loi de finances 2013

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1 Loi de finances 2013 LOI DE FINANCES 2013 Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives de l’année 2012

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LOI DE FINANCES 2013. Loi de finances 2013 et Lois de finances rectificatives de l’année 2012. INTRODUCTION . Des mesures fiscales prises tout au cours de l’année 2012 : qui tiennent compte de la situation financière du pays et de l’environnement international contraignant ; - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: LOI DE FINANCES 2013

1Loi de finances 2013

LOI DE FINANCES 2013

Loi de finances 2013et

Lois de finances rectificatives de l’année 2012

Page 2: LOI DE FINANCES 2013

2Loi de finances 2013

Des mesures fiscales prises tout au cours de l’année 2012 : • qui tiennent compte de la situation financière du pays et de l’environnement

international contraignant ;• qui s’inscrivent dans un mouvement déjà amorcé au cours de la dernière période ; • qui conduisent à une augmentation des prélèvements obligatoires et tout

particulièrement de l’imposition des revenus du patrimoine mobilier et immobilier • qui touchent à de nombreux aspects de la législation fiscale.

INTRODUCTION

Page 3: LOI DE FINANCES 2013

3Loi de finances 2013

•Une actualité fiscale 2012 chargée, marquée par 3 lois de finances rectificatives:

• LFR n°1 : loi n° 2012-354 du 14 mars 2012• LFR n°2 : loi n° 2012-958 du 16 août 2012• LFR n°3 : loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012

INTRODUCTION

Page 4: LOI DE FINANCES 2013

4Loi de finances 2013

LOI DE FINANCES POUR 2013

PARTIE 1

Page 5: LOI DE FINANCES 2013

5Loi de finances 2013

LES REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔT SUR LE REVENU

SEQUENCE 1

Page 6: LOI DE FINANCES 2013

6Loi de finances 2013

Les réductions d’impôt Réduction d'impôt pour souscription de titres de PME en phase de démarrage (et de parts de FCPI et de FIP)

Prorogation du dispositif jusqu'en 2016 Prorogation jusqu'en 2016 des réductions d'impôt sur le revenu accordées au titre des

souscriptions en numéraire au capital des PME en phase de démarrage ( et des souscriptions de parts de fonds (FCPI) (FIP, FIP Corse et Fipom).

Report sur cinq ans de la fraction de la réduction d'impôt PME excédant le plafond de 10 000€ à partir de 2013 Autorisation de reporter pendant cinq ans la fraction de la réduction d'impôt excédant

le plafond de 10 000 € pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013. Pour la détermination de l'excédent constaté au titre d'une année, il est tenu compte :

de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée;

des versements reportables au titre des années antérieures des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.

Page 7: LOI DE FINANCES 2013

7Loi de finances 2013

Crédit d’impôt

Exemple Monsieur Durand, marié, souscrit en 2013 au capital d'une PME et effectue un

versement de 100 000 € qui lui donne droit à une réduction d'impôt de 18 000 €.

L'excédent de réduction d'impôt de 8 000 € constaté au titre de 2013 est reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2014 à 2018.

Il effectue un nouveau versement de 80 000 € en 2014 qui lui donne droit à une réduction d'impôt de 14 400 €.

La fraction de la réduction reportable au titre de 2014 est égale à 8 000 + 4 400 = 12 400 €, reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2015 à 2019.

Page 8: LOI DE FINANCES 2013

8Loi de finances 2013

LES REVENUS CATEGORIELS ET

LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

SEQUENCE 2

Page 9: LOI DE FINANCES 2013

9Loi de finances 2013

Traitements et salaires

Abaissement du plafond de la déduction pour frais professionnels de 10 % à 12 000 € (au lieu de 14 157 €)

La limitation s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2012 Régime des frais de véhicule au titre des frais réels

Légalisation de la possibilité d'appliquer le barème forfaitaire publié par l'administration Modification du barème progressif : limitation à 7 CV Le barème progressif qui varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule

est limité à une puissance fiscale de 7 CV. Lorsqu'ils font valoir des justifications de frais réels les contribuables ne

peuvent déduire au titre des frais kilométriques un montant supérieur à celui résultant de l'application du barème publié par l'administration

