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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971) 48 e Réunion du Comité permanent Gland, Suisse, 26-30 janvier 2015 SC48-03 Propositions d’amendement au règlement intérieur Action requise : Le Comité permanent est invité à examiner les modifications recommandées au règlement intérieur de la Conférence des Parties contractantes, pour examen à la COP12. Contexte 1. Il est rappelé au Comité permanent que le règlement intérieur régissant la conduite des débats de chaque session de la Conférence des Parties est présenté pour adoption par décision de la COP prise au tout début de la COP. 2. Le 12 septembre 2014, une séance de travail a eu lieu au Secrétariat de la Convention de Ramsar avec le Conseiller juridique principal afin d’examiner les points et les problèmes observés par le Secrétariat et les Parties contractantes à propos du règlement intérieur de la Convention de Ramsar. 3. Les participants ont estimé nécessaire de revoir les options de procédure, en se fondant sur une analyse comparative d’organisations comparables afin de préparer des projets d’amendement pour adoption. 4. Le document de travail joint au présent document a ensuite été préparé et fournit une vue d’ensemble comparative du règlement intérieur actuel de Ramsar en tenant compte d’une étude des règlements intérieurs de plusieurs Conventions et organisations des Nations Unies, et propose des recommandations sur la base des options examinées.

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CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES (Ramsar, Iran, 1971)48e Réunion du Comité permanentGland, Suisse, 26-30 janvier 2015

SC48-03

Propositions d’amendement au règlement intérieur

Action requise : Le Comité permanent est invité à examiner les modifications recommandées au règlement intérieur de la Conférence des Parties contractantes, pour examen à la COP12.

Contexte

1. Il est rappelé au Comité permanent que le règlement intérieur régissant la conduite des débats de chaque session de la Conférence des Parties est présenté pour adoption par décision de la COP prise au tout début de la COP.

2. Le 12 septembre 2014, une séance de travail a eu lieu au Secrétariat de la Convention de Ramsar avec le Conseiller juridique principal afin d’examiner les points et les problèmes observés par le Secrétariat et les Parties contractantes à propos du règlement intérieur de la Convention de Ramsar.

3. Les participants ont estimé nécessaire de revoir les options de procédure, en se fondant sur une analyse comparative d’organisations comparables afin de préparer des projets d’amendement pour adoption.

4. Le document de travail joint au présent document a ensuite été préparé et fournit une vue d’ensemble comparative du règlement intérieur actuel de Ramsar en tenant compte d’une étude des règlements intérieurs de plusieurs Conventions et organisations des Nations Unies, et propose des recommandations sur la base des options examinées.

5. Sur la base de ces conclusions, le document présente les changements proposés au règlement intérieur pour examen et approbation par les Parties contractantes à la COP12.

6. Les recommandations d’amendements au règlement intérieur de la COP11 sont incorporées dans le texte ci-dessous pour examen par la COP12. Les amendements proposés sont indiqués en texte vert, entre accolades.

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RÈGLEMENT INTÉRIEURDES SESSIONS DE LA CONFÉRENCE DES

PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE,

PARTICULIÈREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D’EAU (Ramsar, Iran, 1971)adopté par la 11e Session de la Conférence des Parties contractantes, Bucarest,

Roumanie, 7 juillet 2012

[avec les amendements proposés, entre accolades et texte vert en gras]

Article premier Objet

Le présent Règlement intérieur s’applique à toutes les sessions de la Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, Iran, 1971) convoquées en application de l’article 6 de la Convention, sous réserve de leur adoption par consensus au début de chaque session de la Conférence des Parties.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement intérieur :

a) on entend par « Convention » la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée à Ramsar, Iran, le 2 février 1971, telle que modifiée par le Protocole signé à Paris, France, le 3 décembre 1982 et par la Conférence extraordinaire des Parties contractantes convoquée à Regina, Canada, le 28 mai 1987;

b) on entend par « Parties » les Parties contractantes à la Convention;

c) on entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties contractantes, instituée conformément à l’article 6 de la Convention;

d) on entend par « session » toute session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence des Parties convoquée conformément à l’article 6 de la Convention;

e) on entend par « président » le président élu conformément au paragraphe 1 de l’article 21 du présent règlement intérieur;

f) on entend par « organe subsidiaire » tout comité ou groupe de travail constitué par la Conférence des Parties, y compris le Comité permanent;

g) on entend par « Comité permanent » l’organe établi par résolution adoptée par la

3e Session de la Conférence des Parties contractantes;

h) on entend par « Comité de la Conférence » le Comité permanent qui, durant une session, joue le rôle de Comité de la Conférence;

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i) on entend par « groupes régionaux Ramsar » les groupes régionaux dans lesquels les Parties contractantes à la Convention sont réparties afin de faciliter les travaux de la Convention;

j) on entend par « proposition » tout projet de résolution ou de recommandation présenté par une Partie ou plus ou par le Comité permanent ou par le Comité de la Conférence;

k) on entend par « Secrétariat » le personnel professionnel et administratif du Secrétariat de la Convention institué conformément à l’article 8 de la Convention et tout autre personnel placé sous l’autorité du Secrétaire général à l’occasion d’une session de la Conférence des Parties;

l) {le « bureau de la COP » se compose du président, d’un président suppléant, de deux vice-présidents dont l’un fait office de rapporteur, selon décision prise au début de la première séance de chaque session ordinaire.}

{SESSIONS}

Article 3 {Lieu de réunion}

1. La Conférence des Parties se réunit dans le pays choisi par la Conférence des Parties à sa session précédente, sur la base d’une invitation officielle du chef de l’État ou du Gouvernement ou du Conseil des ministres ou du ministre des Affaires étrangères du pays concerné. {Une invitation officielle écrite est communiquée au Secrétariat un mois avant la conclusion de la session de la Conférence des Parties et contient la motivation de l’invitation, le lieu de réunion proposé et les ressources financières disponibles pour l’organisation de la session.}

2. Si deux ou plusieurs Parties transmettent une invitation pour la session suivante et que deux ou plusieurs invitations sont maintenues après consultation officieuse, la Conférence des Parties décide du lieu de réunion de la session suivante au scrutin secret. S’il n’y a eu aucune invitation, la session a lieu dans le pays du siège du Secrétariat à moins que d’autres dispositions pertinentes ne soient prises par le Secrétariat et acceptées par le Comité permanent.

Article 4 {Dates des sessions}

1. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les trois ans.

2. À chaque session ordinaire, la Conférence des Parties décide de la date et du lieu de réunion de la session ordinaire suivante. Les dates et la durée exactes de chaque session ordinaire sont fixées par le Comité permanent lors de sa première réunion consacrée aux questions de fond qui a lieu après chaque session de la Conférence des Parties, après consultation entre le Secrétariat et le pays hôte de la session.

3. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée chaque fois que la Conférence des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de toute Partie, communiquée aux autres Parties par l’intermédiaire du Secrétariat et à condition que, dans

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les six mois qui suivent cette communication, la demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, lors d’un scrutin organisé par le Secrétariat.

4. Toute session extraordinaire est convoquée quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la demande a été appuyée par un tiers au moins des Parties, conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 5 {Notification}

1. Le Secrétariat informe toutes les Parties des dates, du lieu de réunion et de l’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire, 12 mois au moins avant le début prévu de la session. L’information comprend le projet d’ordre du jour de la session et le délai fixé pour la présentation des propositions par les Parties soit, normalement, 60 jours civils avant l’ouverture de la réunion du Comité permanent qui approuve les documents qui seront présentés aux Parties contractantes pour examen à la Conférence des Parties. Seuls les Parties, le Comité permanent et le Comité de la Conférence peuvent présenter des propositions.

2. {Le Secrétariat informe toutes les Parties des dates, du lieu et de l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire dans un délai de trois mois après avoir établi, par scrutin, qu’un tiers des Parties appuie l’organisation de la session, conformément au paragraphe 3 de l’article 4. La notification comprend des documents d’appui relatifs aux points proposés pour examen à la session extraordinaire, conformément à l’article 13.}

OBSERVATEURS

Article 6 {Participation de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées}

1. Le Secrétariat informe l’Organisation de Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que tout État qui n’est pas Partie contractante à la Convention de la tenue des sessions de la Conférence des Parties afin qu’ils puissent s’y faire représenter par des observateurs.

2. Ces observateurs peuvent, à l’invitation du président, participer sans droit de vote aux délibérations de toute session à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose.

Article 7 {Participation d’autres organes ou agences}

1. Tout organe ou agence, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié en matière de conservation et d’utilisation durable des zones humides, qui a fait part au Secrétariat de son désir d’être représenté aux sessions de la Conférence des Parties, peut être représenté à toute session par des observateurs, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose.

2. {Les organes ou agences qui désirent obtenir le statut d’observateur aux fins d’assister aux sessions de la Conférence des Parties soumettent la documentation appropriée, y compris leurs pouvoirs, des preuves de l’approbation de l’État et une description générale de leur motivation trois mois avant une session.}

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3. {Les organes ou agences ayant obtenu le statut d’observateur qui désirent être représentés à une session par des observateurs} communiquent les noms de ces observateurs au Secrétariat de la Convention un mois au moins avant l’ouverture de la session.

4. Ces observateurs peuvent, à l’invitation du président, participer sans droit de vote à toute session à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose.

5. Les propositions faites par des observateurs peuvent être mises aux voix si elles sont appuyées par une Partie.

6. Par manque de place, il se peut que deux observateurs au maximum, représentant un État qui n’est pas Partie, un organe ou une agence, soient autorisés à assister à une session. Le Secrétariat fait connaître cette restriction aux personnes concernées, avant la session.

7. {Le Secrétariat tient une liste d’organes ou d’agences ayant obtenu le statut d’observateur et informe ceux qui peuvent être observateurs conformément aux articles 6 et 7 de la date et du lieu de toute session prévue par la Conférence des Parties afin qu’ils puissent s’y faire représenter.}

ORDRE DU JOUR

Article 8 {Préparation de l’ordre du jour provisoire}

Le Secrétariat prépare l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire afin qu’il soit examiné et approuvé par le Comité permanent à sa réunion annuelle, dans l’année qui suit une session de la Conférence des Parties.

Article 9 {Points de l’ordre du jour provisoire}

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend, s’il y a lieu :

a) {le rapport du Secrétaire général sur les travaux de l’organisation;}

b) tous les points qui résultent des articles de la Convention;

c) tous les points dont l’inscription a été décidée lors d’une session précédente ou qui émanent des décisions prises lors d’une session précédente;

d) tous les points visés à l’article 15 du présent règlement intérieur;

e) tout point proposé par une Partie et parvenu au Secrétariat avant que l’ordre du jour provisoire ait été approuvé par le Comité permanent;

f) toutes les questions techniques/scientifiques relatives à la conservation et à l’utilisation durable des zones humides susceptibles de faire progresser l’application de la Convention.

Article 10 {Distribution des documents}

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Conformément à l’article 54, le Secrétariat communique aux Parties les documents de chaque session ordinaire, dans les langues officielles, trois mois au moins avant l’ouverture de la session.

Article 11 {Inscription à l’ordre du jour}

Tout point proposé par une Partie et parvenu au Secrétariat après l’établissement de l’ordre du jour provisoire mais avant l’ouverture de la session, est inscrit par le Secrétariat, en accord avec le président du Comité permanent, dans un ordre du jour provisoire supplémentaire.

Article 12 {Examen de l’ordre du jour provisoire}

1. La Conférence des Parties examine l’ordre du jour provisoire ainsi que tout ordre du jour provisoire supplémentaire. Lorsqu’elle adopte l’ordre du jour, elle peut ajouter des points, supprimer ou modifier les points inscrits ou en ajourner l’examen. Seuls peuvent être ajoutés à l’ordre du jour les points que la Conférence des Parties considère urgents et importants.

2. {Le débat concernant l’ajout de points et la suppression ou la modification de points inscrits à l’ordre du jour est limité à l’intervention de trois orateurs en faveur de l’action proposée et trois orateurs contre. Le président peut limiter le temps de parole des orateurs au titre du présent article.}

Article 13 {Contenu de l’ordre du jour provisoire pour les sessions extraordinaires}

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne contient que les points proposés pour examen dans la demande de convocation de la session extraordinaire. L’ordre du jour provisoire et tout document d’appui nécessaire sont adressés aux Parties en même temps que l’invitation à la session extraordinaire.

Article 14 {Mémoire explicatif}

Le Secrétariat fait rapport à la Conférence des Parties sur les incidences administratives et financières de toutes les questions de fond inscrites à l’ordre du jour de la session avant que ces questions ne soient examinées par la session. Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, de telles questions ne sont pas examinées à moins que la Conférence des Parties n’ait été saisie du rapport du Secrétariat sur les incidences administratives et financières, depuis 48 heures au moins.

