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DIRECTIONDES JOURNAUXOFFICIELS26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
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RENSEIGNEMENTS
tél. : 01 40 58 79 79
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OfficielBULLETIN
du ministèrede l’écologie,de l’énergie,du développementdurableet de l’aménagementdu territoire
Écologie et développement durable
No 18 - 30 septembre 2008
24 numéros par anISSN 1293-5514
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
30 SEPTEMBRE 2008. – MEDAD 2008/18 – CHR – Page 1
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Sommaire chronologiqueLes textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel de la République françaiseou au Journal officiel de l’Union européenne.
Textes
28 septembre 1998
Avenant à la décision du 28 septembre 1998 relative à la mise en œuvre du programme de rechercheGESSOL (texte non paru au Journal officiel) ........................................................................................... 14
9 mai 2008
Arrêté du 9 mai 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement public du Parcnational de la Guadeloupe (Journal officiel du 24 septembre 2008) ...................................................... 15
29 mai 2008
Arrêté du 29 mai 2008 portant nomination du directeur adjoint de l’Etablissement public du Parc natio-nal des Ecrins (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................................................... 6
27 juin 2008
Arrêté du 27 juin 2008 portant nomination au Conseil scientifique de l’Office national de la chasse etde la faune sauvage (texte non paru au Journal officiel) ....................................................................... 16
12 août 2008
Arrêté du 12 août 2008 modifiant l’arrêté du 11 mai 2007 pris en application des articles 17 et 18 dudécret no 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titu-laires des agences de l’eau (Journal officiel du 12 septembre 2008) .................................................... 1
21 août 2008
Directive no 2008/58/CE du 21 août 2008 de la commission portant trentième adaptation au progrèstechnique de la directive no 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositionslégislatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetagedes substances dangereuses (Journal officiel de l’Union européenne L. 246 du 15 août 2008) ......... 10
22 août 2008
Arrêté du 22 août 2008 relatif à l’agrément du conservatoire botanique sud-atlantique en tant queconservatoire botanique national (Journal officiel du 12 septembre 2008) ............................................ 7
Arrêté du 22 août 2008 relatif au renouvellement de l’agrément du conservatoire botanique pyrénéen entant que conservatoire botanique national (Journal officiel du 12 septembre 2008) ............................. 8
Arrêté du 22 août 2008 relatif à l’agrément du conservatoire botanique de Corse en tant que conserva-toire botanique national (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................................... 9
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Textes
2 septembre 2008
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Artois-Picardie (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................... 17
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Loire-Bretagne (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................... 18
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Rhin-Meuse (Journal officiel du 12 septembre 2008) .............................................. 19
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (Journal officiel du 12 septembre 2008) ................. 20
Arrêté du 2 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 relatif aux comités d’experts spécia-lisés placés auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail(Journal officiel du 23 septembre 2008) .................................................................................................... 2
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Adour-Garonne (Journal officiel du 23 septembre 2008) ......................................... 21
4 septembre 2008
Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement publicAgence des aires marines protégées (Journal officiel du 23 septembre 2008) ...................................... 22
8 septembre 2008
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclarationsous la rubrique no 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique)(Journal officiel du 23 septembre 2008) .................................................................................................... 11
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2351 « Teinture et pig-mentation de peaux » (Journal officiel du 23 septembre 2008) ............................................................. 12
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2415 relative aux installa-tions de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés (Journal officiel du23 septembre 2008) ...................................................................................................................................... 13
9 septembre 2008
Décret du 9 septembre 2008 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Vercors(région Rhône-Alpes) (Journal officiel du 11 septembre 2008) .............................................................. 4
15 septembre 2008
Circulaire du 15 septembre 2008 relative à l’étude de l’impact des classements des cours d’eau sur lesdifférents usages de l’eau (texte non paru au Journal officiel) .............................................................. 3
18 septembre 2008
Décret no 2008-977 du 18 septembre 2008 portant création de la réserve naturelle nationale de l’astro-blème de Rochechouart-Chassenon (Haute-Vienne et Charente) (Journal officiel du 20 septembre 2008)......................................................................................................................................................................... 5
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Sommaire thématiqueLes textes en italique n’ont pas été publiés au Journal officiel de la République françaiseou au Journal officiel de l’Union européenne.
Textes
Textes généraux
Administration - Finances - Affaires internationales
Arrêté du 12 août 2008 modifiant l’arrêté du 11 mai 2007 pris en application des articles 17 et 18 dudécret no 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titu-laires des agences de l’eau (Journal officiel du 12 septembre 2008) .................................................... 1
Arrêté du 2 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 relatif aux comités d’experts spéciali-sés placés auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Journalofficiel du 23 septembre 2008) ................................................................................................................... 2
Eau
Circulaire du 15 septembre 2008 relative à l’étude de l’impact des classements des cours d’eau sur lesdifférents usages de l’eau (texte non paru au Journal officiel) .............................................................. 3
Nature et paysages
Décret du 9 septembre 2008 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Vercors(région Rhône-Alpes) (Journal officiel du 11 septembre 2008) .............................................................. 4
Décret no 2008-977 du 18 septembre 2008 portant création de la réserve naturelle nationale de l’astro-blème de Rochechouart-Chassenon (Haute-Vienne et Charente) (Journal officiel du 20 septembre 2008)......................................................................................................................................................................... 5
Arrêté du 29 mai 2008 portant nomination du directeur adjoint de l’Etablissement public du Parc natio-nal des Ecrins (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................................................... 6
Arrêté du 22 août 2008 relatif à l’agrément du conservatoire botanique sud-atlantique en tant queconservatoire botanique national (Journal officiel du 12 septembre 2008) ............................................ 7
Arrêté du 22 août 2008 relatif au renouvellement de l’agrément du conservatoire botanique pyrénéen entant que conservatoire botanique national (Journal officiel du 12 septembre 2008) ............................. 8
Arrêté du 22 août 2008 relatif à l’agrément du conservatoire botanique de Corse en tant que conserva-toire botanique national (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................................... 9
Prévention des pollutions et des risques
Directive no 2008/58/CE du 21 août 2008 de la commission portant trentième adaptation au progrèstechnique de la directive no 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositionslégislatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetagedes substances dangereuses (Journal officiel de l’Union européenne L. 246 du 15 août 2008) ......... 10
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclarationsous la rubrique no 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique)(Journal officiel du 23 septembre 2008) .................................................................................................... 11
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Textes
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2351 « Teinture et pig-mentation de peaux » (Journal officiel du 23 septembre 2008) ............................................................. 12
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2415 relative aux installa-tions de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés (Journal officiel du23 septembre 2008) ...................................................................................................................................... 13
Etudes économiques et évaluation environnementale
Avenant à la décision du 28 septembre 1998 relative à la mise en œuvre du programme de rechercheGESSOL (texte non paru au Journal officiel) ........................................................................................... 14
Mesures nominatives et délégations de signature
Etablissements publics
Arrêté du 9 mai 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement public du Parcnational de la Guadeloupe (Journal officiel du 24 septembre 2008) ...................................................... 15
Arrêté du 27 juin 2008 portant nomination au Conseil scientifique de l’Office national de la chasse etde la faune sauvage (texte non paru au Journal officiel) ....................................................................... 16
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Artois-Picardie (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................... 17
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Loire-Bretagne (Journal officiel du 12 septembre 2008) .......................................... 18
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Rhin-Meuse (Journal officiel du 12 septembre 2008) .............................................. 19
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (Journal officiel du 12 septembre 2008) ................. 20
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Adour-Garonne (Journal officiel du 23 septembre 2008) ......................................... 21
Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement publicAgence des aires marines protégées (Journal officiel du 23 septembre 2008) ...................................... 22
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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TEXTES GÉNÉRAUX
Administration - Finances - Affaires internationales
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 12 août 2008 modifiant l’arrêté du 11 mai 2007 pris en application des articles 17 et 18du décret no 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables auxagents non titulaires des agences de l’eau
NOR : DEVO0812518A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé dela fonction publique,
Vu le décret no 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titu-laires des agences de l’eau ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 pris en application des articles 17 et 18 du décret no 2007-832 du 11 mai 2007fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau,
Arrêtent :Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 11 mai 2007 susvisé est complété par un second alinéa rédigé ainsi
qu’il suit :« Pour le calcul du nombre maximal des avancements de niveau au titre de l’année 2007, le taux indiqué est
appliqué aux effectifs des agences de l’eau à la date d’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2007 susvisé. »Art. 2. − Après l’article 1er, il est ajouté un article 1er bis ainsi rédigé :« Art. 1er bis. − Les avancements de niveau au titre de l’année 2007 sont prononcés par le directeur de
l’agence de l’eau à une date fixée dans le respect des règles d’avancement, sans que cette date puisse être anté-rieure à la date d’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2007 susvisé. »
Art. 3. − Les directeurs des agences de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 2008.Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le secrétaire d’Etatchargé de la fonction publique,
ANDRÉ SANTINI
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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TEXTES GÉNÉRAUX
Administration - Finances - Affaires internationales
(Journal officiel du 23 septembre 2008)
Arrêté du 2 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 relatif aux comités d’expertsspécialisés placés auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement etdu travail
NOR : DEVP0821189A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé,de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1336-20 ;Vu l’arrêté du 13 juillet 2006 relatif aux comités d’experts spécialisés placés auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail,
Arrêtent :Art. 1er. − Il est ajouté à l’annexe de l’arrêté du 13 juillet 2006 susvisé le tableau suivant :
OBJET DES COMITÉS D’EXPERTS SPÉCIALISÉS DOMAINES D’EXPERTISE
Expertise en évaluation des risques liés aux substances chimiquesdans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement,l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi queles restrictions applicables à ces substances (REACH).