Page 10: LOI DE FINANCES 2013

10Loi de finances 2013

Traitements et salaires

Exemple 22.000 kms parcourus par un véhicule de 13 CV fiscaux Régime antérieur : déduction de 22.000 x 0,515 (coefficient pour un véhicule 13

CV) = 11.330 € Nouveau régime : déduction de 22.000 x 0,396 (coefficient pour un véhicule 7

CV) = 8.712 €

Ecart : 2 618 €

Page 11: LOI DE FINANCES 2013

11Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des dividendes

Les nouveaux grands principes applicables Maintien pour les dividendes perçus en 2012 du prélèvement libératoire optionnel Application obligatoire à compter de 2013 du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux dividendes.les dividendes sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la source, à titre de simple acompte de l'impôt sur le revenu,Une possibilité de dispense de prélèvement est prévue pour les contribuables modestes.Le taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital soumis au barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) est ramené de 5,8 % à 5,1 %.

Page 12: LOI DE FINANCES 2013

12Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des dividendes

Application rétroactive de l'imposition progressive sanctionnée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a condamné l'application rétroactive de cette mesure aux personnes qui, soumises à des prélèvements forfaitaires libératoires, se sont déjà acquittées de l'impôt en 2012 (art. 9, IV). Selon la Haute Juridiction, la volonté du législateur d'assurer en 2013 des recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement le caractère libératoire des prélèvements déjà acquittés.

Quelles stratégies ont été retenues pour 2012?

Page 13: LOI DE FINANCES 2013

13Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des dividendes Création d'un prélèvement non libératoire de 21 % Remplacement à partir de 2013 du prélèvement optionnel libératoire par un prélèvement non libératoire de 21 %

Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus. le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours

de laquelle il a été opéré. L'excédent éventuel est restituéPossibilité d'obtenir une dispense de paiement du prélèvement non libératoire de 21 % sous conditions Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de

référence de l'avant-dernière année, est inférieur à : 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune

Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense est à formuler au plus tard le 31 mars 2013 avec prise d'effet à compter de sa date

Page 14: LOI DE FINANCES 2013

14Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des dividendes

Maintien de l'abattement de 40 % Suppression de l’abattement général à la base par foyer fiscal Maintien du prélèvement libératoire optionnel de 21 % et application de la progressivité de l'impôt

Les dividendes sont obligatoirement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu tout en supportant un prélèvement non libératoire à la source.Le caractère libératoire du prélèvement de 21 % sur option du contribuable est maintenu pour 2012 et seulement supprimé à compter de 2013 (décision du Conseil constitutionnel ).

Page 15: LOI DE FINANCES 2013

15Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des dividendes

Loi de financement de la sécurité sociale : assujettissement aux charges sociales de certains dividendes

Assujettissement de la part de dividendes perçue par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société soumise à l'I.S. est soumise à cotisations et contributions sociales la part de dividendes perçus

par : les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à l'impôt

sur les sociétés : leur conjoint ou leur partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs

L'assiette est constituée pour la part excédant 10 % : Du capital social et des primes d'émission; et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en

usufruit par ces personnes (Loi art. 11, I-A, 2 ; CSS art. L 131-6, al. 3 modifié).

Page 16: LOI DE FINANCES 2013

16Loi de finances 2013

90

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants

LFSS 2013 2/4

Ancien régime Nouveau régimeRéintégration dans l’assiette des cotisations sociale de la

Société

Dirigeant Société

d’exercice libérale

fraction des distribués et des

revenus intérêts

payés qui excèdent 10% ducapital social (+ d’émission et

prime sommes

versées en compte courant)

Idem

Dirigeant Société

soumise à l’IS

Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales

Dividendes et intérêts non soumis

à cotisations sociales

Assujettissement à cotisation sociale des dividendes et

intérêts> 10% capital social

- Gérant minoritaires de SARL

- Mandataires SA, SAS

- Gérant majoritaire de SARL (art 62 du CGI)

