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RESUME DES PRINICIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI 2010-58 DU 17/12/2010 RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 2011 AUDASCO membre de OECT (l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie) 71 avenue Alain Savary-Bloc C App. C41 1003 Tunis- TUNISIE Phone: +216 71 808 396 / + 216 71 807 785 Fax: +216 71 808 746 Mail: [email protected] Web: www.audasco.com Société d’expertise comptable

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RESUME DES PRINICIPALES DISPOSITIONS DE

LA LOI 2010-58 DU 17/12/2010 RELATIVE A LA LOI DE FINANCES 2011

AUDASCO membre de OECT (l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie)71 avenue Alain Savary-Bloc C App. C41 1003 Tunis- TUNISIE Phone: +216 71 808 396 / + 216 71 807 785 Fax: +216 71 808 746

Mail: [email protected] Web: www.audasco.com

Société d’expertise comptable

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REDUCTION OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE DUS AL’IMPORTATION DE CERTAINES MATIERES PREMIERES, DES PRODUITS SEMI-FINIS,

EQUIPEMENTS ET AUTRES PRODUITS

La loi de finances pour la gestion 2011 a aménagé la nomenclature des tarifs des droits dedouane Les aménagements introduitsportent sur :� La réduction de 36% à 30% des taux des droits de dou ane en tarif autonome dus àl’importation des matières premières, produits semi -finis, équipements et autresproduits prévus par les chapitres 25 à 97 du tarif d es droits de douane à l’importation.� La réduction des droits de douane en tarif autonome dus à l’importation des produitsrepris au tableau « G » annexé à la loi de finances pou r la gestion 2011 et ce, aux taux fixésdans le tableau.� La réduction des droits de douane au taux de 10% du s à l’importation deséquipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie dans le domaine des énergiesrenouvelables.� L’exonération des droits de douane dus à l’importati on des matières premières etproduits semi-finis servant à la fabrication d'équip ements utilisés dans la maîtrise del'énergie ou dans les énergies renouvelables.

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SOUTIEN DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR DU TRANSPORT AERIEN

La loi de finances pour la gestion 2011 a institué l ’exonération totale des droits de douane dus sur l’importation :

�Des avions destinés au transport aérien à l’exceptio n des avions à usage personnel ;

�Des équipements, parties, pièces détachées et acces soires destinés à être incorporésdans ces avions aux fins de leur équipement, répara tion, entretien ou leur montage;

�Des équipements au sol et le matériel de sûreté util isés à l’intérieur des aéroportsnationaux et internationaux.

Bénéficient de cet avantage, les importations des é quipements ci-dessus mentionnéseffectuées par l’Etat, les entreprises de transport aérien ou les entreprises de réparation etde maintenance des avions exerçant dans le secteur, conformément à la législation envigueur.

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EXTENSION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENTDE LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE ET RENFORCEMENT DE SES RESSOURCES

La loi de finances pour la gestion 2011 a étendu le champ d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle (FODE C) aux opérations de financement des actions de mise à niveau des secteurs des services e t de l’artisanat ainsi que le financement de toutes autres actions tendant à l’amélioration de la compétitivité dans ces secteurs.

En rapport avec l’élargissement de son champ d’inte rvention, le fonds de développement de la compétitivité industrielle est désormais appelé « fond s de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’a rtisanat ».

Le taux de cette taxe s’élève à 1%, il s’applique su r le montant hors taxes, la base de la TVA devient le montant (Hors taxes+FODEC).Cette taxe s’appliquera sur les activités de servic es fixées par décret.

Il est évident que les opération d’export de produi t et de service restent en dehors du champs d’application de cette taxe.

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RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LACOMPETITIVITE DANS LE SECTEUR DU TOURISME

Dans le but de soutenir davantage les interventions du fonds de développement de la

compétitivité dans le secteur du tourisme (FDCST) e t de renforcer ses ressources pour

couvrir les fonds alloués à la publicité et la promot ion de la Tunisie comme destination

touristique, la loi de finances pour la gestion 201 1 a prévu l’augmentation de la taxe due par

les exploitants des établissements touristiques et des restaurants classés et les agences de

voyage de la catégorie « A ». Cette augmentation est applicable à partir du 1er

septembre 2011 et se détaille comme suit :

� 1% du chiffre d’affaire (au lieu de 0,5% comme prévu auparavant) réalisé par les

exploitants des établissements touristiques et de s restaurants classé.

