peri - food and agriculture organization

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6 JOURNAL OFFIClEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Man; 1999 Art. 42 - L'ex¢rimentation sur les animaux doit etre regle- memee, Toute ex¢rimentatioo non autorisee constitue un acte de mauvais traitement, Art 43 - Les actions de polices sanitaire doivent se derouler dans Ie respect des textes organisant la protectioo de la nature et de l'environnement notamrnent Ie ceil" de l'environnernent CHAPITRE V DES PENALITES Art 44 - Sont punis d'llne peine de reclusion criminelle li per- pewite, tous ceux qui awont repandu volootairemenl, par quel que moyen que ce soil, des epizooties ayant entratne molt d'bomme etiOll des incidences lourdes pour l'OCottomie nationale. Art 45 - d'un emprisoonement d'un (I) an a cinq (5) ans et d'une amende de deux cent mille francs (200.000 F) li cinq cent mille francs (500.000 F) 011 de l'une de ces deux peines, tous ceux qui auroot repandu des epizooties transmis- Bibles li l'homme 011 daDgereuses pour l'tcDnomie de l'elesage par manquement li Ia legislation et li la reglementation sanitaires 011 par negligences graves et repetees. An. 46 - Est puni d'un emprisoonement d'un (1) mois li six (6) rnois etd'une amende de cent mille francs (loo.000F) li deux cents mille francs (200.000 F) 011 de 1'IIne de ces deux peines : - l'auteur d'un abattage clandestin 011 d'un abattage effectue dans des conditions sanitaires non conformes a Ia reglementation ; - I'auteur d'un abattage 011 d'une mutilation sans necessite d'ani- maux de quelque espeee que ce soit Art -n - Sont punis d'un emprisonnement d'un (I) mois li un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) F CFA li deux cent mille (200.000) F Ct'A 011 de 1'IIne de eesdeux peines : - tous ceux qui auroot refuse de soumettre leurs animaux aux . vaccinations obligatoires 011 tente de les y soustraire. - tous ceux qui amont 011 fait transporter, vendu 011 mis en vente du betail infecte oii provenant des regions declarees infecU!esou auront neglige d'isoler un animal atteint OIl BlIJ¥lII- d'etre aneint d'une maladie repuU!e contagieuse. Art 48 - Sont punis d'un (I) an li cinq (5) ans et d'une amen- de de deux cent mille (200.000) F CFA a deux millions (2.000.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines, tous ceux qui auront vendu au mis en vente la viande provenant d'animaux qu'ils savaient molts de maladies quelle qu'elle soil, ou abattus comme atteints de maladies contagieuse, lorsque la consomma- tion de cene viande n'a pas autorisee par le service de l'ins- pection sanitaire de l'elevage et de Ia peche, Alt. 49 - Les peines prevues aux articles 45,46,47 et 48 ci- dessus seront ponees au double du maximum fixe en cas de reci- dive 011 lorsque l'inflaClioo est commise par un agent du service de l'elevage et de la pOChe ou des officiers et agents de police judiciaire li quelque titre que ce soit CHAPITRE VI - DlSPOSmONS FINALES Art 50 - Toutes les dispositions anterieures contraires li Ia presente loi SOIIt abrogees. . '. Art 51 - La presente loi seraexecutee comme loi de l'Etat Fait a Lome, Ie 12 1999 Le President de la Republique Gnassingbe EYADEMA Le Premier Ministre Kwassl KLUTSE L01 N° 99-003 - portant code des hydrocarbures 10 Republique Togolaise L' Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont 10 teneur suit : CHAPITREI Dispositions Generales Section 1. Objet et domaine d'application de Ia Loi Article premier- Objet La presente loi a pour objet de definir la politique de la Republique togolaise en matiere d'hydrocarbures consistant a : 1- encourager I'exploration et l'exploitation du petrole et du gaz naturel ; 2- favoriser les investissements necessaires au developpement du secteur petrolier en particulieret de fa nation en general. An. 2 -Domaine d'application Toutes les operations petrolieres, iI savoir 10 prospection, I' exploration ou la recherche, I' exploitation, Ie stockage,: Ie raffinage, Ie transport et la commercialisation des hydrocarbu- res sur Ie territoire de la Republique togolaise, sa mer territo- riale, sa zone economique exclusive et son plateau continental sont soumises aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application, Art. 3 - Definitions Aux tennes de 10 presente loi, il faut entendre par :

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6 JOURNAL OFFIClEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Man; 1999

Art. 42 - L'ex¢rimentation sur les animaux doit etre regle­memee, Toute ex¢rimentatioo non autorisee constitue un actedemauvais traitement,

Art 43 - Les actions de polices sanitaire doivent se deroulerdans Ie respect des textes organisant la protectioo de la nature etde l'environnement notamrnent Ie ceil"de l'environnernent

CHAPITRE V DES PENALITES

Art 44 - Sont punis d'llne peine de reclusion criminelle li per­pewite, tous ceux qui awont repandu volootairemenl, par quelque moyen que ce soil, des epizooties ayant entratne moltd'bomme etiOlldes incidences lourdes pourl'OCottomie nationale.

Art 45 - ~s d'un emprisoonement d'un (I) an a cinq(5) ans et d'une amende de deux cent mille francs (200.000 F) licinq cent mille francs (500.000 F) 011 de l'une de ces deuxpeines, tous ceux qui auroot repandu des epizooties transmis­Bibles li l'homme 011 daDgereuses pour l'tcDnomie de l'elesagepar manquement li Ia legislationet li la reglementation sanitaires011 par negligences graves et repetees.

An. 46 - Est puni d'un emprisoonement d'un (1) mois li six(6) rnois etd'une amende de cent mille francs (loo.000F) li deuxcents mille francs (200.000F) 011 de 1'IIne de cesdeux peines :

- l'auteur d'un abattage clandestin 011 d'un abattage effectue dansdes conditions sanitaires non conformes a Ia reglementation ;

- I'auteur d'un abattage 011 d'une mutilation sans necessite d'ani­maux de quelque espeee que ce soit

Art -n - Sont punis d'un emprisonnement d'un (I) mois li un(1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) F CFA lideux cent mille (200.000) F Ct'A 011de 1'IIne de eesdeux peines :

- tous ceux qui auroot refuse de soumettre leurs animaux aux .vaccinations obligatoires 011 tente de les y soustraire.

- tous ceux qui amont depI~ 011 fait transporter, vendu 011 misen vente du betail infecte oii provenant des regions declareesinfecU!esou auront neglige d'isoler un animal atteint OIl BlIJ¥lII­n~ d'etre aneint d'une maladie repuU!e contagieuse.

Art 48 - Sont punis d'un (I) an li cinq (5) ans et d'une amen­de de deux cent mille (200.000) F CFA a deux millions(2.000.000) F CFA ou de l'une de ces deux peines, tous ceux quiauront vendu au mis en vente la viande provenant d'animauxqu'ils savaient molts de maladies quelle qu'elle soil, ou abattuscomme atteints de maladies contagieuse, lorsque la consomma­tion de cene viande n'a pas ~te autorisee par le service de l'ins­pection sanitaire de l'elevage et de Ia peche,

Alt. 49 - Les peines prevues aux articles 45,46,47 et 48 ci­dessus seront ponees au double du maximum fixeen cas de reci­dive 011 lorsque l'inflaClioo est commise par un agent du servicede l'elevage et de la pOChe ou des officiers et agents de policejudiciaire li quelque titre que ce soit

CHAPITRE VI - DlSPOSmONS FINALES

Art 50 - Toutes les dispositions anterieures contraires li Iapresente loi SOIIt abrogees. . '.

Art 51 - La presente loi seraexecutee comme loi de l'Etat

Fait a Lome, Ie 12 r~vrier 1999

Le President de la RepubliqueGnassingbe EYADEMA

Le Premier MinistreKwassl KLUTSE

L01 N° 99-003 - portant code des hydrocarbures d~ 10Republique Togolaise

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ;Le President de la Republique promulgue la loi dont 10 teneursuit :

CHAPITREI

Dispositions Generales

Section 1. Objet et domaine d'application de Ia Loi

Article premier- Objet

La presente loi a pour objet de definir la politique de laRepublique togolaise en matiere d'hydrocarbures consistant a :

1- encourager I'exploration et l'exploitation du petrole et dugaz naturel ;2- favoriser les investissements necessaires au developpementdu secteur petrolier en particulier et de fa nation en general.

An. 2 -Domaine d'application

Toutes les operations petrolieres, iI savoir 10 prospection,I'exploration ou la recherche, I'exploitation, Ie stockage,: Ieraffinage, Ie transport et la commercialisation des hydrocarbu­res sur Ie territoire de la Republique togolaise, sa mer territo­riale, sa zone economique exclusive et son plateau continentalsont soumises aux dispositions de la presente loi et de sestextes d'application,

Art. 3 - Definitions

Aux tennes de 10 presente loi, il faut entendre par :

Page 2: peri - Food and Agriculture Organization

4Mars 1999 JOUR'\AL OFFICIEI DE l.A Ri:PUBLiQUE TOGOl.AISE 7

1. "oontrat petroller", tout contrat conclu par l'Etat avecune ou des societes petrolieres pour effectuer a titre exclusifI'exploration etl'exploitation des hydrocarbures a l'interieurd'un perimetre. defini, asavoir, un contrat de concession, uncontrat de parlage de production OU tout autre type de contratautorise par III presente loi ou pratique dans I'industrie petro­liere internationale ;

2, "developpement", I'ensembledes activites realisees parIe titulaire dans l'intervalle de temps courant entre la declara­tion de decouverte et I'exploitation proprement dite d'un gi­sement d'hydrocarbures cornmercialement exploitable, no­tamrnent, les activites de delimitation. d'evaluation, de prepa­ration d'cxploitation dudit gisement;

3, "Etat". la Republique togolaise :

4, "exploration", tout ensemble de travaux superficiels oude profondeur (les activites de reconnaissance detainee. lesforages de recherche, les activites d'evaluation et de delimita­tion d'une decouverte d'hydrocarbures), executes en vued'etablir la continuite d'indices decouverts en surface par laprospection pour en etudier leur exploitabilite et leur utilisa­tion industrielle dans Ie but de conclure ~ I'existence de gise­ments d'hydrocarbures commercialement exploitables :

