oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts...

26
Journal officiel de la Republique du Congo Edition sp6ciale N' 8-2016 Loi no 28-2o16 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures L'Assemblee nationale et le Senat ont delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La presente loi dEfinit les r6gimes juridique, flscal, douanier et de change applicables en Republique du Congo aux activites amont du secteur des hydrocarbures ainsi que les droits et obligations des contracteurs intervenant dans ce domaine, les regles de police et d'hygiene, de sant6, de s6curite et d'environnement et de renforcement du contenu local auxquelles ils doivent se conformer. Article 2 : Tout membre du contracteur et toute societe intervenant dans le secteur amont des hydrocarbures en Republique du Congo sont tenus de se conformer aux regles de droit interne et aux engagements internationaux pris par la Republique du Congo applicables aux activites amont pour I'amelioration de la gouvernance et de la transparence dans le secteur. Article 3 : Au sens de la presente loi, les termes ci- aprds sont definis ainsi qu'il suit : - activit6s amont : les activit6s de prospection, d'exploration, de developpement et d'exploi- tation des hydrocarbures ; - admlnistration des hydrocarbures : les administrations placees sous I'autorite du ministre charge des hydrocarbures ; - changement de contr6le : toute operation par laquelle le contrOle au sein d'une personne morale ou du contracteur ou de toute personne morale d6tenant elle-m€me, directement ou indirectement, le contr6le au sein de cette personne morale ou du contracteur, est transf6r6, directement ou indirectement, en une seule ou une serie de transactions. A une ou plusieurs personnes non a-ffiliees conformement au droit des soci6t6s commerciales en vigueur ; - contenu local : I'ensemble axees sur le developpement activitё s capacitё s locales, I'utilisation des ressources humaines et materielles locales, la formation et le developpement des competences locales, le transfert de technologie, I'utilisation des biens et services locaux et la creation de valeurs additionnelles a I'economie locale mesurables ; contracteur : en regime de partage de production, la partie contractante avec I'Etat, compos6e d'une ou plusieurs personnes morales, y compris la societ€ nationale, ainsi que toute personne morale beneflciaire d'un transfert regulier d'un interOt participatif dans un titre minier. En regime de contrat de services, une ou plusieurs personnes morales avec laquelle ou lesquelles I'Etat a signe un contrat de services ; coutrat pGtrolier : tout contrat conclu par I'Etat avec un contracteur pour la r6alisation d'operations d'exploration et/ou d'exploitation des hydrocarbures d l'interieur du perimetre d€fini par les titres miniers y afferents ; un contrat p6trolier est soit un contrat de partage de production, soit un contrat de services ; contr6le : le contrOle d'une societe au sens de I'Acte Uniforme de I'Organisation pour I'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) relatif au droit des societds commerciales et de groupement d'inter€t economique; cost oil : dans le contrat de partage de production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans un contrat de partage de production. la limite maximale, exprimee en pourcentage, de la part de production nette d'une ann6e civile qui peut €tre affectee au titre du cost oil : cott p6trolier : toute d6pense fiscalement deductible engagee et payee ainsi que les provisions constitu6es par le contracteur pour la realisation des op6rations petrolieres ; d6veloppement : I'ensemble des travaux desti- nes A la mise en production d'un gisement d'hydrocarbures ayant fait I'objet d'un permis d'exploitation et comprenzrnt notamment les forages de puits de developpement, la conception, I'ingenierie, la construction et I'installation du materiel, des canalisations et des systemes n6cessaires d la mise en pro- duction, au fonctionnement des puits, au traitement, au transport et au stockage des hy- drocarbures jusqu'au point d'enlevement, ainsi que toute activite complementaire, auxiliaire ou n6cessaire aux travaux ci-dessus : exploratlon : les activites destinees a dEcouvrir et,/ou delimiter des gisements d'hydrocarbures, comprenant notamment les travaux de prospection, les etudes geologiques ou geophysiques et les forages d'exploration, d'appreciation ou de delimitation ainsi que I'ensemble des travaux lies a I'abandon des forages et de toutes les installations afferentes aux op€rations d'exploration ; es es

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition sp6ciale N' 8-2016

Loi no 28-2o16 du 12 octobre 2016portant code des hydrocarbures

L'Assemblee nationale et le Senatont delibere et adopte ;

Le President de la Republique promulgue la loidont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La presente loi dEfinit les r6gimesjuridique, flscal, douanier et de change applicables enRepublique du Congo aux activites amont du secteurdes hydrocarbures ainsi que les droits et obligationsdes contracteurs intervenant dans ce domaine, lesregles de police et d'hygiene, de sant6, de s6curite etd'environnement et de renforcement du contenu localauxquelles ils doivent se conformer.

Article 2 : Tout membre du contracteur et toute societeintervenant dans le secteur amont des hydrocarburesen Republique du Congo sont tenus de se conformeraux regles de droit interne et aux engagementsinternationaux pris par la Republique du Congoapplicables aux activites amont pour I'amelioration dela gouvernance et de la transparence dans le secteur.

Article 3 : Au sens de la presente loi, les termes ci-aprds sont definis ainsi qu'il suit :

- activit6s amont : les activit6s de prospection,d'exploration, de developpement et d'exploi-tation des hydrocarbures ;

- admlnistration des hydrocarbures : lesadministrations placees sous I'autorite duministre charge des hydrocarbures ;

- changement de contr6le : toute operationpar laquelle le contrOle au sein d'une personnemorale ou du contracteur ou de toute personnemorale d6tenant elle-m€me, directement ouindirectement, le contr6le au sein de cettepersonne morale ou du contracteur, esttransf6r6, directement ou indirectement, en uneseule ou une serie de transactions. A une ouplusieurs personnes non a-ffiliees conformementau droit des soci6t6s commerciales en vigueur ;

- contenu local : I'ensembleaxees sur le developpement

activitё s

capacitё s

locales, I'utilisation des ressources humaineset materielles locales, la formation et ledeveloppement des competences locales, letransfert de technologie, I'utilisation des bienset services locaux et la creation de valeursadditionnelles a I'economie locale mesurables ;

contracteur : en regime de partage deproduction, la partie contractante avec I'Etat,compos6e d'une ou plusieurs personnes morales,y compris la societ€ nationale, ainsi que toutepersonne morale beneflciaire d'un transfertregulier d'un interOt participatif dans un titreminier. En regime de contrat de services, une ouplusieurs personnes morales avec laquelle oulesquelles I'Etat a signe un contrat de services ;

coutrat pGtrolier : tout contrat conclu parI'Etat avec un contracteur pour la r6alisationd'operations d'exploration et/ou d'exploitationdes hydrocarbures d l'interieur du perimetred€fini par les titres miniers y afferents ; uncontrat p6trolier est soit un contrat de partagede production, soit un contrat de services ;

contr6le : le contrOle d'une societe au sensde I'Acte Uniforme de I'Organisation pourI'Harmonisation du Droit des Affaires enAfrique (OHADA) relatif au droit des societdscommerciales et de groupement d'inter€teconomique;

cost oil : dans le contrat de partage deproduction, la part de la production nette affecteed la recuperation des couts petroliers encourusdans le cadre des op€rations petrolieres ;

cost stop : dans un contrat de partage deproduction. la limite maximale, exprimee enpourcentage, de la part de production netted'une ann6e civile qui peut €tre affectee autitre du cost oil :

cott p6trolier : toute d6pense fiscalementdeductible engagee et payee ainsi que lesprovisions constitu6es par le contracteur pourla realisation des op6rations petrolieres ;

d6veloppement : I'ensemble des travaux desti-nes A la mise en production d'un gisementd'hydrocarbures ayant fait I'objet d'un permisd'exploitation et comprenzrnt notammentles forages de puits de developpement, laconception, I'ingenierie, la construction etI'installation du materiel, des canalisationset des systemes n6cessaires d la mise en pro-duction, au fonctionnement des puits, autraitement, au transport et au stockage des hy-drocarbures jusqu'au point d'enlevement, ainsique toute activite complementaire, auxiliaireou n6cessaire aux travaux ci-dessus :

exploratlon : les activites destinees adEcouvrir et,/ou delimiter des gisementsd'hydrocarbures, comprenant notamment lestravaux de prospection, les etudes geologiquesou geophysiques et les forages d'exploration,d'appreciation ou de delimitation ainsi queI'ensemble des travaux lies a I'abandon desforages et de toutes les installations afferentesaux op€rations d'exploration ;

des

des

Page 2: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 2016 Journal offfciel de la Republique du Congo

exploitatioD : les activites de production etde traitement des hydrocarbures, de transportdes hydrocarbures dans les rdseaux de collecteet de desserte sur le perimetre d'exploitationou jusqu'au point d'enlevement, ainsi que lesactivites de stockage afferentes ;

gaz associ6 :le gaz produit en meme temps queles hydrocarbures liquides et qui est separe deceux-ci en surface dans les installations detraitement ;

gaz naturel : le m6lange d'hydrocarburesexistant dans le reservoir A fetat gazeux ou ensolution dans les hydrocarbures aux conditionsdu reservoir. Le gaz naturel comprend le gazassocie ar-rx hydrocarbures, le gaz dissoutdans les hydrocarbures liquides et le gaz nonassocid aux hydrocarbures liquides ;

gisement : toute accumulation naturelled'hydrocarbures impr6gnant un volume deroches ;

hydrocarbures : les substances energetiquesfossiles d I'etat liquide (hydrocarbures liquides)ou gazeux (hydrocarbures gazer.rx) composeesessentiellement d'un melange combustiblede carbone et d'hydrogene. Sont egalementconsider6s comme hydrocarbures : les bitumes,la houille, la Hgnite ou les autres combustiblesfossiles, d. l'exception de la tourbe, dans lamesure ou les activites envisagees relativementir ces ressources visent a en extraire deshydrocarbures liquides ou gazeux:

int6r6t participatif : le pourcentage indivis departicipation de chaque membre du contracteurdans un titre minier et en cons6quence dans lecontrat petrolier afferent et tous les droits etobligations qui y sont attaches ;

op6rations p6troliEres : I'ensemble desactivites specifiquement liees A la prospection,d I'exploration, au developpement et al'exploitation des hydrocarbures ;

participation publique : I'inter€t participatifauquel la societe nationale a droit en vertu desdispositions de la presente loi ;

production nette : la production totaled'hydrocarbures diminu6e de toutes les eaux,de tous les sediments produits et de toutes lesquantites d'hydrocarbures reinjectees dansle gisement, utilisees, br0lees ou perdues aucours des op6rations de production ;

production nette disponible : la productionnette diminuee de la redevance miniBreproportionnelle :

profft oil : dans un contrat de partagede production, la part de productioncorrespondant a la production nette disponible

diminuee du cost oil, qui est partagee entreI'Etat et le contracteur :

- prospection : les investigafions superficielles ettravaux preliminaires de reconnaissance generaledestines a detecter des indices d'existencede gisements d'hydrocarbures, notammentpar I'utilisation de methodes geologiques etgeophysiques;

- soci6t6 affili6e : toute entite qui :

- controle toute personne membre ducontracteur ;

- est controlee par un ou plusieursmembres du contracteur ;

- contrOle ou est contrOlee par toutepersonne qui controle elle-m6me ouqui est controlee par un membre ducontracteur ;

- soci6t6 mOre : pour chacun des membres ducontracteur, la personne qui:

- controle ce membre ;

- dispose de la capacite technique etlouflnancidre, selon le cas, necessaire d larealisation des activites d'explorationetlou d'exploitation dans le cadre ducontrat petrolier ;

- soci6t6 nationale : la societe nationale despetroles du Congo ou toute autre societe dontle capital social est detenu en majorite parI'Etat, intervenant pour le compte de I'Etatdans le secteur amont des hydrocarbures etdesignee comme telle par I'Etat ;

- soci6t6 privGe nationale : toute societeconstitu6e et ayant son siCge social enRepublique du Congo et dont plus de la moiti6des parts sociales ou des actions est detenuepar des personnes physiques de nationalitecongolaise ou par des personnes moralesdont plus de la moitie des parts sociales oudes actions est detenue par des personnesphysiques de nationalite congolaise ;

- sous-traitance p€troli6re : I'operation parlaquelle un operateur petrolier, denomm6entreprise principale, confie par un contrat etsous sa responsabilite a une autre personne,le sous-traitant, I'ex€cution de travaux lies dla r€alisation de I'objet social de I'entrepriseprincipale ou a I'ex6cution d'un contrat deI'entreprise principale ;

- stockage : I'entreposage en surface ousouterrain des hydrocarbures ;

- territoire de la R6publique du Congo : lazone terrestre de la Republique du Congoet les zones maritimes, comprenant la merterritoriale, le plateau continental et lazorre economique exclusive conform€ment

Page 3: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N" 8-2OI6

a la lCgislation en vigueur et aux traitesinternationaux ratifies par la Republique duCongo, et sur lesquelles la Republique duCongo exerce sa souverainet€ :

- travaux d'abandon : les operations ded€mantelement des installations petrolieres etde remise en etat des sites petroliers ;

- travaux p6troliers : designe toutes lesop6rations realisees dans le cadre des activitesamont, notamment les 6tudes, les preparationset les realisations y relatives, ainsi que lesactirrites juridiques, fiscales, comptables etfinanciires correspondantes. Les travauxp6troliers se repartissant en travaux deprospection, travaux d'exploration, travauxde d6veloppement, travaux d'exploitation ettravaux d'abandon ;

- unltisatlon : I'accord pour le d6veloppement etI'exploitation d'un gisement d'hydrocarburesqui s'etend au-delA du perimetre d'un permisd'exploration, d'un permis d'exploitation,d'un contrat de partage de production, d'uncontrat de services, mitoyen du p€rimetre d'unou de plusieurs autres permis d'exploration,permis d'exploitation, contrats de partage deproduction, contrat de services conclu entreles contracteurs concernes et approuve parI'Etat.

Article 4 : ks hydrocarbures contenus dans le solet le sous-sol du territoire de la Republique du Congofont partie du patrimoine national. L'Etat en assure lagestion et la valorisation dans les conditions prevuespar la pr6sente loi.

Article 5 : Lautorite en charge du secteurdes hydrocarbures est le ministre charge deshydrocarbures.

Le ministre charge des hydrocarbures veille d laconception, A la mise en euvre et au suivi de lapolitique gouvernementale dans le secteur deshydrocarbures.

Article 6 : L,e suivi et le contrOle des activites amontsont assures par l'administration des hydrocarbures.

Le ministre charge des hydrocarbures nomme au seinde l'administration des hydrocarbures des inspecteurscharges de contrOler le respect des dispositions de lapresente loi et de ses tex[es d'applications, par lessocietes participant aux activites amont.

TITRI II : DU REGIME JURIDI$UE

Chapitre I : De la couduite des activit6s amont

Section I : De I'autorisation de prospectionet des titres miniers

Article 7 : L'Dtat peut entreprendre seul toute activiteamont. Il peut egalement confier I'exercice de toute

activite amont d la soci6t6 nationale ou a une ouplusieurs personnes morales en partenariat avecla societe nationale, dans les conditions prevues d.

I'article 23 de la presente loi.

Article 8 : Nul ne peut entreprendre une activiteamont sur le territoire de la Republique du Congos'il n'y a ete prealablement autorise par I'Etat dans lecadre soit d'une autorisation de prospection, soit d'untitre minier.

ks titres miniers en matiere d'hydrocarbures sont lepermis d'exploration et le permis d'exploitation telsque definis dans le titre IV de la presente loi,

Artlcle I : Les titres miniers sont attribu€sexclusivement i la soci6t6 nationale.

