modification simplifiee n°4 dossier mis à disposition du
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PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
COMMUNE D’ARS EN RE
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4
Dossier mis à disposition du public
Décembre 2017
REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du
………………..……, approuvant la modification simplifiée n°4 du POS.
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Tableau des procédures d’évolution du POS - Page 2
Tableau des procédures d’évolution du POS
P.O.S. PRESCRIT PROJET ARRETE PUBLIE APPROUVE
ELABORATION Le 29.03.1973 Le Le 20.08.1976 Le 11.10.1978
REVISION N°1 Le 30.08.1983 Le 04.05.1984 Le 06.12.1984
MODIFICATION :
N°1
N°2
N°3
N°3 bis
N°4
N°5
Le 04.12.1987
26.09.1990
14.12.1992
13.03.1995
16.05.1995
28.11.1996
REVISION N°2 Le 27.12.1994 Le 31.05.2000 Le 05.03.2001
MODIFICATION : N° 1 Le 24.01.2002 Le 06.06.2002
MODIFICATION : N° 2 Le 19.02.2004 Le 31.03.2005
REVISION SIMPLIFIEE N°1 Le 22.12.2005
MODIFICATION : N° 3 Le 30.03.2006
MODIFICATION : N°4 Le 31.08.2006
MODIFICATION N°5 Le 27.03.2008
MODIFICATION N°6 Le 23.07.2009
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 Le 26.01.2010
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 Le 01.07.2010
MODIFICATION N°7 Le 28.06.2011
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 Le 25.08.2015 Le 17.12.2015
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 Le 06.12.2016
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SOMMAIRE – Page 3
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 12
CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS 13
CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS 34
CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS 54
CHAPITRE IV – ZONE UXS 67
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 78
CHAPITRE I – ZONE NAE 79
CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAS 84
CHAPITRE III – ZONE NC 87
CHAPITRE IV – ZONE ND 99
ANNEXES 112
ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS 113
ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 115
ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE 117
ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING 119
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 4
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 5
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d'ARS-EN-RE.
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Règlement National d’Urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles L. 111-1, L.111-1-4, L.111-9, L.111-10, L.121-10, L.421-4, R.111-2, R.111-3, R.111-
3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et 111-21 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : R111-2, R111-4, R111-
20, R111-21 à 27, R111-31, R11132 à 35, R111-36, R111-37 à 40, R111-41 à 46, R111-47 à
50, R111-51
Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe n° 6,
Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création :
- de zones classées en espaces naturels sensibles,
- des Zones d'Aménagement Différé (ZAD)
- du Droit de Préemption Urbain (DPU).
La loi n° 86.2 du 3 Janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral,
La loi d'orientation sur la ville du 13 Juillet 1991,
La loi paysage du 8 Janvier 1993,
La loi environnement (L.111-1-4),
La loi sur l'eau du 3 Janvier 1992.
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en
zones naturelles délimitées sur les documents graphiques. En cas de contradiction entre
des documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle
prévalent.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 6
1. Les zones urbaines où s'appliquent les dispositions des chapitres du titre II sont :
- la zone UA comprenant les secteurs UA, UAs, UAa, UAas, UAb
- la zone UB comprenant les secteurs UB, UBs, UBas, UBL, UBLa, UBps,
UBpsa, UBps2, UBpm, UBpms, UBts, UBtas
- la zone UD comprenant les secteurs UDa, UDpm, UDtpm
- la zone UX comprenant les secteurs UXs, UXas, UXcs et UXbs
2. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre III
sont :
- la zone NAe,
- la zone INA, la zone INAs,
- la zone NC comprenant les secteurs NC, NCbs2, NCo, NCr,
- la zone ND comprenant les secteurs ND, NDa, NDb, NDe,
NDea, NDeb, NDel, NDm, NDor, NDps2, NDr.
3. Les emplacements réservés et les Espaces Boisés Classés (articles L.130-1 113-1 et 113-
2 du Code de l’Urbanisme)
ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures aux seuls articles 3
à 15, des titres II et III, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants (article L.123-1-9
du Code de l'Urbanisme).
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 7
ARTICLE 5
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette
doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est
apprécié au regard de chaque parcelle issue de la division pour la totalité des règles
édictées par le présent règlement, par exception de l’application de l’article R.123-10-
1 R 151-21 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 6 – DEFINITIONS
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des
façades après déduction:
Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ;
Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial;
Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement
d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au
sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les
locaux de stockage des déchets ;
Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès
lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors
que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture
lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ALIGNEMENT :
Limite entre espaces public et espace privé. Par extension s’appliquent également aux
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 8
limites sur voies privées.
CONSTRUCTION NOUVELLE
Réalisation d’un aménagement de l’espace ou d’un bâtiment : maison d’habitation,
entrepôts, clôtures, piscines, terrasse, garages, abris…
BATIMENT
Produit d’une ou plusieurs opérations de constructions, d’un seul tenant, pérenne ou
non, servant à mettre à couvert des hommes, des animaux, des plantes ou des objets.
IMMEUBLE COLLECTIF
Un immeuble collectif (d'habitation) est un bâtiment comportant au moins deux locaux
à usage d'habitation destinés à être occupés à titre privatif, et superposés en tout ou
partie.
OPERATIONS GROUPEES
Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de
constructions réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé
un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain.
Pour une opération groupée :
les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le
terrain de l'opération groupée et les parcelles riveraines,
l'emprise au sol est calculée globalement,
le C.O.S. s'applique au terrain de l'opération.
EQUIPEMENT COLLECTIF OU BATIMENT PUBLIC
Installation ou édifice nécessaire à une collectivité pour satisfaire ses besoins politiques,
administratifs, religieux, économiques, éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs….
BATIMENT PRINCIPAL
Le bâtiment majeur de la construction, abritant la fonction principale.
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 9
VERANDAS ET JARDINS D’HIVER
Extension close d’un bâtiment d’habitation existant, principalement composée
d’éléments vitrés.
VERRIERES
Grand vitrage du toit ou d’une partie de toit ou d’une façade d’un bâtiment.
Illustrations à titre d’exemple
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 10
FENETRE CHARENTAISE
Ouverture plus haute que large, formant un rectangle en hauteur, caractéristique de
l’architecture ancienne, composé d’un linteau d’une faible portée, d’une allège et de
carreaux, sauf pour des fenêtres de petites dimensions. Ces fenêtres peuvent être
transformées en porte-fenêtre. Ces portes fenêtres sont des ouvertures plus hautes que
larges sans allège.
BAIES
Ouverture aussi haute que large ou plus large que haute, composée de grands
vitrages avec ou sans volets et caractérisés par un linteau de grande portée et une très
faible allège.
Illustration à titre d’exemple
Illustration à titre d’exemple
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES – Page 11
RIVES A LA RETAISE
Les rives, réalisées sans saillie sur
les murs pignons, sont arrêtées par
deux rangs superposés (doublis)
mais très légèrement décalés de
tuiles de couvert que l'enduit du
mur pignon vient presque araser.
Cette technique donne en
pignon un très léger relief souligné
par une ombre en dents de scie,
car chaque tuile en forme de
trapèze présente une partie large
qui déborde un peu sur la partie
étroite de la tuile qu'elle recouvre.
Pour les rives biaises ou irrégulières,
on emploiera la solution d'un
égout maçonné ou celle d'une
rive droite cachant un chéneau
en zinc sur lequel viennent mourir
les rangs de tuiles (source : CAUE
17 – Guide d’architecture locale).
CONSTRUCTIONS ANCIENNES
Elles correspondent aux constructions composant le tissu urbain historique jusqu’au
milieu du XXème siècle.
L'habitat traditionnel rétais est majoritairement d'origine rurale. L'organisation des
bâtiments, la forme des constructions et les détails architecturaux découlent de
cette fonction originelle. La taille de la propriété bâtie dans les bourgs était
directement proportionnelle à la surface des terres exploitées.
Cet habitat traditionnel se compose des typologies architecturales suivantes :
o Les maisons de bourg et les propriétés à cour fermée
Le volume aligné sur la rue principale est simple et régulier, souvent implanté en
limites séparatives. Affecté à l'habitation, il comporte de 2 à 4 travées régulières, les
fenêtres de l'étage étant alignées sur les ouvertures du rez-de-chaussée et souvent
de même largeur. Un passage couvert donne accès au terrain qui reçoit les
dépendances agricoles : chais à vin, granges, réserves, ainsi que les abris pour les
animaux.
o Les petites maisons sur venelle
Habitat sommaire constitué de deux, voire d'une seule travée à l'alignement de la
rue, de composition régulière et simple.
Les dépendances, chais, granges, étables, sont réparties sur d'autres parcelles
desservies par les rues, par des venelles secondaires ou organisées autour d'un
espace commun : le querreux.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES – Page 12
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 13
CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS
La zone UA correspond au centre bourg ancien de la commune d'ARS-EN-RE.
Elle comprend des secteurs qui présentent un risque de submersion, identifiés par le
Plan de Prévention des Risques Littoraux sur l’île de Ré.
Elle comprend les secteurs UA, UAs, UAa, UAb et UAas, disposant des hauteurs de
constructions variables.
Le caractère de la zone consiste en la construction dense de logements, de
bureaux, de commerces, de bâtiments d'activités, de chais, dans le maintien et la
continuation des activités, densités et formes urbaines existantes, du village ancien.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol, quelle qu'en soit la
nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après et à l'exception des
interdictions mentionnées à l'article 2 :
Dans la zone UA :
- Les installations nouvelles non classées et celles classées non soumises à
autorisation préalable ainsi que l'extension d'établissements abritant des
installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la
gêne ou le danger qui peuvent résulter de la présence de ces
établissements dans la zone.
- La reconstruction d'un bâtiment après sinistre, dans sa volumétrie et
emplacement initiaux, même dans le cas où il ne respecterait pas les
dispositions de la section II, dans un délai de 5 ans.
- Les activités artisanales, commerciales et de service à condition qu’elles ne
procurent pas de nuisances au voisinage, notamment en ce qui concerne
le bruit et qu’elles soient compatibles avec les habitations.
En secteur UAs et UAas : (Dispositions applicables à la zone bleu foncé caractérisées
par les études du PPR)
Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à
l’article 2, sous réserve qu’elles respectent les conditions ci-après :
o pour les extensions habitables de construction existante édifiées au
dessous de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 14
(annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un précédant
agrandissement à la date de mise en application immédiate du PPR.
o dans le cas des reconstructions après sinistre :
ne pas augmenter l’emprise au sol,
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
De plus les bâtiments à usage d’habitation devront être implantés à
l’alignement, avec une surélévation de 34 cm maximum du seuil d’accès, par
rapport à cet alignement, sans débord de celles-ci sur l’espace public.
En outre, dans l’ensemble de la zone UA et secteurs: - Les caves et sous sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et
une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
Dans la zone UA :
a - les commerces dont la surface de plancher de vente excéderait 300
m².
b - les installations nouvelles classées soumises à autorisation.
c - l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges, et les
affouillements et les exhaussements de sol.
d – les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de
construction.
e – le stationnement de caravanes pratiqué isolément.
f – le camping et le caravanage sous toutes leurs formes.
g – les garages collectifs de caravanes sauf dans des bâtiments existants,
fermés.
h – la construction d'abris jardins, piscines et autres annexes, qui ne
seraient pas le complément d'un immeuble d'habitation existant
Dans les secteurs UAs et UAas : (Dispositions applicables à la zone bleu foncé
caractérisées par les études du PPR)
Sont interdites :
o les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié en
dessous de la cote de référence donnée par le plan de zonage du
PPR (annexe 6j du POS), à l’exception des garages et annexes,
o les extensions habitables d’emprise au sol supérieure à 20 m² dont
le plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence
donnée par le plan de zonage,
o les bâtiments destinés à l’hébergement collectif de personnes à
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 15
mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre
d’accueil de personnes dépendantes,...,
o les clôtures imperméables,
o l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique du camping et
du caravanage,
o les piscines sans protection d’accès (clôture, balisage...),
o les sous-sols,
o la reconstruction après sinistre dû à la submersion marine,
o les installations classées, soumises à autorisation.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 – ACCES ET VOIRIE
1 – Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes
de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie :
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie, sauf pour les voies d'une longueur inférieure à 40
m.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, ayant un rôle structurant de
desserte de quartier dans le coeur d'îlot, devront avoir une largeur d'emprise au
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 16
moins égale à 4 m.
Les voies privées ouvertes à la circulation automobile doivent :
a – avoir une emprise minimum de 3 m si la voie dessert au plus 3
logements,
b – avoir une emprise minimum de 4 m si la voie dessert 4 logements et
plus, ou des établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.
Dans le cas où la voie ne peut absolument pas être traversante, les voies privées en
impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers puissent faire
demi-tour.
ARTICLE UA 4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Eau :
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au
réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes.
2 – Assainissement :
Eaux Usées :
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doivent être
raccordées au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut
être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3 – Eaux Pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :
Dans les lotissements, groupes d'habitations et terrains privés, les réseaux d'électricité,
de téléphone et de télédistribution seront enterrés.
ARTICLE UA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les terrains doivent présenter une superficie supérieure ou égale à 300 m² par
logement pour être constructibles.
Dans le cas d’opération groupée (lotissement, groupement d’habitation, AFU, etc.)
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la surface est calculée déduction faite des espaces communs. Cette surface doit
correspondre à l'espace privatif rattaché (ou rattachable) à chaque logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
- aux terrains existants avant l’approbation de la révision du POS n°2 de mars 2001,
même dans les cas où ceux-ci ont fait l’objet d’une modification de limite
séparative sans diminution de surface ou ont fait l’objet d’une augmentation de
surface, par rattachement d’une partie détachée d’une propriété contiguë. Dans
ce cas, le terrain ne pourra supporter qu’un seul logement,
- aux terrains issus d’une division postérieure à l’approbation du POS et supportant
un bâtiment existant avant cette date,
- aux terrains destinés à la construction de logements locatifs à caractère social par
les organismes ou collectivités publiques habilités,
- dans le cas de réalisation de garage liée à une habitation implantée en zone UA.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions ou réhabilitations, changement
de destination de bâtiments existants.
Pour les constructions existantes sur des parcelles inférieures à 100 m², dont
l’état vétuste nécessiterait leur démolition, la reconstruction sur la même emprise au
sol pourra être autorisée.
ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions ci-dessous sont applicables aux voies et emprises publiques ainsi que
privées ouvertes à la circulation.
1. Le long des voies existantes, modifiées ou à créer :
En règle générale, toute construction nouvelle (sauf annexes et piscines) doit être
édifiée pour tous ses niveaux à l’alignement total.
2. Bien que l'implantation à l'alignement soit la règle générale des dispositions
différentes peuvent être autorisées, sauf dans les secteurs UAs et UAas :
- pour qu'un bâtiment soit édifié au niveau de bâtiments voisins existants,
dans le cas où ceux-ci seraient implantés en retrait et présenteraient un
caractère d'ensemble à respecter.
- dans le cas d’une parcelle dont la façade sur voie est supérieure à 15 m
de large, pour un bâtiment implanté à l’alignement d’une limite latérale
à l’autre sur au moins 2/3 de la longueur de façade du terrain et dont la
hauteur à l’égout est de 3 m maximum ; le retrait partiel, de 3 m
maximum, pourra être autorisé.
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- dans le cas d’un mur ancien en pierre qu’il serait souhaitable de
préserver ; le recul maximum autorisé sera de 5 m.
- dans le cas d’un bâtiment implanté sur une voie d’une largeur inférieure
à 3 m 50, un retrait de 4 m maxi peut être autorisé.
- pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif : le retrait
pourra être compris entre 0 et 15 m.
- lorsque le projet jouxte une construction existante sur un terrain voisin ou
est en extension d'une construction existante et que la continuité
s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou
d’intégration dans le site,
- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre,
qu’il convient de conserver,
- lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que
de transport et de distribution d’énergie électrique, un recul d’un mètre
minimum sera imposé,
- pour des questions de visibilité, de sécurité routière et des déplacements
piétons;
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de la
végétation existante (alignement d’arbres, haies, arbres isolés
remarquable…),
- Dans le cas d’un terrain, ayant une largeur mesurée à l’alignement,
supérieure ou égale à 15m.
3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de
l'alignement.
4. Les constructions annexes (non contigües à la construction principale, non
habitables et de surface inférieure à 20 m²) doivent peuvent être implantées soit à
l’alignement ou soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement
5. Les postes de transformation d’une emprise au sol inférieure à 20 m² seront
implantés à l'alignement, sauf pour des raisons de sécurité ou de visibilité. Dans ce
cas, ils seront implantés en retrait d’un mètre minimum.
6. Nonobstant les dispositions précédentes, il sera exigé :
- un recul minimum de 50 m par rapport à l'axe de la RD 735 pour les
bâtiments nouveaux à usage de commerce ou d'artisanat sans création
de sortie directe sur la RD735,
- un recul de 16 m par rapport à l'axe de la RD735 pour les habitations, les
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équipements hôteliers, de bureaux ou de services, constructions à usage
de stationnement sans création de sortie directe sur la RD735.
Cette règle ne s’applique pas pour les extensions de constructions existantes qui
peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions voisines.
7. En secteur Uas et UAas
Les bâtiments à usage d’habitation devront être implantés à l’alignement, sans
débord de ceux-ci sur l’espace public, à l’exception des débords de toit.
ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1 - Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir des limites d'emprise des
voies publiques ou privées ouvertes à la circulation :
a) Tout bâtiment nouveau doit être édifié sur les limites séparatives qui
touchent une voie (limites latérales).
b) Un bâtiment peut cependant n'être édifié que sur l'une des limites
latérales pour les parcelles ayant une façade supérieure à 15 m linéaires sur voie.
Dans ce cas :
- la distance entre toute construction et l'autre limite doit être au moins égale à
3 m,
- de plus, lorsque le bâtiment est édifié sur l'alignement, il doit être prolongé sur
le reste de la façade sur rue du terrain, par un mur plein de clôture, d'une hauteur
pouvant varier de 1,70 m à 2,30 m, pour préserver le caractère général de la voie,
c) Pour les limites ne touchant pas les voies, la construction est édifiée sur
la limite séparative ou à une distance au moins égale à 3 m.
d) En cas de surélévation de bâtiment existant dont l’implantation ne
respecte pas la marge d’isolement de 3 m par rapport aux limites séparatives,
la surélévation est admise avec un recul d’au moins 2 m par rapport aux limites
séparatives.
