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CODE DE LA SANTÉ CODE DE LA SANTÉ LÉGISLATION: Jusqu’au 18 novembre 2016 SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION LUXEMBOURG

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  • CODE DE LA SANT

    CODEDE LA SANT

    LGISLATION: Jusquau 18 novembre 2016

    SERVICE CENTRAL DE LGISLATIONLUXEMBOURG

  • PLAN GNRALDU CODE DE LA SANT

    ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT

    COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    DCS

    DENRES ALIMENTAIRES

    DONTOLOGIE

    DISPOSITIFS MDICAUX

    DONNES MDICALES

    TABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANT

    FIN DE VIE

    HPITAUX

    INCAPABLES MAJEURS

    INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

    LABORATOIRES DANALYSES MDICALES

    MDECINE PRVENTIVE

    MDICAMENTS

    ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT

    ORGANISMES GNTIQUEMENT MODIFIS

    PHARMACIE

    PRLVEMENTS DORGANES

    PROFESSIONS DE SANT

    RADIOPROTECTION

    TABAGISME

    TISSUS ET CELLULES HUMAINS

    TOXICOMANIE

    TRANSFUSION SANGUINE

    URGENCES

    VACCINATIONS

  • ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT 3

    CODE DE LA SANT

    Sommaire

    Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la sant (telle quelle a t modifie) . . . . . . . 4

    ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT

  • 4 ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT

    CODE DE LA SANT

    Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la sant1,

    (Mm. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2012; doc. parl. 2274; Rectificatif: Mm. A - 89 du 31 dcembre 1980, p. 2443)

    modifie par:

    Loi du 28 mars 1986 (Mm. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924)

    Rglement grand-ducal du 28 avril 1986 (Mm. A - 34 du 29 avril 1986, p. 1244)

    Loi du 27 aot 1986 (Mm. A - 66 du 28 aot 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)

    Loi du 2 dcembre 1987 (Mm. A - 96 du 9 dcembre 1987, p. 2090; doc. parl. 3036)

    Loi du 27 juillet 1992 (Mm. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)

    Loi du 17 juin 1994 (Mm. A - 5 du 1er juillet 1994, p. 1054; doc. parl. 3167)

    Loi du 11 janvier 1995 (Mm. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)

    Loi du 8 septembre 1998 (Mm. A - 82 du 24 septembre 1998, p. 1600; doc. parl. 3571)

    Rglement grand-ducal du 20 aot 2002 (Mm. A - 107 du 11 septembre 2002, p. 2729)

    Rglement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mm. A - 135 du 10 aot 2006, p. 2275)

    Loi du 21 dcembre 2007 (Mm. A - 236 du 27 dcembre 2007, p. 4086; doc. parl. 5800)

    Rglement grand-ducal du 18 septembre 2008 (Mm. A - 144 du 26 septembre 2008, p. 2116)

    Rglement grand-ducal du 15 octobre 2012 (Mm. A - 224 du 18 octobre 2012, p. 3028)

    Loi du 24 novembre 2015 (Mm. A - 220 du 30 novembre 2015, p. 4782; doc. parl. 6646)

    Loi du 17 mars 2016 (Mm. A - 43 du 18 mars 2016, p. 868; doc. parl. 6910).

    Texte coordonn au 18 mars 2016

    Version applicable partir du 22 mars 2016

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 1er .

    La Direction de la sant a dans les limites fixes par les lois et rglements les missions suivantes:

    1) protger et promouvoir la sant en tant que bien-tre gnral sur les plans physique, psychique et social;

    2) tudier, surveiller et valuer ltat de sant de la population et excuter des mesures de sant publique, y compris les mesures durgence ncessaires la protection de la sant;

    3) veiller lobservation des dispositions lgales et rglementaires en matire de sant publique;

    4) mettre en uvre des programmes de prvention et de promotion de la sant;

    5) valuer et promouvoir la qualit dans le domaine de la sant;

    6) contribuer sur le plan national et international lapplication de la politique sanitaire;

    7) conseiller les autorits publiques et les collectivits sur les questions de sant;

    8) promouvoir et excuter des travaux de recherche scientifique dans le domaine de la sant;

    9) coordonner et promouvoir la formation continue pour mdecins, mdecins-dentistes et pharmaciens.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 2 .

    (1) La Direction de la sant est place sous lautorit du ministre ayant la Sant dans ses attributions.

    (2) La Direction de la sant se compose dun directeur et deux directeurs adjoints. Le directeur est responsable de la gestion de ladministration.

    Il en est le chef hirarchique et est second dans sa tche par deux directeurs adjoints qui assument la responsabilit respectivement du dpartement mdical et technique et du dpartement administratif. Si le directeur est empch dexercer ses fonctions, il est remplac par le directeur adjoint le plus ancien en rang.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 3 .

    (1) La Direction de la sant se compose dun dpartement mdical et technique et dun dpartement administratif. Le dpar-tement mdical et technique comporte neuf divisions, ainsi que le service dorthoptie et le service audiophonologique.

    (2) Les neuf divisions prennent les dnominations suivantes:

    1. Division de linspection sanitaire;

    2. Division de la mdecine prventive;

    3. Division de la mdecine scolaire et de la sant des enfants et adolescents;

    4. Division de la mdecine curative et de la qualit en sant;

    1 Dans tout le texte, les termes direction de la sant sont remplacs par Direction de la sant par la loi du 24 novembre 2015.

  • ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT 5

    CODE DE LA SANT

    5. Division de la pharmacie et des mdicaments;

    6. Division de la radioprotection;

    7. Division de la sant au travail et de lenvironnement;

    8. Division de la mdecine sociale, des maladies de la dpendance et de la sant mentale;

    9. Division de la scurit alimentaire.

    Les divisions peuvent tre subdivises en services. Chaque division est dirige par un chef de division.

    (3) Le service dorthoptie, dont les actes sont gratuits, est charg du dpistage et du traitement orthoptique et ploptique des personnes prsentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes prsentant une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.

    (4) Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est charg de la prvention, du dpistage et de la prise en charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de laudition. Ce service intervient lintention denfants et dadultes, sans prjudice des attributions du centre de logopdie dans le domaine de la scolarit.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 4 .

    Dans le cadre des attributions vises larticle 1er, les diffrentes divisions sont charges plus particulirement des missions vises ci-aprs:

    (1) La division de linspection sanitaire est charge:

    dassurer la protection de la sant publique tant en ce qui concerne lhygine du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles;

    dorganiser le contrle mdical des ressortissants de pays tiers;

    de traiter les dossiers relatifs aux trangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge nest pas assure par les organismes de scurit sociale;

    de se prononcer sur laptitude mdicale des mesures dloignement.

    Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Rglement sanitaire international.

    (2) La division de la mdecine prventive a comptence pour toutes les questions concernant la promotion de la sant et la prvention des maladies et des infirmits.

    (3) La division de la mdecine scolaire et de la sant des enfants et adolescents a comptence pour toutes les questions concernant la mdecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la sant des enfants et adolescents.

    (4) La division de la mdecine curative et de la qualit en sant a comptence pour toutes les questions concernant la plani-fication, lorganisation, lvaluation de la performance et la surveillance des tablissements hospitaliers et des soins primaires, des moyens et quipements de soins et des dispositifs mdicaux, ainsi que lexercice des professions mdicales et des autres professions de sant. Elle a aussi comptence pour toutes les questions ayant trait lvaluation, la promotion et la coordi-nation nationale de la qualit dans le domaine de la sant, y compris la prvention des risques lis aux soins de sant et le contrle de qualit des laboratoires. Elle est charge de la coordination et de la promotion de la formation continue pour mdecins, mdecins-dentistes et en collaboration avec la division vise au paragraphe (5), pour les pharmaciens.

    (5) La division de la pharmacie et des mdicaments a comptence pour toutes les questions relatives lexercice de la pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux mdicaments et produits pharmaceutiques en gnral et en particulier leur fabrication, leur contrle, leur mise sur le march, leur publicit, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa comp-tence stend galement aux prcurseurs des stupfiants, aux produits cosmtiques, ainsi quaux organismes gntiquement modifis.

    (6) La division de la radioprotection a comptence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonne-ments ionisants et non-ionisants, la scurit nuclaire, ainsi que la scurit de la gestion des dchets radioactifs.

    (7) La division de la sant au travail et de lenvironnement a comptence pour toutes les questions concernant la promotion de la sant et du bien-tre au travail. Elle assure la coordination et le contrle des services de sant au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Elle remplit sa mission en troite collaboration avec linspection du travail et des mines qui peut requrir son avis dans le cadre de la loi modifie du 10 juin 1999 relative aux tablissements classs, et la consulter en ce qui concerne la sant au travail. Elle examine, sur base de donnes techniques recueillies par linspection du travail et des mines, limpact des nuisances ventuelles sur la sant des travailleurs et informe les mdecins du travail comptents. Elle assure conjoin-tement avec linspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, lapplication des directives qui en dcoulent.

    La division de la sant au travail et de lenvironnement a en outre comptence pour les problmes de sant lis lenviron-nement en gnral et plus particulirement lenvironnement domestique. Elle a une mission de dpistage et dvaluation des risques ainsi quune mission de prvention et de dtection des maladies dues lenvironnement.

    (8) La division de la mdecine sociale, des maladies de la dpendance et de la sant mentale a comptence pour toutes les questions concernant la planification, lorganisation, lorientation et la surveillance mdico-sociale en cas de maladies de la dpendance, en particulier des toxicomanies, ainsi quen cas de maladies psychiques et de problmes mdico-psycho-sociaux.

