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FRENCH LAW LIL232 (Spring semester 2004-5) Module Handout By Jean-Jacques Paradissis

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French Law University course handout (the course was designed for english-speaking students)

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FRENCH LAWLIL232

(Spring semester 2004-5)

Module Handout

By Jean-Jacques Paradissis

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Module Aims/Learning Outcomes

Objectives

This module builds on the 1st semester of French Law. Understanding the substance and principles of the most important issues related to public and private law in France, is the primary objective of the module. Students also develop their ability to work with French legal terminology. Students learn to critically identify legal issues when reading articles published in the national press.

Intended learning outcomes

At the end of the module, students are able to:

1. Demonstrate a basic understanding of the nature and operation of French public and private law;

2. Manipulate French legal concepts in practice and theory;3. Apply acquired knowledge to non-complex problems;4. Apply examined legal theories and principles to substantive issues;5. Undertake directed legal research to locate relevant materials;6. Identify French legal terminology. To this end, all classes will be taught

exclusively in French and students will only be allowed to communicate using the French language.

Assessment Criteria A Content

1. Identification of Issues

Students should demonstrate the ability to identify the legal issues raised by the title.

2. Research

Students should demonstrate that they have undertaken appropriate research of both primary (e.g. cases, statutes) and secondary sources (e.g. journal articles and texts). Recognition should be had to the significant contribution authoritative academic viewpoints make to the subject.

3. Analysis of the Law and Application to the Question

Students should demonstrate the ability to analyse the relevant law, recognising gaps and inconsistencies, and to apply it to the issues raised by the title.

4. Evaluation and Synthesis

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The law should be subjected to critical analysis and, where appropriate, a consideration of its wider context.

5. Conclusions

Students should demonstrate the ability to reach appropriate conclusions drawn from their analysis of the law and of the issues raised by the question.

B Presentation

1. Structure2. Clarity of expression3. Conciseness4. Grammar, Spelling and Punctuation5. Legibility

The assessment strategy is designed to discover whether the student has: understood the main principles of French law and relevant legal terminology; undertaken the required reading; and developed a critical awareness of the central tensions in the area.

 

Content

THEMES :

1. INSTITUTIONS JUDICIAIRES : L’ organisation de la justice en France.2. DROIT PUBLIC : L’organisation territoriale en France (la déconcentration et la

décentralisation. (les communes, les régions, les départements, les DOM-TOM, la Corse)

3. DROIT PUBLIC / DROIT CONSTITUTIONNEL : La responsabilité du chef de l'État, des membres du gouvernement & des parlementaires

4. DROIT PUBLIC : La Place de la Religion en Droit Français (La séparation de l’église et de l’Etat en France – La laïcité – Le problème du port du foulard islamique à l’école – Le problème des sectes)

5. DROIT PUBLIC / DROIT ADMINISTRATIF : La conception française du service public (Les grands services publics – Les services d’intérêt économique général du droit communautaire)

6. DROIT CIVIL / DROIT DE LA FAMILLE : L’union et la séparation du couple en droit français (Les fiançailles, le mariage, le PACS, le divorce)

7. DROIT CIVIL / DROIT DES OBLIGATIONS : Le contrat en droit français8. DROIT CIVIL / DROIT DES BIENS : Le droit de la propriété (le transfert de la

propriété mobilière et immobilière – l’usufruit – les servitudes)

9. DROIT CIVIL / DROIT DE LA RESPONSABILITE : La responsabilité délictuelle

 

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Pattern of Delivery

Spring semester, 1 seminar of 2.5 hours per week

Methods of Teaching/Learning

The method of teaching is by seminars only. The seminars will start by introducing the students to the subject areas and provide an overview to enable students to understand the basic principles and underlying concepts. Then, students will be asked to make a presentation. Students will be provided with signposts to background and supplementary reading. During seminars ALL students will be expected to demonstrate they have researched the topic area and to apply that research to discuss given legal problems. Students will be expected to present logical arguments founded on legal authorities. Their ability to challenge the propositions of others and to respond to challenges to their own will be monitored and developed. The teaching and learning strategy is designed to stimulate private study using derivative and original sources, both paper based and electronic and to develop an understanding and critical awareness of the essential principles and underlying philosophies and values of the French legal system.

Methods of Assessment and Weighting

Components of Assessment Method(s) Percentage weighting

Two-hour Examination Students will be asked to answer 4 questions from a choice of 9.

100%

Selected Texts/Journals

EXPECTED PURCHASE

Robert Cavalerie, Michèle Fontaine, Danielle Fouilhé, Jacques-André Hassenforder, Marie-Paule Schneider, Notions fondamentales de droit, Editions Foucher, 2004, ISBN : 2216095907 (€25.00)

 

SUGGESTED REFERENCE BOOKS:

John Bell, Sophie Boyron, Simon Whittaker, Principles of French Law, Oxford University Press, 1998 (£34.99).

David Pollard, Sourcebook On French Law, Cavendish Publishing, 1998 (£34.00).

 

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OTHER USEFUL REFERENCE BOOKS:

Catherine Elliott, Catherine Vernon, French Legal System, Pearson-Longman, 2000 (£23.99).

Andrew West, The French legal system, Butterworths, 2nd ed. 1998 (£21.95).

Robert Mckeon, Walter Cairns, Introduction to French Law, Cavendish Publishing, 1995 (£24.00).

Christian Dadomo, Susan Farran, French Substantive Law, Sweet & Maxwell, 1996 (£23.95).

FRENCH ONLINE RESOURCES

Governmental database of

legal texts and court decisions http://www.legifrance.gouv.fr

Ministry of Justice http://www.justice.gouv.fr/

National Assembly http://www.assemblee-nationale.fr/

Senate http://www.senat.fr/

Newspaper Le Monde http://www.lemonde.fr/

 

NB : All extracts of court decisions & extracts from the Civil Code reproduced herein have been taken from http://www.legifrance.gouv.fr , except for articles 516 to 624 of the Code Civil which have been reproduced from http://perso.wanadoo.fr/gd.melison/index.htm

The law is current as of October 2004. You are advised to always check for any amendments using the French Governmental database of legal texts http://www.legifrance.gouv.fr

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THEME 1 : L’ ORGANISATION DE LA JUSTICE EN FRANCE

L'ordre judiciaire

Une première catégorie de juridictions règle les litiges entre les personnes et sanctionne les atteintes contre les personnes, les biens et la société. Lorsqu'elles sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...), ce sont les juridictions pénales ou répressives. Celles qui n'infligent pas de peines mais tranchent un conflit (loyer, divorce, consommation, héritage...) sont les juridictions civiles. Enfin, certaines affaires sont examinées par des tribunaux spécialisés. Par exemple, un salarié conteste un licenciement qu'il estime abusif ; il peut saisir le conseil de prud'hommes.

Premier Jugement

Juridictions civiles Juridictions pénales Juridictions spécialisées

JUGE DE PROXIMITÉ Petits litiges jusqu'à 1500 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...).

JUGE DE PROXIMITÉJuge certaines contraventions, passibles d'amendes et d'autres peines, commises par des majeurs ou des mineurs.

CONSEIL DES PRUD'HOMMESLitiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d'apprentissage.

TRIBUNAL D'INSTANCELitiges de moins de 7600 euros et litiges de crédit à la consommation, bail d'habitation.

TRIBUNAL DE POLICEContraventions passibles d'amendes ou d'autres peines (exemple : suspension de permis de conduire).

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALELitiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCELitiges de plus de 7600 euros : divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier...

TRIBUNAL CORRECTIONNELDélits passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d'intèrêt général).

TRIBUNAL DE COMMERCELitiges entre commerçants ou sociétés commerciales.

  COUR D'ASSISESCrimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu'à la perpétuité.

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUXLitiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles.

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Juridictions pour mineurs

JUGE DES ENFANTS• Prend des mesures de protection à l'égard des mineurs en danger• Juge les infractions commises par des mineurs

TRIBUNAL POUR ENFANTSDélits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.

 

COUR D'ASSISES POUR MINEURSCrimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.

 

Appel

COUR D'APPEL

Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elle peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire.Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.

Contrôle (Pourvoi)

COUR DE CASSATION

Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel. Elle est située à Paris.

L'ordre administratif

Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de

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l'administration, les juridictions de l'ordre administratif sont organisées en 3 échelons hiérarchisés. Jusqu'en 1953, le contentieux administratif relevait du Conseil d'État créé par Napoléon Bonaparte en 1799 et de conseils de préfecture, transformés en conseils interdépartementaux. Une réforme en 1953 institue les tribunaux administratifs, puis une loi de 1987 crée les cours administratives d'appel.

Les magistrats de l'ordre administratif ont un statut et une formation qui diffère des magistrats de l'ordre judiciaire.

1er JugementTRIBUNAL ADMINISTRATIF

Litiges entre les usagers et les pouvoirs publics, c'est-à-dire :

les administrations de l'État, les régions, les départements les communes, les entreprises publiques.

Exemples : refus de permis de construire, contestation d'un plan d'occupation des sols ou du tracé d'une autoroute, expropriation, demande de réparation des dommages causés par l'activité des services publics, refus de titre de séjour, expulsion d'un étranger, contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement, litiges relatifs aux marchés publics...

C'est un tribunal interdépartemental.

JURIDICTIONS SPECIALISEES :

Commission des recours des réfugiés, Commission départementale d'aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnel

Commission d'indemnisation des rapatriés

Appel

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

Si l'une des parties n'est pas satisfaite du permier jugement, elle peut faire appel. La Cour administrative d'appel réexamine alors l'affaire déjà jugée.

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Contrôle

CONSEIL D'ETAT

Il vérifie que les Cours administratives d'appel ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l'État. Pour certaines affaires (rares), il est juge d'appel. Il est situé à Paris, au Palais Royal.

Le tribunal des conflits

Le tribunal des conflits est une haute juridiction qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif.

Le tribunal des conflits se prononce :

- lorsqu'une juridiction administrative et une juridiction judiciaire veulent juger le même procès (conflit positif) ;

- lorsqu'une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se déclarent toutes les deux incompétentes et refusent de juger un procès (conflit négatif) ;

- lorsque les tribunaux de l'ordre administratif et judiciaire ont pris sur la même affaire des décisions contradictoires.

Le tribunal des conflits est composé de 8 juges :

- 3 sont nommés par le Conseil d'Etat ;- 3 sont nommés par la Cour de cassation ;- 2 sont nommés par les 6 autres juges, ainsi que 2 suppléants.

Les membres du tribunal des conflits sont nommés pour 3 ans. C'est le ministre de la Justice qui préside le tribunal. Dans la pratique cependant, c'est le vice-président, élu par le tribunal qui assure la présidence. le ministre de la Justice ne vient présider qu'en cas de partage égal des voix au sein du tribunal.

Source: Ministère de la Justice http://www.justice.gouv.fr/justorg/justorg.htm

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Cour Européenne des Droits de l’HommeAFFAIRE NICOLLE c. FRANCE  (Requête no 51887/99) 

ARRÊT STRASBOURG  25 novembre 2003

(source: http://www.echr.coe.int/Hudoc.htm )[...] PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51887/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roger Nicolle (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).[...] EN FAIT [...]EN DROITI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »A. Sur la recevabilité [...]B. Sur le fond1. Période à prendre en considération 26. La période à considérer a débuté le 27 février 1985, date du procès-verbal de non conciliation et s'est terminée le 8 décembre 1998 par un arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré treize ans, neuf mois et neuf jours pour trois instances.2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 27. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que l'affaire présentait une complexité certaine, résultant notamment de la multiplicité des incidents de procédure suscités par les parties et de la question de l'application d'une loi nouvelle modifiant l'article 815 alinéa 2 du code civile en cours d'instance. Concernant le comportement des parties et des autorités compétentes, le Gouvernement estime que les lenteurs constatées sont principalement dues à l'attitude procédurière des parties, et notamment du requérant, qui a multiplié les demandes d'expertises et de contre-expertises et a varié dans ses prétentions. 28. Le requérant ne présente aucune observation particulière. 29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment à la lumière de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l'état des personnes, l'enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s'impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu'une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I). 30. La Cour admet que l'affaire présentait une certaine complexité mais estime que celle-ci ne saurait à elle seule justifier la durée de la procédure en cause. La Cour rappelle, ensuite, que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une diligence « normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, § 40). Elle reconnaît que l'allongement de la procédure résulte, en partie, de l'utilisation par les parties de toutes les possibilités, en termes de voies de recours et d'expertises, que leur offrait le droit interne (§§ 7, 8, 13, 15 et 18). Cela témoigne cependant de la complexité de la question posée et de l'enjeu du litige pour les parties. Bien qu'on ne puisse reprocher au requérant d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a, ou non, dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82). La Cour reconnaît également que le requérant n'a pas fait preuve de célérité et d'une grande diligence tout au long de cette procédure, ce qui a contribué à son allongement (§§ 8, 15 et 18). S'agissant, finalement, du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que l'article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l'article 3 du même code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ». En effet, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le

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droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). La Cour relève des périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes. Il s'écoula une année entre la saisine du tribunal de grande instance et la première ordonnance d'expertise ; il s'écoula ensuite sept mois entre l'ordonnance d'opérations complémentaires et la désignation d'un expert chargé de les conduire ; ce n'est que dix mois après le dépôt des conclusions par les parties que le tribunal de grande instance ordonna, le 16 janvier 1991, une nouvelle expertise. Finalement, il n'a adressé aucun rappel à l'expert et n'a pris aucune ordonnance lui enjoignant de conclure, alors que cette expertise a duré plus de deux ans et huit mois. Concernant la Cour de cassation, la Cour relève qu'il s'est écoulé dix mois entre la désignation du conseiller rapporteur et le dépôt de son rapport. 31. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour estime que les juridictions internes n'ont pas agi avec la diligence particulière requise par l'article 6 § 1 de la Convention en pareil cas. 32. Dans ces circonstances, la Cour conclut à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »A. Dommage[...] 37. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue à ce titre 4 000 EUR.

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THEME 2 : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L es collectivités territoriales avant la Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003

La Constitution de 1958 a quarante ansQuestion n° 15 : La place des collectivités locales dans la Constitution de 1958

Auteur : Loïc PHILIPSource: http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q15.htm

Selon l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales de la République sont constituées par les communes, les départements et les territoires d'outre-mer. Mais le même article précise aussi que toute autre collectivité territoriale peut être créée par la loi. Cela a été le cas pour les régions en 1972, pour les multiples regroupement de communes ainsi que pour les collectivités à statut particulier. Ceci explique que les catégories de collectivités territoriales soient, en définitive, assez nombreuses.

A partir du début des années 1980 a été engagée la réforme de la décentralisation.

Le texte le plus important à cet égard concerne l'organisation de l'administration locale française. C' est la loi du 2 mars 1982, laquelle a unifié le régime des collectivités locales et supprimé le contrôle administratif du représentant de l'État (système dit de la tutelle), pour le remplacer par un contrôle juridictionnel et un contrôle budgétaire spécifique.