Article 15 {Inscription automatique de points non traités à l’ordre du jour de la session ordinaire suivante}

Tout point de l’ordre du jour d’une session ordinaire dont l’examen n’est pas terminé au cours de la session en question est automatiquement inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire suivante à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement.

REPRÉSENTATION ET POUVOIRS

Article 16 {Composition de la délégation}

Chaque Partie qui prend part à une session est représentée par une délégation composée d’un chef de délégation et de tous les représentants, représentants suppléants et conseillers accrédités qu’elle juge nécessaires.

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Article 17 {Suppléants et conseillers}

Un représentant peut être désigné chef suppléant d’une délégation. Un représentant suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de délégation.

Article 18 {Communication des pouvoirs}

1. Les originaux des pouvoirs du chef de délégation et des autres représentants, représentants suppléants et conseillers (précisant le nom de la personne nommée chef de délégation) sont communiqués au Secrétaire général de la Convention ou à son représentant désigné, sur les lieux de réunion de la Conférence des Parties, au plus tard {15 jours avant} l’ouverture de la session. {La communication des pouvoirs peut se faire par voie électronique à condition de respecter les termes du paragraphe 3 du présent article.} Toute modification ultérieure de la composition de la délégation est également communiquée au Secrétaire général ou au représentant du Secrétaire général.

2. Après l’ouverture de la COP, tout autre changement, en particulier de chef de délégation, est communiqué au Secrétaire général ou au représentant régional siégeant au Comité de vérification des pouvoirs. Tout changement à la tête de la délégation pendant la COP peut être apporté par le chef de délégation désigné, le chef de délégation suppléant ou l’ambassade de la Partie en question, à condition que le chef de délégation nouvellement désigné soit identifié correctement en qualité de délégué dans les pouvoirs originaux dûment autorisés par le fonctionnaire approprié. Lorsqu’une personne non identifiée dans la lettre de créance initiale est proposée comme nouveau chef de délégation, le changement ne pourra intervenir que sur présentation de nouveaux pouvoirs, conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Les pouvoirs émanent soit du chef de l’État ou du chef du Gouvernement, soit du ministre des Affaires étrangères ou son équivalent. Si d’autres autorités d’une Partie contractante sont compétentes pour conférer des pouvoirs pour des réunions internationales, le ministère des Affaires étrangères doit en informer le Secrétaire général, par lettre originale au moment de la soumission des pouvoirs. {La soumission des pouvoirs peut se faire par écrit ou par voie électronique mais dans ce dernier cas elle doit être authentifiée par une signature électronique validée.}

4. Les pouvoirs doivent porter le nom et la fonction de la personne qui signe les pouvoirs, ainsi que la signature intégrale de l’autorité compétente ou le sceau et les initiales de cette autorité. Le sceau et/ou l’en-tête doivent clairement indiquer que les pouvoirs émanent de l’autorité compétente. {En cas de soumission par voie électronique, les critères mentionnés ci-dessus s’appliquent à la copie électronique des pouvoirs qui doit être accompagnée par la signature électronique de l’autorité compétente dont le nom est inscrit sur les pouvoirs.}

5. Un représentant ne peut exercer le droit de vote à moins que son nom ne soit inscrit en clair et sans ambiguïté sur les pouvoirs.

6. Si les pouvoirs sont rédigés dans une langue autre que l’une des langues officielles de la Convention, ils doivent être accompagnés d’une traduction {en anglais, français ou espagnol} et la traduction doit émaner et porter le sceau du ministère des Affaires étrangères ou de sa représentation diplomatique, ou du bureau du chef de délégation, ou encore du bureau de l’un des délégués dont le nom est inscrit sur les pouvoirs.

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Article 19 {Comité de vérification des pouvoirs}

1. Un Comité de vérification des pouvoirs, composé {de six membres, c’est-à-dire} d’une Partie représentant chaque région Ramsar, élu à la première séance de chaque session ordinaire sur proposition du Comité permanent ou du Comité de la Conférence, examine les pouvoirs et présente son rapport pour décision à la Conférence des Parties.

2. {Le président du Comité de vérification des pouvoirs est élu par le Comité. Il a, concernant les réunions du Comité, des pouvoirs et des devoirs équivalents à ceux du président de la Conférence. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité. Les décisions du Comité sont prises par scrutin majoritaire. Aucun membre ne dispose de plus d’une voix. Les réunions du Comité sont tenues en privé à moins que la Conférence n’en décide autrement.}

Article 20 {Participation provisoire}

SUPPRIMER Dans l’attente d’une décision de la Conférence des Parties concernant leurs pouvoirs, les représentants sont admis à participer, à titre provisoire, aux délibérations.

1. {Le Comité de vérification des pouvoirs examine tous les pouvoirs déposés auprès du Secrétariat de la Convention et fait promptement rapport à la Conférence des Parties qui statue sur toute question soulevée.}

2. {Toute délégation ou tout représentant ayant fait l’objet d’une objection a le droit de participer provisoirement à la session jusqu’à ce que le Comité de vérification des pouvoirs ait présenté son rapport et que la Conférence ait pris sa décision.}

LE {BUREAU} DE LA CONFÉRENCE

Article 21 {le président}

1. Au début de la première séance de chaque session ordinaire, un président, un président suppléant et deux vice-présidents {, dont l’un fera office de rapporteur,} sont élus parmi les représentants des Parties présentes, sur proposition du Comité de la Conférence. {Ils forment le bureau de la COP.} En préparant sa proposition à cet effet, le Comité de la Conférence examine, au préalable, la ou les candidature(s) présentée(s) par le pays hôte de la session pour les postes de président et de président suppléant de la session. {Les postes de président et rapporteur font habituellement l’objet d’une rotation entre les six groupes régionaux.}

2. {Les membres du bureau de la COP mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article prennent leurs fonctions au début de la session et restent en place jusqu’à ce que leurs successeurs soient dûment élus. Le président préside jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu au début de la session ordinaire suivante et le président, ainsi que les vice-présidents constituent le bureau de la COP pour toute session extraordinaire tenue pendant leur mandat et fournissent des orientations au Secrétariat concernant les préparatifs et la conduite des sessions de la Conférence des Parties. Aucun membre du bureau ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs.}

3. Le président et le président suppléant participent à la session en leur qualité de président et de président suppléant et ne peuvent, en même temps, exercer les droits de représentant

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d’une Partie. La Partie concernée désigne un autre représentant habilité à la représenter à la session et à exercer le droit de vote.

Supprimer Le président, le président suppléant et les vice-présidents sont habilités à se joindre au Comité de la Conférence en tant que membres à part entière pour la durée de la session.

Article 22 {Rôle du président}

1. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres articles, le président prononce l’ouverture et la clôture de la session, préside les séances, veille au respect du présent règlement, donne le droit de parole, met des questions aux voix et annonce les décisions. Le président statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats et assure le maintien de l’ordre.

2. Le président peut proposer à la Conférence des Parties la clôture de la liste des orateurs, un temps de parole limité pour les orateurs et la limitation du nombre d’interventions de chaque Partie ou observateur concernant toute question, l’ajournement ou la clôture des débats et la suspension ou l’ajournement d’une séance.

3. Le président, dans l’exercice de ses fonctions, demeure sous l’autorité de la Conférence des Parties.

Article 23 {Rôle du président suppléant}

Si le président est absent d’une séance ou d’une partie de séance, le président suppléant remplit les fonctions de président. Si le président et le président suppléant sont tous les deux absents, ils désignent l’un des vice-présidents pour exercer les fonctions de président. Le président suppléant ou un vice-président qui remplit les fonctions de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.

Article 24 {Remplacement d’un membre du bureau (dans l’incapacité de mener son mandat à terme)}

Si {un membre du bureau défini au paragraphe 1 de l’article 21} se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat jusqu’à son terme ou de s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est nommé par cette Partie pour remplacer le président ou le vice-président concerné jusqu’au terme du mandat.

Article 25 {Président temporaire}

À la première séance de chaque session ordinaire, le président de la session ordinaire précédente ou, en son absence, un représentant de la même Partie, préside jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait élu un président de session.

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LE COMITÉ DE LA CONFÉRENCE, LES AUTRES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

{LE COMITÉ PERMANENT, LE COMITÉ DE LA CONFÉRENCE ET LES ORGANES SUBSIDIAIRES}

Article 26 {Constitution d’organes subsidiaires}

Le contenu du règlement d’origine a été réorganisé comme suit

1. Outre le Comité permanent de la Convention1, le Groupe d’évaluation scientifique et technique2 et le Comité de la Conférence, la Conférence des Parties peut constituer d’autres comités et groupes de travail, si elle juge que c’est utile à l’application de la Convention3. Au besoin, les réunions de ces organes ont lieu parallèlement aux sessions de la Conférence des Parties.

2. Les membres ayant le droit de vote du Comité permanent de la Convention constituent le Comité de la Conférence qui comprend également le président, le président suppléant et les vice-présidents élus de la présente session.

a) Le Comité de la Conférence se réunit au moins une fois par jour pour examiner les progrès de la session et, en particulier, le projet de rapport de la journée précédente, préparé par le Secrétariat, et pour donner des avis au président en vue de garantir le bon déroulement des débats.

b) D’autres Parties contractantes et observateurs permanents au Comité permanent peuvent assister aux réunions du Comité de la Conférence, sauf objection d’un membre du Comité permanent. D’autres observateurs peuvent être invités à assister aux réunions du Comité de la Conférence ou à d’autres séances à huis clos si cela est jugé nécessaire pour contribuer au bon déroulement des débats.

c) Le Comité de la Conférence est présidé par le président du Comité permanent qui a siégé durant la période qui a précédé la session concernée.

3. La Conférence des Parties peut décider que tout organe subsidiaire peut se réunir dans l’intervalle entre deux sessions ordinaires.

4. a) À moins qu’elle n’en décide autrement, la Conférence des Parties élit le président de chacun de ces organes {permanent ou subsidiaire, en tenant dûment compte de la représentation géographique équitable}.

b) La Conférence des Parties décide des questions examinées par chacun de ces organes et peut autoriser le président, à la demande du président d’un organe, à modifier la répartition des travaux.

5. Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, chaque organe élit ses propres membres. Aucun membre ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif.

1 Établi par la Résolution 3.3 de la COP (1987)2 Établi par la Résolution 5.5 de la COP (1993)3 À noter qu’il y a des termes équivalents dans les articles 26.1 de la CDB, 27.2 de la CCNUCC, 28.1 de la CNULCD et 5.3 de la CITES

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6. Sauf décision contraire de la Conférence des Parties, le présent règlement régit mutatis mutandis les travaux de ces organes, si ce n’est que :

a) {si un règlement intérieur particulier est établi pour un comité permanent ou un organe subsidiaire, ce règlement régit la conduite des travaux de cet organe.} En cas de conflit, le règlement intérieur de la COP a préséance.

b) un quorum est constitué par la majorité des Parties désignées par la Conférence des Parties pour prendre part à ces organes mais, dans le cas où la composition d’un organe n’est pas limitée, le quorum est constitué par un quart des Parties;

c) le président de tout organe a le droit de vote;

d) {le Secrétariat s’efforce d’assurer l’interprétation aux séances du Comité permanent et des organes subsidiaires, y compris aux séances du Comité de la Conférence, au cas par cas, en tenant dûment compte des incidences financières}.

SECRÉTARIAT

Article 27 {Tâches du Secrétariat}

1. Le Secrétaire général de la Convention est le Secrétaire général de la Conférence des Parties. Le Secrétaire général ou son représentant agit en cette qualité à toutes les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires.

2. Le Secrétaire général {veille à fournir} le personnel {et les services} nécessaires à la Conférence des Parties {et à ses} organes subsidiaires {dans la limite des ressources disponibles, gère et dirige ce personnel et ces services, apporte un appui et des conseils appropriés aux présidents et aux membres du bureau de la COP}.

3. {Le Secrétaire général présente un rapport annuel à la Conférence sur les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs de la Convention.}

Article 28 {Fonctions du Secrétariat}

Le Secrétariat, conformément au présent règlement :

a) assure l’interprétation pour la session;

b) prépare, reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la session;

c) publie et distribue les documents officiels de la session;

d) établit les enregistrements sonores des débats et prend des dispositions pour les conserver;

e) prend des dispositions concernant la garde et la conservation des documents de la session;

f) rédige le rapport de la session qui est examiné par le Comité de la Conférence avant d’être approuvé par la Conférence des Parties; et

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g) exécute toute autre tâche nécessaire à la {Conférence des Parties}.

CONDUITE DES DÉBATS

Article 29 {Sessions}

1. Les séances de la Conférence des Parties sont ouvertes au public à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement.

2. Les séances des organes subsidiaires sont ouvertes au public à moins que les organes subsidiaires n’en décident autrement.

