echr : case ramirez sanchez v. france (13019.09) : application

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MEMOIRE AU SOUTIEN DE LA REQUETE N° 13019/09 AFIN DE CONDAMNATION DE L’ETAT FRANÇAIS POUR VIOLATION DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES. __________________________________________________________ POUR : Monsieur Ilich RAMIREZ SANCHEZ, né le XXXX à XXXX, de nationalité vénézuélienne, actuellement emprisonné à la Maison Centrale de Poissy, 17 rue de l’Abbaye 78303 Poissy cedex. Ayant pour avocat et Représentant : Maître Isabelle COUTANT PEYRE, Avocat au Barreau de Paris 215 bis, Boulevard Saint Germain 75007 PARIS. Tel 01.42.22.84.95 – Fax 01 42 22 16 69 Et Maître Francis VUILLEMIN, Avocat au Barreau de Paris. CONTRE : ETAT FRANCAIS

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ECHR CEDH Case Ramirez Sanchez v. France (13019/09)Lawyer : Me Isabelle Coutant PeyreApplication

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Page 1: ECHR : case Ramirez Sanchez v. France (13019.09) : application

MEMOIRE AU SOUTIEN DE LA REQUETE N° 13019/09

AFIN DE CONDAMNATION DE L’ETAT FRANÇAIS

POUR VIOLATION DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE

DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

__________________________________________________________

POUR : Monsieur Ilich RAMIREZ SANCHEZ, né le XXXX à XXXX, de

nationalité vénézuélienne, actuellement emprisonné à la Maison Centrale de Poissy,

17 rue de l’Abbaye 78303 Poissy cedex.

Ayant pour avocat et Représentant :

Maître Isabelle COUTANT PEYRE,

Avocat au Barreau de Paris

215 bis, Boulevard Saint Germain 75007 PARIS.

Tel 01.42.22.84.95 – Fax 01 42 22 16 69

Et

Maître Francis VUILLEMIN,

Avocat au Barreau de Paris.

CONTRE : ETAT FRANCAIS

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I – EXPOSE DES FAITS

1 - Dans la nuit du 14 au 15 août 1994, Ilich Ramírez Sánchez, dit « Carlos », citoyen vénézuélien, était enlevé à Khartoum (Soudan) par des fonctionnaires français de la D.S.T. (Direction de la Surveillance du Territoire).

Si l’on en croit un ouvrage intitulé « Blackwater » (Jeremy Scahill, Nation Books, 2007) présentant Mr Cofer Black comme ancien chef de la cellule contre-terroriste de la C.I.A. (Central Intelligence Agency),et des interviews données par celui-ci, qui eut rang entre 2002 et 2004, d’ambassadeur itinérant (ambassador at large) des Etats-Unis, et à sa retraite, nommé vice-Président d’une compagnie commerciale de mercenaires, dénommée « Blackwater », cet enlèvement par des fonctionnaires français avait été exécuté sur la base d’un plan préparé par des agents américains de la C.I.A.

Ainsi, la revue « Intelligence » N° 528 en date du 24 novembre 2008, publiait l’article suivant :

”CIA - CIA's Cofer Black & What Is "News".Interesting that former CIA officer and a current Blackwater boss, Cofer Black, claims he helped track and capture "Carlos" when French intelligence

did it. As for being the "foremost expert on counter-terrorism in the world today", what was he doing just before 11 September 2001?

The other CIA news is that the National Security Archive in Washington has gotten a court to rule that the CIA does not determine who are journalists and what the news is; therefore Freedom on Information Act requests by "journalists" for "news value" will no longer be the CIA's prerogative, which seems like a very good idea.

1100 (November) Men's Journal, Cofer Black, out of the shadows - In his first in-depth interview, the former CIA head of counter-terrorism and current vice chair of Blackwater talks about trying to warn President Bush before the 9/11 attacks, waterboarding, and how America can win the war on

terror, Kevin McMurray:

He has been called a mercenary, an advocate of torture, the epitome of all that is wrong with the CIA, and a henchman for government officials who

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want to trample the civil rights of American citizens.

J. Cofer Black, 58, the foremost expert on counter-terrorism in the world today, has heard them all. Born in Stamford, Connecticut, in 1950, the USC grad left the school's doctoral program in international relations to join the CIA in 1974.

He tracked and helped capture noted terrorist Carlos the Jackal in Khartoum, Sudan - a place where he would also catch the attention of another terrorist, Osama Bin Laden, who would try to have him assassinated.

In February 2005, soon after Bush was reelected, Black took his three decades of intelligence experience to the private sector to help run the controversial private-security firm Blackwater.”

Le récit du rôle de ce responsable de la CIA dans l’organisation de l’enlèvement d’Ilich Ramírez Sánchez par les policiers français de la DST est également évoqué dans un ouvrage ayant pour titre « Hunting the Jackal » de Billy Waugh et Tim Keown (Harper Collins NYC 15 juin 2004)

2 - A la suite des révélations de Philippe Rondot, général, ancien agent du S.D.E.C.E. - devenu D.G.S.E.- et de la D.S.T., publiées dans le Figaro du 10 janvier 2006, Ilich Ramírez Sánchez, déposait le 28 juin 2006 une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration, faits commis à son préjudice depuis le 14 août 1994, se poursuivant jusqu’à ce jour, et en tous cas depuis temps non prescrit.

En effet, dans cette interview publiée par Le Figaro, et dont celui-ci ne contestait pas les termes, Monsieur Philippe Rondot tenait les propos suivants :

« J’étais au Soudan pour voir Tourabi quand j’ai croisé Carlos dans un hôtel en train d’acheter des journaux. J’ai monté un dossier d’objectifs, photos à l’appui. Je suis rentré à Paris et, à mon retour à Khartoum, j’ai dit aux soudanais ‘J’ai la preuve que vous abritez Carlos. Je vous donne un mois pour qu’on le capture. Sinon je livre les photos à l’ONU. Vous risquez des sanctions’ Tourabi m’a dit oui. J’ai monté l’opération avec son chef des services de renseignement. (…) Dans l’avion, au-dessus du Caire, j’ai appelé l’Elysée et Pasqua pour leur dire que je l’avais ».

« L’Elysée », signifie le Président de la République – à l’époque François Mitterrand – et « Pasqua », Charles Pasqua.

