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ELECTRICIENS CONVENTIONS NATIONALES 2013-2014 & 2015-2016 Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01) Conventions collectives de travail

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ELECTRICIENSCONVENTIONS NATIONALES

2013-2014 & 2015-2016

Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution (SCP 149.01)

Conventionscollectives de travail

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SOMMAIRE

000 CHAMP DE COMPETENCE SOUS-COMMISSION PARITAIRE010. Champ d’application..............................................................................6020. Maintien de CCT ..................................................................................10

100 REMUNERATION111. Classification professionnelle...............................................................14112-a. Détermination du salaire (2009)...........................................................26112-b. Détermination du salaire (2014)...........................................................34120-a. Salaires horaires (2011).......................................................................42120-b. Salaires horaires (2015).......................................................................48130. Prime de fin d’année - régime général.................................................54131. Prime de fin d’année - FEE/RTD...........................................................66141. Coffre d’outillage .................................................................................74142. Prime pour travail insalubre et dangereux............................................78147. Prime d’équipes ..................................................................................82150. Frais de transport ................................................................................86160-a. Système sectoriel d’éco-chèques (2011) ...........................................102160-b. Système sectoriel d’éco-chèques (2014) ...........................................110

200 DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE, ANNUELLE, CARRIERE210. Durée du travail hebdomadaire..........................................................120225-a. Congé de carrière (2011) ...................................................................124225-b. Congé de carrière (2015) ...................................................................128230/58. Prépension à partir de 58 ans (2013-2014) .......................................132230/60. RCC à partir de 60 ans (2015-2017) ..................................................136230-a. Prépension après licenciement (2013-2014)......................................140230-b. Prépension ouvrières (2013-2014).....................................................144230-c. RCC (2015-2016) ..............................................................................148232. RCC travail en équipes (2013-2014) ..................................................154233. Mode de calcul de l’indemnité complémentaire de prépension............158234. RCC à partir de 56 ans (2013-2015) ..................................................162235. Prépension à mi-temps......................................................................166236. RCC métier lourd (2014-2016)...........................................................170237. RCC médical (2014)...........................................................................174240-a. Flexibilité (2014 - 31.03.15) ..............................................................178

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240-b. Flexibilité (01.04.15 - 30.06.15) ........................................................184240-c. Flexibilité (01.07.15 - 30.06.17) ........................................................190248. Travail du samedi ..............................................................................196249-a. Organisation du travail (01.04.14 - 31.12.14) ....................................200249-b. Organisation du travail (01.01.15 - 30.06.15) ....................................204249-c. Organisation du travail (01.07.15 - 30.06.17) ....................................208

300 CONVENTIONS DE TRAVAIL310. Petit chômage ...................................................................................214315. Paiement des jours de carence..........................................................224320. Délais de préavis ...............................................................................228342-a. Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (2014) ................234342-b. Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (2015) ................240362. Contrats à durée déterminée et de travail intérimaire.........................248380-a. Chômage économique (2012-2014) ..................................................252380-b. Chômage économique (2014-2016) ..................................................256

400 FORMATION ET PROMOTION DE L’EMPLOI400-a. Formation et innovation (01.01.14 - 25.03.14)...................................260400-b. Formation et innovation (26.03.14 - 31.12.14)...................................280400-c. Formation et innovation (01.01.15 - 31.12.15)...................................300400-d. Modification Formation et innovation - emplois tremplins

(01.01.15 -31.12.16 ) ................................................................................ 320400-e. Formation et innovation (à partir du 01.01.16) ...................................324417. CV formation / Base de données formations sectorielles ....................344450. Congés compensatoires ....................................................................352490-a. Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploi et

formation/orientation (2014) ..............................................................356490-b. Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploi et

formation/orientation (01.01.15 - 30.06.15).......................................362490-c. Modification Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploi et

formation/orientation (01.01.15 - 30.06.15).......................................368490-d. Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploi et

formation/orientation (01.07.15 - 30.06.17).......................................372

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500 CONCERTATION SOCIALE510. Statut délégations syndicales ............................................................380511. Statut délégations syndicales (avec moins de 50 ouvriers et

au moins 35 travailleurs) ...................................................................392513-a. Reconnaissance de la fonction représentative (2001).........................406513-b. Reconnaissance de la fonction représentative (2015).........................410520-a. Formation syndicale (1999) ...............................................................414520-b. Formation syndicale (2015) ...............................................................420530. Sécurité d’emploi ..............................................................................426550-a. Prime syndicale (2013) ......................................................................432550-b. Prime syndicale (2014) ......................................................................436550-c. Prime syndicale (2015) ......................................................................440

600 SECURITE D’EXISTENCE610-a. Statuts FSE (01.07.14).......................................................................444610-b. Statuts FSE (01.01.15).......................................................................474610-c. Statuts FSE (01.10.15).......................................................................502620-a. Cotisation FSE - services technologiques et avis................................530620-b. Cotisation FSE - prime de fin d’année................................................534630-a. Régime de pension sectoriel social - pension.....................................538630-b. Modification régime de pension sectoriel social - pension (2014).......584630-c. Modification régime de pension sectoriel social - pension (2015).......598632-a. Régime de pension sectoriel social - solidarité...................................610632-b. Modification régime de pension sectoriel social - solidarité (2013).....650632-c. Modification régime de pension sectoriel social - solidarité (2014).....656633. Statuts du FSE pour l’engagement de solidarité du régime

de pension sectoriel social (FSE-PSSE) ..............................................670

700 PROGRAMMATION SOCIALE700-a. Accord national 2013-2014 ...............................................................682700-b. Accord national 2015-2016 ...............................................................698

800 TABLEAUX810. Salaires horaires minima ...................................................................715830. Frais de transport - Transport privé ....................................................717840. Indemnités de mobilité ......................................................................725

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000 CHAMP DE COMPETENCE SOUS-COMMISSION PARITAIRE

010 CHAMP D’APPLICATION020 MAINTIEN DE CCT

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AR: 13.03.85 MB: 16.04.85

Modifié par l’AR 24.10.12 - MB 13.12.12

1. Contenu:

Champ d’application de la SCP des électriciens: installation et distribution

2. Durée:

A partir du 16 avril 1985 et pour une durée indéterminée

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010. Champ d’applicationArrêté royal du 13 mars 1985

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DENOMINATION ET COMPETENCE

Institution des Sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux construc-tions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compé-tence ainsi que le nombre de membres.

Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, et ce pourles entreprises qui, à l’exclusion de celles relevant de la Commission paritaire desconstructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritairede la construction, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de laCom- mission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire desgrandes entreprises de vente au détail, s’occupent en ordre principal:

a) de l’exécution exclusive ou principale des montages et installations électriqueset électroniques, également sur voitures et navires, à destination domestique,commerciale, industrielle ou scientifique dans les principaux domaines sui-vants: éclairage, force motrice, chauffage, matériel de production, transportet transformation de courant à basse, haute et très haute tension, télépho-nie et signalisation, moteurs à explosion, radio, courant faible, téléphonie ettélégraphie;

b) le commerce en gros (y compris l’import-export) ou en détail d’appareils élec-triques et électroniques même si ces entreprises usinent, conditionnent, entre-tiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces appareils,à l’exclusion de ceux destinés spécifiquement aux véhicules routiers, motori-sés ou non, et les machines de bureau électriques et électroniques;

c) la radio et télédistribution;

d) le placement et/ou la réparation des installations de son, d’images, de signa-lisation et d’éclairage;

e) de l’installation d’appareils de sécurité.

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010-2

La sous-commission paritaire n’est pas compétente pour les entreprises assimi-lées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des acti-vités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commissionparitaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élé-ment indissociable d’une activité de commerce

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CCT: 25.09.86 AR: 19.01.87 MB: 19.02.87Numéro d’enregistrement: 16.805/CO/149.01Date d’enregistrement: 20.10.86Publication de l’enregistrement au MB: 23.12.86

1. Contenu:

Maintien des CCT qui s’appliquent aux électriciens: installation et distribu-tion

2. Durée:

A partir du 3 septembre 1986 et pour une durée indéterminée

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020. Maintien de CCTConvention collective de travail du 25 septembre 1986

MAINTIEN CCT

Application des conventions collectives de travail conclues au sein de laCommission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique,mécanique et électrique.

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs,ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution (arrêté royal du13 mars 1985, Moniteur belge du 16 avril 1985).

Art. 2.

Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commissionparitaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique etélectrique et qui étaient d’application aux employeurs, ouvriers et ouvrières visésà l’article 1er, restent d’application après le 3 septembre 1986 à ces employeurs,ouvriers et ouvrières.

Art. 3.

La présente convention collective de travail particulière entre en vigueur le3 septembre 1986 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée d’un commun accord entre toutes les parties concer-nées, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à laposte, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution.

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100 REMUNERATION

111 CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE112-a DETERMINATION DU SALAIRE (2009)112-b DETERMINATION DU SALAIRE (2014)120-a SALAIRES HORAIRES (2011)120-b SALAIRES HORAIRES (2015)130 PRIME DE FIN D’ANNEE - REGIME GENERAL131 PRIME DE FIN D’ANNEE - F.E.E./R.T.D.141 COFFRE D’OUTILLAGE142 PRIME POUR TRAVAIL INSALUBRE ET

DANGEREUX147 PRIME D’EQUIPES150 FRAIS DE TRANSPORT160-a SYSTEME SECTORIEL D’ECO-CHEQUES (2011)160-b SYSTEME SECTORIEL D’ECO-CHEQUES (2014)

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CCT: 20.10.11 AR: 21.01.13 MB: 03.05.13Numéro d’enregistrement: 106.855/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 05.12.11

Modifié parCCT: 25.01.12 AR: 03.04.13 MB: 19.06.13Numéro d’enregistrement: 108.626/CO/149.01Date d’enregistrement: 07.03.12Publication de l’enregistrement au MB: 27.03.12

1. Contenu:

Classification des fonctions:

- A. Ouvrier non qualifié- B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie- C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie- D. Ouvrier qualifié 3ème catégorie- E. Ouvrier qualifié 2ème catégorie- F. Ouvrier qualifié 1ère catégorie

Déclaration paritaire précisant qu’il ne faut pas remplir toutes les condi-tions d’une catégorie déterminée pour pouvoir accéder celle-ci

2. Remplacement de CCT:

CCT 23.06.09 - AR 17.03.10 - MB 02.06.10

3. Durée:

A partir du 1er octobre 2011 et pour une durée indéterminée

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111. Classification professionnelleConvention collective de travail du 20 octobre 2011, modifiée par conventioncollective de travail du 25 janvier 2012

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

En exécution de l’article 19 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.

Les ouvriers sont répartis dans une des 6 catégories de qualification définiesci-après:

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A. Ouvrier non-qualifié

Qualités personnelles:

- connaissance et formation minimum: connaissances scolaires élémentaires.

- aptitudes: doit pouvoir travailler en équipe et aider un ouvrier plus spécialisé dans

l’exécution de son travail; doit pouvoir exécuter des ordres et des tâches simples sous la conduite

d’autres personnes; doit appliquer les règles en matière de sécurité.

Activités:

- intellectuelles: exécuter minutieusement les instructions.

- le travail: exécution des tâches ne requérant pas de formation professionnelle spé-

cifique; travail essentiellement manuel et éventuellement l’entretien des locaux; travaille uniquement sous la conduite d’un ouvrier plus qualifié.

Responsabilité:

- bien exécuter les instructions données;

- informer le supérieur des difficultés rencontrées.

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie

Qualités personnelles:

- connaissances et formations minimums: connaissances spécifiques du métier acquises par la formation scolaire

ou par la pratique;

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une période de formation de minimum 6 mois pour pouvoir accéder àcette catégorie;

connaît la plupart des outils et la plupart des appareils simples et cou-rants.

- aptitudes: doit pouvoir travailler au sein d’une équipe et aider un ouvrier plus spécia-

lisé dans l’exécution de son travail; doit appliquer les règles en matière de sécurité.

Activités:

- intellectuelles: comprendre des schémas simples et pouvoir travailler d’après ceux-ci; faire rapport sur les difficultés rencontrées.

- le travail: effectue des activités préparatoires; doit pouvoir exécuter des opérations simples et répétitives.

Responsabilité:

- exécuter convenablement le travail exigé.

C. Ouvrier spécialisé 1re catégorie

Qualités personnelles:

- connaissances et formations minimums: une période de formation de minimum 12 mois pour pouvoir accéder à

cette catégorie; connaît les matériaux et appareils courants, leur application et leur condi-

tion d’installation; est en mesure de manier des appareils.

- aptitudes: doit pouvoir travailler aussi bien en équipe que de façon autonome; doit répondre aux exigences des catégories précédentes;

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doit appliquer les règles en matière de sécurité.

Activités:

- intellectuelles: pouvoir comprendre et travailler d’après des schémas simples; faire rapport sur les difficultés rencontrées.

- le travail: travaille le plus souvent sous la conduite de quelqu’un; est en mesure d’exécuter une grande diversité de travaux sur des instal-

lations.

Responsabilité:

- exécuter correctement et avec rendement le travail exigé.

D. Ouvrier qualifié 3ème catégorie

Qualités personnelles:

- connaissances et formations minimums: connaît le métier via une connaissance théorique et l’expérience pratique; connaît tous les matériaux et appareils, leur application et leurs conditions

d’installation; connaît les matériaux de construction où les installations doivent être

montées; peut travailler avec la plupart des appareils de mesures élémentaires; est en mesure de lire un plan; connaissance des réglementations en matière de sécurité et de santé; connaissance des règlements techniques relatifs à ses activités.

- aptitudes: doit pouvoir travailler en équipe et de façon autonome.

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Activités:

- intellectuelles: comprendre des schémas, pouvoir les interpréter et y relever les erreurs

éventuelles; doit pouvoir donner des instructions; doit pouvoir faire un rapport écrit; est en mesure de travailler sans surveillance à une tâche déterminée.

- le travail: il est apte à s’atteler à une tâche spéciale sans aide ou contrôle.

Responsabilité:

- mener à bien le travail exigé, tant au niveau technique qu’en termes de ren-dement;

- pouvoir prendre l’initiative en cas de simples difficultés, en cas de difficultésmajeures, il demande l’aide d’un ouvrier de catégorie supérieure;

- veiller à l’application des règles en matière de sécurité.

E. Ouvrier qualifié 2ème catégorie

Qualités personnelles:

- connaissances et formations minimums: connaît la profession à fond et complètement par la connaissance théo-

rique et l’expérience pratique; connaît tous les matériaux et appareils, leur application et leurs conditions

d’installation; connaît les matériaux de constructions où les installations doivent être

montées; est en mesure de travailler avec la plupart des appareils de mesure élé-

mentaires; est en mesure de lire un plan; connaissance des réglementations en matière de sécurité et de santé; connaissance des règlements techniques relatifs à ses activités.

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- aptitudes: peut discuter de problèmes techniques avec des tiers

Activités:

- intellectuelles: prévoir les difficultés qui peuvent surgir et trouver une solution de sorte

qu’elles ne provoquent pas de perte de temps; prendre les initiatives nécessaires pour parvenir au résultat demandé; comprendre des schémas, pouvoir les interpréter et y relever des erreurs

éventuelles; doit être en mesure de donner des instructions; doit être en mesure de faire un rapport écrit; peut travailler sans surveillance sur une tâche déterminée.

- le travail: veille au suivi des matériaux; peut contrôler et réparer des installations de façon autonome.

Responsabilité:

- est responsable de la conduite du chantier tant sur le plan technique que surle plan organisationnel;

- fait des rapports écrits à ses supérieurs, discute avec eux des possibilités deréalisation, demande de l’assistance si nécessaire;

- contrôle la livraison des matériaux, fait les remarques appropriées à ce sujetet tire les conclusions nécessaires concernant l’évolution du travail;

- fait respecter toutes les règles en matière de sécurité.

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F. Ouvrier qualifié 1ère catégorie

Qualités personnelles:

- connaissances minimums: connaît la profession à fond et complètement par la connaissance théo-

rique et l’expérience pratique; connaît tous les matériaux et appareils, leur application et leurs conditions

d’installation; connaît les matériaux des constructions où les installations doivent être

montées; est en mesure de travailler avec des appareils de mesure; est en mesure de lire un plan et de l’adapter si nécessaire en concertation

avec son supérieur; connaissance des réglementations en matière de sécurité et d’hygiène; connaissance des règlements techniques relatifs à ses activités; connaissance des réglementations en matière de gestion du personnel; connaissance de l’administration de la gestion du chantier.

- aptitudes: en plus des qualités inhérentes à la catégorie précédente, l’intéressé

pourra aussi traiter des problèmes délicats en obtenant un bon résultat,comme: discuter d’une adaptation du travail s’écartant du devis, pouvoirfaire face à des difficultés entre travailleurs.

Activités:

- intellectuelles: veiller à ce qu’aucune difficulté technique - de quelque nature que ce

soit - ne surgisse pendant l’exécution du travail, en la prévoyant et encherchant à appliquer la solution adéquate afin d’éviter des retards dansles travaux.

Responsabilité:

- est responsable de la conduite du chantier tant sur le plan technique que surle plan organisationnel;

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- fait des rapports écrits à ses supérieurs, discute avec eux des possibilités deréalisation, fait appel à leur aide si nécessaire;

- contrôle la livraison des matériaux, fait les remarques appropriées à ce sujetet tire les conclusions nécessaires concernant l’évolution du travail;

- fait respecter toutes les règles en matière de sécurité.

- prend de façon autonome les initiatives nécessaires pour, d’une part four-nir toute information nécessaire à la direction et, d’autre part, accomplir defaçon rentable les missions qui lui ont été confiées.

Art. 4.

En dérogation aux dispositions prévues à l’article 3 de la présente convention,les ouvriers travaillant dans des entreprises ayant comme activité principale lecommerce d’équipement électriques et qui exercent toujours et exclusivementune ou plusieurs des fonctions ci-après:

a) travaux de nettoyage des locaux et machines;

b) la surveillance sur la sécurité des locaux et installations (par exemple: veilleurde nuit et portier);

c) le chargement, le déchargement, la manipulation, le stockage, l’emballagedes matériaux et marchandises, d’une façon générale, toutes fonctions pourlesquelles aucune qualification n’est requise,

sont réparties dans les catégories de qualification définies ci-après:

A. Ouvrier non-qualifié: l’ouvrier qui ne doit posséder ni connaissances spécialesni aptitudes physiques particulières et qui effectue les travaux les plus simplesqui ne réclament pas de temps d’apprentissage;

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie: l’ouvrier capable d’effectuer des travauxsimples et généralement répétés qui n’exigent qu’une formation profession-nelle acquise après une courte période d’assimilation;

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C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie: l’ouvrier spécialisé qui exécute son travailavec l’habileté voulue et qui dispose des qualités requises.

CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 5.

Le passage à une catégorie supérieure n’est pas automatique et il appartient àl’employeur ou à son délégué de classer les ouvriers dans l’entreprise. Toutefois,l’employeur veille à ce que les membres du conseil d’entreprise ou de la déléga-tion syndicale, là où un ou plusieurs de ces organes existent, puissent assumerleur rôle en cette matière, dans les meilleures conditions.

Art. 6.

Chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial, remis à l’ouvrier,doit mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient l’inté-ressé. Chaque ouvrier appartient nécessairement à l’une des catégories pro-fessionnelles mentionnées aux articles 3, 4 ou 5. Pour cette mention, il suffitd’utiliser la lettre distinctive se rapportant à chaque catégorie professionnelle:catégorie “A” ou “B” ou “C” ou “D” ou “E” ou “F”.

Art. 7.

En ce qui concerne la procédure, la partie la plus diligente peut, lorsqu’il n’estpas possible de trouver au niveau de l’entreprise un consensus sur la classifica-tion, demander une réunion de conciliation via la président de la sous-commis-sion paritaire.

Art. 8.

Les dispositions de la présente convention collective de travail constituent desavantages minimums qui ne peuvent porter préjudice aux situations plus favo-rables qui existent dans les entreprises.

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CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.

La présente convention collective de travail remplace celle du 23 juin 2009,conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution, concernant la classification professionnelle rendue obligatoire parArrêté royal 17 mars 2010 (Moniteur belge du 2 juin 2010).

Art. 10.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2011et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2013.

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Annexe à la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclueau sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution, relative à la classification professionnelle1

DECLARATION PARITAIRE CONCERNANT LA CCT CLASSIFICATION PRO-FESSIONNELLE

“Les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au sein de laSCP 149.1 déclarent par la présente que l’objectif de la description des six caté-gories professionnelles est de donner une image générale de la connaissance,des aptitudes et des responsabilités qui sont exigées de l’ouvrier afin d’apparte-nir une certaine catégorie.

Si lors de l’évaluation de l’ouvrier il n’est pas répondu à toutes les exigencesd’une certaine catégorie, ceci ne constitue pas nécessairement un empêche-ment pour l’appartenance à cette catégorie.”

1 Intégrée dans la CCT 25.01.12

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CCT: 23.06.09 AR: 17.03.10 MB: 01.06.10Numéro d’enregistrement: 94.327/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.09.09Publication de l’enregistrement au MB: 30.09.09

1. Contenu:

Détermination salariale

- Fixation des salaires minimums par la sous-commission paritaire- Toutes les majorations ou adaptations des salaires minimums tiennent

compte de la tension salariale (100-140)- Application du salaire d’ancienneté aux salaires horaires minimums- Rémunération des étudiants jobistes = 80% du salaire barémique- Liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation: adaptation

des salaires à l’index réel au 1er janvier- Règles d’arrondissement en euros toutes les majorations se font en tenant compte de la 4ème décimale on arrondit à l’eurocent le plus proche: de € ...,0001 à € …,0049 le résultat est arrondi au cent inférieur à partir de € …,0050 le résultat est arrondi au cent supérieur

2. Remplacement de CCT:

CCT 24.06.03 - AR 16.06.04 - MB 13.07.04

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée

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112-a. Détermination salariale (2009)Convention collective de travail du 23 juin 2009

DETERMINATION SALARIALE

En exécution de l’article 5 de l’accord national 2009-2010 du 29 mai 2009.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 3.

Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées àl’article 1 sont fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens: installationet distribution.

Art. 4.

§ 1. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les catégoriesdéfinies à l’article 3 de la convention collective de travail du 23 juin 2009,

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fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémiquesuivante:

A. Ouvrier non qualifié 100

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie 106

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie 115

D. Ouvrier qualifié 3ème catégorie 125

E. Ouvrier qualifié 2ème catégorie 132

F. Ouvrier qualifié 1ère catégorie 140

§ 2. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les 3 catégoriesdéfinies à l’article 4 de la convention collective de travail du 23 juin 2009,fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémiquesuivante:

A. Ouvrier non qualifié 100

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie 106

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie 115

Art. 5.

Pour l’application des salaires horaires minima fixés par la Sous- commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, il est accordé aux ouvrierscomptant au minimum un an d’ancienneté une majoration de leur salaire d’unminimum de 1%. Au-delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima pro-gressent de façon constante et annuellement à raison de 0,5% minimum suivantl’ancienneté acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

La prime d’ancienneté est fixée à maximum 13% et est toujours calculée surles salaires horaires minima de chaque catégorie professionnelle telle que défi-

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nie aux articles 2 et 3, ainsi qu’au tableau repris en annexe à cette conventioncollective de travail (régime 38 h/semaine - indexé le 1er janvier 2009 commefixée dans la convention collective de travail Salaires horaires du 23 juin 2009).Ce tableau sera donc adapté à chaque adaptation ou majoration des salaireshoraires minima.

Art. 6.

L’ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef d’équipe dirigeant aumoins quatre personnes est augmenté de 5 à 10% pour la durée de sa fonction.

Art. 7. - Etudiants jobistes

En dérogation à l’article 4 de la présente convention, les étudiants jobistes ontdroit à un salaire horaire qui correspond à 80% du salaire barémique de la caté-gorie professionnelle de l’ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assu-rée par le jobiste.

Il est entendu par “étudiant jobiste”: les étudiants occupés dans le cadre d’uncontrat d’occupation d’étudiants qui sont sous-traits à l’application de la LoiO.N.S.S. et ceci conformément l’article 17 bis de l’Arrêté Royal pris en exécu-tion de la loi du 27 juin 1969 revisant l’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-nant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d’exécution de la loi O.N.S.S.,28 novembre 1969).

Art. 8.

Pour l’application du présent chapitre, il est entendu que le montant du salaireconstitue des minima et qu’il ne peut en aucun cas porter préjudice aux situa-tions acquises, ni à la hiérarchie existant dans chaque catégorie de salaire. Lessalaires effectivement payés peuvent toujours faire l’objet de négociations ausein des entreprises en tenant compte du niveau général des salaires existantdans la région.

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On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa qualification réelle, entenant compte de la nécessité d’une saine hiérarchie et de l’intention communeaux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs repré-sentées à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribu-tion, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications supérieures.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l’index social

Art. 9.

Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sontrattachés à l’index social, établi mensuellement par le Service Public FédéralEconomie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d’indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale etsont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supé-rieur.

Art. 10.

Depuis 2005, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifsseront chaque fois adaptés à l’index réel le 1er janvier. L’adaptation est calculéeen comparant l’index social du mois de décembre de l’année calendrier précé-dente à l’index social du mois de décembre de l’année calendrier d’avant.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 11.

Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptationsde salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l’euro-centime le plus proche.

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Exemple

- de € ….,0001 à € ….,0049, le résultat est arrondi à l’eurocentime inférieur

- de € ….,0050 à € ….,0099, le résultat est arrondi à l’eurocentime supérieur

Art. 12.

Lorsqu’une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquéeen premier lieu.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 24 juin 2003 concernant la détermination du salaire, conclue au sein dela Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, rendueobligatoire par Arrêté royal du 16 juin 2004 (Moniteur belge du 13 juillet 2004).

Art. 14.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2011.

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ANNEXE 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 23 JUIN 2009“DETERMINATION DU SALAIRE”

En application de l’article 4 de cette convention, l’ancienneté doit avoir étéacquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

Régime: 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2009Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minimaA partir du 1er janvier 2009 et en EUR

Cat. A. B. C. D. E. F.

Années

0-1 11,27 11,95 12,96 14,09 14,88 15,78

1 11,38 12,07 13,09 14,23 15,03 15,94

2 11,44 12,13 13,15 14,30 15,10 16,02

3 11,50 12,19 13,22 14,37 15,18 16,10

4 11,55 12,25 13,28 14,44 15,25 16,17

5 11,61 12,31 13,35 14,51 15,33 16,25

6 11,66 12,37 13,41 14,58 15,40 16,33

7 11,72 12,43 13,48 14,65 15,48 16,41

8 11,78 12,49 13,54 14,72 15,55 16,49

9 11,83 12,55 13,61 14,79 15,62 16,57

10 11,89 12,61 13,67 14,86 15,70 16,65

11 11,95 12,67 13,74 14,94 15,77 16,73

12 12,00 12,73 13,80 15,01 15,85 16,81

13 12,06 12,79 13,87 15,08 15,92 16,88

14 12,12 12,85 13,93 15,15 16,00 16,96

15 12,17 12,91 14,00 15,22 16,07 17,04

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Régime: 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2009Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minimaA partir du 1er janvier 2009 et en EUR

Cat. A. B. C. D. E. F.

Années

16 12,23 12,97 14,06 15,29 16,14 17,12

17 12,28 13,03 14,13 15,36 16,22 17,20

18 12,34 13,09 14,19 15,43 16,29 17,28

19 12,40 13,15 14,26 15,50 16,37 17,36

20 12,45 13,20 14,32 15,57 16,44 17,44

21 12,51 13,26 14,39 15,64 16,52 17,52

22 12,57 13,32 14,45 15,71 16,59 17,59

23 12,62 13,38 14,52 15,78 16,67 17,67

24 12,68 13,44 14,58 15,85 16,74 17,75

25 12,74 13,50 14,64 15,92 16,81 17,83

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CCT: 25.06.14 AR: 19.03.15 MB: 09.04.15Numéro d’enregistrement: 123.001/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Détermination salariale

- Fixation des salaires minimums par la sous-commission paritaire- Toutes les majorations ou adaptations des salaires minimums tiennent

compte de la tension salariale (100-140)- Application du salaire d’ancienneté aux salaires horaires minimums- Rémunération des étudiants jobistes = 80% du salaire barémique- Liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation: adaptation

des salaires à l’index réel au 1er janvier- Règles d’arrondissement en euros toutes les majorations se font en tenant compte de la 4ème décimale on arrondit à l’eurocent le plus proche: de € ...,0001 à € …,0049 le résultat est arrondi au cent inférieur à partir de € …,0050 le résultat est arrondi au cent supérieur

2. Remplacement de CCT:

CCT 23.06.09 - AR 17.03.10 - MB 01.06.10

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2014 et pour une durée indéterminée

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112-b. Détermination salariale (2014)Convention collective de travail du 25 juin 2014

DETERMINATION SALARIALE

En exécution de l’article 4 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 3.

Les salaires horaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées àl’article 1 sont fixés par la Sous-commission paritaire des électriciens: installationet distribution.

Art. 4.

§ 1. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les catégories défi-nies à l’article 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2011,

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modifiée par la convention collective du travail du 25 janvier 2012, fixantla classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémiquesuivante:

A. Ouvrier non qualifié 100

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie 106

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie 115

D. Ouvrier qualifié 3ème catégorie 125

E. Ouvrier qualifié 2ème catégorie 132

F. Ouvrier qualifié 1ère catégorie 140

§ 2. Les salaires horaires minima des ouvriers classés dans les 3 catégoriesdéfinies à l’article 4 de la convention collective de travail du 20 octobre2011, modifiée par la convention collective du travail du 25 janvier 2012,fixant la classification professionnelle, sont rattachés à la tension barémiquesuivante:

A. Ouvrier non qualifié 100

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie 106

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie 115

Art. 5.

PPour l’application des salaires horaires minima fixés par la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, il est accordé aux ouvrierscomptant au minimum un an d’ancienneté une majoration de leur salaire d’unminimum de 1 %. Au-delà de cette ancienneté, les salaires horaires minima pro-gressent de façon constante et annuellement à raison de 0,5 % minimum suivantl’ancienneté acquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

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La prime d’ancienneté est fixée à maximum 13,5 % et est toujours calculée surles salaires horaires minima de chaque catégorie professionnelle telle que définieaux articles 2 et 3, ainsi qu’au tableau repris en annexe à cette convention col-lective de travail (régime 38 h/semaine - indexé le 1er janvier 2011 comme fixéedans la convention collective de travail Salaires horaires du 20 octobre 2011).Ce tableau sera donc adapté à ¬chaque adaptation ou majoration des salaireshoraires minima.

Art. 6.

L’ouvrier qui assume temporairement la fonction de chef d’équipe dirigeant aumoins quatre personnes est augmenté de 5 à 10% pour la durée de sa fonction.

Art. 7. - Etudiants jobistes

En dérogation à l’article 4 de la présente convention, les étudiants jobistes ontdroit à un salaire horaire qui correspond à 80% du salaire barémique de la caté-gorie professionnelle de l’ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assu-rée par le jobiste.

Il est entendu par “étudiant jobiste”: les étudiants occupés dans le cadre d’uncontrat d’occupation d’étudiants qui sont sous-traits à l’application de la LoiO.N.S.S. et ceci conformément l’article 17 bis de l’Arrêté Royal pris en exécu-tion de la loi du 27 juin 1969 revisant l’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-nant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d’exécution de la loi O.N.S.S.,28 novembre 1969).

Art. 8.

Pour l’application du présent chapitre, il est entendu que le montant du salaireconstitue des minima et qu’il ne peut en aucun cas porter préjudice aux situa-tions acquises, ni à la hiérarchie existant dans chaque catégorie de salaire. Lessalaires effectivement payés peuvent toujours faire l’objet de négociations ausein des entreprises en tenant compte du niveau général des salaires existantdans la région.

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On tendra à donner à chacun le salaire correspondant à sa qualification réelle, entenant compte de la nécessité d’une saine hiérarchie et de l’intention communeaux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs repré-sentées à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribu-tion, de rémunérer à des taux suffisants les qualifications supérieures.

CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l’index social

Art. 9.

Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sontrattachés à l’index social, établi mensuellement par le Service Public FédéralEconomie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d’indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale etsont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supé-rieur.

Art. 10.

Depuis 2005, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifsseront chaque fois adaptés à l’index réel le 1er janvier. L’adaptation est calculéeen comparant l’index social du mois de décembre de l’année calendrier précé-dente à l’index social du mois de décembre de l’année calendrier d’avant.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 11.

Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptationsde salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l’euro-centime le plus proche.

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Exemple

- de € ….,0001 à € ….,0049, le résultat est arrondi à l’eurocentime inférieur

- de € ….,0050 à € ….,0099, le résultat est arrondi à l’eurocentime supérieur

Art. 12.

Lorsqu’une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquéeen premier lieu.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 24 juin 2003 concernant la détermination du salaire, conclue au sein dela Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, rendueobligatoire par Arrêté royal du 16 juin 2004 (Moniteur belge du 13 juillet 2004).

Art. 14.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2016.

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ANNEXE 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 25 JUIN2014 «DETERMINATION DU SALAIRE»

En application de l’article 5 de cette convention, l’ancienneté doit avoir étéacquise dans la même qualification et dans la même entreprise.

Régime: 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2014Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minimaA partir du 1er janvier 2014 et en EUR

Cat. A. B. C. D. E. F.

Années

0-1 12,30 13,04 14,15 15,38 16,24 17,22

1 12,42 13,17 14,29 15,53 16,40 17,39

2 12,48 13,24 14,36 15,61 16,48 17,48

3 12,55 13,30 14,43 15,69 16,56 17,56

4 12,61 13,37 14,50 15,76 16,65 17,65

5 12,67 13,43 14,57 15,84 16,73 17,74

6 12,73 13,50 14,65 15,92 16,81 17,82

7 12,79 13,56 14,72 16,00 16,89 17,91

8 12,85 13,63 14,79 16,07 16,97 17,99

9 12,92 13,69 14,86 16,15 17,05 18,08

10 12,98 13,76 14,93 16,23 17,13 18,17

11 13,04 13,82 15,00 16,30 17,21 18,25

12 13,10 13,89 15,07 16,38 17,30 18,34

13 13,16 13,95 15,14 16,46 17,38 18,43

14 13,22 14,02 15,21 16,53 17,46 18,51

15 13,28 14,08 15,28 16,61 17,54 18,60

16 13,35 14,15 15,35 16,69 17,62 18,68

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112-b-7

Régime: 38 h/semaine/Indexé le 1er janvier 2014Majorations pour ancienneté sur base des salaires horaires minimaA partir du 1er janvier 2014 et en EUR

Cat. A. B. C. D. E. F.

Années

17 13,41 14,21 15,42 16,76 17,70 18,77

18 13,47 14,28 15,49 16,84 17,78 18,86

19 13,53 14,34 15,57 16,92 17,86 18,94

20 13,59 14,41 15,64 16,99 17,95 19,03

21 13,65 14,47 15,71 17,07 18,03 19,11

22 13,71 14,54 15,78 17,15 18,11 19,20

23 13,78 14,60 15,85 17,23 18,19 19,29

24 13,84 14,67 15,92 17,30 18,27 19,37

25 13,90 14,74 15,99 17,38 18,35 19,46

26 13,96 14,80 16,06 17,46 18,43 19,54

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CCT: 20.10.11 AR: 08.01.13 MB: 05.03.13Numéro d’enregistrement: 106.856/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 05.12.11

1. Contenu:

Salaires horaires

- Augmentation des salaires minimums et effectifs de 0,3% le01.01.2012

- Détermination des salaires horaires minimums- Détermination du salaire des étudiants jobistes- Liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation: adaptation

des salaires à l’index réel au 1er janvier

2. Remplacement de CCT:

CCT 23.06.09 - AR 17.03.10 - MB 01.06.10

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

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120-a. Salaires horaires (2011)Convention collective de travail du 20 octobre 2011

SALAIRES HORAIRES

En exécution de l’article 3 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.

Le 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effecti-vement payés sont augmentés de 0,3%.

Art. 3.

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38h/semaine -situation au 1er janvier 2011):

Ces salaires horaires minimums doivent continuer à être adaptés pendant ladurée de cette convention collective de travail, conformément aux modalitésdéfinies dans cette convention.

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CATEGORIES Tension 38 h/semaine01/01/11

A. Ouvrier non qualifié 100 € 11,51

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie 106 € 12,20

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie 115 € 13,24

D. Ouvrier qualifié 3ème catégorie 125 € 14,39

E. Ouvrier qualifié 2ème catégorie 132 € 15,19

F. Ouvrier qualifié 1ère catégorie 140 € 16,11

Art. 4. - Etudiants jobistes

Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du23 juin 2009 relative à la détermination salariale, les étudiants jobistes ont droità 80% des montants mentionnés à l’article 2 de la présente convention depuisle 1er juillet 2009 et ce pour la catégorie professionnelle de l’ouvrier exerçant unefonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par “étudiant jobiste”: les étudiants occupés dans le cadre d’uncontrat d’occupation d’étudiants qui sont soustraits à l’application de la LoiO.N.S.S. et ceci conformément l’article 17 bis de l’Arrêté Royal pris en exécutionde la loi du 27 juin 1969 revisant l’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant lasécurité sociale des travailleurs (28 novembre 1969).

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Les salaires des étudiants jobistes sont dès lors fixés, comme suit (régime 38h/semaine - situation au 1er janvier 2011):

CATEGORIES Tension 38 h/semaine01/01/11

A. Ouvrier non qualifié 100 € 9,21

B. Ouvrier spécialisé 2ème catégorie 106 € 9,76

C. Ouvrier spécialisé 1ère catégorie 115 € 10,59

D. Ouvrier qualifié 3ème catégorie 125 € 11,51

E. Ouvrier qualifié 2ème catégorie 132 € 12,15

F. Ouvrier qualifié 1ère catégorie 140 € 12,89

Art. 5. - Liaison des salaires à l’index social

Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au1er janvier 2011, correspondent à l’adaptation à l’index du 1er janvier 2011 surbase de l’indice de référence (décembre 2010) 113,54. Ils varient conformémentaux dispositions de la convention collective de travail relative à la déterminationdu salaire du 23 juin 2009 et aux dispositions légales en vigueur.

Art. 6.

Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse des salaireshoraires effectifs moyennant la conclusion d’une convention collective de travailau niveau de l’entreprise, et ce avant le 31 décembre 2011.

Si aucune convention collective de travail n’est conclue au niveau de l’entre-prise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation alternative àla hausse de salaire, les salaires effectifs devront être augmentés de 0,3% le1er janvier 2012.

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CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.

La présente convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 23 juin 2009 relative aux salaires horaires, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, rendueobligatoire par Arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteur belge du 1er juin 2010).

Art. 8.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2013.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.066/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Salaires horaires

- Augmentation des salaires minimums et effectifs de 0,5% le01.01.2016

- Détermination des salaires horaires minimums- Détermination du salaire des étudiants jobistes- Liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation: adaptation

des salaires à l’index réel au 1er janvier

2. Remplacement de CCT:

CCT 20.10.11 - AR 08.01.13- MB 05.03.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée

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120-b. Salaires horaires (2015)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

SALAIRES HORAIRES

En exécution de l’article 4 de l’accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.

Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effecti-vement payés sont augmentés de 0,5 %.

Art. 3.

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38h/semaine -situation au 1er janvier 2015):

Ces salaires horaires minimums doivent continuer à être adaptés pendant ladurée de cette convention collective de travail, conformément aux modalitésdéfinies dans cette convention.

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CATEGORIES Tension 38 h/sem.01/01/15

A. Ouvrier non qualifié 100 € 12,30

B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie 106 € 13,04

C. Ouvrier spécialisé 1e catégorie 115 € 14,15

D. Ouvrier qualifié 3e catégorie 125 € 15,38

E. Ouvrier qualifié 2e catégorie 132 € 16,24

F. Ouvrier qualifié 1e catégorie 140 € 17,22

Art. 4. – Etudiants jobistes

Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 juin2014 relative à la détermination salariale, enregistrée le 19 août 2014 sous lenuméro 123001/CO/14901 (Moniteur belge 18 septembre 2014), les étudiantsjobistes ont droit à 80% des montants mentionnés à l’article 2 de la présenteconvention depuis le 1er juillet 2009 et ce pour la catégorie professionnelle del’ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par « étudiant jobiste »: les étudiants occupés dans le cadre d’uncontrat d’occupation d’étudiants qui sont soustraits à l’application de la LoiO.N.S.S. et ceci conformément l’article 17 bis de l’Arrêté Royal pris en exécutionde la loi du 27 juin 1969 révisant l’Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernantla sécurité sociale des travailleurs (arrêté d’exécution loi ONSS, 28 novembre1969).

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Les salaires des étudiants jobistes sont dès lors fixés, comme suit (régime 38h/semaine – situation au 1er janvier 2015):

CATEGORIES Tension 38 h/sem.01/01/15

A. Ouvrier non qualifié 100 € 9,84

B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie 106 € 10,43

C. Ouvrier spécialisé 1e catégorie 115 € 11,32

D. Ouvrier qualifié 3e catégorie 125 € 12,30

E. Ouvrier qualifié 2e catégorie 132 € 12,99

F. Ouvrier qualifié 1e catégorie 140 € 13,78

Art. 5. – Liaison des salaires à l’index social

Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au1er janvier 2015, correspondent à l’adaptation à l’index du 1er janvier 2015 surbase de l’indice de référence (décembre 2014) 100,26. Ils varient conformémentaux dispositions de la convention collective de travail relative à la déterminationdu salaire du 25 juin 2014 et aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE III. – Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 20 octobre 2011 relative aux salaires horaires, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, enregis-trée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106856/CO/14901 (Moniteur belgedu 5 décembre 2011), rendue obligatoire par arrêté royale du 8 janvier 2013(Moniteur belge du 5 mars 2013).

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Art. 7.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2017.

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CCT: 23.06.09 AR: 17.03.10 MB: 17.06.10Numéro d’enregistrement: 94.331/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.09.09Publication de l’enregistrement au MB: 30.09.09

1. Contenu:

Réglementation prime de fin d’annéePaiement par l’intermédiaire du Fonds de sécurité d’existence: vers le15 décembre

Montant de la prime de fin d’année: 8,33% du salaire annuel brut

Période de référence: du 1er juillet au 30 juin

Conditions: le 30 juin, comptabiliser au minimum 65 jours de travail ouassimilés (30 jours pour un temps partiel)

Perte du droit: licenciement pour faute grave

Prorata:- moins d’1 an de service- contrat à durée déterminée de 65 jours au minimum- fin de contrat pour cause de force majeure- fin de contrat de commun accord- licenciement signifié par l’employeur- démission de l’ouvrier

Prime intégrale:- prépension- pension- décès (prime de base de € 1660)

Assimilations: max. 1/3 du nombre de jours prestés- accident- maladie (professionnelle)- chômage temporaire- service militaire- congé de maternité & congé de paternité- congé pour soins palliatifs

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2. Remplacement de CCT:

CCT 29.05.08 - AR 24.10.08 - MB 01.12.08

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée

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130. Prime de fin d’année - régime généralConvention collective de travail du 23 juin 2009

PRIME DE FIN D’ANNEE - REGIME GENERAL

En exécution de l’article 6 de l’accord national 2009-2010 du 29 mai 2009.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution, à l’exception de celles qui sont affiliées àla Fédération de l’Electricité et de l’Electronique (FEE) ou à l’Union profession-nelle de Radio- et Télédistribution (RTD).

Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listesde membres à l’Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.

A l’exception des employeurs appartenant à la FEE et la RTD, comme préciséà l’article 1er, tous les employeurs appartenant au secteur des électriciens, ins-tallation et distribution, paient une prime de fin d’année à leurs ouvriers selon

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les modalités et conditions inscrites dans la présente convention collective detravail.

Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d’année, il fut pro-cédé au sein du “Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens”à la mise en place d’une section prime de fin d’année, responsable des matièresqui lui ont été conférées ainsi qu’à la création d’une cellule de coordination assu-rant entre autres la préparation des paiements de la prime de fin d’année et letraitement administratif des dossiers de prime de fin d’année.

Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office national deSécurité sociale), la prime de fin d’année est payée par le fonds de sécuritéd’existence. Les employeurs étrangers qui ne sont pas assujettis à la sécuritésociale belge paient cette prime de fin d’année directement à leurs ouvriers.

CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.

Tous les employeurs versent via les services de l’Office national de Sécuritésociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. de leurs ouvriersaugmentés de la cotisation patronale à l’Office national de Sécurité sociale.

Seulement au cas où les réserves cumulées du “Fonds de sécurité d’existencepour le secteur des électriciens”, pour la prime de fin d’année, dépasseraient1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut être diminuée, sans jamaisdescendre au-dessous des 7,70 p.c.

Tenant compte de la cotisation patronale due à l’Office national de Sécuritésociale, le conseil d’administration du fonds de sécurité d’existence déterminetrimestriellement la cotisation totale qui doit être payée par les employeurs.

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CHAPITRE IV. - Objet du conseil d’administration du fonds de sécu-rité d’existence

Art. 5.

Le fonds de sécurité d’existence reçoit les cotisations versées par les employeurs.La section prime de fin d’année au sein du fonds de sécurité d’existence gèreparitairement ces montants.

Art. 6.

La cellule de coordination au sein du fonds de sécurité d’existence s’occupe detoutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables dansle cadre de la prime de fin d’année.

Art. 7.

La cellule de coordination assure la procédure de paiement de la prime de find’année.

Art. 8.

La section prime de fin d’année au sein du fonds de sécurité d’existence retientsur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement desa tâche et au financement des frais de fonctionnement de la cellule de coordi-nation.

CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d’année

Art. 9.

Le fonds de sécurité d’existence paie aux ouvriers qui répondent aux modali-tés définies au chapitre VI - Modalités d’octroi - une prime de fin d’année de8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur.

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CHAPITRE VI. - Modalités d’octroi

Art. 10. - Condition d’ancienneté

La prime de fin d’année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de l’annéeconsidérée, comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés dans une ouplusieurs entreprises du secteur.

Les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel, doivent avoir uneancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés dans une ou plusieurs entreprisesdu secteur.

La condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus peut être remplie sur unepériode de 2 années de référence consécutives, si les 65 jours prestés ou assi-milés sont étalés sur 2 années de référence consécutives en une seule périodeininterrompue.

Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA.

Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de lacondition d’ancienneté:

- accident et maladie (payées par l’employeur à l’occasion de la 2ème semainede salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA;

- exercice d’une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juri-dictions en vue de l’application de la législation sociale, reprise par le code 10dans la DMFA;

- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage tempo-raire, repris par le code 10 dans la DMFA;

- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps detravail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris parle code 20 dans la DMFA;

- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;

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- jours compris dans les premiers 12 mois d’interruption du travail suite à unaccident et à une maladie et jours d’interruption du travail suite à un congéprophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA;

- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA;

- congé de paternité ou d’adoption, repris par le code 52 de la DMFA;

- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisationsONSS), repris par le code 60 dans la DMFA;

- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisa-tions ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA;

- jours d’interruption du travail suite à une grève pour les travailleurs reconnuscomme chômeurs, repris par le code 70 dans la DMFA;

- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71dans la DMFA;

- jours de chômage temporaire pour cause d’intempérie, repris par le code 72dans la DMFA.

Art. 11. - Calcul prime de fin d’année

Les jours assimilés suivants sont pris en considération pour le calcul de la primede fin d’année:

- accident et maladie (payées par l’employeur à l’occasion de la deuxièmesemaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA;

- exercice d’une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juri-dictions en vue de l’application de la législation sociale, reprise par le code 10dans la DMFA;

- jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage tempo-raire, repris par le code 10 dans la DMFA;

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- jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps detravail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris parle code 20 dans la DMFA;

- jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;

- jours compris dans les premiers 12 mois d’interruption du travail suite à unaccident et à une maladie et jours d’interruption du travail suite à un congéprophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA;

- repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA;

- congé de paternité ou d’adoption, repris par le code 52 de la DMFA;

- accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisationsONSS), repris par le code 60 dans la DMFA;

- maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisa-tions ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA;

- jours d’interruption du travail suite à une grève pour les travailleurs reconnuscomme chômeurs, repris par le code 70 dans la DMFA;

- jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71dans la DMFA;

- jours de chômage temporaire pour cause d’intempérie, repris par le code 72dans la DMFA.

Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est fixé à untiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence.

Par “jours prestés” on entend: les jours payés en vertu de la législation et enexécution de toutes les conventions collectives de travail applicables.

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Art. 12.

Ont droit à une prime de fin d’année calculée au prorata des jours prestés pen-dant la période de référence:

- les ouvriers qui comptent moins d’un an de service pendant la période deréférence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours ouvrables ou assimi-lés dans le registre du personnel de l’entreprise;

- les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou plusieurs contratsde travail à durée déterminée atteignant une durée globale de minimum65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de minimum 65 jours ouvrablesou assimilés sont additionnées en vue de procéder au paiement d’une seuleprime de fin d’année;

- les ouvriers qui quittent volontairement l’entreprise;

- les ouvriers qui sont licenciés excepté les ouvriers licenciés pour motifs graves;

- les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de forcemajeure;

- les ouvriers, dont le contrat de travail prend fin en commun accord.

Art. 13.

Reçoivent la prime de fin d’année intégrale:

- les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension;

- les ouvriers qui partent en pension.

Art. 14.

Les ayants droit d’un ouvrier décédé pendant la période de référence reçoiventune prime de fin d’année de base s’élevant à 1 660,00 EUR.

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Art. 15.

Pour l’application des dispositions de cette convention collective de travail, ilfaut entendre par “période de référence”: la période de douze mois à partir du1er juillet de l’année calendrier précédente jusqu’au 30 juin inclus de l’annéecalendrier en cours.

CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d’année

Art. 16.

La cellule de coordination effectue un calcul individuel de la prime de fin d’année.

La base pour le calcul de la prime de fin d’année est la prime de fin d’annéebrute, à laquelle s’applique la réglementation en vigueur en matière de retenuepour l’Office national de Sécurité sociale et de précompte professionnel.

Art. 17.

La cellule de coordination établit une fiche de fin d’année faisant état du calculde la prime de fin d’année comme décrit à l’article 16.

Art. 18.

Le conseil d’administration du fonds de sécurité d’existence fixe les modalitésdu paiement qui est effectué avant le 31 décembre suivant la fin de la période deréférence sur la base des données salariales disponibles à ce moment.

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CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d’année

Art. 19.

Les modalités d’affectation du solde, subsistant éventuellement après paiementde la prime de fin d’année, sont fixées par le conseil d’administration du “Fondsde sécurité d’existence pour le secteur des électriciens”.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.

Le fonds de sécurité d’existence garantit en tout cas, moyennant le finance-ment prévu dans ses statuts, la prime de fin d’année visée à l’article 9 à tous lesouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés àl’article 1er.

Art. 21.

§ 1. La présente convention collective de travail remplace celle du 27 juin 2007,conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution, relative à la prime de fin d’année - régime général,rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2008 (Moniteur belgedu 27 février 2008) et corrigée par la convention collective de travail du29 mai 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2008(Moniteur belge du 1er décembre 2008).

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis desix mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au présidentde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.Ce préavis de 6 mois peut seulement prendre effet au 1er janvier de l’annéecalendrier suivante.

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CCT: 27.06.07 AR: 10.02.08 MB: 29.02.08Numéro d’enregistrement: 83.896/CO/149.01Date d’enregistrement: 16.07.07Publication de l’enregistrement au MB: 01.10.07

1. Contenu:

Réglementation prime de fin d’année entreprises de distributionPaiement par l’employeur: vers le 15 décembreLes entreprises affiliées à FEE/RTD peuvent être identifiées sur base ducode ONSS 467

Montant de la prime de fin d’année: 8,33% du salaire annuel brut

Période de référence: 1 décembre - 30 novembre

Perte du droit:- démission donnée par l’ouvrier- licenciement pour faute grave

Prorata:- licenciement signifié par l’employeur- contrat à durée déterminée de minimum 3 mois- fin de contrat pour force majeure

Prime intégrale:- décès- pension- prépension (moyennant une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise)

Assimilations: (max.150 jours, moyennant 6 mois de prestations effec-tives):- accident du travail- maladie- chômage temporaire- service militaire- congé de maternité et congé de paternité- congé palliatif

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2. Remplacement de CCT:

CCT 24.06.03 - AR 05.05.04 - MB 23.06.04

3. Durée:

A partir du 1er décembre 2007 et pour une durée indéterminée

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131. Prime de fin d’année - F.E.E./R.T.D.Convention collective de travail du 27 juin 2007

PRIME DE FIN D’ANNEE - F.E.E./R.T.D.

En exécution de l’article 5 de l’accord national 2007-2008 du 4 juin 2007.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution, et affiliées à la Fédération del’Electricité et de l’Electronique (F.E.E.) ou à l’Union professionnelle de Radio etTélédistribution (R.D.T.).

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 3.

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, uneprime de fin d’année est octroyée aux ouvriers visés à l’article 1er, inscrits au30 novembre de l’année de référence, dans le registre du personnel de l’entre-prise.

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Art. 4.

Cette prime de fin d’année est fixée à 8,33% du salaire annuel brut.

Art. 5.

§ 1. Le salaire annuel brut est majoré du salaire normal journalier correspon-dant aux journées d’absences assimilées à des journées de travail effectif àconcurrence de 150 journées par an et pour autant que le bénéficiaire ait,dans l’année de référence, fourni des prestations de travail d’au moins sixmois.

§ 2. Par journées assimilées, on entend les journées d’interruption de travailrésultant d’une maladie, d’un accident du travail, d’un repos d’accouche-ment, de congé de paternité ou d’adoption, d’un chômage temporaire, deservice militaire ou de congé palliatif.

§ 3. Le salaire normal journalier à prendre en considération est obtenu en divi-sant le salaire payé pendant la période de référence par le nombre de joursrémunérés au cours de la même période.

Art. 6.

Le montant de la prime de fin d’année peut être réduit à raison de € 2,48 parjournée d’absence injustifiée, avec un maximum de € 24,79.

Art. 7.

§ 1. Les ouvriers pensionnés, les ouvriers qui prennent leur prépension et lesayants droit d’un ouvrier décédé, bénéficient de l’intégralité de la prime pourl’année considérée, à condition, pour les ouvriers qui prennent leur prépen-sion, d’avoir 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

§ 2. Le salaire à prendre en considération est celui des douze derniers mois dela carrière de l’ouvrier.

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§ 3. Par ayant droit, on entend la personne physique qui a supporté les frais defunérailles.

Art. 8.

Les ouvriers qui quittent volontairement l’entreprise ou qui sont licenciés pourmotif grave, perdent le droit à la prime.

Art. 9.

Les ouvriers licenciés durant la période de référence pour tout autre motif que lemotif grave, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies pendantladite période.

Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure,bénéficient, au moment où ils quittent l’entreprise, de la prime au prorata desprestations fournies au cours de l’année concernée.

Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée de trois mois aumoins, ont droit à la prime de fin d’année au prorata des prestations fourniespendant la période de référence.

Art. 10.

La prime de fin d’année est payée lors de la paie la plus proche du 15 décembrede chaque année considérée.

Art. 11.

Pour l’application des dispositions de la présente convention collective de travailil faut entendre par période de référence, la période de douze mois qui précèdele 30 novembre de l’année considérée.

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CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2007et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties, après le 30 novembre 2009,moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste,adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution.

Art. 13.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour lesélectriciens, relative à l’octroi d’une prime de fin d’année - F.E.E. et R.T.D., rendueobligatoire par arrêté royal du 5 mai 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004).

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CCT: 10.07.97 AR: 11.10.99 MB: 08.12.99Numéro d’enregistrement: 46.944/CO/149.01Date d’enregistrement: 28.01.98Publication de l’enregistrement au MB: 13.05.98

1. Contenu:

Disposition coffre d’outillage

2. Remplacement de CCT:

CCT 01.06.93 - AR 23.06.95 - MB 08.08.95

3. Durée:

A partir du 1er septembre 1997 et pour une durée indéterminée

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141. Coffre d’outillageConvention collective de travail du 10 juillet 1997

COFFRE D’OUTILLAGE

En exécution de l’article 7.4. de l’accord national du 15 mai 1997.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriersdes entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II. - Coffre d’outillage

Art. 2.

L’employeur met un coffre d’outillage avec les outils nécessaires à la dispositionde chaque ouvrier.

CHAPITRE III. - Suppression de la prime d’outillage

Art. 3.

La prime d’outillage fixée par la convention collective de travail du 1er juin 1993 àdurée indéterminée, expire à partir du 31 août 1997.

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CHAPITRE IV. - Mesures de transition

Art. 4.

Les ouvriers qui, avant la date du 1er septembre 1997, ont acheté eux-mêmesleur coffre d’outillage se verront octroyer par l’employeur pour la reprise du coffrel’indemnité forfaitaire suivante et ce au plus tard à l’occasion du premier paie-ment de salaire suivant le 31 août 1997:

- avant le 1er septembre 1997 et après le 31 août 1996: 15 000 BEF valeurrésiduelle;

- avant le 1er septembre 1996 et après le 31 août 1995: 10 000 BEF valeurrésiduelle;

- avant le 1er septembre 1995 et après le 31 août 1994: 5 000 BEF valeurrésiduelle;

- avant le 1er septembre 1994: 1 000 BEF valeur résiduelle.

C’est seulement à sa demande expresse que l’ouvrier peut opter pour le main-tien de son coffre d’outillage à des fins personnelles. Dans ce cas, il ne sera paspayé d’indemnité.

CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.

La convention collective de travail du 1er juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concernant l’oc-troi d’une prime d’outillage aux ouvriers, conclue à durée indéterminée et rendueobligatoire par l’arrête royal du 23 juin 1995, est supprimée.

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Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1997et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

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CCT: 01.06.93 AR: 23.06.95 MB: 09.08.95Numéro d’enregistrement: 33.230/CO/149.01Date d’enregistrement: 28.07.93Publication de l’enregistrement au MB: 18.08.93

1. Contenu:

Disposition prime pour travail dangereux et insalubre, travail en hauteur:+ 15% à l’exception de la R.T.D.

2. Remplacement de CCT:

CCT 02.07.85 - AR 13.09.85 - MB 18.10.85

3. Durée:

A partir du 1er janvier 1993 et pour une durée indéterminée

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142. Prime pour travail insalubre et dangereuxConvention collective de travail du 1er juin 1993

PRIME POUR TRAVAIL INSALUBRE ET DANGEREUX

En exécution du point 5.4. du protocole d’accord national du 19 avril 1993 pour1993-1994.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriersdes entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers” les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

1. TRAVAUX INSALUBRES OU DANGEREUX

Art. 3.

Si, après avoir pris toutes les mesures de sécurité réglementaires, il subsistedes travaux à caractère exceptionnel présentant un danger inhérent ou non à laprofession, l’ouvrier a droit à un sur- salaire de 10%.

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L’ouvrier devra toujours être préalablement informé de cette situation et aura, enconnaissance de cause, la faculté de refuser l’exécution de ces travaux, sansqu’il en subisse un quelconque préjudice.

2. TRAVAUX EN HAUTEUR

Art. 4.

Les travaux à exécuter régulièrement à une hauteur au-dessus d’un niveaustable ou à un niveau instable, donnent droit dans tous les cas au paiementd’une prime de 10%.

On entend par niveau stable: un niveau présentant toutes les garanties de sécu-rité (par exemple: un échafaudage protégé, une cellule de protection, une plate-forme élévatrice avec garde-fou, une échelle pour autant que les pieds du travail-leur ne dépassent pas une hauteur de 4 mètres depuis le sol).

3. EGALITE DE LA PRIME DU TRAVAILLEUR HABITUEL ET DE L’ELECTRICIEN

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4, les électriciens devant travail-ler dans les endroits ou locaux où les ouvriers qui y sont occupés habituellementjouissent d’une indemnité pour travail insalubre, sous forme d’une prime incor-porée ou non dans le salaire, ont droit à la même indemnité durant tout le tempsde leur occupation dans ces endroits.

4. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 6.

Sans préjudice de dispositions plus avantageuses au niveau des entreprises,et à l’exception des entreprises affiliées à “l’Union Professionnelle de Radio etTélédistribution (R.T.D.)”, les pourcentages de sursalaire mentionnés aux articles3 et 4 sont portés, à partir du 1er juin 1993, à 15%. Dans ce cas, les pourcen-tages prévus aux articles 3 et 4 ne sont pas cumulatifs.

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Art. 7.

La présente convention ne peut avoir en aucun cas comme con- séquence lanon-application de la Réglementation sur la Protection du Travail, ni la diminu-tion de la vigilance dont doivent faire preuve à cet égard les employeurs, lestravailleurs et leurs représentants (par ex. art.54ter, RGPT travailleurs occupésisolément).

Art. 8.

Des dispositions plus favorables en vigueur au niveau de l’entreprise restentd’application, sans être cumulatives avec les avantages de la présente conven-tion.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.

La présente convention collective de travail remplace celle du 2 juillet 1985,conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexesaux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l’octroi d’uneprime pour travail insalubre et dangereux aux ouvriers et ouvrières occupés dansles entreprises d’installations électriques, les entreprises de commerce en grosou en détail d’appareils électriques et les entreprises de radio et télédistribu-tion, ressortissant à cette commission, rendue obligatoire par l’arrêté royal du13 septembre 1985 (Moniteur belge du 18 octobre 1985).

Art. 10.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

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CCT: 10.07.01 AR: 23.10.02 MB: 31.12.02Numéro d’enregistrement: 59.082/CO/149.01Date d’enregistrement: 01.10.01Publication de l’enregistrement au MB: 13.10.01

1. Contenu:

- Définition travail en équipes:2 équipes qui se succèdent sans interruption ou dont au maximum la1/2 de la prestation journalière normale coïncide

- Prime d’équipes: travail en équipes: + 10% travail de nuit: + 20%

2. Durée:

A partir du 1er avril 2001 et pour une durée indéterminée

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147. Prime d’équipesConvention collective de travail du 10 juillet 2001

PRIME D’EQUIPES

En exécution de l’article 9 de l’accord national 2001-2002 du 28 mai 2001.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’application

Art. 2. - Définition travail en équipe

Indépendamment de dispositions plus favorables au niveau de l’entreprise, il estquestion de travail en équipe lorsque les équipes se succèdent sans interruptionou qu’elles ne se succèdent pas mais travaillent ensemble pendant maximum lamoitié du temps de travail habituel.

Les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipe sont libres - enconcertation avec la direction - de changer d’équipe moyennant maintien de laprime d’équipe.

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Art. 3. - Prime pour le travail en équipes

Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, lesalaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes dumatin et du soir) est augmenté de 10%.

Art. 4. - Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, lesalaire de base des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h. et 6 h.)est augmenté de 20%.

CHAPITRE III.- Durée de la convention

Art. 5.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennantun préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée auPrésident de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution et aux organisations représentées au sein de cette Sous-commissionparitaire.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er avril 2003.

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CCT: 20.10.11 AR: 11.01.13 MB: 12.04.13Numéro d’enregistrement: 106.857/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 05.12.11

1. Contenu:

- Réglementation frais de transport: déplacement en transports en commun vers le lieu de travail: remboursement des frais à 80%; instauration possible du tiers payant au niveau de l’entreprise.

déplacement en transport privé vers le lieu de travail: l’abonnement hebdomadaire ou mensuel; indexation annuelle le 1er février.

un remboursement est également prévu pour les apprentis suivantune formation en alternance + pour les ouvriers qui veulent passerun test de compétence pour valider leur expérience.

- Déplacement vers le chantier: déplacement en transports en commun vers le chantier: rembour-

sement intégral des frais de transports en commun; déplacement avec son propre véhicule vers le chantier: € 0,2595

par kilomètre(montant indexé chaque année - 01.02.16); déplacement avec le véhicule de l’employeur vers le chantier:

€ 1124 par kilomètre (montant indexé chaque année - 01.02.16). chauffeurs: = ouvrier qui conduit un véhicule de la société et qui transporte

1 passager au minimum; indemnité: € 0,1264 par kilomètre (montant indexé chaque année

- 01.02.16).

2. Remplacement de CCT:

- CCT 29.05.09 - AR 19.04.10 - MB 18.06.10- Modifiée par la CCT 23.06.09 - AR 19.04.10 - MB 18.06.10

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

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4. Remarque:

Le tableau 840 reprend un historique des indemnités de déplacement.

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150. Frais de transportConvention collective de travail du 20 octobre 2011

FRAIS DE TRANSPORT

En exécution de l’article 5 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par“ouvriers” les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.

A moins que décrites autrement, les dispositions de la présente convention nes’appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent aumoins 1 kilomètre.

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CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent deleur domicile au siège de l’entreprise, le lieu d’embauche ou lieu deramassage

Art. 4.

Tombent sous l’application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siègede l’entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siègeou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu deramassage désigné par l’employeur.

Section 1. - Transport en commun public

Art. 5.

Lorsque l’ouvrier se rend de son domicile au siège de l’entreprise, le lieu d’em-bauche ou le lieu de ramassage en transports en commun ou qu’il utilise plu-sieurs moyens de transport en commun, l’employeur lui rembourse 80% du coûttotal du ticket transport.

Art. 6.

Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d’utiliser la dispositiondu tiers payant lorsque l’ouvrier se déplace en transports en commun ou qu’ilutilise plusieurs moyens de transport en commun. Dans ce cas, aucune indem-nité n’est redevable à l’ouvrier.

Section 2. - Moyens de transport privé

Art. 7.

Lorsque l’ouvrier se rend de son domicile au siège de l’entreprise, le lieu d’em-bauche ou le lieu de ramassage en transport privé, il a droit à l’intervention del’employeur dans l’abonnement mensuel ou hebdomadaire, telle que reprisedans le tableau ajouté à l’article 11 de la convention collective de travail 19 octiesconcernant l’intervention financière de l’employeur dans les prix des transportsdes travailleurs, conclue au sein du Conseil National de Travail du 20 février 2009.

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Par transport privé, il est entendu tous les moyens de transport privé possibles,également à pied.

Art. 8.

Cette indemnité sur base de l’intervention de l’employeur dans l’abonnementmensuel ou hebdomadaire, comme précisée à l’article 7 de la présente conven-tion, sera toujours payée en totalité pour tous les jours de la semaine ou du mois,en fonction de l’abonnement que l’employeur utilise comme base. La conversionde l’intervention de l’employeur en montant journalier n’est pas autorisée.

Art. 9.

Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l’entièreté de la distanceà vélo, l’intervention de l’employeur visée à ce chapitre est considérée commeune indemnité-vélo.

L’employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les don-nées nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.Ces données concernent la distance prise en compte jusqu’au lieu de travail, lenombre de jours prestés au travail et l’indemnité payée.

Art. 10.

L’intervention de l’employeur dans l’abonnement mensuel ou hebdomadaire,comme prévue à l’article 7 de la présente convention, doit être indexée chaqueannée au 1er février conformément à l’indexation annuelle des tarifs de train de laSNCB, conformément à l’avis du Conseil Central de l’Economie.

Par conséquent, les interventions de l’employeur dans l’abonnement mensuel ouhebdomadaire ont été fixées le 1er février 2011 et ce conformément au tableaurepris en annexe.

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Section 3. - Dispositions spécifiques

Art. 11. - Déplacement des apprentis

Lorsqu’un apprenti suivant une formation en alternance se déplace de son domi-cile au siège de l’entreprise, au lieu d’embauche ou au lieu de ramassage, il adroit au remboursement de ses frais de transport par l’employeur, et ce confor-mément aux dispositions qui s’appliquent aux ouvriers du secteur, telles queprévues dans les sections 1 et 2 du chapitre présent.

Art. 12. - Déplacement vers un test de compétences

Un ouvrier qui se déplace pour passer un test de compétences afin d’attesterleur expérience, a droit au remboursement des frais de transport par l’employeur,et ce conformément aux dispositions telles que prévues dans les sections 1 et2 du chapitre présent.

Par année civile l’employeur est tenu au remboursement des frais de transportpour maximum 1 jour par année civile.

CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent deleur domicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage à unchantier, n’étant pas le lieu d’embauche

Art. 13.

§ 1. Tombent sous l’application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leurdomicile, du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pourautant que le chantier ne soit pas le lieu d’embauche de ces ouvriers.

§ 2. Si le siège de l’entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramas-sage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu derémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seulesles indemnités de mobilité sont d’application.

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§ 3. Les indemnités mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17 de la présenteconvention sont seulement valables pour les distances supérieures à 5 km.Le nombre de kilomètres indemnisé par l’employeur n’est pas plafonné.

Art. 14. - Type 1: Transports en commun

Les ouvriers qui se rendent en transports en commun de leur domicile au chan-tier, n’étant pas le lieu d’embauche, ont droit à une indemnité de l’employeur,égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé.

Art. 15. - Type 2: Moyen de transport personnel

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un moyen de trans-port personnel, n’étant pas le lieu d’embauche, ont droit depuis le 1er février 2011à une indemnité de € 0,2429 par kilomètre parcouru.

Art. 16. - Type 3: Véhicule de l’employeur

Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec un véhicule de l’em-ployeur ou qui sont conduits du siège de l’entreprise ou du lieu de ramassage auchantier, n’étant pas le lieu d’embauche, ont droit depuis le 1er février 2011 à uneindemnité de € 0,1052 par kilomètre parcouru.

Art. 17. - Indemnité pour le chauffeur

Est considéré comme chauffeur l’ouvrier qui transporte au minimum 1 passagerdans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit depuis le 1er février 2011 uneindemnité de € 0,1184 par kilomètre parcouru. Les dispositions plus favorablesau niveau de l’entreprise restent intégralement applicables.

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Art. 18. - Combinaison de moyens de transport

Si la distance totale est supérieure à 5 km et que les ouvriers utilisent une com-binaison de plusieurs moyens de transport, ils ont droit, pour chaque partie dechemin parcourue avec un moyen de transport déterminé, à l’intervention del’employeur correspondant à celui-ci.

CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 19.

Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 20.

Les montants du type 1, fixés à l’article 14 de la présente convention, serontadaptés en fonction des tarifs déterminés par la SNCB et les autres sociétés detransport.

Les montants des types 2 et 3, ainsi que l’indemnité pour le chauffeur, fixés res-pectivement aux articles 15, 16 et 17 de la présente convention, sont indexéschaque année au 1er février, sur base de l’indice social. L’adaptation sera cal-culée en comparant l’indice social du mois de janvier de l’année en question àl’indice social de janvier de l’année précédente.

La hauteur de cette adaptation doit tenir compte de la quatrième décimale etest arrondie au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 21.

Toutes les indexations, comme prévues à l’article 20 de cette convention, sontcalculées tenant compte de la sixième décimale.

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Le résultat de ces indexations est arrondi à la centième la plus proche de l’euro-centime.

Exemple

- de € ….,000001 à € ….,000049, le résultat est arrondi à la centième inférieurede l’eurocentime

- de € ….,000050 à € ….,000099, le résultat est arrondi à la centième supé-rieure de l’eurocentime

Art. 22.

