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REGLEMENTS INTERNATIONAL RUGBY BOARD LES REGLEMENTS INTERNATIONAUX SOMMAIRE 1. Définitions 2. Respect des Règlements 3. Règlements Intérieurs 4. Statut, Contrats et Mutation des Joueurs 5. Agents 6. Paris 7. Apparitions, Communications, Publicité et Parrainage 8. Eligibilité pour jouer en Equipe nationale 9. Disponibilité des Joueurs 10. Dispositions Médicales 11. Publicité dans l’Enceinte de Jeu 12. Dispositions relatives à l’Equipement des Joueurs 13. Droits de Diffusion 14. Propriété des Clubs 15. Matches Internationaux 16. Organisation des Matches Internationaux ; Tournées Internationales ; et Tournois Internationaux 17. Jeu Interdit et/ou Déloyal et Inconduite 18. Dispositions Disciplinaires et Juridiques 43

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REGLEMENTS

INTERNATIONAL RUGBY BOARD

LES REGLEMENTS INTERNATIONAUX

SOMMAIRE

1. Définitions

2. Respect des Règlements

3. Règlements Intérieurs

4. Statut, Contrats et Mutation des Joueurs

5. Agents

6. Paris

7. Apparitions, Communications, Publicité et Parrainage

8. Eligibilité pour jouer en Equipe nationale

9. Disponibilité des Joueurs

10. Dispositions Médicales

11. Publicité dans l’Enceinte de Jeu

12. Dispositions relatives à l’Equipement des Joueurs

13. Droits de Diffusion

14. Propriété des Clubs

15. Matches Internationaux

16. Organisation des Matches Internationaux ; Tournées Internationales ; et Tournois Internationaux

17. Jeu Interdit et/ou Déloyal et Inconduite

18. Dispositions Disciplinaires et Juridiques

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REGLEMENTS

19. Médiation

20. Code de Conduite

21. Antidopage

22. Surfaces de Jeu Artificielles

23. Assurance

24. Questions Non Prévues

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REGLEMENT 1

REGLEMENT 1. DEFINITIONS

1.1 Dans le cadre des présents Règlements, les termes ci-dessous auront la signification qui leur est attribuée ci-après sauf si le contexte en décide autrement.

Accord de Tournée signifie l'agrément approuvé par le Conseil qui prévoit les modalités selon lesquelles une Fédération effectue une visite dans une ou plusieurs autres Fédérations.

Age de la majorité il est considéré qu’une personne atteint l’âge de la majorité à la date du 18ème anniversaire de ladite Personne.

Agent signifie un agent ou un conseiller agissant pour le compte d’une Personne, d’une Fédération, d’un Organisme ou d’un Club de Rugby dans le cadre de l’activité de cette Personne, Fédération, Organisme ou Club de Rugby dans le Jeu.

Association signifie une Association de Fédérations reconnue par le Conseil.

Autorisation de Sortie signifie l’accord écrit (sur formulaire type) autorisant un joueur à participer au Jeu dans une Nouvelle Fédération à la demande de ladite nouvelle Fédération et signé par :

(a) la Fédération Actuelle du Joueur ;

(b) la Fédération pour laquelle le Joueur concerné dispute des Matches Internationaux si ledit Joueur a représenté ladite Fédération dans un Match visé par le Règlement 8.3 ou 8.4 ;

(c) la Nouvelle Fédération.

Avantages Matériels signifie argent, contrepartie, cadeaux ou autres avantages quels qu’ils soient, promis ou donnés à une Personne ou à toute autre personne physique, personne morale, association (ou tout organisme ou entité, constituée en société ou non) selon ses instructions au titre de la participation de ladite Personne au Jeu, mais n’inclut pas le remboursement de bonne foi des frais raisonnables de voyage, d’hébergement, de nourriture ou autres engagés seulement et exclusivement dans le cadre du Jeu.

Board signifie l’IRB.

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REGLEMENT 1

CEO (Chief Executive Officer) signifie le Directeur exécutif de l’IRB nommé par le Conseil.

CIO signifie le Comité International Olympique qui est une association fondée en juin 1894 lors du Congrès de Paris et est chargée de contrôler et développer les Jeux Olympiques modernes dans le respect de la Charte Olympique.

Club signifie un organisme ou une organisation directement ou indirectement affiliée à une Fédération.

Commission des Règlements signifie la Commission nommée en vertu du Règlement 2.2.

Commission d'Appel a la signification que lui attribue le Règlement 18.3.

Commission de Discipline a la signification que lui attribue le Règlement 17.

Commission Juridique a la signification que lui attribue le Règlement 18.2.

Conseil signifie le Conseil Exécutif de l’IRB composé des représentants des Fédérations et des Associations, nommés selon les dispositions des Statuts et qui dirige et contrôle les affaires de l’IRB.

Double Licence signifie une affiliation à deux Fédérations dans les circonstances permises en vertu des Règlements 4.5.8 et 4.5.9.

Droits de Diffusion a la signification que lui attribue le Règlement 13.1.

Equipe composite des Fédérations des Iles du Pacifique signifie « une équipe composite comprenant des Joueurs sélectionnés des Fédérations des Iles du Pacifique : Fidji, Samoa et Tonga ».

Equipe Nationale (représentative) signifie une équipe sélectionnée par une Fédération pour représenter ladite Fédération.

Evénements Désignés de Libération signifie les Evénements Désignés de Libération de Fédération et les Evénements Désignés de Libération d’Equipes composites.

Fédération(s) signifie chaque Fédération nationale de Rugby présentement membre de l’IRB.

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REGLEMENT 1

Fédération Actuelle signifie la Fédération à laquelle un Joueur est licencié.

Fédération Hôte signifie la Fédération sous la juridiction de laquelle se joue un Match International.

Fédération d’Origine signifie la Fédération dans laquelle un Joueur est ou a été licencié ou, si elle est différente, la Fédération qui a formé ou développé ledit Joueur.

Formulaire standard de Double Licence signifie le formulaire standard utilisé par la Fédération d’Origine d’un Etudiant et/ou Militaire pour permettre ledit Etudiant et/ou Militaire à se licencier au sein d’une seconde Fédération conformément aux Règlements 4.5.8 et 4.5.9.

Groupe National signifie le groupe de Joueurs (quel que soit son nombre) sélectionné par une Fédération à tout moment, au sein duquel des Joueurs peuvent être désignés pour représenter les deux premières Equipes Nationales de ladite Fédération.

IRB signifie l’International Rugby Board qui est l’association des Fédérations ou Associations membres de l'IRB conformément aux Statuts.

Jeu signifie le rugby joué conformément aux Règles du Jeu.

Joueur signifie un joueur de rugby qui peut être un Joueur sans Contrat ou un Joueur sous Contrat.

Joueur sans Contrat a la signification que lui attribue le Règlement 4.5.7.

Joueur sous Contrat a la signification que lui attribue le Règlement 4.5.7.

Les Lions britanniques et irlandais signifie « Les Lions : une équipe comprenant des Joueurs sélectionnés d’Angleterre, Irlande, Ecosse et du pays de Galles ».

Licencié/Licence signifie inscrit à une Fédération, soit directement soit indirectement par le biais d’une inscription à un Club ou autre Organisme de Rugby affilié à ladite Fédération.

Match signifie une Partie dans le cadre de laquelle s’affrontent deux équipes.

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REGLEMENT 1

Match International signifie tout match joué entre des Equipes Nationales sélectionnées par les Fédérations.

Mineur signifie une personne qui n’a pas atteint l’Age de la Majorité visé par les Règlements de l'IRB.

Nouvelle Fédération signifie la Fédération au sein de laquelle une Personne souhaite se licencier.

Officiel de Match signifie un arbitre et/ou juge de touche et comprendra, lorsqu'il est nommé, un Délégué à la Citation et/ou le quatrième officiel.

Organisme de Rugby signifie une Fédération de province, de district, département, d’état, de groupe de Clubs ou d’une organisation similaire directement ou indirectement affiliée à une Fédération.

Panel d'Appel signifie un panel de personnes parmi lesquelles peuvent être désignés les membres des Commissions d'Appel conformément au Règlement 18.3.

Panel Juridique signifie le panel de personnes parmi lesquelles peuvent être désignés les Responsables Juridiques et les membres des Commissions Juridiques conformément au Règlement 18.2.

Personne signifie un Joueur, un entraîneur, un arbitre, un juge de touche, un coach, un sélectionneur, un médecin, un kinésithérapeute ou toute autre personne qui est ou a été à un moment impliquée dans le Jeu ou dans son organisation, son administration ou sa promotion.

Règlements signifie les Règlements Internationaux de l'IRB (Regulations Relating To The Game) qui lient toutes les Fédérations et Associations et ont été votés par le Conseil ou qui peuvent l’être ultérieurement en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les Statuts.

Résidence signifie l’endroit ou le lieu dans lequel un Joueur a son domicile principal et permanent, et le terme Résident sera interprété en conséquence.

Responsable Juridique a la signification que lui attribue le Règlement 17.2.

Série de Matches signifie deux Matches ou plus.

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REGLEMENT 1

Terrain d’honneur (Home Ground) a la signification que lui attribue le Règlement 2.1.4.

Statuts signifie les statuts en vigueur adoptés par l’IRB.

Tournée Internationale signifie un Match ou une Série de Matches pendant lequel ou laquelle une Equipe représentant une Fédération, à quelque niveau que ce soit, rencontre une Equipe Nationale et/ou d'autres Organismes ou Clubs de Rugby dans la juridiction d'une autre Fédération.

Tournoi à VII de l'IRB (IRB Sevens Tournament) signifie la Coupe du monde de Rugby à VII (Phase Finale et Matches de qualification), la compétition internationale à VII et tout autre Tournoi que l'IRB peut ponctuellement désigner.

Tournoi International signifie un tournoi dans lequel des équipes représentant des Fédérations, à quelque niveau que ce soit, se rencontrent pour participer à une Série de Matches, qu’il s’agisse de Matches de rugby à XV ou une version réduite du Jeu.

1.2 Dans le cadre des présents Règlements, sauf si le contexte en décide autrement, le masculin inclut le féminin, le singulier inclut le pluriel et réciproquement.

1.3 Dans les présents Règlements, la référence à une Règle est une référence à une Règle du Jeu.

1.4 En cas d’ambiguïté entre l'Accord de Tournée du Conseil et les présents Règlements, les présents Règlements feront autorité.

1.5 En cas de contradiction entre les Règles du Jeu et les présents Règlements, les Règles du Jeu feront autorité.

1.6 Dans les présents Règlements, la référence au secrétaire d'une Fédération inclut le Directeur exécutif nommé par une Fédération ou toute autre personne agissant à ce titre et réciproquement.

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REGLEMENT 2

REGLEMENT 2. RESPECT DES REGLEMENTS

2.1 Respect

2.1.1 Une Fédération ou Association est réputée connaître l’intégralité des présents Règlements.

Une Fédération ou Association doit s’assurer qu’elle respecte les présents Règlements et qu’elle prend en outre les mesures appropriées pour informer chacun de ses membres des dispositions des présents Règlements et de l’obligation de s’y conformer.

L’IRB peut ponctuellement fournir des directives relatives à l'application

des présents Règlements. Toute infraction à ces directives peut rendre une Fédération, un Organisme, Club de Rugby ou une Personne passible de sanctions.

2.1.2 Un Club ou Organisme de Rugby ne peut être affilié qu'à une seule Fédération et relèvera de la juridiction des statuts, règles et règlements de ladite Fédération. Un Club ou Organisme de Rugby ne peut être affilié qu'à la Fédération dans les limites géographiques de laquelle le Terrain d’honneur dudit Club ou Organisme de Rugby est situé et n'aura le droit de disputer que des Matches organisés, reconnus ou autorisés par ladite Fédération, sauf avec l’approbation spécifique des deux Fédérations concernées. Aucun Club ou Organisme de Rugby ne peut changer le lieu de son Terrain d’honneur ou le nom de ses équipes seniors sans l'autorisation par écrit préalable de la Fédération à laquelle il est affilié. 1

2.1.3 Un Club ou Organisme de Rugby qui souhaite déplacer son Terrain d’honneur vers un lieu extérieur aux limites géographiques de la Fédération à laquelle il est affilié doit, avant d'engager toute action ayant pour but d'opérer ledit déplacement, obtenir l'autorisation écrite du secrétaire de la Fédération à laquelle il est affilié qui, à son tour, sous réserve de la permission accordée par sa Fédération, demandera l'accord du secrétaire de l'autre Fédération.

1 L'obligation pour les Clubs ou Organismes de Rugby d'une affiliation unique à une Fédération n'empêche pas les Clubs ou Organismes de Rugby d’avoir une association non sportive avec plus d’une Fédération.

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REGLEMENT 2

2.1.4 Dans le cadre des clauses 2.1.4 et 2.1.5, le terme Terrain d’honneur désigne le stade à l'intérieur des limites géographiques de la Fédération à laquelle le Club ou l’Organisme de Rugby est affilié où l'équipe première du Club ou de l'Organisme de Rugby dispute ses rencontres à domicile et qui est approuvé par la Fédération à laquelle le Club ou l’Organisme de Rugby est affilié.

2.1.5 Toute Fédération peut accepter ou ordonner qu'un Club dispute une rencontre à domicile dans un stade autre que son Terrain d’honneur, à condition que ce stade soit dans les limites géographiques de la Fédération.

2.2 Commission des Règlements

2.2.1 Le Conseil nomme chaque année une commission de représentants (la « Commission des Règlements ») au sein des Fédérations et/ou Associations représentées au Conseil. La Commission des Règlements traite les questions relatives à l’interprétation et/ou à l’exécution des présents qui lui sont soumises par le CEO. Le quorum de la Commission est de trois. Lorsqu'un cas lui est soumis, la Commission a le pouvoir de réglementer ses propres procédures à l'exception du jugement qui doit être décidé à la majorité.

2.2.2 En cas de litige ou de doute sur l’interprétation ou l’application des présents Règlements, une Fédération ou Association peut adresser au CEO une demande écrite de précisions. Dès réception de cette demande, le CEO peut (1) soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, résoudre la question d’une manière satisfaisant les parties concernées ou (2) soumettre la question à la Commission des Règlements ou (3) soumettre la question au jugement d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique (conformément à l'article 17.2(d) des présents). Au cas où le litige ou le doute n'aurait pas été résolu par le CEO ou son mandataire de façon satisfaisante pour les parties concernées dans les 28 jours qui suivent la date de réception de la demande, le CEO soumettra cette affaire à la Commission des Règlements conformément au point (2) ci-dessus ou à un Responsable Juridique ou à une Commission Juridique conformément au point (3) ci-dessus.

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REGLEMENT 2

2.2.3 Toute décision prise par la Commission des Règlements, le CEO ou son mandataire devra être rendue par écrit à la Fédération ou Association concernée et indiquer les raisons dans leur intégralité qui ont conduit à la décision ou au jugement de la Commission ou du CEO ou de son mandataire dès que ladite décision est prise, sous réserve de tout appel en vertu de l’article 2.2.4 ci-dessus et liera toutes les Fédérations ou Associations sauf si et tant qu’une réunion du Conseil n’en décide autrement.

2.2.4 Appels : Une Fédération ou Association qui a fait l’objet d’une décision ou d’un jugement de la Commission des Règlements ou du CEO aura le droit de faire appel de ladite décision auprès du Conseil de l’IRB (dont l’organe qui sera chargé dudit appel ne pourra inclure aucun membre de la Commission des Règlements qui avait initialement traité le cas) mais uniquement si une interjection d’appel est signifiée auprès du CEO dans les 14 jours qui suivent la réception de la notification concernant la décision de la Commission des Règlements par la Fédération ou l’Association.

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REGLEMENT 3

REGLEMENT 3. REGLEMENTS INTERIEURS

A condition qu’ils ne soient pas contraires aux présents Règlements et sous réserve de conformité aux systèmes juridiques concernés, une Fédération peut prendre et adopter des règlements plus restrictifs. Ces règlements intérieurs n’ont d’effet que dans la juridiction de ladite Fédération.

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REGLEMENT 4

REGLEMENT 4. STATUT, CONTRATS ET MUTATION DE JOUEURS

4.1 Le Jeu est ouvert à tous et les Personnes peuvent bénéficier d’Avantages Matériels bien que, pour la majorité de ses participants, il reste une activité de loisir non professionnelle.

4.2 Les dispositions du présent Règlement 4 couvrent le statut et la qualification des Joueurs ainsi que le mouvement (mutation) des Joueurs d’une Fédération à une autre.

4.3 Sous réserve des dispositions de l'article 4.4 ci-dessous, chaque Fédération devra instaurer son propre système de mutation des Joueurs au sein de sa juridiction. Ce système sera régi par des règles appropriées qui devront être fournies à l’IRB si l'IRB en fait la demande.

4.4 Les règles prévues à l'article 4.3 ci-dessus incluront les Règlements et devront respecter les principes généraux des articles 4.5, 4.8.1 et 4.9 ci-dessous.

4.5 Statut des Joueurs et Contrats avec Avantages Matériels

4.5.1 Sous réserve de l'article 4.5.10 :

(a) un Joueur peut recevoir des Avantages Matériels d'une Fédération ;

(b) une Fédération peut autoriser tout Organisme ou Club de Rugby membre de cette Fédération à fournir à un Joueur des Avantages Matériels ;

(c) un Joueur recevant des Avantages Matériels d’une Fédération, d’un Organisme ou d’un Club de Rugby doit avoir signé un accord avec ladite Fédération, ledit Organisme ou ledit Club de Rugby.

4.5.2 Si une Fédération accorde l’autorisation mentionnée à l'article 4.5.1 (b) ci-dessus, tout accord écrit entre un Organisme ou un Club de Rugby et un Joueur doit, avant d’entrer en vigueur dans cette Fédération :

(a) être convenu entre les parties concernées ;

(b) être conclu pour une durée prédéterminée ; et

(c) être sous une forme approuvée par la Fédération et notifiée par écrit à l’Organisme ou au Club de Rugby.

Une copie de cet accord écrit sera remise à la Fédération concernée et, sur demande, mise à disposition de l’IRB.

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REGLEMENT 4

4.5.3 Seuls des accords écrits (excluant les clauses financières) sous une forme approuvée par écrit et distribuée par la Fédération dans le territoire de laquelle le Joueur est Licencié devront être utilisés par les Organismes et/ou Clubs de Rugby et reconnus par la Fédération et/ou l’IRB.

4.5.4 Seuls les Joueurs détenteurs d’accords écrits qui sont sous une forme approuvée et distribuée par la Fédération concernée seront éligibles pour participer aux compétitions organisées, reconnues et approuvées par ladite Fédération.

4.5.5 Aucun Organisme ou Club ni aucune Fédération de Rugby ne signera l’un quelconque accord et/ou arrangement écrit de toute sorte qui prévoit et/ou facilite de quelque manière que ce soit une influence et/ou un contrôle d’une tierce partie sur la relation sportive d’un Joueur avec sa Fédération, son Organisme ou Club de Rugby et/ou sa Licence.

4.5.6 Seul un Joueur licencié d’une Fédération peut participer aux compétitions organisées, reconnues ou autorisées par ladite Fédération.1

4.5.7 Les Joueurs qui sont Licenciés et reçoivent ou ont reçu des Avantages Matériels sont considérés comme des Joueurs sous Contrat (à l’exception des Joueurs qui ne rentrent plus dans la catégorie des Joueurs sous Contrat conformément aux stipulations de l'article 4.8.1 ci-dessous). Tous les autres Joueurs qui sont Licenciés sont considérés comme des Joueurs sans Contrat.

4.5.8 Un Joueur ne peut pas être licencié dans plus d’une Fédération à la fois, sauf s’il est enregistré au titre d’Etudiant ayant atteint l'âge de la majorité et est étudiant à temps complet (« Etudiant ») ou a atteint l'âge de la 1 Seulement dans le cadre des niveaux inférieurs de sa structure de compétitions, une Fédération ou Association pourra adresser au CEO une demande écrite d’approbation de la non-application de l'article 4.5.6. Toute Fédération ou Association doit énoncer intégralement les raisons de cette demande et fournir ces informations. Documents et/ou toute autre aide que le CEO pourra juger nécessaires pour l'étude de la demande. Le CEO sera totalement libre d'approuver ou de refuser cette demande d'une Fédération ou d'une Association et la décision du CEO sur, notamment, mais sans limitation, les conditions d'approbation, sera irrévocable et liera les parties concernées. Le CEO sera totalement libre de retirer une approbation accordée à une Fédération ou à une Association en vertu de cette disposition. Pour éviter tout doute, toute demande effectuée en vertu de cette disposition ne sera étudiée par le CEO que si elle concerne les niveaux les moins élevés des structures de compétition d'une Fédération ou d'une Association.

Les litiges découlant du Règlement 4 seront de préférence réglés par un ou plusieurs membres du Panel Juridique ayant une connaissance des affaires des joueurs et notamment, mais sans limitation, des questions de formation et de développement, et pouvant comprendre d'anciens joueurs éminents

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REGLEMENT 4

majorité et est membre à temps complet des forces armées (« Militaire ») et a reçu au préalable une autorisation écrite de sa Fédération d'origine pour disposer d’une Double Licence.2

Le statut d'un Joueur sera déterminé par la Fédération d'origine de l'Etudiant et/ou du Militaire.

4.5.9 Dans le cadre de l’article 4.5.8, la Fédération d'origine du Joueur est totalement libre de refuser à un Etudiant ou à un Militaire (selon le cas) l'autorisation de Double Licence. Seuls les joueurs qui sont Etudiants ou Militaires sont autorisés à demander une autorisation de Double Licence. Si un Etudiant ou un Militaire est autorisé par sa Fédération d'Origine à avoir une Double Licence :

(a) La Double Licence n'équivaudra pas à une Autorisation de Sortie en vertu de l’article 4.6 et :

(i) ne devra pas avoir une durée supérieure à 12 mois 2 et ;3 (ii) devra se présenter sous la forme d'un Formulaire standard de

Double Licence ;

(b) La Fédération ayant accordé au Joueur sa première Licence conservera tous les droits liés au Joueur en question et notamment, mais sans limitation, le droit de demander une indemnité pour le Joueur, en vertu de l’article 4.7.

4.5.10 Lorsqu’il quittera sa Fédération Actuelle, un Joueur ne sera pas considéré comme un Joueur sous Contrat, sauf s'il était Licencié à ce titre de cette Fédération.

4.5.11 Chaque Fédération tiendra un registre de tous les Joueurs sous Contrat et de tous les Joueurs ayant une Double Licence sous sa juridiction, et autorisera l’accès à ce registre et/ou fournira sur demande des copies dudit registre (ou de toute partie de celui-ci) à l’IRB.

4.5.12 Aucune Fédération, aucun Organisme ou Club de Rugby ne pourra conclure avec un Joueur un contrat lui permettant de recevoir des Avantages Matériels, sauf si :

(a) ledit Joueur a atteint l’âge de la majorité dans la juridiction de ladite Fédération, dudit Organisme ou dudit Club de Rugby ; ou si

2 NB: Une définition précise des termes « Etudiant » et « Militaire » a été tentée. L'expérience prouvera si les présents Règlements nécessitent d’être précisés pour atteindre le but prévu par cet amendement. 3 Il conviendra éventuellement d'envisager d'imposer une limitation au nombre de fois où un Joueur pourra demander une Double Licence. En pratique, cela pourra présenter des difficultés en raison de la durée des cours de préparation de diplôme et des incertitudes liées aux obligations professionnelles des Militaires.

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(b) ces Avantages Matériels, dans le cas d’un Joueur qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale pour signer un contrat et a 16 ans ou plus, se présentent sous la forme d'une subvention financière non remboursable, à demander uniquement pour la formation universitaire ou professionnelle du Joueur pour une période minimum de 12 mois. Documents et/ou toute autre aide que le CEO pourra juger nécessaires pour l'étude de la demande. Le CEO sera totalement libre d'approuver ou de refuser cette demande d'une Fédération ou d'une Association et la décision du CEO sur, notamment, mais sans limitation, les conditions d'approbation, sera irrévocable et liera les parties concernées. Le CEO sera totalement libre de retirer une approbation accordée à une Fédération ou à une Association en vertu de cette disposition. Pour éviter tout doute, toute demande effectuée en vertu de cette disposition ne sera étudiée par le CEO que si elle concerne les niveaux les moins élevés des structures de compétition d'une Fédération ou d'une Association.

4.5.13 Chaque Fédération aura le droit de fixer ses propres règles sur l'affiliation et le développement des Joueurs légalement mineurs dans sa juridiction.4

4.5.14 Toutes les règles fixées par une Fédération en vertu de l'article 4.5.13 ci-dessus devront être fournies à l'IRB sur demande de l'IRB.

4.6 Mutation de Joueurs entre Fédérations

4.6.1 Un Joueur quittant ou désirant quitter sa Fédération Actuelle pour jouer dans une autre Fédération ne sera Licencié ou qualifié pour participer à des compétitions organisées, reconnues ou autorisées par cette Nouvelle Fédération que lorsque ladite Nouvelle Fédération aura reçu l’original (ou une copie fac-similé de l'original) d'une Autorisation de Sortie.5

4.6.2 Une copie de l’Autorisation de Sortie devrait être fournie à l’IRB sur demande de l'IRB par la Nouvelle Fédération, et la Fédération Actuelle du Joueur devra en conserver une autre copie.

4 Pour aider les Fédérations, l’IRB pourra publier des Directives sur le développement et l’affiliation de jeunes joueurs.

5 Autorisation de Sortie signifie le consentement écrit (sur formulaire type) autorisant un Joueur à participer au Jeu dans une Nouvelle Fédération à la demande de ladite Nouvelle Fédération, et signé par : (a) la Fédération Actuelle du Joueur (b) la Fédération pour laquelle le Joueur a le droit de disputer des Matches

Internationaux si ledit Joueur a représenté cette Fédération dans le cadre d’un Match visé par le Règlement 8.3 ou 8.4 et

(c) la Nouvelle Fédération.

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REGLEMENT 4

4.6.3 La Fédération Actuelle d'un Joueur n’acceptera pas de délivrer une Autorisation de sortie pour un Joueur sous le coup d’une suspension disciplinaire, sauf si cette suspension porte sur une durée maximum de cinq semaines et si la Nouvelle Fédération a confirmé par écrit qu’une suspension pour un nombre identique de semaines restant à courir sera imposée au Joueur pour la ou les compétitions pour lesquelles la Nouvelle Fédération doit le licencier.

4.6.4 La Fédération Actuelle d’un Joueur aura le droit de refuser son accord sur la délivrance d’une Autorisation de Sortie si le Joueur concerné n’a pas rempli toutes les obligations que lui impose son contrat avec sa Fédération Actuelle, son Organisme ou son Club de Rugby Actuel.

4.6.5 Sauf dans les cas prévus par les articles 4.6.3 et 4.6.4 ci-dessus, la Fédération Actuelle d'un Joueur ne pourra pas refuser de délivrer une Autorisation de Sortie.

4.6.6 Seules les Fédérations ou Associations pourront soumettre les litiges découlant de la délivrance d’une Autorisation de Sortie au CEO, qui pourra, par l'intermédiaire du Président du Panel Juridique, ou de son mandataire, les soumettre à un Officier Juridique ou à une Commission Juridique qui les traitera conformément au Règlement 18.10.

4.7 Indemnité de Formation

4.7.1 Un Joueur sous Contrat ne pourra changer de Fédération, d’Organisme ou de Club de Rugby pendant la durée de son accord écrit que si la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby signataire du contrat avec le Joueur, la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby que le joueur souhaite rejoindre et le Joueur lui-même ont tous donné leur accord. Toute indemnité due dans ce cas sera convenue entre les parties concernées.

4.7.2 En reconnaissance de l’investissement des Fédérations, Organismes ou Clubs de Rugby (selon le cas) dans la formation et/ou le développement des Joueurs :

(a) si un Joueur sous Contrat dont l’accord écrit a expiré signe pour la première fois un accord écrit avec une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby en dehors de sa Fédération d’Origine, sa Fédération d’Origine (ou, selon le cas, l’Organisme ou le Club de Rugby membre de sa Fédération d'Origine) aura droit à une indemnité pour sa formation et/ou son développement ;

(b) si un Joueur sans Contrat signe pour la première fois un accord écrit avec une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby en dehors de

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REGLEMENT 4

sa Fédération d’Origine, sa Fédération d’Origine (ou, selon le cas, l’Organisme ou le Club de Rugby membre de sa Fédération d'Origine) aura droit à une indemnité pour sa formation et/ou son développement ; et

(c) si un Joueur sans Contrat quitte sa Fédération d’Origine et conserve son statut de Joueur sans Contrat, sous réserve de l’article 4.8.3, la Fédération d’Origine du Joueur (ou, selon le cas, l’Organisme ou le Club de Rugby membre de sa Fédération d'Origine) n’aura pas droit à une indemnité.

4.7.3 Seules les Fédérations ou les Associations pourront soumettre au CEO les litiges relatifs à l’identification de la Fédération d’Origine d’un Joueur afin de déterminer le droit d’indemnité au titre de la formation et du développement d’un Joueur, et le CEO pourra, par l'intermédiaire du Président du Panel Juridique ou de son mandataire, les soumettre à un Officier Juridique ou à une Commission Juridique qui les traitera conformément au Règlement 18.10. Pour trancher ce litige, l'Officier Juridique ou la Commission Juridique devra en particulier tenir compte des facteurs suivants :

(a) la durée de la formation du Joueur dans la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby concerné(e) ;

(b) les frais réels de formation engagés par la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby concerné(e) ;

(c) la qualité et la régularité de la formation suivie ; et

(d) les progrès réalisés par le Joueur pendant son affiliation à la Fédération, l’Organisme ou au Club de Rugby concerné(e).

4.7.4 Le montant de l'indemnité à verser conformément à l'article 4.7.2 sera calculé conformément à l’Illustration 1 ci-dessous :

Illustration 1

A = B x C

C'est-à-dire : A = l’indemnité à verser ; B = l’Investissement de Développement Standard Annuel

de 5 000 £ C = le nombre d’années, entre les âges de 17 et 23 ans

qu’un joueur a passé dans les programmes de développement de la Fédération Actuelle

Pour des exemples de la formule ci-dessus, voir la section 7 de la Note Explicative du Règlement 4.

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REGLEMENT 4

4.7.5 Le montant de l’Investissement de Développement Standard Annuel représente le niveau moyen du financement par Joueur attribuable aux programmes de développement dans les Fédérations de Haute Performance et de Performance de l'IRB.

Les facteurs ci-dessous constituent un guide de ce qui est inclus dans l’Investissement de Développement Standard Annuel :

(a) Les frais réels et identifiables de formation liés au développement du Joueur engagés par la Fédération, l'Organisme ou le Club de Rugby (selon le cas), y compris, mais de manière non exhaustive :

(i) le salaire proportionnel ou l'indemnité versée aux entraîneurs ;

(ii) les repas et hébergements ;

(iii) les frais proportionnels de déplacements pour les matches à l'extérieur ; et

(b) Les autres frais généraux pouvant être associés, totalement ou partiellement, à l'éducation, à la formation et au développement rugbystiques du Joueur ; et

(c) Les frais de rassemblement pour la Deuxième meilleure Equipe nationale, la première Equipe nationale à VII et les Equipes nationales de Jeunes.

Pour éviter tout doute, les éléments ci-dessous sont spécifiquement exclus de l’Investissement de Développement Standard Annuel :

(d) Les frais médicaux et non spécifiques au rugby (par exemple frais scolaires et autres coûts liés à l’éducation) ;

(e) Les coûts liés aux compétitions nationales et internationales ; et

(f) Les frais de rassemblement pour les équipes de club nationales et équipes de club internationales.

4.7.6 Le nombre d’années qu’un Joueur a passées dans les programmes de développement de la Fédération actuelle est un élément clé du mode de calcul. Il est reconnu qu’il existe une période définie pendant laquelle les Fédérations investissent dans le développement du Joueur, et que cette période est considérée être entre les âges de 17 et 23 ans. Pendant la période de développement définie, par conséquent, il y a un maximum de sept ans d’investissements dans le développement du Joueur.

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REGLEMENT 4

4.7.7 Tout désaccord sur le montant à verser conformément à l'article 4.7.2 et à l’Illustration 1 au titre de la formation et/ou du développement du Joueur, pourra être soumis, uniquement par les Fédérations ou les Associations, au CEO qui pourra à son tour, par l'intermédiaire du Président du Panel Juridique ou de son mandataire, le soumettre à un Officier Juridique ou à une Commission Juridique, qui le traitera conformément au Règlement 18.10.

4.7.8 Tout désaccord entre les parties concernées sur le paiement de l’indemnité au titre de la formation et/ou du développement d’un Joueur ne devra pas avoir d’incidence sur l’activité du Joueur, et l’Autorisation de Sortie ne pourra pas être refusée pour ce motif.

4.7.9 L’indemnité pour la formation et le développement d’un Joueur sera payée à la Fédération d’Origine du Joueur par la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby (selon le cas) que le Joueur souhaite rejoindre.

4.7.8 Chaque Fédération devra avoir un compte bancaire séparé, exclusivement destiné à recevoir et (le cas échéant) effectuer ces versements.

4.7.10 Chaque Fédération aura le droit de fixer ses propres règles pour la distribution des indemnités qu’elle aura reçues aux Organismes ou Clubs de Rugby membres de la Fédération concernée ou autrement.

4.7.11 Si un Organisme ou un Club de Rugby doit verser une indemnité pour la formation et le développement d'un Joueur, la Fédération à laquelle cet Organisme ou ce Club de Rugby est affilié, en cas de non-respect ou de non-paiement de cette indemnité par l'Organisme ou le Club de Rugby concerné, sera responsable du paiement de cette indemnité en tant que principal débiteur.

4.8 Changement de Statut du Joueur

4.8.1 Un joueur ayant été Licencié au titre de Joueur sous Contrat conservera cette classification pendant les 12 mois suivant la date du dernier Match auquel il aura participé en tant que Joueur sous Contrat.

4.8.2 Sous réserve de l'article 4.7.2(a) si, dans les trois ans suivant la date à laquelle un Joueur sous Contrat a joué son dernier Match en tant que Joueur sous Contrat, ledit Joueur signe un accord écrit avec une autre Fédération, sa Fédération d’Origine (ou l’Organisme ou le Club de Rugby membre de sa Fédération d’Origine) aura droit à une indemnité pour sa formation et/ou son développement.

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REGLEMENT 4

4.8.3 Sous réserve de l'article 4.7.2(b) si, dans les trois ans suivant la date à laquelle un Joueur sans Contrat a quitté sa Fédération d’Origine, ledit Joueur signe un accord écrit avec une autre Fédération, sa Fédération d’Origine (ou l’Organisme ou le Club de Rugby membre de sa Fédération d’Origine, selon le cas) aura droit à une indemnité pour sa formation et/ou son développement.

4.8.4 Avant le changement de statut du Joueur, conformément aux dispositions de l’article 4.8.2 ou 4.8.3 ci-dessus, la Fédération à laquelle le Joueur sera sur le point de se Licencier devra aviser la Fédération d'Origine dudit Joueur.

4.9 Démarches auprès des Joueurs

4.9.1 Aucune Fédération, aucun Organisme de Rugby, Club, Agent ou aucune autre Personne ou entité, agissant pour son propre compte ou pour celui d'une tierce personne, ne pourra inciter, ou tenter d’inciter, un Joueur sous Contrat ou une autre Personne ayant signé un contrat avec une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby, à quitter sa Fédération, son Organisme ou son Club de Rugby sans y avoir été au préalable autorisé par écrit par cette Fédération, ce Club ou cet Organisme de Rugby.

4.10 Instances pour tout Litige

4.10.1 Les litiges découlant du présent Règlement 4 seront, de préférences, examinés par un ou des membres du Panel Juridique qui ont une expérience dans les affaires liées aux joueurs, y compris mais de manière non exhaustive, la formation et le développement des joueurs et pourront notamment inclure d’anciens joueurs éminents.

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SECTION 1 REGLEMENT 4

SECTION 1. DIRECTIVES A L'ATTENTION DES FEDERATIONS SUR

LE DEVELOPPEMENT DES JEUNES JOUEURS

A. Introduction - Mission

Pour aider les Fédérations à préparer des programmes de développement et de formation des jeunes joueurs dans leur juridiction, l'IRB a rédigé des Directives sur le développement des jeunes joueurs, qui comprennent un Protocole des Jeunes Joueurs et une Note Explicative sur les indemnités liées aux activités de développement et formation des jeunes joueurs.

L'objectif de l'IRB, en élaborant ces Directives est :

(i) d'encourager les Fédérations, Clubs, Organismes de Rugby, écoles et universités à attirer le plus grand nombre possible de jeunes joueurs vers la pratique du rugby, sans nuire à leurs besoins en matière de scolarité ;

(ii) d'encourager l'introduction de programmes d'entraînement et de formation pour promouvoir le développement des jeunes joueurs ; et,

(iii) de récompenser les Fédérations, les Organismes et les Clubs de Rugby qui s'engagent et investissent dans le développement des futures générations de joueurs de rugby.

B. Approche Intégrée

Les Fédérations, les Clubs et les Organismes de Rugby devront collaborer étroitement avec les écoles, les universités et les Clubs, à tous les niveaux, pour garantir que les jeunes joueurs potentiels perçoivent le rugby comme une expérience enrichissante. Les Fédérations, les Clubs et les Organismes de Rugby devront aussi contribuer à l'établissement et au maintien, à l’échelon local, de relations cordiales avec les écoles, les universités et les centres (maisons de quartier et autres) dans le but d'encourager la participation et d'aider à réduire au minimum tout risque de conflit entre les intérêts et les activités rugbystiques des organismes scolaires et des Clubs, en portant notamment une attention particulière aux dangers d'un trop grand engagement dans une seule activité.

C. Centres de Formation Agréés

Les Fédérations pourront gérer et/ou autoriser les Organismes ou les Clubs de Rugby affiliés à gérer des Centres de Formation Agréés où l’on forme et entraîne des jeunes joueurs. Les Fédérations devront mettre au point un dossier de demande d'affiliation qui devra être rempli et soumis par les

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REGLEMENT 4 SECTION 1

Organismes ou les Clubs de Rugby membres qui désirent gérer un Centre de Formation Agréé. Une Fédération devra déterminer le nombre de Centres de Formation Agréés dont elle pourrait disposer, ainsi que les conditions dans lesquelles cette Fédération accorderait l'autorisation de gestion de ce type de Centre.

Cependant, les Obligations Fondamentales énoncées à la section D ci-dessous devront être remplies avant qu'une Fédération puisse gérer un Centre de Formation Agréé et/ou autoriser la gestion d'un Centre de Formation Agréé par un Organisme ou un Club de Rugby de sa juridiction.

Une Fédération ne pourra gérer, ou faire gérer, un Centre de Formation Agréé, et/ou conduire tout autre programme de développement, de formation ou d’entraînement, que sur le territoire géographique de sa juridiction. Un Organisme ou un Club de Rugby ne pourra gérer, ou faire gérer, un Centre de Formation Agréé, et/ou conduire tout autre programme de développement, de formation ou d’entraînement que sur le territoire géographique de la Fédération à laquelle l’Organisme ou le Club de Rugby est affilié.

Les Fédérations devront évaluer chaque année les performances de chaque Centre de Formation Agréé dépendant de leur juridiction, en vue de déterminer le maintien ou la suppression du statut dudit Centre. En plus des Centres de Formation Agréés, les Fédérations devront encourager et promouvoir la pratique du rugby et le développement de jeunes joueurs par d'autres moyens.6 Notamment des activités de mini-rugby, rugby des jeunes et rugby par catégories d'âge, organisées par les Clubs ou les Organismes de rugby affiliés à la Fédération. Ces matches ou activités liées à l’entraînement/la formation devront être correctement régis pour garantir en permanence la sécurité et la santé des jeunes joueurs. Pour cela, les Fédérations devront veiller particulièrement au respect des Obligations Fondamentales énoncées à la section D ci-dessous y compris, mais sans limitation :

(a) la mise en œuvre de principes appropriés pour la protection des Enfants qui garantissent que toute personne en contact avec des mineurs a été dûment sélectionnée et a fait l'objet d'une enquête qui garantit son aptitude à participer à des activités d’entraînement/de formation de rugby avec des mineurs ; et

6 Les Fédérations devront cependant noter que seuls les joueurs dûment inscrits en tant que Joueurs Affiliés dans des Centres de Formation Agréés seront couverts par le Programme d'Indemnités énoncé à la Section 3 des présentes Directives.

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SECTION 1 REGLEMENT 4

(b) la fourniture d'équipement de premiers soins et de matériels médicaux appropriés.

D. Les Obligations Fondamentales

Les Centres de Formation Agréés devront :

1. Développer des programmes axés, non seulement sur la formation technique et physique et le développement des jeunes joueurs, mais aussi sur leurs besoins personnels plus généraux comme l'éducation, l'épanouissement et la santé.

2. S'assurer que le personnel/l'encadrement dudit Centre de Formation élabore, en liaison avec les parents ou les tuteurs légaux des jeunes joueurs, des programmes qui servent au mieux les intérêts des joueurs, notamment pour leur éducation et leurs besoins techniques, universitaires et sociaux.

3. Avoir pour but de former efficacement les joueurs au rugby, en fonction de leur âge et de leurs capacités physiques ;

4. Développer des programmes d'entraînement et de formation dont la priorité sera l’intérêt des joueurs, en particulier leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

5. S'assurer que le personnel d’entraînement, les parents (ou les tuteurs légaux) et les joueurs respectent à tout moment les règles d‘éthique les plus strictes et le Protocole des Jeunes Joueurs de l'IRB.

6. Edicter et appliquer des principes effectifs pour la protection des Enfants. Ces principes devront inclure des procédures de recrutement de formateurs et d’autres adultes qualifiés, en contact avec des mineurs, reposant sur des processus de sélection, d’enquête et de licence.

7. Engager des formateurs et des employés adultes, bien formés, et qui s'engagent à poursuivre leur formation d'entraîneur.

8. Mettre à disposition des installations adaptées et respectant les normes de sécurité pour la formation et le développement de mineurs, y compris des équipements de premiers secours et médicaux appropriés.

9. Avoir à disposition, pendant les séances d'entraînement et/ou les matches, des personnes (entraîneurs ou autres) capables d'administrer les premiers soins d'urgence à des jeunes joueurs.

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REGLEMENT 4 SECTION 1

10. Avoir pris une assurance appropriée, couvrant l’ensemble des joueurs, des entraîneurs et du personnel participant aux activités du Centre de Formation Agréé.

11. Appliquer des programmes de contrôle efficaces, permettant de garantir une organisation équilibrée et appropriée des périodes d’entraînement et de jeu, afin d'éviter les périodes excessives de jeu ou d’entraînement.

12. Adopter des principes évitant aux joueurs d’effectuer des déplacements trop longs ou de consacrer un nombre disproportionné d'heures aux programmes de formation et d'entraînement au détriment de leurs activités d'éducation et de loisir.

13. S’assurer que le personnel du Centre de Formation Agréé informe les parents (ou les tuteurs légaux), les établissements scolaires et les autres parties concernées, du programme d'entraînement et de développement prévu et veille à garantir une complémentarité, et donc à éviter tout un conflit, entre ces programmes et les autres activités éducatives et/ou de formation professionnelle dont un jeune joueur bénéficie ou peut bénéficier.

14. Faire tout ce qui sera en leur pouvoir, en consultation avec les Fédérations, les Organismes et les Clubs de Rugby, et les établissements scolaires et universitaires, pour fixer un nombre maximum de matches de compétition auxquels les jeunes joueurs devront participer au cours d'une saison dans le cadre d'une saison structurée. Ce nombre de matches de compétition sera notamment fonction de l'âge du joueur concerné.

15. Fixer un rapport maximum de joueurs et d’entraîneurs, qui devra de préférence être de 30 joueurs pour 1 entraîneur.

16. Etudier chaque année les progrès réalisés par les joueurs des Centres de Formation Agréés et informer régulièrement les joueurs et leurs parents ou leurs tuteurs légaux de leurs progrès et de leurs activités.

17. Prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect, par tous les joueurs, du Code de Conduite de l'IRB et pour faire bénéficier les joueurs des conseils appropriés en matière d'antidopage.

18. S’assurer que, lors de tous les matches dans les Centres de Formation Agréés et/ou toutes les autres activités d'entraînement organisées par les entraîneurs et les autres employés des Centres de Formation Agréés, les joueurs rencontrent des adversaires de même niveau.

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SECTION 1 REGLEMENT 4

19. Veiller au respect des Règles du Jeu (y compris de toute variante des Règles publiée par l'IRB ou les Fédérations à l'attention des Jeunes Joueurs des différentes catégories d'âge), et plus particulièrement des règles relatives à la sécurité des joueurs.

20. S’assurer que les jeunes joueurs blessés ne sont jamais incités à continuer à jouer.

21. Prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout moment la dissuasion d'actes violents (si nécessaire, les joueurs devront être informés que leur conduite sur le terrain peut faire l'objet de sanctions disciplinaires et/ou de poursuites judiciaires).

22. S’assurer, non seulement que les équipements sont fournis et utilisés de la façon prévue, mais aussi font aussi l'objet de contrôles fréquents pour prévenir toute détérioration potentiellement dangereuse.

E. Mutation des Jeunes Joueurs

Lors de l'établissement et/ou de la révision de leurs politiques de développement des jeunes et de l'élaboration des conditions dans lesquelles une Fédération gère, ou autorise un Organisme ou un Club de Rugby à gérer, un Centre de Formation Agréé, une Fédération devra tenir compte du fait que, pour les indemnités de formation à verser dans le cas d'une mutation d'un jeune joueur d'une Fédération à une autre, le joueur devra être inscrit en tant que Joueur Affilié dans un Centre de Formation Agréé, et le demandeur devra avoir respecté les présentes Directives (et en apporter la preuve).

Si des Fédérations décident de ne pas gérer les Centres de Formation Agréés et les systèmes d’affiliation des Joueurs Affiliés, ou n'autorisent pas leurs Organismes ou leurs Clubs de Rugby à gérer ces Centres ou ces systèmes (ou si lesdits Centres de Formation Agréés ne respectent pas les critères appropriés), lesdites Fédérations, lesdits Organismes ou lesdits Clubs de Rugby ne seront pas en droit, conformément aux présentes directives, de réclamer des indemnités de formation et de développement d'un joueur.

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REGLEMENT 4 SECTION 2

SECTION 2. PROTOCOLE DES JEUNES JOUEURS

A. Introduction

1. L'IRB, pour et au nom de ses membres, reconnaît l'importance du développement du rugby dans toutes les Fédérations du monde.

2. Les Fédérations, Organismes et Clubs de Rugby doivent promouvoir la pratique de ce sport et être incités à identifier, former et développer des jeunes joueurs afin d'augmenter le nombre de participants et d'élever le niveau de jeu des Fédérations émergentes et des Fédérations plus développées.

B. Joueurs Affiliés

3. Le Système de Joueurs Affiliés énoncé dans le présent Protocole a pour but de récompenser et de protéger les Fédérations, Organismes ou Clubs de Rugby qui investissent une partie de leur temps et de leurs ressources dans le développement des jeunes joueurs au sein de Centres de Formation Agréés.

4. Conformément à la Section 1 des présentes Directives, les Fédérations pourront gérer, ou accorder aux Organismes ou Clubs de Rugby dépendant de leur juridiction le droit de gérer, des Centres de Formation Agréés. Si une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby gère un Centre de Formation Agréé, la Fédération dans la juridiction de laquelle est établi ledit Centre pourra autoriser ce Centre de Formation Agréé à inscrire les joueurs en tant que Joueurs Affiliés, à condition que ces joueurs bénéficient d'activités fréquentes d'entraînement et de formation dispensées par ledit Centre.

5. Sous réserve des règlements de la Fédération dans la juridiction de laquelle est établi le Centre de Formation Agréé, ledit Centre (pour et au nom de la Fédération, de l'Organisme ou du Club de Rugby ayant l'autorisation de le gérer) devra tenir un registre des inscriptions desdits Joueurs Affiliés. Grâce à ce registre d'inscriptions les Fédérations, les Organismes ou les Clubs de Rugby qui dirigent des Centres de Formation Agréés pourront préserver le droit de demander des indemnités au titre de leur investissement financier dans la formation et le développement d'un joueur.

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SECTION 2 REGLEMENT 4

6. L’indemnité au titre d’investissement dans les Joueurs Affiliés pourra être versée si le joueur est muté avant d'avoir acquis le statut de Joueur Sous Contrat ou si son affiliation doit être transférée alors qu'il a encore le statut de Joueur Affilié. Toute indemnité payable dans de telles circonstances devra refléter, et avoir pour base, les facteurs énoncés au paragraphe 13 de la Section 3 des présentes Directives, en particulier l'investissement réel effectué par une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby pour un joueur inscrit à un Centre de Formation Agréé. Ces facteurs comprendront la qualité, ainsi que la régularité/fréquence de la formation et de l'entraînement suivis.

7. Le système d'inscription des Joueurs Affiliés à un Centre de Formation Agréé a pour but d'inciter à l'amélioration du niveau de formation et de développement des jeunes joueurs. Les Fédérations, Organismes ou Clubs de rugby qui gèrent des Centres de Formation Agréés doivent savoir qu'ils peuvent recevoir une récompense équitable pour leurs activités de développement des jeunes Joueurs, sous la forme soit de performances du joueur soit, si le Joueur est muté alors qu'il est Joueur Affilié d'un Centre de Formation Agréé, d'indemnités de formation et de développement dudit joueur.

C. Interdictions

8. L'accord de toutes les Fédérations, de tous leurs membres et de tous leurs organes constitutifs sur l’acceptation et l’application du présent Protocole est tout aussi important que la volonté d'encourager le développement des jeunes joueurs dans le monde entier, d'élever le niveau de jeu et d'augmenter le nombre de joueurs dans toutes les Fédérations.

9. L'interdiction de faire des démarches illégales auprès des jeunes joueurs et/ou de les « débaucher », soit au sein d'une Fédération, soit entre Fédérations, est un élément essentiel du présent Protocole.

10. Les Fédérations (et/ou leurs membres) qui effectueraient de telles démarches auprès des jeunes joueurs et/ou tenteraient de les « débaucher » seraient passibles de sanctions.

11. Le présent Protocole impose aux Fédérations de sanctionner de manière appropriée leurs membres qui effectueraient de telles démarches auprès de jeunes joueurs et/ou tenteraient de les « débaucher », soit au sein d'une Fédération, soit entre Fédérations. Toute Fédération qui manquerait à son obligation de sanctionner ses membres ou ses organes constitutifs qui ne respecteraient pas le présent Protocole et son esprit serait à son tour passible de sanctions.

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REGLEMENT 4 SECTION 2

12. Pour bénéficier du système d’Affiliation des Joueurs, les Fédérations, Organismes ou Clubs de Rugby, selon le cas, doivent investir dans des programmes efficaces de formation et développement. L'IRB considère que les Centres de Formation Agréés et le système d'indemnisation relatif aux Joueurs Affiliés constituent un mécanisme approprié de renfort des intérêts des Fédérations, Organismes, Clubs et Joueurs de Rugby. Ce système permet de surveiller les progrès d'un joueur et de protéger l’ensemble de ses intérêts (notamment en matière d’éducation) tout en offrant un degré approprié de contrôle du développement des jeunes joueurs au niveau de la Fédération.

D. Accord de Formation et de Développement

13. Les Fédérations doivent s'assurer que les Centres de Formation Agréés disposent des structures appropriées et offrent aux joueurs de réelles possibilités de développer leurs qualités. Les Fédérations devront imposer et appliquer des conditions de délivrance d'autorisation pour la gestion des Centres de Formation Agréés qui exigent de respecter les normes les plus strictes d’éthique et de pratique sportive, ainsi que les Obligations Fondamentales énoncées à la Section 1.

14. Si les avantages dont bénéficie un joueur (par exemple en termes de qualité d'activités d'entraînement et de formation régulières et fréquentes) ne peuvent pas être démontrés, les Fédérations, Organismes ou Clubs de Rugby risquent de voir les dispositions édictées dans le but de protéger leur investissement occultées ou jugées inapplicables. Il est donc nécessaire de démontrer qu'il existe bien un « accord » perceptible entre le Joueur Affilié et la Fédération, l'Organisme ou le Club de Rugby dirigeant le Centre de Formation Agréé en question.

15. La Fédération, l'Organisme ou le Club de Rugby fournit régulièrement/fréquemment, par l'intermédiaire des Centres de Formation Agréés, des « moyens » sous forme d'entraînement, de formation, de matches d'entraînement, de soins médicaux et d’autres apports associés, (destinés à protéger la santé et le bien-être du Joueur tout en optimisant le potentiel du Joueur Affilié à devenir professionnel). Le Joueur Affilié s'engage « contractuellement » vis-à-vis du Centre de Formation Agréé en s’inscrivant en tant que Joueur Affilié.

16. Dans le cas de mineurs, il est nécessaire de s'assurer que toutes les dispositions, et notamment les dispositions contractuelles/d'inscription qui, par l'intermédiaire d'un Centre de Formation Agréé, lient un Joueur Affilié à une Fédération, à un Organisme ou à un Club de Rugby, font l'objet d'une rédaction et d'une interprétation favorables aux intérêts du joueur. Dans le cas contraire, ces dispositions pourraient être résiliables et auraient peu de chances d’être acceptées par les joueurs, les parents (tuteurs légaux), les écoles ou les universités.

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SECTION 2 REGLEMENT 4

17. L'IRB considère que les Centres de Formation Agréés, sous le contrôle approprié des Fédérations, qui respectent des niveaux élevés d'entraînement et de formation et offrent d'autres avantages aux jeunes joueurs, soutien scolaire compris, attireront un nombre croissant de nouveaux pratiquants et, en récompensant l'investissement dans l'entraînement et la formation des jeunes joueurs, encourageront une plus grande activité de développement des jeunes joueurs.

18. L'IRB contrôlera, avec l'aide des Fédérations, la gestion des Centres de Formation Agréés et le système de Joueurs Affiliés pour évaluer leurs capacités à répondre aux objectifs de l'IRB. L'IRB se réserve le droit d'élaborer d'autres Directives ou de modifier, d’annuler ou de compléter ponctuellement les Directives ci-dessus.

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REGLEMENT 4 SECTION 3

SECTION 3. INDEMNITE DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT

DES JEUNES JOUEURS

1. Les Directives énoncées ci-dessous ont été élaborées dans le but d'encourager les Fédérations, Organismes et Clubs de Rugby à investir dans le développement des jeunes joueurs et d'aider à garantir que les Fédérations, Organismes et Clubs de Rugby, selon le cas, soient dûment indemnisés au titre de leur investissement dans l’avenir du rugby.

2. Dans le cadre de leurs activités générales de développement des jeunes joueurs, les Fédérations devront élaborer des systèmes de délivrance de licences, gérés de manière centralisée, pour les Centres de Formation. Ces systèmes devront, au minimum, garantir le respect des Obligations Fondamentales énoncées à la Section 1 des présentes Directives. Pour les jeunes joueurs qui bénéficient des services d'entraînement et de formation réguliers/fréquents d’un Centre de Formation Agréé, les Fédérations devront établir un « système de Joueurs Affiliés ». Les Centres de Formation Agréés devront avoir le droit, par le biais du programme centralisé d'inscriptions de leur Fédération, d'inscrire les jeunes joueurs qui bénéficient, au titre de Joueurs Affiliés, des services d'entraînement et de formation réguliers/fréquents d’un Centre de Formation Agréé.

3. En vertu du système de Joueurs Affiliés, les joueurs de plus de 16 ans mais n’ayant pas encore atteint leur majorité légale et bénéficiant de services d'entraînement et de formation réguliers/fréquents d'un Centre de Formation Agréé, pourront être inscrits au titre de Joueurs Affiliés à ce Centre de Formation Agréé.

4. Les Fédérations devront préparer un Formulaire type d'Inscription de Joueur Affilié à l'usage des Centres de Formation Agréés dépendant de leur juridiction. Ce formulaire devra être signé par le joueur, le ou les parents (ou le responsable parental) du joueur et le directeur de l'école du joueur, ou par la personne équivalente, responsable de l'éducation générale du joueur. Toutes les parties concernées devront donner leur accord avant que le joueur n'acquière le statut de Joueur Affilié. Le formulaire devra faire état, aussi clairement que possible, des Règlements concernés régissant les Joueurs Affiliés et des obligations que devront respecter le joueur et le Centre de Formation Agréé.

5. Chaque Fédération devra préciser le nombre maximum de Joueurs Affiliés qu'un Centre de Formation Agréé sera autorisé à inscrire ; le nombre recommandé est de 30 (mais il peut être dépassé, à la discrétion d'une Fédération, si, par exemple, ladite Fédération n'a qu'un seul Centre de Formation Agréé dépendant de sa juridiction).

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SECTION 3 REGLEMENT 4

6. Un joueur qui signe, et est inscrit au titre de Joueur Affilié, à un Centre de Formation Agréé ne pourra pas devenir Joueur Affilié d'un autre Centre de Formation Agréé (et/ou être inscrit pour jouer ou s'entraîner avec une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby à tout autre titre), sauf accord écrit du Centre de Formation Agréé auquel il est inscrit au moment considéré.

7. Les inscriptions des Joueurs Affiliés ne seront valides que pour une année civile à compter de la date de signature du Formulaire d'Inscription de Joueur Affilié et d'inscription du joueur, sauf si le Centre de Formation Agréé décide de maintenir l'inscription du Joueur Affilié pour une année civile supplémentaire ou, dans le cas d'un joueur majeur (ou qui sera majeur dans les six prochains mois), si ledit Joueur Affilié a reçu de la Fédération, de l'Organisme ou du Club de Rugby qui gère le Centre de Formation Agréé, une offre de contrat impliquant des Avantages Matériels.

8. Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessus, l'inscription d'un Joueur Affilié expirera une année civile après la date à laquelle ledit Joueur Affilié aura signé le Formulaire d'Inscription de Joueur Affilié et aura été inscrit au titre de Joueur Affilié. A la suite de l'expiration de cette année civile, le joueur pourra intégrer un autre Centre de Formation Agréé en tant que Joueur Affilié ou s'inscrire à une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby à tout autre titre.

9. Un Joueur Affilié qui est inscrit à un Centre de Formation Agréé pourra à tout moment demander à ce Centre la résiliation de son inscription en tant que Joueur Affilié. Dans ce cas, le joueur ne pourra pas s'inscrire à un autre Centre de Formation Agréé (et ne pourra pas s'inscrire ou jouer ou s'entraîner pour une autre Fédération, un autre Organisme ou un autre Club de Rugby pendant les 6 mois suivant la date de sa demande de résiliation), sauf si le Centre de Formation Agréé auquel il était inscrit au titre de Joueur Affilié donne son accord, et/ou si ledit Centre de Formation Agréé, ladite Fédération, ledit Organisme ou ledit Club de Rugby que le joueur se propose de rejoindre verse des indemnités au Centre de Formation Agréé concerné. Si un Joueur Affilié estime que le Centre de Formation Agréé auquel il est inscrit ne respecte pas ses obligations et/ou n’offre pas les activités appropriées d'entraînement et développement, ledit Joueur Affilié pourra déposer une demande de résiliation d’inscription à la Fédération gérant le Centre en question. La Fédération devra diligenter une enquête sur ladite demande et, le cas échéant, soumettre le cas au jugement de son organisme compétent.

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REGLEMENT 4 SECTION 3

10. Si l'inscription d'un Joueur Affilié est transférée d'un Centre de Formation Agréé à un autre, ou si le joueur est inscrit à une Fédération, à un Organisme ou à un Club de Rugby à un autre titre, la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby responsable du financement/de la gestion du Centre de Formation Agréé dans lequel le joueur a bénéficié de services réguliers d'entraînement et de formation et auquel il était inscrit au titre de Joueur Affilié, sera en droit de réclamer des indemnités au titre de la formation et du développement dudit joueur. Si la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby responsable de la gestion d'un Centre de Formation Agréé s’estime en droit d'obtenir des indemnités, la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby, selon le cas, devra remplir un formulaire type énonçant les motifs de la réclamation, le transmettre à la Fédération, à l'Organisme ou au Club de Rugby concerné, puis rechercher dès que possible une entente sur le montant des indemnités.

11. La Fédération, l'Organisme ou le Club de rugby gérant le Centre de Formation Agréé pourra offrir à un Joueur Affilié qui approche ou atteint l'âge de la majorité légale, selon le cas, un contrat lui permettant de bénéficier d’Avantages Matériels, que le joueur pourra signer en sa qualité de Joueur sous Contrat. Ces offres ne pourront être faites que dans les 6 mois précédant l'âge de la majorité légale dudit joueur. Si le Joueur Affilié refuse l'offre qui lui est faite de devenir Joueur sous Contrat de la Fédération, de l'Organisme ou du Club de rugby (selon le cas) qui gère le Centre de Formation Agréé auquel il est inscrit en tant que Joueur Affilié (et dans lequel il a bénéficié des services de formation / d'entraînement), et opte pour sa mutation à une autre Fédération, un autre Organisme ou un autre Club de Rugby au titre de Joueur Affilié dans les 12 mois suivant la date de l'offre du Centre de Formation Agréé auquel il est inscrit en tant que Joueur Affilié, la Fédération, l'Organisme ou le Club de Rugby ayant financé / géré le Centre de Formation Agréé aura le droit de demander des indemnités pour la formation et le développement dudit Joueur Affilié.

12. Le montant des indemnités éventuellement dues au titre des paragraphes 9, 10 ou 11 ci-dessus devra être convenu entre les parties concernées. Si les parties concernées ne peuvent se mettre d’accord dans les 28 jours suivant la demande d'indemnités, la Fédération, l'Organisme ou le Club de Rugby concerné, ayant juridiction sur le financement du ou des Centres de Formation Agréés et/ou la responsabilité de ce financement, devra soumettre le problème à l'organisme désigné par la Fédération ou l'IRB (selon le cas), qui déterminera le montant des indemnités à verser, le cas échéant, pour la formation et le développement du joueur concerné.

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SECTION 3 REGLEMENT 4

13. Si un litige sur le paiement des indemnités d'inscription d'un Joueur Affilié oppose des Centres de Formation Agréés ou des Organismes ou des Clubs de Rugby dépendant de la juridiction d'une seule Fédération, ladite Fédération ayant juridiction sur lesdits Centres de Formation Agréés, Organismes ou Clubs de Rugby, devra statuer sur le cas. Si le litige oppose des Centres de Formation Agréés, des Organismes ou des Clubs de Rugby de différentes Fédérations, le problème devra être soumis au CEO ou à son ou ses mandataires. Le CEO ou son ou ses mandataires auront le droit de fixer leurs propres procédures, à condition que les parties concernées aient le droit de déposer et aient l'opportunité raisonnable de plaider leur cas. Pour éviter tout doute, tout litige sur le paiement des indemnités d'entraînement et de développement d'un Joueur Affilié n’empêchera pas la mutation du joueur, sous réserve du paragraphe 9 ci-dessus et/ou de l’infraction par ledit Joueur des règlements liés au statut du Joueur Affilié.

14. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer le montant des indemnités à verser, le cas échéant, pour la formation et le développement d'un Joueur Affilié, seront les suivants :

(a) les frais réels de formation du joueur engagés par la Fédération, l'Organisme ou le Club de Rugby gérant le Centre de Formation Agréé pendant la période d'inscription du joueur au Centre de Formation Agréé. Les frais de formation comprendront notamment, mais de façon non limitative :

(i) l’indemnité ou le salaire proportionnel versé aux entraîneurs ;

(ii) les repas et hébergements ;

(iii) les frais proportionnels des infrastructures d’entraînement (par exemple, location d'équipements et/ou d'installations) ;

(b) les frais médicaux engagés pour le joueur ;

(c) les frais extra-Joueurs engagés pour le joueur par le Centre de Formation Agréé (frais universitaires et scolaires, par exemple) ;

(d) les autres frais généraux pouvant être associés, en totalité ou en partie, à l'éducation, à la formation et au développement rugbystiques du joueur ;

(e) les matches auxquels le joueur aura participé au sein de l'Equipe Nationale (toutes catégories d'âge confondues) ;

(f) l'âge du joueur ; et

(g) la durée de la formation du joueur au Centre de Formation Agréé.

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REGLEMENT 4 SECTION 3

15. Au cas où un ou plusieurs Centres de Formation Agréés et/ou une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby (selon le cas) contesteraient la décision prise sur les indemnités à verser au titre de la mutation d'un Joueur Affilié d'une Fédération à une autre, l'organisme en question pourrait faire appel, à condition que ce recours soit transmis au CEO dans les 14 jours suivant la date de notification aux parties de la décision originale du CEO ou de son ou ses mandataires. Le CEO pourra alors soumettre l'appel à un organisme décisionnaire composé de Membres du Panel d'Appel qui auront la responsabilité de fixer la procédure à suivre pour ledit recours, à condition que les parties concernées aient l'opportunité raisonnable de déposer et de plaider leur dossier. La décision de cet organisme décisionnaire sera irrévocable et liera les parties.

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NOTE EXPLICATIVE REGLEMENT 4

NOTE EXPLICATIVE. REGLEMENTS REGISSANT LE STATUT

ET LA MUTATION DES JOUEURS

Introduction

Un des engagements de l’IRB consiste à inciter de nouveaux Joueurs à jouer au Rugby et à élever les normes de jeu à tous les niveaux et dans toutes les Fédérations membres. Il est capital pour la croissance et le développement du Rugby que toutes les Fédérations Membres, tous les Organismes de Rugby et tous les Clubs soient habilités et encouragés à attirer de nouvelles générations de Joueurs dans leur propre juridiction. Pour promouvoir ce développement et encourager les Fédérations, matures ou émergentes, à découvrir, entraîner et former des Joueurs de Rugby, l’IRB a approuvé des Règlements sur la mutation de Joueurs internationaux. Le Règlement 4 a pour but :

(a) d’encourager les Fédérations, Organismes et Clubs de Rugby à tous les niveaux à découvrir et à former les jeunes Joueurs ;

(b) d’augmenter le nombre de Joueurs dans toutes les Fédérations ;

(c) de garantir une indemnisation appropriée au cas où des joueurs formés par une Fédération iraient jouer dans une autre Fédération ;

(d) de promouvoir la stabilité et de faciliter le contrôle de la mutation des Joueurs Internationaux ;

(e) de créer un mécanisme efficace de redistribution des ressources à tous les niveaux du Rugby ;

(f) d’identifier les principes que les Fédérations devraient respecter lors de l’introduction et/ou du développement de systèmes d’indemnisation au titre de la mutation, de l’entraînement et de la formation de joueurs nationaux entre fédérations.

Portée de la présente Note Explicative

Le Règlement 4 comprend un système d’indemnisations qui prévoit, dans certains cas, le paiement d’une indemnité reflétant l’investissement dans l’entraînement et la formation de Joueurs de Rugby.

Niveau International

La présente Note Explicative (et les formulaires qui y sont joints) a été préparée pour permettre aux Fédérations (et à leurs membres) d’expliquer les mécanismes du Règlement 4, en particulier le système d’indemnisations, et pour faciliter l’introduction et l’application au jour le jour du Règlement 4.

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REGLEMENT 4 NOTE EXPLICATIVE

Niveau National

Le Règlement 4 concerne essentiellement la mutation de Joueurs entre Fédérations. Cependant, pour avoir une efficacité maximale, il doit aussi être couplé à un ensemble de règles nationales. L’article 4.3 prévoit ce qui suit :

(a) Chaque Fédération devra instaurer ses propres règles sur la mutation de joueurs dépendant de sa juridiction. Les Fédérations devront veiller à ce que leurs membres soient dûment informés de la façon d’appliquer le Règlement 4 et seront responsables de l’introduction de règles régissant les mutations internes de joueurs en fonction des principes du Règlement 4 qui récompensent correctement leurs organes constitutifs pour leurs activités de découverte, d’entraînement et de formation des joueurs.

(b) Chaque Fédération devra déposer ultérieurement ses règles auprès de l’IRB. L’IRB estime que les principes figurant dans le système d’indemnisations du Règlement 4 permettent d’atteindre les objectifs fondamentaux fixés, à savoir encourager et rémunérer la découverte, l’entraînement et la formation des jeunes joueurs et que, à ce titre, ces principes représentent les meilleures pratiques possibles. En conséquence, les règles des Fédérations sur la mutation de joueurs doivent, dans toute la mesure du possible, comprendre les principes d’indemnisation mentionnés au Règlement 4. L’IRB peut contrôler les règles de mutation des Fédérations pour vérifier que lesdites règles proposées par les Fédérations sont appropriées et que le mécanisme d’indemnisation respecte dans ses grandes lignes les principes du Règlement 4. Il est indispensable que toutes les Fédérations membres de l’IRB reconnaissent le rôle capital qu’elles doivent jouer dans la mise en œuvre effective du Règlement 4. La présente Note Explicative ne doit pas être lue hors contexte. La présente Note Explicative ne remplace pas le Règlement et doit être lue avec le Règlement 4.

1. Détermination du Statut d’un Joueur

1.1 Le statut d’un Joueur est un élément clé qui permet de déterminer s’il convient ou non de verser une indemnité au titre de son entraînement et de sa formation.

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NOTE EXPLICATIVE REGLEMENT 4

1.2 En vertu du Règlement 4, il y a deux catégories de joueurs : les Joueurs Sous contrat et les Joueurs Sans contrat. Un joueur est Sous contrat s’il perçoit ou a perçu des Avantages Matériels. Tous les autres joueurs sont Sans contrat.7

1.3 Un Joueur Sous contrat doit avoir ou avoir eu un accord écrit avec son Club, sa Fédération ou un autre Organisme de Rugby qui lui paie des Avantages Matériels.

1.4 Chaque Fédération doit mettre au point des accords écrits types qui seront utilisés par ladite Fédération ou par ses Clubs et ses Organismes de Rugby (selon le cas) et les Joueurs sous sa juridiction. 8

1.5 Chaque Club ou Organisme de Rugby doit soumettre à sa Fédération des copies de tous les accords écrits signés avec les Joueurs.

2. Obtention d’une Autorisation de Sortie

2.1 En vertu du Règlement 4, l’IRB continuera à appliquer un système d’Autorisation de Sortie. Tout Joueur quittant sa Fédération Actuelle ne sera pas qualifié pour participer à des compétitions organisées, reconnues ou autorisées par une Nouvelle Fédération, si une Autorisation de Sortie correspondante ne lui a pas été délivrée.

2.2 Les Autorisations de Sortie ne seront acceptées que si elles se présentent sous la forme standard de l’Annexe 1 et si elles sont signées par les parties concernées.

7 Les joueurs ne peuvent signer de contrats que lorsqu’ils ont atteint l’âge de la majorité contractuelle dans la juridiction concernée. Cependant, les Joueurs de plus de 16 ans font exception à cette règle si les Avantages Matériels qu’ils ont reçus en vertu du contrat prennent la forme d’une subvention financière non remboursable, applicable uniquement pendant un minimum de douze mois à leur formation professionnelle et/ou universitaire. Chaque Fédération devra établir ses propres règles d’inscription et de formation des Jeunes Joueurs. Ces règles devront prévoir que l’organisme concerné, responsable de l’entraînement et de la formation du joueur, aura la priorité pour bénéficier des services professionnels d’un Joueur lorsqu’il devient majeur. L’IRB peut publier des directives destinées à faciliter ce processus. 8 La normalisation des contrats de Joueurs permet d’atteindre un certain nombre d’objectifs. Les Règlements des Fédérations et de l’IRB sont expressément acceptés par tous les Joueurs, Organismes de Rugby et Clubs. En outre, les Fédérations peuvent tenir à jour un registre centralisé des Joueurs Sous contrat, afin de contrôler les mutations de joueurs et de connaître à tout moment le statut d’un Joueur, ce qui simplifie l’application du Règlement 4. La normalisation aide aussi les Fédérations à appliquer des systèmes internes d’indemnisations comprenant les principes et les politiques mentionnés dans le Règlement 4.

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REGLEMENT 4 NOTE EXPLICATIVE

3. Signification des accords écrits existants

3.1 Le Règlement 4 fait une distinction entre la mutation de Joueurs pendant la durée d’un contrat et la mutation de Joueurs qui sont soit des Joueurs Sans contrat soit des Joueurs Sous contrat dont le contrat a expiré.

3.2 Un Joueur Sous contrat ne peut être muté à une autre Fédération, un autre Organisme ou Club de Rugby pendant la durée d’un contrat que si sa Fédération Actuelle, son Club ou Organisme Actuel le lui propose et si le Joueur est d’accord.

4. Principes de l’indemnité pour Formation et Développement

4.1 En contrepartie des sommes investies par les Fédérations, Organismes et Clubs de Rugby (selon le cas) dans le cadre de l’entraînement et la formation de Joueurs de Rugby, le Règlement 4 prévoit que, dans certains cas, l’indemnité payable au titre de l’entraînement et de la formation d’un Joueur pourra être payable pour les Joueurs Sans contrat ou les Joueurs Sous contrat dont l’accord écrit aura expiré.

4.2 L’élément qui déclenche une demande d’indemnisation est la première mutation d’un Joueur hors de sa Fédération d’Origine (c’est-à-dire de la Fédération à laquelle le Joueur est, ou a été, Inscrit pour la première fois ou, s’il s’agit d’une autre Fédération, de la Fédération dans laquelle le Joueur a été entraîné ou formé.)

4.3 En vertu du Règlement 4, l’indemnité n’est payable que lorsqu’un Joueur sort pour la première fois de sa Fédération d’origine et signe un accord écrit, soit immédiatement soit dans les 3 ans, pour jouer dans une autre Fédération.

4.4 L’indemnité est basée sur l’Investissement de Développement Standard Annuel représentant l’investissement qu’une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby peut prouver avoir effectué pour le développement et la formation d’un Joueur, et des autres facteurs mentionnés à l’article 4.7.5.

4.5 En effet, une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby doit être correctement remboursé pour ses efforts de « détection et développement » de Joueurs. Il est donc essentiel que les dossiers des progrès d’un joueur et des dépenses engagées pour lui soient tenus à jour, afin que les preuves correspondantes, venant à l’appui de la demande d’indemnité, soient disponibles.

4.6 La qualité des investissements au titre de l’entraînement et de la formation d’un Joueur aura un double effet : d’une part, elle augmentera les possibilités du Joueur de jouer à temps plein et améliorera également le niveau de jeu en général.

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NOTE EXPLICATIVE REGLEMENT 4

4.7 Le système d’indemnisations devrait donc inciter les Fédérations, Organismes et Clubs de Rugby à augmenter et à améliorer leurs programmes d’entraînement et de formation, avec le soutien approprié de leurs Fédérations et de l’IRB.9

5. Quand une indemnité peut-elle être réclamée ?

5.1 La Fédération et/ou l’Organisme et/ou le Club de Rugby ayant formé et développé un Joueur n’a le droit de demander une indemnité lors de la mutation de l’inscription d’un Joueur que dans les cas suivants :

5.1.1 lorsqu’un Joueur Sous contrat, dont l’accord écrit a expiré, signe pour la première fois un accord écrit avec une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby hors de sa Fédération d’origine (Article 4.7.2(a)) ;

5.1.2 lorsqu’un Joueur sans Contrat signe pour la première fois un accord écrit avec une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby hors de sa Fédération d’origine (Article 4.7.2(b)) ;

5.1.3 si un Joueur Sous contrat ne signe pas immédiatement d’accord écrit, mais en signe un hors de sa Fédération d’origine dans les 3 ans suivant la date à laquelle il a joué son dernier match en tant que Joueur Sous contrat dans sa Fédération d’origine (Article 4.8.2.) ;

5.1.4 si un Joueur sans Contrat ne signe pas immédiatement d’accord écrit, mais en signe pour la première fois un avec une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby hors de sa Fédération d’origine dans les 3 ans suivant la date de sa mutation de sa Fédération d’Origine (Article 4.8.3).

6. Comment réclamer l’indemnité ?

6.1 Lorsqu’une Fédération, un Organisme ou Club de Rugby estime avoir droit à l’indemnité prévue par le Règlement 4, la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby (selon le cas) doit :

6.1.1 Remplir le formulaire de l’IRB « Demande d’Indemnité de Mutation de Joueur » (voir Annexe 3). Ce formulaire doit être certifié.

6.1.2 Envoyer le formulaire intégralement rempli et certifié à la Fédération, à l’Organisme ou au Club de Rugby que le Joueur souhaite rejoindre.

6.1.3 Chercher à convenir dès que possible du montant de l’indemnité.

9 Les principes généraux de la mutation de Joueurs Internationaux sont illustrés à l’aide de schémas à l’Annexe 2.

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REGLEMENT 4 NOTE EXPLICATIVE

1 2 3 4 5 6 7

17 5,000 - - - - - -18 5,000 10,000 - - - - -19 5,000 10,000 15,000 - - - -20 5,000 10,000 15,000 20,000 - - -21 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 - -22 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 -23 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,00024 - - - - - - -25 - - - - - - -26 - - - - - - -27 - - - - - - -28 - - - - - - -29 - - - - - - -30 - - - - - - -31 - - - - - - -

Years in Development Programme

Figure 2: Compensation payable (£) at age of transf er relative to the number of years involved in High Performance development programmes

Age

at T

rans

fer

6.2 Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité éventuelle dans les 28 jours suivant la date à laquelle l’Autorisation de Sortie aura été accordée à un Joueur, l’une des Fédérations concernées pourra soumettre le problème à l’IRB. (Si le litige implique un Organisme ou un Club de Rugby, l’Organisme ou le Club (selon le cas) devra soumettre le problème à sa Fédération et demander que la Fédération soumette le problème à l’IRB.)10

6.3 Un ou plusieurs experts indépendants étudieront rapidement la question et détermineront le montant de l’indemnité à payer, le cas échéant. Le ou les experts indépendants régiront la procédure applicable et pourront choisir de se prononcer en se basant uniquement sur des déclarations écrites. NB. Dans tous les cas, le formulaire IRB original, « Demande d’Indemnité pour Mutation de Joueur », (voir 8(a)(i) ci-dessus) doit être fourni comme preuve à ou aux experts indépendants.

7. Comment l’indemnité est-elle calculée ?

7.1 L’indemnité est calculée en utilisant la formule énoncée au Règlement 4.7.4.

7.2 Les montants réels à verser à la conclusion de chaque année de développement conformément au mode de calcul de l’Illustration 1 du Règlement 4.7.4 sont indiqués dans le cadre de l’Illustration 2 ci-dessous :

Illustration 2 : Indemnité à verser (en £) à l’âge de la mutation relative au nombre d’années impliquées dans les programmes de développement de Haute Performance.

10 Les Fédérations devraient avoir en place des organismes appropriés pour juger des litiges entre leurs propres constituants sur l’indemnité à verser lors de la mutation d’un Joueur au sein de sa Fédération concernée. De préférence, les personnes qui prennent ces décisions devraient e des joueurs ayant une certaine expérience dans la formation et le développement des joueurs.

Années dans le Programme de Développement

A

Age au moment

de la mutation

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NOTE EXPLICATIVE REGLEMENT 4

Si un Joueur mute pendant une année de développement, le montant de l’indemnité à verser sera calculé au prorata par mois.

Exemple 1 :

Joe Smith mute de la Fédération A à la Fédération B à l’âge de 22 ans, après avoir été dans le programme de développement de Haute Performance de la Fédération A depuis qu’il avait 17 ans (cinq années). La Fédération B doit payer une indemnité de développement à la Fédération A de 25 000 £ :

Compensation = 5 000 £ x 5 années = 25 000 £

Exemple 2 :

Si le Joueur de l’Exemple 1 restait avec la Fédération A, avant de muter de la Fédération A à la Fédération B, jusqu’à l’âge de 27 ans, il n’y aurait pas d’indemnité de formation à payer pour compenser son développement. La raison étant qu’au moment de la mutation, il a plus de 23 ans.

Exemple 3 :

John Jones commence le programme de développement de Haute Performance de la Fédération C à l’âge de 19 ans et mute dans la Fédération D après seulement une année, à l’âge de 20 ans. La Fédération D doit payer une indemnité de développement à la Fédération C d’un montant de 5 000 £ :

Compensation = 5 000 £ x 1 année = 5 000 £

Exemple 4 :

Si le joueur de l’exemple 3 restait dans le programme de développement, avant de muter dans la Fédération D au milieu de sa quatrième année, l’indemnité à payer serait dans ce cas la suivante :

Compensation = 5 000 £ x 3 & 6/12 années = 15 500 £

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REGLEMENT 4 NOTE EXPLICATIVE

Exemple 5 :

Paul Williams commence le programme de développement de Haute Performance de la Fédération E à l’âge de 18 ans et le suit pendant deux années complètes. Il quitte ensuite ce programme pour des raisons personnelles après avoir suivi les trois-quarts de sa troisième année et manque ensuite la quatrième année. Il reprend ce programme lors de sacinquième année avant de muter dans la Fédération F après six mois, à l’âge de 22 ans. L’indemnité que la Fédération F doit verser à la Fédération E est la suivante :

Compensation = 5 000 £ x [(2&9/12)+(0&6/12)] = 5 000 £ x 3.25 = 16 250 £

Exemple 6 :

Si le joueur de l’exemple 5 ne reprenait pas le programme de développement et était ainsi un Joueur sans contrat au moment de la mutation, l’indemnité que la Fédération F devrait verser à la Fédération E serait la suivante :

Compensation = 5 000 £ x 2.75 = 13 750 £

8. Versement

Lorsque parties concernées auront convenu d’un montant, l’indemnité sera payée par la Nouvelle Fédération, le nouvel Organisme ou le nouveau Club de Rugby du Joueur à la Fédération d’Origine du Joueur. Chaque Fédération aura le doit de distribuer ces sommes aux Organismes et Clubs de Rugby membres de son choix.11

11 Ce système centralisé est conçu pour permettre aux Fédérations de déterminer la façon dont les fonds devront être affectés sur tout paiement à titre d’indemnité. Il tient compte de la différence de structure du Rugby dans les différentes Fédérations et permet aux Fédérations d’établir des accords appropriés avec leurs organes constitutifs.

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NOTE EXPLICATIVE REGLEMENT 4

9. Mise en vigueur

Lorsqu’un Organisme ou Club de Rugby doit payer une indemnité d’entraînement et de formation d’un Joueur, la Fédération à laquelle l’Organisme ou le Club de Rugby est affilié, en cas de manquement de la part de l’Organisme ou du Club de Rugby, sera responsable du paiement de l’indemnité à titre de débiteur principal.

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REGLEMENT 4 NOTE EXPLICATIVE

ANNEXE 1. AUTORISATION DE SORTIE

1. Nom du joueur ________________________________________ (« Joueur »)

(Nom) (Prénoms)

Adresse du Joueur _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

2. Nom de la Fédération, de l’Organisme ou Club de Rugby auquel le Joueur est actuellement inscrit

_______________________________________________________________

3. Nom de la Fédération à laquelle le Joueur est affilié ______________________ (la « Fédération Actuelle »)

4. Nom de la Fédération pour laquelle le Joueur est qualifié pour participer à des Matches Internationaux.

_______________________________________________________________

5. Niveau le plus élevé auquel le Joueur a joué pendant qu’il était inscrit à la Fédération Actuelle

_______________________________________________________________ (par exemple, International/Représentatif (indiquer le niveau), Club ou autre Organisme de Rugby) (indiquer le niveau)

6. Fédération à laquelle le Joueur se propose de s’inscrire et de jouer _________ (la « Nouvelle Fédération »)

7. Si le Joueur est un Joueur Sous contrat, date à laquelle son contrat avec sa Fédération Actuelle a pris fin ou prendra fin

_______________________________________________________________

(Joindre à cette Autorisation de Sortie une copie du contrat actuel/du dernier contrat du Joueur.).

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ANNEXE 1 REGLEMENT 4

DECLARATION DE LA FEDERATION ACTUELLE

1. Les informations fournies ci-dessus sont authentiques et exactes à tous les égards.

2. Le Joueur ne fait pas à l’heure actuelle l’objet de mesures de suspension pour motifs disciplinaires (qui, pour éviter tout doute, comprendront les Condamnations pour Dopage) de plus de cinq semaines. La Nouvelle Fédération a accepté que toute suspension actuelle du Joueur s’appliquera aux matches joués dans sa juridiction.

3. Si le Joueur est un Joueur Sous contrat, le Joueur n’a actuellement aucune obligation au titre de son contrat avec sa Fédération, son Organisme ou Club de Rugby.

Signé par ___________________________________________ ______________ (Signature)

_________________________________________________________________ (Nom en majuscules)

Signataire autorisé au nom de

__________________________________ Date (Nom de la Fédération Actuelle)

Reconnu et accepté par

_________________________________________________________________ (Signature)

_________________________________________________________________ (Nom en majuscules)

Signataire autorisé au nom de

__________________________________________ Date _____________________

(Nom de la Nouvelle Fédération)

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REGLEMENT 4 ANNEXE 1

Reconnu et accepté par

_________________________________________________________________ (Signature)

_________________________________________________________________ (Nom en majuscules)

Signataire autorisé au nom de

__________________________________________ Date _____________________ (Nom de la Fédération pour laquelle le Joueur est qualifié pour participer à des matches internationaux (si elle est différente de la Fédération Actuelle ou de la Nouvelle Fédération)).

1. Quelles que soient sa signature et sa date, la présente Autorisation de Sortie n’entrera en vigueur que lorsque :

(i) la Nouvelle Fédération aura reçu une version originale (ou une copie par fax de la version originale) de l’Autorisation de Sortie ;

(ii) l’accord écrit du Joueur avec sa Fédération Actuelle aura expiré ou aura été résilié ; et

(iii) l’inscription du Joueur auprès de sa Fédération Actuelle aura été annulée.

Dans la présente Autorisation de Sortie, les termes qui commencent par une lettre majuscule auront la signification qui figure dans les Règlements internationaux de l'IRB (et leurs modifications éventuelles).

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ANNEXE 2 REGLEMENT 4

ANNEXE 2. PRINCIPES DE MUTATION DES JOUEURS

INTERNATIONAUX

1. Règlement 4.7.1 - Mutation du Joueur Sous Contrat pendant son contrat

Contrat existant

Nouveau Contrat

• Les trois parties doivent se mettre d’accord sur la mutation

• Le Nouveau Club/la Nouvelle Fédération et le Club Actuel/la Fédération Actuelle doivent se mettre d’accord sur l’indemnité (le cas échéant)

2. Règlement 4.7.2(a) - le Joueur sans Contrat signe pour la première fois un accord écrit hors de sa Fédération d’Origine.

Indemnité payable en une seule fois à la Fédération d’origine par la Nouvelle Fédération/le Nouveau Club au titre de l’entraînement et de la formation du Joueur.

(Le terme « Fédération d’origine » signifie la Fédération à laquelle le Joueur a été inscrit en premier ou, si elle est différente, la Fédération qui a assuré son entraînement et sa formation.)

Joueur sous Contrat

Club/Fédération

Nouveau Club/Nouvelle Fédération

Fédération d’Origine du Joueur sous Contrat

Nouveau Club/Nouvelle Fédération

3. Règlement 4.7.2 (b) - le Joueur sans Contrat signe pour la première fois un accord écrit avec un Club/une Fédération hors de sa Fédération d’Origine.

Indemnité payable en une seule fois à la Fédération d’origine par la Nouvelle Fédération/le Nouveau Club au titre de la formation et du développement du Joueur.

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REGLEMENT 4 ANNEXE 2

4. Règlement 4.7.2 (c) - Mutation du Joueur sans Contrat dans une autre Fédération et conservation de son statut de Joueur sans Contrat

Pas de contrat

Pas d’indemnité à payer

Joueur Amateur

Nouveau Club/Nouvelle Fédération

Club Actuel/ Fédération Actuelle

Fédération d’Origine Joueur sans Contrat

Nouveau Club/Nouvelle Fédération

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ANNEXE 3 REGLEMENT 4

ANNEXE 3 MUTATION DES JOUEURS INTERNATIONAUX

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNITÉ

1. Informations sur le Joueur :

Nom : _______________________________ Prénom(s) ________________

Adresse: ____________________________ Tél : _______________

____________________________ Age : ___________

____________________________ Date de Naissance : ________

Fédération Actuelle :__________________ Fédération d’Origine : __________

2. Fédération/Organisme/Club de Rugby [barrer les mentions inutile s] du Joueur remplissant ce formulaire (« le Demandeur ») :

Nom : ___________________________________________________________

Adresse : _________________________________ Tél : ________________

_________________________________

_________________________________

Fédération : _______________________________

3. Statut du Joueur

(a) Le Joueur est-il licencié à sa Fédération Actuelle ? Oui Non

(b) Le Joueur est-il un Joueur Sous contrat licencié ? Oui Non

(a) Le Joueur est-il un Joueur sans Contrat licencié? Oui Non

Date d’affiliation à la Fédération __________________

Date d’affiliation au titre de Joueur Sous contrat __________________

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REGLEMENT 4 ANNEXE 3

4. Le joueur a-t-il signé auparavant un contrat avec une Fédérat ion, un Organisme ou Club de Rugby HORS DE SA FÉDÉRATION D’ORIGINE ?

Oui Non

5. Indiquer le montant de l’indemnité demandée par le Demandeur pou r le développement et/ou la formation du Joueur :

Montant : ___________

6. Concernant votre demande d’indemnisation pour le Joueur, fou rnir un historique de la carrière du Joueur jusqu’à ce jour, et notamment les informations suivantes :

(a) Proportion de salaire(s) ou indemnité(s) payée(s) au(x) entraîneur(s) : _____

(b) Hébergement et Logement : __________

(c) Proportion de frais de déplacement pour aller jouer des matches à l’extérieur : _________________________________________________

(d) Proportion des frais de Formation et de Développement d’infrastructure (par exemple, location / construction d’installations/matériels) : ____________________________________________________________

(e) Frais médicaux payés pour le Joueur : ___________________

(f) Dépenses concernant le joueur mais non liées au Rugby, payées par la Fédération, l’Organisme ou le Club de Rugby, selon le cas (par ex. frais scolaires et universitaires) : ___________________________________

(g) Autres frais généraux pouvant être attribués, en totalité ou en partie, au développement rugbystique, à l’entraînement ou à la formation du joueur.12

____________________________________________________________

Continuer sur une feuille séparée si nécessaire.

12 Ne pas inclure les dépenses imputables aux activités de jeu, d’entraînement et de formation qui ont fait partie de la formation scolaire ou éducative générale du Joueur.

95

ANNEXE 3 REGLEMENT 4

7. Fournir les informations suivantes :

(a) Expérience rugbystique du Joueur (par exemple, présences du Joueur dans l’équipe nationale dans toutes les catégories d’âge ; en senior avec le Demandeur) : _________________________________________________

(b) Durée de l’entraînement du Joueur avec le Demandeur : ________

Autres (Préciser) : ______________________________________

Continuer sur une feuille séparée si nécessaire.

Déclaration :

Je suis autorisé, au nom du Demandeur, à certifier que les informations figurant sur ce formulaire sont exactes.

Je reconnais que le Demandeur pourra être appelé ultérieurement par l’International Rugby Board à justifier et vérifier des informations fournies dans ce formulaire, et qu’en cas de déclaration incorrecte ou frauduleuse, le Demandeur pourrait être sanctionné par l’International Rugby Board et/ou la Fédération du Demandeur.

Signé :

_________________________________________________________________ (Signature)

_________________________________________________________________ (Nom en capitales)

Titre officiel : ____________________________ Date : __________________

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REGLEMENT 5

REGLEMENT 5. AGENTS

5.1 Il incombe à chaque Fédération d'autoriser et de réglementer l’activité des Agents qui agissent pour le compte de ses membres (ou Personnes dépendant de sa juridiction) et des Agents opérant dans la juridiction de cette Fédération. Chaque Fédération devra fixer les règles appropriées régissant et autorisant l'activité des Agents, et les déposer à l'IRB. Dans tous les cas, toutes les règles fixées par une Fédération sur les Agents devront contenir les principes généraux des articles 5.1.1 à 5.1.10 ci-dessous :

5.1.1 Les Agents devront se conformer à tous égards aux présents Règlements et aux Statuts, ainsi qu'aux règles ou règlements des autres Fédérations Nationales concernées.

5.1.2 Un Agent n’agira pas pour plusieurs parties dans une transaction et devra communiquer par écrit à son commettant toute relation formelle ou informelle que l’Agent a, ou a eue, avec une autre partie à une transaction.