.5. "exploitation", les activites destinees a extraire leshydrocarbures it des fins commerciales, notamment les activi-

tes de devcloppement, de production et d'abandon des gise­ments d'hydrocarbures ;

6, "hydmcarbures", Ie petrole 'brut en forme liquide ousolide, y compris l'asphalte, l'ozocerite et Ie bitume, et Ie gaznaturel en forme gazeuse ou Iiquide, it I 'exclusion du charbon,du lignite, du soufre, de la tourbe et des mineraux assirniles ;

7, "minish-e", Ie ministre charge des hydrocarbures ;

8. "operations petrolleres", toutes les activites de pros­pection, d'exploration, d'exploitation, de transport et de com­mercialisation d 'hydrocarbures, y compris leur stockage, leurtraitement et/leur raffinage ; •

9. "prospection". les activites preliminaires de reconnais­sance et de detection d'indices d'existence d'hydrocarbures,notarnment par l'utilisation de methodes geologiques, geochi­miques ou geophysiques, it I'exclusion des forages depassantune profondeur de trois cents metres du sol ou du lit de la mer,saufdispositions contraires de I' autorisation de prospection;

10, "raffinage", les activites industrielles de traitement dupetrole brut et du gaz naturel en vue d' en extraire les produitsderives;

I L "societe petroliere", toute personne morale, justifiant itla satisfaction du ministre, des capacites techniques, financie­res et juridiques necessaires pour mener it bien les operations .petrolieres ;

12. "titre pctrolier". Ie permis dexploration ou la conces­sion d exploitation petroliere attache it un contrat petrolier ;

13. "titulaire (s)". toute (s) entire (s) juridique (s). per­sonne (s) cocontractante (s) de l'Etat. beneficiaire (s) d'uncontrat petrolier :

14. ''zones marines profondes". la partie de la zone eco- ."nomique e~clusive et du plateau continental de la Republiquetogolaise defime comme telle dans les textes d'application dela presente loi :

Section 2, Domaine de souverainete de l'Etat

Art. 4 ~ Propriete des hydrocarbures

L Tous Ies gisements ou accumulations naturellesd'hydrocarbures dans Ie sol ou Ie sous-sol du territoire de laRepublique togolaise. sa mer territoriale. sa zone economiqueexclusive et son plateau continental, decouverts ou non sont etdemeurent la propriete de I'Etal.

2. Les gisements d'hydrocarbures solides, Iiquides et ga­zeux sont separes de la propriete du soL lis relevent de Iasouverainete de I'Etat et constituent un domaine public parti-culier regi par la presente 101. '

Art, 5 - Role de 1'£101 dans Ie domaine petrotier

Le gouvernement, au nom de I'Etat :

L exerce sur I'ensemble du territoire de la Republique to­golaise, sa mer territoriale, sa zone economique exclusive -etson plateau continental des droits souverains aux fins desoperations petrolieres ;

2. declare pour !C, .notifs d'ordre public. certaines regions.zones fermees ou suspendues, pour des durees limitees ouillimitecs atoute attribution d'autorisation de prospection. depennis d' exploration ou de concession d' exploitationd 'hydrocarbures. sous reserve des droits acquis ;

3, decide, sous reserve des droits acquis, des zones ouvertesit la prospection, it l' exploration et it I'exploitation des hydro­carbures. qui sont decoupees en "blocs" ;

4, autorise des societes petrolieres it realiser des .operationspetrolieres sur un ou plusieurs blocs prevus it l'alinea 3 du'present article et ce en execution d'un contrat petrolier ;

5. traite des demandes ou offresde contrats petroliers etd'autorisations. Le refus total ou partiel n'ouvre au demandeuraucun droit de recours ou droit it une quelconque indemnite dela part de lEtat :

6, accorde, s'il y a lieu, des autorisations de prospectiond' hydrocarbures it des fins d' informations techniques :

7. entreprend directement des operations petrolieres, soit enles realisant lui-mente, soit en les faisant realiser pour soncompte:

Page 3: peri - Food and Agriculture Organization

8 JOL!R\Al. OFFIClE\. DE l.A REPUIlLIQUE TOGO\.A/S£ 4Mars 1999

8. precede a toutes les operations de prospection sansI' autorisation prevue a l'article 6 de la presente loi, se delivrea lui-meme ou delivre a des -societes d'Etat jouissant de lapersonnalite civile des pennis d'exploration, des concessionsd'exploitation, et des autorisations provisoires d'exploitationvises aux articles 12 et 20 de la presente 10i ;

9. se reserve Ie droit de prendre directement ou de faireprendre par nne societe d'Etat mandatee a cet effet, nne parti­cipation sous queIque forme juridique que ce soit dans lesoperations petrolieres objet d'un contrat petrolier, selon lesconditions et modalites stipulees audit contrat petrolier ;

10. approuve, par decret en conseil des rninistres, les con­trats petroliers ainsi que les mutations et Ies transferts destitres petroliersy afferents.

II. impose apresexpertise aux tituJaires, conformernent auxstipulations de leurs contrats petroliers, des conditionsd'exploitation ou de realisation des travaux et installations encas de desaccord sur les rnodalites de leur association en vued'accords dits "d'uuitisation" ou de "co-utilisation" prevusaux articles 21, 25 et 45 dela presente loi.

CHAPITREll

Regime juridique des operations petrolieres

Section 1. Conditions d'exercice des operations petrolieres

Art. 6 - Principe d'autorisation

Nul ne peut entreprendre des operations petrolieres, ~ sa­voir, prospecter, explorer, developper, exploiter, raffiner ettransporter les hydrocarbures sans avoir ete prealablementautorise conformement aux dispositions de la presente loi etdes textes d'application.

Art. 7 - Delivrance des auto::.isations et titres petroliers

1. Les autorisations, les pennis ou les titres petroliers sontattribues par decret.

2. Les informations que doivent contenir les demandes decontrats petroliers et d' autorisations ainsi que leurs modalitesd'attribution, de renouvellement, de cession ou de transmis­sion sont determinees par un decret,

3.Seuls les pennis d'exploration et les concessionsd'exploitation constituent des titres petroliers.

Art. 8 - Nature et qualite des titulaires

1. Un contrat petrolier et les autorisations et, s'il y a lieu, lestitres petroliers en derivant ainsi que I'autorisation de pros­pection ne peuvent etre attribues qu'anne ou aplusieurs so­cietespetrolieres.

2. Ces societes, lorsqu'elles sont de droit etranger, doiventjustifier pendant t?ute la duree du contrat petrolier d'un eta-

r-,

blissement stable sur Ie territoire de la Republique togolaise.Elles sont inscrites au Registre du commerce soit comme nnesociete de droit togolais soit comme nne succursale.

3. Le titulaire doit justifier des capacites techniques, finan­cie.c, et juridiques necessaires pour mener a bien les opera­tions petrolieres pour lesquelles il demande l'autorisation.

4. Les titulaires de titres petroliers et d'autorisation de pros­pection sont tenus de respecter les lois et reglements en vi­1;~~ur en Republique togolaise.

Section Z. Autorisation et titres petroliers

Paragraphe 1. - Autorisation de prospection des hydrocarbu­res

Art. 9 - Droit de prospection

Le droit de prospection des hydrocarbures ne peut etre ac­quis qu'en vertu d'une autorisation du ministre.

Art. 10 - Nature et etendue du droit de prospectiond'hydrocarbures

1. L'autorisation de prospection d 'hydrocarbures confere ason titulaire dans Ie perimetre defini, Ie droit non exclusif deproceder, concurremment avec d'autres detenteurs d'autori­sation definies a l'article 3 alinea 12 de la presente loi.

2. L'autorisation peut porter sur nne surface couverte parunpennis d'exploration d'hydrocarbures avec Ie consentementprealable du titulaire dudit pennis. Dans ce cas, les droits duou des titulaires de ce pennis subsistent integralement et pre­valent sur ceux resultant du present article au cas oil les ope­rations du titulaire de I' autorisation entraineraient nne genedirecte et materielle pour les operations du detenteur du per­rnis,

Art. II - Modalites d 'attribution de I 'autorisation de pros­pection d'hydrocarbures

1. L'autorisation de prospection d'hydrocarnures est accor­dee par arrete du ntinistre qui precise le perimetre ou la zone alaquelle elle s'applique.

2. Tout- demandeur d'autorisation de prospectiond'hydrocarbures devra prealablement acquerir. a ses frais,toutes les donnees geologiques, geophysiques ou toutes autresinformations indispensables deja disponibles au Togo ou dete­nues par un organisme agissant pour Ie compte de I'Etat.

3: L' autorisation est attribuee de facon precaire et revocablepour nne duree de deux (2) ans au plus. et ne peut etre renou­velee que deux fois pour nne duree d'un (1) an au plus.

Paragraphe 2. - Permis d'exploration d'hydrocarbures

Art. 12 - Droit derivant du permis d'exploration d'hydro­carbures

Page 4: peri - Food and Agriculture Organization

4Mars 1999 JOUR!I;Al. OFFICIEl. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 9

1. Le droit de faire des explorations d'hydrocarbures defi­nies aI'article 3 alinea12 de Iapresente loi ne peut etre acquisqu'en vertu d'un pennis d'exploration d'hydrocarbures.

2. Tout demandeur de pennis d'exploration d'hydrocarburesdevra prealablement acquerir, a ses frais, toutes les donneesgeologiques, geophysiques et autres deja disponibles au Togoou detenues par un organisme agissant pour Ie compte deI'Etat.

Art. 13 - Nature et etendue du droit derivant du permisd'exploration d'hydrocarbures

1. Le pennis d'exploration d 'hydrocarbures confere, dansles limites de son perimetre et indefiniment en profondeur, Iedroit exclusif de prospection et d'exploration d'hydrocarburessolides, liqdiles et gazeux. .

