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BANQUE DES MEMOIRES
Master de Droit Europen compar
Dirig par Monsieur Louis VOGEL
2011
LES CLASS ACTIONSEtude de droit compar entre les droits franais et
amricain
Auteur : Alexanne BOUVIGNIES
Sous la direction de Monsieur Louis VOGEL
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Remerciements
Jadresse tous mes remerciements
A Monsieur le Professeur Louis VOGEL pour mavoir encourag dans ltude de ce
sujet, pour son intrt sincre et ses remarques pertinentes.
A Madame Vanessa FARRIER de la bibliothque de Kings College pour mavoir si
gentiment accueilli, pour les conseils quelle ma prodigus et son prcieux soutien.
A ma famille et mes amis pour leur encouragement et leur prsence.
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Sommaire:
(Les chiffres renvoient aux pages)
Remerciements .........................................................................................................................2
Liste des abrviations ..............................................................................................................3
Rsum ......................................................................................................................................5
Plan ............................................................................................................................................6
Mmoire ....................................................................................................................................7
Bibliographie ..........................................................................................................................52
Annexes ...................................................................................................................................57
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Rsum
En France, le dbat sur les actions de groupe est sur la place publique depuis maintenant
prs de trente ans. En ltat actuel du droit franais, il y a une immense asymtrie de pouvoirs,de droits et de moyens entre les auteurs et les victimes de dommages collectifs ; surtout quand
ces dommages sont diffus. Laction de groupe aurait une finalit defficacit de laction
judicaire : concentrer devant un seul juge lensemble des contentieux.
Cependant au rve dune action de groupe la franaise soppose le cauchemar dune
class action lamricaine. Cette action en justice dorigine anglaise sest considrablement
dveloppe aux Etats-Unis avec toutes ses drives. Souvent prsente comme le symbole desexcs de la judiciarisation dune socit, lintroduction en droit franais de la class action
inspire du droit amricain suscite des rserves lgitimes. Lefficacit de laction de groupe
aux Etats-Unis sexplique dans une large mesure par la conjonction de plusieurs
caractristiques du systme judiciaire et juridique en vigueur dans ce pays (la procdure de
discovery, la prsence des jurs populaires en matire civile, le systme de contingency fee, et
linstitution des punitives damages). Il nest pas du tout vident quune ventuelle
transposition de laction de groupe dans le systme franais qui ne connait pas ces institutions
ait le mme succs. Il est incontestable que ladoption du modle amricain relatif au class
action bouleverserait notre droit. Au del de lobstacle pratique, cest un obstacle juridique
auquel on se heurterait en droit franais.
Cependant de nombreux pays de tradition individualise, proches de notre culture, ont
su tirer les enseignements de lexprience amricaine et sont parvenus intgrer dans leur
systme juridique le mcanisme de laction de groupe. Si la class action, telle que lentend le
droit amricain est bel et bien intransposable en tant que tel en droit franais, la France, sous
limpulsion europenne, doit sinspirer de lexprience de ses voisins et laborer un systme
sur-mesure de laction de groupe. Le rve peut encore devenir ralit...
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Plan
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Introduction
Le dbat sur lintroduction en France dune procdure daction de groupe est au cur
du dbat doctrinal depuis prs de trente ans. Nouvel avatar des recours collectifs, la popularitde la class action repose tant sur son caractre spectaculaire d aux sommes colossales en jeu
et ses adaptations cinmatographiques1, que sur la vritable influence exerce par les
groupes dintrts2et les expriences des pays trangers. L'action collective excite un dbat
public excessivement passionn voquant des vues tout fait disparates quant son efficacit,
utilit et la dsirabilit.
La class action fait aujourdhui partie intgrante du systme amricain. Pour autant,cette procdure a essuy de nombreuses critiques lors de sa conscration aux Etats Unis. Elle
a t diffremment dcrite par certains auteurs comme le monstre de Frankenstein 3, un
engin de destruction 4 ou encore et une proposition plutt folle 5, tandis que dautres
vantaient au contraire ses mrites. Ces derniers ont approuv la class action en partant du
principe quil sagit dun des plus important changement procdural du sicle 6, sans
1Class action, de Michael APTED, 1991 ;Erin Brockovich seule contre tous, de Steven SODERBERGH, 2000
2 PAULLUS (G.), Action de groupe et groupe dintrt , sous la direction de MEKKI (M.), Paris 3, anne2007/2008.
3 Opinion du juge Lumbard dans Eisen v/ Carlisle and Jacquelin, 391 F. 2d 555 (Second circuit Court ofAppeals, 1968). cf. BORE (L.), L'action en reprsentation conjointe : class action la franaise ou action mort-ne ? ,Recueil Dalloz, 1995, P. 267.
4
W. Simon, Class action: useful tool or engine of destruction, 55 F. R. D. 375 (1973). cf. ibid.5The term used by Senator Durack to describe the ALRCs proposals for grouped proceedings, when tabled inParliament in 1991 : Australian, Parliamentary Debates, Senate, 13 Nov 1991, 3019. This political backdrop isnoted, eg, in : V Morabito, Ideological Plaintiffs and Class Actions An Australian Perspective (2001) 34 Uof British Columbia L Rev459, (6).
6 It has been endorsed on the basis that is one of the most significant procedural developments of the century .Of the US class action : FULLAM (J-P.), Federal Rule 23 An Exercise in Utility (1972) 38 J of Air Lawand Commerce369, 388.
Similarly : POMERANTZ (A-J.) New Developments in Class Actions : Has Their Death Knell Been
Sounded ? (1970) Business Lawyer 1259, 1259-60 (the class action is one of the most socially usefulremedies in history ).
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pouvoir concevoir qu une juridiction puisse vritablement fonctionner sans cette
procdure 7.
Cest dsormais au tour de la France de faire face cette vague de contestation.
Depuis prs de trente annes, la perspective dinsertion des actions de groupe dans le systme
juridique franais occupe une place de choix au sein des dbats tant doctrinaux que lgislatifs
de notre pays. De la controverse entre la qualification de remde efficace 8, de charme
discret 9 et de fausse bonne ide 10, lhsitation entre rve ou cauchemar 11, en
passant par lanalogie au mythe de Sisyphe 12, laction de groupe suscite de nombreuses
tergiversations, mais na toujours pas permis de cristalliser lintense dbat doctrinal et
dtouffer par la mme les polmiques.
Laction de groupe suscite de nombreuse interrogations, commencer par sa
dnomination, car ce que lon cherche dsigner est en fait la transposition dune institution
trs ancienne drivant de lEquity dans les pays de Common Law, la class action. Ce type
daction comporte un certain nombre de particularits et na pas vritablement dgal en
France. Il convient donc pralablement de prciser cette notion daction de groupe. Le mot
class se traduit en franais par groupe. Le groupe est dfini comme un ensemble de
personnes (physiques ou morales) ayant un caractre ou un objectif commun (licite ou
illicite), ou unies par un lien de droit 13. Quant au terme action , il a la mme signification
quen franais, savoir le fait de poursuivre en justice. Diverses traductions du terme class
7ROMAN (A-J.), Is it Time to Change the Law on Class Actions in Manitoba ? Isaac Pitblado Lectures(1986) VIII-7, cited inManLRC Report,1.
8MAGNIER (V.), Lopportunit dune action de groupe en droit des socits ? , P. 8.
9PICOD (Y.), Le charme discret de la class action , Recueil Dalloz, 2005, P. 657.
10SIMON (J.), Lintroduction de la class action ou action de groupe en droit franais, une fausse bonne ide ,dans MAGNIER (V.),Lopportunit dune action de groupe en droit des socits ?, Collection CEPRISCA, d.PUF, 2004, P. 111.
11HOUTCIEFF (D.), Rapport de synthse : Les class actions devant le juge franais : rve ou cauchemar ? ,Petites affiches , 10 juin 2005, n 115, P. 42 ;
12CHASTEL (A.) / DAY (J.) / MARTINET (M.), Du retour de laction de groupe et du mythe de Sisyphe ,Petites affiches , 10 mars 2009, n 49, P. 6.
13CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 7med., PUF, 2005, P. 440
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action sont apparues : action de classe14, action de masse15, action de groupe16, action
populaire17et recours collectif18. En France, la terminologie daction de groupe sest impose
conformment la dcision gnrale de terminologie et de nologie en date du 13 mai 200619.
La class action sest fortement dveloppe aux Etats-Unis. Lintroduction de class
actions de grande ampleur comprenant plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions
de membres dfraie rgulirement la chronique outre Atlantique20. La class action, telle
quaujourdhui codifie larticle 23 des Rgles fdrales de procdure civile, se dfinit
comme une action par laquelle une ou plusieurs personnes - se prtendant reprsentatives
dune catgorie (class) de justiciables engagent une action en justice (gnralement en
responsabilit) pour le compte de cet ensemble de personnes 21. La doctrine amricaine en
propose une dfinition similaire : action par laquelle une personne habilite reprsenter en
justice un groupe de personnes sans avoir obtenu pralablement leur accord exprs 22. Ds
lors, trois lments viennent caractriser la class action :
- Un groupe dont les individus ont subi un mme dommage
- Un reprsentant de ce groupe
- Une dcision qui lie tous ses membres.
Il convient de souligner quil nexiste pas une class action mais, des class actions. Au
del des diffrences entre le droit canadien et le droit amricain, lextrme diversit des droits
14Terminologie employe par MARTIN (R.), Action de classe ? , Recueil Dalloz, 2006, P. 457.
15Terminologie employe par DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE (A.), Les class actions et la procdurecivile franaise , 2006, J8, BC.
16Terminologie employe pour traduire les notions sudoises de grupptalan et grupprtegang
17Terminologie employe pour traduire la class action portugaise et brsilienne
18Terminologie employe par le systme Qubcois.