5.1.3 Dans toutes les discussions, négociations et transactions concernant une Personne, un Agent devra agir de bonne foi et communiquer par écrit l’identité de la Personne, de la Fédération, de l’Organisme ou du Club de Rugby pour le compte duquel il travaille.

5.1.4 Un Agent ne devra ni engager d’action visant à inciter, ni mener d’action avec l’intention d’inciter, une Personne à agir contrairement aux dispositions de son contrat avec une Fédération, un Organisme ou un Club de Rugby.

5.1.5 Un Agent doit avoir en toutes circonstances un comportement qui respecte les règles d’éthique et les normes les plus élevées d'intégrité et d'honnêteté.

5.1.6 Les Agents devraient avoir souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle appropriée auprès d’une compagnie d’assurance réputée pour une couverture appropriée ;

5.1.7 Les Agents approuvés par les Fédérations pour exercer leur activité, et/ou certifiés par les Fédérations ne peuvent pas transférer cette approbation et/ou cette licence qui devrait être considérée comme étant strictement personnelle pour l’Agent particulier concerné ;

97

REGLEMENT 5

5.1.8 Les Fédérations auront le droit de prendre toute mesure disciplinaire contre des Agents et imposer, dans des cas appropriés, des sanctions disciplinaires y compris la possibilité d’empêcher un Agent d’exercer son activité au sein de la juridiction de ladite Fédération ;

5.1.9 Les Agents devraient respecter les meilleures pratiques dans le cadre de leur comptabilité et mettre à la disposition des autorités concernées leurs comptes, le cas échéant, pour des audits ou autres motifs appropriés ;

5.1.10 Chaque Fédération donnera l’autorité à l'IRB pour juger les cas découlant de transactions internationales et/ou d’une infraction du Règlement relatif aux Agents de nature internationale et prendre toute mesure et imposera et mettra en vigueur toute sanction qui seront appropriées à l’encontre de l’Agent, du Club et/ou Organisme de Rugby concerné(s), lesdites sanctions et/ou mesures comprenant, sans limitation :

(i) Une réprimande, un blâme, un avertissement ;

(ii) Une amende ;

(iii) Une suspension du droit d’exercer au titre d’Agent ;

(iv) Un retrait du droit d’exercer au titre d’Agent ;

(v) Toute autre sanction qui peut être appropriée selon les circonstances particulières.

5.2 Chaque Fédération devrait, dans la mesure du possible, exiger que tous les contrats entre Joueurs et Agents, et toute variante de ces contrats, soient faits par écrit, ne puissent pas avoir une validité de plus de deux ans, ne soient cessibles ou transférables seulement avec le consentement écrit du joueur et devront clairement indiquer la base sur laquelle l'Agent est rémunéré. Cette base de calcul de rémunération devra être raisonnable. Un Agent ne devrait accepter d’honoraires ou autre rémunération uniquement de la personne ou du mandant par laquelle ou lequel il est engagé.

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REGLEMENT 6

REGLEMENT 6. PARIS

6.1 Aucune Personne ne peut chercher à obtenir ou accepter de pot-de-vin ou autre avantage pour truquer un Match, une tournée, un tournoi ou une Série de Matches, ni pour influencer de manière inconvenante le résultat ou l’aspect d’un Match, d’une tournée, d’un tournoi ou d’une Série de Matches.

6.2 Aucune Personne ne doit parier ou opérer toute forme de spéculation financière sur le résultat ou l’aspect d’un Match, d’une tournée, d’un tournoi ou d’une Série de Matches (internationaux ou autres) auquel ou à laquelle elle participe. Dans le cadre du présent Règlement 6.2 seulement, le terme « Personne » signifie Joueur, arbitre, juge de touche, coach, entraîneur, sélectionneur, personne de l’encadrement médical (associée à une Equipe ou à un Joueur), membre de l’encadrement de l’équipe ou du Club, ou tout Officiel de Match.

6.3 Toutes les Personnes devront immédiatement informer leur Fédération, de façon confidentielle, de toute activité, y compris des démarches non sollicitées de la part de toute tierce personne, qui, à leur avis, enfreignent le Règlement 6.1 et/ou le Règlement 6.2.

6.4 Si une Fédération ou une Association considère, ou est informée, qu'une infraction a été commise à l'encontre des articles 6.1, 6.2 et/ou 6.3, ladite Fédération ou Association doit immédiatement en informer le CEO et enquêter sur toute infraction présumée. La Fédération ou l'Association doit prendre les mesures nécessaires et rapporter les raisons motivant la décision au CEO dans les 14 jours suivant la décision finale. A la réception de ce rapport de la Fédération ou de l'Association, le CEO prendra les mesures qu'il considère appropriées.

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REGLEMENT 7

REGLEMENT 7. APPARITIONS, COMMUNICATIONS, PUBLICITE

ET PARRAINAGE

7.1 Une Personne ne peut, sans l’accord préalable et écrit de sa Fédération ou de son Association (accord qui relève du ressort de la Fédération ou de l’Association) recevoir directement ou indirectement un quelconque Avantage Matériel pour être présent, assister ou participer à toute publicité, tout soutien ou toute promotion d’un produit, d’un service ou d’un article qui du fait de son contenu ou de sa présentation a un rapport ou un lien avec tout ou partie du Jeu, cette relation ou cette référence devant notamment inclure le port, l’utilisation ou l'apparition avec un vêtement de rugby, un article de rugby ou un équipement associé au rugby, de quelque nature que ce soit. Dans le cadre du présent Règlement, le terme « Personne » signifie Joueur, entraîneur, arbitre, juge de touche, coach, sélectionneur, personne de l’encadrement médical présentement impliqué dans le Jeu ou l'organisation, l'administration ou la promotion du Jeu.

7.2 Les droits d’une Personne en vertu du présent Règlement peuvent être limités ou restreints davantage par convention, accord ou obligations contractuelles entre cette Personne et sa Fédération, son Association, son Organisme ou son Club de Rugby.

7.3 Une Fédération, une Association, un Organisme ou Club de Rugby peut accepter un parrainage ou tout autre soutien financier de toute provenance, y compris de la part d’une entreprise ou d’une structure commerciale, d’une personne en sa capacité commerciale, et dont la publicité commerciale est visible ou est évidente, à condition de respecter les règlements de la Fédération ou de l’Association et les présents Règlements.

7.4 Dans le cadre des tournois qualificatifs et des phases finales de la Coupe du monde de rugby, d'autres règles relatives aux apparitions, communications, publicités et parrainages seront promulguées.

7.5 Aucune publicité ne sera autorisée et aucun parrainage ne peut être accepté par une Fédération ou Association, un Organisme ou Club de Rugby si ladite publicité ou ledit parrainage sont insultants ou diffamatoires et aucune Fédération ou Association ne peut approuver qu'une telle publicité ou qu'un tel parrainage soit accepté par un de ses membres.

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REGLEMENT 7

7.6 Toutes les informations appropriées relatives au parrainage ou autre soutien financier doivent être échangées entre les Fédérations concernées par un Match International au moins 12 semaines avant la date du Match International en question afin d’éviter les conflits entre les contrats de parrainage conclus par les Fédérations respectives. Si les Fédérations n’ont pas résolu ce conflit à l’amiable 21 jours avant la date du Match International, la question sera soumise au jugement du CEO, ou de son mandataire, par l'une ou l'autre Fédération. La décision du CEO ou de son délégataire sera finale et liera les Fédérations concernées.

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REGLEMENT 8

REGLEMENT 8. ELIGIBILITE DES JOUEURS : QUALIFICATION

POUR JOUER EN EQUIPE NATIONALE

8.1 Sous réserve de l'article 8.2, un Joueur ne peut jouer que pour la première Equipe Nationale à XV (senior), la deuxième Equipe Nationale à VII et la première Equipe Nationale à VII (senior) de la Fédération du pays dans lequel :

(a) il est né ; ou

(b) un de ses parents ou grands-parents est né ; ou

(c) il a résidé trente six mois consécutivement immédiatement avant la date du match.

8.2 Un Joueur qui a joué pour la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV ou la première Equipe Nationale à VII ne remplit pas les conditions de qualification requises pour jouer au sein de la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV ou la première Equipe Nationale à VII d’une autre Fédération.

8.3 Dans le cadre du présent Règlement, il est considéré qu'un Joueur a joué pour la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV d’une Fédération si :

(a) Ledit Joueur a été sélectionné dans cette Equipe pour disputer un Match International contre la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV d’une autre Fédération (ou lors d'un Match international à XV contre la première ou la deuxième Délégation en Tournée d'une autre Fédération dans le cadre d'une Tournée internationale agréée par l'IRB) et s’il est présent au dit match joué par l’Equipe, soit au titre de remplaçant, remplaçant temporaire ou joueur de cette Equipe, et a, au moment dudit Match, l’âge de la majorité ; ou

(b) Ledit Joueur a été sélectionné au sein de la première Délégation en Tournée pour représenter une Fédération dans le cadre d'une Tournée internationale qui comprend un ou plusieurs Matches internationaux agréés par l'IRB et s'il est présent à l'un quelconque Match à XV joué dans le cadre de ladite Tournée internationale soit au titre de remplaçant, remplaçant temporaire ou joueur d'une équipe sélectionnée parmi la première Délégation en Tournée de la Fédération, et a, au moment dudit Match, l’âge de la majorité ; ou

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REGLEMENT 8

(c) Ledit Joueur a été sélectionné au sein de la deuxième Délégation en Tournée pour représenter une Fédération dans le cadre d'une Tournée internationale agréée par l'IRB et s'il est présent, dans le cadre de cette Tournée, à un Match joué contre la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV d’une autre Fédération soit au titre de remplaçant, remplaçant temporaire ou joueur d'une équipe sélectionnée parmi la deuxième Délégation en Tournée de la Fédération, et a, au moment dudit Match, l’âge de la majorité.

8.4 Dans le cadre du présent Règlement, il est considéré qu'un Joueur a joué pour la première Equipe Nationale à VII d’une Fédération si ledit Joueur a été sélectionné pour représenter la première Equipe Nationale à VII d’une Fédération dans le cadre d'un Match international contre la première Equipe Nationale à VII d’une autre Fédération et s’il est présent au dit match joué par l’Equipe, soit au titre de remplaçant, remplaçant temporaire ou joueur de cette Equipe, et est, au moment dudit Match, majeur.

Responsabilité, infraction et sanctions pour infraction au Règlement 8

8.5 Toute infraction au Règlement 8 est d'ordre de responsabilité inconditionnelle et sera interprétée conformément aux principes de responsabilité inconditionnelle de la loi anglaise. Il n'est par conséquent pas nécessaire de démontrer la responsabilité ou l'intention de la part d'une Fédération pour établir une infraction au Règlement 8. L'absence de responsabilité ou d'intention de la part d'une Fédération ne sera pas non plus un motif de défense pour une infraction au Règlement 8. Pour éviter tout doute (et sans limiter les autres obligations et responsabilités d'une Fédération pour les actions, actes ou omissions de ses Joueurs et toute autre personne dépendant de son autorité conformément aux présents Règlements) les Fédérations sont responsables et seront tenues responsables de toute action de leurs Joueurs et de toute personne dépendant de leur autorité par rapport au respect des dispositions du présent Règlement 8 et toute infraction au Règlement 8 commise par tout Joueur ou toute Personne sera considérée comme une infraction au Règlement 8 commise par la Fédération concernée. Les amendes obligatoires minimales pour chaque infraction sont les suivantes :

(a) 100 000 livres sterling pour toute Fédération représentée au Conseil ;

(b) 25 000 livres sterling pour toute autre Fédération membre de l'IRB.

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REGLEMENT 8

Selon les faits et les circonstances de toute infraction au Règlement 8, l'amende obligatoire minimale applicable indiquée ci-dessous peut être augmentée. En outre, d'autres sanctions, indiquées à l'article 18.6 des Règlements Internationaux de l'IRB, peuvent aussi être imposées à l'encontre de la Fédération concernée.

8.6 Dans des circonstances exceptionnelles, une Fédération en infraction au Règlement 8 peut témoigner devant l'organisme disciplinaire approprié nommé conformément au Règlement 18 pour statuer sur le cas et décider les raisons pour lesquelles la Fédération ne devrait pas faire l'objet de l'amende obligatoire minimale applicable. Pour éviter tout doute, l'organisme disciplinaire approprié aura cependant le droit de réduire l'amende obligatoire minimale applicable indiquée au présent Règlement si la Fédération peut apporter la preuve indiscutable de circonstances exceptionnelles et que la Fédération concernée avait pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer au Règlement 8.

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DIRECTIVES EXPLICATIVES REGLEMENT 8

DIRECTIVES ET EXPLICATIONS LIEES A L'APPLICATION DU REGLEMENT 8 : CRITERES DE QUALIFICATION POUR JOUER EN EQUIPE NATIONALE

A la suite de ses délibérations sur les critères de qualification (Eligibilité), le Groupe de Travail a rédigé les présentes Directives visant à l'application du Règlement 8. Les présentes Directives et Explications doivent être lues en conjonction avec les termes du Règlement 8.

1. La Philosophie, le Raisonnement du Règlement 8

La Philosophie, le Raisonnement du Règlement 8 vise à assurer que les joueurs sélectionnés pour jouer pour la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV d'une Fédération ou pour la première Equipe Nationale à VII d'une Fédération possèdent un lien de nationalité authentique, étroit, crédible et établi avec le pays de la Fédération pour laquelle ils ont été sélectionnés. Un tel lien est vital pour sauvegarder les caractéristiques et la culture uniques des compétitions sportives internationales d'élite entre les Fédérations. L'intégrité des Matches internationaux entre les Fédérations dépend directement du strict respect de ces critères de qualification des présents Règlements.

2. Qui établit les critères de qualification dans le domaine du rugby ?

L'IRB continuera d'établir les critères de référence qui détermineront l'éligibilité d'un Joueur pour jouer pour la première ou la deuxième Equipe Nationale à XV d'une Fédération ou la première Equipe Nationale à VII d'une Fédération. La nationalité et/ou la possession d'un passeport d'un pays spécifique ne déterminent pas, de fait, l'identification de la Fédération qu'un joueur est habilité à représenter. Cette représentation ne peut être déterminée qu'en conformité aux présents critères de qualification de l'IRB.

3. Les critères de qualification dans le rugby

Les critères de qualification stipulés dans le cadre de l'article 8.1 des Règlements Internationaux de l'IRB seront conservés. Ces critères reposent sur les points suivants :

(a) Le pays dans lequel il est né ; ou

(b) Le pays dans lequel un de ses parents ou grands-parents est né ; ou

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DIRECTIVES REGLEMENT 8 EXPLICATIVES

(c) Le pays dans lequel il a résidé trente six mois consécutivement immédiatement avant la date du match. Le terme Résidence signifie l’endroit ou le lieu dans lequel un Joueur a son domicile principal et permanent, et Résident doit être interprété en conséquence.

4. Si un joueur possède une double éligibilité, peut-il jouer pour la première ou la deuxième Equipe Nationale à XV ou la première Equipe Nationale à VII (senior) de plus d'une Fédération ?

Non, à l'exception des Joueurs qui, avant le 1er janvier 2000, après avoir joué pour une première Fédération, n'ont pas joué avant que ne se soit écoulée une période de 36 mois consécutifs pour une autre Fédération et ont joué pour la deuxième Fédération avant le 1er janvier 2000. Cette règle qui stipule qu'un joueur ne peut représenter qu'une seule Fédération, introduite par l'IRB à partir du 1er janvier 2000 (énoncée à l'article 8.2 des Règlements Internationaux de l'IRB), sera conservée. Un Joueur ne peut jouer au rugby que pour la première ou la deuxième Equipe Nationale à XV ou la première Equipe Nationale à VII d'une seule Fédération. Par conséquent, s'il est considéré qu'un Joueur a joué pour une desdites équipes, même s'il est en mesure de répondre à un ou plusieurs critères de qualification énoncés à l'article 8.1, ledit Joueur ne sera autorisé à jouer pour aucune autre Fédération. En conformité avec le raisonnement global régissant le Règlement relatif aux critères de qualification, cette règle de représentation unique vise à protéger l'intégrité du rugby international. Dès lors qu'un Joueur s'est engagé en faveur d'une Fédération spécifique, par sa participation dans le cadre d'un Match ou d'une Tournée, encadrés par les articles 8.3 ou 8.4 du présent Règlement, ledit ne sera pas en mesure de changer de « nationalité de rugby » qui devient fixe.

5. Quand considère-t-on qu'un Joueur a joué pour la première ou la deuxième Equipe Nationale à XV d'une Fédération ou la première Equipe Nationale à VII (senior) d'une Fédération ?

A cause de cette règle de représentation unique (il n'est possible de qu'une Fédération), il est indispensable que les Joueurs et les Fédérations comprennent les cas dans lesquels il sera considéré qu'un Joueur a joué pour la première Equipe Nationale à XV ou la deuxième Equipe Nationale à XV d'une Fédération ou pour la première Equipe Nationale à VII d'une Fédération. Les articles 8.3 et 8.4 des Règlements Internationaux de l'IRB encadrent ces cas. Tout Joueur et toute Fédération devra, à tout moment, considérer les termes desdits articles 8.3 et 8.4 qui couvrent cependant, pour résumer, les situations ci-dessous :

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DIRECTIVES EXPLICATIVES REGLEMENT 8

A Quinze

(a) Tout Joueur qui participe à des Matches internationaux pour la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération contre la première ou la deuxième Equipe Nationale d'une autre Fédération.

(b) Tout Joueur, sélectionné pour représenter la première Délégation en Tournée d'une Fédération, qui participe à l'un quelconque Match joué par les membres de la première Délégation en Tournée de ladite Fédération dans le cadre d'une Tournée Internationale à condition que ladite Tournée Internationale comprenne un ou plusieurs Matches internationaux agréés par l'IRB.

(c) Tout Joueur qui participe à un Match pour la première ou la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération contre une équipe composée de Joueurs de la première Délégation en Tournée d'une Fédération dans le cadre d'une Tournée Internationale qui comprend un ou plusieurs Matches internationaux agréés par l'IRB.

(d) Tout Joueur, représentant la deuxième Délégation en Tournée d'une Fédération dans le cadre d'une Tournée Internationale agréée par l'IRB contre la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d'une autre Fédération.

(e) Tout Joueur qui joue pour la première ou la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération contre une équipe sélectionnée parmi la deuxième Délégation en Tournée d'une Fédération si ledit Match se joue dans le cadre d'une Tournée Internationale agréée par l'IRB.

A Sept

(a) Les Joueurs qui jouent pour la première Equipe nationale représentative à VII d’une Fédération dans le cadre d’un Match International contre la première Equipe nationale représentative à VII d’une autre Fédération.

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DIRECTIVES REGLEMENT 8 EXPLICATIVES

6. Comment savoir quelle équipe est la deuxième Equipe nationale à XV d’une Fédération ?

Il ne devrait y avoir aucun doute sur les facteurs qui constituent la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération puisque, depuis le 1er janvier 2000, les Fédérations doivent indiquer à l'IRB le nom / l'appellation de leur deuxième Equipe Nationale. L'équipe ainsi désignée sera la deuxième Equipe Nationale de la Fédération pour une période de 4 années. Toute Fédération concernée et/ou l'IRB peut ainsi vérifier l'identité de la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération.

7. Quel est l'âge de la majorité ?

Dans le cadre des présents Règlements (y compris, mais sans limitation, le Règlement 8), il sera considéré qu'un Joueur atteint la majorité à 18 ans.

8. Est-ce que les critères de qualification s'appliquent à tous les formats de rugby ?

Les critères de qualification s'appliquent au rugby à quinze au niveau de la première et de la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération et de la première Equipe Nationale à VII d’une Fédération.

9. Est-ce que les critères de qualification s'appliquent à toutes les Fédérations membres de l'IRB ?

Oui, toutes les Fédérations membres de l'IRB doivent observer lesdits critères de qualification.

10. Comment seront évalués les critères de qualification ?

Normalement la tâche relative à l'évaluation du respect ou non, par un Joueur, desdits critères de qualification que stipule l'article 8.1 des présents Règlements est simple et directe. Cela n'est cependant, à la suite de la professionnalisation du rugby, d'une plus grande mobilité et des changements dans la société, plus toujours le cas. Certains cas difficiles sont survenus et d'autres pourraient encore survenir. Les réponses aux questions posées ci-dessous ont pour but de fournir des précisions sur l'application de chaque critère énoncé à l'article 8.1 du présent Règlement.

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DIRECTIVES EXPLICATIVES REGLEMENT 8

Les questions et réponses devraient être considérées en tant que directives. Elles ont être préparées sur la base d'une expérience opérationnelle passée. Il est impossible d'anticiper tous les scénarios qui peuvent survenir et il conviendra de considérer une certaine flexibilité dans l'application des présents Règlements. Dans le futur, en cas de doute ou de besoin de précision quant à l'application des critères de qualification dans des circonstances particulières, l'IRB pourra demander à la Commission des Règlements de statuer sur l'éligibilité d'un Joueur. Pour une telle décision, ladite Commission des Règlements devra considérer les raisons motivant le Règlement 8. Le but de la Commission des Règlements, pour chaque affaire nécessitant des précisions, sera d'établir si, dans toutes les circonstances, un Joueur a été, par rapport aux critères de qualification énoncés à l'article 8.1, en mesure de démontré l'existence d'un lien de nationalité authentique, étroit, et crédible avec le pays que ledit Joueur souhaite représenter. Les décisions, que la Commission des Règlements pourra être amenée à prendre à l'avenir, fourniront peut-être à leur tour une autre forme de directive ou aide à l'attention des Fédérations en ce qui concerne ce domaine de l'éligibilité des Joueurs.

11. Quand devrait être résolu tout doute concernant l'éligibilité d'un Joueur ?

Il est indispensable de résoudre tout problème d'éligibilité avant qu'un Joueur ne joue pour ou représente la première ou la deuxième Equipe Nationale à XV ou la première Equipe Nationale à VII d'une Fédération et cela est particulièrement important du fait de la règle de représentation unique. Par conséquent si une Fédération a quelque doute que ce soit sur le statut d'éligibilité d'un Joueur, ladite Fédération doit prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème avant de sélectionner ledit Joueur pour jouer pour sa première ou sa deuxième Equipe Nationale à XV ou sa première Equipe Nationale à VII.

12. Signification du terme « Lieu de naissance » ?

Ce critère devrait être le critère le plus simplement et le plus directement applicable. Le lieu de naissance d’un joueur sera le pays à l’intérieur des frontières duquel le joueur est né. Certains scénarios peuvent cependant rendre difficile la détermination de ce critère. Si par exemple un Joueur est né dans les limites géographiques d'un pays mais dans une partie, dudit pays, considérée par la loi du pays concerné comme le territoire souverain d'un autre pays ou si un Joueur est né dans un hôpital militaire. Dans de telles circonstances, le dossier devrait être soumis au jugement de la Commission des Règlements. Ladite Commission des Règlements devra établir la situation d'un point de vue juridique ainsi que les autres faits et

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DIRECTIVES REGLEMENT 8 EXPLICATIVES

circonstances pertinents. Dans des circonstances exceptionnelles, un Joueur pourra démontrer, à la satisfaction de la Commission des Règlements, qu'il est qualifié pour jouer pour la Fédération à l'intérieur du territoire de laquelle il est né même si ce territoire souverain se trouve à l'intérieur des limites géographiques d'un autre pays.

13. Signification du terme « Parent »

Le terme « parent » dans le cadre des présents Règlements se limite à un parent par le sang ou à un parent qui a officiellement adopté un Joueur en conformité avec les obligations juridiques du pays concerné. Sauf si un Joueur a été adopté conformément aux obligations juridiques et officielles du pays concerné, l'application de ce critère sera basée sur un parent du Joueur par le sang. Si un Joueur a été adopté conformément aux obligations juridiques applicables du pays concerné, le lieu de naissance du parent par le sang du Joueur ne sera plus pertinent dans le cadre de la détermination de l'éligibilité du Joueur conformément à l'article 8.1(b). Le parent à considérer sera le parent ayant officiellement et légalement adopté le Joueur. Cependant, dans de telles circonstances, les grands parents concernés dans le but d’établir l’éligibilité d’un Joueur conformément au Règlement 8.1(b) seront les grands parents biologiques du Joueur. Il n’est pas possible au titre du Règlement 8.1(b) de demander l’éligibilité par l’intermédiaire de grands parents non biologiques même si un Joueur a été formellement et légalement adopté. Pour éviter tout doute, les beaux-parents ou les parents en charge du placement d'un Joueur ne seront pas considérés comme étant le ou les parents d'un Joueur dans le cadre de l'article 8.1(b) du présent Règlement.

14. Respect du critère de Résidence

Dans le cadre de l'article 8.1(b) du présent Règlement, un Joueur doit résider pendant une période de 36 mois consécutifs qui précède immédiatement la date du match. Le terme Résidence signifie l’endroit ou le lieu dans lequel un Joueur a son domicile principal et permanent, et Résident doit être interprété en conséquence. L'article 8.1(c) du présent Règlement constitue essentiellement une procédure de naturalisation sportive basée sur une preuve de présence/géographique. Comme dans le cadre de tout processus de naturalisation, un certain nombre de facteurs influenceront la façon de déterminer ce qui constitue le lieu de résidence principal et permanent d'un Joueur. Ces facteurs comprendront, sans limitation, le temps effectif passé dans un pays et le motif de toute absence au cours de la période de qualification. En étant Résident dans un pays pendant une période de 36 mois consécutifs qui précède immédiatement la

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DIRECTIVES EXPLICATIVES REGLEMENT 8

date du match pour une Fédération, il est considéré qu'un Joueur a acquis un lien de nationalité crédible, étroit et établi avec un pays ou une Fédération qui lui donne le droit de participer à des compétitions sportives pour ladite Fédération. En se basant sur le raisonnement primordial des Règlements relatifs à l'éligibilité d'un Joueur, dans les cas où il existe un doute sur l'éligibilité d'un Joueur, la Commission des Règlements considérera l'éligibilité dudit Joueur par rapport aux faits et aux circonstances particuliers de son cas pour établir le respect ou non des critères de Résidence dans le contexte du raisonnement global qui motive le présent Règlement relatif à la qualification des Joueurs. Les principes établis par les réponses aux questions ci-dessous serviront de directives à l'attention de la Commission des Règlements lorsqu'il lui sera demandé de statuer sur un cas en conformité avec ce critère.

15. Qui doit faire l'apport de la preuve ?

Dans tous les cas où un Joueur cherche à établir sa qualification par rapport aux critères de Résidence énoncés à l'article 8.1(c), (et, en fait, relatifs aux articles 8.1(a) et (b)), le Joueur et la Fédération que ledit Joueur souhaite représenter devront faire la preuve de l'éligibilité dudit Joueur. Dans le cadre de l'article 8.1(c) du présent Règlement, le Joueur et sa Fédération doivent être en mesure de prouver que, pendant la période concernée, le pays dans lequel le Joueur déclare avoir résidé était, réellement, le pays que le Joueur considérait comme son lieu de domicile et à l'évidence le pays dans le quel ledit Joueur a son domicile principal et permanent. Si un Joueur est allé d'un pays à un autre et souhaite établir sa Résidence dans ce nouveau pays, il doit alors aussi être en mesure de démontrer qu'il n'est clairement plus résident dans le pays où il était précédemment domicilié et qu'il ne considère plus ce pays comme son pays. Pour éviter tout doute, un Joueur ne peut désigner un pays comme son lieu de domicile/résidence sans faire la preuve qu'il répond aux critères de présence/d'engagement géographique stipulés par l'article 8.1(c) du présent Règlement. Les critères de présence/d'engagement géographique seront vigoureusement soutenus et appliqués pour éviter tout abus à l'encontre des critères de Résidence. Par exemple, un Joueur qui a acquis/loué une propriété dans un pays et qui désigne ladite propriété en tant que lieu principal et permanent de résidence (même s'il ne demeure dans ladite propriété et ne fait partie de cette Fédération qu'à titre temporaire/court terme) ne répondrait pas positivement aux critères de Résidence.

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DIRECTIVES REGLEMENT 8 EXPLICATIVES

16. Une ou plusieurs courtes absences interrompent-elles une période de Résidence ?

De courtes absences durant la période de Résidence, comme par exemple pour des vacances, pour rendre visite à des parents/amis, peut-être malades etc. dans un autre pays ne changeront probablement pas le lieu/l'endroit de résidence principal et permanent et n'interrompront par conséquent probablement pas la période de Résidence d'un Joueur. Cependant, pour donner une règle générale et une obligation minimum, il est probable que, sauf circonstances exceptionnelles, ledit Joueur devra se trouver physiquement au moins 10 mois dans le pays concerné au cours de chaque année faisant partie de la période de Résidence pour prouver que ledit pays est bien son lieu principal et permanent de résidence.

17. La période de 36 mois de résidence doit-elle immédiatement précéder la représentation, par le jeu, d'une Fédération ?

Sauf circonstances exceptionnelles, le Joueur devra avoir terminé sa période de Résidence de 36 mois immédiatement avant de représenter une Fédération. Cette disposition vise à créer un lien de nationalité contemporain avec le pays de la Fédération concernée. Ce facteur pourra être particulièrement significatif si un Joueur a changé de pays, faisant ainsi d'un « nouveau » pays son lieu de Résidence après avoir précédemment été Résident dans un autre pays. Dans de telles circonstances, ledit Joueur, doit essentiellement, tout en prouvant son attachement à un nouveau pays, renoncer (et montrer qu'il renonce) à ses liens avec le pays dans lequel il vivait précédemment. Pour éviter tout doute, le fait de vouloir compter sur de courtes périodes de Résidence dans sa jeunesse dans un pays particulier combinées avec une courte période de Résidence dans le même pays avant de jouer pour une Fédération constitueront un lien qui sera probablement trop faible pour répondre aux intentions prioritaires des critères dans le cadre de l'établissement d'un lien de nationalité permanent et présent avec une Fédération. Cependant chaque cas sera étudié selon ses mérites généraux pour déterminer si un Joueur est en mesure de prouver qu'il possède un lien de nationalité authentique, étroit, crédible et établi par rapport à la période pendant laquelle ledit Joueur est en mesure de prouver qu'il a considéré son « nouveau » pays comme son pays et d'autres facteurs pertinents.

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DIRECTIVES EXPLICATIVES REGLEMENT 8

18. Situation des étudiants

En ce qui concerne les étudiants, en particulier les étudiants qui ne sont pas financièrement indépendants, le statut de résident, en tant qu'étudiant à plein temps, dans un autre pays, sera probablement considéré comme une série de périodes d'absences du domicile parental. Il faut prévoir que dans la majorité des cas impliquant des étudiants, le domicile parental constituera probablement le domicile permanent et principal de l'étudiant. Par conséquent, la présence dans un collège / une université, dans de telles circonstances, n'interrompront probablement pas la période de Résidence consécutive d'un Joueur. Cependant, dans le cadre de toute affaire relative à l'éligibilité, le principe prioritaire de la Commission des Règlements, dans son évaluation de toute affaire, sera de s'assurer qu'il reste un lien de nationalité authentique, étroit, crédible et établi avec le pays dans lequel le Joueur déclare avoir gardé sa notion de domicile permanent et principal. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il serait considéré qu'un étudiant, qui habiterait dans un autre pays, a interrompu sa période de Résidence.

19. A qui incombe-t-il de respecter les critères d'éligibilité ?

Conformément à l'article 2.1.2 des Règlements Internationaux de l'IRB, il incombe à chaque Fédération de s'assurer qu'elle respecte tous les Règlements précités, ce qui inclut, mais sans aucune limitation, le Règlement 8. Il est par conséquent de la responsabilité de chaque Fédération de s'assurer que tous les Joueurs qu'elle sélectionne sont correctement qualifiés dans le cadre des dispositions du Règlement 8 et, en cas de doute, de s'assurer que la situation est clarifiée avant que le Joueur ne soit sélectionné. Toute Fédération doit avoir en place toutes les procédures nécessaires et les contrôles internes pour s'assurer qu'elle respecte le Règlement relatif à la qualification des Joueurs.

20. Que doivent faire les Fédérations pour s'assurer (et prouver) qu'elles respectent le Règlement relatif à la qualification des Joueurs ?

Les Fédérations doivent s'assurer, avant de sélectionner un Joueur pour sa première ou deuxième Equipe Nationale à XV ou sa première Equipe Nationale à VII, que ledit Joueur remplit le formulaire type de déclaration ci-dessous (Annexe 1). En outre, avant de sélectionner un Joueur, les Fédérations doivent s'assurer qu'elles obtiennent les pièces valides / authentiques et tout autre document justificatif qui peut être nécessaire afin de prouver, de façon définitive, qu'un Joueur respecte les critères de qualification pour représenter une Fédération. Chaque année, toute Fédération doit communiquer à l'IRB le nom de tous les Joueurs

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DIRECTIVES REGLEMENT 8 EXPLICATIVES

sélectionner sa première ou deuxième Equipe Nationale à XV ou sa première Equipe Nationale à VII. L'IRB établira une base de données sur lesdits Joueurs. Sur demande, déposée par le Président ou son représentant, les Fédérations doivent fournir des copies des déclarations d'un ou plusieurs Joueurs accompagnées des pièces justificatives du dossier pour prouver l'éligibilité du ou des Joueurs concernés. Au 1er décembre de chaque année, chaque Fédération doit certifier à l'IRB que tout Joueur sélectionné pour représenter sa première ou deuxième Equipe Nationale à XV ou sa première Equipe Nationale à VII au cours de l'année passée a entièrement rempli le formulaire de déclaration et que chaque Joueur était qualifié pour représenter ladite Fédération conformément aux dispositions du Règlement 8. L'IRB peut, par l'intermédiaire de son Président ou son représentant, de son propre chef ou suite au dépôt d'une plainte diligenter une enquête sur le respect par une Fédération dudit Règlement 8. Toute Fédération, tout Joueur ou Officiel doit fournir toute assistance requise dans le cadre d'une telle enquête et révéler les informations et présenter les documents jugés nécessaires par le Président ou son représentant dans le cadre de cette enquête.

21. Quelles sont les conséquences d'une infraction au Règlement relatif à la qualification des Joueurs ?

Le respect du Règlement 8 est d'une importance capitale pour la renfort de l'intégrité du rugby international. Toute infraction à ce Règlement fondamental, quelle que soit son origine, a un impact négatif sur l'image et la réputation de ce sport. Les Fédérations doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des procédures complètes de révision et de supervision pour s'assurer qu'aucune infraction aux dispositions du présent Règlement ne peut être commise par négligence ou autre. Toute infraction présumée au Règlement 8 peut faire l'objet d'une enquête qui sera conduite conformément au Règlement 17 (Affaires Disciplinaires et Juridiques). Cependant, toute infraction au Règlement 8 est d'ordre de responsabilité inconditionnelle, ce qui signifie qu'une Fédération qui manquerait de respecter ses obligations et ledit Règlement relatif à la qualification des Joueurs sera considérée avoir commis une infraction aux Règlements, quelles que soient les circonstances de ladite infraction. Du fait de la gravité d'une telle infraction au Règlement relatif à la qualification des Joueurs et l'importance accordée par l'IRB pour traiter ce genre d'infraction, le Conseil a décidé d'établir une sanction minimum qui sera imposée à l'encontre d'une Fédération qui aurait commis une infraction audit Règlement 8. Ces sanctions minimums figurent au Règlement 8 et, pour information, sont mentionnées ci-dessous.

115

DIRECTIVES EXPLICATIVES REGLEMENT 8

8.5 Responsabilité, infraction et sanctions pour infraction au Règlement 8

Toute infraction au Règlement 8 est d'ordre de responsabilité inconditionnelle et sera interprétée conformément aux principes de responsabilité inconditionnelle de la loi anglaise. Il n'est par conséquent pas nécessaire de démontrer la responsabilité ou l'intention de la part d'une Fédération pour établir une infraction au Règlement 8. L'absence de responsabilité ou d'intention de la part d'une Fédération ne sera pas non plus un motif de défense pour une infraction au Règlement 8. Pour éviter tout doute (et sans limiter les autres obligations et responsabilités d'une Fédération pour les actions, actes ou omissions de ses Joueurs et toute autre personne dépendant de son autorité conformément aux présents Règlements) les Fédérations sont responsables et seront tenues responsables de toute action de leurs Joueurs et de toute personne dépendant de leur autorité par rapport au respect des dispositions du présent Règlement 8 et toute infraction au Règlement 8 commise par tout Joueur ou toute Personne sera considérée comme une infraction au Règlement 8 commise par la Fédération concernée. Les amendes obligatoires minimales pour chaque infraction sont les suivantes :

(a) 100 000 livres sterling pour toute Fédération représentée au Conseil ;

(b) 25 000 livres sterling pour toute autre Fédération membre de l'IRB.

Selon les faits et les circonstances de toute infraction au Règlement 8, l'amende obligatoire minimale applicable indiquée ci-dessous peut être augmentée. En outre, d'autres sanctions, indiquées à l'article 17.6 des Règlements Internationaux de l'IRB, peuvent aussi être imposées à l'encontre de la Fédération concernée.

116

REGLEMENT 8 ANNEXE 1

ANNEXE 1. NOTE EXPLICATIVE

A compter du 1er janvier 2000, un joueur n’aura le droit de jouer au rugby pour la première ou deuxième Equipe Nationale d’une seule Fédération. Cette obligation signifie que s’il est considéré qu’un joueur a joué pour la première ou deuxième Equipe Nationale d’une Fédération ledit joueur ne sera pas en mesure de jouer pour toute autre Fédération. Cette situation s’appliquera même si ledit joueur est en mesure de remplir au moins un des critères d’éligibilité que stipule le Règlement 8.1. Il est important que les joueurs et les Fédérations comprennent les situations dans le cadre desquelles les joueurs seront considérés avoir joué pour la première ou deuxième Equipe Nationale d’une Fédération. Ces situations sont énoncées au Règlement 8.3.

Le Règlement 8.3 se base sur un système de « sélection et de participation » pour les joueurs qui ont atteint l’âge de la majorité [18 ans ou plus]. Les joueurs et les Fédérations doivent se familiariser avec le Règlement 8.3. Les Fédérations devraient informer les joueurs sur les éléments qui déterminent la première Equipe Nationale de ladite Fédération, sa deuxième Equipe Nationale, son Equipe de Tournoi première et sa Deuxième Equipe de Tournoi et indiquer les Matches qui feront qu’un joueur sera lié à une Fédération particulière. Les situations suivantes sont couvertes par le Règlement 8.3.

1. Tout joueur qui participe à des Matches Internationaux pour la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d’une Fédération contre la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d’une autre Fédération.

2. Tout joueur sélectionné pour représenter le premier Groupe de Tournée d’une Fédération qui participe à l’un quelconque Match disputé par les membres du premier Groupe de Tournée de ladite Fédération dans le cadre d’une Tournée Internationale à condition que ladite Tournée Internationale comprenne un ou plusieurs Matches Internationaux approuvés par l'IRB.

3. Tout joueur qui participe à un Match pour la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d’une Fédération contre une équipe composée de joueurs du premier Groupe de Tournée d’une Fédération dans le cadre d’une Tournée Internationale qui comprend un ou plusieurs Matches Internationaux approuvés par l'IRB.

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ANNEXE 1 NOTE EXPLICATIVE REGLEMENT 8

4. Tout joueur représentant le deuxième Groupe de Tournée d’une Fédération qui participe à un Match lors d’une Tournée Internationale approuvée par l'IRB contre la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d’une autre Fédération.

5. Tout joueur qui joue pour la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d’une Fédération contre une équipe composée de joueurs provenant du deuxième Groupe de Tournée d’une Fédération lorsque ledit Match se dispute dans le cadre d’une Tournée Internationale approuvée par l'IRB.

118

REGLEMENT 8 ANNEXE 1

ANNEXE 1

DECLARATION DE QUALIFICATION DU JOUEUR POUR REPRESENTER LA PREMIERE EQUIPE OU LA DEUXIEME EQUIPE NATIONALE A QUINZE OU LA PREMIERE EQUIPE NATIONALE A SE PT D'UNE FEDERATION

DECLARATION DU JOUEUR

Je soussigné M _______ (Nom) résidant à (Adresse) atteste avoir pris connaissance des critères de qualification pour représenter la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération stipulés par le Règlement 8 des Règlements Internationaux de l'IRB et certifie que je suis qualifié pour représenter la Fédération parce que :

Cocher la ou les cases correspondantes

� Je suis né dans la nation de la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) de la Fédération pour laquelle j'ai l'intention de jouer : ou

� Un de mes parents ou grands-parents est né dans la nation de la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) de la Fédération pour laquelle j'ai l'intention de jouer : ou

� Je réside depuis trente six mois consécutifs, à la date de la sélection, dans la nation de la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) de la Fédération pour laquelle j'ai l'intention de jouer.

ET

� Je n'ai pas joué pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) d'une autre Fédération.1

1Tout Joueur qui a joué pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) d'une autre Fédération mais a joué dans ce cas après avoir rempli le critère des trois années de résidence et qui a joué pour la deuxième Fédération avant le 1er janvier 2000 devrait dans ce cas communiquer par écrit, sur une feuille séparée, les circonstances d'une telle participation.

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ANNEXE 1 REGLEMENT 8

Veuillez trouver ci-joint les documents adéquats2 qui prouvent que je suis qualifié pour jouer pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) de la Fédération _________________________________________________ et j'accepte que dans le cas où je jouerais pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) d'une Fédération sans respecter les critères de qualification édictés par le Règlement 8 des Règlements Internationaux de l'IRB, et/ou aurais présenté des informations inexactes dans le cadre de cette déclaration, des sanctions pourront être prononcées à l'encontre de ma personne et de la Fédération concernée.

Signature du Joueur : ________________________________________________

Date : _________________________

DECLARATION DE LA FEDERATION

Je soussigné _________________________ (Nom) de la Fédération ____________________________________ (Poste et Fédération) atteste que la Fédération _________________________ a engagé toutes les démarches nécessaires relatives à la qualification du Joueur ci-dessus pour jouer pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) de la Fédération. Je confirme en outre que la Fédération accepte que les informations fournies par le Joueur sont correctes, la validité du ou des documents en faveur de la déclaration du Joueur et que le Joueur est qualifié pour jouer pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) de la Fédération _____ . J'accepte que si un Joueur joue pour la première Equipe Nationale à 15 (senior) ou la deuxième Equipe Nationale à 15 ou pour la première Equipe Nationale à 7 (senior) sans répondre aux critères de qualification édictés par le Règlement 8 des Règlements Internationaux de l'IRB et/ou si la Fédération a présenté des informations inexactes dans le cadre de cette déclaration, des sanctions fixées par le Règlement 8 pourront être prononcées à l'encontre de la Fédération..

Signature :_________________________________________________________

Date : _____________________

2 Les Joueurs DEVRAIENT fournir des copies de certificats de naissance valide, ou autres documents officiels adéquats dans le cadre de leur déclaration. Il peut être demandé aux Joueurs de fournir des documents supplémentaires, le cas échéant, pour démontrer leur éligibilité pour représenter la première ou la deuxième Equipe nationale d’une Fédération.

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REGLEMENT 9

REGLEMENT 9. DISPONIBILITE DES JOUEURS

Préambule

A. Un Rugby international de grande qualité est dans les meilleurs intérêts du Rugby à tous les niveaux, promeut ce sport et encourage de nouveaux participants ainsi que le soutien envers ce sport dans le monde entier et à tous les niveaux. Le Rugby international bénéficie d’un intérêt majeur de la part du public et il est dans les meilleurs intérêts du public que les meilleures équipes et les meilleurs Joueurs représentent leurs Fédérations. Préserver la grande qualité du Rugby international est bénéfique pour les Joueurs puisqu’elle leur permet de réaliser leurs aspirations qui sont de jouer au plus haut niveau de ce sport. La sélection des meilleurs Joueurs pour le Rugby international représente également le système de sélection le plus juste puisqu’il est basé sur les mérites sportifs. Les Organismes et Clubs de Rugby retirent un bénéfice de la participation de leurs Joueurs au niveau international puisque cela améliore la qualité et l’expérience de ces Joueurs, augmente leur valeur et renforce les retours commerciaux pour ce qui est du merchandising, des diffusions, partenariats et recettes guichets, contribuant ainsi aux intérêts des Organismes et Clubs de Rugby que représente le Joueur. Le développement de ce sport est renforcé et augmenté par la génération des fonds du Rugby international qui sont réinvestis dans le sport.

B. Une Fédération doit par conséquent être en mesure de sélectionner et d’avoir à sa disposition les Joueurs qu’elle convoque pour les Matches internationaux et de concevoir et développer des stratégies pour l’équipe dans le cadre de séances pour le Groupe National afin de garantir la préservation de la qualité et de l’intégrité du Rugby international. Le futur développement et l’expansion du Rugby à tous les niveaux et dans le monde entier seraient menacés si une Fédération n’était pas en mesure de sélectionner et d’avoir à sa disposition les Joueurs qu’elle convoque.

C. L'IRB et les Fédérations reconnaissent que le Droit de Libération pour les Matches devraient être raisonnablement exercé et en prenant dûment en considération les propres intérêts de la santé des Joueurs et autres organismes concernés qui peuvent être affectés. Le présent Règlement 9 reflète cet équilibre, tient en compte la différence dans les arrangements et la structure sportive de Fédération à Fédération et respecte la position des Organismes et Clubs de Rugby tout en reconnaissant le rôle fondamental que le Rugby international remplit dans le cadre du développement du sport dans le monde entier. Le présent Règlement a également été élaboré avec comme base la considération de la nature et de l’aspect physique du Rugby. Les Joueurs devraient bénéficier de repos approprié, et avoir l’opportunité de récupérer pour pouvoir participer au Jeu dans une forme physique optimale.

121

REGLEMENT 9

D. Le présent Règlement 9 a été élaboré sur la base du programme actuel/prévu des Matches internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux de l'IRB et les périodes pendant lesquelles lesdits Matches internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux auront lieu. Pour éviter tout doute, le présent Règlement 9 ne limite en aucun cas l’effet et/ou l’application du Règlement 16 de l'IRB.

E. Esprit de la mise en vigueur

Dans les meilleurs intérêts du sport à tous les niveaux, le Règlement 9 doit être mis en vigueur par toutes les parties concernées et de manière appropriée en toute bonne foi. Le respect non seulement à la lettre mais également dans l’esprit est essentiel pour en réaliser les objectifs dans les meilleurs intérêts du sport. La mise en vigueur du Règlement exige nécessairement un dialogue et une consultation entre les diverses parties concernées, particulièrement pour ce qui est de la gestion du Joueur et les considérations liées à sa santé qui devraient être abordées dans l’esprit du Règlement. Les domaines dans le cadre desquels cela pourrait être particulièrement important incluent, entre autres, les questions médicales, le retour à la pratique et la reprise du jeu. En considérant toute mise en vigueur et/ou tout scénario de mise en œuvre, l'IRB cherchera à garantir une considération appropriée et totale de la philosophie primordiale et de l’esprit du présent Règlement dans l’évaluation de la conduite des parties concernées.

Droit de Libération

9.1 Une Fédération doit, conformément aux dispositions du présent Règlement 9, disposer du droit pour la disponibilité d’un Joueur en vue de sélection ou apparitions dans une Equipe Nationale ou un Groupe National de ladite Fédération, y compris une période de préparation raisonnable immédiatement avant les Matches, (le Droit de Libération pour les Matches) et pour les séances d’entraînement du Groupe et/ou autres activités pour construire l’équipe à l’exclusion d’activités commerciales (le Droit de Libération pour les Séances du Groupe).

9.2 Une Fédération, une Association, un Organisme ou Club de Rugby est obligé(e) de libérer un Joueur pour la Fédération pour laquelle le Joueur est éligible lorsque cette dernière sélectionne le Joueur pour une Equipe nationale ou un Groupe national conformément aux dispositions du présent Règlement 9.

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REGLEMENT 9

9.3 Aucune Fédération ou Association, aucun Organisme ou Club de Rugby ne peut, par contrat, conduite ou autrement, inhiber, empêcher, décourager, démotiver ou rendre indisponible l’un quelconque Joueur pour une sélection, une présence ou une participation dans une Equipe Nationale ou dans une séance du Groupe National lorsque ladite demande pour la sélection, la présence ou la participation est faite conformément aux dispositions du présent Règlement 9. Tout accord et/ou arrangement entre un Joueur et un Organisme ou Club de Rugby ou entre une Fédération ou une Association et un Organisme ou Club de Rugby (et/ou toute proposition faite et/ou tentée d’être faite de quelque manière que celle-ci soit communiquée) qui est contraire au présent Règlement 9.3 est interdit y compris, mais sans limitation, tout accord et/ou arrangement et/ou proposition dans le cadre duquel ou de laquelle un Joueur n’est (ou ne serait) pas en mesure d’exercer son droit de jouer pour une Fédération.

9.4 Sous réserve du Règlement 9.18, aucune Fédération, Association, aucun Organisme ou Club de Rugby ne peut exiger de paiement ou d’autres avantages, ni imposer de conditions pour la participation d’un Joueur dans une Equipe Nationale et/ou la présence à une séance du Groupe National de sa Fédération lorsque ladite participation et/ou présence a été faite conformément aux dispositions du présent Règlement 9.

Quand s’applique le Droit de Libération

9.5 Le Droit de Libération pour les Matches s’appliquera dans le cadre des Evénements de Libération Désignés, Périodes Globales de Libération, Périodes de Libération d’Hémisphère et à compter du 1er juin 2012 à la Période de Libération des Quatre Nations.

9.6 Les Evénements de Libération Désignés

Le Droit de Libération pour les Matches s’applique aux Evénements de Libération Désignés énoncés ci-dessous quelle que soit la date à laquelle ont lieu lesdits Evénements de Libération Désignés. Tous les Joueurs sélectionnés pour participer aux Evénements de Libération Désignés devront être libérés.

(a) Les Evénements de Libération Désignés des Fédérations :

(i) Le Tournoi quadriennal de la Coupe du monde de rugby et ses Matches de qualification.

(ii) L’événement quadriennal de la Coupe du monde de rugby à VII.

(iii) Un événement de Rugby à VII Olympique et ses Matches de qualification.

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REGLEMENT 9

(b) Les Evénements de Libération Désignés des Equipes composites :

(i) La Tournée quadriennale des Lions britanniques et irlandais est un Evénement Désigné et tous les joueurs sélectionnés pour y participer devront être libérés. La Période de Libération devra normalement1 commencer le 1er juin et se terminer normalement le 2ème week-end du mois de juillet de l’année en question.

(ii) La Tournée quadriennale de l’Equipe composite des Fédérations des Iles du Pacifique (Fidji, Samoa et Tonga) un Evénement Désigné et tous les joueurs sélectionnés pour y participer devront être libérés. La Tournée aura lieu pendant la fenêtre de novembre de l’année en question.

9.7 Les Périodes Globales de Libération

Il y a deux Périodes Globales de Libération.

(a) La fenêtre de juin :

Le Droit de Libération pour les Matches s’appliquera à chaque Equipe nationale, première et deuxième, ainsi qu’à l’Equipe nationale des Moins de 20 ans d’une Fédération pour tous les Matches internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux disputés sur une période de trois week-ends en juin chaque année, sauf l’année de la Coupe du monde de rugby durant laquelle la fenêtre de juin ne sera pas en vigueur pour les Fédérations qualifiées pour la Coupe du monde de rugby. Sauf si le Conseil en décide autrement, les trois week-ends de juin seront les second, troisième et quatrième week-ends.

(b) La fenêtre de novembre :

Le Droit de Libération pour les Matches s’appliquera à chaque Equipe nationale, première et deuxième, ainsi qu’à l’Equipe nationale des Moins de 20 ans d’une Fédération pour tous les Matches internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux disputés sur une période de trois week-ends en novembre chaque année, sauf l’année de la Coupe du monde de rugby durant laquelle la fenêtre de novembre ne sera pas en vigueur pour les Fédérations qualifiées pour la Coupe du monde de rugby. Sauf si le Conseil en décide autrement, les trois week-ends de novembre seront les second, troisième et quatrième week-ends.

1 Le Calendrier pourra changer selon les dates des week-ends lors des années concernées d’où la référence à « normalement ».

124

REGLEMENT 9

9.8 Les Périodes de Libération d’Hémisphère et la Période de Libération de Tournoi

Il y a deux Périodes de Libération d’Hémisphère.

(a) La Période de Libération de l’Hémisphère Nord :

(i) Le Droit de Libération pour les Matches s’appliquera aux Joueurs qui sont éligibles conformément au Règlement 8 pour représenter la première ou la deuxième Equipe nationale ou l’Equipe nationale des Moins de 20 ans d’une Fédération de l’Hémisphère Nord dans le cadre d’un Match international, d’une Tournée internationale ou d’un Tournoi international pendant la Période de Libération de l’Hémisphère Nord.

(ii) La Période de Libération de l’Hémisphère Nord sera en vigueur chaque année. Ladite période commencera le premier week-end de février chaque année et se terminera au troisième week-end de mars. Les Joueurs seront libérés préalablement à la Période de Libération de l’Hémisphère Nord conformément aux dispositions du Règlement 9.9.

(iii) Sous réserve des dispositions du Règlement 9.32 et du Règlement 9.33, pendant la Période de Libération del’Hémisphère Nord les Fédérations ne peuvent exercer le Droit de Libération que conformément au présent Règlement 9 pour cinq semaines sur les sept semaines que compte cette période. Ces cinq semaines seront les mêmes semaines pour chaque première ou deuxième Equipe nationale et l’Equipe nationale des Moins de 20 ans.

(iv) Sauf si le Conseil en décide autrement, dans le cadre du présent Règlement 9, les Fédérations de l’Hémisphère Nord seront les Fédérations de la liste indiquée à l’Annexe 1, Partie A et les Matches internationaux, Tournées internationales ou Tournois internationaux de l’Hémisphère Nord seront les Matches internationaux, Tournées internationales ou Tournois internationaux de la liste indiquée à l’Annexe 1, Partie B.

(b) La Période de Libération de l’Hémisphère Sud :

(i) Le Droit de Libération pour les Matches s’appliquera aux Joueurs qui sont éligibles conformément au Règlement 8 pour représenter la première ou la deuxième Equipe nationale ou l’Equipe nationale des Moins de 20 ans d’une Fédération de l’Hémisphère Sud dans le cadre d’un Match international, d’une Tournée internationale ou d’un Tournoi international pendant la Période de Libération de l’Hémisphère Sud.

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REGLEMENT 9

(ii) Sauf si le Conseil en décide autrement, la Période de Libération de l’Hémisphère Sud sera en vigueur chaque année. Ladite période commencera le ou environ au 1er juillet et se terminera le ou environ au 31 août. Les Joueurs seront libérés préalablement à la Période de Libération del’Hémisphère Sud conformément aux dispositions du Règlement 9.9.

(iii) Sous réserve des dispositions du Règlement 9.32, pendant la Période de Libération de l’Hémisphère Sud les Fédérations ne peuvent exercer le Droit de Libération que conformément au présent Règlement 9 pour six semaines sur les neuf semaines que compte cette période. Ces six semaines seront les mêmes semaines pour chaque première ou deuxième Equipe nationale et l’Equipe nationale des Moins de 20 ans.

(iv) Sauf si le Conseil en décide autrement, dans le cadre du présent Règlement 9, les Fédérations de l’Hémisphère Sud seront les Fédérations de la liste indiquée à l’Annexe 2, Partie A et les Matches internationaux, Tournées internationales ou Tournois internationaux de l’Hémisphère Sud seront les Matches internationaux, Tournées internationales ou Tournois internationaux de la liste indiquée à l’Annexe 2, Partie B.

En vigueur à compter du 1er juin 2012, une Période de Libération de Tournoi sera introduite et sera intitulée Période de Libération des Quatre Nations.

(c) Période de Libération des Quatre Nations

(i) Le Droit de Libération pour les Matches s’appliquera aux Joueurs qui sont éligibles conformément au Règlement 8 pour représenter la première ou la deuxième Equipe nationale ou l’Equipe nationale des Moins de 20 ans d’une Fédération des Quatre Nations dans le cadre du Tournoi international des Quatre Nations pendant la Période de Libération des Quatre Nations.

(ii) Sauf si le Conseil en décide autrement, la Période de Libération des Quatre Nations sera en vigueur chaque année pendant une période de huit semaines. Ladite période commencer au ou environ au troisième week-end d’août et se terminera au ou environ au premier week-end d’octobre chaque année. Les Joueurs seront libérés préalablement à la Période de Libération des Quatre Nations conformément aux dispositions du Règlement 9.9.

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REGLEMENT 9

(iii) Sous réserve des dispositions du Règlement 9.32, pendant la Période de Libération des Quatre Nations les Fédérations ne peuvent exercer le Droit de Libération que conformément au présent Règlement 9 pour six semaines sur les huit semaines que compte cette période. Ces six semaines seront les mêmes semaines pour chaque première ou deuxième Equipe nationale et l’Equipe nationale des Moins de 20 ans.

(iv) Sauf si le Conseil en décide autrement, dans le cadre du présent Règlement 9, les Fédérations des Quatre Nations seront les Fédérations de la liste indiquée à l’Annexe 2, Partie B.

Période de Devoir International pour les Matches

9.9 Dans chaque cas de libération, une Fédération aura le droit d’exercer son Droit de Libération pour les Matches afin que les Joueurs soient rassemblés dans un lieu déterminé par la Fédération sélectionnant le Joueur et disponibles pour s’entraîner au moins cinq jours entiers avant le commencement du Match international, de la Tournée internationale ou du Tournoi international. Si un Tournoi international ne se dispute pas lors de week-ends consécutifs, la période des cinq jours entiers commencera cinq jours avant chaque Match du Tournoi.

9.10 Pour la Coupe du monde de rugby quadriennale une Fédération exercera son Droit de Libération pour les Matches afin que les Joueurs soient rassemblés dans un lieu déterminé par la Fédération sélectionnant le Joueur et disponibles pour s’entraîner et/ou jouer les Matches de préparation au moins 35 jours entiers avant le commencement du Match d’ouverture du Tournoi de la Coupe du monde de rugby.

Limitation du nombre de Matches dans le cadre desquels le Droit de Libération peut être exercé

9.11 Sous réserve du Règlement 9.12 et du Règlement 9.33, aucune Fédération de l’Hémisphère Nord n’exercera son Droit de Libération pour les Matches plus de 11 fois dans une année civile pour chacune de ses Equipes nationales, première et deuxième et des Moins de 20 ans. Sous réserve du Règlement 9.12, aucune Fédération de l’Hémisphère Sud n’exercera son Droit de Libération pour les Matches plus de 12 fois dans une année civile pour chacune de ses Equipes nationales, première et deuxième et des Moins de 20 ans. En vigueur à compter du 1er juin 2012 et sous réserve du Règlement 9.12 et du Règlement 9.33, aucune Fédération des Quatre Nations n’exercera son Droit de Libération pour les Matches plus de 12 fois dans une année civile pour chacune de ses Equipes nationales, première et deuxième et des Moins de 20 ans.

127

REGLEMENT 9

(a) Pour les Fédérations de l’Hémisphère Nord, ces 11 fois seront les suivantes :

(i) 3 Matches pendant la Période de Libération Globale de juin ;

(ii) 3 Matches pendant la Période de Libération Globale de novembre :

(iii) 5 Matches pendant la Période de Libération de l’Hémisphère Nord.

Les 11 occasions pour lesquelles le Droit de Libération peut être exercé seront les mêmes pour chaque Equipe nationale, première et deuxième et l’Equipe nationale des Moins de 20 ans.

(b) Pour les Fédérations de l’Hémisphère Sud, ces 12 fois seront les suivantes :

(i) 3 Matches pendant la Période de Libération Globale de juin ;

(ii) 3 Matches pendant la Période de Libération Globale de novembre :

(iii) 6 Matches pendant la Période de Libération de l’Hémisphère Sud.

Les 12 occasions pour lesquelles le Droit de Libération peut être exercé seront les mêmes pour chaque Equipe nationale, première et deuxième et l’Equipe nationale des Moins de 20 ans.

(c) En vigueur à compter du 1er juin 2012 pour les Fédérations des Quatre Nations, ces 12 fois seront les suivantes :

(i) 3 Matches pendant la Période de Libération Globale de juin ;

(ii) 3 Matches pendant la Période de Libération Globale de novembre :

(iii) 6 Matches pendant la Période de Libération des Quatre Nations.

Les 12 occasions pour lesquelles le Droit de Libération peut être exercé seront les mêmes pour chaque Equipe nationale, première et deuxième et l’Equipe nationale des Moins de 20 ans.

9.12 La limitation dans l’exercice du Droit de Libération pour les Matches du Règlement 9.11 ci-dessus :

(a) n’inclut pas les Evénements de Libération Désignés pour lesquels les Joueurs sélectionnés par une Fédération seront libérés dans tous les cas.

128

REGLEMENT 9

(b) peut être étendue par le biais d’un accord conformément au Règlement 9.32 ; et

(c) en vigueur à compter du 1er juin 2012 est sous réserve de la période de Libération des Joueurs Inter Hémisphère spécifiées au Règlement 9.33.

Limite du nombre de séances d’entraînement du Groupe pour lesquelles le Droit de Libération s’applique

9.13 Le Droit de Libération pour les séances d’entraînement du Groupe conformément au présent Règlement 9 s’appliquera à trois séances d’entraînement du Groupe pour un maximum de 30 Joueurs de la première Equipe nationale chaque année civile, chaque séance étant d’une période maximale de trois jours consécutifs (à l’exclusion du voyage). Ces périodes seront en sus des dispositions de libération pour les Matches internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux. Ces séances devront être effectuées selon les paragraphes ci-dessous sous réserve que les périodes de trois jours consécutifs n’empêchent pas un ou des Joueurs de participer à un Match pour son Organisme ou Club de Rugby :

(a) Pour toutes les Fédérations, du lundi au mercredi de la semaine précédant la période de rassemblement pour la fenêtre de novembre.

(b) Pour les Fédérations de l’Hémisphère Nord, du lundi au mercredi de la semaine précédant la période de rassemblement pour la Période de Libération de l’Hémisphère Nord.

(c) Pour les Fédérations de l’Hémisphère Sud, du lundi au mercredi de la semaine précédant la période de rassemblement pour la Période de Libération de l’Hémisphère Sud.

(d) La troisième séance d’entraînement du Groupe peut être effectuée d’un lundi au mercredi à la discrétion des Fédérations à condition que la Fédération à laquelle le Joueur est Licencié soit notifiée des dates de la troisième séance d’entraînement du Groupe avant le commencement de la saison en question.

Limitation du nombre de membres dans le Groupe

9.14 Le Droit de Libération pour les Matches pour ce qui est des Matches internationaux et des Tournois internationaux (à l’exclusion du Tournoi de la Coupe du monde de rugby et de l’une quelconque Tournée internationale) et le Droit de Libération pour les séances d’entraînement du Groupe, conformément au présent Règlement 9, seront limitées à un maximum de 30 Joueurs pour chaque Equipe nationale ou Groupe national (selon le cas).

129

REGLEMENT 9

9.15 Pour les Matches internationaux (que ces Matches fassent partie d’un Tournoi international ou autre (à l’exclusion du Tournoi de la Coupe du monde de rugby et de l’une quelconque Tournée internationale)) si un Joueur n’est pas inclus soit dans les 26 ou les 22 Joueurs sélectionnés conformément au Règlement 9.16 ci-dessous, si ledit Joueur au moment de la non sélection se trouve dans la même Association Régionale de l’Organisme ou du Club de Rugby pour lequel il joue, devra retourner dans cet Organisme ou Club de Rugby, toujours sous réserve des dispositions du Règlement 9.24.

9.16 Avant un Match international, les dispositions suivantes s’appliquent :

(a) les Fédérations devront réduire le nombre de membres de leur Groupe à 26 au plus tard 96 heures avant le coup d’envoi d’un Match international ;

(b) 72 heures avant le coup d’envoi d’un Match international, les Fédérations devront annoncer et échanger une liste des 15 Joueurs qui débuteront le Match ainsi qu’un maximum de 7 remplaçants/substituts.

Assurance2 [Jusqu’au 1er octobre 2010]

9.17 Les obligations appropriées liées à l’assurance sont énoncées au Règlement 23.

9.18 Dans le cadre du présent Règlement 9, lorsqu’un Joueur remplit ses devoirs internationaux avec une Equipe nationale ou un Groupe national d’une Fédération, la Fédération du Joueur demandant sa libération (si ledit Joueur reçoit des Avantages Matériels et a par conséquent en place un accord écrit) devra payer les coûts de l’assurance appropriée payée par l’Organisme ou le Club de Rugby du Joueur conformément aux dispositions du Règlement 23 pour la période dudit devoir international. Cette contribution pour l’assurance est calculée au prorata avec pour base une année civile. Afin de calculer la contribution que la Fédération demandant la présence du Joueur doit payer pour l’assurance, il sera considéré que la période de devoir international commence à partir du moment où le Joueur commence son déplacement vers le point de rassemblement désigné par sa Fédération et se termine au plus tôt au retour du Joueur en personne au sein de son Organisme ou Club de Rugby ou à l’expiration des périodes spécifiées aux Règlements 9.20 et 9.21 (selon le cas). Les Fédérations ont la responsabilité de garantir et garantiront que leurs Organismes ou Clubs de Rugby fournissent des

2 Voir le Règlement 23 amendé (page 439) qui sera en vigueur à compter du 1er

octobre 2010 et les amendements au présent Règlement 9 à la page 442 consécutifs au nouveau Règlement 23.

130

REGLEMENT 9

manière non exhaustive, les documents de la police d’assurance et les coûts de ladite police d’assurance) aux Fédérations concernées dans le but de permettre à ces Fédérations de vérifier et convenir des arrangements liés à l’assurance et des coûts au prorata de l’assurance que doit payer la Fédération lorsque le Joueur remplit ses devoirs internationaux.

Frais de Déplacement, Hébergement et Repas

9.19 La Fédération demandant la libération d’un Joueur aura la responsabilité de couvrir les frais de déplacement encourus par le Joueur liés à la demande de libération et les frais d’hébergement et de repas pendant que le Joueur remplit ses Devoirs Internationaux lorsque ceux-ci sont organisés par la Fédération.

Reprise de l’activité sportive avec l’Organisme ou le Club de Rugby

9.20 Un Joueur qui a été présent auprès d’une Fédération pour un Match international, une Tournée internationale ou un Tournoi international sera laissé libre pour son Organisme ou Club de Rugby aussi tôt que possible dans la pratique et dans tous les cas au plus tard 24 heures après la conclusion du Match international, de la Tournée internationale ou du Tournoi international. Les Joueurs ont la responsabilité de retourner auprès de leur Organisme ou Club de Rugby dans les 36 heures qui suivent la conclusion du Match international, de la Tournée internationale ou du Tournoi international lorsque celui-ci ou celle-ci s’est disputé(e) dans la même Association Régionale où il est Licencié et dans les 60 heures si ledit Match international, ladite Tournée internationale ou ledit Tournoi international s’est disputé(e) hors de l’Association Régionale où il est Licencié. Les Fédérations feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que le Joueur reprend ses activités avec son Organisme ou Club de Rugby dans le respect des délais ci-dessus mais il est de la responsabilité du Joueur de s’assurer qu’il retourne auprès de son Organisme ou Club de Rugby dans le respect des délais applicables.

9.21 Un Joueur qui a été présent auprès d’une Fédération pour une Séance d’entraînement du Groupe sera laissé libre pour son Organisme ou Club de Rugby aussi tôt que possible dans la pratique après la conclusion de la Séance d’entraînement du Groupe. Les Joueurs ont la responsabilité de retourner auprès de leur Organisme ou Club de Rugby dans les 24 heures qui suivent la conclusion de la Séance d’entraînement du Groupe lorsque celle-ci s’est disputée dans la même Association Régionale où il est Licencié et dans les 36 heures si la Séance d’entraînement du Groupe s’est disputée hors de l’Association Régionale où il est Licencié. Les Fédérations feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que le Joueur reprend ses activités avec son Organisme ou Club de Rugby dans le respect des délais ci-dessus mais il est de la responsabilité du Joueur de s’assurer qu’il retourne auprès de son Organisme ou Club de Rugby dans le respect des délais applicables.

131

REGLEMENT 9

9.22 Si une Fédération enfreint de manière répétée les dispositions liées à la Reprise d’activité des Règlements 9.20 et 9.21, ladite Fédération pourra faire l’objet de sanctions. Lesdites sanctions pourront inclure, mais de manière non exhaustive, des amendes, une réduction du Droit de Libération et/ou des interdictions de convocation de Joueurs.

Notification de l’exercice du Droit de Libération

9.23 Une Fédération qui souhaite exercer son Droit de Libération pour un Match international, une Tournée internationale ou un Tournoi international ou le droit de libération pour une Séance d’entraînement du Groupe national, doit notifier (dans le cas d’un Joueur dans le propre territoire de la Fédération), le Joueur et son Organisme ou Club de Rugby et (dans le cas d’un Joueur qui n’est pas Licencié dans le territoire de la Fédération qui soumet la notification), le Joueur, son Organisme ou Club de Rugby et la Fédération dans la juridiction de laquelle le Joueur est licencié. Ladite notification devrait être servie par écrit au moins 14 jours avant la date à laquelle le Joueur doit rejoindre l’Equipe nationale ou participer à une Séance d’entraînement du Groupe national et devrait inclure les informations sur le déplacement et la Période de Libération.

9.24 Si une Fédération doit exercer son Droit de Libération pour les Matches ou le Droit de Libération pour les Séances d’entraînement du Groupe dans le cadre d’un Joueur de remplacement à cause d’une blessure ou d’un retrait autre imprévu d’un autre Joueur nominé dans le groupe initial, la période de 14 jours ne s’appliquera pas, mais un préavis devrait être servi par la Fédération concernée aux parties concernées dès que possible dans la pratique.

9.25 Si une Fédération a des raisons de croire qu’un Joueur ne sera pas libéré, une telle Fédération devrait notifier le Secrétaire et/ou le CEO de la Fédération au sein de laquelle le Joueur est Licencié le plus rapidement possible et demander que la Fédération prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la libération du Joueur conformément aux dispositions du présent Règlement 9.

9.26 Une Fédération qui demande l’assistance de l'IRB pour obtenir la libération d’un Joueur évoluant dans le territoire d’une autre Fédération ne peut le faire que dans les circonstances où :

(a) La Fédération au sein de laquelle le Joueur est Licencié a reçu une demande d’intervenir et a refusé d’intervenir ou est intervenu sans succès.

(b) Les documents appropriés ont été soumis au CEO au moins 48 heures avant la date du rassemblement.

132

REGLEMENT 9

A condition que le préavis de 48 heures ne soit pas respecté du fait de circonstances hors du contrôle de la Fédération cherchant à obtenir la libération du Joueur, l'IRB peut toutefois fournir son assistance pour obtenir la libération du Joueur.

Non Libération due à une blessure

9.27 Un Joueur qui n’est pas libéré nonobstant l’exercice du Droit de Libération pour les Matches ou du Droit de Libération pour les Séances d’entraînement du Groupe en raison d’une blessure ou maladie devra, si la Fédération qui a cherché à obtenir la libération du Joueur le souhaite, accepter de passer un examen médical effectué par un médecin choisi par la Fédération. Pendant ledit examen, les Joueurs devraient révéler les conditions qui diminueraient ou pourraient diminuer leur performance. Un Joueur aura le droit de demander qu’un tel examen soit effectué dans le territoire de la Fédération au sein de laquelle il est Licencié.

9.28 Dans les circonstances où un Joueur ne serait peut-être pas libéré à cause d’une blessure ou d’une maladie, le médecin de la Fédération demandant la libération du Joueur, ou son mandataire, et le médecin de l’Organisme ou du Club de Rugby du Joueur devra se renseigner sur la nature et la gravité de la blessure ou maladie et convenir si le Joueur est apte à participer à l’une quelconque partie de Match ou Matches internationaux, Tournée internationale, Tournoi international ou séance de Groupe.

(a) Si le médecin de la Fédération, ou son mandataire, et le médecin de l’Organisme ou du Club de Rugby du Joueur conviennent que le Joueur est apte à répondre de manière positive à la Demande de Libération, ledit Joueur sera libéré.

(b) Si le médecin de la Fédération, ou son mandataire, et le médecin de l’Organisme ou du Club de Rugby du Joueur conviennent que la blessure et/ou la maladie du Joueur est telle qu’il ne puisse pas répondre de manière positive à la Demande de Libération, ledit Joueur n’aura pas le droit de jouer pour un Organisme ou Club de Rugby pendant la période pour laquelle il a été ou aurait dû être présent avec l’Equipe nationale ou le Groupe national sauf si un Joueur est rétabli pour jouer pendant le déroulement d’un Evénement Désigné auquel cas il est autorisé à jouer pour son Organisme ou Club de Rugby à moins que la Fédération souhaite et ne soit en mesure, conformément à toutes les règles régissant l’Evénement Désigné, d’ajouter le Joueur à son Groupe pour ledit Evénement Désigné.

133

REGLEMENT 9

(c) Si après avoir tenté d’obtenir un consensus sur la nature et la gravité de la blessure ou maladie et la condition physique du Joueur un désaccord subsiste entre le médecin de la Fédération, ou son mandataire, et le médecin de l’Organisme ou du Club du Joueur sur l’aptitude du Joueur à participer et à répondre de manière positive à la demande de libération, dans des circonstances où c’est le médecin de la Fédération, ou son mandataire, qui considère que le Joueur est apte à participer et à répondre de manière positive à la demande de libération, alors, sauf si la Fédération du Joueur en convienne autrement par écrit, ledit Joueur ne jouera pas pour l’un quelconque Organisme ou Club de Rugby pendant la période durant laquelle il a ou devrait avoir été présent au sein de l’Equipe nationale ou du Groupe national plus 10 jours après ladite période.

Non libération due à une retraite internationale

9.29 Si une Fédération ayant exercé ses droits conformément au présent Règlement est informée qu’un Joueur n’est pas libéré et/ou ne souhaite pas participer avec pour motif qu’il a pris sa retraite internationale, ledit Joueur devra confirmer avoir pris sa retraite internationale par écrit à sa Fédération et signer une déclaration. Ladite déclaration devra comprendre une confirmation que ledit Joueur est entièrement au fait des conséquences de sa décision de prendre sa retraite internationale et que cette décision a été prise volontairement et conformément aux dispositions du présent Règlement 9. Une déclaration devra également être fournie par l’Organisme ou le Club de Rugby du Joueur concerné confirmant que ledit Organisme ou Club a agi conformément aux dispositions du Règlement 9 pour ce qui est de la décision du Joueur de prendre sa retraite internationale.

9.30 Si un Joueur ne prend pas sa retraite internationale conformément aux dispositions du Règlement 9.29 ci-dessus, ledit Joueur n’aura pas le droit de jouer pour cette Fédération pour une période de 12 mois à compter de la date de la confirmation écrite de la retraite internationale reçue par la Fédération sauf avec l’approbation par écrit de la Fédération du Joueur et de l'IRB.

Inéligibilité consécutive à une non libération

9.31 Si un Joueur n’est pas libéré pour être présent et/ou participer au sein d’une Equipe nationale et une Séance d’entraînement du Groupe national contrairement aux dispositions du Règlement 9.3, ledit Joueur n’aura pas le droit de jouer pour l’un quelconque Organisme ou Club de Rugby pendant la période durant laquelle il a ou devrait avoir été présent au sein de l’Equipe nationale ou du Groupe national plus 10 jours après ladite période, sauf si la Fédération du Joueur en convient autrement par écrit.

134

REGLEMENT 9

Un tel accord sera accordé en l’absence de preuve d’infraction au Règlement 9.3. Pour éviter tout doute, des sanctions supplémentaires pourraient être également imposées conformément aux Règlements 9.33 à 9.36.

Prolongation par le biais d’un accord

9.32 Le présent Règlement 9 énonce le cadre régulateur obligatoire minimum pour le Jeu pour ce qui est de la disponibilité du Joueur. Cependant, une Fédération peut, par le biais d’un accord, signer des arrangements qui dépassent les conditions du présent Règlement 9 par exemple pour ce qui est du nombre de Matches internationaux à disputer, du nombre de membres d’un Groupe et d’autres limitations du présent Règlement. De tels accords pourront par exemple se faire sous la forme d’arrangements collectifs au sein du territoire d’une Fédération (où la Fédération a la primauté des contrats pour ce qui est de ses Joueurs ou autrement), ou être convenus par les Fédérations avec d’autres Organismes ou Clubs de Rugby hors de la juridiction de la Fédération. Pour éviter tout doute, dans des circonstances où une Fédération n’aurait pas la primauté du contrat sur un Joueur, l’application du Règlement 9 ne peut pas être diminuée par le biais d’un accord ou autrement.

9.33 Libération des Joueurs Inter Hémisphère (En vigueur au 1er juin 2012)

(a) Si le Droit de Libération pour des Matches est exercé pour des Joueurs en vertu de la Période de Libération de l’Hémisphère Nord et que ces Joueurs sont contractualisés auprès d’Organismes ou Clubs de Rugby dans l’hémisphère Sud, le Droit de Libération en vertu du présent Règlement 9 peut être exercé pour les sept semaines de la période de sept semaines.

(b) Si le Droit de Libération pour des Matches est exercé pour des Joueurs en vertu de la Période de Libération des Quatre Nations et que ces Joueurs sont contractualisés auprès d’Organismes ou Clubs de Rugby dans l’hémisphère Nord, le Droit de Libération en vertu du présent Règlement 9 peut être exercé pour les huit semaines de la période de huit semaines.

Sanctions pour non respect du Règlement

9.34 Un Organisme ou Club de Rugby qui refuse qu’un Joueur soit libéré conformément au Règlement 9 et/ou commet autrement une infraction aux dispositions (y compris, mais de manière non exhaustive, tout retard dans la libération qui a effet sur la participation du Joueur à sa préparation ou à la préparation de sa Fédération à un Match international ou à une Séance d’entraînement du Groupe) se rend passible de sanctions par la Fédération ayant juridiction pour punir l’Organisme ou le Club de Rugby concerné. Les sanctions applicables comprendront, mais de manière non exhaustive :

135

REGLEMENT 9

(a) Résiliation ou suspension de l’affiliation à la Fédération et/ou retrait des autres avantages conférés par l’affiliation à la Fédération.

(b) Une mande financière.

(c) Une déduction de points en championnat.

(d) La relégation ou exclusion ou disqualification de l’une quelconque compétition.

(e) Toute autre sanction qui pourra être considérée appropriée.

(f) Toute combinaison des sanctions énoncées de (a) à (e) ci-dessus.

Les Fédérations qui prendront les mesures disciplinaires contre les Organismes ou Clubs de Rugby pour non respect du Règlement 9 devront fournir au CEO de l'IRB un rapport complet des auditions y compris (mais de manière non exhaustive) la décision écrite de ou des instances d’audition (incorporant le motif des conclusions et décisions). Cette information devra être fournie dans les 72 heures qui suivent la décision finale.

9.35 Une Fédération ou Association qui n’applique pas le Règlement 9 de manière appropriée et en toute bonne foi ou dont les Organismes ou Clubs de Rugby membres ne respectent pas le Règlement 9 se rend passible de sanctions par l'IRB en vertu du Règlement 18.

9.36 L'IRB aura le droit d’initier une ou des enquêtes de son propre chef et/ou sur demande sur la mise en vigueur (ou la non mise en vigueur) du Règlement 9, le non respect potentiel et/ou présumé par des Fédérations, Associations, Organismes et/ou Clubs de Rugby ou tout autre problème lié au Règlement 9. Les Fédérations, Associations, Organismes et/ou Clubs de Rugby devront fournir leur assistance dans le cadre de l’une quelconque enquête et rendre disponibles les informations et/ou documentations requises dans le cadre de l’enquête. Les Fédérations devront faire en sorte que leurs corps constituants, Organismes et Clubs de Rugby respectent toute enquête initiée par l'IRB et s’assurent la fourniture et la disponibilité des documents requis. L'IRB peut, pendant ou à la conclusion de l’une quelconque enquête, saisir la ou les Fédérations concernées pour toute autre action et/ou prendre toute autre mesure qu’elle considérera appropriée selon les circonstances.

9.37 En cas d’infraction présumée au Règlement 9 relative aux Lions britanniques et/ou à l’Equipe composite des Fédérations des Iles du Pacifique, dans le cadre du présent Règlement 9 et/ou du Règlement 18, la partie liée à l’une quelconque action et/ou infraction aux Règlements et/ou enquêtes sera la Fédération au sein de laquelle l’infraction est présumée avoir été commise, ou la Fédération qui a autrement juridiction. Si le CEO, ou son mandataire, le considère nécessaire, y compris mais de

136

REGLEMENT 9

manière non exhaustive, si un litige survient dans l’identification de la Fédération qui est la partie compétente pour traiter l’infraction au Règlement 9 présumée, le CEO, ou son mandataire, pourra déterminer quelle Fédération traitera l’infraction au Règlement 9 présumée.

Disponibilité du Joueur en cas de double éligibilité

9.38 Si une Fédération signe un accord écrit avec un Joueur qui considère représenter ladite Fédération au sein de sa première ou deuxième meilleure sélection nationale (que ce soit en Equipe Nationale de Rugby à XV ou à VII), la Fédération peut chercher à obtenir l’accord écrit du Joueur stipulant que ledit Joueur ne sera pas disponible pour une sélection, une présence et participation dans une Equipe Nationale ou un Groupe National d’une autre Fédération pendant la période de l’accord écrit, y compris toute prorogation de cet accord, à condition que, préalablement à la signature de tout accord écrit, soient remplies les conditions suivantes :

(a) Le Joueur a atteint l’âge de majorité. Dans le cadre des présents Règlements, un Joueur atteint de facto l’âge de majorité lors de son dix-huitième anniversaire.

(b) Conformément au Règlement 8, le Joueur était qualifié pour représenter la première ou la deuxième meilleure Equipe Nationale de la Fédération avec laquelle il a signé un accord écrit et au moins une autre Fédération, (c'est-à-dire que le Joueur remplit les critères d’éligibilité pour au moins deux Fédérations).

(c) Le Joueur n’a pas représenté la première ou la deuxième meilleure Equipe Nationale de l’une quelconque Fédération dans le cadre de l’un quelconque Match ou de l’une quelconque Tournée selon les spécifications du Règlement 8.3.

(d) Comme en témoigne la certification remplie par l’intermédiaire du formulaire type (Attachement 1), le Joueur a reçu des conseils juridiques indépendants sur les conditions de l’accord écrit. En particulier, lors de la signature de l’accord écrit, le Joueur savait et acceptait que pendant la période de l’accord écrit, et pendant toute prorogation de cet accord écrit, il renonçait à son droit de représenter la première ou la deuxième meilleure Equipe Nationale de toute autre Fédération pour laquelle il peut être qualifié.

Si, sous réserve du respect des conditions énoncées au présent Règlement 9.38, l’accord écrit d’un Joueur stipule la renonciation ci-dessus, ledit Joueur ne sera pas disponible pour une sélection, une présence et/ou une participation dans une Equipe Nationale ou un Groupe National d’une autre Fédération pendant la période de l’accord écrit, et pendant toute prorogation de cet accord écrit et durant ladite période la Fédération avec laquelle le Joueur est contractualisé n’aura aucune obligation de libérer le Joueur pour une autre Fédération.

137

PIECE JOINTE 1 REGLEMENT 9

PIECE JOINTE 1. FORMULAIRE DE CERTIFICATION

1. [ ] (« le Joueur ») déclare et accepte l’authenticité des informations suivantes :

(a) Le Joueur a reçu et compris les conseils juridiques indépendants fournis par un juriste qualifié et exerçant pour ce qui est des conditions et de l’effet de l’accord écrit avec la Fédération [ ], en date du [ dont une copie est jointe au présent document]. En particulier, le Joueur a été informé et a compris l’effet de l’accord écrit sur son indisponibilité pendant la période de l’accord écrit, et pendant toute prorogation de cet accord écrit, pour une sélection, une présence et/ou une participation dans une Equipe Nationale ou un Groupe National d’une autre Fédération pour laquelle il est ou peut devenir éligible en vertu des Règlements internationaux de l'IRB.

(b) Le juriste qualifié et exerçant mentionné au paragraphe (a) est [NOM] et sa firme est [NOM DE LA FIRME] (« le Conseiller »).

2. Le Conseiller déclare et accepte l’authenticité des informations suivantes :

(a) Le Conseiller a donné au Joueur les conseils mentionnés au paragraphe 1(a) ; et

(b) Etait en vigueur, lorsque le Conseiller a donné les conseils mentionnés au paragraphe 1(a) ci-dessus une police d’assurance couvrant le risque d’une réclamation par le Joueur contre toute perte découlant des conseils.

SIGNE EN TANT QU’ACTE ___________________________________ ___________________________________

Signature du Joueur Signature du Conseiller

___________________________________ ___________________________________ Date Date

___________________________________ ___________________________________ Témoin Témoin

___________________________________ ___________________________________ Titre Titre

Date Date

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ANNEXE 1 REGLEMENT 9 PARTIE A

ANNEXE 1, PARTIE A

Fédérations de l’Hémisphère Nord :

Angleterre Canada Ecosse France Irlande Italie Japon Pays de Galles USA

Fédérations membres des Associations Régionales suivantes :

FIRA-AER ARFU NACRA CAR – les Fédérations de l’Hémisphère Nord ci-dessous :

Algérie Benin Burkina Faso Burundi Cameroun Centrafrique l Congo Côte d'Ivoire Congo (République démocratique du) Gabon Ghana Kenya Lybie Mali Maroc Mauritanie Niger Nigeria Sénégal Tchad Togo Tunisie

.

139

ANNEXE 1 PARTIE B REGLEMENT 9

ANNEXE 1, PARTIE B

Les Matches Internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux de l’Hémisphère Nord :

Le tournoi des Six Nations ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition

La Coupe d’Europe des Nations de la FIRA-AER ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition

Les 5 Nations d’Asie ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition

Le Championnat Senior Hommes de la NACRA ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition

Tout autre Match international, toute autre Tournée internationale ou tout autre Tournoi international se jouant dans la fenêtre de l’Hémisphère Nord et ponctuellement déterminé(e) par le Conseil.

140

ANNEXE 2 REGLEMENT 9 PARTIE A

ANNEXE 2, PARTIE A

Les Fédérations de l’Hémisphère Sud :

Afrique du Sud Argentine Australie Fidji Nouvelle Zélande Samoa Tonga

Fédérations membres des Associations Régionales suivantes :

FORU CONSUR CAR – les Fédérations de l’Hémisphère Sud ci-dessous :

Botswana Maurice Namibie Rwanda Seychelles Swaziland Tanzanie Uganda Zimbabwe

Les Fédérations de l’Hémisphère Sud à compter du 1er juin 2012 :

Fidji Samoa Tonga

Les Fédérations des Quatre Nations à compter du 1er juin 2012 :

Afrique du Sud Argentine Australie Nouvelle Zélande

141

ANNEXE 2 PARTIE B REGLEMENT 9

ANNEXE 2, PARTIE B

Les Matches Internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux de l’Hémisphère Sud :Le championnat des Tri Nations ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition L’IRB Pacific Nations Cup ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition L’Africa Cup de la CAR (fédérations senior de la CAR) ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition Le Trophée du Développement de la CAR (Fédérations membres associés de la CAR) ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition Le Championnat Senior A CONSUR des Hommes ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition Le Championnat Senior B CONSUR des Hommes ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition L’OCEANIA Cup ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition

Tout autre Match international, toute autre Tournée internationale ou tout autre Tournoi international se jouant dans la fenêtre de l’Hémisphère Nord et ponctuellement déterminé(e) par le Conseil.

Les Matches Internationaux, Tournées internationales et Tournois internationaux de l’Hémisphère Sud à compter du 1er juin 2012 :L’IRB Pacific Nations Cup ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition L’Africa Cup de la CAR (fédérations senior de la CAR) ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition Le Trophée du Développement de la CAR (Fédérations membres associés de la CAR) ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition Le Championnat Senior A CONSUR des Hommes ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition Le Championnat Senior B CONSUR des Hommes ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition L’OCEANIA Cup ou tout autre Tournoi qui succèderait à cette compétition

Tout autre Match international, toute autre Tournée internationale ou tout autre Tournoi international se jouant dans la fenêtre de l’Hémisphère Nord et ponctuellement déterminé(e) par le Conseil.

Les Tournois des Quatre Nations à compter du 1er juin 2012 : Le Championnat des Quatre Nations (précédemment le Championnat des Tri Nations)

142

REGLEMENT 10

REGLEMENT 10. DISPOSITIONS MEDICALES

10.1 Commotion cérébrale1

10.1.1 Un joueur ayant subi une commotion cérébrale ne participera à aucun Match ou entraînement pendant une durée d’au moins trois semaines à partir de la date de la blessure et ce, seulement si le Joueur ne présente plus de symptômes et après avoir été déclaré apte à la suite d'un examen médical approprié. Cette déclaration doit faire l'objet d'un rapport par écrit établi par la personne qui a examiné le Joueur.

10.1.2 Sous réserve de la clause 10.1.3 ci-dessous, la période de trois semaines peut être réduite uniquement si le Joueur ne présente plus de symptômes et est déclaré apte à jouer après un examen approprié effectué par un neurologue qualifié et reconnu. Cette déclaration doit faire l'objet d'un rapport par écrit établi par le neurologue qualifié et reconnu qui a examiné le Joueur.

10.1.3 Pour les catégories des Jeunes la période minimale de trois semaines est obligatoire.

10.2 Anesthésie locale

10.2.1 Un Joueur ne peut pas subir une anesthésie locale un jour de Match sauf si cette anesthésie est pour la suture de blessures qui saignent ou pour un traitement dentaire administrés par un personnel médical ou dentaire ayant les qualifications appropriées.

1 Il y a Commotion cérébrale lors de blessure au cerveau à la suite d'un coup à la tête ou au visage. Il peut y avoir Commotion sans perte apparente de connaissance. Les signes et symptômes de commotion peuvent notamment être les suivants :

Perte de conscience Vertige et tremblement Perte de mémoire Vomissement Confusion et désorientation Mal de tête Vision double ou brouillée

Ne pas avoir conscience de ce qui s'est passé, même pour quelques instants, au moment de l'accident est le signe le plus fréquent indiquant que le Joueur est ou a été victime d'une commotion cérébrale.

143

144

REGLEMENT 11

REGLEMENT 11. PUBLICITÉ DANS L’ENCEINTE DE JEU

11.1 Généralités

11.1.1 Le présent Règlement traite des logos et des marques commerciales, déposées ou non (les « marques ») figurant sur les Personnes et/ou les vêtements des Personnes ou sur tout autre article porté, utilisé et/ou exposé, dans l’enceinte de jeu et autres articles relatifs au Jeu.

11.1.2 Les règles et règlements d’une Fédération, d’une Association, d’un Organisme ou d’un Club de Rugby peuvent limiter ou restreindre le contenu, le nombre et/ou la dimension des emblèmes, marques, noms ou numéros autorisés par le présent Règlement.

11.1.3 Le Tableau 1 fait partie intégrante du présent Règlement et fixe la dimension maximale ou la surface totale (en centimètres carrés) et le nombre maximum d’emblèmes, de marques ou de noms dont le port est autorisé. La surface sera calculée en mesurant la circonférence de l’emblème, de la marque et/ou du nom, et inclut l’espace entre la marque et le nom si les deux sont exposés.

11.2 Marques du Fabricant

Seulement un emblème, une marque et/ou un nom du fabricant peut être porté, sans excéder les dimensions figurant au Tableau 1.

11.3 Marques Publicitaires et Partenaires

Trois emblèmes, marques et/ou noms du fabricant peuvent être seulement portés, sans excéder (dans chaque cas) les dimensions figurant au Tableau 1.

11.4 Enceinte de Jeu

11.4.1 Sous réserve de la décision de l'organisateur du Match ou du tournoi concerné et de l'article 11.4.2 ci-dessous, les emblèmes, marques et/ou noms des Fédérations, Associations, Organismes de Rugby, Clubs, fabricants, annonceurs et/ou partenaires peuvent figurer sur la surface de jeu, sur les drapeaux de touche ou les drapeaux des juges de touche et les ballons de rugby.