Identification des substances prioritaires devant faire l’objet d’évalua-tions approfondies et/ou de mesures de gestion de risques.
Analyse des risques pour la santé et pour l’environnement liés auxsubstances chimiques en vue de l’élaboration des dossiers françaisd’évaluation, de substances candidates à l’autorisation, derestriction et de classification et d’étiquetage.
Impacts sanitaires, environnementaux et socio-économiques desmesures de gestion des risques liés aux substances chimiques envue de l’élaboration des dossiers français d’autorisation, derestriction et de classification et d’étiquetage.
Art. 2. − Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeurgénéral du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur généralde la prévention des risques,
L. MICHEL
Le ministre du travail, des relations sociales,de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
La ministre de la santé,de la jeunesse, des sportset de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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TEXTES GÉNÉRAUX
Eau
Circulaire du 15 septembre 2008 relative à l’étude de l’impactdes classements des cours d’eau sur les différents usages de l’eau
NOR : DEVO0821080C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagementdu territoire à Mesdames et Messieurs les préfets coordonnateurs de bassins ; Mesdames etMessieurs les préfets de régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 rénove les critères de classement des coursd’eau en les adaptant aux exigences de la directive cadre sur l’eau.
Par ailleurs, la loi prévoit une étude préalable de l’impact des classements. Pour ce faire, le préfet coordon-nateur de bassin fait procéder à cette étude sur les différents usages de l’eau mentionnées au L. 211-1.
L’article R. 214-110 du code de l’environnement, sans définir le contenu détaillé de cette étude de l’impact,prévoit :
– l’adaptation de l’étude de l’impact aux caractéristiques de chaque bassin ;– la production d’une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les
marchands et non-marchands.La présente circulaire a pour objet de donner les éléments de cadrage nécessaires pour effectuer l’étude de
l’impact des projets des nouveaux classements.Elle précise, dans un premier temps, les grandes orientations de l’étude de l’impact. La deuxième partie
présente les avantages et les inconvénients à prendre en compte selon les situations rencontrées. Enfin, l’analysecoûts-bénéfices est explicitée pour les cas où il s’avère possible de réaliser cette analyse.
J’attire votre attention sur l’importance de cette circulaire dans le cadre de la DCE, de la directive Habitatsfaune-flore et de la Trame verte et bleue du Grenelle de l’environnement.
Je vous demande de veiller à ce que les études de l’impact des nouveaux classements soient élaborés confor-mément aux préconisations de la présente circulaire et de ses annexes.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présentecirculaire.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,J. JIGUET
Document de cadrage sur les modalités pratiques d’élaboration de l’impact des classements
L’article L. 214-17 du code de l’environnement, relatif au classement des cours d’eau, prévoit une étude del’impact des classements sur les différents usages de l’eau. L’article R. 214-110, sans définir le contenu détaillé decette étude de l’impact, prévoit :
– l’adaptation de l’étude de l’impact aux caractéristiques de chaque bassin ;– la production d’une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les
marchands et non-marchands.
I. – L’ÉTUDE DE L’IMPACT DU CLASSEMENT
Sans revenir sur les modalités de classement, qui sont précisées dans la circulaire du 6 février 2008, il estrappelé que les classements sont un outil visant à atteindre les objectifs environnementaux de la DCE. Ainsi, lesclassements doivent répondre aux objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par les schémas direc-teurs d’aménagement des eaux (SDAGE).
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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L’étude de l’impact des classements tel que le prévoit la LEMA appuie la démarche de révision des classe-ments. Ainsi, cet outil permettra au préfet de justifier des avantages environnementaux des listes proposées.
Aussi, l’échelle de travail retenue pour l’étude de l’impact, dont l’analyse des coûts et des avantages, est,conformément à la circulaire DCE 2008/25 celle du bassin ou du groupement de bassins. Cette échelle permeteffectivement de garder une cohérence avec l’adossement des classements aux SDAGE. Il est nécessaire de partirde la pré-identification des cours d’eau dans le SDAGE selon les critères retenus pour l’élaboration duL. 214-17-1o.
I.1. – La place de l’étude de l’impact dans la démarche de classement
Cette étude de l’impact s’insère dans la démarche d’identification des cours d’eau classés. Aussi, il est utile derappeler les grandes étapes de la démarche de classement. Dans un premier temps, le préfet de département établitun avant-projet de liste après concertation des principaux usagers de l’eau du département. Les structuresconsultées sont :
– la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieuaquatique ;
– les associations agréées de protection de l’environnement (choisies par le préfet) ;– la commission locale de l’eau dans le cas de l’existence d’un SAGE.La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appar-
tenant à un même bassin.Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait alors procéder à
l’étude de l’impact.
I.2. – Une analyse à partir du scénario de référence
L’étude de l’impact repose sur un scénario de référence correspondant aux classements existants. Il s’agit doncde mesurer le différentiel entre le scénario de référence et le projet de nouveaux classements à l’échelle du bassin.En d’autres termes, l’étude de l’impact portera sur les cours d’eau ajoutés et supprimés.
I.3. – Deux cas de figure : développement potentiel hydroélectrique/projets identifiés
En dehors du coût de l’obligation de mise aux normes des ouvrages existants, au moment du renouvellement deleur titre, le classement au titre du 1o a essentiellement un impact (négatif) sur le développement à venir desusages de l’eau nécessitant la création d’un obstacle nouveau à la continuité écologique. Ce développement peutêtre « potentiel » ou relever de projets identifiés, la méthode d’analyse sera alors différente. Deux cas peuventdonc être abordés.
I.3.1. – Cas concernant l’utilisation du développement potentiel hydroélectrique
Un « potentiel » n’a été vraiment évalué que pour le développement de l’hydroélectricité. L’étude de l’impactdes classements révisés devra donc en tenir compte mais avec toutes les précautions liées au caractère extrê-mement théorique de cette évaluation.
Dans ce cas de figure, il s’agira de se limiter à la prise en compte du résultat net cumulé, à l’échelle du bassin,du potentiel libéré ou bloqué par les classements nouveaux et les déclassements.
Ce résultat ne pourra être qu’estimatif compte tenu du caractère épars et disparate des données liées à cepotentiel à l’échelle des cours d’eau. Il permettra surtout d’avoir un ordre de grandeur de l’impact de la révisionsur ce point.
I.3.2. – Cas concernant l’existence de projets clairement identifiés
Une analyse plus poussée devra être faite lorsque des projets seront identifiés sur un tronçon de cours d’eauproposé au classement. Dans la plupart des cas, dès lors que les projets sont suffisamment importants pour éven-tuellement remettre en cause l’intérêt d’un classement envisagé et que l’on dispose d’assez d’éléments d’infor-mation sur ces projets, une analyse coût-bénéfice (ACB) proprement dite devra être menée.
Il est important de préciser qu’il n’est pas prévu de procéder à une ACB ouvrage par ouvrage pour l’évaluationdes coûts et avantages du classement au titre du 2o (coût de la mise aux normes dans les cinq ans).
L’évaluation générale du coût d’aménagement ou de changement de modalité d’exploitation pourra se faire àpartir de fourchettes de coûts par type d’ouvrage et de modifications envisageables. L’ACB doit être réservée auxcas complexes où les difficultés d’aménagement ou de gestion nécessitent une étude plus poussée de l’intérêt duclassement par rapport à l’intérêt de l’ouvrage.
II. – LES AVANTAGES ET COÛTS À PRENDRE EN COMPTE
Les impacts étudiés dans le cadre de la circulaire DCE 2008/25 concernent d’une part la production d’électricitéet les autres usages, d’autre part l’environnement (milieux aquatiques, services rendus par le fonctionnementnaturel d’un cours d’eau et émissions de CO2).
Le fait de classer au titre du 1o, du 2o ou du double classement a une incidence sur l’étude de l’impact et sur lesavantages et les coûts à prendre en compte.
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLEET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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D’une manière générale, l’analyse des coûts et avantages telle qu’elle est demandée au R. 214-110 du CE doitpartir d’une évaluation qualitative du même ordre que celle utilisée pour l’évaluation environnementale desSDAGE.
Le recours à l’évaluation financière de ces coûts et avantages doit être le plus possible limité aux ACB pour desprojets identifiés ou l’évaluation de l’impact sur des ouvrages existants (impacts réels et non théoriques) même sides critères qualitatifs d’évaluation peuvent compléter une ACB.
II.1. – Le classement au titre du 1o
II.1.1. – Les avantages à considérer pour le classementLa démarche doit conduire à étudier l’avantage du classement pour :– la préservation de l’état existant du cours d’eau (objectifs DCE) ;– l’efficacité des réservoirs biologiques identifiés ;– la problématique des poissons amphihalins ;– la libre circulation des espèces en général (ne pas restreindre uniquement aux poissons amphihalins mais
prendre en considération la trame verte et bleue décidée par le Grenelle de l’environnement) ;– le bon état de conservation des espèces et des habitats concernés par la directive habitats, faune-flore (arti-
culation DCE-N2000 et au-delà pour certaines espèces aquatiques) ;– la fonctionnalité du cours d’eau et sa préservation (par ex. les coûts évités de restauration ou de compen-
sation d’une restauration) ;– le développement des usages liés à la préservation du caractère naturel d’un cours d’eau et au retour des
migrateurs (pêche, tourisme, sports nature, etc.) ;– l’atteinte d’objectifs réglementaires (pour ce point la notion de sanction financière évitée pourra être mise en
avant dès lors que suffisamment d’éléments permettent de justifier que l’absence de classement pourraitremettre en cause l’atteinte des objectifs DCE ou anguille) ;
– le développement de l’hydroélectricité lorsqu’il y a bénéfice net de potentiel « libéré » en cumulant classe-ments nouveaux et déclassements (par rapport à une alternative de production d’énergie) ;
– le développement de projets identifiés, tous usages, « débloqués » par un déclassement ou « non bloqués » parrenonciation à une proposition de classement nouveau (également par rapport à une alternative assurant lesmêmes fonctions).