Page 17: LOI DE FINANCES 2013

17Loi de finances 2013

Cotisations d’assurance maladieLFSS 2013

la

Déplafonnement de la cotisation

* Plafond de la sécurité sociale pour 2013 3 086 € / mois (37 032 € / an)

Ancien régime À compter du 1er janvier 2013

6,5% (0,6%+5,90%)dans la limite du plafond annuel de

la Sécurité Sociale*

Cotisation calculée sur l’ensemble des revenus

Au taux de 6,5%

5,90%Dans la limite de 5 plafonds

Aucune cotisation> 5X le plafond annuel

Page 18: LOI DE FINANCES 2013

18Loi de finances 2013

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants

Suppression de l’abattement pour frais des gérants et associés pour le calcul des cotisations sociales

Rappel de l’ancien régime Assiette des cotisations sociales des gérants / associés dont les rémunérations sont

imposées selon les règles de l’article 62 du CGI (TNS) le montant net des rémunérations déclarées pour le calcul de l’IR, déduction

faite des frais professionnels (frais réel ou forfait de 10%)

Nouveau régime à compter du 1er janvier 2013 Le montant de l’assiette est celui pour le calcul de l’IR avant application des

déductions relatives : Déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% aux frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des

parts /actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale

Page 19: LOI DE FINANCES 2013

19Loi de finances 2013

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants

Loi de financement de la sécurité sociale : assujettissement aux charges sociales de certains dividendes

La fraction des revenus distribués soumise à charges sociales est exclue de l’assiette des prélèvements sociaux (au taux de 15,50%)

Page 20: LOI DE FINANCES 2013

20Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des dividendes Exemple : Une SARL qui verse en novembre 2013 à son associé unique des dividendes pour un montant de 200.000 euros ; son capital social s'élève à 150.000 euros. La fraction des dividendes assujettie aux cotisations sociales obligatoires est par conséquent égale à : 200.000 € - (150.000 € x 10 %) = 185.000 €. L'imprimé n° 2777-D déposé au service des impôts devra donc mentionner comme base imposable aux prélèvements sociaux la somme de 15.000 euros et non pas la somme globale de 200.000 euros. Le solde de la distribution, soit la somme de 185.000 euros, devra quant à lui être déclaré au printemps 2014 sur la Déclaration Commune des Revenus (DCR) ainsi que, le cas échéant, sur la déclaration dédiée à souscrire auprès de la caisse de retraite dont relève le professionnel concerné. Dans ce cas d'espèce, l'erreur déclarative qui consiste à déclarer en 2013 sur la déclaration n° 2777-D la totalité des dividendes versés conduit à acquitter environ 13.000 euros de prélèvements sociaux qui ne sont pas dus...

Page 21: LOI DE FINANCES 2013

21Loi de finances 2013

Page 22: LOI DE FINANCES 2013

22Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe

Les principes Maintien du régime antérieur pour les revenus de 2012 (décision du conseil constitutionnel) Application obligatoire à compter de 2013, du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux produits de placement à revenu fixe (intérêts).Ces revenus sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la source, et non libératoire, à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu, dont peuvent être dispensés les contribuables modestes.Le taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital soumis au barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) est ramené de 5,8 % à 5,1 %.Les placements « à revenu fixe » sont les suivants : obligations et autres titres d'emprunt négociables (emprunts d'Etat notamment),

créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, bons du Trésor et assimilés, bons de caisse, bons de capitalisation…

Page 23: LOI DE FINANCES 2013

23Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe

Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe Maintien du régime d’imposition permettant les options pour le prélèvement libératoire de 24% pour les revenus perçus en 2012L'ensemble des produits de placements à revenu fixe (sauf exceptions) versés à compter du 1er janvier 2013 sont obligatoirement soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de

produits de placements à revenu fixe sont obligatoirement assujetties à un prélèvement ( en principe non libératoire ) lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.