Malgré la grande diversité des collectivités territoriales, on peut les classer, schématiquement, en trois grandes catégories : les communes, les départements, et les régions. La Constitution leur reconnaît une réelle autonomie juridique, mais celle-ci reste limitée en raison, notamment de leur dépendance financière vis-à-vis de l'État.

I - Les communes

En France, elles sont particulièrement nombreuses (plus de 36.000 pour la seule métropole) et, pour la plupart, de faible dimension (32.000 d'entre-elles ont moins de 2.000 habitants)

Le conseil municipal est élu par les habitants de la commune. Le mode d'élection varie selon que la commune comprend moins ou plus de 3.500 habitants. Dans le premier cas, l'élection se fait au scrutin de liste majoritaire, dans le second on applique la représentation proportionnelle avec une prime au profit de la liste ayant obtenu la

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majorité, ce qui permet de concilier cohérence de la gestion et représentation de l'opposition.

Le conseil municipal désigne ensuite le maire qui, généralement, était à la tête de la liste majoritaire. Celui-ci joue un rôle très important : il préside le conseil municipal, prépare et exécute les délibérations et notamment le budget. Il exerce aussi, à côté de ces attributions, des fonctions en tant qu'agent représentant de l'État : il est chargé d'assurer l'ordre public et l'exécution des lois sur le territoire de la commune, il est officier de police judiciaire, officier d'état civil et responsable de l'organisation des élections ...

Le statut des grandes villes.

Depuis la loi du 31 décembre 1982 (loi PLM), les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille, sont dotées d'un statut particulier, qui se traduit par un découpage de la commune en secteurs (correspondant à Paris aux arrondissements).

La coopération intercommunale.

De nombreuses communes, notamment les plus petites d'entre elles, sont amenées à se regrouper pour l'exercice de certaines activités dans le cadre de syndicats, de districts, de communautés urbaines, de communautés de communes ou de villes.

La commune bénéficie d'une clause générale de compétence pour tout de qui concerne les affaires communales. Mais depuis la réforme de 1982, son principal domaine d'intervention concerne l'urbanisme et la construction, notamment l'établissement des plans d'occupation du sol (POS). Elle intervient aussi en matière éducative et culturelle (plus particulièrement au niveau de l'enseignement maternel et primaire) et en matière sanitaire et sociale (aide sociale et logement).

La principale délibération du conseil municipal concerne l'adoption du budget, lequel fixe les grandes orientations de la politique municipale. Les ressources sont constituées par l'essentiel des impôts directs locaux (taxe professionnelle, taxe d'habitation et les deux taxes foncières), par les subvention de l'État (DGF,DGD,DGE) et par des ressources propres (revenus du domaine et diverse rémunérations).

II - Les départements

Les 96 départements métropolitains sont gérés par les conseils généraux. Les conseillers généraux sont élus pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à raison de un par canton. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le président est élu pour trois ans par l'assemblée, de même que l'ensemble du bureau.

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Le département a vocation à gérer tout ce qui concerne les affaires du département, mais il a surtout d'importantes attributions en matière sociale (aide à l'enfance, aux personnes âgées, aux adultes handicapés) et sanitaire (protection maternelle et infantile, dépistage, vaccinations). Il est aussi responsable de l'entretien d'un important réseau routier, des collèges et chargé d'assurer le ramassage scolaire ...

Son budget est alimenté, en plus des impôts directs locaux et des subventions de l'État, par les ressources tirées du produit de la vignette et des droits d'enregistrement.

III - Les régions

Les vingt-deux régions métropolitaines sont devenues véritablement autonomes depuis la loi du 2 mars 1982.

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct (depuis 1986) pour six ans selon le scrutin de liste proportionnel (dans le cadre territorial du département). Le président est ensuite désigné à la majorité (relative au troisième tour), ce qui donne souvent lieu à des jeux d'alliances dont l'actualité illustre la difficulté. Il prépare et exécute les délibérations du conseil, dirige les services de la région et joue un rôle politique important.

La région a surtout une vocation économique (planification, aménagement du territoire) en concertation avec l'État (contrats de plan). Elle est responsable, notamment, des lycées et de la formation professionnelle des jeunes.

Ses ressources fiscales spécifiques sont constituées par les taxes sur les cartes grises et les permis de conduire.

La Corse bénéficie d'un statut particulier. Si le Conseil constitutionnel a refusé toute référence à la notion de "peuple corse" (décision du 9 mai 1991), il a accepté que la loi du 13 mai 1991 crée une nouvelle catégorie de collectivité pour ce territoire. Ce régime spécifique se caractérise par deux départements et une région dont l'organisation se rapproche de celle des territoires d'outre-mer.

IV - La signification du principe de libre administrationet les limites de l'autonomie locale

Le Conseil constitutionnel a donné une assez large portée au principe, consacré par l'article 72 de la Constitution, selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseillers élus. Il en découle plusieurs conséquences : elles bénéficient d'une personnalité juridique propre, distincte de celle de l'État ; elles ont des droits et des obligations, gèrent librement les affaires relevant de leurs compétences, possèdent un patrimoine, disposent d'agents dotés d'un statut propre (la fonction publique territoriale), gèrent un budget c'est-à-dire décident elles-

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mêmes de la destination et l'utilisation de leurs des dépenses et de leurs recettes.

Selon le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration implique qu'elles puissent disposer de ressources suffisantes pour exercer effectivement leurs responsabilités et que le nombre et le poids de leurs dépenses obligatoires ne soient pas excessifs.

Toutefois, leur autonomie financière reste limitée car elles n'ont pas le pouvoir de créer leurs propres impôts et une grande part de leurs ressources est constituée de subventions étatiques.

Par ailleurs, toujours selon l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales restent placées sous le contrôle du représentant du Gouvernement. Il en résulte que leurs délibérations ne peuvent devenir exécutoires qu'après leur transmission au préfet (décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1982). Depuis la réforme de 1982, le préfet peut en contester la régularité en saisissant le tribunal administratif ou la chambre régionale des comptes. Le contrôle financier des chambres régionales des comptes s'est particulièrement développé au cours de ces dernières années ; il a permis de dévoiler de nombreuses irrégularités et, souvent, des faits de corruption. A cet égard, on peut penser que la décentralisation n'est pas encore parvenue à sa maturité.

En conclusion, si la Constitution consacre le principe de libre administration, celui-ci se trouve limité par le caractère unitaire de l'État qui a, aussi valeur, constitutionnelle.

CONSTITUTION DE 1958

Titre XII Des collectivités territorialesArticle 72.1 -

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un

1 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 5. Ancienne rédaction :Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d’outre-mer. Toute

autre collectivité territoriale est créée par la loi.Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle

administratif et du respect des lois.

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objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1.2 - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par

l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2.3 - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les

conditions fixées par la loi.Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser

à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque

catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."

Article 72-3.4 - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de

liberté, d'égalité et de fraternité.La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis

et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques

françaises.

Article 72-4.5 - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de

l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

2 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 63 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 74 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 85 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 8

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Article 73.6 - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils

peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs

compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le

présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74 7. - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres

de chacune d'elles au sein de la République.Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de

compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

6 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 9. Ancienne rédaction :Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire

l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière.7 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 10. Ancienne rédaction :

Les territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République.

Les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

ancien article 74  avant la Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 3: Les Territoires d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

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- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 74-1.8 - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut,

dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75. - Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34,

conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Article 76. - (abrogé)9

Titre XIII De la Communauté (abrogé)10

8 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 119 Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 12. Ancienne rédaction : «Les territoires d’outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.

S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit département d’outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, États membres de la communauté.»10 Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :

«Article 77. - Dans la Communauté instituée par le présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.

Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.Article 78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique

économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.Il comprend, en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des

transports extérieurs et communs et des télécommunications.Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la communauté à

l’un de ses membres.Article 79. - Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 76.Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence commune sont

réglées par la République.Article 80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté.Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat, et une Cour arbitrale.Article 81. - Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président dans les conditions prévues à l’article 6.Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.Article 82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier

ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres chargés pour la Communauté des affaires communes.

Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.L’organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique (Ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre

1958).Article 83. - Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives

des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.

Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises

en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.Le Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la

Communauté.

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Titre XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie11

Article 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les

dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

Article 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis

de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront

amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la

loi.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États intéressés.

Une loi organique (Ordonnances n° 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958) arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.

Article 84. - Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.Article 85. - Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des

institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté. (Un cas de révision d’article 85 : Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960).

"Les dispositions du présent titre peuvent être également révisées par accords conclus entre tous les États de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la constitution de chaque État." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)

Article 86. - La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’Assemblée législative de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la république et l’assemblée législative intéressée.

Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.

"Un État membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté."

"Un État indépendant non membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, adhérer à la Communauté sans cesser d’être indépendant."

"La situation de ces États au sein de la Communauté est déterminée par les accords conclus à cet effet, notamment les accords visés aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l’article 85." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)

Article 87. - Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.11 Rétabli par la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998.

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Conseil constitutionnelDécision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003

(J.O n° 75 du 29 mars 2003 page 5570 texte n° 3)

 LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIVE

À L’ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mars 2003 de la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, approuvée par le Parlement réuni en Congrès le 17 mars 2003, par:Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, M. Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. André Labarrère, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, André Lejeune, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion, Gérard Miquel, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, Claude Saunier, Michel Sergent, Jean-Pierre Sueur, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, Marcel Vidal et Henri Weber, sénateurs ;  Le Conseil constitutionnel,  Vu la Constitution, notamment ses articles 61 et 89 ;  Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;  Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 mars 2003 ;  Le rapporteur ayant été entendu ;  1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ; qu’elle n’est susceptible d’être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus par ces textes ;  2. Considérant que l’article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu’elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ;  3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la demande susvisée, par laquelle les sénateurs requérants lui défèrent, aux fins d’appréciation de sa conformité à la Constitution, la révision de la Constitution relative à l’organisation décentralisée de la République approuvée par le Congrès le 17 mars 2003,  Décide : Article 1 Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée.

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Article 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.  Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président, Yves Guéna 

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THEME 3 : La responsabilité pénale du chef de l'État, des membres du

gouvernement & des parlementaires

La Constitution de 1958 a quarante ansQuestion n° 14 : La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du

gouvernement Auteur : Olivier BEAUD

Source: http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q14.htm

La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement

La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement est régie, aujourd'hui, par les articles 68 et 68-1 de la Constitution de la Vème République. Il y a quarante ans, lors de la naissance de celle-ci, ce thème n'intéressait personne tant il apparaissait lointain des préoccupations du moment. Ainsi, l'article 68 alinéa 1er ("Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. (etc..) .") ne faisait qu'aménager la formule de l'article 42 de la Constitution de 1946. Etant donnée la formule très restrictive du texte, on doit interpréter cette disposition comme aménageant un principe d'irresponsabilité (politique et pénale) du Président, assorti d'une exception rituelle, la responsabilité politico-pénale pour faits de haute trahison. En tout cas, en 1958, l'article 68 dans son entier, qu'il concerne le Président ou les membres du gouvernement (ancien alinéa 2), traite de ce qu'on appelle la justice politique, qui n'est mise en oeuvre (fort heureusement) que dans des cas exceptionnels (par ex. le procès de Laval et de Pétain et des ministres de Vichy par la Haute Cour de la Libération nationale) . Le seul fait qu'on évoque maintenant leur responsabilité pénale traduit un changement de perspective, c'est-à-dire l'abandon de cette perspective étroite de la justice politique. Comment en est-on arrivé là ?

Si ce thème est devenu d'actualité, et même d'une brûlante actualité, s'il est apparu nécessaire d'aménager une responsabilité pénale des membres du gouvernement, c'est principalement en raison de l'affaire du sang contaminé. C'est pour juger les trois ministres impliqués dans cette affaire (l'ancien Premier ministre, M. Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires sociales, Mme Georgina Dufoix, et l'ancien secrétaire d'Etat à la Santé, M. Edmond Hervé) qu'on a révisé l'article 68 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Celle-ci instaure la Cour de justice de la République en lieu et place de la Haute Cour pour juger les Ministres pénalement responsables, tandis que la Haute Cour reste seule compétente pour juger le Président. Cette loi crée un nouveau titre à la Constitution de la V° République qui s'intitule "Titre X - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement", composé de deux articles. Le premier, l'article 68-1, qui fixe le principe de la responsabilité pénale des

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membres du Gouvernement, dispose:"Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.""Ils sont jugés par la Cour de Justice de la République""La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi".

Quant à l'article 68-2, il contient une description schématique de la Cour de justice, énumérant sa composition mixte (12 parlementaires et 3 magistrats) et très brièvement la procédure, renvoyant à une loi organique le soin de compléter un article manifestement trop laconique. Cette nouvelle disposition constitutionnelle, largement inspirée par les propositions de réforme du Comité constitutionnel consultatif (dit Comité Vedel), comporte deux modifications essentielles par rapport à l'ancien état du droit. La première, c'est la fin de la "mise en accusation" "politique" des ministres. La mise en accusation émane non plus des parlementaires, mais de magistrats professionnels : d'abord, la Commission des requêtes, qui filtre les plaintes des particuliers, et, ensuite, la Commission d'Instruction qui décide s'il y a lieu de juger les ministres. La seconde modification, c'est que l'instance de jugement de la Cour de justice est composée de parlementaires et de magistrats. Cette composition mixte montre que la Cour de justice reste une juridiction exceptionnelle, différente d'une juridiction pénale ordinaire. Le résultat est donc une institution totalement hybride.

Loin d'approuver cette réforme de 1993, purement fortuite, j'estime qu'elle révèle une grave erreur de perspective qui consiste à vouloir "criminaliser" (ou pénaliser) la responsabilité des gouvernants. Cette criminalisation de la responsabilité des ministres signifie qu'on veut juger la conduite d'un ministère (et donc d'un ministre) selon les critères totalement inadéquats du droit pénal et du Code pénal, alors qu'auparavant seule la responsabilité politique devant le Parlement était engagée pour des faits de ce genre. L'arrêt de la Commission d'instruction, en date du 17 juillet 1998, qui renvoie les trois ministres, dans l'affaire du sang contaminé, devant la Cour de justice ne fait que confirmer mon jugement négatif sur cette tendance. Peu au fait des contraintes de la fonction ministérielle et de l'action politique, les magistrats de la Cour de cassation, membres de cette Commission d'instruction, ont jugé les ministres comme si le fait de diriger une PME et celui de conduire un ministère étaient une seule et même chose, et comme si l'on pouvait étendre à l'infini les catégories du droit pénal. Cette décision de renvoi illustre, trop bien, la substitution indue de la responsabilité pénale à la responsabilité politique.

