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i RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Conférence destinée aux avocats du barreau près la Cour d’appel de la Gombe, inscrits dans le cadre du projet PARJ. Par Franck MULENDA LUETETE Avocat au BRKG Membre du conseil de l’ordre Membre de la CPRDC Conseil à la Cour Pénale Internationale. Représentant légal des victimes. f f r r a a n n c c k k m m u u l l e e n n d d a a @ @ y y a a h h o o o o . . f f r r + + 2 2 4 4 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 7 7 5 5 2 2 3 3 . . PROCÉDURE PÉNALE ORDINAIRE ET MILITAIRE

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RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE DDÉÉMMOOCCRRAATTIIQQUUEE DDUU CCOONNGGOO

CCoonnfféérreennccee ddeessttiinnééee aauuxx aavvooccaattss dduu bbaarrrreeaauu pprrèèss llaa CCoouurr dd’’aappppeell ddee llaa GGoommbbee,, iinnssccrriittss

ddaannss llee ccaaddrree dduu pprroojjeett PPAARRJJ..

PPaarr FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LLUUEETTEETTEE

AAvvooccaatt aauu BBRRKKGG MMeemmbbrree dduu ccoonnsseeiill ddee ll’’oorrddrree

MMeemmbbrree ddee llaa CCPPRRDDCC CCoonnsseeiill àà llaa CCoouurr PPéénnaallee IInntteerrnnaattiioonnaallee..

RReepprréésseennttaanntt llééggaall ddeess vviiccttiimmeess.. ffrraanncckkmmuulleennddaa@@yyaahhoooo..ffrr

++224433 999999991177552233..

PPRROOCCÉÉDDUURREE PPÉÉNNAALLEE

OORRDDIINNAAIIRREE EETT MMIILLIITTAAIIRREE

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EEddiittiioonn 22001144

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II.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN 11.. LLEE MMAAIINNTTIIEENN DDEE LL’’OORRDDRREE PPUUBBLLIICC

« L’une des missions essentielles d’ un État moderne est d’établir ou de

maintenir et au besoin de restaurer l’ordre social en punissant les fautes commises sur le territoire qu’il contrôle, ou par les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d’apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la communauté ».1

Pour accomplir cette mission avec efficacité, l’État a créé des organes en vue de rechercher les infractions, d’instruire les circonstances objectives et subjectives de leur commission et enfin, de punir dans la légalité les auteurs.

En République Démocratique du Congo, ces missions sont dévolues par

la constitution et les lois ordinaires à la police judiciaire, aux parquets et aux Cours et Tribunaux, de droit commun et militaires, dont les compétences sont clairement définies.

Il faut cependant rappeler la redoutable mission de poursuivre et de

punir se trouve assortie de pouvoirs adéquats, tandis que des garanties protègent les suspects et les accusés contre les excès que pourraient commettre les magistrats et les agents de l’ordre judiciaire imbus de leur ministère et nantis de pouvoirs exorbitants.

En effet, le risque de confondre le mandat public dont on est investi et

le sentiment de vengeance privée est énorme. C’est ainsi qu’il est souvent déplorer de l’abus d’autorité ou l’abus du pouvoir. Heureusement que le principe de la légalité auquel tout le monde est soumis limite les excès et les abus qui ,ne relèvent pas de la loi. Conscients de cette situation les initiateurs du Code de procédure pénale en vigueur en dans le pays ont formellement trouvé un juste équilibre en établissant des règles de droit qui permettent aux représentants de la justice d’agir efficacement en vue de rechercher, poursuivre et punir les auteurs des faits infractionnels, tout en leur assurant le respect de leur dignité humaine et le droit à la présomption d’innocence. En un mot, l’équité de la pocédure.

1 Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Paris, 1845, T. 1, p. 4 cité par Antoine Rubens dans son

ouvrage instruction criminelle et procédure pénale, Tome III, p. 30

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C’est entre ces deux pôles, - l’efficacité de la répression et les garanties à assurer aux justiciables, - que le droit judiciaire doit fournir des solutions, qui peuvent varier suivant le moment historique d’une société.2 22.. DDEEFFIINNIITTIIOONN DDEE LLAA PPRROOCCEEDDUURREE

La procédure est définie de manière générale comme un ensemble des

formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention ou un contentieux à un juge. Les contentieux varient selon les situations et les matières. Ainsi, on peut parler d’un contentieux pénal, d’un contentieux civil, d’un contentieux du travail ou encore d’un contentieux électoral. Cette liste n’est pas limitative.

La procédure pénale particulièrement, « est un ensemble des règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l’instruction préparatoire et le jugement ».3 33.. LLEESS SSPPEECCIIFFIICCIITTEESS DDEE LLAA PPRROOCCEEDDUURREE PPEENNAALLEE CCOONNGGOOLLAAIISSEE

La procédure pénale congolaise comprend principalement, la procédure

pénale militaire instituée par la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, la procédure pénale de droit commun instituée par le Décret du 6 août 1959 tel que modifié et complété jusqu’à ce jour, de l’ordonnance 11-542 du 26 octobre 1959, portant mesures d’application du décret du 6 aout 1959, de l’ordonnance-loi 70-012 du 10 mars 1970 sur les délits ou infractions d’audience, de l’ordonnance-loi 78-001 du 24 février 1978, sur la répression des infractions flagrantes ou réputés flagrantes, de l’ordonnance 78-179 du 26 avril 1978 portant réglementation de l’autopsie scientifique. Procédure cassation

Outre ces lois nationales ou internes, il faut citer plusieurs traités

internationaux et régionaux ratifiés par la RDC et publiés dans son journal officiel, et donc, immédiatement applicables en raison de l’option moniste levée dans la Constitution4. Certains, dont le Statut de Rome, sont couverts par des mesures d’application, comme le règlement de procédure et de preuve, à notre avis, immédiatement applicable par les États parties, même si cette solution est assez controversée. A titre de rappel, cette affirmation ne fait pas l’unanimité. Il y en a qui pensent qu’il s’agit d’un règlement de procédure et de preuve applicable à la seule Cour Pénale Internationale et non point par les juridictions nationales en charge des crimes internationaux. Pour nous, il

2 ANTOINNE RUBBENS, l’instruction criminelle et la procédure pénale, 1965, p. 31.

3 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, lexique de termes juridiques, DALLOZ 1981, p. 337 et 338

4 Articles 215 et 216 de la Costitition.

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est quasi impossible de séparer le Statut de Rome du règlement de procédure qu’il annonce et qui a été adopté par l’Assemblée des États parties à ce pacte. Bien plus, l’équité du procès recommandée par le Statut de Rome dans les Etas parties ne trouve en partie son fondement dans ce règlement. A titre de rappel, la CPI peut revenir sur les faits déjà jugés si le procès n’a pas été équitable.

Une loi nationale d’harmonisation du droit de la Cour Pénale Internationale avec le droit national congolais viendra certainement mettre fin à cette controverse et dès lors apaiser les esprits. Le monisme n’exclus pas la prise d’une loi de mise en œuvre ou d’adaptation, question de faciliter l’application d’un traité assez complexe comme le Statut de Rome. Ce dernier bouscule toiute l’architecture législative nationale.

Il y a lieu de revenir et de rappeler les prescrits de l’article 129 du code judiciaire militaire. En effet d’après cette disposition ; « Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure applicable devant les juridictions militaires est celle de droit commun ». Donc, les juridictions militaires appliquent la procédure pénale ordinaire, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues dans le code judiciaire militaire. Il en est ainsi de la saisine des juridictions miliaires qui ne sont pas identiques, comme nous le verrons plus loin, avec les modes de saisine des juridictions de droit commun.

Au degré d’appel par contre, la procédure suivie par les juridictions militaires est celle de droit commun, au sens de l’article 278 du Code Judiciaire Miliaire qui traite des appels et qui dit : « ...La procédure suivie est celle prévue par le code de procédure pénale ordinaire ». Il s’agit de la volonté du législateur clairement exprimée. C’est dommage que certaines juridictions militaires d’appel imposent aux justiciables le respect des prescrits de l’article 246 alinéa 2 du code judiciaire militaire alors que la procédure pénale ordinaire ne vise pas le dépôt d’un mémoire unique préalable avant les débats au fond. Au degré d’appel donc, il suffit qu’un préalable soit soumis à l’appréciation des juges dans la forme ordinaire. La dérogation prévue à l’article 129 susvisé cesse d’opérer par la volonté du législateur comme précisé ci-dessus.

Bien malgré tout, la procédure pénale militaire garde son autonomie ^même relative en ce qu’elle existe indépendamment de la procédure ordinaire et elle facilite la célérité dans la répression des infractions de la compétence des juridictions militaires qui sont de trois ordres, les infractions liées à la discipline militaire, celle de droit commun aggravées et les crimes internationaux. Il faut rappeler que l’usage raisonnable et non abusif de l’expression, autant que possible, obéit à des impératifs de célérité, mais, dans les limites de la légalité. En effet, les règles de procédure pénale militaire sont et doivent être flexibles sans être illégales.

