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1 L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation préparé par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agrégé des Facultés de droit , enseignant- chercheur/ formateur en droit des affaires ------------------------------ PLAN DE PRESENTATION I- GENERALITES SUR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES II- LE REGLEMENT PREVENTIF III- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS IV- LES SANCTIONS DES PROCEDURES COLLECTIVES Décembre 2013

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L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT

ORGANISATION DES PROCEDURES

COLLECTIVES

Support de formation préparé par

le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

agrégé des Facultés de droit ,

enseignant- chercheur/ formateur en droit des affaires

------------------------------

PLAN DE PRESENTATION

I- GENERALITES SUR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES

II- LE REGLEMENT PREVENTIF

III- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS

IV- LES SANCTIONS DES PROCEDURES COLLECTIVES

Décembre 2013

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I- GENERALITES SUR L’AU PORTANT ORGANISATION DES

PROCEDURES COLLECTIVES

Présentation de l’AUPCAP

L'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement

du passif a été adopté le 10 avril 1998 et est entré en vigueur le 1er janvier

1999. Il comprend 258 articles répartis en 7 titres consacrés entre autres au

règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens, à la

faillite personnelle, aux infractions, aux procédures collectives internationales et aux

voies de recours.

L’AUPCAP organise spécifiquement trois procédures destinées au traitement des

difficultés des entreprises. Ces procédures qui prennent en compte la gradation des

difficultés que peut connaître le débiteur sont : le règlement préventif, le

redressement judiciaire et la liquidation des biens.

Les procédures organisées par le droit OHADA laissent subsister toutes les autres

mesures de traitement des difficultés des entreprises prévues par d’autres textes

spécifiques : procédure d’alerte, expertise de gestion, licenciement pour motif

économique, aides de l’Etat, etc.

LES PERSONNES CONCERNEES PAR LES PROCEDURES COLLECTIVES

o Les personnes physiques : Les commerçants

Seules les personnes physiques commerçantes au sens de l’AUDCG peuvent être

soumises à une procédure collective. Les personnes physiques non commerçantes ne

font pas l’objet des procédures collectives. C’est le cas des agriculteurs, des

artisans, des membres des professions libérales. Toutefois, les procédures pourront

s'ouvrir contre elles, si elles ont accompli des actes de commerce en violation des

règles d'incompatibilités. De même, les salariés, les gérants salariés ainsi que les

administrateurs et dirigeants de sociétés ne sont pas soumis aux procédures sous

réserve toutefois des cas d'extension de procédure. Celui qui accomplit des actes de

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commerce mais qui n'est pas inscrit au RRCM peut néanmoins être soumis à une

procédure collective.

Il arrive que les personnes physiques non commerçantes soient soumises

aux procédures collectives non en raison de

leur propre fait mais par voie de conséquence lorsqu'une procédure est ouverte

contre une personne morale ( Les membres d'une personne morale solidairement et

indéfiniment responsables du passif lorsque celle-ci est elle-même soumise à la

procédure, les dirigeants qui ont tiré un profit personnel de l'exploitation d'une

personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion lorsqu'il y a eu

insuffisance d'actif et que ces fautes ont contribué à cette situation.

o Les personnes morales. Tous les groupements dotés de la personnalité morale peuvent être soumis aux

procédures collectives compte non tenu de la nature de leur activité. Il s’agit :

Des sociétés commerciales par la forme ou par l'objet. des personnes morales non commerçantes c-à-d tous les autres

groupements de droit privé telles les sociétés civiles,

les associations, les Organisations non gouvernementales, les groupements

d'intérêt économique, les sociétés coopératives, les syndicats, les GIC, qu'ils

aient ou non une activité économique.

des personnes morales de droit public ayant une forme de droit privé

c-à-d par ex. la société à capital public et la société d'économie mixte.

Toutefois, les personnes morales de droit public stricto sensu c’est-à-dire l'Etat

et les collectives publiques, les établissements publics à caractère industriel et

commercial (EPIC) ne relèvent pas de l'Acte Uniforme mais dispositions

particulières qui leur sont applicables.

- Ne relèvent pas du droit uniforme, les personnes de droit privé à statut

particulier. C’est le cas des banques et des sociétés d’assurance qui relèvent

de régimes juridiques particuliers. Mais dans la pratique il y a parfois quelques

interactions.

- Les groupements auxquels la loi ne reconnaît pas de personnalité morale ne peuvent être soumis à une quelconque procédure. C’est le cas de la société en participation ( art. 854 AUSCGIE) ou de la société créée de fait (art. 864 AUSCGIE).

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- LE CHAMP D’APPLICATION DES PROCEDURES COLLECTIVES : LE

CAS DES PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES.

