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Décembre 2003 Gestion du spectre et Politique des télécommunications Politique de délivrance de licence de spectre applicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place Also available in English

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Décembre 2003

Gestion du spectre et Politique des télécommunications

Politique de délivrance de licence despectre applicable aux titulaires delicence de systèmes cellulaires et duservice de communications personnelles(SCP) en place

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Table des matières

Page

Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

1. Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Législation, politique et aspects techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1 Pouvoir ministériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2 Limites de regroupement de spectre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.3 Service cellulaire dans les zones mal desservies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.4 Coordination internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Cadre pour les titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place . . . . . . . . . . 43.1 Licences de spectre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.2 Droits d’accès au système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.3 Revente et itinérance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.4 Transférabilité et divisibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.5 Données du recensement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. Droit de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.1 Conditions de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.1.1 Conditions de licence communes à tous les titulaires de systèmes cellulaires etSCP en place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.1.2 Conditions applicables aux titulaires de licence du SCP seulement . . . . . . . . . . 114.1.3 Condition applicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires seulement 13

5. Personne-ressource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Annexe A - Titulaires de licence du service cellulaire au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Annexe B - Nouveau niveau de zones de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Annexe C - Allotissements de fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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Résumé

En décembre 2002, le Ministère a publié l’avis no DGRB-004-02 dans la Gazette du Canada intituléConsultation sur un nouveau régime de droits et de délivrance de licences applicable aux titulaires delicence de systèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place. IndustrieCanada a proposé la transition des titulaires de licences de systèmes cellulaires et du SCP en place à un nouveau régime de droits et de délivrance de licences fondés sur les licences de spectre et un droitcommun. Les commentaires reçus et les commentaires en réponse ont été soumis en mars et en avril2003. Les répondants étaient d’accord sur la majorité des caractéristiques du régime de droits et dedélivrance de licences proposé. Toutefois, le tarif proposé et les nouvelles conditions préconiséesconcernant la licence applicable aux droits d’accès au système n’ont obtenu aucun appui. IndustrieCanada a analysé tous les commentaires reçus sur les divers aspects de la politique et du processus dedélivrance de licence et est maintenant en mesure de définir la politique finale relative à la transition destitulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place vers le nouveau régime de délivrance delicences.

Afin d’élaborer sa proposition en matière de tarification, le Ministère s’est basé sur les droits annuelspayés au Ministère par un réseau cellulaire existant. Les répondants ont mentionné que l’utilisation deces droits se traduirait par une augmentation globale des droits annuels de licence. Ils ont proposé uncertain nombre de solutions de rechange, dont une se fondait sur les droits payés actuellement parl’industrie. D’après notre examen, un tarif fondé sur les droits payés actuellement par l’industrie estpertinent pour le présent spectre. Avec la publication de la politique, le ministre promulgue un décretqui fixera les droits de licence aux termes de l’article 19 de la Loi sur le ministère de l’Industrie pour lamise en œuvre du nouveau régime de droits le 1er avril 2004.

Le Ministère a aussi proposé une modalité de la licence selon laquelle les titulaires de licence doiventpréciser à leurs abonnés l’imputation des droits d’accès au système. Les répondants estimaient qu’ils’agissait d’une modalité inappropriée et inutile pour une licence de spectre. D’après notre examen, ilest dans l’intérêt des consommateurs d’imposer une modalité relative aux droits d’accès au système, carcela aide les consommateurs à comprendre les frais indiqués sur leur facture. La modalité répond à notreobjectif qui consiste à protéger les consommateurs (comme le définit clairement l’article 6 de la Loi surle ministère de l’Industrie) et à préserver et à favoriser la concurrence sur le marché (comme le prévoitla Loi sur les télécommunications). Le Ministère modifiera cependant la modalité proposée pour tenircompte des préoccupations soulevées par les répondants dans le cadre de la consultation.

Le Ministère a l’intention de mettre en œuvre le nouveau régime de droits et de délivrance de licencesapplicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place le 1er avril 2004.

Politique de délivrance de licence de spectre applicable aux titulaires de licence desystèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place

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1. Contexte

En décembre 2002, le Ministère a publié l’avis no DGRB-004-02 dans la Gazette du Canada intituléConsultation sur un nouveau régime de droits et de délivrance de licences applicable aux titulaires delicence de systèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place. IndustrieCanada a proposé la transition des titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place (sereporter à l’annexe A pour la liste des titulaires de licence) vers un nouveau régime de droits et dedélivrance de licences fondés sur les licences de spectre et un droit commun. La proposition visait àrépondre aux priorités d’Industrie Canada qui consistent à créer, pour l’industrie destélécommunications sans fil, un cadre commercial équitable, efficace et concurrentiel, qui soit conformeà des règlements, politiques et procédures communs. Ce cadre serait conforme à la politique canadiennede télécommunication, énoncé à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications visant notamment àfavoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et àassurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. Elle garantit ainsi lastabilité et l’efficacité qu’exige la bonne marche des affaires, tout en maintenant la confiance desconsommateurs à l’égard des produits, des services et des transactions sur le marché.

Le régime proposé de délivrance de licences avait également pour but de donner suite à la transition dugouvernement à une réglementation ingénieuse. Dans le discours du Trône de 2002, le gouvernements’est engagé à aller de l’avant au moyen d’une stratégie de réglementation ingénieuse « pour accélérerles réformes dans certains secteurs clés afin de promouvoir la santé et le développement durable, decontribuer à l’innovation et à la croissance économique et de réduire les tracasseries administrativespour les entreprises. » Grâce à l’élimination du besoin de licences radio annuelles pour chaque site (plusde 5 000), le fardeau administratif de l’industrie sera réduit.

