les regles d'indexation du livret a

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  • 8/3/2019 Les regles d'indexation du livret A

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    Rglement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif la rmunration des fonds reus par lestablissements de crdit

    modifi par les rglements no 89-12 du 22 dcembre 1989, no 92-03 du 17 fvrier 1992,no 94-01 du 4 fvrier 1994, no 96-01 du 23 fvrier 1996, no 96-02 du 13 mars 1996, no 96-

    03 du 23 avril 1996, no 97-01 du 20 janvier 1997, no 98-01 du 6 juin 1998, no 98-08 du7 dcembre 1998, no 99-13 du 22 juillet 1999, no 2000-01 du 15 janvier 2000, no 2000-02du 29 juin 2000, no 2003- 03 du 24 juillet 2003, no 2004-04 du 15 janvier 2004 et lesarrts du 16 fvrier, du 8 mars 2005, du 29 janvier et du 28 juillet 2008, du 27 janvier2009, 24 avril et du 23 juillet 2009 et du 23 juillet 2010 et modifi par larrt du 20

    janvier 2011.1

    Article 1er. Les conditions de rmunration des fonds que les tablissements de crdit sontautoriss recevoir sont fixes conformment aux dispositions du prsent rglement.

    Article 2. Abrog par l'arrt du 8 mars 2005 relatif l'abrogation des textesrglementaires interdisant la rmunration des comptes de dpts vue.

    Article 3. Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 15 avril 2009 (Arrt du27 janvier 2009)

    I. Le taux d'intrt nominal annuel des comptes numrs ci-dessous est fix ainsi qu'il suit(Rglement n

    o2003-03 du 24 juillet 2003 modifications en vigueur compter du 1

    erjuillet

    2004) :

    1o Les taux des livrets A (Arrt du 28 juillet 2008), des livrets d'pargne institus au

    profit des travailleurs manuels et des livrets de dveloppement durable sont gaux, aprsarrondi au quart de point le plus proche ou dfaut au quart de point suprieur, au chiffre leplus lev entre :

    a) La moyenne arithmtique entre, d'une part, la moiti de la somme de lamoyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois et de la moyenne mensuelle de l'Eonia,et, d'autre part, l'inflation en France mesure par la variation sur les douzederniers mois connus de l'indice INSEE des prix la consommation del'ensemble des mnages ;

    b) L'inflation vise au a) majore d'un quart de point.

    Les donnes utilises sont celles relatives au dernier mois pour lequel cesdonnes sont connues (Arrt du 29 janvier 2008)

    La variation de taux entre deux fixations successives ne peut excder 1,5 %.Si le calcul ci-dessus conduit un taux suprieur de plus de 1,5 % par rapportau taux en vigueur, le nouveau taux est fix sa valeur prcdente augmentede 1,5 %. Si le calcul ci-dessus conduit un taux infrieur de plus de 1,5 % parrapport au taux en vigueur, le nouveau taux est fix sa valeur prcdentediminue de 1,5 %. (Arrt du 27 janvier 2009)

    1Larrt du 23 juillet 2010 abroge larrt du 23 juillet 2009

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    2oLe taux des comptes spciaux sur livret du crdit mutuel aprs tous prlvements fiscauxet sociaux auxquels les produits du compte spcial sur livret du crdit mutuel sont assujettis,est celui qui est fix pour les livrets A (Arrt du 28 juillet 2008) ;

    3oLe taux des comptes sur livret d'pargne populaire est gal celui des livrets A

    major de un demi (Arrt du 28 juillet 2008) point ;

    4oLe taux des livrets d'pargne-entreprise est gal aux trois quarts du taux des livrets A (Arrt du 28 juillet 2008), avec arrondi au quart de point infrieur ;

    5oLe taux des comptes d'pargne logement hors prime d'tat est gal aux deux tiers du tauxdes livrets A (Arrt du 28 juillet 2008), avec arrondi au quart de point le plus proche ou dfaut au quart de point suprieur ;

    6Le taux de rmunration, hors prime dEtat, des plans dpargne logement est calcul partir des taux de contrat dchange de taux dintrt ( taux swap ) 2 ans, 5 ans et 10 ans

    en application de la formule suivante : la somme des sept diximes du taux swap 5 ans etdes trois diximes de la diffrence entre le taux swap 10 ans et le taux swap 2 ans, arrondieau quart de point suprieur, soit : Taux pargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30% (taux swap 10 ans taux swap 2 ans). Les taux SWAP sont dtermins selon unemthode dfinie par le Comit de normalisation obligataire.