2. Tous travaux d'exploration qui se transformeraient entravaux d'exploitation en violation des stipulations du contratpetrolier sont interdits,

3. Les pennis d'exploration d'hydrocarbures constituent desdroits mobiliers, indivisibles, non arnodiable, non susceptiblesd 'hypotheques. Us sont cessibles et transmissibles sous reser­ves d'une autorisation prealable du conseil des ministres.

Art. 14 - Declaration prealable de decouverte d'hydro­carbures

1. Le titulaire d'un pennis d'exploration d'hydrocarburesest tenu, apres toute decouverte d'hydrocarbures solides, li­quides ou gazeux permettant de presumer de l'existence d 'ungisement, d'en informer, sans delai, les autorites competenteset de poursuivre avec la plus grande diligence la delimitationde ce gisement.

2. Lorsque Ie titulaire du permis d'exploration estime avoirdecouvert un gisement d'hydrocarbures commercialementexploitable, l'Etat lui attribue une concession d'exploitation.

. Art. 15 - Contrat petrolier prealable a /'attribution dupermis d'exploration d'hydrocarbures

1. Prealablement aI'oetroi d'un pennis d'exploration, il estetabli entre Ie demandeur et Ie ministre, un contrat petrolierqui, 'dans Ie cadre de la presente loi et de ses textes

d'application, definit les droits et obligations du futur titulaireaussi bien pendant la periode de recherches que pendant Iaperiode eventuelle d'exploitation;

2. Ce contrat fixe notamment Ie calendrier de I'effort finan­cier er technique minimum qui sera exige du titulaire pendantles recherches et Ie regime fiscal qui sera applicable pendant.1'exploitation eventuelle des gisements decouverts .

3. En cas de mutation, Ie nouveau titulaire. doit s' engagerpar ecrit et sans aucune restriction ou reserve a respecter Iecontral petrolier relatif au titre petrolier qu'il a acquis.

Art. 16 - Modalites d'attribution du permis d'explorationd'hydrocrabures

1. L'attribution du pennis d'exploration emporte approba­tion du con!Ill1petrolier.

Le gouvemement peut faire proceder a une enquete avantl'attribution des permis.

Art. 17 - Forme et duree du permis d 'explorationd 'hydrocarbures

1. Les pennis d'exploration d'hydrocarbures ont une formegeometrique simple cornposee d'un ou de plusieurs des blocsprevus a l'article S. 3 de la presenteloi.

2. La duree du pennis d'exploration d'hydrocarbures nepeut depasser trois (3) annees, U peut etre renouvele deux foispour une dureene pouvant depasserdeux (2) annees.

3. Des reductions de superficie, au choix du titulaire, pourune proportion de la surface initiale fixee par Ie contratpetrolier prevu a I'article 15, de la presente loi peuvent etrepratiquees a I' occasion de chaque renouvellement.

4. Le renouvellement est de droit, sur demande duo titulairepresentee dans les formes regulieres avant I'expiration de laperiode en cours, pour la surface reduite qu'il a choisie :

a) s'il a execute pendant la periode qui vient aexpiration Ieminimum de travaux et depense Ie budget minimal prevu dansle contrat petrolier, .

b) s'il accepte un programme de travaux pourla nouvellepenode et s' engage afouruir pendant cette periode un effortfinancier minimal en rapport avec ce programme.

Art. 18 - Du permis d 'exploration a10 concessiond 'exploitation d 'hydrocarbures

1. Pendant la duree de validite d'un pennis d'explorationd' hydrocarbures, son titulaire est autorise a exploiter a titre .provisoire les puits productifs pour une periode ne depassantpas deux (2) ans pendant lesquels it sera tenu de poursuivre ladelimitation et le developpement du gisement conformementaux dispositions de la presente loi et les textes d'application.Cette autorisation peut eire retiree dans les memes formes encas d'inobservation des dispositions de l'article 34 de lapresente loi ou des stipulations du contrat petrolier,L'autorisation d'exploitation provisoire devient caduque encas d'expiration du pennis d'exploration pour quelque causeque ce soit, a moins que ne soit deposee prcalablement unedemande de concession.

2. L' octroi de I' autorisation provisoire d'exploiter prevue aupremier alinea du present article ne suspend ni n'annule Iepennis d'exploration.

3. Par contre, l'octroi d 'une concession entralnel'annulation du permis d'exploration a I'interieur du perimetre

. concede, mais Ie laisse subsister a l'exterieur dudit perimetre

Page 5: peri - Food and Agriculture Organization

10 JO\-,R-':AL OFFIClE!. DF. LA REPUllllQUE TOGOLAISE 4Mars 1999

sans modifier Ie programme et l'effort financier minimumfixes pour cette partie du permis.

Paragraphe 3. Concession d'exploitation d'hydrocarbures

An. 19 - Droit d'exploitation d'un gisement d'hydro­carbures .

1. Le droit d'exploiter un gisement d'hydrocarhures ne peutetre acquis qu'en vertu d'une concession d'exploitation oud' une autorisation provisoire d' exploiter accordee confor­mement aux dispositions de I'article 18 alinea 1 de la presenteloi.

2. L'exploitation des gisements d'hydrocarhures est un actede commerce. Elle ne donne lieu a aucune redevance tre­fonciere.

An. 20 - Titulaire d'une concession d'exploitation

Seul peut obtenir une concession d'exploitation d'hy­drocarbures:

1. Le titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarburespendant la duree de son pennis et aI'interieur de celui-ci ;

2. Toute societe petroliere, telle que definie a I'article 3,alinea 13 de la presente Ioi et qui aurait demande une

concession d'exploitation d 'hydrocarbures pour l'exploitationd'un gisement non contenu dans Ie perimetre d'un pennisd' exploration en vigueur.

An. 21 - Nature et etendue du droit derivant desconcessions d'explouatton

los concessions d'exploitation d'hydrocarbures conferent aleurs titulaires dans les Iimites de leur perimetre et sanslimitation en profondeur, le droitexclusif de prospection,d'exploration, d'exploitation, de transport, de stockage et de

. raffinage des hydrocarbures Iiquides, gazeux ou solides,(asphaltes, ozokerites, bitumes, gres ou schistes bitumineux,etc.)

An. 22 - Droits immobiliers susceptibles d 'hypotheques

1. los concessions d'exploitation d'hydrocarburesconstituent desdroits inunobiliers de duree limitee, distinctsde la propriete dii sol, el susceptibles d 'hypotheques. Elle sontcessibles sous reserve d'autorisation prealablesaccordee par leministre.

2. los terrains, batiments, ouvrages, equipements,.machines, appareils et engins de, loute nature installes ademeure et necessaires a l'exploitation des gisements, austockage et au transport des produits bruts a I'interieur de laConcession -constituent des parties iraegrantes de laconcession.

3. los concessions d'exploitation d'hydrocarbures peuventfaire I'objet de fusion ou de division dans les memes formes et·selon les memes modalites que leur institution,

4. Sous reserve des dispositions de la presente loi et destextes d' application, les dispositions _de la legislation envigueur en matiere de propriete fonciere sont applicables auxconcessions d'exploitation d'hydrocarbures.

5. L'acte,de concession purge, en faveur du conces­sionnaire, tousIes droits resultant du pennis d'exploration.

An. 23 - Limites de la concession d'exploitation

1. los Iimites de la concession d'exploitation d'hydro­carbures sent definies par I'acte qui I'instinie ; la forme duperimetre peut etre quelconque sous reserve de couvrirl'ensemble des gisements decouverts et d' etre entierementcontenue dans Ie pennis d'exploration d'hydrocarbures dontest issue la concession.

2. La duree de la concession d'exploitation d'hydrocarhuresne peut depasser trente (30) annees. A la fm de cette periode laconcession peut etre prorogee pour une duree et ades termesetconditions aconvenir par negociations. .

3. los concessions d'exploitation d'hydrocarbures sontinstituees conformement aux dispositions de I'article 20.2 dela presente loi, par decret en conseil des ministres.

Paragraphe 4, Autorisation de transport d'hydrocarbures

Art. 24 - Droits de transport d'hydrocarbures

I. L'autorisation temporaire d'exploiter et la concessiond'exploitation d'hydrocarbures donnent, pendant la duree devalidite d'un titre petrolier,aleur titulaire ou achacon de leursco-titulaires une aulorisation de transport qui. comporte Iedroit:

a) de transporter dans leurs propres installations, ou de fairetransporter tout en conservant la propriete, les produits deI'exploitation vers des points de stoekage, de traitement, dechargement ou de grosse consommation ;

b) d'occuper les terrains dans 105 conditions fixees auxarticles 40 a44 inclus de la presenteloi ;

c) de faire appliquer, si besoin est, a l'exteneur des titrespetroliers, des procedures d'expropriation pour cause d'utilitepublique;

d) d'etablir des installations et canalisation sur les terrainsdont il n'aura pas la propriete ; la servitude de passage ainsicreees donne droit a une .indemnite fixee, adefaut d' ententeamiable, dans les memes formes que l'indemnited' expropriation.

2. Ce droit peut etre transfere a des. tiers sous reserved' autorisationprealable du minislre.

Page 6: peri - Food and Agriculture Organization

, .

4Mars 1999 JOUR\AL OFFICIEL Df l.A REPUBLIQUE TOGOLAISE 11

3. L' autorisation de transport comporte l' approbation duprojet technique, de son trace et de ses caracteristiques et portedeclaration d'utilite publique.

Art 25 - Co-utilisation de installations

L Les titulaires de titres petroliers peuvent s'associer entreeux pour assurer en commnn le transport des hydrocarburesextraits de leurs exploitations. Us peuvent egalements' associer avec des tiers qualifies, y compris avec I'Eta(' soitdirectement, soit par I'mtermediaire d'un organisme public ouune societe d'Etat, pour la realisation et l'exploitation descanalisations et installations.

2. La societe assurant l'exploitation d'une canalisation detransport d'hydrocarbures peut, adefaut d'accord amiable. etretenue par decret de perinettre dans la limite et pour la duree desa capacite excedentaire, Ie passage des produits provenantd'autres exploitations d'hydrocarbures.