Les montants indexés de type 3 et l’indemnité chauffeur (comme prévus respec-tivement aux article 16 et 17 de cette convention) ne peuvent toutefois en aucuncas dépasser le montant qui est exonéré de cotisations ONSS.

CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieud’occupation

Art. 23.

Tombent sous l’application du chapitre V, les frais et indemnités de déplacement,pour les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 24.

L’employeur paie l’intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l’ar-ticle 23.

Art. 25.

Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport nor-malement utilisé.

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Art. 26.

L’employeur n’est pas obligé de payer les frais de déplacement s’il met à la dis-position de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confortrequis.

Art. 27.

Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doitêtre rémunéré comme tel, même si le déplacement s’effectue avec le véhiculede l’employeur.

Art. 28.

Le calcul de l’indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l’ouvrier concerné,visé à l’article 23.

Art. 29.

L’employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourritureet un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne uneabsence journalière du domicile de l’intéressé supérieure à douze heures.

Art. 30.

L’employeur peut, dans le cadre de l’article 29, accorder le droit de rentrer jour-nellement chez lui, à l’ouvrier qui en a fait la demande.

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CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 31.

L’ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d’applica-tion dans l’entreprise, sur le lieu de travail désigné par l’employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avecprécision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul desfrais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune oùl’ouvrier débute le travail journalier.

Art. 32.

Les temps de déplacement prévus à l’article 27 sont compris dans la détermi-nation du nombre d’heures de prestations par semaine, comme mentionné àl’article 31 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 33.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avan-tages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existantdans les entreprises.

Art. 34.

Pour l’application des articles 15, 16, 23 et 24, le calcul de la distance, si celle-cin’est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminédans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir comptedes particularités géographiques.

L’ouvrier ne peut refuser de remettre à l’employeur les titres de transport éven-tuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer ladistance parcourue.

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Cette distance peut être contrôlée contradictoirement.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 35.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et estvalable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2014,moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution.

Art. 36.

La présente convention collective de travail remplace celle du 29 mai 2009,conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installationet distribution, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par l’arrêtéroyal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010) et modifié par la conven-tion collective de travail 23 juin 2009, rendue obligatoire par Arrêté royal du19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010).

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Annexe à la convention collective de travail concernant les frais detransport du 20 octobre 2011

En exécution du chapitre II, section 2

Les interventions de l’employeur dans l’abonnement mensuel ou hebdomadairesont fixés comme suit au 1er février 2011:

Distanceen km

Interventionhebdo­

madaire del’employeur

Interventionmensuel del’employeur

Distanceen km

Interventionhebdo­

madaire del’employeur

Interventionmensuel del’employeur

1 4,37 14,54 43 - 45 22,58 75,26

2 4,88 16,28 46 - 48 24,00 79,32

3 5,38 17,69 49 - 51 25,12 84,41

4 5,80 19,33 52 - 54 25,93 87,46

5 6,30 20,74 55 - 57 26,94 89,49

6 6,71 22,17 58 - 60 27,97 92,54

7 7,02 23,59 61 - 65 28,99 95,59

8 7,43 24,81 66 - 70 30,51 100,68

9 7,83 26,44 71 - 75 31,52 105,77

10 8,23 27,46 76 - 80 33,56 109,83

11 8,75 29,49 81 - 85 34,57 114,92

12 9,15 30,51 86 - 90 36,10 120,00

13 9,56 31,52 91 - 95 37,62 124,07

14 9,96 33,56 96 - 100 38,64 129,16

15 10,38 34,57 101 - 105 40,17 134,24

16 10,88 36,10 106 - 110 41,70 139,32

17 11,29 37,62 111 - 115 43,22 143,39

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Interventionhebdo­

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Interventionmensuel del’employeur

Distanceen km

Interventionhebdo­

madaire del’employeur

Interventionmensuel del’employeur

18 11,70 38,64 116 - 120 44,75 148,47

19 12,20 40,67 121 - 125 45,77 152,55

20 12,61 41,70 126 - 130 47,29 157,63

21 13,01 43,22 131 - 135 48,82 162,72

22 13,43 44,75 136 - 140 49,83 167,80

23 13,93 46,27 141 - 145 51,87 171,87

24 14,34 47,29 146 - 150 53,90 177,97

25 14,65 49,32 151 - 155 53,90 181,02

26 15,26 50,34 156 - 160 55,93 185,09

27 15,56 51,87 161 - 165 56,95 190,17

28 15,86 53,90 166 - 170 57,97 194,24

29 16,48 54,92 171 - 175 60,00 199,32

30 16,78 55,93 176 - 180 61,02 204,41

31 - 33 17,49 58,98 181 - 185 63,05 207,47

34 - 36 18,91 63,05 186 - 190 64,07 212,55

37 - 39 20,03 67,12 191 - 195 65,08 217,63

40 - 42 21,36 71,19 196 - 200 67,12 221,70

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CCT: 20.10.11 AR: 08.01.13 MB: 05.03.13Numéro d’enregistrement: 106.860/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 05.12.11

1. Contenu

Système sectoriel d’éco-chèques

- € 250 garantis sur base annuelle (pour une durée indéterminée), àpayer en une fois le 15 novembre

- période de référence: du 1er octobre de l’année précédente jusqu’au 30 septembre de

l’année en cours pour 2011, la période de référence est la période 01.01.2011 -

30.09.2011, un recalcul sera effectué (montant x 12/9)- les entreprises qui ont déjà payé € 250 ou une partie de cette somme

en 2011 doivent payer uniquement le solde- mêmes droits pour les intérimaires- fixation des périodes assimilées- prorata en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de réfé-

rence (1/25e par semaine) et pour les travailleurs à temps partiel- affectation alternative possible au niveau de l’entreprise pour 2012,

moyennant CCT à conclure avant le 31.12.2011 (et signée par toutesles parties de la DS dans les entreprises avec DS)

- dans les entreprises sans DS: affectation alternative également pos-sible, par le biais d’un acte d’adhésion, mais seulement s’il s’agit de latransposition en une augmentation salariale de € 0,0875/heure

- affectation alternative possible pour 2011, mais uniquement si unetelle affectation alternative avait déjà été prévue pour 2009 et/ou pour2010

2. Remplacement de CCT

CCT 23.06.09 - AR 04.03.10 MB 02.06.10

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2011 et pour une durée indéterminée

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160-a. Système sectoriel d’éco-chèques (2011)Convention collective de travail du 20 octobre 2011

SYSTEME SECTORIEL D’ECO-CHEQUES

En exécution de l’article 3 section 2 de l’accord national 2011-2012 du10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-Commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution de

- l’accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008;

- la convention collective de travail numéro 98, modifiée par la convention collec-tive de travail numéro 98 bis relative aux éco-chèques, et conclue au Conseilnational du travail du respectivement 20 février 2009 et 21 décembre 2010;

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- les avis relatifs aux éco-chèques avec les numéros 1675, 1728 et 1758du Conseil national du travail du 20 février 2009, 16 mars 2010 et21 décembre 2010;

- l’arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l’arrêté royaldu 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (MoniteurBelge 20 mai 2009).

CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.

Paiement annuelle, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 1 tranche d’éco-chèques, d’une valeur de € 250,00.

Art. 4.

§ 1. Le paiement de ces éco-chèques se fera annuellement le 15 novembre.La période de référence s’étend du 1er octobre de l’année précédente au30 septembre de l’année en cours.

§2. Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence. Cecidonne droit à un éco-chèque de € 250. En exécution de l’article 12, premieralinéa, l’allocation au pro rata pour le paiement du 15 novembre 2011 seramultiplié par 12/9.

Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des € 250 relatif àla période de référence 2011, devront uniquement payer le solde éventuelle 15 novembre 2011.

A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période men-tionnée au 1er § du présent article.

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Art. 5.

La valeur nominale maximum attribuée à l’éco-chèque s’élève à € 10,00 paréco-chèque, conformément à l’article 4 de la présente convention collective detravail.

Art. 6.

L’éco-chèque est délivré au nom de l’ouvrier. Cette condition est censée êtrerempli si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte indivi-duel de l’ouvrier, conformément à la réglementation relative à la tenue des docu-ments sociaux.

Art. 7.

La durée de validité de 24 mois de l’éco-chèque devra en outre être clairementindiquée, de même que son utilisation exclusive pour l’achat de produits et deservices à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la conventioncollective de travail numéro 98.

Art. 8.

Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contrede l’argent.

CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 9.

Pour l’attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence,des jours prestés par le travailleur à temps plein.

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Art. 10.

Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l’article 6 de la conven-tion collective de travail numéro 98 susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage tem-poraire, ainsi que 30 jours de maladie ou d’absence suite à un accident (du tra-vail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti, ainsi que les joursde congé de paternité.

Art. 11.

Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens, reçoivent aux dates susmentionnées deséco-chèques à charge de l’agence d’intérim qui les emploie.

Le montant de € 250 est adapté en fonction du nombre de jours de travail,selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément àl’article 12 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V. - Attribution d’un prorata

Art. 12.

Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants:

- Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l’entreprise en coursde période de référence concernée, ont droit à un prorata de la trancheannuelle sur base de 1/50e par semaine, avec un maximum de 50/50e. Pourl’application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine compre-nant au moins 1 jour presté ou assimilé.

- Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fractiond’occupation. La fraction d’occupation représente le rapport entre la duréede travail hebdomadaire moyenne de l’ouvrier et la durée de travail hebdoma-daire moyenne d’un ouvrier à temps plein.

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Art. 13.

Lorsqu’un ouvrier quitte l’entreprise, l’employeur doit lui remettre, au momentdu départ, un document mentionnant son droit à des éco-chèques ainsi que lemontant auquel il a droit. Le paiement de ces éco-chèques se fera conformé-ment aux dispositions reprises à l’article 4 de la présente convention.

CHAPITRE VI. - Affectation alternative du montant au niveau del’entreprise

Section 1. - Relative aux éco-chèques payables le 15 novembre 2012 etles années suivantes

Art. 14.

§1. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau del’entreprise, pour autant que le montant de € 250 soit garanti et moyennantun accord au niveau de l’entreprise avant le 31 décembre 2011, et ceci parle biais d’une convention collective de travail. Cette affectation alternativeest alors valable pour les paiement des éco-chèques du 15 novembre 2012et des années suivantes.

S’il existe une délégation syndicale au niveau de l’entreprise, cette conven-tion collective de travail doit être signée par toutes les parties représentéesau sein de cette délégation syndicale.

§2. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affecta-tion alternative soit par une convention collective de travail comme prévueau § 1 de cet article, soit par un acte d’adhésion. Cet acte d’adhésion doitêtre conclu avant le 31 décembre 2011 et ceci pour les paiements d’éco-chèques le 15 novembre 2012 et les années suivantes.

Cet affectation alternative par le biais d’un acte d’adhésion ne peut se fairequ’en transposant les € 250 en augmentation salariale de € 0,0875 parheure, sur base d’un régime de travail de 38 heures par semaine. Cetteaugmentation salariale s’appliquera à partir du 1er octobre 2011.

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Cet acte d’adhésion doit être transmis au Président de la Sous-commissionParitaire au plus tard le 31 janvier 2012.

Art. 15.

Si on fixe une affectation alternative, comme prévue à l’article 14 de la présenteconvention, une copie de la présente convention collective de travail d’entrepriseou de l’acte d’adhésion doit être transmise pour information au Président de laSous-commission paritaire des électriciens, et ce au plus tard le 31 janvier 2012.

Art. 16.

Si aucun accord n’a été conclu au niveau de l’entreprise avant le 31 décembre2011, il convient d’appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Art. 17.

La convention collective au niveau de l’entreprise doit prévoir au minimum lesmêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système deséco-chèques, conformément à l’article 10 de la présente convention collectivede travail.

Section 2. - Relative aux éco-chèques payables le 15 novembre 2011

Art 18.

En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre 2011, seulesles entreprises qui prévoyaient déjà une affectation alternative en 2009 et/ou2010 par convention collective de travail d’entreprise, peuvent avoir une affecta-tion alternative. Cette disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009et/ou 2010.

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Art. 19.

La convention collective au niveau de l’entreprise doit prévoir au minimum lesmêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système deséco-chèques, conformément à l’article 10 de la présente convention collectivede travail.

CHAPITRE VII. - Récurrence

Art. 20.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d’achat est valable pour une duréeindéterminée. La valeur du pouvoir d’achat s’élève à € 250 par année (cotisa-tions ONSS pour l’employeur et le travailleur incluses).

CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 21.

La présente convention collective de travail remplace celle du 23 juin 2009concernant le système sectoriel d’éco-chèques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, et rendue obli-gatoire par Arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge 2 juin 2010).

Art. 22.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis de 6 mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et aux organisa-tions signataires.

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CCT: 25.06.14 AR: 24.03.15 MB: 09.04.15Numéro d’enregistrement: 123.003/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu

Système sectoriel d’éco-chèques

- € 250 garantis sur base annuelle (pour une durée indéterminée), àpayer en une fois le 15 novembre

- période de référence: du 1er octobre de l’année précédente jusqu’au30 septembre de l’année en cours

- mêmes droits pour les intérimaires- fixation des périodes assimilées- prorata en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de réfé-

rence (1/25e par semaine) et pour les travailleurs à temps partiel- affectation alternative possible au niveau de l’entreprise moyennant garantie de € 250 sur base annuelle moyennant CCT (signée par tous les représentants syndicaux) dans

les entreprises avec une délégation syndicale moyennant CCT ou acte d’adhésion dans les entreprises sans délé-

gation syndicale

2. Remplacement de CCT

CCT 20.10.11 - AR 08.01.13 - MB 05.03.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2014 et pour une durée indéterminée

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160-b. Système sectoriel d’éco-chèques (2014)Convention collective de travail du 25 juin 2014

SYSTEME SECTORIEL D’ECO-CHEQUES

En exécution de l’article 5 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-Commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution de

- l’accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008;

- la convention collective de travail numéro 98, modifiée par la convention collec-tive de travail numéro 98 bis relative aux éco-chèques, et conclue au Conseilnational du travail du respectivement 20 février 2009 et 21 décembre 2010;

- les avis relatifs aux éco-chèques avec les numéros 1675, 1728 et 1758du Conseil national du travail du 20 février 2009, 16 mars 2010 et21 décembre 2010;

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- l’arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l’arrêté royaldu 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (MoniteurBelge 20 mai 2009).

CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.

Paiement annuelle, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 1 tranche d’éco-chèques, d’une valeur de € 250,00.

Art. 4.

Le paiement de ces éco-chèques se fera annuellement le 15 novembre. Lapériode de référence s’étend du 1er octobre de l’année précédente au 30 sep-tembre de l’année en cours.

Art. 5.

La valeur nominale maximum attribuée à l’éco-chèque s’élève à € 10,00 paréco-chèque, conformément à l’article 4 de la présente convention collective detravail.

Art. 6.

L’éco-chèque est délivré au nom de l’ouvrier. Cette condition est censée êtrerempli si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte indivi-duel de l’ouvrier, conformément à la réglementation relative à la tenue des docu-ments sociaux.

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Art. 7.

La durée de validité de 24 mois de l’éco-chèque devra en outre être clairementindiquée, de même que son utilisation exclusive pour l’achat de produits et deservices à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la conventioncollective de travail numéro 98.

Art. 8.

Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contrede l’argent.

CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 9.

Pour l’attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence,des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 10.

Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l’article 6 de la conven-tion collective de travail numéro 98 susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage tem-poraire, ainsi que 30 jours de maladie ou d’absence suite à un accident (du tra-vail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti, ainsi que les joursde congé de paternité.

Art. 11.

Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens, reçoivent aux dates susmentionnées deséco-chèques à charge de l’agence d’intérim qui les emploie.

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Le montant de € 250 est adapté en fonction du nombre de jours de travail,selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément àl’article 12 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V. - Attribution d’un prorata

Art. 12.

Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants:

- Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l’entreprise en coursde période de référence concernée, ont droit à un prorata de la trancheannuelle sur base de 1/50e par semaine, avec un maximum de 50/50e. Pourl’application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine compre-nant au moins 1 jour presté ou assimilé.

- Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fractiond’occupation. La fraction d’occupation représente le rapport entre la duréede travail hebdomadaire moyenne de l’ouvrier et la durée de travail hebdoma-daire moyenne d’un ouvrier à temps plein.

Art. 13.

Lorsqu’un ouvrier quitte l’entreprise, l’employeur doit lui remettre, au momentdu départ, un document mentionnant son droit à des éco-chèques ainsi que lemontant auquel il a droit. Le paiement de ces éco-chèques se fera conformé-ment aux dispositions reprises à l’article 4 de la présente convention.

CHAPITRE VI. - Affectation alternative du montant au niveau del’entreprise

Art. 14.

§ 1. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau del’entreprise, pour autant que le montant de € 250 soit garanti.

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S’il existe une délégation syndicale au niveau de l’entreprise, cette affecta-tion alternative doit être reprise dans une convention collective de travail quidoit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette déléga-tion syndicale

§ 2. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affecta-tion alternative soit par une convention collective de travail, soit par un acted’adhésion.

§ 3. Cette affectation alternative ne peut se faire qu’en transposant les € 250en augmentation salariale de € 0,0875 par heure, sur base d’un régimede travail de 38 heures par semaine. Pour les entreprises sans délégationsyndicale qui utilisent un acte d’adhésion, cette affectation alternative porteexclusivement sur la transposition des € 250 en une augmentation salarialede € 0,0875 par heure.

Cet acte d’adhésion doit être transmis au Président de la Sous-commissionParitaire.

Art. 15.

Si on fixe une affectation alternative, comme prévue à l’article 14 de la présenteconvention, une copie de la convention collective de travail d’entreprise ou del’acte d’adhésion doit être transmise pour information au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens.

Art. 16.

Si aucun accord n’a été conclu au niveau de l’entreprise avant le 31 décembre2011, il convient d’appliquer la réglementation sectorielle des éco-chèques.

Art. 17.

La convention collective au niveau de l’entreprise doit prévoir au minimum lesmêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des

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éco-chèques, conformément à l’article 10 de la présente convention collectivede travail.

CHAPITRE VII. - Récurrence

Art. 18.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d’achat est valable pour une duréeindéterminée. La valeur du pouvoir d’achat s’élève à € 250 par année (cotisa-tions ONSS pour l’employeur et le travailleur incluses).

CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 19.

La présente convention collective de travail remplace celle du 20 octobre 2011concernant le système sectoriel d’éco-chèques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, enregistrée le14 novembre 2011 sous le numéro 106.860/CO/149.01 et rendue obligatoirepar arrêté royal du 8 janvier 2013 (Moniteur belge 5 mars 2013).

Art. 20.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties, moyennant un préavis de 6 mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et aux organisa-tions signataires.

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200 DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE, ANNUELLE, CARRIERE

210 DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE225-a CONGE DE CARRIERE (2011)225-b CONGE DE CARRIERE (2015)230/58PREPENSION A PARTIR DE 58 ANS (2013 - 2014)230/60RCC A PARTIR DE 60 ANS (2015 - 2017)230-a PREPENSION APRES LICENCIEMENT (2013 - 2014)230-b PREPENSION OUVRIERES (2013 - 2014)230-c RCC (2015 - 2016)232 RCC TRAVAIL EN EQUIPES (2013 - 2014)233 MODE DE CALCUL DE L’INDEMNITE COMPL. DE PREPENSION234 RCC A PARTIR DE 56 ANS (2013 - 2015)235 PREPENSION A MI-TEMPS236 RCC METIER LOURD (2014 - 2016)237 RCC MEDICAL (2014)240-a FLEXIBILITE (2014 - 31.03.15)240-b FLEXIBILITE (01.04.15 - 30.06.15)240-c FLEXIBILITE (01.07.15 - 30.06.17)248 TRAVAIL DU SAMEDI249-a ORGANISATION DU TRAVAIL (01.04.14 - 31.12.14)249-b ORGANISATION DU TRAVAIL (01.01.15 - 30.06.15)249-c ORGANISATION DU TRAVAIL (01.07.15 - 30.06.17)

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CCT: 23.09.87 AR: 29.06.88 MB: 16.07.88Numéro d’enregistrement: 19.375/CO/149.01Date d’enregistrement: 25.11.87Publication de l’enregistrement au MB: 08.03.88

1. Contenu:

Au 1er décembre 1989, le temps de travail passe à 38 heures parsemaine

2. Durée:

A partir du 1er janvier 1987 et pour une durée indéterminée

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210. Durée du travail hebdomadaireConvention collective de travail du 23 septembre 1987

DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.

§ 1. A partir du 1er décembre 1987, la durée hebdomadaire du travail est rame-née de 40 à 39 heures.

§ 2. A partir du 1er décembre 1989, la durée hebdomadaire du travail sectorielest ramenée de 39 à 38 heures.

§ 3. Dans les entreprises où la durée du travail a déjà été rame née à la duréeminimum, voire au-dessous des durées précisées sous §1 et § 2, la duréehebdomadaire du travail reste inchangée.

§ 4. Les modalités des diminutions de la durée du travail mentionnées aux § 1er

et § 2 doivent être définies au niveau des entreprises.

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Art. 3.

Les réductions de la durée du travail susmentionnées ne peuvent entraîner deperte de salaires.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1987 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties après le 31 décembre 1989, moyen-nant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adres-sée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution.

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CCT: 20.10.11 AR: 21.12.12 MB: 30.01.13Numéro d’enregistrement: 106.743/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu

Congé d’ancienneté

- A partir du 01.01.2012: droit à 1 jour de congé supplémentaire pourles ouvriers qui ont atteint l’âge de 58 ans

- Le calcul de la rémunération s’effectue de la même façon que pour lecongé d’ancienneté (législation jours fériés payés)

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

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225-a. Congé de carrière (2011)Convention collective de travail du 20 octobre 2011

CONGE DE CARRIERE

En exécution de l’article 17 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 2.

A partir de l’année calendrier où l’ouvrier atteint l’âge de 58 ans, il a droit à 1 jourde congé de carrière.

Ce droit est récurrent, c’est-à-dire que l’ouvrier conserve ce jour de congé decarrière les années suivant celle pendant laquelle il atteint l’ancienneté requise.

Art. 3.

Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faireconformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

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Art. 4.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à l’applicationde dispositions similaires prises au niveau des entreprises, comme par exemplele congé d’ancienneté, et s’applique indépendamment de ces dispositions.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.067/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu

Congé d’ancienneté

- A partir du 01.01.2012: droit à 1 jour de congé supplémentaire pourles ouvriers qui ont atteint l’âge de 58 ans

- A partir du 01.01.16: droit à 1 jour de congé supplémentaire pour lesouvriers qui ont atteint l’âge de 60 ans (cumulatif)

- Le calcul de la rémunération s’effectue de la même façon que pour lecongé d’ancienneté (législation jours fériés payés)

2. Remplacement de CCT

CCT 20.10.11 - AR 21.12.12 - MB 30.01.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée

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225-b. Congé de carrière 2015Convention collective de travail du 28 octobre 2015

CONGE DE CARRIERE

En exécution de l’article 16 de l’accord national 2015 2016 du 28 octobre 2015.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 2.

§ 1. A partir du 1er janvier 2012, chaque ouvrier a droit dès l’année calendrier oùil atteint l’âge de 58 ans, à 1 jour de congé de carrière par an.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès l’année où il atteintl’âge de 60 ans, à 1 jour de congé de carrière supplémentaire par an, et ceen surplus du jour de congé de carrière qui existe déjà à partir de l’âge de58 ans.

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Art. 3.

Ce droit est récurrent, c’est-à-dire que l’ouvrier conserve ce jour de congé decarrière les années suivant celle pendant laquelle il atteint l’ancienneté requise.

Art. 4.

Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faireconformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

Art. 5.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à l’applicationde dispositions similaires prises au niveau des entreprises, comme par exemplele congé d’ancienneté, et s’applique indépendamment de ces dispositions.

CHAPITRE III. - VALIDITÉ

Art. 6.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 20 octobre 2011 relative au congé de carrière, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, enregis-trée sous le numéro 106.743/CO/149.01 le 3 novembre 2011, rendue obliga-toire par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur Belge du 30 janvier 2013.

Art. 7.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

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CCT: 20.10.11 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 106.737/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11(Ratification demandée le 20.10.11)

1. Contenu:

Prépension à partir de 58 ans

- Prorogation prépension à partir du 01.07.2013 et jusqu’au 31.12.2015- 58 ans pour les hommes et les femmes- Condition d’ancienneté 01.01.2012 - 31.12.2013: 38 ans pour les hommes & 35 ans pour

les femmes A partir du 01.01.2014: 38 ans pour les hommes & les femmes

- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Prorogation de CCT:

CCT 23.06.09 - AR 21.02.10 - MB 02.06.10

3. Durée:

Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015

4. Remarque:

Suite aux mesures économies du gouvernement Di Rupo I, la prépensionà 58 ans est encore possible jusqu’au 31.12.14. A partir du 01.01.15,l’âge de prépension passe à 60 ans moyennant 40 ans de carrière

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230/58. Prépension à partir de 58 ans (2013-2014)Convention collective de travail du 20 octobre 2011

PREPENSION A PARTIR DE 58 ANS

En exécution de l’article 16 § 1 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail coordonne et proroge la conventioncollective de travail du 23 juin 2009 concernant la prépension à partir de 58 ansconclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution, rendue obligatoire par arrêté royal le 21 février 2010 (Moniteur belgedu 2 juin 2010).

La convention collective de travail du 23 juin 2009 est prolongée telle quelle pourla période du 1er juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2015.

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CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans

Art. 3.

En application de l’article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant unrégime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas delicenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteurbelge du 31 janvier 1975), le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgésde 58 ans et plus, licenciés pour toute autre raison que le motif grave, pourautant que soient respectées les conditions d’ancienneté reprises dans l’arrêtéroyal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pactede solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 4.

La disposition prévue à l’article 3 ne porte pas préjudice aux dispositions secto-rielles existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines condi-tions à partir d’un âge inférieur.

CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015.

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CCT: 26.11.14 AR: 02.07.15 MB: 23.07.15Numéro d’enregistrement: 124.818/CO/149.01Date d’enregistrement: 24.12.14Publication de l’enregistrement au MB: 16.01.15

1. Contenu:

Prépension à partir de 60 ans

- Avoir atteint l’âge de 60 ans à la fin du contrat de travail et au plus tardle 31.12.17

- Condition de carrière: 40 ans pour les hommes Pour les femmes: 31 ans en 2015; 32 ans en 2016; 33 ans en 2017

- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017

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230/60. RCC à partir de 60 ans (2015-2017)Convention collective de travail du 26 novembre 2014

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISEA PARTIR DE 60 ANS

CHAPITRE Ier. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective du travail s’applique aux employeurs et auxtravailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Par “travailleurs” on entend: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régimede chômage avec complément d’entreprise, le régime de chômage avec com-plément d’entreprise à 58 ans repris dans la convention collective de travail du20 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 106737/CO/149.01, est remplacépar la présente convention.

Art. 3.

Le régime de chômage avec complément d’entreprise visé par la présenteconvention collective de travail est prévu pour les travailleurs:

1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et auplus tard le 31 décembre 2017, l’âge de 60 ans ou plus;

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2° satisfaisant aux conditions de carrière légale de 40 ans pour les hommes.Pour les femmes, la dérogation suivante est d’application: 31 ans en 2015, 32ans en 2016 et 33 ans en 2017;

3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relativeaux contrats de travail.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l’employeur à unentretien prévu à l’article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclueau Conseil national du travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement seraexécutée.

Art. 4.

Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que cellesfixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national dutravail sont d’application.

L’indemnité complémentaire (= complément d’entreprise) à charge de l’em-ployeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collectivede travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de ladifférence entre l’allocation de chômage et la rémunération nette de référencedu travailleur.

Art. 5.

L’indemnité complémentaire visée à l’article 4 de la présente convention col-lective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la conventioncollective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.

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Art. 6. Chômage avec complément d’entreprise et crédit-temps

En cas de suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le cadre ducrédit-temps, l’indemnité complémentaire visée à l’article 4 sera calculée sur labase du régime de travail qui précédait la période de crédit-temps.

Art. 7.

L’indemnité complémentaire continuera à être payée en cas de “reprise du travailsuite à un licenciement” en application des dispositions des articles 4bis, 4ter et4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil nationaldu travail, telles que modifiées par la convention collective de travail n° 17triciesdu 19 décembre 2006.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.

La présente convention collective du travail est conclue pour une durée détermi-née. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au31 décembre 2017.

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CCT: 20.10.11 AR: 20.12.12 MB: 17.01.13Numéro d’enregistrement: 106.736/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu:

Prépension après licenciement

- Prorogation prépension à partir du 01.07.13 et jusqu’au 31.12.15- 58 ans pour les hommes et pour les femmes- Condition d’ancienneté: 01.01.12 - 31.12.13: 38 ans pour les hommes & 35 ans pour les

femmes A partir du 01.01.14: 38 ans pour les hommes & les femmes

- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Prorogation de CCT:

CCT 23.06.09 - AR 17.03.10 - MB 01.06.10

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2013 - 31 décembre 2015

4. Remarque

Suite aux mesures d’économies Di Rupo I, la prépension à 58 ans estencore possible jusqu’au 31.12.14. A partir du 01.01.15, l’âge de la pré-pension passe à 60 ans moyennant 40 ans de carrière.

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230-a. Prépension après licenciement (2013-2014)Convention collective du 20 octobre 2011

PREPENSION APRES LICENCIEMENT

En exécution de l’article 16 § 1 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail coordonne et proroge la conventioncollective de travail “prépension après licenciement” du 23 juin 2009, conclue ausein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,concernant la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royalle 17 mars 2010 (Moniteur belge du 1 juin 2010).

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CHAPITRE III. - Modalités d’application

Art. 3.

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises etconformément aux critères fixés par l’arrêté royal du 7 décembre 1992 rela-tif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle(Moniteur belge du 11 décembre 1992), la convention collective de travail “pré-pension après licenciement” existante est prorogée pour la période du 1er juillet2013 jusqu’au 31 décembre 2015.

Art. 4.

En exécution de l’article 3, a) dernier alinéa de la convention collective de travailn° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil National du Travail en vue del’introduction d’une réglementation d’indemnité complémentaire en faveur decertains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêtéroyal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), l’âge de la prépen-sion est maintenu à 58 ans.

Art. 5.

L’âge de 58 ans visé à l’article 4 doit être atteint au plus tard à la fin effective dudélai de préavis.

CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015.

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CCT: 20.10.11 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 106.741/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu:

Prépension pour les femmes

- Prépension pour les femmes après 38 ans de carrière professionnelle: à partir de 55 ans (jusqu’au 31 décembre 2010) à partir de 56 ans (à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre

2012) à partir de 57 ans (à partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre

2014)- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-

nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Remplacement de CCT:

CCT 27.06.07 (numéro d’enregistrement 83.904/CO/149.01)

3. Durée:

Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014

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230-b. Prépension ouvrières (2013-2014)Convention collective de travail du 20 octobre 2011

PREPENSION OUVRIERES

En exécution de l’article 16 § 2 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvrières”: les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail coordonne et proroge la conventioncollective de travail “prépension ouvrières” du 23 juin 2009 conclue au sein dela Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, concer-nant la prépension après licenciement, enregistrée le 14 septembre 2009 sousle numéro 94.336/CO/149.01.

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CHAPITRE III. - Modalités d’application

Art. 3.

En exécution de l’article 3 a) 1er alinéa de la convention collective de travailn° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail en vue del’introduction d’une réglementation d’indemnité complémentaire en faveur decertains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêtéroyal du 16 janvier 1975 et conformément aux critères fixés par l’arrêté royal du7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépen-sion conventionnelle, l’âge de la prépension pour les ouvrières est maintenu à55 ans.

Art. 4.

L’âge de 55 ans visé à l’article 3 doit être atteint au plus tard à la fin effective dudélai de préavis.

Art. 5.

En exécution de l’article 3 § 4 de l’arrêté royal fixant la prépension convention-nelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007(Moniteur belge 8 juin 2007) l’âge est fixé à 57 ans à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.072/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

- RCC 58 ans et 33 ans de carrière: dont 20 ans en travail en équipes ou; moyennant un travail lourd

- RCC 58 ans et 35 ans de carrière dans un travail lourd (remplace CCT25.06.14 RCC travail lourd)

- RCC 58 ans et 40 ans de carrière- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation princi-

pale par le Fonds pour la sécurité d’existence

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016

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230-c. RCC (2015-2016)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE (RCC)

En exécution de l’article 14 de l’accord national 2015 – 2016 du 28 octobre2015.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers” les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. – RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2. - RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans detravail de nuit.

En application de l’article 3 §1 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant lerégime de chômage avec complément d’entreprise et de la convention collectivede travail N° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail apour but d’octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d’entrepriseaux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ouplus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans dont 20 ans au moinsdans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail N°46 du 23 mars 1990.

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Art. 3. - RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle – métier lourd.

§ 1. En application de l’article 3 §1 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant lerégime de chômage avec complément d’entreprise et de la convention col-lective de travail N° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collectivede travail a pour but d’octroyer, en cas de licenciement, le droit au com-plément d’entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travailprend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33ans et dans un métier lourd.

§ 2. Sur ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant

− au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières annéescalendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;

− au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières annéescalendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

§ 3. Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l’article 3, § 1, 4ièmealinéa de l’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chô-mage avec complément d’entreprise.

Art. 4.

Pour les régimes de RCC repris aux articles 2 et 3, en application de la conven-tion collective de travail N° 112 du Conseil national du Travail du 27 avril 2015,l’âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

CHAPITRE III. – RCC 58 ans après 35 ans de carrièreprofessionnelle – métier lourd

Art. 5.

§ 1. En application de l’article 3 §3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant lerégime de chômage avec complément d’entreprise, la présente conventioncollective de travail a pour but d’octroyer, en cas de licenciement, le droit

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au complément d’entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contratde travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière professionnelle deminimum 35 ans et qui ont travaillé dans un métier lourd.

§ 2. Sur ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant

− au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières annéescalendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;

− au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières annéescalendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

§ 3. Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l’article 3, § 3 del’arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage aveccomplément d’entreprise.

Art. 6.

En application de la convention collective de travail N° 113 du Conseil nationaldu Travail du 27 avril 2015, l’âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

Art. 7.

Le chapitre III de la présente convention collective de travail remplace la conven-tion collective de travail du 25 juin 2014 relative au régime de chômage aveccomplément d’entreprise – métier lourd, enregistrée sous le numéro 123.007/CO/149.01 (Moniteur Belge du 18 septembre 2014).

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CHAPITRE IV. – RCC 58 ans après 35 ans de carrièreprofessionnelle – raisons médicales

Art. 8.

En application de l’article 3 § 6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant lerégime de chômage avec complément d’entreprise et de la convention collectivede travail N° 114 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail apour but d’octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d’entrepriseà certains ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moinsvalides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés de 58 ans ouplus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au minimum.

CHAPITRE V. – RCC 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle

Art. 9.

En application de l’article 3 §7 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 organisant lerégime de chômage avec complément d’entreprise, et de la convention collec-tive de travail N° 115 du Conseil national du Travail du 27 avril 2015, la présenteconvention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de licenciement,le droit au complément d’entreprise aux travailleurs qui, au moment où leurcontrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière professionnelle deminimum 40 ans.

Art. 10.

En application de la convention collective de travail N° 116 du Conseil nationaldu travail du 27 avril 2015, l’âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

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CHAPITRE VI. – Paiement de l’indemnité complémentaire

Art. 11.

Le fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens prend encharge le paiement de l’indemnité complémentaire, comme prévu à l’article 11de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécuritéd’existence du 28 octobre 2015, ainsi que le paiement des cotisations patro-nales spéciales, comme prévu aux articles 24 de cette convention.

Le fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens mettra au pointles modalités nécessaires à cet effet.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

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CCT: 27.03.13 AR: 28.04.14 MB: 19.08.14Numéro d’enregistrement: 114.737/CO/149.01Date d’enregistrement: 22.04.13Publication de l’enregistrement au MB: 07.05.13

1. Contenu:

Régime de chômage avec complément d’ entreprise - travail en équipes:

- 56 ans- 33 ans de carrière professionnelle, dont au minimum 20 ans de travail

en équipes avec prestations de nuit- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-

nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Durée:

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014

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232. RCC travail en équipes (2013 - 2014)Convention collective de travail du 27 mars 2013

RCC TRAVAIL EN EQUIPES

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’application

Art. 2.

Cette convention collective de travail est conclue conformément à:

- l’article 3 § 1 de l’arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans lecadre du pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteurbelge 8 juin 2007);

- l’arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complémentd’entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du20 septembre 2012.

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Art. 3.

Dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’âge du régime dechômage avec complément d’entreprise sera porté à 56 ans à condition depouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle.

En outre, ces ouvriers doivent prouver qu’au moment où leur contrat de travailprend fin, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévuà l’article à l’article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belgedu 13 juin 1990).

Art. 4.

L’âge visé à l’article 2 de la présente convention collective de travail doit êtreatteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail et aumoment où il est mis fin au contrat de travail.

CHAPITRE III. - Paiement de l’indemnité complémentaire et de lacotisation patronale spéciale

Art. 5.

Le “Fonds de sécurité d’existence du secteur des électriciens” prend en chargele paiement de l’indemnité complémentaire, ainsi que la totalité des cotisationspatronales spéciales.

Les modalités nécessaires sont élaborées par le fonds.

CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014.

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CCT: 18.10.99 AR: 21.11.01 MB: 24.01.02Numéro d’enregistrement: 54.446/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.04.00Publication de l’enregistrement au MB: 21.04.00

1. Contenu:

Mode de calcul de l’indemnité complémentaire des prépensions à 100%

2. Durée:

A partir du 1er novembre 1998 et pour une durée indéterminée

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233. Mode de calcul de l’indemnité complémentairede prépension

Convention collective de travail du 18 octobre 1999

MODE DE CALCUL DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE PREPENSION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortis- sent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’application

Art. 2.

Pour tous les ouvriers qui sont licenciés à partir du 1er novembre 1998 en vuede leur prépension, conformément aux conventions collectives de travail envigueur conclues au niveau sectoriel ou des entreprises, les cotisations de sécu-rité sociale seront calculées, afin de déterminer le salaire net de référence visé àl’article 6 de la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, sur 100% dusalaire brut mensuel de référence.

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CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.

La présente convention collective entre en vigueur le 1er novembre 1998 et estvalable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un pré- avis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2001.

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CCT: 27.03.13 AR: 08.04.14 MB: 18.09.14Numéro d’enregistrement: 114.738/CO/149.01Date d’enregistrement: 22.04.13Publication de l’enregistrement au MB: 07.05.13

1. Contenu:

Régime de chômage avec complément d’ entreprise à partir de 56 ans:

- 56 ans- Condition d’ancienneté: 40 ans- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-

nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Durée:

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

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234. RCC à partir de 56 ans (2013 - 2015)Convention collective de travail du 27 mars 2013

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISEA PARTIR DE 56 ANS

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers“, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution:

- des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du 20 février2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régimed’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licen-ciement, en exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008;

- des dispositions de l’avis numéro 1.627 du 20 décembre 2007 conclu au seindu Conseil national du travail;

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- l’arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complémentd’entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du20 septembre 2012.

CHAPITRE III. - Ayants droit à l’indemnité complémentaire

Art. 3.

Ce régime de chômage avec complément d’entreprise bénéficie aux ouvriersqui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2013 au31 décembre 2015, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de lafin du contrat de travail d’un passé professionnel d’au moins 40 ans en tant quetravailleur salarié.

CHAPITRE IV. - Modalités d’application

Art. 4.

Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collectivede travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du19 décembre 1974 instituant un régime d’indemnité complémentaire pour cer-tains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d’application.

CHAPITRE V. - Paiement de l’indemnité complémentaire

Art. 5.

L’obligation de paiement de l’indemnité complémentaire de l’employeur esttransférée au “Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens”.

Le “Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens “ mettra aupoint les modalités nécessaires à cet effet.

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CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015.

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CCT: 20.10.11 AR: 05.12.12 MB: 11.04.13Numéro d’enregistrement: 106.740/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu:

Prépension à mi-temps

- Droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans- Modalités concrètes à fixer dans une CCT d’entreprise- Solidarisation de l’indemnité complémentaire par le Fonds de sécurité

d’existence

2. Durée:

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012

3. Remarque

A partir du 01.01.12, plus aucun nouveau travailleur ne pourra intégrer lesystème de la prépension à mi-temps. Une exception est prévue pour lestravailleurs qui avaient un accord avec leur employeur avant le 20.11.11et pour ceux dont la prépension à mi-temps entre en vigueur avant le01.04.12.

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235. Prépension à mi-tempsConvention collective de travail du 20 octobre 2011

PREPENSION A MI-TEMPS

En exécution de l’article 16 § 4 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il est entendupar “ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue:

- conformément à et en exécution des dispositions de la convention collectivede travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil National duTravail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instau-rant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgésen cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belgedu 4 décembre 1993), dénommée ci-après la convention collective de travailn° 55;

- conformément le cadre légal.

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CHAPITRE III. - Condition d’âge

Art. 3.

Dans le secteur des “électriciens” il est instauré un droit à la prépension à mi-temps.

Conformément à l’article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’actionbelge pour l’emploi 1998 (Moniteur belge du 1er avril 1999) et aux modificationsultérieures de cette loi, l’âge des ouvriers est fixé à 56 ans.

CHAPITRE IV. - Modalités d’application au niveau de l’entreprise

Art. 4.

Une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l’entreprise,fixant les modalités pratiques pour l’instauration, au sein de l’entreprise, durégime visé à la convention collective de travail n° 55, en particulier pour toutesles modalités qui ne sont pas régies par la convention collective de travail n° 55.

Cette convention collective de travail au niveau de l’entreprise doit être soumisepour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution.

Art. 5.

En outre il est établi par écrit un contrat de travail à temps partiel pour tousles ouvriers concernés séparément, conformément aux modalités fixées à l’ar-ticle 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belgedu 22 août 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés entrent enprépension à mi-temps.

Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront déterminésdans la convention collective de travail au niveau de l’entreprise visée à l’article 4.

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CHAPITRE V. - Paiement de l’indemnité complémentaire

Art. 6.

En exécution de l’article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 55, l’obli-gation de paiement de l’indemnité complémentaire de l’employeur est transféréeau “Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens”.

Les modalités nécessaires sont élaborées par le fonds.

CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 7.

Le passage de la prépension à mi-temps à la prépension à temps plein estpossible selon les conditions et modalités fixées à l’article 11 de la conventioncollective de travail n° 55 précitée.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2012.

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CCT: 25.06.14 AR: 24.03.15 MB: 15.04.15Numéro d’enregistrement: 123.007/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Régime de chômage avec complément d’entreprise métier lourd:

- 58 ans- Condition d’ancienneté: 35 ans- Métier lourd équipes successives travail de nuit services interrompus

- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-nale spéciale par le Fonds de sécurité d’existence

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2016

3. Remarque

Cette CCT a été remplacée au 01.01.15 par le Chapitre III de la CCT du28.10.15 relative au RCC.

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236. RCC métier lourd (2014 - 2016)Convention collective de travail du 25 juin 2014

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En exécution de l’article 19 § 1 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution de l’article 3, § 3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime dechômage avec complément d’entreprise.

CHAPITRE III. - Ayants droit à l’indemnité complémentaire

Art. 3.

Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds social, les ouvriersqui:

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- sont licenciés, sauf pour motif grave, et- au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou plus, et- au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un passé profes-

sionnel d’au moins 35 ans comme salarié, et- peuvent prouver qu’ils ont exercé un métier lourd et- ont droit à des indemnités de chômage légales pendant cette période.

Art. 4.

De ces 35 ans:

- ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre unmétier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernièresannées calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

- ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métierlourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières annéescalendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

CHAPITRE IV. – Définition métier lourd

Art. 5.

Pour l’application de l’article 3 et 4 de la présente convention collective de travail,est considére comme un métier lourd:

- Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes enau moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquels fontle même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne sonampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il n’y aitd’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchementexcède un quart de la tâche journalière, à condition que le travailleur changealternativement

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- Le travail dans un régime de travail tel que visé à l’article 1er de la conventioncollective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire parl’arrêté royal du 10 mai 1990 .

- Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanenceoccupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début etla fin du temps de travail , avec une interruption d’au moins 3 heures et desprestations de minimum 7 heures.

Par « permanent » il faut entendre que le service interrompu soit le régimehabituel du travailleur et qu’il ne soit pas occassionellement occumpé dans untel régime.

CHAPITRE V. - Paiement de l’indemnité complémentaire

Art. 6.

Le «Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens» prend encharge le paiement de l’indemnité complémentaire, comme prévu à l’article 11de la convention collective de travail relative aux statuts du Fonds de sécuritéd’existence du 25 juni 2014, ainsi que le paiement des cotisations patronalesspéciales, comme prévu aux article 24 de cette convention.

Le Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens mettra au pointles modalités nécessaires à cet effet.

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 123.008/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Régime de chômage avec complément d’entreprise métier lourd:

- 58 ans- Condition d’ancienneté: 35 ans- Travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques- Solidarisation de l’indemnité complémentaire et de la cotisation patro-

nale complémentaire par le Fonds de sécurité d’existence

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014

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237. RCC médical (2014)Convention collective de travail du 25 juin 2014

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En exécution de l’article 19 § 1 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution:

- des dispositions de la convention collective de travail numéro 105 du 28 mars2013 conclue au sein du Conseil national du travail fixant les conditions d’oc-troi d’une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec com-plément d’entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayantdes problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

- l’arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complémentd’entreprise tel que modifié par les arrêtés du 28 décembre 2011 et du20 septembre 2012.

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237-2

CHAPITRE III. – Paiement de l’indemnité complémentaire

Art.3.

Le fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens prend en chargele paiement de l’indemnité complémentaire, comme prévu à l’article 11 de laconvention collective de travail relative à la modification et coordination des sta-tuts du fonds de sécurité d’existence du 25 juin 2014, ainsi que le paiement descotisations patronales spéciales, comme prévu à l’article 24 de cette convention.

Le fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens mettra au pointles modalités nécessaires à cet effet.

CHAPITRE VI. - Validité

Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014.

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CCT: 25.06.14 AR: 24.03.15 MB: 09.04.15Numéro d’enregistrement: 123.002/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Flexibilité

- Limites en matière de durée de travail La durée de travail hebdomadaire moyenne ne peut pas être

dépassée sur une période de 1 an Dérogation sur base journalière: maximum 2 heures/jour avec un

maximum de 9 heures/jour Dérogation sur base hebdomadaire: maximum 5 heures/semaine

avec un maximum de 45 heures/semaine- Un crédit d’heures de 45 heures/an au maximum- Compensation du crédit d’heures: dans l’année, et au plus tard le

31 mars de l’année calendrier suivante- Condition: un effet positif sur l’emploi

2. Durée:

Du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2015

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240-a. Flexibilité (2014 - 31.03.15)Convention collective de travail du 25 juin 2014

FLEXIBILITE

En exécution de l’article 16 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d’application de la convention

Art. 2.

Le présent accord est conclu en application de l’article 20bis, § 1er, de la loi sur letravail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l’article 37du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l’emploiet la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996)et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveauxrégimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987).

Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière de temps detravail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, sans porter préjudice auxpossibilités qu’ont les entreprises de fixer d’autres dispositions, dans les limitesautorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi.

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240-a-2

CHAPITRE III. - Modalités d’application

Section 1. - Conditions de régime de travail

Art. 3.

§ 1. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après nes’appliquent qu’au régime de jour normal.

§ 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées ci-après nes’appliquent pas en cas de travail en équipes.

Section 2. - Limites à la durée de travail

Art. 4.

Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, commeprévu à l’article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belgedu 30 mars 1971), d’après les modalités mentionnées ci-après, à condition quesur une période d’un an elles ne dépassent pas la moyenne de la durée detravail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de tra-vail du 23 septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution et rendue obligatoire par l’arrêté royal du29 juin 1988.

Art. 5.

§ 1. Sur une période d’un an correspondant à l’année calendrier, le nombred’heures de travail à prester s’élève à 52 fois la durée de travail hebdoma-daire prévue dans le règlement de travail de l’entreprise.

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux joursfériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et aux périodes de suspension del’exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), valent comme tempsde travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée surl’année.

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§ 2. Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessusde l’horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s’élève à2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d’heures à prester nepeut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour.

§ 3. Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessusde la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention collective du23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail de l’entreprise,s’élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum d’heures à prester nepeut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine.

Section 3. - Crédit d’heures

Art. 6.

§ 1. Les heures prestées en vertu de l’article 3 génèrent un crédit de 45 heuresmaximum par année calendrier.

§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec lesupplément lié aux heures supplémentaires.

Section 4. - Compensation du crédit d’heures

Art. 7.

§ 1. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6,§ 2) sont compensés dans l’année et au plus tard le 31 mars de l’annéecalendrier suivante.

§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers.

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CHAPITRE IV. - Exception

Art. 8.

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux entreprisesdans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées parconvention collective de travail.

CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires

Art. 9.

Au niveau de l’entreprise il faut se mettre d’accord sur le temps d’information,l’horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin dechaque année calendrier.

Art. 10.

L’instauration d’un nouveau régime de travail dans le cadre de la loi du17 mars 1987 doit avoir un effet positif sur l’emploi. Cet effet positif peut êtrela conséquence de l’augmentation du nombre de travailleurs occupés, d’uneréduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d’une diminution dunombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pourle licenciement multiple ou collectif.

CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 11.

Lorsque cette convention collective de travail n’est pas prorogée, c’est le règle-ment de travail d’avant le 1er janvier 1999 qui entrera automatiquement en vigueur.

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CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2015.

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CCT: 18.12.14 AR: 02.07.15 MB: 24.07.15Numéro d’enregistrement: 125.603/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.03.15Publication de l’enregistrement au MB: 10.03.15

1. Contenu:

Flexibilité

- Limites en matière de durée de travail La durée de travail hebdomadaire moyenne ne peut pas être

dépassée sur une période de 1 an Dérogation sur base journalière: maximum 2 heures/jour avec un

maximum de 9 heures/jour Dérogation sur base hebdomadaire: maximum 5 heures/semaine

avec un maximum de 45 heures/semaine- Un crédit d’heures de 45 heures/an au maximum- Compensation du crédit d’heures: dans l’année, et au plus tard le

31 mars de l’année calendrier suivante- Condition: un effet positif sur l’emploi

2. Durée:

Du 1er avril 2015 jusqu’au 30 juin 2015

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240-b. Flexibilité (01.04.15 - 30.06.15)Convention collective de travail du 18 décembre 2014

FLEXIBILITE

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d’application de la convention

Art. 2.

Le présent accord est conclu en application de l’article 20bis, § 1er, de la loi sur letravail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l’article 37du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l’emploiet la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996)et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveauxrégimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987).

Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière de temps detravail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, sans porter préjudice auxpossibilités qu’ont les entreprises de fixer d’autres dispositions, dans les limitesautorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi.

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240-b-2

CHAPITRE III. - Modalités d’application

Section 1re. - Conditions de régime de travail

Art. 3.

§ 1. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après nes’appliquent qu’au régime de jour normal.

§ 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées ci-après nes’appliquent pas en cas de travail en équipes.

Section 2. - Limites à la durée de travail

Art. 4.

Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, commeprévu à l’article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belgedu 30 mars 1971), d’après les modalités mentionnées ci-après, à condition quesur une période d’un an elles ne dépassent pas la moyenne de la durée detravail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de tra-vail du 23 septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution et rendue obligatoire par l’arrêté royal du29 juin 1988.

Art. 5.

§ 1. Sur une période d’un an correspondant à l’année calendrier, le nombred’heures de travail à prester s’élève à 52 fois la durée de travail hebdoma-daire prévue dans le règlement de travail de l’entreprise.

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux joursfériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et aux périodes de suspension del’exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), valent comme tempsde travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée surl’année.

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§ 2. Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessusde l’horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s’élève à2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d’heures à prester nepeut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour.

§ 3. Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessusde la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention collective du23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail de l’entreprise,s’élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum d’heures à prester nepeut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine.

Section 3. - Crédit d’heures

Art. 6.

§ 1. Les heures prestées en vertu de l’article 3 génèrent un crédit de 45 heuresmaximum par année calendrier.

§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec lesupplément lié aux heures supplémentaires.

Section 4. - Compensation du crédit d’heures

Art. 7.

§ 1. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6,§ 2) sont compensés dans l’année et au plus tard le 31 mars de l’annéecalendrier suivante.

§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers.

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CHAPITRE IV. - Exception

Art. 8.

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux entreprisesdans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées parconvention collective de travail.

CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires

Art. 9.

Au niveau de l’entreprise il faut se mettre d’accord sur le temps d’information,l’horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin dechaque année calendrier.

Art. 10.

L’instauration d’un nouveau régime de travail dans le cadre de la loi du 17 mars1987 doit avoir un effet positif sur l’emploi. Cet effet positif peut être la consé-quence de l’augmentation du nombre de travailleurs occupés, d’une réductiondu nombre de jours de chômage temporaire ou d’une diminution du nombre delicenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licencie-ment multiple ou collectif.

CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 11.

Lorsque cette convention collective de travail n’est pas prorogée, c’est le règle-ment de travail d’avant le 1er janvier 1999 qui entrera automatiquement en vigueur.

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CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2015 etcesse d’être en vigueur le 30 juin 2015.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.069/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Flexibilité

- Limites en matière de durée de travail La durée de travail hebdomadaire moyenne ne peut pas être

dépassée sur une période de 1 an Dérogation sur base journalière: maximum 2 heures/jour avec un

maximum de 9 heures/jour Dérogation sur base hebdomadaire: maximum 5 heures/semaine

avec un maximum de 45 heures/semaine- Un crédit d’heures de 45 heures/an au maximum- Compensation du crédit d’heures: pendant la période de référence du

1er avril au 31 mars- Condition: un effet positif sur l’emploi

2. Durée:

Du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2017

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240-c. Flexibilité (01.07.15 - 30.06.17)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

FLEXIBILITE

En exécution de l’article 19 de l’accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Portée et sphère d’application de la convention

Art. 2.

Le présent accord est conclu en application de l’article 20bis, § 1er, de la loi sur letravail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l’article 37du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l’emploiet la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996)et en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveauxrégimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987).

Cela signifie que le présent accord régit les dérogations en matière de temps detravail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, sans porter préjudice auxpossibilités qu’ont les entreprises de fixer d’autres dispositions, dans les limitesautorisées par la loi et selon les procédures définies par la loi.

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CHAPITRE III. - Modalités d’application

Section 1re. - Conditions de régime de travail

Art. 3.

§ 1. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après nes’appliquent qu’au régime de jour normal.

§ 2. Les dérogations en matière de durée de travail mentionnées ci-après nes’appliquent pas en cas de travail en équipes.

Section 2. - Limites à la durée de travail

Art. 4.

Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, commeprévu à l’article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belgedu 30 mars 1971), d’après les modalités mentionnées ci-après, à condition quesur une période d’un an elles ne dépassent pas la moyenne de la durée detravail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de tra-vail du 23 septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution et rendue obligatoire par l’arrêté royal du29 juin 1988.

Art. 5.

§ 1. Sur une période d’un an correspondant à l’année calendrier, le nombred’heures de travail à prester s’élève à 52 fois la durée de travail hebdoma-daire prévue dans le règlement de travail de l’entreprise.

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux joursfériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et aux périodes de suspension del’exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), valent comme tempsde travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée surl’année.

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§ 2. Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessusde l’horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s’élève à2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d’heures à prester nepeut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour.

§ 3. Le nombre d’heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessusde la durée de travail hebdomadaire fixée dans la convention collective du23 septembre 1987 et comme prévu au règlement de travail de l’entreprise,s’élève à 5 heures maximum. Le nombre maximum d’heures à prester nepeut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine.

Section 3. - Crédit d’heures

Art. 6.

§ 1. Les heures prestées en vertu de l’article 3 génèrent un crédit de 45 heuresmaximum par année calendrier.

§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec lesupplément lié aux heures supplémentaires.

Section 4. - Compensation du crédit d’heures

Art. 7.

§ 1. Le crédit de 45 heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6,§ 2) sont compensés dans l’année et au plus tard le 31 mars de l’annéecalendrier suivante.

§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou en jours entiers.

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CHAPITRE IV. - Exception

Art. 8.

La présente convention collective de travail ne s’applique pas aux entreprisesdans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées parconvention collective de travail.

CHAPITRE V. - Dispositions supplémentaires

Art. 9.

Au niveau de l’entreprise il faut se mettre d’accord sur le temps d’information,l’horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin dechaque année calendrier.

Art. 10.

L’instauration de ce régime de travail requiert l’instauration d’horaires bien précisau niveau de l’entreprise. Ces horaires doivent en outre être repris dans le règle-ment de travail.

Art. 11.

L’instauration d’un nouveau régime de travail dans le cadre de la loi du 17 mars1987 doit avoir un effet positif sur l’emploi. Cet effet positif peut être la consé-quence de l’augmentation du nombre de travailleurs occupés, d’une réductiondu nombre de jours de chômage temporaire ou d’une diminution du nombre delicenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licencie-ment multiple ou collectif.

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CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 12.

Lorsque cette convention collective de travail n’est pas prorogée, c’est le règle-ment de travail d’avant le 1er janvier 1999 qui entrera automatiquement en vigueur.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 13.

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet2015 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2017.

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CCT: 24.06.03 AR: 05.07.04 MB: 28.09.04Numéro d’enregistrement: 68.079/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.10.03Publication de l’enregistrement au MB: 27.10.03

1. Contenu:

Prestations le samedi

- Samedi = jour ouvrable (en dérogation à la Loi sur la réalisation detravaux de construction)

- Les conditions de travail et de rémunération qui existent dans l’entre-prise demeurent inchangées

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2003 et pour une durée indéterminée

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248. Travail du samediConvention collective de travail du 24 juin 2003

TRAVAIL DU SAMEDI

En exécution de l’article 18 de l’accord national 2003-2004 du 13 mai 2003.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pourles électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend parouvriers: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loidu 17 mars 1987 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans lesentreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987).

Art. 4.

Par dérogation à l’article 4 de la loi du 6 avril 1960 concernant l’exécution detravaux de construction (Moniteur belge du 7 mai 1960), le samedi est considéré

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comme jour ouvrable et les limites journalières pour le début et la fin du travailsont fixées à 6 heures du matin et 20 heures du soir.

Cette disposition ne peut pas avoir pour conséquence une modification desconditions de travail et de rémunération qui existent dans l’entreprise dans lecadre du travail du samedi.

CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2005, au plus tôtmoyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste,adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens installa-tion et distribution.

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CCT: 24.03.14 AR: 09.10.14 MB: 26.11.14Numéro d’enregistrement: 121.132/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.05.14Publication de l’enregistrement au MB: 27.05.14

1. Contenu:

Organisation du travail

- Possibilité légale pour l’ouvrier de choisir entre la récupération ou lepaiement de la 1ère tranche de 91 heures supplémentaires

- Possibilité de choisir entre la récupération ou le paiement d’unetranche complémentaire jusqu’à 130 heures supplémentaires

- Dans les entreprises avec délégation syndicale ceci doit être réglé viaune CCT.

- L’employeur peut uniquement augmenter les 130 heures supplémen-taires à 143 si une CCT entreprise est conclue à cet effet.

2. Durée:

Du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014

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249-a. Organisation du travail (01.04.14 - 31.12.14)Convention collective de travail du 24 mars 2014

ORGANISATION DU TRAVAIL

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-Commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’application

Art. 2.

En application de l’article 26 bis § 1 et § 1 bis de la loi sur le travail du 16 mars1971, la période de référence est fixée à 1an et la limite interne à 91 heures.

Art. 3.

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupérationou le paiement de la tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires parannée calendrier dans le cadre d’un surcroît extraordinaire du travail (article 25de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessitéimprévue (article 26 §1,3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

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Art. 4.

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupéra-tion ou le paiement la tranche complémentaire de 91 heures supplémentairesà 130 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d’un surcroîtextraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou detravaux suite à une nécessité imprévue (article 26 §1,3° de la loi sur le travail du16 mars 1971).

Art. 5.

Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui veulent utiliser latranche supplémentaire de 91 à 130 heures supplémentaires, doivent conclureune convention collective de travail à niveau de l’entreprise à cet égard.

Art. 6.

Dans cette convention collective de travail à niveau de l’entreprise, il faut inscriredes dispositions réglant l’information semestrielle à donner à la délégation syndi-cale quant au nombre total d’heures supplémentaires prestées (le total d’heuressupplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux contrats tempo-raires (intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance).

Art. 7.

Dans cette convention, doit en outre être précisé comment organiser la concer-tation annuelle sur la transposition éventuelle des heures supplémentaires struc-turelles et des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée.

Art. 8.

Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, § 1,3° de la Loisur le Travail du 16 mars 1971, la délégation syndicale doit marquer son appro-bation pour la prestation d’heures supplémentaires.

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Art. 9.

La limite interne de 91 heures supplémentaires par année civile, est portée à 130heures supplémentaires dans les entreprises sans délégation syndicale.

Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée n’estportée à 130 ou 143 heures supplémentaires que si des conventions collectivesd’entreprise ont réglé les éléments repris à l’article 5 de la présente conventioncollective de travail.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 10.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2014 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014.

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CCT: 18.12.14 AR: 10.08.15 MB: 02.09.15Numéro d’enregistrement: 125.602/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.03.15Publication de l’enregistrement au MB: 10.03.15

1. Contenu:

Organisation du travail

- Possibilité légale pour l’ouvrier de choisir entre la récupération ou lepaiement de la 1ère tranche de 91 heures supplémentaires

- Possibilité de choisir entre la récupération ou le paiement d’unetranche complémentaire jusqu’à 130 heures supplémentaires

- Dans les entreprises avec délégation syndicale ceci doit être réglé viaune CCT.

- L’employeur peut uniquement augmenter les 130 heures supplémen-taires à 143 si une CCT entreprise est conclue à cet effet.

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

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249-b. Organisation du travail (01.01.15 - 30.06.15)Convention collective de travail du 18 décembre 2014

ORGANISATION DU TRAVAIL

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-Commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’application

Art. 2.

En application de l’article 26 bis § 1 et § 1 bis de la loi sur le travail du 16 mars1971, la période de référence est fixée à 1an et la limite interne à 91 heures.

Art. 3.

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupérationou le paiement de la tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires parannée calendrier dans le cadre d’un surcroît extraordinaire du travail (article 25de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessitéimprévue (article 26 §1,3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

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Art. 4.

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupéra-tion ou le paiement la tranche complémentaire de 91 heures supplémentairesà 130 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d’un surcroîtextraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou detravaux suite à une nécessité imprévue (article 26 §1,3° de la loi sur le travail du16 mars 1971).

Art. 5.

Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui veulent utiliser latranche supplémentaire de 91 à 130 heures supplémentaires, doivent conclureune convention collective de travail à niveau de l’entreprise à cet égard.

Art. 6.

Dans cette convention collective de travail à niveau de l’entreprise, il faut inscriredes dispositions réglant l’information semestrielle à donner à la délégation syndi-cale quant au nombre total d’heures supplémentaires prestées (le total d’heuressupplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux contrats tempo-raires (intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance).

Art. 7.

Dans cette convention, doit en outre être précisé comment organiser la concer-tation annuelle sur la transposition éventuelle des heures supplémentaires struc-turelles et des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée.

Art. 8.

Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, § 1,3° de la Loisur le Travail du 16 mars 1971, la délégation syndicale doit marquer son appro-bation pour la prestation d’heures supplémentaires.

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Art. 9.

La limite interne de 91 heures supplémentaires par année civile, est portée à 130heures supplémentaires dans les entreprises sans délégation syndicale.

Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée n’estportée à 130 ou 143 heures supplémentaires que si des conventions collectivesd’entreprise ont réglé les éléments repris à l’article 5 de la présente conventioncollective de travail.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 10.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2015.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.068/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Organisation du travail

- Possibilité légale pour l’ouvrier de choisir entre la récupération ou lepaiement de la 1ère tranche de 91 heures supplémentaires

- Possibilité de choisir entre la récupération ou le paiement d’unetranche complémentaire jusqu’à 130 heures supplémentaires

- Dans les entreprises avec délégation syndicale ceci doit être réglé viaune CCT.

- L’employeur peut uniquement augmenter les 130 heures supplémen-taires à 143 si une CCT entreprise est conclue à cet effet.

2. Durée:

Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017

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249-c. Organisation du travail (01.07.15 - 30.06.17)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

ORGANISATION DU TRAVAIL

En exécution de l’article 20 de l’accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-Commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’application

Art. 2.

En application de l’article 26 bis § 1 et § 1 bis de la loi sur le travail du 16 mars1971, la période de référence est fixée à 1an et la limite interne à 91 heures.

Art. 3.

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupérationou le paiement de la tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires parannée calendrier dans le cadre d’un surcroît extraordinaire du travail (article 25de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessitéimprévue (article 26 §1,3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

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Art. 4.

Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupéra-tion ou le paiement la tranche complémentaire de 91 heures supplémentairesà 130 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d’un surcroîtextraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou detravaux suite à une nécessité imprévue (article 26 §1,3° de la loi sur le travail du16 mars 1971).

Art. 5.

Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui veulent utiliser latranche supplémentaire de 91 à 130 heures supplémentaires, doivent conclureune convention collective de travail à niveau de l’entreprise à cet égard.

Art. 6.

Dans cette convention collective de travail à niveau de l’entreprise, il faut inscriredes dispositions réglant l’information semestrielle à donner à la délégation syndi-cale quant au nombre total d’heures supplémentaires prestées (le total d’heuressupplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux contrats tempo-raires (intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance).

Art. 7.

Dans cette convention, doit en outre être précisé comment organiser la concer-tation annuelle sur la transposition éventuelle des heures supplémentaires struc-turelles et des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée.

Art. 8.

Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, § 1,3° de la Loisur le Travail du 16 mars 1971, la délégation syndicale doit marquer son appro-bation pour la prestation d’heures supplémentaires.

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Art. 9.

La limite interne de 91 heures supplémentaires par année civile, est portée à 130heures supplémentaires dans les entreprises sans délégation syndicale.

Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée n’estportée à 130 ou 143 heures supplémentaires que si des conventions collectivesd’entreprise ont réglé les éléments repris à l’article 5 de la présente conventioncollective de travail.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 10.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2015 etcesse d’être en vigueur le 30 juin 2017.

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300 CONVENTIONS DE TRAVAIL

310 PETIT CHOMAGE315 PAIEMENT DES JOURS DE CARENCE320 DELAIS DE PREAVIS342-a DROIT AU CREDIT-TEMPS

ET A LA DIMINUTION DE CARRIERE (2014)342-b DROIT AU CREDIT-TEMPS

ET A LA DIMINUTION DE CARRIERE (2015)362 CONTRATS A DUREE DETERMINEE

ET DE TRAVAIL INTERIMAIRE380-a CHOMAGE ECONOMIQUE (2012-2014)380-b CHOMAGE ECONOMIQUE (2014-2016)

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CCT: 20.10.11 AR: 05.12.12 MB: 11.04.13Numéro d’enregistrement: 106.744/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu:

Petit chômage

- Maintien du salaire normal pour des jours d’absence à l’occasiond’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligationsciviques ou de missions civiles Mariage Naissance - adoption Décès Communion solennelle ou fête de la jeunesse laïque Participation à un conseil de famille Participation à un jury Assesseur lors d’élections

- Congé de paternité - congé d’adoption

2. Remplacement de CCT:

CCT 23.06.09 - AR 17.03.10 - MB 01.06.10

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée

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310. Petit chômageConvention collective de travail du 20 octobre 2011

PETIT CHOMAGE

En exécution de l’article 18 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers” les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de

1. l’arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, destravailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour leservice des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d’absence àl’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obli-gations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;

2. l’ arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclueau sein du Conseil National du travail, relatif au maintien de la rémunération

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normale de travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion de certains évé-nements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);

3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil National dutravail, du 10 février 1999, relatif au maintien de la rémunération normale destravailleurs pour les jours d’absence à l’occasion du décès d’arrière-grands-parents et d’arrière-petits-enfants;

4. la convention collective de travail, conclue au Conseil National du Travail, du17 novembre 1999 relatif au maintien de la rémunération normale des travail-leurs cohabitants légaux pour les jours d’absence à l’occasion de certainsévénements familiaux;

5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité devie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, enexécution de cette dernière, l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relativesaux contrats de travail.

CHAPITRE III. - Motif et durée de l’absence

Art. 3.

A l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obli-gations civiques ou de missions civiles énumérés ci-après, les ouvriers visés àl’article 1er ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunéra-tion normale pour une durée fixée comme suit:

1. Mariage de l’ouvrier ainsi que lors de la signature et du dépôt officiel d’uncontrat de vie commune: trois jours, à choisir par l’intéressé dans la semaineoù l’événement se produit ou dans la semaine qui suit;

2. Le jour du mariage, pour le mariage:

- d’un enfant de l’ouvrier ou de son conjoint,- d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier,

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- d’un frère ou d’une sœur,- d’un beau-frère ou d’une belle-sœur,- du père ou de la mère,- d’un grand-père ou d’une grand-mère,- du beau-père ou de la belle-mère,- du second mari de la mère, ou de la seconde femme du père,- d’un petit-enfant de l’ouvrier,- du beau-frère ou de la belle-sœur du conjoint de l’ouvrier,- de tout autre parent de l’ouvrier. A ce parent s’applique la condition excep-

tionnelle qu’il vive sous le même toit que l’ouvrier.

3. Le jour de la cérémonie pour l’ordination ou entrée au couvent:

- d’un enfant de l’ouvrier ou de son conjoint,- d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier,- d’un petit-enfant,- d’un frère ou d’une sœur,- d’un beau-frère ou d’une belle-sœur de l’ouvrier,- d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du conjoint de l’ouvrier,- de tout autre parent de l’ouvrier. A ce parent s’applique la condition excep-

tionnelle qu’il vive sous le même toit que l’ouvrier.

4. Naissance d’un enfant dont la filiation avec l’ouvrier est établie: dix jours àchoisir par l’ouvrier dans les quatre mois à partir du jour de l’accouchement.Cette disposition est établie en conformité avec l’article 30 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Conformément à l’art. 30 précité, le même droit revient à l’ouvrier dont lafiliation visée à l’alinéa précédent ne peut être établie mais qui, au momentde la naissance:

a) est marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie;

b) cohabite légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est éta-blie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pasunis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils nepeuvent être dispensés par le Roi;

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c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance,cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l’égard delaquelle la filiation est établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale,et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibitionde mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de lacohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extraitdu registre de la population.

