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1 SYLLABUS CAPA DROIT PENAL 2013-2014 TABLE DES MATIÈRES Pages PRÉAMBULE 3 1. L'INFORMATION 4 1.1. Le ministère public 4 1.2. L'organisation interne du ministère public 4 1.3. L'information 5 1.4. Le rôle de l'avocat 8 2. L'INSTRUCTION ET LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ORDINAIRE 9 2.1. Les limites de l'instruction 10 2.2. L'avocat et le détenu 10 2.3. Le mandat d'arrêt 13 2.4. Les contacts avec le juge d'instruction 14 2.5. L'audience de la chambre du conseil 15 2.6. Le maintien de la détention 16 2.7. La chambre des mises en accusation 17 2.8. La cassation 19 2.9. Les mesures alternatives (Libération sous caution Libération sous conditions Détention sous Surveillance électronique) 19 2.10. Observations diverses 22 3. LA FIN DE L'INSTRUCTION ET LE RÉGLEMENT DE PROCÉDURE 23 3.1. La fin de l'instruction et le règlement de la procédure 23 3.2. L’article 131 du C.I.C. : Le contrôle de la régularité de la procédure par la chambre du conseil lors du règlement de la procédure. 26 3.3. L’article 135 du C.I.C. : Les voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil qui règlent les procédures 26 3.4. Le contrôle de la chambre des mises en accusation sur la régularité de la procédure 27 4. LES DROITS RECONNUS À TOUTE PERSONNE ENTENDUE, À LA PERSONNE LÉSÉE, À LA PARTIE CIVILE ET À L’INCULPÉ 28 4.1. Droits et garanties reconnus à toute personne entendue 28 4.2. Droits de l'inculpé et de la partie civile pendant l'instruction préparatoire 30 4.3. Le référé pénal 33 5. LE CONTRÔLE DE L’INSTRUCTION 34 6. L'AUDIENCE 36 6.1. Généralités 36 6.2. Le prévenu : personnage central 36 6.3. Le tribunal correctionnel 37 6.4. Le tribunal de police 39 6.5. Les services du greffe 39 6.6. L'avocat à l'audience 40 6.7 La mesure d’arrestation immédiate 43

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  • 1

    SYLLABUS CAPA DROIT PENAL 2013-2014

    TABLE DES MATIRES Pages

    PRAMBULE 3

    1. L'INFORMATION 4 1.1. Le ministre public 4

    1.2. L'organisation interne du ministre public 4 1.3. L'information 5 1.4. Le rle de l'avocat 8

    2. L'INSTRUCTION ET LA DTENTION PRVENTIVE ORDINAIRE 9 2.1. Les limites de l'instruction 10 2.2. L'avocat et le dtenu 10 2.3. Le mandat d'arrt 13 2.4. Les contacts avec le juge d'instruction 14 2.5. L'audience de la chambre du conseil 15 2.6. Le maintien de la dtention 16 2.7. La chambre des mises en accusation 17 2.8. La cassation 19 2.9. Les mesures alternatives (Libration sous caution Libration sous conditions Dtention sous

    Surveillance lectronique) 19

    2.10. Observations diverses 22

    3. LA FIN DE L'INSTRUCTION ET LE RGLEMENT DE PROCDURE 23 3.1. La fin de l'instruction et le rglement de la procdure 23

    3.2. Larticle 131 du C.I.C. : Le contrle de la rgularit de la procdure

    par la chambre du conseil lors du rglement de la procdure. 26

    3.3. Larticle 135 du C.I.C. : Les voies de recours contre les

    ordonnances de la chambre du conseil qui rglent les procdures 26

    3.4. Le contrle de la chambre des mises en accusation sur la rgularit

    de la procdure 27

    4. LES DROITS RECONNUS TOUTE PERSONNE ENTENDUE,

    LA PERSONNE LSE, LA PARTIE CIVILE ET LINCULP 28

    4.1. Droits et garanties reconnus toute personne entendue 28

    4.2. Droits de l'inculp et de la partie civile pendant l'instruction prparatoire 30

    4.3. Le rfr pnal 33

    5. LE CONTRLE DE LINSTRUCTION 34

    6. L'AUDIENCE 36 6.1. Gnralits 36

    6.2. Le prvenu : personnage central 36

    6.3. Le tribunal correctionnel 37

    6.4. Le tribunal de police 39

    6.5. Les services du greffe 39

    6.6. L'avocat l'audience 40

    6.7 La mesure darrestation immdiate 43

  • 2

    7. LE PROCES PNAL SOUS L'ANGLE DE LA VICTIME 44 7.1. La plainte et la dclaration de personne lse 41

    7.2. La plainte avec constitution de partie civile chez le juge d'instruction 42

    7.3. La citation directe de la victime 43

    7.4 La requte de la victime la juridiction qui a statu sur l'action publique 44 7.5. La victime l'audience du tribunal 44

    7.6. La loi du 1er

    aot 1985 et le Fonds spcial pour l'aide aux victimes 44

    d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

    8. LES VOIES DE RECOURS 48 8.1. L'opposition 48

    8.2. Les parties qui peuvent faire opposition 49

    8.3. Les formes de l'opposition 49

    8.4. Les dlais d'opposition 50

    8.5. Les effets de l'opposition 51

    8.6. L'appel 52

    8.7. Les parties qui peuvent interjeter appel 53

    8.8. L'appel du ministre public 53

    8.9. L'appel du prvenu et du civilement responsable 53

    8.10. L'appel de la partie civile 54

    8.11. L'vocation 55

    8.12. La forme de l'appel 55

    8.13. L'effet suspensif de l'appel 56

    8.14. La cassation 56

    9. LA RHABILITATION 57

    10. COMMENTAIRES PRATIQUES SUR CERTAINES MATIRES 59 10.1. La suspension, le sursis et la probation 59

    10.2. La simple dclaration de culpabilit 63

    10.3. La peine de travail 63

    10.4. L'internement 64

    10.4/1 La mise la disposition du tribunal de lapplication des peines 66

    10.5. La rcidive lgale 67

    10.6. Concours d'infraction : concours matriel, concours idal,

    dlit collectif, unit d'intention 68

    10.7. Les circonstances attnuantes 69

    10.8. La lgislation sur les stupfiants 71

    10.9. La prescription 73

    10.10 La dtention prventive inoprante 75

    10.11 Les interdictions 75

    10.12 La non-excution des courtes peines d'emprisonnement 75

    10.13 La mesure de la Surveillance Electronique (SE) 76

    10.14 La grce royale 77

    11. LE RGIME PNITENTIAIRE 79

    11.1 La procdure disciplinaire 79

    11.2 La Commission de Surveillance des Prisons 83

    11.3 La loi de principe sur le statut juridique des dtenus 85

  • 3

    PRAMBULE

    Les prsentes notes ont pour seul but de faciliter l'accs la justice pnale, de familiariser

    l'avocat stagiaire une discipline exigeante, o rien ne remplacera la pratique.

    Elles ont t rdiges avec le souci d'une approche concrte des difficults rencontres par les

    jeunes avocats, qui se trouvent confronts non seulement aux rgles de la procdure mais aussi et

    surtout aux pratiques quotidiennes non codifies dont la connaissance est indispensable pour s'y

    retrouver sans risquer de commettre de graves erreurs.

    Ces notes contiennent de prcieux renseignements : l'information et l'instruction, la dtention

    prventive, la procdure devant le tribunal, l'opposition, l'appel, la cassation, la plainte de la

    victime, personne lse ou partie civile, la citation directe, la dtention prventive inoprante, la

    simple dclaration de culpabilit, la peine de travail, la suspension et le sursis, la lgislation en

    matire de stupfiants, les prescriptions, la rhabilitation et les modalits d'excution des peines.

    Cependant, les cours consacrs la pratique pnale ne permettent qu'un examen limit de la

    matire. Certaines procdures mandat darrt europen, cour d'assises, tribunal de la jeunesse,

    extradition assurment importantes, n'ont pas t abordes.

    On consultera, cet gard, tous les ouvrages classiques de droit et procdure pnale repris dans

    la bibliographie.

    *

    1re

    dition en septembre 1995 Me Pascal VANDERVEEREN et Me Rginald de BECO,

    Me Johan SCHEERS et Me Raphael (Raf) VERSTRAETEN.

    2me

    dition revue et mise jour en juillet 1998 Me Denis BOSQUET, Me Olivier KLEES et

    Me Rginald de BECO.

    3me

    dition revue et mise jour en novembre 2002, aot 2003, septembre 2004, novembre 2005,

    septembre 2006, septembre 2007, novembre 2008, octobre 2010, dcembre 2012 et dcembre

    2013 Me Rginald de BECO avec la collaboration des professeurs de droit pnal des cours

    CAPA.

    En septembre 2007 et dcembre 2012, Monsieur le Procureur Gnral prs la Cour dappel de

    Bruxelles Lucien NOUWYNCK a trs aimablement accept dannexer au syllabus de droit pnal

    ses notes en matire dexcution des peines, suite aux diffrentes nouvelles lois en la matire.

    Quil en soit ici chaleureusement remerci.

  • 4

    1. L'INFORMATION

    1.1. Le ministre public

    1. Les articles 1er du titre prliminaire du C.I.C. et 138 du C.J. confient l'exercice de l'action publique au ministre public.

    L'article 22 du C.I.C. le charge de la recherche et de la poursuite des infractions dont

    la connaissance appartient aux cour dassises, aux tribunaux correctionnels et aux

    tribunaux de police , sauf celles rserves l'auditeur du travail.

    Ultrieurement, ce sera galement le ministre public qui veillera l'excution des

    condamnations pnales (art. 165, 197 et 361 du C.I.C.).

    1.2. L'organisation interne du ministre public

    2. Afin d'assurer son office, il y a un procureur du Roi au sige de chaque arrondissement (art. 150 C.J.), entour de premiers substituts et de substituts, et il y a un procureur

    gnral prs chaque cour d'appel, entour dun premier avocat gnral, davocats

    gnraux et de substituts du procureur gnral (art. 143 C.J.).

    La loi du 21 juin 2001 a institu le procureur fdral, entour de magistrats fdraux,

    dont les attributions sont dtermines par l'article 144bis du Code judiciaire.

    Chaque parquet nom qui dsigne le ministre public est organis sur base d'un casier,

    qui centralise tous les dossiers, et o est attribu un numro des notices pour chacun

    des dossiers. Ce numro identifie le dossier et le suivra tout au long de la procdure. Si

    plusieurs plaintes sont, par exemple, regroupes dans un seul et mme dossier, charge

    d'un ou ventuellement de plusieurs prvenus, un numro des notices du parquet lui

    sera attribu, celui du dossier le plus important ou le plus ancien.