� 2 dinars par mois (au lieu de 1DT comme prévu auparavant) et par sièg e offert pour les

véhicules affectés au transport touristiques et ex ploités par les agences de voyage de la

catégorie « A »

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ENCOURAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISESDans le cadre de l’encouragement des Petites et Moy ennes Entreprises, la loi de finances pour la gesti on 2011 a prévu des mesures pour encourager les entreprises c réées à compter du 1 er janvier 2011:

Personnes bénéficiaires :- Entreprise (individuelle ou sociétaire) créée à com pter du 1er janvier 2011 dans lecadre de la réalisation d’investissements nouveaux ;- Le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser 300.000 dinars pour les activités de serviceset des professions non commerciales, et 600.000 din ars pour les activités commerciales (achat en vue d e la revente) et les activités de transformation et de c onsommation sur place.

Avantage accordé :Nonobstant le minimum d’impôt prévu par les article s 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 19 89 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des p ersonnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l’assiette imposable, les revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation réalisés dur ant les trois premières années d’activité, dans la limite de :- 75% au titre de la première année ;- 50% au titre de la deuxième année ; et- 25% au titre de la troisième année .

Conditions :-Tenue d’une comptabilité régulière conformément à la législation comptable en vigueur-Ne pas s’agir d’entreprise crée dans le cadre des o pérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise-Ne pas s’agir d’entreprises crées par des personnes qui exercent une activité de même nature que la nou velle entité

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ELARGISSEMENT DU DOMAINE D’INTERVENTION DES CENTRES DE GESTION INTEGRES

Afin d’encourager la création des centres de gestio n intégrés, l’article 21 de la loi de finances pour la gestion 2011 a étendu l’avantage d e la déduction de 20% des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt pendant les cinq première s années à compter de celle de l’adhésion, aux personnes physiques ou morales qui font appel aux services des centres de gestion intégrés et qui répondent aux conditions su ivantes :-Le chiffre d’affaires réalisé au titre des activité s de services ne dépasse pas 150.000dinars.- Le chiffre d’affaires réalisé au titre des autres a ctivités (autres que de services) nedépasse pas 300.000 dinars.- Le chiffre d’affaires global, toutes activités con fondues, ne dépasse pas 300.000 dinars.- La tenue d’une comptabilité conforme à la législatio n en vigueur.Le bénéfice de la déduction sus indiquée est limité à une seule fois pour chaque entreprise .

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REDUCTION DES DROITS D’ENREGISTREMENT DUS SUR LES ACTES DE CONSTITUTION DES SOCIETES

PAR ACTIONS ET D’AUGMENTATION DE LEUR CAPITAL

La loi de finances pour la gestion 2011 a réduit le droit fixe dû sur l’enregistrement des

actes précédant les assemblées générales constituti ves et extraordinaires décidant

l’augmentation du capital des sociétés par actions de 15 dinars par page et par copie à 15

dinars par acte.

Il va sans dire que les actes de constitution ou d’ augmentation du capital des dites sociétés,

en l’occurrence les procès verbaux des assemblées c onstitutives et extraordinaires,

demeurent soumis à la formalité de l’enregistrement a u droit fixe de 100 dinars par acte.

Condition:

Ces actes ne doivent pas comporter d’obligation de libération ou de transmission de biens

meubles ou immeubles entre les associés.

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RECONDUCTION DE L’EXONERATION DES REVENUS ET BENEFI CESPROVENANT DE L’EXPORTATION

L’article 24 de la loi de finances pour la gestion 2011 a prorogé la période de déductiontotale des revenus et bénéfices provenant de l’expo rtation :

� Aux entreprises en activité avant le 1er janvier 201 2 et dont la période de déduction totaledes bénéfices provenant de l’exportation a expiré. Elles continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’au 31 décembre 2011.

� Aux entreprises en activité avant le 1er janvier 201 2 et dont la période de déduction totaledes bénéfices provenant de l’exportation n’a pas ex piré au 31 décembre 2011. Cesdernières continuent également, à bénéficier de la d éduction totale jusqu’à la fin de lapériode qui leur est impartie à cet effet.

De même, les entreprises ayant obtenu leur attestat ion d’investissement avant le 31décembre 2011 et qui entrent en exploitation et e ffectuent la première opération d’exportation durant l’année 2012 , peuvent bénéficier de la déduction totale des rev enus et bénéfices provenant de l’exportation et ce, pendant les 10 premières années d’exploitation àcompter de la première opération d’exportation .