    (9) La division de la scurit alimentaire a comme mission la surveillance des tablissements alimentaires, le contrle officiel des denres alimentaires et de la chane alimentaire, ainsi que des matriaux et objets entrant en contact avec les denres alimentaires.

    Elle organise le contrle officiel des denres alimentaires dorigine non-animale, y compris limportation.

  • 6 ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT

    CODE DE LA SANT

    Elle remplit sa mission en troite collaboration avec les autres administrations impliques dans le contrle officiel des denres alimentaires.

    Art . 5 .

    (1) les mdecins de la Direction de la sant sont chargs:

    1) de veiller l'observation des lois et rglements en matire de sant publique;

    2) de contrler le fonctionnement des services mdico-sociaux, publics ou privs;

    3) d'tudier les questions de sant publique et de faire au directeur de la sant les propositions d'amlioration qu'ils jugent opportunes;

    4) de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent dans l'intrt de la sant publique.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    (2) Dans lexcution de leur mission de surveillance et de contrle, les mdecins de la Direction de la sant ont le droit dentrer de jour et de nuit, lorsque lexistence soit dun cas de maladie contagieuse, soit dune contamination, soit de conditions sanitaires dfectueuses peut tre prsume sur la base dindices graves:

    1) dans les btiments publics,

    2) dans tous les tablissements publics ou privs tels que: tablissements hospitaliers, cabinets mdicaux, pouponnires, crches, coles, maisons-relais, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, tablissements pnitentiaires, usines, magasins, thtres, cinmas, tablissements de bains, terrains et salles de sport,

    3) dans les structures offrant accueil et hbergement et les services viss par la loi modifie du 8 septembre 1998 rglant les relations entre lEtat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thrapeutique,

    4) dans les exploitations agricoles,

    5) dans les lieux o sont fabriqus, manipuls, entreposs et vendus des denres alimentaires, des boissons, des mdica-ments, ainsi que les produits et organismes viss larticle 6, paragraphe 1er, point 1),

    6) dans les immeubles en voie de construction,

    7) dans les habitations prives.

    Lorsque lentre dans un des lieux prcits est refuse au mdecin de la Direction de la sant, celui-ci ordonnera la visite par une dcision spciale et motive. En ce qui concerne les locaux destins lhabitation, leur visite est conditionne laccord explicite du prsident du Tribunal darrondissement du lieu de situation de lhabitation.

    Le mdecin de la Direction de la sant a le droit de requrir directement le concours de la force publique pour lexcution de ses missions. Il signale sa prsence au chef des locaux et tablissements prcits ou celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 6 .

    (1) Les pharmaciens-inspecteurs sont chargs:

    1) de veiller lobservation des lois et rglements ayant trait lexercice de la pharmacie, aux mdicaments, aux produits cosmtiques, vnneux et toxiques, ainsi quaux organismes gntiquement modifis;

    2) de procder linspection:

    des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalires;

    des tablissements pharmaceutiques de fabrication, dimportation et de distribution des mdicaments;

    plus gnralement de tous les lieux o sont fabriqus, manipuls, entreposs ou mis en vente les produits et substances viss au point 1);

    3) de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les mdicaments et de faire au directeur de la sant les propositions damlioration quils jugent opportunes;

    4) de rassembler des rapports sur les effets secondaires observs pour certains mdicaments et certaines substances et den informer le corps mdical et pharmaceutique.

    (2) Les activits professionnelles de pharmacien-inspecteur sont considrer comme occupation pharmaceutique pour lapplication de la loi du 4 juillet 1973 concernant le rgime de la pharmacie.

    Art . 7 .

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Les experts en radioprotection et les ingnieurs nuclaires sont chargs de veiller lobservation des lois et rglements ayant trait la protection des personnes et des biens contre les dangers rsultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, sans prjudice des comptences dautres fonctionnaires et agents mentionns larticle 4 de la loi modifie du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers rsultant des radiations ionisantes.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 7bis .

    (1) Les ingnieurs de la Division de la scurit alimentaire sont chargs de:

    veiller lobservation des lois en matire de scurit alimentaire,

  • ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT 7

    CODE DE LA SANT

    procder au contrle de la chane alimentaire.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 8 .

    (1) Les mdecins de la Direction de la sant ont qualit dofficier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et rglements en matire de sant publique.

    Les pharmaciens-inspecteurs ont qualit dofficier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et rglements concernant les mdicaments et lexercice de la pharmacie.

    Les experts en radioprotection et les ingnieurs nuclaires ont qualit dofficier de police judiciaire pour constater les infrac-tions aux lois et rglements en matire de radioprotection et de scurit nuclaire.

    Les ingnieurs de la Division de la scurit alimentaire ont qualit dofficier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et rglements viss larticle 7bis.

    (2) Ils constatent les infractions par des procs-verbaux faisant foi jusqu preuve contraire. Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pnales en matire de sant publique. Le programme et la dure de la formation ainsi que les modalits de contrle des connaissances sont arrts par rglement grand-ducal.

    Avant dentrer en fonction ils prtent, devant le tribunal darrondissement de leur domicile, sigeant en matire civile, le serment suivant: Je jure de remplir mes fonctions avec intgrit, exactitude et impartialit. Larticle 458 du Code pnal leur est applicable.

    (3) Lorsquil existe des indices graves faisant prsumer une infraction aux lois et rglements en matire de sant publique, les membres de la Police grand-ducale et les mdecins de la Direction de la sant ont le droit dentrer de jour et de nuit pendant les heures douverture dans les locaux viss larticle 5.

    Lorsquil existe des indices graves faisant prsumer une infraction aux lois et rglements concernant les mdicaments et lexercice de la pharmacie, les membres de la Police grand-ducale et les pharmaciens-inspecteurs ont le droit dentrer de jour et de nuit pendant les heures douverture dans les locaux viss larticle 6.

    Lorsquil existe des indices graves faisant prsumer une infraction aux lois et rglements ayant trait la protection des personnes et des biens contre les dangers rsultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les membres de la Police grand-ducale et les experts en radioprotection et les ingnieurs nuclaires ont le droit dentrer de jour et de nuit pendant les heures douverture dans les locaux viss larticle 7.

    Lorsquil existe des indices graves faisant prsumer une infraction aux lois et rglements viss larticle 7bis, paragraphe 1er, les membres de la Police grand-ducale et les ingnieurs de la Division de la scurit alimentaire ont le droit dentrer de jour et de nuit pendant les heures douverture dans les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis ces lois et rglements.

    Ils signalent leur prsence au chef des locaux et tablissements prcits ou celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

    Ils ont le droit de saisir des objets, documents et effets qui ont servi commettre les infractions ou qui taient destins les commettre et ceux qui ont form lobjet de linfraction.

    (4) Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux locaux qui servent lhabitation.

    Toutefois, et sans prjudice de larticle 33, paragraphe 1er du Code dinstruction criminelle, sil existe des indices graves faisant prsumer que lorigine de linfraction se trouve dans les locaux destins lhabitation, il peut tre procd la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens du paragraphe 1er, agissant en vertu dun mandat du juge dinstruction.

    Art . 9 .

    Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d'urgence, introduire aucune innovation, ni dicter aucun rglement en matire d'hygine publique ou d'hygine sociale sans l'avis pralable du directeur de la sant ou d'un mdecin de la Direction de la sant dlgu par lui.

    Art . 10 .

    Lorsqu'il s'agit de prvenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le mdecin de la Direction de la sant a le droit d'dicter lui-mme, sous forme d'ordonnance, les mesures durgence quil juge ncessaire lexception dune mesure d'hospitalisation force. Ces mesures sont portes la connaissance des intresss:

    (Loi du 24 novembre 2015)

    a) sil sagit dune mesure collective, par voie de publication dans la presse crite et audiovisuelle;

    b) s'il s'agit d'une mesure individuelle, par une notification personne faite par voie administrative.

    Elles doivent tre immdiatement excutes nonobstant recours.

    Au besoin, l'excution est assure par des agents de la force publique.

    Les mesures prises par le mdecin de la Direction de la sant sont communiques sans dlai au directeur de la sant qui les porte la connaissance du ministre de la sant.

    Celui-ci peur d'office rapporter ou modifier les mesures dictes par le mdecin de la Direction de la sant.

  • 8 ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT

    CODE DE LA SANT

    Dans un dlai de dix jours partir de l'affichage, s'il s'agit d'une mesure collective, ou partir de la notification personne, s'il s'agit d'une mesure individuelle, un recours contre l'ordonnance du mdecin de la Direction de la sant est ouvert toute personne intresse auprs du ministre de la sant.

    Art . 11 .

    L'hospitalisation force d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui nglige ou refuse de se faire traiter est ordonne par le juge des rfrs de l'arrondissement du domicile ou de la rsidence du malade. Ce magistrat statue la demande du procureur d'Etat sur une requte manant du mdecin de la Direction de la sant constatant l'tat mdical, la situation de famille et les conditions de logement du malade interner.

    L'ordonnance est excute par les soins du procureur d'Etat, qui, sur proposition ou aprs consultation du mdecin prcit, peut consentir l'largissement de la personne hospitalise.

    Le malade intern peut, quelque poque que ce soit, prsenter une requte de sortie par voie de simple lettre, signe par lui, par son fond de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, adresser au prsident du tribunal d'arrondis-sement. Un accus de rception est immdiatement transmis au signataire de la requte. La dcision est rendue par le tribunal, runi en chambre du conseil, le ministre public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date laquelle la requte de mise en libert est parvenue au prsident du tribunal d'arrondissement.

