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1 ARTICLE 173 : DÉCRYPTAGE Guide sur la loi de Transition Energétique et son décret d’application

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ARTICLE 173 : DÉCRYPTAGEGuide sur la loi de Transition Energétique et son décret d’application

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCETél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87Web : www.carrenoir.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCEFFA_16_9727_Logo_Quad12/07/2016

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 100 %

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TABLE DES MATIÈRES

1. L’expertise, la responsabilité et l’engagement des assureurs P.7

2. Informations relatives à l’utilisation de critères ESG/Climat demandées dans le décret d’application de l’article 173 s’appliquant aux investissements (paragraphe VI de l’article 173) P.11

2.1 Prise en compte des critères ESG et des critères liés aux enjeux climatiques P.122.2 Autres demandes d’information stipulées par l’article 173 P.132.3 Périmètre assujetti à l’article 173 de la loi transition énergétique : P.142.4 Supports de communication P.152.5 Communication aux souscripteurs P.16 2.6 Conformité des informations publiées selon le paragraphe VI de l’article 173 P.162.7 Adhésion à des chartes et des initiatives P.16

3. Démarche ESG avec un focus « Climat » P.19

3.1 Gestion des risques ESG P.203.2 Critères ESG P.223.3 Intégration des critères ESG dans la gestion d’actifs P.223.4 Politiques d’engagement vis-à-vis des sociétés de gestion d’actifs et des émetteurs P.233.5 Focus climat P.25

4. Annexes P.29

4.1 Annexe I : Présentation type des informations requises par l’article 173 de la loi transition énergétique P.30

4.2 Annexe II : Article 173 de la loi TE et son décret d’application P.324.3 Annexe III : Cartographie des partenariats/coalitions les plus reconnus

en investissement responsable (IR) P.374.4 Annexe IV : Cartographie des initiatives structurantes en investissement

responsable (IR) par segment d’actifs P.384.5 Annexe V : Exemples de démarche en faveur de la TEE applicable

aux différents actifs détenus par les assureurs : P.384.6 Annexe VI : Charte ‘Développement durable de la FFA P.394.7 Annexe VII : Travaux du FSB sur le risque climat – mai 2016 P.424.8 Annexe VIII : Objectifs associés à loi TE, panoramas énergie-climat

et chiffres relatifs à l’investissement socialement responsable (ISR) P.424.9 Annexe IX : Exemples de sources sur le focus climat P.434.10 AnnexeX:Définitiondesscopes1,2et3 P.43

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AVANT-PROPOS

Partenaire actif de la COP21 à Paris en 2015, la Profession de l’assurance est pleinement associée aux différentes initiatives publiques et privées qui se sont structurées au cours de l’année2016pourrépondreauxnouveauxdéfiscollectifsposésparlatransitionénergétiqueetécologique.Lemétierconfirmesaspécificitécommeacteurdéterminantdelapréventionetdel’adaptationfaceauchangementclimatique,del’investissementetdufinancementdel’activitééconomique, de l’indemnisation et de la réparation des dommages subis. En ce sens, les assureurs conjuguent toute à la fois une expertise, une responsabilité et un engagement qui les positionnent plus que jamais comme vecteurs majeurs d’un développement plus durable de notre société.

Lapriseencomptecroissantedecritèresextra-financiersdanslechoixdeleursinvestissementsparticipe de cette approche. Des mesures réglementaires ont progressivement vu le jour dansnotrepaysafindefavoriserlatransparencedureportingetdesinformationsenlamatière. Emetteurs et investisseurs sont donc invités à mieux concevoir leurs stratégies et à mieux effectuer leurs diagnostics sur la base de notions complémentaires (RSE/ESG/ISR) et d’indicateursspécifiquesdeplusenplusobjectifs,quirépondentaussiauxattentesdesassurés.

Parallèlement aux publications récentes du FIR, de l’AF2I ou de l’AFG sur ces nouvelles obligationsdereporting,lavocationdeceGuidedédiéplusspécifiquementausecteurdel’assurance repose sur la volonté d’éclairer et d’approfondir les dispositions de l’article 173 de la Loin°2015-992du17août2015relativeàlatransitionénergétiquepourlacroissanceverte,afinde permettre à la Profession de s’approprier au mieux les modalités d’application en fonction de ses propres orientations et exigences. Après le Guide précédent « Reporting RSE : les bonnes pratiques de l’assurance », la Commission Développement Durable de la Fédération Française de l’Assurance poursuit donc son travail d’analyse collective et d’élaboration des repères communs qui impactent la Profession.

Bernard Spitz,Président de la Fédération Française de l’Assurance

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L’expertise, la responsabilité et l’engagement des assureurs

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L’EXPERTISE, LA RESPONSABILITÉ ET L’ENGAGEMENT DES ASSUREURS

L’expertise des assureurs dans la gestion des risques

Les entreprises d’assurances, acteurs clés du financement de l’économie sont assujetties à un cadre réglementaire spécifique. En outre, leursmodèles économiques ont un impact structurant sur la naturede leurs placements. Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l’avenir et du développement économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les niveaux du tissu économique et social. Ils occupent ainsi une position privilégiée en vue de promouvoir les actions contribuant au développement durable de par leur rôle social et économique1, leur rôle de pourvoyeur de couverture du risque2 et leur engagement à long terme3.

La responsabilité des assureurs dans leurs stratégies d’investissements

Les assureurs doivent plus précisément :üfaire en sorte que le risque inhérent aux placements soit supportable économiquement et

réglementairement :o respecter la réglementation qui oblige à immobiliser du capital en face des engagementso rechercher la juste rémunération des risques pris notamment à travers l’analyse du couple

rendement / risque ügérer les actifs en fonction de leurs contraintes de passifs

o définiràl’actifunhorizondeplacementetunecapacitédediversificationo adopter la prudence nécessaire à la couverture des passifs immédiatement exigibles

üpouvoir faire face à tout instant à des engagements futurs aléatoires tant en montant qu’en probabilité de survenance :

o en assurance non vie : être en capacité d’honorer les sinistreso en assurance vie :

§ être en capacité d’honorer les engagements envers leurs souscripteurs, les capitaux assurés devant notamment être assortis d’une rémunération concurrentielle

§ être en capacité de garantir la sécurité et la liquidité du capital à tout instant sur les supports en Euros

§ agircommetiersdeconfiancequiintermédiel’épargnedansl’intérêtexclusifdel’assuré

Ces objectifs les conduisent à prendre en compte le risque de défaut de toutes les contreparties, à rechercher des revenus récurrents et à être prudent dans les choix d’investissement pour demeurer en mesure d’honorer leurs engagements4.

C’est pourquoi la directive solvabilité II érige la liberté d’investissement en principe, laissant les choix d’investissements sous la responsabilité de chaque entreprise d’assurances sans aucune obligation d’autorisationpréalableoudenotificationsystématique.Corrélativement,ladirectivesolvabilitéIIintroduitleprincipe de la personne prudente pour les assureurs qui doivent investir dans des actifs dont ils sont en mesure de comprendre, de contrôler et d’évaluer les risques en adéquation avec leurs exigences réglementaires. Les actifs détenus doivent être investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée des engagements, dans lemeilleurintérêtdesassurésetbénéficiaires.

Le principe de la personne prudente entérine une règle de gouvernance prévalant depuis longtemps au sein des entreprises d’assurances françaises, une règle selon laquelle les placements doivent être sûrs, liquides et rentables dans l’intérêt des assurés.

1 Lesassureursdonnentlacapacitéàtouteslescomposantesdelasociétédeseprojeterdansl’avenirenorganisantlaprotectiondespersonnes,desactifsfinanciers,matérielsetlacontinuité des activités économiques

2 Ils analysent le risque, le préviennent par des recommandations et l’inclusion de clauses de garantie (vol, incendie par exemple)3 Ilsdoiventcomprendrelesmutationsetlesprojetsdenotresociété,lesaccompagner,investiràlongtermepourfinancerl’économieetcouvrirlesengagementscontractésauprèsdeleurs assurés

4 Etant entendu que le cycle de l’assurance étant un cycle de production inversé

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Engagement des assureurs dans la lutte contre le changement climatique

Dans le cadre de la COP21, la France a démontré sa détermination et sa capacité à mobiliser la communauté internationale pour conclure un accord ambitieux que les pays signataires, mais également les acteurs économiquesetfinanciers,doiventmettreenœuvre.

Le secteur de l’assurance est impliqué dans de nombreuses démarches visant la protection de l’environnement et la transition énergétique, à la fois en tant que pourvoyeur de couverture de risque et investisseur institutionnel. Les assureurs constituent en effet le premier groupe d’investisseurs privés en France avec un total d’actifs de 2 200 Md€, dont 1 900 Md€ hors unités de compte (UC). Ils jouent à ce titre un rôle centraldanslefinancementdel’économie,notammentparleurmissiondetransformationdel’épargneeninvestissements de long terme, lesquels peuvent occuper une place majeure dans la transition vers une économie moins carbonée.

EnsignantladéclarationdelaplacefinancièredeParisle22mai2015,lesassureursontmanifesté leur volonté d’accompagner la transition écologique et énergétiqueversuneéconomiemoinscarbonéeaffirmantleur responsabilité dans leur choix d’investissement.

L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son décret d’application prévoient que tout investisseur institutionnel, donc chaque entreprise d’assurances devra décrire comment elle intègre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de ses actifs et préciser comment elle s’inscrit dans la lutte contre le risque climatique.