145

REGLEMENT 11

11.4.2 Il incombe à la Fédération, l'Association, l'Organisme de Rugby, le Club ou l'organisateur du tournoi de la juridiction dans laquelle un Match se dispute de s'assurer que tout marquage exposé conformément à l'article 11.4.1 ci-dessus :

(a) ne masque ou n’altère en aucune manière les marques des lignes sur la surface de jeu telles que définies à la Règle du Jeu n° 1 ;

(b) ne présente aucun risque pour la santé des Joueurs, Officiels de

Match ou spectateurs ou ne gêne, en aucune façon, le jeu, la vision d'un Match par les spectateurs ou autres ; et

(c) soit composé de matériaux ou appliqué avec des substances qui ne peuvent en aucune façon marquer les Joueurs ou les équipements des Joueurs ou se dégrader autrement pendant un Match.

11.4.3 Aucune forme d’emblème, de marque ou de nom d’un publicitaire ou d’un partenaire (par opposition à une Fédération, une Association, un Organisme de Rugby ou un Club) ne peut figurer sur les poteaux de but ou les barres transversales. Cela ne s’applique pas au rembourrage et renforts des poteaux de but jusqu’à une hauteur de deux mètres du sol.

11.5 Dispositions diverses

11.5.1 Le numéro et/ou le nom d’une Personne peut figurer sur la tenue de jeu d’une Personne conformément aux indications du Tableau 1.

11.5.2 L’emblème, la marque et/ou le nom de la Fédération, de l’Organisme de Rugby ou du Club et/ou de la compétition peuvent figurer sur la tenue de jeu d’une Personne conformément aux indications du Tableau 1.

11.5.3 A l'exception des emblèmes ou marques des Fédérations, Associations, Organismes de Rugby ou Clubs et autrement expressément stipulé par le présent Règlement, aucune forme d'emblème, marque, nom ou autre support d'une organisation commerciale et/ou promotionnelle ne peut figurer sur un élément porté, utilisé ou placé dans l'enceinte de jeu auquel le Tableau 1 ne fait pas référence.

11.5.4 Aucun emblème, aucune marque ou nom autre que celui ou celle du fabricant ne peut figurer sur les chaussures d'une Personne.

11.5.5 Sous réserve de l'article 7.5, une Fédération ou Association peut assouplir ou modifier les restrictions fixées en Tableau 1 uniquement en relation avec les Organismes de Rugby ou Clubs, à condition que cet assouplissement ou cette modification ne porte atteinte au caractère essentiel ou à l'intégrité de la tenue de jeu d'un Joueur.

146

REGLEMENT 11

11.5.6 Les Equipes exclusivement constituées de Joueurs qui n'ont pas, au 1er janvier de la saison en cours l'âge légal pour signer un contrat, y compris par exemple les équipes scolaires, ne sont autorisées à porter sur leurs vêtements de joueurs aucune publicité pour les sociétés dont les produits, les services ou les activités peuvent être considérées par la Fédération ou l’Association comme préjudiciables à des Joueurs de cet âge.

11.5.7 Rien ne pourra être porté qui pourrait être considéré par la Fédération ou l’Association comme déplaisant ou indésirable d’un point de vue éthique ou moral, ou susceptible de discréditer le Jeu.

147

REGLEMENT 11

Tableau 1

148

REGLEMENT 12

REGLEMENT 12. DISPOSITIONS RELATIVES

A LA TENUE DES JOUEURS

Pour tout match, les Fédérations, Associations, Organismes et Clubs de rugby, Joueurs et Personnes doivent s’assurer que les dispositions relatives à la tenue des Joueurs, énoncées au présent Règlement, et les spécifications énoncées à l’Annexe 1, sont respectées dans leur intégralité. Le Conseil pourra ponctuellement compléter, amender et/ou modifier, tout ou partie, des dispositions relatives à la tenue des Joueurs, énoncées au présent Règlement, et/ou les spécifications énoncées à l’Annexe 1.

149

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

ANNEXE 1. SPECIFICATIONS RELATIVES

A LA TENUE DES JOUEURS

1. Equipements supplémentaires

(b) Protège-tibia

Un joueur a le droit de porter des protège-tibia portés sous les chaussettes avec un rembourrage incorporé dans un matériau non rigide et dont aucune partie ne peut avoir une épaisseur supérieure à 0,5 cm lorsque le rembourrage est comprimé.

(d) Mitaines

Les doigts et les pouces peuvent être couverts jusqu’à la première phalange mais pas au-delà de l’articulation entre la première et deuxième phalange. La mitaine ne devrait pas couvrir la main au-delà du poignet.

Le matériau de la mitaine devrait être extensible et le matériau qui favorise l’adhérence (grip) doit être en caoutchouc mou/composé synthétique d’une épaisseur maximale de 1 mm.

Aucune partie de la mitaine ne devrait avoir de boutons ou d’autres objets potentiellement dangereux.

(e) Epaulières*

Un joueur a le droit de porter des épaulières rembourrées en matériaux mous et fins qui peuvent être incorporés dans un sous-vêtement ou un maillot à condition que les rembourrages ne couvrent que l’épaule et la clavicule. Aucune partie du rembourrage ne peut avoir une épaisseur supérieure à 1 cm lorsqu’elle n’est pas comprimée. Aucune partie du rembourrage ne peut avoir une densité supérieure à 45 kilogrammes par mètre cube.

(g) Casque*

Un joueur a le droit de porter un casque en matériaux mous et fins à condition qu’aucune partie du casque n’ait une épaisseur supérieure à 1 cm lorsque le matériau n’est pas comprimé et qu’aucune partie du casque n’ait une densité supérieure à 45 kilogrammes par mètre cube.

150

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

2. Equipements supplémentaires spéciaux pour les Féminines

Plastrons*

En sus des équipements précédents, les féminines ont le droit de porter des plastrons rembourrés qui peuvent être incorporés en tant que vêtement à condition que les rembourrages ne couvrent que l’épaule et/ou la clavicule et/ou la poitrine et qu’aucune partie du rembourrage n’ait une épaisseur supérieure à 1 cm.

3. Crampons

Les crampons des chaussures des joueurs doivent respecter les Critères de sécurité de l’IRB relatifs aux Crampons des Joueurs définis ci-dessous (Annexe 2).

4. Equipements interdits

(g) Aucun joueur ne doit porter aucun équipement dont l’une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 0,5 cm lorsqu’elle n’est pas comprimée ou une densité supérieure à 45 kilogrammes par mètre cube sauf si la le présent Règlement 12 et/ou la Règle du jeu 4 prévoit une spécification contraire. Si l’épaisseur totale consiste d’un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l’épaisseur maximum de 0,5 cm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu. Le tissu doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1 même de chaque côté du rembourrage.

* Les Epaulières, Casques et Plastrons (pour les Féminines) doivent respecter les Spécifications standard relatives aux Equipements Spécifiques des Joueurs (Annexe 1).

151

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

Désignation : IBR/REG12/Iss 1/2005 Norme de performance pour des articles spécifiques des Joueurs

La désignation ci-dessus ne change pas. Le chiffre qui suit l’intitulé IRB indique l’année d’édition, tandis que la lettre indique l’édition dans l’année. La dernière édition s’applique toujours.

Cette norme s’adresse aux fabricants et aux personnes qui contrôlent les vêtements pour le rugby et devrait être lue conjointement avec la version courante de la Règle du Jeu 4 de l’IRB concernant la tenue des joueurs.

4.4 (g) Equipements interdits

Aucun joueur ne doit porter aucun équipement dont l’une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 0,5 cm lorsqu’elle n’est pas comprimée ou une densité supérieure à 45 kilogrammes par mètre cube sauf si la le présent Règlement 12 et/ou la Règle du jeu 4 prévoit une spécification contraire. Si l’épaisseur totale consiste d’un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l’épaisseur maximum de 0,5 cm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu. Le tissu doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1 même de chaque côté du rembourrage.

Introduction

Le rugby est un sport de contact avec des risques intrinsèques. Les joueurs portent un équipement rembourré pour réduire la gravité et la fréquence des blessures dues aux impacts avec les autres joueurs ou la surface de jeu. L’objet de cette norme est de spécifier les exigences des casques, protège-épaules et plastron sans compromettre ni la façon de jouer ni l’attrait du jeu.

1. Portée

Cette norme fixe les exigences pour les casques, protèges-épaules et protèges-poitrine. Les conditions d’ordre général concernant l’ergonomie, la fabrication, la taille et la conception de l’équipement sont spécifiées. Les exigences de performance concernant la réduction d’impacts, la résistance du système de rétention et l’efficacité (uniquement les casques) sont également fournies et les méthodes de contrôle correspondantes sont aussi décrites. De plus les exigences concernant l’étiquetage et les notices sont comprises dans ce document.

152

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

2. Terminologie

Rembourrage : le rembourrage des articles portés au corps/sur la tête.

Casque : ce qui est porté sur la tête par les joueurs.

Epaulière : l’article rembourré pour les épaules.

Plastron : l’article rembourré porté sur la poitrine et accessoirement au bas du dos.

Zone de renfort : la zone rembourrée et la partie du corps censée être protégée.

Système de rétention : ce qui sert à attacher le casque ou le vêtement au corps.

Jugulaire : une sangle qui passé sous le menton ou la mâchoire inférieure du joueur et qui est censée maintenir le casque en place sur la tête.

G : l’accélération par la force de la pesanteur. g (norme) = 9.80665 m/s2.

gmax : la valeur maximum de g lors d’un impact.

3. Exigences pour les Casques

3.1 Ergonomie

Le casque devrait être conçu et fabriqué pour minimiser l’inconfort du porteur. Aucune action de jeu normale ne devrait se trouver gêner par le port du casque.

3.2 Construction

3.2.1 Matériaux de fabrication

Il est de la responsabilité du fabricant que tout matériel utilisé dans la fabrication du casque ne soit pas affecté de manière significative par les rayons UV, l’eau, la poussière, la transpiration, les produits de toilette, les savons domestiques et les détergents. Tout matériel destiné à être en contact avec le corps du porteur ne doit pas être d’un type connu pour engendrer des troubles de peau ni être abrasif pour le porteur ni les autres joueurs.

153

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

3.2.2 Matériaux de rembourrage

Les matériaux de rembourrage doivent être homogènes. Le rembourrage qui est côté porteur devrait être de la même texture, dureté et densité que celui qui fait face à l’adversaire). Le rembourrage en mousse de type « sandwich » n’est pas permis.

3.2.3 Finition

Le casque devrait être fabriqué de sorte qu’il ne blesse ni le porteur, ni les autres joueurs au cours du jeu. Il ne devrait pas y avoir de bords durs ou coupants, des coutures, des boucles ou autres éléments à l’extérieur du produit qui pourraient blesser le porteur ou d’autres joueurs lors d’une utilisation normale.

3.3 Conception

3.3.1 Zones de renfort

Le casque doit avoir des zones de renfort qui couvrent le sommet de la tête, les tempes, le front (zone du haut du front) et les oreilles. Les zones de renfort devraient répondre aux conditions de la spécification de performance sur impact (Section 3.4.1) et avoir une épaisseur maximale de rembourrage de 10mm+2mm tolérance avec une tolérance supplémentaire de 1mm de chaque côté pour prendre en compte le tissu. Pour un descriptif des dimensions des zones de renfort voir la table 1. Les zones en dehors des zones de renfort n’ont pas besoin de répondre aux exigences d’impact mais doivent être faites en cuir ou en mousse souple et être d’une épaisseur inférieure ou égale à 5mm. Tout matériel de rembourrage doit avoir une densité qui n’excède pas 45 kg/m3 + 15 kg/m3 de tolérance.

154

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

Tableau 1. Dimensions typiques des Zones de Renforts d’un Casque *voir la section 3.3.2, Ouverture à l’oreille

Figure 1. Zones typiques de Renforts d’un Casque

Dimensions XXS mm

XS mm

S mm

M mm

L mm

XL mm

XXL mm

B 56 58 63 70 75 75 75

C 81 85 89 97 104 106 108

D 132 136 140 147 155 158 160

E 50 50 50 50 50 50 50

F > 25

> 25

> 25

> 25

> 25

> 25

> 25

G*25to 30

25to 30

25to 30

25to 30

25to 30

25to 30

25 to 30

155

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

Les tailles sont basées sur les informations ci-dessous :

Sizes are based on the following:

Tableu 2. Taille de la tête

3.3.2 Ouverture à l’oreille

L’ouverture pour les oreilles doit avoir une largeur (G) d’au moins 25mm et ne pas excéder 30MM. Il peut comporter un tissu à mailles ou autre élément de conception similaire mais ne devrait pas affecter, de manière significative, l’ouïe du porteur. En cas d’utilisation de tissu à mailles, la largeur des ouvertures ne doit pas excéder 30mm.

3.3.3 Vision

Champ visuel horizontal : le casque devrait permettre une vision périphérique d’au moins 105° de chaque côté de la ligne verticale longitudinale (plan médian) quand le casque est positionné correctement selon les consignes du fabricant (voir figure 2).

Champ visuel vertical : le casque devrait permettre une vision périphérique de 25° au-dessus du plan apex quand le casque est positionné correctement selon les consignes du fabricant (voir figure 2).La vue ne doit pas être gênée en dessous du plan apex (voir figure 3).

Diamètre (cm)

50 51

52 53

54 55

56 57

58 59

60 61

62 63

Taille 6¼63/8

6 ½6 5/8

6 ¾6 7/8

7 7 1/8

7 ¼7 3/8

7 ½7 5/8

7 ¾7 7/8

XXS XS S M L XL XXL

156

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

Figure 2. Exigence de champ visuel horizontal

Figure 3. Exigence de champ visuel vertical

157

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

3.3.4 Aération

Le fabricant s’engage à fournir une aération adéquate lors de la conception du casque.

3.3.5 Système de rétention

Le système de rétention doit être attaché de sorte que le casque reste dans une position normale pendant le jeu. La jugulaire qui maintien le casque doit être attaché aux deux côtés du casque et passer sous la mâchoire inférieure, près de la mâchoire et le cou. La largeur minimale de la sangle sera de 15mm Les boucles ou les attaches dures similaires ne doivent pas être utilisées. Les boutons en caoutchouc ou des attaches type Velcro® conviennent.

3.4 Exigences de performance

3.4.1 Capacité d’absorption aux chocs

Quand testé conformément aux procédures spécifiées dans la section 4.3, le pic d’accélération d’un impact sur la zone testée ne devrait pas être moins de 200g.

3.4.2 Résistance du système de rétention

Quand testé conformément aux procédures spécifiées dans la section 4.4, la sangle doit rester intacte et fermée avec une charge de 7kg, mais devrait échouer en essai dynamique avec une masse supplémentaire de 10kg que l’on laisse tomber d’une hauteur de 300mm.

3.4.3 Efficacité du système de rétention

Quand testé conformément aux procédures spécifiées dans la section 4.5, le casque peut se déplacer mais ne devrait pas glisser de la tête du porteur et tomber quand on le soumet à une charge statique de 3kg suivi d’une charge dynamique supplémentaire de 4kg qui tombe de 175mm.

4. Méthodes de tests et Procédures pour les Casques

4.1 Echantillon

Trois (3) échantillons à tester de chaque taille devraient être fournis par les Fabricants accompagnés par les renseignements du fabricant (voir section 9). Deux échantillons seront utilisés pour le test de capacité d’absorption aux chocs et l’autre pour le contrôle du système de rétention.

158

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

4.2 Conditionnement des échantillons

Préalablement aux tests d’impact, un échantillon sera exposé aux conditions ambiantes et l’autre aux conditions de température élevée comme suit :

(i) Température ambiante :un échantillon est préparé en l’exposant à une température de 20°C +/- 2°C et une humidité relative de rh60% +/- 5% pour une période de 4 à 24 heures.

(ii) Haute Température : le deuxième est préparé en l’exposant à une température de 50°C +/-2°C et une humidité relative de rh60% +/- 5% pour une période de 4 à 24 heures.

Tout essai doit s’effectuer dans les 5 minutes après que les échantillons ont quitté l’environnement de préparation.

4.3 Test de réduction d’impact

4.3.1 Principe

Le casque est monté sur la fausse tête d’essai de sorte que la fausse tête puisse être orientée dans des positions différentes et que l’on puisse la laisser tomber sur une surface d’impact plane. Les mesures d’accélération et du temps sont enregistrées à l’aide d’un accéléromètre tri-axial, ainsi qu’une instrumentation appropriée. Le pic d’accélération et les données de durée obtenues utilisant les méthodes spécifiées dans la section 4.3.4 sont utilisés pour déterminer les caractéristiques d’absorption aux chocs du casque.

4.3.2 Appareillage

Les appareils pour les essais de capacité d’absorption aux chocs seront comme suit (voir aussi la Figure 4) :

Fausse têtes : toutes les fausse têtes utilisées seront EN 960, faites en métal et posséder une fréquence de résonance basse (mais pas en dessous de 3kHz)

Enclume : l’enclume sera constituée d’une surface plane en acier d’un diamètre 130mm +/-3mm et ne devrait pas avoir une fréquence de résonance encline à modifier les mesures. Le centre de masse de la fausse tête devrait être positionnée au-dessus du centre de l’enclume.

159

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

Système de Guidage : une fausse tête sera attachée à un système de chute libre ou au système de guidage d’un appareil de chute, à moyen d’une fixation réglable ou d’un autre moyen qui permettra des impacts sur un point prédéterminé du casque.

Figure 4. Appareil typique pour tester la capacité d’absorption

aux chocs d’un casque

Accéléromètre : un ensemble de trois accéléromètres positionnés sur trois axes sont montés au point de, ou près du centre de gravité de la fausse tête quand la fausse tête est montée sur l’appareil de guidage de chute libre.

160

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

Instrumentation de mesure et de présentation des impacts : l’impact doit être mesuré et présenté sur un oscilloscope enregistreur avec des facteurs spécifiés de calibration, vitesse de balayage, et largeur de bande pour chacun des accéléromètres et être capable de résoudre la gmax de la fausse tête. Un équipement équivalent capable de mesurer, de présenter et d’enregistrer le signal des accéléromètres pourrait également convenir aux exigences de cette spécification.

4.3.3 Tests de Référence

Une surface de référence plane, 150mm en diamètre et d’une épaisseur de 25mm, en MEP (modular elastomer programmer) sera utilisée, montée sur une base assortie en acier. On laissera tomber la fausse tête sur la MEP d’une distance de 300mm +/- 5mm. Les valeurs de gmax mesurées par l’accéléromètre lors de trios chutes successives devait être à +/- 10g de la moyenne.

4.3.4 L’impact

Le casque est choisi pour mieux s’ajuster sur la fausse tête selon les recommandations du fabricant. Il faut impacter chaque casque à l’endroit où un rembourrage additionnel a été place à l’intérieur des zones de renfort spécifiées (sommet, front, tempes et haut du front). Il faudra appliquer une énergie d’un niveau de 13.8J pour l’impact. Ceci équivaut à une chute de la fausse tête de 300mm. La hauteur de la chute devra être ajustée pour chaque masse de fausse tête.

Note : la masse des fausses têtes utilisées est :

A - 500 mm - 3.1Kg ± 0.10 M - 600 mm - 5.6Kg ± 0.16

E - 540 mm - 4.1Kg ± 0.10 O - 620 mm - 6.1Kg ± 0.18

J - 570 mm - 4.7Kg ± 0.14

Les zones d’impact sont :

Nous impactons une fois quand le sommet du crane est renforcé.

Deux fois quand la zone du front est rembourrée.

Deux fois quand la zone des tempes est rembourrée.

161

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

Figure 5: Localisation des zones d’impact pour le casque

4.3.5 Calcul

Accélération Maximum

Le pic maximal d’accélération est calculé en mesurant la distance perpendiculaire jusqu’au tracé de base, d’un point situé au milieu du tracé qui résulte de l’excursion maximale et en le multipliant par le facteur de sensibilité. Nous définissons le facteur de sensitivité comme g par division de déflection du tracé.

4.3.6 Durée de l’impulsion

Détermine la durée de l’impulsion en mesurant la largeur totale du tracé le long de la ligne de 150g, en millisecondes.

4.4 Résistance du système de rétention

4.4.1 Principe

La jugulaire du casque est soumise à deux charges. La première, une charge statique de 7kg sous laquelle la sangle ne doit ni ouvrir, ni se casser. La deuxième est une charge additionnelle dynamique qui tombe pour appliquer une charge soudaine vers le bas, ce qui cause l’ouverture ou la cassure de la sangle.

162

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

4.4.2 Appareillage

La Figure 6 présente un appareillage typique. Le casque est positionné sur une fausse tête (conforme à EN960 et sans cheveux). On met en place un support pour la fausse tête. Un système de barres de guidage avec une enclume est attaché sous le casque avec deux goupilles d’un diamètre de 12mm, à une distance de 76mm l’une de l’autre (entre les centres). Le poids total du système avec le système de barres de guidage et l’enclume est de 7 kg +/- 0.02 kg Une masse de 10 kg +/- 0.02 kg peut se déplacer le long du système de guidage et on peut la faire tomber sur l’enclume dans une chute presque sans friction sur une distance de 300 mm +/- 5 mm.

Figure 6. Appareil pour tester la résistance du système de rétention

4.4.3 Procédure

Le casque est monté sur la fausse tête et le système de rétention est ajusté pour obtenir la meilleure efficacité. Le crochet est attaché sur l’arrière du casque sur lequel est fixé système de guidage qui pèse 3 kg. La masse tombante de 3 kg tombe de 175mm +/- 5mm avant de toucher l’enclume. Le casque peut se déplacer mais ne doit pas quitter la fausse tête. Le système de rétention est réajusté et l’essai répété. Si le casque tombe, l’essai est un échec.

163

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

4.5 Tester l’efficacité du système de rétention

4.5.1 Principe

Le casque positionné sur une fausse tête est soumis à une force tangentielle sur un bord arrière du casque face à l’avant. Le choc qui résulte soumet le casque à une force rotatoire. Le casque peut se déplacer, mais ne doit pas tomber.

Figure 7. Appareillage typique pour tester

l’efficacité du système de rétention

4.5.2 Appareillage

La figure 7 présente un appareillage typique. La fausse tête (conforme à EN960 et sans cheveux) est montée verticalement sur le support. Sur la fausse tête, nous mettons le casque en suivant les recommandations du fabricant. Un système de guidage vertical d’un poids de 3 kg +/- 0.02 kg au total est attaché à moyen d’un câble ou de sangles* à un crochet qui s’attache à l’arrière du casque. Une masse tombante de 4 kg +/- 0.02 kg peut se soulever sur le système de guidage et être relâchée pour tomber sur l’enclume dans une chute presque sans friction sur une distance de 300 mm +/- 5 mm.

*Note : Le câble ou les sangles devrait être dans un matériel qui a un coefficient d’allongement maximal de 5mm par 300mm quand soumis à une charge de 22kg suspendu librement.

164

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

4.5.3 Procédure

Le casque est monté sur la fausse tête et le système de rétention est ajusté pour obtenir la meilleure efficacité. Le crochet est attaché sur l’arrière du casque sur lequel est fixé système de guidage qui pèse 3 kg. La masse tombante de 3 kg tombe de 175mm +/- 5mm avant de toucher l’enclume. Le casque peut se déplacer mais ne doit pas quitter la fausse tête. Le système de rétention est réajusté et l’essai répété. Si le casque tombe, l’essai est un échec.

5. Exigences pour le Plastron

5.1 Ergonomie

Le plastron est spécifique aux joueuses et devrait être conçu et fabriqué pour que les mouvements normaux de joueuse puissent avoir lieu sans gêne ni inconfort.

5.2 Fabrication

5.2.1 Matériaux

Il est de la responsabilité du fabricant que tout matériel utilisé dans la fabrication du casque ne soit pas affecté de manière significative par les rayons UV, l’eau, la poussière, la transpiration, les produits de toilette, les savons domestiques et les détergents. Tout matériel destiné à être en contact avec le corps du porteur ne doit pas être d’un type connu pour engendrer des troubles de peau ni être abrasif pour le porteur ni les autres joueuses.

5.2.2 Matériaux de Rembourrage

Les matériaux de rembourrage doivent être homogènes (c'est-à-dire que le rembourrage qui est côté porteur doit être de la même texture, dureté et densité que celui qui fait face à l’adversaire). Le rembourrage en mousse de type « sandwich » n’est pas permis.

5.2.3 Finition

Tous les bords doivent être plats et arrondis. Il ne doit pas y avoir de parties rigides à l’intérieur ou à l’extérieur qui pourraient blesser le porteur ou d’autres joueuses lors d’une utilisation normale.

165

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

5.3 Conception

5.3.1 Zone de Renfort

L’épaulière doit avoir une zone de renfort maximale autour des articulations sterno-claviculaire (SC-), acromio-claviculaire (AC-) et gleno-humerale (GH-).

L’épaulière ne couvrira que les épaules et la clavicule et, partant du cou, descendre d’un maximum de 2cm sur le haut du bras. Le rembourrage permis sur l’articulation SC est d’une profondeur maximale de 60mm et à la nuque de 70mm. Le rembourrage aura une épaisseur maximale de 10mm +2mm (tolérance) avec en plus une tolérance de 1mm de chaque côté pour le tissu. La Figure 8 illustre un vêtement qui offre ces zones de renfort. L’épaulière aura une dimension de zone maximale « A » énoncée au Tableau 3 ci-dessous. Le rembourrage satisfera la spécification de performance (Section 5.4). Tout matériel de rembourrage aura une densité inférieure à 45 kg/m3 + 15 kg/m3.

Figure 8. Epaulière : Zone de renfort

Les zones hors des zones de renforts désignées n’ont pas à satisfaire les exigences liées à l’impact mais devront respecter le Règlement 12, Annexe 1, point 4.4(g) énoncé ci-dessous.

166

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

Tableau 3. Dimension maximale des zones de renfort

pour épaulières

4.4(g) Equipements interdits

Aucun joueur ne doit porter aucun équipement dont l’une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 0,5 cm lorsqu’elle n’est pas comprimée ou une densité supérieure à 45 kilogrammes par mètre cube sauf si la le présent Règlement 12 et/ou la Règle du jeu 4 prévoit une spécification contraire. Si l’épaisseur totale consiste d’un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l’épaisseur maximum de 0,5 cm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu. Le tissu doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1 même de chaque côté du rembourrage.

5.3.2 Système de Rétention

L’épaulière peut être maintenue sur le corps par un maillot de corps très près du corps dans lequel les zones de renfort sont cousues ou peuvent être insérées dans des compartiments. Des systèmes de rétention de type harnais peuvent également être utilisés. Le maillot de corps doit pouvoir se fixer au corps avec du ruban adhésif si nécessaire.

5.3.3 Taille

La taille de l’épaulière sera en fonction du tour de poitrine du porteur. Les fabricants peuvent choisir une taille nominale qui correspond à une étendue de tailles réelles (voir Tableau 4 ci-dessous ).

Dimension A (Max)

Taille mm (in)

XS 175 (7”)

S 200 (8”)

M 230 (9”)

L 250 (10”)

XL 300 (12”)

XXL 350 (14”)

167

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

Tableau 4. Tour de poitrine, taille nominale

5.4 Exigences de Performance

5.4.1 Capacité d’absorption aux chocs

Quand le produit est testé conformément aux procédures spécifiées en Section 6.3, le pic d’accélération des impacts ne devrait pas être moins que 150g.

6. Méthodes et procédures de tests pour les Epaulières

6.1 Echantillon

Deux (2) échantillons à tester d’une taille et un échantillon de toutes les autres tailles devraient être fournis par les fabricants avec l’étiquetage (article 8), accompagnés par les renseignements du fabricant (article 9). Les deux échantillons seront utilisés pour les tests de capacité d’absorption aux chocs dans les différentes conditions.

6.2 Conditionnement des échantillons

Préalablement aux tests d’impact, un échantillon sera exposé aux conditions ambiantes et l’autre aux conditions de température élevée comme suit :

(i) Température ambiante : un échantillon est préparé en l’exposant à une température de 20°C +/- 2°C et une humidité relative de rh60% +/- 5% pour une période de 4 à 24 heures.

(ii) Haute Température : le deuxième est préparé en l’exposant à une température de 50°C +/-2°C et une humidité relative de rh60% +/- 5% pour une période de 4 à 24 heures.

Tout essai doit s’effectuer dans les 5 minutes après que les échantillons ont quitté l’environnement de préparation.

XS cm

S cm

M cm

L cm

XL cm

XXLcm

Tour de poitrine (homme) 91 96.5 102 107 112 117

Tour de poitrine (femme) 81 86 91 96.5 102 107

168

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

6.3 Test de Capacité d’absorption aux chocs

6.3.1 Principe

L’épaulière est montée sur une enclume d’essai cylindrique. On fait chuter dessus une masse avec une surface de frappe plane. Les mesures de pic d’accélération et du temps sont enregistrées à l’aide d’un accéléromètre, ainsi qu’une instrumentation appropriée. Le pic d’accélération et les données de durée obtenues utilisant les méthodes spécifiées dans la section 6.3.4 sont utilisés pour déterminer les caractéristiques d’absorption aux chocs de l’épaulière.

6.3.2 Appareillage

Assemblage de chute libre : une masse tombante sera attachée à un système de guidage. La masse sera de 5 kg +/- 0.02 kg. La masse tombante aura une surface de frappe plane d’un diamètre de 130mm +/- 2mm.

Enclume : l’enclume sera constituée d’un cylindre horizontal en acier d’un diamètre de 115mm +/- 2mm qui ne devrait pas avoir une fréquence de résonance encline à modifier les mesures. Le centre de masse de la masse tombante devrait être positionné au-dessus du centre de l’enclume

Accéléromètre : un accéléromètre est monté à ou près du centre de gravité de la masse tombante.

Instrumentation de mesure et de présentation des impacts : l’impact doit être mesuré et présenté sur un oscilloscope enregistreur avec des facteurs spécifiés de calibration, vitesse de balayage, et largeur de bande pour chacun des accéléromètres et être capable de résoudre la gmax de la masse tombante. Un équipement équivalent capable de mesurer, de présenter et d’enregistrer le signal des accéléromètres pourrait également convenir aux exigences de cette spécification.

6.3.3 Tests de Référence

Une MEP (modular elastomer programmer) à face convexe sera utilisée, de 150mm en diamètre et d’une épaisseur de 25mm au centre, montée sur une base assortie en acier. La masse tombante tombera sur la MEP d’une distance de 300mm +/- 5mm. Les valeurs de gmax mesurées par l’accéléromètre lors de trios chutes successives devait être à +/- 10g de la moyenne.

169

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

6.3.4 L’Impact

Chaque épaulière est impacté à deux endroits, pourvu que la taille de la zone rembourrée permette une distance entre les deux endroits d’au moins 3cm et à au moins 2cm du bord extérieur du rembourrage. Si la taille de l’épaulière ne le permet pas, une seule location d’impact est permise.

Il est important que la longueur maximale de la zone d’impact soit équivalente au diamètre de la zone de frappe de la masse tombante. L’énergie de l’impact sera 14.7J (qui équivaut à une masse tombante de 5 kg qui chute de 300mm) Le laps de temps entre chaque impact ne sera pas moins de 30 secondes et pas plus que 2 minutes.

Figure 9. Appareillage pour tester la capacité d’absorption

aux chocs d’une épaulière

170

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

6.3.5 Calcul

Accélération Maximum

Le pic maximal d’accélération est calculé en mesurant la distance perpendiculaire jusqu’au tracé de base, d’un point situé au milieu du tracé qui résulte de l’excursion maximale et en le multipliant par le facteur de sensibilité. Nous définissons le facteur de sensitivité comme g par division de déflection du tracé.

6.3.6 Durée de l’impulsion

Détermine la durée de l’impulsion en mesurant la largeur totale du tracé le long de la ligne de 150g, en millisecondes.

7. Exigences pour le Plastron

7.1 Ergonomie

Le plastron est spécifique aux joueuses et devrait être conçu et fabriqué pour que les mouvements normaux de joueuse puissent avoir lieu sans gêne ni inconfort. Lors du port du plastron, aucun mouvement normal pendant le jeu ne devrait occasionner de gêne.

7.2 Fabrication

7.2.1 Matériaux

Il est de la responsabilité du fabricant que tout matériel utilisé dans la fabrication du casque ne soit pas affecté de manière significative par les rayons UV, l’eau, la poussière, la transpiration, les produits de toilette, les savons domestiques et les détergents. Tout matériel destiné à être en contact avec le corps du porteur ne doit pas être d’un type connu pour engendrer des troubles de peau ni être abrasif pour le porteur ni les autres joueuses.

7.2.1.1 Matériaux de Rembourrage

Les matériaux de rembourrage doivent être homogènes. Le rembourrage qui est côté porteur devrait être de la même texture, dureté et densité que celui qui fait face à l’adversaire). Le rembourrage en mousse de type « sandwich » n’est pas permis. Tout matériel de rembourrage aura une densité inférieure à 45 kg/m3 + 15 kg/m3.

171

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

7.2.1.2 Coques semi-rigides

Quand des coques font partie de ce vêtement, il est important que celles-ci soient dans un matériel semi-rigide et qui est limité à la zone autour du mamelon, voir la Figure 10. Les coques ne doivent pas dépasser une épaisseur de 4mm sur la surface de devant.

7.2.2 Finition

Le plastron devrait être fabriqué de sorte qu’il ne blesse ni le porteur, ni les autres joueuses au cours du jeu. Il ne devrait pas y avoir de bords durs ou coupants, de coutures, des boucles ou autre élément à l’extérieur qui pourraient blesser le porteur ou d’autres joueuses lors d’une utilisation normale.

7.3 Conception

7.3.1 Etendu de la Zone de Renfort

La zone de renfort doit comprendre au moins toute la zone indiquée dans la figure 10 ci-dessous.

7.3.2 Zones de Renfort

Le protège-poitrine doit avoir une surface qui couvre les tissus fragiles. Les dimensions de la circonférence de la zone de renfort seront basées sur la tour de poitrine (mesurée en dessous des seins) avec la taille du bonnet, ou avec la tour de poitrine normale. Pour les dimensions typiques de la zone de renfort, se référer au Tableau 5 ci-dessous.

Figure 10. Plastron : Circonférence de la zone de renfort

172

REGLEMENT 12 ANNEXE 1

Tableau 5. Dimensions typiques de la zone de renfort : plastron

Dimension F : Les coques correspondront aux tailles standard internationales de bonnets et peuvent être insérer dans le vêtement convenablement.

7.3.3 Plastron intégré dans l’épaulière

Le plastron intégré dans l’épaulière est permis. Les parties sur les épaules seront soumises aux mêmes exigences de conception et de contrôle que l’épaulière simple. Il est permis que le rembourrage sur les épaules rejoigne la zone rembourrée devant le vêtement.

Figure 11. Plastron intégré dans l’épaulière : zones de renfort

Taille

Tour de poitrine (en

dessous des seins)

mm A B C D E

1 660 – 711 87 123 68 234 284

2 762 – 813 109 154 85 292 356

3 864 - 914 131 184 102 351 427

4 965 - 1016 152 215 119 410 498

5 1067 - 1118 174 246 136 468 596

173

ANNEXE 1 REGLEMENT 12

8. Etiquetage

Le fabricant doit étiqueter les articles de manière permanente avec les informations suivantes :

- Nom ou marque déposée du fabricant.

- Taille ou gamme de tailles pour un usage correcte.

- Instructions de lavage.

- Notification (une fois la certification reçue) que le vêtement répond aux spécifications minimales de la norme IRB.

- Marque CE quand le vêtement est mis en vente dans l’UE. Le fabricant est responsable d’assurer que le produit est conforme à la directive PPE.

9. Information et Instructions

Les équipements devront être accompagnés, au moins, des informations suivantes :

- Instructions qui expliquent la taille correcte et la façon de porter la renfort.

- Instructions sur la nécessité de remplacer le produit s’il a été endommagé.

- Consignes de lavage.

- Un avertissement sur l’usage d’agents nettoyants ainsi que tout autre facteur qui pourrait nuire à l’efficacité du produit.

- Notification (une fois la certification reçue) que le vêtement répond aux spécifications minimales de la norme IRB.

- Taille ou gamme de tailles pour un usage correcte.

174

REGLEMENT 12 ANNEXE 2

ANNEXE 2. ASPECTS DE SECURITE LIES A LA CONCEPTION

DE LA SEMELLE DES CHAUSSURES DE RUGBY.

GUIDE GENERAL DE CONCEPTION

REGLEMENT DE L’IRB : REGLE DU JEU 4.3

Les crampons des chaussures des joueurs doivent être conformes aux Spécifications IRB (Règlement 12), ne doivent pas dépasser 21mm en longueur et ne doivent pas présenter de bavures ou de bords tranchants.

Se référer au « Guide Général de Conception » ci-dessous :

GUIDE GENERAL DE CONCEPTION

CONSEILS POUR LES FABRICANTS DE CRAMPONS

SOMMAIRE

Evaluation des risques

Conseils d’ordre général

Tests de Performance :

Test A : Test de coup oblique / raclement sur la peau

Test B : Test de piétinement sur la peau

Test C : Test d’impact des crampons

Test D : Montage des crampons amovibles

Test E : Simulation d’usure

EVALUATION DES RISQUES

Il existe trois principales causes de blessure pendant le jeu :

(a) Coups obliques

(b) Raclement

(c) Piétinement

Dans chaque cas, et selon les circonstances, un ou plusieurs crampons de la semelle peuvent entrer en contact avec un autre joueur.

Le pire cas de figure se produit quand un seul crampon, en général situé en bord de semelle, rentre en contact avec le joueur.

175

ANNEXE 2 REGLEMENT 12

Les principaux facteurs à prendre en compte dans la conception des crampons sont: la forme, le profil, la longueur, le rayon des bords, la dureté, la propension à faire des bavures, et la vitesse d’usure (cette dernière étant en fonction des matériaux / composants internes qui peuvent être exposés).

La conception des crampons doit être considérée de plan et de profil, en tenant compte également de la zone de contact et du rayon de courbure. La zone de contact est considérée aussi en fonction de la force de contact, et donc du risque d’œdème ou de pénétration de la peau du joueur. Le rayon ou le tranchant des bords sont en relation directe avec le risque de couper la peau.

De plus, il faut tenir compte des facteurs liés à la conception de la semelle dans son ensemble, y compris sa rigidité et le profil de son bord.

Le Tableau 1 résume la plupart des facteurs de risque potentiels qui devraient être pris en compte : cette liste n’est pas exhaustive.

Nous attirons également votre attention sur la législation, par exemple la « General Product Safety Directive » (Directive Générale sur la non-dangerosité des Produits) (92/59/EEC) de l’U.E., qui s’applique à tous les produits vendus à l’intérieur des frontières de l’U.E. Une législation similaire ou équivalente peut s’appliquer dans d’autres pays ou d’autres régions du monde.

176

REGLEMENT 12 ANNEXE 2

CONCEPTION ET DIMENSIONS

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ DES MATÉRIAUX ET FABRICATION

TESTS DE PERFORMANCE

ETIQUETAGE ET INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Evaluation selon des paramètres géométriques.

Cette approche peut être utilisée pour évaluer les designs coniques conventionnels.

Pour évaluer d’autres conceptions de crampon, il peut être nécessaire de procéder à des essais.

(1) Résistance a l’impact en fonction du risque de casse de crampon.

(2) Résistance a l’impact en fonction du risque que le crampon se détache pendant le jeu laissant un bord ou une saillie dangereuse.

(3) Risque d’endommager les crampons résultant de leur montage ou démontage (et / ou des plaquettes d’obturation) sur la chaussure pouvant créer un risque de blessure.

(1) Blessure de la peau en raison de coup oblique – avant et / ou après usage des chaussures (réellement ou en simulation.)

(2) Raclement – avant et / ou après que les chaussures aient été portées réellement ou en simulation.

(3) Piétinement – avant et / ou après que les chaussures aient été portées réellement ou en simulation.

Instructions

pour :

(1) Fixer / enlever les crampons, si nécessaire

(2) Fixer les plaquettes d’obturation, si nécessaire

(3) Entretien et maintenance dans le respect des règles de sécurité

(4) Rempla-cement quand les limites d’usure sont atteintes, si nécessaire.

177

ANNEXE 2 REGLEMENT 12

(4) Résistance a l’usure relative au risque de bavure ou à l'exposition de composants internes dangereux.

Evaluer et rapporter tout autre risque qui n’est pas répertorié dans les conditions ci-dessus.

Tableau 2. Evaluation des risques : la conception des semelles

de chaussures de rugby par rapport au risque de blessure des autres joueurs

CONSEILS D’ORDRE GÉNÉRAL

Les conseils ci-dessous, traitent de la conception, des dimensions et de la performance des crampons de chaussures de rugby. Nous suggérons des tests de performance adaptés afin d'évaluer la performance de nouvelles conceptions de crampons.

Matériaux Les matériaux utilisés pour les crampons devraient être tels, qu’ils ne créent pas de risques, suite à des actions d’abrasion ou des impacts pendant leur utilisation ou à cause de toutes autres sortes de dommage ou de détérioration. Les matériaux utilisés dans les crampons amovibles devraient permettre la pose et la dépose répétée sans créer de risque.

Il a été démontré par le passé que le nylon ne peut pas convenir à cet usage en raison de sa propension à faire des bavures.

Forme et dimensions

La longueur de crampon ne devrait pas dépasser 21 mm (voir Règle 4).

Les crampons qui respectent les dimensions et la conception présentés en figure 4 devraient fournir une performance satisfaisante.

La forme et les dimensions d’autres conceptions de crampons devraient conçus être de sorte qu’ils ne

178

REGLEMENT 12 ANNEXE 2

présentent pas de risque de blessure plus élevé à un autre joueur que le crampon en figure 1. Les tests A et B peuvent être utilisés pour comparer leur performance relative.

La coupe transversale de la zone de contact du crampon, montrée en Figure 1, présente, à 2mm du bout, une surface de 78 mm2. D’autres crampons ayant la même surface ou une surface de contact plus importante devraient normalement donner une performance satisfaisante en fonction de la largeur du crampon dans toute direction.

Tous les bords de crampons devraient avoir une finition lisse et arrondie, à un rayon d’au moins 1mm.

Fabrication et conception

Il ne doit pas y avoir un crampon unique à l’avant de la chaussure.

Le bord de la semelle elle-même devrait être arrondi et sans bords coupants.

Les crampons ne doivent pas présenter de zones surélevées sur leur surface, sauf si un texte ou un logo est souhaité. Dans de tels cas, les détails en surimpression ne doivent pas être à plus de 0.3mm du matériau voisin du crampon.

Les crampons et leur fixation devraient pouvoir résister aux exigences mécaniques d’utilisation, y compris les impacts et une usure abrasive, sans être endommagéset sans créer un risque éventuel pour autrui. Nous pouvons évaluer la performance avec les tests C, D et E.

Dans le cas de crampons qui incorporent une tige filetée ou quelque chose de similaire, nous recommandons :

(a) quand la tige filetée de fixation est fabriquée dans un matériau différent de celui du crampon, un avertissement visuel devrait être évident / visible, quand le crampon est usé à une longueur ne laissant que 2mm de renfort au-dessus du bout de la tige filetée.

(b) toute cannelure ou d’autres creux pour l’outil de fixation, ne devraient pas être plus près du bout du crampon que ce signe visible d’avertissement. Les crampons amovibles devraient être conçus de telle façon, qu’il soit impossible de les fixer en utilisant une méthode qui endommagerait le crampon, pouvant créerun risque de couper la peau ou tout autre risque.

179

ANNEXE 2 REGLEMENT 12

Figure 1. Dimensions correctes du crampon

Dimensions acceptables pour un crampon conique ou cylindrique

Les valeurs minimales de diamètre et la valeur maximale de longueur définissent un crampon de « référence » fabriqué en aluminium, pouvant être utilisé dans les tests de performance, afin d’évaluer des crampons ayant d’autres formes.

TESTS DE PERFORMANCE : OPTIONNELS

Les principes pour les cinq tests sont ci-après proposés :

Test A : Test de coup oblique / raclement sur la peau

Test B : Test de piétinement sur la peau

Test C : Test d’impact des crampons

Test D : Montage des crampons amovibles

Test E : Simulation d’usure

Les tests A et B fournissent une méthode directe pour évaluer la propension du crampon à causer une blessure par les mécanismes de coup oblique, raclement ou piétinement.

Les tests C et D évaluent la résistance mécanique du crampon et de sa fixation (à la semelle) et établissent donc le risque de défaillance du produit, résultant d'un crampon ou d'une semelle endommagés, générateurs dans ce cas d'un risque potentiel.

180

REGLEMENT 12 ANNEXE 2

Le test E permet d’évaluer les effets de l’usure sur les crampons et de vérifier en conséquence si celle ci accroît les risques de blessure. Le test E permet d’évaluer les effets de l’usure sur les crampons et de vérifier en conséquence si celle ci accroît les risques de blessure.

Un schéma, ci-dessous, illustre le principe de chaque test.

Nous avons besoin, pour les tests A et B, d’un matériau qui reproduit convenablement la chair humaine. Cet élément devrait se composer d’une peau artificielle pourvue à l'arrière d'un matériau épais et déformable reproduisant le tissu musculaire. Par exemple, un matériau poromérique (une empeigne de chaussure), épais de 1,5mm, avec une assez faible résistance à l’abrasion, peut être utilisé comme une peau artificielle, associée à de la gélatine qui, si elle est moulée dans une forme adaptée, reproduira la sous-couche déformable.

Le critère de performance pour les tests A et B est le suivant : le crampon testé ne doit pas faire plus de dégâts à la peau artificielle que le crampon de référence (défini à la Figure 1 ci-dessus.)

Test A : Test de coup oblique/raclement sur la peau

Ce test évalue le risque qu’un crampon puisse couper ou blesser, d'une manière ou d'une autre, les autres joueurs en glissant ou en leur raclant la peau. Une surface de peau artificielle reçoit une série de coups obliques par le crampon qui est attaché sous un balancier (ou un appareil équivalent.)

181

ANNEXE 2 REGLEMENT 12

Dans le test, le bout, le côté et tout support ou point de fixation intégré, entrent en contact avec la peau artificielle sur une distance de glisse d’au moins 70mm (un mécanisme à base de ressort pourrait s’avérer nécessaire pour que la distance de glisse soit atteinte). La quantité de dommages causée à la peau artificielle est comparée à celle infligée par le crampon de référence (Figure 1). De plus, la distance parcourue par le balancier après contact peut être enregistrée pour noter l’énergie absorbée lors du contact.

Test B : Test de piétinement sur la peau

Le test devrait utiliser un poids, que l’on fait tomber ou tout moyen équivalent, pour reproduire la force d’impact d’un coup de talon d’une personne qui court. Une masse de 8.5 kg, que l’on laisse tomber d’une hauteur de 50 mm devrait convenir.

L’appareil d’essai devrait être posé sur une base rigide de masse importante, dans le but d’éliminer les pertes d’énergie par vibrations.

Le crampon devrait être solidement monté par sa base, avec toutes les parties du système de fixation, à la partie fixe ou à la partie mobile de l’appareil d’essai, de telle sorte qu’il impacte la peau/chair artificielle (montée sur l’autre partie de l’appareil) avec la partie du crampon qui est sujette à l’usure.

182

REGLEMENT 12 ANNEXE 2

La profondeur de pénétration du crampon dans la peau /tissu artificiel devrait être mesurée et comparée avec celle obtenue avec le crampon de référence (Figure 1). Les dommages causés à la peau devront être également évalués visuellement.

Test C : Test d’impact des crampons

Un crampon, fixé solidement par sa base, avec toutes les parties du système de fixation, est soumis, sur son côté, à une série de coups d’une force calculée, à l'aide d'un appareil à base de balancier (ou un appareil similaire), qui vient frapper le crampon de côté. La force du coup est augmentée de façon incrémentielle jusqu’à la défaillance du crampon ou de son moyen de fixation, ou jusqu’au point ou un niveau spécifié d’énergie est atteint sans que des dommages soient constatés.

Il est suggéré que lors des essais jusqu’à un impact à 8J, le crampon testé devrait :

(a) rester attaché au système de fixation ;

(b) ne pas se désintégrer ni se fendre complètement ;

(c) ne montrer aucune cassure

Si l’impact à 8J engendre des fêlures ou fissures étroites, le test devrait continuer par incréments de 0,5J. Le crampon devrait rester attaché au système de fixation et ne pas se désintégrer, ni se fendre sous des impacts jusqu’à 12J.

183

ANNEXE 2 REGLEMENT 12

Test D : Montage des crampons amovibles

Si le crampon est amovible, il devrait être vissé et dévissé de la semelle au moins dix fois en suivant les instructions du fabricant et en utilisant les outils fournis (le cas échéant). Appliquer du torque ou une force juste au-dessus de ce qui peut être considéré comme « raisonnable » pour un joueur de rugby puissant. Par exemple, un torque de 1,5 N.m. est « raisonnable » pour les crampons à vis conventionnels.

Inspecter chaque crampon pour vérifier les signes de détériorations pouvant augmenter le risque de blessure à l'usage. Dans le cas ou une telle détérioration est visible, vous pourriez procéder à une évaluation avec les tests A et B.

Test E – Simulation d’usure

Le principe de ce test se base sur la reproduction de la biomécanique de l’allure, de telle sorte qu’il reproduit correctement l’angle et la charge entre la chaussure et le sol quand celle-ci est portée. Le cycle du test commence quand le talon frappe le sol (d’essai) à un angle prédéterminé. La charge verticale augmente à mesure que la « jambe » roule vers l’avant, au-dessus du point de contact chaussure / sol. Finalement, le contact se transfère vers l’avant de la chaussure et le cycle finit quand l’orteil n’est plus en contact avec le sol. La charge verticale atteinte pendant le cycle devrait être d’au moins 120 % du poids du corps. Le sol utilisé devrait reproduire une surface artificielle abrasive tel le béton ou l’asphalte, que l’on trouve habituellement autour des terrains de rugby et des « clubhouses ».

184

REGLEMENT 12 ANNEXE 2

Une solution simple alternative et qui pourrait suffire consisterait à ce que les joueurs marchent ou courent 400m sur une surface artificielle abrasive.

Inspecter chaque crampon pour vérifier les signes de détériorations pouvant augmenter le risque de blessure à l'usage. Dans le cas ou une telle détérioration est visible, vous pourriez procéder à une évaluation avec les tests A et B.

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REGLEMENT 13

REGLEMENT 13. DROITS DE DIFFUSION

13.1 Dans le cadre du présent Règlement, le terme Droits de Diffusion signifie la transmission et/ou l'enregistrement et/ou autre moyen d'enregistrement de la couverture ou toute autre reproduction d'un ou plusieurs Matches par tout moyen et toute utilisation ou exploitation de ces retransmissions ou reproductions par tout moyen par tout média électronique existant à l'heure actuelle ou éventuellement mis au point à l'avenir comprenant, entre autres, toutes formes de télévision (comprenant mais ne se limitant pas aux systèmes numériques, analogiques, gratuits, payants, pay-per-view et à la demande) et tout autre média audiovisuel (comprenant mais ne se limitant pas aux systèmes vidéo, DVD, CD-ROM et/ou autre moyen de visionnage enregistrable audiovisuel) et toutes formes de transmissions audio interactives et/ou en ligne par Internet ou tout autre système, radiophonique et tout autre média uniquement audio (qui inclut toutes les formes d'enregistrement et/ou de transmissions interactives et/ou en ligne par Internet ou tout autre système) que ce soit en direct ou en différé, et dans sa totalité ou en partie dans le monde entier ou seulement dans certaines parties du monde.

13.2 Un Organisme ou Club de Rugby ou une Personne ou toute combinaison de ceux-ci ne peut négocier ou conclure de contrat pour l’octroi de Droits de Diffusion concernant un ou plusieurs Matches, qu’avec l’accord express par écrit de la Fédération dans la juridiction territoriale de laquelle ce ou ces Matches doivent être joués. Cet accord doit s’exercer à la discrétion de la Fédération.

13.3 Aucun Organisme de Rugby, Club (ou Personne ayant connaissance d’une infraction de ce type) ne peut prendre part à un Match dont les Droits de Diffusion ont été accordés en infraction à l'article 13.2.

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188

REGLEMENT 14

REGLEMENT 14. PROPRIETE DES CLUBS

14.1 Une personne, une personne morale, une association, un établissement ou une autre entité (« Entité ») ne peuvent, directement ou indirectement, posséder ou contrôler qu’un Club, sauf avec l'accord préalable par écrit de la Fédération concernée ou, dans le cas où des Clubs de différentes Fédérations seraient concernés, l'accord par écrit des Fédérations concernées et de l'IRB.

14.2 Il est considéré qu'une Entité possède ou contrôle directement ou indirectement un Club si :

14.2.1 elle possède ou contrôle une Entité qui possède ou contrôle directement ou indirectement un Club (quel que soit le nombre d'Entités interposées entre ces deux parties) ; ou

14.2.2 en vertu d'un contrat ou d'un accord (formel ou informel), une Entité coopère avec une autre pour obtenir ou consolider le contrôle d'un Club; ou

14.2.3 une personne liée d'une Entité possède ou contrôle un Club. Le terme « personne liée » doit être d'interprétation large mais comprend aussi les interprétations ci-dessous (liste non exhaustive) :

(a) Une personne est liée à un individu si cette personne est l’épouse ou le mari ou autre parent de cet individu.

(b) Une personne d'une constitution de fiducie est liée à tout individu de la fiducie, en sa qualité de fidéicommissaire [trustee], dépositaire, bénéficiaire.

(c) Une personne est liée si impliquée dans un partenariat (quelle que soit l'activité commerciale) avec l'entité qui possède ou contrôle un Club.

(d) Une société est liée avec une autre société si elle détient un intérêt dans les actions de cette autre société ou cette Entité ou autre personne liée à cette Entité a le contrôle de ces deux sociétés.

(e) Une société est liée à une autre personne si cette personne est un cadre, employé ou actionnaire de 5 % ou plus du Capital Autorisé de la société ou si cette personne est liée à un cadre, employé ou actionnaire défini ci-dessus, de la société.

189

REGLEMENT 14

(f) Deux personnes ou plus agissant de concert pour assurer ou exercer le contrôle d'un Club seront considérées comme liées l'une avec l'autre.

14.2.4 Dans le cadre du présent Règlement 14, posséder ou contrôler indirectement sera d'interprétation large.

14.3 Dans le cadre du présent Règlement 14, « contrôler » signifie le pouvoir d'une Entité, par quelque moyen que ce soit, de faire en sorte que les affaires d'un Club soient ou puissent être dirigées ou influencées conformément aux souhaits de cette Entité.

14.4 Dans le cadre du présent Règlement 14, « propriété » inclut (sans limitation) la possession de tout nombre ou de toute catégorie d'actions d'une société qui possède le capital d'un Club si ces actions permettent au détenteur de participer à plus de 50 % à tout dividende déclaré (dans la catégorie concernée si applicable) ou plus de 50% du capital de la société lors d'une clôture.

14.5 Le présent Règlement 14 sera d’interprétation large pour inclure l’intention sous-jacente selon laquelle aucune Entité ou aucun groupe d’Entités, agissant de concert, ne doit contrôler ou être en situation de contrôler directement ou indirectement plus d’un Club.

14.6 Sous réserve de l'accord de la Fédération concernée ou de l'IRB, conformément à l'article 14.1 ci-dessus, le présent Règlement autorise la propriété temporaire de plus d'un Club dont l'origine est la fusion de bonne foi de deux Clubs ou plus, à condition que cette propriété de plus d'un Club ne dépasse pas trois mois.

190

REGLEMENT 15

REGLEMENT 15. MATCHES INTERNATIONAUX

15.1 Numérotation des Joueurs

Pour les Matches Internationaux, les Joueurs doivent être numérotés de gauche à droite de la manière suivante :

Pilier gauche 1 Demi de mêlée 9 Talonneur 2 Demi d'ouverture 10 Pilier droit 3 Ailier gauche 11 Deuxième Ligne gauche 4 (Trois Quart) Centre gauche 12 Deuxième Ligne droit 5 (Trois Quart) Centre droit 13 Troisième Ligne gauche 6 Ailier droit 14 Troisième Ligne gauche 7 Arrière 15 Troisième Ligne gauche 8

Remplaçants/substituts : Voir l'article 15.1.1 ci-dessous.

15.1.1 Dans le cadre de tout Match International, chaque Fédération doit sélectionner deux Joueurs de première ligne spécialistes comme remplaçants/substituts. Le remplaçant de première ligne du talonneur portera le numéro 16. L'autre joueur spécialiste de première ligne qui doit être sélectionné comme remplaçant/substitut portera le numéro 17. Les autres remplaçants/substituts porteront les numéros de 18 à 22 en commençant par les Avants puis les Arrières.

(a) Les Avants remplaçants/substituts (y compris le 16 et le 17) doivent être numérotés dans l'ordre à partir du Talonneur jusqu'au Numéro huit.

(b) Les Arrières remplaçants/substituts doivent être numérotés dans l'ordre à partir du Demi de mêlée jusqu'à l'Arrière.

15.1.2 Sans limiter l’effet du Règlement 9.16, 72 heures avant le coup d'envoi d’un Match International, les Fédérations Participantes doivent annoncer et échanger une liste des 15 Joueurs qui débuteront le Match et d’un maximum de 7 remplaçants/substituts.

191

REGLEMENT 15

15.2 Remplaçants et Substituts dans les Matches que dispute une Equipe Nationale

15.2.1 (a) Un maximum de sept (7) Joueurs doivent être disponibles en vertu de la règle du Jeu 3 comme remplaçants ou substituts. Les Joueurs désignés comme remplaçants ou substituts peuvent être en tenue de jeu, mais ils doivent rester assis dans la tribune (s’il y en a une) ou dans une autre zone appropriée de l’enceinte de jeu, mais pas sur la ligne de touche. Les remplaçants ou substituts ne peuvent pénétrer dans l’enceinte de jeu sans y être autorisés par un Officiel de Match.

(b) Le médecin désigné en vertu de la Règle du Jeu 3 doit être le médecin désigné pour le Match de la Fédération qui reçoit. Il doit être assis aussi près que possible de l’entrée des Joueurs dans le champ de jeu.

(c) Si un Joueur souffre d'une blessure ouverte ou qui saigne (« blessure qui saigne ») ce Joueur doit quitter l'aire de jeu. Le médecin du Match déterminera si la blessure qui saigne dont souffre le joueur nécessite la sortie de l’aire de jeu dudit joueur pour la traiter. Dans ce cas le Joueur restera hors du champ de jeu jusqu'à ce que le saignement soit contrôlé, sa blessure couverte ou pansée et que, de l'avis du médecin du Match, ce Joueur soit apte à reprendre le jeu à condition que la période stipulée par la Règle du Jeu 3 soit respectée. Pour éviter tout doute, un joueur qui a quitté l’aire de jeu et qui souffre d’une blessure qui saigne n’aura pas le droit de reprendre le jeu s’il ne retourne pas sur l’aire de jeu après la période prescrite par la Règle du Jeu 3.

(d) Si le médecin nommé pour le Match est d’avis qu’un Joueur ne doit pas continuer à jouer en raison d’une blessure, (qu'il s'agisse d'une blessure qui saigne ou autre) ce Joueur ne doit pas être autorisé à reprendre le jeu. L’avis du médecin désigné pour le Match sera transmis à la Fédération du Joueur ou à son représentant, et il appartiendra alors à cette Fédération de décider si un remplaçant doit être désigné ou non.

(e) Un représentant désigné de la Fédération, connu de l’arbitre, doit se tenir sur la ligne de touche avec le Joueur remplaçant ou substitut et indiquer en levant la main que ce Joueur remplaçant ou substitut est prêt à entrer dans l’aire de jeu.

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REGLEMENT 15

15.3 Obligations du Médecin du Match

15.3.1 Les obligations du médecin du Match sont les suivantes :

(a) s’assurer que les obligations médicales prescrites sur le lieu du Match sont satisfaites ;

(b) faciliter, avec les médecins officiels des Equipes, une gestion rapide du champ de jeu, des hospitalisations (le cas échéant) et le remplacement des joueurs blessés pendant le Match ;

(c) appliquer les directives relatives au contrôle des saignements en s’assurant que :

(i) tout point de suture soit posé dans la salle de soins désignée : et

(ii) tout appareil ou pansement contaminé par le sang soit enlevé avant que le Joueur ne retourne sur le terrain.

(d) aider le médecin de l’équipe à s’assurer que les joueurs souffrant de commotion ou d’autres blessures soient évacués du terrain ; et

(e) remplir les obligations du Médecin de Match prévues par l'article 15.2.1 ci-dessus.

15.4 Désignation des Arbitres et Juges de Touche

15.4.1 Les Officiels de Match sont sélectionnés pour les Matches Internationaux conformément aux directives et procédures ponctuellement adoptées par le Conseil.

15.4.2 Toute réunion entre l'arbitre et les Fédérations qui participent à un Match International ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant des deux Fédérations concernées par le Match sauf si une des deux Fédérations, après avoir été invitée à participer à cette réunion avec l'arbitre, décide de ne pas se présenter, auquel cas cette réunion peut avoir lieu en présence d'un représentant d'une seule Fédération concernée.

15.4.3 Les Entraîneurs ou autres personnes de l'encadrement ne doivent pas chercher à communiquer avec les Officiels de Match pendant un arrêt de jeu y compris pendant la mi-temps. Toute tentative de communication avec des Officiels de Match sera considérée comme un acte d'Inconduite et fera l'objet d'un rapport par les Officiels de Match qui sera adressé à la Fédération concernée ou à l'organisateur du Tournoi International ou à l'IRB ou à un autre organisateur du tournoi (selon le cas.)

193

REGLEMENT 15

15.5 Report d’un Match International

15.5.1 Après entière consultation avec la Fédération en déplacement, la Fédération hôte bénéficiera du droit et de l’appréciation de décider du report ou non d'un Match International pour cause de mauvaises conditions météorologiques ou de mauvais état du terrain.

15.5.2 Les frais de déplacement et d’hébergement engagés pour cette visite sans objet par la Fédération en déplacement seront payés par la Fédération hôte.

Accord des Tournées

15.6 Les Tournées internationales entre Fédérations de Niveau 1 pendant les Périodes de Libérations Globales énoncées au Règlement 9 seront soumises aux dispositions de l’Accord des Tournées de l'IRB du Niveau 1 (l’« Accord des Tournées »).

15.7 L’absence de clauses et conditions claires qui engagent les parties concernées et énoncent les devoirs et obligations de la Fédération Hôte et de la Fédération Visiteuse et/ou le retard dans la conclusion et la signature de l’Accord des Tournées nuisent à l’intégrité et à l’efficacité de l’organisation d’une Tournée internationale.

15.8 Les Fédérations ont la responsabilité de s’assurer que les arrangements liés à une Tournée internationale, au ou aux lieux de Matches et aux horaires des coups d’envoi sont convenus et communiqués le plus tôt possible pour que les autres parties concernées, y compris les supporters, diffuseurs et autres partenaires commerciaux puissent faire leurs préparatifs en conséquence.

15.9 Il est par conséquent une condition pour l’approbation par l'IRB de toute Tournée internationale régie par l’Accord des Tournées que les Fédérations concernées respectent les dispositions des conditions pour la finalisation, la signature et la mise en œuvre de l’Accord des Tournées (« Conditions de Finalisation »).

Conditions de Finalisation

15.10 L’objectif de l’Accord des Tournées et l’établissement des Conditions de Finalisation sont d’harmoniser la base sur laquelle se déroulent les Tournées et d’améliorer l’efficacité et la manière dont l’Accord est finalisé entre les Fédérations.

194

REGLEMENT 15

15.11 Il est admis que les Fédérations ont besoin d’une certaine souplesse dans la structuration de leurs arrangements liés à la Tournée mais cette souplesse ne doit pas nuire à certaines clauses et conditions régulatrices et liées à l’organisation qui s’appliquent à la Tournée internationale.

15.12 L’Accord des Tournées se veut suffisamment spécifique pour parvenir à une harmonisation complète des problèmes lorsqu’une certaine uniformité est requise tout en étant suffisamment général dans d’autres domaines pour permettre une souplesse dans la manière dont les questions concernant la tournée peuvent être mises en œuvre.

15.13 Les Fédérations qui doivent accueillir une Tournée internationale ou participer à une Tournée internationale à titre de Fédération Visiteuse doivent, dès que possible dans la pratique après l’approbation de la Tournée par le Conseil, discuter et convenir des arrangements qui seront en place pour la Tournée et qui seront inclus dans l’Accord des Tournées. Les deux Fédérations, Visiteuse et Hôte, devront discuter des arrangements applicables dans le but de parvenir à un consensus et de signer le plus rapidement possible dans la pratique. Dans tous les cas :

(a) Les Lieux des Matches de la Tournée doivent être confirmés à l'IRB et notifiés à la Fédération Visiteuse de préférence neuf mois, mais au plus tard six mois, avant le commencement de la Tournée et ne peuvent être changés sans l’approbation préalable de la Fédération Visiteuse, dont l’approbation ne peut être refusée sans motif raisonnable ; et

(b) l’Accord des Tournées doit être conclu et signé par des signataires autorisés au moins six semaines avant le commencement de la Tournée internationale.

15.14 Si l’Accord des Tournées n’est pas finalisé dans les huit semaines qui précèdent le commencement de la Tournée, la Fédération Hôte doit en notifier le CEO. Le CEO aura le droit de résoudre tout problème en cours toujours sous réserve des dispositions de l’Accord des Tournées qui lient la Fédération Hôte et la Fédération Visiteuse dans tous les cas.

15.15 A la réception de la notification conformément au Règlement 15.14, le CEO (ou son mandataire) aura le droit de prendre les mesures qu’il considère appropriées et de recevoir tout document et/ou toute information requis(e) mais il sera donné à chaque Fédération l’opportunité d’expliquer sa position. Chaque Fédération devra fournir toute assistance et information et/ou documentation que le CEO (ou son mandataire) peut demander. La ou les décisions du CEO seront finales, lieront les Fédérations lors de la notification et devront être immédiatement mises en œuvre par les Fédérations concernées.

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REGLEMENT 15

Solidarité, Meilleurs contre Meilleurs

15.16 Un impératif fondamental du Jeu est de préserver l’intégrité et le haut niveau des Matches internationaux et Tournées internationales de Rugby. Avoir un Rugby international de grande qualité est dans les meilleurs intérêts de ce sport à tous les niveaux pour promouvoir ce sport, préserver l’intégrité et la solidarité du jeu et sa dynamique de compétitivité. Cela encourage de nouveaux participants et respecte les intérêts du public et de toutes les parties prenantes du Rugby. Dans les meilleurs intérêts pour ce sport à tous les niveaux, les Fédérations adopteront des principes et critères pour la sélection qui soutiennent les principes de Meilleurs contre Meilleurs et agiront à cet égard de bonne foi.

Résolution de litige par le CEO lié à l’Accord des Tournées

15.17 Pour les litiges découlant des clauses 5.5, 20.2, 22.9, 22.16, 23.7 (et/ou si le CEO convient autrement de régler le litige conformément à la clause 25.3(a)) le CEO (ou son mandataire) devra, à la réception de la notification du litige et/ou de l’infraction présumée, déterminer les procédures qu’il souhaite adopter pour résoudre ledit litige. Le CEO (ou son mandataire) aura tout pouvoir en ce qui concernelesdites procédures et éléments et/ou informations qu’il demandera. Cependant, il sera donné à chaque Fédération l’opportunité d’expliquer sa position et chaque Fédération devra fournir toute assistance et information et/ou documentation que le CEO (ou son mandataire) peut demander. Le CEO (ou son mandataire) devra prendre une décision le plus rapidement possible dans la pratique. Ladite décision du CEO sera finale, liera les Fédérations lors de la notification et devra être immédiatement mise en œuvre par la ou les Fédérations concernées.

Tenue de l’Equipe

15.18 Au moins trois (3) mois avant le commencement d’une Tournée internationale, les Fédérations échangeront les couleurs de la tenue de leur Equipe et conviendront s’il y a ou non un conflit de couleurs entre les tenues de leur Equipe. En cas de conflit de couleurs entre les tenues d’Equipe proposées, le CEO de l'IRB ou son mandataire chercheront à résoudre le conflit. Cependant, en cas de conflit de couleurs entre tenues, en cas d’absence de tout accord stipulant le contraire, la Fédération Hôte aura le droit de porter sa tenue dite pour les matches à domicile.

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REGLEMENT 16

REGLEMENT 16. ORGANISATION DES MATCHES

INTERNATIONAUX, TOURNOIS

INTERNATIONAUX, TOURNEES

INTERNATIONALES

16.1 Tout Match International opposant la première ou la deuxième Equipe Nationale d'une Fédération à la première ou la deuxième Equipe Nationale d'une autre Fédération doit être régi, coordonné et approuvé par le Conseil. Un Match ou un Tournoi International, une Tournée Internationale ou une Série de Matches mettant en lice la première Equipe Nationale ou la deuxième Equipe Nationale de Fédérations ne pourra être confirmé tant qu'il n'aura pas été approuvé par le Conseil. Cet aval ne pourra être refusé sans motif valable. Les critères d'approbation d'un Match ou d'un Tournoi International, d'une Tournée Internationale ou d'une Série de Matches par le Conseil seront ponctuellement déterminés par le Conseil.

16.1.1 Le Conseil établira un calendrier des Matches Internationaux, un calendrier des Tournois Internationaux et un calendrier des Tournées Internationales pour une période convenue. Lorsque les détails des Matches et/ou des Tournois Internationaux et des Tournées Internationales ont été confirmés par les Fédérations concernées et approuvés par le Conseil, les dispositions prises ne pourront être modifiées que si elles sont acceptées par le Conseil.

16.1.2 Les Matches Internationaux, les Tournées Internationales ou une Série de Matches impliquant des Equipes Nationales peuvent être organisés provisoirement par les Fédérations concernées, puis soumis au Conseil pour approbation et accord à la discrétion du Conseil. Aucun Match ou Tournoi International, aucune Tournée Internationale ou Série de Matches d'Equipes Nationales ne pourra être arrangé par une quelconque organisation autre que le Conseil ou les Fédérations de ces Equipes Nationales.

16.2 Matches, Tournées et Tournois à l’échelon inférieur

16.2.1 Un Organisme ou Club de Rugby ne pourra pas disputer de Match contre un Organisme ou Club de Rugby ou d'autres équipes qui ne sont pas affiliés (temporairement ou non) à une Fédération ou contre des joueurs qui ne sont pas membres d'une Fédération sans l'accord écrit préalable du CEO.

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REGLEMENT 16

16.2.2 Lorsqu'un Match, une Série de Matches ou une tournée impliquant des Equipes de niveau inférieur au niveau National (c'est à dire des équipes de Province, Comté, District/Département, Club ou autre Organisme de Rugby) de plus d'une Fédération est envisagé(e), le Secrétaire de la Fédération organisatrice doit fournir une autorisation écrite en vue de l'organisation de ces Matches ou tournées et ensuite, sous réserve que l'autorisation soit accordée par sa Fédération, demander l'accord du Secrétaire de l'autre Fédération.

16.2.3 Aucun Match, aucune Tournée ou Série de Matches impliquant des

Equipes de niveau inférieur au niveau National (c'est à dire des équipes de Province, Comté, District/Département, Club ou autre Organisme de Rugby) ne sera organisé ou ne sera autorisé entre des équipes de différentes Fédérations sans l'accord écrit préalable des secrétaires des Fédérations concernées et du secrétaire de la Fédération sur le territoire de laquelle ce Match, cette tournée ou Série de Matches doit se jouer.

16.2.4 La Fédération qui reçoit sera totalement responsable de la bonne administration et du bon contrôle des Matches ou des tournées.

16.2.5 Pour éviter toute équivoque, l'instigation, la négociation ou la prévision d'un Match, d'une Série de Matches, d'une tournée ou d'un tournoi dans le pays d'une autre Fédération par une Equipe « composite » ou « improvisée » est interdite, à moins que les Fédérations concernées ou le CEO n'aient donné spécifiquement leur accord écrit.

16.2.6 Dans le cadre de l'article 16.2.5, une Equipe « composite » ou « improvisée » est une Equipe qui n'est :

(a) ni une Equipe de Club,

(b) ni une Equipe Nationale ou l'Equipe d'un Organisme de Rugby.

16.2.7 Pour que des Equipes de deux Fédérations ou plus, quel que soit leur niveau, participent à un tournoi, les Fédérations concernées doivent donner leur accord écrit, par l'intermédiaire des Secrétaires de ces Fédérations, avant que l'autorisation du Conseil ne soit demandée ou que les dispositions ne soient finalisées ou que les invitations ne soient lancées.

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REGLEMENT 16

16.2.8 Tout Match ou tournoi, toute Série de Matches ou tournée qui ne respecterait pas totalement les dispositions des Statuts, des Règlements et des Règles du Jeu sera considéré comme non officiel. La Fédération sur le territoire de laquelle se déroulera cet événement non officiel (et la ou les Fédérations en visite) et/ou la ou les Fédérations des équipes de Clubs ou Organismes de Rugby, de Provinces, Comtés, Districts/Département participants sera (seront) considérée(s) comme responsable(s) et sera (seront) passible(s) de sanctions prévues par les Règlements et/ou les Statuts.

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200

REGLEMENT 17

REGLEMENT 17. JEU INTERDIT ET/OU DELOYAL ET INCONDUITE

17.1 Application des Règlements

17.1.1 Sous réserve du Règlement 17.1.2, les procédures disciplinaires énoncées au présent Règlement 17 seront appliquées dans le cadre des Matches Internationaux, Tournées Internationales et Tournois Internationaux. Dans le cadre du présent Règlement 17, les Matches Internationaux seront réputés inclure ce qui suit :

(a) Tout Match entre une Fédération et l’Equipe combinée des Fédérations des Iles du Pacifique ; et

(b) Tout Match impliquant les Lions britanniques et irlandais.

17.1.2 Dans le cadre des Matches, des Tournois Internationaux et des Matches Internationaux sous la juridiction de l'IRB, qui incluront la Coupe du monde de rugby, des procédures modifiées et/ou supplémentaires à celles énoncées au présent Règlement 17 pourront être adoptées par l’organisateur du Tournoi ou tout autre organisme désigné par l'IRB.

17.1.3 Sous réserve du Règlement 17.1.2, dans le cadre des Matches non Internationaux ou des Matches qui ne font pas partie d’une Tournée Internationale ou d’un Tournoi International, les procédures énoncées aux Règlements 17.26 et 17.27 s’appliqueront.

17.1.4 Dans le cadre des Tournois à VII de l'IRB SEVENS, désignés par l'IRB, les procédures énoncées aux Règlements 17.33 à 17.40 s’appliqueront sous réserve de modifications appropriées selon la structure des Tournois.

17.2 Respect et Responsabilité

17.2.1 Dans le cadre des Matches qui se disputent conformément aux procédures disciplinaires énoncées au présent Règlement 17, sous réserve des dispositions du règlement 17.2.4, la Fédération Hôte sera responsable de la désignation et de l’administration des organes disciplinaires et du personnel disciplinaire nécessaires ainsi que de l’imposition des sanctions relatives au Jeu Interdit et/ou déloyal. Cependant, dans le cadre de Tournois Internationaux, sous réserve de l’approbation préalable et par écrit de l'IRB et du respect des présents Règlements, la désignation et l’administration des organes disciplinaires et du personnel disciplinaire nécessaires ainsi que l’imposition des sanctions pourront être déléguées à l’organisateur du Tournoi International.

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REGLEMENT 17

17.2.2 Dans le cadre des matches Internationaux, des Tournées Internationales et/ou des Tournois Internationaux, les Fédérations doivent respecter les obligations de notification applicables et appliquer les règles et procédures disciplinaires conformément au présent Règlement 17 sous réserve de toute exemption préalable et par écrit de l'IRB accordée par le CEO, ou son mandataire. Ladite exemption ne sera accordée que sur la base qu’il n’est pas raisonnablement pratique, étant donné un problème de ressources et/ou de l’indisponibilité de personnel adéquatement qualifié et expérimenté d’appliquer les règles et procédures disciplinaires énoncées au présent Règlement 17.

17.2.3 Si le CEO de l’IRB, ou son mandataire, suspecte qu’une ou plusieurs Fédérations ou qu’un organisateur de Tournoi n’applique pas, ou dans un cas particulier n’a pas appliqué, les règles et les procédures disciplinaires en conformité avec le présent Règlement 17 ou a manqué d’appliquer les règles et/ou procédures disciplinaires de manière appropriée ou en toute bonne foi, ou a manqué d’appliquer les obligations de notification applicables, le CEO, ou son mandataire, pourra déclencher une action disciplinaire contre la ou les Fédérations ou l’organisateur du Tournoi concernés. En outre, le CEO, ou son mandataire, pourra examiner et/ou réviser le cas en question pour établir si une quelconque mesure devrait être prise en ce qui concerne la ou les Personnes qui ont fait l’objet de règles et/ou procédures disciplinaires. Dans de telles circonstances, le CEO, ou son mandataire, pourra provisoirement suspendre la Personne pour qu’elle ne participe pas à un Match International, une Tournée Internationale et/ou un Tournoi International en attendant la résolution du cas.

17.2.4 L'IRB peut désigner le personnel disciplinaire approprié pour les Matches désignés par le Conseil comme faisant partie du programme pilote des désignations juridiques de l'IRB. Le cas échéant, dans le cadre du Règlement 17, si l'IRB effectue une telle désignation, les références à la nomination de la Fédération Hôte devraient être lues en conséquence.

17.3 Affaires Disciplinaires

17.3.1 Le présent Règlement 17 énonce les procédures pour traiter les affaires disciplinaires suivantes :

(a) Lorsqu’un Joueur a été Définitivement Exclu de l’enceinte de jeu ;

(b) Lorsqu’un Joueur a été cité à comparaître pour un ou plusieurs actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

(c) Lorsqu’un Joueur a été Temporairement Exclu à trois reprises conformément au Règlement 17.20 ; et

(d) Lorsqu’un ou plusieurs actes d’Inconduite ont peut-être été commis par une Fédération, un Joueur ou une Personne.

202

REGLEMENT 17

17.4 Jeu Interdit et/ou Déloyal

17.4.1 Dans le cadre du présent Règlement 17, Jeu Interdit et/ou Déloyal signifie une ou plusieurs infractions à la Règle 10 des Règles du Jeu et/ou une ou plusieurs infractions aux Règles 3.11(c) et 4.5(c).

17.5 Distinction entre Exclusion Définitive et Exclusion Temporaire

17.5.1 Un Joueur est Définitivement Exclu lorsqu’il est exclu définitivement de l’enceinte de jeu par l’arbitre et qu’il ne peut pas reprendre part au Match dans le cadre duquel il a été Exclu Définitivement.

17.5.2 Un Joueur est Temporairement Exclu lorsque l’arbitre lui donne un avertissement dans un Match et est temporairement exclu de l’enceinte de jeu par l’arbitre pour une période de dix minutes de temps de jeu qu’il doit purger dans la zone d’exclusion désignée, dite zone de « sin bin ».

17.6 Citation à Comparaître

17.6.1 Dans le cadre des Matches Internationaux et de tous les Matches faisant partie de Tournées Internationales et de Tournois Internationaux, des Délégués à la citation qui respectent les obligations générales énoncées au Règlement 17.7.1(a) devront être désignés pour chaque Match. Si la désignation d’un Délégué à la citation n’est pas raisonnablement possible, à cause de problèmes financiers et/ou de disponibilité de personnel, alors, sous réserve de l’accord des Fédérations Participantes et du CEO (ou son mandataire) conformément au Règlement 17.6.7, un Délégué à la citation pourra ne pas être désigné.

Délégué à la citation

17.6.2 Lorsqu’un Délégué à la citation est désigné, les procédures suivantes s’appliqueront :

(a) Un Délégué à la citation aura le droit de citer un Joueur à comparaître pour tout acte ou tous actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui, selon l’opinion du Délégué à la citation, justifiait une Exclusion Définitive du Joueur concerné ;

(b) Un Délégué à la citation peut citer des Joueurs à comparaître pour un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui ont pu être détectés par l’arbitre et/ou le juge de touche et qui ont pu faire l’objet d’une mesure prise par l’arbitre et/ou le juge de touche. Cependant, un Délégué à la citation ne peut pas citer un Joueur à comparaître pour un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal pour lesquels le Joueur a été Définitivement Exclu ;

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REGLEMENT 17

(c) Un Joueur peut être cité à comparaître par le Délégué à la citation s’il a été Temporairement Exclu. Une telle citation à comparaître peut être faite dans le cadre d’un ou d’incidents pour lesquels le Joueur a été Temporairement Exclu ou autre ;

(d) Les Délégués à la citation agiront indépendamment du Responsable Juridique ou de la Commission de Discipline et de l’arbitre et/ou des juges de touche d’un Match ;

(e) La Fédération ou toute autre organisation affiliée responsable de la gestion de l’une ou l’autre des équipes participantes à un Match n’ont pas le pouvoir de citer un Joueur à comparaître pour Jeu Interdit et/ou Déloyal mais peut soumettre tout incident de Jeu Interdit et/ou Déloyal à la considération du Délégué à la citation à condition que ledit incident soit soumis dans les 12 heures qui suivent la conclusion du Match dans le cadre duquel l’incident présumé a eu lieu. La décision d’un Délégué à la citation de citer un Joueur (ou non, selon le cas) pour un incident qui lui a été soumis ou autrement sera définitive et irrévocable ;

(f) Les Délégués à la citation devront être présents au Match pour lequel ils ont été désignés pour agir au titre de Délégué à la citation sauf si un Officier de Liaison du Délégué à la citation est présent au Match et en mesure de fournir au Délégué à la citation les informations et le soutien adéquats et requis en conformité avec les délais applicables pour permettre au Délégué à la citation de remplir ses fonctions dans le respect du présent Règlement 17.

Matches dans le cadre desquels ne sont pas désignés de Délégués à la citation

17.6.3 Pour les Matches dans le cadre desquels, conformément au Règlement 17.6.1, il n’est pas raisonnablement pratique de désigner un Délégué à la citation, les principes suivants s’appliqueront :

(a) Chaque Fédération participant à un Match peut citer un Joueur pour un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal commis dans le cadre dudit Match à condition que ledit ou lesdits actes n’ait ou n’aient pas été détectés par l’arbitre et/ou les juges de touche ;

(b) Chaque Fédération participant à un Match peut citer un Joueur pour plus d’un incident de Jeu Interdit et/ou Déloyal dans le même Match ;

(c) Chaque Fédération participant à un Match peut citer plus d’un Joueur dans tout Match.

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REGLEMENT 17

Notification des arrangements liés à la citation à comparaître et aux Exclusions Temporaires

17.6.4 Dans le cadre des Matches Internationaux qui ne font pas partie d’une Tournée Internationale, il incombe à la Fédération Hôte de notifier à l'IRB, par l’intermédiaire du CEO, ou de son mandataire, 28 jours préalablement à un Match International, la désignation ou non d’un Délégué à la citation indépendant pour le Match International concerné.

17.6.5 Il incombe à la Fédération Hôte de notifier à l'IRB, par l’intermédiaire du CEO, ou de son mandataire, 28 jours préalablement à une Tournée Internationale :

(a) les Matches dans le cadre de la Tournée Internationale pour lesquels un Délégué à la citation indépendant sera désigné ; et

(b) les principes qui seront adoptés pour les exclusions Temporaires conformément au Règlement 17.20.

17.6.6 Sous réserve du Règlement 17.1.2, dans le cadre des Tournois Internationaux, l’organisateur du Tournoi International devra notifier l'IRB 28 jours avant le commencement du Tournoi International :

(a) si un Délégué à la citation indépendant sera désigné pour tous les Matches faisant partie d’une Tournée Internationale ou seulement pour les matches qui sont des Matches Internationaux ou autre ; et

(b) les principes qui seront adoptés pour les exclusions Temporaires conformément au Règlement 17.20.

17.6.7 Si les notifications relatives au Délégué à la citation mentionnées aux Règlements 17.6.4, 17.6.5 et/ou 17.6.6 ne font pas état d’une proposition de désignation de Délégués à la citation, le CEO, ou son mandataire, devra considérer si, dans tous les cas, une telle démarche devrait être acceptée. Le CEO (ou son mandataire) aura le droit de demander toute information relative à la proposition de la ou des Fédérations concernées qui devront fournir toute assistance requise par le CEO ou son mandataire. Si le CEO (ou son mandataire) considère qu’il est raisonnablement pratique de désigner un Délégué à la citation, la Fédération Hôte ou l’organisateur du Tournoi International (selon le cas) devra garantir la désignation d’un Délégué à la citation.

17.7 Constitution et Désignation des Organismes et Personnels Disciplinaires

17.7.1 Pour chaque Match, la Fédération Hôte devra, sous réserve des Règlements 17.6.1 et 17.6.7 ci-dessus, désigner les organismes et personnels disciplinaires suivants :

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REGLEMENT 17

(a) Un Délégué à la citation indépendant

Ledit Délégué à la citation doit être d’un pays neutre à moins que les Fédérations participantes en conviennent autrement. La personne nommée au titre de Délégué à la citation devrait avoir une expérience appropriée dans le domaine du rugby. Aucun responsable élu ou employé à plein temps rémunéré de la Fédération Hôte ou d’une autre organisation affiliée responsable de la gestion de l'une des deux Equipes participant à un Match ne sera éligible au poste de Délégué à la citation ;

(b) Un Officier de Liaison du Délégué à la citation

La fonction dudit Officier de Liaison du Délégué à la citation sera de faire la liaison et d’aider le Délégué à la citation selon les instructions dudit Délégué à la citation. Si le Délégué à la citation n’est pas présent au Match, l’Officier de Liaison du Délégué à la citation doit être en mesure de remplir les critères énoncés au Règlement 17.6.2(f) ci-dessus ;

(c) Une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique

(i) Un Responsable Juridique ou, sous réserve de l’approbation des Fédérations Participantes au Match concerné, une Commission de Discipline composée de trois membres ;

(ii) La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique aura compétence pour juger toutes les questions disciplinaires découlant : d’une Exclusion Définitive d’un Joueur de l’enceinte de jeu ; de citation à comparaître ; d’actes présumés d’Inconduite ; et, le cas échéant, d’Exclusions Temporaires ;

(iii) Le Président de la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique (selon le cas) doit être d’un pays neutre à moins que les Fédérations participantes en conviennent autrement ;

(iv) Si une Commission de Discipline est désignée, les deux autres membres désignés par la Fédération Hôte devront être d’un pays neutre sauf si les Fédérations Participantes en conviennent autrement. Aucune personne qui est membre ou employée à temps plein de la Fédération Hôte ou d’une autre organisation affiliée responsable de la gestion de l’une quelconque équipe participant au Match ne sera éligible au sein de ladite Commission ;

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REGLEMENT 17

(v) Le Président de la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique sera un professionnel confirmé du Droit ayant au moins sept ans de pratique ou un juge en activité ou à la retraite qui devra avoir eu une expérience des procédures disciplinaires en matière de rugby. Dans le cas de la désignation d’une Commission de Discipline, les deux autres membres de la Commission de Discipline, désignés par la Fédération Hôte, pourront être un ancien joueur éminent, un ancien administrateur éminent du rugby ou des personnes légalement qualifiées, avec une expérience des procédures disciplinaires en matière de rugby ou tout autre personnel convenablement qualifié.

(vi) La Fédération Hôte désignera un Officiel Disciplinaire Désigné qui aura le droit de diligenter toute enquête (personnellement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs mandataires) qu’il peut considérer nécessaire sur des incidents qui constituent ou peuvent constituer une Inconduite de la part de Joueurs et/ou Personnes conformément au Règlement 17.21. Le rôle dudit Officiel Disciplinaire Désigné peut être rempli par le Délégué à la citation ou l’Officier de Liaison du Délégué à la citation.

17.7.2 La Fédération Hôte devra désigner et avoir à disposition, en cas de nécessité, une Commission d’Appel composée de trois membres ou d’un seul Responsable d’Appel pour juger tout appel contre les décisions des Commissions de Discipline ou des Responsables Juridiques. Un Responsable d’Appel (plutôt qu’une Commission d’Appel) ne peut juger un appel que sous réserve de l’accord des deux Fédérations et de l’appelant. Faute d’accord, une Commission d’Appel jugera l’appel. Le Président de la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel (selon le cas) sera un juge en activité ou à la retraite ou un professionnel du Droit qui devra avoir eu une expérience des procédures disciplinaires en matière de rugby. Dans le cas de la désignation d’une Commission d’Appel, les deux autres personnes désignées au titre de membres de la Commission d’Appel pourront être d’anciens joueurs éminents, d’anciens administrateurs éminents du rugby ou des personnes légalement qualifiées, avec une expérience des procédures disciplinaires en matière de Rugby ou tout autre personnel convenablement qualifié. Aucun responsable élu ou employé à plein temps rémunéré de la Fédération Hôte ou d’une autre organisation affiliée responsable de la gestion de l'une des deux Equipes participant à un Match ne sera éligible au poste de Président ou membre d’une Commission d’Appel ou de Responsable d’Appel.

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REGLEMENT 17

17.7.3 Si des désignations de l'IRB sont faites dans le cadre du programme pilote des désignations juridiques de l'IRB auquel le Règlement 17.2.4 fait référence, nonobstant les Règlements 17.7.1 et 17.7.2, l'IRB déterminera la ou les personnes à désigner et désignera un Délégué à la citation, Responsable Juridique ou Président de Commission de Discipline indépendant (selon le cas) et un Responsable d’Appel ou Président de Commission d'Appel (selon le cas) pour le Match concerné. L'IRB n’aura pas l’obligation, dans le cadre de telles désignations, de chercher l’approbation des Fédérations participant au Match.

17.8 Procédures Initiales dans le cadre d’une Exclusion Définitive

17.8.1 Lorsqu’un Joueur est Définitivement Exclu pendant un Match, l’arbitre devra, dans les 2 heures suivant la fin du Match, ou dans tout délai complémentaire imposé par les circonstances, remettre au responsable désigné de la Fédération Hôte un rapport écrit relatif à l’incident. Si un Joueur est Définitivement Exclu de l’enceinte de jeu à la suite de l’intervention d’un juge de touche, ledit juge de touche devra également remettre au responsable désigné de la Fédération Hôte un rapport écrit dans les deux heures suivant la fin du Match ou dans tout délai complémentaire imposé par les circonstances.

17.8.2 L’arbitre pourra utiliser le Formulaire 1 (Annexe 2a des présents Règlements) pour établir son rapport conformément au Règlement 17.8.1.

17.8.3 Le juge de touche pourra utiliser le Formulaire 2 (Annexe 2b des présents Règlements) pour établir son rapport conformément au Règlement 17.8.1.

17.8.4 Les rapports établis par les arbitres et/ou juges de touches dans le cas d’une Exclusion Définitive d’un Joueur devraient comprendre les informations suivantes :

(a) la date et le lieu du Match, ainsi que les Equipes y participant ;

(b) le nom du Joueur Définitivement Exclu et de son Equipe ;

(c) les circonstances dans lesquelles le Joueur a été Définitivement Exclu ;

(d) la raison de l'Exclusion Définitive du Joueur ; et

(e) toute autre information que l'arbitre (ou le juge de touche selon le cas) estime importante.

17.8.5 Le responsable désigné de la Fédération Hôte devra organiser la remise des rapports, dès que possible, aux membres de la Commission de Discipline ou au Responsable Juridique (selon le cas) qui jugera le cas.

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REGLEMENT 17

17.8.6 Le Joueur qui a été Définitivement Exclu devra recevoir une copie du rapport de l’arbitre et, le cas échéant, du rapport du juge de touche par l’intermédiaire du responsable désigné de la Fédération Hôte dès que possible dans la pratique et être informé :

(a) de la date, du lieu et de l’heure de l’audience de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique au cours de laquelle seront entendues les procédures disciplinaires ;

(b) de l’identité des membres de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique (selon le cas) ;

(c) de son obligation d'assister en personne à l’audience ;

(d) qu’il devrait, s’il est dans l’impossibilité de se présenter devant la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique conformément à la notification, le faire immédiatement savoir au responsable désigné de la Fédération ;

(e) qu’il a le droit de fournir toute preuve ou toute déposition et d’être représenté par sa Fédération et/ou son conseiller juridique ; et

(f) qu’il n’est pas éligible pour jouer avant la résolution du cas.

17.8.7 Dans la mesure du possible, la notification devra être remise par écrit au Joueur Définitivement Exclu en vertu du présent Règlement. La présente règle sera considérée comme suffisamment respectée si un exemplaire du rapport de l'arbitre et, le cas échéant, du rapport du juge de touche et de la notification des informations requises au Règlement 17.8.6 sont remis au Joueur ou au manager de l’équipe du Joueur.

