article ministere public definitif by kouable clarisse gueu
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lEtat est la personnification juridique. Le Ministre public est donc devenu un vritable
ministre de service public6, un service dintrt gnral.
Dans lorganisation judiciaire en Cte dIvoire, on a le Parquet gnral prs la Cour
suprme compos du Procureur gnral, des Avocats gnraux et des Substituts gnraux du
Procureur gnral7 ; le Parquet prs des Cours dappel compos du Procureur gnral,
dAvocats gnraux et de Substituts gnraux et le Parquet prs des Tribunaux de premire
instance compos du Procureur de la Rpublique, des Procureurs adjoints de la Rpublique et
des Substituts du procureur de la Rpublique. Quant au Parquet prs des Sections dtaches, ilfonctionne avec un Substitut rsident8.
Le Ministre public est devenu, non seulement un organe de lappareil judiciaire avec
un rle essentiel dans le domaine rpressif, mais exerce aussi une mission dexcution du
service public de la justice9. Charg ainsi dune mission dadministration de la justice, le
Ministre public reste, ce titre, soumis au pouvoir hirarchique du Ministre de la justice,
Garde des Sceaux.
Mais ce nest pas l tant le problme. Ce qui reste paradoxal dans le constitutionnalisme
ivoirien, cest le fait, pour le constituant ivoirien, de soustraire le rgime disciplinaire du
Ministre public du pouvoir hirarchique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et dans
le mme temps, de maintenir le rle de celui-ci dans la nomination des magistrats du
Ministre public. Plus loin, on constate galement que les attributions du Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux continue de faire du pouvoir excutif un maillon incontournable
dans le systme rpressif. Dans ces conditions, pourquoi rduire le pouvoir hirarchique du
pouvoir excutif en lui retirant le pouvoir disciplinaire sur le Ministre Public et en mme
6 Idem, p.742
7 Linstitution du Ministre public auprs de la cour suprme est lune des manifestations de la rformeintervenue par leffet de la loi n99-435 du 6 juillet 1999 relative lorganisation judiciaire en Cte dIvoire.
8 Cf. art 5 de la Loi n61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifie par les lois n64-227 du 14juin 1964 et 97-399 du 11 juillet 1997 et n98-744 du 23 dcembre 1998 et n99-435 du 6 juillet 1999.
9 Cf. J. VINCENT, S. GUICHARD, G. MONTAGNIER et A. VARINARD, Institutions judiciaires :organisation, juridictions et gens de justice Paris, Dalloz, 8 d., pp.742 et ss.
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hirarchique. Ce statut ne favorisait pas o ne pouvait pas favoriser laffirmation de
lindpendance du Ministre public. Cette particularit transparaissait dans les rgles
applicables en matire disciplinaire. Dailleurs, ces dispositions devenues caduques depuis
ladoption de la nouvelle Constitution du 1eraot 2000 font lobjet de modification qui ne sont
pas encore adoptes par lEtat de Cte dIvoire41.
En effet, lorgane qui tait charg dappliquer les sanctions disciplinaires au magistrat
du Parquet tait cr auprs du Ministre de la Justice. Il tait compos de deux hautes
autorits de ladministration centrale et de deux magistrats dsigns par le Ministre de laJustice sur proposition de lAssemble Gnrale des Cours dappels42. Alors que le pouvoir
disciplinaire est exerc, lgard des magistrats du sige par le Conseil Suprieur de la
Magistrature, gage de lindpendance de la Justice, lgard du magistrat du Ministre public,
le pouvoir disciplinaire relevait des attributions du Ministre de la Justice43.
