et sur la fortune. luxembourg, a-37485matiÈre …

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A-37485 1 No. 37485. Luxembourg and United States of America N o 37485. Luxembourg et États- Unis d'Amérique CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL. LUXEMBOURG, 3 APRIL 1996 [United Nations, Treaty Series, vol. 2148, I-37485.] CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE. LUXEMBOURG, 3 AVRIL 1996 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2148, I-37485.] PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL (WITH EXCHANGE OF LETTERS). LUXEMBOURG, 20 MAY 2009 * PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (AVEC ÉCHANGE DE LETTRES). LUXEMBOURG, 20 MAI 2009 * Entry into force: 9 September 2019 by notification, in accordance with article II Entrée en vigueur : 9 septembre 2019 par notification, conformément à l'article II Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et français Registration with the Secretariat of the United Nations: Luxembourg, 19 September 2019 Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Luxembourg, 19 septembre 2019 * No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only. * Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci- dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.

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No. 37485. Luxembourg and United States of America

No 37485. Luxembourg et États-Unis d'Amérique

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL. LUXEMBOURG, 3 APRIL 1996 [United Nations, Treaty Series, vol. 2148, I-37485.]

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE. LUXEMBOURG, 3 AVRIL 1996 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2148, I-37485.]

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL (WITH EXCHANGE OF LETTERS). LUXEMBOURG, 20 MAY 2009*

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (AVEC ÉCHANGE DE LETTRES). LUXEMBOURG, 20 MAI 2009*

Entry into force: 9 September 2019 by notification, in accordance with article II

Entrée en vigueur : 9 septembre 2019 par notification, conformément à l'article II

Authentic texts: English and French Textes authentiques : anglais et françaisRegistration with the Secretariat of the

United Nations: Luxembourg, 19 September 2019

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : Luxembourg, 19 septembre 2019

*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.

*Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.

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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

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I

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Le 20 mai 2009

Excellence,J'ai l'honneur de me référer à la Convention conclue entre le Gouvernement des États-Unis

d'Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 3 avril 1996, telle que modifiée par le Protocole signé ce jour (la « Convention ») et de proposer, au nom du Gouvernement des États-Unis, les interprétations suivantes :

1. Il est entendu que l’autorité compétente de l’État requis communique les renseignements demandés par l'autorité compétente de l'État requérant aux fins visées au paragraphe 1 de l'article 28. Tels renseignements sont communiqués abstraction faite de ce que l'État requis en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales ou de ce que l'acte faisant l’objet d’enquêtes aurait constitué ou non une infraction au regard du droit du pays de l'État requis s'il avait été commis sur le territoire dudit État.

2. Au titre du paragraphe 5 de l'article 28, il est entendu que chaque État contractant doit veiller à ce que son autorité compétente soit habilitée à obtenir et à fournir sur demande :

a) les renseignements détenus par les banques, les autres établissements financiers et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;

b) Les renseignements relatifs à la propriété de sociétés, sociétés de personnes, fiducie, fondations et autres personnes, y compris, les renseignements sur la propriété de toutes les personnes qui forment une chaîne de propriété; dans le cas de fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires; dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. À condition, toutefois, que la Partie requise ne soit pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont détenus ni par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. Le terme « autorités » tel qu'il est employé dans la phrase précédente s'entend de toutes les agences de l'État, subdivisions politiques et autorités locales. En outre, la présente Convention n’oblige pas les États contractants à obtenir ou à fournir des renseignements sur la propriété de sociétés cotées ou de fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans entraîner de difficultés disproportionnées.

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3. Lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, l’autorité compétente de l’État requérant fournit à celle de l’État requis les données ci-après pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

a) L’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l'enquête;b) Les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la

forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;c) Le but fiscal de la demande;d) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont disponibles

auprès de l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;

e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;

f) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et aux pratiques administratives de l’État requérant, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité compétente dudit État pourrait obtenir tels renseignements en vertu de sa législation ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme à la présente Convention;

g) Une déclaration attestant que l’État requérant a usé, pour obtenir les renseignements, de tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

4. Les autorités compétentes des États contractants œuvreront ensemble à la mise au point de procédures mutuelles d'échange de renseignements, y compris i) en ce qui concerne les demandes spécifiques, le formulaire de demande spécifique, les délais de réponse et la forme de la réponse, et la possibilité de refuser une demande; ii) d'autres procédures ou formes d'assistance concernant l'échange efficace de renseignements.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'approbation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j'ai en outre l'honneur de proposer que la présente note et votre réponse affirmative constituent un accord entre nos Gouvernements qui fera partie intégrante de la Convention à la date d'entrée en vigueur du Protocole.

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.ANN L. WAGNER