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Les litiges intercommunautaires en matière de vente en ligne
UROC-Lille -26 octobre 2007
Thibault VerbiestAvocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles
Commerce par Internet est par nature transfrontalier
Offres en ligne accessibles à tous. Le contrat conclu, le cybervendeur est responsable
(art. 15 LCEN). 1°/quelle juridiction compétente ? 2°/quelle loi applicable ?
Paiement en ligne par carte bancaire
Juridiction compétente: traités internationaux ou, à défaut, règles internes
Règlement de Bruxelles du 22/12/2000 est d’application lorsque le défendeur a son domicile (son siège social si personne morale) dans l’Union européenne.
Exemple: litiges entre un consommateur Fr et un cybervendeur dans l’Union européenne
Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles
• Règle 1: art. 2: juridiction compétente est celle de l’Etat du domicile du défendeur.
• Règle 2: art. 3:exclusion des privilèges prévus par les lois nationales
• Règle 3: art. 4: si le défendeur n’est pas domicilié dans l’Union, le demandeur peut tirer profit des privilèges de l’Etat où il a son domicile=>renvoi au droit interne Fr
Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles
• Règle 4: clause attributive de compétence est possible si un des parties est domiciliée dans un Etat membre.
• Le choix peut conduire à désigner une juridiction autre que celle que le Règlement prévoit SAUF pour les consommateurs
Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles
• Clause d’attribution doit être écrite ou confirmée par écrit
=>confirmation par courriel est ok.
=>l’affichage en ligne suivi d’un archivage papier est insuffisant.
Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles –
délits et quasi-délitsArt. 5.3: critère du « lieu du fait dommageable ».
= lieu où l’événement qui est à l’origine du dommage s’est produit (Ex:lieu où est localisé le serveur)
OU = lieu où le dommage est survenu.
=>universalisation de la compétence. Ex:affaire Yahoo
Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles – contrats
Art. 5.1: critère du « lieu d’exécution de l’obligation ».
Si vente de marchandises, lieu de livraison.
Si fourniture de services, lieu où le service est fourni. Ex: lieu où les données informatiques sont téléchargées et pas le lieu où est le serveur.
Juridiction compétente: Règlement de Bruxelles –
contrats conclus avec des consommateursArt. 15: « consommateur=personne qui s’engage dans un
contrat pour un usage qui peut être considéré comme étranger à son activité professionnelle. »
1°/ SI cybervendeur attaque le consommateur, que devant les juridictions de l’Etat du domicile du consommateur.
2°/ A l’inverse, le consommateur a le choix sous conditions.
Contrats conclus avec des consommateurs – conditions du choix
Cond.1°/Vente à tempérament d’objets mobiliers corporels
Cond.2°/Prêt à tempérament ou autre opération de crédit liée au financement de la vente de tels objets
Cond.3°/Dans tous les autres cas, critère des « activités dirigées vers l’Etat membre où le consommateur est domicilié ».
=>consommateur avantagé mais cybervendeur peut réserver son offre à certains consommateurs
Juridiction compétente: à défaut, règles internes
• Art.42 NCPC: en toutes matières, le demandeur peut assigner au domicile du défendeur.
• //Règlement de BruxellesDélits et quasi-délits: choix:1°/lieu du fait dommageable OU2°/lieu où le dommage a été subi.Contrats: choix: art.46 NCPC1°/ lieu de livraison de la chose OU2°/ Lieu d’exécution de la prestation de service.
• Privilège de juridiction: art.15 Code civil: la nationalité française fonde une compétence des juridictions françaises!
• Ex: consommateur Fr et cybervendeur hors UE
Juridiction compétente: jurisprudences récentes
• Cour d’Appel de Paris, 26 avril 2006
Juridictions Fr incompétentes parce que le site:
1. Était exclusivement rédigé en anglais.
2. Ne proposait aucun service aux consommateurs français
Juridiction compétente: jurisprudences récentes
• Cass. 20 mars 2007
Site en allemand vendant des chaussures semblables à celles d’une société Fr.