Les commentaires reçus et les commentaires en réponse ont été soumis en mars et en avril 2003.Industrie Canada a analysé tous les commentaires reçus sur les divers aspects de la politique et duprocessus de délivrance de licences et est maintenant en mesure de définir la politique finale relative à latransition des titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place vers le nouveau régime dedélivrance de licences. Cette politique est en accord avec la Politique sur les frais d’utilisation externedu Conseil du trésor à l’égard des frais d’utilisation. Veuillez noter que des copies des documents, de lalégislation et des politiques cités dans le présent document sont accessibles sur le site Web Gestion duspectre et télécommunications : http://strategis.gc.ca/spectre.

1.1 Définitions

Dans le présent document :

• Titulaire de licence de système cellulaire — transporteur de radiocommunications exploitant unappareil radio installé dans une station de base établissant les communications sur des fréquencesd’émission et de réception dans la bande des radiofréquences de 869,040 MHz à 893,970 MHz et surdes fréquences d’émission et de réception dans la bande des radiofréquences de 824,040 MHz à848,970 MHz.

Politique de délivrance de licence de spectre applicable aux titulaires de licence desystèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place

1 L’article 40 du Règlement sur la radiocommunication se lit comme suit : « L'assignation d'une ou de plusieursfréquences au titulaire d'une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d'usage et cetteautorisation n'entraîne pas l'octroi d'un droit permanent à l'égard de ces fréquences. »

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• Titulaire de licence de SCP en place — titulaire de licence de SCP autorisé dans le processuscomparatif de sélection et de délivrance de licences de 1995.

• Titulaire de licence de SCP — transporteur de radiocommunications exploitant un appareil radioinstallé dans une station de base établissant des communications sur des fréquences d’émission et deréception dans la bande des radiofréquences de 1 850 à 1 990 MHz.

2. Législation, politique et aspects techniques

Dans sa proposition, le Ministère a mentionné que la transition touchant les titulaires de licence desystèmes cellulaires et du SCP en place n’écarte pas la nécessité que les titulaires satisfassent auxexigences législatives, politiques et techniques établies. Les répondants ont laissé entendre que lapolitique des systèmes radio 019, Politique concernant la fourniture de services cellulaires par desnouvelles entreprises (PR-019) devrait être modifiée ou entièrement révoquée. D’après lescommentaires, une fois que le nouveau régime sera en place, ceux qui souhaitent obtenir des fréquencesen vue d’offrir un service dans les zones mal desservies ou non desservies pourraient continuer deconstituer un fardeau pour le Ministère en présentant une demande de licence de spectre en vertu de laPR-019 contrairement à l’approche visant à demander aux titulaires actuels un transfert ou une divisionde la licence.

Après un examen minutieux des commentaires reçus, le Ministère est toujours d’avis que la politiquedevrait demeurer en vigueur, tel que mentionné. La politique favorise les objectifs detélécommunication du Ministère décrits dans la Loi sur les télécommunications, particulièrementl’objectif qui consiste à « permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines— du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité ». La politique estégalement conforme au régime de délivrance de licence exposé dans le présent document, plusparticulièrement la possibilité de transférabilité et de divisibilité. Par conséquent, la législation, lespolitiques et les aspects techniques touchant particulièrement la transition demeurent en vigueur et sontréitérés ci-après.

2.1 Pouvoir ministériel

Les licences de spectre sont soumises aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunicationet du Règlement sur la radiocommunication (le Règlement). Par exemple, le Ministre détiendra toujoursle pouvoir de modifier les modalités et conditions des licences de spectre (alinéa 5(1) b) de la Loi sur laradiocommunication). De plus, l’article 40 du Règlement sur la radiocommunication1, qui porte surl’assignation des fréquences, continue de s’appliquer. Il importe de noter que le Ministre, conformémentà ce règlement, ne procéderait à une réattribution du spectre que dans certaines circonstances seulement(p. ex. un changement d’attribution internationale ou l’imposition d’une politique prioritaire pour réglerune question de sécurité nationale), en tenant compte du fait que le titulaire a satisfait aux conditions de

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sa licence, a investi considérablement dans son infrastructure et dessert une clientèle établie. Si uneréattribution était envisagée, elle n’aurait lieu qu’après une consultation publique complète.

2.2 Limites de regroupement de spectre

Les titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place continuent d’être soumis à la limitede regroupement de spectre en vigueur, sous réserve cependant des décisions qui sont prises après ledébut des consultations publiques le 18 octobre 2003 concernant les services sans fil évolués (SSFE).Dans le cadre de cette consultation, le Ministère sollicite des commentaires sur l’utilisation des bandes 1 710 MHz et 2 110 MHz pour de nouveaux services et lance un examen de la politique deplafonnement des fréquences du service mobile et des arrangements d’itinérance avec les entreprisesnon concurrentes dans les zones mal desservies ou non desservies au Canada.

Veuillez noter que, conformément au paragraphe 10.3, « Application de la limite deregroupement de fréquences », dans le document Modifications, ajouts, questions et réponsesconcernant la politique et les procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentairesdans la gamme de fréquences de 2 GHz, publié en octobre 2000, le Ministère a clarifié, du point de vuedes limites de regroupement de fréquences, comment il définit un affilié et une entité possédant unarrangement d’exploitation et/ou de commercialisation.

2.3 Service cellulaire dans les zones mal desservies

Le document Politique concernant la fourniture de services cellulaires par des nouvelles entreprises(PR-019) apportait des modifications à la politique sur l’autorisation des fournisseurs de servicescellulaires dans les bandes 824-849 MHz et 869-894 MHz pour faciliter la fourniture de servicescellulaires aux zones non desservies et mal desservies, de façon rapide et ordonnée, en permettant à desentités, autres que celles qui étaient auparavant ou qui auraient pu être autorisées à offrir ces services,d’obtenir l’accès au spectre cellulaire dans les zones où les titulaires de licence en place n’offrent pas deservice ou offrent un service insuffisant. Les mesures qui résulteront de la présente consultationn’invalident aucunement cette politique. Le Ministère continuera d’accepter les demandes présentéespar d’éventuels fournisseurs de nouveaux services cellulaires en vue d’obtenir l’autorisation d’assurerdes services mobiles cellulaires de téléphonie vocale dans les zones où un service cellulaireconcurrentiel n’est pas offert au moment de la présentation de la demande. Le Ministère suivra lesprocédures de présentation des demandes, notamment en ce qui a trait aux avis publics, conformément àla PR-019.