Il pouvait arriver au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sil y a urgence,
dinterdire aux magistrats du Parquet faisant lobjet dune enqute, lexercice de leursfonctions jusqu ce que la dcision disciplinaire devienne dfinitive. Cette dcision serait
prise dans lintrt du service, mais ne pouvait intervenir quaprs avis du Conseil Suprieur
de la Magistrature seulement en ce qui concerne les magistrats du sige 44. La consquence,
cest que le Ministre de la Justice tait la seule autorit, en ce qui concerne les magistrats du
Ministre public, charge dapprcier lurgence mme si la mesure doit tre prise sur
proposition des chefs hirarchiques du magistrat du Parquet en cause. Ce lien tait la
manifestation de la subordination du magistrat du Ministre public qui se trouvait dans lahirarchisation administrative qui mconnat toute indpendance vis--vis du suprieur
hirarchique.
41 Les projets de textes, initis par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur demande des membres ducorps judiciaire, sont en cours danalyses par le Gouvernement.
42 Cf. article 52 du statut de la magistrature en Cte dIvoire.
43 Cf. article 40.
44 Cf. article 39.
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au mme rgime disciplinaire que les magistrat du sige est une avance notable dans la mise
en uvre du principe de la sparation des pouvoirs et du principe de lindpendance du
Pouvoir Judiciaire. Ainsi, lapprciation de tout manquement par un magistrat aux devoirs de
son tat, lhonneur, la dlicatesse ou la dignit relve, dsormais, depuis ladoption de la
nouvelle Constitution le 1er aot 2000, du Conseil Suprieur de la Magistrature. Il ne sagit
plus dapprcier la faute du magistrat du Ministre Public en tenant compte des conditions qui
dcoulent de sa subordination hirarchique. Les sanctions disciplinaires telles que numres
larticle 37 du Statut de la Magistrature seront appliques par le Conseil Suprieur de la
Magistrature. Il appartiendra, dornavant, au Conseil Suprieur de la Magistrature dapprcierle dplacement doffice qui est gnralement une sanction disciplinaire applique
arbitrairement.
La rforme constitutionnelle nest certes pas singulire la Cte dIvoire qui
na fait que sinspirer des expriences dautres pays comme la France. Mais le constituant
ivoirien a dcid de couper dfinitivement le cordon disciplinaire entre le Pouvoir Excutif et
le Pouvoir Judiciaire en soumettant enfin les magistrats du Parquet au pouvoir disciplinaire duConseil Suprieur de la Magistrature. Dans ce sens, le constituant ivoirien a adopt une
position qui peut rejoindre le model italien sauf que lItalie est dans un systme de lgalit des
poursuites et la Cte dIvoire dans celui de lopportunit des poursuites.
La rforme en Italie est plus radicale dans la mesure o le constituant italien a jug,
dans lintrt daffirmer lindpendance du pouvoir judiciaire, de faire relever du Conseil
Suprieur de la Magistrature, toutes les tapes de la carrire du magistrat du Ministre public.
Ainsi depuis leur recrutement jusqu leur dpart de la carrire de magistrat, les magistrats dusige et du parquet en Italie relvent du Conseil Suprieur de la Magistrature 50. Cest
galement le cas dans certaines constitutions africaines qui soumettent les questions
disciplinaires des magistrats du Parquet au Conseil Suprieur de la Magistrature. On peut citer
entre autre la Constitution bninoise du 11 dcembre 1990 en son article 128 ; la Constitution
Algrienne en son article 155.
50 F. D. GUISEPPE, Lindpendance du Ministre Public et le principe de la responsabilit en Italie : analysedun cas dviant dun point de vue compar op.cit, pp73 et ss.
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des magistrats du sige, le Conseil Suprieur de la Magistrature tait rgi par la loi de 1961
modifie par ordonnance en 2000.
Cest par leffet de la nouvelle Constitution ivoirienne du 1er aot 2000 que cet organe
disciplinaire de la magistrature va voir son statut acqurir une valeur constitutionnelle et par
la mme occasion tendre son pouvoir disciplinaire la magistrature assise. Ainsi, depuis le
1er aot 2000, la Constitution a-t-elle tabli une nouvelle formation du Conseil Suprieur de la
Magistrature (1) et donn une valeur supra- lgislative sa composition disciplinaire qui
statue sur le cas aussi bien des magistrats du sige et des magistrats du Ministre public (2).
