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N 49 49me ANNEE

Dimanche 19 Ramadhan 1431 correspondant au 29 aot 2010

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANAISE)Algrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicit: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE Tl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12

ABONNEMENT ANNUEL

1 AnEdition originale..................

1 An2675,00 D.A 5350,00 D.A(Frais d'expdition en sus)

1070,00 D.A

Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A

Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars. Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns. Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 49

19 Ramadhan 1431 29 aot 2010

SOMMAIREORDONNANCESOrdonnance n 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 aot 2010 portant loi de finances complmentaire pour 2010................................................................................................................................................. 3

DECISIONS INDIVIDUELLESDcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions du directeur gnral de la rforme administrative ladministration centrale de lex-ministre dlgu auprs du chef du Gouvernement charg de la rforme administrative et de la fonction publique......................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions dune sous-directrice lex-ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme......................................................... Dcrets prsidentiels du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de lurbanisme et de la construction de wilayas..................................................................................................................... Dcrets prsidentiels du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des quipements publics de wilayas.............................................................................................................. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions du directeur gnral de loffice de promotion et de gestion immobilires la wilaya de Sada............................................................................. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions dune charge dtudes et de synthse au ministre de la jeunesse et des sports..................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination du secrtaire gnral auprs du chef de dara de Tamalous la wilaya de Skikda.......................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination de la directrice de la prospective, des statistiques et des systmes dinformation au ministre de lhabitat et de lurbanisme.......................... Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination de directeurs de lurbanisme et de la construction de wilayas.......................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination de directeurs du logement et des quipements publics de wilayas................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination du directeur gnral de loffice de promotion et de gestion immobilires la wilaya de Sada............................................................................. Dcrets prsidentiels du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination au ministre de la jeunesse et des sports........................................................................................................................................................................

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ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DE LA CULTURE Arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant nomination des membres du conseil dadministration de loffice Riadh El Feth......................................................................................................................... Arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant dsignation des membres du conseil dadministration de loffice national de la culture et de linformation.............................................................................. MINISTERE DE LHABITAT ET DE LURBANISME Arrt du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil dadministration de la caisse nationale du logement (C.N.L.)........................................................................................... MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrt du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010 portant dsignation des membres du conseil dadministration de lagence nationale de lemploi........................................................................................................... MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrt du 28 Chabane 1431 correspondant au 9 aot 2010 fixant la priode de fermeture de la pche de l'espadon dans les eaux sous juridiction nationale........................................................................................................................................... 24

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ORDONNANCESOrdonnance n 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 aot 2010 portant loi de finances complmentaire pour 2010. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue lordonnance dont la teneur suit : En outre, les revenus des travailleurs handicaps moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraits du rgime gnral bnficient dun abattement supplmentaire sur le montant de limpt sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, gal : 80% pour un revenu suprieur ou gal 20.000 DA et infrieur 25.000 DA ; 60% pour un revenu suprieur ou gal 25.000 DA et infrieur 30.000 DA ; 30% pour un revenu suprieur ou gal 30.000 DA et infrieur 35.000 DA ; 10% pour un revenu suprieur ou gal 35.000 DA et infrieur 40.000 DA. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 est modifie et complte par les dispositions ci-aprs qui constituent la loi de finances complmentaire pour 2010. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER Chapitre premier Dispositions relatives l'excution du budget et aux oprations financires du Trsor (Pour mmoire) Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 En outre, les rmunrations verses au titre dun contrat.(le reste sans changement). Art. 3. Les dispositions spcifiques relatives labattement de lIRG vis larticle prcdent sappliquent compter du 1er janvier 2010. Art. 4. Les dispositions de larticle 141 bis du code des impts directs et taxes assimiles sont compltes et rdiges comme suit :

Impts directs et taxes assimilesArt. 2. Les dispositions de larticle 104 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 104. Limpt sur le revenu global................. (sans changement jusqu) 1.500 DA/mois.

Art. 141 bis. Lorsquune entreprise exploite en Algrie ou hors dAlgrie, selon le cas, participe directement ou indirectement, la direction, au contrle ou au capital dune entreprise exploite en Algrie ou hors dAlgrie ou que les mmes personnes participent, directement ou indirectement, la direction, au contrle ou au capital dune entreprise exploite en Algrie ou dune entreprise exploite hors dAlgrie et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financires, lies par des conditions qui diffrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indpendantes, les bnfices qui auraient t raliss par lentreprise exploite en Algrie, mais nont pu ltre du fait de ces conditions diffrentes, sont inclus dans les bnfices imposables de cette entreprise. Ces rgles s'appliquent galement aux entreprises lies exploites en Algrie.

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Les produits intgrer lassiette imposable sont ceux indirectement transfrs aux entreprises situes hors dAlgrie par le biais : de la majoration ou de la diminution des prix dachat ou de vente ; du versement de redevances excessives ou sans contrepartie ; de loctroi de prts sans intrts ou un taux rduit ; de la renonciation aux intrts stipuls par les contrats de prt ; de lattribution dun avantage hors de proportion avec le service obtenu ; ou de tous autres moyens. Le dfaut de rponse la demande faite conformment aux dispositions de larticle 20 ter du code des procdures fiscales entrane la dtermination des produits imposables par ladministration fiscale partir dlments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploites normalement . Art. 5. Il est cr, au sein du code des impts directs et taxes assimiles, un article 141 quater rdig comme suit :

Art 192. 1) ............. (sans changement) ...................2) Le contribuable qui na pas .................................. (sans changement jusqu) est major de 25%. Les dclarations spciales prvues aux articles 18, 28, 44, 53 et 59 ainsi que leurs .............................................. (le reste sans changement)............... 3) Le dfaut de production ou la production incomplte de la documentation, exiges en vertu des dispositions de larticle 169 bis du code des procdures fiscales, dans le dlai de trente (30) jours partir de la notification, par pli recommand avec avis de rception, entrane la rintgration des bnfices transfrs majors dune amende de 25% de ces bnfices transfrs au sens des dispositions de larticle 141 du code des impts directs et taxes assimiles . Art. 7. Il est institu, au titre du code des impts directs et taxes assimiles, un article 194 ter rdig comme suit :

Art. 194 ter. En cas de constat de flagrance dont la procdure est prvue par les dispositions de larticle 38 bis du code des procdures fiscales, il est fait application par ladministration fiscale, au titre des contribuables verbaliss, dune amende de 600.000 DA.Ce montant est port 1.200.000 DA, si, la date dtablissement du procs-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excdent la limite de 5.000.000 DA prvue en matire de rgime de limpt forfaitaire unique par larticle 282 quinquies du code des impts directs et taxes assimiles. Ce montant est port 2.000.000 DA, si la date dtablissement du procs-verbal de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excdent 10.000.000 DA prvus en matire du rgime du rel simplifi par larticle 20 bis du code des impts directs et taxes assimiles. Outre les sanctions prvues prcdemment, le dlit de flagrance fiscale soustrait le contribuable du bnfice des garanties prvues aux articles 19, 156 et 158 du code des procdures fiscales. Si le contribuable encourt, au titre de la mme priode, des sanctions pour dautres motifs, celles-ci se rapportent des infractions distinctes de celles constitutives de la flagrance fiscale. Le contribuable encourt alors une pnalit pour chaque infraction et les sanctions sappliquent indpendamment de lamende prvue par le prsent article . Art. 8. Les dispositions de larticle 219 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 141 quater. Les intrts, arrrages et autres produits des obligations, crances, dpts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procds ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rmunrations de services, pays ou dus par une personne physique ou morale domicilie ou tablie en Algrie des personnes physiques ou morales qui sont domicilies ou tablies dans un Etat tranger, lexception des Etats avec lesquels lAlgrie a conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges dductibles pour l'tablissement de l'impt que si le dbiteur apporte la preuve que les dpenses correspondent des oprations relles et qu'elles ne prsentent pas un caractre anormal ou exagr.Les dispositions du premier alina s'appliquent galement tout versement effectu sur un compte tenu dans un organisme financier tabli dans un des Etats ou territoires situ hors dAlgrie . Art. 6. Les dispositions de larticle 192 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 219. Sous rserve des dispositions des articles . (sans changement jusqu) raliss pendant lanne.

