code de la route

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    REPUBLIQUE TUNISIENNE

    CODE DE LA ROUTE

    et

    ses textes d'application

    Publications de lImprimerie Officielle de la Rpublique Tunisienne

    2012

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    La mise jour franaise des dcrets n2000-148 et 2000-151

    du 24 janvier 2000 n'est pas encore publie.

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    Loi n 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation

    du code de la route (1)

    .

    Au nom du peuple,

    La chambre des dputs ayant adopt,

    Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la

    teneur suit :

    Article premier

    Est promulgu, en vertu de la prsente loi, le code de la route

    relatif aux rgles du roulage et de la circulation sur les routes et

    la protection de celle-ci.

    Article 2

    Les dispositions du prsent code entrent en vigueur six mois

    aprs la date de publication de la prsente loi au Journal Officiel

    de la Rpublique Tunisienne.

    Article 3

    Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au

    prsent code et notamment la loi n 78-41 du 6 juillet 1978,

    portant approbation du code de la route et ce la date d'entre

    en vigueur du prsent code.

    La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la

    Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat.

    Tunis, le 26 juillet 1999.

    Zine El Abidine Ben Ali

    (1) Travaux prparatoires :

    Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa sance du 6 juillet 1999.

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    CODE DE LA ROUTE

    DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

    Dfinitions

    Article premier

    La route et ses dpendances

    "Agglomration" : toute surface sur laquelle ont t btis des

    immeubles rapprochs et dont l'entre et la sortie sont

    annonces par une signalisation verticale installe sur la route

    qui la traverse ou la borde.

    "Route" : toute voie ou chemin avec toutes ses dpendances,

    ouvert la circulation publique.

    "Chausse" : la partie de la route normalement utilise pour

    la circulation des vhicules. Une route peut comporter plusieurs

    chausses nettement spares l'une de l'autre notamment par un

    terre-plein central ou par une diffrence de niveau.

    "Voie" : chacune des bandes longitudinales de la chausse,

    matrialise ou non par une signalisation routire et ayant une

    largeur suffisante permettant la circulation d'une file de

    vhicules. Une chausse comporte une ou plusieurs voies.

    "Terre-plein" : la partie de la route non rserve la

    circulation et qui dlimite la zone destine la circulation dans

    un sens dtermin.

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    "Passage pour pitons" : la partie de la chausse quipe

    d'une signalisation spciale et destine la traverse des

    pitons.

    "Accotement" : la partie de la route situe de part et d'autre

    de la chausse et normalement utilise pour la circulation des

    pitons et des vhicules traction animale et le cas chant, des

    vhicules roulant vitesse rduite.

    "Trottoir" : la partie de la route en saillie situe de part et

    d'autre de la chausse destine la circulation des pitons.

    "Refuge" : un terre-plein en saillie de la route destin aux

    pitons qui traversent la route ou destin faciliter la monte et

    la descente des passagers des vhicules de transport public

    collectif ou des vhicules de mtro.

    "Autoroute" : la route rserve la circulation des vhicules

    qui :

    1- ne dessert pas les proprits riveraines de faon directe ;

    2- comporte, pour les deux sens de la circulation, deux

    chausses distinctes spares l'une de l'autre par un terre-plein

    sauf en des points particuliers, ou titre temporaire ;

    3- ne croise niveau ni une autre route, ni une voie de

    chemin de fer, ni un passage pour pitons ;

    4- n'est relie aux autres routes que par des bretelles ;

    5- est annonce par une signalisation comme tant une

    autoroute.

    "Bretelle autoroutire" : la route reliant l'autoroute au reste

    du rseau routier. Les bretelles autoroutires sont rparties en

    bretelles dentre et en bretelles de sortie.

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    "Bande darrt d'urgence" : sur une autoroute ; la partie de

    laccotement amnage spcialement pour permettre aux

    vhicules, en cas de ncessit absolue, de s'arrter. Elle n'est pas

    utilise pour la circulation.

    "Piste cyclable" : la partie de la route spare de la chausse

    par un terre-plein, annonce par des signalisations spciales et

    amnage pour la circulation des cycles et des cyclomoteurs.

    "Bande cyclable" : l'une des voies dune chausse

    comportant plusieurs voies, rserve uniquement la circulation

    des cycles et des cyclomoteurs.

    "Virage" : dsigne toute partie non rectiligne de la route

    visibilit limite.

    "Voie rserve aux vhicules de transport public" : la voie

    rserve uniquement la circulation des vhicules de transport

    public de voyageurs."Intersection de routes" : tout lieu de

    croisement ou de jonction ou de bifurcation de routes au mme

    niveau."Passage niveau" : tout lieu de croisement niveau

    d'une route et d'une voie de chemin de fer plate-forme

    indpendante.

    Article 2

    Les vhicules

    "Vhicule" : tout moyen de transport quip d'un moteur ou

    se dplaant par traction ou par propulsion.

    "Vhicule moteur" : tout vhicule quip d'un moteur de

    propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens.

    "Automobile" : tout vhicule moteur destin au transport

    sur route de personnes ou de choses ou la traction des

    vhicules ou des engins. Cette dfinition ne s'applique pas aux

    motocycles.

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    "Voiture particulire" : toute automobile destine au

    transport de personnes, dont le nombre de siges ne dpasse pas

    neuf y compris celui du conducteur et dont le poids total

    autoris en charge n'excde pas 3500 kgs.

    "Vhicule utilitaire" : tout vhicule destin au transport de

    choses et dont la charge utile est suprieure 500 kgs.

    "Camionnette" : toute automobile destine au transport de

    choses dont le poids total autoris en charge n'excde pas

    3500 kgs.

    "Voiture mixte" : tout vhicule moteur destin au transport

    de personnes et de choses, dont le poids total autoris en charge

    n'excde pas 3500 kgs et dont le nombre de siges est entre

    quatre et neuf, y compris celui du conducteur.

    "Camion" : tout vhicule moteur destin au transport de

    choses et dont le poids total autoris en charge excde 3500 kgs.

    "Tracteur routier" : tout vhicule moteur destin tre

    accoupl une semi-remorque de telle manire qu'il supporte

    une partie de son poids total.

    "Remorque" : tout vhicule conu ou amnag pour tre

    remorqu.

    "Semi-remorque" : toute remorque destine tre accouple

    un vhicule moteur ou un avant-train, de telle manire

    quelle repose sur le vhicule ou sur lavant-train et qu'une

    partie de son poids total, soit supporte par ce vhicule ou par

    l'avant-train.

    "Remorque lgre" : toute remorque dont le poids total

    autoris en charge n'excde pas 750 kgs.

    "Ensemble de vhicules" : tout ensemble compos de deux

    ou de plusieurs vhicules coupls.

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    "Vhicule articul" : tout ensemble compos d'un tracteur

    routier et d'une semi-remorque.

    "Train double" : tout ensemble compos d'un vhicule

    articul et dune semi-remorque qui repose sur un avant-train.

    "Autocar" ou "Autobus" : tout vhicule moteur destin au

    transport de personnes, dont le nombre de siges est suprieur

    neuf, y compris celui du conducteur ou dont le poids total

    autoris en charge excde 3500 kgs.

    "Cycle" : tout vhicule qui a deux roues au moins, qui est

    propuls par lnergie musculaire des personnes se trouvant sur

    ce vhicule et non quip d'un moteur.

    "Motocycle" : tout cycle quip dun moteur.

    "Cyclomoteur" : tout motocycle dont la cylindre du moteur

    n'excde pas 50 cm3.

    "Vlomoteur" : tout motocycle deux roues dont la

    cylindre du moteur est suprieure 50 cm3 sans excder 125

    cm3.

    "Motocyclette" : tout motocycle deux roues dont la

    cylindre du moteur est suprieure 125 cm3.

    Le type de ces cycles n'est pas modifi par l'adjonction d'un

    side-car ou d'une remorque.

    "Tricycle moteur" ou "quadricycle moteur" : tout

    motocycle trois ou quatre roues dont le poids vide ne

    dpasse pas 400 kgs et quip d'un moteur dont la cylindre

    n'excde pas 125 cm3.

    "Voiturette" : tout vhicule trois roues ou plus, quip d'un

    moteur dont la cylindre ne dpasse pas 50 cm3.

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    "Vhicules et appareils agricoles" : les appareils destins

    normalement lexploitation agricole.

    Les vhicules et appareils agricoles sont classs comme

    suit :

    1 - Les tracteurs agricoles : ce sont les vhicules automoteurs

    conus spcialement pour tirer ou actionner les appareils

    destins normalement l'exploitation agricole.

    2 - Les machines agricoles automotrices : ce sont les

    machines qui peuvent circuler par leurs propres moyens et

    destines normalement l'exploitation agricole.

    3 - Les vhicules et les appareils remorqus, qui

    comprennent :

    a) Les vhicules agricoles remorqus et semi-remorqus : ce

    sont les vhicules de transport conus pour tre attels un tracteur

    agricole ou une machine agricole automotrice.

    b) Les machines et les outils agricoles : ce sont les autres

    appareils destins normalement l'exploitation agricole et qui ne

    sont pas utiliss, principalement, pour le transport de personnes ou

    le transport dquipements et de choses et conus, pour tre

    remorqus par un tracteur agricole ou par une machine agricole

    automotrice.