2 - Au-delà de la bande de 15 mètres :
Le long des limites latérales, au-delà d'une bande de 15 mètres mesurée à
partir de l'alignement, ainsi que le long des limites séparatives qui ne touchent pas
une voie, tout bâtiment peut être implanté :
- en limite dans le cas de bâtiments ne dépassant pas 3,80 mètres de
hauteur à l'aplomb de cette limite, et 4,80 m au faîtage lorsque celui-ci n'est pas en
limite séparative.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 20
- en limite, dans le cas d'un bâtiment à adosser à un autre bâtiment
existant, de hauteur et de volume similaires, implanté également en limite sur la
parcelle contiguë.
- dans tous les autres cas, à une distance de la limite la plus proche au
moins égale à 3 mètres.
3 - Cas des bâtiments implantés en partie dans cette bande de 15 m et en
partie au-delà de cette bande :
Les règles prévues dans cette bande de 15 m et au-delà de cette bande,
seront appliquées aux parties du bâtiment situées respectivement dans la bande de
15 m et au-delà.
4 - Les piscines : elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 m
de la limite séparative.
5 – Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif : des
dispositions différentes peuvent être autorisées, non liées à leur implantation par
rapport à l’alignement ; dans ce cas, la distance minimum sera de 0 ou 3 m par
rapport aux limites séparatives.
ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus devront être implantés à une distance d'au moins 2
mètres, sauf pour les piscines.
Cette disposition ne s’applique pas aux piscines.
ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle à l’article UA9.
ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
a) Dans le secteur UA, sauf pour les bâtiments à l’alignement sur les voies de moins
de 3,50 m de large, la hauteur des bâtiments ne peut excéder un étage sur rez-
de-chaussée, ni 5,80 6.00 m comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit
et 7,30 m au faîtage.
Pour les bâtiments édifiés à l'alignement ou à moins de 5,00 m de celui-ci, le
niveau de la chaussée se substitue à celui du sol naturel.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 21
Dans le secteur UAb, la hauteur des bâtiments par rapport au niveau de la rue
est limitée à 2,80 3.00 m à l'égout de toiture et 3,80 m au faîtage.
Dans le secteur UAa, la hauteur des bâtiments par rapport au niveau de la rue
est limitée à 3 m à l'égout de toiture et 4, 50 m au faîtage.
Dans le secteur UAas, la hauteur des bâtiments est limitée à 3,50 3.70 m à l'égout
de toiture et 5,00 m au faîtage.
Dans le secteur UAs, la hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à
5,80 6,00 m à l’égout du toit et 7,30 m au faîtage, sauf dispositions art.UA7 alinéa
2.
Les bâtiments annexes (habitables et non habitables), non implantés à
l'alignement des voies, seront sans étage.
b) Un bâtiment à R + 2 peut être édifié sous réserve qu'il satisfasse à l'un des critères
ci-dessous énumérés :
- soit un bâtiment qui serait à édifier entre deux bâtiments à R + 2,
- soit l'extension d'un bâtiment existant en R + 2 en limite séparative
adjacente;
- soit que le bâtiment projeté soit l'objet d'un ordonnancement architectural
spécifique.
c) Pour les voies de moins de 3,50 m de large, la hauteur maximale du bâtiment à
l’aplomb des constructions à l’alignement de cette voie sera de 4,80 5.00 m, et
5.80 m au faîtage.
d) Pour les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif, la hauteur sera
limitée à 10 m à l’égout du toit 12 m au faîtage, nonobstant les dispositions ci-
dessus.
e) Les caves et les sous-sols n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous
plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR
Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 22
1°) ASPECT DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES : REGLE COMMUNE A TOUS LES
IMMEUBLES ANCIENS CONSERVES, RESTAURES ET REHABILITES
Moyens et modes de faire :
Les travaux de restauration, réhabilitation, d'entretien, doivent être exécutés suivant
les techniques adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de
leur époque de création.
Les techniques et matériaux de substitution pourront être autorisés que s’ils s'insèrent
dans les logiques constructives des édifices.
La restauration des bâtiments doit respecter l'aspect du type architectural originel,
notamment:
- la simplicité des pans de toiture (sans terrasses incorporées, ni excroissances
nouvelles,
- la composition des façades par enduits pleins sur les moellons, des façades
ordonnancées (à l'exception des anciennes dépendances et des clôtures dont le
moellonage apparent sous forme de "murs en pierre sèche" ou de murs rejointoyés à
fleur de moellon pourra être autorisé dans certains cas).
- pour les bâtiments en pierre sèche de pays, les ouvertures existantes et les
transformations respecteront le caractère du bâti.
1 - Les enduits :
Les enduits existants peuvent être :
- soit nettoyés (conservation d'enduits anciens et nettoyage à l'eau sous
pression),
- soit refaits ; en cas de réfection des enduits, les prescriptions suivantes sont
applicables:
Seules les parties de maçonnerie non appareillées, les briques, le béton, doivent être
enduites. En présence d'éléments de pierre appareillée, l'enduit doit, sauf exception,
affleurer le nu de ces éléments, sans creux ni faux point.
Les enduits en ciment, tyrolien, mouchetis, jetis écrasés, enduits à base de résines
synthétiques, ne sont pas admis. Les enduits seront talochés, non grattés, et de teinte
calcaire clair.
Les badigeons à la chaux sont autorisés, et même conseillés, sur les enduits anciens
en particulier.
Les couleurs soutenues (gris, gris-bleu, gris-rouge) des enduits anciens seront
conservées.
Les enduits neufs peuvent reprendre ces teintes.
Sauf exception motivée, les enduits et joints doivent être composés uniquement de
chaux grasse naturelle et de sable. La chaux hydraulique et les ciments sont
prohibés.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 23
2 - Pierre de Taille :
Les parties en pierre de taille destinées à être vues, murs, harpes, moulures,
bandeaux, sculptures, etc ... doivent rester apparentes et n'être ni peintes, ni
enduites. De même, les façades pierre de taille peintes doivent être décapées.
L'emploi de techniques susceptibles de dénaturer le parement de pierre (disque
abrasif, marteau pneumatique, sablage, etc) est interdit.
L'épaisseur des joints ne sera pas élargie lors de travaux de rejointoiements.
Les scellements, percements, fixations directement sur la pierre de taille, sont interdits
au-delà des éléments fonctionnels autorisés pour le strict usage de l'immeuble
(éclairage, enseignes, volets, plaques professionnelles, etc).
1 - Façades et matériaux
La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement des constructions
anciennes en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du
bâtiment et notamment respecter les points suivants :
Dans le cas d’un bâti ancien traditionnel, les enduits seront de préférence
réalisés au mortier de chaux naturelle. Les enduits dits « de restauration »
prêts à l’emploi sont autorisés.
La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue.
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur
état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des
techniques, etc., valorisant à nouveau le caractère architectural et la qualité
sanitaire des constructions. Le ravalement doit permettre de prendre en compte les
techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux,
dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou technique et/ou qu’ils contribuent à
l’identité du territoire communal.
Les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades de la
construction, ainsi que les murs de clôture.
Doivent être de préférence restitués :
les ouvrages en pierre de taille (fenêtres, chainages d’angle…), prévus
pour être apparents ;
la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de
façade et des peintures.
En cas d’impossibilité technique avérée, une solution équivalente devra être mise en
œuvre dans le respect de l’architecture de la construction.
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres... ainsi que
les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits, les décors
de façade surabondants.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 24
Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la
construction principale.
2 3 - Les couvertures :
Les toitures seront à un ou deux versants. Les toitures à versants sont autorisées.
En règle générale, les toitures terrasses sont interdites, elles peuvent
exceptionnellement être autorisées dans le cas de petites surfaces en parfaite
harmonie avec l'architecture environnante non visibles depuis l’espace public.
Les toitures à quatre pentes sont interdites, sauf dans les cas suivants : dans les
propriétés anciennes de volume important comprenant un étage sur rez-de-
chaussée et dont la largeur est supérieure ou égale à une demi-longueur.
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte" de
différents tons mélangés.
La rive en pignon sera traitée de type traditionnel. La pente des toitures doit être
voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Une chanlatte de 0,20
devra être posée sur les égouts, avec coyaux apparents.
Les fenêtres de toit encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x
70 ou 78 x 98) sont autorisées mais limitées à une seule par versant, non visibles de
l'espace public, sauf pour des configurations intérieures particulières.
Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :
qu’elles soient encastrées dans la toiture,
qu’elles soient non visibles de l’espace public,
qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),
et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.
3 4 - Les ouvertures :
Les ouvertures existantes ne doivent pas être modifiées (sauf pour raisons techniques
impératives), si ce n'est pour en restituer l'état primitif. Les menuiseries seront du type
menuiserie bois exclusivement à grands carreaux de type traditionnel charentais et
seront peintes. Elles sont à privilégier sur les façades donnant sur l’espace public pour
assurer l’intimité des pièces et la qualité de l’aspect extérieur de la construction.
4 5 - Les fermetures : volets et portes :
Les volets sont du type "volets à lamelles" ou volets en planches pleines, verticales.
Les fermetures, lorsqu'elles existent, sont réalisées en bois peint, avec ouvrants à la
française et feuillures en maçonnerie.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 25
L'emploi de matière plastique ou de synthèse est prohibé.
Les caissons de volets roulants sont interdits, à l'extérieur ; de plus, les volets roulants
ne sont pas autorisés sur les ouvertures côté espace public.
Les caissons de volets roulants apparents sont autorisés à condition qu’ils ne soient
pas visibles depuis l’espace public et sous réserve d’une bonne intégration.
5 6 - Coloration :
Pour le choix des couleurs et des lasures, il faut se référer à la palette de couleurs,
peintures et lasures, définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du service
chargé de l'instruction des demandes d'utilisation du sol et en Mairie.
6 - Souches de cheminées
La conservation des souches et des couronnements d’origine des cheminées est à
privilégier.
L’ajout de nouvelles souches de cheminées se fera dans l’esprit des souches
existantes : placé au plus près du faîtage et couronnées de briques.
Les extractions de ventilations et de fumées doivent être intégrées dans les souches
existantes, dans de fausses souches de cheminées ou être non visibles depuis
l’espace public.
2°) ASPECT DES AUTRES CONSTRUCTIONS NEUVES :
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain d'Ars-en-Ré, en particulier sur les points suivants. Des dispositions
différentes pourront être appliquées pour les bâtiments d’équipements d’intérêt
collectif.
Une expression architecturale de qualité est souhaitée. Les constructions peuvent
être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture
architecturale plus créative et novatrice. Dans les deux cas, le projet devra répondre
à un dessin d’ensemble soigné, tenant compte de l’environnement bâti et paysagé.
La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu
environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie
des volumes et des couleurs.
Les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux ne sont pas autorisés.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 26
1 - Matériaux
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;
ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière
et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les
matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.
Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement proches des
couleurs claires d’enduits traditionnels.
Des surfaces en bardage pourront être autorisées non vues de l’espace public et
limitées au rez-de-chaussée.
En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :
- Les enduits plats de tons blanc ou ton pierre naturelle à l'exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs",
- La pierre de taille naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton,
arasés au nu de la pierre.
- Les finissages d'enduits seront talochés non grattés.
- Des surfaces de parement en bardage de bois pourront être autorisées
non vues de l’espace public et limitées au rez-de-chaussée ; le bois sera
de teinte neutre (nuances de gris et de beige) ou foncée (vert, noir ou
naturel sans traitement).
Toute construction en bois, métal, éléments préfabriqués légers en béton est
interdite, ainsi que marquises, vérandas, balcons et autres ouvrages en saillie, les
imitations de matériaux. Les matériaux plastiques ou pauvres sont interdits. Les
revêtements de ciment gris et la chaux grise sont interdits.
Toutefois les bardages bois pourront être autorisés sur les façades ne donnant pas sur
la rue, pour les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif hospitalier sur les façades
situées à l’intérieur des terrains construits et propriétés.
2 – Couvertures
Seules sont autorisées les tuiles en terre cuite, tige de botte, de tons mélangés.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.
Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord
de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur le domaine public à condition d’être à
une hauteur minimum de 2,50 m au-dessus du domaine public.
Une chanlatte de 0,20 devra être posée sur les égouts, avec coyaux apparents.
La pente des toitures doit être voisine à 28 %. Les toitures à quatre pentes sont
interdites, sauf dans les cas suivants : dans les propriétés anciennes de volume
important comprenant un étage sur rez-de-chaussée et dont la largeur est
supérieure ou égale à une demi-longueur.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 27
En règle générale, les toitures terrasses sont interdites, elles peuvent
exceptionnellement être autorisées dans le cas de petites surfaces en parfaite
harmonie avec l'architecture environnante, sans vue directe sur les propriétés
voisines non visibles depuis l’espace public.
Des mises en oeuvre de couvertures différentes de celles énoncées ci-dessus
pourront être exceptionnellement autorisées pour des raisons d'ensemble et
d'intégration à l'architecture environnante.
3 – Les fenêtres de toit
Les fenêtres de toit encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x
70 ou 78 x 98) sont autorisées mais limitées à une seule par versant, non visibles de
l'espace public, sauf pour des configurations intérieures particulières.
Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :
qu’elles soient encastrées dans la toiture,
qu’elles soient non visibles de l’espace public,
qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),
et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.
4 – Menuiseries extérieures :
Les fenêtres, portes fenêtres, volets, portes, portes de garage menuiseries seront
peintes suivant les couleurs définies par le nuancier de l'Ile de Ré.
Les fenêtres et portes fenêtres :
- Sur rue : en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage
- Sur les façades intérieures et sur les façades commerciales, artisanales ou
de services :
o Soit en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage
o Soit en châssis type « atelier »
Sur les façades intérieures sur les parties privées, les baies vitrées sont autorisées.
Les baies vitrées de type atelier sont autorisées pour les façades des activités de
commerces, d’artisanat et de services.
Les volets, portes, portails, portes de garages et portillons seront :
- en bois plein, à lames verticales, sans barres ni écharpes.
Les portes d’entrées « à panneaux » sont autorisées.
L’aspect plastique ou PVC est interdit.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 28
Les portails et portillons seront de même hauteur que le mur de clôture.
Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du
mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera
pas 0,20 m. Dans les constructions anciennes, les portes et fenêtres à créer devront
être en mi-mur ou de même retrait que celles conservées et comporter un tableau.
5 – Clôtures :
Les clôtures seront construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-dessus
relatives aux matériaux ; en cas de pierre naturelle apparente (de type moellons), les
joints seront beurrés.
Les clôtures devront être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, avec
ou sans tuile, sans bandeau, avec une épaisseur minimale de 0,20 m.
Leur hauteur sera supérieure à 1 m 70, en bordure de voie, mais de 2 m 30 maximum.
En limite d’espace public et en limite séparative, la leur hauteur sera de 2 m 30
maximum.
En limite séparative autre qu'avec une voie privée ou publique ou qu'avec le
domaine public, les clôtures légères peuvent être autorisées.
6 - Souches de cheminées
L’ajout de nouvelles souches de cheminées se fera dans l’esprit des souches
existantes : placé au plus près du faîtage et couronnées de briques.
Les extractions de ventilations et de fumées doivent être intégrées dans les souches
existantes, dans de fausses souches de cheminées ou être non visibles depuis
l’espace public.
3°) POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS (ANCIENNES ET NEUVES) :
1 – Façades commerciales :
Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère
décoratif ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la
hauteur du rez-de-chaussée des immeubles.
La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher
haut du rez-de-chaussée ou, s'il n'existe pas, par un bandeau ou une corniche
appartenant au gros-oeuvre.
Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 29
minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la
façade.
La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.
La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction
des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et
de qualité.
Les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.
2 – Eléments divers :
Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les
façades principales.
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont
interdits, de même que les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur, sauf pour
les bâtiments à usage d’habitation dans les secteurs UAs et UAas où la cote doit être
conforme au P.P.R.
Si le caractère submersible de ces secteurs impose une surélévation du bâtiment
(pour que le niveau de plancher bas soit au niveau de cote figurant au plan
réglementaire PPR – annexe 6j du POS) : l’implantation proposée, eu égard aux
parcelles contiguës, ne devra pas entraver l’aspect extérieur de la façade
principale sur la voie (hauteur des portes et des linteaux) et l’architecture devra être
en harmonie avec les bâtiments environnants.
Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus
0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur
sont interdits.
Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-
chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les
apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.
Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade
principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être
en harmonie avec les bâtiments environnants.
Sur le plan architectural, la construction de dépendances qui ne seraient pas le
complément d'un immeuble principal existant, est interdite.
Ne sont autorisées que les verrières et vérandas non vues de l'espace public ; elles
ne sont acceptées que sur le 1/3 de la longueur de la construction, sur la façade
concernée.
Dans le cas d’une largeur de façade inférieure à 15 m, les vérandas et les verrières
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 30
non vues de l’espace public sont acceptées sur les 2/3 maximums de la longueur de
la construction, sur la façade concernée.
Les toitures des vérandas doivent présenter la même pente que celle de la
construction principale.
Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que
dans le cadre d'une conception architecturale spécifique : ils pourront être interdits
lorsque les perspectives et vues lointaines rendront l'aspect de surfaces vitrées
incompatibles avec l'environnement.
De manière générale, l’installation de panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques, de tuiles solaires ou de tout autre type de matériaux ou
d’équipements participant au développement des énergies renouvelables, ne sera
admise que dans le cadre d’un projet soigné. Ce dernier devra prévoir toutes les
mesures techniques, architecturales et paysagères permettant :
leur bonne intégration dans le contexte urbain existant,
et leur insertion optimale dans le bâti ou au sol dans les parties arrières du
jardin.
Ces équipements devront être si possible techniquement, non visibles depuis
l’espace public.
Les climatiseurs et tous coffrets extérieurs de chauffage, ventilation devront :
- Soit être posés au sol, indépendant de la construction principale, non
visibles depuis l’espace public,
- Soit être intégrés dans la structure du bâtiment (aucune saillie sur
l’espace public ne sera acceptée).
4°) PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES SPECIFIQUES :
Les prescriptions architecturales suivantes seront appliquées aux abords de l'Eglise
classée "Monument Historique" :
Les règles minimales d'ordonnance architecturale sont à respecter pour toutes les
façades qui encadrent l'église classée d'Ars-en-Ré sur la Place Carnot, la Rue du
Prieuré, ainsi que sur une longueur d'environ 100 m dans la Rue Thiers, face au portail
occidental de l'église :
a) Emploi préférentiel de certaines parties de pierre de taille, tout au moins
pour les encadrements des baies et soubassements.