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Ce dernier déclarait quant à lui, le 1er juin 2007, au cours de l’émission « Le Grand Journal » sur la chaîne télévisée Canal + :

« Moi j'ai fait kidnapper Carlos, j'ai fait kidnapper Carlos au Soudan, et ramener en France parce que je considérais qu'il était anormal pour les services spéciaux français d'avoir eu 3 officiers tués par Carlos et de ne pas l'avoir récupéré.Et, je leur avais donné un objectif, c'était de le récupérer mais je le veux vivant, pas pour le tuer parce que c'était relativement facile. Je veux que vous le récupériez et je veux le voir dans les geôles ici, dans nos propres services. Donc nous l'avons récupéré.Il ne savait pas qui l'avait kidnappé et il ne savait pas où il allait, et il pensait en réalité qu'il avait été capturé par les américains. Tout au long de son périple aérien, il était bâillonné, personne ne parlait, il s'est rendu compte des choses quand il était dans les geôles de la DST »

3 - Le 3 mai 2007, presque un an plus tard, Madame Michèle Ganascia, Juge d’instruction à Paris désignée pour instruire cette plainte, rendait une ordonnance de refus d’informer, sans même avoir procédé à l’audition d’Ilich Ramírez Sánchez, plaignant et partie civile, ni avoir procédé à la moindre investigation sur les faits dénoncés, ni entendu la personne nommément visée par la plainte, et qui avait pourtant avoué être l’auteur des faits dénoncés.

Appel a été interjeté le 9 mai 2007 contre cette ordonnance de refus d’informer.

4 - Par arrêt du 24 septembre 2007, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance de refus d’informer, essentiellement au motif qu’au moment de son enlèvement au Soudan, des poursuites pénales étaient engagées en France contre Ilich Ramírez Sánchez, ce qui légalisait la notification d’un mandat d’arrêt qui lui avait été faite après son arrivée sur le territoire français.

La Chambre de l’instruction invoquait également une précédente procédure engagée des chefs d’enlèvement et de séquestration, considérant qu’il y avait identité de cause, d’objet et de parties, avec cette précédente procédure clôturée par un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1994.

5 - Un pourvoi en cassation était déposé contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction.

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La Cour de cassation rejetait ce pourvoi par arrêt du 2 septembre 2008, au motif que les faits dénoncés ne pouvaient « comporter une poursuite ».

Cet arrêt n’a jamais été notifié au requérant.

Les décisions judiciaires rendues par les juridictions françaises constituent ce qu’il faut qualifier de déni de justice, face à des faits établis et interdits par la loi interne et par la Convention, faits reconnus et avoués par certains de leurs auteurs, citoyens français soumis à la loi pénale française quel que soit le lieu où l’infraction a été commise.

Ilich Ramírez Sánchez a saisi la Cour EDH par requête adressée le 25 février 2009, enregistrée le même jour sous le numéro 13019/09.

Y ajoutant le présent mémoire, Ilich Ramírez Sánchez demande à la Cour de recevoir ce recours, de le déclarer recevable et constater les violations dont il a été victime et continue de l’être, puisqu’il se trouve toujours emprisonné en France, et de condamner l’Etat français pour violation des articles 5, 6-1, 13, 14 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

II – ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS

PAR LA CONVENTION

6 – Textes pertinents en droit interne :

La Constitution de la République française

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Article premier : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

Code pénal

i) Article 113-6 : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. »

ii) Article 224-1 : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. «

iii) Article 224-2 « L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. «

iv) Article 224- 5-2 : « Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :

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1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. »

v) Article 432-4

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende. »

vi) Article 434-7-1

« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. »

7 - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales

Les faits commis par des citoyens français contre Ilich Ramírez Sánchez constituent

une atteinte aux garanties fixées par l’article 5 de la Convention.

Le refus des juridictions françaises de poursuivre les auteurs identifiés de ces faits,

malgré les procédures engagées par la victime, porte atteinte aux garanties définies

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par les articles 6-1, 13, 14 et 17 de la Convention

Premier moyen : Violation combinée des articles 5 et 14 de la Convention

8 - L’article 5 de la Convention impose aux Etat parties:

5-1 : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.(…)5 – 2 : Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.(…)5 – 4 : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale.

5 – 5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

L’article 14 de la Convention interdit la discrimination, notamment pour des motifs fondés sur la race, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions

- 9 - Lorsque dans la nuit du 14 au 15 août 1994, Ilich Ramírez Sánchez fut appréhendé à Khartoum, (Soudan), ligoté, puis embarqué dans un avion spécial sous pavillon français, par des fonctionnaires français, à destination de la France, aucun des cas légaux visés par l’article 5-1 de la Convention n’était applicable.

En effet les fonctionnaires français, parmi lesquels Philippe Rondot qui s’est identifié, n’étaient porteurs d’aucun mandat d’arrêt, et intervenaient hors de tout cadre légal applicable sur le territoire soudanais.

Ces fonctionnaires français ne disposaient pas plus d’un droit de coercition à l’égard d’Ilich Ramírez Sánchez, qu’ils ont pourtant exercé comme celui-ci en a décrit les modalités :

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- 10 - Le 14 août 1994, Ilich Ramírez Sánchez, dit Carlos, se trouvait à Khartoum (Soudan), ville où il résidait à cette période.

Après avoir subi une opération chirurgicale bénigne la veille à l’hôpital Ibn Khaldoum, les fonctionnaires soudanais qui assuraient sa sécurité l’avaient conduit dans une villa située dans le quartier de Taïf, où il devait passer la nuit avant de réintégrer l’appartement où il résidait habituellement.

Dans la nuit du 14 au 15 août, vers 3 heures du matin, alors qu’il se reposait de l’intervention chirurgicale, il était assailli par une dizaine d’hommes, parmi lesquels il reconnaissait certains de ceux qui étaient en charge de sa sécurité.

Ses agresseurs, après l’avoir immobilisé, lui passaient des menottes, lui entravaient les chevilles avec des chaînes puis il lui était administré un piqûre intramusculaire dans le bras.

Il lui était ensuite ajouté une cagoule fermée sur la tête, avant d’être transporté dans une camionnette, où il était placé à même le plancher.

La camionnette se rendait à l’aéroport, comme Ilich Ramírez Sánchez pouvait le deviner une fois arrivé sur place. Il était alors transporté de la camionnette à un avion de type « executive jet», dans lequel il était violemment jeté.

Toutes ces opérations avaient été effectuées brutalement et dans la précipitation.

L’avion décollait immédiatement, sans qu’aucune des personnes qui s’y trouvaient ne prononcent un mot jusqu’à l’atterrissage.

Dans l’avion, outre les menottes et les entraves aux chevilles, ses ravisseurs ajoutaient une seconde cagoule sur sa tête, et le plaçaient dans un sac, serré par des lanières autour des pieds, des hanches et des épaules.