    Ce numro des notices , qu'il est indispensable de mentionner dans toute

    correspondance adresse au procureur du Roi, au juge d'instruction ou aux magistrats du

    sige, est compos de 4 chiffres : par exemple 60.L3.00241/03. Le premier fait rfrence

    au type d'infraction (60 : stupfiants ; 30 : meurtre ; 37 : viol, attentat la pudeur ; 17 :

    vol qualifi, etc.). Le deuxime identifie la zone de police qui a men l'enqute (Zone L3

    - 5342 : Uccle / Watermael-Boitsfort / Auderghem). Le troisime est le numro du

    procs-verbal initial et le quatrime celui de l'anne o il a t dress.

    Le parquet de Bruxelles, autrefois compos de sections distinctes, d'aprs notamment les

    atteintes aux biens ou aux personnes, est actuellement divis en sections zonales .

    Chaque zone de police se trouve sous la responsabilit d'un magistrat chef de cellule et de

    substituts, qui sont entours de juristes et de collaborateurs et traiteront en principe

    chaque dossier de son ouverture son examen par une chambre correctionnelle du

    tribunal. Il n'y a donc plus de substituts en sections et de substituts audienciers mais les

    magistrats du parquet sont dornavant attachs une cellule zonale et vont requrir dans

    leurs dossiers devant le tribunal correctionnel.

  • 5

    Ce principe est gnralis sauf pour quelques sections qui subsistent, en raison de leurs

    spcificits, comme la Section Murs , la Section Grand Banditisme , la Section

    Financire , la Section Economique et Sociale (ECOSOC) la Section Famille et

    Jeunesse , prs le tribunal de la jeunesse, et la Section Tribunal de Police .

    1.3. L'information

    3. L'information prliminaire a pour objet la recherche et la constatation des infractions par

    le parquet et la police (art. 22 du C.I.C.).

    La loi du 12 mars 1998, dite loi Franchimont , a eu notamment pour objectif et pour

    effet de lgaliser l'information. Larticle 28bis 1 alina 1er

    du C.I.C. dfinit dsormais

    l'information comme suit: l'information est l'ensemble des actes destins rechercher

    les infractions, leurs auteurs et les preuves, et rassembler les lments utiles

    l'exercice de l'action publique.

    La loi du 2 janvier 2003 concernant les mthodes particulires de recherche et quelques

    autres mthodes d'enqute a considrablement tendu les pouvoirs d'investigations.

    Dornavant, les services de police, sous le contrle du procureur du Roi, ont des pouvoirs

    d'observation, d'infiltration et de recours aux indicateurs , () en vue de poursuivre

    les auteurs de dlits, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des donnes et

    des informations sur la base d'indices srieux que des faits punissables vont tre commis

    ou ont dj t commis, qu'ils soient connus ou non (Art. 47ter 1er

    du C.I.C.).

    Ces recherches et constatations des infractions permettront au procureur du Roi de

    dcider de la suite rserver une affaire :

    a) le classement sans suite ; cette pratique administrative n'a aucun caractre

    juridictionnel ; elle permet au procureur du Roi de classer un dossier sans suite si les

    lments recueillis sont insuffisants, ou s'il juge les poursuites inopportunes ; il peut

    toujours tre remis en cause, notamment s'il est suivi par l'ouverture de nouveaux dossiers

    ou d'une constitution de partie civile de la victime de l'infraction;

    La loi du 30 novembre 2011, entre en vigueur le 1er

    janvier 2013, prvoit qu acquiert

    la qualit de personne lse celui qui dclare avoir subi un dommage dcoulant dune

    infraction et que la personne qui dpose une plainte auprs des services de police

    sera informe systmatiquement de la possibilit de se constituer personne lse et des

    droits qui y sont attachs (art. 5bis 1er

    et 2 du Titre prliminaire du C.I.C.) La

    personne lse est informe du classement sans suite et de son motif, de la mise

    linstruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions dinstruction et de

    jugement (art. 5bis 3, alina 3 du Titre prliminaire du C.I.C.).

    La loi du 27 dcembre 2012, entre en vigueur le 10 fvrier 2013, prvoit que (la

    personne lse) elle a le droit de demander consulter le dossier et en obtenir copie .

    b) la citation directe devant le tribunal ; il s'agira du tribunal de police pour les

    contraventions et pour certains dlits (art. 138) et du tribunal correctionnel pour les dlits

    qui ne relvent pas de la comptence spciale du tribunal de police et pour les crimes

    correctionnaliss par admission de circonstances attnuantes.

  • 6

    c) la saisine du juge d'instruction par un rquisitoire de mise l'instruction; ce sera

    ncessairement le cas lorsqu'il s'agira de crimes et de dlits politiques et de presse qui

    relvent de la cour d'assises (art. 150 de la Constitution).

    En matire de dlits et de crimes correctionnaliss par admission de circonstances

    attnuantes, il y aura mise l'instruction dans les affaires ncessitant des mesures

    d'instruction telles que des mandats d'arrt, des mandats de perquisition, des mesures de

    surveillance de communications prives (art. 59 C.I.C. et suivants).

    d) Larticle 84 de la loi du 14 avril 2011, portant des dispositions diverses, a modifi

    larticle 216bis (C.I.C.), relatif la transaction . Le mme article 216bis a t

    modifi une nouvelle fois par une loi du 11 juillet 2011 :

    Art. 216bis 1. Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne parat pas tre de

    nature devoir tre puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux

    ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas chant, et qu'il ne

    comporte pas d'atteinte grave l'intgrit physique, il peut inviter l'auteur verser une

    somme d'argent dtermine au Service public fdral Finances.

    Le procureur du Roi fixe les modalits et le dlai de paiement et prcise, dans

    l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce dlai est de

    quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce

    dlai quand des circonstances particulires le justifient, ou l'courter si le suspect y

    consent.

    La proposition et la dcision de prolongation interrompent la prescription de

    l'action publique.

    La somme vise l'alina 1er ne peut tre suprieure au maximum de l'amende

    prvue par la loi, majore des dcimes additionnels, et doit tre proportionnelle la

    gravit de l'infraction. Pour les infractions vises au Code pnal social, la somme prvue

    l'alina 1er ne peut tre infrieure 40 pour-cent des montants minima de l'amende

    administrative, le cas chant, multiplis par le nombre de travailleurs, candidats

    travailleurs, indpendants, stagiaires, stagiaires indpendants ou enfants concerns.

    Lorsque l'infraction a donn lieu des frais d'analyse ou d'expertise, la somme

    fixe pourra tre augmente du montant ou d'une partie du montant de ces frais ; la

    partie de la somme verse pour couvrir ces frais sera attribue l'organisme ou la

    personne qui les a exposs.

    Le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction passible ou susceptible de

    confiscation abandonner, dans un dlai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux

    saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, les remettre l'endroit qu'il fixe.

    Les paiements, abandon et remise effectus dans le dlai indiqu teignent

    l'action publique. Les prposs du Service public fdral Finances informent le

    procureur du Roi du versement effectu.

    2. La facult accorde au procureur du Roi au paragraphe 1er peut galement tre

    exerce lorsque le juge d'instruction est dj charg d'instruire ou lorsque le tribunal ou

    la cour est dj saisi du fait, si le suspect, l'inculp ou le prvenu manifeste sa volont de

    rparer le dommage caus autrui, pour autant qu'aucun jugement ou arrt ne soit

    intervenu qui a acquis force de chose juge. L'initiative peut aussi maner du procureur

    du Roi.

    La procdure est explique en dtail dans la suite de larticle 216bis.

  • 7

    Retenons surtout que la ou les parties civiles doivent tre entirement indemnises ou,

    tout le moins partiellement, quant au montant non contest de lindemnisation rclame,

    et en possession dune reconnaissance crite de la responsabilit civile de lauteur de

    linfraction :

    4. Le dommage ventuellement caus autrui doit tre entirement rpar avant

    que la transaction puisse tre propose. Toutefois, elle pourra aussi tre propose si

    l'auteur a reconnu par crit, sa responsabilit civile pour le fait gnrateur du dommage,

    et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non conteste du dommage et des

    modalits de rglements de celui-ci. En tout tat de cause, la victime pourra faire valoir

    ses droits devant le tribunal comptent.

    e) la loi du 10 fvrier 1994 a introduit dans le code d'instruction criminelle un article 216

    ter (C.I.C.) par lequel le ministre public peut mettre en exercice une mdiation

    pnale ( ne pas confondre avec la mdiation civile de larticle 3ter du Titre

    prliminaire du Code de procdure pnale, ni avec la transaction de larticle 216bis

    C.I.C.). Le procureur du Roi peut inviter l'auteur de l'infraction, qui invoque une

    assutude l'alcool ou au stupfiants ou encore une maladie, suivre un traitement. Il

    peut galement, aprs avoir fait procder une enqute sociale par un assistant de Justice,

    l'inviter suivre une formation dtermine d'un dlai qu'il fixe.

    Les modalits seront ngocies l'intervention d'un assistant de justice qui convoquera

    toutes les parties et tentera de trouver un arrangement ngoci entre elles. Cet accord sera

    soumis au parquet. L'auteur de l'infraction et les victimes seront alors convoques

    l'"audience de mdiation" au cabinet du magistrat de liaison du parquet qui les inviteront

    signer un procs-verbal d'accord. L'action publique sera teinte lorsque l'auteur de

    l'infraction aura satisfait toutes les conditions acceptes par lui.

    La loi du 17 avril 2002 en introduisant la peine autonome de travail avait supprim la

    possibilit pour le procureur du Roi de proposer un travail d'intrt gnral . La loi

    du 22 juin 2005 (M.B. du 27 juillet 2005) a rintroduit cette mesure en ajoutant un article

    216ter, 1er

    bis (C.I.C.) Dornavant, lorsque l'auteur de l'infraction accepte cette

    proposition, l'assistant de justice dterminera avec lui le contenu concret des travaux

    raliser sous le contrle de la commission de probation. En cas d'inexcution totale ou

    partielle du travail d'intrt gnral, la commission de probation peut convoquer

    l'intress, l'entendre et renvoyer le dossier l'assistant de justice ou adresser un rapport

    au procureur du Roi en dcidant de clturer son intervention.

    L'intervention d'un avocat si elle n'est pas indispensable peut tre nanmoins trs utile,

    tant auprs de l'auteur de l'infraction qu'aux cts des victimes, pour les informer sur la

    procdure et les aider dans les ngociations, notamment sur la dtermination du

    dommage et l'valuation de son indemnisation.

    En cas d'chec de la ngociation ou de non-respect des conditions, le dossier reviendra au

    parquet qui garde son entire libert d'apprciation sans que l'chec de la mdiation

    pnale ne dbouche ncessairement sur le renvoi devant le tribunal correctionnel, auquel,

    de toute faon, le dossier de mdiation avec le contenu des ngociations ne sera pas

    soumis.