3. Les délégations sont placées dans l’ordre alphabétique du nom de leur pays en langue anglaise.

Article 30 {Quorum}

Le président peut déclarer une séance de la session ouverte et permettre le déroulement du débat si un tiers au moins des Parties à la Convention est présent et peut permettre l’adoption de décisions lorsque les représentants de deux tiers au moins des Parties sont présents.

Article 31 {Procédure régissant la prise de parole}

1. Nul ne peut prendre la parole lors d’une séance de la Conférence des Parties sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du président. Sous réserve des articles 32, 33, 34, et 36, le président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée. Le Secrétariat tient une liste des orateurs. Le président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

2. La Conférence des Parties peut, sur proposition du président ou de toute Partie, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre d’interventions de chaque Partie ou observateur concernant une question. Avant qu’une décision soit prise, deux représentants peuvent s’exprimer en faveur d’une proposition visant à fixer de telles limites et deux contre. Lorsque le débat est limité et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le président rappelle immédiatement l’orateur à l’ordre.

3. Un orateur ne peut être interrompu sauf pour une motion d’ordre. Au cours de son intervention, il peut cependant, avec la permission du président, céder la parole à tout autre représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point particulier de cette intervention.

4. Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la Conférence, prononcer la clôture de la liste. Le président peut, toutefois, accorder le droit de réponse à tout représentant, lorsqu’une intervention ayant eu lieu après la clôture de la liste rend cette décision opportune.

Article 32 {Préséance}

La préséance peut être accordée au président ou au rapporteur d’un organe subsidiaire afin qu’il expose les conclusions auxquelles son organe subsidiaire est parvenu.

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Article 33 {Motion d’ordre}

Au cours de la discussion d’une question quelconque, une Partie peut, en tout temps, présenter une motion d’ordre et le président statue immédiatement sur cette motion, conformément au présent règlement intérieur. Toute Partie peut en appeler de la décision du président. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue à moins qu’une majorité des Parties présentes et votantes n’en décide autrement. Un représentant ne peut, en présentant une motion d’ordre, traiter du fond de la question en discussion.

Article 34 {Décisions relatives à la compétence}

Toute motion appelant à statuer sur la compétence de la Conférence des Parties à examiner une question quelconque ou à adopter une proposition ou un amendement qui lui est soumis est mise aux voix avant l’examen de la question ou le vote sur la proposition ou l’amendement en cause.

Article 35 {Propositions et amendements aux propositions}

1. Les Parties présentent par écrit et remettent au Secrétariat, pour communication au Comité de la Conférence, dans l’une des langues officielles au moins, toute nouvelle proposition et tout amendement à une proposition qui n’a pas été soumis au Secrétariat 60 jours civils avant l’ouverture de la réunion du Comité permanent qui approuve les documents qui seront présentés aux Parties contractantes pour examen à la Conférence des Parties, conformément à l’article 5.

2. En règle générale, aucune proposition n’est discutée ou mise aux voix au cours d’une séance quelconque si le texte, traduit dans les langues officielles de la Conférence des Parties, n’en a pas été distribué aux délégations au plus tard la veille de la séance. Néanmoins, le président {, en cas d’urgence, peut autoriser la discussion et l’examen de propositions,} d’amendements à des propositions ou de motions de procédure même si ces {documents} n’ont pas été communiqués, ou n’ont été distribués que le jour même, ou n’ont pas été traduits dans toutes les langues officielles de la Conférence des Parties.

3. Une nouvelle proposition ne peut traiter que de questions qui n’auraient pu être prévues avant la session ou qui émanent des délibérations de la Conférence. Le Comité de la Conférence décide si la nouvelle proposition répond à cette obligation avant de la présenter officiellement à la Conférence des Parties pour examen. Lorsque le Comité de la Conférence rejette une nouvelle proposition, l’auteur/les auteurs de la proposition peut/peuvent demander au président de mettre la question aux voix, conformément à l’article 34. L’auteur/les auteurs est/sont autorisé(s) à intervenir pour exposer ses/leurs arguments en faveur de l’introduction de la nouvelle proposition et le président explique les raisons pour lesquelles celle-ci a été rejetée par le Comité de la Conférence.

Article 36 {Ordre des motions de procédure}

1. Sous réserve des dispositions de l’article 33, les motions suivantes ont préséance, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :

a) suspension d’une séance;b) ajournement d’une séance;c) ajournement du débat sur la question en discussion; et

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d) clôture du débat sur la question en discussion.

2. L’autorisation de prendre la parole sur une motion se rapportant aux questions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus n’est accordée qu’à l’auteur de la motion, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

Article 37 {Retrait de propositions ou de motions}

Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut être retirée par son auteur à condition qu’elle n’ait pas été modifiée. Une proposition ou motion retirée peut être présentée à nouveau par n’importe quelle autre Partie.

Article 38 {Réexamen de propositions}

Une proposition adoptée ou rejetée ne peut être examinée à nouveau à la même session sauf décision contraire de la Conférence des Parties, prise à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. L’autorisation de prendre la parole sur une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à son auteur et à un délégué qui l’appuie, après quoi, celle-ci est immédiatement mise aux voix.

VOTE

Article 39 {Voix unique}

Chaque Partie dispose d’une voix.

Article 40 {Vote par consensus}

1. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir, par consensus, à un accord sur toutes les questions de fond. Si tous les efforts déployés restent vains et que l’accord n’est pas réalisé, la décision est prise, en dernier ressort, par un vote à la majorité simple des Parties présentes et votantes sauf disposition contraire de la Convention {ou du présent règlement} comme c’est le cas, par exemple, pour :

a) l’adoption du budget pour l’exercice financier suivant qui suppose une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes (paragraphe 5 de l’article 6); et

b) l’adoption d’un barème de contributions pour le budget qui exige l’unanimité (paragraphe 6 de l’article 6).

2. {Les décisions de la Conférence des Parties sur les points de procédure sont prises à la majorité des suffrages des Parties présentes et votantes.}

3. {Lorsque la question se pose de savoir s’il s’agit d’un point de procédure ou d’une question sur le fond, c’est le président qui statue. Un appel contre cette décision est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue à moins qu’une majorité des Parties présentes et votantes n’en décide autrement.}

4. En cas de partage égal des voix lors d’un vote dont l’objet n’est pas une élection, il est procédé à un deuxième tour scrutin. S’il y a de nouveau partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

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5. Aux fins du présent règlement intérieur, l’expression « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties présentes à la séance à laquelle le vote a lieu et votant pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes.

Article 41 {Ordre du vote sur les propositions}

Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence des Parties, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées. La Conférence des Parties peut décider, après avoir voté sur une proposition, si elle doit voter sur la proposition suivante.

Article 42 {Division des propositions et des amendements}

Recommandation : Les articles 42 et 43 traitent la même question de fond – la division des propositions et des amendements. Il serait en conséquence judicieux de faire de l’article 43 le deuxième paragraphe de l’article 42

1. Tout représentant peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement à une proposition soit mises aux voix séparément. Sauf objection d’une Partie, le président donne son accord. S’il est fait objection à la demande de division, le président autorise deux représentants à prendre la parole, soit un représentant favorable et l’autre opposé à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

2. Si la motion de division est adoptée, les parties de la proposition ou de l’amendement à la proposition adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement sont rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.

Article 43 {Amendement à une proposition}

Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. Un amendement est mis aux voix avant la proposition à laquelle il a trait et, si l’amendement est adopté, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix.

Article 44 {Ordre du vote sur les amendements à une proposition}

1. Si une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, la Conférence des Parties vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition originale, puis elle vote sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le président détermine l’ordre dans lequel les amendements sont mis aux voix aux fins du présent article.

2. {En revanche, si l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier amendement n’est pas mis aux voix. Si un amendement au moins est adopté, la proposition modifiée est alors mise aux voix.}

Article 45 {Procédures de vote}

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1. Sauf en cas d’élection et de décision sur le lieu de réunion de la session ordinaire suivante, le vote a lieu normalement {par système électronique ou} à main levée.

a) {Sauf dans le cas d’un scrutin secret, lorsque le vote a lieu par système électronique, les votes de toutes les Parties peuvent être affichés sur un écran pour que tous les participants puissent en prendre immédiatement connaissance et peuvent figurer dans le rapport de la séance.}

b) Toute Partie peut, cependant, demander un scrutin par appel nominal auquel il est procédé dans l’ordre alphabétique des noms en anglais des Parties participant à la session en commençant par celle dont le nom est tiré au sort par le président.

c) Si une Partie demande un vote au scrutin secret, ce mode de scrutin est adopté pour la question débattue, à condition que la demande soit appuyée par une majorité simple des Parties présentes et votantes. Le président est responsable du décompte des voix, peut être assisté par des scrutateurs désignés par la Conférence et annonce le résultat du scrutin.

2. Le vote de chaque Partie participant à un scrutin par appel nominal s’exprime par « oui », « non » ou « abstention ». Il est consigné dans les documents pertinents de la session.{Lorsque la Conférence des Parties vote au moyen d’un système électronique, un vote non enregistré équivaut à un vote à main levée et un vote enregistré équivaut à un vote par appel nominal.}

3. Toutes les élections, ainsi que la décision sur le lieu de la session ordinaire suivante ne font l’objet d’un scrutin secret de la Conférence des Parties qu’en cas de nécessité.

Article 46 {Conduite du scrutin}

Après annonce, par le président, du début du scrutin, celui-ci ne peut être interrompu sauf par un représentant qui présente une motion d’ordre ayant trait à la manière dont s’effectue le scrutin. Le président peut permettre aux Parties d’expliquer leur vote soit avant, soit après le scrutin mais peut limiter la durée des explications. Le président n’autorise pas les auteurs de propositions ou d’amendements à des propositions à expliquer leur vote sur ces propositions ou amendements sauf si des modifications y ont été apportées.

ÉLECTIONS

Article 47 {Absence de majorité}

1. S’il s’agit d’élire une personne ou une délégation et qu’aucun candidat n’obtient, au premier tour de scrutin, la majorité des voix exprimées par les Parties présentes et votantes, les tours de scrutin se poursuivent jusqu’à ce qu’un des candidats obtienne le plus grand nombre de voix exprimées par les Parties présentes et votantes.

2. En cas de partage égal des voix au premier tour de scrutin, entre trois candidats ou plus qui recueillent le plus grand nombre de suffrages, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. S’il y a de nouveau partage égal des voix entre plus de deux candidats, le nombre est réduit à deux par tirage au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces deux candidats, se poursuit conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Article 48 {Élection pour deux postes ou plus}

1. Lorsque deux postes ou plus doivent être pourvus par voie d’élection, en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder le nombre des postes, qui obtiennent, au premier tour de scrutin, le plus grand nombre de suffrages et une majorité des voix exprimées par les Parties présentes et votantes, sont déclarés élus.

2. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre de personnes ou de délégations à élire, il est procédé à des tours de scrutin supplémentaires afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les représentants ont le droit de voter pour toute personne ou délégation éligible.

3. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultat, les trois tours de scrutin suivants ne portent que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour de scrutin libre et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes à pourvoir; les trois tours de scrutin suivants sont libres, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

{LANGUES, DOCUMENTS ET ENREGITREMENTS SONORES}

Article 49 {Langues officielles}

Les langues officielles et de travail de la Conférence des Parties sont l’anglais, le français et l’espagnol.

Article 50 {Interprétation}

1. Les déclarations faites dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.

2. Le représentant d’une Partie peut s’exprimer dans une langue autre qu’une langue officielle si la Partie fournit l’interprétation dans l’une des langues officielles.

Article 51 {Langues et documents officiels}

1. Les documents officiels des sessions sont rédigés dans l’une des langues officielles et traduits dans les autres langues officielles.

2. Il peut être nécessaire, pour des raisons budgétaires, de limiter le nombre de documents fournis à chaque Partie et observateur. Le Secrétariat encourage les Parties et observateurs à télécharger les documents qui sont portés sur le site web du Secrétariat sur Internet.

3. Tous les documents, y compris les propositions, soumis au Secrétariat dans une langue autre {qu’une langue officielle} doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une des langues {officielles}.

4. En cas de doute, le Secrétariat sollicite l’accord du Comité de la Conférence pour distribuer un document avec les documents officiels de la session.

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5. Les Parties et observateurs qui souhaitent distribuer des documents qui n’ont pas été acceptés comme documents officiels de la session doivent prendre leurs propres dispositions à cet effet après avoir pris l’avis du Secrétariat sur la procédure à suivre.

Article 52 {Enregistrement sonore des sessions}

Le Secrétariat conserve les enregistrements sonores des sessions de la Conférence des Parties et, si possible, des organes subsidiaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article {53}

Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption.