2.4 Coordination internationale

L’arrangement actuel visant les titulaires de licence du SCP s’inscrit dans le cadre d’un arrangementprovisoire assurant le partage de fréquences dans la zone frontalière. L’exploitation des systèmes SCPqui se situent en deçà de 120 km de la frontière canado-américaine doit satisfaire aux critères techniquesnationaux de partage et aux conditions de tout arrangement de partage provisoire entre Industrie Canadaet la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. L’arrangement actuel est intituléArrangement de partage provisoire entre Industrie Canada et la Federal Communications Commissionconcernant l'utilisation de la bande 1850-1990 MHz. Conformément à cet arrangement, il est possibleque le titulaire d’une licence doive, pour chaque emplacement touché, fournir à Industrie Canada toutes

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les données techniques nécessaires à la coordination internationale.

Il faut assurer la coordination des installations d’émetteur cellulaire situées en deçà de 70 km de lafrontière canado-américaine pour éliminer tout le brouillage préjudiciable et pour garantir le maintiend’un accès égal des deux pays au bloc de fréquences. Les exploitants de systèmes assurent lacoordination requise et doivent aviser Industrie Canada au sujet des arrangements conclus. Le Plannormalisé de réseaux hertziens 503, Prescriptions techniques relatives aux systèmes radiotéléphoniquescellulaires fonctionnant dans les bandes 824-849 MHz et 869-894 MHz (PNRH-503) expose lesprincipes généraux de coordination des systèmes cellulaires dans la zone frontalière.

3. Cadre pour les titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place

Dans le document de consultation, le Ministère a proposé deux initiatives afin de créer un cadre pluséquitable, plus efficient et concurrentiel :

1. modifier les actuelles licences de spectre de 5 ans, délivrées aux titulaires de licence de systèmescellulaires et du SCP en place au cours de l’année 2001 afin d’inclure des privilèges accrussemblables à ceux des licences de spectre SCP mises aux enchères et éliminer la nécessité deslicences de station radio connexes, sauf dans des circonstances exceptionnelles spécifiées;

2. mettre en oeuvre un régime de droits communs visant les titulaires de licence de systèmes cellulaireset du SCP en place basé sur un taux qui tient compte de la gamme de fréquences assignées (nombrede MHz) et de la population totale de la zone de service (nombre d’habitants).

Le Ministère a reçu des commentaires concernant un certain nombre des aspects ayant trait à ces deuxinitiatives. En s’appuyant sur les commentaires reçus, le Ministère mettra en place le nouveau cadreapplicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place tel qu’énoncé ci-après.

3.1 Licences de spectre

En général, les répondants étaient en faveur de la proposition, mais ils ont soulevé des questionsrelativement à certaines caractéristiques proposées des licences de spectre. L’analyse des questionssoulevées est fournie ci-dessous. À partir des commentaires soumis, le Ministère délivrera des licencesde spectre modifiées aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place afin d’incluredes privilèges accrus, semblables à ceux des licences de SCP mises au enchères, et d’éliminer lanécessité de licences radio s’y rattachant. Les licences de spectre autorisent les titulaires de licence àutiliser des fréquences particulières ou un bloc de fréquences dans une zone géographique déterminée(se reporter à l’annexe B pour les zones de service), compte tenu de certaines contraintes minimales. Lesprivilèges dont seraient assorties les licences modifiées comprennent (sous réserve de la conformité à laLoi, au Règlement et aux modalités de la licence) la possibilité de transférer des licences, en tout ou enpartie, selon des limites géographiques ou spectrales (se reporter à l’annexe C pour le regroupement despectre actuel).

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3.2 Droits d’accès au système

Le Ministère a proposé une nouvelle modalité de la licence qui s’appliquerait à tous les titulaires delicence de systèmes cellulaires et du SCP en place selon laquelle ils seraient tenus d’inclure dans leurfacture du client une déclaration concernant les « frais d’accès au système » ou les « frais de licence deréseau » ou un élément similaire. La déclaration expliquerait que de tels frais ne sont ni exigés ni perçuspar le gouvernement. Les personnes ayant soumis des commentaires étaient fermement opposées à lamodalité préconisée, et certains ont proposé un autre libellé.

Les demandes d’information des consommateurs à Industrie Canada dénotent qu’il y a confusion : ils sedemandent à quoi correspond cet élément sur leur facture de téléphone cellulaire. Par conséquent, lacapacité des consommateurs de faire un choix éclairé peut être restreinte en raison du manque de clartéde l’information disponible sur le prix. Le Ministère demeure d’avis qu’il y a lieu de prévoir unemodalité de la licence concernant cet élément. La modalité sera cependant modifiée pour donner suiteaux préoccupations des titulaires tout en maintenant l’objectif du Ministère qui consiste à offrir unmarché qui permet aux consommateurs de faire un choix informé. Les titulaires de licence ne sont pastenus d’imposer des frais à leurs abonnés au nom du gouvernement, pas plus qu’il ne leur est permis dele faire.

