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7/25/2019 Dcision de la Cour suprme du Canada sur la cause de Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlan
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COUR SUPRME DU CANADA
RFRENCE :Colombie-Britannique (WorkersCompensation Appeal Tribunal) c.Fraser HealthAuthority, 2016 CSC 25
APPEL ENTENDU :14 janvier 2016JUGEMENT RENDU :24 juin 2016DOSSIER:36300
ENTRE :Workers Compensation Appeal Tribunal
Appelant
et
Fraser Health Authority, Katrina Hammer, Patricia Schmidt et AnneMacFarlane
Intimes
ET ENTRE :Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane
Appelantes
et
Workers Compensation Appeal Tribunal et Fraser Health AuthorityIntims
- et -
Procureur gnral du Canada, procureur gnral de lOntario, Ontario Network
of Injured Workers Groups, Industrial Accident Victims Group of Ontario,
Community Legal Assistance Society et British Columbia Federation of Labour
Intervenants
TRADUCTION FRANAISE OFFICIELLE
CORAM :La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis,Wagner, Ct et Brown
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MOTIFS DE JUGEMENT :(par. 1 40)
Le juge Brown (avec laccord de la juge en chef McLachlinet des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)
MOTIFS DISSIDENTS EN PARTIE :(par. 41 82)
La juge Ct
NOTE:Ce document fera lobjet de retouches de forme avant la parution de saversion dfinitive dans leRecueil des arrts de la Cour suprme du Canada.
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WCATc.FRASER HEALTH AUTHORITY
WorkersCompensation Appeal Tribunal Appelant
c.
Fraser Health Authority,Katrina Hammer,Patricia Schmidt et
Anne MacFarlane Intimes
- et -
Katrina Hammer,Patricia Schmidt etAnne MacFarlane Appelantes
c.
WorkersCompensation Appeal Tribunal etFraser Health Authority Intims
et
Procureur gnral du Canada,procureur gnral de lOntario,Ontario Network of Injured WorkersGroups,Industrial Accident VictimsGroup of Ontario,Community Legal Ass istance Society etBritish Columbia Federation of Labour Intervenants
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Rpertori : Colombie-Britannique (Workers Compensation Appeal Tribunal)c.Fraser Health Authority
2016 CSC 25
Nodu greffe : 36300.
2016 : 14 janvier; 2016 : 24 juin.
Prsents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis,Wagner, Ct et Brown.
EN APPEL DE LA COUR DAPPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Accidents du travail Maladie professionnelle Lien de causalit
Preuve Norme de preuve Techniciennes du laboratoire dun hpital atteintes
dun cancer du sein demandant une indemnisation parce que leur cancer constitue
une maladie professionnelle Indemnisation payable sil existe un lien causal
significatif entre lemploi et lvolution de la maladie Experts mdicaux
incapables de conclure lexistence de donnes scientifiques permettant dtablir un
lien de causalit entre le cancer des employes et leur travail Le Tribunal a-t-il
commis une erreur dans son analyse du lien de causalit en dcidant que le cancer
dont taient atteintes les employes tait une maladie professionnelle attribuable la
nature de leur travail? Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492, art. 6,
250(4).
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H, S et M (les employes ) font partie des sept techniciennes du mme
laboratoire dun hpital qui ont appris tre atteintes dun cancer du sein. Chacune
delles a rclam une indemnit au titre de la Workers Compensation Act (la Loi)
en affirmant que le cancer constituait une maladie professionnelle. Selon la Loi,
lorsquun travailleur est invalide cause dune maladie professionnelle attribuable
la nature de son travail, une indemnit doit lui tre verse tout comme sil sagissait
dune blessure corporelle survenue par le fait et loccasion de ce travail. La
directive applicable assujettit le versement des prestations au fait que le travail a eu
un effet causal significatif sur lvolution de la maladie qui frappe le travailleur.
La preuve fournie par les experts mdicaux indique quils ont conclu
labsence de donnes scientifiques permettant dtablir lexistence dun lien de
causalit entre lincidence du cancer du sein et le travail en laboratoire des
employes. Un agent de rvision du Workers Compensation Board (la
Commission ) a rejet chacune des demandes des employes. Chacune delles a
fait appel de la dcision de la Commission devant le Workers Compensation Appeal
Tribunal (le Tribunal ). Une majorit des membres du Tribunal a qualifi de
maladie professionnelle le cancer du sein dont taient atteintes les employes.
Lemployeur a demand au Tribunal de rexaminer sa dcision et un comit de
rexamen a confirm cette dcision. La demande de contrle judiciaire de
lemployeur lencontre de la dcision initiale du Tribunal et de sa dcision sur la
demande de rexamen a t accueillie; les deux dcisions ont t annules et laffaire
a t renvoye au Tribunal. Dans lappel interjet par les employes, la Cour dappel
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la majorit a rejet lappel, concluant que la dcision du Tribunal sur la demande de
rexamen tait nulle et que sa dcision initiale tait manifestement draisonnable. Les
employes se pourvoient maintenant devant la Cour et soulvent la question de savoir
si le Tribunal a commis une erreur dans son analyse de la causalit. Le Tribunal se
pourvoit lui aussi devant la Cour, soulevant la question de savoir sil peut, par une
dcision sur une demande de rexamen, rouvrir une dcision antrieure pour
dterminer si elle tait manifestement draisonnable.
Arrt (la juge Ct est dissidente en partie) : Le pourvoi des employes
est accueilli. Le pourvoi du Tribunal est rejet.
La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis,
Wagner et Brown : La norme de contrle applicable la dcision initiale du Tribunal
commande la retenue, en labsence dune conclusion de fait ou de droit
manifestement draisonnable. tant donn quune cour doit faire preuve de retenue
lorsque les lments de preuve peuvent tayer une conclusion de fait, le caractre
manifestement draisonnable nest pas tabli lorsque la cour de rvision estime
simplement que la preuve est insuffisante.
La prsence ou labsence de tmoignage dopinion dun expert qui
confirme ou rfute lexistence dun lien de causalit nest pas un critre dterminant
en matire de causalit. Il est possible dinfrer la causalit mme en prsence
dune preuve dexpert non concluante ou contraire partir dautres lments de
preuve, y compris dune preuve simplement circonstancielle. Sous rserve de la
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norme de contrle applicable, lvaluation de la preuve incombe au juge des faits. En
lespce, on ne saurait dire que la dcision initiale du Tribunal tait manifestement
draisonnable. Bien que le dossier sur lequel reposait la dcision ne contienne aucune
preuve dexpert confirmative, le Tribunal sest nanmoins fond sur dautres
lments de preuve qui, perus de faon raisonnable, pouvaient tayer sa conclusion
quant lexistence dun lien causal entre le cancer du sein des employes et leurs
conditions de travail.
De plus, selon la norme de preuve tablie au par. 250(4) de la Loi, lorsque
les lments de preuve ont une valeur probante gale quant au lien de causalit, la
question doit tre tranche en faveur des employs. Cette norme de preuve contraste
nettement avec les normes dordre scientifique appliques par les experts mdicaux
en lespce. Les membres majoritaires du Tribunal ont estim avec raison que les
experts imposaient une norme de preuve trop stricte. En se fondant sur les
conclusions incertaines des experts pour se prononcer quant lexistence de la preuve
dun lien de causalit entre le cancer du sein des employes et leur travail, le juge en
cabinet et les juges majoritaires de la Cour dappel ont commis une erreur de droit.
Pour ce qui est de lappel du Tribunal, lemployeur estime linstar de la
Cour dappel que la dcision du Tribunal sur la demande de rexamen tait nulle. En
consquence, il ny a aucune raison de modifier la dcision de la Cour d appel cet
gard.
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La juge Ct (dissidente en partie) : Il y a accord avec les juges
majoritaires uniquement en ce qui concerne lappel du Tribunal. Pour ce qui est de
lappel des employes, il doit tre rejet puisque la dcision initiale du Tribunal est
manifestement draisonnable et doit tre annule. Il nexiste dans ce dossier aucun
lment de preuve et certainement aucun lment de preuve positive
susceptible dtayer lexistence dun lien de causalit entre lemploi des employes et
le dveloppement de leur maladie respective.
Le rle de lexpert est prcisment de fournir au dcideur une conclusion
que ce dernier, en raison de la nature technique de la question trancher, ne peut
formuler. Le Tribunal nest pas prsum possder une expertise spcialise dans le
domaine mdical. Ainsi, bien quil ne soit pas li par les conclusions des experts
mdicaux, le Tribunal ne peut simplement carter leurs conclusions non contredites.
En lespce, les rapports dexperts soumis au Tribunal taient catgoriques : la preuve
prsente ne permettait pas dtablir lexistence dun lien de causalit entre le travail
de chaque employe en tant que technicienne de laboratoire et le cancer du sein que
chacune avait dvelopp.
Dans la prsente affaire, les experts mdicaux ne cherchaient pas tablir
lexistence dun lien de causalit avec un degr de certitude scientifique. Ayant ainsi
limit le cadre de leur analyse, les experts mdicaux ont simplement conclu
quaucune exposition des substances en milieu de travail ne pouvait de faon
plausible avoir augment le risque de dvelopper un cancer du sein. En consquence,
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mme en appliquant la norme assouplie de preuve applicable aux termes du
par. 250(4) de la Loi, on ne trouve aucun lment de preuve positive susceptible de
dmontrer lexistence dun lien causal significatif.