    "Matriel forestier" : tout matriel destin normalement

    lexploitation forestire et qui est soumis aux rglements

    applicables aux vhicules et appareils agricoles.

    "Matriel de travaux publics" : tout matriel fabriqu

    spcialement pour les travaux publics et non utilis

    normalement, pour le transport de choses ou de personnes,

    lexception de deux convoyeurs.

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    La dfinition et la liste de ces matriels sont fixes par arrt

    du ministre charg de l'quipement et du ministre charg des

    transports.

    Les twist-locks sont des quipements qui permettent de fixer les conteneurs sur les camions, les remorques, et les semi-remorques au niveau de leurs pices de coin; dviter le dplacement de ces conteneurs ou leur chute en cours de circulation. (Ajout par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)

    Article 3

    Autres dfinitions

    "Conducteur" : toute personne conduisant un vhicule sur la route.

    Est assimile un conducteur, toute personne conduisant sur la route des animaux isols ou en troupeau ou des animaux de trait, de charge ou de selle.

    "Croisement" : la position de deux vhicules circulant en sens opposs sur deux voies diffrentes d'une mme chausse.

    "Arrt" : limmobilisation momentane d'un vhicule sur la route, pour permettre la monte et la descente des personnes ou le chargement et le dchargement des marchandises. Le conducteur doit rester aux commandes du vhicule ou proximit de celui-ci pour le dplacer en cas de ncessit.

    "Stationnement" : l'immobilisation d'un vhicule sur la route avec l'arrt du moteur, pour des raisons autres que celles qui caractrisent l'arrt.

    "Poids vide du vhicule " : le poids du vhicule comprenant le chssis avec ses quipements lectriques, son radiateur plein, les rservoirs de carburant ou de gazogne remplis, sa carrosserie et ses quipements habituels, ses roues de secours avec ses pneus et les outils livrs habituellement, avec le vhicule.

    "Poids total autoris en charge" : le total du poids vide du vhicule et de sa charge autorise.

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    "Poids total roulant autoris" : le poids total autoris en

    charge pour un vhicule articul, un ensemble de vhicules ou

    un train double.

    "Accident de circulation" : tout vnement fortuit, survenu

    sur la route, impliquant au moins un vhicule et ayant entran

    des dommages corporels ou matriels.

    "Services spcialiss du ministre charg des transports" :

    les services spcialiss relevant du ministre charg des

    transports ou des tablissements publics soumis sa tutelle.

    TITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES

    A LA CIRCULATION ROUTIERE

    Article 4

    Les usagers de la route doivent adopter un comportement qui

    ne reprsente pas de danger ni ne constitue une gne pour la

    circulation.

    Il faut, particulirement, tre prudent et rduire sa vitesse

    pour faciliter le passage des pitons et le cas chant s'arrter,

    notamment quand sapprochent de la chausse ou la traversent des

    enfants, des handicaps ou des personnes ges.

    Chapitre premier

    Conduite des vhicules et des animaux

    Article 5

    Tout vhicule ou ensemble de vhicules en circulation, doit

    avoir un conducteur.

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    Article 6

    Les animaux de trait, de charge ou de selle et les animaux

    isols ou en troupeaux doivent avoir un nombre suffisant de

    conducteurs.

    Article 7

    Tout conducteur doit :

    1/ avoir les aptitudes physiques et psychiques ncessaires,

    tre dans un tat physique et mental lui permettant de conduire

    et avoir constamment la matrise de son vhicule ou la capacit

    de guider ses animaux.

    2/ s'abstenir de conduire notamment :

    - s'il se trouve sous l'empire d'un tat alcoolique ;

    - s'il a consomm des mdicaments tranquillisants ou des

    produits pouvant affecter ses aptitudes ;

    - s'il est dans un tat de fatigue.

    Sont fixs par dcret, le taux d'alcool pur dans le sang qui

    permet de considrer le conducteur comme tant sous l'empire

    d'un tat alcoolique, ainsi que les cas et les conditions dans

    lesquels il sera procd aux vrifications tendant prouver l'tat

    alcoolique.

    3/ prendre toutes les prcautions afin que ses possibilits de

    mouvement et son champ de vision ne soient pas rduits, soit par le

    nombre de passagers ou leur position, soit par les choses

    transportes ou le dpt de choses non transparentes sur les vitres.

    4/ s'assurer en permanence de la possibilit de circuler sans

    causer, du fait des dimensions du vhicule ou de son

    chargement, un dommage aux routes, aux ouvrages d'art, aux

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    plantations ou aux superstructures ou sans causer un danger aux

    autres usagers de la route.

    Les conditions d'application du dernier paragraphe du

    prsent article sont fixes par dcret.

    Article 8

    Les conducteurs de certaines catgories de vhicules sont

    soumis un rgime relatif la dure de conduite et aux

    dures de repos minimum sparant deux dures de conduite.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes

    par dcret.

    Article 9

    Tout conducteur de vhicule, en marche normale, doit

    maintenir son vhicule prs du bord droit de la chausse

    mme lorsque la route est libre et autant que le lui permettent

    l'tat de la chausse ou ses caractristiques gomtriques ou

    son encombrement.

    Toutefois, lorsque le trafic est dense, la circulation peut

    s'effectuer en files parallles sur la chausse quand celle-ci

    comporte deux voies ou plus dans un seul sens.

    Le conducteur d'animaux doit, en marche normale, guider

    ses animaux prs du bord droit de l'accotement droit de la

    route ou prs du bord droit de la chausse si la circulation

    des animaux est autorise.

    Article 10

    Lorsque la chausse comporte des voies dlimites par

    des lignes continues, le conducteur qui suit l'une des voies ne

    peut franchir, ni chevaucher ces lignes.

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    Lorsque la chausse comporte des voies dlimites par des

    lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale,

    emprunter la voie la plus droite et ce, en respectant le

    deuxime paragraphe de l'article prcdent et ne doit franchir

    ces lignes, qu'en cas de dpassement ou de changement de

    direction.

    Lorsque la chausse est dlimite par une ligne discontinue

    accole une ligne continue, le conducteur ne peut franchir ces

    lignes que si la premire ligne franchir est discontinue.

    Article 11

    Tout conducteur, qui s'apprte changer la direction de son

    vhicule ou de ses animaux ou rduire leur vitesse, doit

    pralablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir,

    en temps opportun, les autres usagers de la route.

    Article 12

    Sauf indication contraire, tout ouvrage, monument, ou terre-

    plein sur une chausse, une place ou une intersection de routes,

    doit tre contourn par la droite.

    Chapitre II

    Vitesse

    Article 13

    Tout conducteur doit constamment rester vigilant et matre

    de la vitesse de son vhicule ou de ses animaux. Il doit aussi

    rgler sa vitesse en fonction de la signalisation de la circulation,

    de l'tat de la route, des conditions atmosphriques, de la

    densit de la circulation, des obstacles prvisibles et des

    caractristiques du vhicule ainsi que de son chargement.

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    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    Article 14

    Tout conducteur d'un vhicule doit laisser une distance de

    scurit suffisante entre son vhicule et celui qui le prcde afin

    d'viter la collision, en cas de brusque rduction de la vitesse de

    celui-ci ou de son arrt imprvu.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    un arrt du ministre charg des transports.

    Article 15

    Tout conducteur doit se conformer aux dispositions relatives

    la limitation de la vitesse qui sont fixes par dcret.

    Le ministre charg de l'quipement peut prendre, sur les

    routes relevant du domaine public de l'Etat, des mesures plus

    svres si la scurit de la circulation l'exige.

    Le ministre de l'intrieur peut, en dehors des agglomrations,

    prendre des mesures semblables dans des endroits dtermins et

    pour une dure n'excdant pas un mois, lorsque les exigences de

    la sret ou l'ordre public l'imposent.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs des

    vhicules prioritaires et des vhicules dintervention urgente

    quand ils se dirigent vers les lieux ncessitant leur intervention

    et ce, lorsquils utilisent les signaux spciaux.

    La liste de ces vhicules et les conditions de leur quipement

    et d'utilisation de leurs signaux sont fixes par dcret.

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    Chapitre III

    Croisement et dpassement

    Article 16

    Le croisement s'effectue droite et le dpassement gauche.

    Article 17

    Tout conducteur doit, en cas de croisement, laisser une

    distance latrale suffisante et si ncessaire, serrer son extrme

    droite. En cas d'empchement, du fait d'un obstacle quelconque,

    il doit rduire sa vitesse et au besoin, s'arrter pour permettre

    aux usagers venant en sens inverse de passer.

    Article 18

    Le dpassement, qui peut constituer un danger pour la

    circulation ou qui risque de causer un accident, notamment, en

    raison des difficults inhrentes la visibilit ou aux

    caractristiques techniques de la route, est interdit.