De toute façon, toutes les parties en pierre existantes seront maintenues et ne
pourront être peintes. S'il est prévu un ravalement de ces façades (ou parties de
façades) en pierre, il ne pourra être fait usage de procédés risquant d'altérer la
pierre : disque abrasif, "chemin de fer", marteau à aiguille, boucharde, sablage sur
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 31
parties moulurées.
b) Les autres parties des maçonneries de façade seront traitées enduites au
mortier de chaux blanche et de sable jaune de grosse granulométrie, taloché
grossièrement, sans recherche d'effets tels qu'aspect rustique ou ondé.
Ces enduits ne seront pas revêtus de peinture.
c) Certaines parties en béton (à condition d'être peu importantes) pourront
exceptionnellement être traitées au ciment blanc et bouchardées, à condition que
ces parties tendent à se noyer dans l'ensemble des façades sur rue.
d) Toutes les baies devront être de proportions plus hautes que larges.
Lorsqu'une ouverture nouvelle sera créée dans un mur ancien, la menuiserie
extérieure sera posée en tableau de la baie avec un retrait de 0,25 m par rapport au
nu extérieur de la façade. Toutes les fenêtres seront munies de volets en bois, pleins,
sans barre d'écharpe diagonale et se rabattant entièrement sur l'extérieur du mur.
Toutes les menuiseries seront peintes uniquement dans les tons gris très pâle ou blanc
cassé. Le ton vert pourra être utilisé dans la Rue Thiers.
e) Il ne sera pas recherché une hauteur d'égout stricte et identique pour toutes
les façades.
Dans la Rue du Prieuré, les maisons à rez-de-chaussée devront présenter la
solution dominante.
f) Les pentes des toits seront toujours dirigées vers la rue avec une pente
comprise entre 27 et 30 %.
Les couvertures seront réalisées en tuile "tige de botte" (creuses) de tonalités claires
et mélangées au moins pour celles mises en chapeau.
Chaque fois que cela sera possible, les tuiles anciennes seront réemployées.
Les souches de cheminée, toujours éloignées des façades, seront enduites comme
dit plus haut et ne seront jamais couronnées par des aspirateurs statiques mais seront
déterminées simplement par un bandeau de couronnement large et de peu de
saillie ou par des mitrons de terre cuite.
Les antennes de télévision ou de radio et paraboles ne devront qu'être peu visibles
depuis la place et de toute façon, être placées le plus possible en recul des façades
côté rue.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 32
5°) CONSTRUCTIONS A USAGE SCOLAIRE, SOCIO-EDUCATIF, SANITAIRE ET
HOSPITALIER :
Pour les bâtiments d’équipements d’intérêt collectif, des matériaux différents
peuvent être autorisés :
pour les façades : bardages partiels en bois
pour les couvertures sur une surface de 30 % maximum de la
toiture.
ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les normes de stationnement sont les suivantes :
- pour les bâtiments à usage d'habitation : au moins 1 aire de stationnement
par logement, à l’exception des bâtiments anciens type chai destinés à de
l’habitation, dont la façade d’origine est caractéristique de l’architecture
locale (pas d’aire de stationnement imposée pour ces bâtiments),
- pour les bâtiments à usage de commerce, ou de bureau, ou d'activités :
une aire de stationnement par tranche de 50 m² utiles,
- pour les hôtels et restaurants : une aire par 2 chambres et une aire pour 20
m² de salle de restaurant,
- Pour les constructions d’intérêt collectif : il n’est pas exigé la réalisation
d’aires de stationnement.
Pour le calcul du nombre d'aires de stationnement, toute tranche de surface (ou de
chambre, ou de classe) entamée nécessite la création du nombre d'aires prévues
pour la totalité de la tranche.
Les aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre
terrain situé dans l’environnement immédiat.
Rappel :
Un garage existant ne pourra pas être transformé en habitation, sauf si on répond
aux exigences de stationnement en vigueur.
ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Sans objet.
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CHAPITRE I – ZONE UA ET SECTEURS – Page 33
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UA 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol est fixé à :
- 1,00 dans le secteur UA et UAs,
- 0,50 dans les secteurs UAa et UAas,
- 0,80 dans le secteur UAb.
Il n’est pas fixé de règles pour les logements à caractère social.
ARTICLE UA 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé dans la limite d'un
coefficient d'occupation du sol égal à 2, pour des prescriptions d'architecture et
d'urbanisme.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 34
CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS
La zone UB correspond au quartier d'extension des abords du bourg ancien de la
commune d'Ars-en-Ré, en ménageant la transition avec les zones naturelles et le
hameau du Martray. La zone UB est une zone équipée qu'il est prévu de doter des
équipements éventuellement nécessaires. Elle comprend des secteurs qui
présentent un risque de submersion, identifiés par le Plan de Prévention des Risques
approuvé le 19 juillet 2002.
Elle comprend :
- le secteur UB, quartier d'extension des abords du bourg ancien, non
submersible,
- le secteur UBL : secteur affecté à des logements locatifs publics sociaux au
lieu-dit « La Grange »
- le secteur UBLa : secteur affecté à des logements locatifs publics sociaux au
lieu-dit « La Grange », dans lequel sont autorisées les constructions à 1 étage
(R+1)
- le secteur UBs qui présente un risque de submersion,
- le secteur UBas qui couvre le hameau du Martray,
- les secteurs UBps (activités nautiques), UBpsa et UBps2, qui correspondent
au port ancien, présentant des risques de submersion,
- les secteurs UBpm des zones à plan masse du bourg,
- les secteurs UBpms des zones à plan masse du bourg, présentant des risques
de submersion
- les secteurs UBts, UBtas pour les quartiers à vocation touristique uniquement
(hébergement touristique collectif), présentant des risques de submersion.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol, quelle qu'en soit
la nature, sous réserve des conditions énoncées ci-après et à l'exception des
interdictions mentionnées à l'article 2
a) Dans le secteur UB et les secteurs UBpm :
Sont admises sous condition d’être compatibles avec la zone d'habitation :
- les installations nouvelles non classées et celles classées non soumises à
autorisation,
- l’extension des commerces existants,
- l'extension d'établissements abritant des installations classées, à condition
que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peuvent
résulter de la présence de ces établissements dans la zone,
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 35
- Les activités artisanales, commerciales et de service à condition qu’elles
ne procurent pas de nuisances au voisinage, notamment en ce qui
concerne le bruit et qu’elles soient compatibles avec les habitations.
- la reconstruction d'un bâtiment après sinistre même dans le cas où il ne
respecterait pas les dispositions de la section II, dans sa volumétrie et
emplacement initiaux, dans un délai de 5 ans
- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur
maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace
public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont
interdits.
b) Dans les secteurs UBs, UBps, UBpms et UBtas : (Dispositions applicables à la zone
bleu foncé caractérisées par les études du PPR)
Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article
2, sous réserve qu’elles respectent les conditions ci-après :
- pour les extensions habitables de bâtiments existants édifiés au dessous
de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR –
application immédiate (annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un
précédant agrandissement à la date de mise en application immédiate
du PPR.
- dans le cas des reconstructions après sinistre :
- ne pas augmenter l’emprise au sol,
- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur
maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace
public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont
interdits.
c) Dans le secteur UBas, sous réserve de raccordement au réseau public
d’assainissement s’il existe : (Dispositions applicables à la zone rouge R1
caractérisées par les études du PPR)
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les
conditions ci-après :
- ne pas, de par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux
ou aggraver les risques,
- ne pas créer de logement nouveau,
- ne pas créer de sous-sol,
Les constructions nouvelles et extensions
- la surélévation de bâtiments existants à condition qu'elle ne
conduise pas à une augmentation notable de la population
exposée.
- les garages et annexes techniques d’une emprise au sol inférieure
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 36
à 30 m².
- les installations légères démontables,
- les édicules publics.
Les travaux d’entretien
- les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et
activités, les aménagements (aménagements internes,
traitement des façades et réfection des toitures notamment) et
leurs réparations.
Les changements de destination et changements d’affectation
Autorisés s’ils ont pour effet de réduire les risques.
Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés
Autorisées, sauf si le sinistre est dû à l’inondation par submersion ou rupture
de digue, sous réserve de :
- ne pas augmenter l’emprise au sol,
- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Les infrastructures et ouvrages techniques
- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir,
bassin...) nécessaires au fonctionnement des services publics et
les travaux annexes qui leur sont liés,
- les terrains de sports, de jeux et de loisirs ouverts au public,
- les aires de stationnement naturelles,
- les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran.
- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une
largeur maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus
de l’espace public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin
préfabriqués sont interdits.
Les clôtures
Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à
l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied des
barbacanes.
Les affouillements et exhaussements du sol
Autorisés uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application
des autorisations d’urbanisme (R.421-19 k) ; R.421-20 et R.421-23 du code
de l’urbanisme) ou :
- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et
compatibles avec la loi sur l’eau
- s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles
d) Dans le secteur UBps2 sous réserve de raccordement au réseau public
d’assainissement s’il existe : (Dispositions applicables à la zone rouge R2
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 37
caractérisées par les études du PPR)
Sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes si elles respectent les
conditions ci-après :
- ne pas entraver l’écoulement des eaux et ne pas aggraver les risques,
- ne pas créer de sous-sol,
- pour les extensions de bâtiments édifiés en dessous de la cote de
référence donnée par le plan de zonage du PPR (annexe 6j du POS), ne
pas avoir bénéficié d’un précédent agrandissement à la date de mise
en application immédiate du PPR.
Les constructions nouvelles et extensions
- les locaux techniques, sanitaires (vestiaires, douches et toilettes, …) ou
de loisirs, indispensables aux activités de plein air, sans occupation
humaine permanente,
- les bâtiments et installations portuaires, ainsi que les locaux nécessaires à
l’activité du port, dans le secteur UBps2 exclusivement,
- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires aux activités
liées à la mer (bâtiments conchylicoles salicoles et piscicoles, écoles de
voiles, …) et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à usage
de logement, dans le secteur UBps2 exclusivement,
- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires à la mise en
valeur des ressources naturelles, notamment à usage agricole, en
l’absence de solutions alternatives (absence sur le territoire de
l’exploitant de terrain adapté, moins exposé au risque), et leur extension,
à l’exclusion de tous les bâtiments à usage de logement,
- les extensions de surfaces habitables, d’une emprise au sol inférieure à
20 m², demandées pour une construction n’ayant pas déjà bénéficié
d’un agrandissement,
- la surélévation des bâtiments existants à condition qu'elle ne conduise
pas à une augmentation notable de la population exposée par création
de logement supplémentaire,
- les garages et annexes techniques, d’une emprise au sol inférieure à 30
m²,
- les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur
maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace
public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont
interdits.
- l’extension des bâtiments à usage d’activités dans la limite de 30 m2
d’emprise au sol, ainsi que les travaux nécessaires à la mise en
conformité des installations classées visés par la loi 76-663,
conformément au Code de l’environnement,
- les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la
configuration des lieux, et justifiant d’une protection vis à vis des risques
de pollution ; les effluents et les déchets étant mis hors d’atteinte de la
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 38
submersion définie par la cote de référence (station d’épuration,
lagunage, bassin d’orage, ...)
- les installations légères démontables,
- les édicules publics.
Les travaux d’entretien
- les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités,
les aménagements (aménagements internes, traitement des façades et
réfection des toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure ou
ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires.
Les changements de destination et changements d’affectation
Autorisés :
- à condition de ne pas créer de logements,
- ou s’ils ont pour effet de réduire les risques.
Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés
Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité immédiate
de l’eau.
Pour les autres constructions, autorisées, sauf si le sinistre est dû à l’inondation
par submersion ou rupture de digue, sous réserve de :
- ne pas augmenter l’emprise au sol,
- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,
- ne pas créer de logements nouveaux.
Les infrastructures et ouvrages techniques
- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin, ...)
nécessaires au fonctionnement des services publics, et les travaux
annexes qui leur sont liés,
- les terrains de sports, de jeux et de loisirs ouverts au public,
- les aires de stationnement naturelles,
- les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran
Clôtures
Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à
l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de
barbacanes. Les affouillements et exhaussements du sol
Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application des
autorisations d’urbanisme (R.421-19 k) ; R.421-20 et R.421-23 du code de
l’urbanisme) ou :
- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et
compatibles avec la loi sur l’eau
- s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles,
dans le secteur UBps2 exclusivement
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 39
e) Dans les secteurs UBts et UBtas :
- les équipements sportifs et de loisirs : terrains de sports, piscines…
- les constructions à usage d’hébergement touristique
f) Dans le secteur UBL :
- les logements locatifs sociaux publics exclusivement
g) Dans le secteur UBpsa :
- les commerces, et activités de services, sous réserve que ces occupations
du sol ne produisent pas de nuisances au voisinage.
h) En outre dans l’ensemble de la zone UB et secteurs : - Les caves et sous sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et
une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
dans l’ensemble de la zone UB :
- la création de commerces dont la surface de vente excéderait 300 m²
- les installations nouvelles classées soumises à autorisation.
- l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges.
- les affouillements et les exhaussements de sol soumis à autorisations
d’urbanisme R.421-19 k), R.421-20 et R.421-23 du C.U.
- les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de
construction.
- le stationnement de caravanes pratiqué isolément.
- le camping et le caravanage sous toutes leurs formes.
- les garages collectifs de caravanes sauf dans des bâtiments existants,
fermés.
- les parcs résidentiels de loisirs.
a) Dans les secteurs UBs, UBps, UBts, UBtas et UBpms : (Dispositions applicables à
la zone bleu foncé caractérisées par les études du PPR)
Sont interdites :
- les bâtiments nouveaux dont le plancher bas serait édifié en dessous
de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR
(annexe 6j du POS), à l’exception des garages et annexes techniques
- les extensions habitables d’emprise au sol supérieure à 20 m² dont le
plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence donnée
par le plan de zonage,
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 40
- les bâtiments destinés à l’hébergement collectif de personnes à
mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre d’accueil
de personnes dépendantes, ...,
- les clôtures imperméables,
- l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique du camping et du
caravanage,
- les piscines sans protection d’accès (clôture, balisage...),
- les sous-sols,
- la reconstruction après sinistre dû à la submersion marine, à
l’exception des bâtiments nécessaires aux activités salicoles,
conchylicoles et piscicoles nécessitant la proximité immédiate de l’eau
(dans le secteur UBps),
- les installations classées, soumises à autorisation.
En outre, sont interdits dans les secteurs UBps, UBts et UBtas :
- les maisons individuelles
- tous les commerces sauf ceux qui sont liés :
. à l’hébergement touristique (hôtels, restaurants) pour le secteur
UBts et UBtas
. à l’activité nautique en UBps.
b) Dans le secteur UBas : (Dispositions applicables à la zone rouge R1
caractérisées par les études du PPR)
Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1.
c) Dans le UBps2 : (Dispositions applicables à la zone rouge R2 caractérisées
par les études du PPR)
Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1.
d) Dans le UBpsa :
Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article UB1
(g), entre autres, les logements nouveaux,
Cependant, le logement existant pourra être maintenu, sa superficie ne
sera pas augmentée.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 – ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 41
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
4 - Tout nouvel accès direct sur la déviation du bourg d’Ars, R.D. 735, est
interdit.
5 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies
publiques et en particulier sur la R.D. 735.
6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et
de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les
pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
2 – Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie.
La création de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile, est
soumise aux conditions suivantes :
- avoir une emprise minimum de 4 m si la longueur est inférieure à 70 mètres
et si la voie dessert au plus 4 logements,
- avoir une emprise minimum de 5 m si la longueur de la voie est supérieure
ou égale à 70 mètres, ou si la voie dessert plus de 4 logements ou des
établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.
En cas d'impossibilité de réalisation de voiries transversales, les voies nouvelles qui
seraient créées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des
ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire aisément demi-
tour.
Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la
circulation du matériel de lutte contre l'incendie.
Pour les secteurs UBpm et UBpms les voies internes de l'îlot pourront être réalisées
éventuellement par tranches mais leur configuration géométrique et technique
devra permettre la cohérence, à terme, de la zone.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 42
ARTICLE UB 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au
réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes.
2 - Assainissement
Eaux Usées :
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée
au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous
réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le
raccordement ultérieur au réseau public.
Dans le secteur UBas du Martray :
Tant que l’assainissement collectif n’est pas réalisé, un dispositif d’assainissement
individuel pourra être autorisé sous réserve d’une étude spécifique de
l’assainissement avec accord de la commune.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut
être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3 – Eaux Pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) dont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :
Dans les lotissements, groupes d'habitations et terrains privés, les réseaux d'électricité,
de téléphone et de télédistribution seront enterrés.
5 – Secteurs UBpm et UBpms :
Les réseaux internes à l'îlot pourront être éventuellement réalisés par tranches, mais
leur configuration et leur calibrage devront permettre la cohérence, à terme, de la
zone.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 43
ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les terrains doivent présenter une superficie supérieure ou égale à 400 m² par
logement pour être constructibles (ou 400 m² pour être constructibles, pour les
bâtiments à usage autre qu’habitation).
Dans le cas d’opération groupée (lotissement, groupement d’habitation, AFU, etc.)
la surface est calculée déduction faite des espaces communs. Cette surface doit
correspondre à l'espace privatif rattaché (ou rattachable) à chaque logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
- aux terrains existants avant l’approbation de la révision du POS n°2 de mars 2001,
même dans les cas où ceux-ci ont fait l’objet d’une modification de limite
séparative sans diminution de surface ou ont fait l’objet d’une augmentation de
surface, par rattachement d’une partie d’une propriété contiguë. Dans ce cas, le
terrain d’une surface minimale de 250 m² ne pourra supporter qu’un seul
logement.
- aux terrains issus d’une division postérieure à l’approbation de la révision du POS
n°2 de mars 2001 et supportant un bâtiment existant avant cette date.
- aux terrains destinés à la construction de logements locatifs à caractère social par
les organismes ou collectivités publiques habilitées.
- aux résidences de tourisme classées en application de l’arrêté ministériel du 14
février 1986.
- dans le cas de réalisation de garage liée à une habitation implantée en zone UA. Dans les secteurs UBpm et UBpms : la superficie minimale est portée à 600 m² dans les mêmes conditions.
Dans les secteurs UBL et UBLa : il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Ces dispositions sont applicables aux voies et emprises publiques ou privées,
modifiées ou à créer.
1 - Les constructions nouvelles de toutes natures doivent être implantées soit à
l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 5 m par rapport à l’alignement
sauf en UBas, UBpm et UBpms.