5. Décès du conjoint, d’un enfant de l’ouvrier ou de son conjoint, d’un enfantélevé par l’ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de lamère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l’ouvrier: troisjours à choisir par l’ouvrier dans la période commençant la veille du jour dudécès et finissant le lendemain du jour des funérailles.

6. Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de l’arrière-grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-mère,d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru habi-tant chez l’ouvrier: deux jours à choisir par l’ouvrier dans la période com-mençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de l’arrière-grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-mère,d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru n’habi-tant pas chez l’ouvrier: le jour des funérailles.

8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l’ouvrier, dututeur ou de la tutrice de l’ouvrier mineur d’âge ou de l’enfant mineur dontl’ouvrier est tuteur: le jour des funérailles.

9. Communion solennelle d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturelreconnu de l’ouvrier ou de son conjoint ou d’un enfant régulièrement élevépar l’ouvrier: un jour à choisir par l’ouvrier, dans la semaine où se situe l’évé-nement ou dans la semaine qui suit.

10. Participation d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu del’ouvrier ou de son conjoint, ou d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrierà la fête de la “jeunesse laïque”, là où elle est organisée: un jour à choisir par

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l’ouvrier, dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine quisuit.

11. Séjour de l’ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection oudans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recru-tement et de sélection: le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé adminis-tratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, confor-mément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience: letemps nécessaire avec un maximum de trois jours.

13. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué officiellement: letemps nécessaire avec un maximum d’un jour.

14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunauxou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail: le tempsnécessaire avec un maximum de cinq jours.

15. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureauunique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales:le temps nécessaire.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillementlors des élections législatives, provinciales et communales: le temps néces-saire avec un maximum de cinq jours.

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors del’élection du Parlement Européen: le temps nécessaire avec un maximumde cinq jours.

18. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans le cadrede l’adoption d’un enfant: le temps nécessaire.

19. Accueil d’un enfant dans la famille de l’ouvrier dans le cadre d’une adop-tion: trois jours à choisir dans le mois qui suit l’inscription de l’enfant dans leregistre de la population ou dans le registre des étrangers de sa communede résidence comme faisant partie de son ménage.

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Art. 4.

§ 1. L’enfant adoptif ou naturel est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé pourl’application de l’article 3.2., article 3.3. et article 3.5.

§ 2. Le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père de l’arrière-grand-père, la grand-mère, et l’arrière-grand-mère du conjoint de l’ouvrier sont assimilés aubeau-frère, à la belle-sœur, au grand-père, l’arrière-grand-père, la grand-mère et l’arrière-grand-mère de l’ouvrier pour l’application de l’article 3.6. etl’article 3.7.

Art. 5.

Pour l’application des dispositions de l’article 3 de la présente convention col-lective de travail, la personne cohabitant avec l’ouvrier et faisant partie de sonménage est assimilée au conjoint ou à la conjointe.

Art. 6.

Pour l’application de l’article 3 de la présente convention collective de travail,seules les journées d’activité habituelle pour lesquelles l’ouvrier aurait pu pré-tendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler pourles motifs prévus au même article 3, sont considérées comme jours d’absence.

Le salaire normal se calcule d’après les arrêtés pris en exécution de l’arrêté royaldu 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 7.

Pour l’application de l’article 3.4, les ouvriers ont droit, conformément à l’art. 30de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de s’absenter du travailpendant dix jours.de s’absenter du travail pendant dix jours.

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Pendant les trois premiers jours d’absence, l’ouvrier bénéficie du maintien de sarémunération normale.

Pendant les sept jours suivants, l’ouvrier bénéficie d’une allocation dont le mon-tant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l’assurancesoins de santé et indemnités.

Art. 8.

§ 1. Pour l’application de l’article 3.19, conformément à la loi-programme du9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, en exécution de cettedernière, l’article 30 ter de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats detravail, les ouvriers ont le droit de s’absenter du travail:

- si l’enfant n’a pas trois ans au début du congé: six semaines sans interrup-tion et au choix de l’ouvrier, débutant dans les deux mois suivant l’inscrip-tion dans le registre de la population ou des étrangers de la commune oùl’ouvrier a sa résidence, comme faisant partie de sa famille.

- si l’enfant a trois ans ou plus au début du congé: quatre semaines sans inter-ruption et au choix de l’ouvrier, débutant dans les deux mois suivant l’inscrip-tion dans le registre de la population ou des étrangers de la commune oùl’ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de sa famille.

§ 2. Les périodes d’absence telles que définies au § 1. du présent article serontdoublées pour atteindre respectivement 12 ou 8 semaines, si l’enfant estatteint d’une incapacité corporelle ou mentale d’au moins 66% ou d’uneaffection qui donne lieu à l’octroi d’au moins 4 points dans le pilier 1 del’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux alloca-tions de famille.

§ 3. Les périodes d’absence telles que définies aux § 1. et § 2. du présent articledoivent débuter dans les deux mois suivant l’inscription dans le registre dela population ou des étrangers de la commune où l’ouvrier a sa résidence,comme personne faisant partie de sa famille.

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CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.

La présente convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritairedes électriciens: installation et distribution, rendue obligatoire par Arrêté royal du13 mars 2010 (Moniteur Belge du 19 août 2010).

Art. 10.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de troismois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, ainsi qu’àtoutes les parties signataires.

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CCT: 20.10.11 AR: 27.12.12 MB: 19.02.13Numéro d’enregistrement: 106.745/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu:

Paiement des jours de carence en cas d’incapacité de travail

- Paiement du 1er jour de carence, quelle que soit la durée de l’incapa-cité de travail

- A partir du 1er janvier 2012: paiement du 2ème jour de carence, quelleque soit la durée de l’incapacité de travail

2. Remplacement de CCT:

CCT 24.06.03 - AR 02.03.04 - MB 13.04.04

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

4. Remarque:

La Loi du 23.12.13 concernant l’introduction d’un statut unique entreouvriers et employés en matière de délais de préavis et de jour decarence ainsi que les mesures d’accompagnement, stipule que le jour decarence est supprimé à partir du 1er janvier 2014. De ce fait la présenteCCT est sans objet.

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315. Paiement des jours de carenceConvention collective de travail du 20 octobre 2011

PAIEMENT DES JOURS DE CARENCE

En exécution de l’article 14 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.

A partir du 1er janvier 2012, et quelle que soit la durée de l’incapacité de travail,l’employeur est tenu de payer les premier et deuxième jours de carence surve-nant au cours de la même année calendrier.

Par jour de carence, il y a lieu d’entendre les jours visés à l’article 52 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) etdans les modifications y apportées par la suite.

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Art. 3.

Les entreprises peuvent décider sur base volontaire de payer tous les jours decarence quelle que soit la durée de l’incapacité de travail.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective relative au“paiement des jours de carence” du 24 juin 2003 conclue en Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, rendue obligatoire le 2 mars2004 (Moniteur Belge du 13 avril 2004).

CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2014.

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AR: 22.03.12 MB: 24.04.12

1. Contenu:

Délais de préavis

Pour les contrats de travail à partir du 1er janvier 2014, on ne fait plusde distinction entre les délais de préavis ouvriers et employés. Le délaide préavis est fonction du critère de l’ancienneté dans l’entreprise aumoment où le préavis prend cours.

Pour les ouvriers déjà occupés dans l’entreprise avant le 1er janvier 2014,le calcul du délai de préavis se fait en 2 parties qui doivent être addition-nées.

Partie 1: délai de préavis sur base de l’ancienneté acquise au 31 dé-cembre 2013 et compte tenu des dispositions sectorielles applicables àce moment-là (AR du 22.03.12 - MB 24.04.12).

Régime général

Ancienneté Employeur Travailleur

- 5 ans 40 jours 14 jours

5 - 9 ans 48 jours 14 jours

10 - 14 ans 64 jours 21 jours

15 - 19 ans 97 jours 28 jours

+ 20 ans 129 jours 35 jours

Délais de préavis raccourcis en cas de RCC (ex-prépension)

Ancienneté Employeur

- 20 ans 28 jours

+ 20 ans 56 jours

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Partie 2: délais de préavis sur base de l’ancienneté acquise à partir du1er janvier 2014 selon les nouveaux délais de préavis valables à partir du1er janvier 2014

2. Remplacement de l’AR:

AR du 14.12.01 - MB 10.01.02

3. Durée:

A partir du 24 avril 2012 et pour une durée indéterminée

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320. Délais de préavisArrêté royal du 22 mars 2012

DELAIS DE PREAVIS

Article 1er.

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprisesressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution, aussi bien pour les contrats de travail dont l’exécution a débuté avantle 1er janvier 2012 que ceux auxquels s’applique l’article 65/1 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecterpour mettre fin à un contrat de travail d’ouvrier, conclu pour une durée indé-terminée, sont fixés à:

- quarante jours lorsque le congé est donné par l’employeur et à quatorzejours lorsque le congé est donné par l’ouvrier, quand il s’agit d’ouvriersdemeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moinsde cinq ans;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l’employeur et à qua-torze jours lorsque le congé est donné par l’ouvrier, quand il s’agit d’ouvriersdemeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq etmoins de dix ans;

- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l’employeur et à vingt-et-un jours lorsque le congé est donné par l’ouvrier, quand il s’agit d’ouvriersdemeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix etmoins de quinze ans;

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- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l’employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l’ouvrier, quand il s’agit d’ouvriersdemeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze etmoins de vingt ans;

- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l’employeur et à trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l’ouvrier, quand il s’agit d’ouvriersdemeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant aumoins vingt ans.

§ 2. Dans le cadre d’un licenciement en vue de la prépension ou pour mettre finau contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au coursduquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension, les délais de préavisapplicables sont ceux prévus à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail.

Art. 3.

Les préavis notifiés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortirtous leurs effets.

Art. 4.

L’arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de préavis pour les entre-prises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installationet distribution, est abrogé.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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Art. 6.

Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution duprésent arrêté.

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 06.05.15Numéro d’enregistrement: 123.009/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 8.09.14

1. Contenu:

Droit au crédit-temps et à la réduction de carrière

- Droit au crédit-temps pendant 1 an- Droit au crédit-temps avec motif pendant 36 ou 48 mois- Ouvrir le droit à une réduction de carrière de 1/5 pour les travailleurs en

équipes et en continu (modalités à fixer via une CCT d’entreprise)- Le droit au crédit-temps et à la réduction de carrière s’applique à partir

de 10 travailleurs- Dans les entreprises où il existait déjà un droit de > 5%, ce droit est

maintenu (conclure une CCT!)- Les congés thématiques sont maintenus et ne sont pas pris en compte

pour les 5%- Passage à la prépension à temps plein: le calcul de l’indemnité complé-

mentaire est effectué sur le salaire et le régime valables avant la réduc-tion de carrière

- Maintien de l’ancienneté et de la catégorie de fonction avant l’interrup-tion de carrière

2. Remplacement de CCT:

CCT 27.06.07 - AR 10.02.08 - MB 29.02.08

3. Durée:

A partir du 1er avril 2014 et pour une durée indéterminée

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342-a. Droit au crédit-temps et à la diminution decarrière (2014)

Convention collective de travail du 25 juin 2014

DROIT AU CREDIT-TEMPS ET A UNE DIMINUTION DE CARRIERE

En exécution de l’article 20 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution des dispositions de la convention collective de travail numéro 103 du27 juin 2012 , conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un sys-tème de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emploi de fin de carrière,rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belgele 31 août 2012.

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CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.

Conformément aux dispositions de l’article 4 § 1, 3° de la convention collectivede travail nr.103, un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein tempset mi-temps est instauré pour motif de soins et de formation,

CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 4.

§ 1. En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail nr. 103,les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminu-tion de carrière de 1/5.

§ 2. Les règles d’organisation du droit à une diminution de carrière à concur-rence de 1/5 sont fixées au niveau de l’entreprise en tenant compte desconditions suivantes:

- l’organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée.On entend par là que l’application des cycles de travail et des systèmesd’équipes doit être garantie;

- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de joursentiers.

§ 3. Les règles d’organisation convenues sont inscrites dans une conventioncollective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE V. Dispositions transitoires

Art.5.

En application du chapitre VI de la convention collective de travail nr. 103 rela-tive aux mesures transitoires, l’article 3 de la convention collective de travail du

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27 juin 2007 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution, enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83.900/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 février 2008 (Moniteurbelge du 29 février 2008), reste entièrement d’application.

CHAPITRE VI. - Règles d’organisation

Art. 6.

§ 1. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail nr. 103il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrièrepour les entreprises à partir de 10 travailleurs.

§ 2. Lorsque 5 % des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, desrègles de priorité doivent être discutées au niveau de l’entreprise, commeprévu à la section 4 de la convention collective de travail nr. 103.

§ 3. Les entreprises qui, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, appliquentdéjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. Acette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau del’entreprise.

§ 4. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la diminu-tion de la carrière de 1/5 temps et les réductions de carrière pour les +50ans sont autorisés pour autant qu’il y ait un accord individuel entre l’ouvrieret l’employeur.

CHAPITRE VII. - Formes spécifiques d’interruption de carrière

Art. 7.

Les dispositions spécifiques en matière d’interruption de carrière, à savoir:

- le droit à l’interruption de carrière pour assister ou soigner un membre duménage ou de la famille gra¬vement malade, inscrit dans l’arrêté royal du 10

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août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); modifiée par l’arrêté royaldu 10 octobre 2012 ( Moniteur Belge du 22 octobre 2012);

- le droit à un congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, inscritdans l’arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2005;

- le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dansl’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995)

instaurent un droit séparé à l’interruption de carrière. Ceci signifie que ces formesd’interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calculdes 5 %.

CHAPITRE VIII. - Passage vers un régime de chômage aveccomplément d’entreprise

Art. 8.

En cas de passage vers un régime de chômage avec complément d’entrepriseà temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des pres-tations de travail à mi-temps, l’indemnité complémentaire d’un régime de chô-mage avec complément d’entreprise est calculée sur base du régime de travailet sur base de la rémunération dont bénéficiait l’ouvrier avant la réduction de sesprestations.

CHAPITRE IX. - Maintien de l’ancienneté

Art. 9.

Lors d’une diminution de carrière et d’une réduction des prestations de travailà mi-temps, l’ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l’ouvrier setrouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues.

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CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la présente convention collectivede travail, cette convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 27 juin 2007 relative au droit au crédit-temps en à une diminutionde carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution, enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83.900/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2008 (Moniteurbelge du 29 février 2008).

Art. 11.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2014 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavisde six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er avril 2016.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.071/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.15Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.15(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Droit au crédit-temps et à la réduction de carrière

- Droit au crédit-temps pendant 1 an- Droit au crédit-temps avec motif pendant 36 ou 48 mois- Ouvrir le droit à une réduction de carrière de 1/5 pour les travailleurs en

équipes et en continu (modalités à fixer via une CCT d’entreprise)- Le droit au crédit-temps et à la réduction de carrière s’applique à partir

de 11 travailleurs- Dans les entreprises où il existait déjà un droit de > 5%, ce droit est

maintenu (conclure une CCT!)- Les congés thématiques sont maintenus et ne sont pas pris en compte

pour les 5%- Passage à la RCC: le calcul de l’indemnité complémentaire est effectué

sur le salaire et le régime valables avant la réduction de carrière- Maintien de l’ancienneté et de la catégorie de fonction avant l’interrup-

tion de carrière

2. Remplacement de CCT:

CCT 25.06.14 - AR 10.04.15 - MB 06.05.15

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée

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342-b. Droit au crédit-temps et à la diminutionde carrière (2015)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

DROIT AU CREDIT-TEMPS ET A UNE DIMINUTION DE CARRIERE

En exécution de l’article 15 de l’accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et enexécution:

- de la convention collective de travail numéro 103 du 27 juin 2012 instaurantun système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin decarrière, modifiée par la CCT n° 103 bis du 27 avril 2015 (ratifiées par les ARdu 25 août 2012 et du 19 juin 2015, parus au MB du 31 août 2012 et du 15juillet 2015)

- de la convention collective de travail numéro 118 fixant, pour 2015-2016, lecadre interprofessionnel de l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge en ce

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qui concerne l’accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière,pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourdou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration(ratifiée par l’AR du 19 juin 2015, paru au MB du 15 juillet 2015)

CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.

Conformément aux dispositions de l’article 4 § 1, 3° de la convention collectivede travail nr.103, un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein tempset mi-temps est instauré pour motif de soins et de formation.

CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 4.

En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail nr. 103, lesouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution decarrière de 1/5.

Les règles d’organisation du droit à une diminution de carrière à concurrencede 1/5 sont fixées au niveau de l’entreprise en tenant compte des conditionssuivantes:

- l’organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. Onentend par là que l’application des cycles de travail et des systèmes d’équipesdoit être garantie;

- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de joursentiers.

Les règles d’organisation convenues sont inscrites dans une convention collec-tive de travail conclue au niveau de l’entreprise.

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CHAPITRE V. - Règles de fin de carrière

Art. 5.

§ 1. En exécution de la convention collective de travail n°118 du Conseil nationaldu travail du 27 avril 2015, l’âge auquel les ouvriers peuvent réduire leursprestations de travail d’1/5ème dans le cadre d’un emploi de fin de carrièreaprès 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour lapériode 2015-2016.

§ 2. Les autres modalités pour l’exercice de ces droits comme mentionnés dansle § 1 ci-dessus, peuvent être fixées dans une convention collective de tra-vail au niveau de l’entreprise

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 6.

En application du chapitre VI de la convention collective de travail nr. 103 rela-tive aux mesures transitoires, l’article 3 de la convention collective de travail du27 juin 2007 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution, enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83.900/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 février 2008 (Moniteurbelge du 29 février 2008), reste entièrement d’application.

CHAPITRE VII. - Règles d’organisation

Art. 7.

§ 1. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail nr. 103il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrièrepour les entreprises à partir de 11 travailleurs.

§ 2. Lorsque 5 % des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, desrègles de priorité doivent être discutées au niveau de l’entreprise, commeprévu à la section 4 de la convention collective de travail nr. 103.

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§ 3. Les entreprises qui, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, appliquentdéjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. Acette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau del’entreprise.

§ 4. Dans les entreprises de 10 travailleurs et moins, le crédit-temps, la diminu-tion de la carrière de 1/5 temps et les réductions de carrière pour les +50ans sont autorisés pour autant qu’il y ait un accord individuel entre l’ouvrieret l’employeur.

CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d’interruption de carrière

Art. 8.

Les dispositions spécifiques en matière d’interruption de carrière, à savoir:

- le droit à l’interruption de carrière pour assister ou soigner un membre duménage ou de la famille gra¬vement malade, inscrit dans l’arrêté royal du 10août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); modifiée par l’arrêté royaldu 10 octobre 2012 (Moniteur Belge du 22 octobre 2012);

- le droit à un congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, inscritdans l’arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l’arrêté royal du 15 juillet 2005;

- le droit à l’interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dansl’arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995)

instaurent un droit séparé à l’interruption de carrière. Ceci signifie que ces formesd’interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calculdes 5 %.

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CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage aveccomplément d’entreprise

Art. 9.

En cas de passage vers un régime de chômage avec complément d’entrepriseà temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des pres-tations de travail à mi-temps, l’indemnité complémentaire d’un régime de chô-mage avec complément d’entreprise est calculée sur base du régime de travailet sur base de la rémunération dont bénéficiait l’ouvrier avant la réduction de sesprestations.

CHAPITRE X. - Maintien de l’ancienneté

Art. 10.

Lors d’une diminution de carrière et d’une réduction des prestations de travailà mi-temps, l’ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l’ouvrier setrouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 11.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente convention collectivede travail, cette convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 25 juin 2014 relative au droit au crédit-temps en à une diminutionde carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution, enregistrée le 19 aout 2014 sous le numéro 123009 /CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belgedu 6 mai 2015).

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Art. 12.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavisde six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2018.

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CCT: 20.10.11 AR: 05.12.12 MB: 11.04.13Numéro d’enregistrement: 106.746/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.11.11Publication de l’enregistrement au MB: 17.11.11

1. Contenu:

Contrats à durée déterminée et contrats intérimaires

- Prise en compte de l’ancienneté acquise, lors de la conclusion d’uncontrat à durée indéterminée immédiatement après 1 ou plusieurscontrats à durée déterminée, ou contrats pour un travail déterminé, oucontrats intérimaires successifs

- Pas de nouvelle période d’essai si le contrat à durée indéterminée suitdirectement 1 ou plusieurs contrats à durée déterminée, ou contratspour un travail déterminé, ou contrats intérimaires successifs de14 jours au minimum

- Les entreprises ne peuvent faire appel aux contrats d’un jour, dans lecadre du travail intérimaire, que pendant la 1ère et la dernière semainecalendrier de la mission

2. Remplacement de CCT:

CCT 27.06.07 - AR 10.02.08 - MB 29.02.08

3. Durée:

A partir du 1er octobre 2011 et pour une durée indéterminée

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362. Contrats à durée déterminée et de travailintérimaire

Convention collective de travail du 20 octobre 2011

CONTRATS A DUREE DETERMINEE, POUR UN TRAVAIL NETTEMENT DEFINIET DE TRAVAIL INTERIMAIRE

En exécution de l’article 8 de l’accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail on entend par:

- contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini: les contratsde travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);

- travail intérimaire: travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini etréglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail inté-

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rimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs (Moniteur belgedu 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécutionde cette loi.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.

§ 1. En cas d’occupation d’ouvriers avec un contrat de travail à durée détermi-née ou pour un travail nettement défini, les entreprises doivent intégrale-ment appliquer les conventions collectives de travail existantes en matièrede conditions de salaire et de travail.

§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans l’entreprise à lafonction ou au travail pour lequel l’intérimaire a été engagé doivent êtreappliqués sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales rela-tives aux contrats susmentionnés.

§ 3. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi quepour la garantie d’un accueil adéquat dans l’entreprise et de la préventiondes accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir àdes contrats d’un jour qu’uniquement pendant la première et la dernièresemaine calendrier d’une mission.

CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 4.

§ 1. Lorsqu’un ouvrier est embauché sous un contrat à durée indéterminéeaprès avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée déterminée, pour untravail nettement défini ou de travail intérimaire, l’ancienneté constituée au filde ces contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini ou detravail intérimaire sera prise en compte.

§ 2. Lorsqu’un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminéesuite à un ou plusieurs contrats à durée déterminée, contrats pour un travail

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nettement défini ou contrats intérimaires couvrant une période de 14 joursminimum, une période d’essai ne peut être prévue.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective relativeau “contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini et de travailintérimaire” du 27 juin 2007 conclue en Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution, rendue obligatoire le 10 février 2008 (Moniteurbelge du 29 février 2008).

CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavisde six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er octobre 2013.Co

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AR: 13.03.12 MB: 02.04.12

1. Contenu:

- Chômage temporaire pour raisons économiques- Période maximum 8 semaines

2. Durée:

Du 2 avril 2012 au 2 avril 2014

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380-a. Chômage économique (2012 - 2014)Arrêté royal du 13 mars 2012

CHOMAGE ECONOMIQUE

Article 1er.

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprisesressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution.

Art. 2.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution ducontrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une noti-fication par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, aumoins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis enchômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrierpour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huitsemaines. Lorsque la suspension totale de l’exécution du contrat a atteint ladurée maximale prévue, l’employeur doit rétablir le régime de travail à tempsplein pendant une semaine complète de travail, avant qu’une nouvelle suspen-sion totale ne puisse prendre cours.

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Art. 4.

En application de l’article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, la notification visée à l’article 2 mentionne la date à laquelle lasuspension totale de l’exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cettesuspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge etcesse d’être en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cejour.

Art. 6.

La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée de l’exécution duprésent arrêté.

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AR: 25.07.14 MB: 11.08.14

1. Contenu:

- Chômage temporaire pour raisons économiques- Période maximum 8 semaines

2. Durée:

Du 11 août 2014 au 11 août 2016

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380-b. Chômage économique (2014-2016)Arrêté royal du 25 juillet 2014

CHOMAGE ECONOMIQUE

Article 1er.

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprisesressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution.

Art. 2.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution ducontrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une noti-fication par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, aumoins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis enchômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrierpour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huitsemaines. Lorsque la suspension totale de l’exécution du contrat a atteint ladurée maximale prévue, l’employeur doit rétablir le régime de travail à tempsplein pendant une semaine complète de travail, avant qu’une nouvelle suspen-sion totale ne puisse prendre cours.

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Art. 4.

En application de l’article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, la notification visée à l’article 2 mentionne la date à laquelle lasuspension totale de l’exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cettesuspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge etcesse d’être en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cejour.

Art. 6.

La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée de l’exécution duprésent arrêté.

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400 FORMATION ET PROMOTION DE L’EMPLOI

400-a FORMATION ET INNOVATION (01.01.14 - 25.03.14)400-b FORMATION ET INNOVATION (26.03.14 - 31.12.14)400-c FORMATION ET INNOVATION (01.01.15 - 31.12.15)400-d MODIFICATION FORMATION ET INNOVATION -

EMPLOIS TREMPLINS (01.01.15 - 31.12.16)400-e FORMATION ET INNOVATION (à partir du 01.01.16)417 CV-FORMATION / BASE DE DONNEES

FORMATIONS SECTORIELLES450 CONGES COMPENSATOIRES490-a OUTPLACEMENT (2014)490-b OUTPLACEMENT(01.01.15 - 30.06.15)490-c MODIFICATION OUTPLACEMENT

(01.01.15 - 30.06.15)490-d OUTPLACEMENT (01.07.15 - 30.06.17)

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 123.005/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Formation et innovation

Groupes à risques:

- Confirmation d’une cotisation de 0,15% (à durée indéterminée), dont0,05% pour des projets innovants

- Définition de “travailleur à risque”- Développement d’un système de formation en alternance de qualité,

géré paritairement- Optimalisation de l’adéquation entre formation et marché du travail

Formation permanente:

- Confirmation d’une cotisation de 0,60% (à durée indéterminée)- Crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier et par an- Système de crédit-prime- Plans de formation approuvés paritairement dans les entreprises

comptant une DS- Possibilité d’élaborer des plans de formation dans les entreprises sans

DS- Test de compétences pour valider son expérience: droit de s’absenter

du travail un jour au maximum par année civile- Formation permanente à l’initiative de l’employeur et pendant les

heures de travail: l’employeur paie les droits d’inscription, paiementd’une prime à l’employeur + déduction du crédit-prime

- Droit individuel à la formation permanente (1 jour par ouvrier et parpériode de 2 ans): ne pas avoir suivi de formation pendant 2 ans, enconcertation avec l’employeur pour ce qui concerne le planning, primeà l’employeur - déduction du crédit-prime

- Le nombre d’ouvriers qui suivent une formation doit augmenter de 5%chaque année

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Services et conseils technologiques

- Via l’asbl Tecnolec- Confirmation d’une cotisation de 0,05% (pour 1 an)

Annexe: clause de non-discrimination

2. Remplacement de CCT:

CCT 20.10.11 - AR 21.12.12 - MB 30.01.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2014 et jusqu’au 25 mars 2014, à l’exception descotisations pour les groupes à risques et de la formation permanente quisont à durée indéterminée et à l’exception de la clause de non-discrimina-tion, qui est également à durée indéterminée

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400-a. Formation et innovation (01.01.14 - 25.03.14)Convention collective de travail du 25 juin 2014

FORMATION ET INNOVATION

En exécution de l’article 10 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par Formelec asbl la “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. - Définition de groupes à risque

Par “groupes à risque” il est entendu:

- les demandeurs d’emploi de longue durée- les demandeurs d’emploi peu qualifiés- les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active- les bénéficiaires du revenu d’intégration- les personnes présentant un handicap pour le travail- les allochtones

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- les demandeurs d’emploi en statut de réinsertion- les jeunes en formation (en alternance)- les ouvriers peu qualifiés- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructura-

tion ou à l’introduction de nouvelles technologies- les ouvriers de 45 ans et plus- les groupes à risques prévus dans l’arrêté royal du 19 février 2013, d’exé-

cution de l’article 189, quatrième alinéa, de la loi du 27 décembre 2006 por-tant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 8 avril 2013), spécifiés auxarticles 2 bis et 2 ter de la présente convention collective de travail.

Art. 2 bis.

Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d’un ou plu-sieurs des groupes à risques suivants:

1. Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2. Les travailleurs âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et quisont menacés par un licenciement:

a. soit parce qu’il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préaviset que le délai de préavis est en cours;

b. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étanten difficultés ou en restructuration;

c. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement col-lectif a été annoncé;

3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d’unan et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par per-sonnes inoccupées, on entend:

a. Les demandeurs d’emploi de longue durée, à savoir les personnes en pos-session d’une carte de travail visée à l’article 13 de l’arrêté royal du 19

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décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’em-ploi de longue durée;

b. Les chômeurs indemnisés;

c. Les demandeurs d’emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés ausens de l’article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise àl’emploi;

d. Les personnes qui, après une interruption d’au moins une année, réin-tègrent le marché du travail;

e. Les personnes ayant droit à l’intégration sociale en application de la loi du26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les personnesayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet1976 des centres publics d’aide sociale;

f. Les travailleurs qui sont en possession d’une carte de réductions restructu-rations au sens de l’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d’acti-vation en cas de restructurations;

g. Les demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas la nationalité d’un Étatmembre de l’Union européenne ou dont au moins l’un des parents ne pos-sède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décèsou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette natio-nalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c’est-à-dire:

- Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans uneagence régionale pour les personnes handicapées;

- Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d’au moins 33 p.c.;

- Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d’uneallocation de remplacement de revenu ou d’une allocation d’intégration envertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personneshandicapées;

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- Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupecible chez un employeur qui tombe dans le champ d’application de la com-mission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

- La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majoréessur la base d’une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;

- Les personnes qui sont en possession d’une attestation délivrée par laDirection générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécuritésociale pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux;

- La personne bénéficiant d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pouraccident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmesde reprise du travail.

5. Les jeunes qui n’ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dansun système de formation en alternance, soit dans le cadre d’une formationprofessionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l’article 27, 6°, del’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage,soit dans le cadre d’un stage de transition visé à l’article 36quater du mêmearrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 2 ter.

L’effort visé à l’article 2 bis doit au moins pour moitié être destiné à des initiativesen faveur d’un ou plusieurs groupes suivants:

a. Les jeunes visés à l’article 2 bis, 5°;

b. Les personnes visées à l’article 2 bis, 3° et 4°, qui n’ont pas encore atteintl’âge de 26 ans. ».

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Art. 3. - Missions de Formelec

Les moyens financiers définis à l’article 15 de la présente convention sont affec-tés par Formelec à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour le groupecible défini à l’article 2 de la présente convention:

- une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de for-mation émanant des partenaires institutionnels dont entre autres le VDAB,Bruxelles Formation et le Forem, ainsi qu’à la collaboration avec ceux-ci, envue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des initiatives deformation, en vue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le développement d’un système de formation en alternance de qualité, géréparitairement, entre autres par le biais de projets menés en collaborationavec l’enseignement à temps partiel et avec les apprentissages des classesmoyennes;

- optimiser l’adéquation entre les formations et le marché de l’emploi;

- toute autre mission et tout autre projet du conseil d’administration de Formelec,dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation à l’intention depersonnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l’article 2 dela présente convention.

Art. 4. - Modalités

Le Conseil d’Administration de Formelec détermine les autres modalités ayanttrait aux missions de Formelec, telles que définies à l’article 3 de la présenteconvention, et ce, en fonction entre autres de l’entrée de groupes à risque enre-gistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l’emploi dans lesecteur.

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CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 5. - Définition de formation permanente

On entend par “formation permanente”: la formation qui améliore le savoir-fairede l’ouvrier, renforce sa position sur le marché de l’emploi et répond aux besoinsdes entreprises et du secteur.

Art. 6. - Missions de Formelec

La mission de Formelec consiste à soutenir une politique sectorielle en matièrede formation, à savoir:

- examen des besoins de qualification et de formation;

- développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente;

- surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés ausecteur;

- la certification des travailleurs au sein des domaines fixés par le Conseil d’Ad-ministration de Formelec et ceci via des dispositifs comme la Validation desCompétences;

- assistance des chefs d’entreprise et des délégués syndicaux dans l’élabora-tion du plan de formation;

- suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d’améliorerla quantité des plans de formation d’entreprise et la qualité du planificateursectoriel;

- afin de soutenir de façon optimale au niveau de l’entreprise, les initiativesde formation pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coo-pération entre Formelec et le Cefora sera recherchée. Dans ce cadre, l’asblFormelec doit pouvoir disposer des données des employés engagés par desemployeurs du secteur de la SCP 149.01;

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- la possibilité, à titre expérimental, de développer des activités payanteslimitées et d’offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans lamesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnementde Formelec. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdirles charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base deFormelec;

- déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d’emploi des ouvriers,comme prévu spécifiquement à l’article 2 de la convention collective de travaildu 24 juin 2003 relative à la sécurité d’emploi, rendue obligatoire par Arrêtéroyal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur Belge du 28 septembre 2004;

- autres initiatives de formation à déterminer par le Conseil d’Administration deFormelec.

Art. 7. - Constitution du crédit-prime

§ 1. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif à la formation estconstitué à raison de 8 heures par ouvrier et par année.

§ 2. Afin d’encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par lesecteur, par l’intermédiaire de Formelec, concernant les formations agréées,le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce cré-dit-prime permet d’assurer la formation permanente des ouvriers, telle quedéfinie à l’article 5 de la présente convention.

§ 3. Le crédit-prime est calculé sur base du nombre d’ouvriers (contrat à duréeindéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel leplus de données récentes sont disponibles, multiplié par € 15,50 et par8 heures. Le conseil d’administration de Formelec peut décider de modifierle trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec à l’entre-prise dans le courant du 4ème trimestre de l’année calendrier précédente.

§ 4. Une entreprise qui prévoit plus de jours de formation que ceux couvertspar le crédit-prime de l’année en question (année de référence) peut égale-ment bénéficier de la prime pour ces heures de formation supplémentaires,

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dont le montant sera alors déduit du crédit-prime futur. Si le montant de ladéduction anticipée sur le crédit-prime est supérieur au crédit-prime auquell’entreprise aura droit dans les années suivantes, Formelec pourra récupérerle montant de cette déduction anticipée auprès de l’entreprise concernée.Cette disposition est valable également pour les entreprises qui quittent lesecteur.

§ 5. Le droit à l’utilisation du crédit-prime est limité dans le temps. Le crédit-prime est fixé par année calendrier. Le crédit-prime autorisé doit être utilisédans une période de 3 ans, à savoir durant l’année de référence-mêmeet/ou durant les 2 années suivantes. Après cette période, le crédit encoredisponible de l’année de référence n’est plus valable et est additionné aubudget sectoriel global pour financer la poursuite du système du prime.

Art. 8. - Affectation du crédit-prime

§ 1. Lorsqu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec, son employeur aura droit à une prime de € 15,50 parheure de formation. Pendant la durée de la formation, l’employeur conti-nue à payer le salaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel iltravaille.

§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducationpayé, l’employeur n’aura droit qu’à une prime de € 7,75 par heure de for-mation. Pendant la durée de la formation, l’employeur continue à payer lesalaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille.

§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions Formelec, précisées dansles § 1. et § 2, l’employeur est tenu d’introduire auprès de Formelec unedemande de prime (définie par Formelec) dûment remplie.

§ 4. Les interventions définies aux § 1. et § 2. proviennent du crédit-primeconstitué, tel que fixé par l’article 7 de la présente convention collective detravail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction dunombre d’heures de formation suivies par le ou les ouvriers.

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§ 5. Le crédit-prime ne peut être utilisé que pour les formations précisées à l’ar-ticle 9 § 1. et § 2. a. de la présente convention.

Art. 9. - Dispositifs de la formation permanente

Seules les formations agréées par Formelec entrent en considération pour lesdispositifs exposés plus loin. Pour les formations qui ne sont pas encore agrééespar Formelec, l’employeur a toutefois la possibilité d’entamer une demanded’agrément auprès de Formelec, selon une procédure établie par Formelec. LeConseil d’administration de Formelec établit les modalités à cet effet.

§ 1. A l’initiative de l’employeur et pendant les heures de travail

- Des formations organisées à l’initiative de l’employeur ne peuvent êtreagréées par Formelec qu’à condition qu’elles se déroulent pendant lesheures de travail normales de l’ouvrier, à l’exception des formations impo-sées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées parFormelec. Ces dernières se conforment aux dispositions telles que décritesdans ce § 1.

- L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

- Les droits d’inscriptions sont acquittés par l’employeur.

- La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 8 de la présente convention.

§ 2. A l’initiative de l’ouvrier et pendant les heures de travail

- Chaque ouvrier a droit à 1 jour de formation permanente par période de2 ans.

- Ce droit est limité dans le temps et par ailleurs non cumulable.

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- L’ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s’il n’a pas béné-ficié, au cours des 2 années écoulées, d’une formation dans l’entrepriseconcernée.

- L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

- L’ouvrier est tenu de se concerter avec son employeur, mais uniquementconcernant la planification de sa formation.

- L’employeur procède à l’inscription de l’ouvrier.

- La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 8 de la présente convention.

Art. 10. - Passeport de formation

Chaque fois qu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec, il reçoit personnellement une attestation nominative departicipation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne àl’ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu’il a suivies.

Art. 11. - Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la Validation desCompétences

L’ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la Validation desCompétences afin d’attester de son expérience, a droit à une absence de maxi-mum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

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Art. 12. - Plans de formation d’entreprise

§ 1. Entreprises avec une délégation syndicale

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et lamodification du plan de formation d’entreprise doivent être approuvées demanière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plande formation d’entreprise approuvé paritairement, les parties concernées ausein de ces entreprises peuvent bénéficier de l’assistance de Formelec pourla rédaction de leur plan de formation d’entreprise.

A défaut d’accord au niveau de l’entreprise, le projet de plan de formationd’entreprise, rédigé par l’employeur et tenant compte des observations desdélégués syndicaux, est transmis à Formelec.

Le plan de formation d’entreprise est remis à Formelec avant le 15 févrierde chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant del’année calendrier.

§ 2. Entreprises sans délégation syndicale

Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plande formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l’as-sistance de Formelec.

§ 3. Le plan de formation d’entreprise tiendra compte des besoins en forma-tion et des réponses que l’entreprise souhaite y apporter. En fonction del’agrément sectoriel, de l’utilisation optimale du crédit-prime et de la loi surle congé-éducation payé, l’exécution de ce plan se fera en collaboration -mais pas exclusivement - avec Formelec.

§ 4. Le suivi de l’exécution de ce plan se fera paritairement dans l’entrepriseet une évaluation aura lieu chaque année. L’évaluation annuelle sera faitelors du conseil d’entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégationsyndicale ou par la sous-commission paritaire.

§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d’untest de compétence dans le cadre de la certification d’ouvriers, la déléga-

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tion syndicale pour autant qu’il y en ait une sera préalablement informée etconsultée par l’employeur à propos de la procédure. En cas de résultatsnégatifs au test d’une formation conduisant à la certification, un droit deprincipe à la remédiation est prévu par lequel l’employeur s’engage à propo-ser au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avecmaintien des avantages existants. Formelec proposera gratuitement cetteformation de remédiation s’il s’agit d’une formation agréée et organisée parFormelec.

§ 6. Afin de mieux adapter l’offre de formation de Formelec aux besoins dusecteur:

- les plans de formation d’entreprise doivent être transmis à Formelec;

- une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée;

- Formelec devra intensifier ses visites d’entreprises.

CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation

Art. 13. - Enseignement et marché de l’emploi

Les moyens financiers fixés par l’article 16 de la présente convention, peuventêtre affectés par Formelec au développement d’un système de formation àtemps plein de qualité, géré paritairement, entre autre par le biais de projets decollaboration avec l’enseignement de plein exercice.

Le Conseil d’Administration de Formelec détermine les autres modalités relativesà cette mission de Formelec, et peut en outre décider d’autres initiatives depromotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels etautres. Le Conseil d’Administration de Formelec doit inscrire ces initiatives dansle cadre défini entre autres par l’entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur,la maîtrise des coûts ainsi que l’emploi dans le secteur.

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Art. 14. - Services et Conseils technologiques

Avec les moyens financiers fixés par l’article 17 de la présente convention, lespartenaires sociaux soutiennent via l’ASBL Tecnolec, les efforts de recherchetechnologique dans le secteur, afin de promouvoir, d’assurer le suivi et d’orga-niser toute forme de services et d’avis technologiques, entre autres dans lesdomaines suivants: Technology Assessment (étude des répercussions des nou-velles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologieenvironnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certifi-cation d’entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibréeentre les différentes régions du pays.

CHAPITRE V. - Financement

Art. 15. - Groupes à risque

§ 1. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositionsdiverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, cha-pitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d’exécution du 26 avril 2009 acti-vant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque etl’effort au profit de l’accompagnement et suivi actif des chômeurs pour lapériode 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perceptionde 0,15% des salaires bruts des ouvriers à 108%, prévue pour une duréeindéterminée, est confirmée.

§ 2. Une part des 0,05% de la cotisation susmentionnée des 0,15% est affec-tée à des projets innovants. Les modalités de cette affectation doivent êtrefixées au sein du Conseil d’Administration de Formelec.

§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l’Emploi decontinuer à exempter le secteur des versements de 0,10% destinés auFond pour l’emploi.

§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupesà risque, les partenaires sociaux conviennent qu’une demande sectorielle

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sera adressée au Ministre de l’Emploi en vue d’obtenir l’abolition de l’obli-gation d’engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 16. - Formation permanente et promotion du secteur

Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont sou-tenus de plus par la perception d’une cotisation de formation permanente de0,60% des salaires bruts des ouvriers à 108%. La cotisation est prévue pourdurée indéterminée.

Art. 17. - Services et Conseils technologiques

Une cotisation “services et conseils technologiques” de 0,05% des salaires brutsdes ouvriers à 108% sera perçue.

Art. 18. - Modalités d’application de la cotisation formation permanente

Pour l’affectation des sommes fixées dans cette convention collective de tra-vail en fonction de l’exécution des missions relatives à la formation permanenteénoncées au chapitre III de la présente convention, le Fonds de sécurité d’exis-tence déterminera les autres modalités d’exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec de respecterles obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si néces-saire, par le Fonds de sécurité d’existence pour les missions relatives à la forma-tion permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupede travail paritaire au sein du Fonds de sécurité d’existence élaborera les moda-lités à cette fin.

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CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation

Art. 19.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanentecomme moyen d’augmenter les compétences des ouvriers et par conséquentde l’entreprise.

Les parties signataires confirment l’engagement pris à l’article 12 de l’accordnational 2011-2012 du 19 mai 2011 en ce y compris de prendre les mesuresnécessaires afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriersde 5% conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Arrêté Royal du11 octobre 2007 pris en exécution de l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005relative au pacte de solidarité entre les générations.

Cet objectif sera notamment atteint par:

- la consolidation et le renforcement du temps de formation visé à l’article 9 dela présente convention collective de travail;

- les plans de formation d’entreprise visés à l’article 12 de la présente conven-tion collective de travail.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 20.

La présente convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 20 octobre 2011, relative à la formation et innovation, conclue ausein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,enregistrée sous le numéro 106.748/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêtéroyal le 21 décembre 2012 (Moniteur belge 30 janvier 2013).

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Art. 21. - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014,et cesse d’être en vigueur le 25 mars 2014.

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Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue ausein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution, relative à la formation et à l’innovation

CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION

Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-com-mission paritaire d’intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier2014 et dans la mesure où ce n’est pas déjà fait, en respectant la procédurefixée par la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de non-dis-crimination suivante:

«Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles debienséance, de bonnes mœurs et de politesse, y compris à l’égard de visiteurs.Cela implique également l’abstention de toute forme de racisme et de discrimi-nation et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pourla dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusiond’écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, lacouleur de la peau, la descendance, l’origine, la nationalité et les convictions estégalement interdite.»

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 123.004/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Formation et innovation

Groupes à risques:

- Confirmation d’une cotisation de 0,15% (à durée indéterminée), dont0,05% pour des projets innovants

- Définition de “travailleur à risque”- Développement d’un système de formation en alternance de qualité,

géré paritairement- Optimalisation de l’adéquation entre formation et marché du travail

Formation permanente:

- Confirmation d’une cotisation de 0,60% (à durée indéterminée)- Crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier et par an- Système de crédit-prime: déduction anticipée et crédit-prime non

encore pris, limités dans le temps (max. 2 ans)- Plans de formation approuvés paritairement dans les entreprises

comptant une DS- Possibilité d’élaborer des plans de formation dans les entreprises sans

DS- Test de compétences pour valider son expérience: droit de s’absenter

du travail un jour au maximum par année civile- Formation permanente à l’initiative de l’employeur et pendant les

heures de travail: l’employeur paie les droits d’inscription, paiementd’une prime à l’employeur + déduction du crédit-prime

- Droit individuel à la formation permanente (1 jour par ouvrier et parpériode de 2 ans): ne pas avoir suivi de formation pendant 2 ans, enconcertation avec l’employeur pour ce qui concerne le planning, primeà l’employeur + déduction du crédit-prime

- Le nombre d’ouvriers qui suivent une formation doit augmenter de 5%chaque année

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Services et conseils technologiques

- Via l’asbl Tecnolec- Confirmation d’une cotisation de 0,05% (pour 1 an)

Annexe: clause de non-discrimination

2. Durée:

A partir du 26 MARRS 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à l’exceptiondes cotisations pour les groupes à risques et de la formation permanentequi sont à durée indéterminée et à l’exception de la clause de non-discri-mination, qui est également à durée indéterminée

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400-b. Formation et innovation (26.03.14 - 31.12.14)Convention collective de travail du 25 juin 2014

FORMATION ET INNOVATION

En exécution de l’article 11 de l’accord national 2013-2014 du 9 mai 2014

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par Formelec asbl la “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. - Définition de groupes à risque

Par “groupes à risque” il est entendu:

- les demandeurs d’emploi de longue durée- les demandeurs d’emploi peu qualifiés- les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active- les bénéficiaires du revenu d’intégration- les personnes présentant un handicap pour le travail- les allochtones

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- les demandeurs d’emploi en statut de réinsertion- les jeunes en formation (en alternance)- les ouvriers peu qualifiés- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructura-

tion ou à l’introduction de nouvelles technologies- les ouvriers de 45 ans et plus- les groupes à risques prévus dans l’arrêté royal du 19 février 2013, d’exé-

cution de l’article189, quatrième alinéa , de la loi du 27 décembre 2006 por-tant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 8 avril 2013), spécifiés auxarticles 2 bis et 2 ter de cette convention collective de travail.

Art. 2 bis.

Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d’un ou plu-sieurs des groupes à risques suivants:

1. Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2. Les travailleurs âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et quisont menacés par un licenciement:

a. soit parce qu’il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préaviset que le délai de préavis est en cours;

b. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étanten difficultés ou en restructuration;

c. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement col-lectif a été annoncé;

3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d’unan et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par per-sonnes inoccupées, on entend:

a. Les demandeurs d’emploi de longue durée, à savoir les personnes en pos-session d’une carte de travail visée à l’article 13 de l’arrêté royal du 19

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décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’em-ploi de longue durée;

b. Les chômeurs indemnisés;

c. Les demandeurs d’emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés ausens de l’article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise àl’emploi;

d. Les personnes qui, après une interruption d’au moins une année, réin-tègrent le marché du travail;

e. Les personnes ayant droit à l’intégration sociale en application de la loi du26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les personnesayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet1976 des centres publics d’aide sociale;

f. Les travailleurs qui sont en possession d’une carte de réductions restructu-rations au sens de l’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d’acti-vation en cas de restructurations;

g. Les demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas la nationalité d’un Étatmembre de l’Union européenne ou dont au moins l’un des parents ne pos-sède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décèsou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette natio-nalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c’est-à-dire:

- Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans uneagence régionale pour les personnes handicapées;

- Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d’au moins 33 p.c.;

- Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d’uneallocation de remplacement de revenu ou d’une allocation d’intégration envertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personneshandicapées;

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- Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupecible chez un employeur qui tombe dans le champ d’application de la com-mission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

- La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majoréessur la base d’une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;

- Les personnes qui sont en possession d’une attestation délivrée par laDirection générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécuritésociale pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux;

- La personne bénéficiant d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pouraccident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmesde reprise du travail.

5. Les jeunes qui n’ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dansun système de formation en alternance, soit dans le cadre d’une formationprofessionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l’article 27, 6°, del’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage,soit dans le cadre d’un stage de transition visé à l’article 36quater du mêmearrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 2 ter.

L’effort visé à l’article 2 bis doit au moins pour moitié être destiné à des initiativesen faveur d’un ou plusieurs groupes suivants:

a. Les jeunes visés à l’article 2 bis, 5°;

b. Les personnes visées à l’article 2 bis, 3° et 4°, qui n’ont pas encore atteintl’âge de 26 ans. ».

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Art. 3. - Missions de Formelec

Les moyens financiers définis à l’article 15 de la présente convention sont affec-tés par Formelec à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour le groupecible défini à l’article 2 de la présente convention:

- une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de for-mation émanant des partenaires institutionnels dont entre autres le VDAB,Bruxelles Formation et le Forem, ainsi qu’à la collaboration avec ceux-ci, envue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des initiatives deformation, en vue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le développement d’un système de formation en alternance de qualité, géréparitairement, entre autres par le biais de projets menés en collaborationavec l’enseignement à temps partiel et avec les apprentissages des classesmoyennes;

- optimiser l’adéquation entre les formations et le marché de l’emploi;

- toute autre mission et tout autre projet du conseil d’administration de Formelec,dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation à l’intention depersonnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l’article 2 dela présente convention.

Art. 4. - Modalités

Le Conseil d’Administration de Formelec détermine les autres modalités ayanttrait aux missions de Formelec, telles que définies à l’article 3 de la présenteconvention, et ce, en fonction entre autres de l’entrée de groupes à risque enre-gistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l’emploi dans lesecteur.

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CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 5. - Définition de formation permanente

On entend par “formation permanente”: la formation qui améliore le savoir-fairede l’ouvrier, renforce sa position sur le marché de l’emploi et répond aux besoinsdes entreprises et du secteur.

Art. 6. - Missions de Formelec

La mission de Formelec consiste à soutenir une politique sectorielle en matièrede formation, à savoir:

- examen des besoins de qualification et de formation;

- développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente;

- surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés ausecteur;

- la certification des travailleurs au sein des domaines fixés par le Conseil d’Ad-ministration de Formelec et ceci via des dispositifs comme la Validation desCompétences;

- assistance des chefs d’entreprise et des délégués syndicaux dans l’élabora-tion du plan de formation;

- suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d’améliorerla quantité des plans de formation d’entreprise et la qualité du planificateursectoriel;

- afin de soutenir de façon optimale au niveau de l’entreprise, les initiativesde formation pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coo-pération entre Formelec et le Cefora sera recherchée. Dans ce cadre, l’asblFormelec doit pouvoir disposer des données des employés engagés par desemployeurs du secteur de la SCP 149.01;

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- la possibilité, à titre expérimental, de développer des activités payanteslimitées et d’offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans lamesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnementde Formelec. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdirles charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base deFormelec;

- déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d’emploi des ouvriers,comme prévu spécifiquement à l’article 2 de la convention collective de travaildu 24 juin 2003 relative à la sécurité d’emploi, rendue obligatoire par Arrêtéroyal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur Belge du 28 septembre 2004;

- autres initiatives de formation à déterminer par le Conseil d’Administration deFormelec.

Art. 7. - Constitution du crédit-prime

§ 1. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif à la formation estconstitué à raison de 8 heures par ouvrier et par année.

§ 2. Afin d’encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par lesecteur, par l’intermédiaire de Formelec, concernant les formations agréées,le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce cré-dit-prime permet d’assurer la formation permanente des ouvriers, telle quedéfinie à l’article 5 de la présente convention.

§ 3. Le crédit-prime est calculé sur base du nombre d’ouvriers (contrat à duréeindéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel leplus de données récentes sont disponibles, multiplié par € 15,50 et par8 heures. Le conseil d’administration de Formelec peut décider de modifierle trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec à l’entre-prise dans le courant du 4ème trimestre de l’année calendrier précédente.

§ 4. Pour les entreprises, la possibilité d’utiliser le crédit-prime collectif défini au§3 ci-dessus est limité à l’année en cours (ci-après « N »).

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L’entreprise, qui prévoit pour l’année en cours plus de jours de formationque ceux couverts par le crédit-prime communiqué par Formelec confor-mément au §3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir une avance correspon-dant au maximum aux crédit-prime des deux années suivantes selon lesformules N+1 et N+2.

Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieurau crédit-prime auquel l’entreprise aura droit dans les années suivantes,Formelec pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée auprèsde l’entreprise concernée. Cette disposition est valable également pour lesentreprises qui quittent le secteur.

§ 5. Le cas échéant, l’entreprise peut également utiliser le crédit-prime nonencore pris au cours des années précédentes. Ceci est toutefois limité auxdeux années précédentes selon les formules N 1 et N 2.

Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n’est plusdisponible pour les entreprises et est additionné au budget sectoriel globalpour financer la poursuite du système de prime.

Art. 8. - Affectation du crédit-prime

§ 1. Lorsqu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec, son employeur aura droit à une prime de € 15,50 parheure de formation. Pendant la durée de la formation, l’employeur conti-nue à payer le salaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel iltravaille.

§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducationpayé, l’employeur n’aura droit qu’à une prime de € 7,75 par heure de for-mation. Pendant la durée de la formation, l’employeur continue à payer lesalaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille.

§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions Formelec, précisées dansles § 1. et § 2, l’employeur est tenu d’introduire auprès de Formelec unedemande de prime (définie par Formelec) dûment remplie.

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§ 4. Les interventions définies aux § 1. et § 2. proviennent du crédit-primeconstitué, tel que fixé par l’article 7 de la présente convention collective detravail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction dunombre d’heures de formation suivies par le ou les ouvriers.

§ 5. Le crédit-prime ne peut être utilisé que pour les formations précisées à l’ar-ticle 9 § 1. et § 2. a. de la présente convention.

Art. 9. - Dispositifs de la formation permanente

Seules les formations agréées par Formelec entrent en considération pour lesdispositifs exposés plus loin. Pour les formations qui ne sont pas encore agrééespar Formelec, l’employeur a toutefois la possibilité d’entamer une demanded’agrément auprès de Formelec, selon une procédure établie par Formelec. LeConseil d’administration de Formelec établit les modalités à cet effet.

§ 1. A l’initiative de l’employeur et pendant les heures de travail

- Des formations organisées à l’initiative de l’employeur ne peuvent êtreagréées par Formelec qu’à condition qu’elles se déroulent pendant lesheures de travail normales de l’ouvrier, à l’exception des formations impo-sées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées parFormelec. Ces dernières se conforment aux dispositions telles que décritesdans ce § 1.

- L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

- Les droits d’inscriptions sont acquittés par l’employeur.

- La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 8 de la présente convention.

§ 2. A l’initiative de l’ouvrier et pendant les heures de travail

- Chaque ouvrier a droit à 1 jour de formation permanente par période de2 ans.

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- Ce droit est limité dans le temps et par ailleurs non cumulable.

- L’ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s’il n’a pas béné-ficié, au cours des 2 années écoulées, d’une formation dans l’entrepriseconcernée.

- L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

- L’ouvrier est tenu de se concerter avec son employeur, mais uniquementconcernant la planification de sa formation.

- L’employeur procède à l’inscription de l’ouvrier.

- La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 8 de la présente convention.

Art. 10. - Passeport de formation

Chaque fois qu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec, il reçoit personnellement une attestation nominative departicipation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne àl’ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu’il a suivies.

Art. 11. - Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la Validation desCompétences

L’ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la Validation desCompétences afin d’attester de son expérience, a droit à une absence de maxi-mum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

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Art. 12. - Plans de formation d’entreprise

§ 1. Entreprises avec une délégation syndicale

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et lamodification du plan de formation d’entreprise doivent être approuvées demanière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plande formation d’entreprise approuvé paritairement, les parties concernées ausein de ces entreprises peuvent bénéficier de l’assistance de Formelec pourla rédaction de leur plan de formation d’entreprise.

A défaut d’accord au niveau de l’entreprise, le projet de plan de formationd’entreprise, rédigé par l’employeur et tenant compte des observations desdélégués syndicaux, est transmis à Formelec.

Le plan de formation d’entreprise est remis à Formelec avant le 15 févrierde chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant del’année calendrier.

§ 2. Entreprises sans délégation syndicale

Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plande formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l’as-sistance de Formelec.

§ 3. Le plan de formation d’entreprise tiendra compte des besoins en forma-tion et des réponses que l’entreprise souhaite y apporter. En fonction del’agrément sectoriel, de l’utilisation optimale du crédit-prime et de la loi surle congé-éducation payé, l’exécution de ce plan se fera en collaboration -mais pas exclusivement - avec Formelec.

§ 4. Le suivi de l’exécution de ce plan se fera paritairement dans l’entrepriseet une évaluation aura lieu chaque année. L’évaluation annuelle sera faitelors du conseil d’entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégationsyndicale ou par la sous-commission paritaire.

§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d’untest de compétence dans le cadre de la certification d’ouvriers, la déléga-

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tion syndicale pour autant qu’il y en ait une sera préalablement informée etconsultée par l’employeur à propos de la procédure. En cas de résultatsnégatifs au test d’une formation conduisant à la certification, un droit deprincipe à la remédiation est prévu par lequel l’employeur s’engage à propo-ser au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avecmaintien des avantages existants. Formelec proposera gratuitement cetteformation de remédiation s’il s’agit d’une formation agréée et organisée parFormelec.

§ 6. Afin de mieux adapter l’offre de formation de Formelec aux besoins dusecteur:

- les plans de formation d’entreprise doivent être transmis à Formelec;

- une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée;

- Formelec devra intensifier ses visites d’entreprises.

CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation

Art. 13. - Enseignement et marché de l’emploi

Les moyens financiers fixés par l’article 16 de la présente convention, peuventêtre affectés par Formelec au développement d’un système de formation àtemps plein de qualité, géré paritairement, entre autre par le biais de projets decollaboration avec l’enseignement de plein exercice.

Le Conseil d’Administration de Formelec détermine les autres modalités relativesà cette mission de Formelec, et peut en outre décider d’autres initiatives depromotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels etautres. Le Conseil d’Administration de Formelec doit inscrire ces initiatives dansle cadre défini entre autres par l’entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur,la maîtrise des coûts ainsi que l’emploi dans le secteur.

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Art. 14. - Services et Conseils technologiques

Avec les moyens financiers fixés par l’article 17 de la présente convention, lespartenaires sociaux soutiennent via l’ASBL Tecnolec, les efforts de recherchetechnologique dans le secteur, afin de promouvoir, d’assurer le suivi et d’orga-niser toute forme de services et d’avis technologiques, entre autres dans lesdomaines suivants: Technology Assessment (étude des répercussions des nou-velles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologieenvironnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certifi-cation d’entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibréeentre les différentes régions du pays.

CHAPITRE V. - Financement

Art. 15. - Groupes à risque

§ 1. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositionsdiverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, cha-pitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d’exécution du 26 avril 2009 acti-vant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque etl’effort au profit de l’accompagnement et suivi actif des chômeurs pour lapériode 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perceptionde 0,15% des salaires bruts des ouvriers à 108%, prévue pour une duréeindéterminée, est confirmée.

§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 %, 0,05 % est affectée à des pro-jets innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au seindu Conseil d’Administration de Formelec.

§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l’Emploi decontinuer à exempter le secteur des versements de 0,10% destinés auFond pour l’emploi.

§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupesà risque, les partenaires sociaux conviennent qu’une demande sectorielle

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sera adressée au Ministre de l’Emploi en vue d’obtenir l’abolition de l’obli-gation d’engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 16. - Formation permanente et promotion du secteur

Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont sou-tenus de plus par la perception d’une cotisation de formation permanente de0,60% des salaires bruts des ouvriers à 108%. La cotisation est prévue pourdurée indéterminée.

Art. 17. - Services et Conseils technologiques

Une cotisation “services et conseils technologiques” de 0,05% des salaires brutsdes ouvriers à 108% sera perçue.

Art. 18. - Modalités d’application de la cotisation formation permanente

Pour l’affectation des sommes fixées dans cette convention collective de tra-vail en fonction de l’exécution des missions relatives à la formation permanenteénoncées au chapitre III de la présente convention, le Fonds de sécurité d’exis-tence déterminera les autres modalités d’exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec de respecterles obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si néces-saire, par le Fonds de sécurité d’existence pour les missions relatives à la forma-tion permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupede travail paritaire au sein du Fonds de sécurité d’existence élaborera les moda-lités à cette fin.

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CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation

Art. 19.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanentecomme moyen d’augmenter les compétences des ouvriers et par conséquentde l’entreprise.

Les parties signataires confirment l’engagement pris à l’article 11 §1 de l’accordnational 2013-2014 du 9 mai 2014 en ce y compris de prendre les mesuresnécessaires afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de5 % conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Arrêté Royal du 11 octobre2007 pris en exécution de l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative aupacte de solidarité entre les générations.

Cet objectif sera notamment atteint par:

- la consolidation et le renforcement du temps de formation visé à l’article 9 dela présente convention collective de travail;

- les plans de formation d’entreprise visés à l’article 12 de la présente conven-tion collective de travail.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 20.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 mars 2014,et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014, excepté l’article 15 §1 et §2,l’article16, ainsi que l’annexe qui sont valables pour une durée indéterminée etqui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettrerecommandée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution ainsi qu’à toutes les organisations signataires.

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Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue ausein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution, relative à la formation et à l’innovation

CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION

Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-com-mission paritaire d’intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 26 mars2014 et dans la mesure où ce n’est pas déjà fait, en respectant la procédurefixée par la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de non-dis-crimination suivante:

«Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles debienséance, de bonnes mœurs et de politesse, y compris à l’égard de visiteurs.Cela implique également l’abstention de toute forme de racisme et de discrimi-nation et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pourla dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusiond’écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, lacouleur de la peau, la descendance, l’origine, la nationalité et les convictions estégalement interdite.»

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CCT: 18.12.14 AR: 10.08.15 MB: 08.09.15Numéro d’enregistrement: 125.601/CO/149.0Date d’enregistrement: 03.03.15Publication de l’enregistrement au MB: 10.03.15

1. Contenu:

Formation et innovation

Groupes à risques:

- Confirmation d’une cotisation de 0,15% (à durée indéterminée), dont0,05% pour des projets innovants

- Définition de “travailleur à risque”- Développement d’un système de formation en alternance de qualité,

géré paritairement- Optimalisation de l’adéquation entre formation et marché du travail

Formation permanente:

- Confirmation d’une cotisation de 0,60% (à durée indéterminée)- Crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier et par an- Système de crédit-prime- Plans de formation approuvés paritairement dans les entreprises

comptant une DS- Possibilité d’élaborer des plans de formation dans les entreprises sans

DS- Test de compétences pour valider son expérience: droit de s’absenter

du travail un jour au maximum par année civile- Formation permanente à l’initiative de l’employeur et pendant les

heures de travail: l’employeur paie les droits d’inscription, paiementd’une prime à l’employeur + déduction du crédit-prime

- Droit individuel à la formation permanente (1 jour par ouvrier et parpériode de 2 ans): ne pas avoir suivi de formation pendant 2 ans, enconcertation avec l’employeur pour ce qui concerne le planning, primeà l’employeur + déduction du crédit-prime

- Le nombre d’ouvriers qui suivent une formation doit augmenter de 5%chaque année

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Services et conseils technologiques

- Via l’asbl Tecnolec- Confirmation d’une cotisation de 0,05% (pour 1 an)

Annexe: clause de non-discrimination

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015 , à l’exceptiondes cotisations pour les groupes à risques et de la formation permanentequi sont à durée indéterminée et à l’exception de la clause de non-discri-mination, qui est également à durée indéterminée

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400-c. Formation et innovation (01.01.15 - 31.12.15)Convention collective de travail du 18 décembre 2014

FORMATION ET INNOVATION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par “Formelec ASBL”: le “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. - Définition de groupes à risque

Par “groupes à risque” il est entendu:

- les demandeurs d’emploi de longue durée- les demandeurs d’emploi peu qualifiés- les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active- les bénéficiaires du revenu d’intégration- les personnes présentant un handicap pour le travail- les allochtones- les demandeurs d’emploi en statut de réinsertion- les jeunes en formation (en alternance)

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- les ouvriers peu qualifiés- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructura-

tion ou à l’introduction de nouvelles technologies- les ouvriers de 45 ans et plus- les groupes à risques prévus dans l’arrêté royal du 19 février 2013, d’exé-

cution de l’article189, quatrième alinéa , de la loi du 27 décembre 2006 por-tant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 8 avril 2013), spécifiés auxarticles 2 bis et 2 ter de cette convention collective de travail.

Art. 2 bis.

Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d’un ou plu-sieurs des groupes à risques suivants:

1. Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2. Les travailleurs âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et quisont menacés par un licenciement:

a. soit parce qu’il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préaviset que le délai de préavis est en cours;

b. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étanten difficultés ou en restructuration;

c. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement col-lectif a été annoncé;

3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d’unan et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par “per-sonnes inoccupées”, on entend:

a. Les demandeurs d’emploi de longue durée, à savoir les personnes en pos-session d’une carte de travail visée à l’article 13 de l’arrêté royal du 19décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’em-ploi de longue durée;

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b. Les chômeurs indemnisés;

c. Les demandeurs d’emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés ausens de l’article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise àl’emploi;

d. Les personnes qui, après une interruption d’au moins une année, réin-tègrent le marché du travail;

e. Les personnes ayant droit à l’intégration sociale en application de la loi du26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les personnesayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet1976 des centres publics d’aide sociale;

f. Les travailleurs qui sont en possession d’une carte de réductions restructu-rations au sens de l’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d’acti-vation en cas de restructurations;

g. Les demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas la nationalité d’un Étatmembre de l’Union européenne ou dont au moins l’un des parents ne pos-sède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décèsou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette natio-nalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;

4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c’est-à-dire:

- Les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans uneagence régionale pour les personnes handicapées;

- Les personnes avec une inaptitude au travail définitive d’au moins 33 p.c.;

- Les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d’uneallocation de remplacement de revenu ou d’une allocation d’intégration envertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personneshandicapées;

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- Les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupecible chez un employeur qui tombe dans le champ d’application de la com-mission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

- La personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majoréessur la base d’une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins;

- Les personnes qui sont en possession d’une attestation délivrée par laDirection générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécuritésociale pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux;

- La personne bénéficiant d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pouraccident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmesde reprise du travail.

5. Les jeunes qui n’ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dansun système de formation en alternance, soit dans le cadre d’une formationprofessionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l’article 27, 6°, del’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage,soit dans le cadre d’un stage de transition visé à l’article 36quater du mêmearrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 2 ter.

L’effort visé à l’article 2 bis doit au moins pour moitié être destiné à des initiativesen faveur d’un ou plusieurs groupes suivants:

a. Les jeunes visés à l’article 2 bis, 5.;

b. Les personnes visées à l’article 2 bis, 3. et 4., qui n’ont pas encore atteintl’âge de 26 ans.

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Art. 3. - Missions de Formelec

Les moyens financiers définis à l’article 15 de la présente convention sont affec-tés par Formelec à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour le groupecible défini à l’article 2 de la présente convention:

- une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de for-mation émanant des partenaires institutionnels dont entre autres le VDAB,Bruxelles Formation et le Forem, ainsi qu’à la collaboration avec ceux-ci, envue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des initiatives deformation, en vue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le développement d’un système de formation en alternance de qualité, géréparitairement, entre autres par le biais de projets menés en collaborationavec l’enseignement à temps partiel et avec les apprentissages des classesmoyennes;

- optimiser l’adéquation entre les formations et le marché de l’emploi;

- toute autre mission et tout autre projet du conseil d’administration de Formelec,dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation à l’intention depersonnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu par l’article 2 dela présente convention.

Art. 4. - Modalités

Le Conseil d’Administration de Formelec détermine les autres modalités ayanttrait aux missions de Formelec, telles que définies à l’article 3 de la présenteconvention, et ce, en fonction entre autres de l’entrée de groupes à risque enre-gistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l’emploi dans lesecteur.

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CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 5. - Définition de formation permanente

On entend par “formation permanente”: la formation qui améliore le savoir-fairede l’ouvrier, renforce sa position sur le marché de l’emploi et répond aux besoinsdes entreprises et du secteur.

Art. 6. - Missions de Formelec

La mission de Formelec consiste à soutenir une politique sectorielle en matièrede formation, à savoir:

- examen des besoins de qualification et de formation;

- développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente;

- surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés ausecteur;

- certification des travailleurs au sein des domaines fixés par le conseil d’admi-nistration de Formelec et ceci via des dispositifs comme la Validation desCompétences;

- assistance des chefs d’entreprise et des délégués syndicaux dans l’élabora-tion du plan de formation;

- suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d’améliorerla quantité des plans de formation d’entreprise et la qualité du planificateursectoriel;

- afin de soutenir de façon optimale au niveau de l’entreprise, les initiatives deformation pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coopé-ration entre Formelec et le Cefora sera recherchée. Dans ce cadre, l’ASBLFormelec doit pouvoir disposer des données des employés engagés par desemployeurs du secteur de la Sous-commission paritaire des électriciens: ins-tallation et distribution;

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- la possibilité, à titre expérimental, de développer des activités payanteslimitées et d’offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans lamesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnementde Formelec. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdirles charges générales afin de ne pas mettre en péril les missions de base deFormelec;

- déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d’emploi des ouvriers,comme prévu spécifiquement à l’article 2 de la convention collective de travaildu 24 juin 2003 relative à la sécurité d’emploi, enregistrée sous le numéro68090/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004 etpubliée au Moniteur belge du 28 septembre 2004;

- autres initiatives de formation à déterminer par le conseil d’administration deFormelec.

Art. 7. - Constitution du crédit-prime

§ 1. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif à la formation estconstitué à raison de 8 heures par ouvrier et par année.

§ 2. Afin d’encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par lesecteur, par l’intermédiaire de Formelec, concernant les formations agréées,le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier 2004. Ce cré-dit-prime permet d’assurer la formation permanente des ouvriers, telle quedéfinie à l’article 5 de la présente convention.

§ 3. Le crédit-prime est calculé sur base du nombre d’ouvriers (contrat à duréeindéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequel leplus de données récentes sont disponibles, multiplié par € 15,50 et par8 heures. Le conseil d’administration de Formelec peut décider de modifierle trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques. Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec à l’entre-prise dans le courant du 4ème trimestre de l’année calendrier précédente.

