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DROIT ADMINISTRATIF I 2017-2018 Cours de M. Michel ERPELDING Travaux dirigés de Melle Béatrice GUILLAUMIN 1 re séance : Présentation générale du droit administratif DOCUMENTS : - Document n° 1 : Conclusions DAVID sur TC 8 février 1873, Blanco, Dalloz, 1873, 3, p. 11. - Document n° 2 : E. LAFERRIERE, Préface au Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 Vol., Berger-Levrault, 1 ème éd., 1887. - Document n° 3 : M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public général, L. Larose, 4 ème éd., 1900-1901, p. 213. - Document n° 4 : L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel , E. de Boccard, 2 ème éd., 1923, Vol. 2, pp. 54-55. - Document n° 5 : J. RIVERO, « Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit administratif », EDCE, 1955, p. 27. 1

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DROIT ADMINISTRATIF I

2017-2018

Cours de M. Michel ERPELDING

Travaux dirigés de Melle Béatrice GUILLAUMIN

1re séance : Présentation générale du droit administratif

DOCUMENTS :

· Document n° 1 : Conclusions DAVID sur TC 8 février 1873, Blanco, Dalloz, 1873, 3, p. 11.

· Document n° 2 : E. LAFERRIERE, Préface au Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 Vol., Berger-Levrault, 1ème éd., 1887.

· Document n° 3 : M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public général, L. Larose, 4ème éd., 1900-1901, p. 213.

· Document n° 4 : L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, E. de Boccard, 2ème éd., 1923, Vol. 2, pp. 54-55.

· Document n° 5 : J. RIVERO, « Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit administratif », EDCE, 1955, p. 27.

· Document n° 6 : Y. GAUDEMET, J. CL.VENEZIA, Droit administratif, Corrigés d'examen, LGDJ, 6ème éd., 2000, « Structure d'une décision juridictionnelle ».

· Document n° 7 : La répartition des compétences au sein de la juridiction administrative

EXERCICE :

1. Procédez à une analyse approfondie des documents.

2. A l’aide du document 7, dissertez sur le sujet suivant : « la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative »

DOCUMENT N°1 :

Conclusions DAVID sur TC 8 février 1873, Blanco, Dalloz, 1873, 3, p. 11.

« Nous avons vu que l'unique raison donnée par la cour de cassation pour faire rentrer ces réclamations, dans la compétence judiciaire, était tirée de ce que l'art. 1384 était applicable à l'Etat - Mais c'est là une simple affirmation, qui ne repose ni sur les termes de l'art. 1384, ni sur le caractère du code où cet article est placé, lequel a pour objet de régir les rapports des particuliers entre eux, et non les rapports de l'administration avec les citoyens. - A la vérité, nous avons reconnu que l'Etat, comme propriétaire, comme personne civile capable de s'obliger par des contrats dans les termes du droit commun, était, à ce double point de vue, dans ses rapports avec les particuliers, soumis aux règles du droit civil - Mais il ne s'agit pas de l'Etat propriétaire ou personne civile ; il s'agit de l'Etat puissance publique, à qui l'on vient demander compte d'un dommage causé par ses préposés dans l'accomplissement de leur service. Or, en principe général, l'Etat puissance publique n'est pas soumis aux règles du droit civil ; il ne l'est pas non plus à la compétence judiciaire ; il n'en pourrait être autrement qui si une loi l'avait formellement déclaré. - Or, nous ne trouvons dans notre législation aucune loi générale qui ait déclaré à l'égard de l'Etat cette responsabilité civile, cette compétence judiciaire. - Nous avons bien, il est vrai, quelques lois spéciales qui, pour des cas déterminés, ont reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat à raison des fautes de ses agents, et la compétence judiciaire pour appliquer cette responsabilité. Telle est, par exemple, la loi des 8-22 août 1791 sur les douanes (Tit. 18, art. 19) qui déclare la Régie responsable du fait de ses préposés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions ; telle est encore la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer (art. 22), qui soumet l'Etat à une responsabilité semblable, lorsque le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte. - Mais il n'eût été certes pas besoin de ces dispositions spéciales si, en règle générale, l'art. 1384 et la compétence judiciaire avaient été applicables à l'Etat. - Nous n'en pouvons tirer qu'un argument de plus pour prouver que cette règle générale n'existe pas.