    Sans prjudice de tout autre moyen d'investigation, le tribunal peut prendre l'avis du mdecin de la Direction de la sant qui a provoqu l'internement et du mdecin de l'tablissement hospitalier.

    Le greffier informe les intresss par lettre recommande au plus tard l'avant-veille, du jour, de l'heure et du lieu de la sance. Le malade a le droit d'y assister en personne, si son tat de sant le permet, par fond de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour tre entendu en ses explications orales.

    II est statu dans la mme forme sur l'appel de l'intress qui peut tre interjet dans un dlai de quinze jours partir de la notification de la dcision rendue par le tribunal. L'appel est dclar par voie de simple lettre, signe par le malade intern, par son fond de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, adresser au prsident de la cour suprieure de justice.

    Art . 12 .

    Les ordonnances, jugements, dcisions, procs-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandes qui peuvent inter-venir en excution des articles 10 et 11 qui prcdent, ainsi que les pices de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalit.

    Art . 13 .

    Toute infraction aux mesures prescrites par le mdecin de la Direction de la sant ou le ministre de la sant en excution de l'article 10 ainsi qu' celles ordonnes par le juge des rfrs en excution de l'article 11 est punie d'une amende de cinq cent un trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours un mois ou d'une de ces peines seulement.

    Les dispositions du livre I du Code pnal, ainsi que les articles 130-1 132-1 du code dinstruction criminelle1 sont appli-cables ces infractions.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Art . 14 .

    (A) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, des mdecins, des mdecins dirigeants, des mdecins-dentistes, des mdecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingnieurs nuclaires, des ingnieurs nuclaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des diffrentes catgories de traitement telles que prvues par la loi du 25 mars 2015 fixant le rgime des traitements et les conditions et modalits davancement des fonctionnaires de lEtat.

    (B) Les modifications lgislatives qui sont apportes ultrieurement aux carrires numres sous (A) sont applicables au personnel de la Direction de la sant.

    (C) Le cadre prvu sous (A) peut tre complt par des stagiaires-fonctionnaires, des employs de lEtat et des salaris de lEtat suivant les besoins de ladministration et dans la limite des crdits budgtaires.

    Art . 15 .

    Les mdecins de la Direction de la sant chargs du service de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre de mdecin-inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions. Les mdecins chargs du service de mdecine scolaire ou du service de mdecine du travail peuvent porter les titres respectivement de mdecin scolaire et de mdecin-inspecteur du travail.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Les fonctionnaires de la division de la scurit alimentaire et de la division de linspection sanitaire peuvent porter le titre dinspecteur de scurit alimentaire respectivement dinspecteur sanitaire. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires concerns.

    Art . 16 .

    (1) La nomination aux fonctions de directeur est rserve au Grand-Duc.

    1 Ainsi modifi en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au rgime des peines (Mm. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).

  • ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT 9

    CODE DE LA SANT

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Le directeur adjoint mdical et technique est choisi parmi les mdecins chefs de division de la Direction de la sant.

    (2) Les candidats un poste de mdecin ou de mdecin-dentiste la Direction de la sant doivent tre autoriss exercer la profession de mdecin ou de mdecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions lgales en vigueur au moment o il est pourvu la vacance de poste. A l'exception du directeur, ils ne doivent pas avoir dpass l'ge de quarante-cinq ans au moment de leur admission au stage.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Le candidat un poste de mdecin auprs de la Direction de la sant titulaire dun des titres de formation viss larticle 1er, paragraphe 1er sous b) de la loi modifie du 29 avril 1983 concernant lexercice des professions de mdecin, de mdecin-dentiste, de mdecin-vtrinaire, qui a accompli une formation spcifique en sant publique dune dure de trois ans au moins ou plusieurs formations spcifiques en sant publique dune dure totale de trois ans, reconnues par le ministre de la Sant, peut tre dispens par ce mme ministre de la condition dune formation spcifique en mdecine gnrale ou dune formation de spcialisation reconnue pour lattribution dun titre de mdecine gnrale ou dune formation de mdecin spcialiste reconnue pour lattribution dun titre de mdecin-spcialiste, prvues larticle 1er sous (c) de la loi prcite. (Loi du 21 dcembre 2007) Le mdecin dispens de la prdite condition ne peut toutefois pas se prvaloir de l'autorisation d'exercer dont question l'article 1er alina 1er de cette mme loi.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    Le directeur adjoint administratif doit tre titulaire dun diplme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre annes au moins dlivr conformment la collation des grades, ou dun diplme luxembourgeois de fin dtudes universitaires correspondant au grade de master reconnu ou dun diplme tranger de fin dtudes universitaires ou dune cole densei-gnement suprieur caractre universitaire correspondant au grade de master reconnu et homologu par le ministre ayant lEnseignement suprieur dans ses attributions conformment la loi modifie du 18 juin 1969 sur lenseignement suprieur et lhomologation des titres et grades trangers denseignement suprieur. Les diplmes trangers doivent tre inscrits au registre des diplmes prvu par la loi modifie du 17 juin 1963 ayant pour objet de protger les titres denseignement suprieur. Ces diplmes doivent sanctionner une formation dans un des domaines utiles lexercice de la fonction. Le directeur adjoint adminis-tratif doit disposer dune exprience professionnelle pertinente dau moins trois annes.

    (Loi du 24 novembre 2015)

    (3) Le directeur, le directeur adjoint mdical et technique et le mdecin chef de division doivent justifier dune formation complmentaire dans une des matires spcifiques relevant de la comptence de la Direction de la sant, et dont les modalits seront dtermines par rglement grand-ducal.

    (. . .) (abrog par la loi du 24 novembre 2015)

    Art . 17 .

    Sans prjudice des conditions gnrales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulires d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixes par la prsente loi sont dtermines pour autant que de besoin par rglement grand-ducal.

    Art . 18 . (. . .) (abrog par la loi du 24 novembre 2015)

    Art . 19 .

    Les fonctions nouvelles cres par la prsente loi sont classes comme suit:

    le directeur adjoint au grade 17

    le mdecin chef de division au grade 16

    l'expert en radioprotection ou ingnieur nuclaire chef de division au grade 16

    le pharmacien-inspecteur chef de division au grade 16

    le mdecin chef de service au grade 15

    le mdecin-dentiste au grade 15

    l'ingnieur nuclaire au grade 14

    l'expert en sciences hospitalires au grade 12

    l'orthoptiste au grade 10

    l'ducateur sanitaire au grade 8

    l'audiomriste au grade 4

    Le mdecin chef de division bnficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre annes aprs avoir atteint le dernier chelon du grade 16.

    Le mdecin chef de service et le mdecin-dentiste bnficient d'un avancement en traitement au grade 16 aprs six annes de grade.

    L'ingnieur nuclaire bnficie d'un avancement en traitement au grade 16 aprs douze annes de grade.

    L'expert en sciences hospitalires bnficie d'un avancement en traitement au grade 13, allong d'un neuvime chelon, ayant l'indice 455 aprs douze annes de grade.

  • 10 ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT

    CODE DE LA SANT

    L'orthoptiste bnficie d'un avancement en traitement au grade 12 allong d'un neuvime chelon ayant l'indice 425 aprs douze annes de grade.

    L'ducateur sanitaire bnficie d'un avancement en traitement au grade 11 aprs douze annes de grade.

    L'audiomtriste bnficie d'un premier avancement en traitement au grade 6 aprs six annes de grade, d'un second avancement en traitement au grade 7 aprs quatorze annes de grade et aprs avoir subi avec succs un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spcialisation.

    Art . 20 .

    Les modifications et additions suivantes sont apportes la loi modifie du 22 juin 1963 fixant le rgime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

    A. L'article 22 est modifi comme suit:

    A la section II

    au numro 4 est ajoute la mention:

    laudiomtriste de la sant;

    au numro 8 est ajoute la mention:

    l'ducateur sanitaire de la sant (grade 8);

    au numro 9 est ajoute la mention:l'orthoptiste de la sant;

    au numro 10 est ajoute la mention:expert en sciences hospitalires;

    au numro 11 est ajoute la mention:ingnieur nuclaire;

    au numro 12 sont ajoutes les mentions:mdecin chef de service de la sant (grade 15) et mdecin-dentiste de la sant (grade 15);

    au numro 19 est ajoute la mention:le mdecin chef de division de la sant;

    A la section IV au numro 9 est ajoute la mention: l'orthoptiste de la sant;

    B. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration gnrale est modifie et complte comme suit:

    a) au grade 4 est ajoute la mention:Sant - audiomtriste,

    b) au grade 8 est ajoute la mention:Sant - ducateur sanitaire,

    c) au grade 10 est ajoute la mention:Sant - orthoptiste,

    d) au grade 12 est ajoute la mention:Sant -expert en sciences hospitalires,

    e) au grade 14 est supprime la mention:Sant publique - mdecin-inspecteur adjoint,

    f) au grade 14 est ajoute la mention:Sant - ingnieur nuclaire,

    g) au grade 15 sont ajoutes les mentions:Sant - mdecin chef de service,Sant - mdecin-dentiste,

    h) au grade 16 sont ajoutes les mentions:Sant - mdecin chef de division,Sant - expert en radioprotection chef de division,Sant - ingnieur nuclaire chef de division,Sant - pharmacien-inspecteur chef de division,

    i) au grade 17 est ajoute la mention:Sant - directeur adjoint.