A l’arrivée du vol, à l’aéroport de Villacoublay, en France, comme Ilich Ramírez Sánchez devait l’apprendre ultérieurement, il entendait l’un de ses ravisseurs déclarer en français « çà y est, Pascal, on y est ». Ce furent les premiers mots qu’il entendit depuis son enlèvement.

Ilich Ramírez Sánchez était ensuite transporté de l’avion, vers un véhicule où il était jeté au sol, toujours enfermé dans le sac. Ses ravisseurs ajoutaient encore sur lui une couverture et l’un d’entre eux lui plaquait le visage, face vers le plancher.

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- 10 - Or, ce n’est qu’ultérieurement qu’un mandat d’arrêt national, émis par un juge d’instruction français, daté du 7 juin 1994, lui était notifié à Paris, dans les locaux de la D.S.T..

Cependant cet acte de notification sur le territoire français ne pouvait pas faire disparaître l’infraction d’arrestation illégale commise la veille sous forme d’enlèvement par des fonctionnaires français sur le territoire de l’Etat du Soudan, puis la séquestration commencée dans l’avion sous pavillon français, et donc sous juridiction française, séquestration poursuivie sans discontinuer jusqu’à ce jour sur le territoire français.

- 11 - L’Etat français ne peut non plus invoquer les procédures judiciaires précédentes concernant ces faits, alors que lors de leur déroulement, aucun des auteurs de l’infraction ne s’était manifesté ou identifié, jusqu’à ce que Philippe Rondot en revendique publiquement la qualité.

La Cour de cassation, par arrêt en date du 21 février 1995, avait indiqué :

« Les juridictions nationales [i.e. françaises] sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles seraient intervenues, à l’étranger, l’arrestation d’une personne par les seules autorités locales agissant dans la plénitude de leur souveraineté et sa remise aux policiers français »

Cette décision de la Cour de cassation faisait suite à une décision de la Chambre d’accusation de Paris en date du 7 novembre 1994, qui constatait :

« De l’examen du dossier, il ressort que le 15 août 1994, à 10 heures 15, M. Pouesse, commissaire divisionnaire en fonction à la D.S.T., était avisé par sa hiérarchie qu’un individu pouvant s’identifier à Illich Sanchez Ramirez (sic), alias Carlos, né en 1949 à Caracas (Venezuela), en provenance du Soudan, se trouverait à Villacoublay. Aussitôt le fonctionnaire se transportait sur place et s’assurait de la personne de l’intéressé.

En l’absence de toute autre précision figurant au dossier, la cour ne peut que constater que les conditions dans lesquelles Illich Sanchez Ramirez aurait été remis dans un avion français sont, à ce jour, inconnues.»

Et indiquait également :

« La mesure de refoulement (sic) de Illich Sanchez Ramirez du Soudan, à la supposer établie, constitue un acte de souveraineté du gouvernement soudanais qui échappe à

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l’examen de l’autorité judiciaire française, sous la seule réserve de la possibilité pour cette dernière [ i.e. l’autorité judiciaire française ] de sanctionner des actes constitutifs d’infractions pénales qui lui auraient été dénoncés et mettraient en cause des Français ».

- 12 - Devant la Commission européenne des droits de l’homme, saisie à la suite de l’arrêt rendu le 21 février 1995 par la Cour de cassation, Ilich Ramírez Sánchez faisait valoir qu’il avait « été pris en charge par des agents de la force publique française et privé de liberté dans un avion militaire français »

Ce à quoi par une décision du 24 juin 1996 (requête 28780/95), la Commission constatait effectivement, comme l’avait relevé la Chambre d’accusation, même si elle rendait une décision d’irrecevabilité en l’absence d’éléments :

« Si tel a été le cas, le requérant, à partir du moment de la remise, relevait effectivement de l’autorité de la France, et donc de la juridiction de ce pays, même si cette autorité s’est exercée effectivement à l’étranger (voir la décision sur la recevabilité des requêtes N° 66780/74 et n° 6950/75, Chypre c/ Turquie, D.R.2, p. 125 et N° 8916/80, Freda c/ Italie, déc. 7.10.80 D.R. 21, p. 250, ainsi que N° 14009/88, Reinette c/ France, déc. 2.10.89, D.R. 63, p. 189) »

Depuis ces décisions, les éléments concrets qui faisaient défaut lorsque ces juridictions ont statué, ont été établis par les déclarations de Philippe Rondot et de Charles Pasqua, de nationalité française, leur nationalité donnant compétence à la loi et aux juridictions françaises en quelque lieu qu’il ait agi, pour poursuivre et juger les crimes dénoncés, comme toutes les juridictions ayant eu à statuer antérieurement l’ont rappelé.

Ainsi, compte tenu des éléments nouveaux apparus depuis, les décisions de refus invoquées par l’Etat français à titre d’autorité de la chose jugée comportaient la condition d’une éventuelle identification d’auteurs de nationalité française, de nature à donner compétence à l’autorité judiciaire française et à la loi française.

Les conséquences judiciaires des nouveaux faits révélés étaient conservées « en réserve », à la manière de conditions résolutoires, par les précédentes décisions judiciaires, empêchant ainsi que ne soit opposée l’autorité de la chose jugée à Ilich Ramírez Sánchez, en cas de révélations mettant des Français en cause.

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En effet, le procureur de la République et le juge d’instruction, puis la Chambre de l’instruction et la Cour de cassation ne pouvaient conclure à un refus d’informer au prétexte de l’autorité de la chose jugée, alors que justement, les décisions antérieures n’avaient pu statuer sur des poursuites contre des français identifiés, puisque :

« En l’absence de toute autre précision figurant au dossier, la cour ne peut que constater que les conditions dans lesquelles Illich Sanchez Ramirez (sic) aurait été remis dans un avion français sont, à ce jour, inconnues.»

mais laissaient ouverte à l’autorité judiciaire française :

la possibilité pour cette dernière de sanctionner des actes constitutifs d’infractions pénales qui lui auraient été dénoncés et mettraient en cause des Français ».

- 13 - Les faits d’arrestation illégale suivie d’une détention illégale, constituant les crimes d’enlèvement et de séquestration, commis par des citoyens français contre un citoyen vénézuélien sont donc établis.

L’illégalité de ces actes que les juridictions de l’Etat français refusent de poursuivre ne peut en aucun cas être légitimée par une motivation de discrimination à l’égard d’Ilich Ramírez Sánchez, en raison du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article premier de la Constitution de la République française.

La violation de l’article 5 de la Convention est combinée avec la violation de l’article 14.