3. Les tarifs de transport seront negocies entre 105 parties surla base des tarifs appliques dans des circonstances analoguesdans l'industrie petroliere internationale. A defaut d'accordentre les parties, le ministre procedera a nne expertise pourfixer les tarifs de maniere equitable et non discriminatoire.

Section 3. Contrats petroliers

Art. 26 - Negociotion des contrats petroliers

L'Etat negociera avec le demandeur d'un titre petrolier dontIe ministre juge la demande recevable, un contrat petrolierconformement aux dispositions des articles 15 et 16 de. lapresente loi. A defaut de conclure un tel contrat petrolier dansun delai estime raisonnable par Ie ministre, la demande serasans suite.

L'Etat peut conclure les differents contrats types utilisesdans l'industrie petroliere internationale, notamment, le

contrat de concession, Ie connat de partage de production, lecontrat de services arisques.

Le ministre proposera un ou 'plusieurs projets de contratspetroliers qui serviront de base de negociation.

Art. 27 - Dispositions communes aux con/rats petroliers

L La validite d'un contrat petrolier sur un perimetre donnen'interdit pas l'octroi il nne autre personne, en vertu du codeminier, sur tout ou partie de ce perimetre de titres miniers pourla recherche et l' exploitation de substances minerales autresque les hydrocarbures.

2. De meme, la validite de tels titres miniers pour dessubstances minerales autres que les hydrocarbures ne fait pasobstacle a la conclusion d'nn contrat petrolier ou d'uneautorisation de prospection sur tout ou partie du perimetreconcerne.

3. Dans de tels cas de superposition de droits sur une memesurface pour des substances minerales differentes, l'activite dutitulaire de droits les plus recents devra etre conduite demaniere ane pas causer de prejudice al'activite du titulaire Ieplus ancien.

4. Tous les contrats petroliers ont un caracteresynallagmatique et ne peuvent etre modifies unilateralement.

5. Un contrat petrolier est negocie par Ie ministre pour Iecompte de l'Etat et approuve par decret en conseil des mi­nistres A defaut de stipulations contraires. le contrat petrolierentre en vigueur des son approbation.

6. Le contrat petrolier doit notanunent fixer:

a) Ie perimetre du permis d'exploration ou de la concessiond'exploitation ;

b) la.duree du contrat et des differentes periodes de validitedu permis d'exploration, des autorisations d'evatuation, et desconcessions d'exploitation, ainsi que les conditions de leur.renouvellement et prorogation, y compris en matiere de rendusde surface;

c) les engagements de travaux ou l'investissement pourchacune des periodes de validite du permis d'exploration :

d) les conditions d'etablissement des programmes detravaux et budgets. Ie controle de leur execution, la foumitureau ministre des rapports, donnees et informations relatifs auxoperations petrolieres :

e) les droits et obligations reciproques des parties con­tractantes ;

f) les obligations concernant nne decouverte commerciale etle developpement d'un gisement commercial ainsi que lesmodalites d'octroi d'une concession d'exp!oitation d'hydro­carbures. Ie regime des biens, meubles et inuneubles,necessaires a la realisation des operations petrolieres, ycompris les conditions de leur devolution a l'Etat a la fin ducomrat ;

g) res droits et obligations du titulaire en matiere detransport d'hydrocarbures extraits ;

II) les regles de propriete de ia production et de sa reparti­tion entre les parties contractantes ainsi que les modalites de

• determination du prix des hydrocarbures extraits ;

i) Ie cas echeant, les modalites de la participation de l'Etatou d'une societe d'Etat, ainsi que les regles de l'associationavec Ie titulaire ;

. j) les clauses fiscales, douanieres et financieres, ainsi queles regles comptables specifiques des operations perrolieres, ycornpris de tenue eventuelle des livres et registres en devisesetrangeres

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12 JOlJR'\AL OFFIClE!. DE i.A REPullLrQUE TOGOLAISE

1."------.

4Mars 1999

k) les conditions de resiliation du contrat et de retrait oud'annulation des autorisations dans les diverseseventualites ;

I) conformement a la reglementation. Ies modalitesdabandon des travaux et installations devant obligatoirementeire respectees par le tilulaire au terme de l' autorisatton ou ducorurat petrolierquelle qu'en soit la cause;

m) les obligations a remplir en matiere d'emploi el de for­mation du personnel togolais, de sous-traitance de preferenceavec Ies entreprises locales er de satisfaction des besoins enhydrocarburesdu marche national ;

n) les regimesjuridiques particulier applicables en matierede force majeure et de stabilite des conditions, notamment encas d'aggravation des conditionsde son execution resultant del'inlervention en Republique togolaise d'une legislation oud'une reglementauon posterieure a sa date d'entree en vi­gueur ;

0) les conditions de cession et de transfer! du contrat el desautorisationsen derivant ;

p) les modes de reglement des litiges, contestations et mal­entendus nes de l'application ou de I'interpretation des stipu­lationsdu contrat petrolicr ;

q) les modalitcs d'entree envigueur ;

r) Ie planning et Ies modalites de visite des sites et chan­tiers ~

s) Ie mecanisme de controle des coatsd'exploitation ;

t) les modalites de revision des clauses contractuelles.

7. Lorsque les circonstances Ie justifient, I'objet d'un con­trat petrolier peut etre limite a I'exploitation d'un ou de plu­sieurs gisements d'hydrocarbures deja decouvertsel delimites,sans eire lie aI'octroi d'un pennis d'exploration. -,

8. La conclusiondun contratpetrolierconfereason titulaireIe droit au raffmageel a la transfonnation des hydrocarbures .tala ventedes produitsqui en decoulent,sur autorisation expres­se accordeepar Ie ministre sur la demande du titulaire.

Section 4 - Conditions particulieres d'executionet de conduite des travaux.

Art. Z8 - Conduitedes travauxdans Ie respectdes regles del'art

1.La prospection, l'exploration et l'exploitationdes hydrocar­bures doivent etre faites avec les techniques confirmecs etconduites suivant Ies regles de I'art en usage dans l'industriepetroliereinternationale.

2. Les travaux sur permisd'exploration doiventetre conduitsavec methode, continuile el diligence. Le titulaire d'nn perons

.d'explorationest tenu, apres routedecouverte permettant de pre­sumer de I'existence dungisement, de poursuivre activement ladelimitation de ce gisement en vue d'en apprecier l'exploitabili­teo

3. Des que l'existence d'un gisementconunercialement exploi­tableeSI etablieconlormementa I'article 14.2, le titulaire du per­mis est tenu de poursuivre les travaux de developpeancnt avecdiligence.

Art. 29 - D'une meilleure utilisation des gisements: accorddit "d'unitisation" etdegazolinage

1.Les titulaires de titres d'exp!oitation sont tenus de conduireleurs travaux d'exploitation et de production d'unefacon ration­nelle,de maniereaassurerla meilleureutilisatiou des gisements,en tenant compte de la conjoncture economique du moment. dela situationdo marche internationaldu petroleainsi que d'autresprevisions.

2. Au cas ou Ie gisement d'hydrocarbures s'etendrait sur plu­sieursperimerres contractuels attribues ades titulaires distincts,ceux-ci sont tenus de conclure un accord dit "dunitisanon" afind'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions tech­niques el ecoaomiques. LeWI accord ainsi que Ie plan d'exploi­tation commune doiventetre communiques auministre.

3, Lc titulaired'un titre petrolier peut obtenirdu ministre, uneaurorisation speciale de briller du gaz naturel s'il est demontripar le plande developpemcnt ou une application particuliere quel'exploitation alternative du gaz naturel empeche le developpe­ment commercial du petrole liquide.

Art 30 - Delai de demarrage des travaux

Sauf cas de force majeure ou derogationaccordee sur justifi­cations par le ministre :

1. Les travaux sur permis d'explorationdoivent debater danslos six (06) mois de l'institutionde ces permis et eire poursuivisavec diligenceet sans interruption ;

2. Le plan de developpement doit etre communique auruinistre dans Ies pIns brefs delais contormcmcnt aux disposi­tions de la presente10i.

Art. 31 _ Prorogationautomatiquedes titrespetroliers

Encas d'expiration d'un permis d'exploration ou d'une conces­sion d'exploitation et avant qu'il ait ele statue sur nne dernandede renouvellement ou de transformation formulee Iigu!ierementdans les delaisreglementaires.Jetitrepetrolieren cause eSI auto­matiquement proroge jusqu'h l'etablissement de l'actede renou~

vellement.

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4Mars \999 JOUR!\Al. OFFIClE!. DE l.A REPUIlLIQUE TOGOl.AISE

-T--~

-13

Art. 32 - Renonciation aux titrespetroliers

I. Le titulaire d'un permis d'exploration d'hydrocarbures peuty renonceren totalite ou en partie ; en cas de renonciation par- 'tieUe, Ie minislre defmit Ie perimetre qui reste en vigueur etdetermine dans quelle mesure Ie titulaire est d~li~ d'une partiedes engagements qu'il avait souscrits, conformement aux stipu­lations du contrat petroliery afferent,

•2, Le titulaired'une concessiond'exploitation peut y renon­

cer en totalite ; la renonciation ne devient effective qu'apresavoir ~ll! acceptee par Ie minislre el SOlIS reserve de la main­levee prealable a toutes inscriptions hypot!ltcaires.

Art. 33 - Anntllation et decheance des titres petroliers

Les permis d'exploration, les concessionsd'exploitation et lesautorisations de transportd'hydrocarbures peuvent eire annuleset les concessionuaires d'exploitatioa d'hydrocarbures peuventeire dl!chus dans les cas suivants :

a) retard injustifie a commencer les travaux OIl interruptioniqjustifioo des travaux ;

b) cession entre vifs, mutation ou amodiationnon autorisee,absence des dl!claratious et autorisations prevues aux articles5alineas 10 et 6 de la presenteloi ;

c) non-paiement pendant douze (12) mois des taxes et rede­vances prevues par Ie regime fiscal en vigueur OIl par lescontrats petroliers prevus aux articles 16 et 25 relatifs au per­mis, ala concessionou al'autorisation de transporten cause ;

d) condanmationpourexploitation illicite ;e) iuobservation des dispositions des contrats prevus aux

articles 15 et 24 de 1a presente loi dont la violation entraine Ieretrait du permis, de la concessionou de I'autorisation ;

t) refusde communiquerles renseignements techniquespre­vus par les reglements pris en application de la presente loi OIl

par les contrats petroliers vises aux articles IS et 24 de la pre­sente loi ;

g) non execution dans le delai imparti d'une sentencearbitra­Ie relative a l'executiond'un contrat petrolier passe en applica­tion de la present loi.