La societe nationale, titulaire d'un titre minier, detientavec des tiers, personnes morales, des inter€tsparticipatifs dans le contrat petrolier y relatif.

La societe nationale et les societes qui detiennentun inter€t participatif dans le contrat petrolier sontmembres du contracteur.

En vue de la constitution d'un contracteur, le choixdes societes membres du contracteur autres que lasociete nationale est effectue par I'administration deshydrocarbures dans le cadre d'une proc6dure d'appeld'offres ou, dans des conditions exceptionnelles, de gred gre. Les conditions et les modalites de constitutiondu contracteur suivant les procedures d'appel d'offreset de gre a gre sont fixees par decret en Conseil desministres.

Les titres miniers ne sont ni cessibles, ni transmissibles.Ils constituent des droits distincts de la propriete dusol, indivisibles et non amodiables.

Section 2 : Des contrats p6troliers

Sous-sectlon I : Dlspositions g6n6rales

Artlcle lO : Les droits et obligations du contracteurattaches d un titre minier sont d6flnis dans un contratpetrolier. Le contrat petrolier prend obligatoirement laforme d'un contrat de partage de production ou d'uncontrat de services,

L,es modeles de contrats petroliers sont adoptes pardecret en Conseil des ministres.

Article 1l : Les contrats petroliers negocies et signesentre I'Etat et les contracteurs sont soumis, avantleur execution, a I'approbation du Parlement.

Uacte d'approbation a force obligatoire A l'egarddes parties, y compris a I'egard de I'Etat congolais.Cependant, il n'emporte pas derogation a la pr6senteloi, ni aux textes pris pour son application.

Toute disposition des contrats petroliers et autresaccords petroliers qui serait contraire aux dispositionsde la presente loi est nulle et de nul effet,

Page 4: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D'octobrc 2016 Journal offlciel de la Republique du Congo

Article 12 : Toute modification du contrat petrolierdoit faire l'objet d'un avenant ecrit, signe et approuvedans les m€mes conditions que le contrat petrolierlui-m€me.

Article l3 : Le contrat petrolier determine lesconditions dans lesquelles le contracteur realise lesoperations petrolieres dans les perimetres couvertspar les titres miniers auxquels se rapporte le contratpetrolier.

Le contrat p€trolier fixe, notamment, les conditionsde realisation des operations p6trolieres, les modeset conditions de remuneration du contracteur,la procedure comptable et les engagements ducontracteur en matiere de contenu local.

Dans le cadre du contrat p6trolier, le contracteursupporte seul le risque technique et financier attachei la r6alisation des operations p6trolieres.

Artlcle 14 : I-e contrat petrolier est conclu pourune duree correspondant d la duree du titre minierauquel il s'applique, tel qu'eventuellement renouveleou proroge, comme suit :

- la duree du permis d'exploration et, le casecheant ;

- la duree du ou des permis d'exploitationdeliwes pour chaque gisement commerciald'hydrocarbures decouvert dans le perimetredu permis d'exploration concern6 et pourlequel il a ete d€cide d'assurer ou de poursuiweI'exploitation.

Toutefois, le contrat petrolier peut €tre concluuniquement pour la duree d'un permis d'exploitationdans les cas suivants :

- un gisement decouvert et abandonne surlequel une preuve de commercialite est faiteulterieurement, et

- un gisement qui n'est plus couvert par unpermis d'exploitation.

Article 15 : A la date d'expiration du titre miniet lecontracteur doit avoir finalise les op6rations d'abandonet libere I'ensemble du perimetre d'exploration oud'exploitation affdrent.

Toutefois, le contracteur peut €tre autorise par leministre charg€ des hydrocarbures d, achever lesop6rations d'abandon apres I'expiration du titreminier, dans les conditions fixees par les textesd'application.

Sous-section 2 : Du contratde partage de production

Artlcle 16 : Constitue un contrat de partage deproduction, le contrat petrolier par lequel I'Etatconfie au contracteur la realisation d'operationsd'exploration et/ou d'exploitation des hydrocarburessur un perimetre donne et, dans le cadre duquel, en

cas de production, le contracteur regoit une part de laproduction d titre de recuperation des couts petroliers(cost oil) et une autre part a titre de remunerationen nature (profit oil). dans les limites et conditionsprevues par la presente loi et ses textes d'application.

Sous-section 3 : Du contrat de services

Article 17 : Constitue un contrat de seryices, lecontrat petrolier par lequel I'Etat confie au contracteurla realisation d'operations d'exploration et/oud'exploitation des hydrocarbures sur un perimetredonne, moyennant une remuneration flxe ou variablepayee soit en especes, soit en nature.

Un contrat de services peut, notamment, etre concluafin de confier la realisation des operations petrolieresa un contracteur d. I'expiration d'un contrat de partagede production.

Chapitre 2 : Des personnes habilitGesi conduire des activit6s amont

Article 18 : Sont seuls autoris6s a entreprendre uneactivite amont sur le territoire de la Republique duCongo, les contracteurs, composes d'une ou plusieurspersonnes morales justifiant des capacites techniqueset flnancieres n6cessaires a la conduite des operationspetrolieres.

Article 19 : Chaque membre du contracteur doit,lorsqu'il ne dispose pas lui-m6me des capacitestechniques et/ou financieres necessaires a lar6alisation des op6rations petrolieres, fournir unengagement de sa societe mdre garantissant la bonneexecution par ledit membre des obligations decoulantde I'autorisation de prospection ou du titre minier etdu contrat petrolier.

Artlcle 2O : t orsque le contracteur est composdde plusieurs personnes morales, la conduite desoperations petrolieres est conflee par les membresdu contracteur a l'un d'entre eux, designd commeop6rateur.

lrs membres du contracteur sont tenus de procdderA leur immatriculation au registre du commerce etdu credit mobilier et d'effectuer toute autre formalitedecoulant de cette immatriculation en conformiteavec le droit applicable en R6publique du Congo.

En periode d'exploration, I'operateur est autorise douwir une succursale au Congo dans les conditionsfixees par la reglementation en vigueur pour conduireles operations petrolieres.

En periode d'exploitation, I'op€rateur doit €tre unesociete de droit congolais ayant son siege social sur leterritoire de la Republique du Congo.

La designation et tout changement d'operateursont notifles a I'avance au ministre charge deshydrocarbures qui s'assure de la capacite de cetoperateur a mener les operations dont il aura lacharge.

Page 5: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition sp6ciale N" 8-2016

Article 21 : Les membres du contracteur sontconjointement responsables vis-a-vis de I'Etat, ahauteur de leurs interets participatifs respectifs, deI'execution des obligations du contracteur resultantde I'autorisation de prospection ou du titre minier etdu contrat petrolier.

Une copie de tout accord, convention et contratd'association liant les differents membres ducontracteur et leurs modifi.cations eventuelles estcommuniqu6e au ministre charge des hydrocarburesdans les conditions et delais fixes par d6cret enConseil des ministres.

Article 22 : Le contracteur peut confier la realisationd'une partie des operations petrolieres a des entreprisesde services qualiflees et dont il a la responsabilite. Lesconditions et modalites de sous-traitance sont fixeespar decret en Conseil des ministres.

En toute hypothese, le contracteur reste seulresponsable de la bonne execution des obligations quilui incombent au titre de I'autorisation de prospectionou du titre minier et du contrat petrolier.

Chapitre 3 : De la partlcipation publique

Article 23 : La participation publique de l'Etat dansles activites petrolieres amont consiste en la detentionA travers la societe nationale d'un inter€t participatifdans les contrats petroliers et, en cas de besoin, enla d€tention directe de parts sociales dans le capitalsocial des societes petrolieres. La ou les societesnationales, ensemble le cas echeant. detiennent uninter€t participatif minimum obligatoire et incessiblede quinze pour cent (l5olo) dans tout contrat petrolier.

Sauf dans le cas ou la societe nationale assure le roled'operateur, les obligations de contribution liees ala participation minimale obligatoire ci-dessus sontentierement supportees par les autres membres ducontracteur, au prorata de leur interet participatifrespectif, jusqu'd la date de publication du decretattributif du permis d'exploitation concernant leperimBtre d'exploitation concerne.

Les obligations de contribution liees A la participationminimale obligatoire dans tout permis d'exploitationsont portees par les autres membres du contracteurpour le compte de la ou des societes nationales, saufrenonciation de ces dernieres.

Les avances de fonds liees au portage sont consentiesa la ou aux societ6s nationales aux m€mes conditionsbancaires d'emprunt encourues par les autresmembres du contracteur.

Les modalites de remboursement par la ou lessocietes nationales des avances liees d la participationpublique minimale sont deflnies dans les accordsd'association.

Les membres du contracteur peuvent convenir quela ou les soci6tes nationales auront ensemble, le casech€ant, une participation suppl6mentaire portee

ou non, en sus de la participation obligatoire. Leniveau de participation totale de la ou des societesnationales dans le contracteur peut €tre un critere deselection dans le cadre d'un appel d'offres en vue dela constitution du contracteur.

La participation directe de I'Etat dans le capital socialdessoci€tespetrolieres est regie i lafois par le droitdes societes commerciales et par la reglementationnationale relative au portefeuille public.

Chapitre4:Desdonn6es

Article 24 : Toutes les donnees et informationstechniques de base acquises dans le cadre desoperations petroli€res, y compris les informationsrelatives A la determination des reserves d'hydro-carbures, d l'exception des informations ou technolo-gies protdgees par des droits de propriete industrielle,sont la propriete exclusive de l'Etat.

Le contracteur est tenu de communiquer lesditesdonnees et informations a l'administration deshydrocarbures dans les meilleurs delais. Les conditionsde fourniture, d'utilisation et de conservation de cesdonnees et informations sont definies par decret enConseil des ministres.

Le contracteur peut toutefois conserver des copiesde ces donnees et informations et les utiliserexclusivement pour les besoins de la r€alisation desoperations petrolieres dans la zone de prospection,d'exploration ou d'exploitation concernee.

Chacune de ces donnees et informations, dans lamesure ou elle n'est pas dans le domaine public,rev€t un caractdre strictement confldentiel et nepeut etre divulguee de quelque maniere que ce soitpar le contracteur sans l'accord prealable ecrit duministre charge des hydrocarbures. Le contracteurreste tenu par le caractere confidentiel de ces donneeset informations au-deld de la fln de I'autorisationou du titre minier en cours. L'Etat a la m€meobligation de confidentialite qui prend fln cinq ansapres l'acquisition des donnees ou A I'expiration desdroits au titre desquels ces informations lui ont etetransmises par le contracteur, dans le cas ou celle-cisurviendrait avant.

ChapitreS:Ducadastredu domaine pGtrolier

Article 25 : Le domaine petrolier national est decoupeen perimetres petroliers.

Les conditions et les modalites du decoupage, ler6gime juridique et la surface maximale des p6rimetrespetroliers sont deflnis par decret en Conseil desministres.

Article 26 ; La liste et les coordonnees de tous lesperimetres p6troliers disponibles sur le territoire de laRepublique du Congo sont etablies regulierement pararr€te du ministre charge des hydrocarbures.

Page 6: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 2016 Journal officiel de la Republique du Congo

Article 27 :I-es informations relatives aLlx perimetresde prospection, d'exploration et d'exploitation sontconsignees dans un cadastre du domaine petroliertenu par I'administration des hydrocarbures.

Le cadastre du domaine petrolier doit permettre dedeterminer d tout moment les perimetres petrolierspour lesquels une autorisation de prospection, unpermis d'exploration ou un permis d'exploitation esten cours de validite, ainsi que les zones libres.

Doivent etre portes sur le cadastre du domainepetrolier toute attribution d'une autorisation deprospection, d'un permis d'exploration ou d'unpermis d'exploitation ainsi que toute renonciation,resiliation, suspension, expiration, prorogation ettout renouvellement et, plus g6neralement, touteoperation affectant ceux-ci.

Le ministre charge des hydrocarbures peut, pour desmotifs d'ordre public ou d'inter€t general et pour uneduree determinee, interdire la realisation de touteactivite amont sur tout ou partie des p6rimdtrespetroliers disponibles.

TITRB III : DE L'AUTORISATION DEPROSPECTION

Chapitre 1 : De I'objet et de la dur6ede I'autorisation de prospection

Article 28 : L'autorisation de prospection est deliw€epour la realisation de travaux preliminaires dereconnaissance generale et de detection d'indicesd'hydrocarbures, notamment par I'utilisation demethodes geologiques et geophysiques.

Article 29 : L,es activites de prospection ne peuventetre entreprises qu'en vertu d'une autorisation deprospection deliwee par arrete du ministre charge deshydrocarbures.

Les conditions et les modalit6s d'introduction etd'instruction des demandes ainsi que les modalitesd'attribution des autorisations de prospection sontfixees par decret en Conseil des ministres.

Artlcle 3O : L'autorisation de prospection est attribueed une ou plusieurs personnes morales publiquesou privees justifiant des capacites techniques etfinancieres necessaires i la bonne execution destravaux de prospection.

Article 3l : L'autorisation de prospection est deliweepour une duree maximale d'un an et peut etrerenouvel6e pour la m6me surface ou une surfacereduite sur le m6me p6rimdtre une seule fois pourla meme duree. La date d'entree en vigueur deI'autorisation de prospection est la date de publicationde I'arrete au Journal officiel

Article 32 : L'autorisation de prospection ne peutporter sur un perimetre faisant l'objet, en tout oupartie, d'un permis d'exploration ou d'exploitation.

Article 33 : L'autorisation de prospection neconstitue pas un titre minier et n'est ni cessible, nitransmissible.

Chapitre 2 : Des Droits et obligations du titulairede I'autorisation de prospection

Article 34 : L'autorisation de prospection conferea son titulaire un droit non exclusif de realiser destravaux de prospection dans le perimitre qu'elledeflnit.

Article 35 : Sous reserve des dispositionsparticulieres du present chapitre, la r6alisation desactivites de prospection est soumise, en matiire deconfidentialite et de propriete des etudes, des donneeset des informations, de protection de l'environnement,d'hygiene, de sante, de securite, de surveillanceadministrative et d'abandon, aux dispositions de lapresente loi applicables A I'exploration.

Artlcle 36 : Le titulaire de I'autorisation deprospection doit communiquer trimestriellement Al'administration des hydrocarbures les resultats deses travaux de prospection, ainsi que toutes donn6esy afferentes et, notamment, les resultats des analysesgeologiques, des mesures geophysiques effectuees ettous les lev6s cartographiques realises avec indicationdes lieux de prelevements et des mesures.

Article 37 : L'attribution d'un titre minier sur toutou partie d'un p€rimetre de prospection entrainedecheance immediate des droits du titulaire deI'autorisation de prospection portant sur le perimetreconcerne, sans aucun recours de la part du titulaire deI'autorisation qui est tenu de proceder aux operationsd'abandon et de liberer la partie du perimetre deprospection correspondante dans les delais fixes parle ministre charge des hydrocarbures.

Toutefois, le titulaire de I'autorisation de prospectionest informe d I'avance de I'intention de I'Etat d'attribuerun titre minier et de conclure un contrat petrolier surle perimetre concern6.

TITRE IV : DES TITRES MINIERS

Chapitre I : Du permis d'exploration

Section I : Dispositions g6n6rales

Article 38 : k permis d'exploration est attribuepar d6cret en Conseil des ministres, sur rapport duministre charge des hydrocarbures.

Les modalites et conditions d'introduction etd'instruction des demandes de permis d'explorationsont fix€es par decret en Conseil des ministres.

Article 39 : Le permis d'exploration confdre aucontracteur le droit exclusif d'effectuer des travauxd'exploration des hydrocarbures a l'interieur duperim€tre d'exploration pendant la periode de validit€tels que definis dans le decret attributif.

