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ENTREPRISE Conditions générales CPCEA Accord National du Paysage

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Page 1: Accord national du p aysage - Groupe AGRICA...Préambule par accord national et avenant n 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012, les partenaires sociaux ont

entreprise

Conditions générales

CPCEA

Accord national du paysage

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 02

titre 1 — Dispositions générales 04 Article 1-1 COMPOSITION DU CONTRAT 04 Article 1-2 OBJET DU CONTRAT 04 Article 1-3 ORGANISMES ASSUREURS 04 Article 1-4 DÉLÉGATION DE GESTION 04 Article 1-5 PRESCRIPTION 04 Article 1-6 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 05 Article 1-7 RÉCLAMATIONS - MÉDIATION 05

titre 2 — exécution du contrat 06 Article 2-1 ADHÉSION DES ENTREPRISES AU CONTRAT 06 Article 2-2 PRISE D’EFFET – DURÉE ET RÉVISION 06 Article 2-3 GROUPE ASSURÉ 06 Article 2-4 AFFILIATION ET PRISE D’EFFET DES GARANTIES 07 Article 2-5 CESSATION DE L’AFFILIATION ET DES GARANTIES 08 Article 2-6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 08 Article 2-7 OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION 09 Article 2-8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ADHÉRENTE 09 Article 2-9 OBLIGATIONS DU PARTICIPANT 09 titre 3 — cotisations 10 Article 3-1 TAUX ET MONTANT DES COTISATIONS 10 Article 3-2 ASSIETTE DES COTISATIONS 10 Article 3-3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA COTISATION FRAIS DE SANTÉ 10 Article 3-4 MODALITÉS DE PAIEMENT DES COTISATIONS 10 Article 3-5 DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS 10

titre 4 — Garanties de prévoyance 11 Article 4-1 INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL 11 Article 4-2 INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL 11 Article 4-3 REVALORISATION DES PRESTATIONS INCAPACITÉ DE TRAVAIL 12 Article 4-4 CUMUL DES PRESTATIONS INCAPACITÉ DE TRAVAIL 12 Article 4-5 CONTRÔLE DE L’INSTITUTION 13 Article 4-6 CAPITAL DÉCES 13 Article 4-7 RENTE ÉDUCATION 14 Article 4-8 RENTE DE CONJOINT 14 Article 4-9 INDEMNITÉ FRAIS D’OBSÈQUES 15 Article 4-10 CESSATION DE LA GARANTIE DÉCÈS 15 Article 4-11 EXCLUSIONS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE 16

titre 5 — Garantie frais de santé 17 Article 5-1 BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE 17 Article 5-2 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE 17 Article 5-3 MONTANT DE LA GARANTIE 17 Article 5-4 LIMITES ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE 17 Article 5-5 ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE 17 Article 5-6 RÈGLEMENT DES PRESTATIONS ET CONTRÔLE 17 Article 5-7 CESSATION DE LA GARANTIE 18 Article 5-8 MAINTIEN DE LA GARANTIE SOUS FORME DE CONTRAT INDIVIDUEL 18

titre 6 — retraite supplémentaire 19 Article 6-1 OBJET DU RÉGIME 19 Article 6-2 OUVERTURE D’UN COMPTE INDIVIDUEL 19 Article 6-3 FRAIS DE GESTION 19 Article 6-4 ALIMENTATION DU COMPTE INDIVIDUEL 19 Article 6-5 ATTRIBUTION DES POINTS RETRAITE 19 Article 6-6 FIXATION DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE ET DE LA VALEUR DU POINT 20 Article 6-7 LIQUIDATION DES DROITS 20 Article 6-8 RÉVERSION DES DROITS 21 Article 6-9 MAINTIEN DES DROITS ACQUIS 22 Article 6-10 GESTION FINANCIÈRE DU RÉGIME 22 Article 6-11 TRANSFORMATION DU RÉGIME 22

Annexe 1 — Définitions des ayants droit 24

Annexe 2 — tableaux de la garantie frais de santé 25

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Préambule

par accord national et avenant n°7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012, les partenaires sociaux ont défini un nouveau régime collectif conventionnel de protection sociale complémentaire des salariés relevant de l’Agirc des entreprises du paysage, qui se substitue au régime institué par la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952. —les présentes conditions générales précisent les modalités de mise en œuvre de ce régime qui garantit aux intéressés des prestations de prévoyance, de frais de santé et de retraite supplémentaire.—il entre en vigueur au 1er janvier 2013.

03cpceA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 04

composition du contrat—Le présent contrat se compose :

w�des présentes Conditions générales ;w�d’un bulletin d’adhésion valant engagement de

l’entreprise de faire bénéficier l’ensemble des salariés appartenant au groupe assuré, des garanties définies par l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012.

—Il est régi par le Livre IX du Code de la Sécurité sociale.

Objet du contrat—Les présentes Conditions générales décrivent les garanties de prévoyance et frais de santé ainsi que le régime de retraite supplémentaire définis par les partenaires sociaux de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012 et étendu par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Ces garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire.Entrent dans le champ d’application de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012 toutes les entreprises relevant de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. —Sont ainsi visées toutes les entreprises des parcs et jardins qui remplissent les conditions suivantes :w�qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire

métropolitain, y compris en Corse ou dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) ;

w�dont l’activité exclusive ou principale, définie au 2° de l’article L. 722-2 du Code rural et de la pêche maritime, s’exerce dans un ou plusieurs des secteurs suivants :• réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d’intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sport, à l’exclusion des travaux non liés à l’aménagement paysager ;• engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ;• reboisement, élagage, débroussaillage, « abattage d’arbres d’alignement et d’ornement » ;• arrosage automatique lié à l’aménagement paysager ;• végétalisation et génie végétal ;• petits travaux de jardinage, dans le cadre des entreprises de services à la personne agréées.

Organismes assureurs—Les garanties du contrat sont assurées, à l’exception de la rente de conjoint, par :CPCEA21, rue de la Bienfaisance75382 PARIS Cedex 08Institution de prévoyance, ci-après dénommée « l’institution », régie par le Code de la Sécurité sociale et soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont le siège se situe au 61, rue Taitbout, 75009 PARIS.—La rente de conjoint est assurée par :OCIRP*17, rue de Marignan75008 PARIS*Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, Union d’institutions de prévoyance relevant du Code de la Sécurité sociale.

Délégation de gestion—Pour les entreprises de la métropole, la gestion administrative des prestations incapacité temporaire de travail et frais de santé est déléguée aux caisses de la Mutualité Sociale Agricole dont relèvent les entreprises adhérentes et les participants.—Pour les entreprises des départements et régions d’outre-mer (DROM), la gestion des prestations incapacité temporaire de travail est assurée directement par l’Institution. En revanche, l’Institution délègue le versement des prestations complémentaires frais de santé à la CCMO Mutuelle, 6, avenue du Beauvaisis, PAE du Haut-Villé, BP 50993, 60014 BEAUVAIS Cedex.

prescription —toute action dérivant des opérations mentionnées au contrat se prescrit dans les conditions énoncées à l’article l. 932-13 du code de la sécurité sociale.

Article 1-1 Article 1-3

Article 1-2

Article 1-4

Article 1-5

Titre 1 —Dispositions générales

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informatique et libertés —Les informations concernant les participants et leurs ayants droit sont destinées aux services de l’Institution et au(x) mandataire(s) pour les opérations déléguées.—En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les intéressés peuvent demander, en justifiant de leur identité, communication et rectification, s’il y a lieu, de toute information les concernant qui figurerait sur tout fichier utilisé dans le cadre du présent contrat par courrier au siège de l’Institution, Correspondant Informatique et Libertés, 21, rue de la Bienfaisance, 75382 PARIS Cedex 08 ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected].

réclamations - Médiation—En cas de désaccord persistant concernant le présent contrat et en dehors de toute demande de renseignement ou d’avis, il est possible d’adresser une réclamation :

w�soit par courrier au siège de l’Institution, service Réclamations, 21, rue de la Bienfaisance 75382 PARIS Cedex 08 ;

w�soit par courriel sur le site Internet d’AGRICA www.groupagrica.com en cliquant sur la rubrique « Réclamations ».

—Afin que la demande soit traitée dans les plus brefs délais, les informations suivantes doivent être communiquées :

w�le Code client de l’entreprise ou du participant ;w�le domaine concerné (retraite, prévoyance, santé).

Dès lors, l’Institution adresse un accusé de réception dans les 10 jours suivants puis traite la réclamation dans un délai maximal de 2 mois.—Par la suite, un recours peut être présenté par l’entreprise ou le participant auprès du Médiateur du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance), dont le siège se situe au 10, rue Cambacérès, 75008 PARIS.