19 Action de groupe , Journal officiel n111, 13 mai 2006, P. 7072.
20Pour exemple : Wal-Mart woman denied discrimination class action BBC 20 june 2011 : The court ruledthat 1.5 million women who said they were paid less because of gender must pursue action individually.
21 MAGNIER (V.), La class action, un remde efficace ? , Dossier la gouvernance dentreprise, Petitesaffiches, 10 juin 2005, n115, P. 42.
22FISH (M.), The right of one member of a group of persons to sue for all without the prior consent of each:American journal of comparative law, 1979, P.51, traduction de BORE (L.).
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applicables dans chaque Etat fdr amricain montre quil sagit dun mcanisme trs souple
qui offre une grande varit de solutions dans son organisation23. Selon que lon soumet la
class action un mcanisme dopting out, que lon encadre sa recevabilit par des conditions
trs strictes ou trs souples, que lon admet un appel public par voie de presse ou que lon
exige une notification individuelle, que lon accepte ou non un mcanisme de rparation
fluide , on peut donner la class action plus ou moins dampleur et defficacit. Pour
Thomas CLAY, lintroduction dune action de groupe en France est invitable parce que
cest le sens de lhistoire et parce quelle est reconnue presque partout ailleurs24.
Laction de groupe restera t-elle en France au rang de promesses politiques non
tenues ? Lconomie de march nest elle pas illusoire sans contre pouvoir ? Comment
sensibiliser le consommateur aux effets nfastes des cartels et abus de position dominante sil
ne peut pas faire valoir son prjudice devant le juge ? Il ne sagit pas dans ce mmoire de
faire un plaidoyer pour une action de groupe la franaise, mais plutt de sinterroger sur
lopportunit dintroduire dans notre systme franais une procdure comparable celle des
class actions.
Au rve dune action de groupe la franaise, soppose le cauchemar dune class action
lamricaine. Si ladoption dune procdure daction de groupe en France peut, compte tenu
des drives amricaines, susciter des rserves (I.), celles-ci peuvent tre leves par une
rponse adapte (II.).
Avant de se pencher sur ltude des actions de groupe, il est indispensable de rappeler
leur origine et de donner des prcisions terminologiques. Ce mmoire sinscrivant dans une
perspective de droit compar, il convient dans cette introduction de prsenter sommairement
les lments caractristiques de la class action prvus par les rgles fdrales de procdurecivile25aux Etats-Unis avant denvisager son ventuel transposition en droit franais.
23DICKERSON (V.T.) Class action : the law of 50 states , Law Journal Seminars-press 1992.
24 Class actions or not class actions , Recueil Dalloz 2010, P. 1776.
25Federal Rules of Civil Procedure : Art 23
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Prsentation du mcanisme de la class action aux Etats-Unis
Contrairement aux ides reues, la class action est une action en justice dorigine
anglaise et non amricaine. Elle provient de la procdure du Bill of Peace cre par les juges
anglais statuant en quit au XVIIme sicle. Cette procdure consistait permettre de
nombreux demandeurs ou dfendeurs de faire juger une question commune au cours dune
mme instance. Il sagit dune action dorigine prtorienne qui remonte au Moyen Age
anglais26mais dont lessor na eu lieux quaux Etats-Unis et seulement au cours du XX me
sicle.
Si la class action trouve son origine en Angleterre, il nen demeure pas moins que les
class actions se sont vritablement dveloppes au Etats-Unis. Les premires class actions
furent consacres en 1942, date laquelle la Cour amricaine promulgua les rgles fdrales
dquit. Elle est aujourdhui codifie larticle 23 des Rgles fdrales de procdure civile.
Lessor des class actions sest opr dans les annes 60 suite des procs retentissants
mens par lavocat Ralph Nader contre lindustrie automobile aux Etats-Unis (General
Motors). Attaqu sur le manque de scurit de ses vhicules, le fabricant a perdu le procs et a
t contraint de retirer un million de vhicules de la circulation. Le mouvement
consumriste tait n. La procdure de class action avait un champ limit cantonn,
lorigine, au seul droit de la consommation. Dans les annes 70, les class actions ont rencontr
beaucoup de succs et ont t ouvertes de nombreux autres domaines : droit de la
concurrence, droit boursier, responsabilit des produits, responsabilit civile et droits
civiques.
Du fait de lorganisation du pays, il nexiste pas un rgime monolithique de la classaction. De sorte que, lorsque cette action en justice est intente devant les juridictions
fdrales, ce sont les dispositions de la rgle 23 FRCP27 qui ont vocation sappliquer.
Devant les juridictions de chaque Etat fdr, cette action en justice est rgie par les
dispositions processuelles respectives de ces derniers. Il faut cependant souligner que bien
souvent, la rgle fdrale sert de modle aux Etats fdrs.
26
Stephen C. Yeazell From Medieval Group litigation to the Modern Class Action 198727Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23.
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Le droulement de la procdure de class action aux Etats Unis seffectue en trois
temps :
- Le premier temps de la class action est celui de son introduction :
Une class action dbute par une assignation ("filing of complaint"), signifie audfendeur. Ce dernier a trente jours pour rpondre et peut demander un dlai supplmentaire.
- Le second temps de la class action est celui de la certification :
Le demandeur doit obtenir du juge la certification de la procdure. Cette tape peut tre
dfinie comme la reconnaissance par le juge de lexistence dun groupe homogne
valablement reprsent par un de ses membres 28. En dautres termes, le juge examine la
recevabilit de la class action. Le juge sassure ce stade de la procdure quun certain
nombre de conditions ont bien t respect.
En premier lieu, la rgle 23 (a) FRCP numre quatre conditions cumulatives la
recevabilit de la class action :
1) La condition de numerosity consiste en un constat par le juge dun nombre de
membres de la classe tellement important quil rend trs difficile la jonction
dinstance. Lobjectif ici est dviter toute complication inutile et entrave la
rsolution efficace du litige. Il nincombe pas au requrant de dterminer le chiffre
exact de membres de la classe, il doit seulement prouver que ces derniers, mmes
potentiels, sont suffisamment nombreux. Ce critre nest pas clairement dlimit. Il
relve dune apprciation discrtionnaire du juge et dune application casuistique.
2) La condition de commonality suppose lexistence dune question de droit ou de fait
qui soit commune une action de groupe. Le traitement de celle-ci doit prvaloir surtoutes ventuelles questions propres chaque membre. Une similarit entre la
situation du requrant et celle de la catgorie de personnes pour laquelle il agit est
donc indispensable.
3) La condition de typicality impose que les prtentions ou les moyens des parties
soient similaires, ou plus prcisment typiquement rattachables ceux de la classe.
28CABALLERO (F.), Plaidons par procureur! De larchaisme procdural laction de groupe, RTD civ, 1985,P.9
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Outre la capacit de reprsenter la classe, le reprsentant doit galement partager les
mmes intrts et souffrir de mmes prjudices rsultant dun mme comportement.
4) Enfin la condition d adequacy concerne la qualit du reprsentant. Ce dernier doit
tre en mesure de garantir une protection quitable et adquate des intrts de la
classe. Cette condition implique le caractre srieux du reprsentant, labsence de tout
conflit dintrt entre celui-ci et la classe et enfin la suffisance de moyens financiers.
En second lieu, la rgle 23 (b) FRCP dresse une typologie des situations justifiant le
recours une class action. Lexercice dune class action recouvre trois hypothses :
1) Lorsquil sagit dviter une contrarit des dcisions.
Une unification de la jurisprudence est souhaitable afin dempcher, quen prsence
dhypothses similaires, des solutions divergent et portent atteinte aux droits des tiers.
2) Lorsquil apparait utile quune dcision soit opposable toute la classe.
Une violation massive des dispositions lgales rend ncessaire une injonction de faire
ou de ne pas faire au bnfice de nombreuses personnes places dans la mme situation.
3) Lorsque la prdominance et supriorit de la class action par rapport louverture de
recours individuels disperss ne fait aucun doute. Concernant cette dernire voie, bien que les
textes soient confus et redondants, on peut dgager quelques critres alternatifs29:
! Des actions individuelles creraient un prcdent fcheux ou des difficultsinextricables de litispendance.
! Des actions individuelles puiseraient les fonds disponibles : actifs du dfendeur ouindemnit d'assurance.
! Des recours individuels seraient en pratique impossibles : enjeu trop modeste, victimestrop dmunies
Pour pouvoir tre certifie, la class action doit correspondre au moins une de ces
situations.
Si et seulement si les deux sries de conditions susdites sont runies, le juge rend une
ordonnance de certification et impose au reprsentant de procder une notification de la
29LAROCHE-GISSEROT (F.), Les class actions amricaines ,Petites affiches , 10 juin 2005, n 115, P. 7.
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dcision la classe. La rgle 23 de la procdure fdrale prcise que tous les membres du
groupe qu'un effort raisonnable permet d'identifier doivent recevoir une notification
individuelle par lettre recommande avec avis de rception. Toutefois, lorsquune telle
notification savre difficile tant du fait des problmes didentification des personnes lses
que du cot quelle risque dentrainer si plusieurs milliers de personnes sont en cause, le juge
peut ordonner la notification par le biais des mdias. Une fois que la personne est informe
de la procdure, elle doit encore sy joindre. On relve deux types de mcanismes diffrents :
! La class action qui repose sur l'opt inne va runir dans le groupe que ceux qui auront
expressment manifest leur volont d'tre reprsent en crivant au greffe du tribunal
ou au reprsentant avant une date fixe dans le jugement de recevabilit. Ce
mcanisme repose sur une manifestation de volont expresse de tous les membres dugroupe. Le silence quivaut un refus.