Art. 34 - Procedures d'annulation et de decheance

1. L'annulationou la decbeancepour les cas visesaux alineasa) et e) de l'article 33 ci-dessus DC poummt eire prononceesqu'apres que l'iuteress~ aura ~re mis en demeure de fournir desexploitations dans un delai de trois (3) mois,

2. L'annuJation ou la dl!ch~ pour les cas visesaux alineasc) et f) de I'article33 de la presenteloi ne pourronteire pronon­cees qu'apres Iamise en demeure de payer les taxes, redevanceset iull!rets <If retarddans un delaide deux mois, ou de fournir lesrenseigneme.... techniques dans un delai de deux{02) mois.

3. L'annulation etla d~cheancesont motivees ; elles sont pro­noncees dans les memes formes que l'iustitution du titre ou del'autorisation en cause.

Art. 35 - Liberanon des perimetresde tous droits

I. Les perimetres concemes par l'article 34 ci-dessus se trou­vent liheresde tons droits :

a) en cas d'expiration d'uo. permis d'exploration ou d'une con­cession d'exploitation sans renouvellement ni transformation ;

b) en cas de reductionde superficiepar applicationde l'article\7 de la presente loi ..

c) en cas d'annulation d'un permis d'exploration ou d'unecoucession d'exploitationou de renonciationpar son titulaire.

2. En casde renonciationtotalea one concessiond'exploita­tion ou d'expiration d'une concession sans renouvellement,celle-ciest gratuitement mise a la dispositionde l'Etat, libre detoutescharges,avec dependances immobilieres, L'expiration dela conCession entralne I'extinctionde tous droits hypothl!caires.

3. En cas de decheanced'un concessiounaire, Ie ministrepeutproceder a I'adjudication de la concession d'exploitation. Lessonmissionnaires doivent eire au prealable agr~~s par Ieministre,

4. Si I'adjudication est iufructueuse,la concession d'exploita­non est gratuitement mise a la disposition deI'Etat, libre detoutesles charges,y compris les chargeshypothecaires avec sesdependances immobilieres.

S. Si l'adjudicationest fmctueuse, la mutationan nom du nou­vean concessionnaire est prononcee par decret en Conseil desMinistres.

6. Les concessionsmises ala dispositionde l'Elat, par "ppli­. cationdu presentarticle, peuventetre annulees par un decret qui

devra regler Ie sort des dependances immohilieres.

Section S- Droits et obligations des tltulairesdes titres petroliers

Art. 36 - Droits et obligationslies a l'exercicedes operationspetrolieres

1. Le titulaired'un titre ¢trolier :

a) a Ie droit d'acces et d'occupationde la superficiepreeisoodans son titreet d'autres surfaces qui pourraientetre necessairespour ces activill!s petrolieres ;

b) a la priorite sur Ie proprietaireon l'occupantdu sol;c) peut demander an gouvemementde mettrea sa disposition

"de facon permanenteles terrains nl!cessaires a son exploitationet, Ie cas I!cheant, Ie gouvemement procedera a l'expropriation

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14 JOU~'Al. OFFIClE! DF l.A REPullLIQUE TOGOl.AISE 4Mars 1999

de terrains pour cause d'utilil. publique conformement auxtextes applicables, apres indemnisation do proprietaire par Iedetenteur du titre petrolier ;

2. Le titulaire d'un titre petrolier :

a) evite dans la mesure du possible d'entraver les activites doproprietaireou de .1'occupant legitime do sol au d'un autre deten­leur de droits petroliers au miniers er doil eviler Ioute atteinte 11la securite de ces personnes, 11 leurs biens ou 11 un gisement ;

b) dedommage Ie proprietaire ou l'occupantlegitime do sol dela perte de jouissance ou d'autres prejudices occasionaes par sesactivites petrolieres ;

c) doit permettre ad'autres detenteurs d'avoir acces aux peri­. metres de ces derniers, Ie cas echeant, el d'elablir des voies decommunication de ces perimetres11 la voie publique, pourvuquecela n'emrave pas les activites du premier;

d) doit, sans delai, communiquer les renseignemenls qu'ildetient sur Ie sous-sol de son perimetre aux autorites compe­tentes. Ceux-ci revetent un caractere confidentiel el De peuventeire rendus publics que dans les conditions fixees par'les textesd'application de la presente loi el les stipulations des contralspetroliers.

Art. 37 - Droits et obligations lies 11 l'inltrel'natipna!

1. Les titulaires de titres petroliers peuvenl sons leur respon­sabilite, sous-traiter ades entreprises qualifiees des operationspetmlieres donI ils ont la charge. Pour les besoins des operationsqui leur sont confiees dans cette limite, les sous-traitants ont lesmemes droils et obligations que les titulaires de contrals petro­liers.

2. Les titulaires de titres petroliers ainsi que leurs sous-trai­tanls doivent accorder la preference aux entreprises togolaisespourles contrats de constructions, de fourniture el de prestationsde services, 11 conditions eqoivalentes de qualite, prix, quantile,delais de livraison el conditions de paiement

3. Les titulaires de titres petroliers doivenl employer par prio­rite du personnel de nationa1i1t togolaisequalifiepourles neces­sites de leurs operations. A cette fin, des Ie commencemenl deleurs operations petrolieres, les titulaires de titres petroliersdoi­vent elablir el Iinancer un programme de formation de person­nel togolais, de lOUIe qualification, dans des conditions fiXees,

au" contrats petroliers.

4. Les titulaires de titres petroliers ainsi que leurs sous-trai­tanls doivent, en cas de production commerciale d'hydrocar­bures, affecter par priorile 11 la satisfaction des besoins do mar­che inltrieur lOgoiais nne pande la production lui revenant. Lesconditions el moda1ilts de celte obligation. sonl precisees ..\IXcontrals petmliers, y compris en ce qui concerne Ie prix de celte

cession. ~

Art. 38 - Droits et obligations lies Ji 10 securite pu­blique

I. Les titulaires de contrats petroliers doivenl :

a) se soumettre aux mesures qui peuvent etre ordon­nees en vue de prevenir ou enrayer les causes de dangersqueleurs travaux font courir a la securite publique, a I'hygienedes ouvners, ala conservation, ala meilleure exploitation etutilisation des gisements, des sources d'eau, des voies publi­ques et a I'environnemenl en general;

b) se conformer aux norrnes de securite et d'hygiene enusage dans I'industrie petroliere internationale er veiller aleur application par leurs sous-traitants ;

c) porter, imrnediatement a la connaissance des auto­rite cornpetentes, tout accident grave.

2. En cas d'urgence, ou en cas de refus de se conformer aleursinstructionset injonctions.Ies autorites competentes

..peuvent faire executer d'office les mesuresnecessaires auxfrais des titulaires.

3. En cas de peril imminent les autorites cornpetentes pren­nent irnmediatement les mesuresnecessaires pourenrayerIedanger et peuvent, s'il ya lieu, adresseraeet effet toutesrequisitions unles aux autorites locales. .

Art. 39 - Droits et obligations liesalaprotection et a10sauvegarde de l'environnernent, -

1. Le titulaire d'un titre petrolier doit mener a bonnes finsles operations petrolieres en respectant les reglementa­lions de travail, de sante, de securite et d'environnemenlpour:

a) s'assurer que les operations petrolieres ne causent dedam mage ou destruction ecologiques notables, conforrne­rnent aux prescriptions et dispositions legislatives et regle­menaires en vigueur en matiere de I'environnetnent ;

b) contreler les flux, empecher les fuites ou les rejetsdes dechets des hydrocarbures decouverts ou produits dansIe perimetre du permis ;

c) ernpecher les dommages sur les reservoirs. Iesol, leseaux, les arbres, les cultures, les bitiments et autres ;

d) se conformer aux exigences specifiques pour la res­tauration des perimetres definis dans les contrats petroliers,permis d'exploitation et concessions d'exploitation ;

e) amenager les sites apres Ia cessation complete destravaux et les remettre en l'etat conformement aux regles deI'environnement ;

f) assurer la securite du personnel en executant lesoperations selon les regles de I'art et en prenanl des mesurespour remedier aux risques ;

2. Le lilulaire devra preconiser I'evacuation des eaux useeset des dechels de pelrole ainsi que Ie remblai sans risque de10us les puils avant leur abandon.

3. Les auloriles compelentes el to ute personne mandaleepar elles disposent du droit d'acces a tous les siles et

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4 Mars 1999 JOUR'>Al. OFFICIEI DE l.A REPUBLiQUE TOGOIAISE 15

batiments, de memeque les installations qui s'y trouvent,sans toutefois perturber Iebon fonctionnement des activi­tes du titulaire.

CHAPITRE.lJI

RELATIONS DES TITULAIRES ENTRE EUX ETAVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

Section J. Droit d'occupation des terrains et d'execution destravaux.

Art. 40 - Travaux aTiruerieur et al'exterieur des.perime­Ires.

Dans les limites fixees par arretedu rninistre.!e titulairepeut etre autorise :

I. it I'interieur du peri metre defini, it occuper et aarnenagerpour les besoins de ses travaux.Jes terrains necessaires itses activites et aux industries qui s'y rattachent ;

2. Ii l'exterieur du peri metre. it executer les travaux neces­saires ases activites, it. amenager toutes voies de commu­nication, tous ouvrages de secours et aoccuper les terrainscorrespondants.

Art. 41 - Extension du droit d'occupution et d'execu­lion des travux.