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Encore convient-il de constater la tendance à l’humanisation de la

procédure pénale militaire, même si dans des circonstances exceptionnelles ou de trouble particulièrement en temps de guerre, elle est emprunte à des abréviations des délais afin de garantir son caractère expéditif.

Donc, l’évolution moderne des idées en faveur d’une plus grande justice et d’un meilleur respect de la liberté et de la dignité de la personne humaine, exigent un nouvel aménagement du « droit pénal militaire ». Celui-ci doit, autant que cela est possible, concilier les nécessités impérieuses de la discipline militaire avec le respect « des droits de la défense » et « de la dignité humaine ». On aboutit ainsi à la constitution d’un droit pénal militaire « spécial » certes mais « point trop spécial » cependant, par rapport au droit pénal de droit commun et à la procédure pénale ordinaire.5 Il y a lieu à ce niveau de définir les droits de la défense, à tout le moins, en dégager les éléments.

LLEESS DDRROOIITTSS DDEE LLAA DDEEFFEENNSSEE..

« Les droits de la défense sont définis ici comme les actions qu’ouvre la

loi aux personnes poursuivies pour leur permettre de réfuter l’accusation et de démontrer leur thèse. Choisir un avocat, le consulter, prendre connaissance du dossier, augmenter, interroger les témoins ou demander une expertise technique constituent des droits de la défense, de même que l’exercice des voies de recours, pour contester une décision défavorable ou critiquer l’illégalité de la procédure, voire, s’il le faut, mettre en cause l’impartialité du juge.

L’ensemble de ces droits – actions forme un système de défense pénale, articulant des droits fondamentaux de la défense et les procédures nécessaires à leur exercice effectif, sur l’initiative des personnes poursuivies et de leurs avocats.»6

Cette conception doctrinale des droits de la défense est rencontrée par certains instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux pertinents, spécialement, les articles 55 et 67 du Statut de Rome, les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les articles 18 et 19 de la Constitution congolaise de 2006. Les principes et les directives de la commission des droits de l’homme de l’union africaine ne sont pas en reste. Par leurs influences quasi généralisées, ils ont une force morale incontestable au sein des Etats africains. On peut même dire qu’ils font partie du droit international coutumier. Toujours est-il que cette liste est juste indicative, d’autres instruments de portée internationale ainsi qu’une abondante jurisprudence existent.

5 Raymond GASSIN, préface, droit pénal militaire zaïrois, Général LIKULIA, LGDJ, 1977.p. vi.

6 FRANCOIS SAINT-PIERRE, Le guide de la défense pénale, Dalloz, 2004, p1.

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44.. LL’’IINNTTEERREETT DDEE CCEETTTTEE TTHHEEMMAATTIIQQUUEE..

La procédure pénale congolaise peut être abordée de plusieurs

manières, tout dépend des objectifs poursuivis. En ce qui nous concerne, dans ce contexte précis, notre analyse consistera à mettre en exergue les points de divergence et de convergence entre la procédure pénale de droit commun et la Procédure pénale militaire. De la sorte, les avocats conviés à plaider devant toutes les juridictions ne perdrons pas de vue les spécifiés de chacune d’elles ainsi que tout le mixage possible. Dès lors, les avocats éviteront les rappels à l’ordre par les juges militaires qui constatent régulièrement quelques lacunes dans leur chef. Par ex, aucune amende transactionnelle ne sera proposée et perçue dans le cas d’une infraction militaire ou de violences sexuelles, aucun mémoire préalable n’est déposé en dehors des hypothèses prévues à l’article 246 al ; 2 du Code Judiciaire Militaire, ou encore de l’exception de non saisine qui ne porte pas sur la citation à prévenu de la justice militaire, au lieu d’une décision de renvoi ou de traduction directe. Il faut ajouter le pouvoir discrétionnaire sans partage du président d’une juridiction militaire dans la conduite des débats et dans la recherche de la vérité ainsi l’échange obligatoire des listes des témoins entre parties au procès avant le débat au fond. Les dérogations ci-haut sont citées à titre exemplatif.

La matière est certes abondante, mais nous prendrons les notions qui reviennent souvent ou les parallélismes habituels. Il va de soi que les avocats complètent actualisent leurs connaissances par la lecture de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Ces deux dernières sources sont importantes en ce qu’elles interprètent la première, base fondamentale du droit pénal militaire, de fond et de forme. CCHHAAPPIITTRREE 11 :: DDEE LL’’EEXXEERRCCIICCEE DDEE LL’’AACCTTIIOONN PPUUBBLLIIQQUUEE EETT DDEESS PPOOUURRSSUUIITTEESS SSEECCTTIIOONN 11 :: DDEE LL''EEXXEERRCCIICCEE DDEE LL''AACCTTIIOONN PPUUBBLLIIQQUUEE..

§§11.. EEnn ddrrooiitt CCoommmmuunn..

En matière répressive, le Ministre Public recherche et poursuit les

présumés auteurs des infractions aux actes législatifs et réglementaires commis sur le territoire de la République démocratique du Congo ainsi que, dans les conditions prévues par la loi, les infractions commises à l’étranger par des personnes qui se retrouvent sur le sol congolais. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, pose tous les actes d'instruction et saisit les Cours et Tribunaux compétents. Il peut aussi poursuivre sur ordre du Ministre de la justice qui exerce sur lui un pouvoir d'injonction. (53 du code de procédure pénale

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Ordinaire). Nous insistons sur le caractère positif de cette injonction à la différence naturellement de l’injonction négative. Cette forme d’injonction enlève à l’officier du Ministère Public tout pouvoir d’appréciation. Donc, comme le ministre poursuit l’infraction est établie, alors qu’il doit vérifier la véracité des faits et leur imputabilité à une personne précise sans équivoque.

La victime d'une infraction qui détient suffisamment des preuves peut

attraire le présumé auteur d’une infraction devant une juridiction par voie de citation directe. (Articles 48 de l'arrêté d'organisation judiciaire nº299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets et 70 du code de procédure pénale ordinaire). Il faut préciser que ce texte à portée limitée pourtant déroge dans certaines de ses dispositions du code de procédure pénale autant qu’il suppléé à certaines carences. Par exemple, l’appel obligatoire du Ministère Public en faveur d’un condamné à la peine de mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité est absent dans le code de procédure pénale alors qu’il est y est prévu. Une réforme d’un autre droit procédural adapté aux aspirations des congolais est attendue. Peut-être que préalablement les états généraux de justice doivent être organisés. La procédure pénale congolaise en l’état, comme dit ci-haut, accuse beaucoup des faiblesses.

Revenant sur la citation directe, à vrai dire, la victime force le Parquet à

poursuivre la personne citée afin d’obtenir réparation intégrale du préjudice par elle subit. Elle ne peut cependant pas se substituer au parquet à qui revient la charge exclusive de proposer à la juridiction compétente une peine contre le cité ou l’accusé. Il faut noter qu’à la Cour Pénale Internationale, une victime peut faire des observations sur la peine à convenir à l’accusé sans en indiquer le taux. Une victime expose donc ses vues et préoccupations par rapport à la peine. Il en est ainsi lorsqu’elle doit exclure ou non les facteurs aggravants ou atténuants, comme les conditions de la commission de l’infraction ou l’attitude de l’accusé après le forfait sous examen. Il s’agit d’une révolution positive aux droits des victimes, représentées par rapport à la vengeance publique par le Ministère Public §§22.. AA llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

L'action publique devant les juridictions militaires est mise en

mouvement par les Magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le Ministre de la Défense ou la partie lésée.

Elle est exercée exclusivement par le Magistrat du Ministère Public

Militaire. (Articles 130 et 131 du Code Judiciaire Militaire).

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Il faut noter qu'à la différence de l'article 130 du code judiciaire militaire

qui ne vise que le pouvoir d’injonction du Ministre de la Défense sur le parquet militaire, l'article 162 du même code l’étend au Ministre de la justice et des droits humains.

L’Auditeur Général des Forces Armées, autorité suprême des parquets

militaires, recherche et poursuit les infractions de la compétence de la Haute Cour Militaire près laquelle il preste, mais également d’autres cours et tribunaux Militaires (7). Après tout, qui peut le plus peut le moins. Il a donc la plénitude de l’action publique devant toutes les juridictions militaires (8).

L’article 43 précité limite l’action de l’Auditeur Général des Forces

Armées à la recherche et aux poursuites des infractions de la compétence de la Haute Cour Militaire. Par conséquent il lui est interdit, nous déduisons, de rechercher et de poursuivre les infractions qui ne sont pas manifestement de la compétence des juridictions militaires. Il s’agit d’un parquet spécialisé comme l’a été le parquet général près la défunte Cour de sureté de l’État en vertu de l’article 14 de l’ancien code de l’organisation et de la compétence judiciaires. Ce haut magistrat recherchait et poursuivait les infractions de la compétence de la Cour de sureté de l’Etat à l’exclusion d’autres incriminations.

