droits du patient et maladie mentale

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  • 7/31/2019 Droits Du Patient Et Maladie Mentale

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    3.1. Principes gnraux pour protger les droits de la personne souffrant de troublesmentaux3.1.1. Le secret professionnel3.1.2.Accs au traitement3.1.3. Consentement au traitement3.1.4. Le consentement libre et clair3.1.5. Le droit l'information3.1.6. De la privation de libert des fins d'assistance

    Les troubles mentaux et du comportement sont courants : plus de 25 % de la populationmondiale vient en souffrir un jour ou l'autre. Ils sont universels : les peuples de tousles pays et toutes les socits, populations rurales et urbaines, riches et pauvres,hommes et femmes de tous ges sont touchs.On estime que 450 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'affectionsneuropsychiatriques. Un million de personne se suicident chaque anne et 10 20millions font une tentative de suicide.On estime que les troubles mentaux et du comportement reprsentent 12% de la chargeglobale de morbidit. Or la plupart des pays continuent consacrer la sant mentalemoins de 1% du total de leurs dpenses de sant. (OMS 2001)

    Prs de 33% des hommes et environ 37% des femmes interrogs dans le cadre del'enqute suisse sur la sant de 1997 ont indiqu avoir souffert de troubles psychiques

    dans les quatre semaines prcdant l'enqute. 2,4% des femmes et 1,7% des hommessont victimes de problmes psychique qui affectent leur vie quotidienne depuis plus d'unan. Environ 3% des hommes et 5% des femmes suivent un traitement auprs d'unspcialiste.

    Comment se dfinit la maladie mentale ? Qui et comment se dcide la svrit de lamaladie ou de la menace potentielle pour la socit ?Le terme maladie mentale englobe plusieurs catgories de symptmes ou de pathologiesqu'il n'est pas possible de la rsumer en une seule dfinition.

    L'OMS dans son rapport 2001 sur la sant mentale : Par troubles mentaux et ducomportement, on entend des affections cliniquement significatives qui se caractrisent

    par un changement du mode de pense, de l'humeur (affects) ou du comportementassoci une dtresse psychique et/ou une altration des fonctions mentales. Lestroubles mentaux et du comportement ne sont pas de simples variations l'intrieur deslimites de la normalit , mais des phnomnes manifestement anormaux oupathologiques. 1 La maladie mentale est une affection dont les symptmes les plus apparents se situentau niveau des fonctions mentales mais galement au niveau corporel (ex. : anorexie). Ilpeut tout aussi bien s'agir d'une maladie lie une atteinte organique du cerveau (parexemple la dmence), que d'un trouble du comportement li une anomaliefonctionnelle plus ou moins subtile, telle qu'une perversion. Enfin , elle peut tre lie des troubles de l'intelligence.En bref, ce n'est pas sa cause qui fait qu'une maladie est mentale, c'est samanifestation au niveau de la personnalit et des relations interhumaines 2En d'autres termes Maladie du cerveau dont les symptmes prdominants sontcomportementaux. Elle regroupe des maladies de la pense ou de la personnalit.

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    Trouble du comportement social. Elle regroupe des maladies psychiatriques diverses. 3Le psychologue Nathaniel Branden crit : "Une des tches principales de la psychologieest de fournir des dfinitions de la sant et de la maladie mentales. ... Mais il n'existeaucun accord global entre les psychologues et les psychiatres au sujet de la nature de lasant ou de la maladie mentales - aucune dfinition gnralement accepte, aucunstandard de base par lequel mesurer tel ou tel tat psychologique. De nombreuxspcialistes reconnaissent que des dfinitions et des standards objectifs ne peuvent pastre donns - qu'un concept de base de la maladie mentale universellement applicableest impossible. Ils affirment que, puisqu'un comportement qui est considr comme sainou normal dans une culture peut tre considr comme nvros ou anormal dans uneautre, tout critre est le reflet d'un " parti pris culturel " 4.Dans un tel contexte o les dfinitions sont si varies, les lois et principes et leursapplications concernant la maladie mentale doivent tres parties intgrantes d'unepratique interdisciplinaire.L'incomprhension, le rejet social et la discrimination qui rsultent des troubles mentauxet des pathologies neurologiques, forcent trs souvent les personnes affectes et leurfamille rentrer dans l'ombre.Les consquences sociales peuvent varier selon le pays ou la culture, mais il apparatclairement que, dans le monde entier, elles provoquent souvent autant de souffrancesque les troubles et les pathologies elles-mmes. Ces problmes se posent