Bien quil faille accorder de limportance aux conclusions tires par le
juge des faits, la preuve au dossier doit nanmoins permettre dtayer les conclusions
ainsi tires. Sinon, le juge des faits risque de dborder le cadre des infrences et des
dductions raisonnables et de saventurer dans la jungle des pures hypothses etspculations. Le raisonnement par induction ou fond sur le bon sens ne peut tout
simplement pas combler les lacunes insurmontables dans la preuve, que ce soit dans
une action civile ou dans une demande administrative prsente en vertu de la Loi. En
lespce, la dcision initiale du Tribunal repose uniquement sur lexistence dun
groupe de cas diagnostiqus de cancer du sein. Les conclusions de fait tires par le
Tribunal ne vont pas au-del de simples spculations. Le Tribunal a cart lopinion
unanime des experts mdicaux, malgr le fait quil ne possdait lui-mme aucune
connaissance spcialise dans le domaine mdical. Le Tribunal a galement fait fi de
la directive applicable, qui prvoit quil doit exister suffisamment dlments de
preuve positive permettant de conclure lexistence dun lien causal significatif,
dfaut de quoi la seule dcision possible est le rejet de la demande.
Jurisprudence
Cite par le juge Brown
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Arrts mentionns :Mustapha c. Culligan du Canada Lte, 2008 CSC
27, [2008] 2 R.C.S. 114; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Conseil de lducation
de Toronto (Cit) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Sam c. Wilson,
2007 BCCA 622, 78 B.C.L.R. (4th) 199; Moore c. Castlegar & District Hospital
(1998), 49 B.C.L.R. (3d) 100; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008]
1 R.C.S. 190; Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848;
Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2 R.C.S. 98; Speckling c. Workers
Compensation Board (B.C.), 2005 BCCA 80, 209 B.C.A.C. 86; F.H. c. McDougall,
2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; Kovach, Re (1998), 52 B.C.L.R. (3d) 98, inf. par
2000 CSC 3, [2000] 1 R.C.S. 55; Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers
Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; Medwid c. Ontario (1988), 48 D.L.R.
(4th) 272; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181.
Cite par la juge Ct (dissidente en partie)
Canada (Directeur des enqutes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1
R.C.S. 748; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190;
Conseil de lducation de Toronto (Cit) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S.
487; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de
lindustrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740 , [1990] 3 R.C.S.
644; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Abbey, 2009 ONCA 624, 97 O.R. (3d)
330, autorisation dappel refuse, [2010] 2 R.C.S. v; Page c. British Columbia
(WorkersCompensation Appeal Tribunal), 2009 BCSC 493; Snell c. Farrell, [1990]
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2 R.C.S. 311; Fairchild c. Glenhaven Funeral Services Ltd., [2002] UKHL 22, [2003]
1 A.C. 32; Caswell c. Powell Duffryn Associated Collieries, Ltd., [1940] A.C. 152;
Kozak c. Funk (1997), 158 Sask. R. 283, conf. en partie (1995), 135 Sask. R. 81;
Meringolo c. Oshawa General Hospital (1991), 46 O.A.C. 260, autorisation de
pourvoi refuse, [1991] 3 R.C.S. vii; Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Socit des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227.
Lois et rglements cits
Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, art. 58.
Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492, art. 6, 96, 96.2 96.4, 245.1(w),250(2), (4), 253.1, 254, 255(1), 256(2), ann. B.
Doctrine et autres documents cits
Anderson, Glenn R.Expert Evidence, 3rd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014.
Cheifetz, David. The Snell Inference and Material Contribution : Defining theIndefinable and Hunting the Causative Snark (2005), 30Adv. Q.1.
Colombie-Britannique. Workers Compensation Board. Rehabilitation Services &Claims Manual, vol. II (en ligne : http://www.worksafebc.com/publications).
Haack, Susan. Evidence Matters : Science, Proof, and Truth in the Law, New York,
Cambridge University Press, 2014.Hill, Austin Bradford. The Environment and Disease : Association or Causation?
(1965), 58Proc. R. Soc. Med. 295.
Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia. CancerCluster Investigation within the Mission Memorial Hospital Laboratory, FinalReport by George Astrakianakis et al., March 31, 2006 (en ligne :http://www.phsa.ca).
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Wright, Richard W. Proving Causation : Probability versus Belief , in Richard
Goldberg, ed.,Perspectives On Causation, Oxford, Hart, 2011, 195.
POURVOIS contre un arrt de la Cour dappel de la
Colombie-Britannique (les juges Newbury, Chiasson, Frankel, Bennett et Goepel),
2014 BCCA 499, 364 B.C.A.C. 241, 82 Admin. L.R. (5th) 246, 67 B.C.L.R. (5th)
213, 380 D.L.R. (4th) 204, 625 W.A.C. 241, [2015] 4 W.W.R. 1, [2014] B.C.J.
No. 3111 (QL), 2014 CarswellBC 3824 (WL Can.), qui a confirm une dcision du
juge Savage, 2013 BCSC 524, [2013] B.C.J. No. 605 (QL), 2013 CarswellBC 795
(WL Can.). Pourvoi du Workers Compensation Appeal Tribunal rejet. Pourvoi de
Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane accueilli, la juge Ct est
dissidente.
Timothy J. Martiniuk et Jeremy Thomas Lovell, pour lappelant/intim
WorkersCompensation Appeal Tribunal.
Tonie Beharrell, Randall J. Noonan et Kaity Cooper, pour les
appelantes/intimes Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane.
Nazeer T. Mitha, Dianne D. Rideout et Erin Cutler, pour lintime FraserHealth Authority.
Christine Mohr et Alexander Pless, pour lintervenant le procureur
gnral du Canada.
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Sara Blake et Sandra Nishikawa, pour lintervenant le procureur gnral
de lOntario.
Ivana Petricone, pour les intervenants Ontario Network of Injured
WorkersGroups et Industrial Accident Victims Group of Ontario.
Monique Pongracic-Speier, pour les intervenantes Community Legal
Assistance Society et British Columbia Federation of Labour.
Version franaise du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella,Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Brown rendu par
LE JUGE BROWN
I. Introduction
[1] En lespce, la Cour est appele dterminer (1)si le Workers
Compensation Appeal Tribunal de la Colombie-Britannique ( Tribunal ) peut, par
une dcision sur une demande de rexamen , rouvrir une dcision antrieure pour
dterminer si elle tait manifestement draisonnable ( lappel du Tribunal); et
(2) si, eu gard aux circonstances de lespce, le Tribunal a commis une erreur dans
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son analyse de la causalit1 en statuant que le cancer du sein dont chacune des
employes tait atteinte constituait une [TRADUCTION] maladie professionnelle
attribuable la nature de [leur] emploi ( lappel des employes). La Cour dappel
de la Colombie-Britannique a conclu la majorit que la dcision du Tribunal sur la
demande de rexamen (qui confirmait simplement sa dcision initiale) tait nulle, et
que le Tribunal avait commis une erreur dans sa dcision initiale en concluant
lexistence dun lien de causalit entre le cancer du sein dont taient atteintes les
employes et leur emploi.
[2] Je suis davis daccueillir lappel des employes et de rejeter lappel du
Tribunal. Pour ce qui est de lappel du Tribunal, comme je lexplique plus loin,
lintime Fraser Health Authority estime linstar de la Cour dappel que la dcision
du Tribunal sur la demande de rexamen tait nulle. En consquence, je ne vois
aucune raison de modifier la dcision de la Cour dappel cet gard. Toutefois, pour
ce qui est de la question de la causalit que soulve lappel des employes, jestime,
pour les motifs exposs ci-aprs, que compte tenu de la norme de contrle applicable,
il ny avait pas lieu de modifier la conclusion du Tribunal quant lexistence dun
lien de causalit entre le cancer du sein qui a frapp les employes et leur emploi.
II. Aperu des faits et des procdures
1 Le droit de la responsabilit dlictuelle reconnat deux dimens ions la causalit : la dimens ionfactuelle (en fait), et la dimension juridique (en droit/caractre loign) (Mustapha c. Culligan duCanada Lte., 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 3). Dans les prsents motifs, le terme causalit sentendde la caus alitfactuelle.
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A. Contexte et dispositions lgislatives
[3]
Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane font partie des
sept techniciennes du mme laboratoire dun hpital qui ont appris tre atteintes dun
cancer du sein. Chacune delles a rclam une indemnit au titre de la loi intitule
Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492 (la Loi ), en affirmant que le
cancer constituait une maladie professionnelle .
[4]
La Loi tablit un rgime exhaustif dassurance sans gard la
responsabilit lintention des travailleurs blesss en milieu de travail ou atteints de
maladies professionnelles. Plus particulirement, suivant lart.6 de la Loi, lorsquun
travailleur est invalide cause dune maladie professionnelle attribuable la nature
de son travail, une indemnit doit lui tre verse tout [TRADUCTION] comme sil
sagissait dune blessure corporelle survenue par le fait et loccasion de ce travail .
[5] la rception dune demande, la commission des accidents du travail, le
Workers Compensation Board (la Commission ), tranche, aprs examen et
audition, toutes les questions de fait et de droit (art. 96). Certaines dcisions de la
Commission sont susceptibles de rvision par un agent de rvision (art. 96.2 96.4),
et peuvent ensuite tre portes en appel devant le Tribunal. Larticle 254 confre au
Tribunal la [TRADUCTION] comptence exclusive pour trancher, aprs examen et
audition, toutes les questions de fait, de droit, ainsi que les questions relatives
lexercice dun pouvoir discrtionnaire, qui se posent ou qui doivent tre rsolues
[dans les appels interjets sous le rgime de la Loi] . En outre, le Tribunal peut
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modifier ses propres dcisions pour corriger une erreur dcriture ou de typographie,
une erreur accidentelle ou commise par inadvertance, une omission ou toute autre
erreur semblable , ou une erreur de calcul (art. 253.1), et il peut rexaminer une
dcision pour corriger un vice juridictionnel ou sil existe de nouveaux lments de
preuve (par. 253.1(5) et 256(2)).