! En revanche dans une procdure de class action qui repose sur l'opt out, sont membres
du groupe et considres comme reprsentes toutes les victimes, mme celles qui ont
gard le silence, la seule exception de celles qui auront expressment dclar ne pas
vouloir agir. Le silence vaut acceptation.
Le droit amricain connat le systme de l'opt out, par opposition l'opt in. De sorteque, lintroduction de laction et sa certification par le juge crent le groupe et valent
reprsentation de tous l'initiative de quelques-unes des victimes : le prjudice dit de masse
lgitime une drogation au droit d'action individuel, au droit de ne pas agir30.
- Enfin, le troisime temps est celui de lissue de la class action :
La transaction est une issue largement utilise. En effet, 90% des class actions, bien que
certifies, ne vont pas jusqu leur terme. Le dsistement constitue un autre incident la
procdure de class action. A dfaut de rglement amiable et en labsence de dsistement, le
procs a lieu. Cest lors de cette ultime tape que la juridiction saisie va reconnaitre ou non le
bien fond de la demande. Si la juridiction donne satisfaction au demandeur, deux voies lui
sont alors ouvertes : Soit le tribunal se contente de statuer sur le principe de la responsabilit
et les membres du groupe disposent ensuite d'un recours individuel pour faire fixer le montant
30GUINCHARD (S.), Une class action la franaise ? , Recueil Dalloz, 2005, P. 2180.
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de la rparation qui leur est propre. Soit il fixe une rmunration globale en dcidant de ce qui
revient chaque victime. Dans ce cas, le reprsentant en poursuit le paiement et la somme est
consigne au greffe.
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I. Des oppositions linstauration en France des actions de groupe
fondes sur des rserves lgitimes
Le parcours chaotique de linstauration des actions de groupe en droit franais tient,dune part, la crainte dune drive des class actions lamricaine (B), et, dautre part, au
caractre intransposable des class actions, parce que trop profondment lies au droit
amricain (A). Enfin pour de nombreux auteurs, les outils actuels sont suffisants pour
dfendre les intrts collectifs (C). Il napparait donc pas ncessaire de venir superposer une
action qui napporte pas de modifications substantielles au rgime antrieur et contredit
certains fondements de la procdure civile.
A. La class action, un mcanisme de droit amricain intransposable en droit
franais.
Le systme amricain des class actions a connu un grand succs partir de
linstauration du principe de lopt-out dans les annes 1960. Ce succs sexplique par
lexistence dun arsenal juridique propre au droit amricain et mconnu du droit franais (1).
Il est donc incontestable que ladoption du modle amricain relatif aux class actions
bouleverserait notre droit (2). Ainsi, au del de lobstacle pratique, cest un obstacle dordre
juridique auquel on se heurterait.
1)
les principes du droit amricain mconnus en France
La notorit internationale de la class action aux tats-Unis est due en grande partie au
fait quelle permet toute une catgorie de personnes pouvant se prvaloir dune action
comparable celle des parties linstance, dobtenir des dommages et intrts, et ce grce
notamment la conjonction de quelques lments caractristiques du systme judiciaire et
juridique des Etats-Unis.
On peut citer tout dabord la procdure amricaine de discoveryconfrant aux parties
des droits importants relatifs la recherche de la preuve en matire civile. Chaque partie doit
communiquer lautre tous les lments en sa possession sous peine de sanctions pnales.
Ensuite, la prsence dun jury populaire constitue aussi une particularit du systme
amricain. Il sagit dun groupe de citoyens intervenant aux cts des magistrats
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professionnels dans le procs. Ils ont pour rle de se prononcer sur les questions de fait
souleves lors du procs, les questions de droit relevant quant elles de la comptence
exclusive du juge. Ce jury peut prononcer des punitives damages(a). Enfin, la rmunration
de lavocat aux Etats-Unis sloigne de notre systme juridique (b). Ces deux derniers
lments sont particulirement marquants et mritent que lon sy attache davantage.
a.
Les dommages et intrts punitifs
La procdure amricaine admet la possibilit de condamner le dfendeur despunitives
damages(littralement des dommages et intrts punitifs). Il sagit de dommages et intrts
allous par le juge dans le but de sanctionner un comportement ou une pratique frauduleuse
dpassant le cadre dune simple ngligence ou dune faute lourde 31. Les dommages et
intrts punitifs sajoutent aux dommages et intrts octroys au titre de lindemnisation du
prjudice subi. Cet lment caractristique du systme juridique amricain permet de
condamner le dfendeur payer aux victimes un montant qui, dpassant la somme considre
ncessaire pour ddommager les victimes, intgre un lment de sanction civile but
dissuasif. Le caractre retentissant des dommages et intrts allous dans le cadre des class
actions sexplique par lexistence despunitives damageset la prsence de jurys populaires
linstance qui peuvent prononcer une sanction titre de peine prive, sans tre limits par les
rgles de proportionnalit de la rparation propres au droit franais. En France, le principe
demeure que les dommages et intrts ont pour objet uniquement de rparer un prjudice
individuel et mconnait la notion de dommages et intrts punitifs.
Paralllement au dbat sur lintroduction des actions de groupe, la question de
linstauration des dommages et intrts punitifs en droit franais a rcemment t relance. De
nombreux auteurs ont vu en la conscration des dommages et intrts punitifs une innovationintressante32. De surcroit, l'avant-projet de rforme du droit des obligations et du droit de la
prescription labor par une commission prside par Pierre CATALA prvoit, en outre, la
31DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE (A.), Les class actions et la procdure civile franaise , thse,2006, J8, BC. P. 6, P. 57.
32VINEY (G.), Quelques proposition de rforme du droit de la responsabilit civile , Dalloz 2009, P.2944.
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mise en place dun tel procd33.Enfin, le rapport dinformation n558 dpos au Snat le 15
juillet 2009 sur La responsabilit civile : des volutions ncessaires , dans ses
recommandations 23 et 24, prvoit limportation des dommages et intrts punitifs dans notre
systme franais.
Malgr ces prmices lgislatives, le droit franais ignore toujours la technique des
dommages et intrts punitifs qui a pour consquence daccroitre considrablement le
montant global de lindemnisation due la victime. La plupart des procs sont donc conduits
devant le juge pnal ce qui aboutit la sanction des faits fautifs mais pas vritablement la
rparation des dommages. Si les dommages et intrts punitifs ont essuy de vives critiques
en raison de leur caractre excessif et disproportionn par rapport la faute commise et au
dommage qui en rsulte, leur finalit punitive a contribu au succs des class actions aux
tats-Unis. En effet, les class actions, de part limportance des dommages et intrts allous
aux victimes en cas de succs par application de ce systme, produit un effet dissuasif
dautant plus important sur lattitude des acteurs conomiques. Les dommages et intrts
punitifs constituent un corolaire et un pralable ncessaire la russite dune class actions. Il
parait donc difficile dintroduire lun sans lautre dans un systme juridique. En labsence de
dommages et intrts punitifs on ne peut que prsupposer dune indemnisation modique des
victimes qui ne couvrira certainement pas limportance des frais procduraux engags. Les
prjudices de masse en droit de la concurrence ont la particularit dtre relativement faibles
pour chaque individu par rapport aux profits globaux engendrs par lentreprise responsable
dun comportement illicite. Laction de groupe, si elle est introduite, doit donc ncessairement
tre complte par linstauration des dommages et intrts punitifs. A dfaut, le
consommateur mme en groupe renoncera agir.
33Art. 1371 de lavant-projet de rforme du droit des obligations et du droit de la prescription : L'auteur d'unefaute manifestement dlibre, et notamment d'une faute lucrative, peut tre condamn, outre les dommages-intrts compensatoires, des dommages-intrts punitifs dont le juge a la facult de faire bnficier pour une
part le Trsor public. La dcision du juge d'octroyer de tels dommages-intrts doit tre spcialement motive etleur montant distingu de celui des autres dommages-intrts accords la victime. Les dommages-intrts
punitifs ne sont pas assurables
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b.
Les rgles de dontologie amricaines
Les spcificits du systme amricain favorisant linstauration des class actions, ne se
cantonnent pas au stade de lintroduction de linstance, elles existent galement au stade de
laboutissement de linstance. En effet, le systme de contigency fee permet lavocat
amricain, en cas de victoire, de se rmunrer sur la base dun pourcentage du montant total
de la somme alloue la victime. Les avocats amricains avancent donc les fonds ncessaires
lengagement dune telle poursuite, travaillent gratuitement et sont ensuite rmunrs, en
cas de succs, sur la base dun pacte de quota litis (littralement quote part du procs).
Laffaire ENRON en 2008 a donn lieu au versement de 688 millions de dollars dhonoraires
aux avocats des plaignants correspondant 9,52% du montant des dommages et intrts
attribus toutes les victimes potentielles. Le systme juridique amricain permet donc le
versement dhonoraires important pour les avocats, fixs en fonction du rsultat obtenu.
En droit franais, larticle 10 de la loi n71-1130 du 31 dcembre 1971 interdit toute
fixation dhonoraires qui ne le serait quen fonction du rsultat judiciaire . Les pactes de
quotas litis sont donc frapps de nullit dordre public en droit franais. Cependant, il faut
noter que la convention qui, outre la rmunration des prestations effectues, prvoit la
fixation dun honoraire complmentaire en fonction du rsultat est licite, condition quelle
soit intervenue ds lorigine.
La souplesse de la lgislation et les rgles de dontologie amricaines ont favoris le
succs des class actions. Tout dabord, dans le systme amricain, les avocats peuvent tre
linitiative de la class action. Les actions de groupe apparaissent comme un march pour les
avocats amricains 34 qui possdent un intrt manifeste agir. Les avocats peuvent
galement pratiquer le dmarchage des victimes pour justifier laction. La constitution de laclasse aux Etats-Unis, suppose le recours des moyens de communication qui sont
aujourdhui prohibs pour les avocats franais. Larticle 161, al. 2, du dcret n91-1197 du 27
novembre 1991 interdit tout acte de dmarchage ou de sollicitation est interdit lavocat.