    particulirement dans les domaines de l'ducation, de l'emploi, des relations personnelleset parfois mme dans le domaine juridique. Il n'est pas rare que des filires deformations et mme l'accs l'cole soit bloqu par manque de structures adaptes, quele rejet social et la discrimination s'associent souvent certains troubles de la santmentale ou maladies neurologiques. La peur associe la mconnaissance entranegalement des abus dans le domaine des violations des droits humains parmi lesquellesont peut relever, entre autres, la privation de libert non justifie pour raisons mdicale,la privation des droits la proprit, la privation de droits civiques.Il n'est pas surprenant que ces attitudes sapent leur tour le traitement des troublespsychiatriques et des pathologies neurologiques, notamment dans les pays endveloppement.Certaines superstitions, perceptions et conceptions errones y contribuent et lesexemples abondent.

    Dans le monde entier, la peur de la stigmatisation empche les personnessouffrant de dpression d'accder aux soins.

    Lorsqu'une personne souffre de psychose, sa famille prfre souvent la cacher parpeur des consquences sociales pour les proches (mariages par exemple).

    Dans certains pays asiatiques, on considre que l'pilepsie est une punitioninflige par le karma ou par de sombres forces inconnues.

    Dans de nombreux pays africains, on ne permet pas aux pileptiques des'alimenter avec les autres par peur de la contagion par la salive.

    Pendant les deux dernires dcennies beaucoup de pays ont rform leur systmelgislatif en crant des lois protgeant les malades atteints mentalement. Pourtant 25%des pays n'ont toujours aucune lgislation sur la sant, ce qui concerne 31% de lapopulation mondiale.C'est dans ce contexte qu'en dcembre 1991, les Nations Unies ont adopt les" Principespour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amlioration dessoins de sant mentale". Ces principes ont pour objectif la protection de l'tre humaindiagnostiqu comme malade mental et reconnu comme particulirement vulnrable.

    Liberts fondamentales et droits de base1. Toute personne a droit aux meilleurs soins de sant mentale disponibles, dansle cadre du systme de sant et de protection sociale.2. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soigne comme telle doit tretraite avec humanit et dans le respect de la dignit inhrente la personnehumaine.3.Toute personne atteinte de maladie mentale ou soigne comme telle a le droit

    d'tre protge contre toute forme d'exploitation conomique, sexuelle ou autre,contre les mauvais traitements physiques ou autres et contre les traitementsdgradants.

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    4. Aucune discrimination fonde sur la maladie mentale n'est admise. Le mot"discrimination" s'entend de tout traitement diffrent, exclusif ou prfrentielayant pour effet de supprimer l'galit de droits ou d'y faire obstacleCes principes ont comme intrt de servir de "guide" pour les gouvernements, lesagences spcialises et les organisations non gouvernementales. Ils reprsentent lestandard minimum pour la protection des droits fondamentaux des personnes ayant unemaladie mentale.N'ayant pas le statut formel de trait international ils ont surtout une importancesymbolique. Ils sont tout de mme des textes de rfrences car ils permettent de crerun cadre de rfrence grce auquel les gouvernements peuvent laborer ou adapter leurlgislation concernant la sant mentale.Il faut toutefois signaler que pour certains professionnels de la sant mentale, cesprincipes apparaissent comme une longue numration de limitations et restrictionsautorises des droits des patients plutt que l'expression d'une intention relle deprotection et reconnaissance des droits des patientsMalgr ces textes, aujourd'hui encore, les droits humains sont encore trop peu respectsen ce qui concerne la protection des patients souffrant de maladie mentale. Ceux-ci sontencore victimes d'exclusion, de discrimination, d'abus en tous genre et une largechelle, de ngligence soit par des institutionnalisations chroniques dans des conditionshumiliantes et dgradantes. La dsinstitutionalisation et l'incapacit apporter des soins

