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LA REASSURANCE MARITIME
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INTRODUCTION............................................................................ 3 I. PRESENTATION DU MARCHE DE LA REASSURANCE....... 11
1. Loffre de rassurance : Une offre diversifie................... 11 1. Les rassureurs ............................................................... 11 2. Les rassureurs franais: La fin dune ambition............... 19
2. Lintervention de lEtat dans le march la rassurance .... 22 1. Les raisons de lintervention de lEtat............................... 22 2. Les modalits dintervention de lEtat............................... 23 3. Lintervention de lEtat franais......................................... 24
3. Le contrle du march de la rassurance........................ 28 1. La rglementation franaise............................................. 28 2. La rglementation europenne ........................................ 29
II. LE FONCTIONNEMENT DU TRAITE DE REASSURANCE 31 1. Etude du contrat de rassurance ..................................... 31
1. les parties au contrat de rassurance : ............................ 31 2. La nature juridique du contrat de rassurance................. 32 3. Le rgime juridique du contrat de rassurance. ............... 35 4. le recours larbitrage en cas de contentieux.................. 40
2. Prsentation des traits utiliss en matire maritime....... 42 1. La rassurance proportionnelle........................................ 43 2. La rassurance non proportionnelle................................. 47
III. CONCLUSION...................................................................... 52 BIBLIOGRAPHIE.......................................................................... 53 TABLE DES MATIERES............................................................... 54
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INTRODUCTION
La dfinition la plus simple de la rassurance consiste dire quelle est
lassurance de lassureur.
Lassurance et la rassurance apparaissent comme deux notions
insparables, il faut donc se pencher sur les premires formes dassurance
pour pouvoir dater la premire opration de rassurance.
Cest dans le domaine des transports maritimes quapparaissent les
premires assurances et rassurances. La rassurance napparat quaprs
lassurance car les premiers assureurs nacceptaient de couvrir un risque qu
hauteur des sommes correspondant leurs ressources propres.
Le prt la grosse qui apparat dans lantiquit et se dveloppe au moyen
ge, constitue lanctre du contrat dassurance. Par ce procd, une
personne (le prteur la grosse) garantissait la cargaison contre les risques
maritimes. Cependant, en se penchant sur le prt la grosse, on constate
quil fonctionne de faon inverse au contrat dassurance. En effet, le prteur
la grosse avanait la valeur de la cargaison larmateur, ce dernier
sengageant, en cas de bonne arrive du navire, lui rembourser la somme
avance augmente dun intrt.
Lglise catholique hostile aux intrts sleva contre les bnfices importants
que ralisaient les prteurs. La dcrtale Naviganti vel eunti ad nundinas
du Pape Grgoire IX interdit en 1234, la stipulation dun intrt dans le prt
la grosse. Cette interdiction entrana rapidement la quasi disparition du prt
la grosse dans les pays catholiques. Il fallait, donc, dans ces pays remplacer
lancien systme afin de permettre la poursuite du transport de marchandises
par voies maritimes.
Le nouveau systme vit le jour Florence puis Gnes, o les armateurs de
ces deux villes mirent au point un contrat par lequel larmateur payait
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davance une prime un banquier qui sengageait rgler un montant
convenu en cas de sinistre. Le premier contrat dassurance tait donc n. Le
texte connu le plus ancien faisant rfrence ce contrat est dat de 1347,
mais dj un dcret du doge de Gnes, dat de 1336, porte rglementation
de ces assurances par actes notaris.
Concernant la rassurance, la premire indication dune opration de
rassurance remonte 1370 et est associe une opration dassurance
maritime. On trouve en effet la trace dune police dassurance maritime
couvrant un voyage de Gnes lEcluse, ancien port des Pays Bas donnant
sur la mer du Nord, et qui sappelle aujourdhui Sluis. La partie du voyage qui
apparaissait comme tant la plus dangereuse, de Cadix lEcluse, fut
rassure entirement alors que lassureur conserva, pour son propre
compte, tout le trajet effectu en Mditerrane. Cette premire opration de
rassurance sapparente une rassurance facultative, il faudra attendre plus
longtemps avant dobserver des mcanismes plus complexes de
rassurance.
Ds le XVIme sicle, des textes rglementaires ou lgislatifs se rfrent la
rassurance.
En France, le Guidon de la mer prvoyait que les assureurs, aprs avoir
sign en quelque police, se repentent ou aient peur, il sera en leur libert de
se faire rassurer par dautres (ch. II, art. 19). Mais cest surtout
lOrdonnance de la marine de Colbert rdige en 1681 qui consacre la
rassurance (L. III, t. 6, art.2). Enfin le code de Commerce dans son article
342 prvoit que lassureur peut faire rassurer par dautres les effets quil a
assurs.
Il faut cependant noter quen Angleterre, un texte lgislatif de 1745, Marine
Insurance Act, a prvu quen cas de sinistre, le preneur dassurance maritime
ne pouvait bnficier de la police que sil prouvait quil tait directement
affect par la perte. En effet, par pure spculation, de nombreuses personnes
souscrivaient une assurance relative la bonne arrive dun navire ou dune
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cargaison dans lesquels ils navaient aucun intrt. Cet lment spculatif
tait encore plus marqu dans des oprations de rassurance qui venaient
sassocier de telles assurances. La section IV de ce texte a donc prcis
quil tait illgal de rassurer des oprations dassurance maritime sauf si
cette rassurance stipulait quelle ne jouerait quen cas de dcs,
dinsolvabilit ou de banqueroute de lassureur. La rassurance en Angleterre
tait, donc, illgale. Cependant, la rassurance continua dtre pratique par
le biais dengagements sur lhonneur, dpourvus de toute valeur juridique et
ne donnant pas le droit de saisir un tribunal. Finalement, le texte fut abrog en
1864.
Si la rassurance ft un temps prohib en Angleterre, la plupart des
lgislations trangres ont trs tt utilises cette technique. Ainsi, une
dcision rendue en Amrique du Nord en 1806 prcisait que la prohibition
anglaise ne stendait pas aux colonies britanniques et quune police de
rassurance tait donc un contrat valide. De mme, titre dexemples, des
oprations de rassurance sont pratiques au Danemark en 1775, ainsi quen
Norvge ds 1840.
Pour le moment, seule la rassurance en matire maritime a t aborde.
Pour ce qui est des autres catgories dassurance, la rassurance ft
pratique dans la branche incendie ds le dbut du XIXme sicle et il faut
attendre la seconde moiti du XIXme sicle pour trouver de la rassurance
vie.
Si la rassurance facult apparat trs tt, on estime que le premier trait de
rassurance (rassurance obligatoire) fut conclu en 1821 entre la Royale de
Paris et les Propritaires Runis de Bruxelles. Il sagissait dune cession de
lensemble des affaires Incendie de la Royale de Paris aux Propritaires
Runis de Bruxelles. Le document prcisait que chaque socit sengageait
faire rassurer les trop-pleins actuels et futurs des affaires souscrites. Les
trop- pleins correspondent aujourdhui ce que nous nommons, les
excdents de pleins. A partir de la seconde moiti du XIX me sicle, le trait
de rassurance est dusage frquent.
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Au dpart, seules des compagnies dassurance pratiquent des oprations de
rassurance et il faut attendre 1846 pour que soit cre la premire
compagnie spcialise en rassurance, il sagissait de la Klnische
Rckversicherungsgesellschaft dont le sige est Cologne.
Aprs ce rappel historique, une question se pose : aujourdhui que reprsente
la rassurance ?
On estime, suivant les annes, environ 100 milliards de dollars la demande
en rassurance au niveau mondial. La rassurance, comme lassurance, est
divise en deux groupes : la rassurance vie et la rassurance non vie. Alors
que dans le cadre du march de lassurance, la demande en assurance vie
est plus importante que pour lassurance dommage, lessentiel de la
demande en rassurance provient des affaires non vie. En effet, la
rassurance vie ne concerne gnralement que la garantie dcs, car la
garantie pargne ne justifie pas, sauf pour des oprations de financement,
lintervention de la rassurance. Cependant, un grand rassureur ne peut pas
se passer de pratiquer la rassurance vie, car il sagit dune branche trs
technique qui permet de fidliser les compagnies cdantes par la qualit et le
caractre durable du service technique apport.
Il convient, afin de bien apprhender la rassurance dintroduire maintenant
quelques lments techniques.
La premire chose faire est de bien distinguer la rassurance de la
coassurance. Lobjectif de ces deux notions est certes le mme, savoir,
lclatement et la rpartition dun risque sur diffrents acteurs. Cependant le
mcanisme, lui, est diffrent. Il y a coassurance lorsquun mme risque est
assur par plusieurs assureurs, on parle alors dengagement horizontal.
Lassur est li par une convention directe avec chacun des coassureurs.
Cependant, la gestion de la police est centralise sur un seul assureur,
lapriteur. Cest souvent lui qui a souscrit la part la plus importante.
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En revanche, dans le cadre dune opration de rassurance, il nexiste pas de
lien juridique entre lassur et le rassureur. Lassur nest mme pas au
courant de lopration de rassurance pass par lassureur primitif, on parle
ici dengagement vertical. La faillite du rassureur est donc sans effet sur
lassur. Il ne dispose pas de recours contre le rassureur de son assureur.
Il nous faut ensuite se pencher sur la notion essentielle en matire de
rassurance, la notion de plein.
Le plein de souscription est la limite maximale dengagement que se fixe un
assureur soit sur un risque, soit sur un vnement.
On entend par plein par vnement, lengagement cumulatif potentiel pour un
vnement tel quune tempte ou une catastrophe maritime.
A linverse, le plein par risque, concerne la garantie par risque de la
couverture dun sinistre mettant en jeu une seule police, ou une seule
localisation gographique.