Une partie seulement de la construction peut être autorisée à l’alignement ; dans ce
cas, un mur plein de clôture d’une hauteur pouvant varier d’1 m70 à de 2 m30
maximum, doit être réalisé le long de la voie.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 44
- lorsque le projet jouxte une construction existante sur un terrain voisin ou est
en extension d'une construction existante et que la continuité s’impose pour
des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra
être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la
construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à
l’environnement immédiat,
- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,
- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il
convient de conserver,
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de
l'environnement,
- en cas d'extension d'un bâtiment existant,
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion
de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que
postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de
distribution d’énergie électrique, etc…
Ces dispositions s’appliquent de la même façon aux parcelles issues de divisions
parcellaires (application du règlement au lot par lot).
2- Dans les secteurs UBpm et UBpms l’implantation des constructions sera conforme
aux indications du plan masse.
3 - Dans le cas où la construction n’est pas à l’alignement, la réalisation d’un mur de
clôture est obligatoire sauf :
- dans le cas où il risquerait de porter atteinte à la sécurité de la circulation aux
intersections de voies,
- dans le cas d'opérations groupées, lotissements ou groupe d'habitations, et
dans les cas de commerces, où les murs seront facultatifs.
Dans le secteur UBs, dans le cas où la construction n’est pas à l’alignement, la
réalisation d’un mur de clôture est obligatoire pour assurer la continuité du front bâti.
4 - Nonobstant les dispositions précédentes, il sera exigé :
- un recul minimum de 50 m par rapport à l'axe de la RD 735 pour les
bâtiments nouveaux à usage de commerce ou d'artisanat sans
création de sortie directe sur la RD735,
- un recul de 16 m par rapport à l'axe de la RD735 pour les habitations,
les équipements hôteliers, de bureaux ou de services, constructions à
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 45
usage de stationnement sans création de sortie directe sur la RD735
Cette règle ne s’applique Ces règles ne s’appliquent pas pour les extensions de
constructions existantes qui peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions
voisines.
5 - Les piscines doivent être implantées avec un retrait de 3 m minimum de
l’alignement.
6 - Les constructions annexes (non contigües à la construction principale, non
habitables et de surface inférieure à 20 m²) doivent peuvent être implantées soit à
l’alignement ou soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.
ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES :
1 – Dans une bande de 20 mètres mesurés par rapport à l'alignement des voies
publiques et privées ayant un rôle structurant :
- Toute construction doit être édifiée sur l’une, au moins, des limites séparatives.
Lorsqu'elle ne touche pas une limite séparative, toute construction doit se trouver, en
tout point, à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
- Toute construction peut être édifiée sur la limite de fond de parcelle ou à 3
mètres.
2 – Au-delà de cette bande de 20 mètres :
- Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite
séparative la plus proche au moins égale à 3 mètres.
Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives :
- une seule construction dont la hauteur n'excède pas 3,80 m à
l'aplomb de cette limite, et d'une longueur au plus égale à 10 m sur la
limite.
- d'autre part, il est admis une construction annexe non habitable
(remise, garage, atelier, etc) non contiguë à la construction
principale, d'une surface maximum de 30 m² et d'une hauteur de 3,50
m au faîtage.
- les bâtiments à adosser à une autre construction existante, de hauteur
et de volume similaire, implantées également en limite sur la parcelle
contiguë.
3 - Dans le cas où le bâtiment est implanté sur une limite séparative qui n’est
pas perpendiculaire à la voie, une distance inférieure à 3 m pourra être autorisée, si
le bâtiment fait un angle inférieur à 90° avec cette limite.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 46
4 - Cas des bâtiments implantés en partie dans cette bande de 20 m et en
partie au-delà de cette bande :
Les règles prévues dans cette bande de 20 m et au-delà de cette bande,
seront appliquées aux parties du bâtiment situées respectivement dans la bande de
20 m et au-delà. De plus, la longueur du bâtiment sur la limite séparative ne sera pas
supérieure à 15 mètres.
4 – Lorsque le bâtiment est implanté en limite séparative pour partie au-delà de
la bande de 20 m, cette partie ne devra pas excéder 10 m de longueur sur cette
limite et 3,80 m de hauteur à l'aplomb de la limite. Dans ce cas, la longueur du
bâtiment sur la limite séparative ne sera pas supérieure à 15 mètres.
5 – Dans le cas d'un terrain desservi par une voie privée, la bande de 20 m sera
déterminée par rapport à la limite d'emprise de cette voie.
6 - Dans les secteurs UBpm et UBpms les implantations des bâtiments par
rapport aux limites séparatives seront conformes aux dispositions du plan de masse.
7 – Les piscines devront être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.
8 – Les bâtiments à usage d’équipements d’intérêt collectif peuvent être
implantés en limite séparative sans conditions de hauteur, de surface et de
longueur, ou à une distance minimale de 3 m.
ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m,
sauf pour les piscines.
Les piscines ne sont pas soumises à cette règle.
ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation ne sera pas inférieure à 70 m², à
l'exception des bâtiments annexes à une construction principale existante sur la
même unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l’habitat locatif social ainsi que dans les
secteurs UBL, UBLa et UBts.
En secteurs UBpm et UBpms l’emprise au sol sera de 0,60 maximum.
Les abris de jardin auront une emprise au sol maximale de 15 m². Ils ne seront pas
visibles de l’espace public.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 47
ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour les bâtiments édifiés à l'alignement, le niveau de chaussée se substitue à celui
du sol naturel.
Dans le secteur UB et le secteur UBL :
La hauteur des bâtiments n'excédera pas le rez-de-chaussée, limitée à 3,30 3,50 m
comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 4,80 m au faîtage.
En UBps, UBpsa, UBps2, UBts et UBtas :
La hauteur des bâtiments est limitée à un étage sur le rez-de-chaussée soit 5,30 5,60
m à l’égout du toit maximum et 7,30 m au faîtage.
En UBLa :
La hauteur des bâtiments est limitée à un étage sur le rez-de-chaussée soit 5,15 5.60
m à l’égout du toit maximum et 6,40 m au faîtage.
Dans les secteurs UBpm, UBpms, UBs:
La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 3,10 3,50 m à l’égout du
toit et 4,60 m au faîtage.
Il n’y a pas d’étage autorisé dans les secteurs UBpm et UBpms.
Dans le secteur UBas :
La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 5,30 m à l’égout du toit
et 7 m au faîtage pour la surélévation des bâtiments existants, à condition qu’elle ne
crée pas de logement supplémentaire.
Dans le secteur UBts :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage
d’équipements d’intérêt collectif.
Dans le cas de voies étroites, la hauteur des bâtiments mesurée à l’aplomb de
l’alignement n'excédera pas la largeur de la voie (publique ou privée) augmentée
de 2 m.
La hauteur des annexes habitables est limitée à 3,80 m au faîtage.
Dans l’ensemble de la zone UB, la hauteur des annexes est limitée à 3,00 m
maximum à l’égout du toit.
Les caves et les sous-sols n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR
Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 48
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :
Les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux ne sont pas autorisés.
1 - Matériaux
En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :
a) les enduits plats de tons blanc ou pierre naturelle à l'exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs"
b) la pierre de taille naturelle apparente, avec joints clairs ou de même ton,
arasés au nu de la pierre.
c) les finissages d'enduits seront talochés non grattés.
d) des surfaces de parement en bardage de bois pourront être autorisées en
petite quantité ; le bois sera de teinte neutre (nuances de gris et de beige)
ou foncée (vert, noir ou naturel sans traitement)
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;
ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière
et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les
matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.
Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement proches des
couleurs claires d’enduits traditionnels.
2 – Couvertures
Les toitures seront à un ou deux versants, avec pente de toit de 28% environ.
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de
différents tons mélangés.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons ; les rives seront traitées « à
la rétaise ». L'habillage des rives par caisson est prohibé.
Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord
de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur l’espace public le domaine public à
condition d’être à une hauteur minimum de 2,50 m au-dessus du domaine public.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 49
Une chanlatte de 0,20 m devra être posée sur les égouts en bordure de rue, avec
coyaux apparents.
Les fenêtres de toit encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x
70 ou 78 x 98) sont autorisées mais limitées à une seule par versant, non visibles de
l'espace public, sauf pour des configurations intérieures particulières.
Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :
qu’elles soient encastrées dans la toiture,
qu’elles soient non visibles de l’espace public,
qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien
78x98),
et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.
3 – Clôtures :
Les clôtures devront être construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-dessus
relatives aux matériaux ; en cas de pierre de moellons apparents, les joints seront
beurrés (joints pleins, sans creux).
Les clôtures doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, sans
bandeau.
Leur hauteur sera de peut varier entre 1 m 70 et 2 m 30 maximum.
La hauteur des clôtures en maçonnerie pourra, sur avis motivé et sous réserve d'une
intégration parfaite avec les bâtiments avoisinants, être abaissée jusqu'à 1,20 m.
En limite séparative autre qu'avec une voie privée ou publique ou qu'avec le
domaine public, ainsi qu'en bordure de zones naturelles, les clôtures légères, de type
grillagées ou fil de fer sur poteaux bois, peuvent être autorisées.
4 – Menuiseries extérieures :
Les fenêtres, portes fenêtres, volets, portes, portes de garage menuiseries seront
peintes suivant les couleurs définies par le nuancier de l'Ile de Ré.
Les fenêtres et portes fenêtres :
- Sur rue : en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage
- Sur les façades intérieures et sur les façades commerciales, artisanales ou
de services :
o Soit en bois peint avec petits bois à l’extérieur du vitrage
o Soit en châssis type « atelier »
Sur les façades intérieures, sur les parties privées, les baies vitrées sont autorisées.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 50
Les volets, portes, portails, portes de garages et portillons seront
- en bois plein, à lames verticales, sans barres ni écharpes.
Les portes d’entrées « à panneaux » sont autorisées.
L’aspect plastique ou PVC est interdit.
Les baies vitrées de type atelier sont autorisées pour les façades des activités de
commerces, d’artisanat et de services.
Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du
mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera
pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en
mi-mur et comporter un tableau.
Les portails et portillons seront de même hauteur que le mur de clôture.
5 – Façades commerciales :
Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère décoratif
ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du
rez-de-chaussée des immeubles.
La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du
rez-de-chaussée ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche
appartenant au gros œuvre.
Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m
minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la
façade commerciale.
La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.
La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction
des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et
de qualité ; les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.
6 – Eléments divers :
Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus
0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur
sont interdits.
Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-
chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les
apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 51
Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade
principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être
en harmonie avec les bâtiments environnants.
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont
interdits, de même que les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur, sauf pour
les bâtiments à usage d’habitation dans les secteurs UBs, UBps, UBpsa, UBpms, UBts.
Dans les secteurs UBs, UBas, UBps, UBpsa, UBps2, UBpms, UBts, UBtas :
Si le caractère submersible de ces secteurs impose une surélévation de la
construction (pour que le niveau de plancher bas soit au niveau de côte figurant au
plan réglementaire Plan de Prévention des Risques ; annexe 6j du POS) :
l’implantation proposée, eu égard aux parcelles contiguës, ne devra pas entraver
l’aspect extérieur de la façade principale sur la voie (hauteurs des portes et des
linteaux) et l’architecture devra être en harmonie avec les bâtiments environnants.
Ne sont autorisées que les verrières et vérandas ni vues non visibles de l'espace
public, ni en façade avant. Elles ne sont acceptées que sur le 1/3 de la longueur de
la construction, sur la façade concernée.
Dans le cas d’une largeur de façade inférieure à 15 m, les vérandas non vues de
l’espace public sont acceptées sur les 2/3 maximum de la longueur de la
construction, sur la façade concernée.
Les toitures des vérandas doivent présenter la même pente que celle de la
construction principale.
Les mezzanines sont autorisées à condition qu'elles s'intègrent dans le volume de la
construction et qu'elles ne comportent pas d'ouverture en façade ; elles pourront
être éclairées par un châssis de toiture ou une fenêtre de toit de petites dimensions
(55 x 70 ou 78 x 98), limité à un châssis ou une fenêtre de toit par logement et situé
sur la pente intérieure du projet afin de ne pas être visible de la rue.
Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que
dans le cadre d'une conception architecturale spécifique, sauf pour les
équipements sportifs et l’hôtellerie de plein air dans le secteur UBts, en site isolé et
sans vis-à-vis. Ils pourront être interdits lorsque les perspectives et vues lointaines
rendront l'aspect de surfaces vitrées incompatibles avec l'environnement.
De manière générale, l’installation de panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques, de tuiles solaires ou de tout autre type de matériaux ou
d’équipements participant au développement des énergies renouvelables, ne sera
admise que dans le cadre d’un projet soigné. Ce dernier devra prévoir toutes les
mesures techniques, architecturales et paysagères permettant :
leur bonne intégration dans le contexte urbain existant,
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 52
et leur insertion optimale dans le bâti ou au sol dans les parties
arrières du jardin.
Ces équipements devront être si possible techniquement, non visibles depuis
l’espace public.
Les climatiseurs et tous coffrets extérieurs de chauffage, ventilation devront :
- Soit être posés au sol, indépendant de la construction principale, non
visibles depuis l’espace public,
- Soit être intégrés dans la structure du bâtiment (aucune saillie sur
l’espace public ne sera acceptée).
L’ajout de nouvelles souches de cheminées se fera dans l’esprit des souches
existantes : placé au plus près du faîtage et couronnées de briques. Les extractions
de ventilations et de fumées doivent être intégrées dans les souches existantes, dans
de fausses souches de cheminées ou être non visibles depuis l’espace public.
7 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage
d’équipements d’intérêt collectif.
ARTICLE UB 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
1°) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments
ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les normes de stationnement sont les suivantes :
- pour les bâtiments à usage d'habitation :
o au moins 1 aire de stationnement par logement,
o et au-delà de 100 m² de surface de plancher : 1 place
supplémentaire par tranche de 100 m²
- pour les bâtiments à usage de commerce, de bureau ou d'activités : 1 aire
de stationnement pour 50 m² utiles (ou de vente),
- pour les hôtels et restaurants : 1 aire par chambre et 1 aire pour 10 m² de
salle de restaurant,
- Pour les constructions d’intérêt collectif : 1 aire de stationnement par
tranche de 100 m² de surface de plancher.
2°) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être
disposés dans des parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur
desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès ou issue sur la voie publique.
En application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est pas exigé plus
d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
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CHAPITRE II – ZONE UB ET SECTEURS – Page 53
ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :
Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et
convenablement entretenues, suivant un aménagement paysager compatible
avec les paysages de l’Ile de Ré.
Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l'annexe
jointe au présent règlement.
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pour la zone UB et les secteurs UBa, UBas UBs, UBpm et UBpms : le coefficient
d'occupation du sol est fixé à 0,50.
Pour le secteur UBts, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,60.
Pour le secteur UBtas, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,15.
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol dans les secteurs UBL, UBLa,
UBps, UBpsa, UBps2.
Il n’est pas fixé de règles pour les logements à caractère social.
ARTICLE UB 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 54
CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS
La zone UD correspond au quartier de Grignon.
C’est une zone équipée qu'il est prévu de doter des équipements nécessaires.
Elle comprend :
- le secteur UDpm (zone à plan masse de Grignon),
- le secteur UDa de la bande océane
- le secteur UDtpm pour l'établissement de thalassothérapie et de
thermalisme, et la Maison de Retraite.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UD 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
En UDpm et UDa, ne sont admises que :
- les bâtiments à usage d’habitation, y compris les annexes
- les bâtiments à usage de bureau ou de service ne nécessitant pas la
création de surfaces commerciales,
- les équipements d’infrastructure et équipements publics
En UDa, seule une bande de 40 m à compter de l’alignement est constructible avec
une hauteur limitée à un rez-de-chaussée (soit 3 m à l’égout du toit et 4,5 m au
faîtage)
En UDtpm ne sont admis que :
- les équipements paramédicaux (exemple hydrothérapie, maison de
retraite, etc) ainsi que les bâtiments et installations liés (hébergement,
hôtellerie, restauration, …).
En outre dans l’ensemble de la zone UD et secteurs : - Les caves et sous-sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et
une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations du sol non admises à l’article UD 1. En UDtpm
notamment les annexes pour les logements sont interdites.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 55
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD 3 – ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par
voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
4 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et
de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les
pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
2 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie.
La création de voies privées ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux
conditions suivantes :
- avoir une emprise minimum de 4 m si la longueur est inférieure à 40 mètres et
si la voie dessert au plus 4 logements,
- avoir une emprise minimum de 5 m si la longueur de la voie est supérieure ou
égale à 40 mètres, ou si la voie dessert plus de 4 logements ou des
établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.
En cas d'impossibilité de réalisation de voiries transversales, les voies nouvelles qui
seraient créées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des
ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire aisément demi-
tour.
Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la
circulation du matériel de lutte contre l'incendie.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 56
ARTICLE UD 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX :
1 - Eau
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au
réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes.
2 - Assainissement
Eaux Usées :
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée
au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous
réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le
raccordement ultérieur au réseau public.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut
être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3 – Eaux Pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) dont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :
Dans les lotissements, groupes d'habitations et terrains privés, les réseaux d'électricité,
de téléphone et de télédistribution seront enterrés.
ARTICLE UD 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le minimum parcellaire s’applique par logement.
En cas de division parcellaire, postérieurement à l’approbation de la révision n° 2, du
5 mars 2001, le minimum parcellaire exigé pour la construction d'un logement sera
de :
- 3500 m² en Uda,
- 450 m² en UDpm,
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 57
- En secteur UDtpm : il n’est pas fixé de règle à l’article UD5.
ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES
En secteur UDa
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite
d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et
emprises publiques.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur et que la
continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou
d’intégration dans le site,
- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra
être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la
construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à
l’environnement immédiat,
- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,
- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il
convient de conserver,
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de
l'environnement,
- en cas d'extension d'un bâtiment existant,
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion
de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que
postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de
distribution d’énergie électrique, etc…
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m minimum de l’alignement,
calculés depuis le bord du bassin.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 58
En secteur UDpm
1- En UDpm, l’implantation de la façade des bâtiments se fera selon une ligne
déterminée au plan masse (zone à plan masse du secteur du Grignon), ou avec un
retrait maximum de 20 m.
Une annexe sera autorisée, sous condition :
- qu’elle soit implantée avec un retrait supérieur à 20m de l’alignement,
- et qu’elle soit d’une emprise au sol maximale de 20 m².
2- En outre, Dans la zone légendée « espaces verts » sur le plan de la zone à plan
masse, il peut être admis un bâtiment une construction annexe implantée
obligatoirement à l’alignement (non habitable : remise, garage, atelier, etc) non
contiguë à la construction principale, d'une surface maximum de 20 m² d’emprise
au sol et dont la hauteur au faîtage sera limitée à 3 m. Cette règle ne s’applique pas
aux piscines qui doivent être implantées à 3 m minimum de l’alignement.