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Toutefois, bnficient dune rfaction de 30% : (sans changement) .... (sans changement)............ les oprations de vente par les producteurs et les grossistes portant sur les mdicaments fabriqus localement. Bnficient dune rfaction de 50% : .. (le reste sans changement) Art. 9. Les dispositions de larticle 219 bis du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Par drogation aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, la liquidation du solde de limpt est opre par ces contribuables et le montant y affrent est vers par eux-mmes, sans avertissement pralable galement, sous dduction des acomptes dj rgls, au plus tard le jour de la remise des dclarations prvues aux articles 20 ter et 28 du prsent code. Le paiement du solde de liquidation se fait, pour ces mmes contribuables, au moyen de la dclaration annuelle dont le verso tient lieu de bordereau avis de versement. 2) A dfaut du paiement volontaire,......... (le reste sans changement)...... . Section 2 Enregistrement Art. 11. Les dispositions de larticle 256 du code de lenregistrement sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 219 bis. Les rfactions vises......................... (sans changement jusqu) non ralis en espces.Nonobstant toutes dispositions contraires, ltablissement de fausses factures ou de factures de complaisance entrane le rappel des montants de la taxe qui aurait du tre acquitte et qui correspondent la rfaction opre. La dfinition de lacte dtablissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalits de mise en application de leurs sanctions sont fixes par arrt du ministre charg des finances. . Art. 10. Les dispositions de larticle 355 du code des impts directs et taxes assimiles sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 256. 1. Dans les actes notaris portant mutation titre onreux de la pleine proprit, de la nue proprit ou lusufruit dimmeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientle, la moiti doit tre libre obligatoirement.Le paiement vue................. (sans changement jusqu) de lactif dune socit. Ces dispositions s'appliquent galement aux actes portant cessions d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de socits, ainsi quaux actes ou oprations portant augmentation du capital social par l'incorporation de rserves et de contrats de constitution de socits capital tranger sous rserve de prsentation au notaire dune attestation de dpt davances auprs dune banque agre. 2) Si le prix ou une . (sans changement jusqu) rdacteur de lacte jusqu constitution de la moiti de la mutation qui doivent tre librs obligatoirement. 3) Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dpositaires ayant reu les fonds reprsentant la moiti du prix de la mutation.(sans changement jusqu) copie au vendeur sa dmarche. 4) .. (sans changement). 5) .. (sans changement). . Section 3 Timbre Art. 12. Les dispositions de larticle 142 quater du code du timbre sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 355. 1) En ce qui concerne les contribuables non salaris, (sans changement jusqu) dans les rles concernant la dernire anne au titre de laquelle il a t impos.Les acomptes provisionnels sont calculs et verss au receveur des impts comptent par les contribuables viss aux articles 20 bis et 26 du prsent code, sans avertissement pralable. Le montant de chaque acompte est gal 30 % de l'impt affrent au bnfice du dernier exercice clos la date de son chance, ou, lorsquaucun exercice na t clos au cours d'une anne, au bnfice de la dernire priode d'imposition. Pour ces mmes contribuables, et titre transitoire pour lexercice 2010, limpt sur le revenu global donne lieu au versement dun seul acompte du 15 octobre 2010 au 15 novembre 2010. Le montant de cet acompte est dtermin par application au bnfice de la dernire priode dimposition, le taux proportionnel de 20%, sous dduction des acomptes ventuellement rgls au titre du mme exercice 2010.

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Art. 142. quater. Les actes dlivrs.. (sans changement jusqu) ministre charg des finances.Les actes ci-aprs dsigns sont soumis un droit de timbre comme suit :

Art. 13. Les dispositions de larticle 147 sexies du code du timbre sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 147 sexies. Le tarif de la taxe est fix comme suit :................ (sans changement jusqu) neufs imports ou acquis localement. I/. Vhicules de tourisme et utilitaires moteur essence : ....................... (sans changement).................................... II/. Vhicules de tourisme et utilitaires moteur diesel : ....................... (sans changement).................................... III/. Camions : dun poids total en charge : jusqu 22 tonnes .......... (sans changement) ............. de plus de 22 tonnes ....... (sans changement).............

NATURE DE LACTE

DROIT DE TIMBRE (DA)

........ (sans changement jusqu)......... Visa pour documents commerciaux.... Certificat dorigine pour marchandises Casier judiciare ....... (le reste sans changement)..........

.... 6.000 DA 6.000 DA 500 DA . ..................

IV/. Engins roulants :

CARACTERISTIQUES 1re catgorie : Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, groupes lectrognes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, soudeuses mobiles, dumpers, btonnires.

TARIFS

300.000 DA

2me catgorie : Sonnettes avec moutons blocs et treuils moteur, sonnettes vapeur compltes sur galets derricks moutons blocs, ou dclic, moutons vapeur, moteur, mouton diesel, marteaux trpider, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylnes transporteurs mobiles, postes denrobage mobiles pour enrober chaud ou froid, citerne, mobiles, pour transport de liants, fondoirs, rpandoirs, finisseurs gnrateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes ondeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs de sableurs, balayeuses mcaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulettes, tambours cylindriques, pompes bton, rgaleurs, vibro-finisseurs, brouettes bton motorises rgaleurs.

500.000 DA

3me catgorie : Pelles mcaniques, scrapers cbles ou hydrauliques, excavateurs tracteurs spciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, lvatrices moteurs auxiliaires, scrapers-chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooters dfonceuses cble, niveleuses automotrices, niveleuses tractes, rouleaux compacteurs pulvrisateurs de sols, matriels dextraction et de chargement des dblais, leaders, ditchers.

700.000 DA

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V/. Vhicules de transport de personnes : suprieur neuf (9) places et infrieur ou gal vingt (20) places : 150.000 DA. suprieur vingt (20) places et infrieur ou gal trente (30) places : 200.000 DA. suprieur trente (30) places : 300.000 DA. VI. Motocyclettes immatriculation : et cyclomoteurs cm3 soumis

26) La cration, la production et ldition nationale duvres et de travaux sur supports numriques . Art. 15. Les dispositions de larticle 15 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 15. Le chiffre daffaires imposable .. (sans changement jusqu) ajoute elle-mme.Il est constitu :

d'une cylindre excdant 250 pas 500 cm3 : 50.000 DA.

mais n'excdant

1) 3) (sans changement) 4) Pour : a) les commissionnaires de transport et les transitaires (le reste sans changement) . Art. 16. Les dispositions de larticle 30 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont compltes et rdiges comme suit :

d'une cylindre excdant 500 cm3 mais n'excdant pas 800 cm3 : 80.000 DA. d'une cylindre excdant 800 cm3 : 100.000 DA.

Au titre de la premire mise en circulation ................... (sans changement jusqu) du bureau des douanes en charge des formalits. Cette taxe nest toutefois pas applicable aux : tracteurs usage exclusivement agricole ; chariots de types utiliss dans les usines, les entrepts, les ports, les aroports pour le transport, sur de courtes distances, de charges diverses (marchandises, conteneurs) ou pour la traction, dans les gares, de petites remorques et qui ne peuvent circuler sur la route ou autres voies publiques ; vhicules non automobiles une ou plusieurs roues, conus soit pour tre remorqus par dautres vhicules tels que les remorques pour habitation ou le camping de type caravane, soit pour tre tirs ou pousss la main. ainsi qu tous matriels roulants non soumis immatriculation. Le produit de la taxe prleve, lors de leur premire mise en circulation, sur les vhicules de tourisme et utilitaires, les camions et engins roulants, les vhicules de transport de personnes, ainsi que les motocyclettes et les cyclomoteurs, est revers au profit du fonds spcial pour le dveloppement des transports publics.. Section 4

Art. 30. La dduction est opre au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a t acquitte. Elle ne peut tre effectue que lorsque le montant de la facture nexcde pas 100.000 D.A par opration taxable libelle en espces .Section 5

Impts indirects (Pour mmoire)Section 5 bis

Procdures fiscalesArt. 17. Il est cr, au sein de la partie II titre I chapitre II du code des procdures fiscales, un article 20 ter rdig comme suit :

Taxes sur le chiffre d'affairesArt. 14. Les dispositions de larticle 9 du code des taxes sur le chiffre daffaires sont compltes, modifies et rdiges comme suit :

Art. 9. Sont exempts de la taxe sur la valeur ajoute :1) 24) ................... (sans changement) ...................... 25) Le papier destin exclusivement la fabrication et limpression du livre dont les caractristiques sont dfinies par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg de la culture.