1- La composition du Conseil Suprieur de la Magistrature
Lindpendance du Pouvoir Judiciaire lgard du Pouvoir excutif a pour corollaire
lexistence dun organe susceptible de garantir cette indpendance. En lespce, il sagit du
Conseil Suprieur de la Magistrature, organe dsormais constitutionnel charg de grer la
nomination et la carrire des magistrats. Cette avance constitutionnelle ralise depuis 2000marque la volont politique de lEtat ivoirien de mettre rsolument en uvre le principe
constitutionnel de la sparation des pouvoirs et de lindpendance de la Justice. Dsign
seulement par la Constitution du 3 novembre 1960 comme organe assistant le Prsident de la
Rpublique et comme organe simplement consultatif dans la gestion des nominations des
magistrats du sige, le Conseil Suprieur de la Magistrature est dsormais un organe
constitutionnel dont la composition est mme dfinie par le constituant.
En effet, dune composition dtermine par la loi et donc fonde sur la loi n 1961-202du 02 juin 1961 modifie en 1968, 1994, 1999 et par ordonnance le 1 er janvier 2000, le
Conseil Suprieur de la Magistrature retrouve avec la Constitution du 1er aot 2000 une
composition constitutionnelle autonome. Il comprend au terme de larticle 105 de la
Constitution du 1er aot 2000 une formation unique comptente lgard des magistrats du
sige et des magistrats du parquet.
Il est certes toujours prsid par le Prsident de la Rpublique, mais il na plus en son
sein la participation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le Conseil Suprieur de la
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remis en question lavance qui avait t observe dans la mouture de larticle 71 de
lancienne Constitution gabonaise. Le nouvel article 71 issu de la rforme 1994 de la
Constitution gabonaise nonce dsormais que le Conseil Suprieur de la Magistrature est
prsid par le Prsident de la Rpublique assist du Ministre de la Justice qui en est le Vice-
prsident contrairement la formulation de 1991 qui prvoyait que le Prsident de la
Rpublique tait assist du Prsident de la Cour suprme55. Cette nouvelle formulation de la
Constitution gabonaise est la reprise de la composition du Conseil Suprieur de la
Magistrature en France.
Dans le mme ordre dide, la Constitution du Burkina Faso stipule en son article 132
que le Conseil Suprieur de la Magistrature est prsid par le Prsident de la Rpublique et le
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux en est le Vice-prsident alors que larticle 129 de la
mme Constitution affirme que la le pouvoir judiciaire est indpendant 56.
Quant au constituant ivoirien, il a entrepris de rduire cette combinaison de pouvoirs
au sein du Conseil Suprieur de la Magistrature en supprimant purement et simplement la
participation du Garde des Sceaux au Conseil Suprieur de la Magistrature. Dans sa nouvelle
composition, le Conseil Suprieur de la Magistrature apparat ainsi comme lillustration de
la thorie montesquivienne de la sparation des pouvoirs, dont la force rside dans la volont
de trouver une limite au pouvoir non dans une transcendance, mais dans le principe du
pouvoir lui-mme.57
Par ailleurs, contrairement la composition du Conseil Suprieur de la Magistrature
en France qui fait la distinction entre la formation du Conseil Suprieur de la Magistrature
comptente lgard des magistrats du sige et la formation du CSM comptente lgard
des magistrats du parquet, la Constitution ivoirienne na fait aucune distinction dans la
composition du Conseil Suprieur de la Magistrature en sa formation disciplinaire lgard
des magistrats du sige et du parquet. La dualit disciplinaire lgard des magistrats,
toujours en vigueur dans plusieurs pays africains et mme europens est ainsi abandonne par
55 Cf. art. 71 de la Constitution Gabonaise du 26 mars 1991.
56 Cf. art 129 et 132 de la Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 rvise le 27 janvier 1997.
57 M. BALANDIER, Le Conseil Suprieur de la Magistrature : de la rvision constitutionnelle du 27 juillet1993 aux enjeux actuels Thse droit, Tome1, Paris, d .Manuscrit Universit, 2007, 431pp.
