la responsabilite internationale des etats membres

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  • 8/10/2019 La Responsabilite Internationale Des Etats Membres

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    La responsabilite internationale des etatsmembres

    Section I la responsabilit internationale des etatslengagement de la responsabilit internationale de letat est soumis desconditions ( I) et sa mise en uvre repose sur des mcanismes particuliers lisau statut des divers sujets du droit international (II)

    I les conditions de la responsabilitLes conditions dengagement de la responsabilit des etats sont en principe au

    nombre de trois le fait illicite , le prejudice , ou le domma ge et limputabilitA lillicit internationale

    La responsabilit internationale trouve son origine dans un faitinternationalement illicite .celui-ci est le fondement et lelement premier de laresponsabilit , celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du faitillicite, prjudice , rparation et ventuellement punition (3*) , il ya un faitinternationalement illicite de ltat lorsqu un comportement consistant en uneaction ou une ommission est attribuable, daprs le droit international letat et que ce comportement constitue une violation dune obligationinternationale 4(*) . lillicit internationale dcoule dune violation du droitinternational ; c'est--dire soit dans la violation dune obligationconventionnel le , soit dans la violation dune obligation coutumire , soit encoredans une abstention condamnable 5(*) . la doctrine fait une distinction entre les obligations passives par lesquelles lEtat sinterdit dagir et les obligationsactives par lesquell es il soblige les faire 6(*) .

    Il en ressort que la violation peut provenir dune action ou dune abstention dont

    lauteur est letat. Le fait internationalement illicite sentend comme une atteinte la scurit des

    rapports juridiques 7(*) entre sujets du droit international .

    B Le prjudice

    Le prjudice doit etre la consquence du fait internationalement

    illicite . le prejudice comprend tout dommage , tant matriel quemoral sultant du fait internationalement illicite de lEtat 8 (*) .

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    Autrement dit , il doit avoir port atteinte un droit ou un intrtdautrui juridiquement protg.comme le confirment M.Dailler et M .Pellet , les sujets du droit international ne peuvent invoquer un faitillicite pour fonder leur action que si ce fait a port atteinte un droit

    juridiquement protg , un droit dont ils sont titulaires 9 (*) . il nepeut donc y avoir fait internationalement illicite , et en consequenceresponsabilit , en labsence dune atteinte un droit dun tiers .

    C. Limputabilit

    Le fait illicite au regard du droit international ayant caus un prjudice une victime doit etre attribu lEtat qui en est lauteur , c'est--direquil doit etre son fait . le procd dimputation a pour fonction derendre possib le le rattachement de la conduite dun sujet interne unsujet international , aux fins de dtermination de la responsabilit10(*) . Ainsi , aucune distinction nest tablir entre les autoritscentralises et dcentralises, entre celles qui sont spcialement encharge des relations extrieures de lEtat . et les autres , non plusquen fonction du caractre lgislatif , xcutif , administratif ou

    juridictionnel des activits de lagent 11(*) . LEtat peut voir saresponsabilit engage alors que le fait est imputable son agent meme sil sagit dun agent subalterne et quel que soit lorgane quia agi .

    II. La mise en oeuvre de la responsabilit

    La mise en oeuvre effective de la responsabilit des Etats est invoque par les sujets du droit international victimes. Il peut s'agir d'un Etat,

    d'une organisation ou institution internationale ou d'une personne prive. Il faut mentionner que la Commission du droit international estalle loin en admettant que tout Etat est en droit d'invoquer laresponsabilit d'un autre Etat si l'obligation viole est due lacommunaut internationale dans son ensemble 13(*). Cette position at rcemment confirme par la CIJ dans avis consultatif sur laconstruction du mur en Palestine par l'Isral. La Cour, examinant lesconsquences juridiques des faits internationalement illicites rsultant

    de la construction du mur par Isral en ce qui concerne les Etats autresque ce dernier, a observ qu' cet gard qu'au rang des obligations

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    internationales violes par Isral figurent des obligations ergaomnes 14(*) .

    En consquence, tous les Etats parties la convention de Genve

    relative la

    protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aot 1949,ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et dudroit international, de faire respecter par Isral le droit internationalhumanitaire incorpor dans cette convention 15(*) . Selon M. Gomez-Robledo, mme si la question est et demeure controverse on ne peutque souscrire l'argumentation relative l'opposabilit erga omnes

    des obligations qui dcoulent des normes fondamentales du droithumanitaire, lesquelles mriteraient d'tre leves au rang du juscogens 16(*) .

    Un Etat peut mettre en oeuvre la responsabilit d'un autre pour les prjudices subis par lui-mme mais aussi pour ceux subis par sesressortissants. Ces derniers prjudices sont considrs, par le biais dumcanisme de la protection diplomatique, comme des prjudices del'Etat ; l'endossement... par un Etat de la rclamation d'un particulierls par un fait internationalement illicite d'un autre Etat ou d'uneorganisation internationale 17(*) .

    Actuellement, contrairement au droit international classique qui neconnaissait que des relations intertatiques, il y a eu une volution dueau fait que il existe des cas, certes exceptionnels, o des traits entreEtats ont expressment prvu le droit de saisine directe des individusdevant une juridiction internationale... 18(*) .

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    Section II : La responsabilit des Etats membres pour lesactes des

    organisations internationales

    La personnalit juridique internationale des organisationsinternationales exclut en principe la responsabilit des Etatsmembres du fait des actes illicites dont celles-l se rendent auteurs( I). Cependant, les Etats membres peuvent se voir leurresponsabilit engage titre subsidiaire ( II). Il existe par ailleursune tendance considrer que les Etats membres ont une

    responsabilit illimite ( III). Enfin, il sera question de laresponsabilit objective des Etats ( IV).

    I : Le principe d'exclusion de la responsabilit des Etatsmembres

    La personnalit juridique de l'organisation internationale est propre etdistincte de celle des Etats membres. Titulaires de droits, les

    organisations internationales doivent supporter les obligationscorrlatives 19(*) . La personnalit juridique de l'organisationinternationale lui confre des droits et obligations distincts de ceux desEtats qui la composent. Ainsi, les engagements internationaux pris parl'organisation internationale ne crent en principe d'obligations quedans leur propre autorit et non dans le chef de ses membres. La

    personnalit permet en effet en rgle gnrale de dsignerl'organisation comme seul titulaire des engagements auxquels elle

    souscrit et, partant, comme seule responsable de leur violation20(*)

    .Ainsi, cette personnification n'a-t-elle pour consquence que laresponsabilit des Etats membres est en principe exclue pour les actesillicites de l'organisation internationale dont ils sont membres.

    Rappelant la jurisprudence de la Cour internationale de justice dansson avis consultatif sur la rparation des dommages subis au servicedes Nations Unies, M. Klein conclut qu'admettant l'existence d'une

    personnalit juridique objective ou inhrente des organisationsinternationales, il est clair qu'une telle personnalit devrait tre

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    considre comme opposable tous, en l'absence mme d'actes dereconnaissance spcifiques 21(*) . Cela veut dire que les tiers lss parun acte d'une organisation internationale ne pourraient pas mettre encause la responsabilit de ses membres mais uniquement celle del'organisation.

    Rares sont les actes constitutifs d'organisations dans lesquelstransparat clairement la volont des parties 22(*) , mais certains

    prvoient expressment l'exclusion de la responsabilit des membres pour les actes des organisations. Tel est le cas de la limitation deresponsabilit pour les actes de l'Entreprise 23(*) selon laquelle aucunmembre de l'Autorit n'est responsable des actes ou des obligations de

    l'Entreprise du seul fait de sa qualit de membre24(*)

    .