Font partie des activites, industries et travaux vises al'article 40 ci-dessus, tant a l'intetieur qu'a l'exterieur duperimetre :

a) I'etablissement et l'exploitation des moyens de tele­communications;

b) les dispositifs de securite ;

c) le stockage,' la distiilation et la gazeification des com­bustibles Ie traitement et Ie raffinage des hydrocarbures, Iedegazoli~age des hydrocarbures gazeux ;

d) I'etablissement et l'exploitation des centrales, posteset lignes electriques ;

e) I'etablissement des installations et canalisations detransport des hydrocarbures prevues aux articles 24 et 25 dela presente Ioi ;

1) Ie stockage et la mise en depot des produits et de­chets ;

g) les constructions destinees au lo~en;~nt, Ii l'hygieneet aux soins du personnel, les cultures vivneres destinees ason ravitaillement;

h) l'etablissement de toutes voies de com~unlcation etde transport notamment ~es routes, les ~hemms de f.e~, ca­naux, canalisations, pipehnes, ports fluviaux ou mantimes,terrains d'atterrissage ;

i), I'installation de bornes de reperes et de delimitation.

Art. 42 - Procedures d'occupation des terrains et in-demnisation. .

I

I. Des la reception de la demande d'occupation, un arretedu ministre en constate la recevabilite et designe les ter­rains necessaires,

2. Si aucun accord amiable n'a pu etre etabli entre Iedeman­deur et les proprietaires, occupants et titulaires de droitsfanciers coutumiers, I'administration consultera, en leurdemandant de fournir leurs observations dans un delai detrente (30) jours.

a) les titulaires de droits fanciers coutumiers au leursrepresentants qualifies;

b) les proprietaires de terrains detenus par des particu­liers dans les formes prevues par Ie code civil et le regime del'immatriculation;

c) pour les terrains du domaine, la collectivite ou I'eta­blissement public dont ils relevent et, Ie cas echeant, I'occu­pant actuel.

3. L'autorisation peut ensuite Cire accordee par arrete duministre, apres justification par Ie demandeur qu'i! a payeaux proprietaires et titulaires ci-dessus enumeres ou qu'i!a consigne dans les caisses du Tresor des sommes egales :

a) au double du produit net.du terrain lorsque l'occu­pation n'est que passagere et que Ie sol peut etre remis enculture au bout d'un an ;

b) au double de la valeur initiale du terrain si l'occupa­tion prive Ie proprietaire ou Ie titulaire des droits foncierscoutumiers de la jouissance du sol pendant plus d'un an oulorsqu'apres les travaux, les terrains occupes sont devenusimpropres ala culture. Les proprietaires ou les titulaires desdroits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire del'autorisation I'acquisition du sol. La partie de terrain ainsiendornmagee, degradee et rendue impropre Ii la culture doitetre achetee en totalite et sa valeur est toujours egale audouble de la valeur estimee avant I'occupation.

4. En cas de litige, Ie montant de ces indemnisations est fixepar les tribunaux de I'ordre judiciaire.

Section 2 - Limttes du droit d'occupation des terrains etd'execution des travaux.

Art. 43 - Servitudes.

I. L'existence d'un permis d'exploitation ou d'une conces­sion d'exploitation d'hydrocarbures ne peut ernpecher Ieproprietaire du sol d'ouvrir sur son terrain des carrieres desubstances non concessibles, ni faire obstacle a l'execu­tion de travaux d'utilite publique a l'interieur du permisou de la concession au aI'ouverture de l'exploitation descarrieres autiliser pour ces travaux. Le titl~lai~e n'a droitqu'au remboursement des depenses par lui faites et ren­dues inutiles par l'execution desdits travaux ou l'ouver­ture desdites carrieres.

2. Le titulaire d'une concession d'exploitation a Ie droit .dedisposer, pour les besoins de Son exploitation et des IJ~­

dustries qui s'y rattachent, des substances non concessi­bles dont ses travaux entrainent necessairement l'abat­tage. Le proprietaire du sol peut reclarner la dispositioncentre paiement d'une juste indernnite, s'il y a lieu, de

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16 JOUR"AL OFFICIEI. DE LA REPUIlLIQUE TOGOLAISE 4Mars 1999

celles de ces substances qui ne seraient pas ainsi utiliseespar l'exploitant It moins qu'elles ne proviennenl du traite­ment des substances concessibles extraites.

Art. 44 - Indemnisation des proprietaires du sol.

Le titulaire est tenu de reparer tous dommages directsque ses travaux pourraienl causer It 1aproprietesuperficielle.II ne doit payer, dans ce cas, qu'une indemnite correspon­dant It la valeur simple du prejudice cause.

Section 3 - Relations entre titu/aires de titres petroliers.

Art. 45 ---:- Co-utilisation des voles de communication.

Les voies de communication creees par le titulaire al'interieur du perimetre peuvent lorsqu'il n'en resulte aucuneentrave pour l'exploitation normaIe, et moyennant une justeindernnisation, etre utilisees pour Ie service des etablisse­rnents voisins s'ils en font la demande et peuvent etreouvertes eventuellement It I'usage public.

Art. 46 - Expropriation au profit du titulaire.

L Les projets d'installation vises aux articles 40 et 41 de lapresente loi peuvent etre declares d'utilite publique dansles conditions prevues par la reglementation sur l'expro­priation pour cause d'utilite publique sous reserve desobligations particulieres ou complernentaires qui serontimposees au titulaire.

2. Les frais, indernnites, et d'une faeon generate, to utes lescharges resultant de la procedure d'expropriation sontsupportees par Ie titulaire- interesse.

Art. 47 - Reparation des dommages entre titulaires.

Lorsque les travaux d'exploitation des hydrocarbures·causent des dommages directs aI'exploitant d'un autre gise­ment voisin, l'auteur des travaux ayant cause ces dommagesdoit en payer la reparation.

CHAPITREIV

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNI­QUE DES OPERATIONS pETROLlERES

Section I - Le Gouvernement

Art. 48 - Le minis/reo

I. Le rninistre, pour Ie compte de l'Etat :

a) met en oeuvre la politique en matiere d'hydrocar­bures et veille It I'application et It I'execution de la presenteloi et des textes d'application ;

. b) negocie les contrats petrotiers ainsi que les titres enderivant prevus It la presente loi ; .

c) propos~ leur approbation ou leur annulation pardecret en conseil des mimstres conformement aux articles 5alinea 9 et 34 de la presente loi ;

. . d) represente l'Etat dans les negociations et les conclu­sions d'accords, de conventions ou de traites internationaux

concernant les hydrocarbures et favorise la cooperation re­gionale et sous-regionale ;

e) met en ceuvre les accords, conventions ou traitesinternationaux concernant les hydrocarbures et auxquels IeTogo-est partie;

f) donne au direcleur general et aux agents des mineset de la geologie, les instructions d'ordre general quant auxgrandes orientations des actions du gouvernement en ma­tiere d'hydrocarbures ;

2. Eo outre, Ie ministre peut :

a) deleguer dans les limites fixees par les textes d'appli­cation de la presente loi, tout ou partie de ses missions audirecteur general des mines et de la geologies;

b) faire appel au concours necessaire des services etadministrations cornpetentes de l'Etat ainsi qu'a toute autrecompetence pour mener a bien ses missions au titre de lapresente loi.

Arl. 49 - Incompatibilites des fonctions.

I. Les fonctionnaires dOment accredites pour exercer lesfonctions de surveillance administrative, judiciaire ettechnique de controle comptable et financier sonl asser­mentes et lenus au secret professionne!. lis ne ·peuventdetenir un interet direct ou indirect dans les operationspetrolieres, ni etre titulaires ou beneficiaires d 'une autori­sation ou d'un contrat petrolier.

2. Sauf derogation accordee par decret en conseil des minis­tres, cette interdiction continue de porter effet a l'egarddes fonctionnaires vises a l'alinea Ier du present articleayant quitte Ie service depuis moins de deux (2) ans. Cetteprescription est independante des prescriptions analoguescontenues dans Ie code penal ou dans tous autres lois etreglernents de la Republique togolaise.

Section 2 - Le directeur general et les agents des mines et dela geologie.

Art. 50 - Missions.

Sous I'autcrite du min istre, Ie directeur general et lesagents des mines et de la geologie:

a) veillenl It I'execution de la presente loi et des textesd'application. lis exercent la surveillance administrative ettechnique des activites petrolieres el de la commercialisationdes produits petroliers ;

b) recueillent, elaborent; conservent et diffusentla do­cumentation sur les gisements des hydrocarbures de la Re­publique togolaise. Le directeur general etablit et maintientdes cartes, des plans, des registres, des correspondances etautres documents concernant les zones.reservees et les droitspetroliers et autorisations de commercialisation. Cette docu­mentation eSI publique, exceptes les correspondances etautres documents concernant les titres ou autorisations aux­quelss'applique une obligation de confidentialite ;

c) instruisent pour Ie compte du ministre les dossiers dedemandes d'autorisations et de titres petroliers et assistent lerninistre dans les negociations de contrats petroliers ;

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4 Mars 1999 .I0t·R\;At OFFICIEI DE tA REPUIlLlQU'E TO(;OIAISE l7

d) ont droit d'acces a tout moment a route activitepetroliere et de commercialisation pour se renseigner sur lesconditions relatives aces activites, lis sont habilites aexami­

. ner les registres, les plans, les livres de t:omples et les autresdocuments d'un titulaire, a prendre des echantillons deshydrocarbures sur tout lieu de prospection, d'exploration,d'exploitation ou de commercialisation et adonner des ins­tructions relatives ala bonne conduite de ces activites. lisconstatent route infraction aux dispositions de la presenteloi ou de ses textes d'application. lis adressenl aux contreve­nants toute notification prevue par Ja presente loi ou sestextes d'application ;

e) recoivent, gardent ou font garder, sous secret profes..sionnel, tout rapport et aut res documents ou renseignementsfourmis par les titulaires. La confidentialite de ces donneess'impose a lout agent et couvre lOUIe la duree du titre petro­lier ou de l'autorisation de commercialisation concernee ;

f) exigent et font reeouvrer tous droits et frais, rede­vances et autres droits au titre des operations petrolieresprevus par la presente loi ;

g) coneourent par la conciliation et l'arbitrage, si lesparties Ie souhaitent, a la recherche de reglernents amiahlesdes Iitiges entre- titulaires et avec les tiers.