Ce plein de souscription fait lobjet dune deuxime subdivision entre la partie
garde par la cdante (lassureur) quon appelle le plein de rtention et la
cession en rassurance. La question primordiale est donc quelle hauteur
fixer le plein de rtention, puisque au-del de ce plein, lassureur devra faire
appel un rassureur. En fait, lassureur doit fixer la somme maximale quil
est prt payer en cas de sinistre afin de ne pas mettre en danger lquilibre
de son bilan.
En simplifiant, le plein de rtention est fix partir de trois critres:
- Lencaissement de la branche.
- La nature des risques apprcie en fonction de barme
(SMP: sinistre maximum probable; SRE: sinistre raisonnablement estim)
- Lpoque et le lieu o seffectuent les oprations de rassurance.
On la vu prcdemment, il existe deux grandes formes de rassurance: la
rassurance facultative et la rassurance sous forme de trait. La premire
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est la forme la plus ancienne mais galement la plus simple. Au dpart, la
rassurance tait matrialise par une copie de la police dassurance avec
une clause de rassurance. La rassurance facultative fera lobjet dune
rapide tude en introduction car ce mcanisme est beaucoup moins utilis
que la rassurance sous forme de traits, qui, elle fera lobjet dune tude plus
approfondie.
La rassurance facultative fait natre un partenariat trs troit entre lassureur
et le rassureur. Dans cette relation, le rassureur est trs impliqu et cela
ds lopration dassurance puisque lassureur peut lui demander de tarifer le
risque. Le fonctionnement de la rassurance facultative est relativement
simple et se rapproche un peu de la coassurance. Un assureur va considrer
un risque comme trop lourd pour lui, il va donc demander le soutien dun ou
plusieurs rassureurs sur cette police. Le ou les rassureurs prenant donc
leur charge un pourcentage du risque. Si la rassurance facult se pratique
pour toutes les branches dassurance, elle sapplique surtout aux risques
particulirement lourds comme des complexes industriels ou des ptroliers en
assurance dommage. La particularit de cette forme de rassurance est quil
est rare quelle fasse lobjet dun contrat de rassurance proprement dit. On
considre, en effet, que la proposition prsente au rassureur et son accord
matrialisent la convention de rassurance. Si le fonctionnement de la
rassurance facultative apparat comme relativement simple, sa gestion
administrative est trs lourde et onreuse en frais de personnels et
informatique. Cet inconvnient est lune des raisons expliquant quaujourdhui
elle est beaucoup moins utilise que la rassurance sous forme de trait.
Nous avons introduit la rassurance sur un plan historique puis nous avons
abord quelques notions techniques afin den comprendre son mcanisme,
mais il nous faut maintenant rpondre la question pourquoi utilise-t-on la
rassurance?
Nous avons voqu prcdemment lclatement du risque pour expliquer le
recours la fois la coassurance et la rassurance. Mais que permet cet
clatement dun risque?
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La principale justification du recours la rassurance est quelle permet
lassureur daugmenter sa capacit de souscription puisquil se dcharge
dune partie des risques auprs de son rassureur. De plus la rassurance
permet dviter linsolvabilit de lassureur puisque cest lui qui sera amen
prendre en charge une partie de lindemnit en cas de sinistre.
Nous le voyons, la rassurance est donc utilise pour garantir des sinistres
dune ampleur telle quils pourraient, sils se produisaient, mettre en pril la
prennit dune compagnie dassurance.
Or, un sinistre en matire maritime, en raison de la valeur des navires
modernes et de leur cargaison pourrait, sil se ralisait ruiner une compagnie
dassurance aussi puissante soit-elle. Il est donc obligatoire pour ces
compagnies de recourir la rassurance lorsquelles oprent en matire
maritime.
Une autre raison pousse recourir la rassurance en matire maritime. Il
sagit de la frquence des sinistres sur les mers. On estime, en effet, quil
survient une perte totale de navire de commerce par jour. Les statistiques de
ces dix dernires annes donnent un chiffre suprieur un par jour. De plus,
on compte quenviron 0,30 0,50 % de la flotte mondiale disparat la suite
dun abordage, naufrage, incendie ou chouement avec la cargaison qui se
trouve bord. Paralllement ces risques classiques dautres affectent la
marchandise au cours du transport comme le vol. Ce dernier reprsente entre
25 et 30 % des sinistres enregistrs par les assureurs transports et cela
quelque soit le moyen de transport1.
Un nouveau facteur rend la rassurance indispensable. Il sagit des
obligations dassurance qui sont de nos jours de plus en plus frquentes,
notamment dans le domaine des transports ariens et maritimes. Par
exemple, les compagnies ariennes sont obliges dtre assures lgard
1 P. Gustin. Les risques du transport, Lassureur conseil, juin 1986, p27.
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de leurs passagers et cela sous peine de ne pas pouvoir faire dcoller leurs
avions. Or il est vident quaucun assureur naccepterait dassurer un tel
risque sil navait pas recours la rassurance.
Nous effectuerons dans une premire partie, une prsentation du march de
la rassurance, pour ensuite aborder le fonctionnement du contrat de
rassurance.
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I. PRESENTATION DU MARCHE DE LA REASSURANCE
Le march de la rassurance est un march mondial o oprent de multiples
acteurs. Si le march de la rassurance reste, contrairement au march de
lassurance, inconnu du grand public, il nen demeure pas moins un march
trs contrl par les pouvoirs publics. Nous consacrerons donc cette partie
ltude de cette demande et cette offre de rassurance pour ensuite tudier le
contrle dont fait lobjet la rassurance.
1. Loffre de rassurance : Une offre diversifie A toute demande de rassurance rpond une offre de rassurance. Or, il faut
savoir de qui provient cette offre, autrement dit, qui sont les rassureurs?
Aprs avoir tudi les rassureurs, nous nous interrogerons sur la place des
rassureurs franais dans ce march mondial.
1. Les rassureurs
La rassurance est un milieu trs ferm et trs discret, il est souvent difficile
de distinguer une compagnie dassurance dune compagnie de rassurance,
les deux pouvant offrir de la rassurance. Un autre acteur opre sur la
march de la rassurance, il sagit du Lloyds. Enfin comme en matire
dassurance, il est tout fait possible de recourir aux services dun courtier en
rassurance.
a. Les rassureurs professionnels
Ladjectif professionnel est ici employ afin de distinguer les socits
oprant exclusivement sur le march de la rassurance des socits
dassurances classiques offrant elles aussi de la rassurance.
On estime environ 3000 le nombre de rassureurs intervenant aussi sur le
march dont 250 sont des rassureurs professionnels.
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En gnral ces socits oprent sous la forme de socits anonymes,
cependant il existe aussi des mutuelles de rassurance dont limportance sur
le march international est assez faible.
Il est possible de classer ces socits selon leur importance, cependant le
classement ne peut-tre qu titre informatif puisquil varie selon le critre
utilis. Nous avons choisi comme critre le chiffre daffaires, cest--dire le
volume de primes.
En utilisant ce critre, vient en tte la Mnchener
Rckversicherungsgesellschaft, fonde en 1880 et que lon appelle
couramment la Munich Re.
Le deuxime rassureur mondial est la Compagnie Suisse de Rassurance,
fonde en 1863, souvent dsigne sous le nom de Suisse Re. En plus, des
intrts dans le capital de socits dassurance, elle a plusieurs filiales de
rassurance dont les plus connues sont une compagnie amricaine, la North
American RE et une compagnie allemande, la Bayernsche
Rckversicherungsgsellschaft.
Aux Etats-Unis, le rassureur le plus important et qui occupe le troisime rang
mondial est la General Reinsurance Corporation, connue aussi sous le nom
de General Re. En plus de North American Re dj cit, il convient de
signaler Employers Re qui occupe le septime rang mondial.
On la abord en introduction, la compagnie de rassurance la plus ancienne
est allemande .Il sagit de la Kolnische Rckversicherungsgesellchaft qui fut
fonde Cologne en 1846 la suite du grand incendie dHamburg de 1842.
Elle occupe la cinquime place au classement mondial. La socit Hannover
Re occupe, elle, la sixime place. Il existe en Allemagne dautres rassureurs
importants comme le Gerling Konsern.
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En Grande-Bretagne, le rassureur le plus important est la compagnie
Mercantile and General Reinsurance Co, fonde Londres en 1907, elle
occupe la onzime place au classement mondial.
Il existe galement de gros rassureurs en Sude comme le groupe Skandia,
quatrime au rang mondial et en Italie avec le groupe Assicurazion Gnrali.
La premire compagnie de rassurance franaise apparat la quatorzime
place du classement mondial. Il sagit de la Socit commerciale de
Rassurance, connue sous le nom de la SCOR et fonde en 1969.
Cette numration et ce classement appellent des rserves car les mthodes
retenues pour ltablissement des comptes, notamment celles relatives aux
encaissements, ne sont pas les mmes pour chaque entreprise. Enfin il est
essentiel de garder en mmoire que le chiffre daffaires nest quun lment
parmi dautres entrant en ligne de compte pour lapprciation de la puissance
conomique relle dune socit de rassurance.
Si les plus importantes compagnies de rassurance sont des rassureurs dits
professionnels , il convient de ne pas ngliger les compagnies
dassurances qui oprent sur le march de la rassurance.
b. les socits dassurances classiques
Dans le schma classique, les compagnies dassurances sont les clients des
rassureurs. Pourtant il nest pas rare quune compagnie dassurance
propose elle aussi une offre de rassurance.
Les compagnies dassurances directes peuvent participer de deux manires
loffre de rassurance:
- Par le biais dune filiale de rassurance laquelle elles
rserveront tout ou partie de leurs cessions,
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- Par le canal dune direction de rassurance.
Dans les deux cas, ces compagnies dassurances oprent de faon identique
des rassureurs professionnels.