    II. La responsabilit subsidiaire des Etats membres

    La personnalisation de l'organisation internationale, entit cre parles Etats, autonome dans son fonctionnement, peut laisser subsisterune responsabilit subsidiaire de ses composantes.

    En effet, la personnalit ne signifie pas ncessairement responsabilitexclusive. En effet, la personnalit juridique propre et distincte desorganisations internationales n'exclut pas forcment la responsabilitdes Etats membres en droit international. Il n'existe pourtant aucunlien logique inluctable entre personnalit et responsabilit exclusivede l'entit qui en est titulaire 25(*) . Dans ce sens, la Cour europennedes droits de l'homme a jug que la Convention de Rome n'exclut pasle transfert de comptences des organisations internationales, pourvuque les droits garantis par la Convention continuent d'tre reconnus.Pareil transfert ne fait donc pas disparatre la responsabilit des Etatsmembres 26(*) .

    Ainsi, certains actes constitutifs des organisations internationalesenvisagent des hypothses o les Etats membres viendraient suppler l'inexcution des engagements pris par elles. A titreillustratif, les Etats membres sont amens supporter lesconsquences de la disparition de l'organisation internationale. Citant

    les cas de la Banque europenne pour la reconstruction et ledveloppement et de la Banque africaine de dveloppement, M. Klein

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    affirme que leurs actes constitutifs stipulent qu'en cas d'arrt dfinitifdes oprations de la Banque, la responsabilit de tous les membresrsultant de leurs souscriptions non appeles au capital social de laBanque subsiste jusqu' ce que toutes les crances, y compris toutesles crances conditionnelles, soient liquides 27(*) . En consquence,les tiers sont habilits se prvaloir de cette garantie et peuvent dslors demander aux Etats membres l'excution de leurs obligationsenvers l'organisation, afin qu'elle-mme puisse excuter lesobligations qui la lient aux tiers 28(*) . Il convient de souligner quel'ventuelle responsabilit des membres ne reste que subsidiaire etleurs engagements sont limits aux parts souscrites enversl'organisation non encore appeles au capital. Cependant, s'il s'agit

    bien l d'une obligation de droit international la charge des Etatsmembres, celle-ci ne donne, par contre, aucune prise une actiondirecte des tiers envers les membres de l'organisation 29(*) .

    En l'absence d'engagements clairs et explicites, les Etats ne peuvent pas tre considrs comme responsables, mme titre subsidiaire, desagissements de l'organisation internationale dont ils sont membres.

    Les solutions conventionnelles et pratiques de la responsabilit desEtats pour les actes des organisations internationales dont ils sontmembres ne restent qu'exceptionnelles et rares ; par consquent, on ne

    peut pas en dgager une rgle. A dfaut d'une disposition explicite, latendance est d'exclure la responsabilit subsidiaire des Etats membres

    pour les engagements des organisations internationales.

    Il est noter que la responsabilit subsidiaire des Etats du fait desactes de l'organisation internationale dont ils sont membres ne doitreposer que sur des rgles spcifiques claires. Il existe des bases surlesquelles la responsabilit des Etats membres d'organisationsinternationales pourrait se voir engage, non pas pour les faits de cesdernires, mais bien pour les comportements adopts par ces Etats enrelation avec les faits illicites commis par les organisations dont ilssont membres 30(*) . Dans le mme sens, M. Geslin affirme que laresponsabilit des Etats membres pourra tre engage directement etconcurremment ou paralllement celle de l'organisation, lorsquel'acte dommageable rsultera d'un fait la fois imputable

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    l'organisation et aux Etats ou, en d'autres termes, lorsque l'actedommageable imputable l'organisation aura ete rendu possible enraison d'un comportement fautif des Etats membres 31(*) et lacondition que la responsabilit primaire de l'organisation soitreconnue 32(*) .

    Il en ressort qu'il n'y a pas de coutume internationale de laresponsabilit subsidiaire des Etats membres ; elle est conventionnelle

    parce qu'elle est diffrente de la coaction ou de la complicit.

    III. La responsabilit illimite des Etats membres

    La responsabilit illimite serait due au fait qu'en crant uneorganisation internationale dote d'une personnalit propre et distincte,les Etats n'chapperaient de ce fait la responsabilit qui endcoulerait.

    En d'autres termes, lorsque les Etats crent une organisationinternationale, ils ne doivent pas en mme temps ou simultanmentexclure leur responsabilit pour les faits illicites de celle-ci. En effet,le droit international ... ne comprend aucune rgle permettantexpressment aux Etats de crer de nouveaux sujets de droit investisde la personnalit juridique et pour les actes desquels leurs fondateursne pourraient tre tenus responsables 33(*) . Et selon certains auteurs,cela doit tre considr comme une interprtation d'un principeinstituant une responsabilit illimite des Etats dans l'ordre juridiqueinternational.

    Cette thse ne peut pas tre considre comme fonde et l'absence

    d'une disposition limitative de responsabilit ne peut pas treinterprte comme une rgle de responsabilit illimite.

    En l'absence d'une rgle ou d'une norme prcise prvoyant laresponsabilit des Etats, ceux-ci ne peuvent pas tre considrs, enraison de leur seule qualit de membres, comme responsables desobligations d'une organisation internationale qu'ils ont cre.

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    IV. La responsabilit objective des Etats membres : Cas des

    dommages causs par les objets spatiaux

    La responsabilit d'un Etat peut tre engage sans qu'un fait illicite luisoit imputable. Seule la survenance d'un dommage suffit pour engagerla responsabilit d'un Etat. C'est une responsabilit objective de l'Etatou de l'organisation internationale pour certains dommages sous la

    juridiction desquels se trouvent les objets qui en sont l'origine. Elleprend la forme d'une responsabilit naissant de la seule survenanced'un dommage 34(*) .

    La convention du 29 mars 1972 sur la responsabilit internationale pour les dommages causs par des objets spatiaux (en vigueur depuisle 1 er septembre 1972), dans son article II prvoit qu'un Etat delancement a la responsabilit absolue de verser rparation pour ledommage caus par son objet spatial la surface de la terre ou auxaronefs ; il est internationalement responsable des activits spatialesconduites partir de son territoire 35(*) .

    L'article XXII de ladite convention tend une telle responsabilit auxorganisations internationales intergouvernementales qui se livrent des activits spatiales et ayant dclar accepter les droits et obligationsrsultant de cette convention. Cependant, il faut que la majorit desEtats membres soient Parties la convention.

    Aux termes du paragraphe 3 dudit article, l'organisation internationaleintergouvernementale responsable d'un dommage est tenue,solidairement avec ceux des Etats membres parties ladite

    convention. Toutefois, la demande en rparation doit tre prsente l'organisation internationale et la responsabilit des membres parties la convention ne pouvant tre engage seulement si l'organisation n'a

    pas vers dans six mois le montant convenu ou fix comme rparation.

    Il apparat que cette convention institue, pour garantir une rparationeffective, quant aux dommages causs par des organisationsinternationales, une responsabilit la fois absolue, subsidiaire et

    solidaire l'gard des Etats membres parties la convention. C'est uneresponsabilit supporte indpendamment de toute illgalit. Une telle

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn34http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn35http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn35http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn34
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    responsabilit objective est justifie par la particularit de la matirespatiale, la place considrable des risques potentiels dont disposent lesactivits spatiales et l'tendue des dommages ventuels qui enrsulteraient.