    Article 19

    Tout conducteur voulant effectuer un dpassement, doit

    s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit, notamment,

    prendre les prcautions suivantes :

    1/ avant le dpassement :

    - s'assurer de linexistence de lun des cas d'interdiction du

    dpassement ;

    - s'assurer que la voie est libre sur une distance suffisante,

    permettant d'accomplir cette opration sans danger pour les

    vhicules venant en sens inverse et ce, en tenant compte de la

    diffrence de vitesse entre son vhicule et celui qu'il veut

    dpasser ;

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    - s'assurer que le conducteur qui le prcde et celui qui le

    suit, n'ont entam aucune des manuvres de dpassement ;

    - s'assurer de la possibilit de reprendre la voie normale de

    circulation sans danger

    - avertir les autres usagers de la route de son intention

    d'effectuer le dpassement.

    2/ Pendant le dpassement :

    - laisser une distance latrale suffisante entre son vhicule et

    celui quil est en train de dpasser ;

    - effectuer lopration de dpassement rapidement.

    3/Aprs le dpassement :

    - avertir les autres usagers de la route, de son intention de

    reprendre sa file d'origine, moins quil ne poursuive le

    dpassement d'un autre vhicule ou quil change de direction ;

    - ne regagner sa file d'origine qu'aprs s'tre assur de la

    possibilit de le faire sans danger.

    Article 20

    Tout conducteur, sur le point d'tre dpass, doit serrer son

    extrme droite et ne pas augmenter sa vitesse.

    Article 21

    Contrairement la rgle prvue l'article 16 du prsent

    Code, le dpassement droite d'un vhicule est autoris lorsque

    son conducteur a annonc ou entam un changement de

    direction vers la gauche, conformment aux conditions dfinies

    dans l'article 19 du prsent code.

    Le dpassement dun vhicule circulant sur une voie ferre

    qui emprunte la chausse, doit s'effectuer droite lorsque la

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    distance entre ce vhicule et le bord de la chausse, est

    suffisante. Toutefois, le dpassement peut s'effectuer gauche :

    - sur les routes o la circulation est sens unique ;

    - sur les autres routes, lorsque le dpassement permet de

    laisser libre toute la moiti gauche de la chausse.

    Article 22

    Si la circulation a lieu en files parallles sur la mme

    chausse ou sur une partie de celle-ci, n'est pas considre

    comme dpassement, au sens du prsent chapitre, la circulation

    des vhicules d'une file plus vite que ceux d'une autre file.

    Article 23

    Dans tous les cas o la largeur de la chausse, ses

    caractristiques gomtriques ou la densit de la circulation ne

    permettent pas le croisement ou le dpassement avec facilit et

    sans danger, les conducteurs des vhicules qui circulent

    vitesse rduite doivent serrer l'extrme droite et, le cas

    chant, utiliser l'accotement ou s'arrter ds que possible, pour

    permettre le passage des vhicules qui les suivent.

    Dans tous les cas, la priorit absolue est accorde aux

    vhicules prioritaires et aux vhicules d'intervention urgente

    lorsqu'ils annoncent leur approche par l'utilisation des signaux

    spciaux.

    Article 24

    Les conditions d'application du prsent chapitre sont fixes

    par dcret.

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    Chapitre IV

    Priorit de passage

    Article 25

    Tout conducteur dun vhicule ou danimaux, s'approchant

    d'une intersection de routes, doit sassurer que la chausse qu'il

    va croiser est libre, rduire sa vitesse chaque fois que la

    visibilit diminue et, le cas chant, avertir de son approche par

    les signaux ncessaires.

    Article 26

    Tout conducteur doit, avant de tourner droite ou gauche

    pour s'engager dans une autre route ou pour entrer dans une

    proprit riveraine, s'assurer au pralable de la possibilit de le

    faire sans danger ou sans gner la circulation et doit avertir les

    autres usagers de la route. Il doit aussi prendre les prcautions

    suivantes :

    1/ S'il veut quitter la route vers la droite :

    Il doit serrer, dans la mesure du possible, vers le bord droit

    de la chausse et doit effectuer cette manuvre dans un espace

    aussi rduit que possible.

    Toutefois, il peut emprunter la partie gauche de la

    chausse lorsque le trac du virage ou les dimensions du

    vhicule ou son chargement, lempchent de serrer sa

    droite et il doit alors, effectuer cette manuvre lentement et

    aprs s'tre assur de la possibilit de le faire sans danger ;

    2/ S'il veut quitter la route vers la gauche :

    Il doit serrer, dans la mesure du possible, vers l'axe de la

    chausse si la circulation se fait dans les deux sens, ou gauche

    de la chausse si la circulation est sens unique.

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    3/ S'il veut s'engager dans une autre route o la circulation se

    fait dans les deux sens, il doit effectuer sa manuvre de sorte

    quil aborde la chausse de cette route du ct droit.

    Le conducteur doit, pendant la manuvre quil effectue pour

    changer de direction, cder le passage :

    - aux vhicules venant en sens inverse sur la chausse qu'il

    s'apprte quitter, sauf indication contraire ;

    - aux cycles et motocycles circulant sur les pistes cyclables

    traversant la chausse qu'il s'apprte emprunter ;

    - aux pitons qui traversent cette chausse dans les

    conditions dfinies dans le prsent code.

    Article 27

    Tout conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection

    de routes o ltat de la circulation ne lui permet pas, du fait de

    la congestion, de passer et gne ou empche les vhicules

    venant des autres sens de traverser et ce, mme au cas o il

    bnficie de la priorit de passage, en vertu de signaux

    lumineux ou de signaux routiers.

    Article 28

    Lorsque deux conducteurs venant de routes diffrentes,

    sapprochent dune intersection de routes, le conducteur venant

    de la gauche est tenu de cder le passage lautre conducteur.

    Toutefois, et contrairement aux dispositions du paragraphe

    prcdent, la priorit de passage est au conducteur qui circule

    sur une route prioritaire indique par des signaux

    rglementaires.

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    Article 29

    Tout conducteur arrivant une intersection de routes o se

    trouve le signal d'arrt obligatoire "STOP", doit s'arrter la

    limite de la chausse dont il s'approche et ne doit s'y engager

    qu'aprs s'tre assur de la possibilit de le faire sans danger.

    Article 30

    Nonobstant toutes dispositions prcdentes, tout conducteur

    doit cder le passage en librant la chausse ou, le cas chant,

    en s'arrtant, pour faciliter le passage des vhicules prioritaires

    et des vhicules d'intervention urgente qui annoncent leur

    approche par l'utilisation de signaux spciaux.

    Article 31

    Tout conducteur dbouchant dune proprit en bordure de

    la route ou d'un chemin non bitum ou aprs avoir t en

    stationnement ou en arrt, doit s'assurer de la possibilit de

    continuer la circulation sans danger et doit cder le passage aux

    vhicules circulant sur la chausse.

    Article 32

    Lorsquune voie de chemin de fer croise niveau une route,

    la priorit de passage appartient aux matriels circulant sur la

    voie ferre.

    Toutefois, les vhicules qui, tout en circulant sur les voies

    ferres, empruntent le rseau routier, restent soumis aux rgles

    gnrales de circulation routire prvues par le prsent code,

    dans la mesure o les spcificits de ces vhicules, de leur

    exploitation et des quipements ferroviaires le permettent.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

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    Chapitre V

    Emploi des avertisseurs sonores et lumineux

    Article 33

    L'usage des avertisseurs sonores n'est autoris que pour

    donner les avertissements ncessaires aux autres usagers de la

    route.

    L'usage des avertisseurs sonores doit tre bref et modr.

    Article 34

    Il est interdit aux conducteurs des vhicules dutiliser, bord

    des vhicules, les gnrateurs de sons multiples ou aigus.

    Article 35

    A lintrieur des agglomrations, les avertisseurs sonores, ne

    doivent tre utiliss que pour viter un accident.

    Article 36

    Entre le coucher du soleil et la leve du jour, nest autoris

    que, l'usage des signaux lumineux ; les avertisseurs sonores ne

    sont utiliss qu'en cas de ncessit absolue.

    L'avertissement par les signaux lumineux se fait en utilisant

    les feux de route ou de croisement de manire intermittente et

    brve.

    Article 37

    Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 du prsent code

    ne s'appliquent pas aux conducteurs des vhicules cits

    l'article 30 du prsent code.

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    Chapitre VI

    Stationnement et arrt

    Article 38

    L'arrt ou le stationnement de tout vhicule ou animal sur la

    route ou ses dpendances ne doit pas constituer un danger pour

    les usagers de la route, ni causer une gne pour la circulation et

    ne doit pas entraver l'accs aux proprits riveraines.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    Article 39

    Le stationnement ou l'arrt des vhicules est interdit dans les

    lieux interdits par des signaux spciaux. Le stationnement

    abusif et le stationnement et l'arrt dangereux ou gnants sont

    interdits.