Et maintenant faut-il le regretter ? Nous ne le pensons pas. - Il nous semble impossible, en bonne raison et en bonne justice, d'assimiler complètement l'Etat à un simple particulier pour ses rapports avec ses agents et pour les conséquences qui en peuvent dériver au point de vue de sa responsabilité vis-à-vis des tiers. - Et d'abord, le rôle de l'Etat, dans l'accomplissement des services publics, est non pas volontaire, mais obligatoire ; il lui est imposé non dans un intérêt privé, mais dans l'intérêt de tous. - En deuxième lieu, il faut considérer l'importance et l'étendue de ces services, et (en laissant à part l'armée de terre et de mer pour ne parler que des services administratifs) le nombre énorme d'agents de toutes sorte, fonctionnaires publics, agents auxiliaires, employés, gens de service public qu'ils nécessitent ; les conditions de leur nomination et de leur avancement qui, réglés souvent par la loi ou par des règlements généraux, ne laissent pas toujours à l'administration la liberté de son choix ; la variété infinie des emplois et, par suite, des rapports qui s'établissent entre l'Etat et ses agents à leur occasion. - Il y a là autant de raisons qui montrent que la responsabilité de l'Etat, pour les fautes de ses agents, ne peut être ni générale ni absolue ; qu'elle doit se modifier suivant les lois et règlements spéciaux à chaque service, suivant leurs nécessités, suivant aussi la nature des emplois. Eh bien, toutes ces considérations échappent, de leur nature, à l'autorité judiciaire ; elles seraient dans bien des cas pour elle, nous ne craignons pas de le dire, un véritable embarras ; elles rentrent au contraire naturellement dans le domaine de la juridiction administrative, mieux placée que l'autorité judiciaire pour interpréter les lois et les règlements d'administration, pour connaître les besoins, les nécessités de chaque service, pour établir enfin entre les intérêts essentiels de l'Etat et les droits privés une conciliation qui est le caractère dominant de sa mission (V. notamment l'arrêt du 6 déc. 1855, aff. Rothschild, au rapport de M. Marchand, D.P. 59. 3. 34).

Maintenant, tout en admettant que, en thèse générale, l'art. 1384 c. civ. et la compétence judiciaire, pour le cas qu'il prévoit, ne concernent pas l'Etat en tant qu'administration, est-il possible de réserver les espèces pour y rechercher des distinctions tirées, soit de la nature du service à l'occasion duquel l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat, soit de la qualité de l'agent qui aura commis le dommage sur lequel est basé l'action ? - Ainsi, dans l'espèce actuelle, il s'agit d'une manufacture de tabac qui a une grande ressemblance avec une entreprise privée. Il s'agit de faits d'imprudence reprochés à de simples ouvriers qui sont en dehors de la hiérarchie administrative. Nous ne dissimulons pas tout ce que ces deux circonstances peuvent avoir de favorable pour faire admettre la responsabilité de l'Etat, mais nous persistons à penser que, même dans ces circonstances, il ne faut pas faire fléchir la règle de la compétence administrative pour apprécier cette responsabilité. D'une part, en effet, le service des tabacs, quelque ressemblance que son exploitation puisse offrir avec l'industrie privée, n'en est pas moins un service public, comme tous les autres services dont l'ensemble constitue notre système financier. Or, tous ces services sont des branches de l'administration ; l'Etat, dans leur gestion, agit toujours comme puissance publique, et, à ce titre, il n'est justiciable à leur égard que de la juridiction administrative, à moins qu'une dérogation expresse et spéciale que nous ne rencontrons pas dans l'espèce. (…)

D'ailleurs, quel que soit le caractère des individus qui ont causé l'accident, il est une chose certaine, c'est que les faits reprochés se rapportent directement à un service administratif, puisque c'est précisément cette circonstance qui est le fondement de la demande. Or, elle suffit pour la faire rentrer dans la règle générale d'après laquelle toute réclamation contre l'Etat, à l'occasion d'un service public,appartient à la compétence administrative, règle qui n'est, en définitive, que la sanction pratique du principe de la séparation des pouvoirs.