Ces comportements de dmarchage des avocats amricains, assimilables des
34Rapport dinformation enregistr la Prsidence du Snat le 26 mai 2010.
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chasseur dambulance 35, sont totalement mconnus et rfuts par les plus hautes
juridictions franaises. La Cour de cassation a confirm sa position rcemment lors de la
condamnation du site classaction.fr pour dmarchage illicite. Sous la direction de Jean-Marc
GOLDANEL, plusieurs avocats, runis sous la forme dune socit responsabilit limite,
ont cre un site internet nomm classaction.fr 36. Les auteurs du site saccordent pour dire
que loption de cette initiative tait de permettre aux justiciables de faire valoir
judiciairement des droits quils leurs sont impossibles, compte tenu des contraintes
conomiques, de faire valoir individuellement 37. En dautres termes, la finalit du site tait
de regrouper des justiciables pour intenter des actions collectives en sappuyant sur le droit
positif en vigueur. Immdiatement aprs sa cration, le site sest heurt de vives oppositions
de la part de plusieurs associations de consommateurs qui selon linitiateur sont soucieuses
de prserver le rle fdrateur qui sous-tend leur reprsentativit alors qu'elles n'ont pas
jusqu' prsent dfendu les intrts individuels, se limitant la dfense d'un intrt gnral
juge dsormais insuffisante 38. Les associations de consommateurs ont saisi la justice afin
dobtenir la condamnation des crateurs du site. Le 6 dcembre 2005, la socit a t
condamne par le Tribunal de grande instance de Paris aux motifs que loffre faite un
internaute de sinscrire une action collective sur le site classation.fr constitue un acte de
dmarchage juridique prohib par larticle 66-5 de la loi du 31 dcembre 1971 relative aux
professions juridiques et judiciaires . Cette dcision a ensuite t confirme par la Cour
dappel de Paris le 17 octobre 2006. Le pourvoi en cassation form par la socit a t rejet
par larrt de la premire chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 septembre
2008: Attendu que, d'abord, l'arrt nonce, bon droit, qu'il rsulte des dispositions
combines des articles 66-4 de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 et 1er du dcret n 72-
785 du 25 aot 1972 modifi qu'est prohib tout dmarchage en matire juridique, qu'il
s'agisse de l'activit de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de reprsentation
en justice, ds lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de
35 Expression traduite de langlais ambulance chasing , utilise par MAINGUY (D.), A propos delintroduction de la class action en droit franais , Receuil Dalloz, 2005, P. 1282.
36http://www.classaction.fr
37http://www.classaction.fr/menu-haut/qui.htm
38GOLDNADEL (J-M.), L'introduction des class actions en France , Gazette du Palais, 27 septembre 2005,
n 270, P. 3.
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rdiger des actes en matire juridique, sans distinguer entre les activits de l'avocat, et que
l'activit judiciaire d'un avocat implique ncessairement la ralisation de consultations et la
rdaction d'actes juridiques ; qu'ensuite, ayant relev les termes par lesquels le site offrait les
services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de reprsentation en justice en
incitant les personnes potentiellement concernes par une action collective y adhrer,
caractrisant ainsi le dmarchage en tous ses lments constitutifs, ce qui rendait recevable
l'action des associations de consommateurs agres en cessation de ces agissements illicites,
la cour d'appel a, par ce seul motif, lgalement justifi sa dcision 39.
Compte tenu du fait que lefficacit de laction de groupe au Etats-Unis est due dans
une large mesure la conjonction de plusieurs caractristiques du systme judiciaire et
juridique en vigueur dans ce pays (la procdure de discovery, la prsence des jurs populaires
en matire civile, le systme de contigency feeet linstitution despunitives damages), il nest
pas du tout vident quune ventuelle transposition de laction de groupe dans les systmes
juridiques qui ne connaissent pas ces institutions ait le mme succs.
2) Des obstacles ladoption des class actions inhrents au droit franais
En dehors des critiques bien connues concernant le rle moteur jou par les avocats
dans la mise en uvre des actions de groupe, un certain nombre de critiques supplmentaires
sont souvent formules lencontre de laction de groupe, notamment au regard de son
impact sur les principes inhrents notre droit.
La class action est souvent prsente comme intransposable en droit franais, parce que
trs profondment lie au droit amricain, beaucoup moins individualiste que le notre40. Les
rgles de procdure franaises sont entirement conues dans un cadre de procs individuels.Plusieurs obstacles sont donc invoqus comme autant de verrous ladoption de laction
de groupe la franaise. Une telle introduction entrainerait un bouleversement des principes
processuels franais et la crainte dune drive des class actions lamricaine nincite pas le
lgislateur adapter ces principes.
39Civ. 1re, 30 septembre 2008, pourvoi n06-21.400. Cf. Annexe n1
40
HOUTCIEFF (D.), Rapport de synthse : les class actions devant le juge franais : rve ou cauchemar ? ,Petites affiches, 10 juin 2005, n115, P. 16.
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Les applications assez strictes du principe nul ne plaide par procureur , de la question
de lintrt agir, du droit un procs quitable, du principe du contradictoire, de la relativit
de la chose juge, mais aussi la question de la production force des pices et laudition des
tmoins dans une procs civil, expliquent quaucun mcanisme daction de groupe na vu
encore le jour en France41.
Tout dabord, le principe de la relativit de la chose juge pourrait constituer un
obstacle lindemnisation des membres de la classe42. Aux termes de larticle 1351 du Code
civil, lautorit de la chose juge na lieu qu lgard de ce qui a fait lobjet du jugement .
Lautorit de la chose juge est relative, en ce quelle ne peut nuire ni profiter aux tiers. Or, la
class action emporte lindemnisation de tous les membres du groupe. Toutes les personnes,
dont la situation correspond au profil des personnes rattachables la catgorie pour le compte
de laquelle laction est engage, moins que ces derniers aient exerc en temps utile leur droit
dexclusion de ladite catgorie, se verront opposer lautorit de la chose juge de la dcision
rendue ou de la transaction conclue. La class action raliserait une extension du bnfice de
laction des personnes qui, si elles sont membres de la classe, nen demeurent pas moins,
priori, tiers linstance. Ce mcanisme continue donc de susciter des critiques au regard du
respect des droits de chaque justiciable contrler linstance et soulever des exceptions
personnelles.
Par ailleurs, en cas dabsence dune communaut suffisante dintrts entre les
personnes ainsi rattaches la catgorie, les droits du justiciable un procs adapt aux
spcificits de sa situation peuvent galement tre enfreints.
De plus, la class action, en vertu de la doctrine amricaine, permet, une personnehabilite, de reprsenter en justice un groupe de personnes sans avoir obtenu pralablement
leur accord express. La class action amricaine semble donc oppose au concept de
reprsentation du droit franais. En effet, avec la class action, le reprsentant se voit offert la
41MAINGUY (D.), A propos de l'introduction de la class action en droit franais , Recueil Dalloz, 2005, P.1282.
42
GUINCHARD (S.), Laction de groupe en procdure civile franaise , RIDC 1990. 2. 599 ; MAGNIER(V.), Lopportunit dune class action en droit des socits , Dalloz. 2004, point de vue, p. 554
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possibilit dagir pour dfendre les intrts de personnes non encore identifies, ce qui
soppose au droit de la dfense et plus prcisment la ncessit didentifier la partie adverse.
Enfin, par principe dans le systme franais, personne ne peut agir en justice pour les
intrts dautrui sans procuration express ou implicite 43. Il sagit de ladage nul ne plaide
par procureur . En dautres termes, il est ncessaire de connaitre le nom du ou des mandants
pour respecter le principe de la reprsentation. Or, le reprsentant dune class action est en
mesure dagir en justice en labsence de tout mandat express et crit des reprsents. Ainsi,
labsence dexigence dun accord exprs de la part des membres de la classe pour permettre
au reprsentant dagir se heurte fondamentalement ladage nul ne plaide par procureur .
Nanmoins, les critiques le plus virulentes formules lgard de la faon dont laction
de groupe est actuellement utilise concernent le comportement des avocats qui en sont
lorigine. Ceux-ci sont compars des chercheurs de butins , voire des brigands
similaires ceux qui, au Moyen Agen, ne laissaient derrire eux quun champ dvast 44.
Il ne faut donc par perdre de vue, comme la rappel Serge GUINCHARD, que le
droit dun Etat est le reflet de la culture dune socit ; on ne peut pas se contenter ici de la
rfrence une demande sociale, aux contours imprcis et aux retombes incertaines, pour
justifier le bouleversement de nos normes juridiques et de nos principes fondamentaux 45.
A chaque tentative dintroduire une procdure daction de groupe en droit franais, le
CNPF puis le MEDEF ont clairement pris position contre une telle rforme. Cette constance
dans le refus de cette rforme sexplique par le fait quune telle procdure est intrinsquement
vicie. Elle repose sur une philosophie contestable et se rvle impossible encadrer. Les
expriences trangres dmontrent bien quelle conduit invitablement des abusprjudiciables aux entreprises et lconomie en gnral.
43CABALLERO (F.), Plaidons par procureur ! De larchasme procdural laction de groupe , RTD Civ,1985, P. 247
44Lawrence W. Schonbrun The Class Action Con Game Regulation, Fall 1997.
45GUINCHARD (S.), Une class action la franaise ? , Receuil Dalloz, 2005, P. 12.
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B. la crainte des drives lamricaine.