    Est considr stationnement abusif, tout stationnement, de

    manire continue et au mme endroit de la route et de ses

    dpendances pour une dure dpassant sept jours.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    Article 40

    Tout conducteur ne doit pas quitter son vhicule, ni

    s'loigner du lieu de son arrt ou de son stationnement avant de

    prendre les prcautions ncessaires pour viter tout accident

    pendant son absence.

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    Article 41

    Il est interdit tout conducteur de vhicule ou un

    accompagnateur de celui-ci, de descendre du vhicule ou

    douvrir l'une de ses portes, avant de s'tre assur de la

    possibilit de le faire sans danger.

    Chapitre VII

    Eclairage et signalisation des vhicules

    Article 42

    Durant la priode sparant le coucher du soleil de la leve du

    jour, il est obligatoire dutiliser les feux rglementaires dont

    doivent tre quips les vhicules.

    L'usage des feux pendant le jour est obligatoire, chaque fois

    que les conditions de visibilit l'exigent.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    Article 43

    Il est interdit d'quiper tout vhicule de dispositifs

    d'clairage ou de signalisation autres que ceux prvus par les

    rglements en vigueur.

    Ces dispositions ne concernent pas lclairage intrieur du

    vhicule condition qu'il ne gne pas les autres conducteurs.

    Toute publicit lumineuse ou par appareil rflchissant, est

    interdite sur les vhicules.

    Les conditions de la publicit sur les vhicules sont fixes par arrt du ministre charg du transport. (Ajout par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)

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    Chapitre VIII

    Utilisation des routes et des autoroutes

    Article 44

    Tout usager de la route ne doit, sauf cas de ncessit

    absolue, emprunter que les chausses, les voies ou les

    accotements qui lui sont affects.

    La circulation sur les autoroutes est soumise, outre les rgles

    gnrales de la circulation, des rgles spcifiques fixes par

    dcret.

    Chapitre IX

    Signalisation de la circulation

    Article 45

    Les usagers de la route doivent respecter, en toutes

    circonstances, les signalisations rglementaires qui sont, par

    ordre de priorit, comme suit :

    - les indications des agents chargs de rgler la circulation ;

    - les signaux lumineux, sauf le feu orange clignotant ;

    - les autres signaux routiers.

    Si le feu est orange clignotant, les rgles gnrales de

    circulation sappliquent.

    Ces indications et signaux sont fixs par dcret.

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    Chapitre X

    Circulation en cas de danger exceptionnel

    Article 46

    Le ministre de l'intrieur, dans tous les cas, le ministre

    charg de l'quipement, les gouverneurs et les prsidents des

    municipalits, chacun en ce qui le concerne, peuvent prendre en

    cas de danger exceptionnel, les mesures ncessaires pour

    organiser la circulation sur les routes.

    Chapitre XI

    Passage des ponts

    Article 47

    Selon la catgorie des routes qui relve de leur comptence,

    le ministre charg de l'quipement, les gouverneurs et les

    prsidents des municipalits, peuvent, chacun en ce qui le

    concerne, prendre toutes les mesures ncessaires pour assurer la

    scurit de passage sur les ponts qui ne remplissent pas toutes

    les conditions garantissant ladite scurit.

    Le maximum de charge autoris et les mesures prescrites

    pour la protection et le passage de ces ponts, doivent tre

    placards lentre de ces ponts, de manire tre parfaitement

    visibles des conducteurs.

    Les directeurs rgionaux de l'quipement et les directeurs de

    travaux municipaux et les chefs des circonscriptions de la sret

    et de la garde nationale peuvent, dans des circonstances

    durgence ou de danger imminent, prendre les mesures

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    provisoires ncessaires et adquates pour assurer la sret et la

    scurit publique, charge pour eux, den informer les autorits

    comptentes.

    Chapitre XII

    Circulation des ensembles de vhicules

    Article 48

    La circulation des ensembles de vhicules comprenant plus

    d'une remorque est subordonne une autorisation pralable du

    ministre charg de l'quipement.

    Il est interdit d'atteler une remorque un vhicule articul.

    Chapitre XIII

    Transport exceptionnel

    Article 49

    Est subordonn l'autorisation pralable, par arrt du

    ministre charg de l'quipement, pris aprs avis des collectivits

    locales concernes, le transport, le dplacement ou la circulation

    titre exceptionnel des :

    - objets indivisibles ;

    - matriels de travaux publics ;

    - matriels agricoles ;

    - automobiles et vhicules remorqus destins au transport

    dobjets indivisibles.

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    Cette autorisation pralable est requise, lorsque les

    dimensions ou les poids des divers objets, matriels et vhicules

    prcits excdent les limites rglementaires dfinies dans le

    prsent code.

    Lorsque le transport est effectu lintrieur dune zone de

    comptence dune seule collectivit locale et sur des routes qui

    relvent de son autorit, cette autorisation pralable est dlivre

    par la collectivit locale concerne.

    Les conditions dapplication du prsent article sont fixes

    par dcret.

    Article 50

    Une route ou un tronon de route peut tre utilis pour

    organiser toute manifestation ou activit sportive,

    conformment aux conditions prvues par la lgislation en

    vigueur.

    Chapitre XIV

    Rgles de circulation des cycles

    et des motocycles

    Article 51

    Les conducteurs des cycles et des motocycles quips ou

    non dun side-car ou d'une remorque doivent circuler l'un

    derrire l'autre.

    Le remorquage des cycles et des motocycles deux

    roues par un autre vhicule est interdit.

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    Article 52

    Les conducteurs des cycles et des cyclomoteurs doivent

    circuler sur les pistes cyclables quand elles existent.

    Les conducteurs des tricycles et des quadricycles

    moteur, des vlomoteurs et des motocyclettes ainsi que des

    cycles et des cyclomoteurs quips dun side-car ou d'une

    remorque ne doivent pas utiliser les pistes cyclables rserves

    aux cycles et cyclomoteurs.

    Article 53

    Le transport de personnes sur des cycles ou des motocycles

    n'est autoris que sur des siges ou dans une remorque

    spcialement amnage cet effet.

    Le transport de choses n'est aussi autoris que dans la

    mesure o il ne constitue pas une gne pour la conduite de ces

    cycles et motocycles et s'il ne prsente pas un danger pour la

    scurit de la circulation et pour les autres usagers de la route.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    arrt du ministre charg des transports.

    Chapitre XV

    Dispositions applicables aux pitons

    Article 54

    Les pitons doivent utiliser les emplacements qui leur sont

    rservs, tels que les trottoirs, les accotements et les espaces

    amnags cet effet.

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    En l'absence de tels emplacements ou en cas dimpossibilit

    de les utiliser, les pitons ne doivent sengager sur la chausse

    qu'aprs s'tre assurs quils peuvent le faire sans danger.

    Dans ce cas, ils doivent marcher au bord de la chausse et

    dans le sens contraire de la circulation.

    Sont assimils aux pitons :

    - les personnes qui conduisent des voitures d'enfants, de

    malades ou d'handicaps ;

    - les personnes qui conduisent la main un cycle ou un

    motocycle ou une voiturette sans moteur ;

    - les infirmes, les personnes ges et les handicaps qui se

    dplacent dans une voiture qu'ils conduisent l'allure du pas.

    Article 55

    Les pitons ne doivent traverser la chausse qu'aprs s'tre

    assurs qu'ils peuvent le faire sans danger, en tenant compte des

    conditions de la visibilit, de la distance qui les spare des

    vhicules et de la vitesse de ces derniers. Ils doivent utiliser les

    passages qui leur sont rservs s'il en existe une distance de

    moins de cinquante mtres.

    Aux intersections proximit desquelles n'existe pas de

    passage qui leur est rserv, les pitons doivent emprunter la

    partie de la chausse reliant les deux trottoirs,

    perpendiculairement laxe de la chausse.

    Si la circulation est rgle par un agent qui en est charg ou

    par des signaux lumineux, les pitons ne doivent traverser la

    chausse qu'aprs le signal le leur permettant.

    Hors des intersections, ils doivent traverser la chausse

    perpendiculairement son axe.

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    Il est interdit aux pitons de circuler sur la chausse d'une

    place ou d'une intersection sil n'existe pas de passage qui leur

    est rserv, leur permettant la traverse directe. Ils doivent

    contourner la place ou l'intersection en traversant autant de

    chausses qu'il est ncessaire.

    Lorsqu'ils traversent une chausse comportant plusieurs

    refuges ou terres-pleins, les pitons ne doivent s'engager sur la

    partie suivante de la chausse qu'en respectant les rgles

    prvues au prsent article.

    Article 56

    Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables

    aux units de lArme Nationale et des Forces de Scurit

    Intrieure et aux groupes de pitons marchant en formations

    organises. Ces units et groupes doivent se tenir sur la droite

    de la chausse autant que possible, de manire laisser libre le

    ct gauche et permettre ainsi le passage d'un vhicule au

    moins.

    La longueur de tout groupement ne doit pas dpasser vingt

    mtres et en cas de dpassement de cette longueur, le

    groupement doit tre divis en plusieurs groupes spars l'un de

    l'autre par une distance dau moins trente mtres.