Semunird’unbaromètrefiableetpartagéconstituelapremièrepierredecetédificeencoursdeconstruction.Noussaluonsladémarchequiencouragelaréflexion,favoriseledéveloppementd’approchesdiverses,enfonction de la nature des activités et des investissements de chaque acteur, et contribue à l’émergence de meilleures pratiques. A ce titre, il convient de se reporter à la publication du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) sur « L’article 173-VI : extension du domaine de lutte contre le changement climatique » :

http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/Article-173-Cahier-FIR-23sept-interactif.pdf

Toujours dans le sens des objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique, la France a notamment mis en place le label TEEC, comme « transition énergétique et écologique pour le climat ». Ce label,dont lesmodalitésd’applicationontétépubliéesfin2015,qualifie lesactifsdétenusviades fondsd’investissements à travers un référentiel comportant un certain nombre de critères sélectifs. Le label ISR (investissement socialement responsable) permet, de son côté, de mettre en avant les fonds d’investissements intégrant des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Le secteur de l’assurance est à l’écoute de ces initiatives qui permettront aux assurés de soutenir ces démarches en sélectionnant les produits d’épargne correspondants, en particulier via les UC.

Dans cette démarche, et pour élaborer des éléments de réponse aux objectifs de la loi de transition énergétique, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) a mis en place des groupes de travail « Empreinte Carbone » et«ReportingTransitionEnergétique»pourlamiseenœuvredeguidesprofessionnelsd’applicationdelaloi transition énergétique. Ces guides ont vocation à faire levier sur l’expérience de chaque assureur pour que la profession puisse mieux mesurer sa contribution au risque climatique et à la transition énergétique.

Sur un sujet aussi majeur et en l’absence à ce jour d’un consensus sur les meilleures pratiques et la robustesse des méthodologies dont un certain nombre sont encore au stade du développement, la période d’adaptation aux nouvelles exigences et d’apprentissage prévue par le décret est bienvenue car elle permet de construire, de valider les référentiels et de les diffuser largement.

Pour réussir la transition énergétique, la FFA souligne qu’il est essentiel que les émetteurs, investisseurs et intermédiairesfinanciers,dontl’expertiseenlamatièreestreconnue,continuentàcoopéreretàsecoordonnerdans le cadre d’un dialogue fructueux avec les pouvoirs publics pour garantir une stabilité réglementaire et une visibilité de long terme, en développant leurs engagements sur les critères environnementaux, mais aussi plus largement sociaux et de gouvernance.

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Informations relatives à l’utilisation de critères ESG/Climat demandées dans le décret d’application de l’article 173 s’appliquant aux investissements (paragraphe VI de l’article 173)

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INFORMATIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE CRITÈRES ESG/CLIMAT DEMANDÉES DANS LE DÉCRET D’APPLICATION DE L’ARTICLE 173 S’APPLIQUANT AUX INVESTISSEMENTS (PARAGRAPHE VI DE L’ARTICLE 173)

2.1 Prise en compte des critères ESG et des critères liés aux enjeux climatiques

L’article 173 de la loi transition énergétique introduit pour les investisseurs institutionnels l’obligation de mettre à disposition de leurs souscripteurs, des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualitédegouvernance(ESG)etsurlesmoyensmisenœuvrepourcontribueràlatransitionénergétiqueetécologique.

L’article 173 est une extension aux investisseurs institutionnels de dispositions applicables initialement aux organismes de placements collectifs (OPC) en vertu de l’article 224 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II). La disposition VI de l’article 173 est une obligation de transparence des investisseurs institutionnels sur l’intégration ou non de critères ESG dans leurpolitiqued’investissement.Ellecomplètecesdispositionsenfixantundéroulétypedeprésentationdela démarche ESG des assujettis tout en précisant un certain nombre d’attendus sur le pilier environnemental et plus particulièrement sur le thème climatique.

Cette exigence de transparence est destinée à sensibiliser les assureurs et à les encourager à s’intéresser auxopportunitésdefinancementdelatransitionénergétiqueetécologiquetoutentenantcomptedesrisquesinhérents à cette transition. L’idée est de faire émerger les meilleures pratiques dans un contexte où de nombreux Etats se sont engagés à contenir le réchauffement climatique.

Aucun format ni aucune méthodologie ne sont imposés par la loi ou son décret d’application pour le reporting. Lesinvestisseursdoiventfournirunedescriptiondelaméthodologied’évaluationretenueetlajustifier.Lanotion de « comply or explain », sur laquelle s’appuie le décret d’application, implique que les investisseurs expliquent le cas échéant pourquoi ils ne communiquent pas sur les recommandations listées dans le décret.

Les informations doivent être publiées au plus tard le 30 juin 2017 pour l’exercice 2016, sur Internet pour ce qui est relatif à l’entité et dans le rapport annuel (accessible sur internet) pour la totalité des exigences du décret.

L’objet de ce guide d’application de l’article 173 de la loi de transition énergétique est de présenter des indications et des orientations sur sa mise en œuvre en décrivant dans une démarche pédagogique les exigences de la loi et de son décret d’application et en précisant les notions qui y sont utilisées lorsque cela s’avère nécessaire tout en laissant à chaque organisme sa propre mise en œuvre dans le cadre de son adaptation à cette nouvelle loi de transition énergétique.

La première version de ce guide est mise à disposition de la profession de l’assurance dès juillet 2016 pour permettreauxentitésd’organiserleprocessusdemiseenœuvre.Cettepremièreversionserarevueetlecaséchéantenrichiedèsfin2016eten2017afindecapitalisersurlesretoursd’expériencedesacteursetaussi tenir compte des éventuelles précisions des régulateurs.

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UnbilandelamiseenœuvredudécretseraréaliséparleGouvernementavantle31décembre2018.Cetétatdeslieuxbénéficieraainsidespratiquesconstatéespourlesexercices2016et2017.

Le décret d’application de la loi Transition énergétique décrit la présentation type de l’information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance qui doit distinguer :

· les informations relatives à l’entité ;

· la démarche générale de l’investisseur en matière de prise en compte des critères ESG ;

· le cas échéant, la description des politiques de gestion des risques liés à ces critères ;

· les modalités d’information des souscripteurs, cotisants… sur ces démarches ;

· l’adhésion éventuelle à des initiatives, des chartes externes ou à des labels

Les entités doivent décrire la nature des critères pris en compte, les informations utilisées pour l’analyse des émetteurs ainsi que la méthodologie de l’analyse conduite sur ces critères. Elles doivent également décrire l’intégration des résultats de cette analyse dans la politique d’investissement, en détaillant notamment les changementseffectuéssuiteàcetteanalyse,lastratégied’engagementmiseenœuvreauprèsdesémetteurset des sociétés de gestion de portefeuille, à travers la présentation des politiques d’engagement menées et des politiques de vote.

Ces informations doivent être complétées par l’entité au niveau le plus pertinent selon son organisation, selon éventuellement son appartenance à un groupe concerné par la loi, sachant que l’entité peut expliquer les raisons pour lesquelles elle ne fournit qu’une partie des informations.

2.2 Autres demandes d’information stipulées par l’article 173

Les dispositions relatives aux politiques d’investissement des investisseurs institutionnels, dont les entreprises d’assurances,sontfixéesauVIdel’article173.Cetarticlecomprendtoutefoisd’autresalinéasformantunensemble cohérent qui intéressent la profession de l’assurance, soit en tant que fournisseur d’informations, soit en tant qu’utilisateur de l’information pour répondre notamment aux obligations de transparence visées au VI dudit article :

· Le III de l’article 173 est applicable aux seules entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Au terme de cet alinéa, les entreprises assujetties devront expliquer les conséquencesfinancièresduchangementclimatiquesurleuractivitéetdécrirelastratégiebas-carbonemiseenœuvrepourenlimiterleseffets,

· LeIVdel’article173,applicableauxentreprisesassujettiesauxdispositionsfixéesparlaloin°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) invite les entreprises à expliquer l’impact de leur activité et de l’usage des produits et services qui en est fait par lesutilisateurssur lechangementclimatique.Lesmodalitésde reportingserontfixéesparundécretnon publié à la date de réalisation de ce guide. Pour les entreprises d’assurances assujetties à cette disposition, il s’agit ici des produits et services d’assurance, à distinguer des investissements qui sont donc traités par le VI du décret.

· Le V de l’article 173 concerne le secteur bancaire qui sera amené à renseigner un rapport sur la méthodologie d’évaluation des risques liés au changement climatique.

Le décret relatif au VI de l’article 173 vise la « politique d’investissement » et concerne toutes les classes d’actifs pertinentes au regard de l’analyse de critères ESG. Le découpage pertinent des portefeuilles d’actifs pour l’analyse des critères ESG est laissé à la discrétion des entreprises assujetties.

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INDICATION 1 : ACTIFS CONCERNÉS

Dans la mesure où le décret d’application de l’article 173 de la loi transition énergétique parle de « politique d’investissement », il concerne toutes les classes d’actifs pertinentes au regard de l’analyse de critères ESG. Chaque organisme devra donc déterminer le niveau de découpage pertinent de son portefeuille d’actifs pour l’analyse des critères ESG, en se posant notamment la question du traitement des participations et des unités de compte.

L’organisme pourra également distinguer les actifs détenus directement ou via des sociétés de gestion selon les mandats de gestion (ouverts, dédiés). Les informations requises conformément à l’article 173 devront tenir compte de cette distinction et de la possibilité pour l’organisme de les renseigner directement ou d’utiliser les informations fournies par les sociétés de gestion.