La dcision pour une compagnie dassurance doprer sur le march de la
rassurance lui permet en gnral dviter une rduction de son chiffre
daffaires net en acceptant des risques dorigines diffrentes de leurs
souscriptions et en tendant leur champ daction. Cela lui permet
normalement davoir une meilleure rpartition de ses engagements. Cette
technique est nomme la rciprocit .
La rciprocit consiste pour une compagnie dassurance cder une certaine
somme de prime et recevoir en change de la part du rassureur un certain
volume de prime qui viendra augmenter son encaissement net. On dit alors
que la cdante (la compagnie dassurance) demande une rciprocit. Pour sa
part, le rassureur lui sil accepte la proposition, procdera une
rtrocession .
Par cette opration de rciprocit, la compagnie dassurance peut effectuer
une meilleure dispersion des risques. Ce sera le cas, si par exemple, en
contre partie des risques franais quelle passe un rassureur, elle reoit en
rtrocession de ce rassureur des risques espagnols.
Lorsquun cdant reoit une rciprocit dun rassureur, il devient rassureur:
Il est en effet rassureur au deuxime degr, cest--dire rtrocessionnaire.
En dehors mme de ce domaine de la rciprocit, de nombreux assureurs
directs continuent dagir comme de vritables rassureurs. Pour cela, ils ont
organis au sein de leur entreprise, un dpartement Rassurance qui
opre suivant les rgles et les mthodes utilises par les rassureurs
professionnels. Cest par exemple le cas des Assurances Gnrales de
France (AGF) qui dispose en totalit les Assurances Gnrales de France
Rassurance (AGF R) travers laquelle transitent toutes les cessions de la
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maison mre. De mme, jusqu cette anne, la compagnie AXA possdait
une activit de rassurance travers la socit AXA R.
En plus des rassureurs professionnels et des assureurs classiques, un
troisime acteur, au fonctionnement un peu particulier, offre galement de la
rassurance: Il sagit du Lloyds de Londres.
c. Le Lloyds
Cet organisme tire son nom dun caf londonien appartenant Edward Lloyd
et ouvert en 1688. Du fait de son emplacement, ce caf devint rapidement le
rendez-vous darmateurs et de gens de mer. Depuis cette poque, le mot
Lloyds est synonyme dassurances.
Le Lloyds pratique la fois des oprations de rassurance mais galement
des oprations dassurance directes. Il est aujourdhui considr comme
reprsentant le march de Londres lui tout seul puisquil nexiste
pratiquement plus de compagnies de rassurance anglaises.
Le Lloyds est constitu dorganismes de souscriptions, dnomms les
syndicats. Ces syndicats sont eux-mmes constitus de membres (les
names). Au dpart, seules les personnes physiques pouvaient tre membres
dun syndicat, cependant depuis 1994, les personnes morales sont acceptes
dans les syndicats. Chaque syndicat est gr par une personne morale ou
physique, qui sappelle Underwriting agency . Les membres, en fait, ne
souscrivent pas par eux-mmes, mais ils donnent un pouvoir de souscription
un souscripteur ( underwriter ).
Au dpart, il ny avait que des syndicats maritimes, puis progressivement, se
formrent des syndicats traitant des affaires autres que maritimes.
Dans une large mesure, la gestion et les rsultat de chaque syndicat sont
indpendants les uns des autres. En effet, contrairement ce que lon croit, il
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nexiste pas de solvabilit globale du Lloyds. Chaque membre dun syndicat
est compltement responsable des risques souscrits par le syndicat. Il existe,
cependant, en cas de dfaillance dun syndicat, un fond de garantie couvrant
lensemble des oprations.
La grande originalit du Lloyds est que ses rsultats sanalysent sur une
priode de trois ans.
Si lon regarde la rpartition entre les oprations dassurance et celles de
rassurance, on dcouvre que cest une rpartition presque gale. En effet,
52% des affaires traites par le Lloyds relvent de lassurance directe, tandis
que 48% relvent de la rassurance2.
d. Le courtage de rassurance
Le placement des contrats de rassurance peut-tre effectu de deux faons:
- Par lintermdiaire dun courtier de rassurance mandat par
une compagnie dassurance;
- Directement auprs de socits de rassurances.
Il nexiste pas de donnes chiffres dfinissant la part respective des affaires
places par le courtage et celle effectues sans intervention dun
intermdiaire.
Dans les annes 1970, il est apparu aux dirigeants des cabinets de courtage
internationaux quil tait indispensable dadjoindre une activit de rassurance
un courtage dassurance directe afin dobtenir du march de la rassurance
la capacit et la technicit requise pour placer des risques de plus en lus
pointus.
A la mme poque, les courtiers de rassurance ont d participer
llaboration de traits protgeant des produits dassurances nouveaux
2 Lamy Assurance, d. 2004, p 2251.
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comme la rassurance spatiale ou la rassurance de plates-formes de forage.
Cest donc vraiment cette priode, cest--dire au dbut des annes 70 que
se dveloppe le courtage de rassurance.
Aux cots des grandes socits de courtage internationales oprent des
maisons spcialises dans le placement exclusif de contrat de rassurance.
On considre en gnral que le courtage de rassurance proprement dit
reprsente un chiffre daffaires denviron 30 millions deuros rpartis entre une
quinzaine de socits bien implantes sur le march national3.
Aprs cette prsentation du march du courtage, il intressant de se pencher
sur le fonctionnement de cette activit.
Comme en matire dassurance, le courtier de rassurance va jouer le rle
dintermdiaire entre lassureur et le rassureur. La compagnie cdante va
fournir au courtier des informations chiffres afin que ce dernier obtienne de la
part du rassureur un devis. Il sagit dune cotation qui indique le prix et les
conditions auxquelles les rassureurs accepteront de conclure avec la
cdante, un contrat de rassurance. Le courtier fait le tour des rassureurs
afin de prsenter la cotation la plus intressante pour la cdante. Ce sont les
conditions de la cotation retenue qui rgiront le futur contrat.
Le courtier procde ensuite lmission dune note de couverture rsumant
les principales conditions du contrat o figure la liste des rassureurs avec
leur participation respective. Cest ce moment l que le contrat est conclu.
Sa traduction conomique est le rglement de la prime par la cdante ses
rassureurs.
Un document complet reprenant toutes les clauses ngocies lors de la
cotation sera ensuite signe par les parties. On trouve dans ce document, une
clause dintermdiaire stipulant que tous les documents, ainsi que les
3 Revue Risques n9, p114.
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comptes et soldes financiers, seront transmis aux parties contractantes par
lintermdiaire du courtier.
Le rle du courtier nest donc pas limit la ngociation du contrat. Il va grer
ce dernier jusqu son terme moyennant une commission dintermdiaire
supporte par le rassureur. Cette commission varie selon les types de
contrats ngocis. Elle slve environ 1,5% des primes des traits
proportionnels et environ 10% des primes des traits en excdent de
sinistres.
Le courtier est le mandataire de celui qui la charg de placer la couverture.
En France sa responsabilit est celle prvue aux articles 1991 et suivants du
Code civil.
Nous avons donc prsent les principaux acteurs oprant dans le secteur de
loffre de rassurance. Nous lavons fait remarquer, le secteur de la
rassurance est trs international. Alors la question qui se pose est de savoir
comment les rassureurs franais se positionnent-ils par rapport leurs
homologues trangers?
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2. Les rassureurs franais: La fin dune ambition
Nous avons tudi prcdemment le classement des premiers rassureurs
mondiaux, si lon trouve des suisses, des allemands ou des amricains, les
rassureurs franais napparaissent pas dans ce classement. Pourtant, une
poque, la France a voulu peser dans lunivers de la rassurance.
Cependant, aujourdhui ces esprances se sont envoles et les rassureurs
franais disparaissent petit petit, alors quune nouvelle place forte de la
rassurance apparat.
En 2004, Grard de La Martinire (prsident de la FFSA4) et Thierry
Masquelier (prsident de lARF5) dnonaient lisolement des rassureurs
franais. Afin de combattre cet isolement, il fut dcider de fusionner les trois
associations reprsentatives du march de la rassurance en France (Uref,
ARF et Apremaf) afin de permettre aux rassureurs franais davoir
davantage de poids pour dfendre leurs intrts. Cependant, cette dcision
fut sans effet puisque, mme avec cette fusion, les rassureurs franais se
retrouvrent noys au milieu des oprateurs trangers prsents en France.
Dj en 1997, on sinquitait du manque de reconnaissance du march
franais. Un partenariat avait mme tait nou avec Paris Europlace afin de
valoriser la place financire de Paris.
On parlait galement de la cration dun grand groupe de rassurance
franais avec la fusion de la SCOR avec AXA Re ou de la SCOR avec la
Caisse centrale de rassurance (la CCR). Cependant, ces possibles fusions
nont jamais t ralises.
Plus grave, tous ces efforts pour la sauvegarde dun march franais de la
rassurance nont nullement empch le rachat dentreprises franaises par
des capitaux trangers entranant petit petit la disparition des rassureurs
franais.
4 Fdration Franaise des Socits dAssurance.
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En effet, en 1996, la SAFR est intgre dans Partner R. Puis, en 2003, cest
au tour de la socit Le Mans R (activit de rassurance des Mutuelles du
Mans assurances) dtre rachete par XL Re. Cependant, le rachat le plus
emblmatique de ce retrait des rassureurs franais reste celui dAXA Re par
une socit des Bermudes. Ce rachat a t annonc dbut 2006.
A ce jour, en tant que rassureurs gnralistes franais, il ne reste, que la
SCOR. La CCR et MCR restant des rassureurs moins importants.
Un rapide coup dil au volume de primes nettes encaisses en 20056 par
les socits de grands Etats rassureurs rsume bien le retard de la France
en la matire:
- Allemagne: 26,3 milliards deuros.