- 14 - L’article 14 de la Convention interdit la discrimination, notamment pour des motifs fondés sur la race, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions.

Ilich Ramírez Sánchez est citoyen vénézuélien, communiste et responsable politique révolutionnaire internationaliste.

Il est qualifié de « terroriste », par l’Etat français et ses juridictions, signe tout à fait clair d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques.

Ce qualificatif péjoratif de « « terroriste », fut notamment pratiqué par le passé par le régime national socialiste allemand et la police française collaborationniste, pour désigner les membres de la Résistance contre l’occupation allemande de la France, ou encore, les nationalistes algériens, devenus par la suite les dirigeants politiques de

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l’Algérie après les Accords d’Evian.

Aussi l’usage d’un tel qualificatif par l’Etat français à l’égard d’Ilich Ramírez Sánchez démontre la volonté de l’Etat français de pratiquer contre lui un traitement judiciaire discriminatoire, confirmé par des décisions judiciaires refusant d’appliquer la loi, contrairement au principe de l’égalité de tous devant la loi et en violation de l’article 14 de la Convention.

Et quand bien même l’Etat français se refuserait à modifier son opinion politique à l’égard d’Ilich Ramírez Sánchez, il n’en aurait pas plus le droit de violer l’interdiction fixée par l’article 14 de la Convention, en violant simultanément l’article 14.

15 – Il faut également souligner que l’analyse faite par la Cour à l’occasion des requêtes présentées par Abdullah Oçalan, enlevé le 15 février 1999 au Kenya par les services turcs, pour le conduire en Turquie, s’appliquent à une situation différente.

En premier lieu, il convient de noter que du point de vue de l’Etat turc, Monsieur Ocalan est citoyen turc quand bien même du fait de son statut kurde il mène un combat nationaliste pour la reconnaissance des droits du peuple kurde.

Ainsi, du point de vue de la République de Turquie, ses fonctionnaires ont appréhendé un de leurs citoyens, à la différence du cas d’Ilich Ramírez Sánchez, citoyen vénézuélien enlevé par des policiers français sur le territoire d’un Etat tiers.

Mais en outre et principalement l’analyse de principe formulée par la Cour dans son arrêt du 12 mai 2005 (requête N° 46221/99) ne s’applique pas au cas du requérant.

En effet, dans cet arrêt § 87, la Cour indiquait :

« En ce qui concerne les relations en matière d'extradition entre un Etat partie et un Etat non-partie à la Convention, les normes établies par un traité d'extradition ou, en l'absence d'un tel traité, la coopération entre les Etats concernés figurent aussi parmi les éléments pertinents pour établir la légalité de l'arrestation mise en cause par la suite devant elle. La livraison d'un fugitif résultant d'une coopération entre Etats ne constitue pas, en tant que telle, une atteinte à la légalité de l'arrestation, donc ne pose pas de problème sous l'angle de l'article 5 (Freda c. Italie, no 8916/80, décision de la Commission du 7 octobre 1980, DR 21, p. 250, Altmann (Barbie) c. France, no 10689/83, décision

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de la Commission du 4 juillet 1984, DR 37, p. 225, et Reinette c. France, no

14009/88, décision de la Commission du 2 octobre 1989, DR 63, p. 189). »

Et dans le même arrêt § 90, figure l’avis suivant :

« Indépendamment de la question de savoir si l'arrestation emporte violation du droit de l'Etat où l'intéressé avait trouvé refuge – question qui ne relève de l'examen de la Cour que si l'Etat d'accueil est un Etat contractant à la Convention –, la Cour exige qu'il soit démontré devant elle, par des indices concordants, que les autorités de l'Etat vers lequel le détenu est transféré ont procédé à l'étranger à des activités contraires à la souveraineté de l'Etat d'accueil, donc au droit international (voir, mutatis mutandis, Stocké, précité, p. 19, § 54). C'est seulement dans ce cas qu'incombe au gouvernement défendeur la charge de la preuve que la souveraineté de l'Etat d'accueil ainsi que le droit international ont été respectés. Cependant, il n'est pas nécessaire que le requérant produise sur ce point des éléments de preuve qui vont « au-delà de tout doute raisonnable », comme l'a suggéré la chambre (arrêt précité, § 92). »

Or en l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération d’enlèvement d’Ilich Ramírez Sánchez au Soudan a été organisée par la CIA, et exécutée par les fonctionnaires français avec l’aide du Dr Hassan El-Tourabi, lequel n’exerçait aucune fonction dans le gouvernement de la République du Soudan.

Le Dr El-Tourabi qui à l’époque était le chef du Parti du Front islamique national et avait par ailleurs été élu Secrétaire général de la Conférence populaire arabe et islamique en décembre 1993, ne représentait pas l’Etat du Soudan.

Il est même avéré qu’ultérieurement Hassan El-Tourabi fut incarcéré à plusieurs reprises pour avoir tenté d’évincer le Président de la République du Soudan Omar el-Bechir, en place depuis 1989.

Ainsi, la jurisprudence antérieure de la Cour ne peut s’appliquer aux conditions dans lesquelles Ilich Ramírez Sánchez fut appréhendé à Khartoum le 15 août 1994 par des policiers français, en l’absence de toute procédure d’extradition voire même d’un accord de l’Etat du Soudan, et alors qu’en outre, le requérant ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt international.

L’Etat français qui a placé les informations sur cet enlèvement sous la protection du Secret de la défense nationale s’est toujours refusé à justifier de l’absence d’atteinte à la souveraineté du Soudan, et ce, en contradiction avec les principes affirmés par la Cour au § 90 de l’arrêt Oçalan c. Turquie du 12 mai 2005.

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Les jurisprudences arbitrant entre les impératifs de l’article 5 et la notion de « l’intérêt de l’Etat à protéger sa population contre la menace terroriste » ou la notion de « danger public menaçant la vie de la nation » française en l’occurrence, ne justifient même pas une réflexion sur le sujet, Ilich Ramírez Sánchez résidant depuis toujours à l’étranger et n’exerçant aucune activité en France.

Ainsi, même si les arrêts Lawless c. Irlande (n° 3), 1er juillet 1961, §§13 et 14 ou Irlande c. Royaume Uni 18 janvier 1978 § 194-196 et 212-213 ouvrent une problématique de réflexion, la Cour a toujours considéré que lorsqu’une détention sort des limites des exceptions prévues à la garantie du droit à la liberté fixée par l’article 5, on ne peut l’y ramener en invoquant la nécessité de mettre en balance les intérêts de l’Etat et la privation de liberté.