    Le trait du 27 mars 1967 sur les principes rgissant les activits desEtats en matire d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmospherique, y compris la lune et les autres corps clestes prvoitque l'Etat doit surveiller les initiatives prives et veiller ce qu'ellessoient poursuivies conformment aux dispositions du trait ... 36(*) .

    L'article VI dispose que les Etats parties au trait ont la responsabilit

    internationale des activits nationales dans l'espace extra-atmospherique qu'elles soient entreprises par des organismesgouvernementaux ou par des entits non gouvernementales. En casd'activits poursuivies par une organisation internationale dansl'espace extra-atmospherique, la responsabilit du respect desdispositions du prsent trait incombera cette organisationinternationale et aux Etats parties au trait qui font partie de laditeorganisation.

    Cette disposition admet les entits non gouvernementales parmi lesacteurs spatiaux mais avec une prise en charge complte par l'Etat dela responsabilit y relative. Il s'ensuit qu'on a assorti celle-ci d'unergle spciale drogeant aux principes communs sur l'imputation desfaits illicites d'aprs laquelle les comportements spatiaux des

    particuliers sont intgralement assimils ceux des organes et desentits de l'Etat, donc imputs celui-ci 37(*) .

    Toutefois, ici les dispositions prcisant le fonctionnement de laresponsabilit semblent plutt faire des Etats membres desresponsables titre subsidiaire 38(*) .

    Cette responsabilit pse l'Etat de lancement qui peut designer unEtat qui procde ou fait procder au lancement d'un objet spatial ouun Etat dont le territoire ou les installations servent au lancementd'un objet spatial 39(*) .

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn36http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn37http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn38http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn39http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn39http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn38http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn37http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn36
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    Chaque Etat est responsable des activits spatiales nationales ou decelles menes partir de son territoire ou de ses installations. Laresponsabilit est, en principe, absolue pour les dommages causs surterre ou aux aronefs par un objet spatial. Elle est solidaire entre l'Etatde lancement et l'Etat dont le territoire ou les installations sont utiliss.Les mmes rgles s'appliquent une organisation internationale qui selivre des activits spatiales, et la responsabilit solidaire s'tend l'ensemble des Etats membres parties la convention du 29 mars1972 40(*) .

    La responsabilit objective des Etats membres pour des dommagescauss par les objets spatiaux tend se prsenter dans ce cadre

    comme une responsabilit subsidiaire, puisqu'elle ne peut tre mise enoeuvre que dans l'hypothse o l'organisation n'aurait pas vers dansun dlai de six mois la somme convenue pour la rparation dudommage 41(*) .

    CHAPITRE II. LA PRATIQUE SUR LA RESPONSABILITEDES ETATS POUR LES ACTES DES ORGANISATIONSINTERNATIONALES DONT ILS SONT MEMBRES

    Il sera question dans ce chapitre de la responsabilit des Etatsmembres du Conseil international de l'tain, d'une part, et, d'autre part,de celle des Etats membres de l'Organisation du Trait de l'Atlantique

    Nord.

    Section I. La responsabilit des Etats membres du Conseil

    international de l'tain

    I. Les faits

    Le Conseil international de l'tain tait une organisation internationalecre en 1954 par International Tin Agreement 1 42(*) et qui avait sonsige Londres. Il avait 23 Etats membres dont 6 pays producteurs del'tain et 17 pays consommateurs de l'tain dont les 10 Etats l'poquetaient membres de la Communaut conomique europenne et celle-ci tait elle-mme membre.

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn40http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn41http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn42http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn42http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn41http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales5.html#fn40
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    Le Conseil international de l'tain avait pour objectif de rtablir unquilibre entre la production et la consommation mondiales de l'tainet de prvenir les fluctuations excessives de prix.

    Il avait deux moyens pour arriver ces objectifs : le stock rgulateurfinanc par les membres destin maintenir le cours dans unefourchette en fixant le prix plafond et le prix plancher et la possibilitd'imposer des exportations de l'tain.

    En 1985, le Conseil international de l'tain a cess d'honorer sesengagements. En consquence, ses cranciers ont intent des actionsen justice.

    Deux affaires vont retenir notre attention par ce qu'elles mettentdirectement en cause la responsabilit internationale des membres duConseil international de l'tain :

    - J H Rayner (Mincing Lane) Ltd c. Department of Trade andIndustry and others

    - Maclaine Watson & CO Ltd c. Department of Trade and

    Industry .

    Soulignons que ces actions ont t intentes au niveau interne devantles juridictions britanniques mais le demandeur de la seconde affaire aintroduit une requte devant la Cour de justice des communautseuropennes.

    II. Les actions devant les juridictions britanniques

    Dans les deux affaires, les demandeurs avaient conclu des contrats devente de l'tain avec le Conseil international de l'tain et avaientobtenu un arbitrage contre lui.

    Pour l'excution de la sentence arbitrale, ils ont intent des actions en justice contre les membres du Conseil international de l'tain.

    Ces affaires commences la High Court of Justice, appeles la

    Court of Appeal et enfin la House of Lords taient fondes sur desarguments presque semblables tous les degrs de juridiction.

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    A. Les arguments des demandeurs

    Les arguments des demandeurs peuvent se rsumer dans les pointssuivants :

    - Le Conseil international de l'tain n'est pas une personne juridiquespare de ses membres et que les contrats conclus par lui sont en faitconclus par ses membres ;

    - Si le Conseil international de l'tain possdait une personnalit juridique, celle-ci ne doit pas clipser la responsabilit subsidiaire deses membres ;

    - Le Conseil international de l'tain a agi comme un agent pour sesmembres.

    B. Les arguments des dfendeurs

    Les dfendeurs prtendent que :

    - Le Conseil international de l'tain est une entit distincte de sesmembres tant en droit international qu'en droit britannique ;

    - Les juridictions britanniques n'ont pas la comptence d'interprterl'accord instituant le Conseil international de l'tain;

    - Les membres du Conseil disposent de l'immunit de juridiction.

    C. Les dcisions rendues

    Les dcisions rendues dans ces affaires sont fondes pour l'essentielsur les motivations suivantes :

    - L'accord instituant le Conseil international de l'tain a cr une personne juridique spare et distincte de ses membres ;

    - Les traits sont des transactions entre Etats souverains pourlesquelles les juridictions internes ne sont pas comp tentes de statuer ;

    http://www.pecheur.com/tente.htmlhttp://www.pecheur.com/tente.html
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    - Il est douteux que le droit international contienne une rgle selonlaquelle les Etats membres d'une organisation internationale taientresponsables de ses dettes sans que le trait l'ait expressment prvu.

    Parlant de l'tendue de la responsabilit des membres du Conseil, M.Eisemann avait prdit en 1985 qu'il faut dduire des termes del'accord que la responsabilit financire des membres du Conseil ne va

    pas au-del des versements ou garanties ayant permis la constitutiondu stock 43(*) . Le mme auteur poursuit en disant que ce sont, par lasuite, les seules dispositions du sixime accord qui peuvent servir dterminer l'tendue des obligations des pays membres duConseil 44(*) . M. Klein prcise propos de la responsabilit des

    membres du Conseil international de l'tain que la question de larpartition de la responsabilit entre une organisation internationale etses membres renvoie en fait au statut personnel de celle-ci et doit, cetitre, tre tranche en se rfrant aux rgles qui rgissent ce statut : ledroit interne de l'organisation et le droit international gnral 45(*) .