- Royaume-Uni: 6,1 milliards deuros
- Suisse: 19,8 milliards deuros.
- France: 4,6 milliards deuros.
En regardant ces chiffres de 2006, il faut noter quen dehors de Londres, les
principales places europennes ont perdu des affaires ces trois dernires
annes.
Le rachat dAXA Re par une socit bermudienne reflte lmergence dun
nouveau march: celui des bermudes.
En effet, les Bermudiens ont, en quinze ans, impos un modle adapt la
conjoncture conomique. Cet engouement ne se dment pas, en 2006, les
Bermudes ont continu dattirer de nouveaux capitaux (6,1 M deuros).
Cependant, il faut relativiser le succs des Bermudes en matire dassurance
et de rassurance. Car, ce ne sont pas les Bermudiens seuls, qui se
positionnent sur ce march. Le plus souvent les socits bases dans cet
5 Association des rassureurs franais. 6 LArgus de lassurance n6973 p8.
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Etat ne sont que des boites aux lettres derrire lesquels se profilent des noms
dj bien connus de lassurance et de la rassurance.
En tous les cas, lorsque lon regarde des gants tels que Munich Re ou
Swiss Re, le retard de la France en matire de rassurance semble bien
difficile rattraper.
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2. Lintervention de lEtat dans le march la rassurance
Lide selon laquelle la rassurance a un caractre trs international est trs
rpandue. On ne peut pas contester cette ralit, cependant cela masque une
autre caractristique de la rassurance, savoir que cette activit est trs
contrle par les Etats.
Cette intervention peut-tre plus ou moins importante selon les pays. En
France, il existe un organisme public oprant sur le march de la
rassurance, il sagit de la Caisse centrale de rassurance connue galement
sous le nom de la CCR.
1. Les raisons de lintervention de lEtat
Trs souvent les parties un trait de rassurance sont de nationalit
diffrentes. Lorsquune socit dassurance dun pays se rassure auprs
dun rassureur dun autre pays, elle procde une opration dimportation.
En effet, en change dun service venant de ltranger, la socit dassurance
(la cdante) doit transfrer dans ce mme pays les devises de son pays.
Or, il est vident que chaque pays souhaite avoir une balance de ses comptes
excdentaire, cest--dire, en autre, rduire autant que possible limportation
de services.
Dans cette optique l, il est logique que les responsables dun Etat souhaitent
rduire le recours la rassurance trangre. Afin de parvenir cet objectif,
la solution la plus simple est de crer une ou plusieurs compagnies nationales
de rassurance. LEtat exigera ensuite que les socits dassurance oprant
dans son pays, y compris les socits trangres, cdent tout ou partie de
leur rassurance, la compagnie nationale de rassurance.
Selon les diffrents Etats, lintervention de ltat va tre plus ou moins
soutenue.
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2. Les modalits dintervention de lEtat
Dans sa forme la plus extrme, lEtat va crer une socit nationale de
rassurance, qui il confrera un monopole absolu. Cest par exemple le cas
au Brsil o lInstitut de Rassurance du Brsil (I.R.B), est le seul rassureur.
Toute socit dassurance brsilienne ou trangre oprant au Brsil doit
obligatoirement se rassurer entirement auprs de lI.R.B. qui, dailleurs, fixe
les pleins de rtention des cdantes.
Cette forme extrme dintervention reste quand mme relativement rare et on
observe des modalits beaucoup plus souples dencadrement de la
rassurance par les autorits.
En effet, dans certains pays, les socits dassurance oprant sur un march
national ne cderont lorganisme de rassurance national, quune partie des
souscriptions brutes. Cest cette formule que lon retrouve au Ghana avec une
quote de cession de 20% et au Cameroun avec 10%.
LArgentine utilise la mme technique, avec, cependant une petite originalit,
puisquelle prvoit des quotes de cessions plus leves pour les socits
trangres que pour les cdantes argentines.
Lintervention de lEtat peut tre moins absolue. Dans certains pays, lEtat est
non pas lactionnaire unique mais lactionnaire principal dune compagnie de
rassurance jouissant dun monopole plus ou moins absolu, le reste du capital
social appartenant soit des particuliers, soit, le plus souvent, des socits
dassurance.
Dans un certain nombre de cas, lorganisme de rassurance de lEtat
jouissant dun monopole absolu ou partiel, redistribue aux socits
dassurance nationales, par voie de rtrocessions, tout ou partie de ce
quelles lui ont cd. Ces rtrocessions permettent un meilleur quilibre du
portefeuille daffaires de chaque socit.
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Cependant, comme tout autre rassureur, ces organismes procdent
galement des rtrocessions en dehors du march national. En effet, ces
rtrocessions ltranger sont ncessaires puisque leur portefeuille ne
prsente aucune diversit gographique.
Jusquici toutes les modalits tudies consistaient pour lEtat crer un
tablissement public ou un organisme dconomie mixte. Cependant, LEtat
peut tout fait intervenir dans le march de la rassurance sans avoir crer
un organisme. Il lui suffit, en effet, dobliger lgalement ou par voie
rglementaire, les socits dassurance rserver une partie de leurs
cessions des socits de rassurance du pays. Cest ainsi quau
Venezuela, on ne peut placer ltranger quune partie limite des traits
proportionnels.
A travers ces diffrentes formes dintervention de lEtat, nous avons pu tudier
le rgime de rassurance de diffrents Etats. Il nous reste, maintenant,
nous intresser au rle de lEtat franais en matire de rassurance.
3. Lintervention de lEtat franais
A la veille de la seconde guerre mondiale, lassurance maritime franaise tait
compltement sous la tutelle britannique. Lassurance maritime, tait
pratique en France essentiellement par des socits spcialises, de
dimensions relativement modestes, et dont la fortune propre navait pu crotre
au rythme des augmentations des valeurs assurer. La capacit du march
franais se rvlait insuffisante ds quil sagissait dassurer une unit ayant
une valeur importante. Le march de Londres tait dans ce cas pratiquement
le seul pouvoir fournir une rassurance suffisante. Affaires Ctait donc lui
qui fixait les conditions dassurance des grandes units franaises, et,
notamment les taux de primes. Les entreprises franaises rassuraient, donc,
la quasi-totalit des affaires auprs de rassureurs anglais. Le march de
Londres contrlait, ainsi, les conditions dassurance de la flotte commerciale
franaise. Lorsque la guerre survint, linterruption des relations entre la France
24
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et lAngleterre remit ce schma en question. Il fallait que lEtat franais
ragisse, de plus, il ntait pas sain que le march franais soit autant sous
tutelle britannique.
Une ordonnance du 23 janvier 1945, relative le rassurance maritime, a
cre un groupement de rassurance rassurances maritimes. Ce
groupement, dot de la personnalit juridique, tait compos de socits
dassurances franaises, ladhsion tant obligatoire pour certaines socits,
facultative pour dautres.
Aux termes du premier article de lordonnance, le groupement avait pour
objectif de conclure, pour lensemble de ses membres, des traits de
rassurance maritime sur corps de rpartir entre ses membres le rsultat de
ses oprations.
En vertu du deuxime article, chaque socit tait tenue de se rassurer pour
une quotit fixe. Ainsi, chaque participant tait intress aux oprations des
autres.
Un peu plus tard, la Loi du 25 avril 1946 a cre une Caisse centrale de
rassurances gnrales. Un dcret du 13 janvier 1947 a impos aux
entreprises et organismes privs, lobligation de cder cette caisse 4% des
primes affrentes aux risques de toutes catgories quils couvrent en France,
en Algrie et dans les territoires relevant du ministre de la France doutre-
mer. En ce qui concerne les assurances maritimes, les cessions taient faites
par le truchement du groupement. Les compagnies dassurances maritimes
oprant en France devaient cder obligatoirement une part de leurs
souscriptions au groupement. Celui-ci rtrocdait la caisse centrale la part
revenant celle-ci.
Les assureurs pouvaient galement sils le dsiraient, rassurer auprs de la
Caisse centrale de rassurance une fraction plus importante de leurs risques
que le pourcentage lgal et obligatoire.
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La caisse effectuait ainsi deux catgories doprations:
- des rassurances lgales, dans les conditions fixes par le
dcret du 6 janvier 1947 et le dcret du 13 janvier 1947.
- des rassurances conventionnels rgies par des traits de
rassurances suivant le principe de la libert des conventions.
Cependant, par respect pour le Trait de Rome, il a fallu apporter des
modifications ce systme.
Un dcret du 19 aot 1966 (J.O du 24 aot 1966), apporte des modifications
substantielles lordonnance du 23 janvier 1945. Le groupement de
rassurance est supprim et mis en liquidation. Il est plus ou moins remplac
par lA.FA.T (association franaise dassurance transport) qui est une
association de droit priv et agit comme un rassureur libre.
En ce qui concerne la Caisse centrale de rassurance, sa cration en 1946,
la CCR, tablissement public caractre commercial avait pour vocation de
favoriser le contrle de lindustrie des assurances en pratiquant des
oprations conventionnelles de rassurances.
Au fil des annes, la CCR se voit confier par lEtat, la gestion de certains
fonds dindemnisation : FNGCA (1964), FCAC (1982), FRR (1974-1989),
FNPRNM (1995) ainsi que la rassurance de branches spcifiques pour
lesquels la CCR bnficie de la garantie de lEtat. : Risques de guerre (1982),
risques nuclaires (1982), Catastrophes Naturelles (1982), attentats et actes
de terrorisme (1982), lancement de certains satellites par Arianespace (1984),
les activits du Centre National de Transfusion sanguine (1989).
En 1969, la volont de transformer la CCR en organisme commercial conduit
lentreprise apporter la globalit de son portefeuille daffaires
conventionnelles la cration de la SCOR.
