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LA MISSIVE DE VOS EXPERTS
L’Arrêté du 20 Juillet 1998 qui fixait les conditions technique et hygiéniques applicables au transport des aliments
était bien connu de l’ensemble de praticiens du transport de denrées alimentaires.
Il a été abrogé....
Cette abrogation a pour effet:
- de ne plus limiter à huit heures la durée de livraison,
Pour rappel, l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 1998 dorénavant abrogé indiquait :
« Distribution locale " : une tournée de livraison d'aliments destinés à être délivrés à des acheteurs finals ou des
utilisateurs finals, dont la durée n'excède pas huit heures. Cette durée s'entend :
- de l'ouverture de porte nécessaire à la première livraison ;
- à l'ouverture de porte nécessaire à la dernière livraison, et lorsque la totalité des aliments n'a pas été livrée, au
retour à la base. »
- de ne plus rendre obligatoire l’enregistrement de la température de l’air pendant le transport de
viandes hachées et préparations de viandes à l’état réfrigéré ou congelé, cette exigence particulière
(qui figurait dans la directive 92/1/CEE abrogée en 2005) allant au-delà des exigences du règlement (CE)
no 37/2005 qui s’appliquent uniquement aux denrées surgelées;
Attention : cela implique par conséquent que les expéditeurs de telles denrées devront spécifier aux
transporteurs dans leur cahier des charges l’obligation de procéder aux enregistrements de température et les
tenir disponibles en cas de sinistre.
TRANSPORTS DES ALIMENTS : CI-GÎT L’ARRETE DU 20 JUILLET 1998
OU
L’HISTOIRE D’UNE REGRESSION REGLEMENTAIRE...
Abrogation de l’Arrêté du 20 juillet 1998
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Pour rappel, l’article 25 de l’arrêté du 20 juillet 1998 dorénavant abrogé indiquait :
« Sans préjudice de l'attestation de conformité qui est délivrée, la partie des moyens de transport destinée à
recevoir les aliments suivants est équipée d'instruments approuvés d'enregistrement automatique de la
température pour mesurer fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air :
a) Les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
b) Les viandes hachées et préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, pour tout
transport d'une durée supérieure à une heure. »
- de ne plus fixer la vérification périodique des enregistreurs tous les deux ans mais selon la fréquence
prévue par la norme EN 13486, rendue d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2006 (cf. article
2.2 du règlement (CE) no 37/2005). »
Pour rappel, l’article 29 de l’arrêté du 20 juillet 1998 dorénavant abrogé indiquait :
« En outre, tous les enregistreurs font l'objet d'une vérification périodique tous les deux ans, par un organisme
agréé figurant sur une liste ayant fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture, du
ministre en charge de la consommation et du ministre en charge de l'industrie, publié au Journal officiel de la
République française. »
Par ailleurs, ce récent arrêté du 2 février 2015 vient préciser la notion de distribution locale pour l’application
du règlement (CE) n°37/2005, dans les termes suivants :
« Art. 1er. – Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement du 12 janvier 2005 susvisé, la
«distribution locale» désigne toute livraison réalisée:
- soit avec des véhicules, disposant d’une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui
leur sont applicables conformément à l’article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le
transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur
final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du
département d’implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements y
attenant et des départements limitrophes de ces derniers; »
En d’autres termes, la distribution locale en véhicule s’entend dans une couronne de maximum deux
départements depuis le point de départ.
Notion de distribution locale
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- « soit avec des petits conteneurs réfrigérants d’un volume intérieur inférieur à 2 m3, disposant d’une
attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à
l’article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires
surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au
consommateur final, dans une zone géographique constituée du territoire national et dans un délai de
livraison maximum de vingt-quatre heures. »
Pour rappel, les textes clefs suivants applicables aux denrées alimentaires restent en vigueur :
- Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la
consommation pour les produits surgelés ;
- RÈGLEMENT (CE) No 37/2005 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des
températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments
surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en
contenant ;
- Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine
animale et les denrées alimentaires en contenant.
- Décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics
routiers de marchandises périssables sous température dirigée.
Réglementation toujours en vigueur
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