SUPRÉMACIE DE LA CONVENTION

Article {54}

En cas de conflit entre une disposition du présent règlement intérieur et une disposition de la Convention, c’est le texte de la Convention qui fait foi.

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ PERMANENT

INTRODUCTION

Article 1 {Portée}

{Le présent règlement intérieur s’applique au Comité permanent de la Convention4, au Comité de la Conférence et à tous les organes subsidiaires, y compris les groupes de travail.}

Article 2 {Fonctions}

Dans le cadre de la politique arrêtée par la Conférence des Parties contractantes et conformément à la Résolution XI.19 de la COP, les fonctions du Comité permanent sont les suivantes :

a) mener à bien, dans l’intervalle entre deux sessions ordinaires de la Conférence des Parties contractantes, les activités intérimaires jugées nécessaires, au nom de la Conférence, en donnant la priorité aux questions auxquelles la Conférence a déjà donné son accord;

b) préparer les questions, y compris, entre autres, les projets de résolutions, qui seront examinés à la session suivante de la Conférence des Parties contractantes;

c) superviser, en qualité de représentant de la Conférence des Parties contractantes, l’application des activités par le Secrétariat Ramsar, l’exécution du budget du Secrétariat et la conduite des programmes du Secrétariat;

d) fournir des orientations et des avis au Secrétariat Ramsar sur l’application de la Convention, sur la préparation des réunions et sur toute autre question en rapport avec l’exercice des fonctions que lui confie le Secrétariat;

e) agir en tant que Comité de la Conférence aux sessions de la Conférence des Parties contractantes, conformément au règlement intérieur;

f) établir des sous-groupes, s’il y a lieu, pour faciliter la conduite de ses travaux;

g) promouvoir la coopération régionale et internationale en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides;

h) approuver le plan de travail du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) sur la base des décisions de la COP, recevoir les rapports du GEST sur les progrès accomplis dans l’application du plan et lui fournir des orientations sur ses activités futures;

i) adopter, pour chaque période triennale, les principes opérationnels du Fonds de petites subventions pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et décider de l’attribution des fonds;

j) réviser, à chaque période triennale, les critères de sélection et sélectionner les lauréats du Prix Ramsar pour la conservation des zones humides établi par la Résolution VI.18;

4 Ci-après dénommé « le Comité ».

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k) faire rapport à la Conférence des Parties sur les activités menées dans l’intervalle entre deux sessions ordinaires de la Conférence des Parties5;

l) approuver le plan de travail annuel, les dépenses du budget et les comptes annuels du Secrétariat;

m) nommer le Secrétaire général.

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION

Article 3 {Représentant et suppléant}

{Tout membre du Comité a le droit d’être représenté aux réunions du Comité par un représentant et un représentant suppléant. Chaque membre désigne aussi une personne avec qui communiquer concernant les travaux du Comité entre les réunions du Comité, et un suppléant.}

Article 4 {Droit de vote}

{Le représentant exerce le droit de vote d’un membre ou d’un membre suppléant. En son absence, le représentant suppléant agit à sa place. Seuls les membres ou les membres suppléants du Comité ont le droit de vote.}

OBSERVATEURS

Article 5 {Participation de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées}

1. Les Parties contractantes qui ne sont pas membres du Comité ont le droit, sur demande, d’être représentées aux réunions du Comité par des observateurs qui sont habilités à participer sans droit de vote6.

2. {Sur invitation du président, les Membres de l’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État qui n’est pas Partie contractante à la Convention, peuvent être représentés aux réunions par des observateurs qui sont habilités à participer aux réunions du Comité sans droit de vote.}

Article 6 {Participation d’autres organes ou agences}

1. Le Directeur général de l’UICN ou son représentant et le président du Groupe d’évaluation scientifique et technique sont invités à assister aux réunions du Comité permanent en qualité d’observateurs ainsi que d’autres experts et/ou institutions, lorsque le Comité permanent juge leur présence utile pour l’examen de points particuliers de l’ordre du jour7.

5 Ramsar, Résolution XI.19, COP11 (2012), annexe 1, par. 19, disponible à l’adresse : http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/cop11/res/cop11-res19-e.pdf. [Rés. XI.19]6 Ramsar, Résolution 3.3 COP3 (1987), par. c) de l’article 2, disponible à l’adresse : http://archive.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop7-resolution-3-3/main/ramsar/1-31-58-83%5E23396_4000_0__. [Ramsar, Rés. 3.3] 7 Supra, Rés. XI.19, annexe 1, par. 13.

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2. Les organisations internationales qui sont des Organisations internationales partenaires officielles de la Convention sont invitées à participer aux réunions du Comité permanent en qualité d’observateurs8.

3. {Le président du Comité permanent peut inviter toute personne à assister à une réunion du Comité en qualité d’observateur et peut inviter des organes ou agences à se faire représenter à une réunion du Comité par des observateurs. Ces observateurs ne peuvent participer qu’à la discussion de points particuliers de l’ordre du jour déterminés par le Comité, sans droit de vote. Toutefois, le droit de tout observateur de participer est retiré si le Comité en décide ainsi.}

4. {a) Les organes ou agences ayant obtenu le statut d’observateur qui désirent être représentés à une réunion par des observateurs, conformément au paragraphe 1 de l’article 5, communiquent les noms de ces observateurs au Secrétariat un mois au moins avant l’ouverture de la réunion.}

{b) Toute demande d’un organe à cet effet est accompagnée : i) de la documentation appropriée, y compris leurs pouvoirs, des preuves de

l’approbation de l’État et une description générale de leur motivation;

ii) du/des nom(s) de l’observateur/des observateurs autorisé(s) à le représenter à la réunion; et}

{c) Le Secrétariat communique chaque demande et l’information pertinente au président et aux autres membres du Comité exécutif pour approbation, dans l’intersession, à la réunion du Comité permanent.}

POUVOIRS

Article 7 {Représentants}

{Chaque Partie, avant de prendre part à la réunion en tant que membre votant, présente les pouvoirs dûment conférés par une autorité compétente ou en son nom et le(s) nom(s) du/des représentant(s) pour lui/leur permettre de représenter le membre à la réunion, 15 jours avant l’ouverture de celle-ci.}

Article 8 {Observateurs}

{Tout observateur représentant un État ou une organisation intergouvernementale à une réunion, avant de participer en qualité d’observateur, reçoit les pouvoirs d’une autorité compétente ou au nom de cette autorité, lui permettant de représenter l’État ou l’organisation et communique les pouvoirs dûment conférés par ou une autorité compétente ou en son nom et le(s) nom(s) du/des représentant(s) pour lui/leur permettre de représenter le membre à la réunion.}

Article 9 {Langue des pouvoirs}

{Les pouvoirs requis aux articles 6 et 7 sont présentés au Secrétariat de la Convention dans une langue officielle, ou accompagnés d’une traduction dans l’une des langues officielles s’ils ne sont pas rédigés dans l’une de ces langues.}

8 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 14.

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Article 10 {Examen des pouvoirs}

{Le Secrétariat examine les pouvoirs soumis et fait rapport au Comité dès que possible, avec une liste des pouvoirs reçus conformément aux articles 6 et 7 et en attirant l’attention sur tout problème éventuel déterminé durant cet examen.}

Article 11 {Décision relative aux pouvoirs}

1. {Sur la base du rapport du Secrétariat, le Comité décide d’accepter ou non les pouvoirs présentés et de les communiquer ou non aux membres du Comité pour un examen plus approfondi.}

2. {Si un examen plus approfondi est nécessaire, un Comité de vérification des pouvoirs composé au maximum de trois représentants des membres, ou de leurs suppléants, examine les pouvoirs nécessitant un examen plus approfondi et fait rapport à la réunion.

a) Les pouvoirs, sous forme de lettre du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de tutelle ou du Directeur de l’Autorité de gestion, ou une note verbale émise par une mission permanente sont recevables. Des copies vérifiables des pouvoirs peuvent aussi être acceptées.

b) Toutefois, les pouvoirs ne sont pas acceptés s’ils ont été signés par la personne à qui ils sont conférés.

c) Les pouvoirs peuvent rester en vigueur pour plus d’une réunion, si précisé dans le texte des pouvoirs.}

3. {Toute délégation ou tout représentant ayant fait l’objet d’une objection a le droit de participer provisoirement à la réunion jusqu’à ce que le Comité de vérification des pouvoirs ait fait rapport et qu’une décision ait été prise.}

Article 12 {Participation en attente d’approbation des pouvoirs}

{En attente d’une décision concernant leurs pouvoirs, les représentants de membres et d’observateurs mentionnés à l’article 7 peuvent participer provisoirement à la réunion. Le droit de participation à la réunion n’est pas accordé aux personnes dont les pouvoirs ont été jugés irrecevables par le Comité permanent.}

COMPOSITION ET MEMBRES

Article 13 {Composition}

1. Le Comité se compose de Parties contractantes représentant les six groupes régionaux, qui sont nommées par la Conférence des Parties contractantes. Les membres du Comité sont choisis dans les groupes régionaux suivants : 1. Afrique; 2. Asie; 3. Région néotropicale;

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4. Europe; 5. Amérique du Nord; et 6. Océanie9.

2. La composition du Comité permanent est déterminée par un système proportionnel en vertu duquel chaque groupe régional établi dans la Résolution XI.19, annexe 2 de la COP10 est représenté au Comité permanent par des membres votants, selon les critères suivants :

a) un représentant pour les groupes régionaux comptant 1 à 12 Parties contractantes;

b) deux représentants pour les groupes régionaux comptant 13 à 24 Parties contractantes;

c) trois représentants pour les groupes régionaux comptant 25 à 36 Parties contractantes;

d) quatre représentants pour les groupes régionaux comptant 37 à 48 Parties contractantes;

e) cinq représentants pour les groupes régionaux comptant 49 à 60 Parties contractantes11.

Article 14 {Élection des représentants}

1. {Les représentants régionaux des Parties et les représentants suppléants sont élus par la Conférence des Parties contractantes sur la base de nominations reçues des groupes régionaux.}

a) Les groupes régionaux procèdent à l’examen préliminaire des nominations lors de toute réunion régionale intersessions préparatoire de la COP.

b) La finalisation des nominations est faite par les groupes régionaux durant leurs réunions régionales organisées sur les lieux de la COP, immédiatement avant l’ouverture de celle-ci, afin que les nouveaux membres du Comité permanent puissent participer aux réunions du Comité de la Conférence durant la COP12.

c) Les Parties contractantes qui appartiennent à des groupes régionaux ayant un seul représentant au Comité permanent nomment le représentant régional selon un système de rotation, et celles qui appartiennent à des groupes régionaux qui ont deux représentants ou plus, sélectionnent leurs représentants en veillant à préserver un équilibre biogéographique, géopolitique et culturel13.

2. Chaque région peut décider de nommer un membre ou des membres suppléant(s) au pro rata, avec ses membres nommés ayant le pouvoir plein et entier de représenter la région au cas où le représentant ne serait pas en mesure de participer à une réunion du Comité permanent14.

Article 15 {Durée du mandat}

9 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 2. 10 Ibid., Rés. XI.19, annexe 2. 11 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 4. 12 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 7. 13 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 16. 14 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 5

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Le mandat des représentants régionaux commence à la clôture de la session de la Conférence des Parties à laquelle ils sont élus et se termine à la clôture de la session ordinaire suivante de la COP et chaque représentant régional peut siéger au Comité pour un maximum de deux mandats consécutifs.

Article 16 {Pays hôtes}

1. Les Parties contractantes qui sont des pays hôtes de la session la plus récente et de la session suivante de la COP sont aussi des membres du Comité permanent ayant le droit de vote15.

2. La Partie contractante qui accueille l’hôte institutionnel du Secrétariat Ramsar continue de jouir du statut d’observateur permanent au Comité permanent. Si le pays d’accueil de l’hôte institutionnel du Secrétariat se présente et est élu membre du Comité permanent pour représenter son groupe régional, il exerce le droit de vote durant cette période triennale, à la place de son statut d’observateur permanent16.

Article 17 {Sessions extraordinaires}

En cas de session extraordinaire de la COP dans l’intervalle entre deux sessions ordinaires, le pays hôte participe, en qualité d’observateur, aux travaux du Comité sur les questions relevant de l’organisation de la session à condition que le pays en question ne soit pas déjà membre du Comité ou observateur permanent17.

Article 18 {Examen de la composition du Comité}

Il est procédé à un examen de la composition du Comité à chaque session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes, conformément au règlement intérieur de cette session. Les membres peuvent siéger au Comité pour un maximum de deux mandats consécutifs18.

Article 19 {Comité}

1. {Le président du Comité est nommé et élu par la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 4 a) de l’article 26 du règlement intérieur de Ramsar.}

2. À sa première réunion qui suit immédiatement la clôture de la COP, le Comité permanent élit son {président} et son vice-président, ainsi que les membres et le {président} du Sous-groupe sur les finances établi par la Résolution VI.17 de la COP619.

