affaire van glabeke c.france

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  • 7/31/2019 Affaire Van Glabeke c.france

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    CONSEILDE LEUROPE

    COUNCILOF EUROPE

    COUR EUROPENNE DES DROITS DE LHOMME

    EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

    DEUXIME SECTION

    AFFAIRE VAN GLABEKE c. FRANCE

    (Requte no 38287/02)

    ARRT

    STRASBOURG

    7 mars 2006

    DFINITIF

    07/06/2006

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    ARRT VAN GLABEKE c. FRANCE 1

    En l'affaire van Glabeke c. France,La Cour europenne des droits de l'homme (deuxime section), sigeant en

    une chambre compose de :Andrs Baka,prsident,Jean-Paul Costa,Rza Trmen,Karel Jungwiert,Mindia Ugrekhelidze,Antonella Mularoni,Elisabet Fura-Sandstrm,juges,

    et de Sally Doll,greffire de section,Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil le 14 fvrier 2006,Rend l'arrt que voici, adopt cette date :

    PROCDURE

    1. A l'origine de l'affaire se trouve une requte (no 38287/02) dirigecontre la Rpublique franaise et dont une ressortissante de cet Etat,Mme Eliane van Glabeke ( la requrante ), a saisi la Cour le 7 octobre 2002en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des liberts fondamentales ( la Convention ).

    2. La requrante est reprsente par l'Association franaise contre l'abus

    psychiatrique (Afcap). Le gouvernement franais ( le Gouvernement ) estreprsent par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques auministre des Affaires trangres.

    3. Le 4 janvier 2005, la deuxime section a dcid de communiquer larequte au Gouvernement. Se prvalant des dispositions de l'article 29 3 dela Convention, elle a dcid que seraient examins en mme temps larecevabilit et le bien-fond de l'affaire.

    EN FAIT

    I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPCE

    4. La requrante est ne en 1946 et rside Roubaix.5. Le 21 mars 2002, elle fut arrte par la police sur la voie publique et

    emmene dans la soire l'hpital psychiatrique de Lommelet de Saint-Andr, o elle fut interne la demande d'un tiers.

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    2 ARRT VAN GLABEKE c. FRANCE

    Le Gouvernement affirme que la requrante a t recueillie sur la voiepublique par un policier qui a demand son hospitalisation. Il ajoute que

    l'admission l'hpital a t prononce au vu de deux certificats mdicauxtablis par deux mdecins et concluant la ncessit d'une hospitalisation.

    La requrante conteste ce point et indique qu'elle a t arrte alors qu'elleallait faire ses courses vlo et emmene au commissariat, o elle arapidement vu un mdecin qui avait t requis pour rdiger un certificatmdical d'internement.

    6. Elle expose qu'aprs son admission l'hpital elle fut immdiatementdshabille, allonge et attache par les quatre membres aux coins d'un litd'une cellule d'isolement, sans explication. Elle ne subit aucun examenmdical son arrive mais reut des injections de produits dont elle ignore lanature. Elle serait reste ainsi pendant cinq jours, n'tant dtache brivement

    que pour les repas.7. Elle demeura l'hpital jusqu'au 8 avril 2002, sans possibilit de

    recevoir des visites et fut prive de tout contact tlphonique.8. Entre-temps, le 23 mars 2002, la mre de la requrante saisit par lettre

    recommande le prsident du tribunal de grande instance de Lille d'unedemande de sortie immdiate. La date de rception de cette lettre n'a pu tretablie par les parties. Toutefois, par une lettre du 8 avril 2002, le procureurde la Rpublique de Lille lui rpondit que l'objet de sa correspondancen'entrait pas dans ses attributions et qu'il appartenait sa fille de le saisirdirectement d'une demande de sortie.

    Le 28 mars 2002, l'Afcap saisit son tour le prsident du tribunal degrande instance d'une demande de sortie immdiate.

    9. Le 22 avril 2002, le parquet classa cette demande comme tant sansobjet.

    10. Le prsident du tribunal de grande instance de Lille ou le juge desliberts et de la dtention n'ont jamais statu sur ces demandes.

    II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

    Code de la sant publique

    11. Les dispositions pertinentes du code de la sant publique sont lessuivantes :

    Article L. 3211-12

    Une personne hospitalise sans son consentement ou retenue dans quelquetablissement que ce soit, public ou priv, qui accueille des malades soigns pourtroubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure,elle a t mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ouune personne susceptible d'agir dans l'intrt du malade et ventuellement le curateur la personne peuvent, quelque poque que ce soit, se pourvoir par simple requte

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    devant le prsident du tribunal de grande instance du lieu de la situation del'tablissement qui, statuant en la forme des rfrs aprs dbat contradictoire et aprsles vrifications ncessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immdiate.