En secteur UDtpm
Les implantations de constructions par rapport aux voies publiques ou privées,
seront conformes aux dispositions de la zone à plan masse du secteur de Grignon.
ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
En secteur UDpm
Dans le secteur UDpm, Sauf indications spécifiques portées au plan masse, les
bâtiments seront implantés :
1 – Dans une bande de 20 mètres mesurés par rapport à l'alignement des voies
publiques (à l'exclusion des voies privées) ou par rapport à la ligne d’implantation
obligatoire figurant au plan masse, pour les parcelles non bâties, ou à partir de la
façade sur rue de la construction existante :
- Toute construction doit être édifiée sur une, au moins, des limites séparatives.
- Lorsqu'elle ne touche pas une limite séparative, toute construction doit se
trouver, en tout point, à une distance de cette limite au moins égale à 3
mètres.
- Il est admis une construction annexe (non habitable : remise, garage, atelier,
etc) non contiguë à la construction principale, d'une surface maximum de 20
m² et d'une hauteur de 3 m au faîtage.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 59
2 – Au-delà de cette bande de 20 mètres :
Tout point de toute construction doit être à une distance de la limite séparative la
plus proche au moins égale à 3 mètres.
Toutefois, peuvent être édifiées sur les limites séparatives :
- une seule construction dont la hauteur n'excède pas 3,80 mètres à l'aplomb
de cette limite, et d'une longueur au plus égale à 10 m sur la limite,
- une construction annexe (non habitable : remise, garage, atelier, etc) non
contiguë à la construction principale, d'une surface maximum de 20 m² et
d'une hauteur de 3 m au faîtage,
- les bâtiments à adosser à une autre construction existante, de hauteur et de
volume similaire, implantées également en limite sur la parcelle contiguë.
3 - Cas des bâtiments implantés en partie dans cette bande de 20 m et en partie
au-delà de cette bande :
Les règles prévues dans cette bande de 20 m et au-delà de cette bande,
seront appliquées aux parties du bâtiment situées respectivement dans la bande de
20 m et au-delà. De plus, la longueur du bâtiment sur la limite séparative ne sera pas
supérieure à 15 mètres
3 – Lorsque le bâtiment est implanté en limite séparative pour partie au-delà de la
bande de 20 m, cette partie ne devra pas excéder 10 m de longueur sur cette limite
et 3,80 m de hauteur à l'aplomb de la limite. Dans ce cas, la longueur du bâtiment
sur la limite séparative ne sera pas supérieure à 15 mètres.
4 – Dans le cas d'un terrain desservi par une voie privée, la bande de 20 m sera
déterminée par rapport à la limite d'emprise de cette voie.
5 – Les piscines devront être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.
En secteur UDtpm
Les implantations de constructions par rapport aux limites séparatives seront
conformes aux dispositions de la zone à plan masse du secteur de Grignon.
Des dispositions différentes pourront être imposées pour des impératifs ou
impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction
(exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …).
En secteur UDa
Les constructions pourront s’implanter en limite séparative ou avec un recul minimum
de 3m.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 60
Des dispositions différentes pourront être imposées :
- pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration
harmonieuse dans le site,
- pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la
destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre
l’incendie, transformateur d’électricité, …),
- pour des questions de visibilité et de sécurité routière,
- pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine naturel
(haies, alignement, arbre remarquable…) ou bâti,
- pour adapter l’implantation des constructions aux conditions climatiques
(ensoleillement des logements et des jardins, protection vis-à-vis du vent).
Les piscines devront être implantées à 3 m minimum des limites séparatives, calculés
depuis le bord du bassin.
ARTICLE UD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m,
sauf pour les piscines.
Les piscines ne sont pas soumises à cette règle.
ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des bâtiments ne sera pas inférieure à 70 m² sur la même parcelle, à
l'exception des bâtiments annexes à une construction principale existante.
En UDtpm, l’emprise au sol des bâtiments ne devra respecter pas dépasser celles
figurant au plan masse de la zone.
ARTICLE UD 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur UDa, la hauteur des bâtiments n'excédera pas 3 m comptés à partir
du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 4 m 50 au faîtage ; les étages sont interdits.
Dans le secteur UDpm, la hauteur des bâtiments n'excédera pas 4 m 80 comptés à
partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 5 m 80 au faîtage.
Dans la zone légendée « espaces verts » sur le plan de la zone à plan masse, la
hauteur d’une construction annexe non habitable (remise, garage, atelier, etc)
implantée obligatoirement à l’alignement non contiguë à la construction principale,
d'une surface maximum de 20 m² sera limitée à 3 m au faîtage.
Dans le secteur UDtpm, la hauteur maximale des bâtiments sera de :
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 61
. R + 2 : Maison de retraite
. R + 2 : Etablissement de thalassothérapie et de thermalisme,
. R + 1 : Le complexe para-hôtelier – Lieu-dit « Le Carenteau ».
Pour les bâtiments édifiés à l'alignement, le niveau de chaussée se substitue à celui
du sol naturel.
Les caves et les sous-sols n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR
Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :
En secteur UDtpm, toute modification de l'aspect extérieur des logements, de nature
à compromettre l’harmonie générale du projet, est interdite.
Les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux lieux ne sont pas autorisés.
1 - Matériaux
En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :
- les enduits plats de tons blanc ou tons pierre naturelle à l'exclusion
des mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs".
- les finissages d'enduits seront talochés non grattés.
- la pierre de taille peut être autorisée sous réserve qu'elle respecte les
modalités de pose traditionnelle.
- la pierre de moellons ne peut être autorisée qu'avec joints beurrés.
- des surfaces de parement en bardage de bois pourront être
autorisées en petite quantité ; le bois sera de teinte neutre (nuances
de gris et de beige) ou foncée (vert, noir ou naturel sans traitement).
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;
ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière
et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les
matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 62
Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement proches des
couleurs claires d’enduits traditionnels.
2 - Couvertures
Les toitures seront à un ou deux versants.
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de
différents tons mélangés.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.
Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord
de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur le domaine public à condition d’être à
une hauteur minimum de 2,50 m au-dessus du domaine public.
Le faîte des toitures du volume implanté à l’alignement doit être sensiblement
parallèle à l'axe de la voie.
La pente des toitures doit être voisine de 28 %.
L'habillage des rives par caisson est prohibé.
Les châssis de toiture de petites dimensions (exemples 55x70 78 ou 78x98) sont
autorisés. Ils sont limités à un châssis par logement et situés sur la pente intérieure du
projet afin de ne pas être visible de la rue.
3 – Clôtures :
Les clôtures pourront être construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-
dessus relatives aux matériaux ; en cas de pierre naturelle apparente, les joints
seraient de faible épaisseur.
Les clôtures doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, sans
bandeau. Leur hauteur sera de peut varier entre 1 m 60 et 1 m 80 maximum, sauf
pour les surélévations du linteau de portillon, où le mur pourra être surélevé jusqu’à
2,30 m.
En limite séparative : la hauteur peut varier de 1 m 60 à 2 m 30.
En limite séparative, la hauteur maximale des clôtures sera de 2 m 30.
La hauteur des clôtures en maçonnerie pourra, sur avis motivé et sous réserve d'une
intégration parfaite avec les bâtiments avoisinants, être abaissée jusqu'à 1,20 m.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 63
En limite séparative autre qu'avec une voie privée ou publique ou qu'avec le
domaine public, ainsi qu'en bordure de zones naturelles, les clôtures légères peuvent
être autorisées.
4 – Menuiseries extérieures :
Les fenêtres, portes fenêtres, volets, portes, portes de garage menuiseries seront
peintes suivant les couleurs définies par le nuancier de l'Ile de Ré.
Les volets, portes, portails, portes de garages et portillons seront en bois plein, à
lames verticales jointives, sans barres ni écharpes.
Les portes d’entrées « à panneaux » sont autorisées.
L’aspect plastique ou PVC est interdit.
Les fenêtres et portes fenêtres seront de teintes claires, blanc ou gris pâle.
Les menuiseries type « atelier » et les baies vitrées peuvent être autorisées à condition
qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public.
Les portails et portillons seront de même hauteur que le mur de clôture.
Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du
mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera
pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en
mi-mur et comporter un tableau.
5 – Façades commerciales :
Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère décoratif
ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du
rez-de-chaussée des immeubles.
La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du
rez-de-chaussée ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche
appartenant au gros-œuvre.
Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m
minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la
façade.
La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.
La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction
des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 64
de qualité ; les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.
6 – Eléments divers :
Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les
façades principales.
Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus
0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur
sont interdits.
Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-
chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les
apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.
Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade
principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être
en harmonie avec les bâtiments environnants.
Surélévations :
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont
interdits, de même que les apports de terre de plus de 0,30 m d'épaisseur.
Dépendances :
Sur le plan architectural, la construction de dépendances qui ne seraient pas le
complément d'un immeuble principal existant, est interdite.
Verrières et vérandas :
Dans les secteurs UDa, UDpm :
Ne sont autorisées que les verrières et vérandas ni vues non visibles de l'espace
public, ni en façade avant. Elles ne sont acceptées que sur les 2/3 de la longueur de
la construction, sur la façade concernée.
Dans le cas d’une largeur de façade supérieure à 15 m, les vérandas non vues de
l’espace public sont acceptées sur une longueur maximale de 10 m de la
construction, sur la façade concernée.
Les toitures des vérandas doivent présenter la même pente que celle de la
construction principale.
Dans le secteur UDtpm :
Les verrières et vérandas ne pourront être autorisées que dans le cadre d'une
conception architecturale spécifique.
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 65
Autres dispositifs :
Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que
dans le cadre d'une conception architecturale spécifique : ils pourront être interdits
lorsque les perspectives et vues lointaines rendront l'aspect de surfaces vitrées
incompatibles avec l'environnement.
Les climatiseurs et tous coffrets extérieurs de chauffage, ventilation devront :
- Soit être posés au sol, indépendant de la construction principale, non
visibles depuis l’espace public,
- Soit être intégrés dans la structure du bâtiment (aucune saillie sur
l’espace public ne sera acceptée).
ARTICLE UD12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES :
1°) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prévoir
pour une place de stationnement est de 15 m² minimum hors accès.
Les normes de stationnement sont les suivantes :
- pour les bâtiments à usage d'habitation : au moins 1 aire de
stationnement par logement,
- pour les hôtels et restaurants : 1 aire par chambre et 1 aire pour 10 m²
de salle de restaurant,
- pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 3 aires de
stationnement pour 10 lits, dont 1 aire pour les visiteurs et consultants
- pour les établissements paramédicaux (ex. thalassothérapie,
thermalisme, maison de retraite) : 1 place pour 50 m².
Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les
véhicules à deux roues.
Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle.
2°) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être
disposés dans des parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur
desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès ou issue sur la voie publique.
ARTICLE UD 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement
entretenues, suivant un aménagement paysager compatible avec les paysages de
l’Ile de Ré.
Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l'annexe jointe
au présent règlement
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CHAPITRE III – ZONE UD ET SECTEURS – Page 66
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pour le secteur UDpm, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40.
Pour le secteur UDa, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20.
Pour le secteur UDtpm, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,50.
ARTICLE UD 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 67
CHAPITRE IV – ZONE UXs
La zone UXs est la zone d'activités artisanales et commerciales, d’équipements
publics, de bâtiments sportifs et hébergement lié intégré dans le volume du bâtiment
principal, et de hangars agricoles.
Elle présente un risque de submersion (zone bleu foncé au PPR).
Elle comprend :
- Le secteur UXs, zone d'activité présentant un risque de submersion.
- Le secteur UXas, qui présente également un risque de submersion, est
destiné à l’accueil de bâtiments d'activités et logements des sauniers.
- Le secteur UXbs, qui correspond au secteur d’extension de la zone
d’activités vers l’ouest (rue de la Mission, rue du Moulin des Sœurs (ex-zone
INAxs)
- Le secteur UXcs qui couvre la coopérative des sauniers et les équipements
sportifs.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UXs1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes.
Dans la zone UXs :
Les bâtiments à usage d’habitation devront être destinés au logement des
personnes directement liées à l’activité ; il ne pourra y avoir qu'un seul logement
réalisé par exploitation à condition que la surface de ce logement ne puisse
excéder 150 m² de surface habitable (surface de plancher).
Le permis de construire pour une habitation ne sera délivré que :
- pour des terrains supportant déjà un bâtiment d’activité réalisé dans le
volume du bâtiment principal de l’activité nouvelle ou créée.
- dans le cas où l’activité n’existe pas, un permis pourra être délivré pour une
construction à usage d’habitation réalisée en même temps et dans le
volume du bâtiment principal de l’activité nouvelle et/ou créée.
- Les projets ayant pour finalité le développement et l’intérêt économique de
la zone.
Les activités de commerce d’alimentation de détails sous conditions :
- Que la surface de vente ne dépasse pas une emprise de 40 m² maximum,
- Et qu’elles soient des activités annexes directement liées à l’activité
artisanale.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 68
(Dispositions applicables à la zone bleu foncé caractérisées par les études du
PPR)
Sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à
l’article 2, sous réserve qu’elles respectent les conditions ci-après :
o pour les extensions habitables de construction existante édifiées au
dessous de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR
(annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un précédant
agrandissement à la date de mise en application immédiate du PPR.
o dans le cas des reconstructions après sinistre :
ne pas augmenter l’emprise au sol,
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
o les abris de jardin d’une surface maximum de 15 m², et d’une largeur
maximum de 1,80 m, à condition qu’ils ne soient pas vus de l’espace
public, en bois ou maçonnerie. Les abris de jardin préfabriqués sont
interdits.
Dans le secteur UXcs :
- pour les équipements d’intérêt collectif, bâtiments sportifs :
l’hébergement à condition qu’il soit lié et intégré dans le volume du
bâtiment principal public et/ou sportif.
En outre dans l’ensemble de la zone UXs et secteurs : - Les caves et sous sols doivent présenter une surface maximale de 15 m² et
une hauteur maximum de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UXs2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Sont interdits :
Dans l’ensemble de la zone UXs :
a - les lotissements pour l'habitation
b - les bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés à l'article UX1
c -les terrains de camping-caravanage aménagés et les parcs résidentiels de
loisirs,
d - les équipements touristiques, d'hôtellerie et de restauration
e - l'ouverture de toute carrière, affouillement, exhaussement ou décharge
f – les commerces d'alimentation de détail, autres que ceux visés à l'article UX1
g - les piscines, sauf à usage de présentation commerciale
h - les changements d’affectation ou de destination des bâtiments, sauf ceux
correspondant aux activités artisanales de la zone
i - la construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un
immeuble principal existant
j – les activités d’entrepôts de caravanes
k - la construction de garages collectifs sur une même parcelle
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 69
l – les entrepôts non liés à l’activité principale exercée sur la parcelle
Sont également interdites :
(Dispositions applicables à la zone bleu foncé caractérisées par les études du
PPR)
- les bâtiments nouveaux dont le plancher bas serait édifié en dessous
de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR
(annexe 6j du POS), à l’exception des garages et annexes
techniques,
- les extensions habitables d’emprise au sol supérieure à 20 m² dont le
plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence
donnée par le plan de zonage,
- les bâtiments destinés à l’hébergement collectif de personnes à
mobilité réduite : clinique, hôpital, maison de retraite, centre
d’accueil de personnes dépendantes, ...,
- les clôtures imperméables,
- l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique du camping et du
caravanage,
- les piscines sans protection d’accès (clôture, balisage...),
- les sous-sols,
- la reconstruction après sinistre dû à la submersion marine, à
l’exception des bâtiments nécessaires aux activités salicoles,
conchylicoles et piscicoles nécessitant la proximité immédiate de
l’eau,
- les installations classées.
Dans le secteur UXas exclusivement :
a - les activités qui ne seraient pas liées à l’activité salicole.
b - les bâtiments à usage d'habitation, autres que celles visées à l'article
UX1, 2ème alinéa, et qui ne seraient pas destinées au logement des personnes
directement liées à l’activité (sauniers).
c – les bâtiments publics et les bâtiments sportifs
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UXs3 – ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code
Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral,
les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 70
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès
sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir.
L'emprise des voies nouvelles ne peut être inférieure à 8 mètres.
Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction, à partir
des voies publiques, doivent être aménagés de telle manière que la visibilité
soit assurée sur une distance d'au moins 50 m de part et d'autre de l'accès à
partir de cet axe situé à 1,5 m en retrait de la limite de la voie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement
des ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire
aisément demi-tour.
Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible
d'interdire la circulation du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE UXs4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être
raccordés au réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de
caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
Eaux Usées :
Toute construction ou installation rejetant des eaux et matières usées devra être
raccordée au réseau public d'assainissement en respectant ses
caractéristiques actuelles ou prévues. Les eaux résiduaires industrielles ne
peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement sans autorisation.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 71
Cette dernière peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un
prétraitement approprié.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3 – Eaux Pluviales :
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement eau pluviale lorsqu'il
existe, est obligatoire.
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :
Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés.
ARTICLE UXs5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle à l’article UXs5.
ARTICLE UXs6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans le secteur UXs et le secteur UXas : les bâtiments ne peuvent être édifiés à moins
de 5 m de l'alignement de fait ou de droit, sauf pour les extensions de bâtiments
existants à l’alignement ou en retrait de moins de 5 m.
Dans le secteur UXbs : les bâtiments peuvent être édifiés à l’alignement ou en recul à
1 m minimum depuis l’alignement.
Dans le secteur UXcs : il n’est pas fixé de règle à l’article UXs6.
Les constructions doivent être implantées 5 m minimum de l'alignement des voies et
des emprises publiques existantes ou à créer.
Dans le secteur UXbs : les bâtiments peuvent être édifiés à l’alignement ou en recul à
1 m minimum depuis l’alignement.
Toutefois, d’autres dispositions seront autorisées :
- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur et que la
continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou
d’intégration dans le site,
- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra
être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la
construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à
l’environnement immédiat,
- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 72
- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il
convient de conserver,
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de
l'environnement,
- en cas d'extension d'un bâtiment existant,
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion
de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que
postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de
distribution d’énergie électrique, etc…
ARTICLE UXs7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 m, ou implanté en
limite séparative, si des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies
(murs coupe-feu).
ARTICLE UXs8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments non contiguës doivent être distants les unes des autres d'au moins 4
mètres.
Les bâtiments d'habitations doivent être liés et intégrés aux bâtiments d'activités.