Art. 5 I - Moyens de controle et de surveillance desoperations petrolieres.

Les titulaires de titres petroliers, leurs sous-traitants etleurs agents mettent, seton. Ie planning et modalites desvisites de controles erablis dans Ie contrat petrolier confor­mernent aux dispositions de l'article 27.6 (r) de la presenteloi, a la disposition des fonctionnaires el agents definis al'article 50, IOUS les moyens d'acces et de circulation auxchantiers des travaux accessibles. lis leur presentent, a leurdemande, les plans interieurs et exterieurs, Ies cahiers d'a­,,:ancement des travaux, de controle des ouvriers, de produc­non, de stockage, d'expedition et d'exportation, ainsi que lesanalyses des produits et echantillons, et fournir taus rensei­gnements sur l'etat des explorations ou de l'exploitation. lisles font accompagner dans leurs visites par des agents com­petents,

Art. 52 - Recueil des dec/ora/ions.

I. Doivent faire I'objet d'une declaration ecrite au directeurgeneral des mines el de la geologie conformemenl auxdlsposilions du conlrat pelrolier :

a) toute ouverture ou fermeture de chantier et toutecampagne de prospection au d'exploration ;

b) tout commencement ou interruption de forage, d'ex·ploralion ou d'exploilalion d'hydrocarbures ;

c) tout forage, ouvrage souterrain ou fouille quel qu'ensoit I'objel, donI la profondeur depasse dix (10) melres;

. d) louIe campagne de mesures geophysiques ou geochi­mlques;

e) loul incidenl ou accident en coun de prospection,d'exploralion de forage ou de fouille et en coun d'exploita­tlon.

II

I

2. Tous les documenls ainsi que toutes autres donnees issusdes travaux realises deviennenl la propriete exclusive del'Etat qui peut en user librement en cas de resiliation,d'abandon, de retrocession ou d'expiration du contrat,

Art. 53 - Frals d'execution d'offlce des prescriptions

" Da~s tous les ca~ oil un Iravail donI les frais incombenta I exploitant a e~e fall d'office en execution des prescritionsde la presente 101 et de ses textes d'applicalion, les semmesavan~ees sont recouvrees sur J'exploitam au moyen d'etatsetablis et rendus executoires par Ie directeur general desl~lInes et de la geolo!!ie. ToUI Iravail enlrepris en conIraven­lion a la presente 101 et aux textes pris en application peutetre interdit-par mesure administrative.

Art, 54 - Mise en demeure

I. Sile oU.lestitulaires de titres petroliers conlreviennenl auxdISpOS!1I0nS de la presente loi, ~u aux dispositions regle­menlarr~s ou conlrac.luellcs p"ses p,?ur leur applicationou relatives a la securite publique, a l'interet national ou a .la .protection de I'envi~onn~ment, Ie directeur general desmines et de la geologie lUI adresse, dans les conditionsfixees. dans les titres petroliers, une mise en demeure~'avOlr a se conformer a ces dispositions ou aces obliga­nons dans un delai de trois (3) mois au moins saufdans Ieca~ oil la securite publique ou la defense nationale exige­rait une application immediate desdites dispositions,

2. Si l'interesse ne se conforme pas a ees injonclions, l'Etalpeut prononeer Ie 'cas echeant, pour la seule part del'interesse dans l'association, Ie mise en regie de I'exploita­non aux frais et risques de ee dernier. Si dans un delai detrois (3) mois apresla ,!,ise en regie,.I'inle~esse ne s'est pasconforrne aees obhgations, Ie retran du ntre petrolier eSIprononce par decrel en conseil des minislres et les droitsde l'interesse sont transferes a l'Etal.

CHAPITRE V

Dispositions konomlqu... f1nanelir.. et fiscal..

Art, 55 - Regime general

Sous reserve des dispositions suivantes de la presente loiet sous reserve des aVl!nlages que pourra consentir l'Etaldans les conlrals pelrohen, les lilulaires de titres pelroliersainsi que les entreprises qui leur sont associ~sdans Ie cadr~des prolocoles ou accords relalifs aux operalions petrolicressur Ie territoire de la Republique logolaise, sa mer letriln­riale t sa zone Cconomique exclusive et son plateau continen­tal, Iransport inclus, sonl assujetlis aux regimes de droitcom'!'un edicles .par les reglemental!ons eeonomiques, fi­nanClcres, douameres el fiscales en vlgueur en Republiquelogolaise. .

Art. 56 - Garan/les

I. L'Elal peul exiger d'un requeranl d'une aUlorisalion oud'un lilre pelrolier une caulion ou loul aUlre engagemenlafin de garanlir ses obligations.

2. Les conditions el modalites de la conslilulion el de la miseen a:uvre de ees garanlies sont fixees par des lexles d'ap­plication de \a presenle loi ou prkisees dans le.contralpelrolier. -

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18 JOUR'\Al. OFFICIEL DE l.A REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mars 1999

Art. 57 - Redevances, pretevements et primes averseral'Etat

I. Les titulaires de contrats petroliers sont soumis a uneredevance superficiaire annuelle dont Ie montant et lesmodalites de reglement sont precises dans Ie contrat pe­trolier.

2. Les titulaires de contrats petroliers vises aI'article 8 de lapresente loi sont tenus d'acquitter mensuellement uneredevance proportionnelle a la production. Le taux decette redevance, ainsi que ses regles d'assiette et de recou­vrement, qui peuvent etre dlfferents pour les hydrocar­bures solides, liquides ou gazeux, sont precises par Iecontrat petrolier.

3. Elle peuUtre reglee en nature ou en nurneraire, conforme­ment aux rnodalites precisees dans Ie contrat petrolier,

4. II peut Stre accorde des exemptions totales ou partielles dela redevance ala production'dans des cas exceptionnels envue de proltlouvoir les operations.petrolieres en Republi­que togolaise. Lesmodalites et les taux de ces exemptionssont fixes par decret en conseil des ministres.

5. Le contrat petrolier peut prevoir une prime denommee« bonus de signature» que son titulaire s'oblige averser al'Etat pour la conclusion du contrat, ainsi qu'une primedenommee « bonus de production» que Ie titulaire a 1'0­bligation de verser a l'Etat en fonction des quantitesd'hydrocarbures produites.

6. Dans la mesure ou Iecontrat petrolier Ie prevoit expresse­ment, son titu1aire peut etre assujetti a un prelevementpetrolier additionnel caleule sur les benefices des opera­tions petrolieres conformement aux stipulations duditcontrat.

Art. 58 - Fonds depromotion et de developpemens desoperations petrolieres

l. II est ,,,ee sous la forme d'un etabfissement public, acaractere administratif un « Fonds de promotion et dedeveloppement des operations petrolieres », place sous latutelle conjointe des ministres en charge des hydrocar­bures et des finances.

2. Son objet est de financer toutes lesactions de promotion etde developpement des activites petrolieres all ""nefice despersonnes morales et physiques de droit togQlais. Lesregles d'organisation de fonctionnement et d6f,liJtion dece Fonds sont fixees.par decret en conseil des Yiiinistres.

3. Ses ressources sont constituees par:

a) un pourcentage des ressources revenant a l'Etat autitre des operations petrolieres. Ce pourcentage est deter­mine par Ie decret portant fiscalite petroliere pris en applica­tion de la presente loi ;

b) la part du produit net des amendes en application desdispositions de I'article 62 alinea 5 de la presente loi ;

c) toutes autres ressources autorisees par les lois etreglements en vigueur en Republique togolaise.

Art. 59 - Transfert de fonds et reglementation deschanges

I. Sous reserve du respect des dispositions en vigueur enmatiere de regiementation des changes et des derogationsaccordees par Iegouvernement, les titulaires de contratspetroliers peuvent beneficier des garanties suivantes :

a) droit d'ouvrir des comptes en monnaie locale et descomptes etrangers ;

b) droit d'encaisser les fa'ods acquis ou empruntes al'etranger, y compris les recettes provenant des ventes de leurquote-part de production, et d'en disposer librement, dans lalimite des montants excedant leurs obligations fiscales etleurs besoins locaux pour les operations petrolieres en Repu­blique togolaise ;

c) droit de transferer aI'etranger. les recettes des venteslocales d'hydrocarbures, si elles excedent les besoins locaux,les dividendes et produits de toute nature des capitaux inves­tis ainsi que les produits de la liquidation ou de la realisationde leurs avoirs ;

d)' droit de payer directement a I'etranger, les fournis­seurs dornicilies au Togo de biens et services necessaires alaconduite des operations petrolieres ;

e) droit de libre convertibilite entre la monnaie natio­nale et les devises etrangeres convertibles pour toutes lesoperations de change se rapportant aux operations petro­lieres. Cette garantie de libre convertibilite est regie par lestraites internationaux integrant la zone franc CFA et I'U­nion Economique et Monetaire Ouest-Africaine (UELOA).

2. Au personnel expatrie employe par Ie titulaire d'uncontrat petrolier residant en Republique togolaise et titu­laire d'un compte etranger sont garantis par la libre cen­vertibilite et Ie libre transfert dans leur pays d'origine detout ou partiedes sommes qui leur sont dues sous reserved'avoir acquitte Ies impots et cotisations diverses qui leursont applicables conforrnement a la regiementation envigueur.

3. Le contrat petrolier peut stipuler que les sous-traitants denationalite etrangere du titulaire et leurs employes sontbeneficiaires des memes garanties.

Art. 60 - lmpot direct sur les benefices industriels etcommerciaux (BIC)

J. Les titulaires de contrats petroliers ou entreprises vises al'article 55 de la presente loi sont assujettis, dans lesconditions fixees au present chapitre, al'irnpot direct surles benefices industriels et commerciaux araison des be­nefices nets qu'ils retirent de I'ensemble de leurs opera­tions de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures surIe territoire de la Republique togolaise, sa mer te~to­

riale, sa zone economique exclusive et son plateau conti­nental, transport inclus, qu'il se livrentseuls ou en asso­ciation avec d'autres entreprises.