Article 1-6

Article 1-7

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 06

Adhésion des entreprises au contrat—1 – CArACtèrE obligAtoirE dE l’Adhésion

Le caractère obligatoire de l’adhésion de l’entreprise au présent contrat résulte de la signature de l’accord national du 15 juin 2012 par les partenaires sociaux et de son extension par le ministère chargé de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

2 – ModAlités d’Adhésion dEs EntrEPrisEs

Toutes les entreprises relevant de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012 doivent demander, dès l’embauche ou dès la promotion de leur premier salarié relevant de l’Agirc, leur adhésion à l’Institution qui leur adresse, en retour, un dossier d’adhésion comprenant notamment les présentes Conditions générales et un bulletin d’adhésion.—Le bulletin d’adhésion doit être signé et retourné par l’entreprise à l’Institution, dans le délai maximal de 30 jours suivant la date d’envoi du dossier d’adhésion.Dès réception du bulletin d’adhésion, l’Institution procède à l’enregistrement de l’adhésion de l’entreprise et lui confirme la prise en compte de celle-ci par l’envoi d’un certificat d’adhésion.—Toutefois, cette formalité ne concerne pas les entreprises qui avaient adhéré à l’Institution en application de la Convention Collective Nationale du 2 avril 1952 avant l’entrée en vigueur du présent contrat. L’entreprise qui adhère au présent contrat est dénommée ci-après « entreprise adhérente ».

prise d’effet - durée et révision—1 - PrisE d’EffEt

Le contrat prend effet dès le 1er jour de l’embauche ou de la promotion d’un premier salarié appartenant au groupe assuré, tel que défini à l’article 2-3. Le certificat d’adhésion de l’entreprise précise la prise d’effet du contrat.

2 - duréE

L’adhésion de l’entreprise au présent contrat étant rendue obligatoire par l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012, les seuls cas de cessation d’adhésion au présent contrat sont :

w�le changement d’activité faisant sortir l’entreprise du champ d’application dudit accord ;

w�la cessation d’activité ;w�la dénonciation de l’accord national et avenant

n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012 décidée par les partenaires sociaux ;

w�le changement d’organisme assureur décidé par les partenaires sociaux.

—Dans ces situations, l’Institution maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la cessation d’adhésion, à leur niveau atteint à cette date.—En cas de dénonciation de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012 ou de changement d’organisme assureur, les partenaires sociaux, en application de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations des prestations en cours de service avec le nouvel organisme assureur.—L’entreprise qui continue à relever de l’accord national et avenant n° 7 à convention collective nationale signés le 15 juin 2012 mais qui n’emploie plus de salarié appartenant au groupe assuré demeure entreprise adhérente au sens du présent contrat.

3 – révision dEs gArAntiEs ou dEs CotisAtions

Les dispositions du présent contrat sont établies en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment de celle applicable au régime de base de Sécurité sociale.—Les taux de cotisations et le niveau des garanties sont déterminés par les partenaires sociaux de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012.Toute modification décidée par les partenaires sociaux sera automatiquement répercutée sur les dispositions du présent contrat. Une information sera alors réalisée auprès de chaque entreprise par l’Institution.

Groupe assuré—Le groupe assuré est constitué par l’ensemble des salariés et assimilés des entreprises adhérentes qui relèvent du régime de retraite complémentaire Agirc.

Article 2-1

Article 2-2

Article 2-3

Titre 2 —Exécution du contrat

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7CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 07

—Sont ainsi visés les techniciens, agents de maîtrise (TAM) ou cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale Agirc du 14 mars 1947, ainsi que de l’article 36 de son annexe 1.L’entrée dans le groupe assuré s’effectue sans condition d’ancienneté.—Sont également visés les salariés qui sont détachés hors de France par une entreprise adhérente, sous réserve qu’ils conservent le bénéfice du régime de retraite complémentaire Agirc.Dès l’entrée dans le groupe assuré, le salarié est dénommé ci-après « participant ».

Affiliation et prise d’effet des garanties —1 - PrinCiPEs

Doit être obligatoirement affilié au présent contrat, l’ensemble des salariés présents et futurs constituant le groupe assuré.

• Entreprises de la métropole (Corse comprise)Lorsque l’affiliation du salarié est simultanée à l’adhésion de l’entreprise au présent contrat, un bulletin d’affiliation co-signé par l’entreprise adhérente et l’intéressé doit être retourné à l’Institution, concomitamment au bulletin d’adhésion.—Toutefois, le défaut de signature du bulletin d’affiliation par le salarié ne remet pas en cause l’affiliation de ce dernier. Dans cette situation, l’entreprise adhérente doit néanmoins adresser ledit bulletin à l’Institution.—Lorsque le salarié est engagé ou promu postérieurement à la date de prise d’effet de l’adhésion de l’entreprise au présent contrat, l’affiliation du salarié est réalisée par le traitement des données issues de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et des déclarations trimestrielles communiquées à l’Institution par les caisses de Mutualité Sociale Agricole.

• Entreprises des DROM L’entreprise adhérente doit formaliser l’affiliation du salarié par l’envoi à l’Institution d’un bulletin d’affiliation cosigné par l’entreprise et l’intéressé.—Le défaut de signature du bulletin d’affiliation par le salarié ne remet pas en cause l’affiliation de ce dernier. Dans cette

Article 2-4

situation, l’entreprise adhérente doit néanmoins adresser ledit bulletin à l’Institution.—En complément du bulletin d’affiliation, les pièces suivantes doivent être fournies :

w�une photocopie de l’attestation papier accompagnant la carte vitale de la personne assurée (celle du participant ainsi que celle de ses ayants droit s’ils ne sont pas mentionnés sur l’attestation du participant) ;

w�une photocopie du livret de famille ;w�un certificat de scolarité, un certificat d’apprentissage,

une attestation de chômeur non indemnisé, une photocopie de la carte d’invalidité ou une attestation de salaire de moins de 55 % du SMIC pour les enfants à charge, tels que définis à l’annexe 1 des présentes Conditions générales ;

w�un relevé d’identité bancaire (pour le règlement des prestations).

l’affiliation du participant prend effet :

w�à la date de réception du bulletin d’affiliation par l’institution, lorsque l’affiliation du salarié est concomitante à l’adhésion de l’entreprise au présent contrat ;

w�à compter de la date d’embauche ou de promotion du salarié, lorsque celui-ci est engagé ou promu postérieurement à la date de prise d’effet de l’adhésion de l’entreprise au présent contrat.

Dans tous les cas, l’Institution confirme l’affiliation par l’envoi d’un certificat d’affiliation à l’entreprise adhérente et au participant.Les garanties du présent contrat prennent effet simultanément à l’affiliation du participant.

2 - règlEs sPéCifiquEs Pour lA gArAntiE frAis dE

sAnté

Par dérogation au principe d’affiliation obligatoire, peuvent être dispensés d’affiliation à la garantie frais de santé les participants se trouvant dans l’une des situations suivantes :• le participant exerçant une activité à temps partiel, ou l’apprenti, dès lors que sa part de la cotisation frais de santé est égale ou supérieure à 10 % de sa rémunération brute.Cette demande de dispense doit être effectuée auprès de l’Institution au plus tard dans le mois qui suit l’affiliation du participant au régime ou son changement de situation.L’entreprise adhérente doit informer l’Institution de la demande de dispense d’affiliation d’un participant.

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 08

Article 2-5

Si la part de cotisation du participant à temps partiel ou de l’apprenti vient à représenter moins de 10 % de sa rémunération brute de façon pérenne (au moins 6 mois consécutifs), l’intéressé devra alors être obligatoirement affilié.

• le participant exerçant une activité au sein de plusieurs entreprises adhérentes au présent contrat. La cotisation frais de santé est due uniquement par l’entreprise au titre de laquelle il a acquis le plus d’ancienneté, sauf accord écrit entre les entreprises et l’intéressé.Le participant doit faire sa demande par écrit à son employeur au plus tard le 8 du mois précédant la mise en œuvre de la dispense d’affiliation. L’entreprise adhérente qui n’est pas redevable de la cotisation frais de santé doit alors informer l’Institution dans les plus brefs délais.• les couples appartenant au groupe assuré, tels que définis à l’article 2-3, et travaillant dans la même entreprise.L’un des deux conjoints, au sens de l’annexe 1, est affilié en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit.Une seule cotisation frais de santé est alors due pour le couple travaillant dans la même entreprise, étant précisé que cette cotisation sera appelée sur le salaire du membre du couple ayant la rémunération brute la plus élevée.L’un des conjoints doit en faire la demande par écrit à son employeur au plus tard le 8 du mois précédent la mise en œuvre de la dispense d’affiliation. L’entreprise doit alors informer l’Institution dans les plus brefs délais.

cessation de l’affiliation et des garanties—1. CEssAtion dE l’AffiliAtion

L’affiliation du participant au contrat cesse : w�à la date à laquelle il cesse d’appartenir au groupe assuré

visé à l’article 2-3 ;w�à la date de la rupture de son contrat de travail, quel qu’en

soit le motif, étant précisé qu’en ce qui concerne le participant bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul emploi-retraite, il s’agit de la date de rupture de son contrat de travail au titre de l’activité cumulée avec sa retraite.

2 . CEssAtion dEs gArAntiEs

Pour chaque participant, les garanties prennent fin à la date de cessation de son affiliation dans les conditions du paragraphe ci-dessus.

—En tout état de cause, elles cessent, excepté pour les participants bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul emploi-retraite, à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Mutualité Sociale Agricole ou de tout autre régime de base de Sécurité sociale, y compris pour inaptitude au travail.

Dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail—1. susPEnsion du ContrAt dE trAvAil Pour CAusE dE

MAlAdiE, MAtErnité, ACCidEnt

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail au participant indemnisé au titre de l’incapacité de travail (temporaire ou permanente) pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base.—L’entreprise adhérente et le participant sont exonérés du versement des cotisations de prévoyance et frais de santé pour tout mois civil entier d’arrêt de travail et aussi longtemps que l’intéressé ne reprend pas une activité.—En revanche, les cotisations de retraite supplémentaire restent dues sur tout complément de salaire versé au participant, notamment au titre de l’obligation de mensualisation.

2. susPEnsion du ContrAt dE trAvAil Pour unE

AutrE CAusE

En cas de suspension du contrat de travail prévu par le Code du travail ou par la convention collective (congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise …), le participant peut demander le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement complet de la cotisation correspondante (parts patronale et salariale) calculée sur la somme des rémunérations brutes ayant donné lieu à cotisations au cours des 4 derniers trimestres civils précédant la suspension du contrat de travail. —Dès réception de la lettre recommandée du participant annonçant à l’entreprise sa volonté d’exercer son droit à congé, celle-ci doit en informer l’Institution en communiquant les nom, prénom(s), n° de Sécurité sociale, la date et le motif de la suspension du contrat de travail de l’intéressé.Dès réception de ces informations, l’Institution informe le

Article 2-6

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9CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 09

Article 2-7

Article 2-8

participant de la possibilité de maintenir sa couverture frais de santé.—En l’absence de demande de maintien de la garantie frais de santé par le participant, celle-ci cesse le dernier jour du mois pour lequel la cotisation a été versée.À défaut d’information de l’Institution par l’entreprise adhérente concernant le participant en situation de suspension de contrat de travail, le versement de prestations complémentaires santé par l’Institution durant cette période impliquera le paiement intégral des cotisations correspondantes par l’entreprise adhérente.

Obligations de l’institution—L’Institution s’engage à établir et à remettre à l’entreprise adhérente une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et les modalités de mise en œuvre.

Obligations de l’entreprise adhérente—1. À l’égArd du PArtiCiPAnt

L’entreprise adhérente doit, conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du Code de la Sécurité sociale :

w�remettre à chaque participant la Notice d’information établie par l’Institution et prévue à l’article précédent ;

w�avertir, par écrit, les participants des modifications apportées à leurs droits et obligations à la suite d’une révision du régime.

—La preuve de la remise au participant de la Notice d’information et de toutes modifications contractuelles incombe à l’entreprise adhérente.

2. À l’égArd dE l’institution

L’entreprise adhérente s’oblige :w�à affilier l’ensemble des participants appartenant au

groupe assuré ;w�à verser les cotisations selon les modalités définies

ci-après ;w�à répondre aux questions de l’Institution, de la MSA ou

de la CCMO Mutuelle (pour les DROM) relatives à l’application du contrat ;

w�à fournir à l’Institution les éléments nécessaires à la gestion du présent contrat, notamment les entrées et sorties du personnel.

Obligations du participant—Chaque participant s’oblige :

w�à accepter le précompte des cotisations sur son salaire ;w�à fournir à l’Institution, à la MSA ou à la CCMO Mutuelle

(pour les DROM) les renseignements nécessaires à l’établissement de ses droits et obligations.

Article 2-9

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 10

Titre 3 —Cotisations

taux et montant des cotisations—Les taux et montant des cotisations finançant les garanties du présent contrat, ainsi que leur répartition entre l’entreprise adhérente et le participant, sont déterminés par les partenaires sociaux de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012.Ils sont communiqués, chaque année, par l’Institution à l’entreprise adhérente.—Les cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire sont calculées en pourcentage de salaire.La cotisation frais de santé est calculée pour partie en pourcentage de salaire et pour une autre partie en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Assiette des cotisations—Les cotisations appelées en pourcentage de salaire sont calculées sur la base des rémunérations brutes entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, telle que définie à l’article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Dispositions spécifiques à la cotisation frais de santé—La cotisation frais de santé est due dans son intégralité pour tout mois commencé, notamment en cas d’entrée du participant dans le groupe assuré, de suspension du contrat de travail ou de rupture de contrat de travail en cours de mois.

Modalités de paiement des cotisations—Les cotisations de prévoyance, frais de santé et de retraite supplémentaire sont exigibles le 1er jour du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.Le versement de ces cotisations doit être effectué à l’Institution dans le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité.

—L’entreprise adhérente doit procéder à la déclaration annuelle des salaires qui donnera lieu, le cas échéant, après traitement par l’Institution, à une régularisation annuelle des cotisations.À défaut de production de la déclaration annuelle des salaires dans le délai imparti ou en cas de déclaration inexacte par l’entreprise adhérente, l’Institution peut exiger le versement d’une pénalité selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration de l’Institution.—Les cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire sont dues jusqu’à la date de la cessation d’affiliation du participant, telle que définie à l’article 2-5.La cotisation frais de santé est due dans son intégralité pour tout mois commencé.

Défaut de paiement des cotisations—Sous réserve du cas de maintien des garanties à titre individuel prévu à l’article 2- 6, le versement des cotisations prévues par le présent contrat est de la seule responsabilité de l’entreprise adhérente, même si une fraction de celles-ci est à la charge effective des participants.—En cas de non-paiement des cotisations dans le délai imparti, il sera fait application de majorations de retard selon un taux et des modalités définis par le Conseil d’administration de l’Institution.—En tout état de cause, l’Institution peut poursuivre le recouvrement des cotisations par toutes voies de droit, les frais engagés étant à la charge de l’entreprise adhérente.

Article 3-1

Article 3-2

Article 3-3

Article 3-4

Article 3-5

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11CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 4-1

Article 4-2

Titre 4 —Garanties de prévoyance

incapacité temporaire de travail—Les prestations susceptibles d’être servies pour une incapacité temporaire de travail sont des indemnités journalières complémentaires à celles dues par le régime de base au titre de l’assurance maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

1. Conditions d’indEMnisAtion

Le versement de l’indemnité journalière complémentaire intervient à condition que le participant perçoive des indemnités journalières par le régime de base.

2. ModAlités d’indEMnisAtion

Le versement de l’indemnité journalière complémentaire intervient pour chaque arrêt de travail :

w�à compter du 1er jour d’arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ou à une maternité ;

w�à compter du 21e jour d’arrêt de travail, s’il est consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée.

—En cas d’arrêts de travail successifs, lorsque le premier arrêt est supérieur à 20 jours et si le nouvel arrêt se produit dans les 180 jours suivants, il n’y a pas de décompte d’une nouvelle période de franchise.

3. MontAnt dE l’indEMnisAtion

Le montant de l’indemnité journalière complémentaire à celle versée par le régime de base est fixé à :

w�25 % de la fraction du salaire journalier brut inférieure ou égale au plafond journalier de la Sécurité sociale en vigueur (TA) ;

w�70 % de la fraction du salaire journalier brut supérieure à ce plafond (TB et TC).

—Le montant total de l’indemnisation (indemnités journalières de base et complémentaires) est porté à 90 % du salaire journalier brut au profit des participants pour lesquels l’entreprise adhérente a l’obligation de compléter la rémunération à ce niveau, en vertu de l’article L. 1226-1 du Code du travail, pour une durée d’indemnisation variant dans les conditions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du même Code.—Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière correspond à la 90e partie du salaire brut habituel perçu au cours des 3 mois précédant l’arrêt de travail

augmenté des rémunérations autres que le salaire mensuel, ayant donné lieu à cotisations et retenues prorata temporis.—En cas de réduction ou de suspension des prestations en espèces du régime de base, les indemnités journalières complémentaires versées par l’Institution sont également réduites ou suspendues dans les mêmes conditions et proportions que celles du régime de base.

4. r è g l E M E n t d E s i n d E M n i t é s j o u r n A l i è r E s

CoMPléMEntAirEs

pour les participants de la métropole, l’indemnité journalière complémentaire est réglée par la MSA conjointement et selon la même périodicité que les indemnités journalières de base.—pour les participants des DrOM, l’indemnité journalière complémentaire est réglée directement par l’Institution, dès réception des justificatifs du régime de base. Elle est versée directement au participant ou à l’entreprise adhérente lorsque celle-ci est subrogée dans les droits de l’intéressé.

5. duréE dE l’indEMnisAtion

Le service de l’indemnité journalière complémentaire est maintenu tant que l’indemnité journalière du régime de base est servie au participant.—En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation du régime de base, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées jusqu’à la fin de l’indemnisation par le régime de base.—Toutefois, pour les participants bénéficiaires du dispositif cumul emploi-retraite, le service de l’indemnité journalière, attribuée au titre de sa reprise d’activité, cesse à la rupture du contrat de travail.

incapacité permanente de travail—La prestation susceptible d’être versée pour incapacité permanente de travail est une pension complémentaire en cas d’attribution par le régime de base d’une pension dans le cadre de l’assurance invalidité ou d’une rente dans le cadre de l’assurance des accidents du travail ou maladies professionnelles.