Il est cependant difficile de limiter cette compétence des parquets

militaires dans des coins de la République non couverts par les parquets de droit commun compétents. Cette solution est conjoncturelle. La justice militaire a comme vocation, d’assurer l’ordre et la discipline dans les Forces Armées. Elle protège donc l’ordre public militaire et offre au commandement les moyens de son action « La discipline est la mère des Armées » dit-on.

Le commandement doit porter à la connaissance du Ministère Public

Militaire toute infraction présumée commise par les hommes sous ses ordres et dont il a connaissance au risque de commettre l’une des abstentions coupables prévues tant dans le code pénal militaire que dans le code pénal ordinaire. Encore que celles du Code Pénal Militaire visées ici sont aggravées.

Dans ce sens le Général BOSANGE, commandant du Service d’actions

et de renseignements militaires, au courant des faits prétendument infractionnels reprochés au colonel IZUA, sous son commandement, a été poursuivi par-devant le Conseil de Guerre Général pour n ‘avoir pas mis le colonel à la disposition de la justice militaire, c’est un évènement du passé très connu, finalement entré dans l’histoire. 7 Article 43 du Code Judiciaire Militaire.

8 Article 42 du Code Judiciaire Militaire.

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Le Ministre de la Défense ou le Ministre de la Justice peut ordonner les

poursuites en temps de paix comme en temps de guerre. Dans les deux cas, l’Auditeur Général des Forces Armées donne son avis sur les conséquences des telles poursuites ainsi que sur les mesures de grâce éventuelles.

La partie lésée saisit le Parquet Militaire par une plainte écrite ou

verbale mais actée par l’autorité en charge des poursuites. Un tiers peut se limiter à dénoncer un fait infractionnel dont il a connaissance. La rétention d’une telle information l’expose à des poursuites judiciaires pour abstention coupable précisément pour non dénonciation d’une infraction que l’on connait commise.

La victime n'a aucune possibilité de saisir directement une juridiction Militaire par voie de citation directe. Seul le Ministère Public militaire peut renvoyer l’inculpé devant une juridiction militaire.

La décision de traduction directe prise par le magistrat militaire ne peut

être confondue avec une citation directe, émanation d’une victime sans instruction pré juridictionnelle préalable. En effet la traduction directe est l’œuvre du magistrat militaire instructeur, lire les articles 200, 214 et 215 du code judiciaire militaire, alors que la citation directe est l’l’œuvre de la victime des faits infractionnels.

SSeeccttiioonn 22 :: DDEESS AAUUTTOORRIITTEESS CCHHAARRGGEEEESS DDEE LL''EEXXEERRCCIICCEE DDEE LL''AACCTTIIOONN

PPUUBBLLIIQQUUEE EETT DDEE LL''IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN

§§11.. EEnn ddrrooiitt ccoommmmuunn

Il a été dit qu'en matière répressive, le Ministère Public recherche les

infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commis sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, pose tous les actes d'instruction et saisit les Cours et Tribunaux. Toutefois, à titre toujours de rappel, tout celui qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est rendu coupable d'une infraction pour laquelle la loi Congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivi et jugé en République Démocratique du Congo, sauf application des traités ou accords sur l'extradition (9).

Sous les ordres de l'autorité du Ministère Public, les Officiers de police

judiciaire exercent, dans les limites de leurs compétences, les pouvoirs et les

9 Article 2 du code pénal ordinaire livre I.

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attributions déterminés par les articles 2 et suivants du Code de Procédure Pénale ordinaire.

La police judiciaire est exercée, donc, sous la surveillance et le contrôle

du Ministère Public, par les personnes désignées à cet effet par la loi ou par arrêté du Ministre de la Justice et des droits humains.

La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies par la

loi ou les règlements, de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les présumés auteurs aussi longtemps qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les instructions ou les réquisitions du magistrat instructeur et défère à ses réquisitions ou à ses instructions (articles 1 et suivants de l'O.L. nº78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun).

Pour les détails relativement aux conditions d'accès à la police judiciaire,

à la perte de cette qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire et au fonctionnement de ce corps dont l’efficacité contribue efficacement au maintien de l’ordre public et à une bonne administration de la justice, une lecture attentive de l'Ordonnance précitée est recommandée. Cette lecture doit être complétée par toutes lois organisant la police nationale en RDC telle que modifiée et complétée à ce jour, où se trouvent consigner ses missions ordinaires et ses missions extraordinaires.

§§22.. AA llaa jjuussttiiccee MMiilliittaaiirree

Sous l'autorité du Ministère Public Militaire, les Officiers de police

judiciaire Militaires exercent, dans les limites de leurs compétences, les pouvoirs déterminés par le Code Judiciaire Militaire et d’autres lois non dérogées.

Ont qualité d'Officier de Police Judiciaire Militaire :

Les officiers, sous-officiers et gradés de la Police Nationale et de la

prévôté Militaire nommée conformément à la loi; Les Officiers, sous-officiers de Forces Armées et agents

assermentés des différents services de l'armée, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois et règlements. Dans ce dernier cas, ils n'ont compétence que pour les infractions commises dans leurs unités, dans leurs services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement

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et dans la Zone territoriale leur assignée pour l'exercice de leurs fonctions administratives. Les policiers ou les militaires de la prévôté Militaire qui ne sont pas Officiers de Police Judiciaire des Forces Armées ont qualité notamment pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par la loi (articles 134,135 et 136 du Code judiciaire Militaire). Leurs missions sont accomplies conformément aux dispositions prévues au chapitre 1er du Code de Procédure Pénale Ordinaire et sur réquisition des autorités visées aux articles 121, 181 et 183 du Code Judiciaire Militaire.

IL faut cependant relever que, contrairement aux dispositions de l'article

9 du Code de Procédure Pénale Ordinaire, les Officiers de police Judiciaire militaires ne peuvent, en aucun cas proposer ni percevoir une amende transactionnelle aux justiciables des juridictions militaires pour les infractions de la compétence de ces juridictions (article 138 du code judiciaire militaire).

L’article 9 bis du code de procédure pénale ordinaire pose la même

interdiction s’agissant des agressions sexuelles.

Par « justiciable des juridictions militaires », il faut entendre les membres des forces armées et des assimilés, mais aussi, de toute personne, même étrangère à l'armée, rendue justiciable, en raison de l’infraction commise, du lieu et des circonstances de leur commission d’une juridiction militaire.

Il est cependant admis que les magistrats militaires peuvent percevoir

les amendes transactionnelles dans la mesure où l’article 138 ci-dessus ne vise que les officiers de police judiciaire. Cette nuance est importante parce qu’en effet, il ne faut pas prendre à partie un officier du Ministère Public qui propose une telle amende. Dans tous les cas, l’obligation de proposer et non d’imposer demeure. Cette précision vaut y compris en droit commun, tout comportement contraire est illégal et passible des sanctions administratives ou pénales. Il peut être vu comme une atteinte aux libertés reconnues aux citoyens même si ceux-ci ne semblent pas comprendre la pertinence de cette protection. Souvent d’ailleurs, les amendes sont infligées à toutes les parties, plaignante comme accusée.

L’article 172 de l’arrêté d’organisation judiciaire numéro 299/79 du

20/8/79 portant règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets dit par contre que :« le magistrat instructeur doit particulièrement veiller à ce que la détention préventive ne soit pas la règle mais l’exception. Lorsque les faits reprochés au prévenu sont sans gravité, le magistrat instructeur proposera le dossier au

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CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

classement sans suite ou le plus souvent invitera le prévenu à payer une amende transactionnelle... »

Cette disposition s’applique aux magistrats instructeurs militaires en

vertu de l’article 129 du code judiciaire militaire, comme procédure de droit commun.

C’est en vertu de cet arrêté ministériel de 1979, nous l’avons annoncé,

que le ministère public militaire doit aller appel contre une décision de condamnation d’un prévenu, à mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité, et introduire une demande en grâce au cas où l’accusé est condamné à la peine de mort par une décision coulée en force de la chose jugée. Cette double exigence relève de l’article 175 du même arrêté. Ici, le législateur congolais tient à couvrir l’ignorance de la loi par les citoyens, particulièrement mais pas exclusivement, ruraux. Le personnel de l’armée, précisément le soldat, est à juste titre protégé. Condamné à mort, certains soldats pensent qu’il s’agit d’une instruction de la hiérarchie sans recours, qui doit donc s’exécuter, alors qu’il n’est pas question.

Les juridictions militaires connaissent, nous l’avons dit, des infractions

d'ordre militaire prévues dans le Code Pénal Militaire et des infractions de toute nature commises par des militaires et punies dans le Code Pénal ordinaire. Lire à ce sujet les articles 78 al 1 et 2 du code judiciaire militaire, 39 et 40 du code pénal militaire.