[6] Quant la question de savoir si un travailleur souffre dune maladie
professionnelle attribuable la nature de son travail, le volume II du guide de laCommission intitul Rehabilitation Services & Claims Manual (RSCM II), qui
nonce la directive que le Tribunal doit appliquer pour trancher ces appels
(par. 250(2) de la Loi), assujettit le versement des prestations au fait que le travail a
eu un effet [TRADUCTION] causal significatif sur lvolution de la maladie qui
frappe le travailleur. Cest dire que le travail doit avoir jou un rle plus quanodin
ou insignifiant dans la blessure ou le dcs (RSCM II, c. 3, art. 14.00), et il faut
donc dterminer :
sil existe un lien physiologique entre la blessure ou le dcs etlactivit professionnelle, notamment si lintensit ou la dure de cetteactivit taient telles quelles ont eu un effet causal significatif sur lablessure ou le dcs;
sil existe un lien chronologique entre lactivit professionnelle et lablessure ou le dcs;
si un problme de sant non li au travail a contribu la blessure ouau dcs.
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[7] Selon le par. 250(4) de la Loi, lorsquil est saisi dun appel portant sur
lindemnisation dun travailleur et que les lments de preuve relatifs une question
sont [TRADUCTION] de valeur probante gale , le Tribunal doit trancher la question
en faveur du travailleur . Autrement dit, le fardeau de la preuve nest pas celui de
la prpondrance des probabilits applicable en droit civil. Si les lments de
preuve contradictoires sont de valeur probante quivalente, la dcision doit tre
favorable au travailleur. Il en va de mme pour dterminer si la maladie
professionnelle est attribuable la nature du travail cest--dire pour trancher
la question du lien de causalit : [TRADUCTION] [. . .] si la valeur probante des
lments de preuve tendant indiquer que la maladie a t cause par le travail est
peu prs quivalente celle des lments de preuve tendant indiquer le contraire, la
question du lien de causalit sera tranche en faveur du travailleur (RSCM II, c. 4,
art. 26.22).
[8] Par leffet conjugu de lal.245.1(w) de la Workers Compensation Act et
de lal.58(2)(a) de lAdministrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, la cour de
rvision ne peut modifier une conclusion de fait ou de droit tire par le Tribunal et
relative une question relevant de sa comptence exclusive que si cette conclusion
est manifestement draisonnable.
B. Preuve relative au lien de causalit
[9] Devant la Commission, le Tribunal et les cours dinstance infrieure, la
question de la causalit concernait ltiologie du cancer du sein dont taient atteintes
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les employes2. La preuve relative cette question comprenait les trois rapports
dexpert suivants :
a) le rapport final de lagence de la sant et de la scurit au travail,
lOccupational Health and Safety Agency for Healthcare
( OHSAH ) de la Colombie-Britannique, concernant les cas de
cancer parmi le personnel du laboratoire o les employes avaient
travaill (Cancer Cluster Investigation within the Mission Memorial
Hospital Laboratory, rapport final, 31 mars 2006, p. 35 (en ligne)), et
deux rapports prliminaires antrieurs, rdigs par divers employs de
lOHSAH, des consultants et des stagiaires (collectivement les
rapports de lOHSAH );
b) le rapport du DrJeremy R. Beach, spcialiste en mdecine du travail;
c) le rapport du DrM. W. Yamanaka, conseiller mdical de la
Commission et spcialiste en mdecine du travail.
[10]
Les rapports de lOHSAH comprenaient une analyse des ouvrages
scientifiques sur les facteurs associs au risque de cancer du sein, une analyse
pidmiologique de lincidence du cancer parmi le personnel du laboratoire et une
2 Les parties au contrle judiciaire ont convenu de procder seulement lgard de la demande deMme Hammer et ont accept que lissue sappliquerait aux demandes des deux autres appelantes(tant donn que les dcisions du Tribunal lgard de chacune delles taient essentiellementidentiques) : 2013 BCSC 524, par. 8 (CanLII).
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enqute sur le terrain concernant lexposition possible des techniciens du laboratoire
des substances potentiellement cancrignes. Ces rapports confirmaient que le
nombre de diagnostics de cancer du sein (7 des 63 employes faisant lobjet de
ltude avaient reu un tel diagnostic) constituait un groupe de cas statistiquement
significatif, et que le [TRADUCTION] taux dincidence normalis pour le cancer du
sein tait denviron huit fois celui auquel on pouvait sattendre dans la population en
gnral. Au sujet des causes potentielles, les auteurs des rapports nont constat
aucune exposition actuelle des substances chimiques en milieu du travail, mais ont
not que lexposition antrieure de telles substances tait [TRADUCTION]
vraisemblablement beaucoup plus leve , notamment un agent cancrigne pour
les humains (rapport final, p. 35).
[11]
En dfinitive, les auteurs des rapports de lOHSAH ne faisaient pas tat
de [TRADUCTION] conclusions scientifiques rvlant un lien entre lexposition en
milieu de travail et le cancer du sein dans ce groupe de cas (rapport final, p. iii).
Plus particulirement, selon les auteurs des rapports, [l]examen des ouvrages
scientifiques ne nous a pas permis dtablir le fondement [dune hypothse
tiologique qui reposerait sur des donnes scientifiques quant aux mcanismes
lorigine du cancer du sein], car nous navons trouv aucune preuve scientifique
permettant de conclure une hypothse plausible concernant ltiologie du cancer du
sein qui serait lie au travail en laboratoire (p. iv). Les auteurs avanaient
lhypothse que lincidence leve du cancer du sein parmi les employes du
laboratoire pourrait tre attribuable (1) un regroupement de facteurs lis la
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reproduction et dautres facteurs de risque connus autres que professionnels, (2)
lexposition antrieure des substances chimiques cancrignes et moins
probablement lexposition aux radiations ionisantes, et (3) une anomalie
statistique (p. 39) (je souligne).
[12]
Dans leurs rapports, les DrsBeach et Yamanaka souscrivaient pour
lessentiel aux conclusions des rapports de lOHSAH. Plus prcisment, les D rsBeach
et Yamanaka souscrivaient aux conclusions des rapports de lOHSAH quant labsence de donnes scientifiques permettant dtablir lexistence dun lien de
causalit entre lincidence du cancer du sein et le travail en laboratoire des
employes. Le Dr Yamanaka allait un peu plus loin que le Dr Beach, affirmant (sans
fournir des dtails) quil [TRADUCTION] prfrerai[t] rfuter plutt quappuyer
lexistence de ce lien, et quil estimerai[t] que le cancer du sein dans ce cas tait
attribuable des facteurs autres que professionnels (D.C., vol. 4, p. 230).
C. Dcisions des juridictions infrieures
(1) La Commission
[13]
Un agent de rvision de la Commission a rejet chacune des demandes,
concluant que [TRADUCTION] la preuve ne [. . .] permet pas de conclure que la
priode pendant laquelle [chaque employe] a travaill comme technicienne de
laboratoire a jou un rle significatif dans le dveloppement du cancer du sein , et
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dsignant divers facteurs de risque, autres que professionnels, en ce qui concerne le
cancer du sein (D.C., vol. 3, p. 21).
(2) Les dcisions initiales du Tribunal
[14] Chacune des employes a fait appel de la dcision de la Commission
devant le Tribunal. Une majorit constitue de deux membres du Tribunal a qualifi
de maladie professionnelle le cancer du sein dont taient atteintes les employes. Ce
faisant, les membres majoritaires ont reconnu la ncessit dune [TRADUCTION]
preuve positive reliant la maladie et lemploi (D.C., vol. 1, p. 16), et ont cit
larrt de la Cour Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, pour affirmer quun dcideur
peut tirer une conclusion de causalit conforme au bon sens en labsence dune
preuve scientifique tablissant le lien de causalit les normes scientifiques tant
plus rigoureuses que la norme moins stricte exige par le droit (D.C., vol. 1,
p. 17). En cherchant [TRADUCTION] tirer des conclusions scientifiques rvlant
lexistence dun lien entre lexposition en milieu de travail et ce groupe de cas de
cancer du sein (rapport final, p. iii), les auteurs des rapports de lOHSAH ont donc
appliqu une norme de preuve trop stricte. La norme applicable ntait pas celle qui
est ncessaire pour tayer une conclusion scientifique, mais plutt celle que prvoit le
par. 250(4) de laLoi.
[15] La majorit a ensuite examin la preuve en se reportant aux indices
dcrits par A. Bradford Hill ( The Environment and Disease : Association or
Causation? (1965), 58 Proc. R. Soc.Med. 295) pour apprcier la preuve
-
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pidmiologique de la causalit. En lespce, les critres que sont [TRADUCTION]
limportance de lassociation (lincidence de la maladie parmi les employs
exposs par rapport son incidence dans la population en gnral) et le lien
chronologique (la proximit temporelle entre lexposition et lapparition de la
maladie) taient clairement respects, bien que ce ntait pas le cas pour dautres
critres. Les membres majoritaires ont toutefois conclu quil ntait pas ncessaire
didentifier un agent causal en particulier, puisquil suffisait que la preuve fasse
simplement ressortir un lien de causalit entre une maladie et un travail. En lespce,
la preuve relative lexposition antrieure des substances cancrignes, laquelle
sajoutait le groupe statistiquement significatif de cas de cancer du sein parmi le
personnel de laboratoire, constituait une preuve positive permettant de conclure
quil tait aussi probable quimprobable que le cancer du sein dont taient atteintes
les employes ait t caus par une exposition des substances cancrignes au lieu
de travail.