L'autre grave inconséquence de cette réforme de 1993, c'est qu'elle accentue la différence de traitement entre les ministres et le Président, les premiers étant soumis à la Cour de justice, le second conservant le privilège de juridiction de la Haute Cour et n'étant responsable qu'en cas (très hypothétique) de "haute trahison". C'est une solution en totale contradiction avec la Vème République qui se caractérise par l'existence d'un Président gouvernant et pas seulement régnant comme un monarque

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constitutionnel. On sait qu'à propos de la mise en examen de l'ancien Premier ministre, M. Juppé, à propos des emplois fictif de la mairie de Paris, on évoque l'hypothèse d'une responsabilité pénale du chef de l'Etat. L'actuel Président de la République peut-il être mis en examen pour des faits commis lorsqu'il était naguère maire de Paris ? Telle est la question juridique qui se pose et qui revient à se demander si l'on peut transposer au Président de la République la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle un ministre est passible des juridictions répressives ordinaires (tribunal correctionnel, etc.) pour les comportements concernant la vie privé ou les mandants électifs locaux. Certains juristes prétendent que son immunité judiciaire serait générale et absolue, et couvrirait donc, au moins en suspendant les poursuites pendant la durée du mandat, les actes commis antérieurement au titre d'autres fonctions. D'autres, au contraire, qu'elle serait seulement relative, permettant alors de le juger, selon le droit commun, pour les actes commis en dehors de ses fonctions présidentielles. Le débat reste ouvert, faute de précédent pertinent. La seule chose regrettable, c'est que l'irresponsabilité pénale de principe du Président vient s'ajouter à son irresponsabilité politique, ce qui lui confère une impunité pleine et entière en cas d'agissement abusif (du type des écoutes téléphoniques de l'Elysée).

Pour conclure sur une opinion toute personnelle, on dira que le fait même que l'article 68 de la Constitution et le nouvel article 68-1 sont devenus des articles importants, voire fondamentaux, de la Constitution de la Vème République, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est le symptôme inquiétant de l'affaissement de la responsabilité politique sous la Vème République. Loin d'être un renforcement de notre Etat de droit, c'est un affaiblissement de notre démocratie représentative...

 

CONSTITUTION DE 1958  

Article 26. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

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L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-desssus.12

Article 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale

internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.13

Titre IX La Haute Cour de justice.

Article 67. - Il est institué une Haute Cour de justice.Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal,

par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.

Une loi organique14 fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 68. - Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.15

Titre X De la responsabilité pénale des membres du gouvernement

Article 68-116. - Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des

actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.17

Ils sont jugés par la Cour de justice de la RépubliqueLa Cour de justice de la République est liée par la définition des

12 Les trois derniers alinéas ont été introduits par la Loi Constitutionnelle no. 95-880 du 4 août 1995, article 7.13 Loi Constitutionnelle no. 99-568 du 8 juillet 199914 Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 195915 Deuxième alinéa abrogé par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993

ancien alinéa : (Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’ exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délit au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu’ à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’ Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’ elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.)16 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 199317 alinéa inchangé par rapport au début de l’ancien article 68 alinéa 2

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crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

Article 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze

parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique18 détermine les conditions d’application du présent article.

Article 68-319. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis

avant son entrée en vigueur.

Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999Traité portant statut de la Cour pénale internationale

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1998, par le Président de la République et le Premier Ministre, conformément à l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si, compte tenu des engagements souscrits par la France, l'autorisation de ratifier le traité portant statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 doit être précédée d'une révision de la Constitution ;LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;[…]- SUR LES NORMES DE REFERENCE APPLICABLES :

Considérant que le peuple français a, par le préambule de la Constitution

18 Loi organique n° 93-1252 du 26 novembre 199319 Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 10

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de 1958, proclamé solennellement "son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946" ; qu'il ressort, par ailleurs, du préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe de valeur constitutionnelle ;

Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ;

Considérant que le préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française se "conforme aux règles du droit public international" et, dans son quinzième alinéa, que "sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" ;

Considérant que, dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 1946, l'existence de "traités ou accords relatifs à l'organisation internationale" ; qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution de 1958 : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ;

Considérant qu'il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure des engagements internationaux en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit public international ; que les engagements souscrits à cette fin peuvent en particulier prévoir la création d'une juridiction internationale permanente destinée à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine, en sanctionnant les atteintes les plus graves qui leur seraient portées, et compétente pour juger les responsables de crimes d'une gravité telle qu'ils touchent l'ensemble de la communauté internationale ; qu'eu égard à cet objet, les obligations nées de tels engagements s'imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties ; qu'ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l'article 55 de la Constitution n'a pas lieu de s'appliquer ;

Considérant, toutefois, qu'au cas où ces engagements contiennent une clause contraire à la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ;

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Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité portant statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 ;

- SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION RELATIVES A LA RESPONSABILITE PENALE DES TITULAIRES DE CERTAINES QUALITES OFFICIELLES :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 27 du statut : "Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement... n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine" ; qu'il est ajouté, au 2 de l'article 27, que "les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne" ;

Considérant qu'il résulte de l'article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même article ; qu'en vertu de l'article 68-1 de la Constitution, les membres du Gouvernement ne peuvent être jugés pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la République ; qu'enfin, les membres du Parlement, en vertu du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution, bénéficient d'une immunité à raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions, et, en application du deuxième alinéa du même article, ne peuvent faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, hors les cas de flagrance ou de condamnation définitive, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont ils font partie ;

Considérant qu'il suit de là que l'article 27 du statut est contraire aux régimes particuliers de responsabilité institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution ; […]D E C I D E :Article premier .- L'autorisation de ratifier le traité portant statut de la Cour pénale internationale exige une révision de la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, ainsi qu'au Premier ministre, et publiée au Journal officiel de la République française.

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Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1999, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUENA, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Cour de Cassation Arrêt du 10 octobre 2001 (M. Michel Breisacher)

[extrait]

[…]Attendu que, rapproché de l'article 3 et du titre II de la Constitution, l'article 68 doit être interprété en ce sens qu'étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu'il n'est pas davantage soumis à l'obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l'article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l'article 109 dudit Code d'une mesure de contrainte par la force publique et qu'elle est pénalement sanctionnée ;

Que, la Haute Cour de justice n'étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la République commis dans l'exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l'action publique étant alors suspendue ;[…]

Pourquoi la fonction présidentielle doit être protégée

[extrait du rapport de la Commission présidée par Pierre Avril, Rapport de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République, remis le 12 décembre 2002

au Président de la République, La Documentation Française, Paris 2002]

La fonction du chef de l’Etat fait l’objet d’une protection spécifique dans toutes les démocraties contemporaines et l’histoire constitutionnelle française conduit à la même constatation. Ces évidences empiriques ne sont cependant pas suffisantes, non plus que les justifications générales telles la continuité de l’Etat ou la séparation des pouvoirs, parce que les

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propositions de la Commission doivent avoir un fondement précis, à la fois incontestable au regard de nos principes constitutionnels et compréhensible par tous les citoyens aujourd’hui. Ce fondement est clair et simple : le Président de la République, représentant de la nation, bénéficie des immunités qui s’attachent à cette qualité.

Les autres justifications avancées s’inscrivent dans ce fondement :- la continuité de l’Etat, parce que la mission de l’assurer est au cœur du mandat constitutionnel dont le peuple a investi le Président de la République ;- la séparation des pouvoirs, parce que l’indépendance nécessaire à l’exercice de ce mandat exige qu’il ne puisse être mis en cause ni par les assemblées ni par les tribunaux.

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THEME 4 : LA PLACE DE LA RELIGION EN DROIT FRANÇAIS

(1) La Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État en France

Extrait de   : Conseil d’Etat. Rapport public 2004. Jurisprudence et avis de 2003 – Un siècle de laïcité (Etudes et documents n.55), 2004. (p. 268-252)

Promulguée le 9 décembre 1905, la loi de séparation constitue, avec les dispositions constitutionnelles qui l’ont confortée, la clé de

voûte de la laïcité

Point d’aboutissement du conflit des « deux France », on a pu y voir une double rupture : avec la tradition de « l’établissement » de l’Église catholique dans la société politique, avec la tradition régalienne selon laquelle l’État tentait de régenter les choses religieuses

La loi du 9 décembre 1905 a défini le régime juridique des relations entre l’État et les cultes. Sans référence explicite à la laïcité, elle en a fixé le cadre, fondé sur deux grands principes énoncés à son titre I : la liberté de conscience et le principe de séparation.

La liberté de conscience est affirmée à l’article 1er : « La République assure la liberté de conscience ». Elle a pour corollaire la liberté religieuse qui suppose elle-même la liberté individuelle de conscience, la liberté d’exercice du culte, la non discrimination entre les religions. La République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Cet article vise à mettre en exergue l’esprit de la réforme. Le rapporteur explique : « Grâce à l’article placé en vedette de la réforme, le juge saura dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué dans le silence des textes ou dans le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée législative ». Les opposants formulent de nombreuses critiques. L’article 1er serait la manifestation d’une guerre religieuse contre le catholicisme, le libre exercice des cultes ne garantirait pas la libre pratique de la religion 31. L’article est adopté par 412 voix contre 45 à la Chambre des députés et par 214 contre 46 au Sénat.

Le principe de séparation des Églises et de l’État est affirmé à l’article 2 de la loi : la République « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », mais, ce faisant, n’en ignore aucun, même si la séparation implique la non-immixtion de l’État dans les affaires des Églises et l’absence de soutien financier : « La séparation n’a pas voulu et ne pouvait pas être une ignorance. Ignorer les Églises eût été une attitude dangereuse pour l’État, étant donné la force sociale, morale, voire même politique qu’elles continuent de représenter dans la société. C’eût été aussi risquer de mettre en péril la liberté de conscience des citoyens »

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Deux conséquences majeures de la séparation sont inscrites à l’article 2. Cet article prévoit en premier lieu la suppression des dépenses relatives à l’exercice du culte dans les budgets de l’État, des départements et des communes. Sur ce dernier point, contesté lors des débats 33, A. Briand fit valoir que « l’État doit à l’Église sa liberté... la faculté de s’organiser. Notre projet les lui donne en même temps que des ressources et le moyen de s’en procure d’autres qui lui permettent d’assurer l’exercice de la religion en France. C’est tout ce qu’elle a le devoir d’exiger ». Le rapport d’A. Briand précise que, par une conséquence nécessaire du principe de séparation, les ministres des cultes seront, pour tout ce qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés. Les traitements et allocations versés par l’État aux ministres des cultes, en particulier, n’ont plus lieu d’être. Une exception est cependant prévue, introduite par voie d’amendement : les dépenses relatives à des services d’aumôneries dans les établissements publics tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons 34 peuvent être inscrites aux budgets publics. Il s’agit d’assurer le libre exercice des cultes dans les lieux fermés. L’un des auteurs de l’amendement souligne qu’une administration publique obligée de faire fréquemment appel aux ministres d’un culte a intérêt à leur donner le titre d’aumônier, intérêt à leur servir un traitement régulier, intérêt à acquérir ainsi sur eux une certaine autorité.

Seconde conséquence majeure du principe de séparation, les établissements publics chargés de la gestion des lieux de culte dont ils étaient affectataires ou propriétaires sont supprimés. Il s’agit des fabriques dont les articles organiques avaient prévu qu’elles étaient établies pour veiller à l’entretien des édifices destinés au culte et à l’administration des aumônes. Les menses, les consistoires protestants et israélites, les conseils presbytéraux étaient également considérés comme des établissements publics du culte.

La délicate question de l’attribution des biens dont l’Église dispose est traitée aux titres II et III de la loi. Des organismes nouveaux sont prévus à cette fin : les associations cultuelles, auxquelles seront transférés, dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, les biens mobiliers et immobiliers des établissements publics du culte appelés à disparaître.

[...]Le régime des associations cultuelles est détaillé au titre IV de la

loi. Associations constituées conformément à la loi de 1901, elles devront en outre répondre à certaines prescriptions (art. 18). Aux termes de l’article 19 de la loi de 1905, l’exercice d’un culte doit être leur objet exclusif. L’article 4 de la loi de 1905 qui prévoit le transfert à ces associations du patrimoine mobilier et immobilier des établissements publics du culte (fabriques, menses, conseils presbytéraux, consistoires...) Le nombre de membres des associations varie de 7 à 25 au minimum, en fonction du nombre d’habitants de la commune. Leurs ressources sont constituées du produit des cotisations, des quêtes et collectes pour l’exercice du culte, des rétributions qu’elles perçoivent pour les cérémonies et services religieux, pour la location des sièges, pour la décoration des édifices, pour les objets destinés au service des funérailles. Mais elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Elles peuvent constituer des unions. Leur contrôle financier est

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exercé par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

Le titre V de la loi, consacré à la police des cultes, tient compte de ce que la religion n’est pas une affaire purement privée. L’article 25 confère aux réunions religieuses le statut de réunions publiques soumises au droit commun, mais une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions qui auront lieu dans l’année et il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte. L’article 27 autorise les manifestations extérieures aux lieux de culte qui continueront à être régies par les dispositions des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 visant au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. La loi de 1905 prévoit que les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, ou préfectoral s’il y a désaccord entre le maire et l’association cultuelle. Dans le souci d’affirmer la neutralité de l’État, il est désormais interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit.

(2) Le principe de la laïcité de l’État et de la neutralité des services publics

Avis des formations contentieuses du Conseil d’État – 4ème et 6ème sous-sections réunies –– 3 mai 2000 –no 217.017 – Mlle Marteaux.

Sur le rapport de la 4e sous-section de la Section du contentieux,Vu, enregistré le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mlle Julie Marteaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 1999 par lequel le recteur de l’académie de Reims a mis fin à ses fonctions de surveillante intérimaire à temps complet, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les exigences tenant aux principes de la laïcité de l’État et de la neutralité des services publics qui fondent l’obligation de réserve incombant à un agent public, doivent-elles être appréciées en fonction de la nature des services publics concernés ;2°) dans le cas du service public de l’enseignement, convient-il de distinguer suivant que l’agent assure ou non des fonctions éducatives et, dans cette éventualité, suivant qu’il exerce ou non des fonctions d’enseignement ; 3°) convient-il, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire ;...............................................Vu les autres pièces du dossier ;Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 ;Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

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Vu l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu en audience publique :– le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1°) Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci ;

2°) Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement ;

3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ; Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté ;

(3) Le problème des sectes

Conseil d’État statuant au contentieux ( N° 248467)10ème et 9ème sous-sections réunies, ASSOCIATION CULTUELLE DU

VAJRA TRIOMPHANT, 28 avril 2004  Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, dont le siège est à La Baume à Castellane (04120), représentée par son président en exercice, M. YX ; l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sur sa demande du 26 juin 1997 tendant à ce qu’elle soit autorisée à recevoir des dons et des legs ;

2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 1998, ensemble la décision implicite du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association ; Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Herry, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l’annulation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Marseille qu’elle avait déféré à la cour administrative d’appel de Marseille, l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT soutenait que la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-de-Haute-Provence née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tendant à ce qu’elle soit autorisée à percevoir des dons et des legs méconnaissait l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la cour a rejeté la requête de l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT sans se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que, dès lors, l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 16 mai 2002, qui est entaché d’un défaut de réponse à moyen ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ; Considérant que si l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT soutient que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions, sans assortir ce moyen d’aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué serait entaché d’une telle omission à statuer ; que ce jugement est suffisamment motivé ; Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 : Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. ; qu’aux termes de l’article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte (...). Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ; que l’article 1er du décret du 13 juin 1966

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dispose : Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l’acceptation des dons et legs faits (...) aux associations cultuelles (...) est autorisée par le préfet de département où est le siège de (...) l’association ; Considérant que la demande présentée par l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT le 26 juin 1997 avait pour objet que lui soit accordée l’autorisation de percevoir des dons et legs en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu’il résulte des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, en deuxième lieu qu’elle ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi qu’à l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l’association pourraient porter atteinte à l’ordre public s’oppose à ce que cette association bénéficie du statut d’association cultuelle ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, qui a notamment pour objet statutaire l’exercice public du culte de l’Aumisme, se définit en référence audit culte rendu à son fondateur à l’encontre duquel, à la date de la décision attaquée, plusieurs procédures pénales étaient engagées pour des faits qui n’étaient pas indépendants de l’exercice de ses activités cultuelles ; que l’association requérante exerce ses activités en liaison étroite avec deux autres associations qui ont fait l’objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l’urbanisme, regroupées au sein de l’ordre du Vajra triomphant, avec lesquelles elle partage les mêmes références statutaires et possède des dirigeants communs ; que cette communauté d’intérêts conduit à regarder ces trois associations comme consacrées de manière indissociable au culte de l’Aumisme ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les troubles à l’ordre public qui résultent des agissements de ces deux dernières associations pour refuser à l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT le bénéfice du statut d’association cultuelle ; qu’ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement refuser d’autoriser l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT à percevoir des dons et legs, en application des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ; Considérant enfin que, eu égard au but qu’il poursuit et aux motifs sur lesquels il repose, le refus de reconnaître la qualité d’association cultuelle précitée à l’association requérante ne porte aucune atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite qui a été opposé par le préfet des

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Alpes-de-Haute-Provence ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 16 mai 2002 est annulé. Article 2 : La requête de l’ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 1998 et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

(4) La Loi du 15 mars 2004 «encadrant »  le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse

dans les écoles, collèges et lycées publics

Projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics

PRÉSENTÉ AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, Premier ministre,PAR M. LUC FERRY,ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale

et de la recherche.