3.3 Revente et itinérance

Un répondant a proposé que les exigences actuelles relatives à la revente et à l’itinérance de systèmesanalogiques cellulaires soient élargies afin d’inclure les technologies numériques à 800 MHz destitulaires de licence de systèmes cellulaires. D’autres répondants n’étaient pas d’accord à propos de cettesuggestion. Comme cette suggestion pourrait avoir un impact important sur certains titulaires de licencede systèmes cellulaires et transcende la portée de la présente consultation, la modalité de la licence nesera pas élargie pour inclure les technologies numériques dans le cadre de cette initiative. Par surcroît, leMinistère a lancé une consultation publique (Avis no DGTP-007-03 - Consultation sur l’attribution defréquences aux services sans fil évolués et Examen de la politique de plafonnement des fréquences duservice mobile) dans le cadre de laquelle il invite à présenter des observations sur le développement desservices téléphoniques mobiles numériques évolués et des services auxiliaires dans les régions nondesservies ou mal desservies par les titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP. Les résultatsdécoulant de cet aspect seront abordés séparément de la consultation sur les services sans fil évolués(SSFE).

3.4 Transférabilité et divisibilité

Des répondants ont souligné que la zone géographique minimale résultant de la subdivision d’unelicence quelconque doit correspondre à une cellule de grille spectrale plutôt qu’à la subdivision derecensement proposée ou à une nouvelle zone de niveau de fournisseurs de service téléphonique localcréée comme zone de service. Industrie Canada estime que la proposition est acceptable et conforme auxautres politiques ministérielles. Le Ministère modifiera en conséquence la modalité de la licence ayanttrait à la transférabilité et à la divisibilité.

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3.5 Données du recensement

Le Ministère a utilisé les données du recensement de 1996 pour déterminer la population des zones deservice pour les licences de spectre. Un certain nombre de répondants ont demandé au Ministèred’utiliser des données de recensement plus récentes. Le Ministère a approuvé la demande et utilisera lesdonnées du recensement de 2001 pour déterminer la population des zones de service.

4. Droit de licence

Certains répondants étaient d’avis qu’Industrie Canada n’avait pas suffisamment tenu compte de lavaleur marchande des licences dans sa proposition et avait surestimé la valeur économique actuelle duspectre en question. Le Ministère n’a pas reçu de proposition de valeur de remplacement ni desuggestion de calcul de valeur. Le Ministère fait remarquer qu’il existe aujourd’hui peu d’indicateurs demarché en ce qui concerne le spectre au Canada. En l’absence d’un marché efficient qui fonctionne avecdes transactions observables, il est difficile de rendre des décisions sur la valeur économique actuelle duspectre. Pour faire avancer les éléments d’appui des réformes proposées, Industrie Canada appliquera untaux tarifaire basé sur les droits de renouvellement totaux versés par les titulaires de licence du servicecellulaire et du SCP pendant l’exercice 2003-2004. Cette politique est en accord avec la Politique sur lesfrais d’utilisation externe du Conseil du trésor à l’égard des frais d’utilisation. Ce taux sera établi par leministre au moyen d’un arrêté sur les droits à payer en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie.

Le Ministère mettra en oeuvre le nouveau droit selon un échéancier de sept ans, après lequel temps latotalité des nouveaux droits devient exigible. La mise en oeuvre s’effectuera graduellement, selon ladifférence entre les droits de licence exigibles le 31 mars 2003 et le montant final exigible. Cette miseen oeuvre graduelle s’appliquera tout autant aux titulaires de licence dont les droits annuelsaugmenteraient qu’à ceux dont les droits annuels diminueraient, y compris aux situations defractionnement et de désagrégation. Les droits seront perçus chaque année et devront être payésintégralement le 31 mars de chaque année. En outre, comme il a été proposé, le Ministère imposera undroit de licence de spectre minimum de 1 000 $ par an.

4.1 Conditions de licence

Les conditions visant les titulaires de licence de systèmes cellulaires et du SCP en place sont décrites ci-dessous. En raison des exigences existantes visant ces systèmes, certaines conditions s’appliquent auxdeux groupes de titulaires, d’autres s’appliqueront seulement aux titulaires de licence du SCP, et unecondition relative à l’itinérance et à la revente s’appliquera seulement aux titulaires de licence desystèmes cellulaires.

4.1.1 Conditions de licence communes à tous les titulaires de systèmes cellulaires et SCP en place

1. Durée des licences

Les licences expireront le 31 mars 2011. À la fin de cette période et de toute périodesubséquente, le titulaire d’une licence bénéficiera d’une probabilité de renouvellement élevée

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pour une période de dix ans à moins qu’une dérogation à une condition de licence ait eu lieu,qu’une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire ou que lebesoin d’une politique prioritaire se fasse sentir. Une consultation publique concernant lerenouvellement des licences débutera au plus tard deux ans avant l’expiration de la licence si leMinistère envisage la possibilité de ne pas renouveler la licence en question.

Il est à noter que la licence est soumise aux dispositions pertinentes de la Loi sur laradiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le Ministrecontinue de détenir le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre (alinéa 5(1) b)de la Loi sur la radiocommunication). Ces pouvoirs ne devraient être exercés qu’à titreexceptionnel, et seulement après une consultation complète.

2. Transférabilité et divisibilité des licences

Les titulaires de licence peuvent transférer une ou plusieurs licences en entier ou les diviser selondes limites de largeur de bande (désagrégation) ou géographiques (subdivision). La plus petitezone géographique transférable correspond à une cellule de la grille spectrale. Une cellule degrille spectrale est un hexagone ayant une superficie de 25 kilomètres carrés. Les celluless'insèrent les unes dans les autres de manière à couvrir toute la superficie du Canada. Aucunelimite minimale ne sera imposée à la quantité de spectre résultant d’une désagrégation.

Pour chaque transfert ou division proposé de licence, le titulaire doit présenter un avis écrit auMinistère. Le ou les cessionnaires doivent également fournir la documentation appropriéeconfirmant le respect des critères d’admissibilité et de toutes les autres conditions de licencepertinentes. Le ministère de l’Industrie se réserve le droit, avant le transfert ou la division deslicences, de demander des documents supplémentaires pour déterminer si les nouveaux titulairesde licence proposés respectent les exigences d’admissibilité pertinentes. Les nouveaux titulairesde licence proposés doivent également fournir une attestation (ou un autre document approprié)confirmant le respect des conditions de licence pertinentes.