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 12

1. Conditions dE l’indEMnisAtion

L’attribution de la pension complémentaire est conditionnée au versement par le régime de base d’une pension d’invalidité catégorie 1, 2 ou 3 ou d’une rente pour incapacité professionnelle correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %.

2. MontAnt dE l’indEMnisAtion

Le montant de la pension complémentaire annuelle est au maximum égal à :

w�35 % de la fraction du salaire annuel brut inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur (TA) ;

w�85 % de la fraction du salaire annuel brut supérieure à ce plafond (TB et TC).

Toutefois, pour l’invalidité catégorie 1, le montant de la pension complémentaire annuelle est réduit à 3/5 et est au maximum égal à :

w�21 % de la fraction du salaire annuel brut inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur (TA) ;

w�51 % de la fraction du salaire annuel brut supérieure à ce plafond (TB et TC).

—Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant de la pension complémentaire est égal à la somme des rémunérations brutes ayant donné lieu à cotisations, au titre des 4 derniers trimestres civils ayant précédé l’arrêt de travail pour maladie ou accident.—Lorsque le participant a moins de 4 trimestres civils d’activité dans l’entreprise adhérente, le salaire retenu pour le calcul de la prestation est déterminé dans les conditions définies à l’article 4-6-1.Ce salaire est revalorisé en appliquant le coefficient de revalorisation des prestations sur les exercices concernés.

3. règlEMEnt dE lA PEnsion

La pension complémentaire, nette de CSG et de CRDS, est payée au participant par l’Institution trimestriellement, à terme échu, sous réserve de présentation des justificatifs nécessaires, notamment de la notification du régime de base, pendant toute la durée de l’incapacité permanente de travail, jusqu’aux termes prévus à l’article ci-dessous.

4. duréE dE l’indEMnisAtion

Le versement de la pension complémentaire est maintenu tant que la pension d’invalidité catégorie 1, 2 ou 3 ou la rente

accident du travail pour une incapacité au moins égale à 66,66 % du régime de base est servie au participant.—En tout état de cause, le versement de la pension complémentaire attribuée au titre de l’invalidité ou de l’incapacité professionnelle cesse :

w�au décès du participant s’il intervient avant la liquidation de la pension de vieillesse ;

w�à la date d’attribution de la pension de vieillesse par un régime de Sécurité sociale et, au plus tard, à la date de la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein.

revalorisation des prestations incapacité de travail—Les participants en arrêt de travail au jour de l’entrée en vigueur de l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012 verront leurs prestations revalorisées dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de prestations versées au titre du présent contrat.—À la fin de chaque année civile, la revalorisation des prestations incapacité de travail, temporaire et permanente est examinée par le Conseil d’administration de l’Institution, lequel fixe, pour l’exercice suivant, le coefficient servant à la revalorisation des prestations en cours de service.

cumul des prestations incapacité de travail—Le cumul des prestations nettes versées par le régime de base et par l’Institution, ainsi que les fractions de salaires nets éventuellement payées, ne peut excéder le montant du salaire net perçu dans l’entreprise adhérente, avant l’incapacité de travail et, le cas échéant, revalorisé dans les conditions définies à l’article 4-2-2.—La majoration pour tierce personne versée par le régime de base au participant bénéficiaire d’une pension d’invalidité catégorie 3 ou d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle n’est pas prise en compte pour l’application de la règle de cumul visée ci-dessus.

Article 4-3

Article 4-4

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13CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

contrôle de l’institution—L’Institution se réserve à tout moment la faculté d’apprécier et de contrôler l’état d’incapacité du participant.Si le participant s’oppose aux visites et/ou aux examens médicaux, l’Institution est autorisée à suspendre ou interrompre de plein droit le paiement des prestations en cours, à la suite de ce contrôle.—L’Institution peut demander au participant tout justificatif qui lui semblerait nécessaire, afin de vérifier que le montant de l’indemnisation ne dépasse pas les limites prévues à l’article 4-4. Le défaut de production de justificatif peut entraîner la suspension ou l’interruption du versement des prestations.

capital décès—1. MontAnt du CAPitAl déCès

• Capital de baseEn cas de décès d’un participant, l’Institution verse à la demande du (des) bénéficiaire(s) ou de l’entreprise adhérente un capital décès de base d’un montant égal à 110 % de son salaire brut annuel retenu dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.—Le salaire annuel brut servant de base au calcul du capital décès est égal à la somme des rémunérations brutes ayant donné lieu à cotisations au titre des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l’arrêt de travail pour maladie ou accident.—Lorsque le participant a moins de 4 trimestres civils d’activité dans l’entreprise adhérente, ses rémunérations sont reconstituées sur 4 trimestres civils complets. Toutefois, lorsque l’activité du participant correspond à moins de 3 mois, ses rémunérations sont reconstituées dans la limite de 3 mois maximum.—En cas de décès précédé d’une indemnisation au titre de l’incapacité temporaire ou permanente de travail, le salaire annuel brut est revalorisé en appliquant le coefficient de revalorisation des prestations concernées.—• Majoration pour enfant à chargele capital de base est majoré de 50 % du salaire brut annuel, sans limitation de plafond, par enfant à charge, tel que défini à l’annexe 1, au jour du décès.

• Majoration pour décès accidentelEn cas de décès du participant par accident (accident de la vie privée ou accident du travail), le capital décès, y compris les éventuelles majorations pour enfant à charge, est majoré de 50 %, sous réserve que :

w�le décès intervienne au plus tard dans les 6 mois suivant le jour de l’accident corporel dûment constaté;

w�le participant n’ait pas repris son activité professionnelle depuis la date de l’accident.

—La preuve de la nature accidentelle du décès ou de la relation de cause à effet entre l’accident et le décès incombe aux bénéficiaires.L’accident se définit, d’une façon générale, comme l’atteinte corporelle, mais non intentionnelle de la part du participant, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.

2. bénéfiCiAirEs du CAPitAl déCès

Le capital décès est attribué au(x) bénéficiaire(s), personne(s) physique(s), désigné(s) par le participant.Cette désignation peut :

w�se faire en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet, disponible sur le site Internet www.groupagrica.com ;

w�ou faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

Le participant peut à tout moment modifier son choix en remplissant un nouveau bulletin.—toute désignation, ou tout changement de désignation non porté à la connaissance de l’institution lui est inopposable.—À défaut de désignation ou en cas de décès du ou de l’ensemble des bénéficiaires désignés par le participant, le capital décès (à l’exception des majorations pour enfants à charge) est attribué selon l’ordre de priorité suivant :

w�à son conjoint, à son cocontractant d’un PACS ou à son concubin ;

w�à défaut, aux enfants du participant, nés ou à naître, légitimes, reconnus ou adoptés, par parts égales entre eux ;

w�à défaut, aux ascendants directs survivants, par parts égales entre eux ;

w�à défaut, aux petits-enfants vivants du participant, par parts égales entre eux ;

w�à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.—

Article 4-5

Article 4-6

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 14

Les majorations pour enfant à charge sont versées aux enfants les ayant générées ou à leur représentant légal. Pour ouvrir droit au versement de cette majoration, l’enfant à charge doit être reconnu comme tel au jour du décès du participant.

3. règlEMEnt du CAPitAl déCès

L’entreprise adhérente ou le(s) bénéficiaire(s) du capital décès déclare(nt) dans les plus brefs délais le décès du participant à l’Institution, qui lui transmet un dossier de demande de règlement de la prestation, ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir.—Le règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) s’effectue dans les 15 jours suivant la date de réception par l’Institution du dossier de demande de versement, dûment complété et accompagné de l’intégralité des pièces justificatives.

4. invAlidité AbsoluE Et définitivE

Est assimilée au décès l’invalidité absolue et définitive interdisant au participant toute activité rémunérée et lui permettant de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne au sens de l’assurance invalidité ou de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle du régime de base.—L’invalidité absolue et définitive ouvre droit à la demande du participant ou de son représentant légal, après constatation médicale, au paiement par anticipation du capital décès de base (y compris, éventuellement, la majoration pour décès accidentel), tel que défini ci-dessus, hors majoration pour enfant(s) à charge.—La survenance ultérieure du décès du participant en invalidité absolue et définitive ne donnera pas lieu au versement d’un nouveau capital.Toutefois, les majorations pour enfant à charge seront, le cas échéant, versées aux enfant(s) à charge du participant au jour de son décès. —Lorsque le décès résulte de l’accident à l’origine de l’invalidité absolue et définitive du participant, les éventuelles majorations pour enfant(s) à charge sont majorées dans les conditions définies à l’article 4-6.

rente éducation—En cas de décès d’un participant, l’Institution verse à chaque enfant à charge, tel que défini à l’annexe 1 des présentes Conditions générales, une rente annuelle d’éducation. —Le montant annuel de cette rente est calculé forfaitairement sur 5 000 points. La valeur du point est fixée chaque année par le Conseil d’administration, après approbation préalable de la Commission paritaire de suivi. À titre d’information, la valeur du point est de 0,2832 € pour l’année 2012.—Le règlement de cette rente s’effectue à compter du 1er juillet suivant l’année du décès, sous réserve de la réception par l’Institution du dossier de demande de versement, dûment complété et accompagné de l’intégralité des pièces justificatives.

rente de conjoint—La garantie rente de conjoint s’inscrit dans le cadre des règles définies par l’OCIRP.—• Rente de conjoint viagèreLe conjoint, le cocontractant d’un PACS ou le concubin, tels que définis à l’annexe 1 des présentes Conditions générales, ouvre droit au décès du participant à une rente de conjoint viagère égale à 10 % du salaire brut annuel prévu à l’article 4-6-1.—Cette rente est majorée de 10 % de son montant par enfant à charge au jour du décès, tel que défini à l’annexe 1.La date d’effet de la rente est fixée au 1er jour du mois civil qui suit le décès. La rente viagère est versée trimestriellement et à terme à échoir.Elle cesse d’être due à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la date du décès du bénéficiaire. —• Rente de conjoint temporaireSous réserve de ne pas pouvoir bénéficier immédiatement d’une allocation de réversion à taux plein des régimes de retraite complémentaire (Arrco-Agirc), le conjoint, tel que défini à l’annexe 1 des présentes Conditions générales, ouvre droit au décès du participant à une rente de conjoint temporaire égale à 5 % du salaire brut annuel prévu à l’article 4-6-1.