II.1.2. – Les coûts à prendre en compte lors du classementIl s’agit ici de considérer les coûts du classement en terme de :– perte de potentiel de développement hydroélectrique, en gardant à l’esprit l’aspect théorique et virtuel de la
méthode d’évaluation, lorsqu’il y a perte nette de potentiel mobilisable en cumulant classements et déclasse-ments ;
– projets identifiés, tous usages, empêchés par un classement nouveau ;– coûts engendrés par la mise aux normes obligatoire (coûts pour assurer l’effacement des effets induits de
l’ouvrage : mise en place d’aménagements ou arasement/dérasement de l’ouvrage, coût de gestion, dont pertede production hydroélectrique le cas échéant) lors des renouvellements d’autorisation ou de concession (enévaluant principalement les coûts pour les ouvrages dont le renouvellement doit avoir lieu avant la date derévision des SDAGE).
II.2. – Le classement au titre du 2o
II.2.1. – Les avantages à considérer pour le classementLa démarche doit conduire à étudier l’avantage du classement en terme de :– gain biologique créé par l’ouverture suite à l’obligation de continuité écologique (diversité, accès aux
frayères, transport des sédiments, circulation des poissons notamment dans le cadre de la trame verte et bleuedu Grenelle de l’environnement...) ;
– le bon état de conservation des espèces et des habitats concernés par la directive habitats, faune – flore (arti-culation DCE-N2000 et au-delà pour certaines espèces aquatiques) ;
– coûts évités pour tous travaux de lutte contre l’érosion (déchaussement d’ouvrages, etc.) ;– accélération de l’amélioration de la situation des cours d’eau liée à la mise aux normes de l’existant dans les
cinq ans.
II.2.2. – Les coûts à prendre en compte lors du classementIl s’agit ici de considérer les coûts du classement en termes :– d’aménagements et/ou de gestion imposés dans les cinq ans (dont les pertes énergétiques) pour tous les
ouvrages existants ;– de manque à gagner et de compensations en CO2.
II.3. – Le double classement aux titres du 1o et 2o
II.3.1. – Les avantages à considérer pour le classementDans ce cas, il faut prendre en compte le cumul des avantages du 1o et du 2o.
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II.2.2. – Les coûts à prendre en compte lors du classement
Prendre en compte le cumul des coûts des classements aux titres des 1o et 2o à l’exception des coûts de miseaux normes où seuls ceux liés au classement en liste 2o sont à prendre en compte.
III. – MÉTHODE ACB
Le principe de cette méthode est d’exprimer en une unité commune (l’euro) les différents impacts exprimésprécédemment de façon qualitative ou quantitative.
Le tableau ci-dessous résume pour chacun des coûts et avantages à prendre en compte la méthode d’évaluationqui peut être mise en œuvre. Une méthode progressive est proposée, avec d’abord l’utilisation de valeurs de réfé-rence – dont les sources sont indiquées.
COÛTS/AVANTAGESà prendre en compte DESCRIPTION MÉTHODE D’ÉVALUATION
et informations disponibles
Travaux Í Construction de l’aménagement (passe àpoisson) ;
Í Construction de l’ouvrage.
Í Etudes et données locales ;Í Etude de potentiel hydroélectrique.
Perte/gainde production électrique
Coût/avantage de remplacement d’une pertede production hydroélectrique : différence(en €) entre la production de l’ouvrageétudié et la même production supportéepar le parc national (raisonnement àproduction nationale constante).
Méthode progressive :1. Méthode tarifaire (validée au niveau national par EDF et les
agences de l’eau). C’est une approche simplifiée. Sa miseen œuvre nécessite la connaissance de la répartition horo-saisonnière de la production hydroélectrique.
2. Méthode du coût marginal de production. C’est uneméthode plus fine. De façon générale, elle donne desrésultats similaires à la méthode tarifaire. Elle peut être misen œuvre dans certains cas particuliers pour lesquels lemode de remplacement de la production peut être discuté.
Voir pages 17 à 21 du document :http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/0602_MEFM_hydro.pdf
Emissions de CO2 Coût/avantage pour l’environnement de la diffé-rence d’émissions de CO2 (exprimées en €) entrela production de l’ouvrage étudié et la mêmeproduction supportée par le parc national (raison-nement à production nationale constante).
Dégradation/restaurationdu milieu aquatique
Coût/avantage pour l’environnement de la dégra-dat ion/restaurat ion du mil ieu aquatique(notamment du point de vue de la migrationpiscicole), mesurée par la différence de bien-êtredes usagers récréatifs et de la population.D’autres informations comme la variation dechiffres d’affaires d’activités touristiques peuventêtre estimés, mais doivent être affichés en dehorsde l’analyse (1).
Méthode progressive (validée par le MEEDDAT et les agences del’eau) :
1. Phase qualitative : impacts sur les milieux caractérisés par recours àdes indicateurs techniques.
2. Phase avec recours à des valeurs-guides : première monétarisationrapide sur la base des indicateurs économiques disponibles.
Voir méthode et liste des valeurs-guides sur :http://www.economie.eaufrance.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=653. Phase approfondie : réalisation d’une étude locale (à limiter car
long et coûteux). Voir guides de bonnes pratiques sur :http://www.economie.eaufrance.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=63.
Voir les explications dans le document référencé sur le site internet du SIEau.
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TEXTES GÉNÉRAUX
Nature et paysages
(Journal officiel du 11 septembre 2008)
Décret du 9 septembre 2008 portant renouvellement de classementdu parc naturel régional du Vercors (région Rhône-Alpes)
NOR : DEVN0818458D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16 ;Vu le décret no 70-949 du 16 octobre 1970 instituant le parc naturel régional du Vercors ;Vu le décret no 97-842 du 9 septembre 1997 portant renouvellement de classement du parc naturel régional
du Vercors (Rhône-Alpes) ;Vu le décret no 98-313 du 23 avril 1998 portant classement d’une commune dans le parc naturel régional du
Vercors ;Vu le décret no 2007-1215 du 10 août 2007 portant prolongation du classement du parc naturel régional du
Vercors ;Vu l’arrêté du 17 juillet 1992 relatif à la prolongation du classement du territoire du Vercors en parc naturel
régional ;Vu la charte révisée du parc naturel régional du Vercors ;Vu l’avis de la Fédération des parcs naturels régionaux de France en date du 23 avril 2008 ;Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 mai 2008 ;Vu l’accord des conseils municipaux des communes territorialement concernées ;Vu l’accord des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;Vu l’accord du conseil général de la Drôme en date du 12 novembre 2007 ;Vu l’accord du conseil général de l’Isère en date du 13 décembre 2007 ;Vu la délibération du conseil régional de Rhône-Alpes en date du 10 avril 2008 ;Vu les avis et accords des ministres intéressés,
Décrète :
Art. 1er. − Le classement du parc naturel régional du Vercors est renouvelé pour une durée de douze ans àcompter de la publication du présent décret :
Dans le département de l’Isère, sur la totalité des territoires des communes de :Auberives-en-Royans, Autrans, Beauvoir-en-Royans, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche,
Clelles, Cognin-les-Gorges, Corrençon-en-Vercors, Engins, Gresse-en-Vercors, Izeron, Lans-en-Vercors, LaRivière, Le Gua, Le Percy, Malleval-en-Vercors, Méaudre, Miribel-Lanchâtre, Monestier-du-Percy, Montaud,Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Rovon, Saint-Andéol, Saint-André-en-Royans, Saint-Gervais, Saint-Guil-laume, Saint-Just-de-Claix, Saint-Martin-de-Clelles, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Nizier-du-Moucherotte,Saint-Paul-lès-Monestier, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Romans, Villard-de-Lans.
Et sur une partie des territoires des communes de :Claix, Fontaine, Noyarey, Sassenage, Saint-Quentin-sur-Isère, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Varces-Allières-et-
Risset, Veurey-Voroize.Dans le département de la Drôme, sur la totalité des territoires des communes de :Beaufort-sur-Gervanne, Bouvante, Chamaloc, Châtillon-en-Diois, Combovin, Die, Echevis, Gigors-et-
Lozeron, Glandage, La Chapelle-en-Vercors, La Motte-Fanjas, Laval-d’Aix, Le Chaffal, Léoncel, Lus-la-Croix-Haute, Marignac, Omblèze, Oriol-en-Royans, Plan-de-Baix, Ponet-et-Saint-Auban, Rochechinard, Romeyer,Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Andéol-en-Quint, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Nazaire-en-Royans,Saint-Thomas-en-Royans, Sainte-Croix, Sainte-Eulalie-en-Royans, Treschenu-Creyers, Vachères-en-Quint,Vassieux-en-Vercors.
Art. 2. − La charte du parc naturel régional du Vercors, approuvée par le conseil régional de Rhône-Alpesle 10 avril 2008, est adoptée par le présent décret, auquel elle est annexée (1).
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Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2008.FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d’Etatchargée de l’écologie,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
(1) La charte du parc pourra être consultée au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable etde l’aménagement du territoire (direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature), à la préfecture dela région Rhône-Alpes ainsi qu’au siège de la région et de l’organisme de gestion du parc.