ARTICLE UXs9 – EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de la
superficie du terrain.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage
scolaire, socio-éducatifs et sportifs et d’hébergement public liés aux activités
sportives.
ARTICLE UXs10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur UXs et UXbs :
- La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 5 m à l'égout de la toiture et 7 m
au faîtage.
- Dans le cas d’une activité nécessitant un quai de chargement, la hauteur du
bâtiment est autorisée avec un maximum de 6 m à l’égout et 7,50 m au
faîtage.
Dans le secteur UXas :
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 73
- La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 3,50 m à l'égout de la toiture et
5 m au faîtage.
Dans le secteur UXcs :
- La hauteur maximale est fixée à 12 m au faîtage.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à
usage d’équipements d’intérêt collectif et d’hébergement public liés aux
activités sportives. Les caves n’excéderont pas une hauteur de 2 mètres sous plafond (par rapport au niveau du sol naturel).
ARTICLE UXs11 – ASPECT EXTERIEUR
Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :
1 - Matériaux
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;
ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière
et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les
matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.
En ce qui concerne les parements extérieurs, sont seulement autorisés :
o les enduits plats blancs de préférence ou blanc cassé (ton pierre
naturelle) à l'exclusion des mouchetis tyroliens et autres enduits
"décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou brossés, de façon
à présenter une finition lisse.
o les habillages en bois (clins façon salorge) naturel ou peint,
o les parois vitrées pour les serres.
Le choix des couleurs et des enduits devra se référer à la palette de couleurs,
peintures et enduits, définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du
service chargé de l'instruction des demandes d'autorisation du sol, et de la Mairie.
Toute construction provisoire en métal, éléments préfabriqués légers en béton est
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 74
interdite, ainsi que marquises, vérandas, balcons et autres ouvrages en saillie. Les
imitations de matériaux sont interdites.
Les capteurs solaires ou les serres solaires passives ne pourront être autorisés que
dans le cadre d'une conception architecturale spécifique : ils pourront être interdits
lorsque les perspectives et vues lointaines rendront l'aspect de surfaces vitrées
incompatible avec l'environnement.
2 - Couvertures
Les toitures seront à un ou deux versants.
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de
différents tons mélangés et les tuiles de type romanes-canal ou stop, sauf dans le cas
des serres.
Des couvertures en fibro-ciment recouvertes de tuiles en chapeau pourront être
autorisées.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.
La pente des toitures doit être entre 25 et 28 %, pour les bâtiments à usage
d’activités.
L'habillage des rives par caisson est prohibé.
Les débords de toiture et les saillies sont autorisés dans la limite de 0,35 m de débord
de toiture à l’égout (gouttière comprise) sur le domaine public.
Une chanlatte de 0,20 m devra être posée en bordure de rue, en cas de couverture
tuile.
Les châssis de type "velux" ou plaques translucides de petites dimensions (maximum
exemples 55 x 78 ou 78 x 98) sont autorisés.
Dans le secteur UXcs :
Sont autorisées :
o les plaques translucides, surfaces vitrées de plus grandes dimensions, sur
les versants les moins visibles,
o les couvertures en plaques fibro-ciment ou matériaux similaires, de forme
ondulée, couleur tuile.
3 – Clôtures :
Le long des limites séparatives, les clôtures seront constituées d'un grillage
impérativement doublé d'une haie vive, ou d'un mur enduit.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 75
En façade, les clôtures devront être construites en maçonnerie suivant les
prescriptions ci-dessus relatives aux matériaux ; en cas de pierre de moellon
apparente, les joints seront pleins, avec enduit à fleur de moellons ; ces clôtures
doivent être couronnées suivant le profil traditionnel de l'Ile de Ré, sans bandeau.
Pour les équipements sportifs les clôtures grillagées sont autorisées en limite de voie.
Les zones de dépôt doivent obligatoirement être protégées par un mur de clôture
maçonné.
Pour les activités ayant une exposition de matériaux de plein air ou de jardinage, un
grillage soudé plastifié vert, avec poteaux métalliques verts, sera autorisé.
Leur hauteur sera de peut varier entre 1,70 m et 2,30 m maximum, en fonction de
leur insertion dans le site.
Seuls, deux portails sur rue maximum seront autorisés, dans le cas de parcelle ayant
un accès sur deux rues.
4 – Menuiseries extérieures :
Les menuiseries extérieures comprennent les huisseries et les contrevents.
Les portails et portillons seront pleins, en bois et à lames verticales, sans barres ni
écharpes, de même hauteur que le mur de clôture.
Le choix des couleurs et des vernis devra respecter la palette de couleurs, peintures
définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du service chargé de
l'instruction des demandes d'utilisation du sol et de la Mairie.
Dans le cadre d’activités spécifiques (garage professionnel par exemple) il peut être
autorisé un portail à lames horizontales à enroulement, sous réserve du respect des
recommandations de couleurs prévues dans la carte architecturale de l’île de Ré.
5 – Façades commerciales :
Les aménagements des façades commerciales présentant un caractère décoratif
ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du
rez-de-chaussée des immeubles.
La limite supérieure des aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du
rez-de-chaussée ou, s'il n'en existe pas, par un bandeau ou une corniche
appartenant au gros-œuvre.
Sans dépasser la hauteur de la corniche si elle existe, une distance de 0,15 m
minimum sera laissée libre entre l'appui des fenêtres du 1er étage et le haut de la
façade.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 76
La hauteur de la façade ne pourra excéder 4 m à partir du sol extérieur.
La composition des façades devra respecter l'échelle et la trame de construction
des immeubles, présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux résistants et
de qualité ; les matériaux pauvres et les coffrages sont interdits.
6 – Eléments divers :
Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les
façades principales.
Si le caractère submersible de la zone UXs impose une surélévation de la
construction (pour que le niveau de plancher bas soit au niveau de côte figurant à
la carte réglementaire du Plan de Prévention des Risques) : l’implantation proposée,
eu égard aux parcelles contiguës, ne devra pas entraver l’aspect extérieur de la
façade principale sur la voie (hauteurs des portes et des linteaux) et l’architecture
devra être en harmonie avec les bâtiments environnants.
Dans les secteurs UXs, UXas, UXcs :
- Les vérandas et les marquises, quel que soit le matériau de couverture,
sont interdites.
- Toutefois, dans le cadre d'une fonction bioclimatique qui devra être
justifiée, les vérandas et serres peuvent être autorisées, si elles ne sont
pas vues de l'espace public.
Dans le secteur UXbs :
- Les serres et vérandas sont autorisées lorsqu’elles sont liées et
nécessaires à l’activité, sous réserve d’une bonne intégration dans le
site.
La longueur des auvents et vérandas est limitée au tiers (1/3) de la longueur de la
construction, sur la façade concernée.
7 – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments à usage
d’équipements d’intérêt collectif.
ARTICLE UXs12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prévoir
pour une place de stationnement est de 15 m² minimum hors accès.
1°) Pour les établissements commerciaux d'activités économiques, il est exigé 1
place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher, déduction faite des
surfaces de stockage et d’entrepôt de matériel et marchandises.
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CHAPITRE IV – ZONE UXs – Page 77
2°) Pour les bâtiments à usage de bureau et d’habitat, il est exigé 1 place de
stationnement pour 25 m² de surface de plancher des locaux professionnels.
3°) Pour les bâtiments à usage des sauniers, il est exigé 1 place de
stationnement par 50 m² de surface d’activité.
4°) Dans le secteur UXcs : il est exigé 1 place de stationnement par 100 m² de
surface bâtie, à l’exclusion des surfaces de stockage.
5°) Les établissements utilisant pour leurs activités des véhicules, doivent avoir
un parking pour les recevoir. Il est obligatoire d'aménager un parking suffisamment
vaste pour accueillir les véhicules utilitaires, les véhicules du personnel et ceux des
visiteurs.
ARTICLE UXs13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement
entretenues. Elles devront faire l’objet d’un projet d’aménagement.
Les plates-formes de stockage et d’aires d’évolution doivent faire l’objet d’un projet
d’aménagement paysager.
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UXs14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
ARTICLE UXs15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.:
Sans objet.
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– Page 78
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 79
CHAPITRE I – ZONE NAe
La zone NAe correspond au camping localisé en zone urbanisée (Grignon).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NAe1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admises les occupations et utilisations suivantes :
- les aménagements des terrains de camping existants, sans augmentation
de la capacité d’accueil, y compris les aménagements liés à ceux-ci (salles
de réunions, équipements sportifs et ludiques, habitations légères de loisirs,
locaux d’habitation du personnel, locaux commerciaux directement liés à
l’approvisionnement alimentaire des occupants).
- la reconstruction d'un bâtiment à égalité de surface après sinistre, même s'il
ne respecte pas les dispositions de la section 2 II, dans un délai de 5 ans.
ARTICLE NAe2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- les commerces, dont la surface de plancher de vente excèderait 300 m².
- les installations nouvelles classées soumises à autorisation.
- l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges, et les affouillements et
les exhaussements de sol.
- les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de
construction.
- le stationnement de caravanes pratiqué isolément.
- les habitations légères de loisirs implantées à moins de 100 m du littoral.
- les garages collectifs de caravanes sauf dans des bâtiments existants,
fermés.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAe3 – ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par
voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à
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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 80
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
4 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et
de marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les
pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
2 – Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie.
La création de voies privées ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux
conditions suivantes :
- avoir une emprise minimum de 4 m si la longueur est inférieure à 40 mètres
et si la voie dessert au plus 4 logements,
- avoir une emprise minimum de 5 m si la longueur de la voie est supérieure
ou égale à 40 mètres, ou si la voie dessert plus de 4 logements ou des
établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes.
En cas d'impossibilité de réalisation de voiries transversales, les voies nouvelles qui
seraient créées en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des
ordures ménagères, lutte contre l'incendie, ambulances, ...) de faire aisément demi-
tour.
Les voies nouvelles ne devront comporter aucun obstacle susceptible d'interdire la
circulation du matériel de lutte contre l'incendie.
ARTICLE NAe4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Eau :
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au
réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes.
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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 81
2 – Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordés
au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous
réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le
raccordement ultérieur au réseau public.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut
être subordonnée à un prétraitement, après avis des services compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3 – Eaux Pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :
Les réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés.
ARTICLE NAe5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle à l’article NAe5.
ARTICLE NAe6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m de l’axe des voies
communales.
Les piscines : elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 m des voies
publiques ou privées.
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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 82
ARTICLE NAe7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les bâtiments isolés seront implantés en limites séparatives ou à une distance au
moins égale à 3 m de ces limites.
Les piscines : elles doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de la
limite séparative.
ARTICLE NAe8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m,
sauf pour les piscines.
ARTICLE NAe9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle à l’article NAe9.
ARTICLE NAe10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des bâtiments n'excédera pas le rez-de-chaussée, limitée à 3,00 m
comptés à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.
Pour les bâtiments édifiés à l'alignement, le niveau de chaussée se substitue à celui
du sol naturel.
ARTICLE NAe11 – ASPECT EXTERIEUR
Les bâtiments nouveaux devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants.
ARTICLE NAe12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prévoir
pour une place de stationnement est de 15 m² minimum hors accès.
ARTICLE NAe13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement
entretenues, suivant un aménagement paysager compatible avec les paysages de
l’Ile de Ré.
Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l’annexe jointe
au présent règlement.
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CHAPITRE I – ZONE NAe – Page 83
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NAe14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation des sols en zone NAe.
ARTICLE NAe15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.
Sans objet.
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CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs – Page 84
CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs
La zone I NA les zones 1NAs correspondent aux zones « gelées » par le Schéma Directeur jusqu’en 2005. La zone I NA et la zone 1NAs correspondent Il s’agit à des espaces naturels actuellement non équipés, réserves foncières pour une urbanisation à moyen terme. Les deux zones 1NAs (le Pleur-Doux et les Corderies) présentent un risque de submersion.
La zone de référence sera la zone UB ou le secteur UBs.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE I NA1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Ne sont admises sous conditions que :
- les postes de transformation s'ils sont indispensables et à condition qu'ils
s'intègrent dans l'environnement,
- les opérations de pré-verdissement.
ARTICLE I NA2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1NA1 sont
interdites.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE I NA 3 - ACCES ET VOIRIE
Sans objet.
ARTICLE I NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet
ARTICLE I NA 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Sans objet
ARTICLE I NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
Sans objet.
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CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs – Page 85
Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou à 5 m des voies et des
emprises publiques existantes ou à créer.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- lorsque le projet jouxte une construction existante sur un terrain voisin ou est
en extension d'une construction existante et que la continuité s’impose pour
des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site,
- lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies, le retrait pourra
être réduit le long des voies ne donnant pas l’accès principal à la
construction, et dans la mesure où l’implantation choisie s’intègre à
l’environnement immédiat,
- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile,
- lorsque la continuité du bâti est assurée par un mur existant en pierre, qu’il
convient de conserver,
- si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de
l'environnement,
- en cas d'extension d'un bâtiment existant.
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion
de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que
postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de
distribution d’énergie électrique, etc…
ARTICLE I NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans objet.
Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives
latérales. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, ce retrait doit être
au minimum de 3 mètres.
Des dispositions différentes pourront être imposées :
- pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration
harmonieuse dans le site,
- pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la
destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre
l’incendie, transformateur d’électricité, …),
- pour des questions de visibilité et de sécurité routière ;
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CHAPITRE II - ZONE I NA ET ZONE I NAs – Page 86
- pour la sauvegarde et la mise en valeur des éléments de patrimoine naturel
(haies, alignement, arbre remarquable…) ou bâti,
- pour adapter l’implantation des constructions aux conditions climatiques
(ensoleillement des logements et des jardins, protection vis-à-vis du vent).
ARTICLE I NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE I NA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE I NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
ARTICLE I NA 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les bâtiments nouveaux devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants.
ARTICLE I NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sans objet.
ARTICLE I NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction devront être plantées et convenablement
entretenues, suivant un aménagement paysager compatible avec les paysages de
l’Ile de Ré.
Pour les plantations, les essences recommandées sont indiquées dans l’annexe jointe
au présent règlement.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE I NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Le C.O.S. est fixé à 0,00. ARTICLE I NA 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S. Le dépassement du C.O.S. n'est pas autorisé.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 87
CHAPITRE III – ZONE NC
La zone NC est la zone agricole ou aquacole protégée.
Elle comprend les secteurs NC, NCbs2, NCo et NCr :
Le secteur NC couvre les terrains agricoles cultivés au sud de la RD 735.
- Le secteur NCbs2 correspond à la zone de regroupement des hangars
agricoles de hauteur et volumes importants.
- Le secteur NCo couvre les sites ostréicoles bâtis ; il est réservé aux activités
aquicoles, conchylicoles et salicoles.
- Le secteur NCr correspond aux espaces naturels remarquables en
application de la Loi Littoral (Art. 146-6).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. En secteur NC :
- les abris de jardin à condition qu’ils soient implantés sur des terrains de
cultures maraîchères ou potagères, et qu'ils ne dépassent pas 6 m².
- les aménagements, sans changement d'affectation, de bâtiments
existants.
- l'extension des bâtiments existants, limités à 20 % de la surface de
plancher existante, sauf dans le cas où l'application de cette règle ne
permet pas de réaliser 30 m², où l'extension autorisée pourra atteindre
30 m² de surface de plancher.
- la reconstruction d'un bâtiment à égalité de surface après sinistre,
même s'il ne respecte pas les dispositions de la section II, dans un délai
de 5 ans.
- les abris pour animaux, liés à une exploitation agricole ou d’élevage, à
condition qu’ils ne dépassent pas 60 m².
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 88
- les installations légères et démontables liées au maraîchage
- les équipements publics d’infrastructure et de transport (abri bus, pistes
cyclables, transformateurs, aires naturelles de stationnement),
- Les dépendances en complément d'un immeuble principal existant.
2. Dans le secteur NCbs2 :
- les hangars et bâtiments agricoles ainsi que les bâtiments d’exploitation et
d’élevage, à l’exception d’habitations.
- Les constructions à usage de commerce et vente de produits directement
issus de l’exploitation agricole (produits agricoles locaux), sous réserve
qu’elles soient intégrées aux constructions agricoles existantes
(Dispositions applicables à la zone rouge R2 caractérisées par les études du
PPR)
Sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes si elles respectent
les conditions ci-après :
- ne pas entraver l’écoulement des eaux et ne pas aggraver les
risques,
- ne pas créer de sous-sol,
- pour les extensions de bâtiments existants édifiés en dessous
de la cote de référence donnée par le plan de zonage du PPR
(annexe 6j du POS), ne pas avoir bénéficié d’un précédent
agrandissement à la date de mise en application immédiate
du PPR. Les constructions nouvelles et extensions
- les bâtiments et installations (classés ou non) nécessaires à la
mise en valeur des ressources naturelles, notamment à usage
agricole, en l’absence de solutions alternatives (absence sur le
territoire de l’exploitant de terrain adapté, moins exposé au
risque), et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à
usage de logement,
- la surélévation des bâtiments existants à condition qu'elle ne
conduise pas à une augmentation notable de la population
exposée par création de logement supplémentaire,
- les garages et annexes techniques, d’une emprise au sol
inférieure à 30 m²,
- les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la
configuration des lieux, et justifiant d’une protection vis à vis
des risques de pollution ; les effluents et les déchets étant mis
hors d’atteinte de la submersion définie par la cote de
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 89
référence (station d’épuration, lagunage, bassin d’orage, ...)
- les installations légères démontables,
- les édicules publics. Les travaux d’entretien
les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités,
les aménagements (aménagements internes, traitement des façades et
réfection des toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure ou
ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires.
Les changements de destination et changements d’affectation
Autorisés :
- à condition de ne pas créer de logements,
- ou s’ils ont pour effet de réduire les risques.
Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés
Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité
immédiate de l’eau.
Pour les autres bâtiments, autorisé, sauf si le sinistre est dû à l’inondation
par submersion ou rupture de digue, sous réserve de :
- ne pas augmenter l’emprise au sol,
- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,
- ne pas créer de logement nouveau. Les infrastructures et ouvrages techniques
- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin,
...) nécessaires au fonctionnement des services publics, et les
travaux annexes qui leur sont liés,
- les aires de stationnement naturelles, Clôtures
Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à
l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de
barbacanes. Les affouillements et exhaussements du sol
Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application
des autorisations d’urbanisme (R.421-19 k) ; R.421-20 et R.421-23 du code
de l’urbanisme) ou :
- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés
et compatibles avec la loi sur l’eau.