2.3 Périmètre assujetti à l’article 173 de la loi transition énergétique :

a) Périmètre et seuils d’assujettissement

L’article 173 de la loi de transition énergétique couvre pour la première fois l’ensemble des investisseurs institutionnels, il concerne l’ensemble des organismes suivants :

o Les entreprises d’assurances et de réassurance régies par le code des assurances ;

o Les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité ;

o Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale ;

o Les sociétés de gestion de portefeuille ;

o Les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale ;

o La Caisse des Dépôts et Consignations ;

o L’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;

o L’Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire ;

o La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

L’ensemble des informations est à renseigner conformément à l’article de loi par les entités ayant un total de bilan supérieur à 500 Millions d’euros et pour les entités appartenant à un groupe dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est supérieur à 500 millions d’euros. Les entités dont le bilan consolidé est inférieurà500Millionsd’eurosbénéficientd’unedéclarationallégée(voirdétailenannexesIetII).

b) Options d’agrégation

Concernant les entités intégrées dans le périmètre de consolidation d’un groupe, les informations requises par l’article 173 peuvent être présentées de façon agrégée pour l’ensemble du groupe par l’entreprise mère ayant la charge d’établir les comptes consolidés.

L’entreprisemère,peutdoncagrégerl’ensembledesinformationsrequisesdesfilialesassujetties,àsavoirlesfilialesrelevantdelalégislationfrançaise.Toutefois,rienn’interdituneentreprisemèred’étendrelepérimètred’assujettissementdemanièrevolontaireenintégrantsesfilialesimplantéesdansd’autresjuridictions.Delamêmemanière,uneentreprisemèreconsolidantlescomptesdesesfilialesfrançaises,peutconsoliderles

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informationsrequisesoulespublierindividuellementpourchacunedesesfiliales.

Lorsque l’entreprise mère n’est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation peut être adaptée au niveau le plus pertinent selon chaque entité concernée pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions.

c) Traitement des mandats de gestion, des fonds dédiés et des fonds ouverts

Lorsque la gestion d’actifs est réalisée au travers de fonds et/ou de mandats, le reporting de l’assureur pourra se reposer sur les informations transmises par les sociétés de gestion ou les fonds, eux-mêmes soumis à cette même obligation de reoprting, en précisant la nature des différents actifs : actifs sous mandat, parts d’OPCVM dédiés ou ouverts.

L’assureur pourra ainsi baser son reporting sur les actifs dont il est directement propriétaire (y compris mandatsetfondsdédiésconfiésàdessociétésdegestion)ainsiquesurlesfondsouvertsdontildétientunefraction et qui sont du ressort des sociétés de gestion.

L’assureur peut faire référence aux rapports ESG des fonds ouverts sans reporter le détail des informations dans son propre rapport. Il est souhaitable qu’il explique les critères ESG qui sont intervenus dans le choix desfondsetdanslasélectiondugestionnaired’actifs,refletdesaresponsabilité.

INDICATION 2 : ACTIFS DÉTENUS VIA DES SOCIÉTÉS DE GESTION

Lorsque la gestion d’actifs est réalisée au travers de fonds et/ou de mandats, le reporting de l’assureur pourra reposer sur le reporting fourni par les fonds ou les sociétés de gestion. L’essentiel est qu’une distinction puisse être opérée entre les actifs sous mandat et les parts d’OPCVM dans le reporting.

2.4 Supports de communication

Le décret prévoit la mise à disposition des informations requises par l’article 173 dans un rapport annuel et sur le site internet de l’organisme concerné.

Si pour les organismes de placements collectifs (OPC), la référence au rapport annuel du fonds ne fait aucun doute quant au support visé, celle-ci est moins évidente dans le cas des investisseurs institutionnels, et donc des sociétés d’assurances.

Pour les assureurs, le texte vise une nécessaire visibilité de l’exercice de transparence et de communication. L’esprit du texte est de donner du sens à l’exercice en l’adaptant à l’organisation, c’est pourquoi nous suggérons aux membres de la FFA de publier un rapport ad hoc autonome relatif à la loi transition énergétique qui s’inscrit dans la chaine existante de production des différents rapports.

Pour les entités faisant partie d’un groupe, les agrégations seront celles qui feront sens au regard de l’organisation et de la structure de l’assureur, comme indiqué au point précédent.

INDICATION 3 : SUPPORT DE COMMUNICATION

Il est recommandé d’établir un rapport ad hoc autonome (rapport relatif à la loi transition énergétique) facilementaccessible,notammentvisibleetclairementidentifiablesurlesiteinternetdel’entitélorsquecelui-ci existe.

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2.5 Communication aux souscripteurs

Le texte de l’article 173 de la loi transition énergétique n’impose pas aux assureurs de communiquer le rapport aux souscripteurs mais les assureurs doivent indiquer comment et à quelle fréquence ils mettent à disposition de leurs souscripteurs affiliés, cotisants, allocataires et clients l’information sur la prise encompte des critères ESG. Cette information peut être communiquée soit via le rapport relatif à la loi transition énergétique, soit via un autre support. Dans ce cas nous suggérons que ce support fasse référence au rapport relatif à la loi transition énergétique.

INDICATION 4 : COMMUNICATION AUX SOUSCRIPTEURS

Lorsque l’entité communique des informations sur la prise en compte des critères ESG, il est recommandé de les publier dans le rapport ad hoc relatif à la loi transition énergétique ou le cas échéant d’y faire référence lorsqu’elles sont publiées dans d’autres rapports.

2.6 Conformité des informations publiées selon le paragraphe VI de l’article 173

Aucune méthodologie ou métrique n’est imposée par la loi transition énergétique et son décret d’application, Lesentitésdoiventjustifierleurchoixetfournirunedescriptiondesméthodologiesd’évaluationretenues.

La loi oblige à publier l’information demandée et son décret précise que les autorités de contrôle (l’ACPR pour les assureurs) doivent veiller conformément à leurs missions à ce que les entités assujetties à leur contrôle aient fourni les informations conformément aux dispositions de la loi et de son décret d’application.

INDICATION 5 : CONFORMITÉ DES INFORMATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE VI DE L’ARTICLE 173

La conformité consiste pour chaque entité concernée par le reporting relatif à la loi transition énergétique, qu’il soit complet ou allégé selon le seuil de bilan de l’entité, à s’assurer de l’existence des informations sur la prise en compte des critères ESG ou à expliquer leur absence.

Ces informations relèvent notamment de la démarche prise par l’entité, des moyens utilisés pour informer lespartiesconcernées,delanaturedescritèresprisencompte,del’analysedelamiseenœuvredecescritères, des méthodologies et de l’intégration des résultats de l’analyse dans la politique d’investissements et de leur contribution aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique (la liste exhaustive est donnée en annexe I).

2.7 Adhésion à des chartes et des initiatives

Les membres de la FFA peuvent faire référence aux nombreuses initiatives visant la protection de l’environnement et la transition énergétique soutenues par la profession. A titre d’exemples :

üLa Charte Développement durable de la FFA date de 2009 et a été l’une des premières parmi les chartes de branche ; (cf. annexe VI)

üLa FFA est signataire du Paris Pledge for Action ;

üLa FFA est également signataire des déclarations des acteurs de la place de Paris (mai 2015 et 2016)

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üElle est présente dans les événements liés au climat et à la protection de l’environnement, notamment le Sommet mondial des Régions pour le climat (novembre 2014), la conférence mondiale de Sendai (mars 2015)

üElle s’est impliquée dans les travaux de la COP 21 (2015) ;

üElleacontribuéaudossier thématique«Mieuxassureretmieuxfinancerpour répondreauxenjeuxclimatiques » de l’ORSE

üLe risque climat étant un des sujets les plus importants pour le secteur de l’assurance, la FFA a organisé sa 7èmeconférenceannuellesurcethème(réglementationfinancièreetclimat)etaété à l’initiative de deux études sur le risque climat en France («Changementclimatiqueetassuranceàl’horizon2040»et« Pour une meilleure prévention et protection contre les aléas climatiques ») ;

INDICATION 6 : ADHÉSION DES ASSUREURS À DES CHARTES ET DES INITIATIVES

Les entités peuvent reprendre à leur compte ces éléments indiqués à titre d’exemples et les compléter par leurs propres initiatives ou démarches dans ce domaine.

Pour plus de détails sur les initiatives, chartes et labels nationaux et internationaux intégrant une dimension environnementale, l’investisseur pourra consulter l’annexe IX du Guide d’aide à la mise en œuvre de l’article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique publié par l’AF2i.

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Démarche ESG avec un focus « Climat »

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DÉMARCHE ESG AVEC UN FOCUS « CLIMAT »

Une démarche ESG pour chaque assureur serait de déterminer et s’approprier dans un premier temps une approche ESG globale, puis dans un second temps de s’attacher à faire le lien et la combinaison des trois grandes composantes E, S et G sur les enjeux climatiques.

Par exemple, le dialogue actionnarial qui est une sous partie de la Gouvernance « G » pourra être utilisé comme un moyen de promotion de la prise en compte des enjeux climatiques par les entreprises émettrices de titres. Le «dossier Mesure de l’Empreinte Carbone des Actifs» de la FFA donne également des indications sur la prise en compte du risque climat.

3.1 Gestion des risques ESG

Quelques indications sur les différentes notions RSE/ESG/ISR :

Il existe trois grandes notions qui se côtoient et dont il s’agit de préciser les contours pour éviter toute confusion :

1- La notion de RSE – responsabilité sociale de l’entreprise s’applique à l’entreprise :

2- Les notions qui ont trait aux investissements :

· L’ESG–environnement,socialetgouvernance,concerneles3piliersdel’analyseextra-financièrequechaque investisseur doit adapter à son modèle économique et à ses priorités.

· L’ISR–investissementsocialementresponsable,faitréférenceauproduitfinancier(unfondsparticulierou une catégorie d’actifs) géré en intégrant des critères ESG.

La loi sur la transition énergétique impose un reporting au carrefour de ces trois notions (cf. paragraphe VI de l’article 173).

Le schéma suivant illustre les différences de périmètre entre les 3 notions RSE/ESG/ISR :

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Cartographie/typologie des risques ESG :

Les risquesextra-financiersont vocationàcapturerdes typesde risquesqui sontmalappréhendésparl’analysefinancièreclassique.Unetypologiederisquesspécifiqueàl’ESGpourraêtreutiliséeàdesfinsdemeilleureidentificationetformalisation.