Les civils rendus justiciables des juridictions militaires sont protégés

par l’article 138 du code judiciaire militaire, et de ce fait, ne sont pas soumis au régime des amendes transactionnelles prévu à l’article 9 du code de procédure pénale ordinaire. Les OPJ ne peuvent donc pas proposer les amendes transactionnelles aux civils poursuivis par exemple pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline militaire, prévue et punie à l'article 88 du code pénal militaire.

Les Officiers de police judiciaire de droit commun, comme précisé ci-

dessus, ont compétence, dans leur ressort, pour constater les infractions relevant des juridictions militaires selon les prescrits du code de procédure pénale ordinaire et du code judiciaire militaire (10).

Ils ne peuvent non plus proposer une amende transactionnelle pour les

infractions de la compétence des juridictions militaires qu’ils constatent.

10

Article 140 du Code Judiciaire Militaire.

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Les éléments de la police Nationale ou de la prévôté militaire ont qualité pour arrêter les militaires ou assimilés se trouvant dans une position militaire irrégulière. Cette disposition n’est que rarement, presque jamais appliquée. C’est justement une abstention coupable dans le chef des agents de l’ordre qui croient à tort être tenus au devoir de solidarité entre compagnons d’armes.

SSeeccttiioonn 33 :: DDEE LL''IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN PPRREEPPAARRAATTOOIIRREE EETT DDEESS PPOOUURRSSUUIITTEESS

§§11.. DDee llaa ddéétteennttiioonn eett ddee llaa lliibbeerrttéé PPrroovviissooiirreess,, eett ddee llaa lliibbeerrttéé

jjuuddiicciiaaiirree ccoonnttrrôôllééee

AA.. EEnn ddrrooiitt ccoommmmuunn

Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventives prévues à l'article 27 du code de procédure pénale ordinaire sont réunies, l'Officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive.

Tout en autorisant la mise en détention préventive ou en la prorogeant,

le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire à la condition de déposer entre les mains du Greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent pour garantir sa présentation en cas de nécessité ( articles 28 et 32 du code de procédure pénale ordinaire). Dans les mêmes conditions, le Ministère Public peut accorder la liberté provisoire à l'inculpé (article 33 alinéa 2 du code de procédure pénale ordinaire).

La liberté est de principe la détention une exception, principe tioré des

articles 28 du code de procédure pénale ordinaire et 17 de la constitution congolaise. Lorsqu’elle est ordonnée, la détention doit être suffisamment motivée.

Il faut cependant constater pour déplorer que la détention s’opère non

seulement le vendredi soir ou le samedi matin (sic !!), mais, elle devient le principe. Aussi, elle n’est plus motivée par les impératifs de la sécurité publique mais par le chantage ou le clientélisme. L’expression courante : « je vais te faire arrêter » est révélatrice d’abus. Il s’agit d’une remise en cause de tous les principes d’un état de droit. La hiérarchie des parquets doit exercer effectivement ses prérogatives notamment d’exercer le contrôle qui convient. BB.. AA llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

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CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

Les articles 205 et 206 du code judiciaire militaire prévoient la détention préventive. L'article 207 du même code traite de la liberté contrôlée.

La liberté contrôlée n'est pas prévue en droit commun. Elle est accordée par une ordonnance de l'Auditeur militaire qui en détermine les conditions et les modalités d'exécution, le commandant de l'Unité de qui relève le prévenu informé. Il s’agit d’une obligation d’informer et non point d’une autorisation à obtenir. Cette disposition permet au commandant de connaitre la position du militaire sous son commandement justement. Aussi, il peut trouver un palliatif s’il en faut.

Le régime de liberté contrôlée a vocation réduire sensiblement la

détention préventive ou la détention provisoire. Elle est accordée, comme dit ci-haut, par l’auditorat militaire compétent,

mais dans l’affaire Colonel Alamba la Haute Cour Militaire l’a judicieusement accordée. Il s’agit là d’une solution jurisprudentielle favorable aux droits de la défense. Malheureusement, le Ministère Public n’a pas contesté cette décision ce qui aurait permis à cette haute juridiction de la motiver.

Le régime de liberté provisoire non seulement déroge au droit commun, mais oppose la justice militaire, spécialement le code judiciaire militaire à la constitution et aux instruments juridiques régionaux et internationaux, ratifiés par la République Démocratique du Congo et publiés dans son journal officiel.

En effet, si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que

le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire, si l'inculpé la demande, et peut décider au contraire de sa prorogation pour un mois, et ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent, sauf deux exceptions prévues dans la même disposition c’est-à-dire à l’article 209 du code judiciaire militaire. Il a été relevé dans le cadre des crimes internationaux gérés par les parquets militaires que même les deux exceptions sont violées, c’est-à-dire que les magistrats ne respectent pas les dispositions pourtant favorables aux accusés. En effet, la Cour Pénale Internationale devant laquelle cette violation a été portée a décliné sa compétence son rôle n’étant pas d’apprécier ou non le dysfonctionnement des législations des Etats parties, en sus de ce que ceux qui posé le problème n’ont pas été privé de leurs libertés au départ par le fait de la Cour. Bien malgré tout comme Etat de droit, ce problème doit trouver solution sur le plan interne, l’équité de la procédure oblige.

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CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

Aucun contrôle juridictionnel en matière de détention provisoire n'est prévu à la justice militaire. Pis que ça, le Ministère Public, dans son unicité est juge et partie en ce qui concerne la liberté provisoire. Les abus n'ont pas tardé à se manifester. Aucun autre pouvoir n’intervient à ce niveau. Sauf la fin de la détention si le mandat d'arrêt provisoire n'est pas confirmé dans le délai de quinze jours. Ici encore, le dépassement n'est pas constaté par une juridiction militaire. Le recours aux règles de droit commun peut résoudre les différents problèmes posés, par l’instauration de la chambre du conseil. §§22.. DDeess ddéécciissiioonnss dduu mmaaggiissttrraatt IInnssttrruucctteeuurr

AA.. EEnn ddrrooiitt ccoommmmuunn..

L’officier du Ministère Public civil peut décider du non-lieu à poursuivre pour insuffisance de charges ou encore si l’affaire a déjà été jugée comme dit l’article 44 du code de procédure pénale ordinaire. Il peut aussi décider du classement sans suite en application de l’article 137 de l'arrêté d'organisation judiciaire portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets de 1979 visé ci-haut.

Il peut décider de poursuivre pour rétablir l'ordre public troublé et

donc, il est le garant en tant qu’organe de la loi. (Articles 53 du code de procédure ordinaire et 142 de l’arrêté susvisé). Il doit exécuter avec désintéressement et objectivité ce mandat public c'est-à-dire sans état d’âme ni passion. Ainsi est-il obligé de lier l’humanité à l’efficacité.

Les officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les

attributions des officiers de police judiciaire, y compris la perception des amendes transactionnelles prévues à l'article 9 du code de procédure pénale ordinaire, en application du principe « qui peut le plus peut le moins ».

BB.. AA llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

Si le Magistrat instructeur estime que la juridiction militaire n'est pas compétente, il renvoie la procédure, après avis de l'Auditeur Militaire, au Parquet de droit commun compétent (11).

Si au contraire il estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant cette juridiction (12). Il est donc le premier juge des faits, de la qualification à leur donner et de l’évaluation objective des

11

Article 198 du code Judicaire Militaire. 12

Article 200 du Code Judiciaire Militaire.

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preuves. L’injonction de poursuite reconnue aux ministres de la défense et de la justice, ne dispense pas l’officier du ministère public militaire, d’évaluer les preuves en sa possession et de décider de la saisine ou non d’une juridiction militaire. Il s’agit donc d’une injonction positive c'est-à-dire d’une plainte officielle qui s’inscrit dans le cadre d’une séparation de pouvoirs. Une injonction négative ôte tout pouvoir d’appréciation objective à l’officier du ministère public.

Par respect aux droits de la défense, précisément pour assurer l’égalité des armes entre l’accusateur et l’accusé, le conseil de ce dernier a droit à la communication du dossier sans déplacement comme prescrit l’article 201 du judiciaire militaire. Il est d’ailleurs d’usage qu’il tire une copie simple de ce dossier ou en prenne connaissance au greffe de la juridiction compétente. Dans cette dernière hypothèse la défense risque de ne pas travailler avec sérénité. En effet les conditions de travail au greffe de nos Cours et Tribunaux sont regrettables et n’assurent aucune concentration aux conseils. Encore faut-il résoudre le problème de l’indisponibilité du dossier au greffe parce que remis pour lecture au président de la juridiction ou aux juges assesseurs souvent en charge d’autres taches même si par principe la fonction judiciaire prime. Logiquement, les impératifs de sécurité l’emportent sur les fonctions judiciaires. CCHHAAPPIITTRREE22 :: DDEE LLAA PPRROOCCEEDDUURREE DDEEVVAANNTT LLEESS JJUURRIIDDIICCTTIIOONNSS SSEECCTTIIOONN 11 :: DDEE LLAA SSAAIISSIINNEE DDEESS JJUURRIIDDIICCTTIIOONNSS

AA.. DDrrooiitt ccoommmmuunn

La juridiction de droit commun est saisie par la citation donnée au

prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête du Ministère public ou de la partie lésée, mais, toujours par le Ministère public à une personne jouissant du privilège de juridiction (13).