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POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT DES PROMOTEURS A INVES TIR DANS LES ACTIVITES PROMETTEUSES ET A TAUX D’INTEGRATION ELEVE

Dans le cadre de la poursuite de l’encouragement de s investissements dans les activités

prometteuses, la loi de finances pour la gestion 20 11 a prévu la prorogation de l’avantage

accordé aux promoteurs de ces investissements jusqu’ au 31 décembre 2011 (cet avantage

était accordé initialement jusqu’au 31/12/2010).

L’avantage en question porte sur le bénéfice d’une prime de 5% du montant de

l’investissement pouvant être augmentée dans la lim ite de 20% pour les investissements

réalisés dans les activités prometteuses et ayant u n taux d’intégration élevé.

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ENCOURAGEMENT A LA CREATION DES CENTRES DE PROTECTI ON ETD’HEBERGEMENT DES HANDICAPES

Afin d’encourager le secteur privé à investir dans le s centres de soins et d’hébergement despersonnes handicapées, l’article 26 de la loi de fi nances pour la gestion 2011 a ajouté au code d’incitations aux investissements un article 5 2 sexies qui prévoit au profit des institutions privées compétentes et agréées plusieu rs avantages:-l’octroi au dinar symbolique de terrains nécessaire s à la réalisations des projets, -la prise en charge par l'Etat pendant 5 ans de la c ontribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux ag ents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à trois ans après le baccalauréat, -et la prise en charge par l'Etat pour une période n ’excédant pas deux années à partir de la date d’entrée en activité d'une quote-part des salai res payés aux agents tunisiens titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à trois ans après le baccalauréat et recrutés d'une manière permanente sans que cette quote-part ne dépasse 25%.Ces avantages sont accordés durant la période allan t du 01/01/2011 au 31/12/2014 sous condition de réaliser le projet et son entrée en ex ploitation dans un délai de 2 ans à compter de la date d’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet pour une période minimum de 15 ans.

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REDUCTION DES DROITS DE CONSOMMATION SUR LES VEHICULESAUTOMOBILES AMENAGES SPECIALEMENT A L’USAGE DES HAN DICAPES

PHYSIQUES

Le droit de consommation dû au titre des véhicules a utomobiles aménagés spécialement

à l'usage des handicapés physiques a été de nouveau r évisé à la baisse par la loi de

finances pour la gestion 2011 comme suit :

* Moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu'à c ombustion interne d’une cylindrée :

-n’excédent pas 1 300 Cm3 : exonéré

-entre 1300 et 1700 Cm3 : 10%

* Moteur à pistons alternatifs à allumage par compres sion d'une cylindrée :

- n'excédant pas 1900 Cm 3 :10%.

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OCTROI D’UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE POUR LES PRIME S ACCORDEESDANS LE CADRE DES INTERVENTIONS DU FONDS NATIONAL D E L’EMPLOI

L’article 28 de la loi de finances pour la gestion 2011 a étendu la déduction de la base imposable pré vue à

l’article 11- I bis du code de l’IRPP et de l’IS aux primes accordées aux entreprises dans le cadre des

interventions du Fonds National de l’Emploi au même titre que les primes d’investissement, de mise à

niveau et d’encouragement à l’exportation.

L’article 28 de la loi de finances pour la gestion 2011a prévu les avantages suivants:

1- L’exonération de l’IRPP des primes accordées dans le cadre des interventions du Fond National de

l’Emploi ainsi que les indemnités servies par les e ntreprises dans le même cadre et relatives au SIVP, au

contrat d’intégration des diplômes de l’enseignemen t supérieur, des contrats de mise à niveau et

d’intégration professionnelle ainsi que les contrat s de réintégration dans la vie active.

2- L’exonération de la TFP et du FOPROLOS des primes accordés par les entreprises aux bénéficiaires des

interventions du Fonds National de l’Emploi.

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POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT DU SECTEUR PRIVE A INV ESTIR DANSLES PARCS DE LOISIRS POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

La loi de finances pour la gestion de 2011 a prorog é le délai relatif à l’avantage del’octroi de terrains au dinar symbolique, jusqu’au 31 décembre 2011 dans le respect des conditions suivantes:

-Réalisation du projet et entrée en exploitation ava nt 2 ans de la date d’obtention du terrain selon le cahier de charge établi par le ministère d e tutelle

-Exploitation du local conformément à son objetL’octroi de l’avantage reste soumis à l’autorisation du CSI.