Il est nécessairedepréciserque«risqueextra-financier»nesignifieenaucuncasqu’iln’yapasd’incidencefinancière,maisquel’appréciationdurisquesefaitd’unefaçondifférenteetcomplémentairedel’analysefinancièreclassique,quis’appuieprincipalementsurlesétatscomptables.

Voustrouverezci-dessouslesprincipauxtypesderisquesgénériquesidentifiésquellequesoitlacomposante(le«E»,le«S»oule«G»),puisunzoomsurlesdeuxprincipauxrisquesliésauclimat(commesous-partiedu «E ») : les risques physiques et les risques de transition.

Quelquesexemplesderisquespouvantêtreinduitspardesélémentsextra-financiers:

· Risque sur la production:risquedepertesfinancièresdirectesouindirectesduesàunimpactsurlesprocessus de production des biens ou services de l’émetteur.

· Risque légal & de régulation : risque de pertes financières directes ou indirectes dues soit à lacondamnation de l’entreprise par une juridiction en raison de ses pratiques, soit au manque d’anticipation par l’entreprise d’une nouvelle régulation dans un pays.

· Risque de réputation:risquedepertesfinancièresdirectesouindirectesduesàunedévalorisationde la marque ou de l’image de l’entreprise produisant un impact négatif sur la composante immatérielle de sa valeur.

· Risque de perte d’opportunité : risque de pertes financières indirectes dues à l’absence depositionnement sur de nouveaux marchés liés au développement durable permettant d’assurer le développement à long terme de l’entreprise.

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3.2 Critères ESG

LescritèresESGcouvrentdesélémentsextra-financiersquipeuventavoirunematérialitéfinancièreavecunhorizondetempsmoyenoulong,parfoisavecunesurvenancebrutaleetsoudaine(casdescatastrophes écologiques par négligence ou mauvaise anticipation par exemple). En voici quelques exemples :

· l’équilibre de la gouvernance des organisations,

· le respect des droits de l’homme, les relations et conditions de travail

· la protection de l’environnement, la prévention et l’atténuation des impacts des activités sur l’environnement,

· la loyauté des pratiques notamment concurrentielles et commerciales,

· la promotion de la RSE dans la chaine de valeur sur les trois volets E, S et G

· laprotectiondesconsommateursetlerespectdelaconfidentialitédesdonnées,

· l’accès aux services essentiels au plus grand nombre

· l’impact sur les communautés d’implantation : création de richesses et de services.

Les critères ESG sont à apprécier émetteur par émetteur, sachant qu’il existe des constantes sectorielles fortes à identifierlorsdel’analyseESG.Pourplusdedétail,seréféreràlanormeISO 26000 : 2010 ou aux méthodes de cotation des agences de place.

3.3 Intégration des critères ESG dans la gestion d’actifs

Nous indiquons aux membres de la FFA qu’il est préférable d’effectuer leur démarche d’appropriation de l’ESG à travers un travail « sur mesure » qui corresponde réellement à leurs priorités stratégiques et leur modèle économique. L’esprit de la loi va dans le sens de cette démarche d’appropriation profonde au sein du processus d’investissement de l’investisseur institutionnel.

Le guide d’aide à la mise en œuvre de l’article 173 (paragraphe VI) de la Loi de Transition Energétique (LTE) de l’AF2i illustre les démarches d’intégration possibles en ce qui concerne la gestion de fonds. Les entités peuvent s’en inspirer pour les appliquer à leurs différents compartiments d’actifs.

INDICATION 7 : INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG

Les organismes ont la liberté de choisir les modalités ou les critères de leur stratégie ESG dans la mesure ouledécretnedéfinitpasdeformatparticulier.

Chaque organisme sera amené à expliquer sa propre démarche.

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3.4 Politiques d’engagement vis-à-vis des sociétés de gestion d’actifs et des émetteurs

Le rôle des assureurs, en tant qu’investisseurs de long terme dans l’économie, est de favoriser l’accompagnement des stratégies des entreprises. Aussi, pour faire adopter par une entreprise une stratégie ESG plus performante, l’investisseur peut utiliser son pouvoir d’actionnaire à travers le vote en Assemblée Générale ou le dialogue actionnarial.

· L’usage du droit de vote est une possibilité qui reste souvent déléguée aux sociétés de gestion. Les résolutions touchent essentiellement des sujets de gouvernance, mais aussi des sujets environnementaux dans le secteur de l’énergie, notamment aux Etats-Unis. Une coalition d’investisseurs a aussi la possibilité de déposer des résolutions à soumettre aux autres actionnaires.

· Le plus souvent, les investisseurs choisissent en France la voie du dialogue avec les émetteurs, soit lors desroadshowfinanciers,soitenfaceàface.L’exerciceestdifficileetilestpréférablequ’ilsoitpropreàchaque entreprise et conduit par un analyste.

Si l’usage du vote en Assemblée Générale est réservé aux porteurs d’actions ouvrant droit à cet exercice, les opportunités d’engagement vis-à-vis des émetteurs pour les investisseurs obligataires se développent également. On peut ainsi mentionner l’émergence de coalitions d’investisseurs se regroupant autour d’enjeux ESG forts (par exemple : la plateforme d’engagement des signataires des PRI, sur les enjeux climat Aiming for A, Carbon Asset Risk Initiative, Carbon Action, etc.), mais aussi les différentes rencontres régulièrement organisées par les brokers et le développement de titres obligataires plus propices au dialogue et à la transparence, comme les obligations vertes ou les placements privés.

Pour les acteurs moins avancés sur ces éléments, il est possible de déléguer l’exercice à une société de gestion,ouprofiterdeplateformesd’engagementoucoalitionsd’investisseurs.

3.4.1 Influence vis-à-vis des émetteurs

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Au niveau des investisseurs, dans le cas d’une gestion directe ou d’une gestion déléguée dans laquelle l’investisseur institutionnel s’engage directement envers les émetteurs (en bleu dans le schéma) l’engagement se matérialise à travers :

· Le dialogue actionnarial

· La politique de vote

· La participation à des plateformes d’engagement collectif sur l’ESG : PRI...

Dans le cas d’une gestion intermédiée (mandat et fonds dédiés), l’assureur peut déléguer son engagement à la société de gestion (en orange dans le schéma).

3.4.2 Influence vis à vis des sociétés de gestion d’actif

Dans le cas d’une gestion intermédiée, vis-à-vis des sociétés de gestion (SGP) concernant :

· Les mandats de gestion

· Les fonds dédiés

· Les fonds ouverts

Il s’agit pour les investisseurs institutionnels de formaliser leurs attentes en matière d’ESG auprès des sociétés de gestion. Les investisseurs institutionnels pourront déléguer tout ou partie de leur politique et reporting ESG aux sociétés de gestion en fonction de leur degré de délégation de gestion.

L’investisseur peut aussi expliquer dans son rapport relatif à la loi transition énergétique les critères ESG qui sont intervenus dans le choix du fonds ou dans la sélection des sociétés de gestion de portefeuilles (SGP), car la responsabilité de l’assureur est bien dans la sélection des fonds et de ses SGP.

(Reference: Taking the long view: A toolkit for long-term, sustainable investment mandates. Cambridge, UK: Cambridge Institute for Sustainability Leadership)

Danslecasspécifiquedesunitésdecompte(UC),ilestsouhaitabledelaisseràchacunlelibrechoixdelesinclure ou non dans le périmètre du rapport demandé par la loi transition énergétique. En effet, la notion de propriété des actifs ainsi que de la décision du choix d’allocation d’actifs et des produits sous-jacents laissent le débat ouvert. L’investisseur peut expliquer aussi les critères ESG qui sont intervenus dans le choix des UC proposés à ses assurés.

INDICATION 8 : POLITIQUE D’ENGAGEMENT

Les organismes ont la liberté de choisir les modalités de leurs politiques d’engagements vis-à-vis des sociétés de gestion et des émetteurs dans la mesure où ils ont la possibilité d’expliquer leur démarche.

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3.5 Focus climat

Les attendus du décret couvrent les deux objectifs suivants :

· Gérer l’exposition du portefeuille aux risques climatiques en distinguant les risques physiques des risques de transition

· Contribuer aux objectifs nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique et ses effets

3.5.1 Gestion du risque climatique

Il s’agit de gérer l’exposition au risque physique et au risque de transition :

· Risques physiques (risques climatiques et risques de responsabilité) : conséquences du changement climatique (inondations, feux, tempêtes, variation des températures). A ce jour, cette approche est encore peu développée sur la place.

→ Vulnérabilité physique de certains actifs dont dépend l’activité de l’entreprise (directement ouindirectement),disponibilitédesressourceseneau(ycompristransportfluvialeténergiehydraulique),productivité des salariés, coûtdesdégâtsetdel’adaptationsurlesfinancespubliques,responsabilitédesconséquencesclimatiques(indemnisationdesvictimes,responsabilitéfiduciaire),risquessanitaires,hubs économiques menacées…

· Risque de transition : impact des régulations (soft et hard law) pour atténuer le changement climatique, normes, prix carbone, notation

→Dévalorisation des actifs carbonés, stranded assets, apparition de nouveaux acteurs, réputation…

3.5.2 Contribution aux objectifs nationaux et internationaux

L’objectif de participation à la transition vers une économie émettant moins de carbone suppose quelques préalables et avertissements méthodologiques5 :· Ledécrets’appuiesurlesobjectifsnationauxetinternationauxderéductiondesvolumesdegazàeffet

de serre.