    de qualit, entranent galement une dsocialisation et un abandon.Les plaidoyers pour le respect de principes bass sur les droits humains ne peuventapporter des rsultats que si les gouvernements sentent une pression internationale pardes contrles rguliers de leur lgislation et de leur service ainsi que par des menaces depoursuite judiciaire un niveau international suite des plaintes individuelles, par deONG's ou d'autres Etats.La commission Europenne de Droits de l'homme et la court Europenne des Droits del'Homme, en offrant une possibilit de recours des actions judiciaires en faveur desDroits de l'Homme, sont de bons exemples de ces mcanismes un niveau rgional. Endehors de l'Europe, cette protection des droits humains pour les malades mentaux estvirtuellement non existante.Les personnes atteintes mentalement composent un groupe vulnrable qui ncessiteprotection, accs au traitement adapt et soins tout en respectant leur autonomie.Une protection plus importante devrait leur tre accorde autant par de meilleures

    lgislations au niveau national, que par un respect des principes dicts par les NationsUnies.

    Les lois concernant la maladie mentale peuvent avoir des effets importants sur lesindividus. Elles peuvent servir dfinir le degrs de responsabilit d'un individu vis--visde ses actes et de son autorit pour prendre des dcisions le concernant. Ces lois fixentgalement la possibilit d'intervenir en privant une personne de ses droits citoyens.Des personnes peuvent tre enfermes contre leur volont ou perdre le contrle de leurspropits et de leurs affaires. Elles peuvent tres traites contre leur volont avec desmdicaments ou des chocs lectriques. Certains traitements ont des effets secondairesqui peuvent avoir des rpercussions significatives sur leur qualit de vie ou leursentiments de bien tre.De telles dcisions requirent de bonnes justifications. Si un tel pouvoir doit tre exerc ilest ncessaire d'insister sur le fait qu'il doit tre utilis correctement, pour des motifsconvaincants et selon des critres clairs et dfendables.

    et de ses valeurs sociales, culturelles, ethniques,religieuses et philosophiques.

    Les besoins de l'individu en soins de sant et services sociaux doivent faire l'objetd'une valuation soigneuse. Il est en particulier important de s'assurer que sesopinions (ou celles des personnes qui s'en occupent) soient prises enconsidration. Pour ce faire, une relation troite doit exister entre les services de

    sant, du logement et les services sociaux.

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    Afin de respecter ce principe, la lgislation doit tre conue pour que lesadmissions hospitalires imposes ne soient que le dernier recours. Pour y arriver,il faut dfinir clairement les raisons de la dtention, les sauvegardes au niveau dela procdure lorsqu'on fait appel au pouvoir de dtention, l'obligation de fairesortir le patient lorsque les raisons de le dtenir ont disparu, l'examen dansl'indpendance de la dcision de dtention.

    Il est essentiel de donner chacun la possibilit de faire des choix et de prendredes dcisions concernant ses soins et son traitement. La lgislation doit tendre cela : le traitement ne pourra tre impos que dans des circonstances strictementdlimites et bien dfinies et il ne doit s'agir alors que de la possibilit la moinsrestrictive ; lorsque les individus sont incapables de prendre des dcisions lesconcernant, il conviendra de chercher connatre leurs dsirs et leurssentiments ; des informations claires sur le traitement et la dtention serontfacilement disponibles ; des dispositions suffisantes pour garantir le secretmdical seront prises.

    S'ajoutant aux questions de qualit et de continuit des soins, ce principeconcerne la question du droit au traitement. Il peut galement couvrir desquestions plus gnrales comme l'exigence que la personne soit soignecorrectement dans un milieu sr et ne soit pas soumise des restrictionsdpassant ce que sa sant, sa scurit ou celles des autres requirent. A cetgard, le contact entre l'individu et ses amis ou sa famille ne devrait connatreaucune limitation, sauf dans de rares situations clairement dfinies, et il doit yavoir en place de strictes dispositions le protgeant des abus, de l'exploitation etde la ngligence.