[16]
La membre dissidente a expliqu quelle convenait quil ntait pas
ncessaire dexprimer une certitude scientifique, mais que les rapports dexpert ne
fournissaient aucune preuve positive de lexistence dun lien de causalit. En
consquence, ces rapports ne permettaient pas eux seuls de conclure que
lexposition en milieu de travail constituait un lien de causalit significatif.
(3)
Les dcisions du Tribunal sur les demandes de rexamen
-
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[17] Fraser Health a demand, au titre du par. 253.1(5) de la Workers
Compensation Act, le rexamen3 des dcisions initiales du Tribunal. Bien que
lart.253.1 autorise le Tribunal modifier ses dcisions pour corriger une erreur
dcriture, de typographie ou de calcul, ou de prciser ses dcisions, le par. 5 de cet
article prvoit que [TRADUCTION] [l]e prsent article na pas pour effet de limiter le
pouvoir du tribunal dappel daccder la demande dune partie de rouvrir un appel
pour remdier un vice juridictionnel . Fraser Health a soutenu quil y avait eu, en
lespce, un vice juridictionnel , puisque la conclusion tire par le Tribunal dans
ses dcisions initiales quant lexistence dun lien de causalit entre le cancer du sein
des employes et leur emploi ntait pas taye par la preuve et tait donc
manifestement draisonnable.
[18]
Le comit de rexamen (form dun seul membre) a examin les
dcisions initiales pour dterminer si elles taient manifestement draisonnables et a
conclu que, compte tenu du haut taux dincidence normalis et de lexposition
antrieure des substances cancrignes, la formation initiale disposait dune preuve
suffisante pour tayer ses conclusions relatives au lien de causalit.
(4)
Cour suprme de la Colombie-Britannique, 2013 BCSC 524
[19] Fraser Health a demand le contrle judiciaire des dcisions du Tribunal,
savoir les dcisions initiales et les dcisions sur les demandes de rexamen. Le juge
3Selon le Tribunal, le par. 253.1(5) lui confre le pouvoir de rviser ses propres dcisions si elles sontmanifestement draisonnables. Il est plus exact de dire que le Tribunal rouvre une dcision, mais,par souci de clart, jadopte le terme( rexamen ) utilis par le Tribunal.
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Savage (maintenant juge de la Cour dappel) a expliqu quil examinerait la dcision
initiale pour savoir si elle tait manifestement draisonnable et quil dterminerait si
la dcision sur la demande de rexamen tait correcte. Le juge a fait remarquer que
les dcisions du Tribunal appellent le plus haut degr de retenue et, en particulier, que
[TRADUCTION] le [Tribunal] a le privilge de se tromper, pourvu que certains
lments de preuve puissent tayer sa conclusion (par. 11 (CanLII), citant Conseil
de lducation de Toronto (Cit) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487,
par. 44).
[20] Cela tant dit, le juge en cabinet a fait observer que le Tribunal
[TRADUCTION] ne pouvait pas carter la preuve dexpert et se fier sa propre
expertise ou au bon sens, et quil tait manifestement draisonnable [pour le Tribunal]
dagir ainsi (par. 34). En lespce, le juge sest fond sur la jurisprudence de la Cour
dappel de la Colombie-Britannique plus prcisment sur larrtSam c. Wilson,
2007 BCCA 622, 78 B.C.L.R. 199 (4th) 199, par. 41, citant larrt Moore c.
Castlegar & District Hospital(1998), 49 B.C.L.R. (3d) 100 (C.A.), par. 11 selon
lequel [TRADUCTION] lorsquune preuve mdicale affirmative mne une
conclusion dordre mdical, la cour ne peut pas appliquer le raisonnement conforme
au bon sens prconis dans Snell c. Farrell , ce qui faisait obstacle lapplication
du bon sens aux questions de causalit en prsence dun avis dexpert contraire
(motifs du juge en cabinet, par. 40). En lespce, les experts ont conclu sans
quivoque que rien ne prouvait que des facteurs lis au milieu de travail avaient caus
le cancer du sein dont taient atteintes les employes. Compte tenu de labsence de
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tout lment de preuve en ce sens et [de] la prsence dun avis dexpert contraire
(par. 49), la dcision initiale du Tribunal tait manifestement draisonnable et la
dcision sur la demande de rexamen tait incorrecte. Les deux dcisions ont t
annules et laffaire a t renvoye au Tribunal.
(5)
Cour dappel de la Colombie-Britannique, 2014 BCCA 499, 67 B.C.L.R.(5th) 213
[21]
Les employes ont fait appel de la dcision du juge Savage, et la Cour
dappel a invit les parties prsenter des observations concernant, notamment, la
comptence du Tribunal pour rexaminer sa dcision initiale dans la prsente affaire.
Le juge Chiasson, avec lappui des juges Frankel et Goepel, a conclu que le
par. 253.1(5) de la Workers Compensation Act ne fait que prserver le pouvoir de
common law du Tribunal de rouvrir un dossier afin de complter la tche que lui
confie la loi, et quil nautorise donc pas le Tribunal corriger les erreurs commises
dans les limites de sa comptence. Linterprtation du par. 253.1(5) que donne le
Tribunal, selon laquelle il peut rexaminer ses propres dcisions afin dy relever les
erreurs manifestement draisonnables quil aurait pu commettre et de les corriger, ne
trouve aucun appui dans le pouvoir de common law de rouvrir une dcision ni dans
lhistorique lgislatif de la Loi. Comme aucun vice de comptence vritable ntait
allgu, la dcision du Tribunal sur la demande de rexamen tait nulle. Le juge
Chiasson a donc rejet lappel de lordonnance par laquelle le juge en cabinet a
annul la dcision sur la demande de rexamen.
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[22] La juge Newbury, avec lappui de la jugeBennett, ntait pas daccord.
Lexpression vice de comptence lart.253.1, lequel est antrieur larrt de la
Cour Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, ne devrait
pas seulement permettre au Tribunal de rexaminer ses dcisions afin de pouvoir
corriger les erreurs touchant vritablement la comptence, au sens que larrt
Dunsmuir donne ce terme. Elle devrait plutt tre interprte la lumire du
pouvoir de common law de rouvrir une dcision, qui, selon la juge Newbury, sentend
du pouvoir dun tribunal de dterminer si une dcision initiale tait manifestement
draisonnable. Dun point de vue pratique, le fait de restreindre le pouvoir du
Tribunal de rexaminer ses propres dcisions afin de dterminer si elles sont
manifestement draisonnables entranerait davantage de procdures judiciaires et
contreviendrait lobjet de la Loiet aux principes de droit administratif en gnral.
[23]
En ce qui concerne la question du lien de causalit, le juge Chiasson, avec
lappui du juge Frankel, a estim que, malgr la prsence de [TRADUCTION] certains
lments de preuve permettant au Tribunal de conclure lexistence dun lien de
causalit (plus prcisment, l anomalie statistique relative au taux lev de cancer
du sein parmi le personnel du laboratoire), une telle conclusion exigeait
[TRADUCTION] plus dlments de preuve (par. 198 et 199). La conclusion du
Tribunal relative au lien de causalit tait par consquent manifestement
draisonnable.
-
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[24] Dans des motifs distincts, le juge Goepel a convenu que le juge en
cabinet avait eu raison dannuler la dcision initiale puisquelle tait manifestement
draisonnable. Pour trancher les questions relatives au lien de causalit souleves
dans la prsente affaire, il fallait disposer dune preuve dexpert dordre
[TRADUCTION] mdical et scientifique (par. 209). Faute dune telle expertise,
le Tribunal ne peut faire fi dune preuve dexpert non contredite et y substituer sa
propre opinion. En labsence dune preuve positive tablissant un lien entre la
maladie et lemploi (par. 211), et en prsence dune preuve dexpert leffet
contraire, la dcision du Tribunal tait manifestement draisonnable.
[25] La juge Newbury, toujours avec lappui de la juge Bennett, a fait
remarquer que la norme de contrle de la dcision manifestement draisonnable
commande le degr de retenue le plus lev et permet aux tribunaux dintervenir
uniquement si [TRADUCTION] aucun lment de preuve ntayait les conclusions
du Tribunal ou si sa dcision tait ostensiblement et manifestement errone
(par. 70). En lespce, les experts nont pas cart lexistence dun lien causal entre
les conditions de travail au laboratoire et le cancer des employes. Si les experts ont
reconnu que lexposition actuelle des substances chimiques tait minime,
lexposition antrieure tait probablement beaucoup plus leve et comprenait au
moins un agent cancrigne pour les humains. Aprs un examen minutieux de la
preuve, le Tribunal pouvait juste titre conclure que la probabilit dune anomalie
statistique ne lemportait pas sur la probabilit que les cas de cancer du sein en cause
constituent une maladie professionnelle. Compte tenu de lesprit et des objets du
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rgime dindemnisation des travailleurs, qui exige que le Tribunal statue en faveur du
travailleur lorsque les lments de preuve tayant des conclusions diffrentes sur une
question sont de valeur probante gale, la dcision initia le du Tribunal ntait pas
manifestement draisonnable et le juge en cabinet naurait pas d la modifier.
III.
Analyse
A. Comptence du Tribunalpour rexaminer sa propre dcision
[26]
Fraser Health, qui a demand au Tribunal de rexaminer sa dcision, fait
maintenant valoir que les juges majoritaires de la Cour dappel ont juste titre
qualifi de dcision nulle la dcision sur la demande de rexamen. Selon elle, le
pouvoir du Tribunal de revenir sur une dcision au titre du par. 253.1(5) de la
Workers Compensation Act [TRADUCTION] pour corriger un vice juridictionnel se
limite au pouvoir de common law de rouvrir une dcision, comme la soulign la
Cour dans Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 861,
o elle dit que le tribunal . . . ne peut revenir sur sa dcision [finale] simplement
parce quil a chang davis, parce quil a commis une erreur dans le cadre de sa
comptence, ou parce que les circonstances ont chang .
