titre vi

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  • 7/30/2019 TITRE VI

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    TITRE VI

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET EGALITE HOMME-FEMME

    CHAPITRE Ier

    PLAFONEMENT DES FRAIS DINCIDENT ET OFFRE DE SERVICES BANCAIRES

    POUR LA CLIENTELE EN SITUATION DE FRAGILITE

    Article 23

    A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code montaire etfinancier il est insr un article L. 312-1-2 ainsi rdig :

    Art. L. 312-1-2 - Les commissions perues par un tablissement de crdit en raison duneopration entranant une irrgularit de fonctionnement du compte ncessitant un traitement

    particulier sont plafonnes pour les clients en situation de fragilit.

    Les tablissements de crdit proposent cette clientle une offre ddie de services quicomprend, outre un plafond des commissions cites lalina prcdent, des moyens de

    paiement et de services susceptibles de limiter les frais dincidents. Les modalitsdapplication du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil dtat.

    CHAPITRE II

    ASSURANCE-EMPRUNTEUR

    Article 24

    Le code de la consommation est ainsi modifi :

    I. Le dernier alina de larticle L. 311-4 est supprim.

    II. Aprs larticle 311-4, il est insr un article L. 311-4-1 ainsi rdig :

    Lorsquun prteur propose habituellement des contrats de crdit assortis dune proposition

    dassurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crdit, toute publicitmentionne au premier alina de larticle L. 311-4 diffuse pour son compte sur ces contratsindique le cot de lassurance, laide de lexemple reprsentatif mentionn au premier alinade larticle L. 311-4, exprim :

    1 A lexclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de lassurance, qui permette sacomparaison par lemprunteur avec

    le taux annuel effectif global du crdit;

    2 En montant total d par lemprunteur au titre de lassurance sur la dure totale du prt ;

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    3 En euros et par mois. Il est prcis si ce montant sajoute ou non lchance deremboursement du crdit.

    III. Le III de larticle L. 311-6 est ainsi rdig :

    III.- Lorsque le prteur offre lemprunteur ou exige de lui la souscription dune assurance,

    le prteur ou lintermdiaire de crdit informe lemprunteur du cot de lassurance en luiindiquant les informations mentionnes larticle L. 311-4-1 .

    IV.- La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est intitule Publicit et informationde lemprunteur .

    V.- Aprs larticle L.312-6, il est insr un article L. 312-6-1 ainsi rdig :

    Tout document remis lemprunteur pralablement la formulation de loffre mentionne larticle L. 312-7 et comportant un ou plusieurs lments chiffrs sur lassurance de groupementionne au premier alina de larticle L. 312-9 indique le cot de cette assurance

    exprim :1 A l exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de lassurance, qui permette sacomparaison par lemprunteur avec le taux effectif global annuel ;

    2 En montant total d par lemprunteur au titre de lassurance sur la dure totale du prt ;

    3 En euros et par priode, selon la priodicit de paiement. Il est prcis si ce montantsajoute ou non lchance de remboursement du crdit.

    VI.- Larticle L. 312-9 est ainsi modifi :

    1- Le sixime alina est ainsi rdig : Le prteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie dun contratdassurance autre que le contrat dassurance de groupe quil propose, modifier le taux et lesconditions doctroi du crdit prvus dans loffre dfinie larticle L. 312-7, que ce taux soitfixe ou variable, ni exiger des frais supplmentaires, notamment des frais lis aux travauxdanalyse de cet autre contrat.

    2- Il est ajout un huitime alina ainsi rdig :

    Un dcret en Conseil dEtat dfinit les modalits selon lesquelles le prteur et lassureurdlgu schangent les informations pralables la souscription des contrats.

    VII. Il est cr un article L. 313-2-1 ainsi rdig :

    Un dcret en Conseil dEtat dfinit les modalits de calcul du taux annuel effectif delassurance mentionn aux articles L. 311-4-1, L. 311-6 et L. 312-6-1.Lexpression du cotde lassurance en taux annuel effectif de lassurance na pas pour effet de modifier les rglesapplicables au taux effectif global du prt mentionn larticle L. 313-1.