Page 7: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N" 8-2016

Le decret attributif fixe egalement le programmeminimum de travaux, la carte et les coordonn6esgeographiques du permis ainsi que les superficies arendre.

Article 4O : Lrs travaux d'exploration consistent,notamment, dans la realisation de travaux deprospection, d'investigations directes en profondeurau moyen de sondages ou de forages d'exploration oud'investigations indirectes utilisant des methodes dereconnaissance generale universellement reconnuesou des 6tudes de detail qui permettent d'6tablirI'existence, la continuite et la consistance des indicesdestines A d6couvrir et/ou ddlimiter des gisementsd'hydrocarbures.

Section 2 : Du p6rlm€tre dela surface d'exploration

Article 4l z Le perimetre de la surface d'explorationest d6termine dans le decret attributif du permisd'exploration dans les conditions fixees dans lapresente loi et ses textes d'application.

Le perimetre de la surface d'exploration est reduit detout perimetre pour lequel le contracteur obtient unpermis d'exploitation. Les conditions et modalites dereduction du perimetre de la surface d'explorationsont definies par decret en Conseil des ministres.

Section 3 : De la dur6e du permis d'exploration

Article 42 : La periode initiale de validitedu permis d'exploration est de quatre ans.

Toutefois, cette duree peut €tre portee jusqu'a six anspour les permis situes dans les zones frontidrescomme le bassin int6rieur dit bassin de la Cuvettecongolaise et/ou dans des zones marines au-deli decinq cent (5OO) metres de profondeur d'eau.

Le permis d'exploration peut, sur demande dutitulaire, €tre renouvele d deux reprises pour uneperiode de trois ans A chaque fois.

Lorsque le contracteur a satisfait d. ses obligations autitre du permis d'exploration et du contrat petrolier yafferent, notamment au titre du programme minimumde travaux afferent d la p6riode d'exploration encours, le renouvellement du permis d'exploration estde droit, sous r6serve d'une demande a cet effet dansles conditions et delais fixes dans la pr6sente loi et sestextes d'application.

Le renouvellement du permis d'exploration est accordepar decret en Conseil des ministres. Les modaliteset conditions d'introduction et d'instruction desdemandes de renouvellement des permis d'explorationsont fixees par decret en Conseil des ministres.

Article 43 : Lors de chaque renouvellement, leperimetre de la surface d'exploration est reduit d'unesurface ne pouvant exceder cinquante pour cent(5oolo) de la surface initiale du perimetre de la surfaced'exploration, diminu€e des surfaces ayant fait I'objet

d'un permis d'exploitation et des surfaces rendues, lecas echeant, lors d'un renouvellement precedent.

ks surfaces restantes sont choisies par le contracteurdans sa demande de renouvellement. Sauf accorddu ministre charge des hydrocarbures, elles doivent€tre comprises, autant que possible, d I'interieur d'unperimetre d'un seul tenant et de forme simple dont lescOt6s sont orientes nord-sud et est-ouest.

La surface initiale du permis d'exploration est fixeedans le decret d'attribution dudit permis. Les surfacesdu permis d'exploration au cours des deuxieme ettroisieme p6riodes de validite sont fix6es dans lesdecrets de renouvellement.

Article 44: Si, il'expiration d'une periode d'explorationdu permis, une demande de renouvellement est encours d'instruction, ce permis est automatiquementproroge jusqu'd publication du decret attributif durenouvellement du permis ou notification d'unedecision de rejet de la demande par le ministre chargedes hydrocarbures. Cette duree de prorogation estcomprise dans la periode de renouvellement.

De m€me, si i I'expiration de la dur€e du permisd'exploration, une demande de permis d'exploitationest en cours d'instruction, les effets du permisd'exploration sont automatiquement suspendusjusqu'd la publication du decret attributif du permisd'exploitation ou la notiflcation d'une d6cision derejet de la demande par le ministre charge deshydrocarbures. Toutefois, cette suspension neporte que sur le perimetre d'exploitation, objet de lademande.

Article 45 : I* permis d'exploration peut €tre prorogesi, i l'expiration de la duree du permis d'exploration,y compris les renouvellements successifs, ungisement d'hydrocarbures a ete decouvert dL I'interieurdu perimetre de la surface d'exploration et que desactivites de forage, d'appreciation ou de delimitationde ce gisement sont en cours de r6alisation ou siun plan de developpement et de mise en productionrelatif A cette decouverte est en cours d'etablissement.

Toutefois, la prorogation du permis d'explorationne peut porter que sur la zone d'inter€t et ne peutexc6der douze mois d compter de la date d'6ch6ancedu permis.

L,es conditions de prorogation sont definies par decreten Conseil des ministres.

Article 46 : A I'expiration de la duree du permisd'exploration, le titulaire perd tous ses droits sur leperimOtre de la surface d'exploration aff€rent.

Section 4 : Du programme minimum de travaux

Article 47 : I* contracteur doit realiser le programmeminimum de travaux durant chaque perioded'exploration, tel que ce programme est defini dans ledecret attributif.

Page 8: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D'octobre 2016 Journal officiel de la Republique du Congo

Le contracteur doit commencer la realisation duprogramme minimum de travaux dans un delaimaximum de six mois. A compter du debut de chaqueperiode d'exploration.

Article 48 : Dans les delais et conditions fix6s pardecret en Conseil des ministres, chaque membre ducontracteur fournit dL I'Etat une lettre de garantiede la maison mdre ou, suivant les cas, une garantiebancaire a premiere demande emise au profit de I'Etatpar un 6tablissement de credit de premier rang etaccepte par I'Etat.

Cette garantie est destinee A couvrir toutes lesobligations du membre du contracteur li6es al'execution des operations petrolieres sur le titreminier couvert par le contrat pdtrolier.

Article 49 : l-e suivi de la realisation du progrzunmeminimum de travaux est assure par I'administrationdes hydrocarbures. l,e contracteur est tenu detransmettre d I'administration des hydrocarbures lesinformations et les donnees collect6es au cours desoperations petrolieres.

Article 5O : Le defaut de realisation du programmeminimum de travaux donne lieu d des penalites dontle montant peut atteindre la valeur des obligations detravaux non realis€s et ce, sans pr6judice du droitpour I'Etat de retirer le permis d'exploration.

Article 5l : En cas de renonciation par le contracteura ses droits au titre du permis d'exploration, sansrealisation de I'integralite du programme minimum detravaux relatif d la periode d'exploration en cours, lecontracteur doit payer a I'Etat, dans un delai de trentejours, d compter de la renonciation, les penalitesfinancieres prevues a I'article 5O ci-dessus pour non-realisation du programme minimum de travaux de laperiode d'exploration en cours.

Section 5 : De la d6couverted'hydrocarbures

Article 52 z En cas de dCcouverte d'hydrocarburesi I'interieur du permis d'exploration, le contracteurle notifie imm6diatement au ministre charg€ deshydrocarbures. Il l'informe egalement, sans delai,de toute ddcouverte de substances autres que leshydrocarbures.

En cas de d6couverte d'hydrocarbures permettant depresumer I'existence d'un gisement commercialementexploitable, le contracteur procdde, dans un delai devingt-quatre mois, dans les conditions fixees par decreten Conseil des ministres et par le contrat p€trolier,aux operations d'appr6ciation et de d6lirnitation dugisement, prend une decision sur la commercialitedu gisement d'hydrocarbures d€couvert et fait lademande de permis d'exploitation.

En cas de ddcouverte de gaz, vn delai supplementairede vingt-quatre mois peut €tre accord6 au contracteuravant la demande du permis d'exploitation.

Article 53 : t e contracteur prend seul la decisionrelative a Ia commercialite de tout gisementd'hydrocarbures et notifle sa decision au ministrecharge des hydrocarbures dans les conditions etdelais fixes par decret en Conseil des ministres et parle contrat petrolier.

Article 54 : Pour chaque gisement d€clare commercial,le contracteur procdde ar:x travar:x de developpementn6cessaires a sa mise en exploitation. A cette fln, ilfait une demande de permis d'exploitation dans lesconditions et delais definis par decret en Conseil desministres.

Article 55 : Dans le cadre de ses recherches oupour les besoins des essais de production, et sousr6serve d'une autorisation speciale attribuee par leministre charge des hydrocarbures pour les essais deproduction de longue dur€e, le contracteur disposedes hydrocarbures extraits du sol.

L'autorisation sp6ciale ci-dessus definit la dureedesdits essais ainsi que les modalitds de dispositiondes hydrocarbures produits.

Chapitre 2 : Du permis d'exploitatlon

Section 1 : Dispositions g6n6rales

Article 56 : Le permis d'exploitation est attribuepar decret en Conseil des ministres, sur rapport duministre charge des hydrocarbures. La date d'entreeen vigueur du permis d'exploitation est la date depublication dudit d€cret au Journal officiel.

Article 57 : l-e permis d'exploitation est attribuesur pr6sentation de la preuve de l'existence d'ungisement d'hydrocarbures A I'int6rieur du perimetrede la surface d'exploration pouvant faire I'objetd'une exploitation techniquement realisable eteconomiquement rentable.

La demande de permis d'exploitation comporte unrapport de commercialite, un plan de developpementet d'exploitation du gisement d'hydrocarburesdecouvert.

L'Etat a le droit de proceder ou de faire proc€der pardes experts independants A toutes expertises qu'iljuge utiles pourv6rifier la pertinence des informationsfournies dans les demandes de permis d'exploitation,y compris, notamment, les estimations de reserves etde couts de developpement.

l,es modalites et les conditions d'introduction etd'instruction des demandes ainsi que les modalitesd'attribution des permis d'exploitation sont fix€es pardecret en Conseil des ministres.

Article 58 : L,e decret attributif definit le perimetre etla duree du permis.

k permis d'exploitation vaut d€claration d'utilitepublique pour I'occupation du perimetre de la surfaced'exploitation, des terrains adjacents vis6s par le

Page 9: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition sp6ciale N" 8-20I6

plan de developpement et d'exploitation et pour larealisation des travaux qui y sont prevus.

Article 59 : L'attribrrtion d'un permis d'exploitationentraine l'annulation du permis d'exploration aI'interieur du perimetre du permis d'exploitation,mais le laisse subsister a I'exterieur de ce perimetre.

Le contrat petrolier applicable au permis d'exploitationest le m€me que celui couvrant le permis d'explorationdont decoule ce permis d'exploitation.

Sectlon 2 : Du p6rim€tre dela surface d'exploitation

Article 6O : Le decret attributif delimite le perimetrede la surface d'exploitation en fonction des limitesdu gisement determin6es sur la base des donneesgeologiques et geophysiques disponibles d I'issue destravaux d'apprdciation et de d6limitation ayant conduitau depot de la demande du permis d'exploitation.

Le perimetre de la surface d'exploitation est limiteen profondeur par des perpendiculaires prolongeesjusqu'au socle de reference du bassin sedimentaire.Les decouvertes realisdes en phase d'exploitation aI'interieur du perimetre de la surface d'exploitationsont declarees dans les conditions flxees aux articles52 et suivants de la presente loi. Elles donnentlieu a une mise en valeur dans le cadre du permisd'exploitation existant.

Pour permettre la valorisation des gisementsdecouverts dans I'ante-salifere des zones marinesde grande profondeur d'eau, des dispositionseconomiques et flscales speciflques a la mise enproduction desdits gisements peuvent €tre arr€teesdans le cadre du contrat petrolier existant etconformement aux dispositions des articles 74 et 159de la presente loi.

Article 6l : Lorsque le gisement s'6tend au-delA duperimetre de la surface d'exploration sur laquelleil a ete decouvert, les dispositions ci-apres sontapplicables :

Si le gisement s'etend sur un p6rimetre situe surle territoire national non couvert par un permisd'exploration ou un permis d'exploitation, lecontracteur se rapproche de I'administrationdes hydrocarbures pour examiner les modalitesd'attribution d'un titre minier couwant ce perimetreconformement aux dispositions de la presente loi.

Si le gisement s'etend sur un perimetre situe sur leterritoire national et couvert par un ou plusieurspermis d'exploration ou d'exploitation, les contracteursconcernes, le cas echeant, concluent un accordd'unitisation et soumettent au ministre charge deshydrocarbures un plan commun de developpementet de mise en production. En cas de defaut d'accord,les modalites d'unitisation sont alors arretees par leministre charge des hydrocarbures sur la base d'uneexpertise de conciliation ind€pendante.

Si le gisement s'etend sur un p€rimetre situda I'exterieur du territoire national, un permisd'exploitation est attribue sur la partie du gisement setrouvant A I'interieur du territoire national. Un accordd'exploitation conjointe est conclu, le cas echeant,entre les deux Etats et les contracteurs concern6s.

Section 3 : De la dur6e dupermis d'exploitation

Article 62 : I-e permis d'exploitation est attribue pourune duree fixee au cas par cas en fonction de la dureeprevisible de I'exploitation du gisement.

L,a duree du permis d'exploitation ne peut excedervingt-cinq annees dans le cas d'un gisement d'hydrocarburesliquides et trente ann6es dans le cas d'un $sement degaz naturel ou d'hydrocarbures solides.

Article 63 : Tout permis d'exploitation peut €treproroge une fois, sur demande du titulaire, pour uneperiode n'excedant pas cinq ans.

La prorogation de tout permis d'exploitation estconsentie lorsque le contracteur a respecte sesobligations contractuelles et rdglementaires pendantla periode de validite initiale et a d€montre le caracterecommercialement exploitable du gisement pendant laperiode de prorogation sollicit€e.

La prorogation de tout permis d'exploitation estaccordee par decret en Conseil des ministres, surrapport du ministre charge des hydrocarbures.

Article 64 : Si, a I'expiration de la duree du permisd'exploitation, une demande de prorogation est d€jden cours d'instruction, le permis est automatiquementproroge jusqu'ii publication du decret de prorogationou de la notiflcation de la decision de rejet de lademande.

Artlcle 65 : Les modalites et conditions d'introductionet d'instruction des demandes de prorogation despermis d'exploitation sont fixees par decret en Conseildes ministres.

L'Etat a le droit de proceder d toutes expertises qu'iljuge utiles pour verifier les demandes de prorogation.

Article 66 : A I'expiration de la dur6e du permisd'exploitation, le contracteur perd tous ses droits surle perimetre d'exploitation afferent.

Article 67 : Dans la perspective de conclusiond'un nouveau contrat petrolier sur un perimetred'exploitation dont lavalidite est sur le point de prendrefin, le contracteur dont les droits vont prendre fln peutsoumissionner a la poursuite de I'exploitation dans lesconditions fixees a I'article g de la presente loi.

Section 4 : Du plan de d6veloppementet d'exploitatiou

Article 6a : En cas d'attribution d'un permisd'exploitation, le contracteur realise toutes les

Page 10: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 2016 Journal officiel de la Republique du Congo I1

operations p€trolieres utiles et necessaires aI'exploitation du gisement concerne, en conformit6avec la prCsente loi, ses textes d'application, lespratiques et rCgles de I'art.

Article 69 : L'octroi d'un permis d'exploitation vautautorisation de realiser l'ensemble des travauxvalidesdans le plan de developpement et d'exploitation.

Article 7O : Le contenu specifique du plan dedeveloppement et d'exploitation et les conditionsauxquelles il doit repondre sont fixes par decret enConseil des ministres.