Lesméthodologiesactuellementdisponiblespourestimerlesémissionsdegazàeffetsdeserres(GES)associéesàunactifouàunportefeuillepeuventaboutiràdeschiffresassezdifférentsselon l’approcheretenue. Lesmesures sont en outre loin d’être exhaustives (pourcentage parfois insuffisant d’émetteurspubliant leurs émissions GES, intégration ou non du scope 36, parfois importante, pas de méthodologie de mesure satisfaisante pour les Etats,…). Le sens de variation de la mesure sur plusieurs années pourrait donc être un indicateur plus pertinent que le seul niveau absolu.

INDICATION 9 : CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Chaque organisme peut se fixer ses propres cibles qui devront être comparées à celles des objectifsnationauxetinternationauxcomme,parexemple,ceuxfixéslorsdesaccordsdeParis(voirannexeIIIpourplus de détails).

5 Source : AF2i-Guided’aideàlamiseenœuvredel’article173(paragrapheVI)delaLoideTransitionEnergétique(LTE)6 Voirladéfinitiondesscopes1,2et3enannexeX

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Objectif global : Accord international – COP21 décembre 2015

L’AccorddeParis,adoptéle12décembre2015parl’ensembledes195paysprésentsconfirmelanécessitéde limiter la hausse de la température globale en-deçà des 2°C d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C ». Cet accord, conclu dans le cadre de la conférence climatique de l’ONU (COP21) couvre les domaines primordiaux suivants :· Atténuation – réduire les émissionssuffisammentvitepouratteindrel’objectifdetempérature;

· Une comptabilité des actions Climat pour assurer la transparence du bilan mondial - comptabilité de l’action climatique ;

· Adaptation – renforcer la capacité des pays à faire face aux effets du changement climatique ;

· Souteniràtraversdesfinancementspourquelesnationsconstruisentdesavenirspropresetrésilients;

L’Agence internationale de l’énergie (AIE)

L’AIE est une organisation internationale placée sous l’égide des Nations unies. Son rapport annuel présente différents scénarios de politiques énergétiques jusqu’en 2040, permettant d’analyser les grandes évolutions énergétiques en cours ou à venir, et les enjeux et limites du point de vue de la lutte contre le changement climatique.

Objectif par pays :

DanslecadredelaCOP21lesprincipauxpaysontaffichéleursengagementsenverslatransitionénergétique et la protection de l’environnement. Le détail de ces initiatives est disponible au lien suivant :

Contributions nationales ou INDC de la France (en cohérence avec les engagements de l’UE)

Ainsi,laloirelativeàlatransitionénergétiquepourlacroissancevertedéfinitpourlaFrancequatregrandsobjectifs pour réussir la transition énergétique, renforcer son indépendance énergétique et lutter contre le réchauffement climatique :

1. Réduirede40%desémissionsdegazàeffet de serreentre1990et 2030et diviserparquatre lesémissionsdegazàeffetdeserreentre1990et2050(facteur4):cesontlesobjectifsdelastratégienationale bas carbone

2. Réduirede50%laconsommationénergétiquefinaledelaFranceen2050parrapportà2012

3. Réduire de 30% les consommations énergétiques primaires d’énergies fossiles d’ici 2030 (par rapport à 2012)

4. Porterlapartdesénergiesrenouvelablesà32%delaconsommationfinaled’énergieen2030età40%delaproductiond’électricité,diversifierlaproductiond’électricitéetbaisserà50%lapartdunucléaireàl’horizon2025

3.5.3 L’horizon temporel des cibles indicatives

LeVI de l’article 173 invite les investisseurs institutionnels à définir des cibles indicatives en cohérenceavec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l’Union Européenne et les budgets Carbone et la stratégie nationale bas carbone.Les contributions nationales (INDC : intended nationally determined contribution) seront revues tous les cinq ans.

7 cf. Guide de mesure de l’empreinte Carbone des actifs dans le cadre du reporting relatif à l’article 173 de la loi TEEC de la FFA

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Dèslorslesinvestisseurspeuventsefixerdesciblesindicativesenlesalignantsurl’horizontemporeldeces contributions nationales. A titre d’exemple, les INDC France correspondent à -20% entre 2015 et 2020.

3.5.4 L’empreinte carbone: un standard ‎en cours de développement7

L’estimation de l’empreinteCarbone des placements financiers est une photographie à un instant « t »desémissionsdegazàeffetdeserredesémetteursfinancésparl’investisseur.Dèslors,elleestunoutild’appréciation de l’impact des placements de l’investisseur sur le réchauffement climatique, mais comme tout outil, elle se doit d’être utilisée en toute connaissance de ses capacités et limites. (cf. « dossier Mesure de l’Empreinte Carbone des Actifs » de la FFA). C’est à ce jour le seul indicateur applicable à un émetteur particulier et agrégeable à l’ensemble du portefeuille de l’investisseur. La responsabilité de l’assureur de soutenir la transition énergétique et écologique ne peut se résumer à une réduction de son empreinte Carbone globale. L’enjeu est d’orienter les placements vers les acteurs les plus mobilisés, ce qui suppose d’appréhender leur modèle d’affaires et leur stratégie dans le temps au regard de la TEE.

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Annexes

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ANNEXES

4.1 Annexe I : Présentation type des informations requises par l’article 173 de la loi transition énergétique

La présentation type de l’information requise par l’article 173 de la loi transition énergétique relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance doit décrire et distinguer :

o les informations relatives à l’entité (au 1° du paragraphe II) ;

o les informations relatives à la prise en compte par l’entité ou la société de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d’investissement (au 2° du paragraphe II);

o la nature des critères pris en compte ;

o les informations utilisées pour l’analyse des émetteurs ;

o la méthodologie de l’analyse conduite sur ces critères ;

o l’intégration des résultats de cette analyse dans la politique d’investissement, en détaillant notamment les changements effectués suite à cette analyse ;

o lastratégied’engagementmiseenœuvreauprèsdesémetteursetdessociétésdegestiondeportefeuille(à travers la présentation des politiques d’engagement menées et des politiques de droit de vote).

Ces informations doivent être complétées, selon leur pertinence, sachant que l’entité peut expliquer les raisons pour lesquelles elle ne fournit qu’une partie des informations listées (au 4° du paragraphe II), par les informations suivantes :

o les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités retiennent ;

o ladescriptiondesméthodologiesd’analysemisesenœuvre ;

S’agissant des objectifs environnementaux, les entités doivent :

o indiquer que ces derniers relèvent des risques associés au changement climatique, qui sont soit physiques ou de transition ;

o fournir leur appréciation de la « contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

Pourlesméthodologiesmisesenœuvreauregarddecesobjectifs,lesentitésdoivent apporter des précisions sur :

o les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ;

o l’évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles ;

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o la cohérence des dépenses d’investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone ;

o toutélémentliéàlamiseenœuvreparlespouvoirspublicsdel’objectif internationaldelimitationduréchauffement climatique et d’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

o desmesuresd’émissionsdegazàeffetdeserre,passées,actuellesoufutures,directesouindirectes,associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d’investissement ;

o des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifsd’infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique faisant l’objet d’un label, d’une charte, ou d’une initiative ;

Les informations à fournir au regard de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique sont également à préciser. Elles devraient s’apprécier par l’analyse de la cohérence de la politique d’investissement de l’entité avec ses objectifs et les actions menées au regard de celle-ci.

Les entités doivent se fixer leurs propres cibles indicatives en cohérence avec l’objectif international delimitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l’Union européenne et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone et doivent être en mesure d’expliquer leurs positions par rapport à celles-ci.

PRÉSENTATION TYPE INSPIRÉE DE CELLE DU MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Présentation de la démarche générale de l’entité

(toutes entités quelle que soit leur taille)

1. Démarche générale de prise en compte de critères ESG dans la politique d’investissement et/ou de gestion des risques

2. Moyens d’information des souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur l’existence de ces critères

3. Adhésion à une charte, code, initiative ou obtention d’un label en lien avec la prise en compte des critères ESG

4. Le cas échéant, procédure d’identification des risques ESG

Analyse de mise en œuvre

(entités de plus de 500 millions d’euros de bilan)

1. Critères ESG : nature, raisons du choix de ces critères, risques associés au changement climatique, contribution de ces critères à l’atteinte des objectifs de la TEE

2. Informations utilisées pour l’analyse  : données financières ou extra-financières, analyses internes ou externes, notations, autres informations

3. Méthodologie et résultats de l’analyse  : caractéristiques globales, hypothèses, pertinence de la méthode et de son périmètre d’application et précisions sur les conséquences des changements climatiques, l’évolution du prix et de la disponibilité des ressources naturelles, la cohérence des investissements des émetteurs avec une stratégie bas carbone, toute élément lié aux actions des pouvoirs publics pour la TEE, les mesures des émissions de GES des émetteurs, les mesures des encours investis dans des fonds à thématique climat et tout autre élément permettant d’apprécier l’exposition de l’entité aux risques associés au changement climatique et sa contribution aux objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique

Réactions/chan-gements effectués suite à l’analyse

(entités de plus de 500 millions d’euros de bilan)

4. Intégration dans la politique d’investissement, cohérence avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique, cibles indicatives, conséquences sur les décisions d’investissement ou d’engagement

5. Stratégie d’engagement  : politiques d’engagement vis-à-vis des émetteurs et des sociétés de gestion le cas échéant et bilan de ces politiques

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4.2 Annexe II : Article 173 de la loi TE et son décret d’application

- Article 173 de la Loi TE et son décret d’application

- Notice de la DGT (document joint)

- Présentation de la DGT de l’article 173

4.2 Annexe II : Fiche de présentation du projet de décret d’application de l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier (document de la DGT)

4.2.1 Présentation générale

L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est une extension des dispositions issues de l’article 224 de la loi Grenelle II. Le décretd’applicationmodifiedoncledécret pris en application de l’article 224 en conservant sa structure et en ajoutant un « mode d’emploi » permettant de rendre compte de manière précise de l’analyse des enjeux associés aux risques climatiques et des initiatives prises par les acteurs.