Et ce, d’autant plus que les jurisprudences visées au paragraphe précédent concernaient des situations s’apparentant à la guerre civile.

Ainsi la Cour devra constater que, compte tenu des éléments nouveaux révélés par l’un des auteurs de cet enlèvement, Monsieur Philippe Rondot, l’Etat français a violé l’article 5-1 de la Convention, en combinaison avec une violation de l’article 14.

Aussi, conformément au droit interne, les juridictions de l’Etat français avaient l’obligation de faire droit au recours prévu par l’article 5 – 4 de la Convention, dans les conditions prescrites par l’article 6 – 1, ainsi que de respecter les articles 13, 14 et 17.

Deuxième moyen : Violation combinée de l’article 6 – 1

et de l’article 14 de la Convention

- 14 - L’article 6 – 1 de la Convention prévoie : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)

En invoquant l’autorité de la chose jugée basée sur une identité de cause, d’objet et

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de partie pour refuser d’examiner la plainte d’Ilich Ramírez Sánchez au titre de la violation de ses droits civils, les juridictions françaises ont, toutes, rendu des décisions qui ne sont ni équitables, ni indépendantes, ni impartiales.

En effet, l’Etat français mis en cause au travers de son gouvernement et de ses fonctionnaires, se trouve juge et partie, ayant au surplus empêché toute investigation en invoquant un « secret de la défense nationale » simplement destiné à cacher un crime d’enlèvement et de séquestration, totalement illégal tant en droit français qu’en droit international.

- 15 - Concrètement, les décisions rendues à la suite de la plainte déposée le 28 juin 2006 étaient grossièrement en opposition avec la jurisprudence en la matière, ainsi :

La Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 5 mai 1981 (Cass. crim. Pourvoi 79-94265 ; Bull. crim. N° 139) précisait « la victime d’une infraction est recevable à se constituer partie civile après la clôture d’une information par une ordonnance de non-lieu, fondée sur l’insuffisance des charges, pour les mêmes faits, à condition que la personne nommément visée dans sa plainte, n’ait pas été mise en cause dans la précédente poursuite».

De même qu’un arrêt du 30 mars 1999 (Cass. crim. Pourvoi 98-81301 Bull.crim 1999 n° 58 p. 142) rappelait que « la partie civile ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 190 du Code de procédure pénale, en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties entre les deux poursuites »

- 16 - Les juridictions françaises étaient tout autant tenues de leurs propres jurisprudence sur l’obligation d’effectuer des actes au titre de la plainte avec constitution de partie civile, comme l’avait exposé la Chambre d’accusation de Paris, 2ème section, dans un arrêt du 22 octobre 1999, infirmant un refus d’informer :

« considérant qu’une jurisprudence constante affirme qu’une ordonnance de refus d’informer ne peut être valablement fondée sur un examen abstrait des «’inculpations’ visées dans la plainte (cf. Cass. Crim.29 janvier 1985) ou sur un élément de pur fait qu’il appartient à l’information de faire apparaître ou vérifier (cf. Cass. Crim. 3 février 1970) ou encore si l’ordonnance ne fait état d’aucun acte d’instruction propre à l’affaire en cause (cf Cass. Crim. 18 juillet 1991)

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« considérant que rapportant ces principes à l’espèce, il y a lieu de juger que le magistrat instructeur ne pouvait refuser d’informer en ayant procédé à aucun acte d’information, à tout le moins, à l’audition de la partie civile, (…) »

Il apparaît donc très clairement que la décision judiciaire de refuser d’examiner et d’enquêter sur les faits criminels dénoncés, contrairement à la jurisprudence française, résultait d’instructions du gouvernement français pour protéger abusivement les infractions commises par des membres de ses services spéciaux

- 16 - Comme la violation de l’article 5, la violation de l’article 6 – 1 de la Convention ne peut non plus se justifier par un motif de discrimination contraire à la garantie définie par l’article 14.

Fin 2005, les Etats Unis, par la voix de son ministre des affaires étrangères (Secretary of State), Madame Condoleezza Rice, justifiaient ce qu’ils dénommaient « extraordinary renditions », c’est à dire des arrestations dans le monde entier, hors toute légalité, au prétexte de la lutte « anti-terroriste ».

Selon ses déclarations reprises pas différents media, Madame Rice- pour prétendre justifier le droit des Etats Unis à pratiquer ces actes illégaux - invoquait le cas d’Ilich Ramírez Sánchez – dit Carlos – et affirmait que la Cour européenne des droits de l’homme avait déclaré cet enlèvement légal.

Ainsi notamment la BBC publiait les déclarations suivantes de Condoleezza Rice, le 5 décembre 2005 :

« US Secretary of State Condoleezza Rice has defended the use of "rendition" to transport terror suspects between countries, but refused to address claims that the CIA runs secret prisons abroad These are her comments in full :(...)

For decades, the United States and other countries have used 'renditions' to transport terrorist suspects from the country where they were captured to their home country or to other countries where they can be questioned, held or brought to justice.

In some situations a terrorist suspect can be extradited according to traditional judicial procedures. But there have long been many other cases where, for some reason, the local government cannot detain or prosecute a suspect, and traditional extradition is not a good option.

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In those cases the local government can make the sovereign choice to co-operate in a rendition. Such renditions are permissible under international law and are consistent with the responsibilities of those governments to protect their citizens.

(...)

One of history's most infamous terrorists, best known as Carlos the Jackal, had participated in murders in Europe and the Middle East. He was finally captured in Sudan in 1994. A rendition by the French government brought him to justice in France, where he is now imprisoned. Indeed, the European Commission of Human Rights rejected Carlos' claim that his rendition from Sudan was unlawful. (...) »

Elle ajoutait par ailleurs, ce qui aujourd’hui, après la publication des pratiques d’enlèvements et de tortures réalisées par les services de la CIA, démontre l’absence totale de crédibilité de Madame Rice :

“Torture is a term that is defined by law. We rely on our law to govern our operations. The United States does not permit, tolerate, or condone torture under any circumstances.

Moreover, in accordance with the policy of this administration:

• The United States has respected - and will continue to respect - the sovereignty of other countries

• The United States does not transport, and has not transported, detainees from one country to another for the purpose of interrogation using torture

• The United States does not use the airspace or the airports of any country for the purpose of transporting a detainee to a country where he or she will be tortured

• The United States has not transported anyone, and will not transport anyone, to a country when we believe he will be tortured. Where appropriate, the United States seeks assurances that transferred persons will not be tortured. (…) »

17 - A la suite de son élection comme président des Etats Unis, Monsieur Barak Obama a rendu publiques certaines des illégalités commises par les Etats-Unis.