Article 4-7

Article 4-8

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15CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

La rente de conjoint temporaire est également versée au cocontractant d’un PACS ou concubin, tels que définis à l’annexe 1 des présentes Conditions générales, alors même qu’ils ne peuvent prétendre au bénéfice de droits de réversion Arrco-Agirc. Cette rente est majorée de 10 % de son montant par enfant à charge au jour du décès, tel que défini à l’annexe 1.La date d’effet de la rente est fixée au 1er jour du mois civil qui suit le décès. La rente temporaire est versée trimestriellement et à terme à échoir.—Le versement de cette rente cesse, en tout état de cause, à la date à laquelle le bénéficiaire atteint l’âge normal pour prétendre au paiement de l’allocation de réversion à taux plein du régime Arrco pour les droits correspondant au salaire limité au plafond de la Sécurité sociale et du régime Agirc pour les droits correspondant au salaire excédant ce plafond.—• Rente d’orphelinEn cas de décès du participant, les enfants orphelins de père et de mère ouvrent droit à une rente d’orphelin égale à 10 % du salaire brut annuel prévu à l’article 4-6-1 des présentes Conditions générales.La date d’effet de la rente est fixée au 1er jour du mois civil qui suit le décès. —La rente d’orphelin est versée trimestriellement et à terme à échoir tant que l’orphelin répond à la définition d’enfant à charge tel que défini à l’annexe 1 des présentes Conditions générales et, en tout état de cause, sans condition jusqu’à l’âge de 21 ans.—• Capital décès de substitutionEn cas de décès du participant n’ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint, le capital décès de substitution est attribué au(x) personne(s) physique(s), désignée(s) par le participant.La désignation des bénéficiaires par le participant s’effectue en remplissant le bulletin de désignation de bénéficiaire prévu à cet effet et disponible sur le site Internet www.groupagrica.com. —Dans le cas où plusieurs personnes sont désignées, le capital décès est attribué par parts égales entre elles.En l’absence de désignation ou en cas de décès du ou de l’ensemble des bénéficiaires désignés par le participant, le

capital décès est attribué, par parts égales entre eux, selon l’ordre de priorité suivant :

w�aux enfants du participant ;w�à défaut, dans l’ordre, aux parents, frères et sœurs ;w�à défaut, aux héritiers.

Ce capital est égal à 50 % du salaire brut annuel prévu à l’article 4-6-1 des présentes Conditions générales.Le règlement du capital décès de substitution s’effectue dans les 15 jours suivant la date de réception par l’Institution du dossier de demande de versement, dûment complété et accompagné de l’intégralité des pièces justificatives.

indemnité frais d’obsèques—En cas de décès du conjoint, du cocontractant d’un PACS ou du concubin ou d’un enfant à charge, tels que définis à l’annexe 1 des présentes Conditions générales, l’Institution verse au participant, ou à la personne qui a personnellement supporté les frais, une indemnité frais d’obsèques.—Cette indemnité est égale au montant des frais réellement engagés et limitée à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.Le règlement de cette indemnité s’effectue dans les 15 jours suivant la date de réception par l’Institution du dossier de demande de versement, dûment complété et accompagné de l’intégralité des pièces justificatives.

cessation de la garantie décès—Conformément aux dispositions de l’article 2-5, la garantie décès (capital décès, rente éducation, rente de conjoint et indemnité frais d’obsèques) cesse à la date de cessation de l’affiliation du participant.Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, la garantie couvrant le risque décès est maintenue pour les participants indemnisés au titre :

w�de la garantie incapacité temporaire de travail ;w�de la garantie incapacité permanente de travail.

—La garantie décès (capital décès et rente d’éducation) est également maintenue pour le participant se trouvant dans l’une des situations suivantes :

w�inscrit et indemnisé par Pôle Emploi (y compris pendant la période de carence) jusqu’à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, et sous

Article 4-9

Article 4-10

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 16

réserve que le participant en fasse la demande à l’Institution et produise le justificatif d’inscription auprès de Pôle Emploi ;

w�licencié pour motif économique jusqu’à la fin des 6 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, et sous réserve que le participant en fasse la demande à l’Institution et produise le justificatif d’inscription auprès de Pôle Emploi et une copie de la lettre de licenciement avant la fin du mois civil suivant la rupture du contrat.

exclusions des garanties de prévoyance—Les garanties de prévoyance, à l’exception de la rente de conjoint prévue à l’article 4-8 des présentes Conditions générales, ne sont pas accordées dans les cas suivants :• en cas de guerre ;• en cas de participation du participant ou du bénéfi-ciaire à un crime, délit intentionnel ou rixe, sauf légitime défense ;• en cas de participation à une émeute ou à un acte de terrorisme ;• en cas de maladies ou d’accidents qui sont le fait volontaire du participant, autre que le suicide ;• en cas d’usage de stupéfiants ou de tranquillisants en quantité non prescrite médicalement ;• en cas de pratique de tout sport à titre professionnel.—Pour la garantie rente de conjoint définie à l’article 4-8 des présentes Conditions générales, les cas d’exclusion sont les suivants :• le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;• la France est impliquée dans une guerre étrangère, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;• en cas de guerre civile ou étrangère dés lors que le participant y prend une part active ;• pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes.

Article 4-11

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17CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

Titre 5 —Garantie frais de santé

Bénéficiaires de la garantie—La garantie est accordée au participant, en activité ou en incapacité de travail (temporaire ou permanente) pour maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, et à ses ayants droit, tels que définis à l’annexe 1 des présentes Conditions générales, dans la mesure où le participant bénéficie de droits ouverts au titre des prestations en nature du régime de base.

entrée en vigueur de la garantie—1. PArtiCiPAnt

La garantie entre en vigueur immédiatement, dès la prise d’effet de l’affiliation du participant, conformément aux dispositions de l’article 2-4.—2. AyAnts droit

La garantie entre en vigueur à l’égard des ayants droit immédiatement, soit :

w�à la date de prise d’effet de l’affiliation du participant ;w�à la date de survenance de l’évènement (mariage,

concubinage, PACS, naissance ou adoption d’un enfant) ou en cas de changement dans la situation familiale du participant, dûment déclaré à la MSA ou à la CCMO Mutuelle (pour les DROM).

Montant de la garantie—Les montants des remboursements garantis par le présent contrat correspondent à ceux prévus par l’accord national et avenant n° 7 à la convention collective nationale signés le 15 juin 2012.—Ces remboursements s’effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global, au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues aux tableaux des garanties figurant en annexe 2 des présentes Conditions générales.—le présent contrat s’inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits « responsables » institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

limites et exclusions de la garantie—De manière générale, ne sont pas pris en charge :

w�les frais engagés au titre d’actes exécutés avant la date d’entrée en vigueur des garanties ou après la cessation des garanties ;

w�les frais résultant d’actes qui ne sont pas pris en charge par le régime de base, sauf exceptions prévues aux tableaux de garanties figurant en annexe 2 des présentes conditions générales.

Étendue territoriale de la garantie—La garantie frais de santé s’exerce en France et à l’étranger, quel que soit le pays dans lequel les dépenses de santé ont été engagées, dans la mesure où elles font l’objet d’un remboursement de la part du régime social de base français.

règlement des prestations et contrôle—Les prestations prévues au présent contrat sont réglées directement par la caisse de MSA du participant demeurant en métropole ou par la CCMO Mutuelle pour les participants des DROM. —En cas de suspicion de fraude aux prestations, la caisse de MSA, la CCMO Mutuelle ou l’Institution, se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles, voire des expertises médicales et/ou de demander toutes autres justifications qui lui paraîtraient nécessaires, notamment les prescriptions médicales et les factures détaillées.—Le participant qui, intentionnellement, fournit de faux renseignements ou use de documents faux ou dénaturés à l’occasion d’une demande de règlement, perd tout droit aux garanties pour la demande de règlement en cause.En cas de récupération de la part du régime de base, à la suite d’un contrôle de praticien effectué après un remboursement, l’Institution se réserve le droit de récupérer toutes prestations indûment réglées au participant.