Pour les fins de cette condition, le « transfert » d’une licence inclut toute location, sous-locationou autre cession des droits et obligations de la licence.

3. Limites de regroupement de fréquences

Le titulaire de licence doit respecter les limites de regroupement de fréquences indiquées dans laPolitique des systèmes radio 021, Révision du plafond de fréquences SCP et calendrier dedélivrance de licences à l'égard de fréquences SCP supplémentaires (PR-021). La limite deregroupement de fréquences à l’intérieur d’une zone de service comprend le spectre assigné autitulaire de licence et à ses affiliés. Le titulaire de licence doit aviser le ministre de toutchangement qui aurait un effet matériel sur le respect de ces limites de regroupement defréquences. Cet avis doit être présenté avant toute transaction proposée dont le titulaire delicence a connaissance.

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4. Critères d’admissibilité

Le titulaire de licence utilisera les radiofréquences faisant l’objet de sa licence à titre detransporteur de radiocommunications exploitant une ou plusieurs installations de transmissionradio interconnectées (tout appareil radio servant à émettre ou à recevoir de l’information àdestination ou en provenance d’un point quelconque d’un réseau commuté public), auxquelles letitulaire ou une autre personne peut recourir afin d’assurer des services de radiocommunication àdes fins lucratives.

Tout titulaire de licence assurant un service de transporteur de radiocommunications doitconstamment satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 10(2) du Règlementsur la radiocommunication. Le titulaire de licence doit aviser le ministre de l’Industrie de toutchangement qui aurait une incidence matérielle sur son admissibilité. Cet avis doit être présentéavant toute transaction proposée dont le titulaire de licence a connaissance. Plus de détails setrouvent dans la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-15, Propriété et contrôlecanadiens (CPC-2-0-15), modifiée de temps à autre.

5. Installations de station radio

Pour chaque station radio, le titulaire de licence doit veiller à ce que :

• les stations radio soient installées et exploitées conformément aux limites d’expositionhumaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques établies par Santé Canada quivisent le grand public, en tenant compte des installations de radiocommunications déjà enplace dans le milieu environnant;

• les bâtis d’antenne soient balisés, lorsqu’il y a lieu, conformément aux recommandations deTransports Canada relatives aux obstacles susceptibles de constituer un danger pour lanavigation aérienne;

• des consultations sérieuses aient eu lieu avec toutes les administrations municipales ou lesautorités responsables de l’utilisation du sol locales avant l’installation de bâtis d’antenne,dans le but de dégager un consensus. Dans les cas où les négociations de la consultation surl’utilisation du sol demeurent dans une impasse, et après avoir envisagé des solutions derechange raisonnables et les options de consultation, l’installation de tout bâti d’antenne doitêtre reportée pour une période de temps suffisante afin de permettre au Ministère d’examinerla situation;

• toutes les exigences de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03, Processusenvironnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol(CPC-2-0-03), modifiée de temps à autre, soient respectées;

• les installations soient établies et exploitées conformément aux restrictions techniques et auxconditions d’émission hors bande spécifiées par le Ministère.

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6. Fourniture d’information technique

Lorsque le Ministère demande de l’information technique sur une station particulière ou sur unréseau, le titulaire de licence doit fournir cette information au Ministère, conformément auxdéfinitions et critères stipulés par le Ministère.

7. Lois, règlements et autres obligations

Le titulaire de licence est soumis et doit se conformer aux exigences de la Loi sur laradiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication, du Règlement desradiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et du Tableaucanadien d’attribution des bandes de fréquences relativement aux bandes de radiofréquences quilui sont assignées. Les licences sont délivrées à la condition que les certifications incluses dansles documents de la demande soient toutes véridiques et complètes à tous égards.

8. Considérations techniques

Systèmes cellulaires

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences techniques énoncées dans le Plannormalisé de réseaux hertziens 503, Prescriptions techniques relatives aux systèmesradiotéléphoniques cellulaires fonctionnant dans les bandes de 824 - 849 MHz et de 869 -894 MHz (PNRH-503), et il doit installer du matériel homologué conformément au Cahier descharges sur les normes radioélectriques 118, Émetteurs et récepteurs radiotéléphoniques destation de base et de station d’abonné (CNR-118), et à son Annexe A, Norme de compatibilitéentre stations mobiles et stations terrestres des systèmes cellulaires, au Cahier des charges surles normes radioélectriques 128, Téléphones cellulaires AMRT double mode fonctionnant dans labande 800 MHz (CNR-128) et au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 129,Téléphones cellulaires AMRC double mode fonctionnant dans la bande 800 MHz (CNR-129). LePNRH-503 donne de l’information sur les plans de répartition des canaux, les limites depuissance et de hauteur d’antenne et les relations entre la fréquence image et les canaux detélévision UHF. Les CNR établissent des normes relatives aux émetteurs et aux récepteurscellulaires dans la bande de 800 MHz.

SCP

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences techniques énoncées dans le Plannormalisé de réseaux hertziens 510, Prescriptions techniques relatives aux services decommunications personnelles exploités dans les bandes 1 850-1 910 MHz et 1 930-1 990 MHz(PNRH-510), et il doit installer du matériel homologué conformément au Cahier des charges surles normes radioélectriques 133, Services de communications personnelles dans la bande de2 GHz (CNR-133). Le PNRH-510 donne de l’information sur les plans de répartition des canaux,les limites d’émission hors bloc, la p.i.r.e. (puissance isotrope rayonnée équivalente) admissibleet les hauteurs d’antenne. Le CNR-133 établit des normes relatives aux émetteurs et auxrécepteurs du SCP dans la bande de 2 GHz.