2. A cet effet, chaque titulaire de contrats petroliers ouentreprise, quelle que soit sa nationalite, tient, par anneefiscale, une comptabilite separee de ses operations petro­lieres au Togo qui permet d'etablir un compte de produc-

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4 Mars 1999 . .IOlR\;o\l OFFICIFI DF I .\ RFPl'BLlQlT TO(iOI ·\ISF 19'

tion et de resultats et un bilan faisant ressortir tant lesresultats desdites operations que les elements d'actif et depass if qui y sont affectes ou qui s'y rattachent directementconforrnement aux regles du plan comptable en vigueur.

3. Le contrat petrolier peut toutefois prevoir un paiement endevises etrangeres ou en nature avec la possibilite d'unsysterne d'acomptes provisionnels et des regles compta­bles specifiques aux operations petrolieres, en particulier,les conditions et les modalites de tenu eventuelle deslibreset registres en devises.

4. En cas de recidive, les peines prevues aUK alineas I. 2 ct Jdu present article, sont portccs au double.

5. Les produits nets des amendes prononcees sont repurtisrespeetivement pour trois quart (3{4) et un quart (1{4)entre l'Etat et le Fonds de promotion et de developpernentdes acrivites petrolieres cree en vertu de l'articlc 5K delapresente loi.

Section 2 - Contentieux

CHAPITRE VII

2. Les sentences arbitraies s'imposeru aux parties ct sontexecutoires. sans exequatur.

I. Lcs parties a un titige dans le seeteur petrolier peuvent,pour tout reglcrnent al'amiable. rccourir ala conciliationau it I'arbitrage de la direction generale des mines et de lageologic ou de toute autre personae. Les arhitres detcrmi­nent la procedure arbitrate en vue du reglemcnt des Iitigcs,contestations ct malentcndus dont ils sont saisis.

Juridic/ions competentesArt. 65

Dispositions diverses et finales

Art. 66 - Droits acquts

l. La presente 10; est applicable aux contrais petroliers quiseront signes it. compter de sa prornulganon. .

2. Les contrats petroliers en vigueur it. la date de promulga­tion de la presente loi ainsi que Ies titres miniers et 175

autorisations y afferentes, restent valables pour la dureede validite pour laquelle ils ont ete conclus ?u deli~res ycompris en ce qui concerne la f~culte d'octroi.et ~e ren,ou~

vellernent de permis d'exploration ou de concession d ex­ploitation au titre desdits contrats,

Art. 67 - Societe petroliere de droit public

. En application de I'article 5 alinea 7 de la presenteloi,une societe d'Etat, mandatee en raison de ses attributionspour effectuer des operations petrolieres, soit pour le c~mptede l'Etat, soit pour SOn propre compte, et ses sous-trauants

En cas de l'echec de la procedure de conciliation et dansles cas de contestations entre particuliers concernant lesempieternents de peri metre ou autres contestations relativesaux titres petroliers, les litiges sont portes devant les tribu­naux civils de la Republique togolaise. Les rapports deIadirection generale des mines et de la geologie tiennent lieu derapports d'experts.

Art. 64 - R(jKlem('fll des Iitiges entre It's tituluireset tEtaf.

Lc reglerncnt des [itiges entre les titulaires ct I'Etatconcernant I'intcrpretation ou I'application des tit res petro­Iiers est prevu au contrat pctrolier y afferent et peut compor­ter une procedure d'arbitrage international.

Art. 6.1

Art. 62 - Les peines

I. Sera puni d'une amende de dix millions (10.000.000)it centmillions (100.000.000) de francs CFA et d'un emprisonne­ment de un (I) it cinq (5) ans, ou de l'une de ces deuxpeines seulement, quiconque se Iivrera de facon illicite ades. travaux de prospection, d'exploration ou d'exploita­tioA d'hydrocarbures sur Ie territoire de la Republiquetogolaise er dans ses eaux territoriales.

CHAPITRE VI

Dispositions penales et contentieux

Sec/ion I. - Infractions et penalites

2. Sera puni d'une amende d'un million (1.000.000) it dixmillions (10.000.000) de franc CFA et d'un emprisonne­ment de six (6) mois it deux (2) ans, ou de I'une de ces deuxpeines seulement, quiconque aura:

Art. 61 - Constat des infractions

I. Les infractions BUX. dispositions de la presente loi et de sestextes subsequents pris en application sont constatees pardes proces-verbaux dresses par les fonctionnaires asser­mentes de la direction generaIe des mines et de la geologie.et par les officiers et agents de la police judiciaire au detoutes autres administrations cornpetentes de l'Etat dontIe coneours est necessaire et ce, conforrnernent aux dispo­sitions du code de procedire penale.

2. Tout proces-verbal constatant une des infractions estadresse en original au procureur de la Republique. Lesproces-verbaux dresses en vertu du present article font foijusqu'a preuve du contraire.

3, Les fonctionnaires assermentes de la direction generaledes mines et de la geologie et les officiers de la policejudiciaire ant qualite pour proceder aux enquetes, saisieset perquisitions.

a) detruit, deplace ou modifie de facon illicite les bornesde delimitation, les bornes - reperes et points reperes dans Iepefimetre d'un titre petrolier ;

b) falsifie les inscriptions portees sur un titre petrolier ;c) fait usage des tit res petroliers falsifies;d) fait une fausse declaration en vue d'obtenir un titre

petrolier,

3. Toutes autres infractions aux dispositions de la presenteloi et de ses textes d'application seront punies d'uneamende de cinq cent mille (500.000) it cinq millions(5.000.000) francs CFA.

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20 JOUR~Al. OFFlelE!. DE l.A REPUBLIQUE TOGO''IISE 4 Mars 1999

beneficient des memes droits et sont soumis aux memesobligations que le titulaire d'un contrat petrolier, notarn­ment en ce qui concerne les dispositions fiscales, douaniereset de reglementation des changes prevues par la presente loiet les textes d'application.

Art. 68 - Abrogation des dispositions anterieurescontraires

Sont abrogees toutes dispositions anterieurescontraires ala presente loi, norarnrnent celles :

I. de la loi nO 89 - 22 du 31 octobre 1989 portant code desinvestissements ;

2. de la loi nO 96·004/ PR du 26 fevrier 1996 portant codeminier de la Republique tcgclaise.

Art. 69 - La presente loi sera executee comme loide l'Etat.

Fait a Lome Ie 18 fevrier 1999

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Signe :

Gnassingbe EY ADEMA

LE PREMIER MINISTRE

Signe :

Kwassi KLUTSE

Decret nO 99·017/ Plc portantfixation des dates des electionslegis/olives.

I.E PRESIDENT DE LA REPUBUQUE

Sur Ie rapport du Ministre de I'Interieur et de la Securite ;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la loi n'' 92-003 du g juillet 1992 portant Code Electoral modifiee :vu Ie decret nv 98-078/ PR du let septembre 1998 portant compositiondu gouvemement ;Vu le decret nO 99-0081 PR portant convocation du Corps Electoral:Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE

Article premier - Est et demeure rapporte Ie decret nO99-008/ PR du 21 janvier 1999 convoquant Ie corps electoralpour les 7 et 21 mars 1999 en vue de l'election des deputes al'Assernblee Nationale.

Art. 2 - Le corpselectoral est convoque le dirnanche 21mars 1999 en vue du premier tour de l'election des deputes al'Assemblee Nationale.

Si dans une circonscription electorate, aucun candidatn'obtient Ja rnajorite absolue, un deuxierne tour est organiseIe dimanche 4 avril 1999.

Art. 3 - Les bureaux de vote, ouverts a6 H 30 minutes,fermeront a18 heures sur toute i'etcndue du territoire natio­rial.

Toutefois, dansla commune de Lome, les bureaux devote fermeront a 19 heures.

Art. 4 - Le Ministre de l'Interieur et de la Securite estcharge de l'execution du present decret.

Fait a Lome, le 24 fevrier 1999

Le President de la Republique

signe :

GnassingbO EYADEMA

Le Premier Ministre

Signe : Kwassi KLUTSE

Le Ministre de l'Interieuret de la Securite

Signe :

General Seyi MEMENE

Decret nO99-018/ PRjixantles modalites de remboursement. des frais d'impression des bulletins de vole aux candi­

dots al'Election Prtisidenlielle du 21 juin 1998.

LE PRESIDENT DE 1...\ REPl'Bl.l(,ll·E

Vu la Constitution du 14 octobre 1992.Vu la loi nv 92~003 du 08 juillet 1992 pcnant Code Electoral.Vu l'Ordonnance nil 93-021 PR du 16 avril 1993 mcdifiant certaines

dispositions de la Loi nv 92-003 du OS juillet porrant Code Electoral,. Vu la Loi nv.97-15 du 15 septembre 1997 portant modification de

certains articles de la Loi nil92-003 du 08 juillet 1992 portant Code Electo­ral.

Vu la Loi nil99-001 du 12 tevrier 1999portent modification de certainsarticles de la Loi nO 92-003 du 08 juillet 1992,

Yu Ie Decret n'' 98-0601 PR du 27 mai 1998 portant convocation duCorps Electoral en vue de l'Election Presidentielle du 21 juin 1998.

Sur Ie rapport conjoint du Ministre d'Etat, charge des Finances et desPrivatisations et du Ministre de l'Interieur et de la Secutite :

DECRETE:

Article premier - Les modalites de remboursement desfrais d'impression des bulletins de vote aUX candidats al'Election Presidentielle du 21 juin 1998 sont ainsi fixees :

_ le prix unitaire des bulletins est fixe a quatre (4)francs CFA.

_ le nombre de bulletins aimprimer est de 2 500 000.

Art. 2 -- IIsera ainsi verse achacun des candidats dontles noms suivent 1a somme de dix millions (10.000.000) defrancs CFA:

I ~ Gnassingbe EYADEMA2 - Yaovi AGBOYIBOR3 - Messan GNININVI4 - Zarifou AYEV A5 - GilchristOLYMPIO6 - Jacques AMOUZOU.