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Accords de concessions Conférence IMA Jean-Louis Lebrun 13 février 2007

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Accords de concessions

Conférence IMA Jean-Louis Lebrun

13 février 2007

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Avant propos Avant propos

JeanJean--louis LEBRUN, a prlouis LEBRUN, a prééparparéé et pret préésente cette confsente cette conféérence en tant qurence en tant qu’’associassociéédu cabinet MAZARS et non en tant que membre de ldu cabinet MAZARS et non en tant que membre de l’’IFRICIFRIC..

En consEn consééquence, les quence, les ééllééments prments préésentsentéés dans ce support refls dans ce support reflèètent ltent l’’opinion opinion personnelle de Jeanpersonnelle de Jean--Louis LEBRUNLouis LEBRUN

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Introduction : DIntroduction : Dééfinition et caractfinition et caractééristiques ristiques de la concession et des PPPde la concession et des PPP

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� Définition de la concession 1

La concession de service public est définie comme un contrat par lequel une personne publique (concédant) confie à une personne physique ou à une personne morale, généralement de droit privé, (concessionnaire) l’exécution d’un service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée et généralement longue et moyennant le droit de percevoir des redevances sur les usagers du service public.

1 Bulletin n° 86 du CNCC de 1991

� En France, divers secteurs sont concernés

�Eau et assainissement �Energie�Ouvrages d’art�Parkings �Autoroutes�Remontées mécaniques�Ponts �Aéroports�…..

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� Il existe trois types principaux de DSP :

• La concession• L’affermage

� L’affermage est défini comme une convention par laquelle une personne publique charge d’un service une autre personne, qui en assure l’exploitation grâce aux ouvrages qui lui sont remis et verse en contrepartie des redevances à la personne publique cocontractante.

• La régie intéressée� La régie intéressée est un contrat par lequel la personne publique confie la gestion d’un service public à

un régisseur qui agit pour son compte et reçoit d’elle une rémunération indexée sur les résultats du service assortie généralement d’une part forfaitaire.

� Réalité économique en général voisine• Obligation d’entretenir et de renouveler les biens en cours de contrat

� Distinction concession/ affermage au plan juridique • sur la réalisation préalable ou non d’infrastructures

� Distinction régie intéressée avec la concession et l’affermage, • le régisseur n’assure pas la gestion à ses risques et périls.

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� Définition du contrat de partenariat (Art. 1 Ordonnance du 17 juin 2004)

Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

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� Un contrat de partenariat se caractérise par :• Un contrat à long terme (typiquement 10 à 30/40 ans),• Par lequel une personne publique attribue à une entreprise la conception, la

réalisation, le financement et l’exploitation/maintenance d’un équipement collectif,• Le paiement par la personne publique est étalé sur la durée du contrat et lié

aux objectifs de performance ; il permet de couvrir les coûts d’exploitation, le remboursement de la dette souscrite pour financer l’investissement et de rémunérer le capital investi par le partenaire privé (Définition du contrat de partenariat Art. 1 Ordonnance du 17 juin 2004)

� Le contrat de partenariat est un mode dérogatoire de la commandepublique : tous les projets publics n’y sont pas éligibles. Ils doivent être justifiés par une évaluation préalable :

• Urgence ou complexité du dossier (est-ce juridiquement faisable ?),• Motifs économiques, financiers, juridiques et administratifs en termes de coût,

de performance et de partage des risques (est-ce économiquement avantageux?).

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Marchés publics Contrats de partenariat

Délégations de service public

Objet Mono-fonctionnel Multi-fonctionnel Multi-fonctionnelDurée Courte durée / ponctuel Longue durée Longue durée

Modalités de financement

Pas de préfinancementPréfinancement des infrastructures par le titulaire du contrat

Financement par l'autorité publique ou

l'opérateur privé

Destinaire du service

Service rendu à l'administration

Service rendu à l'administration

Service rendu à l'usager

Missions Marchés successifs

Mission globale : financement, conception,

construction et exploitation

Conception / Construction / maintenance /

exploitation d'un service

Rémunération Paiement public Paiement public Paiement par l'usager

Partage des risques

Risque de constructionRisque de construction,

de performance

Risque de construction, de performance, de

demande

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� Distinction délégation de service publique/partenariat public-privéfondée sur le partage du risque de demande

• DSP : Rémunération du partenaire privé par l’usager final, • PPP: Rémunération par la personne publique

� Diversités des formes du PPP

• Baux Emphytéotiques Administratifs (BEA),• Autorisation d’Occupation Temporaire du territoire (AOT) avec éventuellement