Juridictions Fr compétentes parce que:
1. les internautes Fr peuvent commander
2. Ces commandes peuvent porter préjudice à la société Fr
Juridiction compétente: jurisprudences récentes
• Cour d’Appel de Paris, 6 juin 2007, Google c/AXA• Système Adwords de GoogleJuridiction Fr incompétente parce que:• « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès
lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué »
Loi applicable – obligations non-contractuelles
• Art. 4 Règlement Rome II:
• Critère=lieu du dommage, indépendamment du lieu du fait générateur
Exception 1:si demandeur et défendeur résident habituellement dans un même pays, critère= loi du pays de résidence. Ex: consommateur et cybervendeur Fr.
Exception 2: si liens étroits entre le fait dommageable et un pays, critère= ce pays
Loi applicable – obligations contractuelles – Convention de Rome
• Principe d’autonomie pour tout ou parties du contrat.• Choix exprès ou tacite (mais certain, càd résultant
des dispositions du contrat ou des « circonstances de la cause ») Critère difficilement applicable aux ventes en ligne.
• SI silence des parties, loi du pays du domicile du vendeur au moment de la conclusion SAUF consommateurs.
Loi applicable – obligations contractuelles – Consommateurs
• Même définition du consommateur• Liberté de choix MAIS ce choix ne peut priver le
consommateur de la protection des lois impératives de son pays de résidence habituelle SI: deux hypothèses
1°/ le conclusion a été précédée dans le pays du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité par voie électronique ET le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion.
2°/ le cocontractant du consommateur a reçu la commande dans ce pays.
Loi applicable – obligations contractuelles – Consommateurs
• Si pas de choix, loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle si mêmes deux hypothèses.
• Difficultés des critères des hypothèses. Est-ce le consommateur qui va vers un site de vente en ligne ou l’inverse ?
Résumé: le mécanisme de la Convention de Rome
ChoixDans le contrat
Oui : possibilité d’appliquer la loi du pays d’origine(pays du cybervendeur)
Non : application de la loide la résidence du consommateur (art.5.3)
Proposition Rome I
La loi unique du consommateur Pour éviter les difficultés relevées ci-dessus,
la Commission propose de choisir une seule loi pour l’ensemble du contrat. – Le choix de la loi du commerçant ne paraît pas
équitable. – Il ne reste donc que la loi du consommateur.
La portée pratique de cette nouvelle solution
Prise en compte des lois nationales des consommateurs dans l’U.E.
Absence d’effet des clauses relatives à la loi applicable. Intérêt majeur de la question de la résidence du
consommateur dans le formulaire proposés sur le site de vente à distance.
Protection pour le commerçant : – en cas de mensonge du consommateur sur son lieu de
résidence, – le choix de la loi du consommateur ne s’impose plus. – Le projet tient ainsi compte de l’ignorance de la résidence du
consommateur non imputable au commerçant.
Principale condition d’application de la loi du consommateurL’activité dirigée :
– Cf. art. 15 c du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire...
Reprise des indications fournies par la Commission : « Le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à
rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ».
Un site sans aucune possibilité de commande – Hors champ d’application des futures dispositions de Rome I.
Paiement en ligne par carte bancaire Code monétaire et financier
• Responsabilité premier cas (CMF L.132-4)Nulle si utilisation frauduleuse, à distance, sans utilisation
physique.
• Responsabilité second cas (CMF L.163-4)Nulle si:1. La carte a été contrefaite
ET2. Le titulaire était en possession physique de sa carte lors
de l’opération frauduleuse
Paiement en ligne par carte bancaire Code monétaire et financier L.163-4
• Responsabilité second cas
Nulle si:1. La carte a été contrefaite
ET2. Le titulaire était en possession physique de sa carte lors
de l’opération frauduleuse
Paiement en ligne par carte bancaire Code monétaire et financier L.163-4
• ContestationSi le titulaire conteste un paiement en ligne, la somme doit lui être
créditée sur son compte par l’émetteur de la carte de paiementOU
La somme doit être restituée au titulaire sans frais, au plus tard un mois après la contestation
• Charge de la preuve repose sur le titulaire
Merci
Thibault VerbiestAvocat au barreau de Paris et de Bruxelles