Article 20 {Président et vice-président}

1. Le {président} préside les réunions du Comité et assure la liaison avec {d’autres organes compétents} entre les réunions du Comité. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ailleurs par ce règlement, le président :a) prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion du Comité et préside les séances; b) approuve l’ordre du jour provisoire préparé par le Secrétariat;

15 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, par. 6. 16 Ibid., Rés. XI.19, annexe 1, article 15.17 Supra, Rés. XI.19, annexe 1, article 15. 18 Supra, Ramsar, Rés. 3.3, article 2 e). 19 Ibid., Rés. XI.19, par. 17.

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c) dirige les discussions et les débats durant la réunion; d) veille au respect du présent règlement; e) statue sur les motions d’ordre; f) accorde le droit de parole aux membres et limite le temps de parole; g) met les questions aux voix et annonce les décisions; h) a le droit de vote sur les questions relevant du Comité, conformément au paragraphe 6 c)

de l’article 26 du règlement intérieur de la COP de Ramsar; et i) sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats de toute

réunion20.

2. {Le président représente le Comité et les Parties, s’il y a lieu, dans les limites du mandat du Comité et exerce d’autres fonctions pouvant lui être confiées par le Comité.}

3. {Le vice-président aide le président dans ses fonctions et agit en son nom lors des réunions, en l’absence du président.}

Article 21

Comité exécutif du Comité permanent 1. Le Comité exécutif du Comité permanent se compose du président et du vice-président du

Comité permanent ainsi que du président du Sous-groupe sur les finances, et a pour fonction de soutenir et de conseiller le Secrétaire général sur des questions émergeant entre les réunions du Comité permanent.

2. Le Comité exécutif peut prendre des décisions sur toutes les questions intersessions urgentes et peut être joint par toute forme de communication, en particulier électronique.

Article 22 {Rapporteur de la réunion}

{Le Secrétariat Ramsar fait office de secrétaire pour les réunions du Comité. Toutefois, en cas de séance à huis clos, la réunion désigne son propre rapporteur, si nécessaire.}

RÉUNIONS

Article 23 {Réunion annuelle}

1. Le Comité permanent se réunit au moins une fois par an, habituellement au siège du Secrétariat de la Convention, selon le programme indicatif établi par la Conférence des Parties21.

2. {Les réunions du Comité permanent sont publiques, sauf décision contraire.}

3. {À la demande du président, ou de n’importe quel membre, le Comité décide, par un vote, de débattre d’un sujet particulier en séance à huis clos. Tout vote à cet effet est décidé par une majorité simple. [Les Parties représentées à la réunion par des observateurs ont le droit d’être représentées aux séances à huis clos.]}

20 Article 22.1 du règlement intérieur de la COP. 21 Ibid., Rés. XI.19, par. 18.

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4. Les délégations sont placées dans l’ordre alphabétique du nom de leur pays en langue anglaise.

5. Une autre réunion des Sous-groupes sur la COP et sur les finances peut être envisagée pendant l’année qui précède la COP, si nécessaire et sous réserve de ressources financières suffisantes, pour veiller à la préparation opportune et efficace de la COP.

6. Les frais de participation des membres du Comité éligibles à un parrainage incombent à la Convention22.

7. Des réunions extraordinaires du Comité permanent sont convoquées chaque fois que le Comité permanent le juge nécessaire, ou à la demande écrite de toute Partie, communiquée au Comité permanent via le Secrétariat, à condition que, dans un délai de six mois après cette communication, la demande soit soutenue par un tiers au moins des Parties, lors d’un scrutin organisé par le Secrétariat.

8. Une réunion extraordinaire est convoquée 90 jours au plus tard après la date à laquelle la demande a été soutenue par un tiers au moins des Parties conformément au paragraphe 7 du présent article.

Article 24 {Notification de la réunion}

{Habituellement, le Secrétariat de la Convention informe de la date et de l’ordre du jour {des réunions} 90 jours au moins, et en cas de réunions d’urgence 14 jours au moins, avant la réunion.}

Article 25 {Communication des documents}

1. Seuls les Parties, le Comité permanent et le Comité de la Conférence ont le droit de soumettre des propositions pour examen par le Comité permanent23.

2. Les documents examinés à une réunion sont habituellement communiqués au Secrétariat 60 jours au moins avant la réunion à laquelle ils seront discutés.

3. Les documents à examiner ne doivent pas dépasser 10 pages et sont traduits dans les deux autres langues officielles par le Secrétariat24. La traduction dans les autres langues officielles de tout document dépassant 10 pages se fait aux frais de son auteur.

Article 26 {Accès aux documents de la réunion}

1. {Trente jours au moins avant chaque réunion du Comité permanent, le Secrétariat : a) [affiche sur son site web,] dans les langues officielles de la Convention, tous les documents

soumis par n’importe quelle Partie ou soumis par un observateur ou préparés par le Secrétariat à la demande du président du Comité permanent; et

b) fournit et distribue des copies imprimées des documents de la réunion à tous les membres et membres suppléants du Comité qui en font la demande.}

22 Ibid. 23 Article 5 du règlement intérieur de la COP. 24 Article 35 du règlement intérieur de la COP.

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{Lorsque le Secrétariat estime qu’une Partie pourrait être directement concernée par la discussion d’un document que le Comité examinera, il alerte la Partie concernée et l’informe du lieu où le document peut être consulté sur le site web de Ramsar.}

CONDUITE DES DÉBATS

Article 27 {Quorum}

{Le quorum pour une réunion est constitué par la majorité des représentants ou représentants suppléants présents et votants, et représentant cinq régions au moins. Aucune décision n’est prise en l’absence de quorum.}

Article 28 {Procédures régissant la prise de parole}

1. Nul ne peut prendre la parole à une réunion {du Comité permanent} sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du président. {a) Le droit de parole est accordé à tous les participants dont les pouvoirs sont en train d’être

examinés ou sont acceptés et aux observateurs qui ont été admis à la réunion conformément à ce règlement, ainsi qu’au Secrétariat.}

{b) Sous réserve du présent règlement, le président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée, en accordant la préséance aux membres du Comité permanent et le Secrétariat tient une liste des orateurs pour le président.}

c) Le {président} peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

2. Le {Comité permanent} peut, sur proposition du {président} ou de toute Partie, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre d’interventions de chaque membre ou observateur sur une question. a) Avant qu’une décision soit prise, deux représentants peuvent s’exprimer en faveur d’une

proposition visant à fixer de telles limites et deux contre.

b) Lorsque le débat est limité et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le {président} rappelle immédiatement l’orateur à l’ordre.

3. Un orateur ne peut être interrompu sauf pour une motion d’ordre. Au cours de son intervention, il peut cependant, avec la permission du président, céder la parole à tout autre représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point particulier de cette intervention.

4. Au cours d’un débat, le {président} peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la réunion, prononcer la clôture de la liste. Le {président} peut, toutefois, accorder le droit de réponse à tout représentant, lorsqu’une intervention ayant eu lieu après la clôture de la liste rend cette décision opportune25.

Article 29 {Préséance}

25 Article 31 du règlement intérieur de la COP.

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1. Le {président} peut accorder la préséance au représentant ou à l’expert technique d’un organe subsidiaire, d’un organe technique ou d’une organisation spécialisée afin qu’il expose les conclusions auxquelles cet organe est parvenu26.

2. {Parmi les observateurs, la préséance est donnée aux représentants des Parties, des États qui ne sont pas parties, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, dans cet ordre.}

3. {Le président peut s’écarter de cette règle générale et appeler les orateurs dans n’importe quel ordre s’il le juge utile au déroulement du débat.}

Article 30 {Motion d’ordre}

1. Au cours de la discussion d’une question quelconque, un représentant peut, en tout temps, présenter une motion d’ordre et le {président} statue immédiatement sur cette motion, conformément au présent règlement intérieur. Toute Partie peut en appeler de la décision du président.

2. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision est maintenue à moins qu’une majorité des Parties présentes et votantes n’en décide autrement. Un représentant ne peut, en présentant une motion d’ordre, traiter du fond de la question en discussion27.

Article 31 {Décisions relatives à la compétence}

Toute motion appelant à statuer sur la compétence du Comité permanent à examiner une question quelconque ou à adopter une proposition ou un amendement à une proposition qui lui est soumise est mise aux voix avant l’examen de la question ou le vote sur la proposition ou l’amendement en cause28.

Article 32 {Propositions et amendements aux propositions}

1. Les Parties présentent par écrit et remettent au Secrétariat, pour communication au Comité permanent, dans l’une des langues officielles au moins, toute nouvelle proposition qui n’a pas été soumise au Secrétariat 60 jours avant l’ouverture de la réunion du Comité permanent29.

2. En règle générale, aucune proposition n’est discutée ou mise aux voix au cours d’une séance {du Comité permanent} si le texte, traduit dans les langues officielles du {Comité}, n’a pas été distribué aux délégations au plus tard la veille de la séance. Néanmoins, le {président} peut {en cas d’urgence} autoriser la discussion et l’examen de propositions, amendements aux propositions ou de motions de procédure, même si : a) ces {documents n’ont pas été} distribués; ou

b) ont été distribués le jour même uniquement; ou

c) n’ont pas été traduits dans toutes les langues officielles du Comité permanent30.

26 Article 32 du règlement intérieur de la COP. 27 Article 33 du règlement intérieur de la COP. 28 Article 34 du règlement intérieur de la COP. 29 Article 35.1 du règlement intérieur de la COP.30 Article 35.3 du règlement intérieur de la COP.

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3. Une nouvelle proposition ne peut traiter que de questions qui n’auraient pu être prévues avant la réunion ou qui émanent des délibérations de la réunion. a) Le {président} décide si la nouvelle proposition répond à cette obligation avant de la

présenter officiellement à la réunion, pour examen.

b) Lorsque le président rejette une nouvelle proposition, l’auteur/les auteurs peut/peuvent demander au {président} de mettre la question de sa recevabilité aux voix. i) L’auteur/les auteurs est/sont autorisé(s) à intervenir pour exposer leurs arguments en

faveur de l’introduction de la nouvelle proposition.

ii) Le {président} explique les raisons pour lesquelles celle-ci a été rejetée {et doit être immédiatement mise aux voix par scrutin majoritaire31.}

Article 33 {Ordre des motions de procédure}

1. Sous réserve de {l’article 29,} les motions suivantes ont la préséance, dans l’ordre indiqué ci-dessous, sur toutes les autres propositions ou motions :

a) suspension d’une séance; b) ajournement d’une séance; c) ajournement du débat sur la question en discussion; et d) clôture du débat sur la question en discussion.

2. L’autorisation de prendre la parole sur une motion se rapportant aux questions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus n’est accordée qu’à l’auteur de la motion, à un orateur favorable et deux orateurs opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix32.

Article 34 {Retrait de propositions ou de motions}

Une proposition ou une motion qui n’a pas encore mise aux voix peut être retirée par son auteur, à tout moment, à condition qu’elle n’ait pas été modifiée. Une proposition ou une motion retirée peut être présentée à nouveau par n’importe quel autre représentant33.

Article 35 {Réexamen de propositions}

Une proposition adoptée ou rejetée ne peut être examinée à nouveau à la même réunion sauf si le Comité permanent, par une majorité des deux tiers des représentants présents et votants, décide qu’elle doit être réexaminée. L’autorisation de prendre la parole sur une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à son auteur et à un délégué qui l’appuie, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix34.

Article 36 {Vote par consensus}

1. Le Comité ne ménage aucun effort pour veiller à ce que toutes les décisions soient prises par consensus.

31 Article 35.2 du règlement intérieur de la COP.32 Article 36 du règlement intérieur de la COP.33 Article 37 du règlement intérieur de la COP.34 Article 38 du règlement intérieur de la COP.

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2. Si tous les efforts déployés restent vains et que l’accord n’est pas réalisé, le {président} peut demander un vote. Dans ce cas, la décision du Comité est prise par un vote {à la majorité simple} des membres votants. En cas de partage égal des voix, la motion fait l’objet d’un nouveau tour de scrutin {à majorité simple} des membres votants et s’il y a encore partage égal des voix, la motion est considérée comme rejetée.

Article 37 {Langues}

1. Les langues officielles et de travail des réunions du Comité sont l’anglais, le français et l’espagnol {et aucun document de travail ne peut être discuté à une réunion s’il n’a pas été mis à disposition dans ces langues, conformément aux articles 24 et 25.}

2. Les documents qui émanent de la discussion sur un document de travail peuvent être examinés à condition que des copies traduites dans les langues officielles de la Convention aient été distribués aux membres {un mois} au plus tard avant la réunion à laquelle ils doivent être discutés.