    C. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifie et complte comme suit:

    au grade E 5 est ajoute la mention:Sant - professeur d'enseignement logopdique.

    D. A l'annexe D. - Dtermination, la rubrique 1 Administration gnrale est modifie et complte comme suit:

    a) A la carrire infrieure de l'administration,- grade 3 de computation de la bonification d'anciennet,au grade 4 est ajoute la mention audiomtriste.

    b) A la carrire moyenne de l'administration,- grade 7 de computation de la bonification d'anciennet,

  • ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANT 11

    CODE DE LA SANT

    au grade 8 est ajoute la mention ducateur sanitaire,- grade 10 de computation de la bonification d'anciennet, est ajoute la mention: orthoptist,

    c) A la carrire suprieure de l'administration,- grade 12 de computation de la bonification d'anciennet,au grade 12 est ajoute la mention:expert en sciences hospitaliresau grade 14 est ajoute la mention:ingnieur nuclaireau grade 16 sont ajoutes les mentions:expert en radioprotection chef de division,ingnieur nuclaire chef de division,pharmacien-inspecteur chef de division,- grade 14 de computation de la bonification d'anciennet, au grade 14 est supprime la mention: mdecin-ins-

    pecteur adjoint, au grade 15 sont ajoutes les mentions: mdecin chef de service de la sant et mdecin-dentiste de la sant, au grade 16 est ajoute la mention: mdecin chef de division de la sant,

    au grade 17 est ajoute la mention:directeur adjoint de la sant.

    Dispositions additionnelles

    Art . 21 . et Art . 22 . (. . .) (abrog par la loi du 24 novembre 2015)

    Dispositions transitoires

    Art . 23 . (. . .) (abrog par la loi du 17 mars 2016)

    Art . 24 .

    Sont abrogs:

    - la loi du 31 dcembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des mdecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des mdecins-inspecteurs, et les lois modificatives du 28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, l'exception de l'article 6;

    - l'arrt grand-ducal du 13 juillet 1945 portant cration du poste du mdecin-directeur de la sant publique;

    - la loi du 23 mai 1958 portant1) rglementation gnrale de la vente, du dbit et de la publicit des spcialits pharmaceutiques dans le Grand-Duch

    de Luxembourg;2) cration d'un poste de pharmacien-inspecteur;

    - l'alina 25 de l'article 13 de la loi modifie du 22 juin 1963 fixant le rgime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

    Art . 25 .

    La rfrence au mdecin-inspecteur dans les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur est remplace par celle de mdecin de la Direction de la sant.

    Art . 26 .

    La prsente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mmorial.

  • 12 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    Sommaire

    DISPOSITIONS GNRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    Loi du 26 mars 1992 sur lexercice et la revalorisation de certaines professions de sant (telle quelle a t modifie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    Loi du 8 juin 1999 relative au Collge mdical (telle quelle a t modifie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    Loi du 31 mai 2002 relative au Collge vtrinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

    RGLEMENTS DEXCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    Rglement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil suprieur de certaines professions de sant (tel quil a t modifi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    Rglement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux lections des membres du Collge mdical (tel quil a t modifi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

    Rglement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux lections des membres du Collge vtrinaire . . . . . . 35

    Arrt ministriel du 5 mai 2008 approuvant le code de dontologie de la profession de mdecin-vtrinaire dict par le Collge vtrinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

    Rglement grand-ducal du 7 octobre 2010 tablissant le code de dontologie de certaines professions de sant 37

    Arrt ministriel du 11 juillet 2011 approuvant le code de dontologie des pharmaciens dict par le Collge mdical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

    Arrt ministriel du 1er mars 2013 approuvant le Code de dontologie des professions de mdecin et de mdecin-dentiste dict par le Collge mdical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

    COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 13

    CODE DE LA SANT

    DISPOSITIONS GNRALESLoi du 26 mars 1992 sur lexercice et la revalorisation de certaines professions de sant,

    (Mm. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)

    modifie entre autres par:

    Loi du 11 janvier 1995(Mm. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)

    Loi du 14 juillet 2010(Mm. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE).

    Texte coordonn

    Extrait: Art . 19 .

    Art . 19 . Conseil suprieur de certaines professions de sant .

    Il est cr un conseil suprieur pour les professions rgies par la prsente loi dit dans la suite du prsent article le conseil.

    (1) Le conseil a pour mission de donner au ministre soit doffice, soit la demande de celui-ci, des avis sur les questions intressant lexercice, la formation et la rglementation des professions de sant. (Loi du 14 juillet 2010) Un code de donto-logie sera tabli par rglement grand-ducal, le conseil suprieur ayant t entendu en son avis. Ce code est publi au Mmorial.

    (2) Les membres du conseil sont nomms par le ministre pour une dure de cinq ans sur proposition dune part des commis-sions professionnelles prvues sous (4) ci-aprs et dautre part des organisations professionnelles reprsentatives dans le secteur de la sant. Il y un membre supplant pour chaque membre effectif.

    (3) Un rglement grand-ducal dtermine

    - le nombre des membres sigeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle;

    - le nombre des membres dsigns pour siger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des membres dsigns sur proposition des organisations professionnelles, tant entendu que le premier nombre sera suprieur au second. Pour les membres dsigns sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs dactivit et des niveaux de formation en fonction de leur importance numrique;

    - les modalits dorganisation et de fonctionnement du conseil et de son secrtariat;

    - les attributions des commissions professionnelles et les modalits de llection de leurs membres;

    - les relations du conseil avec les commissions professionnelles;

    - les indemnits des membres, fonctionnaires et experts dlgus auprs du conseil et auprs des commissions profession-nelles et celles des personnes en charge du secrtariat.

    (4) Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions vises par la prsente loi. Les membres de ces commissions et leurs supplants sont lus tous les cinq ans par les membres des professions respectives.

  • 14 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    Loi du 8 juin 1999 relative au Collge mdical .

    (Mm. A - 84 du 29 juin 1999, p. 1778; doc. parl. 4373)

    modifie par:

    Loi du 14 juillet 2015 (Mm. A - 136 du 21 juillet 2015, p. 2894; doc. parl. 6578).

    Texte coordonn au 21 jui l let 2015

    Version applicable partir du 25 juillet 2015

    Chapitre 1er . Attributions du Collge mdical .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Art . 1er .

    Il existe un Collge mdical, qui regroupe les reprsentants lus des mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens et psycho-thrapeutes et qui a la personnalit civile.

    Art . 2 .

    Le Collge mdical est charg:

    (Loi du 14 juillet 2015)

    1. de veiller la sauvegarde de lhonneur, de maintenir et de dfendre les principes de dignit, de probit, de dlicatesse et de comptence devant rgir les professions de mdecin, de mdecin-dentiste, de pharmacien et de psychothrapeute;

    2. de veiller lobservation des rgles dontologiques sappliquant aux mdecins, aux mdecins-dentistes, aux pharma-ciens et aux psychothrapeutes;

    3. dtudier toutes les questions relatives lart de gurir et la sant dont il sera saisi par le ministre de la Sant, ou dont il jugera utile de se saisir;

    (Loi du 14 juillet 2015)

    4. dmettre un avis sur tous les projets de loi et de rglement concernant les professions de mdecin, de mdecin-dentiste, de pharmacien, de psychothrapeute ou dautres professions de sant, ou encore relatifs au secteur hospitalier.

    Chapitre 2 . Composition du Collge mdical .

    Art . 3 .

    Le Collge mdical est compos de membres effectifs et de membres supplants.

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Les membres effectifs sont au nombre de quatorze, savoir:

    huit mdecins,

    deux mdecins-dentistes,

    deux pharmaciens et

    deux psychothrapeutes.

    Il y a autant de membres supplants rpartis par profession selon la mme clef.

    Les membres doivent, au moment dentamer leur mandat, tre gs de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus. Le membre qui atteint la limite dge en cours de mandat est habilit le terminer.

    Art . 4 .

    Le Collge mdical runi en assemble gnrale lit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un prsident, un vice-prsident et un secrtaire.

    Le prsident reprsente judiciairement et extrajudiciairement le Collge mdical.

    Art . 5 .

    Lorsquun mandat de membre effectif devient vacant, il sera occup par le membre supplant de la mme profession ayant obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a t lu le membre remplacer. En cas dgalit de voix le candidat dont lautorisation dexercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus g lemporte.

    La personne devenue membre effectif du Collge mdical en vertu de lalina qui prcde termine le mandat du membre quelle remplace.

    Lorsquun mandat de membre effectif devient vacant et quil ny a plus de membre supplant lu au mme scrutin, il est procd une cooptation dun nouveau membre par les membres de la profession concerne, runis en assemble spciale.

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 15

    CODE DE LA SANT

    Le prsident du Collge mdical convoque les membres supplants aux runions du Collge pour en complter la compo-sition en cas dabsence dclare dun membre effectif. Le membre supplant doit tre de la mme profession que le membre remplacer.

    Chapitre 3 . Elections .

    Art . 6 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Les membres du Collge mdical sont lus la majorit relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouvelable. Dans le respect de larticle 3, alina 2, les membres sont respectivement choisis par les mdecins, les mdecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothrapeutes.

    En vue dassurer un renouvellement partiel priodique du Collge mdical il est procd tous les trois ans une lection de quatre membres mdecins, dun membre mdecin-dentiste, dun membre pharmacien et dun membre psychothrapeute.