Une juridiction peut être saisie par la comparution volontaire (14). Les

articles 55 à 65 du code de procédure pénale ordinaire traitent du contenu de la citation ainsi que de la manière dont elle est instrumentée.

Une simple sommation de l’officier du ministère public ou du greffier près la juridiction qui doit connaitre de l’affaire, faite légalement c'est-à-dire dans les conditions prescrites par la loi, peut remplacer une citation comme indique l’article 66 du code de procédure pénale ordinaire.

13

Article 54 du code de procédure pénale ordinaire. 14

Article 54 du Code Judiciaire Militaire.

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CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

Une juridiction peut être saisie par une procédure de flagrance c'est-à-

dire sans citation préalable. L’officier du Ministère Public présente le suspect devant les juges suivant les articles 1er à 14 de l’Ordonnance-loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Les actes d’instruction que pose l’officier du ministère public ou l’officier de police judiciaire, consistent à relever ou constater les preuves. Les auditions sommaires faites à l’occasion poursuivent le même but.

Elle peut l’être également à l’occasion d’un délit ou d’une infraction

d’audience. Encore faut-il qu’elle soit compétente matériellement. Le délit d’audience est régie par l’Ordonnance-loi 70-012 du 10 mars 1970.

C’est ici l’occasion de rappeler qu’une requête aux fins de fixation,

document administratif par excellence, ne peut saisir une juridiction de jugement. Cette dernière expression est inadaptée à notre système judiciaire où il n’existe pas les juridictions d’instruction comme en France ou en Belgique. Tout compte fait, nous devons l’élaguer.

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BB.. JJuussttiiccee MMiilliittaaiirree

Les juridictions militaires sont saisies par une décision de renvoi ou par

une décision de traduction directe du ministère publique militaire ou encore par la comparution volontaire du prévenu. La citation à prévenu ne saisit pas une juridiction militaire. Le régime de la citation à prévenu à la justice militaire a une particularité. La citation à prévenu est prise après la délivrance d’une décision de renvoi ou de traduction directe, qui saisit la juridiction militaire. Elle peut à la limite être considérée comme une notification de date d’audience. Lorsqu’elle fait défaut, il faut dire que l’affaire n’est pas en état d’être appelée et non, la non saisine (15).

En effet, comme en droit commun, lorsqu'il ressort des pièces produites

aux débats ou des témoignages que le prévenu peut être poursuivi du chef d'une autre infraction, le président lui demande s'il comparait volontairement ou s’il tient aux formalités d’instruction préparatoire et de citation (16 ).

Une juridiction militaire peut statuer suivant la procédure de flagrance.

La traduction directe qui est une décision du magistrat instructeur militaire n’exclus pas les règles posées en cas de flagrance. Comme dit ci-dessus, selon la procédure de flagrance, seules les mesures conservatoires ou préventives sont prises et non un acte d’accusation (17 ).

Le délit d’audience peut saisir une juridiction militaire selon les prescrits

du code judiciaire militaire. Cependant quelques délits d’audience prévus par la loi sont spécifiques

à la justice militaire. En effet, les délits et leurs spécificités ressortent notamment des articles 240, 231, 232, 233, 234, 235, 236 du code judiciaire militaire. Par exemple, la perturbation des audiences, l’usage d’un matériel d’enregistrement non autorisé, le refus de témoigner, l’outrage envers un membre d’une juridiction militaire, c’est-à-dire l’un des juges et non les membres du parquet militaire etc. SSeeccttiioonn 22 :: DDEE LLAA PPRROOCCEEDDUURREE AANNTTEERRIIEEUURREE AAUUXX DDEEBBAATTSS..

11.. EEnn ddrrooiitt ccoommmmuunn..

Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et

sur réquisition de l'une des parties ou même d'office estimer ou faire estimer

15

Articles 318 et 319 du Code Judiciaire Militaire. 16

Articles 214 à 218 du Code Judiciaire Militaire. 17

Articles 144, 145 et 146 du Code Judiciaire Militaire.

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les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Sans préjudice des articles 27 et suivants du code de procédure pénale

ordinaire, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'officier du Ministère public peut, quel que soit la nature ou l'importance de l'infraction alléguée, ordonner qu'il soit placé en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement, sans que la durée de cette décision puisse excéder 5 jours et sans qu'elle puisse être renouvelée (18).

Lorsqu'une juridiction de fond est saisie, la partie lésée peut se

constituer partie civile à l’effet de solliciter réparation intégrale de tous les préjudices subis. Le conseil doit néanmoins détailler les préjudices, les catégoriser et en déterminer avec précision ou approximativement la hauteur. Il peut en référer à un expert dans le domaine. Souvent les avocats plaident mal dans ce domaine. En effet, il n’est pas interdit à un avocat d’une victime d’aider l’accusation à établir un fait infractionnel, mais il ne peut se substituer à l’accusation. Il s’agit d’une nuance qui doit être bien comprise (19 )

La loi donne compétence à la juridiction d’allouer d’office les

dommages et intérêt, manifestement forfaitaires. Lire à ce sujet l’article 108 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette procédure instituée depuis 1982 et qui demeure assez controversée est limitativement appliquée de nos jours. Elle est réduite à la restitution qui n’appelle pas la fixation de la hauteur du préjudice et partant de la réparation.

Il faut relever pour déplorer l’interdiction faite à une victime d’une

infraction commise par un justiciable de la Cour de Cassation de se constituer partie civile devant les juges. Il faut donc attendre un arrêt définitif de cette juridiction pour saisir une juridiction civile en dommages et intérêts. Pourtant juridiquement cette restriction du droit à la réparation ne se justifie pas. Un tel condamné peut organiser rapidement son insolvabilité ou se réfugier derrière les enjeux de la saisine ou de l’indivision. 22.. AA llaa JJuussttiiccee mmiilliittaaiirree

A la différence du droit commun, le juge militaire peut ordonner un

complément d'instruction lorsqu'il estime que l'instruction préparatoire a été incomplète. La procédure à suivre après le renvoi est celle de l'instruction

18

Articles 67 et 68 du Code de procédure pénale ordinaire. 19

Articles 69 et 70 du Code de procédure pénale ordinaire.

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préparatoire. Il peut décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu défaillant à l'un des actes de procédure (20).

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’instruction sont déposés au greffe de la juridiction. Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier (21 ).

Certains magistrats militaires des auditorats critiquent sévèrement cette

disposition interprétée comme un acharnement de la part du juge. En effet, après avoir réuni toutes les preuves à charge et à décharge qui conviennent l’affaire doit être jugée en l’état. L’instruction supplémentaire envisagée n’a logiquement de place. Elle peut créer un conflit ou une crise de conscience entre les juges et la défense. Le juge a un rôle actif à jouer dans une affaire pénale, et de ce fait l’instruction juridictionnelle peut suffire pour clarifier certains points.

La Constitution de partie civile est permise jusqu’ à la clôture des débats, il suffit de se référer aux articles 77, 226 et 227 du code judiciaire militaire qui en donnent les détails. Le premier article est cité à l’occasion de la compétence matérielle, et les deux derniers dans le cadre de la procédure des audiences c’est-à-dire le cours des débats devant les juges.

Nous parlerons plus loin dans les détails des droits des victimes et de la défense.

En attendant, en ce qui concerne l’allocation d’office des dommages et intérêts par les juridictions militaires, une tendance négativiste risque de prendre le dessus sur la volonté du législateur. En effet, l’article 2 du code judiciaire militaire recommande l’application de la loi ordinaire qui règlemente l’organisation et la compétence judiciaires de droit commun.

La volonté du législateur clairement exprimée c’est que, les principes

de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire s’appliquent à la justice militaire, sauf interdiction formelle et expresse prévue par une loi militaire. Cette interdiction n’existe pas dans le code judiciaire militaire siège de la matière. La tendance qui interdit l’allocation d’office des dommages et intérêt par les juridictions militaires navigue donc à contre-courant. Celle qui résiste est dans le bon et droit chemin. 20

Articles 219 et 220 du Code Judiciaire Militaire. 21

Article 221 du Code Judiciaire Militaire.

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SSeeccttiioonn 33 :: PPRROOCCEEDDUURREE DDEESS AAUUDDIIEENNCCEESS

11.. EEnn ddrrooiitt ccoommmmuunn

La direction des débats est confiée au Président de chambre. Le prévenu

comparait en personne sauf en cas d'une infraction punie de 2 ans maximum où il peut comparaître par un Avocat ou un défenseur judiciaire muni d'une procuration spéciale pour ce faire (22 ).