17.8.8 Si un membre de la Commission de Discipline ou un Responsable Juridique ne veut pas ou ne peut pas, pour toute raison, auditionner le cas soumis à la Commission de Discipline ou au Responsable Juridique, la Fédération Hôte pourra, à sa discrétion :

(a) désigner un autre membre au sein de la Commission de Discipline au titre de remplaçant ; ou

(b) désigner un nouveau Responsable Juridique ou une nouvelle Commission de Discipline ; ou

(c) autoriser les membres restants de la Commission de Discipline d’auditionner le cas ; ou

(d) désigner un Responsable Juridique pour agir en place de la Commission de Discipline.

209

REGLEMENT 17

17.8.9 Les Présidents de Commission de Discipline (sans référence aux autres membres de la Commission de Discipline) et les Responsables Juridiques auront le droit, comme ils l’estiment approprié, de traiter toute demande ou affaire relative à l’audience.

17.8.10 Pour gagner du temps et réduire au minimum les inconvénients, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut, avant l'audience, demander à un Joueur Définitivement Exclu dont l'audience n'a pas encore eu lieu, de lui fournir tous les détails sur le cas qui sera présenté en son nom à l'audience.

17.8.11 Les cas relatifs à une Exclusion Définitive doivent être jugés, dans la mesure du possible, dans les 24 heures suivant la fin du Match au cours duquel le Joueur a été Définitivement Exclu.

17.8.12 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique a le pouvoir de différer ou d'ajourner une audience au cours de laquelle une procédure disciplinaire doit être entendue.

17.9 Procédures Initiales dans le cadre d’une Citation à comparaître émanant d’un Délégué à la citation

17.9.1 Sous réserve du Règlement 17.9.14, une demande de citation à comparaître émanant d'un Délégué à la citation doit être envoyée par écrit au Secrétaire de la Fédération Hôte, ou à son mandataire, dans le territoire de laquelle l'incident faisant l'objet de la réclamation a eu lieu, dans les 48 heures suivant la fin du Match sous réserve du Règlement 17.9.2 ci-dessous. Dans le cadre du présent Règlement, une demande est considérée comme envoyée :

(a) si cette demande est transmise par télécopie (fax) ou e-mail à condition que l’heure et la confirmation de transmission puissent être fournies ; ou

(b) si cette demande a été reçue par le secrétaire de la Fédération Hôte, ou son mandataire.

17.9.2 Sous réserve du Règlement 17.9.14, une Fédération Hôte ou un organisateur d’un Tournoi International peut, sous réserve d’avoir obtenu l’accord des Fédérations Participantes concernées, chercher à obtenir l’accord du CEO ou de son mandataire pour instaurer un délai de dépôt de citations à comparaître inférieur à 48 heures. Dans tous les cas, ledit délai de dépôt ne devra cependant pas être inférieur à 12 heures ni supérieur à 48 heures.

17.9.3 La citation à comparaître devra comprendre les informations suivantes :

(a) la date et le lieu de l’acte présumé de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

210

REGLEMENT 17

(b) le nom du Joueur faisant l'objet de la citation et celui de l'équipe pour laquelle il jouait au moment de l'acte présumé de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

(c) le nom de l’équipe adverse ; et

(d) tous les détails sur l'acte présumé de Jeu Interdit et/ou Déloyal y compris les détails du dossier concernant les preuves ayant servi de base à la citation.

Le Formulaire 3 (Annexe 2c du présent Règlement) peut être utilisé pour le dépôt d’une citation à comparaître.

17.9.4 A la réception d'une demande de citation à comparaître, la Fédération Hôte devra envoyer une copie de cette réclamation au Joueur faisant l'objet de ladite citation, à l’encadrement de son équipe, à l'arbitre et, le cas échéant, aux juges de touche du Match au cours duquel l'acte présumé Jeu Interdit et Déloyal a eu lieu.

17.9.5 Le Délégué à la citation ou son mandataire devra recevoir toute information et tout rapport relatifs à l’acte ou aux actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal sous réserve de la citation à comparaître qu’il considère appropriée. Toutes les personnes qui ont le devoir de soumettre des rapports et/ou toute information devront coopérer dans le cadre de cette requête et fournir les rapports et/ou informations nécessaires, selon le cas. Des copies des informations et rapports fournis seront transmises par le responsable désigné de la Fédération Hôte au Joueur et autres parties récipiendaires d’une copie de la citation à comparaître.

17.9.6 Le responsable désigné de la Fédération Hôte devra organiser la remise des rapports, dès que possible, aux membres de la Commission de Discipline ou au Responsable Juridique (selon le cas) qui jugera le cas.

17.9.7 Si un membre de la Commission de Discipline ou un Responsable Juridique ne veut pas ou ne peut pas, pour toute raison, auditionner le cas, la Fédération Hôte pourra, à sa discrétion :

(a) désigner un autre membre au sein de la Commission de Discipline au titre de remplaçant ; ou

(b) désigner un nouveau Responsable Juridique ou une nouvelle Commission de Discipline ; ou

(c) autoriser les membres restants de la Commission de Discipline d’auditionner le cas ; ou

(d) désigner un Responsable Juridique pour agir en place de la Commission de Discipline.

211

REGLEMENT 17

Les Présidents de Commission de Discipline (sans référence aux autres membres de la Commission de Discipline) et les Responsables Juridiques auront le droit, comme ils l’estiment approprié, de traiter toute demande ou affaire relative à l’audience.

17.9.8 Le Joueur qui a fait l’objet d’une citation à comparaître devra recevoir une copie des rapports et des informations pertinentes, et la couverture vidéo de l’incident, si celle-ci est disponible, par l’intermédiaire du responsable désigné de la Fédération Hôte dès que possible dans la pratique et être informé :

(a) de la date, du lieu et de l’heure de l’audience de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique au cours de laquelle seront entendues les procédures disciplinaires ;

(b) de l’identité des membres de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique (selon le cas) ;

(c) de son obligation d'assister en personne à l’audience ;

(d) qu’il devrait, s’il est dans l’impossibilité de se présenter devant la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique conformément à la notification, le faire immédiatement savoir au responsable désigné de la Fédération ;

(e) qu’il a le droit de fournir toute preuve ou toute déposition et d’être représenté par sa Fédération et/ou son conseiller juridique ; et

(f) qu’il n’est pas éligible pour jouer avant la résolution du cas.

17.9.9 Pour toute audience d’une citation à comparaître, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut demander au Délégué à la citation ou à son mandataire d’assister en personne ou par conférence téléphonique et/ou liaison vidéo afin de fournir les preuves et/ou expliquer le motif pour lequel la citation à comparaître a été déposée.

17.9.10 Le Délégué à la citation ou son mandataire peut faire appel à l’assistance d’un conseiller juridique.

17.9.11 Pour gagner du temps et réduire au minimum les inconvénients, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut, avant l'audience, demander à un Joueur cité à comparaître dont l'audience n'a pas encore eu lieu, de lui fournir tous les détails sur le cas qui sera présenté en son nom à l'audience.

17.9.12 Si un Joueur fait l’objet d’une citation à comparaître, son cas devrait, dans la pratique, être jugé dans les 5 jours qui suivent la fin du Match dans le cadre duquel l’incident de jeu déloyal présumé faisant l’objet de la réclamation a eu lieu.

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REGLEMENT 17

17.9.13 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique a le pouvoir de différer ou d'ajourner une audience au cours de laquelle une procédure disciplinaire doit être entendue.

17.9.14 Dans le cas où un ou des Joueurs n’ont pas été cités à comparaître dans le respect du délai stipulé au Règlement 17.9.1 et/ou 17.9.2 et/ou 17.10.2 du fait :

(a) d’une erreur (d’identité) sur la personne ; ou

(b) de la nature du ou des incidents concernés qui est telle qu’une enquête approfondie est nécessaire pour identifier le ou les Joueurs présumés avoir commis un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

alors une citation à comparaître pourra être validement déposée par le Responsable à la citation (ou, si le Règlement 17.10 s’applique, la Fédération concernée) nonobstant le fait que la citation à comparaître ait été déposée après l’expiration du délai applicable stipulé au Règlement 17.9.1 et/ou 17.9.2 et/ou 17.10.2 (selon le cas). Cependant, toute citation à comparaître soumise conformément à la présente clause devra être déposée dès que possible dans la pratique et dans tous les cas dans les 14 jours qui suivent la conclusion du délai applicable pour le dépôt des citation à comparaître.

17.10 Procédures Initiales dans le cadre de Citations à comparaître émanant de Fédérations

17.10.1 Les procédures à appliquer dans le cadre d’une citation à comparaître émanant d’une Fédération dans les cas où un Délégué à la citation n’a pas été désigné pour le Match concerné, devront, dans la mesure du possible et dans la pratique, être les procédures énoncées au Règlement 17.9 ci-dessus, sous réserve de toute modification nécessaire. Dans tous les cas, les variantes énoncées du Règlement 17.10.2 au Règlement 17.10.5 inclus, devront s’appliquer.

17.10.2 Sous réserve du Règlement 17.9.14, une citation à comparaître doit être envoyée par écrit au secrétaire de la Fédération Hôte (ou son mandataire), dans le territoire de laquelle l’incident faisant l’objet de la citation à comparaître a eu lieu dans les 48 heures qui suivent la fin du Match.

17.10.3 Pour être valide, la citation à comparaître doit être signée par un membre autorisé de la Fédération ou toute autre personne responsable de la gestion de l’équipe citant le Joueur à comparaître.

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REGLEMENT 17

17.10.4 Il incombera à la Fédération déposant la citation à comparaître d’obtenir les informations et les rapports relatifs à ladite citation à comparaître. La Fédération devra se mettre en rapport, selon la manière appropriée, avec la Fédération Hôte ou son responsable désigné pour garantir la circulation des informations et des rapports pertinents aux parties concernées préalablement à l’audience.

17.10.5 Les dispositions énoncées au Règlement 17.9.8(f) ne s’appliqueront pas aux Joueurs cités à comparaître par des Fédérations.

17.11 Charge de la Preuve 17.11.1 Les Règles relatives à la Charge de la preuve ont été préparées en tenant

soigneusement compte de l'article 6.A.4 des Règles du Jeu. Il est indispensable de préserver l'intégrité de cette Règle du Jeu et de la position de l'arbitre en tant que seul juge de fait ou de droit pendant un Match. Aucune décision prise par un arbitre pendant un Match ne peut être affectée par une décision d'une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique. Une distinction a été établie entre la décision de l’arbitre sur l’aire de jeu et les raisons de cette décision, ce qui signifie que, après un Match, lorsqu’une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique considère les conséquences disciplinaires d’un incident, alors que l’arbitre a déjà pris une décision sur le terrain par rapport à cet incident, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut néanmoins étudier les raisons de l’arbitre quant à cette décision et les circonstances autour de cette décision.

17.11.2 Chaque fois qu’une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique doit statuer sur un ou des incidents de Jeu Interdit et/ou Déloyal ou de Jeu Interdit et/ou Déloyal présumé, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique peut décider d'imposer une sanction en conformité avec les dispositions du Règlement 17.14 ou de ne prendre aucune mesure supplémentaire.

17.11.3 Dans le cas d’une Exclusion Définitive, la fonction de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique est de considérer les circonstances qui entourent ledit cas et de déterminer quelle sanction, le cas échéant, devrait être imposée à l’encontre du Joueur. Le Joueur Définitivement Exclu peut chercher à démontrer que les raisons pour lesquelles l’arbitre a pris sa décision étaient erronées et la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut, sous réserve du Règlement 17.11.1, réviser les raisons pour lesquelles l’arbitre a pris cette décision d’Exclure Définitivement le Joueur et les circonstances qui l’entourent. Dans ce cas, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique ne doit pas émettre de conclusion contraire à la décision de l'arbitre, à moins d'être suffisamment convaincu(e), après appréciation de l'ensemble des probabilités, que les raisons ayant poussé l'arbitre à prendre cette décision sont erronées.

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REGLEMENT 17

17.11.4 Dans le cas d’une citation à comparaître, la fonction de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique doit être de réviser le cas et de déterminer si, après appréciation de l'ensemble des probabilités, le Joueur concerné a commis l’acte ou les actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui font l’objet de la citation à comparaître, à condition que : (a) Chaque fois qu'une Commission de Discipline ou un Responsable

Juridique doit statuer sur une citation à comparaître à la suite d'un incident pour lequel l'arbitre a pris une décision sur le terrain relativement audit incident, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique peut étudier les raisons pour lesquelles l'arbitre a pris sa décision et les circonstances qui l'entourent. Dans ce cas, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique ne doit pas émettre de conclusion contraire à la décision de l'arbitre, à moins d'être suffisamment convaincu(e), après appréciation de l'ensemble des probabilités, que les raisons ayant poussé l'arbitre à prendre cette décision sont erronées.

(b) Chaque fois qu'une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique doit statuer sur une citation à comparaître à la suite d'un incident qui n’a pas fait l’objet d’une décision sur le terrain par l’arbitre, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique ne retiendra pas ladite citation à comparaître à moins d'être suffisamment convaincu(e), après appréciation de l'ensemble des probabilités, que le Joueur concerné a commis l’acte ou les actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui font l’objet de la Citation à comparaître.

(c) Dans les cas de citation à comparaître concernant des Matches dans le cadre desquels aucun Délégué à la citation n’a été désigné, le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline devra, avant de considérer si la citation à comparaître émanant d’une Fédération doit être retenue ou non, établir si l’incident n’avait pas été détecté par l’arbitre et/ou les juges de touche.

17.12 Le Pouvoir des Commissions de Discipline ou Responsables Juridiques de fixer leurs propres procédures

17.12.1 Les procédures des Commissions de Discipline ou des Responsables Juridiques, selon le cas, seront toujours celles qui seront fixées par la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique pour chaque cas et la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique aura le droit de modifier les procédures énoncées au Règlement 17.13. Cependant, sous réserve de ce pouvoir de fixer ses propres procédures et de modifier les procédures énoncées au Règlement 17.13, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra :

(a) chercher généralement à se conformer aux procédures énoncées au Règlement 17.13 ;

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REGLEMENT 17

(b) veiller à ce qu’un Joueur faisant l’objet de procédures disciplinaires ait l’opportunité raisonnable d’être entendu et de se défendre ;

(c) respecter les dispositions relatives à la Charge des Preuves énoncées au Règlement 17.11 ;

(d) garantir que dans le cadre de citations à comparaître émanant de Fédérations à partir de Matches pour lesquels aucun Délégué à la citation n’a été désigné ladite Fédération aura un représentant présent à l’audience, faute de quoi le cas sera rejeté.

17.12.2 Dans tous les cas, la Commission de Discipline ou un membre de ladite Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut préalablement organiser une réunion afin de donner des informations sur l’audience et des précisions quant aux procédures. Cette réunion peut inclure la présence de tout Joueur Définitivement Exclu ou cité à comparaître ou de toute Fédération et/ou de leur représentant, des Officiels de Match, du Délégué à la citation et de toute autre personne ou instance dont la participation est considérée nécessaire.

17.12.3 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que la procédure disciplinaire sera entendue en présence de la Fédération ou du Joueur faisant l’objet de la procédure, mais aucun élément des présents Règlements ou aucune autre disposition n'empêche la tenue d'une audience devant une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique ni la détermination des procédures disciplinaires si la Fédération concernée ou le Joueur concerné n'assiste pas à l'audience. Dans ce cas, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut prendre en compte des dépositions faites par écrit par ou pour le compte de la Fédération ou du Joueur dans sa décision.

17.13 Procédures générales pour une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique

17.13.1 Un joueur devant assister à une audience d'une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique a le droit d’être représenté à l'audience par un officiel de sa Fédération ou d'une autre organisation affiliée ou par un conseiller juridique.

17.13.2 L'arbitre du Match dans le cadre duquel le joueur a été Définitivement Exclu devra (et le juge de touche concerné dans le cas où un joueur a été Définitivement Exclu à la suite de l’intervention d’un juge de touche) assister, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent, à l’audience de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique soit en personne ou par conférence téléphonique et/ou liaison vidéo. Aucun élément des présents Règlements n'empêche la tenue d'une audience devant une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique ni la détermination des procédures disciplinaires si l’arbitre et/ou le juge de touche n'assiste pas à l'audience.

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REGLEMENT 17

17.13.3 Dans les cas relevant de l’Exclusion Définitive d’un Joueur, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra s’assurer que, préalablement à l’audience, le Joueur qui a été Définitivement Exclu a reçu, et a disposé de suffisamment de temps pour étudier, le rapport de l’arbitre et, le cas échéant, le rapport du juge de touche, ainsi que tout autre témoignage y compris (le cas échéant) la preuve vidéo. Dans les cas relevant d’une citation à comparaître, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra s’assurer que, préalablement à l’audience, le Joueur qui a été cité à comparaître a reçu, et a disposé de suffisamment de temps pour étudier, les informations et rapports concernant l’incident.

17.13.4 Lorsque la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique l'estime nécessaire ou souhaitable, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique peut demander à la Fédération Hôte d’organiser la présence d’un interprète à une audience.

17.13.5 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique, sous réserve du Règlement 17.18.1, peut recevoir toute déposition et sous toute forme que ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique estimera appropriée (dépositions écrites incluses), même si une telle déposition n'est pas légalement admissible et a le droit d’accorder à ladite déposition l’importance que ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique estimera appropriée.

17.13.6 En règle générale, les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques doivent appliquer l'article de la Meilleure Preuve, ce qui signifie que les déclarations des personnes présentes à l’audience quant à leurs observations sur l’incident en question devraient être privilégiées. Cependant, il convient de prendre les précautions les plus extrêmes avant d'accepter les preuves par présomption de préférence aux preuves directes et il est généralement normal d’accorder moins d’importance aux preuves dites par présomption. En outre, en règle générale, les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques ne devraient pas permettre l’introduction de preuves par avis, à l'exception d'avis d'experts. La preuve par avis d'expert ne doit être autorisée que lorsque la preuve est hors des connaissances habituelles des membres de la Commission, comme par exemple un avis médical.

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REGLEMENT 17

17.13.7 Si la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique accepte les preuves vidéo, le passage de la cassette doit être effectué sans le son ou les commentaires associés, sauf si le commentaire sonore comprend les commentaires de l'arbitre enregistrés par l'intermédiaire de son microphone à propos de l’incident spécifique en question.

17.13.8 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique a le droit de décider si les témoins peuvent rester dans la salle où l’audience a lieu après avoir fait leur déposition.

17.13.9 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut demander la présence à la réunion de tout Joueur Définitivement Exclu ou cité à comparaître et de tout témoin. Si la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique exerce cette option, il incombera à la Fédération, au Joueur ou à la Personne ou au témoin concerné(e) de veiller à respecter cette demande, nonobstant tout déplacement ou autre arrangement qui pourrait devoir être fait et/ou altéré. Si une demande faite par la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique n'est pas respectée, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique peut refuser que la Fédération, le Joueur ou la Personne ou le témoin fasse une déposition sous toute autre forme.

17.13.10 A toute audience, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut demander à la Fédération Hôte d'être représentée. Dans ce cas, la Fédération doit être représentée lors de l'audience par un conseiller ou un représentant, au titre que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique demandera, pour l'aider à s'acquitter de ses obligations.

17.13.11 Si une déposition est faite devant une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique, aucun témoin ne peut être directement interrogé, sauf par les membres de la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique ou si le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline en convient autrement. Des questions peuvent toutefois être posées au témoin par l'intermédiaire du Président de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique à la discrétion dudit Président ou Responsable Juridique.

17.13.12 Les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques ont le droit de faire appel à des experts pour recevoir des avis de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

17.13.13 Sauf indication contraire, la procédure que doit respecter la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique à une audience sera la suivante :

(a) explication par le Président de la procédure à suivre ;

218

REGLEMENT 17

(b) lecture dans les cas liés à une Exclusion Définitive, du rapport de l’arbitre et, le cas échéant, du rapport du juge de touche ;

(c) il sera demandé au Joueur de confirmer s’il admet avoir commis un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

(d) déposition du Joueur Définitivement Exclu, s’il choisit de déposer, et de tout témoin convoqué ;

(e) dépositions finales ;

(f) une procédure similaire sous réserve de toute modification que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique considère appropriée peut être adoptée à la discrétion de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique pour les cas relevant d’une citation à comparaître ; il sera cependant demandé au Joueur de confirmer s’il admet avoir commis un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal.

17.13.14 Dans le cas de citations à comparaître initiées par un Délégué à la citation, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut demander à une personne d’être disponible pour présenter le cas et expliquer le motif de la citation à comparaître.

17.13.15 Dans le cas de citations à comparaître initiées par des Fédérations, si aucun Délégué à la citation n’avait été désigné, la Fédération qui a déposé la citation à comparaître à l’encontre du Joueur concerné doit avoir un représentant présent à l’audience pour présenter le motif de la citation à comparaître et les preuves pour appuyer ladite citation à comparaître.

17.13.16 Le Joueur faisant l’objet des procédures disciplinaires peut admettre l’infraction à tout moment auquel cas la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devrait immédiatement entendre les conclusions sur l’imposition de la sanction (en cas d’imposition de sanction).

17.13.17 Les délibérations de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique sur sa décision se dérouleront à huis clos. Une décision d’une Commission de Discipline sera valide si ladite décision a été prise à la majorité simple des Membres de la Commission de Discipline. Un Membre d’une Commission de Discipline ne peut pas s’abstenir de voter. Si une Commission de Discipline a un nombre pair de Membres et que les Membres de ladite Commission de Discipline ne parviennent pas à prendre une décision majoritaire, le Président de la Commission de Discipline aura voix prépondérante.

17.13.18 Toujours sous réserve du Règlement 17.11, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra, en première instance, déterminer ses conclusions factuelles. Ensuite, le cas échéant, l’audience pourra reprendre et considérer les preuves et dépositions relatives aux sanctions.

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REGLEMENT 17

17.14 Sanctions

17.14.1 Dans le cadre de l’imposition de sanctions, les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques statuant sur une Exclusion Définitive et/ou une citation à comparaître devront appliquer les sanctions recommandées par l'IRB pour Jeu Interdit et/ou Déloyal énoncées à l’Annexe 1 conformément au présent Règlement 17.14.

17.14.2 Les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques devront faire une évaluation de la gravité de la conduite du Joueur, qui constitue l’infraction et classer le degré de l’infraction, Faible, Moyen ou Supérieur afin d’identifier la sanction appropriée d’un ou des incidents particuliers si le ou les incidents en question sont couverts par les dispositions de l’Annexe 1. L’évaluation de la gravité de la conduite du Joueur sera déterminée par rapport aux éléments suivants :

(a) L’infraction était intentionnelle, c'est-à-dire commise intentionnellement ou délibérément ;

(b) L’infraction était irresponsable, c'est-à-dire que le Joueur savait (ou aurait dû savoir) qu’il risquait de commettre un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

(c) La gravité des actions du Joueur par rapport à l’infraction ;

(i) La nature des actes, la manière dont l’infraction a été commise y compris la partie du corps utilisée, c'est-à-dire poing, coude, genou ou chaussure ;

(ii) L’existence d’une provocation et si le Joueur a agi en représailles et/ou pour se défendre.

(d) L’effet des actions du Joueur coupable sur la victime (c'est-à-dire la gravité de la blessure, si le Joueur est sorti du terrain) ;

(e) L’effet des actions du Joueur coupable sur le match ;

(f) La vulnérabilité du Joueur victime y compris la partie du corps concernée/affectée, la position du Joueur, la possibilité de se défendre ;

(g) Le niveau de participation dans l’infraction et le degré de préméditation ;

(h) Si la conduite du Joueur coupable a été entière (achevée) ou n’a été qu’une tentative ;

(i) Tout autre facteur pertinent dans le cadre de l’infraction.

220

REGLEMENT 17

En se basant sur l’évaluation de l’infraction ou des infractions en question par rapport aux facteurs ci-dessus de l’infraction, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra classer l’infraction ou les infractions comme appartenant à la catégorie degré Faible, Moyen ou Supérieur de l’échelle de gravité de l’infraction et identifier le niveau applicable conformément à l’Annexe 1. Pour des infractions du plus haut degré de gravité, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique a le droit d’identifier un point d’entrée entre la période indiquée comme le plus haut degré et la sanction maximale.1

17.14.3 Après avoir identifier le niveau pour la sanction dans le cadre d’un incident particulier, les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques devront identifier toute circonstance aggravante et déterminer quelle période de suspension, le cas échéant, par rapport à la fourchette devrait être appliquée pour l’infraction en question. Des circonstances aggravantes peuvent être les suivantes :

(a) Absence ou manque de remords et/ou regrets de la part du Joueur coupable ;

(b) Le statut du Joueur comme récidiviste en termes d’infraction aux règles du jeu ;2

(c) Le besoin d’être dissuasif pour lutter contre un type d’infraction ;

(d) Tout autre facteur aggravant que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique concerné(e) considérera approprié et pertinent.

17.14.4 (a) Les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques devront ensuite identifier toute circonstance atténuante et déterminer s’il y a lieu de réduire la période de suspension. Les circonstances atténuantes peuvent être les suivantes :

(i) La présence et le moment où le Joueur coupable a reconnu son acte ou sa culpabilité ;

(ii) Bon dossier disciplinaire et/ou caractère du Joueur ;

¹ Le signe « plus » à chaque période du plus haut degré de suspension indique ce droit et cette latitude. 2 Le casier disciplinaire du Joueur dans toutes les compétitions et (le cas échéant) dans les autres sports pendant sa carrière sportive à partir de l’âge de 18 ans sera considéré par une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique. Dans tous les cas où la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique établit que le Joueur a déjà été déclaré coupable par un Responsable Juridique ou une Commission de Discipline d’avoir commis un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal et/ou d’Inconduite, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique pourra dans son imposition de toute sanction à l’encontre du Joueur prendre en considération dans sa décision relative à la sanction ces infractions à titre de facteur aggravant.

221

REGLEMENT 17

(iii) L’âge et l’expérience du Joueur ;

(iv) La conduite du Joueur avant et pendant l’audition ;

(v) Les remords de la part du Joueur pour ses actions et le Joueur victime de ces actions ;

(vi) Tout autre facteur atténuant que le Responsable Juridique concerné considérera approprié et pertinent.

(b) Dans les cas impliquant une infraction qui a été classée en vertu du Règlement 17.14.2 comme une infraction de la plus faible gravité, en cas de circonstances atténuantes importantes sportives et/ou extra-sportives et en l’absence totale de facteurs aggravants sportifs et/ou extra-sportifs, des Commissions de Discipline et des Responsables Juridiques pourront appliquer des sanctions inférieures aux sanctions de la plus faible gravité énoncées à l’Annexe 1 et dans cette situation seulement, les sanctions du Degré Faible énoncées à l’Annexe 1 ne sont pas les sanctions minimales.

(c) Dans le cadre de cas d’infractions multiples, les Commissions de Discipline et les Responsables Juridiques pourront imposer des sanctions concourantes ou consécutives à condition que la sanction dans sa totalité est dans toutes les circonstances proportionnelle au niveau de l’infraction générale.

17.14.5 Les Commissions de Discipline ou les Responsables Juridiques devront dans leur décision écrite indiquer les motifs de leur conclusion, y compris sur la culpabilité, la classification de la gravité de l’infraction et la manière dont cette classification a été effectuée par rapport aux dispositions du Règlement 17.36.6, l’application de circonstances atténuantes et aggravantes et la sanction imposée, le cas échéant.

17.14.6 Les décisions concernant les sanctions et suspensions imposées à l’encontre de Joueurs en vertu du Règlement 17 de l’IRB :

(a) doivent être appliquées de manière universelle de telle sorte que le Joueur concerné ne puisse pas jouer au Rugby (ou toute forme de Rugby) et ce partout dans le monde pendant la période de suspension ;

(b) doivent empêcher les Joueurs d’éviter toutes les conséquences de leurs actions comme, par exemple, jouer des Matches avant le commencement de leur suspension ou jouer des Matches pendant une pause dans le cadre de la suspension et/ou purger leur suspension pendant une période de Matches sans importance de pré-saison et/ou dits amicaux ;

(c) doivent s’appliquer et être purgées lorsque le Joueur concerné est prévu de jouer ;

222

REGLEMENT 17

(d) doivent être imposées jusqu’à une date stipulée qui devrait être fixée après avoir pris en compte toutes les conséquences sportives de ladite suspension y compris l’application de l’article 17.14.7 ;

(e) doivent être immédiatement mises en vigueur.

17.14.7 Lors de l’imposition de suspensions à l’encontre de Joueurs en vertu du Règlement 17, les Commissions Disciplinaires ou Responsables Juridiques doivent respecter les obligations énoncées à l’article 17.4.6 ci-dessus. Ainsi, les Commissions Disciplinaires ou Responsables Juridiques :

(a) ne peuvent pas, pour les cas relevant de Jeu Interdit et/ou Déloyal, suspendre l’effet de l’une quelconque sanction imposée ;

(b) peuvent reporter le commencement d’une suspension à condition que le Joueur ne soit pas prévu de jouer (et ne sera pas autorisé à jouer) avant le commencement de la suspension ;

(c) peuvent, dans le cadre de leur pouvoir d’évaluer les conséquences sportives d’une sanction, appliquer la suspension à Matches programmés de pré-saison et/ou dits amicaux, à condition que ces Matches de pré-saison et/ou dits amicaux aient, selon l’avis de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique concerné(e), une conséquence sportive importante pour le Joueur. Lorsqu’ils évaluent les conséquences sportives d’une sanction et déterminent si la conséquence sportive d’une sanction est importante, les Commissions Disciplinaires et Responsables Juridiques peuvent, à leu discrétion, prendre en compte tout facteur qu’ils considèrent pertinent y compris, entre autres, la proximité du Match par rapport au commencement de la saison, l’identité et le statut des adversaires, la qualité probable de la composition des équipes et l’importance générale du Match ;

(d) peuvent, si la suspension d’un Joueur ne se termine pas avant la fin de la saison sportive en cours, faire continuer la suspension jusqu’à une date stipulée intervenant lors de la saison sportive suivante, sauf si le Joueur a été sélectionné pour participer à une tournée de fin de saison, ou si le Joueur à l’intention de jouer au sein d’une autre Fédération pendant la trêve. Dans ce cas, la période de la tournée dans la saison sportive de la Fédération d’accueil et le fait que le Joueur ait l’intention de jouer au sein d’une autre Fédération doivent être pris en compte pour déterminer la date à laquelle la suspension prendra fin ;

(e) peuvent diviser la suspension en deux périodes séparées afin d’exclure tout ou partie de la trêve à condition que le Joueur ne soit pas autorisé à jouer pendant ladite trêve.

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REGLEMENT 17

17.15 Coûts

17.15.1 En règle générale et sous réserve des Règlements 17.15.2 et 17.15.3 ci-dessous, la Fédération Hôte devra prendre en charge les frais liés à la tenue de l’audience, y compris les frais de déplacement/hébergement et/ou coûts des membres de la Commission de Discipline et/ou du Responsable Juridique, des Officiels de Match, du Délégué à la citation ou d’autres témoins convoqués par la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique ainsi que les coûts liés aux services d’interprétariat, de transcription et de conseil juridique pour la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique.

17.15.2 Le Joueur faisant l’objet des procédures disciplinaires ou sa Fédération devra prendre en charge ses ou leurs propres frais, y compris les frais de déplacement/hébergement de la personne, de ses représentants et témoins, ainsi que ses frais d’ordre juridique.

17.15.3 Nonobstant les Règlements 17.15.1 et 17.15.2, les Commissions de Discipline et les Responsables Juridiques ont tout pouvoir d’imposer le paiement de tout coût qu’elles ou qu’ils estiment approprié par rapport aux circonstances du cas. Toute imposition de paiement peut couvrir les coûts prévus par les Règlements 17.15.1 et 17.15.2 et tout autre coût que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique déterminera.

17.16 Procédures d’après audience 17.16.1 La décision de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique

doit être communiquée aux parties concernées, dès que possible dans la pratique, après la fin de l'audience et lie, lors de sa notification, le Joueur ou son représentant, le cas échéant. Si elle ou il l'estime approprié, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut fournir une brève décision orale à la fin de l'audience (ses motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure), ou réserver sa décision.

17.16.2 Toutes les parties concernées entendues par la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique auront droit à un exemplaire de la décision écrite de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique, qui leur sera envoyé, si possible dans la pratique, par la Fédération Hôte dans les 48 heures suivant sa publication.

17.16.3 Lorsqu'un joueur est pénalisé par une décision de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique doit l'informer des modalités pour exercer son droit d'appel devant une Commission d'Appel ou un Responsable d’Appel (selon le cas). Cette indication doit normalement figurer dans la décision écrite de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique, et communiquée à la fin de l'audience si une décision est communiquée oralement.

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REGLEMENT 17

17.16.4 L’audience entendue par la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique (à l’exception des délibérations à huis clos) sera intégralement enregistrée sur bande audio. La Fédération Hôte doit conserver l'enregistrement des débats, et toutes les pièces associées aux débats, et les mettre à la disposition de l'IRB si ce dernier en fait la demande. Des exemplaires de l'enregistrement doivent être mis à disposition, à un coût raisonnable, uniquement sur appel de la décision de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique.

17.17 Appels

17.17.1 Un Joueur peut faire appel devant une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel d’une décision d’une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique. Tout appel doit être interjeté auprès du secrétaire de la Fédération Hôte ou son officiel désigné dans les 48 heures suivant la date à laquelle la décision de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique a été notifiée.

17.17.2 Un appel est considéré interjeté à la réception de la signification d'appel par le secrétaire de la Fédération Hôte, accompagnée de la caution requise énoncée au Règlement 17.17.4.

17.17.3 La signification d'appel doit être formulée par écrit, signée par le Joueur interjetant l'appel et mentionner :

(a) le nom du Joueur interjetant appel ;

(b) la décision faisant l’objet de l'appel ;

(c) la date de la décision faisant l’objet de l'appel ; et

(d) les motifs spécifiques de l'appel. Sauf indication contraire, aucun formulaire spécifique de signification d'appel n'est requis.

17.17.4 Si la Fédération Hôte en fait la demande, chaque signification d'appel doit être accompagnée d'une caution d'un montant maximum de 1 000 livres sterling, ce montant devant être fixé par la Fédération Hôte ou l’organisateur du Tournoi International. Si la caution prévue n'est pas versée, l'appel sera considéré comme abandonné, mais la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel (selon le cas) a dans tous les cas le pouvoir de prolonger le délai prévu pour le versement de la caution.

17.17.5 Lorsque l'appel est interjeté, la Fédération Hôte doit mettre à la disposition de la Commission d'Appel ou du Responsable d’Appel le dossier complet des débats devant la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique.

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REGLEMENT 17

17.17.6 Une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel a le droit de conduire et réguler les procédures d’appel comme elle ou il le considère approprié en prenant en compte les circonstances du cas mais devra en général se conformer aux procédures énoncées aux présents Règlements et notamment au Règlement 17.17.7.

17.17.7 La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel a le droit, à sa discrétion, dans des circonstances exceptionnelles, de conduire une nouvelle audience. En général, cependant, un appel sera basé sur les attendus de la décision du Responsable Juridique ou de la Commission de Discipline et les dépositions soumises et considérées par le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline. En outre, dans des circonstances exceptionnelles et à la discrétion de la Commission d'Appel ou du Responsable d'Appel, une combinaison des deux dispositions, nouvelle audience ou appel à partir des attendus, pourra s’appliquer. Pour déterminer la base sur laquelle l’appel sera conduit, la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel devra prendre en considération les principes suivants :

(a) Une nouvelle audience (de novo) dans son intégralité ou partiellement ne sera adoptée pour un appel que dans des circonstances exceptionnelles.

(b) Le jugement des dépositions du Responsable Juridique ou de la Commission de Discipline de première instance ne devrait pas être cassé sauf dans des circonstances où les conclusions factuelles les plus importantes prises par le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline sont clairement erronées.

(c) Une nouvelle audience dans son intégralité ou partiellement ne devrait normalement être appropriée que si :

(i) de nouvelles preuves sont disponibles qui n’étaient pas disponibles, dans leur intégralité ou sur enquête, au moment de l’audience de première instance ; et/ou

(ii) les attendus et/ou dépositions reçus et soumis lors de l’audience de première instance ne sont pas clairs et/ou si leur enregistrement est autrement défectueux.

Si l’appelant fait seulement appel de la sanction et/ou de l’imposition des coûts, l’appelant peut demander que la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel révise la sanction sans nécessairement tenir une audience en personne. La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel peut également décider qu’une audience en personne n’est pas nécessaire dans le cadre d’un appel mais, s’il le souhaite, l’appelant dispose toujours du droit d’être présent en personne et de faire des dépositions dans tous les cas ou il peut également faire des dépositions par téléphone et/ou par écrit.

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REGLEMENT 17

17.17.8 Sous réserve du Règlement 17.17.7, le Responsable d’Appel et le Président de la Commission d’Appel peuvent traiter comme ils l’estiment approprié les modalités de procédures et/ou de déposition et, le cas échéant, sans consulter les autres membres des Commissions d’Appel ou Responsables d’Appel, peuvent tenir une réunion au préalable afin de donner des instructions quant à l’audience et des précisions sur les procédures. Le Président de la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel peut convoquer toute personne pour qu’elle assiste à l’audience en tant que témoin.

17.17.9 La Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel doit fixer l'heure, la date et le lieu de l'audience de l'appel qui seront notifiés par la Fédération Hôte à la Fédération et/ou au Joueur ayant interjeté appel. L'appelant sera également à cette occasion notifié des noms des membres de la Commission d’Appel ou du Responsable d’Appel (selon le cas) et le fait que le Joueur n’est pas éligible pour jouer avant que l’appel ne soit entendu sauf si la suspension d’un Joueur expire avant que l’appel ne soit entendu auquel cas le Joueur sera éligible pour jouer.

17.17.10 Si un membre de la Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel ne veut pas ou ne peut pas, pour toute raison, auditionner le cas, la Fédération Hôte pourra, à sa complète discrétion :

(a) désigner un remplaçant ; ou

(b) désigner une nouvelle Commission d’Appel ou un nouveau Responsable d’Appel ; ou

(c) autoriser les membres restants de la Commission d’Appel à auditionner le cas.

17.17.11 Les Commissions d'Appel ou les Responsables d’Appel ont le droit de faire appel à des experts pour recevoir des avis de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

17.17.12 Un appel devrait être, dans la mesure du possible, entendu dans les 7 jours suivant la date à laquelle il a été interjeté.

17.17.13 La Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel a le pouvoir de différer ou d'ajourner l'audience d'un appel.

17.17.14 Pour tout appel, la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel peut demander à la Fédération Hôte d'être représentée. Dans ce cas, la Fédération Hôte doit être représentée lors de l'audience par un conseiller ou un autre représentant, au titre que la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel demandera pour l'aider à s'acquitter de ses obligations.

227

REGLEMENT 17

17.17.15 L’appelant peut être représenté devant la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel par un représentant de Fédération et/ou un conseiller juridique.

17.17.16 Sous réserve du Règlement 17.17.7, toute question de fait se posant en appel devant une Commission d'Appel ou un Responsable d’Appel doit être réglée par référence au dossier des débats devant la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique. Cependant, la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel peut, à sa discrétion, entendre ou recevoir des dépositions par écrit relativement à tout ou partie des dépositions fournies devant la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique comme la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel le considère approprié.

17.17.17 Sous réserve du Règlement 17.17.7, la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel est totalement libre d'entendre et de recevoir, lors d'un appel, tout témoignage supplémentaire qu'elle juge approprié. En règle générale, un tel témoignage ne devrait être accepté que sous réserve d'avoir établi qu'un tel témoignage n'était pas disponible, jusqu'à preuve du contraire, lors de l'audience originale. La Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel, sous réserve du Règlement 17.18.1, a le droit de recevoir toute déposition qu'elle ou il estime appropriée, même si une telle déposition n'est pas légalement admissible.

17.17.18 Si, à sa discrétion, et sous réserve des Règlements 17.17.6 et 17.17.7 ci-dessus, une Commission d'Appel ou un Responsable d’Appel accepte un nouveau témoignage à une audience, aucun contre examen de témoin ne sera effectué, sauf ceux autorisés par la Commission d'Appel ou le Responsable d’Appel.

17.17.19 Si un témoin convoqué par une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel refuse ou manque d’assister à l’audience devant la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel, ladite Commission d’Appel ou ledit Responsable d’Appel peut décider d’autoriser ou non ledit témoin à déposer sous une autre forme.

17.17.20 La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel a le pouvoir de décider si les témoins doivent faire des dépositions peuvent rester ou non dans la salle où est entendu l’appel après avoir fait leur déposition.

17.17.21 Sauf si la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel décide d’entendre de novo le cas dans son intégralité (auquel cas les critères et les preuves applicables de première instance s’appliqueront), l’appelant devra prouver que la décision faisant l’objet de l’appel devrait être rejetée ou changée.

17.17.22 Les délibérations de la Commission d’Appel sur sa décision se dérouleront à huis clos.

228

REGLEMENT 17

17.17.23 Une décision d’une Commission d’Appel sera valide si ladite décision a été prise à la majorité simple des Membres de la Commission. Un Membre d’une Commission d’Appel ne peut pas s’abstenir de voter. Si une Commission d’Appel a un nombre pair de Membres et que les Membres de ladite Commission ne parviennent pas à prendre une décision unanime ou majoritaire, le Président de la Commission de Discipline aura voix prépondérante.

17.17.24 Dans l'exercice de sa compétence, une Commission d'Appel ou un Responsable d’Appel a le pouvoir :

(a) de rejeter l'appel, casser, modifier ou alourdir toute décision/ou sanction faisant l'objet de l'appel ; et/ou

(b) d’ordonner que tout ou partie de la caution versée en vertu du Règlement 17.17.4 soit remboursée ; et/ou

(c) de prendre toute autre mesure qu’elle ou il estime nécessaire pour traiter l’appel de manière juste.

17.17.25 La Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel a tout pouvoir d’imposer le paiement de tout coût qu’elle ou qu’il estime approprié et peut imposer à toute partie de payer tout ou partie des coûts liés aux procédures en vertu du Règlement 17 y compris les frais liés à la tenue de l’audience, les coûts liés aux services d’interprétariat et/ou juridiques et/ou de déplacements/hébergement des membres de la Commission d’Appel ou du Responsable d’Appel, de la Commission de Discipline, du Responsable Juridique et/ou des parties.

17.17.26 La décision de la Commission d’Appel ou du Responsable d’Appel devra être communiquée aux parties concernées, dès que possible dans la pratique, après la fin de l'audience et lie, lors de sa notification, la Fédération, le Joueur ou la Personne, son représentant, le cas échéant ou sa Fédération. Si elle ou il l'estime approprié, la Commission d’Appel peut fournir une brève décision orale à la fin de l'audience (ses motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure), ou réserver sa décision.

17.17.27 Toutes les parties concernées entendues par une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel auront droit à un exemplaire de la décision écrite de la Commission d’Appel ou du Responsable d’Appel, qui leur sera envoyé, dès que possible dans la pratique après sa disponibilité.

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REGLEMENT 17

17.17.28 L’audience entendue par une Commission d’Appel ou un Responsable d’Appel sera en règle générale intégralement enregistrée sur bande audio. La Fédération Hôte doit conserver l'enregistrement des débats, et toutes les pièces associées aux débats, et les mettre à la disposition de l'IRB si cette dernière instance en fait la demande. La Fédération Hôte fournira immédiatement à l'IRB un exemplaire de toute décision.

17.18 Dispositions Supplémentaires

17.18.1 Pour toute audience des Commissions de Discipline ou des Responsables Juridiques et/ou des Commissions d'Appel ou des Responsables d’Appel, les arbitres et/ou juges de touche ne peuvent dans leur déposition donner que des faits et non pas émettre une opinion.

17.18.2 Le critère de preuve pour toutes les questions sur lesquelles des Commissions de Discipline ou des Responsables Juridiques ou des Commissions d'Appel doivent statuer doit être basé sur l'appréciation de l'ensemble des probabilités.

17.18.3 Aucune procédure ou mesure dans le cadre du présent Règlement ou aucune décision d'une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique ou d'une Commission d'Appel ou d’un Responsable d’Appel ne peut être cassée ou considérée comme invalide sur la seule base d'un défaut, d'une irrégularité, d'une omission ou d'un autre problème technique à moins que ce défaut, cette irrégularité, cette omission ou ce problème technique ne soit de nature à soulever un doute matériel sur la validité des débats, des conclusions ou des décisions d'une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique ou d'une Commission d'Appel ou ne donne lieu à une erreur judiciaire.

17.18.4 Les audiences des Commissions de Discipline ou des Responsables Juridiques doivent en règle générale se dérouler sur le lieu du Match. Les audiences des Commissions d'Appel ou des Responsables d’Appel doivent en règle générale avoir lieu dans le pays d'origine des débats disciplinaires et à un lieu approprié, désigné par la Fédération de ce pays. Toutes les audiences doivent se dérouler à huis clos.

17.18.5 Lorsque des procédures disciplinaires, de toute nature, sont prises contre plus d'un Joueur à la suite d'incidents survenus au cours d'un Match, lesdites procédures pourront être entendues au cours de la même audience d'une Commission de Discipline ou de Responsable Juridique, à condition que ces procédures ne portent pas préjudice à l’une quelconque personne faisant l’objet des procédures disciplinaires.

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REGLEMENT 17

17.18.6 Aucun membre d'une Commission de Discipline, aucun Responsable Juridique, aucun membre d'une Commission d'Appel, aucun Responsable d’Appel ne devrait commenter devant les médias une décision de ces instances, mais le Président de l'une de ces instances peut fournir une copie de cette décision aux médias, lorsqu'elle est disponible ; ou fournir aux médias un résumé de cette décision si une décision écrite intégrale n'est pas immédiatement disponible.

17.18.7 Les Commissions de Discipline ou Responsables Juridiques, Délégués à la citation et Commissions d'Appel ou Responsables d’Appel désignés en vertu des présentes règles exerceront leurs fonctions indépendamment des deux Fédérations participant à un Match et de la Fédération dans la juridiction de laquelle l'audience ou l'appel a lieu.

17.18.8 Les Commissions de Discipline ou Responsables Juridiques, Délégués à la citation et Commissions d'Appel ou Responsables d’Appel seront totalement autonomes et, en particulier, toute décision prise par eux lie les Fédérations participantes, et aucune des Fédérations participantes n'a le pouvoir d'infirmer, de révoquer ou de modifier une quelconque décision.

17.18.9 Pour toute question non prévue par le présent Règlement, l'instance appropriée prendra une décision dans le respect des droits élémentaires et des principes généraux de justice.

17.18.10 Les Commissions de Discipline ou Responsables Juridiques et les Commissions d'Appel, préalablement à une audience ou à tout moment lors d'une audience, peuvent amender l'infraction pour laquelle le Joueur ou la Personne a été Définitivement Exclu(e) ou cité(e) à comparaître à moins qu'un tel amendement, après considération des circonstances du cas en question, ne puisse être effectué sans créer une injustice.

17.19 Suspension

17.19.1 Un Joueur qui a été Définitivement Exclu ou cité à comparaître par un Délégué à la citation indépendant ne peut pas rejouer ou être sélectionné pour tout autre Match tant que son cas n'a pas été entendu par une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique.

17.19.2 Sans limiter tout effet de la clause 17.14.6 ci-dessus, un Joueur qui fait l’objet d’une Exclusion Définitive ou d’une citation à comparaître dans le cadre d’une compétition domestique (ou autre sous réserve d’une réclamation pour inconduite) n’a pas le droit de jouer dans le cadre de tout Match International ou de tout Match faisant partie d’un Tournoi International ou d’une Tournée Internationale tant que son cas n'a pas été définitivement tranché.

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REGLEMENT 17

17.19.3 Un Joueur ou une Personne qui a été suspendu(e) et qui choisit de faire appel ne peut pas jouer ou être sélectionné pour tout autre Match tant que son cas n'a pas été entendu par une Commission d'Appel ou un Responsable Juridique.

17.20 Exclusions Temporaires

17.20.1 Au plus tard à compter du 1er janvier 2004, ou à toute autre date que l'IRB pourra fixer, les Fédérations et les organisateurs de Tournoi International devront introduire des dispositions régissant l’administration et les conséquences disciplinaires découlant de Suspensions Temporaires.

17.20.2 Dans l’élaboration des dispositions relatives aux Suspensions Temporaires pour les Tournois Internationaux, les procédures et les principes indicatifs suivants peuvent être appliqués sous réserve de toute modification s’avérant nécessaire compte tenu de la structure du Tournoi :

(a) l’arbitre doit rapporter chaque Suspension Temporaire dans le cadre du Tournoi à la conclusion du Match au cours duquel la Suspension Temporaire a été imposée ;

(b) le rapport, qui peut être rédigé à l’aide d’un formulaire type doit en règle générale être envoyé à la Fédération Hôte ou à l’officiel désigné (ou à toute autre personne désignée par l’organisateur du Tournoi International pour la coordination des affaires disciplinaires) et, lorsque raisonnablement pratique, dans les deux heures qui suivent la fin du Match au cours duquel la Suspension Temporaire a été imposée ;

(c) la Fédération Hôte, son mandataire ou l’organisateur du Tournoi International (selon le cas) doit envoyer une copie du rapport aux parties concernées dans les 48 heures qui suivent la réception dudit rapport ;

(d) un Joueur qui a été Temporairement Suspendu à trois reprises ou plus dans le cadre de Matches sous la juridiction de l’organisateur du Tournoi International devra être entendu par une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique de l’organisateur du Tournoi International à une date et un lieu désignés. Dans ce cas, il sera notifié au Joueur concerné ce qui suit :

(i) Que le motif de l’audience est de considérer si une autre sanction devrait être imposée ou non à son encontre pour infraction répétée ;

(ii) Qu’il peut être représenté par sa Fédération ou par un représentant juridique ;

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REGLEMENT 17

(iii) Qu’aucune déposition autre que relative à la sanction ne sera admise sauf si le Joueur concerné déclare qu’une Suspension Temporaire, pour tout incident, résultait d’une erreur de la part de l’arbitre dans son identification du Joueur fautif (« erreur sur la personne ») ;

(iv) L’identité des Membres de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique, selon le cas ;

(v) Que le Joueur concerné ne peut pas jouer tant que son cas n’a pas été tranché.

(e) Les procédures générales pour les audiences et appels en vertu du Règlement 17, sous réserve de toute modification qui peut s’avérer nécessaire, devront également s’appliquer aux audiences et appels dans le cadre des Suspensions Temporaires.

(f) Les sanctions prévues à l’Annexe 1 devront être appliquées sous réserve des dispositions du Règlement 17.14.

17.20.3 Les Fédérations devront, à compter du 1er janvier 2004, ou à compter de toute autre date ultérieure que l'IRB pourra fixer, mettre en place un système pour traiter les cas de Suspensions Temporaires, qui pourra incorporer les principes indicatifs prévus par le Règlement 17.20.2 ci-dessus pour toutes les compétitions sous leur juridiction.

17.21 Inconduite

17.21.1 Les Fédérations ont la responsabilité et sont responsables de la conduite de leurs Joueurs, officiels et de toute Personne relevant de sa juridiction. Les Fédérations, Joueurs et Personnes doivent respecter dans leur comportement une certaine discipline et sportivité et veiller à ne pas commettre d’acte d’Inconduite. Dans le cadre du présent Règlement, le terme Inconduite signifie tout comportement, toute conduite ou pratique dans et hors de l’enceinte de jeu dans le cadre d’un Match International, d’une Tournée Internationale ou d’un Tournoi International (à l’exception de Jeu Déloyal pendant un Match) qui est contraire à l’éthique sportive et/ou aux règles de discipline et/ou qui nuit ou a le potentiel de nuire au Rugby, à l'IRB et/ou ses partenaires commerciaux.

17.21.2 Il n’est pas possible de dresser une liste définitive et exhaustive des types de conduites, comportements, déclarations ou pratiques qui peuvent constituer une Inconduite en vertu du présent Règlement. A titre indicatif, un exemple d’Inconduite est donné ci-dessous pour chaque type de conduite :

(a) actes de violence ou d’intimidation dans le Lieu de Match où se joue le Match y compris (sans limitation) dans le tunnel, les vestiaires et/ou les aires d’échauffement ;

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REGLEMENT 17

(b) agir de manière grossière, insultante, intimidatrice ou offensive à l’encontre des arbitres, juges de touche ou autres officiels ou toute personne associée à la Fédération participant au Match ou spectateurs ;

(c) actes ou déclarations ou une conduite qui sont une discrimination en raison de la religion, la race, le sexe, la couleur, la nationalité ou l’origine d’une personne ;

(d) demander ou accepter tout pot-de-vin ou autre bénéfice pour truquer un Match, une Tournée Internationale, un Tournoi International ou une série de Matches ou pour obtenir un résultat manigancé pour un Match, une Tournée Internationale, un Tournoi International ou une série de Matches ou pour influencer autrement de manière irrégulière le résultat de tout aspect de tout Match, toute Tournée, tout Tournoi ou toute série de Matches ;

(e) prendre part à tout pari, sous forme de spéculation financière ou autre, directement ou indirectement concernant le résultat de tout aspect de tout Match International, toute Tournée Internationale, tout Tournoi International ou toute série de Matches qui implique et/ou concerne directement ou indirectement la Personne concernée ;

(f) fournir des informations inexactes et/ou trompeuses sur le passé disciplinaire dans le cadre de toute procédure engagée en vertu du présent Règlement ou toute autre procédure disciplinaire et/ou toute information trompeuse concernant les intentions futures du Joueur quant à sa participation au Jeu ;

(g) toute autre infraction au Règlement 20 des Règlements internationaux de l'IRB ;

(h) tout commentaire et/ou toute conduite par rapport aux procédures disciplinaires en cours et/ou anticipées et/ou l’arbitrage du match (ou l’un quelconque aspect de celui-ci) qui pourrait porter préjudice et/ou avoir un impact sur les procédures disciplinaires en cours et/ou anticipées et/ou nuire aux intérêts du rugby et/ou de toute Personne.

17.22 Le Rôle de la Fédération Hôte dans les cas d’Inconduite

17.22.1 La Fédération Hôte doit nommer un Délégué Désigné à la Discipline qui aura le droit, sous réserve du Règlement 17.23, d’entreprendre toute enquête qu’il peut considérer nécessaire sur des incidents qui constituent ou peuvent constituer une Inconduite de la part de Joueurs et/ou Personnes. Le Délégué Désigné à la Discipline aura le droit de nommer un ou plusieurs mandataires pour entreprendre ladite enquête. Aucun membre ou employé à plein temps rémunéré de la Fédération Hôte ou d’une autre

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REGLEMENT 17

organisation affiliée responsable de la gestion de l'une des deux Equipes participant à un Match ne sera éligible au poste de Délégué Désigné à la Discipline ou de mandataire(s).

17.23 Procédures Initiales dans le cadre d’une Inconduite

17.23.1 Le Délégué Désigné à la Discipline ou son mandataire a le droit d’entreprendre toute enquête qu’il peut considérer nécessaire sur des incidents qui constituent ou peuvent constituer une Inconduite impliquant un ou des Joueurs et/ou une ou des Personnes. Toute partie concernée, Fédération, Joueur et Personne, sera obligée de coopérer dans le cadre de toute enquête et tout manquement à ce devoir de coopération peut constituer une Inconduite en vertu du présent Règlement.

17.23.2 Sous réserve des dispositions du présent Règlement 17.23, le Délégué Désigné à la Discipline a tout pouvoir pour décider si une enquête doit être entreprise sur un incident ou des incidents et/ou porter réclamation pour Inconduite contre un ou des Joueurs et/ou une ou des Personnes en vertu des présents Règlements et sa décision d’entreprendre une enquête et/ou de porter réclamation pour Inconduite sera finale, sauf pour des cas concernant une conduite et/ou un comportement qui selon son opinion sont régulièrement de la compétence d’une Fédération visiteuse ou de l'IRB. Dans ce cas, le Délégué Désigné à la Discipline pourra, au nom de sa Fédération et avec l’approbation de sa Fédération, soumettre le cas au jugement de la Fédération visiteuse ou de l'IRB.

17.23.3 Nonobstant le Règlement 17.23.2, si le Délégué Désigné à la Discipline a des raisons de croire qu’un ou des actes d’Inconduite ont peut-être été commis par une Fédération, ledit Délégué Désigné à la Discipline doit immédiatement informer le CEO de l'IRB (ou son mandataire) par écrit. Le CEO (ou son mandataire) traitera ensuite le cas comme il l’estime approprié.

17.23.4 Si un cas est soumis à une Fédération visiteuse de manière appropriée, conformément au Règlement 17.23.2 ci-dessus, la Fédération visiteuse sera obligée de traiter le cas dans le respect des procédures disciplinaires appropriées qui devront être basées sur les procédures prévues par le présent Règlement, sous réserve de toute modification pouvant s’avérer nécessaire compte tenu des circonstances du cas en question.

17.23.5 Le Délégué Désigné à la Discipline devra notifier le CEO, ou son mandataire, de tout cas d’Inconduite et/ou de tout acte qui peut constituer une Inconduite et confirmer (a) si ledit Délégué Désigné à la Discipline propose de soumettre le cas à la Fédération visiteuse et, le cas échéant, les motifs de cette soumission ou (b) qu’il propose que le cas soit traité par la

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REGLEMENT 17

Fédération Hôte. A la réception de cette notification, le CEO, ou son mandataire, pourra décider à quelle instance devrait être soumis le cas et/ou si le cas devrait être traité par l'IRB. Dans ce cas, ou dans le cas d’une autre soumission en vertu de la clause 17.23.3 ci-dessus, l'IRB devra informer en conséquence la Fédération visiteuse et la Fédération Hôte après quoi l'IRB assumera la responsabilité de l’enquête et du traitement général du cas. Si, à la suite de l’enquête ou autrement, le CEO de l'IRB (ou son mandataire) décide de porter réclamation pour Inconduite le cas sera soumis au jugement d’une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique (selon le cas). La Fédération, le Joueur ou la Personne concerné(e) recevra une notification conformément au Règlement 17.23.9, le CEO ou son mandataire remplissant dans ce cas le rôle du Délégué Désigné à la Discipline. Les dispositions des Règlements 17.23.11 à 17.23.19 s’appliqueront dans le cadre des procédures engagées en vertu du Règlement 17.23.5, le CEO ou son mandataire remplissant dans ce cas le rôle du Délégué Désigné à la Discipline.

17.23.6 Si le CEO, ou son mandataire, autorise la Fédération visiteuse à traiter le cas, ladite Fédération visiteuse devra informer le CEO, ou son mandataire, du résultat dès sa conclusion.

17.23.7 Le CEO, ou son mandataire, peut prendre toute mesure contre la Fédération et/ou le Joueur et/ou la Personne concerné(e) qu’il estime appropriée si la Fédération visiteuse ne conclut pas l’enquête et/ou ne juge pas le cas de manière expéditive et en toute bonne foi.

17.23.8 Si le Délégué Désigné à la Discipline décide de porter réclamation pour Inconduite le cas sera soumis au jugement d’une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique (selon le cas).

17.23.9 Sous réserve du Règlement 17.23.2 ci-dessus, la réclamation pour Inconduite par le Délégué Désigné à la Discipline devra être envoyée par écrite au secrétaire de la Fédération Hôte ou son mandataire. Ladite réclamation pour Inconduite devrait comprendre les informations suivantes :

(a) la date et le lieu de l’Inconduite présumée ;

(b) le nom du Joueur ou de la Personne faisant l’objet de la réclamation et (le cas échéant) sa Fédération ; et

(c) des détails sur l’Inconduite présumée (y compris une brève présentation des éléments sur lesquels repose le cas).

236

REGLEMENT 17

17.23.10 A la réception d’une réclamation pour Inconduite, la Fédération Hôte devra, sous réserve des Règlements 17.23.2 et 17.23.3 ci-dessus, envoyer une copie de la réclamation et les informations et/ou rapports applicables au Joueur ou à la Personne (et leur Fédération) faisant l’objet de la réclamation ainsi qu’une notification indiquant la date, l’horaire et le lieu de la réunion de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique au cours de laquelle sera entendue la réclamation pour Inconduite.

17.23.11 Pour gagner du temps et réduire au minimum les inconvénients, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut, avant l'audience, demander à une Fédération, un Joueur ou une Personne faisant l’objet d’une réclamation pour Inconduite dont l'audience n'a pas encore eu lieu, de lui fournir tous les détails sur le cas qui sera présenté en son nom à l'audience.

17.23.12 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique a le pouvoir de différer ou d'ajourner une audience au cours de laquelle une procédure disciplinaire doit être entendue. La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut imposer une suspension provisoire à l’encontre d’un Joueur ou d’une Personne faisant l’objet d’une réclamation pour Inconduite en attendant que le cas soit entendu.

17.23.13 La Commission de Discipline ou le Responsable Juridique déterminera les procédures applicables avant l’audience et pendant celle-ci et pourra adopter les procédures générales prévues pour une Exclusion Définitive ou une citation à comparaître sous réserve de toute modification considérée appropriée dans le cadre du cas en question.

17.23.14 Pour toute audience tenue à la suite d’une réclamation pour Inconduite, le Délégué Désigné à la Discipline devra être présent à l’audience pour expliquer le motif de la réclamation pour Inconduite. Le Délégué Désigné à la Discipline aura le droit de désigner un mandataire pour présenter la réclamation pour Inconduite et être assisté d’un conseiller juridique. Le Délégué Désigné à la Discipline aura la charge de prouver si, après appréciation de l'ensemble des probabilités, un ou des actes d’Inconduites ont été commis. Il sera demandé à la Fédération, au Joueur ou à la Personne faisant l’objet d’une réclamation pour Inconduite si elle ou il accepte qu’elle ou il a commis un acte d’Inconduite. Le Délégué Désigné à la Discipline ou le Responsable Juridique, selon le cas, devra tirer ses propres conclusions factuelles et juger, après appréciation de l'ensemble des probabilités, si un ou des actes d’inconduite ont été commis par la Fédération, le Joueur ou la Personne concerné(e).

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REGLEMENT 17

17.23.15 Si une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique détermine qu’un ou des actes d'Inconduite ont été commis, ladite Commission de Discipline ou ledit Responsable Juridique devra recevoir et considérer les cas de Sanctions. Toute Commission de Discipline ou tout Responsable Juridique aura le droit d’imposer toute sanction qu’elle ou qu’il considère appropriée à l’encontre de la Fédération et/ou de la Personne et/ou du Joueur concerné(e) y compris, mais sans limitation, les sanctions suivantes :

(a) un blâme, un avertissement, une réprimande ;

(b) une amende ;

(c) une suspension pour un nombre de Matches ou une période spécifié(e) ;

(d) l’interdiction d’affiliation à une Fédération (exclusion) ou de stades dans des Fédérations ;

(e) une suspension de l’implication dans l’administration et/ou la gestion du Rugby ;

(f) toute combinaison des sanctions ci-dessus.

17.23.16 La décision de la Commission de Discipline ou du Responsable Juridique devra être communiquée à la Fédération, au Joueur ou à la Personne concerné(e) ou leurs représentants dès que possible dans la pratique et liera, lors de sa notification, la Fédération, le Joueur et/ou la Personne concerné(e) et leur représentant. Dans le cadre des cas traités par une Fédération, l'IRB devra être immédiatement notifié.

17.23.17 Une Fédération, un Joueur ou une Personne qui a été jugé(e) coupable d’avoir commis un ou plusieurs actes d’Inconduite ont le droit de faire appel de la décision relative à l’infraction d’Inconduite et/ou de la sanction imposée.

17.23.18 Toute sanction imposée restera en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit entendu.

17.23.19 Sauf contre indication de l'IRB, toutes les pénalités imposées dans le cadre d’une Inconduite seront appliquées et reconnues par toutes les Fédérations.

17.24 Appels liés aux Cas d’Inconduite

17.24.1 Pour être valide, tout appel d’une décision d’une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique relative à une Inconduite doit être interjeté auprès du Délégué Désigné à la Discipline ou son mandataire dans les 48 heures suivant la notification par écrit de la décision.

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REGLEMENT 17

17.24.2 L’appel devra être entendu dès que possible dans la pratique. L’appel devra être entendu dans un lieu le plus pratique possible pour les Fédérations, Personnes ou Joueurs concernés. L’appel ne doit pas obligatoirement se tenir dans le pays où a été commis l’acte d’Inconduite. Le lieu de l’audience d’appel sera déterminé par le Président de la Commission d’Appel ou le Responsable d’Appel désigné pour traiter l’appel.

17.24.3 La Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel déterminera la base sur laquelle l’appel sera entendu, y compris le niveau de révision. Les principes généraux relatifs aux appels prévus par le Règlement 17.17 s’appliqueront sous réserve de toute modification jugée nécessaire par la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel.

17.24.4 Dans l’exercice de sa compétence, la Commission d'Appel ou le Responsable d'Appel aura les mêmes pouvoirs que ceux énoncés au Règlement 17.17.24.

17.24.5 La décision de la Commission d'Appel ou du Responsable d'Appel devra être notifiée par écrit, dès que possible dans la pratique, à l’appelant et à toute autre partie concernée.

17.24.6 La décision prise à la majorité de la Commission d'Appel ou la décision du Responsable d'Appel (selon le cas) sera immédiatement en vigueur dès notification à l’appelant et/ou ses représentants et sera finale et liera l’appelant et/ou ses représentants.

17.24.7 Chaque Fédération ou organisateur de Tournoi International (selon le cas) devra soumettre un rapport complet des débats et des conclusions dans le cadre de cas d’Inconduite survenant hors ou sous sa juridiction dans les 14 jours qui suivent la décision finale qui a été prise. Le CEO, ou son mandataire, peut, au nom de l'IRB, accepter le résultat ou soumettre le cas à la considération de l’instance appropriée.

17.25 Litiges relatifs aux Procédures à adopter dans le cadre de Citations à comparaître ou Exclusions Temporaires lors de Matches Internationaux, Tournées Internationales et Tournois Internationaux

17.25.1 Si deux Fédérations ne parviennent pas à convenir des arrangements à adopter dans le cadre de citations à comparaître et/ou d’Exclusions Temporaires pour un Match International, un Tournoi International ou une Tournée Internationale, la décision concernant les procédures disciplinaires à appliquer sera prise par le CEO, ou son mandataire, et cette décision sera finale et liera les parties concernées.

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REGLEMENT 17

PROCEDURES DISCIPLINAIRES POUR LES MATCHES NON INTERNATIONAUX OU LES MATCHES QUI NE FONT PAS PARTIE D’UNE TOURNEE INTERNATIONALE OU D’UN TOURNOI INTERNATIONAL

17.26 Joueurs Définitivement Exclus de l’Enceinte de Jeu

17.26.1 Lorsqu'un Joueur est Définitivement Exclu de l’enceinte de jeu l'arbitre doit envoyer, dès que possible après le Match, à la Fédération ou à tout autre organisme disciplinaire ayant juridiction sur le Match, un rapport type indiquant le nom du Joueur et décrivant les circonstances ayant entraîné l'exclusion définitive. Le Joueur devrait recevoir un exemplaire de ce rapport. La Fédération ou tout autre organisme disciplinaire ayant juridiction sur le match doit étudier ce rapport et tout autre élément de preuve qu'elle estimera approprié. Le Joueur Définitivement Exclu a le droit d'être entendu et de fournir, s'il le souhaite, des éléments de preuves, y compris des preuves vidéo, orales, filmées ou photographiques. La Fédération, ou tout autre organisme disciplinaire ayant juridiction sur le match, doit prendre les mesures et imposer les sanctions qu'elle juge appropriées et appliquera les sanctions pour Jeu Interdit et/ou Déloyal de l'IRB énoncées à l'Annexe 1 sous réserve des principes prévus par le Règlement 17.14.

17.27 Citation de Joueurs à comparaître

17.27.1 Une Fédération peut désigner des Délégués à la citation indépendants pour des matches sous sa juridiction ou adopter les procédures de citation à comparaître prévues par le Règlement 17.27.2 ci-dessous. Si des Délégués à la citation indépendants sont désignés pour un Match, les principes prévus par le Règlement 17 relatif aux Matches Internationaux, Tournées Internationales et/ou Tournois Internationaux s’appliqueront.

17.27.2 Si un joueur commet un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui n'a pas été détecté par les Officiels de Match, les deux Fédérations ou organisations affiliées participant au Match ont le droit, si elles le souhaitent, de soumettre une citation à comparaître à la Fédération ou à l’instance disciplinaire ayant juridiction sur le Match. Pour être valide, ladite citation à comparaître doit être déposée dans les 48 heures suivant la fin du Match au cours duquel l'acte de jeu déloyal présumé a eu lieu. Le Joueur devrait recevoir une copie de cette demande de citation à comparaître. La Fédération ou toute autre instance disciplinaire ayant juridiction sur le Match doit étudier ladite citation à comparaître et tout autre élément de preuve qu'elle estimera approprié y compris des preuves vidéo, orales, filmées ou photographiques. Le Joueur cité à comparaître a le droit d’être entendu et de déposer. Pour toute audience d’une citation à comparaître un représentant de l’Organisme ou Club de Rugby qui a déposé ladite citation

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REGLEMENT 17

à comparaître doit assister à l’audience, faute de quoi le cas sera débouté. Lorsqu'il est établi qu'un acte de jeu déloyal a été commis la Fédération, ou l’instance disciplinaire ayant juridiction sur le Match, doit prendre les mesures et imposer les sanctions qu'elle jugera appropriées et appliquera les sanctions pour Jeu Interdit et/ou Déloyal de l'IRB énoncées à l'Annexe 1 sous réserve des principes prévus par le Règlement 17.14.

17.28 Procédures disciplinaires supplémentaires/de remplacement pour les Matches non Internationaux ou les Matches qui ne font pas partie d’une Tournée Internationale ou d’un Tournoi International

17.28.1 Outre les dispositions prévues aux articles 17.26 et 17.27 ci-dessus, la Fédération, l'Association ou toute autre instance disciplinaire ayant juridiction sur un Match peut appliquer d'autres procédures (y compris, en autres, un droit d’appel) pour statuer sur le cas d'un Joueur Définitivement Exclu ou cité à comparaître et sur les autres affaires de discipline ou d'inconduite à condition que ces procédures répondent aux objectifs garantissant une procédure juste et impartiale, dans le cadre des règles juridiques de la juridiction de cette Fédération, Association ou instance disciplinaire.

17.29 Circonstances Exceptionnelles

17.29.1 Dans des circonstances exceptionnelles, si la nature de la conduite d’un ou plusieurs Joueurs ou d’une ou plusieurs Personnes est grave ou importante, à tel point que l'IRB estime que son ou leur implication dans le Rugby à quel titre que ce soit jusqu’à ce que le cas soit jugé par l’autorité compétente est inappropriée et/ou potentiellement préjudiciable à l’image et à la réputation de ce sport, l'IRB a le droit de demander, comme l'IRB l’estime approprié, que la ou les Fédérations concernées suspendent provisoirement ledit ou lesdits Joueurs ou Personnes de toute participation au Rugby.

17.29.2 Il incombe à chaque Fédération membre de l'IRB de garantir que dans de telles circonstances ladite Fédération est en mesure, en vertu de ses règlements ou autrement, de mettre en vigueur et/ou reconnaître toute suspension provisoire à l’encontre dudit Joueur ou de ladite Personne.

17.30 Circonstances non prévues

17.30.1 Si un incident particulier qui survient n’est pas prévu par le présent Règlement 17, le CEO de l'IRB, ou son mandataire, pourra prendre toute mesure qu’il estime appropriée selon les circonstances et en conformité avec les principes généraux d'égalité et de justice s'appliquant au règlement de litiges.

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REGLEMENT 17

17.31 Non Respect Technique

17.31.1 Aucune procédure en conformité avec le processus disciplinaire en vertu des présents Règlements ni aucune mesure, conclusion ou décision de Responsables Juridiques, Commissions Juridiques, Commissions de Discipline et/ou Commissions d'Appel et Responsables d'Appel ne peut être cassée ou considérée comme invalide sur la seule base d'une exception aux Règlements procéduraux, d’un défaut, d'une irrégularité, d'une omission ou d'un autre problème technique à moins que cette exception, ce défaut, cette irrégularité, cette omission ou ce problème technique ne soit de nature à soulever un doute matériel sur la validité des conclusions ou des décisions des instances concernées ou ne donne lieu à une erreur judiciaire.

17.32 Toutes les Fédérations et Associations devront déposer, sur demande de l'IRB, leurs règles et procédures disciplinaires auprès de l'IRB.

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REGLEMENT 17

PROCEDURES APPLICABLES AUX ACTES DE JEU INTERDIT ET/OU DELOYAL, AUX ACTES D'INCONDUITE ET AUX CITATIONS À COMPARAÎTRE DANS LE CADRE DES TOURNOIS A VII DE L'IRB

17.33 Introduction

17.33.1 Etant donné la structure unique des Tournois à VII de l'IRB, les présentes procédures applicables aux actes de jeu déloyal et illégal, aux actes d'Inconduite, ainsi qu'aux citations à comparaître, ont été élaborées dans le but de faciliter la mise en place, de manière équitable mais expéditive, de procédures disciplinaires uniformes applicables dans le cadre de Tournois à VII de l'IRB.

17.33.2 Les Fédérations participant aux Tournois à VII de l'IRB sont responsables de la conduite de leurs Joueurs et officiels. Les Fédérations, Joueurs et officiels doivent prendre les mesures nécessaires pour que les Matches à VII se jouent dans le respect de la discipline et dans un esprit sportif, et que personne ne commette d’actes d’Inconduite.

17.33.3 Dans le cadre des présentes règles disciplinaires, le terme « Inconduite » désigne toute conduite, tout comportement ou toute pratique, dans l'enceinte du jeu ou en dehors (à l'exception des actes de jeu déloyal et illégal commis pendant un Match), susceptibles de nuire à la réputation du Tournoi et/ou du Rugby et/ou de tout partenaire commercial du Tournoi. Le terme « Inconduite » comprend, sans limitation, tout comportement injurieux, menaçant ou intimidant à l'encontre des arbitres, juges de touche, spectateurs ou autres officiels.

17.33.4 La désignation des Responsables Juridiques et des Commissions d'Appel pour se prononcer sur les cas qui lui sont soumis conformément aux présentes règles disciplinaires devra normalement se faire en conformité avec les dispositions de l’article 18.2.1 des Règlements Internationaux de l'IRB.

17.34 Charge de la Preuve

17.34.1 Les Règles relatives à la charge de la preuve ont été préparées en tenant soigneusement compte de l'article 6.A.4 des Règles du Jeu. Il est indispensable de préserver l'intégrité de cette Règle et de la position de l'arbitre en tant que seul juge de fait ou de droit pendant un Match. Toute décision prise par un arbitre pendant un Match ne peut être affectée par une décision d'une Commission de Discipline ou d’un Responsable Juridique. Une distinction a été établie entre la décision de l’arbitre sur le champ de jeu et les raisons de cette décision, ce qui signifie que, après un Match, lorsqu’une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique

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REGLEMENT 17

considère les conséquences disciplinaires d’un incident, alors que l’arbitre a déjà pris une décision sur le terrain par rapport à cet incident, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut néanmoins enquêter sur les raisons de l’arbitre quant à cette décision et les circonstances autour de cette décision.

17.34.2 Pour chaque incident ou acte présumé de jeu déloyal sur lequel un Responsable Juridique doit statuer, ledit Responsable peut décider d'imposer une sanction conformément aux dispositions de l’article 17.35.6 - 17.35.9 ou de ne prendre aucune mesure supplémentaire.

17.34.3 Dans le cas d’une Exclusion Définitive, la fonction du Responsable Juridique est de considérer les circonstances qui entourent ledit cas et de déterminer quelle sanction, le cas échéant, devrait être imposée à l’encontre du Joueur. Le Joueur Définitivement Exclu peut chercher à démontrer que les raisons pour lesquelles l’arbitre a pris sa décision étaient erronées et la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique peut, sous réserve du Règlement 17.34.1, réviser les raisons pour lesquelles l’arbitre a pris cette décision d’Exclure Définitivement le Joueur et les circonstances qui l’entourent. Dans ce cas, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique ne doit pas émettre de conclusion contraire à la décision de l'arbitre, à moins d'être suffisamment convaincu(e), après appréciation de l'ensemble des probabilités, que les raisons ayant poussé l'arbitre à prendre cette décision sont erronées.

17.34.4 Dans le cas d’une citation à comparaître, la fonction du Responsable Juridique doit être de réviser le cas et de déterminer si, après appréciation de l'ensemble des probabilités, le Joueur concerné a commis l’acte ou les actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui font l’objet de la citation à comparaître, à condition que :

(a) Chaque fois qu'un Responsable Juridique doit statuer sur une citation à comparaître à la suite d'un incident pour lequel l'arbitre a pris une décision sur le terrain relativement audit incident, ledit Responsable Juridique peut étudier les raisons pour lesquelles l'arbitre a pris sa décision et les circonstances qui l'entourent. Dans ce cas, le Responsable Juridique ne doit pas émettre de conclusion contraire à la décision de l'arbitre, à moins d'être suffisamment convaincu, après appréciation de l'ensemble des probabilités, que les raisons ayant poussé l'arbitre à prendre cette décision sont erronées.

(b) Chaque fois qu'un Responsable Juridique doit statuer sur un incident de Jeu déloyal et/ou Interdit ou un acte présumé de Jeu déloyal et/ou Interdit qui n’a pas fait l’objet d’une décision sur le terrain par l’arbitre, ledit Responsable Juridique ne retiendra pas ladite citation à comparaître à moins d'être suffisamment convaincu(e), après

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REGLEMENT 17

appréciation de l'ensemble des probabilités, que le Joueur concerné a commis l’acte ou les actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal qui font l’objet de la Citation à comparaître.

17.35 Joueur Définitivement Exclu de l’Enceinte de Jeu

17.35.1 Si un Joueur d'une équipe est Définitivement Exclu du terrain de jeu au cours d'un Match à VII son cas sera, chaque fois que possible, jugé dans les 2 heures suivant la fin du Match au cours duquel il aura été Définitivement Exclu ou avant que ledit Joueur ne joue un autre match dans le cadre du Tournoi (selon le délai le plus court) par un Responsable Juridique qui agira comme arbitre unique.

17.35.2 Le plus rapidement possible dans la pratique après la fin du Match dans le cadre duquel un ou plusieurs Joueurs ont été Définitivement Exclus du terrain, l’arbitre dudit Match doit remplir et remettre à l'Officiel désigné du Tournoi un rapport écrit standard sur l’incident. Une copie dudit Rapport standard est à l’Annexe A des présents Règlements disciplinaires pour les matches de Rugby à VII. Si un Joueur est Définitivement Exclu du terrain de jeu à la suite de l'intervention d'un Juge de Touche, le Juge de Touche devra également remplir et remettre à l'Officiel désigné du Tournoi un rapport écrit standard sur l’incident. Une copie dudit Rapport standard est à l’Annexe B des présents Règlements disciplinaires pour les matches de Rugby à VII. Ces rapports devront être mis, par l'Officiel désigné du Tournoi, à la disposition du Joueur concerné, de sa Fédération et du Responsable Juridique le plus rapidement possible dans la pratique et de toute façon avant l'audition. L'audition sera convoquée par l'Officiel désigné du Tournoi ou son représentant.

17.35.3 Le Responsable Juridique peut être assisté d'un conseiller juridique, s'il le désire, et sera, en vertu du paragraphe 17.40 des présents Règlements, totalement libre de choisir la procédure adoptée lors de l'audition et les preuves qu'il pourra demander (y compris vidéo, films, preuves orales ou photos), mais il devra entendre le témoignage de l'arbitre et, le cas échéant, du juge de touche. Le Joueur Définitivement Exclu aura le droit d'être présent à l'audience, à l'exception des délibérations du Responsable Juridique, et d'être entendu, s'il le souhaite. Le Joueur pourra témoigner à l'audience et être légalement représenté par une personne de son choix à condition que ledit représentant soit disponible et facilement accessible. Le Joueur, ou son représentant, pourra interroger l'arbitre ou les témoins mais seulement par l'intermédiaire du Responsable Juridique.

17.35.4 Lorsqu’un Responsable Juridique est désigné, l'IRB a la responsabilité de couvrir les coûts impliqués par la désignation et la présence du Responsable Juridique et, le cas échéant, les coûts liés à son conseiller juridique.

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REGLEMENT 17

17.35.5 Un Joueur Définitivement Exclu ne pourra ni prendre part à un autre match ni être sélectionné pour aucun autre match tant que son cas n'aura pas été jugé par le Responsable Juridique.

17.35.6 Le Responsable Juridique étudiera le cas et prendra une décision basée sur ses conclusions. Ensuite devra être considérée la sanction et devront être entendues les soumissions et preuves relatives aux sanctions. Le Responsable Juridique pourra suspendre le Joueur. Toute sanction prononcée à la suite d'un acte de jeu déloyal devra uniquement être liée à une période de suspension. Conformément au Règlement 17.35, tout Responsable Juridique devra faire une évaluation de la gravité de la conduite du Joueur, qui constitue l’infraction et classer le degré de l’infraction, Faible, Moyen ou Supérieur afin d’identifier la sanction appropriée par rapport à ou aux incidents particuliers si le ou les incidents en question sont couverts par les dispositions de l’Annexe 1. L’évaluation de la gravité de la conduite du Joueur sera déterminée par rapport aux éléments suivants :

(a) L’infraction était intentionnelle, c'est-à-dire commise intentionnellement ou délibérément ;

(b) L’infraction était irresponsable, c'est-à-dire que le Joueur savait (ou aurait dû savoir) qu’il risquait de commettre un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

(c) La gravité des actions du Joueur par rapport à l’infraction ;

(i) La nature des actes, la manière dont l’infraction a été commise y compris la partie du corps utilisée, c'est-à-dire poing, coude, genou ou chaussure ;

(ii) L’existence d’une provocation et si le Joueur a agi en représailles et/ou pour se défendre.

(d) L’effet des actions du Joueur coupable sur la victime (c'est-à-dire la gravité de la blessure, si le Joueur est sorti du terrain) ;

(e) L’effet des actions du Joueur coupable sur le match ;

(f) La vulnérabilité du Joueur victime y compris la partie du corps concernée/affectée, la position du Joueur, la possibilité de se défendre ;

(g) Le niveau de participation dans l’infraction et le degré de préméditation ;

(h) Si la conduite du Joueur coupable a été entière (achevée) ou n’a été qu’une tentative ;

(i) Tout autre facteur pertinent dans le cadre de l’infraction.

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REGLEMENT 17

En se basant sur l’évaluation de l’infraction ou des infractions en question par rapport aux facteurs ci-dessus de l’infraction, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique devra classer l’infraction ou les infractions comme appartenant à la catégorie degré Faible, Moyen ou Supérieur de l’échelle de gravité de l’infraction et identifier le niveau applicable conformément à l’Annexe 1. Pour des infractions du plus haut degré de gravité, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique a le droit d’identifier un point d’entrée entre la période indiquée comme le plus haut degré et la sanction maximale.145

17.35.7 Après avoir identifier le niveau pour la sanction dans le cadre d’un incident particulier, le Responsable Juridique identifiera toute circonstance aggravante et déterminera quelle période de suspension, le cas échéant, par rapport à la fourchette devrait être appliquée pour l’infraction en question. Des circonstances aggravantes peuvent être les suivantes :

(a) Absence ou manque de remords et/ou regrets de la part du Joueur coupable :

(b) Le statut du Joueur comme récidiviste en termes d’infraction aux règles du jeu ;21

(c) Le besoin d’être dissuasif pour lutter contre un type d’infraction ;

(d) Tout autre facteur aggravant que le Responsable Juridique concerné considérera approprié et pertinent.

17.35.8 (a) Le Responsable Juridique devra ensuite identifier toute circonstance atténuante et déterminer s’il y a lieu de réduire la période de suspension. Les circonstances atténuantes peuvent être les suivantes :

(i) La présence et le moment où le Joueur coupable a reconnu son acte ou sa culpabilité ;

(ii) Bon dossier disciplinaire et/ou caractère ;

(iii) L’âge et l’expérience du Joueur ;

¹ Le signe « plus » à chaque période du plus haut degré de suspension indique ce droit et cette latitude. 2 Le casier disciplinaire du Joueur dans toutes les compétitions et (le cas échéant) dans les autres sports pendant sa carrière sportive à partir de l’âge de 18 ans sera considéré par une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique. Dans tous les cas où la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique établit que le Joueur a déjà été déclaré coupable par un Responsable Juridique ou une Commission de Discipline d’avoir commis un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal et/ou d’Inconduite, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique pourra dans son imposition de toute sanction à l’encontre du Joueur prendre en considération dans sa décision relative à la sanction ces infractions à titre de facteur aggravant.

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REGLEMENT 17

(iv) La conduite du Joueur avant et pendant l’audition ; (v) Les remords de la part du Joueur pour ses actions et le Joueur

victime de ces actions ; (vi) Tout autre facteur atténuant que le Responsable Juridique

concerné considérera approprié et pertinent.

(b) Dans les cas impliquant une infraction qui a été classée en vertu du Règlement 17.35.6 comme une infraction de la plus faible gravité, en cas de circonstances atténuantes importantes sportives et/ou extra-sportives et en l’absence totale de facteurs aggravants sportifs et/ou extra-sportifs, des Commissions de Discipline et des Responsables Juridiques pourront appliquer des sanctions inférieures aux sanctions de la plus faible

(c) Dans le cadre de cas d’infractions multiples, les Commissions de Discipline et les Responsables Juridiques pourront imposer des sanctions concourantes ou consécutives à condition que la sanction dans sa totalité est dans toutes les circonstances proportionnelle au niveau de l’infraction générale.

17.35.9 Tout Responsable Juridique devra dans sa décision écrite indiquer les motifs de sa conclusion, y compris sur la culpabilité, la classification de la gravité de l’infraction et la manière dont cette classification a été effectuée par rapport aux dispositions du Règlement 17.35.6, l’application de circonstances atténuantes et aggravantes et la sanction imposée, le cas échéant.

17.35.10 Les sanctions recommandées par l'IRB pour Jeu Interdit et/ou Déloyal énoncées à l’Annexe 1 ont été établies sur la base qu’une semaine de suspension équivaut normalement à un Match de suspension pour le Joueur concerné. Dans le cadre d’un Tournoi à VII, un Joueur peut cependant participer ou sa Fédération être programmée pour participer à un certain nombre de Matches par jour. Dans le cadre d’un Tournoi à VII, lors de sa détermination des périodes appropriées de suspension, un Responsable Juridique devrait être informé que dans un Tournoi à VII, un Joueur peut manquer plus d’un Match s’il fait l’objet d’une suspension d’une semaine et peut imposer une suspension basée sur un nombre de Matches du Tournoi. La présente clause n’empêche pas l’imposition d’une suspension qui va au-delà de la participation d’un Joueur au Tournoi en question.

17.35.11 Le Responsable Juridique communiquera sa décision à l'aide du formulaire standard (dont une copie figure à l’Annexe F des présents Règlements disciplinaires) dès que possible dans la pratique au Joueur concerné, aux Fédérations participant au Match en question, à l'Officiel désigné du Tournoi et à l'IRB. Dès sa notification au Joueur ou, le cas échéant, à son représentant ou à sa Fédération, la décision liera le Joueur.

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REGLEMENT 17

17.35.12 Un Joueur pourra faire appel de la décision du Responsable Juridique auprès d’une Commission d'Appel. Un Joueur suspendu qui décide de faire appel ne peut ni participer à un autre match ni être sélectionné pour un autre match tant que son cas n'aura pas été jugé par la Commission d'Appel.

17.36 Citation à Comparaître de Joueurs

17.36.1 Pour chaque Tournoi à VII de l'IRB, l'IRB désignera un Délégué à la Citation qui devra avoir une expérience adéquate du rugby.

17.36.2 Le Délégué à la Citation a le pouvoir de citer un Joueur à comparaître pour un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal lorsque ce Joueur n'a pas été Définitivement Exclu, que cet acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal ait, ou non, été détecté par l'arbitre et/ou un juge de touche à condition que selon l’opinion dudit Délégué à la citation, ledit ou lesdits actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal méritaient une Exclusion Définitive à l’encontre du Joueur concerné.

17.36.3 Les Fédérations participant au Tournoi n'auront pas le pouvoir de citer un joueur à comparaître conformément à la Règle 10 des Règles du Jeu mais pourra soumettre à la considération du Délégué à la discipline tout incident de jeu déloyal, à condition que cette intervention ait lieu dans les 30 minutes de la fin du match au cours duquel l'incident de jeu déloyal est réputé avoir été commis. La décision du Délégué de citer un Joueur à comparaître pour Jeu Interdit et/ou Déloyal ou non (selon le cas), à la suite d'un incident qui lui aura été signalé par une Fédération en vertu de cette règle ou autrement, sera irrévocable.

17.36.4 La demande de citation à comparaître du Délégué à la Citation devra :

(a) comporter le nom du Joueur cité à comparaître et de sa Fédération

(b) contenir tous les détails sur le jeu déloyal présumé, y compris de brefs détails sur les preuves sur lesquelles repose la demande de citation

(c) être signée par le Délégué à la discipline ; et

(e) Dans le cas où un Joueur n’a pas été cité à comparaître dans le respect du délai stipulé au Règlement 17.36.4(iv) du fait :

(i) d’une erreur (d’identité) sur la personne ; ou

(ii) de la nature du ou des incidents concernés qui est telle qu’une enquête approfondie est nécessaire pour identifier le ou les Joueurs présumés avoir commis un ou des actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

249

REGLEMENT 17

alors une citation à comparaître pourra être validement déposée par le Responsable à la citation nonobstant le fait que la citation à comparaître ait été déposée après l’expiration du délai applicable stipulé au Règlement 17.36.4(iv). Cependant, toute citation à comparaître soumise conformément à la présente clause 17.36.4(iv) devra être déposée dès que possible dans la pratique et dans tous les cas dans les 14 jours qui suivent la conclusion du délai applicable pour le dépôt des citations à comparaître.

17.36.5 L'Officiel désigné du Tournoi devra fournir une copie de cette demande au Responsable Juridique, au Joueur cité à comparaître, à sa Fédération, à l'arbitre et au juge de touche. L'Officiel désigné du Tournoi, ou son représentant, devra aussi immédiatement obtenir les rapports de l'arbitre, des juges de touche et de toutes les autres personnes qu'il estime être en mesure de témoigner. Des exemplaires des rapports seront adressés aux parties auxquelles la demande de citation aura été envoyée avec indication de la date, de l'heure et des conditions de l'audition au cours de laquelle le Responsable Juridique entendra la demande.

17.36.6 Lorsqu'un joueur est cité à comparaître conformément aux procédures énoncées aux paragraphes ci-dessus, son cas devra être jugé dans les plus brefs délais, et si possible au cours du Tournoi. Ce jugement sera du ressort du Responsable Juridique. Toute audition sera convoquée par l'Officiel désigné du Tournoi, ou son représentant. Le Responsable Juridique peut être assisté d'un conseiller juridique, s'il le souhaite.

17.36.7 Le Responsable Juridique examinera les preuves fournies à l'appui de la citation à comparaître, puis la réclamation elle-même. L'arbitre et, le cas échéant, les juges de touche devront, si le Joueur ou Le Responsable Juridique le demande, assister à l'audience.

17.36.8 Le Responsable Juridique sera, en vertu de la section 17.40 des présentes procédures, totalement libre de choisir la procédure à adopter lors de l'audition et les preuves (supplémentaires) qu'il pourra demander (vidéo, films, preuves orales ou photos incluses). Toute preuve vidéo devra être visionnée en présence du Joueur.

17.36.9 Le Joueur cité à comparaître devra avoir la possibilité d'assister à l'audience, de fournir des preuves et d'être représenté par une personne de son choix à condition que cette personne soit disponible et facilement accessible. À l'exception des délibérations du Responsable Juridique, le Joueur cité à comparaître sera autorisé à assister à toute l'audience, y compris aux dépositions de l'arbitre et du ou des juges de touche. Le Responsable Juridique pourra demander que le Délégué à la Citation assiste à toute audition ayant pour origine une demande de citation pour témoigner et présenter les motifs de la citation à comparaître.