    Les lections ont lieu au mois doctobre et les mandats issus de ces lections prennent effet au premier janvier de lanne subsquente.

    Il ny a quune circonscription lectorale pour tout le pays.

    Art . 7 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Sont lecteurs les mdecins, les mdecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothrapeutes autoriss exercer leur profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.

    La liste des lecteurs est arrte par le prsident du Collge mdical trois mois avant la date des lections.

    Art . 8 .

    Ne peuvent prendre part llection des membres du Collge mdical ni en faire partie:

    (Loi du 14 juillet 2015)

    1. les personnes exerant une profession principale pour laquelle le diplme respectivement de mdecin, de mdecin-dentiste, de pharmacien et de psychothrapeute nest pas exig par la loi.

    2. les personnes condamnes linterdiction totale ou partielle, perptuelle ou temporaire des droits numrs larticle 11 du Code pnal;

    3. les personnes contre lesquelles la suspension du droit dexercer la profession a t prononce, pendant la dure de la suspension et pendant une dure de trois ans aprs la fin de la priode de suspension.

    Art . 9 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    (1) Sont ligibles les mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens et psychothrapeutes qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans la date des lections et qui rpondent aux conditions de larticle 7, ainsi qu la condition dge dont question larticle 3.

    (2) Ne sont pas ligibles.

    (Loi du 14 juillet 2015)

    1. les mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens et psychothrapeutes assurant la direction dun hpital.

    2. le mdecin-directeur de ladministration du contrle mdical de la scurit sociale.

    3. les mdecins, mdecins-dentistes et pharmaciens de la direction de la sant.

    4. les personnes numres larticle 8 ci-dessus.

    5. les membres effectifs et supplants du Collge mdical dont le mandat nexpire pas le 31 dcembre qui suit la date des lections.

    Le Collge mdical arrte la liste des candidats deux mois avant la date des lections.

    Art . 10 .

    Sont lus membres effectifs du Collge mdical les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu des mandats pourvoir dans la profession en question.

    Sont lus membres supplants du Collge mdical les candidats classs aux rangs subsquents, compte tenu des mandats de membres supplants pourvoir dans la profession en question.

    En cas dgalit de voix, le candidat dont lautorisation dexercer au Luxembourg est la plus ancienne, ou, subsidiairement, le candidat le plus g, lemporte.

    Art . 11 .

    (1) Un rglement grand-ducal prendre sur avis du Conseil dEtat dterminera les modalits de la prsentation des candi-datures et du vote, qui se fera par correspondance.

  • 16 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    (2) Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout lecteur inscrit a le droit de rclamer contre llection. La rclamation doit tre formule par crit, noncer tous les moyens de rclamation et tre remise au ministre de la Sant dans le dlai ci-dessus. Dans le mois de llection, le Gouvernement statuera dfinitivement sur la validit de celle-ci.

    La dcision sera notifie aux lus. Lorsquune lection est dclare nulle, le ministre comptent fixera un jour dans la huitaine leffet de procder un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.

    Chapitre 4 . Organisation interne du Collge mdical .

    Art . 12 .

    Le Collge mdical se dotera dun rglement dordre intrieur. Les sances du Collge mdical ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des dlibrations.

    Art . 13 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Le Collge mdical couvre les dpenses ncessaires son fonctionnement, autres que celles vises larticle qui suit, par une cotisation charge de toutes les personnes exerant au pays une profession pour laquelle le diplme de mdecin, de mdecin-dentiste, de pharmacien ou de psychothrapeute est exig, lexception toutefois des mdecins et mdecins-dentistes qui, tablis dans un autre Etat membre de lUnion europenne, neffectuent au Luxembourg que des prestations de services.

    La cotisation, dont le montant peut tre pondr suivant les professions et les activits exerces, est fixe annuellement par le Collge mdical runi en assemble gnrale, comprenant les membres effectifs et les membres supplants.

    A dfaut de paiement le prsident du Collge mdical peut requrir lexcutoire de la cotisation par le Prsident du tribunal darrondissement.

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Sont dispenss du paiement de la cotisation les mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens et les psychothrapeutes qui, avant le 1er janvier de lanne pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation lautorisation dexercer leur profession.

    Art . 14 .

    LEtat met un de ses agents temps partiel la disposition du Collge mdical pour assumer la fonction de secrtaire administratif du Collge.

    LEtat met la disposition du Collge mdical le local ncessaire son fonctionnement.

    Art . 15 .

    Les rsolutions du Collge mdical sont prises la majorit des membres votants. En cas de partage de voix celle du prsident de sance est prpondrante.

    Dans le cadre de lexercice des attributions vises larticle 2 point 4, tout membre du Collge mdical qui ne partage pas lavis majoritaire exprim par le Collge mdical peut mettre un avis spar, qui fera partie intgrante de lavis du Collge mdical.

    Art . 16 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Le prsident du Collge mdical peut proposer ses bons offices pour rgler les diffrends qui peuvent natre entre mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens et psychothrapeutes ou entre eux et des patients ou clients, dans lexercice de leur profession.

    Il peut dlguer cette mission un autre membre du Collge mdical.

    Chapitre 5 . De la discipline et de la procdure en matire disciplinaire .

    Art . 17 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    (1) Le conseil de discipline en matire disciplinaire se compose du prsident du tribunal darrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace et de seize assesseurs, savoir quatre pour chacune des professions de mdecin, de mdecin-dentiste, de pharmacien et de psychothrapeute.

    (2) Les assesseurs, qui doivent tous tre de nationalit luxembourgeoise, sont dsigns tous les trois ans de la faon suivante:

    - deux pour chacune des trois professions prcites, par le prsident du conseil de discipline;

    - deux pour chacune des professions de mdecin et de mdecin-dentiste, par lassociation la plus reprsentative des intrts de ces professions;

    - deux par lassociation la plus reprsentative des intrts des pharmaciens,

    (Loi du 14 juillet 2015)

    - deux par lassociation la plus reprsentative des intrts des psychothrapeutes.

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 17

    CODE DE LA SANT

    (3) Parmi ces assesseurs le prsident du conseil de discipline dsignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui sigeront.

    (Loi du 14 juillet 2015)

    A cet effet il composera le conseil de discipline de faon ce quil y ait deux assesseurs mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens ou psychothrapeutes suivant que laffaire est dirige contre un mdecin, un mdecin-dentiste, un pharmacien ou un psychothrapeute. Si une seule et mme action est dirige contre les membres de deux professions diffrentes, le conseil de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concerne.

    (4) En cas dempchement des membres assesseurs dsigns, le prsident les remplacera en respectant les rgles de composition ci-dessus.

    Art 18 .

    Ne peuvent siger au conseil de discipline ni les membres effectifs et supplants du Collge mdical, ni les parents ou allis du poursuivi ou de son conjoint jusquau degr de cousin issu de germain inclusivement.

    Les membres du conseil qui veulent sabstenir pour dautres motifs sont tenus de le dclarer par crit au prsident du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil dcide sil y a lieu ou non abstention.

    Art . 19 .

    Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la prsente loi pour:

    1. violation des prescriptions lgales, rglementaires et dontologiques concernant lexercice de la profession;

    2. fautes et ngligences professionnelles graves;

    3. faits contraires lhonorabilit et la dignit professionnelles;

    le tout sans prjudice de laction judiciaire et de laction disciplinaire prvue par le statut gnral des fonctionnaires de lEtat et celui des fonctionnaires communaux pouvant natre des mmes faits.

    Laction disciplinaire se prescrit par cinq ans compter du jour o les faits ci-dessus viss se sont produits.

    Art . 20 .

    (1) Les peines disciplinaires sont dans lordre de leur gravit:

    1. lavertissement;

    2. la rprimande;

    3. lamende dordre de 125 2.500 euros1;

    4. la subordination de lexercice de la profession des conditions dtermines;

    5. la suspension du droit dexercer la profession pour un terme qui ne peut tre infrieur quinze jours ni excder cinq ans;

    6. linterdiction vie dexercer la profession.

    Les sanctions des catgories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation, respectivement temporaire ou perptuelle, du droit de vote et dligibilit pour le Collge mdical.

    (2) La peine de la suspension temporaire du droit dexercer la profession peut tre assortie du sursis pour tout ou partie de sa dure. Le bnfice du sursis est perdu si le condamn fait lobjet dune nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donn lieu la premire peine.

    (3) Le conseil de discipline peut ordonner la publication de sa dcision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou plusieurs journaux ou priodiques, ainsi que laffichage aux lieux quil indique, le tout aux frais du condamn.

    (4) Les frais provoqus par la poursuite disciplinaire seront mis charge du condamn; en cas dacquittement de la personne poursuivie ou de classement de laffaire ils seront supports par lEtat.

    (5) Les frais et, le cas chant, lamende sont rendus excutoires par le prsident du tribunal darrondissement du ressort de la personne condamne. Lamende est recouvre par ladministration de lenregistrement au profit de lEtat.

    Art . 21 .

    Le prsident du Collge mdical instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur dEtat, soit sur plainte ou dont il se saisit doffice. Il les dfre au conseil de discipline, sil estime que les faits rentrent dans une des hypothses vises larticle 19 ci-dessus.

    Il est tenu de dfrer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi la requte du procureur dEtat.

    Il peut dlguer ses pouvoirs dinstruction et de saisine un autre membre du Collge mdical.

    Art . 22 .