Art. 20 ter. Au cours des vrifications prvues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, les agents de ladministration fiscale peuvent, en prsence dlments faisant prsumer des transferts indirects de bnfices au sens des dispositions de larticle 141 du code des impts directs et taxes assimiles, demander lentreprise des informations et documents prcisant la nature des relations entres cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situes hors dAlgrie, la mthode de dtermination des prix de transfert lis aux oprations industrielles, commerciales ou financires avec les entreprises situes hors dAlgrie, le cas chant, les contreparties consenties , les activits exerces par les entreprises situes hors dAlgrie lies par des oprations industrielles, commerciales ou financires lentreprise vrifie ainsi que le traitement fiscal rserv ces oprations.Les demandes crites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels linspecteur juge ncessaire dobtenir des informations et documents et, ce, en prcisant lentreprise trangre vise, le produit objet de la transaction ou lactivit concerne par la vrification ainsi que le pays ou le territoire concern.

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Le dlai de rponse et les procdures de rectification sont les mmes que ceux prvus par larticle 19 ci-dessus . Art. 18. Il est cr, au sein du code des procdures fiscales, partie II, titre I, section II, sous-section II, un article 20 quater rdig comme suit :

4) Lorsque lavis de la commission ........................... (sans changement)................. Sous rserve den informer le requrant. Dans ce cas, ces autorits introduisent un recours contre lavis de la commission devant le tribunal administratif dans les deux (2) mois qui suivent la date de rception dudit avis. Art. 20. Les dispositions de larticle 161 du code des procdures fiscales sont compltes et rdiges comme suit :

Art. 20 quater. 1 Nonobstant toutes dispositions relatives au contrle et la vrification fiscale, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade dinspecteur et dment asserments peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de crances fiscales futures, dresser un procs-verbal de flagrance fiscale l'encontre des contribuables exerant des activits relevant du rgime de droit commun et des rgimes particuliers en matire dimposition.La flagrance fiscale est un contrle opr par ladministration fiscale et qui seffectue avant toute manuvre organise par le contribuable visant, notamment, lorganisation dinsolvabilit. Cette procdure permet ladministration fiscale dintervenir pour stopper une fraude en cours, lorsque suffisamment dindices sont runis. Elle permet, galement, ladministration davoir un accs direct aux documents comptables, financiers et sociaux des personnes concernes, en un temps rel et, ce, mme pour une priode au titre de laquelle lobligation dclarative, prvue par la lgislation fiscale en vigueur, nest pas chue. 2- Sous peine de nullit de la procdure, la mise en application de la procdure de flagrance fiscale est subordonne laccord pralable de ladministration centrale. Un procs-verbal de flagrance fiscale, dont le modle est tabli par ladministration est sign par lagent de l'administration fiscale et contresign par le contribuable auteur de linfraction. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procs-verbal. L'original du procs-verbal est conserv par l'administration des impts et copie est remise au contribuable verbalis. 3- La procdure de flagrance fiscale entrane des consquences fiscales au regard des rgimes dimposition, des procdures de contrle, du droit de reprise ainsi que lexclusion de certains droits, tel que le sursis lgal de paiement de 20%. 4- Le contribuable ayant fait lobjet dune flagrance fiscale peut saisir la juridiction administrative comptente, ds la rception du procs-verbal de flagrance, conformment aux procdures en vigueur . Art. 19. Les dispositions de larticle 81 du code des procdures fiscales sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 161. Les dispositions de larticle.................. (sans changement jusqu) socits exerant dans le secteur des hydrocarbures ; la dclaration prvue par larticle 169 ci-dessous.

bis

Les personnes morales et les socits relevant.. (sans changement jusqu) par voie rglementaire.. Art. 21. Il est cr, au sein de la partie V titre IV du code des procdures fiscales, un article 169 bis rdig comme suit :

Art. 169 bis. Les socits vises larticle 160 ci-dessus, lorsquelles sont apparentes, sont tenues de mettre la disposition de ladministration fiscale, en plus des dclarations prvues larticle 161 du mme code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratique dans le cadre des oprations de toute nature ralises avec des socits lies au sens des dispositions de larticle 141 du code des impts directs et taxes assimiles.Le dfaut de production de la documentation entrane lapplication des dispositions de larticle 192-3 du code des impts directs et taxes assimiles. Les modalits dapplication du prsent article sont prcises par un arrt du ministre charg des finances . Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 22. Les superprofits raliss dans des conjonctures particulires, hors du secteur des hydrocarbures, peuvent tre soumis une taxe forfaitaire. Cette taxe est assise sur les marges exceptionnelles par application dun taux qui varie de 30% 80%. Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par voie rglementaire. Art. 23. Il est institu une taxe applicable sur le bl dur import un prix infrieur au prix de rgulation. Elle est due par les importateurs du bl dur. Le bl dur import un prix gal ou suprieur au prix de rgulation nest pas soumis cette taxe. Les importations de bl dur par loffice algrien interprofessionnel des crales sont exonres de cette taxe. Le taux de la taxe ainsi que les modalits de son application sont dfinis par voie rglementaire.

Art. 81. 1) ........... (sans changement)..2) ........... (sans changement)........... 3) .... (sans changement)......

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Art. 24. Les recours pendants auprs de la commission centrale de recours des impts directs et de TVA sont transfrs aux commissions de recours de wilaya ou de dara territorialement comptentes, suivant les seuils de comptence prvus larticle 43 de la loi n 08-21 du 30 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009. Art. 25. Les dispositions de larticle 47 de la loi n 08-21 du 30 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009 sont modifies et rdiges comme suit :

Le crdit-preneur, qui est le propritaire conomique du bien au sens des nouvelles normes comptables, continue disposer du droit de dductibilit du bnfice imposable des loyers quil verse au crdit-bailleur pratiquant lamortissement, jusqu lchance susvise. Art. 28. Nonobstant toutes dispositions contraires, les droits denregistrement ainsi que la taxe de publicit foncire dus loccasion de ltablissement des actes de concession des biens domaniaux dans le cadre de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, peuvent tre fractionns et acquitts annuellement, la demande du contribuable, sur la dure de lacte de concession. Lorsque le fractionnement est exerc, le taux du droit denregistrement est fix 3%. Toutefois, ce taux est fix 4% dans le cas o la concession porte sur une dure suprieure 33 ans. Art. 29. Nonobstant toutes dispositions lgislatives ou conventionnelles contraires, et en application de la rgle de rciprocit, il est institu un prlvement applicable aux entreprises trangres dgal montant celui applicable par lEtat tranger aux entreprises algriennes. Sont dispenses de ce prlvement les socits constitues en partenariat. Le produit de ce prlvement est affect au budget gnral de lEtat. Les modalits d'application du prsent article sont dfinies par un arrt du ministre charg des finances. Art. 30. Sont exempts de l'impt sur le revenu global (IRG) ou de l'impt sur le bnfice des socits (IBS), ainsi que des droits denregistrement, compter de la date de publication de cette ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 dcembre 2015, les produits et les plus-values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitus en socits. Art. 31. Sont exempts des droits et taxes, compter de la publication de cette ordonnance au Journal officiel et jusqu'au 31 dcembre 2013, les quipements et matriels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitus en socits. Toutefois, le bnfice de l'exemption des droits et taxes l'importation ne peut tre consenti que lorsqu'il est dment tabli l'absence d'une production locale similaire. La liste des quipements et des matriels sportifs bnficiant de cette exemption est fixe par voie rglementaire.