Le plan de developpement et d'exploitation comprendnotamment:

- une etude geologique et geophysique dugisement avec, not€rmment, une estimationdes accumulations en place et des r6servesr6cuperables ;

- une 6tude de r6servoir comportant lesmethodes de production envisagees et le profilde production d'hydrocarbures previsionnel ;

- une etude exhaustive relative aux installationsn6cessaires pour la production, le traitement,le transport et le stockage des hydrocarbures ;

- une etude economique avec une estimationdetaillee des couts de developpement etd'exploitation etablissant la valeur 6conomiquede la decouverte ;

- une etude sur la valorisation des produitsassocies aux hydrocarbures liquides etnotamment du gaz associ6, des gaz de petroleliquefle et des condensats ;

- une etude sur la contribution du projet dedeveloppement et d'exploitation au contenulocal comprenant I'evaluation des besoinsen personnel, un plan de recrutement etde formation du personnel local, la partreserv6e aux biens et services locaux ainsique les moyens a mettre en ceuwe pourle renforcement de leurs capacit€s en vuedu remplacement progressif du personnelexpatrie par le personnel congolais ;

- le calendrier de realisation des travar:x dedeveloppement et de mise en production.

Article 7l : Sauf autorisation de l'administration deshydrocarbures, tous les travaux realises A l'int6rieurd'un perimitre d'exploitation sont consid6r6s commedes travaux de developpement ou d'exploitation, selonla phase au cours de laquelle ils sont r€alises.

Le permis d'exploitation confere au contracteur ledroit exclusif d'effectuer les travaux de developpementet d'exploitation des hydrocarbures d I'int€rieur duperimetre d'exploitation.

Les travaux d'exploration effectu6s a I'interieur d'unpermis d'exploitation et reconnus comme tels sontrecuperables sur ledit permis d'exploitation commedes co0ts d'exploration au sens stilct.

Artlcle 72 : I,es travaux de developpement doiventimperativement €tre engages et effectivement

commences dans les douze mois suivant la datede publication du decret attributif du permisd'exploitation. Ils sont ensuite poursuivis avecdiligence conform6ment au programme de travaux.

TITRE V : DU CONTRAT PETROLIER

Chapitre I : De la r6mun6ration du contracteurau titre des op6rations p6troliEres

Section I : De la r6partition de la productlondans le cadre du contrat de partage de production

Article 7 3 : La production d'hydrocarbures provenantde chaque permis d'exploitation est r6partie entreI'Etat et le contracteur ainsi qu'il suit :

- une part de la production nette est affecteeau paiement de la redevance minidreproportionnelle visee aux articles 158 etsuivants de la presente loi ;

- sur la production nette disponible, lecontracteur a droit d une part de la productionau titre du remboursement des co0ts petroliersrecuperables encourus dans le cadre desop6rations petrolieres relatives a ce permisd'exploitation, le cost oil, dans la limite du coststop ;

- le solde de la production nette disponible,le proflt oil, est partage entre I'Etat et lecont.racteur.

Article 74 : l-e cost stop est fixe dans le contrat departage de production. Il ne peut €tre superieur acinquante pour cent (5oolo) de la production netteprovenant du permis d'exploitation concern6.

Toutefois, lorsque l'importance des travaux derecherche ou de developpement, l'utilisation d'unetechnologie particulierement on6reuse ou la difficulteexceptionnelle de la zone comme, par exemple, leszones marines de grande profondeur d'eau ou lebassin interieur dit bassin de la Cuvette congolaise,le Justiflent, le contrat de partage de production peutprevoir exceptionnellement et pour une periode limiteeun taux de r6cuperation superieur mais n'exc€dantpas soixante-dix pour cent (7Oo/o).

Le solde des cofrts p6troliers non r6cup6r6s au titred'une annee civile est reporte sur les ann6es suivantesdans la limite de la duree du permis d'exploitationconcern6.

ks conditions d'application des dispositions desalineas 2 et 3 du present article sont fix6es par decreten Conseil des ministres.

Article 75:l-a recuperation des corfts pdtroliers pourchaque ann6e civile au titre d'un permis d'exploitations'effectue selon I'ordre de priorite suivant :

les coOts des travaux d'exploitation et laprovision pour investissements diversifi6s,les provisions pour remise en etat des sites,les couts des travaux de d€veloppement,les coOts des travar:x d'exploration.

Page 11: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal offfciel de la R€publique du Congo Edition speciale N" 8-2016

Article 76 : l-e contrat de partage de production fixeles modalites de determination, de comptabilisationet de recup6ration des co0ts petroliers. sous reservedes dispositions de la presente loi et de ses textesd'application.

Artlcle 77 : [,es regles de d€termination, demesurage et de valorisation de la production totaled'hydrocarbures, ainsi que les regles applicables ar:xfreintes de transport ou de circuits d'evacuation, sontfixees par decret en Conseil des ministres.

Artlcle 78 : Pour chaque permis d'exploitation, leproflt oil est partage entre I'Etat et le contracteur selonles modalites convenues dans le contrat de partage deproduction.

Toutefois, la part dans le profit oil pour une anneecivile A laquelle a droit l'Etat ne peut en aucun cas0tre inferieure a trente-cinq pour cent (35olo) du profltoil pour cette annee civile.

Les regles de partage du profit oil peuvent incluredes formules de variation pour tenir compte decertains facteurs, tels que : la volatilite des prix sur lemarche international, le niveau de la production parrapport aux previsions, la rentabilite de I'exploitationdu gisement, la duree de recuperation des couts dedeveloppement ou encore les reserves presentees aumoment de la prise de la decision d'investissement.Les formules de variation sont fixees dans le contratde partage de production sous reserve des reglesfixees par decret en Conseil des ministres.

Section 2 z De la r6mun6ration du contracteurdans le cadre du contrat de services

Article 79 z Le contracteur a droit, pour chaqueperimetre d'exploration ou d'exploitation, a uneremuneration par I'Etat, dont les modalites sontfixees dans le contrat de services conformement A lareglementation en vigueur.

Article 8O : La remuneration du contracteur prend encompte le remboursement des coOts p6troliers engagespar le contracteur conformement aux dispositions desarticles 74 et 75 de la presente loi.

Chapltre 2 : Des drolts et obligationsdu contracteur

Article 8l : L,e contracteur conduit les operationspetrolieres avec diligence et met en euwe tousles moyens et techniques appropries de sorte aassurer une recuperation optimale et rationnelledes hydrocarbures, dans le respect des conditionsd'hygidne, de sant6, de securite, d'environnementet de conservation des gisements, conformementaux dispositions de la presente loi, de ses textesd'application et des rCgles de I'art.

Sont particulierement vises, sans que la liste ci-apres soit limitative, les travaux de prospection,d'exploration, de forage, de production, deconstruction et d'exploitation d'installations de

collecte, de traitement, de stockage, de comptage, demesurage et d'abandon.

Section I : De I'occupation des terrains

Article 82 : Le contracteur peut occuper et utilisertous les terrains du domaine public situ6s endehors des zones urbaines et des zones protegeeset raisonnablement necessaires a la realisation desoperations petrolieres, tant A I'interieur du perimOtred'exploration ou du p6rimetre d'exploitation couvertpar le contrat petrolier que dans les zones adjacentes,notamment pour construire et entretenir lesinstallations n6cessaires aux activit6s de recherche,d'exploitation, de transport, de traitement et destockage suivant la nature des operations p6trolieres.

Le contracteur peut egalement beneficier, pour lesbesoins de la r6alisation des op6rations p6trolieres,de servitudes d'acces et de passage et de la misei disposition de terrains par voie de cession oud'expropriation, en conformite avec la legislation et lareglementation en vigueur.

Article 83 : Dans le cadre de I'occupation des terrainsnecessaires a la realisation des operations petrolieres,le contracteur est autorise a :

- proceder ou faire proceder aux travauxd'infrastructures n6cessaires aux operationsd'exploration et d'exploitation, notammentles travaux et les installations necessaires dI'etablissement et I'exploitation de centrales,de postes et lignes electriques, de systemesde telecommunication, la constructiond'infrastructures destin6es au personnel eta leur famille, la realisation d'ouvrages desecours, I'etablissement ou I'am€lioration detoutes voies de communication et notammentles routes, ponts, chemins de fer, rigoles,canaux, ports fluviaux, terrains d'atterrissage ;

- ex6cuter ou faire executer les travaux requispour l'etablissement de bornes reperes et debornes de delimitation, les infrastructures detransport du mat6riel, des equipements et desproduits extraits, de stockage et de mise endepOt des materiaux, equipements, produits etdechets, ainsi que des installations destineesau ballastage et A I'elimination de la pollution ;

- prendre et utiliser ou faire prendre et utilisermoyennant, le cas echeant, paiement deredevances appropriees, et sous reserve durespect de la reglementation en vigueur, lessubstances issues des terrains occupes etnotamment la terre de surface, le bois dehaute futaie, I'argile, le sable, la chaux, legfpse, les pierres autres que les pierresprecieuses, ainsi que d'autres substancessimilaires : le contracteur doit utiliser cesmatieres dans les conditions definies dans lestextes d'application ;

- produire et utiliser I'eau n6cessaire a hrealisation des operations d'exploration, dedeveloppement et d'exploitation, a conditionde respecter les regles d'hygiene et de securite

Page 12: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D'octobre 2016 Journal officiel de la Republique du Congo

pour ne pas polluer, ni gener I'irrigation et lanavigation, et de faire en sorte que les terrains,maisons et points d'eau n'en soient pas priv6sdu fait de cette utilisation.

Article 84 : ks regles foncieres d'occupation dudomaine public ou prive de I'Etat et des terrains etproprietes foncieres appartenant d des personnesphysiques ou morales de droit prive ou relevant dedroits coutumiers pour la realisation des operationspdtrolieres sont celles pr6vues par la legislationfonci€re en vigueur, sous rdserve des dispositionsde la presente loi, de ses textes d'application et desdecrets attributifs.

L'occupation des terrains relevant du domaine publicou prive de l'Etat par le contracteur est gratuite. Ellepeut toutefois etre assujettie a une juste compensationpour perte d'utilisation.

L'occupation des terrains relevant du domaine publicou prive de l'Etat par le contracteur est non exclusivesauf dans des zones d'operations determinees dans lesconditions pr6vues par la r6glementation en vigueur.

La duree de I'occupation des terrains est egale ala duree n6cessaire d la conduite des operationspetrolieres. La jouissance de ces terrains revient aI'Etat d la fin du contrat petrolier y relatif.

Article 85 : UEtat prend toutes les mesures utilespour permettre au contracteur d'occuper les terrainsnecessaires a la conduite des operations petrolieres.

II peut €tre institu€ des zones de protection A I'int6rieurdesquelles le contracteur ne peut pas effectuerd'operations petrolieres.

Toutefois, et sans preJudice des dispositions ci-dessus,le ministre charge des hydrocarbures peut, apresconsultation du ministre charge de l'environnement,d6livrer des derogations limitees a ces zones.

Sectlon 2 : Des obligations en mati€re d'hyg;iGne,de sant6, de s6curit6 et d'envlronnement

Artlcle 86 : Le contracteur, ses sous-traitants et sesprestataires de service sont soumis, pour la r6alisationdes operations petrolieres, aux traitEs internationauxet aux lois et rdglements en vigueur en Republique duCongo en matidre d'hygiene, de sante, de s€curite etde protection de I'environnement.

Le contracteur, ses sous-traitants et ses prestatairesde services doivent veiller en particulier a :

- la conservation des ressources naturelles et dla protection de I'hygiene, de la sante, de lasecurite et de l'environnement ;

- I'emploi de techniques conformes aux rdgles deI'art en vigueur dans l'industrie internationaledes hydrocarbures destinees A pr6venir ou, toutau moins, d. limiter les dommages susceptiblesd'etre causes a I'hygiene, a la sante, d lasecurite ou a I'environnement, d I'int6rieur des

zones d'exploration et d'exploitation et sur lesterrains avoisinants ;

- I'application de programmes de preventionde la pollution, de gestion des dechets, desauvegarde des ressources naturelles, derestauration et de rehabilitation des terrainsendommages.

Article 87 : Le contracteur, ses sous-traitants etses prestataires de seryices font la promotion desetudes et des recherches permettant l'ameliorationdes conditions d'hygiene, de sante, de securite etde protection de I'environnement lors de I'exercicedes activites amont, tout en assurant une bonneutilisation et la conservation du gisement.

Article 88 : Sans prejudice des dispositions desarticles 96 e 98 de la presente loi, le ministre chargedes hydrocarbures peut ordonner toute mesurenecessaire pour mettre fin, dans les meilleurs delais,a tout fait gen6rateur de risques potentiels ou dedommages causes a I'hygiene, A la sante, A la securiteou A I'environnement.

Le ministre charge des hydrocarbures peut, le casecheant, interrompre, partiellement ou totalement,les operations petrolieres jusqu'i ce que des mesuresadequates soient prises et, d defaut d'ex€cutiondesdites mesures par le contracteur, les faire ex6cuterpar un tiers aux frais du contracteur.

Article 89 : Le contracteur, ses sous-traitants etses prestataires de service sont tenus de reparer lesdommages causds aux personnes, aux biens et aI'environnement sur le territoire de la Republique duCongo du fait de leurs activites.

Article 90 : Chaque contracteur, sous-traitantet prestataire de service doit apporter la preuve aI'administration des hydrocarbures de sa capacit6financiere i supporter les risques de dommages visesi I'article 89 ci-dessus. Pour ce faire, il doit souscrireune assurance couwant ces risques ou fournir unegarantie de sa societe mere, lorsque la capacitefinanciere de cette derniere est suffisante.

La capacite financidre ndcessaire pour coulrirces risques et devant etre demontr6e sera fixee enapplication des pratiques admises dans I'industrieinternationale des hydrocarbures.

Sous-section 1 : Des obligations de r6aliserdes Gtudes d'impact environnemental et soclal

Article 91 : Avant le demarrage de tous travamxpetroliers, le contracteur remet au ministre charge deshydrocarbures une etude d'impact environnementalet social portant notamment sur les points suivants :

- la situation edstante d I'interieur du perimetred'exploration ou du perim€tre d'exploitation etdes zones avoisinantes avant la realisationdes travaux, a I'egard de I'environnement, des€tres humains, de la faune terrestre et marine ;

- les effets sur I'environnement, les etres

Page 13: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N" 8-2016

humains, la faune terrestre. marine et fluvialea I'int€rieur du perimetre d'exploration oudu perimetre d'exploitation et des zonesavoisinantes du fait des activites amont etles mesures et actions proposees de naturea minimiser les impacts ou a restaurer lessites d I'interieur du perimetre d'explorationou du perimetre d'exploitation et des zonesavoisinantes.

Artlcle 92 z l-e contracteur realise 6galement une6tude d'impact environnemental et social avant toustravaux compl6mentaires pr6sentant un risque 6lev€d'impact ndgatif sur la sant6, I'hygi€ne, la securite desbiens et des personnes et sur l'environnement.

Article 93 : L'etude d'impact environnemental et socialest approuv€e conformement aux textes en vigueur.Elle doit €tre approuvee avant Ie demarrage sur leterrain des operations petrolieres correspondantes.

En cas d'urgence des travaux A effectuer, unederogation pour commencer les travaux peut etreaccord6e au contracteur avant I'approbation formelledu rapport de I'etude d'impact environnemental etsocial. La derogation est accord6e par arrete conjointdes ministres charges des hydrocarbures et deI'environnement.

Article 94 : ks etudes d'impact environnemental etsocial donnent lieu a la mise en place de plans chiffresde gestion des differents risques identifies au coursde celles-ci, notamment :

- un plan d'intervention d'urgence en cas desurvenance d'un incident majeur ;

- un plan de gestion des dechets ;

- un plan d'abandon, de demantelement et derehabilitation des sites ;

- un plan de gestion des rejets atmospheriques.