  • 8

    f) la loi du 11 juillet 1994 a institu, l'article 216 quater (C.I.C.), la procdure

    pnale acclre appele aussi la convocation par procs verbal . Le procureur du

    Roi peut entendre dans ses explications une personne, qui est en garde vue ou qui se

    prsente devant lui, lui notifier les faits retenus sa charge et la convoquer devant le

    tribunal correctionnel, dans un dlai qui ne peut tre infrieur dix jours, ni suprieur

    deux mois, tout en l'informant qu'elle a le droit de choisir un avocat. Il dresse ainsi un

    procs-verbal, dont copie lui est remise sur-le-champ.

    Cette notification vaut citation comparatre. L'avantage de cette procdure est de

    permettre une justice rapide mais sans dtention prventive. Malheureusement, faute de

    magistrats et de greffiers en nombre suffisants, elle est rarement ou trop peu applique.

    g) une procdure trs critique de flagrant dlit, dite de comparution immdiate

    (appele aussi snel recht ), a t galement institue par la loi du 28 mars 2000

    l'article 216 quinquies (C.I.C.) Elle n'est toutefois pas applique et ne mrite pas notre

    attention dans la mesure o la Cour d'Arbitrage en a annul la plupart des articles.

    h) enfin, la loi du 12 mars 1998 institue, en l'introduisant l'article 28 septies (C.I.C.),

    ce que l'on appelle la mini-instruction .

    La loi permet au procureur du Roi de requrir du juge d'instruction l'accomplissement

    d'un acte d'instruction prcis, pour lequel il est seul comptent, sans pour autant qu'une

    instruction soit rellement ouverte.

    Les actes qui peuvent tre demands au juge d'instruction sont limits (Ex: autopsie,

    ouverture de correspondance, exploration corporelle, audition d'un tmoin sous anonymat

    partiel, audition sous serment dune personne tenue au secret professionnel, mandat

    damener dun suspect ou dun tmoin, reprage de tlcommunications, etc.).

    Le lgislateur a spcifiquement exclu de cette procdure la dlivrance d'un mandat

    d'arrt, d'un mandat de perquisition, ou encore, l'autorisation d'effectuer des coutes

    tlphoniques (article 90ter C.I.C.), un tmoignage anonyme complet (article 86bis

    C.I.C.), l'observation avec des moyens techniques dans une habitation (article 56bis al.2

    C.I.C.) et le contrle visuel discret (article 89ter C.I.C.).

    De plus, il a prvu, comme garde-fou, que le juge d'instruction, qui la demande est ainsi

    formule, peut ventuellement dcider de se saisir de l'instruction en continuant lui-mme

    l'enqute (droit d'vocation) ou de refuser d'accomplir le devoir qui lui est demand. En

    cas de refus d'accomplir l'acte d'instruction sollicit, le procureur du Roi dispose d'un

    droit d'appel devant la chambre des mises en accusation (art. 235 C.I.C.). Par contre, s'il

    fait usage de son droit d'vocation, la dcision du juge d'instruction n'est susceptible

    d'aucun recours.

    1.4. Le rle de l'avocat

    4. Durant l'information, l'avocat a peu de possibilits d'intervention, mais il peut avoir une

    influence dterminante sur le droulement de l'enqute et la dcision du parquet.

    L'information est inquisitoriale. Elle est secrte, crite et non contradictoire.

  • 9

    Cependant, il sera bien souvent utile de rencontrer le substitut du procureur du Roi charg

    d'une information, pour lui faire part, dans un entretien de cabinet, de renseignements

    utiles la dfense. L'avocat peut parfois utilement suggrer une mdiation pnale ,

    une transaction ou tenter mme d'obtenir un classement sans suite en proposant

    l'indemnisation immdiate des victimes. La dcision du ministre public peut s'en trouver

    utilement influence.

    4. De mme, l'avocat de la victime interviendra ds l'information, par exemple en signalant au procureur du Roi les premiers lments dterminant le dommage de son client ou en

    fournissant des lments utiles l'enqute.

    5. A ce propos, la loi du 22 juin 2005 a introduit un article 3ter dans le Titre prliminaire du Code de procdure pnale qui donne la possibilit de recourir une mdiation aux

    personnes ayant un intrt direct dans le cadre d'une procdure judiciaire (quil ne

    faut pas confondre avec la mdiation pnale de larticle 216ter).

    La mdiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer

    activement, si elles y consentent librement, et en toute confidentialit, la rsolution des

    difficults rsultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre, s'appuyant sur une

    mthodologie dtermine. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les

    parties parvenir d'elles-mmes un accord concernant les modalits et les conditions

    permettant l'apaisement et la rparation .

    Cette mdiation est toutefois limite une mdiation civile, ce qui peut poser des

    problmes. Que se passera-t-il, en effet, lorsqu'une mdiation est intervenue alors que,

    devant le Tribunal correctionnel une cause d'excuse (provocation) ou de justification

    (lgitime dfense) peut tre invoque et entraner un partage de responsabilits ou un

    acquittement ?

    2. L'INSTRUCTION ET LA DTENTION PRVENTIVE ORDINAIRE

    La loi du 19 dcembre 2003 relative au mandat d'arrt europen (publie au M.B. du

    22 dcembre 2003 et entre en vigueur le 1er

    janvier 2004) n'est pas examine ici.

    Prcisons, toutefois, que cette procdure d'extradition se distingue par la suppression de

    la rgle de la non extradition des nationaux, la judiciarisation de la procdure (l'excutif

    ne disposant plus de la dcision finale), l'instauration d'une procdure simplifie en cas de

    consentement, l'imposition de dlais stricts, la possibilit d'une libration sous conditions

    durant la procdure, de drogations importantes au principe de spcialit.

    Rappelons que la loi du 20 juillet 1990 relative la dtention prventive a t

    profondment modifie

    - par la loi du 31 mai 2005 et - par la loi du 13 aot 2011, modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20

    juillet 1990 relative la dtention prventive, afin de confrer des droits, dont celui

    de consulter un avocat et d'tre assiste par lui, toute personne auditionne et toute

    personne prive de libert (publie au M.B. du 5 septembre 2011 et qui est entre en

    vigueur le 1er

    janvier 2012) et

    - par la loi du 27 dcembre 2012 (publie au M.B. du 31 janvier 2013 et qui entrera en vigueur le 1

    er janvier 2014).

  • 10

    2.1. Les limites de l'instruction

    7. Le code d'instruction criminelle dlimite l'intervention du juge d'instruction (art. 61

    C.I.C.). Hors les cas de flagrant dlit, le juge d'instruction n'interviendra qu'aprs avoir

    t requis par le procureur du Roi, ou aprs avoir t saisi par une constitution de partie

    civile de la victime.

    L'affaire mise l'instruction, le juge d'instruction effectuera tous les devoirs ncessaires

    la manifestation de la vrit. Le dossier termin, il le transmettra au procureur du Roi

    (art. 127 C.I.C. modifi par la loi du 31 mai 2005), par une ordonnance de soit-

    communiqu . Le procureur du Roi va alors tracer un rquisitoire qui sera soumis

    la chambre du conseil (cfr infra Le rglement de procdure).

    8. Les pouvoirs du juge d'instruction sont importants. Ds lors que l'instruction est secrte,

    crite et non contradictoire, on n'insistera jamais assez sur l'obligation pour le juge

    d'instruire charge et dcharge, ce que la loi Franchimont a utilement rappel en le

    stipulant textuellement l'article 56 du Code d'instruction criminelle en ajoutant qu' il

    veille la lgalit des moyens de preuve ainsi qu' la loyaut avec laquelle ils sont

    rassembls .

    Depuis la loi Franchimont du 12 mars 1998, le juge d'instruction n'a plus qualit d'officier

    de police judiciaire, ce qui le rend totalement indpendant du procureur gnral prs la

    cour d'appel. Le juge d'instruction exerce par ailleurs une fonction juridictionnelle (art. 79

    C.J.) et reste, ce titre, totalement indpendant du procureur du Roi.

    Cependant, le juge d'instruction n'instruira que dans la mesure de sa saisine. Il instruira

    in rem . Si des indices apparaissent, relatifs d'autres dlits que ceux prciss au

    rquisitoire de mise l'instruction, il en informera le procureur du Roi ou le procureur

    fdral (art. 29 et 56 1er

    , al. 6, C.I.C.), pour lui permettre de prendre ventuellement de

    nouvelles rquisitions.

    2.2. L'avocat et le dtenu

    9. La loi du 13 aot 2011 qui a modifi la loi 20 juillet 1990 relative la dtention prventive sest plus ou moins conforme la jurisprudence de la Cour europenne des

    droits de lhomme :

    Art. 2bis. 1er. Quiconque est priv de sa libert conformment aux articles

    1er ou 2, ou en excution d'un mandat d'amener vis l'article 3, a le droit, ds ce

    moment et pralablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou,

    dfaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter

    confidentiellement avec un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci

    est empch, contact est pris avec la permanence organise par l'Ordre des barreaux

    francophones et germanophone, et l' Orde van Vlaamse balies ou, dfaut, par le

    btonnier de l'Ordre ou son dlgu.

    Si la personne interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles

    508/13 508/18 du Code judiciaire relatifs au bnfice de la gratuit complte ou

    partielle de l'aide juridique de deuxime ligne sont intgralement applicables.

  • 11

    Ds l'instant o contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la

    concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. A l'issue de

    la concertation confidentielle, d'une dure maximale de trente minutes, l'audition peut

    commencer.

    Si la concertation confidentielle prvue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une

    concertation confidentielle par tlphone a nanmoins encore lieu avec la permanence,

    aprs quoi l'audition peut dbuter.

    Ce n'est qu'aprs avoir eu un contact confidentiel par tlphone avec la

    permanence que la personne majeure concerne peut, aprs une privation de libert,

    renoncer volontairement et de manire rflchie au droit une concertation

    confidentielle avec un avocat. La personne interroger procde la renonciation par

    crit dans un document dat et sign par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer ce

    droit.

    Tous ces lments sont consigns avec prcision dans un procs-verbal.

    2. La personne concerne a le droit tre assiste de son avocat lors des

    auditions qui ont lieu dans le dlai vis aux articles 1er, 1, 2, 12 ou 15bis.

    L'avocat peut assister l'audition, laquelle peut cependant dj avoir dbut

    conformment au 1er, alinas 3 et 4.

    L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrle :

    1 du respect du droit de la personne interroge de ne pas s'accuser elle-mme,

    ainsi que de sa libert de choisir de faire une dclaration, de rpondre aux

    questions qui lui sont poses ou de se taire;

    2 du traitement rserv la personne interroge durant l'audition, en particulier

    de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;

    3 de la notification des droits de la dfense viss l'article 47bis du Code

    d'instruction criminelle et de la rgularit de l'audition.

