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Signalé à l’attention de nos lecteurs : JURISPRUDENCE TA: Parents divorcés – Documents relatifs à la scolarité – Actes usuels – Accès aux documents administratifs........................................................................................... p. 06 CE : Sujets d’épreuve orale – Examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats – Documents internes au jury – Absence de droit à communication.................... p. 10 CE : Cessation progressive d’activité – Date d’admission à la retraite – Compétence liée ........................................................................................................... p. 11 TC : Contrat emploi-solidarité – Conséquences de la requalification du contrat – Compétence du juge administratif ................................................................................ p. 16 CAA : Intérêts de retard ou moratoires – Article 1153 du code civil – Capitalisation des intérêts ou anatocisme – Article 1 154 du code civil ................................................. p. 22 CONSULTATIONS Voyages scolaires – Transports – Compagnies de transport étrangères ............................. p. 26 LE POINT SUR… Les élections universitaires, la commission de contrôle et le juge administratif après les réformes de 2007 .............................................................................................. p. 29 ACTUALITÉS : Sélection de la LIJ TEXTES OFFICIELS Loi relative aux libertés et responsabilités des universités – Adaptation à l’université des Antilles et de la Guyane ................................................................................................... p. 33 ....................................................................................................................................................... Voir sommaire détaillé page 4 N° 123 LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 20 e année – Nouvelle série Mars 2008

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Signalé à l’attention de nos lecteurs :

JURISPRUDENCE● TA : Parents divorcés – Documents relatifs à la scolarité – Actes usuels – Accès

aux documents administratifs........................................................................................... p. 06● CE : Sujets d’épreuve orale – Examen d’accès au centre régional de formation professionnelle

d’avocats – Documents internes au jury – Absence de droit à communication.................... p. 10● CE : Cessation progressive d’activité – Date d’admission à la retraite

– Compétence liée ........................................................................................................... p. 11● TC : Contrat emploi-solidarité – Conséquences de la requalification du contrat

– Compétence du juge administratif ................................................................................ p. 16● CAA : Intérêts de retard ou moratoires – Article 1153 du code civil – Capitalisation

des intérêts ou anatocisme – Article 1154 du code civil ................................................. p. 22

CONSULTATIONS● Voyages scolaires – Transports – Compagnies de transport étrangères ............................. p. 26

LE POINT SUR…● Les élections universitaires, la commission de contrôle et le juge administratif

après les réformes de 2007 .............................................................................................. p. 29

ACTUALITÉS : Sélection de la LIJTEXTES OFFICIELS● Loi relative aux libertés et responsabilités des universités – Adaptation à l’université des

Antilles et de la Guyane................................................................................................... p. 33

.......................................................................................................................................................

Voir sommaire détaillé page 4

N°123LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DEL’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

20e année – Nouvelle série

Mars 2008

Page 2: Lij 123 - Education

Rédaction LIJ :Ministères de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la RechercheSecrétariat généralDirection des affaires juridiques142, rue du Bac – 75357 PARIS 07 SPTéléphone : 0155550537Fax : 0155551920

Directrice de la publication :Catherine Moreau

Rédacteurs en chef et adjoint :Emmanuel Meyer,Jean-Pascal Bonhotal,Jean-Edmond Pilven.

Responsable de la coordination éditoriale :Anne-Marie Amélio

Secrétaire de rédaction :Françoise Bourgeois

Ont participé à ce numéro :Cécile Bégué-Bossy,Lionel Blaudeau,Didier Charageat,Philippe Dhennin,Dominique Dumont,Odile Fallope,Florence Gayet,Stéphanie Giraudineau,Pascal Gosselin,Patrice Gris,Olivier Ladaique,Réjane Lantigner,Éric Laurier,Nathalie Lawson,Nathalie Maes,Gaelle Papin,Caroline Rainette,Sylvie Ramondou,Virginie Reidinger,Isabelle Sarthou,Thomas Shearer,Wanda Soyer,Véronique Varoqueaux.

Maquette, mise en page :HEXA Graphic

Édition et diffusion :Centre national de documentationpédagogique

Imprimeur :Imprimerie JOUVE1, rue du docteur Louis-Sauvé53100 MAYENNE

N°de commission paritaire :n°0508 B 05108N° ISSN :1265-6739

Les articles figurant dans ce numérone peuvent être reproduits,même partiellement,

sans autorisation préalable.

En cas de reproduction autorisée,ladite reproduction devra comporter mention

de la source et de l’auteur.

Les chroniques publiées dans la revuen’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

La Lettre d’Information Juridiqueest imprimée sur un papier 100% recyclé.