L’objectif général du décret d’application est de permettre aux acteurs de s’approprier les enjeux environnementaux (en particulier, enjeux liés au changement climatique), sociaux et de gouvernance (enjeux ESG). Il demande aux acteurs visésparl’articleL.533-22-1ducodemonétaireet financier de décrire la manière dont ils prennent en compte de ces enjeux (le cas échéant, d’indiquer qu’ils ne les prennent pas en compte ou seulement partiellement), sans imposer de méthode prescriptive. Cette approche cherche à favoriser le développement d’approches diverses, en fonction de la nature des activités et des investissements de chaque acteur, et à contribuer à l’émergence de meilleures pratiques.

4.2.2 Structure du décret

Champ d’application :

Le I définitlechampd’applicationdudécret, conformément à la loi. Les acteurs visés sont de deux types : (i) les intermédiaires (gestionnaires d’actifs) et (ii) les investisseurs institutionnels.

Structure de la présentation des informations attendues dans le cadre du reporting

Le II procède à une reprise des dispositions, anciennement applicables aux seuls gestionnaires d’actifs, etfixeleformatdeprésentation des informations.

Le 1° du II est correspond à une description de la démarche générale des entités en matière de prise en compte des critères ESG. Cette section est le socle commun faisant l’objet d’un reporting par l’ensemble des entités visées par le décret.

Le 2° du II reprend la présentation-type des informations déjà prévue par l’article 224 de la loi Grenelle II. Ces dernières peuvent être présentées selon un découpage pertinent (par exemple selon les différentes activités de l’entité concernée, par classe d’actifs, par portefeuille d’investissement, par émetteur, …) choisi et expliqué par l’entité.

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LES ENTITÉS PEUVENT ADOPTER UN DÉCOUPAGE ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE LEUR ACTIVITÉ, CE QUI AMÉLIORERA LA PRÉCISION DU REPORTING ET EN FACILITERA L’ANALYSE QUE POURRONT EN FAIRE LES TIERS.

Exemple : Un organisme d’assurance mixte pourra distinguer les placements au titre de ses activités d’assurance de dommages de ceux au titre des activités d’assurance vie et de retraite. En effet, les différentes durations liées à ces activités entrainent des politiques d’investissement aux logiques différentes.

De la même façon, un organisme pourra également distinguer, dans son analyse, les investissements dont il a l’entière maitrise de ceux dépendant du choix de tiers (exemple, pour les organismes d’assurances, des placements de contrats en unités de compte, choisis par les souscripteurs). La distinction pourra aussi s’opérer sur la classe d’actif.

Pour les critères ESG retenus par l’entité et pris en compte dans sa politique d’investissement, le 2° du II précise que les informations comprennent :

a) la description du critère ;

b) la description des informations utilisées pour l’analyse ;

c)laméthodologieetlerésultatdel’analysemiseenœuvre;

d) et l’intégration des résultats de cette analyse dans la politique d’investissement.

La description de l’intégration des résultats de l’analyse dans la politique d’investissement peut passer par :

- une description des changements auxquels a conduit cette analyse, par exemple : stratégie de gestion des risques, décisions de désinvestissement, rééquilibrage du portefeuille ; et/ou par

- une présentation de la politique d’engagement auprès des émetteurs et des sociétés de gestion : existence d’une stratégie spécifiqueà chaque émetteur ou stratégie globale, description de la nature des démarches conduites (comme, par exemple, la participation à des initiatives mutualisées regroupant des actionnaires ou créanciers, entretiens effectués durant l’exercice courant avec les dirigeants exécutifs et non-exécutifs d’un émetteur, etc.), mise en place d’une politique de vote (comme, par exemple, le dépôt ou le soutien de résolutions, participation à des groupes de travail, etc.).

Le cas échéant, l’entité explicite les raisons pour lesquelles elle fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des informations au sein des quatre catégoriesmentionnéesau2°duII.Cetteflexibilitéviseà tenir compte de la diversité des stratégies des entités et des conséquences de leurs business models sur la manière dont elles prennent en compte des critères ESG.

Précisions sur certaines des informations attendues, en particulier en matière de critères liés aux enjeux climatiques

Le III précise certaines des informations pouvant être communiquées pour les quatre catégories mentionnées au II et fournit ainsi une « typologie de référence » permettant aux entités de clarifier leurreporting en particulier sur la question des risques climatiques et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.

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S’agissant de la description des critères pris en compte (a) du 2° du II, les entités expliquent leur choix.

LE CHOIX DES CRITÈRES CONSTITUE UN ÉLÉMENT IMPORTANT DE LA DÉMARCHE D’APPROPRIATION. IL APPARAIT PRÉFÉRABLE DE NE PAS PRÉVOIR DE CRITÈRE PAR DÉFAUT, ET DE POUSSER À UNE SÉLECTION PERTINENTE AU REGARD DE LA NATURE ET DE LA LOGIQUE DE GESTION D’UN PORTEFEUILLE CONSIDÉRÉ.

Exemple : Une entité pourra ainsi souhaiter, au titre des critères de gouvernance, vouloir prendre en compte l’adéquation du mode de gouvernance et la répartition des pouvoirs au sein des organes exécutifs ou encore le rôle donné aux salariés dans la gestion des entreprises dans lesquels il choisit d’investir.

En matière environnementale, conformément à la loi, les entités pourront indiquer les critères qu’elles retiennent et qui relèvent des risques climatiques ainsi que de la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.

Les risques climatiques se classent en deux catégories distinctes :

- les risques physiques qui désignent l’impact sur la valeur des actifs que pourraient avoir les changements climatiques, les évènements météorologiques liés à ces changements, les dégâts qu’ils entraînent ou encore les conséquences sur la disponibilité des ressources nécessaires aux activités économiques. Ces risques physiques peuvent aussi recouvrir les risques indirects liés aux poursuites en responsabilité en cas de matérialisation de ces impacts ;

- les risques de transition qui sont définiscommedesrisquesfinanciersinduitsparlatransition vers uneéconomie bas-carbone qui peut s’accompagner de changements réglementaires ou technologiques susceptibles d’entraîner une réévaluation de la valeur de certains actifs.

SELON L’ACTIVITÉ DE CHAQUE ÉMETTEUR, LA PERTINENCE D’UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES PHYSIQUES ET/OU DE TRANSITION PEUT VARIER.

Par exemple, une entité pourra considérer que l’investissement dans un portefeuille immobilier exposé à des risques d’inondations ou dans des entreprises agroalimentaires dont l’activité souffrirait des phénomènes de sécheresse ou de la raréfaction des ressources en eau relève, en premier lieu, des risques physiques alors que l’investissement dans des entreprises du secteur énergétique est plutôt à examiner dans le cadre des risques de transition.

S’agissant de la description des informations utilisées (b), de la méthodologie et des résultats de l’analyse mise en œuvre sur les critères (c) figurant au 2° du II, à la typologie présentée permet en particulier de préciser les caractéristiques globales de cette méthodologie. Il s’agit par exemple donner des précisions sur le champ de l’analyse (par exemple, s’agissant d’un bilan carbone des émetteurs, analyse du scope 1, 2 ou 3), la nature de l’appréciation (comme son caractère statique – par exemple : calcul des émissions actuelles associées à une contrepartie – ou dynamique – par exemple : appréciation des émissions induites par les nouveaux investissements de l’entreprise), certaines des hypothèses sous-jacentes (comme le recours à un scénario de référence dont la compatibilité ou, le cas échéant, les conditions de la compatibilité avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique seraient précisées)ouencoredesignalerleseuildesignificativitéstatistiqueretenudanslecadred’uneanalysedesrisques quantitative. Il s’agit égalementdejustifierlapertinencedupérimètre et des modalités des analyses conduites.

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L’analyse des risques associés au changement climatique ainsi que de la contribution aux objectifs liés au réchauffement climatique et à la transition énergétique et écologique font l’objet d’une attention particulière. Dans la mesure du possible, les entités sont encouragées à les apprécier au regard de métriques pertinentes. En tout état de cause, des éléments de nature plus qualitative pourront également être rapportés.

LES ANALYSES CONDUITES TIENNENT COMPTE DE LA PERTINENCE AU REGARD DE L’ACTIVITÉ ET APPORTENT UNE INFORMATION UTILE SUR L’EXPOSITION AUX RISQUES CLIMATIQUES, CE QUI PEUT IMPLIQUER LE RECOURS À DES MÉTHODOLOGIES DIFFÉRENTES EN FONCTION DE LA NATURE DES ACTIVITÉS ET DES INVESTISSEMENTS.

L’analyse peut se concentrer sur la prise en compte de risques pertinents (par exemple, liés aux conséquences physiques,àl’impactsurlesressources)commesuruneévaluationdesémissionsdegazàeffetdeserredes contreparties. La méthode peut repousser sur une appréciation immédiate (en temps réel) et s’apprécier de manière prospective.

Les approches mobilisées peuvent varier d’une classe d’actif à l’autre. Certains portefeuilles « actions » pourraient ainsi faire l’objet d’une analyse en termes d’émissions associés aux entreprises détenues tandis que pour certains secteurs ou des expositions de type « crédit » une analyse en termes de « stranded assets » potentiels seraient plus pertinente.

D’autres métriques seraient plus appropriées pour d’autres classes d’actifs et/ou d’autres risques. Par exemple, l’appréciation des risques de transition dans le cas d’une exposition obligataire pourra par exemple se faire, en considérant l’exposition à terme de la contrepartie à ces risques et la stratégie qu’elle déploie (par exemple, des dépenses en R&D réalisées pour développer des technologies alternatives de propulsion ou bien l’évolution attendue de la composition du mix énergétique dans la capacité installée de production électrique).