    L'avocat peut, sans dlai, faire mentionner dans le procs-verbal d'audition les

    violations des droits viss l'alina 3, 1, 2 et 3, qu'il estime avoir observes.

    L'audition sera interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une

    concertation confidentielle supplmentaire, soit une seule fois la demande de la

    personne interroge elle-mme ou la demande de son avocat, soit en cas de rvlation

    de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont t ports sa

    connaissance conformment l'article 47bis, 2, alina 1er, du Code d'instruction

    criminelle.

    Seule la personne majeure interroge peut volontairement et de manire rflchie

    renoncer l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le

    document vis au 1er, alina 5, ou dans le procs-verbal d'audition. (soulign ici).

    Aprs tre intervenu lors des auditions Saldz , ou appel par le dtenu la prison,

    soit directement soit par l'intermdiaire d'un proche, (sauf sil peut tre souponn d'tre

    un ventuel complice on reverra ce propos les rgles de dontologie, dont,

    Bruxelles, la rsolution du 25 novembre 1986 - L.B. novembre 1986, p.99 ; Recueil des

    rgles professionnelles, 161) ou sil est dsign par le BAJ, l'avocat rendra aussitt

    visite son client pour se faire confirmer de vive voix son choix et cela avant toute

    intervention, comme l'indication de son nom au magistrat instructeur ou au dossier.

    10. L'accs la prison lui sera permis pour autant qu'il soit porteur de sa carte didentit et de sa carte professionnelle davocat, ainsi que de quoi crire et qu'il tienne compte

    des horaires propres chaque tablissement pnitentiaire.

  • 12

    Signalons que lavocat distrait, qui aurait oubli sa carte professionnelle davocat ou dont

    celle-ci ne serait plus valable, peut tlphoner au secrtariat de lOrdre de son barreau

    pour peu que ses bureaux soient ouverts en lui demandant denvoyer un tlfax au

    greffe de la prison attestant quil est toujours inscrit au tableau de lOrdre ou sur la liste

    des stagiaires et quil ne fait donc pas lobjet dune mesure disciplinaire de suspension ou

    de radiation.

    La visite initiale est importante. L'avocat constitue le premier secours pour un inculp qui

    vient d'tre confront aux interrogatoires de police et du juge d'instruction. Il se

    comportera avec rserve, soucieux avant tout d'couter pour comprendre les faits

    reprochs et cerner la personnalit de celui qui le consulte. Il doit attirer son attention sur

    les ventuelles invraisemblances de ses explications et sur les risques qu'il encourt de ne

    pas tre suivi dans ses affirmations.

    L'efficacit de l'avocat est en effet fonction de son indpendance, voire mme de la

    distance qui lui permettra de critiquer un systme de dfense et de mieux conseiller son

    client. L'avocat veillera rconforter son client mais il parlera toutefois le langage de la

    vrit en prenant garde ne pas donner de faux espoirs. Son intervention sera empreinte

    d'humanit mais galement de fermet. Il devra trouver le juste milieu entre ne pas

    dsesprer celui qui espre vainement une libration et informer aussi objectivement que

    possible sur les risques encourus.

    Difficile quilibre qui devrait tablir le mieux possible la confiance qui unit le client et

    son avocat, dans leur colloque singulier. A cet gard, il est primordial que l'avocat

    respecte scrupuleusement le secret professionnel auquel il est tenu, notamment vis--vis

    des proches de son client (ses parents, sa femme ou sa compagne, etc.) auxquels bien

    souvent celui-ci n'a rien ou trs peu dit de son rle exact dans les faits qui lui sont

    reprochs et qui comptent sur l'avocat pour en savoir plus.

    L'avocat rencontrera son client sans contrainte si ce n'est, dans certains cas exceptionnels

    de dtenus soumis un rgime de surveillance stricte, un contrle visuel travers la vitre

    du parloir. Si le client se trouve au cachot et ne peut en sortir, l'avocat doit pouvoir

    lui rendre visite et lui parler seul seul, sans que leur entretien ne puisse tre suivi par qui

    que ce soit. En cas de difficults, si les agents pnitentiaires sy opposent par exemple,

    l'avocat demandera l'intervention du directeur de la prison.

    Par ailleurs, les ncessits de l'instruction permettent au juge d'instruction de prononcer

    dans une ordonnance motive une interdiction de communiquer (art. 20 2. D.P.)

    avec des personnes extrieures la prison, autres que l'avocat, et cela pour un maximum

    de 3 jours (72 heures), partir de la premire audition. Cette mesure, non renouvelable,

    n'implique aucun rgime particulier au sein de la prison sauf si le juge a galement donn

    des instructions pour que l'inculp ne rencontre pas d'autres dtenus.

    De plus, la loi du 12 janvier 2005 donne la possibilit au juge d'instruction, s'il existe des

    raisons de craindre qu'un inculp puisse tenter de faire disparatre des preuves ou d'entrer

    en collusion avec des tiers, d' ordonner de maintenir un inculp l'cart d'autres

    inculps ou de prendre une ordonnance motive en interdisant la visite, la

    correspondance ou les contacts tlphoniques avec des personnes extrieures la

    prison cites individuellement (art. 20 3. D.P.)

  • 13

    La dcision s'applique pour la dure strictement ncessaire fixe par le juge d'instruction

    et, au plus tard, jusqu'au moment o le juge d'instruction communique son dossier au

    procureur du Roi en vue du rglement de la procdure.

    L'inculp peut introduire auprs de la juridiction d'instruction qui statue sur la dtention

    prventive une requte en vue de la modification ou de la leve des mesures imposes.

    L'appel de cette dcision est soumis la chambre des mises en accusation de la cour

    d'appel et un pourvoi en cassation peut tre introduit. La procdure se droule

    conformment aux dispositions prvues par la loi relative la dtention prventive.

    11. Lors de la premire rencontre, l'avocat doit veiller se faire remettre les pices en

    possession de son client et dont la loi impose la dlivrance l'inculp, savoir:

    le mandat d'amener (art. 3 et 7 D.P.), le cas chant,

    le mandat d'arrt (art. 16 et 18 1 D.P.),

    le procs-verbal d'audition par le juge d'instruction et les procs-verbaux d'audition de l'inculp depuis sa privation de libert (art. 18 1 et art. 16 7).

    Ces pices permettront l'avocat de procder la vrification du respect des formalits

    lgales, prvues l'article 16 1er

    , de la loi du 20 juillet 1990 relative la dtention

    prventive, et, notamment:

    le non dpassement du dlai lgal de garde vue de 24 h. entre la privation de libert effective et la signification du mandat d'arrt, et, ventuellement, entre la

    signification du mandat d'amener et celle du mandat d'arrt,

    l'existence d'indices srieux de culpabilit,

    l'absolue ncessit de dlivrer un mandat d'arrt pour la scurit publique seulement (pas uniquement, par exemple, pour viter qu'un toxicomane fasse une overdose

    d'hrone),

    l'absence d'exercice d'une rpression immdiate ou de toute autre forme de contrainte (comme le but inavou d'essayer d'obtenir des aveux ou des dnonciations de

    complices),

    si le fait est bien de nature entraner pour l'inculp un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave,

    si la motivation du mandat d'arrt respecte les conditions exiges pour sa dlivrance au cas o le fait reproch n'est pas susceptible d'entraner une peine dpassant quinze

    ans de rclusion (risque de rcidive, de fuite, de tenter de faire disparatre des preuves

    ou d'entrer en collusion avec des tiers).

    2.3. Le mandat d'arrt

    12. Le mandat d'arrt doit rpondre des conditions de forme (a) et de fond (b).

    (a) Conditions de forme

    l'interrogatoire pralable de l'inculp (art. 16 2 D.P.) de mme que l'avertissement par le juge d'instruction qu'un mandat d'arrt peut tre dcern, des rquisitions ayant

    t prises en ce sens par le procureur du Roi.

    L'inculp sera entendu en ses observations ce sujet (la loi du 31 mai 2005 prvoit

    qu' dfaut de cet interrogatoire, l'inculp est mis en libert ) ;

  • 14

    la motivation du mandat (art. 16 5 D.P.), savoir : le mandat darrt contient l'nonciation du fait pour lequel il est dcern, mentionne la disposition lgislative

    qui prvoit que ce fait est un crime ou un dlit et constate l'existence d'indices srieux

    de culpabilit. Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles lies

    la personnalit de l'inculp qui justifient la dtention prventive eu gard aux

    critres prvus par le 1er

    (la loi du 31 mai 2005 prvoit qu' dfaut de ces

    informations par le juge d'instruction ainsi qu' dfaut de la signature du mandat

    darrt par le juge, l'inculp est mis en libert) ;

    la signification du mandat d'arrt (art. 18 D.P.) dans les 24 heures de la privation effective de libert ou de la signification du mandat d'amener, par le greffier du juge

    d'instruction, un agent de la force publique ou le directeur de l'tablissement

    pnitentiaire (lart. 18 1, alina 4, stipule qu dfaut de signification rgulire dans

    le dlai lgal (de garde vue), linculp est mis en libert).

    (b) Conditions de fond

    les indices srieux de culpabilit (art. 16, 5 D.P.),

    le seuil minimal de la peine: un an (art. 16, 1 D.P.),

    l'absolue ncessit pour la scurit publique (art. 16, 1 D.P.),

    pas en vue d'une rpression immdiate ou d'une contrainte (art. 16, 1 D.P.),

    si les faits sont punissables d'un maximum qui ne dpasse pas 15 ans de rclusion, le critre d'absolue ncessit devra tre combin avec les risques de :

    rcidive,

    fuite,

    disparition des preuves,

    collusion avec des tiers (art. 16 1 D.P.)

    2.4. Les contacts avec le juge d'instruction

    13. Les pouvoirs du juge d'instruction sont extrmement importants. Ainsi, il peut refuser de dcerner mandat d'arrt dont la dlivrance est requise par le parquet. Son ordonnance,

    dite ordonnance contraire n'est susceptible d'aucun recours de la part du procureur du

    Roi (art. 17 D.P.).

    14. Par ailleurs, avant la premire comparution de l'inculp en chambre du conseil, dans les cinq jours de sa dlivrance, le juge d'instruction peut ordonner la mainleve du mandat

    d'arrt. Son ordonnance n'est pas non plus susceptible d'un recours de la part du procureur

    du Roi (art. 25, 1 D.P.) La loi du 31 mai 2005 a tendu ce pouvoir du juge d'instruction

    aprs la premire ordonnance de la chambre du conseil. Il peut ainsi, dans le cours de

    l'instruction donner mainleve du mandat d'arrt par une ordonnance motive qu'il

    communique immdiatement au procureur du Roi et qui n'est susceptible d'aucun recours

    (art. 25, 2 D.P.).