EXPOSÉ DES MOTIFSMesdames, Messieurs,

Inscrit à l'article 1er de la Constitution, le principe de laïcité, qui exprime les valeurs de respect, de dialogue et de tolérance, est au cœur de l'identité républicaine de la France.

La laïcité garantit la liberté de conscience. Protégeant la liberté de croire ou de ne pas croire, elle assure à chacun la possibilité d'exprimer et de vivre paisiblement sa foi, de pratiquer sa religion. Ouverte, apaisée et généreuse, elle recueille, après bientôt un siècle d'existence, l'adhésion de toutes les confessions et de tous les courants de pensée.

Pourtant, malgré la force de cet acquis républicain, l'application du principe de laïcité se heurte à des difficultés nouvelles et grandissantes qui ont suscité un large débat ces derniers mois dans la société française. C'est en particulier le cas dans certains services publics, comme l'école ou l'hôpital.

A cet égard, la réaffirmation du principe de laïcité à l'école, lieu privilégié d'acquisition et de transmission de nos valeurs communes, instrument par excellence d'enracinement de l'idée républicaine, paraît aujourd'hui indispensable. L'école doit en effet être préservée afin d'y assurer l'égalité des chances, l'égalité devant l'acquisition des valeurs et du savoir, l'égalité entre les filles et les garçons, la mixité de tous les enseignements, et notamment de l'éducation physique et sportive. Il ne s'agit pas de déplacer les frontières de la laïcité. Il ne s'agit pas non plus de faire de l'école un lieu d'uniformité et d'anonymat, qui ignorerait le fait religieux. Il s'agit de permettre aux professeurs et aux chefs d'établissements d'exercer sereinement leur mission avec l'affirmation d'une règle claire qui est dans nos usages et dans nos pratiques depuis longtemps. Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics sont naturellement libres de vivre leur foi, ce doit être dans le respect de la laïcité de l'école de la République. C'est bien la neutralité de l'école qui assure le respect de la liberté de conscience des élèves, le respect égal de toutes les convictions.

C'est la raison pour laquelle, à la suite des travaux menés par la commission présidée par Monsieur Bernard Stasi, des contributions de la mission de l'Assemblée nationale, des partis politiques, des autorités religieuses, des représentants des grands courants de pensée, le Président de la République a souhaité, à l'occasion de son discours du 17 décembre 2003, que soit clairement interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes et de tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse.

Tel est le sens du présent projet de loi, qui crée au sein du code de l'éducation un article L. 141-5-1 interdisant dans les écoles publiques les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire les signes et tenues dont le

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port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse. Ces signes -le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive- n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. En revanche, les signes discrets d'appartenance religieuse resteront naturellement possibles.

La loi s'applique dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Elle ne concerne donc pas les établissements d'enseignement privés, qu'ils aient ou non passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public. Elle s'applique aux élèves, sachant que les personnels de l'éducation nationale sont d'ores et déjà soumis au principe de stricte neutralité que doit respecter tout agent public. L'interdiction qu'elle institue vaut évidemment pour toute la période où les élèves se trouvent placés sous la responsabilité de l'école, du collège ou du lycée, y compris pour les activités se déroulant en dehors de l'enceinte de l'établissement (sorties scolaires, cours d'éducation physique et sportive, etc.).La loi prendra effet à compter de la rentrée scolaire suivant sa publication. Ce délai permettra de procéder à un important travail d'explication, d'échange et de médiation, notamment avec les autorités religieuses de notre pays. Les collèges et les lycées publics le mettront également à profit pour adapter leur règlement intérieur : même si la loi est d'application directe, il est souhaitable, dans un souci de pédagogie, que ses dispositions soient transcrites dans l'acte qui rassemble les règles applicables à la vie interne de l'établissement.

La mise en œuvre de la loi devra également être assurée en usant du dialogue et de la concertation, et en recourant à une démarche fondée sur l'explication et la persuasion, soucieuse de faire partager aux élèves les valeurs de l'école républicaine.

Les manquements à l'interdiction fixée par la loi seront passibles de sanctions, comme tout manquement aux obligations des élèves. Conformément aux principes qui régissent la procédure disciplinaire, toute sanction sera proportionnée à la gravité du manquement. La loi s'appliquera aux établissements scolaires français à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

Elle a vocation à s'appliquer à l'outre-mer dans des conditions qui dépendent de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités concernées.

La loi s'appliquera de plein droit aux départements et régions d'outre-mer, conformément au principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution. Elle s'appliquera également, dans les mêmes conditions, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel.

A Wallis et Futuna et à Mayotte, l'Etat exerce la compétence en matière d'enseignement, et ces deux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution sont soumises au principe de spécialité législative : il y a donc lieu de prévoir une mention expresse d'application de la loi.

En Nouvelle-Calédonie, la loi s'appliquera dans les établissements publics d'enseignement relevant provisoirement de la compétence de l'Etat en application du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

En Polynésie française, en revanche, la loi ne pourra pas s'appliquer dès lors que les établissements qu'elle vise relèvent de la compétence des autorités territoriales en vertu du statut d'autonomie de cette collectivité d'outre-mer.

Ce texte s'inscrit dans le droit fil de l'équilibre qui s'est construit patiemment depuis des décennies dans notre pays autour du principe de laïcité. Il ne s'agit pas, par ce projet de loi, de refonder la laïcité, mais de permettre, en rappelant les principes et les valeurs de l'école, de la faire vivre dans la fidélité aux idéaux de la République.

PROJET DE LOI [...]

LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

( J.O n° 65 du 17 mars 2004 page 5190 texte n° 1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

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« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

Article 2

I. - La présente loi est applicable : 1° Dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ; 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. [...]

Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.

Article 4

Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Circulaire du 18 mai 2004 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars

2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O n° 118 du

22 mai 2004 page 9033 texte n° 10 (NOR: MENG0401138C)

Paris, le 18 mai 2004.  Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale  La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. Elle témoigne de la volonté des représentants de la Nation de conforter l’école de la République.  La présente circulaire précise les modalités d’application de la loi du 15 mars 2004. Elle abroge et remplace la circulaire du 12 décembre 1989 relative à la laïcité, au port de signes religieux par les élèves et au caractère obligatoire des enseignements, la circulaire du 26 octobre 1993 sur le respect de la laïcité, et la circulaire du 20 septembre 1994 relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires.  

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I. - Les principes  La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l’école publique. Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.  L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie. Il appartient à l’école de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l’égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous. En protégeant l’école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d’un vouloir-vivre-ensemble. Elle doit le faire de manière d’autant plus exigeante qu’y sont accueillis principalement des enfants.  L’Etat est le protecteur de l’exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. La neutralité du service public est à cet égard un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun.  En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont vocation à accueillir tous les enfants, qu’ils soient croyants ou non croyants et quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun. Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier, conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l’éducation, l’obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s’ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants.  Parce qu’elle repose sur le respect des personnes et de leurs convictions, la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination. Les agents du service public de l’éducation nationale doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faite à un individu en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Tout propos, tout comportement qui réduit l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une nationalité (actuelle ou d’origine), à une apparence physique, appelle une réponse. Selon les cas, cette réponse relève de l’action pédagogique, disciplinaire, voire pénale. Elle doit être ferme et résolue dans tous les cas où un élève ou un autre membre de la communauté éducative est victime d’une agression (qu’elle soit physique ou verbale) en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe donné.  Parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose également une meilleure connaissance réciproque y compris en matière de religion. A cet égard, les enseignements dispensés peuvent tous contribuer à consolider les assises d’une telle connaissance. De même, les activités de « vivre ensemble » à l’école primaire, l’éducation civique au collège ou l’éducation civique, juridique et sociale au lycée constituent des moments privilégiés pour faire progresser la tolérance et le respect de l’autre. Plus spécifiquement, les faits religieux, notamment quand ils sont des éléments explicites des programmes, comme c’est le cas en français et en histoire, doivent être utilisés au mieux dans les enseignements pour apporter aux élèves les éléments de culture indispensables à la compréhension du monde contemporain.   

II. - Le champ d’application de la loi  Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».  2.1. La loi interdit les signes et les tenues q ui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse

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 Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.  La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.  Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement.  2.2. La loi s’applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics  La loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur).  La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...).  2.3. La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents d’élèves  Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.  La loi ne concerne pas les parents d’élèves. Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes.  2.4. Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse  La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d’appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.  Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.  Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation

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d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.  Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. En revanche, les demandes d’absence systhématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.  

III. - Le dialogue  Aux termes du second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation tel qu’il résulte de la loi du 15 mars 2004, « le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».  3.1. La mise en oeuvre de la loi passe d’abord par le dialogue  Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 illustre la volonté du législateur de faire en sorte que la loi soit appliquée dans le souci de convaincre les élèves de l’importance du respect du principe de laïcité. Il souligne que la priorité doit être donnée au dialogue et à la pédagogie.  Ce dialogue n’est pas une négociation et ne saurait bien sûr justifier de dérogation à la loi.   3.2. L’organisation du dialogue relève de la responsabilité du chef d’établissement  

Lorsqu’un élève inscrit dans l’établissement se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction, il importe d’engager immédiatement le dialogue avec lui.   Le chef d’établissement conduit le dialogue en liaison avec l’équipe de direction et les équipes éducatives en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l’élève concerné et pourront apporter leur contribution à la résolution du problème. Mais cette priorité n’est en rien exclusive de tout autre choix que le chef d’établissement pourrait au cas par cas juger opportun.   Pendant la phase de dialogue, le chef d’établissement veille, en concertation avec l’équipe éducative, aux conditions dans lesquelles l’élève est scolarisé dans l’établissement.   Dans les écoles primaires, l’organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.   Le dialogue doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions. Il doit également être l’occasion d’une réflexion commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un projet personnel.   Pendant le dialogue, l’institution doit veiller avec un soin particulier à ne pas heurter les convictions religieuses de l’élève ou de ses parents. Le principe de laïcité s’oppose évidemment à ce que l’Etat ou ses agents prennent parti sur l’interprétation de pratiques ou de commandements religieux.  3.3. En l’absence d’issue favorable au dialogue  

Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n’est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi.

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  Si le conseil de discipline prononce une décision d’exclusion de l’élève, il appartiendra à l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions dans lesquelles l’élève poursuivra sa scolarité.  

IV. - Le règlement intérieur  

La loi du 15 mars 2004 s’applique à compter de la rentrée scolaire prochaine.  Même si l’interdiction posée par le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 est

d’application directe, il est utile de la rappeler dans les règlements intérieurs et de veiller à ce que ceux-ci ne comportent plus de référence à la notion de signes ostentatoires qui s’appuyait sur la jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle la loi nouvelle se substitue.

 Les règlements intérieurs doivent rappeler, conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article L. 141-5-1, que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.   Les chefs d’établissement sont invités à soumettre aux conseils d’administration les clauses jointes en annexe.  [ ... ]

François Fillon

A N N E X EModèle d’article à insérer dans le règlement intérieur de l’établissement :

 « Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.  Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. »

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THEME 5 : LA CONCEPTION FRANÇAISE DU SERVICE PUBLIC

Les services publicsAnalyses et réflexions, par Jacques Fournier (mai 2001) *

On dénomme en France services publics l’ensemble des activités d’intérêt général qui sont, d’une manière ou d’une autre, prises en charge par la collectivité. La justice, la police, l’éducation, la prévention sanitaire mais aussi le transport ferroviaire ou la fourniture de l’électricité sont des services publics.

Un concept fondamental pour la compréhension de la société française

Ainsi défini, le concept recouvre le champ de la "public administration" et des "public utilities" britanniques. Mais l’expression utilisée en France n’est pas neutre. Elle n’a pas seulement une portée juridique précise. Elle a aussi un contenu idéologique et elle joue un rôle important dans la vie politique, économique et sociale du pays.

L’apparition de ce concept est liée à la transformation technique et économique qui s’est opérée au 19e siècle. Ce que l’on a appelé la révolution industrielle et l’extension du mode de production capitaliste ont bouleversé les structures sociales préexistantes. Il en est résulté toute une série de problèmes nouveaux dans les domaines du travail, des conditions matérielles d’existence, du mode de vie, à propos desquels des luttes se sont développées et ont rendu nécessaires des interventions de l’État.

Celui-ci se limitait auparavant à remplir des fonctions de souveraineté : justice, police, défense nationale, recouvrement des impôts. Cela correspondait à ce que l’on appelait l’État gendarme. Désormais ses tâches vont progressivement s’élargir. Il va s’occuper de l’éducation, des travaux publics, de la santé, du travail, de l’urbanisme, etc. On cherchera à caractériser cette évolution en parlant d’État providence.

C’est dans ce contexte que la notion de service public va se substituer à celle de puissance publique comme fondement du droit administratif français. Elle apparaît dans un arrêt du tribunal des conflits de 1873, l’arrêt Blanco, bien connu des étudiants. Elle ne cessera depuis lors de connaître de nouveaux développements. En bref, le régime juridique particulier qui s’applique à l’administration ne va plus trouver sa justification première dans l’autorité inhérente au pouvoir mais dans le service rendu aux citoyens. C’est un renversement de perspective considérable, qui ne s’opérera pas d’un seul coup, mais dont les conséquences s’avéreront très importantes. En droit, la notion de service public devient ainsi le critère principal d’application du droit public et de compétence de la juridiction administrative. Le service public est en même

* Jacques Fournier, conseiller d’État honoraire, est ancien président de Gaz de France et de la SNCF. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité de l’auteur. Source:

http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/regulation_sp/index.shtml4

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temps le facteur explicatif des règles de fond reconnues par ce droit et de l’équilibre qu’elles établissent entre les prérogatives reconnues à l’administration et les sujétions qui lui sont imposées. Prérogatives car le service rendu est un service public, dispensé par la collectivité et que celle-ci doit se voir reconnaître les moyens de remplir sa mission au besoin en surmontant les oppositions. Sujétions car c’est bien un service et les citoyens auxquels il est destiné doivent se voir garantir l’égal accès et la qualité de ce service.