Article 38 {Rapport sur les décisions du Comité}

1. {Le Secrétariat prépare un bref rapport sur les décisions du Comité pour approbation par le Comité avant la clôture de la réunion.}

2. {Le rapport du dernier jour de la réunion est envoyé par courriel aux membres pour approbation après la réunion puis intégré au rapport final.}

Article 39 {Interprétation}

1. Le Comité permanent, en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence des Parties, tient compte, dans la limite des ressources disponibles, de la nécessité d’assurer l’interprétation pour les réunions de ses sous-groupes lorsque les membres le demandent35.

2. Les Parties contractantes et le Secrétariat s’efforcent d’obtenir un financement volontaire additionnel pour assurer l’interprétation simultanée lors des réunions du Sous-groupe sur les finances et du Sous-groupe sur la COP36.

Article 40Approbation des documents par voie électronique

1. Pour les questions qui appellent une décision urgente du Comité permanent, le Secrétaire

général envoie aux membres du Comité permanent une proposition de prise de décision par voie électronique. Les membres du Comité permanent communiquent leurs commentaires dans un délai de 15 jours après communication de la proposition. Tout commentaire reçu par le Secrétariat dans ce délai est également communiqué aux membres.

2. Si le Secrétariat ne reçoit aucune objection à une proposition dans le délai de 15 jours à partir du moment où les résultats de la consultation sur la proposition ont été communiqués aux

35 Supra, Rés. XI.19, par. 21.36 Ibid., Rés. XI.19, par. 22.

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membres, la proposition est considérée comme adoptée et tous les membres sont informés de son adoption.

3. Si un membre fait objection à une proposition dans les délais prévus, la proposition est mise aux voix. La proposition est considérée comme acceptée si elle recueille une [majorité simple/majorité des deux tiers]. Si aucune majorité ne se dégage, la proposition est renvoyée à la réunion suivante du Comité.

DISPOSITIONS FINALES

Article 41 {Application du règlement intérieur}

Pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes dans le présent règlement intérieur, le règlement intérieur actuellement en vigueur pour les réunions de la Conférence des Parties s’applique mutatis mutandis.

Article 42 {Adoption du règlement intérieur}

Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par la Conférence des Parties et reste en vigueur pour chacune des réunions, sauf modification apportée par décision de la Conférence des Parties.

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

INTRODUCTION

Article 1 {Portée}

Le présent règlement s’applique au {Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) établi par la Conférence des Parties37.}

Article 2 {But}

Le but du GEST est de fournir des orientations et des avis scientifiques et techniques aux Parties contractantes Ramsar, à la Conférence des Parties, au Comité permanent, au Secrétariat Ramsar et à d’autres usagers travaillant dans le domaine des zones humides, afin de soutenir l’application de la Convention38.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE

Article 3 {Relations de collaboration}

1. Le GEST établit des relations de collaboration avec les Organisations internationales partenaires, les experts thématiques et les organisations régionales concernés par ses domaines de travail prioritaires et, si possible, directement, avec les administrateurs et les utilisateurs des zones humides39.

2. Le GEST et l’équipe de communication du Secrétariat collaborent également avec les Autorités administratives et les correspondants CESP, avec les OIP et autres organismes, afin de constituer un réseau de praticiens et d’utilisateurs des zones humides et le Secrétariat maintient des contacts réguliers avec eux40.

Article 4 {Droit de vote}

Le représentant exerce le droit de vote d’un membre ou membre suppléant. En son absence le représentant suppléant agit en son nom. Seuls les membres ou membres suppléants du {Groupe} ont le droit de vote.

Article 5 {Observateurs}

1. {À chaque période triennale, les organes et les organisations invités à participer en qualité d’observateurs aux réunions et processus du GEST sont établis par résolution de la COP.}

37 Ramsar, Résolution 5.5 COP 5 (1993), disponible à l’adresse : http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/res/key_res_5.5e.pdf [Rés. 5.5] 38 Ramsar, « Projet de nouveau cadre pour la fourniture d’avis et d’orientations scientifiques et techniques à la Convention » (Projet pour consultation) Doc SC48-18 (2015), annexe 1, par. 1. [SC48-18] 39 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 33.40 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 34.

SC48-03 32

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2. Les représentants d’autres organisations {reconnues par la Conférence des Parties, peuvent demander} d’assister aux réunions ou aux processus intersessions du GEST de façon temporaire, avec l’accord préalable du président du GEST41.

3. Les organes et les organisations qui souhaitent être invités à participer en qualité d’observateurs doivent obtenir l’accord préalable du président du GEST. {Avant de donner son accord, le président du GEST tient compte des compétences scientifiques, techniques ou d’application de l’organe ou de l’organisation, ainsi que de son intérêt pour les buts du Plan stratégique Ramsar et des domaines thématiques du GEST.}

Article 6 {Composition du Groupe}

1. Le Groupe d’évaluation scientifique et technique compte 18 membres ayant les connaissances scientifiques et techniques pertinentes, ainsi que des observateurs représentant les Organisations internationales partenaires et d’autres organisations reconnues par la COP. Ces membres sont :

i) six membres scientifiques;

ii) 12 membres techniques, dont six représentants régionaux et six autres experts de questions sur lesquelles il a été décidé d’agir durant la période triennale;

iii) un observateur représentant chaque Organisation internationale partenaire de la Convention;

iv) un petit nombre d’observateurs experts d’organisations et de réseaux scientifiques et techniques reconnus par la COP (et énumérés dans l’annexe 2) qui peuvent être invités à soutenir les travaux du GEST, s’il y a lieu;

v) Les présidents des organes subsidiaires, scientifiques et techniques, et le personnel compétent des secrétariats d’autres accords sur l’environnement continuent d’être invités à participer en qualité d’observateurs42.

2. Les organisations sont priées de nommer un représentant ayant accès aux réseaux d’experts des zones humides nationaux, régionaux et internationaux de son organisation et qui s’engage à siéger au GEST durant la totalité de la période triennale pour garantir la continuité de la participation43.

3. Le président et le vice-président du Groupe d’évaluation scientifique et technique sont nommés parmi les membres44.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

Article 7 {Responsabilités générales du Groupe}

1. Les principales responsabilités collectives des membres du GEST sont :

41 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 9. 42 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 7. 43 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 8. 44 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 10.

SC48-03 33

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i) établir la portée, les produits et l’approche liés à chaque tâche confiée, y compris dans le cadre d’ateliers d’étude, s’il y a lieu et, ce faisant, garantir la participation du réseau de correspondants nationaux du GEST, des Initiatives régionales Ramsar et de toute autre organisation compétente;

ii) organiser la révision des projets de documents par des pairs et consulter les pairs ainsi que l’équipe de communication du Secrétariat sur les meilleurs moyens de communiquer et d’appliquer efficacement ces documents;

iii) revoir tout le matériel scientifique et technique rédigé par les organes de la Convention, en consultation avec les correspondants du GEST, s’il y a lieu, avant qu’il ne soit communiqué aux Parties et à la Conférence des Parties, conformément à la Résolution VIII.45;

iv) encourager leurs propres réseaux nationaux et internationaux d’experts des zones humides à contribuer plus largement aux travaux du Groupe et diffuser ses produits;

v) prêter assistance au Secrétariat Ramsar pour les Missions consultatives Ramsar, s’il y a lieu et sous réserve des ressources disponibles45.

2. {Pour éviter tout conflit d’intérêt, les membres du GEST participant à la définition du plan de travail pour la période triennale suivante s’abstiennent d’entreprendre des travaux scientifiques ou techniques importants pour lesquels ils pourraient recevoir ultérieurement une compensation du Secrétariat Ramsar, dans le cadre de cette partie du plan de travail. De même, les membres qui préparent des travaux importants ne participent pas à la révision de travaux scientifiques ou techniques importants auxquels ils ont collaboré. Tous les membres signent une déclaration de « conflit d’intérêt » lorsqu’ils acceptent leur nomination au GEST, et avant le début de chaque réunion ultérieure du GEST46.}

Article 8 {Responsabilités du président}

1. Le président du GEST doit avoir des connaissances étendues des questions relevant des zones humides et bien connaître les travaux du Groupe et de la Convention47. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ailleurs dans le présent règlement intérieur, le président :

a) prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion du GEST et préside les séances;b) approuve l’ordre du jour provisoire préparé par le Secrétariat;c) dirige les discussions et débats durant la réunion;d) veille au respect du présent règlement; e) statue sur les motions d’ordre;f) accorde le droit de parole aux membres et limite le temps de parole; g) met les questions aux voix et annonce les décisions; h) a le droit de vote sur les questions relevant du Groupe, conformément au paragraphe 6 c)

de l’article 26 du règlement intérieur de la COP de Ramsar; et i) sous réserve du présent règlement, règle entièrement les débats de la réunion.

45 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 11 (i-v). 46 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 11 (vi). 47 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 12.

SC48-03 34

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2. Le président a les responsabilités suivantes :

i) {préparer} l’ordre du jour de chaque réunion du GEST avec l’aide du Secrétariat et du vice-président et l’approuve ainsi que d’autres documents préparés pour la réunion;

ii) {présider} les séances plénières des réunions du GEST et supervise la conduite de tous les aspects de ces réunions;

iii) {gérer} la mise en œuvre du plan de travail du GEST et veille à la livraison opportune des produits du GEST;

iv) {diriger} les travaux du GEST et coordonne les avis du Groupe pour la COP suivante, concernant des priorités nouvelles et émergentes que les Parties pourraient souhaiter envisager comme travaux du GEST pour la période triennale suivante;

v) {nommer} des responsables et coresponsables de tout groupe de travail thématique établi par le Groupe et les conseille concernant la composition des groupes;

vi) {convenir de} la répartition des responsabilités, avec le vice-président du GEST, concernant la supervision de groupes de travail thématiques ou de groupes d’étude spécifiques établis par le GEST;

vii) {coordonner} la participation du GEST, de ses groupes de travail thématiques et du Secrétariat concernant les priorités nouvelles et émergentes et, avec l’assistance du Groupe, identifie les tâches prioritaires et rédige le plan de travail du GEST pour la nouvelle période triennale, pour approbation par la COP;

viii) {faire rapport} à chaque session de la COP et du Comité permanent sur les progrès du plan de travail du GEST et des tâches prioritaires contenues dans le plan, sur d’autres questions relatives au GEST et fournit {des commentaires} et des orientations au GEST;

ix) {recommander} au Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent, pour examen, les noms de trois membres pouvant briguer un nouveau mandat pour la période triennale suivante en s’appuyant sur leurs contributions aux travaux du GEST et la pertinence de leur expertise pour les tâches prioritaires assignées par la COP; et

x) {tenir} un registre des heures passées à contribuer aux travaux du Groupe pour faciliter les rapports sur sa contribution48.

3. Si les ressources le permettent, le président représente le GEST :

i) aux réunions d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et d’autres processus et initiatives dont les travaux concernent ceux du GEST, comme : a) les réunions des présidents des organes consultatifs scientifiques des conventions

relatives à la biodiversité (CSAB); etb) la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les

services écosystémiques (IPBES);

48 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 12 (i-viii).

SC48-03 35

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ii) {par le maintien de relations avec les organisations partenaires et la} participation à des forums et conférences scientifiques soutenant les travaux scientifiques et techniques extérieurs de la Convention, à la demande du Secrétaire général49.

Article 9 {Responsabilités du vice-président}

1. Le vice-président du GEST doit aussi avoir de profondes connaissances des questions relatives aux zones humides et bien connaître les travaux du Groupe et de la Convention.

2. Le vice-président a les responsabilités suivantes :

i) {aider} le Secrétariat et le président du GEST à préparer l’ordre du jour et autres documents de chaque réunion du GEST;

ii) {suppléer} le président du GEST en présidant des séances plénières des réunions du GEST et en supervisant la conduite de tous les aspects des réunions du GEST;

iii) donner son avis, avec le président du GEST et le Secrétariat, aux responsables et coresponsables des groupes de travail sur la composition de ces groupes; et

iv) convenir, avec le président du GEST, de la répartition des iii) donne son avis, avec le président du GEST et le Secrétariat, aux responsables et coresponsables des groupes de travail sur la composition de ces groupes50.

3. Si les ressources le permettent, le vice-président :

i) supplée le président pour représenter le GEST aux réunions d’autres AME et processus et initiatives pertinents;

ii) représente les travaux scientifiques et techniques de la Convention à l’extérieur, en maintenant des relations avec les organisations partenaires et, si les ressources le permettent, en participant à des forums et conférences scientifiques; et

iii) sur demande, supplée le président du GEST dans toute autre fonction et tient un registre des heures passées à contribuer aux travaux du Groupe, pour faciliter le rapport du président du GEST sur les contributions51.