    Il sera donc primordial pour l'avocat d'approcher le juge d'instruction et de lui

    communiquer les lments utiles la dfense de l'inculp qui entraneront peut-tre sa

    libration provisoire , ventuellement sous conditions (art. 35, 1 D.P.) ou bien sa

    dtention sous surveillance lectronique (art. 16, 1er, alina 2 D.P.) (Voir ci-aprs).

  • 15

    De nombreux exemples peuvent tre cits o la dfense, dans des cas par exemple

    d'inculpation pour consommation de stupfiants, organise d'emble une prise en charge

    mdicale et la propose comme mesure alternative la dtention prventive au juge

    d'instruction.

    Les contacts avec le juge d'instruction demeurent importants tout au long de l'instruction.

    Il est l'interlocuteur privilgi de l'avocat qui l'approchera pour obtenir l'excution d'un

    devoir d'instruction, la restitution de pices provisoirement saisies, l'organisation d'une

    confrontation, l'audition de tmoins, etc.

    L'avocat veillera, ds le dbut de son intervention, crire au juge d'instruction pour lui

    signaler son intervention en lui donnant toutes ses coordonnes afin de pouvoir tre

    rapidement inform de la suite de la procdure, notamment par tlcopieur (art. 21 et 22

    D.P.).

    2.5. L'audience de la chambre du conseil

    15. Informs de la fixation de l'audience de la chambre du conseil par tlcopieur, par

    envoi recommand ou par voie lectronique (art. 21, 2, D.P., modifi par la loi du 27

    dcembre 2012), l'inculp et l'avocat pourront prendre connaissance du dossier, en

    principe au greffe de l'instruction, ou ventuellement sous forme de copies, le cas

    chant sous forme lectronique, certifies conformes par le greffier (art. 21, 3, D.P.,

    modifi par la loi du 27 dcembre 2012).

    Lors de la premire comparution, le dossier sera disponible le dernier jour ouvrable avant

    la comparution, ainsi que la matine du jour de la comparution si la veille n'est pas un

    jour ouvrable (art. 21, 3 D.P.). Pour les comparutions ultrieures, le dossier sera

    disponible pendant les deux jours ouvrables prcdents l'audience.

    16. D'aprs l'importance des tribunaux, la chambre du conseil sige de deux cinq jours par

    semaine. Gnralement, le passage des affaires est dtermin par l'ordre de service et

    d'anciennet des juges d'instruction, et il est indispensable de se renseigner par tlphone,

    la veille de l'audience, au greffe de la chambre du conseil, sur l'heure de passage prvue

    du juge d'instruction de son client pour viter des pertes de temps.

    L'audience dbutera par un rapport du juge d'instruction suivi du rquisitoire du

    procureur du Roi. L'avocat interviendra ensuite et plaidera par observations qu'il

    formulera de manire concise et convaincante. Il pourra ventuellement conclure par

    crit, notamment pour contester la lgalit du mandat d'arrt lors de la premire

    comparution, ou l'existence d'indices srieux de culpabilit (art. 23, 4 D.P.).

    La vitesse hallucinante avec laquelle, principalement Bruxelles, la chambre du conseil

    examine chaque affaire, dcouragera plus dun avocat. Plaider, par exemple, labsence de

    risque de rcidive (systmatiquement relev dans chaque mandat darrt) est un exercice

    prilleux compte tenu des faits reprochs qui, sils ont t commis par linculp,

    pourraient bien se rpter De mme pour le risque de se soustraire laction de la

    justice qui sera examin laune de la gravit des faits et non des attaches en Belgique.

  • 16

    La loi prcise que la dcision de placer sous mandat darrt ne peut tre prise dans le

    but dexercer une rpression immdiate ou toute autre forme de contrainte (art. 16, 2

    D.P.) ( marquer le coup , faire rflchir la gravit des faits, les sanctionner sans

    attendre une dcision dfinitive plusieurs annes aprs les faits, entamer un sevrage

    physique de drogues ou dalcool, obtenir des aveux, inciter dnoncer ses complices,

    etc.). Mais les avocats pnalistes doivent bien reconnatre que cest souvent le cas, mme

    si ce nest pas explicitement dit ou crit. Leurs plaidoiries sont ainsi trs souvent mises en

    chec par ce non-dit .

    Enfin, l'inculp aura la parole en dernier lieu. S'il est dans l'impossibilit de se prsenter

    l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat le reprsenter. Si personne ne se

    prsente, elle peut statuer en l'absence de l'inculp et de son conseil (art. 23, 2 D.P.).

    La loi du 27 dcembre 2012, a prvu lart. 23, 2 D.P., que La chambre du conseil

    peut, sans que sa dcision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution

    en personne au moins trois jours avant la comparution. Cette dcision est signifie la

    partie concerne la requte du ministre public. Si l'inculp ou son avocat ne

    comparat pas, il est statu en leur absence.

    17. Lors de la premire comparution, la chambre du conseil vrifiera la rgularit du mandat

    d'arrt et apprciera la ncessit du maintien de la dtention.

    (art. 21, 4 D.P.).

    Ensuite, lors des comparutions ultrieures, elle vrifiera s'il subsiste des indices srieux

    de culpabilit et s'il existe des raisons, conformes aux exigences de l'article 16 1er

    de

    maintenir la dtention (art. 22, al. 5 D.P.).

    En tout tat de cause, elle motivera sa dcision comme il et dit l'art. 16, 1er

    D.P. (art.

    22, alina 7 D.P.)

    A tous les stades de la procdure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits

    viss au mandat darrt lui parat inadquate, la modifier aprs avoir donn aux parties

    loccasion de sen expliquer. Toutefois, elle ne peut y substituer dautres faits (art. 23, 3

    D.P.).

    La chambre du conseil doit rpondre aux conclusions des parties. Si celles-ci contestent

    lexistence dindices srieux de culpabilit, elle doit prciser quels sont les lments qui

    lui paraissent constituer de tels indices (art. 23, 4 D.P.).

    2.6. Le maintien de la dtention

    18. L'ordonnance de maintien en dtention est valable pour un mois dater de son prononc (art. 21, 6 D.P.).

    Toutefois, la loi du 31 mai 2005 a prvu que si le fait pour lequel la chambre du conseil

    est saisie est un crime qui ne peut tre correctionnalis par application de la loi du 4

    octobre 1867 sur les circonstances attnuantes , la chambre du conseil est appele

    statuer de trois mois en trois mois (art. 22, al. 2 D.P.). Dans ce cas, le dossier est mis de

    mois en mois, pendant 2 jours la disposition de l'inculp et de son conseil (art. 22, al. 2

    D.P.).

  • 17

    Par ailleurs, la mise en libert peut tre accorde sur requte adresse par l'inculp la

    chambre du conseil (art. 22 bis, al. 1er

    D.P.). La requte peut tre dpose de mois en

    mois et pour la premire fois au plus tt 5 jours avant l'expiration du dlai d'un mois

    partir de l'ordonnance de maintien en dtention prise par application de l'article 22, al. 2

    (art. 22 bis, al. 2 D.P.).

    Il est statu sur la requte dans les 5 jours de son dpt (art. 22 bis, al. 5 D.P.).

    L'ordonnance de maintien en dtention est valable pour 3 mois (art. 22 bis, al. 8 D.P.).

    La signification de l'ordonnance aura lieu par le directeur de l'tablissement pnitentiaire

    ou par un agent de la force publique.

    Vis--vis de l'inculp, la signification fera courir le dlai d'appel, qui est de 24 heures

    (week-end et jour fri non compris). Vis--vis du ministre public, il est de 24 heures

    (week-end et jour fri non compris) compter du jour de la dcision (art. 30, 2 D.P.).

    19. En cas de maintien de la dtention, il est trs important de rappeler, comme dit ci-dessus, que le juge d'instruction peut ordonner tout moment en cours d'instruction la mainleve

    du mandat d'arrt, par une ordonnance motive qui n'est susceptible d'aucun recours

    (art. 25, 2 D.P. introduit par la loi du 31 mai 2005).

    20. Par ailleurs, en cas de maintien en dtention, signalons l'existence de l'interrogatoire rcapitulatif dans le cabinet du juge d'instruction (art. 22 D.P.).

    Il peut tre requis par l'inculp ou son conseil. L'avocat et le procureur du Roi peuvent

    assister cet interrogatoire. Il faut toutefois insister sur le fait qu'il ne s'agit pas l d'une

    audience de plaidoirie, pour demander une ventuelle libration provisoire, et que le rle

    de l'avocat se limite assister son client pendant cet interrogatoire qui peut notamment

    permettre ce dernier de faire de nouvelles dclarations au juge d'instruction au vu de

    l'volution du dossier. Il peut tre parfois utile, aprs de nombreuses dclarations

    contradictoires, de faire une dernire fois des dclarations qui se voudront dfinitives. En

    ralit, cet article a t une premire introduction dune certaine contradiction.

    22. L'une et l'autre de ces protections lgales libration par le juge d'instruction et

    interrogatoire rcapitulatif constituent des atouts non ngligeables pour la dfense qui

    s'efforcera, le cas chant, de relancer une instruction qui stagne, voire encore de

    convaincre le juge, par des entretiens de cabinet, de mettre un terme la dtention.

    2.7. La chambre des mises en accusation

    23. La cour d'appel comporte une chambre des mises en accusation, juridiction d'instruction

    d'appel, dont une des attributions est de statuer sur les appels des ordonnances de la

    chambre du conseil (art. 30, 1 D.P.).

    Le dlai d'appel est de 24 h. Ce dlai prend cours au jour de la dcision pour le procureur

    du Roi et au jour de la signification pour l'inculp (art. 30, 2, D.P.).

    L'appel peut se faire par dclaration soit de l'avocat au greffe de l'instruction, soit de

    l'inculp lui-mme au greffe de la prison. La cour doit statuer dans les 15 jours de l'appel

    (art. 30, 3, al. 2). A dfaut, l'inculp doit tre libr.

  • 18

    L'article 30, 2 D.P. in fine dispose que le conseil de l'inculp sera avis de l'audience

    par le greffier de la cour. Bien que la loi ne le dise pas et que la Cour de cassation ait

    prcis que cette formalit n'est pas obligatoire (Cass. 16 octobre 1996, J.L.M.B., 1997, p.

    660), la communication du dossier, comme la veille des audiences de la chambre du

    conseil, est le corollaire de l'exercice normal des droits de la dfense.

    24. l'audience, la chambre des mises en accusation, compose de 3 magistrats de la cour d'appel, entendra d'abord le procureur gnral. Ce dernier fera rapport sur l'instruction et

    prsentera son rquisitoire, qu'il aura au pralable trac par crit et dpos au dossier

    rpressif. Sa seule intervention runira le rapport du juge d'instruction et le rquisitoire

    du procureur du Roi, tels qu'ils avaient t prsents en chambre du conseil. Ensuite,

    interviendront l'inculp et son avocat.