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INSTITUTION D’UN MEDIATEUR FISCAL

La loi de finances pour la gestion 2011 est venue m odifier le Code des Droits et Procédures Fiscaux en y ajoutant un quatrième titre intitulé « Procédures d ’encadrement de l’action de l’administration fiscal e et de l’administration du recouvrement ».Les nouvelles dispositions portent sur la création de 3 organes à caractère consultatif et qui ont pour mission de lever les difficultés rencontrées par le s contribuables et d’oeuvrer au rapprochement des positions de l’administration fiscale et du contrib uable. Ces trois organes, dont les modalités de fonctionnement seront fixées par décret, sont :Le médiateur fiscal a pour mission d’examiner les requêtes individuelle s des personnes physiques et des personnes morales concernant les difficultés qu ’ils rencontrent dans le cadre de leurs relations avec les services fiscaux et les services du recouv rement et faire de son mieux pour aplanir ces difficultés.Il exerce ses prérogatives indépendamment des servi ces fiscaux et des services du recouvrement.Le médiateur fiscal fait recourir à l’administration fiscale et à l’administration du recouvrement pour instruire les requêtes qui lui sont présentées comm e il peut demander à ces administrations des éclaircissements à cet effet.Si une requête lui parait fondée, le médiateur peut formuler des recommandations aux services concernés qui sont tenus de l’informer des suites r éservées à ses démarches. En cas de silence, lorsque l’administration entend maintenir sa positi on portée à la connaissance del’usager, le médiateur fiscal peut porter l’affaire avec ses propositions à l’appréciation duministre des finances.

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INSTITUTION DES COMMISSIONSD’ENCADREMENT DU CONTROLE FISCAL

Le législateur a institué 2 types de commissions:

1- Les commissions nationales d’encadrement du contrôl e fiscal : Opérant au sein des DGI, elles sont chargées de donner des avis sur les dossiers de vér ifications préliminaires ou approfondies et ce avan t l’arrêté de taxation d’office. Elles sont aussi char gés de revoir les dossiers qui ne sont pas du resso rt des commissions régionales.

2- Les commissions régionales d’encadrement du contrôl e fiscal : crées au sein des centres régionaux de contrôle des impôts, elles sont chargées de donn er des avis sur les dossiers de vérifications préliminaires ou approfondies ne dépassant pas un m ontant fixé par arrêté et ce avant l’arrêté de taxation d’office.Les demandes de revue des résultats des opérations de vérifications fiscales émanant descontribuables doivent être présentées, contre récép issé, au service de l’administrationfiscale chargé du dossier ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans undélai de 30 jours à compter de la date de la notific ation des résultats de la vérificationfiscale.Les avis des commissions d’encadrement du contrôle fiscal sont consultatifs et on ne peuts’en prévaloir devant les tribunaux.

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INSTITUTION D’UNE COMMISSION DE REEXAMEN DES ARRET EES DE TAXATION D’OFFICE

La commission de réexamen des arrêtés de taxation d ’office est créée auprès du ministre des finances , elle est chargée de donner un avis sur les requêtes émanant des contribuables et portant requête pour la revue des décisions de taxation d’office pour le squelles aucun jugement statuant sur le fond n’a ét éprononcé suite :- A l’expiration du délai de recours prévu par l’art icle 55 du CDPF, ou- Au refus du recours pour vice de forme.Ces requêtes sont présentées au ministre des financ es au moyen d’une demande écrite,motivée et accompagnée des justifications nécessair es et ce, dans un délai ne dépassant pas 5années à compter de l’année suivant celle au cours d e laquelle l’arrêté de taxation d’office a éténotifié.Les services de l’administration fiscale peuvent à l eur tour soumettre à cette commission, lesarrêtés de taxation d’office pour lesquels aucun ju gement sur le fond n’a été prononcé pour lesmotifs ci-dessus mentionnés et ce, en vue de leur d onner un avis.Au vu de l’avis donné par cette commission, le minis tre des finances ou le directeur généraldes impôts délégué à cet effet, peut prononcer la rév ision ou le retrait de l’arrêté de taxationd’office au moyen d’une décision. Cette décision, n e pouvant faire l’objet d’opposition oud’appel, est notifiée au contribuable.Les avis émanant de cette commission revêtent un ca ractère consultatif et leurs avis ourecommandations ne peuvent être exhibés devant les autorités administratives oujuridictionnelles .