3. Dans le secteur NCo :
- les installations et bâtiments d’exploitation et d’expédition aquicoles,
conchylicoles ou salicoles. Dans le cas de cessation d’activité, la
nouvelle activité devra être compatible avec la destination du secteur.
- les cabanes salicoles d’une emprise au sol inférieure à 20 m².
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 90
- les travaux de restructuration des claires et marais salants.
- les travaux, infrastructure, exhaussement, affouillement ou comblement
liés à l’hydraulique aquacole, salicole, et aux activités agricoles.
4. Dans le secteur NCr :
- les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à
l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion et à
l'ouverture au public de ces espaces et milieux (article R.146-2, a)).
- la réalisation de travaux ayant pour objet la protection des espaces et des
milieux.
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de
pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et
forestières ne créant pas de surface au sens de l’article R.112-2, ainsi que
des locaux d’une superficie maximale de 20 m², liés et nécessaires à
l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements
sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et
l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère
des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue
indispensable par des nécessités techniques (article R.146-2, b)).
- la confortation et l’extension limitée à 20 m² des bâtiments existants utilisés
pour une autre activité que celles mentionnées précédemment, pour
permettre une mise aux normes sanitaires.
- les itinéraires de découverte de type piétonnier.
- les aménagements légers, les abris pour animaux, liés à une activité
d’élevage (chevaux), à condition qu’ils soient ouverts au moins sur un
côté, en matériaux traditionnels, et qu’ils ne dépassent pas 50 m²,
- les cabanes salicoles d’une emprise au sol inférieure à 20 m².
ARTICLE NC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tout ce qui n'est pas visé à l'article NC1 est interdit.
Notamment :
Dans l’ensemble de la zone NC :
Tout logement est interdit, conformément aux dispositions du plan de
Prévention des Risques.
Dans le secteur NCbs2 :
Est interdite toute occupation ou utilisation du sol non visée à l'article 1.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 91
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NC3 – ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes
de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Tout nouvel accès direct est interdit sur la R.D. 735.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie :
Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies, publiques ou
privées, ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent
à leur destination.
ARTICLE NC4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Eau :
Toute construction ou occupation doit être raccordée au réseau d’eau potable, à
l’exception des cabanes salicoles.
Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau d’eau potable, les terrains pourront
être alimentés en eau potable par puits ou forage particulier après avis de la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. l’Agence Régionale de
la Santé.
Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire
pour toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme ou à l’accueil du
public.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 92
2 – Assainissement des eaux usées :
L’assainissement de toute construction ou installation devra être conforme à la
réglementation en vigueur.
3 – Eaux Pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4 – Electricité – Téléphone :
Les réseaux d'électricité et de téléphone seront enterrés.
L’ensemble des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas
applicables aux cabanes salicoles visées à l’article NC1 alinéa 3.
ARTICLE NC5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
Il n’est pas fixé de règle à l’article NC5.
ARTICLE NC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 75 m de l’axe de la RD 735
et 10 m de l’axe des voies communales.
Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments existants, à condition qu’il n’y
ait pas de diminution de la distance d’implantation initiale.
ARTICLE NC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les bâtiments isolés seront implantés en limites séparatives ou à une distance au
moins égale à 3 m.
Les cabanes de saunier seront implantées à une distance d’au moins 3,00 mètres
des limites séparatives. Les implantations en limite sont autorisées dans le cas où la
façade sur la limite séparative ne comporte aucune ouverture ou jour de
souffrance.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 93
ARTICLE NC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance d’au moins 3 m.
ARTICLE NC9 – EMPRISE AU SOL
1) Dans le secteur NC :
- l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 6 m².
- l’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 60 m².
2) Dans le secteur NCo :
- l’emprise au sol des bâtiments liés aux activités aquacoles, salicoles ou
conchylicoles ne sera pas inférieure à 50 m² ni supérieure à 200 m².
- l’emprise au sol des cabanes salicoles nouvelles sera limitée à 20 m².
3) Dans le secteur NCbs2, l’emprise au sol est limitée à 70 % de la surface parcellaire.
4) Dans le secteur NCr :
- l’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 50 m².
ARTICLE NC10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :
1. Dans le secteur NC :
- la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,00 m à l’égout de toiture.
- La hauteur des abris pour animaux est limitée à 3,50 m au faîtage.
- la hauteur des extensions du bâti existant ne devra pas excéder celle
du bâti existant.
2. Dans le secteur NCbs2 :
La hauteur des bâtiments est limitée à 5,00 m à l’égout de toiture et 7,00 m au
faîtage.
3. Dans le secteur NCr :
La hauteur des bâtiments est limitée à 2,50 à l’égout de toit et 3,50 m au faîtage.
4. Dans les secteurs NCo :
La hauteur des bâtiments, à l’exception des cabanes salicoles, est limitée à 5,00 m
au faîtage par rapport au niveau du terrain naturel.
Pour les cabanes salicoles : la hauteur des cabanes salicoles est limitée à 2,30 m au
faîtage par rapport au niveau d’eau du marais (aires saunantes).
Par ailleurs et pour les bâtiments implantés dans l’épaisseur des bosses de marais, les
hauteurs du faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur de la
bosse.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 94
Pour les cabanes salicoles, la hauteur de construction est limitée à 2.30 m au faîtage
par rapport au niveau d’eau du marais (aires saunantes). Par ailleurs et pour les
constructions implantées dans l’épaisseur des bosses de marais, les hauteurs du
faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur de la bosse.
ARTICLE NC11 – ASPECT EXTERIEUR :
Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du
paysage urbain de l'Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :
1 - Matériaux
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;
ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière
et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les
matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.
En ce qui concerne les matériaux de façades, sont seulement autorisés :
- pour les bâtiments nouveaux principaux, les enduits plats, blancs de
préférence ou blanc cassé (ton pierre naturelle) à l'exclusion des mouchetis
tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés
ou brossés, de façon à présenter une finition lisse.
- les habillages en bois (clins façon salorge) naturel ou peint,
- pour les extensions ou rénovations, réhabilitation de bâtiments existants et
pour les dépendances, il peut être en outre autorisé la pierre naturelle
apparente, avec joints clairs ou de même ton, arasés au nu de la pierre. Le
repiquage pour mise à nu des pierres est interdit pour les bâtiments existants.
Le traitement des façades des dépendances devra être homogène.
Le choix des couleurs et des enduits devra se référer à la palette de couleurs,
peintures et enduits, définie pour l'Ile de Ré. qui peut être consultée auprès du
service chargé de l'instruction des demandes d'autorisation du sol, et de la Mairie.
Dans le secteur NCo, pour les cabanes salicoles exclusivement :
a. Pour les cabanes salicoles neuves : seuls les bardages en bois à clins et les
moellons seront autorisés.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 95
b. Pour les cabanes salicoles existantes, seules sont autorisées les extensions et
réhabilitations suivantes :
- la réfection des murs en moellons jointés au mortier de chaux, les
joints pouvant être brossés « à pierres vues ».
- la conservation et le remplacement des pierres de taille
anciennes.
2 - Couvertures
Matériaux
Dans la zone NC et tous ses secteurs :
Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type "tige de botte", de
différents tons mélangés ; les tuiles de type romanes-canal ou stop peuvent
éventuellement être autorisées suivant l’environnement des couvertures déjà
existantes.
Des couvertures en fibro-ciment recouvertes de tuiles en chapeau pourront être
autorisées pour les locaux non à usage d’habitation, sauf pour les cabanes salicoles
autorisées en secteur NCo.
Pour les bâtiments agricoles et ceux autorisés en secteur NCo et dans le cas des
formes de toiture de portée supérieure à 15 m, des couvertures en fibro-ciment
recouvertes de tuiles en chapeau pourront être autorisées, sauf pour les cabanes
salicoles.
Dans le secteur NCo, pour les cabanes salicoles nouvelles, sont également
autorisées :
- des couvertures constituées de clins en bois traités à cœur de
teinte naturelle ou traités avec un revêtement sombre.
- des couvertures végétales.
Pente des toitures
Dans la zone NC et tous les secteurs : la pente des toitures doit être voisine de 28 %.
Dans le secteur NCo et NCr : des pentes inférieures à 28 % pourront être admises
pour les bâtiments salicoles.
Dans la zone NC et tous les secteurs :
Les toitures seront à un ou deux versants.
Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie.
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.
L'habillage des rives par caisson est prohibé.
Une chanlatte de 0,20 m devra être posée en bordure de voie.
Les fenêtres de toit, encastrées dans la toiture, de petites dimensions (maximum 55 x
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 96
70 ou 78 x 98) et les capteurs solaires, sont autorisés.
Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :
qu’elles soient encastrées dans la toiture,
qu’elles soient non visibles de l’espace public,
qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),
et qu’elles soient limitées à deux fenêtres par versant de toit.
3 – Clôtures :
Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à l’environnement.
La hauteur des clôtures sera au maximum de comprise entre 1,20 m et 1,60 m.
Dans la zone NC et tous les secteurs : les clôtures seront soit végétales constituées de
haies denses taillées, soit assurées par un grillage tendu sur des poteaux bois et,
éventuellement, en maçonnerie enduite ou en pierre, aux abords directs des
habitations existantes.
Les clôtures maçonnées pourront être autorisées seulement sur des terrains déjà bâtis
et en limite de route.
Dans le secteur NCbs2 : les murs pleins maçonnés enduits, ton blanc cassé, seront
autorisés.
Dans le secteur NCo : les clôtures en maçonnerie seront autorisées uniquement en
bordure de voie.
4 – Menuiseries extérieures :
Les menuiseries et les fenêtres seront peintes suivant les couleurs définies par le
nuancier de l'Ile de Ré.
Les contrevents seront en bois, à lames verticales, peints suivant le nuancier de l'Ile
de Ré, sans barres ni écharpes.
Les portes et portes fenêtres seront de teintes claires, blanc ou gris pâle.
Lorsque les bâtiments et installations sont en bois, les menuiseries seront
obligatoirement traitées dans la teinte générale du bâtiment.
Les portes d'entrée seront en bois, peintes aux couleurs du nuancier.
Les portails, les portes de garages et autres fermetures, seront en bois, à lames
verticales, peints aux couleurs du nuancier.
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 97
Les portails et portillons seront de même hauteur que la clôture.
Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du
mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera
pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en
mi-mur et comporter un tableau.
5 – Publicité murale :
Toute publicité murale est interdite. Seules les appliques professionnelles sont
autorisées si elles sont d’une surface inférieure à 0,10 m².
6 – Eléments divers :
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont
interdits.
Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus
0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur
sont interdits.
Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-
chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les
apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.
Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade
principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être
en harmonie avec les bâtiments environnants.
La construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un immeuble
principal existant, est interdite.
Pour les abris pour animaux, liés à l’exploitation agricole, ou d’élevage :
. ils devront être ouverts sur au moins 1 côté, les parois seront en bois,
. leur hauteur est limitée à 3,50 au faîtage
. leur structure sera en bois
. la couverture sera faite de tuiles anciennes de couvert
. leur superficie ne devra pas excéder 60 m².
Pour les abris pour animaux liés à l’élevage dans le secteur NCr :
. ils devront être ouverts sur au moins 1 côté, les parois seront en bois
. leur structure sera en bois
. la couverture sera faite de tuiles anciennes de couvert
. leur hauteur est limitée à 2,50 à l’égout de toiture et 3,50 m au faîtage
. leur superficie ne devra pas excéder 50 m².
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CHAPITRE III – ZONE NC – Page 98
Pour les abris de jardin :
. les façades seront en bardage bois,
. la couverture autorisée sera faite de tuiles.
ARTICLE NC12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE NC13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Il n’est pas fixé de règle à l’article NC13.
Dans le secteur NCo, la mise en place de haies d’alignement est interdite. Les
plantations seront discrètes, à base d’une palette végétale issue du milieu.
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE NC14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.
ARTICLE NC15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 99
CHAPITRE IV – ZONE ND
La zone ND est une zone naturelle protégée qui comprend notamment la bande
littorale non aedificandi à partir de la limite du domaine public maritime.
Elle comprend les secteurs suivants :
Le secteur ND qui couvre :
- les parties déclassées du camping de la Combe à l’Eau
- la partie déclassée en zone naturelle au titre du Schéma Directeur,
qui présente un risque de submersion (Pleur-Doux)
Le secteur NDa, qui accueille les activités spécifiques de traitement des eaux, la
déchetterie.
Le secteur NDb, réservé à des aménagements publics de surface (espaces verts,
parking).
Le secteur NDe, réservé aux campings en zone naturelle.
Le secteur NDea, réservé au camping en zone naturelle, compris dans le périmètre
dans le périmètre d’extension du site classé.
Le secteur NDeb, réservé au camping en zone naturelle compris dans le périmètre
du site 23 de Natura 2000.
Le secteur NDel, réservé aux équipements sportifs et ludiques liés aux campings
installés en zones naturelles.
Le secteur NDm, destiné au regroupement des installations et activités de loisirs ainsi qu’aux installations de surveillance, les équipements sanitaires et locaux techniques démontables.
Le secteur NDor, qui correspond à la zone de marais, en espace remarquable
(article L.146-6).
Le secteur NDps2, qui accueille le site du port et ses abords (Prise de la Criée),
présentant des risques de submersion.
Le secteur NDr : zone naturelle en espace remarquable au titre de la Loi Littoral
(article L.146-6), dont une partie de l'espace maritime.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 100
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE ND1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES :
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions :
1 – Sont admis dans l'ensemble de la zone ND, sauf secteurs NDr et NDor :
Les équipements d'intérêt public, ainsi que les bâtiments strictement liés et
nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux en place ou à la
sécurité (tels que : ouvrages de défense contre la mer, poste de secours et de
surveillance des plages, réalisation de sentiers piétons et pistes cyclables).
2 – Sont admis sous conditions dans le secteur ND et les secteurs NDa, NDe, NDea et
NDps2 :
L'aménagement, la reconstruction, l'extension mesurée des bâtiments existants, sans
changement d'affectation, non directement liées aux activités de la zone, à
condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle et qu'ils ne
conduisent pas à accroître la surface existante de plancher de plus de 20 % du
bâtiment à la date de l’approbation de la révision n° 2, sauf dans le cas où
l'application de cette règle ne permet pas de réaliser 30 m² où l'extension autorisée
pourra atteindre 30 m² de surface de plancher.
La surface totale de la construction après extension est plafonnée à 170 m² de
surface de plancher.
3 – Sont admises, dans le secteur NDa :
Les installations et bâtiments liés au traitement des eaux, à la collecte, à la déchetterie, à la défense des côtes.
4 – Sont admises, dans le secteur NDb :
La création d'aires de stationnement et les sanitaires nécessaires (dans une surface
limitée à 50 m²).
5 – Sont admis, dans les secteurs NDe :
- L’aménagement des terrains de camping-caravaning existant, la mise
aux normes sanitaires et de sécurité des bâtiments existants et toute
construction, installation et travaux divers directement liées et
nécessaires aux activités de camping-caravaning de la zone à
condition qu’il n’y ait pas une augmentation de la capacité d’accueil
initiale et à l’exception des habitations légères de loisirs. - Le nombre de résidences mobiles de loisirs est limité à 50% des
emplacements autorisés.
6 - Sont admis, dans le secteur NDea :
La simple mise aux normes sanitaires et de sécurité des bâtiments existants
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 101
7 – Sont admis dans le secteur NDeb :
Le camping et le caravanage dédiés à l’hébergement léger (tente et caravane)
afin de permettre le retour à un espace naturel hors saison.
8 - Sont admises, dans le secteur NDm :
Les bâtiments destinés aux loisirs liés à la plage et au nautisme léger et les
installations de surveillance et de sécurité.
Les bâtiments destinés aux équipements sanitaires et locaux techniques,
démontables.
9 – Sont admises, dans le secteur NDps2 :
(Dispositions applicables à la zone rouge R2 caractérisées par les études du PPR)
Sont admises les occupations et utilisation du sol suivantes si elles respectent les
conditions ci-après :
- ne pas entraver l’écoulement des eaux et ne pas aggraver les risques,
- ne pas créer de sous-sol,
- pour les extensions de bâtiments existants édifiés en dessous de la cote de
référence donnée par le plan de zonage du PPR (annexe 6j du POS), ne pas
avoir bénéficié d’un précédent agrandissement à la date de mise en
application immédiate du PPR. Les constructions nouvelles et extensions
- les locaux techniques, sanitaires (vestiaires, douches et toilettes, …) ou de
loisirs, indispensables aux activités de plein air, sans occupation humaine
permanente,
- les bâtiments et installations portuaires, ainsi que les locaux nécessaires à
l’activité du port,
- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires aux activités liées
à la mer (bâtiments conchylicoles salicoles et piscicoles, écoles de voiles,
…) et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à usage de
logement,
- les bâtiments et installations (classées ou non) nécessaires à la mise en
valeur des ressources naturelles, notamment à usage agricole, en
l’absence de solutions alternatives (absence sur le territoire de l’exploitant
de terrain adapté, moins exposé au risque), et leur extension, à l’exclusion
de tous les bâtiments à usage de logement,
- la surélévation des bâtiments existants à condition qu'elle ne conduise pas
à une augmentation notable de la population exposée par création de
logement supplémentaire,
- les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la configuration
des lieux, et justifiant d’une protection vis à vis des risques de pollution ; les
effluents et les déchets étant mis hors d’atteinte de la submersion définie
par la cote de référence (station d’épuration, lagunage, bassin d’orage,
...)
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 102
- les installations légères démontables,
- les édicules publics. Les travaux d’entretien
- les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités, les
aménagements (aménagements internes, traitement des façades et
réfection des toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure ou ils
ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires.
Les changements de destination et changements d’affectation
Autorisés :
- à condition de ne pas créer de logements,
- ou si ils ont pour effet de réduire les risques.
Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés
Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité immédiate de
l’eau.
Pour les autres bâtiments, autorisé, sauf si le sinistre est dû à l’inondation par
submersion ou rupture de digue, sous réserve de :
- ne pas augmenter l’emprise au sol,
- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens,
- ne pas créer de logement nouveau. Les infrastructures et ouvrages techniques
- les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin, ...)
nécessaires au fonctionnement des services publics, et les travaux annexes
qui leur sont liés,
- les terrains de sports, de jeux et de loisirs ouverts au public,
- les aires de stationnement naturelles,
- les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran. Clôtures
Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à
l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de
barbacanes. Les affouillements et exhaussements du sol
Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application des
autorisations d’urbanisme de l’article R.442-2 c R.421-19 k), ou :
- s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et
compatibles avec la loi sur l’eau
- s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles
10 – Sont admis, en NDel :
Les équipements sportifs et ludiques liés aux campings existants.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 103
11– Sont admis, en NDr et NDor :
Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information
du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion et à l'ouverture au public de ces
espaces et milieux.