250

REGLEMENT 17

17.36.10 Un Joueur cité à comparaître ne pourra ni prendre part à un autre match ni être sélectionné pour aucun autre match tant que son cas n'aura pas été jugé par le Responsable Juridique.

17.36.11 Le Responsable Juridique étudiera le cas et prendra une décision basée sur ses conclusions. S’il est établi qu’un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal a été commis, le Responsable Juridique pourra suspendre le Joueur. Ensuite devra être considérée la sanction et devront être entendues les soumissions et preuves relatives aux sanctions. Toute sanction prononcée à la suite d'un acte de jeu déloyal devra uniquement être liée à une période de suspension. Conformément au Règlement 17.36, tout Responsable Juridique devra faire une évaluation de la gravité de la conduite du Joueur, qui constitue l’infraction et classer le degré de l’infraction, Faible, Moyen ou Supérieur afin d’identifier la sanction appropriée pour le ou les incidents particuliers si le ou les incidents en question sont couverts par les dispositions de l’Annexe 1. L’évaluation de la gravité de la conduite du Joueur sera déterminée par rapport aux éléments suivants :

(a) L’infraction était intentionnelle, c'est-à-dire commise intentionnellement ou délibérément ;

(b) L’infraction était irresponsable, c'est-à-dire que le Joueur savait (ou aurait dû savoir) qu’il risquait de commettre un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal ;

(c) La gravité des actions du Joueur par rapport à l’infraction :

(i) La nature des actes, la manière dont l’infraction a été commise y compris la partie du corps utilisée, c'est-à-dire poing, coude, genou ou chaussure ;

(ii) L’existence d’une provocation et si le Joueur a agi en représailles et/ou pour se défendre.

(d) L’effet des actions du Joueur coupable sur la victime (c'est-à-dire la gravité de la blessure, si le Joueur est sorti du terrain) ;

(e) L’effet des actions du Joueur coupable sur le match ;

(f) La vulnérabilité du Joueur victime y compris la partie du corps concernée/affectée, la position du Joueur, la possibilité de se défendre ;

(g) Le niveau de participation dans l’infraction et le degré de préméditation ;

(h) Si la conduite du Joueur coupable a été entière (achevée) ou n’a été qu’une tentative ;

251

REGLEMENT 17

(i) Tout autre facteur pertinent dans le cadre de l’infraction.

En se basant sur l’évaluation de l’infraction ou des infractions en question par rapport aux facteurs ci-dessus de l’infraction, le Responsable Juridique devra classer l’infraction ou les infractions comme appartenant à la catégorie degré Faible, Moyen ou Supérieur de l’échelle de gravité de l’infraction et identifier le niveau applicable conformément à l’Annexe 1. Pour des infractions du plus haut degré de gravité, le Responsable Juridique a le droit d’identifier un point d’entrée entre la période indiquée comme le plus haut degré et la sanction maximale.178

17.36.12 Après avoir identifier le niveau pour la sanction dans le cadre d’un incident particulier, le Responsable Juridique identifiera toute circonstance aggravante et déterminera quelle période de suspension, le cas échéant, par rapport à la fourchette devrait être appliquée pour l’infraction en question. Des circonstances aggravantes peuvent être les suivantes :

(a) Absence ou manque de remords et/ou regrets de la part du Joueur coupable :

(b) Le statut du Joueur comme récidiviste en termes d’infraction aux Règles du jeu; 12

(c) Le besoin d’être dissuasif pour lutter contre un type d’infraction ;

(d) Tout autre facteur aggravant que le Responsable Juridique concerné considérera approprié et pertinent.

17.36.13 (a) Le Responsable Juridique devra ensuite identifier toute circonstance atténuante et déterminer s’il y a lieu de réduire la période de suspension. Les circonstances atténuantes peuvent être les suivantes :

(i) La présence et le moment où le Joueur coupable a reconnu son acte ou sa culpabilité ;

(ii) Bon dossier disciplinaire et/ou caractère ;

¹ Le signe « plus » à chaque période du plus haut degré de suspension indique ce droit et cette latitude. de facteur aggravant. 2 Le casier disciplinaire du Joueur dans toutes les compétitions et (le cas échéant) dans les autres sports pendant sa carrière sportive à partir de l’âge de 18 ans sera considéré par une Commission de Discipline ou un Responsable Juridique. Dans tous les cas où la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique établit que le Joueur a déjà été déclaré coupable par un Responsable Juridique ou une Commission de Discipline d’avoir commis un acte de Jeu Interdit et/ou Déloyal et/ou d’Inconduite, la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique pourra dans son imposition de toute sanction à l’encontre du Joueur prendre en considération dans sa décision relative à la sanction ces infractions à titre de facteur aggravant.

252

REGLEMENT 17

(iii) L’âge et l’expérience du Joueur ;

(iv) La conduite du Joueur avant et pendant l’audition ;

(v) Les remords de la part du Joueur pour ses actions et le Joueur victime de ces actions ;

(vi) Tout autre facteur extra sportif atténuant que la Commission de Discipline ou le Responsable Juridique concerné(e) considérera approprié et pertinent.

(b) Dans les cas impliquant une infraction qui a été classée en vertu du Règlement 17.36.11 comme une infraction de la plus faible gravité, en cas de circonstances atténuantes importantes sportives et/ou extra-sportives et en l’absence totale de facteurs aggravants sportifs et/ou extra-sportifs, des Commissions de Discipline et des Responsables Juridiques pourront appliquer des sanctions inférieures aux sanctions de la plus faible gravité énoncées à l’Annexe 1 et dans cette situation seulement, les sanctions du Degré Faible énoncées à l’Annexe 1 ne sont pas les sanctions minimales.

(c) Dans le cadre de cas d’infractions multiples, les Commissions de Discipline et les Responsables Juridiques pourront imposer des sanctions concourantes ou consécutives à condition que la sanction dans sa totalité est dans toutes les circonstances proportionnelle au niveau de l’infraction générale.

17.36.14 Tout Responsable Juridique devra dans sa décision écrite indiquer les motifs de sa conclusion, y compris sur la culpabilité, la classification de la gravité de l’infraction et la manière dont cette classification a été effectuée par rapport aux dispositions du Règlement 17.36.11, l’application de circonstances atténuantes et aggravantes et la sanction imposée, le cas échéant.

17.36.15 Les sanctions recommandées par l'IRB pour Jeu Interdit et/ou Déloyal énoncées à l’Annexe 1 ont été établies sur la base qu’une semaine de suspension équivaut normalement à un Match de suspension pour le Joueur concerné. Dans le cadre d’un Tournoi à VII, un Joueur peut cependant participer ou sa Fédération être programmée pour participer à un certain nombre de Matches par jour. Dans le cadre d’un Tournoi à VII, lors de sa détermination des périodes appropriées de suspension, un Responsable Juridique devrait être informé que dans un Tournoi à VII, un Joueur peut manquer plus d’un Match s’il fait l’objet d’une suspension d’une semaine et peut imposer une suspension basée sur un nombre de Matches du Tournoi. La présente clause n’empêche pas l’imposition d’une suspension qui va au-delà de la participation d’un Joueur au Tournoi en question.

253

REGLEMENT 17

17.36.16 Le Responsable Juridique communiquera sa décision à l'aide du formulaire standard (dont une copie figure à l’Annexe C des présents Règlements disciplinaires) dès que possible dans la pratique au Joueur concerné, aux Fédérations participant au Match en question, à l'Officiel désigné du Tournoi et à l'IRB. Dès sa notification au Joueur ou, le cas échéant, à son représentant ou à sa Fédération, la décision liera le Joueur.

17.36.17 Un Joueur pourra faire appel de la décision du Responsable Juridique auprès d’une Commission d'Appel. Un Joueur suspendu qui décide de faire appel ne peut ni participer à un autre match ni être sélectionné pour un autre match tant que son cas n'aura pas été jugé par la Commission d'Appel.

17.37 Exclusion Temporaire et Système des Cartons

17.37.1 Un Joueur qui enfreint les Règles suivantes : 3.11(c) ; 4.5(c) ; 10.3 (a) (c) ; 10.2 ; 10.4 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (m) (s) ; sera soit expulsé définitivement ou temporairement du terrain, soit averti qu'il sera expulsé en cas de récidive. En cas de récidive d'une même infraction, après une expulsion temporaire ou un avertissement, le Joueur sera Définitivement Exclu.

(a) Une Exclusion Temporaire est un avertissement officiel au titre des dispositions de la Règle 10.

(b) Une Exclusion Temporaire ne remplace pas l'expulsion définitive d'un Joueur. Si une infraction requiert l'expulsion définitive d'un Joueur, le Joueur doit être Définitivement Exclu.

(c) La durée maximale de suspension ne devra pas dépasser deux minutes et n'inclut pas la pause de la mi-temps dans son décompte. Si la période de suspension continue au-delà de la pause de la mi-temps, le Joueur suspendu n'est autorisé à aucun contact avec son équipe.

(d) L'arbitre peut déléguer le contrôle et la gestion des Joueurs temporairement suspendus, y compris le chronométrage de la durée de suspension du Joueur, au juge de touche de réserve qui peut être assisté d'une autre personne.

(e) Le décompte commence lorsque le Joueur quitte l'aire de jeu.

(f) Un Joueur Temporairement Exclu ne peut ni être remplacé par un autre Joueur ni remplacer un Joueur blessé sauf dans le cadre de la Règle 3.13.

(g) Si deux Joueurs (un de chaque équipe) sont définitivement ou temporairement expulsés à la suite du même incident et si un Joueur est blessé et que l'autre quitte l'aire de jeu, le Joueur remplaçant ne peut entrer en jeu tant que la période de suspension n'est pas écoulée.

254

REGLEMENT 17

17.37.2 Tout Joueur Temporairement Exclu devra se diriger vers la ligne de touche et s'y tenir seul, à l'écart des membres de son équipe et de l'équipe adverse. Le Joueur sera alors sous la supervision du juge de touche de réserve qui peut être assisté d'une autre personne, et ne pourra rentrer sur l'aire de jeu que lorsque que l'arbitre l'y aura autorisé.

17.37.3 Tout Joueur qui enfreint l'une quelconque des dispositions du Règlement 17.37.2 ci-dessus doit être Définitivement Exclu.

17.37.4 L'arbitre doit rapporter au Responsable désigné du Tournoi toute Exclusion Temporaire à la fin de tout match à VII. Les rapports sur toutes les suspensions temporaires imposées à l'encontre de Joueurs dans le cadre d'un Tournoi seront transmis à l'IRB par le Responsable désigné du Tournoi dans les 48 heures suivant la fin du Tournoi.

17.37.5 Tout Joueur qui a été Temporairement Exclu à l'occasion de trois Matches ou plus pendant un seul Tournoi à VII ou tout Joueur qui a été Temporairement Exclu cinq fois pendant la compétition de l'IRB Sevens devra, sauf contre-indication conformément à la Règle 17.37.7, être entendu par un Responsable Juridique au lieu et à la date qui lui seront indiqués. Dans l'attente de l'audition, le Joueur ne pourra participer à aucun autre Match. Normalement, l'audition se déroulera au Lieu de Match où aura été imposée au Joueur la troisième ou la cinquième (selon le cas) Exclusion Temporaire. Cependant, s'il s'agit de la cinquième Exclusion Temporaire dans le cadre de l’IRB Sevens imposée à un Joueur, l'audition peut avoir lieu à la Fédération Hôte du Joueur concerné. La décision concernant le lieu de l'audition sera prise par le Responsable Juridique.

17.37.6 Le Joueur sera informé de l'heure et du lieu de l'audition par le Responsable Juridique ou son représentant. Le Joueur recevra des copies du rapport de l'arbitre sur les suspensions temporaires. Il lui sera déclaré :

(a) que le motif de la comparution devant le Responsable Juridique est de considérer si d'autres sanctions devraient être imposées à son encontre pour actes de Jeu Interdit et/ou Déloyal répétés ;

(b) qu'il peut être représenté à l'audition par un représentant légal et/ou un représentant de son équipe et/ou de sa Fédération ;

(c) que, sauf s'il déclare que son Exclusion Temporaire à la suite d'un incident découle d'une erreur de l'arbitre sur l'identité du Joueur qui a enfreint les Règles du Jeu (« erreur sur la personne »), les seules dépositions autorisées seront celles liées à la sanction ;

255

REGLEMENT 17

(d) que s'il déclare qu'il y a eu erreur sur la personne, il devra en aviser suffisamment à l'avance et par écrit le Responsable Juridique pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour que l'arbitre et (le cas échéant) d'autres témoins (si nécessaire) puissent être présents à l'audition.

17.37.7 Nonobstant le Règlement 17.37.5 ci-dessus, tout Joueur qui a été Joueur Temporairement Exclu et qui déclare que son Exclusion Temporaire découle d'une erreur sur la personne identifiée en tant que Joueur ayant commis l'infraction, aura le droit, dans les 3 heures suivant la fin du Match au cours duquel il aura été temporairement suspendu, de faire appel devant le Président de la Commission d'Appel ou de son représentant, pour demander la révision de sa suspension temporaire. Les procédures d'appel sont expliquées au Règlement 17.39 du présent Règlement.

17.38 Inconduite

17.38.1 Si l’Officiel du Tournoi désigné, ou son représentant, ou le Délégué à la citation a des raisons de croire qu’un ou des actes d’Inconduite, dans le cadre ou en relation avec le Tournoi ont pu été commis par une Fédération et/ou un Joueur et/ou un officiel, ledit Officiel du Tournoi désigné, ou son représentant, ou ledit Délégué à la citation (selon le cas) pourra soumettre le cas au jugement d’un Responsable Juridique.

17.38.2 Sous réserve du Règlement 17.40 des présentes procédures, le Responsable Juridique aura tout pouvoir de déterminer les procédures adoptées et les éléments de preuve qu’il pourra exiger pour traiter un ou des actes présumés d’Inconduite et a également le droit d’être assisté d’un conseiller juridique. Ledit Responsable Juridique ne sera pas lié par les règles juridiques régissant ses procédures ou la recevabilité des preuves, à condition que la procédure disciplinaire soit conduite de manière équitable et que la ou les Fédérations et/ou le ou les Joueurs et officiels concernés (selon le cas) aient eu l’opportunité raisonnable de fournir leurs dépositions.

17.38.3 Le Responsable Juridique traitera les affaires impliquant une Inconduite présumée dès que possible dans la pratique et, si possible, pendant le cours du Tournoi. Si un cas n’est pas traité pendant le cours d’un Tournoi, ce cas devra normalement être traité dans les sept jours qui suivent la conclusion du Tournoi, dans un lieu pratique pour les Fédération(s), Joueur(s) ou officiel(s) concernés. Ce lieu n’a pas besoin d’être dans le pays où s’est disputé le Tournoi et sera déterminé par le Responsable Juridique ou son représentant.

256

REGLEMENT 17

17.38.4 Si le Responsable Juridique détermine qu’un ou des actes d'Inconduite ont été commis, ledit Responsable Juridique aura le droit d’imposer toute sanction qu’il considère appropriée y compris, mais sans limitation, les sanctions suivantes :

(a) un blâme, un avertissement, une réprimande ;

(b) une amende ;

(c) une suspension pour un nombre de Matches spécifié ;

(d) l’exclusion d’une Fédération Participante et de son équipe pour le reste du Tournoi ;

(e) l’exclusion de tout membre ou membres de l’équipe d’une Fédération pour le reste du Tournoi ;

(f) l’annulation du résultat de Match ;

(g) faire rejouer un Match :

(h) la perte par forfait d’un Match ; la déduction ou l’annulation de points ou toute autre sanction similaire ou une sanction sportive dans le cadre du Tournoi ;

(i) l’annulation de tout autre bénéfice de l’affiliation à l'IRB y compris, mais sans limitation, le droit de candidature à l’accueil de Tournois internationaux ; ou

(j) toute combinaison des sanctions ci-dessus.

17.38.5 La décision du Responsable Juridique devra être communiquée à la Fédération, au Joueur ou à la Personne concerné(e) ou leurs représentants dès que possible dans la pratique et liera, lors de sa notification, la Fédération, le Joueur et/ou l’officiel concerné(e) ou leurs représentants. L'IRB devra également être notifié.

17.38.6 Une Fédération, un Joueur ou un officiel qui a été jugé(e) coupable d’avoir commis un ou des actes d’Inconduite ont le droit de faire appel de la décision relative à l’infraction d’Inconduite et/ou de la sanction imposée. Toute sanction imposée restera en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit entendu.

17.39 Appels

17.39.1 Pour être valide, tout appel d’une décision d’un Responsable Juridique au titre des présents Règlements disciplinaires à VII doit être interjeté par écrit auprès du Délégué Désigné à la Discipline ou son mandataire dans les 24 heures suivant la notification par écrit de la décision à la Fédération, ou au Joueur ou officiel concerné(e) ou leur ou leurs représentants, le cas échéant.

257

REGLEMENT 17

17.39.2 Si une Fédération, un Joueur ou un officiel fait appel, sous réserve de la décision du Président de la Commission d'Appel et, si possible dans la pratique, l’appel devra être entendu pendant le Tournoi. Si l’appel n’est pas entendu pendant le Tournoi, ledit appel devra être entendu dès que possible dans la pratique après le Tournoi et normalement dans les 7 jours suivant la date du dépôt dudit appel.

17.39.3 Pour éviter tout doute, la Commission d'Appel n’a pas besoin d’être sous la présidence du Président de la Commission d'Appel qui a décidé que l’appel ne serait pas entendu pendant le Tournoi. L’appel sera entendu dans le lieu le plus pratique pour la ou les Fédérations, le ou les Joueurs et l’officiel ou les officiels concerné(e)s. Ce lieu n’a pas besoin d’être dans le pays où s’est disputé le Tournoi et sera déterminé par le Président de la Commission d'Appel ou son représentant. L’appelant sera informé, dès que possible dans la pratique, de la date et des procédures de l’appel.

17.39.4 L’appelant aura le droit d’assister à toute audience de l’appel, de faire des dépositions et d’être représenté par un juriste. La procédure à adopter dans le cadre d’un appel sera, sous réserve du Règlement 17.40 des présentes procédures, déterminée à la discrétion du Président de la Commission d'Appel qui statuera sur l’appel. La Commission d'Appel déterminera la base sur laquelle l’appel sera entendu et pourra, à sa discrétion, dans des circonstances exceptionnelles, conduire une nouvelle procédure de novo. En général, cependant, les appels seront entendus sur la base du dossier de la décision prise par le Responsable Juridique. Egalement, dans des circonstances exceptionnelles et à la discrétion du Responsable d’Appel, une audience combinant une nouvelle procédure de novo ou un appel se basant sur le dossier pourra être appliquée. Pour déterminer la base sur laquelle un appel doit être entendu, la Commission d'Appel devra prendre en considération les principes suivants :

(a) Une nouvelle audience (de novo) dans son intégralité ou partiellement ne sera adoptée pour un appel que dans des circonstances exceptionnelles.

(b) Le jugement des dépositions du Responsable Juridique ou de la Commission de Discipline de première instance ne devrait pas être cassé sauf dans des circonstances où les conclusions factuelles les plus importantes prises par le Responsable Juridique ou la Commission de Discipline sont clairement erronées.

(c) Une nouvelle audience de novo dans son intégralité ou partiellement ne devrait normalement être appropriée que si :

(i) de nouvelles preuves sont disponibles qui n’étaient pas disponibles, dans leur intégralité ou sur enquête, au moment de l’audience de première instance ; et/ou

258

REGLEMENT 17

(ii) les attendus et/ou dépositions reçus et soumis lors de l’audience de première instance ne sont pas clairs et/ou si leur enregistrement est autrement défectueux.

17.39.5 Si l’appelant fait seulement appel de la sanction ou autre, l’appelant peut demander, ou le Président de la Commission d'Appel peut décider que l’appel soit entendu sans le besoin de tenir une audience en personne. Dans ce cas, l’appelant aura le droit de faire des dépositions par écrit ainsi que, en cas de besoin, par téléphone. La Commission d'Appel n’a pas besoin de se réunir avant de prendre sa décision sur un appel à condition qu’elle ait eu la possibilité raisonnable d’étudier les dépositions pertinentes.

17.39.6 Dans l'exercice de sa compétence, une Commission d'Appel a le droit de rejeter l'appel, casser, modifier ou alourdir toute décision/ou sanction faisant l'objet de l'appel.

17.39.7 La décision de la Commission d'Appel devra, dès que possible dans la pratique après la conclusion de l’appel, être notifiée par écrit à l’appelant et aux autres parties concernées. La décision prise à la majorité de la Commission d'Appel sera immédiatement en vigueur dès notification au Joueur, à son représentant, le cas échéant, ou à sa Fédération et sera finale et liera l’appelant et/ou ses représentants.

17.40 Procédures Générales

17.40.1 Pour toute audience au titre des présents Règlements disciplinaires à VII pour Jeu Interdit et/ou Déloyal, les arbitres et/ou juges de touche ne peuvent dans leur déposition donner que des faits et non pas émettre une opinion.

17.40.2 Le critère de preuve pour toutes les questions sur lesquelles des Responsables Juridiques ou des Commissions d'Appel doivent statuer doit être basé sur l'appréciation de l'ensemble des probabilités par rapport à la gravité des accusations en question.

17.40.3 Les Responsables Juridiques et les Commissions d'Appel (sous réserve du Règlement 17.39.4) ont le droit de recevoir toute déposition qu’ils ou elles considéreront appropriée (y compris une déposition par écrit), nonobstant le fait que la déposition n’est peut-être pas légalement recevable. Cependant, les Responsables Juridiques et les Commissions d'Appel (sous réserve du Règlement 17.39.4) devront d’abord chercher à obtenir des premiers témoignages de parties impliquées dans l’un quelconque incident et feront attention de ne n’accorder que l’importance appropriée aux preuves dites « par ouïe dire ».

259

REGLEMENT 17

17.40.4 Toute question des témoins, y compris de l’arbitre et du juge de touche, devra être posée par l’intermédiaire du Responsable Juridique ou du Président de la Commission d'Appel, selon le cas.

17.40.5 Les Responsables Juridiques et les Commissions d'Appel ont le droit de publier, s’ils ou elles l’estiment approprié, les rapports des audiences, les conclusions et les sanctions, à condition que cette publication soit faire par le biais de l'IRB.

17.41.6 Les Responsables Juridiques et les Commissions d'Appel ont le pouvoir absolu d’imposer tout paiement de coûts liés à toute procédure au titre des présents Règlements disciplinaires à VII.

17.40.7 Les Responsables Juridiques et les Commissions d'Appel ont le droit de différer ou d'ajourner une audience au cours de laquelle une procédure disciplinaire doit être entendue.

17.40.8 Toute audience se tiendra en huis-clos.

17.40.9 La non-présence d’une partie concernée à une audience pour laquelle ladite partie aura été dûment convoquée n’empêchera pas la tenue de l’audience en l’absence de ladite partie.

17.40.10 Aucune procédure au titre des présents Règlements disciplinaires à VII et/ou mesure, conclusion ou décision d’un Responsable Juridique et/ou d’une Commission d'Appel ne peut être cassée ou considérée comme invalide sur la seule base d'un défaut, d'une irrégularité, d'une omission ou d'un autre problème technique à moins que ce défaut, cette irrégularité, cette omission ou ce problème technique ne soit de nature à soulever un doute matériel sur la validité des débats, des conclusions ou des décisions desdits organismes ne donne lieu à une erreur judiciaire.

17.40.11 Toute question non prévue par le présent Règlement sera en première instance, soumise à un Responsable Juridique qui la traitera de la manière qu’il considérera appropriée.

260

REGLEMENT 17 ANNEXE 1

ANNEXE 1. SANCTIONS RECOMMANDEES PAR L’IRB POUR DES INFRACTIONS COMMISES DANS L’ENCEINTE DE JEU (REGLEMENT 17)

Règle Description

Gamme basée sur le degré de gravité de

la conduite du Joueur constituant l’infraction. Degré faible (DF), degré

moyen (DM), degré supérieur (DS).

Sanction Maximum

10.4(s) 10.4(m)

Agression verbale contre un Officiel de match

DF – 6 semaines

DM – 12 semaines

DS – 18+semaines

52 semaines

10.4(s) 10.4(m)

Agression physique contre un Officiel de match

DF – 24 semaines

DM – 48 semaines

DS – 96+ semaines

A Vie

10.4(s) 10.4(m)

Actions ou paroles menaçantes contre un Officiel de match

DF – 12 semaines

DM – 24 semaines

DS – 48+ semaines

260 semaines

10.4(a) Frapper un autre Joueur avec la main, le bras ou le poing

DF – 2 semaines

DM – 5 semaines

DS – 8+ semaines

52 semaines

10.4(a) Frapper un autre Joueur avec le coude

DF – 2 semaines

DM – 5 semaines

DS – 9+ semaines

52 semaines

10.4(a) Frapper avec le genou

DF – 3 semaines

DM – 8 semaines

DS – 12+ semaines

52 semaines

10.4(a) Frapper avec la tête

DF – 4 semaines

DM – 8 semaines

DS – 12+ semaines

104 semaines

261

ANNEXE 1 REGLEMENT 17

10.4(b) Marcher sur un Adversaire

DF – 2 semaines

DM – 5 semaines

DS – 9+ semaines

52 semaines

10.4(b) Piétiner un Adversaire

DF – 2 semaines

DM – 5 semaines

DS – 9+ semaines

52 semaines

10.4(c) Donner un coup de pied à un Adversaire

DF – 4 semaines

DM – 8 semaines

DS – 12+ semaines

52 semaines

10.4(d) Croc-en-jambe sur un Adversaire avec le pied/la jambe

DF – 2 semaines

DM – 4 semaines

DS – 7+semaines

52 semaines

10.4(e)

Plaquer par anticipation, ou à retardement, ou d'une manière dangereuse, ceci comprenant l'acte dit « cravate »

DF – 2 semaines

DM – 6 semaines

DS – 10+ semaines

52 semaines

10.4(e)

Plaquage dangereux sur un Adversaire y compris un plaquage ou une tentative de plaquage au-dessus de la ligne des épaules même si le plaquage a commencé au-dessous du niveau des épaules

DF – 2 semaines

DM – 6 semaines

DS – 10+ semaines

52 semaines

10.4(f)

Tenir, pousser ou faire obstruction sur un adversaire qui n'est pas en possession du ballon, sauf dans une mêlée ordonnée, une mêlée spontanée ou un maul

DF – 2 semaines

DM – 4 semaines

DS – 6+ semaines

52 semaines

10.4(f) 10.4(k)

Charge dangereuse ou obstruction ou se saisir d’un Adversaire sans ballon, y compris avec l’épaule

DF – 3 semaines

DM – 5 semaines

DS – 9+ semaines

52 semaines

262

REGLEMENT 17 ANNEXE 1

10.4(g)

Charge dangereuse ou faire tomber dangereusement un Adversaire en possession du ballon, y compris avec l’épaule

DF – 2 semaines

DM – 5 semaines

DS – 9+ semaines

52 semaines

10.4(h)

Un joueur ne doit pas faire de charge sur un ruck ou maul. Une charge comprend tout contact effectué sans l’usage des bars ou sans saisir un joueur

DF – 3 semaines

DM – 5 semaines

DS – 9+ semaines

52 semaines

10.4(i)

Plaquer, taper, pousser ou tirer un Adversaire qui saute pour le ballon dans un alignement ou dans le jeu courant

DF – 3 semaines

DM – 6 semaines

DS – 10+ semaines

52 semaines

10.4(i)

Soulever un Joueur du sol et le laisser tomber ou le pousser vers le sol de telle sorte que sa tête et/ou le haut de son corps heurte le sol en premier alors que ledit Joueur a toujours les pieds en l’air

DF – 3 semaines

DM – 6 semaines

DS – 10+ semaines

52 semaines

10.4(k) Causer l'effondrement d'une mêlée, d'une mêlée spontanée ou d'un maul

DF – 2 semaines

DM – 4 semaines

DS – 8+ semaines

52 semaines

10.4(m) Saisir, tordre ou presser les testicules

DF – 12 semaines

DM – 18 semaines

DS – 24+ semaines

208 semaines

10.4(m) Morsure

DF – 12 semaines

DM – 18 semaines

DS – 24+ semaines

208 semaines

10.4(m) Contact avec les yeux ou la zone oculaire

DF – 12 semaines

DM – 18 semaines

DS – 24+ semaines

156 semaines

10.4(m) Cracher sur des Joueurs

DF – 4 semaines

DM – 7 semaines

DS – 11+ semaines

52 semaines

263

ANNEXE 1 REGLEMENT 17

10.4(m)

Agression verbale contre des Joueurs basée sur la Religion, la Race, la Couleur, le Pays ou l’Origine ethnique ou autre

DF – 4 semaines

DM – 8 semaines

DS – 13+ semaines

52 semaines

10.4(m) Tout autre acte (qui n’est pas mentionné ci-dessus) contraire à l’esprit sportif

DF – 4 semaines

DM – 7 semaines

DS – 11+ semaines

52 semaines

Dans le cadre d’infractions qui ne sont pas prévues ci-dessus, des sanctions appropriées doivent être imposées à la discrétion du Responsable Juridique, de la Commission de Discipline, du Responsable d'Appel et/ou de la Commission d'Appel (selon le cas).

Nonobstant les sanctions recommandées à l’Annexe 1 et/ou les dispositions du Règlement 17.14 dans les situations où les actes du joueur constituent une infraction de degré moyen jusqu’à grave, pour tout type d’infraction qui pouvait causer ou, en fait, a causé des conséquences sérieuses/graves à la santé de la victime, les Responsables Juridiques et/ou Commissions de Discipline pourront imposer toute période de suspension y compris une suspension à vie.

264

REGLEMENT 17 ANNEXE 2(a)

ANNEXE 2(a). FORMULAIRE 1. RAPPORT STANDARD DE

L’ARBITRE EN CAS D’EXCLUSION DEFINITIVE

MATCH INTERNATIONAL

Fédération du Joueur : _________________________________

Nom et prénoms du Joueur : __________________________________________

Date de Stade :_________________________ l’exclusion : _______________________

Poste du Joueur : ___________________________________ Numéro : _____

Résultat du Match : ______________ ( pts) ___________________ ( pts)

Nature de l’infraction : (prière d’indiquer le ou les numéros de la Règle applicable et une brève description de la Règle)

_________________________________________________________________

Quand l'incident a eu lieu : 1ère Mi-temps ı 2ème Mi-temps ı

Conditions météo et état du terrain : ____________________________________

Temps écoulé dans cette période : __________________

Proximité de l'arbitre par rapport au lieu de l'incident : (mètres)

Score à ce moment-là : ________ pts ________ pts

Le Joueur a-t-il été Définitivement Exclu suite à l’intervention d’un juge de touche Oui ı Non ı(Si oui, le juge de touche peut avoir à remplir et fournir l’annexe 2(b))

Veuillez rédiger un rapport détaillé ci-dessous. PRIÈRE D'ÉCRIRE LISIBLEMENT

RAPPORT : (Prière de continuer sur une autre feuille si nécessaire)

_________________________________________________________________

NOM DE L’ARBITRE : _______________________________________________

FEDERATION : ____________________________________________________

Ce rapport doit être rempli et remis à l’officiel désigné immédiatement après la fin du match

265

ANNEXE 2(b) REGLEMENT 17

ANNEXE 2(b). FORMULAIRE 2. RAPPORT STANDARD DU JUGE

DE TOUCHE EN CAS D’EXCLUSION DEFINITIVE

MATCH INTERNATIONAL

Fédération du Joueur : _________________________________

Nom et prénoms du Joueur : __________________________________________

Date de Stade :_________________________ l’exclusion : _______________________

Poste du Joueur : ___________________________________ Numéro : _____

Résultat du Match : ______________ ( pts) ___________________ ( pts)

Proximité du juge de touche par rapport au lieu de l'incident : (mètres)

Veuillez rédiger un rapport détaillé ci-dessous. PRIÈRE D'ÉCRIRE LISIBLEMENT

RAPPORT : (Prière de continuer sur une autre feuille si nécessaire)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

NOM DU JUGE DE TOUCHE : ________________________________________

FEDERATION : ____________________________________________________

Ce rapport doit être rempli et remis à l’officiel désigné immédiatement après la fin du match

266

REGLEMENT 17 ANNEXE 2(c)

ANNEXE 2(c). FORMULAIRE 3. RAPPORT STANDARD DU

COMMISSAIRE A LA CITATION

MATCH INTERNATIONAL

Fédération du Joueur : _________________________________

Nom et prénoms du Joueur : __________________________________________

Date de Stade :_________________________ l’exclusion : _______________________

Poste du Joueur : ___________________________________ Numéro : _____

Résultat du Match : ______________ ( pts) ___________________ ( pts)

Nature de l’infraction : (prière d’indiquer le ou les numéros de la Règle applicable et une brève description de la Règle)

_________________________________________________________________

Quand l'incident a eu lieu : 1ère Mi-temps ı 2ème Mi-temps ı

Conditions météo et état du terrain : ____________________________________

Temps écoulé dans cette période : __________________

Proximité des officiels de match par rapport au lieu de l'incident : (mètres)

Score à ce moment-là : ________ pts ________ pts

Veuillez rédiger un rapport détaillé ci-dessous. PRIÈRE D'ÉCRIRE LISIBLEMENT

RAPPORT : (Prière de continuer sur une autre feuille si nécessaire)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

NOM DU COMMISSAIRE A LA CITATION : ______________________________

FEDERATION : ____________________________________________________

Ce rapport doit être rempli et remis à l’officiel désigné du tournoi dans les délais requis et applicables

267

ANNEXE A REGLEMENT 17

ANNEXE A. TOURNOI A VII DE L'IRB

RAPPORT TYPE DE L’ARBITRE

EN CAS D’EXCLUSION DEFINITIVE

Fédération du Joueur : _________________________________

Nom et prénoms du Joueur : __________________________________________

Date de Stade :_________________________ l’exclusion : _______________________

Poste du Joueur : ___________________________________ Numéro : _____

Résultat du Match : ______________ ( pts) ___________________ ( pts)

Nature de la faute : Infraction à la : Règle 3.11(c); Règle 4.5(c); Règle 10.3 (a) (c); Règle 10.2; Règle 10.4 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (m) (s)

(Encercler la référence appropriée)

Quand l'incident a eu lieu : 1ère Mi-temps ı 2ème Mi-temps ı Prolongations ı

Temps écoulé dans cette période : __________________

Proximité de l’arbitre par rapport au lieu de l'incident : (mètres)

Score à ce moment-là : ________ pts ________ pts

Un ou des avertissements avaient été donnés : (a) Individuellement : Oui ı Non ı (b) Collectivement : Oui ı Non ı

Veuillez rédiger un rapport détaillé ci-dessous. PRIÈRE D'ÉCRIRE LISIBLEMENT

RAPPORT : (Prière de continuer sur une autre feuille si nécessaire)

_________________________________________________________________

NOM DE L’ARBITRE : _______________________________________________

FEDERATION : ____________________________________________________

Ce rapport doit être rempli et remis à l’officiel désigné immédiatement après la fin du match

268

REGULATION 17 ANNEXE B

ANNEXE B. TOURNOI A VII DE L'IRB

RAPPORT TYPE DU JUGE DE TOUCHE

EN CAS D’EXCLUSION DEFINITIVE

Fédération du Joueur : _________________________________

Nom et prénoms du Joueur : __________________________________________

Date de Stade :_________________________ l’exclusion : _______________________

Poste du Joueur : ___________________________________ Numéro : _____

Résultat du Match : ______________ ( pts) ___________________ ( pts)

Nature de la faute : Infraction à la : Règle 3.11(c); Règle 4.5(c); Règle 10.3 (a) (c); Règle 10.2; Règle 10.4 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (m) (s)

(Encercler la référence appropriée)

Quand l'incident a eu lieu : 1ère Mi-temps ı 2ème Mi-temps ı Prolongations ı

Temps écoulé dans cette période : __________________

Proximité de l’arbitre par rapport au lieu de l'incident : (mètres)

Score à ce moment-là : ________ pts ________ pts

Un ou des avertissements avaient été donnés : (a) Individuellement : Oui ı Non ı (b) Collectivement : Oui ı Non ı

Veuillez rédiger un rapport détaillé ci-dessous. PRIÈRE D'ÉCRIRE LISIBLEMENT

RAPPORT : (Prière de continuer sur une autre feuille si nécessaire)

_________________________________________________________________

NOM Du JUGE DE TOUCHE : _________________________________________

FEDERATION : ____________________________________________________

Ce rapport doit être rempli et remis à l’officiel désigné immédiatement après la fin du match

269

ANNEXE C REGLEMENT 17

ANNEXE C. TOURNOI A VII DE L'IRB

RAPPORT DU RESPONSABLE JURIDIQUE

Date de l’audience : __________________________

Noms des Fédérations participantes au Match : ___________________________

Date du Match : _____________________________

Stade : ___________________________________________________________

Nom du Joueur : ___________________________________________________

Fédération du Joueur : _______________________________________________

Nom de l’arbitre : ___________________________________________________

Infraction indiquée au rapport de l’arbitre :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Décision du Responsable Juridique (prière de continuer sur une autre feuille le cas échéant) : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Signature du Responsable Juridique : ___________________________________

IMPORTANT : LE DROIT DE FAIRE APPEL DE LA DECISION DU RESPONSABLE JURIDIQUE DONT DISPOSE LE JOUEUR EST STIPULE A LA SECTION 7 DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES DU TOURNOI

270

REGLEMENT 18

REGLEMENT 18. AFFAIRES DISCIPLINAIRES ET JURIDIQUES

18.1 Infraction aux Statuts ou aux Règlements

18.1.1 Une Fédération ou une Association pourra faire l'objet de sanctions prononcées par un Responsable Juridique ou une Commission Juridique s'il est prouvé qu'elle n'a pas respecté les Statuts ou les Règlements ou a :

(a) nui à la réputation de l’IRB, du Jeu ou d'une Personne quelconque ;

(b) eu une conduite, un comportement ou des pratiques pouvant nuire aux intérêts de l’IRB ou du Jeu ;

(c) dévoilé des informations confidentielles obtenues dans le cadre du Jeu ; ou

(d) violé le Code de Conduite.

18.1.2 Tout Organisme de Rugby, tout Club ou toute Personne qui ne respecte pas les présents Règlements, nuit à la réputation du Jeu, a une conduite, un comportement ou des pratiques pouvant nuire aux intérêts de l’IRB ou du Jeu, dévoile des informations confidentielles obtenues dans le cadre du Jeu ou ne respecte pas le Code de Conduite sera sanctionné(e) par la Fédération ou l'Association ayant juridiction, conformément aux Statuts, Règlements, Codes de Conduite ou aux autres engagements ou accords de cette Fédération ou Association.

18.2 Désignations et attributions des Responsables Juridiques et des Commissions Juridiques

18.2.1 Le Conseil désignera un panel (« le Panel Juridique »), dont il fixera lui-même le nombre de membres, et chaque membre sera éligible pour siéger en tant que Responsable Juridique et/ou Membre de Commissions Juridiques. Le Conseil désignera un président du Panel Juridique. Le Président du Panel Juridique (ou son représentant) désignera, parmi les membres du Panel Juridique, en consultation avec le président du Conseil ou son représentant, les Responsables Juridiques ou les membres des Commissions Juridiques pour régler, entendre et juger ce qui suit :

(a) un ou plusieurs prétendus non-respects des Statuts et/ou des Règlements et/ou des infractions prétendues à l'article 17.1.1 (a) à (d) inclus du présent Règlement ;

(b) les litiges découlant du Règlement 4 ;

271

REGLEMENT 18

(c) les problèmes disciplinaires découlant d'actes de jeu illégal et de jeu déloyal ; et

(d) tous les autres litiges que le Conseil, le Président du Panel Juridique ou le CEO pourra de temps à autres soumettre au jugement d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique.

18.2.2 Le mandat des membres du Panel Juridique sera d’une période maximum de deux ans à la suite de laquelle, à moins que le Conseil ne renouvelle leur mandat, leur statut de membre du Panel Juridique sera automatiquement résilié. Le Conseil peut de temps à autre démettre tout membre du Panel Juridique de ses fonctions. La décision du Conseil sera définitive et irrévocable.

18.2.3 Les membres du Conseil nommés en tant que membres du Panel Juridique conserveront leur statut de membre du Panel même si, au cours de ce mandat, leur statut de membre du Conseil est résilié.

18.2.4 Lorsqu’une Commission Juridique est désignée pour statuer sur un cas, ladite Commission devra normalement être composée de trois membres au maximum dont l’un sera nommé en tant que Président de ladite Commission. Le Président du Panel Juridique aura cependant le droit, dans tous les cas, de décider le nombre de membres d’une Commission qu’il estime approprié, entre 2 au minimum et 5 au maximum.

18.2.5 Les Responsables Juridiques ou les membres de la Commission Juridique ne pourront avoir aucune implication personnelle dans les litiges qui leur seront soumis ni aucun lien avec l'une des parties intervenant dans ces litiges.

18.2.6 Si un Responsable Juridique ou un membre d’une Commission Juridique qui a été nommé pour statuer sur un cas n’est pas en mesure ou refuse de se prononcer, le Président du Panel Juridique peut : (1) nommer un autre membre du Panel Juridique pour le remplacer ; ou (2) désigner une nouvelle Commission Juridique ; ou (3) autoriser les autres membres de la Commission Juridique de traiter et juger le cas.

18.2.7 Le Président du Panel Juridique aura le pouvoir, qu’il exercera à sa discrétion, de coopter de temps à autres les services d’autres personnes ayant une expérience ou des compétences appropriées pour siéger en tant que Responsable Juridique et/ou en tant que membres d’une Commission Juridique dans le but de statuer sur des cas nécessitant une expérience ou des compétences spécifiques, ces personnes étant membres du Panel Juridique ou non.

272

REGLEMENT 18

18.3 Désignation et attributions des Commissions d’Appel

18.3.1 Le Conseil désignera un Panel comportant autant de membres qu'il estimera approprié (« le Panel d’Appel »), dont chacun des membres sera éligible pour siéger en tant membre de Commissions d'Appel. Les membres du Panel d’Appel n’auront pas un mandat en cours de membre du Conseil ou de toute autre Commission permanente de l’IRB.

18.3.2 Le Panel d’Appel comprendra les membres suivants :

(a) Des professionnels confirmés du Droit, ayant une expérience des procédures disciplinaires en rugby. Ces membres seront désignés pour siéger au titre de Présidents des Commissions d'Appel.

(b) Des administrateurs du rugby, des joueurs de rugby, des entraîneurs ou officiels éminents, ayant une expérience des procédures disciplinaires en rugby.

(c) Toute autre personne que le Conseil pourra juger appropriée.

18.3.3 Les Commissions d'Appel auront pour rôle d'entendre et de juger les appels interjetés suite aux décisions prises par les Responsables Juridiques ou les Commissions Juridiques. Le Président du Panel d’Appel désignera parmi les membres du Panel d’Appel les personnes qui composeront les Commissions d’Appel pour statuer sur ces appels.

18.3.4 Le mandat des membres du Panel d’Appel sera d’une période maximum de deux ans à la suite de laquelle, à moins que le Conseil ne renouvelle leur mandat, leur statut de membre du Panel d’Appel sera automatiquement résilié. Le Conseil peut de temps à autre démettre tout membre du Panel d’Appel de ses fonctions. La décision du Conseil sera définitive et irrévocable.

18.3.5 Lorsqu’une Commission d’Appel est désignée pour statuer sur un cas, ladite Commission devra normalement être composée de trois membres au maximum dont l’un sera nommé en tant que Président de cette Commission. Le Président du Panel d’Appel aura cependant le droit, dans tous les cas, de décider le nombre de membres d’une Commission qu’il estime approprié, entre 2 au minimum et 5 au maximum.

273

REGLEMENT 18

18.3.6 Si un membre d’une Commission d’Appel qui a été nommé pour statuer sur un cas n’est pas en mesure ou refuse de se prononcer, le Président du Panel d’Appel peut : (1) nommer un autre membre du Panel d’Appel pour le remplacer ; ou (2) désigner une nouvelle Commission d’Appel ; ou (3) autoriser les autres membres de la Commission d’Appel de traiter et juger le cas.

18.3.7 Le Président du Panel d’Appel aura le pouvoir, qu’il exercera à sa discrétion, de coopter de temps à autres les services d’autres personnes ayant une expérience ou des compétences appropriées pour siéger en tant que membres d’une Commission d’Appel dans le but de statuer sur des cas nécessitant une expérience ou des compétences spécifiques, ces personnes étant membres du panel d’Appel ou non.

18.4 Procédures relatives à une infraction aux Règlements ou aux Statuts ou à des infractions en vertu du présent Règlement 18.1 (a) à (d)

18.4.1 Une Fédération ou Association devra, dès que cela sera raisonnablement possible, diligenter une enquête sur tout cas de non-respect présumé des Règlements survenu ou commis dans sa juridiction, ou y ayant trait, et dont elle aura eu connaissance. A la suite de cette enquête, elle prendra les mesures qu'elle jugera appropriées, puis communiquera par écrit au CEO sa décision et les procédures adoptées, dans les 28 jours suivant sa décision. Le CEO soumettra le rapport au Conseil.

18.4.2 Si le Conseil et/ou le CEO n'est pas satisfait des procédures adoptées et/ou de la décision prononcée par une Fédération ou Association en vertu de l'article 17.4.1, ou si cette Fédération ou cette Association ne procédait pas à l'enquête nécessaire, le Conseil et/ou le CEO peut soumettre l'affaire par l'intermédiaire du Président du Panel Juridique à un Responsable Juridique ou à une Commission Juridique ou prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée.

18.4.3 Une Fédération ou une Association qui considère qu'une autre Fédération ou Association a eu une conduite contrevenant aux présents Règlements ou aux Statuts ou a commis une infraction à l'article 18.1.1 (a) à (d) du présent Règlement, pourra porter réclamation auprès du CEO. Pour être valide, cette réclamation devra être adressée par écrit, comporter tous les détails nécessaires et être reçue par le CEO au plus tard 28 jours après la date à laquelle la Fédération ou l'Association portant réclamation a eu connaissance de ladite conduite. A la réception de ladite réclamation, le CEO pourra diligenter une enquête sur le sujet et/ou la soumettre par l'intermédiaire du Président du Panel Juridique au jugement d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique.

274

REGLEMENT 18

18.4.4 Le Conseil ou le CEO pourra, soit à la demande d'une Fédération ou d'une Association, soit de son propre chef, diligenter une enquête portant sur un non-respect des Statuts et/ou des Règlements présumé ou des infractions à l'article 18.1.1 (a) à (d) du présent Règlement. Cette enquête devra, en premier lieu, être effectuée par le CEO ou la (ou les) personne(s) qu'il désignera. A la fin de cette enquête, le CEO pourra soit soumettre un rapport au Conseil ou soumettre le cas, par l’intermédiaire du Président du Panel Juridique, ou son délégataire, à un Responsable Juridique ou à une Commission Juridique soit prendre toute autre mesure (le cas échéant) qu'il jugera appropriée.

18.5 Soumission à un Responsable Juridique ou à une Commission Juridique

18.5.1 Lorsqu'une affaire est soumise à un Responsable Juridique ou à une Commission Juridique, ledit Responsable Juridique ou ladite Commission Juridique sera, en vertu de l'Annexe 1, autorisé à traiter le cas comme il l'estimera approprié, à condition que les parties concernées aient connaissance du grief qui leur est reproché et aient une possibilité raisonnable de présenter leur cas. Pour éviter tout doute, l’IRB aura le droit d’être représenté et de faire, par l’intermédiaire de son représentant désigné, des soumissions lors de toute procédure conduite par des Responsables Juridiques ou des Commissions Juridique.

18.5.2 Les décisions des Commissions Juridiques seront prises à la majorité. Le Président de la Commission Juridique aura voix prépondérante en cas d’égalité du nombre de voix.

18.5.3 Tous les membres d’une Commission Juridique doivent participer aux délibérations de ladite Commission et aucun membre d’une Commission Juridique ne peut s’abstenir de voter.

18.5.4 La décision du Responsable Juridique ou de la Commission Juridique sera, sous réserve du droit d'appel prévu par l'article 17.7.1, définitive et irrévocable et liera les parties. Toute sanction ou pénalité imposée par un Responsable Juridique ou une Commission Juridique ne prendra normalement effet que lorsque la période d'appel prévue par l'article 17.7.2 sera écoulée ou que l'appel sera déterminé. L’IRB a le droit de publier la décision d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique.

275

REGLEMENT 18

18.6 Sanctions

18.6.1 Lorsqu'ils concluront qu'une infraction aux Statuts et/ou Règlements ou qu’une infraction à l'article 18.1.1 (a) à (d) du présent Règlement a été commise, les Responsables Juridiques et les Commissions Juridiques auront le droit d'imposer les sanctions qu'ils estimeront appropriées. Ces sanctions pourront comprendre, mais sans limitation :

(a) un blâme, un avertissement pour le futur, une réprimande ou une amende ;

(b) une suspension pour un nombre indiqué de Matchs et/ou la période indiquée ; l'obligation de jouer un ou plusieurs Matchs à huis clos ; l'annulation d'un résultat de Match et, si nécessaire, l'obligation de rejouer un Match ; la perte par forfait d’un(e) ou plusieurs Matchs et/ou rencontres ; la déduction ou l’annulation de points ; l’expulsion ou la suspension immédiate ou future d’un ou de plusieurs tournois ou compétitions ; ou toute autre sanction similaire ;

(c) l'annulation ou le refus d'enregistrement d'une Personne licenciée en contravention des Règlements ;

(d) une recommandation, au Conseil, qu'une Fédération ou une Association soit radiée ou suspendue de sa qualité de membre de l’IRB. Sous réserve des dispositions du Statut 6(d), seul le Conseil sera compétent pour expulser ou suspendre une Fédération ou une Association, et cette expulsion ou cette suspension ne prendra effet que si elle est approuvée à la majorité des deux tiers par les membres votant à une réunion du Conseil dûment convoquée et si le quorum a été atteint ;

(e) un ordre donné à une Fédération, à une Association, à un Organisme de Rugby, à un Club ou à une Personne de payer une indemnité et/ou de restituer une somme ;

(f) le retrait d’autres avantages ou du statut de membre de l’IRB, y compris, mais sans limitation, le droit d’être candidat à l’organisation de Tournois Internationaux ; et

(g) toute combinaison des sanctions fixées ci-dessus à l'article 18.6.1 (a) à (d).

18.6.2 Les Responsables Juridiques et les Commissions Juridiques auront le droit de prendre toute autre décision en matière de coûts qu'ils jugeront appropriée.

276

REGLEMENT 18

18.6.3 Lors de la détermination de la sanction appropriée, en vertu des présents, le Responsable Juridique ou la Commission Juridique pourra prendre en compte les circonstances atténuantes et/ou aggravantes. Le terme « circonstances aggravantes » comprendra, entre autres, la récidive d'infraction à un Statut ou à un Règlement particulier. Les Responsables Juridiques et les Commissions Juridiques auront le droit de prendre toute autre décision en matière de coûts qu'ils jugeront appropriée.

18.6.3 Lors de la détermination de la sanction appropriée, en vertu des présents, le Responsable Juridique ou la Commission Juridique pourra prendre en compte les circonstances atténuantes et/ou aggravantes. Le terme « circonstances aggravantes » comprendra, entre autres, la récidive d'infraction à un Statut ou à un Règlement particulier.

18.7 Appels

18.7.1 Toute Fédération ou Association, ou l’IRB (par l’intermédiaire du Comité exécutif ou du CEO) pourra faire appel contre la décision d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique ou la sanction imposée et/ou tout coût décidé. Pour être valide, ce recours, auquel devront être joints les motifs écrits d'appel, devra être adressé au Président du Panel d’Appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision écrite du Responsable Juridique ou de la Commission Juridique a été communiquée.

18.7.2 Lors de la réception d'un appel et des motifs de l'appel dans les délais fixés par l'article 18.7.1 du présent Règlement, le Président du Panel d’Appel ou son représentant désignera une Commission d'Appel. Ladite Commission se composera normalement de trois membres du Panel d’Appel, sous la présidence d'un professionnel du droit qui aura, en vertu de l'article 18.7.3 ci-dessous et de l'Annexe 2, le pouvoir de fixer les procédures de pré-audience et d'audience de la Commission d'Appel.

18.7.3 La Commission d’Appel déterminera les bases sur lesquelles les procédures de l’appel se dérouleront, y compris les critères de révision et pourra, si elle l'estime approprié, choisir de réentendre tout ou partie des dépositions fournies devant le Responsable Juridique ou la Commission Juridique. Pour éviter tout doute, l’IRB aura le droit d’être représenté et de faire, par l’intermédiaire de son représentant désigné, des soumissions lors de toute procédure conduite par des Commissions d’Appel.

18.7.4 La Commission d’Appel sera totalement libre d'entendre et de recevoir tout témoignage supplémentaire qu'elle jugera approprié sous réserve que l'appelant ait établi qu'un tel témoignage n'était pas disponible, jusqu'à preuve du contraire, lors de l'audience originale.

277

REGLEMENT 18

18.7.5 Le Président de la Commission d’Appel déterminera les procédures à suivre pour les audiences d’appel. Les décisions des Commissions d’Appels devront être prises à la majorité. Le Président de la Commission d’Appel aura voix prépondérante en cas d’égalité du nombre de voix. Aucun membre d’une Commission d’Appel ne peut s’abstenir de voter et tous les membres d’une Commission d’Appel doivent participer aux délibérations de ladite Commission.

18.7.6 Lorsqu'un appel concerne une recommandation d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique visant à faire radier ou suspendre de sa qualité de membre de l’IRB une Fédération ou une Association, l'appel sera entendu par le Conseil. Dans ce cas, le CEO convoquera une réunion du Conseil dès que cela sera raisonnablement possible. Le Conseil déterminera les bases sur lesquelles les procédures de l’appel se dérouleront, y compris mais sans limitation les critères de révision. Le Conseil pourra confirmer la suspension ou la radiation et/ou imposer toute autre sanction ou pénalité qu'il estimera appropriée. La décision du Conseil sera prise à la majorité simple, sera définitive et irrévocable et liera les parties. Elle entrera en vigueur lorsqu'elle aura été notifiée par écrit à la Fédération ou à l'Association concernée.

18.8 Pouvoirs des Commissions d'Appel

18.8.1 Une Commission d'Appel aura le pouvoir :

(a) d'accepter ou de confirmer ou de rejeter l'appel ;

(b) de modifier la décision de manière qu'elle estimera appropriée (et pourra notamment réduire, maintenir, diminuer ou annuler toute sanction) ;

(c) de prendre toute autre décision (en matière de coûts ou autres) qu'elle estimera appropriée ; et

(d) de prendre toute autre mesure que, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ladite Commission estimera appropriée de prendre pour régler équitablement le cas en question.

18.9 Notification de la décision d’une Commission d'Appel

18.9.1 La décision sera communiquée par écrit aux parties dès que cela sera raisonnablement possible après la fin de l'audience. Lorsqu'elle sera notifiée à la Fédération ou à l'Association, la décision sera définitive et irrévocable et liera les parties. La décision de la Commission d'Appel pourra être publiée.

278

REGLEMENT 18

18.10 Procédures en cas de litige sur le Statut, les Contrats et les Mutations des Joueurs 1

18.10.1 Les litiges afférents aux points couverts par le Règlement 4 pourront être soumis, uniquement par les Fédérations ou les Associations, au CEO qui pourra les soumettre au jugement d'un Responsable Juridique ou d'une Commission Juridique. Ledit Responsable Juridique ou ladite Commission Juridique désigné aura, en vertu de l'Annexe 1, le pouvoir discrétionnaire de déterminer les procédures de pré-audience et d'audience du litige à adopter. La décision dudit Responsable Juridique ou de ladite Commission Juridique liera la Fédération, l'Association, la Personne, le Club ou tout autre Organisme de rugby qui sera partie au litige à la réception de la notification de la décision dudit Responsable Juridique ou de ladite Commission Juridique.

18.10.2 La décision d'un ou de plusieurs Responsables Juridiques ou d'une Commission Juridique afférente aux points mentionnés à l'article 18.10.1 ci-dessus pourra faire l'objet d'un appel qui sera communiqué au Président du Panel d’Appel en vertu de l'article 18.7 du présent Règlement. Le Président du Panel d’Appel soumettra le cas à une Commission d’Appel dont la décision sera définitive et irrévocable et liera les parties.

18.11 Procédures générales relatives aux débats Délégués de Match, des Responsables Juridiques, des Commissions de Discipline et Juridiques et des Commissions d'Appel

18.11.1 Les procédures générales que devront appliquer les Délégués de Match, le ou les Responsables Juridiques, les Commissions de Discipline et Juridiques et les Commissions d'Appel sont énoncées à l'Annexe 1.

18.11.2 Le Conseil pourra prescrire des règles complémentaires pour la conduite des audiences/procédures des Délégués de Match, du ou des Responsables Juridiques, des Commissions de Discipline et Juridiques et des Commissions d'Appel et pourra ponctuellement modifier, annuler ou remplacer ces règles.

18.11.3 Pour toute affaire non prévue par le présent Règlement 18, l’organisme approprié se prononcera dans le respect des principes généraux du droit et d’impartialité.

1 Les litiges découlant du Règlement 4 seront de préférence traités par les membres du Panel Juridique ayant une expérience des affaires liées au statut de joueur y compris, entre autres, la formation et le développement, ces membres pouvant notamment être d’anciens joueurs éminents.

279

ANNEXE 1 REGLEMENT 18

ANNEXE 1.

Procédures générales relatives aux procédures des Délégués à la citation, Responsables Juridiques, Commissions Juridiques, Commissions de Discipline/Responsables Juridiques, Commissions d'Appel et Responsables d'Appel. (Applicables au Règlement 18)

(a) Les critères de preuve pour tous les cas que devront régler les Délégués à la citation, Responsables Juridiques, Commissions Juridiques, Commissions de Discipline/Responsables Juridiques, Commissions d’Appel et Responsables d'Appel seront basés sur l'hypothèse la plus probable après appréciation de l’ensemble des probabilités.

(b) Les Fédérations, Associations, Délégués à la citation, Responsables Juridiques et les Présidents des Commissions Juridiques, Commissions d’Appel, Commissions de Discipline/Responsables Juridiques et Commissions d'Appel et Responsables d'Appel seront autorisés à publier, s'ils l'estiment approprié, les rapports des audiences, les conclusions et les sanctions.

(c) Les Responsables Juridiques Commissions Juridiques, Commissions d’Appel, Commissions de Discipline/Responsables Juridiques et Commissions d'Appel et Responsables d'Appel auront le pouvoir absolu d’imposer à l'une ou l'autre des parties aux débats de prendre en charge le paiement des frais encourus au titre de toute audience.

(d) Les Délégués à la citation, Responsables Juridiques, Commissions Juridiques, Commissions d'Appel, Commissions de Discipline/Responsables Juridiques et Commissions d'Appel et Responsables d'Appel seront autorisés à ajourner et/ou à différer les audiences.

(e) Toutes les audiences se tiendront à huis clos.

(f) L'absence d'une partie à une audience à laquelle ladite partie aura été convoquée en bonne et due forme n'empêchera pas le traitement du cas en son absence.

(g) Aucune procédure conforme au processus disciplinaire prévu par les présents Règlements ni aucune audience, conclusion ou décision de Délégués à la citation, Responsables Juridiques, Commissions Juridiques et/ou Commissions d'Appel et Responsables d'Appel ne sera annulée ou invalidée à cause de l’une quelconque dérogation aux

280

REGLEMENT 18 ANNEXE 1

présents Règlements, défaut, irrégularité, omission ou détail technique à moins que cette dérogation, ce défaut, cette irrégularité, cette omission ou ce détail technique ne soulève un doute matériel sur la validité de la conclusion ou de la décision de ces instances ou ne donne lieu à une erreur judiciaire.

(h) Le Conseil peut prescrire des Règlements supplémentaires concernant la conduite des Délégués à la citation, Responsables Juridiques, Commissions Juridiques et Commissions d'Appel et peut ponctuellement modifier, révoquer ou remplacer l’un quelconque des présents Règlements.

281

282

REGLEMENT 19

REGLEMENT 19. MEDIATION

19.1 En cas de litige entre Fédérations et/ou Associations, les Fédérations et/ou Associations concernées pourront demander au CEO de désigner un médiateur qui aidera à régler les litiges entre les parties.

19.2 Un cas ne pourra être soumis à un médiateur en application de l'article 19.1 ci-dessus que si le CEO et toutes les parties au litige donnent leur accord écrit.

283

284

REGLEMENT 20

REGLEMENT 20. CODE DE CONDUITE

20.1 Toutes les Fédérations, Associations, Organismes de Rugby, Clubs et Personnes :

20.1.1 devront veiller à ce que le Jeu soit joué et conduit dans la discipline et un esprit sportif, et reconnaître qu'il ne suffit pas de se reposer uniquement sur les Officiels de Matches pour le respect de ces principes ;

20.1.2 devront collaborer pour assurer le maintien de l'esprit des Règles du Jeu et s’abstenir de sélectionner des joueurs coupables de jeu déloyal ;

20.1.3 ne devront pas enfreindre de façon répétée les Règles du Jeu ;

20.1.4 devront accepter et respecter l'autorité et les décisions des arbitres, des juges de touche, des Officiels de Matches et de tous les organismes disciplinaires de rugby, en vertu du Règlement 17 ;

20.1.5 ne devront pas publier ou causer la publication de critiques à l'encontre de la manière dont un arbitre ou un juge de touche a géré un Match ;

20.1.6 ne devront pas publier ou causer la publication de critiques à l'encontre de la manière dont le Conseil ou tout autre organisme disciplinaire de rugby a géré ou résolu un litige ou une affaire disciplinaire découlant d’un non-respect des Statuts, Règlements ou Règles du Jeu ;

20.1.7 n'auront pas de conduite ou d'activité, sur le terrain ou en-dehors, pouvant nuire à la confiance du public dans la conduite honnête et ordonnée d'un Match, d'une tournée, d'un tournoi ou d'une Série de Matches (y compris mais sans limitation, la remise d’informations liées au Jeu, directement ou indirectement, à des agents de paris, bookmakers), ou dans l'intégrité et l'honnêteté de toute Personne ;

20.1.8 prendront toutes les mesures possibles pour promouvoir la réputation du Jeu et l'empêcher d'être discrédité ;

20.1.9 ne devront pas commettre de Violation des règles antidopages ;

20.1.10 ne devront pas injurier, menacer ou intimider un arbitre, un juge de touche ou tout autre Officiel de Match, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire de jeu ;

285

REGLEMENT 20

20.1.11 ne devront pas tenir de propos ou faire de gestes injurieux ou grossiers à l’encontre des arbitres, juges de touche ou de tout autre Officiel de Match ou des spectateurs ;

20.1.12 ne devront rien faire qui puisse constituer une intimidation, une offense, une insulte, une humiliation ou une discrimination envers toute autre Personne concernant la religion, la race, la couleur, l’origine ou la nationalité de ladite Personne ;

20.1.13 ne devront rien faire qui puisse nuire au Rugby, à l’IRB, à toute Fédération membre ou à tout partenaire commercial du Jeu.

20.2 Chaque Fédération et Association aura l’obligation :

20.2.1 de respecter et veiller à ce que chacun de ses membres respecte le présent Code de Conduite ; et

20.2.2 d’adopter des procédures pour surveiller le respect du présent Code de Conduite, et imposer des sanctions en cas d’infraction au présent Code de Conduite par des Personnes dépendant de sa juridiction.

286

REGLEMENT 21

REGLEMENT 21. ANTIDOPAGE

SOMMAIRE

Préambule, Définitions et Interprétation des termes liés à l’antidopage

21.1 Définition du Dopage 21.2 Violations des règles antidopage 21.3 Preuve de Dopage 21.4 Liste des interdictions et Standards internationaux 21.5 Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 21.6 Responsabilité individuelle 21.7 Commission Consultative Antidopage 21.8 Obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage 21.9 Contrôles du Dopage En Compétition et Hors Compétition 21.10 Obligations de fournir des informations sur la localisation des

Joueurs pour les Contrôles Hors Compétition 21.11 Analyse des Echantillons 21.12 Suspension et Retraite sportive 21.13 Responsabilité des Contrôles du Dopage 21.14 Rôle des Fédérations 21.15 Admissions 21.16 Investigations 21.17 Confidentialité 21.18 Instances de Contrôle du Dopage autorisées 21.19 Suspension provisoire 21.20 Procédure légale 21.21 Commissions juridiques statuant sur des Violations des Règles

antidopage 21.22 Sanctions 21.23 Conséquences pour les Equipes 21.24 Soumission à une Instance de révision 21.25 Instance de révision 21.26 Procédures de révision de Fédération membre 21.27 Appels 21.28 Reconnaissance mutuelle 21.29 Obligations de rapports 21.30 Délai de prescription 21.31 Données 21.32 Circonstances exceptionnelles 21.33 Circonstances imprévues 21.34 Clauses générales

287

REGLEMENT 21

PROGRAMME 1 Directives procédurales pour les Contrôles du Dopage

PROGRAMME 2 Liste des interdictions de l’AMA PROGRAMME 3a Standard International de l’AMA pour

l’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

PROGRAMME 3b Formulaire de demande d’AUT de l'IRB PROGRAMME 4 Formulaire de Reconnaissance et de

Consentement PROGRAMME 5 Notification d’Informations sur le Joueur –

Système de gestion administrative antidopage (ADAMS) de l’AMA

288

REGLEMENT 21

PREAMBULE

L’IRB a adopté le Code de l’AMA (le « Code ») en juin 2004. L’étude internationale du Code par tous les signataires a été suivie de la validation du nouveau Code AMA 2009, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Code a pour but la promotion de la lutte contre le dopage par l’harmonisation universelle de ses principaux éléments. Il constitue le niveau 1 du Programme de l’AMA visant à l’harmonisation optimale des bonnes pratiques et des programmes antidopage aux niveaux national et international. Les autres éléments comprennent les Standards internationaux, les Modèles de Bonnes Pratiques et les directives.

Toutes les dispositions du Code sont obligatoiresen substance. Les principes et les dispositions obligatoires du Code ont été adoptés et incorporés dans la nouvelle version du Règlement 21 de l’IRB.

ANTIDOPAGE

A. Définitions liées à l’antidopage

Les Définitions ci-dessous s’appliquent aux Règlements antidopage. Pour ce qui est de la mise en place desdits Règlements, en cas de conflit entre les Définitions ci-dessous et les Définitions de l’article 1 des Règles du Jeu de l'IRB, les présentes Définitions liées à l’antidopage prévaudront.

Absence de faute ou de Négligence démonstration, par le Joueur, qu’il ignorait, ne se doutait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou présumer, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou s’était fait administrer une Substance interdite ou une Méthode interdite.

Absence de faute ou de Négligence significative démonstration, par le Joueur, qu’au regard de l’ensemble des circonstances et compte tenu des critères retenus pour l’Absence de faute ou de Négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à une violation des règles antidopage.

Activité d’Equipe toute activité à laquelle se livre collectivement une Equipe, sous la surveillance de l’Encadrement de l’équipe dont le Joueur fait partie.

289

REGLEMENT 21

Agent de Contrôle du Dopage (ACD) Agent de Contrôle du Dopage autorisé et désigné, responsable de la conduite et de la supervision des procédures de prélèvement et de collecte d’Echantillons. L’ACD est indépendant et dûment formé aux procédures de prélèvement et de collecte d’Echantillons. Il peut également jouer le rôle d’Escorte

ADAMS (acronyme anglais de Anti-Doping Administration and Management System ou Système d’administration et de gestion antidopage) outil de gestion de bases de données sur Internet conçu pour faciliter la saisie, le stockage et le partage des données, ainsi que l’établissement de rapports destinés à aider l’AMA et ses partenaires à lutter contre le dopage, dans le respect de la législation sur la protection des données.

Agent de prélèvement de sang agent officiel qualifié pour prélever un échantillon de sang d’un Joueur.

Aide substantielle dans le cadre de l’article 21.22.6, la Personne qui fournit une aide substantielle doit : (1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession qui ont trait à des violations des règles antidopage et (2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si l’IRB, sa Fédération Membre, une autre Organisation antidopage ou une instance d’audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une part importante de toute affaire poursuivie ou, si l’affaire n’est pas poursuivie, avoir constitué une base suffisante sur laquelle une affaire aurait pu être poursuivie.

AMA Agence mondiale antidopage.

Code le Code 2009 de l’AMA.

AUT l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques approuvée par un Comité d’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT), en fonction d’un dossier médical documenté, avant l’utilisation de la substance dans un sport.

Comité National Olympique organisation reconnue par le Comité International Olympique. L’expression Comité National Olympique comprend également la confédération sportive nationale des pays dans lesquels la confédération sportive nationale exerce les responsabilités qui sont généralement du ressort du Comité National Olympique en matière d’antidopage.

290

REGLEMENT 21

Commissaire antidopage personne désignée par l'IRB, une Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi pour superviser les Procédures et Directives antidopage de l'IRB, de la Fédération Membre ou de l’Organisateur du Tournoi sur les lieux de match où peut avoir lieu un Contrôle du Dopage.

CAUT le Comité d’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est le panel constitué par l’Organisation antidopage concernée.

Conséquences des violations des règles antidopage conséquences d’une violation (ou, dans le cadre d’une Suspension provisoire, d’une violation présumée), par un Joueur ou une autre Personne, d’une règle antidopage, qui peuvent prendre les formes suivantes :

(a) Suspension : le Joueur ou la Personne ou l’entité est interdit(e) de participation à tout Match ou à toute autre activité pendant une période déterminée, conformément à l’article 21.22.12, ou de tout financement tel que prévu à l’article 21.22.13C ;

(b) Suspension provisoire : le Joueur ou la Personne ou l’entité est temporairement interdit(e), conformément à l’article 21.19 ou 21.16.3, de participation à tout Match ou à toute autre activité (conformément à l’article 21.22.12) jusqu’à la décision finale prise lors d’une audience conduite conformément à l’article 21.20 ; et

(c) Disqualification : les résultats obtenus par une Equipe au cours d’un Match particulier, [d’une série de Matches] d’un Tournoi et/ou d’une Tournée Internationale sont invalidés, avec toutes les conséquences pouvant en découler, y compris le retrait des médailles, des points et des prix.

Contrôle les parties du Contrôle du Dopage regroupant la planification du contrôle, le prélèvement de l’Echantillon, sa manipulation et son transport au laboratoire.

Contrôle ciblé contrôle effectué sur une sélection de Joueurs devant faire l’objet de contrôles au cours desquels des Joueurs ou des groupes de Joueurs spécifiques sont sélectionnés de manière non aléatoire pour des Contrôles à un moment spécifié.

Contrôle du Dopage ensemble des étapes et du processus allant de la planification contrôle à la décision finale de tout appel, et comprenant notamment toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, comme la fourniture des informations de localisation des joueurs, la collecte des Echantillons et leur manipulation, l’analyse en laboratoire, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences.

291

REGLEMENT 21

Contrôle manqué contrôle au cours duquel un Joueur manque à l’obligation d’être disponible pour un Contrôle à l’endroit ou aux endroits et à l’heure spécifiés dans la période de 60 minutes (pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles) ou, après une tentative manquée, par l'Agent de Contrôle du Dopage, de localisation du Joueur à tous les endroits indiqués dans son Dossier d'informations de localisation (en se rendant deux fois à chaque endroit) lors de toute période de 24 heures ou lorsqu’un Joueur n’est pas disponible pour un Contrôle pendant la période de 60 minutes spécifiée au lieu de résidence nominé ou à l’endroit nominés si le Contrôle est hors saison ou pendant des périodes de blessure ou maladie (uniquement pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles), conformément aux articles 21.10.21 et 21.10.22 du présent Règlement.

Convention de l’UNESCO convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 par la 33e Conférence générale de l’UNESCO, comprenant tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des Parties à la Convention Inernationale conte le dopage dans le sport.

Disqualification Voir ci-dessus Conséquences des violations des règles antidopage.

Divulguer publiquement ou Rapporter publiquement dévoiler ou révéler des informations au grand public ou à des personnes autres que celles ayant droit d’être avisées au préalable en vertu de l’article 21.22.14.

Dossier d'informations de localisationdossier d’informations fournies soit par un Joueur soit au nom d’un Joueur d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, qui contient les informations permettant de localiser un Joueur au cours du trimestre suivant, conformément aux articles 21.10.6 et 21.10.9 et, dans le cas de Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, à l’article 21.10.10 du Règlement.

Durée de l’événement la période entre le début et la fin d’un Match, d’un Tournoi et/ou d’une Tournée Internationale, fixée par l’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi.

Echantillon ou Spécimen matrice biologique recueillie dans le cadre du Contrôle du Dopage.

En Compétition adjectif caractérisant le prélèvement d’échantillon(s) effectué après la participation ou la participation prévue d’un Joueur à un Match.

Equipe ensemble de Joueurs sélectionnés pour constituer l’équipe d’une Fédération, d’un Club et/ou d’un Organisme de rugby.

292

REGLEMENT 21

Equipe nationale équipe sélectionnée par une Fédération pour la représenter.

Escorte personne désignée pour aider au Contrôle du Dopage, sous la responsabilité directe de l’ACD. L’Escorte notifie au Joueur sélectionné sa sélection pour un Contrôle du Dopage, l’accompagne et l’observe en permanence entre le moment de sa notification et celui de sa fourniture d’un Echantillon approprié.

Falsifier altérer à des fins illégales ou d’une façon illégale ; influencer un résultat d’une manière illégale ; interférer illégalement ; faire obstruction, induire en erreur ou avoir un comportement frauduleux en vue de modifier des résultats ou d’empêcher des procédures normales de suivre leur cours ; ou fournir des informations frauduleuses à un organisme antidopage.

Fédération d’Origine fédération à laquelle un Joueur a été inscrit à l’origine ou, si elle est différente, Fédération par laquelle le Joueur a été formé ou entraîné.

Fédération Membre / Fédération toute Fédération nationale de rugby membre de l'IRB au moment considéré.

Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles groupe de Joueurs de Niveau International, constitué par l'IRB et, au Niveau National, par les Fédérations Membres (et/ou leur ONAD, selon le cas, le groupe étant alors appelé Groupe national cible de Joueurs soumis à des contrôles), qui sont assujettis à la fois à des contrôles En Compétition et à des contrôles Hors Compétition par l'IRB ou les Fédérations Membres (et/ou leur ONAD, selon le cas). L'IRB et les Fédérations Membres (et/ou leur ONAD, selon le cas) publieront (a) une liste alphabétique identifiant, pour les autres Organisations antidopage, les Joueurs inclus dans leur Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, et (b) une liste, classée par critères spécifiques, clairement définis (comme indiqué à l’article 21.10.3), de Joueurs inclus dans leur Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

Groupe de Joueurs soumis à des contrôles tout Joueur de Niveau International pouvant faire partie du Programme de contrôles Hors Compétition de l’IRB, mais ne faisant pas partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

Hors Compétition caractérise tout prélèvement d’Echantillon qui n’est pas effectué En Compétition.

Instance de révision entité constituée pour mener à bien les révisions en vertu des articles 21.24 et 21.25.

Jeu Rugby joué conformément aux Règles du Jeu.

293

REGLEMENT 21

Joueur toute Personne qui participe à un Match au Niveau International (tel que défini par l’IRB et comprenant notamment les Personnes de son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et de son ou de ses Groupes de Joueurs soumis à des contrôles, au Niveau National (tel que défini par les Fédérations Membres et/ou l’ONAD, selon le cas), comprenant notamment les Personnes de son ou de leurs Groupes de Joueurs soumis à des contrôles, déclarés ou non) et tout autre compétiteur sportif qui est, à tous autres égards, soumis à la juridiction de tout Signataire ou de toute autre organisation sportive acceptant le Code1. Dans le cadre de l’article 21.2.8 (Administration ou Tentative d’Administration) et des informations et de la formation antidopage, toute Personne pratiquant un Sport sous l’autorité d’un Signataire, d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive acceptant le Code est un Joueur.

Joueur de Niveau International Joueur désigné par l'IRB comme faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et/ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

Liste des interdictions liste identifiant les Substances interdites et les Méthodes interdites.

Manquement à la fourniture d’informations de localisation un Manquement aux obligations relatives à la localisation ou Contrôle manqué intervenant dans le Groupe cible de Joueurs soumis à descontrôles ou le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles. Pour lever tout doute, un Manquement aux obligations relatives à la localisation ou un Contrôle manqué intervenant dans le Groupe de Joueurs soumis à descontrôles ne comptera que pour le transfert d’un Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles conformément au Règlement 21.10.3 et ne constituera pas un Manquement à la fourniture d’informations de localisation en vertu du Règlement 21.2.4.

1 Toutes les dispositions du Code, y compris par exemple, les contrôles et les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, doivent être appliquées aux joueurs de niveau national et de niveau international. Certaines Organisations nationales antidopage peuvent choisir de procéder à des contrôles et d’appliquer les règles antidopage à des joueurs de niveau amateur ou masters qui ne sont pas, actuellement ou potentiellement, des joueurs de niveau national. Les Organisations nationales antidopage ne sont cependant pas obligées d’appliquer tous les aspects du Code à ces Personnes. Elles peuvent instituer des règles nationales spécifiques de contrôle du dopage pour les joueurs de niveau non international ou non national sans être en conflit avec le Code. Un pays pourrait donc choisir de contrôler des joueurs de niveau amateur mais ne pas exiger des informations de localisation ou des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. De même, un Organisateur de Grand événement organisant un Evénement uniquement pour les joueurs de niveau masters pourrait choisir de contrôler les joueurs mais de ne pas exiger des informations de localisation ou des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

294

REGLEMENT 21

Manquement aux obligations relatives à la localisation manquement commis par un Joueur (ou un tiers auquel le Joueur a délégué cette tâche), conformément à l’article 21.10.19, de constituer un Dossier d’informations de localisation complet et exact, conformément aux articles 21.10.7, 21.10.9 à 21.10.11 et 21.10.18 ou 21.10.20.

Marqueur composé, ensemble de composés ou paramètre(s) biologique(s) témoignant de l’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

Match partie au cours de laquelle deux équipes jouent l’une contre l’autre.

Match international match joué entre deux Equipes nationales représentatives sélectionnées par des Fédérations.

Métabolite substance résultant d’un processus de biotransformation.

Méthode interdite méthode identifiée comme telle dans la Liste des interdictions.

Mineur Joueur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité fixé par les lois en vigueur dans son pays de résidence.

Modèles de Bonnes Pratiques et Directives documents émis et publiés sous ces appellations par l’AMA ou en son nom.

Organisateur du Tournoi tout Organisateur de Tournoi reconnu par l'IRB.

Organisation antidopage (OAD) signataire du Code responsable de l’adoption des règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de Contrôle du Dopage par exemple le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique et d’autres organisations responsables de grands événements qui effectuent des contrôles lors dévénements organisées sous leur responsabilité, l’AMA et les Organisations nationales antidopage.

Organisation nationale antidopage (ONAD) entité ou ensemble d’entités désignées par chaque pays comme autorités principales responsables de l’adoption et de la mise en œuvre, au plan national, des règle antidopage, de l’organisation du prélèvement des échantillons, de la gestion des résultats des contrôles et de la tenue des audiences. L’ONAD comprend toutes les entités qui peuvent être désignées par plusieurs pays comme Organisations régionales antidopage (ORA) représentant ces pays. Si cette désignation n’émane pas de la ou des autorités publiques compétentes, l’ONAD sera le Comité National Olympique du pays ou son mandataire ou, en l’absence de cette désignation, la Fédération Membre ou l'IRB.

295

REGLEMENT 21

Organisations responsables de grands événements associations continentales de Comités Nationaux Olympiques et des autres organisations internationales multisports qui agissent en tant qu’organisme responsable de Tournoi international, qu’il soit continental, régional ou autre.

Participant Joueur ou membre du Personnel d’encadrement du Joueur.

Personne personne physique, organisation ou autre entité.

Personnel d’encadrement du Joueur coach, entraîneur, manager, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent ou autre Personne travaillant avec, traitant ou aidant des Joueurs participant ou se préparant à des Matches, préparation en et hors saison incluse.

Possession possession physique avérée, ou possession de fait (qui ne sera détectée que si la Personne exerce un contrôle exclusif sur la Substance ou la Méthode interdite ou sur les lieux où se trouve une Substance ou une Méthode interdite); toutefois, si la Personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur la Substance interdite ou la Méthode interdite ou sur les lieux où se trouve une Substance interdite ou une Méthode interdite, la possession de fait ne pourra être détectée que si la Personne était au courant de la présence d’une Substance intedite ou d’une Méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci ; de plus, il ne pourra y avoir de violation des règles antidopage reposant uniquement sur la Possession si, avant de recevoir quelque notification que ce soit d’une violation des règles antidopage, la Personne a pris des mesures concrètes prouvant qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être en possession d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite et a renoncé à sa possession en la déclarant explicitement à une Organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite constitue sa Possession par la personne qui l’achète.

Programme des observateurs indépendants programme d’observateurs qui, sous le contrôle de l’AMA, observent le processus de Contrôle du Dopage et peuvent fournir des conseils sur ce processus lors de certains Tournois internationaux organisés par l'IRB, et établir des rapports sur leurs observations

Rapport de tentative de contrôle manquée rapport détaillé sur une tentative de contrôle qui n’a pas abouti, comme décrit en détail à l’article 21.10.27(a).

296

REGLEMENT 21

Représentant du Joueur personne qui peut accompagner le Joueur sélectionné dans l’enceinte du Poste de Contrôle du Dopage pour superviser, pour le compte du Joueur, la séparation et le scellage de l’Echantillon et les procédures administratives afférentes. Le représentant devra être de la même Fédération que le Joueur et avoir obtenu l’accréditation appropriée pour accéder à la zone où se trouve le Poste de Contrôle du Dopage.

Résultat d’analyse anomal rapport d’un laboratoire ou d’une autre entité reconnue par l’AMA qui, conformément au Standard International pour les Laboratoires et aux Documents techniques, révèle la présence, dans un Echantillon, d’une Substance interdite ou d’un de ses Métabolites ou Marqueurs (y compris de quantités élevées de substances endogènes) ou prouve l’usage d’une Méthode interdite.

Résultat atypique rapport d’un laboratoire ou d’une autre instance habilitée par l’AMA qui demande une enquête supplémentaire, prévue par le Standard International pour les Laboratoires ou les Documents techniques connexes avant l’établissement d’un Résultat d’analyse anormal.

Sans préavis Contrôle du Dopage effectué sans qu’un préavis ait été donné au Joueur et dans le cadre duquel le Joueur est constamment sous la surveillance d’une Escorte, entre le moment où le contrôle lui est signifié et celui où il fournit l’Echantillon.

Série de Matches deux ou plus de deux Matches.

Signataires entités qui ont signé le Code et se sont engagées à le respecter, comprenant le Comité International Olympique, les Fédérations internationales, le Comité International Paralympique, les Comités Nationaux Olympiques, les Comités Nationaux Paralympiques, les Organisations responsables de grands événements, les Organisations nationales antidopage et l’AMA.

Sport d’Equipe dans le cadre du Code, sport qui autorise le remplacement de Joueurs pendant un Match ; dans le cadre de ce Règlement, rugby sous toutes ses formes.

Standard international standard adopté par l’AMA dans le cadre du Code. La conformité à un Standard international (par opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures) suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international sont correctement respectées. Les Standards internationaux comprennent les Documents techniques publiés conformément à leurs dispositions.

297

REGLEMENT 21

Substance interdite substance identifiée comme telle au sein de la Liste des interdictions.

Substances spécifiées voir la définition à l’article 21.4.5.

Suspension voir ci-dessus Conséquences des violations des règles antidopage.

Suspension provisoire voir ci-dessus Conséquences des violations des règles antidopage.

TAS Tribunal Arbitral du Sport.

Tentative conduite volontaire constituant une étape importante d’une action planifiée ayant pour but la violation des règles antidopage. Cependant, il n’y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une Tentative si la Personne renonce à la Tentative avant d’être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative.

Tournée internationale Match ou Série de Matches au cours duquel ou desquels une Equipe représentant une Fédération à quelque niveau que ce soit joue contre une Equipe nationale représentative et/ou tout autre Club ou Organisme de rugby dans la juridiction d’une autre Fédération.

Tournoi série de matches au cours desquels au moins deux Equipes se rencontrent pour jouer au rugby, soit à XV soit sous un format réduit, et qui comprend les tournois où des équipes, à un échelon inférieur à celui des Equipes nationales, participent à une compétition internationales.

Tournoi international tournoi au cours duquel des Equipes représentant des Fédérations à quelque niveau que ce soit disputent une Série de Matches de rugby à XV soit sous un format réduit.

Trafic vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution, à un tiers, d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite, soit physiquement, par un moyen électronique ou autre, par un Joueur, le Personnel d’encadrement d’un Joueur ou une autre Personne relevant d’une Organisation antidopage. Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du Personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une Substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légales et licites ou à d’autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des Substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles Hors Compétition, à moins que l’ensemble des circonstances ne démontre que ces Substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques authentiques et légales.

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REGLEMENT 21

Usage utilisation, ingestion, injection ou consommation par tout moyen, quel qu’il soit, d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

B. Interprétation

Toute référence au masculin sera considérée comme impliquant également une référence au féminin, et vice-versa.

Les intitulés des différents paragraphes des Règlements ne sont fournis qu’à des fins de simplification, et ne devront pas être considérés comme faisant partie du texte des Règlements ou comme ayant une incidence quelconque sur le texte proprement ditdes dispositions auxquelles ils font référence.

Le Code et/ou les présents Règlements antidopage ne s’appliqueront pas rétroactivement aux dossiers en cours avant la date d’acceptation du Code par l’IRB et d’application de ses dispositions. Cependant, les violations des règles antérieures à la date d’entrée en vigueur du Code continueront à être considérées comme des “ premières violations ” ou des “ secondes violations ” lorsqu’il s’agira de déterminer les sanctions prévues par l’article 21.22 pour les violations ultérieures.

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REGLEMENT 21

REGLEMENT 21. ANTIDOPAGE

21.1 Définition du Dopage

Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées à l’article 21.2 du présent Règlement.

21.2 Violation des règles antidopage

Il incombe aux Joueurs et aux autres Personnes de savoir ce qui constitue une violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes figurant dans la Liste des interdictions. Sont considérées comme des violations des règles antidopage :

21.2.1 La présence d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs dans l’Echantillon fourni par un Joueur.

(a) Il incombe à chaque Joueur de s’assurer qu’aucune Substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les Joueurs sont responsables de toute Substance interdite, de ses Métabolites ou de ses Marqueurs, dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage délibéré par le Joueur pour établir une violation des règles antidopage en vertu du présent article 21.2.1.

(b) La violation d’une règle antidopage en vertu de l’article 2.1.1 est suffisamment établie dans les cas suivants : présence d'une Substance interdite, de ses Métabolites ou de ses Marqueurs dans l’Echantillon “ A ” du Joueur lorsque le Joueur renonce à l’analyse de son Echantillon “ B ” et que l’Echantillon “ B ” n’est pas analysé ; ou, lorsque l’Echantillon “ B ” du Joueur est analysé, confirmation, par l’analyse de cet Echantillon “ B ”, de la présence de la Substance interdite, de ses Métabolites ou de ses Marqueurs détectés dans l’Echantillon “ A ” du Joueur.

(c) A l’exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est spécifiquement indiqué dans la Liste des interdictions, la présence de toute quantité d’une Substance interdite, de ses Métabolites ou de ses Marqueurs dans l’Echantillon fourni par un Joueur constitue une violation des règles antidopage.

(d) A titre d’exception à la règle générale de l’article 21.2.1, la Liste des interdictions ou les Standards internationaux peuvent prévoir des critères d’appréciation particuliers pour l’évaluation de Substances interdites pouvant également être produites de façon endogène.

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REGLEMENT 21

21.2.2 L’Usage ou la Tentative d’usage, par un Joueur, d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

(a) Il incombe à chaque Joueur de s’assurer qu’aucune Substance interdite ne pénètre dans son organisme. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage délibéré de la part du Joueur pour établir une violation des règles antidopage par Usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite.

(b) Le succès ou l’échec de l’Usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite n’est pas déterminant. L’Usage ou la Tentative d’usage de la Substance interdite ou de la Méthode interdite suffit pour qu’il y ait violation des règles antidopage.

21.2.3 Le fait de refuser de se soumettre, de ne pas se soumettre ou d’échapper, de toute autre manière et sans justification valable, à un prélèvement d’Echantillon dûment notifié comme prévu par le présent Règlement antidopage.

21.2.4 Le non respect des obligations applicables en matière de disponibilité des Joueurs pour les contrôles Hors Compétition, y compris le manquement à l’obligation de fournir des renseignements sur leur localisation, conformément à l’article 21.10.9 (Article 11.3 du Standard international pour les Contrôles), le manquement aux obligations relatives à la localisation et le manquement à l’obligation d’être disponible pour les contrôles à l’adresse déclarée en vertu de l’article 21.10.23 (Article 11.4 du Standard international pour les Contrôles) (Contrôles manqués). Toute combinaison de trois (3) Contrôles manqués et/ou Manquements aux obligations relatives à la localisation au cours d’une période de 18 mois déterminée par les Organisations antidopage ayant autorité sur le Joueur constituera une violation des règles antidopage. En cas de conflit entre les articles 11.3 et/ou 11.4 du Standard international pour les Contrôles et les articles 21.10.9 et/ou 21.10.23 des Règlements de l’IRB, les dispositions applicables du Standard international pour les Contrôles prévaudront.

21.2.5 Falsification ou Tentative de falsification de toute partie du Contrôle du Dopage.

21.2.6 La Possession de Substances interdites ou de Méthodes interdites.

(a) Possession, par un Joueur En Compétition, d'une Méthode interdite ou d'une Substance interdite ou possession, par un Joueur Hors Compétition, d'une Méthode interdite ou d'une Substance interdite Hors Compétition, à moins que le Joueur puisse établir que cette possession découle d’une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée conformément à l’article 21.5 ou fournisse une autre justification acceptable.

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REGLEMENT 21

(b) Possession, par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur En Compétition, d'une Méthode interdite ou d'une Substance interdite ou possession, par un membre du Personnel d’encadrement du Joueur Hors Compétition, d'une Méthode interdite ou d'une Substance interdite Hors Compétition, en relation avec un Joueur, un Match, une Série de Matches et/ou un Tournoi ou un entraînement, à moins que le Personnel d’encadrement du Joueur établisse que cette possession découle d’une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée conformément à l’article 21.5 ou fournisse une autre justification acceptable.

21.2.7 Trafic ou Tentative de trafic de toute Substance interdite ou Méthode interdite.

21.2.8 L’Administration ou la Tentative d’administration, à un Joueur En Compétition, d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite, ou l’Administration ou la Tentative d’administration, à un Joueur Hors Compétition, d’une Méthode interdite ou d’une Substance interdite Hors Compétition, ou assistance, incitation, aide, dissimulation ou toute autre forme de complicité impliquant une violation ou tentative de violation, d’une règle antidopage.

21.3 Preuve du Dopage

Charge de la preuve et Degré de preuve

21.3.1 La charge de la preuve de la violation d’une règle antidopage incombera à l'IRB et à ses Fédérations Membres. Le degré de preuve établira si l'IRB ou sa Fédération Membre ont satisfait à la charge de la preuve à la satisfaction de l’instance d’audition qui appréciera la gravité de l’allégation. Ce degré de preuve est, dans tous les cas, plus important qu’une simple appréciation de l’ensemble des probabilités, mais moins important qu’une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque les présents Règlements imposent, à un Joueur ou à toute autre Personne ou Entité présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser une présomption ou d’établir les circonstances ou les faits spécifiés, le degré de preuve devra être fondé sur une simple appréciation de l’ensemble des probabilités, sauf dans les cas prévus aux articles 21.22.3 et 21.22.9 du présent Règlement, où le Joueur doit satisfaire à une charge de la preuve plus importante.