Le défaut est retenu à charge d'un prévenu défaillant conformément à

l’article 72 du code de procédure pénale ordinaire. Le tribunal ordonne toute mesure complémentaire qu'il estime

nécessaire à la manifestation de la vérité. Il en est ainsi par exemple de l'audition des certains témoins ou de la descente sur certains lieux en rapport avec les faits infractionnels comme dit l’article 74 du code de procédure pénale ordinaire dont le libellé est sans équivoque.

Les motifs de reproche invoqué contre les témoins sont souverainement

appréciés par le juge. Par ailleurs, Le témoin récalcitrant peut être condamné dans les conditions et la forme qu’indique la loi (23). 22.. AA llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

aa.. DDiissppoossiittiioonnss ggéénnéérraalleess

En temps de guerre, le prévenu a tout au plus 48 heures pour préparer sa défense. Ce délai peut être réduit par le président. La cour d’ordre militaire, juridiction de temps de guerre, accordait 2 à 4 heures selon les circonstances pour ce faire (24 ).

Les débats sont publics, l’huis-clos est ordonné si la publicité est préjudiciable à l'ordre public militaire aux bonnes mœurs. Le jugement sur incident est rendu à huis clos. Il n'est pas le cas pour les décisions au fond (25 ).

L’usage des appareils d’enregistrement est interdit comme expliqué ci-

dessus sauf autorisation expresse du président sur requête du ministère public.

22

Article 71 du code de procédure pénale ordinaire 23

Article 78 du code de procédure pénale ordinaire. 24

Article 229 du Code Judiciaire Militaire 25

Article 230 du Code Judiciaire Militaire.

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21

CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

C’est dommage que le monopole pour ce faire soit accordé au parquet. Dans la pratique la défense peut introduire une telle requête mais avant de décider le président reçoit les observations du parquet. Souvent le président décide d’autorité du reportage alors qu’il ne s’agit pas d’un simple acte de direction de débat. bb.. DDeess ppoouuvvooiirrss ddee ppoolliiccee dduu PPrrééssiiddeenntt

Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire dans la direction des débats et dans la recherche de la vérité. Le conseil et l’organe de la loi lui demandent la parole quand ils veulent s’exprimer. Il est incommode de l’interrompre. Une omniprésence arrogante aux audiences ne sert à rien. Il faut rester attentif et cibler les points qui devront être agrandis au cours de plaidoiries.

Le président décide des mesures d’instruction qu’il estime nécessaire

même d’office sous réserve du principe de la légalité. Il peut faire venir à l’audience toute personne dont l’audition lui parait nécessaire à la manifestation de la vérité y compris toutes les pièces nécessaires.

Les parties au procès peuvent citer des nouveaux témoins qui seront

entendus comme enseignants (26). Il faut noter que cette disposition ne cadre pas avec les exigences fondamentales de l’article 14du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce texte a largement inspiré le constituant congolais dans l’élaboration des droits de la défense. L’accusé peut faire citer un témoin à décharge à toutes les phases de la procédure et celui peut déposer sous la foi du serment. cc.. LLaa CCoommppaarruuttiioonn dduu pprréévveennuu

Le prévenu comparait en personne, libre mais entouré par la garde. Il doit être bien habillé c’est-à-dire en tenue militaire impeccable, bien chaussé et coiffé. Une personne accusée est présumée innocente et même lorsqu’elle est condamnée, elle doit purger sa peine dans la dignité (27).

Ce droit fondamental peut être réduit au regard de la sécurité publique et non point violés. Tel a été le cas dans l’affaire BAMOLONA (28) où les

26

Article 329 du Code Judiciaire Militaire. 27

Article 237 et 238 du Code Judiciaire Militaire. 28

BAMOLONA et consorts ont formé une association de malfaiteurs qui a semé désolation et consternation

dans la ville de Kinshasa. Elle tué plusieurs citoyens, violé plusieurs femmes et pillé des biens précieux.

Condamné à mort sous le régime MOBUTU et sortie de la prison à la faveur du pouvoir de l’AFDL,

BAMOLONA a été exécuté vers 2000, après avoir commis d’autres forfaits d’une certaine gravité. Le jour de

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CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

prévenus en détention ont pris la décision de désarmer la garde et de tirer en désordre en vue de s’évader. Heureusement cette information a été dévoilée par un codétenu poursuivi pour d’autres faits. Prise de peur, la défense ne s’est pas opposée aux mesures de restriction de liberté ordonnées pendant l’audience.

Si le prévenu en détention refuse de comparaître, sommation lui est faite d'obéir à la justice par un agent de la force publique commis à cet effet soit par le président, soit par l'Officier du Ministère public. Il est dressé procès-verbal de la sommation, de la lecture de l'article 239 du code judiciaire militaire et de la réponse du prévenu. Si le refus continue, après lecture du procès-verbal, le Président ordonne la poursuite des débats.

C’est cette procédure, prévue en son temps dans le code de justice

militaire de1972 reprise dans l’actuel code judiciaire qui a été appliqué au professeur KALELE par la Cour d’Ordre Militaire. En effet la défense du professeur animée par Maître Meta Cécile et le Bâtonnier KAMUKUNI Ambroise a allégué l’illégalité et à la limite l’incompétence de cette juridiction assez controversée instituée par le pouvoir de l’AFDL. Au rejet des exceptions soumises au débat la défense et l’accusé ont préféré gardé silence dans la salle d’audience. Le silence d’un accusé est un droit et aucune déduction de culpabilité ne peut en résulter faute d’autres preuves concordantes.

Les prévenus, les parties civiles ou la partie civilement responsable

peuvent faire citer les témoins. La liste des témoins ne peut contenir que ceux notifiés par l'Officier du Ministère public au prévenu et par celui-ci au Ministère Public.

En cas d'opposition à l'audition d'un témoin, la juridiction militaire

statue sans désemparer c’est à dire toutes affaires cessantes sur cette opposition (29 ).

Si le témoin ne comparait pas, la juridiction peut passer outre sa

déposition. S’il a été entendu lors de l'instruction préparatoire, lecture de cette audition est ordonnée. Il peut le cas échéant être contraint à venir déposer ou éventuellement être condamné comme témoin récalcitrant conformément aux articles 242, 243 et 244 du code judiciaire militaire.

dd.. DDeess eexxcceeppttiioonnss,, ddeess nnuulllliittééss eett iinncciiddeennttss ddee pprrooccéédduurree

son exécution, il a reconnu tous les torts causés à la société et a demandé pardon au public, témoins de

l’évènement macabre. 29

Articles 242 ; 243 et 244 du Code Judiciaire Militaire.

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Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction militaire devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire (30 ).

L’examen de la compétence est une obligation légale. Mais pour

renforcer cette obligation, la Haute Cour militaire, dans l’affaire colonel ALAMBA a enjoint les juridictions militaires à apprécier chaque fois leur compétence. Il s’agit là d’une exception d’ordre public qui peut être soulevée d’office par les juges.

Si le prévenu ou le Ministère public entend faire valoir des exceptions

concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution il doit, à peine d’irrecevabilité et avant les débats au fond, déposer un mémoire unique. Le jugement à intervenir répond à tous les mémoires s’il y en a plusieurs soit du même prévenu soit de plusieurs prévenus conformément à l’article 246 al. 2 et 3 du code judiciaire militaire.

Il apparaît clairement que la sanction prévue la loi c’est la nullité de la

procédure antérieure ou de l’exploit contesté. C’est à tort que la Haute Cour militaire allègue l’absence de la sanction allant jusqu’ à appliquer le principe, « pas de nullité sans grief ».

La sanction ressort clairement de l’intitulé donné par le législateur ;

« nullité de la procédure antérieure ». Il faut insister sur cette particularité de la justice militaire par rapport

au droit commun s’agissant précisément des nullités de la procédure antérieurs et de la saisine des juridictions militaires. Le dépôt d’un mémoire unique est obligatoire avant le débat au fond sous peine d’irrecevabilité. Cependant, l’identification du prévenu ne peut être considérée comme le début du débat au fond, qui porte sur les faits de la cause et le droit applicable.

Enfin, deux situations appellent le dépôt d’un mémoire unique à savoir,

la nullité de la procédure antérieure au débat au fond et la saisine d’une juridiction militaire. En dehors de ces deux cas, les exceptions sont soulevées sans dépôt préalable d’un mémoire c'est-à-dire comme en droit commun.

Les exceptions et incidents relatifs a la procédure au cours des débats

peuvent sur décision de la juridiction être joints au fond ou être examiné d’office (31). 30

Article 246 al. 1 du Code Judiciaire Militaire. 31

Article 247 du Code Judiciaire Militaire.

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CCoouurrss ddee pprrooccéédduurree ppéénnaallee oorrddiinnaaiirree eett mmiilliittaaiirree MMaaîîttrree FFrraanncckk MMUULLEENNDDAA LL..