Page 24: LOI DE FINANCES 2013

24Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe

Le prélèvement non libératoire sur les produits de placements à revenu fixe à compter de 2013

Le prélèvement obligatoire est calculé sur le montant brut des revenus et effectué à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement de ces revenus.Le taux du prélèvement obligatoire non libératoire est de 24 %.Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.La demande de dispense de paiement de prélèvement non libératoire concerne : Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de

référence de l'avant-dernière année, est inférieur à : 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs 50 000 € pour les couples soumis à une imposition commune

Page 25: LOI DE FINANCES 2013

25Loi de finances 2013

Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe

Option possible pour l'application du prélèvement libératoire au taux de 24 % pour les contribuables ayant des revenus inférieurs à 2 000 €

Un régime particulier est prévu pour les contribuables ne percevant qu'un faible montant de revenus de placements à revenu fixe (CGI art. 125 A, I bis) est applicable : aux revenus versés à compter du 1er janvier 2013 (pour 2012 la possibilité existait

déjà de manière plus générale) Lorsque le montant de ces revenus n'excède pas 2 000 € au titre d'une année,

Le régime est applicable sur option Les contribuables peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu

au taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus

perçus au titre de la même année.

Page 26: LOI DE FINANCES 2013

26Loi de finances 2013

Page 27: LOI DE FINANCES 2013

27Loi de finances 2013

Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

Pas de modification sur les modalités d’application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles)

les dividendes et les produits de placements à revenu fixe supportent déjà les prélèvements à la source ( quelque soit leur mode d'imposition à l'impôt sur le revenu :prélèvement libératoire ou barème progressif).

La déductibilité d’une fraction de CSGen raison de l'imposition obligatoire de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG qui les frappe ouvre droit à déductibilité partielleLa fraction déductible de la CSG est ramenée de 5,8 % à 5,1 %

Page 28: LOI DE FINANCES 2013

28Loi de finances 2013

L’IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES

SEQUENCE 3

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29Loi de finances 2013

Crédit d'impôt recherche

Suppression des taux majorés de crédit d'impôt recherche au titre des deux premières années d’application du CIR

Entrée en vigueur : C.I. calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.

Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses d'innovation dans les PME

Les nouvelles dépenses éligibles au taux de 20 % Sont retenues certaines dépenses affectées directement à la réalisation d'opérations de

conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature (dotations aux amortissements, dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (déterminées de manière forfaitaire), frais de prise, maintenance et défense des brevets et certificats d'obtention végétale, frais de dépôt et de défense des dessins et modèles, dépenses de sous-traitance.

La limitation de la dépense globale à 400 000 € éligible au taux de 20 % Entrée en vigueur : crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations acquises ou créées à compter de cette date.

Page 30: LOI DE FINANCES 2013

30Loi de finances 2013

Crédit d'impôt recherche

Amélioration de la procédure de rescrit : demande possible jusqu'à 6 mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale de CIR

Assouplissement de la procédure d'accord tacite, qui permet aux entreprises de s'assurer auprès de l'administration fiscale, du ministère de la recherche, de la société Oséo Innovation ou de l'Agence nationale de la recherche, que leur projet de recherche est éligible au dispositif

La demande de rescrit peut être formulée jusqu'à six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt recherche (ou de la première déclaration relative au projet concerné lorsque celui-ci est pluriannuel).

Entrée en vigueur : demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

Page 31: LOI DE FINANCES 2013

31Loi de finances 2013

Crédit d'impôtProrogation de certains crédits d’impôt

Jusqu'au 31 décembre 2016 du crédit d'impôt pour la production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles Jusqu'au 31 décembre 2013 du régime spécial des provisions pour la presse et de la réduction d'impôt accordée aux entreprises qui investissent dans la presse Pour une durée de 3 ans (jusqu'au 31-12-2015) du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique

Renforcement du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production d'œuvres phonographiques :

Le taux du crédit d'impôt est porté de 20 % à 30 % pour les entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME Le montant du crédit est plafonné à 800 000 €. (plafond unique)

Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014 (afin de mener à bien, au préalable, la procédure d'autorisation par la Commission européenne au titre des aides d'Etat)

Page 32: LOI DE FINANCES 2013

32Loi de finances 2013

L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

SEQUENCE 4

Page 33: LOI DE FINANCES 2013

33Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortune

Les principes de la réforme de l'ISF qui s'applique à compter du 1er janvier 2013 :

Relèvement du tarif accompagné du rétablissement du plafonnement de l'impôt ;renforcement du contrôle des déclarations.