§ 4. Pour les entreprises, la possibilité d’utiliser le crédit-prime collectif défini au§3 ci-dessus est limité à l’année en cours (ci-après « N »).

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L’entreprise, qui prévoit pour l’année en cours plus de jours de formationque ceux couverts par le crédit-prime communiqué par Formelec confor-mément au §3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir une avance correspon-dant au maximum aux crédit-prime des deux années suivantes selon lesformules N+1 et N+2.

Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieurau crédit-prime auquel l’entreprise aura droit dans les années suivantes,Formelec pourra récupérer le montant de cette déduction anticipée auprèsde l’entreprise concernée. Cette disposition est valable également pour lesentreprises qui quittent le secteur.

§ 5. Le cas échéant, l’entreprise peut également utiliser le crédit-prime nonencore pris au cours des années précédentes. Ceci est toutefois limité auxdeux années précédentes selon les formules N 1 et N 2.

Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n’est plusdisponible pour les entreprises et est additionné au budget sectoriel globalpour financer la poursuite du système de prime.

Art. 8. - Affectation du crédit-prime

§ 1. Lorsqu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec, son employeur aura droit à une prime de € 15,50 parheure de formation. Pendant la durée de la formation, l’employeur conti-nue à payer le salaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel iltravaille.

§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducationpayé, l’employeur n’aura droit qu’à une prime de € 7,75 par heure de for-mation. Pendant la durée de la formation, l’employeur continue à payer lesalaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille.

§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions Formelec, précisées dansles § 1. et § 2, l’employeur est tenu d’introduire auprès de Formelec unedemande de prime (définie par Formelec) dûment remplie.

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§ 4. Les interventions définies aux § 1. et § 2. proviennent du crédit-primeconstitué, tel que fixé par l’article 7 de la présente convention collective detravail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction dunombre d’heures de formation suivies par le ou les ouvriers.

§ 5. Le crédit-prime ne peut être utilisé que pour les formations précisées à l’ar-ticle 9 § 1. et § 2. de la présente convention.

Art. 9. - Dispositifs de la formation permanente

Seules les formations agréées par Formelec entrent en considération pour lesdispositifs exposés plus loin. Pour les formations qui ne sont pas encore agrééespar Formelec, l’employeur a toutefois la possibilité d’entamer une demanded’agrément auprès de Formelec, selon une procédure établie par Formelec. LeConseil d’administration de Formelec établit les modalités à cet effet.

§ 1. A l’initiative de l’employeur et pendant les heures de travail

- Des formations organisées à l’initiative de l’employeur ne peuvent êtreagréées par Formelec qu’à condition qu’elles se déroulent pendant lesheures de travail normales de l’ouvrier, à l’exception des formations impo-sées par la loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées parFormelec. Ces dernières se conforment aux dispositions telles que décritesdans ce § 1.

- L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

- Les droits d’inscriptions sont acquittés par l’employeur.

- La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 8 de la présente convention.

§ 2. A l’initiative de l’ouvrier et pendant les heures de travail

- Chaque ouvrier a droit à 1 jour de formation permanente par période de2 ans.

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- Ce droit est limité dans le temps et par ailleurs non cumulable.

- L’ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s’il n’a pas béné-ficié, au cours des 2 années écoulées, d’une formation dans l’entrepriseconcernée.

- L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

- L’ouvrier est tenu de se concerter avec son employeur, mais uniquementconcernant la planification de sa formation.

- L’employeur procède à l’inscription de l’ouvrier.

- La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 8 de la présente convention.

Art. 10. - Passeport de formation

Chaque fois qu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec, il reçoit personnellement une attestation nominative departicipation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donne àl’ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu’il a suivies.

Art. 11. - Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la Validation desCompétences

L’ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la Validation desCompétences afin d’attester de son expérience, a droit à une absence de maxi-mum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

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Art. 12. - Plans de formation d’entreprise

§ 1. Entreprises avec une délégation syndicale

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et lamodification du plan de formation d’entreprise doivent être approuvées demanière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plande formation d’entreprise approuvé paritairement, les parties concernées ausein de ces entreprises peuvent bénéficier de l’assistance de Formelec pourla rédaction de leur plan de formation d’entreprise.

A défaut d’accord au niveau de l’entreprise, le projet de plan de formationd’entreprise, rédigé par l’employeur et tenant compte des observations desdélégués syndicaux, est transmis à Formelec.

Le plan de formation d’entreprise est remis à Formelec avant le 15 févrierde chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le courant del’année calendrier.

§ 2. Entreprises sans délégation syndicale

Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plande formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l’as-sistance de Formelec.

§ 3. Le plan de formation d’entreprise tiendra compte des besoins en forma-tion et des réponses que l’entreprise souhaite y apporter. En fonction del’agrément sectoriel, de l’utilisation optimale du crédit-prime et de la loi surle congé-éducation payé, l’exécution de ce plan se fera en collaboration -mais pas exclusivement - avec Formelec.

§ 4. Le suivi de l’exécution de ce plan se fera paritairement dans l’entrepriseet une évaluation aura lieu chaque année. L’évaluation annuelle sera faitelors du conseil d’entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégationsyndicale ou par la sous-commission paritaire.

§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d’untest de compétence dans le cadre de la certification d’ouvriers, la déléga-

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tion syndicale pour autant qu’il y en ait une sera préalablement informée etconsultée par l’employeur à propos de la procédure. En cas de résultatsnégatifs au test d’une formation conduisant à la certification, un droit deprincipe à la remédiation est prévu par lequel l’employeur s’engage à propo-ser au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avecmaintien des avantages existants. Formelec proposera gratuitement cetteformation de remédiation s’il s’agit d’une formation agréée et organisée parFormelec.

§ 6. Afin de mieux adapter l’offre de formation de Formelec aux besoins dusecteur:

- les plans de formation d’entreprise doivent être transmis à Formelec;

- une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée;

- Formelec devra intensifier ses visites d’entreprises.

CHAPITRE IV. - Promotion du secteur et innovation

Art. 13. - Enseignement et marché de l’emploi

Les moyens financiers fixés par l’article 16 de la présente convention, peuventêtre affectés par Formelec au développement d’un système de formation àtemps plein de qualité, géré paritairement, entre autre par le biais de projets decollaboration avec l’enseignement de plein exercice.

Le Conseil d’Administration de Formelec détermine les autres modalités relativesà cette mission de Formelec, et peut en outre décider d’autres initiatives depromotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institutionnels etautres. Le Conseil d’Administration de Formelec doit inscrire ces initiatives dansle cadre défini entre autres par l’entrée de travailleurs enregistrée dans le secteur,la maîtrise des coûts ainsi que l’emploi dans le secteur.

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Art. 14. - Services et Conseils technologiques

Avec les moyens financiers fixés par l’article 17 de la présente convention, lespartenaires sociaux soutiennent via l’ASBL Tecnolec, les efforts de recherchetechnologique dans le secteur, afin de promouvoir, d’assurer le suivi et d’orga-niser toute forme de services et d’avis technologiques, entre autres dans lesdomaines suivants: Technology Assessment (étude des répercussions des nou-velles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologieenvironnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certifi-cation d’entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibréeentre les différentes régions du pays.

CHAPITRE V. - Financement

Art. 15. - Groupes à risque

§ 1. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositionsdiverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, cha-pitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d’exécution du 26 avril 2009 acti-vant l’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque etl’effort au profit de l’accompagnement et suivi actif des chômeurs pour lapériode 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perceptionde 0,15% des salaires bruts des ouvriers à 108%, prévue pour une duréeindéterminée, est confirmée.

§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 %, 0,05 % est affectée à des pro-jets innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au seindu Conseil d’Administration de Formelec.

§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l’Emploi decontinuer à exempter le secteur des versements de 0,10% destinés auFond pour l’emploi.

§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupesà risque, les partenaires sociaux conviennent qu’une demande sectorielle

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sera adressée au Ministre de l’Emploi en vue d’obtenir l’abolition de l’obli-gation d’engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 16. - Formation permanente et promotion du secteur

Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont sou-tenus de plus par la perception d’une cotisation de formation permanente de0,60% des salaires bruts des ouvriers à 108%. La cotisation est prévue pourdurée indéterminée.

Art. 17. - Services et Conseils technologiques

Une cotisation “services et conseils technologiques” de 0,05% des salaires brutsdes ouvriers à 108% sera perçue.

Art. 18. - Modalités d’application de la cotisation formation permanente

Pour l’affectation des sommes fixées dans cette convention collective de tra-vail en fonction de l’exécution des missions relatives à la formation permanenteénoncées au chapitre III de la présente convention, le Fonds de sécurité d’exis-tence déterminera les autres modalités d’exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec de respecterles obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si néces-saire, par le Fonds de sécurité d’existence pour les missions relatives à la forma-tion permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupede travail paritaire au sein du Fonds de sécurité d’existence élaborera les moda-lités à cette fin.

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CHAPITRE VI. - Engagement en matière de formation

Art. 19.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanentecomme moyen d’augmenter les compétences des ouvriers et par conséquentde l’entreprise.

Les parties signataires confirment l’engagement pris à l’article 11 §1 de l’accordnational 2013-2014 du 9 mai 2014 en ce y compris de prendre les mesuresnécessaires afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de5 % conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Arrêté Royal du 11 octobre2007 pris en exécution de l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative aupacte de solidarité entre les générations.

Cet objectif sera notamment atteint par:

- la consolidation et le renforcement du temps de formation visé à l’article 9 dela présente convention collective de travail;

- les plans de formation d’entreprise visés à l’article 12 de la présente conven-tion collective de travail.

CHAPITRE VII. - Validité

Art. 20.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015, excepté l’article 15, § 1. et § 2.,l’article 16, ainsi que l’annexe qui sont valables pour une durée indéterminée etqui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettrerecommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution ainsi qu’à toutes les organisations signataires.

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Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2014,conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution, relative à la formation et l’innovation.

CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION

II est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-com-mission paritaire d’intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier2015 et dans la mesure où ce n’est pas déjà fait, en respectant la procédurefixée par la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de non-dis-crimination suivante:

“Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles debienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l’égard de visiteurs.Cela implique également l’abstention de toute forme de racisme et de discrimi-nation et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pourla dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusiond’écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, lacouleur de la peau, la descendance, l’origine, la nationalité et les convictions estégalement interdite.”.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 10 août 2015.

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CCT: 24.06.15 AR: 30.10.15 MB: 25.11.15Numéro d’enregistrement: 127.826/CO/149.01Date d’enregistrement: 06.07.15Publication de l’enregistrement au MB: 16.07.15

1. Contenu:

Emplois-tremplins

2. Modification de CCT:

CCT 18.12.14 - AR 10.08.15 - MB 08.09.15

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016

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400-d. Modification formation et innovation -emplois tremplins (01.01.15 - 31.12.16)Convention collective de travail du 24 juin 2015

MODIFICATION FORMATION ET INNOVATION - EMPLOIS TREMPLINS

CHAPITRE Ier. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par “Formelec asbl”: le “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. Cotisation pour les groupes à risque

L’article 2ter de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relativeà la formation et à l’innovation, conclue au sein de la Sous-commis-sion pari-taire des électriciens: installation et distribution, enregistrée le 3 mars 2015 sousle numéro 125601/CO/149.01 (Moniteur belge du 10 mars 2015) est modifiécomme suit:

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“Art. 2ter. L’effort visé à l’article 2bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) êtredestiné à des initiatives en faveur d’un ou plusieurs groupes suivants:

a. Les jeunes visés à l’article 2bis, 5°;

b. Les personnes visées à l’article 2bis, 3° et 4°, qui n’ont pas encore atteintl’âge de 26 ans.

Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être consacréeaux jeunes sera portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d’offrirdes chances d’emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d’un emploi-trem-plin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importela nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d’unedurée déterminée ou indéterminée,...).

Formelec est chargé de développer des actions complémentaire et de soutiendans ce cadre. A cet effet, les partenaires sociaux détermineront avant le 30novembre 2015 les modalités et conditions nécessaires.

Dans ce cadre, Formelec a pour mission spécifique d’élaborer un programmede formation pour les travailleurs chargés, lors d’un trajet de parrainage, d’ac-compagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Il fautdonner à ces travailleurs le temps nécessaire, d’une part pour suivre cette for-mation et d’autre part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans sonnouvel emploi.”.

CHAPITRE III. – Validité

Art. 3.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

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CCT: 24.02.16 AR: MB:Numéro d’enregistrement:Date d’enregistrement:Publication de l’enregistrement au MB:(Ratification demandée le 24.02.16)

1. Contenu:

Formation et innovation

Groupes à risques:

- Confirmation d’une cotisation de 0,15% (à durée indéterminée), dont0,05% pour des projets innovants

- Définition de “travailleur à risque”- Développement d’un système de formation en alternance de qualité,

géré paritairement- Optimalisation de l’adéquation entre formation et marché du travail

Formation permanente:

- Confirmation d’une cotisation de 0,60% (à durée indéterminée)- Crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier et par an- Système de crédit-prime: déduction anticipée et crédit-prime non

encore pris, limités dans le temps (max. 2 ans)- Plans de formation approuvés paritairement dans les entreprises

comptant une DS- Possibilité d’élaborer des plans de formation dans les entreprises sans

DS- Test de compétences pour valider son expérience: droit de s’absenter

du travail un jour au maximum par année civile- Formation permanente à l’initiative de l’employeur et pendant les

heures de travail: l’employeur paie les droits d’inscription, paiementd’une prime à l’employeur + déduction du crédit-prime

- A partir du 01.01.16: droit individuel à 1 jour de formation par ouvrier,à condition que l’ouvrier n’ait suivi aucune formation dans l’annéeécoulée chez l’employeur.

- Le nombre d’ouvriers qui suivent une formation doit augmenter de 5%chaque année

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Services et conseils technologiques

- Via l’asbl Tecnolec- Confirmation d’une cotisation de 0,05% (pour 1 an)

Annexe: clause de non-discrimination

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée

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400-e. Formation et innovation - emplois tremplins(à partir du 01.01.16)Convention collective de travail du 24 février 2016

FORMATION ET INNOVATION

En exécution des articles 10, 11 et 12 de l’Accord national 2015-2016 du 28octobre 2015.

CHAPITRE I. – Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par«ouvriers» : les ouvriers et ouvrières.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend parFormelec asbl le «Centre pour l’éducation et la formation professionnelle - sec-teur des électriciens».

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend parTecnolec asbl «le centre de connaissances technologiques du secteur des élec-triciens».

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CHAPITRE II. – Groupes à risque

Art. 2.

§ 1. Par ‘groupes à risque’ il est entendu :

- les demandeurs d’emploi de longue durée ;

- les demandeurs d’emploi peu qualifiés ;

- les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus ;

- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active ;

- les bénéficiaires du revenu d’intégration ;

- les personnes présentant un handicap pour le travail ;

- les personnes d’origine étrangère;

- les demandeurs d’emploi en statut de réinsertion ;

- les jeunes en formation (en alternance) ;

- les ouvriers peu qualifiés ;

- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructu-ration ou à l’introduction de nouvelles technologies ;

- les ouvriers de 45 ans et plus ;

- les groupes à risques prévus dans l’arrêté royal du 19 février 2013, d’exécu-tion de l’article189, quatrième alinéa, de la loi du 27 décembre 2006 portantdes dispositions diverses (Moniteur Belge du 8 avril 2013), spécifiés aux § 2et § 3 de cet article.

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§ 2. Au moins 0,05 % de la masse salariale doit être réservé en faveur d’un ouplusieurs des groupes à risques suivants :

1. Les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2. Les travailleurs âgés d’au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et quisont menacés par un licenciement:

a. soit parce qu’il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préaviset que le délai de préavis est en cours;

b. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise reconnue commeétant en difficultés ou en restructuration;

c. soit parce qu’ils sont occupés dans une entreprise où un licenciementcollectif a été annoncé.

3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moinsd’un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Parpersonnes inoccupées, on entend:

a. les demandeurs d’emploi de longue durée, à savoir les personnes enpossession d’une carte de travail visée à l’article 13 de l’arrêté royal du19 décembre 2001 de promotion de mise à l’emploi des demandeursd’emploi de longue durée;

b. les chômeurs indemnisés;

c. les demandeurs d’emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés ausens de l’article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de miseà l’emploi;

d. les personnes qui, après une interruption d’au moins une année, réin-tègrent le marché du travail;

e. les personnes ayant droit à l’intégration sociale en application de la loi du26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les personnes

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ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet1976 des centres publics d’aide sociale;

f. les travailleurs qui sont en possession d’une carte de réductions restruc-turations au sens de l’arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politiqued’activation en cas de restructurations;

g. les demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas la nationalité d’un Étatmembre de l’Union européenne ou dont au moins l’un des parents nepossède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de sondécès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pascette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès.

4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c’est-à-dire:

a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans uneagence régionale pour les personnes handicapées;

b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d’au moins 33 % ;

c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficierd’une allocation de remplacement de revenu ou d’une allocation d’inté-gration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations auxpersonnes handicapées;

d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupecible chez un employeur qui tombe dans le champ d’application de lacommission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les atelierssociaux;

e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majo-rées sur la base d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;

f. les personnes qui sont en possession d’une attestation délivrée par laDirection générale Personnes handicapées du Service public fédéralSécurité sociale pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux;

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g. la personne bénéficiant d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnitépour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de pro-grammes de reprise du travail.

5. Les jeunes qui n’ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soitdans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d’une for-mation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l’article27, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation duchômage, soit dans le cadre d’un stage de transition visé à l’article 36quaterdu même arrêté royal du 25 novembre 1991.

§ 3. L’effort visé au § 2 doit au moins pour moitié (0,025 %) être destiné à desinitiatives en faveur d’un ou plusieurs groupes suivants :

a. Les jeunes visés à l’article 2 bis, 5°;

b. Les personnes visées à l’article 2 bis, 3° et 4°, qui n’ont pas encore atteintl’âge de 26 ans.

Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être consacréeaux jeunes sera portée à minimum 0,05 % de la masse salariale, afin d’offrir deschances d’emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d’un emploi-tremplin.

Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importela nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d’unedurée déterminée ou indéterminée…).

Formelec asbl est chargé de développer des actions complémentaire et de sou-tien dans ce cadre.

Dans ce cadre, Formelec asbl a pour mission spécifique d’élaborer un pro-gramme de formation pour les travailleurs chargés, lors d’un trajet de parrainage,d’accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Ilfaut donner à ces travailleurs le temps nécessaire, d’une part pour suivre cetteformation et d’autre part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dansson nouvel emploi.

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Art. 3. – Missions de Formelec asbl

Les moyens financiers définis à l’article 14 de la présente convention sont affec-tés par Formelec asbl à la réalisation des missions reprises ci-dessous pour legroupe cible défini à l’article 2 de la présente convention:

- une attention particulière doit être consacrée au soutien des initiatives de for-mation émanant des partenaires institutionnels dont entre autres le VDAB,Bruxelles Formation , Actiris et le Forem, ainsi qu’à la collaboration avec ceux-ci, en vue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le soutien de tierces parties et la collaboration avec elles sur des initiatives deformation, en vue d’un emploi maximal au sein du secteur;

- le développement d’un système de formation en alternance de qualité, géréparitairement, entre autres par le biais de projets menés en collaborationavec l’enseignement à temps partiel et avec les apprentissages des classesmoyennes;

- optimiser l’adéquation entre les formations et le marché de l’emploi;

- toute autre mission et tout autre projet du Conseil d’Administration deFormelec asbl, dans le cadre du soutien accordé aux initiatives de formation àl’intention de personnes appartenant aux groupes à risque, tel que prévu parl’article 2 de la présente convention.

Art. 4. – Modalités

Le Conseil d’Administration de Formelec asbl détermine les autres modalitésayant trait aux missions de Formelec asbl, telles que définies à l’article 3 de laprésente convention, et ce, en fonction entre autres de l’entrée de groupes àrisque enregistrée dans le secteur, de la maîtrise des coûts ainsi que de l’emploidans le secteur.

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CHAPITRE III. – Droit à la formation permanente

Art. 5. – Définition de formation permanente

On entend par formation permanente: la formation qui améliore le savoir-faire del’ouvrier, renforce sa position sur le marché de l’emploi et répond aux besoinsdes entreprises et du secteur.

Art. 6. – Missions de Formelec asbl

La mission de Formelec asbl consiste à soutenir une politique sectorielle enmatière de formation, à savoir :

- examen des besoins de qualification et de formation;

- développement de trajets de formation en fonction de la formation permanente;

- surveillance de la qualité et agrément des efforts de formation destinés ausecteur;

- la certification des ouvriers au sein des domaines fixés par le Conseil d’Administration de Formelec asbl et ceci via des dispositifs comme entreautres la Validation des Compétences;

- l’offre d’assistance aux chefs d’entreprise et aux délégués syndicaux dansl’élaboration du plan de formation;

- suivi des plans de formation dans les entreprises, dans le but d’améliorerla quantité des plans de formation d’entreprise et la qualité du planificateursectoriel;

- afin de soutenir de façon optimale au niveau de l’entreprise les initiatives deformation pour ouvriers et employés, on recherchera une meilleure harmoni-sation et coopération entre Formelec asbl et les autres fonds de formation,dont notamment ceux pour les employés. Dans ce cadre, Formelec asbl doitpouvoir disposer des données des employés engagés par les employeurs dusecteur de la SCP 149.01;

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- la possibilité de développer des activités payantes limitées et d’offrir auxentreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyensainsi générés sont réinvestis dans le fonctionnement de Formelec asbl. Cesinitiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges géné-rales afin de ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec asbl;

- déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d’emploi des ouvriers,comme prévu spécifiquement à l’article 2 de la convention collective de travaildu 24 juin 2003 relative à la sécurité d’emploi, rendue obligatoire par Arrêtéroyal du 15 juillet 2004 et publiée au Moniteur Belge du 28 septembre 2004;

- autres initiatives de formation à déterminer par le Conseil d’Administration deFormelec asbl.

Art. 7. – Droit collectif à la formation

1. Constitution du crédit-prime

§ 1. Depuis le 1er janvier 2004, par entreprise, un droit collectif à la formation estconstitué à raison de 8 heures par ouvrier et par année.

§ 2. Afin d’encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par lesecteur, par l’intermédiaire de Formelec asbl , concernant les formationsagréées, le système du crédit-prime a été instauré à dater du 1er janvier2004. Ce crédit-prime permet d’assurer la formation permanente desouvriers, telle que définie à l’article 5 de la présente convention.

§ 3. Le crédit-prime annuel est calculé sur base du nombre d’ouvriers (contrat àdurée indéterminée ou déterminée) occupés durant le trimestre pour lequelle plus de données récentes sont disponibles, multiplié par € 15,50 et par8 heures. Le Conseil d’Administration de Formelec asbl peut décider demodifier le trimestre de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques.Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelecasbl à l’entreprise dans le courant du 4ème trimestre de l’année calendrierprécédente.

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§ 4. Pour les entreprises, la possibilité d’utiliser le crédit-prime collectif défini au§ 3 ci-dessus est limité à l’année en cours (ci-après « N »).

L’entreprise, qui prévoit pour l’année en cours plus de jours de formationque ceux couverts par le crédit-prime communiqué par Formelec asblconformément au § 3 ci-dessus, peut néanmoins recevoir une avance cor-respondant au maximum aux crédit-prime des deux années suivantes selonles formules N+1 et N+2.

Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieurau crédit-prime auquel l’entreprise, en fonction des données dont disposeFormelec asbl, aura droit dans les années suivantes, Formelec asbl pourrarécupérer le montant de cette déduction anticipée auprès de l’entrepriseconcernée. Cette disposition est valable également pour les entreprises quiquittent le secteur.

§ 5. Le cas échéant, l’entreprise peut également utiliser le crédit-prime nonencore pris au cours des années précédentes. Ceci est toutefois limité auxdeux années précédentes selon les formules N-1 et N-2.

Le crédit-prime non encore pris des années N-3 et précédentes n’est plusdisponible pour les entreprises et est additionné au budget sectoriel globalpour financer la poursuite du système de prime.

2. Affectation du crédit-prime

§ 1. Lorsqu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commission pari-taire des électriciens : installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec asbl, son employeur aura droit à une prime de € 15,50par heure de formation. Pendant la durée de la formation, l’employeur conti-nue à payer le salaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel iltravaille.

§ 2. En revanche, si la formation entre en considération pour le congé-éducationpayé, l’employeur n’aura droit qu’à une prime de € 7,75 par heure de for-mation. Pendant la durée de la formation, l’employeur continue à payer lesalaire à l’ouvrier, suivant le régime de travail dans lequel il travaille.

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§ 3. Afin de bénéficier du droit aux interventions de Formelec asbl préciséesdans les § 1. et § 2, l’employeur est tenu d’introduire auprès de Formelecasbl une demande de prime (définie par Formelec asbl) dûment remplie.

§ 4. Les interventions définies aux § 1. et § 2. proviennent du crédit-primeconstitué, tel que fixé par l’article 7 de la présente convention collective detravail. Les montants sont donc déduits de ce crédit-prime en fonction dunombre d’heures de formation suivies par le ou les ouvriers.

§ 5. Le crédit-prime peut être utilisé pour les formations précisées à l’article 7.3et à l’article 8 de la présente convention.

§ 6. Dans les entreprises disposant d’une délégation syndicale, le crédit-primene peut être octroyé que sur base de plans de formation approuvés paritai-rement. Toute modification ultérieure des plans de formation doit égalementfaire l’objet d’un accord paritaire.

3. Dispositif de la formation permanente

§ 1. Seules les formations agréées entrent en considération pour le dispositif deformation permanente exposé plus loin. Pour les formations qui ne sont pasencore agréées, une demande d’agrément peut être introduite selon uneprocédure déterminée. Le Conseil d’Administration de Formelec asbl enétablit les modalités.

§ 2. Des formations organisées à l’initiative de l’employeur ne peuvent êtreagréées par Formelec asbl que si elles se déroulent pendant les heuresde travail normales de l’ouvrier, à l’exception des formations imposées parla loi, organisées en dehors des heures de travail et agréées par Formelecasbl. Ces dernières se conforment aux mêmes dispositions que les forma-tions qui se déroulent pendant les heures de travail.

L’ouvrier qui suit une formation dans ce dispositif est rémunéré suivant lerégime de travail dans lequel il est occupé.

Les droits d’inscriptions sont acquittés par l’employeur.

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La prime est payée à l’employeur et déduite du crédit-prime de l’entreprise,tel que déterminé à l’article 7.2 de la présente convention.

Art. 8. – Droit individuel à la formation

§ 1. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d’un droit individuelet contraignant à 1 jour de formation permanente par an, à condition qu’iln’ait pas suivi de formation chez l’employeur concerné au cours de l’annéeprécédente.

§ 2. Ce droit individuel à la formation est indépendant du droit collectif à la for-mation déjà existant.

Art. 9. – Passeport de formation

Chaque fois qu’un ouvrier d’une entreprise relevant de la Sous-commissionparitaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formationagréée par Formelec asbl, il reçoit personnellement une attestation nominativede participation à coller dans le passeport de formation individuel. Celui-ci donneà l’ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec asbl qu’il a suivies.

Art. 10. – Epreuves de validation dans le cadre du dispositif de la Validationdes Compétences

L’ouvrier qui passe une épreuve de validation dans le cadre de la Validation desCompétences afin d’attester de son expérience, a droit à une absence de maxi-mum 1 jour par année civile avec maintien du salaire normal.

Art. 11. - Plans de formation d’entreprise

§ 1. Entreprises avec une délégation syndicale

Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et lamodification du plan de formation d’entreprise doivent être approuvées de

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manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plande formation d’entreprise approuvé paritairement, les parties concernées ausein de ces entreprises peuvent bénéficier de l’assistance de Formelec asblpour la rédaction de leur plan de formation d’entreprise.

A défaut d’accord au niveau de l’entreprise, le projet de plan de formationd’entreprise, rédigé par l’employeur et tenant compte des observations desdélégués syndicaux, est transmis à Formelec asbl.

Le plan de formation d’entreprise est remis à Formelec asbl avant le 15février de chaque année, mais peut être modifié ou complété dans le cou-rant de l’année calendrier.

§ 2. Entreprises sans délégation syndicale

Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plande formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l’as-sistance de Formelec asbl.

§ 3. Le plan de formation d’entreprise tiendra compte des besoins en forma-tion et des réponses que l’entreprise souhaite y apporter. En fonction del’agrément sectoriel, de l’utilisation optimale du crédit-prime et de la loi surle congé-éducation payé, l’exécution de ce plan se fera en collaboration –mais pas exclusivement - avec Formelec asbl.

§ 4. Le suivi de l’exécution de ce plan se fera paritairement dans l’entrepriseet une évaluation aura lieu chaque année. L’évaluation annuelle sera faitelors du conseil d’entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégationsyndicale ou par la sous-commission paritaire.

§ 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d’untest de compétence dans le cadre de la certification d’ouvriers, la déléga-tion syndicale pour autant qu’il y en ait une sera préalablement informée etconsultée par l’employeur à propos de la procédure. En cas de résultatsnégatifs au test d’une formation conduisant à la certification, un droit deprincipe à la remédiation est prévu par lequel l’employeur s’engage à propo-ser au participant ayant échoué, une formation unique de remédiation avecmaintien des avantages existants. Formelec asbl proposera gratuitement

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cette formation de remédiation s’il s’agit d’une formation agréée et organi-sée par Formelec asbl.

§ 6. Afin de mieux adapter l’offre de formation de Formelec asbl aux besoins dusecteur :

- les plans de formation d’entreprise doivent être transmis à Formelec asbl ;

- une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée ;

- Formelec asbl devra intensifier ses visites d’entreprises.

CHAPITRE IV. – Promotion du secteur et innovation

Art. 12. – Enseignement et marché de l’emploi

Les moyens financiers fixés par l’article 15 de la présente convention, peuventêtre affectés par Formelec asbl au développement d’un système de formation àtemps plein de qualité, géré paritairement, entre autre par le biais de projets decollaboration avec l’enseignement de plein exercice.

Le Conseil d’Administration de Formelec asbl détermine les autres modalitésrelatives à cette mission de Formelec asbl, et peut en outre décider d’autres ini-tiatives de promotion du secteur, à mener en collaboration avec des tiers institu-tionnels et autres. Le Conseil d’Administration de Formelec asbl doit inscrire cesinitiatives dans le cadre défini entre autres par l’entrée de travailleurs enregistréedans le secteur, la maîtrise des coûts ainsi que l’emploi dans le secteur.

Art. 13. – Services et Conseils technologiques

Avec les moyens financiers fixés par l’article 16 de la présente convention,les partenaires sociaux soutiennent via Tecnolec asbl, les efforts de recherchetechnologique dans le secteur, afin de promouvoir, d’assurer le suivi et d’orga-niser toute forme de services et d’avis technologiques, entre autres dans lesdomaines suivants : Technology Assessment (étude des répercussions desnouvelles technologies pour les employeurs et ouvriers du secteur), technologie

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environnementale et son impact sur le secteur, labellisation sectorielle et certifi-cation d’entreprise sur le plan technologique.

Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibréeentre les différentes régions du pays.

CHAPITRE V. – Financement

Art.14. – Groupes à risque

§ 1. Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositionsdiverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, cha-pitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d’exécution du 26 avril 2009 activantl’effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l’effortau profit de l’accompagnement et suivi actif des chômeurs pour la période2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, la perception de 0,15% des salaires bruts des ouvriers à 108 % est confirmée.

§ 2. De la cotisation susmentionnée de 0,15 %, 0,05 % est affectée à des pro-jets innovants. Les modalités de cette affectation doivent être fixées au seindu Conseil d’Administration de Formelec asbl.

§ 3. Etant donné cet effort, les parties demandent au Ministre de l’Emploi decontinuer à exempter le secteur des versements de 0,10 % destinés auFond pour l’emploi.

§ 4. Compte tenu des efforts consentis par le secteur sur le plan des groupesà risque, les partenaires sociaux conviennent qu’une demande sectoriellesera adressée au Ministre de l’Emploi en vue d’obtenir l’abolition de l’obli-gation d’engager des ouvriers en contrat premier emploi.

Art. 15. – Formation permanente et promotion du secteur

Les efforts en formation permanente des ouvriers et des employeurs sont soute-nus de plus par la perception d’une cotisation de formation permanente de 0,60% des salaires bruts des ouvriers à 108 %.

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Art. 16. – Services et Conseils technologiques

Une cotisation services et conseils technologiques de 0,05 % des salaires brutsdes ouvriers à 108 % sera perçue.

Art. 17. – Modalités d’application de la cotisation formation permanente

Pour l’affectation des sommes fixées dans cette convention collective de tra-vail en fonction de l’exécution des missions relatives à la formation permanenteénoncées au chapitre III de la présente convention, le Fonds de sécurité d’exis-tence déterminera les autres modalités d’exécution.

Les moyens nécessaires sont prévus afin de permettre à Formelec asbl de res-pecter les obligations imposées par la convention collective de travail.

En particulier, des moyens supplémentaires seront notamment libérés, si néces-saire, par le Fonds de sécurité d’existence pour les missions relatives à la forma-tion permanente énoncées au chapitre III de la présente convention. Un groupede travail paritaire au sein du Fonds de sécurité d’existence élaborera les moda-lités à cette fin.

CHAPITRE VI. – Engagement en matière de formation

Art.18.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanentecomme moyen d’augmenter les compétences des ouvriers et par conséquentde l’entreprise.

Les parties signataires confirment l’engagement pris à l’article 10 § 1 de l’accordnational 2015-2016 du 28 octobre 2015 en ce y compris de prendre les mesuresnécessaires afin de relever annuellement le taux de participation des ouvriersd’au moins 5 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article2 de l’arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l’article 30 de la loi du23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

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CHAPITRE VII. – Validité

Art. 19.

La présente convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 28 octobre 2015 relative à la formation et innovation, conclue ausein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution,enregistrée sous le numéro 131.065/CO/149.01 le 5 janvier 2016.

En outre la présente convention collective de travail remplace la convention col-lective de travail du 24 juin 2015 relative à la formation et innovation, conclue ausein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,enregistrée sous le numéro 127.826/CO/149.01 le 6 juillet 2015 et rendue obli-gatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015 (Moniteur belge du 25 novembre2015).

Art. 20.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavisde six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-Commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu’à partir du 1er janvier 2017.

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Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2016, conclueau sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution, relative à la formation et l’innovation.

CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION

II est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-com-mission paritaire d’intégrer dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier2016 et dans la mesure où ce n’est pas déjà fait, en respectant la procédurefixée par la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de non-dis-crimination suivante:

“Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles debienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l’égard de visiteurs.Cela implique également l’abstention de toute forme de racisme et de discrimi-nation et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pourla dignité, les sentiments et la conviction de chacun.

Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusiond’écrits et de tracts racistes.

Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, lacouleur de la peau, la descendance, l’origine, la nationalité et les convictions estégalement interdite.”.

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CCT: 24.09.14 AR: 10.04.15 MB: 06.05.15Numéro d’enregistrement: 123.947/CO/149.01Date d’enregistrement: 22.10.14Publication de l’enregistrement au MB: 21.11.14

1. Contenu:

CV de formation- Introduction , définition et élaboration du CV de formation- Contenu du CV de formation- Procédure de suivi et de sauvegarde du CV de formation- Enregistrement des efforts de formation sectoriels.

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée

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417. CV formation / Base de données formationssectoriellesConvention collective de travail du 24 septembre 2014

CV FORMATION / BASE DE DONNEES FORMATIONS SECTORIELLES

CHAPITRE Ier. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution:

- de l’article 12 de l’accord national 2009-2010, conclu le 29 mai 2009 au seinde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, etratifié par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010);

- de l’article 14 de l’accord national 2013-2014, conclu le 9 mai 2014 au seinde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122622/CO/149.01;

- des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vieprivée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (Moniteurbelge du 18 mars 1992) et des modifications y apportées par la suite.

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CHAPITRE III. - Introduction, définitions et élaboration du CVFormation

Art. 3.

Chaque entreprise tient à jour un CV Formation de chaque ouvrier occupé dansl’entreprise et relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens: installa-tion et distribution.

Ce CV Formation est un inventaire des fonctions, activités ou métiers exercéspar l’ouvrier, de toutes les formations suivies par lui, des certificats, agréations,attestations, diplômes et autorisations obtenus.

Art. 4.

Le CV Formation est établi à partir d’une base de données constituée au sein del’asbl Formelec conformément aux modalités visées à l’article 5 de la présenteconvention. L’ensemble de ces modalités devra être exécuté pour le 1er janvier2015 au plus tard.

Art. 5.

Les interlocuteurs sociaux du secteur confient à Formelec la mission d’élaborerune banque de données et un système d’enregistrement électronique permet-tant d’établir l’inventaire visé au deuxième alinéa de l’article 3 de la présenteconvention.

Pour ce faire, l’employeur tout comme l’ouvrier veilleront à rendre disponibletoute l’information nécessaire à Formelec.

Le système d’enregistrement doit répondre au moins aux conditions suivantes:

- La possibilité pour l’employeur d’encoder toutes les formations suivies parses ouvriers;

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- La possibilité pour l’ouvrier de faire encoder par Formelec d’autres formations,activités ou métiers que celles suivies chez son employeur, sur présentationdes attestations nécessaires;

- La possibilité pour l’ouvrier de consulter sur Internet les données qui leconcernent et de pouvoir imprimer son CV Formation ou de le demander àFormelec;

- La possibilité pour l’employeur d’interroger la base de données et de pouvoirconsulter et imprimer les éléments qui lui permettront entre autres de complé-ter le bilan social de l’entreprise;

- La possibilité pour l’employeur d’imprimer le CV Formation de ses ouvriers;

- L’application doit avoir été protégée de telle façon que l’employeur ait unique-ment accès aux données des ouvriers qu’il a ou a eu à son service, cet accèsétant en outre limité à la période d’occupation chez ce même employeur.

L’ouvrier a toutefois la possibilité de mettre à la disposition de son employeuractuel les données de sa ou de ses périodes d’occupation précédentes. L’ouvriera uniquement accès à ses données personnelles.

CHAPITRE IV. - Contenu du CV Formation

Art. 6.

§ 1. Le CV Formation contient au moins les éléments suivants:

1. Données de l’entreprise, notamment:- Nom;- Adresse;- Numéro BCE;- Numéro ONSS.

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2. Données de l’ouvrier, notamment:- Nom;- Adresse;- Dates d’entrée en service et de départ;- Numéro de registre national.

3. Fonctions ou activités ou métiers exercés, notamment:- Nom fonction/activité/métier;- Période d’exercice.

4. Toutes les formations suivies par l’ouvrier:- Nom de la formation;- Nom de l’opérateur de formations (facultatif);- Eventuellement brève description;- Durée de la formation suivie.

5. Certificats, agréations, attestations, brevets ou diplômes et autorisationsobtenus:

- Nom du certificat/de l’agréation;- Eventuellement brève description;- Date de fin de validité, si existante.

§ 2. A sa demande et dans la mesure où l’ouvrier dispose des certificats, agréa-tions, attestations, diplômes et autorisations originaux, Formelec les ajou-tera à la banque de données visée à l’article 4. Ces données feront alorspartie intégrante du CV Formation.

Art. 7.

L’inventaire peut facultativement être complété et tenu à jour pour les autres tra-vailleurs de l’entreprise ainsi que pour les travailleurs intérimaires, les apprentiset les étudiants.

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CHAPITRE V. - Procédure de suivi et de conservation du CVFormation

Art. 8.

L’employeur et l’ouvrier ont accès au système mis au point par Formelec, ce quileur permet d’avoir un droit de regard sur ce CV Formation.

Art. 9.

Le CV Formation doit être régulièrement mis à jour.

Tous les trois ans, chaque ouvrier reçoit automatiquement de Formelec, unecopie de son CV Formation. S’il le souhaite, il peut aussi à tout autre momenttélécharger ce CV Formation ou en demander une copie par écrit à Formelec.

Lorsque l’ouvrier quitte l’entreprise, l’employeur est tenu de lui remettre son CVFormation ainsi que les originaux des attestations et certificats de formation aunom de l’ouvrier, pour autant que ceux-ci ne lui aient pas déjà été fournis pen-dant sa période d’emploi dans l’entreprise.

Dans tous les cas, Formelec doit transmettre le CV Formation à l’ouvrier aumoment où celui-ci quitte l’entreprise dès qu’elle dispose des données de sortienécessaires.

Art. 10.

Le CV Formation est un document personnel. Cela signifie qu’il est soumis auxrègles de protection de la vie privée de l’ouvrier.

Le CV Formation peut uniquement être consulté par l’employeur, l’ouvrier etFormelec. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers par l’une oul’autre instance, excepté par l’ouvrier lui-même. En outre, il ne peut pas contenirdes résultats de tests.

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Art. 11.

En cas de litiges au niveau de l’entreprise, les organisations de travailleursconcernées et/ou leurs représentants peuvent jouer le rôle qui leur est conférépar les conventions collectives de travail.

Art. 12.

Les entreprises ont la possibilité d’opting-out aux conditions suivantes:

- uniquement s’il s’agit d’un système équivalant au système sectoriel;- uniquement s’il existait déjà un propre système avant le 1er janvier 2014;- avec obligation de transmettre chaque année les données globales à

Formelec.

CHAPITRE VI. - Enregistrement des efforts de formation sectoriels

Art. 13.

§ 1. La banque de données des formations permet aux partenaires sociauxd’enregistrer et de mesurer les efforts de formation sectoriels.

§ 2. Formelec élabore un système de codification afin d’enregistrer et d’inven-torier de façon uniforme les fonctions, activités, métiers et formations visésà l’article 3 de la présente convention. Pour les for- mations spécifiques àl’entreprise, l’employeur peut demander un code spécial à Formelec.

Ce système de codification est indépendant de la classification profes-sionnelle dont il est question dans la convention collective de travail du 20octobre 2011 relative à la classification professionnelle, enregistrée sousle numéro 106855/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21mars 2013 (Moniteur belge du 3 mai 2013).

§ 3. Formelec transmet les codes à tous les employeurs, ce qui leur permetd’encoder toutes les données nécessaires dans la banque de données.

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Pour l’encodage des données, les employeurs peuvent avoir recours ausoutien logistique de Formelec.

§ 4. Formelec se servira des données encodées pour fournir régulièrement auxpartenaires sociaux un aperçu des efforts de formation sectoriels.

§ 5. Pour la sécurité de tout le système, les partenaires sociaux conviennentd’une politique avec Formelec.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens.

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CCT: 14.11.78 AR: 13.06.79 MB: 06.09.79Numéro d’enregistrement: 5.350/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.12.78

1. Contenu:

Disposition de congé compensatoire pour suivre des cours du soir tech-niques (non cumulable avec le congé-éducation payé)

2. Durée:

A partir du 1er avril 1978 et pour une durée indéterminée

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450. Congés compensatoiresConvention collective de travail du 14 novembre 1978

CONGES COMPENSATOIRES COURS PROFESSIONNELS DU SOIR

Octroi de congés compensatoires aux ouvriers et ouvrières occupés dans lesentreprises d’installations électriques, les entreprises de commerce en gros ouen détail d’appareils électriques et les entreprises de radio et télédistribution etfréquentant des cours professionnels du soir.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs etouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des secteursconnexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et dont l’acti-vité exclusive ou principale consiste à exécuter des montages et installationsélectriques à destination domestique, commerciale, industrielle ou scientifiquedans les principaux domaines suivants: éclairage, force motrice, matériel de pro-duction, transport et transformation de courant à basse, haute et très haute ten-sion, téléphonie et signalisation, moteurs à explosion, notamment pour véhiculesautomobiles; radio, courant faible, téléphonie et télégraphie et des entreprisesde commerce en gros ou au détail d’appareils électriques autres que ceux des-tinés spécifiquement aux véhicules routiers motorisés ou non et des entreprisesde radio et télédistribution, à l’exclusion des machines de bureau électriques etélectroniques.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

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CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 3.

Les ouvriers fréquentant régulièrement des cours du soir inhérents au sec-teur professionnel en vue de perfectionner leurs connaissances ont droit à descongés compensatoires.

Art. 4.

La durée de ces congés est calculée en fonction du nombre d’heures de courssuivis par les intéressés au cours de l’année scolaire, pendant leur présencedans l’entreprise, et ce à raison d’un demi-jour par tranche révolue de quaranteheures de cours, avec un maximum de quatre jours par an.

Art. 5.

Les congés compensatoires sont octroyés lors de la période des examens. Lesdates sont fixées de commun accord entre l’employeur et l’ouvrier.

Art. 6.

Il est octroyé aux intéressés une prime dont le montant est équivalent au salairequ’ils auraient normalement gagné pendant la durée des congés compensa-toires et pour autant qu’ils apportent la preuve de la réussite de leurs examens.Cette prime est payable en une fois dans la quinzaine qui suit la présentation dela preuve par les intéressés de la réussite des examens.

Art. 7.

Pour pouvoir prétendre aux avantages prévus par la présente convention collec-tive de travail, les intéressés doivent produire un certificat délivré par la directionde l’école, attestant qu’ils ont suivi régulièrement les cours. Ce certificat men-

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tionne la période pendant laquelle sont donnés les cours, le nombre d’heurestotal et le nombre d’heures de présence des intéressés au cours.

Art. 8.

Les congés octroyés en vertu de la présente convention collective de travail nesont pas cumulés avec les avantages découlant de la législation en matière decrédit d’heures.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.

Les dispositions de la présente convention collective de travail constituent desavantages minimums qui ne peuvent porter préjudice aux situations plus favo-rables existant dans les entreprises.

CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1978 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de troismois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de laCommission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métal-lique, mécanique et électrique.

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 123.006/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

- Outplacement Définition et ayants droit outplacement Missions de Formelec Obligations de l’employeur

- Cellule sectorielle pour l’emploi- Information et orientation concernant l’emploi et la formation

2. Durée:

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

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490-a. Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploiet formation/orientation (2014)

Convention collective de travail du 25 juin 2014

OUTPLACEMENT, CELLULE SECTORIELLE POUR L’EMPLOI ET INFORMA-TION/ORIENTATION

En exécution de l’article 13 de l’accord national 2013 2014 du 9 mai 2014.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par Formelec asbl le “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

Art. 2.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la conventioncollective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 ainsi que de toutes les modificationsultérieures, conclue au Conseil National du Travail, relative au droit à l’outpla-cement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plusloin la “CCT n° 82”, de la Loi du 23 décembre 2005 portant exécution du pacteentre les générations (Moniteur Belge du 30 décembre 2005) et de la loi du17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période2007-2008 (Moniteur Belge du 19 juin 2007).

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CHAPITRE II. - Outplacement

Art. 3. - Ayants droits

Pour avoir droit à l’outplacement, tel que défini à l’article 6 de la présente conven-tion, l’ouvrier doit tomber dans le champs d’application défini par la CCT n° 82 ettoutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par l’article 2 dela présente convention collective du travail.

Art. 4. - Définition outplacement

Par outplacement, il est entendu: l’ensemble des services et de conseils deguidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour lecompte d’un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-mêmeet le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou dedévelopper une activité professionnelle en tant qu’indépendant.

Art. 5. - Mission de Formelec

§ 1. L’asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base d’un cahier descharges, concernant l’offre d’accompagnement d’outplacement destinéeau groupe cible tel que fixé à l’article 3 de la présente convention.

§ 2. Le rôle de l’asbl Formelec est limité à la conclusion de convention avec desbureaux d’outplacement, suivant les modalités fixées par son conseil d’ad-ministration, et à la distribution des listes de ces adresses aux employeursressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution.

Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement parl’employeur et le bureau d’outplacement.

§ 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au cahier descharges sectoriel, tel que défini par § 1. du présent article, répondent auxexigences réglementaires fixées pour les bureaux d’outplacement.

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§ 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant souscrire au cahierdes charges sectoriel s’engagent à respecter les dispositions de la CCT n°82, telles que définies par l’article 2 de la présente convention

Art. 6. - Encadrement

§ 1. L’offre d’outplacement proposée par des tiers souscrivant au cahier descharges sectoriel, doit au minimum répondre aux exigences de contenu etde durée fixées par la CCT n° 82, telle que définie par l’article 2 de la pré-sente convention collective de travail.

§ 2. Si cela s’avère nécessaire, le conseil d’administration de l’asbl Formelecdéfinira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aideau reclassement.

Art. 7. - Obligations patronales

§ 1. L’outplacement reste de la responsabilité individuelle de l’employeur et luireste intégralement à charge. Tous les frais facturés par le bureau d’outpla-cement devront dès lors être assumés par l’employeur.

§ 2. L’employeur doit informer par écrit l’ouvrier licencié de son droit à l’outpla-cement et ce au plus tard le dernier jour de travail de l’ouvrier licencié.

§ 3. Il est loisible à l’employeur soit de recourir à l’offre d’outplacement secto-rielle, soit de faire appel, individuellement, à un bureau d’outplacement qu’ilaura choisi.

CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l’emploi

Art. 8.

La cellule sectorielle pour l’emploi doit donner exécution aux accords contenusdans le pacte entre les générations, ainsi qu’à la réglementation régionale y affé-rente.

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CHAPITRE IV. - Information et orientation concernant l’emploi et laformation

Art. 9.

Formelec assure l’exécution des tâches suivantes relatives à l’information etl’orientation concernant l’Emploi et la Formation:

- Diriger les candidats et les employeurs vers les services publics de placement;

- Orienter les candidats et les employeurs vers les organismes de formationpour les demandeurs d’emploi;

- Orienter les candidats vers les centres organisant les épreuves pour leErvaringsbewijs et la Validation des compétences;

- Accorder l’accès gratuit aux formations de Formelec à des demandeursd’emploi ayant lumière de l’électricité sur base de leurs études et/ou leurexpérience qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation;

- Informer, par écrit, le chômeur complet ayant droit à une indemnité complé-mentaire du Fonds de sécurité d’existence, des services offerts par Formelec;

- Répandre des informations sur des formations pour les demandeurs d’emploiet l’emploi via les différents moyens de communication.

CHAPITRE IV. - Durée

Art. 10.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2014 etexpire le 31 décembre 2014.

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CCT: 18.12.14 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 125.604/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.03.15Publication de l’enregistrement au MB: 10.03.15(Ratification demandée le 18.12.14)

1. Contenu:

- Outplacement Définition et ayants droit outplacement Missions de Formelec Obligations de l’employeur

- Cellule sectorielle pour l’emploi- Information et orientation concernant l’emploi et la formation

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

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490-b. Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploiet formation/orientation (01.01.15 - 30.06.15)

Convention collective de travail du 18 décembre 2014

OUTPLACEMENT, CELLULE SECTORIELLE POUR L’EMPLOI ET INFORMA-TION/ORIENTATION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par Formelec asbl le “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

Art. 2.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la conventioncollective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 ainsi que de toutes les modificationsultérieures, conclue au Conseil National du Travail, relative au droit à l’outpla-cement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plusloin la “CCT n° 82”, de la Loi du 23 décembre 2005 portant exécution du pacteentre les générations (Moniteur Belge du 30 décembre 2005) et de la loi du17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période2007-2008 (Moniteur Belge du 19 juin 2007).

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CHAPITRE II. - Outplacement

Art. 3. - Ayants droits

Pour avoir droit à l’outplacement, tel que défini à l’article 6 de la présente conven-tion, l’ouvrier doit tomber dans le champs d’application défini par la CCT n° 82 ettoutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par l’article 2 dela présente convention collective du travail.

Art. 4. - Définition outplacement

Par outplacement, il est entendu: l’ensemble des services et de conseils deguidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour lecompte d’un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-mêmeet le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou dedévelopper une activité professionnelle en tant qu’indépendant.

Art. 5. - Mission de Formelec

§ 1. L’asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base d’un cahier descharges, concernant l’offre d’accompagnement d’outplacement destinéeau groupe cible tel que fixé à l’article 3 de la présente convention.

§ 2. Le rôle de l’asbl Formelec est limité à la conclusion de convention avec desbureaux d’outplacement, suivant les modalités fixées par son conseil d’ad-ministration, et à la distribution des listes de ces adresses aux employeursressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution.

Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement parl’employeur et le bureau d’outplacement.

§ 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au cahier descharges sectoriel, tel que défini par § 1. du présent article, répondent auxexigences réglementaires fixées pour les bureaux d’outplacement.

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§ 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant souscrire au cahierdes charges sectoriel s’engagent à respecter les dispositions de la CCTn° 82, telles que définies par l’article 2.

Art. 6. - Encadrement

§ 1. L’offre d’outplacement proposée par des tiers souscrivant au cahier descharges sectoriel, doit au minimum répondre aux exigences de contenu etde durée fixées par la CCT n° 82, telle que définie par l’article 2 de la pré-sente convention collective de travail.

§ 2. Si cela s’avère nécessaire, le conseil d’administration de l’asbl Formelecdéfinira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aideau reclassement.

Art. 7. - Obligations patronales

§ 1. L’outplacement reste de la responsabilité individuelle de l’employeur et luireste intégralement à charge. Tous les frais facturés par le bureau d’outpla-cement devront dès lors être assumés par l’employeur.

§ 2. L’employeur doit informer par écrit l’ouvrier licencié de son droit à l’outpla-cement et ce au plus tard le dernier jour de travail de l’ouvrier licencié.

§ 3. Il est loisible à l’employeur soit de recourir à l’offre d’outplacement secto-rielle, soit de faire appel, individuellement, à un bureau d’outplacement qu’ilaura choisi.

CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l’emploi

Art. 8.

La cellule sectorielle pour l’emploi doit donner exécution aux accords contenusdans le pacte entre les générations, ainsi qu’à la réglementation régionale y affé-rente.

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CHAPITRE IV. - Information et orientation concernant l’emploi et laformation

Art. 9.

Formelec assure l’exécution des tâches suivantes relatives à l’information etl’orientation concernant l’Emploi et la Formation:

- Diriger les candidats et les employeurs vers les services publics de placement;

- Orienter les candidats et les employeurs vers les organismes de formationpour les demandeurs d’emploi;

- Orienter les candidats vers les centres organisant les épreuves pour leErvaringsbewijs et la Validation des compétences;

- Accorder l’accès gratuit aux formations de Formelec à des demandeursd’emploi ayant lumière de l’électricité sur base de leurs études et/ou leurexpérience qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation;

- Informer, par écrit, le chômeur complet ayant droit à une indemnité complé-mentaire du Fonds de sécurité d’existence, des services offerts par Formelec;

- Répandre des informations sur des formations pour les demandeurs d’emploiet l’emploi via les différents moyens de communication.

CHAPITRE IV. - Durée

Art. 10.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2015 etexpire le 30 juin 2015.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.074/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.15(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Modification art. 2 de la CCT 18.12.14

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

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490-c. Modification Outplacement, cellulesectorielle pour l’emploi et formation/orientation(01.01.15 - 30.06.15)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

MODIFICATION OUTPLACEMENT, CELLULE SECTORIELLE POUR L’EMPLOIET INFORMATION/ORIENTATION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Art. 2.

L’article 2 de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 «Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploi et information / orientation » enre-gistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125.604/CO/149.01 (avis de dépôt auMoniteur belge du 10 mars 2015), est remplacé par:

« Article 2.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la sec-tion 2 du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le tauxd’emploi des travailleurs relative au droit à l’outplacement pour les travailleursde 45 ans et plus qui sont licenciés moyennant un préavis ou paiement d’uneindemnité compensatoire de préavis inférieur à 30 semaines et de la conventioncollective de travail

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n° 82 du 10 juillet 2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclueau Conseil National du Travail, relative au droit à l’outplacement pour les travail-leurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus loin la « CCT n° 82 », dela Loi du 23 décembre 2005 portant exécution du pacte entre les générations(Moniteur Belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007 portant exé-cution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur Belgedu 19 juin 2007). »

Art. 3.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2015 etexpire le 30 juin 2015.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.073/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

- Outplacement Définition et ayants droit outplacement Missions de Formelec Obligations de l’employeur

- Cellule sectorielle pour l’emploi- Information et orientation concernant l’emploi et la formation

2. Durée:

Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017

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490-d.Outplacement, cellule sectorielle pour l’emploiet formation/orientation (01.07.15 - 30.06.17)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

OUTPLACEMENT, CELLULE SECTORIELLE POUR L’EMPLOI ET FORMATION/ORIENTATION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Pour l’application du présent accord, on entend par Formelec asbl le “Centrepour l’éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens”.

Art. 2.

Les dispositions du chapitre II. de la présente convention collective de travailsont prises en exécution de la section 1 du chapitre 5 de la loi du 5 septembre2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs.

Les dispositions du chapitre III. de la présente convention collective de travailsont prises en exécution de:

- la section 2 du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer letaux d’emploi des travailleurs relative au droit à l’outplacement pour les travail-leurs de 45 ans et plus

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- la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au ConseilNational du Travail, relative au droit à l’outplacement pour les travailleurs de45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus loin la « CCT n° 82 », ainsi quede toutes les modifications ultérieures,

- la Loi du 23 décembre 2005 portant exécution du pacte entre les générations(Moniteur Belge du 30 décembre 2005)

- la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour lapériode 2007-2008 (Moniteur Belge du 19 juin 2007).

CHAPITRE II. Régime général d’outplacement

Article 3 – Trajet de carrière

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’au travers de ses structuresparitaires, le secteur doit devenir un acteur dans le cadre de la mise en placed’un trajet de carrière pour les travailleurs (fonds de carrière).

Pour ce faire, les partenaires sociaux vérifieront entre autres dans quelle mesureFormelec asbl peut jouer un rôle plus actif dans le cadre de l’offre d’outplace-ment. Ils le feront dans le respect des dispositions régionales existantes.

CHAPITRE III. Regime particulier d’outplacement

Article 4 – Ayants droits

Pour avoir droit à l’outplacement, tel que défini à l’article 7 de la présente conven-tion, l’ouvrier doit tomber dans le champs d’application défini par la CCT n° 82 ettoutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par l’article 2 dela présente convention collective du travail.

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Article 5. – Définition outplacement

Par outplacement, il est entendu: l’ensemble des services et de conseils deguidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour lecompte d’un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-mêmeet le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou dedévelopper une activité professionnelle en tant qu’indépendant.

Article 6 – Mission de Formelec asbl

§ 1. L’asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base d’un cahier descharges, concernant l’offre d’accompagnement d’outplacement destinéeau groupe cible tel que fixé à l’article 4 de la présente convention.

§ 2. Le rôle de l’asbl Formelec est limité à la conclusion de convention avec desbureaux d’outplacement, suivant les modalités fixées par son conseil d’ad-ministration, et à la distribution des listes de ces adresses aux employeursressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution.

Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement parl’employeur et le bureau d’outplacement.

§ 3. Formelec asbl doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au cahier descharges sectoriel, tel que défini par § 1. du présent article, répondent auxexigences réglementaires fixées pour les bureaux d’outplacement.

§ 4. En outre, Formelec asbl doit assurer que des tiers souhaitant souscrire aucahier des charges sectoriel s’engagent à respecter les dispositions de laCCT n° 82, telles que définies par l’article 2 de la présente convention

Article 7. – Encadrement

§ 1. L’offre d’outplacement proposée par des tiers souscrivant au cahier descharges sectoriel, doit au minimum répondre aux exigences de contenu et

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de durée fixées par la CCT n° 82, telle que définie par l’article 2 de la pré-sente convention collective de travail.

§ 2. Si cela s’avère nécessaire, le conseil d’administration de l’asbl Formelecdéfinira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aideau reclassement.

Article 8. Obligations patronales

§ 1. L’outplacement reste de la responsabilité individuelle de l’employeur et luireste intégralement à charge. Tous les frais facturés par le bureau d’outpla-cement devront dès lors être assumés par l’employeur.

§ 2. L’employeur doit informer par écrit l’ouvrier licencié de son droit à l’outplace-ment et ce au plus tard le dernier jour de travail de l’ouvrier licencié.

§ 3. Il est loisible à l’employeur soit de recourir à l’offre d’outplacement secto-rielle, soit de faire appel, individuellement, à un bureau d’outplacement qu’ilaura choisi.

CHAPITRE IV. – Cellule sectorielle pour l’emploi

Article 9

La cellule sectorielle pour l’emploi doit donner exécution aux accords contenusdans le pacte entre les générations, ainsi qu’à la réglementation régionale y affé-rente.

CHAPITRE IV. – Information et orientation concernant l’emploi et laformation

Article 10

Formelec vzw assure l’exécution des tâches suivantes relatives à l’information etl’orientation concernant l’Emploi et la Formation:

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- Diriger les candidats et les employeurs vers les services publics de placement

- Orienter les candidats et les employeurs vers les organismes de formationpour les demandeurs d’emploi

- Orienter les candidats vers les centres organisant les épreuves pour le «Ervaringsbewijs » et la « Validation des compétences »

- Accorder l’accès gratuit aux formations de Formelec vzw à des demandeursd’emploi ayant connaissance de l’électricité sur base de leurs études et/ouleur expérience et qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation

- Informer, par écrit, le chômeur complet ayant droit à une indemnité complé-mentaire du Fonds de sécurité d’existence, des services offerts par Formelecvzw.

- Diffuser l’information sur des formations pour les demandeurs d’emploi etl’emploi, via les différents moyens de communication

CHAPITRE VI. – Durée

Article 11.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er juillet 2015 et expirele 30 juin 2017.

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500 CONCERTATION SOCIALE

510 STATUT DELEGATIONS SYNDICALES511 STATUT DELEGATIONS SYNDICALES

(AVEC MOINS DE 50 OUVRIERS ETAU MOINS 35 TRAVAILLEURS)

513-a RECONNAISSANCE DE LA FONCTIONREPRESENTATIVE (2001)

513-b RECONNAISSANCE DE LA FONCTIONREPRESENTATIVE (2015)

520-a FORMATION SYNDICALE (1999)520-b FORMATION SYNDICALE (2015)530 SECURITE D’EMPLOI550a PRIME SYNDICALE (2013)550b PRIME SYNDICALE (2014)550c PRIME SYNDICALE (2015)

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CCT: 27.06.07 AR: 10.02.08 MB: 29.02.08Numéro d’enregistrement: 83.909/CO/149.01Date d’enregistrement: 16.07.07Publication de l’enregistrement au MB: 01.10.07

1. Contenu:

Statut de la délégation syndicale (des entreprises à partir de 50 ouvriers)

2. Remplacement de CCT:

CCT 18.10.99 - AR 21.11.01 - MB 24.01.02

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée

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510. Statut délégations syndicalesConvention collective de travail du 27 juin 2007

STATUT DES DELEGATIONS SYNDICALES

En exécution de l’article 20 de l’accord national 2007-2008 du 4 juin 2007.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.

La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformé-ment aux conventions collectives de travail relative au statut des délégationssyndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 ausein du Conseil National du Travail, règle l’institution et le statut de la délégationsyndicale du personnel ouvrier.

Art. 3.

Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprèsd’eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élusparmi le personnel ouvrier syndiqué de l’entreprise.

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Par “personnel ouvrier syndiqué” on entend le personnel ouvrier affilié à une desorganisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventionssusmentionnées.

Art. 4.

Les employeurs s’engagent à n’exercer aucune pression sur le personnel pourl’empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiquésd’autres prérogatives qu’aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s’engagent à observer dans les entreprises les pra-tiques de relations paritaires conformes à l’esprit de la présente convention.

Art. 5.

Les employeurs et les délégations syndicales:

1. témoignent en toutes circonstances de l’esprit de justice, d’équité et deconciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l’entreprise;

2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et lerèglement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d’en assurer le respect.

CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.

A la demande écrite d’une ou plusieurs organisations de travailleurs représen-tées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnelouvrier est instituée dans les entreprises visées à l’article 1er, dont le nombre dedélégués effectifs est fixé comme suit sur la base du nombre d’ouvriers occupésdans l’entreprise:

- 50 à 150 ouvriers: 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;

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- 151 à 200 ouvriers: 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.

Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné undélégué effectif et un délégué suppléant supplémentaire par tranche entaméede 50 ouvriers.

Les délégués suppléants n’assistent aux réunions de la délégation et auxaudiences qu’en cas d’absence ou d’empêchement des délégués effectifs etdans la même proportion.

Art. 7.

Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier,affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l’article 3, doivent remplirles conditions suivantes:

1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation;

2. être occupé depuis six mois dans l’entreprise.

En tout état de cause le mandat prend fin à la requête écrite de l’organisation detravailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat effectif ou suppléant d’un délégué syndical prend fin au cours deson exercice, pour quelque raison que ce soit, l’organisation des travailleurs àlaquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera lemandat.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une augmentation dunombre de délégués protégés, auquel les organisations de travailleurs ont droitselon les dispositions de cette convention collective de travail.

Art. 8.

1. Les délégués syndicaux ou élus sont choisis sur la base de l’autorité dontils doivent disposer dans l’exercice de leurs délicates fonctions et de leurs

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compétences, qui comporte une bonne connaissance de l’entreprise et de labranche d’activité. La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuventêtre renouvelés.

2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleursreprésentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre deleurs affiliés, soit sur la base de la répartition des mandats au comité pour laprévention et la protection au travail.

Les mandats sont renouvelés à l’occasion des élections pour les conseilsd’entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Lesorganisations de travailleurs disposent, après ces élections, d’une période desix mois pour procéder au renouvellement.

3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprisesoù sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et laprotection au travail, la désignation des délégués soit remplacée par desélections.

Dans ce cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en mêmetemps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au tra-vail, toutes les dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret duvote.

La procédure électorale et la répartition des mandats dont réglées conformé-ment aux dispositions de l’arrêté royal du 12 août 1994 relative à la désigna-tion des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protec-tion au travail, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1994.

Art. 9.

Vu la loi du 5 mars 1999 relative aux élections sociales (Moniteur belge du18 mars 1999), tous les mandats qui étaient exercés au 31 décembre 1998 etqui auraient dû normalement prendre fin à l’installation de la délégation syndicaleaprès les élections sociales de 1999 sont prolongés jusqu’à l’installation de ladélégation syndicale après les élections sociales de l’an 2000.

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Art. 10.

Sont électeurs, tous les ouvriers de l’entreprise, à condition:

1. d’avoir atteint l’âge de 16 ans;

2. d’avoir été occupé au moins trois mois dans l’entreprise.

CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 11.

La délégation syndicale est reçue par l’employeur aussitôt que possible comptetenu des circonstances:

1. à l’occasion de toute demande concernant:

- les relations de travail;

- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords col-lectifs au sein de l’entreprise, sans préjudice aux conditions collectives ouaccords conclus à d’autres niveaux;

- l’application dans l’entreprise de la législation sociale, des conventions col-lectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels detravail;

- l’application des barèmes de salaires et des règles de classification;

- le respect des principes généraux précisés dans la présente conventioncollective de travail;

2. à l’occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dansl’entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;

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3. à l’occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n’a pu êtrerésolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle parl’ouvrier intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 12.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pourcelui qui l’exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions etavancements normaux de la catégorie d’ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 13.

Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l’horairenormal de travail, du temps et des facilités nécessaires pour l’exercice collec-tif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présenteconvention collective de travail.

Les heures nécessaires pour l’exécution de leur mission sont fixées de communaccord sur le plan de l’entreprise avec un minimum de 2 heures par semainepar délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaqueintéressé.

L’entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leurpermettre de remplir adéquatement leur mission.

Art. 14.

1. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour desmotifs inhérents à l’exercice de leur mandat.

L’employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motifque ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la déléga-tion syndicale ainsi que l’organisation syndicale qui a présenté la candidature

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de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant seseffets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de sept jours pour noti-fier son refus d’admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notifica-tion se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour oùla lettre envoyée par l’employeur sort ses effets.

L’absence de réaction de l’organisation syndicale est à considérer commeune acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l’organisation syndicale refuse d’admettre la validité du licenciement envi-sagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l’appréciation du bureau deconciliation de la sous-commission paritaire; l’exécution de la mesure delicenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n’a pu arriver à une décision unanime dans lestrente jours de la demande d’intervention, le litige concernant la validité desmotifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement est soumis autribunal du travail.

2. En cas de licenciement d’un délégué syndical pour motifs graves, la déléga-tion syndicale doit en être informée immédiatement.

3. Une indemnité forfaitaire est due par l’employeur dans les cas suivants:

1° s’il licencie un délégué syndical sans respect la procédure prévue àl’article 14.1.;

2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, auregard de la disposition de l’article 14.1. n’est pas reconnue par le bureaude conciliation ou par le tribunal du travail;

3° si l’employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal dutravail a déclaré le licenciement non fondé;

4° si le contrat de travail a pris fin en raison d’une faute grave de l’employeur,qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

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L’indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d’un an, sans pré-judice de l’application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 sur lecontrat de travail.

Art. 15.

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l’organisation dutravail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au per-sonnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndi-cal.

Des réunions d’information du personnel de l’entreprise peuvent être organiséespar la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travailmoyennant accord de l’employeur qui ne peut pas refuser arbitrairement sonaccord.

Art. 16.

Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennantaccord de l’employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entreeux dans l’enceinte de l’entreprise et aux réunions qui y sont organisées par lesdélégués.

Art. 17.

En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d’entreprise,l’autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délé-gués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord per-sistant, elles adressent également un recours d’urgence au bureau de concilia-tion de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

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CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 18.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travaildu 18 octobre 1999 relative au statut des délégations syndicales, rendue obliga-toire par l’arrêté royal du 21 novembre 2001 (Moniteur belge du 24 janvier 2002).

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée au plus tôt le 1er janvier 2009 par l’une des partiesmoyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation s’engage à en indiquer les motifset à déposer en même temps des propositions d’amendements qui sont discu-tées au sein de la sous-commission paritaire endéans un délai d’un mois à daterde leur réception.

Art. 20.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse ladurée de préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives desemployeurs et des travailleurs s’engagent à ne pas recourir à la grève ou aulock-out sans qu’il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en casde besoin, par un recours d’urgence à la sous-commission paritaire ou à sonbureau de conciliation.

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Art. 21.

Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travailsont examinés par la sous-commission paritaire compétente.

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CCT: 27.06.07 AR: 10.02.08 MB: 29.02.08Numéro d’enregistrement: 83.910/CO/149.01Date d’enregistrement: 16.07.07Publication de l’enregistrement au MB: 01.10.07

1. Contenu:

- Statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier (DS) dans lesentreprises de moins de 50 ouvriers et d’au moins 35 travailleurs

- Maintien de la DS dans les entreprises passant en dessous du seuil de35 travailleurs tout en comptant toujours 25 travailleurs

- Maintien de la protection syndicale de la DS dans les entreprises pas-sant sous le seuil de 25 travailleurs

2. Remplacement de CCT:

CCT 28.06.05 - AR 05.08.06 - MB 19.09.06

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée

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511. Statut délégations syndicales (avec moins de50 ouvriers et au moins 35 travailleurs)

Convention collective de travail du 27 juin 2007

STATUT DES DELEGATIONS SYNDICALES AU SEIN D’ENTREPRISES AVECMOINS DE 50 OUVRIERS ET AU MOINS 35 TRAVAILLEURS

En exécution de l’article 20 de l’accord national 2007-2008 du 4 juin 2007.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.