Les jugements ainsi prévus dans toutes les hypothèses susvisées

peuvent être attaqués en même temps que le jugement sur le fond en appel. Toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen (32).

Certains allèguent cependant l’absence d’un recours et donc l’iniquité

de la procédure. Le droit à un recours est reconnu, c’est son examen qui est différer. Donc l’équité de la procédure demeure.

Il s’agit d’une particularité de la justice militaire. E effet, en droit

commun un appel même dilatoire bloque la juridiction qui a rendu la décision. En aucun cas cette juridiction peut nonobstant appel acté continuer l’examen de la cause.

Les juges posent des questions sans manifester leur opinion. Dans une espèce sur la désertion d’un officier à l’étranger un juge avait déclaré : « Nous voyageons tous à l’étranger, nous connaissons la procédure qui n’est pas celle que tu nous indique ». A la requête de la défense le président a demandé à ce juge de céder sa place à un juge suppléant. Les juges suppléant suivent les débats avec possibilité de composer le siège sans problème en cas de besoin.

Les présidents de chambres des juridictions militaires ont plus de pouvoirs dans la direction des débats et dans la recherche de la vérité que ceux de des juridictions de droit commun. SSeeccttiioonn 44 :: LLEE DDEELLIIBBEERREE EETT LLEESS DDEECCIISSIIOONNSS JJUUDDIICCIIAAIIRREESS

11.. EEnn ddrrooiitt ccoommmmuunn

Après avoir entendu toutes les parties, le prévenu en dernier lieu, le

président de la juridiction clôt les débats et prend la cause en délibéré. Les jugements sont prononcés en principe au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Cette disposition ressemble actuellement à une simple clause de style. Le délibéré peut facilement prendre un voir deux mois. Il s’agit véritablement, en dehors de la force majeure, d’un déni de justice à dénoncer et qui ouvrir la procédure de prise à partie.

aa.. AA llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

Le Président déclare les débats clos. La juridiction militaire se retire pour le délibéré. Il peut, d'office, poser des questions subsidiaires, s'il résulte 32

Article 248 du Code Judiciaire Militaire.

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des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait principal puni d'une autre peine, soit comme une infraction de droit commun.

Dans ce cas, il doit avoir fait connaître ses intentions en séances

publiques avant la clôture des débats, afin de mettre le Ministère public, la partie civile, le prévenu et la défense à même de présenter en temps utile, leurs observations.

Il en fera autant en cas de qualification ou de requalification des faits au

cours des débats ou même pendant le délibéré. Dans cette dernière hypothèse, le Président procède à la réouverture des débats en vertu des articles 254 à 264 du code judiciaire militaire, relatifs à la clôture des débats et au délibéré.

La Haute Cour militaire a infirmé un arrêt de la cour militaire de la

GOMBE au motif entre autres que, le président n’a pas exprimé clairement ses intentions de revoir la qualification, afin d’acter les observations de la défense et de l’accusation. En effet poursuivi du chef de la désertion à l’étranger le major BISIMUA a été condamné pour violation de consigne sans avoir présenté ses observations sur cette nouvelle qualification retenue dans le délibéré, donc, de manière unilatérale c’est-à-dire sans aucune contradiction. Il est important que l’accusé opine sur la nouvelle qualification qu’il peut ne pas accepter.

A la différence du droit commun qui autorise la juridiction à se

prononcer dans le huit jours, le Président d'une juridiction militaire fait retirer le prévenu de la salle d'audience, les membres de la juridiction se rendent dans la salle des délibérations ou ailleurs, ils ne peuvent ni communiquer avec l'extérieur ni se séparer avant de rendre la décision en application d l’article 259 du code judiciaire militaire.

Comme en droit commun les décisions des juridictions militaires sont

obligatoirement écrites et motivées. Il y a malheureusement une certaine tendance à revenir sur la pratique décriée, à savoir "le jugement sur dispositif". La Cour militaire de la GOMBE l’a malheureusement fait dans l’affaire Major BISIMUA, avant que la Haute Cour Militaire reconsidère cet arrêt. SSeeccttiioonn 55 :: LLEESS VVOOIIEESS DDEE RREECCOOUURRSS

La justice est une œuvre humaine, donc susceptible d’erreurs. C’est dans

ce sens qu’il est prévu des voies de recours c’est à dire la possibilité reconnue à un justiciable non content d’une décision judiciaire de l’entreprendre devant une juridiction supérieure à celle qui l’a rendue.

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L’exercice d’une voie de recours est l’un des droits fondamentaux de la défense, reconnu tant en droit commun qu’à la justice militaire en vertu des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux pertinents. Les voies de recours sont de deux ordres, ordinaires et extraordinaires. §§..11.. LLeess vvooiieess ddee rreeccoouurrss eenn ddrrooiitt ccoommmmuunn

11.. DDee ll’’ooppppoossiittiioonn

Les jugements par défaut valablement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l’indication du tribunal qui l’a rendu, le nom, profession et demeure des parties, des motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas échéant, du greffier qui ont siégé dans l’affaire. Le délai pour ce faire est de 10 jours, sauf à observer les délais de distance.

L’opposition est faite soit par la déclaration en réponse au bas de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal.

Le délai d’opposition est suspensif. Autrement dit, le jugement par

défaut ne peut être exécuté qu’après 10 jours dès sa signification. La seule opposition de la victime ou de la personne civilement responsable ne peut modifier la situation du condamné. Lire tous les détails aux articles 88 à 95 du code de procédure pénale ordinaire.

22.. DDee ll’’aappppeell

La faculté de relever appel appartient : au prévenu, à la partie civilement responsable, à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d’office et enfin au ministère public, organe de la loi.

Le délai d’appel est de 10 jours qui suivent le prononcé du jugement ou la signification lorsque le prononcé n’a pas été contradictoire. Ce délai concerne le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision. Celui près la juridiction d’appel peut agir dans les trois mois.

L’appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l’appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l’une de ces juridictions. Il faut noter que le délai d’appel suspend l’exécution de la décision entreprise, sauf le délai de trois mois reconnu au ministère public près la juridiction d’appel.

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En cas de condamnation à le peine de mort ou à la réclusion criminelle à

perpétuité l’organe de la loi doit aller en appel à toutes fins utiles. Une condamnation à la peine capitale consignée dans une décision coulé en force de chose jugée l’oblige à solliciter la grâce présidentielle.

Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou

dont l’arrestation immédiate a été ordonnée reste en cet état nonobstant l’appel. Si le prévenu est en liberté il reste dans cette position même si la juridiction a ordonné son arrestation immédiate s’il y a opposition. Celle-ci est suspensive. Par contre la clause d’arrestation immédiate est exécutée même s’il y a appel. (Article 103 du code de procédure pénale ordinaire).

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22.. DDuu ppoouurrvvooii eenn ccaassssaattiioonn..

Le pourvoi est ouvert à toute personne qui a été partie dans la décision entreprise ainsi qu’au procureur Général de la République.

Le délai pour se pourvoir en cassation est de quarante jours francs à dater du prononcé de l’arrêt ou du jugement rendu contradictoirement. La cour suprême ne juge pas le fait mais le droit. Ainsi, elle peut casser une décision qui n’a pas respecté le droit applicable tant de forme que de fond. Pour tous les détails, lire la loi organique n° 13-0110 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.

§§22.. LLeess vvooiieess ddee rreeccoouurrss àà llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

Depuis le Code de Justice Militaire de 1972, la justice militaire reconnaît

à ses justiciables la possibilité d’exercer les voies de recours. La seule restriction était que les décisions des conseils de guerre opérationnelle ne pouvaient faire l’objet que des voies de recours extraordinaires. Il y a donc possibilité d’exercer les voies de recours ordinaires à savoir, l’opposition et l’appel, ainsi que les voies de recours extraordinaires que sont, la révision et l’annulation.

Il y a lieu de relever que l’article 5 du décret-loi 019 créant la cour

d’ordre militaire, interdisait les voies de recours ordinaires donc l’opposition et l’appel sans indiquer en ce qui concerne les voies de recours extraordinaires la juridiction compétente pour ce faire.

Le défunt Me ONYA (33) et moi-même avons en son temps introduit des

pourvois en cassation jusqu’ à ce jour non instruits. Le seul avantage tiré de cette procédure était la suspension des exécutions capitales programmées.

La cour d’ordre militaire n’avait jamais voulu transmettre les dossiers,

alors que la Cour Suprême de Justice ne les a pas réclamés.

Après la réforme de 2002, l’exercice des voies de recours à la justice militaire appelle deux observations : la première c’est que l’appel doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et non devant celui de la juridiction d’appel comme en droit commun, la deuxième tient au fait que les voies de recours extraordinaires initialement prévues dans le code judiciaire militaire sont modifiées au regard de la constitution de République.