Les plans ci-dessus sont approuv6s par le ministrecharg€ des hydrocarbures, sur avis conforme duministre charge de I'environnement.

Le contracteur assure la mise ir jour reguliere dechacun de ces plans.

Article 95 : Tout contracteur qui commence larealisation d'operations petrolieres avant d'avoirrealise I'etude d'impact environnemental et socialet avant d'avoir elabore et soumis le ou les plansde gestion requis aux administrations comp6tentespour leur approbation dans les formes et selonles conditions fixees par la presente loi, encourtles sanctions pr€vues aux articles 199 d 2O8 dela presente loi sans prejudice du droit de I'Etat derestreindre, suspendre ou retirer les permis afferentset/ou de resilier le contrat petrolier et sans prejudiceegalement des eventuelles saisies des produits extraitsfrauduleusement et de toute autre poursuite p6naleeventuelle.

Sous-section 2 : De la gestion des incidentsen matiEre d'hygi€ne, de sant6,de s6curit6 et d'environnement

Article 96 : Tout incident dans la conduite desoperations petrolieres donne lieu a notificationimmediate a I'administration des hydrocarbures parle contracteur et a la remise d'un rapport de gestionde l'incident a I'issue de la crise dans les conditionsprevues par les textes d'application.

Article 97 : ks ministeres en charge des hydrocarbures,de l'environnement, de la defense et de I'administrationdu territoire mettent en place, en collaboration avecd'autres autorites administratives et les entreprisespetrolieres, un plan national d'intervention d'urgencepour assurer une intewention rapide et efficace en casde deversement majeur d'hydrocarbures ou de tousautres incidents majeurs.

Artlcle 98 : Le plan national d'intervention d'urgencecomporte, notamment, la mise en place d'un fondsnational de prevention des risques environnementauxdestine a couwir Ie risque environnemental en cas dedeversement ou de survenance de tout autre incidentmajeur au cours de la realisation des activites amont.

Le fonds ci-dessus est aliment6 par une contributionannuelle de chaque contracteur fix6e conformEmentaux textes d'application.

La contribution visee d I'alinea ci-dessus est egalea z€ro virgule zero cinq pour cent (O,O5olo) de laproduction nette d'hydrocarbures valoris6e au prixfiscal. Elle constitue un cout petrolier recuperable etdeductible de I'assiette imposable.

Pour les contracteurs non producteurs, une formule decompensation est definie dans les textes d'application.

La forme, les regles de collecte et de gestion du fondsnational de prevention des risques environnementauxsont fixees par des textes speciflques.

Sous-section 3 : De I'abandonet de la r6habilitation des sltes

Artlcle 99 : k contracteur remet en etat, selon unplan d'abandon et de rehabilitation des sites, toussites sur lesquels des operations petrolieres ont eteconduites ainsi que les zones avoisinantes et prend encharge tous les frais y relatifs.

Les operations d'abandon et de rehabilitation dessites sont rdalis6es avec diligence et conform6mentaux rdgles de l'art et aux pratiques admises dansI'industrie internationale des hydrocarbures.

Article lOO : Pour la realisation des op6rationsd'abandon, le contracteur soumet i l'approbationdu ministre charge des hydrocarbures et des autresministres concern6s un plan d'abandon et derehabilitation des sites qui traite, notamment, desquestions suivantes :

Page 14: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobrc 2016 Journal officiel de la Republique du Congo

- I'evaluation technique et financiere ainsi quela planiflcation des travaux d'abandon :

- les modalites de constitution et d'approvision-nement d'une provision affectee au flnancementdes travaux d'abandon et de rehabilitation dessites ;

- les proc€dures de demantelement de tous lesdquipements et installations mis en place parle contracteur dans le cadre des op6rationspetrolieres ;

- les conditions de rehabilitation des sites con-formement aux regles de I'art et ar:x pratiquesadmises dans I'industrie internationale deshydrocarbures.

Le plan d'abandon et de r€habilitation des sites estetabli dans les formes et conditions fixees par decreten Conseil des ministres.

Article l0l : Les fonds collectes aux fins deconstitution de la provision pour abandon etrehabilitation des sites sont versds dans un comptes6questre ouvert aupr6s de la Caisse des Depots etConsignations et administr6 selon des regles fixeespar decret en Conseil des ministres.

Article lO2 : l,e contracteur met en euvre le pland'abandon et de rehabilitation des sites dans lesconditions prevues par les textes d'application. Laconstitution de la provision pour abandon n'exemptepas le contracteur ni ne limite son obligation de remiseen etat des sites.

Conform6ment aux articles 15 et 84 de la presenteloi, les droits d'occupation du contracteur sur lazor:.e concern6e peuvent exceptionnellement etreproroges pour lui permettre de finaliser les op6rationsd'abandon.

Section 3 : Des programmes de travaux

Article 1O3 : Pendant toute la periode de validitd ducontrat petrolier, le contracteur rdalise les opdrationspetrolieres conformement aux programmes de travauxapprouv€s par I'administration des hydrocarbures.

Les modalites d'etablissement, d'approbation, der€alisation et de controle des programmes de travauxsont fixees par decret en Conseil des ministres.

Sectlon 4 : De la propri6t6 des biens

Article lO4 : La propriete de tous les biens meubleset immeubles de toute nature, acquis ou fabriquespar le contracteur dans le cadre des travauxpetroliers est transferee d I'Etat des amortissementou remboursement complet par le contracteur desco0ts initiaux correspondants ou, sous certainesconditions precisees dans les textes d'application,en cas de retrait du permis d'exploration, du permisd'exploitation, de la renonciation de I'ensemble ducontracteur i poursuivre I'execution des travauxp6troliers ou I'annulation du contrat de parlage deproduction.

Un etat d'inventaire de fin d'exercice desdits biens estadresse chaque annee A I'Etat par le contracteur.

Article 1O5 : Le contracteur conserve toutefois,pendant toute la duree du permis d'exploitationet pour les besoins de la realisation des op6rationspetrolieres y relatives, le droit d'utiliser d titregratuit les biens meubles et immeubles dont lapropriete est ainsi transferee a I'Etat. Les cofits demaintenance et d'exploitation de ces installationssuivant la reglementation en vigueur et les standardsinternationaux de I'industrie petroliere sont assurespar le contracteur et constituent des co0ts petroliers.

Artlcle lO6 : Toute mise a disposition ou toutecession de biens acquis dans le cadre des activitesrelevant de la presente loi et appartenant d I'Etat estsubordonnee i I'accord ecrit prealable du ministrecharge des hydrocarbures. Les produits issus decette cession ou mise d disposition sont revers6s dfEtat, sous reserve des coflts et d6penses eventuelsencourus par le contracteur d raison de cette cessionou de cette mise a disposition.

Article lO7 : Les dispositions des articles 104, lO5 et106 ci-dessus ne s'appliquent pas aux biens mobilierset immobiliers appartenant d tout tiers au contratpetrolier qui sont mis d la disposition du contracteurou lou6s par le contracteur pour les besoins de sesoperations petrolieres.

Les conditions et modalites du recours par lecontracteur a la location ou a la mise a disposition pardes tiers des biens affectes aux operations petrolidreset de recuperation des couts petroliers y afferentssont definies par decret en Conseil des ministres.

Chapitre 3 : Du transport, du traitement surchamp et du stockage des hydrocarbures

Article lO8 : Les operations de transport, de traitementsur champ et de stockage des hydrocarburesentreprises par le contracteur pour les besoins de lavalorisation de la production provenant d'un perimdtred'exploitation et repondant aux conditions definies ci-apr€s constituent des activites amont r6gies par lapresente loi.

Article 1O9 : Par operations de traitement sur champ,on entend I'ensemble des operations visant d separerles differents composants du produit brut d'extractionii la tOte de puits et d obtenir, avant depart du lieud'extraction, le petrole brut commercialisable etle gaznaturel commercialisable, selon les cas.

Article 11O : ks operations d'exploitation internessont les operations de transport, de traitement surchamp et de stockage des hydrocarbures bruts dansle cadre de r6seaux de collecte et de desserte situ€ssur un perimetre d'exploitation.

ks operations d'exploitation externes sont lesoperations de transport etde stockage d'hydrocarburesbruts dans le cadre de r6seaux de canalisation oud'installations de stockage situes a I'ext6rieur du

|

|

Page 15: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal offfciel de la Republique du Congo Edition speciale N' 8-2016

perimetre d'exploitation, realisees et operees par lecontracteur et destinees a permettre I'evacuation dela production d'hydrocarbures brrts vers un pointd'enldvement. Le point d'enlevement est fixe dans leplan de developpement et de mise en production enconformit€ avec les textes d'application.

Article 1 I I : Tout accord passe entre des contracteursrelatif, notamment, a la conduite des operationsde construction et d'exploitation et au partage descharges communes ou aux charges liees a I'utilisationconjointe d'installations ou 6quipements est soumis aI'approbation du ministre charge des hydrocarburesqui verifle sa conformite avec les dispositions de Iapresente loi, ses textes d'application et les contratspetroliers concernes.

Tout projet de construction et d'exploitationd'infrastructures de transport et de stockage externesest approuve dans le cadre du plan de developpementet d'exploitation defini A I'article 7O de la presente loi.

Artlcle ll2 : L'Etat dispose d'un droit d'acces auxinfrastructures internes et externes dans la mesureou il edste des capacites de traitement, de transportou de stockage supplementaires et sous reserve dela compatibilite entre la production d'hydrocarburespour laquelle ont ete realisees les installations et laproduction d'hydrocarbures que I'Etat souhaite yfaire traiter ou transiter.

Les conditions et modalites d'exercice du droit d'accesaux infrastructures internes et externes, commecelles relatives d la repartition des revenus tires desprestations de services offertes par les contracteurs apartir d'infrastructures appartenant A fEtat suivantles termes de I'article lO4 ci-dessus, sont fixees pardecret en Conseil des ministres.

Chapitre 4 : De la gestion et du contr6ledes op6ratlons p6troliires

Article I 13 : L'administration des hydrocarburesdispose d'un pouvoir de contrOle general et d'un droitde communication sur toutes les activites qui serapportent aux operations p6trolieres.

L'administration des hydrocarbures peut, d toutmoment, proceder ou faire proceder d tout contrOle,y compris sur le terrain, qu'elle juge necessaire a soninformation sur la conduite des operations petrolieres,notamment sur les methodes et techniques utiliseeset les couts petroliers supportes. Le contracteur luiapporte toute I'assistance necessaire.

Article 114 : Tous travaux p6troliers de terrain doiventfaire I'objet, selon leur nature, d'une declaration oud'une autorisation prealable, de rapports periodiquesd I'administration des hydrocarbures et d'unedeclaration de fin des travaux decrivant les resultatsobtenus, selon les modalites fixees par decret enConseil des ministres.

Article 115 : En cas de manquement grave ducontracteur ou de I'un des membres du contracteur d.

ses obligations au titre de la presente loi, de ses textesd'application, du contrat petrolier ou des decretsattributifs, notamment les obligations pr6vues auxarticles 47, 52 et 53 de la presente loi et les norrnesde precaution qui lui sont applicables, notamment enmatiere d'hygiene, de securite et d'environnement,dument constate par I'administration deshydrocarbures, le ministre charge des hydrocarburesadresse a ce contracteur ou au membre du contracteurdefaillant une mise en demeure afin de remedier aumanquement constate dans les delais prescrits par lamise en demeure.

Article 116 : En cas d'urgence ou de risque pour lespersonnes ou les biens, et avant I'expiration du delaiprescrit dans la mise en demeure, le ministre chargedes hydrocarbures peut ordonner au contracteurde mettre en euvre des mesures conservatoires ouprononcer a titre conservatoire la suspension desoperations petrolieres.

Le contracteur est tenu de se soumettre aux mesuresprescrites par le ministre charge des hydrocarburesen vue de prevenir ou d'eliminer les causes du dangerou les risques que ses travaux peuvent generer.

En cas de refus du contracteur de se conformer a cesinjonctions, les mesures n6cessaires sont prises etexecutees d'offlce par les agents de I'administrationdes hydrocarbures ou par tout tiers choisi parI'administration des hydrocarbures. aux frais ducontracteur.

Article ll7 : A defaut, pour le contracteur oumembre du contracteur defaillant, d'avoir remedieaux manquements dans le delai prescrit par la miseen demeure, le ministre charge des hydrocarburespeut prendre I'une des mesures suivantes :

- ordonner la suspension des operationspetrolieres, jusqu'ri ce que le contracteurdefaillant ait remedie aux manquementsconstates ;

- suspendre les droits du membre du contracteurdefaillant,Jusqu'd ce que ce dernier ait remedieaux manquements constates ;

- proposer ou prononcer, suivant les cas, unesanction d6flnitive, aprds avoir entendule contracteur ou le membre defaillant ducontracteur.

Uannulation des titres miniers et, le cas echeant, laresiliation du contrat petrolier prennent effet au jourde la publication au Journal officiel du decret portantdecision d'annulation ou de resiliation.

t a proc6dure d'annulation du permis d'explorationou d'exploitation et de resiliation du contrat petrolierest fix€e par decret en Conseil des ministres.

[,es sanctions prevues au premier paragraphe dupresent article peuvent €tre prononc€es sans mise endemeure prealable dans les cas suivants :

faillite, mise en redressement, liquidationvolontaire ou judiciaire ou toutes autres

Page 16: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 20 16 Journal officiel de la Republique du Congo

procCdures similaires relatives au contracteurou au membre du contracteur concerne ;

- defaut d'acquittement, au-dela d'une periodede douze mois, des imp6ts et taxes diversauxquels le contracteur est assujetti et qui luiont ete reclames ;

- non-fourniture de la garantie relative auprogra.mme minimum de travaux dans le delairequis.

Article ll8 : Les mesures visees a I'article 117 ci-dessus sont prononcees sans prejudice des sanctionsciviles et penales encourues par le contracteur ou lemembre du contracteur en vertu des lois en vigueur,notamment des sanctions prevues aux articles 2Ol etsuivants de la pr€sente loi.

Chapitre 5 : De la coexlstence ayecdes activit6s mlniEres et forestlEres

Article I 19 : L'existence d'un titre minierd'hydrocarbures n'interdit pas I'attribution, surle meme perimetre, d'un permis forestier, d'uneautorisation de prospection miniere ou d'un permisminier, d condition que ces autres operations ne fassentpas obstacle au bon deroulement des operationspetrolieres. L,es diff€rends relatifs d la coordinationdes activites des diff€rents op6rateurs sont soumis aI'arbitrage des ministres competents.

Les zones de securite autour des installationspetrolieres, dans lesquelles l'exercice d'autresactivites, y compris les habitations, les activitesagricoles, forestieres ou minieres ou autres sontinterdites ou restreintes, sont fix6es par decret enConseil des ministres.

Chapitre 6 : De la cession

Article 12O : Chaque membre du contracteur peutc6der tout ou partie de ses intdrets participatifsdans un contrat petrolier de mdme que ses droits etobligations decoulant dudit contrat, sous reserve deI'approbation de la cession par le ministre charge deshydrocarbures.

L'approbation de la cession par le ministre charge deshydrocarbures rend effective la cession des droits etobligations.

La demande d'approbation doit comporter l'identit€du cessionnaire propos6 ainsi que la description deses capacites techniques et financieres, les conditionseconomiques de la cession envisagee, notammentle prix et les modalites de paiement ainsi que ladocumentation y relative. En phase d'exploration, lecessionnaire est tenu de fournir la garantie requise al'article 48 de la pr6sente loi.