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REGLEMENT 21

Méthodes d’établissement des faits et présomptions

21.3.2 Les faits liés aux violations de règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, aveux compris. Les règles applicables en matière de preuve de dopage sont les suivantes :

(a) Les Laboratoires accrédités par l’AMA sont présumés avoir effectué l’Analyse des Echantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard International pour les Laboratoires. Le Joueur ou toute autre Personne pourra renverser cette présomption en démontrant l’existence d’un écart par rapport au Standard International pour les Laboratoires qui pourrait raisonnablement avoir été la cause du Résultat d’analyse anormal. Si le Joueur ou l’autre Personne renverse la présomption en établissant l’existence d’un écart par rapport au Standard International pour les Laboratoires qui pourrait raisonnablement avoir été la cause du Résultat d’analyse anormal, il incombera à l'IRB ou à sa Fédération Membre ou à l’Organisateur du Tournoi de démontrer que cet écart n’a pas été à l’origine du Résultat d’analyse anormal.

(b) Tout écart par rapport à un autre Standard International ou à une autre règle ou à un autre principe antidopage qui n’a pas été à l’origine du Résultat d’analyse anormal ou d’une autre violation des règles antidopage n’invalidera pas lesdits résultats ou lesdites conclusions. Si le Joueur ou une autre Personne établit l’existence d’un écart par rapport à un autre Standard international, une autre règle ou un autre principe antidopage qui pourrait raisonnablement avoir été la cause du Résultat d’analyse anormal, il incombera à l'IRB ou à ses Fédérations Membres ou à l’Organisateur du Tournoi de démontrer que cet écart n’a pas été à l’origine du Résultat d’analyse anormal ou n’est pas la cause factuelle de la violation des règles antidopage.

(c) Les faits établis par une décision de justice ou un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l’objet d’un appel en cours constitueront une preuve irréfutable des faits à l’encontre du Joueur ou de l’autre Personne concernée par la décision, à moins que le Joueur ou l’autre Personne n'établisse que la décision violait les principes d’impartialité et de loyauté.

(d) L’instance d’audition peut, dans le cadre d’une audience portant sur une violation des règles antidopage, parvenir à des conclusions défavorables au Joueur ou à l’autre Personne accusée de violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du Joueur ou de cette autre Personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l’audience, de comparaître (en personne ou par

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REGLEMENT 21

téléphone, selon les instructions de l’instance d’audition) et de répondre aux questions de l’instance ou de l’OAD examinant la violation d'une règle antidopage.

21.4 Liste des interdictions et Standards internationaux

Incorporation de la Liste des interdictions de l’AMA

21.4.1 Le présent Règlement antidopage comprend la Liste des interdictions, publiée et mise à jour par l’AMA. La Liste des interdictions indique les Substances et les Méthodes qui sont interdites en permanence (à la fois En Compétition et Hors Compétition) en raison de leur potentiel d’amélioration des performances dans de futures compétitions ou de leur potentiel masquant, et les Substances et les Méthodes qui sont interdites uniquement En Compétition.

21.4.2 Chaque Fédération Membre a la responsabilité de s’assurer que la Liste des interdictions en vigueur est à la disposition de ses membres et de ses organismes affiliés. La Liste des interdictions en vigueur est disponible sur le site Internet de l’AMA [www.wada-ama.org] et est reproduite dans le Programme 2 du présent Règlement. En cas de conflit entre les deux, la Liste des interdictions du site Internet de l’AMA prévaudra.

Substances interdites et Méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions

21.4.3 Sauf dispositions contraires dans la Liste des interdictions et/ou une de ses mises à jour, la Liste des interdictions et ses mises à jour entreront immédiatement en vigueur, en vertu du présent Règlement antidopage, à la date officielle fixée par l’AMA sans que l’IRB n’ait à effectuer aucune autre formalité.

21.4.4 La décision de l’AMA d’inclure des Substances interdites et des Méthodes interdites dans la Liste des interdictions et de regrouper les substances en classes dans la Liste des interdictions est définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un appel par un Joueur ou toute autre Personne au motif que la substance ou la méthode n’était pas un agent masquant ou n’avait pas le potentiel d’améliorer la performance, présente un risque pour la santé ou est contraire à l'esprit sportif.

Substances spécifiées

21.4.5 Dans le cadre de l'application de l’article 21.22 du présent Règlement (Sanctions), toutes les Substances interdites sont des “ Substances spécifiées ”, sauf les substances classées agents anabolisants, hormones, stimulants et antagonistes hormonaux et les modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des interdictions. Les Méthodes interdites ne sont pas des Substances spécifiées.

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REGLEMENT 21

Standards internationaux de l’AMA

21.4.6 L’AMA a, pour des raisons d’harmonisation, publié des Standards internationaux pour différents volets techniques et opérationnels de l’antidopage. Le respect des Standards internationaux est obligatoire. Les Standards internationaux comprennent la Liste des interdictions, le Standard international pour les Laboratoires, le Standard international pour les Contrôles et le Standard international pour les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. Ils peuvent être révisés de temps à autre par l’AMA.

21.4.7 Toute modification apportée aux Standards internationaux de l’AMA sera considérée comme entrant en vigueur à la date fixée par l’AMA. Les standards obligatoires en vigueur sont disponibles à l’adresse www.wada-ama.org.

21.5 Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

21.5.1 Les Joueurs devant avoir recours à une Substance interdite ou à une Méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté doivent d’abord obtenir une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Le Standard international aux AUT figure au Programme 3a, et le formulaire IRB de demande d’AUT au Programme 3b, des présents Règlements.

25.3.2 Les Joueurs devant avoir recours aux substances suivantes de la Liste des interdictions devront respecter les procédures ci-dessous :

(a) Bêta-2 agonistes

(i) pour les Bêta-2 agonistes (Formotérol et Terbutaline), les Joueurs devront faire une demande d’AUT figurant au Programme 3a.

(ii) pour les Bêta-2 agonistes inhalés (Salbutamol ou Salmétérol), les Joueurs devront faire une déclaration d’Usage. Ladite déclaration d’Usage devra, quand cela est faisable, être faite sur le système ADAMS au moment où commence l’Usage et déclarée sur le formulaire de Contrôle du Dopage au moment du Contrôle. Si le Joueur n’a pas accès au système ADAMS, ledit Joueur devra seulement en faire la déclaration sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

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(b) Glucocorticostéroïdes

(i) Pour les glucocorticostéroïdes (administrés par voies non systémiques, c’est-à-dire injections intra-articulaires/péri-articulaires / péritendineuses / épidurales / intrathécales et intradermiques et par inhalation), les Joueurs devront faire une déclaration d’Usage sous la forme de celle figurant au Programme 3a (Article 6).

(ii) Les Joueurs de Niveau International faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ou qui ont participé à un Match ou à un Tournoi directement organisé par l’IRB devront, si possible, faire leur déclaration d’Usage sur le système ADAMS au moment où commence l’Usage et le déclarer sur le formulaire de Contrôle du Dopage au moment du Contrôle.

(iii) Si le Joueur n’a pas accès au système ADAMS, ledit Joueur devra seulement en faire la déclaration sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

(iv) Tout autre Joueur pouvant être soumis au Contrôle du Dopage devra faire sa déclaration au CAUT national de son pays ou de l’ONAD (selon le cas), conformément aux indications fournies ci-dessus.

21.5.3 Pour toutes les autres Substances interdites, les Joueurs inclus par l'IRB dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou dans le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles et les autres Joueurs, avant leur participation à un Match international, à une Série de Matches internationaux ou à un Tournoi international organisé par l'IRB (tels que définis à l’article 21.13.1 des Règlements de l’IRB) devront obtenir une AUT du CAUT de l'IRB avant l’administration de la Substance interdite, ou fournir au CAUT de l’IRB une copie d’un certificat d’AUT existant et la demande de sa révision (en vertu de l’article 21.5.10 (Reconnaissance Mutuelle) du présent Règlement). La délivrance d’une AUT par l'IRB sera communiquée par écrit au Joueur par sa Fédération et à l’AMA pour les Joueurs de Niveau International. Toute demande d’AUT sera examinée par le CAUT de l’IRB conformément au Standard international applicable aux AUT figurant au Programme 3a du présent Règlement.

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REGLEMENT 21

21.5.4 Les autres Joueurs soumis à un Contrôle devront obtenir une AUT de leur ONAD. Les demandes d’AUT seront examinées conformément au Standard international applicable aux AUT figurant au Programme 3a du présent Règlement.

21.5.5 L'IRB désignera un panel de médecins (le Comité d’Autorisation d’usageà des fins thérapeutiques, ou CAUT) qui étudiera les demandes d’AUT. A la réception par l'IRB d’une demande d’AUT, le Président du Comité d’AUT désignera un ou plusieurs membres du Comité d’AUT (qui pourront comprendre le Président) pour examiner la demande en question. Le ou les membres du Comité d’AUT ainsi désignés devront étudier promptement la demande, conformément au Standard international pour les AUT, et se prononcer sur la demande en question ; leur avis constituera la décision finale de l'IRB. Le Président du Comité d’AUT pourra demander conseil à un expert non membre du Comité d’AUT ou nommer des spécialistes qui siègeront au Comité d’AUT lorsque nécessaire pour examiner une demande d’AUT.

21.5.6 Un Joueur qui fait partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles doit soumettre à l’IRB sa demande d’AUT en même temps qu’il fournit les informations sur sa localisation à l'IRB et, sauf en cas d’urgence, au plus tard 21 jours avant sa participation à un Match international, à une Série de Matches internationaux ou à un Tournoi international organisé par l'IRB (tels que définis à l’article 21.13.1).

21.5.7 Les Joueurs qui participent à un Match international, à une Série de Matches internationaux ou à un Tournoi international organisé par l'IRB (tels que définis à l’article 21.13) qui ne font pas partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de l'IRB doivent, sauf en cas d’urgence, soumettre leur demande d’AUT à l'IRB au plus tard 30 jours avant leur participation à un Match international, à une Série de Matches internationaux ou à un Tournoi international organisé par l'IRB.

21.5.8 L’AMA, à la demande d’un Joueur ou de sa propre initiative, peut réviser la délivrance ou le refus d’une AUT à un Joueur de Niveau International ou à un Joueur de Niveau National qui est inclus dans un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Si l’AMA établit que la délivrance ou le refus d’une AUT n’a pas respecté le Standard international pour les AUT en vigueur, l’AMA pourra renverser cette décision. Les décisions sur les AUT peuvent faire l’objet d’un appel supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article 21.27.3.

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21.5.9 La présence d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs (Article 21.21), l’Usage ou la Tentative d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite (Article 21.22), la possession de Substances interdites et de Méthodes interdites (Article 21.2.6) ou l’Administration ou la Tentative d’administration d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite (Article 21.2.8), en conformité avec les dispositions d’une AUT délivrée conformément au Standard international pour les Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, ne seront pas considérées comme des violations des règles antidopage.

Reconnaissance Mutuelle des AUT

21.5.10 Tout Joueur de Niveau International qui participe aux Tournois énumérés à l’article 21.13.1 du présent Règlement et/ou qui est membre du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles et à qui a été accordée, par le CAUT d’une autre OAD, une AUT actuelle et valide, doit fournir une copie de la demande et le certificat d’approbation au CAUT de l’IRB. Ces documents doivent être fournis dans les délais mentionnés aux articles 21.5.6 et 21.5.7 du présent Règlement. En vertu de la disposition de Reconnaissance mutuelle de l’article 15.4 du Code, ces AUT seront acceptées par l’IRB si elles ont été approuvées par le CAUT de l’IRB conformément à l’article 21.5.3 du présent Règlement. L’IRB a le droit de réviser toutes les AUT accordées, soumises au CAUT de l’IRB, si elles ont été approuvées par le CAUT d’une autre OAD, et d’en faire appel.

21.6 Rôles et Responsabilité individuelle

21.6.1 Il incombe à chaque Joueur de s’assurer :

(a) qu’aucune Substance interdite n’est trouvée dans son organisme et qu’il n’a recours à aucune Méthode interdite ;

(b) qu’il ne se rend coupable d’aucune autre violation des règles antidopage ;

(c) qu’il est disponible pour un prélèvement d’échantillon ; et

(d) qu’il informe son Personnel d’encadrement, et notamment ses médecins, de leur obligation de ne pas faire usage de Substances interdites et de Méthodes interdites et que tout traitement médical dont il bénéficie respecte toutes les dispositions du présent Règlement.

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REGLEMENT 21

21.6.2 Il incombe au Personnel d’encadrement du Joueur de s’assurer qu’il :

(a) coopère au programme de contrôle des Joueurs ;

(b) use de son influence sur les valeurs et le comportement du Joueur pour favoriser les attitudes antidopage ;

(c) a pris connaissance de toutes les politiques et règles antidopage adoptées en vertu du Code et applicables tant à lui-même qu’aux Joueurs qu’il encadre, et notamment du présent Règlement antidopage, et qu’il s’y conforme ; et

(d) a informé le Joueur des politiques antidopage et du présent Règlement antidopage, et lui a donné les conseils correspondants.

21.6.3 Il incombe exclusivement à chaque Joueur, Personnel d’encadrement du Joueur et Personne de se familiariser avec toutes les dispositions du présent Règlement antidopage, et notamment des Directives, et de s’y conformer.

Compléments alimentaires

21.6.4 La prise, par les Joueurs, de compléments alimentaires est un risque. Dans de nombreux pays, les règlementations soit n’existent pas soit sont limitées dans leur nature en ce qui concerne leur fabrication et leur conditionnement, ce qui peut conduire à la commercialisation de compléments contenant une substance non déclarée, interdite par les présents Règlements. Les compléments alimentaires ne sont peut-être pas toujours réglementés et peuvent être contaminés, souffrir de contamination croisée ou ne pas comporter tous les ingrédients énumérés sur l’étiquette du produit. Il est conseillé aux Joueurs d’être extrêmements vigilants pour ce qui est de l’usage des compléments alimentaires.

21.6.5 De nombreuses substances de la Liste des interdictions peuvent apparaître soit seules, soit incorporées dans des médicaments ou des compléments que les Joueurs peuvent se procurer sur ou sans ordonnance médicale. Tout Joueur s’interrogeant sur l’adéquation du traitement qui lui a été prescrit ou sur les médicaments ou compléments qu’il prend devra demander à son médecin ou à toute autre autorité compétente si le traitement ou les médicaments ou compléments en question sont interdits. Pour lever tout doute, aucune disposition du présent Règlement ne délivrera le Joueur de son obligation de veiller à ce qu’il ne commette aucune violation des règles antidopage.

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REGLEMENT 21

Formation

21.6.6 Chaque Fédération Membre devra, dans la mesure de ses moyens et en collaboration avec ses membres constitutifs, préparer, appliquer, évaluer et contrôler les programmes d’information et de formation visant à éradiquer le dopage du rugby.

21.7 Commission Consultative Antidopage

21.7.1 L’IRB nommera une Commission Consultative Antidopage qui sera chargée de lui fournir des conseils et une aide sur les problèmes de dopage et les sujets connexes, y compris l’application des Règlements antidopage. La Commission Consultative Antidopage rendra compte au Conseil.

21.7.2 Outre ce rôle général, la Commission Consultative Antidopage ou un ou plusieurs de ses membres pourront se voir attribuer certaines tâches spécifiques de mise en place des Règlements antidopage de l'IRB.

21.7.3 Les membres de la Commission Consultative Antidopage pourront siéger de temps à autre au Comité des AUT, aux Commissions juridiques de l’IRB et aux Instances de Révision.

21.7.4 La Commission Consultative Antidopage et/ou l'IRB pourront demander conseil à des experts, se livrer à certaines activités et aider à la mise en place des Règlements, et notamment, intervenir dans les Conseils de révision de la Commission Consultative Antidopage.

21.8 Obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage

21.8.1 Les Contrôles du Dopage, au hasard ou ciblés, peuvent être effectués à tout moment. Les Joueurs devront s’y soumettre à tout moment et en tout lieu, sur demande d’un officiel autorisé. Pour lever tout doute, cette obligation couvre les Contrôles du Dopage En Compétition et Hors Compétition. Les contrôles Hors Compétition peuvent être effectués avec ou sans préavis (Sans Préavis). Un Joueur peut être sélectionné pour fournir un nombre quelconque d’Echantillons pour le Contrôle du Dopage, et ce à n’importe quelle période de l’année. L'IRB et/ou les Fédérations Membres auront le droit d’effectuer des Contrôles du Dopage ciblés sur des Joueurs.

21.8.2 Un Contrôle du Dopage ne peut être effectué sur un Mineur qu’après l’obtention de l’accord écrit d’une personne ayant la responsabilité parentale dudit Mineur.

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REGLEMENT 21

21.8.3 Les Directives procédurales concernant la conduite des Contrôles du Dopage En Compétition et Hors Compétition figurent dans les Directives du Programme 1 du présent Règlement pour les prélèvements d’échantillons d’urine et de sang, qui met en œuvre les dispositions applicables du Stadard International pour les Contrôles.

21.9 Contrôles du Dopage En Compétition et Hors Compétition

21.9.1 Chaque Fédération Membre doit inclure dans ses règlements :

(a) une disposition l’autorisant à effectuer des Contrôles du Dopage En Compétition et Hors Compétition, avec ou sans préavis ;

(b) une disposition autorisant l’IRB, l’AMA, son Organisation Nationale Antidopage et les différentes Organisations antidopage à effectuer des Contrôles du Dopage Hors Compétition Sans Préavis ou autrement, sur des Joueurs dépendant de la juridiction de la Fédération concernée ; et

(c) une disposition autorisant l’IRB, l’AMA, son Organisation Nationale Antidopage et les différentes Organisations antidopage à effectuer des Contrôles du Dopage sur des Joueurs dans le cadre de Matches faisant partie de compétitions nationales d’une Fédération ou de événements similaires.

21.9.2 Chaque Fédération devra imposer aux Participants et aux Personnes membres, comme condition d’affiliation et de participation à ses compétitions, d’accepter d’être soumis au présent Règlement antidopage, et notamment d’accepter d’être soumis à tout Contrôle du Dopage En Compétition ou Hors Compétition, avec ou Sans Préavis, effectué par la Fédération, l’IRB, l’AMA, l’ONAD et les différentes Organisations antidopage.

21.9.3 Etant donné la nature des contrôles Hors Compétition, il est souhaitable que le Joueur ne soit pas averti du contrôle prévu. Pour un contrôle Hors Compétition, il conviendra de faire le maximum, dans la mesure du raisonnable, pour éviter d’interrompre l’entraînement du Joueur, mais ni l'IRB, ni ses mandataires, ne pourront être tenus pour responsables de tout dérangement ou de toute perte découlant d’un contrôle Hors Compétition, qu’il ait été effectué Sans Préavis ou autrement.

21.9.4 Il incombe à chaque Fédération Membre d’aider l’IRB et, selon le cas, d’autres Fédérations, dans leur conduite de Contrôles du Dopage. Toute Fédération empêchant, faisant obstacle ou entravant de toute autre façon la conduite de ces Contrôles sera passible de mesures disciplinaires prises par l'IRB. Tout Organisme ou Club de Rugby qui empêche, fait obstacle ou entrave de toute autre façon la conduite d’un Contrôle du Dopage sera passible de mesures disciplinaires prises par sa Fédération.

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REGLEMENT 21

21.9.5 Sans préjudice de l’obligation faite aux Fédérations Membres de notifier toute violation des règles antidopage en vertu des dispositions des articles 21.14.5 et 21.14.6 du présent Règlement, chaque Fédération Membre doit fournir tous les 12 mois et/ou sur demande de l'IRB un rapport de tous les Contrôles du Dopage effectués et chaque année un résumé des résultats desdits Contrôles du Dopage à l'IRB.

21.9.6 Il incombe à chaque Fédération Membre de s’assurer que, dans le cadre de son propre programme antidopage et de la mise en place des Règlements antidopage de l'IRB, elle détient toutes les autorisations relatives aux données, ainsi que les autorisations et consentements relatifs au secret médical concernant, notamment, la divulgation et la fourniture des informations de localisation des Joueurs, les résultats des analyses, les informations médicales et les conclusions et décisions d’audiences que peuvent devoir utiliser la Fédération, l'IRB, l’ONAD et l’AMA.

21.10 Obligations de localisation des Joueurs pour les contrôles Hors Compétition

L'IRB établira un programme de contrôles Hors Compétition basé sur le classement des Fédérations Membres qui participent aux Tournois de l’IRB (ce terme pouvant comprendre, notamment, la Coupe du Monde de Rugby, le Tournoi de la Coupe du Monde de Rugby à VII, la Coupe du Monde de Rugby Féminin et les championnats du monde de l’IRB) et sélectionner, pour chaque Fédération Membre, un nombre déterminé de Joueurs pouvant en faire partie. L’IRB développera des principes mondiaux liés à la localisation pour le Rugby qui devront être appliqués de manière uniforme par toutes les Fédérations Membres et les Joueurs impliqués dans le cadre du programme des Contrôles Hors Compétition de l’IRB. L’IRB établira également des critères pour les Joueurs qui seront incorporés au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui font l’objet de l’obligation de fourniture d’informations de localisation dans le cadre des contrôles Hors Compétition Sans Préavis.

Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.1 (a) Le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles sera considéré comme un groupe de Joueurs à haut risque dont l’incorporation à ce groupe devra se baser sur le comportement individuel et collectif par rapport au dopage et au respect des obligations de localisation du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et du programme des Contrôles Hors Compétition de l’IRB. Les Joueurs incorporés au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles devront fournir chaque trimestre à l’IRB (et/ou à leur ONAD agréée par l’IRB), par l’intermédiaire de leur Fédération Membre et/ou du système ADAMS (le cas échéant), des informations actualisées de localisation à des

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fins de contrôles Hors Compétition Sans Préavis. Ces informations de localisation comprendront, pour chaque journée, une période spécifique de 60 minutes entre 6h00 et 23h00, pendant laquelle le Joueur sera disponible et accessible pour des contrôles en un lieu spécifique.

(b) L’incorporation dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles sera basée sur les critères énumérés à l’article 21.10.3 du présent Règlement. L’IRB pourra de temps à autre modifier son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles en fonction des besoins.

(c) Les Joueurs qui font partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de leur ONAD et dont la Fédération fait partie du programme des Contrôles Hors Compétition de l’IRB resteront incorporés au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles sauf si ces Joueurs remplissent les critères énoncés au Règlement 21.10.3. L’IRB se mettra en rapport avec les Organisations nationales antidopage dans le cadre de son programme de Contrôles Hors Compétition pour assurer une approche coordonnée dans l’application des ses principes et procédures globaux liés à la localisation.

Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.2 (a) Outre le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles décrit à l’article 21.10.1 ci-dessus, l’IRB constituera un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de Niveau International qui devront fournir à l’IRB des informations de localisation à jour pour chaque trimestre, par l’intermédiaire de leur Fédération Membre et/ou du système ADAMS (le cas échéant) et/ou de leur ONAD (si elle a été agréée par l’IRB) pour les contrôles Hors Compétition Sans préavis. L’IRB pourra modifier son Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de temps à autre, le cas échéant.

(b) Le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles constituera le principal groupe de Joueurs susceptibles d’être soumis à des Contrôles Hors Compétition de l’IRB ; et

(c) Les Joueurs pourront être transférés du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, ou vice-versa, à la discrétion de l’IRB, en fonction des critères mentionnés aux Règlements 23.10.3 et 21.10.4. Les joueurs qui sont déplacés ou transférés d’un groupe à l’autre seront informés par écrit par l’IRB, par l’intermédiaire de leur Fédération Membre, de leur incorporation dans le groupe concerné.

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Critères des Groupes cibles de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.3 Tout Joueur remplissant l’un quelconque des critères ci-dessous peut être incorporé au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

(i) Les Joueurs qui sont membres du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles d’une ONAD et qui seraient normalement membres du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles pourront être inclus au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles à la discrétion absolue de l’IRB.

(ii) Les Joueurs de la juridiction de l’IRB, qui purgent actuellement une période de suspension ou qui ont récemment terminé de purger une période de suspension ;

(iii) Les Joueurs qui ont commis au moins trois manquements à la fourniture d’informations de localisation (toute combinaison de Manquement aux obligations relatives à la localisation ou de Contrôles manqués) lorsqu’ils faisaient partie d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au cours d’une période de 18 mois. Pour lever tout doute, les Manquements aux obligations relatives à la localisation ou les Contrôles manqués accumulés par ces Joueurs lorsqu’ils faisaient partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne seront pas transférés dans leur dossier lors de leur incorporation au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

(iv) Tout Joueur pour lequel l’IRB a déclenché une enquête suite à la réception d’informations fiables relatives à une éventuelle participation à un aspect quelconque du dopage ; et

(v) Tout autre Joueur, à la discrétion de l’IRB.

Critères des Groupes de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.4 L’IRB désignera les Fédérations Membres et le nombre de Joueurs de Niveau International qui font partie du groupe national de la Fédération Membre et qui feront partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles. Pour lever tout doute, les Joueurs qui font partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ne seront pas également membres du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

Sortie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.5 Un Joueur continuera à faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles pendant tout le trimestre spécifié, sous réserve de la fourniture des informations de localisation mentionnées dans le présent Règlement à moins que et jusqu'à ce que :

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(a) L’IRB ou la Fédération Membre (conformément aux instructions de l’IRB) notifie au Joueur qu’il n’est plus désigné pour faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ;

(b) Le Joueur se retire de la compétition et en informe par écrit sa Fédération Membre, qui en avisera immédiatement l’IRB ;

(c) Les conditions de l’article 21.12.4 du présent Règlement soient remplies ; et

(d) L’IRB, à sa discrétion, accepte un Dossier d'informations de localisation de remplacement par une Fédération Membre pour son groupe national par rapport au trimestre correspondant.

Transfert de joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.6 Les Joueurs qui peuvent être transférés du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles sont les suivants :

(a) Les Joueurs qui ont respecté une période de suspension et qui n’ont fourni aucun motif à l’IRB, en vertu du Règlement 21.10.3 pour les maintenir dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

(b) Les joueurs qui ont commis deux (2) Manquements à la fourniture d’informations de localisation, mais n’en ont pas commis un troisième au cours des 18 mois suivant le premier manquement à la fourniture de ces informations ;

(c) Un Joueur qui a précédemment été transféré du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles du fait que ledit Joueur a commis trois Manquements à la fourniture d’informations de localisation et qui ne compte aucun Manquement à la fourniture d’informations de localisation lors de son appartenance au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles pendant une période de trois trimestres consécutifs ; et

(d) Tout autre Joueur, à la discrétion de l’IRB ;

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Fourniture d’informations de localisation

21.10.7 Les Joueurs de Niveau International intégrés au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles devront fournir chaque trimestre des informations précises et complètes de localisation, par l’intermédiaire de leur Fédération Membre et/ou du système ADAMS (le cas échéant), à l’IRB (et/ou à leur ONAD agréée par l’IRB dans le format indiqué). Ces informations seront transmises à l’IRB par la Fédération Membre (et/ou leur ONAD, si elle est agréée par l’IRB) et/ou le système ADAMS (le cas échéant) avant les dates limites mentionnées à l’article 21.10.9 du présent Règlement. Un manquement, par un Joueur faisant partie du Groupe cible, à la fourniture des informations de localisation le concernant dans les délais impartis, pourra être considéré comme un Manquement aux obligations relatives à la localisation et, par conséquent, un Manquement à la fourniture d’informations de localisation, en vertu du Règlement 21.2.4. Le Joueur ne pourra pas se défendre d’un présumé Manquement aux obligations relatives à la localisation en vertu de l’article 21.2.4 du présent Règlement en expliquant qu’il a délégué ses responsabilités à un tiers et que ce tiers n’a pas respecté les conditions applicables. Un manquement, par un Joueur faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, à la fourniture des informations de localisation le concernant dans les délais impartis, pourra être considéré comme un Manquement aux obligations relatives à la localisation mais ne comptera que pour le transfert dudit Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

21.10.8 L’IRB demandera également aux Fédérations Membres concernées l’actualisation des informations de localisation de Joueurs s’il est porté à sa connaissance qu’elles sont incorrectes (à la suite d’une tentative manquée ou autre). Les Joueurs et les Fédérations Membres informeront également l’IRB (et/ou leur ONAD agréée par l’IRB) dès que possible dans la pratique de toute modification ou de tout ajout d’informations de localisation fournies par les Joueurs et survenant au cours du trimestre.

Règles applicables aux Dossiers de localisation

21.10.9 Avant le dernier jour de chaque trimestre et le premier jour du trimestre suivant (c’est-à-dire les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, respectivement), tout Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles devra remplir un Dossier de localisation destiné à l’IRB ou à son mandataire (selon le cas), par l’intermédiaire de sa Fédération Membre et/ou du système ADAMS (le cas échéant), contenant au minimum les informations suivantes :

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(a) Une adresse postale complète, à laquelle les correspondances de notifications formelles pourront être envoyées au Joueur par l’intermédiaire de sa Fédération Membre. Toute notification ou autre information envoyée à cette adresse par transport express ou courrier recommandé sera considérée comme ayant été reçue par le Joueur soit par confirmation de réception de mail ou fax envoyée par le Joueur (ou son mandataire) ou sa Fédération Membre, soit lorsque le service de livraison aura fourni la preuve de la réception. La disponibilité de ces informations n’exempte pas la Fédération Membre de ses obligations de notification en vertu de l’article 21 du présent Règlement.

(b) Pour chaque jour du trimestre suivant, l’adresse complète du lieu de résidence du Joueur (domicile, adresse temporaire, hôtel, adresse de vacances ou autre).

(c) Pour chaque jour du trimestre suivant, le nom et l’adresse de chaque endroit où le Joueur s’entraînera soit individuellement soit dans le cadre d’une Activité d’équipe sous la surveillance de l’encadrement de l’équipe (qui peut comprendre, par exemple, des séances de gymnastique, de kinésithérapie, et/ou de soins médicaux) et notamment les calendriers de son équipe nationale et de son club, ainsi que son lieu de travail ou celui où il exerce une autre activité régulière (université ou école, par exemple) ainsi que les créneaux horaires et les lieux habituels de ces activités régulières ; et

(d) Le calendrier des compétitions du Joueur pour le trimestre suivant, et notamment le nom et l’adresse de chaque endroit où le calendrier prévoit que le Joueur participe à des matches pendant le trimestre, ainsi que la ou les dates auxquelles il est prévu qu’il participe à des matches à cet ou à ces endroits – y compris les calendriers de son équipe nationale et de son club.

Dossier d’informations de localisation des Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles – Règle d’une heure

(e) Le Dossier d’informations de localisation de tous les Joueurs faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles doit également comprendre, pour chaque jour du trimestre suivant, une période spécifique de 60 minutes, entre 6h00 et 23h00 chaque jour, pendant laquelle le Joueur sera disponible et accessible pour des contrôles à un endroit spécifique. Cette période de 60 minutes peut se situer pendant une Activité d’équipe (individuelle ou de groupe) prévue le jour en question.

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Dossier d’informations de localisation des Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles – Période Hors saison

(f) Le Dossier d’informations de localisation des Joueurs faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles pendant la période hors saison doit, pour chaque jour pendant pendant la période hors saison (qui commence à la date spécifiée où le Joueur n’a plus à remplir les obligations/Activités de l’Equipe de son club et/ou de son Equipe nationale et se termine à la date de sa reprise des obligations/Activités de l’Equipe de son club et/ou de son Equipe nationale), founir un lieu de résidence nominé et les dates auxquelles le Joueur sera présent audit lieu de résidence nominé ;

(g) Si un Joueur n’est pas disponible à son lieu normal de résidence, un ou des lieux de résidence supplémentaires et des dates correspondantes devront être fournis. Cette information supplémentaire inclut tout lieu de vacances comme des hôtels ;

(h) L’heure désignée à laquelle l’ACD tentera de contrôler un Joueur au lieu de résidence nominé dudit Joueur sera entre 6h00 et 7h00 du matin (heure désignée). Si le Joueur n’est pas disponible pendant l’heure désignée, l’ACD essayera raisonnablement d’obtenir des informations supplémentaires pendant l’heure désignée afin de localiser le Joueur pendant cette tentative de contrôle. Cependant, si le Joueur manque de se rendre disponible pour un Contrôle pendant l’heure désignée au lieu nominé de résidence après que l’ACD a raisonnablement essayé d’obtenir d’autres informations afin de contrôler le Joueur pendant cette tentative de contrôle, ce manquement pourra être considéré comme un Contrôle manqué qui comptera pour le transfert dudit Joueur dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

(i) Si un Joueur sait qu’il ne sera pas disponible au lieu de résidence nominé pendant la période de l’heure désignée à n’importe quel jour, le Joueur devrait actualiser ses informations de localisation (soit auprès de l’IRB ou, en cas d’accord, de son ONAD) avant le commencement de l’heure désignée pour éviter la possibiliter de subir un Contrôle manqué. Le Joueur devrait spécifier une période d’une heure de remplacement (entre 6h00 et 11h00 du matin) pendant laquelle il sera disponible pour un Contrôle au lieu de résidence ou endroit nominé. Si le Joueur ne peut pas être localisé pendant la période de l’heure désignée, l’ACD essayera raisonnablement d’obtenir des informations supplémentaires pendant l’heure désignée afin de localiser le Joueur pendant cette tentative de contrôle. Cependant, si le Joueur manque de se rendre disponible pour un Contrôle pendant l’heure désignée au lieu de résidence ou à l’endroit

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nominé après que l’ACD a raisonnablement essayé d’obtenir d’autres informations afin de contrôler le Joueur (pendant cette tentative de contrôle), ce manquement pourra être considéré comme un Contrôle manqué qui comptera pour le transfert dudit Joueur dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ;

Dossier d’informations de localisation des Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles – Périodes de Blessure ou Maladie

(i) Un Joueur faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui contracte une blessure ou maladie pendant la saison qui l’empêche d’être présent aux activités programmées de l’Equipe devra se rendre disponible et accessible pour un Contrôle au lieu de résidence nominé. Les dispositions des clauses (h) et (i) s’appliqueront également aux Joueurs dans cette situation.

21.10.10 Lorsqu’ils remplissent leur Dossier de localisation, les Joueurs doivent fournir précisément toutes les informations qui leur sont demandées, avec suffisamment de détails pour permettre à l’IRB ou à la Fédération Membre ou à son mandataire ou à l’ONAD de localiser le Joueur devant être soumis à un contrôle un jour donné du trimestre.

Dossiers comportant des informations de localisation frauduleuses

21.10.11 Tout Joueur qui fournit, dans son Dossier d’informations de localisation, des informations frauduleuses concernant sa localisation, soit pendant les 60 minutes quotidiennes spécifiées, soit en dehors de ce créneau horaire ou autrement, commet une violation des Règles antidopage en vertu de l’article 21.2.3 (Refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon) et/ou 21.2.5 (Falsification ou Tentative de falsification de Contrôle du Dopage).

Responsabilité des Joueurs en matière de fourniture d’informations de localisation

21.10.12 (a) Le Joueur est en dernier ressort le seul responsable de la fourniture de ses informations de localisation. Cependant, toutes les Fédérations Membres concernées auront la responsabilité de faire le maximum pour aider l’IRB (et leur ONAD) à obtenir et à fournir des mises à jour des informations de localisation, soit en cas de modification de ces dernières, soit à la demande de l’IRB, et à mettre en œuvre son programme de Contrôles Hors Compétition.

(b) Le Joueur devra être en permanence disponible pour des contrôles, conformément aux informations de localisation qu’il aura fournies dans son Dossier de localisation, que le Joueur l’ait rempli personnellement ou qu’il en ait chargé un tiers.

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Conséquences d’un manquement aux obligations par une Fédération

21.10.13 Toute Fédération Membre qui ne fournit pas (à l’IRB et/ou à son ONAD, selon le cas) les informations de localisation de Joueur indiquées à l’article 21.10.9 et/ou qui n’aide pas l’IRB à appliquer son programme de contrôles Hors Compétition est passible des mesures disciplinaires prévues à l’article 18 des Règlements de l’IRB.

Tentative de Contrôle manquée

21.10.14 (a) Tout Joueur d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui n’est pas disponible pour un contrôle après une ou plusieurs tentatives d’un Agent de Contrôle du Dopage (dûment documenté et conforme aux dispositions de l’article 21.10.24 ou 21.10.25 du présent Règlement) et qui n’a pas mis à jour son Dossier d’informations de localisation avant que l’Agent de Contrôle du Dopage ait tenté de procéder à un contrôle à l’endroit ou aux endroits spécifiés dans le Dossier d’informations de localisation sera considéré comme passible d’une Tentative de Contrôle manquée.

(b) L’IRB étudiera chaque tentative manquée pour déterminer, en fonction des critères mentionnés à l’article 21.10.24 du présent Règlement pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, si la tentative manquée équivaut à un Contrôle manqué. Chaque Contrôle manqué constitue un Manquement à la fourniture d’informations de localisation dans le cadre de l’article 21.2.4 du présent Règlement.

(c) L’IRB étudiera chaque tentative manquée pour déterminer, en fonction des critères mentionnés à l’article 21.10.25 du présent Règlement, pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, si la tentative manquée équivaut à un Contrôle manqué. Chaque Contrôle manqué pour un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles sera étudié, afin de déterminer si le Joueur remplit les critères mentionnés à l’article 21.10.3 du présent Règlement pour le passage au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Les Contrôles manqués et Manquements aux obligations relatives à la localisation cumulés par un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne seront pas comptés dans le cadre de l’article 21.2.4 du présent Règlement si le Joueur est transféré au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles.

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(d) Le Joueur ne pourra pas, dans sa défense d’un présumé Contrôle manqué en vertu de l’article 21.2.4 du présent Règlement, expliquer qu’il a délégué sa responsabilité à un tiers et que ce tiers n’a pas fourni les informations voulues ou n’a pas mis à jour le Dossier d’informations de localisation pour s’assurer que les informations de localisation figurant dans le Dossier de localisation du Joueur pour le jour en question étaient exactes et à jour.

21.10.15 Chaque Fédération Membre devra également aider, le cas échéant, son ONAD à constituer un groupe national soumis à des contrôles constitué des Joueurs de l’élite du Niveau national pouvant, ou non, déjà faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

Conséquences des manquements à la fourniture d’informations de localisation

21.10.16 (a) Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles : tout Joueur d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles qui commet au total trois (3) Manquements à la fourniture d’informations de localisation (ce terme pouvant recouvrir toute combinaison de Manquements aux obligations relatives à la localisation et/ou de Contrôles manqués dont le total est de trois (3)) au cours d’une période de 18 mois (quelles que soient la ou les Organisations antidopage qui ont déclaré les manquements en question) sera considéré comme ayant commis une violation des Règles Antidopage conformément à l’article 21.2.4 du présent Règlement.

(b) Groupe de Joueurs soumis à des contrôles : tout Joueur d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles qui commet au total trois (3) Manquements à la fourniture d’informations de localisation (ce terme pouvant recouvrir toute combinaison de Manquement(s) aux obligations relatives à la localisation et/ou de Contrôle(s) manqué(s)) au cours d’une période de 18 mois sera automatiquement transféré du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Dans ce cas, tout Contrôle manqué ou Manquement aux obligations relatives à la localisation dans le cadre du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne sera pas reporté dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles. Lorsque le Joueur entre dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, il est soumis aux dispositions complémentaires de l’article 21.10.9(e) du présent Règlement concernant la fourniture d’informations de localisation.

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21.10.17 La période de 18 mois mentionnée à l’article 21.10.16 ci-dessus commence à la date à laquelle un Joueur commet son premier Manquement à la fourniture d’informations de localisation. Elle n’est pas concernée par tout prélèvement réussi d’échantillon de ce Joueur pendant la période de 18 mois, c’est-à-dire que si le Joueur commet trois (3) Manquements à la fourniture d’informations de localisation pendant la période de 18 mois, il sera considéré comme ayant commis une violation des Règles Antidopage conformément à l’article 21.2.4, qu’il ait, ou non, fait l’objet de prélèvements réussis d’échantillon pendant cette période de 18 mois. Cependant, si un Joueur qui a commis un Manquement à la fourniture d’informations de localisation n’en commet pas deux de plus dans les 18 mois suivant le premier, à la fin de cette période de 18 mois, le premier Manquement visé par l’article 21.10.16 sera considéré comme ayant “ expiré ”. Pour déterminer si un Manquement à la fourniture d’informations de localisation a été commis pendant la période de 18 mois mentionnée à l’article 21.10.16 :

(a) Un Manquement aux obligations relatives à la localisation sera considéré comme ayant été commis le premier jour du trimestre pour lequel le Joueur n’aura pas déposé le Dossier voulu ou, pour tout Manquement aux obligations relatives à la localisation suivant, constaté au cours du même trimestre suivant la notification du précédent Manquement aux obligations relatives à la localisation si le Joueur n’a pas remédié à ce Manquement aux obligations relatives à la localisation dans les délais indiqués dans cette notification ; et

(b) Un Contrôle manqué sera considéré comme ayant été commis à la date à laquelle la tentative de prélèvement d’échantillon a échoué.

Conditions préalables à un Manquement aux obligations relatives à la localisation

21.10.18 Un Joueur ne peut être déclaré avoir commis un Manquement aux obligations relatives à la localisation que si l’IRB, la Fédération Membre ou une ONAD, après avoir suivi la procédure de gestion des résultats mentionnée à l’article 21.10.26, peut établir chacune des conditions suivantes :

(a) que le Joueur a été dûment informé par sa Fédération Membre : (i) qu’il avait été désigné pour faire partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ; (ii) que, par conséquent, il devait remplir un Dossier d’Informations de localisation, et (iii) des conséquences de tout manquement à cette obligation ;

(b) que le Joueur n’a pas respecté cette obligation dans les délais applicables ;

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(c) (dans le cas d’un deuxième ou d’un troisième Manquement aux obligations relatives à la localisation au cours du même trimestre) que le Joueur a été informé par sa Fédération Membre du précédent Manquement aux obligations relatives à la localisation conformément à l’article 21.10.26 et qu’il n’y a pas remédié dans les délais indiqués dans cette notification ; et

(d) que le non-respect, par le Joueur, de cette obligation constituait au minimum une négligence. A ce motif, le Joueur sera présumé coupable de négligence lorsqu’il aura été prouvé que cette obligation lui avait été notifiée et qu’il n’en avait pas tenu compte. Cette présomption ne pourra être réfutée que si le Joueur établit qu’aucune négligence de sa part n’a provoqué le manquement ou n’y a contribué.

Fourniture d’informations de localisation par un tiers

21.10.19 (a) Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles peut choisir de déléguer la fourniture d’une partie ou de la totalité de ses informations de localisation prévues par l’article 21.10.9 (et/ou toute mise à jour prévue par l’article 21.10.22 des Règlements) à un tiers (sa Fédération Membre ou son Encadrement d’équipe ou son club, par exemple), à condition que ce tiers accepte cette délégation. Cela peut comporter les périodes d’Activités d’Equipe, mais également les périodes au cours desquelles le Joueur ne fait pas partie de l’Equipe, à condition que l’Encadrement d’Equipe ou la Fédération Membre accepte cette délégation. Sans préjudice des dispositions de l’article 21.14, la Fédération Membre sera responsable de la collecte de ces informations auprès du Joueur, de son club et/ou de son Equipe avant leur transmission à l’IRB ou à son mandataire, sauf si le système ADAMS peut être utilisé.

(b) Pour les Joueurs d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, si la Fédération Membre remplit le Dossier d’informations de localisation, la responsabilité des Manquements aux obligations relatives à la localisation sera déterminée conformément à l’article 21.10.18, et celle des Contrôles manqués conformément à l’article 21.10.23 ou 21.10.24 (selon le cas).

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Conséquences d’un Manquement, par un tiers, aux obligations relatives à la localisation

21.10.20 (a) Si la Fédération Membre ou un autre tiers autorisé ne dépose pas un Dossier d’informations de localisation, ou en dépose un ne comportant pas toutes les informations voulues, le Joueur (en vertu de l’article 21.10.18) sera passible d’un Manquement aux obligations relatives à la localisation.

(b) En cas de changement de l’une des informations obligatoires après le dépôt d’un Dossier d’informations de localisation, conformément à l’article 21.10.22, un tiers autorisé devra déposer une mise à jour afin que le Dossier soit en permanence exact.

(c) Pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, si un tiers autorisé ne met pas à jour les informations de localisation et que ce Manquement entraîne une Tentative de contrôle manquée du Joueur pendant la période de 60 minutes, le Joueur (en vertu de l’article 21.10.23) restera passible d’un Contrôle manqué en vertu de l’article 21.10.27.

(d) Pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, si un tiers autorisé ne met pas à jour le Dossier d'informations de localisation et que ce Manquement entraîne une Tentative de contrôle manquée du Joueur à l’intérieur d’une période de 24 heures, le Joueur (en vertu de l’article 21.10.24) restera passible d’un Contrôle manqué en vertu de l’article 21.10.27.

Disponibilité pour les Contrôles – Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.21 (a) Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles doit être spécifiquement présent et disponible pour des contrôles à n’importe quel jour du trimestre concerné, pendant la période de 60 minutes spécifiée pour ce jour dans son Dossier d’informations de localisation, à l’adresse que le Joueur aura précisée pour cette période dans son Dossier. Un Joueur qui ne se trouve pas à l’adresse indiquée pendant la totalité de la période de 60 minutes court le risque d’un Contrôle manqué potentiel si l’Agent du Contrôle du Dopage se présente pendant ces 60 minutes, mais après le départ du Joueur.

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(b) Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles doit être spécifiquement présent et disponible pour des Contrôles à l’une des adresses qu’il a indiquées dans son Dossier d’informations de localisation pendant la période indiquée, sur une période de 24 heures à un jour donné quelconque pendant la saison. Cela comprendra au minimum les Activités nominées de l’Equipe (de son club et/ou nationale) et les adresses de résidence nominées. La période de 24 heures est considérée comme commençant au moment où l’Agent du Contrôle du Dopage arrive à la première adresse indiquée dans le Dossier d’informations de localisation. L’ACD devra normalement seulement se rendre à chaque endroit localisé sauf si ledit ACD obtient des informations supplémentaires qui ont peut-être permis au Joueur d’être localisé après l’heure désignée à l’intérieur de la période de 24 heures.

(c) Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles doit être présent et disponible pour des Contrôles pendant sa période hors saison ou toute période de blessure ou maladie au lieu de résidence ou à l’endroit nominé conformément au Règlement 21.10.9 (h), (i) et (j). L’heure désignée à laquelle l’ACD tentera de contrôler un Joueur au lieu de résidence nominé sera entre entre 6h00 et 11h00 du matin sauf indication contraire de la part du Joueur concerné.

21.10.22 Chaque Joueur a l’obligation de s’assurer (notamment par des mises à jour, si nécessaire) que les informations de localisation figurant dans son Dossier d’informations de localisation sont suffisantes pour permettre à l’IRB ou à son mandataire, à une Fédération Membre ou à l’ONAD, de le localiser pour un contrôle dans les périodes spécifiées à l’article 21.10.21(a) ou (b). Si, suite à un changement de circonstances, les informations préalablement fournies par le Joueur ou en son nom (dans le Dossier initial d’informations de localisation ou dans une mise à jour ultérieure) ne sont plus exactes ou complètes, le Joueur devra les mettre à jour dans son Dossier afin qu’elles soient exactes et complètes. Le Joueur devra faire cette mise à jour le plus rapidement possible et, pour les Joueurs d’un Groupe cible désigné de Joueurs soumis à des contrôles, avant la période de 60 minutes indiquée dans son Dossier pour ce jour. Le manquement à cette obligation aura les conséquences suivantes :

(a) si, à la suite de ce manquement, l’IRB ou son mandataire, la Fédération Membre ou l’ONAD tente de contrôler le Joueur (qui fait partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles) pendant la période de 60 minutes mais n’y réussit pas, cette tentative manquée sera considéré comme un Contrôle manqué apparent, conformément à l’article 21.10.27 ;

325

REGLEMENT 21

(b) si, à la suite de ce manquement, l’IRB ou son mandataire, la Fédération Membre ou l’ONAD tente de contrôler le Joueur (qui fait partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles) à toutes les adresses de localisation indiquées dans son Dossier d’informations de localisation au cours d’une période de 24 heures mais n’y réussit pas (ou lors de l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie), cette tentative manquée sera considérée comme un Contrôle manqué apparent, conformément à l’article 21.10.27 ;

(c) si les circonstances le permettent, le manquement pourra être considéré comme une tentative d’échapper au prélèvement d’échantillon prévu par l’article 21.2.3, et/ou une Falsification ou une Tentative de falsification du Contrôle du Dopage prévu par l’article 21.2. 5 ; et

(d) dans tous les cas, l’IRB ou son mandataire, la Fédération Membre ou l’ONAD envisagera un Contrôle ciblé du Joueur.

Contrôle manqué – Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.23 Un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ne peut être déclaré avoir commis un Contrôle manqué que si l’IRB, la Fédération Membre ou l’ONAD, dans le cadre de la procédure de gestion des résultats expliquée à l’article 21.10.27, peut établir chacune des conditions suivantes :

(a) lorsqu’un Joueur qui fait partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et a été informé (notamment par l'intermédiaire de sa Fédération Membre) de sa désignation pour faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles et avisé qu’il risquait d’être déclaré passible de Contrôle manqué s’il n’était pas disponible pour un contrôle pendant la période de 60 minutes spécifiée dans son Dossier d’informations de localisation à l’endroit spécifié pour cette période ;

(b) qu’un jour donné du trimestre, l’Agent de Contrôle du Dopage a tenté de contrôler un Joueur du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles pendant la période de 60 minutes spécifiée dans le Dossier d’informations de localisation de cette journée, en se rendant à l’endroit spécifié pour cette période ;

(c) que pendant la période de 60 minutes spécifiée, l’Agent de Contrôle du Dopage a fait ce qui était raisonnable de faire dans les circonstances (c’est-à-dire étant donné la nature de l’endroit spécifié) pour tenter de localiser le Joueur, sauf de donner audit Joueur un Préavis de contrôle ;

326

REGLEMENT 21

(d) que les dispositions de l’article 21.10.25 (le cas échéant) étaient remplies ; et

(e) que le non-respect, par le Joueur, de l’obligation d’être disponible pour des contrôles à l’endroit indiqué pendant la période de 60 minutes constituait au minimum une négligence. A ce motif, le Joueur sera présumé coupable de négligence lorsque les points mentionnés à l’article 21.10.23 (a) à (d) auront été établis. Cette présomption ne pourra être réfutée que si le Joueur établit qu’aucune négligence de sa part n’a provoqué ou n’a contribué à ce qu’il (i) ne soit pas disponible pour des contrôles à cet endroit pendant cette période ; et (ii) manque à son obligation de mise à jour de ses plus récentes informations de localisation en indiquant un endroit différent où il serait disponible pour des contrôles pendant une période de 60 minutes le jour concerné.

Contrôle manqué – Groupe de Joueurs soumis à des contrôles

21.10.24 Un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles ne peut être déclaré avoir commis un Contrôle manqué que si l’IRB, la Fédération Membre ou l’ONAD, dans le cadre de la procédure de gestion des résultats expliquée à l’article 21.10.27, peut établir chacune des conditions suivantes :

(a) lorsque le Joueur qui fait partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles a été informé de sa désignation pour faire partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles et a été avisé qu’il risquait d’être déclaré passible d’un Contrôle manqué s’il n’était pas disponible pour un contrôle à tous les endroits spécifiés dans son Dossier d’informations de localisation pendant une période de 24 heures pendant la saison ou lors de l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie ;

(b) que l’Agent de Contrôle du Dopage a tenté de localiser un Joueur du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles à tous les endroits spécifiés dans son Dossier d’informations de localisation pendant une période de 24 heures au cours du trimestre, en se rendant aux endroits spécifiés aux heures spécifiées pendant la saison ou lors de l’heure désignée ou la période d’une heure spécifiée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie;

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REGLEMENT 21

(c) que pendant la période de 24 heures spécifiée (ou pendant l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pour la période hors saison ou de blessure ou maladie), l’Agent de Contrôle du Dopage a fait ce qui était raisonnable de faire dans les circonstances (c’est-à-dire étant donné la nature des endroits spécifiés) pour tenter de localiser le Joueur, sans lui donner aucun Préavis du contrôle ;

(d) que les dispositions de l’article 21.10.25 (le cas échéant) étaient remplies ; et

(e) que le non-respect, par le Joueur, de l’obligation d’être disponible pour des contrôles aux endroits indiqués aux dates/heures spécifiées pendant une période de 24 heures (ou pendant l’heure désignée ou la période d’une heure nominée pendant la période hors saison ou de blessure ou maladie) constituait au minimum une négligence. A ce motif, le Joueur sera présumé coupable de négligence lorsque les points mentionnés à l’article 21.10.23 (a) à (d) auront été établis. Cette présomption ne pourra être réfutée que si le Joueur établit qu’aucune négligence de sa part n’a provoqué ou n’a contribué à ce qu’il (i) ne soit pas disponible pour des contrôles à tout endroit pendant toute période de 24 heures (ou pendant l’heure désignée ou la période d’une heure spécifiée pour la période hors saison ou de blessure ou maladie) ; et (ii) manque à son obligation de mise à jour de ses plus récentes informations de localisation en indiquant un ou plusieurs endroits différents/horaires où il serait disponible pour des contrôles pendant une période de 60 minutes le jour concerné.

21.10.25 Pour garantir un traitement équitable des Joueurs, en cas d’échec d’une tentative de contrôle d'un Joueur conformément aux dispositions liées au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, toute tentative ultérieure de contrôle de ce Joueur (par l’IRB ou son mandataire, sa Fédération Membre ou l’ONAD ou tout autre OAD, AMA comprise) ne pourra être comptée comme un Contrôle manqué supplémentaire de la part du Joueur que si cette tentative ultérieure a été effectuée après que le Joueur aura été informé conformément au présent Règlement de l’échec de la tentative d’origine et aura eu l’opportunité d’actualiser son Dossier d'informations de localisation.

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REGLEMENT 21

Gestion des résultats pour manquement à la fourniture d’informations de localisation

21.10.26 Manquement aux obligations relatives à la localisation

(a) Si toutes les conditions spécifiées à l’article 21.10.18 relatives au Manquement aux obligations relatives à la localisation semblent remplies, au plus tard 14 jours après la date de découverte du Manquement apparent aux obligations relatives à la localisation, l’IRB devra notifier par écrit au Joueur, par l'intermédiaire de sa Fédération Membre, son Manquement apparent aux obligations relatives à la localisation en l’invitant à répondre dans les 14 jours suivant la réception de la notification. Dans cette notification, l'IRB devra avertir le Joueur :

(i) qu’à moins que le Joueur ne persuade l’IRB qu’il n’y a pas eu de sa part de Manquement aux obligations relatives à la localisation, (sous réserve du reste de la procédure de gestion des résultats expliquée ci-dessous), le Joueur sera présumé avoir manqué à la fourniture d’informations de localisation ; et

(ii) de tout autre Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation qu’il aurait commis au cours des 18 mois précédant ce Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation ;

(iii) des conséquences, pour le Joueur, si le mandataire de l’IRB, ou un Responsable Juridique ou l’Instance d’audition en cas de troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation, retient le manquement présumé à la fourniture d'informations de localisation.

(b) Si le Joueur conteste le Manquement apparent aux obligations relatives à la localisation, l’IRB devra vérifier à nouveau si toutes les conditions de l’article 21.10.18 sont remplies. L’IRB devra informer le Joueur et/ou sa Fédération Membre, par courrier envoyé au plus tard 14 jours après la réception de la réponse du Joueur, s’il maintient, ou non, le Manquement aux obligations relatives à la localisation.

(c) Si le Joueur ne répond pas dans les délais impartis ou si l’IRB maintient, nonobstant la réponse du Joueur, qu’il y a eu Manquement aux obligations relatives à la localisation, l’IRB notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération Membre qu’un Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation sera retenu à son encontre.

329

REGLEMENT 21

(i) Dans le cadre uniquement de Joueurs faisant partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, l’IRB devra informer en même temps le Joueur concerné du droit sont il dispose de demander un examen administratif du Contrôle manquéprésumé ;

(ii) Dans le cadre uniquement de Joueurs faisant partie du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, il n’y a pas d’examen administratif puisque le Manquement aux obligations relatives à la localisation ne comptera que pour le transfert du Joueur au sein du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de l’IRB ; et

(iii) Lors de son incorporation au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles, tous les Manquements aux obligations relatives à la localisation commis par le Joueur concerné lors de son appartenance au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles seront effacés et ne compteront pas dans le cadre du Règlement 21.2.4.

(d) Si le Joueur le demande, cet examen administratif sera conduit par un mandataire de l’IRB n’ayant pas participé à la précédente évaluation du Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation. L’examen ne portera que sur les déclarations écrites, et cherchera à établir si toutes les conditions de l’article 21.10.18 sont remplies. L'examen devra être achevé dans les 14 jours suivant la réception de la demande du Joueur, et la décision sera communiquée au Joueur par courrier envoyé au plus tard 7 jours après la date à laquelle la décision aura été prise.

(e) S’il semble, à l’issue de cet examen, que les conditions de l’article 21.10.18 n’ont pas été remplies, le Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation ne sera considérée à aucun égard comme un Manquement à la fourniture d’informations de localisation.

(f) Si le Joueur ne demande pas d’examen administratif du Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation dans les délais impartis, ou si l’examen administratif permet de conclure que toutes les conditions de l’article 21.10.18 ont été remplies, l’IRB consignera un Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation à l’encontre du Joueur et notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération Membre et (à titre confidentiel) à l’AMA ainsi qu’à toutes les autres Organisations antidopage concernées, ce manquement et la date à laquelle il aura eu lieu.

(g) Le Joueur sera également informé des éventuels autres Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation qu’il aurait commis au cours des 18 mois précédant ce Manquement présumé aux obligations relatives à la localisation.

330

REGLEMENT 21

21.10.27 Contrôle Manqué

(a) L’ACD devra remplir un Rapport de tentative de Contrôle manquée pour l’IRB ou son mandataire (ou l’ONAD, selon le cas), contenant les détails de la tentative de collecte d’échantillon, ainsi que la date et l’heure exactes de la tentative, le nom de tous les endroits visités, les heures exactes d’arrivée et de départ à chacun des endroits, la ou les mesures prises à cet ou à ces endroits pour tenter de localiser le Joueur, y compris les détails de tout contact établi avec des tiers (ainsi que leurs noms, postes occupés, liens avec le Joueur, information sur le lieu possible où se trouve le Joueur si le Joueur n’est pas présent au lieu de résidence ou à l’endroit nominé et coordonnées), et tous les autres détails appropriés concernant la tentative de collecte d'échantillon.

(b) Si toutes les conditions spécifiées à l’article 21.10.23 ou 21.10.24 (selon le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles auquel le Joueur appartient) relatives aux Contrôles manqués semblent remplies, au plus tard 7 jours après la date de réception par l’IRB du Rapport de tentative de Contrôle manquée, l’IRB devra notifier au Joueur, par l'intermédiaire de sa Fédération Membre, l’échec de la tentative, en l’invitant à répondre dans les 14 jours suivant la réception de la notification. Le Rapport de tentative de contrôle manquée sera fourni au Joueur à ce stade. Dans cette notification, l'IRB devra avertir le Joueur :

(i) qu’à moins que le Joueur ne persuade l’IRB qu’il n’y a pas eu de Contrôle manqué (sous réserve du reste de la procédure de gestion des résultats expliquée ci-après), le Joueur sera présumé avoir manqué au contrôle ; et

(ii) de tout autre Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation qu’il aurait commis au cours des 18 mois précédant ce Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation ;

(iii) des conséquences, pour le Joueur, si le mandataire de l’IRB, ou un Responsable juridique ou l’Instance d’audition en cas de troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation, retient le Contrôle manqué.

(c) Si le Joueur conteste le Contrôle manqué apparent, l’IRB devra vérifier à nouveau si toutes les conditions de l’article 21.10.23 ou 21.10.24 (selon le groupe de joueurs soumis à des contrôles auquel le Joueur appartient) sont remplies. L’IRB devra informer le Joueur et/ou sa Fédération Membre, par courrier envoyé au plus tard 14 jours après la réception de la réponse du Joueur, s’il maintient, ou non, le Contrôle manqué.

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REGLEMENT 21

(d) Si le Joueur ne répond pas dans les délais impartis ou si l’IRB maintient, nonobstant la réponse du Joueur, qu’il y a eu Contrôle manqué, l’IRB notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération Membre qu’un Contrôle manqué sera retenu à son encontre. En outre :

(i) pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles uniquement, l'IRB devra simultanément informer le Joueur de son droit à demander un examen administratif du Contrôle manqué présumé ;

(ii) pour les Joueurs du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, il n’y a pas d’Examen administratif, car le Contrôle manqué ne comptera que pour le passage du Joueur au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de l’IRB.

(iii) Lorsqu’un Joueur passe du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de l’IRB, tous les Contrôles manqués dans le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles cessent de compter dans le cadre du Règlement 21.2.4.

(e) Dans les cas dans lesquels un Contrôle a été imputé à un Joueur, l’IRB peut chercher à récupérer auprès de ce Joueur par l’intermédiaire de la Fédération Membre dudit Joueur les honoraires facturés équivalant aux coûts associés à la tentative de prélèvement d’Echantillon ayant entraîné le Contrôle manqué. Si le Joueur ne rembourse ou ne paye pas le montant dû, la Fédération Membre dudit Joueur sera responsable du paiement de la somme à payer pour le Contrôle manqué.

Examen administratif – Contrôle manqué pour les Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles

(f) S’il est demandé, cet examen administratif sera conduit par un mandataire de l’IRB n’ayant pas participé à la précédente évaluation du Contrôle manqué, ne portera que sur les déclarations écrites, et cherchera à établir si toutes les conditions de l’article 21.10.23 sont remplies. Si nécessaire, l’IRB pourra demander à l’ACD concerné de fournir des informations complémentaires. L'examen devra être achevé dans les 14 jours suivant la réception de la demande du Joueur, et la décision sera communiquée au Joueur par courrier envoyé au plus tard 7 jours après la date à laquelle la décision aura été prise.

(g) Si le Responsable juridique estime que les conditions de l’article 21.10.23 n’ont pas été remplies, l’échec de la tentative de contrôle du Joueur ne sera considéré à aucun égard comme un Contrôle manqué.

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REGLEMENT 21

(h) Si le Joueur ne demande pas d’examen administratif du Contrôle manqué présumé dans les délais impartis, ou si l’examen administratif permet de conclure que toutes les conditions de l’article 21.10.23 ont été remplies, l’IRB consignera un Contrôle manqué à l’encontre du Joueur et notifiera au Joueur et/ou à sa Fédération Membre et (à titre confidentiel) à l’AMA ainsi qu’à toutes les autres Organisations antidopage concernées, ce Contrôle manqué présumé et la date à laquelle il aura eu lieu.

Confidentialité – Manquement à la fourniture d’informations de localisation

21.10.28 Lorsque l’IRB ou son mandataire, la Fédération Membre ou l’ONAD déclare, ou apprend, un Manquement à la fourniture d’informations de localisation d’un Joueur, elle ne dévoilera pas cette information à des personnes autres que celles ayant à en être informées, à moins que et jusqu’à ce que ce Joueur soit reconnu coupable d’une violation de règles antidopage en vertu de l’article 21.2.4 reposant sur, notamment, ce Manquement à la fourniture d’informations de localisation. Ces personnes ayant à en être informées respecteront également la confidentialité de ces informations jusqu’au même stade de la procédure.

21.10.29 L’IRB tiendra un dossier de tous les Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation par un Joueur de son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou de son Groupe de Joueurs soumis à des contrôles. Lorsqu’un Joueur est présumé avoir commis 3 Manquements à la fourniture d’informations de localisation au cours d’une période de 18 mois :

(a) si l’allégation de plusieurs de ces Manquements à la fourniture d’informations de localisation émane de l’IRB, de la Fédération Membre ou de l’OAD ayant le Joueur dans son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles dans le cadre de ce Règlement au moment de ces manquements, l’ONAD (qu’il s’agisse de l’IRB, de la Fédération Membre ou de l’ONAD) sera l’OAD responsable d’intenter des actions à l’encontre du Joueur en vertu de l’article 21.2.4. Si l’allégation de Manquements à la fourniture d’informations de localisation émane de trois Organisations antidopage différentes, l’ONAD responsable sera l’OAD ayant le Joueur dans son Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles à la date du troisième Manquement à la fourniture d’informations de localisation. Si le Joueur faisait partie à cette date à la fois du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles de l’IRB et d’un Groupe cible national de Joueurs soumis à des contrôles, l’OAD responsable sera l’IRB.

333

REGLEMENT 21

(b) Si l’OAD responsable n’intente pas d’action à l’encontre d’un Joueur en vertu de l’article 21.2.4 dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’AMA aura reçu notification de ce troisième Manquement présumé à la fourniture d’informations de localisation au cours d’une période de 18 mois, l’OAD responsable sera réputée avoir décidé qu’aucune violation des règles antidopage n’a été commise, dans le cadre du déclenchement des droits d’appel mentionnés à l’article 21.27 (et notamment à la clause 21.27.2).

21.10.30 Un Joueur qui aurait prétendûment commis une violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.2.4 aura le droit de demander que l’affaire soit portée devant une Commission juridique de l’IRB en vertu de l’article 21.20.12. La Commission juridique ne sera liée par aucune décision prise au cours de la procédure de gestion des résultats, qu’il s’agisse de l’adéquation de toute explication proposée pour un Manquement à la fourniture d’informations de localisation ou autre, et il incombera à l’IRB d’établir, pour chaque Manquement à la fourniture d’informations de localisation, tous les éléments requis.

(a) La Commission juridique de l’IRB devra étudier la question de savoir si une Suspension provisoire doit, ou non, être imposée au Joueur en attendant le résultat des procédures, conformément à l’article 21.19.

(b) Si la Commission juridique de l’IRB estime qu’un ou deux Manquements présumés à la fourniture d’informations de localisation ont été prouvés en fonction du standard requis, mais que le troisième ne l’a pas été, aucune violation des règles antidopage ne sera considérée comme ayant été commise. Toutefois, si le Joueur commet ensuite un ou deux autres Manquements à la fourniture d’informations de localisation au cours de la période de 18 mois concernée, de nouvelles actions pourront être intentées, en fonction d’une combinaison d’un ou de plusieurs Manquements à la fourniture d’informations de localisation établis à la satisfaction de la Commission juridique de l’IRB au cours des procédures précédentes (conformément à l’article 21.3.2(c)) et du ou des Manquements à la fourniture d’informations de localisation commis ultérieurement par le Joueur.

(c) Si la Commission conclut qu’un Joueur est coupable de violation de règles antidopage en vertu de l’article 21.2.4, les conséquences applicables seront celles mentionnées à l’article 21.22.

(d) L’impact de toute violation, par un Joueur, des règles antidopage prévue par l’article 21.2.4 sur les résultats d’une Equipe pour laquelle le Joueur a joué pendant la période concernée sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 21.23.

334

REGLEMENT 21

21.10.31 Les informations de localisation fournies en vertu de l’article 21.10 seront communiquées à l’AMA et à toute autre OAD ayant compétence pour contrôler un Joueur en vertu de l’article 11.7.1(d) du Standard International pour les Contrôles, y compris la condition stricte qu’elles ne soient utilisées que dans le cadre du Contrôle du Dopage.

21.11 Analyse des Echantillons

21.11.1 Les Echantillons de Contrôle du Dopage seront analysés conformément aux principes suivants :

(a) Les Echantillons de Contrôle du Dopage seront analysés dans les laboratoires accrédités par l’AMA ou autrement approuvés par l’AMA. Le choix du laboratoire accrédité par l’AMA (ou de toute autre méthode approuvée par l’AMA) utilisé pour l’analyse des Echantillons relèvera exclusivement de l'IRB.

(b) L’analyse des Echantillons de Contrôle du Dopage permettra de détecter les Substances interdites et les Méthodes interdites figurant dans la Liste des interdictions, ainsi que les autres substances pouvant être spécifiées par l’AMA en vertu de son programme de surveillance (Article 4.5 du Code) en vigueur, ou d’aider l’IRB à établir le profil des paramètres correspondants dans l’urine, le sang ou une autre matrice d’un Joueur, notamment son ADN ou ses profils génomiques, à des fins d'antidopage.

(c) En vertu de l’article 6.4 du Code et sous réserve de l’article 21.3.2(a) relatif à la présomption, les Laboratoires devront analyser les Echantillons de Contrôle du Dopage et communiquer leurs résultats conformément au Standard International pour les Laboratoires.

21.11.2 Les Echantillons de Contrôle du Dopage pourront être réanalysés par l’IRB ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi à tout moment et pour toute fin décrite à l’article 21.11.1(b), mais toujours dans le cadre du Délai de prescription mentionné à l’article 21.30.

21.11.3 Les Echantillons de Contrôle du Dopage pourront être stockés par l’IRB ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi pour pouvoir être analysés ou réanalysés à une date ultérieure, lorsque de nouvelles procédures et/ou méthodes de détection auront été mises au point, mais toujours dans le cadre du Délai de prescription mentionné à l’article 21.30.

21.11.4 Aucun Echantillon ne pourra être utilisé par l’IRB ou les Fédérations Membres ou les Organisateurs du Tournoi à des fins autres que celles énumérées aux articles 21.11.2 et 21.11.3 sans l’accord écrit préalable du Joueur. Pour les Echantillons utilisés à d'autres fins que celles mentionnées aux articles 21.11.2 et 21.11.3, tous les éléments d’identification devront être retirés, afin qu'il ne soit pas possible d'établir un rapport entre un Echantillon et un Joueur particulier.

335

REGLEMENT 21

21.12 Suspension et Retraite sportive

21.12.1 Tout Joueur qui a fait l’objet d’une Suspension autre qu’une radiation à vie et qui désire reprendre la compétition à la fin de sa période de Suspension doit se rendre disponible pour tout Contrôle du Dopage Hors Compétition pendant cette période de Suspension. Si un Joueur commet une violation des règles antidopage pendant une période de suspension, son cas sera traité comme une violation séparée des règles antidopage.

21.12.2 Un Joueur qui a été sélectionné par l'IRB pour faire partie du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou du Groupe de Joueurs soumis à des contrôles continuera à être soumis au présent Règlement antidopage, et notamment à l’obligation d’être disponible pour un Contrôle Hors Compétition Sans Préavis, à moins que et jusqu’à ce que ledit Joueur informe par écrit l'IRB, par l’intermédiaire de sa Fédération, qu’il a pris sa retraite sportive ou jusqu’à ce qu’il ne remplisse plus les critères d’incorporation dans le Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles, et en ait été informé par l'IRB.

21.12.3 Un Joueur qui a notifié à l'IRB sa Retraite sportive et qui, en vertu de l’article 21.12.4, ne peut reprendre la compétition que s’il notifie à l'IRB son intention de rejouer au moins 6 mois avant la date à laquelle il prévoit de reprendre la compétition au Niveau International et s’il est disponible pour tout contrôle Hors Compétition inopiné à tout moment pendant la période qui précède son retour réel à la compétition.

21.12.4 Un Joueur qui a notifié à l’IRB sa retraite sportive des Matches au Niveau International, mais qui continue à participer à des matches à un niveau non-international et qui choisit de rester dans le Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de l’IRB, ou d’être transféré du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Groupe de Joueurs soumis à des contrôles de l’IRB, peut reprendre la compétition au Niveau International dès qu'il en a informé l'IRB.

21.12.5 Les Fédérations devront établir des conditions similaires pour la retraite sportive et le retour à la compétition des Joueurs du Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles au Niveau National, et pourront établir des conditions similaires pour les autres Joueurs dépendant de leur juridiction.

21.12.6 Si un Joueur ou une autre Personne prend sa retraite sportive pendant un processus de gestion des résultats, l’OAD assurant la gestion des résultats reste compétente pour la fin de l’opération. Si un Joueur ou une autre Personne prend sa retraite sportive avant le début d’un processus de gestion des résultats, l’OAD qui aurait été compétente pour la gestion des résultats du Joueur ou de l'autre Personne au moment où le Joueur ou l’autre Personne a commis une violation des règles antidopage est compétente pour assurer la gestion des résultats.

336

REGLEMENT 21

21.13 Responsabilité des Contrôles du Dopage

21.13.1 Il incombe à l’IRB d’effectuer ou d’organiser les Contrôles du Dopage, et notamment de déterminer la Durée de l’événement, le Prélèvement des échantillons, la gestion des résultats, la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et l’imposition de sanctions pour violation des règles antidopage, y compris les cas dans lesquels aucun Contrôle du Dopage n’a été effectué, pour :

(a) les tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby ;

(b) les tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du Monde de Rugby à VII ;

(c) les tournois internationaux à VII de l'IRB (IRB Sevens World Series) ;

(d) les tournois de qualification et les phases finales de la Coupe du monde de rugby féminin ;

(e) le Championnat du monde Junior des Moins de 20 ans ; (f) tout autre Match ou Tournoi que l’IRB déterminera de temps à autre ; (g) toute autre occasion au cours de laquelle l'IRB effectue des Contrôles

du Dopage Hors Compétition.

21.13.2 Pour les Matches, les Tournois internationaux et les Matches internationaux organisés par l'IRB, qui seront considérés comme comprenant la Coupe du Monde de Rugby, l’Organisateur du Tournoi ou tout autre organisme désigné par l'IRB pourra adopter des procédures et des règles complétant ou modifiant celles énoncées à l’article 21.20 du Règlement.

21.13.3 Sous réserve de l’article 21.13.4 ci-dessous, dans tous les autres cas (sauf ceux où le Contrôle du Dopage est effectué selon les règles d’un autre organisme sportif agréé par l'IRB et les Fédérations Membres concernées), la Fédération qui conduit ou organise le Contrôle du Dopage ou dans la juridiction de laquelle se déroule un Match sera responsable de la conduite du Contrôle du Dopage, de la gestion des résultats, de la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et de l’imposition des sanctions pour violation des règles antidopage.

21.13.4 La responsabilité de la conduite ou de l'organisation de Contrôles du Dopage, et notamment de la détermination de la Durée de l’événement, du Prélèvement des échantillons, de la gestion des résultats, de la conduite des investigations et des procédures disciplinaires et de l’imposition de sanctions pour violation des règles antidopage, y compris les cas dans lesquels aucun Contrôle du Dopage n’a été effectué, pour :

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REGLEMENT 21

(a) les Matches internationaux ; et

(b) les Tournées Internationales pourra, sous réserve du strict respect des présents Règlements antidopage et des présentes Directives, être déléguée à la Fédération Hôte ; et

En ce qui concerne :

(c) les Tournois internationaux (sauf cas visés par les articles 21.13.1 et 21.13.2 ci-dessus) ; ou

(d) tout autre Tournoi,

pourra, sous réserve du strict respect des présentes Règles antidopage et Directives et de l’accord des Fédérations concernées, être déléguée à l’Organisateur du Tournoi international ou à tout autre Organisateur de Tournoi (selon le cas).

21.14 Rôle des Fédérations

Mise en œuvre des Règlements antidopage

21.14.1 Le présent Règlement antidopage s’appliquera à l'IRB, à chaque Fédération Membre de l'IRB et à chacun de leurs membres constitutifs. Chaque Fédération doit s’assurer (et a la responsabilité de s’assurer) :

(a) qu’elle a mis en place des Règlements antidopage conformes au présent Règlement et que tout contrôle de Joueurs au Niveau National respecte le présent Règlement antidopage ;

(b) que le présent Règlement antidopage sera également incorporé, soit directement soit par référence, aux règlements de chaque Fédération Membre. Toutes les Fédérations Membres devront inclure dans leurs règlements les règles de procédure nécessaires à une mise en œuvre effective du présent Règlement antidopage ;

(c) que chaque Fédération Membre cherchera à obtenir la reconnaissance écrite de tous les Joueurs susceptibles d’être soumis à un Contrôle du Dopage et de tous les Membres du Personnel d’encadrement de ces Joueurs. Le Programme 4 du présent Règlement antidopage comporte un formulaire standard de reconnaissance et de consentement ;

(d) que, dans tous les cas, les règlements de chaque Fédération Membre stipuleront spécifiquement que tous les Joueurs, Membres du Personnel d’encadrement et autres Personnes sous la juridiction de la Fédération Membre seront liés par le présent Règlement antidopage ;

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REGLEMENT 21

(e) qu’elle prend les mesures nécessaires pour informer l’ensemble de ses membres, Joueurs et Personnes, du présent Règlement antidopage et des Règlements antidopage de la Fédération. Les Fédérations devront, en outre, informer leurs membres, Joueurs et Personnes de leur obligation de respecter les Règlements antidopage de l’IRB et les Règlements antidopage de la Fédération dont ils dépendent.

21.14.2 L’IRB peut, à son entière discrétion, retenir une partie ou la totalité du financement prévu pour les Fédérations Membres qui ne respecteraient pas les dispositions du Règlement 21. Chaque Fédération doit s’assurer (et a la responsabilité de s’assurer) qu’elle prend les mesures nécessaires pour informer chacun de ses membres, Joueurs et Personnes, du présent Règlement antidopage et des Règlements antidopage de la Fédération. Les Fédérations devront, en outre, informer leurs membres, Joueurs et Personnes qu’ils doivent respecter les Règlements antidopage de l’IRB et les Règlements antidopage de la Fédération dont ils dépendent.

En cas de violation des règles antidopage

21.14.3 Lorsqu’une violation des règles antidopage est détectée à la suite de la conduite ou de l’organisation de Contrôles du Dopage par une Fédération Membre ou un Organisateur de Tournoi, ou lorsqu’une Fédération Membre ou un Organisateur de Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une autre violation des règles antidopage peut avoir été commise par l’un de ses membres, Joueurs ou Personnes sous sa juridiction, ladite Fédération Membre ou ledit Organisateur de Tournoi doit :

(a) se prononcer en appliquant ses propres procédures antidopage, qui devront être conformes au présent Règlement ; et

(b) informer l’IRB et la Fédération Hôte du Joueur ou de la Personne concernée.

21.14.4 Chaque Joueur ou Personne soupçonné(e) d’avoir commis une violation des règles antidopage aura au minimum le droit d’être entendu(e) par un organisme disciplinaire dûment qualifié constitué par sa Fédération avant toute décision finale, à moins que ledit Joueur ou ladite Personne renonce à ce droit. Tout Joueur ou toute Personne qui renonce à ce droit peut faire des déclarations écrites sur les sanctions applicables, qui peuvent être imposées conformément à ces Règlements. L’instance disciplinaire comprendra au minimum trois personnes, dont l’une devra connaître les procédures de Contrôle du Dopage et le Code. Cette instance disciplinaire jugera conformément à la législation nationale et aux règlements de la Fédération Membre concernée, qui devront être conformes au présent Règlement. Toutes les décisions de l’instance disciplinaire devront être communiquées par écrit et comporter les explications justifiant les conclusions et les décisions.

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REGLEMENT 21

21.14.5 Les Fédérations Membres et/ou les Organisateurs de tournoi devront tenir l'IRB informé de l’état d’avancement des dossiers en cours et fournir les résultats de toutes les audiences dans les 72 heures suivant toute décision finale écrite. L'IRB aura le droit d’assister à titre d’observateur aux audiences des Fédérations Membres et des Organisateurs de tournois et, en cas d’appel devant le TAS ou de saisine d’une autre instance d’arbitrage, le droit de participer, notamment en faisant des déclarations ou des dépositions, en apportant des preuves et en faisant appel à des témoins.

21.14.6 Les audiences tenues par les Fédérations Membres, les Organisateurs de tournois et/ou tout autre organisme appelé à se prononcer sur des affaires impliquant des violations des règles antidopage devront être terminées dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans les 3 mois suivant la date de notification de l’Echantillon “A” ou la date d’admission, ou la date à laquelle la violation présumée des règles antidopage aura été portée à la connaissance de la Fédération Membre et/ou de l’Organisateur du Tournoi (sauf si l'IRB s’est prononcé en faveur de circonstances exceptionnelles) ou la fin du processus de gestion des résultats ou de toute autre procédure d’enquête applicable. Les audiences pourront être tenues dans le cadre d’une procédure d’urgence.

21.14.7 Si l’audience doit se terminer après les 3 mois prévus (sauf si l'IRB s’est prononcé en faveur de circonstances exceptionnelles), l'IRB pourra décider de soumettre directement l’affaire à une Commission juridique de l'IRB, sous la responsabilité et aux frais de la Fédération ou de l’Organisateur du Tournoi concerné. Les décisions prises dans des affaires de violation des règles antidopage par les Fédérations et les Organisateurs de tournois devront au minimum faire l’objet d’un processus de révision respectant essentiellement celui précisé aux articles 21.24 à 21.27 des Règlements. Les procédures d’appel de l’article 21.28 pourront ensuite s’appliquer.

Organismes nationaux de résolution des litiges en matière de sport

21.14.8 Lorsqu’une Fédération Membre choisit de recourir aux services d'un organisme national de résolution des litiges en matière de sport, la Fédération Membre doit s'assurer que les conditions préalables ci-dessous sont remplies :

(a) Toutes les affaires d’antidopage, qu’elles découlent d’un Résultat d’analyse anormal ou autre, seront réglées conformément aux dispositions de l’article 21 ou aux règles antidopage de la Fédération Membre conformément aux dispositions du Règlement 21 ;

340

REGLEMENT 21

(b) L’audience en première instance de toutes les affaires d’antidopage découlant d’un Résultat d’analyse anormal ou autre sera déterminée par un panel juridique indépendant de la Fédération Membre ou de l’instance nationale de résolution des problèmes sportifs du pays de la Fédération Membre, sous réserve dans tous les cas d’une notification par écrit à l’IRB et conformément aux dispositions de l’article 21.20 ;

(c) La compétence de l’IRB et des Fédérations Membres devant être représentées et participer en tant que partie à toute affaire d'antidopage de Fédération Membre (y compris aux audiences de toute instance nationale de résolution des problèmes sportifs) sera spécifiquement reconnue à chaque étape du processus juridique antidopage de la Fédération Membre, y compris sans limitation, aux renvois demandés par l’IRB en vertu de l’article 21.29.1 ;

(d) Si une Fédération Membre fait appel (en audience ou conformément au point (b) ci-dessus) aux services d’une instance nationale de résolution des problèmes sportifs, elle devra s’assurer que :

(i) cette instance reconnaît le pouvoir de l’IRB de revoir toute décision de la Fédération Membre et/ou de l’instance nationale de résolution des problèmes sportifs agissant au nom de la Fédération et, le cas échéant, d’accepter la décision de ctte instance et/ou de la Fédération Membre ou de soumettre la décision à l’instance de révision appropriée ;

(ii) cette instance devra reconnaître le pouvoir de l’IRB de revoir toute décision d’appel de la Fédération Membre et/ou de l’instance nationale de résolution des problèmes sportifs agissant au nom de la Fédération et, le cas échéant, d’accepter la décision d’appel de ctte instance et/ou de la Fédération Membre ou de soumettre la décision d’appel au TAS pour examen.

Notification

21.14.9 Lorsqu’une Fédération Membre ou un Organisateur de Tournoi (selon le cas) reçoit un Résultat d’analyse anormal ou lorsqu’une Fédération ou un Organisateur de Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise, ladite Fédération Membre ou ledit Organisateur de Tournoi doit en informer immédiatement le CEO de l'IRB. Le CEO (ou son mandataire, le Responsable Antidopage de l’IRB) a le droit de recevoir d’une Fédération ou d’un Organisateur de Tournoi les informations complémentaires qu’il estime nécessaires sur une violation présumée des règles antidopage. Dans tous les cas, le CEO (ou son mandataire) a le droit de recevoir et recevra un rapport complet de

341

REGLEMENT 21

toutes les audiences, et notamment de la décision écrite de la ou des instances d’audition comportant les explications justifiant les conclusions et les décisions concernant les violations des règles antidopage en question par la Fédération Membre, l’organisme national de résolution des litiges en matière de sport désigné par la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi (selon le cas), dès que possible dans la pratique et dans tous les cas dans les 72 heures suivant la décision finale écrite.

21.14.10 Sous réserve des articles 21.13.3 et 21.13.4, si la conduite d’un Contrôle du Dopage aboutit à un Résultat d’analyse anormal ou à une autre violation des règles antidopage (impliquant un Joueur et/ou une Personne) ou si une violation des règles antidopage est constatée autrement que dans le cadre de la conduite d’un Contrôle du Dopage pour un Joueur qui n’est pas membre de la Fédération qui a conduit ou avait la responsabilité d’organiser le Contrôle du Dopage, la Fédération qui avait juridiction sur le Joueur et/ou la Personne (selon le cas) au moment où le contrôle a été conduit ou l’enquête sur la violation présumée des règles antidopage a commencé, devra communiquer les résultats de ces Contrôles à la Fédération qui a normalement juridiction sur ce Joueur ou sur cette Personne (selon le cas) et à l’IRB.

Le Joueur ou la Personne peut demander à sa propre Fédération (celle pour laquelle il jouait au moment de la conduite du contrôle ou du début de l’investigation sur la violation présumée des règles antidopage) d’effectuer les procédures appropriées d’investigation et d’audition (et, s’il est prouvé que la violation des règles antidopage a été commise, d’imposer les sanctions applicables) si, et uniquement si, en cas de Résultat d’analyse anormal, le Joueur reconnaît par écrit que, lors de l’audience, il ne contestera pas :

(a) les qualifications ou l’autorité de tout officiel de toute Agence de contrôle de dopage / de prélèvement ou du Laboratoire accrédité par l’AMA ;

(b) les procédures de prélèvement d’échantillons ;

(c) la conservation ou le transport de tout Echantillon ; et

(d) l’Analyse de tout échantillon par un Laboratoire accrédité par l’AMA.

342

REGLEMENT 21

21.14.11 Si un Joueur ou une Personne choisit de demander que sa propre Fédération conduise les investigations et les audiences appropriées en vertu de l’article 21.14.10, le Joueur ou la Personne doit confirmer sa décision à sa Fédération dans les 14 jours suivant la date de notification du Résultat d’analyse anormal du Contrôle du Dopage et/ou de la violation présumée des règles antidopage. La Fédération du Joueur ou de la Personne doit notifier cette décision à la Fédération visitée. Si un Joueur ou une Personne choisit de ne pas demander à sa propre Fédération d’effectuer les procédures d’audition, la Fédération visitée où le Contrôle du Dopage a eu lieu sera compétente et devra effectuer les procédures d’investigation et d’audition (et, s’il est prouvé qu’une violation des règles antidopage a été commise, imposer les sanctions applicables).

21.15 Admissions

21.15.1 Un Joueur ou une Personne peut choisir, pour échapper aux procédures disciplinaires, de reconnaître à tout moment avoir commis une violation des règles antidopage, y compris une violation des règles antidopage qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement d’échantillon.

21.15.2 Cette reconnaissance devra alors être faite par écrit par le Joueur ou la Personne concernée.

21.16 Investigations

21.16.1 L'IRB ou son mandataire peut enquêter sur les activités de tout Joueur, de toute Personne, Fédération Membre ou Association, de tout Organisme ou Club de rugby, qu’il a de bonnes raisons de croire coupable d’une violation des règles antidopage. Ce Joueur, cette Personne ou Association, cet Organisme ou ce Club de rugby devra alors coopérer à toute investigation dilligentée par l'IRB.

21.16.2 Tout Joueur, toute Personne, Fédération Membre ou Association, tout Organisme ou Club de rugby faisant l’objet d’une investigation diligentée par l'IRB, une Fédération Membre ou un Organisateur de Tournoi dans le cadre d’une violation présumée des règles antidopage pourra être Provisoirement Suspendu et interdit de participation à tout aspect du Jeu dans l’attente du résultat de l’enquête et de l’issue de l’affaire.

21.16.3 Sans limiter les effets de l’article 21.19, uniquement dans les cas où l'IRB ou son mandataire estime nécessaire de diligenter une enquête supplémentaire pour déterminer si une violation des règles antidopage peut avoir été commise, les procédures ci-dessous s’appliqueront, sous réserve des modifications et procédures supplémentaires que l'IRB pourra estimer nécessaires, compte tenu des faits et circonstances de l’affaire et des autres circonstances annexes :

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REGLEMENT 21

(a) Toute investigation sera diligentée dès que possible dans la pratique après que l'IRB aura eu connaissance de la violation présumée des règles antidopage.

(b) L'IRB ou son mandataire pourra demander la fourniture d’informations complémentaires et faire appel à l’assistance ou à l’avis d’experts et/ou de spécialistes, et notamment aux conseils de juristes que l'IRB pourra juger appropriés, sous forme de témoignage ou autre.

(c) L'IRB ou son mandataire devra déterminer s’il considère qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise.

(d) S’il conclut qu’il n’y avait pas de raisons de croire à une éventuelle violation des règles antidopage, aucune mesure supplémentaire ne sera prise et toute Suspension Provisoire sera automatiquement levée.

(e) Dès qu’il conclut qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise, l'IRB ou son mandataire doit en informer la Partie concernée. La partie concernée sera provisoirement suspendue et ne sera pas autorisée à participer à tout aspect du Jeu tant que l’affaire n’aura pas été jugée. En outre, la partie concernée sera informée que l’affaire sera soumise à une Commission juridique de l'IRB.

21.17 Confidentialité

21.17.1 Lorsqu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise, l'IRB et la Fédération ou l’Organisateur du Tournoi concerné devront prendre des mesures raisonnables pour garantir la confidentialité des informations jusqu’à ce que les contrôles et analyses aient été effectués, que la Commission juridique se soit prononcée et que le Joueur, la Personne ou l’entité et sa Fédération en aient été informés.

21.18 Instances de Contrôle du Dopage autorisées

21.18.1 L’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur de Tournoi (selon le cas) peut désigner une Agence de Contrôle du Dopage, une Agence gouvernementale, une ONAD ou toute autre tiers considéré comme compétent pour le prélèvement d’Echantillons.

21.18.2 Tous les Echantillons collectés par ou pour l’IRB, la Fédération Membre, l’Organisateur du Tournoi ou un autre tiers devront être analysés par un Laboratoire accrédité par l’AMA.

21.18.3 Tous les Echantillons collectés par l’IRB ou son mandataire, ainsi que les résultats des analyses de ces Echantillons, resteront la propriété de l’IRB.

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REGLEMENT 21

21.18.4 Le Programme des observateurs indépendants de l’AMA pourra s’appliquer aux Tournois internationaux organisés par l'IRB (tels que définis à l’article 21.13.1).

21.19 Suspension provisoire

21.19.1 Lorsque l’IRB, une Fédération ou l’Organisateur du Tournoi (selon le cas) reçoit un rapport de Résultat d’analyse anormal pour l’échantillon “ A ” d’un Joueur ou que l’IRB, une Fédération ou l’Organisateur du Tournoi a des raisons de croire ou apprend qu’une violation des règles antidopage, impliquant ou non la fourniture d’un Echantillon, peut avoir été commise, le Joueur ou la Personne et/ou l’autre entité sera, sous réserve des articles 21.20.1 et 21.20.2, dans le cas d’un Résultat d’analyse anormal d’un Echantillon “ A ”, et de l’article 21.16.3 s’il n’y a pas d’Echantillon, Provisoirement Suspendu par l'IRB, l’Organisateur du Tournoi et/ou sa Fédération jusqu’à ce que l’affaire ait été jugée.

21.20 Procédure légale

Examen préliminaire

21.20.1 Lorsqu’il reçoit un Résultat d’analyse anormal de l’Echantillon “ A ” d’un Joueur, l'IRB doit confier l’examen préliminaire du dossier à un ou plusieurs représentants de la Commission Consultative Antidopage de l’IRB pour établir si, conformément à l’article 21.5, une AUT a été accordée ou pourrait être rétroactivement accordée conformément au Programme 3a qui explique le Résultat d’analyse anormal, ou s’il y a un écart apparent par rapport au Standard international pour les Contrôles et/ou au Standard international pour les Laboratoires, prouvé par les documents relatifs à l’affaire en question, fournis par les Laboratoires, quiatténue la validité du Résultat d’analyse anormal. Cet examen préliminaire devra normalement être effectué dans les 3 jours. Le ou les représentants chargés de cet examen préliminaire pourront procéder aux enquêtes ou investigations supplémentaires qu’ils estimeront appropriées, uniquement dans le cadre de l’existence ou de l’absence d’une AUT, ou d’écarts apparents par rapport aux Standards internationaux pour les Contrôles et/ou d’un écart apparent par rapport au Standard international pour les Laboratoires, prouvés par les documents relatifs à l’affaire en question, fournis par les Laboratoires. Si l’examen révèle une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) ou un écart par rapport au Standard international pour les Contrôles et/ou aux dispositions applicables du Standard international pour les Laboratoires sur la base précédente qui a été à l’origine du Résultat d’analyse anormal, tout le contrôle sera considéré comme négatif et le Joueur et sa Fédération Membre en seront informés.