    Relativement la personnalit juridique du Conseil international del'tain 46(*), la High Court, chancery division a jug que the ITC is

    an international organization created by treaty with legal personalityin international law... 47(*) et que that is because the ITC is a separate legal person which contracted on its own behalf, not as agent for its members and without engaging the liability of its members 48(*).

    La Court of Appeal a confirm la mme position en jugeant que the ITC had legal personality separate and distinct from its members... the ITC might be held liable in particular cases would be meanglessunless the ITC had a separate legal existence 49(*) . A l'gard desmembres du Conseil international de l'tain, la mme juridiction adcid que on this analysis of ITA 6 50(*) it is obviously unlikely that itwill prove possible to extract from the general principles ofinternational law the conclusion that the members of the ITCnevertheless have some direct liability to the creditors of the ITC 51(*).

    Il est noter que la House of Lords a confirm les dcisions des juridictions infrieures. Se prononant sur les actions directes diriges

    contre les membres du Conseil, elle a jug que the effect of the 1972Order was to create the ITC (which, as an international legal person,

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn43http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn44http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn45http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn46http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn47http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn48http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn49http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn50http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn51http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn51http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn50http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn49http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn48http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn47http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn46http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn45http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn44http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn43
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    had no status under the laws of the United Kingdom) a legal person separate and distinct from its members. If there had been anyambiguity in the 1972 Order, it would have been resolved by referenceto ITA6 and the Headquarters Agreement, which provided that the

    ITC was to have separatelegal personality 52(*) et, dcidant sur le bien-fond de la demande, elle a jug que the receivership actioncould not suceed, because the ITC had no justiciable cause of actionagainst the members which a receiver could pursue. Any right whichthe ITC might have to claim an indemnity or a contribution from itsmembers was ultematly derived from ITA6 was an unincorporatedtreaty 53(*).

    Il est douteux que le droit international contienne une rgle selonlaquelle les membres d'une organisation internationale taientresponsables des actes de cette organisation sans que le trait l'aitexpressment prvu.

    De la personnalit juridique du Conseil international de l'tain institu par un trait dpend la responsabilit de ses membres pour les actesaccomplis par celui-l. En d'autres termes, la reconnaissance de la

    personnalit juridique confre au Conseil une existence juridiqueindpendante de celle de ses membres qui le composent et ne peut, en principe, qu'tre un obstacle l'engagement de la responsabilit de sesmembres tant individuellement que collectivement.

    III. La requte devant la Cour de justice des Communauts

    europennes

    Maclaine Watson & CO Ltd a intent une action contre le conseilet la Commission des Communauts europennes. Le Royaume-Uni est devenu partie intervenante.

    A. Les moyens de la requrante

    Certains des moyens prsents par la requrante sont rsumscomme suit :

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn52http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn53http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn53http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales6.html#fn52
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    - La CEE est responsable des agissements du Conseil internationalde l'tain. Celui-ci n'ayant pas de personnalit juridique, sesfautes sont imputables ses membres ;

    - La CEE aurait omis d'avertir la requrante du risque d'opreravec le Conseil international de l'tain le Conseil international del'tain ;

    - La Commission n'a pas ralis les dmarches auprs des Etats dela CEE sur la contribution au stock et contributionssupplmentaires ;

    - Copte tenu de ses voix, la CEE est responsable des actes etomissions du Conseil international de l'tain.

    B. Les moyens des dfendeurs

    Les dfendeurs ont prtendu notamment que :

    - Le recours est irrecevable car il vise des actes et comportementsde la CE relatifs la conduite des relations internationales ;

    - Le recours constitue un dtournement de la voie de droit fairesupporter la CE la responsabilit contractuelle du Conseilinternational de l'tain ;

    - Le recours est prmatur par ce que la House of Lords n'avaitpas encore jug.

    C. Les conclusions de l'Avocat gnral

    Relativement la responsabilit de la Communaut conomiqueeuropenne en tant que membre du Conseil international del'tain, l'avocat gnral soutient que cette argumentation ne nousparat jamais que l'ingnieux habillage d'une action visant rechercher, dans le cadre d'une action extracontractuelle, laresponsabilit de la Communaut, en tant que membre du CIE,pour les dettes contractuelles de ce dernier 54(*) . Le seul lien qui

    existe entre l'insolvabilit du Conseil international de l'tain et laCommunaut rside dans le fait qu'elle est son membre.

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn54http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn54
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    Reprenant l'argument de la requrante selon lequel les membresdu Conseil international de l'tain sont contractuellement tenusresponsables devant les cranciers de l'Organisation et de celuides institutions Communautaires qui soutiennent que le recourstente d'imposer la Communaut, du fait de son adhsion unaccord international, une responsabilit du Conseil internationalde l'tain, l'Avocat gnral indique que le moyen du Conseilinternational de l'tain est irrecevable. Selon lui, la seule qualitde membre du CIE ne peut pas imputer la dfenderesse lesfautes de l'organisation compte tenu de la responsabilit distinctede celle-ci 55(*).

    En effet, le Conseil apparat bien comme une entit distincte deses membres, dot d'un vouloir propre 56(*) dont l'imputation deses comportements l'un de ses membres serait mconnatrel'individualisation de l'organisation par rapport cesderniers 57(*) .

    Donc, l'impossibilit de pouvoir imputer les actes d'uneorganisation internationale l'un des ses membres tient de

    l'existence d'une personnalit juridique distincte et propre.D. L'ordonnance de la Cour

    La Cour de justice des communautes europennes a rendu uneordonnance tant donn que la partie Maclaine Watson &Company Limited, la Commission et le Conseil des communautseuropennes ont inform la Cour qu'un accord est intervenu pourle rglement du litige entre Maclaine Watson & Company Limitedet le Conseil international de l'tain et que Maclaine Watson &Company Limited souhaite se dsister de son recours 58(*) .

    La Cour a pris acte de la renonciation des parties l'instance.

    En guise de conclusion, on ne peut que se rallier M. Santulliparlant de la responsabilit d'un Etat membre d'une organisationinternationale et dire que si c'est l'organisation internationale qui

    intervient, on ne comprend pas pourquoi l'Etat doive rpondrede son fait. Et si on l'admettait, il faudrait que les membres

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn55http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn56http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn57http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn58http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn58http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn57http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn56http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn55
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    fussent lis individuellement par les obligations de l'organisation 59(*)

    Section II. La responsabilit des Etats membres del'Organisation

    du Trait de l'Atlantique Nord

    Des requtes ont t introduites contre les Etats membres de l'OTANdevant la Cour europenne des droits de l'homme ( I) et devant laCour Internationale de Justice ( II).

    I. La requte devant la Cour europenne des droits del'homme

    A. Les faits

    La requte Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres Etatscontractants a t introduite la Cour europenne des droits del'homme par des ressortissants yougoslaves. La requte est dirigecontre les 17 Etats membres de l'OTAN Parties la conventioneuropenne des droits de l'homme. L'affaire concerne le

    bombardement de la Radio et tlvision serbe Belgrade le23/04/1999 par la Force Allie de l'OTAN. Ce bombardement a fait16 victimes tues et 16 autres blesses. La tlvision et la radio nesont certainement pas par nature, emplacement, destination ouutilisation des objectifs militaires 60(*) moins qu'elles aient tutilises des fins militaires. Or, l'OTAN avance l'argument qu'ellestaient, dans ce contexte, des moyens de propagande 61(*) intgrsdans la structure militaire globale pour le rgime du PrsidentSlobodan Milosevic.