    Ces groupes doivent tre signals, pendant la nuit et le jour

    lorsque les conditions de visibilit l'exigent, par une lumire

    blanche l'avant et une lumire rouge l'arrire. Ces lumires

    sont places l'extrme gauche du groupe.

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    Chapitre XVI

    Dispositions relatives aux conducteurs d'animaux

    Article 57

    La conduite des troupeaux d'animaux circulant sur les routes

    doit tre assure par un nombre suffisant de conducteurs, de

    manire nentranant aucune gne la circulation. Les

    conducteurs de ces troupeaux doivent les faire circuler sur

    l'accotement de la route, et en cas d'empchement, ils ne

    doivent pas les laisser occuper plus de la moiti de la largeur de

    la route.

    La conduite dun troupeau est interdite celui qui n'a pas

    atteint l'ge de seize ans au moins.

    Article 58

    Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isols, doivent

    porter pendant la nuit et le jour, lorsque les conditions de

    visibilit l'exigent, en dehors des agglomrations pourvues

    d'clairage public, une lanterne ou un dispositif rflecteur plac

    l'avant et l'arrire de faon visible.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux

    conducteurs d'animaux qui circulent sur les chemins agricoles.

    Article 59

    Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur

    relatives aux animaux malfaisants ou froces, il est interdit de

    laisser tout animal circuler sur la route ou de l'y abandonner.

    Il est interdit aux conducteurs danimaux en troupeaux ou

    isols de les laisser en stationnement sur la chausse.

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    Chapitre XVII

    Procdures relatives aux accidents de circulation

    Article 60

    Sous rserve des dispositions relatives au secours des

    personnes en tat de danger, tout conducteur impliqu dans un

    accident de circulation doit :

    - s'arrter immdiatement en prenant les prcautions

    ncessaires pour viter tout danger supplmentaire ou causer

    une gne la circulation ;

    - informer immdiatement la Police ou la Garde Nationale

    lorsque l'accident a provoqu uniquement des dgts matriels,

    aux vhicules stationns en l'absence du conducteur, aux

    vhicules appartenant l'Etat ou aux installations sur la route ;

    - prendre les mesures relatives ltablissement et la

    signature du constat lamiable pour les accidents entre

    particuliers ;

    - avertir ou faire avertir immdiatement la Police ou la Garde

    Nationale, si l'accident a provoqu la mort ou la blessure d'une

    personne, et viter toute modification de l'tat des lieux ou la

    disparition des traces susceptibles de permettre de dterminer la

    responsabilit de chaque partie, et ce, sans gner la circulation ;

    - informer la socit d'assurance dans les dlais

    rglementaires.

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    TITRE II

    REGLES D'UTILISATION DES AUTOMOBILES,

    DES REMORQUES ET DES SEMI-REMORQUES

    Chapitre premier

    Rgles techniques

    Article 61

    Toute automobile ou remorque ou semi-remorque ne peut

    tre mise en circulation que si elle rpond des rgles

    techniques relatives son identification, ses poids, ses

    bandages, son gabarit et ses dimensions, aux conditions de son

    chargement, de son quipement et de son amnagement, aux

    conditions de son attelage et la dfinition des niveaux de

    pollution et de bruit.

    Les conditions dapplication du prsent article sont fixes

    par dcret.

    Chapitre II

    Rgles administratives

    Article 62

    Toute automobile, toute remorque et toute semi-remorque

    sont soumises, avant leur mise en circulation, la rgle de

    rception et dhomologation par les services spcialiss du

    ministre charg des transports afin de s'assurer quelles

    rpondent aux dimensions et normes en vigueur.

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    Il nest permis d'effectuer des transformations notables sur

    toute automobile, remorque ou semi-remorque, qu'aprs

    l'obtention dune autorisation pralable des services spcialiss

    du ministre charg des transports.

    Dans ce cas, ces vhicules sont soumis, obligatoirement, la

    rgle de la rception titre isol.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    arrt du ministre charg des transports.

    Article 63

    Tout propritaire dune automobile ou d'une remorque ou

    d'une semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, obtenir

    un certificat d'immatriculation.

    Doit faire l'objet d'une dclaration aux services spcialiss

    du ministre charg des transports toute cession, immobilisation

    ou destruction dun vhicule dj immatricul.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    arrt du ministre charg des transports.

    Article 64

    Les automobiles, les remorques et les semi-remorques

    doivent, priodiquement, faire l'objet d'une visite technique

    pour s'assurer quelles rpondent aux conditions rglementaires,

    quelles sont valables pour la circulation et quelles sont dans

    un tat satisfaisant, sur le plan entretien.

    Ces visites ne dispensent pas le propritaire du vhicule de

    lobligation de maintenir son vhicule en tat de bon

    fonctionnement, d'entretien satisfaisant et rpondant aux

    conditions prvues par la lgislation en vigueur.

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    Les agents de la Police et de la Garde Nationale ainsi que les

    agents des ministres chargs des transports et de

    l'environnement, habilits cet effet et asserments peuvent

    ordonner, le cas chant, des visites techniques occasionnelles.

    Les conditions d'application du prsent article sont

    fixes par dcret.

    Article 65

    Les frais de visite technique sont la charge des

    propritaires des vhicules.

    TITRE III

    REGLES D'UTILISATION DES VEHICULES ET

    APPAREILS AGRICOLES, MATERIELS DE

    TRAVAUX PUBLICS ET MATERIELS

    INDUSTRIELS ET DE CERTAINS ENGINS

    SPECIAUX

    Article 66

    Les dispositions du prsent titre s'appliquent aux vhicules et

    appareils agricoles, aux matriels de travaux publics, aux

    matriels industriels et certains engins spciaux

    Les matriels industriels et les engins spciaux viss par le

    prsent article sont dfinis par dcret.

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    Chapitre premier

    Rgles techniques

    Article 67

    Les vhicules et les engins viss l'article 66 du prsent

    code ne peuvent tre mis en circulation que s'ils rpondent des

    rgles techniques relatives, notamment, leur identification,

    leurs poids, leurs bandages, les dimensions de leur chargement,

    leur quipement, leur amnagement, les conditions de leur

    attelage et la dfinition des niveaux de pollution et de bruit.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    Chapitre II

    Rgles administratives

    Article 68

    Les vhicules viss l'article 66 sont soumis, avant leur mise

    en circulation, la rgle de rception et dhomologation par les

    services spcialiss du ministre charg des transports afin de

    s'assurer quils rpondent aux dimensions et normes en vigueur.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    arrt du ministre charg des transports.

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    Article 69

    L'immatriculation des vhicules viss l'article 66 est

    soumise aux mmes conditions que celles prvues par l'article

    63 du prsent code.

    Les dispositions des articles 64 et 65 du prsent code

    s'appliquent aux tracteurs agricoles et leurs remorques.

    TITRE IV

    REGLES D'UTILISATION DES MOTOCYCLES

    Article 70

    Les dispositions du prsent titre sont applicables aux

    cyclomoteurs, vlomoteurs et motocyclettes, aux tricycles et

    quadricycles moteur et leurs remorques.

    Chapitre premier

    Rgles techniques

    Article 71

    Les motocycles mentionns l'article 70 ne peuvent tre

    utiliss que s'ils rpondent des rgles techniques relatives

    notamment leur identification, leurs poids, leurs bandages,

    leurs gabarits, les dimensions de leur chargement, leur

    quipement, leur amnagement, aux conditions de leur

    attelage et la dfinition des niveaux de pollution et de

    bruit.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

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    Chapitre II

    Rgles administratives

    Article 72

    Les dispositions des articles 62 et 63 du prsent code sont

    applicables certaines catgories de motocycles qui sont fixes

    par dcret.

    Les dispositions des articles 64 et 65 du prsent code sont

    applicables aux motocyclettes et aux tricycles et quadricycles

    moteur.

    Chapitre III

    Utilisation du casque

    Article 73

    Tout conducteur d'un motocycle deux roues autoris

    circuler doit utiliser un casque rpondant aux conditions fixes

    par arrt du ministre charg des transports. Cette condition

    sapplique aussi au passager.

    TITRE V

    REGLES D'UTILISATION DES CYCLES

    Article 74

    La conduite des cycles est interdite pour quiconque n'a pas

    atteint l'ge de douze ans.

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    Article 75

    Les cycles ne peuvent tre utiliss en circulation que sils

    rpondent des rgles techniques.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    TITRE VI

    REGLES D'UTILISATION

    DES VEHICULES A TRACTION ANIMALE

    Article 76

    Les vhicules traction animale ne peuvent tre utiliss que

    s'ils rpondent des rgles techniques relatives aux conditions

    de leur attelage, de leurs bandages et de leur gabarit, aux

    dimensions de leur chargement et leur quipement.

    La conduite des vhicules traction animale est interdite

    ceux dont l'ge est infrieur seize ans.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    TITRE VII

    PERMIS DE CONDUIRE

    Article 77

    Nul ne peut conduire un vhicule moteur s'il n'est titulaire

    d'un permis de conduire dlivr par les services spcialiss du

    ministre charg des transports.