La class action est reconnue comme partie intgrante, du fait de son anciennet, du
systme juridique amricain. Or, la class action amricaine est souvent prsente comme le
symbole des excs de la judiciarisation dune socit46. Lintroduction dune action de
groupe dans notre systme franais, inspire du droit amricain, soulve donc de nombreuses
inquitudes de la part des reprsentants des entreprises.
A titre liminaire, il est intressant de prsenter rapidement quelques statistiques qui
permettront de mesurer lenvergure des class actions aux Etats-Unis : Le nombre dactions de
groupe engag en 2002 par rapport celui des actions de groupe engages en 2001 est en
augmentation de 31% (de 171 224). De plus il apparait que 3% des socits cotes sur les
marchs rglements nationaux aux Etats-Unis ont fait lobjet dune action de groupe
engages en 2002. Enfin, 7 des 30 socits de lindex Dow Jones Industrial Average ont fait
lobjet dune action de groupe en 200247.
Selon Jolle SIMON48, membre du MEDEF, laction de groupe ne permettrait
damliorer ni la situation des justiciables ni le fonctionnement de la justice. Il est possible de
mettre exergue deux principales drives des class actions portant soit sur la procdure, soit
lies son usage. La premire est dordre conomique (1), la seconde est dordre
dontologique (2).
46 Pour une action de groupe la franaise : un accs efficace et dmocratique la justice , Union fdrale desconsommateurs que choisir, novembre 2005.
47Les chiffres prsents ne visent que les actions de groupe portes devant les tribunaux fdraux : Thirty onepercent more Securities Class Actions Suits filed in 2002 than in 2001, Stanford Law School Securities ClassAction Clearinghouse, 13 mars 2003.
48SIMON (J.), Lintroduction de la class action ou action de groupe en droit franais, une fausse bonne ide
dans MAGNIER (V.), Lopportunit dune actions de groupe en droit des socits ? , Collection CEPRISCA,d. PUF, 2004, P. 111.
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1)
Une drive dordre conomique
Le MEDEF ainsi que lAFEP49 participent activement au dbat sur lopportunit
dintroduire une action de groupe dans le systme franais et manifestent leur relle
dsapprobation50. Dans leur brochure dite en mars 2006, le MEDEF et la CCIP 51noncent
clairement les raisons de leur objection une telle rforme52.
Les dirigeants conomiques et leurs reprsentants dnoncent limpact ngatif
quauraient les actions de groupe sur les entreprises et sur lconomie franaises.
Lengagement quasi systmatique de la responsabilit des entreprises par lintermdiaire des
actions de groupe aboutirait fragiliser leur position sur le march. Pour garantir leur survie,
celles-ci nauraient dautres choix que daugmenter de faon significative leurs tarifs pour
prvenir les ventuels cots engendrs par une telle action. La Fdration franaise des
socits dassurances dnonce, en effet, que lintroduction de laction de groupe aurait pour
corolaire laugmentation significative du cot des assurances, voir des problmes
dassurabilit 53. La FSSA nest donc pas favorable un systme dont le cot pour
lensemble des consommateurs dpasserait nettement les bnfices ponctuels et limits quen
retireront certains 54. Il est clair que de tels excs pourraient savrer dangereux pour la
comptitivit des entreprises franaises sur le march et ne profiteraient de surcroit gure aux
consommateurs.
Par ailleurs, la pratique des actions de groupes donnerait souvent lieu une forme de
chantage judiciaire exerce lencontre des entreprises. Cette menace du procs, sous la
pression mdiatique des associations de consommateurs ou des avocats, contraindrait le plus
souvent les entreprises transiger, sans que ncessairement leur responsabilit soit fonde ou
49LAssociation franaise des entreprises prives.
50Colloque organis par le CCIP et le MEDEF Faut-il ou non une class action la franaise , Petites affiches,13 septembre 2005, n182, P. 3.
51La Chambre de commerce et de lindustrie de Paris.
52Brochure MEDEF/CCIP Laction de groupe ou class action en 10 points , mars 2006
53FFSA infos Faut-il instaurer les actions de groupe en France ? Assurer / n78 4 septembre 2006 P. 1
54FFSA infos Faut-il instaurer les actions de groupe en France ? Assurer / n78 4 septembre 2006 P. 1
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la class action lorigine du versement de centaines de millions de dollars titre de
dommages et intrts. De telles actions, si elles aboutissaient, condamneraient les entreprises
vises une faillite certaine. En 2008 laffaire ENRON a donn lieu au versement de 7, 2
milliards de dollars. Des sommes astronomiques, rendues possibles grce au levier des
punitives damages, sont ainsi rclames aux entreprises59.
Du fait du cot et de la difficult de rassembler les preuves lappui de leur demande,
les justiciables hsitent saisir un tribunal. Lobjectif de laction de groupe est donc priori
de permettre des justiciables isols, mais ayant subis des prjudices ayant une origine
commune, daller justice en bnficiant de laction introduite au nom dun groupe. Laction
de groupe est cense amliorer ladministration de la justice en regroupant les contentieux
devant un mme tribunal. Or, pour de nombreux auteurs, laction de groupe nest pas en elle-
mme un facteur de rduction des cots. Les avantages pour les justiciables paraissent
extrmement limits si on compare le montant des honoraires des avocats par rapport au
montant moyen de lindemnisation des membres de la classe. La class action aboutirait en
gnral un mdiocre rendement pour ses membres et serait plus une source de
dsillusion pour les justiciables60. On peut citer titre dexemple, laffaire
BLOCKBUSTER VIDEO. A lissu de la class action contre la socit Blockbuster vido, les
membres de la classe ont reu entre 9 et 20 dollars, contre 9,25 millions de dollars
dhonoraires pour leurs avocats.
Finalement il ressort ce qui a t nonc prcdemment que laction de groupe serait
avant tout un moyen de pression, voire mme de chantage pour les entreprises dont le
bnfice ne reviendrait pas aux demandeurs mais essentiellement leurs avocats. Toutes ces
drives constituent bel et bien des obstacles srieux linstauration dune action de groupe
dans le systme franais.
59Annexe n2 Top 10 des class actions.
60
SIMON (J.) Lintroduction de la class action ou action de groupe en droit franais, une fausse bonne ide , Lopportunit dune action de groupe en droit des socits , P. 115
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C. Lexistence en droit franais dalternatives aux class actions
Le problme concret de laccs la justice se pose lorsque des consommateurs victimes,
en nombre, veulent obtenir rparation dun mme dommage issu de la pratique dun mme
professionnel. Dans ltat actuel du droit franais, tous les consommateurs victimes ne
peuvent esprer obtenir une rparation autrement que par la voie de laction individuelle.
Chacun devra alors saisir la justice pour son propre compte, indpendamment des autres.
Toutefois, comme la dmontr Me Louis BORE, Avocat au Conseil dEtat et la Cour
de cassation, malgr le refus de principe daccorder aux groupements la capacit dagir en
justice, le droit franais nen admet pas moins de nombreuses exceptions. Notre droit franais
autorise le regroupement de plusieurs consommateurs en vue dune action commune. Mme
si elles sont qualifies de pseudo actions collectives par de nombreuses associations de
consommateurs, il existe deux catgories daction en justice qui sont assimilables des
substituts de la class action : les actions dans lintrt collectif des consommateurs (1) et
laction en reprsentation conjointe (2)
1)
Les actions dans lintrt collectif de consommateurs
Les articles L. 421-1 L. 421-9 du Code de la consommation dfinissent plusieurs
formes dactions dans lintrt collectif des consommateurs. Les associations de
consommateurs agres ont, en effet, la possibilit dintenter une action devant les tribunaux
pour des faits portant un prjudice direct ou indirect lintrt collectif des consommateurs.
Cette action peut relever, en premier lieu, des juridictions pnales et aboutir la
condamnation de professionnels pour des faits de tromperie ou de fraude (art. L. 421-1 du C.
conso). En deuxime lieu, indpendamment de faits constitutifs dinfractions, les associationspeuvent obtenir, devant les juridictions civiles cette fois, la suppression des clauses illicites et
abusives contenues dans les contrats prposs aux consommateurs (art. L. 421-2 L. 421-6 C.
conso). Les dix-sept associations de consommateurs agres61peuvent donc jouer un rle en
matire de contrle, dinformation et indirectement de rpression puisquelles peuvent
accompagner un consommateur en justice au nom de lintrt de la collectivit.
61Annexe n3 : Liste des associations de consommateurs.
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Sans toutefois permettre aux consommateurs quelles reprsentent dtre indemniss
individuellement des prjudices subis, lintervention des associations permet de mettre fin aux
agissements illicites ou abusifs des professionnels. Le prjudice rpar est celui caus
lintrt collectif des consommateurs personnifi par lassociation. Mme si cette action ne
rpare pas le prjudice subit par la victime elle-mme, les associations sont nanmoins en
mesure dexercer auprs des professionnels un pouvoir de prvention suffisamment puissant
pour les inciter modifier durablement leur conduite. Ces dispositions varies et
complmentaires bnficient donc pour lavenir lensemble des consommateurs qui
auraient pu subir le mme dommage. La finalit prventive de laction dintrt collectif est
donc aussi large que la class action. Comme la rappel la Cour de cassation, la collectivit
ayant des attentes suprieures celle des individus62, lintrt collectif transcende lintrt
individuel. Lintrt collectif reprsente les intrts communs des membres du groupe sans
que le prjudice subi individuellement par chaque membre puisse tre identifi. Il peut donc
sembler normal que cet intrt soit reprsent par des corps intermdiaires jouant une fonction
de gardien du temple . Finalement, laction dintrt collectif, serait bel et bien un
succdan europen de la class action63.