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    Les professionnels de la sant ont l'obligation de respecter le secret professionnel, aussiappel secret mdical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont euconnaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prvue par la loi, ils nepeuvent pas les transmettre sans l'accord de leur patient.Le secret professionnel s'applique galement entre professionnels de la sant.(D'aprs les articles 80 et 80a de la loi du 29 mai 1985 sur la sant publique)

    Le secret professionnel a pour but de protger le patient et ses intrts. Il est la basede la relation de confiance qui doit s'tablir entre le professionnel de la sant et sonpatient.S'il juge que c'est dans son intrt, le patient peut dlier le professionnel de l'obligationde garder le secret et l'autoriser transmettre des informations des tiers. Il peut par

    exemple demander, ou le cas chant exiger, que son dossier soit transmis un autreprofessionnel de la sant.Le secret professionnel ne peut pas tre invoqu contre le patient lui-mme, qui gardetoujours le droit d'tre inform et de consulter son dossier. Le professionnel de la santne peut donc pas se retrancher derrire le secret professionnel pour refuser de donnerdes informations au patient ou pour lui refuser l'accs son dossier. Il ne peut pas nonplus l'invoquer si un conflit l'oppose son patient.Le secret professionnel s'applique aussi entre professionnels de la sant. Ils ne peuventtransmettre des lments du dossier des confrres qu'avec l'accord de leur patient.Le secret professionnel n'est pas absolu. En plus des cas o le patient lui-mme autorisele professionnel communiquer des informations qui le concernent, ce dernier peut tredli du secret dans certaines situations prvues par la loi:

    Lorsqu'une loi fdrale ou cantonale oblige le professionnel renseigner l'autorit; certaines maladies transmissibles, comme la tuberculose ou la mningite, doivent

    obligatoirement tre annonces aux autorits sanitaires.

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    (D'aprs les articles 23 et 23c de la loi du 29 mai 1985 sur la sant publique)

    Le patient capable de discernement a le droit de refuser un traitement, de l'interrompreou de quitter un tablissement sanitaire tout moment. Dans ce cas, le professionnel dela sant peut lui demander de confirmer sa dcision par crit. Il l'informera des risquesque cette dcision lui fait courir. C'est alors au patient d'assumer les risques qui peuventtre lis son refus du traitement.Pour pouvoir se prononcer et donner ou non son consentement libre et clair, le patientdoit avoir t bien inform par le professionnel de la sant. Celui-ci est tenu de lui fournirune information suffisante et adquate. Par la suite, le patient capable de discernementgarde le droit de changer d'avis et de retirer le consentement qu'il a donn.Aucune personne capable de discernement ne peut se voir imposer un traitement contreson gr. Les traitements forcs sont donc interdits.A titre exceptionnel et des conditions trs strictes, un mdecin peut toutefois imposerune hospitalisation ou des mesures de contrainte un patient, condition que soncomportement prsente un danger grave pour sa sant, sa scurit ou pour cellesd'autrui (par exemple, s'il se montre violent ou s'il est porteur de certaines maladiesinfectieuses transmissibles) et si toute autre mesure a chou.

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    Le patient a le droit d'tre inform de manire claire et approprie sur son tat de sant,sur les examens et traitements envisageables, sur les consquences et les risquesventuels qu'ils impliquent, sur le pronostic et sur les aspects financiers du traitement.S'il le souhaite, le patient peut demander un deuxime avis mdical auprs d'un autremdecin.Au moment de son admission dans un tablissement sanitaire, le patient doit recevoirune information crite sur ses droits et ses devoirs et sur les conditions de son sjour(D'aprs l'article 21 de la loi du 29 mai 1985 sur la sant publique)

    Le professionnel de la sant doit renseigner le patient spontanment. Il doit luicommuniquer de manire objective et complte toutes les informations ncessaires pourqu'il puisse consentir au traitement en toute connaissance de cause.L'information peut cependant tre limite, voire mme absente, dans deux cas:

    Si le patient renonce de manire claire tre inform, par exemple s'il nesouhaite pas savoir s'il a ou non une maladie incurable;

    En cas d'urgence; l'information sera alors remise plus tard.

    L'information s'adresse au patient, et lui seul. Vis--vis d'autres personnes (y comprisles confrres qui ne participent pas au traitement), les professionnels de la sant sonttenus au secret.Si le patient a dsign un reprsentant thrapeutique (voir "les directives anticipes et lereprsentant thrapeutique"), le professionnel de la sant doit lui fournir les informationspertinentes. Le secret professionnel est donc lev vis--vis du reprsentantthrapeutique, dans la mesure du ncessaire.Si le patient veut demander un deuxime avis mdical, il a le droit de consulter lemdecin de son choix. Cette consultation sera rembourse par l'assurance de base. Dans

    les hpitaux, il peut demander un deuxime avis auprs d'un mdecin extrieur l'tablissement. Le cot de cette consultation externe sera toutefois sa charge.

    L'admission sous contrainte d'une personne dans une structure psychiatrique n'est passeulement une question de diagnostic ou de justification morale de l'enfermement dequelqu'un de dangereux (pour lui ou pour les autres) c'est galement une question decompliance avec une procdure lgale.

    10Par principe, toute mesure de contrainte l'gard des patients est interdite.(D'aprs les articles 23d et 23e de la loi du 29 mai 1985 sur la sant publique)En pratique:Les dispositions concernant les mesures de contrainte s'appliquent dans l'ensemble destablissements sanitaires (hpitaux, EMS, tablissements psychiatriques, ...).Une mesure de contrainte est une mesure grave, applique l'insu ou sans le

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    consentement libre et clair du patient. Elle restreint sa libert individuelle et peutporter atteinte sa dignit. L'enfermement, l'interdiction de circuler librement oud'entrer en contact avec ses proches, l'isolement, l'attachement ou la contentionmdicamenteuse sont par exemple des mesures de contrainte.A titre exceptionnel, un mdecin peut imposer des mesures de contrainte aprsconsultation avec l'quipe soignante. Il faut pour cela que le comportement du patientprsente un danger grave pour sa sant, sa scurit ou pour celles d'autres personnes. Ilfaut aussi que la mesure soit proportionnelle et que d'autres mesures moins restrictivesaient chou.Dans la mesure du possible, le mdecin en aura auparavant discut avec le patient, lereprsentant thrapeutique, le reprsentant lgal ou les proches.Les mesures de contrainte ne peuvent tre imposes que pour une dure limite. Elles nepeuvent pas tre considres comme des mesures thrapeutiques. Elles ne peuvent pasnon plus se justifier par un manque de personnel.Une mesure de contrainte doit faire l'objet de rvaluations pour dcider s'il estncessaire de la maintenir ou si elle peut tre leve. Un protocole prcis doit figurer dansle dossier du patient.Les lgislations en matire d'internement des patients psychiatriques sont deslgislations nationales.L'exemple prsent ici est celui de la Suisse. Code civil suisse - Chapitre VI : De la

    privation de libert des fins d'assistance aA. ConditionsUne personne majeure ou interdite peut tre place ou retenue dans un tablissementappropri lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, detoxicomanie ou de grave tat d'abandon, l'assistance personnelle ncessaire ne peut luitre fournie d'une autre manireEn l'occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose son entourageLa personne en cause doit tre libre ds que son tat le permet

    bB. For et comptenceLa dcision est prise par une autorit de tutelle du domicile ou, s'il y a pril en lademeure, par une autorit de tutelle du lieu o se trouve la personne en cause.Pour les cas de pril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent enoutre attribuer cette comptence d'autres offices appropris.