En principe, le droit des procédures collectives, ne s’applique qu’aux

entreprises situées sur le territoire d’un Etat. Mais il peut arriver qu’une procédure

ait un caractère international. L'acte uniforme a pris en compte cette hypothèse qui

peut correspondre à deux cas :

- d'abord, les effets à l'étranger d'une procédure collective ouverte dans un

Etat. Les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives et celles

relatives aux contestations acquièrent l'autorité de la chose jugée dans les autres

Etats parties. Le contenu des décisions peut dans certains cas être publié dans les

autres Etats. Dans le même but, il est également permis au syndic d'exercer ses

pouvoirs sur le territoire d'un autre Etat;

- ensuite, l'hypothèse d'ouverture de plusieurs procédures collectives est

réglée. Nonobstant le principe de l'unité de procédure, il est possible que plusieurs

procédures collectives soient ouvertes contre un même débiteur lorsque par exemple

celui-ci a des établissements situés dans des territoires différents. La procédure ouverte

sur le territoire où l'entreprise a son principal établissement est appelée « procédure

principale » et celle ouverte sur les autres territoires est appelée «procédure

secondaire ». La conséquence en est que les syndics sont tenus d'un devoir

d'information réciproque; de même, les créanciers peuvent produire dans toutes les

procédures..

LES CARACTERES DES PROCEDURES COLLECTIVES

Les procédures collectives organisées par l’OHADA présentent plusieurs caractères.

Elles sont collectives, égalitaires et judiciaires.

o LE CARACTERE COLLECTIF ET EGALITAIRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Une procédure ouverte concerne tous les créanciers, peu importe la situation

particulière de ces créanciers ( salariés, privilégiés, chirographaires, etc.). En cela,

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ces procédures s’opposent aux procédures individuelles qui permettent à un

créancier de poursuivre seul le recouvrement de sa créance contre un débiteur

défaillant. Une discipline collective est imposée aux créanciers d’une entreprise en

difficultés c’est-à-dire qu’ils sont désormais soumis aux mêmes règles telles que la

suspension des poursuites individuelles, l’obligation de produire les créances, etc.

Le caractère égalitaire est la conséquence du caractère collectif des procédures. Tous

les créanciers sont désormais traités de manière égalitaire sans tenir compte des

causes de préférence éventuelle. Il faut éviter que le « paiement soit le prix de la

course ».

o LE CARACTERE JUDICIAIRE DES PROCEDURES COLLECTIVES Il signifie qu’aucune procédure ne peut se dérouler en dehors du tribunal. Les

organes judiciaires jouent dès lors un rôle important dans le déroulement de ces

procédures. Relativement à la compétence territoriale, le tribunal compétent est

suivant les cas celui du lieu du principal établissement, du siège social pour les

personnes morales ou du lieu du « principal centre d'exploitation » sur le territoire,

lorsque le siège est à l'étranger c’est-à-dire en dehors des frontières nationales

même s’il est situé dans un autre Etat de l’OHADA.

LES ORGANES DES PROCEDURES COLLECTIVES

Divers organes interviennent dans la mise en œuvre des différentes

procédures collectives. On peut distinguer selon que les organes sont des organes

judiciaires ou des organes non judiciaires.

o Les organes judiciaires

Il s’agit du tribunal, du président du tribunal, du juge commissaire et du

représentant du ministère public.

Le tribunal

Des compétences importantes sont dévolues au tribunal. C’est lui qui

prend les décisions les plus importantes : il prononce les jugements d’ouverture et de

clôture ; il nomme, révoque et remplace les autres organes de la procédure ; il

tranche les contestations relatives à la procédure; il peut décider des sanctions

personnelles et facultatives à l’égard des dirigeants; etc.

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Le Président du Tribunal

Il joue un rôle essentiel dans la procédure de règlement préventif où il a

compétence exclusive pour recevoir la requête aux fins de règlement préventif et

prononcer la suspension des poursuites individuelles en faveur du débiteur. Il a des

attributions particulières dans les procédures de redressement judiciaire et de

liquidation des biens telles que la désignation des personnes habilitées à faire le

rapport sur la situation du débiteur.

Le Juge-Commissaire

C’est un juge c’est-à-dire un magistrat rattaché à une juridiction et qui est chargé

spécialement de suivre le déroulement d’une procédure collective. Il est nommé par

le tribunal lors du jugement d’ouverture des procédures de liquidation des biens et

de redressement judiciaire ou du jugement d’homologation du concordat dans le

règlement préventif. Il peut être remplacé ou révoqué. Les décisions prises par juge-

commissaire sont des ordonnances.

Certains pouvoirs lui sont expressément reconnus : L’autorisation pour

l’accomplissement de certains actes par les autres organes de la procédure

spécialement le syndic, La nomination des contrôleurs dans les procédures de

redressement judiciaire et de liquidation des biens, L’autorisation de la cession

globale ou de la répartition des deniers dans la liquidation des biens, il statue sur les

contestations, demandes et revendications relavant de sa compétence ( révocation

du syndic, refus d’assistance du syndic).