Art. 47. Les plus-values de cession dactions ou de parts sociales ralises...... (sans changement jusqu)...... 20% libratoire de limpt.Pour la mise en uvre de cette imposition, les dispositions de larticle 256 du code de lenregistrement relatives la libration entre les mains du notaire de la moiti du montant de la cession trouvent sappliquer.. Art. 26. Les vhicules immatriculs dans la catgorie des voitures particulires (VP), de moins de cinq (5) annes dge, figurant dans le bilan des socits, ou pris en location par ces mmes socits durant une priode cumule gale ou suprieure trois (3) mois au cours dun exercice fiscal, par les socits tablies en Algrie, sont soumis une taxe annuelle dont le montant est fix comme suit :

VALEUR DU VEHICULE A LACQUISITION Entre 2.500.000 DA et 5.000.000 DA Plus de 5.000.000 DA

TARIF DE LA TAXE 300.000 DA. 500.000 DA.

La taxe n'est toutefois pas applicable aux vhicules destins exclusivement soit la vente, soit la location, soit l'excution d'un service de transport la disposition du public, lorsque ces oprations correspondent l'activit normale de la socit propritaire. La taxe n'est pas dductible pour l'tablissement de l'impt. La taxe est acquitte l'occasion du rglement du solde de liquidation de l'impt sur les bnfices des socits. Art. 27. Les dispositions antrieures la loi de finances pour 2010 relatives aux rgles damortissement dans le cadre des contrats de crdit-bail continuent sappliquer, titre transitoire, jusquau 31 dcembre 2012. Ainsi, et titre exceptionnel, le crdit-bailleur, dans le cadre des oprations de crdit-bail, continue tre fiscalement rput disposer de la proprit juridique du bien lou, et, ce titre, il est le titulaire de pratiquer lamortissement de ce bien.

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Art. 32. A compter de la date de publication de la prsente ordonnance au Journal officiel et jusquau 31 dcembre 2020, sont exempts de la taxe sur la valeur ajoute : les frais et redevances lis aux services daccs fixe internet ; les frais lis lhbergement de serveurs web au niveau des centres de donnes (Data centre) implants en Algrie et en .DZ (point dz) ; les frais lis la conception et au dveloppement de sites web ; les frais lis la maintenance et lassistance ayant trait aux activits daccs et dhbergement de sites web en Algrie. Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1

Art. 35. Les dispositions de larticle 204 de la section1 du chapitre IX de la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes, sont abroges. Art. 36. Les dispositions de larticle 17 de lordonnance n 05-06 du 23 aot 2005 relative la lutte contre la contrebande sont compltes et rdiges comme suit :

Art. 17. Les marchandises et moyens de transport .. (sans changement jusqu) dispositions du code des douanes.La marchandise confisque, contrefaite ou impropre la consommation et les moyens de transport spcialement amnags sont dtruits aux frais du contrevenant, en prsence et sous le contrle des services habilits. Linfraction aux dispositions ....(sans changement jusqu) dune amende de 200.000 DA 500.000 DA . Art. 37. Les dispositions de larticle 202 de la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Dispositions douaniresArt. 33. Les dispositions de larticle 2 de lordonnance n 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 aot 2005 relative la lutte contre la contrebande, modifie et complte, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 2. Au sens de la prsente ordonnance, on entend par :a- (sans changement jusqu) k. I- la confiscation au profit de lEtat : la confiscation au profit du Trsor public . Art. 34. Il est cr un nouvel article 335 bis, au niveau de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre XV, de la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifie et complte, portant code des douanes, rdig comme suit :

Art. 202. A loccasion de leur retour dfinitif en Algrie, les nationaux immatriculs auprs de nos reprsentations diplomatiques et consulaires, qui justifient dun sjour ininterrompu dau moins trois (3) ans ltranger la date du changement de rsidence et qui nont jamais bnfici des avantages lis au changement de rsidence, peuvent importer sans paiement :1) - ..(le reste sans changement)... Art. 38. Bnficient de lexemption des droits de douane, les collections dites CKD de la sous-position tarifaire : 87.08.40. 11 J, destines au montage des botes vitesse. Section 2

Art. 335 bis. Ladministration des douanes peut disposer despaces destins recevoir les catgories des marchandises suivantes :a) saisies ou retenues par ladministration des douanes, en application du prsent code, et devant demeurer sous le contrle de cette dernire ; b) confisques ou abandonnes au profit du Trsor ; c) restes en souffrance et non ddouanes dans les dlais rglementaires, en attendant leur mise en vente aux enchres publiques. Une taxe de magasinage est perue sur le sjour dans ces espaces. Les conditions de cration de ces espaces, de sjour des marchandises dans lesdits espaces, les marchandises soumises la taxe de magasinage, les tarifs de cette taxe ainsi que les conditions de sa liquidation et de son recouvrement sont fixs par voie rglementaire .

Dispositions domanialesArt. 39. Les actes portant cration dentreprises publiques conomiques, augmentation de capital dentreprises publiques conomiques ainsi que ceux oprant transfert de droits rels immobiliers entre entreprises publiques conomiques, dans le cadre de la rorganisation et/ou la restructuration dentreprises publiques conomiques, dment autoriss par rsolution du Conseil des participations de lEtat, sont tablis par ladministration des domaines. Outre les avantages viss larticle 11 (alina 2) de lordonnance n 01-04 du 20 aot 2001 relative lorganisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques conomiques, les actes, objet du prsent article, sont affranchis de la rmunration domaniale inhrente leur tablissement. Ces dispositions sappliquent galement dans le cadre du partenariat.

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Art. 40. Il est prlev, au profit de loffice national des terres agricoles (ONTA), un taux de 5% du montant de la redevance rellement recouvr au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine priv de lEtat. Art. 41. La redevance au titre du droit de concession sur les terres agricoles du domaine priv de lEtat est fixe selon les zones de potentialits et les catgories des terres (en irrigu ou en sec), par hectare, par an et en hors taxes, comme suit : ZONES DE POTENTIALITES AGRICOLES IRRIGUE A B C D Les zones de potentialits agricoles sont fixes par voie rglementaire. Art. 42. Est nulle toute transaction opre par les propritaires initiaux lintrieur ou lextrieur du pays sur les biens immobiliers dont la proprit a t dvolue lEtat conscutivement des mesures de nationalisation, dtatisation ou dabandon par leurs propritaires. Sont galement interdits de restitution les biens cits lalina ci-dessus ayant fait lobjet de cession par lEtat. A lissue du recensement qui doit tre engag par le conservateur foncier, tous les biens non cds sont immatriculs au nom de lEtat et verss au domaine priv de lEtat. Sans prjudice des peines plus graves prvues par la lgislation en vigueur, est puni dun emprisonnement dun (1) an trois (3) ans et dune amende de 500.000 DA 1.500.000 DA quiconque procde ou participe une transaction illicite sur les biens immobiliers prvus lalina 1er ci-dessus. Est puni de la mme peine quiconque entrave lapplication des dispositions prvues ci-dessus. LEtat conserve le droit de se constituer partie civile dans toute action intente devant les juridictions suite lapplication du prsent article. Section 3 Fiscalit ptrolire (Pour mmoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 43. Les dispositions de larticle 84 de la loi n 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 dcembre 2006 portant loi de finances pour 2007, modifies par larticle 64 de lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009, sont modifies et rdiges comme suit : 15.000 DA 10.000 DA 5.000 DA 800 DA MONTANTS SEC 3.000 DA 2.000 DA 1.000 DA

Art. 84. Lexportation de certains produits, matires et marchandises, notamment le cuir et le lige, est pralablement soumise un cahier des charges-type.La liste des produits et marchandises concerns ainsi que le cahier des charges -type sont dtermins par voie rglementaire. Lexportation des dchets de mtaux ferreux et non ferreux ainsi que les peaux brutes est suspendue, y compris dans le cadre dun perfectionnement passif. Cette disposition entre en vigueur dans un dlai de trois (3) mois, compter de sa date de publication . Art. 44. Larticle 69 de la loi n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009 est modifi, complt et rdig comme suit :

Art. 69. Le paiement des importations seffectue obligatoirement au moyen du seul crdit documentaire.Toutefois, sont dispenses du recours au crdit documentaire les importations des intrants et de pices de rechange ralises par les entreprises productrices, condition que : ces importations rpondent exclusivement aux impratifs de production ; les commandes cumules annuelles opres dans ce cadre ne pourraient excder le montant de deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour la mme entreprise. Lautorit montaire est charge de veiller au strict respect de cette limitation. Cette drogation ne soustrait pas les entreprises concernes de lobligation de domicilier lopration quel que soit le mode de paiement. Sont exclues de lobligation du crdit documentaire les importations de services.