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REGLEMENT 21

21.20.2 Si cet examen préliminaire permet de conclure qu’une violation des règles antidopage peut avoir été commise, l'IRB en avisera le Joueur concerné et/ou sa Fédération. Les procédures définies à l’article 21.19.1 ci-dessus s’appliqueront à toute Suspension Provisoire du Joueur concerné.

Analyse de l’Echantillon “ A ”

21.20.3 Tout Joueur dont l’échantillon “ A ” donne lieu à un Résultat d’analyse anormal a le droit de demander l’analyse de son échantillon “ B ” afin de déterminer si cet échantillon produit, ou non, un Résultat d’analyse anormal prouvant la présence de la ou des Substances interdites ou l’usage d’une Méthode interdite détectées dans l’échantillon principal “A”. Cette demande doit être faite dans les 10 jours suivant la notification, au Joueur concerné, de la présence d’une Substance interdite ou de l’usage d’une Méthode interdite dans son échantillon “ A ” principal. La notification au Joueur en vertu du présent article 21.20.3 est réputée commencer à la date à laquelle l'IRB reçoit la confirmation, par la Fédération du Joueur concerné, de la notification au Joueur du Résultat d’analyse anormal. Le cas échéant, les dispositions devant pemettre l’analyse de l’échantillon “ B ” seront prises aussi rapidement que possible dans la pratique.

21.20.4 Un Joueur peut accepter le Résultat d’analyse anormal de l’analyse de l’échantillon “ A ” en en avisant l'IRB (ou sa Fédération) dans les 14 jours suivant la réception, par ce Joueur, du Résultat d’analyse anormal de l’analyse de l’échantillon “ A ”. Nonobstant cette acceptation l'IRB peut, à sa discrétion, demander l’analyse de l’échantillon “ B ”. Le Joueur concerné est alors informé de son droit d'être entendu par une Commission juridique de l'IRB.

21.20.5 Un Joueur qui n’a ni accepté le Résultat d’analyse anormal de l’échantillon “ A ” ni demandé l’analyse de son échantillon “ B ” dans les 21 jours suivant la réception, par ce Joueur, du Résultat d’analyse anormal de l’analyse de l’échantillon “ A ”, est réputé avoir accepté le Résultat d’analyse anormal de l’échantillon “ A ”. Le Joueur concerné est alors informé de son droit d'être entendu par une Commission juridique de l'IRB.

Analyse de l’Echantillon “B”

21.20.6 Si un Joueur demande l’analyse de son échantillon “ B ”, cette analyse sera effectuée à ses frais.

21.20.7 Le Joueur dont l’échantillon est analysé et/ou son mandataire ont le droit d’assister, à leurs frais, à toute analyse de l’échantillon “ B ”. Un représentant de la Fédération du Joueur et un représentant de l'IRB peuvent également y assister.

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REGLEMENT 21

21.20.8 Si l’analyse de l’échantillon “ B ” ne produit pas un Résultat d’analyse anormal qui révèle la présence de la ou des Substances interdites ou l’usage d’une Méthode interdite détectées dans l’échantillon “ A ”, le Contrôle du Dopage est considéré comme entièrement négatif. Le Joueur ayant fourni l’Echantillon et/ou sa Fédération en sont avisés, et aucune poursuite n’est engagée. Toute Suspension Provisoire ayant été imposée est levée.

21.20.9 Si l’analyse de l’échantillon “ B ” produit un Résultat d’analyse anormal qui révèle la présence de la ou des Substances interdites ou l’usage d’une Méthode interdite décelées dans l’échantillon “ A ”, le Joueur concerné et sa Fédération en sont avisés. Le Joueur est alors informé de son droit d’être entendu par une Commission juridique de l'IRB.

Résultat atypique

21.20.10 Dans certaines circonstances, les laboratoires ont pour instruction de déclarer la présence de Substances interdites qui peuvent aussi être produites de façon endogène comme des Résultats atypiques nécessitant un examen plus poussé. Sur réception d’un Résultat atypique relatif à un échantillon “ A ”, l’IRB doit effectuer un examen pour déterminer si : (a) une Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques a été accordée; ou si (b) un écart apparent par rapport au Standard International pour les Contrôles et/ou aux dispositions applicables du Standard International pour les Laboratoires sur la base précitée ou autre, a causé le Résultat atypique.

(a) Si cet examen révèle l'existence d'une Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou un écart par rapport au Standard International pour les Contrôles et/ou aux dispositions applicables du Standard International pour les Laboratoires sur la base précitée ayant causé le Résultat atypique, tout le test sera considéré comme négatif et le Joueur et sa Fédération Membre en seront informés.

(b) Si cet examen ne révèle pas l'existence d'une Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou un écart ayant causé le Résultat atypique, l’IRB devra effectuer l’examen requis par les Standards Internationaux. Lorsque l’examen sera terminé, le Joueur, sa Fédération Membre, l’ONAD et l’AMA seront informés du fait que le Résultat atypique sera ou ne sera pas présenté comme un Résultat d’analyse anormal.

21.20.11 L’IRB ne rapportera pas de Résultat atypique tant qu’il n’aura pas terminé son examen et décidé s’il présentera, ou non, le Résultat atypique comme un Résultat d'analyse anormal, sauf dans les cas suivants :

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REGLEMENT 21

(a) Si l’IRB décide que l’échantillon “ B ” doit être analysé avant la conclusion de son examen en vertu de l’article 21.20.10, l’IRB peut effectuer l’analyse de l’échantillon “ B ” après en avoir notifié le Joueur, cette notification devant inclure une description du Résultat atypique et les informations décrites ci-dessous :

(i) le Résultat d’analyse anormal

(ii) la règle antidopage qui a été violée

(iii) le droit du Joueur à demander rapidement l’analyse de l’échantillon “ B ” ou, s’il ne la demande pas, que l’analyse de l’échantillon “ B ” puisse être considéré comme abandonné ;

(iv) la date, l'heure et le lieu prévus pour l'analyse de l'échantillon “ B ” si le Joueur ou l'IRB choisit de demander une analyse de l’Echantillon “ B ” ;

(v) l’opportunité, pour le Joueur et/ou son représentant, d’assister à l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon dans les délais spécifiés dans le Standard International pour les Laboratoires si cette anamyse est demandée ; et

(vi) le droit du Joueur de demander des copies de la documentation du laboratoire sur les échantillons “ A ” et “ B ” comprenant les informations requises par le Standard International pour les Laboratoires.

(b) Si l’IRB reçoit, d’une Organisation responsable de grands événements, peu de temps avant l’un de ses événements internationaux, ou d’une Fédération Membre devant respecter une échéance imminente de choix des membres d’équipe pour un Match International, une Tournée Internationale ou un Tournoi International, une demande de divulgation du fait qu’un Joueur identifié sur une liste fournie par l’Organisation responsable de grands événements ou la Fédération Membre a, ou non, un Résultat atypique en suspens, l’IRB devra identifier le Joueur après lui avoir communiqué le Résultat atypique.

Procédures d’Audience

21.20.12 Tout Joueur ou toute Personne à qui a été notifié son droit d’être entendu par une Commission juridique de l'IRB et qui n’a pas sollicité d’audience dans les 14 jours suivant cette notification sera considéré comme ayant renoncé à son droit d’être entendu et reconnu avoir commis une violation des règles antidopage. Dans ce cas, ledit Joueur ou ladite Personne aura 7 jours pour faire des déclarations écrites sur les sanctions à appliquer. En l’abence de réaction, le Joueur ou la Personne sera passible des sanctions prévues par l’article 21.22, sans réduction.

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REGLEMENT 21

21.20.13 Si l’affaire est renvoyée devant une Commission juridique de l'IRB, le Joueur, la Personne ou l’entité concernée :

(a) sera avisé du renvoi devant une Commission juridique de l'IRB ;

(b) recevra les rapports correspondants, ainsi que la documentation sur la violation des règles antidopage en question (y compris, le cas échéant, la documentation du Laboratoire accrédité par l’AMA) ; et

(c) sera invité, ainsi que tout représentant juridique de son choix, le cas échéant, à assister à une audience devant une Commission juridique de l'IRB pour présenter toute pièce ou déclaration pertinente.

21.20.14 L’audience devant la Commission juridique de l'IRB devra se tenir dans un délai raisonnable et dans le cadre d’une procédure d’urgence si les circonstances le justifient.

21.21 Commissions juridiques statuant sur des violations des règles antidopage

21.21.1 Le CEO de l’IRB désignera un panel composé de spécialistes du dopage dans le sport et du Code de l’AMA (le “ Panel juridique antidopage ”). Ce panel comportera le nombre de personnes que le CEO de l’IRB estimera nécessaire, mais au minimum les membres de la Commission Consultative Antidopage. Le Président du Panel juridique (désigné selon l’article 18 du Règlement) ou son mandataire devra désigner, parmi les membres du Panel juridique antidopage, les Commissions juridiques de l’IRB et les Instances de révision qui examineront, entendront et jugeront en première instance et en appel les affaires impliquant de prétendues violations de ce Règlement 21.

21.21.2 La Commission juridique de l'IRB, désignée conformément à l’article 21.21.1 ci-dessus pour examiner les affaires impliquant des violations des règles antidopage, devra généralement être composée de trois (3) membres. Les membres désignés seront indépendants de l’IRB, ne seront pas encore intervenus dans l’affaire en question, et n’auront pas la même nationalité que le Joueur ou l’autre Personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage. Ils comprendront :

(a) un juriste expérimenté, agissant en qualité de Président ; et

(b) un représentant expérimenté du corps médical ; et

(c) soit une seconde personne de la catégorie (a) ou (b) ci-dessus, soit un ancien joueur ou un administrateur du rugby.

21.21.3 Si un Membre de la Commission juridique ne peut pas ou ne souhaite pas, pour quelque raison que ce soit, examiner l’affaire, l'IRB peut, à son absolue discrétion :

349

REGLEMENT 21

(a) désigner un remplaçant ; ou

(b) désigner une nouvelle Commission juridique ; ou

(c) permettre aux membres restants de la Commission juridique d’examiner l’affaire.

21.21.4 Les Commissions juridiques pourront faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

21.21.5 Les Commissions juridiques pourront demander qu’un représentant de l'IRB assiste à l’audience et fournisse des informations relatives à la violation des règles antidopage.

21.21.6 Sous réserve de l’article 21.3, les Commissions juridiques auront à chaque fois le pouvoir de fixer leurs propres procédures. Néanmoins, sous réserve de ce pouvoir de fixer leurs propres procédures, les Commissions juridiques devront en règle générale respecter les Directives procédurales définies ci-dessous.

(a) Dès que possible dans la pratique après le renvoi de l’affaire, le Président de la Commission juridique ou son mandataire devra signifier au Joueur, à la Personne ou à l’entité la date, le lieu et l’heure de l’audience. Le Joueur, la Personne ou l’entité sera informé de son obligation d’assister à l’audience.

(b) Un Joueur, une Personne ou une entité présumé(e) avoir commis une violation des règles antidopage a le droit d’être représenté(e) par un officiel de sa Fédération ou de son Organisme/Club de Rugby, ou par un conseiller juridique. Si nécessaire, un interprète indépendant sera présent à l’audience de la Commission juridique.

(c) Pour gagner du temps et réduire au minimum les inconvénients, la Commission juridique peut, avant l'audience, demander au Joueur, à la Personne ou à l’entité concernée de lui fournir tous les détails sur l’affaire qui sera présentée en son nom à l'audience.

(d) La Commission juridique a le pouvoir de reporter ou d’ajourner les procédures.

(e) La Commission juridique a le droit de recevoir toute déposition qu’elle estime appropriée (dépositions écrites incluses), même si cette déposition peut ne pas être légalement admissible, et a le droit d’accorder à ladite déposition l’importance qu’elle estime appropriée.

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REGLEMENT 21

(f) En règle générale, les Commissions juridiques doivent appliquer la règle de la Meilleure Preuve – ce qui signifie que les déclarations faites par les personnes présentes à l’audience sur leurs observations ou leur connaissance de la violation présumée des règles antidopage en question devraient être privilégiées. Les preuves par présomption peuvent être acceptées. Cependant, il convient de s’entourer d’un maximum de précautions avant d'accepter des preuves par présomption de préférence aux déclarations directes des personnes présentes, et en règle générale il est normal de donner moins de poids aux preuves dites par présomption. En outre, en règle générale, les Commissions juridiques ne devraient pas permettre l’introduction de preuves par avis, à l'exception des preuves par avis d'expert. La preuve par avis d'expert ne doit être autorisée que lorsque la preuve ne fait pas partie des connaissances habituelles des membres de la Commission.

(g) La Commission juridique a le droit de décider si les témoins peuvent rester dans la salle d’audience après avoir déposé.

(h) La Commission juridique devra faire le maximum pour garantir la tenue de la procédure disciplinaire en présence du Joueur, de la Personne ou de l’entité faisant l’objet de la procédure. Cependant, l’absence d’un Joueur, d’une Personne ou d’une entité ou de son représentant, après la remise de la notification de l’audience, n'empêchera pas la Commission juridique de se réunir en audience en son absence. Lorsqu’elle prendra sa décision, la Commission juridique pourra néanmoins tenir compte de toute déposition écrite soumise par le Joueur, la Personne, l’entité ou ses représentants.

(i) Lors de toute audience, la Commission juridique ne sera pas liée par les Règles juridiques régissant la procédure ou la recevabilité des preuves, à condition que l’audience soit équitablement conduite et qu’il soit laissé à la Personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage une opportunité raisonnable de soumettre des preuves, de s’adresser à la Commission juridique et de plaider sa défense.

(j) Toute audience relative à une violation des règles antidopage devant une Commission juridique devra respecter les procédures suivantes :

(i) l’audience se tiendra à huis clos ;

(ii) les décisions pourront être prises à la majorité ; et

(iii) les délibérations de la Commission juridique sur sa décision se dérouleront à huis clos.

351

REGLEMENT 21

21.21.7 La décision de la Commission juridique sera communiquée à toutes les parties dès que possible après la fin de l'audience. Si elle l'estime approprié, la Commission juridique pourra fournir une brève décision orale à la fin de l'audience, les motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure, ou réserver sa décision. Lorsqu’elle sera notifiée, la décision de la Commission juridique liera le Joueur, la Personne ou l’entité concernée et/ou sa Fédération.

21.21.8 Si la Commission juridique de l'IRB établit qu’une violation des règles antidopage a été commise, la Commission juridique ayant entendu les dépositions devra sanctionner le Joueur, la Personne ou l’entité concerné(e) conformément à l’article 21.22. La Commission juridique de l'IRB pourra également invalider toute autre récompense obtenue par le Joueur concerné, y compris lui retirer toute médaille et tout prix.

21.21.9 Les frais engagés par un Joueur, une Personne ou une entité pour toute audience devant une Commission juridique examinant une violation des règles antidopage sont généralement à la charge du Joueur, de la Personne ou de l’entité, y compris les frais de déplacement et d’hébergement du Joueur, de la Personne ou de l’entité, de ses représentants et témoins, ainsi que ses frais juridiques.

21.21.10 Une Commission juridique examinant une violation des règles antidopage peut, à sa discrétion, ordonner le paiement, par le Joueur, la Personne ou l’entité concernée, des frais encourus par la Commission juridique ou d’autres frais associés à l’enquête et/ou aux procédures si une sanction est imposée par la Commission juridique au Joueur, à la Personne ou à l’entité.

21.21.11 Nonobstant les dispositions des articles 21.21.9 et 21.21.10 ci-dessus, la Commission juridique reste totalement libre d’ordonner le paiement des frais associés à l’affaire et peut fixer les frais que ladite Commission juridique estimera appropriés.

21.21.12 Un Joueur ou une Personne pénalisé(e) par une décision de la Commission juridique pour une violation des règles antidopage sera informé(e) par la Commission juridique de son droit de demander une étude des décisions par l’Instance de révision.

21.21.13 Aucune dérogation aux procédures définies au présent article 21.21 ne pourra invalider les conclusions ou les décisions d’une Commission juridique de l'IRB, à moins que cette dérogation ne soit de nature à soulever un doute réel sur la fiabilité de ces conclusions ou décisions.

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REGLEMENT 21

21.21.14 Les conditions minimales pour les audiences de première instance tenues sous la juridiction des Fédérations, des Organisateurs de tournois ou des Organisations nationales antidopage dans le cadre de violations présumées des règles antidopage sont énoncées aux articles 21.14.4 à 21.14.10. Les Directives procédurales de l’article 21.21 pourront également s’appliquer aux audiences de première instance.

21.22 Sanctions

Suspension pour Substances interdites et Méthodes interdites

21.22.1 A moins que les conditions d’annulation ou de réduction de la période de Suspension prévues par les articles 21.22.3 et 21.22.4, ou les conditions d’augmentation de la période de Suspension prévues par l’article 21.22.9, soient remplies, la période de Suspension imposée pour une violation des articles 21.2.1 (Présence d’une Substance interdite ou de ses Métabolites ou Marqueurs), 21.2.2 (Usage ou Tentative d’usage d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite) et 21.2.6 (Possession de Substances interdites et Méthodes interdites), sera la suivante : Première violation : deux (2) ans de Suspension.

Suspension pour d’autres violations des règles antidopage

21.22.2 La période de suspension pour les violations des règles antidopage autres que celles prévues à l’article 21.22.1 sera la suivante :

(a) Pour les violations de l’article 21.2.3 (Omission ou Refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon) ou 21.2.5 (Falsification d’un Contrôle du Dopage), la période de Suspension sera de deux (2) ans, à moins que les conditions stipulées à l’article 21.22.4 ou 21.22.9 soient remplies.

(b) Pour les violations de l’article 21.2.7 (Trafic ou Tentative de trafic) ou 21.2.8 (Administration ou Tentative d’Administration d’une Substance interdite ou d’une Méthode interdite), la période de Suspension imposée sera d’au moins quatre (4) ans et pourra aller jusqu’à la Suspension à vie, à moins que les conditions stipulées à l’article 21.22.4 soient remplies. Toute violation des Règles antidopage impliquant un Mineur sera considérée comme une infraction particulièrement grave et, si elle est commise par le Personnel d’encadrement du Joueur pour des violations autres que celles liées aux Substances spécifiées indiquées à l’article 21.4.5, entraînera une Suspension à vie du Personnel d’encadrement du Joueur. En outre, les violations significatives des articles 21.2.7 ou 21.2.8 pouvant également aller à l’encontre de législations et de règlements non liés au sport seront rapportées aux autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.

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REGLEMENT 21

(c) Pour les violations de l’article 21.2.4 (Manquement aux obligations de fourniture d’informations de localisation et/ou Contrôles manqués), la période de Suspension sera au minimum d’un (1) an et au maximum de deux (2) ans, en fonction du degré de faute du Joueur.

Annulation ou réduction de la période de Suspension pour Substances spécifiées basée sur des Circonstances spécifiques

21.22.3 Si un Joueur ou une autre Personne peut établir la façon dont une Substance spécifiée s’est retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et prouver que cette Substance spécifiée n’avait pas pour but d’améliorer la performance sportive du Joueur ou de masquer l’Usage d’une substance visant à améliorer la performance, la période de suspension mentionnée à l’article 21.22.1 sera remplacée par la phrase suivante :

Première violation : Au minimum une réprimande sans période de Suspension de matches, et au maximum deux (2) année de Suspension.

Pour justifier une annulation ou une réduction, le Joueur ou l’autre Personne devra produire des preuves venant corroborer ses déclarations et prouvant, à la satisfaction de l’instance d’audition, l’absence d’intention d’amélioration des performances sportives ou de dissimulation d’Usage d’une substance destinée à améliorer les peformances. Le degré de faute du Joueur ou de l’autre Personne sera le critère retenu pour évaluer toute réduction de la période de Suspension.

Annulation ou réduction de la période de Suspension basée sur des circonstances exceptionnelles

21.22.4 Absence de Faute ou de Négligence

Si un Joueur établit, dans un cas particulier, qu’il n’y a pas eu Faute ou Négligence de sa part, la période de Suspension qui aurait autrement été applicable sera annulée. Lorsqu’une Substance interdite, ses Métabolites ou ses Marqueurs sont décelés dans l’Echantillon d’un Joueur en contravention de l’article 21.2.1 (Présence d’une Substance interdite), le Joueur doit également démontrer comment la Substance interdite s’est retrouvée dans son organisme pour que la période de Suspension soit levée. En cas d’application du présent article et de la levée de la période de Suspension qui aurait autrement été applicable, la violation des règles antidopage ne sera pas considée comme une violation dans le but limité de déterminer la période de Suspension applicable aux cas de violations multiples conformément aux articles 21.22.10.

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REGLEMENT 21

21.22.4 Absence de Faute ou de Négligence significative

Si un Joueur ou une autre Personne établit, dans un cas particulier, qu’il n’y a pas eu Faute ou Négligence significative de sa part, la période de Suspension peut être réduite, mais la nouvelle période ne peut pas être inférieure à la moitié de la période de Suspension qui aurait normalement été applicable. Si la Suspension qui aurait dû s’appliquer est une Suspension à vie, la nouvelle période ne peut pas être inférieure à 8 ans. Si une Substance interdite, ses Métabolites ou ses Marqueurs sont décelés dans l’Echantillon d’un Joueur en contravention de l’article 21.2.1 (Présence d’une Substance interdite), le Joueur doit également démontrer comment la Substance interdite s’est retrouvée dans son organisme pour que la période de Suspension soit réduite.

21.22.6 Aide substantielle dans la découverte ou l’établissement de violations des règles antidopage

La Commission juridique de l’IRB (ou l’instance juridique des Fédérations Membres ou les Organisateurs du Tournoi responsables de la gestion des résultats en cas de violation des règles antidopage) peut, avant la décision finale en appel en vertu de l’article 21.27 ou l’expiration du délai d’appel, réduire une partie de la période de Suspension imposée dans le cas particulier où le Joueur ou une autre Personne a fourni une Aide substantielle à la Commission juridique de l’IRB (ou à l’instance juridique des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois), à un tribunal pénal ou à une instance disciplinaire professionnelle, ayant permis à l’IRB de découvrir ou d’établir une violation des règles antidopage commise par une autre Personne ou ayant permis à un tribunal pénal ou à une instance disciplinaire de découvrir ou d’établir une infraction pénale ou la violation de règles professionnelles par une autre Personne.

Après une décision finale en appel en vertu de l’article 21.27 ou l’expiration du délai d’appel, la Commission juridique de l’IRB (ou l’instance juridique des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois) ne peut réduire une partie de la période de Suspension applicable qu’avec l’accord de l’AMA et de l’IRB. La mesure dans laquelle la période de Suspension qui serait autrement applicable peut être réduite dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le Joueur ou l'autre Personne et de l’importance de l'Aide substantielle fournie par le Joueur ou l'autre Personne dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le dopage dans le sport. La réduction ne peut pas s’appliquer à plus des trois-quarts de la période de suspension autrement applicable. Si la période de suspension autrement applicable est une Suspension à vie, la période non assortie de réduction en vertu du présent article ne peut pas être inférieure à huit (8) ans.

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REGLEMENT 21

Si la Commission juridique de l’IRB (ou l’instance juridique des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois) réduit une partie de la période de Suspension en vertu du présent article, la Commission juridique de l’IRB (ou l’instance juridique des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois) doit fournir sans délai une justification écrite de sa décision à chaque OAD ayant le droit de faire appel de cette décision. Si par la suite la Commission juridique de l’IRB (ou l’instance juridique des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois) annule la réduction de suspension au motif que le Joueur ou l’autre Personne n’a pas fourni l’Aide substantielle prévue, le Joueur ou l’autre Personne peut faire appel de cette décision en vertu de l’article 21.27.2

Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autre preuve

21.22.7 Si un Joueur ou une autre Personne admet spontanément avoir commis une violation des règles antidopage avant d’avoir reçu la notification d’un prélèvement d’Echantillon susceptible d’établir une violation des règles antidopage ou, dans le cas d’une violation des règles antidopage autre que prévue par l’article 21.2.1, avant de recevoir une première notification de la violation admise conformément à l’article 21.20, et si cette admission est la seule preuve fiable de la violation au moment de l’admission, la période de Suspension peut être réduite, mais pas de plus de la moitié de la période de Suspension normalement applicable.

Cas d’un Joueur ou d’une autre Personne qui établit son droit à une réduction de sanction en vertu de plusieurs dispositions de cet article

21.22.8 Avant l’application de toute réduction ou de toute suspension en vertu des articles 21.22.5, 21.22.6 ou 21.22.7, la période de Suspension autrement applicable devra être établie conformément aux articles 21.22.1, 21.22.2 et 21.22.9. Si le Joueur ou l’autre Personne établit son droit à la réduction ou à la suspension en vertu d’au moins deux des articles 21.22.5, 21.22.6 ou 21.22.7, la période de Suspension peut être réduiteou suspendue, mais pas de plus d’un quart de la période de Suspension normalement applicable.

Circonstances aggravantes pouvant augmenter la période de Suspension

21.22.9 Si la Commission juridique de l’IRB (ou l’instance juridique des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois) établit, dans un cas particulier de violation des règles antidopage autre que ceux prévus à l’article 21.2.7 (Trafic ou Tentative de trafic) et 21.2.8 (Administration ou Tentative d’administration), qu’il existe des circonstances aggravantes justifiant l’imposition d’une période de Suspension supérieure à la sanction standard, la période de suspension normalement applicable sera portée à un maximum de quatre (4) ans, à moins que le Joueur ou l’autre

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REGLEMENT 21

Personne puisse prouver, à la satisfaction de l’instance d’audition, qu’il ou qu’elle n’a pas violé délibérément la règle antidopage.

Le Joueur ou l’autre Personne peut éviter l’application du pésent article en reconnaissant la violation des règles antidopage alléguée sans délai après en avoir été accusé par une OAD.

21.22.10 Violations multiples

A. Deuxième violation des règles antidopage

Dans le cas d’une première violation des règles antidopage par un Joueur ou une autre Personne, la période de Suspension est celle indiquée aux articles 21.22.1 et 21.22.2 (sous réserve d’annulation, de réduction ou de suspension en vertu de l’article 21.22.3 ou 21.22.4, ou d’augmentation en vertu de l’article 21.22.9). Dans le cas d’une deuxième violation des règles antidopage par un Joueur ou une autre Personne, la période de Suspension se situera dans la fourchette indiquée dans le tableau ci-dessous :

Deuxième Violation

Première Violation

RS MLCM AFNS St SA TRA

RS 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-vie

MLCM 1-4 4-8 4-8 6-8 10-vie vie

AFNS 1-4 4-8 4-8 6-8 10-vie vie

St 2-4 6-8 6-8 8-vie vie vie

SA 4-5 10-vie 10-vie vie vie vie

TRA 8-Vie vie vie vie vie vie

Légende des abréviations utilisées dans le tableau :

RS (Réduction de sanction pour Substance spécifiée en vertu de l’article 21.22.3) : la violation des règles antidopage a fait ou devrait faire l’objet d’une sanction réduite en vertu de l’article 21.22.3 parce qu’elle impliquait une Substance spécifiée et que les autres conditions prévues à l’article 21.22.3 étaient remplies.

MLCM (Manquements à l’obligation de fourniture d’informations sur la localisation et/ou Contrôles manqués) : la violation des règles antidopage a fait ou devrait faire l’objet d’une sanction en vertu de l’article 21.22.2(c) (Manquement à l’obligation de fourniture d’informations de localisation et/ou Contrôles manqués).

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REGLEMENT 21

AFNS (Réduction de sanction pour absence de faute ou de négligence significative) : la violation des règles antidopage a fait ou devrait faire l’objet d’une sanction réduite en vertu de l’article 21.22.5 parce que le Joueur a prouvé l’absence de faute ou de négligence significative en vertu de l’article 21.22.5.

St (Sanction standard en vertu de l’article 21.22.1 ou 21.22.2(a)) : la violation des règles antidopage a fait ou devrait faire l’objet d’une sanction standard de deux (2) ans en vertu de l’article 21.22.1 ou 21.22.2(a).

SA (Sanction Agravée) : la violation des règles antidopage a fait ou devrait faire l’objet d’une sanction agravée en vertu de l’article 21.22.9 parce que l'OAD a établi l’existence des conditions indiquées à l’article 21.22.9.

TRA (Trafic ou Tentative de trafic et Administration ou Tentative d’administration) : la violation des règles antidopage a fait ou devrait faire l’objet d’une sanction en vertu de l’article 21.22.2(b).

B. Application des articles 21.22.6 et 21.22.7 à une deuxième violation des règles antidopage

Lorsqu’un Joueur ou une autre Personne qui commet une deuxième violation des règles antidopage établit son droit à une suspension ou à la réduction d’une partie de la période de Suspension en vertu de l’article 21.22.6 ou 21.22.7, l’instance d’audition doit commencer par déterminer la période de suspension normalement applicable dans la fourchette indiquée au tableau de l’article 21.22.20, puis appliquer la suspension ou la réduction appropriée de la période de Suspension. La période de Suspension restante, après l’application de la suspension ou de la réduction prévue par l’article 21.22.6 ou 21.22.7, doit représenter au moins le quart de la période de suspension normalement applicable.

C. Troisième violation des règles antidopage

Une troisième violation des règles antidopage entraîne toujours une Suspension à vie, sauf si la troisième violation remplit la condition d’annulation ou de réduction de la période de Suspension en vertu de l’article 21.22.3 ou implique sur une violation de l’article 21.24 (Manquement à l’obligation de fourniture d’informations de localisation et/ou Contrôles manqués). Dans ces cas particuliers, la période de Suspension varie entre huit (8) ans et la Suspension à vie.

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REGLEMENT 21

D. Règles additionnelles applicables aux cas de certaines violations potentiellement multiples(i) Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu de l’article 21.22,

toute violation des règles antidopage n’est considérée comme une deuxième violation que si l’IRB ou une Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi peut établir que le Joueur ou l’autre Personne a commis la deuxième violation après avoir reçu la notification, conformément à l’article 21.20, de la première, ou après que l’IRB ou sa Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour la lui notifier. Si l’IRB ou sa Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi ne peut pas établir ce fait, les violations sont considérées globalement comme une seule première violation et la sanction imposée repose sur la violation entraînant la sanction la plus sévère, mais l’occurrence de violations multiples pourra être prise en compte dans la détermination des Circonstances aggravantes (Article 21.22.9).

(ii) Si, après avoir établi une première violation des règles antidopage, l’IRB ou une Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi découvre des faits impliquant une violation des règles antidopage, par le Joueur ou l’autre Personne, commise avant la notification de la première violation, l’IRB ou une Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi imposera une sanction supplémentaire reposant sur la sanction qui aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment.

Pour éviter le risque de conclusion à des circonstances aggravantes découlant de la violation commise antérieurement mais découverte tardivement, le Joueur ou l'autre Personne devra admettre spontanément la violation antérieure des règles antidopage dès qu’il aura reçu notification de l’infraction pour laquelle il avait été sanctionné la première fois. Cette règle s’appliquera également si l’IRB découvre des faits impliquant une autre violation antérieure après la résolution de la deuxième violation des règles antidopage.

E. Violations multiples des règles antidopage pendant une période de huit ans

Aux fins de l’article 21.22, chaque violation des règles antidopage doit survenir dans la même période de huit ans pour être considérée comme une violation multiple.

359

REGLEMENT 21

Annulation de résultats de compétitions postérieures à une Collecte d’Echantillons ou à une Commission de violation des règles antidopage

21.22.11 Outre toute période de Suspension ou de Suspension provisoire imposée à un Joueur jugé coupable d’une violation des règles antidopage, à moins que les principes d’équité n’imposent des conditions contraires, le Joueur devra également renoncer à toutes ses médailles et à tous ses prix.

(a) Pour pouvoir être à nouveau autorisé à jouer après avoir été jugé coupable d’une violation des règles antidopage, le Joueur doit commencer par rembourser tous les prix auxquels il a dû renoncer en vertu du présent article.

(b) Affectation des prix auxquels le Joueur aura renoncé.

Les prix auxquels le Joueur aura dû renoncer seront réaffectés au remboursement des frais de collecte d’échantillons encourus par l’IRB, ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi qui aura pris les mesures nécessaires pour le remboursement des prix, puis au remboursement des frais de collecte d’échantillons encourus par l’IRB, ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi pour la gestion des résultats du Joueur, le solde éventuel étant affecté à la formation à l’antidopage.

Début de la période de Suspension

21.22.12 Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de Suspension commence à la date de la décision de l’instance d’audition imposant la Suspension ou, en cas de renonciation à l’audition, à la date à laquelle la Suspension a été imposée ou acceptée. Toute période de Suspension provisoire (imposée ou volontairement acceptée) sera déduite de la période totale de Suspension à accomplir.

(a) Retards non imputables au Joueur ou à l’autre Personne

En cas de retards importants dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du Contrôle du Dopage non imputables au Joueur ou à l’autre Personne, l’IRB ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi imposant la sanction peut faire débuter la période de suspension à une date antérieure, pouvant remonter à la date de collecte de l’échantillon ou à la date de la dernière violation des règles antidopage.

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REGLEMENT 21

(b) Aveu sans délai

Si le Joueur ou l’autre Personne reconnaît rapidement (c’est-à-dire, dans tous les cas, avant de participer à une autre compétition) la violation des règles antidopage après avoir été confronté à cette violation par l’IRB ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi, la période de Suspension pourra commencer à la date de collecte de l’échantillon ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas où le présent article sera appliqué, le Joueur ou l’autre Personne devra accomplir au moins la moitié de la période de Suspension à compter de la date à laquelle le Joueur ou l’autre Personne aura accepté l’imposition d’une sanction, de la date à laquelle une décision imposant une décision aura été rendue suite à une audience, ou de la date à laquelle la sanction aura été autrement imposée.

(c) Si une Suspension provisoire est imposée et respectée par le Joueur, cette période de Suspension provisoire est portée au crédit du Joueur et déduite de toute période de suspension pouvant lui être imposée au final.

(d) Si un Joueur accepte volontairement par écrit une Suspension provisoire imposée par l’IRB ou la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi et s’abstient ensuite de participer à des compétitions, cette période de Suspension provisoire volontaire est portée au crédit du Joueur et déduite de toute période de suspension pouvant lui être imposée au final. Une copie de l’acceptation volontaire de Suspension provisoire du Joueur sera remise rapidement à chaque partie habilitée à recevoir notification d’une éventuelle violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.17.

(e) Le joueur ne pourra bénéficier d’aucune réduction de période de suspension pour toute période antérieure à sa suspension provisoire ou à sa suspension provisoire volontaire pendant laquelle il aura décidé de ne pas participer à des compétitions ou pendant laquelle il aura été suspendu par son Equipe.

21.22.13 Statut durant une suspension

A. Interdiction de participation pendant une suspension

(i) Un Joueur ou une Personne qui aura été déclarée Suspendue ne pourra pas, durant sa période de Suspension, participer à quelque titre que ce soit à un Match et/ou un Tournoi (international ou autre) ou à une activité (autre que les programmes autorisés d’éducation ou de réhabilitation

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REGLEMENT 21

antidopage) autorisés ou organisés par l'IRB, une Fédération Membre ou un Organisateur de Tournoi. Cette participation comprend notamment l’entraînement, l’arbitrage, la sélection, l’encadrement d’équipe, l’administration ou la promotion du Jeu, la pratique, l’entraînement au sein d’une équipe ou d’un groupe ou la participation au Jeu à tout autre titre dans toute Fédération Membre de l'IRB.

(ii) Un Joueur ou une autre Personne déclaré(e) Suspendu(e) pendant plus de quatre (4) ans peut, à l’expiration de cette période de quatre ans de suspension, participer à des événements sportifs locaux dans un sport autre que le rugby, mais uniquement dans la mesure où l’événement sportif local ne se situe pas à un niveau où le Joueur ou la Personne pourrait se qualifier, directement ou indirectement, pour participer (ou accumuler des points en vue de participer) à un Match ou à un Tournoi national, ou à un Match ou à un Tournoi international.

(iii) Un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une période de Suspension reste assujetti(e) à des contrôles.

B. Violation de l’interdiction de participation pendant la suspension

Si un Joueur ou une autre Personne faisant l’objet d’une Suspension viole l’interdiction de participation pendant la Suspension décrite à l’article 21.22.13A, les médailles et les prix découlant de cette participation sont annulés et la période de suspension imposée à l’origine reprend à la date de la violation. La nouvelle période de Suspension peut être réduite en vertu de l’article 21.22.5 si le Joueur ou l’autre Personne établit l’Absence de Faute ou de Négligence significative de sa part en relation avec la violation de l’interdiction de participation. Il incombe à l’IRB, ou à la Fédération Membre ou à l’Organisateur du Tournoi dont la gestion des résultats a conduit à l’imposition de la période initiale de Suspension de déterminer si le Joueur ou l’autre Personne a violé l’interdiction de participation et s’il convient, ou non, de réduire la période de suspension, conformément à l’article 21.22.5.

C. Retenue de l’aide financière pendant la suspension

En outre, en cas de violation des règles antidopage n’entraînant pas de réduction de sanction pour Substances spécifiées décrite à l’article 21.22.3, une partie ou la totalité de l’aide financière ou des autres avantages liés à la pratique du sport dont bénéficiait cette Personne sera retenue par l’IRB, et/ou les Fédérations Membres et/ou les Organisateurs du Tournoi.

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REGLEMENT 21

21.22.14 Divulgation publique

(a) Toute violation des règles antidopage commise sera publiquement annoncée par l'IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi responsable de la gestion des résultats dans l’affaire en question.

(b) L’identité de tout Joueur ou de toute autre Personne ayant commis une violation des règles antidopage ne sera divulguée publiquement que lorsque la violation aura été notifiée au Joueur ou à l’autre Personne – et au plus tard vingt jours après qu’il aura été déterminé en audience que cette violation des règles antidopage a été commise ou que le Joueur ou la Personne a renoncé à cette audience, ou que l’accusation de violation des règles antidopage n’a pas été contestée dans les délais impartis. L’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi responsable de la gestion des résultats devra annoncer publiquement la règle antidopage violée, le nom du Joueur ou de la Personne ayant commis la violation, la Substance interdite ou la Méthode interdite en cause et les Conséquences imposées. L’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi responsable de la gestion des résultats pourront également, s’ils l’estiment approprié, publier, partiellement ou intégralement, la décision prise à la suite de l’audience. L’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi responsable de la gestion des résultats devront également annoncer publiquement, dans le délai de vingt jours, les décisions de l’instance d’appel concernant les violations des règles antidopage.

(c) Dans toute affaire où il est établi, après une audience ou un appel, que le Joueur ou l’autre Personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être divulguée publiquement qu’avec l’accord du Joueur ou de la Personne faisant l’objet de la décision. L’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi responsable de la gestion des résultats devra également faire des efforts raisonnables pour obtenir ce consentement et, s’il l’obtient, publier la décision, soit intégralement soit sous la forme rédigée que le Joueur ou l’autre Personne pourra avoir approuvée.

(d) Ni l’IRB, ni ses Fédérations Membres, ni le laboratoire accrédité par l’AMA (ou leurs représentants) ne pourront commenter publiquement les faits concernant spécifiquement une affaire en cours (par opposition à une description générale des procédures et des aspects scientifiques) sauf, le cas échéant, pour réagir à des commentaires publics attribués au Joueur, à l'autre Personne ou à leurs représentants.

363

REGLEMENT 21

(e) Dans le cadre de l’article 21.22.14, la publication devra prendre au minimum la forme d’un affichage des informations requises sur le site Internet de l’IRB, de sa Fédération Membre ou de l’Organisateur du Tournoi, pendant au moins un (1) an.

21.22.15 Contrôle de réhabilitation

Pour pouvoir être réhabilité au terme d’une période de Suspension spécifiée un Joueur doit, pendant toute période de Suspension provisoire ou de Suspension, se rendre disponible pour des Contrôles Hors Compétition effectués par l'IRB, la Fédération Membre concernée et toute OAD ayant juridiction pour des Contrôles, et respecter les dispositions de fourniture d’informations de localisation de l’article 21.10. Si un Joueur faisant l’objet d’une période de Suspension se retire du sport et ne fait plus partie du Groupe de Joueurs soumis à des Contrôles Hors Compétition, puis demande ensuite sa réhabilitation, celle-ci ne sera recevable que lorsque le Joueur aura averti l'IRB, la Fédération Membre concernée et toute autre OAD ayant juridiction pour des Contrôles et aura été soumis à des Contrôles Hors Compétition pendant une période égale soit à la période mentionnée à l’article 21.12.3, soit à la durée de Suspension restante à la date de sa retraite sportive, la plus longue des deux étant prise en considération.

21.23 Conséquences pour les Equipes

21.23.1 Contrôles des Sports Collectifs

Lorsque plus d’un membre d’une Equipe ont reçu notification d’une éventuelle violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.20 dans le cadre d’un Match, d’un Tournoi ou d’une Tournée Internationale, l’Equipe fera l’objet d’un Contrôle ciblé approprié effectué par l’IRB et/ou la Fédération Membre et/ou l'Organisateur du Tournoi.

21.23.2 Conséquences pour les Sports Collectifs

Si plus de deux membres de l’Equipe ont été jugés coupables d’une violation des règles antidopage pendant le Match, le Tournoi ou la Tournée Internationale, l’entité ayant juridiction sur le Match, le Tournoi, ou la Tournée Internationale imposera une sanction appropriée à l’Equipe (par exemple, perte de points, annulation des résultats d’un Match, d’un Tournoi ou d’une Tournée internationale, et/ou autre) venant s’ajouter aux autres Conséquences pouvant avoir été imposées au Joueur ou aux Joueurs ayant commis les violations des règles antidopage.

364

REGLEMENT 21

21.23.3 Conséquences supplémentaires pour les Sports Collectifs

Dans le cadre de tout Match, et/ou de tout Tournoi et/ou de toute Tournée internationale spécifique dépendant de sa juridiction, l’IRB, la Fédération Membre et/ou l’Organisateur du Tournoi pourra imposer des Conséquences plus strictes que celles prévues à l’article 21.23.2.

21.24 Soumission à une Instance de révision

Révision

21.24.1 Un Joueur ou une Personne ou autre entité qui a été jugé coupable, par une Commission juridique de l'IRB, d’une violation des règles antidopage aura le droit de faire appel de la décision et/ou de la sanction auprès de l’Instance de révision. Si le Joueur a fait l’objet d’une période de Suspension, ledit Joueur ou ladite Personne n’aura pas le droit de participer au Jeu ou à d’autres activités tant que la décision de l'Instance de révision ne sera pas intervenue ; cette participation comprenant notamment l’entraînement, l’arbitrage, la sélection, l’encadrement d’équipe, l’administration ou la promotion du Jeu, la pratique, l’entraînement au sein d’une équipe ou d’un groupe ou l’implication dans le Jeu à quelque titre que ce soit et dans quelque Fédération Membre de l'IRB que ce soit. L'IRB aura également le droit de soumettre une affaire entendue par une Commission juridique de l'IRB à une Instance de révision si un Joueur ou une Personne dans l’affaire en question a été jugé coupable d’une violation des règles antidopage ou autre.

21.24.2 Toute soumission à une Instance de révision doit être faite dans les 7 jours suivant la date de notification de la décision de la Commission juridique de l'IRB. Une notification de révision signée par la partie demandant la révision doit être déposée auprès du CEO de l'IRB dans les 7 jours suivant la décision de la Commission juridique de l'IRB et spécifier :

(a) le nom de la partie demandant la révision ;

(b) la décision devant faire l’objet de la révision ;

(c) la date de la décision ; et

(d) les motifs spécifiques de dépôt de la demande. A l’exception des présentes dispositions, aucun formulaire spécifique de notification de révision n’est requis.

21.25 Instance de révision

21.25.1 L’Instance de révision se compose de trois (3) membres connaissant tous le dopage dans le sport et le Code, qui sont généralement :

365

REGLEMENT 21

(a) un juriste expérimenté agissant en qualité de Président ; et

(b) un médecin expérimenté ; et

(c) soit une deuxième personne de la catégorie (a) ou (b) ci-dessus, soit un ancien joueur ou un administrateur de rugby.

21.25.2 Si un membre de l’Instance de révision ne veut pas ou ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, participer à la révision, il est alors possible :

(a) de désigner un remplaçant ; ou

(b) de désigner une nouvelle Instance de révision ; ou

(c) d’autoriser les autres membres de l’Instance de révision à participer à la révision.

21.25.3 L’Instance de révision déterminera la base sur laquelle se déroulera la révision. Si elle le juge approprié, elle pourra toutefois entendre à nouveau, à sa discrétion, tout ou partie des témoignages soumis à la Commission juridique de l'IRB. La décision de la Commission juridique de l'IRB restera en vigueur durant la procédure de l’Instance de révision.

21.25.4 Toute question de fait se posant en appel devant une Instance de révision pourra être réglée par référence au dossier des débats devant la Commission juridique de l'IRB. Cependant, l’Instance de révision pourra, à sa discrétion, réentendre ou recevoir des dépositions écrites concernant tout ou partie des dépositions fournies devant la Commission juridique de l'IRB qu’elle estimera appropriées.

21.25.5 L’Instance de révision aura le pouvoir d’adopter et conduire les procédures de révision comme elle le jugera bon, compte tenu des circonstances de l’affaire. Bien que l’Instance de révision ait le droit de fixer ses propres procédures, elle devra se conformer aux procédures définies dans le présent Règlement et aux Directives procédurales ci-dessous :

(a) La révision devra être conduite dans les meilleurs délais ;

(b) Les parties auront le droit d’être représentées par des conseillers à leurs propres frais ; et

(c) La décision devra être écrite, raisonnée et rendue dans les meilleursdélais.

21.25.6 L’Instance de révision peut faire appel à des experts afin de recevoir des conseils de spécialistes, y compris des conseils juridiques.

366

REGLEMENT 21

21.25.7 L’Instance de révision a tout pouvoir discrétionnaire pour entendre et recevoir tout témoignage supplémentaire qu’elle juge approprié, à condition que l’appelant ait établi, après enquête raisonnable, que ce témoignage n’était pas disponible lors de l'audience initiale.

21.25.8 Si un témoin convoqué par l’Instance de révision refuse d’assister et n’assiste pas à l’audience devant l’Instance de révision, l’Instance de révision peut décider d’autoriser, ou non, ledit témoin à déposer sous une autre forme.

21.25.9 Sauf si l’Instance de révision décide d’entendre de novo l’affaire dans son intégralité (cas dans lequel les critères et les preuves applicables en première instance s’appliqueront), la partie demandant la révision devra prouver que la décision faisant l’objet de la révision devrait être rejetée ou modifiée.

21.25.10 L’Instance de révision peut demander qu’un représentant de l'IRB assiste à l’audience de cette Instance.

21.25.11 La décision de l’Instance de révision sera communiquée aux parties dès que possible après la fin de l'audience. Si elle l'estime approprié, l’Instance de révision pourra fournir une brève décision orale à la fin de l'audience, les motifs devant être rédigés par écrit et communiqués aux parties à une date ultérieure, ou réserver sa décision.

21.25.12 Les frais associés à toute audience devant une Instance de révision seront normalement à la charge de la partie demandant la révision. L’Instance de révision sera cependant entièrement libre de fixer le coût d’une procédure devant une Instance de révision et pourra ordonner à une ou plusieurs parties de supporter une partie ou la totalité des frais de procédure en vertu du présent Règlement 21, y compris le coût de tenue de la révision, les honoraires des interprètes et/ou des juristes et/ou les frais de déplacement et d’hébergement des membres de l’Instance de révision et/ou des parties.

21.25.13 Dans le cadre de l’exercice de sa juridiction, l’Instance de révision a le pouvoir d’annuler, de suspendre, de modifier ou d’augmenter les décisions et/ou sanctions révisées, toujours sous réserve des dispositions de l’article 21.22.

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REGLEMENT 21

21.26 Procédures de révision des Fédérations Membres

21.26.1 Pour les affaires impliquant des violations des règles antidopage de la juridiction des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois faisant suite à une audience et/ou une décision de première instance, les Fédérations Membres, Organisateurs de tournois et Organisations nationales antidopage devront constituer une Instance de Révision indépendante et mettre en œuvre des procédures conformes aux articles 21.24 à 21.25 ci-dessus.

21.26.2 Les Fédérations Membres, Organisateurs de tournoi et Organisations nationales antidopage doivent au minimum s’assurer que les parties ayant le droit de soumettre une affaire à l’Instance de révision de la Fédération Membre, de l’Organisateur du Tournoi ou de l’ONAD (selon le cas) comprennent le Joueur ou la Personne concernée par la décision faisant l’objet de la révision, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi (selon le cas), l'IRB et l’AMA. La décision écrite de l’Instance de révision devra être notifiée à l'IRB dans les 72 heures suivant sa communication au Joueur ou à la Personne concernée.

21.27 Appels

Décisions faisant l’objet d’un appel

21.27.1 Les décisions rendues en application des articles 21.25 et 21.26 du présent Règlement antidopage peuvent faire l’objet d’un appel conformément aux dispositions ci-dessous. Ces décisions resteront en vigueur pendant la procédure d’appel, à moins que l’instance d’appel n’en décide autrement. Avant le début de l’appel, toutes les possibilités de révision prévues par les articles 21.25 et 21.26 devront être épuisées, sauf celles prévues à l’article 21.27.1(a) ci-dessous :

(a) Non obligation faite à l’AMA d’épuiser les voies de recours internes

Lorsque l’AMA a un droit d’appel en vertu de l’article 21.27 et qu’aucune autre partie n’a fait appel d’une décision finale au cours du processus de l’IRB ou des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois, l’AMA peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS sans devoir épuiser toutes les autres voies de recours au cours du processus de l’IRB ou des Fédérations Membres ou des Organisateurs de tournois.

368

REGLEMENT 21

Appels des décisions concernant des violations des règles antidopage et Conséquences

21.27.2 Une décision portant sur la réalité d’une violation des règles antidopage, une décision imposant des Conséquences d’une violation des règles antidopage, ou une décision statuant qu’une violation des règles antidopage n’a pas été commise ; une décision selon laquelle une procédure pour violation des règles antidopage ne peut pas être instruite pour des raisons de procédure (prescription, par exemple) ; une décision prise en vertu de l’article 21.22.13B (interdiction de participation pendant la Suspension) ; une décision statuant que l'IRB ou sa Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi n’est pas compétente pour se prononcer sur une violation présumée des règles antidopage ou sur ses Conséquences ; une décision de l'IRB ou sa Fédération Membre ou de l’Organisateur du Tournoi de ne pas poursuivre au titre de violation de règles antidopage un Résultat d’analyse anormal ou un Résultat atypique, ou une décision de ne pas instruire une violation des règles antidopage après une enquête conformément à l’article 21.16 ; ne peuvent faire l’objet d’un appelque selon les modalités prévues par le présent article 21.27.2.

(a) Appels impliquant des Joueurs de Niveau International Dans les affaires découlant de la participation à un Match

international, une Série de Matches internationaux, un Tournoi international ou une Tournée internationale et les autres affaires de Contrôle du Dopage initiées par l'IRB ou dans les affaires impliquant des Joueurs de Niveau International, il ne peut être fait appel de la décision que devant le Tribunal arbitral du sport (“ TAS ”) conformément aux dispositions applicables aux recours devant ce tribunal, dont la décision sera sans appel, conformément aux procédures d’arbitrage prévues par le code sportif.

(b) Appels impliquant des Joueurs de Niveau National En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 21.26 par

la Fédération Membre, l’Organisateur du Tournoi ou l’Instance de révision de l’ONAD applicable, l’AMA, l'IRB et le Joueur, la Personne ou l’entité concernée auront le droit de faire appel devant le TAS conformément aux dispositions applicables devant ce tribunal, qui règlera de manière définitive le litige conformément aux procédures d’arbitrage prévues par le code sportif. Pour éviter tout doute, avant de faire appel devant le TAS, toutes les procédures internes de l’instance applicable devront avoir été épuisées.

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REGLEMENT 21

(c) Personnes autorisées à faire appel – Joueurs de Niveau International

Dans les cas prévus à l’article 21.27.2(a), les parties qui auront le droit de faire appel devant le TAS sont les suivantes : (a) le Joueur ou l’autre Personne concernée par la décision dont il est fait appel ; (b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ; (c) l'IRB et toute autre OAD qui, en vertu de ses règlements, aurait pu imposer une sanction ; (d) l’ONAD du pays de résidence de la Personne ; le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique, le cas échéant, si la décision peut avoir une incidence sur les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d’y participer ; et (e) l’AMA.

(d) Personnes autorisées à faire appel – Joueurs de Niveau National Dans les cas prévus à l’article 21.26, les parties qui ont le droit de

faire appel devant le TAS sont les suivantes : (a) le Joueur ou l’autre Personne concerné(e) par la décision dont il est fait appel ; (b) l’autre partie à l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ; (c) l'IRB et toute autre OAD qui, en vertu de ses règlements, aurait pu imposer une sanction ; (d) l’ONAD du pays de résidence de la Personne ; (e) l’AMA.

Toute partie faisant appel aura droit à l’aide du TAS pour obtenir toutes les informations nécessaires de l’IRB, de la Fédération Membre et de toute OAD dont la décision fait l’objet de l’appel, et ces informations devront être fournies si le TAS le demande.

(e) L'IRB a le droit d’être présent, d’assister et/ou de participer à titre de partie à tout appel devant le TAS impliquant une violation des règles antidopage. Pour lever tout doute, dans le cadre de toute procédure et/ou de tout appel soumis au TAS et/ou traité par le TAS, l'IRB a le droit d’être partie, de faire des dépositions et des déclarations, d’apporter des preuves et de faire appel à des témoins s’il le souhaite.

(f) Si l'IRB fait appel devant le TAS, la Fédération Membre du Joueur ou de la Personne concerné(e) peut être représentée à l’audience du TAS à titre d’observateur. Toute modification de ce statut sera soumise aux règles du TAS.

370

REGLEMENT 21

21.27.3 Manquement d’une OAD à l’obligation de rendre sa décision dans les délais prescrits

Si, dans une affaire particulière, l’OAD ne se prononce pas dans les délais impartis par l’AMA sur la réalité de la violation d’une règle antidopage, l’AMA pourra choisir de faire directement appel au TAS comme si l’IRB ou ses Fédérations Membres ou les Organisateurs de tournois avaient rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage. Si l’instance d’audition du TAS conclut qu’une violation des règles antidopage a été commise et que l’AMA a bien agi en choisissant de faire directement appel au TAS, les frais engagés par l’AMA et les frais des juristes chargés de l’appel seront remboursés à l’AMA par l’OAD.

Appels de décisions d’autorisation ou de refus d’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

21.27.4 Seul le Joueur, l'IRB ou l’ONAD ayant accordé ou refusé l’AUT peut faire appel devant le TAS des décisions de l’AMA renversant la décision d’autorisation ou de refus de l’AUT. Les décisions de refus d’AUT qui ne sont pas renversées par l’AMA peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS par les Joueurs de Niveau International et devant l’Instance d’appel des AUT établi dans le pays de leur Fédération. Si cet organisme n’existe pas dans le pays de leur Fédération, les Joueurs de niveau non international peuvent faire appel devant l’AMA. Si l’Organisme d’appel des AUT renverse la décision de refus d’AUT, l’AMA peut faire appel de cette décision devant le TAS.

Si l’IRB, la Fédération Membre ou l’OAD ne prend pas dans des délais raisonnables les mesures applicables à une demande d'AUT dûment soumise, cette absence de décision de la part de l’IRB, de la Fédération Membre ou de l’OAD peut être considérée comme un refus dans le cadre des droits d’appel prévus par le présent article.

Appels de décisions en vertu des articles 21.9.4 et 21.28.3

21.27.5 La Fédération Membre concernée peut faire appel des décisions de l'IRB en vertu des articles 21.9.4 et 21.28.3, mais uniquement devant le TAS.

Délai du dépôt d’appel devant le TAS

21.27.6 Sauf pour l’AMA, tout appel devant le TAS doit être déposé dans les vingt et un (21) jours suivant la date de réception, par l’appelant, de la décision écrite. Nonobstant ce qui précède, les dispositions applicables en cas d’appel déposé par une partie qui était autorisée à faire appel en vertu du présent Règlement mais qui n’était pas partie aux procédures ayant entraîné la décision faisant l’objet de l’appel sont les suivantes :

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REGLEMENT 21

(a) Dans les quatorze (14) jours suivant la notification de la décision, cette ou ces parties auront le droit de demander à l’instance à l’origine de la décision une copie de tout le dossier sur lequel ladite instance s’est fondée ;

(b) Si cette demande est faite dans le délai de quatorze jours, la partie faisant la demande aura vingt et un (21) jours à partir de la date de réception de tout le dossier pour faire appel devant le TAS.

21.27.7 Nonobstant ce qui précède, la date limite de dépôt d’un appel ou d’une intervention demandée par l’AMA sera la plus tardive des dates suivantes :

(a) vingt et un (21) jours à compter de la date limite d’appel par une autre partie au dossier, ou

(b) vingt et un (21) jours à compter de la date de réception, par l’AMA, de la totalité du dossier concenant la décision

21.28 Reconnaissance mutuelle

21.28.1 Toute décision de l'IRB ou d’une Fédération Membre ou d’un Organisateur de Tournoi, si elle est reconnue et acceptée par l'IRB dans le cadre d’une violation du présent Règlement antidopage et des règlements antidopage des Fédérations Membres et des Organisateurs de tournois (qui doivent respecter le présent Règlement), devra être reconnue par toutes les Fédérations Membres et tous les Organisateurs de tournois qui prendront toutes les mesures nécessaires pour en mettre en œuvre les résultats.

21.28.2 L’IRB peut, selon les cas, reconnaître les sanctions ou les pénalités imposées par les autorités publiques dans les affaires de dopage, qu'elles soient spécifiquement définies dans les présentes ou non, et reconnaître et/ou imposer (selon le cas), des sanctions sportives appropriées, notamment et sans limitation les sanctions prévues par le présent Règlement.

21.28.3 Sous réserve du droit d’appel prévu par l’article 21.27 (Appels), les Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et les résultats d’audiences ou les autres décisions finales de tout Signataire qui respecte le Code et sont de la compétence de ce Signataire, seront reconnus et respectés par tous les autres Signataires.

21.28.4 L’IRB et ses Fédérations Membres devront reconnaître les mêmes actions des autres organismes qui n’ont pas accepté le Code si les règles de ces organismes respectent le Code à tous autres égards.

372

REGLEMENT 21

21.29 Obligation de rapports

21.29.1 Sans limiter les obligations de notification et de rapport des articles 21.14.5 et 21.14.6, chaque Fédération ou Organisateur de Tournoi (selon le cas) devra soumettre au CEO de l'IRB un rapport complet sur les procédures et les conclusions de toute audience découlant de violations des règles antidopage ou relevant de sa juridiction dans les 72 heures suivant la décision écrite finale sur la violation des règles antidopage. Ces cas devront être étudiés par le Responsable antidopage de l'IRB qui, au nom de l'IRB, aura le droit (a) de demander le dossier de l’affaire, (b) d’accepter le résultat et la décision ou (c) de soumettre le dossier aux représentants de la Commission Consultative Antidopage de l'IRB qui, au nom de l'IRB, pourra accepter le résultat et la décision ou, sous réserve du présent Règlement, soumettre le dossier à l’instance de révision compétente ou faire appel devant le TAS. Toute révision suivant un recours à la Commission Consultative Antidopage de l'IRB devra être entreprise dans les meilleurs délais, mais ne sera en aucun cas soumise à des contraintes de délais. Le Responsable antidopage de l'IRB ou les représentants de la Commission Consultative Antidopage de l'IRB pourront prendre toutes autres mesures et/ou faire toutes autres recommandations à l'IRB qu’ils jugeront appropriées.

21.29.2 Si le CEO de l'IRB ou son mandataire considère qu’une Fédération n’applique pas, ou dans un cas particulier n’a pas appliqué, le présent Règlement et les Principes Directeurs, ou n’a pas appliqué le présent Règlement correctement ou de bonne foi, la Fédération concernée pourra être passible de mesures disciplinaires.

21.29.3 L'IRB devra publier chaque année un rapport statistique général de ses activités antidopage au cours de l’année civile, avec copie à l'AMA, et pourra publier périodiquement les données sur les contrôles, fournies par les Fédérations Membres.

21.29.4 Les Fédérations Membres devront fournir à l’IRB, à la fin de chaque année, un rapport sur les résultats de tous les Contrôles du Dopage de sa juridiction, classés par Joueur et indiquant chaque date à laquelle le Joueur aura été contrôlé et l’entité ayant conduit le contrôle, et précisant si le contrôle a été effectué En Compétition ou Hors Compétition.

21.29.5 L'IRB transmettra à l’AMA les informations fournies par les Fédérations Membres, les Organisateurs de tournois et/ou la ou les Organisations nationales antidopage ayant trait au présent Règlement et aux règlements de la Fédération et de l’Organisateur de Tournoi concernés. L'IRB devra, dans le cas d’un Résultat d’analyse anormal ou d’une violation des règles antidopage, informer l’AMA après la conclusion de l’audience initiale

373

REGLEMENT 21

devant une Commission juridique de l'IRB et lors de la notification, par une Fédération Membre, un Organisateur de Tournoi ou une ONAD, des conclusions / décisions de ses instances d’audience.

21.29.6 L’IRB enverra tous les deux ans à l'IRB un rapport sur le respect des obligations que lui impose le Code.

21.30 Délai de prescription

21.30.1 Aucune action ne peut être engagée en vertu du présent Règlement antidopage contre un Joueur, une autre Personne ou une autre entité pour une violation des règles antidopage contenues dans le présent Règlement antidopage, à moins que cette action ne soit engagée dans les huit ans suivant la date de la violation en question.

21.31 Données

21.31.1 Toute personne qui soumet des données et/ou des informations médicales à l'IRB conformément au présent Règlement accepte que ces informations puissent être utilisées par l'IRB, les Fédérations Membres, l’AMA, les Organisations nationales antidopage ou les autres entités concernées pour la mise en œuvre des Règlements antidopage.

21.31.2 Toute personne qui soumet des données et/ou des informations médicales à l'IRB conformément au présent Règlement accepte que ces informations puissent être stockées par des procédés électroniques (dans une base de données ou autrement) par l'IRB, les Fédérations Membres, l’AMA, les Organisations nationales antidopage ou les autres entités concernées pour la mise en œuvre des Règlements antidopage.

21.31.3 Les informations de localisation fournies conformément au présent Règlement seront partagées avec l’AMA et d’autres Organisations antidopage à des fins de Contrôles du Dopage.

21.31.4 L'IRB, chaque Fédération Membre et chaque Organisateur de Tournoi devra faire le nécessaire pour que chaque Joueur accepte que ses données personnelles relatives au processus de Contrôle du Dopage (y compris le planning de répartition des contrôles, les prélèvements et le traitement des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, les audiences et les appels), aux Autorisations d’Usage à des fins thérapeutiques et/ou à la localisation du Joueur puissent être traitées (par exemple transmises, communiquées, utilisées et/ou stockées) par et au sein de l'IRB, des Fédérations Membres, de l’AMA, des Organisations nationales antidopage et/ou d’autres Organisations antidopage sous forme électronique, y compris, notamment, dans le cadre du système de bases de

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REGLEMENT 21

données ADAMS2. Une Notification d’Information sur le Joueur / l’Athlète concernant les données fournies pour être utilisées par l’AMA et/ou dans le cadre de tout système de bases de données, dont ADAMS, se trouve sur le site de l'IRB, www.irb.com, et au Programme 5 du présent Règlement.

21.32 Circonstances exceptionnelles

21.32.1 Dans des circonstances exceptionnelles, s'il a des raisons de croire à une mauvaise application des règlements antidopage applicables et agissant sur avis de la Commission Consultative Antidopage, l'IRB a le droit de demander, comme il l’estime approprié, que la ou les Fédérations concernées suspendent provisoirement le ou les Joueurs concernés ou la ou les Personnes concernées, afin qu’elles soient exclues de toute participation au sport tant que leur cas n’aura pas été jugé en dernier ressort.

21.32.2 Il incombe à chaque Fédération Membre de l'IRB de s’assurer que, dans ces circonstances, elle peut, en vertu de ses Règlements antidopage ou autrement, appliquer et/ou reconnaître cette suspension provisoire des Joueurs concernés ou de toute autre Personne concernée.

21.33 Circonstances non prévues

S’il se produit un incident lié au dopage qui n’est pas prévu par le présent Règlement 21, le CEO de l'IRB ou son mandataire pourra prendre les mesures qu’il estimera adaptées aux circonstances, dans le respect des principes de justice et d’équité.

21.34 Clauses Générales

21.34.1 Toute dérogation au présent Règlement antidopage et/ou aux Principes Directeurs n’invalide nullement les conclusions, décisions ou résultats de contrôle positif, à moins que cette ou ces dérogations ne fassent peser un doute sérieux sur toute conclusion, décision ou Résultat d’analyse anormal.

2 ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopage qui a été développé pour permettre aux athlètes et aux Organisations antidopage d’entrer et de partager des données de contrôle du dopage. Système en ligne sur Internet il permet, uniquement aux organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformément au Code mondial de l’AMA, l’entrée et le partage des données d’antidopage.

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REGLEMENT 21

21.34.2 (a) Les représentants de la Commission Consultative Antidopage de l'IRB devront, au nom de l'IRB et de toutes les Fédérations, reconnaître les violations des règles antidopage commises dans le cadre des programmes antidopage appliqués par les Signataires du Code.

(b) La Commission Consultative Antidopage pourra, au nom de l'IRB et de toutes les Fédérations, reconnaître les violations des règles antidopage commises dans le cadre des programmes antidopage d’un organisme sportif autre que l'IRB, les Fédérations ou les Organisateurs de tournois, ou les Signataires (ou par un membre d’un autre organisme sportif), en vertu de règles et de procédures différentes de celles adoptées par l'IRB, à condition que les règles et procédures applicables soient compatibles avec les dispositions du Code de l’AMA.

(c) Les Fédérations devront reconnaître les violations des règles antidopage commises en vertu des règles d’un autre organisme sportif et prendre les mesures nécessaires pour que les Personnes concernées ne soient pas en mesure de jouer, de former, d’entraîner ou de fournir toute autre assistance rugbystique, à quelque titre que ce soit. Cette mesure s’applique à tous les niveaux de jeu et pour la période de suspension infligée par le sport sous la juridiction duquel la violation des règles antidopage a été commise. Pour lever tout doute, une personne qui fait l’objet d’une suspension imposée en vertu des règles d’un autre organisme sportif aura la charge de prouver qu’elle devrait avoir le droit de Jouer parce que la suspension dont elle fait l’objet n’a pas été imposée dans le respect des normes.

21.34.3 L'IRB peut ponctuellement amender le présent Règlement antidopage.

21.34.4 Après le 1er janvier 2010, l’IRB fera tout ce qui sera en son pouvoir pour n’accorder les Championnats du Monde qu’aux pays dont le gouvernement aura ratifié, accepté et approuvé la Convention de l'UNESCO, ou y aura adhéré.

21.35 Dispositions Transitoires

21.35.1 Les présents Règlements antidopage entreront en vigueur le 1er janvier 2009 (la « Date d’entrée en vigueur »). Ils ne s’appliqueront pas rétroactivement aux dossiers en cours avant la Date de son entrée en vigueur, à condition toutefois que :

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REGLEMENT 21

(a) Tout dossier en cours à la Date d’entrée en vigueur, ou soumis après la date d’entrée en vigueur mais sur la base d’une violation des règles antidopage survenue avant la date d’entrée en vigueur, soit régi par le précédent Règlement 21 en vigueur au moment de la violation des règles antidopage, sous réserve de toute application du principe de lex mitior par l’instance chargée de statuer sur l’affaire.

(b) Si une période de Suspension, imposée par l’IRB, la Fédération Membre et/ou l’Organisateur du Tournoi en vertu et conformément au présent Règlement 21 en vigueur avant la Date d’entrée en vigueur, n’a pas encore expiré à la Date d’entrée en vigueur, la Personne suspendue pourra demander à l’IRB, à la Fédération Membre ou à l’Organisateur du Tournoi (responsable de la gestion des résultats au moment où la période initiale de Suspension a été imposée) une réduction de la période de suspension, à la lumière des amendements apportés au Règlement 21à partir de la Date d’entrée en vigueur. Pour être valide, cette demande devra être faite avant l’expiration de la période de Suspension.

(c) Sous réserve, toutefois, des dispositions de l’article 21.22.10E, les violations des règles antidopage commises dans le cadre des règles en vigueur avant la Date d’entrée en vigueur seront considérées comme des violations précédentes lorsqu’il s’agira de déterminer les sanctions prévues par l’article 21.22.10. Si cette précédente violation des règles antidopage commise avant la Date d’entrée en vigueur implique une substance qui serait considérée comme une Substance spécifique dans le cadre du Règlement 21, qui impose une période de suspension de moins de deux ans, cette violation sera considérée comme une violation bénéficiant d’une Réduction de sanction conformément à l’article 21.22.10A.

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REGLEMENT 21

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

PROGRAMME 1.

1. Directives procédurales pour les Contrôles du Dopage (les “ Directives ”)

(a) Les présentes Directives sont conformes au Standard International pour les Contrôles de l’AMA et doivent être suivies dans toute la mesure du possible. Cependant, une ou plusieurs dérogations aux procédures qui y sont décrites n’invalideront pas les conclusions d’une violation des règles antidopage, sauf si elles sont de nature à faire peser un doute sur la validité de ces conclusions.

2. Poste de Contrôle du Dopage

(a) Pour un Contrôle du Dopage En Compétition, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi/match doit fournir un Poste de Contrôle du Dopage.

(i) Le Poste de Contrôle du Dopage doit fermer à clé et comprendre une salle d’attente, une aire de travail et des toilettes (W-C). L’aire de travail doit être séparée de la salle d’attente et être privée. Les toilettes doivent également se trouver à l’intérieur du Poste de Contrôle du Dopage.

(ii) Le Poste de Contrôle du Dopage ne doit pas être commun à une autre aire fonctionnelle utilisée dans le cadre du Jeu.

(iii) Le Poste de Contrôle du Dopage doit être meublé pour permettre la collecte des échantillons. Cette responsabilité relève de la Fédération Membre organisatrice ou de l’Organisateur du Tournoi.

(iv) L’Agent de Contrôle du Dopage (ACD) ou l’IRB ou l’Organisateur du Tournoi (selon le cas) doit fournir l’équipement de collecte des échantillons nécessaire pour effectuer le Contrôle du Dopage.

(v) La sécurité doit être assurée à l’entrée du Poste de Contrôle du Dopage, ou l’ACD doit demander un jeu de clés du Poste de Contrôle du Dopage pour toute la durée du Contrôle.

(vi) Les photographies et enregistrements vidéo ou audio sont interdits à l’intérieur du Poste de Contrôle du Dopage pendant le prélèvement des échantillons et les procédures de scellage.

(vii) Aucun média ne sera admis dans le Poste de Contrôle du Dopage pendant le déroulement des Contrôles.

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(viii)Un choix de boissons fraîches non alcoolisées, présentées en conditionnement hermétique, doit être mis à disposition dans la salle d’attente du Poste de Contrôle du Dopage pour permettre aux Joueurs de s’hydrater. Ces boissons doivent également être proposées aux Joueurs sélectionnés au moment de leur notification.

(ix) La Fédération Membre hôte / l’Organisateur du Tournoi doit s’assurer que le Poste de Contrôle du Dopage est clairement identifié, que les installations sont propres et que l’équipement et le mobilier nécessaires ont été disposés dans l’aire où se déroulera le Contrôle du Dopage et sont acceptables.

3. Officiels de Contrôle du Dopage autorisés

(a) Pour un Contrôle du Dopage En Compétition dans le cadre d’un Match, l’équipe de prélèvement et de collecte d’Echantillons doit se composer d’au moins un ACD et quatre Escortes. En cas de sélections supplémentaires ou de matches multiples, il conviendra de désigner le nombre nécessaire d’ACD et d'Escortes.

(b) Les Escortes doivent être du même sexe que les Joueurs contrôlés et avoir au moins vingt et un ans.

(c) L’ACD doit être porteur d’un document d’identification et/ou d’une lettre l’autorisant à agir en tant qu’Officiel Antidopage et confirmant son droit de prélever des échantillons sur les Joueurs. Ce document d’identification doit être présenté à tout Joueur lorsque sa sélection pour un contrôle lui est notifiée. Les Escortes doivent être porteurs au minimum d'une lettre d'autorisation.

(d) L’ACD, les Escortes et tout Commissaire antidopage recevront, le cas échéant, une accréditation de tournoi qui leur permettra d’accéder au lieu ou aux lieux de match, aux terrains d’entraînement et aux zones de ces lieux ou de ces terrains auxquelles ils pourraient avoir à accéder dans le cadre du Contrôle du Dopage.

(e) L’ACD, l’Escorte ou le Commissaire antidopage qui peuvent avoir un intérêt dans le résultat de la collecte ou du contrôle d’un Echantillon d’un Joueur pouvant fournir un Echantilllon lors d’une séance de contrôle ne seront pas désignés pour la notification, la collecte d’Echantillons ou le traitement des Echantillons de ce Joueur. Le personnel de collecte d’échantillons est considéré comme ayant un intérêt dans la collecte d’un échantillon dans les cas suivants :

(i) s’il participe au planning du sport pour lequel le contrôle est effectué ; ou

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(ii) s’il existe un lien entre lui et un Joueur pouvant fournir un Echantillon lors de cette session, ou s’il est impliqué dans les affaires personnelles de ce Joueur.

(f) Tout personnel de collecte d’Echantillons doit avoir suivi la formation pour son rôle et les activités liées à son poste.

(g) Les ACD peuvent exécuter personnellement toutes les activités liées au prélèvement et à la collecte d'Echantillons, à l’exception des prélèvements de sang, à moins qu’ils ne soient particulièrement qualifiés.

4. Sélection des Joueurs En Compétition

(a) La sélection des Joueurs pour les Contrôles En Compétition peut être aléatoire ou ciblée.

Sélection aléatoire

(b) La sélection aléatoire se fait au moyen d’un jeu de cartes numérotées ou d’un système équivalent. Le processus de sélection doit normalement s'effectuer dans l’heure qui précède le début du Match.

(c) La sélection des Joueurs se fait dans le Poste de Contrôle du Dopage ou dans un lieu convenu à l’avance par toutes les parties concernées.

(d) L’ACD fera en sorte que le tirage au sort soit fait par les deux managers des équipes ou leurs représentants délégués. Le Commissaire antidopage de l'IRB peut également y assister.

(e) L’ACD fournit pour chaque équipe un jeu de cartes numérotées de 1 au chiffre correspondant au nombre total de Joueurs et de remplaçants/substituts participant au Match / au Tournoi, conformément à la liste officielle de l’équipe / feuille de match.

(f) Chaque jeu de cartes est alors battu ou mélangé et placé à l’envers, pour que l’on ne puisse voir que le verso, qui ne comporte aucun numéro. Chaque manager d’équipe choisit quatre cartes qu’il signe et sur lesquelles il indique le nom de son équipe. Les cartes sélectionnées sont placées à l'envers, afin que les numéros des Joueurs sélectionnés restent confidentiels.

(g) Outre sa signature et le nom de l’équipe, chaque manager d’équipe doit indiquer les mentions “ R1 ” et “ R2 ” sur deux des quatre cartes sélectionnées. Ces cartes de “ Réserve ” pourront être utilisées si un Joueur sélectionné est gravement blessé et doit être immédiatement hospitalisé. Pour éviter tout doute, si un Joueur sélectionné est blessé ou remplacé, pour quelque raison que ce soit, avant le début d’un

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

Match, il reste sélectionné pour des contrôles, à moins qu’il ne doive être immédiatement hospitalisé. Si le Joueur doit être immédiatement hospitalisé, il est remplacé par un des Joueurs de réserve sélectionnés.

(h) Les sélections, qu’elles soient aléatoires (par tirage au sort) ou ciblées, ne pourront à aucun moment être portées à la connaissance des managers ou de toute personne ne faisant pas partie de l’équipe de prélèvements d’échantillons, et ce jusqu’à la fin du match. Si le manager de l’équipe ou son représentant délégué souhaite voir les cartes sélectionnées au hasard pour son équipe, le Commissaire Antidopage ou l’Agent de Contrôle du Dopage les lui montrera après le match.

Sélection ciblée

(i) L'IRB, la Fédération Membre hôte, l’Organisateur du Tournoi ou l’Agent de Contrôle du Dopage a le droit de demander, sans en justifier la raison, que tout Joueur se soumette à un Contrôle du Dopage à tout moment pendant un tournoi de l'IRB ou un événement désigné. Il peut alors s’agir d’une sélection ciblée d’un ou de plusieurs Joueurs plutôt que d’une sélection par tirage au sort, ou d’une sélection venant compléter la ou les sélections par tirage au sort. Cette sélection ciblée peut également concerner spécifiquement une ou plusieurs équipes. L'IRB, la Fédération Membre hôte, l’Organisateur du Tournoi ou l’Agent de Contrôle du Dopage n’a pas à justifier la raison pour laquelle un ou plusieurs Joueurs font l’objet d’un Contrôle ciblé. Cependant, le manager de l’équipe est généralement informé avant la fin du match, par l’Agent de Contrôle du Dopage ou le Commissaire antidopage du Contrôle ciblé en cours, mais l’identité des Joueurs ciblés n’est communiquée qu’à la fin du Match.

(j) Un Joueur peut faire l’objet d’un Contrôle du Dopage à plusieurs reprises pendant un tournoi de l'IRB ou un événement désigné, ou un événement de l’Organisateur du Tournoi.

(k) Si le Médecin du Match certifie qu’un Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage a été gravement blessé pendant le Match et doit être immédiatement hospitalisé, le Joueur de réserve “ R ” de l’équipe, sélectionné au moment du tirage au sort, doit se soumettre au Contrôle du Dopage à la place du Joueur sélectionné à l’origine.

(l) Le Médecin du Match doit fournir à l’ACD un bref rapport écrit indiquant les raisons de l’hospitalisation du Joueur et son incapacité à fournir un échantillon pour le Contrôle du Dopage.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

5. Notification de Sélection En Compétition

(a) L’Escorte est informé au début du Match de l’identité du Joueur sélectionné. L’ACD et les Escortes sont, dans le lieu de match, à un endroit qui leur permet de bien voir, pendant le match, les Joueurs sélectionnés.

(b) Dès que possible après la fin du Match et en toute discrétion, les Escortes doivent identifier les Joueurs sélectionnés et notifier individuellement à chacun d’entre eux qu’il doit se soumettre à un Contrôle du Dopage. Conformément au point (c) ci-dessous, tous les contrôles sont effectués Sans préavis.

(c) L’Agent de Contrôle du Dopage ou l’Escorte doit chercher à savoir si un tiers devra être informé du Contrôle avant le Joueur, par exemple si le Joueur est mineur, ou si la notification demande la présence d’un interprète, ou si la présence d’un tiers est nécessaire à l’identification du Joueur sélectionné.

(d) L’Escorte remet à tout Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage un formulaire lui confirmant son obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage. Le Joueur doit accuser réception de la notification de sa sélection et l’accepter en signant le Formulaire de Contrôle du Dopage dès qu’il l’a lu.

(e) L’Escorte note l’heure de la notification.

(f) Une Escorte accompagne le Joueur sélectionné, à partir du moment de sa notification et jusqu’à ce qu’il soit confié à l’Agent de Contrôle du Dopage dans l’aire de traitement du Poste de Contrôle du Dopage. Pendant toute cette période, le Joueur demeure sous la surveillance constante et directe de l’Escorte.

(g) Les Joueurs doivent se présenter au Poste de Contrôle du Dopage aussitôt que possible après avoir été informés de leur sélection pour un Contrôle du Dopage. Dans tous les cas, le Joueur doit se présenter au Poste de Contrôle du Dopage dès qu’il a terminé ses activités d’apès match, et obligatoirement dans l’heure suivant sa notification. L’heure de l’arrivée est notée par l’Escorte ou l’ACD sur le Formulaire de Contrôle du Dopage.

6. Droits et Devoirs du Joueur

(a) Le Joueur a le droit :

(i) d’être assisté d’un représentant et d’un interprète, le cas échéant, au Poste de Contrôle du Dopage (sauf lorsque le Joueur fournit un échantillon d’urine) ;

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(ii) de demander des informations complémentaires sur la procédure de collecte d’échantillons ;

(iii) de demander un délai pour se présenter au Poste de Contrôle du Dopage pour des raisons valides.

(b) Sous la supervision directe d’une Escorte et dans l’heure qui suit sa notification, un Joueur peut :

(i) assister à une cérémonie de victoire ;

(ii) remplir ses engagements vis-à-vis des médias ;

(iii) procéder à un léger décrassage ;

(iv) recevoir les soins médicaux nécessaires ;

(v) participer à une réunion d’équipe ;

(vi) se changer ;

(vii) demander un représentant ou un interprète ;

(viii) obtenir l’identification nécessaire ;

(ix) terminer une séance d’entraînement s’il est sélectionné pour des Contrôles Hors Compétition ;

(x) toutes autres circonstances exceptionnelles qui peuvent être justifiées et qui seront documentées.

(c) Une fois arrivé au Poste de Contrôle du Dopage, le Joueur doit y rester jusqu’à la fin des procédures de prélèvement, de séparation et de scellage des Echantillons, et jusqu’à ce que les tous les documents soient remplis.

(d) Le Commissaire Antidopage ou, en son absence, l’Agent de Contrôle du Dopage peut autoriser un Joueur à quitter momentanément le Poste de Contrôle du Dopage après son arrivée pour se livrer à l'une des activités mentionnées en (b) ci-dessus, mais uniquement si le Joueur :

(i) indique la raison de sa demande de sortie du Poste de contrôle ;

(ii) revient au poste de contrôle dans les délais prévus ;

(iii) est en permanence sous le contrôle direct de l’Escorte pendant toute sortie temporaire autorisée du Poste de Contrôle ;

(iv) n’urine pas pendant sa période de sortie autorisée.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(e) Si des réunions d’équipe ont lieu pendant la période de notification d’une (1) heure qui demande la présence du Joueur sélectionné, l’Escorte de chaque Joueur doit être présente à la réunion pour s’assurer que le Joueur sélectionné soit sous sa surveillance directe. Toute personne qui empêcherait l’ACD ou l’Escorte d’entrer dans les vestiaires ou la salle de réunion pour notifier ou escorter un Joueur sélectionné pour un Contrôle du Dopage est passible d’un non respect du présent Règlement et peut faire l'objet de mesures disciplinaires.

(f) Il incombe à chaque Joueur de s’assurer :

(i) qu’il a pris connaissance des Règlements antidopage de l'IRB et qu’il les respecte ;

(ii) qu’il reste en permanence sous la surveillance directe de l’ACD / de l’Escorte entre le moment où il reçoit la notification de l’ACD / de l’Escorte et celui où la procédure de prélèvement des Echantillons prend fin ;

(iii) qu’il respecte les procédures de notification, de prélèvement d’Echantillon et de scellage ;

(iv) que l’Echantillon qu’il fournit est le premier qui suit sa notification. Le Joueur ne doit pas fournir d’urine dans la douche ou autre avant de fournir un Echantillon à l'ACD dans le Poste de Contrôle du Dopage ;

(v) que s’il absorbe un aliment solide ou liquide avant de fournir l’Echantillon, il agit à ses propres risques. Le Joueur doit éviter toute hydratation excessive, car cela pourrait avoir des conséquences sur l’utilisation de son Echantillon ou pour le laboratoire et impliquer qu’il fournisse un ou plusieurs nouveaux Echantillons jusqu’à ce que l’urine soit dans la gamme requise par le laboratoire ;

(vi) qu’il produise une identification, sous forme de photo, de tiers ou de tout autre moyen approprié, accepté par l’ACD. Si l’identité du Joueur ne peut pas être confirmée, l’IRB, la Fédération Membre, l’Organisateur du Tournoi et/ou l’ACD décideront s’il convient de le poursuivre pour éventuel non respect de ses obligations ;

(vii) qu’il arrive au Poste de Contrôle du Dopage dans l’heure qui suit la notification pour fournir son Echantillon. Si le Joueur tarde à se présenter au Poste de Contrôle du Dopage et arrive plus d’une heure après sa notification pour l’Escorte/ACD accompagnant le Joueur, ou échappe ou tente d’échapper à la

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

surveillance directe de l’Escorte, l’ACD remplira un document précisant les raisons du retard et les circonstances relatives au comportement du Joueur pendant qu'il était avec son Escorte. L’ACD procède au prélèvement d’un Echantillon du Joueur et peut lui demander d’en fournir un autre ou noter un non respect des dispositions de l’article 21.2.5, selon les circonstances ;

(viii)qu’il contrôle l’Echantillon jusqu’à son scellage dans le nécessaire de prélèvement d’Echantillon d’urine, sauf s’il donne son accord à l’ACD pour qu’il effectue les opérations de séparation et de scellage ;

(v) que le nécessaire de prélèvement de l’Echantillon est scellé et que les numéros de flacons / de nécessaires d’Echantillons sont correctement identifiés sur le formulaire de Contrôle du Dopage ; et

(vi) qu’une copie de la Notification et/ou du Formulaire de Contrôle du Dopage lui est remise.

7. Contrôle des Mineurs

(a) Les Joueurs Mineurs peuvent être accompagnés d’un représentant pendant toute la durée du prélèvement d’Echantillon. Le représentant du Joueur n’assiste à la fourniture de l’urine que si le Mineur le demande. Son objectif est de s’assurer que l’ACD observe correctement la fourniture de l’Echantillon. Même si le Mineur refuse la présence d'un représentant, l'ACD / le Commissaire antidopage doit envisager qu’un tiers assiste à la notification et/ou au prélèvement d'Echantillon du Joueur.

(b) Si un Mineur refuse la présence d'un représentant pendant le prélèvement d’Echantillon, son refus doit être clairement mentionné par l’ACD sur le Formulaire de Contrôle du Dopage. Ce refus n’invalide pas le contrôle. Si un Mineur refuse la présence d'un représentant, un représentant de l’équipe de prélèvement d’Echantillons doit assister au prélèvement, en plus de l’ACD.

(c) Si un Mineur doit faire l’objet d’un Contrôle Hors Compétition, le Contrôle est de préférence effectué en un lieu où il y a de fortes chances qu’il y ait un adulte, c'est-à-dire un terrain d’entraînement ou le lieu de résidence du Joueur.

(d) Si aucun adulte n’est présent lors du Contrôle Hors Compétition d’un Joueur Mineur, l’ACD doit prendre en compte les besoins du Joueur en contactant un représentant pour effectuer le contrôle.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

8. Refus d’une demande de Contrôle du Dopage

(a) Si un Joueur refuse de signer la notification / le Formulaire de Notification et/ou se soustrait à la notification et/ou refuse de se présenter au Poste de Contrôle du Dopage après sa notification, l’Escorte/ACD fera tout son possible pour informer le Joueur des conséquences de son refus ou du manquement à l’obligation de se présenter au Poste de Contrôle du Dopage. Si le Joueur persiste après avoir été informé des conséquences de son refus, l’Escorte doit immédiatement rapporter ce refus à l’ACD / au Commissaire Antidopage, qui devra alors faire tout son possible pour informer le Joueur de son obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage et tenter d’obtenir un Echantillon.

(b) Si le Joueur ne signe toujours pas ou continue de refuser de signer le Formulaire de Notification et/ou ne se présente pas au Poste de Contrôle du Dopage, il est considéré comme ayant refusé ou manqué à son obligation de se soumettre à un Contrôle du Dopage, et donc comme ayant commis une violation des règles antidopage.

(c) L’Escorte doit consigner ce refus sur la notification ou sur le Formulaire de Contrôle du Dopage et le signer. L’ACD doit fournir un rapport écrit sur les actions impliquant le refus du Joueur ou le manquement à ses obligations. Ce rapport et les documents l’accompagnant sont transmis à l’IRB, à la Fédération Membre et/ou à l’Organisateur du Tournoi dans les plus brefs délais.

(d) L’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi doivent diligenter une enquête sur le manquement présumé au respect des obligations du Joueur, conformément à l’article 21.16 du Règlement 21.

9. Arrivée au Poste de Contrôle du Dopage

(a) Les seules personnes autorisées à être présentes dans le Poste de Contrôle du Dopage sont :

(i) le Joueur sélectionné pour le Contrôle du Dopage ;

(ii) le représentant du Joueur, le cas échéant ;

(iii) l’interprète du Joueur (le cas échéant) ;

(iv) l’Agent du Contrôle du Dopage ;

(v) les Escortes ;

(vi) le Commissaire antidopage ; et

(vii) un Observateur indépendant de l’AMA.

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(b) Le Joueur peut prendre des boissons proposées en conditionnement hermétique dans le Poste de Contrôle du Dopage.

10. Equipements de prélèvement des Echantillons

(a) Seuls sont utilisés les équipements de prélèvement d’Echantillons répondant au minimum aux conditions ci-après. Ces équipements doivent :

(i) avoir un système de numérotation unique, incorporé dans tous les flacons, containers, tubes ou autres, utilisé pour sceller les Echantillons ;

(ii) avoir un système de scellage sécurisé ;

(iii) permettre de garantir que l’identité du Joueur n’apparaît pas clairement sur l'équipement ; et

(iv) être propres et scellés avant d’être utilisés par le Joueur.

11. Fourniture d’un Echantillon d’urine

(a) Il est demandé au Joueur de fournir un Echantillon d’urine d’au moins 90 ml, davantage si possible.

(b) Lorsque le Joueur s’estime prêt à fournir un Echantillon d’urine, il passe de l’aire d’attente à l’aire de travail du Poste de Contrôle du Dopage. L’ACD doit alors s’assurer que le Joueur a été informé des conditions de prélèvement des Echantillons et lui proposer de choisir un matériel de prélèvement. Le Joueur est invité à choisir un flacon hermétiquement clos. Il doit alors briser et retirer la capsule d’étanchéité du flacon, et vérifier que le flacon est propre. S’il ne lui convient pas, il peut en choisir un autre. Si aucun des flacons ne lui convient, l’ACD en prend note.

Si l’ACD ne convient pas avec le Joueur qu’aucun des flacons proposés n’est satisfaisant, il demande au Joueur de passer au prélèvement d'Echantillon.

Si l’ACD convient avec le Joueur qu’aucun des flacons proposés n’est satisfaisant, il met fin au prélèvement d’Echantillon d’urine du Joueur, et en prend note.

Le Joueur et l’ACD se rendent alors aux toilettes. L’Escorte reste dans l’aire de travail avec le Représentant et/ou l’interprète du Joueur, ou le Représentant et/ou l’interprète du Joueur sont priés de retourner dans l'aire de travail jusqu’à ce que le Joueur ait fourni son Echantillon si un second membre de l’équipe de prélèvement d’Echantilllons n’est pas présent.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(c) Personne d’autre que l’ACD et le Joueur ne doit se trouver dans les toilettes lorsque le Joueur fournit l’urine requise.

(d) Pour garantir l’authenticité de l’Echantillon, le Joueur est invité à retirer tout vêtement qui pourrait gêner l’observation directe, par l’ACD, du Joueur urinant dans le flacon. L’ACD consigne par écrit sur le Formulaire de Contrôle du Dopage qu’il a assisté à la fourniture de l’Echantillon.

(e) L’ACD qui assiste à la fourniture de l’Echantillon doit être du même sexe que le Joueur fournissant l’Echantillon.

(f) L'ACD/Escorte doit, si possible, s'assurer que le Joueur se lave soigneusement les mains ou que des gants stérilisés lui sont remis avant qu’il ne fournisse son Echantillon.

(g) Lorsque le Joueur indique à l’ACD qu’il a fini de fournir son Echantillon, le Joueur et l’ACD retournent ensemble dans l’aire de travail. Le Joueur ne quitte jamais l’Echantillon des yeux tant qu’il n’est pas scellé. L’ACD ne quitte jamais des yeux le flacon de collecte d’Echantillon. Dans des circonstances exceptionnelles, le Joueur peut bénéficier d’une assistance supplémentaire de la part du Représentant du Joueur ou de l’ACD pendant le prélèvement d’Echantillon, si le Joueur a donné son autorisation et si l’ACD et/ou le Commissaire Antidopage l’a accepté.