Ce principe, il importe de le maintenir dans toute l'énergie qu'ont entendu lui imprimer ses fondateurs ; c'est ce que nous vous demandons de faire en confirmant le conflit élevé par le préfet de la Gironde, devant le tribunal civil de Bordeaux, dans l'instance engagée par le sieur Blanco contre l'Etat. »

Exercice : Importance des conclusions du commissaire du gouvernement (désormais rapporteur public)

Complément : TC 8 février 1873, Blanco (Extraits)

(…) Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;

- Cons. que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ; - Cons. que l'action intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant de l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 c. Civ., du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ; - Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; - Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ; que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;

Exercice : montrer la construction d’un arrêt

DOCUMENT N°2 : E. LAFERRIÈRE,

Préface au Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2 Vol., Berger-Levrault, 1ème éd., 1887.

Le droit administratif répond à deux idées : l'idée d'Administration, l'idée de Droit. A la première, se rattache l'étude de l'Organisation administrative, c'est-à-dire des différents organes de la vie publique dans l'Etat, le département et la commune, des services qu'ils assurent, des ressources qui alimentent ces services. A la seconde, se rattache l'étude du Contentieux administratif, c'est-à-dire des contestations juridiques auxquelles peuvent donner lieu les actes et les décisions de l'administration, et des règles de droit qui président à leur solution : règles de compétence, servant à déterminer les attributions respectives des différentes juridictions, - règles de légalité, ayant pour but d'assurer, entre l'administration et les particuliers, l'observation des lois et le respect de tous les droits. Ainsi se trouveraient naturellement tracées les deux grandes divisions d'un enseignement rationnel du Droit administratif, le jour où l'on voudrait lui donner, dans les programmes universitaires, une place proportionnée à son importance.

Le contentieux administratif, qui est à la fois la partie la plus générale, la plus juridique du Droit administratif, est cependant la moins connue. On l'effleure à peine dans les Ecoles ; on n'a pas occasion de l'apprendre au Palais. Aussi voit-on souvent des magistrats éclairés, des administrateurs versés dans l'étude des lois, hésiter sur les questions les plus simples de compétence et de légalité administrative, et commettre, dans leurs décisions, des erreurs de droit que le Tribunal des conflits ou le Conseil d'Etat sont obligés de redresser.

Si, d'autre part, on considère que l'Ecole et le Palais sont à peu les seuls foyers d'instruction juridique où les hommes publics puisent la connaissance du droit, on s'explique que l'œuvre législative elle-même, lorsqu'elle touche à des questions de contentieux administratif, se ressente parfois de la lacune trop réelle qu'on a laissée subsister dans l'éducation juridique de notre pays.

Pour combler cette lacune, ce ne serait pas trop des efforts réunis de ceux qui enseignent le Droit administratif et de ceux qui ont mission de l'appliquer. Des œuvres utiles et durables ont déjà été publiées, dans ce but, par des jurisconsultes éminents appartenant aux Facultés de droit, au Conseil d'Etat ou à son barreau. En publiant cet ouvrage, j'essaie de concourir à cette tâche et d'atténuer quelques-unes des difficultés qu'elle présente pour les personnes étrangères au fonctionnement de la juridiction administrative. Ces difficultés tiennent principalement à la manière dont s'est formée la doctrine juridique en Droit administratif, aux différences qui existent entre ses sources, ses méthodes et celles des autres branches du Droit.

Le droit civil, commercial, criminel est codifié ; le Droit administratif ne l'est pas et il est douteux qu'il puisse l'être. - Nos Codes sont des œuvres méthodiques, dans lesquelles le législateur a lui-même réuni et coordonné les préceptes de droit que le juge doit appliquer ; nos lois administratives sont des lois d'organisation et d'action, qui se préoccupent plus d'assurer la marche des services publics que de prévoir et de résoudre des difficultés juridiques. - Pour le Droit codifié, l'exégèse des textes est la méthode dominante, et la jurisprudence ne peut être qu'un auxiliaire ; pour le Droit administratif, c'est l'inverse ; l'abondance des textes, la diversité de leurs origines, le peu d'harmonie qu'ils ont souvent entre eux, risquent d'égarer le commentaire qui voudrait leur appliquer les mêmes méthodes qu'au Droit codifié. La jurisprudence est ici la véritable source de la doctrine, parce qu'elle seule peut dégager les principes permanents des dispositions contingentes dans lesquelles ils sont enveloppés, établir une hiérarchie entre les textes, remédier à leur silence, à leur obscurité ou à leur insuffisance, en ayant recours aux principes généraux du Droit ou à l'équité.