Article 5-1

Article 5-2

Article 5-5

Article 5-4

Article 5-6

Article 5-3

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 18

Article 5-8

cessation de la garantie—La garantie frais de santé prend fin tant à l’égard du participant que des ayants droit à la date de cessation de l’affiliation, telle qu’elle est prévue à l’article 2-5.—À l’égard des ayants droit du participant, les garanties cessent dès qu’ils perdent la qualité d’ayant droit, telle que définie à l’annexe 1 des présentes Conditions générales.Toutefois, la garantie frais de santé est maintenue pour les participants se trouvant dans l’une des situations suivantes :

w�inscrit et indemnisé par Pôle Emploi (y compris pendant la période de carence) jusqu’à la fin des 3 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, et sous réserve que le participant en fasse la demande à l’Institution et produise le justificatif d’inscription auprès de Pôle Emploi ;

w�licencié pour motif économique jusqu’à la fin des 6 mois civils suivant la date de rupture du contrat de travail, et sous réserve que le participant en fasse la demande à l’Institution et produise le justificatif d’inscription auprès de Pôle Emploi et une copie de la lettre de licenciement avant la fin du mois civil suivant la rupture du contrat.

Maintien de la garantie sous forme de contrat individuel—La garantie frais de santé peut être maintenue au participant et à ses ayants droit, sans période probatoire ni contrôle médical, sous forme de garantie individuelle, au-delà de la date de cessation de garantie prévue à l’article 5-7 :

w�aux anciens participants bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement.

L’ancien participant peut obtenir le maintien de sa garantie pour lui-même et/ou ses éventuels ayants droit, sous forme de contrat individuel, à la condition qu’il en fasse la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail.

w�aux ayants droit du participant décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès. Sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès, les ayants droit du participant décédé peuvent demander le maintien à titre individuel de la garantie.

—Conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin », le tarif applicable aux différentes garanties individuelles ne peut être supérieur de plus de 50 % au montant de la cotisation (parts patronale et salariale) prévue au titre du présent contrat.

Article 5-7

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19CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 6-1 Article 6-4

Article 6-2

Article 6-3

Article 6-5

Titre 6 —Retraite supplémentaire

Objet du régime—Le régime de retraite supplémentaire défini par le présent contrat est un régime collectif par capitalisation à affiliation obligatoire et à cotisations définies, exprimé en « points ».Il se caractérise par deux périodes successives :

w��une phase de constitution des droits pendant laquelle les cotisations versées sont traduites en points inscrits sur un compte individuel ;

w��une phase de liquidation des droits, sous forme de rente viagère réversible.

—Ce régime donne également la possibilité aux participants de compléter les cotisations obligatoires par :

w�des versements volontaires ;w�la valorisation en euros des droits inscrits au compte épargne temps (CET), lorsqu’un tel dispositif existe dans l’entreprise adhérente, ou des jours de repos non pris en l’absence de compte épargne temps et ce, dans les conditions fixées à l’article L. 3334-8 du Code du travail.

—Les versements volontaires et la valorisation en euros des droits CET ou des jours de repos non pris sont visés dans le présent contrat sous le vocable unique de « versements individuels facultatifs ».

Ouverture d’un compte individuel—L’Institution tient, pour chaque participant, un compte individuel des points de retraite acquis au titre du régime collectif obligatoire et des versements individuels facultatifs.Sont inscrits sur ce compte, sous forme de lignes distinctes :

w��les cotisations versées et le nombre de point acquis, ventilés par année.

w��les versements individuels facultatifs effectués, les dates de ces opérations, le nombre de points acquis, ventilés par année.

Frais de gestion—Pour chaque exercice, le Conseil d’administration de l’Institution fixe la part des cotisations et des versements individuels facultatifs qui doit être prélevée pour la couverture des frais normaux de gestion.Sur ces frais prélevés, une part égale à 3 % des cotisations est affectée à la provision technique spéciale définie à l’article 6-10.

Alimentation du compte individuel—1. CotisAtions obligAtoirEs

Le compte individuel est alimenté des cotisations versées. Ces cotisations comprennent :

w��les cotisations des salariés précomptées par l’employeur ;

w��les cotisations de l’employeur.Le versement des cotisations à l’Institution est de la seule responsabilité des entreprises adhérentes. Seules les cotisations réellement acquittées donnent lieu à acquisition de points pour le participant.

2. vErsEMEnts volontAirEs

Les versements volontaires sont effectués par le participant directement auprès de l’Institution et sont affectés à son compte individuel.Le montant de ces versements peut être libre, sans pouvoir être inférieur à 150 €.—Il peut être également prédéfini, dans le cadre de la mise en place d’un prélèvement automatique. Chaque versement programmé ne peut être inférieur à :

w�15 € pour les prélèvements mensuels ;w�45 € pour les prélèvements trimestriels ;w�90 € pour les prélèvements semestriels ;w�180 € pour les prélèvements annuels.

Sous réserve d’en informer préalablement l’Institution, le participant peut à tout moment modifier ses versements programmés, les arrêter ou les reprendre.

3. vAlorisAtion dEs droits CEt Et dEs jours dE rEPos

non Pris

Les sommes versées par le participant au titre de la valorisation des droits CET et des jours de repos non pris sont transmises à l’Institution par l’intermédiaire de l’entreprise. Elles sont affectées au compte individuel.La transmission de ces sommes est de la seule responsabilité de l’entreprise adhérente.

Attribution des points retraite—Pour l’attribution des points de retraite annuels, les cotisations et/ou les versements individuels facultatifs afférents à un exercice sont, pour chaque participant, divisés par la valeur du salaire de référence fixée pour le même exercice.—

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 20

Le nombre de points acquis au titre d’un exercice s’exprime par les formules suivantes.

Pour lEs CotisAtions obligAtoirEs :

P : représente le nombre de points acquis par le participant au cours d’un exercice déterminé ;C : les cotisations afférentes à cet exercice ;S : la valeur du salaire de référence pour le même exercice.

Pour lEs vErsEMEnts individuEls fACultAtifs :

P : représente le nombre de points acquis par le participant au cours d’un exercice déterminé ;V : les versements individuels facultatifs afférents à cet exercice ;S : la valeur du salaire de référence pour le même exercice ;Coeff. d’âge : le coefficient d’âge correspondant à l’âge du participant au premier jour du mois au cours duquel est effectué le versement et permet de moduler le prix d’achat du point en fonction de l’âge.—Le coefficient d’âge est fixé par le Conseil d’administration de l’Institution et est revu au minimum tous les 5 ans. —Les exercices courent du 1er janvier au 31 décembre.Toutefois, si le versement de la rente prend effet avant la fixation par le Conseil d’administration du salaire de référence, le nombre de points acquis est calculé sur la base du salaire de référence de l’exercice précédent.

Fixation du salaire de référence et de la valeur du point—Le Conseil d’administration de l’Institution fixe chaque année, pour l’année suivante, la valeur des paramètres nécessaires à la mise en œuvre du régime. Leur nouvelle valeur fait l’objet d’une information préalable obligatoire de la Commission paritaire de suivi .La valeur du point de retraite visé à l’article 6-5 est fixée notam-ment au vu des résultats techniques et financiers du régime.Le salaire de référence visé à l’article 6-5 est fixée notamment au vu :

w��de l’évolution décidée de la valeur du point retraite ;w��du rendement d’équilibre de l’exercice et du

rendement prospectif de l’exercice suivant.

liquidation des droits —1. Conditions dE liquidAtion

La liquidation des droits constitués au titre du présent régime de retraite supplémentaire ne peut être opérée que si le participant cesse ou a cessé toute activité salariée.Il doit par ailleurs avoir demandé la liquidation de sa pension du régime de retraite complémentaire des cadres Agirc.—En cas de reprise d’activité du participant, postérieurement à la liquidation de ses droits, le participant acquiert de nouveaux droits qui feront l’objet d’une liquidation distincte lors de la cessation de cette nouvelle activité.

2. CAlCul dE lA rEntE

Le montant annuel de la rente est calculé sur la base du nombre de points inscrits au compte du retraité, multiplié par la valeur du point de retraite pour l ’année correspondante et par un coefficient prenant en compte notamment l’âge de liquidation et les tables de mortalité en vigueur à cette date.—Le coefficient est fixé annuellement par le Conseil d’administration de l’Institution après information préalable obligatoire de la Commission paritaire de suivi. Il sera révisé au minimum tous les 5 ans.—Le montant annuel de l’allocation de retraite s’exprime par la formule :

r = V x p x coeff.

R : représente la rente du participant ; V : la valeur du point retraite ; P : le total des points de retraite acquis ; Coeff. : le coefficient dépendant notamment de l’âge du participant au moment de la liquidation de sa retraite

3. ModAlités dE liquidAtion dE lA rEntE

Les droits acquis au titre des cotisations obligatoires et ceux acquis au titre des versements individuels facultatifs sont liquidés simultanément et donnent droit au versement d’une rente réversible. —La liquidation des droits du participant s’opère sur demande expresse de ce dernier, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été faite et, en tout état de cause, au plus tôt à la date de liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des cadres Agirc.