Hors du champ du droit de la consommation, dautres dispositions particulires
confrent des associations lexercice dactions en rparation pour le compte dune pluralit
de victimes. On peut citer, en particulier, les actions exerces par les associations agres de
62 Cass. Crim., 10 octobre 1996, Bull. crim. n 358, propos de la lsion cause lintrt collectif desconsommateurs par le dlit de revente perte.
63FRANCK (J.), Action de groupe : les initiatives europenne en droit interne et en droit communautaire ,
Petites affiches, 10 juin 2005, n115, P. 19.
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protection de lenvironnement64, les associations de sant agres65 ou les associations de
dfense des investisseurs66.
A ct des actions exerces par les associations dans lintrt collectif des
consommateurs, il existe une seconde catgorie dactions en justice susceptible de
sapparenter au systme des class actions. Il sagit de laction en reprsentation conjointe
2) Laction en reprsentation conjointe
Laction en reprsentation conjointe a t institue aux articles L. 422-1 L. 422-3 du
Code de la consommation par la loi du 18 janvier 199267. Cette action constitue la forme la
plus proche, en droit franais, de la class action. Celle-ci permet aux associations de
consommateurs agres dagir en rparation des prjudices individuels subis par plusieurs
consommateurs identifis et causs par les agissements dun mme professionnel. Ainsi, deux
consommateurs au moins ayant subi des prjudices provenant dune origine commune
peuvent donner mandat lassociation, par crit, dagir en rparation en leur nom devant toute
juridiction. Cette deuxime action se rapproche de la class action dans le mesure o un mme
prjudice touchant plusieurs personnes peut tre jug et rpar au cours dune mme instance
(civile, pnale ou administrative). Laction de lassociation doit se fonder sur au moins deux
mandats crits donns par des consommateurs, ce qui constitue une excellente dfinition de
laction de groupe : celle qui est exerce au nom dau moins deux personnes. Il sagit donc
bien de la rparation, obtenue collectivement, de prjudices individuels.
64
Art. L. 142-2 du Code de lenvironnement : les associations agres de protection de la nature et delenvironnement peuvent exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui concerne les faits portant unprjudice direct ou indirect aux intrts collectifs quelles ont pour lobjet de dfendre et constituant uneinfraction .
65Art. L. 1114-2 du Code de la sant publique : Les associations agres de dfense des droits des usagers dusystme de sant peuvent exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui concerne certaines infractions
portant un prjudice lintrt collectif des usagers .
66Art. L. 452-1 du Code montaire et financier : Les associations de dfense des investisseurs peuvent agir enjustice, mme par voie de constitution de partie civile, en ce qui concerne des faits crant un prjudice lintrtcollectif des investisseurs .
67Loi n92-60 du 18 janvier 1992 renfonant la protection des consommateurs. JO 21 janvier 1992
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Toutefois, les conditions de recevabilit de laction en reprsentation conjointe sont
beaucoup plus strictes que celles applicables la class action. Nonobstant davoir subi des
prjudices provenant dune origine commune, la loi du 18 janvier 1992 impose que les
reprsents soient des personnes physiques identifies ayant donn mandat par crit aux
associations de les reprsenter68. Alors que la class action ne suppose pas lexistence dun
mandat, laction en reprsentation conjointe ne profite quaux consommateurs qui ont donn
pouvoir lassociation de les reprsenter. Pralablement au lancement de laction en
reprsentation conjointe, il est donc ncessaire didentifier les consommateurs lss. Les
consommateurs nayant pas satisfaits cette formalit de dlivrance dun mandat ne pourront
pas ultrieurement se joindre laction et obtenir rparation.
En outre, il faut prciser que les associations ne peuvent pas solliciter des mandats par
la voie de publicit, daffichage, de tract ou de lettre personnalise. Or, un des lments
fondamentaux de la class action amricaine rside dans la publicit qui permet aux
consommateurs lss de se joindre laction. Cependant, mme si les associations sont
limites quant leurs moyens pour rassembler un nombre significatif de consommateurs, la
prudence en matire de publicit doit tre sauvegarde. A linstar de linterdiction du
dmarchage de la part des avocats, il est essentiel que soit prohibe la pratique qui
consisterait pour une association de consommateurs mettre en cause de manire cible une
entreprise, notamment par la voie dune campagne de presse appelant les consommateurs lui
confier un mandat pour les reprsenter en justice 69.
Conue de faon restrictive, laction en reprsentation conjointe constitue bel et bien
une modalit daction collective des consommateurs en vue de la rparation dun prjudice
sriel 70proche de la class action. La loi du 18 janvier 1992 instituant cette procdure a fait
le choix dune attitude de prudence afin dviter les abus de laction collective au Etats-Unis.Il est en effet paru prioritaire pour le lgislateur de 1992 de strictement encadrer laction en
68AUQUE (F.), Loi n92-60 du 18 janvier 1992 renforant la protection des consommateurs (JO 21 janvier1992). Conseil constitutionnel, dcision n91-303 DC du 15 janvier 1992 (JO 18 janvier 1992) RTD Civ, 1992,P. 456.
69LANIER (L). Avis n328, 1990-1991 tabli au nom de la Commission des lois sur le projet de loi renforant laprotection des consommateurs.
70Rapport dinformation du Snat op.cit
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reprsentation conjointe afin de prvenir les ventuelles drives dune class action amricaine.
Le rapport de Jean-Jacques ROBERT tabli au nom de la commission des affaires
conomiques en 1991 sur le projet de loi renforant la protection des consommateurs
prconisait un dispositif de protection des entreprises contre les excs que pourrait favoriser
cette innovation juridique 71. Justifie en 1991, la prudence du lgislateur lgard de
laction de groupe est toujours ncessaire aujourdhui.
Eu gard la thorie de la reprsentation et aux restrictions en matire de publicit de
laction, laction en reprsentation conjointe, au lieu dtre une class action la franaise,
est pour linstant une action mort-ne , voire un chec 72. Depuis 1992, seules cinq
actions en reprsentation conjointe ont t engages, signe criant de linefficacit de cette
procdure. Laction en reprsentation conjointe est donc rvlatrice de lincompatibilit qui
demeure entre les principes processuels franais et le rve ou devrait on dire lillusion
dintroduire les class actions dans notre systme.
71ROBERT (J-J). Rapport de la commission des affaires conomiques. Rapport n315, 1991-1991.
72 CALAIS-AULOY (J.), Colloque organis par luniversit dEvry et lordre des avocats la Cour de Paris,
Class actions devant le juge franais : rve ou cauchemar ? , 18 novembre 2004, Petites affiches, 10 juin2005, numro spcial.
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II. Des oppositions leves par une rponse adapte.
Au cur de ce dbat sur lopportunit dintroduire une action de groupe la franais,
deux proccupations lgitimes se font face : dun ct la crainte des drives de laction degroupe et son impact ngatif sur lconomie73, et de lautre la volont dapporter au
consommateur victime la rparation laquelle il a droit et dont il est de fait priv. Sous
limpulsion du gouvernement et des autorits europennes (B), il apparait ncessaire
dapporter une rponse linsuffisance du droit franais (A).
A. La ncessit dapporter une rponse linsuffisance du droit franais
Deux arguments sembleraient favorables la traduction dune action de groupe la
franaise : ce serait, premirement de permettre un traitement plus efficace des dommages de
masse (1). Le second argument est, quant lui, dmontr travers les affaires Vivendi et
Morrison, ce serait dviter dexporter le procs ltranger dans un cadre qui ne serait pas
familier ni au justiciable franais ni lentreprise qui est en dfense (2).
1)
Le traitement inefficace des dommages de masse
En vingt ans, le droit de la consommation sest considrablement dvelopp dans un
souci croissant de protection du consommateur, tant lchelle nationale que europenne.
Mais le XXmesicle a paralllement t le thtre de scandales judiciaires sans prcdents
dclenchs par limmixtion des dommages de masse. Ces affaires ont frapp tous les
domaines du droit : en droit de la concurrence et de la consommation (affaire de la tlphonie
mobile), mais aussi en matire sanitaire (exposition lamiante) et mdicale (contamination
par le virus du Sida/HIV, et plus rcemment laffaire du Mdiator ).
En droit de la concurrence et de la consommation, il apparait vident quun
consommateur seul renoncera agir pour dfendre ses droits pourtant viols, alors que
regroup avec dautres, il agira en justice pour les faire reconnaitre. Le caractre onreux de
laction en justice, la longueur du procs, et lisolement de la victime face aux complexits
73Cf I/B de ce mmoire
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procdurales sont autant de facteurs dissuasifs incitant le justiciable renoncer son action.
En outre, les frais que le plaignant devra supporter, si il engage une action en justice, sont
souvent suprieurs au montant estim du prjudice individuel. On comprend alors aisment la
frilosit des victimes saisir les tribunaux lorsque le prjudice invoqu est de faible montant.
Selon la Commission Europenne, un europen sur cinq prfre ne pas saisir la justice si le
montant en jeu est infrieur 1000 euros74. La moiti des personnes interroges dclarent
quelles renoncent des poursuites en dessous de 200 euros75. Or, les prjudices de masse se
caractrisent par la faiblesse de la perte conomique relle lchelle de la victime mais sont
gnrateurs de gains colossaux pour lentreprise mise en cause. Lexemple rcent en matire
de tlphonie mobile est rvlateur de cet tat de fait. Plus de 400 000 consommateurs ont
pay injustement 3 euros par mois et ce pendant six mois, soit au total une somme de 18
euros. Cependant, en raison de la modicit des sommes en jeu pour les consommateurs,
personne na saisi la juridiction comptente en vue de la rparation de son prjudice. Ce
constat est particulirement choquant au regard du prjudice global qui se chiffre plus de 7
millions deuros. Tant du point de vue de lintrt gnral que de celui des victimes, il est
inacceptable que des prjudices de masse demeurent non indemniss76.