Le relèvement du tarif se traduit par le rétablissement d'un barème progressif par tranches.

Le seuil d'imposition est maintenu à son niveau actuel de 1 300 000 €.

Page 34: LOI DE FINANCES 2013

34Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortune

Le barème progressif est le suivant

Existence d'une décote pour atténuer les effets de seuil qui s'applique aux patrimoines dont la valeur nette taxable est au moins égale à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €.

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %)

N'excédant pas 800 000 € 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € 0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € 0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,25

Supérieure à 10 000 000 € 1,50

Page 35: LOI DE FINANCES 2013

35Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortune

Le plafonnement de l'ISF à 75 % Le plafonnement conduit à limiter le montant total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu à 75 % des revenus du redevable. Pas de « plafonnement du plafonnement ».

Le montant des impôts à prendre en compte Le montant des impôts à prendre en compte s'entend du total formé :

par l'ISF ; et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus d'activité et produits de l'année

précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus

prélèvements sociaux.

Les revenus s'entendent : des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des

déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu, des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France

ou à l'étranger.

Page 36: LOI DE FINANCES 2013

36Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortune

Le plafonnement de l'ISF à 75 % Les revenus s'entendent : des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des

déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu, des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France

ou à l'étranger.

Ce dernier point a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel Le Conseil a considéré que la prise en compte pour le calcul du plafonnement de bénéfices ou de

revenus que le contribuable n’a pas réalisés ou dont il ne dispose pas méconnaissait l’exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.

Page 37: LOI DE FINANCES 2013

37Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortune

Le passif déductible Limitation des dettes aux seules dettes se rapportant à des biens imposables bien dont le redevable ne détient que la NP bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation titres de PME, biens professionnels, droits de propriété littéraires et artistiques

exonérés objets d'antiquité, art collection droits de succession dûs par le NP dont le paiement est différé

Page 38: LOI DE FINANCES 2013

38Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortune

Le passif déductible Aucune déduction n'est possible pour les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés. Les dettes se rapportant à des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF Les dettes se rapportant à des biens exonérés. Les dettes se rapportant à des biens exonérés partiellement Ex : prêt pour achat bois et forêts Ex : biens ruraux loués par bail à long terme

Attention, l'abattement de 30 % sur la résidence principale n'est pas une exonération partielle => le prêt sous-jacent demeure déductible en totalité

Page 39: LOI DE FINANCES 2013

39Loi de finances 2013

L'impôt de solidarité sur la fortuneContrôle et sanction : redevables mentionnant leur assiette taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu

Abaissement à 2 570 000€ du seuil permettant de faire figurer leur patrimoine taxable sur la déclaration de revenus Renforcement du contrôle des déclarations pour les redevables dont le patrimoine est inférieur à 2 570 000€. Les redevables portant directement le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de

revenus doivent mentionner distinctement le montant de la valeur brute et celui de la valeur nette (et non plus directement le montant de l'actif net taxable)

Extension des mesures spécifiques de contrôle mise en place à compter de 2012 (demande de composition et d'évaluation du patrimoine) aux redevables ayant souscrit en 2011 une déclaration abrégée n° 2725 A.

Précision concernant le décompte de l'intérêt de retard exigible en cas de défaut, de retard ou encore d'insuffisance de déclaration lorsque le redevable est tenu de déclarer son patrimoine sur sa déclaration de revenus. Le point de départ de calcul de l'intérêt de retard est fixé au 1er juillet de l'année au titre de

laquelle l'imposition est établie.