Page 3: Lij 123 - Education

Àl’occasion de son examen de ce qui est devenu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiantl’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le Conseil constitu-

tionnel a rappelé que la codification répond à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilitéet d’accessibilité de la loi qu’il avait identifié par sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999(loi habilitant le gouvernement à procéder par voie d’ordonnances à l’adoption de certains codes).

Ce principe découle de la combinaison des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits del’Homme et du citoyen de 1789 : « L’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclarationet “la garantie des droits” requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyensne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu’une telleconnaissance est en outre nécessaire à l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 dela Déclaration, en vertu duquel cet exercice n’a de bornes que celles déterminées par la loi, que parson article 5, aux termes duquel ”tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, etnul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”. »

Ce principe est depuis régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et sa violation invoquéepar les auteurs des saisines.

Le Conseil constitutionnel a également considéré que les dispositions de portée normative incertainese heurtent au principe constitutionnel de clarté de la loi et méconnaissent l’objectif d’intelligibilitéet d’accessibilité de la loi : «Le principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la Constitution,et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi [imposent au législateur], afin deprémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risqued’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. »(Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale ; décision n° 2005-380DC du 23 avril 2005, loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.)

Pour revenir à la loi de ratification du nouveau code du travail, le Conseil constitutionnel a consi-déré que la recodification qui s’est traduite en particulier par la scission de nombreux articles del’ancien code afin que soit respectée la règle selon laquelle doit être énoncée une idée par articletend justement à mettre en œuvre les exigences résultant de l’objectif de valeur constitutionnelled’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

Enfin, le Conseil constitutionnel a rejeté la contestation du choix fait à l’occasion de la recodifica-tion de substituer le présent de l’indicatif aux formulations impératives de l’ancien code, en affir-mant que « l’emploi du présent de l’indicatif ayant valeur impérative, la substitution du présent del’indicatif à une rédaction formulée en termes d’obligation ne retire pas aux dispositions du nouveaucode du travail leur caractère impératif». Le paragraphe 3.3.1 du Guide pour l’élaboration des texteslégislatifs et réglementaires, dit aussi «guide de légistique» et ouvrage de référence de tous les rédac-teurs de textes, selon lequel « il n’y a pas lieu, sous prétexte de renforcer le caractère impératif d’uneobligation, de recourir au mot “doit”», pourra désormais être illustré par une décision du Conseilconstitutionnel.

Catherine MOREAU

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4 – LIJ 123 – mars 2008

............................................................................... p.06

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE.......................... p.06

Questions générales

● Parents divorcés – Documents relatifs à la scolarité –Actes usuels – Accès aux documents administratifsTA, MELUN, 18.12.2007, M. P. c/ recteur de l’académiede Créteil, n° 0302012/5

Enseignement du 1er degré

● Lycée – Sectorisation – Enseignement optionnel – Cycle –Choix des parentsTA, VERSAILLES, 20.12.2007, M. et Mme C., c/ recteur del’académie de Versailles, n° 0708543

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE ................................................. p.07

Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur

● Conseil d’administration – Délibération statutaire ou non– Vote à la majorité simpleTA, MONTPELLIER, 13.12.2007, M. G. et Mme M.,n°0400152

Vie de l’étudiant

● Bourses de mérite – Injonction d’attribution (rejet)CAA, PARIS, 18.12.2007, M. J., n° 06PA00670

Administration et fonctionnement des œuvres universitaires

● Responsabilité pécuniaire d’un régisseur d’avances et derecettes d’un restaurant universitaire – Constat del’origine du déficit (oui) – Force majeure (non)TA, STRASBOURG, 14.12.2007, n° 0304188

EXAMENS ET CONCOURS............................. p.10

Organisation

● Sujets d’épreuve orale – Examen d’accès au centrerégional de formation professionnelle d’avocats –Documents internes au jury – Absence de droit àcommunicationCE, 21.12.2007, M. L., n° 294676

PERSONNELS ..................................................... p.11

Questions communes aux personnels

● Classement – Ressortissants communautaires – Lecteur enFrance – Droit communautaire – CompatibilitéTA, NANTES, 13.12.2007, Mlle B., n° 043066

● Cessation progressive d’activité – Date d’admission à laretraite – Compétence liéeCE, 23.01.2008, ministre de l’éducation nationale c/Mme Z., n° 306543

● Commission de réforme – Imputabilité au service –Composition irrégulière – Défaut d’information sur ledroit d’accès au dossierTA, STRASBOURG, 10.01.2008, M. W., n° 0402049