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TEXTES GÉNÉRAUX
Nature et paysages
(Journal officiel du 20 septembre 2008)
Décret no 2008-977 du 18 septembre 2008 portant création de la réserve naturelle nationalede l’astroblème de Rochechouart-Chassenon (Haute-Vienne et Charente)
NOR : DEVN0804978D
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire,Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 341-1
à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-15 ;Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification
du code de l’environnement, notamment son article 6 ;Vu l’arrêté en date du 18 août 2005 portant inscription à l’inventaire des sites du cratère météorique de
Rochechouart sur le territoire des communes de Chéronnac, Rochechouart, Vayres et Videix dans le dépar-tement de la Haute-Vienne et sur le territoire des communes de Chassenon et de Pressignac dans le dépar-tement de la Charente ;
Vu la décision de la ministre de l’écologie et du développement durable en date du 25 mai 2004 désignant lepréfet de la Haute-Vienne comme préfet coordonnateur ;
Vu l’arrêté interpréfectoral des préfets de la Haute-Vienne et de la Charente en date du 27 septembre 2005prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur endate du 6 février 2006 ;
Vu les avis des conseils municipaux de Pressignac en date du 9 décembre 2005, de Rochechouart en date du19 décembre 2005, de Videix en date du 10 janvier 2006, de Chassenon et de Chéronnac en date du3 février 2006 ;
Vu les avis des commissions départementales des sites, perspectives et paysages siégeant en formation deprotection de la nature, de la Haute-Vienne en date du 2 juin 2006 et de la Charente en date du 28 juin 2006 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet de la Haute-Vienne, préfet coordonnateur, en date du 8 septembre 2006 ;Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 janvier 2002 et du
19 novembre 2003 ;Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 19 décembre 2006 ;Vu les avis et accords des ministres intéressés ;Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Art. 1er. − Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de
l’astroblème de Rochechouart-Chassenon » (Haute-Vienne et Charente), les parcelles cadastrales suivantes, entotalité ou en partie (pp en abrégé) :
Département de la Haute-Vienne
Commune de Chéronnac
Section C1 : parcelle no 116.
Commune de Rochechouart
Section A1 : parcelles nos 380 pp, 430 à 436.Section A2 : parcelles nos 911 pp, 912 pp, 913 pp, 914 pp (carrière de Champagnac).Section I3 : parcelles nos 1392 à 1396, 1398, 1399 et 1561.Section K3 : parcelle no 539.
Commune de Videix
Section A1 : parcelles nos 355, 356 et 1161.
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Département de la Charente
Commune de Chassenon
Section E1 : parcelles nos 356 à 358, 361 à 363, 365, 829, 830, 836 et 837.
Commune de Pressignac
Section A4 : parcelles nos 1118, 1318, 1324 et 1325.Section B2 : parcelles nos 642 et 649.Section B3 : parcelles nos 1134 à 1159, 1167 et 1555.Section D1 : parcelle no 270.Section D3 : parcelle no 1089.La superficie totale de la réserve est d’environ 50 ha.Les parcelles ou parties de parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au
1/25000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés dans les préfec-tures de la Haute-Vienne et de la Charente.
Art. 2. − La gestion de la réserve est organisée par le préfet dans les conditions prévues par lesarticles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement.
Art. 3. − Toute activité de recherche ou d’exploitation minière et tout prélèvement de roches ou deminéraux sont interdits sur le territoire de la réserve naturelle.
Toutefois, des prélèvements effectués à des fins scientifiques ou dans le cadre de fouilles archéologiquespeuvent être autorisés, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Art. 4. − Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toute mesure permettant,dans la réserve, d’assurer la conservation et le suivi scientifique d’espèces animales ou végétales patrimonialeset d’éradiquer ou contenir les végétaux envahissants ou surabondants.
Il peut également prendre toute mesure visant à limiter la présence d’animaux dans la réserve.Art. 5. − Le préfet peut réglementer la chasse, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel et du conseil scientifique de la réserve.Art. 6. − Sur le territoire de la réserve :1o Les activités agricoles, pastorales ou forestières existantes s’exercent dans le respect de l’objectif de
protection poursuivi par le classement ;2o Toute activité industrielle est interdite ;3o Les activités commerciales peuvent être autorisées si elles participent à l’animation de la réserve ;4o Les activités sportives susceptibles d’endommager le sol ou le sous-sol, notamment l’escalade, sont inter-
dites.Art. 7. − Il est interdit, sur le territoire de la réserve :1o D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol,
du sous-sol ou du site ou à l’intégrité de la flore et de la faune ;2o D’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux
prévus à cet effet ;3o De transporter dans la réserve tout outil ou matériel destiné à creuser le sol ou à y effectuer des prélève-
ments, à moins de bénéficier d’une autorisation accordée en application de l’article 3 ;4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de
gestion de la réserve, ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information dupublic ou aux délimitations foncières.
Art. 8. − Le campement, dans quelque abri que ce soit, ainsi que le bivouac sont interdits sur le territoirede la réserve.
La présence et la circulation des personnes sur tout ou partie de la réserve peuvent être réglementées par lepréfet.
Art. 9. − La circulation et le stationnement des véhicules, qu’ils soient ou non motorisés, sont interdits dansla réserve hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés :– pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;– pour la desserte des installations existantes ;– pour l’entretien ou la surveillance de la réserve ;– pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;– par des agents de l’Etat dans l’exercice de leur mission.Art. 10. − Les autorisations prévues par l’article 3, le 3o de l’article 6 et le 4o de l’article 7 sont délivrées
selon des modalités déterminées par des arrêtés conjoints des préfets de la Haute-Vienne et de la Charente.
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Art. 11. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2008.FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d’Etatchargée de l’écologie,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
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TEXTES GÉNÉRAUX
Nature et paysages
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 29 mai 2008 portant nomination du directeur adjointde l’Etablissement public du Parc national des Ecrins
NOR : DEVN0813168A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 29 mai 2008, M. Durand (Thierry) est nommé directeur adjoint de l’Eta-blissement public du Parc national des Ecrins à compter du 1er juin 2008.
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TEXTES GÉNÉRAUX
Nature et paysages
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 22 août 2008 relatif à l’agrément du conservatoire botanique sud-atlantiqueen tant que conservatoire botanique national
NOR : DEVN0818648A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles D. 416-1 et suivants ;Vu le décret no 85-999 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de
massif pour les Pyrénées ;Sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux,
Arrête :Art. 1er. − Le conservatoire botanique sud-atlantique est agréé en tant que conservatoire botanique national
pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.Art. 2. − L’agrément est accordé dans le cadre de la spécialisation géographique suivante :Région Aquitaine (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des
Pyrénées-Atlantiques, en dehors de la zone géographique du massif des Pyrénées tel que défini par le premieralinéa de l’article 1er du décret no 85-999 du 20 septembre 1985).
Région Poitou-Charentes (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de laVienne).
Art. 3. − L’agrément est subordonné au respect du cahier des charges annexé au présent arrêté (1).Art. 4. − La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 22 août 2008.
Pour le ministre et par délégation :La directrice de l’eauet de la biodiversité,
J. JIGUET
(1) Le cahier des charges annexé au présent arrêté peut être consulté au ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire (direction de l’eau et de la biodiversité) ainsi qu’au siège du conserva-toire botanique sud-atlantique.
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TEXTES GÉNÉRAUX
Nature et paysages
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 22 août 2008 relatif au renouvellement de l’agrémentdu conservatoire botanique pyrénéen en tant que conservatoire botanique national
NOR : DEVN0818652A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles D. 416-1 et suivants ;Vu le décret no 85-999 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de
massif pour les Pyrénées ;Vu l’arrêté du 11 janvier 2001 relatif à l’agrément du conservatoire botanique pyrénéen en tant que conserva-
toire botanique national ;Sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux,
Arrête :Art. 1er. − L’agrément du syndicat mixte conservatoire botanique pyrénéen en tant que conservatoire bota-
nique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la datede publication du présent arrêté.
Art. 2. − L’agrément est accordé dans le cadre de la spécialisation géographique suivante :La région Midi-Pyrénées (départements de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des
Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;Le département des Pyrénées-Atlantiques, dans la limite de la zone géographique du massif des Pyrénées, tel
que défini par le premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 septembre 1985 susvisé.Le conservatoire botanique assure également la coordination biogéographique des actions des conservatoires
botaniques nationaux pour le territoire du massif des Pyrénées tel que défini par le décret susmentionné.Art. 3. − L’agrément est subordonné au respect du cahier des charges annexé au présent arrêté (1).Art. 4. − La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 22 août 2008.
Pour le ministre et par délégation :La directrice de l’eauet de la biodiversité,
J. JIGUET
(1) Le cahier des charges annexé au présent arrêté peut être consulté au ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire (direction de l’eau et de la biodiversité) ainsi qu’au siège du conserva-toire botanique pyrénéen.
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TEXTES GÉNÉRAUX
Nature et paysages
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 22 août 2008 relatif à l’agrément du conservatoire botanique de Corseen tant que conservatoire botanique national
NOR : DEVN0818660A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles D. 416-1 et suivants ;Sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux,
Arrête :Art. 1er. − Le service de l’office de l’environnement de la Corse intitulé « conservatoire botanique de
Corse » est agréé en tant que conservatoire botanique national pour une durée de cinq ans à compter de la datede publication du présent arrêté.
Art. 2. − L’agrément est accordé dans le cadre de la spécialisation géographique suivante :Région Corse (départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud).Art. 3. − L’agrément est subordonné au respect du cahier des charges annexé au présent arrêté (1).Art. 4. − La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 22 août 2008.