La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformé-ment aux conventions collectives de travail relative au statut des délégationssyndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 ausein du Conseil National du Travail, règle l’institution et le statut de la délégationsyndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50 ouvrierset au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers.

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La présente convention collective de travail est conclue dans l’esprit des prin-cipes généraux de la convention collective de travail du Conseil National duTravail du 24 mai 1971, articles 2 à 5.

Art. 3.

Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicaleexistante, passent en dessous du seuil de 35 travailleurs tout en comptant tou-jours 25 ouvriers maintiennent cette délégation syndicale. Dans les entreprisesqui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passentaudessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent exclusi-vement leur protection jusqu’aux prochaines élections sociales. Sont considé-rées comme “entreprise” les différentes unités techniques d’exploitation qui fontpartie d’une seule entité juridique et vice versa.

Art. 4.

Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est repré-senté auprès d’eux par une délégation syndicale dont les membres sont dési-gnés parmi le personnel ouvrier syndiqué de l’entreprise.

Par personnel ouvrier syndiqué on entend le personnel ouvrier affilié à une desorganisations de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire.

Art. 5.

Les employeurs s’engagent à n’exercer aucune pression sur le personnel pourl’empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiquésd’autres prérogatives qu’aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s’engagent à observer dans les entreprises les pra-tiques de relations conformes à l’esprit de la présente convention.

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Art. 6.

Les employeurs et les délégations syndicales:

1. témoignent en toutes circonstances de l’esprit de justice, d’équité et deconciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l’entreprise;

2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et lerèglement de travail et conjugent leurs efforts en vue d’en assurer le respect.

CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Section 1. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 ouvriers)et ayant un comité pour la prévention et la protection au travail

Art. 7.

1. A la demande écrite d’une ou plusieurs organisations de travailleurs représen-tées à la sous commission paritaire, une délégation syndicale du personnelouvrier, dont le nombre de délégués est fixé à deux effectifs, est instituée dansles entreprises visées à l’article 2 dans lesquelles un Comité pour la préventionet pour la protection au travail a été institué.

2. Ces deux délégués effectifs sont désignés dans la liste des ouvriers protégéssuite aux dernières élections du Comité pour la prévention et pour la protec-tion au travail.

3. Les mandats sont renouvelés à l’occasion des élections pour les Conseilsd’entreprise et les Comités pour la prévention et pour la protection au tra-vail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d’unepériode de six mois pour désigner ces délégués.

4. Si le mandat d’un délégué syndical prend fin durant l’exercice de celui-ci,pour quelques raisons que ce soit, l’organisation de travailleurs à laquelle cedélégué appartient a le droit de désigner la personne qui occupera le mandatjusqu’à son terme, pour autant qu’elle réponde aux conditions définies danscette convention collective de travail.

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Section 2. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30 ouvriers)n’ayant pas de comité pour la prévention et pour la protection au travail

Art. 8.

1. A partir du 1er janvier 2003 une délégation syndicale dont le nombre de délé-gués effectifs est fixé à deux est instituée dans les entreprises visées à l’ar-ticle 1er avec 35 travailleurs (dont au moins 30 ouvriers) et dans lesquelles unComité pour la prévention et pour la protection au travail n’a pas été élu, à lademande écrite d’une ou plusieurs organisations de travailleurs représentéesau sein de la sous-commission paritaire, à condition qu’au moins 50% desouvriers le demandent.

2. Si une organisation des travailleurs représentée au sein de la sous-commis-sion paritaire désire, pour la première fois, instituer une délégation syndicaledans une entreprise avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs,dont au moins 30 ouvriers, elle peut suivre la procédure suivante:

- l’organisation de travailleurs concernée adresse une lettre recommandée àla sous-commission paritaire mentionnant l’intention d’instituer une déléga-tion syndicale dans une entreprise dont la dénomination et l’adresse sontmentionnées;

- l’organisation syndicale concernée mentionne le nom du (de ses) candi-dat(s)-délégué(s) qu’elle désire désigner.

Après réception de la lettre recommandée, le Président de la Sous-commissionparitaire signale à l’entreprise concernée et aux organisations représentées ausein de la sous-commission paritaire qu’une organisation syndicale désire ins-tituer une délégation syndicale.

L’organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission pari-taire dispose de 30 jours civils, à compter de l’envoi de la lettre recommandéeau Président de la Sous-commission paritaire, pour prouver que 50% desouvriers demandent l’institution d’une délégation syndicale.

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3. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrieraffiliés à l’une des organisations de travailleurs visées à l’article 4, soivent rem-plir les conditions suivantes:

- ou bien être âgés de 25 ans au moins au moment de la désignation et êtreoccupées depuis 3 ans au moins dans l’entreprise;

- ou bien être occupés depuis 5 ans au moins dans l’entreprise quel que soitleur âge.

Art. 9.

En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de l’organisation detravailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d’un délégué syndical prend fin pour quelque raison que ce soit aucours de son exercice, l’organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appar-tient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat, pour autant quecelle-ci remplisse les condition collective de travail.

Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une délégationsyndicale, le nombre des ouvriers est compté selon les modalités des électionsociales.

Art. 10.

Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de l’autorité dont ilsdoivent disposer dans l’exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compé-tences, qui comporte une bonne connaissance de l’entreprise et de la branched’activité. La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renou-velés.

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Art. 11.

Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleursreprésentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre de leursaffiliés (pour les entreprises qui n’ont pas organisé d’élections sociales), soit surla base des résultats des élections au conseil d’entreprise et/ou au comité pourla prévention et la protection au travail (selon que l’un de ces organes ou les deuxexistent) et sur base des usages locaux entre les organisations syndicales.

CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 12.

La délégation syndicale est reçue par l’employeur aussitôt que possible comptetenu des circonstances, à l’occasion de:

1. toute demande concernant:

- les relations de travail;

- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords col-lectifs au sein de l’entreprise, sans préjudice aux conditions collectives ouaccords conclus à d’autres niveaux;

- l’application dans l’entreprise de la législation sociale, des conventions col-lectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels detravail;

- l’application des barèmes de salaires et des règles de classification;

- le respect des principes généraux précisés dans la présente conventioncollective de travail.

2. tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l’entreprise ou encas de menace de pareils litiges ou différends;

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3. tout litige ou différend de caractère individuel qui n’a pu être résolu après avoirété présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l’ouvrier intéresséassisté à sa demande par son délégué syndical.

CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 13.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pourcelui qui l’exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions etavancements normaux de la catégorie d’ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 14. - Facilités

Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l’horairenormal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l’exercice col-lectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présenteconvention collective de travail.

Les heures nécessaires pour l’exécution de leur mission sont fixées de communaccord sur le plan de l’entreprise avec un minimum de 2 heures par semainepar délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaqueintéressé.

Art. 15. - Protection contre le licenciement

§ 1. Candidats-délégués syndicaux

Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent pas être licenciés pour desmotifs inhérents au mandat à exercer, pour autant que les conditions sui-vantes soient remplies:

- dans les entreprises où une organisation de travailleurs représentée au seinde la sous-commission paritaire désire instituer une délégation syndicale,travaillent moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs;

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- les conditions de l’article 8, 3.

La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de l’envoide la lettre recommandée dont question dans l’article8, 2. de la présenteconvention collective de travail.

La protection du candidat-délégué syndical prend fin:

- au moment où la preuve que 50% des ouvriers demandent l’institution d’unedélégation syndicale est fournie,

- et que la constitution d’une délégation syndicale est communiquée à l’entre-prise.

La protection prend de toute façon fin au plus tard 30 jours calendrier aprèsl’envoi de la lettre recommandée dont question à l’article 8, 2. de la pré-sente convention collective de travail.

§ 2. Délégués syndicaux

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pourdes raisons inhérentes à l’exercice de leur mandat.

L’employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelquemotif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délé-gation syndicale ainsi que l’organisation syndicale qui a présenté la candi-dature de ce délégué.

Cette information se fait par lettre recommandée et sort ses effets le troi-sième jour suivant la date de son expédition.

L’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de sept jours pournotifier son refus d’admettre la validité du licenciement envisagé. Cette noti-fication se fait par lettre recommandée. Le délai de sept jours débute le jouroù la lettre envoyée par l’employeur sort ses effets.

L’absence de réaction de l’organisation syndicale est à considérer commeune acceptation de la validité du licenciement envisagé.

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Si l’organisation syndicale refuse de admettre la validité du licenciementenvisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l’appréciation du bureaude conciliation de la sous-commission paritaire. Pendant cette période, lamesure de licenciement ne peut pas être exécutée.

Si le bureau de conciliation n’a pu arriver à une décision unanime dans lestrente jours suivant la demande d’intervention, le litige concernant la validitédes motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement est soumisau tribunal du travail.

§ 3. En cas de licenciement d’un délégué syndical pour motifs graves, la déléga-tion syndicale doit en être informée immédiatement.

§ 4. Une indemnité forfaitaire est due par l’employeur dans les cas suivants:

1° s’il licencie un candidat délégué syndical, un délégué syndical effectif ousuppléant sans respecter la procédure prévue à l’article 15. § 2.;

2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, auregard de la disposition de l’article 15. §2. n’est pas reconnue par le bureaude conciliation ou par le tribunal du travail;

3° si l’employeur a licencié le candidat délégué syndical, le délégué syndicaleffectif ou suppléant pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaréle licenciement non fondé;

4° si le contrat de travail a pris fin en raison d’une faute grave de l’employeur,qui constitue pour le candidat délégué syndical, le délégué syndical effectifou suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat.

L’indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d’un an, sans pré-judice de l’application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 sur lecontrat de travail.

Cette indemnité n’est pas due si le candidat délégué syndical, le déléguésyndical effectif ou suppléant perçoit l’indemnité prévue à l’article 21, § 7.de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et/ou à

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l’article 1bis § 7. de la loi du 10 juin 1952 relative à la santé et la sécurité destravailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Art. 16.

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l’organisation dutravail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au per-sonnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndi-cal.

Moyennant l’accord de l’employeur, des réunions d’information du personnel del’entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux dutravail et pendant les heures de travail. Il ne peut toutefois pas refuser arbitraire-ment cet accord.

Art. 17.

Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennantaccord de l’employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entreeux dans l’enceinte de l’entreprise et aux réunions qui y sont organisées par lesdélégués.

Art. 18.

En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d’entreprise,l’autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délé-gués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord per-sistant, elles adressent également un recours d’urgence au bureau de concilia-tion de la Sous-commission paritaire des électriciens.

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CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 19.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travaildu 28 juin 2005 relative au statut des délégations syndicales au sein d’entreprisesavec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, rendue obligatoire parArrêté Royal du 5 août 2006 (publiée au Moniteur belge du 19 septembre 2006).

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre effet qu’à partir du 1er janvier 2009. La partie quiprend l’initiative de la dénonciation s’engage à en indiquer les motifs et à dépo-ser en même temps des propositions d’amendements qui sont discutées ausein de la sous-commission paritaire dans un délai d’un mois à dater de leurréception.

Art. 21.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse ladurée de préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives desemployeurs et des travailleurs s’engagent à ne pas recourir à la grève ou aulock-out sans qu’il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en casde besoin, par un recours d’urgence à la sous-commission paritaire ou à sonbureau de conciliation.

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Art. 22.

Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travailsont examinés par la sous-commission paritaire compétente.

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CCT: 10.07.01 AR: 04.09.02 MB: 31.10.02Numéro d’enregistrement: 59.074/CO/149.01Date d’enregistrement: 01.10.01Publication de l’enregistrement au MB: 13.10.01

1. Contenu:

Reconnaissance de la fonction représentative des organisations destravailleurs dans des entreprises sans délégation syndicale

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2001 et pour une durée indéterminée

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513-a. Reconnaissance de la fonction représentative(2001)Convention collective de travail du 10 juillet 2001

RECONNAISSANCE DE LA FONCTION REPRESENTATIVE

En exécution de l’article 21 de l’accord national 2001-2002 du 28 mai 2001.

Article 1er. - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionParitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

Art. 2. - Objet

Les employeurs faisant partie du champ d’application, à savoir les entreprisessans délégation syndicale qui relèvent de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens, reconnaissent la fonction représentative des organisa-tions des travailleurs qui font partie de la Sous-commission paritaire.

Art. 3. - Modalité

§ 1. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicalesreprésentatives seront officiellement remis à la Sous-commission paritaire etmis à la disposition de l’organisation patronale.

Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonctionreprésentative dans les entreprises relevant du champ d’application.

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§ 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs desentreprises relevant du champ d’application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrità l’organisation patronale en précisant l’identité de l’entreprise, le lieu, ladate et l’ordre du jour du contact.

Lors du contact, l’employeur concerné peut se faire assister par un repré-sentant de l’organisation patronale;

§ 3. Le contact avec le responsable régional peut concerner:

- aux relations et aux conditions de travail;

- à l’application de la législation sociale, des conventions collectives et indivi-duelles de travail et du règlement de travail dans l’entreprise;

- à la transmission d’informations aux travailleurs;

- la formation (plans de formation d’entreprise).

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d’empêcherdes conflits.

§ 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus dili-gente, au bureau de conciliation.

Art. 4. - Dispositions supplémentaires

Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences desdélégations syndicales.

Art. 5. - Validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 etest valable pour une durée indéterminée.

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Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre force qu’à partir du 1er janvier 2003.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.070/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Reconnaissance de la fonction représentative des organisations destravailleurs dans des entreprises sans délégation syndicale

2. Remplacement de CCT

CCT 10.07.01 - AR 04.09.02 - MB 31.10.02

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée

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513-b. Reconnaissance de la fonction représentative(2015)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

RECONNAISSANCE DE LA FONCTION REPRESENTATIVE

En exécution de l’article 21 de l’accord national 2001-2002 du 28 mai 2001.

CHAPITRE I. Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriersdes entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par «ouvriers»: les ouvriers etouvrières.

Art. 2. Objet

Les employeurs faisant partie du champ d’application, à savoir les entreprisessans délégation syndicale qui relèvent de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens, reconnaissent la fonction représentative des organisa-tions des travailleurs qui font partie de la Sous-commission paritaire.

CHAPITRE II. Modalités

Art. 3. Modalités

§ 1. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicalesreprésentatives seront officiellement remis à la sous-commission paritaire etmis à la disposition de l’organisation patronale.

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Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonctionreprésentative dans les entreprises relevant du champ d’application.

§ 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs desentreprises relevant du champ d’application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrità l’organisation patronale en précisant l’identité de l’entreprise, le lieu, ladate et l’ordre du jour du contact.

Lors du contact, l’employeur concerné peut se faire assister par un repré-sentant de l’organisation patronale.

§ 3. Le contact avec le responsable régional peut concerner:- les relations et les conditions de travail;- l’application de la législation sociale, des conventions collectives et indivi-

duelles de travail et du règlement de travail dans l’entreprise;- la transmission d’informations aux travailleurs;- la formation (plans de formation d’entreprise).

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d’empêcher lesconflits.

§ 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus dili-gente, au bureau de conciliation.

Art. 4. Dispositions spécifiques

§ 1. Définition ouvrier en difficulté

Pour l’application du présent article, un ouvrier en difficulté est un ouvrierdont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale, ou unouvrier qui subit un licenciement individuel à partir de 55 ans.

§ 2. En cas de rupture du contrat de travail d’un ouvrier en difficulté, les partiesrecommandent à l’employeur de signaler, dès le début de la procédure, à

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l’ouvrier concerné qu’il peut se faire assister d’un délégué syndical et/oud’un secrétaire syndical.

Art. 5. Dispositions supplémentaires

Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences desdélégations syndicales.

CHAPITRE III. Validité

Art. 6.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 10 juillet 2011 relative au reconnaissance de la fonction représentative,conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution, enregistrée le 1 octobre 2001 sous le numéro 59074/CO/14901(Moniteur belge du 13 octobre 2001), rendue obligatoire par arrêté royale du 4septembre 2002 (Moniteur belge du 31 octobre 2002).

Art. 7.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2016 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre force qu’a partir du 1er janvier 2018.

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CCT: 18.10.99 AR: 10.11.01 MB: 12.12.01Numéro d’enregistrement: 54.442/CO/149.01Date d’enregistrement: 03.04.00Publication de l’enregistrement au MB: 21.04.00

1. Contenu:

Formation syndicale

2. Remplacement de CCT:

CCT 01.06.93 - AR 23.06.95 - MB 09.09.95

3. Durée:

A partir du 30 septembre 1999 et pour une durée indéterminée

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520-a. Formation syndicale (1999)Convention collective de travail du 18 octobre 1999

FORMATION SYNDICALE

En exécution de l’article 9.4. de l’accord national 1999-2000 du 30 juin 1999.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.

Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entre-prises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités poursuivre des cours de formation nécessaires à l’accomplissement de leurs tâchesdans les meilleures conditions.

Art. 3.

A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans pertede rémunération et suivant certaines modalités, à des cours et séminaires:

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a) organisés par les Confédérations Syndicales Nationales ou Régionales ou parleurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à desmoments coïncidant avec les horaires normaux de travail;

b) visant au perfectionnement de leurs connaissances d’ordre économique,social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers.

CHAPITRE III. - Modalités d’octroi

Art. 4.

Les bénéficiaires de la présente convention collective de travail sont les membreseffectifs, élus ou désignés, des conseils d’entreprise, des comités pour la pré-vention et pour la protection au travail et des délégations syndicales là où un ouplusieurs de ces organes existent.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas parcas, de commun accord, par le chef d’entreprise et la délégation syndicale ou, àdéfaut, l’organisation syndicale intéressée, un ou plusieurs mandataires visés àl’alinéa précédent peuvent être remplacés par d’autres responsables syndicauxdésignés nominativement par les organisations les plus représentatives des tra-vailleurs.

Art. 5.

La durée d’absence pour la participation aux cours et séminaires visés auxarticles 3 et 4 est fixée à cinq jours par deux ans et par mandat effectif.

Art. 6.

Le nombre global de jours d’absence autorisée définis à l’article 5 est répartientre les organisations les plus représentatives de travailleurs en fonction dunombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représen-tation au sein de chaque entreprise.

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Art. 7.

Chaque jour d’absence autorisée par la présente convention collective de travail,consacré par les ayants droits à la formation syndicale pendant les journéeseffectives de travail, est payé par l’employeur sur la base du salaire normal cal-culé d’après l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités généralesd’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 8.

Les organisations les plus représentatives de travailleurs introduisent auprès desemployeurs intéressés, trois semaines à l’avance, leur demande écrite d’autori-sation d’absence pour suivre des cours de formation syndicale.

Cette demande comporte:

- la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisationd’absence est sollicitée, ainsi que la durée de leur absence;

- la date et la durée des cours organisés;

- le thème et les matières qui sont enseignés et étudiés.

Art. 9.

Afin d’éviter que l’absence simultanée d’un ou de plusieurs ouvriers ne per-turbe l’organisation du travail, le chef d’entreprise et la délégation syndicale ou,à défaut, l’organisation syndicale intéressée, se mettent d’accord dans chaquecas sur le nombre maximum d’absences à autoriser.

Art. 10.

Vu la Loi du 5 mars 1999 relative aux élections sociales (Moniteur belge18 mars 1999) en raison du report des élections sociales de 1999 à 2000, ladurée des absences prévue à l’article 5, pour l’année supplémentaire est prolon-

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gée de 2,5 jours par mandat effectif jusqu’à la date de l’installation de la déléga-tion syndicale après les élections sociales de l’an 2000.

CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 11.

Tous les différends pouvant surgir à l’occasion de l’application de la présenteconvention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procé-dure normale de conciliation.

CHAPITRE V. - Remplacement de convention collective et travail

Art. 12.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travaildu 1 juin 1993 concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêtéroyal du 23 juin 1995 (Moniteur belge 9 septembre 1995).

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.

Les cas non prévus par la présente convention collective de travail sont exami-nés par la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 14.

Les dispositions de la présente convention collective de travail constituent desavantages minimums qui ne peuvent porter préjudice aux situations plus favo-rables existant dans les entreprises.

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CHAPITRE VII. - Validité

Art. 15.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 septembre 1999et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée au plus tôt le 1er janvier 2001 par une des parties moyen-nant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adresséeau Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.075/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Formation syndicale

A partir du 01.01.16: le nombre de jours de formation syndicale est de12 jours par période de 4 ans par mandat effectif.

2. Remplacement de CCT:

CCT 18.10.99 - AR 10.11.01 - MB 12.12.01

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée

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520-b. Formation syndicale (2015)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

FORMATION SYNDICALE

En exécution de l’article 9.4. de l’accord national 1999-2000 du 30 juin 1999.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.

Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entre-prises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités poursuivre des cours de formation nécessaires à l’accomplissement de leurs tâchesdans les meilleures conditions.

Art. 3.

A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans pertede rémunération et suivant certaines modalités, à des cours et séminaires:

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a) organisés par les Confédérations Syndicales Nationales ou Régionales ou parleurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à desmoments coïncidant avec les horaires normaux de travail;

b) visant au perfectionnement de leurs connaissances d’ordre économique,social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers.

CHAPITRE III. - Modalités d’octroi

Art. 4.

Les bénéficiaires de la présente convention collective de travail sont les membreseffectifs, élus ou désignés, des conseils d’entreprise, des comités pour la pré-vention et pour la protection au travail et des délégations syndicales là où un ouplusieurs de ces organes existent.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas parcas, de commun accord, par le chef d’entreprise et la délégation syndicale ou, àdéfaut, l’organisation syndicale intéressée, un ou plusieurs mandataires visés àl’alinéa précédent peuvent être remplacés par d’autres responsables syndicauxdésignés nominativement par les organisations les plus représentatives des tra-vailleurs.

Art. 5.

La durée d’absence pour la participation aux cours et séminaires visés auxarticles 3 et 4 est fixée à cinq jours par deux ans et par mandat effectif.

Art. 6.

Le nombre global de jours d’absence autorisée définis à l’article 5 est répartientre les organisations les plus représentatives de travailleurs en fonction dunombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représen-tation au sein de chaque entreprise.

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Art. 7.

Chaque jour d’absence autorisée par la présente convention collective de travail,consacré par les ayants droits à la formation syndicale pendant les journéeseffectives de travail, est payé par l’employeur sur la base du salaire normal cal-culé d’après l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités généralesd’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 8.

Les organisations les plus représentatives de travailleurs introduisent auprès desemployeurs intéressés, trois semaines à l’avance, leur demande écrite d’autori-sation d’absence pour suivre des cours de formation syndicale.

Cette demande comporte:

- la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisationd’absence est sollicitée, ainsi que la durée de leur absence;

- la date et la durée des cours organisés;

- le thème et les matières qui sont enseignés et étudiés.

Art. 9.

Afin d’éviter que l’absence simultanée d’un ou de plusieurs ouvriers ne per-turbe l’organisation du travail, le chef d’entreprise et la délégation syndicale ou,à défaut, l’organisation syndicale intéressée, se mettent d’accord dans chaquecas sur le nombre maximum d’absences à autoriser.

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CHAPITRE IV. Procédure

Art. 10.

Tous les différends pouvant surgir à l’occasion de l’application de la présenteconvention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procé-dure normale de conciliation.

CHAPITRE V. Remplacement de convention collective de travail

Art. 11.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de tra-vail du 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, enregistrée sous lenuméro 54442/CO/149.01 (Moniteur belge du 21 avril 2000), rendue obligatoirepar arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belge du 12 décembre 2001).

CHAPITRE VI. Dispositions finales

Art. 12.

Les cas non prévus par la présente convention collective de travail sont exami-nés par la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 13.

Les dispositions de la présente convention collective de travail constituent desavantages minimums qui ne peuvent porter préjudice aux situations plus favo-rables existant dans les entreprises.

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CHAPITRE VII. Validité

Art. 14.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée au plus tôt le 1er janvier 2017 par une des parties moyen-nant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adresséeau président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et dis-tribution.

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CCT: 24.06.03 AR: 15.07.04 MB: 28.09.04Numéro d’enregistrement: 68.090/CO/149.01Date d’enregistrement: 14.10.03Publication de l’enregistrement au MB: 27.10.03

1. Contenu:

Clause de sécurité d’emploi lors d’un licenciement multiple

- définition licenciement multiple- procédure- sanction en cas de non-respect de la procédure

2. Remplacement de CCT:

CCT 10.07.01 - AR 28.02.03 - MB 04.06.03

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2003 et pour une durée indéterminée

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530. Sécurité d’emploiConvention collective de travail du 24 juin 2003

SECURITE D’EMPLOI

En exécution de l’article 8 de l’accord national 2003-2004 du 13 mai 2003.

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Section 1. - Principe

Art. 2.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entre-prise ne procédera à des licenciements multiples avant d’avoir épuisé toutes lesautres mesures de maintien de l’emploi - y compris le chômage temporaire - etexaminé la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés.

Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visantà sauvegarder l’emploi.

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Section 2. - Définition

Art. 3.

Par licenciement, il faut entendre ce qui suit: tout licenciement pour raisons éco-nomiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépen-dante de la volonté des ouvriers, à l’exception du licenciement pour motif grave.

Art. 4.

Par licenciement “multiple”, il faut entendre ce qui suit: tout licenciement d’aumoins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 23 travailleurs et moins, d’aumoins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 24 et 47 travailleurs, d’aumoins 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 48 et 79 travailleurs et d’aumoins 8% des ouvriers dans les entreprises occupant 80 travailleurs et plus etce, dans un délai de soixante jours calendrier.

Le compte doit porter sur le nombre total d’ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution dans l’entreprise.

Section 3. - Procédure

Art. 5.

En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et impré-vues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d’autres mesures équi-valentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertationsectorielle ci-après - durant laquelle on ne peut pas procéder à des licencie-ments - sera respectée:

1. Lorsque l’employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs tra-vailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informeau préalable le conseil d’entreprise ou, à défaut, le délégué syndical. A défautde conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablementpar écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés.

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2. Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l’informationaux représentants syndicaux, les parties doivent entamer les pourparlers auniveau de l’entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière. Sicette concertation ne donne pas de solution, il sera fait appel dans les huitjours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l’entreprise, auBureau de conciliation à l’initiative de la partie la plus diligente.

3. A défaut de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale dans l’entreprise,il peut être entamé, dans les quinze jours calendrier suivant la communicationde l’information aux travailleurs, la même procédure de concertation à l’initia-tive des organisations syndicales qui représentent les ouvriers.

Cette procédure est également applicable en cas de faillite.

Section 4. - Sanction

Art. 6.

En cas de non-respect de la procédure fixée à l’article 5, l’employeur en défautest tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai depréavis normal.

Cette indemnité est égale à deux fois le salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de lapartie la plus diligente.

L’absence d’un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par laprésente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure.L’employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant àson entreprise.

Si la procédure de concertation n’a pas été suivie, la sanction est égalementd’application en cas de faillite.

Cette sanction s’applique également à l’employeur qui ne respecte pas l’avisunanime du bureau de conciliation.

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CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.

Cette convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 2001, conclueau sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distri-bution, relative à la sécurité d’emploi, rendue obligatoire par l’arrêté royal du28 février 2003 (Moniteur belge du 4 juin 2003).

Art. 8.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 etest valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre force qu’à partir du 1er juillet 2005.

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CCT: 19.12.13 AR: 13.12.14 MB: 29.01.15Numéro d’enregistrement: 119.819/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.03.14Publication de l’enregistrement au MB: 20.03.14

1. Contenu:

Prime syndicale pour 2013

- montant: € 110

2. Durée:

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

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550-a. Prime syndicale (2013)Convention collective de travail du 19 décembre 2013

PRIME SYNDICALE 2013

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 2.

En exécution des dispositions de l’article 17 de la convention collective de tra-vail du 20 octobre 2011 concernant la modification et coordination des statutsdu fonds social conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution, il est accordé pour l’année 2011, aux ouvrierset ouvrières visés à l’article 1er, membres de l’une des organisations interprofes-sionnelles représentatives de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national,une prime syndicale.

Art. 3.

Cette prime syndicale est d’un montant de:

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- € 110 à tous les membres payant une cotisation mensuelle d’au moins€ 14,50;

- € 60 à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre € 9,00 et€ 14,50;

- € 0 à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de € 9,00.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 etcesse d’être en vigueur le 31 décembre 2013.

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CCT: 25.06.14 AR: 18.03.15 MB: 26.03.15Numéro d’enregistrement: 123.010/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Prime syndicale pour 2014

- montant: € 120

2. Durée:

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

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550-b. Prime syndicale (2014)Convention collective de travail du 25 juin 2014

PRIME SYNDICALE 2014

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 2.

En exécution des dispositions de l’article 17 de la convention collective de travaildu 25 juin 2014 concernant la modification et coordination des statuts du fondssocial conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution, il est accordé pour l’année 2014, aux ouvriers et ouvrièresvisés à l’article 1er, membres de l’une des organisations interprofessionnellesreprésentatives de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une primesyndicale.

Art. 3.

Cette prime syndicale est d’un montant de:

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- € 120 à tous les membres payant une cotisation mensuelle d’au moins€ 14,50;

- € 60 à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre € 9,00 et€ 14,50;

- € 0 à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de € 9,00.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014pour les allocations afférentes à l’exercice 2014 et cesse d’être en vigueur le 31décembre 2014.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.076 /CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Prime syndicale pour 2015

- montant: € 120

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

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550-c. Prime syndicale (2015)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

PRIME SYNDICALE 2015

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application du présent accord, on entend par “ouvriers”: les ouvriers etouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d’octroi

Art. 2.

En exécution des dispositions de l’article 17 de la convention collective de travaildu 23 septembre 2015 concernant la modification et la coordination des statutsdu fonds social conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution, il est accordé pour l’année 2015, aux ouvriersvisés à l’article 1er, membres de l’une des organisations interprofessionnellesreprésentatives de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une primesyndicale.

Art. 3.

Cette prime syndicale est d’un montant de:

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600 SECURITE D’EXISTENCE

- € 120 à tous les membres payant une cotisation mensuelle d’au moins€ 15,50;

- € 60 à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre € 9,00 et€ 15,50;

- € 0 à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de € 9,00.

CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015pour les allocations afférentes à l’exercice 2015 et cesse d’être en vigueur le 31décembre 2015.

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600 SECURITE D’EXISTENCE

610-a STATUTS FSE (01.07.14)610-b STATUTS FSE (01.01.15610-c STATUTS FSE (01.10.15)620-a COTISATION FSE - SERVICES TECHNOLOGIQUES ET AVIS620-b COTISATION FSE - PRIME DE FIN D’ANNEE630-a REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - PENSION630-b MOD. REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - PENSION (2014)630-c MOD. REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - PENSION (2015)632-a REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - SOLIDARITE632-b MODIFICATION REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL -

SOLIDARITE (2013)632-c MODIFICATION REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL -

SOLIDARITE (2014)633 STATUTS DU FSE POUR L’ENGAGEMENT DE SOLIDARITE DU

REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL (FSE-PSSE)

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 123.011/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Statuts du Fonds de sécurité d’existence

1. Indemnités complémentaires

1.1. Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire

1.1.1 A partir du 1er juillet 2014- Raisons économiques- Intempéries- Incident technique- Force majeure- Fermeture pour cause de vacances annuelles- € 10,00 par allocation de chômage- € 5,00 par demi-allocation de chômage- Max. 150 jours par année civile- A partir du 61ème jour (et jusqu’à 150 jours) le Fonds récupère les

indemnités complémentaires auprès de l’employeur

1.1.2 A partir du 1er janvier 2015- Raisons économiques max. 150 jours par année civile premiers 60 jours: payés par le Fonds du 61ème jour au 150ème jour: payés par l’employeur du 49ème au 60ème jour: le Fonds récupère l’indemnité complé-

mentaire auprès de l’employeur- Suspension en raison d’intempéries, panne technique, force

majeure, vacances annuelles: illimitée dans le temps

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1.2. Indemnités complémentaires en cas de chômage complet1.2.1 A partir du 1er juillet 2014

- € 5,79 - 120 jours si l’ouvrier a < 45 ans- € 5,79 - 200 jours si l’ouvrier a > 45 ans- € 5,79 - jusqu’à l’âge de la pension si l’ouvrier > 55 ans- Bénéficier d’allocations de chômage- 5 ans d’ancienneté au sein de la SCP 149.01- Période d’attente de 30 jours calendrier

1.2.2 A partir du 1er juillet 2015Fin de l’indemnité complémentaire excepté pour:- les contrats de travail à durée déterminée- les licenciements après le 01.01.14 suite à un licenciement collec-

tif avec plan social conclu le 31.12.13 au plus tard- les travailleurs qui touchent déjà des indemnités complémentaires

au 30.06.15 et qui peuvent encore épuiser leur solde.

1.3. RCC en cas de prépension après licenciement- 58 ans pour les hommes et les femmes après 38 ans de passé

professionnel (jusqu’au 31.12.14)- 57 ans pour les femmes ayant 38 ans de carrière professionnelle

(jusqu’au 31.12.14)- 56 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail

en équipes avec prestations de nuit (pour hommes et femmes)(jusqu’au 31.12.14)

- 56 ans après 40 ans de passé professionnel (pour hommes etfemmes) (jusqu’au 31.12.15)

- 58 ans pour les hommes et les femmes après 35 ans de passéprofessionnel (métier lourd jusqu’au 31.12.16 et raison médicalejusqu’au 31.12.14)

- 1/2 de la différence entre le salaire de référence net et l’allocationde chômage, avec un minimum de € 5,79 par jour

- 5 ans d’ancienneté au sein de la SCP 149.01- Calcul sur base du dernier salaire de référence (CCT 17) + fiches

de salaire de l’année écoulée (mission pour l’employeur)- Lorsque l’entreprise quitte le secteur, l’employeur doit payer lui-

même les cotisations patronales spéciales

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1.4. Indemnités complémentaires en cas de maladie- € 1,63 par indemnité de maladie complète- € 0,82 par demi-indemnité de maladie- Pendant 36 mois- Bénéficier d’allocations de maladie- Etre en incapacité de travail 1 mois sans interruption- Période d’attente de 30 jours calendrier

1.5. Indemnités complémentaires pour les malades âgés- € 5,79 jusqu’à la pension légale- Bénéficier d’allocations de maladie- Avoir 55 ans le 1er jour de l’incapacité de travail- Période d’attente de 30 jours calendrier

1.6. Indemnités complémentaires en cas de crédit-temps à mi-temps- A partir de 53 ans- Pendant 60 mois- € 71,88 par mois

1.7. Indemnité complémentaire en cas de fermeture de l’entreprise- € 287,53 + € 14,48 par année d’ancienneté, avec un maximum

de € 948,32- Au moins 45 ans - 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise

2. Formation syndicaleL’employeur paie le salaire normal et le récupère via le Fonds

3. Promotion de la formation et de l’emploi via Formelec/Vormelek

2. Remplacement de CCT:

CCT 20.10.11 - AR 26.11.12 - MB 13.12.12Modifiée par la- CCT 08.10.12 - AR 07.05.13 - MB 12.09.13- CCT 27.03.13 - AR 28.04.14 - MB 19.08.14

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2014 et pour une durée indéterminée

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610. Statuts FSE (01.07.14)Convention collective de travail du 25 juin 2014

MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS DU FONDS DE SECU-RITE D’EXISTENCE

En exécution de l’article 6 et de l’article 7 de l’accord national 2013-2014 du 9mai 2014.

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.

Le Fonds succède aux droits et obligations et reprend l’actif et le passif du “Fondsde sécurité d’existence pour le secteur des électriciens”, institué par décisiondes 26 juin et 23 octobre 1968 conclue au sein de la Sous-commission paritairedes électriciens: installation et distribution, instituant un Fonds de sécurité d’exis-tence pour le secteur des électriciens et fixant les statuts de ce Fonds, rendueobligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.

Les statuts du Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électricienssont joints.

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Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 5.

La présente convention collective de travail remplace la convention collectivede travail du 20 octobre 2011 relative au Fonds de sécurité d’existence du sec-teur des électriciens, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106.742/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 2011 (Moniteurbelge du 13 décembre 2012).

Cette convention collective de travail est modifiée par

- la convention collective de travail du 8 octobre 2012, enregistrée le 29 octobre2012 sous le numéro 111.897/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêtéroyal du 7 mai 2013 (Moniteur belge du 12 septembre 2013)

- la convention collective du travail du 27 mars 2013, enregistrée le 22 avril2013 sous le numéro 114.739/CO/149.01.

STATUTS

CHAPITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. - Dénomination

Il est institué un fonds de sécurité d’existence, dénommé “Fonds de sécuritéd’existence pour le secteur des électriciens”, appelé ci-après le Fonds.

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Art. 2. - Siège

Le siège social et le secrétariat du Fonds sont établis à 1120 Bruxelles, Avenuedu Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, être transférés vers tout autreendroit en Belgique.

Art. 3. - Missions

Le Fonds a pour mission:

3.1. l’octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires;

3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeursvisés à l’article 5;

3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale;

3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeursvisés à l’article 5 et l’octroi et le versement d’une prime de fin d’année;

3.5. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d’administrationdu Fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l’asblFormelec, entre autres concernant la perception et le recouvrement d’unecotisation destinée à la formation et à l’emploi de groupes à risques ainsiqu’à la formation permanente;

3.6. de financer conformément aux règles fixées par le conseil d’administrationdu Fonds, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l’asblTecnolec;

3.7. la prise en charge de cotisations spéciales;

3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en placedu fonds de pension sectoriel.

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Art. 4. - Durée

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d’application

Art. 5.

Les présents statuts s’appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières desentreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend parouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s’appliquent pas aux entreprises affiliées à la “Fédérationde l’électricité et de l’électronique” (FEE) et à l’ “Union professionnelle de radio ettélédistribution” (RTD), lorsqu’il s’agit de l’octroi et le versement d’une prime defin d’année (cf. article 3.4.).

Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listesde membres auprès de l’Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d’octroi et de versement

Art. 6. - Perception et recouvrement des cotisations

Le Fonds est chargé de régler et d’assurer la perception et le recouvrement descotisations à charge des employeurs visés à l’article 5.

Art. 7. - Octroi et versement des indemnités complémentaires

§ 1. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires, exceptéles indemnité complémentaires en cas de chômage temporaire, serontindexées sur base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 et au

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1er janvier 2013 (l’index social du mois de décembre de l’année calendrierprécédente est comparé à l’index social du mois de décembre de l’annéecalendrier antérieure).

§ 2. Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 % le 1er janvier 2012 et 2,30 % le 1er

janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 %.

Art. 8. - Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire

§ 1. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage temporaire est fixé à:

- € 10,00 par allocation de chômage, payée en application de la réglementa-tion sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 5,00 par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 2. En cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 150indemnités par année calendrier.

Le Fonds récupère auprès de l’employeur le paiement des indemnités com-plémentaires à partir du 61ième jour, selon les modalités défini au sein duConseil d’administration du Fonds.

Cette récupération auprès de l’employeur ne saurait porter préjudice audroit de l’ouvrier à l’indemnité complémentaire.

§ 3. A partir du 1er janvier 2015 les indemnités complémentaires en cas de chô-mage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la Loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours(6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sontpayés par le Fonds de sécurité d’existence.

L’employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment dudécompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portentles indemnités.

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Le Fonds de sécurité d’existence récupère auprès de l’employeur le paie-ment du 49ème au 60ème jour de chômage temporaire, selon les modalitésdéfini au sein du Conseil d’administration du Fonds.

Cette récupération auprès de l’employeur ne saurait porter préjudice audroit de l’ouvrier à l’indemnité complémentaire.

§ 4. A partir du 1er janvier 2015, les indemnités complémentaires en cas de chô-mage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d’entre-prise pour vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28 1°, 49 et 50de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont illimitées dansle temps et sont pour toute la période payées par le Fonds de sécuritéd’existence.

§ 5. Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnés ci-dessus à la conditionqu’ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage.

Art. 9. - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaqueallocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités pré-vues à l’article 9 § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jourspar période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sontâgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus pour autant qu’ils remplissentles conditions suivantes:

- bénéficier d’allocations de chômage en application de l’assurance chô-mage;

- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans uneou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens;

- avoir respecté une période d’attente de 30 jours calendrier (pour le calculde la période d’attente, les jours de chômage et de maladie sont, le caséchéant, assimilés).

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§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage est fixé à:

- € 5,79 par allocation de chômage complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 2,90 par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le1er juillet 2015 pour les ouvriers:

- occupés avec un contrat à durée déterminée ;

- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifsjusqu’au 31 décembre 2013 ;

- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs com-plets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 10. - Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaqueallocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités pré-vues à l’article 10 § 2 et ce jusqu’à l’âge de la pension légale et ce auxconditions suivantes:

- avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage;

- bénéficier d’allocations de chômage complets;

- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans uneou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens;

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- avoir respecté une période d’attente de 30 jours calendrier (pour le calculde la période d’attente, les jours de chômage et de maladie sont, le caséchéant, assimilés).

§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage est fixé à:

- € 5,79 par allocation de chômage complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 2,90 par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémen-taire conformément aux dispositions de l’article 10 § 1 et 2, conservent leurdroit à l’indemnité complémentaire:

- lorsqu’ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autreque celui qui les a licenciés, et qui n’appartient pas à la même unité tech-nique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés;

- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d’activité principale,à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l’em-ployeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un employeur appartenant àla même unité technique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés.

§ 4. Les indemnités complémentaires pour les chômeurs âgés sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er

juillet 2015 pour les ouvriers:- occupés avec un contrat à durée déterminée ;- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs

jusqu’au 31 décembre 2013 ;- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs âgés

au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

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Art. 11. - Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage aveccomplément d’entreprise (RCC)

§ 1. En application de et conformément à:

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue ausein du Conseil National du Travail, instituant un régime d’indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendueobligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

- les conventions collectives de travail du 20 octobre 2011 concernant la pré-pension à partir de 58 ans, prépension après licenciement et prépensionouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution;

- la convention collective de travail du 27 mars 2013 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise – travail en équipes entre le 1er jan-vier 2013 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 27 mars 2013 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise à partir de 56 ans entre le 1er jan-vier 2013 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgésmoins valides ou ayant des problèmes physiques graves entre le 1er janvier2014 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise métier lourd entre le 1er janvier2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution;

- les conventions collectives de travail conclues au niveau de l’entreprise quiprévoient le RCC à un âge inférieur;

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- la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode decalcul de l’indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

le Fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunérationnette de référence et l’allocation de chômage, calculée selon les modalitésfixées par le Conseil d’administration tout en tenant compte des montantsminimums prévus à l’article 10 (l’indemnité complémentaire pour chômeursâgés).

L’indemnité complémentaire est calculée au moment où l’intéressé est pré-pensionné. L’employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paiede l’année précédente. Le Conseil d’administration du Fonds de sécuritéd’existence est habilité à élaborer une procédure afin d’éviter les abus, etle cas échéant, d’en rendre financièrement responsables les employeurs,toutefois sans incidence sur l’indemnité complémentaire de l’ouvrier pré-pensionné, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du Fonds desécurité d’existence.

§ 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en prépension et resteinvariable sous réserve de l’évolution de l’indice des prix à la consomma-tion à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables enmatière d’allocation de chômage, conformément aux dispositions de la Loidu 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaqueannée au 1er janvier par le Conseil National du Travail, en fonction de l’évo-lution conventionnelle des salaires.

§ 3. Le Fonds prend en charge le paiement de l’indemnité complémentaire RCCà condition que l’ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans lesecteur.

Si l’ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d’une seuleet même entreprise, ne ressortissant pas à la Sous-commission paritairedes électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plu-sieurs entités techniques appartenant à différentes Commissions paritaires,l’ancienneté sera considérée dans sa globalité.

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§ 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sacharge les cotisations patronales spéciales au titre de ses ouvriers prépen-sionnés et par conséquence doit les rembourser au Fonds.

§ 5. Les entreprises en restructuration ou en difficulté qui fixent par conventiond’entreprise l’âge de la RCC entre 50 et 58 ans, peuvent, au plus tard aumoment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès ducomité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds del’obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l’âge de 58ans.

L’employeur doit transmettre copie de la convention d’entreprise au fondsde sécurité d’existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l’article28.2, § 1er, jusqu’au mois au cours duquel l’ouvrier en RCC atteint l’âge de58 ans.

Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d’existence à l’employeurconcerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réceptionde ladite demande.

§ 6. L’ouvrier qui, dans le cadre d’un accord d’entreprise comme prévu au § 5,reçoit jusqu’à l’âge de 58 ans de l’employeur une indemnité complémen-taire en cas de RCC, ne peut prétendre dans cette période aux indemnitéscomplémentaires pour chômage complet, comme prévu à l’article 9, ni auxindemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l’article10 de cette convention collective de travail.

§ 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention col-lective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans lecadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d’uneconvention collective de travail en matière de RCC conclue au niveau del’entreprise, gardent le droit à l’indemnité complémentaire:

- lorsqu’ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autreque celui qui les a licenciés, et qui n’appartient pas à la même unité tech-nique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés;

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- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d’activité principale,à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l’em-ployeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un employeur appartenant àla même unité technique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés.

§ 8. Si dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d’entreprise,un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l’office national de l’emploi, lepaiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre du Fonds de sécu-rité d’existence social sera également verrouillé.

Art. 12. - Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps

En application de et conformément à:

- l’arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) modifié parl’arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps;

- la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein duConseil National du Travail, instituant un régime d’indemnité complémentairepour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestationsde travail;

- la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la prépensionà mi-temps conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution;

le Fonds prend à charge l’indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépen-sion à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l’évolution de l’indice desprix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalitésapplicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de laLoi du 2 août 1971.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formuledécrite dans la convention collective de travail n°55.

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En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaqueannée au 1er janvier par le Conseil National du Travail, en fonction de l’évolutionconventionnelle des salaires.

Art. 13. - Indemnités complémentaires en cas de maladie

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du Fonds après 1 mois aumoins d’incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d’ac-cident, à l’exclusion de l’incapacité de travail pour cause de maladie profes-sionnelle ou d’accident du travail, aux indemnités prévues à l’article 13 § 2avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans la mesure oùils remplissent les conditions suivantes:

- au moment de l’incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel del’entreprise;

- bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité;

- avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, à compter dupremier jour de l’incapacité.

§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire en casde maladie est fixé à:

- € 1,63 par indemnité de maladie complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 0,82 par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglemen-tation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donnerlieu à l’octroi d’une seule série d’indemnités. La rechute est considéréecomme faisant partie intégrante de l’incapacité de travail précédente, si ellesurvient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette périoded’incapacité de travail.

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Lorsqu’un certificat médical ne précise pas clairement qu’il s’agit d’unenouvelle incapacité de travail, il est supposé qu’il s’agit d’une rechute.

Art. 14. - Indemnité complémentaire pour les malades âgés

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 qui se trouvent en état d’incapacité de travailininterrompue pour cause de maladie ou d’accident, à l’exclusion de l’inca-pacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d’accident dutravail, ont droit à charge du Fonds aux indemnités prévues à l’article 14§ 2, jusqu’à la pension légale et ce, aux conditions suivantes:

- avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l’incapacité de travail;

- bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité;

- avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, débutant lepremier jour de l’incapacité.

§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire en casde maladie est fixé à:

- € 5,79 par allocation de maladie complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 2,90 par demi-allocation de maladie payée en application de la réglemen-tation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 15. - Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps à mi-temps

A partir du 1er juillet 2014, le Fonds paie une indemnité complémentaire de€ 71,88 par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sonten crédit-temps à mi-temps, conformément à la convention collective de travailn° 103 du 27 juin 2012 conclue au Conseil National du Travail et qui touchentdans ce cadre une indemnité de l’Office National de l’Emploi.

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Art. 16. - Indemnité complémentaire en cas de fermeture d’entreprise

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en casde fermeture d’entreprise, aux conditions fixées ci-après:

- au moment de la fermeture de l’entreprise, avoir au moins 45 ans;

- avoir au moment de la fermeture de l’entreprise, une ancienneté de minimumcinq ans dans la firme;

- apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d’un contrat de travaildans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par fermeture d’entreprise au sens de l’alinéa 1er du présent article, on entend lacessation totale et définitive des activités de l’entreprise.

A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à€ 287,53.

Ce montant est majoré de € 14,48 par année d’ancienneté, avec un maximumde € 948,32.

Art. 17. - Prime syndicale

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 qui, depuis au moins un an sont membresd’une des organisations interprofessionnelles représentatives des travail-leurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds, àune prime syndicale pour autant qu’ils soient inscrits au registre du person-nel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l’année encours.

§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l’article 17, § 1, est fixé dans uneconvention collective de travail ratifiée.

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Art.18. - Délai de prescription

Conformément à l’article 21 de la Loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds desécurité d’existence, le délai de prescription est de 3 années calendrier plus lapartie écoulée de l’année calendrier au cours de laquelle la demande est intro-duite au Fonds.

Art. 19. - Promotion de la formation syndicale

§ 1. Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l’avance et à leurdemande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriersqui se sont absentés en application de la convention collective de travaildu 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, conclue au seinde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belge du12 décembre 2001).

§ 2. Le montant affecté à l’organisation de cette formation syndicale est fixéannuellement par le conseil d’administration du Fonds.

Art. 20. - Promotion de la formation patronale

Le montant affecté à l’organisation de la formation patronale est fixé annuelle-ment par le conseil d’administration du Fonds.

Art. 21. - Formation et emploi

§ 1. Le Fonds encourage et soutient financièrement l’organisation d’initiativesd’apprentissage et de formation en collaboration ou non avec des établis-sements d’enseignement - des centres de formation professionnelle - desentreprises.

§ 2. A cette fin, le conseil d’administration du Fonds a fondé une asbl dénom-mée Centre pour l’éducation et la formation professionnelle pour le secteurdes électriciens en abrégé: asbl “Formelec”.

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§ 3. L’asbl “Formelec” assure la coordination, l’appréciation et le contrôle desinitiatives de formation.

§ 4. Le conseil d’administration du Fonds fixera annuellement la dotation desti-née à l’asbl “Formelec”.

§ 5. L’asbl “Formelec” est gérée par un conseil d’administration composé pari-tairement de quatre personnes morales (organisations professionnelles,désignant chacune, deux représentants permanents) et de huit personnesphysiques (quatre par organisation syndicale).

Art. 22. - Services et avis technologiques

§ 1. Le Fonds favorise et soutient financièrement l’organisation de services etd’avis technologiques.

§ 2. A cette fin, le Conseil d’administration du Fonds a mis en place l’asblTecnolec.

§ 3. L’asbl Tecnolec assure la coordination, l’appréciation et le contrôle sur lesservices et avis technologiques.

§ 4. Le Conseil d’administration du Fonds fixera annuellement la dotation desti-née à l’asbl Tecnolec.

§ 5. L’asbl Tecnolec est géré par un Conseil d’administration composé paritai-rement de quatre représentants des organisations d’employeurs les plusreprésentatives et de quatre représentants des organisations les plus repré-sentatives des travailleurs.

Art. 23. - Prime de fin d’année

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du Fonds à une prime de find’année suivant les conditions et modalités décrites dans la convention collec-tive de travail du 23 juin 2009 relative à l’octroi d’une prime de fin d’année -régime général.

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Art. 24. - Prise en charge de cotisations spéciales

Lorsque le fonds de sécurité d’existence est seul débiteur de l’indemnité com-plémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l’article117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de la cotisation patronalespéciale compensatoire visée à l’article 121 de la même loi, ainsi que de la rete-nue relative à l’indemnité complémentaire prévue à l’article 126 §1 de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d’existence et un ou plusieurs autres débiteurspaient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l’indemnité com-plémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spécialeet de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l’indemnité ou la partied’indemnité qu’il paie. La retenue relative à l’indemnité complémentaire doitêtre payée intégralement par le débiteur de l’indemnité complémentaire la plusimportante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu’à la pension des ouvriers,avec exception des dispositions prévues dans l’article 11, § 5.

Art. 25.

Le conseil d’administration du Fonds détermine les modalités d’exécution del’article 24 des présents statuts.

Art. 26. - Dispositions communes

§ 1. Les indemnités visées aux articles 8 à 16 sont payées directement par leFonds aux ouvriers.

§ 2. L’intervention visée à l’article 17 est payée par les organisations interpro-fessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plannational.

§ 3. L’intervention visée à l’article 19 est directement versée à l’employeur qui,en exécution de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 rela-tive à la formation syndicale, en fait la demande.

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§ 4. La prime visée à l’article 23 est payée selon les modalités définies dans laconvention collective de travail visée à l’article 23.

§ 5. Le Conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiementdes indemnités accordées par le Fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des verse-ments des cotisations dues par l’employeur assujetti au Fonds

§ 6. Les conditions d’octroi des indemnités accordées par le Fonds, de mêmeque le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseild’administration par convention collective de travail conclue au sein dela Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,rendue obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 27. - Gestion

§ 1. Le Fonds est géré par un conseil d’administration composé paritairementde représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs les plusreprésentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants desorganisations d’employeurs les plus représentatives et huit représentantsdes organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres duconseil d’administration sont nommés par la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

§ 2. Chaque année, le conseil d’administration nomme en son sein un présidentet sept vice-présidents. Il désigne également la ou les personnes chargée(s)du secrétariat.

La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de rôleà un membre de la représentation des employeurs et à un membre de lareprésentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le pré-sident a été pour la première fois, désignée par un tirage au sort. Le deu-

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xième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les troisième,quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les sixième et septièmeau groupe des travailleurs.

Le conseil d’administration crée en son sein deux comités. Il s’agit d’unepart d’un comité de gestion composé du président et des cinq premiersvice-présidents. Ce comité de gestion prend les décisions politiques duFonds et fonctionne suivant les décisions ou instructions du conseil d’admi-nistration. Le comité de gestion peut également se faire assister par destiers ou experts.

D’autre part, un comité technique et financier (CTF) est créé en vue de s’oc-cuper du suivi de la gestion journalière du Fonds. Ce CTF est composé duprésident et de sept vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les déci-sions ou instructions du conseil d’administration et du comité de gestion.Le CTF peut confier la gestion journalière du Fonds à des tiers ou se faireassister par eux. Le CTF peut également se faire assister par des experts.

§ 3. Le conseil d’administration est convoqué par le président. Le président esttenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et à chaquefois qu’au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont établispar le secrétaire désigné par le conseil d’administration et signés par le pré-sident. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président oupar deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant àla délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à ladélégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi biendans la délégation des employeurs que dans celle des travailleurs.

§ 4. Le comité de gestion est convoqué par le président en fonction des néces-sités et à chaque fois qu’au moins deux membres de ce conseil en font lademande.

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Les convocations précisent l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont établispar le secrétaire désigné par le conseil d’administration et signés par le pré-sident. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président oupar deux administrateurs.

Le comité de gestion ne peut décider valablement que sur les points figu-rant à l’ordre du jour et en présence de tous les membres.

Les décisions sont prises à l’unanimité.

§ 5. Le CTF a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesuresnécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plusétendus pour la gestion du Fonds. Il doit faire rapport de sa gestion auconseil d’administration.

Le CTF est convoqué par le président du conseil d’administration. Le pré-sident est tenu de convoquer le CTF au moins une fois tous les deux moiset chaque fois qu’au moins deux membres du CTF en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont établispar le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par le président.Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un admi-nistrateur ou par deux administrateurs

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant àla délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à ladélégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi biendans la délégation des employeurs que celle des travailleurs

§ 6. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Fonds, les tâches seront centrali-sées au sein de la Cellule de coordination.

La Cellule de coordination est dirigée par un directeur qui est nommé par leConseil d’Administration et qui fait rapport au CTF. Le directeur rédige les

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rapports de toutes les réunions, reçoit et signe la correspondance, s’oc-cupe de la conservation des archives.

Cette Cellule de coordination assumera les tâches suivantes:

1. Coordination et administration/suivi du régime de pension social sectorielcomplémentaire;

2. Coordination et administration/suivi de l’asbl Tecnolec;

3. Coordination et administration/suivi pour les sections du Fonds:

- traitement des demandes/paiement des différents avantages du Fonds;

- coordination des accords en matière de comptabilité/placements;

- contacts Société de Mécanographie, Cegeka, ONSS, réviseur, fisc etc.;

- service “ombudsman” et centralisation/ orientation des demandes etplaintes;

- communication avec les ouvriers et les employeurs du secteur;

- préparation et suivi des réunions dans le cadre des Fonds;

- soutien/information des partenaires sociaux.

4. Préparation, exécution, administration/suivi et coordination de la politique deplacement du Fonds.

§ 7. Sans préjudice de la compétence de signature pour assurer les paiementsaux ayants droit comme défini au § 8 du présent article, le Fonds est valable-ment représenté en droit vis-à-vis de tiers par la signature du président duconseil d’administration et celle du directeur de la Cellule de coordination.

La seule signature du directeur de la Cellule de coordination suffit cepen-dant pour la gestion journalière de la Cellule de coordination et la mise à

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exécution de la politique de placement du Fonds comme spécifiée dansl’article 27 § 6.4.

§ 8. Les sections existantes du Fonds de sécurité d’existence, liées aux orga-nisations d’employeurs respectives, conservent de façon inchangée la res-ponsabilité sur les matières qui leur ont été attribuées. Elles travaillent enconcertation avec la Cellule de coordination pour la gestion financière lesdifférentes sections. Une concertation trimestrielle aura lieu à cet effet.

Les quatre différentes sections sont:

- section primes de fin d’année;

- section indemnité complémentaire 067;

- section indemnité complémentaire 467;

- section formation professionnelle.

§ 9. Les moyens de fonctionnement de la Cellule de coordination serontfixés chaque année par le Conseil d’administration du Fonds de sécuritéd’existence.

Afin de garantir les paiements aux ayants droit, la Cellule de coordinationpréparera et effectuera les paiements et les présentera par voie électroniqueà la section concernée. Les sections apposeront leur signature électroniqueet effectueront elles-mêmes les paiements nécessaires.

Vu qu’il convient de suppléer aux absences et autres impondérables, uneseconde signature est nécessaire pour la Cellule de coordination ainsi queles sections. Pour la 2ème signature de la Cellule de coordination, le présidentdu Fonds (rotation annuelle) est désigné.

Si le président assume en même temps la responsabilité d’une section, unresponsable de l’une des 3 autres sections devra apposer la 2ème signaturepour la Cellule de coordination.

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En Comité financier et technique, les administrateurs recevront chaque foisun aperçu global et détaillé des paiements effectués par la Cellule de coor-dination; ensuite, un gestionnaire côté employeurs et un gestionnaire côtétravailleurs signeront pour accord.

La responsabilité des administrateurs se limite à l’exécution de leur mandatet ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à la gestion vis-à-vis des engagements du Fonds.

Art. 28. - Financement

Art. 28.1.

Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues auxarticles 8 à 24, le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visésà l’article 5.

Art. 28.2.

§ 1. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10% des salaires bruts desouvriers à 108% pour assurer le financement des indemnités prévues auxarticles 8 à 20.

§ 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75% des salaires bruts desouvriers à 108% pour assurer le financement des primes et initiatives enmatière de formation et d’emploi prévues à l’article 21.

§ 3. Afin d’assurer le financement de la prime de fin d’année, la cotisation desemployeurs relevant du champ d’application de la convention collective detravail Prime de fin d’année - régime général, est fixée à partir du 1er jan-vier 2013 à 13,05 % des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d’année est fixé dans une convention collec-tive de travail séparée.

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§ 4. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,46% des salaires bruts des ouvriers à 108% pour assurer le financement dufonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation est portée à 1,70 %.

A partir du 1er juillet 2014 cette cotisation est portée à 1,80 %.

§ 5. A partir du 1er juillet 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05%des salaires bruts des ouvriers à 108% pour assurer le financement des ini-tiatives prévues en matière de services et d’avis technologiques et consul-tation pour avis.

§ 6. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le Conseil d’administrationdu Fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cettecotisation exceptionnelle doit faire l’objet d’une convention collective de tra-vail séparée, ratifiée par arrêté royal.

Art. 28.3.

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l’Office natio-nal de sécurité sociale.

Art. 29. - Budget, comptes

§ 1. L’exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

§ 2. Chaque année, un budget pour l’année suivante est soumis pour appro-bation à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution.

§ 3. Les comptes de l’année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseild’administration ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable, désignés par laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, fontchacun annuellement un rapport écrit concernant l’accomplissement deleur mission au cours de l’année écoulée.

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CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 30.

Le Fonds peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution. Celle-ci devra nommer en mêmetemps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération etdéfinir la destination de l’actif net du Fonds.

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CCT: 25.02.15 AR: 10.08.15 MB: 08.09.15Numéro d’enregistrement: 126.611/CO/149.01Date d’enregistrement: 21.04.15Publication de l’enregistrement au MB: 05.05.15

1. Contenu:

Cette CCT adapte les dispositions du chapitre IV - fonctionnement dufonds

2. Remplacement de CCT:

CCT 25.06.14 - AR 10.04.15 - MB 08.05.15

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée

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610-b. Statuts FSE (01.01.15)Convention collective de travail du 25 février 2015

MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTSDU FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et auxouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par«ouvriers»: les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.

Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l’actif et le passif du «Fondsde sécurité d’existence pour le secteur des électriciens», institué par décisiondes 26 juin et 23 octobre 1968 conclue au sein de la Sous-commission paritairedes électriciens: installation et distribution, instituant un fonds de sécurité d’exis-tence pour le secteur des électriciens et fixant les statuts de ce fonds, rendueobligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.

Les statuts du «Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens»sont joints.

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Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 etest conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 5.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 25 juin 2014 relative au «Fonds de sécurité d’existence du secteur desélectriciens», enregistrée le 18 août 2014 sous le numéro 123011/CO/149.01(Moniteur belge du 18 septembre 2014).

Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2015, conclueau sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution, portant modification et coordination des statuts du fondsde sécurité d’existence

STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.

Dénomination

Il est institué un fonds de sécurité d’existence, dénommé «Fonds de sécuritéd’existence pour le secteur des électriciens», appelé ci-après le fonds.

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Art. 2. Siège

Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1120 Bruxelles, avenuedu Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, être transférés vers tout autreendroit en Belgique.

Art. 3. Missions

Le fonds a pour mission:

3.1. l’octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires;

3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeursvisés à l’article 5;

3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale;

3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeursvisés à l’article 5 et l’octroi et le versement d’une prime de fin d’année;

3.5. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l’ASBLFormelec, entre autres par la perception d’une cotisation pour les groupesà risque, d’une part, et pour la formation permanente et la promotion dusecteur, d’autre part;

3.6. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l’ASBLTecnolec, entre autres par la perception d’une cotisation pour les serviceset avis technologiques;

3.7. la prise en charge de cotisations spéciales;

3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en placedu fonds de pension sectoriel;

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3.9. la lutte contre la fraude sociale dans le secteur, en exécution des disposi-tions légales, réglementaires ou conventionnelles que le fonds est chargéd’appliquer; de promouvoir et de valoriser le secteur des électriciens.

Art. 4. Durée

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d’application

Art. 5.

Les présents statuts s’appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entre-prises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installationet distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par«ouvriers»: les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s’appliquent pas aux entreprises affiliées à la «Fédérationde l’électricité et de l’électronique» (FEE) lorsqu’il s’agit de l’octroi et du verse-ment d’une prime de fin d’année (cf. article 3.4.).

Cette organisation dépose chaque année et au plus tard le 1er mars, ses listes demembres auprès de l’Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d’octroi et de versement

Art. 6. Perception et recouvrement des cotisations.

Le fonds est chargé de régler et d’assurer la perception et le recouvrement descotisations à charge des employeurs visés à l’article 5.

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Art. 7. Octroi et versement des indemnités complémentaires.

§ 1. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires, exceptéles indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, serontindexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 etau 1er janvier 2013 (l’index social du mois de décembre de l’année calen-drier précédente est comparé à l’index social du mois de décembre del’année calendrier antérieure).

§ 2. Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et 2,30 p.c. le1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 p.c.

Art. 8. Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire.

§ 1. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage temporaire est fixé à:

- 10,00 EUR par allocation de chômage, payée en application de la réglemen-tation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- 5,00 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 2. En cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 150indemnités par année calendrier.

Le fonds récupère auprès de l’employeur le paiement des indemnités com-plémentaires à partir du 61ème jour, selon les modalités définies au sein duconseil d’administration du fonds.

Cette récupération auprès de l’employeur ne saurait porter préjudice audroit de l’ouvrier à l’indemnité complémentaire.

§ 3. A partir du 1er janvier 2015 les indemnités complémentaires en cas de chô-mage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours

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(6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sontpayés par le fonds de sécurité d’existence.

L’employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment dudécompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portentles indemnités.

§ 4. A partir du 1er janvier 2015, les indemnités complémentaires en cas de chô-mage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d’entre-prise pour vacances annuelles, intempéries (articles 26, 1°, 28, 1°, 49 et50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont illimitéesdans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécuritéd’existence.

§ 5. Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnés ci-dessus à la conditionqu’ils bénéficient des allocations de chômage temporaire, en application dela réglementation sur l’assurance chômage.

Art. 9. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allo-cation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévuesà l’article 9, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours parpériode de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgésde moins de 45 ans ou de 45 ans et plus et pour autant qu’ils remplissentles conditions suivantes:

- bénéficier d’allocations de chômage en application de l’assurance chô-mage;

- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans uneou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens;

- avoir respecté une période d’attente de 30 jours calendrier (pour le calculde la période d’attente, les jours de chômage et de maladie sont, le caséchéant, assimilés).

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§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage est fixé à:

- 5,79 EUR par allocation de chômage complète, payée en application dela réglementation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités parsemaine);

- 2,90 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le1er juillet 2015 pour les ouvriers:

- occupés avec un contrat à durée déterminée;

- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifsjusqu’au 31 décembre 2013;

- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs com-plets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 10. Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allo-cation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues àl’article 10, § 2 et ce jusqu’à l’âge de la pension légale et ce aux conditionssuivantes:

- avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage;

- bénéficier d’allocations de chômage complet;

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- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans uneou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens;

- avoir respecté une période d’attente de 30 jours calendrier (pour le calculde la période d’attente, les jours de chômage et de maladie sont, le caséchéant, assimilés).

§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage est fixé à:

- 5,79 EUR par allocation de chômage complète, payée en application dela réglementation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités parsemaine);

- 2,90 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémen-taire conformément aux dispositions de l’article 10, § 1er et § 2, conserventleur droit à l’indemnité complémentaire:

- lorsqu’ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autreque celui qui les a licenciés et qui n’appartient pas à la même unité techniqued’exploitation que l’employeur qui les a licenciés;

- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d’activité principale,à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l’em-ployeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un employeur appartenant àla même unité technique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés.

§ 4. Les indemnités complémentaires pour les chômeurs âgés sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le1er juillet 2015 pour les ouvriers:

- occupés avec un contrat à durée déterminée;

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- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifsjusqu’au 31 décembre 2013;

- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs âgésau 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 11.

Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complémentd’entreprise (RCC)

§ 1. En application de et conformément à:

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue ausein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendueobligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

- les conventions collectives de travail du 20 octobre 2011 concernant la pré-pension à partir de 58 ans, prépension après licenciement et prépensionouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution;

- la convention collective de travail du 27 mars 2013 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise - travail en équipes entre le 1er jan-vier 2013 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 27 mars 2013 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise à partir de 56 ans entre le 1er jan-vier 2013 et le 31 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgésmoins valides ou ayant des problèmes physiques graves entre le 1er janvier

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2014 et le 31 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime dechômage avec complément d’entreprise métier lourd entre le 1er janvier2014 et le 31 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 26 novembre 2014 relative au régime dechômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans entre le 1er jan-vier 2015 et le 31 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution;

- les conventions collectives de travail conclues au niveau de l’entreprise quiprévoient le RCC à un âge inferieur;

- la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode decalcul de l’indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,

le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nettede référence et l’allocation de chômage, calculée selon les modalités fixéespar le conseil d’administration tout en tenant compte des montants minimumsprévus à l’article 10 (l’indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

L’indemnité complémentaire est calculée au moment où l’intéressé est en RCC.L’employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie de l’annéeprécédente. Le conseil d’administration du fonds de sécurité d’existence esthabilité à élaborer une procédure afin d’éviter les abus, et le cas échéant, d’enrendre financièrement responsables les employeurs, toutefois sans incidencesur l’indemnité complémentaire de l’ouvrier en RCC, ni sur le traitementadministratif du dossier auprès du fonds de sécurité d’existence.

§ 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en RCC de la personneconcernée et reste invariable sous réserve de l’évolution de l’indice des prixà la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalitésapplicables en matière d’allocation de chômage, conformément aux dispo-sitions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).

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En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaqueannée au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l’évolu-tion conventionnelle des salaires.

§ 3. Le fonds prend en charge le paiement de l’indemnité complémentaire RCCà condition que l’ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans lesecteur.

Si l’ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d’une seuleet même entreprise, ne ressortissant pas à la Sous-commission paritairedes électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plu-sieurs entités techniques appartenant à différentes commissions paritaires,l’ancienneté sera considérée dans sa globalité.

§ 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sacharge les cotisations patronales spéciales au titre de ses ouvriers en RCCet par conséquent doit les rembourser au fonds.

§ 5. Les entreprises en restructuration ou en difficultés qui fixent par conventiond’entreprise l’âge du RCC entre 50 et 58 ans, peuvent, au plus tard aumoment où ladite convention est signée, introduire une demande auprèsdu comité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fondsde l’obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l’âgede 58 ans.

L’employeur doit transmettre copie de la convention d’entreprise au fondsde sécurité d’existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l’article28.2, § 1er, jusqu’au mois au cours duquel l’ouvrier en RCC atteint l’âge de58 ans.

Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d’existence à l’employeurconcerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réceptionde ladite demande.

§ 6. L’ouvrier qui, dans le cadre d’un accord d’entreprise comme prévu au § 5,reçoit jusqu’à l’âge de 58 ans de l’employeur une indemnité complémen-taire en cas de RCC, ne peut prétendre dans cette période aux indemnitéscomplémentaires pour chômage complet, comme prévu à l’article 9, ni aux

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indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l’article10 de cette convention collective de travail.

§ 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collec-tive de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans le cadrede ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d’une conventioncollective de travail en matière de RCC conclue au niveau de l’entreprise,gardent le droit à l’indemnité complémentaire:

- lorsqu’ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autreque celui qui les a licenciés, et qui n’appartient pas à la même unité tech-nique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés;

- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d’activité principale,à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l’em-ployeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un employeur appartenant àla même unité technique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés.

§ 8. Si dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d’entreprise,un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l’Office national de l’emploi, lepaiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre du fonds de sécuritéd’existence sera également verrouillé.

Art. 12.

Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps

En application de et conformément à:

- l’arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994), modifié parl’arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps;

- la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein duConseil national du travail, instituant un régime d’indemnité complémentairepour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestationsde travail;

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- la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la prépensionà mi-temps conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électri-ciens: instalation et distribution;

le fonds prend à charge l’indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépen-sion à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l’évolution de l’indice desprix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalitésapplicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loidu 2 août 1971.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formuledécrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaqueannée au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l’évolutionconventionnelle des salaires.

Art. 13.

Indemnités complémentaires en cas de maladie

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du fonds après 1 moisau moins d’incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie oud’accident, à l’exclusion de l’incapacité de travail pour cause de maladieprofessionnelle ou d’accident du travail, aux indemnités prévues à l’article13, § 2 avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans lamesure où ils remplissent les conditions suivantes:

- au moment de l’incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel del’entreprise;

- bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité;

- avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, à compter dupremier jour de l’incapacité.

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§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire en casde maladie est fixé à:

- 1,63 EUR par indemnité de maladie complète, payée en application dela réglementation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités parsemaine);

- 0,82 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donnerlieu à l’octroi d’une seule série d’indemnités. La rechute est considéréecomme faisant partie intégrante de l’incapacité de travail précédente, si ellesurvient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette périoded’incapacité de travail.

Lorsqu’un certificat médical ne précise pas clairement qu’il s’agit d’unenouvelle incapacité de travail, il est supposé qu’il s’agit d’une rechute.

Art. 14. Indemnité complémentaire pour les malades âgés

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 qui se trouvent en état d’incapacité de travailininterrompue pour cause de maladie ou d’accident, à l’exclusion de l’inca-pacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d’accident dutravail, ont droit à charge du fonds aux indemnités prévues à l’article 14, §2, jusqu’à la pension légale et ce, aux conditions suivantes:

- avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l’incapacité de travail;

- bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité;

- avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, débutant lepremier jour de l’incapacité.

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§ 2. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire en casde maladie est fixé à:

- 5,79 EUR par allocation de maladie complète, payée en application dela réglementation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités parsemaine);

- 2,90 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la régle-mentation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 15. Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps à mi-temps.

A partir du 1er juillet 2014, le fonds paie une indemnité complémentaire de 71,88EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en crédit-temps à mi-temps, conformément à la convention collective de travail n° 103 du27 juin 2012 conclue au Conseil national du travail et qui touchent dans ce cadreune indemnité de l’Office national de l’emploi.

Art. 16. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d’entreprise

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en casde fermeture d’entreprise, aux conditions fixées ci-après:

- au moment de la fermeture de l’entreprise, avoir au moins 45 ans;

- avoir au moment de la fermeture de l’entreprise, une ancienneté de mini-mum cinq ans dans la firme;

- apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d’un contrat de tra-vail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par «fermeture d’entreprise» au sens de l’alinéa 1er du présent article, on entend:la cessation totale et définitive des activités de l’entreprise.

A partir du 1er juillet 2014, le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à287,53 EUR.

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Ce montant est majoré de 14,48 EUR par année d’ancienneté, avec un maxi-mum de 948,32 EUR.

Art. 17. Prime syndicale

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 qui, depuis au moins un an sont membresd’une des organisations interprofessionnelles représentatives des travail-leurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, àune prime syndicale pour autant qu’ils soient inscrits au registre du person-nel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l’année encours.

§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l’article 17, § 1er, est fixé dans uneconvention collective de travail rendue obligatoire.

Art. 18. Délai de prescription

Conformément à l’article 21 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds desécurité d’existence, le délai de prescription est de 3 années calendrier plus lapartie écoulée de l’année calendrier au cours de laquelle la demande est intro-duite au fonds.

Art. 19. Promotion de la formation syndicale

§ 1. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l’avance et à leurdemande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriersqui se sont absentés en application de la convention collective de travaildu 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, conclue au seinde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belgedu 12 décembre 2001).

§ 2. Le montant affecté à l’organisation de cette formation syndicale est fixéannuellement par le conseil d’administration du fonds.

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Art. 20. Promotion de la formation patronale

Le montant affecté à l’organisation de la formation patronale est fixé annuelle-ment par le conseil d’administration du fonds.

Art. 21. Formation et innovation

§ 1. Le fonds encourage, soutient et finance l’organisation d’initiatives d’ap-prentissage et de formation en collaboration ou non avec des établisse-ments d’enseignement - des centres de formation professionnelle - desen-treprises.

§ 2. A cette fin, le conseil d’administration du fonds a fondé une ASBL dénom-mée «Centre pour l’éducation et la formation professionnelle pour le secteurdes électriciens» en abrégé: ASBL «Formelec».

§ 3. L’ASBL «Formelec» assure la coordination, l’appréciation et le contrôle desinitiatives de formation.

§ 4. Le conseil d’administration du fonds fixera annuellement la dotation destinéeà l’ASBL «Formelec».

§ 5. L’ASBL «Formelec» est gérée paritairement.

Art. 22. Services et avis technologiques

§ 1. Le fonds favorise, soutient et finance l’organisation de services et d’avistechnologiques.

§ 2. A cette fin, le conseil d’administration du fonds a mis en place l’ASBLTecnolec.

§ 3. L’ASBL Tecnolec assure la coordination, l’appréciation et le contrôle sur lesservices et avis technologiques.

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§ 4. Le conseil d’administration du fonds fixera annuellement la dotation destinéeà l’ASBL Tecnolec.

§ 5. L’ASBL Tecnolec est gérée paritairement.

Art. 23. Prime de fin d’année

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du fonds à une prime de fin d’an-née suivant les conditions et modalités décrites dans la convention collectivede travail du 23 juin 2009 relative à l’octroi d’une prime de fin d’année - régimegénéral.

Art. 24. Prise en charge de cotisations spéciales

Lorsque le fonds de sécurité d’existence est seul débiteur de l’indemnité com-plémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l’article117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de la cotisation patronalespéciale compensatoire visée à l’article 121 de la même loi, ainsi que de la rete-nue relative à l’indemnité complémentaire prévue à l’article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d’existence et un ou plusieurs autres débiteurspaient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l’indemnité com-plémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spécialeet de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l’indemnité ou la partied’indemnité qu’il paie. La retenue relative à l’indemnité complémentaire doitêtre payée intégralement par le débiteur de l’indemnité complémentaire la plusimportante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu’à la pension des ouvriers,avec exception des dispositions prévues dans l’article 11, § 5.

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Art. 25.

Le conseil d’administration du fonds détermine les modalités d’exécution del’article 24 des présents statuts.

Art. 26. Dispositions communes

§ 1. Les indemnités visées aux articles 8 à 16 sont payées directement par lefonds aux ouvriers.

§ 2. L’intervention visée à l’article 17 est payée par les organisations interpro-fessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plannational.

§ 3. L’intervention visée à l’article 19 est directement versée à l’employeur qui, enexécution de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relativeà la formation syndicale, en fait la demande.

§ 4. La prime visée à l’article 23 est payée selon les modalités définies dans laconvention collective de travail visée à l’article 23.

§ 5. Le conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiementdes indemnités accordées par le fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des verse-ments des cotisations dues par l’employeur assujetti au fonds.

§ 6. Les conditions d’octroi des indemnités accordées par le fonds, de mêmeque le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseild’administration par convention collective de travail conclue au sein dela Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,rendue obligatoire par arrêté royal.

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CHAPITRE IV. - Fonctionnement du fonds

Art. 27. Le conseil d’administration

Art. 27.1. Composition du conseil d’administration

§ 1. Le conseil d’administration est composé paritairement de représentants desorganisations des employeurs et des organisations des travailleurs les plusreprésentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants pro-posés par les organisations d’employeurs les plus représentatives et huitreprésentants proposés par les organisations de travailleurs les plus repré-sentatives. Les membres du conseil d’administration sont nommés par laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Chaque organisation a la compétence de pourvoir à tout instant au rempla-cement de ses représentants.

§ 2. Chaque année, le conseil d’administration nomme en son sein un présidentet un vice-président sur la base d’une rotation.

Art. 27.2. Compétences du conseil d’administration

§ 1. Le conseil d’administration a la compétence de prendre toutes les déci-sions concernant le fonctionnement du fonds et d’établir des directives àl’attention du comité technique et financier (CTF), mis en place par lui et dudirecteur du fonds.

§ 2. Le conseil d’administration a la compétence de mettre en place et de man-dater des groupes de travail. Il a en outre la compétence de mettre en placedes ASBL ayant des finalités liées au fonds, comme entre autres Formelecet Tecnolec.

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Art. 27.3. Fonctionnement du conseil d’administration

§ 1. Le conseil d’administration est convoqué par le président. Le président esttenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et à chaquefois qu’au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant àla délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à ladélégation des travailleurs.

Un rapport est fait de chaque réunion du conseil.

§ 2. Lorsqu’un membre du conseil d’administration ne peut pas être présent à laréunion du conseil, il peut donner une procuration à un seul autre membreprésent au conseil d’administration appartenant à la délégation dont il faitpartie, qui participe en son nom et qui peut voter valablement. Ceci veut direque chaque membre peut disposer au maximum de 2 voix.

§ 3. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant ledroit de vote aussi bien de la délégation des employeurs que de la déléga-tion des travailleurs.

§ 4. A chaque réunion, le conseil d’administration a la possibilité d’inviter desexperts. Ces experts ont uniquement une voix consultative.

Art. 28. Le comité technique et financier (CTF)

Art. 28.1. Composition du CTF

§ 1. Le CTF est composé paritairement de représentants des organisations desemployeurs et des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Ce CTF est composé de huit membres, soit quatre représentants pro-posés par les organisations des employeurs les plus représentatives et

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quatre représentants proposés par les organisations des travailleurs lesplus représentatives. Les membres du CTF sont nommés par le conseild’administration.

§ 2. Le CTF est présidé par le président et, en son absence, par le vice-présidentdu conseil d’administration.

Art. 28.2. Compétences du CTF

§ 1. Le CTF fonctionne selon les directives du conseil d’administration et a pourmission d’assurer la gestion courante du fonds dans les aspects financierset techniques et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bonfonctionnement.

§ 2. Le CTF doit faire rapport de sa gestion au conseil d’administration.

Art. 28.3. Fonctionnement du CTF

§ 1. Le CTF est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquerle CTF au moins une fois par trimestre et à chaque fois que deux membresdu CTF en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant àla délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à ladélégation des travailleurs.

§ 2. Lorsqu’un membre du CTF ne peut pas être présent à la réunion du CTF, ilpeut donner une procuration à un seul autre membre du CTF appartenantà la délégation dont il fait partie, qui participe en son nom et qui peut votervalablement. Ceci veut dire que chaque membre peut disposer au maxi-mum de 2 voix.

§ 3. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayantdroit de vote aussi bien de la délégation des employeurs que de la déléga-tion des travailleurs.

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§ 4. A chaque réunion, le CTF a la possibilité d’inviter des experts. Ces expertsont uniquement une voix consultative.

Art. 29. Le fonctionnement quotidien du fonds

§ 1. La gestion journalière du fonds est placée sous la direction du directeur quiest nommé par le conseil d’administration.

Le directeur du fonds a en outre les tâches suivantes:

1. Rédiger les invitations pour les réunions du CTF et les faire parvenir auxmembres du CTF;

2. Préparer les réunions du CTF et du conseil d’administration et assurer le suivide ces réunions d’instances;

3. Faire rapport au CTF et au conseil d’administration;

4. Recevoir et signer la correspondance du fonds;

5. Veiller à la conservation des archives.

§ 2. Le fonds assure:

1. La coordination et l’administration/le suivi de la prime de fin d’année;

2. La coordination et l’administration/le suivi des indemnités complémentaires(067 et 467) et de l’émission de l’électrobadge;

3. La coordination et l’administration/le suivi du régime de pension social sec-toriel complémentaire;

4. La coordination et l’administration/le suivi de l’ASBL Formelec conformémentaux décisions de son conseil d’administration et de son assemblée générale;

5. La coordination et l’administration/le suivi de l’ASBL Tecnolec conformémentaux décisions de son conseil d’administration et de son assemblée générale.

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§ 3. Pour pouvoir assurer les paiements aux ayants droit, le directeur du fondsprépare les paiements. Le pouvoir de signature est déterminé par le conseild’administration du fonds.

CHAPITRE V. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 30. Financement

Art. 30.1. Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiativesprévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des cotisations dues par lesemployeurs visés à l’article 5.

Art. 30.2.

§ 1. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts desouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement de l’article 3.9 et des indem-nités prévues aux articles 8 à 20.

§ 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts desouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives enmatière de formation et d’emploi prévues à l’article 21.

§ 3. Afin d’assurer le financement de la prime de fin d’année, la cotisation desemployeurs relevant du champ d’application de la convention collective detravail «prime de fin d’année - régime général», est fixée à partir du 1er janvier2013 à 13,05 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d’année est fixé dans une convention collec-tive de travail séparée.

§ 4. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,46 p.c.des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement dufonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation est portée à 1,70 p.c..

A partir du 1er juillet 2014 cette cotisation est portée à 1,80 p.c..

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§ 5. A partir du 1er juillet 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financementdes initiatives prévues en matière de services et d’avis technologiques etconsultation pour avis.

§ 6. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d’administrationdu fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cettecotisation exceptionnelle doit faire l’objet d’une convention collective de tra-vail séparée, ratifiée par arrêté royal.

Art. 30.3. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés parl’Office national de sécurité sociale.

Art. 31.

Budget, comptes

§ 1. L’exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

§ 2. Chaque année, un budget pour l’année suivante est soumis pour appro-bation à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution.

§ 3. Les comptes de l’année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseild’administration ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable, désignés par laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, fontchacun annuellement un rapport écrit concernant l’accomplissement deleur mission au cours de l’année écoulée.

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CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 32.

Le fonds peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution. Celle-ci devra nommer en mêmetemps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération etdéfinir la destination de l’actif net du fonds.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.077/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Statuts du Fonds de sécurité d’existence

1. Indemnités complémentaires

1.1. Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire

1.1.1 A partir du 1er octobre 2015- Raisons économiques max. 150 jours par année civile premiers 60 jours: payés par le Fonds du 61ème jour au 150ème jour: payés par l’employeur

- Suspension en raison d’intempéries, panne technique, forcemajeure, vacances annuelles: illimitée dans le temps

- € 11,00 par allocation de chômage- € 5,50 par demi-allocation de chômage

1.2. Indemnités complémentaires en cas de chômage complet1.2.1 A partir du 1er juillet 2014

- € 5,79 - 120 jours si l’ouvrier a < 45 ans- € 5,79 - 200 jours si l’ouvrier a > 45 ans- € 5,79 - jusqu’à l’âge de la pension si l’ouvrier > 55 ans- Bénéficier d’allocations de chômage- Avoir 5 ans d’ancienneté dans la SCP 149.01- Période d’attente de 30 jours calendrier

1.2.2 A partir du 1er juillet 2015Arrêt de l’indemnité complémentaire sauf pour:- les contrats de travail à durée déterminée- les licenciements après le 01.01.14 suite à un licenciement collec-

tif avec plan social conclu le 31.12.13 au plus tard- les travailleurs qui touchent déjà des indemnités complémentaires

au 30.06.15 et qui peuvent encore épuiser leur solde.

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1.3. Indemnités complémentaires en cas de RCC- 1/2 de la différence entre le salaire net de référence et l’allocation

de chômage, avec un minimum de € 5,79 par jour- 5 ans d’ancienneté dans la SCP 149.01- Calcul sur base du dernier salaire de référence (CCT 17) + fiches

salariales de l’année écoulée (une tâche pour l’employeur)- Lorsque l’entreprise quitte le secteur, l’employeur doit payer lui-

même la cotisation patronale spéciale

1.4. Indemnités complémentaires en cas de maladie- € 1,63 par indemnité de maladie complète- € 0,82 par demi-indemnité de maladie- Pendant 36 mois- Bénéficier d’allocations de maladie- Compter 1 mois ininterrompu d’incapacité de travail - Une période d’attente de 30 jours calendrier

1.5. Indemnités complémentaires pour malades âgés- A partir du 01.10.15: € 8.00 par allocation de maladie et € 4,00

par demi-allocation de maladie jusqu’à la pension légale- Bénéficier d’allocations de maladie- Avoir 55 ans le 1er jour de l’incapacité de travail- Une période d’attente de 30 jours calendrier

1.6. Indemnités complémentaires lors d’un crédit-temps à mi-temps- A partir de 53 ans- Pendant 60 mois- € 71,88 par mois

1.7. Indemnité complémentaire en cas de fermeture de l’entreprise- € 287,53 + € 14,48 par année d’ancienneté, avec un maximum

de € 948,32- Avoir au minimum 45 ans - 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise

2. Formation syndicaleL’employeur paie le salaire normal et le récupère via le Fonds

3. Promotion de la formation et de l’emploi via Formelec/Vormelek

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2. Remplacement de CCT:

CCT 25.02.15 - AR 10.08.15 - MB 08.09.15

3. Durée:

A partir du 1er octobre 2015 et pour une durée indéterminée

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610-c. Statuts FSE (01.10.15)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS DU FONDS DE SECU-RITE D’EXISTENCE

En exécution de l’article 5 et l’article 6 de l’accord national 2015-2016 du28 octobre 2015.

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par«ouvriers»: les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.

Le Fonds succède aux droits et obligations et reprend l’actif et le passif du “Fondsde sécurité d’existence pour le secteur des électriciens”, institué par décisiondes 26 juin et 23 octobre 1968 conclue au sein de la Sous-commission paritairedes électriciens: installation et distribution, instituant un Fonds de sécurité d’exis-tence pour le secteur des électriciens et fixant les statuts de ce Fonds, rendueobligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.

Les statuts du Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électricienssont joints.

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Art. 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2015et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 5.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 25 février 2015 relative au Fonds de sécurité d’existence du secteurdes électriciens, enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126.611/CO/149.01(Moniteur belge du 5 mai 2015), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août2015 (Moniteur belge du 8 septembre 2015).

STATUTS

CHAPITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. - Dénomination

Il est institué un fonds de sécurité d’existence, dénommé “Fonds de sécuritéd’existence pour le secteur des électriciens”, appelé ci-après le Fonds.

Art. 2. - Siège

Le siège social et le secrétariat du Fonds sont établis à 1120 Bruxelles, Avenuedu Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, être transférés vers tout autreendroit en Belgique.

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Art. 3. - Missions

Le Fonds a pour mission:

3.1. l’octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires;

3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeursvisés à l’article 5;

3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale;

3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeursvisés à l’article 5 et l’octroi et le versement d’une prime de fin d’année;

3.5. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l’asblFormelec, entre autres par la perception d’une cotisation pour les groupesà risques, d’une part, et pour la formation permanente et la promotion dusecteur, d’autre part;

3.6. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l’asblTecnolec, entre autres par la perception d’une cotisation pour les serviceset avis technologiques;

3.7. la prise en charge de cotisations spéciales;

3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en placedu fonds de pension sectoriel.

3.9. la lutte contre la fraude sociale dans le secteur, en exécution des disposi-tions légales, réglementaires ou conventionnelles que le Fonds est chargéd’appliquer;

3.10. de promouvoir et de valoriser le secteur des électriciens.

Art. 4. - Durée

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

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CHAPITRE II. - Champ d’application

Art. 5.

Les présents statuts s’appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières desentreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend parouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s’appliquent pas aux entreprises affiliées à la «Fédérationde l’électricité et de l’électronique» (FEE) lorsqu’il s’agit de l’octroi et le versementd’une prime de fin d’année (cf. article 3.4.).

Cette organisation dépose chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listesde membres auprès de l’Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d’octroi et de versement

Art. 6. - Perception et recouvrement des cotisations

Le Fonds est chargé de régler et d’assurer la perception et le recouvrement descotisations à charge des employeurs visés à l’article 5.

Art. 7. - Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire

§ 1. A partir du 1er octobre 2015, le montant de l’indemnité complémentaire dechômage temporaire est fixé à:

- € 11,00 par allocation de chômage, payée en application de la réglementa-tion sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 5,50 par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

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§ 2. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour rai-sons économiques (article 51 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par annéecalendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le Fonds de sécuritéd’existence.

L’employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment dudécompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portentles indemnités.

§ 3. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pourforce majeure, incident technique, fermeture d’entreprise pour vacancesannuelles, intempéries (article 26, 1°, 28 1°, 49 et 50 de la Loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sontpour toute la période payées par le Fonds de sécurité d’existence.

§ 4. Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnés ci-dessus à la conditionqu’ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage.

Art. 8. - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaqueallocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités pré-vues à l’article 8 § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jourspar période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sontâgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus pour autant qu’ils remplissentles conditions suivantes:

- bénéficier d’allocations de chômage en application de l’assurance chô-mage;

- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans uneou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens;

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- avoir respecté une période d’attente de 30 jours calendrier (pour le calculde la période d’attente, les jours de chômage et de maladie sont, le caséchéant, assimilés).

§ 2. Le montant de l’indemnité complémentaire de chômage est fixé à:

- € 5,79 par allocation de chômage complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 2,90 par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le1er juillet 2015 pour les ouvriers:

- occupés avec un contrat à durée déterminée;

- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifsjusqu’au 31 décembre 2013 ;

- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs com-plets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 9. - Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaqueallocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités pré-vues à l’article 9 § 2 et ce jusqu’à l’âge de la pension légale et ce aux condi-tions suivantes:

- avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage;

- bénéficier d’allocations de chômage complet;

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- au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans uneou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens;

- avoir respecté une période d’attente de 30 jours calendrier (pour le calculde la période d’attente, les jours de chômage et de maladie sont, le caséchéant, assimilés).

§ 2. Le montant de l’indemnité complémentaire de chômage est fixé à:

- € 5,79 par allocation de chômage complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 2,90 par demi-allocation de chômage payée en application de la régle-mentation sur l’assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémen-taire conformément aux dispositions de l’article 9 § 1 et 2, conservent leurdroit à l’indemnité complémentaire:

- lorsqu’ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autreque celui qui les a licenciés, et qui n’appartient pas à la même unité tech-nique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés;

- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d’activité principale,à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l’em-ployeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un employeur appartenant àla même unité technique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés.

§ 4. Les indemnités complémentaires pour les chômeurs âgés sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le1er juillet 2015 pour les ouvriers:

- occupés avec un contrat à durée déterminée ;

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- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifsjusqu’au 31 décembre 2013 ;

- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs âgésau 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 10. - Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage aveccomplément d’entreprise (RCC)

§ 1. En application de et conformément à:

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue ausein du Conseil National du Travail, instituant un régime d’indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendueobligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

- les conventions collectives de travail existantes relatives aux régimes dechômage avec complément d’entreprise, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

- la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode decalcul de l’indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution;

le Fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunérationnette de référence et l’allocation de chômage, calculée selon les modalitésfixées par le Conseil d’administration tout en tenant compte des montantsminimums prévus à l’article 9 (l’indemnité complémentaire pour chômeursâgés).

L’indemnité complémentaire est calculée au moment où l’intéressé esten RCC. L’employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paiede l’année précédente. Le Conseil d’administration du Fonds de sécuritéd’existence est habilité à élaborer une procédure afin d’éviter les abus, et lecas échéant, d’en rendre financièrement responsables les employeurs, tou-tefois sans incidence sur l’indemnité complémentaire de l’ouvrier en RCC,

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ni sur le traitement administratif du dossier auprès du Fonds de sécuritéd’existence.

§ 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en RCC de la personneconcernée et reste invariable sous réserve de l’évolution de l’indice des prixà la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalitésapplicables en matière d’allocation de chômage, conformément aux dispo-sitions de la Loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaqueannée au 1er janvier par le Conseil National du Travail, en fonction de l’évo-lution conventionnelle des salaires.

§ 3. Le Fonds prend en charge le paiement de l’indemnité complémentaire RCCà condition que l’ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans lesecteur.

Si l’ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d’une seuleet même entreprise, ne ressortissant pas à la Sous-commission paritairedes électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plu-sieurs entités techniques appartenant à différentes Commissions paritaires,l’ancienneté sera considérée dans sa globalité.

§ 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sacharge les cotisations patronales spéciales au titre de ses ouvriers en RCCet par conséquence doit les rembourser au Fonds.

§ 5. Les entreprises en restructuration ou en difficulté qui fixent par conven-tion d’entreprise l’âge du RCC à un âge inférieur peuvent, au plus tard aumoment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès ducomité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds del’obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l’âge de 60ans.

L’employeur doit transmettre copie de la convention d’entreprise au fondsde sécurité d’existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l’article27.2, § 1er, jusqu’au mois au cours duquel l’ouvrier en RCC atteint l’âge de60 ans.

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Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d’existence à l’employeurconcerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réceptionde ladite demande.

§ 6. L’ouvrier qui, dans le cadre d’un accord d’entreprise comme prévu au § 5,reçoit jusqu’à l’âge de 60 ans de l’employeur une indemnité complémen-taire en cas de RCC, ne peut prétendre dans cette période aux indemnitéscomplémentaires pour chômage complet, comme prévu à l’article 8, ni auxindemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l’article9 de cette convention collective de travail.

§ 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention col-lective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans lecadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d’uneconvention collective de travail en matière de RCC conclue au niveau del’entreprise, gardent le droit à l’indemnité complémentaire:

- lorsqu’ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autreque celui qui les a licenciés, et qui n’appartient pas à la même unité tech-nique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés;

- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d’activité principale,à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l’em-ployeur qui les a licenciés ou pour le compte d’un employeur appartenant àla même unité technique d’exploitation que l’employeur qui les a licenciés.

§ 8. Si dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d’entreprise,un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l’office national de l’emploi, lepaiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre du Fonds de sécu-rité d’existence social sera également verrouillé.

Art. 11. - Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps

En application de et conformément à:

- l’arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) modifié parl’arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps;

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- la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein duConseil National du Travail, instituant un régime d’indemnité complémentairepour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestationsde travail;

- la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la prépensionà mi-temps conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution;

le Fonds prend à charge l’indemnité complémentaire

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépen-sion à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l’évolution de l’indice desprix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalitésapplicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de laLoi du 2 août 1971.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formuledécrite dans la convention collective de travail n°55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaqueannée au 1er janvier par le Conseil National du Travail, en fonction de l’évolutionconventionnelle des salaires.

Art. 12. - Indemnités complémentaires en cas de maladie

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du Fonds après 1 moisau moins d’incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie oud’accident, à l’exclusion de l’incapacité de travail pour cause de maladieprofessionnelle ou d’accident du travail, aux indemnités prévues à l’article12 § 2 avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans lamesure où ils remplissent les conditions suivantes:

- au moment de l’incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel del’entreprise;

- bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité;

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- avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, à compter dupremier jour de l’incapacité.

§ 2. Le montant de l’indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à:

- € 1,63 par indemnité de maladie complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 0,82 par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglemen-tation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donnerlieu à l’octroi d’une seule série d’indemnités. La rechute est considéréecomme faisant partie intégrante de l’incapacité de travail précédente, si ellesurvient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette périoded’incapacité de travail.

Lorsqu’un certificat médical ne précise pas clairement qu’il s’agit d’unenouvelle incapacité de travail, il est supposé qu’il s’agit d’une rechute.

Art. 13. - Indemnité complémentaire pour les malades âgés

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 qui se trouvent en état d’incapacité de travailininterrompue pour cause de maladie ou d’accident, à l’exclusion de l’inca-pacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d’accident dutravail, ont droit à charge du Fonds aux indemnités prévues à l’article 13 §2, jusqu’à la pension légale et ce, aux conditions suivantes:

- avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l’incapacité de travail;

- bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité;

- avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, débutant lepremier jour de l’incapacité.

§ 2. A partir du 1er octobre 2015, le montant de l’indemnité complémentaire encas de maladie est fixé à:

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- € 8,00 par allocation de maladie complète, payée en application de la régle-mentation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine);

- € 4,00 par demi-allocation de maladie payée en application de la réglemen-tation sur l’assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 14. - Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps à mi-temps

Le Fonds paie une indemnité complémentaire de € 71,88 par mois pendant 60mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en crédit-temps à mi-temps, confor-mément à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclueau Conseil National du Travail et qui touchent dans ce cadre une indemnité del’Office National de l’Emploi.

Art. 15. - Indemnité complémentaire en cas de fermeture d’entreprise

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en casde fermeture d’entreprise, aux conditions fixées ci-après:

- au moment de la fermeture de l’entreprise, avoir au moins 45 ans;

- avoir au moment de la fermeture de l’entreprise, une ancienneté de minimumcinq ans dans la firme;

- apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d’un contrat de travaildans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par fermeture d’entreprise au sens de l’alinéa 1er du présent article, on entend lacessation totale et définitive des activités de l’entreprise.

Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à € 287,53.

Ce montant est majoré de € 14,48 par année d’ancienneté, avec un maximumde € 948,32.

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Art. 16. - Prime syndicale

§ 1. Les ouvriers visés à l’article 5 qui, depuis au moins un an sont membresd’une des organisations interprofessionnelles représentatives des travail-leurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du Fonds, àune prime syndicale pour autant qu’ils soient inscrits au registre du person-nel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l’année encours.

§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l’article 16, § 1, est fixé dans uneconvention collective de travail ratifiée.

Art.17. - Délai de prescription

Conformément à l’article 21 de la Loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds desécurité d’existence, le délai de prescription est de 3 années calendrier plus lapartie écoulée de l’année calendrier au cours de laquelle la demande est intro-duite au Fonds.

Art. 18. - Promotion de la formation syndicale

§ 1. Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l’avance et à leurdemande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriersqui se sont absentés en application de la convention collective de travail du28 octobre 2015 concernant la formation syndicale, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

§ 2. Le montant affecté à l’organisation de cette formation syndicale est fixéannuellement par le conseil d’administration du Fonds.

Art. 19. - Promotion de la formation patronale

Le montant affecté à l’organisation de la formation patronale est fixé annuelle-ment par le conseil d’administration du Fonds.

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Art. 20. - Formation et innovation

§ 1. Le Fonds encourage, soutient et finance l’organisation d’initiatives d’ap-prentissage et de formation en collaboration ou non avec des établisse-ments d’enseignement – des centres de formation professionnelle – desentreprises.

§ 2. A cette fin, le conseil d’administration du Fonds a fondé une asbl dénom-mée Centre pour l’éducation et la formation professionnelle pour le secteurdes électriciens en abrégé: asbl «Formelec».

§ 3. L’asbl «Formelec» assure la coordination, l’appréciation et le contrôle desinitiatives de formation.

§ 4. Le conseil d’administration du Fonds fixera an-nuellement la dotation desti-née à l’asbl «Forme-lec».

§ 5. L’asbl «Formelec» est gérée paritairement

Art. 21. - Services et avis technologiques

§ 1. Le Fonds favorise, soutient et finance l’organisation de services et d’avistechnologiques

§ 2. A cette fin, le Conseil d’administration du Fonds a mis en place l’asblTecnolec.

§ 3. L’asbl Tecnolec assure la coordination, l’appréciation et le contrôle sur lesservices et avis technologiques.

§ 4. Le Conseil d’administration du Fonds fixera annuellement la dotation desti-née à l’asbl Tecnolec.

§ 5. L’asbl Tecnolec est gérée paritairement.

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Art. 22. - Prime de fin d’année

Les ouvriers visés à l’article 5 ont droit à charge du Fonds à une prime de find’année suivant les conditions et modalités décrites dans la convention collec-tive de travail du 23 juin 2009 relative à l’octroi d’une prime de fin d’année -régime général.

Art. 23. - Prise en charge de cotisations spéciales

Lorsque le fonds de sécurité d’existence est seul débiteur de l’indemnité com-plémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l’article117 de la loi du 27 décembre 2006 susmentionnée, de la cotisation patronalespéciale compensatoire visée à l’article 121 de la même loi, ainsi que de la rete-nue relative à l’indemnité complémentaire prévue à l’article 126 §1 de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d’existence et un ou plusieurs autres débiteurspaient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l’indemnité com-plémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spécialeet de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l’indemnité ou la partied’indemnité qu’il paie. La retenue relative à l’indemnité complémentaire doitêtre payée intégralement par le débiteur de l’indemnité complémentaire la plusimportante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu’à la pension des ouvriers,avec exception des dispositions prévues dans l’article 10, § 5.

Art. 24.

Le conseil d’administration du Fonds détermine les modalités d’exécution del’article 23 des présents statuts.

Art. 25. - Dispositions communes

§ 1. Les indemnités visées aux articles 8 à 16 sont payées directement par leFonds aux ouvriers.

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§ 2. L’intervention visée à l’article 16 est payée par les organisations interpro-fessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plannational.

§ 3. L’intervention visée à l’article 18 est directement versée à l’employeur qui,en exécution de la convention collective de travail du 28 octobre 2015 rela-tive à la formation syndicale, en fait la demande.

§ 4. La prime visée à l’article 22 est payée selon les modalités définies dans laconvention collective de travail visée à l’article 22.

§ 5. Le Conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiementdes indemnités accordées par le Fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des verse-ments des cotisations dues par l’employeur assujetti au Fonds.

§ 6. Les conditions d’octroi des indemnités accordées par le Fonds, de mêmeque le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseild’administration par convention collective de travail conclue au sein dela Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,rendue obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE IV. – Fonctionnement du Fonds

Art. 26. – Le Conseil d’administration

Art. 26.1. – Composition du Conseil d’administration

§ 1. Le Conseil d’administration est composé paritairement de représentantsdes organisations des employeurs et des organisations des travailleurs lesplus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants pro-posés par les organisations d’employeurs les plus représentatives et huitreprésentants proposés par les organisations de travailleurs les plus repré-

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sentatives. Les membres du Conseil d’administration sont nommés par laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Chaque organisation à la compétence de pourvoir à tout instant au rempla-cement de ses représentants

§ 2. Chaque année, le Conseil d’administration nomme en son sein un présidentet un vice-président sur base d’une rotation.

Art. 26.2. – Compétences du Conseil d’administration

§ 1. Le Conseil d’administration a la compétence de prendre toutes les déci-sions concernant le fonctionnement du Fonds et d’établir des directives àl’attention du Comité technique et financier (CTF), mis en place par lui et dudirecteur du Fonds.

§ 2. Le Conseil d’administration a la compétence de mettre en place et de man-dater des groupes de travail. Il a en outre la compétence de mettre en placedes asbl ayant des finalités liées au Fonds, comme entre autres Formelec etTecnolec.

Art. 26.3. – Fonctionnement du Conseil d’administration

§ 1. Le Conseil d’administration est convoqué par le président. Le président esttenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et à chaquefois qu’au moins deux mem¬bres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant àla délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à ladélégation des travailleurs.

Un rapport est fait de chaque réunion du conseil.

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§ 2. Lorsqu’un membre du Conseil d’administration ne peut pas être présent àla réunion du conseil, il peut donner une procuration à un seul autre membreprésent au Conseil d’administration appartenant à la délégation dont il faitpartie, qui participe en son nom et qui peut voter valablement. Ceci veut direque chaque membre peut disposer au maximum de 2 voix.

§ 3. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant ledroit de vote aussi bien de la délégation des employeurs que de la déléga-tion des travailleurs.

§ 4. A chaque réunion, le Conseil d’administration a la possibilité d’inviter desexperts. Ces experts ont uniquement une voix consultative.

Art. 27. – Le Comité technique et financier (CTF)

Art. 27.1. – Composition du CTF

§ 1. Le CTF est composé paritairement de représentants des organisations desemployeurs et des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Ce CTF est composé de huit membres, soit quatre représentants pro-posés par les organisations des employeurs les plus représentatives etquatre représentants proposés par les organisations des travailleurs lesplus représentatives. Les membres du CTF sont nommés par le Conseild’administration.

§ 2. Le CTF est présidé par le président et, en son absence, par le vice-présidentdu Conseil d’administration.

Art. 27.2. – Compétences du CTF

§ 1. Le CTF fonctionne selon les directives du Conseil d’administration et a pourmission d’assurer la gestion courante du Fonds dans les aspects finan-ciers et techniques et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bonfonctionnement.

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§ 2. Le CTF doit faire rapport de sa gestion au conseil d’administration.

Art. 27.3. – Fonctionnement du CTF

§ 1. Le CTF est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquerle CTF au moins une fois par trimestre et à chaque fois que deux membresdu CTF en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant àla délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à ladélégation des travailleurs.

§ 2. Lorsqu’un membre du CTF ne peut pas être présent à la réunion du CTF, ilpeut donner une procuration à un seul autre membre du CTF appartenantà la délégation dont il fait partie, qui participe en son nom et qui peut votervalablement. Ceci veut dire que chaque membre peut disposer au maxi-mum de 2 voix.

§ 3. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayantdroit de votre aussi bien de la délégation des employeurs que de la déléga-tion des travailleurs.

§ 4. A chaque réunion, le CTF a la possibilité d’inviter des experts. Ces expertsont uniquement une voix consultative.

Art. 28. – Le fonctionnement quotidien du Fonds

§ 1. La gestion journalière du Fonds est placée sous la direction du directeur quiest nommé par le Conseil d’administration.

Le directeur du Fonds a en outre les tâches suivantes:

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1. Rédiger les invitations pour les réunions du CTF et les faire parvenir auxmembres du CTF ;

2. Préparer les réunions du CTF et du Conseil d’administration et assurer lesuivi de des réunions d’instances;

3. Faire rapport au CTF et au Conseil d’administration;

4. Recevoir et signer la correspondance du Fonds ;

5. Veiller à la conservation des archives.

§ 2. Le Fonds assure

1. La coordination et l’administration/le suivi de la prime de fin d’année;

2. La coordination et l’administration/le suivi des indemnités complémentaires(067 et 467) et de l’émission de l’électrobadge;

3. La coordination et l’administration/le suivi du régime de pension social sec-toriel complémentaire;

4. La coordination et l’administration/le suivi de l’asbl Formelec conformémentaux décisions de son Conseil d’administration et de son Assemblée géné-rale;

5. La coordination et l’administration/le suivi de l’asbl Tecnolec conformémentaux décisions de son Conseil d’administration et de son Assemblée géné-rale.

§ 3.Pour pouvoir assurer les paiements aux ayants droit, le directeur du Fondsprépare les paiements. Le pouvoir de signature est déterminé par le Conseild’administration du Fonds.

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CHAPITRE V. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 29. – Financement

Art. 29.1.

Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues auxarticles 8 à 24, le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visésà l’article 5.

Art. 29.2.

§ 1. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10% des salaires bruts desouvriers à 108 % pour assurer le financement de l’article 3.9 et des indem-nités prévues aux articles 7 à 19.

§ 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 % des salaires bruts desouvriers à 108 % pour assurer le financement des primes et initiatives enmatière de formation et d’emploi prévues à l’article 20.

§ 3. Afin d’assurer le financement de la prime de fin d’année, la cotisation desemployeurs relevant du champ d’application de la convention collective detravail Prime de fin d’année - régime général, est fixée à partir du 1er janvier2013 à 13,05 % des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d’année est fixé dans une convention collec-tive de travail séparée.

§ 4. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,46 %des salaires bruts des ouvriers à 108% pour assurer le financement dufonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation est portée à 1,70 %.

A partir du 1er juillet 2014 cette cotisation est portée à 1,80 %.

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A partir du 1er janvier 2016 cette cotisation est portée à 2,10 %.

§ 5. A partir du 1er juillet 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05% des salaires bruts des ouvriers à 108 % pour assurer le financementdes initiatives prévues en matière de services et d’avis technologiques etconsultation pour avis.

§ 6. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le Conseil d’administrationdu Fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cettecotisation exceptionnelle doit faire l’objet d’une convention collective de tra-vail séparée, ratifiée par arrêté royal.

Art. 29.3.

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l’Office natio-nal de sécurité sociale.

Art. 30. - Budget, comptes

§ 1. L’exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

§ 2. Chaque année, un budget pour l’année suivante est soumis pour appro-bation à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution.

§ 3. Les comptes de l’année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseild’administration ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable, désignés par laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution, fontchacun annuellement un rapport écrit concernant l’accomplissement deleur mission au cours de l’année écoulée.

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CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 31.

Le Fonds peut seulement être dissout par décision de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution. Celle-ci devra nommer en mêmetemps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération etdéfinir la destination de l’actif net du Fonds.

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CCT: 02.03.04 AR: 23.06.04 MB: 28.09.04Numéro d’enregistrement: 70.722/CO/149.01Date d’enregistrement: 15.04.04Publication de l’enregistrement au MB: 07.05.04

1. Contenu:

Cotisation de:- 0,10%: 01.04.04 - 30.06.04- 0,05%: à partir du 01.07.04au Fonds de sécurité d’existence pour services technologiques et avis

2. Remplacement de CCT:

CCT 24.06.03 (numéro d’enregistrement 67.446/CO/149.01)

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2004 et pour une durée indéterminée

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620-a. Cotisation FSE - services technologiques etavisConvention collective de travail du 2 mars 2004

COTISATION AU FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Art. 2.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cotisation spéciale

Art. 3.

Du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, il sera perçu une cotisation de 0,10 p.c. sur lessalaires bruts non plafonnés des ouvriers.

A partir du 1er juillet 2004, il sera perçu une cotisation de 0,05 p.c. sur les salairesbruts non plafonnés des ouvriers.

Cette cotisation est perçue pour assurer le financement des initiatives prévuesen matière de services et avis technologiques.

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CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 4.

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l’Office natio-nal de sécurité sociale, en application de l’article 7 de la loi du 7 janvier 1958relative aux fonds de sécurité d’existence (Moniteur belge du 7 février 1958).

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail du 24 juin 2003, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution relative à la cotisation au fonds de sécurité d’existence,enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67.446/CO/149.01.

CHAPITRE V. - Durée

Art. 6.

La présente convention collective de travail est valable à partir du 1er janvier 2004pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 moisnotifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution ainsi qu’auxorganisations représentées dans ladite sous-commission paritaire.

Ce préavis prendra effet au plus tôt le 1er janvier 2006.

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CCT: 08.10.12 AR: 07.05.13 MB: 12.09.13Numéro d’enregistrement: 111.896/CO/149.01Date d’enregistrement: 29.10.12Publication de l’enregistrement au MB: 13.11.12

1. Contenu:

La cotisation au Fonds de sécurité d’existence pour la prime de find’année s’élève à 13,00%

2. Remplacement de CCT:

CCT du 11.01.06 - AR 15.06.06 - MB 19.09.06

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2013 et pour une durée indéterminée

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620-b. Cotisation FSE - prime de fin d’annéeConvention collective de travail du 8 octobre 2012

COTISATION AU FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE POUR LA PRIME DEFIN D’ANNEE

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”: les ouvriers ou les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cotisation au fonds de sécurité d’existence pour laprime de fin d’année

Art. 2.

A partir du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions prévues à l’article 4de la convention collective de travail relative à la prime de fin d’année - régimegénéral du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution, enregistrée le 14 septembre 2009 sous lenuméro 94331/CO/149.01 et ratifiée par arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteurbelge du 17 juin 2010), la cotisation totale des employeurs pour le financementde la prime de fin d’année est fixée à 13,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers.

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Art. 3.

Cette cotisation totale de 13,05 p.c. est basée sur une cotisation de base de7,80 p.c., conformément de l’article 4 de la convention collective de travail rela-tive à la prime de fin d’année - régime général du 23 juin 2009.

En outre, la présente convention collective de travail est conclue conformémentà l’article 28.2, § 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2011relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d’exis-tence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: instal-lation et distribution, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106742/CO/149.01.

CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 4.

La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l’Office natio-nal de Sécurité sociale, en application de l’article 7 de la loi du 7 janvier 1958relative aux fonds de sécurité d’existence.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective detravail relative à la cotisation au fonds de sécurité pour la prime de fin d’annéedu 11 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des élec-triciens: installation et distribution, enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro78422/CO/149.01 et ratifiée par arrêté royal du 15 juin 2006 (Moniteur belge du19 septembre 2006).

Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 etest conclue pour une durée indéterminée.

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Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois,notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution.

Lorsqu’une des parties souhaite dénoncer la présente convention collective detravail, celle-ci s’engage à convoquer toutes les parties 3 mois avant le débutdu préavis pour expliquer les raisons du préavis et en même temps présenter etdiscuter des propositions d’amendements.

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CCT: 23.11.11 AR: 09.01.13 MB: 12.04.13Numéro d’enregistrement: 107.524/CO/149.01Date d’enregistrement: 22.12.11Publication de l’enregistrement au MB: 20.01.12

1. Contenu:

Fonds de pension sectoriel

- A partir du 01.01.12: augmentation de 0,24% de la cotisation au fondsde pension sectoriel, ce qui porte la cotisation totale à 1,7%

2. Remplacement de CCT:

CAO 26.01.11 - AR 09.01.13 - MB 12.04.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

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630-a. Régime de pension sectoriel social - pensionConvention collective de travail du 23 novembre 2011

REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - PENSION

CHAPITRE Ier. - Champ d’application

Article 1er.

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs,ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

§ 2. Pour l’application de la présente convention collective de travail, il fautentendre par “ouvriers” les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.

La présente convention règle l’exécution de l’article 6 de la convention collectivedu 10 octobre 2011 relative à l’accord national 2011-2012.

CHAPITRE III. - But

Art. 3.

§ 1. La présente convention collective de travail a pour but final d’organiser l’ins-tauration d’un régime de pension sectoriel social, conformément aux dis-positions légales applicables, au profit des ouvriers visés à l’article 1er, d’unmontant de 1% de leurs appointements annuels bruts sur lesquels sonteffectuées les retenues pour l’Office National de la Sécurité Sociale.

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A partir du 1er janvier 2006 la cotisation est fixée à 1,30% de leurs appointe-ments annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l’OfficeNational de la Sécurité Sociale pour assurer le financement du régime depension sectoriel social.

A partir du 1er juillet 2006 la cotisation est fixée à 1,36% de leurs appointe-ments annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l’OfficeNational de la Sécurité Sociale pour assurer le financement du régime depension sectoriel social.

A partir du 1er janvier 2008 la cotisation est fixée à 1,46% de leurs appointe-ments annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l’OfficeNational de la Sécurité Sociale pour assurer le financement du régime depension sectoriel social.

A partir du 1er janvier 2012 la cotisation est fixée à 1,70% de leurs appointe-ments annuels bruts sur lesquels sont effectuées les retenues pour l’OfficeNational de la Sécurité Sociale pour assurer le financement du régime depension sectoriel social.

§ 2. Cette cotisation sera affectée au financement d’une part de l’engagementde pension et d’autre part de l’engagement de solidarité, comme visé àl’article 9.

L’instauration de l’engagement de solidarité s’effectue par convention col-lective de travail distincte, qui comprend notamment le contenu de l’en-gagement de solidarité, la désignation de la personne morale chargée del’exécution de l’engagement de solidarité, le règlement de solidarité ainsique les règles en matière de financement et de gestion de l’engagement desolidarité.

CHAPITRE IV. - Conditions d’affiliation

Art. 4.

§ 1. Tous les ouvriers visés à l’article 1er, qui, au 1er janvier 2002 ou à une dateultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail,

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quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d’office au régime depension sectoriel social.

CHAPITRE V. - Désignation de l’organisateur

Art. 5.

Par décision de la sous-commission paritaire du 23 avril 2002, le Fonds de Sécuritéd’Existence pour le secteur des électriciens, constitué par convention collectivede travail du 23 octobre 1968 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969,est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE VI. - Désignation de l’organisme de pension

Art. 6.

AXA Belgium S.A., ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Boulevard duSouverain 25 est désignée comme l’organisme de pension qui exécutera lerégime de pension sectoriel.

Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans unrèglement de pension repris en annexe et qui fait intégralement partie de la pré-sente convention collective de travail.

CHAPITRE VII. - Comité de surveillance

Art. 7.

Un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membresreprésentant les ouvriers envers lesquels a été pris l’engagement de pension etqui sont désignés par l’organisateur, et pour l’autre moitié de représentants desemployeurs, également désignés par l’organisateur.

Le comité de surveillance surveille l’exécution de l’engagement de pension et estmis en possession du “rapport de transparence” visé à l’article 8 et de la “décla-

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ration relative aux principes fondant la politique de placement” visée à l’article 7,§ 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l’organisateur.

CHAPITRE VIII. - Rapport de transparence

Art. 8.

L’organisme de pension rédige chaque année un “rapport de transparence”,c’est-à-dire un rapport sur la gestion de l’engagement de pension, qui contientles informations suivantes:

1° le mode de financement de l’engagement de pension et les modificationsstructurelles de ce financement;

2° la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure dans laquellesont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;

3° le rendement des placements;

4° la structure des frais;

5° la participation aux bénéfices.

Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l’organisateur, qui lecommunique sur simple demande aux ouvriers visés à l’article 1er, ainsi qu’auxanciens ouvriers qui bénéficient toujours de droits actuels ou différés conformé-ment au règlement de pension repris en annexe.

CHAPITRE IX. - Cotisation

Art. 9.

§ 1. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à 1%des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

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A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

§ 2. Jusqu’au 31 décembre 2010, 95% .de cette cotisation annuelle est affectéau financement de l’engagement de pension et 5% au financement de l’en-gagement de solidarité.

A partir du 1er janvier 2011, 95,5% de cette cotisation annuelle sont destinésau financement de l’engagement de pension et 4,5% au financement del’engagement de solidarité

§ 3. Tout employeur soumis à l’application de la présente convention collectivede travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dansla cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National de SécuritéSociale. L’Office National de Sécurité Sociale transmet la cotisation pour lerégime de pension sectoriel social à l’organisateur.

Ensuite, l’organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au finan-cement de l’engagement de pension à l’organisme de pension et la partiede la cotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité à lapersonne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité.

§ 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sontpas comprises dans la cotisation et sont à charge de l’employeur.

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CHAPITRE X. - Paiement des avantages

Art. 10.

§ 1. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont payables encas de mise à la retraite, de mise à la retraite anticipée, à partir de l’âge de60 ans en cas de prépension ou de décès de l’ouvrier avant sa mise à laretraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.

§ 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime depension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris enannexe de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE XI. - Sortie

Art. 11.

La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformémentaux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe àla présente convention collective de travail.

CHAPITRE XII. - Rendement minimum garanti

Art. 12.

Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l’abrogation du régime de pensionsectoriel, l’affilié, pour autant qu’il satisfasse aux conditions de l’article 4, a droitaux minima garantis en application de l’article 24 § 2 de la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de cer-tains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

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CHAPITRE XIII. - Durée de la convention

Art. 13.

La présente convention collective du 23/11/2011 modifie et coordonne la conven-tion collective du 26/01/2011 (enregistrée 03/03/2011 le sous le numéro 103312/CO/149.01), en modification et coordination de la convention collective du10/10/2007 (enregistrée 08/11/2007 le sous le numéro 85660/CO/149.01 etrendue obligatoire par A.R. 09/07/2010 - M.B. 02/09/2010), en abrogation etremplacement de la convention collective du 14/04/2006 instituant un régime depension sectoriel (enregistrée le 23/06/2006 sous le numéro 80142/CO/149.01et rendue obligatoire par A.R. 27/04/2007 - M.B. 23/05/2007), en abrogation etremplacement de la convention collective de travail du 14/12/2004 instituant unrégime de pension sectoriel (enregistrée le 18/02/2005 sous le numéro 73936/CO/149.01 et rendue obligatoire par A.R. 01/09/2005 - M.B. 07/12/2005), modi-fiée par la convention collective du travail du 26/09/2005, en abrogation et rem-placement de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 instituantun régime de pension sectoriel (enregistrée le 20/2/2003 sous le numéro 65540/CO/149.01 et rendue obligatoire par A.R. 23/12/2003 M.B. 4/3/2004) telle quemodifiée par la convention collective du 2/3/2004 (enregistrée le 15/4/2004 sousle numéro 70724/CO/149.01).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéter-minée.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution en respec-tant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 14.

La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l’unedes parties contractantes le demande, ne peut s’effectuer que si la sous-com-mission paritaire prend la décision d’abroger le régime de pension sectoriel.

La décision d’abroger le régime de pension sectoriel n’est valable que si elle aobtenu 80% des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de

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la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80% des voixdes membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commissionparitaire qui représentent les ouvriers.

Art. 15.

Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travailrelative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlementde pension repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 16.

La nullité ou le caractère non-exécutoire d’une des dispositions de la présenteconvention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autresdispositions.

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Annexe à la convention collective de travail du 23 novembre 2011

Modification et coordination de la convention collective de travail du26 janvier 2011

Pension sectorielle sociale en faveur des ouvriers de la sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01)

REGLEMENT DE PENSION SECTORIEL SOCIAL

CHAPITRE I. - Institution

Section 1. - Objet

Article 1er.

§ 1. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l’article 6 de laconvention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordon-nant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régimede pension sectoriel social - PENSION, conclue au sein de la sous-commis-sion paritaire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01).

Le présent règlement stipule les droits et obligations de l’organisateur, desemployeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l’organisme de pen-sion, les conditions d’affiliation, ainsi que les règles régissant l’exécution durégime de pension sectoriel social.

§ 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003 relative aux pen-sions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avan-tages en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure rem-plaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.

Il est également soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 14 novembre 2003relatif à l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés parl’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite etde survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l’article 32,

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premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupéesen dehors d’un contrat de travail.

Section 2. - Définitions

Art. 2.

Pour l’application du présent règlement de pension, il faut entendre par:

2.1. Pension complémentaire

La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l’affilié avant ou aprèsla retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la basede versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension encomplément d’une pension fixée en vertu d’un régime légal de sécurité sociale.

2.2. Engagement de pension

L’engagement de constituer une pension complémentaire par l’organisateurau bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la conven-tion collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant laconvention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pensionsectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s)collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectorielsocial - PENSION.

2.3. Régime de pension

Un engagement de pension collectif.

2.4. Organisateur

Le Fonds de Sécurité d’Existence du secteur des électriciens, désigné à ceteffet par décision de la sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002.

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2.5. Employeur

Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d’application de laconvention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordon-nant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régimede pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la)convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pen-sion sectoriel social - PENSION.

2.6. Affilié

Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l’organisateura instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d’affiliation du règle-ment de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droitsactuels ou différés conformément au règlement de pension.

2.7. Ouvrier

Dans le cadre de l’application du présent règlement de pension, il sera entendupar ouvrier tant l’ouvrier que l’ouvrière.

2.8. Organisme de pension

AXA Belgium, société anonyme d’assurances agréée sous le n° 0039pour pratiquer les opérations d’assurance vie et non-vie (A.R. 04.07.1979,M.B. 14.07.1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard duSouverain 25.

A été désigné comme organisme de pension qui exécute le régime de pensionsectoriel, conformément à l’article 6 de la convention collective de travail du 23novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social - PENSION, ainsique - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant etcoordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION.

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2.9. Sortie

L’expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite,pour autant que l’ouvrier n’ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec unemployeur visé au point 2.5.

2.10. Prestations acquises

Les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au règlementde pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès del’organisme de pension.

2.11. Réserves acquises

Les réserves auxquelles l’affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règle-ment de pension.

2.12. Age de la retraite

L’âge de la retraite de l’affilié est fixé à 65 ans. Lorsque l’affilié reste en serviceauprès d’un employeur après l’âge de 65 ans l’âge de la retraite est chaque foismajoré d’un an. Le terme est fixé au premier jour du mois qui suit l’âge de laretraite de l’affilié.

Pour les ouvriers qui sont affiliés au plan après l’âge de 65 ans, l’âge de la retraiteest l’âge qu’aura l’affilié à l’anniversaire suivant son affiliation. Lorsque l’affiliéreste en service après cet âge de la retraite, l’âge de la retraite est chaque foismajoré d’un an.

L’âge de la retraite anticipée est l’âge de l’affilié au moment de sa mise à laretraite avant 65 ans, étant entendu que la retraite anticipée ne peut se situeravant le 60e anniversaire de l’affilié.

L’âge de la prépension est l’âge de l’affilié au moment de sa mise à la prépensionconformément aux dispositions des conventions collectives de travail en matièrede prépension conclues au sein de la sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution (SCP 149.01).

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2.13. Compte individuel

Le compte prévu par affilié au sein de l’organisme de pension, sur lequel estversée la prime aussi longtemps que l’affilié est actif.

2.14. Réduction

En cas de cessation du paiement de la prime, le compte individuel sera réduit.

Par réduction du compte individuel, il faut entendre que le compte individuelcontinue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction estégale aux prestations restant assurées, tout versement de prime ayant pris fin.

2.15. Tarif

Les bases techniques utilisées par l’organisme de pension, déposées auprès dela Commission Bancaire, Financière et des Assurances dans la cadre de l’arrêtéroyal du 14 novembre 2003 relatif à l’octroi d’avantages extra-légaux aux tra-vailleurs salariés visés par l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant lapension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes viséesà l’article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992,occupées en dehors d’un contrat de travail.

2.16. Fonds de financement

La réserve collective constituée auprès de l’organisme de pension dans le cadredu régime de pension sectoriel social.

Section 3. - Comité de surveillance

Art. 3.

Conformément à l’article 7 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travaildu 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social - PENSION,ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modi-fiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION, un comitéde surveillance est constitué. Ce comité se compose pour moitié de membres

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représentant les ouvriers au profit desquels a été instauré l’engagement de pen-sion et qui sont désignés par l’organisateur, et pour l’autre moitié de représen-tants des employeurs, également désignés par l’organisateur.

Le comité de surveillance surveille l’exécution de l’engagement de pension et estmis en possession du rapport de transparence visé à l’article 7 § 1er du présentrèglement de pension et de la déclaration relative aux principes fondant la poli-tique de placement visée à l’article 7, § 2 du présent règlement de pension avantla communication de ceux-ci à l’organisateur.

CHAPITRE II. - Obligations de l’organisateur, de l’employeur, de l’af-filié et de l’organisme de pension

Section 1. - Obligations de l’organisateur

Art. 4.

§ 1. Généralités

L’organisateur s’engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en œuvre pour labonne exécution de la convention collective de travail du 23 novembre 2011,modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011relative au régime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - lecas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant etcoordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION.

§ 2. Paiement de la cotisation à l’organisme de pension

Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social- PENSION, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel socials’élève à:

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1% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les rete-nues pour l’Office National de Sécurité Sociale à partir du 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont lesemployeurs sont redevables trimestriellement à l’Office National de SécuritéSociale.

L’Office National de Sécurité Sociale reverse la cotisation à l’organisateursous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régimede pension sectoriel social émanant de l’Office National de Sécurité Sociale,l’organisateur reverse 95,5% de cette cotisation à l’organisme de pension àtitre d’avance mensuelle pour le financement de l’engagement de pension.

Après le calcul annuel de la prime, déterminé à l’article 10, § 2, l’organisa-teur verse à l’organisme de pension le solde de la cotisation.

§ 3. Communication des données à l’organisme de pension

L’organisme de pension n’est tenu à l’exécution de ses obligations enversl’affilié que pour autant qu’il ait reçu de l’organisateur les données suivantes:

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1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié;

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l’article 9;

4° toute autre donnée utile à l’organisme de pension en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

L’organisateur avisera l’organisme de pension de toute modification inter-venant au niveau de ces données pour le 1er juillet suivant la modificationou au moment que l’organisme de pension en fait la demande. A défaut,l’organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des don-nées dont il dispose.

§ 4. Information de l’affilié

4.1. L’organisateur remet à l’affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapportannuel de transparence visé à l’article 7 § 1er, ainsi que le texte du règle-ment de pension.

En outre, l’organisateur remet aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leursreprésentants, sur simple demande, la déclaration relative aux principesfondant la politique de placement visée à l’article 7 § 2, ainsi que lescomptes et rapports annuels de l’organisme de pension visés à l’article 7§ 3.

4.2. L’organisateur s’engage à ouvrir une ligne téléphonique à l’attention desaffiliés et d’y affecter un collaborateur qui connaît la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la conventioncollective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sec-toriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s)collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sec-toriel social - PENSION, le présent règlement de pension et les autreséléments utiles dans le cadre du régime de pension sectoriel social. Cehelpdesk se tient à la disposition des affiliés.

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Le collaborateur cité à l’alinéa précédent répondra en premier lieu auxquestions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectorielsocial. S’il n’est pas en mesure de répondre à la question de l’affilié, ilcontactera l’organisme de pension à ce sujet.

En cas de décès, les bénéficiaires prennent contact avec le helpdesk. Cedernier complétera le dossier pour le transmettre ensuite à l’organisme depension, qui se charge de la liquidation.

Section 2. - Obligations de l’employeur

Art. 5.

§ 1. Paiement de la cotisation

Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social -PENSION, à effet du 1er janvier 2002 l’employeur verse à l’Office Nationalde Sécurité Sociale la cotisation au régime de pension sectoriel social, dontle montant annuel total par affilié actif est fixé à 1% de ses appointementsannuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l’Office Nationalde Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,30% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,36% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,46% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,70% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de8,86% qui est due par les employeurs sur les versements destinés à com-pléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en mêmetemps que la cotisation de 1%. Le montant s’élèvera donc à 1,084% desappointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s’élève à 1,30%, qui sera doncportée à 1,41% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s’élève à 1,36%, qui sera doncportée à 1,47% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Eu égard au fait que l’augmentation de la cotisation pour l’année 2006 nesera réellement perçue qu’à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44%sera perçue du 1er avril 2006 jusqu’au 31 décembre 2006, qui sera doncportée à 1,56% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opéréesles retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s’élève à 1,46%, qui sera doncportée à 1,58% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s’élève à 1,70%, qui sera doncportée à 1,84% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dansla cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National de SécuritéSociale.

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§ 2. Communication des données à l’organisateur

L’employeur est tenu de communiquer à l’organisateur, sur simple demandede celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont cedernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la conven-tion collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnantla convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime depension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la)convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime depension sectoriel social - PENSION.

Section 3. - Obligations de l’affilié

Art. 6.

§ 1. Généralités

L’affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension.

§ 2. Communication des renseignements et des données

L’affilié autorise l’organisateur et l’employeur à fournir tous les renseigne-ments utiles à l’établissement et à l’exécution des comptes individuels.

Le cas échéant, l’affilié ou, en cas de décès de l’affilié, le(s) bénéficiaire(s)fournir(a) (ont) à l’organisateur sur sa simple demande, les données quis’avéreraient utiles à l’exécution du régime de pension sectoriel socialcomplémentaire.

Section 4. - Obligations de l’organisme de pension

Art. 7.

§ 1. Rapport annuel de transparence

L’organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence,c’est-à-dire un rapport sur la gestion de l’engagement de pension, quicontient les informations suivantes:

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1° le mode de financement de l’engagement de pension et les modificationsstructurelles de ce financement;

2° la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure danslaquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;

3° le rendement des placements;

4° la structure des frais;

5° la participation aux bénéfices.

Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l’organisateur, qui lecommunique à l’affilié sur simple demande.

§ 2. Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

L’organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes desa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédia-tement après tout changement majeur de sa politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d’évaluation desrisques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises enœuvre et la répartition des actifs eu égard à la nature et à la durée des obli-gations de retraite.

La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement estmise à disposition de l’organisateur qui la remet, sur simple demande, auxaffiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants.

§ 3. Comptes et rapports annuels de l’organisme de pension

L’organisme de pension tient ses comptes et rapports annuels à dispositionde l’organisateur, qui les remet, sur simple demande aux affiliés, à leursayants droits ou à leurs représentants.

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§ 4. Adaptation annuelle des comptes individuels

Au 1er août de chaque année l’organisme de pension procède à l’adaptationdes comptes individuels des affiliés en fonction des données que lui auracommuniquées l’organisateur à ce moment.

§ 5. Information des affiliés

5.1. La fiche de pension annuelle

Chaque année, l’organisateur remet à chaque affilié, à l’exception des ren-tiers, une fiche de pension reprenant les données suivantes:

1° le montant des réserves acquises en mentionnant le montant corres-pondant aux garanties visées à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ciet de certains avantages en matière de sécurité sociale;

2° le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-cisont exigibles;

3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des mon-tants visés aux points 1° et 2°;

4° le montant des réserves acquises de l’année précédente;

5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantievisée à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions com-plémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages enmatière de sécurité sociale;

6° le montant de la participation bénéficiaire attribuée au compte indivi-duel, comme stipulé à l’article 13;

7° éventuellement d’autres données convenues de commun accord entrele comité de surveillance et l’organisme de pension.

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Au moins tous les 5 ans, l’organisateur communique également, aumoyen de la fiche de pension annuelle, à tous les affiliés à partir de l’âgede 45 ans, le montant de la rente brute attendue à l’âge de la retraite, sansindexation et sans réversibilité. Pour les ouvriers actifs, il est supposé à ceteffet que le versement des primes actuelles se poursuit. Pour les anciensouvriers, les réserves acquises sont capitalisées au taux d’intérêt minimumconformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pen-sions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avan-tages en matière de sécurité sociale.

Cette communication ne vaut pas notification d’un droit à une pensioncomplémentaire.

5.2. Information lors de la sortie de l’affilié

Après avoir été avisé de la sortie d’un affilié, l’organisme de pension com-munique à l’affilié concerné les données prévues au point 1.4. de l’article 16§ 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, leschoix qui lui sont offerts).

§ 6. Paiement des avantages

Après réception des demandes de paiement des prestations garanties,l’organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon lesmodalités définies aux Articles 14 et 15, ainsi que du montant net.

L’organisme de pension se charge d’opérer les retenues fiscales etsociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x)bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1. de l’article 14, ainsi que d’établir les dif-férentes déclarations.

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CHAPITRE III. - Description du plan de pension sectoriel social

Section 1. - Affiliation

Art. 8.

§ 1. Affiliation obligatoire

L’affiliation au plan de pension sectoriel social est obligatoire pour tousles ouvriers en fonction au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d’unemployeur visé au point 2.5. de l’article 2, et ce quelle que soit la nature ducontrat de travail.

§ 2. Moment de l’affiliation

L’affiliation a lieu le premier jour du mois à laquelle l’ouvrier remplit les condi-tions d’affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002.

§ 3. Des ouvriers qui restent en service après l’âge de 65 ans

Les ouvriers qui, après l’âge de 65 ans, restent en service auprès d’unemployeur visé au 2.5. de l’article 2 restent affiliés au plan de pension com-plémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquisespour autant qu’ils satisfassent aux conditions de l’article 12 § 1er.

Section 2. - Prestations garanties

Art. 9.

Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal desécurité sociale en matière de pension, un avantage payable:

- à l’affilié, en vie à l’âge de la retraite;

- au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1. de l’article 14, en cas de décès del’affilié avant l’âge de la retraite.

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Section 3. - Cotisation

Art. 10.

§ 1. Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social- PENSION, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel socials’élève, par ouvrier, à 1% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale à partirdu 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

L’employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est inté-grée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National deSécurité Sociale. L’Office National de Sécurité Sociale reverse cette cotisa-tion à l’organisateur sous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l’OfficeNational de Sécurité Sociale, l’organisateur reverse 95,5% de cette cotisa-

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tion à l’organisme de pension à titre d’avance mensuelle pour le finance-ment de l’engagement de pension.

L’organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement.

§ 2. Sur la base des données communiquées par l’organisateur, l’organisme depension calcule au 1er août de chaque année la prime annuelle relative àl’année précédente pour chaque affilié actif selon les formules ci-après:

Prime = 95,5% x 1% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu’au31 décembre 2005

Prime = 95,5% x 1,30% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu’au 30 juin 2006.

Prime = 95,5% x 1,36% (W x 1,08) pour les appointements et la primede fin d’année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu’au31 décembre 2007.

Prime = 95,5% x 1,46% (W x 1,08) pour les appointements et la primede fin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu’au31 décembre 2011.

Prime = 95,5% x 1,70% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période à partir du 1er janvier 2012.

Où:

S: la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l’éventuelle primede fin d’année, de l’année calendrier sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale

S x 0,08: le pécule de vacances

Cette prime est majorée de l’intérêt résultant de la capitalisation de la primeau taux d’intérêt prévu au tarif visé au point 2.15. de l’article 2.

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Comme la prime relative à l’année J sera versée au 1er août de l’année J+1sur le compte individuel d’un affilié actif, une correction sera appliquée afind’éviter une perte d’intérêt pour l’affilié.

Cette correction implique la majoration de la prime individuelle par un intérêtqui sera attribué de la façon suivante:

PI du 1er trimestre: intérêt annuel x 16/12PI du 2ième trimestre: intérêt annuel x 13/12PI du 3ième trimestre: intérêt annuel x 10/12PI du 4ième trimestre et la prime de fin d’année: intérêt annuel x 7/12

Où:

PI = prime individuelle

On part du principe que les primes devraient être versées par trimestre, c.q.le 1 avril, le 1 juillet, le 1 octobre et le 31 décembre.

Cette prime, majorée de l’intérêt cité à l’alinéa précédent, est prélevée dufonds de financement et versée sur le compte individuel de l’affilié actif.

Si la somme des avances, majorée des intérêts octroyés, est inférieure àcette prime, l’organisateur verse le solde à l’organisme de pension.

Section 4. - Combinaison d’assurance

Art. 11.

Les primes retraite annuelles sont versées sous forme de primes uniques suc-cessives dans une combinaison d’assurance du type “capital différé avec rem-boursement de l’épargne” qui prévoit le versement d’un capital en cas de vie àl’âge de la retraite ou d’un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas dedécès avant l’âge de la retraite.

Les prestations assurées évoluent en fonction des primes versées et de la tari-fication en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel.

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Le taux d’intérêt technique en vertu du tarif visé au point 2.15. de l’article 2s’élève à 3,35% sur base annuelle sur les versements effectués à partir du1er janvier 2008. Ce taux d’intérêt technique sera adapté en cas de modificationdes dispositions réglementaires en la matière.

Dans ce cas, le taux d’intérêt technique qui a été adapté aux dispositions régle-mentaires, sera d’application sur les versements effectués à partir de l’entrée envigueur de ces dispositions réglementaires.

Les réserves constituées sur les comptes individuels des affiliés avant le1er janvier 2008 continuent à bénéficier du taux d’intérêt technique qui étaitgaranti et qui, en date de la signature de la présente convention, s’élève à 3,25%.

L’organisateur sera informé de toute modification du tarif.

Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises

Art. 12.

§ 1. Droits acquis

1.1. Pour pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises, l’affilié doitavoir été affilié au régime de pension sectoriel social pendant une période,interrompue ou non, de 12 mois.

Si ce délai minimum d’affiliation n’est pas atteint au moment de la sortie,de la retraite anticipée ou de la prépension de l’affilié, le compte individuelsera réduit.

1.2. Si, après sa sortie ou sa prépension du régime de pension sectoriel, unouvrier entre, immédiatement ou non, à nouveau en fonction en tantqu’ouvrier auprès d’un employeur visé au point 2.5. de l’article 2, il seratenu compte de l’ensemble des périodes d’activité auprès des employeursconcernés pour déterminer si la période d’affiliation minimum est atteinte.