[27] lencontre, le Tribunal soutient que lnonc [TRADUCTION] corriger
un vice juridictionnel , au par. 253.1(5), a une porte suffisamment large pour
permettre le rexamen dune dcision manifestement draisonnable. Le Tribunal
estime que, lorsquil procde au rexamen de sa propre dcision, il agit effectivement
-
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comme une cour saisie dun contrle judiciaire, en appliquant la norme de contrle de
la dcision manifestement draisonnable nonce lal. 58(2)(a) de lAdministrative
Tribunals Act.
[28] tant donn que Fraser Health prtend quelle naurait pas d obtenir le
rexamen de la dcision initiale du Tribunal et que la dcision sur la demande de
rexamen est nulle, je ne vois aucune raison de modifier la dcision de la Cour
dappel sur cette question.
B. Causalit
(1) Norme de contrle
[29] Tel quindiqu prcdemment et comme les parties lont reconnu, la
norme de contrle applicable commande la retenue, en labsence dune conclusion de
fait ou de droit manifestement draisonnable : al. 58(2)(a) de lAdministrative
Tribunals Act.
[30] En concluant que le cancer du sein dont taient atteintes les employes
constituait une maladie professionnelle cause par la nature de leur emploi, le
Tribunal a tir une conclusion de fait (Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2
R.C.S. 98, par. 29). Cette conclusion commande donc la retenue, sauf si Fraser Health
dmontre son caractre manifestement draisonnable, savoir que les lments de
preuve, perus de faon raisonnable, ne peuvent tayer les conclusions de fait du
-
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tribunal (Conseil de lducation de Toronto (Cit),par. 45). tant donn que la cour
doit faire preuve de retenue lorsque les lments de preuve peuvent tayer (par
opposition dmontrer de faon concluante) une conclusion de fait, le caractre
manifestement draisonnable nest pas tabli lorsque la cour de rvision estime
simplement que la preuve est insuffisante (Speckling c. Workers Compensation
Board (B.C.), 2005 BCCA 80, 209 B.C.A.C. 86, par. 37). En dautres termes, selon
cette norme de contrle, la cour de rvision doit sabstenir dapprcier de nouveau la
preuve, de rejeter les conclusions que le juge des faits en avait tires ou de substituer
ses propres conclusions celles du juge des faits.
(2) La conclusion du Tribunal relative au lien de causalit
[31] Naturellement, les employes invoquent le par. 250(4) de la Workers
Compensation Act, selon lequel, lorsque les lments de preuve ont une valeur
probante gale quant au lien de causalit, la question doit tre tranche en leur faveur.
Nous convenons quil sagit l dune distinction importante par rapport aux actions en
responsabilit civile dlictuelle, o le lien de causalit doit toujours tre tabli selon la
prpondrance des probabilits (F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S.
41, par. 49; Ediger, par. 28; Kovach, Re (1998), 52 B.C.L.R. (3d) 98 (C.A.), par. 30
(le juge Donald, dissident), inf. par 2000 CSC 3, [2000] 1 R.C.S. 55). Ce fardeau de
preuve moins rigoureux, tout comme la directive du RSCM II, selon laquelle il suffit
que le lieu de travail ait un effet [TRADUCTION] causal significatif ou joue un rle
plus quanodin ou insignifiant dans lvolution de la maladie dont est atteint le
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travailleur, favorise au moins lun des principaux objectifs gnraux des rgimes
dindemnisation des travailleurs reconnus par la Cour dans Pasiechnyk c.
Saskatchewan (Workers Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890, par. 27, citant
Medwid c. Ontario (1988), 48 D.L.R. (4th) 272 (H.C. Ont.), p. 279, consistant en
lindemnisation rapide des travailleurs blesss, sans poursuites judiciaires . Le
paragraphe 250(4) reflte donc lintention du lgislateur de faire en sorte que les
employs victimes de maladies professionnelles soient indemniss sans quils aient
satisfaire aux exigences des actions en responsabilit civile dlictuelle.
[32] La norme de preuve prvue au par. 250(4) contraste nettement avec les
normes dordre scientifique appliques par les auteurs des rapports de lOHSAH.
Limpossibilit pour ces derniers [TRADUCTION] de tirer des conclusions
scientifiques (rapport final, p. iii) tayant le lien de causalit entre les conditions
prsentes au lieu de travail et le cancer du sein dont taient atteintes les employes, ou
de trouver une preuve scientifique permettant de conclure la plausibilit dune
hypothse concernant ltiologie du cancer du sein lie au travail en laboratoire
(p. iv), navait pas trait au fardeau que le par. 250(4) imposait aux employes, ni
mme au fardeau impos aux demandeurs dans les actions en responsabilit civile
dlictuelle (Ediger, par. 36; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S.
181, par. 9; Snell, p. 328 330), mais une norme de certitude scientifique. Les
membres majoritaires du Tribunal ont estim que les rapports de lOHSAH
imposaient donc une norme de preuve trop stricte. Je suis daccord. Cette norme nest
nullement applicable lanalyse de la causalit que commandent les demandes des
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employes (R. W. Wright, Proving Causation : Probability versus Belief , dans
R. Goldberg, dir., Perspectives On Causation (2011), p. 195; S. Haack, Evidence
Matters: Science, Proof, and Truth in the Law (2014), p. 22). Jestime donc quen se
fondant sur les conclusions incertaines des rapports de lOHSAH pour se prononcer
quant lexistence de la preuve dun lien de causalit entre le cancer des employes
et leur emploi, le juge en cabinet et les juges majoritaires de la Cour dappel ont
commis une erreur de droit.
[33] Cela dit, le problme fondamental que pose lapproche adopte par les
cours dinstance infrieure en matire de causalit ne tient pas leur dfaut de tenir
compte comme il se doit de la norme de preuve moins rigoureuse exige par le
par. 250(4), mais leur erreur fondamentale dapprciation quant la faon dont la
preuve quelle que soit la norme applicable permet dinfrer la causalit.
[34] Rappelons que la preuve relative au lien de causalit dont disposait le
Tribunal comprenait pour lessentiel les rapports de lOHSAH (corrobors par les
rapports des DrsBeach et Yamanaka), qui (1) confirmaient lexistence dun
[TRADUCTION] groupe de cas statistiquement significatif de cancer du sein, dont le
taux dincidence normalis tait denviron huit fois suprieur au taux du cancer du
sein dans la population en gnral; et (2) indiquaient que lexposition antrieure des
substances chimiques, notamment un agent cancrigne connu, avait
vraisemblablement t beaucoup plus leve que lexposition actuelle; mais qui
(3) faisaient aussi tat de limpossibilit de tirer des conclusions scientifiques
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tayant le lien entre lexposition en milieu de travail et le cancer du sein dans ce
groupe (rapport final, p. iii). En consquence, les rapports de lOHSAH ne faisaient
quavancer lhypothse selon laquelle lincidence accrue du cancer du sein parmi les
employes du laboratoire pourrait tre attribuable des facteurs de risque autres que
professionnels, des facteurs de risque professionnels comme lexposition des
substances chimiques ou aux radiations ionisantes, ou une anomalie statistique.
[35]
Dans des motifs longs et dtaills expliquant pourquoi il concluait lexistence dun lien causal significatif entre la preuve de lexposition antrieure
des substances cancrignes et le groupe statistiquement significatif de cas de cancer
du sein, le Tribunal a examin avec soin les rapports de lOHSAH. Il a fait observer
juste titre que ces rapports [TRADUCTION] nexcluaient pas la possibilit dun lien de
causalit avec le lieu de travail , et quil ne disposait pas de suffisamment
dlments de preuve quant lexposition antrieure des substances cancrignes
(D.C., vol. 1, p. 47). En outre, le Tribunal a reconnu quil est possible que le groupe
de cas de cancer du sein constitue une anomalie statistique , ce qui ntait pas sans
soulever quelque incertitude (p. 48). Le Tribunal a choisi cependant daccorder de
limportance aux observations formules dans les rapports suivant lesquelles
lexposition antrieure tait vraisemblablement beaucoup plus leve (p. 47), ce
qui lui a permis de conclure que la probabilit dune anomalie statistique ne
lemportait pas sur la probabilit que le cancer du sein dont taient atteintes les
employes constitue une maladie professionnelle cause par la nature de leur emploi.
Comme lexplique le Tribunal :
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notre avis, la preuve la plus convaincante tient peut-tre au fait que lesemployes atteintes dun cancer du sein ont t exposes des substancescancrignes et que le [taux dincidence normalis] statistiquement
significatif est trs lev pour le cancer du sein. Notre dcision ne reposepas simplement sur le [taux dincidence normalis] statistiquementsignificatif trs lev lgard du cancer du sein.