Le représentant du ministère public

Sans être directement impliqué dans le déroulement de la procédure, le ministère

public à travers son représentant en est informé au fur et à mesure par le juge-

commissaire. Il bénéficie de nombreuses prérogatives dans toutes les procédures et

à tous les stades de la procédure ( Droit à l’information et droit de

communication). Le ministère public a le droit d’agir directement dans le cadre de

certaines procédures.

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o Les organes non judiciaires

Le syndic

Le syndic est un auxiliaire de justice spécialisé dans les procédures collectives. Il joue

un rôle essentiel dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des

biens où il cumule plusieurs fonctions : il exerce certaines fonctions techniques, il

représente la masse des créanciers, il représente le débiteur en cas de liquidation

des biens et l’assiste en cas de redressement judiciaire. Dans certains cas, il

accomplit une mission de surveillance. Il résulte nécessairement de ce cumul un

conflit d’intérêts qui peut être défavorable aux uns ou aux autres suivant les cas. En

contrepartie de ses nombreuses prérogatives, d’importantes obligations pèsent sur le

syndic : l’obligation de reddition des comptes à laquelle s’ajoutent des obligations

accessoires. Il engage sa responsabilité en cas de faute.

L’expert

Il est chargé, dès l’ouverture de la procédure de règlement préventif, de faire un

rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise, les perspectives de

redressement et de se prononcer sur les propositions de concordat faites par le

débiteur. La nomination, le remplacement et la révocation de l’expert, suivent

quasiment le même régime que ceux du syndic. Il est aussi soumis aux mêmes

incompatibilités et au même régime de responsabilité. La mission de l’expert prend

en principe fin avec l’homologation du concordat. En plus de la remise du rapport,

l’expert doit procéder à une reddition générale des comptes de sa mission au

Président de la juridiction compétente.

Les contrôleurs

Les créanciers contrôleurs représentent les créanciers. Ils sont désignés soit à

l’initiative du juge-commissaire qui, en tant qu’il supervise le déroulement de la

procédure peut décider de la désignation des contrôleurs soit à la demande des

créanciers. Dans ce cas, la nomination des contrôleurs devient obligatoire si elle est

formulée par les créanciers représentant au moins la moitié du total des créances

même non vérifiées. Le juge-commissaire doit alors désigner obligatoirement trois

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créanciers (ni plus ni moins) en assurant la représentativité des différentes

catégories de créanciers.

II- LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF

DEFINITION :

article 2-1 de l’AUPCAP : « procédure destinée à éviter la cessation des

paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre

l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.

Le règlement préventif est applicable, à toute personne (…) qui, quelle que

soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière

difficile mais non irrémédiablement compromise ».

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une mesure préventive qui permet au

débiteur – qui n’est pas encore en état de cessation de paiement, d’être dispensé du

paiement de la plupart de ses dettes afin de préparer un plan de redressement de

l'entreprise. Il aboutit à la conclusion d’un accord négocié entre le débiteur et les

créanciers et homologué par le tribunal et qui est appelé concordat préventif.

LES CONDITIONS D’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF : L’EXISTENCE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de règlement préventif doit faire

face à des difficultés économiques et financières sans que sa situation soit

irrémédiablement compromise.

Les difficultés dont il s'agit pourront être d'origine interne ou externe par rapport à

l'entreprise.

Difficultés d'origine interne. Ce sont celles dues à la forme sociale qui ne correspond pas à la dimension de

l'entreprise; à la mauvaise gestion qui a elle-même pour conséquence la baisse de la

rentabilité, l'insuffisance des fonds propres,

les frais généraux élevés, etc.

Difficultés d'origine externe. Il s'agit de toutes les difficultés qui naissent de l'environnement économique dans

lequel évolue nécessairement toute entreprise. Il peut s'agir des effets de la

concurrence, de la fluctuation du cours des produits ou de la monnaie, du poids de

certaines charges telles les impôts, les droits de douane, etc.

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LA DECISION D'OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF Le règlement préventif ne peut s'ouvrir que sur requête du débiteur à l'issue

de laquelle sera prononcée une décision de suspension des poursuites.

La requête aux fins de règlement préventif. C'est le seul mode de saisine en cas de règlement préventif. Dans la requête

qui est déposée au greffe et adressée au Président de la juridiction, le débiteur

expose sa situation économique et financière et présente les perspectives de

redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. La requête est accompagnée

de certaines pièces qui permettent de donner les renseignements sur la situation du

débiteur : extrait de l’immatriculation au RCCM, états financiers de synthèse, de l’état

de trésorerie, de l’état chiffré des créances et dettes, de l’état des sûretés réelles et

personnelles reçues ou consenties, de l’inventaire des biens du débiteur, etc. Tous

ces documents sont destinés à éclairer le tribunal sur la situation juridique, financière

et sociale de l'entreprise. Elle doit surtout contenir, à peine d’irrecevabilité, une offre

de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement et

notamment les créances pour lesquelles le débiteur sollicite la suspension des

poursuites.