    Une personne qui a demand l'hospitalisation ou le procureur de la Rpublique,d'office, peut se pourvoir aux mmes fins.

    Le prsident du tribunal de grande instance peut galement se saisir d'office, toutmoment, pour ordonner qu'il soit mis fin l'hospitalisation sans consentement. A cettefin, toute personne intresse peut porter sa connaissance les informations qu'elleestime utiles sur la situation d'un malade hospitalis.

    Nota : Loi 2000-516 2000-06-15 art. 49 XI : modifie l'article L. 351 du code de lasant publique : Dans le premier alina, le mot prsident est remplac par les mots juge des liberts et de la dtention ; au dbut du dernier alina, les mots Le

    prsident du tribunal de grande instance sont remplacs par les mots Le juge desliberts et de la dtention . Cette modification n'a pas t insre dans la rdaction dunouvel article L. 3211-12 du code de la sant publique (ancien L. 351), issu del'ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000.

    Article L. 3212-1

    Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut tre hospitalise sans sonconsentement sur demande d'un tiers que si :

    1o Ses troubles rendent impossible son consentement ;

    2 Son tat impose des soins immdiats assortis d'une surveillance constante enmilieu hospitalier.

    La demande d'admission est prsente soit par un membre de la famille du malade,soit par une personne susceptible d'agir dans l'intrt de celui-ci, l'exclusion des

    personnels soignants ds lors qu'ils exercent dans l'tablissement d'accueil.

    Cette demande doit tre manuscrite et signe par la personne qui la formule. Si cettedernire ne sait pas crire, la demande est reue par le maire, le commissaire de policeou le directeur de l'tablissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prnoms,

    profession, ge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que decelle dont l'hospitalisation est demande et l'indication de la nature des relations quiexistent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degr de parent.

    La demande d'admission est accompagne de deux certificats mdicaux datant demoins de quinze jours et circonstancis, attestant que les conditions prvues par lesdeuxime et troisime alinas sont remplies.

    Le premier certificat mdical ne peut tre tabli que par un mdecin n'exerant pasdans l'tablissement accueillant le malade ; il constate l'tat mental de la personne soigner, indique les particularits de sa maladie et la ncessit de la faire hospitalisersans son consentement. Il doit tre confirm par un certificat d'un deuxime mdecinqui peut exercer dans l'tablissement accueillant le malade. Les deux mdecins ne

    peuvent tre parents ou allis, au quatrime degr inclusivement, ni entre eux, ni des

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    directeurs des tablissements mentionns l'article L. 3222-1, ni de la personne ayantdemand l'hospitalisation ou de la personne hospitalise.

    Article L. 3212-9(Loi n 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 I 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

    Une personne hospitalise la demande d'un tiers dans un tablissementmentionn l'article L. 3222-1 cesse galement d'y tre retenue ds que la leve del'hospitalisation est requise par :

    (...)

    3 S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;

    (...)

    EN DROIT

    I. SUR LA VIOLATION ALLGUE DE L'ARTICLE 5 4 DE LACONVENTION

    12. La requrante allgue que n'a pas t respect le bref dlai tel que

    prvu par l'article 5 4 de la Convention, ainsi libell : Toute personne prive de sa libert par arrestation ou dtention a le droit

    d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue bref dlai sur la lgalitde sa dtention et ordonne sa libration si la dtention est illgale.

    13. Le Gouvernement s'en remet la sagesse de la Cour.

    A. Sur la recevabilit

    14. La Cour constate que la requte n'est pas manifestement mal fondeau sens de l'article 35 3 de la Convention. Elle relve par ailleurs que celle-

    ci ne se heurte aucun autre motif d'irrecevabilit. Il convient donc de ladclarer recevable.

    B. Sur le fond

    15. Le Gouvernement prcise que les recherches entreprises au greffecivil du tribunal n'ont pas permis de retrouver la lettre de saisine du 23 mars2002.

    16. Concernant la demande prsente le 28 mars 2002, le Gouvernementindique que cette lettre a t transmise au greffe charg des rfrs, qui l'a

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    reue le 15 avril 2002. Par soit transmis du mme jour, le greffe envoya lademande la section civile du parquet en prcisant que la lettre n'avait pas t

    enregistre puisqu'il rsultait des vrifications entreprises que la requrantetait sortie de l'hpital le 8 avril 2002.

    17. Sur le fond, le Gouvernement rappelle que, selon la Cour, le bref dlaicourt partir de la date de la demande de sortie immdiate et trouve sonterme dans la dcision judiciaire statuant sur la demande de sortie.