Article 6-6

Article 6-7

cs

p =

Vs

p = x coeff. d’âge

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21CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

La rente est versée mensuellement et à terme à échoir. Elle cesse d’être due à compter du 1er jour du mois civil qui suit le décès. 4. rEvAlorisAtion dE lA rEntE

Les rentes en cours de service sont revalorisées chaque année en fonction de la hausse de la valeur du point de retraite. Cette revalorisation est notamment fonction des résultats techniques et financiers.

5. vErsEMEnt ExCEPtionnEl En CAPitAl

Dans le cas où le nombre de l’ensemble des points de retraite d’un participant est inférieur à 1 000 points, il n’est pas procédé à la liquidation des droits sous forme de rente, mais à un versement unique en capital.

Le montant du capital unique s’exprime par la formule :c = V x p x coeff. x coeff. multiplicateur

C : représente le montant du capital.V : la valeur du point retraite défini à l’article 6-6.P : le nombre de points acquis par le participant.Coeff. : le coefficient dépendant notamment de l’âge du participant au moment de la liquidation de sa retraite.Coeff. multiplicateur : le coefficient issu des tables de mortalité pour la transformation de la rente en capital.

réversion des droits—1. Conditions d’Attribution

Lorsqu’un participant décède en activité ou après la liquidation de sa retraite, une allocation de réversion est versée au conjoint survivant et/ ou au(x) ex-conjoint(s) dès lors que ce(s) dernier(s) ouvre(nt) droit à une réversion par le régime de retraite complémentaire des cadres Agirc.Le service de l’allocation est supprimé ou interrompu dans les mêmes conditions que pour le régime de retraite complémentaire des cadres Agirc, et notamment en cas de remariage.

2. droits du Conjoint survivAnt

Lorsqu’un participant décède après la liquidation de sa rente, le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au participant décédé, sous réserve des dispositions prévues à l’article 6-8-3 ci-dessous relatif aux droits du conjoint divorcé non remarié.—

Lorsqu’un participant décède en activité, le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion égale à 60 % des points acquis par le salarié à la date du décès, sous réserve des dispositions prévues à l’article 6-8-3 ci-dessous relatif aux droits du conjoint divorcé non remarié.—Dans ce cas, l’allocation est calculée selon la formule énoncée à l’article 6-7-2. L’âge actuariel pris en compte pour le calcul de la rente est celui du conjoint survivant au moment de la liquidation.

3. droits du Conjoint divorCé non rEMArié

Lorsqu’un participant décède en activité ou après la liquidation de sa rente, le conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % des points acquis par le participant au titre des fonctions qu’il a accomplies pendant la durée du mariage dissous par le divorce.—Dans ce cas, l’allocation est calculée selon la formule énoncée à l’article 6-7-2. L’âge actuariel pris en compte pour le calcul de la rente est celui du conjoint divorcé non remarié au moment de la liquidation.—En présence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés, la pension de réversion de chaque conjoint est calculée en fonction de ses années de mariage avec le participant décédé par rapport à la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés.

4. ModAlités dE liquidAtion Et MisE En PAiEMEnt

Pour obtenir le bénéfice de leurs droits à réversion, le conjoint survivant et/ou les conjoints divorcés non remariés doivent :

w�justifier qu’ils remplissent personnellement la condition d’attribution visée à l’article 6-8 ;

w�adresser une demande de liquidation de réversion à l’Institution.

—À la réception d’un dossier complet et des justificatifs nécessaires, les droits sont liquidés sous forme de rente viagère, comme suit :

w�en cas de décès d’un participant retraité, le 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le décès du participant est intervenu ou le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions d’ouverture des droits à la retraite complémentaire Agirc sont remplies,

Article 6-8

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 22

w�en cas de décès d’un participant en activité, le 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le décès du participant est intervenu ou le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions d’ouverture des droits à la retraite complémentaire Agirc sont remplies.

Les allocations sont versées sous forme de rente, mensuel-lement et à terme à échoir.

5. vErsEMEnt ExCEPtionnEl En CAPitAl

Dans le cas où le nombre des points de retraite attribué au titre d’une réversion est inférieur à 1 000 points, il n’est pas procédé à la liquidation des droits sous forme de rente, mais à un versement unique sous forme de capital.Le montant du capital unique est fixé dans les conditions fixées à l’article 6–7-5 ci-dessus.

Maintien des droits acquis—Lorsque le participant n’est plus salarié de l’entreprise adhérente ou ne fait plus partie de la catégorie de personnel concernée par le régime, son compte individuel cesse d’être alimenté par les cotisations obligatoires et les versements individuels facultatifs.Le participant bénéficiera de ses droits constitués à la liquidation de ceux-ci, dans les conditions prévues précédemment.

Gestion financière du régime—Le régime de retraite supplémentaire par capitalisation mis en œuvre par l’Institution et dont le présent contrat fait partie étant exprimé en points, il fait l’objet, dans les comptes de l’Institution, d’une comptabilité distincte et d’un cantonnement d’actif représentatif des engagements.

1. Provision tEChniquE sPéCiAlE

Les droits des participants sont couverts par une provision technique spéciale.Au 31 décembre de chaque année, l’Institution détermine le montant de la provision technique spéciale de début d’année augmentée des cotisations versées nettes de frais, des produits financiers, et diminuée des prestations servies.Elle reçoit également la part des frais sur cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sur rente, telle que définie à l’article 6-3, et est débitée des frais de gestion au titre des rentes payées dans l’exercice.

La provision technique spéciale reçoit au minimum 85 % des produits financiers générés par la gestion financière du régime.

2. Provision MAthéMAtiquE théoriquE

À chaque exercice, l’Institution calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. —Ce calcul est effectué à partir de la table de mortalité et des taux techniques prévus par la réglementation en vigueur.À tout instant, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 100 %.

transformation du régime—Les opérations du présent régime de retraite supplémentaire sont obligatoirement converties en opérations de rente viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques, dans les conditions prévues aux articles R. 932-4-18 à R. 932-4-21 du Code de la Sécurité sociale, dans les situations suivantes :

w�lorsque le nombre de participants affiliés au régime devient inférieur à 1000 ;

w�lorsque, lors de 2 inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ;

w�lorsque le quotient de la valeur du point retraite pour une liquidation à 65 ans avec option de non-réversion par la valeur du salaire de référence est inférieur à 0,05.

Article 6-9

Article 6-11

Article 6-10

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23CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

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CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES 24

Annexe 1 —Définitions des ayants droit

Conjoint

par conjoint, il faut entendre la personne mariée avec le participant et non séparée de droit.—par cocontractant d’un PACS, il faut entendre, la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec le participant.—par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage, selon les dispositions de l’article 515-8 du Code civil, avec le participant depuis au moins 2 ans, sous réserve que le participant soit libre au regard de l’état civil de tout lien de mariage ou de PACS. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu’au moins un enfant est né de l’union ou adopté.

EnfAnts À ChArgE

pour les garanties de prévoyance et frais de santé, à l’exception de la garantie rente de conjoint, les enfants à charge sont définis comme suit :

wpar enfants à charge, il faut entendre :• les enfants du participant (légitimes, adoptés ou reconnus, nés ou à naître) ; • les enfants qu’il a recueillis et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ; • les enfants dont la qualité d’ayant droit du participant aura été reconnue par le régime de base de la Sécurité sociale. wDès lors que ces enfants remplissent l’une des conditions suivantes : • être âgé de moins de 20 ans et, s’ils travaillent, que leur rémunération n’excède pas 55 % du SMIC ;• être âgé de moins de 28 ans, sous réserve qu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils soient apprentis ou demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés ;• quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont invalides au sens de la législation sociale, si l’état d’invalidité a été constaté avant leur 21e anniversaire.

pour la garantie rente de conjoint, les enfants à charge sont définis de la manière suivante :

wpar enfants à charge, il faut entendre :• les enfants légitimes naturels, adoptifs et reconnus, nés ou à naître ;• les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié

par un PACS, du salarié décédé, qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire. wDès lors que cet enfant remplit l’une des conditions suivantes :• être âgé de moins de 18 ans ;• être âgé de moins de 26 ans s’il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel, s’il est apprenti, s’il poursuit une formation professionnelle en alternance dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes, s’il est inscrit auprès de Pôle Emploi préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré, ou s’il est employé dans un centre d’aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;• sans limitation de durée, en cas d’invalidité équivalente à la 2e ou 3e catégorie constatée avant le 26e anniversaire ou tant qu’il bénéficie de l’AAH et qu’il est titulaire de la carte d’invalide civil, sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès.