    Si le placement ou le maintien dans un tablissement a t ordonn par une autorit detutelle, celle-ci est aussi comptente pour en prononcer la mainleve; dans les autrescas, la comptence appartient l'tablissement

    c. Obligation d'informerL'autorit de tutelle du lieu o se trouve la personne en cause et les autres officesdsigns par le droit cantonal informent l'autorit de tutelle du domicile lorsqu'ils placentou retiennent dans un tablissement une personne interdite ou lorsque d'autres mesurestutlaires leur paraissent devoir tre prises l'gard d'une personne majeure.

    dD. Contrle judiciaireLa personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par crit aujuge, dans les dix jours compter de la communication de la dcision.Elle en a galement le droit lorsqu'une demande de libration est rejete

    eE. Procdure dans les cantons. En gnral La procdure est rgle par le droitcantonal, sous les rserves suivantes :1. Lors de toute dcision, la personne en cause doit tre informe des motifsjustifiant la mesure prise et tre avertie, par crit, de son droit d'en appeler aujuge.Toute personne qui entre dans un tablissement doit tre immdiatementinforme, par crit, de son droit d'en appeler au juge contre son maintien danscet tablissement ou le rejet d'une demande de librationLa demande de dcisionjudiciaire doit tre transmise immdiatement au juge comptentL'autorit qui aordonn le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif la demande dedcision judiciaireUne dcision touchant un malade psychique ne peut tre prisequ'avec le concours d'experts; si ce concours a dj t demand dans unepremire procdure judiciaire, les tribunaux suprieurs peuvent y renoncer

    Les politiques et programmes de sant mentale doivent protger les droits suivants :

    galit et non-discrimination, respect de la vie prive, autonomie individuelle, intgritphysique, information et participation, et libert de religion, de runion et demouvement.

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    Les instruments internationaux sur les droits de l'homme soulignent aussi la ncessit deprendre en compte, lors de la planification et de l'laboration des politiques etprogrammes de sant mentale, les groupes vulnrables de la socit tels que lespopulations indignes et tribales, les minorits nationales, ethniques, religieuses etlinguistiques, les travailleurs migrants, les rfugis et apatrides, les enfants etadolescents et les personnes ges.

    Outre le et le, juridiquement contraignants et

    applicables aux droits fondamentaux de ceux qui souffrent de troubles mentaux et ducomportement, la dcision internationale la plus importante et la plus srieuse pourprotger ces droits est la rsolution 46/119 sur la

    , adopteen 1991 par l'Assemble gnrale des Nations Unies (Nations Unies, 1991).Bien que non contraignante, cette rsolution nonce une srie de droits fondamentauxque la communaut internationale considre comme inviolables, tant au sein de lacommunaut que lorsque les malades mentaux sont traits par le systme de sant.Elle comprend 25 principes classs en deux grandes catgories : d'une part, les droits etprocdures civils et, d'autre part, l'accs aux soins et la qualit des soins. Parmi cesprincipes figurent l'affirmation des liberts et droits fondamentaux des malades mentaux,

    les principes de dcision en matire de maladie mentale, la protection de laconfidentialit, les normes de soins et de traitement y compris le placement d'office et leconsentement au traitement, les droits des malades mentaux dans les tablissements desant mentale, la dotation de ces tablissements en ressources, l'instauration d'organesde rvision, la protection des droits des dlinquants malades mentaux et les garanties deprocdure destines protger les droits des malades mentaux.La (1989) peut servirde guide pour l'laboration de politiques spcialement axes sur les enfants et lesadolescents. Elle couvre la protection contre toutes les formes d'exploitation physique etmentale, la non-discrimination, le droit la vie, la survie et au dveloppement, l'intrtsuprieur de l'enfant et le respect de son opinion.Il existe aussi un certain nombre d'instruments rgionaux qui protgent les droits dumalade mental, notamment la

    , avalise par la Cour europenne des

    droits de l'homme ; (1994) relative la psychiatrie et aux droits de l'homme,adopte par l'Assemble parlementaire du Conseil de l'Europe ;La

    , adopte en 1990 par la Confrence rgionale sur la restructuration des soinspsychiatriques en Amrique latineLes organes chargs de vrifier l'application des traits relatifs aux droits de l'hommesont des mcanismes, trop rarement utiliss, qui permettent d'accrotre la prise deconscience par les gouvernements de leurs responsabilits en matire de sant mentaleet d'laborer un droit international relatif la sant mentale. Les organisations nongouvernementales, ainsi que les professions mdicales et de sant publique, devraienttre incites utiliser ces mcanismes afin de pousser les gouvernements dgager lesressources ncessaires pour assumer leurs obligations en ce qui concerne le traitementdes personnes atteintes de troubles mentaux, la lutte contre la discrimination dont ellessouffrent au sein de la socit et la garantie de leurs autres droits fondamentaux

    Harding TW. The application of the European Convention of Human Rights to the fieldof psychiatry. Med Law.1990;9(4):1078-1098, 1990.