La décision de suspension des poursuites.

Le dépôt de la requête est suivi immédiatement d'une décision de suspension

provisoire des poursuites individuelles et de la nomination d’un expert qui a pour

mission de faire un rapport sur la situation économique et financière du débiteur et

les perspectives de redressement proposées par celui-ci.

La décision de suspension provisoire des poursuites emporte essentiellement

interdiction pour le débiteur d'accomplir certains actes sous peine d'inopposabilité de

droit ( paiement des créanciers visés, constitution des sûretés,

L’ISSUE DU REGLEMENT PREVENTIF

A l'issue de l'examen de la situation du débiteur, plusieurs solutions sont possibles

pour le tribunal :

- La situation est grave mais non irrémédiable, le règlement préventif sera prononcé

et un plan de redressement mis en place ; des organes peuvent être désignés pour

surveiller l’exécution du concordat de redressement

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- La situation est plus grave que prévue et il y a cessation des paiements. le tribunal

se trouvera dans l'obligation de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation

des biens suivant que le débiteur peut ou non proposer un concordat sérieux ;

- Les difficultés ne sont pas telles qu'un plan de redressement soit nécessaire, le

débiteur va devoir lui-même résoudre ces difficultés sans le secours du tribunal. Il

pourra toujours demander des délais de paiement dans les termes du droit commun.

III- LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS

Il faut étudier tour à tour les critères d’ouverture et le jugement d’ouverture avant

de revenir sur le contenu des différentes solutions.

LE CRITERE D’OUVERTURE DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION : LA CESSATION DES PAIEMENTS

Au-delà de la qualité du débiteur, l’ouverture du redressement judiciaire ou de la

liquidation des biens suppose la cessation des paiements. Il y a cessation des

paiements lorsque « le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son

passif exigible avec son actif disponible ».

- Le passif exigible : Il correspond au passif devant donner lieu à un paiement

immédiat c’est-à-dire les dettes devenues exigibles parce qu’elles sont arrivées à

terme Il s’agit par exemple des salaires, charges, factures à échéance, etc.

- L’actif disponible : C’est tout ce qui dans le patrimoine de l’entreprise, est

susceptible d'être immédiatement transformé en liquidités. Il s’agit des sommes en

caisse, comptes en banque, stocks, de créances clients, des traites escomptables,

des valeurs mobilières, le cas échéant machines ou biens non indispensables à

l'activité et réalisables rapidement. Par contre sont exclues les immobilisations.

- L’impossibilité de faire face : le débiteur doit être objectivement dans

l’impossibilité de payer ses dettes. Même s’il le voulait, il ne peut pas. Il n’est pas

nécessaire qu’il soit de mauvaise foi.

LE JUGEMENT D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE

LA LIQUIDATION DES BIENS

La saisine du tribunal. Trois modes de saisine sont possibles ici :

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o La déclaration du débiteur. Le débiteur (doit) faire une déclaration de cessation des paiements aux fins

d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation

des biens. La déclaration doit être faite dans les 30 jours de la cessation des

paiements. Elle est accompagnée de divers documents destinés à éclairer le tribunal

sur la situation juridique, financière et sociale de l'entreprise ainsi que d'une offre de

concordat. Le débiteur qui ne fait pas la déclaration dans les délais peut encourir la

sanction civile de faillite personnelle. Il peut également, sur le plan pénal, être

déclaré coupable de banqueroute simple.

o L'assignation des créanciers.

Les créanciers peuvent aussi prendre l’initiative, individuellement ou

collectivement, de l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des

biens. L’assignation suppose une créance certaine, liquide et exigible dont le

créancier doit préciser le montant, la nature et le titre sur lequel elle se fonde. Peu

importe qu’elle soit civile ou commerciale.

o La saisine d'office.

Le tribunal peut, de sa propre initiative, décider d’ouvrir une procédure

lorsqu’il dispose d’un certain nombre d’informations suffisantes : information par les

commissaires aux comptes, les associés, les représentants du personnel, etc.

En cas de saisine d’office, qui permet d'intervenir par exemple dans les cas

d'urgence ou lorsque les créanciers se montrent complaisants ou simplement

négligents, le débiteur doit être convoqué et entendu en audience non publique. Le

Président l'informe des faits qui justifient sa saisine et reçoit de lui des explications.

Le prononcé du jugement. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des

biens prononcé en audience publique fixe la date de la cessation des paiements,

choisit la procédure applicable et met en place les organes de la procédure.

o Fixation de la date de cessation des paiements. Lors du jugement d'ouverture, le tribunal doit fixer

la date de la cessation des paiements. Cette date ne peut être antérieure de plus de

dix huit mois au prononcé du jugement. Mais la date fixée par le tribunal a un

caractère provisoire parce qu’il peut ensuite la modifier.