Ce [taux dincidence normalis] est pris en compte au regard de la normede preuve particulire que nous avons applique, de lexposition desemployes des substances cancrignes, ainsi que des commentairesformuls [dans le rapport final] selon lesquels tous les agentscancrignes peuvent contribuer lapparition et au dveloppement duncancer, que les possibles effets synergiques, cumulatifs ou antagonistesdes cas multiples dexposition des substances chimiques sont peu
connus, et que dans le pass, lexposition de telles substances taitvraisemblablement beaucoup plus frquente. [D.C., vol. 1, p. 48]
[36] Estimant qu[TRADUCTION] aucun lment de preuve nindiquait que
des facteurs relatifs au lieu de travail avaient caus le cancer [dont les employes
taient atteintes] (par. 44), le juge en cabinet a conclu que le Tribunal avait, de
manire inacceptable cart[] la preuve dexpert et stait fi sa propre expertise
ou au bon sens (par. 34). De mme, ayant conclu labsence dune [TRADUCTION]
preuve positive tablissant un lien entre la maladie et lemploi (par. 211), le juge
Goepel de la Cour dappel (sexprimant au nom de la majorit sur ce point) a convenu
que [TRADUCTION] [l]a question trancher exigeait une preuve dexpert
scientifique (par. 209), et lon ne saurait prsumer que le Tribunal disposait dune
telle expertise.
[37] En toute dfrence, la question que le Tribunal a tranche tait
exactement une question du type de celles que le lgislateur entendait quil tranche.
Larticle254 de la Loi prvoit que, dans les appels interjets lencontre des
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dcisions de la Commission, le Tribunal jouit dune comptence exclusive pour
statuer sur toutes les questions de fait. Il est vrai que, ce faisant, le Tribunal peut
choisir de sappuyer sur la preuve dexpert qui lui est prsente (comme il sest
appuy en lespce sur la preuve dexpert concernant lhistorique de lexposition
des substances chimiques et le groupe statistiquement significatif de cas de cancer du
sein parmi le personnel du laboratoire), mais il reste que la dcision lui appartient.
[38]
En consquence, la prsence ou labsence de tmoignage dopinion dunexpert qui confirme (ou rfute) lexistence dun lien de causalit nest pas un critre
dterminant en matire de causalit (par exemple Snell, p. 330 et 335). Le juge des
faits peut tenir compte dautres lments de preuve, tout comme la fait le Tribunal,
pour dterminer sils permettent de conclure que, en lespce, le cancer du sein dont
taient atteintes les employes tait caus par leur emploi. Cest ce qui explique
limportance que le juge en cabinet a attache aux dcisions de la Cour dappel dans
Sam et Moore, et la dclaration du juge Goepel selon qui il faut tablir par une
[TRADUCTION] preuve positive un lien entre le cancer du sein des appelantes et
leurs conditions de travail. Quelle que soit la faon dont il fallait envisager la
preuve positive dans ces dcisions, il ne faut pas oublier quil est possible
dinfrer la causalit mme en prsence dune preuve dexpert non concluante ou
contraire partir dautres lments de preuve, y compris dune preuve simplement
circonstancielle. Cela ne veut pas dire pour autant que la preuve dun historique
pertinent de lexposition des substances cancrignes et dun groupe de cas de
cancer statistiquement significatif permettra toujours, elle seule, de conclure que le
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cancer du sein dont est atteinte une employe est attribuable une maladie
professionnelle. Cela signifie toutefois que cette preuve peut savrer suffisante. Tout
dpend de la faon dont le juge des faits choisit, en exerant son propre jugement,
dvaluer la preuve. Et je le rpte, sous rserve de la norme de contrle applicable,
lvaluation de la preuve incombe au juge des faits en loccurrence au Tribunal.
[39] Compte tenu de ce qui prcde, on ne saurait dire que la dcision initiale
du Tribunal tait manifestement draisonnable . Bien que le dossier sur lequelreposait la dcision ne contienne aucune preuve dexpert confirmative, le Tribunal
sest nanmoins fond sur dautres lments de preuve qui, perus de faon
raisonnable, pouvaient tayer sa conclusion quant lexistence dun lien causal entre
le cancer du sein des employes et leurs conditions de travail.
IV.
Conclusion
[40] Je suis davis daccueillir lappel des employes, avec dpens devant
cette Cour et devant les cours dinstance infrieure payables par Fraser Health
Authority en faveur de Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane. Les
dcisions initiales du Tribunal sont rtablies. Je suis davis de rejeter lappel du
Tribunal, sans dpens.
Version franaise des motifs rendus par
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LA JUGE CT
[41]
Je diverge dopinion avec mon collgue le juge Brown en ce qui concerne
lappel interjet par Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane (lappel
des employes ) car selon moi, la dcision initiale du Workers Compensation
Appeal Tribunal (le Tribunal ) est manifestement draisonnable. Selon mon
analyse, il nexiste dans ce dossier aucun lment de preuve et certainement aucun
lment de preuve positive susceptible dtayer lexistence dun lien de causalitentre lemploi des employes et le dveloppement de leur maladie respective. Les
trois rapports dexperts soumis au Tribunal tablissaient seulement lexistence dun
groupe de cas de cancer du sein diagnostiqus, et rien de plus. mon avis, le
Tribunal sest fond sur ce quil a appel [TRADUCTION] le simple bon sens pour
spculer quant un possible lien de causalit tout en cartant carrment lopinion
unanime dexperts mdicaux. Ainsi, on ne peut contester [et] il est tout fait
vident que la dcision du Tribunal est errone et doit tre annule : Canada
(Directeur des enqutes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 57.
[42] En ce qui a trait lappel du Tribunal, lequel soulve la question de la
nullit de la dcision rendue par le Tribunal saisi de la demande de rexamen, je suis
daccord avec mon collgue le juge Brown pour dire quil doit tre rejet. cet
gard, il ny a pas lieu de modifier la conclusion des juges majoritaires de la Cour
dappel de la Colombie-Britannique.
A. Contexte
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[43] La question dont le Tribunal tait saisi tait de savoir si le cancer du sein
dont chacune des trois employes tait atteinte tait [TRADUCTION] attribuable
leur emploi de technicienne au laboratoire du Mission Memorial Hospital, un lien de
causalit exig par lal.6(1)b) de la Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996,
c. 492 (la WCA ).
[44] Bien que lannexeB de la WCA numre plusieurs maladies
professionnelles rputes tre [TRADUCTION] attribuables la nature de lemploidans le contexte de certains processus ou secteurs dactivit, le cancer du sein ne
figure pas dans la liste. La preuve soumise au Tribunal doit donc tablir lexistence
dun lien de causalit entre lemploi et la maladie.
[45] Une directive dun guide du Workers Compensation Board (la
Commission ) intitul Rehabilitation Services & Claims Manual, Vol. II (le
RSCM II ), prcise que, pour quune maladie soit [TRADUCTION] attribuable
la nature de lemploi, celui-ci doit avoir un lien causal significatif, cest--dire quil
doit avoir jou un rle plus quanodin ou insignifiant dans la blessure ou le dcs :
c. 3, art. 14.00 (je souligne).
[46]
La directive de la Commission va toutefois plus loin et exige quil existe
une preuve positive suffisante pour que lon puisse conclure lexistence dun lien
causal significatif. Selon le RSCM II, [TRADUCTION] si la Commission ne dispose
pas dlments de preuve positive tendant dmontrer que la maladie est attribuable
la nature de lemploi du travailleur, ou si ces lments de preuve sont insuffisants, la
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seule dcision que peut rendre la Commission est le rejet de la demande : c. 4,
art. 26.22 (je souligne). Comme mon collgue le juge Brown le fait observer, le
Tribunal est tenu dappliquer les directives de la Commission lorsquil rend ses
dcisions : par. 250(2) de la WCA. Les membres majoritaires du Tribunal ont
galement reconnu cette exigence : WCAT-2010-03503 (la dcision initiale ),
par. 46-47.
[47]
Dans le cas qui nous occupe, la Commission a dabord rejet lesdemandes soumises par les employes. Un agent de rvision de la division des
rvisions de la Commission a confirm ces dcisions, tant davis que la preuve ne
permettait pas de conclure que la priode pendant laquelle chaque employe avait
travaill comme technicienne de laboratoire avait jou un rle important dans le
dveloppement du cancer du sein. En appel, une majorit constitue de deux membres
du Tribunal a conclu que la preuve positive tait suffisante pour tablir que le cancer
du sein des employes tait attribuable leur emploi, mais la membre dissidente du
Tribunal a exprim une opinion diffrente et a conclu que les rapports dexperts
navaient pas fourni de preuve positive suffisante quant lexistence dun lien de
causalit. La conclusion de la membre dissidente a par la suite t confirme, puisque
la Cour suprme de la Colombie-Britannique a annul la dcision du Tribunal et que
les juges majoritaires de la Cour dappel de la Colombie-Britannique ont confirm
cette ordonnance.
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[48] Nul ne conteste quune juridiction de rvision ne peut modifier la
dcision du Tribunal que si cette dcision est manifestement draisonnable : art. 58 de
lAdministrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, par. 255(1) de la WCA. Selon la
jurisprudence antrieure larrt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9,
[2008] 1 R.C.S. 190, une dcision est manifestement draisonnable si on ne peut
contester [et qu] il est tout fait vident quelle est errone: Southam, par. 57. Plus
prcisment, une conclusion de fait sera manifestement draisonnable si elle ne
repose sur aucune preuve ou lorsque les lments de preuve, perus de faon
raisonnable, ne peuvent tayer la conclusion de fait en question : Conseil de
lducation de Toronto (Cit) c. F.E.E.E.S.O., district15, [1997] 1 R.C.S. 487,
par. 44 et 45; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et
apprentis de lindustrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990]
3 R.C.S. 644, p. 669.
[49] Ni la Cour suprme de la Colombie-Britannique ni les juges majoritaires
de la Cour dappel nont soupes de nouveau la preuve soumise au Tribunal. En
dautres termes, les juridictions infrieures ne se sont pas cartes de la norme de
contrle requrant un degr lev de retenue judiciaire. Les juges Chiasson, Frankel
et Goepel de la Cour dappel et le juge Savage de la Cour suprme se sont plutt dits
davis que le Tribunal ne disposait daucun lment de preuve lui permettant de
conclure lexistence dun lien causal significatif. Je suis du mme avis. Mme en
appliquant cette norme de contrle requrant un degr de retenue lev, la dcision du
Tribunal devrait tre annule.