Pour le ministre et par délégation :La directrice de l’eauet de la biodiversité,
J. JIGUET
(1) Le cahier des charges annexé au présent arrêté peut être consulté au ministère de l’écologie, de l’énergie, du déve-loppement durable et de l’aménagement du territoire (direction de l’eau et de la biodiversité) ainsi qu’au conservatoire bota-nique de Corse.
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(1) JO L. 196 du 16 août 1967, p. 1.(2) JO L. 226 du 22 août 2001, P. 5.
TEXTES GÉNÉRAUX
Prévention des pollutions et des risques
Directive no 2008/58/CE du 21 août 2008 de la commission portant trentième adaptation auprogrès technique de la directive no 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement desdispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(Journal officiel de l’Union européenne L. 246 du 15 août 2008)
La Commission des Communautés européennes, Vu le traité instituant la Communauté européenne ;Vu la directive no 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des subs-tances dangereuses (1), et notamment son article 28,
Considérant ce qui suit :
(1) L’annexe I de la directive no 67/548/CEE contient une liste de substances dangereuses, ainsi que desspécifications de classification et d’étiquetage pour chaque substance. Cette liste doit être actualisée pourinclure les substances nouvelles notifiées et d’autres substances existantes, ainsi que pour adapter les entréesexistantes au progrès technique. Il est également nécessaire, dans cette annexe, de supprimer les entrées corres-pondant à certaines substances. La classification et l’étiquetage des substances contenant du benzène doiventêtre modifiés afin de refléter le fait que le benzène est classé comme mutagène, et certaines entrées doivent êtrescindées car la classification physico-chimique nouvellement ajoutée ou révisée ne s’applique plus à toutes lessubstances correspondant à ces entrées.
(2) Il y a lieu de revoir la classification et l’étiquetage des substances énumérées dans la présente directive àla lumière de toute évolution des connaissances scientifiques. Il convient à cet égard, au vu des informationsencore préliminaires, partielles et non vérifiées par des expertises contradictoires qui ont été communiquéesrécemment par le secteur, de prêter une attention particulière aux résultats auxquels aboutiront les études épidé-miologiques en cours concernant les borates visés par la présente directive, notamment de l’étude actuellementmenée en Chine, aux conclusions des discussions engagées au CIRC sur la classification des dérivés du nickel,ainsi qu’à toute nouvelle découverte ou interprétation scientifique en rapport avec les données qui ont servi debase à l’élaboration des actuelles propositions relatives aux composés de nickel visés par la présente directive.
(3) Certaines notes dans l’avant-propos de l’annexe I doivent être modifiées ou ajoutées afin de clarifier lesobligations imposées aux fabricants, aux distributeurs et aux importateurs de certaines substances. Ces notessont destinées à refléter le fait que le benzène, outre d’autres effets, a été classé comme mutagène et que laclassification et l’étiquetage à l’annexe I concernant les propriétés physicochimiques ne doivent pas êtreappliqués lorsque les essais montrent que la forme spécifique d’une substance commercialisée possède despropriétés physico-chimiques différentes. La note 6, dans l’avant-propos de l’annexe I, doit être suppriméepuisque les dispositions de cette note ne s’appliquent plus à compter de la date d’entrée en vigueur de ladirective no 2001/60/CE de la Commission (2). En conséquence, il est nécessaire de supprimer la référence à lanote 6 dans certaines entrées de l’annexe. Il convient d’ajouter une nouvelle note 7 dans l’avant-propos del’annexe I afin de refléter le fait que les alliages contenant du nickel doivent être classés pour sensibilisation enfonction de leur taux de libération plutôt qu’en fonction de la concentration de nickel.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation auprogrès technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur dessubstances et des préparations dangereuses,
A arrêté la présente directive :
Article 1er
L’annexe I de la directive 67/548/CEE est modifiée comme suit :1. L’avant-propos est modifié comme suit :a) La note H est remplacée par le texte figurant à l’annexe I A ;
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b) La note J est remplacée par le texte figurant à l’annexe I B ;c) La note P est remplacée par le texte figurant à l’annexe I C ;d) Le texte figurant à l’annexe I D est ajouté en tant que note T ;e) La note 6 est supprimée ;f) Le texte figurant à l’annexe I F est ajouté en tant que note 7.2. Les entrées correspondant aux entrées de l’annexe I F sont remplacées par les entrées figurant dans cette
annexe ;3. Les entrées de l’annexe I G de la présente directive sont ajoutées dans l’ordre établi à l’annexe I de la
directive no 67/548/CEE ;4. Les entrées figurant à l’annexe I H de la présente directive sont supprimées.
Article 2
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administrativesnécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er juin 2009. Ils communiquent immé-diatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositionset la présente directive.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présentedirective ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cetteréférence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ilsadoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel del’Union européenne.
Article 4
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.Fait à Bruxelles, le 21 août 2008.
Par la Commission :Membre de la commission,
S. DIMAS
Les annexes sont consultables au Journal officiel de l’Union européenne L. 246 du 15 septembre 2008.
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TEXTES GÉNÉRAUX
Prévention des pollutions et des risques
(Journal officiel du 23 septembre 2008)
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions géné-rales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises àdéclaration sous la rubrique no 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensi-bles à base argentique)
NOR : DEVP0821756A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;Vu le décret no 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories
d’installations classées soumises à déclaration ;Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2950 (Traitement et développementde surfaces photosensibles à base argentique) ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 mars 2008,
Arrête :Art. 1er. − Il est ajouté à l’annexe I de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
« 1.8. Contrôles périodiques
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définiespar les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe III,éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier “ installationsclassées ” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objetdu contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi queleurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté l’alinéa suivant à la fin de l’annexe II de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé :« Les dispositions du point 1.8 sont applicables aux installations existantes dans les conditions fixées par
l’article 5 du décret no 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines caté-gories d’installations classées soumises à déclaration. »
Il est ajouté une annexe III à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé constituée de l’annexe au présent arrêté.Art. 2. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :Le directeur général
de la prévention des risques,L. MICHEL
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A N N E X E
« A N N E X E I I I
PRESCRIPTIONS À VÉRIFIERLORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l’annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés fontréférence à l’annexe I) :
I. – Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
“ L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :– le dossier de déclaration ;– les plans tenus à jour ;– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. ”Objet du contrôle :Présence et date du récépissé de déclaration ;Présence des prescriptions générales ;Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.
II. – Implantation – Aménagement
2.6. Ventilation
“ Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pouréviter tout risque d’atmosphère explosible. ”
Objet du contrôle :Présence de dispositif(s) de ventilation.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
“ Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme oususceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon àpouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé parrapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. ”
Objet du contrôle :Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures, etc.) ;Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et produits répandus.
2.10. Cuvettes de rétention
“ Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé àune capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;50 % de la capacité globale des réservoirs associés.Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ouassimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients sicette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres sicette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physiqueet chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé enconditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble nedoivent pas être associés à la même cuvette de rétention. ”
Objet du contrôle :Présence de capacités de rétention ;
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Volume des capacités de rétention ;Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;Position du dispositif d’obturation ;Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
III. – Exploitation, entretien
3.3. Connaissance des produits – Etiquetage
“ L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risquesdes produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues parl’article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’ily a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances etpréparations chimiques dangereuses. ”
Objet du contrôle :Présence des fiches de données de sécurité ;Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.5. Registre entrée/sortie
“ L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquelest annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installationsclassées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploi-tation. ”
Objet du contrôle :Présence de l’état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l’état des stock ;Présence du plan des stockages de produits dangereux ;Absence dans les ateliers de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.
IV. – Risques
4.2. Moyens de secours contre l’incendie
“ L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformesaux normes en vigueur, notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec lerisque à défendre ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risquesspécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinctiondoivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;– de plans de locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. ”Objet du contrôle :Présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie (bouches, poteaux...) ;Présence et implantation d’au moins un extincteur ;Présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;Présence des plans des locaux ;Justification de la vérification annuelle de ces matériels.
4.7. Consignes de sécurité
“ Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application desdispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par lepersonnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dange-
reuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
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– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours... ”Objet du contrôle :Présence de consignes indiquant :– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dange-
reuses ;– les moyens d’extinction d’incendie ;– la procédure d’alerte.
4.8. Consignes d’exploitation
“ Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage etarrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Cesconsignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;– les instructions de maintenances et de nettoyages ;– le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité nécessaire au fonctionnement de l’installation. ”Objet du contrôle :Présence des consignes d’exploitation précisant :– les modes opératoires ;– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;– les instructions de maintenances et de nettoyages ;– le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité nécessaire au fonctionnement de l’installation.
V. – Eau
5.1. Prélèvements
“ Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesuretotalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débitmoyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition del’inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’undispositif anti retour. ”
Objet du contrôle :Présence du dispositif de mesure totalisateur ;Présence des relevés hebdomadaires si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j ;Présence du dispositif anti-retour, en cas de raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public.
5.4. Mesures des volumes rejetés
“ La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure desquantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. ”
Objet du contrôle :Présence des mesures journalières ou des évaluations à partir des mesures des quantités d’eau prélevées.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
“ Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tousles trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur unéchantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’unedemi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épurationà respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieurà 10m3/j. ”
Objet du contrôle :Présence des résultats des mesures effectuées par un organisme agréé ou de l’évaluation des capacités des
équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;
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Présence des mesures ou de l’estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
VII. – Déchets
7.2. Stockage des déchets
“ Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions limitant les risques depollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur lesite ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installationd’élimination. ”
Objet du contrôle :Conditions de stockage ;Quantité de déchets présents sur le site.