Article 10 {Responsabilités des membres du Groupe d’évaluation scientifique et technique}

1. Les membres scientifiques veillent à la qualité scientifique des produits finis et fournissent un avis indépendant au Secrétaire général et au président du GEST sur les questions scientifiques émergentes; ils soutiennent et défendent le GEST et ses travaux52.

2. Les membres techniques préparent des orientations techniques pour informer les décideurs et praticiens, et cherchent à obtenir la participation et des commentaires à ce sujet de la part de parties prenantes et de partenaires dans toutes les régions Ramsar, et contribuent à la

49 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 12 (ix-xii). 50 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 13 (i-iv).51 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 13 (v-vii). 52 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 14.

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diffusion, promotion et mise en œuvre des orientations dans les réseaux, pays et régions concernés53.

Article 11 {Responsabilités des Organisations internationales partenaires (OIP)}

1. Les membres nommés par les OIP doivent être des experts des zones humides et jouer, dans leurs OIP respectives, un rôle vis-à-vis du maintien et de l’accès à l’expertise en matière de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides des réseaux régionaux et mondiaux de leurs organisations respectives.

2. Outre assumer les mêmes responsabilités que tous les membres du GEST, décrites ci-dessus, les représentants des OIP :

i) sollicitent l’opinion d’experts au sein de leurs organisations respectives (y compris de groupes et réseaux de spécialistes compétents) sur le plan de travail du GEST;

ii) participent à des groupes de travail et groupes d’étude établis par le GEST;

iii) veillent à ce que la capacité scientifique et technique des réseaux d’experts des zones humides de leurs organisations respectives soit accessible au GEST et établissent des mécanismes pour identifier et faire participer les experts de leurs réseaux aux travaux du GEST;

iv) font appel à la capacité d’information de leurs organisations respectives pour promouvoir et diffuser les résultats du GEST54.

Article 12 {Responsabilités des organisations observatrices}

1. {Les organisations observatrices doivent s’efforcer de mettre en place des mécanismes de soutien aux travaux de la Convention et du GEST.}

2. Les représentants des organisations observatrices doivent :

i) garantir que la capacité scientifique et technique des réseaux internationaux, régionaux et nationaux d’experts des zones humides (le cas échéant) de leurs organisations respectives soit accessible au GEST et établir des mécanismes pour identifier et faire participer des experts de leurs réseaux aux travaux du GEST;

ii) indiquer au Groupe et à ses groupes de travail tous travaux concernant les priorités et autres tâches déjà terminés ou en cours dans leurs processus et initiatives;

iii) conseiller sur les questions et tendances de développement prioritaires et émergentes;

iv) participer aux groupes de travail et groupes d’étude pertinents établis par le GEST;

v) soutenir et promouvoir les travaux du GEST;

vi) créer des possibilités de partenariat, collaboration et financement;

53 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 15. 54 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 16.

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vii) faire appel à la capacité d’information de leurs organisations respectives pour partager l’information sur les produits du GEST une fois qu’ils sont finalisés et les diffuser55.

Article 13 {Responsabilités des correspondants nationaux du GEST}

1. Les correspondants nationaux du GEST nommés par chaque Partie contractante assurent la liaison entre les praticiens de leurs zones humides nationales et le GEST. Ils sont nommés pour leurs compétences scientifiques et techniques en matière de conservation, gestion et utilisation rationnelle des zones humides. Ils représentent leur organisation ou gouvernement dans leur rôle de liaison dans le cadre des travaux du GEST.

2. Les correspondants nationaux du GEST doivent :

i) contribuer et apporter leur appui à la mise en œuvre du plan de travail du GEST;

ii) maintenir des contacts réguliers avec d’autres correspondants nationaux Ramsar dans leur pays (Correspondant national Ramsar et correspondants CESP);

iii) mobiliser les capacités locales et, dans la mesure du possible, consulter d’autres experts, organismes et centres pour les zones humides de leur pays, y compris des correspondants d’autres AME, et solliciter leur contribution;

iv) fournir des avis aux réunions des Comités nationaux Ramsar/pour les zones humides ou organes semblables (p.ex. comités nationaux pour la biodiversité) et y participer, et fournir des avis lors de la préparation des rapports nationaux aux différentes sessions de la Conférence des Parties contractantes. Ils devraient aussi aider à diffuser des informations sur les travaux du GEST, interprétés comme il convient en fonction du contexte national, auprès d’individus et d’organismes de leur pays;

v) fournir un appui technique aux activités nationales pour les zones humides telles que la préparation de l’inventaire des zones humides; et

vi) aider à diffuser les produits du GEST et des informations sur ses travaux, adaptés comme il convient au contexte national.

SÉLECTION DES MEMBRES DU GROUPE

Article 14 {Procédures de sélection}

1. Immédiatement après chaque COP, le Secrétariat lance un appel à nominations pour les membres du GEST pour la nouvelle période triennale qui comprend des informations sur les profils particuliers recherchés pour les membres scientifiques et techniques56.

2. {Les membres et les représentants d’observateurs pour chaque période triennale sont nommés par le Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent dès que possible après la COP, parmi les candidats nommés selon le processus décrit dans l’article 15.}

55 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 17. 56 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 19.

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3. Les nominations de membres experts techniques régionaux sont acceptées automatiquement57.

Article 15 {Nominations au GEST}

1. Les membres du GEST sont nommés à titre personnel, pour leurs compétences scientifiques et techniques et, à l’exception des OIP, ne représentent aucune organisation ou aucun gouvernement dans leur interaction avec le GEST.

2. La sélection vise à s’assurer des compétences scientifiques et techniques requises pour les travaux du GEST durant la période triennale et garantit l’équilibre régional et entre les sexes58.

Article 16 {Processus de nomination}

1. Les Autorités administratives des Parties contractantes, les OIP et les organisations observatrices nomment six membres scientifiques.

2. Les Autorités administratives nomment des candidats pour les six postes de représentants techniques régionaux (un pour chaque région Ramsar) tandis que les Autorités administratives, les OIP et les organisations observatrices nomment les six autres membres techniques59.

3. Chaque Organisation internationale partenaire nomme son représentant60.

4. Toute organisation observatrice peut nommer un représentant en qualité d’observateur auprès du GEST61.

Article 17 {Information sur les candidats}

1. Les organisations qui nomment des membres ou des observateurs doivent fournir une lettre de recommandation résumant les compétences des candidats et la pertinence de leurs travaux pour le plan de travail du GEST62.

2. Les candidats nommés fournissent un curriculum vitae et une déclaration indiquant qu’ils acceptent que leur candidature au GEST soit examinée, qu’ils disposent de l’appui requis de leur organisation pour s’acquitter bénévolement des travaux requis des membres du GEST ainsi que du temps et de la disponibilité nécessaires pour assister aux réunions. Ils indiquent en outre s’ils ont besoin d’un appui financier pour participer aux réunions et justifient, dans un bref résumé, en quoi leurs compétences et leur expertise peuvent contribuer aux travaux du Groupe63.

Article 18 {Sélection pour le Groupe}

1. Le Secrétariat évalue les candidatures et recommande les nominations pour examen par le Groupe de travail du Comité permanent sur la gestion.

57 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 20. 58 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 21.59 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 22. 60 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 23.61 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 24. 62 Supra, SC48-18, annexe 1, par. 25.63 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 26.

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2. Le Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent prend ses décisions par communication électronique et téléconférence, dès que possible après chaque COP, pour permettre au GEST de commencer ses travaux sans délai64.

3. {La sélection se fait généralement par consensus. Lorsque le consensus est introuvable, les membres du GEST sont choisis par un vote à scrutin majoritaire.}

4. Au cas où le siège d’un membre du GEST deviendrait vacant entre deux sessions de la COP, le Groupe de travail sur la gestion du Comité permanent examine d’autres nominations et nomme un membre remplaçant dès que possible65.

Article 19 {Critères applicables aux candidats au GEST}

Les candidats susceptibles d’être nommés membres du GEST doivent pouvoir démontrer :

i) leurs capacités et leur expérience en matière d’établissement de réseaux aux niveaux local, national et international avec des experts de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides, y compris, s’il y a lieu, les correspondants nationaux GEST;

ii) des compétences et une expérience reconnues dans au moins l’un des aspects de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides, en particulier ceux qui ont trait aux priorités identifiées pour les travaux à venir du GEST;

iii) un accès intégral au courrier électronique et aux systèmes en ligne qu’utilise le GEST;

iv) une bonne compréhension de l’anglais et la capacité d’écrire et de parler couramment l’anglais, le français ou l’espagnol; et

v) leur engagement à entreprendre les travaux du GEST et de ses groupes de travail, et l’appui, s’il y a lieu, de leur organisation, leur permettant d’accomplir bénévolement les travaux attendus des membres du Groupe66.

Article 20 {Mandat du GEST}

1. En principe, sauf pour les observateurs des OIP, un mandat de membre du GEST ne dépasse pas une période triennale pour permettre une rotation dans la composition du Groupe.

2. La durée maximale d’un mandat, y compris celui de président et de vice-président, est de deux périodes triennales (six ans)67.

3. Pour chaque période triennale, trois membres du GEST sortant seront retenus afin de garantir la continuité.

64 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 27. 65 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 28. 66 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 29.67 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 30.

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a) Chaque fois, le président et le vice-président du GEST et le Secrétariat proposent de reconduire certains membres du GEST pour approbation par le Groupe de travail du Comité permanent sur la gestion68.

b) Les membres dont la reconduction est proposée doivent avoir démontré leur capacité de contribuer efficacement aux travaux du GEST et confirmer leur volonté d’être nommés à nouveau69.

Article 21 {Établissement des groupes de travail}

Les membres nommés au GEST, s’il y a lieu et avec l’aide du Secrétariat, établissent des groupes de travail au début de chaque période triennale et les dirigent ou les codirigent selon décision du président du GEST70.

RÉUNIONS ET DOCUMENTS

Article 22 {Réunions}

1. Le GEST se réunit au moins chaque année, habituellement au siège du Secrétariat de la Convention pour : a) examiner les progrès concernant les tâches identifiées; b) examiner les questions émergentes urgentes; et c) durant l’année qui mène à la COP, pour convenir des domaines de travail à recommander à

la Conférence des Parties pour examen, pour la période triennale suivante71.

2. {Le président ou les membres par une majorité simple, convoque(nt) les réunions du GEST.}

3. {Les réunions du GEST sont publiques, sauf décision contraire.}

4. À la demande du président, ou de n’importe quel membre, le Groupe décide, par un vote, si les débats sur un sujet particulier se tiennent à huis clos. La décision est prise à la majorité simple. {Tous les organes ou organisations représentés à la réunion par des observateurs peuvent être représentés aux séances à huis clos.}

5. Les représentants sont placés dans l’ordre alphabétique du nom de leur organisation en langue anglaise.

Article 23 {Notification de la réunion}

Le Secrétariat de la Convention informe habituellement de la tenue des réunions 6o jours au moins à l’avance et, en cas d’urgence, 14 jours au moins à l’avance.

Article 24 {Soumission des documents}

Les documents examinés à une réunion sont habituellement communiqués au Secrétariat 60 jours au moins avant la réunion en question et leur longueur ne doit pas dépasser 12 pages. Les frais de

68 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 31. 69 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 32.70 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 36.71 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 35.

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traduction dans les autres langues officielles de tout document dépassant 12 pages incombent à l’auteur.

Article 25 {Accès aux documents de la réunion}

30 jours au moins avant chaque réunion du GEST, le Secrétariat :

a) {affiche sur son site web} tous les documents soumis par des membres du Groupe ou par un observateur à la demande du président dans les trois langues de la Convention, sous réserve des ressources disponibles; et

b) fournit et distribue des copies imprimées des documents, à la réunion, aux membres du Groupe qui en font la demande 15 jours avant une réunion du Groupe.

CONDUITE DES DÉBATS

Article 26 {Quorum}

1. {Un quorum pour une réunion est constitué par la majorité des représentants présents et votants, et d’au moins les deux tiers des experts scientifiques et des experts techniques participant. Aucune décision n’est prise en l’absence de quorum.}

Article 27 {Procédures régissant la prise de parole}

1. Nul ne peut prendre la parole lors d’une réunion du Groupe d’évaluation scientifique et technique sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du président.

a) Tous les participants et tous les observateurs ayant été admis à la réunion conformément au présent règlement, ainsi que le Secrétariat, ont le droit de parole.

b) Sous réserve de ce règlement, le président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée et le Secrétariat tient une liste des orateurs pour le président.

c) Le président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

2. Le Groupe peut, sur proposition du président ou de tout autre membre, limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre d’interventions de chaque membre ou observateur concernant une question. a) Avant qu’une décision soit prise, deux représentants peuvent s’exprimer en faveur d’une

proposition visant à fixer de telles limites et deux contre.

b) Lorsque le débat est limité et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le président rappelle immédiatement l’orateur à l’ordre.