Dans le cas de risques physiques, l’analyse pourra considérer, entre autres, le degré de diversificationgéographique des activités d’une entreprise et de celles de ses fournisseurs (par exemple pour analyser une surexposition à certains types de catastrophes naturelles).

L’exposition à des entreprises dont le business model dépend de l’évolution de la disponibilité et des prix des ressources naturelles pourra porter, le cas échéant, sur des facteurs tels que les combustibles fossiles, l’eau, les terres agricoles, les surfaces forestières ou toute autre ressource pertinente pour l’émetteur.

Dans le cas des critères environnementaux, s’agissant de l’intégration des résultats de l’analyse (d) évoquée au 2° du II, l’entité explique comment son intégration dans la politique d’investissement, lui permet de contribuer au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.

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S’AGISSANT DE LA CONTRIBUTION À L’OBJECTIF INTERNATIONAL DE LIMITATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (OBJECTIF 2°C) ET À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE, LES ANALYSES CONDUITES DÉPENDENT DES ACTIVITÉS DES INVESTISSEURS.

Une évaluation de l’ensemble des montants investis (« part verte ») par l’entité dans des fonds faisant l’objet d’un label (comme le label « transitionénergétiqueet climat ») oupour des classesd’actifs spécifiquescomme l’immobilier ou le capital-risque, les montants investis dans des logements économes en énergie, ou les investissements en greentech.

La contribution d’un portefeuille ou sa cohérence avec l’objectif 2°C pourrait également s’apprécier à travers la composition sectorielle, l’exposition à des technologies de transition (par exemple, part d’énergies renouvelables au sein de l’exposition au secteur énergétique) ou encore l’intensité carbone sectorielle du portefeuille examiné.

En particulier, l’entité est invitéeàexpliciterlesciblesindicativesqu’ellesefixe,enfonctiondesonanalyseet de la nature de ses activités et investissements, pour apprécier la contribution d’un portefeuille à et/ou sa cohérence avec les objectifs internationaux, européens et nationaux. Elle peut préciser les actions menées pour les atteindre, apprécier sa position par rapport à ces cibles et expliquer ce positionnement.

Sur la base des meilleures pratiques observées sur le marché, des références en matière de typologie de cibles indicatives pourront être précisées ultérieurement par un arrêtéafindeguider lesentitésdansleurélaboration ainsi que dans la vérificationdeleurcohérence avec la stratégie nationale bas- carbone.

Dispositions relatives à la mise en œuvre et à la publication

Le IV définitdesconditionsdanslesquellesl’applicationdudécret peut être modulée pour les plus petites entités, et les modalités de publication et d’actualisation de ces informations mais elles peuvent néanmoins communiquer sur l’ensemble des informations précisées dans le décret.

Comme pour toute disposition réglementaire ducodemonétaireet financier, lesautorités de supervision compétentes de chaque entité pourront veiller à la conformité de l’application de ces nouvelles exigences conformément à leurs compétences générales.

Enfin, le décret prévoit que le Gouvernement établira un bilan de l’application de ces dispositions après deux exercices, afin notamment demettreenévidence les enseignements tirés et les bonnes pratiques constatées. En outre, ce premier bilan permettra d’informer l’élaboration de l’arrêté définissantdesciblesderéférence pour les entités.

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4.3 Annexe III : Cartographie des partenariats/coalitions les plus reconnus en investissement responsable (IR)

Acteurs Pour qui ? Rôle / Engagement Combien ? Initiative particulière sur le climat pour les investisseurs/SGP

UN Global compact fondé en 2000 (Nations Unies)

Entreprises Plateforme d’échange de guidelines pour les entreprises-10 principes en matière de droits de l’homme

7000 entreprises

‘Caring for climate ‘mais pas uniquement dédié aux investisseurs/SGP

PRI (Principles for responsible investment)-fondé 2006 par UNEP-Fi et UNGC et représentants de groupe d’investisseurs, société civile

Investisseurs et SGP,agences de notation

Adhésion à 6 principes qui reconnaissent la matérialité des enjeux ESG, notammentprincipe d’intégration dans les processus d’investissement, et des engagements de reporting

1380 signataires –59 000 Mds$ AuM

-Montréal Carbon Pledge, 2014 (10,3 Mds$d’AuM- 120 investisseurs) : i)mesure de l’empreinte carbone pour évaluer exposition des portefeuilles aux entreprises les plus carbo-intensives; ii)désinvestissement des entreprises les plus émettrices de carbone (secteur énergies fossiles;iii)engagement actionnarial auprès des entreprises.-Green Infrastructure Investment Coalition

PSI (Principles for sustainable insurance) fondé en 2012 par UNEP –Fi et l ’industrie de l’assurance

Assureurs Plateforme d’échange sur la prise en compte des enjeux ESG dans les facteurs de risque . Adhésion à 4 principes

De l’ordre de 100 signataires et 100 supporters

Déclaration de Sendai : vise à mettre en oeuvre un nouveau cadre d'action global destiné à bâtir des collectivités et des économies mieux préparées face aux catastrophes et à améliorer leur résilience

UNEP –Fi (fondé en 1992) = partenariatentre les Nations Unies et institutions financières

Investisseurs et SGP, banques

La mission de UNEF-Fi : plateformes d’échanges, élaboration de standards pour de meilleures pratiques dans les institutions financières

200 institutionsfinancières

Portfolio Decarbonization Coalition ,2014 (dont Amundi,AP4, CDP co-fondateur ) – 25 investisseurs – 600 Mds $ i/chiffrer le volume d’encours qui seront décarbonés et ii/ réalisation d’une empreinte carbone

ICGN (international corporate governancenetwork -1995)

Investisseurs, SGP,entreprises

Prise en compte des critères ESG dans les business models

347 membres – 26 000 Mds $ - 47 pays

FSB (G20) Décideurs politiques Régulation du système financier pour le G20

Task force sur le climat (discours Mark CarneyBoE –Dec 2015) Sélection des méthodes d’évaluation par le secteur financier des risques liés au climat

SASB (spin off de équipe de recherche IR harvard) -2011

Investisseurs et SGP,entreprises

Édicter des standards ‘comptables’ de critères extra financiers

Développer des canevas d’analyse communs sur le critère E

FIR, UK SIF, US SIF, commission ISR/DD de l’EFAMA, French SIF

Investisseurs et SGP Promotion de l’investissementresponsible : programmes et activités

Promouvoir stratégies intégration / best in class sur les critères E

Orse (Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises)

Travaux et publication sur les méthodologies d’empreinte carbone pour les institutions financières

Commission ISR/DD MEDEF, AFG, SFAF, Investisseurs et SGP Promotion de l’investissementresponsable : programmes et activités

Promouvoir stratégies intégration / best in class sur les critères E (AGF Code de transparence ISR, Chaire finance durable et investissement responsable)

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4.4 Annexe IV : Cartographie des initiatives structurantes en investissement responsable (IR) par segment d’actifs

4.5 Annexe V : Exemples de démarches en faveur de la TEE applicables aux différents actifs détenus par les assureurs :

Se référer aux exemples cités dans leguidedemiseenœuvredel’article173delaloitransitionénergétiquede l’AF2i (infrastructures, obligations vertes…)

Charte de l’immobilier : nombre d›assureurs ont signé la Charte sur l›amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Ils ont ainsi mis en place une cartographie de la performance énergétique de leur patrimoine, rédiger une stratégie sur l›amélioration de la performance énergétique (gestion, travaux, acquisition,cession)etmisenœuvredéjàdesactionsquiméritentd›êtrecitées.

Guide AF2I LTE VDef07 07 16

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4.6 Annexe VI : Charte «Développement durable de la FFA»

Préambule

L’assurance, un vecteur de diffusion du développement durable au sein de la société

Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l’avenir et du développement économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les niveaux de l’organisation économique et sociale, notamment au niveau local et occupent ainsi une position privilégiée pour promouvoir les actions contribuant au développement durable, en raison :

o de leur utilité sociale et économique : donner la capacité à toutes les composantes de la société de seprojeterdansl’avenirenorganisantlaprotectiondespersonnes,desactifsfinanciers,matérielsetla continuité des activités économiques.

o de leur rôle : analyser le risque, le prévenir par des recommandations et l’inclusion de clauses de garantie (vol, incendie par exemple).

o de leur engagement à long terme : comprendre les mutations de notre société, les accompagner, investir à long terme pour couvrir les engagements contractés auprès des assurés.

Les enjeux spécifiques du développement durable dans le secteur de l’assurance

• Mettre à profit son expertise pour enrichir le débat public

Une des responsabilités principales de la Profession est de partager avec les décideurs politiques et la sociétécivilesacompréhensionapprofondiedesdéfisprésentsetàvenirliésauchangementclimatiqueetsa capacité à trouver, du fait de son expérience de la mutualisation, des solutions pérennes économiquement tenables.

• Amplifier la prise en compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans des produits et des services

Compte tenu de son rôle préventif, l’introduction de considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans les produits et services d’assurance est un moyen pour la Profession de contribuer à l’émergence d’une société dont le modèle reposera davantage sur les principes du développement durable. Un ensembled’enjeuxaétéidentifié,surlabasedeleurampleurpotentielleoudeleururgence.Lechangementclimatique est une préoccupation première. Mais la Profession entend être présente également face aux pressions croissantes s’exerçant en matière de protection sociale.

o Contribuer à la lutte contre le changement climatique en favorisant la diffusion d’une culture anticipatrice et son corollaire : la capacité d’adaptation et d’atténuation.

o Participer à la réduction des vulnérabilités économiques et sociales via notamment le développement de la protection des risques de la vie, de la micro assurance, ainsi que de la couverture des pertes d’exploitation, ou les actions tendant à repousser conventionnellement les limites de l’assurabilité des personnes souffrant de maladies chroniques.

o Participeràl’émergenceetàlamiseenœuvredesolutionsauxdéfisdel’avenirliésàl’allongementde la vie humaine tels que les retraites mais aussi la protection vis-à-vis du risque de dépendance, la solidarité étant l’un des fondements de l’assurance.