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REVISION DU REGIME FORFAITAIRE DE L’IMPOT SUR LE RE VENU

Dans le cadre de la poursuite de la réforme du syst ème fiscal, la loi de finances pour la

gestion 2011 a prévu ce qui suit :

�L’extension du champ d’application du régime forfai taire d’imposition par :

Le relèvement du chiffre d’affaires maximum réalisé pour pouvoir opter

pour le régime forfaitaire d’imposition de 30.000 d inars à :

- 100.000 dinars pour les activités de commerce (ach at en vue de la revente),

de transformation et de consommation sur place,

-50.000 dinars pour les activités de services.

-Lorsque l’entreprise individuelle cumule plus d’une activité, le chiffre

d’affaires global de toutes les activités ne doit p as dépasser 100.000 dinars,

sans que le chiffre d’affaires provenant de l’activ ité de services n’excède

50.000 dinars .� La possibilité pour les soumis au régime forfaitaire d’effectuer des opérations d’exportation et de réaliser d’autres revenus autres que les BNC.�La modification des modalités de détermination de l ’impôt forfaitaire dû sur la base des taux applicables sur le chiffre d’affaires et selon la n ature de l’activité.�L’obligation de justifier les dépenses par des pièc es probantes.

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Afin d’assurer une meilleure perception de l’impôt auprès des personnes soumises au régime forfaitaire d’imposition, la loi de finances pour la gestion 2011 a instauré à travers l’article 33 une avance de 1% applicable sur le montant brut des acquisitions auprès des industriels et des grossistes, effectuées par les p ersonnes physiques autres que celles soumises au régime réel.Ainsi les entreprises susvisées auront désormais le s obligations suivantes en cas de ventes à des personnes physiques autres que celles s oumises au régime réel.-Facturer la TVA majoré de 25%-Facturer une avance de 1% applicable sur le montant brut des acquisitions (TTC après FODEC et TVA) -Réclamer le numéro de CIN ou le matricule fiscal à t ous leurs clients-Reverser mensuellement les avances au titre de la d éclaration mensuelle du mois-Porter le montant de ces avances sur la déclaration d’employeur.

Toutefois, ladite avance n’est pas applicable sur l es ventes de produits soumisau régime d’homologation administrative des prix.L’avance collectée est soumise aux mêmes règles rég issant la retenue à lasource en matière de déclarations mensuelles et d’e mployeur, de paiement, decontrôle et en matière de constatation des infracti ons et de contentieux yafférents .

MAITRISE DU RECOUVREMENT DE DE L’IMPOT POUR LES PER SONNES NONSOUMISES AU REGIME REEL

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HARMONISATION DU MONTANT DU MINIMUM D’IMPOT AVEC L’ IMPOTFORFAITAIRE SUR LE REVENU

En rapport avec l’augmentation du minimum d’impôt d û par les personnes physiques

soumises à l’imposition selon le régime forfaitaire, la loi de finances pour la gestion 2011 a

relevé le minimum d’impôt exigible des personnes phy siques soumises au régime réel

d’imposition et des personnes morales comme suit :

� de 100 dinars à 200 dinars pour les activités commerciales et les activités no n

commerciales exercées par les personnes physiques ;

� de 100 dinars à 200 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10% ;

� de 250 dinars à 350 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou de 35%.

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REVISION DU REGIME REEL DETERMINE SUR LA BASE D’OBL IGATIONSCOMPTABLES SIMPLIFIEES

Dans le but d’élargir le champ d’application du rég ime réel simplifié pour l’adapter aux

modifications apportées au régime forfaitaire d’imp osition, les entreprises individuelles

qui réalisent des revenus de la catégorie des bénéf ices industriels et commerciaux

peuvent tenir une comptabilité simplifiée conforméme nt à la législation comptable des

entreprises et ce, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas :

� 300 mille dinars pour les activités de commerce (achat en vue de la revente), et les

activités de transformation et de consommation sur place,

� 150 mille dinars pour les activités de services.

Une norme comptable régissant la comptabilité simpli fiée au sens du §2 de l’article

premier de la loi n ° 96-112 du 30 décembre 1996 est en cours de préparat ion.