● Agent contractuel ayant épuisé ses droits à congé de gravemaladie – Congé sans traitement jusqu’à l’avis du comitémédical préalablement à reprise des fonctions – Droit àindemnisation au titre de la période s’étant écoulée entrela fin du congé et l’avis du comité médical (non)CAA, BORDEAUX, 11.12.2007, Mme R., n° 05BX01098

● Personnel – Congé de longue durée – Mise en disponibilitéd’office – Conditions – Épuisement des droitsTA, NANTES, 15.11.2007, Mme A., n° 004800

● Droit de grève – Absence de service fait – Retenue surtraitement – QuestionnaireTA, FORT-DE-FRANCE, 20.12.2007, M. C., n° 0500042

● Assistants d’éducation – Non-renouvellement du contrat –Insuffisance professionnelleTA, BORDEAUX, 04.12.2007, Mlle D., n° 0603984

● Contrat emploi-solidarité – Conséquences de larequalification du contrat – Compétence du jugeadministratifTC, 24.09.2007, Mme G. et centre hospitalieruniversitaire de Toulouse, n° 3645

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

● Personnel enseignant – Section de technicien supérieur(STS) et brevet de technicien supérieur (BTS) Hôtellerie et Restauration – Classes dites de mise à niveau oupréparatoires – Cycle d’études – Obligationsréglementaires de service – Heures supplémentairesd’enseignementCAA, MARSEILLE, 06.12.2007, M. N. et autres,n° 06MA02125

Page 5: Lij 123 - Education

LIJ 123 – mars 2008 – 5

● Mutation des enseignants-chercheurs justifiant de moinsde trois ans de fonctions dans leur établissementd’affectation – Méconnaissance de l’article 60 de la loi du11 janvier 1984 (non) – Atteinte disproportionnée au droità mener une vie familiale normale (non) – Entrave à lalibre circulation des travailleurs dans la communauté(non)CE, 16.01.2008, M. M., n° 304353

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS ............................ p.19

Relations avec l’État

● Contrat d’association – Exécution – Mise hors contrat –Responsabilité de l’ÉtatTA, PARIS, 08.01.2008, SCP BROUARD-DAUDE,n° 0418431/7

RESPONSABILITÉ.............................................. p.20

Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants

● École maternelle – Éducation physique et sportive –Responsabilité de l’État retenue (art. L. 911-4 du code del’éducation, art. 1384 du code civil)TGI, POITIERS, 04.12.2007, M. A. c/ préfet de la Vienne,n°07/644

CONSTRUCTIONS ET MARCHÉS ................ p.20

● Domaine – Bail emphytéotique – Absenced’aménagement spécial – Possibilité de constitution dedroit réel – Clauses exorbitantes du droit commun –Amende pour recours abusifCAA, LYON, 13.12.2007, société civile immobilière«LEDOUBLE MIXTE», n°06LY00549

PROCÉDURE CONTENTIEUSE...................... p.22

Exécution des jugements

● Intérêts de retard ou moratoires – Article 1153 du codecivil – Capitalisation des intérêts ou anatocisme –Article 1154 du code civilCAA, DOUAI, 21.11.2007, M. D., n°07DA00665

AUTRES JURISPRUDENCES ........................... p.24

● Collections publiques – Restes humains – Modalités dedéclassement – Compatibilité entre l’article 16-1 du codecivil proscrivant l’appropriation du corps humain et lesdispositions du code du patrimoine protégeant lescollections des Musées de FranceTA, ROUEN, 27.12.2007, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, n°0702737

● Activité d’enseignement à titre accessoire – Libreprestation de service – Article 49 du traité CE – Indemnitéspour frais professionnelsCJCE, 18.12.2007, Hans-Dieter JUND et Hedwig JUNT c/FINANZAMT OFFENBURG, affaire C.- 281/06

CONSULTATIONS............................................. p.26

● Communication de documents administratifs –Communication à des tiers de données relatives à lascolarité (diplômes, niveau de formation)Lettre DAJ A3 n° 08-39 du 1er février 2008

● Procédure disciplinaire – Établissements publicsd’enseignement supérieur – Composition de lacommission d’instructionLettre DAJ B1 n° 08-11 du 17 janvier 2008

● Voyages scolaires – Transports – Compagnies de transportétrangèresLettre DAJ A1 n° 07-253 du 12 décembre 2007

LE POINT SUR ................................................... p.29p.31

● Les élections universitaires, la commission de contrôle et le juge administratif après les réformes de 2007Pierre DE MONTE, conseiller de tribunal administratif et decour administrative d’appel