Le compte individuel réduit suite à la sortie ou la prépension de l’ouvriersera réactivé chaque fois que ce dernier entrera à nouveau en fonctionauprès d’un employeur visé au point 2.5. de l’article 2.

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1.3. Si le délai minimum d’affiliation n’est pas atteint au moment de la retraiteou de la retraite anticipée de l’ouvrier qui était déjà sorti ou avait déjà prissa prépension antérieurement, les réserves constituées sur le compte indi-viduel sont versées dans le fonds de financement visé à l’article 17.

Si le délai minimum d’affiliation n’est pas atteint au moment de la retraiteou de la retraite anticipée d’un ouvrier en fonction auprès d’un employeurvisé au point 2.5. de l’article 2, les réserves constituées sur le compte indi-viduel sont versées à l’affilié.

En cas de décès avant l’âge de la retraite, les réserves constituées sur lecompte individuel sont versées au(x) bénéficiaire(s).

1.4. L’ouvrier qui s’est vu verser les prestations garanties en vertu du présentrèglement de pension suite à sa retraite (anticipée), sa prépension ou quia transféré ses réserves acquises conformément à l’article 16 suite à sasortie, et qui entre à nouveau en fonction auprès d’un employeur visé aupoint 2.5. de l’article 2 sera considéré comme un nouvel affilié. Il ne pourradès lors prétendre aux réserves et prestations acquises en vertu du pré-sent règlement de pension qu’une fois qu’il aura à nouveau atteint le délaiminimum d’affiliation stipulé au point 1.1. du présent article.

§ 2. Compte individuel

Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises engage.

Il n’est pas davantage possible de demander de procéder au paiement ducompte individuel tant que l’affilié est en fonction auprès d’un employeurvisé au point 2.5. de l’article 2.

§ 3. Rendement minimum garanti

Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l’abrogation du régime depension sectoriel, l’affilié qui remplit les conditions prévues au §1er du présentarticle a droit aux minima garantis en application de la loi du 28 avril 2003relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et decertains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

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L’organisme de pension, ou en derniers recours l’organisateur, apurera toutdéficit qui se présenterait par rapport aux minima garantis dont questionaux alinéas précédents au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou del’abrogation du régime de pension sectoriel.

L’organisme de pension est dispensé de cette obligation d’apurement desdéficits si ces déficits sont la conséquence du non-paiement des avancesmensuelles et des cotisations annuelles dans le chef de l’organisateur.

Cette obligation est reprise par l’organisateur au moment où, par conven-tion collective de travail, un autre organisme de pension est chargé de l’exé-cution du régime de pension sectoriel, sans pour autant que les réservessoient transférées vers cet autre organisme de pension

Section 6. - Participation bénéficiaire

Art. 13.

Une participation bénéficiaire est octroyée conformément à l’arrêté royal du14 novembre 2003 relatif à l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurssalariés visés par l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pen-sion de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées àl’article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992,occupées en dehors d’un contrat de travail.

Chaque année, l’organisateur communique aux affiliés, sur la fiche de pension,le montant de la participation bénéficiaire acquise.

Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 14.

§ 1. Forme de paiement des avantages

1.1. Tant l’avantage en cas de vie que l’avantage en cas de décès sont payésen capital.

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1.2. L’affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droitde demander la conversion du capital en rente.

1.3. L’organisateur informe l’affilié du droit de demander la liquidation sousforme de rente plutôt que de capital 2 mois avant la retraite.

En cas de retraite anticipée de l’affilié, l’organisateur informe l’affilié de cedroit dans les 2 semaines après qu’il ait eu connaissance de la retraiteanticipée.

En cas de décès de l’affilié avant l’âge de la retraite, l’organisateur informele(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informépar écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s).

1.4. La conversion en rente n’est toutefois pas possible si le montant annuel dela rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EURest indexé selon l’indice des prix à la consommation.

1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l’affilié ou le(s) bénéficiaire(s)doit/doivent indiquer qu’il(s) opte(nt) pour le versement sous forme derente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.5. et2.2.5. du présent article.

A défaut d’un tel écrit indiquant le choix, le versement à l’affilié ou au(x)bénéficiaire(s) s’effectuera en capital.

§ 2. Paiement des avantages

2.1. Paiement des avantages en cas de vie

2.1.1. A l’âge normal de la retraite et à l’âge de la retraite anticipée

Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie à l’âge normal dela retraite ou à l’âge de la retraite anticipée, l’affilié remet à l’organisateurle formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des docu-ments suivants:

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- une copie recto verso de la carte d’identité;

- une copie de la demande de retraite (anticipée).

2.1.2. A l’âge de la prépension

Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie lors de sa mise à laprépension conformément aux dispositions des conventions collectivesde travail concernant la prépension conclues au sein de la sous-com-mission paritaire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01),l’affilié remettra le formulaire de déclaration, dûment complété et signé, àl’organisateur L’affilié y joindra également les documents suivants:

- une copie recto verso de la carte d’identité;

- une copie du formulaire C4 - prépension.

A partir du 1er janvier 2010, les avantages du régime de pension sectorielne sont de toute façon payables qu’à partir de 60 ans au plus tôt.

2.1.3. Dès que l’organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les docu-ments y relatifs, il les fait suivre à l’organisme de pension après avoirsigné et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration.

L’organisateur communique par la même occasion les données concer-nant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soient connues.

2.1.4. Après réception du formulaire, des documents y relatifs et les donnéestrimestrielles, l’organisme de pension procède au calcul des primes surla base de l’estimation définie à l’article 15.

Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la presta-tion sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compteindividuel.

2.1.5. L’organisme de pension procède au versement des avantages à l’affi-lié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou enrente.

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L’organisme de pension remet à l’affilié un décompte de liquidationreprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que lesretenues fiscales et parafiscales qu’il a opérées.

Une fois par mois, l’organisme de pension informe l’organisateur desversements effectués le mois précédent.

2.2. Paiement des avantages en cas de décès

2.2.1. Si l’affilié décède avant l’âge de la retraite, quels que soient les causes,les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x)bénéficiaire(s) dans l’ordre suivant:

1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le parte-naire cohabitant légal de l’affilié;

2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou auxpersonne(s) physique(s) que l’affilié a désignée(s) dans le formulaire“Désignation de bénéficiaire” disponible chez l’organisateur. L’affiliétransmettra ce formulaire à l’organisme de pension, par courrierrecommandé, après l’avoir complété et signé.

L’acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend ladésignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d’acceptation par leconjoint. Pour autant qu’il n’y ait pas d’acceptation écrite du béné-fice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révo-cation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnéeci-dessus, sauf en cas de mariage de l’affilié où la révocation estautomatique;

3. à défaut, aux enfants de l’affilié, par parts égales; si l’un des enfantsde l’affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient,par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autresenfants de l’affilié; l’enfant est celui dont la filiation est légalement éta-blie à l’égard de son auteur, quel que soit le mode d’établissement dela filiation;

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4. à défaut, aux parents de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’und’eux, au survivant;

5. à défaut, aux grands-parents de l’affilié, par parts égales; à défaut del’un d’eux, au survivant;

6. à défaut, aux frères et sœurs de l’affilié, par parts égales; à défautde l’un d’eux, à ses enfants; à défaut d’enfants, aux autres frères etsœurs de l’affilié, par parts égales;

7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l’assuré, par parts égales, àl’exclusion de l’Etat;

8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas dedécès sont versées dans le fonds de financement.

2.2.2. Afin que l’organisme de pension puisse procéder au versement de laprestation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l’organisateur le formulaire dedéclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants:

- un extrait de l’acte de décès;

- une copie recto verso de la carte d’identité du (des) bénéficiaire(s)ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d’identitéélectronique;

- une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s);

- un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/desbénéficiaire(s), s’il(s) n(a/n’ont pas été nominativement désigné(s) ets’il ne s’agit pas du conjoint survivant;

pour autant que l’organisateur ne dispose pas encore de ces docu-ments.

L’organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s)les documents supplémentaires qu’il juge utiles afin de pouvoir procéderau paiement.

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Si les avantages en cas de décès n’ont pas été réclamés dans les 3 ansdu décès de l’affilié par le(s) ayant(s) droit, ces avantages sont versésdans le fonds de financement.

Dès que l’organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les docu-ments y relatifs, il les fait suivre à l’organisme de pension après savoirsigné et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration.

L’organisateur communique par la même occasion les données concer-nant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soient connues.

2.2.3. Après réception du formulaire, des documents y relatifs et les donnéestrimestrielles, l’organisme de pension procède au calcul des primes surbase de l’estimation déterminée à l’article 15.

Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la presta-tion sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compteindividuel.

2.2.4. L’organisme de pension procède au versement des avantages au(x)bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement encapital ou en rente.

L’organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte deliquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente,ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées.

Une fois par mois, l’organisme de pension informe l’organisateur desversements effectués le mois précédent.

Section 8. - Calcul de la prime au moment du versement des avantages

Art. 15.

§ 1. Si l’organisateur n’est pas en mesure de fournir à l’organisme de pension lesdonnées salariales relatives à maximum quatre trimestres avant la retraite(anticipée), la prépension ou le décès de l’affilié, la prime est calculée sur labase d’une rémunération brute estimée selon la formule suivante:

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rémunération brute pour les trimestres manquants:

n x derniers trimestres connus x i1 / i0

où:

n: le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales)

i1: l’indice santé du mois précédant la retraite (anticipée), la prépension ou ledécès de l’affilié

i0: l’indice santé du dernier mois du dernier trimestre connu

La prime qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appli-quant la formule déterminée à l’article 10 § 2 sur la rémunération brute ainsiestimée.

§ 2. Si les données salariales concernant plus de quatre trimestres avant laretraite (anticipée), la prépension ou le décès de l’affilié manquent, l’orga-nisateur mettra tout en œuvre pour obtenir les données manquantes et lescommuniquer à l’organisme de pension.

Section 9. - Sortie

Art. 16.

§ 1. Procédure

1.1. L’affilié avise l’organisateur par écrit de sa sortie.

1.2. Tous les trimestres, l’organisateur communique les sorties à l’organismede pension, ainsi que les données permettant de calculer les droits acquis.

1.3. Dans les 30 jours qui suivent la communication par l’organisateur, l’orga-nisme de pension communique à l’organisateur les données suivantes:

1. le montant des réserves acquises, éventuellement majoré de manière àatteindre la garantie minimum comme mentionné à l’article 12 § 3;

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2. le montant des prestations acquises;

3. les différents choix qui s’offrent à l’affilié, comme stipulé au point 1.4. decet Article.

L’organisateur en informe immédiatement l’affilié.

1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communication de ces données, l’affiliédoit communiquer par écrit à l’organisateur laquelle des options concer-nant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu’au montant dela garantie minimale comme stipulé à l’article 12 § 3, il souhaite exercer:

1. maintien auprès de l’organisme de pension;

2. transfert à l’organisme de pension du nouvel organisateur, à conditionqu’il soit affilié à l’engagement de pension de cet organisateur;

3. transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéficesentre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les fraisselon les règles déterminées par le Roi.

Si l’affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pourla possibilité visée au point 1.

Après l’expiration du délai de 30 jours, l’affilié garde toutefois à tout momentla possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme depension visé aux points 2 et 3.

§ 2. Transfert des réserves acquises

2.1. Si l’affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l’organisme depension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication duchoix de l’affilié.

2.2. Le transfert des réserves acquises par l’organisme de pension se dérouleen deux phases:

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- transfert des réserves acquises sur la base des primes versées sur lecompte individuel dans le mois qui suit la réception par l’organisme depension de la demande de l’affilié de transférer ses réserves acquises;

- transfert, dans le mois qui suit la communication par l’organisateur àl’organisme de pension, des données salariales relatives aux trimestresmanquants, des réserves acquises correspondant à ces trimestresmanquants.

En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montanttransféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant ledélai de 1 mois visé à l’alinéa précédent.

Section 10. - Fonds de financement

Art. 17.

§ 1. Principe

Un fonds de financement est créé dans le but de financer les chargesincombant à l’organisateur dans le cadre du présent règlement de pension.

Ce fonds de financement est géré par l’organisme de pension comme uneréserve mathématique d’inventaire.

§ 2. Financement

Le fonds de financement est alimenté par:

- les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l’article 10 § 1er;

- les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, ainsi que lesavantages en cas de décès qui n’ont pas été réclamés dans les 3 ans quisuivent le décès de l’affilié, comme prévu respectivement aux points 2.2.1.et 2.2.2. de l’article 14;

- les réserves constituées durant la période qui ne satisfait pas à la périoded’affiliation minimale de 12 mois prévue au point 1.3. de l’article 12;

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- les versements de l’organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds definancement;

- les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement.

Section 11. - Non-paiement des avances et des cotisations

Art. 18.

§ 1. Procédure

Toute avance et cotisation due en exécution du présent règlement de pen-sion doit être versée par l’organisateur à l’organisme de pension dans lesdélais prévus, comme stipulé à l’article 4 § 2.

En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l’organisme de pen-sion mettra l’organisateur en demeure au plus tôt 30 jours après l’échéancedesdits délais, au moyen d’une lettre recommandée attirant l’attention del’organisateur sur les conséquences du non-paiement.

Si l’organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrancedans les 30 jours de la mise en demeure, l’organisme de pension avertit,dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simplelettre à la poste.

§ 2. Conséquences sur les comptes individuels

Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règle-ment de pension et continuent à participer aux bénéfices.

Ils ne seront réalimentés qu’au moment où l’organisateur aura communiquéà l’organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition desavoirs et où l’organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de finance-ment pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptesindividuels.

Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ilscontinuent de produire des intérêts.

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§ 3. Remise en vigueur des comptes individuels

L’organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuelsréduits par suite du non-paiement des avances et cotisations.

Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réductiondes comptes individuels est toutefois subordonnée à l’accord préalable del’organisme de pension.

La remise en vigueur des comptes individuels s’opère en adaptant la cotisa-tion compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuelsau moment de la remise en vigueur.

Section 12. - Dispositions fiscales

Art. 19.

Conformément à l’article 59 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la pen-sion résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse,augmentée:

- de la pension légale de retraite;

- des autres prestations extra-légales de même nature, à l’exception toutefoisde l’assurance vie individuelle et de l’épargne-pension,

exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80% de la dernière rému-nération annuelle brute normale, compte tenu d’une durée normale d’activitéprofessionnelle.

La durée normale d’activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuellebrute qui, au vu des rémunérations précédentes de l’affilié, peut être considéréecomme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année quiprécède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité pro-fessionnelle normale.

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Section 13. - Plan “Structure d’accueil”

Art. 20.

Un plan “Structure d’accueil” est instauré auprès de l’organisme de pension.

Il est destiné à accueillir les réserves des contrats des affiliés à un plan de pré-voyance ou à une convention de pension de leur ancien employeur qui, lors deleur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert deleurs réserves acquises vers le plan “Structure d’accueil”.

Le plan “Structure d’accueil” est régi par des conditions générales qui défi-nissent, notamment les affiliés et par des conditions particulières des contratsindividuels émis dans le cadre de ce plan.

Ce plan est géré conformément aux dispositions de l’arrêté royal du14 novembre 2003 relatif à l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurssalariés visés par l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pen-sion de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées parl’article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Codes des Impôts sur les Revenus 1992,occupées en dehors d’un contrat de travail et de toute modification ultérieureremplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.

Ces contrats sont émis dans la combinaison d’assurance “capital différé avecremboursement de l’épargne” qui prévoit le versement d’un capital en cas de vieà l’âge de la retraite ou d’un capital égal à la valeur de rachat théorique en casde décès avant l’âge de la retraite.

Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l’affilié.

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Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective detravail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la conventioncollective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pensionsectoriel social - PENSION

Conséquences pour le régime de pension sectoriel social

Art. 21.

§ 1. Modification ou abrogation de l’engagement de pension sectoriel

Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l’article 6 dela convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coor-donnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative aurégime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant- de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant lerégime de pension sectoriel social - PENSION.

Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l’en-gagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement depension sera lui aussi modifié ou résilié.

En cas de résiliation de la convention collective de travail du 23 novembre 2011,modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011relative au régime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - lecas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant etcoordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION, l’organisateuren avise immédiatement l’organisme de pension afin que celui-ci puisseinformer les affiliés par simple lettre à la poste de l’abrogation de l’engagementde pension et de ses conséquences.

Si l’engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliéssont réduits et continuent à participer aux bénéfices.

En cas d’abrogation de l’engagement de pension, le fonds de finance-ment ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l’organisateur ou auxemployeurs. Il sera réparti entre les affiliés, à l’exclusion des rentiers, pro-portionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels.

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§ 2. Changement d’organisme de pension

Dans la mesure où la convention collective de travail de la sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01) désigne,pour le financement de l’engagement de pension un autre organisme depension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer àcet autre organisme de pension.

L’organisateur informe préalablement la Commission Bancaire, Financièreet des Assurances du changement d’organisme de pension et du transfertéventuel des réserves qui en résulte. L’organisateur en informe égalementles affiliés.

En cas de changement d’organisme de pension pour le financement del’engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ouperte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l’affilié nidéduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre orga-nisme de pension, l’organisme de pension se réserve le droit de réclamerune indemnité à l’organisateur.

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CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Protection de la vie privée

Article 22.

§ 1. L’organisateur et l’organisme de pension s’engagent à respecter la législa-tion relative à la protection de la vie privée.

lls ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennentconnaissance dans le cadre de l’exécution du présent règlement de pen-sion que conformément à l’objet de ce règlement de pension.

L’organisateur et l’organisme de pension s’engagent à mettre à jour les don-nées et à les corriger, ainsi qu’à supprimer les données erronées ou super-flues, à l’exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour dela Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pourprotéger les données à caractère personnel contre la destruction acciden-telle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modifi-cation, l’accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractèrepersonnel.

En cas d’action en justice intentée contre l’organisateur ou l’organismede pension, invoquant une violation de la législation relative à la protec-tion de la vie privée, l’organisateur et l’organisme de pension s’engagent àse défendre mutuellement, pour autant qu’aucun des deux n’ait lui-mêmeintenté une action en justice.

§ 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l’organisateur et l’or-ganisme de pension dans le cadre de l’exécution du présent règlement depension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement desavantages.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et nepourront être utilisées à des fins de direct marketing.

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Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront àcet effet une demande datée et signée, accompagnée d’une copie rectoverso de la carte d’identité à l’organisateur et à l’organisme de pension.

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CCT: 25.06.14 AR: 10.08.15 MB: 02.09.15Numéro d’enregistrement: 123.013/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Fonds de pension sectoriel

- A partir du 01.07.14: augmentation de 0,10% de la cotisation au fondsde pension sectoriel, ce qui porte la cotisation totale à 1,8%

2. Modifidation de CCT:

CCT 23.11.11 - AR 09.01.13 - MB 12.04.13

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2014 et pour une durée indéterminée

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630-b. Modification régime de pension sectorielsocial - pension (2014)Convention collective de travail du 25 juin 2014

MODIFICATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - PENSION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurset à leurs ouvriers, qui tombent sous l’application de la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous lenuméro 107524/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social –PENSION, ainsi que – le cas échéant – de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social– PENSION.

§ 2. Pour l’application de la présente convention collective de travail, il fautentendre par «ouvriers» les ouvriers et ouvrières.

§ 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du greffe duService des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêtéroyal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventionscollectives de travail.

La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collec-tive de travail.

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CHAPITRE II. - Objet

Art 2.

§ 1. La présente convention collective a pour objet la modification de la conven-tion collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime depension sectoriel social – PENSION et le règlement de pension y afférent.

§ 2. La présente convention collective règle l’exécution de l’article 7 ‘Fondsde pension sectoriel’ de l’Accord National 2013-2014 du 09/05/2014,conclu dans la Sous-Commission Paritaire des électriciens: installation etdistribution.

§ 3. La présente convention règle la dérogation à l’article 110/1 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre tel qu’il a été introduit par laloi du 13 janvier 2012.

CHAPITRE III. – Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 3. Paiement des avantages en cas de décès

Par dérogation à l’article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu’il a été introduitpar la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d’assurance terrestre concernant ladésignation des bénéficiaires en cas de décès de l’affilié d’un contrat d’assu-rance de vie, a été conclue que la clause bénéficiaire ci-dessous reste mainte-nue.

1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légalde l’affilié;

2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou aux personne(s)physique(s) que l’affilié a désignée(s) dans le formulaire «Désignation de béné-ficiaire» disponible chez l’organisteur. L’affilié transmettra ce formulaire àl’organisme de pension, par courrier recommandé, après l’avoir complété etsigné.

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L’acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désigna-tion bénéficiaire irrévoca-ble, sauf en cas d’acceptation par le conjoint. Pourautant qu’ il n’y ait pas d’acceptation écrite du bénéfice, la désignation dubénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la mêmeprocédure que celle mentionnée cidessus, sauf en cas de mariage de l’affiliéoù la révocation est automatique;

3. à défaut, aux enfants de l’affilié, par parts égales; si l’un des enfants de l’affiliéest prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, àses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l’ affilié; l’enfantest celui dont la filiation est légalement établie à l’égard de son auteur, quelque soit le mode d’établissement de la filiation.

4. à défaut, aux parents de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’un d’eux, ausurvivant;

5. à défaut, aux grands-parents de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’und’eux, au survivant;

6. à défaut, aux frères et soeurs de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’und’eux, à ses enfants; à défaut d’enfants, aux autres frères et soeurs de l’affilié,par parts égales;

7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l’assuré, par parts égales, à l’exclusionde l’Etat;

8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sontversées dans le fonds de financement.

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CHAPITRE IV. – Cotisation

Art. 4.

§1. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à 1%des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

§ 2. Jusqu’au 31 décembre 2010, 95% .de cette cotisation annuelle est affectéau financement de l’engagement de pension et 5% au financement de l’en-gagement de solidarité.

A partir du 1er janvier 2011, 95,5% de cette cotisation annuelle sont destinésau financement de l’engagement de pension et 4,5% au financement del’engagement de solidarité

§ 3. Tout employeur soumis à l’application de la présente convention collectivede travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans

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la cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National de SécuritéSociale. L’Office National de Sécurité Sociale transmet la cotisation pour lerégime de pension sectoriel social à l’organisateur.

Ensuite, l’organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au finan-cement de l’engagement de pension à l’organisme de pension et la partiede la cotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité à lapersonne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité.

§ 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sontpas comprises dans la cotisation et sont à charge de l’employeur.

CHAPITRE V. – Obligations de l’organisateur

Art. 5.

§ 1. Paiement de la cotisation à l’organisme de pension

Conformément à l’article 4 de cette convention collective de travail , la coti-sation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à:

1% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les rete-nues pour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont lesemployeurs sont redevables trimestriellement à l’Office National de SécuritéSociale.

L’Office National de Sécurité Sociale reverse la cotisation à l’organisateursous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régimede pension sectoriel social émanant de l’Office National de Sécurité Sociale,l’organisateur reverse 95,5% de cette cotisation à l’organisme de pension àtitre d’avance mensuelle pour le financement de l’engagement de pension.

Après le calcul trimestrielle de la prime, déterminé à l’article 8, l’organisateurverse à l’organisme de pension le solde de la cotisation.

§ 2. Communication des données à l’organisme de pension

L’organisme de pension n’est tenu à l’exécution de ses obligations enversl’affilié que pour autant qu’il ait reçu de l’organisateur les données suivantes:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié;

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l’article 4;

4° toute autre donnée utile à l’organisme de pension en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

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Le trimestre suivant la modification l’organisateur avisera l’organisme depension de toute modification intervenant au niveau de ces données ou aumoment que l’organisme de pension en fait la demande. A défaut, l’orga-nisme de pension exécutera ses engagements sur la base des donnéesdont il dispose.

CHAPITRE VI. – Obligations de l’employeur

Art. 6. Paiement de la cotisation

Conformément à l’article 4 de cette convention collective de travail, à effet du1er janvier 2002 l’employeur verse à l’Office National de Sécurité Sociale la coti-sation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total paraffilié actif est fixé à 1% de ses appointements annuels bruts sur lesquels sontopérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,30% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,36% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,46% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,70% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,80% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86%qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter unepension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la coti-sation de 1%. Le montant s’élèvera donc à 1,084% des appointements annuelsbruts de l’affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l’Office Nationalde Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s’élève à 1,30%, qui sera donc portéeà 1,41% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s’élève à 1,36%, qui sera donc portée à1,47% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Eu égard au fait que l’augmentation de la cotisation pour l’année 2006 ne seraréellement perçue qu’à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44% seraperçue du 1er avril 2006 jusqu’au 31 décembre 2006, qui sera donc portée à1,56% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s’élève à 1,46%, qui sera donc portéeà 1,58% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s’élève à 1,70%, qui sera donc portéeà 1,84% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation s’élève à 1,80%, qui sera donc portée à1,95% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisa-tion globale due chaque trimestre à l’Office National de Sécurité Sociale.

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CHAPITRE VII. – Obligations de l’organisme de pension

Art. 7. Adaptation trimestrielle des comptes individuels

Chaque trimestre l’organisme de pension procède à l’adaptation des comptesindividuels des affiliés en fonction des données que lui aura communiquées l’or-ganisateur à ce moment.

CHAPITRE VIII. – Description du plan de pension sectoriel social:Cotisation

Art. 8.

§ 1. Conformément à l’article 4 de cette convention collective, la cotisationannuelle au régime de pension sectoriel social s’élève, par ouvrier, à 1% desappointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pourl’Office National de Sécurité Sociale à partir du 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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L’employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est inté-grée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National deSécurité Sociale. L’Office National de Sécurité Sociale reverse cette cotisa-tion à l’organisateur sous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l’OfficeNational de Sécurité Sociale, l’organisateur reverse 95,5% de cette coti-sation à l’organisme de pension à titre d’avance mensuelle pour le finance-ment de l’engagement de pension.

L’organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement.

§ 2. Sur la base des données communiquées par l’organisateur, l’organisme depension calcule chaque trimestre la prime trimestrielle pour chaque affiliéactif selon les formules ci-après:

Prime = 95,5% x 1% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre2005

Prime = 95,5% x 1,30% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu’au 30 juin2006.

Prime = 95,5% x 1,36% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu’au 31 décembre2007.

Prime = 95,5% x 1,46% (W x 1,08) pour les appointements et la primede fin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu’au 31décembre 2011.

Prime = 95,5% x 1,70% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin2014.

Prime = 95,5% x 1,80% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période à partir du 1er juillet 2014.

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Où:

S: la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l’éventuelle primede fin d’année, de l’année calendrier sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale

S x 0,08: le pécule de vacancesCette prime est majorée de l’intérêt résultant de la capitalisation de la primeau taux d’intérêt prévu au tarif.

Comme la prime relative au trimestre sera versée avec quelques mois duretard sur le compte individuel d’un affilié actif, une correction sera appli-quée afin d’éviter une perte d’intérêt pour l’affilié.

Cette correction implique la majoration de la prime individuelle par un intérêtqui sera attribué de la façon suivante:

PI du trimestre le dernier connu: IA x 4/12PI du 1è trimestre précédent: IA x 7/12PI du 2è trimestre précédent: IA x 10/12PI du 4è trimestre précédent: IA x 13/12

Où:

PI = prime individuelleIA = intérêt annuel

On part du principe que les primes devraient être versées par trimestre, c.q.le 1 avril, le 1 juillet, le 1 octobre et le 31 décembre.

Cette prime, majorée de l’intérêt cité à l’alinéa précédent, est prélevée dufonds de financement et versée sur le compte individuel de l’affilié actif.

Si la somme des avances, majorée des intérêts octroyés, est inférieure àcette prime, l’organisateur verse le solde à l’organisme de pension.

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CHAPITRE IX. - Durée de la convention

Art. 9.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et estconclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collectivede travail qu’elle modifie.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.184/CO/149.01Date d’enregistrement: 01.02.16Publication de l’enregistrement au MB:(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Fonds de pension sectoriel

- A partir du 01.01.16: augmentation de 0,30% de la cotisation au fondsde pension sectoriel, ce qui porte la cotisation totale à 2,10%

2. Modifidation de CCT:

CCT 23.11.11 - AR 09.01.13 - MB 12.04.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée

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630-c. Modification régime de pension sectorielsocial - pension (2015)Convention collective de travail du 28 octobre 2015

MODIFICATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - PENSION

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurset à leurs ouvriers, qui tombent sous l’application de la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous lenuméro 107524/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social –PENSION, ainsi que – le cas échéant – de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social– PENSION.

§ 2. Pour l’application de la présente convention collective de travail, il fautentendre par «ouvriers» les ouvriers et ouvrières.

§ 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du greffe duService des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêtéroyal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventionscollectives de travail.

La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collec-tive de travail.

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CHAPITRE II. - Objet

Art 2.

§ 1. La présente convention collective a pour objet la modification de la conven-tion collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime depension sectoriel social – PENSION et le règlement de pension y afférent.

§ 2. La présente convention collective règle l’exécution de l’article 3 ‘Fondsde pension sectoriel’ de l’Accord National 2015-2016 du 28/10/2015,conclu dans la Sous-Commission Paritaire des électriciens: installation etdistribution.

CHAPITRE III. – Cotisation

Art. 3.

§1. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à 1%des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 2,10 % des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

§ 2. Jusqu’au 31 décembre 2010, 95% .de cette cotisation annuelle est affectéau financement de l’engagement de pension et 5% au financement de l’en-gagement de solidarité.

A partir du 1er janvier 2011, 95,5% de cette cotisation annuelle sont destinésau financement de l’engagement de pension et 4,5% au financement del’engagement de solidarité

§ 3. Tout employeur soumis à l’application de la présente convention collectivede travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dansla cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National de SécuritéSociale. L’Office National de Sécurité Sociale transmet la cotisation pour lerégime de pension sectoriel social à l’organisateur.

Ensuite, l’organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au finan-cement de l’engagement de pension à l’organisme de pension et la partiede la cotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité à lapersonne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité.

§ 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sontpas comprises dans la cotisation et sont à charge de l’employeur.

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CHAPITRE IV. – Obligations de l’organisateur

Art. 5.

§ 1. Paiement de la cotisation à l’organisme de pension

Conformément à l’article 4 de cette convention collective de travail , la coti-sation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à:

1% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les rete-nues pour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 2,10 % des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont lesemployeurs sont redevables trimestriellement à l’Office National de SécuritéSociale.

L’Office National de Sécurité Sociale reverse la cotisation à l’organisateursous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régimede pension sectoriel social émanant de l’Office National de Sécurité Sociale,l’organisateur reverse 95,5% de cette cotisation à l’organisme de pension àtitre d’avance mensuelle pour le financement de l’engagement de pension.

Après le calcul trimestrielle de la prime, déterminé à l’article 8, l’organisateurverse à l’organisme de pension le solde de la cotisation.

§ 2. Communication des données à l’organisme de pension

L’organisme de pension n’est tenu à l’exécution de ses obligations enversl’affilié que pour autant qu’il ait reçu de l’organisateur les données suivantes:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié;

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l’article 4;

4° toute autre donnée utile à l’organisme de pension en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

Le trimestre suivant la modification l’organisateur avisera l’organisme depension de toute modification intervenant au niveau de ces données ou aumoment que l’organisme de pension en fait la demande. A défaut, l’orga-nisme de pension exécutera ses engagements sur la base des donnéesdont il dispose.

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CHAPITRE V. – Obligations de l’employeur

Art. 5. Paiement de la cotisation

Conformément à l’article 4 de cette convention collective de travail, à effet du1er janvier 2002 l’employeur verse à l’Office National de Sécurité Sociale la coti-sation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total paraffilié actif est fixé à 1% de ses appointements annuels bruts sur lesquels sontopérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,30% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,36% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,46% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,70% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,80% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à2,10 % des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86%qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter unepension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la coti-sation de 1%. Le montant s’élèvera donc à 1,084% des appointements annuels

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bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l’Office Nationalde Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s’élève à 1,30%, qui sera donc portéeà 1,41% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s’élève à 1,36%, qui sera donc portée à1,47% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Eu égard au fait que l’augmentation de la cotisation pour l’année 2006 ne seraréellement perçue qu’à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44% seraperçue du 1er avril 2006 jusqu’au 31 décembre 2006, qui sera donc portée à1,56% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s’élève à 1,46%, qui sera donc portéeà 1,58% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s’élève à 1,70%, qui sera donc portéeà 1,84% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation s’élève à 1,80%, qui sera donc portée à1,95% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation s’élève à 2,10 %, qui sera donc portéeà 2,28 % des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisa-tion globale due chaque trimestre à l’Office National de Sécurité Sociale.

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CHAPITRE VI. – Description du plan de pension sectoriel social:Cotisation

Art. 6.

§ 1. Conformément à l’article 4 de cette convention collective, la cotisationannuelle au régime de pension sectoriel social s’élève, par ouvrier, à 1% desappointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pourl’Office National de Sécurité Sociale à partir du 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 2,10 % des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

L’employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est inté-grée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National deSécurité Sociale. L’Office National de Sécurité Sociale reverse cette cotisa-tion à l’organisateur sous forme d’avances mensuelles.

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Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l’OfficeNational de Sécurité Sociale, l’organisateur reverse 95,5% de cette coti-sation à l’organisme de pension à titre d’avance mensuelle pour le finance-ment de l’engagement de pension.

L’organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement.

§ 2. Sur la base des données communiquées par l’organisateur, l’organisme depension calcule chaque trimestre la prime trimestrielle pour chaque affiliéactif selon les formules ci-après:

Prime = 95,5% x 1% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre2005

Prime = 95,5% x 1,30% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu’au 30 juin2006.

Prime = 95,5% x 1,36% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu’au 31 décembre2007.

Prime = 95,5% x 1,46% (W x 1,08) pour les appointements et la primede fin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu’au 31décembre 2011.

Prime = 95,5% x 1,70% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin2014.

Prime = 95,5% x 1,80% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période à partir du 1er juillet 2014.

Prime = 95,5 % x 2,10 % (S x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période à partir du 1er janvier 2016.

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Où:

S: la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l’éventuelle primede fin d’année, de l’année calendrier sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale

S x 0,08: le pécule de vacancesCette prime est majorée de l’intérêt résultant de la capitalisation de la primeau taux d’intérêt prévu au tarif.

Comme la prime relative au trimestre sera versée avec quelques mois duretard sur le compte individuel d’un affilié actif, une correction sera appli-quée afin d’éviter une perte d’intérêt pour l’affilié.

Cette correction implique la majoration de la prime individuelle par un intérêtqui sera attribué de la façon suivante:

PI du trimestre le dernier connu: IA x 4/12PI du 1ème trimestre précédent: IA x 7/12PI du 2ème trimestre précédent: IA x 10/12PI du 4ème trimestre précédent: IA x 13/12

Où:

PI = prime individuelleIA = intérêt annuel

On part du principe que les primes devraient être versées par trimestre, c.q.le 1 avril, le 1 juillet, le 1 octobre et le 31 décembre.

Cette prime, majorée de l’intérêt cité à l’alinéa précédent, est prélevée dufonds de financement et versée sur le compte individuel de l’affilié actif.

Si la somme des avances, majorée des intérêts octroyés, est inférieure àcette prime, l’organisateur verse le solde à l’organisme de pension.

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CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 7.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et estconclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collectivede travail qu’elle modifie.

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CCT: 23.11.11 AR: 09.01.13 MB: 26.04.13Numéro d’enregistrement: 107.525/CO/149.01Date d’enregistrement: 22.12.11Publication de l’enregistrement au MB: 20.01.12

1. Contenu:

Régime de pension sectoriel - solidarité:

- € 0,80 par jour de chômage temporaire- € 0,80 par jour de maladie- € 1.500 en cas de décès- En annexe: règlement de solidarité

2. Remplacement de CCT:

CCT 26.01.11 - AR 21.07.11 - MB 11.08.11

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

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632-a. Régime de pension sectoriel social - solidaritéConvention collective de travail solidarité du 23 novembre 2011

REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL - SOLIDARITE

Conclue en exécution de l’article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pen-sions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantagescomplémentaires en matière de sécurité sociale, et de toute modification ulté-rieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cetteloi, et en exécution de l’article 3 § 2 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travaildu 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social - PENSION,conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les électriciens: installationet distribution (SCP 149.01).

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurset à leurs ouvriers, qui tombent sous l’application de la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la conventioncollective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sec-toriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s)collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension secto-riel social - PENSION.

§ 2. Pour l’application de la présente convention collective de travail, il fautentendre par “ouvriers” les ouvriers et ouvrières.

§ 3. La présente convention collective de travail, de même que le règlement desolidarité visé à l’article 5, deuxième alinéa et à l’article 8, sont déposésauprès du greffe du Service des relations collectives de travail du Servicepublic fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux

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dispositions de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dedépôt des conventions collectives de travail.

Ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collectivede travail ainsi que pour le règlement de solidarité en annexe.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.

La présente convention a pour objet l’instauration de l’engagement de solidaritéprévu à l’article 3, § 2 de la convention collective de travail du 23 novembre 2011,modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011relative au régime de pension sectoriel social - PENSION.

CHAPITRE III. - Conditions d’affiliation

Art. 3.

§ 1. Tous les ouvriers visés à l’article 1, qui, au 1er janvier 2002 ou à une dateultérieure, sont ou étaient liés aux employeurs par un contrat de travail,quelle que soit la nature de ce contrat, sont affiliés d’office au régime depension sectoriel social.

§ 2. Les ouvriers doivent être affiliés au régime de pension sectoriel social etêtre en fonction auprès d’un employeur qui tombe sous l’application de laconvention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coor-donnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative aurégime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant- de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant lerégime de pension sectoriel social - PENSION, afin de pouvoir prétendreaux prestations de solidarité visées à l’article 4.

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CHAPITRE IV. - Prestations de solidarité

Art. 4.

En ce qui concerne l’engagement de solidarité, sont retenues les prestations desolidarité suivantes:

1° le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de0,30 EUR par jour d’inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005,à raison de 0,50 EUR par jour d’inactivité entre le 1er janvier 2006 et le31 décembre 2010 et à raison de 0,80 EUR par jour d’inactivité à partir du1er janvier 2011 de l’affilié dans le secteur au cours des périodes d’inactivitéprécisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées en la matièredans les codes de l’Office National de la Sécurité Sociale:

a) les périodes de chômage temporaire au sens des Articles 49 (accidenttechnique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que le chômageau sens de l’article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeturependant les vacances annuelles) de cette même loi;

b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d’une incapa-cité de travail pour maladie, invalidité, repos d’accouchement, congé dematernité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapa-cité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladieprofessionnelle.

2° l’indemnisation, par le biais d’un montant brut forfaitaire de 1.500,00 EUR,pour perte de revenus en cas de décès de l’affilié pendant la carrière profes-sionnelle auprès d’un employeur visé à l’article 1 § 1.

Les prestations de solidarité entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

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CHAPITRE V. - Désignation de la personne morale chargée de l’exé-cution de l’engagement de solidarité

Art. 5.

Est chargé de l’exécution de l’engagement de solidarité le Fonds de Sécuritéd’existence pour l’engagement de solidarité du régime de pension sectorielsocial du secteur des électriciens, le FSE-PSSE, investi de cette mission pardécision prise le 5 octobre 2004 par la sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution (SCP 149.01).

Les règles de gestion de l’engagement de solidarité sont arrêtées dans un règle-ment de solidarité repris en annexe et qui fait intégralement partie de la présenteconvention collective de travail.

CHAPITRE VI. - Rapport de transparence

Art. 6.

La personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité rédigechaque année un “rapport de transparence”, c’est-à-dire un rapport sur la ges-tion de l’engagement de solidarité, qui contient les informations suivantes:

1° le mode de financement de l’engagement de solidarité et les modificationsstructurelles de ce financement;

2° la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure dans laquellesont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;

3° le rendement des placements;

4° la structure des frais;

5° la participation aux bénéfices.

Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l’organisateur visé à l’ar-ticle 5 de la convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et

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coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative aurégime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s)(la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime depension sectoriel social - PENSION.

Sur simple demande de leur part, l’organisateur communiquera ce rapportaux ouvriers visés à l’article 1er, ainsi qu’aux anciens ouvriers jouissant toujoursde droits actuels ou différés conformément au règlement de pension repris enannexe de la convention collective de travail précitée du 23 novembre 2011,modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011.

CHAPITRE VII. - Cotisation

Art. 7.

§ 1. Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social- PENSION, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel socials’élève à 1% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opéréesles retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce depuis le1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

§ 2. Jusqu’au 31 décembre 2010, 95% de cette cotisation annuelle est affec-tés au financement de l’engagement de pension et 5% au financement del’engagement de solidarité.

A partir du 1er janvier 2011, 95,5% de cette cotisation annuelle est destinéau financement de l’engagement de pension et 4,5% au financement del’engagement de solidarité

§ 3. Tout employeur relevant du champ d’application de la convention collec-tive de travail précitée du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant laconvention collective de travail du 26 janvier 2011 est tenu au paiement dela cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaquetrimestre à l’Office National de la Sécurité Sociale. L’Office National de laSécurité Sociale reverse à l’organisateur la cotisation au régime de pensionsectoriel social.

Ensuite, l’organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au finan-cement de l’engagement de pension à l’organisme de pension et la partiede la cotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité àla personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidaritévisée à l’article 5.

§ 4. Le 15 octobre 2004, l’organisateur transmettra à la personne morale viséeà l’article 5, chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité, la part dela cotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité payéeentre le 1er janvier 2002 et le 15 octobre 2004.

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CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 8.

Les modalités et la procédure de paiement des avantages versés au titre del’engagement de solidarité sont définies dans le règlement de solidarité repris enannexe à la présente convention collective de travail.

En tout état de cause, les avantages découlant des prestations de solidarité pré-citées seront payables au plus tôt à partir du 1er janvier 2005, pour autant qu’ilsoit satisfait aux conditions d’affiliation de l’article 3, § 2.

CHAPITRE IX. - Durée de la convention

Art. 9.

La présente convention collective de travail du 23/11/2011 modifie et coor-donne la convention collective du 26/01/2011 (enregistrée le 03/03/2011 sousle numéro 103313/CO/149.01 et rendue obligatoire par AR du 21/07/2011- MB 11/08/2011) en modification et coordination de la convention collectivede travail du 10/10/2007 (enregistrée le 08/11/2007 sous le numéro 85659/CO/149.01 et rendue obligatoire par AR du 18/09/2008 - MB 01/12/2008), enabrogation et remplacement de la convention collective de travail du 14/04/2006relative au régime de pension sectoriel social (enregistrée le 17 janvier 2005sous le numéro 73571/CO/149.01 et rendue obligatoire par AR du 31/08/2005- MB 26/10/2005), comme adaptée par la convention collective de travail du26/09/2005.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéter-minée.

Art. 10.

La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l’unedes parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée auPrésident de la sous-commission paritaire des électriciens: installation et distri-

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bution, ne peut s’effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la déci-sion d’abroger intégralement le régime de pension sectoriel ou d’en supprimerles aspects sociaux.

Ces décisions ne sont valables que s’il est obtenu 80% des voix des membreseffectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire quireprésentent les employeurs et 80% des voix des membres effectifs ou sup-pléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent lesouvriers.

La résiliation exige le respect d’un délai de préavis de 6 mois.

Art. 11.

Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travailsont définies dans le règlement de solidarité repris en annexe de la présenteconvention collective de travail.

Art. 12.

La nullité ou le caractère non-exécutoire d’une des dispositions de la présenteconvention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autresdispositions.

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Annexe à la convention collective de travail du 23 novembre 2011

Modification et coordination de la convention collective de travail du26 janvier 2011

PENSION SECTORIELLE SOCIALE - SOLIDARITE

en faveur des ouvriers de la sous-commission paritaire des électriciens: installa-tion et distribution (SCP 149.01)

REGLEMENT DE SOLIDARITE

CHAPITRE I. - Institution

Article 1er. - Objet

§ 1. Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l’article 5de la convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant etcoordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relativeau régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE, ainsi que - le caséchéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coor-donnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE conclue ausein de la sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribu-tion (SCP 149.01).

Le présent règlement stipule les droits et obligations de l’organisateur, desemployeurs, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, de la personne moralechargée de l’exécution de l’engagement de solidarité, de l’organisme depension et de l’entreprise d’assurances, les conditions d’affiliation, ainsi queles règles régissant l’exécution de l’engagement de solidarité.

§ 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003 relative aux pen-sions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci de certains avantages

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en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçantet/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.

Il est également soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 14 novembre 2003relatif à l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés parl’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite etde survie des travailleurs salariés et aux personnes visées par l’article 32,premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupéesen dehors d’un contrat de travail.

Art. 2. - Définitions

Pour l’application du présent règlement de solidarité, il faut entendre par:

2.1. Engagement de solidarité

L’engagement des prestations de solidarité prises par l’organisateur auprofit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la conventioncollective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant laconvention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime depension sectoriel social - SOLIDARITE, ainsi que - le cas échéant - de(s)(la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régimede pension sectoriel social - SOLIDARITE.

2.2. Engagement de pension

L’engagement de constituer une pension complémentaire par l’organisa-teur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de laconvention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coor-donnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative aurégime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant- de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant lerégime de pension sectoriel social - PENSION.

2.3. Régime de pension

Un engagement de pension collectif.

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2.4. Organisateur

Le Fonds de Sécurité d’Existence du secteur des électriciens, désignéà cet effet par décision de la sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution (SCP 149.01) du 23 avril 2002.

2.5. Employeur

Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d’applicationde la convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant etcoordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 rela-tive au régime de pension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le caséchéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coor-donnant le régime de pension sectoriel social - PENSION.

2.6. Affilié

Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l’orga-nisateur a instauré le régime de pension sectoriel social et qui remplit lesconditions d’affiliation du règlement de solidarité, ainsi que les anciensouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformémentau règlement de pension en annexe à la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social- PENSION.

2.7. Ouvrier

Dans le cadre de l’application du présent règlement de solidarité, il seraentendu par ouvrier tant l’ouvrier que l’ouvrière.

2.8. Organisme de solidarité

La personne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solida-rité. A été désigné à cet effet, conformément à l’article 5 de la conventioncollective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la

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convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime depension sectoriel social - SOLIDARITE, ainsi que - le cas échéant - de(s)(la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régimede pension sectoriel social - SOLIDARITE, le Fonds de Sécurité d’exis-tence pour l’engagement de solidarité du régime de pension sectorielsocial pour le secteur des électriciens, le FSE-PSSE.

2.9. Organisme de pension

AXA Belgium, société anonyme d’assurances agréée sous le n° 0039pour pratiquer les opérations d’assurance vie et non-vie (A.R. 04.07.1979,M.B. 14.07.1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard duSouverain 25, conformément à l’article 6 de la convention collective detravail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention col-lective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension secto-riel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s)collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sec-toriel social - PENSION.

2.10. Entreprise d’assurances

AXA Belgium, société anonyme d’assurances agréée sous le n° 0039pour pratiquer les opérations d’assurance vie et non-vie (A.R. 04.07.1979,M.B. 14.07.1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard duSouverain 25.

2.11. Compte individuel

Le compte prévu par affilié au sein de l’organisme de pension, sur lequelest versée la prime pour l’engagement de pension par affilié actif commevisé au point 2.13. de l’article 2 du règlement de pension en annexe à laconvention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coor-donnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 - PENSION,ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travailmodifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION,relative au régime de pension sectoriel et sur lequel sont également verséscomme prime les montants en exécution des prestations de solida-rité visées à l’article 4, 1°, a) et b) de la convention collective de travail

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du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collec-tive de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectorielsocial - SOLIDARITE, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s)collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sec-toriel social - SOLIDARITE.

2.12. Fiche de pension annuelle

La fiche de pension annuelle établie par l’organisme de pension visée àl’article 7 § 3 du règlement de pension en annexe à la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la conventioncollective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sec-toriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s)collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sec-toriel social - PENSION.

2.13. Sortie

L’expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à laretraite, pour autant que l’ouvrier n’a pas conclu un nouveau contrat detravail avec un employeur visé au point 2.5.

2.14. Fonds de solidarité

La réserve collective constituée auprès de l’organisme de solidarité dansle cadre du régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE II. - Obligations de l’organisateur, de l’employeur, de l’af-filié, de l’organisme de solidarité, de l’organisme de pension et del’entreprise d’assurances

Art. 3. - Obligations de l’organisateur

§ 1. Généralités

L’organisateur s’engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en œuvre pour labonne exécution de la convention collective de travail du 23 novembre 2011,

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modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE, ainsi que -le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant etcoordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE.

§ 2. Paiement de la cotisation à l’organisme de solidarité

Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel - PENSION,ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travailmodifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - PENSION,la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à:

1% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les rete-nues pour l’Office National de Sécurité Sociale à partir du 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont les em-ployeurs sont redevables trimestriellement à l’Office National de SécuritéSociale.

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L’Office National de Sécurité Sociale reverse la cotisation à l’organisateursous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime depension sectoriel social provenant de l’Office National de Sécurité Sociale,l’organisateur reverse 4,5% de cette cotisation à l’organisme de solidarité àtitre d’avance mensuelle pour le financement de l’engagement de solidarité.

Après le calcul annuel de la prime, l’organisateur verse à l’organisme desolidarité le solde de la cotisation due relative à l’année précédente.

§ 3. Communication des données à l’organisme de solidarité

Pour tous les affiliés, l’organisateur communique à l’organisme de solidaritéles données suivantes:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié;

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° montant des appointements annuels bruts de l’affilié, tel que stipulé à l’ar-ticle 11 § 2;

4° le nombre de jours par année de chômage et d’incapacité de travail visés àl’article 10, 1°, a) en b);

5° toute autre donnée utile à l’organisme de solidarité en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

L’organisateur avisera l’organisme de solidarité de toute modification inter-venue au niveau de ces données pour le 1er juillet suivant la modificationou au moment que l’organisme de solidarité en fait la demande. A défaut,l’organisme de solidarité exécutera ses engagements sur la base des don-nées dont il dispose.

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§ 4. Information de l’affilié

4.1. L’organisateur remet à l’affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapportannuel de transparence visé à l’article 6 § 4, ainsi que le texte du règlementde solidarité.

4.2. L’organisateur s’engage à ouvrir une ligne téléphonique à l’attention desaffiliés et d’y affecter un collaborateur qui connaît les conventions col-lectives de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant laconvention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régime depension sectoriel social - PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la)convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime depension sectoriel social - PENSION et du 23 novembre 2011, modifiantet coordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 rela-tive au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE, ainsi que - lecas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant etcoordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE, le pré-sent règlement de solidarité et les autres éléments utiles dans le cadre durégime de pension sectoriel social. Ce helpdesk se tient à la dispositiondes affiliés.

Le collaborateur cité à l’alinéa précédent répondra en premier lieu auxquestions concrètes des affiliés concernant le régime de pension sectorielsocial. S’il n’est pas en mesure de répondre lui-même à la question del’affilié, il contactera l’organisme de solidarité, l’organisme de pension et/ou l’entreprise d’assurances à ce sujet.

Art. 4. - Obligations de l’employeur

§ 1. Paiement de la cotisation

Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social -PENSION, l’employeur verse à l’Office National de Sécurité Sociale, à partir

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du 1er janvier 2002, la cotisation au régime de pension sectoriel social, dontle montant annuel total par affilié actif est fixé à 1% de ses appointementsannuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l’Office Nationalde Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixéeà 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de8,86% qui est due par les employeurs sur les versements destinés à com-pléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en mêmetemps que la cotisation de 1%. Le montant s’élèvera donc à 1,084% desappointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s’élève à 1,30%, qui sera doncportée à 1,41% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s’élève à 1,36%, qui sera doncportée à 1,47% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Eu égard au fait que l’augmentation de la cotisation pour l’année 2006 nesera réellement perçue qu’à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44%

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sera perçue du 1er avril 2006 jusqu’au 31 décembre 2006, qui sera doncportée à 1,56% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s’élève à 1,46%, qui sera doncportée à 1,58% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s’élève à 1,70%, qui sera doncportée à 1,84% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur les-quels sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dansla cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National de SécuritéSociale.

§ 2. Communication des données à l’organisateur

L’employeur est tenu de communiquer à l’organisateur et/ou à l’orga-nisme de solidarité, sur simple demande de ceux-ci, toutes les donnéeset tous les renseignements utiles dont ces derniers estiment avoir besoinen vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -SOLIDARITE, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social- SOLIDARITE.

Art. 5. - Obligations de l’affilié

§ 1. Généralités

L’affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de solidarité.

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§ 2. Communication des renseignements et des données

L’affilié autorise l’organisateur, l’organisme de solidarité et l’employeur à four-nir tous les renseignements utiles à l’exécution du règlement de solidarité.

Le cas échéant, l’affilié fournira à l’organisateur et à l’organisme de soli-darité, - ou en cas de décès de l’affilié, le(s) bénéficiaire(s) - à leur simpledemande, les données qui s’avéreraient utiles à l’exécution du régime depension sectoriel social.

Art. 6. - Obligations de l’organisme de solidarité

§ 1. Fonds de solidarité

L’organisme de solidarité verse les cotisations reçues de l’organisateur pourle financement de l’engagement de solidarité dans le fonds de solidarité.

§ 2. Transfert des sommes et communication des données à l’organisme depension

Après le calcul annuel de la prime, déterminé à l’article 12 § 1 point 1.1.l’organisme de solidarité verse à l’organisme de pension les montants pourle financement des prestations de solidarité visées à l’article 10, 1°, a) et b).

L’organisme de solidarité communique à l’organisme de pension pour le1er juillet de chaque année au plus tard toutes les données dont celui-ci abesoin afin de verser les montants résultant de ces prestations de solidaritésur le compte individuel de l’affilié comme primes.

§ 3. Contrat d’assurance

Pour la couverture du risque inhérent à la prestation de solidarité mention-née à l’article 10, 2°, l’organisme de solidarité souscrit un contrat d’assu-rance décès auprès de l’entreprise d’assurances.

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Dans ce cadre, il paie à l’entreprise d’assurances les primes nécessaires etcommunique à celle-ci les données suivantes pour l’exécution du contratd’assurance:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro du registre national de l’affilié;

2° toutes autres données nécessaires à l’entreprise d’assurances pour la bonneexécution de ses engagements.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme de solidaritéavisera l’entreprise d’assurances de toute modification intervenue dans lesdonnées à ce niveau. A défaut, l’entreprise d’assurances exécutera sesengagements sur la base des données dont elle dispose.

§ 4. Rapport annuel de transparence

L’organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de transparencerelativement à la gestion de l’engagement de solidarité, rapport qui contientles informations suivantes:

1° le mode de financement de l’engagement de pension et les modificationsstructurelles de ce financement;

2° la stratégie d’investissement à long et à court terme et la mesure danslaquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnemen-taux;

3° le rendement des placements;

4° la structure des frais;

5° la participation aux bénéfices.

Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l’organisateur, qui lecommunique à l’affilié sur simple demande.

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Art. 7. - Obligations de l’organisme de pension

§1. Versement des montants reçus de l’organisme de solidarité sur les comptesindividuels

Au 1er août de chaque année, l’organisme de pension verse les montantsqu’il a reçus de l’organisme de solidarité relatifs aux prestations de solidaritévisées à l’article 10, 1°, a) et b) comme prime sur les comptes individuelsdes affiliés et ceci sur la base des données qu’il a reçues de l’organisme desolidarité à ce moment.

§ 2. La fiche de pension annuelle

Les montants que l’organisme de pension a reçu de l’organisme de solida-rité pour les prestations de solidarité visées à l’article 10, 1°, a) et b) sontmentionnés séparément sur la fiche annuelle de pension de l’affilié.

§ 3. Paiement de la pension complémentaire constituée dans le cadre de l’enga-gement de solidarité

La pension complémentaire constituée dans le cadre des prestations desolidarité visées à l’article 10, 1°, a) et b) sont liquidées par l’organisme depension à l’affilié conformément aux modalités prévues aux points 1.5. e.s.de l’article 12 § 1.

§ 4. L’organisme de pension n’est tenu à l’exécution de ses engagements quepour autant qu’il ait reçu de l’organisme de solidarité les données suivantes:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié;

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° le montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l’article 11 § 2;

4° le nombre de jours par année de chômage et d’incapacité de travail visés àl’article 10, 1°, a) et b);

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5° toute autre donnée utile à l’organisme de pension en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

L’organisme de solidarité avisera l’organisme de pension de toute modi-fication intervenue au niveau de ces données pour le 1er juillet suivant lamodification ou au moment que l’organisme de pension en fait la demande.A défaut, l’organisme de pension exécutera ses engagements sur la basedes données dont il dispose.

§ 5. Retenues fiscales et parafiscales

L’organisme de pension se charge d’opérer les retenues fiscales etsociales sur les prestations qu’il paie, de verser les montants nets au(x)bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l’article 12, ainsi que d’établir les diffé-rentes déclarations.

Art. 8. - Obligations de l’entreprise d’assurances

§ 1. Indemnisation en cas de décès pendant la carrière professionnelle

En exécution du contrat d’assurance décès conclu et sur base des primespayées par l’organisme de solidarité, l’entreprise d’assurances paie au(x)bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l’article 12 une indemnisation en casde décès de l’affilié au cours de sa carrière professionnelle comme préciséeau § 2 de l’article 12 ci-après.

§ 2. Retenues fiscales et parafiscales

L’entreprise d’assurances se charge d’opérer les retenues fiscales etsociales sur les prestations qu’elle paie, de verser les montants nets au(x)bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2. de l’article 12, ainsi que d’établir les diffé-rentes déclarations.

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CHAPITRE III. - Description de la solidarité

Art. 9. - Affiliation et conditions d’affiliation

§ 1. Affiliation

1.1. Affiliation obligatoire

L’affiliation au règlement de solidarité est obligatoire pour tous les ouvriersen service au 1er janvier 2002 ou ultérieurement auprès d’un employeurvisé au point 2.5. de l’article 2, et ce quel que soit la nature du contrat detravail.

1.2. Moment de l’affiliation

L’affiliation a lieu le premier jour du mois à laquelle l’ouvrier remplit lesconditions d’affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2002.

1.3. Des ouvriers qui restent en service après l’âge de 65 ans

Les ouvriers qui, après l’âge de 65 ans restent en service auprès d’unemployeur visé au 2.5. de l’article 2 restent affiliés au régime de pensionsectoriel social et peuvent prétendre à leurs prestations de solidarité pourautant qu’il satisfassent aux conditions d’affiliation

Art. 10. - Prestations de solidarité

Conformément à l’article 4 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travaildu 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE,ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modi-fiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE, lesprestations suivantes de solidarité sont retenues:

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1° le financement de la constitution de la pension complémentaire à raisonde 0,30 EUR par jour d’inactivité d’inactivité entre le 1er janvier 2004 etle 31 décembre 2005, à raison de 0,50 EUR par jour d’inactivité entre le1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 et à raison de 0,80 EUR par jourd’inactivité à partir du 1er janvier 2011 de l’affilié dans le secteur au coursdes périodes d’inactivité précisées ci-après et conformément aux disposi-tions arrêtées en la matière dans les codes de l’Office National de la SécuritéSociale:

a) les périodes de chômage temporaire au sens des Articles 49 (accidenttechnique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que le chômageau sens de l’article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeturependant les vacances annuelles) de cette même loi;

b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d’une incapa-cité de travail pour maladie, invalidité, repos d’accouchement, congé dematernité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapa-cité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladieprofessionnelle.

2° l’indemnisation, par le biais d’un montant forfaitaire de 1.500,00 EUR sur baseannuelle, pour perte de revenu en cas de décès de l’affilié pendant la carrièreprofessionnelle auprès d’un employeur visé à l’article 1 § 1 de cette conven-tion collective de travail.

Ces prestations de solidarité sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

Art. 11. - Financement des prestations de solidarité

§ 1. Conformément à l’article 9 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collectivede travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel -PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social- PENSION, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel socials’élève, par ouvrier, à 1% des appointements annuels bruts sur lesquels

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sont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale à partirdu 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

L’employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est inté-grée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National deSécurité Sociale. L’Office National de Sécurité Sociale reverse cette cotisa-tion à l’organisateur sous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l’OfficeNational de Sécurité Sociale, l’organisateur reverse 95,5% et 4,5% de cettecotisation à titre d’avance mensuelle d’une part à l’organisme de pensionet d’autre part à l’organisme de solidarité pour le financement d’une part del’engagement de pension et d’autre part de l’engagement de solidarité.

L’organisme de solidarité verse ces avances dans le fonds de solidarité.

Au 1er août de chaque année, l’organisateur paie à l’organisme de solidaritéle solde de la cotisation de solidarité due relative à l’année précédente.

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§ 2. Sur la base des données communiquées par l’organisateur, l’organismede solidarité calcule au 1er août de chaque année la cotisation de solidaritérelative à l’année précédente pour chaque affilié actif pendant cette annéeprécédente selon la formule ci-après:

Cotisation de solidarité = 4,5% x 1% (S x 1,08) pour les appointements et laprime de fin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu’au31 décembre 2005 compris

Cotisation de solidarité = 4,5% x 1,30% (S x 1,08) pour les appointementset la prime de fin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2006jusqu’au 30 juin 2006 compris

Cotisation de solidarité = 4,5% x 1,36% (S x 1,08) pour les appointementset la prime de fin d’année se rapportant à la période du 1er juillet 2006jusqu’au 31 décembre 2007 compris

Cotisation de solidarité = 4,5% x 1,46% (S x 1,08) pour les appointementset la prime de fin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2008jusqu’au 31 décembre 2011 compris

Cotisation de solidarité = 4,5% x 1,70% (S x 1,08) pour les appointements etla prime de fin d’année se rapportant à la période à partir du 1er janvier 2012

S: la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l’éventuelle primede fin d’année de l’année calendrier sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale

S x 0,08: le pécule de vacances

Le déficit éventuel résultant de ce calcul par rapport aux avances payéespar l’organisateur est réclamé par l’organisme de solidarité à l’organisateur.

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Art. 12. - Exécution des prestations de solidarité

§ 1. Prestations de solidarité visées à l’article 10, 1°, a) et b): financement de laconstitution de la pension complémentaire.

1.1. Après réception des informations requises de la part de l’organisme desolidarité, l’organisme de pension procède au calcul du montant à verserpour chaque affilié en vue du financement de la pension complémentaire,et ce suivant les formule suivantes:

- Pour les jours d’inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31décembre2005:0,30 EUR x nombre de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 10,1°, a) et b).

- Pour les jours d’inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31décembre2010:0,50 EUR x nombre de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 10,1°, a) et b).

- Pour les jours d’inactivité à partir du 1er janvier 2011: 0,80 EUR x nombrede jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 10, 1°, a) et b).

1.2. Après communication du montant ainsi calculé par l’organisme de pen-sion à l’organisme de solidarité, ce dernier puise ce montant dans le fondsde solidarité et le reverse dans les meilleurs délais à l’organisme de pen-sion.

1.3. Après réception de ce montant, l’organisme de pension verse ce montantà titre de prime sur le compte personnel de l’affilié.

1.4. Dans la mesure où l’organisme de solidarité ne peut pas communiquerà l’organisme de pension le nombre exact de jours d’inactivité de l’affiliévisés à l’article 10, 1° a) et b) pendant maximum quatre trimestres avantsa mise à la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l’orga-nisme de pension fera le calcul du montant relatif à ces prestations de soli-darité pour les trimestres manquants sur base d’un montant forfaitaire de1 EUR par trimestre manquant. Après communication de ce montant parl’organisme de pension à l’organisme de solidarité, ce dernier le puiseradans le fonds de solidarité, pour autant que ce fonds soit suffisamment

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alimenté, et transmettra ce montant à l’organisme de pension. Dès récep-tion de ce montant, l’organisme de pension le versera à titre de prime surle compte personnel de l’affilié concerné.

Si le nombre exact de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 10, 1°a) et b) n’est pas connu pour plus de quatre trimestres avant sa miseà la retraite anticipée ou non, sa prépension ou son décès, l’organismede solidarité prendra toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir cesinformations manquantes. Sur base de celles-ci, l’organisme de pensioncalculera le montant à payer dans le cadre de ces prestations de solidaritépour le financement de la pension Complémentaire conformément à laformule visée au 1.1.

Après communication de ce montant par l’organisme de pension à l’orga-nisme de solidarité, ce dernier puisera ce montant dans le fonds de solida-rité, pour autant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et le reverseraà l’organisme de pension. Dès réception de ce montant, l’organisme depension le versera à titre de prime sur le compte individuel de l’affilié.

1.5. Sauf dérogations énoncées aux points 1.4. et 1.6., le paiement de la pen-sion complémentaire constituée dans le cadre de ces prestations de soli-darité s’effectue conformément aux modalités stipulées à l’article 14 durèglement de pension repris en annexe à la convention collective de travaildu 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collectivede travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social- PENSION, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social -PENSION.

§ 2. Prestation de solidarité visée à l’article 10, 2°: indemnisation d’une perte derevenu en cas de décès pendant la carrière professionnelle

2.1. Pour l’exécution de la prestation de solidarité visée à l’article 10, 2°, l’or-ganisme de solidarité conclut avec l’entreprise d’assurances un contratd’assurance temporaire décès d’une durée d’un an.

La convention collective d’assurance est émise dans la combinaison“assurance temporaire durée un an”. Si l’affilié est en vie au terme du

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contrat, le contrat cesse ses effets et les primes versées restent acquisesà l’entreprise d’assurances pour le prix du risque qu’elle a couvert.

La prime à payer pour cette assurance temporaire décès est puisée parl’organisme de solidarité dans le fonds de solidarité et transmise par l’or-ganisme de solidarité à l’entreprise d’assurances mensuellement, par anti-cipation, au cours des 8 premiers jours du mois de l’échéance à laquelleelle se rapporte.

Sur la base des primes payées et des informations communiquées parl’organisme de solidarité à l’entreprise d’assurances, cette dernière paie,en cas de décès de l’affilié survenu cette année-là pendant sa carrière pro-fessionnelle chez un employeur visé au point 2.5., une indemnité forfaitairebrute de 1.500,00 EUR au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.

2.2. En cas de décès de l’affilié durant sa carrière professionnelle auprès d’unemployeur visé au point 2.5. de l’article 2, quels que soient les causes, lescirconstances ou le lieu du décès, une indemnisation forfaitaire brute de1.500,00 EUR est versée au(x) bénéficiaire(s) suivant l’ordre qui suit:

1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitantlégal de l’affilié;

2° à défaut de ce conjoint ou du cohabitant légal, à la personne physiquedésignée par l’affilié dans le formulaire “Désignation bénéficiaire” viséau point 2.2.1., 2° de l’article 14 § 2 du règlement de pension reprisen annexe à la convention collective de travail du 23 novembre 2011,modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 26 jan-vier 2011 relative au régime de pension sectoriel social - PENSION,ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de tra-vail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social -PENSION;

3° à défaut, aux enfants de l’affilié, par parts égales; si l’un des enfants del’affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, par parts égales, àses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l’affilié;l’enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l’égard de sonauteur, quel que soit le mode d’établissement de la filiation;

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4° à défaut, aux parents de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’un d’eux,au survivant;

5° à défaut, aux grands-parents de l’affilié, par parts égales; à défaut del’un d’eux, au survivant;

6° à défaut, aux frères et sœurs de l’affilié, par parts égales; à défaut del’un d’eux, à ses enfants; à défaut d’enfants, aux autres frères et sœursde l’affilié, par parts égales;

7° à défaut, aux autres héritiers légaux de l’assuré, par parts égales, àl’exclusion de l’Etat;

8° à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations de solidaritésont versées dans le fonds de solidarité.

2.3. Afin que l’entreprise d’assurances puisse procéder au versement de laprestation, le(s) bénéficiaire(s) doit (doivent) transmettre le formulaire dedéclaration, dûment complété et signé, à l’organisme de solidarité avecles documents suivants:

- un extrait de l’acte de décès;

- une copie recto verso de la carte d’identité du (des) bénéficiaire(s) et dudocument concernant le contenu de la carte d’identité électronique;

- une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s);

- un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s),s’il(s) n’a/n’ont pas été nominativement désigné(s) et s’il ne s’agit pasdu conjoint survivant ou du cohabitant légal;

pour autant que l’organisme de solidarité ne dispose pas encore de l’infor-mation contenue dans ces documents.

L’entreprise d’assurances est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) lesdocuments supplémentaires qu’elle juge utiles afin de pouvoir procéder aupaiement.

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2.4. Si la prestation de solidarité n’a pas été réclamée dans les 3 ans du décèsde l’affilié par le(s) ayant(s) droit, celle-ci est versée dans le fonds de solida-rité.

2.5. Dès que l’organisme de solidarité a reçu le formulaire de déclaration avecles documents y relatifs, il les fait suivre à l’entreprise d’assurances.

L’organisme de solidarité communique par la même occasion les donnéesconcernant les trimestres manquants, pour autant que celles-ci soientconnues.

2.6. Après la réception, des documents visés au 2.3. du présent article et pourautant que toutes les données et les primes soient transmises par l’orga-nisme de solidarité à l’entreprise d’assurances, cette dernière procède auversement de la prestation de solidarité au(x) bénéficiaire(s).

L’entreprise d’assurances remet au(x) bénéficaire(s) un décompte de liqui-dation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsique les retenues fiscales et parafiscales qu’elle a opérées.

Une fois par mois, l’entreprise d’assurances informe l’organisme de soli-darité des versements effectués le mois précédent.

Article 13. - Fonds de solidarité

§ 1. Principe

Un fonds de solidarité est créé au sein de l’organisme de solidarité.

§ 2. Financement

Le fonds de solidarité est alimenté par:

- les cotisations pour le financement de l’engagement de solidarité, commestipulées à l’article 6 § 1;

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- la prestation de solidarité en cas de décès au cours de la carrière profession-nelle sans attribution bénéficiaire, ainsi que celle qui n’a pas été réclaméedans les 3 ans qui suivent le décès de l’affilié, comme prévu respectivementaux points 2.2. et 2.4. de l’article 12 § 2;

- les versements de l’organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds desolidarité;

- les intérêts résultant de la gestion du fonds de solidarité;

- l’éventuelle participation aux bénéfices relative au contrat d’assurance décès.

Article 14. - Non-paiement des avances, des cotisations et des primes

§ 1. Procédure

1.1. Paiement tardif de l’organisateur à l’organisme de solidarité

Toutes les avances et les cotisations dues en exécution du présent règle-ment de solidarité doivent être versées par l’organisateur à l’organisme desolidarité dans les délais prévus, comme stipulé à l’article 3 § 2.

En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l’organisme desolidarité mettra l’organisateur en demeure au plus tôt 30 jours aprèsl’échéance desdits délais, au moyen d’une lettre recommandée attirantl’attention de l’organisateur sur les conséquences du non-paiement.

Si l’organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrancedans les 30 jours de la mise en demeure, l’organisme de solidarité avertit,dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif, l’organisme de pension etl’entreprise d’assurances, de ce non-paiement par simple lettre à la poste.