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RATIONALISATION DE L’EXONERATION DE LA PLUS-VALUE P ROVENANT DELA CESSION DES TITRES

Plus-values de cessions de titres exonérées:

�Les plus-values de cessions de titres admises à la B VMT et acquises avant le 01/01/2011�Les plus-values de cessions de titres réalisées dan s le cadre d’une introduction à la BVMT� Les plus-values de cessions de titres admises à la B VMT et acquises après le 01/01/2011 et cédées après l’expiration de l’année suivant celle de l’acquisition ou de la souscription�Dans la limite de 10 000Dinars les plus-values de cessions de titres admises à la BV MT et acquises après le 01/01/2011 et cédées avant l’expiration de l’année suivant celle de l’acquisition ou de la souscription�Dans la limite de 10 000Dinars les plus-values de cessions de titres non cotées ou de parts sociales ou des parts de fonds non rattachés à un ac tif professionnel�Les plus-values de cessions des parts de fonds d’am orçage et des parts des fonds communs de placement à risque �Les plus-values de cessions de titres réalisées par les personnes physiques suite à la cession de SICAV �Les plus-values de cessions de titres réalisée par les SICAR pour leur compte ou pour le compte de tiers personnes physiques�Les plus-values provenant de l’apport d’actions et de parts au capital de société mère à condition que la holding s’engage à introduire ses actions en bourse au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la déduction.�Les plus-values de cessions totales de titres déten us par un dirigeant suite à l’atteinte par ce dernier de l’age de la retraite et ce dans le respe ct des conditions fixés par les textes.

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RATIONALISATION DE L’EXONERATION DE LA PLUS-VALUE P ROVENANT DELA CESSION DES TITRES

L’article 41 de la loi de finances pour la gestion 2011 a institué une retenue à la source libératoire de l’impôt au titre des plus-values sur cessions d’ actions et parts sociales réalisées par les personnes physiques non résidentes et les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie aux taux suivants :� 2,5% du prix de cession des actions et parts sociales réalisées par les personnesphysiques non résidentes ;� 5% du prix de cession des actions et parts sociales réalisées par les personnesmorales non établies ni domiciliées en Tunisie .

Toutefois, ces personnes peuvent opter pour l’impos ition des plus-values sur cessionréalisées aux taux de :- 10% pour les personnes physiques. Dans ce cas, la plus-value imposable estégale à la différence entre le prix de cession des a ctions ou des parts sociales etleur prix d'acquisition diminué de la moins-value en registrée au titre desopérations de cession de la même année, et un monta nt de 10.000 dinars sur lereliquat.- 30% pour les personnes morales.Dans ces deux cas, les retenues à la source opérées sont déductibles de l’impôt.L’excédent non imputé est reportable. Il est aussi s usceptible de restitution.

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DEDUCTION DES REMUNERATIONS DU GERANT DE LA BASE DE L’IMPOT SURLES SOCIETES

La loi de finances pour la gestion 2011 a :

�admis en déduction du résultat soumis à l’impôt, les dites rémunérations versées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité li mitée ainsi qu’aux gérants uniques des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée.

� classé ces rémunérations parmi la catégorie des trai tements et salaires. A ce titre, les sociétés sont désormais soumises à l’obligation de l a retenue à la source de l’impôt sur le revenu.Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations ser vies en 2010.

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HARMONISATION DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DESINTERETS DES PRETS DES BANQUES ETRANGERES AVEC LES TAUX

PREVUS PARLES CONVENTIONS DE NON DOUBLE IMPOSITION

Afin d’harmoniser le taux de la retenue à la source au titre des intérêts versés aux

établissements bancaires non résidents et non établ is en Tunisie, prévus par le code de

l’IRPP et de l’IS avec ceux énoncés par les convent ions de non double imposition,

la loi de finances pour la gestion 2011 a relevé le taux de ladite retenue à la source

de 2,5% à 5%.