(h) Tout comportement du Joueur et/ou des personnes associées au Joueur ou toute anomalie risquant de compromettre le prélèvement d’Echantillon est consigné en détail par l’ACD. Le cas échéant, l'IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi déclenchent une enquête sur un éventuel manquement aux obligations ou une éventuelle Falsification ou Tentative de falsification d’une partie quelconque du contrôle.

(i) En cas de doute sur l’origine ou l’authenticité de l’Echantillon, il est demandé au Joueur de fournir un nouvel Echantillon, l’ACD devra noter détail les circonstances liées au refus par le Joueur et l’IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi déclenchera une procédure pour un possible manquement présumé.

12. Séparation et Scellage de l’Echantillon

(a) Dès son retour dans l’aire de travail, l’ACD mesure la quantité d’urine fournie. Si cette quantité est inférieure à 90 ml, il applique la procédure de prélèvement partiel décrite au point 18 du présent Programme.

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(b) Si le flacon de collecte contient environ 90 ml d’urine ou un volume supérieur, le Joueur choisit un nécessaire d’analyse d’urine hermétiquement clos. Le Joueur doit vérifier l’étanchéité de la fermeture avant d’ouvrir le nécessaire. En cas de falsification évidente, le Joueur choisit un autre nécessaire et est alors invité à briser les joints d’étanchéité et à sortir le contenu du nécessaire.

(c) Les procédures ci-dessous doivent être effectuées en présence du Joueur, du Représentant du Joueur, le cas échéant, et de l’ACD. Le Joueur peut demander à l’ACD d’effectuer les procédures de séparation et de scellage de l’Echantillon. Dans ce cas, l’ACD le note sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

(d) Le nécessaire de prélèvement d’urine doit contenir deux flacons propres, marqués respectivement “ A ” et “ B ” ; les numéros de code correspondants doivent figurer sur les flacons. Les codes des flacons doivent également correspondre aux numéros de code extérieurs qui figurent sur le nécessaire. Si les numéros ne correspondent pas, un nouveau nécessaire doit être choisi. Si les codes correspondent, l'ACD doit noter le numéro de l'Echantillon sur le formulaire de Contrôle du Dopage.

(e) L’Echantillon du Joueur est alors réparti entre les flacons “ A ” et “ B ”. Il est recommandé de verser environ deux tiers (au minimum 60 ml) de l’urine fournie dans le flacon “ A ”, et le tiers restant (au minimum 30 ml) dans le flacon “ B ”. Si le Joueur a fourni un volume important d’urine, chaque flacon doit être rempli jusqu’au niveau maximum permis. Toutefois, un volume d’urine inférieur dans l’un des deux flacons, après la séparation, n’invalide pas le contrôle, à condition qu’il y ait suffisamment d’urine pour effectuer correctement l’analyse.

(f) L’ACD demande au Joueur de laisser un peu d’urine dans le récipient qui a servi au prélèvement, pour mesurer la densité de l’échantillon comme indiqué au point 13 ci-dessous.

(g) Les flacons” A ” et “ B ” doivent être hermétiquement scellés par le Joueur. L’ACD vérifie en présence du Joueur que les flacons “ A ” et “ B ” sont correctement scellés et qu’il n’y a pas de fuite.

13. Contrôle de la Densité Spécifique de l’Echantillon

(a) L’ACD contrôle l’urine restant dans le récipient qui a servi au prélèvement pour déterminer si l’Echantillon a une densité spécifique adaptée à l’analyse. La densité spécifique est la mesure de la concentration ou de la dilution de l’Echantillon.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(b) L’ACD mesure la densité spécifique de l’urine du Joueur à l’aide du reste d’urine se trouvant dans le récipient qui a servi au prélèvement après le scellage de l’Echantillon.

(c) Les critères pour que l’Echantillon soit accepté sont les suivants :

(i) au moins 1.010 – en cas d’utilisation de bandelettes d’analyse d’urine ;

(ii) au moins 1.005 – en cas d’utilisation d’un réfractomètre.

(d) Si l’Echantillon ne répond pas à ces conditions, l’ACD informe le Joueur qu’il doit fournir un autre Echantillon.

(e) Le joueur reste sous surveillance contante pendant qu’il attend de fournir un ou plusieurs autres Echantillons.

(f) Le Joueur doit être encouragé à ne pas s’hydrater davantage, car cela risquerait de retarder la production d’un Echantillon approprié.

(g) Lorsque le Joueur est prêt à fournir un nouvel Echantillon, l’ACD répète les procédures de prélèvement d’Echantillon expliquées au point 11 de ce Programme 1.

(h) L’ACD doit continuer à prélever de nouveaux Echantillons jusqu’à ce que la densité spécifique requise soit atteinte ou que le Commissaire Antidopage ou l’ACD estime, étant donné des circonstances exceptionnelles, qu'il est impossible de poursuivre le prélèvement. Ces circonstances exceptionnelles sont alors consignées par le Commissaire Antidopage ou l’ACD.

(i) L’ACD note que les Echantillons prélevés appartiennent à un seul et même Joueur, ainsi que l’ordre dans lequel les Echantillons ont été fournis.

(j) S’il est prouvé qu’aucun des Echantillons du Joueur n’a la densité spécifique nécessaire pour l’analyse et si l’ACD estime, pour des raisons logistiques, qu’il est impossible de poursuivre le prélèvement, l’ACD peut metter fin au prélèvement. Dans ce cas, l’ACD peut envisager une violation éventuelle des règles antidopage.

(k) L’ACD envoie tous les Echantillons prélévés pour analyse au laboratoire, qu’ils aient, ou non, la densité spécifique requise.

(l) Si le Joueur refuse de fournir un ou plusieurs Echantillons supplémentaires, il doit être informé que son refus peut constituer une violation des règles antidopage.

391

PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

14. Urine résiduelle

L’ACD doit s’assurer que le Joueur a eu la possibilité de demander que le reste de son urine qui ne sera pas envoyé pour analyse au laboratoire soit jeté en présence du Joueur.

15. Recherche sur l’urine restante, après analyse par le laboratoire

(a) Une recherche sur l’urine restante, une fois l'analyse en laboratoire terminée, ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont remplies :

(i) le Joueur a donné son accord sur cette recherche sur son urine restante une fois que toutes les procédures de laboratoire ont été terminées ;

(ii) le délai de stockage obligatoire en laboratoire a expiré ;

(iii) les codes d’identité de l’échantillon ont été supprimés.

16. Déclaration de Médication ou d’Autres Substances

(a) L’ACD demande au Joueur de déclarer toute médication (y compris, les glucocorticostéroïdes administrés par voies non systémiques) ou toute autre substance prise au cours des 7 derniers jours. Il consigne cette déclaration sur le Formulaire de Contrôle du Dopage.

(b) Si le Joueur déclare davantage de médications que le Formulaire de Contrôle du Dopage ne peut contenir, l’ACD notera les médications restantes sur un nouveau Formulaire de Contrôle du Dopage, qu’il joindra au premier. Le second formulaire doit être rempli comme le premier, mais contenir des médications différentes. Si le Joueur refuse de faire cette déclaration, son refus doit également être consigné sur le Formulaire de Contrôle du Dopage.

(c) L'ACD doit donner au Joueur la possibilité de noter des commentaires éventuels sur le déroulement des procédures de prélèvement des Echantillons. Ces commentaires doivent être notés sur le Formulaire de Contrôle du Dopage. S’il n’y a pas assez de place sur le formulaire, le Joueur peut les noter sur une feuille séparée, la signer et la dater. L'ACD doit alors fournir une copie des commentaires supplémentaires du Joueur et joindre l'original au Formulaire de Contrôle du Dopage.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

17. Signature du Formulaire de Contrôle du Dopage

(a) L’ACD demande au Joueur et, le cas échéant, à son représentant, de vérifier toutes les informations consignées dans le Formulaire de Contrôle du Dopage et, si le Joueur et son représentant, le cas échéant, les valident, de signer le formulaire. Si le Joueur indique sur le Formulaire de Contrôle du Dopage qu’il est satisfait des procédures de prélèvement d’Echantillons, sa signature constitue la preuve formelle que les procédures en question ont été correctement menées.

(b) L’ACD vérifie et signe le Formulaire de Contrôle du Dopage et y note toute irrégularité ou tout commentaire éventuel.

(c) L’ACD remet un exemplaire du Formulaire de Contrôle du Dopage dûment rempli au Joueur, qui peut alors quitter le Poste de Contrôle du Dopage.

18. Echantillon Partiel

(a) Si le Joueur fournit une quantité d’urine insuffisante, c'est-à-dire moins de 90 ml, son Echantillon sera temporairement versé dans un flacon partiel qui devra être hermétiquement fermé et conservé en lieu sûr jusqu’à ce qu’il puisse fournir suffisamment d’urine pour que les conditions minimales soient remplies.

(b) Lorsqu’il revient des toilettes à l’aire de travail, le Joueur doit choisir un nécessaire de prélèvement partiel d’Echantillon et le vérifier avant de l’ouvrir. En cas de doute sur le nécessaire, le Joueur doit en choisir un autre.

(c) Le Joueur doit alors vérifier que le flacon partiel est propre avant de verser l’urine du récipient collecteur dans le flacon partiel. Le Joueur doit alors fermer le flacon et le sceller selon les directives de l’ACD. L’ACD doit s’assurer en présence du Joueur que le flacon est correctement scellé et qu’il n’y a pas de fuites.

(d) Le code de l’Echantillon insuffisant est noté sur le Formulaire de Contrôle du Dopage, avec l’heure du prélèvement, le volume d’urine et la signature du Joueur.

(e) Le Formulaire de Contrôle du Dopage et le flacon du prélèvement partiel seront conservés en lieu sûr par l’ACD jusqu’à ce que le Joueur soit prêt à fournir un autre Echantillon. Le Joueur retourne à l’aire d’attente et reste sous la surveillance constante d’une Escorte / de l’ACD jusqu’à ce qu’il puisse fournir un autre Echantillon. Il a la possibilité de s’hydrater.

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(f) Lorsque le Joueur est prêt à fournir une nouvelle quantité d’urine, il choisit un nouveau récipient collecteur scellé. Il est informé de la quantité d’urine qu’il doit fournir pour atteindre le minimum de 90 ml nécessaire pour un contrôle. Le Joueur doit à nouveau fournir son Echantillon conformément au point 11 de ce Programme 1.

(g) Lorsque l’ACD a constaté que le Joueur a fourni la quantité minimale d’urine et avant de briser le sceau pour ouvrir le flacon contenant l’Echantillon partiel, l’ACD et le Joueur doivent vérifier que le code figurant sur le sceau du flacon contenant l’Echantillon partiel du Joueur correspond bien au code qui figure sur le Formulaire de Contrôle du Dopage. Le Joueur et l’ACD s’assurent que le flacon est intact. Tout doute sur l'intégrité du ou des sceaux est noté par l’ACD pour enquête, le cas échéant.

(h) L’ACD demande au Joueur de briser le sceau et d’ajouter l’urine prélevée lors du premier prélèvement du Joueur à l’urine prélevée lors du deuxième prélèvement. L’ACD vérifie le volume total pour s’assurer que les conditions minimales sont remplies. Si le volume de l’Echantillon ainsi obtenu reste insuffisant, le Joueur répète les procédures de scellage et de consignation de prélèvement partiel.

(i) Lorsque le mélange d’urine atteint les 90 ml requis, les procédures types à suivre pour la séparation et le scellage sont celles définies au point 12 du présent Programme 1.

19. Transport des Echantillons au Laboratoire

(a) Les Echantillons scellés doivent être stockés en lieu sûr en attendant leur envoi au Laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) pour y être analysés.

(b) Tous les Echantillons doivent être expédiés par une société de transport express (pour être certain que le transport des Echantillons et des documents les concernant protège l’intégrité, l’identité et la sécurité de l’envoi). Les Echantillons sont toujours acheminés au laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) dès que possible dans la pratique après la fin de la collecte d’Echantillons.

(c) Le transport des Echantillons doit réduire au minimum les risques de dégradation des Echantillons causés par des facteurs comme les retards d’acheminement et les variations de températures extrêmes. Si les Echantillons ont été prélevés dans un pays n’ayant pas de société de transport express régulier ou si le laboratoire d’analyse des Echantillons est très éloigné du point d’expédition, les Echantillons peuvent devoir être réfrigérés ou congelés.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(d) Tous les Echantillons envoyés à des Laboratoires Accrédités par l’AMA (ou autrement validés par l'AMA) doivent être placés dans des conteneurs ou des sacs de transport adaptés. Les copies de chaque Formulaire de Contrôle du Dopage des Joueurs, qui ne contiendront que les détails du code de l’Echantillon, les médications déclarées et les autres informations de même ordre destinées au laboratoire et qui ne permettent pas de connaître l’identité du Joueur, doivent être jointes aux Echantillons.

(e) Un récapitulatif de tous les codes des Echantillons prélevés doit être noté sur le document correspondant et également transmis au Laboratoire Accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) avec les Echantillons scellés.

(d) Si les Echantillons sont envoyés à un Laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) dans un pays autre que celui où ont été prélevés les échantillons, un formulaire de Déclaration en douane doit, dans certains cas, être joint aux Echantillons.

20. Laboratoire accrédité par l’AMA

(a) L'IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi doit s’assurer que le laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA), chargé de l’analyse des Echantillons, confirme la réception des Echantillons qui lui ont été envoyés, que les échantillons livrés correspondent bien aux documents papier joints, et qu’il n’y a aucune trace de falsification des Echantillons. En cas de falsification évidente, l'IRB, la Fédération Membre ou l’Organisateur du Tournoi doit envisager d'annuler l’Echantillon.

(b) Le Laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) doit procéder à l’analyse de l’échantillon “ A ” à la recherche des Substances interdites figurant sur la Liste des interdictions de l’AMA en vigueur.

21. Gestion des Résultats

(a) Si le résultat de l’analyse de l’Echantillon “ A ” est négatif, le Laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA) le fait savoir à l'IRB, à la Fédération Membre ou à l’Organisateur du Tournoi, selon le cas. L'IRB, la Fédération Membre et/ou l’Organisateur du Tournoi doivent alors notifier ce résultat à la Fédération du Joueur, qui le notifie à son tour au Joueur.

(b) Si l’analyse de l’échantillon “ A ” conclut à un Résultat d’analyse anormal, les procédures applicables sont celles définies à l’article 21.20 des Règlements de l'IRB.

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(c) Conformément au Standard International de l’AMA pour les Laboratoires, l'IRB est informé de tout Résultat d’analyse anormal d’un Joueur, que l'IRB ait, ou non, coordonné le contrôle.

22. Contrôles Hors Compétition

(a) Conformément à son programme de Contrôle du Dopage Hors Compétition, l'IRB peut demander à tout Joueur d’une Fédération Membre de se soumettre à un Contrôle n’importe quand et n’importe où, que le Joueur fasse partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles ou d’un Groupe de Joueurs soumis à des contrôles.

(b) L'IRB peut désigner une Agence de Prélèvement qui procédera en son nom au Contrôle du Dopage Hors Compétition.

(c) Ce contrôle doit, si possible, être effectué Sans préavis par un Officiel de Contrôle du Dopage autorisé.

(d) Un Contrôle du Dopage Hors Compétition peut avoir lieu pendant la saison sportive de Rugby ou hors saison, et sur un terrain d’entraînement, au domicile ou à tout autre endroit où le Joueur peut se trouver et/ou qu’il a indiqué dans son Dossier d’Informations de localisation.

23. Sélection des Joueurs Hors Compétition

(a) Un Joueur peut être sélectionné pour un Contrôle du Dopage Hors Compétition par tirage au sort (sélection aléatoire) ou par sélection ciblée par l'IRB, la Fédération Membre, l’Organisateur du Tournoi ou toute autre OAD autorisée.

24. Notification de Sélection des Joueurs Hors Compétition

(a) Un Joueur est informé d’un Contrôle du Dopage Hors Compétition par notification “ Sans préavis ” lorsque l’ACD ou l’Escorte se présente à l’improviste et notifie au Joueur en personne qu’il a été sélectionné pour un Contrôle du Dopage. Le Joueur sélectionné reste alors en permanence sous surveillance jusqu’à ce que l’Echantillon soit scellé et que les documents appropriés soient remplis. Les contrôles avec préavis ne sont effectués que dans des circonstances exceptionnelles.

(b) Lorsqu’un ACD a été désigné par l'IRB pour effectuer un Contrôle du Dopage Hors Compétition Sans préavis, l’ACD ou l’Escorte doit donner au Joueur le temps de terminer toute activité en cours, sous réserve de l’autorisation de l’ACD et dans les délais convenus. Cette activité doit alors se poursuivre sous la surveillance constante de l’ACD/Escorte.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(c) Un Contrôle du Dopage Hors Compétition Sans Préavis doit commencer dès que possible dans la pratique et la limite du raisonnable après la notification du Joueur. Si le Joueur sélectionné participe à une séance d’entraînement de l’équipe, il peut terminer la séance sous la supervision directe de l’ACD ou de l’Escorte avant de se présenter pour le Contrôle du Dopage.

(d) L’ACD doit, sauf indication contraire, tenter de notifier le ou les Joueurs sélectionnés pour le Contrôle du Dopage à tous les endroits qu’il a indiqués dans son Dossier d’informations de localisation (avant de se rendre au lieu stipulé par la règle d’une heure si le Joueur fait partie d’un Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles) pour tenter de procéder au prélèvement d’Echantillon. Si le Joueur ne se trouve à aucun des endroits indiqués, l’ACD doit essayer de savoir, de la manière la plus discrète et la plus raisonnable possible, où trouver le Joueur, sans pour autant l’alerter.

• L’ACD restera à toutes les adresses autres que le lieu stipulé par la règle d’une heure pendant un laps de temps raisonnable, mais au moins pendant 30 minutes (à moins que des informations fiables ne lui fassent penser que le Joueur est à une autre adresse). Il restera audit lieu stipulé par la règle d’une heure de son arrivée à l’expiration du délai d’une heure.

• Si l’ACD ne parvient pas à localiser le Joueur après s’être rendu à toutes les adresses indiquées par le Joueur et à toutes celles émanant de sources d’information fiables, il devra remplir un Rapport de tentative de contrôle manquée.

• Si l’ACD ne parvient pas à localiser le Joueur (Groupe cible de Joueurs soumis à des contrôles uniquement) à l’adresse de notification stipulée par la règle d’une heure, il devra remplir un Rapport de tentative de contrôle manquée.

(e) Lorsqu’un ACD contacte le Joueur qui doit faire l’objet d’un Contrôle du Dopage Hors Compétition, il doit lui présenter au minimum :

(i) un document d’identification valide avec photo ; et

(ii) une lettre de l'IRB, de la Fédération Membre ou de l’Organisateur du Tournoi comportant le nom du ou des ACD et autorisant le ou les ACD à effectuer en son nom un Contrôle du Dopage.

(f) Lorsqu’une Escorte contacte le Joueur qui doit faire l’objet d’un Contrôle du Dopage Hors Compétition, il doit lui présenter au minimum :

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(i) une lettre de l'IRB, de la Fédération Membre ou de l’Organisateur du Tournoi l’autorisant à procéder en som nom à un Contrôle du Dopage.

(g) Avant de procéder au prélèvement d’Echantillon, l’ACD doit demander au Joueur de lui présenter un document d’identification avec photo, ou s’assurer de l’identité du Joueur qui doit se soumettre au Contrôle de dopage, comme indiqué au point 6 (f) (vi) du présent Programme 1.

(h) L’ACD doit faire tout son possible pour prélever les Echantillons d’urine aussi discrètement que possible et en respectant l’intimité du Joueur.

(i) Si les installations du lieu de notification ne sont sont pas adaptées à un Contrôle du Dopage, l’ACD peut décider de procéder au Contrôle du Dopage dans un autre lieu. Cette décision appartient à l’ACD. Le Joueur ne peut quitter le lieu de la notification que si l’ACD l’y autorise. Dans ce cas, le Joueur doit être en permamence accompagné de l’ACD ou de l’Escorte.

(j) Si le Joueur souhaite quitter le lieu du contrôle contre la décision de l’ACD, l’ACD doit l’informer qu’il doit fournir un Echantillon pour un Contrôle du Dopage Hors Compétition dans ce lieu, et souligner les éventuelles conséquences d'un non respect de cette obligation, qui peut être considéré comme une violation des règles antidopage, conformément aux Règlements antidopage de l'IRB. Si le Joueur maintient son refus de respecter cette obligation, ce manquement est consigné. L’ACD rédige alors un rapport écrit sur les circonstances du refus du Joueur.

(k) A tous les autres égards, le prélèvement d’Echantillons doit, dans toute la mesure du possible, se dérouler conformément aux Directives procédurales pour les Contrôles du Dopage En Compétition.

25. Prélèvement d’Echantillons de sang

(a) Un prélèvement d’échantillon de sang peut être effectué avant, après ou séparéement un prélèvement d’échantillon d’urine, En Compétition ou Hors Compétition.

(b) L’ACD doit s’assurer que le Joueur est informé des conditions requises pour les prélèvements d’échantillon de sang.

(c) L’ACD / l’Escorte et le Joueur se dirigent vers l’aire de prélèvement.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 1

(d) L’ACD ou l’Officiel de prélèvement de sang s’assure que le Joueur est dans des conditions aussi confortables que possible, et notament qu’il lui a été proposé de se relaxer pendant au moins 10 minutes avant de fournir un Echantillon.

(e) L’ACD demande au Joueur de choisir un des nécessaires de prélèvement de sang (minimum deux) qui lui sont présentés. Ces nécessaires se composent ou d’un tube pour l’échantillon “ A ” ou d’un tube pour l’échantillon “ A ” et d’un tube pour l’échantillon “ B ” (si le prélèvement est uniquement un prélèvement de sang, un échantillon “ B ” sera prélevé et servira de confirmation, le cas échéant). L’ACD demande au Joueur de vérifier que tous les sceaux du nécessaire choisi sont intacts et que l’équipement est étanche. Si le Joueur n’est pas satisfait du nécessaire, il peut en choisir un autre. Si aucun des nécessaires qui lui sont proposés ne convient au Joueur, l’ACD en prend note. Si l’ACD n’est pas d’accord avec le Joueur qui estime qu’aucun nécessaire n’est satisfaisant, l’ACD demande au Joueur de commencer la séance de Prélèvement d’Echantillon. Si l’ACD accepte les motifs avancés par le Joueur et reconnaît qu'aucun nécessaire n’est satisfaisant, il met fin au prélèvement de l’échantillon de sang du Joueur et note cette décision.

(f) Lorsque le nécessaire de prélèvement d’Echantillon de sang a été choisi, l’ACD et le Joueur s’assurent que tous les numéros de code correspondent et que ce numéro de code a bien été inscrit par l’ACD sur le Formulaire du Contrôle du Dopage.

(g) Si le Joueur ou l’ACD constate que les numéros diffèrent, l’ACD demande au Joueur de choisir un autre nécessaire, conformément au point (e) ci-dessus. L’ACD note ce problème.

(h) Les prélèvements d’échantillon de sang ne doivent être effectués que par un personnel médical dûment qualifié ou par un phlébotomiste qualifié.

(i) L’Officiel de prélèvement de sang nettoie la peau avec une gaze ou une compresse désinfectante stérile à un endroit ne risquant pas de gêner le Joueur ou de nuire à ses performances et, si nécessaire, pose un garrot. L’Officiel de prélèvement de sang prélève l’échantillon sur une veine apparente. Aucun échantillon de sang ne peut être prélevé ailleurs que sur le bras ou la main. Si un garrot a été posé, il doit être immédiatement retiré après la ponction.

(j) La quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux besoins d’analyse de l’échantillon.

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PROGRAMME 1 REGLEMENT 21

(k) Si la quantité de sang prélevée lors de la première tentative n’est pas suffisante, l’Officiel de prélèvement de sang répètera la procédure. Le nombre maximum de tentatives est fixé à trois. Si toutes les tentatives échouent, l’Officiel de prélèvement de sang en informe l’ACD. L’ACD arrête le prélèvement et note les motifs de cet arrêt.

(l) L’Officiel de prélèvement de sang pose une compresse à l’endroit du prélèvement.

(m) L’Officiel de prélèvement de sang jette tout le matériel qui a été utilisé pour le prélèvement et qui n’est pas nécessaire pour terminer la séance de Prélèvement de sang, en respectant les normes locales en vigueur.

(n) Chaque tube de sang doit comporter un numéro de code. Ce numéro de code doit être reporté par l’Officiel sur le Formulaire de Contrôle du Dopage, et le Joueur doit vérifier que le numéro de code inscrit sur le tube correspond à celui noté sur le formulaire. Le Joueur doit mettre le ou les tubes dans le nécessaire de prélèvement sanguin en respectant les instructions de l’ACD, puis le sceller. Le Joueur et l’ACD doivent vérifier que le nécessaire est correctement scellé.

(o) Les conditions de stockage de l’échantillon doivent protéger son intégrité, son identité et sa sécurité avant son acheminement du Poste de Contrôle du Dopage au Laboratoire accrédité par l’AMA (ou autrement validé par l'AMA).

(p) Si l’échantillon doit subir un autre traitement sur place (centrifugation ou séparation du sérum, par exemple), le Jour doit rester pour surveiller l’Echantillon jusqu’à ce qu’il soit scellé de manière sécurisé et à l’abri des falsifications.

(q) Si l'IRB effectue un prélèvement de sang, il peut également demander au Joueur un échantillon d’urine. Si le Joueur refuse de fournir un échantillon d’urine, il peut être considéré comme ayant refusé de se soumettre à un Contrôle du Dopage et passible des sanctions prévues à l’article 21.22. L’Echantillon d’urine est prélevé conformément aux directives stipulées dans ce Programme 1.

(r) Les autres procédures de prélèvement de sang doivent être conformes aux Règles Modèles de Bonnes Pratiques de l’AMA – “ Lignes directrices pour le prélèvement d’échantillons de sang ”, consultables sur le site de l’AMA www.wda-ama.org, sous le titre “ Règles Modèles de Bonnes Pratiques ”.

400

REGLEMENT 21 PROGRAMME 2

PROGRAMME 2. LA LISTE DES INTERDICTIONS 2009

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

Entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des ‘substances spécifiées’ sauf les substances dans les classes S1, S2.1 à S2.5, S4.4 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)

SUBSTANCES INTERDITES

S1. Agents Anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a. SAA exogènes*, incluant :

1-androstènediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta- 1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en- 17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17β-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β-hydroxy-5β-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5β-androst-1-ène-3-one);tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

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PROGRAMME 2 REGLEMENT 21

b. SAA endogènes** :

androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants :

5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstenedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.

Pour les besoins du présent document : * «exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. ** «endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.

S2. Hormones et Substances Apparentées

Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :

1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), hématide];

2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;

3. Insulines; 4. Corticotrophines; 5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à

l’insuline-1 (IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 2

6. Préparations dérivées des plaquettes (par ex. ‘Platelet-rich plasma’, ‘blood spinning’) administrées par voie intramusculaire. Les autres voies d’administration nécessitent une déclaration d’usage conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques,

et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

S3.Béta-2 Agonistes

Tous les béta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, sauf le salbutamol (maximum 1600 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol par inhalation, qui nécessitent une déclaration d’usage conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique (maximum de 1600 microgrammes par 24 heures) de salbutamol par voie inhalée.

S4. Antagoinistes et Modulateurs Hormonaux gents

Les classes suivantes de substances sont interdites :

1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMs),incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.

403

PROGRAMME 2 REGLEMENT 21

S5. Diurétiques et Autres Agents Masquants

Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :

Diurétiques, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite).

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques pour les diurétiques et les agents masquants n'est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient la (les) dite(s) substances(s) détectée(s) en association avec des substances exogènes interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

404

REGLEMENT 21 PROGRAMME 2

MÉTHODES INTERDITES

M1. Amélioration du Transfert d’Oxygène

Ce qui suit est interdit :

1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).

M2. Manipulation Chimique et Physique

1. La Falsification, ou la Tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des Echantillons recueillis lors de Contrôles du Dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine.

2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques.

M3. Dopage Génétique

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit :

1. Le transfert de cellules ou d’éléments génétiques (par ex. ADN, ARN);

2. L’utilisation d’agents pharmacologiques ou biologiques modulant l'expression génique.

Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits.

405

PROGRAMME 2 REGLEMENT 21

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites En Compétition :

SUBSTANCES INTERDITES

S6. Stimulants

Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2010*.

Les stimulants incluent :

a : Stimulants non-spécifiés :

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

b : Stimulants spécifiés (exemples):

Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptaneet autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2010 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L' adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 2

*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre **** L’ éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7. Narcotiques

Les narcotiques suivants sont interdits :

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. Cannabinoïdes

Le ∆9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel ou synthétique et les analogues du THC (par ex. le haschisch, la marijuana, le HU-210) sont interdits.

S9. Glucocorticoïdes

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, une déclaration d’Usage doit être remplie par le sportif pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation à l’exception des voies d’administration indiquées ci-dessous.

Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales, dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), gingivales, nasales,, ophtalmologiques, et péri-anales ne sont pas interdites et ne requièrent en conséquence ni d’autorisation d’Usage à des fins thérapeutiques ni de déclaration d’Usage.

407

PROGRAMME 2 REGLEMENT 21

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P.1 Alcool

LL’alcool (éthanol) est interdit En Compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/L.

• Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Karaté (WKF) • Motocyclisme (FIM) • Motonautique (UIM) • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Quilles (Neuf-et-Dix) (FIQ) • Tir à l’arc (FITA, IPC)

P.2 Béta-Bloquants

À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits En Compétitionseulement, dans les sports suivants :

•Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Billard et Snooker (WCBS) • Bobsleigh (FIBT) • Boules (CMSB, IPC boules) • Bridge (FMB) • Curling (WCF) • Gymnastique (FIG) • Golf (IGF) • Lutte (FILA) • Motocyclisme (FIM) • Motonautique (UIM) • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Quilles (Neuf-et-Dix) (FIQ)

• Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air

• Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits Hors Compétition) • Tir à l’arc (FITA, IPC) (aussi interdits Hors Compétition) • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement

Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

408

REGLEMENT 21 PROGRAMME 3a

PROGRAMME 3a. STANDARD INTERNATIONAL POUR

L’AUTORISATION D’USAGE A DES FINS

THERAPEUTIQUES

3.2 Termes définis dans le Standard International pour l’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Renseignements personnels : Tels que définis dans le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels, informations, comprenant sans limitation des renseignements personnels sensibles, relatives à un participant identifié ou identifiable, à d’autres personnes dont les informations sont traitées uniquement dans le contexte des activités antidopage d’une OAD.

[Commentaire : Il est convenu que les renseignements personnels comprennent sans s’y limiter les informations relatives aux coordonnées de contacts et affiliations sportives d’un sportif, les informations sur sa localisation, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques désignées (le cas échéant), les résultats de contrôles antidopage, et la gestion des résultats (comprenant les audiences disciplinaires, les appels et les sanctions). Les renseignements personnels comprennent également les détails personnels et informations de contact propres aux autres personnes, telles que le personnel médical et autres personnes travaillant avec le sportif, qui le traite ou l’assiste dans le contexte des activités antidopage.]

Thérapeutique : faisant partie du ou en relation avec le traitement d’un état pathologique au moyen d’agents ou de méthodes curatifs, ou offrant ou assistant un traitement.

AUT : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques approuvée par un Comité d’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) sur la base d’un dossier médical documenté avant l’utilisation de la substance dans la pratique d’un sport.

CAUT : le Comité pour l’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est le groupe d’experts nommés par l’OAD compétente.

CAUT de L’AMA : Le Comité de l’AMA d’Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est le groupe d’experts désignés par l’AMA.

409

PROGRAMME 3a REGLEMENT 21

DEUXIÈME PARTIE : STANDARD POUR L’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES

4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif autorisant l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une OAD.

4.1 Une AUT ne sera accordée que dans le strict respect des critères suivants :

a. Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique.

b. L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.

c. Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode autrement interdite.

d. La nécessité d’utiliser la substance ou méthode autrement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure sans une AUT, de substances de la Liste des interdictions qui était alors interdite.

4.2 L’AUT sera annulée si :

a. Le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’OAD ayant accordé l’autorisation.

b. La période pour laquelle l’AUT a été délivrée a expiré.

c. Le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’OAD.

d. Une décision d’accorder une AUT a été renversée par l’AMA ou le TAS.

410

REGLEMENT 21 PROGRAMME 3a

[Commentaire : Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’OAD qui procède à l’examen initial d’un résultat d’analyse anormal déterminera si le résultat est compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT.]

4.3 Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants :

a. Urgence médicale ou traitement d’un état pathologique aigu, ou

b. si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage.

[Commentaire : Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l’administration d’une substance normalement interdite avant qu’une demande d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d’une demande d’AUT en raison de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations.]

5.0 Confidentialité de l’information

5.1 Le prélèvement, l’entreposage, le traitement, la divulgation et la rétention des renseignements personnels dans une procédure d’AUT par des organisations antidopage et l’AMA devront respecter le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels.

5.2 Un sportif faisant une demande d’AUT doit donner son autorisation écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres de tous les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d’appel des AUT, et à l’AMA. Le demandeur doit aussi donner son consentement par écrit afin de permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code.

411

PROGRAMME 3a REGLEMENT 21

[Commentaire sur l’article 5.2 : Avant de recueillir les renseignements personnels ou d’obtenir le consentement d’un sportif, l’OAD communiquera au sportif les informations stipulées à l’article 7.1 du Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels.]

Si l’aide d’experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur seront transmis sans identifier le sportif concerné.

5.3 Les membres des CAUT, les experts indépendants et le personnel concerné de l’OAD concernée mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT ainsi que le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels :

a. Tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par le(s) médecin(s) traitant le sportif.

b. Tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(s) impliqué(s) dans le processus.

Si un sportif s’oppose aux demandes du CAUT d’obtenir tout renseignement de santé en son nom, il doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d’une telle décision, le sportif n’obtiendra pas d’approbation d’une AUT ni le renouvellement d’une AUT existante.

5.4 Les organisations antidopage s’assureront que les renseignements personnels obtenus dans la procédure de l’AUT sont conservées durant une période de huit (8) ans, et ensuite seulement la durée nécessaire pour que ces organisations s’acquittent de leurs obligations en vertu du Code ou, le cas échéant, conformément à la loi, à la réglementation ou aux procédures légales obligatoires.

6.0 Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT)

Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes :

6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois (3) médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, une majorité des membres ne devrait pas être en conflit d’intérêts ni détenir de responsabilités politiques dans l’OAD du CAUT. Tous les membres d’un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d’intérêts. Dans les demandes d’AUT concernant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 3a

6.2 Les membres d’un CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils jugent appropriés dans l’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT.

6.3 Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1. Le CAUT de l’AMA est créé pour réviser l’attribution ou le refus d’une AUT aux sportifs de niveau international, sportifs inscrits à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b) ou aux sportifs du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de leur ONAD comme stipulé à l’article 4.4 du Code. Dans des circonstances normales, le CAUT de l’AMA rendra une décision dans les 30 jours à compter de la réception de toutes les informations requises.

7.0 Responsabilités des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage

7.1 Chaque fédération internationale devra :

a. constituer un CAUT conformément à l’article 6.

b. publier une liste des manifestations internationales pour lesquelles une AUT, accordée dans le respect des règles de la fédération internationale, est exigée.

c. établir et publier une procédure d’AUT selon laquelle tout sportif qui fait partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la fédération internationale ou qui est inscrit à une manifestation internationale décrite à l’article 7.1 (b) peut demander une AUT pour un état pathologique documenté exigeant l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Cette procédure d’AUT devra respecter l’article 4.4 du Code, le présent Standard international et le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels.

d. publier toute règle aux termes desquels la fédération internationale acceptera les AUT accordées par d’autres organisations antidopage.

e. rapporter rapidement à l’AMA par ADAMS l’attribution de toutes les AUT comprenant la substance ou méthode approuvée, la posologie, la fréquence et la voie d’administration, la durée de l’AUT, toute condition imposée relative à l’AUT ainsi que et le dossier complet.

f. rapporter rapidement l’attribution d’une AUT à l’ONAD et à la fédération nationale concernées.

413

PROGRAMME 3a REGLEMENT 21

g. à la demande de l’AMA, fournir rapidement le dossier complet de toute AUT qui a été refusée.

7.2 Chaque ONAD devra :

a. constituer un CAUT conformément à l’article 6.

b. dresser et publier la liste des catégories de sportifs relevant de sa compétence qui sont tenus d’obtenir une AUT avant de faire usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Au minimum, cette liste comprendra tous les sportifs du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et aux sportifs de niveau national tels que définis par ladite ONAD.

c. établir et publier une procédure d’AUT selon laquelle tout sportif qui fait partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou qui est décrit à l’article 7.2 (b) peut demander une AUT pour un état pathologique documenté exigeant l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Cette procédure d’AUT devra respecter l’article 4.4. du Code, le présent Standard international et le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels.

[Commentaire sur l’article 7.2 (b) : Les organisations nationales antidopage n’accorderont pas d’AUT aux sportifs d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale, sauf dans le cas ou les règles de la fédération internationale reconnaissent ou donnent autorité aux organisations nationales antidopage d’accorder des AUT à ces sportifs.]

d. rapporter rapidement à l’AMA, par ADAMS, l’attribution d’une AUT à tout sportif de son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et, le cas échéant, à un sportif d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale ou inscrit à une manifestation internationale décrite à l’article 7.1 (b), comprenant la substance ou la méthode approuvée, la posologie, la fréquence et la voie d’administration, la durée de l’AUT et toute condition imposée relative à l’AUT ainsi que l’ensemble des informations contenues dans le dossier.

e. à la demande de l’AMA, fournir rapidement le dossier complet de toute AUT qui a été refusée.

f. rapporter rapidement l’attribution d’une AUT à la fédération nationale et à la fédération internationale concernées, lorsque les règles de la fédération internationale autorisent l’ONAD à accorder des AUT aux sportifs de niveau international.

414

REGLEMENT 21 PROGRAMME 3a

g. reconnaître les AUT accordées par les fédérations internationales aux sportifs d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale ou inscrit à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b).

[Tel qu’utilisé dans cet article 7, le terme « publier » signifie : une OAD publiera les informations en les plaçant en un lieu évident de son site Web et les transmettra à chaque fédération nationale assujettie à ses règles.]

8.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)

8.1 Sauf si les règles de la fédération internationale en disposent autrement, les sportifs suivants devront obtenir une AUT de leur fédération internationale :

a. Les sportifs d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale; et

b. Les sportifs participant à une manifestation internationale pour laquelle une AUT accordée en vertu des règles de la fédération internationale est exigée.

8.2 Les sportifs non désignés à l’article 8.1 devront obtenir une AUT de leur ONAD.

[Commentaire sur les articles 8.1 et 8.2 : Sauf si les règles d’une fédération internationale en disposent autrement, un sportif qui a déjà obtenu une AUT d’une ONAD, mais devient plus tard membre d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la fédération internationale ou qui souhaite participer à une manifestation internationale que la fédération internationale a désignée comme exigeant une AUT de fédération internationale devra obtenir une nouvelle AUT de la fédération internationale.

La phrase « Sauf si la fédération internationale en dispose autrement » tient compte du fait que certaines fédérations internationales, par leurs règles, souhaitent reconnaître les AUT accordées par les organisations nationales antidopage et n’exigent pas de nouvelle demande d’AUT au niveau de la fédération internationale. Lorsque de telles règles s’appliquent, le sportif devra obtenir une AUT auprès de son ONAD.]

8.3 Le sportif doit faire une demande d’AUT trente (30) jours au moins avant d’avoir besoin de son approbation (pour une manifestation, par exemple).

8.4 Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dûment rempli qui comprendra tous les documents nécessaires (voir l’annexe 1 – formulaire d’AUT). La procédure de demande sera traitée dans le strict respect des principes de confidentialité médicale.

415

PROGRAMME 3a REGLEMENT 21

8.5 Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’annexe 1 peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ou article ne doit en être retiré.

8.6 Le ou les formulaires de demande d’AUT peuvent être traduits dans d’autres langues par les organisations antidopage, mais l’anglais ou le français doit demeurer sur le ou les formulaires.

8.7 La demande indiquera le niveau de compétition du sportif (par ex., groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la fédération), le sport et, le cas échéant, la discipline et sa position ou son rôle particulier.

8.8 La demande doit inclure toute demande d’AUT en cours et/ou antérieure, l’organisme auprès duquel ladite demande a été faite, la décision de cet organisme, et les décisions de tout autre organisme de révision ou d’appel.

8.9 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande. Les arguments relatifs au diagnostic et au traitement, ainsi que la durée de la validité, devraient suivre les « Informations médicales pour appuyer les décisions des CAUT » de l’AMA.

8.10 Toute investigation supplémentaire pertinente, tout examen ou étude par imagerie, demandés par le CAUT de l’OAD avant approbation seront effectués aux frais du demandeur.

[Commentaire sur l’article 8.10 : Dans certains cas, la fédération nationale du demandeur peut décider de prendre en charge la dépense.]

8.11 La demande doit inclure l’attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou méthode autrement interdite dans le cadre du traitement du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état.

8.12 La substance ou la méthode, la posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou de la méthode autrement interdite devront être spécifiées. En cas de changement, une nouvelle demande devra être soumise.

8.13 Dans des circonstances normales, les décisions du CAUT devront être rendues dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire. Elles devront être transmises par écrit au sportif par l’OAD concernée. Dans le cas d’une demande d’AUT déposée dans un délai raisonnable avant une manifestation, le comité pour l’AUT devrait faire de son mieux pour accomplir la procédure d’AUT avant le début de la manifestation.

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REGLEMENT 21 PROGRAMME 3a

[Commentaire sur l’article 8.13 : Lorsqu’une OAD manque de se prononcer sur la demande d’AUT d’un sportif dans un délai raisonnable, le sportif peut demander une révision à l’AMA, comme si la demande avait été refusée.]

9.0 Déclaration d’Usage

9.1 La Liste désigne certaines substances et méthodes qui ne sont pas interdites mais pour lesquelles un sportif est tenu de faire une déclaration d’usage. Un sportif devrait satisfaire à cette exigence en déclarant l’usage sur un formulaire de contrôle du dopage et, dans la mesure du possible, en remplissant la déclaration dans ADAMS.

9.2 Le manquement par un sportif de déclarer l’usage sur un formulaire de contrôle du dopage et dans ADAMS lorsque c’est possible, conformément à l’article 9.1 ne sera pas considéré comme une violation d’une règle antidopage.

[Commentaire sur l’article 9.2 : Les règles des organisations antidopage ayant compétence sur un sportif peuvent imposer des conséquences autres que celles correspondant à une violation de règle antidopage dans le cas où la déclaration n’a pas été faite.]

10.0 Révision des décisions d’AUT par l’AMA

10.1 Le CAUT de l’AMA peut en tout temps réexaminer l’attribution d’une AUT à un sportif inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale, inscrit à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b), ou inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une ONAD. Outre les informations à fournir conformément aux articles 7.1 et 7.2, le CAUT de l’AMA peut également demander des renseignements supplémentaires au sportif, comme des études approfondies conformément à l’article 8.10. Si une décision accordant une AUT est renversée par l’AMA suite au réexamen, le refus n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée. Cette décision entrera en vigueur au plus tard quatorze (14) jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci.

10.2 Un sportif inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale, inscrit à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b), ou inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une ONAD peut demander que l’AMA réexamine le refus de son AUT en soumettant une demande de réexamen par écrit à l’AMA dans les vingt-et-un (21) jours à compter de la date du refus. Un sportif soumettant une telle demande de réexamen s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire requise et fournira au CAUT de

417

PROGRAMME 3a REGLEMENT 21

l’AMA copie de toutes les informations qu’il a soumises à l’OAD concernant sa demande d’AUT. Le CAUT de l’AMA évaluera la demande en fonction du dossier mis à la disposition de l’OAD qui a refusé l’AUT, mais peut, afin d’éclaircir certains points, demander au sportif des renseignements complémentaires, y compris des études supplémentaires telles que décrites à l’article 8.10. Tant que le processus de révision n’est pas achevé, le refus de l’AUT demeure en vigueur. Si l’AMA renverse le refus d’une AUT, celle-ci sera immédiatement applicable, conformément aux conditions indiquées dans la décision de l’AMA.

10.3 Les décisions de l’AMA de confirmer ou de renverser les décisions d’AUT d’une OAD peuvent faire l’objet d’un appel auprès du TAS, conformément à l’article 13 du Code.

11.0 Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées (AUTa) accordées antérieurement

11.1 Toutes les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées (AUTa) qui n’ont pas expirées ou n’ont pas été annulées expireront au 31 décembre 2009.

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AUTORISATION A USAGE THERAPEUTIQUE (AUT) FORMULAIRE DE DEMANDE

Fax IRB : +353 1 2409 289 Programme 3b E-mail : [email protected]

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Conformément à la Section 4 de l’autorisation d’usa ge à des fins thérapeutiques de l’AMA et du Règleme nt 21.5 de l'IRB, tout Joueur souhaitant faire une demande pour l’usage de Substa nces Interdites ou d'une Méthode Interdite pour tra iter un état pathologique légitime doit faire ladite demande au Comité pour l’autorisa tion d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) compé tent par l’intermédiaire de sa Fédération.

SECTION A – Renseignements sur le Joueur – PRIERE D’ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MAJUSCULES

Prénom : Nom : Date de naissance : / /

Sexe : Homme Femme Numéro Téléphone – Portable :

Fédération et niveau : Equipe/Club: par ex. Equipe nationale 15/7/M2 etc.

SECTION B – Notification du Médecin traitant et Renseignements Médicaux

Nom : Spécialité Médicale :

Adresse :

Numéro Téléphone – Bureau : Numéro Fax : Numéro Téléphone – Portable :

Email :

Diagnostic, avec informations médicales suffisantes (voir note 1) :

Nom du médecin chef de la Fédération nationale (le cas échéant) (voir note 2) :

SECTION C – Renseignements Médicaux

Substance(s) interdite(s) : Posologie Voie d’admini stration Fréquence

1.

2.

Durée prévue du traitement : Une fois seulement Urgence Semaines Mois Années

Si un médicament autorisé peut être utilisé pour t raiter la condition pathologique, fournir la justif ication clinique de l’usage requis d’un médicament interdit :

SECTION D - Déclaration du Médecin Traitant

Je, ……………………………………………………, certifie que la ou les substances mentionnées ci-dessus pour le Joueur susnommé ont été ou sont administrées comme traitement approprié pour l’état pathologique indiqué ci-dessus.

Signature du Médecin Traitant : ………………………………………. … Date : / /

SECTION E - – Demandes d’AUT antérieures ou en cours

Demandes d’AUT antérieures ou en cours Oui Non Date : …/……/……

Dans l’affirmative, quelle(s) substance(s) ?

Organisme d’AUT qui a rendu la décision : Décision d’AUT : Joindre une copie de la dernière demande d’AUT et du Certificat d’approbation

AUTORISATION A USAGE THERAPEUTIQUE (AUT) FORMULAIRE DE DEMANDE

Fax IRB : +353 1 2409 289 Programme 3b E-mail : [email protected]

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

SECTION F - Déclaration du Joueur

Je, ……………………………………………………, certifie que les renseignements des Sections A et B sont exacts et que je demande l’autorisation d’utiliser une Substance ou Méthode Interdite de la Liste des interdictions de l’AMA. J’autorise l’enregistrement (électronique ou autre) et/ou la divulgation de mes renseignements médicaux personnels à l’Organisation antidopage concernée ainsi qu’au personnel de l’AMA et au Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) de l’AMA en vertu du Code. Je comprends que, si je désire, le cas échéant, m’opposer au droit du CAUT de l’organisation antidopage ou du CAUT de l’AMA d’obtenir mes renseignements de santé en mon nom, je dois en aviser mon médecin traitant par écrit. J’accepte également qu’en cas de retrait de mon consentement pour la divulgation des informations médicales me concernant, l’approbation d’une AUT ou le renouvellement d’une AUT existante pourra m’être refusé(e) car une AUT ne peut être accordée ou renouvelée sans la communication de renseignements médicaux détaillés.

Je sais que la demande d’une AUT exige le traitement de toutes les données (qui peuvent être par exemple transmises, révélées, utilisées et stockées) relatives à ladite demande par l’administration antidopage appropriée / les systèmes de gestion de données y compris entre autres, ADAMS* pour garantir des programmes antidopage harmonisés, coordonnés et efficaces pour la détection, dissuasion et prévention du dopage. Signer le présent formulaire signifiera que j’ai été informé et ai expressément donné mon consentement pour le traitement desdites données.

Je comprends et accepte que ma demande d’AUT sera considérée uniquement après la soumission au système ADAMS ou autre, par moi-même ou par mon Agence national antidopage du présent formulaire rempli ainsi que tous les documents appropriés relatifs à la demande.

Je comprends et accepte que les données relatives à mon AUT seront mises à la disposition par le biais d’ADAMS et/ou de tout système de gestion/d’administration de données antidopage approprié d’agence national antidopage autorisée, de l’AMA et du Comité d’AUT. Je comprends et accepte que si une AUT m’est accordée, ladite AUT et les informations seront traitées électroniquement par le biais d’ADAMS (et/ou de tout système de gestion/d’administration de données antidopage approprié) pour une période d’un minimum de 8 ans, qui est la période pendant laquelle une procédure peut être engagée à la suite d’une violation d’une règle antidopage énoncée au Code/Règlement 21 de l'IRB.

L’AMA, les Organisations antidopage et les Comités d’AUT ne révéleront aucune de mes données liées au Contrôle du Dopage à aucune autre personne que les personnes au sein de leur organisation qui ont besoin de ces données à des fins de contrôle du dopage conformément au Code.

Je comprends que si je crois que mes informations personnelles ne sont pas utilisées dans le respect de ce consentement et du Standard international pour le respect de la vie privée et des renseignements personnels, je peux porter plainte auprès de l’AMA ou du TAS.

CONSENTEMENT

Par la présente, je renonce toute plainte, procédure, responsabilité, tout dommage ou coût que vous pourriez réclamer à l’AMA, ainsi qu’aux Organisations antidopage concernées et CAUT, qui pourrait survenir dans le cadre du traitement des données liées à mon AUT par le biais d’ADAMS et/ou tout autre système de gestion/administration approprié.

ANNULATION DU CONSENTEMENT

Je comprends que je peux à tout moment annuler mon consentement pour le traitement des données relatives à mon AUT par le biais d’ADAMS et/ou tout autre système de gestion/administration approprié. Je comprends également qu’en cas d’une telle annulation de ma part, l’approbation pour une AUT ou le renouvellement d’une AUT existante me sera refusée.

Signature du Joueur : Date : / /

Signature du parent ou du représentant légal : Date: / /

(Si le Joueur est mineur, un parent ou un représentant légal devra signer avec lui ou en son nom) (Jour/Mois/An)

* ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopages qui a été développé pour permettre aux athlètes et aux organisations antidopage d’entrer et de partager des données relatives au contrôle du dopag e. ADAMS est un système en ligne, base sur l’Intern et qui permet un partage restreint des données rela tives au contrôle du dopage seulement pour les organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformém ent au Code mondial de l’AMA.

SECTION G – Notes

Note 1 Diagnostic : La preuve confirmant le diagnostic doit être join te et soumise avec la présente demande. La preuve m édicale devrait inclure l’historique clinique complet, et l es résultats de tout examen pertinent, analyse de l aboratoire et étude par imagerie. Des copies des rapports ou lettres origin aux devraient être inclus si possible. La preuve de vrait être aussi objective que possible dans les circonstances cliniques et, d ans le cas de conditions non démontrables, une opin ion médicale indépendante appuiera la présente demande.

Coordonnées du CAUT de l'IRB

INTERNATIONAL RUGBY BOARD Huguenot House, 35-38 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlande

Tél : +353 1 2409 212 Fax : +353 1 2409 289 Email : [email protected]

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE OU ILLISIBLE SERA RETOURNEE ET DEVRA ETRE DE NOUVEAU SOUMISE.

REGLEMENT 21 PROGRAMME 4

PROGRAMME 4. FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET DE

CONSENTEMENT*

Je, ___________________ de la Fédération / du Club /Organisme de rugby, reconnais et accepte les dispositions suivantes :

1. J’ai reçu et eu l’occasion de lire les Règlements antidopage de l'IRB [autre].

2. Je consens et accepte de respecter et d’être lié par toutes les dispositions des Règlements antidopage de l'IRB [autre], y compris, mais sans limitation, tous les amendements aux Règlements antidopage et tous les Standards internationaux incorporés aux Règlements antidopage.

3. Je reconnais et accepte que l'IRB [autre] a compétence pour imposer les sanctions décrites aux Règlements antidopage de l'IRB [autre].

4. Je reconnais et accepte également que tout litige découlant d’une décision prise conformément aux Règlements antidopage de l'IRB, après le recours au processus expressément prévu par les présents Règlements, pourra faire l’objet d’un appel exclusivement selon les stipulations de l’article 21.27 du présent Règlement [*Appels] devant un organisme d’appel pour un arbitrage final et qui liera la Personne concernée, [qui dans le cas des Joueurs de Niveau International] [autres] est le Tribunal Arbitral du Sport.

5. La loi régissant l’appel entendu par le Tribunal arbitral du sport sera la loi anglaise.

6. Je reconnais et accepte que les décisions de l’organisme arbitral d’appel indiqué ci-dessus seront irrévocables et mises en vigueur.

7. J’accepte de soumettre un formulaire de Demande d’autorisation à des fins thérapeutiques si les Règlements antidopage de l'IRB [autre] le stipulent.

8. J’accepte que mes données antidopage personnelles liées au processus du Contrôle du Dopage (y compris le planning de distribution des contrôles, le Prélèvement de l’Echantillon et son transport, l’analyse du laboratoire, la gestion des résultats, les audiences et appels) l’Autorisation à des fins thérapeutiques et/ou la localisation du Joueur peuvent être traitées (par exemple transmises, révélées, utilisées et/ou stockées) par et au sein de ma/mon [Fédération/Club/Organisme de rugby], l'IRB, les Fédérations Membres, l’Agence mondiale antidopage (AMA), les Agences nationales antidopage et/ou toute autre

421

PROGRAMME 4 REGLEMENT 21

Organisation antidopage (selon le cas) sous forme électronique y compris, entre autres, le système de banque de données ADAMS1.

9. J’ai lu et compris les dispositions de la présente Lettre de Reconnaissance et de Consentement.

Date _______________________

Nom (en majuscules) ________________________________________ (Nom et prénom)

Date de naissance ___________________ (Jour/Mois/Année)

Signature __________________________________________________ (ou, dans le cas d’un mineur, du tuteur légal)

*Ce formulaire peut être modifié pour un usage local.

1 ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopage qui a été développé pour permettre aux athlètes et aux Organisations antidopage d’entrer et de partager des données relatives au contrôle du dopage. ADAMS est un système en ligne sur l’Internet qui permet un partage restreint des données relatives au contrôle du dopage seulement pour les organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformément au Code mondial de l’AMA.

422

REGLEMENT 21 PROGRAMME 5

PROGRAMME 5. NOTIFICATION D’INFORMATION SUR LE JOUEUR - DONNEES LIEES AU CONTROLE DU DOPAGE

1. Dans le cadre des activités de Contrôle du Dopage, il vous sera demandé de signer un « Formulaire de Consentement du Joueur » pour le traitement des « données liées au Contrôle du Dopage ». La présente Notification explique de manière plus détaillée comment vos données liées au Contrôle du Dopage seront utilisées et traitées en vue de garantir des programmes antidopage harmonisés, coordonnés et efficaces pour la détection, la dissuasion et la prévention du dopage. Le Formulaire de Consentement du Joueur devrait être lu avec la Notification d’Information.

Catégories des Données

2. Vos données liées au Contrôle du Dopage sont toutes les données liées au processus du Contrôle du Dopage (y compris le planning de distribution du contrôle, le prélèvement de l’échantillon et son traitement, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et appels), aux Autorisations à Usage Thérapeutique et la localisation du Joueur ;

3. Les résultats d’analyse du laboratoire incluent la détection d’une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs ou toute preuve de l’usage d’une méthode interdite identifiée à la liste des interdictions ; la détection de la présence de toute autre substance qui n’est pas incluse à la liste des interdictions comme l’Agence mondiale antidopage (AMA) peut le demander de manière ponctuelle conformément au programme de surveillance énoncé à l’article 4.5 du Code mondial antidopage (le Code) ; le suivi longitudinal des paramètres hématologiques tels que les relevés d’hémoglobine et cellules rouges sur une période spécifiée ainsi que la taux T/E ; ou les résultats d’autres contrôles qui peuvent être développés dans le futur pour identifier la présence de substances interdites ; et

4. Certaines données qui peuvent constituer des données personnelles, et faire l’objet de protection juridique en vertu des lois nationales applicables sur la vie privée.

Entité Responsable

5. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront collectées par l’OAD (y compris l'IRB) agissant en vertu du Code (l’Autorité antidopage), ou par le biais d’une organisation autorisée de prélèvement et/ou une organisation autorisée de gestion des résultats. L’Autorité antidopage aura comme responsabilité principale de garantir la protection de vos données ; et

423

PROGRAMME 5 REGLEMENT 21

6. L’Autorité antidopage qui utilisera le système de gestion des données (qui peut être sous forme électronique y compris, notamment, le système ADAMS4) pour traiter et gérer, y compris révéler à des destinataires autoisés, vos données liées au Contrôle du Dopage.

Partage des Données

7. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront mises à la disposition d’Organisations antidopage autorisées – par exemple des Organisations antidopage nationales désignées, des fédérations de sport nationales ou internationales, ou des organisateurs de événements sportives majeures – conformément au Code et traitées conformément aux dispositions antidopage du Code ; et

8. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront également mises à la disposition, en partie, de l’AMA qui devra traiter certaines informations afin de remplir ses obligations et responsabilités en vertu du Code ;

9. Les laboratoires accrédités par l’AMA devront recevoir vos échantillons et peut-être d’autres données vous concernant ; cependant, il ne sera fourni auxdits laboratoires que des informations sans identification, codées et les laboratoires ne seront pas en mesure de vous identifier avec les échantillons ;

10. Les Organisations antidopage, l’AMA et les laboratoires accrédités traiteront vos données liées au Contrôle du Dopage uniquement afin de garantir l’harmonisation, la coordination et l’efficacité des programmes antidopage dans le sport ; et

11. Les Organisations antidopage, l’AMA et les laboratoires accrédités ne révéleront aucune de vos données liées au Contrôle du Dopage à aucune autre personne que les personnes au sein de leur organisation qui ont besoin de ces données à des fins de Contrôle du Dopage.

Transferts Internationaux

12. Vos données liées au Contrôle du Dopage peuvent être mises à la disposition de personnes ou parties, y compris l’AMA et les Organisations antidopage, situées dans un autre pays que celui où vous résidez. Dans certaines nations, la protection des données et les lois sur la vie privée ne sont peut-être pas les mêmes que dans votre propre pays ; et

4 ADAMS est le système d’administration et de gestion antidopage qui a été développé pour permettre aux athlètes et aux Organisations antidopage d’entrer et de partager des données relatives au contrôle du dopage. ADAMS est un système en ligne sur l’Internet qui permet un partage restreint des données relatives au contrôle du dopage seulement pour les organisations qui ont le droit d’accéder à ces données conformément au Code mondial de l’AMA.

424

REGLEMENT 21 PROGRAMME 5

13. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront conservées sous forme électronique y compris notamment par le système ADAMS qui est un outil de gestion de banque de données sur Internet localisé dans des centres de données au Canada et maintenu par l’AMA pour le compte des Organisations antidopage qui utilisent ce système ADAMS. D’importantes mesures de sécurité, technologiques et d’organisation ont été appliquées pour ADAMS afin de maintenir la sécurité des données contenues dans ce système.

Vos Droits

14. Vous pouvez disposer de certains droits en vertu des lois applicables pour ce qui est de vos données liées au Contrôle du Dopage, y compris le droit d’accès aux données et/ou de corriger l’une quelconque donnée inexacte, et de recours et droits de recours pour tout traitement illégal de vos données liées au Contrôle du Dopage ; et

15. Si vous avez des réserves sur le traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage vous pouvez consulter l’Autorité antidopage, l’AMA (www.wada-ama.org), et/ou votre fédération ou agence antidopage nationale, selon le cas.

Conservation

16. Vos données liées au Contrôle du Dopage seront stockées dans le système ADAMS (ou un autre système de gestion/administration approprié) pour une période minimum de 8 ans qui est la période pendant laquelle une procédure peut être engagée à la suite d’une violation d’une règle antidopage énoncée au Code/Règlement 21 de l'IRB.

Annulation du Consentement

17. Vous devez savoir que vous pouvez à tout moment annuler votre consentement pour le traitement de vos données bien que dans cette circonstance, et selon les stipulations ci-dessus, les Organisations antidopage et l’AMA peuvent avoir besoin de continuer de traiter (y compris conserver) certaines parties de vos données liées au Contrôle du Dopage afin de remplir leurs obligations et responsabilités en vertu du Code et des lois applicables.

18. Vous devez savoir également que votre participation dans le cadre d’événements sportifs organisés dépend de votre respect des règles énoncées au Code, y compris, entre autres, votre participation à titre volontaire aux procédures antidopage énoncées au Code/Règlement 21 de l'IRB et donc au traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage conformément au présent formulaire.

425

PROGRAMME 5 REGLEMENT 21

19. Vous devez savoir que l’annulation de votre consentement pour le traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage sera interprétée comme un refus de participer aux procédures antidopage mandatées par le Code/Règlement 21 de l'IRB ce qui pourrait vous valoir l’exclusion de toute autre participation à la pratique du Rugby et peut déboucher sur l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres contre votre personne telles que l’interdiction de participer à des compétitions dans le cadre desquelles vous deviez participer ou l’invalidation de résultats de compétitions précédentes.

Renonciation

20. En signant le Formulaire de Consentement du Joueur, vous renoncez à toute plainte, procédure, responsabilité, tout dommage ou coût que vous pourriez réclamer à l’AMA, ainsi qu’aux Organisations antidopage concernées, qui pourrait survenir dans le cadre du traitement de vos données liées au Contrôle du Dopage par le biais d’ADAMS et/ou tout autre système de gestion/administration approprié.

426

REGLEMENT 22

REGLEMENT 22. NORMES RELATIVES A L’USAGE

DE GAZON ARTIFICIEL DE RUGBY

22.1 Définitions

Dans le cadre du présent Règlement 22, les termes ci-dessous auront les significations qui leur sont attribuées :

« Essais en Laboratoire » signifie les essais effectués sur un ou des échantillons de surfaces de jeu artificielles par un Institut de Contrôle conformément aux Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB.

« Essais sur le Site » signifie les tests effectués sur une ou des surfaces de jeu artificielles par un Institut de Contrôle conformément aux Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB.

« Fabricant » signifie un fabricant de surfaces de jeu artificielles prévues pour être utilisées pour le Rugby.

« Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB » signifie toute entité accréditée par l’IRB qui est responsable de la fabrication, construction, installation et maintenance de surfaces de Gazon Artificiel de Rugby.

« Gazon Artificiel de Rugby » signifie une surface de jeu artificielle pour s’entraîner et jouer au Rugby qui respecte les obligations stipulées par les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby et le Règlement 22 de l’IRB.

« Groupe d’experts pour le Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB »signifie le groupe désigné par l’IRB qui a la responsabilité de la gestion des Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB.

« Institut de Contrôle » signifie une entité approuvée par l’IRB pour effectuer des Essais en Laboratoire.

« Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB » signifie les normes de l’IRB relatives au Gazon Artificiel de Rugby, disponibles sur le site Internet de l’IRB à www.irb.com.

22.1 Introduction

La technologie dans le domaine des surfaces de jeu artificielles a fait beaucoup de progrès et ces surfaces de jeu artificielles sont très utilisées aujourd’hui, y compris dans le Rugby. L’IRB a produit les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB pour instaurer des normes minimales en ce qui concerne les surfaces de jeu artificielles qui

427

REGLEMENT 22

peuvent être utilisées dans le cadre du Rugby. Les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB stipulent les procédures de contrôle et d’approbation que doivent respecter les Fabricants et autres entités impliquées dans l’installation de surfaces de jeu artificielles afin que l’usage de leurs produits dans le Rugby soit approuvé. On ne peut pas jouer au Rugby sur l’une quelconque surface de jeu artificielle qui ne respecte pas les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB, les obligations du Règlement 22 et la Règle 1 des Règles du Jeu. Les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB seront amendées au fur et à mesure de l’évolution des technologies et de la recherche dans le domaine des surfaces de jeu artificielles.

22.4 Protocole d'Essai

Une surface de jeu artificielle convient à la pratique du Rugby selon la couche de la surface, la préparation de la sous couche et la composition du sol existant. Par conséquent, les essais sur la surface devront nécessairement impliquer des Essais en Laboratoire et des Essais sur le Site. Une surface ne peut être certifiée comme respectant les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB qu’après avoir réussi les Essais en Laboratoire et les Essais sur le Site. Par conséquent, seules les surfaces de Gazon Artificiel de Rugby qui ont été contrôlées et ont respecté les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB pourront être utilisées pour le Rugby.

Etape1 Le Fabricant et/ou le Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB soumet un échantillon de produit à l’Institut de Contrôle

Etape 2 L’échantillon de produit est soumis aux Essais en Laboratoire : en cas de réussite, passage à l'étape 3

Etape 3 Une surface comprenant le matériau de l’échantillon de produit qui a satisfait les Essais en Laboratoire est installée

Etape 4 La surface installée est soumise aux Essais sur le Site

Etape 5

Si la surface passe les Essais sur le Site, ladite surface est certifiée comme répondant aux exigences des Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB par la Fédération

428

REGLEMENT 22

22.4 Les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB

22.4.1 Essais en Laboratoire

Les Fabricants et/ou Fournisseurs de Gazon préférés de l’IRB doivent fournir un échantillon de surface de jeu artificielle d’environ 2m x 2m de chaque type/modèle de produit proposé pour être classé au titre de Gazon Artificiel de Rugby à un Institut de Contrôle. Une fois que tous les tests de la phase des Essais en Laboratoire ont été effectués et réussis, la phase suivante concernera les Essais sur le Site.

22.4.2 Essais sur le Site

(a) Les Essais sur le Site sont menés sur la surface de jeu artificielle une fois que celle-ci a réussi les Essais en Laboratoire et a été installée.

(b) La date fixée pour les Essais sur le Site prendra en compte que les surfaces de jeu artificielles demandent souvent un certain temps pour se tasser à la suite de l’installation. Les Essais sur le Site seront en général effectués par l’Institut de Contrôle dans les trois mois qui suivent l’installation de la surface de jeu artificielle.

(c) Etant donné que les Essais en Laboratoire peuvent prendre plusieurs semaines et qu’il y aura une période de gestation avant que ne puissent être menés les Essais sur le Site, l’approbation finale d’une surface de jeu artificielle peut prendre jusqu’à six mois (s’il n’est pas requis d’effectuer de nouvel ou nouveaux essais).

22.4.3 Evaluation des Essais

Il y a trois catégories de base qui détermine si une surface de jeu artificielle convient au Rugby qui peuvent être résumées ainsi :

1. La réaction d'un ballon sur la surface (interaction ballon/surface) 2. La réaction du Joueur à la surface (interaction joueur/surface) 3. La résistance de la surface de jeu artificielle à l'usure et à

l'environnement (durabilité)

Les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB stipulent que le processus d’essais comprendra au minimum les éléments suivants :

429

REGLEMENT 22

Essais en Laboratoire

(i) Tests d'identification (ii) Durabilité (iii) Résistance au climat (iv) Interaction joueur/surface (v) Interaction ballon/surface

Essais sur le Site

(i) Construction (Pente, Uniformité, Perméabilité de la base) (ii) Interaction joueur/surface (iii) Interaction ballon/surface (iv) Identification

22.5 Procédures d’Essais

Les procédures et méthodes d’essai sont énoncées aux Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB et peuvent être ponctuellement modifiées sur décision du Groupe d’experts pour le Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB désigné par l’IRB pour surveiller les développements technologiques en ce qui concerne le Gazon Artificiel de Rugby et amender les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB le cas échéant.

22.6 Dangers Inhérents

Le Rugby est un sport de contact et la pratique du Rugby comporte des risques inhérents sur toute surface, y compris le Gazon Artificiel de Rugby.

22.7 Modifications

Toute modification mineure dans le profil ou la composition d’une surface de jeu artificielle qui a passé les Essais en Laboratoire doit être à un Institut de Contrôle ainsi que les preuves nécessaires démontrant que la surface continue de respecter les obligations stipulées par les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB. Tout changement important nécessitera une réévaluation complète de la surface par un Institut de Contrôle.

430

REGLEMENT 22

22.8 Maintenance

La partie obtenant et/ou responsable de la maintenance et/ou gestion de la surface de Gazon Artificiel de Rugby doit démontrer à l’Institut de Contrôle de manière périodique selon les demandes de la Fédération et/ou de l’IRB, qu’elle maintient la surface de Gazon Artificiel de Rugby de telle sorte que ladite surface continue de respecter les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB, les obligations du Règlement 22 et la Règle 1 des Règles du Jeu.

22.9 Continuité du Contrôle

Un Institut de Contrôle refera des essais sur chaque surface de Gazon Artificiel de Rugby tous les deux ans pour toute la durée de vie de ladite surface pour assurer que la surface continue, par le biais d’un programme de maintenance approprié, de respecter les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB, les obligations du Règlement 22 et la Règle 1 des Règles du Jeu.

22.12 Coordonnées

IRB Technical Services Department, International Rugby Board, Huguenot House, 35-38 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlande

t : + 353 1 240 9200 f : + 353 1 240 9201

w : www.irb.com

431

ANNEXE 1 REGLEMENT 22

ANNEXE 1. OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES A

L’INSTALLATION ET A L’UTILISATION DE SURFACES

DE GAZON ARTIFICIEL DE RUGBY

Les Organismes, Clubs, organisations et autres entités qui souhaitent installer une surface de Gazon Artificiel de Rugby doivent respecter les conditions suivantes en plus du processus d’essai et d’approbation établi par le Règlement 22 et les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB :

1. La permission d’installer ou d’utiliser une surface de jeu artificielle doit être demandée par écrit préalablement à son installation ou son utilisation auprès de la Fédération dans le territoire de laquelle la surface doit être installée ou utilisée. La Fédération doit établir :

(a) dans le cas d’une demande d’installation, que la Fédération a reçu un rapport de l’Institut de Contrôle confirmant que la surface de jeu artificielle a passé avec succès les Essais en Laboratoire ; ou

(b) dans le cas d’une demande d’utilisation, que la Fédération a reçu un rapport de l’Institut de Contrôle confirmant que la surface de jeu artificielle a passé avec succès les Essais sur le Site et que ladite surface a été certifiée conformément aux Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB.

Si la surface de jeu artificielle respecte respecter les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB, les obligations du Règlement 22 et la Règle 1 des Règles du Jeu, la Fédération accordera la permission demandée. Si une Fédération est la partie qui souhaite installer ou utiliser une surface de jeu artificielle, la permission devra être demandée auprès de l’IRB.

2. La permission de la Fédération en vertu de la Section 1 ci-dessus sera accordée pour une période de deux ans, à l’issue de laquelle la surface de Gazon Artificiel de Rugby sera recontrôlée par un Institut de Contrôle. Si la surface de Gazon Artificiel de Rugby continue de respecter les Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB, les obligations du Règlement 22 et la Règle 1 des Règles du Jeu, la Fédération accordera la permission d’utiliser cette surface pour une nouvelle période de deux ans. La surface de Gazon Artificiel de Rugby sera ensuite sera recontrôlée par un Institut de Contrôle tous les deux ans pendant la durée de vie de la surface et les Fédérations accorderont ainsi la permission d’utiliser la surface pour de nouvelles période de deux ans.

3. Cette permission ne constitue pas et/ou n’implique pas une recommandation par la Fédération qui accorde la permission ou l’IRB de la ou les surfaces de jeu artificielles concernées.

432

REGLEMENT 22 ANNEXE 1

4. Pendant la période où est accordée la permission, la surface de Gazon Artificiel de Rugby peut être utilisée pour jouer au Rugby y compris des Matchs Internationaux.

5. Le Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB et/ou l’entité contractualisée pour installer la surface de jeu artificielle sera responsable de la fourniture de l’équipement et de la formation liés à la maintenance de la surface de jeu artificielle. Le Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB et/ou l’entité contractualisée pour installer/maintenir la surface de jeu artificielle devront indemniser et protéger l'IRB et ses sociétés associées et la Fédération, et ses ou leurs dirigeants, employés et agents dans le cas de toute demande, plainte, action en justice, dommages, frais (y compris sans limitation, les frais juridiques et les honoraires de tout témoignage(s) d’expert(s) relatifs à toute action ou procédure), perte, intérêt, ou dépenses lié à toute blessure subie par un joueur à cause de la surface et/ou de tout non respect des Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB et/ou de toute autre action ou omission par ou au nom du Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB et/ou du Fabricant et/ou installateur de la surface de jeu artificielle et/ou de l’entité responsable de la maintenance de la surface de jeu artificielle (selon le cas).

6. Le Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB et/ou l’entité contractualisée pour installer/maintenir la surface de Gazon Artificiel de Rugby devra souscrire et continuer de souscrire auprès d’une société d’assurance réputée une police d’assurance qui couvre toute demande qui pourrait survenir d’une somme de 5 millions de livres sterling sauf si une Fédération particulière démontre, à la satisfaction de l’IRB, que son gouvernement national a en place une assurance sans faute, financée par le gouvernement qui couvre, sans limitation, tout traitement et toute compensation ayant pour origine l’une quelconque blessure subie dans le cadre de la participation à des Matches de Rugby.

7. La Fédération dans le territoire de laquelle la surface de Gazon Artificiel de Rugby doit être utilisée devrait s’assurer que tous les participants jouant sur une surface de Gazon Artificiel de Rugby comprennent et reconnaissent qu’il y a des dangers inhérents à la participation à ce sport sur toute surface, y compris le Gazon Artificiel de Rugby.

8. La Fédération doit enregistrer les blessures subies par des Joueurs qui évoluent sur surface de Gazon Artificiel de Rugby.

433

ANNEXE 1 REGLEMENT 22

9. L’IRB peut demander des études sur les exemples de blessures, et toute information supplémentaire ou autre que l’IRB demande aux Fédérations, dans le but de surveiller la sécurité du Gazon Artificiel de Rugby. Les Fédérations à qui il aura été demandé d’entreprendre de telles études ne devront pas refuser leur permission sans motif raisonnable et devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter les études et les demandes d’informations. En réponse à ces demandes, les Fédérations se serviront du formulaire ci-joint (Annexe 2), modifié le cas échéant. Il incombe à la Fédération concernée d’obtenir les consentements nécessaires, en vertu des lois locales, des Joueurs, entraîneurs et personnel médical, le cas échéant, pour la collecte des informations personnelles et la fourniture de ces informations à la Fédération concernée, à l’IRB, ses sociétés associées et toute autre entité désignée par l’IRB pour une utilisation liée au Règlement 22 et aux Spécifications de Performance de Gazon Artificiel de Rugby de l’IRB.

10. Les Fabricants ne doivent nullement chercher ou promouvoir une association quelconque avec l’IRB. Les Fournisseurs de Gazon préférés de l’IRB n’auront le droit de s’associer à l’IRB que dans le respect du cadre que leur fournit leur accord avec l’IRB.

11. L’IRB aura le droit d’imposer toute condition supplémentaire considérée nécessaire selon la nature du terrain en question.

434

REGLEMENT 22 ANNEXE 1

ANNEXE 2. FORMULAIRE POUR CONSTANT DE BLESSURE SUR

GAZON ARTIFICIEL DE RUGBY

Match : ________________________ contre ___________________________

ou

Entraînement : Oui ı Non ı Stade : ___________________

Conditions : ________________________________________________________

Type de Surface/Fabricant/Fournisseur de Gazon préféré de l’IRB : ____________

Nom du Joueur : _________________ Poste : __________________________

Nature et Cause de la Blessure : _______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Soins requis : ______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Durée de la période d’inactivité sportive du Joueur : ________________________

Nom du Médecin : ___________________________________________________

Signé par le Responsable médical de la Fédération : _______________________

_________________________________________________________________ (Nom en Majuscules SVP)

Confirmation par le dirigeant de la Fédération du consentement du Joueur/entraîneur/personnel médical pour le partage des informations personnelles :

Signature :______________________ Date : ___________________________

Nom : ____________________________________________________________

435

436

REGLEMENT 23

REGLEMENT 23. ASSURANCE¹1 [Jusqu’au 1er octobre 2010]

23.1 Les Joueurs ou leurs Premiers Employeurs ont la responsabilité de souscrire une assurance appropriée pour que le Joueur soit couvert en cas de pertes et frais découlant de blessures subies lors de la pratique de ce sport à tout niveau et à tout moment.

23.2 Dans les circonstances où le Premier Employeur d’un Joueur est un Organisme ou Club de Rugby, ladite couverture devrait inclure les frais médicaux, la perte du Salaire du Joueur lié au Rugby, une Incapacité Totale Temporaire et une Incapacité Totale due à une Blessure Catastrophique/Permanente découlant de blessures subies lors de la pratique de ce sport à tout niveau et à tout moment.

23.3 Si le Premier Employeur du Joueur est un Organisme ou Club de Rugby, ledit Employeur aura la responsabilité de souscrire l’assurance appropriée pour que le Joueur soit couvert lors de sa pratique de ce sport à tout niveau et à tout moment. Si le Premier Employeur du Joueur n’est pas un Organisme ou Club de Rugby, le Joueur aura la responsabilité de souscrire l’assurance appropriée pour que ledit Joueur soit couvert lors de sa pratique de ce sport à tout niveau et à tout moment.

23.4 L'IRB n’a (et n’acceptera) aucune responsabilité et/ou obligation dans le cas où le Premier Employeur et/ou le Joueur (selon le cas) ne souscrit et/ou ne maintient pas une assurance qui couvre le Joueur à tout moment. Pour éviter tout doute, l'IRB n’a pas la responsabilité d’arranger et/ou de surveiller la couverture d’assurance et/ou autres arrangements liés à l’assurance.

23.5 Dans le cadre du présent Règlement, Premier Employeur signifie un employeur pour lequel un Joueur est requis, conformément à un accord par écrit, de fournir ses services pour un minimum de 75 % de son Temps de Travail.

23.6 Temps de Travail signifie le temps total pendant lequel le Joueur est disponible pour fournir ses services, que ces services soient fournis au Premier Employeur ou autre.

1 Voir le Règlement 23 amendé à la page 439 qui sera en vigueur à compter du 1er octobre 2010 et des amendements consécutifs au Règlement 9 à la page 442.

437

438

REGLEMENT 23

REGLEMENT 23. ASSURANCE [A compter du 1er octobre 2010]

Définitions

Dans le cadre du présent Règlement 23, les termes ci-dessous auront la signification suivante :

« Blessure Catastrophique » signifie une blessure qui empêche totalement et continuellement un Joueur de participer à toute occupation, y compris le Jeu, et pour laquelle aucune guérison n’est envisageable ;

« Blessure mettant fin à la carrière du Joueur » signifie une blessure qui empêche totalement et continuellement un Joueur de jouer, s’entraîner et/ou se préparer pour le Jeu et pour laquelle aucune guérison permettant au Joueur de reprendre la pratique du Jeu n’est envisageable ;

« Devoir International » signifie représenter, jouer, s’entraîner et/ou se préparer avec la première Equipe nationale représentative et/ou le Groupe National ;

« Emoluments » signifie les Paiements Garantis moins toute somme qu’un Joueur reçoit ou recevra de son Employeur Principal, si ledit Employeur Principal est un Organisme ou Club de Rugby, pendant la période où le Joueur est dans l’incapacité de jouer au Rugby pour représenter la réelle perte économique dans chaque cas en ce qui concerne les Paiements Garantis ;

« Employeur Principal » signifie un employeur pour lequel un Jouer doit, en vertu d’un accord écrit, fournir ses services pour la majorité d’un minimum de 75 % de son Temps de Travail ;

« Frais Médicaux » signifie le coût réel des frais médicaux versés pour traiter une blessure d’un Joueur, à l’exclusion, sans limitation, de traitements d’avant-garde ou alternatifs, de voyage international pour le traitement autre que le voyage dans le pays d’origine du Joueur et de toute autre dépense en sus du coût normal du traitement nécessaire. L’IRB aura la décision finale pour tout litige découlant des dispositions ci-dessus ;

« Incapacité Totale Temporaire » signifie une blessure qui empêche un Joueur temporairement et totalement de jouer, s’entraîner et/ou se préparer pour le Jeu mais qui n’est pas une Blessure Catastrophique ni une Blessure mettant fin à la carrière du Joueur ;

« Paiements Garantis » signifie les paiements réels garantis à un Joueur, pour une période d’un an à compter de la date de la blessure subie en jouant, s’entraînant et/ou se préparant pour le Jeu, par un Organisme ou Club de Rugby si ledit un Organisme ou Club de Rugby est l’Employeur Principal du Joueur ;

439

REGLEMENT 23

« Temps de Travail » signifie le temps total pendant lequel un Joueur est disponible pour fournir ses services, que ces services soient fournis au Premier Employeur ou autre.

23.1 Responsabilité envers les Joueurs hors des situations de Devoir International

23.1.1 Les Joueurs ou leurs Employeurs Principaux ont la responsabilité d’avoir en place et devront avoir en place des arrangements financiers appropriés ou souscrire une assurance appropriée pour couvrir le Joueur en cas de pertes et dépenses découlant d’une blessure subie par ledit Joueur en participant, jouant, s’entraînant et/ou se préparant pour la pratique du Jeu à n’importe quel niveau et à tout moment autre que lorsque le Joueur remplit son Devoir International.

23.1.2 Si l’Employeur Principal du Joueur est un Organisme ou Club de Rugby, ledit Organisme ou Club aura la responsabilité d’avoir en place les arrangements financiers appropriés ou de souscrire une assurance appropriée pour couvrir le Joueur lorsque ledit Joueur participe, joue, s’entraîne et/ou se prépare pour la pratique du Jeu à n’importe quel niveau et à tout moment autre que lorsque le Joueur remplit son Devoir International. Cette couverture devrait inclure les Frais Médicaux, perte d’Emoluments, Incapacité Totale Temporaire, Blessure mettant fin à la carrière du Joueur et Blessure Catastrophique découlant d’une blessure subie dans le cadre de la participation au Jeu à n’importe quel niveau et à tout moment autre que lorsque le Joueur remplit son Devoir International.

23.1.3 Si l’Employeur Principal du Joueur n’est pas un Organisme ou Club de Rugby, le Joueur aura la responsabilité d’avoir en place les arrangements financiers appropriés ou de souscrire une assurance appropriée pour couvrir ledit Joueur lorsqu’il participe au Jeu à n’importe quel niveau et à tout moment autre que lorsqu’il remplit son Devoir International.

23.2 Responsabilité envers les Joueurs dans les situations de Devoir International

23.2.1 Les Fédérations ont la responsabilité d’avoir en place et devront avoir en place des arrangements financiers appropriés ou souscrire une assurance appropriée pour couvrir chaque Joueur (et/ou son Employeur Principal le cas échéant) en cas de pertes et dépenses découlant d’une blessure subie par ledit Joueur lorsque celui-ci remplit son Devoir International. Ces arrangements financiers et/ou cette assurance devraient inclure les Frais Médicaux, perte d’Emoluments, Incapacité Totale Temporaire, Blessure mettant fin à la carrière du Joueur et Blessure Catastrophique découlant d’une blessure subie au moment où le Joueur remplit son Devoir International.

440

REGLEMENT 23

23.2.2 Les limites financières minimales et les clauses et conditions de l’assurance à fournir en vertu du Règlement 23.2.1 seront convenues ainsi :

(a) entre la Fédération et le Joueur ; ou

(b) entre l’Employeur Principal et le Joueur, le cas échéant, sauf si la Fédération a exercé le droit de libération en vertu du Règlement 9 auquel cas les limites énoncées à l’Annexe 3 du Règlement 9 s’appliqueront.

23.3 Responsabilités générales des Fédérations et de l’IRB

23.3.1 L’IRB n’a, et n’acceptera, aucune responsabilité et/ou obligation si l’Employeur Principal et/ou le Joueur et/ou la Fédération (selon le cas) n’a pas en place les arrangements financiers appropriés ou l’assurance appropriée pour couvrir le Joueur en vertu du Règlement 23.2. Pour éviter tout dote, l’IRB n’est pas responsable de l’arrangement et/ou de la surveillance des arrangements financiers appropriés ou assurances appropriées en vertu du Règlement 23.

23.3.2 Dans l’intérêt du bien-être des Joueurs et de la réputation du Jeu dans le monde, l’IRB aura le droit de réviser de manière périodique les arrangements financiers ou assurances que les Fédérations ont en place pour couvrir les Joueurs qui remplissent leur Devoir International.

23.3.3 Une Fédération devra, si tout Joueur, Employeur Principal, l’IRB ou toute autre partie ayant démontré à la satisfaction de l’IRB qu’elle a un intérêt valide dans ce domaine en fait la demande, fournir un certificat ou toute autre preuve satisfaisante des arrangements financiers ou assurances en place pour couvrir tout Joueur.

23.3.4 Si une Fédération ne remplit pas ses obligations stipulées par le présent Règlement 23, l’IRB pourra prendre toute mesure que l’IRB considérera appropriée.

441

AMENDEMENTS AU REGLEMENT 9 CONSECUTIFS AU NOUVEAU REGLEMENT 23 Date de mise en vigueur : 1er octobre 2010

Assurance

9.17 Les obligations appropriées liées à l’assurance d’une Fédération pour les Joueurs lorsqu’une Fédération exerce son Droit de Libération sont énoncées à l’Annexe 3 du présent Règlement 9.

9.18 Dans le cadre du présent Règlement 9, lorsqu’un Joueur remplit son Devoir International (tel que défini à l’Annexe 3), le fait que la Fédération demandant la libération du Joueur en vertu du présent Règlement 9 devra avoir en place arrangements financiers ou assurance qui respectent les obligations énoncées à l’Annexe 3 est une condition du Droit de Libération. Une Fédération qui sélectionne un Joueur en vertu du présent Règlement 9 devra, si tout Joueur, Employeur Principal (tel que défini à l’Annexe 3) ou toute autre partie ayant démontré à la satisfaction de l’IRB qu’elle a un intérêt valide dans ce domaine en fait la demande, fournir un certificat ou toute autre preuve satisfaisante des arrangements financiers ou assurances énoncés à l’Annexe 3. Si une Fédération ne remplit pas les obligations stipulées par le Règlement 9.17, 9.18 et l’Annexe 3, l’IRB pourra prendre toute mesure que l’IRB considérera appropriée.

442

ANNEXE 3

Responsabilité envers les Joueurs dans les situations de Devoir International

1. Définitions

Dans le cadre du présent Règlement 9, les termes ci-dessous auront la signification suivante :

« Blessure Catastrophique » signifie une blessure qui empêche totalement et continuellement un Joueur de participer à toute occupation, y compris le Jeu, et pour laquelle aucune guérison n’est envisageable ;

« Blessure mettant fin à la carrière du Joueur » signifie une blessure qui empêche totalement et continuellement un Joueur de jouer, s’entraîner et/ou se préparer pour le Jeu et pour laquelle aucune guérison permettant au Joueur de reprendre la pratique du Jeu n’est envisageable ;

« Devoir International » signifie représenter, jouer, s’entraîner et/ou se préparer avec la première Equipe nationale représentative et/ou le Groupe National ;

« Emoluments » signifie les Paiements Garantis moins toute somme qu’un Joueur reçoit ou recevra de son Employeur Principal, si ledit Employeur Principal est un Organisme ou Club de Rugby, pendant la période où le Joueur est dans l’incapacité de jouer au Rugby pour représenter la réelle perte économique dans chaque cas en ce qui concerne les Paiements Garantis ;

« Employeur Principal » signifie un employeur pour lequel un Jouer doit, en vertu d’un accord écrit, fournir ses services pour la majorité d’un minimum de 75 % de son Temps de Travail ;

« Frais Médicaux » signifie le coût réel des frais médicaux versés pour traiter une blessure d’un Joueur, à l’exclusion, sans limitation, de traitements d’avant-garde ou alternatifs, de voyage international pour le traitement autre que le voyage dans le pays d’origine du Joueur et de toute autre dépense en sus du coût normal du traitement nécessaire. L’IRB aura la décision finale pour tout litige découlant des dispositions ci-dessus ;

« Incapacité Totale Temporaire » signifie une blessure qui empêche un Joueur temporairement et totalement de jouer, s’entraîner et/ou se préparer pour le Jeu mais qui n’est pas une Blessure Catastrophique ni une Blessure mettant fin à la carrière du Joueur ;

443

« Paiements Garantis » signifie les paiements réels garantis à un Joueur, pour une période d’un an à compter de la date de la blessure subie en jouant, s’entraînant et/ou se préparant pour le Jeu, par un Organisme ou Club de Rugby si ledit un Organisme ou Club de Rugby est l’Employeur Principal du Joueur ;

« Temps de Travail » signifie le temps total pendant lequel un Joueur est disponible pour fournir ses services, que ces services soient fournis au Premier Employeur ou autre.

2. Responsabilité envers les Joueurs dans les situations de Devoir International

2.1 Si un Joueur a été libéré en vertu du Règlement 9, la Fédération a la responsabilité d’avoir et devra avoir en place des arrangements financiers appropriés ou souscrire une assurance appropriée pour couvrir ledit Joueur et/ou son Employeur Principal le cas échéant en cas de pertes et dépenses découlant d’une blessure subie par ledit Joueur lorsque celui-ci remplit son Devoir International sous réserve des limites énoncées à la Section 3 ci-dessous.

2.2 La couverture à laquelle la Section 2.1 ci-dessus fait référence devra inclure les Frais Médicaux, perte d’Emoluments, Incapacité Totale Temporaire, Blessure mettant fin à la carrière du Joueur et Blessure Catastrophique découlant d’une blessure subie au moment où le Joueur remplit son Devoir International.

3. Couverture Minimum

3.1 Les limites financières minimales et les clauses et conditions de l’assurance à fournir en vertu de la Section 2 ci-dessus seront ponctuellement convenues ou spécifiées par l’IRB mais ne devront pas être inférieures à :

(a) 1 million de livres sterling dans le cas d’une Blessure Catastrophique ;

(b) Si un Joueur subit une Blessure mettant fin à la carrière du Joueur et à la date de l’incident a :

(i) 29 ans ou moins : ses Paiement Garantis (sauf si ces Paiements Garantis sont supérieurs à 175 000 livressterling auquel cas ces Paiements Garantis seront considérés être de 175 000 livres sterling) ;

444

(ii) entre 30 et 32 ans (inclus) : 66 % de ses Paiement Garantis (sauf si ces Paiements Garantis sont supérieurs à 175 000 livres sterling auquel cas ces Paiements Garantis seront considérés être de 175 000 livres sterling) ;

(iii) 33 ans et plus : 33 % de ses Paiement Garantis (sauf si ces Paiements Garantis sont supérieurs à 175 000 livressterling auquel cas ces Paiements Garantis seront considérés être de 175 000 livres sterling) ;

(c) Si un Joueur est dans une Incapacité Totale Temporaire : ses Paiement Garantis (sauf si ces Paiements Garantis sont supérieurs à 175 000 livres sterling auquel cas ces Paiements Garantis seront considérés être de 175 000 livres sterling), sur la base du prorata pour la période pendant laquelle il n’a pas été en mesure de participer au Jeu pour un maximum d’un an à compter de la date de la blessure et jusqu’à 7 jours avant la date à laquelle il est en mesure de reparticiper au Jeu ;

(d) Le coût de tout Frais Médical.

4. Une Fédération peut, mais n’est pas obligée de convenir, avec un Joueur ou, le cas échéant, son Employeur Principal, de fournir une plus grande ou meilleure couverture que la couverture stipulée par la Section 3.1 ci-dessus.

5. Si une Fédération ne remplit pas ses obligations stipulées par le présent Annexe 3, l’IRB pourra prendre toute mesure que l’IRB considérera appropriée.

445

446

REGLEMENT 24

REGLEMENT 24. QUESTIONS NON PREVUES

Toute question non prévue par les présents Règlements sera examinée par le Conseil.

447