le mandat de placement

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Conférence sur le mandat de placement, une nécessaire réforme

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Le mandat de placement :

un mandat « canada dry » ?

Denis GOUZEE

Introduction

Usage quotidien

Terminologie reconnue inadéquate

Non régi par la loi mais uniquement pas

des usages

Débat enfermé par ces usages

Définition : Herman Cousy

« Le terme "mandat de placement" (qui

devrait dans ce cas mieux être appelé un

ordre de placement, puisqu'il n'inclut en

principe pas de mandat de conclure le

contrat d'assurance) désigne un ordre

donné à un courtier ou agent de placer le

risque auprès d'un ou de plusieurs

assureurs. »

Définition : Jean-Luc Fagnart

Les pouvoirs du courtier de négocier un

contrat sont généralement établis par un

ordre écrit du client, improprement

appelé « mandat de placement ». Cette

expression est malheureuse, car elle

n’inclut pas le mandat de conclure un

contrat d’assurance. Il serait préférable de

parler d’un « ordre de placement »

Définition : Marcel Fontaine

Un mandat de type particulier est le « mandat de placement » qu’un courtier peut obtenir de la part d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré décide de changer d’intermédiaire.

Le mandat de placement est un document que l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention de l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie le contrat à la prochaine échéance.

Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau courtier est chargé par lui « du remaniement de la police (…)et de son remplacement par un nouveau contrat ».

SYNTHESE

Distinction entre :

◦ Ordre de placement (à l’origine)

◦ Mandat de placement (volonté de changer d’intermédiaire)

Pas un mandat au sens du Code Civil :

◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un acte juridique

◦ C’est l’assureur (et non le « mandant » qui va rémunérer)

Pas toujours de placement

Livre Blanc :

Commission Mixte de Productivité 1997

Le « mandat de placement » constitue non pas un « mandat » au sens juridique du terme, mais comporte toutes ou certaines des missions ci-après :

◦Une « mission » de gestion du contrat en cours

◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat (on adapte en attendant de faire du neuf)

◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit contrat (on fait du neuf)

Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat en cours sauf si la mission est limitée à la gestion ou au remaniement du contrat.

Mandat de placement

><

Transfert de gestion

Par mandat de placement, il faut entendre la communication du preneur d’assurance à l’assureur, par laquelle le client désigne un nouvel intermédiaire. Il exprime en même temps son désir de voir gérer le contrat d’assurance en question par le nouvel intermédiaire.

Un tel transfert de gestion peut impliquer trois éléments. ◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire.

◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer également les droits à la commission au nouvel intermédiaire.

◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre assureur.

Difficulté

les Usages de courtage d'assurances terrestres :

« Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police.

Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie.

Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau courtier, investi par l'assuré d'un avis exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier apporteur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. »

Pourquoi ?

Fondement du droit à la commission

Le fondement du droit à la commission est de rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à la réalisation de l'objectif de l'assureur qui consiste à rassembler un nombre suffisant de porteurs de risques et de collecter les primes nécessaires à la couverture de l'ensemble des sinistres dans le groupe.

Le droit à la commission trouve son fondement dans le bénéfice que le courtier procure à la compagnie en lui amenant un client.

Conséquences difficiles

Résiliation

◦ Vie, soins de santé, groupe…

◦ Incertitude (résiliation ou changement

d’intermédiaire)

Terminologie

◦ Mandat pro forma

Exemple : assurance vie

Pas de rachat du contrat (pas de résiliation)

Monsieur Devoet opère une distinction entre :

◦ les commissions d’acquisition et les commissions d’encaissement

◦ Les primes périodiques fixées et les primes flexibles ou versements libres

◦ En assurance groupe : le remplacement d’un plan par un autre

Exemple : mandat pro forma

En principe : pas de réelle résiliation, pas

de nouveau contrat, pas de transfert de

commission

Ambiguïté de certaines formules

(incertitude juridique)

Seconde difficulté :

Autres droits des intermédiaires Sur ses affaires en portefeuille,

l’intermédiaire a droit de la part de

l’assureur à :

◦ la neutralité;

◦ l’information.

Conséquences difficiles :

Terminologie :

◦ Mandat d’étude confidentiel

◦ Mandat irrévocable ( durée >< liberté du

commerce)

Exemple : mandat d’étude

Demande du preneur que ce mandat soit

confidentiel (rupture de la chaîne

assureur – courtier – client)

Droit à l’information et droit à la

neutralité

Troisième difficulté :

article 29 de la LCAT Loi impérative

Forme du recommandé (fax – mail – AS2)

Contestation possible par l’ancien courtier,

l’assuré

Cass. 17.01.2001 : « La résiliation

unilatérale d'un contrat d'assurance

terrestre ne peut sortir ses effets en

l'absence de notification selon les modes

limitativement prescrits par la loi »

Quatrième difficulté :

Véritable mandat de gestion

Refus d’acter certains mandats et

d’effectuer certaines modifications à la

requête d’un nouveau mandataire désigné :

◦ Intermédiaire non agréé

◦ « Affinitiy »

Actuellement : la pratique

Malgré le travail de la CMP : utilisation de formulaires disparates

Propositions parfois alambiquées et longues (3 pages) difficilement utilisables auprès des consommateurs

Problématique du recommandé non résolue ( « le preneur accepte que l’envoi du mandat et l’accusé de réception constituent une remise de la lettre contre récépissé au sens de l’article 29 »)

Problématique de la résiliation « pro forma » non résolue : confusion – résiliation non voulue

Et maintenant…..

Nécessité de mettre un terme à

l’insécurité juridique

Conscience de tous les acteurs du

secteur

Nouvelle tentative en Commission Mixte

de Productivité

Carcan des usages (notamment la

nécessité de résiliation)

…Que va-t-on faire ?

Hiérarchie des normes (loi au dessus des usages)

Projet de loi du Commissaire Van Dievoet :

«En cas de renouvellement d’un contrat d’assurance, le droit aux commissions continue à appartenir à l’intermédiaire qui est intervenu à la conclusion du contrat originaire »

« Il en est autrement lorsque l’assuré a fait connaître à l’assureur, par écrit, avant l’expiration du contrat d’assurance, sa volonté de confier la gestion du nouveau contrat à un autre intermédiaire désigné par lui »

Cela règlerait :

La question de la résiliation « pro forma »

La nécessité du recommandée (n’est plus

nécessaire qu’en cas de véritable

résiliation)

Il faudrait affiner :

Identité du successeur ?

Confidentialité du mandat d’étude ?

Révocation du mandat irrévocable ?

Terminologie !

A quand une vraie loi sur l’intermédiation ?

Succession de normes pour définir l’accès

à une profession non règlementée sauf

par des usages.

Projet de loi existant (pas moins de 40

articles)

Difficulté de maintenir compatibles des

usages dans un secteur mouvant

Dysharmonie source d’insécurité

juridique

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