Location avec Option d’Achat (LOA)• Contrats de partenariats

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� Diversité des autorités publiques partenaires

• Collectivités territoriales• État/ministères• Etablissements publics de l’Etat

� Diversités des secteurs

• Fonctions régaliennes : santé, défense, justice,

• Services publics : eau, énergie, transports, communications, éclairage, sport

� Développement des contrats et enjeux financiers significatifs associés

• BEA Hôpital sud Francilien, construction ( 00M€) avec prestations de maintenance, renouvellement conclu pour une durée de 30 ans, contrat signé en 2006,

• AOT avec LOA Prisons lots 1&2, 2 lots de 4 prisons à construire sur le territoire avec prestations de maintenance, renouvellement, contrat signé en 2006,

• Prisons lot 3, construction ( 00M€), prestations d’entretien, de blanchissage, de restauration et de gestion des fluides, contrat signé en 2006,

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• Éclairage public, renouvellement intégralité des feux tricolores et de l’éclairage public sur 7 ans, création d’un logiciel de régulation du trafic ( 100M€), prestations de régulation du trafic et d’exploitation, durée 35 ans, signé sur 2006,

• INSEP, construction habitat, exploitation hébergement, gestion des fluides, restauration et blanchisserie, recettes annexes liées à la location des chambres excédentaires,

• Tramways Reims, construction ( 200M€), exploitation des tramways et des bus via le paiement des usagers et versement des subventions,

• A65, Bordeaux- Biarritz tronçon de péage plus exploitation station essence,• A 88, ( 500 M€), durée 30 -55 ans,• Direction générale de la gendarmerie d’Issy les Moulineaux, construction, surveillance,

gestion des fluides, restauration, blanchisserie ( 240M€) durée 30 ans,• GSMR, réalisation d’un système informatique de régulation du trafic ferroviaire, coût : quelques

milliard d’euros,• Zoo de Vincennes, co t 100 M , r habilitation, exploitation, entretien,• Stade de Lille, co t construction 100 M ,• Ferme olienne, EDF Energies nouvelles, co t 2 3 Md .

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� Contrats à lancer

• TGV Strasbourg-lyon, • TGV Sud Europe Atlantique • Transport fluvial

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Rappel Rappel éétat des lieux tat des lieux àà fin 2005 : fin 2005 : éétat normatif instabletat normatif instable

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� Rappel du contexte : absence de norme spécifique au niveau international

• L’interprétation SIC 29 des normes IFRS traite des accords de concession mais de manièreincomplète

� Seules les informations à fournir sont décrites mais aucune prescription quant au traitement comptable à appliquer

� La notion de risques n’est pas abordée or c’est un critère essentiel à prendre en compte dans un contrat de délégation de service public puisque la notion de contrôle repose sur le degré de transfert des risques associés à l’infrastructure

� Un corps de normes français ancien en pleine évolution

• Guide comptable des entreprises concessionnaires du CNC de 1975 n’ayant pas de valeur réglementaire

• PCG 1982, révisé en 1999• Une forte disparité des pratiques de place• Deux groupes de travail spécifiques ont été créés au CNC sur les thèmes concessions et

Partenariats Public-Privé (PPP)� Leurs conclusions restent liées aux dispositions de l’interprétation définitive de l’IFRIC.

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� Publication des projets d’interprétation D12, D13 et D14 en mars 2005• Plus de 70 réponses ont été adressées à l’IFRIC• Examen de l’impact de ces commentaires par l’IFRIC en août 2005

� Principaux points d’attention :• Champ d’application des interprétations

� Notion de contrôle et reconnaissance des ouvrages et infrastructures� Exclusion du traitement comptable chez l’autorité publique� Exclusion des actifs de l’opérateur préexistants au contrat

• Notion de contrôle� portée et compatibilité de la définition du contrôle des actifs contenue

dans cette interprétation avec le référentiel déjà existant (en particulier IFRIC 4)

• Détermination du modèle comptable : � Caractère approprié du critère de distinction entre approche financière et

approche incorporelle� Introduction d’une notion de risque de marché/demande pour le choix du

modèle

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� Principaux points d’attention (suite)• Reconnaissance du résultat selon le modèle de l’actif incorporel

� divergence entre les flux financiers et les charges/recettes� Distinction résultat construction/exploitation

• Prise en compte dans les deux modèles des dépenses de maintenance et de renouvellement,

• Modalités et calendrier de première publication de ces interprétations ainsi que les modalités de transition

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� Conséquences : divergence des pratiques comptables observées au 31 décembre 2005,

• Rappel position CNCC/ACTEO au 31 décembre 2005 pour les sociétés APE publiant en normes IFRS