Finalement la CCR gardera tout de mme son identit en continuant la
gestion des activits qui lui sont confies par lEtat.
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En 1973, la CCR se voit confier une mission gnrale de soutien du march
franais de lassurance qui reprend peu peu son souffle. La CCR obtient en
1979 de son Ministre de Tutelle de pratiquer librement la rassurance sans
garantie de lEtat.
En 1982, la CCR est habilit couvrir avec la garantie de lEtat le tout
nouveau rgime des Catastrophes Naturelles, qui reprsente aujourdhui plus
de la moiti de son chiffre daffaires.
Dix ans plus tard, la CCR devient socit anonyme, une convention unique
est conclue pour les activits avec garantie de lEtat.
On la vu, ici il sagissait dans ce paragraphe dune intervention afin
dorganiser le march de la rassurance. Mais, il peut aussi y avoir
intervention pour contrler le march de la rassurance.
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3. Le contrle du march de la rassurance
Ne pouvons tudier les lgislations en matire de rassurance de chaque
Etat, nous nous bornerons donc ltude de la rglementation franaise et
europenne.
1. La rglementation franaise
Contrairement ce qui est la rgle dans la plupart des pays, les socits de
rassurance franaises ntaient soumises jusqualors aucun contrle de
lEtat franais.
En effet, larticle L111-1 du Code des assurances prvoit expressment que
sont exclus de son champ dapplication les oprations de rassurance
conclues entre assureurs et rassureurs .
La Loi du 8 aot 1994 est venu institu un contrle spcifique des entreprises
franaises pratiquant exclusivement des oprations de rassurance (article
L310-1-1 du Code des assurances). Cette Loi a ainsi rapproch la
rglementation franaise des pratiques internationales.
Bien quaucune faillite des rassureurs franais ne soit dplorer depuis ces
trente dernires annes, cette Loi tait ncessaire. En effet, les faillites ou
cessations dactivit de nombreux rassureurs dans le monde ont mis en
difficult certains assureurs directs. De plus, les incertitudes sur lvaluation
des provisions techniques des rassureurs, la multitude de nouveaux
instruments et le risque dinvestissements financiers hasardeux ont incit les
rassureurs franais demander un contrle officiel de leur activit.
En effet, labsence de contrle officiel tait devenu pour les rassureurs
franais un handicap commercial dans certains pays, et notamment aux
Etats-Unis, o diffrents projets lgislatifs font craindre une discrimination
entre les rassureurs soumis un contrle et ceux qui ne le sont pas.
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En outre, il faut noter que larticle 136 de la Loi du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles rgulations conomiques, vise renforcer le contrle de lEtat sur
les entreprises de rassurance ayant leur sige social en France. Il faut tout
dabord une autorisation pour pouvoir pratiquer la rassurance (article L321-1-
1). De plus, cette Loi prvoit des mesures durgence en cas dinsolvabilit du
rassureur, avec possibilit dun retrait de lagrment.
Enfin, les rassureurs trangers (hors Union europenne) oprant en France
doivent faire une dclaration dactivit au ministre des finances.
2. La rglementation europenne
Dans le cadre des directives europennes sur lassurance, il na pas t fait
mention de la rassurance.
Pourtant devant la diversit des rglementations europennes concernant les
fonds propres requis pour exercer les activits dassurances, le besoin de
dfinir une norme commune est apparu ncessaire.
Le principe est quactuellement chaque pays dorigine effectue un contrle,
puisque dans la troisime directive europenne, toute socit de lUnion peut
oprer dans un autre pays. Le contrle exerc par son pays dorigine suffit. Il
faut donc quune norme dfinisse le niveau de couverture des engagements.
En fait, il faut un niveau suffisant des placements de la compagnie afin de
couvrir les engagements techniques comme, par exemple, les provisions pour
sinistres. De plus, il est galement ncessaire quexiste un minimum de fonds
propres afin de faire face aux engagements gnrs par son activit.
Toute la rglementation europenne vise augmenter la marge de solvabilit
des entreprises de rassurance oprant en Europe.
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Il faut noter lexistence de deux nouvelles directives europennes, entres en
vigueur le 1er janvier 2004. De mme, un projet baptis solvabilit II est
programm.
Nous en avons termin avec cette prsentation du march de la rassurance,
il nous faut maintenant nous un intresser au fonctionnement du contrat de
rassurance.
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II. LE FONCTIONNEMENT DU TRAITE DE REASSURANCE
Aprs avoir fait une prsentation gnrale de lactivit quest la rassurance, il
nous faut nous pencher dans son fonctionnement. Il sagit tout dabord de
nous intresser au contrat de rassurance en lui-mme, pour ensuite nous
arrter sur le fonctionnement technique des diffrentes formes de
rassurance.
1. Etude du contrat de rassurance
Il existe deux grandes formes de rassurance : la rassurance facultative et la
rassurance sous la forme de traits.
La rassurance facultative porte sur affaire isole, alors quun trait porte sur
un portefeuille identifi. Malgr leurs diffrences de fonctionnement, il nexiste
pas, entre ces deux formules de diffrences dans la relation contractuelle.
Dans les deux cas, il sagit dune opration de rassurance. Or toute
opration de rassurance est un contrat. Il nous faut donc, se pencher sur le
contrat de rassurance.
1. les parties au contrat de rassurance :
Le contrat de rassurance est pass entre lassureur et le rassureur.
Lassur primitif nest pas partie prenante la transaction. Lassureur ayant
recours la rassurance nest mme pas oblig dinformer son assur de la
transaction. La consquence de cette rgle est que lassur na aucun recours
contre le rassureur de son assureur, et cela mme dans le cas dune
rassurance facultative.
Cette rgle est prvue larticle L111-3 du Code des assurances qui prvoit
que dans tous les cas o lassureur se rassure contre les risques quil a
assurs, il reste seul responsable vis--vis de lassur .
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Malgr quelques rares dcisions de juridictions amricaines rendues en sens
contraire, il est admis que lassur ne peut exercer daction directe contre le
rassureur de son assureur. On le sait, laction directe trouve sa source dans
une disposition lgislative.
En France, larticle L124-3 du Code des assurances autorise laction directe
de lassur contre lassureur. Cependant si elle est admise en matire
dassurance, le contrat de rassurance ne cre pas de droits lgard de
lassur.
Par contre, il est tout fait possible, du moins en France, quun assur exerce
une action oblique contre le rassureur de son assureur7.
Il faut galement prciser que lassureur demeure recevable exercer un
recours subrogatoire contre le tiers responsable, et cela mme si le
rassureur lui a rembours lindemnit du sinistre. Cependant, si son action
rcursoire russit, lassureur devra rembourser son rassureur tout ou partie
de ce quil a reu de lui8.
2. La nature juridique du contrat de rassurance
Diffrentes thories ont t avances pour qualifier le contrat de rassurance.
Certains auteurs ont soutenu que le contrat de rassurance devait sanalyser
comme un mandat donn par le rassureur, le mandant, sa cdante, le
mandataire.
Cette conception a t retenue par une juridiction de lEtat de pennsylvanie
qui a considr que le trait de rassurance, en lespce, crait suffisamment
de droits et devoirs pour que lassureur soit considr comme le mandataire
de son rassureur.
Cependant, cette thorie nest pas parfaite. En effet, le rassureur ne
contracte aucune obligation envers les assurs de la cdante et dautre part,
un assur ne peut agir contre le rassureur de son assureur. 7 T. com. Paris, 14 mai 1982.
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Cest pour ces raisons quen gnral la thorie du mandat nest pas applique
la convention de rassurance.
Dautres auteurs ont tentaient de rapprocher le contrat de rassurance et la
cession. Cependant, l aussi la dmonstration nest pas convaincante. En
effet, lassureur ne peut pas transfrer tout ou partie dune police dassurance
au rassureur. De plus, il faut noter que la Loi du contrat dassurance nest
pas applicable aux relations entre la cdante et le rassureur. Enfin, bien
souvent les modalits et les limites de lengagement du rassureur ne sont
pas identiques celles de lengagement contract par la cdante vis--vis de
ses assurs.
Un courant minoritaire de la doctrine propose une autre analyse du contrat de
rassurance. Ces auteurs, dont fait partie Mikal Hagopian, estiment que la
convention de rassurance est un contrat synallagmatique, alatoire, onreux
sui generis prsentant des particularits spcifiques.
Si nous suivons cette thorie, lobjet essentiel de la rassurance est le
partage du sinistre entre lassureur et le rassureur. Cest ici que la
rassurance se distingue de lassurance. En effet, lobjet du contrat
dassurance nest pas de partager le sinistre entre les deux parties au contrat,
mais, au contraire, de faire supporter lintgralit du sinistre par lassureur.
Si la thorie du contrat sui generis est sduisante, elle nest pourtant pas la
plus rpandue au sein de la doctrine.
En fait, la plupart des auteurs estiment que la rassurance est une opration
dassurance. Cest par exemple le cas en Grande-Bretagne, o la doctrine et
la jurisprudence considrent la rassurance comme une opration
dassurance classique.
8 Cass. , 27 octobre 1982.
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Cette situation sexplique par le fait que la rassurance, en Angleterre sest
dveloppe par la couverture facultative pour des risques maritimes. Cette
forme de couverture tant trs proche de lassurance.
On observe donc, en Angleterre, de nombreuses dcisions de justice
affirmant que toute convention de rassurance constitue un contrat
dassurance.
On retrouve la mme conception dans la doctrine amricaine. Dans un
ouvrage dirig par le College of Insurance of New York, on peut lire que la
rassurance est une forme dassurance
En France, cette conception a galement ses adeptes. En effet, les
professeurs Picard et Bresson ont estim avec la majorit de la doctrine et
de la jurisprudence, que la rassurance est lassurance de lassurance .