Madame Condoleezza Rice apparaissait même comme ayant été la première à autoriser la CIA à commettre, notamment, des actes reconnus comme des actes de torture, en donnant son approbation aux dites « techniques ».

Ainsi, selon l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur publié le 24 avril 2009, cette même Condoleezza Rice avait été la première à autoriser les graves illégalités

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commises ces dernières années par les services de la CIA:

»La CIA a été autorisée à utiliser la technique de la simulation de noyade, largement considérée comme de la torture lorsque, le 26 juillet 2002, le ministre de la Justice d'alors, John Ashcroft, a conclu que "l'utilisation de la simulation de noyade (était) légale".Neuf jours plus tôt, selon des documents de la CIA cités par le document, Condoleezza Rice avait rencontré George Tenet, le directeur de l'agence de renseignement à l'époque, et avait donné un avis positif "pour que la CIA puisse procéder à l'interrogatoire prévu d'Abou Zoubaydah", détenu par les Américains et soupçonné d'être un haut responsable d'Al-Qaïda.Le feu vert de Condoleezza Rice constituerait la première approbation par un haut responsable de l'administration Bush d'une technique d'interrogatoire que le ministre actuel de la Justice, Eric Holder, a qualifiée de "torture", selon le rapport, qui constitue à ce jour la chronologie la plus complète établie à partir de documents déclassifiés sur le soutien de l'administration Bush à des méthodes d'interrogatoire hautement controversées.

Après une réunion en juillet 2003 au cours de laquelle George Tenet a tenu informés notamment Condoleezza Rice, Dick Cheney, John Ashcroft et Alberto Gonzales (alors conseiller à la Maison Blanche) de l'utilisation de la simulation de noyade entre autres, ces derniers "ont réaffirmé que le programme de la CIA était légal et reflétait la politique de l'administration".Ce document intervient alors que la polémique fait rage après la publication par l'administration Obama de notes internes de l'ère Bush fournissant une justification juridique à l'emploi de telles méthodes.Deux jours après son investiture, Barack Obama a interdit le recours à ces méthodes.Le président américain a dit qu'il serait "inapproprié" d'engager des poursuites contre les agents de la CIA qui auraient conduit les interrogatoires mais n'auraient fait que s'en tenir à l'avis des juristes de l'administration Bush sur ce qui était légal et ce qui ne l'était pas, renvoyant à des décisions du ministère de la Justice pour ceux qui ont formulé ces décisions juridiques »

- 18 - Il s’avère de ces développements que l’illégalité de méthodes totalement interdites que des gouvernements s’autorisent à pratiquer au nom de l’Etat et au prétexte d’une lutte antiterroriste qui leur sert de « faux nez », n’en demeurent pas moins, gravement illégales.

La communauté internationale finit toujours par condamner et punir ces actes illégaux, que ce soit au travers de l’opinion publique ou par la voie judiciaire.

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- 19 - Ainsi, une discrimination de traitement basée sur des critères politiques, entre ceux qui sont alliés des gouvernements du moment et les opposants s’oppose à tous les principes du droit, même quand cela concerne ceux que les Etats qualifieraient arbitrairement pour des motifs politiques à un moment historique donné, de « terroristes ».

Une telle discrimination visant à soutenir qu’un enlèvement et/ou des tortures devraient être admis dans certaines circonstances, ne peut être tolérée au regard de l’application de règles fondamentales et permanentes, qui n’ont pas à être soumises aux aléas de l’actualité, ni à une désinformation manipulée selon les intérêts des Etats ou des gouvernements du moment.

La Cour constatera la violation de l’article 6-1 combinée avec l’article 14 de la Convention.

Troisième moyen : Violation de l’article 13, combinée avec l’article 14 de la

Convention

- 20 – L’article 13 oblige les Etats parties « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violées, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

L’historique des procédures engagées par Ilich Ramírez Sánchez pour faire juger de l’illégalité de son arrestation démontre que les juridictions françaises ont toujours refusé de statuer sur l’illégalité des actes commis dont il a été victime dans la nuit du 14 au 15 août 1994 à Khartoum (Soudan).

La seule description des refus purement formels et abstraits face aux recours

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judiciaires effectués par le requérant s’assimile à une absence de droit à exercer un recours effectif et efficient.

- 21 - En effet, une première procédure engagée le 5 septembre 1994 par requête en annulation de la procédure d’arrestation devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris, cette juridiction rejetait cette requête par arrêt du 7 novembre 1994, sous deux motifs :

« En l’espèce, la mesure de refoulement de Illich Sanchez Ramirez (sic), du Soudan, à la supposer établie, constitue un acte de souveraineté du Gouvernement soudanais, qui échappe à l’examen de l’autorité judiciaire française, sous la seule réserve de la possibilité pour cette dernière de sanctionner des actes constitutifs d’infractions pénales qui lui auraient été dénoncés et mettraient en cause des Français ».

la Cour de cassation confirmait ce rejet par arrêt du 21 février 1995, estimant que la Chambre d’accusation avait donné une base légale à sa décision au motif que :

« L’exercice de l’action publique et l’application de la loi pénale à l’égard d’une personne réfugiée à l’étranger ne sont nullement subordonnées à son retour volontaire en France ou à la mise en œuvre d’une procédure d’extradition ;

Par ailleurs les juridictions nationales sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles seraient intervenues, à l’étranger, l’arrestation d’une personne par les seules autorités locales agissant dans la plénitude de leur souveraineté et sa remise à des policiers français. »

Or, comme il l’a été démontré plus haut, l’enlèvement d’Ilich Ramírez Sánchez au Soudan par des policiers français ne résulte pas d’une décision des autorités légales représentant l’Etat du Soudan, ni même de son Président de la République.

Et c’est encore établi par l’un des auteurs de l’enlèvement, à savoir Philippe Rondot, invoquant une autorisation du Dr Hassan El-Tourabi qui n’était détenteur d’aucun pouvoir pour agir au nom de l’Etat du Soudan.

Les affirmations des juridictions françaises pour écarter les recours d’Ilich Ramírez Sánchez sont donc totalement mensongères.

- 22 – Le 17 décembre 1995, Ilich Ramirez Sanchez avait déposé une plainte avec

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constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration, que le juge d’instruction désigné, Monsieur Jean-Paul Valat, refusait d’instruire par ordonnance rendue le 15 mars 1996.