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ASSOUPLISSEMENT DE L’APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE AUTAUX DE 1,5% ET

AMELIORATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT

Afin d’éviter les difficultés d’interprétation de l a notion de marché et de faciliter l’application de la retenue à la source au taux de 1,5%, prévue pa r l’article 52 du code de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur les Sociétés,, la loi de f inances pour la gestion 2011 est venue supprimer le critère de conclusion d’un marché pour l’application de ladite retenue à la source.En outre, la retenue à la source est désormais exigé e au taux de 1,5% sur les paiementssupérieurs ou égaux à 2.000 dinars y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée et p ayés par lespersonnes morales et les personnes physiques soumis es au régime réel d’imposition autitre des acquisitions de marchandises, de matériel , d’équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par l’arti cle 52 du code de l’IRPP et de l’IS.

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CLARIFICATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION EN CAS DE BENEFICED’AVANTAGES FISCAUX OU DE REGIMES PRIVILEGIE

Dans le but de clarifier les dispositions relatives aux délais de prescription, en cas debénéfice d’avantages fiscaux, la loi de finances po ur la gestion 2011 est venue clarifier lanotion de « toutes autres opérations donnant lieu à l 'exigibilité de l'impôt » prévue parl’article 19 du Code de Procédures Fiscales.En effet, sont considérées parmi les opérations por tant obligation de paiement de l’impôtau sens de l’article sus-visé :� L’expiration du délai fixé pour la réalisation des c onditions exigibles pour le bénéficedes avantages fiscaux ou des régimes privilégiés pr évus par la législation en vigueur ;� Le manquement aux engagements exigibles pour le bén éfice des avantages fiscaux oudes régimes privilégiés prévus par la législation e n vigueur.

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UNIFICATION DES DELAIS ET PROCEDURES AYANT TRAIT AU TITREEXECUTOIRE ET AUX PROCES VERBAUX DE SIGNIFICATION

Afin d’éviter la dualité dans les procédures content ieuses relatives au recouvrement des

créances publiques, liée au fait que l’opposition a ux états de liquidation et des extraits de

rôle s’effectue devant la cour d’appel dans les tro is mois de leur notification alors que

l’opposition aux procès verbaux de leurs significat ions s’effectue devant le tribunal de

première instance sans fixation de délais, la loi d e finances pour la gestion 2011 a unifié les

lieux et délais de ces oppositions. En effet, les o ppositions aux états de liquidation et

extraits de rôle ainsi que les procès verbaux de le ur signification s’effectuent, désormais,

devant la cour d’appel de la circonscription du cen tre comptable d’où émane le titre de

poursuite, dans un délai maximum de 90 jours à compt er de la date de sa notification.

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UNIFICATION DES DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION A NNUELLE DESREVENUS DE VALEURS MOBILIERES ET DES REVENUS DE CAP ITAUX

MOBILIERS

Etant donné que l’article 60 parag I- 1 n’a pas précis é le délai de dépôt de la déclaration

annuelle de l’IRPP pour les personnes physiques qui réalisent exclusivement des revenus

de valeurs mobilières, composés notamment des divid endes sans tenir compte du fait qu’ils

sont exonérés de l’impôt, et afin d’unifier les dél ais de dépôt de ces déclarations pour une

même catégorie de revenu, la loi de finances pour l a gestion 2011 prévoit la déclaration de

ces revenus dans les mêmes délais que les revenus d es capitaux mobiliers, soit jusqu’au 25

février de l’année qui suit.

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UNIFICATION ET CLARIFICATION DES DISPOSITIONS RELAT IVES AU LIEU DE DECLARATION ET D’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT

Dans le but d’harmoniser les lieux d’établissement et de déclaration des impôts, la loi definances pour la gestion 2011 a :- Exclu les droits d’enregistrement du domaine d’int ervention de la direction desgrandes entreprises dans la détermination du lieu d e l’établissement des impôts régispar le Code des Droits et Procédures Fiscaux pour q u’ils demeurent régis par lesdispositions du Code des Droits d’Enregistrement et de Timbre.- Écarté la distinction entre le caractère courant et occasionnel des opérations passiblesde la TVA et, par conséquent, elle a soumis la déte rmination du lieu d’établissementet de déclaration de la TVA aux dispositions de l’a rticle 3 du Code des Droits etProcédures Fiscaux.

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OBLIGATION DE PRESTATION DE SERMENT POUR LES AGENTS CHARGES DU CONTROLE DE LA GESTION DES COMPTABLES PUBLICS

La loi de finances pour la gestion 2011 a modifié le s dispositions de l’article 20 du Code de

La Comptabilité Publique en précisant que le contrôl e de la gestion des comptables publics

est effectué par des agents assermentés et ayant des cartes professionnelles.