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9. Coordination internationale et nationale

Le titulaire de licence doit satisfaire aux exigences des arrangements en vigueur de coordinationet de partage transfrontalier des fréquences entre le Canada et les États-Unis, modifiés de tempsà autre. Bien que les nouvelles licences de spectre pour les services cellulaires/SCP ne fassentpas l’objet d'une licence pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournirà Industrie Canada toutes les données techniques relatives à chaque emplacement. Ces donnéespeuvent être nécessaires dans des cas de résolution de conflits de coordination ou de brouillage.Si une coordination internationale est nécessaire, Industrie Canada indiquera les élémentsd’information, le format et les moyens de présentation appropriés.

La coordination entre titulaires de licence au Canada sera similaire à la procédure decoordination internationale.

10. Recherche et développement

Le titulaire de licence doit, au cours de la durée de la licence, investir au moins deux pour centdes revenus bruts rajustés tirés de l’exploitation des fréquences visées à des activités admissiblesde recherche et développement dans le domaine des télécommunications. Cette condition tientcompte des politiques énoncées dans la circulaire PR-019, Politique concernant la fourniture deservices cellulaires par des nouvelles entreprises (PR-019). Les activités admissibles derecherche et développement sont celles qui satisfont à la définition de « recherche scientifique etdéveloppement expérimental », adoptée dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les revenus brutsrajustés désignent les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, lescréances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers ainsi que les taxes provinciales et lestaxes sur les produits et services qui ont été perçues.

Si la licence est divisée ou transférée à une entité admissible avant la date d’expiration, lacondition de licence relative à l’investissement dans la recherche et le développement continuerade s’appliquer au transfert initial de la licence et à tout transfert subséquent jusqu’à l’expirationde la licence. Avant le transfert, en tout ou en partie, d’une licence, le cessionnaire proposé doits’assurer que la somme des investissements qui seront effectués dans des activités admissibles derecherche et développement et de tous les investissements effectués par des titulaires antérieursdans des activités admissibles de recherche et développement est au moins égale à deux pourcent des revenus bruts rajustés totaux tirés de l’exploitation des fréquences en question au coursde la durée de la licence. Une attestation signée par le cessionnaire proposé établissantl’entreprise doit accompagner l’avis de transfert de licence présenté par le titulaire au Ministère,avant que le transfert n’ait lieu.

Afin de faciliter le respect de cette condition de licence, le titulaire devrait consulter les Lignesdirectrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licencesd'autorisation de radiocommunication du Ministère. Plus de détails sur les procéduresadministratives exactes de transfert d’une licence de spectre seront donnés dans une futureCirculaire des procédures concernant les clients.

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11. Rapport annuel

Le titulaire de licence doit présenter un rapport annuel pour chaque année de la durée de licenceafin d’indiquer qu’il continue de satisfaire à toutes les conditions de la licence, notamment :

• les états financiers vérifiés qu’exige la juridiction d’incorporation du titulaire, ainsi qu’un étatvérifié des dépenses de recherche et développement accompagné d’un rapport du vérificateur,préparés conformément aux mêmes normes de rapport; afin de faciliter le respect de cesnormes, le titulaire devrait consulter les Lignes directrices sur le respect de la conditionrelative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation deradiocommunication, publiées par Industrie Canada.

• un exemplaire de tout rapport annuel existant de l’organisation pour l’année financière dutitulaire.

Les rapports doivent être présentés par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l’annéefinancière du titulaire, au :

Gestionnaire, Réseaux sans filDirection générale de la réglementationdes radiocommunications et de la radiodiffusion300, rue Slater, 15e étageOttawa (Ont.)K1A 0C8

L’information confidentielle fournie dans les rapports sera traitée conformément au paragraphe 20(1)de la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

12. Droits d’accès au système ou frais de licence de réseau

Le titulaire de licence n’est pas tenu d’imposer des frais à ses abonnés au nom d’IndustrieCanada, pas plus qu’il ne lui est permis de le faire. Plus particulièrement, les frais qui semblents’appliquer aux fins de gestion du spectre, comme des droits d’accès au système ou des frais delicence de réseau, ne sont pas prescrits par Industrie Canada.

4.1.2 Conditions applicables aux titulaires de licence du SCP seulement

1. Déplacement de titulaires de stations à micro-ondes en place

Le titulaire de licence doit se conformer à la politique de transition révisée, décrite dansl’Annexe 2 de Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCPsupplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz, publiée le 28 juin 2000, et à laprocédure de réinstallation des stations à micro-ondes en place, décrite dans la Circulaire desprocédures concernant les clients 2-1-09, Déplacement des stations assurant un service fixe dansla gamme de fréquences 2 GHz pour permettre l'exploitation des services de communicationspersonnelles (SCP) autorisés (CPC-2-1-09).

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2. Interception licite

Les titulaires de licence qui utilisent le spectre pour des systèmes de téléphonie vocale à circuitscommutés doivent, dès la mise en service, fournir et maintenir des possibilités d’interceptionlicite, conformément aux dispositions de la loi.

• Les exigences d’interception licite sont indiquées dans les Normes d'application du solliciteurgénéral sur l'interception licite des télécommunications (rév. de nov. 1995). Ces normespeuvent subir des modifications de temps à autre, après consultation du solliciteur général duCanada et des titulaires de licence.

• Les titulaires de licence peuvent demander au ministre de l’Industrie de s’abstenir d’appliquercertaines exigences d’aide durant une période limitée. Après avoir consulté le solliciteurgénéral du Canada, le ministre de l’Industrie peut exercer son pouvoir de ne pas appliquer uneou plusieurs exigences lorsque, de l’avis du Ministre, il est raisonnablement impossible desatisfaire aux exigences en question. Les demandes d’abstention doivent inclure des détailsprécis et indiquer les dates auxquelles on peut s’attendre à ce que les exigences soientsatisfaites.