    La loi du 31 mai 2005 a prvu que, dornavant, l'arrt de la chambre des mises en

    accusation de maintien en dtention forme un titre de privation de libert pour un mois

    partir de la dcision, ou pour trois mois, s'il est fait appel de l'ordonnance vise aux

    articles 22, alina 2, et 22 bis, pour les crimes qui ne peuvent tre correctionnaliss (art.

    30, 4).

    Signalons que la rgle de l'unanimit prvue l'art. 211bis C.I.C. est applicable aux

    dcisions de la chambre des mises en accusation. Rformer une ordonnance favorable

    l'inculp est une dcision qui ne sera prise qu' l'unanimit.

    25. Ces observations de procdure tant formules, il faut rappeler les prcautions avec lesquelles l'opportunit d'un appel sera envisage. Le moment est-il bien choisi ? Le

    dossier, soustrait au juge d'instruction, du fait de l'appel, ne risque-t-il pas d'tre bloqu ?

    N'est-il pas plus efficace d'attendre que l'instruction apporte des lments dcharge et

    d'approcher le juge d'instruction ? Ce seront l toutes les questions que l'avocat

    envisagera avec son client, avant d'valuer la stratgie de dfense la plus efficace, tout en

    se rappelant que le dlai d'appel de 24h. est ce point court qu'il faut prendre ses

    prcautions pour en avoir le temps.

    A ce propos, l'avocat peut utilement utiliser la formule de messages par tlcopie propos

    par la prison de Forest et disponible au secrtariat de l'Ordre. A lheure actuelle, la prison

    de Forest accepte mme de transmettre au dtenu toute tlcopie en-tte davocat.

    25bis Par ailleurs, la loi du 31 mai 2005, modifie par celle du 30 dcembre 2009, a galement

    prvu qu' l'exception des affaires o le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie

    est un crime qui peut tre correctionnalis par application de la loi du 4 octobre 1867 sur

    les circonstances attnuantes, la chambre des mises en accusation connat de toutes les

    affaires dans lesquelles l'inculp se trouve en dtention prventive et sur lesquelles la

    chambre du conseil n'aurait point statu, en ce qui concerne le rglement de la

    procdure, dans les six mois compter de la dlivrance du mandat d'arrt (article 136ter,

    1er

    , C.I.C.).Par contre, dans les affaires o le fait pour lequel la chambre du conseil est

    saisie est un crime qui ne peut pas tre correctionnalis, la chambre des mises en

    accusation connat des affaires la requte de l'inculp dpose au greffe de la chambre

    des mises en accusation (article 136ter, 2, C.IC., modifi par la loi du 30 dcembre

    2009).

  • 19

    La chambre des mises en accusation entend le procureur gnral et le juge d'instruction

    en son rapport. Elle entend galement la partie civile, l'inculp et leurs conseils sur

    convocation.

    La loi du 27 dcembre 2012 a prvu, lart. 30 3, alina 3, que les rgles prvues

    larticle 23, 1 4, sont dapplication la procdure devant la chambre des mises en

    accusation (Voir ci-dessus).

    Elle vrifie s'il subsiste des indices srieux de culpabilit charge de l'inculp et s'il

    existe des raisons conformes l'article 16, 1er

    D.P. de maintenir en dtention. Elle peut

    prendre toutes les mesures qu'elle estimera utiles, conformment aux articles 136, 235 et

    235bis C.I.C.

    Sa dcision de maintien en dtention forme un titre de privation de libert pour un mois

    partir de l'arrt, ou pour trois mois pour les affaires de crimes qui ne peuvent pas tre

    correctionnaliss vises l'article 22, al. 2 D.P.

    2.8. La cassation

    26. L'article 31 D.P. organise la procdure en cassation, dans le cadre des dtentions

    prventives, et prvoit des dlais trs brefs:

    24h. depuis la signification de larrt de la chambre des mises en accusation pour signer un pourvoi en cassation,

    5 jours depuis la date de la signature du pourvoi pour le dpt du mmoire,

    15 jours depuis la date de la signature du pourvoi du pourvoi pour l'arrt de cassation, et, en cas de dpassement du dlai, libration du dtenu,

    en cas de cassation avec renvoi, 15 jours depuis l'arrt de cassation, pour que la chambre de renvoi statue, et dfaut libration du dtenu,

    si la juridiction de renvoi maintient la dtention prventive, sa dcision constitue un titre de dtention pour un mois compter de sa dcision (loi du 31 mai 2005)

    en cas de rejet, 15 jours depuis le prononc de l'arrt, pour que la chambre du conseil statue, et, dfaut, libration du dtenu.

    2.9. Les mesures alternatives

    27. Le lgislateur a maintenu la libration sous caution , dont il a organis avec prcision

    les conditions remplir pour en obtenir le remboursement (art. 35, 4 D.P.). Cette

    alternative est de plus en plus applique dans les poursuites en droit pnal des affaires ou

    en droit pnal fiscal. Le cautionnement est vers la Caisse des dpts et

    consignations, et le ministre public (Procureur du Roi pour le Juge dinstruction, la

    chambre du conseil ou le tribunal, et Procureur Gnral pour la chambre des mises en

    accusation ou la cour dappel) au vu du rcpiss (ou de la preuve du virement) fait

    excuter lordonnance ou larrt de mise en libert (art. 35 4, al. 3, D.P.) (Des

    formulaires ad hoc sont disponibles aux services comptents du parquet de premire

    instance ou au parquet gnral prs la cour dappel).

  • 20

    28. Il a galement organis la mise en libert sous conditions , laquelle la justice a

    recours dans les cas o une libration semble devoir tre assortie de conditions, dans

    l'intrt de l'instruction (tre la disposition des enquteurs) ou de l'inculp (se soumettre

    une guidance ou un traitement).

    29. Les mesures alternatives sont dtermines par le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement dans les cas o la dtention prventive peut

    tre ordonne ou maintenue (art. 35, 1er

    et 5 D.P.) (et donc pas en cas d'indices de

    culpabilit inexistants ou peu srieux).

    Lors du rglement de procdure, la chambre du conseil peut dcider le maintien ou le

    retrait des conditions, mais pas en imposer de nouvelles (art. 36, 2 D.P.).

    Depuis la loi du 4 aot 1996 qui a modifi l'article 26 3 D.P., elle peut galement, par

    ordonnance spare et motive, ordonner la mise en libert de l'inculp sous conditions.

    Les juridictions de jugement peuvent effectivement tre saisies d'une requte de mise en

    libert provisoire, aprs rglement de procdure (voir art. 27, D.P.), ainsi qu'il sera

    expos plus loin.

    Hors le cas d'une dcision de mise en libert, la juridiction de jugement est galement

    comptente pour se prononcer sur le maintien de conditions existantes pour un maximum

    de 3 mois. Elle ne peut en imposer de nouvelles (art. 36, 3 D.P.)

    La libration sous conditions constitue une alternative la dtention prventive. Elle ne

    sera donc retenue que dans les cas d'existence d'indices srieux de culpabilit et d'absolue

    ncessit pour la scurit publique justifiant le mandat d'arrt (art. 35, 1 D.P.).

    30. Les conditions ne dpasseront pas le dlai de trois mois (art. 35 et 36, 1 D.P.). Elles pourront tre adaptes, modifies ou prolonges. La loi du 31 mai 2005 a galement

    prvu que la dcision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps

    dtermin par le juge d'instruction et qu' dfaut, les conditions sont caduques (art. 36,

    1, alina 2, D.P.).

    Elles pourront galement tre retires, notamment sur requte de l'inculp (art. 36, 1).

    Un recours est prvu, comme en matire de dtention prventive (art. 37), de mme

    qu'une surveillance de l'observation des conditions (art. 38, 1 D.P.), et un nouveau

    mandat en cas d'inobservation (art. 38, 2 D.P.).

    31. La loi du 27 dcembre 2012 (publie au M.B. du 31 janvier 2013 et qui entrera en vigueur le 1

    er janvier 2014) introduit une toute nouvelle mesure alternative, qui reste

    toutefois une dtention prventive domicile, la dtention sous surveillance

    lectronique .

    Larticle 16, 1er

    , alina 2 de la loi relative la dtention prventive, prvoit dornavant

    que : Le juge d'instruction dcide galement si ce mandat d'arrt doit tre excut soit

    dans une prison, soit par une dtention sous surveillance lectronique. L'excution de la

    dtention sous surveillance lectronique, qui implique la prsence permanente de

    l'intress une adresse dtermine, exception faite des dplacements autoriss, a lieu

    conformment aux modalits fixes par le Roi.

  • 21

    Larticle 16, 5, alina 3, prvoit que Dans le cas o le juge d'instruction dcide que

    le mandat d'arrt doit tre excut par une dtention sous surveillance lectronique, il

    mentionne galement l'adresse de l'excution de la dtention sous surveillance

    lectronique.

    Larticle 20, 3bis Si le mandat d'arrt est excut par une dtention sous surveillance

    lectronique, le juge d'instruction peut :

    1 interdire l'inculp la visite des personnes cites individuellement dans le

    mandat d'arrt;

    2 interdire toute correspondance avec les personnes ou instances cites

    individuellement dans le mandat d'arrt;

    3 interdire toute communication tlphonique ou lectronique avec les personnes

    ou instances cites individuellement dans le mandat d'arrt.

    4. Le juge d'instruction prend cette dcision par ordonnance motive, laquelle est

    retranscrite la prison dans un registre prvu cet effet et est signifie l'inculp par le

    directeur de la prison.

    La dcision s'applique pour la dure strictement ncessaire fixe par le juge

    d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment o celui-ci transmet le dossier au

    procureur du Roi conformment l'article 127, alina 1er, du Code d'instruction

    criminelle.

    5. La dcision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la

    correspondance et des communications tlphoniques ne modifie pas les droits de

    l'inculp en ce qui concerne ces possibilits de contact avec son avocat.

    La dcision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne

    modifie pas les droits de l'inculp en ce qui concerne la correspondance avec les

    personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'article 58

    de la loi de principes concernant l'administration des tablissements pnitentiaires ainsi

    que le statut juridique des dtenus.

    (Sans prjudice des restrictions prvues l'article 59, 1er, alina 2, de la loi de

    principes concernant l'administration des tablissements pnitentiaires et le statut

    juridique des dtenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes

    cites l'article 59, 1er, alina 1er que dans la mesure o celles-ci ont t inculpes.

    La loi relative la dtention prventive prvoit encore :

    Art. 21 1. Le mandat d'arrt dlivr par le juge d'instruction est valable pour une

    dure maximale de cinq jours compter de son excution.