De tels exemples se multiplient et le Conseil de la concurrence entend mettre fin de
tels agissements prjudiciables aux consommateurs. Ainsi, les trois grands oprateurs franais
(Bouygues Tlcom, Orange et SFR) ont t condamn pour entente anticoncurrentielle et
illgale77. Il a t reproch ces trois acteurs de la tlphonie mobile de stre rparti le
march causant ainsi un prjudice aux clients estim entre 1,2 et 1,6 milliards deuros78.
Pourtant, lassociation UFC-Que Choisir a recens seulement 12 521 demandes aux fins
74Commission europenne, Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs, novembre 2008
75 GAUBERT (J.), Rapport au nom de la commission des affaires conomiques sur la proposition de la loiAYRAULT (J-M.) et plusieurs de ses collgues, relative la suppression du crdit revolving, lencadrementdes crdits la consommation et la protection des consommateurs par laction de groupe (n1897), 7 octobre2009.
76PRIETO (C.), Actions de groupe et pratiques anticoncurrentielles : perspectives dvolution... au Royaume-Uni , Recueil Dalloz 2008, P. 232.
77Dcision 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative des pratiques constates dans le secteur de la tlphoniemobile. Cf. Annexe n4.
78
Lassociation UFC-Que choisir a procd un scnario contrefactuel en analysant la situation conomique enlabsence dentente.
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douverture dune action en reprsentation conjointe79, soit seulement 0,06% des victimes.
Cest donc 99,94% des victimes qui, en raison de la modicit de la somme en jeu, ne se sont
pas jointes laction et ne seront pas indemnises. Ce constat est surtout choquant au regard
du prjudice global (1,2 et 1,6 milliards deuros). Laction collective peut constituer un outil
utile, ct de laction individuelle, pour assurer leffectivit de laccs au droit et au juge.
Lattractivit dune action de groupe serait rendue possible grce une mutualisation des
moyens et une conomie des cots procduraux ralise par rapport aux actions individuelles.
Il apparait primordiale de faire respecter le droit dobtenir la rparation intgrale de tous les
prjudices subis, et ce quelque soit ltendue des pertes conomiques constates.
Pour la Cour Suprme fdrale des Etats-Unis, le mcanisme de laction de groupe
permet dconomiser les ressources des tribunaux et des parties en permettant quune affaire
susceptible davoir un impact sur chaque membre de la catgorie puisse tre plaide dune
manire conomique 80. Selon ses dfenseurs, laction de groupe permet aux petits porteurs
de sadjoindre les services de conseils comptents grce lattrait dventuels honoraires
importants, conseils que ces petits porteurs ne pourraient pas payer individuellement81.
Laction de groupe permet galement aux demandeurs daccroitre considrablement leur
pouvoir de ngociation face aux dfendeurs. Selon la doctrine, la class action apparait comme
un remde linadquation des procdures classiques face aux litiges de faible importance
pour un individu pris isolment, le maigre enjeu dissuadant ce dernier dagir82. Il est assez
choquant que les demandeurs dans les situations conomiques les plus prcaires ne puissent
pas avoir recours aux services dun professionnel du droit et soient contraint dadhrer une
association dont il nest pas certain quelle acceptera dagir en leur nom.
En matire sanitaire, mdicale, et de produits dfectueux, il faut noter que le droit
franais est dot de techniques labores de rparation reposant sur des mcanismes de
responsabilit objective. Mais, procduralement, seules les personnes qui engagent une telleaction verront leurs dommages rpars. Le droit franais ne permet donc pas, lheure
79Laction en reprsentation conjointe constitue une alternative laction de groupe (cf I-C de ce mmoire)
80 LOSS (L.), SELIGMAN (J.), Fundamentals of Securities Regulation , Aspen Law and Business, fourthedition, 2001, P. 1304, note 205.
81LOSS (L.), SELIGMAN (J.), op cit., P. 1304
82
MAZEN (N.J.), Les recours collectif : ralit qubcoise et projets franais , RIDC 1987. 2. 373, spc. P.375.
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actuelle, dassurer efficacement laccs au droit et au juge de tous les justiciables. Cet tat de
fait contredit le principe selon lequel toute contestation civile doit toujours pouvoir tre porte
devant un tribunal. Ce droit un recours effectif est un principe constitutionnel pos par
larticle 16 de la Dclaration des Droit de lHomme Citoyen de 1789 et repris larticle 13 de
la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme.
Limpossibilit des victimes de pouvoir faire valoir leur droit de faon collective, en
matire de sant est dautant plus regrettable. Cette carence lgislative concernant les actions
de groupe nest pas sans produire de lourdes consquences. Laffaire rcente et tristement
clbre du Mdiator est un rvlateur du dysfonctionnement du systme franais et de son
inefficacit rparer les prjudices de masse. Les consommateurs, qui peuvent tre des
malades victimes des effets nfastes dun mdicament, ne peuvent engager des poursuites
contre le fabriquant par lintermdiaire dune action de groupe.
Outre Atlantique, la situation est bien diffrente. Les Etats-Unis ont eu essuyer un
scandale comparable laffaire du Mdiator en 1999. Le mdicament Vioxx, mis sur le
march en 1999, a t responsable de 88 000 139 000 crises cardiaques, dont 30 40 % ont,
probablement, t mortelles. Retir volontairement du march mondial par son fabricant, le
laboratoire amricain Merck, en 2004, il a pu tre tabli que les dangers du mdicament
auraient pu tre identifis 4 ans auparavant. Laffaire a, en son temps, fait grand bruit de part
et dautre de lAtlantique. En rponse aux dommages provoqus par sa spcialit, le groupe
Merck a propos un rglement lamiable, en provisionnant prs de 5 milliards de dollars,
4,85 milliards prcisment, afin dindemniser les victimes. Sur le seul continent Nord-
Amricain, pas moins de 6 500 plaintes ont ainsi t dposes, sans compter les poursuites
engages contre le laboratoire au Canada, en Europe, au Brsil, en Isral ou encore en
Australie. Des class actions ont ainsi t introduites contre le groupe amricain, donnant lieu
des versements dindemnits se chiffrant parfois en millions de dollars pour une seulevictime. Le lancement de class action a donc permis de garantir une rparation des victimes
conscutive un dommage de masse.
En droit franais, les litiges mdicaux sont complexes car il faut tablir un lien direct
entre la faute et le dommage. C'est toujours du cas par cas, soumis l'avis des experts.
Lintroduction de laction de groupe serait donc trs intressante car elle permettrait de
contourner le chemin de croix procdural franais . Il suffira d'tablir une seule foisl'existence d'un dommage pour que tous les dossiers similaires puissent tre indemniss.
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Finalement, lheure actuelle, seules les actions publiques ou celles dautorits
nationales (comme le Conseil de la concurrence) ont vritablement un effet dissuasif sur les
acteurs conomiques. Ces types dactions autrement dnomms public enforcement
permettent de rendre plus effective la politique de concurrence. En labsence daction de
groupe, les actions prives (private enforcement ) demeurent limites. Le traitement
inefficace du prjudice de masse et la faiblesse du private enforcement dans notre droit
amnent les entreprises dtentrice dun pouvoir de march spculer sur le fait que la
rparation du prjudice ne sera pas demande. Quand bien mme une action publique serait
engage lencontre dune entreprise, le montant de lamende demande par le Conseil de la
concurrence natteindra jamais la ralit du profit illicite engrang au dtriment des
consommateurs. Finalement laction de groupe aurait un effet dissuasif obligeant les acteurs
conomiques une plus grande vigilance et de transparence, faute de quoi ils risqueraient
dtre confronts la perte de temps, de ressources, ainsi quau risque dimage entrains par
les actions de groupe.
Faute dune pe de Damocls suffisamment dissuasive place sur la tte des
entreprises, linstar de celle que permettent les class actions, les acteurs conomiques sont
de plus en plus enclins commettre des abus et les consommateurs davantage victimes de
tricheries aux rgles de lconomie de march. Le Conseil de la concurrence dans un avis en
date du 21 septembre 2006 sest dclar favorable ladoption dune action de groupe en
exprimant son souci de renforcer la confiance des consommateurs dans lconomie de march
et den faire de vritables allis de lautorit publique83.
Finalement, linstauration dune procdure daction collective en France permettrait de
renforcer laccs la justice et aurait de surcroit un effet dissuasif lgard des dfendeurs
potentiels.
83Avis du Cons. conc. du 21 sept. 2006 relatif l'action de groupe en matire de pratiques anticoncurrentielles,site du Conseil de la concurrence.
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2)
La fin de la dlocalisation du contentieux
En labsence daction de groupe dans notre systme, les justiciables franais taient
tent voir mme contraints dengager leur action dans un pays muni de la class action pour
esprer obtenir rparation de leur prjudice.
Si ce comportement potentiellement abusif, qualifi de forum shopping a t rendu
possible pour les justiciables franais grce la dcision Vivendi, la Cour Suprme
amricaine, dans sa dcision du 24 juin 2010, Morrisson v. National Bank of Australia, a
dcid dy mettre un terme, renvoyant ainsi le lgislateur franais face ses responsabilits.
Certains auteurs dnoncent dsormais lurgence introduire une action de groupe en France.