3. Revente de SCP

Les titulaires de licence doivent offrir la revente de SCP à d’autres titulaires de licence de SCP,sans discrimination et dans toute leur zone de service.

Le Ministère note que le CRTC a, conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur lestélécommunications, conservé un pouvoir de surveillance des services téléphoniques mobilesassurés sur le réseau commuté public. Il note aussi que la politique gouvernementale soutient,dans la mesure du possible, la revente et l’utilisation par des tiers des installations de réseau,comme l’indique le décret C.P. 1994-1689 et comme le confirme l’Énoncé de la politique sur laconvergence d’août 1996. De plus, l’un des objectifs énoncés à l’article 7 de la Loi sur lestélécommunications consiste à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniturede services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas oùcelle-ci est nécessaire.

Il importe aussi de souligner que les conditions de licence visant les titulaires de licence desystèmes SCP existants ou touchés par cette politique ne préjugent en rien des décisions et desmesures du CRTC sur des questions connexes.

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4.1.3 Condition applicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires seulement

Revente et itinérance de systèmes analogiques cellulaires

Les titulaires de licence de systèmes cellulaires devront offrir la revente et l’itinérance dessystèmes analogiques cellulaires dans le cadre d’arrangements commerciaux avec des titulairesde licence du SCP qui ne sont pas également titulaires d’une licence de services cellulaires. Cesarrangements ne feront l’objet d’aucune discrimination et s’appliqueront aux zones autoriséescommunes aux parties qui ont conclu les arrangements. Le Ministère ne définit pas plus la portéedes arrangements commerciaux.

Le Ministère note que le CRTC a, conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur lestélécommunications, conservé un pouvoir de surveillance des services téléphoniques mobilesassurés sur le réseau commuté public. Il note aussi que la politique gouvernementale soutient,dans la mesure du possible, la revente et l’utilisation par des tiers des installations de réseau,comme l’indique le décret C.P. 1994-1689 et comme le confirme l’Énoncé de la politique sur laconvergence d’août 1996. De plus, l’un des objectifs énoncés à l’article 7 de la Loi sur lestélécommunications consiste à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniturede services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas oùcelle-ci est nécessaire.

Il importe aussi de souligner que les conditions de licence visant les titulaires de licence desystèmes cellulaires ne préjugent en rien des décisions et des mesures du CRTC sur desquestions connexes.

5. Personne-ressource

Pour obtenir plus de détails sur cette politique ou sur toute question connexe, veuillez communiqueravec :

GestionnairePolitiques opérationnellesRéglementation des radiocommunicationset de la radiodiffusionTéléphone : 613-998-3780Télécopieur : 613-991-3514

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Annexe A

Titulaires de licence du service cellulaire au Canada

National : Rogers Wireless Inc.

Ontario : Ameltecom Inc.Bell Mobility Cellular Inc.Brooke Telecom Co-Operative Ltd.Bruce Municipal Telephone SystemCochrane Cellular MobilityCorporation of the Town of KenoraCorporation of the City of Thunder BayDryden MobilityExeculink Telecom Inc. (anciennement Hurontario Telephones Limited)Hay CommunicationsHuron TelecommunicationsGosfield North CommunicationsLansdowne Rural Telephone Co. Ltd.Mornington CommunicationsNexicom Telecommunications Inc.NorTel Mobility Inc. (Northern Telephone Limited)North Frontenac Telephone Co. Ltd.North Renfrew Telephone Co. Ltd.O.N. Tel Inc.People's Communications Inc.Quadro Communications Co-operativeRoxbororough Telephone Co. Ltd.Superior Wireless Inc.Tuckersmith CommunicationsWestport Telephone Company LimitedWightman Telephone Limited

Québec : Bell Cellulaire Inc.CoopTel (Le Syndicat coopératif de téléphone de Valcourt)La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.La Compagnie de Téléphone de St-VictorLa Compagnie de Téléphone de WarwickLa Compagnie de Téléphone de Nantes Inc.La Compagnie de Téléphone de UptonLa Compagnie de Téléphone de La BaieLe Téléphone de St-Éphrem Inc.

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Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.Téléphone Milot Inc.SOCIETE TELE-MOBILE (anciennement QuébecTel Communications Inc.)SogeTel Mobilité Inc.Télébec MobilitéTéléphone Guèvremont Inc.

Atlantique : Aliant Telecom Inc.

Prairies : MTS Mobility Inc.SaskTel CellularTELE-MOBILE COMPANY (anciennement TELUS Mobility Inc.)

C.-B. : City of Prince RupertNorthWest Tel Mobility Inc.TELE-MOBILE COMPANY (anciennement TELUS Mobility Inc.)

T.N.-O. : NorthWest Tel Mobility Inc.Yukon : NorthWest Tel Mobility Inc.Nunavut : NorthWest Tel Mobility Inc.

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Annexe B

Nouveau niveau de zones de service

La page intitulée Zones de service visant l’autorisation concurrentielle(http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/h_sf01627f.html), située sur lesite Web Gestion du Spectre et télécommunications, décrit les niveaux (1, 2, 3 et 4) et les zones deservice correspondantes que le Ministère utilise dans le cadre de tout processus de délivranceconcurrentielle de licences, tels les enchères de spectre ou les processus d’examen comparatif. LeMinistère propose la création de zones de service de fournisseurs de service téléphonique local pourpermettre la transition des licences de services cellulaires et de services de communications personnelles(SCP) n’ayant pas été mises aux enchères, lesquelles, de licences radio basées sur l’appareil,deviendront des licences de spectre.