Mais la portée de la notion de service public va bien au-delà de ces aspects juridiques. Le service public est pour les Français l’un des éléments du modèle particulier de développement dans lequel ils se reconnaissent. La France, comme un certain nombre d’autres pays européens, a choisi après le second conflit mondial une voie intermédiaire entre celles de l’économie administrée de type soviétique et du libéralisme de type américain. Ce choix impliquait que l’on attribue un rôle important à l’État et que l’on reconnaisse les valeurs collectives. Il s’est exprimé notamment par la mise en place d’un régime avancé de protection sociale, le recours à la planification, la nationalisation de grandes entreprises. La valorisation du concept de service public s’est inscrite dans la même perspective. Plus affirmée en France qu’ailleurs en Europe, elle caractérise la manière française d’emprunter ce chemin.

Le service public ainsi entendu est en même temps devenu le ciment d’une coalition de forces sociales. On y trouvait la partie de l’élite qui constitue les grands corps de l’État et occupe des postes de responsabilité dans le secteur public, la masse solidement syndicalisée des fonctionnaires des administrations et des agents des entreprises publiques, et une bonne partie des citoyens usagers ou consommateurs de services publics, qui, dans l’ensemble, et malgré quelques sujets légitimes de mécontentement, sont restés attachés à ce mode de satisfaction de leurs besoins. Cet attachement transcende d’ailleurs les clivages politiques. Même si les défenseurs du service public sont sans doute plus nombreux à gauche qu’à droite, on a pu voir dans les dix dernières années tous les gouvernements, qu’ils soient de droite ou de gauche, afficher sur ce sujet, notamment dans les débats européens, des positions tout à fait comparables.

Une définition souple et englobanteLa notion de service public recouvre toutes les activités

d’intérêt général qui s’exercent sous l’égide des pouvoirs publics et sont soumises de ce fait à un régime juridique particulier. Cette définition très large autorise des modes différents d’organisation.

Le service public est une activité. Ce n’est pas une organisation. Cet aspect de la définition est souvent ignoré dans le langage courant. On dira à tort de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) qu’elle est un service public alors que la notion de service public s’applique non pas à cette entreprise elle-même mais à l’activité de transport ferroviaire dont elle est chargée. Cette activité est d’intérêt général. Mais toutes les activités d’intérêt général ne sont pas des services publics. Encore faut-il pour qu’elles aient ce caractère qu’elles soient placées d’une manière ou d’une autre sous l’égide des pouvoirs publics. Il s’agit là d’un choix politique dont l’expression varie selon les nécessités du moment. La fonction d’alimentation, par exemple, est à l’évidence d’intérêt général.

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Mais, sauf période de crise, elle est laissée à l’initiative privée et n’est donc pas érigée en service public. "Placée sous l’égide de" ne signifie pas nécessairement "exercée par". En d’autres termes, le service public peut, le cas échéant, être confié à un opérateur privé. On parle alors de "délégation" du service public. Mais, dans tous les cas, il y aura eu une décision publique, pour la création du service et pour la détermination de ses conditions d’organisation et de fonctionnement. La décision ainsi prise émane des pouvoirs publics. Il s’agira très souvent de l’État. Mais ce peuvent être aussi les pouvoirs politiques locaux dans le cadre des lois qui organisent la décentralisation territoriale. Il existe ainsi en France de nombreux services publics régionaux, départementaux ou surtout communaux. Enfin, le service public ainsi créé va être soumis à un régime juridique spécifique, distinct du régime de droit commun des activités commerciales marchandes. Ce régime comporte des éléments communs sur lesquels on reviendra. Mais il peut aussi varier selon la nature du service concerné.

Un ensemble diversifié de fonctions essentiellesLes services publics ainsi entendus occupent une place importante

dans la vie des Français. De leur bon fonctionnement dépendent le maintien de leur sécurité, la garantie d’au moins une partie de leurs moyens d’existence, l’accès de leurs enfants à l’éducation, la délivrance des soins sanitaires, l’utilisation des infrastructures nécessaires à leurs déplacements et à leur vie dans les agglomérations. Plus de 20 % de la population active du pays y sont employés. Le total des dépenses publiques, dont on peut considérer qu’elles sont pour l’essentiel consacrées à ces services, représente de l’ordre de 50 % du PIB. Le régime juridique applicable à ces services varie en fonction de la nature ("administrative" ou "industrielle et commerciale") de leur activité et du statut (public ou privé) de l’opérateur auquel ils sont confiés. Si l’on combine cette approche juridique avec les données de l’économie et de la sociologie politique et administrative, on peut dire qu’il existe en France trois grandes catégories de services publics.

Les services régaliens ou de souveraineté correspondent aux fonctions traditionnelles de l’État : administration générale, justice, police, défense nationale, finances publiques. Ils sont en général confiés aux administrations d’État. Les agents qui les dispensent sont des fonctionnaires publics. Ces services peuvent être déconcentrés, c’est-à-dire assurés par des échelons administratifs répartis sur l’ensemble du territoire mais ils restent directement soumis à l’autorité de l’État et de ses représentants locaux. Il arrive plus rarement qu’ils soient décentralisés, c’est-à-dire exercés au nom de collectivités publiques autres que l’État. Les services publics de cette catégorie sont très largement soumis au droit administratif. Ils agissent le plus souvent par la voie d’actes unilatéraux, c’est-à-dire de décisions qui s’imposent aux administrés. Ils sont financés par l’impôt.

Les services sociaux et culturels se sont fortement développés depuis le milieu du 19e siècle. Ils recouvrent, notamment, les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale, de l’aide sociale et de l’action culturelle. Ce sont des secteurs d’activité importants : il y a, par exemple, plus d’un million d’enseignants ; on compte 850 000 personnes

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dans la fonction publique hospitalière. Dans ces domaines, l’État assure l’organisation d’ensemble du système et le pilotage de son fonctionnement. Mais les collectivités territoriales y jouent également un rôle important, notamment en matière sociale et culturelle. Juridiquement, ces services ont, comme ceux de la première catégorie, le caractère de services "administratifs". Ils fonctionnent en dehors du marché, leurs prestations sont pour l’essentiel gratuites et ils sont largement soumis aux règles du droit public. Mais leur organisation est beaucoup plus diversifiée et ils associent largement, pour la fourniture de leurs services à la population, des établissements de nature diverse, non seulement publics comme les hôpitaux ou les écoles, mais aussi privés comme les établissements d’enseignement privé sous contrat ou les nombreuses associations qui, en matière d’action sanitaire ou sociale, reçoivent des fonds publics pour accomplir des tâches d’intérêt général.

Les services à caractère économique, juridiquement connus sous le vocable de "services publics industriels et commerciaux" (SPIC), constituent la troisième catégorie. À la différence des précédents, ils sont fournis sur le marché, ce qui veut dire que leurs prestations sont payantes et couvrent normalement leurs coûts de fonctionnement. Ils sont soumis à un régime juridique mixte, qui associe le droit public et le droit privé.

Ces services ont pris forme dans le courant du 20e siècle au fur et à mesure que l’État affirmait plus directement son rôle pour la satisfaction d’un certain nombre de besoins fondamentaux dans les domaines de l’énergie, du transport, de la communication, etc. Leur existence a été consacrée par une décision célèbre du tribunal des conflits (arrêt Société commerciale de l’ouest africain, dit du "bac d’Eloka", 1921). En font notamment partie la fourniture du gaz et de l’électricité, le transport ferroviaire, la poste et les télécommunications. Ils emploient aujourd’hui environ un million de personnes.

Deux modèles d’organisation ont coexisté pour ces services : le monopole confié à un établissement public national comme Électricité de France (EDF), Gaz de France (GDF), SNCF, La Poste, France Télécom, etc. ; la gestion locale assurée par la collectivité publique elle-même ou par un opérateur privé concessionnaire du service public (schéma fréquent pour l’alimentation en eau).

Une éthique de l’intérêt généralLes services que l’on vient de décrire sont très différents les uns des

autres par les prestations qu’ils fournissent, les techniques qu’ils mettent en œuvre, le régime juridique qui leur est applicable. Ils sont néanmoins ressentis comme faisant partie d’une même espèce car ils sont tous soumis à quelques grands principes communs de fonctionnement qui leur imposent une éthique d’intérêt général et les différencient ainsi des activités privées lucratives.

Le premier principe est celui de la continuité du service. Le service public doit être assuré quoi qu’il en coûte, contre vents et marées. Il ne peut fermer ses portes. On l’a encore vu en France fin 1999 quand il s’est agi pour EDF de rétablir le courant là où celui-ci avait été coupé par les effets d’une tempête exceptionnelle. Mais il est vrai aussi que l’exercice du droit de grève peut compromettre la continuité du service public. C’est

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un débat récurrent en France que de savoir si et comment l’on pourrait, par exemple en instaurant l’obligation d’un service minimum, concilier en fait la mise en œuvre de ces deux principes.

Le second principe est le principe d’égalité. Il se décline de deux manières : égalité d’accès au service public pour tous les citoyens, égalité de traitement par le service public de tous les citoyens. Il a une composante sociale (pas d’inégalité selon l’origine sociale) et une composante territoriale (pas d’inégalité entre les régions). La seconde est sans doute plus aisément satisfaite que la première, tant il est vrai que les couches sociales privilégiées restent toujours, quels que soient les efforts déployés pour assurer une égalité réelle, en meilleure posture pour utiliser à bon escient les possibilités d’accès et les moyens du service. Ainsi, par exemple, dans le domaine de l’éducation.

L’égalité d’accès au service est permise par sa gratuité ou sa quasi-gratuité, s’agissant des services administratifs et sociaux et par la pratique de prix abordables et "péréqués", s’agissant des services économiques. La fourniture du service peut être ainsi assurée pour tous, et dans les régions les plus reculées du territoire, ce que ne permettrait évidemment pas sa soumission aux règles ordinaires du marché.

La neutralité du service public est le prolongement de l’égalité. Elle impose aux gestionnaires du service de ne pas faire de discrimination ou de favoritisme en fonction des opinions politiques, des choix philosophiques ou des convictions religieuses des utilisateurs du service ou de ses agents. Dans le domaine de l’enseignement, cette exigence de neutralité s’intègre dans le concept plus large de laïcité. Comment concilier la neutralité de l’école et l’expression de la liberté de conscience des élèves ? La question du port du foulard islamique à l’école a récemment fourni au Conseil d’État une nouvelle occasion de préciser sa jurisprudence sur ce point.

Un dernier principe, enfin, est le principe dit de mutabilité ou d’adaptabilité. Il signifie que l’autorité publique peut et doit modifier l’organisation et le fonctionnement du service pour s’adapter aux nouveaux besoins. Ni le concessionnaire du service, ni ses utilisateurs n’ont droit à son maintien en l’état. La mise en oeuvre de ce principe ne va pas, elle non plus, sans poser problème. D’une part, le sens des changements à opérer peut prêter à discussion, notamment lorsque sont invoquées des considérations de rentabilité que récusent certains défenseurs du service public. D’autre part, la mise en oeuvre effective de ces changements n’est pas toujours facile à imposer face à certaines réactions corporatives.On le voit, les principes de fonctionnement du service public ont parfois davantage le caractère d’objectifs à poursuivre, que celui de règles effectivement respectées. Leur existence n’en est pas moins essentielle. Elle témoigne du degré d’exigence que la nation assigne aux actions menées en son nom.

Quel avenir pour la conception française du service public ?La mondialisation, la construction européenne, les transformations

sociales, l’affirmation de la société civile, obligent aujourd’hui à repenser l’organisation de l’action publique. Le rôle de l’État est mis en question. On s’interroge sur les conditions d’une bonne "gouvernance". La conception

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française du service public ne peut rester à l’écart de ces interrogations. On peut distinguer deux grands courants dans cette remise en cause.

Le premier est celui du libéralisme qui tend aujourd’hui à prévaloir dans la politique économique que mènent de nombreux pays et les institutions internationales.

Il affecte de deux manières l’organisation française du service public.

Tout d’abord, la mise en œuvre du traité de Rome et de ses prolongements (le marché unique) a imposé l’introduction de la concurrence dans les secteurs de services publics à caractère économique (services d’intérêt économique général, au sens de l’article 86 du traité de Rome). Ce mouvement est aujourd'hui très largement engagé, notamment dans les secteurs de l’énergie (gaz et électricité) et des communications (télécommunications et poste). Il se dessine plus lentement dans le transport ferroviaire. La France, réticente au début, a été obligée de s’inscrire dans cette évolution en mettant fin au monopole dont disposaient, par exemple, France Télécom ou EDF. Mais elle s’est efforcée dans le même temps de maintenir dans ces secteurs la reconnaissance du service public, d’une part en obtenant qu’il soit pris en considération dans les textes communautaires, d’autre part en l’affirmant fortement dans les lois françaises de transposition (lois du 26 juillet 1996 sur les télécommunications et du 10 février 2000 sur l’électricité). Par ailleurs, elle s’est refusée à privatiser les "opérateurs historiques" de ces secteurs. L’avenir dira s’il s’agit là d’un combat d’arrière-garde avant le triomphe du "tout marché" dans ces secteurs ou si les éléments durables d’un nouvel équilibre entre concurrence et service public auront pu être trouvés.

L’autre aspect de cette offensive libérale est plus insidieux. Il découle des contraintes souhaitées ou imposées dans la gestion des finances publiques : limitation du volume global des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires ; réduction des déficits budgétaires. Ces orientations ne remettent pas en cause le principe du service public mais elles limitent ses moyens d’action. La contrainte peut se révéler féconde si elle reste cantonnée dans des proportions raisonnables et conduit à la recherche d’une plus grande efficacité. Il en irait autrement si elle devait entraîner la remise en cause de la place du service public dans le modèle de développement du pays. Nous n’en sommes pas là. Le second courant du changement dans les services publics s’inscrit davantage dans la tradition française. C’est celui que l’on pourrait appeler le courant de la citoyenneté. Il exprime une exigence de plus grande responsabilité émanant des acteurs appelés à intervenir dans ces domaines. On ne remet pas en cause l’intervention des pouvoirs publics mais on souhaite l’inflexion d’un modèle jugé parfois trop centralisateur et autoritaire. Les maîtres mots de cette orientation sont la transparence, la concertation, la décentralisation et le décloisonnement.