� Traitement comptable accepté� Statut quo des traitements comptables actuels si compatibles avec les IFRS et le scope IFRIC

à fin 2005 ou� Application anticipée du projet d’interprétation

• L’information financière publiée au 31 décembre 2005 par 16 groupes de l’eurostoxx a mis en évidence

� Une poursuite des divergences de pratiques� Contextes réglementaires spécifiques� Degrés variés d’importance des activités de concession par rapport aux autres activités de l’entité

� Qui reflètent le contexte normatif particulier à fin 2005� La majorité des groupes ont précisé le caractère provisoire des méthodes comptables appliquées� Poursuite des pratiques nationales dans la majorité des cas� Certains ont appliqué de manière anticipée les projets d’interprétation� Quelques groupes indiquent l’impact global lié à l’application des projets d’interprétation

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Principes de lPrincipes de l’’interprinterpréétation IFRIC 12tation IFRIC 12

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� Une interprétation fondée sur la notion de contrôle

• Les accords pour lesquels le concédant conserve le contrôle de l’infrastructure sur toute la durée de vie du bien entrent dans le champ d’application,

• Le concédant (autorité publique) définit les politiques stratégiques et financières relatives à l’ouvrage,

� La définition des modalités d’exploitation de l’infrastructure (quel type de service, à qui et à quel prix),

� La conservation d’un intérêt résiduel dans l’infrastructure à l’issue du contrat.

• Le concédant désigne qui doit bénéficier des avantages économiques issus de l’exploitation de l’ouvrage

• Le concessionnaire (opérateur) gère l’ouvrage selon les conditions contractuelles dans le cadre du respect du cahier des charges ou droits et obligations du contrat

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� Deux types d’accord de concession identifiés par l’IFRIC

• accords « multi deliverable », le concessionnaire réalise une série de prestations de services pour le compte du concédant :

� le concessionnaire sera rémunéré pour l’ensemble des prestations rendues (construction, exploitation, maintenance, renouvellement)

=> Modèle de l’actif financier, le risque de demande est porté par le concédant

• Echange d’une prestation de construction contre un droit d’exploiter l’ouvrage, le concessionnaire a deux clients :

� le concédant, pour ce qui concerne la prestation de construction qui le rémunère par un actif incorporel (équivalent à une licence)

� L’usager, pour ce qui concerne l’exploitation de l’ouvrage, � L’engagement du concessionnaire de restituer la construction au concédant à l’issue

de la concession dans le même état génère pour le concédant l’obligation de renouvellement et de maintenance.

� Les prestations de maintenance et de renouvellement ne génèrent donc pas de revenu

=> Modèle de l’actif incorporel, le risque de demande est porté par l’opérateur.

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� Accords portant sur les missions de services public pour lesquelles• Le concédant est une entité du secteur public au sens large ou une entité

privée à laquelle est déléguée la responsabilité du service public

• Le concédant fixe le prix du service et régule les révisions de prix sur la durée de la concession

• L’opérateur a la responsabilité du management de l’infrastructure

• L’infrastructure est remise au concédant à l’issue de la concession (sans indemnité)

� L’interprétation ne précise pas :• le traitement comptable chez le concédant

• Le traitement comptable de l’infrastructure dans le cas où elle est propriété de l’opérateur préalablement à son entrée dans l’accord de concession. Les critères d’IAS 16 lui sont appliqués.

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� IFRIC 12 propose deux modèles qui s’appuient sur la répartition du risque de demande

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partagépartagé

Actiffinancier

Actiffinancier Actif

incorporel

Actifincorporel

Le concédants’engage à rémunérer

l’opérateur

Le concédants’engage à rémunérer

l’opérateurLe concessionnairese rémunère auprès

des usagers

Le concessionnairese rémunère auprès

des usagers

Risque de demandeRisque de demande

Actifincorporel & actif financier

Actifincorporel & actif financier

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Actif incorporelActif incorporelActif financierActif financier

La réalisation de l’ouvrage par l’opérateur est comptabilisée

comme une opération de construction avec dégagement

de CA et de marge à l’avancement

L’opérateur comptabilise la rémunération qui lui est due au titre de la construction comme une créance sur la personne publique. Cette créance est

rémunérée et capitalisée

La réalisation de l’ouvrage par l’opérateur est comptabilisée

comme une opération de construction avec dégagement

de CA et de marge à l’avancement

L’opérateur comptabilise la rémunération qui lui est due au titre de la construction comme une créance sur la personne publique. Cette créance est

rémunérée et capitalisée

Le concédant rémunère le service de construction par

un droit d’exploitation de l’ouvrage(actif incorporel)