La fixation de la date de la cessation de paiement a pour conséquence la

détermination de la « période suspecte » qui est la période qui court du jour de la

cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture. Elle est qualifiée de

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suspecte car on suppose que le débiteur aux abois a dû poser des actes tendant à

aggraver son passif ou à diminuer son actif. Certains actes conclus au cours de cette

période sont inopposables à la masse.

o Choix de la procédure applicable. Le tribunal prononce le redressement judiciaire si le débiteur a proposé un

concordat sérieux. Il prononce la liquidation des biens si le concordat est jugé

impossible ou si le débiteur n’a pas déposé de concordat. Le tribunal a toujours la

faculté de convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens si le concordat

ne paraît plus réalisable en cours d’exécution.

o Mise en place des organes de la procédure. Le juge doit, en même qu'il prononce l'ouverture de la procédure, nommer un

juge-commissaire et désigner un syndic. Il pourra également désigner des

contrôleurs mais ce n’est pas obligatoire.

Publicité du jugement. Elle est assurée par diverses mesures : Le prononcé du jugement en audience

publique constitue une première mesure de publicité, la mention du jugement

au registre du commerce et du crédit mobilier, la publication du jugement

avec certaines mentions précises dans un Journal d'annonces légales du

lieu du tribunal et du lieu où le débiteur a ses principaux établissements, l’insertion

des extraits du jugement au journal officiel.

LES EFFETS DU JUGEMENT D’OUVERTURE

Le jugement d’ouverture produit des effets à l’égard du débiteur et aussi et surtout à

l’égard des créanciers.

o Effets à l’égard du débiteur Dès l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation, diverses mesures

sont prises à l’égard du débiteur. Il s’agit des mesures conservatoires et des mesures

relatives à la gestion de son patrimoine.

-Les mesures conservatoires : Ces mesures tendent à éviter que le

patrimoine du débiteur ne soit dilapidé ou ne dépérisse : accomplissement des actes

conservatoires par le syndic, de la clôture des comptes, des opérations d’inventaire

des biens du débiteur, éventuellement de l’apposition des scellés, l’interdiction de la

cession des parts sociales imposée aux dirigeants.

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-La gestion du patrimoine du débiteur

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation modifie les

pouvoirs de gestion du débiteur sur son patrimoine. Il est désormais assisté par le

syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par lui en cas liquidation des

biens.

- Effets à l’égard des créanciers L’ouverture d’une procédure produit des effets importants à l’égard des créanciers.

Ils perdent leur individualité et sont réunis en une masse qui les représente et qui

agira en leurs lieu et place. Les mesures suivantes leur sont imposées :

-Suspension des poursuites individuelles : aucun créancier ne peut plus

réclamer individuellement et séparément le règlement de sa créance.. Cette mesure

concerne tous les créanciers et elle vise toutes les actions tendant au paiement des

sommes d’argent. Les actions engagées sont suspendues, les actions nouvelles ne

peuvent plus être entreprises.

-Obligation de produire les créances auprès du syndic peu importe que le

créancier soit chirographaire, munis de privilèges ou de sûretés. La production porte

sur le montant de la créance ainsi que ses accessoires. Elle doit intervenir dans le

délai fixé sous peine de forclusion. Le syndic procède ensuite à la vérification de ces

créances avant leur admission définitive.

-L’arrêt du cours des intérêts : elle s’impose à tous les créanciers, elle

empêche l’augmentation du passif. Elle ne s’applique qu’à l’égard de la masse et non

du débiteur et de la caution. Peu importe qu’il s’agisse d’intérêts légaux ou

conventionnels.

-La déchéance du terme des créances dans la procédure de liquidation des

biens. Les dettes deviennent immédiatement exigibles.

-L’arrêt des inscriptions des sûretés : il est interdit aux créanciers ayant

obtenu une sûreté non publiée avant le jugement d’ouverture de procéder à cette

publicité après le jugement.

LA SOLUTION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de

l’entreprise et à l’apurement du passif. Pour que le redressement judiciaire soit

prononcé, il faut que l'entreprise soit susceptible d'être sauvée. Cette mesure permet

donc au débiteur resté à la tête de ses affaires mais assisté du syndic de bénéficier

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de conditions favorables accordées par les créanciers pour payer ses dettes et de

mesures de restructuration pour relancer ses activités. C’est le concordat de

redressement.