ACTUALITÉS....................................................... p.33

TEXTES OFFICIELS

● Loi relative aux libertés et responsabilités des universités –Adaptation à l’université des Antilles et de la GuyaneOrdonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portantadaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007relative aux libertés et responsabilités des universités auxuniversités implantées dans une ou plusieurs régions etdépartements d’outre-merJORF du 1er février 2008, p.57

● Diplôme national du brevetDécret n° 2008-124 du 11 février 2008 relatif au diplômenational du brevet et modifiant le code de l’éducationJORF du 13 février 2007

● Étudiants – Stages en entreprise – GratificationDécret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à lagratification et au suivi des stages en entrepriseJORF du 1er février 2008, p.54

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ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Questions générales

• Parents divorcés – Documents relatifs à lascolarité – Actes usuels – Accès aux documentsadministratifsTA, MELUN, 18.12.2007, M. P. c/ recteur del’académie de Créteil, n° 0302012/5

Un parent divorcé a demandé au juge administratifl’annulation de décisions de l’inspecteur d’académie,directeur des services départementaux de l’éducationnationale de Seine-et-Marne, refusant de lui commu-niquer les dates et justificatifs des absences scolairesde son fils, différents bulletins scolaires ainsi que soncarnet de correspondance au titre de plusieurs annéesscolaires.

Le tribunal administratif de Melun, après avoir relevéque la plupart des bulletins scolaires et des relevésd’absence avaient été communiqués au requérant, arejeté l’ensemble de sa demande.

« Considérant qu’il est constant, et qu’il n’estd’ailleurs pas contesté, que, d’une part, lesabsences scolaires des élèves doivent êtrejustifiées par leurs parents, à charge pourl’institution éducative de contrôler le bien-fondé de ces justifications et éventuellement designaler un absentéisme excessif ou non justifiéde certains enfants et, d’autre part, que lesécoles maternelles et primaires tolèrent que lesabsences scolaires des jeunes enfants, dès lorsqu’elles sont de courte durée et que leurnombre reste peu élevé dans une annéescolaire, ne soient pas systématiquementjustifiées par un certificat médical ; que lerelevé des absences scolaires de X au cours del’année 2002-2003 fait apparaître cinq jours ettrois demi-journées d’absence, répartis surl’ensemble de l’année scolaire, absences quiont été justifiées oralement par la mère del’enfant, dont M. P. est divorcé, auprès del’institutrice et de la directrice de l’école ; que,s’agissant d’un acte aussi usuel de l’autoritéparentale que celui consistant à justifier desabsences scolaires, ponctuelles et brèves, d’unenfant, aucun membre du système éducatifn’était tenu, au vu des dispositions précitées del’article 372-2 du code civil, d’exiger l’accorddu père de l’enfant ; que, dans cescirconstances, dès lors qu’il n’est pas contestéque ni la directrice de l’école, ni le recteur del’académie de Créteil ne détiennent de

justificatifs écrits des absences scolaires de X aucours de l’année scolaire 2002-2003, lesmoyens tirés de ce que le recteur de l’académiede Créteil, en refusant de communiquer à M. P.les justificatifs des absences scolaires de son filsau cours de l’année considérée, auraitméconnu les dispositions précitées de la loi du17 juillet 1978 modifiée relative au droitd’accès aux documents administratifs et lesdispositions du code civil relatives à l’exercicede l’autorité parentale par les parents séparésmanquent en fait. »

« Considérant qu’il ressort des pièces dudossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté parle requérant, que le “carnet decorrespondance” d’un élève constitue undocument de liaison entre l’école et la famille,permettant entre eux un échange quotidiend’informations courantes concernant l’enfant,document qui, par conséquent, ne quitte pas lecartable de l’élève et qui est remis aux famillesà la fin de chaque année scolaire, sans quel’école en conserve un double ; que, dans cescirconstances et alors que la famille de X. aconservé le carnet de correspondance au titrede chacune des années scolaires […], lesmoyens tirés de ce que le recteur de l’académiede Créteil, en refusant de communiquer à M. P.le carnet de correspondance de son fils au titrede chacune des années considérées, auraitméconnu les dispositions précitées de la loi du17 juillet 1978 modifiée relative au droitd’accès aux documents administratifs et lesdispositions du code civil relatives à l’exercicede l’autorité parentale par les parents séparésmanquent en fait. »

Enseignement du 1er degré

• Lycée – Sectorisation – Enseignement optionnel –Cycle – Choix des parentsTA, VERSAILLES, 20.12.2007, M. et Mme C.,c/ recteur de l’académie de Versailles, n°0708543

Des parents ont demandé au tribunal administratifl’annulation de la décision de l’inspecteur d’aca-démie, directeur des services départementaux del’éducation nationale des Yvelines, affectant leurfille en seconde générale et technologique dans unlycée de Versailles à la rentrée 2007-2008 alorsqu’ils avaient exprimé le vœu qu’elle soit affectéedans la même classe dans deux autres établisse-ments de la ville. Le juge administratif a rejeté leurrequête.