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B. Les rapports dexperts soumis au Tribunal
[50]
Les trois rapports dexperts soumis au Tribunal taient catgoriques. Les
experts ont exprim un avis unanime, en des termes clairs et non ambigus, selon
lequel la preuve prsente ne permettait pas dtablir lexistence dun lien de causalit
entre le travail de chaque employe en tant que technicienne de laboratoire et le
cancer du sein que chacune avait dvelopp.
[51]
Au sujet dune des employes en cause, MmeKatrina Hammer, le
conseiller mdical de la Commission, le docteur Yamanaka, a conclu ce qui suit :
[TRADUCTION] [i]l ny a pas suffisamment de preuve mdicale pour conclure que le
milieu de travail a caus le dveloppement du cancer du sein gauche de MmeHammer
ou y a contribu de faon significative : D.C., vol. 4, p. 226. Cette conclusion ft
formule de faon encore plus catgorique dans la version dfinitive du rapport
intitul Cancer Cluster Investigation within the Mission Memorial Hospital
Laboratory, ralis par un groupe de sept auteurs pour le compte de lOccupational
Health and Safety Agency for Healthcare, lagence de sant et de scurit du travail
de la Colombie-Britannique (le rapport final de lOHSAH ) (en ligne). Les auteurs
ont fait observer quils navaient [TRADUCTION] trouv aucune preuve scientifique
permettant de conclure une hypothse plausible concernant ltiologie du cancer du
sein qui serait lie au travail en laboratoire : p. iv (je souligne). Enfin, le
docteur Beach, un expert en mdecine professionnelle charg de rviser le rapport
final de lOHSAH, sest pour lessentiel ralli aux conclusions du rapport.
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[52] On ne saurait trop insister sur limportance de lopinion unanime des
experts dans le cas qui nous occupe. Le rle de lexpert est prcisment de fournir au
dcideur une conclusion que ce dernier, en raison de la nature technique de la
question trancher, ne peut formuler : R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, p. 42; R. c.
Abbey, 2009 ONCA 624, 97 O.R. (3d) 330, par. 71, autorisation dappel refuse,
[2010] 2 R.C.S. v; voir galement G. R. Anderson, Expert Evidence (3e d. 2014),
p. 625.
[53] Je tiens signaler ici que le Tribunal nest pas prsum possder une
expertise spcialise dans le domaine mdical : Page v. British Columbia (Workers
Compensation Appeal Tribunal), 2009 BCSC 493, par. 62-66. Par consquent, bien
quil ne soit pas li par les conclusions des experts mdicaux, le Tribunal ne peut
simplement carter leurs conclusions non contredites. En labsence dautres lments
de preuve leffet contraire, il faut se demander comment le Tribunal a pu conclure
lexistence dun lien de causalit l o tous les experts nen ont vu aucun.
[54] Dans le cas qui nous occupe, les deux membres majoritaires du Tribunal
ont exprim lavis que les experts avaient tent dtablir lexistence dun lien de
causalit avec un degr de certitude scientifique, plutt que selon la norme de preuve
sensiblement moins exigeante prvue au par. 250(4) de la WCA : dcision initiale,
par. 180-182. Si tel tait le cas, le Tribunal aurait certainement eu raison dcarter les
conclusions unanimes des experts. En effet, lanalyse qua faite le Tribunal fait cho
au principe retenu dans larrt Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, selon lequel il
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nest pas ncessaire que le lien de causalit soit tabli avec une prcision scientifique.
Ce principe sapplique avec encore plus de force dans le contexte de demandes
prsentes dans le cadre de la WCA.
[55] Cependant, les faits de la prsente affaire diffrent de ceux de laffaire
Snell. Les auteurs des trois rapports dexperts ne cherchaient pas tablir lexistence
dun lien de causalit avec un degr de certitude scientifique. Au contraire, ils se sont
plutt demand plusieurs reprises si certaines expositions en milieu de travail[TRADUCTION] pourraient ou pouvaient tre relies une augmentation des
risques , y contribuer sensiblement ou avoir eu un effet causal important .
[56]
Ayant ainsi limit de faon justifie leur analyse, les experts mdicaux
nont pu dmontrer lexistence ne serait-ce que dune justification plausible
permettant dtablir lexistence dun lien de causalit entre le travail des employes et
leur maladie respective.
[57] Le rapport final de lOHSAH, lequel constituait le principal lment de
preuve mdicale prsent au Tribunal, lillustre bien. Ce rapport tait simplement une
[TRADUCTION] tude pidmiologique prliminaire . Ses auteurs taient chargs de
relever toute exposition pouvant tre associe une augmentation des cas dans un
milieu de travail : p. 32 (je souligne). Sils avaient dcel une telle exposition, les
auteurs auraient alors recommand une tude pidmiologique plus pousse
visant dterminer le lien entre lexposition et le risque accru de dvelopper un
cancer du sein : p. 32. Ainsi, dans le rsum du rapport final de lOHSAH, les auteurs
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nont pas abord la question de savoir si lexposition certaines substances en milieu
de travail avait caus le cancer du sein des employes avec un degr de certitude
scientifique, mais plutt si lexposition certains produits chimiques pouvait tre
lie une augmentation du risque : p. iii (je souligne).
[58]
En dfinitive, les auteurs du rapport final de lOHSAH nont pas
recommand que lon procde une tude pidmiologique plus pousse en
expliquant quils navaient [TRADUCTION] trouv aucune preuve scientifiquepermettant de conclure une hypothse plausible concernant ltiologie du cancer du
sein qui serait lie au travail en laboratoire : p. iv (je souligne). Les auteurs ont
poursuivi, dans leur conclusion, en affirmant quils navaient trouv en milieu de
travail aucune exposition actuelle des produits chimiques ou trace dexposition
antrieure de telles substances qui permettrait dtablir un lien entre le travail en
laboratoire au [Mission Memorial Hospital] et un risque lev de dvelopper un
cancer du sein ou un cancer en gnral : p. 38 (je souligne).
[59] En rsum, ce ne sont pas l des termes quemploieraient des experts
mdicaux la recherche dune causalit fonde sur un facteur dterminant tabli avec
un degr de certitude scientifique. Les auteurs ont simplement conclu quaucune
exposition des substances en milieu de travail ne pouvait de faon plausible avoir
augment le risque de dvelopper un cancer du sein. Selon la lecture que je fais du
rapport final de lOHSAH, mme en appliquant la norme assouplie de preuve
applicable dans le cadre du rgime dindemnisation des victimes daccidents du
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travail aux termes du par. 250(4) de la WCA, on ne trouve aucun lment de preuve
susceptible de dmontrer lexistence dun [TRADUCTION] lien causal significatif .
C. Motifs sur lesquels le Tribunalsest fond pour conclure lexistence dun effetcausal important
[60]
Malgr le poids considrable de cette preuve dexperts leffet contraire,
les deux membres majoritaires du Tribunal ont nanmoins dcel dans les rapports
dexperts suffisamment dlments de preuve pour conclure lexistence dun lien de
causalit.
[61] Les passages cls de la dcision des membres majoritaires du Tribunal
indiquent ce qui suit :
[TRADUCTION]
Comme nous lavons dj expliqu, nous avons tenu compte desfacteurs numrs dans le Protocole. notre avis, la preuve la plusconvaincante tient peut-tre au fait que les employes atteintes duncancer du sein ont t exposes des substances cancrignes et que le[taux dincidence normalis] statistiquement important est trs lev pourle cancer du sein. Notre dcision ne repose pas simplement sur le [tauxdincidence normalis] statistiquement important trs lev lgard ducancer du sein.
Ce [taux dincidence normalis] est pris en compte au regard de lanorme de preuve particulire que nous avons applique, de lexpositiondes employes des substances cancrignes, ainsi que des commentairesformuls [dans le rapport final de lOHSAH] selon lequel tous les agentscancrignes peuvent contribuer lapparition et au dveloppement duncancer, que les possibles effets synergiques, cumulatifs ou antagonistesdes expositions multiples des substances chimiques sont peu connus, etque les expositions antrieures taient vraisemblablement beaucoup plusleves.
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(Dcision initiale, par. 192-193)
[62]
Il nest pas ncessaire de procder une analyse bien pousse pour
constater que ces affirmations trouvent peu ou point dappui dans la preuve soumise
au Tribunal.
(1) Le groupe de cas de cancer du sein diagnostiqus
[63] Tout dabord, lexistence dun groupe de cas de cancer du sein
diagnostiqus ne constitue pas, en soi, une preuve dun lien causal significatif.
[64]
Comme les auteurs du rapport final de lOHSAH lexpliquent, un groupe
peut apparatre spontanment par suite dune rpartition ingale de facteurs de risque
autres que professionnels dans la population en gnral. Dans le cas du cancer du
sein, il peut sagir de facteurs tels lge, le poids, les antcdents familiaux, lge des
premires menstruations, lge au moment dune grossesse et dun premier
accouchement, et certains facteurs lis au mode de vie. Comme les auteurs du rapport
final de lOHSAH lexpliquent :
[TRADUCTION]
Les recherches par groupes ont dmontr quune incidence leve ducancer peut tre le fruit du hasard dans certains lieux gographiques et certaines priodes. En fait, les groupes apparaissent toujours et il sagitdun phnomne statistique mme lorsquil ny a pas de facteur causal lorigine de lincidence plus leve (ce qui explique que trs p eudtudes sur les groupes rvlent de nouveaux facteurs de risques). Parconsquent, si lon examine diverses rgions gographiques et diverses
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priodes, on dcouvrira quelques groupes; si lon tablit un lien entre ungroupe et des donnes statistiques plutt quun agent tiologique, il estfort probable quau cours de la priode suivante, lincidence, au mme
endroit, ne sera pas sensiblement plus leve. Ainsi, il serait trs prudentde continuer valuer lincidence du cancer du sein chez les employesde laboratoire du [Mission Memorial Hospital] pour vrifier si cetteincidence se rapproche davantage des chiffres auxquels on sattend. [Jesouligne; p. 39.]