L’actif est évalué selon IAS 38 à laJuste valeur de la construction

Actif amorti selon unmode qui traduit le rythme

de consommation des avantages issus de l’ouvrage

Le concédant rémunère le service de construction par

un droit d’exploitation de l’ouvrage(actif incorporel)

L’actif est évalué selon IAS 38 à laJuste valeur de la construction

Actif amorti selon unmode qui traduit le rythme

de consommation des avantages issus de l’ouvrage

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Actif incorporelActif incorporelActif financierActif financier

Segmentation du contrat en phases (construction et

prestations de services) et éléments (exploitation,

maintenance)Reconnaissance de marges

différenciées selon la phase et chaque élément du contrat

Segmentation du contrat en phases (construction et

prestations de services) et éléments (exploitation,

maintenance)Reconnaissance de marges

différenciées selon la phase et chaque élément du contrat

Les charges et produits issus de l’exploitation sont constatés

lorsque les prestations sont rendues

Les obligations de maintenancesont comptabilisées etévaluées selon IAS 37

Les charges et produits issus de l’exploitation sont constatés

lorsque les prestations sont rendues

Les obligations de maintenancesont comptabilisées etévaluées selon IAS 37

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Comparaison des traitements dans les rComparaison des traitements dans les rééfféérentiels franrentiels franççais et IFRSais et IFRS

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Modèle incorporel� Provision pour renouvellement et maintenance actualisée

� Provision pour renouvellement, actualisée ou non,lorsque la durée de vie du bien est inférieure à la durée de la concession

� Reconnaissance de la marge sur construction à l’avancement de la construction dans les deux modèles

� Reconnaissance de la marge sur construction à la livraison de l’ouvrage

Modèle incorporel � Actif incorporel amorti selon le mode qui reflète le rythme de consommation des avantages économiques issus de l’ouvrage

� Suppression de l’amortissement de caducité

� Amortissement industriel du bien pratiqué sur la durée d’utilité des biens amortissables mis dans la concession par le concessionnaire � Amortissement de caducité pour les biens dont la durée de vie est supérieure à la durée de la concession afin de permettre au concessionnaire de récupérer son investissement à la fin de la concession compte tenu de l’obligation de restitution du bien à titre gratuit� Mode linéaire ou progressif

Reconnaissance d’un actif incorporel ou d’un actif financier� Inscription de l’ouvrage pour sa valeur estimée d’apport ou à son coût dans le patrimoine du concessionnaire en contrepartie des droits du concédant (autres fonds propres).

Traitement des contrats de concession selon IFRIC 12

Traitement des contrats de concession en normes françaises

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Processus dProcessus d’’adoption des normes IFRSadoption des normes IFRS

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� Au plan européen

• Selon le règlement européen CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les normes comptables internationales élaborées par l’IASB s’appliquent aux comptes consolidés :

� à compter 1er janvier 2005, de façon obligatoire pour les sociétés cotées, sur option à compter du1er janvier 2007 pour les sociétés cotées n’émettant que des obligations cotées ou utilisant déjà les US GAAP

� sur option aux sociétés non cotées.

• L’option est laissée à chaque état membre en ce qui concerne les comptes individuels.

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� Au niveau français

• Obligation de présenter les comptes consolidés des sociétés cotées en normes IFRS au 1er janvier 2005

• Possibilité � de différer au 1er janvier 2007 l’application des normes IFRS pour la présentation des

comptes consolidés des entreprises cotées dont seuls les titres de créances sont admis sur le marché.

� pour les sociétés non cotées de présenter des comptes consolidés en normes IFRS.

• Interdiction de présenter des comptes individuels en normes IFRS, que les entreprises soient cotées et non.

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� Les normes comptables internationales élaborées par l’IASB applicables par l’Union Européenne

• après adoption par la commission européenne après sollicitation

� de la recommandation du comité de réglementation comptable, l’ARC. � de l’avis technique de l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory group),

� Depuis janvier 2007, mise en place d’un groupe de supervision ( SARG)

• Afin de garantir à la commission européenne l’indépendance des avis techniques rendus par l’EFRAG• Sans appréciation de nature technique

� L’interprétation IFRIC 12 publiée le 30 novembre 2006 par l’IASB n’est pas encore applicable

• L’EFRAG a rendu un projet de recommandation positif pour appel à commentaire

� Si adoption de l’interprétation par la commission, application de l’interprétation obligatoire à compter du 1er janvier 2008.

