conventions collectives - accueil...travaux publics (auvergne [ouvriers, etam non sédentaires])...

652
ULLETIN OFFICIEL B CONVENTIONS COLLECTIVES 2019/11 30 mars 2019

Upload: others

Post on 17-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • ULLETIN OFFICIELB

    CONVENTIONS COLLECTIVES

    2019/11 30 mars 2019

  • BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

  • BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

    FASCICULE N° 2019/11 DU 30 MARS 2019

    Ministère du travail .................................................................................................................. 1Ministère de l’agriculture et de l’alimentation .................................................................... (*)

    (*) Aucun texte du ministère chargé de l’agriculture dans le BO no 11.

    Pages

  • MINISTÈRE DU TRAVAIL

    CC 2019/11 1

  • Pages

    Ameublement (fabrication) : avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l’accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance .......................................................................................... 6

    Artistiques et culturelles (entreprises) : accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective ............................................................................... 8

    Assurances (agences générales) : avenant n° 20 du 18 décembre 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 (annexe I)............................................................................ 10

    Assurances (sociétés) : protocole d’accord du 13 novembre 2018 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise ....................................................... 12

    Avocats (cabinets [personnel salarié]) : avenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement ............................................................................................. 14

    Avocats (Conseil d’État et Cour de cassation) : avenant n° 18 du 23 janvier 2019 relatif aux salaires (valeur du point) au 1er janvier 2019 ...................................................................... 17

    Banque : avenant du 10 décembre 2018 à l’accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel ..................................................................... 19

    Bâtiment (Auvergne - Rhône-Alpes - département du Rhône [ouvriers, entreprises occu-pant jusqu’à 10 salariés]) : avenant n° 2 du 19 novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019 (Auvergne-Rhône-Alpes - département du Rhône) 21

    Bâtiment (Auvergne - Rhône-Alpes - département du Rhône [ouvriers, entreprises occu-pant plus de 10 salariés]) : avenant n° 2 du 19 novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019 (Auvergne-Rhône-Alpes - département du Rhône) 23

    Bâtiment (Hauts-de-France [ouvriers, entreprises occupant jusqu’à 10 salariés]) : ave-nant n° 2 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires mensuels minimaux pour l’année 2019 (Hauts-de-France) ............................................................................................................. 25

    Bâtiment (Hauts-de-France [ouvriers, entreprises occupant jusqu’à 10 salariés]) : ave-nant n° 3 du 6 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er jan-vier 2019 (Hauts-de-France) .............................................................................................. 28

    Bâtiment (Hauts-de-France [ouvriers, entreprises occupant plus de 10 salariés]) : ave-nant n° 2 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires mensuels minimaux pour l’année 2019 (Hauts-de-France) ............................................................................................................. 31

    2 CC 2019/11

    ministère du travail

    CONVENTIONS COLLECTIVES

    SOMMAIRE DU FASCICULE N° 2019/11

    conventions, avenants et accords

  • CC 2019/11 3

    Pages

    Bâtiment (Hauts-de-France [ouvriers, entreprises occupant plus de 10 salariés]) : ave-nant n° 3 du 6 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er jan-vier 2019 (Hauts-de-France) .............................................................................................. 34

    Bâtiment (Hauts-de-France [ETAM]) : accord du 6 décembre 2018 relatif aux salaires men-suels minimaux pour l’année 2019 (Hauts-de-France) ....................................................... 37

    Bâtiment et travaux publics (prévoyance) : avenant n° 28 du 20 décembre 2018 à l’accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance ......................................................................... 40

    Blanchisserie, laverie, location de linge : accord du 5 décembre 2018 relatif au champ d’application de la convention collective ............................................................................ 475

    Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) : avenant n° 25 du 21 décembre 2018 à l’avenant n° 83 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé .......... 477

    Caisse d’épargne : accord du 20 décembre 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2019 ....................................................................................... 479

    Cinéma (production) : accord du 18 décembre 2018 relatif au développement de l’emploi durable .............................................................................................................................. 482

    Collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs : avenant n° 3 du 20 décembre 2018 relatif au financement du fonds de fonc-tionnement et de développement du paritarisme (FFDP) .................................................. 488

    Commerce (détail et gros à prédominance alimentaire) : avenant n° 68 du 14 dé-cembre 2018 relatif au contrat d’opération, au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire .............................................................................................................. 490

    Gestion et comptabilité (associations) : avenant du 10 décembre 2018 relatif aux rémuné-rations minimales au 1er janvier 2019 ................................................................................ 496

    Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) : accord du 10 octobre 2018 relatif au renfor-cement du dialogue social .................................................................................................. 498

    Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) : accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d’une CPPNI ....................................................................................................... 504

    Hôtellerie de plein air : avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l’accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance ........................................................... 511

    Maisons d’étudiants : avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux ........................................................................................................................... 515

    Manutention ferroviaire et travaux connexes : avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l’ave-nant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres ..................... 517

    Métallurgie (Maine-et-Loire) : avenant du 14 janvier 2019 relatif aux salaires (RMH et TEGA) et à l’indemnité de panier au 1er janvier 2019 (Maine-et-Loire) ............................. 526

    Pêche de loisir, protection du milieu aquatique (structures associatives) : avenant n° 2 du 28 novembre 2018 à l’accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d’un régime de complémentaire santé ................................................................................................... 532

    Pharmaceutique (industrie) : avenant du 15 novembre 2018 à l’accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité) .......................................................................................................................... 535

  • Pages

    4 CC 2019/11

    Pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (fabrication et commerce) : ac-cord du 13 novembre 2018 à l’avenant du 17 janvier 2018 relatif à l’impérativité de l’ar-ticle 5.1 ............................................................................................................................. 539

    Pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (fabrication et commerce) : accord du 19 décembre 2018 à l’accord du 12 novembre 2009 relatif à l’emploi du travailleur han-dicapé ................................................................................................................................ 543

    Pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (fabrication et commerce) : accord du 19 décembre 2018 à l’accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit ..................... 546

    Pharmacie d’officine : avenant du 5 novembre 2018 relatif au régime de prévoyance (cadre et non cadre) ..................................................................................................................... 549

    Pharmacie d’officine : avenant du 5 novembre 2018 à l’accord du 2 octobre 2017 relatif à la prévoyance (recommandation APGIS et HDS) ................................................................. 573

    Prévention et sécurité (entreprises) : avenant du 10 décembre 2018 à l’accord du 14 dé-cembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d’actualisation des compé-tences (MAC) .................................................................................................................... 575

    Retraite complémentaire (institutions) : avenant n° 23 du 14 décembre 2018 relatif à la mise en conformité de la convention (évolution des régimes AGIRC et ARRCO) ............. 578

    Télévision (artistes-interprètes) : accord du 26 décembre 2018 relatif à la rémunération complémentaire des artistes-interprètes (annexe 1.B) ......................................................... 583

    Télévision (artistes-interprètes) : avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI .......................................................................................................................... 593

    Textile (industrie [Auvergne-Rhône-Alpes]) : avenant n° 1 du 23 octobre 2018 à l’accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres en tissage de soierie (Auvergne Rhône-Alpes) ..................................................................... 597

    Thermiques (équipements [ouvriers, ETAM]) : accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d’opération ..................................................................................... 603

    Thermiques (équipements [cadres, ingénieurs et assimilés]) : accord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d’opération ...................................................................... 609

    Transports routiers (ingénieurs et cadres) : avenant n° 84 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe IV) ..................................................................... 615

    Transports routiers (techniciens et agents de maîtrise) : avenant n° 92 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles (annexe III) ..................................................... 619

    Transports routiers (employés) : avenant n° 94 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunéra-tions conventionnelles (annexe II) ..................................................................................... 622

    Transports routiers (ouvriers) : avenant n° 111 du 19 décembre 2018 relatif aux rémunéra-tions conventionnelles (annexe I) ....................................................................................... 625

    Travaux publics (Auvergne [ouvriers]) : accord du 18 décembre 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l’année 2019 (Auvergne) ......................................................... 629

    Travaux publics (Auvergne [ETAM]) : accord du 18 décembre 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l’année 2019 (Auvergne) ......................................................... 631

    Travaux publics (Auvergne [ouvriers, ETAM non sédentaires]) : accord du 18 dé-cembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l’année 2019 (Auvergne) 634

  • CC 2019/11 5

    Pages

    Travaux publics (Normandie [ouvriers]) : accord du 13 décembre 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l’année 2019 (Normandie) ...................................................... 636

    Travaux publics (Normandie [ETAM]) : accord du 13 décembre 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l’année 2019 (Normandie) ...................................................... 638

    Travaux publics (Normandie [ouvriers, ETAM non sédentaires]) : accord du 13 dé-cembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l’année 2019 (Norman-die) .................................................................................................................................... 641

    Verre, vitrail et cristal (professions regroupées) : accord du 20 novembre 2018 relatif à la concordance des coefficients .............................................................................................. 643

  • 6 CC 2019/11

    Brochure n° 3155

    Convention collective nationale

    IDCC : 1411. – AMEUBLEMENT (Fabrication)

    AVENANT N° 8 DU 4 DÉCEMBRE 2018 à l’accord du 26 avril 2005

    relatif au régime de prévoyanceNOR : ASET1950370M

    IDCC : 1411

    Entre :

    UNIFA ;

    UNAMA,

    D’une part, et

    BATIMAT-TP CFTC ;

    FG FO construction ;

    FNSCB CFDT,

    D’autre part,

    préambule

    Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les signataires du présent avenant, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, sont convenus de déterminer des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sein du régime de prévoyance de la fabrication de l’ameublement (PREVIFA) mis en place par l’accord du 26 avril 2005.

    Il a été conclu ce qui suit :

    Article 1er

    Champ d’application

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises définies par l’article 1er de l’accord natio-nal du 14 janvier 1986 sur le champ d’application des accords nationaux de la fabrication de l’ameu-blement modifié en dernier lieu par l’accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l’ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

    Dans le cadre de la demande d’extension du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 7

    Article 2

    Garanties présentant un degré élevé de solidarité

    Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche de la fabrication de l’ameublement pré-sente un degré élevé de solidarité et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    Le degré élevé de solidarité se concrétisera par des actions définies chaque année en commission paritaire PREVIFA concernant :

    1. L’apprentissage ;

    2. Le financement d’actions de prévention des risques professionnels dans le secteur.

    Les actions définies par la commission paritaire PREVIFA feront l’objet d’annexes au présent ave-nant, dont l’extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Ces actions seront financées par l’affectation d’une quote-part de 2 % de la cotisation.

    Les entreprises devront veiller, afin que l’ensemble des salariés de la branche soient traités identi-quement en termes d’actions de solidarité, que l’organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat au titre de leurs obligations de prévoyance résultant de l’accord du 26 avril 2005 prévoit expressément la mise en œuvre des actions précitées.

    Article 3

    Suivi du régime de prévoyance

    Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire PREVIFA.

    Une réunion annuelle sera prévue à cet effet.

    Article 4

    Date d’application de l’avenant no 8

    Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée. Il modi-fie, autant que de besoin, l’accord auquel il s’intègre.

    Article 5

    Révision

    Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et formes.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Article 6

    Durée et formalités relatives à l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Fait à Paris, le 4 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • 8 CC 2019/11

    Brochure n° 3226

    Convention collective nationale

    IDCC : 1285. – ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

    ACCORD DU 13 DÉCEMBRE 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective

    NOR : ASET1950379M

    IDCC : 1285

    Entre :

    SYNDEAC ;

    SNSP ;

    SMA ;

    PROFEDIM ;

    Forces musicales ;

    FSICPA,

    D’une part, et

    SFA CGT ;

    SNAM CGT ;

    SYNPTAC CGT ;

    FNSAC CGT ;

    F3C CFDT,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    En application des articles 1er et 16 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, un accord de branche peut prévoir une clause d’impé-rativité sur quatre thèmes prédéfinis auxquels un accord d’entreprise ne saurait déroger, sauf à pré-voir des garanties au moins équivalentes ou plus favorables.

    Soucieux de tirer les conséquences de cette évolution législative et réglementaire, les partenaires sociaux de la branche décident de définir les stipulations qui suivent.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 9

    Article 1er

    Aucun accord d’entreprise ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles sauf lorsque cet accord prévoit des garanties au moins équivalentes sur les thèmes listés ci-après :

    1o La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’ar-ticle L. 4161-1 ;

    2o L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

    3o L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valori-sation de leur parcours syndical ;

    4o Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

    L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    Article 2

    Date d’application

    Le présent accord entre en vigueur dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notifica-tion aux parties signataires.

    Article 3

    Durée

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

    Les organisations signataires conviennent de se réunir tous les ans afin d’assurer son suivi.

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il est convenu que les signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’ar-ticle L. 2261-15 du code du travail.

    Un exemplaire du présent texte sera établi et notifié à chaque partie.

    Fait à Paris, le 13 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • 10 CC 2019/11

    Brochure n° 3115

    Convention collective nationale

    IDCC : 2335. – PERSONNELS DES AGENCES GÉNÉRALES D’ASSURANCES

    AVENANT N° 20 DU 18 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019 (annexe i)

    NOR : ASET1950332MIDCC : 2335

    Entre :

    AGEA,

    D’une part, et

    UNSA banques et assurances ;

    SN2A CFTC ;

    FBA CFDT,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    Barème des salaires minima annuels bruts relevant de l’annexe I

    Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d’interpré-tation, ont décidé, après avoir négocié, de réévaluer le barème des salaires minima annuels bruts figurant à l’annexe I.

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le nouveau barème des salaires minima annuels bruts est le suivant :

    (En euros.)

    CLASSE SALAIRES MINIMA ANNUELS BRUTS (pour 151,67 heures)

    1 18 474

    2 19 794

    3 21 432

    4 24 157

    5 28 494

    6 37 162

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 11

    Article 2

    Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

    1. Il est rappelé que les employeurs sont tenus d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Le barème des salaires minima annuels bruts fixé à l’article 1er ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    2. Au sein de chaque agence, les employeurs s’attacheront à vérifier qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

    Si tel n’est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces dispa-rités salariales, et notamment celles prescrites par l’accord de branche relatif à l’égalité salariale hommes-femmes du 18 novembre 2008.

    Fait à Paris, le 18 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • 12 CC 2019/11

    Brochure n° 3265

    Convention collective nationale

    IDCC : 1672. – SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

    PROTOCOLE D’ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2018 relatif au financement des activités sociales et culturelles

    des comités d’entrepriseNOR : ASET1950327M

    IDCC : 1672

    Entre :

    FFA,

    D’une part, et

    CSFV CFTC ;

    UNSA banques et assurances ;

    CFE-CGC assurances ;

    FBA CFDT,

    D’autre part,

    Vu l’article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l’accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise ;

    Vu l’article 27 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l’accord professionnel précité du 27 mai 1992 ;

    Vu l’accord professionnel du 20 décembre 1996 sur le même sujet ;

    Vu les accords professionnels des 27 janvier 1999, 14 décembre 2001, 12 décembre 2003, 20 décembre 2006, 23 décembre 2009, 11 octobre 2012 et 30 novembre 2015 reconduisant l’ac-cord précité du 20 décembre 1996,

    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    Les dispositions de l’accord du 20 décembre 1996 visé ci-dessus sont reconduites sans change-ment pour une nouvelle période déterminée de 3 ans commençant le 1er janvier 2019 et s’achevant le 31 décembre 2021.

    Article 2

    La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) se réunira au cours du deuxième semestre de l’année 2021 pour déterminer si les dispositions ci-dessus pourront, avec ou sans modification, être prorogées au-delà du 31 décembre 2021, ceci ne pouvant résulter que d’un nouvel accord.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 13

    Article 3

    Les signataires s’engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

    Fait à Paris, le 13 novembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • 14 CC 2019/11

    Brochure n° 3078

    Conventions collectives nationales

    CABINETS D’AVOCATS

    IDCC : 1000. – Personnel salarié

    IDCC : 1850. – Avocats salariés

    AVENANT N° 120 DU 14 DÉCEMBRE 2018 relatif à la démission et au licenciement

    NOR : ASET1950359MIDCC : 1000

    Entre :

    FNUJA ;

    UPSA ;

    CNADA ;

    SAFE ;

    AEF,

    D’une part, et

    UNSA ;

    CSFV CFTC ;

    SPAAC CFE-CGC ;

    FEC FO ;

    SNPJ CFDT ;

    FNSECP CGT,

    D’autre part,

    Les partenaires sociaux de la branche ont eu la volonté d’harmoniser leur convention collective avec les nouvelles dispositions du code du travail.

    En conséquence l’article 20 relatif à la démission et au licenciement de la convention collective des personnels salariés (IDCC 1000) du 20 février 1979 réglant les rapports entre les cabinets d’avocats et leur personnel salarié est rédigé comme suit :

    « Article 20

    Démission et licenciement

    A. – Préavis

    En cas de licenciement ou de démission, et sauf faute grave ou lourde, il doit être respecté un délai de préavis déterminé comme suit.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 15

    Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 :

    – une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;

    – une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

    Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 385 :

    – une ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois ;

    – une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 3 mois.

    L’employeur qui voudra dispenser le salarié de l’exécution de son préavis lui maintiendra la rému-nération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté ce préavis.

    Le salarié qui voudra être dispensé de son préavis devra obtenir l’accord écrit de son employeur.

    Le salarié licencié bénéficie, pendant la durée du préavis, d’un temps de recherche d’emploi rému-néré fixé à 2 heures consécutives par jour, pouvant être réparti différemment par accord des parties.

    B. – Indemnité de licenciement

    Le licenciement, s’il ne résulte pas d’une faute grave ou lourde, donne droit, en complément de l’indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement.

    L’indemnité de licenciement est due à condition que le salarié ait au moins huit mois (8) de pré-sence ininterrompue dans la structure à la date de notification du licenciement. Ces 8 mois de tra-vail doivent correspondre à du travail effectif ou assimilé au sens du code du travail.

    Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le préavis effectué ou dont l’exécution a été dispen-sée à l’initiative de l’employeur, sera pris en compte au titre de l’ancienneté.

    Cette indemnité sera calculée comme suit pour l’ensemble des salariés :

    – 1 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 2 ans et 5 ans ;

    – 2 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 5 et 10 ans ;

    – 3 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 10 et 15 ans ;

    – 4 mois de salaire si le temps de présence dans la structure est supérieur à 15 ans.

    Il est précisé que l’indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure aux dispositions du code du travail.

    L’indemnité est augmentée d’une somme égale à 1 mois de salaire si l’âge de l’intéressé est au moins égal à 51 ans révolus.

    Le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera celui résultant de la moyenne de salaires mensuels des 12 mois précédant le licenciement (y compris toutes gratifications et rémunérations quelconques déclarées avec le salaire).

    L’indemnité de licenciement est payable au terme du contrat de travail de même que les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre.

    En cas de licenciement ou de démission, le 13e mois sera dû au prorata de la durée du contrat de travail au cours de l’année considérée. Il ne sera pas dû en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l’application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont consi-déré que cet accord portant sur indemnités de licenciement applicables aux salariés de la branche n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, ceux-ci doivent s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés. »

  • 16 CC 2019/11

    Les parties demandent l’extension du présent avenant, qui prendra effet au 1er jour du mois sui-vant la parution de l’arrêté d’extension.

    Fait à Paris, le 14 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • CC 2019/11 17

    Accord professionnel national

    IDCC : 2329. – AVOCATS AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

    ET LEUR PERSONNEL SALARIÉ NON AVOCAT (13 décembre 2002)

    (Bulletin officiel n° 2003-24)

    AVENANT N° 18 DU 23 JANVIER 2019 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2019

    NOR : ASET1950349MIDCC : 2329

    Entre :

    AACE,

    D’une part, et

    UNSA ;

    CSFV CFTC ;

    FNSECP CGT,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    L’article 4.1, alinéa 4, est modifié comme suit :

    « La valeur du point est fixée à 16,32 € à compter du 1er janvier 2019, soit une augmentation de 2 %. »

    Article 2

    Le présent accord est déposé à la DDTE et au conseil de prud’hommes de Paris.

    Fait à Paris, le 23 janvier 2019.

    (Suivent les signatures.)

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 18 CC 2019/11

    ANNEXE

    Valeur du point : 16,32 €.

    (En euros.)

    INDICES RÉMUNÉRATION MINIMALE (pour 35 heures/semaine)

    100 1 632,00

    110 1 795,20

    120 1 958,40

    130 2 121,60

    140 2 284,80

    150 2 448,00

    160 2 611,20

    170 2 774,40

    180 2 937,60

    190 3 100,80

    200 3 264,00

    210 3 427,20

    220 3 590,40

    230 3 753,60

    240 3 916,80

    250 4 080,00

    260 4 243,20

    270 4 406,40

    280 4 569,60

    290 4 732,80

    300 4 896,00

    310 5 059,20

    320 5 222,40

    330 5 385,60

    340 5 548,80

    350 5 712,00

    360 5 875,20

  • CC 2019/11 19

    Brochure n° 3161

    Convention collective nationale

    IDCC : 2120. – BANQUE

    AVENANT DU 10 DÉCEMBRE 2018 à l’accord du 29 février 2016

    relatif au parcours professionnel des représentants du personnelNOR : ASET1950346M

    IDCC : 2120

    Entre :

    AFB,

    D’une part, et

    FEC FO ;

    SNB CFE-CGC ;

    FBA CFDT,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    L’accord de branche du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du per-sonnel arrive à échéance le 28 février 2019.

    Afin de se donner le temps de poursuivre le déploiement de cet accord au sein des entreprises de la branche AFB et de finaliser un retour d’expérience pour envisager la négociation d’un nouvel accord dans les meilleures conditions, les signataires conviennent de proroger l’accord du 29 février 2016.

    Article 1er

    Durée de la prorogation

    L’accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020.

    Article 2

    Engagement des parties

    Un bilan sera effectué au plus tard à la fin du premier trimestre 2020.

    Au regard du bilan établi, les partenaires sociaux se réuniront, 6 mois avant la fin de cette proroga-tion, dans la perspective de l’ouverture d’une nouvelle négociation.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 20 CC 2019/11

    Article 3

    Entrée en vigueur, publicité et dépôt

    Cet avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compé-tentes.

    Le présent avenant sera présenté pour extension auprès du ministère en charge du travail.

    Fait à Paris, le 10 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • CC 2019/11 21

    Brochure n° 3193

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 1596. – Ouvriers (Entreprises occupant jusqu’à 10 salariés)

    AVENANT N° 2 DU 19 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019

    (auvergne-rhône-alpes - département du rhône)NOR : ASET1950351M

    IDCC : 1596

    Entre :

    FAPEB Rhône ;

    FBTP Rhône,

    D’une part, et

    SGBTP bois FO ;

    SCB CFDT Rhône ;

    UFIC UNSA,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    En application de l’article 8.18 de la convention collective nationale du bâtiment du 7 mars 2018 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), les organisations d’employeurs du Rhône ainsi que celles de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le département du Rhône.

    Article 2

    Dans le département du Rhône, la première des zones concentriques instituées par l’article 8.13 de la convention collective nationale du 7 mars 2018 est divisée en deux parties pour les entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau sont situés en dehors du territoire de la métropole de Lyon :

    – de 0 à 4 km pour la zone 1A ;

    – de 4 à 10 km pour la zone 1B.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 22 CC 2019/11

    Article 3

    Pour le département du Rhône, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2019.

    Tableau A : applicable aux entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole de Lyon :

    (En euros.)

    ZONES INDEMNITÉ de trajetINDEMNITÉ de transport

    INDEMNITÉ de repas

    I 1,56 4,10

    10,10

    II 2,90 7,66

    III 4,18 11,78

    IV 5,46 16,24

    V 6,66 20,45

    Tableau B : applicable aux entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau ne sont pas situés sur le territoire de la métropole de Lyon :

    (En euros.)

    ZONES INDEMNITÉ de trajetINDEMNITÉ de transport

    INDEMNITÉ de repas

    Ia 0,94 3,32

    10,10

    Ib 1,56 4,10

    II 2,90 7,66

    III 4,18 11,78

    IV 5,46 16,24

    V 6,66 20,45

    Article 4

    Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

    Article 5

    Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant au ministre du travail, de l’em-ploi et du dialogue social.

    Fait à Villeurbanne, le 19 novembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • CC 2019/11 23

    Brochure n° 3258

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 1597. – Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

    AVENANT N° 2 DU 19 NOVEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019

    (auvergne-rhône-alpes - département du rhône)NOR : ASET1950350M

    IDCC : 1597

    Entre :

    FAPEB Rhône ;

    FBTP Rhône,

    D’une part, et

    SGBTP bois FO ;

    SCB CFDT Rhône,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    En application de l’article VIII-18 de la convention collective nationale du bâtiment du 7 mars 2018 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), les organisations d’employeurs du Rhône ainsi que celles de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment dans le département du Rhône.

    Article 2

    Dans le département du Rhône, la première des zones concentriques instituées par l’article VIII-13 de la convention collective nationale du 7 mars 2018 est divisée en deux parties pour les entreprises dont le siège social, l’agence ou le Bureau sont situés en dehors du territoire de la métropole de Lyon :

    – de 0 à 4 km pour la zone 1A ;

    – et de 4 à 10 km pour la zone 1B.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 24 CC 2019/11

    Article 3

    Pour le département du Rhône, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2019.

    Tableau A : applicable aux entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole de Lyon :

    (En euros.)

    ZONES INDEMNITÉ de trajetINDEMNITÉ de transport

    INDEMNITÉ de repas

    Zone I 1,56 4,10

    10,10

    Zone II 2,90 7,66

    Zone III 4,18 11,78

    Zone IV 5,46 16,24

    Zone V 6,66 20,45

    Tableau B : applicable aux entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau ne sont pas situés sur le territoire de la métropole de Lyon :

    (En euros.)

    ZONES INDEMNITÉ de trajetINDEMNITÉ de transport

    INDEMNITÉ de repas

    Zone I A 0,94 3,32

    10,10

    Zone I B 1,56 4,10

    Zone II 2,90 7,66

    Zone III 4,18 11,78

    Zone IV 5,46 16,24

    Zone V 6,66 20,45

    Article 4

    Conformément au code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

    Article 5

    Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant au ministre du travail, de l’em-ploi et du dialogue social.

    Fait à Villeurbanne, le 19 novembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • CC 2019/11 25

    Brochure n° 3193

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 1596. – Ouvriers (Entreprises occupant jusqu’à 10 salariés)

    AVENANT N° 2 DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires mensuels minimaux pour l’année 2019

    (hauts-de-france)NOR : ASET1950378M

    IDCC : 1596

    Entre :

    SCOP BTP Nord ;

    CAPEB Hauts-de-France ;

    FFB Hauts-de-France,

    D’une part, et

    UNSA ;

    FO BTP Hauts-de-France ;

    CFDT Hauts-de-France,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    Les partenaires sociaux de la région Hauts-de-France signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

    La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plu-part des conventions collectives territoriales auxquelles elle s’est substituée.

    Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de sala-riés de la région Hauts-de-France, adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés repré-sentatives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires men-

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 26 CC 2019/11

    suels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Hauts-de-France en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le deuxième avenant correspondant, en application de l’article L. 2261-10 du code du travail.

    Les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l’article I-3 de la convention collective mentionnée ci-dessus.

    Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont conve-nues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par les organisations d’employeurs et de salariés, au plus tard, au 1er janvier 2023.

    Article 1er

    Barème de salaires minimaux

    Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l’objectif d’égalité pro-fessionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :

    Niveau I :

    – coefficient 150 : 1 523,95 € ;

    – coefficient 170 : 1 565,68 €.

    Niveau II :

    – coefficient 185 : 1 664,43 €.

    Niveau III :

    – coefficient 210 : 1 832,40 € ;

    – coefficient 230 : 1 987,14 €.

    Niveau IV :

    – coefficient 250 : 2 151,03 € ;

    – coefficient 270 : 2 308,82 €.

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :

    Niveau I :

    – coefficient 150 : 1 523,95 € ;

    – coefficient 170 : 1 537,18 €.

    Niveau II :

    – coefficient 185 : 1 582,99 €.

    Niveau III :

    – coefficient 210 : 1 669,52 € ;

    – coefficient 230 : 1 791,68 €.

    Niveau IV :

    – coefficient 250 : 1 924,02 € ;

    – coefficient 270 : 2 059,41 €.

  • CC 2019/11 27

    Article 2

    Convergence

    Dans le cadre de l’accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2019 :

    Niveau III :– coefficient 210 : 10 €, soit un salaire minimal de 1 679,52 € ;– coefficient 230 : 20 €, soit un salaire minimal de 1 811,68 €.

    Niveau IV :– coefficient 250 : 25 €, soit un salaire minimal de 1 949,02 € ;– coefficient 270 : 35 €, soit un salaire minimal de 2 094,41 €.

    Article 3

    Dispositions spécifiques

    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ouvriers de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

    Article 4

    Durée de validité de l’accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

    Article 5

    Dépôt

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de paris et au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.

    Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère du travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelle.

    Fait à Marcq-en-Barœul, le 6 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • 28 CC 2019/11

    Brochure n° 3193

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 1596. – Ouvriers (Entreprises occupant jusqu’à 10 salariés)

    AVENANT N° 3 DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019

    (hauts-de-france)NOR : ASET1950380M

    IDCC : 1596

    Entre :

    SCOP BTP Nord ;

    CAPEB Hauts-de-France ;

    FFB Hauts-de-France,

    D’une part, et

    UNSA ;

    FO BTP Hauts-de-France ;

    CFDT Hauts-de-France,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    Les partenaires sociaux de la région Hauts-de-France signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

    Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses com-munes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.

    Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés représenta-tives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Hauts-de-France en vigueur le 7 mars 2018 et

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 29

    conclure à cet effet le troisième avenant correspondant, en application de l’article L. 2261-10 du code du travail.

    Les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements appli-cables dans la région, conformément à l’article I-4 des conventions collectives mentionnées ci-des-sus.

    Article 1er

    Barèmes des indemnités de petits déplacements

    Les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplace-ments des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :

    L’indemnité de repas est fixée à 10,80 €.

    Indemnité de transport :

    – zone 1 : 2,17 € ;

    – zone 2 : 5,16 € ;

    – zone 3 : 7,98 € ;

    – zone 4 : 10,48 € ;

    – zone 5 : 13,40 €.

    Indemnité de trajet :

    – zone 1 : 1,41 € ;

    – zone 2 : 2,42 € ;

    – zone 3 : 4,00 € ;

    – zone 4 : 5,64 € ;

    – zone 5 : 7,05 €.

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :

    L’indemnité de repas est fixée à 10,80 €.

    Indemnité de transport :

    – zone 1 : 1,60 € ;

    – zone 2 : 4,70 € ;

    – zone 3 : 7,50 € ;

    – zone 4 : 10,30 € ;

    – zone 5 : 13,00 €.

    Indemnité de trajet :

    – zone 1 : 1,41 € ;

    – zone 2 : 2,81 € ;

    – zone 3 : 4,23 € ;

    – zone 4 : 5,64 € ;

    – zone 5 : 7,05 €.

  • 30 CC 2019/11

    Article 2

    Durée de validation de l’accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

    Article 3

    Dispositions spécifiques

    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ouvriers de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

    Article 4

    Dépôt

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.

    Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère du travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelle.

    Fait à Marcq-en-Barœul, le 6 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • CC 2019/11 31

    Brochure n° 3258

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 1597. – Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

    AVENANT N° 2 DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux salaires mensuels minimaux pour l’année 2019

    (hauts-de-france)NOR : ASET1950352M

    IDCC : 1597

    Entre :

    SCOP BTP Nord ;

    CAPEB Hauts-de-France ;

    FFB Hauts-de-France,

    D’une part, et

    FO BTP Hauts-de-France ;

    CFDT Hauts-de-France,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    Les partenaires sociaux de la région Hauts-de-France signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

    La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plu-part des conventions collectives territoriales auxquelles elle s’est substituée.

    Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Hauts-de-France en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le deuxième avenant correspondant, en application de l’article L. 2261-10 du code du travail.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 32 CC 2019/11

    Les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l’article I-3 de la convention collective mentionnée ci-dessus.

    Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont conve-nues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par les organisations d’employeurs et de salariés, au plus tard, au 1er janvier 2023.

    Article 1er

    Barèmes de salaires minimaux

    Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l’objectif d’égalité pro-fessionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :

    Niveau I :

    – coefficient 150 : 1 523,95 € ;

    – coefficient 170 : 1 565,68 €.

    Niveau II :

    – coefficient 185 : 1 664,43 €.

    Niveau III :

    – coefficient 210 : 1 832,40 € ;

    – coefficient 230 : 1 987,14 €.

    Niveau IV :

    – coefficient 250 : 2 151,03 € ;

    – coefficient 270 : 2 308,82 €.

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :

    Niveau I :

    – coefficient 150 : 1 523,95 € ;

    – coefficient 170 : 1 537,18 €.

    Niveau II :

    – coefficient 185 : 1 582,99 €.

    Niveau III :

    – coefficient 210 : 1 669,52 € ;

    – coefficient 230 : 1 791,68 €.

    Niveau IV :

    – coefficient 250 : 1 924,02 € ;

    – coefficient 270 : 2 059,41 €.

  • CC 2019/11 33

    Article 2

    Convergence

    Dans le cadre de l’accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2019 :

    Niveau III :

    – coefficient 210 : 10 €, soit un salaire minimal de 1 679,52 € ;

    – coefficient 230 : 20 €, soit un salaire minimal de 1 811,68 €.

    Niveau IV :

    – coefficient 250 : 25 €, soit un salaire minimal de 1 949,02 € ;

    – coefficient 270 : 35 €, soit un salaire minimal de 2 094,41 €.

    Article 3

    Dispositions spécifiques

    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ouvriers de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

    Article 4

    Durée de validité de l’accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

    Article 5

    Dépôt

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.

    Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère du travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelle.

    Fait à Marcq-en-Barœul, le 6 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • 34 CC 2019/11

    Brochure n° 3258

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 1597. – Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

    AVENANT N° 3 DU 6 DÉCEMBRE 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019

    (hauts-de-france)NOR : ASET1950353M

    IDCC : 1597

    Entre :

    SCOP BTP Nord ;

    CAPEB Hauts-de-France ;

    FFB Hauts-de-France,

    D’une part, et

    FO BTP Hauts-de-France ;

    CFDT Hauts-de-France,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    Les partenaires sociaux de la région Hauts-de-France signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d’employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

    Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses com-munes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles se sont substituées.

    Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, adhérentes aux organisations d’employeurs et de salariés représenta-tives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des indemnités de petits

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 35

    déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Hauts-de-France en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le troisième avenant correspondant, en application de l’article L. 2261-10 du code du travail.

    Les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des indemnités de petits déplacements applicables dans la région, conformément à l’article I-4 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.

    Article 1er

    Barèmes des indemnités de petits déplacements :

    Les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplace-ments des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :

    L’indemnité de repas est fixée à 10,80 €.

    Indemnité de transport :

    – zone 1 : 2,17 € ;

    – zone 2 : 5,16 € ;

    – zone 3 : 7,98 € ;

    – zone 4 : 10,48 € ;

    – zone 5 : 13,40 €.

    Indemnité de trajet :

    – zone 1 : 1,41 € ;

    – zone 2 : 2,42 € ;

    – zone 3 : 4,00 € ;

    – zone 4 : 5,64 € ;

    – zone 5 : 7,05 €.

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :

    L’indemnité de repas est fixée à 10,80 €.

    Indemnité de transport :

    – zone 1 : 1,60 € ;

    – zone 2 : 4,70 € ;

    – zone 3 : 7,50 € ;

    – zone 4 : 10,30 € ;

    – zone 5 : 13,00 €.

    Indemnité de trajet :

    – zone 1 : 1,41 € ;

    – zone 2 : 2,81 € ;

    – zone 3 : 4,23 € ;

    – zone 4 : 5,64 € ;

    – zone 5 : 7,05 €.

  • 36 CC 2019/11

    Article 2

    Durée de validité de l’accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

    Article 3

    Dispositions spécifiques

    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ouvriers de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

    Article 4

    Dépôt

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.

    Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère du travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelle.

    Fait à Marcq-en-Barœul, le 6 décembre 2018.

    (Suivent les signatures.)

  • CC 2019/11 37

    Brochure n° 3002

    Convention collective nationale

    BÂTIMENT

    IDCC : 2609. – ETAM

    ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2018

    relatif aux salaires mensuels minimaux pour l’année 2019 (hauts-de-france)

    NOR : ASET1950354M

    IDCC : 2609

    Entre :

    SCOP BTP Nord ;

    CAPEB Hauts-de-France ;

    FFB Hauts-de-France,

    D’une part, et

    CFE-CGC ;

    FO BTP Hauts-de-France ;

    CFDT Hauts-de-France,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    préambule

    En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l’accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations d’employeurs et de salariés du bâtiment, adhérentes aux organisa-tions d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Hauts-de-France.

    Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont conve-nues de déterminer les barèmes de salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France, avec un objectif de convergence au 31 décembre 2021.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • 38 CC 2019/11

    Article 1er

    Barèmes de salaires minimaux

    Les parties signataires du présent accord prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE

    A 1 589,21

    B 1 688,34

    C 1 816,09

    D 1 966,56

    E 2 127,72

    F 2 441,88

    G 2 732,58

    H 2 909,04

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :

    (En euros.)

    NIVEAU SALAIRE

    A 1 554,46

    B 1 655,64

    C 1 760,91

    D 1 907,40

    E 2 093,04

    F 2 391,90

    G 2 661,18

    H 2 800,92

    Article 2

    Convergence

    Dans le cadre de l’accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :

    Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2019 :

    Niveau A : 25 €, soit un salaire minimal de 1 579,46 €.

    Niveau B : 25 €, soit un salaire minimal de 1 680,64 €.

    Niveau C : 30 €, soit un salaire minimal de 1 790,91 €.

    Niveau D : 30 €, soit un salaire minimal de 1 937,40 €.

    Niveau E : 25 €, soit un salaire minimal de 2 118,04 €.

  • CC 2019/11 39

    Niveau F : 30 €, soit un salaire minimal de 2 421,90 €.

    Niveau G : 35 €, soit un salaire minimal de 2 696,18 €.

    Niveau H : 40 €, soit un salaire minimal de 2 840,92 €.

    Article 3

    Durée de validité de l’accord

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

    Article 4

    Dispositions spécifiques

    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l’ensemble des ETAM de la profession, il n’est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

    Article 5

    Dépôt

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de paris et au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.

    Les parties signataires demandent l’extension du présent accord au ministère du travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelle.

    Fait à Marcq-en-Barœul, le 6 décembre 2018.

    (Suivent les signataires.)

  • 40 CC 2019/11

    Accord professionnel

    BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

    AVENANT N° 28 DU 20 DÉCEMBRE 2018 à l’accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance

    NOR : ASET1950377M

    Entre :

    CAPEB ;

    FNTP ;

    FFB ;

    FFIE ;

    SCOP BTP,

    D’une part, et

    BATIMAT-TP CFTC ;

    FNSCB CFDT ;

    CFE-CGC BTP ;

    FNSCBA CGT,

    D’autre part,

    il a été convenu ce qui suit :

    (Voir texte page suivante.)

    TITRE I – Convention d’affiliation de BTP-PRÉVOYANCE à la SGAPS BTP Les modifications suivantes sont apportées à la convention d’affiliation de BTP-PRÉVOYANCE à la SGAPS BTP, avec prise d’effet au 31 décembre 2018 : I- Le texte de l’Article 3. Ressources de la SGAPS BTP - Modalités de partage

    des coûts est intégralement modifié comme suit : « 3.1. Fonds d’établissement L’Affilié a versé concomitamment à la signature de la Convention d’Affiliation, une somme de 969 000 euros, laquelle somme constitue sa contribution initiale au fonds d’établissement. 3.2. Cotisation annuelle de fonctionnement Les frais de fonctionnement de la SGAPS sont notamment les suivants : - frais d’audit et d’expertise externes au Groupe SGAPS BTP ; - rémunération des commissaires aux comptes ; - frais d’avocat.

    Chaque année et au plus tard le 15 novembre, il est établi par le conseil d’administration de la SGAPS BTP une estimation des coûts de fonctionnement de la SGAPS BTP pour l’exercice suivant. Ces frais seront répartis entre les Affiliés sur une base proportionnelle à leur nombre de voix respectif à l’assemblée générale de la SGAPS BTP tel que fixé à l’article 12 de ses statuts. Une cotisation annuelle de fonctionnement devra, sur cette base, être réglée par l’Affilié, au plus tard quinze jours à compter de la date de l’appel des fonds. Cette estimation des coûts de fonctionnement fera l’objet d’une régularisation annuelle en fonction des coûts réels de fonctionnement connus et arrêtés. Cette cotisation de régularisation sera réglée dans les quinze jours de son appel par la SGAPS BTP. » II- Le texte de l’Article 4. Organisation des fonctions clés est intégralement

    modifié comme suit : « ARTICLE 4. ORGANISATION DES FONCTIONS CLES Le directeur général ou le Dirigeant Opérationnel de l’Affilié informe le directeur général de la SGAPS BTP de l’identité des responsables des fonctions clés visées à l’article L.931-7 du code de la Sécurité sociale et de l’organisation de ces dernières un mois avant, respectivement, leur nomination et leur mise en place. L’Affilié nomme le responsable de chacune de ses fonctions clés, qui agit dans le cadre de la coordination exercée par le responsable de la Fonction Clé Groupe correspondante. Alternativement, l’Affilié peut, après accord du directeur général de la SGAPS BTP, opter pour désigner comme responsable d’une fonction clé, le responsable de la fonction clé groupe correspondante et ce, le cas échéant, pour plusieurs Fonctions Clés de l’Affilié. Les politiques écrites de la SGAPS BTP précisent les modalités d’organisation et de coordination entre les fonctions clé Groupe et celles des Affiliés, permettant aux différentes fonctions clés d’accomplir leurs missions respectives, et de façon coordonnée.

    ministère du travail

    conventions collectives

  • CC 2019/11 41

    TITRE I – Convention d’affiliation de BTP-PRÉVOYANCE à la SGAPS BTP Les modifications suivantes sont apportées à la convention d’affiliation de BTP-PRÉVOYANCE à la SGAPS BTP, avec prise d’effet au 31 décembre 2018 : I- Le texte de l’Article 3. Ressources de la SGAPS BTP - Modalités de partage

    des coûts est intégralement modifié comme suit : « 3.1. Fonds d’établissement L’Affilié a versé concomitamment à la signature de la Convention d’Affiliation, une somme de 969 000 euros, laquelle somme constitue sa contribution initiale au fonds d’établissement. 3.2. Cotisation annuelle de fonctionnement Les frais de fonctionnement de la SGAPS sont notamment les suivants : - frais d’audit et d’expertise externes au Groupe SGAPS BTP ; - rémunération des commissaires aux comptes ; - frais d’avocat.

    Chaque année et au plus tard le 15 novembre, il est établi par le conseil d’administration de la SGAPS BTP une estimation des coûts de fonctionnement de la SGAPS BTP pour l’exercice suivant. Ces frais seront répartis entre les Affiliés sur une base proportionnelle à leur nombre de voix respectif à l’assemblée générale de la SGAPS BTP tel que fixé à l’article 12 de ses statuts. Une cotisation annuelle de fonctionnement devra, sur cette base, être réglée par l’Affilié, au plus tard quinze jours à compter de la date de l’appel des fonds. Cette estimation des coûts de fonctionnement fera l’objet d’une régularisation annuelle en fonction des coûts réels de fonctionnement connus et arrêtés. Cette cotisation de régularisation sera réglée dans les quinze jours de son appel par la SGAPS BTP. » II- Le texte de l’Article 4. Organisation des fonctions clés est intégralement

    modifié comme suit : « ARTICLE 4. ORGANISATION DES FONCTIONS CLES Le directeur général ou le Dirigeant Opérationnel de l’Affilié informe le directeur général de la SGAPS BTP de l’identité des responsables des fonctions clés visées à l’article L.931-7 du code de la Sécurité sociale et de l’organisation de ces dernières un mois avant, respectivement, leur nomination et leur mise en place. L’Affilié nomme le responsable de chacune de ses fonctions clés, qui agit dans le cadre de la coordination exercée par le responsable de la Fonction Clé Groupe correspondante. Alternativement, l’Affilié peut, après accord du directeur général de la SGAPS BTP, opter pour désigner comme responsable d’une fonction clé, le responsable de la fonction clé groupe correspondante et ce, le cas échéant, pour plusieurs Fonctions Clés de l’Affilié. Les politiques écrites de la SGAPS BTP précisent les modalités d’organisation et de coordination entre les fonctions clé Groupe et celles des Affiliés, permettant aux différentes fonctions clés d’accomplir leurs missions respectives, et de façon coordonnée.

  • 42 CC 2019/11

    Dans ce cadre, le responsable de chaque fonction clé de l’Affilié se coordonne avec le responsable de la Fonction Clé Groupe correspondante et, en particulier, il lui transmet tout rapport, relatif à sa fonction clé qui lui est demandé par le responsable de la Fonction Clé du Groupe correspondante. L’Affilié fait en sorte et se porte garant que les entreprises d’assurance qu’il contrôle et leurs fonctions clés respectives se conforment aux mêmes obligations à l’égard de la SGAPS BTP et des Fonctions Clés Groupe que celles applicables à l’Affilié et à ses fonctions clés aux termes du présent article. » III- Le texte de l’Article 7. Solidarité financière au sein du Groupe SGAPS BTP est

    intégralement modifié comme suit : « ARTICLE 7. SOLIDARITE FINANCIERE AU SEIN DU GROUPE SGAPS BTP

    7.1. Plan de prévention - Surveillance

    7.1.1. L’Affilié sera placé sous surveillance (ci-après l’« Affilié sous Plan de Prévention ») s’il est constaté au cours d’un exercice social :

    - que le taux de couverture du capital de solvabilité requis (« SCR ») vient à franchir à

    la baisse le seuil de 150% sans être en-deçà de 115%, et/ou

    - que l’un des taux de couverture prospectifs du SCR à 3 ans du scénario central de l’Affilié tels que présentés dans le rapport ORSA de l’Affilié vient à franchir à la baisse le seuil de 150% sans être en-deçà de 115%.

    7.1.2. Le directeur général de la SGAPS BTP peut procéder à un audit de l’Affilié aux frais de

    cette dernière afin d’analyser les causes de la dégradation de la situation dudit Affilié ; l’Affilié devra communiquer aux auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.

    7.1.3. Au titre de la mise sous surveillance, l’Affilié sous Plan de Prévention devra soumettre au

    directeur général de la SGAPS BTP un projet de plan de prévention, dans un délai de 6 mois, présentant en détail les actions que l’Affilié s’engage à entreprendre ainsi que le calendrier de mise en œuvre, qui ne pourra excéder 18 mois, à compter de la présentation du Plan de Prévention, afin d’atteindre à nouveau un taux de couverture du SCR supérieur à 150%.

    Sur la base du projet remis par l’Affilié, le conseil d’administration de la SGAPS BTP arrête le plan de prévention comprenant les actions et obligations à mettre en œuvre par l’Affilié ainsi que les délais de mise en œuvre.

    7.1.4. Par ailleurs, la politique écrite du Groupe en matière de gestion des risques indique la

    nature et les conditions dans lesquelles certaines décisions de l’Affilié et des entreprises d’assurance qu’il contrôle doivent être soumises à une information ou une autorisation préalable du directeur général de la SGAPS BTP, lorsque le taux de couverture du SCR de l’Affilié sous Plan de Prévention est inférieur à 150% mais au moins égal à 115%.

    Les décisions visées à l’alinéa qui précède concerneront : - la politique de réassurance, - la politique de souscription de contrats d’assurance, - l’acquisition ou la cession totale ou partielle d’actifs, - toute autre décision ayant un impact significatif sur le profil de risque de l’Affilié.

    7.2 Plan de rétablissement - Surveillance renforcée - Solidarité financière

    S’il est constaté au cours d’un exercice social en suite du calcul du SCR selon la fréquence réglementaire, qu’un Affilié franchit à la baisse le seuil de 115% de taux de couverture du SCR (l’« Affilié sous Plan de Rétablissement »), les mesures suivantes sont mises en œuvre :

    7.2.1. Plan de Rétablissement

    Dans un délai de 3 mois suivant la constatation du franchissement du seuil tel que décrit dans le paragraphe précédent, le directeur général de la SGAPS BTP présente au conseil d’administration de l’Affilié concerné pour avis consultatif un projet de plan de rétablissement (le « plan de Rétablissement »). Ce Plan de Rétablissement a pour objectif l’atteinte par l’Affilié, dans un délai de 9 mois après son approbation par les Conseils d’Administration de la SGAPS BTP, d’un taux de couverture du SCR au moins égal à 130%. Pour établir le Plan de Rétablissement, le directeur général de la SGAPS BTP peut procéder à un audit de l’Affilié aux frais de ce dernier afin de déterminer les causes de la dégradation de la situation dudit Affilié ; l’Affilié devra communiquer au directeur général de la SGAPS BTP et ses auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.

    7.2.2. Surveillance renforcée

    De manière complémentaire aux procédures d’information et d’autorisation préalables auprès de la SGAPS BTP pour les décisions visées à l’article 7.1.3. qui s’appliquent également à l’Affilié sous Plan de Rétablissement, le conseil d’administration de la SGAPS BTP peut soumettre tout autre type de décision de l’Affilié sous Plan de Rétablissement à son information ou autorisation préalable pendant la durée du Plan de Rétablissement.

    7.2.3. Mesures de solidarité

    Le conseil d’administration de la SGAPS BTP, pour les besoins du retour d’un taux de couverture du SCR par l’Affilé sous Plan de Rétablissement au moins égal à 130% :

    (i) arrête le montant des engagements que l’Affilié sous Plan de Rétablissement cédera en

    réassurance aux autres Affiliés, qui s’engagent à accepter ces cessions ; et/ou (ii) définit les conditions d’un transfert partiel ou total de portefeuille(s) de l’Affilié sous

    Plan de Rétablissement à un ou plusieurs autres Affiliés qui s’engagent à accepter ces transferts, ces opérations étant subordonnées à l’accord préalable de l’ACPR ; et/ou

    (iii) renforce les éléments admis en fonds propres de l’Affilié sous Plan de Rétablissement

    (tels que définis dans le cadre de l’article R. 351-24 du code des assurances), sous forme de prêt sans garantie, de titres subordonnés, de titres participatifs, de certificats mutualistes ou paritaires, d’obligations, d’abandon de créance et/ou de don en numéraire, aux conditions financières que le conseil d’administration de la SGAPS BTP fixe.

    Le conseil d’administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ou à celles des autres Affiliés pour financer l’aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l’aide est réparti par ledit conseil entre les Affiliés autres que l’Affilié sous Plan de Rétablissement proportionnellement à l’excédent du montant de leurs fonds propres en euros au-delà du taux de couverture du SCR de 100%, le financement de cette aide étant limité de telle sorte à ce que leur taux de couverture du SCR et du MCR soit toujours supérieur à 100%.

    Les mesures de solidarité à la charge de chaque Affilié concerné feront l’objet entre elles et l’Affilié sous Plan de Rétablissement d’une convention écrite en arrêtant les modalités qui devra être conforme au Plan de Rétablissement arrêté par le conseil d’administration de la SGAPS BTP.

  • CC 2019/11 43

    Dans ce cadre, le responsable de chaque fonction clé de l’Affilié se coordonne avec le responsable de la Fonction Clé Groupe correspondante et, en particulier, il lui transmet tout rapport, relatif à sa fonction clé qui lui est demandé par le responsable de la Fonction Clé du Groupe correspondante. L’Affilié fait en sorte et se porte garant que les entreprises d’assurance qu’il contrôle et leurs fonctions clés respectives se conforment aux mêmes obligations à l’égard de la SGAPS BTP et des Fonctions Clés Groupe que celles applicables à l’Affilié et à ses fonctions clés aux termes du présent article. » III- Le texte de l’Article 7. Solidarité financière au sein du Groupe SGAPS BTP est

    intégralement modifié comme suit : « ARTICLE 7. SOLIDARITE FINANCIERE AU SEIN DU GROUPE SGAPS BTP

    7.1. Plan de prévention - Surveillance

    7.1.1. L’Affilié sera placé sous surveillance (ci-après l’« Affilié sous Plan de Prévention ») s’il est constaté au cours d’un exercice social :

    - que le taux de couverture du capital de solvabilité requis (« SCR ») vient à franchir à

    la baisse le seuil de 150% sans être en-deçà de 115%, et/ou

    - que l’un des taux de couverture prospectifs du SCR à 3 ans du scénario central de l’Affilié tels que présentés dans le rapport ORSA de l’Affilié vient à franchir à la baisse le seuil de 150% sans être en-deçà de 115%.

    7.1.2. Le directeur général de la SGAPS BTP peut procéder à un audit de l’Affilié aux frais de

    cette dernière afin d’analyser les causes de la dégradation de la situation dudit Affilié ; l’Affilié devra communiquer aux auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.

    7.1.3. Au titre de la mise sous surveillance, l’Affilié sous Plan de Prévention devra soumettre au

    directeur général de la SGAPS BTP un projet de plan de prévention, dans un délai de 6 mois, présentant en détail les actions que l’Affilié s’engage à entreprendre ainsi que le calendrier de mise en œuvre, qui ne pourra excéder 18 mois, à compter de la présentation du Plan de Prévention, afin d’atteindre à nouveau un taux de couverture du SCR supérieur à 150%.

    Sur la base du projet remis par l’Affilié, le conseil d’administration de la SGAPS BTP arrête le plan de prévention comprenant les actions et obligations à mettre en œuvre par l’Affilié ainsi que les délais de mise en œuvre.

    7.1.4. Par ailleurs, la politique écrite du Groupe en matière de gestion des risques indique la

    nature et les conditions dans lesquelles certaines décisions de l’Affilié et des entreprises d’assurance qu’il contrôle doivent être soumises à une information ou une autorisation préalable du directeur général de la SGAPS BTP, lorsque le taux de couverture du SCR de l’Affilié sous Plan de Prévention est inférieur à 150% mais au moins égal à 115%.

    Les décisions visées à l’alinéa qui précède concerneront : - la politique de réassurance, - la politique de souscription de contrats d’assurance, - l’acquisition ou la cession totale ou partielle d’actifs, - toute autre décision ayant un impact significatif sur le profil de risque de l’Affilié.

    7.2 Plan de rétablissement - Surveillance renforcée - Solidarité financière

    S’il est constaté au cours d’un exercice social en suite du calcul du SCR selon la fréquence réglementaire, qu’un Affilié franchit à la baisse le seuil de 115% de taux de couverture du SCR (l’« Affilié sous Plan de Rétablissement »), les mesures suivantes sont mises en œuvre :

    7.2.1. Plan de Rétablissement

    Dans un délai de 3 mois suivant la constatation du franchissement du seuil tel que décrit dans le paragraphe précédent, le directeur général de la SGAPS BTP présente au conseil d’administration de l’Affilié concerné pour avis consultatif un projet de plan de rétablissement (le « plan de Rétablissement »). Ce Plan de Rétablissement a pour objectif l’atteinte par l’Affilié, dans un délai de 9 mois après son approbation par les Conseils d’Administration de la SGAPS BTP, d’un taux de couverture du SCR au moins égal à 130%. Pour établir le Plan de Rétablissement, le directeur général de la SGAPS BTP peut procéder à un audit de l’Affilié aux frais de ce dernier afin de déterminer les causes de la dégradation de la situation dudit Affilié ; l’Affilié devra communiquer au directeur général de la SGAPS BTP et ses auditeurs tous les documents et informations utiles et/ou demandés.

    7.2.2. Surveillance renforcée

    De manière complémentaire aux procédures d’information et d’autorisation préalables auprès de la SGAPS BTP pour les décisions visées à l’article 7.1.3. qui s’appliquent également à l’Affilié sous Plan de Rétablissement, le conseil d’administration de la SGAPS BTP peut soumettre tout autre type de décision de l’Affilié sous Plan de Rétablissement à son information ou autorisation préalable pendant la durée du Plan de Rétablissement.

    7.2.3. Mesures de solidarité

    Le conseil d’administration de la SGAPS BTP, pour les besoins du retour d’un taux de couverture du SCR par l’Affilé sous Plan de Rétablissement au moins égal à 130% :

    (i) arrête le montant des engagements que l’Affilié sous Plan de Rétablissement cédera en

    réassurance aux autres Affiliés, qui s’engagent à accepter ces cessions ; et/ou (ii) définit les conditions d’un transfert partiel ou total de portefeuille(s) de l’Affilié sous

    Plan de Rétablissement à un ou plusieurs autres Affiliés qui s’engagent à accepter ces transferts, ces opérations étant subordonnées à l’accord préalable de l’ACPR ; et/ou

    (iii) renforce les éléments admis en fonds propres de l’Affilié sous Plan de Rétablissement

    (tels que définis dans le cadre de l’article R. 351-24 du code des assurances), sous forme de prêt sans garantie, de titres subordonnés, de titres participatifs, de certificats mutualistes ou paritaires, d’obligations, d’abandon de créance et/ou de don en numéraire, aux conditions financières que le conseil d’administration de la SGAPS BTP fixe.

    Le conseil d’administration de la SGAPS BTP décide du recours aux capacités financières propres de la SGAPS BTP et/ou à celles des autres Affiliés pour financer l’aide financière susvisée. Dans ce dernier cas, le financement de l’aide est réparti par ledit conseil entre les Affiliés autres que l’Affilié sous Plan de Rétablissement proportionnellement à l’excédent du montant de leurs fonds propres en euros au-delà du taux de couverture du SCR de 100%, le financement de cette aide étant limité de telle sorte à ce que leur taux de couverture du SCR et du MCR soit toujours supérieur à 100%.

    Les mesures de solidarité à la charge de chaque Affilié concerné feront l’objet entre elles et l’Affilié sous Plan de Rétablissement d’une convention écrite en arrêtant les modalités qui devra être conforme au Plan de Rétablissement arrêté par le conseil d’administration de la SGAPS BTP.

  • 44 CC 2019/11

    7.3. En cas de recours au dispositif prévu à l’article 7.2. ci-dessus, le conseil d’administration de la

    SGAPS BTP peut demander :

    - au conseil d’administration de l’Affilié sous Plan de Rétablissement de statuer sur la révocation de tout ou partie de ses dirigeants sociaux et/ou effectifs et la désignation de nouveaux dirigeants parmi les candidats proposés par la SGAPS BTP,

    - et/ou aux organes sociaux compétents de l’Affilié sous Plan de Rétablissement de statuer sur la

    révocation de tout ou partie des administrateurs et la nomination de nouveaux administrateurs parmi les candidats que le conseil d’administration de la SGAPS BTP lui proposera et qui devront satisfaire aux qualités requises de tout administrateur le cas échéant définies dans les statuts de l’Affilié concerné. »

    IV- Le texte de l’ARTICLE 8. FINANCEMENT DU GROUPE SGAPS BTP est

    intégralement modifié comme suit : « ARTICLE 8. FINANCEMENT DU GROUPE SGAPS BTP 8.1. Emissions de titres

    Le conseil d’administration de la SGAPS BTP peut décider de l’émission de titres participatifs, de certificats paritaires ou mutualistes et de titres subordonnés, dont elle pourra réserver la souscription à l’une ou à plusieurs des Affiliés.

    8.2. Emprunts

    Sur proposition du directeur général de la SGAPS BTP, le conseil d’administration de la SGAPS BTP peut décider dans l’intérêt du Groupe SGAPS BTP de faire appel à toutes les ressources financières qu’il pourrait être opportun de mettre en œuvre, notamment la souscription d’un emprunt. »

    V- Le dernier paragraphe de l’Article 10 – Production des rapports réglementaires

    Groupe : « A des fins de production de ces rapports réglementaires, les Affiliés s’engagent à transmettre à la SGAPS BTP dans les délais définis par le directeur général de cette dernière les informations permettant la production :

    • du rapport sur la gestion du Groupe, • et de toute information sur le Groupe jugée nécessaire. »

    est remplacé par : « A des fins de production de ces rapports réglementaires, les Affiliés s’engagent à transmettre à la SGAPS BTP dans les délais définis par le directeur général de cette dernière toutes les informations permettant leur production. »

    VI- Le texte de l’Article 11 – Politique groupe et reporting associé est intégralement modifié comme suit :

    « Article 11 – POLITIQUE GROUPE ET REPORTING ASSOCIE Le conseil d’administration de la SGAPS BTP approuve les politiques écrites Gr