    Avant l'expiration de ce dlai et sans prjudice de l'application de l'article 25, 1er, la

    chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi et l'inculp

    et/ou son conseil entendus, dcide s'il y a lieu de maintenir la dtention prventive ainsi

    que de la modalit de l'excution de celle-ci.

    4. La chambre du conseil s'assure de la rgularit du mandat d'arrt au regard des

    dispositions de la prsente loi. Elle juge en outre de la ncessit du maintien de la

    dtention et se prononce sur la modalit de l'excution de celle-ci suivant les critres

    prvus l'article 16, 1er.

    5. Si la chambre du conseil estime que la dtention prventive doit tre maintenue,

    elle motive sa dcision comme il est prvu l'article 16, 5, premier et deuxime

    alinas.

  • 22

    6. L'ordonnance de maintien en dtention est valable pour un mois dater du jour o

    elle est rendue.

    Art. 22 Tant qu'il n'est pas mis fin la dtention prventive et que l'instruction n'est pas

    close, la chambre du conseil est appele statuer, de mois en mois, sur le maintien de la

    dtention et sur la modalit de l'excution de celle-ci.

    (Toutefois, si le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est un fait pour lequel

    l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attnuantes n'est pas

    applicable, la chambre du conseil est appele statuer, de trois mois en trois mois, sur le

    maintien de la dtention et sur la modalit de l'excution de celle-ci.

    Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en dtention prventive et la modalit de

    l'excution de celle-ci est valable pour trois mois dater du jour o l'ordonnance est

    rendue.)

    Art. 24bis Le juge d'instruction peut dcider d'office ou la demande du procureur du

    Roi, tout moment de la procdure, par une ordonnance motive, que le mandat d'arrt

    ou l'ordonnance ou l'arrt de maintien de la dtention prventive excute par une

    dtention sous surveillance lectronique sera excut partir de ce moment dans la

    prison, si :

    1 l'inculp reste en dfaut de se prsenter un acte de la procdure;

    2 l'inculp ne respecte pas les instructions standard et les rgles de dtention

    sous surveillance lectronique fixes conformment l'article 16, 1er, alina 2;

    3 l'inculp mconnat les interdictions prvues dans l'article 20, 3bis;

    4 des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure ncessaire.

    L'ordonnance est signifie sans dlai l'inculp et communique sans dlai au

    procureur du Roi.

    Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

    La procdure se droule conformment aux dispositions des chapitres III, IV et V.

    Mme si ce nest pas trs clairement indiqu dans la loi, il va de soi que les dcisions de

    la chambre du conseil dordonner le maintien en dtention sous surveillance lectronique

    peuvent faire lobjet dun appel de linculp et/ou du procureur du Roi devant la

    chambre des mises en accusation (art. 30 1er

    , alina 1 D.P. : les ordonnances

    rendues dans les cas prvus par les articles 21, 22, 22 bis et 28 ).

    De mme, les dcisions de la chambre des mises en accusation de la cour dappel peuvent

    galement faire lobjet dun pourvoi en cassation (art. 31 1er

    et 2 D.P. : les arrts

    () par lesquels la dtention prventive est maintenue ).

    2.10. Observations diverses

    32. Nous ne pouvons clturer ces propos consacrs la dtention prventive sans rsumer,

    ci-dessous, quelques rgles qui dominent toute la matire:

    l'art. 5, 3 C.E.D.H. oblige les juridictions d'instruction contenir la dtention prventive dans les limites du dlai raisonnable. Trois conditions sont

    ncessaires pour que le dlai soit encore raisonnable: 1. des actes d'instruction

    sont en cours, 2. ils sont ncessaires la manifestation de la vrit et 3. ils sont

    accomplis sans retard injustifi.

  • 23

    la procdure relative la dtention prventive a lieu huis clos (art. 23, 1 D.P.), sauf en cas de longue dtention prventive, aprs six mois (voir art. 24

    D.P.), o l'inculp pourra demander de comparatre en audience publique.

    l'effet suspensif des recours du procureur du Roi qui a pour effet que l'inculp restera en dtention jusqu' la dcision sur l'appel, pourvu qu'elle intervienne

    dans les dlais (art. 30, 3 D.P.).

    l'effet suspensif des demandes de remise par l'inculp sur tous les dlais prvus par la loi (art. 32 D.P.).

    la possibilit pour le juge de dcerner un nouveau mandat d'arrt si un inculp remis ou laiss en libert reste en dfaut de se prsenter un acte de procdure,

    s'il y a des circonstances nouvelles et graves (art. 28 D.P.) ou en cas de non-

    respect des conditions mises une libration provisoire (art. 38, 2, D.P.).

    l'lection de domicile en cas de libration, et la modification de cette lection par lettre recommande (art. 29 D.P.).

    3. LA FIN DE L'INSTRUCTION ET LE RGLEMENT DE PROCDURE

    3.1. La fin de l'instruction et le rglement de la procdure

    Aprs la mise en application de la loi du 12 mars 1998, le rglement de la procdure se

    droulait en deux phases (communment appeles phases Franchimont ).

    L'article 127 C.I.C. a t profondment modifi par la loi du 31 mai 2005.

    Lorsque le juge d'instruction juge son instruction termine, il communique le dossier au

    procureur du Roi par le biais d'une ordonnance de soit communiqu pour lui

    permettre de prendre les rquisitions crites qu'il juge utiles et convenables.

    S'il l'estime ncessaire, le procureur du Roi pourra requrir l'accomplissement d'autres

    devoirs par le juge d'instruction. Si, par contre, le procureur du Roi considre l'instruction

    complte, il prend des rquisitions (il trace son rquisitoire) en vue du rglement de

    la procdure devant la chambre du conseil (art. 127, 1er

    , al. 2 du C.I.C.).

    Dans cette hypothse les parties seront avises que le dossier sera dpos au greffe de la

    chambre du conseil pendant 15 jours au moins (3 jours au cas o un inculp est dtenu

    prventivement) avant l'audience et qu'elles pourront en prendre connaissance et en lever

    copie (art. 127, 2 du C.I.C.).

  • 24

    Pendant ce dlai, l'inculp et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction

    l'accomplissement d'actes d'instruction complmentaires, conformment la procdure

    prvue l'article 61quinquies C.I.C. Dans ce cas, le rglement de la procdure est

    suspendu (art.127 3 C.I.C.).

    Lorsque la demande a t dfinitivement traite, l'affaire est nouveau fixe devant la

    chambre du conseil suivant les formes et dlais prvus ci-dessus l'art. 127, 2 du C.I.C.

    34. Ds lors que ces dispositions relvent de l'exercice des droits de dfense, il en rsultera

    qu'en cas d'inobservation des formalits prvues, la nullit de l'ordonnance de renvoi

    pourrait tre prononce par la Cour de Cassation.

    La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la

    partie civile et l'inculp entendus, s'ils sont prsents. Les parties peuvent se faire assister

    ou reprsenter par un conseil. Toutefois, la chambre du conseil pourra ordonner la

    comparution personnelle des parties par une ordonnance qui n'est pas susceptible de

    recours, et en l'absence de celles-ci, quoique dment cites, statuera par dfaut et sa

    dcision sera rpute contradictoire (art. 127, 4, al. 2 C.I.C.).

    1. Incidence du rglement de la procdure sur la dtention prventive

    35. Lors du rglement de procdure, la dtention prventive prendra fin,

    - s'il y a ordonnance de non-lieu ou renvoi au tribunal de police sauf

    ventuellement en cas d'infraction aux articles 418-419 du code pnal ou 33, 2

    ou 36 des lois relatives la police de la circulation routire (art. 26, 1 D.P.),

    - si le renvoi concerne un fait punissable de moins d'un an de prison (art.

    26 2 D.P.)

    - ou bien sr si la chambre du conseil juge que la dtention ne doit pas tre

    maintenue.

    Par une ordonnance spare et motive, la chambre du conseil peut renvoyer

    linculp devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police en dcidant quil

    restera en dtention (art. 26, 3) tout en prcisant la modalit dexcution : en

    prison ou par une dtention sous surveillance lectronique,

    2. Quelles sont les hypothses que l'on peut rencontrer lors du rglement de

    procdure ?

    36. - l'ordonnance de non-lieu, pour absence de charges ou charges insuffisantes (art. 128 C.I.C.); le non lieu peut galement intervenir s'il y a prescription, ou une cause de

    justification reconnue par la chambre du conseil; le non lieu est une dcision revtue

    d'une autorit de chose juge prcaire, qui pourrait tre remise en cause si de

    nouvelles charges apparaissaient (art. 247 C.I.C.);

  • 25

    37. - l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 129 C.I.C.), pour des contraventions ou des dlits contraventionnaliss (art. 4 de la loi du 4 octobre 1867

    sur les circonstances attnuantes), ou certains dlits qui appartiennent la

    comptence particulire du tribunal de police (voir art. 138 C.I.C.);

    38. - l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (art. 130 C.I.C.) pour des dlits ou des crimes correctionnaliss (art. 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les

    circonstances attnuantes).

    L'inculp renvoy devant le tribunal correctionnel ne pourra interjeter appel ni contre

    l'ordonnance de renvoi (sauf cas exceptionnels viss par lart. 135 2 et 3 C.I.C.),

    ni contre l'ordonnance spare de maintien en dtention, tandis qu'en cas de libration

    provisoire, lors du rglement de la procdure, le procureur du Roi a un droit d'appel

    (art. 26, 4 D.P.) (voir infra).

    39. - l'ordonnance de prise de corps en matire criminelle (art. 133 C.I.C. modifi par la loi du 21 dcembre 2009) avec ou sans excution immdiate, en tout cas si la chambre

    du conseil estime que le fait relve de la comptence de la cour dassises et que la

    prvention contre linculp est suffisamment tablie

    40. - la suspension du prononc de la condamnation peut tre ordonne par les

    juridictions dinstruction lorsqu'elles estiment que la publicit des dbats pourrait

    provoquer le dclassement de l'inculp ou compromettre son reclassement (art. 3,

    al. 2 de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation). Le cas

    chant, la chambre du conseil statuera sur les demandes des parties civiles, avec

    possibilit d'appel des ordonnances statuant sur les intrts civils dans les 15 jours du

    prononc (art. 6 de la loi du 29 juin 1964). L'appel sera soumis la chambre des

    mises en accusation.

    41. - l'internement de l'inculp qui a commis un fait qualifi de crime ou dlit et qui est dans un des tats prvus par la loi de dfense sociale (art. de la loi du 1

    er juillet 1964)

    avec ou sans excution immdiate. En fait, la chambre du conseil statue comme juge

    du fond, en audience publique si l'inculp le demande (art. 9) ; elle entendra, le cas

    chant, des tmoins ou experts, et statuera sur l'action civile (art. 11) ; un appel est

    prvu, notamment ici par l'inculp contre une mesure d'internement, dans les formes

    de l'art. 203 C.I.C. (15 jours), et soumis ensuite la chambre des mises en accusation.