7.4. Déchets industriels spéciaux
“ Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir cesdéchets. L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent êtreconservés trois ans. ”
Objet du contrôle :Présence de documents justificatifs de l’élimination. »
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TEXTES GÉNÉRAUX
Prévention des pollutions et des risques
(Journal officiel du 23 septembre 2008)
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions géné-rales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2351« Teinture et pigmentation de peaux »
NOR : DEVP0821748A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;Vu l’arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique 2351 « Teinture et pigmentation de peaux » ;Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 mars 2008,
Arrête :Art. 1er. − Il est ajouté à l’annexe I de l’arrêté du 25 juillet 2001 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
« 1.8. Contrôles périodiques
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définiespar les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe IV,éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier “ installationsclassées ” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objetdu contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi queleurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté une annexe II à l’arrêté du 25 juillet 2001 susvisé constituée de l’annexe au présent arrêté.Art. 2. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :Le directeur général
de la prévention des risques,L. MICHEL
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A N N E X E
« A N N E X E I I
PRESCRIPTIONS À VÉRIFIERLORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l’annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés fontréférence à l’annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée“ L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :– le dossier de déclaration ;– les plans tenus à jour ;– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. ”Objet du contrôle :Présence du récépissé de déclaration ;Présence des prescriptions générales ;Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.
2. Implantation – Aménagement
2.1. Règles d’implantation“ L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation
peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risque pourles tiers. ”
Objet du contrôle :Distance entre l’installation et les limites de propriété.
2.4. Comportement au feu des bâtiments“ Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équi-valent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. ”
Objet du contrôle :Présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion ;Positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès.
2.6. Ventilation“ Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphère explosive. ”Objet du contrôle :Présence de dispositifs de ventilation.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail“ Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoirrecueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapportau niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produitsrecueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.5et au titre 7. ”
Objet du contrôle :Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.
2.10. Cuvettes de rétention“ Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
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100 % de la capacité du plus grand réservoir ;50 % de la capacité globale des réservoirs associés.Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ouassurant une protection équivalente. L’étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipientssi cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres sicette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique etchimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en condi-tions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sontpas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. ”Objet du contrôle :Présence de cuvettes de rétention ;Volume de capacité de rétention ;Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;Position fermée du dispositif d’obturation ;Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
3. Exploitation – Entretien
3.3. Connaissance des produits – Etiquetage
“ L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques desproduits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues parl’article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y alieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et prépa-rations chimiques dangereuses. ”
Objet du contrôle :Présence des fiches de données de sécurité ;Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.5. Registre entrées-sorties
“ L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquelest annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installationsclassées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploi-tation. ”
Objet du contrôle :Présence de l’état des stocks de produits dangereux ;Conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l’état des stocks ;Présence du plan des stockages de produits dangereux ;Absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l’exploitation.
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l’incendie
“ L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes auxnormes en vigueur, notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec lerisque à défendre ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risquesspécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinctionsont appropriés aux risques à défendre et compatibles avec les produits stockés ;
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– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;– de plans de locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. ”Objet du contrôle :Présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie (bouches, poteaux...) ;Présence et implantation d’au moins un extincteur ;Présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;Présence des plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ;Justification de la vérification annuelle de ces matériels.
4.3. Localisation des risques
“ L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiquesqualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptiblesd’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, lasécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmo-sphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et les aires de manipulations deces produits doivent faire partie de ce recensement. ”
Objet du contrôle :Présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;Présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.7. Consignes de sécurité
“ Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application desdispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.Ces consignes indiquent notamment :
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées aupoint 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dange-
reuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc. ”Objet du contrôle :Présence de consignes indiquant :– les lieux d’interdiction d’apporter du feu ;– les lieux d’obligation d’un “ permis d’intervention ” ;– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dange-
reuses ;– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;– les moyens d’extinction d’incendie ;– la procédure d’alerte.
4.8. Consignes d’exploitation
“ Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage etarrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignesprévoient notamment :
– les modes opératoires ;– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;– les instructions de maintenance et de nettoyage ;– le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’instal-
lation. ”Objet du contrôle :Présence de consignes indiquant :– les modes opératoires ;
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– la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement ;– les instructions de maintenance et de nettoyage ;– la limitation au strict nécessaire des quantités stockées.
5. Eau
5.1. Prélèvements
“ Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisa-teurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés hebdomadairement si le débit moyen prélevé estsupérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installa-tions classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispo-sitif antiretour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et auxopérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. ”
Objet du contrôle :Présence du dispositif de mesure totalisateur ;Présence des enregistrements des relevés de mesures ;Présence d’un dispositif anti-retour.
5.2. Consommation
“ Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau. Les moyens à mettre en œuvre pourmaîtriser la gestion de l’eau peuvent être :
– la pose de compteurs dans chaque atelier et sur les différents postes de travail ;– l’installation de robinets-poussoirs sur les points de distribution d’eau et de vannes-pistolets sur les
flexibles de lavage ;– la programmation de la quantité d’eau désirée ou du temps de remplissage (pour les machines en mode
séquentiel) ;– l’asservissement de l’alimentation à la vitesse de défilement du produit et au poids de matière par unité de
temps ou le contrôle du débit d’appoint des rinçages (pour les machines en continu).Un ratio de débit inférieur à 35 m3/t de produits fabriqués est souhaitable.Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j. ”Objet du contrôle :Calcul d’un ratio de débit (consommation eau/quantité de produit fabriqué), non conformité en absence de
valeur de ratio.
5.4. Mesures des volumes rejetés
“ La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure desquantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. ”
Objet du contrôle :Présence des mesures journalières ou présence des évaluations à partir d’un bilan matière.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
“ Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous lestrois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échan-tillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épurationà respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieurà 10 m3/j.
Les polluants visés au point 5.5, mais qui ne sont pas susceptibles d’être présents dans l’installation, ne fontpas l’objet des mesures périodiques prévues dans le présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la dispo-sition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de cesproduits dans l’installation. ”
Objet du contrôle :Présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou
dans les cas d’impossibilité prévus, de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter lesvaleurs limites d’émission applicables ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;
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Présence des mesures ou de l’estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m3/j ;Présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures
périodiques ne sont pas émis par l’installation.
6. Air – Odeurs
6.1. Captage, épuration et conditions des rejets à l’atmosphère
“ Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifspermettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gazcollectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.
Le point de rejet dépasse d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. L’exploitantest dispensé de cette obligation si le système de captage et d’épuration assure l’absence de nuisance pour lesriverains.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à labonne diffusion des gaz (chapeaux chinois...). La vitesse d’éjection des gaz assure l’absence de nuisances pourles riverains. ”
Objet du contrôle :Présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;Présence d’orifices obturables ;Absence d’obstacle à la bonne diffusion des gaz.
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
“ Cas général :Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les
méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement pour les
polluants pour lesquels il existe une procédure d’agrément ou, dans le cas contraire, désigné en accord avecl’inspecteur des installations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vési-culaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique, décrites par la norme NF X44.052, sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives dufonctionnement de l’installation. Au moins trois mesures sont réalisées sur une période d’une demi-journée.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets,une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter lesvaleurs limites est réalisée. ”
Objet du contrôle :Présence des résultats de mesures des polluants ou, dans les cas d’impossibilité prévus, de l’évaluation des
capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.“ Cas des COV :En outre, pour les COV, les dispositions suivantes sont applicables :Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de
gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan esttenu à la disposition de l’inspection des installations classées. ”
Objet du contrôle :Présence des justificatifs de consommation de solvants ;Si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne/an, présence du plan de gestion.“ La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV, à l’exclusion du méthane, est
réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :– le flux horaire maximal en COV, à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
15 kg/h dans le cas général ;10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs
limites d’émission canalisées ;– le flux horaire maximal en COV, à l’exclusion du méthane, visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté
ou présentant une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénésprésentant une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’unparamètre représentatif corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par unemesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés. ”Objet du contrôle :Surveillance permanente des émissions canalisées,
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ouRelevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir),
ouPrésence des résultats des prélèvements instantanés ;Conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.“ Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté ou présentant des
phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés étiquetés R. 40, dépasse2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuéesafin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effec-tivement présents. ”
Objet du contrôle :Présence des mesures périodiques,
ouJustification d’un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;Conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.“ Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx,
méthane et CO prévues au III doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. ”Objet du contrôle :Présence des mesures annuelles ;Conformité de ces mesures aux valeurs limites d’émissions.
7. Déchets
7.2. Stockage des déchets
“ Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution(prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normald’expédition vers l’installation d’élimination. ”
Objet du contrôle :Quantité de déchets présents sur le site.
7.4. Déchets dangereux
“ Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination...) est tenu à jour.L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’enjustifier l’élimination : les documents justificatifs sont conservés trois ans. ”
Objet du contrôle :Présence du registre ;Présence de documents justificatifs de l’élimination.
8. Bruit et vibrations
8.4. Mesure de bruit
“ Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une
durée d’une demi-heure au moins.Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne
ou un organisme qualifié. ”Objet du contrôle :Présentation d’un justificatif attestant de la mesure du niveau de bruit et de l’émergence devant être effectuée
au moins tous les trois ans ;Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables. »
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TEXTES GÉNÉRAUX
Prévention des pollutions et des risques
(Journal officiel du 23 septembre 2008)
Arrêté du 8 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptionsgénérales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2415relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériauxdérivés
NOR : DEVP0821751A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;Vu l’arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préser-vation du bois et matériaux dérivés ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 mars 2008,
Arrête :Art. 1er. − Il est ajouté à l’annexe I de l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
« 1.8. Contrôles périodiques
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définiespar les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe IV,éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier “installationsclassées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet ducontrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi queleurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté une annexe IV à l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé constituée de l’annexe au présent arrêté.Art. 2. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :Le directeur général
de la prévention des risques,L. MICHEL
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A N N E X E
« A N N E X E I V
PRESCRIPTIONS À VÉRIFIERLORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l’annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés fontréférence à l’annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
“ L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :– le dossier de déclaration ;– les plans tenus à jour ;– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;– les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 6.3, 7.5 de la présente annexe.Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. ”Objet du contrôle :Présence du récépissé de déclaration ;Présence des prescriptions générales ;Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.