    VIII. Le prsent article entre en vigueur le 1er juillet 2013.

    CHAPITRE V

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    MESURES DE SIMPLIFICATION

    Article 27

    Larticle L.312-1 du code montaire et financier est modifi comme suit :

    1 au deuxime alina :

    - aprs les mots Ltablissement de crdit qui a refus louverture dun compte sontinsrs les mots : remet systmatiquement et sans dlai au demandeur une attestationde refus douverture de compte et.

    - les mots les informations requises pour louverture du compte sont remplacs par les pices requises dfinies par arrt ;

    2 le deuxime alina est complt par une phrase ainsi rdige : A la demande dune

    personne physique, le Conseil gnral, la Caisse dallocations familiales ou le centrecommunal ou intercommunal daction sociale dont elle dpend peut galement transmettre enson nom et pour son compte la demande de dsignation et les pices requises la Banque deFrance ;

    3 le troisime alina est complt par une phrase ainsi rdige : Elle fixe un modle-typedattestation de refus douverture de compte. ;

    4 les cinquime et sixime alinas sont remplacs par lalina suivant : Les tablissementsde crdit ainsi dsigns par la Banque de France sont tenus doffrir au titulaire du compte desservices bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont prciss pardcret ;

    5 le dernier alina est remplac par un alina ainsi rdig : Les dispositions du prsentarticle sappliquent aux personnes inscrites aux fichiers grs par la Banque de France enapplication de larticle L. 131-85 du prsent code et de larticle L. 333-4 du code de laconsommation .

    Article 28

    I. - Larticle L. 331-6 du code de la consommation est ainsi modifi :

    1) Il est insr un I avant les mots La commission a pour mission ;2) Il est ajout un II ainsi rdig :

    II. - Toutefois, lorsque la situation du dbiteur, sans quelle ne soit irrmdiablementcompromise au sens du troisime alina de l'article L. 330-1, ne permet pas de prvoir leremboursement de la totalit de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission

    parat de ce fait manifestement voue lchec, la commission peut imposer directement lamesure prvue au 4 de larticle L. 331-7 ou recommander les mesures prvues aux articles L.331-7-1 et L. 331-7-2 ventuellement combines avec les mesures prvues aux 1, 2 et 3 delarticle L. 331-7.

    II. - Aprs le cinquime alina de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation il est insrun alina ainsi rdig :

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    Les crances figurant dans ltat dendettement du dbiteur dress par la commission nepeuvent produire dintrts ou gnrer de pnalits de retard compter de la date derecevabilit et jusqu la mise en uvre des mesures prvues aux 1 et 2 du 3 me alina delarticle L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

    III. - Aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du mme code, le dernier alina estsupprim.

    CHAPITRE VII

    EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN ASSURANCE

    Article 31

    I.- Larticle L. 111-7 du code des assurances est ainsi modifi :

    1 Le III est ainsi rdig :

    III. - La drogation prvue au troisime alina du I est applicable aux contrats et auxadhsions des contrats dassurance de groupe conclus ou effectues au plus tard le 20dcembre 2012 et ces contrats et adhsions reconduits tacitement aprs cette date.

    Toutefois, la drogation nest pas applicable aux contrats et aux adhsions mentionnes lalina prcdent ayant fait lobjet aprs le 20 dcembre 2012 dune modification

    substantielle, ncessitant laccord des parties, autre quune modification dont les modalitssont prvues dans les contrats. ;

    2 Larticle est complt par un IV ainsi rdig :

    IV. - Le prsent article sapplique aux contrats dassurance autres que ceux conclus dans lesconditions prvues larticle L. 911-1 du code de la scurit sociale, ainsi quaux oprationsmentionnes larticle L. 322-2-2 du prsent code qui en dcoulent directement.

    II. - A larticle L. 112-1-1 du code de la mutualit, les deux derniers alinas du I sontsupprims et les II, III et IV sont abrogs.

    III. - A larticle L. 931-3-2 du code de la scurit sociale, les deux derniers alinas du I sontsupprims et les II et III sont abrogs.