Selon Richard YUNG, laffaire Vivendi a donn une base pour relancer le dbat sur
lintroduction des actions de groupe . En lespce, une class action boursire a t ouverte
aux Etats-Unis lencontre de la socit franaise Vivendi, cote Paris mais galement
New York, pour dissimulation dinformations financires. Des actionnaires majoritaires
europens et franais sestimant lss par les agissements de la ladite socit, se sont rallis
cette procdure ouverte en 2002 devant le tribunal de New York. La socit Vivendi a
entendu faire ordonner judiciairement ses actionnaires de se dsister de cette procdure. Le
recours au juge amricain serait, pour la socit mise en cause, constitutif dun abus de
forum shopping fautif au sens de larticle 1382 du Code civil. Saisie de la question de la
lgitimit de la saisine des juridictions amricaines dans cette affaire, la Cour dappel de
Paris84 considre quil existe des lments de nature justifier la comptence du juge
amricain. Le juge franais ne constituait pas, sagissant dun tel contentieux intervenu sur le
territoire amricain, un juge naturel . Par sa dcision en date du 28 avril 2010, la Cour
dappel de Paris lgitime les actions extra territoriales intentes au tats-Unis contre des
socits franaises par des demandeurs franais.
Cependant de cette dcision dpendent de vritables enjeux internationaux : Nest-il pas
aberrant que des petits pargnants franais soient rduits faire appel la justice amricaine
pour faire respecter leurs droits 85? Cette voie offerte un justiciable franais ne disposant
84Arrt de la Cour dappel de Paris 10/01643, 28 avril 2010. Cf. Annexe n 5.
85
Colette NEUVILLE, porte parole dactionnaires franais dans le procs de Vivendi, C. G, Le procs Vivendirelance les dbats sur les class actions , Le monde, 4 fvrier 2010, P. 20.
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pas daction de groupe, dagir aux tats-Unis, a pour consquence de placer les systmes
juridiques en comptition et donc daboutir une dlocalisation du contentieux. La France
laissera t-elle son contentieux daffaires partir ltranger ? Les Etats non dots dun tel
mcanisme redoutent de voir les tribunaux amricains devenir le gendarme juridique du
monde entier 86.
La Cour suprme sest prononce le 24 juin 2010 sur la possibilit pour les non
amricains dagir, aux Etats-Unis, contre des entreprises non amricaines souponnes
dinfractions boursires, au moyen des class actions. LaffaireMorrisson v. National Bank of
Australiaoppose des actionnaires de nationalit australienne une banque dont le sige et
lessentiel des activits sont situs en Australie. La lgislation australienne admet les class
actions en matire boursire, mais naboutit pas une indemnisation aussi gnreuse que celle
attribue par les tribunaux amricains ; do la tentation pour le justiciable australien, dans ce
contentieux qui revt un caractre international, de vouloir introduire son action devant les
juridictions amricaines. Si le gouvernement amricain stait dclar favorable une
comptence largie des cours fdrales amricaines, la Cour suprme a marqu un coup
darrt la pratique des foreign-cubed class action . La Haute juridiction amricaine a jug
que larticle 10 (b) du Securities Exchange Act de 1934, sur lequel stait fond laction des
demandeurs australiens, ntait applicable quaux transactions ralises sur des actions
cotes sur le march amricain et aux achats et ventes de titres intervenus aux USA . Au
nom des principes de scurit juridique et de respect des souverainets trangres, larrt
Morissonde la Cour suprme marque un coup darrt aux class actions extraterritoriales. Ce
verrou introduit ne laisse aucun pouvoir dapprciation aux juges saisis.
On ne peut que saluer cette dcision de la Cour suprme qui veut que la souverainet de
chaque Etat soit respecte. En effet, il apparait logique que les tribunaux franais soientconsidrs comme seuls ou prioritairement comptents pour connaitre des litiges entre les
investisseurs franais et les metteurs financiers de droit franais propos de titres acquis en
France . La Cour suprme a renvoy le traitement de tels litiges devant les juges nationaux
des socits concern mais cette dcision sert dsormais de base pour relancer le dbat sur
linstauration des actions de groupe.
86
MAMOU (Y.), La Cour suprme des Etats-Unis se saisit des class actions des non amricains , Le Monde,30 mars 2010.
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Un des arguments favorables la traduction dune action de groupe la franaise serait
dviter dexporter le procs ltranger dans un cadre qui ne serait pas familier ni
lactionnaire franais ni lentreprise qui est en dfense. Il apparait plus sage et prudent
doffrir dans notre systme judiciaire des moyens dactions civil suffisants.
B. Un contexte favorable la mise en place dune action de groupe la franaise
Un contexte favorable linstauration en France dun mcanisme daction de groupe
se dessine. De nombreux pays europens se sont dj dots de ce systme (1) et lEurope
entend inciter le gouvernement franais suivre cette tendance (2).
1) Les modles diffrents adopts par plusieurs Etats membres
Depuis plusieurs annes, de nombreux pays ont mis en place leur propre procdure
daction collective afin de rparer les prjudices de masse. Si les Etats-Unis taient des
prcurseurs en la matire, puisque ce mcanisme ancien des class actions existe depuis le
XIXmesicle, de nombreux pays de traditions juridiques diffrentes se sont dots depuis de
ce systme. Il est largement prsent au Canada, dans plusieurs provinces dont le Qubec
depuis 1978 ainsi quau niveau fdral, et en Europe.
Les lgislateurs trangers qui ont rglement la class action se sont tous heurts des
difficults, lorsquil sest agi pour eux de se prononcer sur les conditions et les procds
dindemnisation. Les difficults sont srieuses. Certains exemples trangers montrent
nanmoins quelles ne sont pas insurmontables.
A lorigine, le rapport tabli en 1991 au nom la commission des affaires conomiquessur le projet de loi renforant la protection des consommateurs87 mentionnait que
lintroduction dune action de groupe ferait de la France une exception parmi les autres pays
europens . Force est de constater que cette phrase na plus lieu dtre aujourdhui. Depuis
plus de vingt ans, les lgislations des autres Etats europens ont significativement volu. Un
grand nombre de pays europens, notamment lAllemagne, lAngleterre, le Pays de Galles,
lItalie, la Sude, le Pays-Bas et le Portugal, comportent dsormais une forme ou une autre
87Rapport n315, 1990-1991
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daction collective. Il convient toutefois de prciser que ces six pays europens nont pas
transpos dans leur lgislation la class action des Etats-Unis en tant que tel mais ont
dvelopp chacun un rgime qui sen rapproche. Ces pays ont donc introduit leur propre
procdure daction collective adapte leur cadre de rfrence et leur culture juridique.
Hormis le Portugal88 o la loi a t vote en 1995, ces lgislations sont entres en
vigueur en 2000 en Angleterre et au pays de Galles89, en 2002 en Sude90, en 2005 aux Pays-
Bas91et en Allemagne92 titre exprimentale et en 2009 en Italie93.
Il convient de constater que les systmes dopt in sont majoritairement prsents en
Europe et permettent de limiter la dcision dindemnisation aux seules personnes ayant
adhres au groupe. LAngleterre, le pays de Galles ainsi que lItalie et la Sude ont fait le
choix de ce systme dans lequel il appartient aux victimes de manifester leur volont
dadhrer au groupe. Seuls les Pays-Bas et le Portugal ont, en revanche, recours au systme de
lauto exclusion ou opting out. Cette procdure vise intgrer dans laction de groupe
toutes les victimes potentielles, quelles soient connues ou non connues, ds lors quelles
nont pas exerc leur pouvoir et leur droit dexclusion qui leur permet de ne pas tre incluses
dans laction.
Dans la grande majorit des cas, laction de groupe concerne au moins la dfense des
consommateurs, mais le plus souvent, son champ dapplication est beaucoup plus large.
88Lei n83/95 de 31 agosto 1995, direito de participaao procedimental e de acao popular, (loi n83/95 du 31aot 1995 sur le droit de la participation procdural et daction populaire modifie.
89Procedure rules, part. 19 Parties and group litigation, III Group litigation, (rglement relatif la procdurecivile, partie 19 section III de 2000).
90Group Proceedings Act SFS-2002-599, (loi sur les actions de groupe nSFS-2002-599.
91 Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wertboek van BurgerlijkeRechtsvordering teneinde de collectieve afwijkkeling van massaschades te vergemakkelijken, (loi du 23 juin2005 portant modification du code civil et du code de procdure civile destine faciliter le rglement collectifdes dommages de masse.
92Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) , (loi sur la procdure modle en faveur de linvestisseurfinancier du 16 aot 2005)
93Legge 23 luglio 2009, n99. Disposizioni per lo sviluppo e linternazionalizzazione delle imprese nonch in
materia di energia, (loi du 23 juillet 2009, n99. Dispositions pour le dveloppement et linternationalisation desentreprises ainsi quen matire denergie.
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Ainsi, dans la majorit des pays europens (en Angleterre, aux pays de Galles, aux Pays-Bas,
au Portugal et en Sude), toutes les actions civiles sont ouvertes aux recours collectifs sans
exception. A contrario, lAllemagne a fait le choix de limiter la procdure de laction de
groupe des demandes en rparation rsultant dinformations financires errones ou
relatives la loi sur les acquisitions et les offres publiques dachat. De mme lItalie entend
limiter louverture des recours collectifs uniquement la demande des consommateurs,
utilisateurs et victimes des pratiques commerciales dloyales et de comportements anti
concurrentiels.
Enfin, la plupart des lgislations europennes ne prvoient pas de nombre minimal de
demandeurs pour rendre laction recevable. Toutefois en Allemagne, il est ncessaire que les
demandeurs qui ont saisi le juge du fond, aient pralablement prsent au moins dix requtes
en procdure modles. Le rgime allemand se distingue donc des autres systmes puisquil
requiert lexistence dune pluralit de demandeurs.
Finalement, de nombreux pays de tradition individualiste, proches de notre culture ont
su tirer les enseignements de lexprience amricaine et sont parvenus intgrer dans leur
systme juridique le mcanisme de laction de groupe. Lexemple du Qubec dmontre bien
quune telle procdure daction de groupe peut tre importe dans un pays de Civil Law. Ces
avances lgislatives importantes au niveau europen rendent caduc lun des arguments des
opposants aux actions de groupe qui repose sur lincompatibilit de ce mcanisme ave
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