    Avant de saisir le conseil de discipline, le prsident du Collge mdical dresse un procs-verbal des faits qui ont motiv linstruction. Il peut sadresser au procureur dEtat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procder une enqute.

    Art . 23 .

    Ds la saisine du conseil de discipline et la rception du procs-verbal, le prsident du conseil de discipline convoque la personne poursuivie ainsi que le prsident du Collge mdical par lettre recommande, avec accus de rception, indiquant lieu, date et heure de la sance. Les tmoins et experts sont convoqus daprs la mme procdure.

    1 Ainsi modifi en vertu de la loi 1er aot 2001 relative au basculement en euro (Mm. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

  • 18 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    Il y aura un dlai dau moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la sance.

    La citation contient les griefs formuls contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans dpla-cement, au secrtariat du Collge mdical. Elle peut, ses frais, sen faire dlivrer des copies.

    La personne poursuivie comparait en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparait pas, il est statu par dcision par dfaut non susceptible dopposition.

    Art . 24 .

    A louverture de la sance, le prsident du conseil de discipline expose laffaire et donne lecture des pices, sil le juge utile.

    Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, sil y en a, les tmoins, qui en cas de huis clos se retirent aprs avoir dpos, la personne poursuivie et le prsident du Collge mdical en ses conclusions.

    Le procs-verbal de la sance est dress par le greffier du conseil de discipline.

    Art . 25 .

    Le conseil de discipline peut ordonner des enqutes et des expertises. Les enqutes sont faites soit par le conseil, soit par un de ses membres.

    Les tmoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses dlgus sont entendus sous la foi du serment conformment aux rgles inscrites au Code de procdure civile. Les tmoins cits qui refuseraient de comparatre ou de dposer sont passibles des peines commines par larticle 77(2) du code dinstruction criminelle. Ces peines sont prononces par le tribunal correc-tionnel, sur rquisition du ministre public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le tmoin dfaillant sera contraint par corps venir donner son tmoignage. Le faux tmoignage et la subornation de tmoins et dexperts sont punis des peines prvues aux articles 220, 223 et 224 du code pnal.

    Art . 26 .

    Les sances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut tre ordonn la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant des intrts vitaux de tiers doivent tre voqus dans les dbats.

    Les dlibrations sont secrtes. Les dcisions sont prises la majorit absolue des voix et sont signes par tous les membres du conseil; elles sont motives et sont lues en sance publique.

    Art . 27 .

    Les lettres, notifications et citations la personne poursuivie, aux tmoins et aux experts ainsi que les expditions des dcisions du conseil sont signes par le prsident du conseil de discipline.

    Les notifications et citations se font conformment aux dispositions du rglement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matire civile et commerciale.

    Art . 28 .

    Sans prjudice des dispositions de larticle 20 paragraphe (5) ci-dessus, les dcisions du conseil de discipline sont notifies par le greffier du conseil de discipline la personne poursuivie par lettre recommande et excutes la diligence du prsident du Collge mdical. Une copie certifie conforme en est transmise au procureur gnral dEtat.

    Les minutes des dcisions sont dposes et conserves au conseil de discipline. Une copie ne peut en tre dlivre que sur autorisation du prsident du conseil de discipline.

    Art . 29 .

    Les dcisions du conseil de discipline peuvent tre attaques par la voie de lappel, tant par la personne sanctionne que par le prsident du Collge mdical.

    Lappel est port devant le conseil suprieur de discipline.

    Art . 30 .

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Le conseil suprieur de discipline se compose de six magistrats de la Cour dAppel ainsi que de seize assesseurs, savoir quatre pour chacune des professions de mdecin, de mdecin-dentiste, de pharmacien et de psychothrapeute.

    Un arrt grand-ducal nomme pour une dure de trois ans le prsident du conseil suprieur de discipline, choisi parmi les membres magistrats, ainsi que les autres membres du conseil suprieur. Les membres non magistrats sont nomms sur propo-sition

    - du prsident du conseil suprieur de discipline qui en propose deux pour chacune des trois professions prcites;

    - de lassociation la plus reprsentative des intrts des mdecins et mdecins-dentistes, qui en propose deux pour chacune des professions de mdecin et de mdecin-dentiste;

    - de lassociation la plus reprsentative des intrts des pharmaciens, qui en propose deux pour la profession de pharmacien,

    (Loi du 14 juillet 2015)

    - de lassociation la plus reprsentative des intrts des psychothrapeutes, qui en propose deux pour la profession de psychothrapeutes.

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 19

    CODE DE LA SANT

    (Loi du 14 juillet 2015)

    Dans chaque affaire le conseil suprieur de discipline sige au nombre de cinq membres dont trois membres magistrats et deux membres non magistrats. Le prsident du conseil de discipline ou le membre magistrat le plus ancien en rang qui le remplace compose le conseil suprieur de faon ce quil y ait deux assesseurs mdecins, mdecins-dentistes, pharmaciens ou psychothrapeutes, suivant que laffaire est dirige contre un mdecin, un mdecin-dentiste, un pharmacien ou un psycho-thrapeute.

    En cas dempchement des membres comptents pour une profession dtermine, le magistrat prsident dsigne, pour complter le conseil dans une affaire dtermine, dautres membres de la profession concerne par laffaire en question.

    Les membres du conseil suprieur de discipline doivent tre de nationalit luxembourgeoise.

    Larticle 18 ci-dessus est galement dapplication pour le conseil suprieur de discipline.

    Art . 31 .

    Lappel est dclar au greffe de la Cour Suprieure de Justice dans le dlai de quarante jours, sous peine de dchance. Le dlai court pour la personne sanctionne du jour o la dcision lui a t notifie et, pour le prsident du Collge mdical, du jour o lexpdition de la dcision lui a t remise.

    Art . 32 .

    La procdure devant le conseil suprieur de discipline se droule conformment aux articles 21 28 ci-dessus.

    Art . 33 .

    LEtat prend en charge les frais de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil suprieur de discipline.

    Un rglement grand-ducal fixe les indemnits revenant aux membres et greffiers du conseil de discipline et du conseil suprieur de discipline.

    Art . 34 .

    Le greffier en chef prs le tribunal darrondissement Luxembourg ou le greffier qui le remplace remplit la fonction de greffier auprs du conseil de discipline.

    Le greffier en chef prs la Cour Suprieure de Justice ou le greffier qui le remplace remplit la fonction de greffier auprs du conseil suprieur de discipline.

    Art . 35 .

    La suspension prononce contre un membre dune des professions vises par la prsente loi entrane la dfense absolue dexercer pendant la dure de la suspension, sans prjudice des dispositions de larticle 20 paragraphe (2) ci-dessus.

    Toute personne qui, sauf le cas durgence avre, contrevient la disposition qui prcde, commet le dlit dexercice illgal de sa profession.

    Art . 36 .

    Lappel et le dlai pour interjeter appel ont un effet suspensif.

    Chapitre 6 .- Dispositions transitoires et abrogatoires .

    Art . 37 .

    Les premires lections qui se font daprs les critres noncs la prsente loi auront lieu au cours du mois doctobre de lanne qui suit celle de son entre en vigueur.

    Par drogation aux dispositions de lalina 2 de larticle 6 ci-dessus ces lections assureront un renouvellement complet du collge mdical.

    Art . 38 .

    Si en application de la loi modifie du 6 juillet 1901 concernant lorganisation et les attributions du Collge mdical des mandats de membres effectifs ou supplants du collge mdical viennent expiration entre la date dentre en vigueur de la prsente loi et la date du 31 dcembre de lanne qui suit les lections dont question larticle qui prcde, ces mandats sont doffice prorogs jusqu la date du 31 dcembre prcite.

    A la date du 31 dcembre prcit tous les mandats de membres effectifs et supplants nomms mme depuis moins de six ans en vertu de la loi modifie du 6 juillet 1901 prcite viennent expiration.

    Par drogation larticle 3 troisime alina le nombre des membres supplants reste fix huit jusquau 1er janvier de lanne qui suit les lections prvues larticle qui prcde.

    Art . 39 .

    A la premire runion du Collge mdical qui suit les premires lections organises suivant les dispositions de la prsente loi, le prsident du Collge mdical rpartit par tirage au sort les membres effectifs et supplants du Collge mdical en deux sries de sortie, dont la premire comprend quatre membres effectifs et quatre membres supplants mdecins, un membre effectif et un membre supplant mdecin-dentiste et un membre effectif et un membre supplant pharmacien. La deuxime srie de sortie comprend les autres membres effectifs et supplants du Collge mdical.

  • 20 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    Par drogation lalina 1er de larticle 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et supplants faisant partie de la premire srie de sortie expirera le 31 dcembre de la deuxime anne qui suit celle de leur entre en fonction.

    Art . 40 .

    Les affaires disciplinaires dfres au conseil de discipline avant lentre en vigueur de la prsente loi et non encore vides par un jugement seront juges daprs les dispositions de la prsente loi.

    Toutefois, pour autant quelles sont appeles juger des faits commis avant lentre en vigueur de la prsente loi, les juridic-tions disciplinaires continueront dappliquer les articles respectivement 25 et 26 de la loi modifie du 6 juillet 1901 concernant lorganisation et les attributions du Collge mdical quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux sanctions prononcer.

    Art . 41 .

    La loi modifie du 6 juillet 1901 concernant lorganisation et les attributions du Collge mdical est abroge.

    Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire, sans prjudice de lalina premier de larticle 40 ci-dessus.

    Toute rfrence dans des dispositives lgales et rglementaires la loi modifie du 6 juillet 1901 prcite sentend comme tant faite la prsente loi.