- les travaux ayant pour objet la protection des espaces et des milieux.
- les itinéraires de découverte de type piétonnier
- le mouillage sur bouées simples.
12 – Sont admis en NDor :
Les cabanes salicoles d’une emprise au sol inférieure à 18 m².
Les travaux de restructuration des claires et marais salants.
13 – Sont admis dans la zone ND sauf en NDr et NDor :
- la reconstruction d'un bâtiment à l’identique, à égalité de surface après
sinistre, même s'il ne respecte pas les dispositions de la section II, dans un délai de 5
ans.
ARTICLE ND2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Tout ce qui n'est pas visé à l'article ND1 est interdit.
Dans les secteurs NDe et NDea :
- les abris de jardin sont interdits sur les emplacements.
Dans le secteur NDeb :
Est interdite toute évolution de terrain de camping et de caravanage, vers les
parcs résidentiels et de loisirs, ainsi que l’implantation d’habitations légères de
loisirs (HLL) et de résidences mobiles de loisirs (RML).
Dans les secteurs NDe :
Sont interdits :
- tous les équipements autres que :
ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, dont les
normes définies à ce jour par l’arrêté du 11/01/1993, relatif au
classement des terrains aménagés pour l’accueil des
campeurs et des caravanes dont la liste figure en annexe à
l’article A.443-7 du Code de l’Urbanisme dans les tableaux I, II
et III, les P.R.L., les H.L.L..
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND3 – ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 104
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de
marchepied, les pistes cyclables, la servitude de passage le long du littoral, les pistes
de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
2 – Voirie
Les bâtiments et installations existants et autorisés doivent être desservis par des
voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile dont les
caractéristiques correspondent à leur destination.
ARTICLE ND4 –DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Eau :
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au
réseau public d'eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques
suffisantes.
2 – Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou occupation du sol dans les secteurs NDa, NDb, NDe, NDea,
NDel, NDps2 doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis, sous
réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le
raccordement ultérieur au réseau public.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
3 – Eaux Pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 105
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L’ensemble des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas
applicables aux cabanes salicoles visées à l’article 1 alinéa 11.
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution :
Dans les secteurs ND, NDb, NDe, NDea, NDor, NDps2 et NDr les réseaux d'électricité,
de téléphone et de télédistribution seront enterrés.
ARTICLE ND5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle à l’article ND5.
ARTICLE ND6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments devront respecter un recul de 75 m par rapport à l'axe de la R.D. 735.
Cette disposition n’est pas applicable aux extensions des bâtiments existants, à
condition qu’il n’y ait pas de diminution de la distance d’implantation initiale.
Pour les autres bâtiments, le recul sera de 5 m minimum.
Dans le secteur NDm, des dispositions différentes pourront être autorisées pour l’insertion des installations dans la fonctionnalité des lieux.
ARTICLE ND7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées :
- soit en limite séparative
- soit à une distance minimale de 3 m de la limite séparative
Dans le secteur NDm, des dispositions différentes pourront être autorisées pour les installations directement liées à la circulation des usagers.
ARTICLE ND8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments sera de 3 m minimum.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 106
ARTICLE ND9 – EMPRISE AU SOL
Dans le secteur NDe uniquement : l'emprise maximale des bâtiments autorisée sera de
5 %.
Dans le secteur NDe uniquement : le coefficient d’emprise au sol maximal des
bâtiments sera de 5 %.
Dans le secteur NDor, l’emprise au sol des cabanes salicoles nouvelles sera limitée à 18
m².
ARTICLE ND10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Dans la zone ND et ses secteurs, sauf secteurs NDa, NDeb et NDor :
Les bâtiments ne pourront jamais dépasser une hauteur de 4 m au faîtage.
Dans les secteurs NDa et NDp :
Les bâtiments ne pourront jamais dépasser une hauteur de 7 m au faîtage.
Dans le secteur NDeb :
Les bâtiments ne pourront jamais dépasser une hauteur de 4,50 m au faîtage.
Dans le secteur NDor, la hauteur des bâtiments est limitée à 2,30 m au faîtage par
rapport au niveau d’eau du marais (aires saunantes).
Par ailleurs et pour les bâtiments implantées dans l’épaisseur des bosses de marais,
les hauteurs du faîtage ne pourront dépasser de plus de 1,50 m le niveau supérieur
de la bosse.
ARTICLE ND11- ASPECT EXTERIEUR
Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé
ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériaux compatibles avec le respect du caractère, de l’architecture et du
paysage urbain de l’Ile de Ré, en particulier sur les points suivants :
1 - Matériaux
Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie ;
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 107
ils ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière
et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. Les
matériaux brillants ou de couleur vive sont interdits.
Dans la zone ND et ses secteurs à l’exception du secteur NDor :
a. En ce qui concerne la maçonnerie, sont seulement autorisés :
- pour les bâtiments nouveaux principaux : les enduits plats, blanc de
préférence ou blanc cassé (ton pierre naturelle) à l'exclusion des
mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits
seront talochés ou brossés, de façon à présenter une finition lisse, et les
bardages en bois (clins façon Ile de Ré).
- pour les extensions ou rénovations, réhabilitation des bâtiments existants
et pour les dépendances, il peut en outre être autorisé la pierre naturelle
apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre.
Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit pour les bâtiments
existants. Le traitement des façades des dépendances devra être
homogène.
b. En dehors des maçonneries, les façades seront en bardage en bois à clins
(horizontaux ou verticaux), traités à cœur de teinte naturelle ou traités avec un
revêtement de teinte noire ou sombre.
Dans le secteur NDor :
a) Pour les cabanes salicoles neuves : seuls les bardages en bois à clins et les
moellons seront autorisées.
b) Pour les cabanes salicoles existantes, seules sont autorisées les extensions et
réhabilitations suivantes :
- la réfection des murs en moellons jointés au mortier de chaux, les joints
pouvant être brossés « à pierres vues ».
- la conservation et le remplacement des pierres de taille anciennes.
Dans la zone ND et tous ses secteurs :
Pour le choix des couleurs et des enduits, il faudra se référer à la palette de couleurs,
peintures et enduits définie pour l'Ile de Ré, qui peut être consultée auprès du service
chargé de l'instruction des demandes d'utilisation du sol, et à la Mairie.
Toute construction provisoire en métal, éléments préfabriqués légers en béton est
interdite, ainsi que marquises, vérandas, balcons et autre ouvrages en saillie.
2 - Couvertures
Matériaux :
Dans la zone ND et tous les secteurs :
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 108
Seules sont autorisées les tuiles de type « tige de botte » ou de terre cuite
creuses romanes-canal, stop, de différents tons mélangés.
Dans le secteur NDor, pour les cabanes salicoles nouvelles, sont également
autorisées :
- des couvertures constituées de clins en bois traités à cœur de teinte
naturelle ou traités avec un revêtement sombre.
- des couvertures végétales.
Pente des toitures
Dans la zone ND et tous les secteurs sauf secteurs NDa et NDor : la pente des
toitures doit être voisine de 28 %.
Dans le secteur NDa :
La toiture pourra être de faible pente.
Dans le secteur NDor : des pentes inférieures à 28 % pourront être admises pour
les bâtiments salicoles.
Dans la zone ND et tous ses secteurs :
- Les toitures seront à un ou deux versants.
- Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l'axe de la voie, sauf
en NDor.
- Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons.
- L’habillage des rives par caisson est prohibé.
- Une chanlatte de 0,20 m devra être posée en façade.
- Les châssis de type « velux » de petites dimensions (maximum 55 x 70 ou 78 x
98) et les capteurs solaires sont autorisés.
Les fenêtres de toit sont autorisées à condition :
qu’elles soient encastrées dans la toiture,
qu’elles soient non visibles de l’espace public,
qu’elles soient de petites dimensions (exemples 55x78 ou bien 78x98),
et qu’elles soient limitées à une seule fenêtre par versant de toit
Dans le secteur NDa :
Une toiture en bac acier pourra être autorisée.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 109
3 – Clôtures :
Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement dans l’environnement.
La hauteur des clôtures sera au maximum de comprise entre 1,20 m et 1,60 m, sauf
en NDa.
En zone ND les clôtures maçonnées pourront être autorisées seulement sur des
terrains déjà bâtis et en limite de route.
Elles seront construites en maçonnerie suivant les prescriptions ci-dessus relatives aux
matériaux, les joints étant de faible épaisseur en cas de pierres naturelles
apparentes, ou être végétales constituées de haies denses taillées ou assurées de
façon légère par du grillage tendu sur des poteaux en bois, ou des poteaux ciment
béton ou métallique peints en vert foncé ou blanc.
Pour les cours de tennis, la hauteur des grillages est limitée à 3,00 m.
En secteur NDe : Les clôtures seront adaptées au paysage ; elles devront être doublées d’une haie ou de plantations arborées d’essences locales. De même les espaces séparatifs entre les emplacements seront plantés.
En secteur NDor : seules sont autorisées les clôtures végétales.
4 – Menuiseries extérieures :
Les menuiseries et les fenêtres seront peintes suivant les couleurs définies par le
nuancier de l'Ile de Ré.
Les contrevents seront en bois, à lames verticales, peints suivant le nuancier de l'Ile
de Ré, sans barres ni écharpes.
Les portes fenêtres et les fenêtres seront de teintes claires, blanc ou gris pâle.
Lorsque les bâtiments et installations sont en bois, les menuiseries seront
obligatoirement traitées dans la teinte générale du bâtiment.
Les portes d'entrée seront en bois, à lames verticales, sans barres ni écharpes,
peintes aux couleurs du nuancier.
Les portails, les portes de garages et autres fermetures, seront en bois, à lames
verticales, peints aux couleurs du nuancier.
Les portails et les portillons seront de même hauteur que la clôture.
Les pierres d'appuis des fenêtres ne devront pas être en saillie par rapport au nu du
mur, de même que les linteaux et jambages. La largeur de tableau ne dépassera
pas 0,20 m. Dans les bâtiments anciens, les portes et fenêtres à créer devront être en
mi-mur et comporter un tableau.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 110
5 – Eléments divers :
Les pignons aveugles en limite séparative devront être en harmonie avec les
façades principales.
Hors secteur soumis à un risque de submersion, les rez-de-chaussée surélevés de plus
0,30 m au-dessus du sol naturel et les apports de terre de plus de 0,30 m d’épaisseur
sont interdits.
Dans les secteurs soumis à un risque de submersion, une surélévation du rez-de-
chaussée de 0,70 m maximum par rapport au terrain naturel sera admise et les
apports de terre seront strictement limités à l’emprise du bâti.
Ces différentes surélévations ne devront pas entraver l’aspect extérieur de la façade
principale sur la voie (hauteurs de portes et des linteaux) et l’architecture devra être
en harmonie avec les bâtiments environnants.
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel sont
interdits.
Sur le plan architectural, la construction de dépendances qui ne seraient pas le
complément d'un immeuble principal existant est interdite.
Les vérandas et les marquises quelque soit le matériau de couverture sont interdites ;
toutefois, dans le cadre d’une fonction bioclimatique qui devra être justifiée, les
vérandas et serres peuvent être autorisées si elles ne sont pas vues de l'espace
public.
La longueur des auvents et vérandas est limitée au tiers (1/3) de la longueur de la
construction, sur la façade concernée.
Dans le cas d’une largeur de façade inférieure à 15 m, les vérandas non vues de
l’espace public sont acceptées sur les 2/3 maximum de la longueur de la
construction, sur la façade concernée.
Dans les secteurs NDe et NDeb :
Les capteurs solaires en toiture peuvent être autorisés pour les équipements sportifs
et l’hôtellerie de plein air, en site isolé et sans vis à vis.
ARTICLE ND12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
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CHAPITRE IV – ZONE ND – Page 111
ARTICLE ND13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les terrains classés "Espaces Boisés Classés » sont soumis aux dispositions des articles
L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Dans le secteur NDor :
- la mise en place de haies d’alignement est interdite.
- les plantations seront discrètes à base d’une palette végétale issue du
milieu.
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE ND14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol, sauf dans le secteur NDps2 où la
surface maximum de surface de plancher totale autorisée sera de 660 m².
ARTICLE ND15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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– Page 112
ANNEXES
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS – Page 113
ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS
Essences conseillées
Essences à éviter
ARBRES D’ORNEMENT
acacia (rose)
bouleau (betuba)
cerisier à fleurs
marronnier
peuplier blanc de Hollande et
d’Italie
orme (Uimus Paulownia)
arbre de Judée (Cercis)
érable (Acer Negundo panaché)
érable Schwealeri Nigra (pourpre)
liquidambar (orangé)
prunus Pissardi Nigra (pourpre)
sorbier (Sorbus des Oiseaux)
CONIFERES
sapin (Abies Noramanniaca)
cèdre (Cedrus Atlantica)
pins (Pinus Mugo Mughus)
if (Taxus Baccata Fastigiatia)
thuya
faux cyprès (Lawsoniana Lane)
épicéa
cèdre (Cédrus Glauca)
faux cyprès (Lawsoniana Alumi)
faux cyprès (Lawsoniana Columnari)
cyprès (Cupressus Arizona Conica et
Cupressus Macrocarpa Lutea)
junipérus
ARBUSTES
tamarix
troène (Ligustrum vert)
laurier (OttoLuyken blanc)
(du Caucase)
lavande
cotoneaster microphylla
buisson ardent (Pyracantha) orange –
rouge
genêt d’Espagne (Spartium) jaune
gynérium (Herbe des Pampas)
cotinus royan purple (Arbre à ….. ?
cotoneaster franchetti (orange)
FRUITIERS
cerisier
prunier
amandier
pêcher
pommier – poirier
noyer
figuier
HAIES
thuya (Plicata Atrovirens)
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS – Page 114
laurier
chamaecerasus nitida
cupressus
(Cupresso cyparis Leylandii)
(Cupresso Arizonica)
- berberis ottawensis auricoma (rouge)
PLANTES GRIMPANTES
vigne vierge (Ampelopsis Veitchii
verte)
chèvrefeuille (Lonicera Halliana)
glycine (Wisteria)
lierre (Hedera
Dentata Aurea)
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ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE – Page 115
ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE
Arrêté du 19 octobre 2005
N° 05.17.101/486
Définissant les zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, de
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique peuvent être
prises sur le territoire de la commune d’Ars-en-Ré (Charente-Maritime).
(…)
ARRETE
Article 1 :
Sur l’étendue de la commune d’Ars-en-Ré sont définis trois types de zones
géographiques figurées sur le document graphique annexé au présent arrêté :
- dans la zone géographique « A » (Le Bourg d’Ars-en-Ré), toutes les demandes de
permis de construire, de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers,
d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement
Concentré devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des
affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grande-Rue, 86020 Poitiers
Cedex) pour instruction et prescription archéologique éventuelles ;
- dans la zone géographique « B » (La pointe de Grignon, la Combe à l’Eau, Le
Martray), les demandes de permis de construire, de démolir, et d’autorisations
d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de
Zone d’Aménagement Concerté devront été transmises au préfet de région
(Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour
instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains
d’assiette est supérieure à 500 m² ;
- dans la zone géographique « C » (La Petite Groie, Les Grandes Prises, Le Pré au
Moine, Le Clos Jourdain), les demandes de permis de construire, de démolir, et
d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de
réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de
région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie)
pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des
terrains d’assiette est supérieure à 2000 m².
Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique sur le reste du territoire
communal.
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ANNEXE 2 : LES ZONES GEOGRAPHIQUES AU REGARD DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE – Page 116
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ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE – Page 117
ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE
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ANNEXE 3 : NUANCIERS DE COULEURS ILE DE RE – Page 118
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ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING – Page 119
ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING
A- REGLEMENTATION CONCERNANT LE CAMPING (R111-32 à 35 du Code de
l’Urbanisme)
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sur
la totalité du territoire, sauf obtention d’une dérogation
ci-dessous :
o En site inscrit, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et aux abords des
monuments historiques : après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité
compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, en application de l'article L. 341-
1 du code de l'environnement ;
o En site classé : dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites
classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de
l'environnement ;
o Dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation :
dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente
mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,
d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme.
Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une
exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7.
B - REGLEMENTATION CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES CARAVANES
- Caravanes : véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et
que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. (Article R111-47 du code de
l’urbanisme).
- Stationnement des caravanes (R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme) :
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
o Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains
de camping sont interdits.
o Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme
espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des
articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en
application de l'article L. 141-1 du code forestier.
o dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions
prévues à l'article R. 111-34, conformément aux dispositions de l’article R111-
49.
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ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING – Page 120
Cependant, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine
utilisation :
o Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences
mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts
de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
o Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction
constituant la résidence de l'utilisateur.
C. REGLEMENTATION CONCERNANT L'IMPLANTATION DES HABITATIONS LEGERES
DE LOISIRS
- Habitations légères de loisirs (HLL) : En application de l’article R111-37 du code de
l’urbanisme, sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL)
les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
- Installation de HLL : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées (Article
R111-38 du code de l’urbanisme) :
o Dans les parcs résidentiels de loisirs;
o Dans les villages de vacances classés en hébergement léger;
o Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées
o Dans les terrains de camping régulièrement créés (sous réserve des dispositions
du présent article).
Dans l’enceinte de ces lieux, les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être
accolés aux habitations légères de loisirs. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas
être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à
tout moment, facilement et rapidement démontables.
En dehors des emplacements prévus et dans les cas énumérés à l’article
R111-40, l’installation d’une HLL est soumise au droit commun des constructions.
D. REGLEMENTATION CONCERNANT L'IMPLANTATION DES RESIDENCES MOBILES
DE LOISIR
- Résidences mobiles de loisir (RML) : En application de l’article R111-41 du code de
l’urbanisme sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules
terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être
déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
- Installation de RML : Les résidences légères de loisirs peuvent être implantées (article
R111-42 du code de l’urbanisme) :
o dans les parcs résidentiels de loisirs autres que ceux créés après le 1er octobre
2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location
d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
o dans les villages de vacances classés en hébergement léger ;
o dans les terrains de camping régulièrement créés (sous réserve des dispositions
du présent article)
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ANNEXE 4 – CAMPING ET CARAVANING – Page 121
Dans l’enceinte de ces lieux, les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être
accolés aux résidences mobiles de loisirs. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas
être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à
tout moment, facilement et rapidement démontables
En dehors des emplacements prévus et dans les cas énumérés à l’article
R111-44, l’installation d’une HLL est soumise au droit commun des constructions.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine
utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de
loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au
j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme.