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Commune de Fleurbaix Modification simplifiée du PLU Règlement Approbation Vu pour être annexé A la DCM du 17 janvier 2018

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Page 1: Commune de Fleurbaix Modification simplifiée du PLU

Commune de Fleurbaix

Modification simplifiée du PLU

Règlement

Approbation

Vu pour être annexé

A la DCM du 17 janvier 2018

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TABLE DES MATIERES DISPOSITIONS GENERALES page 2 à 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES, A URBANISER, NATURELLES ET AGRICOLES page 7 à 48 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U page 8 à 17 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH page 18 à 22 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI page 23 à 28 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU page 29 à 36 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe page 37 à 43 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU page 44 à 46 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A page 47 à 53 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N page 54 à 61 ANNEXES

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DISPOSITIONS GENERALES

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Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1, R 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l’intégralité du territoire de la commune de FLEURBAIX. ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'Urbanisme fixées : A. Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol et permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de

vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ;

- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme (article R.111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 ).

b ) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-4 ), si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et si les voies ne permettent pas l’intervention des engins de lutte contre l’incendie.

B. Par l'article R.111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies par la réglementation en vigueur et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions,

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par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°/ Les articles L.111-9 - L.111-10 - L.123-6 et L. 313-2 (alinéa 2) du Code de l’Urbanisme qui permettent d'opposer sur le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10 du Code de l’Urbanisme). soit : l'exécution du futur plan (article L.123-6 du Code de l’Urbanisme). B. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9 du Code de l’Urbanisme). C. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (article L.313-2 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme). 3°/ L'article L.421-4 du Code de l’Urbanisme qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération". 4°/L'article L.421-5 du Code précité qui dispose que : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus peuvent, néanmoins, être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.

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II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, et donc compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de son achèvement (R.315-39 du Code de l’Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles R.410-13 et R.410-14 du code de l'urbanisme). - Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux conditions de constructibilité des terrains situés aux abords des voies classées à grande circulation dans les parties non urbanisées du territoire. - L’acte qui crée un secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme (article L313-1 du code précité). III - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : 1°/ Les dispositions d'un lotissement approuvées lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U. 2°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règles générales de construction, règlement sanitaire départemental. 3°/ Les dispositions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit. ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations U, UI et UH.

- Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations 1AU,

2AU, AUe et AUh.

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- La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.

- La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.

- Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt

général et aux espaces verts sont énumérés sur le plan de zonage. ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES Des adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le

règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la zone urbaine peuvent ne pas

s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentant une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur.

En zone urbaine, le cahier des charges d’un lotissement approuvé antérieurement à la publication du PLU peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble de constructions en voie d’achèvement.

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DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES URBAINES, A URBANISER,

NATURELLES ET AGRICOLES.

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U

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Caractère de la zone :

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant au tissu urbain aggloméré actuel de la commune dans laquelle les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions affectées essentiellement à l’habitation et aux services qui en sont le complément naturel

ainsi que des équipements publics.

Un secteur Ua a été défini avec une densité supérieure. Il correspond au centre ancien de la commune.

Dans le secteur Ul, l’implantation sur limites séparatives

est interdite (article U7).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU

SOL

ARTICLE U 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

INTERDITES

- Les campings et caravanings,

- L’ouverture et l’exploitation de carrière,

- Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules

désaffectés,

- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux

indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation

des sols autorisés,

- Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir

d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés,

des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des

installations de chantiers,

- Les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à titre

permanent,

- Les constructions à usage d’activité comportant des installations classées

soumises à autorisation,

- La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole,

- Les pylônes de transmission téléphonique,

- Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et

véhicules désaffectés,

- Les habitations légères de loisirs,

- Les éoliennes,

- Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au

caractère principal de la zone ou non admis à l’article 2.

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U

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ARTICLE U 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les groupes de garages individuels de plus de deux unités, s’ils sont intégrés dans des

opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins,

- Les équipements de plein-air admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne

provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives,

malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit,

- Les constructions à usage d’activité comportant des installations classées soumises à

déclaration ou non, admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant

pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes,

polluantes ou génératrices de bruit.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES

OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire

n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions

fixées par la réglementation en vigueur. En aucun cas, l'accès ne pourra

avoir une largeur inférieure à 5 mètres.

• Les groupes de garages individuels de plus de deux unités doivent être

disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter

qu'une seule sortie sur la voie publique.

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles

minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, etc.…,

et soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

• L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols est refusée lorsque le

projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu’aucun

aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé.

L’autorisation peut être subordonnée :

- A l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs

voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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2°/ Voirie

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le

demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères.

En aucun cas, les largeurs de plate-forme de voirie à double sens ne

pourront être inférieur à 6,5m dont 5m pour la chaussée.

Ce dimensionnement s’applique également aux voies privées.

ARTICLE U 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU,

D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

DESSERTE EN EAU :

EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa

destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un

réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques

suffisantes.

ASSAINISSEMENT :

EAUX PLUVIALES : Si la construction est desservie par un système séparatif, les eaux pluviales

devront être déversées dans le réseau les collectant. Dans ce cas, les

aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Dans les autres cas (pas de réseau ou réseau unitaire), l’infiltration des eaux

pluviales dans le sol devra être favorisée autant que possible, si la géologie du

terrain (terrain poreux) le permet, et s’il n’existe aucun risque de pollution de la

nappe de la craie. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain ne

doivent pas faire obstacle au libre écoulement et à l’infiltration des eaux

pluviales.

EAUX USEES : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans

aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations

souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce

cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il

est en adéquation avec la nature du sol.

Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la

construction soit raccordée au réseau collectif dès sa mise en service. Cette

disposition ne s’applique pas aux zones d’assainissement non collectif approuvées

par la commune.

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Dans tous les cas, le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en

conformité avec la réglementation et des prescriptions du service gestionnaire.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés,

cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION :

Les branchements et les réseaux doivent être enterrés.

ARTICLE U 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.

ARTICLE U 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être implantées :

- Avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’emprise de

toutes les voies, à l’exception des chemins piétonniers.

- Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des

bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent

article peuvent être autorisés à l’arrière, dans le prolongement ou en lieu

et place du bâtiment existant.

- En cas de "dents creuses", la construction pourra s’implanter à

l’alignement d’au moins une des deux constructions voisines. Cette règle ne

s’applique pas si cet alignement se situe à plus de 20 mètres du domaine

public.

2. Pour le secteur Ua, les constructions doivent être implantées à

l’alignement.

3. Dans tous les cas :

- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges

des cours d’eau non navigables, ni flottables.

- Des règles différentes pourraient être admises pour les bâtiments et

installations liés aux équipements publics.

En aucun cas les façades avant des constructions à usage d’habitation ne

peuvent être implantées à plus de 20 mètres de la limite d’emprise de la

voie.

Ces règles ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l'identique après

sinistre et aux installations et équipements liés aux réseaux de desserte.

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ARTICLE U 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SEPARATIVES

Le principe général est que l’implantation des constructions sur limites

séparatives est possible mais non obligatoire, sauf dans le secteur Ul où

l’implantation sur limite est interdite.

I - Implantation sur limites séparatives :

1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites

séparatives dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite de

construction la plus proche de l’alignement pouvant être admise en application de

l’article 6.

2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long

des limites séparatives que :

- lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une

construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à

celle à réaliser permettant l’adossement,

- pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le

terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement

équivalente,

- s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 mètres, mesurée au

point le plus élevé.

3) En front à rue, dans cette bande, nonobstant les dispositions ci-dessus, les

constructions doivent être édifiées d’une limite séparative à l’autre, sur les

terrains d’une largeur de façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres.

II - Implantation avec marges d’isolement :

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un

bâtiment, qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction

des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de

niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus

proche de la limite séparative n’excède pas :

- deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H =

2 L).

2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Des règles

différentes peuvent être admises pour les bâtiments et installations liés aux

réseaux de desserte.

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III - Abris de jardin :

Les abris de jardin démontables et non attenants à l’habitation principale sont

autorisés à condition :

- De respecter un retrait minimum d’un mètre par rapport à la limite

séparative et qu’une haie vive soit implantée entre l’abri et la limite

- Que la surface soit au plus égale à 20 m²

- Que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres au faîtage.

IV - Dans le secteur Ul :

L’implantation des constructions le long des limites séparatives est interdite :

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un

bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la

construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative

n’excède pas :

- deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H =

2 L).

2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres.

ARTICLE U 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour

permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes,

ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

La différence de niveau (H) entre tout point d’un bâtiment et tout point de

l’appui de toute baie éclairant une pièce d’habitation ou une pièce qui lui est

assimilable de par son mode d’occupation ne doit pas dépasser : la distance (L)

comptée horizontalement entre ces deux points (H = L).

ARTICLE U 9 : EMPRISE AU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.

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ARTICLE U 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

I - Hauteur relative par rapport aux voies

La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de

l’alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement

entre ces deux points (H = L).

II - Hauteur absolue

La hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant

aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l'égout principal de la toiture (soit R +

1 + C).

Il ne peut être aménagé qu'un seul niveau dans la hauteur des combles.

ARTICLE U 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

A) Dispositions Générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs

dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage

d’habitation.

a) Façades : L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à

être recouverts (tels que parpaings, briques creuses,…) est interdit. Ces

matériaux devront recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse,

soit peint dans la tonalité générale de la construction. Toutefois, le béton

apparent peut être autorisé s’il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec

soin en vue de rester brut. Le bois est autorisé (l’utilisation de rondins de bois est

interdite). L’imitation de matériaux telle que fausse brique … sera interdite. Les

murs séparatifs et les murs apparents d’un bâtiment doivent être traité en

harmonie avec les façades.

b) Couvertures : Les constructions avec combles seront couvertes en

matériaux type tuile ou ardoise, ou en matériaux d’aspect similaire (shingle,…).

Le bac acier laqué ou peint sera admis dans le cas de recherche architecturale

contemporaine.

Les toitures devront être d’une inclinaison de 30° à 45°.

Page 16: Commune de Fleurbaix Modification simplifiée du PLU

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L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies

renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée, dans ce cadre des pentes

différentes peuvent être autorisées.

Les toitures terrasses pourront être admises lorsque les méthodes de construction

sont innovantes (construction d’architecture contemporaine, bioclimatique, Haute

Qualité Environnementale, bâtiment basse consommation), sous réserve qu’elles

ne couvrent que 60% maximum de la surface totale de la couverture. Cette

proportion pourra être augmentée lorsque les toitures terrasses recueillent les

eaux pluviales (végétalisation, …). Dans ce cas, la disposition relative aux

matériaux de couverture n’est pas applicable.

C) Annexes et extensions

Elles devront être traitées en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes

ou extension des constructions à usage d’habitation répondront aux dispositions

du B a) du présent article. Toutefois, les abris de jardin d’une superficie

maximale de 20m² pourront être réalisés en bois.

Les toitures de faible pente (25° minimum) ou monopente, et les terrasses

peuvent être admises. Les plaques de toitures, teintées ardoise ou tuile, sont

admises.

La construction de garages en plaque béton brut est interdite même à l’arrière

des bâtiments principaux et non visibles des voies.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires

doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en

des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

D) Clôtures

Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur de marge de

recul ne sont pas obligatoires.

Toutefois, s'il en est prévue une, elle devra être constituée soit par des

haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie

comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 1,60

mètre dont 0,40 mètre hors sol pour la partie pleine.

Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures

ne pourra dépasser 2,00 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra

dépasser 0,80 mètre de hauteur hors sol.

En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures

dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur

totale ne pourra dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4

mètres de la façade arrière de la construction principale.

Page 17: Commune de Fleurbaix Modification simplifiée du PLU

U

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La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou

parapublics à usage social ou scolaire pourront être différentes en fonction de la

nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement..

A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point

d'intersection des alignements, les clôtures autorisées, y compris végétales,

doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une

hauteur maximum de 0,80 mètre.

ARTICLE U 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :

- Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par

logement y compris le garage s’il existe.

Pour les opérations d’aménagement, à usage principal d’habitation

individuelle ou collective, il sera prévu au minimum deux places de

stationnement en dehors des parcelles par tranche de 5 logements à l’usage

des visiteurs.

- Pour les constructions à usage commercial, artisanal ou de service : 1 place

pour 3 emplois créés ou pour 60 m2 de surface de plancher hors œuvre nette

nouvelle.

- Pour les hôtels, il est exigé une place de stationnement pour trois chambres.

- Pour les établissements d’enseignement, il est exigé une place de

stationnement par classe pour les établissements du premier degré, et deux

places de stationnement par classe pour les établissements du second degré.

Ces derniers doivent également comporter une aire pour le stationnement

pour les cycles.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un aménagement des accès pour

permettre le stationnement provisoire des cars de ramassages ou des

véhicules particuliers transportant les enfants.

- Pour les aménagements de bâtiments existants, l’obligation de réaliser des

places de stationnement peut être modulée.

2 - Dispositions particulières

Lorsqu’il s’agit de transformation, d’extension ou de changement de destination :

Page 18: Commune de Fleurbaix Modification simplifiée du PLU

U

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- En cas d’extension sans changement de destination d’un bâtiment existant, ne

sont prises en compte, pour le calcul du nombre de places de stationnement,

que les surfaces de plancher développées hors œuvre nette créées.

- En cas de changement de destination d’un bâtiment existant est prise en

compte, pour le calcul du nombre de places de stationnement, la surface totale

transformée développée hors œuvre nette, sans déduction des surfaces de

plancher initiales.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain le

nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

- à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les

surfaces qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise

les dites places.

- à faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier

les surfaces de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la

preuve qu’il fait réaliser les dites places.

- à justifier d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement

existant ou en cours de réalisation.

- à verser une participation dans les conditions fixées par la réglementation en

vigueur en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la

construction est prévue.

ARTICLE U 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.

- Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées obligatoirement

en jardin d’agrément.

- Les jardins potagers ne sont autorisés qu’en partie arrière de l’habitation.

- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,30. Il est porté à 0,40 si tout

ou partie des locaux en rez-de-chaussée sont affectés à des activités commerciales

professionnelles ou des bureaux.

Dans le secteur Ua, le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,40. Il est

porté à 1,00, si l’ensemble des locaux en rez de chaussée est affecté à des activités

commerciales, professionnelles ou des bureaux.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH Caractère de la zone :

Il s’agit d’une zone d’intérêt collectif à caractère éducatif, sportif, administratif, social et de loisirs.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UH 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

INTERDITES

- Les campings et caravanings, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules

désaffectés, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux

indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

- Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers,

- Les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à titre permanent,

- Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au caractère principal de la zone ou non admis à l’article 2.

ARTICLE UH 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires au gardiennage des équipements et qu’elles justifient un caractère de logement de fonction,

- Les équipements de plein-air admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit,

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR

LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisin, éventuellement obtenu par l'application de la réglementation en vigueur. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile. Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 5 mètres de large. 2°/ Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation générale est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5 mètres - largeur minimale de plateforme : 8 mètres

Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques

inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour

permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères). ARTICLE UH 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR

LES VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

DESSERTE EN EAU : EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES : Si la construction est desservie par un système séparatif, les eaux pluviales devront être déversées dans le réseau les collectant. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain

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doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans les autres cas (pas de réseau ou réseau unitaire), l’infiltration des eaux pluviales dans le sol devra être favorisée autant que possible, si la géologie du terrain (terrain poreux) le permet, et s’il n’existe aucun risque de pollution de la nappe de la craie. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement et à l’infiltration des eaux pluviales. EAUX USEES : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif dès sa mise en service. Cette disposition ne s’applique pas aux zones d’assainissement non collectif approuvées par la commune.

Dans tous les cas, le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité la réglementation et des prescriptions du service gestionnaire. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE

TELEDISTRIBUTION : En domaine privé, les branchements et les réseaux doivent être enterrés. ARTICLE UH 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE UH 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC

- Les constructions doivent être implantées :

- Avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à l’axe des voies publiques.

- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées ou imposées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.

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ARTICLE UH 7 : IMPLANTATON DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire. ARTICLE UH 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. ARTICLE UH 9 : EMPRISE AU SOL NEANT. ARTICLE UH 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS NEANT. ARTICLE UH 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. ARTICLE UH 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. ARTICLE UH 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces libres de toute construction doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert aménagé.

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Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins de haute tige par 100 m² de terrain ; les plantations devront être uniformément réparties. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI Caractère de la zone :

Il s'agit d'une zone regroupant des activités commerciales ou industrielles comportant des installations soumises ou non à déclaration en application de la législation sur les installations classées mais dont le peu de nuisances permet la

présence à proximité des quartiers d’habitation. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UI 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri

pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers,

- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

- Les campings et caravanings, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts à l’air libre non masqués, - Les bâtiments et installations liés aux services et les équipements publics incompatibles

avec la destination de la zone, - Les installations classées soumises à autorisation, - Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au caractère principal

de la zone ou non admis à l’article 2. ARTICLE UI 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions à usage d'habitation seulement si elles sont exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux,

- Les équipements de plein-air admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit,

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

- Les constructions à usage d’activité comportant des installations classées ou non, admissibles à proximité des quartiers d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par application de la réglementation en vigueur. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 5 mètres de large. - Le permis de construire est refusé en cas d'un nombre excessif d'accès ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers s'il est possible d'adapter les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte au mode d'occupation des sols envisagé et pour ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 2°/ Voirie - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. - Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules utilitaires et des véhicules de collecte des ordures ménagères. ARTICLE UI 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

EAU POTABLE : Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

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EAUX INDUSTRIELLES : A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées domestiques Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.

b) Eaux résiduaires des activités L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.

c) Eaux pluviaIes Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. TELECOMMUNICATIONS / ELECTRICITE / TELEVISION / RADIODIFUSION : La réalisation des branchements et des réseaux pourra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction ou à la limite de parcelle. ARTICLE UI 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant.

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ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à l’axe de toutes les voies. ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SEPARATIVES Une marge de reculement minimum de 5 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale d'habitat et de services. Pour les autres limites séparatives, les constructions, exceptés les dépôts et installations diverses, peuvent être édifiées en bordure de celles-ci, à condition que les mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies. Dans le cas d'implantation avec marge d'isolement, cette marge ne peut être inférieure à 4 mètres. ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. ARTICLE UI 9: EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions, dépôts et installations ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain ou des terrains attenants constituant une même unité foncière (encore dit îlot de propriété). ARTICLE UI 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS NEANT.

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ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

- Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. 1) Matériaux

a) Façades : Les murs de façade, visibles des voies, qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré distinct de la tonalité générale de la construction doit être motivé par la disposition des volumes ou éléments architecturaux.

Sont notamment interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings). - Les bardages et les couvertures en tôle galvanisée non peinte. b) Couvertures : Les constructions seront couvertes en matériaux traditionnels (tuile- ardoise). Sont admis : - Les matériaux d’aspect similaire (shingle, fibro teinté, ect...). - Les plaques ondulées, teintées bleu ardoise ou brun. - Les bacs acier à nervures rapprochées, de couleur bleue ardoise ou brune. 2) Aspect général : Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Aucun dépôt ni aire de stockage ne pourra être réalisé en façade avant des bâtiments visibles des voies. Les aires de stationnement devront être traitées sous forme de parking structuré et planté. 3) Clôtures : Les clôtures tant à l'alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2,20 mètres dont 0,80 mètre pour la partie pleine.

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D'autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines ou s’ils sont nécessités par les besoins de l’activité. A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,70 mètre. ARTICLE UI 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Pour les établissements industriels, il est exigé une place de stationnement par 80 m² de surface hors oeuvre nette de construction. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel, s’ajoutent ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égal à 50 % de la surface de plancher hors oeuvre nette (y compris les bâtiments publics) ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Les marges de reculement par rapport aux voies et le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future, d'habitat ou de services, telles qu'elles sont prescrites à l'article UI 7 doivent comporter des arbres de haute tige ainsi que des buissons ou des haies ; des rideaux d'arbres doivent masquer les aires de stockage extérieures et les parkings ainsi que les dépôts et décharges.

- Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. - Les aires de stationnement découvertes devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres de terrain.

Au moins 20 % de la surface des terrains devront être traités en espaces verts. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone à caractère naturel destinée à une urbanisation mixte à court ou moyen terme, cette zone comprend un secteur 1AUh destiné à une urbanisation affectée aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif et un secteur 1AUb permettant une densité des constructions plus importante en vue de la construction d’un béguinage. Rappel : La zone est concernée par les orientations d’aménagement auxquelles il est nécessaire de se reporter. ARTICLE 1AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non autorisés sous conditions particulières à l’article 1AU 2, y compris le stationnement des caravanes. ARTICLE 1AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors :

- Qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement,

- Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement, - Les constructions à destination d’habitation. - Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises, garages, carport…) liées à

l’habitation principale. - Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales,

artisanales, de bureaux ou de services, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ;

- elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

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Dans le secteur 1AUh ne sont admis que : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

sous réserve qu’ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

- Les constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires au gardiennage et la surveillance des installations et équipements.

Dans tous les cas :

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1AU 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. La largeur minimum des accès à une voie publique ou privée est fixée à 3 mètres. Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés dans des parcelles autour d’une cour d’évolution de telle manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie. Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 2°/ Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voiries créées dans le cadre d’une circulation à double sens auront une largeur de plate-forme minimum de 8 mètres et une largeur de chaussée minimum de 5 mètres.

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Les voies en impasse à créer ou à prolonger doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (collecte des ordures ménagères et divers véhicules utilitaires). Lorsque l’impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il peut être réservé la possibilité éventuelle de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. ARTICLE 1AU 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

1°/ Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable. 2°/ Assainissement Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation. 3°/ Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

- Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

- Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé.

- Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

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- Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à destination autre que l’habitation.

4°/ Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Les réseaux de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain. ARTICLE 1AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée en recul de la limite de la voie, dans une bande comprise entre 5 et 20 mètres de cette même limite. Le recul minimum peut être amené à 3 mètres pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies pour le côté qui ne supporte pas l’accès à la construction principale. Dans tous les cas, en bordure des voies non destinées à une circulation automobile, les constructions peuvent être implantées avec un recul minimum de un mètre à compter de la limite d’emprise de cette voie. Dans le secteur 1AUb, tout ou partie de la façade avant de la construction peut être implantée à partir de l’alignement des voies jusqu’à un maximum de 40 mètres. Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, un recul de 1 mètre minimum par rapport aux voies est admis. ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES ▪ Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes (abris de jardin, à bois,…) lorsque l’emprise au sol n’excède pas 20m² et que la hauteur au faîtage est inférieure à 3 mètres. ▪ La construction sur limite séparative est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la marge de recul fixée à l’article 1AU 6.

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o Au delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement

équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au droit de la limite

séparative. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 1AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume (constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 20m²) et de hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres. ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle. ARTICLE 1AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout principal de la toiture (soit R+1+C). Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A) Dispositions Générales Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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B) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage d’habitation. a) Façades : L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses,…) est interdit. Ces matériaux devront recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans la tonalité générale de la construction. Toutefois, le béton apparent peut être autorisé s’il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. Le bois est autorisé (l’utilisation de rondins de bois est interdite). L’imitation de matériaux telle que fausse brique… sera interdite. Les murs séparatifs et les murs apparents d’un bâtiment doivent être traité en harmonie avec les façades. b) Couvertures : Les constructions avec combles seront couvertes en matériaux type tuile ou ardoise, ou en matériaux d’aspect similaire (shingle,…). Le bac acier laqué ou peint sera admis dans le cas de recherche architecturale contemporaine. Les pentes principales de toitures devront être d’une inclinaison de 30° à 45° (ne sont pas concernés les coyots, les lucarnes…). L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée. Dans ce cadre, des pentes différentes peuvent être autorisées. Les toitures terrasses pourront être admises lorsque les méthodes de construction sont innovantes (construction d’architecture contemporaine, bioclimatique, Haute Qualité Environnementale, Bâtiment Basse Consommation), sous réserve qu’elles ne couvrent que 60% maximum de la surface totale de la couverture. Cette proportion pourra être augmentée lorsque les toitures terrasses recueillent les eaux pluviales (végétalisation, …). Dans ce cas, la disposition relative aux matériaux de couverture n’est pas applicable. c) Eclairement des combles : Sur une hauteur maximale de 2,50 mètres mesurée à partir de l'égout, des lucarnes peuvent être aménagées soit dans une toiture à inclinaison unique, soit dans la partie à plus forte inclinaison lorsqu'il est prévu deux inclinaisons de toiture pour un même rampant. C) Annexes et extensions Elles devront être traitées en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes ou extension des constructions à usage d’habitation répondront aux dispositions du B a) du présent article. Toutefois, les abris de jardin d’une superficie maximale de 20m² pourront être réalisés en bois. Les toitures de faible pente (25° minimum) ou monopente, et les terrasses peuvent être admises. Les plaques de toitures, teintées ardoise ou tuile, sont admises. La construction de garages en plaque béton brut est interdite même à l’arrière des bâtiments principaux et non visibles des voies. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. D) Clôtures Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires.

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Toutefois, s'il en est prévue une, elle devra être constituée soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 1,20 mètre dont 0,40 mètre hors sol pour la partie pleine. Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2,00 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 0,80 mètre de hauteur hors sol. En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres de la façade arrière de la construction principale. La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics à usage social ou scolaire pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.. A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées, y compris végétales, doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre. ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de

stationnement automobile par logement (y compris le garage), à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme).

En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 2 places de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes

pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

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ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en espace vert, jardin potager ou d’agrément. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de parking. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. 10% de la superficie de la parcelle doivent être traités en espaces verts ou plantés avec un minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m² de surface libre. Les limites séparatives des unités foncières correspondant aux limites avec la zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être plantées de haies et/ou d’arbres de haute tige. ARTICLE 1AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation des sols maximal est fixé à 0,4. Dans le secteur 1AUb, le coefficient d’occupation des sols maximal est fixé à 0,6. Il n’est pas prévu de COS pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les implantations liées aux réseaux de distribution.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe

Caractère de la zone : Cette zone est destinée à une urbanisation future à moyen terme destinée aux

activités économiques SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 1AUe 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

INTERDITES - Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri

pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers,

- Les campings et caravanings, - Les installations ou aires de stockage en front de RD171, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts à l’air libre non masqués, - L'extension, la modification ou le changement des d'activités existantes

susceptibles d’aggraver les nuisances ou les dangers pour le voisinage, - Les opérations et constructions à usage principal d’habitation, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de

démolitions, de déchets tels que pneus usés, ordures, - Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au

caractère principal des secteurs de la zone ou non admis à l’article 2. ARTICLE 1AUE 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES - Les équipements de plein-air admissibles à proximité des quartiers

d’habitation ne provoquant pas notamment de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit,

- Les établissements à usage de commerces, d’activités commerciales et artisanales comportant ou non des installations soumises à la législation sur les installations classées, dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne subsistera plus, pour leur voisinage, de risques graves telles qu’en matière d’explosions, d’émanations nocives ou malodorantes ou de fumées importantes,

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1AUE 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR

LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de la réglementation en vigueur. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 5 mètres de large.

Les accès privés sur la RD 171 sont interdits. Les terrains doivent déboucher sur les voies internes. Le permis de construire est refusé en cas d'un nombre excessif d'accès ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers s'il est possible d'adapter les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte au mode d'occupation des sols envisagé et pour ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 2°/ Voirie

- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

- Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le

demi-tour des véhicules utilitaires et des véhicules de collecte des ordures ménagères.

ARTICLE 1AUE 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR

LES VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

EAU POTABLE : Toute construction et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

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EAUX INDUSTRIELLES : A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents. ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées domestiques Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.

b) Eaux résiduaires des activités L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.

c) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. TELECOMMUNICATIONS / ELECTRICITE / TELEVISION / RADIODIFUSION : La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction ou à la limite de parcelle. ARTICLE 1AUE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS - Néant.

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ARTICLE 1AUE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées :

• avec un retrait d’au moins 20 mètres par rapport à l’emprise de la RD 171, • avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies publiques ou

privées. Les aires de stockage, dépôts, bennes ou cuves sont interdites dans une bande de 30 mètres à compter de l’emprise de la RD 171. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution, un recul d’un mètre minimum est exigé. ARTICLE 1AUE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SEPARATIVES - L’implantation sur limite séparative est interdite, la marge d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être plantée dans les conditions fixées à l’article 13. Pour les implantations liées aux réseaux de distribution lorsque l’emprise au sol n’excède pas 20m² et que la hauteur au faîtage est inférieure à 3 mètres, la distance minimum peut être ramenée à 1 mètre. ARTICLE 1AUE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et les bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. - Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. ARTICLE 1AUE 9 : EMPRISE AU SOL

- L’emprise au sol des constructions, dépôts et installations ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain ou des terrains attenants constituant une même unité foncière (encore dit îlot de propriété).

ARTICLE 1AUE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS NEANT.

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ARTICLE 1AUE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. Chaque projet d’implantation se devra de faire la preuve d’une forte volonté d’intégration tant paysagère qu’architecturale. Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s’ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas altérés. Aspect des couvertures : Les matériaux des couvertures seront traditionnels (tuiles, bac acier, etc…) et resteront en harmonie avec le site ; toutefois, s’il existe un acrotère pour cacher une partie de la toiture, cet acrotère devra couronner l’ensemble de la construction et, non une simple façade. Les matériaux translucides sont autorisés. Forme des toitures : les toitures terrasses sont interdites à l’exception des toitures terrasses végétalisées. Couleurs des matériaux : Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement au site, espaces boisés et aux bâtiments existants à proximité immédiate. Le bois est autorisé. Les couleurs autorisées pour les façades devront être de teinte claire, le blanc pur est à éviter sauf s’il met en valeur d’autres installations (ex : hall d’entrée ou d’exposition, bureau, etc…). Sont notamment interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts

d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).

- Les bardages non teintés ou en tôle galvanisée non peinte. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas ou seront adaptées :

• à la mise en œuvre de dispositifs destinés à l’utilisation d’énergies renouvelables ,

• à la construction de bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale), HPE (Haute Performance Energétique), BBC (Bâtiments Basse Consommation).

Clôtures :Si elles existent, les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires, doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autre dispositif à claire-voie comportant un mur bahut ou non, dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2,20 mètres, dont 0,50 mètre pour la partie pleine hors sol. En dehors de l’éventuel mur bahut, seules sont autorisées les clôtures grillagées en treillis soudé de couleur "vert foncé" ou les clôtures végétales.

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Dans tous les cas, à l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres, à partir du point d’intersection des alignements ainsi qu’au niveau des accès des bâtiments, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle manière qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation, notamment, en matière de dégagement de visibilité. Orientation des bâtiments par rapport à la RD171: dans une bande de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 171, les bâtiments devront présenter l’axe de leur plus grande longueur orthogonalement à la RD 171, une oblique de 30° maximum par rapport à cet axe perpendiculaire étant admise (cf. croquis ci-dessous).

ARTICLE 1AUE 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES De façon générale, sur chaque îlot de propriété, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ;

- pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs et des

clients. Dans une bande de 20 mètres à compter de l’emprise de la RD171, les parkings sont interdits.

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ARTICLE 1AUE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Les marges de reculement par rapport aux voies et le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future, d’habitat ou de services, telles qu’elles sont prescrites à l’article 1AUe 7 doivent comporter des arbres de haute tige ainsi que des buissons ou des haies ; des rideaux d’arbres doivent masquer les aires de stockage extérieures et les parkings ainsi que les dépôts et décharges. - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. - Les aires de stationnement découvertes devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain. Au moins 20 % de la surface des terrains devront être traités en espaces verts. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1AUe 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL - Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU Caractère de la zone : La zone 2AU est destinée à une urbanisation à long terme et pourra être ouverte

à l’urbanisation à la suite d’une modification du Plan Local d’Urbanisme. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE 2AU 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Les campings et caravanings, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules

désaffectés, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux

indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

- Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers,

- Les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à titre permanent,

- Les pylônes de transmission téléphonique, - Les bâtiments et installations agricoles, - Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au

caractère principal de la zone ou non admis à l’article 2. ARTICLE 2AU 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Jusqu’à modification du Plan Local d’urbanisme ne sont admis que :

- Les installations et constructions liées aux services et équipements publics,

- Les exhaussements et affouillements de sols liés aux équipements d’infrastructure et à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

- Les affouillements liés aux bassins des retenues des eaux.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2AU 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR

LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Néant. ARTICLE 2AU 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR

LES VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

Néant. ARTICLE 2AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres

par rapport à l’alignement de la voie interne à créer et au maximum avec un retrait de 15 mètres par rapport à cette voie.

ARTICLE 2AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SEPARATIVES - Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire. ARTICLE 2AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant. ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL Néant.

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ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Néant. ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Néant. ARTICLE 2AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Néant. ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Néant. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2AU 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Néant.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Caractère de la zone :

Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation agricole. Y sont autorisés les types d'utilisation du sol liés à l'activité agricole, maraîchère,

horticole et d’élevage, ainsi que les activités complémentaires à l’activité agricole (chambres d’hôtes, camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, points de

vente des produits issus de l’exploitation agricole, ...). SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE A 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au caractère principal de la zone ou non admis à l’article 2.

ARTICLE A 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- L’implantation de pylône de transmission téléphonique sous réserve qu’ils ne nuisent pas à l’activité agricole.

- Les constructions à usage d’habitation individuelle liées à l’exploitation

agricole, formant siège d’exploitation, dans la mesure où elles sont érigées dans le corps de ferme ou à proximité et dans la mesure où elles justifient leur caractère de logement de fonction, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple, présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé),

- La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations

agricoles dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromette pas le caractère de la zone,

- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions à

usage d’habitation existantes, sans augmenter le nombre de logements et dans la limite d’un tiers de la SHOB des bâtiments concernés à la date d’approbation du PLU,

- L’extension des centres équestres existants.

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- Le changement de destination de bâtiments agricole de qualité architecturale traditionnelle représentés au plan de zonage conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, dans la limite du volume bâti existant, n’entraînant pas un renforcement des réseaux existants (notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau potable et l’électricité), dans la mesure où les travaux de restauration respectent rigoureusement ladite qualité et à condition que la nouvelle destination ne compromette pas l’exploitation agricole et le caractère de la zone.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont

indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE A 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès : - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par application de la réglementation en vigueur. Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur. - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la sécurité. Lorsque les accès d’une construction, d’un établissement ou d’une installation se font à partir d’une Route Départementale, ceux-ci doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la route soit assurée sur une distance d’au moins 35 mètres de part et d’autre d’un point de l’axe d’accès situé à 3 mètres en retrait de l’alignement de la voie. 2°/ Voirie : La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

La voirie doit présenter les caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de lutte contre l’incendie.

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

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ARTICLE A 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

DESSERTE EN EAU :

EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES : Si la construction est desservie par un système séparatif, les eaux pluviales devront être déversées dans le réseau les collectant. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans les autres cas (pas de réseau ou réseau unitaire), l’infiltration des eaux pluviales dans le sol devra être favorisée autant que possible, si la géologie du terrain (terrain poreux) le permet, et s’il n’existe aucun risque de pollution de la nappe de la craie. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement et à l’infiltration des eaux pluviales. EAUX USEES : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif dès sa mise en service. Cette disposition ne s’applique pas aux zones d’assainissement non collectif approuvées par la commune.

Dans tous les cas, le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec la réglementation et des prescriptions du service gestionnaire. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés est interdite.

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DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION :

En domaine privé, les branchements et les réseaux doivent être enterrés. ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées : - Avec un retrait au moins égal à 15 mètres par rapport à l’axe de toutes les voies. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau non navigables ni flottables. Des règles différentes peuvent être admises pour les bâtiments et installations liés réseaux de desserte. ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, sa marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 3 mètres et 4 mètres pour les bâtiments agricoles ou d’activités autorisés. - Cette distance minimum est portée à 10 mètres pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites de zone à vocation principale actuelle ou future d’habitat et de services. - Les établissements nuisants tels que porcheries, doivent suivre les règles sanitaires en vigueur.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre et pour les bâtiments et installations liés aux réseaux de desserte.

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ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. - Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol. ARTICLE A 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout principal de la toiture (soit R +1 + C). Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A) Dispositions générales - Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. - Les murs séparatifs et les murs apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. Est notamment interdit : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings). B) Bâtiments, Annexes, Clôtures. Bâtiments : 1) Matériaux a) Façades des habitations : Les murs de façade seront obligatoirement réalisés en brique pleine jointoyée de couleur traditionnelle, à l’exclusion de tous autres matériaux.

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b) Couvertures des habitations : Les constructions seront couvertes en tuile. 2) Formes et volumes : a) Toitures - pour les constructions à usage d'habitation D'une façon générale, les toitures devront être à deux pans symétriques d'une inclinaison de 35 à 45°. Sont interdites : les toitures à une seule pente. Ces règles pourront être adaptées pour la construction d'habitat bioclimatique et pour l'utilisation du chauffage solaire. Des toitures terrasses partielles ainsi que des toitures avec pentes asymétriques pourront être autorisées dans le cas d'un traitement architectural contemporain. b) Eclairement des combles : Sur une hauteur maximale de 2,50 mètres mesurée à partir de l'égout, des lucarnes peuvent être aménagées soit dans une toiture à inclinaison symétrique unique, soit dans la partie à plus forte inclinaison lorsqu'il est prévu deux inclinaisons de toiture pour un même rampant. Annexes : La construction d'annexes tels que garages, appentis, abris, devra être en harmonie avec le bâtiment principal. L’utilisation du bois est autorisé. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les transformateurs électriques installés au sol doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. Clôtures : Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires. Toutefois, s'il en est prévue une, elle devra être constituée soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie sans mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 1,20 mètre. Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2,20 mètres. Aucune partie pleine n’est admise.

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En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de matériaux en harmonie avec celle-ci ou en panneaux clins ou treillis en bois ou en P.V.C., avec la même ossature que les clôtures grillagées. D’autres types de clôtures peuvent être autorisés s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions. A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées y compris végétales, doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre. ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum de deux places par logement. ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Les constructions ou ensembles de constructions d’usage d’exploitation doivent être masqués par des rideaux d’arbres de haute tige et des haies. - Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées obligatoirement en jardin d’agrément ou potager. - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone :

Il s'agit d'une zone naturelle protégée.

Cette zone comprend : - Des secteurs Nh dans lesquels existent des constructions à usage d’habitation. Les bâtiments et installations agricoles y sont autorisés.

- Des secteurs Np destinés aux activités de plein air et les aménagements liés à la pratique des sports et des loisirs.

- Des secteurs Nc correspondant à la prise en compte de terrains de camping et caravaning autorisés.

- Un secteur Ne correspondant à la prise en compte d’activités existantes.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE N1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- Toutes les occupations et utilisations des sols ne correspondant pas au

caractère principal de la zone ou non admis à l’article 2. ARTICLE N2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A

DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans le secteur Nh :

- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions à usage d’habitation existantes, sans augmenter le nombre de logements et dans la limite d’un tiers de la SHON des bâtiments concernés à la date d’approbation du PLU,

- La reconstruction à l’identique après sinistre, - Les transformations des constructions existantes en constructions à usage

touristique sous forme de gîtes ou chambres d’hôtes. - L’extension des bâtiments de centres équestres existants. - Les bâtiments agricoles.

Dans le secteur Np :

- Les aménagements et installations destinés à la promenade et aux activités de plein air.

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Dans le secteur Nc - les bâtiments sanitaires, - les logements de fonction et les bâtiments liés à l’exploitation du camping

caravaning. Dans le secteur Ne

- l’extension des activités existantes à vocation de bureaux, de services, d’artisanat ou de commerces.

Dans les secteurs, les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE N 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1°/ Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de la réglementation en vigueur. - En aucun cas, l’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 2°/ Voirie - La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. ARTICLE N 4: LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES

VOIES PUBLIQUES, RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

DESSERTE EN EAU :

EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT : EAUX PLUVIALES : Si la construction est desservie par un système séparatif, les eaux pluviales devront être déversées dans le réseau les collectant. Dans ce cas, les

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aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans les autres cas (pas de réseau ou réseau unitaire), l’infiltration des eaux pluviales dans le sol devra être favorisée autant que possible, si la géologie du terrain (terrain poreux) le permet, et s’il n’existe aucun risque de pollution de la nappe de la craie. Dans ce cas, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement et à l’infiltration des eaux pluviales. EAUX USEES : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif dès sa mise en service. Cette disposition ne s’applique pas aux zones d’assainissement non collectif approuvées par la commune.

Dans tous les cas, le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec la réglementation et les prescriptions du service gestionnaire. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés est interdite. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE

TELEDISTRIBUTION : En domaine privé, les branchements et les réseaux doivent être enterrés. ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées :

- Avec un retrait d’au moins 15 mètres par rapport à l’axe des voies. - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges

des cours d’eau non navigables, ni flottables.

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- Les façades avant des constructions doivent être implantées avec un recul de 15 mètres maximum par rapport à l’alignement du domaine public.

- Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES - Toute construction en limite séparative est interdite. - Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L), laquelle distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Des règles différentes peuvent être admises pour les bâtiments et installations liés aux réseaux de desserte. ARTICLE N 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. - Une distance d'au moins 4 mètres est exigée entre deux bâtiments non contigus. ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%. ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions à usage d’activités est limitée à 12 mètres. Dans les autres cas elle est limitée à la hauteur de la construction principale existante.