Le législateur a voulu qu'il en fût ainsi ; il a déclaré à plusieurs reprises, et non sans raison, que le contentieux administratif ne pouvait pas être enfermé dans les formules rigides de textes législatifs. Aussi a-t-il donné au Conseil d'Etat une délégation très large pour définir, par sa jurisprudence, les règles de droit applicables aux litiges administratifs. De là l'importance exceptionnelle que présente la jurisprudence du Conseil d'Etat : « C'est la source la plus abondante et la plus sûre du Droit administratif, dit M. Serrigny, à tel point que je ne crains pas d'affirmer que, sans l'existence de ce Conseil, jamais cette partie de la législation ne se serait élevée à l'état de science ».

Une autre jurisprudence doit être également méditée, celle du Tribunal des conflits à qui il appartient, depuis 1872, d'assurer l'application du principe de la séparation des pouvoirs et de résoudre les difficultés de compétences qui s'élèvent entre les autorités administratives et judiciaires. Lors donc que l'on a recueilli et commenté les règles de droit peu nombreuses, et généralement très concises, qui ne font que jalonner le vaste domaine du contentieux administratif, il faut s'y orienter à l'aide de la jurisprudence, chercher en elle les éléments des solutions juridiques, et compléter ce travail d'analyse par une synthèse qui condense et précise la doctrine.

Cette synthèse doit être faite avec prudence ; elle ne doit pas être trop hâtive dans les matières qui n'ont donné lieu qu'à des solutions partielles et isolées ; mais elle peut et elle doit être réalisée dans toutes les questions parvenues à maturité ; non seulement parce qu'elle seule permet de vulgariser les doctrines, mais encore parce qu'elle contribue à en assurer la fixité, qui est une des garanties dues au justiciable. Telle est la méthode qui s'impose, pour expliquer les principes du contentieux administratif et leur application aux principales branches de l'administration. Je dis à dessein « les principes ». C'est à tort, en effet, que la jurisprudence administrative est quelquefois représentée, faute d'études assez approfondies, comme un assemblage de décisions particulières dont on ne saurait dégager des doctrines générales. Il est vrai que le Conseil d'Etat, à la différence de la Cour de cassation, n'a pas l'habitude d'exposer, dans ses arrêts, toutes les déductions juridiques qui motivent ses décisions ; mais ces déductions n'en existent pas moins ; elles sont d'autant moins changeantes qu'elles se sont toujours inspirées d'un grand respect des précédents, et qu'elles ont pour base, lorsque les textes font défaut, les principes traditionnels, écrits ou non écrits, de notre Droit public et administratif.

DOCUMENT N° 3 : M. HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit public général, L. Larose, 4ème éd., 1900-1901, p. 213.

- L'école de la puissance publique

« Nous savons déjà que les personnes administratives ont la jouissance de deux catégories de droits fort différents : 1° les droits de puissance publique qui procèdent de la souveraineté de l'Etat, qui se justifient par des considérations particulièrement pressantes d'utilité publique, et qui ont pour caractéristique d'imposer aux citoyens des obligations, à la propriété privée des servitudes exceptionnelles. Ces droits ne sont point semblables aux droits des particuliers […]. Ce sont, par exemple, les droits de police, les droits relatifs au domaine public, les modes d'acquérir tel que l'expropriation, les impôts, etc… ; 2° les droits de personne privée, droits semblables à ceux des particuliers que l'on trouve dans le Code civil ou même dans le Code de commerce ; ces droits s'exercent dans des matières où l'utilité publique n'est pas au même degré en cause, et n'entraînent que des obligations ordinaires ; ce sont, par exemple, les droits relatifs au domaine privé, et les modes d'acquérir qui ne supposent pas la puissance publique, ventes, échanges, dons et legs, etc… »

DOCUMENT N° 4 : L. DUGUIT,

Traité de droit constitutionnel, E. de Boccard, 2ème éd., 1923, Vol. 2, pp. 54-55.