2. Implantation – Aménagement
2.1. Règles d’implantation
“ L’installation est implantée à une distance d’au moins 5 mètres des limites de propriété. La pérennité decette distance devra être assurée par l’exploitant. ”
Objet du contrôle :Distance entre l’installation et les limites de propriété.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
“ Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz decombustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équi-valent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. ”
Objet du contrôle :Présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion ;Positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès.
2.6. Ventilation
“ Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour évitertout risque de formation d’une atmosphère explosive ou toxique. ”
Objet du contrôle :Présence de dispositifs de ventilation.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
“ Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme oususceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoirrecueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapportau niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matièresrecueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément aupoint 5.5 ou au titre 7. ”
Objet du contrôle :Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
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Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.“ L’activité d’égouttage devra remplir les conditions suivantes :– l’égouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche construite de
façon à collecter les égouttures ;– le transport du bois traité vers la zone d’égouttage doit s’effectuer de manière à supprimer tous risques de
pollutions ou de nuisances en installant l’aire d’égouttage à proximité immédiate de l’appareil de trai-tement, en mettant en place une aire de transport étanche (construite de façon à permettre la collecte deségouttures) et en transportant les bois par véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures. ”
Objet du contrôle :Présence d’un abri et d’une aire étanche au niveau de l’emplacement où l’égouttage des bois traités à lieu, en
dehors des installations de traitement ;Présence de dispositifs empêchant toute égoutture au cours du transport du bois traité entre l’appareil de trai-
tement et l’aire d’égouttage.
2.10. Cuvettes de rétention“ Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, tels que les
diluants ou les solvants, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plusgrande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;50 % de la capacité globale des réservoirs associés.Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ouassimilés. L’étanchéité des réservoirs est contrôlable ;
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients sicette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres sicette capacité excède 800 litres ; ”
Objet du contrôle :Présence de cuvettes de rétention ;Volume de capacité de rétention ;Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés).“ La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et
chimique des fluides. Elle ne doit pas comporter de dispositif d’évacuation par gravité. Les murs des cuvettesde rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire supérieure à250 litres ont une stabilité au feu de quatre heures. Les cuvettes de rétention associées à des stockagesconstitués exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure à 250 litres sont métalliques oumaçonnées ; ”
Objet du contrôle :Absence de dispositif d’évacuation par gravité.Pour les murs des cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de
capacité unitaire supérieure à 250 litres, justificatif de la stabilité au feu de quatre heures.Pour les cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité
unitaire inférieure à 250 litres, absence d’utilisation de matériaux autres que le métal ou le béton.“ Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d’un dispositif de sécurité permettant de
déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme ; ”Objet du contrôle :Au niveau des réservoirs et des installations de traitement, présence d’un dispositif de sécurité permettant :– de déceler toute fuite ou tout débordement ;– déclenchant une alarme en cas de problème.“ Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées éven-
tuelles ;Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
doivent pas être associés à la même cuvette de rétention ; ”Objet du contrôle :Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.“ Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression (bac de trempage...)
devront satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l’étanchéité des cuves. Cette vérification, quipourra être visuelle, sera renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la cuve de traitementserait restée vide douze mois consécutifs. ”
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Objet du contrôle :Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures).
2.11. Isolement du réseau de collecte
“ Des dispositifs doivent permettre l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement en cas depollution accidentelle. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. ”
Objet du contrôle :Présence de dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement en cas de
pollution accidentelle.
3. Exploitation – Entretien
3.3. Connaissance des produits – Etiquetage
“ L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risquesdes produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues parl’article R. 231-53 du code du travail. ”
Objet du contrôle :Présence des fiches de données de sécurité ;Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.5. Etats des stocks des produits dangereux
“ L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installa-tions classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploi-tation. ”
Objet du contrôle :Présence de l’état des stocks de produits dangereux ;Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l’état des stocks ;Présence du plan des stockages de produits dangereux ;Absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l’exploitation.
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l’incendie
“ L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouche, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à une
distance maximale de 200 mètres, par les voies praticables, du point le plus éloigné à défendre ;– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinctionsont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.Les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables sont dotés :– d’un système d’alarme incendie ;– de robinets d’incendie armés ;– d’une réserve de produits absorbants en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de
pelles.Les matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.Les stocks de produits inflammables (diluants, solvants) sont limités à la stricte nécessité de l’exploitation.Ces stocks sont :– soit placés dans des armoires métalliques ou constituées de matériaux ignifugés ;– soit isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés
au stockage de papier ou de cartons. ”Objet du contrôle :Présence et implantation d’au moins un appareil d’incendie (bouches, poteaux...) ;Présence et implantation d’au moins un extincteur ;Présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;Présence des plans de locaux, avec descriptions des dangers associés.Dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables :Présence d’un système d’alarme incendie ;
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Présence de robinets d’incendie armés ;Présence d’une réserve de produits absorbants supérieure à 100 litres et de pelles ;Justification de la vérification annuelle de ces matériels.Conformité des stocks de produits inflammables (diluants, solvants) :– limités à la stricte nécessité de l’exploitation ;– soit placés dans des armoires métalliques ou constituées de matériaux ignifugés ;– soit isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés
au stockage de papier ou de cartons.
4.3. Localisation des risques
“ L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiquesqualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptiblesd’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, lasécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmo-sphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. L’exploitant doit disposer d’un plan généraldes ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. ”
Objet du contrôle :Présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;Présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.7. Consignes de sécurité
“ Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application desdispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans leslieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes doivent notamment indiquer :
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées aupoint 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dange-
reuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire) ;– les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement, prévues au point 2.11 ;– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. ”Objet du contrôle :Présence de consignes indiquant :– les lieux d’interdiction d’apporter du feu ;– les lieux d’obligation d’un “ permis d’intervention ” ;– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dange-
reuses ;– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;– les moyens d’extinction d’incendie ;– la procédure d’alerte ;– les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement.
4.8. Consignes d’exploitation
“ Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage etarrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Cesconsignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;– la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisance générées ;– les instructions de maintenance et de nettoyage ;– les conditions de conservation et de stockage des produits et la limitation au strict nécessaire des quan-
tités. ”Objet du contrôle :
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Présence de consignes indiquant :– les modes opératoires ;– la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement ;– les instructions de maintenance et de nettoyage ;– la limitation au strict nécessaire des quantités stockées.
5. Eau
5.1. Prélèvements
“ Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisa-teurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenuà la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispo-sitif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et auxopérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. ”
Objet du contrôle :Présence du dispositif de mesure totalisateur ;Présence des enregistrements des relevés de mesures ;Présence d’un dispositif anti retour.
5.4. Mesures des volumes rejetés
“ La quantité d’eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière surl’eau tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distributionpublique ou dans le milieu naturel. ”
Objet du contrôle :Présence des mesures journalières ou présence des évaluations à partir d’un bilan matière.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
“ L’exploitant met en place un programme de surveillance des paramètres suivants : pH, température, MES,DCO, hydrocarbures et substances listées dans l’annexe II.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 et à l’annexe II est effectuée audémarrage de l’installation et ensuite au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargédes installations classées. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement surune journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moinsdeux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épurationà respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également estimée à partir des consommations, ou réalisée si celui-ci est supérieur à10 m3/j.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objetdes mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspectiondes installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits parl’installation. ”
Objet du contrôle :Présence du programme de surveillance ;Présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou
dans les cas d’impossibilité prévus, de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter lesvaleurs limites d’émission applicables ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables ;Présence des mesures ou de l’estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m3/j ;Présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures
périodiques ne sont pas émis par l’installation.
6. Air – Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
“ Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifspermettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gazcollectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vued’analyse ou de mesure.
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Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air frais etne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont ennombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules finsde respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L’exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières. ”Objet du contrôle :Présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;Présence d’orifices obturables ;Absence d’obstacle à la bonne diffusion des gaz.
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
“ a) Cas général :I. – L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des
polluants visés au point 6.2.Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants est effectuée, selon les méthodes normalisées
en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis parl’installation ne font pas l’objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’ins-pection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces polluants dansles rejets.
Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé desinstallations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulière ou vési-culaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X44.052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives dufonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets,une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter lesvaleurs limites est réalisée. ”
Objet du contrôle :Présence d’un programme de surveillance des émissions ;Présence des résultats de mesures faites par l’exploitant ou dans les cas d’impossibilité prévus, de l’éva-
luation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables ;Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.“ b) Cas spécifiques :I. – Lorsque la consommation de solvants de l’installation est supérieure à 1 tonne/an, l’exploitant met en
place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’instal-lation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, ainsi que tout justificatifconcernant la consommation de solvants (factures, nom des fournisseurs...). ”
Objet du contrôle :Lorsque la consommation de solvants de l’installation est supérieure à 1 tonne/an, présence du plan de
gestion et des justificatifs de consommation de solvants.“ II. – La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV, à l’exclusion du méthane, est
réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :– le flux horaire maximal en COV, à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
15 kg/h dans le cas général ;10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs
limites d’émission canalisées ;– le flux horaire maximal en COV, à l’exclusion du méthane, visés au paragraphe III du point 6.2.b.2 de la
présente annexe ou présentant une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composéshalogénés présentant une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif corrélé auxémissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.Pour les mesures en continu, on considère que la valeur limite d’émission est respectée lorsque aucune des
moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse la valeur limite d’émission, etaucune des moyennes horaires ne dépasse 1,5 fois la valeur limite d’émission. ”
Objet du contrôle :Lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d’une surveillance permanente des
émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (documentà fournir) ;
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Dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;Conformité des mesures avec les valeurs limites d’émission applicables.“ III. – Dans le cas où le flux horaire de COV visés au III du point 6.2.b.2 du présent arrêté ou présentant
des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés étiquetés R. 40 ou R. 68,dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seronteffectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et lescomposés effectivement présents. ”
Objet du contrôle :Présence des mesures périodiques de corrélation,
ouJustification d’un flux horaire inférieur à 2 kg/h.“ IV. – Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en
NOx, méthane et CO prévues au paragraphe II du point 6.2.b.2 est vérifiée une fois par an par un organismeagréé, en marché continue et stable. ”
Objet du contrôle :Présence du document attestant de la vérification annuelle de la conformité aux valeurs limites d’émission
par un organisme agréé.
7. Déchets
7.2. Contrôles des circuits
“ L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereaude suivi dans les conditions fixées par la réglementation. ”
Objet du contrôle :Présence du registre.
7.3. Stockage des déchets
“ Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou en cas detraitement externe un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination. ”
Objet du contrôle :Quantité de déchets présents sur le site.
7.5. Déchets dangereux
“ Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour.L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’enjustifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans. ”
Objet du contrôle :Présence du registre ;Présence de documents justificatifs de l’élimination. »
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TEXTES GÉNÉRAUX
Etudes économiques et évaluation environnementale
Avenant à la décision du 28 septembre 1998 relative à la mise en œuvredu programme de recherche GESSOL
NOR : DEVG0822491S
(Texte non paru au Journal officiel)
La directrice de la recherche et de l’innovation,Vu la décision du 3 juin 2002 relative à l’organisation de la programmation et de la mise en œuvre de l’activité
de recherche soutenue par le ministère en charge de l’environnement ;Sur proposition du chef du service de la recherche,
Décide :Art. 1er. − Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 de la décision relative à la mise en œuvre du programme de
recherche GESSOL du 28 septembre 1998 sont modifiés comme suit :
Article 1er
Le programme intitulé « GESSOL » a pour objectif de susciter des recherches sur les fonctions environne-mentales des sols afin de mieux gérer le patrimoine sol.
Il est doté d’un comité d’orientation et d’un conseil scientifique.
Article 2
Le programme est prorogé pour une durée de cinq ans.Il peut être prorogé par décision de la directrice de la recherche et de l’innovation sur proposition du chef du
service de la recherche.
Article 3
Le comité d’orientation est constitué de représentants des ministères et des organismes suivants :Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, CGDD,
SoeS ;Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, CGDD,
SEEIDD ;Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, DGALN ;Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, DGPR ;Ministère de l’agriculture et de la pêche, DGPAAT ;Ministère de l’agriculture et de la pêche, DGER ;Ministère de l’agriculture et de la pêche, DGAL ;Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;Comité d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ;Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, département ARDESO ;Office national de l’eau et des milieux aquatiques ;Agence française de sécurité sanitaire des aliments, DiVE ;Agence nationale de la recherche ;Groupement d’intérêt scientifique sol ;Office national des forêts, direction de la recherche ;Association française pour l’étude des sols ;Observatoire des sols vivants ;France Nature Environnement.
Article 4
Est nommé président du comité d’orientation le chef du service de la recherche, M. Eric Vindimian.
Article 6
Est nommé chef de projet du programme Mlle Marion Bardy, chargée de mission au service de la recherche.
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Le secrétariat du comité d’orientation est assuré par la mission « Biodiversité et gestion durable des milieux ».
Article 8
Sont nommés membres du conseil scientifique et suppléants les personnalités suivantes :Véronique Souchère (INRA), suppléant : Anne Véronique Auzet (CNRS) ;Enrique Barriuso (INRA), suppléant : Siobhan Staunton (INRA) ;Martial Bernoux (IRD), suppléant : Claire Chenu (AgroParisTech) ;Catherine Keller (univ. Aix-Marseille), suppléant : Christophe Mouvet (BRGM) ;Philippe Billet (SFDE), suppléant : Gérard Monédiaire (univ. Limoges) ;Gilles Grandjean (BRGM), suppléant : Ary Bruand (univ. Orléans) ;Patrick Lavelle (IRD), suppléant : Eric Blanchart (IRD) ;Luc Thiébaut (ENESAD), suppléant : Claude Compagnone (ENESAD) ;Stéphane De Cara (INRA), suppléant : Pierre-Alain Jayet (INRA) ;Cécile Delolme (ENTPE), suppléant : Christophe Schwartz (ENSAIA) ;Gilles Grolleau (INRA-ENSAM), suppléant : Naoufel Mzoughi (INRA) ;Agnès Richaume (univ. Lyon 1), suppléant : Jacques Berthelin (CNRS) ;Jacques Ranger (INRA), suppléant : Christian Walter (Agrocampus Rennes) ;Jean-Charles Munch (univ. Munich), Winfried Blum (univ. Vienne), Luca Montanarella (Commission euro-
péenne, DG JRC) : représentants étrangers ;Dominique King (INRA)Leur mandat est de cinq ans.
Article 9
Est nommé président du conseil scientifique M. Dominique King , directeur de recherche, président du centreINRA d’Orléans et délégué régional.
Article 10
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la mission « Biodiversité et gestion durable des milieux ».
Art. 2. − L’article 7 de la décision relative à la mise en œuvre du programme de recherche GESSOL du28 septembre 1998 est abrogé.
Art. 3. − La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de l’aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
Le chef du service de la recherche,E. VINDIMIAN
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 24 septembre 2008)
Arrêté du 9 mai 2008 portant nomination au conseil d’administrationde l’Etablissement public du Parc national de la Guadeloupe
NOR : DEVN0810957A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 9 mai 2008, sont nommés au conseil d’administration de l’Etablissementpublic du Parc national de la Guadeloupe :
Représentants du conseil général de Guadeloupe
M. Otto (Jules), en remplacement de M. Losbar (Guy).M. Hermin (Georges), en remplacement de Mme Rodes (Brigitte).
Maires désignés par leurs pairs
M. Ademar (Luc), en remplacement de M. Racon (Robert).M. Toribio (José), en remplacement de Mme Julliard (Reinette).
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
Arrêté du 27 juin 2008 portant nomination au Conseil scientifiquede l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
NOR : DEVN0813478A
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du terri-toire et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu l’article L. 421-1 du code de l’environnement ;Vu l’article R. 421-16 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage :M. Aebischer (Nicolas), M. Blondel (Jacques), M. Bretagnolle (Vincent), M. Dobremez (Jean-François),M. Dupouey (Jean-Luc), M. Gaillard (Jean-Michel), M. Lebreton (Jean-Dominique), M. Moutou (François),M. Sarrazin (François), M. Taberlet (Pierre).
Article 2
Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
Le ministre d’Etat,ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable etde l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL
Le ministre de l’agricultureet de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :Pour le directeur général de la forêt
et des affaires rurales et par délégation :La directrice générale adjointe,
V. METRICH-HECQUET
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissairedu Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Artois-Picardie
NOR : DEVO0818196A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 2 septembre 2008, M. Noël Godard, ingénieur général des ponts etchaussées, chargé de la sous-direction de la protection et de la gestion des ressources en eau et minérales, estnommé commissaire du Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Artois-Picardie.
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernementauprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
NOR : DEVO0818201A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 2 septembre 2008, M. Jean-Philippe Deneuvy, ingénieur en chef des ponts etchaussées, chargé de la sous-direction de l’action territoriale et de la législation de l’eau et des matièrespremières, est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissairedu Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
NOR : DEVO0818202A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 2 septembre 2008, Mme Véronique Perrier, ingénieure des ponts etchaussées, adjointe au chargé de la sous-direction de la protection et de la gestion des ressources en eau etminérales, est nommée commissaire du Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 12 septembre 2008)
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissairedu Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
NOR : DEVO0818204A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 2 septembre 2008, M. Jean-Claude Vial, ingénieur général du génie rural,des eaux et des forêts, directeur adjoint de l’eau et de la biodiversité, est nommé commissaire du Gouver-nement auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse.
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 23 septembre 2008)
Arrêté du 2 septembre 2008 portant nomination d’un commissaire du Gouvernementauprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
NOR : DEVO0818194A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 2 septembre 2008, M. Antoine du Souich, ingénieur des ponts et chaussées,chef du bureau des agences et des offices de l’eau, est nommé commissaire du Gouvernement auprès del’Agence de l’eau Adour-Garonne.
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MESURES NOMINATIVESET DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Etablissements publics
(Journal officiel du 23 septembre 2008)
Arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administrationde l’établissement public Agence des aires marines protégées
NOR : DEVN0820699A
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-nagement du territoire, en date du 4 septembre 2008, sont nommées membres du conseil d’administration del’Agence des aires marines protégées :
En qualité de représentantes des collectivités territorialeset de leurs groupements
Mme Chantal Simon-Guillou, désignée par l’Assemblée des départements de France, en remplacement deM. Kofi Yamgnane.
Mme Hélène Tanguy, désignée par l’Association des maires de France, en remplacement de M. RogerNadeau.