Page 40: LOI DE FINANCES 2013

40Loi de finances 2013

LES IMPÔTS LOCAUX

SEQUENCE 5

Page 41: LOI DE FINANCES 2013

41Loi de finances 2013

Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels

Mode actuel de détermination des VLC sur la base de règles établies en 1970 faisant référence à un local typeNouvelles modalités de calcul des valeurs locatives des locaux professionnels : suppression de la méthode par comparaison qui sera remplacée par une tarification Fonction de l’état réel du marché locatif Base de la TF et de la CFE à compter de 2015 Actualisation annuelle des valeurs à compter de 2016

Page 42: LOI DE FINANCES 2013

42Loi de finances 2013

Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels

Les propriétaires de locaux professionnels recevront une déclaration pour chaque local courant février 2013 (généralisation France entière)date limite de dépôt le 8 avril 2013Date limite de télédéclaration (service accessible en ligne à partir du 12 février 2013) 22 avril pour les propriétaire de 1 à 10 locaux 29 avril pour les propriétaires de 11 à 100 locaux 6 mai pour les propriétaires d’au moins 101 locaux

Etablissement d’une grille tarifaire qui tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété

Page 43: LOI DE FINANCES 2013

43Loi de finances 2013

Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels

Page 44: LOI DE FINANCES 2013

44Loi de finances 2013

LOI DE FINANCES 2013

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

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Loi de finances rectificative de décembre 2012

PARTIE 2

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LES MESURES CONCERNANT L'IMPOSITION DES ENTREPRISES

SEQUENCE 1

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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)

Présentation du Cice :Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (ainsi que certaines entreprises exonérées) peuvent bénéficier du Cice à partir de 2013, d'un crédit d'impôt assis sur le montant brut des rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le Smic

versées aux salariés au cours de l'année civile.

Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 % pour les rémunérations versées en 2013 et à 6 % à partir de 2014.

Utilisation du crédit d’impôt imputable sur l'impôt (IR ou IS) dû par le contribuable au titre de l'année au

cours de laquelle les rémunérations ont été versées. L'excédent est utilisable pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes

et remboursable à l'expiration de cette période.

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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)

Les entreprises susceptibles de bénéficier du Cice Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réelqui emploient du personnel salarié peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic versées à compter du 1er janvier 2013.NB : Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent prétendre à ce dispositif quelle que soit la catégorie d'imposition dont elles relèvent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Certaines entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices sont éligibles : entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées pour la

reprise d'une entreprise en difficulté, entreprises implantées dans les ZRR et les ZFU…

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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)

Le calcul du crédit d’impôt Le crédit d'impôt est assis sur le montant brut des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale : versées aux salariés au cours de l'année civile, qui n'excèdent pas deux fois et demie le Smic annuel calculé sur la base de la

durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou

supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 % pour les rémunérations versées en 2013 et à 6 % à partir de 2014.

NB : Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte serait celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)

L’utilisation du crédit d’impôt Le crédit est imputé sur l'impôt (IR ou IS) dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte ont été versées.Le crédit excédentaire donne naissance à une créance sur l'Etat d'égal montant qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.La fraction non utilisée à l'expiration de cette période est remboursée.

NB : Possibilité de remboursement immédiat de la créance au profit : des entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME, des entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes des entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement

ou d'une liquidation judiciaires.

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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)

Les objectifs et les contraintes Le crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de compétitivité des entreprises à travers : des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement ;Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des dirigeants ;Les entreprises doivent retracer dans leurs comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs poursuivis.

Il est prévu la création d'un comité national de suivi tripartite (Etat, représentants des salariés et des employeurs) qui sera chargé de procéder à une évaluation périodique des effets et de l'utilisation du dispositif et des comités régionaux

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Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)

Suivi du CICEEn conséquence, les entreprises auront l’obligation de retracer dans leurs comptes annuels l’utilisation du CICEDe quelle façon ? … Aucune précisionPar une subdivision des comptes 69 ??Investissement, recrutement, recherche …Par une comptabilisation extra comptable ?Quelles conséquences en cas de suivi contesté par l’administration ? L’administration ne devrait pas remettre en cause le CI au motif qu’il n’est pas utilisé conformément à son objet, mais obligation d’informer les partenaires sociaux.De pouvoir justifier l’emploi qu’elles en ont fait auprès des instances sociales représentatives de l’entrepriseLes obligations déclaratives feront l’objet d’un Décret à venir