La formation et le vote du concordat de redressement

Les propositions concordataires sont faites par le débiteur en même temps que la

déclaration de cessation de paiements et au plus tard dans les 15 jours suivants. Les

mesures proposées doivent permettre d’assurer le sauvetage de l’entreprise. Il

s’agit de mesures économiques et financières ( demandes de remises de dettes et

de délais de paiement, plan de cession totale ou partielle d’une branche d’activité (

concordat avec cession partielle d’actif répondant à des règles précises prévues par

la loi), plan de financement à savoir par ex. augmentation du capital, obtention des

crédits bancaires), mesures sociales ( licenciements économiques, diminution des

charges sociales), mesures de gestion ( réorganisation de l’entreprise, remplacement

des dirigeants). Ces mesures font intervenir le débiteur, créanciers, associés,

cautions et autres partenaires financiers, etc.

Les créanciers procèdent au vote du concordat au cours de l’assemblée

concordataire. Ils prennent personnellement part au vote ou se font représenter par

un tiers muni de procuration ou votent par correspondance. Le concordat est voté

à la double majorité en nombre et en montant des créances.

Le concordat voté est ensuite homologué ( validé) par le tribunal. Pour être

homologué, il doit remplir certaines conditions en plus du respect des conditions de

vote ( pas d’atteinte à l’ordre public ou à l’intérêt des créanciers, offres réalistes et

sérieuses, il doit avoir été procédé au remplacement des dirigeants ). En l’absence

d’homologation, le concordat est rejeté. Avec le jugement d’homologation, la

procédure de redressement judiciaire prend fin.

Les effets du concordat de redressement

Le concordat homologué s’impose au débiteur et aux créanciers antérieurs qi doivent

l’exécuter qu’ils aient voté ou non, qu’ils aient voté pour ou contre. En principe, le

concordat ne peut être modifié en cours d’exécution ni par les créanciers qui

ne peuvent plus se réunir en assemblée, ni par le tribunal, ni par le débiteur lui-

même. Le concordat peut néanmoins être affecté dans son déroulement par les

agissements du débiteur qui pourront entraîner soit son annulation soit sa résolution.

LA SOLUTION DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Aux termes de l’article 2-3 : « La liquidation des biens est une procédure qui a pour

objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer son passif ». Elle peut être

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prononcée directement, dès le jugement d’ouverture et ce, en l’absence de concordat

soit parce que le débiteur n’a présenté aucune offre, soit parce que l’offre faite n’est

pas sérieuse ou par conversion d’une procédure antérieure de redressement en

liquidation des biens par exemple pour non exécution du concordat.

La finalité de la liquidation des biens est d’assurer au mieux le paiement des

créanciers de l’entreprise appelée à disparaître mais avec possibilité de sauver

lorsque cela peut être fait quelques emplois à travers la cession des unités de

production.

La liquidation des biens comporte deux phases principales, la réalisation de l’actif et

l’apurement du passif à l’issue desquelles la procédure est clôturée.

La réalisation de l’actif

Il s’agit pour le syndic qui représente désormais le débiteur de procéder au

recouvrement des créances, à la vente des biens meubles et immeubles du débiteur

soit isolément soit dans le cadre d’une cession globale d’actif.

o Le recouvrement des créances

Le syndic doit recouvrer toutes les créances du débiteur à l’égard des tiers. EX :

loyers échus et impayés de biens meubles ou immeubles appartenant au débiteur.

Le jugement d’ouverture n’entraînant pas déchéance du terme à l’égard des

créanciers du débiteur, le créances ne pourront être recouvrées qu’à l’échéance ce

qui peut être source de lourdeur de la procédure. Pour résoudre cette difficulté du

terme des créances qui peut être plus ou moins long et paralyser les opérations de

liquidation, le syndic peut céder les créances avec l’autorisation du juge-commissaire.

De même, en cas de contestation éventuelle sur le montant de la créance, le syndic

est autorisé à transiger.

o la vente des meubles

Il s’agit pour le syndic de vendre tous les meubles du débiteur c-à-d les stocks de

marchandises, le mobilier de bureau, le matériel d’exploitation, etc. Aucune

procédure ni forme particulière de vente n’est prévue. Mais en général elle se fait aux

enchères publiques ou de gré à gré. La première offre des garanties du fait de

l’intervention du tribunal et permet d’obtenir un meilleur prix mais elle est lourde et

coûteuse ( frais de procédure) ; la seconde est plus souple mais présente

l’inconvénient d’être peur rigoureuse.

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La vente commencera par les biens sujets à dépérissement rapide, ensuite ceux dont

la conservation est coûteuse et enfin ceux qui ne sont pas nécessaires à

l’exploitation.

o la vente des immeubles

C’est le juge-commissaire qui les autorise, n détermine les conditions surtout le prix ;

la venet sera ensuite poursuivie par le syndic dans les trois mois du jugement

d’ouverture.

Quant à la forme, la vente se fait sur saisie immobilière, de gré à gré ou à l’amiable.

La première est faite par devant le tribunal aux enchères publiques comme dans le

cadre d’une saisie immobilière classique. Elle protège les intérêts du débiteur et ceux

des créanciers. La seconde est faite par devant un notaire du lieu de situation des

immeubles ; elle est moins formaliste et plus rapide, elle est faite également aux

enchères ; la dernière est faite aux conditions fixées par le juge-commissaire, mais

c’est le syndic qui se charge des opérations. Il choisit notamment l’offre la plus

intéressante. Elle est plus souple et permet d’éviter les frais de justice ou de notaire.

o La cession globale d’actifs

Contrairement à la vente isolée, elle permet de vendre tout ou partie des meubles et

immeubles du débiteur qui constitue une unité économique ou de production

autonome c’est-à-dire un ensemble de moyens matériels et humains permettant la

poursuite ou la naissance d’une activité économique. Elle permet ainsi la survie d’une

partie de l’activité en dépit de la liquidation. Elle est faite par le syndic aux enchères,

de gré à gré ou à l’amiable.

L’apurement du passif

Il consiste, avec l’actif réalisé, à payer tout ou partie des créanciers. Les paiements

sont autorisés par le juge-commissaire qui fixe la part revenant à chacun. Les

créanciers doivent en être informés. Avant la répartition, certains frais sont

prélevées ( frais de la liquidation, honoraires du syndic, subsides versées au

débiteur). L’ordre de répartition prend en compte les privilèges et sûretés, leurs

titulaires étant payés avant les chirographaires.

La clôture de la liquidation des biens

o Les hypothèses

La clôture peut intervenir pour extinction du passif ou insuffisance d’actif.

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17

Il y a clôture pour insuffisance d’actif lorsque l’ensemble des biens réalisés est

insuffisant pour couvrir l’ensemble du passif. , il est donc impossible de continuer la

procédure. Le tribunal peut alors, à la demande de toute personne ou d’office

clôturer la procédure, mais cette clôture n’a qu’un caractère passager et les

opérations de liquidation peuvent reprendre à tout moment si le syndic

dispose à nouveau de moyens nécessaires pour faire face aux opérations

de paiement.

La clôture pour extinction du passif ( hypothèse rare) intervient lorsque tout le passif

exigible a été payé ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour le faire.

Elle est prononcée à la demande ou d’office par le tribunal.

o Les effets

La liquidation des biens est clôturée par un jugement. La masse est dissoute, les

créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs droits, le débiteur recouvre la libre

administration et disposition de ses biens. Il pourra s’il le peut et s’il le souhaite,

entreprendre une nouvelle activité s’il n’a pas fait l’objet de sanction.

IV- LES SANCTIONS DES PROCEDURES COLLECTIVES

L'objectif de redressement ne doit pas faire perdre de vue que la procédure

collective est également l'occasion, dans certains cas tout au moins, d'apprécier le

comportement des dirigeants de l'entreprise ou du commerçant lui-même lorsqu’il s’agit

d’une entreprise individuelle. Il faudrait, lorsque le comportement de ces derniers a

contribué à la dégradation de la situation de l'entreprise, qu'ils subissent plus ou moins

les effets de celle-ci en contribuant au redressement de la situation et surtout que des

mesures soient prises pour les exclure au moins pendant un certain temps des circuits

économiques. L'Acte uniforme réserve donc une place aux sanctions des procédures

qu’il s’agisse des sanctions patrimoniales ou extrapatrimoniales.

LES SANCTIONS PATRIMONIALES

Elles aboutissent à une condamnation pécuniaire des dirigeants. Il s’agit de

l’extension du passif social aux dirigeants et de l’extension de la procédure collective

aux dirigeants.

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L’EXTENSION DU PASSIF SOCIAL AUX DIRIGEANTS

Encore appelée action en comblement du passif, elle a pour objet de réparer le

dommage subi par les créanciers en condamnant les dirigeants ou certains d’entre

eux qui ont commis une faute – en laissant se créer ou s’aggraver une insuffisance

d’actif à cause de laquelle les créanciers ne sont pas entièrement payés – à combler le

passif ainsi créer.

o LES CONDITIONS DE L’ACTION

Cette action concerne les dirigeants des personnes morales ( commerçantes ou non) ,

qu’ils soient de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou bénévoles.

Le dirigeant doit avoir commis une faute et plus précisément une faite de gestion (

erreur ou imprudence dans la gestion, violation des règles légales ou statutaires de

gestion). Peu importe qu’il n’ait pas tiré avantage de la mauvaise gestion. La faute doit

avoir causé un préjudice ( dommage) aux créanciers en contribuant à l’insuffisance

d’actif même si elle n’en est pas l’unique cause. (l’insuffisance d’actif est la fraction des

créances qui n’a pas été payée sur le patrimoine de la société).

o LE REGIME DE L’ACTION

L’action est exercée par le syndic ou le tribunal d’office contre un ou plusieurs

dirigeants. Le tribunal décide de celui qui supportera le passif et du montant qui sera

supporté. S le dirigeant condamné paye il est libéré, s’il ne paye pas il peut faire

l’objet d’une procédure. Les sommes payées sont réparties entre les créanciers au

prorata du montant de leurs créances.