    B. Les observations des parties

    1. Les requrants

    Les requrants invoquent les articles 2, 10 et 13 de la conventioneuropenne des droits de l'homme. L'article 2 est relatif au droit lavie, l'article 10 est relatif la libert d'expression et l'article 13 prvoit

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn59http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn60http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn61http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn61http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn60http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales7.html#fn59
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    que toute personne dont les droits sont viols a droit un recourseffectif devant une instance nationale.

    Avec l'accord de la Cour, les parties ont limit leurs observations la

    recevabilit. Ainsi, les requrants ont soutenu que la requte est de lacomptence ratione loci de la Cour. En plus, ils considrent que lesEtats dfendeurs sont solidairement responsables du bombardementnonobstant le fait que celui-ci a t effectu par les forces del'OTAN... 62(*) membres sont solidairement responsables de ce

    bombardement.

    Enfin, ils affirment qu'ils ne disposent d'aucun recours interne contre

    les dfendeurs.2. Les Etats dfendeurs

    Ils ont soutenu que la requte ne rentre ratione personae dans lesdispositions de la convention europenne des droits de l'homme tantdonn que les requrants ne relevaient pas de la juridiction des Etatsaux termes de l'article 1 de ladite convention.

    Ils ont galement soulev le principe Or montaire ; principedgag par la Cour internationale de justice qui exige que la Cours'abstienne de statuer en cas d'absence d'un tiers indispensable l'instance. Ils considrent qu'en effet, la Cour ne peut statuer sur le

    bien-fond de l'affaire car cela reviendrait pour elle de se prononcersur les droits et obligations des Etats-Unis, du Canada et de l'OTANelle-mme, alors qu'aucune de ces entits n'est Partie contractante laconvention, ni, en consquence, partie la prsente procdure 63(*) ...

    Par ailleurs, le gouvernement franais soutient de surcrot que le bombardement litigieux est imputable non aux Etats dfendeurs mais l'OTAN, organisation dote d'une personnalit juridiqueinternationale distincte de celle de ses membres 64(*) .

    C. L'apprciation et la conclusion de la Cour

    Rappelant le contexte des faits, la Cour a soulign que la dcisiond'effectuer les frappes ariennes contre la RFY a t prise par le

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn62http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn63http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn64http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn64http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn63http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn62
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    Conseil de l'Atlantique Nord (CAN) aprs l'chec des efforts entreprisde parvenir une solution politique ngocie de la crise du Kosovo.Elle note en effet que le Trait de Washington cra une alliance,matrialise dans l'Organisation du Trait de l'Atlantique Nord(OTAN) ... 65(*) .

    La Cour constate que, o qu'il ait t dcid ou accompli, le bombardement a produit ses effets en dehors desdits Etats (acteextraterritorial).

    Recherchant la responsabilit des Etats contractants relativement auxfrappes de l'OTAN diriges contre la Rpublique fdrale de

    Yougoslavie, la Cour a conclu en l'espce que l'action incrimine desEtats dfendeurs n'engage pas la responsabilit de ceux-ci au regard dela Convention et qu'en consquence il ne s'impose pas d'examiner lesautres questions de recevabilit souleves par les parties 66(*) .

    La Cour recherche si les requrants et leurs proches victimes sontsusceptibles d'tre considrs comme relevant de la juridiction desEtats dfendeurs. Elle considre qu'au sens ordinaire, la comptence

    juridictionnelle d'un Etat est principalement territoriale et que l'article1 de la Convention europenne des droits de l'homme doit refltercette conception, les autres titres tant exceptionnels et dpendant descirconstances de l'espce.

    Nanmoins, la Cour considre que la pratique montre que laresponsabilit extraterritoriale des Etats contractants tait engagedans des contextes analogues la prsente affaire. La Cour note qu'ilfaut que ledit Etat ait indiqu la notification d'une drogation au titrede l'article 15 de la Convention 67(*).

    La Cour voque en plus sa jurisprudence pour montrer que la juridiction d'un Etat dfendeur ne se limite pas son territoirenational. La Cour note que cette jurisprudence tait fonde au fait quel'Etat contractant exerce en pratique un contrle global en dehors deses limites territoriales.

    Ainsi, la question de savoir si les requrants et leurs prochesrelevaient de la juridiction des Etats dfendeurs au sens de l'article 1

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn65http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn66http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn67http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn67http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn66http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn65
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    de la Convention, la Cour conclut qu'elle n'est pas persuade del'existence d'un lien juridictionnel entre les personnes ayant tvictimes et les Etats dfendeurs 68(*) et que la convention europennedes droits de l'homme est un trait multilatral oprant dans uncontexte essentiellement rgional et plus particulirement dansl'espace juridique des Etats contractants ; dont la RFY ne relve pas.

    Etant arrive cette conclusion, la Cour n'a pas trouv opportund'examiner les autres observations prsentes par les parties sur larecevabilit de la requte. Parmi les questions qui s'y trouvaientabordes, il y a celle relative la possibilit d'engager laresponsabilit solidaire des Etats dfendeurs pour un acte accompli

    par une organisation internationale dont ils sont membres...69(*)

    .

    Section II. La requte devant la Cour Internationale de Justice

    I. Les faits

    Dans l'affaire relative la licit de l'emploi de la force , la RFYaccuse chacun des Etats dfendeurs (le Royaume de Belgique, laRpublique fdrale d'Allemagne, le Canada, le Royaume d'Espagne,les Etats-Unis d'Amrique, la Rpublique franaise, la Rpubliqueitalienne, le Royaume des Pays-Bas, la Rpublique portugaise et leRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord),conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres del'OTAN, d'avoir recouru contre elle l'emploi de force.

    En effet, les avions de l'OTAN Force Allie ont bombard entre le24 mars et 09 juin1999 la RFY et les dommages causs furent

    considrables.

    II. La procdure

    La procdure dans presque toutes les affaires s'est droule en deuxtapes :

    - La demande en indication de mesures conservatoires ;

    - Les exceptions prliminaires

    http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn68http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn69http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn69http://www.memoireonline.com/12/07/812/m_responsabilite-internationale-etats-membres-organisations-internationales8.html#fn68
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    A. La demande en indication de mesures conservatoires

    Aprs le dpt de sa requte, la Yougoslavie a prsent des demandesen indication de mesures conservatoires contre les Etats dfendeurs

    afin de cesser de recourir l'emploi de la force contre elle.

    Elle soutient que " the Charter prohibition of the threat or use ofarmed force is binding on States both individually and as members ofinternational organizations, such as NATO, as well as on thoseorganizations themselves ".

    La RFY mentionne que la France, le Canada et l'Espagne ont affirmque les actions de la structure militaire l'OTAN ne leur sont pasimputables.

    A ce effet, " the acts of force are imputable to the Respondents ". Elleavance que so, even as a part of the integrated military force of

    NATO, military forces of the Respondents are under their control and guidance 70(*). Et qu'en consquence, the Respondents have usedtheir military forces for bombing. The military forces are organs of aState and their acts are imputable to a State 71(*).