3. Un orateur ne peut être interrompu sauf pour une motion d’ordre. Au cours de son intervention, il peut cependant, avec la permission du président, céder la parole à tout autre représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point particulier de cette intervention.

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4. Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la réunion, prononcer la clôture de la liste. Le président peut, toutefois, accorder le droit de réponse à tout représentant, lorsqu’une intervention ayant eu lieu après la clôture de la liste rend cette décision opportune.

5. {À la discrétion du président, une liste d’orateurs peut être établie pour un échange scientifique et technique ouvert, conformément à l’ordre du jour convenu.}

Article 28 {Préséance}

1. {Le président peut accorder la préséance à un expert scientifique ou technique, un représentant d’un organe technique, une OIP, ou un observateur pour qu’il expose les conclusions auxquelles est parvenu cet organe.}

2. {Parmi les membres, la préséance est donnée aux experts scientifiques et techniques, aux représentants d’Organisations internationales partenaires, et aux observateurs, dans cet ordre.}

3. Le président peut s’écarter de cette règle générale et appeler les orateurs dans un ordre qui, selon son jugement, fera avancer le débat.

Article 29 {Motion d’ordre}

1. Au cours de la discussion d’une question quelconque, un représentant peut, en tout temps, présenter une motion d’ordre et le président statue immédiatement sur cette motion, conformément au présent règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du président.

2. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue à moins qu’une majorité des Parties présentes et votantes n’en décide autrement. Un représentant ne peut, en présentant une motion d’ordre, traiter du fond de la question en discussion.

Article 30 {Décisions relatives à la compétence}

Toute motion appelant à statuer sur la compétence du Groupe à examiner une question quelconque ou à adopter une proposition ou un amendement qui lui est soumis est mise aux voix avant l’examen de la question ou le vote sur la proposition ou l’amendement en cause.

Article 31 {Procédures de soumission des points pour l’ordre du jour}

1. {Les nouveaux points dont le Groupe aura à délibérer sont communiqués au Secrétariat par écrit, dans une des langues officielles, 60 jours au moins avant l’ouverture de la réunion du Groupe, pour examen par le Groupe.}

2. {Le Secrétariat inscrit les propositions soumises à l’ordre du jour, pour approbation par le président.}

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3. {À la demande d’un membre du Groupe ou d’un observateur, des points supplémentaires peuvent être soumis pour inscription à l’ordre du jour et approuvés à la discrétion du président72.}

Article 32 {Ordre des motions de procédure}

1. Sous réserve des dispositions de l’article {28,} les motions suivantes ont préséance, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :

a) suspension d’une séance;b) ajournement d’une séance;c) ajournement du débat sur la question en discussion; etd) clôture du débat sur la question en discussion.

2. L’autorisation de prendre la parole sur une motion se rapportant aux questions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus n’est accordée qu’à l’auteur de la motion, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

Article 33 {Vote par consensus}

1. Le Groupe ne ménage aucun effort pour s’assurer que toutes les décisions soient prises par consensus.

2. Si tous les efforts déployés restent vains et que l’accord n’est pas réalisé, le président peut appeler à voter. Dans ce cas, la décision est prise {à la majorité des deux tiers} des membres votants.

3. {Une opinion minoritaire scientifique ou technique peut être enregistrée, s’il y a lieu et si c’est utile, à la demande du président ou par une motion appuyée par un tiers des membres du Groupe participant.}

Article 34 {Langues}

1. Les langues de travail du GEST sont {les langues officielles de la Convention} et les documents des réunions sont distribués {dans les langues officielles,} sous réserve des fonds disponibles73.

CYCLE DE TRAVAIL TRIENNAL

Article 35 {Processus du cycle de travail du GEST}

1. Les priorités sont examinées et proposées pour la période triennale qui suit. a) Le GEST fait rapport à la dernière réunion plénière du Comité permanent avant chaque

COP sur l’état des questions traitées durant la période triennale, y compris toutes les tâches convenues par les Parties contractantes lors de COP précédentes.

72 Note : L’intégration de points dans un ordre du jour pouvant être modifié est une approche semblable à celle de la FAO qui oblige à trouver un consensus pour tout amendement, ajout ou suppression. Voir FAO, Règlement intérieur du Global Soil Partnership (juin 2013), article IV, à l’adresse : http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/Plenary_Assembly/rules_procedure/Rules_of_Procedure_GSP.pdf. 73 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 37.

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b) Le GEST indique comment il terminera toutes tâches restantes ou propose d’autres solutions, s’il y a lieu.

c) Le GEST, en consultation avec le Secrétariat et le Comité permanent, recommande les priorités scientifiques et techniques pour la nouvelle période triennale, définit, à cet effet, les besoins financiers prévus et indique des organisations partenaires potentielles, pour examen par la Conférence des Parties.

d) La liste des priorités reflète le contenu du Plan stratégique Ramsar pour la nouvelle période triennale, les résolutions de la COP précédente et toute autre question prioritaire qui aura été identifiée par les réseaux des zones humides régionaux ou mondiaux74.

2. Approbation des priorités du programme du GEST par la COP.

a) Un projet de résolution est présenté à la COP énumérant les produits délivrés durant la période triennale écoulée et propose une liste de thèmes potentiels pour la période triennale à venir et une liste révisée d’organisations observatrices potentielles75.

b) La COP approuve un maximum de cinq domaines de travail thématiques pour chaque période triennale, et approuve l’attribution appropriée de fonds du budget administratif. Le choix de ces cinq domaines de travail tient compte de leurs liens et de leur concordance avec le Plan stratégique et les tâches déjà confiées par les COP précédentes76.

3. Le GEST se réunit dès que possible après la COP.

a) Le Groupe de travail du Comité permanent sur la gestion sélectionne les membres du GEST pour la période intersessions, dès que possible après avoir reçu les nominations du Secrétariat. {Le Groupe de travail sur la gestion peut consulter en son sein et donner son accord en choisissant l’option de consultation électronique virtuelle}.

b) Le Groupe de travail sur la gestion choisit en premier lieu le président et le vice-président qui participent eux-mêmes à la sélection des autres membres77.

4. Un plan de travail exhaustif est élaboré pour le GEST.

a) La première tâche du nouveau GEST consiste à élaborer le plan de travail, en consultation avec le Secrétariat (Secrétaire général /Secrétaire général adjoint, Conseillers régionaux principaux et équipe de communication).

b) Ce plan de travail s’appuie sur les domaines de travail thématiques convenus par les Parties contractantes78.

74 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 39-42. 75 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 43.76 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 44.77 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 45.78 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 46.

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5. Le Comité permanent approuve le plan de travail à sa première réunion plénière à laquelle le président du GEST présente et décrit les objectifs thématiques pour la prochaine période triennale79.

6. Les produits scientifiques et techniques prévus sont préparés et communiqués aux publics ciblés, comme établi pour la période triennale par les résolutions de la COP, et diffusés avec l’aide de l’équipe de communication du Secrétariat80.

ÉLABORATION D’ORIENTATIONS

Article 36 {Définition du public}

1. Les catégories de publics ciblés et les types d’orientations prévus pour chaque période triennale sont établis par résolution de la COP81.

2. Les orientations techniques, qui répondent aux besoins méthodologiques spécifiques des décideurs et des praticiens constituent les principaux produits du GEST. Les orientations scientifiques servent principalement de fondement aux orientations techniques82.

3. Les orientations techniques constituent les principaux produits du GEST. Les orientations scientifiques servent principalement de fondement aux orientations techniques83.

Article 37 {Approbation du programme de travail}

1. Le programme de travail et les priorités du GEST sont établis à chaque session de la Conférence des Parties contractantes.

2. La Conférence des Parties contractantes approuve le plan de travail du GEST pour la nouvelle période triennale et le budget pour appliquer le plan.

3. Le plan de travail s’articule autour des tâches prioritaires définies et approuvées par la Conférence des Parties contractantes, conformément au Plan stratégique en vigueur et aux résolutions de la COP84.

Article 38 {Surveillance du Groupe d’évaluation scientifique et technique}

1. Entre chaque COP, le Comité permanent continue de diriger et de superviser l’application du programme, réexamine les tâches prioritaires et les modifie si nécessaire, et approuve l’attribution des fonds.

2. Le président du GEST fait rapport à chaque réunion du Comité permanent sur les progrès du GEST et recommande, s’il y a lieu, tout ajustement, pour examen par le Comité permanent85.

79 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 47. 80 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 48. 81 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 49. 82 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 50. 83 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 52. 84 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 3. 85 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 4.

SC48-03 46

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3. En pratique, Le Groupe de travail du Comité permanent sur la gestion surveille les travaux du GEST, avec les responsabilités suivantes : i) nommer les membres du GEST et nommer, parmi eux, le président et le vice-président;ii) surveiller l’application du programme du GEST et faire rapport sur les progrès à chaque

réunion du Comité permanent avec des recommandations sur les mesures à prendre, s’il y a lieu;

iii) piloter et appuyer le GEST, selon les besoins;iv) recommander l’attribution de fonds pour les tâches du GEST au Sous-groupe sur les

finances du Comité permanent; etv) collaborer avec le Secrétariat pour superviser les dépenses du GEST86.

Article 39 {Appui du Secrétariat}

1. Le Secrétariat appuie le GEST; le personnel concerné comprend : a) le Secrétaire général adjoint;b) les Conseillers régionaux principaux; c) le Chef de la communication; et d) le Responsable, Appui scientifique et technique87.

2. {Le Chef de la communication fait office d’expert CESP, conformément à la Résolution IX.11}.

3. {Les responsabilités du Secrétariat sont les suivantes :

i) faciliter les travaux du GEST, notamment en organisant et en administrant ses réunions et en maintenant l’espace de travail du GEST basé sur Internet;

ii) développer les possibilités de collaboration avec d’autres conventions, institutions intergouvernementales et ONG nationales et internationales, et faciliter cette collaboration, s’il y a lieu;

iii) faciliter les contacts entre les collaborateurs potentiels au sein des pays, des régions et à l’échelon mondial;

iv) identifier les besoins des publics potentiels et les priorités thématiques dans différents pays ou régions à proposer aux Parties pour examen;

v) créer une base de données exhaustive des contacts, comprenant les Autorités administratives, les Correspondants nationaux du GEST, de la CESP et généraux, les Comités nationaux Ramsar, les administrateurs de Sites Ramsar, les organisations concernées par les zones humides, les anciens membres du GEST et autres contacts pertinents ainsi que les organisations et conventions pertinentes, pour leur faire connaître les décisions, recommandations et résolutions de la COP et du Comité permanent;

vi) communiquer, aux Parties contractantes, à la communauté Ramsar et au public, les résultats relatifs à la Convention ainsi que les produits du GEST finalisés et disponibles;

vii) veiller à ce que tout le matériel produit par le GEST soit préparé pour des publics ciblés sous une forme claire et lisible;

86 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 5.87 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 6.

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viii) soutenir la modification de produits scientifiques et techniques pour communication à des publics ciblés;

ix) publier et diffuser les orientations et produits du GEST en veillant à ce que les décideurs et autres public identifiés disposent des orientations accessibles et opportunes dont ils ont besoin sur les questions prioritaires qui ont été identifiées; et

x) surveiller l’application des orientations88.

4. L’équipe de communication du Secrétariat veille à ce que le matériel produit soit clair et accessible et réponde aux besoins des publics ciblés. Elle surveille et évalue la portée et l’impact des produits et communique ses conclusions au GEST89.

Article 40 {Rapport sur les décisions du GEST}

Le Secrétariat prépare un bref rapport sur les décisions et recommandations du GEST pour approbation par le Comité avant la clôture de la réunion. Toutefois, le rapport de la dernière journée de chaque réunion est envoyé aux membres par courriel pour approbation après la réunion.

Article 41 {Interprétation}

1. Le Groupe d’évaluation scientifique et technique, en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence des Parties, examine, dans la limite des ressources disponibles, s’il est souhaitable que l’interprétation dans les langues officielles de la Convention soit assurée lors de ses réunions.

2. Les Parties contractantes et le Secrétariat s’efforcent d’obtenir des fonds volontaires additionnels pour assurer l’interprétation simultanée aux réunions du GEST.

DISPOSITIONS FINALES

Article 42 {Application du règlement}

Pour les questions qui ne sont pas couvertes par le présent règlement, le règlement intérieur en vigueur pour les sessions de la Conférence des Parties s’applique mutatis mutandis.

Article 43 {Adoption du règlement}

Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par la Conférence des Parties, et reste en vigueur pour chacune des réunions sauf amendement par décision de la Conférence des Parties.

88 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 6 (i-x).89 Ibid., SC48-18, annexe 1, par. 56

SC48-03 48