6 – LIJ 123 – mars 2008

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LIJ 123 – mars 2008 – 7

« Considérant que la décision litigieuse aaffecté X. C., dans la voie d’orientation“Seconde générale et technologique”correspondant aux décisions d’orientation,dans un lycée de son district et en satisfaisantle choix d’option exprimé par les parents ;qu’alors même que cette décision ne satisfaitpas, quant à l’établissement d’accueil, lapréférence exprimée par les parents, elle neconstitue pas une décision défavorable devantêtre motivée au sens de l’article 1er précité dela loi du 11 juillet 1979, les requérants netenant d’aucun texte un droit à accéder à telou tel établissement de leur district. »

« Considérant en second lieu qu’il ressort desdispositions précitées de l’article D. 331-38 queseul le choix des enseignements optionnels oudes spécialités, et non celui de l’établissementd’accueil, appartient aux parents ou à l’élève ;que M. et Mme C. ne sont pas fondés à soutenirque la décision de l’inspecteur d’académie, quisatisfait leur choix d’option, aurait été faite sanstenir compte des choix qu’ils avaientexprimés. »

« Considérant en troisième lieu qu’aux termesde l’article D. 331-41 du code de l’éducation[…] : “Tout élève admis dans un cycle deformation doit pouvoir parcourir la totalité dece cycle dans l’établissement scolaire” ; qu’auxtermes de l’article D. 333-2 du même code :“Trois voies d’orientation sont organisées dansles lycées :1°) la voie générale […] ;2°) La voie technologique […] 3°) La voie professionnelle […].La voie générale et la voie technologique secomposent :a) d’un cycle de détermination constitué par laclasse de seconde générale et technologique[…] ;b) d’un cycle terminal constitué par les classesde première et de terminale de la voie généraleet les classes de première et de terminale de lavoie technologique […]” ;que si M. et Mme C. font valoir que leur fille sedestinant à un baccalauréat scientifique nepourra poursuivre ses études en première aulycée Marie-Curie où les enseignements de lasérie scientifique ne sont pas dispensés, ilressort des dispositions précitées de l’articleD. 333-2 que la classe de seconde constitue àelle seule un cycle et qu’ainsi la nécessité d’unchangement d’établissement à la fin de cetteclasse pour satisfaire le choix de la sériescientifique ne méconnaît pas les dispositionsprécitées de l’article D. 331-41. »

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur

• Conseil d’administration – Délibérationstatutaire ou non – Vote à la majorité simpleTA, MONTPELLIER, 13.12.2007, M. G. et Mme M,n°0400152

Aux termes de l’article L. 711-7 du code de l’éduca-tion dans sa rédaction en vigueur à la date des faits :« Les établissements déterminent, par délibérationsstatutaires prises à la majorité des deux tiers desmembres en exercice du conseil d’administration, leursstatuts et leurs structures internes conformément auxdispositions du présent code et des décrets pris pourson application et dans le respect d’une équitablereprésentation dans les conseils de chaque grandsecteur de formation. Les statuts sont transmis auministre chargé de l’enseignement supérieur. »

Le tribunal administratif de Montpellier a considéréqu’une délibération modifiant, au sein d’une univer-sité, les compétences d’un conseil artistique préexis-tant dans l’établissement, en matière de gestion d’uneactivité de spectacle vivant, ne constituait pas unedélibération relevant de l’article L. 711-7 du code del’éducation.

«Considérant que la modification contestée parles requérants porte sur le § C3 de la charte sur lapolitique culturelle de l’université, prévoyantque :“Le spectacle vivant accueilli au sein duthéâtre […] sera géré par un conseil artistique,chargé de la politique d’orientation et de laprogrammation de la salle de spectacle […]”.»

«Considérant, d’une part, que, contrairement àce que soutiennent les requérants, une tellemodification n’a pas eu pour effet de créer unenouvelle structure interne à l’université, dès lorsque la charte culturelle approuvée par le conseild’administration du 19 octobre 2001 prévoyaitdéjà, au paragraphe C3 intitulé “Mise en œuvrede la politique culturelle”, que “le spectacle vivantaccueilli au sein du théâtre […], sera géré par leconseil artistique […], chargé de la gestion de lasalle de spectacle”.»

«Considérant, d’autre part, qu’il ressort despièces du dossier que ce théâtre ne dispose pasde statuts propres quant à sa gestion et à sapolitique d’orientation, ce que M. G. et Mme M.ne contestent pas ; que, par suite, si lamodification adoptée le 18 novembre 2003 a visé

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à élargir la composition du conseil artistique, ellen’a pas effectué de transfert de compétences etde moyens du service commun d’action culturelle(SCAC) au bénéfice du conseil artistique, ni remisen cause les compétences et le fonctionnementdudit service qui met en application la politiqueculturelle de l’université ; que le conseild’administration a pu ainsi adopter cettemodification de la charte culturelle après avis dela commission des structures sans méconnaître lesdispositions de l’article L. 711-7 du code del’éducation qui n’avaient pas à s’appliquer enl’espèce ; que, dès lors, la délibération attaquéen’est pas entachée d’un vice de procédure,d’erreur de droit ni de détournement deprocédure […].»

NB : S’agissant du champ d’application del’article L. 711-7 du code de l’éducation, leConseil d’État a considéré que la création et lasuppression d’unités de formation et derecherche dans les universités ne sont pas régiespar les dispositions de cet article mais par cellesdu 2° de l’article L. 713-1 dudit code, aux termesduquel : « Les universités regroupent diversescomposantes qui sont […] 2°) des unités deformation et de recherche créées par arrêté duministre chargé de l’enseignement supérieur[…] ; les composantes déterminent leurs statuts,qui sont approuvés par le conseild’administration, et leurs structures internes. »(CE, 25.10.2004, Mme X, n° 252489.)

Vie de l’étudiant

• Bourses de mérite – Injonction d’attribution(rejet)CAA, PARIS, 18.12.2007, M. J., n° 06PA00670

La circulaire n° 2001-100 du 7 juin 2001, modifiéepar la circulaire n° 2001-133 du 18 juillet 2001,fixant les modalités d’attribution des bourses demérite précise que « les bourses de mérite sont exclu-sivement réservées aux étudiants éligibles… à unebourse d’enseignement supérieur sur critères sociauxdu ministère de l’éducation nationale selon les condi-tions définies par la réglementation en vigueur ».

Un étudiant inscrit en préparation aux concours admi-nistratifs n’avait pas été admis au bénéfice d’unebourse de mérite, en application de la circulaire minis-térielle du 7 juin 2001, par décision du recteur del’académie prise après consultation de la commissionacadémique prévue par cette même circulaire,confirmée sur recours gracieux.

Cet étudiant avait obtenu en première instance l’an-nulation de cette décision, au motif que le recteur

s’était cru à tort lié par les propositions de la com-mission académique. Le tribunal avait toutefois rejetéles conclusions de sa requête tendant au prononcéd’une injonction d’octroi de la bourse demandée,l’annulation prononcée impliquant seulement qu’unenouvelle décision soit prise par le recteur. Par ailleurs,les premiers juges avaient rejeté la demande d’annu-lation des décisions rectorales accordant des boursesde mérite à d’autres étudiants, qu’elles aient été accor-dées sur le fondement de la circulaire du 7 juin 2001ou destinées aux élèves entrés à l’Institut d’étudespolitiques de Paris en application des conventionsconclues avec des établissements situés en zone d’édu-cation prioritaire.

Entendant obtenir l’annulation de ce jugement, entant qu’il avait rejeté ces deux séries de conclusions,et le prononcé d’une injonction tendant à l’octroi dela bourse de mérite sollicitée au titre de l’année uni-versitaire 2004-2005, l’étudiant s’est pourvu en appel.

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sarequête :

«Considérant que la circulaire susmentionnée du7 juin 2001 […] distingue deux catégoriesd’étudiants, des bacheliers particulièrementméritants d’une part, et, d’autre part, desétudiants inscrits dans les centres de préparationau concours d’entrée à l’ENA situés au sein desinstituts d’études politiques ; que le nombre debourses de mérite est contingenté par académie ;qu’en l’espèce, le ministère de l’éducation ainformé le recteur de l’académie de Paris, le30septembre 2004, de l’attribution d’un total de64 bourses, dont 2 réservées à d’excellentsbacheliers, 22 destinées à des étudiants del’Institut d’études politiques de Paris inscrits enannée de préparation aux concours, et 40 “à titreexceptionnel et par dérogation aux conditionsdéfinies par la circulaire”, au titre d’un “contingentsupplémentaire” ; que la commissionacadémique, après avoir rendu, le 4 octobre2004, un avis sur l’attribution de deux bourses àd’excellents bacheliers, s’est prononcée le 16décembre 2004 sur l’attribution des autresbourses ; qu’elle a proposé d’accorder 22 boursesà des candidats inscrits en année de préparationaux concours, et d’écarter deux demandes, dontcelle du requérant. »