    Les arguments des Etats dfendeurs sont consacrs prouver que laCour est incomptente de connatre de l'affaire. Mais, en plus de cetargument, certains Etats ont soulign la question d'imputabilitcomme un motif d'incomptence de la Cour. C'est le cas du Canadaqui soutient qu'aucun acte spcifique ne lui est imput, en ces termesnot only are there no relevant particulars; there are no facts

    specifically imputed to Canada, either in relation to the Genocide

    Convention or in relation to the use of force. The Court will havenoted that all the ten Applications are virtually identical except for thetitles of jurisdiction 72(*) . Selon lui, cette impossibilit d'imputer lesactes allgus au Canada lui-mme - ni d'ailleurs l'un quelconquedes autres dfendeurs - suffit tablir l'absence de toute comptence

    prima facie au titre de la convention sur le gnocide 73(*) .

    Les dfendeurs ont demand la Cour de dclarer irrecevable lademande en raison de l'absence de toute comptence.

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    La Cour a pris des ordonnances rejetant les demandes en indication demesures conservatoires. Dans deux affaires, en plus du rejet de lademande, la Cour a radi du rle la requte de la RFY.

    1. Le rejet des mesures conservatoires et radiation de la requtedu rle

    Dans les affaires contre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amrique, laCour a rejet les demandes en indication des mesures conservatoires eta dcid de rayer les affaires de son rle.

    Comme dans toutes les affaires, la RFY demande la Courd'enjoindre aux dfendeurs de cesser de recourir la force contre elle.Les dfendeurs, par contre, demandent la Cour de rejeter la demandeen indication de mesures conservatoires et de dcider de rayer lesaffaires du rle gnral de la Cour.

    La Cour, dans sa premire motivation, considrant qu'elle ne peutindiquer ces mesures que si les dispositions invoques par ledemandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle lacomptence de la Cour pourrait tre fonde, a considr que l'Espagnea mis une rserve dans sa dclaration de reconnaissance obligatoirede juridiction de la Cour. L'Espagne ne reconnat pas la comptencede la Cour en ce qui concerne les diffrends dans lesquels l'autre

    partie ou les autres parties en cause ont accept la juridictionobligatoire de la Cour moins de douze mois avant la date de

    prsentation de la requte crite introduisant l'instance devant laCour 74(*). Or, la RFY avait dpos sa dclaration d'acceptation de la

    juridiction obligatoire de la Cour auprs du Secrtaire gnral le26 avril 1999, et ayant soumis sa requte introductive d'instance laCour le 29 avril 1999.

    La deuxime motivation de la Cour, la fois pour l'Espagne et pourles Etats-Unis, concerne la prtention selon laquelle la RFY entendfonder la comptence de la Cour sur l'article IX de la convention sur la

    prvention et la rpression du crime de gnocide. La Cour note qu'iln'est pas contest que toutes les parties en litige sont parties cette

    convention. Considrant que la convention sur le gnocide n'interdit pas les rserves, la Cour constate que l'instrument d'adhsion de

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    l'Espagne comporte une rserve touchant la totalit del'article IX 75(*) . De leur ct, les Etats-Unis ont fait la rserve selonlaquelle en ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'undiffrend auquel les Etats-Unis sont partie puisse tre soumis la

    juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article,le consentement exprs des Etats-Unis est ncessaire dans chaquecas 76(*) ; et que, dans le cas d'espce, ils n'ont pas donn un telconsentement.

    Enfin, la dernire motivation de la Cour est relative l'argument selonlequel la Yougoslavie prtend fonder la comptence sur le paragraphe5 de l'article 38 du Rglement de la Cour. La Cour considre que

    l'Espagne et les Etats-Unis indiquent qu'ils n'ont pas consenti la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 5 de l'article 38 duRglement de la Cour.

    Considrant que les dispositions prsentes par la RFY ne sauraientfonder la comptence de la Cour et qu'elles ne constituentmanifestement pas une base de comptence dans la prsente affaire,mme prima facie; la Cour a rejet la demande en indication de

    mesures conservatoires prsente par la Rpublique fdrale deYougoslavie et a ordonn que l'affaire soit raye du rle.

    2. Le rejet des mesures conservatoires

    La RFY demande la Cour d'ordonner que les dfendeurs cessentimmdiatement de recourir l'emploi de la force et de s'abstenir detout acte constituant une menace de recours de recours la force. Elleinvoque deux arguments juridiques sa demande en indication desmesures conservatoires l'gard des dfendeurs. Le premier argumentest fond sur le paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour. Lesecond argument est fond sur l'article IX de la convention pour la

    prvention et la rpression du crime de gnocide. En effet , la RFYsoutient que les dfendeurs ont l'obligation de ne pas soumettreintentionnellement un groupe des conditions pouvant entraner ladestruction physique totale ou partielle.

    Par contre, les dfendeurs prient la Cour de dclarer la demande demesures conservatoires irrecevable en raison de l'absence de sa

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    sur la comptence de la Cour pour connatre de l'affaire et sur larecevabilit de la requte. Parmi les moyens invoqus par lesdfendeurs relativement la recevabilit, l'exclusion du RoyaumeUni, du Canada et de l'Allemagne, les cinq autres Etats (la Belgique,l'Italie, la France, le Portugal et les Pays-Bas) ont fait valoir que lesdemandes prsentes par la RFY sont irrecevables pour des motifs lis l'imputabilit.

    Nous allons prsent passer en revue les arguments de chacun de cesEtats avant de parler les contre-arguments de la Serbie-et-Montngro.

    1. Les arguments des dfendeurs relativement aux exceptions

    prliminaires sur l'imputabilit En premier lieu, les Etats dfendeurs soutiennent, chacunindividuellement, que les demandes de la RFY sont irrecevables motif

    pris de ce que le demandeur n'a pas produit le moindrecommencement de preuve que les prtendues violations reprochessont leur fait.

    En deuxime lieu, certains de ces Etats ont fait valoir que lesviolations qui leur sont reproches s'inscrivent dans le cadre d'uneaction collective. Un arrt rendu l'gard de l'un des Etats dfendeursconduit ncessairement la Cour trancher un diffrend entre la RFYet d'autres entits ou Etats non-attraits devant elle notamment l'OTANet dont leur absence ne permettrait pas la Cour de rendre un arrtfond alors qu'il aurait une incidence directe sur leurs droits etobligations.

    a. La Belgique

    La Belgique souligne l'argument de la RFY selon lequel en l'absenced'allgations spcifiquement diriges contre la Belgique, la RFYargumente simplement que les actes de l'OTAN et de la KFOR

    peuvent tre imputs entre autres la Belgique 79(*) et que cette thsetient au fait que les organes de l'OTAN prennent leurs dcisions parconsensus entre les Etats membres.

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    En rponse cet argument, la Belgique soutient que la RFY ne satisfait pas aux conditions de recevabilit de la demande par ce que celle-cirepose au seul fait que la Belgique a particip au vote en faveur del'action militaire de l'OTAN. Aucune allgation n'est formulespcifiquement contre la Belgique. La RFY n'aborde pas les lmentsconstitutifs des faits incrimins dans la mesure o ils ne peuvents'avrer essentiels au regard des allgations faites contre la Belgique.Aucun argument n'est avanc pour ce qui de l'imputabilit des actes del'OTAN la Belgique... 80(*) .

    Etant donn que la RFY n'a pas individualis les allgationsformules contre la Belgique, ni dans sa requte ni dans son

    mmoire... il s'agit de l'absence d'une quelconque allgation quisingularise les actes imputs la Belgique , elle considre que lademande de la RFY est irrecevable 81(*).

    b. Le Canada

    Comme certains autres Etats dfendeurs, le Canada a plaid la nonimputabilit des faits allgus par la RFY. Selon lui, pas la moindreallgation factuelle n'est expressment rattach au Canada. Celui-cin'est accus d'aucune action ni omission... 82(*) .