    Il ajoute que dans l'apprciation du bref dlai la Cour prend en gnral enconsidration le dlai qui s'coule entre la demande de sortie immdiate et lasortie effective. Il en conclut que, dans ce cas, la dure de la privation delibert est au minimum de onze jours, si l'on prend en compte comme dated'introduction du recours le 29 mars 2002, et au maximum de seize jours, sil'on prend en compte la date du 24 mars 2002.

    18. Le Gouvernement relve encore que la Cour prend galement enconsidration le dlai entre la date d'introduction du recours et satransmission effective l'autorit comptente. Il se rfre sur ce point l'affaireLaidin c. France (no 1) (no 43191/98, 5 novembre 2002). Il constatequ'en l'espce la demande reue le 29 mars 2002 a t transmise au greffe le15 avril 2002, soit dix-sept jours plus tard. Une dcision de classement dugreffe est intervenue le 22 avril 2002, soit vingt-quatre jours plus tard.

    19. En conclusion, le Gouvernement s'en remet la sagesse de la Cour.20. La requrante fait observer en premier lieu que le Gouvernement ne

    fournit aucun lment relatif son arrestation, comme le procs-verbal de soninterpellation, l'ordre de rquisition adress au mdecin, ou le procs-verbalde transfert du commissariat l'hpital.

    21. Elle note par ailleurs que le Gouvernement confirme qu'aucun juge n'astatu sur sa demande de sortie immdiate.

    Elle soutient que le procureur de la Rpublique de Lille a intercept,dtourn et retenu les requtes adresses par sa mre et l'Afcap au prsidentdu tribunal de grande instance respectivement les 23 et 28 mars 2002. Elle

    produit l'appui de ses allgations devant la Cour une lettre du procureur dela Rpublique de Lille en date du 8 avril 2002, destine sa mre, qui se lit :

    J'ai le regret de vous informer que l'objet de votre correspondance ci-dessusrfrence, n'entre pas dans les attributions du Ministre public agissant d'office en

    matire civile. Il appartient votre fille de me saisir directement d'une demande desortie de l'EPSM.

    L'intresse souligne que le Gouvernement indique que la requteprsente par sa mre n'a pu tre retrouve mais qu'il ne donne aucuneexplication sur cette disparition ni sur le fait que c'est le procureur qui arpondu sa mre, cette lettre n'ayant pas t communique au juge.

    22. La requrante fait galement observer que le Gouvernementn'explique pas comment la requte prsente par l'Afcap a t transmise au

    juge dix-sept jours aprs son envoi.

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    Elle note que cette demande a t intercepte par le parquet, qui l'a classecomme tant sans objet le 22 avril 2002, dcision qu'elle dit n'avoir jamais

    reue.23. Sur le fond, la requrante conteste l'interprtation faite par le

    Gouvernement de l'arrt Laidin. Elle estime que, lorsqu'un procureur reoitune demande de sortie immdiate, il doit la communiquer sur-le-champ au

    juge comptent et en informer le demandeur.Elle expose que, selon la pratique actuelle, le procureur se contente

    d'envoyer un double de la lettre de saisine au directeur de l'tablissement ouau mdecin mis en cause en leur demandant de prsenter des observations,accompagnes d'un bulletin de situation, sans exigence de dlai. En fonctionde la rponse, le procureur dcide ensuite discrtionnairement de transmettreou non la demande au juge. La requrante fait observer que cette pratique ne

    rpond pas aux exigences de l'article 5 4 de la Convention.24. La requrante affirme par ailleurs que, contrairement ce qui s'tait

    pass dans l'affaireLaidin, les demandes avaient t envoyes directement aujuge et non au procureur de la Rpublique.

    Concernant le contenu de la lettre que le procureur a envoye sa mre(paragraphe 21 ci-dessus), la requrante souligne que ses conditionsd'internement ne lui permettaient pas de saisir elle-mme le procureur.

    25. Elle insiste sur le fait que, ds l'internement, les mdecins peuventrestreindre toutes les liberts individuelles et ainsi faire obstacle aux

    procdures de sortie dans lesquelles ils pourraient tre mis en cause.Elle soutient que les personnes enfermes en raison de troubles mentaux

    ne doivent pas tre immdiatement attaches, places en isolement etsoumises des traitements lourds, ce qui porte atteinte leurs droitslmentaires.

    Elle se rfre au rapport du Comit europen pour la prvention de latorture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants tabli aprs lavisite de celui-ci en France du 14 au 26 mai 2000 et dans lequel le comitnote qu'il y a dans la psychiatrie moderne une tendance claire ne plusrecourir l'isolement .

    26. La requrante soutient encore que son internement dans le service duprsident de la commission dpartementale des hospitalisations

    psychiatriques, qui a pour mission de s'assurer de la rgularit des procduresd'internement, l'a prive d'une possibilit de saisine du juge par cettecommission qui devenait juge et partie.