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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SEQUENCE 2

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Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014

Les modifications des taux de T.V.A. : 5 %, 10 % et 20 %Le taux réduit de 5,5 %, qui concerne essentiellement les produits et services considérés comme de première nécessité (produits alimentaires, énergie, appareillages et équipements spéciaux pour handicapés, cantines scolaires, etc.) : ramené à 5 % ;

Coût de 0,9 milliards €Le taux de 7 %, qui concerne notamment les travaux portant sur les locaux d'habitation, la restauration et les médicaments non remboursables : porté à 10 % ;

Recettes de 3,3 milliards €taux normal de 19,6 % : porté à 20 %.

Recettes prévues de 2,6 milliards €Date d’effet le 1er janvier 2014

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TVA sur véhicules d’occasion Mise ne place d’une solidarité en paiement de la TVA des membres d'une chaîne d'achat frauduleuse

Principe : Tout membre d'une chaîne d'achat et de revente d'un véhicule d'occasion qui « savait ou

ne pouvait ignorer » que le véhicule qu'il a acheté a bénéficié indûment du régime de TVA sur la marge est solidairement tenu, avec les autres membres de la chaîne, au paiement de la TVA frauduleusement éludée.

La solidarité en paiement est limitée aux cas de livraisons d'un véhicule terrestre à moteur

La solidarité s'exercer à l'égard de tout acquéreur dans la chaîne à raison de la taxe éludée par le ou les fournisseurs défaillants situés en amont dans la chaîne, dès lors que l'administration aura prouvé que cet acquéreur savait ou ne pouvait ignorer la fraude.

La charge de la preuve de l’existence d’une fraude appartient à l'administration. L’administration doit prouver :

d'une part, l'application indue du régime de la marge, d'autre part, le fait que l'assujetti savait ou ne pouvait ignorer que le régime de la marge n'était

pas applicable.

Entrée en vigueur : livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.

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IMPÔTS LOCAUX

SEQUENCE 3

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Nouveaux ajustements de la CFE

Nouvelle tranche pour le calcul de la cotisation minimum de CFE pour les redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont comprises entre 100 000 € et 250 000 €

Chiffre d'affaires inférieur à 100 000 € : cotisation minimale due au tire de 2013 est comprise entre 206 € et 2 065 €

Chiffre d'affaires compris entre 100 000 € et 250 000 € : cotisation minimale due au tire de 2013 est comprise entre 206 € et 4 084 €

Chiffre d'affaires supérieur à 250 000 € : cotisation minimale due au tire de 2013 est comprise entre 206 € et 6 102 €

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CONTRÔLE FISCAL

SEQUENCE 4

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Demandes de justifications sur les crédits bancaires

Mise en œuvre de la procédure de demande de justifications : inscription dans la loi de la « règle du double » des revenus déclarés et du critère que les sommes figurant sur les relevés de comptes dépassent de 150 000€ les revenus déclarés

Rappel : l'article L 16 du LPF autorise l'administration à demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et à procéder à une taxation d'office de ces revenus en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante (LPF art. L 69).Selon la jurisprudence : la discordance entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable ne constitue un indice suffisant de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure de l'article L 16 que si le total des crédits enregistrés sur ses comptes est au minimum deux fois supérieur à celui des revenus déclarés (règle dite « du double »).Cette règle est inscrite dans la loi La procédure s’applique aussi lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de comptes dépasse d'au moins 150 000 € le montant de ses revenus déclarés.

Entrée en vigueur : demandes adressées à compter du 1er janvier 2013

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Avoirs à l’étranger Mise en place de nouveaux dispositifs facilitant la taxation des avoirs placés à l’étranger sur des comptes financiers ou des contrats d’assurances vie

Institution d’une procédure de demandes d'informations ou justifications, spécifique au contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger à compter du 1er janvier 2013 sous un nouvel article L 23 C du LPFA défaut de réponse satisfaisante dans le délai de soixante jours (ou de quatre-vingt dix jours en cas de réponse insuffisante), le patrimoine d'origine occulte est présumé avoir été reçu à titre gratuit et taxé d'office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (taux le plus élevé applicable aux mutations entre personnes non parentes).