1.2. Paiement tardif de l’organisme de solidarité à l’entreprise d’assurances

En cas de non-paiement des primes dans le délai visé au point 2.1. del’article 12 § 2, l’entreprise d’assurances mettra en demeure l’organisme

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de solidarité par lettre recommandée rappelant la date d’échéance dupaiement de la prime et les conséquences d’un non-paiement.

En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l’envoi de cettelettre recommandée, le contrat d’assurance peut être résilié de plein droitpar l’entreprise d’assurances.

En cas de résiliation et après expiration de ce délai de 30 jours, la pres-tation de solidarité visée à l’article 10, 2°, sera entièrement à charge del’organisme de solidarité.

§ 2. Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvriraient pas les provi-sions et les dettes du fonds, l’organisateur communiquera à la CommissionBancaire, Financière et des Assurances un plan de redressement afin derétablir l’équilibre.

En cas d’échec de ce plan, la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -SOLIDARITE, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social -SOLIDARITE, sera revue.

Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera liquidéau profit des affiliés qui, à la date de liquidation du fonds de solidarité, sonten service auprés d’un employeur visé à l’article 1 § 1 de cette conventioncollective de travail et satisfont aux conditions d’affiliation, et ce par partségales.

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Article 15. - Dispositions fiscales

Conformément à l’article 59 du Code des Impôts sur les Revenus,

a) la pension résultant du régime de pension sectoriel social, participation béné-ficiaire incluse, augmentée:

- de la pension légale de retraite;

- des autres prestations extra-légales de même nature, à l’exception toute-fois de l’assurance-vie individuelle et de l’épargne-pension,

exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80% de la dernière rému-nération annuelle brute normale, compte tenu d’une durée normale d’activitéprofessionnelle.

La durée normale d’activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuellebrute qui, au vu des rémunérations précédentes de l’affilié, peut être consi-dérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernièreannée qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé uneactivité professionnelle normale.

b) les prestations versées en cas d’incapacité de travail, résultant du régime depension sectoriel social, majorées:

- des prestations légales versées en cas de décès ou d’incapacité de travaildue à un accident (du travail ou non) ou à une maladie (professionnelle ounon);

- des prestations extralégales de même nature,

exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser la rémunération annuellebrute normale.

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Article 16. - Résiliation ou modification de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective de travaildu 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel sociale - PENSION etde la convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coor-donnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régimede pension sectoriel social - SOLIDARITE

Conséquences pour le régime de pension sectoriel social

§ 1. Modification ou abrogation des conventions collectives de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011.

Le présent règlement de solidarité est conclu en exécution de l’article 5de la convention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant etcoordonnant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relativeau régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE, lequel à son tour, estconclu en exécution de l’article 3 § 2 de la convention collective de travaildu 23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collectivede travail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social- PENSION.

Si et dans la mesure où ces conventions collectives de travail sont modifiéesou résiliées, le règlement de solidarité sera lui aussi modifié ou résilié

En cas de résiliation de l’une ou des deux convention(s) collective(s) detravail précitées, l’organisateur en avise immédiatement l’organisme de soli-darité afin que celui-ci puisse informer l’organisme de pension, l’entreprised’assurances et les affiliés par simple lettre à la poste de l’abrogation et deses conséquences pour l’engagement de solidarité.

En cas d’abrogation de l’engagement de solidarité, le fonds de solida-rité ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l’organisateur, à l’orga-nisme de solidarité ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés qui,à la date de liquidation du fonds de solidarité, sont en service auprès d’unemployeur visé à l’article 1 § 1 de la convention collective de travail du23 novembre 2011, modifiant et coordonnant la convention collective detravail du 26 janvier 2011 relative au régime de pension sectoriel social -

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SOLIDARITE, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social -SOLIDARITE et satisfont aux conditions d’affiliation, et ce par parts égales.

§ 2. Modification de l’organisme de solidarité

Dans la mesure où la convention collective de travail de la sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution (SCP 149.01) désigne,pour l’exécution de l’engagement de solidarité un autre organisme de soli-darité, le fonds de solidarité est transféré à cet autre organisme de solidarité.

En cas de modification de l’organisme de solidarité, l’organisateur complèteles déficits éventuels de ce fonds de solidarité.

L’organisateur informe préalablement la Commission Bancaire, Financièreet des Assurances de la modification de l’organisme de solidarité et dutransfert éventuel des réserves qui en résulte. L’organisateur en informeégalement les affiliés.

En cas de modification de l’organisme de solidarité, aucune indemnité ouperte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l’affilié nidéduite des réserves de pension acquises au moment du transfert.

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CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Article 17. - Protection de la vie privée

§ 1. L’organisateur, l’organisme de solidarité, l’organisme de pension et l’entre-prise d’assurances s’engagent à respecter la législation relative à la protec-tion de la vie privée.

lls ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennentconnaissance dans le cadre de l’exécution du présent règlement de solida-rité que conformément à l’objet de ce règlement de solidarité.

L’organisateur, l’organisme de solidarité, l’organisme de pension et l’entre-prise d’assurances s’engagent à mettre à jour les données et à les corriger,ainsi qu’à supprimer les données erronées ou superflues, à l’exception tou-tefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, quine peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pourprotéger les données à caractère personnel contre la destruction acciden-telle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modifi-cation, l’accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractèrepersonnel.

En cas d’action en justice intentée contre l’organisateur, l’organisme de soli-darité, l’organisme de pension ou l’entreprise d’assurances, invoquant uneviolation de la législation relative à la protection de la vie privée, l’organisa-teur, l’organisme de solidarité, l’organisme de pension et l’entreprise d’as-surances s’engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu’aucun deceux-ci n’ait lui-même intenté une action en justice.

§ 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l’organisateur, l’or-ganisme de solidarité, l’organisme de pension et l’entreprise d’assurancesdans le cadre de l’exécution du présent règlement de pension, de la gestiondes comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et nepourront être utilisées à des fins de direct marketing.

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Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront àcet effet une demande datée et signée, accompagnée d’une copie rectoverso de la carte d’identité à l’organisateur, à l’organisme de solidarité, àl’organisme de pension et à l’entreprise d’assurances.

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CCT: 26.06.13 AR: 21.02.14 MB: 06.08.14Numéro d’enregistrement: 116.035/CO/149.01Date d’enregistrement: 10.07.13Publication de l’enregistrement au MB: 06.08.13

1. Contenu:

Modification du régime de pension sectoriel - solidarité:

- € 1,00 par jour de chômage temporaire- € 1,00 par jour de maladie- € 1 500 en cas de décès

2. Modification de CCT:

CCT 23.11.11 - AR 09.01.13 - MB 26.04.13

3. Durée:

A partir du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée

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632-b. Modification du régime de pension sectorielsocial - solidarité (2013)Convention collective de travail solidarité du 26 juin 2013

MODIFICATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL -SOLIDARITE

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurset à leurs ouvriers, qui tombent sous l’application de la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous lenuméro 107525/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social –PENSION, ainsi que – le cas échéant – de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social– PENSION.

§ 2. Pour l’application de la présente convention collective de travail, il fautentendre par «ouvriers» les ouvriers et ouvrières.

§ 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du greffe duService des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêtéroyal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventionscollectives de travail.

La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective detravail.

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CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.

La présente convention collective a pour objet la modification de la conventioncollective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sec-toriel social – SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

CHAPITRE III. – Prestations de solidarité

Art. 3.

L’article 4 de la convention collective de travail et l’article 10 du règlement de soli-darité annexé à la convention collective de travail relative au régime de pensionsectoriel social – SOLIDARITE – du 23 novembre 2011, conclue au sein de laSous-commission paritaire des électriciens, rendu obligatoire par arrêté royal du9 janvier 2013 (Moniteur belge du 26 avril 2013) sont modifiées par suit:

En ce qui concerne l’engagement de solidarité, sont retenues les prestations desolidarité suivantes:

1. le financement de la constitution de la pension complémentaire à raison de0,30 EUR par jour d’inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005,à raison de 0,50 EUR par jour d’inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31décembre 2010, à raison de 0,80 EUR par jour d’inactivité entre le 1er janvier2011 et le 31 décembre 2011 et à raison de 1,00 EUR par jour d’inactivitéà partir du 1er janvier 2012 de l’affilié dans le secteur au cours des périodesd’inactivité précisées ci-après et conformément aux dispositions arrêtées enla matière dans les codes de l’Office National de la Sécurité Sociale:

a) les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49 (accidenttechnique), 50 (intempéries) et 51 (chômage pour motifs économiques) dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que le chômageau sens de l’article 26, premier alinéa (force majeure) ou 28, 1° (fermeturependant les vacances annuelles) de cette même loi;

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b) les périodes donnant lieu à une indemnisation en raison d’une incapa-cité de travail pour maladie, invalidité, repos d’accouchement, congé dematernité, congé de paternité et les périodes couvertes par une incapa-cité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladieprofessionnelle.

2. l’indemnisation, par le biais d’un montant brut forfaitaire de 1.500,00 EUR,pour perte de revenus en cas de décès de l’affilié pendant la carrière profes-sionnelle auprès d’un employeur visé à l’article 1 § 1.

Les prestations de solidarité entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

CHAPITRE IV. – Exécution des prestations de solidarité

Art. 4.

L’article 12 § 1 point 1.1 du règlement de solidarité annexé à la convention col-lective de travail relative au régime de pension social sectoriel – SOLIDARITE– du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire desélectriciens, rendu obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013 (Moniteur belgedu 26 avril 2013) est modifiée par suit:

Prestations de solidarité visées à l’article 10, 1°, a) et b): financement de laconstitution de la pension complémentaire.

Après réception des informations requises de la part de l’organisme de solidarité,l’organisme de pension procède au calcul du montant à verser pour chaqueaffilié en vue du financement de la pension complémentaire, et ce suivant lesformules suivantes:

- Pour les jours d’inactivité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005:0,30 EUR x nombre de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 3, 1°, a) etb)

- Pour les jours d’inactivité entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010:0,50 EUR x nombre de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 3, 1°, a) etb)

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- Pour les jours d’inactivité entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011:0,80 EUR x nombre de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 3, 1°, a) etb).

- Pour les jours d’inactivité à partir du 1er janvier 2012:1,00 EUR x nombre dejours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 3, 1°, a) et b).

Art. 5.

L’article 12 § 1 point 1.4 du règlement de solidarité annexé à la convention col-lective de travail relative au régime de pension social sectoriel – SOLIDARITE– du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire desélectriciens, rendu obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013 (Moniteur belgedu 26 avril 2013) est modifiée par suit:

Dans la mesure où l’organisme de solidarité ne peut pas communiquer à l’orga-nisme de pension le nombre exact de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article3, 1° a) et b) pendant maximum quatre trimestres avant sa mise à la retraite anti-cipée ou non, sa prépension ou son décès, l’organisme de pension fera le calculdu montant relatif à ces prestations de solidarité pour les trimestres manquantssur base d’un nombre de jours d’inactivité estimé selon la formule suivante:

Nombre de jours d’inactivité: n x la moyenne des 4 derniers trimestres connus

où:

n: le nombre de trimestres manquants (nombre fractionnaire, 2 décimales)

La cotisation qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appli-quant la formule déterminée à l’article 4 sur le nombre de jours d’inactivité ainsiestimé.

Après communication de ce montant par l’organisme de pension à l’organismede solidarité, ce dernier le puisera dans le fonds de solidarité, pour autant que cefonds soit suffisamment alimenté, et transmettra ce montant à l’organisme depension. Dès réception de ce montant, l’organisme de pension le versera à titrede prime sur le compte personnel de l’affilié concerné.

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Si le nombre exact de jours d’inactivité de l’affilié visés à l’article 3, 1° a) et b)n’est pas connu pour plus de quatre trimestres avant sa mise à la retraite anti-cipée ou non, sa prépension ou son décès, l’organisme de solidarité prendratoutes les mesures nécessaires afin d’obtenir ces informations manquantes. Surbase de celles-ci, l’organisme de pension calculera le montant à payer dans lecadre de ces prestations de solidarité pour le financement de la pension com-plémentaire conformément à la formule visée à l’article 4.

Après communication de ce montant par l’organisme de pension à l’organismede solidarité, ce dernier puisera ce montant dans le fonds de solidarité, pourautant que ce fonds soit suffisamment alimenté, et le reversera à l’organisme depension. Dès réception de ce montant, l’organisme de pension le versera à titrede prime sur le compte individuel de l’affilié.

CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art.6.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et estconclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collectivede travail qu’elle modifie.

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CCT: 25.06.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 123.012/CO/149.01Date d’enregistrement: 19.08.14Publication de l’enregistrement au MB: 18.09.14

1. Contenu:

Modification du régime de pension sectoriel - solidarité:

- € 1,00 par jour de chômage temporaire- € 1,00 par jour de maladie- € 1 500 en cas de décès

2. Modification de CCT:

CCT 23.11.11 - AR 09.01.13 - MB 26.04.13

3. Durée:

A partir du 1er juillet 2014 et pour une durée indéterminée

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632-c. Modification du régime de pension sectorielsocial - solidarité (2014)Convention collective de travail solidarité du 25 juin 2014

MODIFICATION DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL -SOLIDARITE

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er.

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurset à leurs ouvriers, qui tombent sous l’application de la convention collectivede travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous lenuméro 107525/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social –PENSION, ainsi que – le cas échéant – de(s) (la) convention(s) collective(s)de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social– PENSION.

§ 2. Pour l’application de la présente convention collective de travail, il fautentendre par «ouvriers» les ouvriers et ouvrières.

§ 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du greffe duService des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêtéroyal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventionscollectives de travail.

La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collec-tive de travail.

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CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.

§1. La présente convention collective a pour objet la modification de la conven-tion collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pen-sion sectoriel social – SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

§2. La présente convention collective règle l’exécution de l’article 7 ‘Fondsde pension sectoriel’ de l’Accord National 2013-2014 du 09/05/2014,conclu dans la Sous-Commission Paritaire des électriciens: installation etdistribution.

§ 3. La présente convention règle la dérogation à l’article 110/1 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre tel qu’il a été introduit par laloi du 13 janvier 2012.

CHAPITRE III. – Exécution des prestations de solidarité

Art. 3.

Par dérogation à l’article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu’il a été introduitpar la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d’assurance terrestre concernant ladésignation des bénéficiaires en cas de décès de l’affilié d’un contrat d’assu-rance de vie, a été conclue que la clause bénéficiaire ci-dessous reste mainte-nue.

1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légalde l’affilié;

2° à défaut de ce conjoint ou du cohabitant légal, à la personne physique dési-gnée par l’affilié dans le formulaire «Désignation bénéficiaire» visé au point2.2.1., 2° de l’article 14 § 2 du règlement de pension repris en annexe à laconvention collective de travail du 23 novembre 2011, modifiant et coordon-nant la convention collective de travail du 26 janvier 2011 relative au régimede pension sectoriel social — PENSION, ainsi que — le cas échéant — de(s)

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(la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime depension sectoriel social — PENSION;

3° à défaut, aux enfants de l’affilié, par parts égales; si l’un des enfants de l’affiliéest prédécédé, la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; àdéfaut, par parts égales, aux autres enfants de l’ affilié; l’enfant est celuidont la filiation est légalement établie à l’égard de son auteur, quel que soit lemode d’établissement de la filiation.

4° à défaut, aux parents de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’un d’eux, ausurvivant;

5° à défaut, aux grands-parents de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’und’eux, au survivant;

6° à défaut, aux frères et sœurs de l’affilié, par parts égales; à défaut de l’und’eux, à ses enfants; à défaut d’enfants, aux autres frères et sœurs de l’affilié,par parts égales;

7° à défaut, aux autres héritiers légaux de l’assuré, par parts égales, à l’exclusionde l’Etat;

8° à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations de solidarité sont ver-sées dans le fonds de solidarité.

CHAPITRE IV. – Cotisation

Art. 4.

§1. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à 1%des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

§ 2. Jusqu’au 31 décembre 2010, 95% .de cette cotisation annuelle est affectéau financement de l’engagement de pension et 5% au financement de l’en-gagement de solidarité.

A partir du 1er janvier 2011, 95,5% de cette cotisation annuelle sont destinésau financement de l’engagement de pension et 4,5% au financement del’engagement de solidarité

§ 3. Tout employeur soumis à l’application de la présente convention collectivede travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dansla cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National de SécuritéSociale. L’Office National de Sécurité Sociale transmet la cotisation pour lerégime de pension sectoriel social à l’organisateur.

Ensuite, l’organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au finan-cement de l’engagement de pension à l’organisme de pension et la partiede la cotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité à lapersonne morale chargée de l’exécution de l’engagement de solidarité.

§ 4. Le 15 octobre 2004, l’organisateur transmettra à la personne morale char-gée de l’exécution de l’engagement de solidarité, la part de la cotisation

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destinée au financement de l’engagement de solidarité payée entre le1er janvier 2002 et le 15 octobre 2004.

CHAPITRE V. – Obligations de l’organisateur

Art. 5.

§ 1. Paiement de la cotisation à l’organisme de solidarité

Conformément à l’article 4 de cette convention collective de travail , la coti-sation annuelle au régime de pension sectoriel social s’élève à:

1% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les rete-nues pour l’Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

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Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont lesemployeurs sont redevables trimestriellement à l’Office National de SécuritéSociale.

L’Office National de Sécurité Sociale reverse la cotisation à l’organisateursous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régimede pension sectoriel social émanant de l’Office National de Sécurité Sociale,l’organisateur reverse 4,5% de cette cotisation à l’organisme de solidarité àtitre d’avance mensuelle pour le financement de l’engagement de solidarité.

Après le calcul trimestrielle de la prime, l’organisateur verse à l’organismede solidarité le solde de la cotisation.

§ 2. Communication des données à l’organisme de solidarité

Pour tous les affiliés, l’organisateur communique à l’organisme de solidaritéles données suivantes:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié;

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l’article 4;

4° le nombre de jours par année de chômage et d’incapacité de travail.

5° toute autre donnée utile à l’organisme de pension en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

Le trimestre suivant la modification l’organisateur avisera l’organisme de solida-rité de toute modification intervenant au niveau de ces données ou au momentque l’organisme de solidarité en fait la demande. A défaut, l’organisme de solida-rité exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose.

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CHAPITRE VI. – Obligations de l’employeur

Art. 6. Paiement de la cotisation

Conformément à l’article 4 de cette convention collective de travail, à effet du1er janvier 2002 l’employeur verse à l’Office National de Sécurité Sociale la coti-sation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total paraffilié actif est fixé à 1% de ses appointements annuels bruts sur lesquels sontopérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,30% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,36% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,46% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,70% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à1,80% des appointements annuels bruts de l’affilié sur lesquels sont opérées lesretenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86%qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter unepension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la coti-sation de 1%. Le montant s’élèvera donc à 1,084% des appointements annuelsbruts de l’affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l’Office Nationalde Sécurité Sociale.

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A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s’élève à 1,30%, qui sera donc portéeà 1,41% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s’élève à 1,36%, qui sera donc portée à1,47% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Eu égard au fait que l’augmentation de la cotisation pour l’année 2006 ne seraréellement perçue qu’à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44% seraperçue du 1er avril 2006 jusqu’au 31 décembre 2006, qui sera donc portée à1,56% des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s’élève à 1,46%, qui sera donc portéeà 1,58% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s’élève à 1,70%, qui sera donc portéeà 1,84% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation s’élève à 1,80%, qui sera donc portée à1,95% des appointements annuels bruts de l’affilié actif sur lesquels sont opé-rées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisa-tion globale due chaque trimestre à l’Office National de Sécurité Sociale.

CHAPITRE VII. – Obligations de l’organisme de solidarité

Art. 7. Transfert des sommes et communication des données à l’organisme depension

Chaque trimestre l’organisme de pension procède à l’adaptation des comptesindividuels des affiliés en fonction des données que lui aura communiquées l’or-ganisateur à ce moment.

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Chaque trimestre l’organisme de solidarité communique à l’organisme de pen-sion toutes les données dont celui-ci a besoin afin de verser les montants résul-tant de ces prestations de solidarité sur le compte individuel de l’affilié commeprimes.

CHAPITRE VIII. – Obligations de l’organisme de pension

Art. 8.

§ 1. Versement des montants reçus de l’organisme de solidarité sur les comptesindividuels

Chaque trimestre, l’organisme de pension verse les montants qu’il a reçusde l’organisme de solidarité relatifs aux prestations de solidarité commeprime sur les comptes individuels des affiliés et ceci sur la base des don-nées qu’il a reçues de l’organisme de solidarité à ce moment.

§ 2. L’organisme de pension n’est tenu à l’exécution de ses engagements quepour autant qu’il ait reçu de l’organisme de solidarité les données suivantes:

1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, étatcivil et numéro de registre national de l’affilié

2° dates d’entrée en service et de sortie d’un ouvrier dans le/du secteur;

3° le montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l’article 4;

4° le nombre de jours par année de chômage et d’incapacité de travail;

5° toute autre donnée utile à l’organisme de pension en vue de la bonne exé-cution de ses obligations.

Chaque trimestre suivant la modification l’organisme de solidarité aviseral’organisme de pension de toute modification intervenue au niveau de cesdonnées ou au moment que l’organisme de pension en fait la demande. Adéfaut, l’organisme de pension exécutera ses engagements sur la base desdonnées dont il dispose.

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CHAPITRE IX. – Financement des prestations de solidarité

Art. 9.

§ 1. Conformément à l’article 4 de cette convention collective, la cotisationannuelle au régime de pension sectoriel social s’élève, par ouvrier, à 1% desappointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pourl’Office National de Sécurité Sociale à partir du 1er janvier 2002.

A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,30% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,36% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,46% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,70% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sec-toriel social s’élève à 1,80% des appointements annuels bruts sur lesquelssont opérées les retenues pour l’Office National de Sécurité Sociale.

L’employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est inté-grée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l’Office National deSécurité Sociale. L’Office National de Sécurité Sociale reverse cette cotisa-tion à l’organisateur sous forme d’avances mensuelles.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l’OfficeNational de Sécurité Sociale, l’organisateur reverse 95,5% et 4,5% de cettecotisation à titre d’avance mensuelle d’une part à l’organisme de pension

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et d’autre part à l’organisme de solidarité pour le financement d’une part del’engagement de pension et d’autre part de l’engagement de solidarité.

L’organisme de solidarité verse ces avances dans le fonds de solidarité.

Chaque trimestre, l’organisateur paie à l’organisme de solidarité le solde dela cotisation de solidarité.

§ 2. Sur la base des données communiquées par l’organisateur, l’organismede solidarité calcule chaque trimestre la cotisation de solidarité selon lesformules ci-après:

Prime = 4,5% x 1% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre2005

Prime = 4,5% x 1,30% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu’au 30 juin2006.

Prime = 4,5% x 1,36% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu’au 31 décembre2007.

Prime = 4,5% x 1,46% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu’au 31décembre 2011.

Prime = 4,5% x 1,70% (W x 1,08) pour les appointements et la prime defin d’année se rapportant à la période du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin2014.

Prime = 4,5% x 1,80% (W x 1,08) pour les appointements et la prime de find’année se rapportant à la période à partir du 1er juillet 2014.

Où:

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S: la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l’éventuelle primede fin d’année, de l’année calendrier sur lesquels sont opérées les retenuespour l’Office National de Sécurité Sociale

S x 0,08: le pécule de vacances

Le déficit éventuel résultant de ce calcul par rapport aux avances payéespar l’organisateur est réclamé par l’organisme de solidarité à l’organisateur.

CHAPITRE X. - Durée de la convention

Art. 10.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et estconclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collectivede travail qu’elle modifie.

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CCT: 05.10.04 AR: 31.08.05 MB: 07.12.05Numéro d’enregistrement: 73.570/CO/149.01Date d’enregistrement: 17.01.05Publication de l’enregistrement au MB: 26.01.05

1. Contenu:

Statuts du FSE pour le volet solidarité du fonds de pension sectoriel(FSE-PSSE)

2. Durée:

A partir du 1er janvier 2004 et pour une durée indéterminée

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633. Statuts du FSE pour l’engagement de solidaritédu régime de pension sectoriel social (FSE-PSSE)

Convention collective de travail du 5 octobre 2004

STATUTS DU FONDS DE SECURITE D’EXISTENCE POUR L’ENGAGEMENTDE SOLIDARITE DU REGIME DE PENSION SECTORIEL SOCIAL

En exécution de l’article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002.

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvrierset ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

Pour l’application de cette convention collective de travail, on entend par ouvriers:les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés en article 2,sont déposés au Greffe du Ministère de l’Emploi et du Travail conformément auxdispositions de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conven-tions collectives de travail.

Il a été demandé que la présente convention collective de travail et les statuts enannexe soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Art. 2.

Les statuts du Fonds de sécurité d’existence pour l’engagement de solidarité durégime de pension sectoriel sociale pour le secteur des électriciens sont jointsen annexe.

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Art. 3.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et a étéconclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de six mois,signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au Président de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

STATUTS

CHAPITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée

Art. 1er. - Dénomination

Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de Sécurité d’Exis-tence, il est institué un fonds de sécurité d’existence, dénommé “Fonds de sécu-rité d’existence pour l’engagement de solidarité du régime de pension sectorielsociale pour le secteur des électriciens”, ci-après dénommé le FSE-PSSE.

Art. 2. - Siège

Le siège social et le secrétariat du FSE-PSSE sont établis à 1020 Bruxelles,Esplanade du Heysel BDC boîte 101.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution, être transférés vers tout autreendroit en Belgique.

Art. 3. - Missions

Le FSE-PSSE a pour unique mission d’exécuter l’engagement de solidarité dela pension sectorielle complémentaire conformément aux dispositions légales etréglementaires ainsi que conformément aux conventions collectives de travail

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conclues à ce sujet au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens:installation et distribution (SCP 149.01) et désigné à cette fin par décision de laSous-commission paritaire du 05/10/2004.

Pour réaliser ces objectifs, le FSE-PSSE peut déployer toutes activités néces-saires et réaliser des opérations conformément aux dispositions légales et régle-mentaires.

Pour ce faire, le FSE-PSSE peut ou non faire appel à des tiers qu’elle mandateà cet effet.

Le FSE-PSSE a également pour objet, en rapport avec l’exécution de l’engage-ment de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des ayants droit à l’enga-gement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire que des membresdes organisations de travailleurs et d’employeurs représentées.

Le FSE-PSSE peut poser tous les actes qui ont trait directement ou indirecte-ment, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent la réalisation.

Le FSE-PSSE peut entre autres s’associer ou adhérer à toute organisation oucommission régionale, fédérale ou internationale susceptible de contribuer à laréalisation de son objet, y apporter son concours, acquérir tous biens mobilierset immobiliers, employer du personnel, édicter tous règlements qui auront forcecontraignante pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations detravailleurs et d’employeurs représentées respectives.

Seul le conseil d’administration est compétent pour interpréter la portée de lamission du FSE-PSSE.

Art. 4. - Durée

Le FSE-PSSE est institué pour une durée indéterminée.

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CHAPITRE II. - Champ d’application

Art. 5. - Champ d’application

Les présents statuts s’appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entre-prises relevant du champ d’application de la convention collective de travail du10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel conclu au sein de laSous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Par ouvriers on entend: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE III. - Ayants droit et modalités d’octroi et de versement

Art. 6. - Ayants droit

Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension sectorielle complémentairepour le secteur des électriciens en exécution de la convention collective de travaildu 10 décembre 2002 relative au régime sectoriel de pension.

Art. 7. - Modalités

Les modalités d’octroi et de versement sont déterminées dans une conventioncollective séparée relative à la solidarité et au règlement de solidarité ad hoc.

CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 8. - Gestion

§ 1. Le FSE-PSSE est géré par un conseil d’administration composé paritaire-ment de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs lesplus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants desorganisations d’employeurs les plus représentatives et huit représentantsdes organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du

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conseil d’administration sont nommés par la Sous-commission paritaire desélectriciens: installation et distribution.

§ 2. Chaque année, le conseil d’administration nomme en son sein un présidentet sept vice-présidents. Il désigne également la ou les personnes chargée(s)du secrétariat.

La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de rôleà un membre de la représentation des employeurs et à un membre de lareprésentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le pré-sident est, la première fois, désignée par un tirage au sort. Le deuxièmevice-président appartient au groupe des travailleurs, les troisième, qua-trième et cinquième au groupe des employeurs, les sixième et septième augroupe des travailleurs.

§ 3. Le conseil d’administration crée en son sein un comité technique et finan-cier (CTF) en vue de s’occuper de la gestion journalière du FSE-PSSE. CeCTF est composé du président et des sept vice-présidents. Ce comité fonc-tionne suivant les décisions ou instructions du conseil d’administration. LeCTF peut également se faire assister par des tiers.

§ 4. Le conseil d’administration est convoqué par le président. Le président esttenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et chaque foisqu’au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont établispar le secrétaire désigné par le conseil d’administration et signés par le pré-sident. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président oupar deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant à ladélégation des employeurs et au moins la moitié des membres appartenantà la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi biendans la délégation des employeurs que dans celle des travailleurs.

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§ 5. Le CTF a pour tâche de gérer le FSE-PSSE et de prendre toutes les mesuresnécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plusétendus pour la gestion journalière du FSE-PSSE. Il doit faire rapport de sagestion au conseil d’administration.

§ 6. Le CTF est convoqué par le président du conseil d’administration. Le pré-sident est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par mois et chaquefois qu’au moins deux membres du CTF en font la demande.

Les convocations précisent l’ordre du jour. Les procès-verbaux sont établispar le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par le président.Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un admi-nistrateur ou par deux administrateurs.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l’ordredu jour et en présence d’au moins la moitié des membres appartenant à ladélégation des employeurs et au moins la moitié des membres appartenantà la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi biendans la délégation des employeurs que celle des travailleurs.

§ 7. Afin d’assurer le bon fonctionnement du FSE-PSSE, les tâches sont coor-données par un directeur. Le conseil d’administration nomme le directeur etéventuellement du personnel complémentaire.

Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et signe lacorrespondance, assure la conservation des archives.

Il peut également, dans les limites fixées par le conseil d’administration,engager l’association, signer des quittances et décharges vis-à-vis detoutes instances, émettre et encaisser des chèques, virements et verse-ments. Moyennant l’accord du conseil d’administration, il peut céder latotalité ou une partie de ces pouvoirs.

§ 8. Les moyens de fonctionnement du FSE-PSSE sont déterminés chaqueannée par le conseil d’administration du FSE-PSSE, tenant compte ducontrat de gestion conclu entre le FSE en tant qu’organisateur du régime

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de pension sectoriel et le FSE-PSSE conformément aux dispositions légaleset réglementaires.

§ 9. La responsabilité des administrateurs est limitée à l’exécution de leurmandat et ils ne contractent aucun engagement personnel concernant lagestion par rapport aux obligations du FSE-PSSE.

Art. 9. - Financement

Art. 9.1.

§ 1. Pour le financement de l’engagement de solidarité, les employeurs visés àl’article 5 sont redevables d’une cotisation comme prévu dans la conventioncollective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pensionsectoriel.

Conformément à l’article 9 de cette convention collective de travail du10 décembre 2002, les employeurs sont redevables, pour la pension sec-torielle sociale, d’une cotisation annuelle d’un montant de 1% des rému-nérations annuelles brutes, sur lequel des retenues de l’Office Nationalde Sécurité Sociale sont appliquées. 5% de cette cotisation annuelle estdestiné au financement de l’engagement de solidarité. La perception etle recouvrement de cette cotisation sont assurés par l’Office National deSécurité Sociale, qui la reverse ensuite au FSE. Le FSE verse la partie de lacotisation destinée au financement de l’engagement de solidarité au FSE-PSSE, chargé à titre de personne juridique de l’exécution de l’engagementde solidarité.

Lors de la création du FSE-PSSE, les cotisations payées à partir du1er janvier 2002 pour le financement de l’engagement de solidarité par leFSE sont transmis au FSE-PSSE.

§ 2. L’organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une cotisationexceptionnelle au FSE-PSSE dans le cadre de l’article 6 de l’Arrêté Royal du14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestionde l’engagement de solidarité.

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Art. 9.2.

Le FSE-PSSE verse les cotisations et les cotisations exceptionnelles pour lefinancement de l’engagement de solidarité comme défini à l’article 9.1. § 1. et§ 2. dans le fonds de solidarité.

Art. 9.3.

Les frais relatifs à la gestion de l’engagement de solidarité sont fixés plusavant dans un contrat de gestion conclu entre le FSE à titre d’organisateur dela pension sectorielle sociale et le FSE-PSSE, tenant compte ce faisant de lalimitation des frais par exercice comme prévu à l’article 4 de l’arrêté royal du14 novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pen-sions complémentaires et au régime de taxation de ces pensions et de certainsavantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 10. - Budget, comptes

§ 1. L’exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

§ 2. Chaque année, un budget pour l’année suivante est soumis pour appro-bation à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation etdistribution.

§ 3. Les comptes de l’année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseild’administration, ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable désigné parla Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution,rédigent chacun annuellement un rapport écrit concernant l’accomplisse-ment de leur mission au cours de l’année écoulée.

Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, doitêtre soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électri-ciens: installation et distribution, au plus tard au cours du premier semestrede l’année suivante.

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§ 4. L’actuaire agréé désigné par le FSE-PSSE fait rapport chaque année sur lefinancement, le compte de résultats et le bilan avec actif et passif du fondsde solidarité. Cet avis est envoyé au conseil d’administration du FSE-PSSE.

Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu’un étatdétaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur approbation par leFSE-PSSE à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 11.

Le FSE-PSSE peut seulement être dissout par décision de la Sous-commissionparitaire des électriciens: installation et distribution. Dans cette décision, un ouplusieurs liquidateurs devront également être nommés et leurs rémunérations etcompétences définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidéconformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en vigueuravant la décision de dissolution du FSE-PSSE.

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700-a ACCORD NATIONAL 2013-2014700-b ACCORD NATIONAL 2015-2016

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CCT: 09.05.14 AR: 10.04.15 MB: 08.05.15Numéro d’enregistrement: 122.622/CO/149.01Date d’enregistrement: 24.07.14Publication de l’enregistrement au MB: 06.08.14

1. Contenu:

Accord national 2013-2014

2. Durée:

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, sauf mention contraire

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700-a. Accord national 2013-2014Convention collective de travail du 9 mai 2014

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CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er. - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. - Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la DirectionGénérale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi,Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté royaldu 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectivesde travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de tra-vail ainsi que l’annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

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CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3. – Indexation des salaires minimums et effectifs

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adap-tés annuellement à l’index réel le 1er janvier sur base de la formule “index social“(= moyenne sur 4 mois) de décembre de l’année calendrier précédente comparéà décembre de l’année calendrier antérieure.

Art. 4. – Complément d’ancienneté

A partir du 1er janvier 2014, le complément d’ancienneté sera au maximum de13,5 %.

Remarque

La convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 23juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 pour une duréeindéterminée.

Art. 5. - Système sectoriel d’éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel d’éco-chèquesdu 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée entenant compte des principes suivants:

§ 1. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau del’entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition que le mon-tant annuel de € 250 soit garanti.

S’il existe une délégation syndicale au niveau de l’entreprise, cette affecta-tion alternative doit être reprise dans une convention collective de travail quidoit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette déléga-tion syndicale.

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Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affecta-tion soit par une convention collective de travail soit par une acte d’adhésion.

§ 2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu’en transposant les € 250en augmentation salariale de € 0,0875 par heure, sur base d’un régimede travail de 38 heures par semaine. Pour les entreprises sans délégationsyndicale qui utilisent un acte d’adhésion, cette affectation alternative porteexclusivement sur la transposition des € 250 en une augmentation salarialede € 0,0875 par heure.

Remarque

Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective detravail relative au système sectoriel d’éco-chèques du 20 octobre 2011 doitêtre adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6. - Fonds de sécurité d’existence

§ 1. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires serontindexées sur base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 et au1er janvier 2013 (l’index social du mois de décembre de l’année calendrierprécédente est comparé à l’index social du mois de décembre de l’annéecalendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 % le 1er janvier 2012 et 2,30 % le1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 %.

De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires s’élè-veront à:

- indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeursâgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômageavec complément d’entreprise: 5,79 par allocation de chômage et de mala-die et € 2,90 par demi-allocation de chômage et de maladie;

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- indemnité complémentaire en cas de maladie: € 1,63 par allocation de mala-die et € 0,82 par demi-allocation de maladie;

- indemnité complémentaire en cas de fermeture: € 287,53 + € 14,48/an avecun maximum de € 948,32;

- indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps: € 71,88.

§ 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chô-mage temporaire sont portées à € 10,00.

§ 3. A partir du 1er janvier 2015, le système d’indemnités complémentaires encas de chômage temporaire est adapté comme suit:

- Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour rai-sons économiques (article 51 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par annéecalendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le Fonds de sécuritéd’existence. L’employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque foisau moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage surlequel portent les indemnités. Le Fonds de sécurité d’existence récupèreauprès de l’employeur le paiement du 49ème au 60ème jour de chômage tem-poraire.

- Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pourforce majeure, incident technique, fermeture d’entreprise pour vacancesannuelles, intempéries (article 26, 1°, 28 1°, 49 et 50 de la Loi du 3 juil-let 1978 relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sontpour toute la période payées par le Fonds de sécurité d’existence.

§ 4. Les parties s’engagent à évaluer tout le système du chômage temporaire auniveau du Fonds de sécurité d’existence pour le 31 décembre 2015.

§ 5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées àpartir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le1er juillet 2015 pour les ouvriers:

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- occupés avec un contrat à durée déterminée ;

- licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifsjusqu’au 31 décembre 2013 ;

- touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs com-plets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

§ 6. Si dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d’entreprise,un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l’office national de l’emploi, lepaiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre du Fonds de sécu-rité d’existence social sera également verrouillé.

§ 7. Les parties s’engagent à examiner la possibilité d’élargir les conditionsd’ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs âgés etle régime de chômage avec complément d’entreprise à d’autres secteursconnexes du métal.

§ 8. Les parties examinent la possibilité d’instaurer une réglementation intem-péries via le Fonds de sécurité d’existence. Dans le courant de 2014 lesparties feront les démarches nécessaires pour vérifier si une telle réglemen-tation est juridiquement et financièrement possible.

Remarque

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux statutsdu fonds social, modifiée par les conventions collectives de travail du 8octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives à la modification des statuts duFonds de sécurité d’existence, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet2014 pour une durée indéterminée.

Art. 7. - Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 % des salaires bruts des ouvriersà 108% pour le régime de pension sectoriel, est portée à 1,80 %.

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Remarque

La convention collective de travail relative à la modification et la coordination durégime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera adaptée en ce sens àpartir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux statuts dufonds de sécurité d’existence, modifiée par les conventions collectives de travaildu 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives à la modification des statuts dufonds de sécurité d’existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV. - Sécurité d’emploi

Art. 8. - Chômage économique

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, de porterla durée maximum de la suspension totale du contrat de travail de l’ouvrier pourchômage temporaire résultant de causes économiques à 8 semaines.

Art. 9. - Travail précaire

Les partenaires sociaux s’engagement à aborder la problématique de la sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et dudumping social. Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avecd’autres secteurs ainsi que les pouvoirs publics.

CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 10. - Dispositions générales

§ 1. Les partenaires sociaux s’engagent à prendre les mesures nécessairesconcernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriersde 5% par an.

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§ 2. La convention collective de travail existante relative à la formation et innova-tion du 20 octobre 2011, est prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014.Les dispositions relatives aux cotisations pour les groupes à risques et laformation permanente, restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 11. – Constitution du crédit-prime

§ 1. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 heures parouvrier par année dans le courant de l’année de référence. Or, l’entreprise aégalement la possibilité d’utiliser le crédit-prime des deux années suivantesselon la formule N+1+2, N étant l’année de référence.

Cela signifie concrètement qu’en 2014, il est possible d’utiliser le crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu’il est possible de déjà utiliser lescrédits-primes de 2015 et de 2016.

§ 2. Une entreprise a la possibilité d’utiliser le crédit-prime non encore pris aucours des années précédentes. Le cas échéant, l’entreprise peut égale-ment utiliser les crédits-primes des deux années précédentes selon la for-mule N-1-2, N étant l’année de référence.

Cela signifie concrètement qu’en 2014, une entreprise peut épuiser le cré-dit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu’il n’a pas encore étéutilisé.

Remarque

Une convention collective de travail relative à la formation et l’innova-tion, sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et jusqu’au 31décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux cotisations pour lesgroupes à risques et la formation permanente, restent valables pour unedurée indéterminée.

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Art. 12. – Droit individuel à la formation

§ 1. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel à la formation de1 jour par année pour chaque ouvrier.

§ 2. Le droit individuel à la formation n’a aucun rapport avec le crédit-formationcollectif de 8 heures par ouvrier par année.

§ 3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des formations liéesau secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce droit peut être utilisédurant l’année de référence et durant les 2 années suivantes selon la for-mule N+1+2. Cela signifie concrètement qu’un ouvrier peut utiliser en 2015son droit pour les années 2015, 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours autotal.

§ 4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour le 1er janvier2015 au plus tard.

Art. 13. - Outplacement

Remarque

La convention collective de travail existante relative à l’outplacement, la cellulesectorielle pour l’emploi et information/orientation du 20 octobre 2011, est pro-rogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 14. – CV Formation

Les partenaires sociaux s’engagent à élaborer un CV-formation avant le 1er jan-vier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec la possibilitéd’opting-out aux conditions suivantes:

- uniquement s’il s’agit d’un système équivalent au système sectoriel;- uniquement s’il existait déjà un propre système avant le 1er janvier 2014;- avec obligation de transmettre chaque année les données globales à

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CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 15. - Mesure visant la promotion de l’emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d’assouplissement de l’organisationdu travail, les entreprises pourront promouvoir l’emploi par le biais d’une conven-tion collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective dutemps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d’encouragement légales et décré-tales existantes et transposer les augmentations salariales.

Art. 16. - Flexibilité

Remarque

La convention collective de travail existante datant du 20 octobre 2011, relativeà la flexibilité est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Art. 17. – Organisation du travail

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à l’organisation dutravail est prorogée du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenantcompte des principes suivants:

- La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite interne à 91heures ;

- Possibilité pour l’ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement despremières 91 heures supplémentaires par année calendrier (suite à un surcroîtextraordinaire du travail ou une nécessité imprévue) ;

- Possibilité d’augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. Dans lesentreprises avec une délégation syndicale une convention collective de travaildoit être conclue à cet effet.

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- L’augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est uniquementpossible par une convention collective dans l’entreprise.

Remarque

Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective de travaildu 20 octobre 2011 relative à l’organisation du travail sera adaptée à partir du1er janvier 2014 et ce jusqu’au 31 décembre 2014.

CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 18. – Groupe de travail ouvriers - employés

Les partenaires sociaux s’engagent à dresser l’inventaire des conditions de tra-vail et de rémunération des ouvriers et des employés appartenant au secteur desélectriciens (SCP 149.01 et CP 218).

Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison:

- Classification des fonctions;- Barèmes d’ancienneté;- Pension complémentaire;- Jours de formation délégués syndicaux.

CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 19. – Régime de chômage avec complément d’entreprise

§ 1. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage avec com-plément d’entreprise pour métiers lourds ainsi qu’un régime de chômageavec complément d’entreprise pour raisons médicales.

Remarque

C’est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 desconventions collectives de travail relatives au régime de chômage avec

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complément d’entreprise pour métiers lourds et au régime de chômageavec complément d’entreprise pour raisons médicales.

§ 2. En matière de régime de chômage avec complément d’entreprise, les par-ties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travailau niveau des entreprises, la procédure suivante: au moins 3 mois avantque l’ouvrier concerné atteigne l’âge de la prépension, l’employeur inviteracelui-ci par lettre recommandée à une entrevue au siège de l’entreprisependant les heures de travail. Lors de cette entrevue, l’ouvrier pourra sefaire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangementsfermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing du régime de chômageavec complément d’entreprise, que la formation du remplaçant.

Art. 20. – Crédit-temps et réduction de carrière

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit à une dimi-nution de carrière doit être adaptée à la convention collective de travail N°103conclue au Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, deréduction de carrière et d’emplois de fin de carrière.

En ce sens est en outre instauré un droit au crédit-temps plein temps et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à l’article 4 §1 3° dela convention collective de travail N°103 du 27 juin 2012, conclue au Conseilnational du travail et instaurant un système de crédit-temps, de réduction decarrière et d’emplois de fin de carrière.

Remarque

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à partir du 1er avril 2014pour une durée indéterminée.

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CHAPITRE IX. – Projets sectoriels

Art. 21. – Statut de la délégation syndicale

Pendant la durée du présent accord, les parties s’engagent à réécrire la conven-tion collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syn-dicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicalesdans les entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs et àles intégrer dans une seule convention collective de travail relative au statut desdélégations syndicales.

Remarque

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délé-gations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégationssyndicales dans des entreprises employant moins de 50 ouvriers et au moins 35travailleurs seront intégrées dans une convention collective de travail coordon-née relative au statut des délégations syndicales.

Art. 22. – Carrières acceptables et politique d’activation

Les partenaires sociaux s’engagent à examiner dans le courant de 2014 leséléments d’une politique sectorielle dans le cadre

- du prolongement des carrières ;- de l’emploi des jeunes ;- de mesures pour travailleurs en difficultés ;- d’activation et d’accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés de

licenciement.

Cette enquête s’inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à l’introductiond’un statut unique pour les ouvriers et employés quant aux délais de préavis etau jour de carence, ainsi que les mesures d’accompagnement (Moniteur belge31 décembre 2013, édition 3)

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CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l’accord

Art. 23. - Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présentaccord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective nesera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régionalou d’entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprisesprévus par le présent accord, ou à augmenter les charges salariales des entre-prises.

Art. 24. – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déter-minée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, saufprécision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliésmoyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Présidentde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution etaux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds de sécurité d’existence qui sont convenuspour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de sixmois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution et aux organisations signataires.

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Annexe à l’accord sectoriel 2013-2014

PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et qui rem-plissent les conditions de domicile et d’emploi prescrites par la Région flamande,peuvent faire appel aux primes d’encouragement en vigueur dans la Région fla-mande, à savoir:

- crédit-soins;

- crédit-formation;

- entreprises en difficulté ou en restructuration.

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CCT: 28.10.15 AR: MB:Numéro d’enregistrement: 131.064/CO/149.01Date d’enregistrement: 05.01.16Publication de l’enregistrement au MB: 25.01.16(Ratification demandée le 28.10.15)

1. Contenu:

Accord national 2015-2016

2. Durée:

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sauf mention contraire

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700-b. Accord national 2015-2016Convention collective de travail du 28 octobre 2015

ACCORD NATIONAL 2015-2016

CHAPITRE I. - Champ d’application

Article 1er. - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, auxouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par“ouvriers”, les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. - Objet

La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loidu 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarialpour les années 2015 et 2016.

Art. 3. - Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la DirectionGénérale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travailet Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 7novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives detravail.

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Les parties signataires demandent que la présente convention collective de tra-vail ainsi que l’annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. – Augmentation des salaires

A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires horaires minima et effectifs sontaugmentés de 0,5 %.

Remarque

La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 20 octobre2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une duréeindéterminée.

Art. 5. - Fonds de sécurité d’existence

§ 1. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires en cas dechômage temporaire sont portées à € 11,00 par allocation de chômage età € 5,50 par demi-allocation de chômage.

§ 2. A partir du 1er octobre 2015, les indemnités complémentaires pour maladesâgés sont portées à € 8,00 par allocation de maladie et à € 4,00 par demi-allocation de maladie.

§ 3. Les parties s’engagent à appliquer à partir de la période de négociations2017 – 2018 les augmentations des indemnités pour chômage temporairede préférence à partir du 61ème jour de chômage.

§ 4. Les parties s’engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série demesures au sein du Fonds de sécurité d’existence.

- Prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurspour l’entrée et la formation des jeunes ;

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- Promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre autres par lebiais du principe du parrainage ;

- Prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Remarque

La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts dufonds de sécurité d’existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre2015, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6. - Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,80 % des salaires bruts des ouvriersà 108% pour le régime de pension sectoriel, est portée à 2,10 %.

Les parties conviennent formellement qu’il est possible de travailler avec plu-sieurs compagnies d’assurances.

Remarque

La convention collective de travail relative à la modification et la coordination durégime de pension sectoriel du 23 novembre 2011, modifiée par la conventioncollective de travail du 25 juin 2014, sera adaptée en ce sens à partir du 1er jan-vier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts dufonds de sécurité d’existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier2016, et ce pour une durée indéterminée.

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CHAPITRE IV. - Sécurité d’emploi

Art. 7. – Fin au contrat de travail d’un ouvrier en difficulté

§ 1. Définition ‘ouvrier en difficulté’

Pour l’application du présent article, un ouvrier en difficulté est un ouvrierdont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale, ou unouvrier qui subit un licenciement individuel à partir de l’âge de 55 ans.

§ 2. En cas de rupture du contrat de travail d’un ouvrier en difficulté, les partiesrecommandent à l’employeur de signaler, dès le début de la procédure, àl’ouvrier concerné qu’il peut se faire assister d’un délégué syndical et/oud’un secrétaire syndical.

Remarque

La convention collective de travail du 10 juillet 2001 relative à la reconnais-sance de la fonction représentative sera adaptée en ce sens à partir du 1er

janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8. - Chômage économique

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, de porterla durée maximum de la suspension totale du contrat de travail de l’ouvrier pourchômage temporaire résultant de causes économiques à 8 semaines.

Art. 9. – Sous-traitance

Les partenaires sociaux s’engagement à aborder la problématique de la sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et dudumping social. Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avecd’autres secteurs ainsi qu’avec les instances concernés.

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CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 10. - Dispositions générales

§ 1. Les partenaires sociaux s’engagent à prendre les mesures nécessairesconcernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriersde 5 points de pourcentage par an.

§ 2. Les parties s’engagent à revoir, pour le 31 octobre 2015, les critères relatifsà l’offre de formation. Ce travail se fera au sein des organes existants deFormelec.

Art. 11. – Droit individuel à la formation

§ 1. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficiera d’un droit individuelet contraignant à un jour de formation permanente par an, à condition qu’iln’ait pas suivi de formation chez l’employeur concerné au cours de l’annéecalendrier précédente.

§ 2. Ce droit individuel à la formation s’ajoute au droit collectif à la formation déjàexistant.

§ 3. Ce droit individuel à la formation n’entrave pas le crédit-prime existant.

Remarque

La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la for-mation et l’innovation, modifiée par la convention collective du travail du 24juin 2015 relative à l’emploi-tremplin, sera adaptée en ce sens à partir du 1er

janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12. – Le crédit-prime

Dans les entreprises disposant d’une délégation syndicale, le crédit-prime nepeut être octroyé que sur base de plans de formation approuvés paritairement.

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Toute modification ultérieure des plans de formation doit également faire l’objetd’un accord paritaire.

Remarque

La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la formationet l’innovation modifiée par la convention collective du travail du 24 juin 2015relative à l’emploi-tremplin, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016,et ce pour une durée indéterminée.

Art. 13. - Outplacement

Remarque

La convention collective de travail existante relative à

l’outplacement, la cellule sectorielle pour l’emploi et l’information/orientation du18 décembre 2014, est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

En outre, cette convention collective de travail doit être adaptée à la nouvelleréglementation en matière d’outplacement.

CHAPITRE VI. – Planification de la carrière

Art. 14. – Régime de chômage avec complément d’entreprise

§ 1. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 et 116du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complémentd’entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers àpartir de 58 ans après 40 ans de carrière.

§ 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 114 du Conseilnational du travail, un régime de chômage avec complément d’entreprisepour raisons médicales est instauré pour la période 2015-2016, pour lesouvriers à partir de 58 ans après 35 ans de carrière.

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§ 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complémentd’entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers àpartir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avecprestations de nuit.

§ 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complémentd’entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers àpartir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.

Remarque

Une convention collective de travail relative au régime de chômage aveccomplément d’entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier2015 et jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

§ 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronalespour les régimes de chômage avec complément d’entreprise, tels que reprisaux § 1 à 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le Fondsde sécurité d’existence. Il en va de même pour les régimes de chômageavec complément d’entreprise qui étaient déjà d’application, c’est-à-dire lerégime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans d’unepart, et à partir de 58 ans métier lourd d’autre part.

Remarque

La convention collective de travail du 25 février 2015 relative aux statuts dufonds de sécurité d’existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier2015 et jusqu’au 31 décembre 2016.

§ 6. En matière de régime de chômage avec complément d’entreprise, les par-ties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travailau niveau des entreprises, la procédure suivante: au moins 3 mois avantque l’ouvrier concerné atteigne l’âge de la prépension, l’employeur inviteracelui-ci par lettre recommandée à une entrevue au siège de l’entreprisependant les heures de travail. Lors de cette entrevue, l’ouvrier pourra sefaire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements

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fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing du régime de chômageavec complément d’entreprise, qu’au sujet de la formation du remplaçant.

Art. 15. – Crédit-temps et emplois de fin de carrière

§ 1. En exécution de la convention collective de travail numéro 118 du Conseilnational du travail, un ouvrier âgé d’au moins 55 ans a droit, pendant lapériode 2015-2016, à un emploi de fin de carrière à 4/5e temps pour autantqu’il compte 35 ans de carrière ou qu’il exerce un métier lourd.

§ 2. L’article 6 de la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative audroit au crédit-temps et à la diminution de carrière doit être adapté auxdispositions de la convention collective de travail numéro 103 du Conseilnational du travail.

Remarque

La convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée en ce sens à partir du 1er

janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée. Les dispositions du § 1 du pré-sent article par contre ont une durée limitée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre2016 inclus.

Art. 16. – Congé de carrière

§ 1. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit, dès l’année où il atteintl’âge de 60 ans, à 1 jour de congé supplémentaire par an, et ce en sus dujour de congé de carrière qui existe déjà à partir de l’âge de 58 ans.

§ 2. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaires doit sefaire conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

Remarque

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative au congé de car-rière sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une duréeindéterminée.

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CHAPITRE VII. - Temps de travail et flexibilité

Art. 17. – Réglementation stand-by

Les parties s’engagent à dresser l’inventaire des régimes de garde en vigueurdans les entreprises pour le 30 juin 2016.

Art. 18. - Mesure visant la promotion de l’emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d’assouplissement de l’organisationdu travail, les entreprises pourront promouvoir l’emploi par le biais d’une conven-tion collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective dutemps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d’encouragement légales et décré-tales existantes et transposer les augmentations salariales.

Art. 19. – Flexibilité

Remarque

La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la flexibilité estprorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

Art. 20. – Organisation du travail

Remarque

La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à l’organisationdu travail est prorogée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

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Art. 21. – Les nouveaux régimes de travail

Des accords peuvent être passés au niveau de l’entreprise concernant les nou-veaux régimes de travail, compte tenu des principes et des règles de la conven-tion collective de travail numéro 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil Nationaldu Travail et relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans lesentreprises.

CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur

Art. 22. – Développement Fonds de carrière

Le fonds sectoriel de formation, soit Formelec, doit jouer un rôle dans le déve-loppement d’un trajet de carrière pour les ouvriers. Pour pouvoir mettre en placece trajet de carrière, les partenaires sociaux examineront notamment dans quellemesure Formelec pourrait jouer un rôle plus actif au niveau de l’offre d’outpla-cement.

Ce travail se fera au sein des organes existants de Formelec.

Art. 23. – Inventaire des conditions de salaire et de travail ouvriers - employés

§ 1. Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre les travaux relatifs à l’in-ventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et employésfaisant partie du secteur des électriciens (SCP 149.01, CP 200 et CP 218).

§ 2. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de dresser, auniveau de l’entreprise, un inventaire des conditions de travail et de salairedes ouvriers et employés faisant partie du secteur des électriciens (SCP149.01, CP 200 et CP 218).

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CHAPITRE IX. – Participation et concertation

Art. 24. – Formation syndicale

§ 1. A partir du 1er janvier 2016, le nombre de jours de formation syndicale estfixé à 12 jours par mandat effectif, par période de 4 ans.

§ 2. Le remboursement de ces journées de formation syndicale est effectué parle Fonds de sécurité d’existence, comme stipulé à l’article 19 de la conven-tion collective de travail du 25 juin 2014 relative à la modification et à lacoordination des statuts du fonds de sécurité d’existence.

Remarque

La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative à la formationsyndicale sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour unedurée indéterminée.

CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l’accord

Art. 25. - Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présentaccord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective nesera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régionalou d’entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprisesprévus par le présent accord, ou à augmenter les charges salariales des entre-prises.

Art. 26. – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déter-minée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sauf pré-cision contraire.

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Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliésmoyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Présidentde la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution etaux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds de sécurité d’existence qui sont convenuspour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de sixmois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission pari-taire des électriciens: installation et distribution et aux organisations signataires.

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Annexe a l’accord sectoriel 2015 - 2016 de la sous-commission paritairedes electriciens: installation et distribution

PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et qui rem-plissent les conditions de domicile et d’emploi prescrites par la Région flamande,peuvent faire appel aux primes d’encouragement en vigueur dans la Région fla-mande, à savoir:

- crédit-soins;

- crédit-formation;

- entreprises en difficulté ou en restructuration.

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800 TABLEAUX

810 SALAIRES HORAIRES MINIMA830 FRAIS DE TRANSPORT - TRANSPORT PRIVE840 INDEMNITES DE MOBILITE

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810. Salaires horaires minima1er janvier 2013 - 2,30% index

CATEGORIESTen­sion

38h/sem.

39h/sem.

40h/sem.

A Ouvrier non-qualifié 100 12,18 11,87 11,57

B Ouvrier spécialisé 2e catégorie 106 12,91 12,58 12,26

C Ouvrier spécialisé 1e catégorie 115 14,01 13,65 13,31

D Ouvrier qualifié 3e catégorie 125 15,23 14,84 14,46

E Ouvrier qualifié 2e catégorie 132 16,08 15,67 15,27

F Ouvrier qualifié 1e catégorie 140 17,05 16,62 16,20

1er janvier 2014 - 1% index

CATEGORIEENTen­sion

38h/sem.

39h/sem.

40h/sem.

A Ouvrier non-qualifié 100 12,30 11,98 11,69

B Ouvrier spécialisé 2e catégorie 106 13,04 12,70 12,39

C Ouvrier spécialisé 1e catégorie 115 14,15 13,78 13,44

D Ouvrier qualifié 3e catégorie 125 15,38 14,98 14,61

E Ouvrier qualifié 2e catégorie 132 16,24 15,81 15,43

F Ouvrier qualifié 1e catégorie 140 17,22 16,77 16,37

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1er janvier 2015 - 0,03% index

CATEGORIESTen­sion

38h/sem.

39h/sem.

40h/sem.

A Ouvrier non-qualifié 100 12,30 11,98 11,69

B Ouvrier spécialisé 2e catégorie 106 13,04 12,70 12,39

C Ouvrier spécialisé 1e catégorie 115 14,15 13,78 13,44

D Ouvrier qualifié 3e catégorie 125 15,38 14,98 14,61

E Ouvrier qualifié 2e catégorie 132 16,24 15,81 15,43

F Ouvrier qualifié 1e catégorie 140 17,22 16,77 16,37

1er janvier 2016 - augmentation salariale 0,50 % et 0,40% index

CATEGORIESTen­sion

38h/sem.

39h/sem.

40h/sem.

A Ouvrier non-qualifié 100 12,41 12,09 11,79

B Ouvrier spécialisé 2e catégorie 106 13,15 12,82 12,50

C Ouvrier spécialisé 1e catégorie 115 14,27 13,90 13,56

D Ouvrier qualifié 3e catégorie 125 15,51 15,11 14,74

E Ouvrier qualifié 2e catégorie 132 16,38 15,96 15,56

F Ouvrier qualifié 1e catégorie 140 17,37 16,93 16,51

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830. Frais de transport - Transport privéIntervention patronale dans le transport privé maison-travail à partir du1er février 2013

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

1 4,53 15,07 43 - 45 23,39 77,99

2 5,06 16,87 46 - 48 24,86 82,19

3 5,57 18,33 49 - 51 26,03 87,47

4 6,01 20,03 52 - 54 26,87 90,63

5 6,53 21,49 55 - 57 27,91 92,73

6 6,95 22,97 58 - 60 28,98 95,89

7 7,27 24,45 61 - 65 30,04 99,05

8 7,70 25,70 66 - 70 31,61 104,33

9 8,12 27,40 71 - 75 32,67 109,60

10 8,53 28,45 76 - 80 34,77 113,80

11 9,07 30,56 81 - 85 35,82 119,08

12 9,48 31,61 86 - 90 37,41 124,34

13 9,91 32,67 91 - 95 38,98 128,56

14 10,32 34,77 96 - 100 40,04 133,83

15 10,76 35,82 101 - 105 41,62 139,10

16 11,28 37,41 106 - 110 43,21 144,36

17 11,70 38,98 111 - 115 44,78 148,58

18 12,13 40,04 116 - 120 46,37 153,84

19 12,64 42,14 121 - 125 47,43 158,07

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Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

20 13,07 43,21 126 - 130 49,00 163,34

21 13,49 44,78 131 - 135 50,59 168,61

22 13,91 46,37 136 - 140 51,63 173,88

23 14,44 47,94 141 - 145 53,75 178,09

24 14,86 49,00 146 - 150 55,85 184,41

25 15,18 51,11 151 - 155 55,85 187,57

26 15,82 52,16 156 - 160 57,96 191,79

27 16,12 53,75 161 - 165 59,01 197,06

28 16,43 55,85 166 - 170 60,07 201,27

29 17,07 56,91 171 - 175 62,17 206,53

30 17,39 57,96 176 - 180 63,23 211,81

31 - 33 18,13 61,12 181 - 185 65,33 214,98

34 - 36 19,60 65,33 186 - 190 66,38 220,24

37 - 39 20,75 69,55 191 - 195 67,44 225,51

40 - 42 22,13 73,77 196 - 200 69,55 229,72

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Intervention patronale dans le transport privé maison-travail à partir du1er février 2014

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

1 4,58 15,25 43 - 45 23,67 78,93

2 5,12 17,07 46 - 48 25,16 83,18

3 5,64 18,55 49 - 51 26,34 88,52

4 6,08 20,27 52 - 54 27,19 91,72

5 6,61 21,75 55 - 57 28,24 93,84

6 7,03 23,25 58 - 60 29,33 97,04

7 7,36 24,74 61 - 65 30,40 100,24

8 7,79 26,01 66 - 70 31,99 105,58

9 8,22 27,73 71 - 75 33,06 110,92

10 8,63 28,79 76 - 80 35,19 115,17

11 9,18 30,93 81 - 85 36,25 120,51

12 9,59 31,99 86 - 90 37,86 125,83

13 10,03 33,06 91 - 95 39,45 130,10

14 10,44 35,19 96 - 100 40,52 135,44

15 10,89 36,25 101 - 105 42,12 140,77

16 11,42 37,86 106 - 110 43,73 146,09

17 11,84 39,45 111 - 115 45,32 150,36

18 12,28 40,52 116 - 120 46,93 155,69

19 12,79 42,65 121 - 125 48,00 159,97

20 13,23 43,73 126 - 130 49,59 165,30

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Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

21 13,65 45,32 131 - 135 51,20 170,63

22 14,08 46,93 136 - 140 52,25 175,97

23 14,61 48,52 141 - 145 54,40 180,23

24 15,04 49,59 146 - 150 56,52 186,62

25 15,36 51,72 151 - 155 56,52 189,82

26 16,01 52,79 156 - 160 58,66 194,09

27 16,31 54,40 161 - 165 59,72 199,42

28 16,63 56,52 166 - 170 60,79 203,69

29 17,27 57,59 171 - 175 62,92 209,01

30 17,60 58,66 176 - 180 63,99 214,35

31 - 33 18,35 61,85 181 - 185 66,11 217,56

34 - 36 19,84 66,11 186 - 190 67,18 222,88

37 - 39 21,00 70,38 191 - 195 68,25 228,22

40 - 42 22,40 74,66 196 - 200 70,38 232,48

720

Page 721: Conventions Sous-commission paritaire des électriciens ... CCT electriciens-2013... · CV formation / Base de données formations sectorielles.....344 450. Congés compensatoires

830-5

Intervention patronale dans le transport privé maison-travail à partir du1er février 2015

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

1 4,58 15,25 43 - 45 23,67 78,93

2 5,12 17,07 46 - 48 25,16 83,18

3 5,64 18,55 49 - 51 26,34 88,52

4 6,08 20,27 52 - 54 27,19 91,72

5 6,61 21,75 55 - 57 28,24 93,84

6 7,03 23,25 58 - 60 29,33 97,04

7 7,36 24,74 61 - 65 30,40 100,24

8 7,79 26,01 66 - 70 31,99 105,58

9 8,22 27,73 71 - 75 33,06 110,92

10 8,63 28,79 76 - 80 35,19 115,17

11 9,18 30,93 81 - 85 36,25 120,51

12 9,59 31,99 86 - 90 37,86 125,83

13 10,03 33,06 91 - 95 39,45 130,10

14 10,44 35,19 96 - 100 40,52 135,44

15 10,89 36,25 101 - 105 42,12 140,77

16 11,42 37,86 106 - 110 43,73 146,09

17 11,84 39,45 111 - 115 45,32 150,36

18 12,28 40,52 116 - 120 46,93 155,69

19 12,79 42,65 121 - 125 48,00 159,97

20 13,23 43,73 126 - 130 49,59 165,30

taBL

eauX

800

721

Page 722: Conventions Sous-commission paritaire des électriciens ... CCT electriciens-2013... · CV formation / Base de données formations sectorielles.....344 450. Congés compensatoires

830-6

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

21 13,65 45,32 131 - 135 51,20 170,63

22 14,08 46,93 136 - 140 52,25 175,97

23 14,61 48,52 141 - 145 54,40 180,23

24 15,04 49,59 146 - 150 56,52 186,62

25 15,36 51,72 151 - 155 56,52 189,82

26 16,01 52,79 156 - 160 58,66 194,09

27 16,31 54,40 161 - 165 59,72 199,42

28 16,63 56,52 166 - 170 60,79 203,69

29 17,27 57,59 171 - 175 62,92 209,01

30 17,60 58,66 176 - 180 63,99 214,35

31 - 33 18,35 61,85 181 - 185 66,11 217,56

34 - 36 19,84 66,11 186 - 190 67,18 222,88

37 - 39 21,00 70,38 191 - 195 68,25 228,22

40 - 42 22,40 74,66 196 - 200 70,38 232,48

722

Page 723: Conventions Sous-commission paritaire des électriciens ... CCT electriciens-2013... · CV formation / Base de données formations sectorielles.....344 450. Congés compensatoires

830-7

Intervention patronale dans le transport privé maison-travail à partir du1er février 2016

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

1 4,64 15,47 43 - 45 24,00 80,04

2 5,19 17,31 46 - 48 25,51 84,35

3 5,72 18,81 49 - 51 26,71 89,77

4 6,17 20,56 52 - 54 27,57 93,01

5 6,70 22,06 55 - 57 28,64 95,16

6 7,13 23,58 58 - 60 29,74 98,41

7 7,46 25,09 61 - 65 30,83 101,65

8 7,90 26,38 66 - 70 32,44 107,07

9 8,34 28,12 71 - 75 33,53 112,48

10 8,75 29,20 76 - 80 35,69 116,79

11 9,31 31,37 81 - 85 36,76 122,21

12 9,73 32,44 86 - 90 38,39 127,60

13 10,17 33,53 91 - 95 40,01 131,93

14 10,59 35,69 96 - 100 41,09 137,35

15 11,04 36,76 101 - 105 42,71 142,75

16 11,58 38,39 106 - 110 44,35 148,15

17 12,01 40,01 111 - 115 45,96 152,48

18 12,45 41,09 116 - 120 47,59 157,89

19 12,97 43,25 121 - 125 48,68 162,23

20 13,42 44,35 126 - 130 50,29 167,63

taBL

eauX

800

723

Page 724: Conventions Sous-commission paritaire des électriciens ... CCT electriciens-2013... · CV formation / Base de données formations sectorielles.....344 450. Congés compensatoires

830-8

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

Distanceen km

Inter­vention

patronalehebdoma­

daire

Inter­vention

patronalemensuelle

21 13,84 45,96 131 - 135 51,92 173,04

22 14,28 47,59 136 - 140 52,99 178,45

23 14,82 49,20 141 - 145 55,17 182,77

24 15,25 50,29 146 - 150 57,32 189,25

25 15,58 52,45 151 - 155 57,32 192,50

26 16,24 53,53 156 - 160 59,49 196,83

27 16,54 55,17 161 - 165 60,56 202,23

28 16,86 57,32 166 - 170 61,65 206,56

29 17,51 58,40 171 - 175 63,81 211,96

30 17,85 59,49 176 - 180 64,89 217,37

31 - 33 18,61 62,72 181 - 185 67,04 220,63

34 - 36 20,12 67,04 186 - 190 68,13 226,02

37 - 39 21,30 71,37 191 - 195 69,21 231,44

40 - 42 22,72 75,71 196 - 200 71,37 235,76

724

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840-1

840. Indemnités de mobilité

indexme­chanisme*

Transportpublic

Véhiculepersonnel

véhiculede l’em­ployeur

indemnitéchauffeur

01.07.05 Rembourse-ment intégral € 0,2190 € 0,0903 € 0,1076

01.02.07 + 1,92 % Rembourse-ment intégral € 0,2232 € 0,0920 € 0,1076

01.02.08 + 2,36 % Rembourse-ment intégral € 0,2285 € 0,0942 € 0,1076

01.02.09 + 3,89 % Rembourse-ment intégral € 0,2374 € 0,0979 € 0,1076

01.07.09 Augmen.CCT

Rembourse-ment intégral € 0,2374 € 0,1028 € 0,1184

01.02.10 - 0,31 % Rembourse-ment intégral € 0,2367 € 0,1025 € 0,1184

01.02.11 2,60 % Rembourse-ment intégral € 0,2429 € 0,1052 € 0,1184

01.02.12 3,27 % Rembourse-ment intégral € 0,2508 € 0,1086 € 0,1223 (*)

01.02.13 2,08 % Rembourse-ment intégral € 0,2560 € 0,1109 € 0,1248

01.02.14 1,04 % Rembourse-ment intégral € 0,2587 € 0,1121 € 0,1261

01.02.15 0,02 % Rembourse-ment intégral € 0,2588 € 0,1121 € 0,1261

01.02.16 0,27% (ef-fet du sautd’index)

Rembourse-ment intégral € 0,2595 € 0,1124 € 0,1264

(*) Depuis le 1er février 2012 l’indemnité chauffeur est également indexée.

taBL

eauX

800

725

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