Les conditions d'approbation des cessions des interOtsparticipatifs vises d I'alinea ci-dessus sont fixees parvoie reglementaire.

Article l2l : Toute cession de droits et obligationsdecoulant d'un contrat petrolier doit €tre materialiseepar un acte signe entre le c6dant et le cessionnaire.

ks actes constatant ou materialisant les cessions dedroits et obligations decoulant d'un contrat petrolierdoivent €tre enregistres par I'une des parties auxcessions aupres de I'administration fiscale dans lesdelais prevus par la legislation en vigueur.

ks actes ci-dessus sont soumis a un droitd'enregistrement fixe par le code general des impOts.

Article 122 : Toute cession d'actions ou partssociales dans le capital social de I'un des membres ducontracteur fait I'objet d'une information au ministrecharge des hydrocarbures.

Uinformation donnee au ministre charg€ deshydrocarbures est identique A celle requise pour lacession des inter6ts participatifs.

Article 12U. : Tout acte passe en violation desdispositions des articles 12O aL 122 ci-dessus estinopposable i l'Etat et est nul et de nul effet.

Chapitre 7 : De la renonciation

Article 124 : La societe, membre du groupecontracteur, ne peut renoncer ir son inter€t participatifqu'apres avoir rempli toutes ses obligations, y comprisles obligations d'abandon mises d sa charge dans lecadre du contrat petrolier et de la reglementation envigueur anterieurement A la date de notiflcation de larenonciation.

Article 125 : Sans prejudice des dispositions desarticles 50 et 51 ci-dessus, lorsqu'un membredu contracteur souhaite renoncer a ses inter€tsparticipatifs dans un contrat petrolier, il est tenud'en informer le ministre charge des hydrocarburesqui prend les mesures necessaires pour assurerla poursuite des activites dans les conditions pr6vuespar decret en Conseil des ministres.

Article 126 : Apres la realisation du programmeminimum de travaux, le membre du contracteurqui decide de renoncer a ses droits et obligationsau titre du permis reste lie par les obligations misesA sa charge dans le cadre du contrat petroHer et dela reglementation en vigueur ant6rieurement a sadecision de renonciation.

La societe renongante se tient disponible pour faciliterles formalites de transfert de sa participation a unrepreneur s€lectionne dans les conditions fixees parla presente loi ou aux autres membres du contracte.

Article 127 : Chacun des autres membres ducontracteur qui choisit de ne pas renoncer a soninter€t participatif dans le contrat petrolier, y comprisla societ€ nationale lorsqu'elle n'est plus debitricedes avances faites pour son compte par les autresmembres du contracteur, dispose, au prorata de soninter€t participatif, d'un droit preferentiel de reprisedans les conditions et selon les modalites fixees pardecret en Conseil des ministres.

Page 17: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N" 8-2016

Dans le cas ou aucun membre du contracteur n'exerceson droit pref6rentiel de reprise, le ministre chargedes hydrocarbures initie un processus de selectiond'un ou des repreneurs.

Article 128 : Dans le cas ou I'ensemble des societ6sprivees membres du contracteur decident, de communaccord, de renoncer a leurs inter€ts participatifs dansle contrat petrolier, le contracteur procede d l'abandondu perimetre petrolier concern6 et il est mis fin aucontrat petrolier dans les conditions fix€es par lapresente loi, les textes d'application et le contrat.

Article 129 : La societe renongante perd son droit dr€cuperation des couts petroliers, qui ne peuvent 6trerepris d'office par toute autre societe reprenant toutou partie de son intdr€t participatif. Il en est de m€medes avances effectuees par elle pour le compte de lasociete nationale.

TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFI$T ESATJX ITYDROCARBURES GAZEUX

Article l3O : Toute demande de permis d'exploitationdoit comporter des propositions relatives d I'utilisationet/ou d la valorisation du gaz associe issu duperimetre d'exploitation, ainsi que du gaz naturel nonassociC decouvert, le cas echeant, dans ce perimdtred'exploitation.

Les propositions visees A I'alinea ci-dessus doivent €treconformes a la reglementation en vigueur ainsi qu'auxpratiques et regles de I'art generalement admises dansI'industrie internationale des hydrocarbures.

Chapitre I : Du gaz naturel non associ6

Article 131 : En cas de d6couverte d'un gisementde gaz naturel non associe, le contracteur beneficiedes delais prelus a I'article 52 de la pr€sente loipour proc€der aux operations d'appreciation et dedelimitation du gisement et prendre une decisionsur la commercialite du gisement de gaz natureldecouvert, dans les conditions fixees par d6cret enConseil des ministres.

Article L3.2 : Les contrats petroliers fixant lesconditions d'exploitation du gaz naturel peuventprevoir des regles particulieres de r6cuperation descouts p6troliers et de repartition de la production dansles limites fixees aux articles 73 a 80 de la presente loiet ses textes d'application.

Chapitre 2 : Du gaz associ6

Section I : De la valorisationdu gaz associ6

Article f33 : Le gaz, associ6 determine par lecontracteur comme non commercial peut, avecI'accord du ministre charge des hydrocarbures,etre directement utilise par le contracteur dans lecadre des operations petrolieres au titre du permisd'exploitation aff€rent.

Article 134 : L'Etat peut demander qu'il soit misd sa disposition gratuitement toute quantit€ degaz associe issue de l'exploitation de tout gisementd'hydrocarbures liquides situe sur le perimetred'exploitation, d€terminee par le contracteur commenon commerciale et non utilisee par lui dans le cadredes operations p€trolieres. Les cofits associes A cettemise a disposition constituent des co0ts petroliersrecuperables.

Article 135 : Toute quantite de gaz associ€ nonutilisee par le contracteur dans le cadre des operationspetrolieres, ni mise a disposition de I'Etat doit etresoit stockee par le contracteur selon les rdgles deI'art, soit reinjectee dans le gisement concerne. Lescofits afferents constituent des cothts petroliersrecup6rables.

Section 2: Dutorchage dtugarz associ6

Article 136 : Le torchage dw gaz associ6, d l'exceptiondu torchage realise dans le cadre de tests, de Ia securiteou autres travaux petroliers ponctuels conformementaux regles de I'art generalement admises dansl'industrie internationale des hydrocarbures, estinterdit sauf autorisation speciale et prealabledu ministre charge des hydrocarbures deliweeconformement d la reglementation en vigueur.

Article 137 : Les modalites et les conditionsd'introduction et d'instruction des demandes ainsique les modalit€s d'attribution des autorisationsspeciales et pr€alables de torchage sont fixees pardecret en Conseil des ministres.

Les demandes d'autorisation speciale et prealable detorchage comprennent notamment une evaluationdes alternatives d'utilisation ou de valorisation,les informations sur Ia qualite et la quantit€ de gazconcerne ainsi que la duree de torchage sollicitee,

Artlcle 138 : Le torchage du gaz autorise suivantles dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus estsoumis A des seuils dont le depassement est passiblede penalite.

t es seuils de torchage, I'assiette et le taux de lap6nalite y relatifs sont definis par un texte specifique.

TITRE VII : DU CONTENU LOCAL

Chapitre I : De I'emplol et de la formationdu personnel congolais

Article 139 : I-e contracteur, ses sous-traitants,prestataires de services et fournisseurs doiventemployer en priorite du personnel congolais.

A cet effet, ils sont tenus de mettre en place et d'ex6cuterun programme de recrutement, compagnonnage, deformation et de promotion du personnel congolais,dans tous les domaines de I'amont petrolier afin de luipermettre d'acquerir le niveau de qualiflcation requiset d'acceder i tous les niveaux de responsabilite.

Page 18: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D.octobre 2016 Journal officiel de la R6publique du Congo

Le contracteur, ses sous-traitants, prestataires desseryices et fournisseurs contribuent egalement,pendant la periode d'exploitation, aux programmesde formation et de promotion des congolais, dans lesconditions fixees par la reglementation en vigueur.Ils participent a la mise en place de structurespermanentes de formation et de perfectionnement.

Un bilan et un programme de recrutement et deformation sont etablis et remis aux administrationscomp6tentes dans le cadre des programmes annuelsde travaux.

Chapltre 2 z De la promotion et de I'utillsationdes biens et serrices locaux

Article l4O : Pour la realisation des travauxnecessites par les activites, les contracteurs, leurssous-traitants, prestataires de seryices et fournisseursdonnent la priorite aux fournitures et services dessocietes nationales et des soci6t6s privees nationales,dans la mesure ou les offres techniques et les offrescommerciales de ces dernidres sont substantiellementequivalentes d celles des autres societes.

Cette obligation demeure quand bien meme les offrescommerciales faites par les societes nationales et lessoci6t6s priv6es nationales seraient superieures, et ce,dans la limite de dix pour cent (1oolo) au maximum, acelles des autres societ€s.

Dans le cas ou une offre faite par une societenationale ou une societe privee nationale est reconnuetechniquement valable au terme du depouillementpar rapport aux meilleures offres des autres societes,un partenariat technique et commercial doit €trenegoci€ entre cette societe nationale ou societe priveenationale et la mieux disante des autres societes.

Sont considerEes comme autres societes, les societesetrangeres et les societes congolaises ne repondantpas aux definitions de societ6 nationale et de soci6t6privee nationale.

Article 141 : Dans tout projet p6trolier, les couts dedeveloppement et d'exploitation d'origine congolaisedoivent representer, pour chacune des deux phases,un pourcentage minimum de I'ensemble des coOtspetroliers de developpement et d'exploitation fixeau cas par cas dans le plan de developpementet d'exploitation, sans que ce pourcentage nesoit inferieur A vingt-cinq pour cent (25 o/o). Encas de realisation d'un pourcentage inferieur aupourcentage minimum fixe ci-dessus, non justifie parle contracteur, les couts correspondant d la differencene sont pas recuperables.

En phase d'exploration. le pourcentage minimum desco0ts petroliers d'origine congolaise est fixe dans leprogramme minimum des travaux.

Article 142 : Chaque contracteur fournitsemestriellement au ministre charge des hydrocarburesun compte rendu sur les operations d'achat realiseesau cours du semestre precedent et la participation

des societes congolaises a ces operations ainsi que leprogramme d'achat du semestre suivant avec la listedes societes congolaises qui seront consultees pourfournir ces biens ou services.

Chapitre 3 : Des partenariats, du transfertde technologie et du savoir-faire

Article 143: Chaque contracteurdoit, sauf derogationdu ministre charge des hydrocarbures, en fonction desdonnees particulieres de chaque perimetre petrolielcomporter, lors de la conclusion du contrat petrolier,une ou plusieurs societes priv€es nationales detenantun inter€t participatif d'au moins quinze pour cent(I5olo) dans le contrat petrolier.

L int6ret participatif minimal reserve aux soci6t6sprivees nationales est de vingt-cinq pourcent (250lo)

dans le cadre d'un contrat petrolier conclu en vue de lapoursuite de I'exploitation d'un champ petrolier dontle permis d'exploitation initial est arrive d echeance.

ks societes privees nationales sont soumises auxm€mes obligations que les autres membres ducontracteur autres que la societe nationale.

Article 144 : Dans le cadre de la mise en ceuwe desprojets et programmes de travaux, le ministre chargedes hydrocarbures facilite la conclusion d'accordsde partenariats comprenant un volet renforcementdes capacites, un volet transfert de technologie etde savoir-faire entre les societes etrangeres et lessocietes privees nationales, les universites ou lesinstituts congolais.

Article 145 : Une evaluation periodique de I'executiondes obligations de contenu local est faite par lesorganes competents de I'Etat.

Chapitre 4 : Des assurances

Article 146 : Pour la couverture des risques lies i sesactivites amont au Congo, toute societ6 participantar:xdites activites souscrit par I'intermediaire desocietes de courtage d'assurance de droit congolais,des contrats d'assurances aupris des societesd'assurance agreees en R€publique du Congo.

Toutefois, les contrats d'assurance dont la couvertureexcede la capacit6 de retention des societ6sd'assurance agreees en Republique du Congo peuvent,pour leur excedent, €tre souscrits auprOs de societ€setrangeres a la zone de la Conference Interafricainedes Marches dAssurances. Des derogations expressessont deliwees a cet effet par le ministre charge desassurances, en application du code de la ConferenceInterafricaine des March€s d'Assurances.

Sans pr€judice des sanctions pr6vues par le code de laConference Interafricaine des Marches d'Assurances.les couts correspondant aux assurances contracteesen violation des dispositions ci-dessus ne constituentpas des co0ts petroliers.

Page 19: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N" 8-20t6

Chapitre 5 : De I'approvisionnementdu march6local en hydrocarbures

Article 147 : Chaque membre du contracteur, au titred'un contrat petrolier prevoyant une r6mundration ennature, est tenu d'assurer en priorite les besoins enhydrocarbures du marche local.

L'obligation de fourniture au marche local de chaquemembre du contracteur, pour une annee donnee,s'appr€cie au prorata de sa part dans la productionrapport€e au total de la part de production deI'ensemble des groupes contracteurs et de leursmembres.

Les approvisionnements du march6 local enhydrocarbures sont exemptes des droits et taxes.

L,es modalites et les conditions d'approvisionnementdu marche local en hydrocarbures sont deflnies pardecret en Conseil des ministres.

TITRE VIII : DES REGIMES FISCAL,DOUANIER ET DE CIIANGE

Chapitre I : Du r6gime fiscal appllcableaux opGrations p6troli6res

Section 1 : Dispositions g6n6rales

Article 148 : Au titre des op6rations petrolieres, lecontracteur est assujetti, dans les conditions pr6vuespar la presente loi, aux bonus, redevances. taxes etcontributions suivants :

- bonus ; bonus de signature du contrat departage de production, bonus d'attributiondu permis d'exploitation issu d'un permisd'exploration, bonus de prorogation de permisd'exploitation et autres bonus ;

- redevances : redevance superficiaire et redevanceminidre proportionnelle d la production ;

- contributions : provision pour investissementsdiversffies, contributions aux programmesde formation du personnel congolais, i laverification et au controle de comptabiliteet contribution au fonds de prevention desrisques environnementaux ;

- la taxe sur les plus-values de cession desinter€ts participatifs dans les contrats departage de production vis6e d I'article 163 dela presente loi.

Article 149 : A l'exception des bonus, redevances,taxes, contributions et impots mentionnes d I'article148 ci-dessus et des droits et taxes perQus parI'administration des douanes, le contracteur et lesmembres du contracteur sont, en ce qui concerneles operations p6troliBres, exoneres de tous imp6ts ettaxes de droit commun autres que :

- la contribution des patentes ou toute autrecontribution en tenant lieu ;

- les impOts fonciers bAtis et non-bAtis ;

- la taxe d'occupation des locaux ou toute autretaxe en tenant lieu ;

- la taxe unique sur les salaires au taux reduitet les cotisations sociales :

- les retenues a la source, dues par les tiers, enmatiEre d'impOt sur le revenu des personnesphysiques, d'impOt sur les societes et d'impOtsur le revenu des valeurs mobilieres et de taxeimmobiliere;

- les contributions et redevances liees a lar6mun6ration des serrices ;

- l'impOt sur les societ6s dans les conditionspr€vues aux articles 166 d 174 de la pr6senteloi ;

- les droits d'enregistrement et de timbre ;

- la taxe sur les transferts effectifs de fondsentre la Republique du Congo et I'etranger, etvice-versa.

ks regles d'assiette, de recouwement, de controle, desanction, de prescription et de contentieux applicablesaux impOts, droits et taxes de droit commun sontcelles fixees par le code general des impots, saufdispositions particulieres de la presente loi.