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Lautorit montaire et le ministre charg des finances (le reste sans changement) . Art. 45. Les dispositions de larticle 4 bis de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Lattestation de renonciation est dlivre au notaire charg de rdiger lacte de cession dans un dlai maximum dun (1) mois, compter de la date du dpt de la demande. En cas de dlivrance de lattestation, lEtat conserve, pendant une priode dune (1) anne, le droit dexercice du droit de premption tel que prvu par le code de lenregistrement en cas dinsuffisance du prix. Le dfaut de rponse par les services comptents pendant ce dlai dun (1) mois vaut renonciation l'exercice du droit de premption, sauf dans le cas o le montant de la transaction excde un montant dfini par arrt du ministre charg de linvestissement et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales dune socit exerant lune des activits dfinies par le mme arrt. Ce mme arrt dfinira galement les modalits de recours lexpertise ainsi que le modle de lattestation susvise. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire . Art. 47. Lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement est complte par larticle 4 sexies rdig comme suit :

Art. 4 bis. Les investissements trangers (sans changement jusqu) est gal au moins 30% du capital social.Toute modification de limmatriculation au registre de commerce entrane, au pralable, la mise en conformit de la socit aux rgles de rpartition du capital sus-nonces. Toutefois, ne sont pas astreintes cette dernire obligation, les modifications ayant pour objet : la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui nentrane pas un changement de lactionnariat et de la rparation du capital entre les actionnaires ; la suppression dune activit ou le rajout dune activit connexe ; la modification de lactivit suite la modification de la nomenclature des activits ; la dsignation du grant ou des dirigeants de la socit ; le changement dadresse du sige social. Tout projet dinvestissement . (le reste sans changement) . Art. 46. Les dispositions de larticle 4 quinquies de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 4 sexies. Les cessions ltranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des socits dtenant des actions ou parts sociales dans des socits de droit algrien, ayant bnfici davantages ou de facilits lors de leur implantation, sont subordonnes la consultation pralable du Gouvernement algrien.LEtat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de la socit concerne par la cession directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, le prix du rachat est fix sur la base dune expertise dans les mmes conditions fixes larticle prcdent . Art. 48. Lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement est complte par larticle 4 septies rdig comme suit :

Art. 4 quinquies. LEtat ainsi que les entreprises publiques conomiques disposent dun droit de premption sur toutes les cessions de participations des actionnaires trangers ou au profit dactionnaires trangers.Toute cession est subordonne, peine de nullit, la prsentation dune attestation de renonciation l'exercice du droit de premption, dlivre par les services comptents du ministre charg de linvestissement aprs dlibration du Conseil des participations de lEtat. La demande de lattestation est prsente aux services comptents par le notaire charg de rdiger lacte de cession prcisant le prix et les conditions de la cession. En cas dexercice du droit de premption, le prix est arrt sur la base dune expertise.

Art. 4 septies. Les personnes morales de droit tranger, possdant des actions dans des socits tablies en Algrie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifie par les services en charge de la gestion du registre de commerce de lEtat de rsidence..

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Art. 49. Larticle 9 de lordonnance n 01-03 du 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement, est complt et rdig comme suit :

Les conditions et modalits dapplication du prsent article sont prcises par un arrt du ministre charg des finances . Art. 51. Les dispositions de larticle 65 de la loi de finances pour 2003, modifies et compltes par les dispositions de larticle 17 de la loi de finances complmentaire pour 2006, sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 9. Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanires prvues par le droit commun, les investissements dfinis aux articles 1 et 2 ci-dessus bnficient :1- Au titre de leur ralisation ............... (sans changement jusqu) dans le cadre de linvestissement concern. 2- Au titre de lexploitation, pour une dure dun (1) trois (3) ans aprs constat dentre en activit tabli par les services fiscaux la diligence de linvestisseur : de lexonration de limpt sur le bnfice des socits (IBS) ; de lexonration professionnelle (TAP). de la taxe sur lactivit

Art. 65. Ltablissement de fausses factures ou de factures de complaisance donne lieu lapplication dune amende fiscale gale 50% de leur valeur.Pour les cas de fraudes ayant trait lmission des fausses factures, cette amende fiscale sapplique tant lencontre des personnes ayant procd leur tablissement qu lencontre de celles au nom desquelles elles ont t tablies. Les agents dment qualifis....(sans changement jusqu) constater le dfaut de facturation . La dfinition de lacte dtablissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalits de mise en application de leurs sanctions sont fixes par un arrt du ministre charg des finances . Art. 52. Les dispositions de larticle 18 de lordonnance n 95-20 du 17 juillet 1995 relative la Cour des comptes sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Cette dure peut tre porte de trois (3) cinq (5) ans pour les investissements crant plus de 100 emplois au moment du dmarrage de lactivit. Ces dispositions sappliquent galement aux investissements dclars auprs de lANDI compter du 26 juillet 2009. Cette condition de cration demplois ne sapplique pas aux investissements implants dans les localits ligibles au fonds spcial du Sud et des Hauts-Plateaux. Le non-respect des conditions lies loctroi de ces avantages entrane leur retrait. Les modalits dapplication des prsentes dispositions sont fixes, en tant que de besoin, par voie rglementaire.. Art. 50. Les dispositions de lordonnance n 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifie et complte, sont compltes par un article 204 sexies rdig comme suit :

Art. 18. La Cour des comptes est consulte sur les avant-projets annuels de loi de rglement budgtaire. Les rapports dapprciation quelle tablit cet effet, au titre de lexercice considr, sont transmis par le Gouvernement linstitution lgislative avec le projet de loi y affrent .Art. 53. Le dfaut didentification de la puce de tlphone mobile par les oprateurs de la tlphonie mobile entrane lapplication dune amende, lencontre de loprateur, dont le montant est fix 100.000 DA pour chaque numro non identifi durant la premire anne de mise en application de la prsente disposition. Le montant de cette amende est port 150.000 DA, une anne aprs lentre en vigueur de la prsente disposition. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 54. Les dispositions de larticle 123 du dcret lgislatif n 93-18 du 29 dcembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifi et complt par larticle 122 de lordonnance n 94-03 du 31 dcembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifi et complt par larticle 50 de lordonnance n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 204 sexies. Les courtiers de rassurance trangers ne peuvent participer dans des traits ou cessions de rassurance des socits dassurance et/ou de rassurance agres et des succursales de socits dassurance trangres agres en Algrie quaprs lobtention dune autorisation dexercice sur le march algrien des assurances dlivre par la commission de supervision des assurances et approuve par dcret excutif.Les courtiers de rassurance trangers ayant obtenu lautorisation de la commission de supervision des assurances sont ports sur une liste tablie par ladite commission et adresse aux socits dassurance et/ou de rassurance agres et aux succursales de socits dassurance trangres agres en Algrie.

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Art. 123. I. Sauf dispositions contraires, est autoris le ddouanement pour la mise la consommation des chanes de production rnoves, des biens dquipement neufs, y compris les engins (sans changement jusqu) dicte par la Banque dAlgrie.Sagissant du ddouanement pour la mise la consommation des chanes de production rnoves, lautorisation est accorde par drogation exceptionnelle du ministre charg de linvestissement.