    27. En ce qui concerne la priode prendre en considration, larequrante estime qu'elle a dbut le 21 mars 2002, date de son internement,en raison de l'incapacit dans laquelle elle tait de saisir le juge.

    28. Quant la notion de bref dlai , la requrante considre que lesdlais pour accder un juge sont totalement disproportionns par rapport la simplicit et la rapidit des procdures administratives d'internement.

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    Se rfrant l'affaire Gndoan c. Turquie (no 31877/96, 10 octobre2002), la requrante juge que les dlais retenus par le Gouvernement sont

    suprieurs au dlai de neuf jours considr excessif par la Cour dans cetteaffaire. Elle ajoute qu'aucune discrimination ne doit tre faite entre lesrequrants selon leur pays d'origine ou leur lieu de dtention (prison ouhpital psychiatrique).

    29. La Cour constate que la mre de la requrante a saisi le juge, par lettrerecommande, d'une demande de sortie immdiate le 23 mars 2002. En effet,mme si le Gouvernement indique que cette lettre n'a pu tre retrouve augreffe du tribunal (paragraphe 15 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que larequrante produit copie de la lettre que le procureur de la Rpublique deLille a adresse le 8 avril 2002 sa mre, en rponse cette demande.

    30. Il convient encore de relever que la demande de sortie immdiate

    adresse le 28 mars 2002 par l'Afcap au prsident du tribunal de grandeinstance n'a pas fait l'objet d'une dcision judiciaire, le parquet ayant, le22 avril 2002, class cette demande comme tant sans objet.

    31. La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrtesou dtenues l'article 5 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dansun bref dlai compter de l'introduction du recours, une dcision judiciaireconcernant la rgularit de leur dtention et mettant fin leur privation delibert si elle se rvle illgale (Van der Leer c. Pays-Bas, 21 fvrier 1990, 35, srie A no 170-A, Musia c. Pologne [GC], no 24557/94, 43, CEDH1999-II, Laidin, prcit, 28, et Mathieu c. France, no 68673/01, 35, 27octobre 2005).

    32. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'unecertaine clrit de la justice. Pour arriver une conclusion dfinitive, il y adonc lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et notamment ledlai l'issue duquel une dcision a t rendue par les autorits judiciaires (E.c. Norvge, 29 aot 1990, 64, srie A no 181-A, Delbec c. France, no

    43125/98, 33, 18 juin 2002, etMathieu, prcit, 36).33. Bien que la requrante soit sortie de l'hpital le 8 avril 2002, force est

    de constater que, dans le cas d'espce, aucun tribunal n'a jamais statu sur lesdeux demandes de sortie immdiate qui avaient t prsentes en son nom au

    prsident du tribunal de grande instance de Lille.

    34. Cet lment suffit la Cour pour conclure qu'il y a eu en l'espceviolation de l'article 5 4 de la Convention.

    II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

    Si la Cour dclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, etsi le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacerqu'imparfaitement les consquences de cette violation, la Cour accorde la partielse, s'il y a lieu, une satisfaction quitable.

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    A. Dommage

    36. La requrante rclame 15 000 euros (EUR) au titre du prjudice moralqu'elle aurait subi raison de son internement et du fait qu'elle a perdu toutechance de voir un juge statuer rapidement.

    37. Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et proposele versement d'une somme de 2 500 EUR.

    38. La Cour considre que la requrante a subi en l'espce un prjudicemoral important et, statuant en quit, lui alloue 8 000 EUR ce titre.

    B. Frais et dpens

    39. La requrante ne prsente aucune demande ce titre.

    C. Intrts moratoires

    40. La Cour juge appropri de calquer le taux des intrts moratoires surle taux d'intrt de la facilit de prt marginal de la Banque centraleeuropenne major de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, L'UNANIMIT,

    1. Dclare la requte recevable ;

    2. Ditqu'il y a eu violation de l'article 5 4 de la Convention ;

    3. Dita) que l'Etat dfendeur doit verser la requrante, dans les trois mois compter du jour o l'arrt sera devenu dfinitif conformment l'article44 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommagemoral, plus tout montant pouvant tre d titre d'impt ;

    b) qu' compter de l'expiration dudit dlai et jusqu'au versement, ce

    montant sera majorer d'un intrt simple un taux gal celui de lafacilit de prt marginal de la Banque centrale europenne applicablependant cette priode, augment de trois points de pourcentage ;

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    4. Rejette la demande de satisfaction quitable pour le surplus.

    Fait en franais, puis communiqu par crit le 7 mars 2006, en applicationde l'article 77 2 et 3 du rglement.

    Sally Doll Andrs BakaGreffire Prsident