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    Les catgories de permis de conduire, les conditions de leur

    dlivrance, de leur validit et de leur renouvellement sont fixes

    par dcret.

    Les dispositions du prsent article sappliquent aux

    motocycles. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs tels

    que dfinis larticle deux du prsent Code, sont soumis

    obligatoirement un examen portant sur la connaissance des

    rgles de circulation.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux

    conducteurs lors de l'apprentissage de la conduite ou pendant

    l'examen de conduite sur route.

    Article 78

    Il est allou chaque permis de conduire un capital de points

    qui fait l'objet d'abattements suite des infractions la

    circulation. Il est possible, avant l'puisement du capital de

    points, et suivant des conditions dtermines, de rcuprer une

    partie ou la totalit des points retirs.

    Le permis de conduire perd sa validit et doit tre retir

    dfinitivement de chez son titulaire, lorsque le total de points a

    t puis ; son titulaire ne peut obtenir de nouveau un permis

    de conduire qu'aprs avoir subi un examen cet effet.

    Les conditions d'application du prsent article sont fixes par

    dcret.

    Article 79

    Il est permis d'utiliser, titre provisoire , les permis de

    conduire trangers dlivrs par lun des pays lis la Tunisie

    par une convention internationale bilatrale ou multilatrale ou

    dont la liste est fixe par arrt du ministre charg des

    transports.

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    La dure et les conditions de transformation des permis de

    conduire trangers sont fixes par arrt du ministre charg des

    transports.

    Article 80

    Il est interdit dutiliser plus d'un permis de conduire de la

    mme catgorie.

    Article 81 (Modifi par la loi n 2001-67 du 10 juillet

    2001)

    L'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et

    de formation dans le domaine des rgles de circulation et de

    scurit routire, de conduite des vhicules et de formation de

    moniteurs d'enseignement de la conduite des vhicules est soumis

    des conditions fixes par arrt du ministre charg du transport.

    L'exploitation d'tablissements d'enseignement de la conduite

    des vhicules et de centres spcialiss de formation dans le

    domaine de la conduite des vhicules est soumise un cahier des

    charges approuv par arrt du ministre charg du transport. Ce

    cahier des charges fixe les conditions relatives l'aptitude

    professionnelle, aux locaux et aux vhicules utiliss ainsi que les

    conditions relatives l'exploitation de ces tablissements et centres

    et leur contrle.

    La personne physique ou le reprsentant lgal d'une

    personne morale exploitant un tablissement d'enseignement de

    la conduite des vhicules ou un centre spcialis de formation

    dans le domaine de la conduite des vhicules ne doit pas avoir

    fait l'objet d'une condamnation de plus de trois mois de prison

    ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis et

    ne pas avoir t dclare en faillite et non rhabilite.

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    Article 81 (bis) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10 juillet

    2001)

    Peuvent tre transforms en certificats tunisiens, les

    certificats trangers d'enseignement des rgles de circulation et

    de scurit routire, de la conduite des vhicules et de formation

    de moniteurs d'enseignement de la conduite des vhicules.

    Les conditions de transformation de ces certificats sont

    fixes par arrt du ministre charg du transport.

    Ces certificats sont transforms aprs avis d'une commission

    professionnelle consultative nationale du secteur de

    l'enseignement de la conduite des vhicules.

    La composition, les attributions et les modalits de

    fonctionnement de ladite commission sont fixes par arrt du

    ministre charg du transport.

    Article 82

    Les conducteurs ayant obtenu un permis de conduire sont

    soumis une priode de stage dune dure de deux ans

    compter de la date d'obtention du permis.

    TITRE VIII

    INFRACTIONS A LA CIRCULATION

    Article 83 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot

    2009).

    Les infractions aux dispositions du prsent Code et celles

    de ses textes dapplication se divisent en trois classes :

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    - contraventions;

    - dlits ;

    - crimes.

    Les contraventions se divisent en cinq catgories et tout

    contrevenant est puni dune amende gale :

    - six (6) dinars pour les contraventions de premire

    catgorie ;

    - dix (10) dinars pour les contraventions de deuxime

    catgorie ;

    - vingt (20) dinars pour les contraventions de troisime

    catgorie ;

    - quarante (40) dinars pour les contraventions de quatrime

    catgorie ;

    - soixante (60) dinars pour les contraventions de cinquime

    catgorie.

    La liste des contraventions est fixe par dcret.

    Article 84 (Abrog par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009).

    Article 85

    Est punie dune amende allant de cent (100) deux cents

    (200) dinars quiconque aura commis lun des dlits suivants :

    1. non respect des signalisations ou des indications darrt ;

    2. stationnement ou arrt ou marche arrire sur la chausse

    des autoroutes ;

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    3. utilisation de plus dun permis de conduire de la mme

    catgorie ;

    4. transport de personnes sur un vhicule non amnag cet

    effet ;

    5. non changement du certificat dimmatriculation dun

    vhicule dans un dlai de trois mois compter de la date

    de signature de lacte de transfert de proprit du vhicule

    par son propritaire dont lidentit est mentionne sur ce

    certificat ou par celui qui est charg deffectuer la cession

    dudit vhicule ou de la date dobtention du certificat pour

    limmatriculation dlivre par les services de la douane ;

    6. non respect des dispositions du cahier des charges

    relatif lexploitation dtablissements denseignement de

    la conduite des vhicules ou du cahier des charges relatif

    lexploitation des centres spcialiss de formation dans le

    domaine de la conduite des vhicules ;

    7. dfaut de notification de la destruction dun

    vhicule ;

    8. utilisation dun vhicule qui dgage un gaz ou qui

    met un bruit dpassant les limites autorises dun taux

    suprieur ou gal cinquante pour cent ;

    9. mise en circulation dun vhicule lui appartenant

    sans le soumettre sa visite technique ou utilisation dune

    attestation de visite technique prime ;

    10. refus dobtemprer au signal darrt ou de se

    soumettre au contrle des agents habilits cet effet et en

    exercice.

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    Article 86 (Paragraphe 2 modifi par la loi n 2004-74 du

    2 aot 2004).

    Est puni dune amende allant de cent (100) cinq cents

    (500) dinars, toute personne qui met en circulation un

    vhicule ou un ensemble de vhicules dont le poids total

    dpasse le poids total autoris en charge ou le poids total

    roulant autoris ou dont le chargement dpasse la charge

    lgale autorise sur lessieu.

    Est punie dune amende allant de cent vingt (120)

    deux cent quarante (240) dinars, toute personne qui

    dpasse la vitesse maximale autorise de cinquante km/h

    ou plus.

    Est punie dun emprisonnement dun mois au

    maximum et dune amende allant de cent vingt (120)

    deux cents (200) dinars ou de lune de ces deux peines

    seulement quiconque aura commis lun des dlits suivants:

    1. conduite contrairement aux prescriptions de la

    dcision de retrait de permis de conduire ;

    2. conduite en dpit du retrait du permis prvu

    larticle 94 bis du prsent Code ;

    3. non respect des signalisations et des indications des

    passages niveau ou traverser ses barrires ;

    4. dpassement interdit ;

    5. fuite de tout conducteur aprs avoir occasionn des

    dgts matriels un autre vhicule essayant ainsi de se

    soustraire sa responsabilit civile ;

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    6. pose, utilisation ou installation dun dispositif de

    dtection de radar dans le vhicule ;

    7. utilisation dun vhicule transportant un conteneur

    non fix par des twist-locks.

    En cas de rcidive, il sera prononc le maximum de

    lune des deux peines.

    Article 87 (Ajout par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)

    Est puni dun emprisonnement de six mois au

    maximum et dune amende allant de deux cents (200)

    cinq cents (500) dinars ou de lune de ces deux peines

    seulement, quiconque aura commis lun des dlits

    suivants :

    1. conduite sous lempire dun tat alcoolique ;

    2. conduite sans permis de conduire ou sans avoir

    obtenu la catgorie requise ;

    3. circuler en sens contraire de la circulation sur les

    autoroutes ou faire demi-tour, notamment, en traversant le

    terre-plein ou en empruntant les passages spciaux ;

    4. refus dobtemprer au signal darrt ou de se

    soumettre au contrle des agents habilits cet effet et en

    exercice et non respect des barrages physiques poss par

    ces agents cet effet ;

    5. refus de se soumettre la procdure relative la

    preuve de ltat alcoolique ;

    6. utilisation en circulation, par le propritaire ou le

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    reprsentant lgal dune personne morale, dun vhicule

    dpourvu de plaque de constructeur ;

    7. apporter des transformations notables un vhicule

    sans autorisation ;

    8. enseignement de la conduite sans licence ;

    9. enseignement de la conduite sans lobtention du

    certificat daptitude professionnelle ;

    10. infractions aux dispositions relatives la

    circulation sur les ponts, la circulation densembles de

    vhicules composs de plusieurs vhicules remorqus et

    au transport exceptionnel ;

    11. exploitation dun tablissement denseignement de

    la conduite des vhicules ou dun centre spcialis de

    formation dans le domaine de la conduite des vhicules

    sans signer le cahier des charges et sans dposer la

    dclaration de dmarrage de lexploitation, lexception

    des tablissements denseignement de la conduite des

    vhicules autoriss avant la parution de larrt vis au

    deuxime paragraphe de larticle 81 du prsent Code.