- L'école du service public

« Dans l'intérieur de la nation, dans la limite du territoire occupé par cette nation, les gouvernants, différenciés des gouvernés et monopolisant la force, doivent employer cette force pour organiser et contrôler le fonctionnement de services publics. Ainsi, les services publics sont un des éléments de l'Etat ; et nous touchons en quelque sorte au point culminant de la conception de l'Etat que j'expose et qui se peut résumer ainsi : l'Etat n'est pas, comme on a voulu le faire et comme on a cru quelque temps qu'il l'était, une puissance qui commande, une souveraineté ; il est une coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants. […] On retiendra que les pouvoirs des gouvernants ont pour unique fondement leurs devoirs et que l'activité des gouvernants se rattache ainsi aux devoirs que leur impose la discipline sociale. Elle oblige les gouvernants, quels qu'ils soient, à employer la plus grande force qu'ils monopolisent à la réalisation de la solidarité sociale […]. On aperçoit dès lors la notion de service public : c'est toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante. […] On est conduit nécessairement à cette conception du service public, c'est-à-dire à la conception d'une certaine activité telle que les gouvernants sont obligés d'intervenir, avec le monopole de la force qu'ils détiennent, pour en assurer l'accomplissement. Ils interviendront pour la réglementer, pour l'organiser, pour la contrôler, pour réprimer tous les actes contraires à sa réalisation, pour sanctionner tous les actes conformes à son but. En même temps, les pouvoirs des gouvernants sont limités à cette activité de service public, et tout acte des gouvernants est sans valeur quand il poursuit un but autre qu'un but de service public. Le service est le fondement et la limite du pouvoir gouvernemental. Et par là même ma théorie de l'Etat se trouve achevée.

« De personnalité collective, je n'en ai trouvé nulle part ; de puissance publique, de souveraineté, je n'en ai pas trouvé davantage. »

DOCUMENT N° 5 : J. RIVERO, « Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit administratif », EDCE, 1955, p. 27 (extraits).

(…) 5 - Prétendre transporter au droit administratif les observations qu'autorise le droit privé serait se tromper du tout au tout. Si la doctrine et la jurisprudence civiles correspondent à deux groupes professionnellement tranchés, il est, en droit administratif, beaucoup plus difficile d'incarner les deux voix du dialogue, et de les opposer. Le juge décide, le professeur écrit et enseigne : c'est vrai en droit privé ; en droit public, la division du travail est beaucoup moins nette. Certes, le professeur ne juge pas ; sauf erreur, nul maître du droit administratif n'a été appelé, en cette qualité, à siéger au Conseil d'Etat. Mais le juge écrit, et le juge enseigne.

Il y a une très longue tradition ; les premiers exégètes de la jurisprudence administrative, dès la première moitié du XIXème siècle, sont ceux qui ont participé à son élaboration ; Macarel, Cormentin, Vivien, Bouchené-Lefer, ont siégé au Conseil d'Etat ; il semble que le droit administratif, en cette première période, soit imperméable à ceux qui n'ont point pour métier d'en débrouiller les arcanes : pour le connaître, il faut le faire. Vient le temps des synthèses plus élaborées : Aucoc, et surtout Laferrière, maintiennent la tradition ; Le Traité de la juridiction administrative, somme doctrinale qui continue à dominer toute l'histoire de cette discipline, est l'œuvre du vice-président du Conseil d'Etat en exercice. Au Recueil Bequet, temple enseveli dont on ne peut parcourir les innombrables avenues sans une profonde mélancolie - car rien n'a remplacé cette extraordinaire masse d'informations, aujourd'hui périmées- combien d'articles essentiels portent la signature d'un membre du Conseil d'Etat ! Faut-il poursuivre le palmarès ? On ne s'y hasardera point, pour ne pas offusquer la modestie des vivants ; mais la seule existence des Etudes et Documents, la récente richesse du Livre Jubilaire, suffisent à montrer quel est l'apport du juge à l'édifice de la doctrine écrite ; et les membres des tribunaux administratifs suivent l'exemple et élargissent la tradition.

De la doctrine écrite à la doctrine enseignée, la transition se fait par deux noms déjà cités : le livre d'Aucoc n'est pas autre chose, et jusque dans sa forme, que la transcription d'un enseignement donné, de longues années durant, à l'école des Ponts et Chaussées ; quant au Traité de la juridiction administrative, Laferrière lui-même a tenu à le rattacher au cours qu'il fut amené à professer lorsque la Faculté de droit de Paris, en 1883, fit appel à lui pour inaugurer l'enseignement du droit administratif en doctorat. Mais déjà, une autre tradition était née : dans les chaires de la rue Saint-Guillaume, des générations des membres du Conseil se sont succédées : ici encore, on épargnera la modestie des vivants ; mais comment ne pas citer les noms des deux maîtres qui ont marqué si profondément, à la fois, l'évolution de la jurisprudence, et l'esprit des élèves de la Section administrative auxquels ils représentaient une synthèse de la matière par eux modelée au jour le jour, Jean Romieu et Georges Pichat ?