    Ce taux de rmunration, hors prime dEtat, ne peut tre infrieur un taux plancher fixpar arrt du ministre charg de lconomie. Ce taux plancher est au plus gal 2,50 % .;(arrt du 20 janvier 2011)

    II. S'agissant des taux prvus aux 1 5 du I du prsent article:

    1oLa Banque de France calcule ces taux chaque anne les 15 janvier et 15 juillet. Elletransmet le rsultat du calcul dans les quatre jours ouvrs au directeur du Trsor.

    Lorsque le rsultat du calcul conduit modifier les taux, le directeur du Trsorfait procder la publication des nouveaux taux au Journal officiel de laRpublique franaise.

    Ces nouveaux taux sont applicables compter du 16 du mois de leurpublication ou, si la date de publication est comprise entre le 16 et la fin du

    mois, du premier jour du mois suivant leur publication. 2oToutefois, lorsque, l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que descirconstances exceptionnelles justifient une drogation l'application de l'un ou de plusieursdes nouveaux taux calculs selon les rgles fixes au I du prsent rglement, ou quel'application de la rgle mentionne au I 1o du prsent rglement conduit un nouveau tauxdes livrets A (Arrt du 28 juillet 2008) ne permettant pas de prserver globalement lepouvoir d'achat des pargnants, le Gouverneur transmet l'avis et les propositions de taux de laBanque de France au ministre charg de l'conomie, prsident du Comit de la rglementationbancaire et financire. Dans ces cas, les taux sont maintenus leur niveau antrieur et leComit de la rglementation bancaire et financire examine l'opportunit de les modifier .

    (Rglement no

    2003-03 du 24 juillet 2003)

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    3oAu 15 avril et au 15 octobre de chaque anne, si la Banque de France estime que lavariation de l'inflation ou des marchs montaires est trs importante, le Gouverneur de laBanque de France peut proposer au ministre charg de l'conomie de rviser les taux, parapplication du I du prsent article au 1er mai ou au 1er novembre. cette fin, il transmet uncourrier au ministre charg de l'conomie, dans les quatre jours ouvrs suivant le 15 avril ou

    le 15 octobre. Le ministre charg de l'conomie examine l'opportunit de modifier les taux etprend la dcision aprs avis du Comit consultatif de la lgislation et de la rglementationfinancires. (Arrt du 27 janvier 2009)

    III. Sagissant du taux de rmunration des plans dpargne logement hors prime dEtatsouscrits compter du 1er mars 2011 :

    1 En application du 6 du I de larticle 3, la Banque de France calcule ce taux chaque anneau plus tard le 5 dcembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre. La Banque de France transmet le rsultat du calcul dans les quatre jours ouvrs au directeurgnral du Trsor. Lorsque le rsultat du calcul conduit une variation du taux de

    rmunration par rapport au taux de lanne prcdente, le ministre de lconomie, delindustrie et de lemploi fait procder la publication par arrt du nouveau taux au Journalofficiel de la Rpublique franaise.

    Le nouveau taux de rmunration est applicable compter du premier jour du mois qui suitsa publication.

    2 Toutefois, lorsque, loccasion de son calcul, la Banque de France estime que descirconstances exceptionnelles justifient une drogation lapplication du taux dpargnelogement calcul selon les rgles fixes au 6 du I et au 1 du III du prsent rglement, legouverneur transmet lavis et la proposition de taux de la Banque de France au ministrecharg de lconomie. Ce dernier saisit le comit consultatif de la lgislation et de larglementation financires pour avis, puis arrte, le cas chant, le nouveau taux applicable.(arrt du 20 janvier 2011)

    Article 4. Les tablissements de crdit sont autoriss rmunrer librement les fonds reussous l'une des formes suivantes :

    comptes terme et bons de caisse chance fixe dont l'chance est au moins gale unmois ;

    bons intrt progressif dans le cas o le remboursement intervient aprs un mois aumoins (Rglement no 89- 12 du 22 dcembre 1989) ;

    titres de crances ngociables rpondant aux conditions prvues par l'arrt du 16 fvrier2005 (Arrt du 16 fvrier 2005)

    comptes sur livret ordinaire et livrets jeune.

    Toutefois, le taux de rmunration des fonds dposs sur livrets jeune ne pourra treinfrieur celui fix pour les fonds dposs sur les (Rglement no 98-01 du 6 juin 1998) livrets A . (Arrt du 28 juillet 2008)

    Article 5. Abrog par le rglement no 89-12 du 22 dcembre 1989.

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    Article 6. Abrog par le rglement no 89-12 du 22 dcembre 1989.

    Article 7. Le rglement modifi no 85-11 du 28 juin 1985 susvis est abrog.

    Article 8. Le prsent rglement prend effet le 16 mai 1986.