    Article 87 (bis) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10 juillet

    2001)

    En cas de non respect des dispositions du cahier des charges

    relatif l'exploitation d'tablissements d'enseignement de la

    conduite des vhicules ou du cahier des charges relatif

    l'exploitation de centres spcialiss de formation dans le

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    domaine de la conduite des vhicules, le contrevenant encourt

    les sanctions suivantes :

    - l'arrt dfinitif de l'activit d'un tablissement d'enseignement

    de la conduite des vhicules ou d'un centre spcialis de formation

    dans le domaine de la conduite des vhicules,

    - l'interdiction provisoire ou dfinitive de diriger un

    tablissement d'enseignement de la conduite des vhicules ou

    un centre spcialis de formation dans le domaine de la

    conduite des vhicules.

    Article 87 (ter) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10 juillet

    2001)

    L'activit d'un tablissement d'enseignement de la conduite

    des vhicules ou d'un centre spcialis de formation dans le

    domaine de la conduite des vhicules est arrte dfinitivement

    dans les cas suivants :

    - non respect des dispositions du cahier des charges relatives

    la condition d'aptitude professionnelle exige de la personne

    physique ou du reprsentant lgal de la personne morale

    exploitant l'tablissement ou le centre,

    - condamnation une peine de plus de trois mois de prison

    ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis de

    la personne physique ou du reprsentant lgal de la personne

    morale exploitant l'tablissement ou le centre ou le fait d'avoir

    t dclare en faillite et non rhabilite,

    - acquisition de la qualit d'agent de l'Etat, des collectivits

    locales, des tablissements publics caractre administratif ou des

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    entreprises publiques, telles que dfinies par la lgislation en

    vigueur, et ce, par la personne physique ou le reprsentant lgal de

    la personne morale exploitant l'tablissement ou le centre.

    Article 87 (quater) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10

    juillet 2001)

    La licence est retire provisoirement pour une priode allant

    d'une semaine deux mois ou dfinitivement dans les cas

    suivants :

    - atteinte l'ordre public,

    - agression ou tentative d'agression d'un fonctionnaire

    l'occasion de l'exercice des ses fonctions, et ce, aprs jugement

    dfinitif de condamnation,

    - tentative d'immixtion dans le droulement des examens de

    permis de conduire ou de certificats d'aptitude professionnelle

    ou d'entrave ces examens, et ce, aprs jugement dfinitif de

    condamnation,

    - non respect de la lgislation et de la rglementation relatives

    l'enseignement de la conduite des vhicules et la formation de

    moniteurs d'enseignement de la conduite des vhicules.

    Le retrait effectif du permis de conduire entrane le retrait

    automatique de la licence pour la mme priode.

    Article 87 (quinto) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10

    juillet 2001)

    La licence est retire de plein droit et dfinitivement dans les

    cas suivants :

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    - condamnation une peine de plus de trois mois de prison

    ferme ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis du

    titulaire de la licence ou le fait d'avoir t dclar en faillite et

    non rhabilit,

    - perte de la validit du permis de conduire titre dfinitif,

    - dcs du titulaire de la licence,

    - acquisition de la qualit d'agent de l'Etat, des collectivits

    locales, des tablissements publics caractre administratif ou

    des entreprises publiques, telles que dfinies par la lgislation

    en vigueur, et ce , par le titulaire de la licence.

    Article 87 (sexto) (Ajout par la loi n 2001-67 du 10

    juillet 2001)

    Les sanctions cites aux articles 87 (bis), 87 (ter) et 87

    (quater) sont prises aprs avis d'une commission professionnelle

    consultative rgionale du secteur de l'enseignement de la

    conduite des vhicules.

    La composition, les attributions et les modalits de

    fonctionnement de ladite commission sont fixes par arrt du

    ministre charg du transport.

    Article 88

    Est punie d'un emprisonnement de six mois trois ans et

    d'une amende allant de 500 dinars 3000 dinars ou de l'une de

    ces deux peines seulement, toute personne ayant commis l'un

    des dlits suivants :

    1- Mise en circulation d'un vhicule non identifiable ou dont

    les identifiants ont t effacs ou enlevs partiellement ou

    totalement ou ont t entours de soudure ;

    2- Modification des identifiants du vhicule ;

    3- Circulation avec un vhicule non quip de deux plaques dimmatriculation pour les vhicules qui doivent

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    tre quips de deux plaques dimmatriculation ou non quip dune plaque dimmatriculation pour les vhicules qui doivent tre quips dune seule plaque dimmatriculation ou circulation par un vhicule dont le conducteur a sciemment couvert totalement ou partiellement sa plaque dimmatriculation ou la circulation avec un vhicule quip dune plaque dimmatriculation portant un numro ne le concernant pas.

    4- Circulation avec un vhicule non immatricul ou avec un

    certificat d'immatriculation falsifi ou ne correspondant pas au

    vhicule.

    Article 89

    Est puni d'un emprisonnement de six mois au maximum et

    d'une amende de 500 dinars au maximum ou de l'une de ces

    deux peines seulement , celui qui cause une blessure

    involontaire conscutive un accident de circulation lorsqu'il

    n'a pas pris les prcautions ncessaires pendant la conduite.

    La peine est d'un emprisonnement de deux ans au maximum

    et d'une amende de 2000 dinars au maximum ou de l'une de ces

    deux peines seulement, si l'accident est conscutif l'une des

    infractions mentionnes aux articles 83 , 84, 85, 86, 87 et 88 du

    prsent code.

    La peine d'emprisonnement est porte trois ans et l'amende

    3000 dinars si le dfaut d'assurance de la responsabilit civile

    est tabli ou si le conducteur, au moment de l'accident :

    - est sous l'empire d'un tat alcoolique ;

    - nest pas titulaire dun permis de conduire ou de la

    catgorie requise pour la conduite du vhicule ;

    - conduit contrairement un arrt de retrait du permis de

    conduire.

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    Article 90

    Est puni d'un emprisonnement dune anne et un mois au

    maximum et d'une amende de 1100 dinars au maximum ou de

    l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet un

    homicide involontaire conscutif un accident de circulation

    lorsqu'il n'a pas pris les prcautions ncessaires pendant la

    conduite.

    La peine est dun emprisonnement de trois ans au maximum

    et dune amende de 3000 dinars au maximum ou de lune de

    ces deux peines seulement si laccident est conscutif la

    commission de lune des infractions mentionnes aux articles

    83, 84, 85, 86, 87 et 88 du prsent code.

    La peine demprisonnement est porte cinq ans et lamende

    5000 dinars, si le dfaut de lassurance de la responsabilit

    civile est tabli ou si le conducteur, au moment de laccident :

    - est sous lempire dun tat alcoolique ;

    - nest pas titulaire dun permis de conduire ou de la

    catgorie requise pour la conduite du vhicule ;

    - conduit contrairement un arrt de retrait du permis de

    conduire.

    Article 91

    La peine d'emprisonnement est porte dix ans, s'il est

    prouv que le conducteur qui a caus l'homicide ou la blessure

    involontaire a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se

    soustraire la responsabilit pnale ou civile dont il aurait

    rpondre.

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    TITRE IX

    RETRAIT DES PERMIS DE CONDUIRE

    ET INTERDICTION DE PASSER L'EXAMEN

    POUR LEUR OBTENTION

    Chapitre premier

    Retrait des permis de conduire

    Article 92 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009)

    Le permis de conduire est retir dans les cas suivants :

    1. Conduite sous lempire dun tat alcoolique ou refus de se

    soumettre la procdure relative la preuve de ltat

    alcoolique ;

    2. Circuler en sens contraire de la circulation sur les

    autoroutes ou faire demi-tour notamment en traversant le terre-

    plein ou en empruntant les passages spciaux ;

    3. Homicide ou blessure involontaire.

    Article 93 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009)

    Le permis de conduire est retir pour une dure maximale de

    six mois en cas de commission de l'un des deux dlits prvus

    aux numros 1 et 2 de larticle 92 du prsent Code.

    Dans ces deux cas, le procs-verbal est transmis dans un

    dlai de sept jours la commission technique comptente qui

    doit se prononcer dans un dlai dun mois compter de la date

    de la commission de linfraction.

    Le permis de conduire est retir pour une dure maximale

    d'un an en cas de commission de lun des deux dlits prvus aux

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    numros 1 et 2 de larticle 92 du prsent Code, et ce au cours

    d'un an compter de la date d'expiration de la dure de retrait

    prononc en application du premier paragraphe du prsent

    article.

    La dure du retrait est double dans le cas de la conduite,

    contrairement aux prescriptions de la dcision de retrait du

    permis de conduire, et ce, pour tout les cas prvus au prsent

    article et larticle 94 du prsent Code.