� Dans l’hypothèse d’une non adoption, situation de type IAS 39 « carve out »

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� L’interprétation IFRIC 12 est applicable aux exercices ouverts àcompter du 1er janvier 2008

� IFRIC 12 doit être appliquée de façon rétrospective. En cas d’impossibilité de traitement rétroactif :

• Les montants comptabilisés selon les règles antérieures sont reclassés à l’ouverture du premier exercice présenté en actif financier ou actif incorporel

• Un test de dépréciation doit alors être pratiqué

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Projet PPP en normes franProjet PPP en normes franççaisesaises

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� Les travaux du groupe de travail du CNC sont suspendus à ce stade

• Cependant, selon les dernières réflexions menées :

� Approche contrôle favorisée par référence au règlement n°2004-06 du CRC compatible avec l’approche « risques et avantages »

� Existence de 3 modèles comptables

� Modèle financier � Modèle corporel (le cas échéant)� Modèle incorporel non privilégié car généralement non applicable aux PPP

� Selon le modèle financier

• Phase construction : reconnaissance du CA et le la marge à l’avancement• Phase exploitation : différentes méthodes de comptabilisation peuvent être envisagées

� La prise en compte des produits et des charges lors de leur survenance� La régularisation des produits� La régularisation des charges

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Impact potentiel sur dImpact potentiel sur d’’autres normesautres normes

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� Rappel : critères d’application de l’interprétation IFRIC 4

L’interprétation IFRIC 4 se fonde sur :

• L’utilisation d’un actif spécifique prévu par l’accord• L’accord confère un droit général d’utilisation de l’actif

� Distinction IFRIC 12/IFRIC 4

• Transfert uniquement du droit d’accès physique à l’infrastructure dans les accords entrant dans le champ d’application d’IFRIC 12 et non du droit d’utilisation

• C’est le concédant qui définit la manière dont doit être exploité l’ouvrage et qui désigne l’opérateur bénéficiaire des avantages économiques issus de l’ouvrage.

� Afin de lever les conflits éventuels entre les deux interprétations, l’annexe B de l’interprétation IFRIC 12 prévoit l’amendement de la norme IFRIC 4

• Le paragraphe 4 précise que l’interprétation IFRIC 4 ne s’applique pas aux accords de concession public-privé qui entrent dans le champ d’application d’IFRIC 12

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� Problématique de reconnaissance de marges différenciées sur un même contrat

• Cas des contrats mixtes de constructions et de prestations de service• Cas des accords dans le scope d’IFRIC 12

� Analyse de l’IFRIC conduisant à la proposition d’un wording for rejection

• fondée sur le paragraphe 13 d’IAS 18 qui prévoit l’application de critères de comptabilisation à chaque élément d’une transaction dès lors que ces éléments sont identifiables séparément

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� L’élaboration de l’interprétation concession a conduit à revoir le traitement associé aux transactions de cessions bail avec clause de rachat

• Selon l’IFRIC, les accords de cession-bail avec clause de rachat ne doivent pas être comptabilisés selon IAS 17 comme les opérations de cession bail car le preneur conserve le droit d’utilisation attaché à l’actif après la vente puisqu’il utilisera le bien durant toute sa durée de vie économique

• Proposition de Wording for rejection examiné lors de la dernière réunion

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� La norme IAS 23 prévoit la possibilité d’incorporer dans le coût d’un actif les coûts d’emprunt relatifs à l’acquisition, la construction

• dès lors que cet actif exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu, il est alors dit qualifié

• Selon le modèle de l’actif incorporel, l’acquisition du droit d’exploiter l’infrastructure s’opère au fur et à mesure de l’avancement de la construction. Par conséquent, les coûts d’emprunt encourus sur la période de construction sont incorporables au coût de cet incorporel

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� La norme IAS 38 précise que le mode d’amortissement doit refléter le rythme de consommation des avantages économiques issus de l’actif incorporel

• Les cas où le mode d’amortissement choisi conduit à un cumul d’amortissement inférieur à celui qui serait obtenu selon le mode linéaire restent extrêmement rares.

� L’interprétation IFRIC 12 n’autorise pas formellement d’exception à cette règle mais ne la rappelle pas

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� Le projet d’interprétation D 20 traite des obligations relatives aux programmes de fidélité clients

� L’IFRIC a retenu une comptabilisation séparée de l’avantage octroyé en chiffre d’affaires au moment où celui-ci est accordé, en application du paragraphe 13 d’IAS 18 entraînant la comptabilisation différée du chiffre d’affaires,

� Le chiffre d’affaires différé est évalué sur la base des justes valeur relatives de chaque composant de la transaction i.e la valeur pour laquelle il pourrait être vendu séparément.