Transparence et concertation : le service public doit fonctionner dans des conditions telles que les citoyens puissent savoir ce qui s’y passe et être consultés sur la manière dont il intervient. La première de ces exigences est aujourd’hui largement entrée dans le droit positif français avec les lois de 1978 sur l’accès aux

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documents administratifs et de 1979 sur la motivation des décisions administratives. La seconde exigence conduit à développer les procédures de consultation, notamment en direction des associations de consommateurs et d’usagers, et à étendre l’usage du contrat dans les rapports entre les divers intervenants au service public.

Décentralisation : la France a une tradition de centralisation. Mais elle n’a pu rester à l’écart de l’orientation contemporaine qui s’exprime au plan européen par la mise en œuvre du principe dit de subsidiarité. Il conduit à ne faire remonter à un niveau supérieur de compétence que les affaires qui ne pourraient pas être convenablement traitées à un niveau plus proche du terrain. Les lois de décentralisation du début des années 80 ont ainsi transféré aux collectivités territoriales (régions, départements et communes) des compétences jusqu’alors exercées par l’État. Elles devraient avoir bientôt de nouveaux prolongements. Dans le même temps, l’État lui-même cherche à se rapprocher de ses administrés en développant en son sein un processus de déconcentration : ainsi, depuis 1997, le principe est-il désormais posé que le préfet a compétence pour prendre au nom de l’État toute décision individuelle.

Décloisonnement enfin. L’organisation classique du service public repose sur un découpage entre un certain nombre de grandes fonctions sociales (éducation, justice, santé publique, etc.) confiées chacune à des opérateurs spécialisés. Cette organisation fait abstraction de ce que la personne humaine est une et du fait qu’un certain nombre de problèmes collectifs se situent au carrefour des différentes fonctions. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsqu’il s’agit de lutter contre l’exclusion sociale ou de conduire ce qu’il est convenu d’appeler une politique de la ville. La tendance est donc aujourd’hui de rapprocher les divers intervenants dans ces domaines afin de mieux coordonner leur action. La conclusion de "contrats locaux de sécurité" associant les services de la police, de la justice et de l’éducation et les représentants de l’État et des communes s’inscrit, par exemple, dans cette perspective.

On le voit par les développements qui précèdent la théorie du service public demeure bien vivante et il existe beaucoup de raisons pour que la France lui reste attachée. Elle n’est pas la seule à avoir mis en avant cette valeur. Mais peut-être l’a-t-elle fait plus systématiquement que d’autres.

La conception française du service public est forte de son passé. Mais elle n’assurera son avenir que si, d’une part, elle continue à s’enrichir au contact de l’expérience d’autres pays et si, d’autre part, elle réussit à s’imposer comme une composante réelle de la construction européenne.

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Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco (1er supplt - Rec. Lebon p. 61)

Lecture du 8 février 1873REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu l'exploit introductif d'instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Blanco a fait

assigner, devant le tribunal civil de Bordeaux, l'Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Jean, Henri Bertrand, Pierre Monet et Jean Vignerie, employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux, pour, attendu que, le 3 novembre 1871, sa fille Agnès Blanco, âgée de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant l'entrepôt des tabacs, lorsqu'un wagon poussé de l'intérieur par les employés susnommés, la renversa et lui passa sur la cuisse, dont elle a dû subir l'amputation ; que cet accident est imputable à la faute desdits employés, s'ouïr condamner, solidairement, lesdits employés comme co-auteurs de l'accident et l'Etat comme civilement responsable du fait de ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francs à titre d'indemnité ;

Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; Vu le jugement rendu, le 17 juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire et retient la connaissance de la cause, tant à l'encontre de l'Etat qu'à l'encontre des employés susnommés ; Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l'autorité administrative la connaissance de l'action en responsabilité intentée par Blanco contre l'Etat, et motivé : 1° sur la nécessité d'apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l'Etat selon les règles variables dans chaque branche des services publics ; 2° sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaître des demandes tendant à constituer l'Etat débiteur, ainsi qu'il résulte des lois des 22 décembre 1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l'arrêté du Directoire du 2 germinal an 5 ; Vu le jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit à statuer sur la demande ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ;

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ;

Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;

DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l'Etat, l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l'exécution.

Analyse (Source: site internet du Conseil d'Etat)

Par l’arrêt Blanco , le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

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FRENCH LAW [email protected] enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une

manufacture de tabac, exploitée en régie par l’État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l’État civilement responsable du dommage, sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des conflits attribua la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative.

L’arrêt Blanco consacre ainsi la responsabilité de l’État, mettant fin à une longue tradition d’irresponsabilité, qui ne trouvait d’exceptions qu’en cas de responsabilité contractuelle ou d’intervention législative, telle la loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime spécifique, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. La nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du service public, est ainsi affirmée. Le corollaire de l’existence de règles spéciales réside dans la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de "troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs". Au-delà même de la responsabilité, l’arrêt reconnaît le service public comme le critère de la compétence de la juridiction administrative, affirme la spécificité des règles applicables aux services publics et établit un lien entre le fond du droit applicable et la compétence de la juridiction administrative.

Si l’arrêt Blanco est à bien des égards fondateur du droit administratif, l’évolution ultérieure de la jurisprudence doit conduire à nuancer les règles qu’il dégage en matière de répartition des compétences. Le service public n’est plus un critère absolu de la compétence du juge administratif : en particulier, les litiges relatifs à des services publics industriels et commerciaux relèvent en principe de la juridiction judiciaire (voir T.C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain , p. 91). Or la transformation du service des tabacs et des allumettes en entreprise publique en a fait un service public à caractère industriel et commercial, de telle sorte qu’une solution différente serait aujourd’hui appliquée à l’espèce. Pour ce qui est des services publics gérés par des personnes privées, il est nécessaire que le dommage résulte à la fois de l’accomplissement d’un service public et de l’exercice d’une prérogative de puissance publique (par ex. : 23 mars 1983, S.A. Bureau Véritas et autres, p. 133). Enfin, la loi modifie parfois dans certains domaines la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, telle la loi du 31 décembre 1957 transférant aux tribunaux judiciaires le contentieux des dommages de toute nature causés par des véhicules, au nombre desquels devrait être compté le wagonnet de l’affaire Blanco .

Le droit de la responsabilité administrative, depuis l’arrêt Blanco , s’est construit sur un fondement essentiellement jurisprudentiel, de façon autonome par rapport au droit civil. Il ne s’ensuit toutefois pas que les solutions dégagées par le juge administratif soient radicalement différentes de celles dégagées par le juge judiciaire, ni que le code civil ou les principes dont il s’inspire ne s’appliquent jamais à la responsabilité administrative, comme le montre la responsabilité décennale des constructeurs. Et si la principale spécificité du droit administratif résidait au départ dans l’absence de caractère général et absolu de la responsabilité de l’État, celle-ci a été reconnue de plus en plus largement, y compris en l’absence de faute, que ce soit sur le terrain du risque ou sur celui de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Il en résulte un régime dans

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FRENCH LAW [email protected] cas plus favorable aux victimes que le droit civil, par exemple en matière de responsabilité médicale (Ass. 9 avril 1993, Bianchi , p. 127).

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Tribunal des conflits - 22 janvier 1921- Société commerciale de l'Ouest africain

Lecture du 22 janvier 1921REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu l'arrêté, en date du 13 octobre 1920, par lequel le lieutenant-gouverneur de la colonie

de la Côte-d'Ivoire a élevé le conflit d'attributions dans l'instance pendante, devant le juge des référés du tribunal civil de Grand-Bassam, entre la Société commerciale de l'Ouest africain et la colonie de la Côte-d'Ivoire ; Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, le décret du 10 mars 1893, le décret du 18 octobre 1904 ; Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;

Sur la régularité de l'arrêté de conflit : Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions de l'article 9 de ladite ordonnance ; que cet arrêté a été déposé au greffe dans le délai légal ; qu'ainsi le tribunal des conflits est régulièrement saisi ;

Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre 1920, la Société commerciale de l'Ouest africain, se fondant sur le préjudice qui lui aurait été causé par un accident survenu au bac d'Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d'Ivoire devant le président du tribunal civil de Grand-Bassam, en audience des référés, à fin de nomination d'un expert pour examiner ce bac ;

Considérant, d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public ; d'autre part, qu'en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ; que, par suite, en l'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident invoqué, que celui-ci ait eu pour cause, suivant les prétentions de la Société de l'Ouest africain, une faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac. Que, - si donc c'est à tort qu'au vu du déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est pas borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, - c'est à bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige ;

DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit ci-dessus visé, pris par le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire, le 13 octobre 1920, ensemble le télégramme susvisé du lieutenant-gouverneur n° 36 GP, du 2 octobre 1920, sont annulés.

Analyse (Source: site internet du Conseil d'Etat)

Par la décision Société commerciale de l'Ouest africain, le Tribunal des conflits admet l'existence de services publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée et donne naissance à la notion de service public industriel et commercial.

La société commerciale de l'Ouest africain était propriétaire de l'une des voitures qui furent gravement endommagées dans l'accident survenu au bac dit d'Eloka, service de liaison maritime situé sur la lagune du littoral de Côte d'Ivoire et exploité directement par la colonie. Aux fins de déterminer le juge compétent pour désigner l'expert dont la société demandait la nomination, le Tribunal des conflits a été amené à se prononcer sur la question de savoir si des services

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FRENCH LAW [email protected] de l'administration peuvent être regardés comme fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée, auquel cas le juge compétent est le juge judiciaire.

Il était déjà admis que, pour certaines opérations isolées, l'administration pouvait agir comme un simple particulier sans user de prérogatives de puissance publique. L'admettre pour un service entier était plus délicat. Le Tribunal des conflits valida toutefois cette innovation et donna ainsi naissance, bien que le terme ne soit pas utilisé dans sa décision, à la notion de service public industriel et commercial.

C'est ainsi que des organes essentiellement administratifs, comme les collectivités publiques par exemple, peuvent exploiter de tels services : c'est le cas de l' s'agissant du services des monnaies et médailles (CE, Bouvet, 9 janvier 1981, p. 4). A l'inverse, certains établissements auxquels la loi ou le décret les instituant a attribué un caractère industriel et commercial peuvent cependant exercer partiellement ou totalement des fonctions administratives. Tel est le cas par exemple de l'Office nationale des forêts (TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim c/ Office national des forêts, p. 448).

Pour identifier un service public industriel et commercial, le juge, loin de s'en tenir aux qualifications parfois trompeuses des textes, à moins qu'ils ne soient de niveau législatif, met en œuvre plusieurs critères dont les principaux sont l'objet du service, l'origine des ressources, les modalités du fonctionnement.

La qualification d'industriel et commercial donnée par la loi ou par le juge à un service entraîne en principe la compétence du juge judiciaire pour trancher les litiges le concernant. Mais cette compétence n'est pas générale : dans le domaine de la responsabilité en premier lieu, puisque le juge administratif se reconnaît compétent pour connaître des dommages de travaux publics causés à des tiers ainsi que des dommages causés par des services publics industriels et commerciaux dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; dans le domaine des contrats ensuite, puisque certains contrats relatifs à des services publics industriels et commerciaux, si le service est géré par une personne morale de droit public, peuvent avoir le caractère de contrat administratif si le second critère nécessaire à cette qualification est réuni, ce second critère pouvant prendre plusieurs formes (contrat d'exécution de travaux publics, contrat d'occupation du domaine public, clauses exorbitantes du droit commun et enfin contrat confiant l'exécution même du service public). S'agissant du personnel enfin, les litiges les opposant au service relèvent toujours du juge judiciaire à l'exception du directeur et du comptable, s'il a la qualité de comptable public (Section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 158). Enfin, le juge administratif est compétent pour juger de la légalité des actes de portée générale des services publics industriels et commerciaux (TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ Epoux Barbier, p. 789).

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LE SEVICE PUBLIC “A LA FRANÇAISE” A L’EPREUVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Le cadre européen(Source : http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/regulation_sp/europe.shtml

Le cadre européen participe au premier plan à l'évolution du contexte dans lequel vont être repensés les services publics. En effet, l'intégration européenne depuis le Traité de Rome s'est d'abord conçue comme un moyen de réaliser un marché intérieur unique. Pour ce faire, il s'est agi avant tout de faciliter la circulation des biens et des services entre Etats membres. Or, les services publics et leur organisation traditionnelle en France sous la forme de monopoles publics, constitue un obstacle évident à la réalisation de cet objectif. Le mouvement à partir du milieu des années 1980 a donc abouti à une remise en cause de la légitimité même de la notion de service public.

Cette dernière n'apparaît d'ailleurs pas dans le traité instituant de la Communauté européenne, si ce n'est pour appliquer aux entreprises chargées de leur fourniture les règles de concurrence communes (ex-article 90). C'est en effet sur la base de cet article que la Commission va s'attaquer aux monopoles existant en faveur des opérateurs publics de services publics en réseaux .

La reconnaissance du rôle central que jouent les services publics dans la cohésion économique et sociale de l'Union va intervenir progressivement au cours des années 1990 sous la pression en particulier des gouvernements français successifs, mais aussi grâce à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). En cela, les arrêts Corbeau (19 mai 1993) et Commune d'Almelo (27 avril 1994) ont joué un rôle décisif. A travers ces deux arrêts, la CJCE admet la nécessité de restreindre le champ de la concurrence pour permettre l'accomplissement des missions d'intérêt général.

Cet infléchissement notable dans la vison communautaire des services publics se concrétisera en 1996 avec l'adoption d'une communication sur les services d'intérêt général en Europe. Au-delà de la reconnaissance de la légitimité des services publics , cette communication affirme la liberté des Etats membres pour définir les missions d'intérêt général que le marché ne peut remplir du fait de ses insuffisances. Non seulement elle définit une notion commune de service universel , mais elle reconnaît la possibilité d'aller au-delà de ce service pour tous les Etats membres.

La commission a présenté une mise à jour de la communication en 2000. Outre la confirmation de la légitimité des services publics et de la neutralité de la commission par rapport au mode de propriété des entreprises en charge du service d’intérêt général, elle dénote une conception consumériste des services publics, où l'on ne parle pas d'usager mais de consommateur. Elle précise par ailleurs que la définition par les autorités publiques nationales d'une mission de service public est distincte du choix d'un mode d'organisation particulier pour ce service.

L'article 16 du Traité d'Amsterdam consacre enfin le rôle des services publics dans l'Union européenne. Toutefois, la proposition française d'inclure dans la Traité une charte des services publics n'a pas été retenue, et l'adoption de l'article 16 n'a pas de portée opératoire sur la politique de la commission à l'égard des opérateurs de services publics.

Cette politique reste marquée par la volonté de libéraliser les services publics en réseau et d'étendre le champ de la concurrence sur les marchés

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FRENCH LAW [email protected], qu'il s'agisse des transports ferroviaires, des services postaux, de l'énergie ou des télécommunications.

Traité Instituant La Communauté Européenne

Article 86 CE

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Article 16 CE

Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

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THEME 6 : L'UNION ET LA SEPARATION DU COUPLE EN DROIT

FRANÇAIS (LE MARIAGE, LE PACS, LE DIVORCE)

PROJET DE LOI relatif au divorce, PRÉSENTÉ au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, Premier ministre, par M. DOMINIQUE PERBEN, Garde des Sceaux, ministre de

la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFSMesdames, Messieurs,

L'adaptation du droit de la famille aux évolutions sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif indispensable à la mise en oeuvre d'une politique nouvelle en direction des couples et des familles, à la fois respectueuse des valeurs fondamentales de notre société, volontariste et pragmatique.