Nous pouvons galement citer, dans ce sens, une ancienne dcision du
Tribunal Civil de la Seine du 8 avril 1922 estimant que le contrat de
rassurance est un vritable contrat de rassurance. Cette position est
depuis, devenue la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Cependant, le fait de considrer que lopration de rassurance est un contrat
dassurance amne une question : Quel est lobjet de ce contrat
dassurance ?
Si nous regardons ce qui se passe en Grande-Bretagne, nous pouvons
constater que cette question divise la doctrine ainsi que la jurisprudence. En
effet, la Chambre des Lords estime que lobjet de tout opration de
rassurance est le mme que pour un contrat dassurance, savoir assurer.
De son cot, la doctrine opre une distinction entre les diffrents modes de
rassurance. Elle diffrencie dabord, lopration de rassurance qui a pour
objet de garantir la responsabilit potentielle de la cdante, il sagit l de la
rassurance non proportionnelle. Ensuite, elle estime que certaines
oprations de rassurance ont le mme objet que la police rassure, comme
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la rassurance facultative. Enfin, la doctrine anglaise estime que lobjet de la
rassurance proportionnelle dpend des dispositions de chaque trait.
Enfin le fait dassimiler rassurance et assurance reste amne une question
qui, jusqu ce jour reste sans rponse. En effet, pourquoi soutenir que la
convention de rassurance est un contrat dassurance quand ce mme
contrat est expressment exclu du champ dapplication du code des
assurances ?
Ainsi, on ne peut pas appliquer la rassurance, les rgles particulires du
contrat dassurance. Il faut, en effet, rappeler que larticle L111-1 du Code des
assurances prvoit que sont exclus de son champ dapplication les
oprations de rassurance conclues entre un assureur et un rassureur .
Malgr ces divergences, il faut rpter que la majorit de la doctrine et de la
jurisprudence estime que le contrat de rassurance sassimile un contrat
dassurance.
Cependant, si lon ne peut appliquer la rassurance le rgime juridique du
contrat dassurance, quel rgime lui appliquer ?
3. Le rgime juridique du contrat de rassurance.
Contrairement au contrat dassurance, le contrat de rassurance ne bnficie
pas dun rgime juridique propre. On la vu prcdemment, la rassurance est
exclue du champ dapplication des rgles applicables au contrat dassurance
et il nexiste pas de dispositions spcifiques au contrat de rassurance.
Pourtant, lopration de rassurance nest pas une opration compltement
anarchique o labsence de rgle est la rgle.
La rassurance tant un contrat, elle est donc logiquement soumis larticle
1134 du Code civil.
a. labsence de rgime juridique propre
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On le rpte une nouvelle fois, la France ne dispose pas de dispositions
lgislatives spcifiques la rassurance. Cependant, il nous faut remarquer
que cette situation se retrouve dans beaucoup de lgislations trangres.
On retrouve, effectivement, de nombreuses lgislations trangres disposent
dun article quivalent notre article L111-1 de Code des assurances,
excluant la rassurance du champ application de leurs dispositions
applicables lassurance. Cette absence de rgime juridique spcifique nest
donc pas une particularit franaise.
La raison essentielle de cette absence de contraintes lgislatives ou
rglementaires est quun contrat dassurance est considr comme un contrat
dadhsion ncessitant lintervention des pouvoirs publics afin de protger la
partie la plus faible, lassur, contre la partie forte, lassureur.
Au contraire, on considre que le contrat de rassurance est conclu entre
deux professionnels avertis, qui nont pas besoin dune protection particulire.
Le fait quil ne faille pas protger une des deux parties entrane une totale
libert dans la rdaction du trait. Les seules limites tant celles que lordre
public impose.
Si la rassurance ne dispose pas dun rgime juridique lui tant propre, elle
reste pour autant, en tant que contrat, soumise, en France, au droit commun
des obligations, et notamment larticle 1134 du Code civil.
b. La bonne foi : une notion essentielle en matire de
rassurance
Larticle 1134 du Code civil prvoit que tous les contrats doivent tre excuts
de bonne foi. Cette notion, commune tous les contrats, prend, en matire de
rassurance une importance considrable.
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En acceptant une cession, le rassureur doit avoir une totale confiance dans
son cdant, Et cela de par la nature mme de lopration de rassurance. En
effet, le rassureur reste compltement tranger aux relations passes entre
la cdante et lassur. Pourtant, ces relations sont la cause de lengagement
que le rassureur va passer avec lassureur. Cette absence de connaissance
des relations cdante/ assur sexplique par le fait quil nexiste pas de liens
juridiques entre le rassureur et lassur de la cdante. De plus, lassureur,
dans le cadre de ses oprations dispose dune trs large autonomie lgard
de son rassureur.
Lautonomie de lassureur par rapport son rassureur connat, cependant,
des limites. Une de ces limites est une clause existant dans presque tous les
traits de rassurance. Cette clause instaure un droit de contrle en faveur du
rassureur sur les oprations de sa cdante. Il est, de plus, vident que dans
le cas o cette clause naurait pas t prvue dans le contrat, le rassureur
pourrait tout de mme exercer ce contrle lgard de lassureur. Cette
solution sexplique par limportance que revt les relations entre la cdante et
son assur pour le rassureur.
Si la bonne foi de lassureur vis--vis du rassureur ne fait aucun doute, la
bonne foi du rassureur envers sa cdante doit galement tre totale.
En effet, lassureur, lorsquil cde une partie dun risque, doit tre certain que
le rassureur fera face ses engagements si le sinistre se ralise.
Une des consquences de limportance de la bonne foi en matire de
rassurance est que lcrit ne possde pas la mme force quen matire
dassurance directe. En effet, celui-ci est beaucoup moins important et il est
moins urgent en ce qui concerne sa rdaction. Cest pourquoi dans beaucoup
de cas, le trait, qui reprsente le contrat, sera rdig et sign bien aprs sa
prise deffet. Il est mme possible que le trait soit sign aprs sa rsiliation.
Enfin, il est possible quil ny ait pas de rdaction et donc pas de signature.
Cette situation, est, bien sr pas imaginable en matire dassurance directe.
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Tout manquement au principe de bonne foi de la part du cdant ou du
rassureur doit tre svrement sanctionn. Un rassureur anglais a ainsi t
sanctionn parce quil savait que les conditions poses par lassureur pour
accepter le risque, objet de la rassurance, ntaient pas remplies alors que
lassureur nen navait pas connaissance. Les juges ont, en effet, estim que
le rassureur avait le devoir den informer la cdante.
Cette place si importante que prend la bonne foi dans les rapports entre
assureur et rassureur emporte une autre consquence de taille. En effet,
cette notion de bonne foi se traduit par ce que lon appelle le partage du sort
de la cdante par le rassureur.
c. Identit de fortune et partage du sort :
La rassurance implique une identit de fortune du cdant et du rassureur.
Autrement dit, on va considrer que le rassureur va partager le sort de sa
cdante.
Cette rgle de partage du sort ou identit de fortune, est, la plupart du temps
mentionne dans le trait lui-mme. Mais mme en labsence de la mention
expresse de cette clause dans le trait, lidentit de fortune jouera. En effet,
cette rgle gouverne toute cession de rassurance sans quil soit ncessaire
de linscrire au trait.
Voici un exemple de clause de partage du sort, tir dun trait anglais :
Dun commun accord entre les parties, il est convenu que les retards,
omissions, erreurs involontaires, en relation avec le prsent trait, ne pourront
avoir comme consquences de dgager une des parties des engagements
qui auraient dcoul du trait si ces retards, omissions ou erreurs ne staient
pas produits, tant, au surplus, entendu que pour tout ce qui entre dans le
domaine dapplication du trait, le rassureur doit, due concurrence de sa
participation, suivre la fortune de la cdante .
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La prsence du retard dans cette clause a une raison historique. En effet, le
retard a t introduit une poque o les relations postales taient lentes et
incertaines. Le but tait donc dviter que la cdante soit pnalise la suite
dun retard indpendant de sa volont.
Lorsque les traits proportionnels furent mis en place, la cdante avait
lobligation dadresser au rassureur des bordereaux sur lesquels taient
ports certains dtails sur les risques cds. Au fil du temps, de plus en plus
de dispenses furent accordes, mais les cdantes continurent inscrire les
risques cds sur des registres tenus la disposition du rassureur. Les mots
omissions et erreurs ont donc t ajouts afin dviter que la non
inscription involontaire ou lerreur commise sur le bordereau ou le registre
permette au rassureur de se dgager de son engagement.
Une question se pose sur le domaine dapplication de cette clause de partage
du sort. Le rassureur doit-il dans tous les cas partager le sort de sa
cdante ?
La porte de cette clause fait dbat au sein mme de la doctrine. Une large
majorit de la doctrine opre une distinction entre fortune technique et fortune
commerciale. Le rassureur partageant la fortune de lassureur en matire
technique mais pas en matire commerciale. Cependant, cette distinction
nest pas sans inconvnients. Il est, en effet, difficile de dfinir clairement le
contenu des deux domaines.
Il est galement possible doprer une approche diffrente. Pour tout ce qui
concerne les obligations contractes par lassureur vis--vis de ses assurs
quant aux risques, objets des polices dassurance, et, qui entrent dans le
domaine dapplication du contrat de rassurance, le rassureur doit suivre le
sort de sa cdante. Par exemple, en cas daggravation du risque non porte
la connaissance de lassureur. Si ce dernier se retrouve oblig dindemniser le
sinistre pour une raison ou une autre (comme limpossibilit dopposer
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lassur une dchance), le rassureur, dans ce cas, devra suivre le sort de la
cdante.