Cependant la jurisprudence, aux prises avec les problèmes que les textes n'avaient point prévus, avait commencé, depuis longtemps, son œuvre d'élaboration, au jour le jour et au fil des espèce ; rendre cette œuvre accessible, révéler, tant à l'administration qu'aux administrés, les principes d'après lesquels ils seraient jugés et par là même les règles de conduite qui s'imposaient à eux, devait vite apparaître comme une nécessité ; car qu'est-ce qu'une rège de conduite ignorée de ceux-là même qui doivent la respecter ? Mais rendre accessible la masse de solutions jurisprudentielles, c'était, nécessairement, la rendre intelligible, l'organiser, montrer les liens rattachant les unes aux autres les décisions ; travail doctrinal, que les représentants traditionnels de la doctrine n'étaient pas à même d'entreprendre, et dont la plupart ne percevaient pas encore la nécessité ; travail doctrinal, mais travail exigé par la pratique, et nécessaire au juge lui-même, s'il voulait donner à son œuvre cohérence et continuité ; le caractère hermétique du droit administratif naissant explique donc que seuls des membres de la haute juridiction, dans un premier temps, aient pris conscience de l'œuvre à faire et aient tenté de l'entreprendre.

Ces circonstances permettent de comprendre que la doctrine administrative soit née sur les genoux de la jurisprudence ; elle n'explique pas que la tradition se soit perpétuée.

Peut-être en faut-il chercher une raison dans la technique jurisprudentielle du Conseil d'Etat et dans la fameuse imperatoriabrevitas de ses motifs. Lorsque le juge judiciaire a rédigé son arrêt, qu'aurait-il à y a ajouter ? Il a déroulé tous les anneaux du raisonnement qui conduisent au dispositif ; les considérants discutent, réfutent, argumentent, toute la pensée du juge s'y trouve enclose et se laisse aisément reconstituer ; il peut se taire, il a dit ce qu'il avait à dire.

Le Conseil d'Etat fut, dans son premier âge - c'est l'âge où se prennent les habitudes qui marquent la vie entière - le Souverain jugeant ; la fameuse « brevitas » mérite bien son qualificatif ; « Imperatoria », elle l'est au sens propre : le Souverain ne saurait, comme le juge ordinaire, mettre à nu devant le sujet toutes les démarches de sa pensée ; c'est la justice retenue qui se servit, aujourd'hui encore, dans la brièveté des motifs.

Malheureusement, cette brièveté risque de rendre la décision inintelligible et de donner le change aux assujettis sur le tracé exact de la frontière qu'ils ne doivent pas transgresser ; conscients de ce péril, il est normal que plusieurs parmi les juges aient senti la nécessité de dire dans leurs écrits ce qu'ils estimaient n'avoir point à dire dans leurs arrêts ; les conclusions ne font pas autre chose : c'est elles qui, souvent, précisent le sens d'une décision apparemment sibylline et par là, lui donnant une portée qui dépasse l'espèce, font naître une règle de droit.

Une autre raison paraît plus profonde encore : il est difficile au juge judiciaire de faire œuvre doctrinale, pur cette simple raison que doctrine et jurisprudence, on l'a vu, utilisent en fait la même méthode ; à partir de la règle écrite, elles s'efforcent à un travail d'interprétation qui en dégage le sens et la portée ; dès lors, on voit mal comment le même homme pourrait jouer dans les deux camps, juge, il a donné son interprétation dans l'arrêt ; on concevrait mal qu'il puisse, dans un écrit, en proposer une autre ; et à quoi servirait-il qu'il réaffirme sous une autre forme ce qu'il a déjà affirmé ?