L’extension de la procédure collective aux dirigeants.

o Les hypothèses d’extension

Il faut d’abord préciser que pour étendre la procédure aux dirigeants, celle-ci doit déjà

ouverte contre la personne morale. Quant aux hypothèses, il y en a trois :

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- Avoir fait, sous le couvert de la personne morale, directement ou par

personne interposée, et dans un intérêt personnel, des actes de commerce,

- Avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres

( prélèvement dans la caisse de la société, rémunération excessive, utilisation des

biens sociaux pour des besoins privés)

- Avoir poursuivi abusivement dan son intérêt personnel une entreprise que le

dirigeant savait déficitaire

o L’exercice de l’action en extension

Elle est exercée par le syndic ou le tribunal d’office et le jugement rendu doit être

publié. L’extension de procédure a pour conséquence que le débiteur est soumis à

tous les effets d’une procédure collective et il sera tenu du passif dans les mêmes

conditions que le débiteur.

LES SANCTIONS EXTRAPATRIMONIALES

Il s’agit soit des sanctions civiles principalement la banqueroute soit des sanctions

pénales en particulier la banqueroute.

Les sanctions civiles : la faillite personnelle

La faillite n’est pas automatiquement prononcée contre le dirigeant ou le débiteur en

difficultés. Elle n’est que la conséquence d’une faute grave commise. C’est une

mesure grave puisqu’elle entraîne l’interdiction d’exercer une activité commerciale.

C’est pourquoi elle est prononcée dans des cas précis et les effets qu’elle entraîne

sont importants.

o Les cas de prononcé de la faillite

Il y a des cas d’ouverture facultatifs et des cas obligatoires.

- Cas d’ouverture obligatoires : soustraction de la comptabilité, détournement

ou dissimulation d’une partie de l’actif de l’entreprise, exercice d’une activité

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commerciale sous le couvert de l’entreprise, obtention d’un concordat par dol,

etc.

- Cas d’ouverture facultatifs ( appréciation du tribunal) : absence ou non

déclaration de la cessation des paiements dans les délais, non acquittement du

passif social mis à la charge du dirigeant, commission de fautes graves,

incompétence manifeste etc.

Qu’elle soit obligatoire ou facultative, la faillite est prononcée à l’issue d’une procédure

rigoureuse qui vise à protéger les droits du dirigeant ou du débiteur en cause. Le

jugement rendu est mentionné au RCCM et au casier judiciaire.

o Les effets

La faillite correspond à un ensemble de déchéances civiques et professionnelles que va

subir le failli dans sa personne et ses biens. :

- Interdiction générale de faire le commerce, de gérer, administrer, diriger ou

contrôler une entreprise commerciale individuelle ou sociétaire

- Exclusion des fonctions administratives, judiciaires et de représentation

personnelle

- Non éligibilité aux fonctions publiques

Le failli conserve néanmoins la pleine capacité et la libre disposition de ses biens. Il

peut exercer une profession commerciale et être salarié d’une entreprise même

commerciale.

La faillite est prononcée pour une durée fixée par le tribunal ( entre 3 et 10 ans

maximum). Mais avant l’expiration du délai, le failli peut être réhabilité à certaines

conditions. La réhabilitation rétablit la failli dans ses droits perdus notamment le droit

d’exercer de nouveau une activité commerciale.

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LES SANCTIONS PENALES : LA BANQUEROUTE

Sous l’expression banqueroute, on regroupe en réalité plusieurs infractions : la

banqueroute proprement dite qui s’applique aux commerçants personnes physiques et

et aux associés ayant la qualité de commerçant, les délits assimilés qui concernent les

dirigeants des personnes morales et les délits qui s’appliquent aux personnes plus ou

moins concernées par la procédure.

la banqueroute proprement dite

La loi énumère les agissements des commerçants constitutifs de banqueroute :

- Actes de négligence, de détournement ou de faux . La banqueroute peut être simple

ou frauduleuse

Les infractions assimilées à la banqueroute

Les faits réprimés contre les dirigeants sont en réalité les mêmes que ceux commis par

les commerçants. Mais certains faits qui donnent lieu à banqueroute frauduleuse dans

un cas sont sanctionnés par la banqueroute simple dans l’autre.

Poursuite et sanction de la banqueroute

La banqueroute est une infraction pénale poursuivie devant la juridiction répressive par

le ministère public, le syndic ou tout créancier. Le jugement de condamnation fait

l’objet de larges mesures de publicité. La sanction applicable à la banqueroute est

déterminée pour chaque Etat par les dispositions du code pénal.