Possibilité pour l'administration d’obtenir auprès de tiers la communication des relevés des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger au titre desquels le contribuable n'a pas rempli les obligations déclarativesAlignement du délai de reprise à 10 ans des droits d’enregistrement et de l’ISF sur le délai déjà prévu en matière d’IR

Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2013.

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Avoirs à l’étranger Pour mémoire déclaration annexe n°3916 obligatoirement souscrite chaque année, avec la déclaration d’ensemble, si le contribuable détient des comptes à l’étranger

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Contrôle des comptabilités informatisées Obligation de remise des fichiers étendue à toutes les entreprises

La modalité facultative de représentation de la comptabilité générale devient obligatoire et est étendue à l'ensemble des contribuables tenant leur comptabilité au moyen d'un logiciel comptable, quels que soient leur activité ou leur régime d'imposition. Les conséquences et sanctions Le défaut de présentation des documents comptables sous format dématérialisé est

sanctionné par une amende égale à 5‰ du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes (déclarés ou rehaussés) par exercice ou année soumis à contrôle (CGI nouvel art. 1729 D) avec un minimum de 1 500 € ;

Le non-respect de l'obligation caractérise une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L 74 du LPF autorisant l'administration à procéder à l'évaluation d'office des bases d'imposition.

Le délai de trois mois auquel sont soumises les vérifications sur place des petites entreprises (LPF art. L 52) est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.

Entrée en vigueur : aux vérifications de comptabilité pour lesquelles l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

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Procédures d’enquête et de perquisition

Renforcement des procédures de droit de visite et de saisie, de flagrance et de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

Droit de visite et de saisie : extension à l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires et facilitation de l’accès aux supports informatiques Les visites et saisies peuvent être effectuées dans les lieux où les pièces et documents sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.Nouvelle procédure : accès plus facile aux données informatiques en cas de difficultés de contrôle découlant du comportement du contribuable Possibilité de saisir le support informatique au cas où l'occupant des lieux ou son

représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.

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Procédure de flagrance

Renforcement de la procédure de flagrance fiscaleExtension de la procédure aux périodes d'imposition achevées mais pour lesquelles aucune obligation déclarative n'est encore arrivée à échéance.Création d’un nouveau cas d'application : absence réitérée de souscription de la déclaration mensuelle de TVA.

Travail dissimulé : possibilité d’utiliser les constats effectués par les agents d'autres administrations et obtenus dans le cadre du droit de communication pour dresser un procès-verbal de flagrance fiscale.Mesures conservatoires améliorées Montant de l’amende

L'ensemble des faits constatés par le procès-verbal de flagrance est sanctionné par une amende égale à 5 000 €,

Le montant peut être porté à 10 000 € ou 20 000 €, selon le montant du chiffre d'affaires ou des recettes.

l’amende est de 30 000 € en cas d’activités illicites constatées dans le cadre de la procédure de flagrance lorsque les revenus imposables sont supérieurs à la nouvelle tranche du barème de l'impôt sur le revenu (tranche à 45 %)

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RECOUVREMENT

SEQUENCE 5

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Généralisation de la procédure de dématérialisation des paiements de la CFE

Généralisation progressive de la dématérialisation des paiements de la CFE (et ses taxes additionnelles) et de l'IFER (et sa contribution additionnelle).

le paiement par prélèvement ou télérèglement devient obligatoire à partir de 2013 pour toutes les sociétés assujetties à l'IS et pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 € avant d'être généralisé, à partir de 2014, à l'ensemble des redevables.Dématérialisation systématique des avis d'imposition de CFE-IFER, à partir de 2014, dès lors que le redevable est déjà soumis à une obligation de paiement dématérialisé pour ces impôts.

NB : Pour les autres impôts directs et l'ISF, les avis d'impositions pourront être dématérialisés à partir de 2014 dans le compte fiscal en ligne des contribuables qui en feront la demande.