    On n'impute au Canada ni le fait de n'avoir pas tout mis en oeuvre envue d'empcher les prsums actes gnocidaires, ni un manque dediligence raisonnable, ni une simple ngligence ou un simple manquede moyens 83(*) .

    Concernant le principe de l'Or montaire, faisant allusion notamment

    L'OTAN, le Canada soutient que l'objet mme de l'instance requiertla prsence d'Etats - et d'organisations internationales - qui ne sont pasdevant la Cour. La conduite de ces instances sans la prsence de cestierces parties essentielles pourrait mener un substantiel deni de

    justice contre les dfendeurs restants 84(*) .

    En consquence, ces lacunes suffisent pour faire chec l'attributionde la comptence la Cour.

    c. La France

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    La France affirme que les faits allgus par la RFY ne sont pasattribuables la France et se bornant rappeler que ces allgations,qu'aucun lment de preuve ne vient soutenir, concernent des actionsauxquelles la France aurait pris part dans le cadre des oprationsmilitaires conduites par l'OTAN 85(*), elle soutient que il ne suffit

    pas d'affirmer, comme le fait le demandeur, que l'Organisation actsunder the political and miliitary guidance and control of its MemberStates ... pour tablir la responsabilit individuelle de ceux-ci. Unetelle allgation fait bon march de la personnalit juridiqueinternationale qui exclut qu'un Etat puisse tre tenu pour responsabledes actes de l'organisation du seul fait de sa qualit de membre 86(*) .

    En rponse l'argument de la RFY selon lequel l'OTAN agit enralit sous la direction et le contrle militaires et politiques de sesEtats membres 87(*) , la France dit cette curieuse conception de latransparence de l'organisation fait videmment fi de la personnalit

    juridique internationale qui doit lui tre reconnue... 88(*) .

    Elle surenchrit en disant que l'ensemble des actes auxquels elle a pris part ces fins ont t accomplis sous la direction et le contrle

    d'organisations internationales et, au premier chef, de l'OTAN. C'estl'OTAN qui a conu, dcid et ralis l'opration militaire qui s'estdroule sur le territoire yougoslave au printemps 1999 89(*).

    Elle ajoute enfin que le fait qu'au sein de l'OTAN les dcisions ne puissent tre prises qu' l'unanimit, comme le souligne le dfendeur( RFY devenue partie dfenderesse ) ... montre, au contraire, que laresponsabilit individuelle des Etats membres ne peut tre rechercheisolment et que, s'ils pouvaient tre tenus pour responsables malgr la

    personnalit juridique de l'Organisation (ce qui demeure fort douteux),ce ne pourrait tre que solidairement 90(*) .

    Il transparat que, selon la France, la responsabilit des Etats membresde l'OTAN est en principe exclue du fait de l'existence de la

    personnalit juridique de l'OTAN et du contrle effectif qu'elle aexerc sur l'opration militaire en RFY. En plus la responsabilit desEtats membres ne peut tre fonde au seul fait de la qualit de membre

    et, si elle pouvait l'tre en dpit de la personnalit de l'OTAN, elle ne pourrait tre que solidaire.

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    d. L'Italie

    L'Italie indique que si les faits dont la Yougoslavie se plaint sontcenss tre le rsultat des dcisions adoptes par le Conseil Atlantique

    - personne ne peut en douter - les Etats en tant que tels ne sont pasconcerns. Il est gnralement reconnu que l'OTAN est un sujetinternational, dont la personnalit ne peut point tre confondue aveccelle des Etats membres. C'est donc l'OTAN que la Yougoslavie doitadresser ses plaintes et ses requtes de ddommagement... 91(*) . Enintroduisant des requtes contre les Etats membres, la RFY d'un ctentend entend souligner que la requte a trait des comportementstenus par ces Etats dans le cadre de l'Organisation, de l'autre vise

    contourner malicieusement la difficult consistant dans le manque decapacit de l'OTAN ester en justice devant la Cour 92(*).

    Il est clair que l'Italie plaide la non imputabilit des actes de l'OTANaux Etats membres notamment lui par ce qu'elle considre quel'OTAN est une organisation internationale ayant une personnalit

    juridique.

    Dans ses conclusions, l'Italie prie la Cour de dire et juger que larequte de la Serbie et Montngro, telle que complte par leMmorial, est irrecevable dans sa totalit, ds lors que par celle-cila Serbie-et-Montngro cherche obtenir de la Cour une dcisionconcernant la licit de l'action mene par des sujets de droitinternational qui n'taient pas prsents l'instance ou qui n'y taient

    pas tous prsents 93(*) .

    e. Les Pays-Bas

    Les Pays-Bas ont aussi plaid l'irrecevabilit des demandes prsentes par la RFY pour plusieurs motifs.

    Premirement, soutiennent-ils, les demandes de la RFY sontirrecevables motif pris de ce que le demandeur n'a pas produit lemoindre commencement de preuve que les prtendues violationsreproches sont le fait des Pays-Bas 94(*).

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    Ils affirment qu'en admettant que l'OTAN a agi sous la direction et lecontrle politique et militaire des Etats membres de l'OTAN, la RFYfait bon march de la nature collective de la prise de dcisions au seinde l'OTAN et du caractre organique de ces dcisions 95(*) etn'indique pas quels actes elle reproche aux Pays-Bas d'avoir commisen violation des obligations juridiques internationales qui sont lesleurs 96(*) .

    Deuximement, ils invoquent le principe de l'Or montaire l'gard d'autres entits ou Etats non attraits devant la Cour.

    Les Pays-Bas avancent l'argument que les actes que la RFY

    reproche aux Pays-Bas dans l'instance actuellement introduite devantla Cour ne constituent nullement des actes individuels ouindpendants des Pays-Bas mais s'inscrivent dans le cadre d'une actionmene par une entit internationale, savoir l'OTAN, ou d'une actionconjointe et collective mene par un groupe d'Etats, savoir des Etatsmembres de l'OTAN ou bien encore des Etats membres del'OTAN... 97(*) .

    Ils considrent que si la Cour statue sur la responsabilit internationaledes entits et des Etats non prsents en la prsente instance, enl'occurrence l'OTAN, elle violerait le principe selon lequel sacomptence est consensuelle. Cela vaut tant donn que la Cour a djradi deux de celles-ci de son rle et l'OTAN ne pouvant pas tre

    partie en la prsente affaire.

    f. Le Portugal

    Le Portugal soutient, dans son premier argument, que les actes quifont l'objet de la prsente instance sont imputables l'OTAN. Le

    premier argument avanc par le Portugal est que l'OTAN est uneorganisation internationale dote de la personnalit juridiqueInternationale et, par consquent, toutes les dcisions politiques etmilitaires ont t prises par des organes de l'OTAN, savoirrespectivement par son Conseil, son secrtaire gnral ainsi que sesautorits militaires.

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    Cette personnalit se trouve confirme par sa propre pratique et parcelle d'autres

    organismes, notamment l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi

    que de nombreux Etats Membres et certains Etats tiers ont desreprsentations permanentes auprs de l'OTAN qui a conclu des traitsnon seulement avec ses propres membres mais aussi avec des paystiers, dont la RFY elle-mme 98(*) et que par ces traits, la RFY areconnu de jure la personnalit juridique de l'OTAN. Partant, elle areconnu que l'OTAN, dans le cadre de ses attributions, agit en lieu et

    place de ses Etats membres, en son propre nom et de sa propreautorit... 99(*) .