Les modalits de prsentation de ce compte demploi sont fixes par le ministre charg des sports pris aprs avis dune commission consultative compose des reprsentants des ministres concerns. Les dispositions du prsent article sont prcises par voie rglementaire. Art. 58. Larticle 2 de la loi n 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004 relative aux conditions dexercice des activits commerciales est modifi, complt et rdig comme suit :

II. - Les importations de biens (le reste sans changement) . .Art. 55. Les cahiers des charges des appels doffres internationaux doivent prvoir lobligation, pour les soumissionnaires trangers, dinvestir dans le cadre dun partenariat, dans le mme domaine dactivit, avec une entreprise de droit algrien, dont le capital est dtenu majoritairement par des nationaux rsidents. Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises, en tant que de besoin, par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg du commerce . Art. 56. Il est fait obligation aux agents conomiques de communiquer linformation statistique aux organes habilits. Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par voie rglementaire. Art. 57. Le comit national olympique, les fdrations sportives nationales et les clubs sportifs bnficiant des subventions publiques sont tenus de dclarer les ressources reues au titre du mcnat du sponsoring, des dons et legs, ainsi que de la publicit et de publier leurs comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes et, ce, dans les trois (3) mois compter de lapprobation des comptes par lorgane dlibrant statutaire. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de rsultats et une annexe dtaillant lensemble des ressources rcoltes durant lanne hors subvention du ministre de la jeunesse et des sports et prcisant, notamment, les ressources reues au titre du mcnat, du sponsoring, des dons et legs. Le comit national olympique et les fdrations sportives nationales doivent, en outre, faire accompagner leurs comptes annuels dun compte demploi annuel des subventions reues qui prcise, notamment, laffectation de la subvention par type de dpenses. Le compte demploi est accompagn des informations relatives son laboration. Lensemble des pices prcdentes peuvent tre consultes par tout adhrent ou donateur qui en fait la demande.

Art. 2. Le registre du commerce est tenu .............. (sans changement jusqu) une activit commerciale.La dure de validit de lextrait du registre du commerce peut faire lobjet dune limitation pour certaines activits. Les modalits dapplication de la prsente disposition sont prcises par arrt du ministre charg du commerce . Art. 59. Par drogation aux dispositions de la loi n 90-21 du 15 aout 1990, modifie et complte, relative la comptabilit publique, les dpenses caractre dfinitif lies aux programmes dinvestissements publics peuvent tre excutes par le fonds national dinvestissement - Banque algrienne de dveloppement. Les modalits dapplication du prsent article sont prcises par voie rglementaire. Chapitre 4 Taxes parafiscales Art. 60. Les organismes bnficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques conomiques, sont tenus de souscrire un cahier des charges comprenant les besoins en financement annuels avec engagement de reversement des excdents de recouvrement au trsor public. Une situation des recouvrements de ces taxes parafiscales doit tre communique trimestriellement ladministration fiscale. Le cahier des charges ainsi que les modalits dapplication du prsent article sont dtermins par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre sectoriellement concern. Art. 61. Les dispositions de larticle 52 de la loi n 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 dcembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifies par larticle 84 de lordonnance n 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

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Art. 52. Le produit des taxes parafiscales perues au titre de la protection des marques, dposes au niveau national et international, est affect raison de 30% au profit de linstitut algrien de normalisation, lorsque ces taxes sont prleves par ou au profit de linstitut national algrien de la proprit industrielle . Art. 62. Les dispositions de larticle 125 du dcret lgislatif n 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifies par larticle 140 du dcret lgislatif n 93-18 du 29 dcembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifis par larticle 47 de la loi de finances complmentaire pour 2008, sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Chapitre premier Budget gnral de lEtat Section 1

RessourcesArt. 64. Les dispositions de larticle 55 de la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 125. Il est institu, au profit des chambres dagriculture, une redevance applicable aux produits suivants : .. (sans changement) ... raisins de cuve 10 DA/QL .. (sans changement) .............. 1) Pour les produits issus de la production nationale, la redevance est prleve par : les organismes collecteurs pour les crales et lgumes secs ; les organismes transformateurs pour le raisin de cuve, aprs la collecte. 2) Pour les produits issus des importations : crales et lgumes secs, tourteaux et autres rsidus solides (TDA n 23-04 23- 06), La redevance est acquitte auprs de la recette des impts territorialement comptente, par les importateurs, avant tout ddouanement de la marchandise. La redevance est reverse au compte de la chambre nationale de lagriculture ouvert auprs du Trsor. Les modalits dapplication du prsent article sont prcises par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg de lagriculture . Art. 63. Il est institu une taxe de publicit applicable au chiffre daffaires ralis dans le cadre de lactivit publicitaire. Elle est due mensuellement par toute personne ralisant un chiffre daffaires li aux travaux de publicit. Le taux de la taxe est fix 1%. Il sapplique au chiffre daffaires ralis au titre du mois. Le produit de la taxe est vers au compte daffectation spciale n 302-014 intitul Fonds de dveloppement de lart, de la technique et de lindustrie cinmatographiques.

Art. 55. Conformment ltat "A" annex la prsente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dpenses dfinitives du budget gnral de lEtat pour lan 2010 sont valus deux mille neuf cent vingt-trois milliards quatre cent millions de dinars (2.923.400.000.000 DA). .Section 2

DpensesArt. 65. Les dispositions de larticle 56 de la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 56. Il est ouvert, pour lan 2010, pour le financement des charges dfinitives du budget gnral de lEtat :1) Un crdit de trois mille quatre cent quarante-cinq milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent vingt-trois mille dinars (3.445.999.823.000 DA), pour les dpenses de fonctionnement caractre dfinitif, rparti par dpartement ministriel conformment ltat "B" annex la prsente ordonnance. 2) Un crdit de trois mille vingt-deux milliards huit cent soixante-et-un millions de dinars (3.022.861.000.000 DA), pour les dpenses dquipement caractre dfinitif, rparti par secteur conformment ltat "C" annex la prsente ordonnance . Art. 66. Les dispositions de larticle 57 de la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Art. 57. Il est prvu, au titre de lanne 2010, un plafond dautorisation de programme .. (sans changement jusqu) rparti par secteur conformment ltat "C" annex la prsente ordonnance.. (le reste sans changement)....

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Chapitre 2 Divers budgets Section 1

Lordonnateur de ce compte est le ministre charg de la jeunesse et des sports. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 69. Les dispositions de larticle 85 de la loi n 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 dcembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifies et compltes par larticle 69 de la loi n 07-12 du 30 dcembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et par larticle 71 de la loi n 09-09 du 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifies, compltes et rdiges comme suit :

Budget annexe (Pour mmoire)Section 2

Autres budgets (Pour mmoire)Chapitre 3 Comptes spciaux du Trsor Art. 67. Le compte daffectation spciale n 302-104 intitul Compte de gestion des oprations dinvestissements publics finances sur des emprunts extrieurs est cltur et son solde vers au compte de rsultats du Trsor. Une instruction du ministre charg des finances prcisera, en tant que de besoin, les modalits pratiques dapplication du prsent article. Art. 68. Il est ouvert dans les critures du Trsor un compte daffectation spciale n 302-135 intitul Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football . Ce compte retrace : En recettes : une dotation du budget de lEtat ; les dons et legs. En dpenses : le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, travers la couverture des dpenses lies : aux tudes dentranement ; pour la ralisation de centres

Art. 85. Il est ouvert, dans les critures du Trsor, un compte daffectation spciale n 302-089 intitul : Fonds spcial de dveloppement des rgions du Sud .Ce compte retrace : En recettes : ............ (sans changement) ............ En dpenses : le financement ................ (sans changement jusqu) projets structurants ; le financement temporaire..................................... (sans changement jusqu) des wilayas du Sud ; le financement de la rduction de la facturation de llectricit concurrence de 50 % au profit des mnages et des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension hauteur de 10.000 Kwatt/an. La quantit dpassant 10.000 Kwatt est calcule selon le prix habituel en vigueur. le financement de la rduction de la facturation de llectricit de 10%, compter du 1er janvier 2008, au profit des activits conomiques hors agriculture dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et moyenne tension. Toutefois la quantit ligible au soutien de la facturation des activits conomiques hors agriculture dans les wilayas du Sud est limite, compter de la date de publication de la prsente ordonnance au Journal officiel, 200.000 Kwatt/an. La quantit dpassant 200.000 Kwatt est calcule selon le prix habituel en vigueur . Art. 70. Le compte daffectation spciale n 302-053 prvu par larticle 199 de la loi de finances pour 1988 intitul Fonds daffectation du droit dexploitation des licences de taxis est cltur.

au financement de 80% du cot de la ralisation de centres dentranement ; lacquisition dautobus ; la prise en charge de 50% des frais de dplacement des quipes, par avion lintrieur du pays loccasion des comptitions ; la prise en charge de 50% des frais de dplacement du club professionnel pour les matchs disputs ltranger, au titre des comptitions dcoulant de qualifications africaines ou arabes ; la prise en charge totale des frais dhbergement des joueurs des jeunes catgories loccasion des dplacements au titre des comptitions locales ; la rmunration dun entraneur pour chaque quipe de jeunes du club professionnel mis disposition.

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Le reliquat de ce compte est vers au compte de rsultats du Trsor. Art. 71. Il est ouvert, dans les critures du Trsor, un compte daffectation spciale n 302-136 intitul Fonds pour le financement du redploiement des agents de la garde communale . Ce compte retrace : En recettes : une dotation du budget de lEtat. En dpenses : la compensation financire la caisse nationale de retraite (CNR), au titre des prestations de retraite exceptionnelles ; la compensation financire la caisse nationale de lassurance sociale (CNAS) au titre des pensions spcifiques dinvalidit ; lapport personnel des promoteurs dans le cadre des projets de cration dactivits, au titre du dispositif micro-crdits ; la prime de dpart volontaire verse aux agents de la garde communale. Lordonnateur principal de ce compte est le ministre charg de lintrieur et des collectivits locales. Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par voie rglementaire. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux oprations financires de l'Etat Art. 72. Le Trsor est autoris dlivrer sa garantie pour la couverture des prts contracts auprs des banques et tablissements financiers, par les entreprises publiques stratgiques, dans le cadre de la ralisation de leurs programmes de restructuration et de dveloppement. La liste des entreprises publiques stratgiques est fixe par le conseil des participations de lEtat. Art. 73. Le Trsor est autoris prendre en charge : les intrts pendant la priode de diffr et la bonification des taux dintrts des prts accords par les banques et tablissements financiers aux entreprises et tablissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de dveloppement dment approuvs par le Conseil des participations de lEtat.

les intrts pendant la priode de grce et la bonification des prts accords par les banques publiques aux clubs professionnels crs en socits. Le taux dintrt mis la charge de ces socits est de 1%. Le montant des intrts pendant la priode de diffr ou de grce ainsi que le cot de la bonification prcompt par les banques et les tablissements financiers sont imputs au compte daffectation spciale n 302-062 intitul Bonification du taux dintrt sur les investissements . Art. 74. Les dispositions de larticle 109 de lordonnance n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009, modifi et complt par larticle 75 de la loi n 09-09 du 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 109. Le Trsor est autoris bonifier les taux dintrts des prts accords par les banques et les tablissements financiers pour lacquisition dun logement collectif et la construction dun logement rural, ainsi que dun logement individuel ralis sous la forme groupe dans des zones dfinies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bnficiaires dont les revenus (le reste sans changement). .Art. 75. Les dispositions de larticle 110 de lordonnance n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour 2009, modifi et complt par larticle 76 de la loi n 09-09 du 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 110. Une aide frontale est accorde pour lacquisition dun logement collectif et la construction dun logement rural, ainsi que dun logement individuel ralis sous la forme groupe dans des zones dfinies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les personnes dont les revenus (Le reste sans changement) .Art. 76. Les actifs des entreprises privatises peuvent tre repris par lEtat dans le cas o il est tabli le non-respect des engagements souscrits dans la convention de privatisation. Art. 77. La prsente ordonnance sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 aot 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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ANNEXES ETAT "A" RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2010 RECETTES BUDGETAIRES 1. RESSOURCES ORDINAIRES : MONTANTS (en milliers de DA)

1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes ................................................................... 201.002 Produit de l'enregistrement et du timbre......................................................... 201.003 Produit des impts divers sur les affaires........................................................ (dont TVA sur les produits imports)............................................................ 201.004 Produit des contributions indirectes................................................................ 201.005 Produit des douanes........................................................................................ 508.600.000 37.800.000 526.300.000 259.600.000 1.500.000 170.300.000

Sous-total (1)..............................................................................................

1.244.500.000

1.2. Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenus des domaines..................................................................... 201.007 Produits divers du budget ............................................................................... 201.008 Recettes d'ordre .............................................................................................. 16.000.000 28.700.000

Sous-total (2)..............................................................................................

44.700.000

1.3. Autres recettes : Autres recettes ....................................................................................... Sous-total (3).............................................................................................. Total des ressources ordinaires................................................................ 132.500.000 132.500.000 1.421.700.000

2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalit ptrolire.............................................................................................. TOTAL GENERAL DES RECETTES.......................................................................... 1.501.700.000 2.923.400.000

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ETAT "B" REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2010 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Prsidence de la Rpublique.................................................................................................... Services du Premier ministre................................................................................................... Dfense nationale .................................................................................................................... Intrieur et collectivits locales ............................................................................................... Affaires trangres................................................................................................................... Justice....................................................................................................................................... Finances .................................................................................................................................. Energie et mines....................................................................................................................... Ressources en eau.................................................................................................................... Prospective et statistiques........................................................................................................ Industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion des investissements............. Commerce................................................................................................................................ Affaires religieuses et wakfs.................................................................................................... Moudjahidine .......................................................................................................................... Amnagement du territoire et environnement......................................................................... Transports ............................................................................................................................... Education nationale................................................................................................................. Agriculture et dveloppement rural......................................................................................... Travaux publics........................................................................................................................ Sant, population et rforme hospitalire................................................................................ Culture..................................................................................................................................... Communication....................................................................................................................... Tourisme et artisanat............................................................................................................... Enseignement suprieur et recherche scientifique .................................................................. Poste et technologies de linformation et de la communication.............................................. Relations avec le Parlement..................................................................................................... Formation et enseignement professionnels.............................................................................. Habitat et urbanisme................................................................................................................ Travail, emploi et scurit sociale........................................................................................... Solidarit nationale et famille.................................................................................................. Pche et ressources halieutiques.............................................................................................. Jeunesse et sports..................................................................................................................... Sous-total................................................................................................................................ Charges communes................................................................................................................ TOTAL GENERAL............................................................................................................... MONTANT EN DA 7 530 516 000 2 845 611 000 421 866 177 000 392 402 144 000 31 264 497 000 45 499 435 000 48 775 355 000 26 413 795 000 7 845 277 000 577 076 000 3 504 113 000 10 538 816 000 14 573 089 000 168 001 904 000 4 027 488 000 19 345 233 000 662 916 579 000 116 020 744 000 5 572 020 000 195 011 838 000 22 700 130 000 7 567 720 000 2 067 612 000 173 483 802 000 2 027 647 200 194 649 000 28 498 036 000 10 675 181 000 72 325 886 000 95 462 389 000 1 482 697 000 23 484 072 000 2 624 501 528 200 821 498 294 800 3 445 999 823 000

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ETAT "C" REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L'ANNEE 2010 (En milliers de DA)

SECTEURS

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 1.006.000 332.984.000 86.894.000 1.476.100.800 311.609.600 255.100.200 108.291.000 300.432.000 60.000.000

CREDITS DE PAIEMENTS

Industrie............................................................................................... Agriculture et hydraulique................................................................... Soutien aux services productifs.......................................................... Infrastructures conomiques et administratives.................................. Education et formation........................................................................ Infrastructures socio-culturelles ......................................................... Soutien l'accs l'habitat ................................................................. Divers. ................................................................................................ P.C.D. .................................................................................................

665.000 336.176.000 44.747.000 1.096.303.800 284.563.600 213.250.200 230.465.000 200.400.000 60.000.000

Sous-total dinvestissement...............................................................

2.932.417.600

2.466.570.600

Soutien

l'activit

conomique

(Dotations

aux

comptes 344.134.400 55.400.000 399.534.400 3.331.952.000 400.638.000 75.000.000 54.052.400 26.600.000 556.290.400 3.022.861.000

d'affectation spciale et bonification du taux d'intrt)................... Dotation en capital du fonds national dinvestissement...................... Programme complmentaire au profit des wilayas............................. Provision pour dpenses imprvues.................................................... Sous-total des oprations en capital................................................ Total budget d'quipement...............................................................