Article 15O : ks societes exergant leurs activitesdans le cadre de contrats de services ne sont passoumises aux dispositions de l'article 148 ci-dessus.Cependant, elles sont assujetties aux impOts vises dI'article 149 ci-dessus et a I'impot sur le revenu desvaleurs mobilidres. Les dispositions des articles 181a 198 de la pr6sente loi relatives aux rdgimes desdouanes et de change leur sont applicables.

Article f 5f : Les revenus des autres activitesexercees par les societ6s petrolieres sur le territoire dela Republique du Congo qui ne sont pas des activitesamont sont imposables dans les conditions de droitcommun.

Article 152:l-e contrat p€trolier pr€voit un mdcanismede stabilisation du rCgime fiscal garantissant aucontracteur le maintien de l'€quilibre economiquegeneral du contrat petrolier en cas de modificationdes dispositions legales et reglementaires affectantle regime fiscal applicable au contracteur ou auxmembres du contracteur aprds la date d'entree envigueur du contrat p6trolier.

La ren6gociation des termes du contrat petrolier peutintervenir i la demande de I'une ou l'autre partie.-

Article 153 : Lrs declarations fiscales se font suivantles formulaires deflnis par I'administration.

[,es amendes et penalites fiscales ainsi que lesinter€ts de retard de toute nature dont le contracteurou ses membres seraient redevables ne constituentni des cofits petroliers, ni des charges deductibles deI'assiette imposable a I'impOt sur les societes.

Article 154 : Le contracteur tient sa comptabilit6en dollars des Etats-Unis d'Amerique et en languefrangaise.

Page 20: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 20 16 Journal officiel de la Republique du Congo

Article 155 : La redevance miniCre proportionnelleet le profit oil revenant d I'Etat sont payes en nature.Cependant, I'Etat peut decider de se les faire payer ennum6raire.

Les impots acquittes en numCraire doivent parvenirau Tr6sor public pour leur montant indique dans lesdeclarations flscales. Les frais bancaires ou autressont a la charge du contracteur ou de ses membres,selon le cas, et ne constituent pas des cofrts petroliers.

Section2:Dubonus

Article 156 : L'attribution d'un permis d'explorationou d'exploitation, la conclusion ou la modificationd'un contrat petrolier et la prorogation d'un permisd'exploitation donnent lieu au paiement d l'Etat d'unbonus dont la nature, le montant, les conditions etles modalit6s de paiement sont fixees par d6cret enConseil des ministres.

Le contrat petrolier peut €galement prevoir le paiementde bonus supplementaires au profit de I'Etat.

Les bonus ne constituent pas un coit petrolierrecuperable. Ils sont deductibles de I'assietteimposable a I'impOt sur les societes.

Section 3 : De la redevance superficiaire

Article 167 : La redevance superficiaire est due parle contracteur au titre des perimetres d'explorationou des perimetres d'exploitation afferents au contratpetrolier.

La redevance superficiaire est annuelle et principa-lement affectee aux collectivit6s locales.

La redevance superficiaire constitue un cofit petrolier.Elle est deductible de I'assiette imposable i f impotsur les societes.

L'assiette, les taux, les modalites de perception, de

recouwement et de gestion de la redevance superficiairesont fix6s par decret en Conseil des ministres.

Section 4 : De la redevance mlni€reproportionnelle i la Production

Article 158 : Le contracteur est assujetti d uneredevance minidre proportionnelle assise sur laproduction nette de chaque permis d'exploitation, d

compter du debut de I'exploitation commerciale de cedernier.

Article 159 : ks taux de la redevance minidreproportionnelle sont fixes i quinze pourcent (15olo) ence qui concerne les hydrocarbures liquides et A cinqpour cent (5olo) en ce qui concerne le gaz, naturel et leshydrocarbures solides.

Toutefois, pour les operations petrolieres conduitesdans les zones difficiles telles que le bassin de lacuvette congolaise, I'ante-salifere en eau profonde au-delA de cinq cents (5OO) metres de profondeur d'eau,

un taux de redevance reduit peut €tre negocie pourles hydrocarbures liquides, sans qu'il ne soit inferieura douze pour cent (72o/o).

Article 16O : La redevance miniere proportionnelle estd6claree et acquitt6e au plus tard le vingt de chaquemois au titre de la production du mois precedent. Elleest acquittee en nature, sauf option de I'Etat pour unpaiement en espdces, en tout ou en partie.

Lorsque la redevance minidre proportionnelle estacquitt6e en nature, le contracteur est tenu de lamettre d la disposition de I'Etat au point d'enldvementdes hydrocarbures produits.

Section 5 : De la provision pourinvestissements dlversiffGs

Artlcle 161 : Le contracteur est assujetti A unprel€vement egal a un pour cent (lolo) de la valeur dela production nette des hydrocarbures, au titre de laprovision pour investissements diversifies.

ks modalites de perception, de recouwement etd'affectation de la provision pour investissementsdiversifles sont fixees par des textes specifiques.

Article 162 : La provision pour investissementsdiversifi€s est consider6e comme un cofit petrolierrecuperable. Elle est deductible de I'assiette imposablea I'impot sur les soci6tes.

Section 6 : Des plus-values de cessiondes actifs p€troliers

Article 163 : Tout membre du contracteur qui cddetout ou partie de ses droits et obligations decoulantd'un contrat de partage de production est assujetti aupaiement d'une taxe forfaitaire 6gale d dix pour cent(1oolo) en cas de plus-value realisee sur la cession. Laplus-value est la difference entre le prix de cessionobtenu par le cedant et le montant total des cofitsrestant d r€cuperer par le membre du contracteurcessionnaire.

N'est pas soumis d la taxe le transfert de droits ouobligations dans un contrat de partage de productiond'une societe constituant I'un des membres ducontracteur d. une soci6te de droit congolais dont cemembre detient la totalite du capital.

ks modalites de determination, de declaration et depaiement du droit de cession ou de transfert sontfixees par decret en Conseil des ministres. [.e cedantet le cessionnaire sont solidairement responsables dupaiement de la taxe.

Article 164 : t orsque la valeur de cession des droitset des obligations transferes est inferieure a la quote-part des co0ts p6troliers non recuper€s afferents auxdroits et obligations cedes, le cessionnaire beneficied'un droit a recup6ration au titre des cofits petroliersy relatifs limitC a la valeur de cession des droits etobligations en question.

Page 21: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N" 8-2016

Section 7 : De la taxe sur la valeur ajout6e

Article 165 : Le contracteur est exonere de la taxe surla valeur ajoutee et de toute taxe similaire assise surle chiffre d'affaires a raison des operations liees auxactivites petrolieres. Les operations qui ne constituentpas des activites petrolieres restent soumises auregime de droit commun.

Les modalites d'application du present article sontfixees par decret en Conseil des ministres.

Section 8 : De I'imp6t sur les soci6t6s

Article 166 : Les membres du contracteur sontassujettis individuellement a I'impOt sur les societesdans les conditions de droit commun a raison desoperations petrolieres.

Toutefois, dans le cadre d'un contrat de partage deproduction, les benefices provenant des op6rationspetrolieres sont regis par les dispositions des articles166 d 174 de la presente loi.

Article 167 ; k benefice imposable est determinesur la base du revenu brut revenant au membre ducontracteur, deduction faite des charges pr6vuespar la legislation fiscale en vigueur, sous r6servedes dispositions de la pr6sente loi et de ses textesd'application.

Article 168 : Pour les besoins de I'etablissementde la declaration fiscale, les amortissements sontcomptabilises conformement aux modalites suivantes :

- les d6penses d'exploration sont amorties a untaux de cent pour cent (looo/o) ;

- toutes les autres d6penses sont amorties A untaux de vingt pour cent (2Oo/o) par an pendantune periode de cinq ans aprds le debut de lamise en production commerciale de chaquegisement.

Article 169 : ks interets et agios payes sur desemprunts 6ventuellement contractes par les societesexergant des activit€s amont pour le financementdesdites activites ne sont recup6rables du cost oil oudeductibles de I'assiette de I'impOt sur les soci6t6squ'a hauteur de leur montant decoulant de cinquantepour cent (50%) de I'investissement de developpement.

Artlcle l7O : Chaque permis d'exploration et lespermis d'exploitation qui en d6coulent, feront I'objetd'une comptabilite separee sans que puisse s'opererune quelconque consolidation des pertes et profitsentre des permis de recherche distincts ou entre despermis d'exploitation distincts.

A la delivrance d'un permis d'exploitation, lesd6penses d'exploration encourues sur I'ensemble duperim€tre d'exploitation concerne jusqu'i I'attributiondudit permis d'exploitation sont audit6es, arr€teeset reprises comme couts petroliers pour ce permisd'exploitation dans les conditions pr6vues par lapr6sente loi.

Toutefois, lorsque I'importance des travar:x de recher-che, I'utilisation d'une technologie particulierementonereuse ou la difficulte de la zone le justifie, lesdepenses d'exploration encourues anterieurement ouulterieurement sur le permis d'exploration peuvent 6trerembours6es au titre des couts petroliers recuperablessur I'ensemble des permis d'exploitation issus duditpermis d'exploration dans les conditions et limitesfixees par decret en Conseil des ministres.

Artlcle l7l : Nonobstant les dispositions de l'alin6a1" de I'article 17O ci-dessus et pour des besoinsde declaration fiscale, I'impOt sur les soci6tes dOpar chaque membre du contracteur est obtenu paraddition des impots calcul€s sur le r€sultat imposabled€gage par chacun des permis de recherche et lespermis d'exploitation en decoulant.

Article 172 z Uimpot sur les societes est calculC autaux defini conformement au code general des impotset repris dans le contrat petrolier.

Dans le contrat de partage de production, I'impotsur les societes est acquitte de manidre forfaitaire etliberatoire par remise d I'Etat de sa part de profit oil.

Article 173 : Les op6rations petrolieres donnent lieud I'etablissement et au depot d'une declaration flscalepour chaque contrat petrolier dans les conditions dedroit commun. aux flns de calcul de I'impOt sur lessociet6s afferent.

La procedure comptable annex6e au contrat petrolierpr6cise les regles de tenue de la comptabilite generaletelle que prescrite par la reglementation en vigueurainsi que celle de la comptabilit€ analytique des coutspetroliers.

Chaque membre du contracteur est tenu de souscrireune d6claration annuelle d'impot sur les societ6s autitre de chaque contrat petrolier.

Les membres du contracteur doivent conserver auCongo les originaux des registres, liwes de compteset contrats, ainsi que toutes les pidces de nature ajustifier la determination du beneflce imposable.

Artlcle 174 : Apres examen des declarations relativesA l'imp6t sur les societes et paiement de I'impot dO'le ministre charge des flnances d6liwe ii chaquemembre du contracteur un quitus certifiant qu'il arempli ses obligations fiscales, sous reserve du droitde verification et de reprise de I'administration fiscale.

Section 9 : De la valorisationdes hydrocarbures

Article 175 : Irs hydrocarbures sont valorises surla base du prix fiscal pour les besoins du partage dela production et de la d€termination de la flscaliteapplicable. Le prix fiscal est fixe pour chaque qualit€d'hydrocarbure, selon des modalit€s definies pard€cret en Conseil des ministres.

prix fiscal doit refleter les prix reels du marcheI'exportation pratiques dans les transactions

ha

Page 22: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 2016 Journal officiel de la R€publique du Congo

commerciales d'hydrocarbures du Congo de memequalitC entre vendeurs et acheteurs independants.

Section lO : Du recouvrement

Article 176 : Les bonus, redevances, taxes etcontributions auxquels est assujetti le contracteuren application des dispositions de la presente loisont acquittes par I'operateur pour le compte ducontracteur. En cas de defaillance de l'operateur,les membres du contracteur y assujettis sontindividuellement responsables du paiement de cesbonus, redevances, taxes et contributions.

Les modalites et conditions de recouvrement desbonus, redevances, taxes, contributions et impOtsprevus A I'article 148 de la presente loi sont fixees pardecret en Conseil des ministres.

Section I I : De la v6rification et du contrdle

Article 177 : L'Etat peut faire examiner et v6rifier,pour chaque ann6e civile, par I'intermediaire deses agents, d'un commissaire aux comptes ou d'uncabinet international specialise de son choix, lesdocuments dont la tenue ou la production incombeau contracteur ou aux membres du contracteur.

Article 178 : Les veriflcations sur place portantsur les coOts petroliers, la production, le partagede la production, les bonus, redevances, taxes etcontributions vises a I'article 148 de la presente loisont effectuees sous I'autorite conjointe du ministrecharge des hydrocarbures et du ministre charge desfi.nances.

Le delai de prescription du droit de verification deI'administration est de vingt-quatre mois apres lavalidation des comptes des coOts petroliers parl'organe de d6cision du contrat petrolier.

Les conditions et modalites de ces verifications sontfixees par decret en Conseil des ministres.

Article 179 : Les verifications visant la confirmationdes calculs relatifs ar:x impdts, taxes et contributionsvises A l'article 149 de la presente loi sont effectu6essous l'autorite du ministre charge des flnances.

Les conditions et modalit6s des veriflcations ci-dessussont celles prevues par le code general des impots.

Article l8O : Les administrations des hydrocarbureset des flnances se concertent pour realiser, dans lamesure du possible, en une seule fois, les contr6lesprevus aux articles L77, 178 et 179 ci-dessus.

Chapitre 2 : Du r6gime douanier applicableaux op6rations p6troli0res

Section I : Dispositions g6n6rales

Article 181 : Les materiels, les equipements et lesconsommables destines aLlx operations petrolieressont soumis, selon le cas, a I'un des rEgimes suivants

prevus par le code des douanes de la CommunauteEconomique et Monetaire de I'Afrique Centrale :

le droit commun, la franchise totale, l'admissiontemporaire normale et le taux reduit.-

La liste des biens dont I'importation et I'exportationsont soumises aux dispositions derogatoires de lafranchise totale, de I'admission temporaire normaleet du taux reduit prevus aux articles 184 a i9O dela presente loi est precisee par decret en Conseil desministres.

Le contracteur, le sous-traitant petrolier et les autresprestataires de service, s'engagent a ne procederaux importations necessaires a la realisation desoperations petrolieres que dans la mesure ou lesbiens concernes ne sont pas disponibles au Congo irdes conditions similaires de prix, de qualite et de delaide liwaison.

Artlcle 182 : Nonobstant les mesures derogatoiresprevues aux articles I84 e I9O de la presente loi,le contracteur est tenu de soumettre toutes sesimportations aux contrOles et inspections prevues parla reglementation en vigueur.

I,e contracteur qui justifie de I'urgence desoperations petrolieres peut beneficier des proceduresexceptionnelles prevues par la reglementationdouaniere.

Article 183 : Les droits et taxes de douane acquittespar les contracteurs dans le cadre des operationsd'importation et d'exportation des materiels,equipements et consommables constituent des coutspetroliers.

Les amendes, les penalites et paiements de toutesnatures dont les contracteurs, leurs fournisseurs,sous-traitants et prestataires de seryices seraientpassibles du fait de I'inobservation des dispositionsrelatives au regime douanier ou a la reglementationdouaniere applicable aux operations petrolieres neconstituent pas des cofits petroliers.

Section 2 : Du regime douanier applicable auxlmportations des biens sp6cifiquement

destin6s aux op6rations p6trollEres

Article 184 : Les materiels, les equipements etles consommables speciflquement destines auxoperations petrolieres et importes par le contracteurdans le cadre des activites amont sont soumis. selonles cas, aux regimes de franchise des droits et taxesde douanes, d'admission temporaire normale avecdispense de caution ou du taux reduit.