La Chambre d’accusation par arrêt du 10 juin 1996 infirmait le refus d’informer sous le motif suivant :

Se référant à la précédente procédure de demande d’annulation fondée sur l’illégalité de la présence d’Ilich Ramírez Sánchez sur le territoire français, la Chambre d’accusation indiquait :

« ainsi que l’ont constaté la Chambre d’accusation et la Cour de cassation, les actes incriminés n’impliquaient pas la violation d’une disposition de procédure pénale.

Mais, en conséquence, la Chambre d’accusation jugeait à juste titre :

« Lorsque Ilich Ramirez Sanchez a été arrêté et transféré vers la France, il n’était l’objet ni d’un mandat d’arrêt international, ni d’une procédure d’extradition : il a été l’objet d’actes accomplis hors de toutes règles ou normes juridiques jusqu’à son arrivée sur le territoire français, avant que le mandat d’arrêt national lui soit notifié ».

Ainsi, la Chambre d’accusation constatait l’illégalité des actes commis par les policiers français, puisqu’à défaut d’application de règles ou normes juridiques, ils n’avaient aucun droit de priver Ilich Ramírez Sánchez de sa liberté, ni a fortiori de le contraindre à quitter le territoire soudanais et être placé de force par ces mêmes policiers français dans un avion français à destination de la France.

Une contrainte violente : drogué par injection d’un produit chimique, ligoté, enfoui dans un sac de transport de cadavres et la tête recouvert d’une cagoule, c’est ainsi que les policiers français ont agi sur le territoire soudanais, sans aucune autorisation des représentants de la République du Soudan et dans un avion français, alors qu’ils n’étaient porteurs d’aucun titre d’arrestation. !

23 - Le Parquet Général, sur ordre du Garde des Sceaux, formait alors un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 26 novembre 1996, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Chambre d’accusation en affirmant :

« En statuant ainsi, alors que la notification du mandat d’arrêt en date du 7 juin 1994, tardive au regard de l’article 123 alinéa 4, du Code de procédure pénale, comportait la transgression d’une disposition de procédure pénale, et alors que cette irrégularité avait été en l’espèce, couvert, selon l’article 174 dudit Code, par son

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précédent arrêt du 7 novembre 1994, passé en force de chose jugée, d’où résultait la régularité de la poursuite et des actes de procédures accomplis avant sa saisine, notamment l’exécution du mandat d’arrêt par la force publique. »

24 - Il ressort de ces décisions que les juridictions de l’Etat français, par toutes sortes de contorsions artificielles, faisant faussement application de textes de procédures inadéquats au problème posé, ont systématiquement refusé à Ilich Ramírez Sánchez, l’exercice de son droit à un recours effectif à l’égard des faits d’enlèvement et de séquestration dont il a fait l’objet à partir de la nuit du 14 au 15 août 1994 de la part des fonctionnaires français.

25 - Or, les institutions européennes elles-même ont, à l’occasion de la découverte des opérations secrètes dites « extraordinary renditions », menées par les services américains, estimé que l’absence de recours efficient était non conforme aux garanties déterminées par la Convention.

Ainsi, par une résolution du 15 décembre 2005 (n°B6-0650/2005), le Parlement européen, visant les article 2,3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ordonnait une enquête parallèlement à l’enquête menée par Monsieur Dick Marty, rapporteur de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

26 - Au titre de l’article 52 de la CEDH, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, dans un rapport de suivi [SG (2006)01], dans le cadre des investigations décidées par le Conseil (SG/inf(2005)5 et SG/inf(2006)13) recommandait notamment :

« Le fonctionnement des services de sécurité devrait reposer sur une législation claire et appropriée prévoyant des garanties suffisantes contre les abus, un contrôle parlementaire, et en cas d’atteintes aux droits de l’homme, un contrôle judiciaire. (…)« la relation entre l’immunité des Etats et les droits de l’homme est à revoir . Les tortionnaires et d’une manière générale tous ceux qui se livrent à des violations graves des droits de l’homme, telles que les détentions arbitraires et les disparitions forcées ne doivent pas pouvoir se réfugier derrière un rideau d’immunité. Le droit international ne doit pas considérer comme contraire à la dignité ou à l’égalité de souveraineté des Etats de donner suite à des plaintes contre ces derniers ou leurs agents (…)

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Quant au rapport remis à l’assemblée parlementaire le 7 juin 2006 par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, il citait les conclusions du rapport du Secrétaire général du Conseil de l’Europe daté du 28 février 2006, notamment dans les termes suivants (in Projet de rapport – Partie II (exposé des motifs) Rapporteur M. Dick Marty) :

« Pour ce qui est du résultat de la demande d’information du Secrétaire Général, le rapport du 28 février conclut à titre préliminaire que toutes les formes de privation de liberté sortant du cadre légal ordinaire doivent être définies comme des infractions pénales dans tous les Etats parties et qu’il y a lieu de les réprimer effectivement. Sont à définir comme telles le fait d’aider ou d’assister les auteurs de ces actes illégaux ainsi que le fait de ne pas signaler de tels actes alors que l’on en a connaissance, et de fortes sanctions pénales devraient être prévues pour les agents de renseignement et les autres agents publics impliqués dans de telles affaires ».

Les institutions européennes rappellent ainsi à juste titre qu’il ne peut y avoir aucune dérogation aux garanties prévues par l’article 13 de la Convention, ce dont Ilich Ramírez Sánchez s’est trouvé privé, de facto, par des détournements de la loi, le privant ainsi de son droit à un recours effectif.

Cinquième moyen : Violation de l’article 17 combinée avec l’interdiction fixée

par l’article 14, de la Convention

27 - L’article 17 de la Convention prohibe la destruction ou la limitation des droits garantis, notamment de la part des Etats.

L’article 17 a pour objet d’interdire notamment les atteintes arbitraires aux garanties déterminées par la Convention et d’empêcher toute dérogation à leur application, hormis les cas limitatifs prévus par la Convention.

Il est avéré que les fonctionnaires de l’Etat français ont commis le crime d’enlèvement et l’appréhension contre son gré d’Ilich Ramírez Sánchez, ficelé, sur le territoire soudanais pour le conduire de force sur le territoire français, ne pouvant en aucun cas être justifié par l’absence de convention d’extradition entre la France et le Soudan.

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En agissant ainsi, et alors qu’il ne faisait pas l’objet d’une quelconque procédure d’expulsion du Soudan, les fonctionnaires français, engageant la responsabilité de leur Etat, ont commis un acte de destruction de l’article 5 de la Convention, garantie essentielle destinée à interdire l’arbitraire.

28 - C’est d’ailleurs ainsi que la Chambre d’accusation en avait jugé dans son arrêt du 10 juin 1996, arrêt cassé le 26 novembre 1996 par la Cour de cassation sur ordre politique.