Le nouveau niveau se compose de 47 zones de fournisseurs de service téléphonique local, quicorrespondent généralement aux zones de service par fil des compagnies de téléphone du Québec, del’Ontario et de la Colombie-Britannique. Les frontières et les données démographiques des zones deservice du nouveau niveau sont fondées sur la meilleure information disponible. Les zones de servicedes compagnies de téléphone des provinces autres que le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britanniquesont comprises dans les zones de service du niveau 2 et du niveau 4. Aux fins du processus de transition,ces compagnies se verront donc octroyer des licences de spectre de niveau 2 ou de niveau 4.

On peut obtenir une représentation graphique de chaque zone de service du nouveau niveau defournisseurs de service téléphonique local sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications àl’adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/vwGeneratedInterF/sf05957f.html.

Numéro de zone de service Nom descriptif

QUÉBEC

TEL-01 BCE Québec : Bell MobilitéTEL-02 BCE Québec: Bell Mobilité SCP B3 (zone 2-15G autorisée par enchère)TEL-03 BCE Québec : Telebec MobilitéTEL-04 CoopTelTEL-05 La Corporation de Téléphone de La Baie (1983)TEL-06 La Compagnie de Téléphone de Courcelles Inc.TEL-07 La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.TEL-08 La Compagnie de Téléphone Nantes Inc.TEL-09 La Compagnie de Téléphone de St-VictorTEL-10 La Compagnie de Téléphone de WarwickTEL-11 La Compagnie de Téléphone Upton Inc.TEL-12 Le Téléphone de St-Ephrem Inc.TEL-13 Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.TEL-14 Sogetel Mobilité Inc.

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TEL-15 Téléphone Guèvremont Inc.TEL-16 Téléphone Milot Inc.TEL-17 TELUS Quebec : SCP B3 (zone autorisée en deçà de 2-04)

ONTARIO

TEL-18 Amtelecom Inc.TEL-19 BCE Ontario : Bell MobilityTEL-20 BCE Ontario : NorTel Mobility Inc.TEL-21 Brooke Telecom Co-Operative Ltd.TEL-22 Bruce Municipal Telephone SystemTEL-23 Cochrane Cellular MobilityTEL-24 Corporation of the City of Thunder BayTEL-25 Dryden MobilityTEL-26 Corporation of the Town of KenoraTEL-27 Execulink Telecom Inc.TEL-28 Gosfield North Communications Co-operative LimitedTEL-29 Hay Communication Co-operative LimitedTEL-30 Huron TelecommunicationsTEL-31 Lansdowne Rural Telephone Co.Ltd.TEL-32 Mornington Communications Co-operative LimitedTEL-33 Nexicom Telecommunications Inc.TEL-34 Nexicom Telephones Inc.TEL-35 North Frontenac Telephone Co.Ltd.TEL-36 North Renfrew Telephone Co.Ltd.TEL-37 O.N.Tel Inc.TEL-38 People’s Communications Inc.TEL-39 Quadro Communications Co-operativeTEL-40 Roxborough Telephone Co.Ltd.TEL-41 Superior Wireless Inc.TEL-42 Tuckersmith Communications Co-operative LimitedTEL-43 Westport Telephone Company LimitedTEL-44 Wightman Telecom Limited

COLOMBIE-BRITANNIQUE

TEL-45 TELUS - Southern B.C.TEL-46 Northwestel - Northern B.C.TEL-47 City of Prince Rupert

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Annexe C

Allotissements de fréquences

Titulaire Zone Bloc de fréquences Fréquences (MHz)

Microcell Telecommunications Inc. 1-01 SCP A/A' 1850 - 1865 /1930 - 1945

TELUS Inc. 1-01 SCP B1/B1' 1870 - 1875 / 1950 - 19552-01 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-01 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-02 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-02 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-03 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-03 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-04 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-05 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-05 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-06 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-06 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-07 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-07 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-08 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-08 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-09 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-09 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-10 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-10 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 19652-11 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-11 SCP B3/B3' 1880 / 1885 / 1960 - 19652-12 SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 19502-12 Bloc cellulaire B 835 - 845 /880 - 8902-12 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 8942-14 SCP B2/B2' 1875 - 1880 / 1955 - 19602-14 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 1965TEL-02 Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 890TEL-02 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894TEL-17 SCP B3/B3' 1880 - 1885 / 1960 - 1965TEL-45* SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950TEL-45* Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 890TEL-45* Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894

_____________________* Zone TEL-45 était autrefois la zone 2-16 des licences SCP délivrées par enchère.

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Titulaire Zone Bloc de fréquences Fréquences (MHz)

Rogers Wireless Inc. 1-01 SCP F/F' 1890 - 1895 / 1970 - 19751-01 Bloc cellulaire A 824 - 835 / 869 - 8801-01 Bloc cellulaire A 845 - 846,5 / 890 - 891,5

Saskatchewan Telecommunications 2-11 SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950Holding Corp. 2-11 Bloc cellulaire B 835 - 845 /880 - 890

2-11 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894

MTS Communications Inc. 2-10 SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 19502-10 Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 8902-10 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894

Aliant Telecommunications Inc. 2-01 SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 19502-01 Bloc cellulaire B 835 - 845 /880 - 8902-01 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 8942-02 SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 19502-02 Bloc cellulaire B 835 - 845 /880 - 8902-02 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 8942-03 SCP D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 19502-03 Bloc cellulaire B 835 - 845 /880 - 8902-03 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894

Bell Mobilité TEL-01 PCS D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950TEL-01 Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 890TEL-01 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894TEL-02 PCS D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950TEL-03 PCS D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950TEL-03 Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 890TEL-03 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894TEL-19 PCS D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950TEL-19 Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 890TEL-19 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894TEL-20 PCS D1/D1' 1865 - 1870 / 1945 - 1950TEL-20 Bloc cellulaire B 835 - 845 / 880 - 890TEL-20 Bloc cellulaire B 846,5 - 849 / 891,5 - 894

_____________________* Zone TEL-02 était autrefois la zone 2-15G des licences SCP délivrées par enchère.