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 21

    CODE DE LA SANT

    Loi du 31 mai 2002 relative au Collge vtrinaire .

    (Mm. A - 58 du 11 juin 2002, p. 1490; doc. parl. 4804)

    Chapitre 1er: Attributions du Collge vtrinaire

    Art . 1er .

    Il existe un Collge vtrinaire qui regroupe les reprsentants lus des mdecins vtrinaires et qui a la personnalit civile.

    Art . 2 .

    Le Collge vtrinaire est charg:

    1. de veiller la sauvegarde de lhonneur, de maintenir et de dfendre les principes de dignit, de probit, de dlicatesse et de comptence devant rgir la profession de mdecin-vtrinaire;

    2. de veiller lobservation des rgles dontologiques sappliquant aux mdecins-vtrinaires;

    3. dtudier toutes les questions relatives la profession, la sant animale et lhygine des produits dorigine animale dont il sera saisi par le gouvernement, ou dont il jugera utile de se saisir;

    4. dmettre un avis sur tous les projets de loi et de rglement concernant la profession de mdecin-vtrinaire, la sant et le bien-tre des animaux et lhygine des produits dorigine animale.

    Chapitre 2: Composition du Collge vtrinaire

    Art . 3 .

    Le Collge vtrinaire est compos de 6 membres effectifs et de 6 membres supplants.

    Les membres effectifs et supplants doivent tre gs de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus au moment dentamer leur mandat.

    Le membre qui atteint la limite dge en cours de mandat est habilit le terminer.

    Art . 4 .

    Le Collge vtrinaire runi en assemble gnrale lit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un prsident, un vice-prsident et un secrtaire.

    Le prsident reprsente judiciairement et extrajudiciairement le Collge vtrinaire.

    Art . 5 .

    Lorsquun mandat de membre effectif devient vacant, il sera occup par le membre supplant ayant obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a t lu le membre remplacer.

    En cas dgalit de voix le candidat dont lautorisation dexercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus g, lemporte.

    La personne devenue membre effectif du Collge en vertu de lalina qui prcde termine le mandat du membre quelle remplace.

    Lorsquun mandat de membre effectif devient vacant et quil ny a plus de membre supplant au mme scrutin, il est procd une cooptation dun nouveau membre.

    Le prsident du Collge vtrinaire convoque les membres supplants aux runions du Collge pour en complter la compo-sition en cas dabsence dclare dun membre effectif.

    Chapitre 3: Elections

    Art . 6 .

    Les membres du Collge vtrinaire sont lus la majorit relative des voix pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.

    En vue dassurer un renouvellement partiel priodique du Collge vtrinaire il est procd tous les trois ans un renouvel-lement par moiti du Collge.

    Les lections ont lieu au mois de novembre et les mandats issus de ces lections prennent effet au premier janvier de lanne subsquente.

    Art . 7 .

    Sont lecteurs les mdecins vtrinaires qui sont:

    - autoriss exercer leur profession au Luxembourg,

    - y tablis et

    - inscrits au registre professionnel.

    La liste des lecteurs est arrte par le prsident du Collge vtrinaire trois mois avant la date des lections.

    Art . 8 .

    Ne peuvent prendre part llection des membres du Collge vtrinaire ni en faire partie:

    1. Les personnes exerant une profession principale pour laquelle le diplme de mdecin vtrinaire nest pas exig par la loi.

  • 22 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    2. Les personnes condamnes linterdiction totale ou partielle perptuelle ou temporaire des droits numrs larticle 11 du code pnal.

    3. Les personnes contre lesquelles la suspension de lart de gurir a t prononce, pendant la dure de la suspension et pendant une dure de trois ans aprs la fin de la priode de suspension.

    Art . 9 .

    Sont ligibles les mdecins vtrinaires qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans la date des lections et qui rpondent aux conditions de larticle 7 ainsi qu la condition dge dont question larticle 3.

    La liste des candidatures est arrte deux mois avant le scrutin par le prsident du Collge vtrinaire.

    Art . 10 .

    Ne sont pas ligibles:

    1. Le directeur de lAdministration des services vtrinaires.

    2. Le prsident dune organisation syndicale vtrinaire.

    3. Les personnes numres larticle 8 ci-dessus.

    Art . 11 .

    Sont lus membres effectifs du Collge vtrinaire lors de chacun de ses renouvellements les trois candidats ayant obtenu le plus de voix.

    Sont lus membres supplants les trois candidats classs aux rangs subsquents.

    En cas dgalit de voix le candidat dont lautorisation dexercer au Luxembourg est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus g, lemporte.

    Art . 12 .

    (1) Un rglement grand-ducal, prendre sur avis du Conseil dEtat, dtermine les modalits de la prsentation des candida-tures et du vote, qui se fera par correspondance.

    (2) Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout lecteur inscrit a le droit de rclamer contre llection. La rclamation doit tre formule par crit, noncer tous les moyens de rclamation et tre remise au Ministre de la Sant dans le dlai ci-dessus. Dans le mois de llection, le Gouvernement statuera dfinitivement sur la validit de celle-ci.

    La dcision sera notifie aux lus. Lorsquune lection est dclare nulle, le ministre comptent fixera un jour dans la huitaine leffet de procder un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.

    Chapitre 4: Organisation interne du Collge vtrinaire

    Art . 13 .

    Le Collge vtrinaire se dotera dun rglement dordre intrieur.

    Les sances du Collge vtrinaire ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des dlibrations.

    Art . 14 .

    Le Collge vtrinaire couvre les dpenses ncessaires son fonctionnement, autres que celles vises larticle qui suit, par une cotisation charge de toutes les personnes exerant au pays une profession pour laquelle le diplme de mdecin vtrinaire est exig, lexception toutefois des mdecins vtrinaires qui, tablis dans un autre Etat membre de lUnion Europenne, neffectuent au Luxembourg que des prestations de services.

    La cotisation, dont le montant peut tre pondr suivant les activits exerces, est fixe annuellement par le Collge vtri-naire runi en assemble gnrale, comprenant les membres effectifs et les membres supplants.

    A dfaut de paiement le prsident du Collge vtrinaire peut requrir lexcutoire de la cotisation par le Prsident

    du tribunal darrondissement.

    Sont dispenss du paiement de la cotisation les mdecins vtrinaires qui, avant le 1er janvier de lanne pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation lautorisation dexercer leur profession.

    Art . 15 .

    LEtat met temps partiel la disposition du Collge vtrinaire un de ses agents pour assumer la fonction de secrtaire administratif.

    LEtat met la disposition du Collge vtrinaire le local ncessaire son fonctionnement.

    Art . 16 .

    Les rsolutions du Collge vtrinaire sont prises la majorit des membres votants. En cas de partage de voix celle du prsident de sance est prpondrante.

    Dans le cadre de lexercice des attributions vises larticle 2 point 4, tout membre du Collge vtrinaire qui ne partage pas lavis majoritaire exprim par le Collge vtrinaire peut mettre un avis spar, qui fera partie intgrante de lavis du Collge vtrinaire.

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 23

    CODE DE LA SANT

    Art . 17 .

    Le prsident du Collge vtrinaire peut proposer ses bons offices pour rgler les diffrends qui peuvent natre entre mdecins vtrinaires dans lexercice de leur profession ou entre ceux-ci et des clients.

    Il peut dlguer cette mission un autre membre du Collge vtrinaire.

    Chapitre 5: De la discipline et de la procdure en matire disciplinaire

    Art . 18 .

    1. Le Conseil de discipline se compose du prsident du tribunal darrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme prsident, et de quatre assesseurs.

    2. Les assesseurs, qui doivent tous tre de nationalit luxembourgeoise, sont dsigns tous les trois ans par lassociation la plus reprsentative des intrts de la profession et par le prsident du Conseil de discipline qui en dsignent chacun deux.

    3. Parmi ces assesseurs le prsident du Conseil de discipline dsignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui sigeront.

    4. En cas dempchement des membres assesseurs dsigns, le prsident dsignera, pour complter le Conseil de disci-pline dans une affaire dtermine, un ou deux autres mdecins vtrinaires rpondant la condition de nationalit dont question sous 2.

    Art . 19 .

    Ne peuvent siger au Conseil de discipline ni les membres effectifs et supplants du Collge vtrinaire ni les parents ou allis du poursuivi ou de son conjoint jusquau degr de cousin issu de germain inclusivement.

    Les membres du conseil qui veulent sabstenir pour dautres motifs sont tenus de le dclarer par crit au prsident du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation.

    Art . 20 .

    Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la prsente loi pour:

    1. violation des prescriptions lgales, rglementaires et dontologiques concernant lexercice de la profession;

    2. fautes et ngligences professionnelles graves;

    3. faits contraires lhonorabilit et la dignit professionnelles;

    le tout sans prjudice de laction judiciaire et de laction disciplinaire prvue par le statut gnral des fonctionnaires de lEtat et celui des fonctionnaires communaux pouvant natre des mmes faits.

    Laction disciplinaire se prescrit par cinq ans compter du jour o les faits ci-dessus viss se sont produits.

    Art . 21 .

    (1) Les peines disciplinaires sont dans lordre de leur gravit:

    1. lavertissement;

    2. la rprimande;

    3. lamende dordre de 125 2.500 euros1, qui peut tre porte au double en cas de rcidive;

    4. la subordination de lexercice de la profession du mdecin-vtrinaire des conditions dtermines;

    5. la suspension du droit dexercer la profession pour un terme qui ne peut tre infrieur quinze jours ni excder cinq ans;

    6. linterdiction vie dexercer la profession.