    Article 94 (Modifi par la loi n 2009-66 du 12 aot 2009)

    La dure du retrait du permis de conduire est de deux ans au

    maximum en cas dhomicide ou de blessure involontaire

    rsultant dun accident de circulation.

    La dure maximale de retrait est porte quatre ans sil est

    prouv que le conducteur, au moment de laccident :

    - est sous lempire dun tat alcoolique ou a refus de se

    soumettre la procdure relative la preuve de ltat

    alcoolique ;

    - nest pas titulaire dun permis de conduire de la catgorie

    requise ;

    - conduit contrairement aux prescriptions de la dcision de

    retrait du permis de conduire ;

    - a sciemment pris la fuite au sens de larticle 91 du prsent

    Code.

    La dure maximale de retrait est de quatre ans en cas de

    rcidive dans un dlai de deux ans compter de la date

    d'expiration de la dure de retrait du permis de conduire

    prononce en application du premier paragraphe du prsent

    article.

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    Article 94 bis (Ajout par la loi n 2006-54 du 28 juillet

    2006).

    Les agents cits au premier paragraphe de larticle 100 du

    prsent code peuvent procder au retrait immdiat du permis de

    conduire dans les cas suivants :

    - conduite sous lempire dun tat alcoolique ou refus de se

    soumettre la procdure relative la preuve de ltat

    alcoolique ;

    - sil rsulte de laccident un homicide ou des blessures

    graves ;

    - conduite avec un permis de conduire dont la validit est

    suspendue.

    La mesure de retrait est porte la connaissance du

    procureur de la Rpublique.

    Le procs-verbal est transmis la justice et une copie

    accompagne du permis de conduire en est adresse, en cas de

    retrait, la commission technique comptente dans les premier

    et second cas et aux services spcialiss du ministre charg des

    transports dans le troisime cas.

    Dans ce troisime cas, le permis de conduire ne sera

    rcupr par son titulaire que sil est tabli que celui-ci nest

    redevable daucune amende suite une infraction la

    circulation et condition que la validit du permis nait pas

    expir et que le permis de conduire ne soit pas sous le coup

    dune dcision de retrait.

    En aucun cas, la suspension de la validit du permis de

    conduire au sens du prsent code, ne peut tre invoque comme

    tant lun des motifs dexclusion de la garantie, en application

    de larticle 118 du code des assurances.

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    Article 95

    Les arrts de retrait des permis de conduire sont pris par le

    ministre charg des transports aprs avis dune commission

    technique dont la composition, les attributions et les modalits

    de fonctionnement sont fixes par dcret.

    Article 96

    Dans tous les cas o le tribunal rend une dcision dfinitive

    de non lieu, la dcision de retrait sera rapporte.

    Article 97

    Le bnfice du sursis l'excution de la condamnation

    pnale ne dispense pas de l'application des dispositions relatives

    au retrait du permis de conduire.

    Chapitre II

    Interdiction de passer l'examen pour lobtention du permis de conduire

    Article 98

    S'il est tabli que le conducteur nest pas titulaire du permis

    de conduire ou de la catgorie requise, il sera priv de l'examen

    pour obtenir le permis de conduire pour une dure de :

    - deux ans en cas d'accident de circulation ayant entran un

    homicide ou des dommages corporels;

    - Un an, en cas de commission de lun des dlits prvus aux numros 1, 2, 4, 8, 9 et 10 de larticle 85, aux numros 3 7 du troisime paragraphe de larticle 86 et des numros 1, 3, 4, et 5 de larticle 87 du prsent Code. (Modifi par la loi n2009-66 du 12 aot 2009)

    Cette dure est dcompte partir de la date de constatation

    de l'infraction ou partir de latteinte de la majorit lgale si

    l'infraction a t commise par un mineur.

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    TITRE X

    CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA

    CIRCULATION

    Chapitre premier

    Autorits charges de constater

    les infractions la circulation

    Article 99

    Tout conducteur de vhicule doit prsenter aux agents viss

    l'article 100 du prsent code, les pices ncessaires pour la

    mise en circulation du vhicule et pour sa conduite toutes les

    fois o cela lui est demand.

    La liste de ces pices est fixe par dcret.

    Article 100

    Les infractions aux dispositions du prsent code sont

    constates par :

    - les officiers de police judiciaire ;

    - les agents de la Sret et de la Garde Nationale chargs de

    la police des routes et de la circulation.

    Les agents du ministre charg du transport, asserments

    cet effet, sont habilits constater les infractions relatives :

    - l'organisation des transports terrestres,

    - l'identification des vhicules,

    - l'exploitation d'tablissements d'enseignement de la

    conduite des vhicules et de centres spcialiss de formation

    dans le domaine de la conduite des vhicules,

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    - l'exploitation d'tablissements de location de voitures..

    (Paragraphe 2 modifi par la loi n 2001-67 du 10 juillet

    2001)

    Les agents, du ministre charg de l'quipement,

    asserments cet effet, peuvent aussi constater les infractions

    relatives aux poids, dimensions des vhicules et aux

    autorisations dlivres par les services de ce ministre.

    La constatation des dommages causs aux voies publiques et

    leurs dpendances s'effectue par les agents du ministre

    charg de l'quipement, asserments cet effet, sans prjudice

    du droit accord tous les agents, viss au prsent article, de

    dresser des procs-verbaux relatifs aux dommages qui ont lieu

    en leur prsence.

    Les agents du ministre charg de l'environnement,

    asserments cet effet, peuvent aussi constater les infractions

    relatives la pollution et au bruit mis par les vhicules.

    Article 101

    Lors du constat de lune des infractions prvues aux

    articles 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, un procs-verbal est

    dress et transmis la justice. Une copie de ce procs-

    verbal est adresse aux autorits administratives

    comptentes, si linfraction figure parmi celles qui

    entranent une sanction administrative. (Modifi par la loi

    n2009-66 du 12 aot 2009)

    Lors du constat des infractions ordinaires prvues larticle

    83 du prsent code et de ses textes dapplication lagent dresse

    un procs-verbal mentionnant que le contrevenant a t inform

    que le procs-verbal nest pas transmis au juge cantonal

    comptent lorsque lamende est paye titre dfinitif auprs de

    lune des recettes des finances.

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    Lagent remet au contrevenant une copie du procs-verbal

    pour servir au payement de lamende auprs de lune des

    recettes des finances. Si le contrevenant refuse de signer le

    procs-verbal, mention en est faite dans celui-ci. Une copie du

    procs-verbal est envoye au receveur des finances du mme

    arrondissement territorial.

    Article 101 (bis) (Ajout par la loi n2009-66 du 12

    aot 2009)

    En cas de dpassement de la vitesse maximale autorise de

    vingt kilomtres lheure ou plus, prouve par le radar

    automatique, le service de la circulation auprs duquel la

    contravention a t tablie adresse une notification de cette

    contravention au propritaire du vhicule par voie postale

    recommande, et ce, sa dernire adresse enregistre auprs des

    services de lidentit nationale.

    La notification de la contravention mentionne la demande de

    paiement du montant de lamende dans un dlai maximum de

    vingt jours compter de la date denvoi de la notification et ce,

    lune des recettes des finances.

    La notification de la contravention est accompagne dun

    formulaire dopposition. Le talent de la notification comporte

    un formulaire contenant les donnes insrer par lopposant. Il

    s'agit notamment de la contravention concerne, le numro du

    rcpiss prouvant la consignation de lamende et sa date. Le

    model de ce formulaire est fix par arrt du ministre de

    lintrieur et du dveloppement local.

    Lors du dpassement de la vitesse maximale autorise de

    cinquante (50) kilomtres lheure ou plus, prouve par le radar

    automatique, le service de la circulation auprs duquel le dlit a

    t tabli convoque le propritaire du vhicule par voie postale

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    recommande et ce, sa dernire adresse enregistre auprs des

    services de lidentit nationale. Un procs-verbal est dress

    son encontre et transmis la justice conformment aux

    dispositions du premier paragraphe de larticle 101.

    Article 101 (ter) (Ajout par la loi n2009-66 du 12

    aot 2009)

    le propritaire du vhicule peut sopposer la contravention

    dans un dlai ne dpassant pas vingt jours compter de la date

    denvoi de sa notification. Lopposition se fait au moyen dun

    formulaire contenant les motifs de lopposition accompagne

    des justificatifs et le cas chant lidentit complte du

    conducteur contrevenant. Le formulaire dopposition est adress

    par voie postale recommande avec accus de rception, la

    partie mettrice de la notification de la contravention. Le

    propritaire du vhicule doit, dans ce cas, consigner le montant

    de lamende auprs de lune des recettes des finances. Le

    dossier dopposition est transmis au juge cantonal du lieu du

    domicile de lopposant.

    Dans le cas de refus de lopposition par le juge cantonal, la

    consignation est considre ayant t liquide titre de

    recouvrement dfinitif du montant de lamende.

    Dans le cas de non inscription dans le formulaire

    dopposition, du numro du rcpiss prouvant la consignation

    de lamende et sa date lopposition est considre non recevable

    et le service de circulation se charge de notifier lopposant,

    par voie postale recommande, la non recevabilit de son