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ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR A) Dispositions Générales Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. B) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage d’habitation. a) Façades : L’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses,…) est interdit. Ces matériaux devront recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans la tonalité générale de la construction. Toutefois, le béton apparent peut être autorisé s’il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. Le bois est autorisé (l’utilisation de rondins de bois est interdite). L’imitation de matériaux telle que fausse brique … sera interdite. Les murs séparatifs et les murs apparents d’un bâtiment doivent être traité en harmonie avec les façades. b) Couvertures : Les constructions avec combles seront couvertes en matériaux type tuile ou ardoise, ou en matériaux d’aspect similaire (shingle,…). Le bac acier laqué ou peint sera admis dans le cas de recherche architecturale contemporaine. Les toitures devront être d’une inclinaison de 30° à 45°. L’intégration de dispositifs de production d’énergie à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, …) est autorisée, dans ce cadre des pentes différentes peuvent être autorisées. Les toitures terrasses pourront être admises lorsque les méthodes de construction sont innovantes (construction d’architecture contemporaine, bioclimatique, Haute Qualité Environnementale), sous réserve qu’elles ne couvrent que 60% maximum de la surface totale de la couverture. Cette proportion pourra être augmentée lorsque les toitures terrasses recueillent les eaux pluviales (végétalisation, …). Dans ce cas, la disposition relative aux matériaux de couverture n’est pas applicable. c) Eclairement des combles : Sur une hauteur maximale de 2,50 mètres mesurée à partir de l'égout, des lucarnes peuvent être aménagées soit dans une toiture à inclinaison unique, soit dans la partie à plus forte inclinaison lorsqu'il est prévu deux inclinaisons de toiture pour un même rampant.

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d) Annexes et extensions Elles devront être traitées en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes ou extension des constructions à usage d’habitation répondront aux dispositions du B a) du présent article. Toutefois, les abris de jardin d’une superficie maximale de 20m² pourront être réalisés en bois. Les toitures de faible pente (25° minimum) ou monopente, et les terrasses peuvent être admises. Les plaques de toitures, teintées ardoise ou tuile, sont admises. La construction de garages en plaque béton brut est interdite même à l’arrière des bâtiments principaux et non visibles des voies. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. e) Clôtures Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires. Toutefois, s'il en est prévue une, elle devra être constituée soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 1,20 mètre dont 0,40 mètre hors sol pour la partie pleine. Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2,00 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 0,80 mètre de hauteur hors sol. En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres de la façade arrière de la construction principale. La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics à usage social ou scolaire pourront être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement. A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées, y compris végétales, doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre.

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C) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage d’activités. Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s’ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas altérés. Aspect des couvertures : Les matériaux des couvertures seront traditionnels (tuiles, bac acier, etc…) et resteront en harmonie avec le site ; toutefois, s’il existe un acrotère pour cacher une partie de la toiture, cet acrotère devra couronner l’ensemble de la construction et, non une simple façade. Les matériaux translucides sont autorisés. Forme des toitures : les toitures terrasses sont interdites à l’exception des toitures terrasses végétalisées. Couleurs des matériaux : Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement au site, espaces boisés et aux bâtiments existants à proximité immédiate. Le bois est autorisé. Les couleurs autorisées pour les façades devront être de teinte claire, le blanc pur est à éviter sauf s’il met en valeur d’autres installations (ex : hall d’entrée ou d’exposition, bureau, etc…). Sont notamment interdits : - L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts

d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).

- Les bardages non teintés ou en tôle galvanisée non peinte. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas ou seront adaptées :

• à la mise en œuvre de dispositifs destinés à l’utilisation d’énergies renouvelables ,

• à la construction de bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale), HPE (Haute Performance Energétique), BBC (Bâtiments Basse Consommation).

Clôtures :Si elles existent, les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires, doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autre dispositif à claire-voie comportant un mur bahut ou non, dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2,20 mètres, dont 0,50 mètre pour la partie pleine hors sol. En dehors de l’éventuel mur bahut, seules sont autorisées les clôtures grillagées en treillis soudé de couleur "vert foncé" ou les clôtures végétales. Dans tous les cas, à l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres, à partir du point d’intersection des alignements ainsi qu’au niveau des accès des bâtiments, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle manière qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation, notamment, en matière de dégagement de visibilité.

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ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées obligatoirement en jardin d’agrément. Les jardins potagers ne sont autorisés qu’en partie arrière de l’habitation. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. Dans le secteur Ne : - Les aires de stationnement découvertes devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain. Au moins 20 % de la surface des terrains devront être traités en espaces verts. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Dans le secteur Ne, le Coefficient d’Occupation des Sols est limité à 0,5, dans les autres cas, il est limité à 0,3.

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Annexes : liste des essences d’arbres et d’arbustes locales ARBRES Aulne glutineux Alnus glutinosa Bouleau verruqueux Betula verrucosa Charme Carpinus betulus Chêne pédonculé Quertus robur Chêne sessile Quercus petraea Erable champêtre Acer campestris Erable sycomore Acer pseudoplatanus Frêne commun Fraxinus excelsior Hêtre Fagus sylvatica Merisier Prunus avium Saule blanc Salix alba Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Peuplier tremble Populus tremula Robinier faux acacia Robinia pseudoaccab Noyer commun Juglans regia ARBUSTES Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Fusain d’Europe Evonymus europaeus Noisetier Corylus avellana Prunellier Prunus spinosa Saule cendré Salix cinerea Saule marsault Salix caprea Saule osier Salix viminalis Troène d’Europe Ligustrum vulgare Viorne mancienne Viburum lantana Viorne obier Viburum opulus Merisier à grappe Prunus padus Bourdaine Frangula alnus Nerprun purgatif Rhamnus catartica Symphorine blanche Symplaricarpos albus Forsythia Forsydthia intermedia Groseillier à fleurs Ribes sanguineum Buddléa Buddleja daviddii Cytise Laburnum anagyroides Arbustes Buis Buxus sempervirens Houx Ilex aquifolium

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Genet à balai Sarathamnus scoparius Plantes grimpantes Chèvrefeuille des bois Loenicera periclymenum Houblon Humulus lupulus Lierre Hedera helix