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et de juger les affaires qui leur sont soumises, sans quaucune pression extrieure ne puisse
influencer leur jugement59. Ce principe de lindpendance judiciaire est ainsi conu comme
une condition ncessaire la prservation de la souverainet du Parlement britannique source
originelle du droit canadien, la mise en uvre de la primaut du droit, tant lgard des
citoyens que de ladministration publique et la ralisation institutionnelle du principe de
lindpendance judiciaire60. Cest dans le prambule de la Constitution canadienne quil est
affirm dabord que le Canada doit avoir une Constitution reposant sur les mmes principes
que celle du Royaume-Uni . Et comme lindpendance judiciaire constitue depuis des sicles
un principe central de la Constitution britannique, les tribunaux canadiens en ont conclu quece principe fondamental a t transpos au Canada par le texte du prambule.61
Au Tchad, les textes qui fondent lindpendance de la Justice ont une valeur
constitutionnelle62, lgislative63. Au Sngal, cest dabord la Constitution en son article 88
qui dispose que le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir excutif et du pouvoir
lgislatif alors que larticle 90 alinas 2 et 3 prcise que les juges ne sont soumis qu
lautorit de la loi dans lexercice de leurs fonctions et que les magistrats du sige sont
inamovibles. Ces dispositions ont par consquent une valeur constitutionnelle. Ensuite il y a
la loi organique n92-27 du 30 mai 1992 fixant le statut des magistrats et lordonnance 60-16
du 3 septembre 1960 modifie par la loi organique n 92-26 du 30 mai 1992 fixant les rgles
dorganisation et de fonctionnement du conseil suprieur de la magistrature. Ces textes, qui
ont valeur lgislative, sont vots et modifis la majorit absolue des membres composant
lAssemble nationale ainsi quil ressort des dispositions de larticle 78 de la constitution.64
59http://www.ahjucaf.org+-canada-+/rubrique-211.
60 Idem.
61Cf. arrt Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, para. 29. Disponible sur le site prcit.
62 Constitution du 31 mars 1996 rvise par la loi constitutionnelle n08/PR/2005 du 15 juillet 2005.
63 Loi organique n006/PR/98 du 7 aot 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprme ; loi n004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire ; loi n005/PR/98 du 7 juillet 1998 portantorganisation et fonctionnement du Conseil Suprieur de la Magistrature, lordonnance n008/PR/MJ/91 du 3aot 1991 portant Statut de la Magistrature
64http://www.ahjucaf.org
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http://www.ahjucaf.org/http://www.ahjucaf.org/http://www.ahjucaf.org/ -
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Par ailleurs, la question de lindpendance des juges est traite comme un enjeu
politique, permanent, existentiel, universel et contingent. Que la Cte dIvoire fasse de cette
problmatique une proccupation constitutionnelle, il sagit l de la rsultante des influences
aussi bien historiques qu internationales et des exigences de la mondialisation.
Comme dans toutes les dmocraties modernes, la Cte dIvoire veut dmontrer par la
constitutionnalisation de la formation et des attributions du Conseil Suprieur de la
Magistrature la qualit de son systme juridique, la qualit de la dmocratie qui sy exerce par
le partage des pouvoirs. La constitutionnalisation du Conseil Suprieur de la Magistrature faitde lindpendance du Pouvoir Judiciaire un lment du pacte social scell lors du rfrendum
qui a abouti ladoption de la nouvelle Constitution. En effet, confronte de nombreuses
critiques relatives la partialit de son systme judiciaire, lEtat ivoirien a pris cet
engagement constitutionnel de faire du pouvoir Judiciaire un indice de qualit de son tat de
droit et de sa dmocratie.