Cette politique a pour ambition de mieux reconnaître, au sein de la sphère privée, l'aspiration de nos concitoyens à plus de volonté et de liberté et d'affirmer les références essentielles qui constituent le socle de notre société, au rang desquelles la valeur de l'engagement, la solidarité et la responsabilité.

Le projet de loi relatif au divorce constitue une première étape de cette réforme d'ensemble ambitieuse et cohérente qui sera poursuivie durant toute la législature.

S'agissant du droit du divorce, la loi du 11 juillet 1975 a constitué, en son temps, une grande innovation.

Elle a substitué à l'unique procédure de divorce pour faute, dont l'expérience a révélé les effets bien souvent néfastes, quatre cas de divorce recouvrant le divorce sur demande conjointe, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute.

L'assouplissement ainsi introduit n'a cependant pas entièrement porté ses fruits.Ainsi, le divorce par consentement mutuel, qui représente environ 41 % des procédures, est

considéré comme encore trop formaliste par les couples que n'oppose aucun conflit. En particulier, l'exigence d'une double comparution devant le juge apparaît trop souvent formelle et source d'un ralentissement inutile de la procédure.

Quant au divorce demandé et accepté, il repose sur l'exigence d'un double aveu de faits procédant de chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune et produit les effets d'un divorce aux torts partagés. Le formalisme qui l'encadre et l'impossibilité pour les époux, au cours d'une procédure de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune, de modifier leur demande initiale en optant pour ce cas de divorce plus consensuel, l'ont rendu, dans les faits, peu attractif (13 % en moyenne).

Le divorce pour rupture de la vie commune suppose, quant à lui, une séparation de fait d'une durée de six ans, délai qui ne paraît plus adapté aux modes de vie actuels. En outre, l'époux demandeur doit supporter l'intégralité des charges liées à la séparation et ne peut obtenir pour lui-même une prestation compensatoire. C'est pourquoi, en pratique, ce divorce n'a pas eu les effets escomptés (moins de 2 % des cas).

Quant au divorce pour faute, il reste quantitativement le plus utilisé puisqu'il représente en moyenne 42 % des procédures. Il est, en effet, la seule voie juridiquement possible pour obtenir le divorce, à défaut d'une séparation du couple pendant six ans ou d'un accord sur le principe de la rupture. Aussi, recouvre-t-il des réalités très différentes : situations dans lesquelles un époux est victime du comportement grave de son conjoint, divorces par défaut lorsqu'une partie ne se manifeste pas, mais aussi conflits déguisés dans le seul but d'obtenir à son profit le prononcé du divorce ou un avantage financier particulier.

Les effets de cette procédure sont pourtant connus : elle aiguise les conflits par la recherche et la justification de faits fautifs qui impliquent l'entourage du couple ; elle s'avère souvent traumatisante

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FRENCH LAW [email protected] les enfants qui voient leurs père et mère se déchirer en compromettant de façon durable les relations parentales après le divorce ; elle lie le sort des effets pécuniaires du divorce à l'attribution des torts, sans prendre en compte les conséquences excessives ou néfastes pour un époux qui peuvent en résulter.

** *Partant de ce constat, le projet de loi entend moderniser le droit du divorce, en simplifiant les

procédures lorsque les époux s'entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations.

Dans ce contexte, il est apparu qu'il n'y avait pas lieu de donner compétence pour prononcer le divorce, même pour les cas les plus simples, à une autorité autre que judiciaire. Une telle solution conduirait à transformer le mariage, institution républicaine fondamentale, en un simple contrat dont le sort serait laissé à la seule appréciation des époux. Elle risquerait, en outre, de favoriser les pressions d'un époux sur l'autre et de générer un contentieux après divorce important.

Il n'est pas apparu davantage souhaitable de supprimer le divorce pour faute au regard des devoirs et obligations du mariage.

Les violations graves de ces devoirs doivent pouvoir être dénoncées et sanctionnées. Il en est particulièrement ainsi des comportements aussi intolérables que les violences conjugales ou les graves humiliations subies par un époux pendant la vie commune.

En revanche, il est essentiel de dédramatiser les conflits et de pacifier autant que possible les procédures. C'est pourquoi, la médiation familiale, lorsqu'elle apparaît adaptée à la situation du couple, doit trouver une place privilégiée au sein du nouveau dispositif.

** *La réforme s'articule autour de trois axes.

I. - MODERNISER LA LÉGISLATION

1° Le projet propose de maintenir le pluralisme des cas de divorce qui caractérise la législation française et permet une réelle adaptation des procédures à la diversité des situations familiales.

Néanmoins, il réforme en profondeur l'économie générale du dispositif actuel dont il modifie à la fois l'esprit et les applications procédurales. Il simplifie et pacifie les procédures, tout en affirmant les principes de protection du conjoint et de responsabilité.

Le divorce par consentement mutuel

Il suppose que les époux s'entendent tant sur la rupture que sur l'ensemble de ses conséquences.

Les époux pourront toujours choisir de recourir à un avocat commun ou avoir chacun leur propre conseil.

Ils devront présenter au juge une convention réglant toutes les conséquences de leur séparation.

Le magistrat l'homologuera et prononcera le divorce à l'issue d'une seule audience, au lieu de deux actuellement, si la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et les intérêts propres de chacun des époux.

Ce n'est qu'en cas de refus d'homologation qu'une seconde audience sera organisée si une nouvelle convention est présentée par les époux dans un délai maximum de six mois. (Articles 230, 232, 250 à 250-3 nouveaux du code civil).

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage

Dans cette hypothèse, les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, mais ne parviennent pas à un accord global sur les conséquences de la séparation qu'il reviendra au juge de trancher.

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FRENCH LAW [email protected] philosophie de ce type de divorce est profondément modifiée puisqu'il ne repose plus sur

un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais sur le simple accord des parties relativement à leur rupture.

Pour mettre fin à l'insécurité juridique, voire aux manoeuvres dilatoires qui affectent actuellement cette procédure, l'acceptation ainsi recueillie par le juge ne sera plus susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

La procédure applicable est également largement remaniée, l'accord des époux, assistés de leur avocat respectif, pouvant être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure. (Articles 233, 234 et 253 nouveaux du code civil).

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Il remplace l'actuelle procédure de divorce pour rupture de la vie commune.Il est prononcé sur le constat, par le juge, de l'altération définitive du lien conjugal résultant de

la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, des époux, soit durant les deux années précédant la requête initiale en divorce, soit pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non conciliation et l'introduction de l'instance.

Le projet prévoit aussi que le divorce sera également prononcé sur ce fondement, à la demande d'un époux, lorsque son conjoint aura introduit l'instance en invoquant une faute sans justifier de celle-ci, l'impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans cette hypothèse, pleinement caractérisée.

Dans tous les cas, il appartient au juge de statuer sur l'ensemble des conséquences du divorce, celui-ci n'emportant plus aucun effet patrimonial automatique à la charge de l'époux demandeur. Le devoir de secours cesse avec le prononcé du divorce, le droit commun de la prestation compensatoire s'appliquant. (Articles 237 et 238 nouveaux du code civil).

Le divorce pour faute

Il est prononcé en cas de violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il est apparu inutile de maintenir l'hypothèse spécifique de la violation renouvelée de ces obligations, celle-ci étant incluse dans la notion de gravité.

Le recours à la médiation familiale, qui favorise la reprise du dialogue et la recherche de solutions consensuelles constituera pour ce type de divorce, un domaine privilégié. (Articles 242 à 246 nouveaux du code civil).

2° Sur le plan processuel, le parti a été pris de renvoyer au nouveau code de procédure civile la plupart des règles régissant les cas de divorce.

Néanmoins, les grandes étapes du déroulement de la procédure figureront dans le code civil.

Le projet de loi institue un tronc commun pour toutes les procédures autres que le divorce par consentement mutuel. L'objectif est de simplifier la demande en divorce et de préserver les chances de rapprochement des époux sur le principe de la rupture et ses conséquences.

La requête initiale en divorce ne comportera donc plus l'indication des motifs de la séparation. Ce n'est qu'après la tentative de conciliation que l'époux demandeur devra opter pour l'une des trois procédures contentieuses et précisera, le cas échéant, les torts qu'il impute à son conjoint.

Ainsi, l'audience de conciliation, qui constitue le temps fort de la procédure, ne devrait plus être le lieu de conflits exacerbés pour se recentrer sur l'organisation de la vie de la famille et les véritables enjeux de la séparation (articles 251 et 252 nouveaux du code civil).

Dans cette perspective, les mesures susceptibles d'être prises lors de l'audience de conciliation sont étendues afin de permettre, notamment, de préparer très en amont le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial (articles 254 et 255 nouveaux du code civil).

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FRENCH LAW [email protected]. - RENDRE LES PROCEDURES PLUS EFFICACES ET MOINS

CONFLICTUELLES[…]Trois axes sont privilégiés :* Apaiser les relations conjugales pendant la procédure […]A cet effet, le projet de loi prévoit de dissocier les conséquences du divorce de la répartition

des torts. Alors qu'aujourd'hui, un époux divorcé à ses torts exclusifs se voit privé de toute prestation compensatoire, celle-ci ne pourra dorénavant lui être refusée que si l'équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture (article 270 nouveau du code civil). […]

* Favoriser le règlement complet de toutes les conséquences du divorce au moment de son prononcé. […]

* Adapter le dispositif relatif à la prestation compensatoire. […]

III. - RESPONSABILISER L'EPOUX DEFAILLANT ET PROTEGER LE CONJOINT VICTIME […]

CODE CIVIL tel que modifié para la Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (JO du 27 mai 2004)

Titre V : Du mariageChapitre I : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter

mariage

Article 144L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage, d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 146Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Article 146-1Le mariage d'un français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.

Article 147On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

[…]Article 161En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Article 162En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur légitimes ou naturels.

Article 163Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.

Article 164Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1º par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; 2º (abrogé) ;

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FRENCH LAW [email protected] 3º par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

Article 165Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

Article 166La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

[…] Article 171Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

Chapitre III : Des oppositions au mariage[…]

Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage

Article 180Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

Article 181Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

Article 182Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

Article 183L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Article 184Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Article 185Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1º lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2º lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

Article 186Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

Article 187

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FRENCH LAW [email protected] tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

Article 188L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

Article 189Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Article 190Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

Article 191Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

[…] Article 194Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

[…] Article 201Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

Article 202Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.

Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

Article 203Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 207Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 208Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Article 209Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

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FRENCH LAW [email protected] 210Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Article 211Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 212Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 213Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 214Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Article 215Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

[…] Article 223Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 225Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Article 226Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

Chapitre VII : De la dissolution du mariage

Article 227Le mariage se dissout : 1º Par la mort de l'un des époux ; 2º Par le divorce légalement prononcé.

Titre VI : Du divorce

Article 228Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

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FRENCH LAW [email protected]

Chapitre I : Des cas de divorce

Article 229 (Loi 2004-439 du 26 mai 2004) Le divorce peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel ; - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - soit d'altération définitive du lien conjugal ; - soit de faute.

Section I : Du divorce par consentement mutuelArticle 230Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 231 (Abrogé par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 232Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Section II : Du divorce acceptéArticle 233Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Article 234S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 235Article 236 (Abrogés par la Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Section III : Du divorce pour altération définitive du lien conjugalArticle 237 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Article 239Article 240Article 241 (ABROGÉS)

Section IV : Du divorce pour fauteArticle 242Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243 (ABROGÉ)

Article 244La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

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FRENCH LAW [email protected] Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 245Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 245-1A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce. Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

Article 246 Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Section V : Des modifications du fondement d'une demande en divorceArticle 247Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Article 247-1Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Article 247-2Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Article 248Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Article 248-1En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 250La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

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FRENCH LAW [email protected] Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Article 251L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

Article 252Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

Article 252-1Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.

Article 252-2La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

Article 252-3 Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable. Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

Article 252-4Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Article 253Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

[…]Article 259Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Article 259-1Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Article 259-2Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Article 259-3Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Chapitre III : Des conséquences du divorce Section I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Article 260La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

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[…] Article 263Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 264A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

[…] Article 266Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Article 267A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Article 267-1 Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Article 268Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Article 270Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271 La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite.

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FRENCH LAW [email protected] 272 Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 274Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1º Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Article 275Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

Article 276A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

***

Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinageChapitre I : Du pacte civil de solidarité

Article 515-1 (inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999) Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Article 515-2 A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1º Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2º Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3º Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

Article 515-3Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre. Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

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FRENCH LAW [email protected] Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables. A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.

Article 515-4Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

Article 515-5Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie. Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaire s à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

Article 515-6Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.

Article 515-7Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3. A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent. Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : 1º Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; 2º Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ; 3º A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Chapitre II : Du concubinageArticle 515-8 (inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 16 novembre 1999) Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

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Cass. ch. réunies 24.4.1862 Berthon

LA COUR

Attendu que l'erreur dans la personne, dont les art. 146 et 180 c. Nap. ont fait une cause de nullité de mariage, ne s'entend, sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la personne elle-même ;

Attendu que si la nullité ainsi établie ne doit pas être restreinte au cas unique de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration, si elle peut également recevoir son application quand l'erreur procède de ce que l'un des époux s'est fait agréer, en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne, et s'est attribué les conditions d'origine et de filiation qui appartiennent à un autre, le texte et l'esprit de l'art. 180 écartent virtuellement de sa disposition les erreurs d'une autre nature, et n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur l'identité de la personne, et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une personne autre que celle à laquelle elle croyait s'unir ;

Qu'ainsi la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies, et spécialement à l'erreur de l'époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcée contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s'en est suivie ;

Que la déchéance établie par l'art. 34 c. pén. ne constitue par elle-même ni un empêchement au mariage, ni une cause de nullité de l'union contractée ;

Qu'elle ne touche non plus en rien à l'identité de la personne ; qu'elle ne peut donc motiver une action en nullité pour erreur dans la personne ;

Qu'en le jugeant ainsi et en rejetant la demande en nullité de son mariage formée par Zoé H..., et motivée sur l'ignorance où elle avait été, à l'époque du mariage, de la condamnation à quinze ans de travaux forcés qu'avait antérieurement subie B..., son mari, et la privation des droits civils et civiques qui en avait été la suite, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et saine application des art. 146 et 180 c. Nap.

Par ces motifs, rejette...

Cass. civ. 1. 20.11.1963 Appietto

LA COUR

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des constations des juges du fond qu'Appietto a demandé la nullité du mariage qu'il a contracté à Ajaccio avec demoiselle Liliane Feibelman, exposant qu'il n'avait consenti à cette union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père, mais qu'il n'avait aucune intention de fonder un foyer et qu'il fut convenu entre les futurs époux que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 9 avril 1962) d'avoir débouté l'appelant de sa demande, au motif que le mariage n'était ni entaché du vice d'erreur ni du vice de violence, alors que les époux n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille ;

Mais attendu que si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime ;

Attendu que tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu'il adopte, l'arrêt relève exactement que « le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures... de l'institution du mariage » et que le mariage est « une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui est motivé, n'a pas violé les textes visés au moyen et que le grief doit être écarté ;

Par ces motifs, rejette...