Article 185 : Au moment de l'importation de ces biens,le contracteur souscrit aupres de I'administration desdouanes une declaration dans laquelle il s'engageque ces biens importes seront exclusivement utilisespour la realisation des operations petrolieres au titredesquelles ils ont ete importes.

Article 186 : Le contracteur peut, consecutivementa I'apparition de nouvelles technologies, solliciter

Page 23: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition speciale N' 8-2016

de I'administration des douanes I'application desregimes douaniers prevus A l'article 184 ci-dessus a denouveaux materiels, equipements et consommables,a condition que I'utilisation de ces nouveaux bienssoit identique ou similaire a celui des biens vises aum€me article.

Article 187 : ks biens importes sous les regimesderogatoires prevus par le regime applicable auximportations de biens sp€cifiquement destines ar-lxoperations petrolidres et qui sont affectes d. desactivites autres que celles au titre desquelles ils ontete importes, echanges ou c6des entre contracteursou encore cedes A des utilisateurs d'autres secteursd'activites, font l'objet d'une autorisation prealabledes services des douanes en vue d'un changement deregime douanier et, le cas echeant, de la perceptiondes droits et taxes de douane.

Article 188 : L'utilisation des biens importes sousl'un des regimes derogatoires prevus par le r6gimeapplicable aux importations de biens specifiquementdestines ar:x operations petrolieres a des fins autresque celles declarees a I'administration des douanesconstitue une fraude punie conformement auxdispositions du code des douanes.

Section 3 : Du r6gime applicable aux exportationset r6exportations des biens sp6cifiquement

destin6s aur op6rations p6troli6res

Article 189 : Le contracteur beneflcie du regimede la franchise totale des droits et taxes de douanesur les exportations ou les reexportations des bienssuivants :

a) les carottes et les echantillons geologiques ;

b) les echantillons d'hydrocarbures bruts ;

c) les echantillons d'huile et de produitschimiques;

d) les biens importes sous le regime de lafranchise,pour l'exportation temporaire (reparation) ;

e) les biens importes sous le regime de I'admissiontemporaire normale (biens importes sousgarantie) ;

fl les hydrocarbures bruts.

La franchise des droits et taxes de douane estegalement accord6e au contracteur pour lesoperations d'exportation temporaire des materiels, desequipements et des consommables specifiquementdestines aux operations petrolieres allant a I'etranger,dans le cadre des echanges sous garantie ou enreparation.

Section 4 : Des dispositions applicablesaux fournisseurs, aux sous-traitants et aux

prestataires de senrices de l'op6rateur

Article 19O : Sans prejudice des autres conditionsexigees par les textes en vigueur, ne peuventconclure des contrats speciflques de sous-traitancepetroliere que les personnes physiques ou moralestechniquement qualiflees dans les metiers deshydrocarbures et titulaires d'un agrement techniquedelivre par le ministre charge des Hydrocarbures.

Article 191 : Pendant la duree de validite du contrat,les sous-traitants et autres prestataires de service,beneflcient des regimes douaniers derogatoires deflnisci-dessus, sous reserve de production des attestationsdeliwees par les contracteurs.

Les materiels, materiaux, produits, machines,equipements, pieces de rechange, outillages etconsommables importes par les societes de sous-traitance, qui ne seront pas la propriete descontracteurs ou de I'Etat, mais exclusivement destineset affectes aux operations petroliEres et qui sontappel6s ir €tre reexportes d la fin de leur utilisation,beneficient du regime de I'admission temporaire dansles conditions prevues par le code des douanes.

Article 192 : l-e contracteur est tenu de communiquera l'administration des douanes une copie descontrats dument enregistres, conclus avec les sous-traitants petroliers, donnant lieu a l'importation et iil'exportation des materiels, des equipements et desconsommables sous les regimes derogatoires prevusaux articles 184 a 189 de la pr6sente loi.

Article 193 : Les attestations visees A l'article lgl ci-dessus ne doivent couvrir que les quantites de biensn6cessaires a I'execution des contrats concourant A larealisation des operations petrolieres.

Elles comportent, entre autres indications, la natureet la quantite des biens, les operations auxquellesces biens sont destines, les sites d'entreposage etd'utilisation, les references des contrats de fourniture,de sous-traitance ou de prestations de services ainsique la denomination des contrats petroliers et despermis concernes.

Article 194 : Les biens importes par les entreprisesde fourniture, de sous-traitance ou de prestationde service sous les regimes de la franchise et deI'admission temporaire normale, non utilises oususceptibles d'etre utilises sur le territoire de laR6publique du Congo apres l'execution des contratsde fourniture, de sous-traitance ou de prestations deservices au titre desquels ils ont ete importes, doiventetre declarees aux services de douane en vlr.e d'uneregularisation, d'un changement de regime douanieret, le cas 6cheant, de la perception des droits et taxesde douane.

Le contracteur est conjointement et solidairementresponsable, vis-ii-vis de l'administration desdouanes, avec ses fournisseurs, ses sous-traitantset ses prestataires de services pour tout abus dansI'application des dispositions relatives au regimedouanier applicable aux operations petrolieres, ycompris des p6nalit6s y aff6rentes.

Les mat€riels et outillages, propriete des sous-traitantset des prestataires de services, importes dans le cadredes contrats petroliers et utilises a des fins autressont soumis a la reglementation des douanes de droitcommlrn.

Page 24: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobrc 2016 Journal officiel de la Republique du Congo

Chapitre 3 : Du regime de changeapplicable aux op6rations p6troliires

Article 195 : Les membres du contracteur sonttenus de rapatrier au Congo les revenus issusdes exportations d'hydrocarbures necessaires aupaiement de leurs depenses locales.

Les membres du contracteur, constitues sous formede societes immatriculees au Congo pour les besoinsde la detention de leurs interets participatifs dans uncontrat petrolier, beneficient du droit de detenir descomptes en devises et des avoirs a 1'6tranger dans lesconditions fixees par la r6glementation en vigueur.

Article 196 : En tout etat de cause, les membresdu contracteur beneficient des garanties suivantesdans les conditions fix€es par la r6glementation deschanges en vigueur :

- le droit d'encaisser d I'etranger des fondsacquis ou empruntes, y compris les revenusprovenant des ventes de leur quote-part deproduction, et d'en disposer librement ;

- le droit de transferer d I'etranger les revenusdes ventes locales d'hydrocarbures, lesproduits de toute nature des capitaux investisainsi que les produits de la liquidation ou de larealisation de leurs actifs au Congo ;

- le droit de payer directement a I'etranger lesfournisseurs non domicilies au Congo debiens et de seryices necessaires d la conduitedes operations petrolieres au Congo ;

- le droit de convertir librement la monnaienationale et les devises etrangeres pour toutesles operations de change se rapportant auxopdrations petrolieres au Congo.

Les sous-traitants et les prestataires de servicesdu contracteur, de nationalite etrangere, et leursemployes expatries ben€ficient des m6mes garanties.

Article 197 : I-e contracteur, ses sous-traitants, sesprestataires de services et ses employes expatriessont tenus d'accomplir les formalites prevues par lareglementation des changes. Ils demeurent soumis aucontrole de I'administration des changes du Congo.

Article 198 : Les op6rations executees en violationde la reglementation des changes en vigueur sontpunis conform6ment aux dispositions pr6vues par lareglementation des changes.

TITRE f,K: DES INFRACTIONSET DES SANCTIONS

Article 199 : Lorsqu'un contracteur ne satisfaitpas aux engagements souscrits ou lorsqu'il cessede remplir les conditions et obligations resultant dela presente loi et ses textes d'application, le retraitou la suspension de I'autorisation de prospection,du permis d'exploration ou du permis d'exploitationpeut €tre prononce par arrOte du ministre charge deshydrocarbures pour les autorisations de prospectionet par decret en Conseil des ministres, sur rapport du

ministre charge des hydrocarbures, pour les permisd'exploration ou permis d'exploitation.

Article 2OO : L'Etat peut, apres mise en demeure,retirer tout titre minier pour I'une des raisonssuivantes :

- la non-execution du programme minimum destravaux ;

- le defaut de paiement des impOts, droits ettaxes ;

- une cession non conforme aux dispositionsldgales ;

- une infraction grave aux prescriptions depolice, de s€curite ou d'hygiene ;

- I'insuffisance prolongee d'exploitation mani-festement contraire aux possibilites dugisement;

- une exploitation effectuee dans des conditionstelle qu'elle est de nature a compromettres6rieusement l'interdt 6conomique, la conser-vation et I'utilisation ulterieure d'un gisement ;

- la non-execution des obligations de contenulocal ;

- une infraction grave qui aurait pour effet lapollution des sites sur lesquels le contracteurrealise ses operations petrolieres ou uneimportante fuite d'hydrocarbures.

Article 2Ol : Quiconque aura realise des op6rationspetrolieres sur le territoire de la Republique du Congosans €tre titulaire d'une autorisation de prospection,d'un titre minier ou sans detenir des inter0tsparticipatifs dans un contrat petrolier sera puni d'unepeine de trois mois d cinq ans d'emprisonnement etd'une amende de cent millions (lOO OOO OOO) d. troismilliards (3 OOO OOO OOO) de francs CFA, ou de I'une deces deux peines seulement. Sera puni d'une amendede cent millions (1OO OOO OOO) a deux milliards(2 OOO OOO OOO) de francs CFA, tout contracteurqui aura rdalise des operations d'exploration oud'exploitation petrolieres en R6publique du Congo endehors des perimetres d'exploration ou d'exploitationafferents A un titre minier.

Sera puni d'une peine de trois mois A un and'emprisonnement et d'une amende de cent millions(1OO OOO OOO) a deux milliards (2 OOO OOO OOO) defrancs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement,quiconque aura realise des operations de transportou de stockage d'hydrocarbures sur le territoire de laRepublique du Congo au-deld des droits qui lui sontaccordes dans le cadre des operations petrolieres sansavoir prealablement obtenu les autorisations requisespar la presente loi.

Artlcle 2O2 : Quiconque aura pose des actescontraires aux obligations de communication,fait obstmction al-lx pouvoirs de contr6le del'administration des hydrocarbures ou n'aurait pasobserve les obligations du contenu local prevus parla presente loi et ses textes d'application, sera punid'une peine d'emprisonnement de trois mois a un anet d'une amende de dix millions (1O OOO OOO) d deux

Page 25: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

Journal officiel de la Republique du Congo Edition sp6ciale N" 8-20I6

cent cinquante millions (25O OOO OOO) de francs CFA,ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 2Og : Quiconque aura par negligence,imprudence ou inobservation des reglements en lamatiere, pose ou tente de poser des actes contrairesd. la protection de I'hygiene, la sante, la securite etI'environnement, prevues dans la presente loi etpar ses textes d'application sera puni d'une peined'emprisonnement de trois mois a cinq ans et d'uneamende de cinquante millions (50 OOO 0OO) a unmilliard (1 OOO OOO OOO) de francs CFA, ou de l'une deces deux peines seulement.

Arttcle 2O4 : Quiconque se serait abstenu de realiserles etudes environnementales et sociales selon lalegislation et la reglementation relatives d la protectionde I'environnement ou d respecter les instructionsrelatives a la conduite des operations petrolieres enapplication des dispositions de la presente loi et sestextes d'application, sera puni des m6mes peines quecelles prevues d l'article 2O3 ci-dessus.

Article 2O5 : Quiconque aura realise des operationsd'exploration ou d'exploitation petrolieres enRepublique du Congo sans avoir prealablement faitune declaration de travaux et obtenu les autorisationsrequises, encourt une amende de cinquante millions(5O 0OO OOO) a un milliard (1 OOO OOO OOO) de francsCFA.

Sera passible de la m€me amende, quiconque sesera rendu coupable de toute fausse declaration oufalsiflcation.

Article 2OG : Quiconque aura fait des majorationsdes cofits petroliers recuperables au titre des contratspetroliers, notamment par facturation de biens ou deserrrices par des societes afflli€es, locales ou etrangeresd. des prix superieurs aux prix de marche normalementpratiques entre contractants independants pour desbiens ou prestations similaires, sera passible d'unepeine d'amende egale au montant de la fraude.

Article 2OZ : En cas de recidive, les amendes et lespeines d'emprisonnement prer,rres aux articles 20l a206 de la pr6sente loi sont portees au double.

Article 2O8 : Les sanctions prevues aux articles 2OIir 2O7 ci-dessus sont prononcees sans prejudice dudroit de l'Etat de restreindre, suspendre ou retirer lesautorisations afferentes et/ou de resilier le contratpetrolier. Elles sont prononcees sans prejudice dessaisies des produits extraits frauduleusement et detoute autre poursuite penale eventuelle.

En outre, ces sanctions sont cumulatives avec lesredressements de couts, les redressements flscar.rx etles reparations des dommages causes aux biens, auxpersonnes et a I'environnement.

[,es sanctions pecuniaires, les redressements et lesreparations susvisees ne constituent pas des coritspetroliers.

Les sanctions ci-dessus sont soumises a une astreintecomminatoire.

Article 2Og : Les modalites de r€partition duproduit des amendes sont definies dans les textesd'application.

Artlcle 2LO : Les infractions aux dispositions de lapresente loi et de ses textes d'application, et portantsur des matiBres relevant de la competence del'administration des hydrocarbures, sont constateespar des proces-verbaux etablis par les inspecteursvises d I'article 6 ou par les autres administrationscomp6tentes, conform6ment d. la reglementation envigueur.

La proposition et/ou la fixation des sanctionsadministratives et pecuniaires prevues au presenttitre IX sont du ressort du ministre charge deshydrocarbures ou, selon le cas, de la competenceconjointe avec les autres ministres concernes, sansprej udice des competences reconnues auxjuridictions.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES,DIVERSES ET FINALES

Article 2Ll : Les dispositions de la presente loiprevalent sur les lois et textes reglementaires existantset valent derogation a ces lois et textes.

Article 212 z Les conventions d'etablissement etles contrats de partage de production conclus avantI'entree en vigueur de la presente loi, ainsi que lestitres, permis et autorisations y afferents, demeurenten vigueur jusqu'a la date de leur expiration, ksavenants A ces conventions et contrats conclus apresI'entree en vigueur de la presente loi doivent €treconformes aux dispositions de celle-ci.

Article zlg : Nonobstant les dispositions deI'article 212 ci-dessus, les dispositions de police dela pr6sente loi ainsi que toutes les modificationsulterieures de portee generale relatives au travail, aI'hygiene, la securite et I'environnement et au contenulocal sont applicables a toutes activites relatives auxhydrocarbures des l'entree en vigueur de la presenteloi.

Article 214 : Les titulaires des conventionsd'etablissement et de contrats de partage deproduction en cours a la date d'entree en vigueur dela presente loi, peuvent solliciter de I'administrationdes hydrocarbures, un delai de vingt-quatre moismaximum pour se mettre en conformite avec lesdispositions de la presente loi.

Page 26: oil : la€¦ · production, la part de la production nette affectee d la recuperation des couts petroliers encourus dans le cadre des op€rations petrolieres ; cost stop : dans

D・octobre 20 16 Journa,l officiel de la R€publique du Congo

Article 215 : La presente loi, qui abroge toutesdispositions antCrieures contraires et specialementles dispositions de la loi no 24-94 du 23 aout 1994portant code des hydrocarbures, sera publiee auJournal officiel et executee comme loi de l'Etat.

Fait d. Brazzaville,le 12 octobre 2O16

Par le President de la Republique,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clement MOUAMBA

Le ministre des flnances,du budget et du portefeuille public,

Calixte NGANONGO

Le ministre des hydrocarbures,

J ean- Marc TFIYSTERE TCHICAYA