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DECISIONS INDIVIDUELLESDcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions du directeur gnral de la rforme administrative ladministration centrale de lex-ministre dlgu auprs du Chef du Gouvernement charg de la rforme administrative et de la fonction publique. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur gnral de la rforme administrative ladministration centrale de lex-ministre dlgu auprs du Chef du Gouvernement charg de la rforme administrative et de la fonction publique, exerces par M. Mustapha Hadjeloum, admis la retraite. Dcrets prsidentiels du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des quipements publics de wilayas. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des quipements publics aux wilayas suivantes, exerces par MM. : Mohamed Romdani, la wilaya de Chlef, Said Selmani, la wilaya de Tindouf, appels exercer dautres fonctions. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des quipements publics la wilaya de Mostaganem, exerces par M. Abdelhamid Khelladi, admis la retraite. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions du directeur gnral de loffice de promotion et de gestion immobilires la wilaya de Sada. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur gnral de loffice de promotion et de gestion immobilires la wilaya de Sada, exerces par M. Djamel Kadi, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions dune charge dtudes et de synthse au ministre de la jeunesse et des sports. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de charge dtudes et de synthse au ministre de la jeunesse et des sports, exerces par Mme. Zina Azzoug, appele exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination du secrtaire gnral auprs du chef de dara de Tamalous la wilaya de Skikda. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, M. Mostefa Djouama est nomm secrtaire gnral auprs du chef de dara de Tamalous la wilaya de Skikda.

Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions dune sous-directrice lex-ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des tudes et des schmas prospectifs lex-ministre de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme, exerces par Mme. Keltoum Bouferoum, appele exercer une autre fonction.

Dcrets prsidentiels du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de lurbanisme et de la construction de wilayas. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de lurbanisme et de la construction la wilaya de Ghardaia, exerces par M. Amor Makaoui, appel exercer une autre fonction. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de lurbanisme et de la construction la wilaya de Relizane, exerces par M. Mekki Yekhlef, appel exercer une autre fonction.

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Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination de la directrice de la prospective, des statistiques et des systmes dinformation au ministre de lhabitat et de lurbanisme. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, Mme. Keltoum Bouferoum est nomme directrice de la prospective, des statistiques et des systmes dinformation au ministre de lhabitat et de lurbanisme. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination de directeurs de lurbanisme et de la construction de wilayas. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, sont nomms directeurs de lurbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, MM. : Mekki Yekhlef, la wilaya de Ghardaia, Djamel Kadi, la wilaya de Relizane. Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination de directeurs du logement et des quipements publics de wilayas. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, sont nomms directeurs du logement et des quipements publics aux wilayas suivantes, MM. : Said Selmani, la wilaya de Chlef, Amor Makaoui, la wilaya de Tindouf, Mohamed Romdani, la wilaya dEl Bayadh.

Dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination du directeur gnral de loffice de promotion et de gestion immobilires la wilaya de Sada. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, M. Faouzi Taleb est nomm directeur gnral de loffice de promotion et de gestion immobilires la wilaya de Sada. Dcrets prsidentiels du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010 portant nomination au ministre de la jeunesse et des sports. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, sont nomms au ministre de la jeunesse et des sports Mmes et MM. : Karima Bentrad, directrice de la rglementation et de la documentation, Farida Boussaidane, sous-directrice de la promotion de la mdecine du sport et de lthique sportive, Abdelmadjid Djebbab, sous-directeur des quipes nationales, des athltes dlite et de haut niveau et du sport professionnel. Par dcret prsidentiel du 20 Chabane 1431 correspondant au 1er aot 2010, Mme. Zina Azzoug est nomme sous-directrice de la promotion des changes et du tourisme de jeunes au ministre de la jeunesse et des sports.

ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DE LA CULTURE Arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant nomination des membres du conseil dadministration de loffice Riadh El Feth. Par arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010, sont nomms membres au conseil dadministration de loffice Riadh El Feth, en application des dispositions de larticle 10 du dcret excutif n 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 fvrier 1995 portant ramnagement des statuts de loffice Riadh El Fetht, Mmes et MM. : Zahia Benchikh, reprsentante du ministre charg de la culture, prsidente ; Nora Chemla, reprsentante du ministre charg des finances ; Ali Cherif, reprsentant du ministre charg de lintrieur et des collectivits locales ; Athmane Ouadhi, reprsentant du ministre charg de la jeunesse et des sports ; Amel Oudina, reprsentante du ministre charg de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme ; Azzedine Kali Ali, reprsentant du ministre charg de la petite et moyenne entreprise et de lartisanat ; Mohamed Mourad Kherzat, reprsentant du ministre de la dfense nationale ; Bekhouche Loubnan El Aldja, reprsentante du ministre charg des moudjahidine. Larrt du 17 Chabane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant nomination des membres du conseil dadministration de loffice Riadh El Feth est abrog.

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Arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant dsignation des membres du conseil dadministration de loffice national de la culture et de linformation. Par arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010, sont dsigns membres au conseil dadministration de loffice national de la culture et de linformation, en application des dispositions de larticle 10 du dcret excutif n 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er aot 1998 portant transformation des centres de culture et dinformation en office national de la culture et de linformation, Mmes et MM. : Rabah Hamdi, reprsentant du ministre charg de la culture, prsident ; Nadia Chenouf, reprsentante du ministre charg de lamnagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme ; Ahmed Lousif, reprsentant du ministre charg de lintrieur et des collectivits locales ; Mahmoud Oudghiri, reprsentant du ministre charg des finances ; Leila Boukabous, reprsentante du ministre charg de la jeunesse et des sports ; Badreddine Fillali, reprsentant du ministre charg des affaires religieuses et des wakfs ; Mohamed Larbi Tekouti, reprsentant du ministre charg des moudjahidine ; Latifa Remki, reprsentante du ministre charg de lducation nationale ; Bachir Sakhri, reprsentant lu parmi les personnels artistiques et techniques ; Mohamed Salim Mammeri, reprsentant lu parmi les personnels artistiques et techniques. Larrt du 8 Moharram 1427 correspondant au 7 fvrier 2006 portant composition du conseil dadministration de loffice national de la culture et de linformation est abrog. MINISTERE DE LHABITAT ET DE LURBANISME Arrt du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil dadministration de la caisse nationale du logement (C.N.L.). Par arrt du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010, sont nomms membres du conseil dadministration de la caisse nationale du logement, pour une dure de trois (3) annes, en application des dispositions de larticle 7 du dcret excutif n 91-145 du 12 mai 1991 portant statut de la caisse nationale du logement (C.N.L.), Mmes et MM. : Ali Meddane, reprsentant du ministre de lhabitat et de lurbanisme, prsident ;

Saliha Bellouchrani, reprsentante du ministre de lhabitat et de lurbanisme ; Lyes Feroukhi, reprsentant du ministre de lhabitat et de lurbanisme ; Mahdia Djelliout, reprsentante du ministre de lhabitat et de lurbanisme ; Abderrahmane Bourahla, reprsentant du ministre des finances (direction gnrale du Trsor) ; Kamel Keddar, reprsentant du ministre des finances (direction gnrale du budget) ; Youcef Roumane, reprsentant du ministre de lintrieur et des collectivits locales ; Fodil Zadi, reprsentant du ministre du travail, de lemploi et de la scurit sociale. Les dispositions de larrt du 25 Safar 1428 correspondant au 14 mars 2007 portant nomination des membres du conseil dadministration de la caisse nationale du logement (CNL) sont abroges. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrt du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010 portant dsignation des membres du conseil dadministration de lagence nationale de lemploi. Par arrt du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010, sont dsigns membres du conseil dadministration de lagence nationale de lemploi, pour une dure de trois (3) annes, en application des dispositions de larticle 8 du dcret excutif n 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 fvrier 2006 fixant les missions, lorganisation et le fonctionnement de lagence nationale de lemploi, Mmes et MM. : Abdelkader Benk