    En rponse l'argument de la RFY voulant imputer des actes del'OTAN ses Etats membres par ce que l'existence d'un mcanismed'adoption l'unanimit des dcisions politiques au sein du Conseil del'OTAN signifie que chaque Etat membre exerce un contrle politiqueet militaire sur l'action de l'OTAN et que les actes accomplis par celui-ci peuvent leur tre imputs 100 (*) , la Belgique soutient que le faitque chaque Etat membre dispose d'un sige au sein du Conseil de

    l'OTAN n'a pas pour effet de porter atteinte la personnalit juridiquede l'OTAN au regard du droit international. Celui-ci demeureresponsable toutes fins utiles. Le nier revient aussi affirmer que lesMembres permanents du Conseil de scurit sont directementresponsables des actes illicites de l'Organisation des Nations Uniesmme s'ils se sont abstenus de voter en faveur d'une politique dont lamise en oeuvre aurait conduit un acte illicite 101 (*) .

    Cela tant, c'est l'OTAN lui-mme qui doit rpondre totalement endroit international de ses actes et non ses Etats membres.

    Le deuxime argument du Portugal est relatif l'incidence directequ'aurait la comptence de la cour sur les droits et obligations de tiers.Le Portugal a invoqu la rgle de l' Or montaire par rapport l'OTAN en soulignant qu'il existait bien d'autres fondements,

    pralables celui-ci, pour que la Cour ne se prononce pas sur le fondde l'affaire 102 (*) .

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    Le Portugal soutient que la Cour devrait dcliner sa comptence enl'espce motif pris de ce que l'organisation internationale qui a dcidles actes l'origine de l'instance introduite par la RFY n'y est pas

    partie 103 (*) . Selon lui, les droits et obligations des entits et des Etatstrangers la prsente instance notamment l'OTAN forment parconsquent le coeur mme de l'objet de celle-ci 104 (*) .

    En tout tat de cause, et du point de vue de la rgle de l' Ormontaire , il faudrait toujours statuer, au pralable, sur laresponsabilit de l'organisation internationale, dans le cas d'espcel'OTAN, ou tout au moins sur la question de savoir si les actes lui sontattribuables en tant que prsuppos d'une ventuelle responsabilit des

    Etats membres sans que l'OTAN ait donn son consentement la juridiction 105 (*) .

    De peur que la Cour ne prononce sur des droits et responsabilits detiers sans que ceux-ci y aient consenti, le Portugal demanda que laCour dcline sa comptence et conclut l'irrecevabilit de toutes lesdemandes de la RFY.

    2. Les moyens de dfense prsents par la RFY relativement auxexceptions prliminaires sur l'imputabilit

    a. La mmoire de la Rpublique Fdrale de Yougoslavie

    Dans sa requte contre chacun des dfendeurs, la RFY dclare fonderses demandes la Cour sur les faits imputables aux Etats membres del'OTAN. Elle soutient que le gouvernement du dfendeur,conjointement avec les gouvernements d'autres Etats membres de

    l'OTAN, a recouru l'emploi de la force contre la Rpublique fdralede Yougoslavie en prenant part au bombardement de cibles dans laRpublique fdrale de Yougoslavie 106 (*) .

    Ainsi, le diffrend est relatif la responsabilit des Etats membres del'OTAN et non l'OTAN elle-mme.

    Ce sont les dfendeurs qui ont viol et violent certaines obligationsinternationales parmi les plus importantes portent la responsabilit decette transgression. Par consquent, le demandeur apportera la preuve

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    que les obligations violes sont en vigueur entre le demandeur et lesdfendeurs, que des actes constituant des violations de ces obligationsont t commis et sont imputables aux dfendeurs et, enfin, que laCour est comptente 107 (*) .

    b. Les moyens de dfense aux exceptions prliminaires

    La RFY affirme qu'il est clair que les oprations militaires contre laRpublique fdrale de la Yougoslavie taient une action simultanede tous les Etats membres de l'OTAN et tous ont particip au choixdes cibles.

    Selon lui, it seems clear that the military operations against theFederal Republic of Yugoslavia were a simultaneous action of allStates members of the NATO alliance. All of them decided to initiateand continue the military operations. All of them participated in thechoice of targets 108 (*).

    La Serbie-et-Montngro ne conteste que l'OTAN a la personnalit juridique internationale mais c'est par rapport certains sujets limits.Cependant, chaque Etat membre de l'OTAN a individuellement dcidde participer aux oprations militaires et le fait que cela se fait dans lecadre d'une alliance militaire ne change en rien le fait que desdcisions sur l'utilisation de la force ont t finalement prises par lesgouvernements nationaux.

    A cet effet, la RFY cite la dcision de l'Allemagne Bundeswehrsoldiers are also participating in this NATO mission. This wasdecided by the German government and the Deutscher Bundestag in

    accordance with the will of a vast majority of the German people. Thiswas not an easy decision for the German government . . . 109 (*) .

    La RFY se demanda si should NATO's legal personality shield therespondent States from responsibility in the present case? 110 (*).

    En conclusion, it is clear that, as a matter of principle, therespondent States cannot hide behind NATO's international legal

    personality to escape responsibility. Further, the respondent States assovereign States made a sovereign decision to initiate and continue the

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    military operations against Yugoslavia and controlled the choice oftargets. The fact that they did so in concert with other NATO Statescannot shield them from the responsibility because the decisions weretheirs, nevertheless 111 (*).

    Concernant le principe de l'Or montaire, la RFY note qu'tantdonn que le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne n'invoquent pascet argument montre que les dfendeurs n'ont pas la mme attitudeenvers la nature de l'OTAN et de son rle dans l'intervention militaire.En plus, le principe est exclusivement applicable aux Etats. Both theapplication of this principle and the reasoning behind it have beenlinked exclusively to States. In its jurisprudence, the Court has

    consistently referred to States. There is not even a hint that the principle could be applied to other subjects of international law: andthis is logical because the Monetary Gold rationale protects thefundamental principle that the Court's jurisdiction must be based onthe consent of States. The position of other entities is simplyirrelevant because the contentious proceedings before the Court arenot open to them 112 (*).

    La RFY prie la Cour de statuer sur sa comptence ratione personae ,d'carter les autres exceptions prliminaires des Etats dfendeurs etd'ordonner une procdure sur le fond si elle estime qu'elle acomptence ratione personae .

    C. Le raisonnement et la dcision de la Cour

    1. La demande de rejet de l'affaire in limine litis

    Les dfendeurs en ces affaires ont soutenu que la Cour pouvait etdevait dbouter la Serbie-et-Montngro de ses demandes in liminelitis . Les Etats dfendeurs ont soutenu que la Cour pouvait et devaitdbouter la Serbie-et-Montngro de ses demandes in limine litis et,

    pour ce faire, rayer les affaires du rle; rendre, dans chacune desaffaires, une dcision " pr-prliminaire" ou sommaire concluant soitqu'il ne subsiste plus de diffrend entre les Parties, soit que la Cour n'a

    pas comptence pour se prononcer sur les demandes ou n'est pas

    appele le faire; ou encore se refuser exercer sa comptence113 (*)

    .Cette thse a t prsente sous diffrentes formes par les huit Etats

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    dfendeurs la suite du changement d'attitude du demandeur, exprimdans ses observations sur les