«Considérant que, contrairement à ce quesoutient [le requérant], le ministre de l’éducation,qui a compétence, en application de l’article 15du décret du 9 janvier 1925, pour fixer les règlesd’attribution de bourses de mérite aux étudiants,n’a pas, par sa décision du 30 septembre 2004,prélevé les quarante bourses litigieuses sur le

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contingent prévu par la circulaire n° 2001-100 du7 juin 2001 mais sur un contingentsupplémentaire. »

«Considérant que, compte tenu del’indépendance entre les bourses prévues par lacirculaire du 7 juin 2001 et les bourses attribuéesaux élèves admis à l’Institut d’études politique parle biais de procédures spécifiques, aucun“reversement”, au profit des premières, dureliquat d’attribution des secondes n’étaitobligatoire ; que, par suite, l’annulation par lespremiers juges de la seule décision de refusd’attribuer une bourse [au requérant] n’impliquaitpas nécessairement l’octroi de cette bourse, maisseulement un réexamen de la candidature durequérant ; que, par suite, le requérant n’est pasfondé à soutenir que c’est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif a rejetésa demande d’injonction […].»

NB : Dans la LIJ n°119 du mois de novembre2007, a été commenté l’arrêt n° 291548 parlequel le Conseil d’État a rejeté, le 17 septembre2007, une autre requête du même étudiant,tendant à l’annulation de la lettre ministérielleayant fixé, pour l’année universitaire 2005-2006,les contingents de bourses de mérite, en tantqu’elle réservait quarante bourses de mérite auxétudiants de l’Institut d’étude politiques (IEP) deParis au titre du contrat quadriennal passé par cetétablissement avec des établissements classés enzone d’éducation prioritaire.

Administration et fonctionnement des œuvres universitaires

• Responsabilité pécuniaire d’un régisseurd’avances et de recettes d’un restaurantuniversitaire – Constat de l’origine du déficit(oui) – Force majeure (non)TA, STRASBOURG, 14.12.2007, n° 0304188

Ce jugement rappelle que la décision du juge pénaldéclarant le requérant coupable du délit prévu àl’article 432-15 du code pénal, qui établit la maté-rialité des faits ayant conduit à l’arrêté de débet, nefait pas obstacle à ce que le juge administratifconstate la créance du CROUS à hauteur d’unmontant différent de la condamnation pénale, dansle cadre de la procédure financière engagée à sonencontre sur le fondement des articles 1er et 4 dudécret n° 66-850 du 15 novembre 1966.

Aux termes de l’article 1er du décret n° 66-850 du15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabi-lité personnelle et pécuniaire des régisseurs, « lesrégisseurs chargés pour le compte des comptables

publics d’opérations d’encaissement (régisseurs derecettes) […] sont personnellement et pécuniaire-ment responsables de la garde et de la conserva-tion des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou quileur sont avancés par les comptables publics, dumaniement des fonds et des mouvements decomptes de disponibilités, de la conservation despièces justificatives ainsi que de la tenue de la comp-tabilité des opérations. La responsabilité pécuniairedes régisseurs s’étend à toutes les opérations de larégie depuis la date de leur installation jusqu’à ladate de cessation des fonctions ».

Par ailleurs, l’article 4 du même décret prévoit que :« La responsabilité d’un régisseur se trouve engagéedès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a étéconstaté, qu’une dépense a été irrégulièrementpayée ou que, par faute du régisseur, une recetten’a pas été encaissée ou une indemnité a dû êtreversée par l’organisme public à un tiers ou à unautre organisme public. »

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté larequête tendant à l’annulation d’un arrêté de débetpris à l’encontre du régisseur d’avances et de recettesd’un restaurant universitaire, l’entier déficit constatésur trois restaurants universitaires provenant uni-quement de l’établissement dont il avait la régie.Le juge administratif a considéré que si la respon-sabilité pénale de cet agent a été engagée au titredu détournement de fonds (article 432-15 du codepénal) qu’il a commis au préjudice du conseilrégional des œuvres universitaires et scolaires(CROUS) gestionnaire de ce restaurant et pour lequelil a été condamné à indemniser cet établissementà hauteur de 44 000 €, le requérant est demeurédébiteur, au titre de sa responsabilité personnelleet pécuniaire engagée selon les règles de la comp-tabilité publique, de la somme de 340 628,03 €.