    42. - l'ordonnance de sursis statuer, si la chambre du conseil constate que l'instruction est incomplte elle rend une ordonnance par laquelle elle sursoit statuer et transmet la

    procdure en retour au Procureur du Roi, qui adressera au juge dinstruction, toujours

    saisi, les rquisitions complmentaires. Il est remarquer que la chambre du conseil

    n'est pas habilite enjoindre directement au juge d'instruction d'accomplir des

    devoirs complmentaires (Cass., 4 avril 2006, RG P.05.1650.N, Pas. 2006, p. 762).

    43. - l'ordonnance dclarant la nullit de l'acte et de tout ou partie de la procdure subsquente lorsqu'elle constate une irrgularit, une omission ou une cause de nullit

    affectant 1 un acte d'instruction, 2 l'obtention de la preuve. Les pices dclares

    nulles sont retires du dossier (art. 131 C.I.C.).

  • 26

    3.2. Larticle 131 du C.I.C. : Le contrle de la rgularit de la procdure par

    la chambre du conseil lors du rglement de la procdure

    44. Larticle 131 1 du C.I.C. prvoit expressment que la chambre du conseil prononcera

    s'il y a lieu la nullit de l'acte et de toute ou partie de la procdure subsquente cet acte

    lorsqu'elle constate une irrgularit, une omission ou une cause de nullit affectant soit

    un acte d'instruction, soit l'obtention de la preuve.

    On peut imaginer, tire d'exemple, l'irrgularit de la saisine du juge d'instruction, sa

    comptence, la violation des rgles en matire d'emploi des langues, les nullits touchant

    au serment des tmoins, experts ou interprtes, la violation des principes gnraux et,

    notamment, les atteintes l'intgrit physique et morale, la vie prive, aux droits de la

    dfense, la loyaut des moyens de preuve et la dignit de la justice.

    La chambre du conseil a donc, dsormais, le pouvoir d'annuler les actes d'instruction, les

    preuves obtenues irrgulirement ou illgalement et, le cas chant, tout ou partie de la

    procdure subsquente.

    Cette facult lui est reconnue soit la requte des parties soit d'office par la chambre du

    conseil.

    Dans les deux hypothses, la sanction des omissions, irrgularits ou nullits, consistera

    dans le retrait physique des pices du dossier.

    Cela vitera ds lors au juge du fond de devoir carter des dbats des actes entachs de

    nullit alors mme qu'il en avait dj pris connaissance et qu'il pourrait en tenir compte

    dans son dlibr.

    3.3. Larticle 135 du C.I.C. : les voies de recours contre les ordonnances de chambre du

    conseil qui rglent la procdure

    45. Larticle 135 1er

    confirme le droit d'appel du ministre public et de la partie civile

    contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

    Le lgislateur a voulu notamment ouvrir un droit d'appel contre les ordonnances de

    renvoi et ce, sans que ce droit ne soit limit, aux dcisions qui entravent l'exercice de

    l'action publique.

    En ce qui concerne l'inculp, la loi Franchimont du 12 mars 1998, tout en maintenant

    le droit d'appel prvu par l'art. 539 du C.I.C. (en cas de contestation sur la comptence de

    la juridiction de renvoi), lui ouvre le droit d'interjeter appel d'une ordonnance qui le

    renvoie devant le tribunal de police ou correctionnel en cas d'irrgularit, d'omissions ou

    de causes de nullit vises l'art. 131, 1er

    C.I.C. ou encore relative l'ordonnance de

    renvoi elle-mme.

  • 27

    Enfin, la loi consacre dornavant le droit d'appel fond ventuellement sur une cause

    d'irrecevabilit ou d'extinction de l'action publique (ex.: prescription de l'action publique,

    amnistie, abrogation de la loi pnale, autorit de la chose juge).

    Il convient de souligner ici que ne pourraient tre invoqus, l'appui d'un tel recours, les

    moyens dont l'examen requerrait une apprciation des faits sur le fond quant l'existence

    de charges suffisantes.

    Il est essentiel de rappeler, pour le praticien, les termes de l'art. 135 2 du C.I.C. en ce

    qu'il impose, sous peine d'irrecevabilit, que le moyen invoqu l'ait t par voie de

    conclusions crites devant la chambre du conseil.

    Il va de soi que cette obligation ne sera pas retenue lorsque le recours est fond sur une

    nullit relative l'ordonnance de renvoi elle-mme ou sur une cause d'extinction ou

    d'irrecevabilit de l'action publique survenue postrieurement l'ordonnance.

    Le dlai d'appel est de 15 jours compter de l'ordonnance ou de 24 heures conformment

    l'art. 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative la dtention prventive, si l'un des inculps

    est dtenu (art. 135 4 du C.I.C.).

    Ce dlai est galement valable pour la partie civile ainsi que pour le ministre public.

    Par contre, en l'absence de dtention prventive, le point de dpart du dlai est donc le

    mme pour toutes les parties, qu'il s'agisse du ministre public, de la partie civile ou, de

    l'inculp ; il s'agira du jour o l'ordonnance est prononce.

    La loi Franchimont du 12 mars 1998 comporte enfin une importante modification en

    ce qu'elle ajoute l'art. 27, 1er,

    3, c), de la loi relative la dtention prventive, la

    facult pour l'inculp dtenu lors, du rglement de la procdure, d'adresser la chambre

    des mises en accusation, saisie en vertu de l'art. 135 du C.I.C., une requte de mise en

    libert provisoire.

    Enfin, lorsque l'appel est interjet, le greffier de la chambre des mises en accusation

    donnera avis aux parties et leurs conseils des lieu, jour et heure de l'audience et le

    dossier sera mis leur disposition 15 jours au moins avant la date de celle-ci.

    3.4. Le contrle de la chambre des mises en accusation sur la rgularit de la procdure

    46. L'art. 235bis 1 du C.I.C. dispose que lors du rglement de la procdure, la chambre des

    mises en accusation contrle, sur la rquisition du ministre public ou la requte d'une

    des parties, la rgularit de la procdure qui lui est soumise.

    Elle pourra prononcer la nullit de l'acte concern et de l'ordonnance de renvoi et en

    consquence ventuellement de toute ou partie de la procdure ultrieure.

  • 28

    4. LES DROITS RECONNUS TOUTE PERSONNE ENTENDUE, LA PERSONNE

    LSE, LA PARTIE CIVILE ET LINCULP

    4.1. Droits et garanties reconnus toute personne entendue

    47. Qu'elle soit auditionne comme simple suspect, inculp, tmoin, victime, personne lse ou partie civile, dans le cadre d'une instruction ou d'une information, la personne entendue sest

    vue reconnatre, depuis l'introduction de larticle 47 bis du Code dinstruction criminelle,

    par la loi Franchimont du 12 mars 1998, et sa modification par la loi du 13 aot 2011,

    entre en vigueur le 1er

    janvier 2012, des droits essentiels :

    1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualit que ce soit,

    il y a lieu de respecter au moins les rgles suivantes :

    1. Au dbut de toute audition, la personne interroge est informe succinctement

    des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqu :

    a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont poses et les

    rponses qu'elle donne soient actes dans les termes utiliss;

    b) qu'elle peut demander qu'il soit procd un acte d'information ou une

    audition dtermins;

    c) que ses dclarations peuvent tre utilises comme preuve en justice;

    d) qu'elle ne peut tre contrainte de s'accuser elle-mme.

    Tous ces lments sont consigns avec prcision dans le procs-verbal d'audition.

    2. Sans prjudice du 1er, avant qu'il ne soit procd l'audition d'une

    personne sur des infractions qui peuvent lui tre imputes, la personne

    interroger est informe succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et

    il lui est communiqu :

    1 qu'elle ne peut tre contrainte de s'accuser elle-mme;

    2 qu'elle a le choix, aprs avoir dclin son identit, de faire une

    dclaration, de rpondre aux questions qui lui sont poses ou de se taire;

    3 qu'elle a le droit, avant la premire audition, de se concerter

    confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui

    est dsign, pour autant que les faits qui peuvent lui tre imputs

    concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu la

    dlivrance d'un mandat d'arrt, l'exception des dlits viss l'article

    138, 6, 6bis et 6ter.

    Si la personne interroger dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13

    508/18 du Code judiciaire relatifs au bnfice de la gratuit complte ou

    partielle de l'aide juridique de deuxime ligne sont intgralement applicables.

    Seule la personne majeure interroger peut renoncer volontairement et de

    manire rflchie au droit vis l'alina 1er, 3. Elle doit procder la

    renonciation par crit, dans un document dat et sign par elle.

    Si la premire audition a lieu sur convocation crite, les droits noncs l'alina

    1er, 1, 2 et 3, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la

    personne interroger sera entendue, peuvent dj tre notifis dans cette

    convocation, laquelle est jointe en copie au procs-verbal d'audition.

  • 29

    En pareil cas, la personne concerne est prsume avoir consult un avocat avant

    de se prsenter l'audition.

    Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas

    les lments repris l'alina 4, l'audition peut tre reporte une seule fois la

    demande de la personne interroger, afin de lui donner la possibilit de

    consulter un avocat.

    Tous ces lments sont consigns avec prcision dans un procs-verbal.

    3. Sans prjudice des 1eret 2, alina 1er, 1 et 2, toute personne prive de

    sa libert conformment aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet

    1990 relative la dtention prventive est informe qu'elle jouit des droits

    noncs aux articles 2bis, 15bis et 16 de la mme loi.

    4. Une dclaration crite des droits prvus aux 2 et 3 est remise la

    personne vise aux 2 et 3 avant la premire audition.

    La forme et le contenu de cette dclaration des droits sont fixs par le Roi.

    5. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'tait pas considre

    initialement comme un suspect, il s'avre que certains lments laissent prsumer

    que des faits peuvent lui tre imputs, cette personne est informe des droits dont

    elle jouit en vertu du 2 et, le cas chant du 3, et la dclaration crite vise au

    4 lui est remise.

    6. Aucune condamnation ne peut tre prononce contre une personne sur le seul

    fondement de dclarations qu'elle a faites en violation des 2, 3 et 5

    l'exclusion du 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle pralable ou

    l'assistance d'un avocat au cours de l'audition.

    7. Sans prjudice des droits de la dfense, l'avocat est tenu de garder secrtes

    les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance

    pendant les auditions conformment aux articles 2bis, 2, et 16, 2, de la loi du

    20 juillet 1990 relative la dtention prventive. Celui qui viole ce secret est puni

    des peines prvues l'article 458 du Cod pnal.

    - la personne entendue peut exiger que lui soit dlivre une copie de l'audition dont elle a fait l'objet. Toutefois, la dlivrance de cette copie peut tre retarde en raison de

    circonstances graves et exceptionnelles par dcision motive du procureur