En effet, la Chambre d’accusation exposait très clairement le caractère arbitraire des actes commis par les fonctionnaires français, à l’époque non identifiés :

« Lorsque Ilich Ramirez Sanchez a été arrêté et transféré vers la France, il n’était l’objet ni d’un mandat d’arrêt international, ni d’une procédure d’extradition : il a été l’objet d’actes accomplis hors de toutes règles ou normes juridiques jusqu’à son arrivée sur le territoire français, avant que le mandat d’arrêt national lui soit notifié ».

Les juridictions de l’Etat français, en refusant d’examiner sur le fonds, tous les recours du requérant contre les actes arbitraires dont il est la victime, ont confirmé cette négation des garanties fixées par l’article 5 de la Convention.

Il apparaît évident que l’Etat français s’est cru autorisé à agir de la sorte, en prétendant appliquer un droit spécial à l’égard d’une personne qu’il qualifie de « terroriste » - ce qui ne correspond d’ailleurs pas à un statut démontré puisque Ilich Ramírez Sánchez ne fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire pour « terrorisme ».

Il n’existe aucun autre cas en droit français d’un enlèvement d’un étranger par des policiers français sur le territoire d’un Etat étranger, sans même l’accord des autorités légales de cet Etat.

La violation de l’article 17 se combine avec une violation de l’article 14 de la Convention.

Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, il est

demandé à la Cour de déclarer constituée la violation grave et caractérisée par l’Etat

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français des articles 5; 6-1, 13 et 17, combinés avec l’article 14 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .

III – SATISFACTION EQUITABLE ET DEPENS (article 50 de la Convention)

Satisfaction équitable

A titre principal il, l’Etat français sera condamné à ouvrir une procédure judiciaire pour enlèvement et séquestration, à la suite des éléments nouveaux et indiscutables révélés par certains des auteurs de ces actes illégaux, prévus par les articles 113-6, 224-1, 224-2, 224-5-2 et 432-4 du Code pénal français.

La condamnation de l’Etat français à exercer les droits et recours prévus par la loi française, est de nature à rétablir les droits du requérant, auquel il a été porté gravement atteinte par la violation des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention..

La Cour pourrait en outre accorder un euro symbolique au requérant.

Frais et dépens

Au titre des dépens, il est demandé à la Cour de condamner l’Etat français à rembourser :

Les sommes engagées par sa défense pour la procédure menée en France, soit, une somme totale de 32.000 euros HT comprenant, frais de recherche et de documentation, frais de déplacement, et honoraires (temps de travail), dont la défense d’Ilich Ramírez Sánchez a fait l’avance.

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Il convient d’ajouter à ce montant, celui du coût, en dépens, frais et honoraires, de la présente procédure devant la Cour européenne, dont sa défense a également fait l’avance, seul moyen ouvert au requérant pour obtenir le respect de ses droits, et évalués à 11.000 euros HT.

En conséquence l’Etat français sera condamné à verser à Ilich Ramírez Sánchez la somme de 43.000 euros, augmentée de la TVA d’un montant de 7.998 euros (18,60 %), soit la somme de 50.998 euros, à titre d’indemnisation de frais, dépens et honoraires de travail.

Paris, le 8 juillet 2009

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Requête n° 13019/09 Ilich Ramírez Sánchez c/ Etat français

Liste des pièces jointes.

1- Plainte avec constitution de partie civile du 21 Juin 2006.

2- Récépissé de dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 28 Juin 2006.

3- Ordonnance fixant une consignation de partie civile du 25 Août 2006.

4- Ordonnance dispensant du versement de la consignation du 28 septembre 2006.

5- Réquisition aux fins de non informer du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 29 Mars 2007.

6- Ordonnance de refus d’informer du 3 Mai 2007.

7- Acte d’Appel du 9 Mai 2007.

8- Mémoire du 27 Juin 2007.

9- Arrêt de la Première Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris du 24 Septembre 2007 sur un appel d’une ordonnance de refus d’informer.

10- Mémoire ampliatif.

11- Arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 Septembre 2008.

12- Arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 Février 1995.

13- Arrêt de la Première Chambre d’Accusation de la Cour d’appel de Paris du 10 Juin 1996 sur un appel d’une ordonnance de refus d’informer.

14- Arrêt de cassation rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 Novembre 1996.

15- Arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris du 22 Octobre 1999.

16- Décision de la Commission Européenne des Droits de l’Homme du 10 Juillet 1996 sur la recevabilité de la requête N° 28780/95 présentée par « Illich Sanchez Ramirez » (sic) contre la France.

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17- Extrait de l’ouvrage « Hunting the Jackal » de Billy Waugh et Tim Keown.

18- Article « Le gouvernement refuse de s’expliquer sur les conditions du transfert de Carlos paru dans le journal Le Monde du 18 Août 1994.

19- Extrait de l’ouvrage « Ce que je sais … II Un magnifique désastre 1988-1995 » de Charles Pasqua.

20- Extrait d’une interview de Charles Pasqua et de Barbet Scroeder par Michel Denisot dans l’émission télévisée Le Grand Journal du 1 juin 2007.

21-Article de presse : « Carlos a déposé plainte contre le général Rondot pour son rôle dans sa capture en 1994 ».

22- Article « le général Rondot, maître espion, tire sa révérence » paru dans le Journal Le Figaro du 10 janvier 2006.

23- Philipe Rondot- 1ère Partie (biographie).

24- Article « Prueba del secuestro: el documento Rondot » du 4 mars 2007.

25- Extrait de l’ouvrage « Blackwater » de Jeremy Scahill.

26- Article de presse « Hassan Tourabi « opostat » intégriste: Rondot, Ben Laden et Cie » paru dans le journal « Le Point » du 5 Mai 2005.

27- Article de presse « CIA - CIA’s Cofer Black and What is News » paru dans la revue « Intelligence » N° 528 en date du 24 novembre 2008.

28- Déclaration de Condeleezza Rice publiée sur le site internet BBC News.

29- Article paru sur le site internet « Open Democracy » le 9 décembre 2005.

30- Chapitre 18 « Taken by force » de l‘ouvrage intitulé « Carlos The Jackal: Trail of terror » écrit par Patrick Bellamy.

31- Article de presse « Italy Braces for Legal Fight Over Secret CIA Program » écrit par Ian Fisher et Elisabetta Povoledo paru dans le journal « The New York Times » le 8 juin 2007.

32- Article « Extrapolating extradition » paru dans le journal « Politics » du 23 mai 2007.

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