33

Avocat au barreau de Kinshasa Gombe, ancien Substitut de l’Auditeur Généra, il avait une maitrise parfaire

du droit pénal militaire. C’est lui qui m’a initié à cette justice que je n’ai pas apprise à l’université.

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29

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En effet, celle-ci étend la cassation devant la cour suprême de justice aux décisions des juridictions militaires (34).

Logiquement l’annulation tombe en ce qu’elle est assimilée à la cassation laissant subsister la révision organisée dans le code judicaire militaire. Certains auteurs affirment le principe mais exige une loi d’application. Ils ont tort parce que non seulement la constitution ne le dit pas, et surtout, la loi portant procédure devant la Cour Suprême de justice existe déjà. De même ceux qui proposent la modification du siège de la Cour Suprême de justice ont tort. En effet, en la matière, la CSJ est une juridiction de cassation et non de faits ou de fond. La nécessité affirmée de faire juger un militaire par ses paires tombe de soi. CCHHAAPPIITTRREE 33 :: LLEESS DDRROOIITTSS DDEESS VVIICCTTIIMMEESS EETT DDEESS AACCCCUUSSEESS SSeeccttiioonn 11 :: LLEESS DDRROOIITTSS DDEESS VVIICCTTIIMMEESS

Comme exposé ci-dessus l’ordre public congolais est protégé par le code

pénal ordinaire et le code pénal militaire. Les droits des victimes sont prévus dans tous les cas. §§11.. LLeess ddrrooiittss ddee llaa vviiccttiimmee eenn ddrrooiitt ccoommmmuunn

AA.. DDééffiinniittiioonn ddee llaa vviiccttiimmee

L’article 69 du code de procédure pénale dispose, « lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’action publique, la partie lésée peut la saisir de l’action en réparation du dommage en se constituant partie civile.

La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisie du tribunal jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience et dont il lui est donné acte. En cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. »

Le législateur congolais parle de la partie civile ou partie lésée, il s’agit

à la réalité de la victime d’une infraction d’après la doctrine (35). BB.. LL’’eexxeerrcciiccee ddee ll’’aaccttiioonn cciivviillee ddeevvaanntt lleess jjuurriiddiiccttiioonnss rréépprreessssiivveess ddee ddrrooiitt

ccoommmmuunn

Seule la personne morale ou physique, victime d’une infraction possède

l’action civile devant les juridictions répressives en vue d’obtenir réparation

34

Article 153 al. 3 de la constitution. 35

A. RUBBENS op. Cit. P. 138. En effet cet auteur utilise indistinctement tous ces termes (victime, partie lésée,

partie civile).

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du préjudice subi. L’incapable et les personnes morales peuvent agir par la personne physique qui a qualité pour ester en justice en leur nom. Les enfants de la victime (héritier, légataires, créanciers subrogés) ont cependant le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives.

CC.. LL’’oobbjjeett ddee ll’’aaccttiioonn cciivviillee L’objet propre de l’action civile est la prétention juridique à une réparation adéquate du préjudice causé par une infraction. La partie civile a un légitime intérêt à établir les faits infractionnels, puisque c’est une condition d’existence de son action. Toute fois il ne lui appartient jamais de demander une peine.36 §§22.. LLeess ddrrooiittss ddeess vviiccttiimmeess àà llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

AA.. DDééffiinniittiioonn ddee llaa vviiccttiimmee

L’article 77 du code judiciaire militaire dispose :« L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l’action publique.

Il en est de même des demandes en dommages et intérêts formées par le prévenu

contre la partie civile ou contre les co-prévenus. La restitution des objets s’opèrent suivant le droit commun ». Par ailleurs les articles 226 et 227 du même code organisent davantage le

même droit.

BB.. LL’’eexxeerrcciiccee ddee ll’’aaccttiioonn cciivviillee ddeevvaanntt lleess jjuurriiddiiccttiioonnss mmiilliittaaiirreess.. L’exercice de l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivi par la partie lésée devant le même juge. SSeeccttiioonn 22 :: LLEESS DDRROOIITTSS DDEESS AACCCCUUSSEESS

Les droits des accusés sont garantis en République Démocratique du Congo par les instruments nationaux et internationaux pertinents, spécialement la constitution et le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Statut de Rome.

36

A. RUBBENS. Op. Cit. P. 139.

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§§11.. LLeess ddrrooiittss ddeess aaccccuussééss eenn ddrrooiitt ccoommmmuunn

La présomption d’innocence et la légalité des délits et des peines (article 17

alinéa 8 de la constitution) La connaissance de faits à charge en cas d’arrestation immédiatement

(article 18 de la constitution). Information sur les droits de la personne visée (article 18 de la

constitution). Le contact avec sa famille et son conseil choisi ou désigné (article 18 de la

constitution). Le bénéfice d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et

mentale ainsi que sa dignité (article 18 de la constitution. L’assistance d’un conseil choisi ou désigné à tous les niveaux de la

procédure ou sa propre défense sans assistance (article 19 de la constitution).

Procès équitable dans le délai légal par une juridiction compétente et légalement établie (article 19 de la constitution).

Le droit à une audience publique, mais aussi le cas échéant à l’huis-clos (article 20 de la constitution).

L’exercice des voies de recours contre une décision écrite et motivée (article 21 de la constitution).

§§22.. LLeess ddrrooiittss ddeess aaccccuussééss àà llaa jjuussttiiccee mmiilliittaaiirree

Toutes les garanties constitutionnelles doivent être observées à la justice militaire instituée par des lois ordinaires, donc, de valeur inférieure à la constitution. Il en est de même des droits garantis par les instruments internationaux ratifiés et publiés dans le journal officiel. Néanmoins, il y a lieu de relever quelques particularités de la justice militaires qui posent problème. Il s’agit de la défense des accusés militaires par leurs collègues militaires moins aguerris, ainsi que la confusion entre la procédure disciplinaire et la procédure militaire par les jurés. L’intimidation par certaines juridictions militaires violente les droits de la défense. Il faut signaler pour déplorer l’interdiction faite par le code judiciaire militaire de recevoir la comparution et les plaidoiries des avocats de nationalité étrangère. Cette approche est contredite à ma fois par la Constitution que par plusieurs traités internationaux. Elle viole donc la liberté reconnue à l’accusé de se choisir librement un conseil. Tout compte fait, la Constitution comme le traité ont valeur supérieure à la loi ordinaire.

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TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS

I. INTRODUCTION ................................................................................................... i

1. LE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ........................................................... 1 2. DEFINITION DE LA PROCEDURE ................................................................ 2 3. LES SPECIFICITES DE LA PROCEDURE PENALE CONGOLAISE ......... 2 4. LES DROITS DE LA DEFENSE ........................................................................ 4 5. L’INTERET DE CE COURS ............................................................................... 5

CHAPITRE 1 : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES ................................................................................................................ 5

SECTION 1 : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE. ............................... 5 §1. En droit Commun. ........................................................................................... 5 §2. A la justice militaire ......................................................................................... 6

Section 2 : DES AUTORITES CHARGEES DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION .................................................................... 8

§1. En droit commun ............................................................................................. 8 §2. A la justice Militaire ......................................................................................... 9

Section 3 : DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES .. 12 §1. De la détention et de la liberté Provisoires, et de la liberté judiciaire contrôlée ................................................................................................................ 12

A. En droit commun ........................................................................................ 12 B. A la justice militaire .................................................................................... 12

§2. Des décisions du magistrat Instructeur ...................................................... 14 A. En droit commun. ....................................................................................... 14 B. A la justice militaire .................................................................................... 14

CHAPITRE2 : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ............... 15

SECTION 1 : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS ......................................... 15 A. Droit commun ................................................................................................. 15

Section 2 : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS ..................... 17 Section 3 : PROCEDURE DES AUDIENCES ...................................................... 20

a. Dispositions générales ............................................................................... 20 b. Des pouvoirs de police du Président ....................................................... 21 c. La Comparution du prévenu .................................................................... 21 d. Des exceptions, des nullités et incidents de procédure ....................... 22

Section 4 : LE DELIBERE ET LES DECISIONS JUDICIAIRES ......................... 24 a. A la justice militaire .................................................................................... 24

Section 5 : LES VOIES DE RECOURS .................................................................. 25 1. De l’opposition ............................................................................................ 26 2. De l’appel ..................................................................................................... 26 2. Du pourvoi en cassation. ........................................................................... 28

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CHAPITRE 3 : LES DROITS DES VICTIMES ET DES ACCUSES ...................... 29

Section 1 : LES DROITS DES VICTIMES ............................................................. 29 A. Définition de la victime ............................................................................. 29 B. L’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives de droit

commun ........................................................................................................ 29 C. L’objet de l’action civile ............................................................................. 30 A. Définition de la victime ............................................................................. 30 B. L’exercice de l’action civile devant les juridictions militaires.............. 30

Section 2 : LES DROITS DES ACCUSES .............................................................. 30

TABLE DES MATIERES ............................................................................................ 32

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