Dabord cest dans le Prambule de la Constitution ivoirienne que lEtat affirme son
adhsion la Dclaration universelle des droits de lhomme65 qui prvoit en son article 10 :
Toute personne a droit, en pleine galit, ce que sa cause soit quitablement et publiquement
entendu par un tribunal indpendant. . Ensuite, lEtat de Cte dIvoire est signataire du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 196666 dont larticle
14 traite de la question de lindpendance du pouvoir judiciaire. Enfin, la Cte dIvoire tient
rappeler quelle adhre en totalit la Charte Africaine des droits de lhomme et des peuples
du 28 juin 1981 qui prvoit en son article 7 d la question de lindpendance du Pouvoir
Judiciaire qui doit garantir un procs juste et quitable tout individu.
Que le constituant ivoirien inscrive dans le prambule la reconnaissance des droits
fondamentaux, lattachement de lEtat aux valeurs dmocratiques reconnues tous les
peuples librement, notamment le respect et la protection des liberts fondamentales tant
individuelles que collectives, la transparence dans la conduite des affaires publiques, la
65
Cf. Assemble Gnrale des Nations unies, Rsolution 217 A, du 10 dcembre 1948)66 Cf. Assemble Gnrale des Nations Unies, Rsolution 2200 A (XXI)
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portant attributions des membres du Gouvernement est une ambigut juridique qui enlve
toute la stabilit et la scurit constitutionnelle son sens primaire qui est celui de linstauration
de lEtat de droit. En effet, le rle du Pouvoir excutif dans le fonctionnement du pouvoir
judiciaire peut constituer ce titre une limite au principe de lindpendance du Pouvoir
Judiciaire tel quaffirm dans la Constitution du 1er aot 2000, ou peut entretenir la
problmatique de laccs au prtoire du juge comme la dmontr le professeur DEGNI-
SEGUI73.
Certes, le Ministre Public ne relve plus du pouvoir disciplinaire du Ministre de laJustice, mais il ne demeure pas moins un organe du pouvoir excutif au sein de lappareil
judiciaire. Ainsi, contrairement la solution qui consisterait envisager la rupture totale du
lien de subordination entre le Ministre public et le Pouvoir excutif, pourrions nous
envisager un renforcement de lindpendance organique travers les rgles de recrutement,
davancement et de lamnagement du principe de linamovibilit des magistrats afin de ne
pas remettre en question, comme lavait indiqu avec force le Gnral De GAULE,
lautorit indivisible de lEtat tout entire confie au Prsident de la Rpublique par le
peuple qui la lu et quil nen existe aucune autre, ni ministrielle, ni civile, ni militaire, ni
judiciaire, qui ne soit confre et maintenu par lui74 .
Il conviendrait ce titre, par exemple, que le Conseil Suprieur de la Magistrature et
les hautes juridictions, notamment le Conseil dEtat et la Cour de Cassation soient les organes
habilits donner des avis conformes pour la nomination de tout magistrat du corps judiciaire.
Dans tous les cas, nous somme daccord avec monsieur DIOP S. qui souligne que le dbat
autour de lindpendance des institutions est un dbat difficile parce quau-del des statutsjuridiques, le problme est en dernier ressort un problme dhommes75 et du choix des
gouvernants de sengager dans la mise en uvre effective des valeurs de dmocratie et de
responsabilit.
73 R. DEGNI-SEGUI, Laccs la justice dans les Etats dAfrique noire francophone in AUPELF-UREF,Leffectivits des droits fondamentaux dans les pays de la communaut francophone , Montral, d. AUPELF-UREF, 1994, pp241-313 ;
74 Cf. Gnral DE GAULLE, confrence de presse du 31 janvier 1964.
75S. DIOP, Justice du pouvoir au Sngal in G. CONAC et J. DU BOIS DE GAUDUSSON, (sous la dir.) La justice en Afrique , Afrique contemporaine, nspcial, 156, 1990, p. 191 et ss.
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