[65] Un groupe pourrait galement constituer une anomalie statistique.
Dailleurs, tant donn que seulement sept cas de cancer du sein diagnostiqus ont t
recenss au laboratoire du Mission Memorial Hospital sur une priode de 34 ans, la
possibilit que ce groupe constitue une telle anomalie est leve.
[66]
Il est vident que, prise isolment, une corrlation ne constitue pas une
preuve dun lien de causalit. Suivant cette mme logique, je suis davis que la simple
prsence dun groupe de cas diagnostiqus dans un lieu de travail, sans plus, ne
constitue pas une preuve suffisante de lexistence dun lien de causalit entre une
maladie et la nature de lemploi.
(2)
Exposition des substances chimiques
[67]
En second lieu, au sujet de la question de lexposition des substances
chimiques, le docteur Yamanaka et les auteurs du rapport final de lOHSAH sont
catgoriques. leur avis, les lments de preuve disponibles concernant lexposition
des employes des substances chimiques telle que le formaldhyde, le xylne,
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lo-toluidine ou loxyde dthylne ne pouvaient tablir un lien avec le risque accru
pour les employes de dvelopper un cancer du sein.
[68] Parmi ces produits chimiques, seul loxyde dthylne a un lien reconnu
avec le dveloppement du cancer du sein chez ltre humain, et suivant la preuve, ce
lien est faible. Sinspirant des recherches menes aux tats-Unis par le National
Institute for Occupational Safety and Health, le rapport du docteur Yamanaka affirme
que seules les femmes qui ont t exposes des [TRADUCTION] niveaux trslevs doxyde dthylne prsenteraient un risque accru de dve lopper un cancer
du sein. Or, on ne trouve au dossier aucun lment de preuve permettant de conclure
que lune ou lautre des employes ait t expose des niveaux [aussi] levs au
Mission Memorial Hospital.
[69]
cet gard, le rapport final de lOHSAH concluait que lexposition
actuelle des substances chimiques tait minimale [TRADUCTION] tant donn que
les volumes liquides sont minimes et que la manutention est souvent minimise par
lutilisation dappareils de manutention verrouillables : p. 36. Le docteur Yamanaka
a not, dans une entre de journal date du 31 mai 2007, que, mme dans le pass, il
tait [TRADUCTION] fort peu probable que le personnel ait t expos des
niveaux levs doxyde dthylne.
[70] Certes, le rapport final de lOHSAH signalait que lexposition antrieure
certaines substances chimiques avait [TRADUCTION] vraisemblablement [t]
beaucoup plus leve , mais cette affirmation doit tre interprte dans son contexte.
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Dune part, cette allusion une exposition antrieure ne semble pas viser loxyde
dthylne, la seule substance cancrigne dont les tudes ont reconnu le lien possible
avec le dveloppement du cancer du sein chez lhumain.
[71] Dautre part, et fait plus important, une allusion une exposition
antrieure [TRADUCTION] vraisemblablement beaucoup plus leve ne dit rien sur
la question de savoir sil est aussi probable quimprobable que cette exposition
antrieure ait augment le risque que les employes dveloppent un cancer du sein.Dans leur rsum, les auteurs du rapport final de lOHSAH font plutt observer que
lanalyse chimique des substances cancrignes prsentes en milieu de travail na
par ailleurs pas permis dtablir lexistence dun lien entre une exposition antrieure
vidente et extrme (selon les ouvrages scientifiques actuels) et une augmentation du
risque : p. iii (je souligne). Les auteurs reprennent la mme ide dans leur
conclusion, en expliquant quaucune exposition actuelle des produits chimiques
en milieu du travail ou exposition antrieure de telles substances na t dmontre
qui permettrait dtablir un lien entre le travail en laboratoire au [Mission Memorial
Hospital] et un risque lev de dvelopper un cancer du sein ou tout autre cancer :
p. 39 (je souligne). En fin de compte, comme je lai dj dit, malgr cette exposition
antrieure vraisemblablement beaucoup plus leve certains produits chimiques,
les auteurs du rapport final de lOHSAH ont nanmoins conclu quils navaient
trouv aucune preuve scientifique permettant de conclure une hypothse plausible
concernant ltiologie du cancer du sein : p. iv (je souligne).
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[72] Enfin, au lieu daffirmer que lexposition de multiples substances
pouvait avoir un effet [TRADUCTION] synergique ou cumulatif , comme le
Tribunal semble le laisser entendre, le rapport final de lOHSAH indique que les
ouvrages scientifiques nont identifi aucun effet synergique ou cumulatif.
[73]
En toute dfrence, ces extraits du rapport final ne permettent tout
simplement pas de conclure lexistence dun lien causal significatif .
[74]
Certes, comme le fait observer mon collgue le juge Brown, le rapport
final de lOHSAH na pas exclu la possibilit que lexposition antrieure certaines
substances chimiques ait pu contribuer au dveloppement du cancer du sein chez les
employes. la fin de leur rapport, les auteurs dclarent ce qui suit :
[TRADUCTION]
En rsum, cette tude a confirm que le groupe peru correspondait auxobservations et quon a constat une incidence leve du cancer du seinchez les employes de laboratoire du [Mission Memorial Hospital]. Lesfacteurs associs cette incidence leve nont pas pu tre tablis; ilspouvaient toutefois tre attribuables : (1) un regroupement de facteurslis la reproduction et dautres facteurs de risque connus autres queprofessionnels, (2) lexposition antrieure des substances chimiquescancrignes et moins probablement lexposition aux radiationsionisantes, et (3) une anomalie statistique. [p. 39]
[75] Cette affirmation ne doit toutefois pas tre assimile une preuve, et elle
na certainement pas valeur de preuve positive. Les auteurs du rapport final de
lOHSAH entendaient seulement proposer une liste exhaustive des facteurs qui
pouvaient possiblement expliquer lincidence leve de cancer du sein chez les
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techniciennes de laboratoire du Mission Memorial Hospital. Lincapacit dcarter
une explication possible ne transforme pas cette explication en preuve positive de
lexistence dun lien de causalit significatif. De plus, une liste de trois possibilits
exhaustives ne dit rien au sujet de la vraisemblance dun lien causal significatif .
Plus simplement, ce passage ne permet pas de conclure lexistence dun tel lien de
causalit, dautant plus que le rapport final de lOHSAH prend bien soin de rfuter la
proposition selon laquelle lexposition des substances chimiques en milieu de
travail aurait pu augmenter le risque que les employes dveloppent un cancer du
sein.
D. Les conclusions de fait du Tribunal se rsument de simples spculations
[76] Je nai dautre choix que de constater que la dcision initiale du Tribunal
repose uniquement sur lexistence dun groupe de cas diagnostiqus de cancer du
sein. Les conclusions de fait tires par le Tribunal ne vont pas au-del de simples
spculations. Le Tribunal reconnat dailleurs le caractre spculatif de sa propre
conclusion. Au paragraphe 179, par exemple, les deux membres de la majorit
dclarent ce qui suit :
[TRADUCTION]
. . . nous reconnaissons que nous ignorons le degr dexposition, demme que les substances cancrignes prcises qui ont contribu audveloppement de leur cancer du sein. En suivant toujours ceraisonnement fond sur le simple bon sens , nous rappelons que nousapprcions la preuve en appliquant la norme de preuve que prvoit leparagraphe 250(4) de la [WCA].
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(Dcision initiale, par. 179)
[77]
En spculant ainsi, le Tribunal a compltement cart lopinion unanime
des experts mdicaux, malgr le fait quil ne possdait lui-mme aucune connaissance
spcialise dans le domaine mdical. Le Tribunal a galement fait fi de la directive de
la Commission nonce dans le RSCM II, qui prvoit quil doit exister suffisamment
dlments de preuve positivepermettant de conclure lexistence dun lien causal
significatif, dfaut de quoi la seule dcision possible est le rejet de la demande.
Jajouterais quen appliquant une norme de preuve aussi peu exigeante, le Tribunal
na pas respect la volont du lgislateur de ne pas inclure, lanne xe B de la WCA,
le cancer du sein dans la liste des maladies professionnelles rputes avoir t causes
par la nature de certains types demplois.
[78]
Par ailleurs, bien quil assouplisse jusqu un certain point le fardeau de
la preuve, le par. 250(4) de la WCA nest daucun secours pour les employes en
lespce. Ce paragraphe prvoit que lorsque [TRADUCTION] les lments de preuve
tayant des conclusions diffrentes sur une question sont de valeur probante gale, le
tribunal dappel doit trancher la question en faveur du travailleur . Selon une
interprtation littrale de cette disposition, avant que le par. 250(4) puisse sappliquer,
il doit exister des lments de preuve permettant de tirer deux conclusions diffrentes
tout aussi plausibles lune que lautre. En lespce, il ny a tout simplement aucun
lment de preuve permettant de conclure lexistence dun lien causal
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significatif . Le paragraphe 250(4) ne peut tout simplement pas servir combler une
lac