    OMS. Rapport sur la sant dans le monde 2001. Dr.Resch P. and Dr.Manzoni P. Monitorage de la sant psychique en Suisse. 2003.

    Clinique psychiatrique de l'universit de Zurich. WHO. Mental health legislation & human rights. 2003.

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    Haut commissariat aux droits de l'homme. Principes pour la protection des personnesatteintes de maladie mentale et pour l'amlioration des soins de sant mentale, 1991.

    Harding T.W. Human rights law in the field of mental health: a critical review. Actapsychiatr Scand101 (2000)

    Gendreau Caroline. The rights of psychiatric Patients en the light of the principlesannounced by the United Nations. International journal of law and psychiatry20:259-

    278, 1997. http://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdf http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/ thme droits des

    patients mesures de contraintes (Suisse) Sanimedia information en santpublique

    http://sos-net.eu.org/medical/droitmed.htm Les droits et obligations du mdecinRdig par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat la Cour (France)

    http://www.psy-desir.com/leg/article.php?id_article=824

    1 La CIM-10, Classification internationale des troubles mentaux et du comportement : descriptions cliniques et

    directives pour le diagnostic (OMS, 1992b), dresse la liste complte des troubles mentaux et du comportementretour2 http://users.skynet.be/fa378016/schizophrenie/maladie_def.htm retour3 BRUB, Louise. Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Montral, Les ditionsde la Chenelire Inc.,1991, 176 p., p. 129. retour4 http://www.antipsychiatry.org/fr-exist.htm retour5 http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_secretprofessionnel.htmretour6 http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/professi/Plan/axes1_2.htmlretour7 http://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdfretour8 http: //www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_consentement.htm retour9 http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_information.htmretour10 http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_mesuresdecontraintes.htmretour

    11 adapt de Rapport sur la sant dans le monde, 2001 La sant mentale nouvelles conceptions nouveaux espoirsOMS 2001 retour

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    http://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdfhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/http://sos-net.eu.org/medical/droitmed.htmhttp://www.psy-desir.com/leg/article.php?id_article=824http://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret1%23ret1http://users.skynet.be/fa378016/schizophrenie/maladie_def.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret2%23ret2http://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret3%23ret3http://www.antipsychiatry.org/fr-exist.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret4%23ret4http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_secretprofessionnel.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#secret%23secrethttp://psydoc-fr.broca.inserm.fr/professi/Plan/axes1_2.htmlhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#acces%23acceshttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#acces%23acceshttp://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdfhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ttt%23ttthttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#consentement%23consentementhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_information.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#droitinf%23droitinfhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#droitinf%23droitinfhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_mesuresdecontraintes.htmhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_mesuresdecontraintes.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret10%23ret10http://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#respect%23respecthttp://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdfhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/http://sos-net.eu.org/medical/droitmed.htmhttp://www.psy-desir.com/leg/article.php?id_article=824http://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret1%23ret1http://users.skynet.be/fa378016/schizophrenie/maladie_def.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret2%23ret2http://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret3%23ret3http://www.antipsychiatry.org/fr-exist.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret4%23ret4http://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_secretprofessionnel.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#secret%23secrethttp://psydoc-fr.broca.inserm.fr/professi/Plan/axes1_2.htmlhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#acces%23acceshttp://www.cpso.on.ca/Policies/francais/Consent%20to%20Medical%20Treatment-Fr.pdfhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ttt%23ttthttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#consentement%23consentementhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_information.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#droitinf%23droitinfhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_mesuresdecontraintes.htmhttp://www.sanimedia.ch/content/droits%20des%20patients/theme_droitsdespatients_mesuresdecontraintes.htmhttp://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#ret10%23ret10http://www.dhsantementale.net/cd/pat_intro.php#respect%23respect