    Les sanctions des catgories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation respectivement temporaire ou perptuelle du droit de vote et dligibilit pour le Collge vtrinaire.

    (2) La peine de la suspension temporaire du droit dexercer la profession peut tre assortie du sursis pour tout ou partie de sa dure. Le bnfice du sursis est perdu si le condamn fait lobjet dune nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donn lieu la premire peine.

    (3) Le Conseil de discipline peut ordonner la publication de sa dcision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou plusieurs journaux ou priodiques, ainsi que laffichage aux lieux quil indique, le tout aux frais du condamn.

    (4) Les frais provoqus par la poursuite disciplinaire seront mis charge du condamn; en cas dacquittement de la personne poursuivie ils seront supports par lEtat.

    (5) Les frais et, le cas chant, lamende sont rendus excutoires par le prsident du tribunal darrondissement du ressort de la personne condamne. Lamende est recouvre par lAdministration de lenregistrement au profit de lEtat.

    Art . 22 .

    Le prsident du Collge vtrinaire instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur dEtat, soit sur plainte ou dont il se saisit doffice. Il les dfre au Conseil de discipline sil estime que les faits rentrent dans une des hypothses vises larticle 20 ci-dessus.

    Il est tenu de dfrer au Conseil de discipline les affaires dont il est saisi la requte du procureur dEtat.

    Il peut dlguer ses pouvoirs dinstruction et de saisine un autre membre du Collge vtrinaire.

    1 Ainsi modifi en vertu de la loi 1er aot 2001 relative au basculement en euro (Mm. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

  • 24 COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR

    CODE DE LA SANT

    Art . 23 .

    Avant de saisir le Conseil de discipline, le prsident du Collge vtrinaire dresse un procs-verbal des faits qui ont motiv linstruction. Il peut sadresser au procureur dEtat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procder une enqute.

    Art . 24 .

    Ds la saisine du Conseil de discipline et la rception du procs-verbal, le prsident du Conseil de discipline convoque la personne poursuivie ainsi que le prsident du Collge vtrinaire par lettre recommande, avec accus de rception, indiquant lieu, date et heure de la sance. Les tmoins et experts sont convoqus daprs la mme procdure.

    Il y aura un dlai dau moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la sance.

    La citation contient les griefs formuls contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans dpla-cement, au secrtariat du Collge vtrinaire. Elle peut, ses frais, sen faire dlivrer des copies.

    La personne poursuivie comparat en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparat pas, il est statu par dcision par dfaut non susceptible dopposition.

    Art . 25 .

    A louverture de la sance, le prsident du Conseil de discipline expose laffaire et donne lecture des pices, sil le juge utile.

    Le Conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, sil y en a, les tmoins, qui, en cas de huis clos, se retirent aprs avoir dpos, la personne poursuivie et le prsident du Collge vtrinaire en ses conclusions.

    Le procs-verbal de la sance est dress par le greffier du Conseil de discipline.

    Art . 26 .

    Le Conseil de discipline peut ordonner des enqutes et des expertises. Les enqutes sont faites soit par le Conseil, soit par un de ses membres.

    Les tmoins et experts comparaissant devant le Conseil ou ses dlgus sont entendus sous la foi du serment, confor-mment aux rgles inscrites au code de procdure civil. Les tmoins cits qui refuseraient de comparatre ou de dposer sont passibles des peines commines par larticle 77 (2) du code dinstruction criminelle. Ces peines sont prononces par le tribunal correctionnel, sur rquisition du Ministre public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le tmoin dfaillant sera contraint par corps venir donner son tmoignage. Le faux tmoignage et la subornation de tmoins et dexperts sont punis des peines prvues aux articles 220, 223 et 224 du code pnal.

    Art . 27 .

    Les sances du Conseil de discipline sont publiques. Toutefois le huis clos peut tre ordonn la demande de la personne poursuivie ou si des faits touchant des intrts vitaux de tiers doivent tre voqus dans les dbats.

    Les dlibrations sont secrtes. Les dcisions sont prises la majorit absolue des voix et sont signes par tous les membres du Conseil; elles sont motives et lues en sance publique.

    Art . 28 .

    Les lettres, notifications et citations la personne poursuivie, aux tmoins et aux experts ainsi que les expditions des dcisions du Conseil sont signes par le prsident du Conseil de discipline.

    Les notifications et citations se font conformment aux dispositions du rglement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matire civile et commerciale.

    Art . 29 .

    Sans prjudice des dispositions de larticle 21, dernier alina ci-dessus, les dcisions du Conseil de discipline sont notifies par le greffier du Conseil de discipline la personne poursuivie par lettre recommande et excutes la diligence du prsident du Collge vtrinaire. Une copie certifie conforme en est transmise au procureur gnral dEtat.

    Les minutes des dcisions sont dposes et conserves au Conseil de discipline. Une copie ne peut en tre dlivre que sur autorisation du prsident du Conseil de discipline.

    Art . 30 .

    Les dcisions du Conseil de discipline peuvent tre attaques par la voie de lappel, tant par la personne sanctionne que par le prsident du Collge vtrinaire.

    Lappel est port devant le Conseil suprieur de discipline.

    Art . 31 .

    Le Conseil suprieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour dAppel ainsi que de deux assesseurs mdecins vtrinaires.

    Il y a autant de membres supplants que de membres effectifs.

    En cas dempchement des membres effectifs et supplants, le magistrat-prsident dsigne, pour complter le Conseil dans une affaire dtermine, dautres membres de la profession.

    Le prsident du Conseil suprieur de discipline et ses autres membres effectifs et supplants sont nomms par arrt grand-ducal pour une dure de trois ans, sur proposition, pour les membres non magistrats, de lassociation la plus reprsentative des intrts de la profession et du prsident du Conseil suprieur de discipline, qui en prsentent chacun deux.

    Les membres du Conseil suprieur de discipline doivent tre de nationalit luxembourgeoise.

    Larticle 19 ci-dessus est galement dapplication pour le Conseil suprieur de discipline.

  • COLLGES MDICAL ET VTRINAIRE - CONSEIL SUPRIEUR 25

    CODE DE LA SANT

    Art . 32 .

    Lappel est dclar au greffe de la Cour Suprieure de Justice dans le dlai de quarante jours, sous peine de dchance. Le dlai court pour la personne sanctionne du jour o la dcision lui a t notifie, et pour le prsident du Collge vtrinaire du jour o lexpdition de la dcision lui a t remise.

    Art . 33

    La procdure devant le Conseil suprieur de discipline se droule conformment aux articles 22 29 ci-dessus.

    Art . 34 .

    LEtat prend en charge les frais de fonctionnement du Conseil de discipline et du Conseil suprieur de discipline.

    Un rglement grand-ducal fixe les indemnits revenant aux membres et greffiers du Conseil de discipline et du Conseil suprieur de discipline.

    Art . 35 .

    Le greffier en chef prs le tribunal darrondissement Luxembourg ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprs du Conseil de discipline.

    Le greffier en chef prs la Cour Suprieure de Justice, ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprs du Conseil suprieur de discipline.

    Art . 36 .

    La suspension prononce contre un mdecin vtrinaire entrane pour lui la dfense absolue dexercer son art pendant la dure de la suspension, sans prjudice des dispositions de larticle 21, paragraphe (2).

    Toute personne qui, sauf le cas durgence avre, contrevient une dcision de suspension, commet le dlit dexercice illgal de la profession.

    Art . 37 .

    Lappel et le dlai pour interjeter appel ont un effet suspensif.

    Chapitre 6: Dispositions transitoires et abrogatoires

    Art . 38 .

    Les premires lections qui se font daprs les critres noncs la prsente loi auront lieu au cours du mois de novembre de lanne suivant celle de son entre en vigueur.

    Par drogation aux dispositions de lalina 2 de larticle 6 ci-dessus ces lections assureront un renouvellement complet du Collge vtrinaire.

    Art . 39 .

    Les membres du Collge vtrinaire en place au moment de lentre en vigueur de la prsente loi resteront en fonction jusquau 31 dcembre de lanne des lections vises larticle qui prcde.

    A la date du 31 dcembre prcit tous les mandats de membres effectifs et supplants nomms mme depuis moins de six ans en vertu de larrt grand-ducal du 6 octobre 1945 portant cration du Collge vtrinaire viennent expiration.

    Art . 40 .

    A la premire runion du Collge vtrinaire qui suit les premires lections organises suivant les dispositions de la prsente loi, le prsident du Collge vtrinaire rpartit par tirage au sort les membres effectifs et supplants du Collge vtri-naire en deux sries de sortie, dont chacune comprend trois membres effectifs et trois membres supplants.

    Par drogation lalina 1er de larticle 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et supplants faisant partie de la premire srie de sortie expirera le 31 dcembre de la deuxime anne qui suit celle de leur entre en fonction.

    Art . 41 .

    Les affaires disciplinaires dfres au Conseil de discipline avant lentre en vigueur de la prsente loi et non encore vides par un jugement seront juges daprs les dispositions de la prsente loi.

    Toutefois, pour autant quelles sont appeles juger des faits commis avant lentre en vigueur de la prsente loi, les juridic-tions disciplinaires continueront dappliquer les articles respectivement 10 et 11 de larrt grand-ducal modifi du 4 dcembre 1945 concernant le service interne du Collge vtrina