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• Intégrer les défis présents et futurs dans la politique de gestion des actifs

Intermédiaire financier, la Profession de l’assurance fonde sa politique de gestion d’actifs sur l’impératifde sécurité à long terme.Confiante dans l’apport sur le long termedes analyses ISR, laProfession del’assurance souhaite orienter dans la mesure du possible ses investissements dans des actifs responsables et/oudansdesdomainessusceptiblesdepermettreà la sociétéde relever lesgrandsdéfisactuels.Demême, la Profession entend favoriser la souscription des assurés dans ce domaine.

• Agir au quotidien dans ses modes d’exploitation

Le secteur de l’assurance, bien que peu polluant, a pour devoir de réduire l’impact environnemental de son activité et de conforter son comportement responsable à l’égard de ses employés et de ses fournisseurs tout en agissant contre la corruption dans toutes ses formes.

Charte

Les assureurs et les réassureurs se fixent les objectifs suivants dans leur activité :

I. Se positionner en tant qu’acteurs responsables du Développement Durable

1. Afficherleursvaleurs,leursprincipesdegouvernanceetleurdéontologie.

2. Affirmerleurrôleauprèsdel’ensembledespartiesprenantes(pouvoirspublics,ONG,consommateurs,collectivités territoriales, communauté européenne…).

3. Reconnaître au plus haut niveau l’importance de la responsabilité sociétale et l’intégrer à la politique de développement.

4. Informer des actions menées sur la base des engagements de la présente charte.

II. Contribuer à la lutte contre le changement climatique, ses conséquences et plus généralement à la préservation de l’environnement

1. Soutenir la recherche sur le changement climatique et partager ses résultats avec la société civile et les décideurs politiques.

2. Promouvoir des mesures d’atténuation par le développement de produits d’assurance à valeur ajoutée environnementale et sensibiliser nos assurés et les autres parties prenantes à adopter des comportements écologiques vertueux.

3. Aider à l’adaptation au changement climatique en préconisant des démarches de réduction de la vulnérabilité aux risques de catastrophes naturelles.

III. Accompagner le développement économique, participer à la réduction des vulnérabilités sociales et contribuer à une protection sociale durable

1. Assureruneveillesurlarecherchetechnologiqueetscientifiqueetdévelopperdesproduitsadaptéset de nouveaux services ; jouer lorsque nécessaire un rôle d›alerte.

2. Participer à la réduction des vulnérabilités et à la prévention de l’exclusion par l’élargissement de

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l’accès à l’assurance.

3. Développer en partenariat avec la sphère publique des dispositifs de protection sociale soutenables dans la durée (dépendance, retraite, santé).

4. Promouvoir l’adoption de comportements responsables par la sensibilisation et la prévention des comportements à risque.

IV. Favoriser une politique d’investissements responsables

1. Indiquer si et comment les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la gestion d’actifs.

2. Encourager la recherche et l’évaluation des liens entre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et la performance à long terme des entreprises et des Etats.

3. Développer une offre de produits « ISR » et encourager leur commercialisation.

4. Favoriser le développement économique, en particulier par le financement des PME et desinfrastructures.

V. Développer leur fonctionnement dans un cadre environnemental et social responsable

1. Evalueretréduireleursimpactsenvironnementauxetnotammentlesémissionsdegazàeffetdeserre(bilandesémissionsdegazàeffetdeserre…).

2. Intégrer des critères de développement durable dans la procédure de sélection et d›accompagnement des fournisseurs.

3. Inciter les acteurs de la chaîne à une démarche de développement durable (du produit jusqu›à l›expertise et la réparation, réseaux..).

4. Continuer à favoriser et à améliorer l’égalité professionnelle, la mixité, la diversité et la formation dans l’entreprise.

5. Sensibiliser et former les acteurs de la profession à l’adoption de comportements respectueux de l’environnement et de la société.

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4.7 Annexe VII : Travaux du FSB sur le risque climat – mai 2016

Le FSBapubliéenavril2016laphase1durapportdelaTaskForcesurlatransparencefinancièreclimatique(TCFD)crééendécembre2015–présidéeparMichaelBloomberg–afindedévelopperetaméliorer lesprincipesetpratiquesdedivulgationvolontairedesinformationsfinancièresrelativesauclimat.Cesprincipessont destinés aux entreprises dans l’optique de délivrer des informations aux créanciers, investisseurs, et autres parties prenantes.

Cettepremièrephasedéfinit lechampd’applicationetlesobjectifsdelaTaskForcepourl’élaborationdeprincipes fondamentaux de divulgation. Ceux-ci doivent par la suite guider la Task Force dans la seconde phase de son travail qui sera délivrée au FSB en décembre 2016.

Le FSB a publié par la même occasion une série de questions pour une éventuelle contribution des parties prenantes à la Phase II du rapport. Ces questions ciblaient les risques climatiques, les classes d’actifs, les utilisateurs et intermédiaires, ainsi que les problématiques macro-économiques. Plusieurs questions d’ordre général sont également posées, notamment concernant les buts que la Task Force doit atteindre. Les travaux de la TCFD, qui visent à améliorer la compréhension par les entités en charge du reporting et les investisseurs de leur exposition au risque climatique, doivent couvrir un spectre d’acteurs et de classes d’actifssuffisammentlargeetreprésentatifdel’économie.L’enjeudoitêtreceluidepermettreuneallocationsouple et cohérente des capitaux en accord avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique dans le cadre d’une vision dynamique et évolutive.

La FFAavaitréponduàlaconsultationsurlerisqueclimatd’avril2016finalisantla1ère phase des travaux. La réponse de la FFA met en évidence l’implication du secteur de l’assurance en France dans toutes les démarches visant la protection de l’environnement en précisant les engagements de la FFA, tels que le partenariat de la COP21 en novembre 2015 avec l’appel des 26 fédérations européennes et internationales pourleclimat,oul’étudemenéesurlesimpactsdurisqueclimatique(Climatetassuranceàl’horizon2040).La réponse rappelle la nature première des assureurs qui est de couvrir leurs engagements et précise que le secteur a un intérêt naturel à suivre et favoriser les initiatives en vue d’une meilleure compréhension et intégration des enjeux et risques liés au changement climatique à la fois en tant que pourvoyeur de couverture et investisseur institutionnel.

La FFA a précisé aussi dans sa réponse que l’encouragement à davantage de transparence ne doit pas conduire à un excès d’information et prendre en compte les contraintes de reporting pesant sur les entreprises, également en fonction de leurs capacités liées à leur taille, l’accès limité aux informations sur des actifs qui peuvent être détenus via des fonds d’investissement, ou l’état transitoire ou encore expérimental et certaines évaluations/méthodologies. La logique non-contraignante adoptée par la TCFD dans le mandat donné par le FSBestunebonnechosedemêmequel’ambitiond’identifieretpromouvoirlesbestpractice.

4.8 Annexe VIII : Objectifs associés à loi TE, panoramas énergie-climat et chiffres relatifs à l’investissement socialement responsable (ISR)

• Les objectifs associés à la loi de TE

• Panoramas énergie-climat du gouvernement et bilans énergétique

Quelques sources de données sur l’ISR :

• Les chiffres 2015 des investissements responsables (Novethic) :

• Portrait des investisseurs responsables européens :

• INTÉGRATION DES ENJEUX ESG : Quelles pratiques pour quels objectifs ?

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• Etude du FIR sur l’ISR :

• Publications sur site UNPRI :

4.9 Annexe IX : Exemples de sources sur le focus climat

• Asset owners Disclosure Project

• Ceres

• 2i Investing

• ESRB

• Investment Leaders Group

• Mark Carney speech

4.10 Annexe X : Définition des scopes 1, 2 et 38

Catégories d’émissions

posteDescription poste

Scope 1

Emissions directes de GES

1 Emissions directes des sources fixes de combustion

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique

3 Emissions directes des procédés hors énergie

4 Emissions directes fugitives

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)

Scope 2

Emissions indirectes associées à l’énergie

6 Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité

7 Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid

8 Source : www.bilan-ges.ademe.fr

PRI-Environmentaland social themed in

PRI tool writing a responsible investment

PRI How Asset Ownerscan drive responsible

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Scope 3

Autres émissions indirectes de GES

8 Emissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories « émissions directes de GES » et « émissions de GES à énergie indirectes »

9 Achats de produits et services

10 Immobilisation des biens

11 Déchets

12 Transport de marchandise amont

13 Déplacements professionnels

14 Actifs en leasing amont

15 Investissements

16 Transport des visiteurs et des clients

17 Transport des marchandises aval

18 Utilisation des produits vendus

19 Fin de vie des produits vendus

20 Franchise aval

21 Leasing aval

22 Déplacement domicile travail

23 Autres émissions indirectes

Source : GHG Protocol9

9 GHG Protocol

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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres de l’AFA qui ont contribué à l’élaboration et à la diffusion de ce Guide :

Stéphane BAUDIN, Grégory SOUDAN, HSBC SCOR

Avec la participation de :

Alexandra BESTEL, Mounia KHAMLICH FISHER, MAIF ACM

Sophie PELET PRIGENT, Elisabeth MICHAUX, ALLIANZ CNP

Mohammed MEFTAH, Baudouin de RODELLEC, CNP NEUFLIZE VIE

Laura SERKINE, Yannick TATIBOUET, GROUPAMA COVEA

Eric VANLABECK, OF-AM, MACIF

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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCETél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87Web : www.carrenoir.com

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