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Annexe 2 —Tableaux de la garantie frais de santé

Les tableaux de garantie frais de santé vous sont présentés aux pages suivantes.Vous y trouverez à titre indicatif la base de remboursement du régime de la Sécurité sociale en vigueur au 1er septembre 2012, ainsi que le remboursement complémentaire apporté par l’Accord National du Paysage.—Les garanties proposées respectent l’ensemble des obligations liées aux contrats responsables et solidaires.Ainsi, conformément au décret du 21 mars 2012 relatif au contenu des « contrats responsables », le régime prévoit le remboursement de l’intégralité des dépassements d’honoraires encadrés des médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation ayant opté pour l’option de coordination. —Par ailleurs, l’ensemble des actes de prévention remboursés par le régime de base de Sécurité sociale, dont ceux définis par l’arrêté ministériel du 8 juin 2006, sont remboursés par le contrat : détartrage annuel complet, dépistage de l’hépatite B, scellement prophylactique des puits, sillons et fissures ( jusqu’à 14 ans), bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit (jusqu’à 14 ans), dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l’audition (au-delà de 50 ans), ostéodensitométrie (femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans), vaccinations (diphtérie, tétanos et poliomyélite, tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (adolescentes non vaccinées et femmes non immunisées désirant un enfant), haemophilus influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (avant 18 mois).

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(1) Bilan photos, couronne ou bridge provisoire, prothèse amovible transitoire (non définitive), dent provisoire, dépose d’une couronne ou d’un bridge (acte opposable en cas de nécessité médicale), délabrement d’un pilier sain pour pose d’un bridge. (2) Tarif d’autorité.

Tableau de la garantie frais de santé hors Alsace-Mosellenature des risques remboursement

du régime de base ss en % de la base de remboursement

Sécurité sociale

remboursement complémentaire santé conventionnelle

en % de la base de remboursement Sécurité sociale

frais médicauxl Honoraires médecins 70 % 100 % des frais réelsl Auxiliaires médicaux 60 %

100 % des frais réelsl Analyses, examens de laboratoire 60 %l Radiographie 70 %

l Actes de prévention responsables 35 % à 70 %

Pharmacie l Vignettes blanches, bleues, orange 15 % à 65 % TM

optique

l Montures, verres et lentilles remboursés par la SS Lentilles non remboursées par la SS

60 %–

390 % BR + crédit de 340 €/an/bénéficiaire Limité à une paire/an/bénéficiaire

l Crédit supplémentaire Optique : verres unifocaux – Crédit de 40 €/an/bénéficiaire limité à une paire/an/bénéficiaire

l Crédit supplémentaire Optique : verres multifocaux – Crédit de 110 €/an/bénéficiaire

Limité à une paire/an/bénéficiaire

l Crédit supplémentaire Optique Global – En l’absence de prestations optiques durant 2 ans, crédit supplémentaire de 50 € /bénéficiaire la 3e année

dentairel Soins dentaires remboursés par la SS 70 % 100 % des frais réelsl Prothèses dentaires remboursées par la SS 70 % 410 % BR

l Prothèses dentaires (actes hors nomenclature ou non remboursés) listées(1) – Crédit de 215 €/an/bénéficiaire

l Orthodontie prise en charge par la SS 100 % 300 % BRl Orthodontie non prise en charge par la SS – Crédit de 400 €/an/bénéficiairel Implantologie / parodontologie – Crédit de 200 €/an/bénéficiaire

Appareillagel Fournitures médicales, pansements 60 % 100 % des frais réels

l Gros et petits appareillages, orthopédie, prothèses sauf prothèses auditives 60 % ou 100 % TM + 200 % BR

l Prothèses auditives prises en charge par la SS 60 % 390 % BR + crédit de 400 €/an/bénéficiairel Prothèses auditives non prises en charge par la SS – Crédit de 385 €/an/bénéficiaire

hospitalisation médicale ou chirurgicalel Frais de soins et de séjour 80 % ou 100 % TMl Dépassement d’honoraires – 100 % des frais réelsl Chambre particulière (y compris ambulatoire) – 100 % des frais réels/jour limité à 60 j./an/bénéficiairel Frais d’accompagnant jusqu’aux 16 ans de l’enfant – 40 €/jour limité à 60 j./an/bénéficiairel Forfait hospitalier – 100 % des frais réels

Maternitél Dépassement d’honoraires et chambre particulière – Crédit de 1 000 €/maternité

l Prime de naissance : maternité ou adoption – Crédit de 210 € par enfant pour les deux premiers et crédit de 310 € à partir du troisième

Psychiatriel Frais de soins et de séjour 80 % ou 100 % TMl Dépassement d’honoraires – 100 % des frais réelsl Chambre particulière – Crédit de 1 000 €/an/bénéficiairel Forfait hospitalier – 100 % des frais réels

Cures thermalesl Honoraires de surveillance médicale 70 % 100 % des frais réelsl Frais de soins et de séjour 65 % 35 % BR + crédit de 195 €/an/bénéficiaire

diversl Transport pris en charge par la SS 65 % TM + 100 %l Forfait actes lourds – 100 % des frais réels

soins et honoraires secteur non conventionnél Honoraires médecins 70 % TA(2)

90 % des frais réels limité à 300 % BR du secteur conventionnél Auxiliaires médicaux, analyses, examens de laboratoire 60 % TA(2)

l Dépassements d’honoraires (y compris psychiatrie) –l Chambre particulière (y compris ambulatoire) – 90 % des frais réels/jour limité à 60 j./an/bénéficiaire

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27CPCEA | ACCORD NATIONAL DU PAYSAGE | CONDITIONS GÉNÉRALES

(1) Bilan photos, couronne ou bridge provisoire, prothèse amovible transitoire (non définitive), dent provisoire, dépose d’une couronne ou d’un bridge (acte opposable en cas de nécessité médicale), délabrement d’un pilier sain pour pose d’un bridge. (2) Tarif d’autorité.

Tableau de la garantie frais de santé Alsace-Mosellenature des risques remboursement

du régime de base ss en % de la base de remboursement

Sécurité sociale

remboursement complémentaire santé conventionnelle

en % de la base de remboursement Sécurité sociale

frais médicauxl Honoraires médecins 90 % 100 % des frais réelsl Auxiliaires médicaux 90 %

100 % des frais réelsl Analyses, examens de laboratoire 90 %l Radiographie 90 %

l Actes de prévention responsables 90 %

Pharmacie l Vignettes blanches, bleues, orange 90 % TM

optique

l Montures, verres et lentilles remboursés par la SS Lentilles non remboursées par la SS

90 %–

540 % BR + crédit de 340 €/an/bénéficiaire Limité à une paire/an/bénéficiaire

l Crédit supplémentaire Optique : verres unifocaux – Crédit de 40 €/an/bénéficiaire limité à une paire/an/bénéficiaire

l Crédit supplémentaire Optique : verres multifocaux – Crédit de 110 €/an/bénéficiaire

Limité à une paire/an/bénéficiaire

l Crédit supplémentaire Optique Global – En l’absence de prestations optiques durant 2 ans, crédit supplémentaire de 50 € /bénéficiaire la 3e année

dentairel Soins dentaires remboursés par la SS 90 % 100 % des frais réelsl Prothèses dentaires remboursées par la SS 90 % 390 % BR

l Prothèses dentaires (actes hors nomenclature ou non remboursés) listées(1) – Crédit de 215 €/an/bénéficiaire

l Orthodontie prise en charge par la SS 100 % 300 % BRl Orthodontie non prise en charge par la SS – Crédit de 400 €/an/bénéficiairel Implantologie / parodontologie – Crédit de 200 €/an/bénéficiaire

Appareillagel Fournitures médicales, pansements 90 % 100 % des frais réels

l Gros et petits appareillages, orthopédie, prothèses sauf prothèses auditives 90 % ou 100 % TM + 200 % BR

l Prothèses auditives prises en charge par la SS 90 % 540 % BR + crédit de 400 €/an/bénéficiairel Prothèses auditives non prises en charge par la SS – Crédit de 385 €/an/bénéficiaire

hospitalisation médicale ou chirurgicalel Frais de soins et de séjour 100 % –l Dépassement d’honoraires – 100 % des frais réelsl Chambre particulière (y compris ambulatoire) – 100 % des frais réels/jour limité à 60 j./an/bénéficiairel Frais d’accompagnant jusqu’aux 16 ans de l’enfant – 40 €/jour limité à 60 j./an/bénéficiaire

Maternitél Dépassement d’honoraires et chambre particulière – Crédit de 1 000 €/maternité

l Prime de naissance : maternité ou adoption – Crédit de 210 € par enfant pour les deux premiers et crédit de 310 € à partir du troisième

Psychiatriel Frais de soins et de séjour 100 % –l Dépassement d’honoraires – 100 % des frais réelsl Chambre particulière – Crédit de 1 000 €/an/bénéficiaire

Cures thermalesl Honoraires de surveillance médicale 90 % 100 % des frais réelsl Frais de soins et de séjour 90 % 10 % BR + crédit de 195 €/an/bénéficiaire

diversl Transport pris en charge par la SS 100 % –l Forfait actes lourds 100 % –

soins et honoraires secteur non conventionnél Honoraires médecins 90 % TA(2)

90 % des frais réels limité à 300 % BR du secteur conventionnél Auxiliaires médicaux, analyses, examens de laboratoire 90 % TA(2)

l Dépassements d’honoraires (y compris psychiatrie) –l Chambre particulière (y compris ambulatoire) – 90 % des frais réels/jour limité à 60 j./an/bénéficiaire

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cpceA – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale Membre du GIE AGRICA GESTION – RCS Paris n° 493 373 682 – Siège social – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08.

Ocirp – Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance – Union d’Institutions de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. 17, rue de Marignan – 75008 Paris.