En droit administratif, les choses ne se passent pas de même ; l'œuvre jurisprudentielle et l'œuvre doctrinale ne sont point parallèles mais bien successives : la doctrine travaille, moins à partir de textes le plus souvent hésitants ou insuffisants qu'à partir des solutions élaborées par la jurisprudence. Le travail doctrinal, dans la majorité des cas, consiste non pas à se confronter la loi et l'arrêt et à juger l'un par rapport à l'autre, mais à rapprocher l'arrêt de ceux qui l'ont précédé, à dégager son sens, sa nouveauté éventuelle, à tenter enfin d'insérer la règle qui s'en dégage dans l'ensemble du système juridique et la juger en fonction de cette insertion. A l'action de la doctrine, la jurisprudence fournit l'essentiel de sa matière première ; dès lors, il est normal que les mêmes hommes travaillent aux deux plans successifs de l'énoncé de la règle à l'occasion d'une espèce et de la systématisation des règles ainsi élaborées.

DOCUMENT N° 6 : Y. GAUDEMET, J. CL.VENEZIA, Droit administratif, Corrigés d'examen, LGDJ, 6e éd., 2000, « Structure d'une décision juridictionnelle ».

LECTURE D'UNE DECISION DE JUSTICE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux,

Affaire « Société Confiserie Azuréenne »

Séance du 11 juillet 1979

Lecture du 27 juillet 1979

1) VISAS

Visas des conclusions des parties

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présenté par la Société « Confiserie Azuréene » dont le siège est 12, rue Adolphe Yvon à Paris 16ème , ladite requête et ledit mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1975 et 28 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 4 juillet 1975, par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mlle P. annulé, pour excès de pouvoir, un arrêté du préfet du Var du 7 mars 1973 lui délivrant le permis de construire à C. (Var) ;

Visas des textes

Vu les pièces produites et jointes au dossier

Vu le Code de l'Urbanisme et de l'Habitation

Vu le Décret du 30 novembre 1961

Vu l'Ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953

Vu la loi du 30 décembre 1977

Après avoir entendu le rapport de M. Tolmier de Cros, Maître des Requêtes, les observations de M. C., avocat de la société « Confiserie Azuréenne » et Me B., avocat de Mlle P. et les conclusions de M. Rougevlin-Baville, Commissaire du gouvernement ;

2) MOTIVATIONS

(Majeure)

Considérant qu'une dérogation aux règles prescrites par un règlement d'urbanisme ne peut légalement être autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions du règlement ont pour objet de protéger ne sont pas excessive eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation

(Mineure)

Considérant que si les modifications et la situation de l'immeuble de la société requérante faisant l'objet du permis de construire annulé par les premiers juges impliquaient une dérogation aux prescriptions de l'article 18 du décret du 30 novembre 1961 relatives à la hauteur des bâtiments construits en bordure d'une voie publique, cette dérogation a eu pour objet de permettre, par reconstruction d'un immeuble antérieurement détruit par un incendie et sans affecter notablement le volume des immeubles préexistants, la remise en marche d'une entreprise se rattachant aux activités traditionnelles de la région considérée ; que dans ces conditions et alors que l'immeuble en cause est situé dans une zone sans vocation résidentielle particulière de la commune de C., dépourvue de plan d'urbanisme, en bordure d'un chemin et en face d'un terrain en friche et non loti, l'opération présentait, dans les circonstances de l'affaire, un intérêt général qui justifiait la dérogation, contrairement à ce qu'on décidé les premiers juges ;

(Majeure)

Considérant que l'introduction d'ouverture d'un établissement classé et le permis de construire sont accordés en vertu de législation distinctes et suivant des procédures indépendantes ;

(Mineure)

Qu'un moyen tiré de la méconnaissance de la législation des établissements classés ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'un permis de construire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établis ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice, de rejeter la requête de Mlle P. et de mettre les frais exposés à titre de dépens à la charge de Mlle P. ;

DECIDE

3) DISPOSITIF

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1975 est annulé.

Article 2 : la demande de Mlle P. devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée

Article 3 : Les frais exposés à titre de dépens devant le Tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de Mlle P.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société « Confiserie Azuréenne », à Mlle P. et au Ministre de l'Environnement et du Cadre de vie.

DOCUMENT N° 7 :

La répartition des compétences au sein de la juridiction administrative.

Tableau de répartition de compétences selon le type de contentieux entre les Tribunaux administratifs (TA), les Cours administratives d’appel (CAA), le Conseil d’État et les juridictions administratives spéciales (JAS).

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