A linverse, pour tout le reste, la clause didentit de sort ne joue pas. Si
lassureur est dans limpossibilit dencaisser la prime de son assur, il devra
quand mme payer son rassureur le montant de la prime correspondant au
risque couvert par le rassureur.
Toutefois, il faut prciser que cette distinction reste essentiellement doctrinale.
La pratique sloigne souvent de cette distinction.
Il faut souligner que dans tous les cas, la clause de partage du sort peut-tre
amnage par les parties. Il est tout fait possible dapporter des restrictions
conventionnelles la clause.
Si la bonne foi domine les rapports entretenus en matire de rassurance, il
est faux de penser quil nexiste pas de diffrends. Lorsquun diffrend
survient entre les parties la convention de rassurance, il est pratiquement
toujours prvu de la soumettre larbitrage.
4. le recours larbitrage en cas de contentieux
Avant dtudier le fonctionnement de larbitrage, il nous faut sarrter sur un
grand principe qui gouverne tout contentieux en matire de rassurance. En
effet, Dans le domaine de la rassurance, il est dusage le doute profite la
cdante.
Selon cette rgle, cest au rassureur dapporter la preuve que la cdante
viol une des dispositions de la convention de rassurance. Si la disposition
en question est ambigu, et que son interprtation est sujette caution, il
faudra retenir linterprtation la plus favorable la cdante.
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Le recours quasi systmatique larbitrage sexplique dabord par la nature
mme de lopration de rassurance. Cette opration complexe ncessite,
afin de lapprhender correctement, une bonne connaissance de ses
diffrents mcanismes.
Or, les diffrends vont la plupart du temps porter sur des questions
techniques qui ne seront pas forcment la porte dun magistrats. Il est ainsi
prfrable de confier le rglement de tels diffrends une personne de la
profession.
De plus, le contentieux pouvant porter sur des sommes trs importantes, il
est souvent vital pour les deux parties que le conflit se rgle rapidement. En
cela, larbitrage prsente un srieux avantage sur les juridictions classiques.
Enfin, il y a un dernier argument non ngligeable expliquant le recours
systmatique larbitrage. La rassurance est un milieu trs secret vitant
toute publicit encore plus lorsque celle-ci est ngative. Les rassureurs nont
donc pas envie de porter un litige devant les tribunaux, ce qui leur apporterait
forcement une plus grande publicit.
Le recours larbitrage est beaucoup plus discret, donc beaucoup plus
adapt la culture de la rassurance.
Une des preuves de lattrait de larbitrage pour la rassurance est linitiative
de certains acteurs du march de la rassurance. Il a, en effet, t cre un
Centre franais darbitrage de rassurance et dassurance : le CEFAREA.
Le but principal de cette structure est de prvoir la rdaction de clauses
compromissoires types afin de faciliter la travail de la cdante dans le cas du
recours une procdure darbitrage.
La clause darbitrage ne fait pas lobjet dune clause type. Chaque intervenant
est totalement libre en ce qui concerne la rdaction de cette clause.
Cependant, dans son principe, la rdaction reste trs souvent la mme pour
toutes les clauses darbitrage.
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Chaque partie dsigne un arbitre. Ce dernier est choisi parmi le personnel de
direction dune compagnie dassurance ou de rassurance. Il nest pas
obligatoire que la personne dsigne soit en activit, il est tout fait possible
de recourir aux services dune personne la retraite.
De plus, les deux arbitres dsigns peuvent saccorder au pralable sur le
choix dune troisime personne. Cette dernire sera charge de les
dpartager en cas de dsaccord. Nous serons alors en prsence dune
structure de tribunal arbitral.
Cependant, il est possible de ne pas choisir tout de suite un troisime arbitre.
Dans ce cas il ny aura de troisime arbitre uniquement si les deux premiers
narrivent pas se mettre daccord sur une solution.
Nous avons soulign limportance du recours larbitrage en matire de
rassurance. Il convient, cependant, den nuancer son rle.
Il est, en effet, trs difficile de chiffrer le nombre darbitrage annuel rendu par
exemple en France et cela en raison de la grande confidentialit qui entoure
ce type de procdure. En principe, on estime un le nombre darbitrage
effectu par an sur le march franais.
Ce nombre montre bien que dans la plupart des cas, les contentieux sont
rgls lamiable par les deux parties sans lintervention dune tierce
personne.
2. Prsentation des traits utiliss en matire maritime
La rassurance est partage entre trois groupes: la rassurance facult, la
rassurance proportionnelle et la rassurance non proportionnelle.
La rassurance facult a t tudie en introduction, les deux dernires
formes de rassurance seront donc voques ici.
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On parle de rassurance proportionnelle lorsque la part du sinistre que le
rassureur va avoir supporter sur un risque est gale la part de prime que
le rassur lui aura cder sur ce mme risque. Au contraire, on parle de
rassurance non proportionnelle, lorsque la participation du rassureur est
tablie en fonction du montant du sinistre et non en fonction de la prime
perue.
1. La rassurance proportionnelle
Si la rassurance facultative est un mode de cession qui sapplique affaire par
affaire, et police par police, la rassurance proportionnelle porte sur une partie
dtermine du portefeuille de la cdante. Il nest pas ncessaire dans ce cas
de recueillir laccord pralable du rassureur, qui accepte dtre engag
automatiquement, police par police, par les souscriptions du rassur.
Deux types de traits existent en matire proportionnelle: le trait en
participation et le trait en excdent de pleins.
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a. Le trait en participation
Le trait en participation est trs souvent appel le trait en quote-part. Dans
ce trait, le rassureur et le rassur se mettent daccord sur la proportion de
primes que le rassur cdera, cette proportion correspondra la part du
sinistre que le rassureur aura supporter.
En effet, cette proportion est identique. Si un assureur cde un rassureur
50% des primes quil souscrit, le rassureur supportera 50% de ce sinistre, sil
survient.
Il faut prciser quil est trs frquent que lassur ait recours plusieurs
rassureurs pour rassurer ses 50% de primes. Dans ce cas le
fonctionnement est le mme.
Le trait fixera la nature des risques auxquels il sapplique ainsi que ltendue
gographique de la couverture. La convention prcisera galement la
commission qui sera vers par le rassureur lassureur. Cette commission
porte le nom de commission de rassurance. Cette opration sert
rembourser les frais engags par la cdante pour cette affaire. Les dpenses
vises ici sont les commissions de courtage verses aux apporteurs daffaires
ainsi que les frais gnraux engags par la compagnie dassurance pour
administrer cette affaire.
En gnral, il est prvu une participation de la cdante aux bnfices raliss
par le rassureur. De la mme faon, il peut galement tre prvue une
participation de la cdante aux pertes du rassureur. Cependant cette
deuxime participation est beaucoup plus rare.
Pour une compagnie dassurance qui dcide de cder un pourcentage de ses
primes en quote-part, lessentiel est de se demander quelle part elle entend
conserver sur un risque.
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Lnorme avantage de ce trait est son extrme simplicit. Il vite, en effet,
toute apprciation de la part de lassureur dans la slection des risques
cds. Lassureur sera conduit fixer sa rtention sur le type de risques quil
estime le plus dangereux et, par consquent, cder galement ses
rassureurs, dans la mme proportion, des affaires quil estime moins
dangereuses.
De plus, ce mode de cession peut servir une compagnie dassurance qui se
lance dans la couverture dun risque nouveau, cest--dire un risque pour
lequel elle na pas dexprience. Dans ce cas, le rassureur pourra intervenir
comme un conseiller technique et lui fournir un service complet comme les
tarifs, modles de polices et vrifications des risques.
Enfin, dans le cas de compagnies appartenant un mme groupe, la cession
peut permettre, par lamnagement des conditions (notamment celles
relatives la commission), de soutenir une socit du groupe qui aurait des
difficults.
A linverse, on trouve des inconvnients ce type de cession. On la vu, la
rassurance en quote-part permet lassureur de ne pas supporter des
sinistres individuels majeurs. Or, cet aspect du trait en participation nest pas
sans inconvnient. En effet, le rassureur ne connat pas les engagements
mis sa charge. Cette lacune, a, un temps tait combl par la rdaction dun
bordereaux. Cette note fournissait, risque par risque, les informations
ncessaires sur la situation des affaires souscrites. Cependant, cette
condition est de moins en moins exige.
b. Le trait en excdent de pleins
Ce trait est la deuxime forme de rassurance proportionnelle. Cette
convention ne doit ni tre confondue avec le trait en excdent de sinistres ni
avec le trait en excdent de pertes, qui eux sont des traits non
proportionnels.
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Dans cette forme de trait, la notion de plein est extrmement importante car
elle sert de base pour le calcul des cessions en excdent.
Si la rassurance en quote-part oblige lassureur cder une mme portion
de tous les risques quil souscrit dans une catgorie dtermine, la
rassurance en excdent de pleins lui permet, de dterminer la rtention quil
estime raisonnable de conserver pour son propre compte. On va ainsi aboutir
ltablissement de ce qui est appel un tableau de pleins.
Prenons lexemple dun portefeuille incendie divis en trois catgories: risques
simples, risques commerciaux et risques de bureaux. Pour chaque catgorie,
lassureur va dfinir le plein de rtention (ce quelle garde pour son propre
compte), la capacit quelle demande au rassureur (sous forme de nombre
de pleins) et la somme de ces deux montants constitue la capacit totale ou
capacit de souscription9.
Exemple dun tableau de pleins:
Catgorie Valeur Plein de
rtention
Nombre de
pleins cds
Capacit totale
Risques simples 1 250 000 1 soit 1 250 000 2 500 000
Risques
commerciaux
250 000 9 soit 2 250 000 2 500 000
Risques bureaux 500 000 4 soit 2 000 000 2 500 000
Comme la rassurance en quote-part, le trait en excdent de pleins va
comporter un rgime de commissionnement, et de participation aux
9 Lamy des assurances, d. 2004, p22222.
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bnfices. De mme, il est possible de recourir plusieurs rassureurs, dont
la participation sexprimera en pourcentage ou en nombre de pleins accepts
ou fraction de pleins accepts.