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THEME 7 : DROIT DES CONTRATS (LE CONTRAT EN DROIT FRANÇAIS – LA RESPONSABILITE

CONTRACTUELLE)

CODE CIVIL

Titre III   : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général

Chapitre I : Dispositions préliminaires

Article 1101 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1102 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Article 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

Article 1104 Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Article 1105 Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

Article 1106 Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Article 1107 Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions

Article 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.

Article 1108-1 (inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 I Journal Officiel du 22 juin 2004) Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Article 1108-2 (inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 I Journal Officiel du 22 juin 2004) Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour : 1º Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

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Page 73: French Law handout 04-05

FRENCH LAW [email protected] 2º Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Section I : Du consentement

Article 1109 Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Article 1110 L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Article 1111 La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Article 1112 Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

Article 1113 La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

Article 1114 La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Article 1115 Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

Article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Article 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

Article 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

Article 1119 On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

Article 1120 Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

Article 1121 On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Article 1122

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Page 74: French Law handout 04-05

FRENCH LAW [email protected] On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Section III : De l'objet et de la matière des contrats

Article 1126 Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Article 1127 Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

Article 1128 Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

Article 1129 Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Article 1130 Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Section IV : De la cause

Article 1131 L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article 1132 La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

Article 1133 La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Chapitre III   : De l'effet des obligations Section I : Dispositions générales

Article 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Article 1135 Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Section II : De l'obligation de donner

Article 1136 L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Article 1137 L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Article 1138 L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

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Page 75: French Law handout 04-05

FRENCH LAW [email protected] Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Article 1139 (Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 84 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992) Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Article 1140 Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.

Article 1141 Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Section III : De l'obligation de faire ou de ne pas faire

Article 1142 Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Article 1143 Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Article 1144 (Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 82 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992) Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Article 1145 Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Article 1146 (Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 85 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992) Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

Article 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Article 1148 Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Article 1149 Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Article 1150 Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Article 1151 Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Article 1152 (Loi nº 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975) (Loi nº 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985)

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FRENCH LAW [email protected] Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1153 (Loi du 7 avril 1900 Journal Officiel du 10 avril 1900) (Ordonnance nº 59-148 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 10 janvier 1959 en vigueur le 11 août 1959) (Loi nº 75-619 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12 juillet 1975) (Loi nº 92-644 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992) Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Article 1153-1 (inséré par Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet 1985 rectificatif JORF 23 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article 1154 Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Article 1155 Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

Section V : De l'interprétation des conventions

Article 1156 On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Article 1157 Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Article 1158 Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Article 1159 Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Article 1160 On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

Article 1161 Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Article 1162 Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

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Article 1163 Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Article 1164 Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Section VI : De l'effet des conventions à l'égard des tiers

Article 1165 Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Article 1166 Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Article 1167 (Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 Journal Officiel du 14 juillet 1965) Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 22 février 1978CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Moment d'appréciation.

Sur le premier moyen : vu l'article 1110 du code civil ;Attendu que, les époux Saint-Arroman ayant charge Rheims, commissaire-priseur, de la vente

d'un tableau attribué par l'expert Lebel a "l'école des Carrache", la réunion des musées nationaux a exercé son droit de préemption, puis a présenté le tableau comme une oeuvre originale de Nicolas Poussin ;

Que les époux Saint-Arroman ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel, estimant qu'il n'était pas prouvé que le tableau litigieux fut une oeuvre authentique de Poussin, et qu'ainsi l'erreur alléguée n'était pas établie, a débouté les époux Saint-Arroman de leur demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n'avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en son entier l'arrêt rendu entre les parties le 2 février 1976 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.

Cour de Cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, N° de pourvoi : 96-18309

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Violence - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que, suivant un acte du 8 janvier 1980, Mme

X... a vendu une propriété à la société Jojema ; que, par acte du 7 mai 1991, Mme X... a assigné la société Jojema en annulation de la vente pour violence morale ;

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FRENCH LAW [email protected] que la société Jojema fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen,

d'une part, que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'une convention sur le fondement des articles 1111 et suivants du Code civil qu'après avoir recherché si la violence qu'ils retiennent présente bien un caractère déterminant pour le consentement de la prétendue victime, la seule constatation de cette violence étant en elle-même insuffisante ; qu'en la cause, les juges du fond se sont bornés à affirmer que Mme X... avait subi des violences physiques et morales sans préciser, comme ils y étaient invités par la société Jojema, en quoi la violence prétendument exercée avait déterminé le consentement de l'appelante à vendre le bien objet du litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil, d'autre part, que les actes argués de violence doivent être antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement, qu'en se déterminant au seul regard d'éléments sporadiques, vagues et très espacés dans le temps (de 1972 à 1987), ou précis mais postérieurs (avril-mai 1980, 1982, 1985 et 1986) à la vente survenue le 8 janvier 1980, la cour d'appel n'a pas établi de lien temporel direct entre les pratiques relevées et l'expression du consentement, violant ainsi les articles visés au précédent grief ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... avait subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu'en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l'avaient conduite à conclure l'acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1994, N° de pourvoi : 92-13563

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Chose dans le commerce - Corps humain (non)

Sur le moyen unique :Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble les articles 353 et 361 du même Code ;

Attendu que la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ;

Attendu que Mme Y..., alors épouse de M. X..., étant atteinte de stérilité, son mari a donné son sperme à Mme Z... qui, inséminée artificiellement, a porté et mis au monde l'enfant ainsi conçu ; qu'à sa naissance, le 17 novembre 1985, cette enfant, prénommée Solène, a été déclarée comme étant née de Mme Z... ; qu'elle a été ensuite successivement reconnue par celle-ci, puis par M. X... ; que Mme Z..., qui avait aussitôt remis l'enfant aux époux X..., a, le 16 juin 1986, donné son consentement à l'adoption plénière de la jeune Solène par ceux-ci ; que, toutefois, M. X... ne s'est pas associé à cette procédure et Mme Y... ayant quitté le domicile conjugal en emmenant l'enfant, a formé une action en divorce ; qu'après avoir déposé une requête en adoption plénière, Mme Y... a assigné son mari devant le tribunal de grande instance, qui a accueilli sa demande ; que la cour d'appel, statuant après le divorce des époux X..., a infirmé partiellement cette décision et prononcé l'adoption simple de l'enfant par Mme Y... ;

Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt attaqué retient qu'il est du devoir de la société de protéger l'enfant contre les erreurs des adultes et que l'adoption est conforme à l'intérêt de la jeune Solène, qui vit depuis sa naissance auprès de Mme Y... ; qu'il ajoute que la solution contraire priverait injustement cette dernière de tout droit sur l'enfant alors que M. X... pourrait exercer ses droits de père naturel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux

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FRENCH LAW [email protected] de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de Mme Y... tendant à l'adoption de l'enfant Solène Z..

Cour de Cassation, Chambre civile 1, 7 octobre 1998, N° de pourvoi : 96-14359

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause illicite - Cause illicite ou immorale - Absence de connaissance de cette cause par l'une des parties - Annulation du contrat - Possibilité

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin 1981, M. X... a reconnu devoir à son épouse

une somme, remboursable avec un préavis de trois mois ; qu'après leur divorce, Mme X..., devenue Mme Y..., a, par acte du 14 juin 1989, accepté que le prêt lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire que lui versait son ex-mari ; qu'en 1993, elle l'a assigné en remboursement du solde du prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996) d'avoir annulé pour cause illicite l'acte du 14 juin 1989 et fait droit à la demande de son ex-épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que l'accord avait eu pour motif déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il n'avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l'étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d'être réclamé à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d'un motif pour elles déterminant ; qu'ayant constaté que Mme Y... déclarait à l'administration fiscale l'intégralité des sommes reçues de M. X..., il s'en évinçait que Mme Y... ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la déductibilité, par M. X..., des sommes à elles versées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause illicite, a violé l'article précité ;

Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce qu'il avait pour but de permettre à M. X... de déduire des sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décisionPAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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THEME 8 : LE DROIT DE LA PROPRIETE (le transfert de la propriété mobilière et immobilière – l’usufruit – les servitudes)

Livre II - Des biens et des différentes modifications de la propriété

Titre I - De la distinction des biens

Art. 516Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Chapitre I - Des immeubles

Art. 517Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Art. 518Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Art. 519Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Art. 520Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Art. 521Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Art. 522Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.

Art. 523Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Art. 524(Loi nº 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-i Journal Officiel du 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985)(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier 1999) Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ;

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FRENCH LAW [email protected] Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Art. 525Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Art. 526Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :

L'usufruit des choses immobilières ;

Les servitudes ou services fonciers ;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Chapitre II - Des meubles

Art. 527Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Art. 528(Texte issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (art.25))Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

Art. 529Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers.

Art. 530Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.

Art. 531Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

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FRENCH LAW [email protected]. 532Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Art. 533Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Art. 534Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

Art. 535L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d' effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Art. 536La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Chapitre III - Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

Art. 537Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Art. 538Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Art. 539Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Art. 540Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Art. 541Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

Art. 542Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Art. 543On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

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Titre II - De la propriété

Art. 544La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Art. 545Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 546La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession.

Chapitre I - Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

Art. 547Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Art. 548(Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960)Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

Art. 549(Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960)Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

Art. 550Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Chapitre II - Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

Art. 551Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Section I - Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Art. 552La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Art. 553

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Page 84: French Law handout 04-05

FRENCH LAW [email protected] constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Art. 554Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

Art. 555Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Art. 556Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Art. 557Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Art. 558L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 559Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

Art. 560Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État s'il n'y a titre ou prescription contraire.

Art. 561Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

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Art. 562Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Art. 563Texte issu de la loi du 8 avril 1898Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'État.

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

Art. 564 modifié par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou (Loi du 29 juin 1984) « plan d'eau visé aux articles 432 et 433 [actuels art. L. 231-6 et L. 231-7] du Code rural », appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

Section II - Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

Art. 565le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Art. 566Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.

Art. 567Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

Art. 568Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Art. 569Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Art. 570Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement.

Art. 571Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960

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FRENCH LAW [email protected], cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.

Art. 572Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la main- d'oeuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l'article 575.

Art. 573Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

Art. 574Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.

Art. 575Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Art. 576Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

Art. 577Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

Titre III - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation

Chapitre I - De l'usufruit

Art. 578L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Art. 579L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

Art. 580L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Art. 581Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section 1 - Des droits de l'usufruitier

Art. 582

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FRENCH LAW [email protected]'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Art. 583Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

Art. 584Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Art. 585Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

Art. 586Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

Art. 587Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Art. 588L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Art. 589Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Art. 590Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Art. 591L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Art. 592Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Art. 593Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

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Art. 594Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

Art. 595Texte issu de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.

L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Art. 596L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

Art. 597Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Art. 598Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi [du Président de la République].

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

Art. 599Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Section 2 - Des obligations de l'usufruitier

Art. 600L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Art. 601Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Art. 602Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;

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Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Art. 603A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Art. 604Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Art. 605L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Art. 606Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Art. 607Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Art. 608L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

Art. 609A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Art. 610Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Art. 611L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre Des donations entre vifs et des testaments.

Art. 612L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

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FRENCH LAW [email protected]. 613L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Art. 614Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Art. 615Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

Art. 616Texte issu de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Section 3 – Comment l'usufruit prend fin

Art. 617L'usufruit s'éteint :

Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Art. 618L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Art. 619L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Art. 620L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Art. 621La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

Art. 622Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

Art. 623Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

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Art. 624Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

[...]

Livre III - Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Dispositions générales

Art. 711La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Art. 712La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.

Art. 713Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

Art. 714Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

Art. 715La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

Art. 716La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Art. 717Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par les lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

[...]

Titre XX   : De la prescription et de la possession

Chapitre I : Dispositions générales

Article 2219 La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 2220 On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

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Article 2221 La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Article 2222 Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2223 Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2224 La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Article 2225 Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Article 2226 On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Article 2227 L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Chapitre II : De la possession

Article 2228 La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Article 2229 Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Article 2230 On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Article 2231 Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Article 2232 Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Article 2233 Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Article 2234 Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Article 2235 Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription

Article 2236 Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

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FRENCH LAW [email protected] Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

Article 2237 Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Article 2238 Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Article 2239 Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

Article 2240 On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Article 2241 On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

Chapitre IV   : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription

Section I : Des causes qui interrompent la prescription

Article 2242 La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Article 2243 Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 2244(Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 37 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Article 2245 La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Article 2246 La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Article 2247 Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue.

Article 2248 La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Article 2249 L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

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FRENCH LAW [email protected] Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2250 L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Section II : Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Article 2251 La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1964) La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253 Elle ne court point entre époux.

Article 2254 La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2257 La prescription ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258 La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259 Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

Chapitre V   : Du temps requis pour prescrire

Section I : Dispositions générales

Article 2260 La prescription se compte par jours, et non par heures.

Article 2261 Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Section II : De la prescription trentenaire

Article 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2263 Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.

Article 2264 Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

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FRENCH LAW [email protected] Section III : De la prescription par dix et vingt ans

Article 2265 Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266 Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267 Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268 La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269 Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Article 2270(Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)(Loi nº 78-12 du 1 avril 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979) Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Article 2270-1(Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 38 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 43 Journal Officiel du 16 juin 1998) Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Section IV : De quelques prescriptions particulières

Article 2271(Loi nº 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971) L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois : Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.

Article 2272(Loi nº 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971) L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ; Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Article 2273 L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274 La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

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FRENCH LAW [email protected] 2275 Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276(Loi nº 71-538 du 7 juillet 1971 Journal Officiel du 8 juillet 1971) Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277(Loi nº 71-586 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971) Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et des fermages ; Des intérêts des sommes prêtées,et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2277-1(inséré par Loi nº 89-906 du 19 décembre 1989 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 1989) L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

Article 2278 Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279 En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280(Loi du 11 juillet 1892)) Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Article 2281 Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

Chapitre VI : De la protection possessoire

Article 2282(inséré par Loi nº 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975) La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

Article 2283(inséré par Loi nº 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)

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FRENCH LAW [email protected] Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

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FRENCH LAW [email protected]

THEME 9 : LA RESPONSABILITE DELICTUELLE

CODE CIVIL

Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention

Chapitre II : Des délits et des quasi-délits

Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1384 (Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922) (Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937) (Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le

1er janvier 1971) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Article 1385 Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Article 1386 Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

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85-16.387, Arrêt du 6 avril 1987, Cour de Cassation - chambre civile 2

Demandeur : Société Les Assurances Mutuelles Agricoles Loire et Haute-Loire et autre

Défendeur : M. Bardeche et autre

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLEChoses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Abattage d'arbres - Victime blessée par la chute d'une branche - Victime ne s'étant pas éloignée malgré plusieurs demandes

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, s'étant rendu sur un terrain appartenant à M Jonier où celui-ci était occupé à abattre des arbres, M Bardèche fut blessé par la chute d'une branche que M Jonier venait de couper à l'aide d'une tronçonneuse ; qu'il a assigné en réparation M Jonier et son assureur, les Assurances Mutuelles Agricoles Loire et Haute-Loire ; que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des collectivités locales, est intervenue en raison des prestations versées ;

Attendu que pour déclarer M Jonier entièrement responsable du dommage en sa qualité de gardien, l'arrêt, après avoir relevé que M Bardèche, auquel il avait été demandé à plusieurs reprises de s'éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches, avait commis la faute de demeurer sur place, énonce que cette faute n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M Jonier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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