Cette formule de rassurance est la plus technique des formules de
rassurance proportionnelle. Son gros inconvnient, surtout par le pass, tait
dtre trs lourde grer sur le plan administratif avec notamment des cots
de gestion trs levs. Lutilisation du trait en excdents de pleins est donc
tomb en dsutude dans les annes 1970. Cependant, Le dveloppement
de linformatique a gomm ces inconvnients et ce trait un intrt certain
pour les compagnies dassurances dans les annes 1980.
2. La rassurance non proportionnelle
Cette forme de rassurance est plus rcente que la rassurance
proportionnelle. On estime, en effet, que cest le Lloyds de Londres qui a
dcouvert cette formule dans les annes 1870, en matire dincendie.
La rassurance non proportionnelle compte deux types de traits : le trait en
excdent de perte annuelle et le trait en excdent de sinistres.
a. La notion de rassurance non proportionnelle
Dans la rassurance proportionnelle, il existe un lien entre le montant des
primes cdes et la part prise en charge par le rassureur en cas de sinistre.
A linverse, on ne retrouve pas ce rapport dans la rassurance non
proportionnelle. Ici, la participation du rassureur dpendra du montant du
sinistre. En gnral, plus le sinistre est important, plus la part du rassureur
sera leve.
Dans cette forme de rassurance, lassureur va dterminer le montant limite
quil est prt assumer en cas de sinistre (la priorit). La part excdentaire,
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en gnral limite par un montant maximal, est prise en charge par le
rassureur.
EXEMPLE :
Prenons le cas dun contrat prvoyant que sur lensemble des sinistres du
portefeuille couvert, le rassureur pendra en charge la part dpassant
500 000 euros, mais dans la limite des 2 millions deuros par sinistre.
Si on a un sinistre de 250 000 euros, ce dernier reste entirement la charge
de lassureur.
Par contre, pour un sinistre dun million deuros, le rassureur prendra en
charge, la part excdant les 500 000 euros.
Enfin pour un sinistre de 2 500 000 euros, le rassureur prendra la part
comprise entre 500 000 et 2 millions deuros. Il restera alors un dcouvert
dassurance de 500 000 euros la charge de lassureur.
Cette formule comporte des avantages. En effet, dans ce type de trait,
lassureur peut se protger contre les grands sinistres qui affectent son
rsultat. Le rassureur, lui, ne participe pas aux petits sinistres pouvant
facilement tre support par lassureur. Cela permet lassureur de ne pas
avoir verser au rassureur la part des primes ncessaire la couverture de
ces petits sinistres. Le prix de cette garantie est fix par le rassureur en
fonction de diffrents critres tels que : la taille du portefeuille protg ou le
type de risque couvert.
La rassurance non proportionnelle intervient, le plus souvent, dans des
branches prsentant des risques homognes, comme la responsabilit civile
automobile ou la responsabilit civile gnrale. De mme, elle est souvent
prsente dans les branches dommages pour des risques simples.
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Dans les autres cas, la meilleure solution est de combiner la rassurance
proportionnelle avec de la rassurance non proportionnelle.
b. La rassurance en excdent de pertes et excdent de
perte annuelle
La rassurance en excdent de perte ou excdent de pertes annuel joue,
comme son nom lindique, lorsque la cdante a subi une perte. La perte dont
il est question sanalyse comme le solde ngatif dune branche dtermine. Il
faut prciser que trs souvent, la perte ne sera pas exprime sous la forme
dune somme, mais plutt par un pourcentage, appel gnralement rapport
sinistres/ primes (S/P).
Lorsque la sinistralit sera exprime en pourcentage on parlera de trait en
excdent de pertes (trait stop loss).
A linverse, lorsque la sinistralit sera non plus traduit en pourcentage, mais
par un montant, alors nous parlerons dexcdent de pertes annuel (aggregate
excess of loss).p
Le mcanisme des deux traits tant pratiquement le mme, par la suite nous
utiliserons indiffremment les deux formes de traits.
La cdante subit une perte au bilan lorsque ce rapport S/P dpasse 100%.
A la diffrence dautres couvertures non proportionnelles, le stop loss prend
en considration, dans la constitution de la perte nette dfinitive, la sinistralit
globale dune priode donne, le plus souvent sur une anne, et relative un
portefeuille dassurances ou une partie seulement de celui-ci. A part cette
diffrence, le stop loss fonctionne comme les autres traits de rassurance
non proportionnelle. En effet, il comporte des limitations. Le montant
maximum conserv par la socit dassurances se nomme galement
priorit .ds que la sinistralit globale dpasse un seuil prvu, elle est
automatiquement mis la charge es rassureurs.
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La rassurance en stop loss est une couverture la qualit incomparable. En
effet, la prise en considration de la sinistralit globale dans la constitution de
la perte nette dfinitive et la stabilisation cette perte un montant ou un
pourcentage rendent la rassurance en excdent de perte annuelle trs
efficace.
Malgr son efficacit, part certaines branches o il est le type de couverture
par excellence (comme la grle), lexcdent de perte annuelle est beaucoup
moins rpandu que les autres formes de rassurance. Un certains nombres
de raisons permettent de comprendre cette situations. Le plus souvent, ces
raisons sont dordres comptables et financires. Enfin, le prix de cette
couverture reste trs lev. Bien souvent, les compagnies dassurances
seront dcourages par le tarif.
c. Le trait en excdent de sinistres.
Ce trait est la deuxime forme de rassurance non proportionnelle. Par cette
technique, le rassureur sengage prendre sur chaque rclamation rentrant
dans le cadre dpassant un montant fix lavance (la priorit). Ce type de
trait peut-tre compar une police dassurance avec une franchise leve.
Il faut remarquer que dans cette forme de garantie, la rtention nest plus
cette fois dfinie en proportion, mais en fonction dune limite fixe. En dessous
de cette limite, le montant est entirement pris en charge par la cdante.
La garantie du rassureur sapplique chaque rclamation correspondant
un sinistre pour le montant dpassant la priorit. Cependant, le rassureur
peut-il limiter sa garantie un nombre de sinistre prvu lavance ?
Effectivement, en ce qui concerne la dfinition de la couverture de ce trait, le
rassureur dispose dune option.
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Le rassureur peut dcider de ne pas limiter le nombre de sinistres couverts
par le trait. Pour tous les sinistres faisant lobjet dune rclamation de la part
de rassureur et remplissant les conditions du trait, le rassureur devra
prendre sa charge le montant prvu.
Cependant, il existe une deuxime possibilit pour le rassureur. En effet, le
rassureur peut dcider de limiter le nombre de sinistre qui seront couverts
par le trait dans lanne. Par exemple, il peut prvoir de ne rembourser que
deux sinistres dans lanne. Au-del, la garantie est puise. Lassureur doit
ngocier une nouvelle couverture pour la priode restant courir. Il est
possible que la situation dune rengociation ait t envisage lors de la
conclusion du premier trait. Dans ce cas, le tarif de la deuxime couverture
peut dj tre fix. Cette solution est trs intressante.
En effet, lassureur qui voit couverture puise, en raison dun trop grand
nombre de sinistres, nest pas dans les meilleures conditions pour rengocier.
Pour tre complet, il nous faut prciser quil existe deux formes de traits en
excdent de sinistres : le trait en excdent de sinistre par risque et le trait
en excdent de sinistres par vnement.
Le Trait en excdent de sinistres est aujourdhui la forme de rassurance la
plus utilise. En effet, aujourdhui les cdantes sont des grands groupes
mondiaux disposant de fonds propres importants. Le recours la rassurance
ne correspond donc plus au besoin de compenser labsence de fonds
propres. Les portefeuilles protgs sont des portefeuilles ayant une taille
suffisante pour faire jouer la loi des grands nombres. Dans ce cas, le recours
la rassurance a pour but de protger la socit contre les alas de la
statistique.
Or, lorsquune socit est dans cette logique, le trait en excdent de sinistres
est la solution la plus efficace. Cette formule est notamment trs intressante
pour les portefeuilles responsabilit civile gnrale et automobile, incendie et
transport.
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III. CONCLUSION
Afin de conclure cette tude de la rassurance, il apparat intressant de
sinterroger sur lavenir de la rassurance.
Il nexiste pour le moment aucune raison prvoyant la disparition de la
rassurance. Cette technique existe depuis le Moyen-Age et elle a toujours
t capable de sadapter lvolution des risques.
De plus, dans notre socit o la logique indemnitaire joue normment tout
doit tre assur. Or, lorsque lon regarde les risques assurer, il est vident
que les assureurs ne pourront pas se passer de la rassurance. La
rassurance a donc encore un bel avenir.
Cependant, si la rassurance existe depuis aussi longtemps, cela ne veut pas
dire quelle ne se transforme pas. En effet, on assiste aujourdhui une
mutation de la rassurance. Si il sagit toujours de soutenir lassurance, la
rassurance devient de plus en plus financire. Elle est pratique par des
groupes agissant plus comme des tablissements financiers que comme des
assureurs.
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BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
Ren Rodire, Droit Maritime, assurances et ventes maritimes, d. Dalloz
1983.
Lamy Assurance, d. Lamy 2004.
OUVRAGES SPECIAUX
Mikal Hagopian, Aspects thoriques et pratiques de la rassurance, LArgus,
d. 1991.
Revue Risque n9, d. Les cahiers de lassurances, Janvier-Mars 1992.
REVUES SPECIALISEES
Largus de lassurance.
La tribune de lassurance.
Les chos.
SITES INTERNET www.ccr.fr
www.scor.com
www.lloyds.com