« Considérant en premier lieu que l’arrêtémentionne expressément qu’un déficit de340 628 € a été constaté le 6 décembre 2002par le directeur du centre régional des œuvresuniversitaires et scolaires de […] ; que lerequérant ne saurait dès lors se plaindre d’undéfaut de motivation. »

« Considérant en deuxième lieu que lacirconstance que le juge pénal n’ait retenu àl’encontre de M. X qu’un détournement defonds de 44 000 €, faute de plus d’éléments depreuve et eu égard au temps non prescrit visépar la poursuite, n’interdit pas àl’administration de le constituer débiteur, parapplication des règles de la comptabilitépublique fixées par le décret du 15 novembre1966 […] du déficit d’un montant plus

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important constaté dans les comptes de la régiedont il a la charge. »

« Considérant, en troisième lieu, que M. X,régisseur du seul restaurant […] ne peut êtreconstitué débiteur que du déficit constaté de sarégie, sauf à démontrer que ses détournementssont à l’origine de l’entier déficit constaté surles trois restaurants ou que le déficit constatésur l’ensemble provient uniquement de sarégie. »

« Considérant que M. X, ayant détruit lespreuves permettant de reconstituer l’historiquedes recettes réelles du restaurant dont il tenaitla régie, l’administration a reconstitué le déficitcomptable de l’ensemble des trois régies encomparant, [à une date donnée], le montantréel des charges monétiques des cartes utiliséesdans les trois restaurants, avec le montantinscrit en comptabilité ; que le rapprochementdes deux soldes fait apparaître un écart, audétriment du solde comptable, de340 628,03€ ; que l’examen de l’historique desopérations des deux autres régies n’ayantmontré aucune anomalie permettant de leurimputer ce déficit, c’est à bon droit quel’administration a considéré que le déficitprovenait exclusivement de la régie de M. X ;que la circonstance que cette méthode neserait qu’une méthode d’évaluation qui nepermet pas notamment de répartir le montantdu vol dans le temps, ne peut être utilementinvoquée par M. X, dès lors que ce sont sesagissements frauduleux qui sont à l’origine decette imperfection de la méthode d’évaluationet qu’il est en tout état de cause responsable detout déficit constaté pendant ses fonctions,quelle que soit l’origine de ce déficit. »

« Considérant en quatrième lieu que si lesfautes de surveillance imputables aucomptable assignataire sont de nature àengager la responsabilité de ce dernier en casde décharge accordée par le ministre aurégisseur, ou d’impossibilité de recouvrer entreles mains du régisseur les deniers manquants,les fautes éventuelles commises par lecomptable sont par elles-mêmes sans effet surla responsabilité pécuniaire du régisseur. »

« Considérant en cinquième lieu que M., qui nepeut s’exonérer du paiement de cette dettequ’en faisant valoir un cas de force majeure, nepeut utilement se prévaloir de fautes decontrôle et de surveillance de l’administration.[…] »

EXAMENS ET CONCOURS

Organisation

• Sujets d’épreuve orale – Examen d’accès aucentre régional de formation professionnelled’avocats – Documents internes au jury –Absence de droit à communicationCE, 21.12.2007, M. L., n° 294676

L’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978portant diverses mesures d’amélioration des relationsentre l’administration et le public et diverses disposi-tions d’ordre administratif, social et fiscal prévoit que :« Sont considérés comme documents administratifs,au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études,comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, direc-tives, instructions, circulaires, notes et réponses minis-térielles qui comportent une interprétation du droitpositif ou une description des procédures adminis-tratives, avis, prévisions et décisions qui émanent del’État, des collectivités territoriales, des établissementspublics ou des organismes de droit public ou privéchargés de la gestion d’un service public […]. »

Un étudiant demandait l’annulation du jugement parlequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sademande d’annulation de la décision implicite de refusopposée par le directeur de l’Institut d’études judiciairesd’une université à sa demande de communication dessujets de l’épreuve orale d’exposé-discussion présentésdans le cadre de l’examen d’accès au Centre régionalde formation professionnelle d’avocats (CRFPA).

Le Conseil d’État a rejeté sa requête.

« Considérant que les sujets préparés par le juryd’examen d’accès au Centre régional de formationprofessionnelle d’avocats de Paris en vue de l’exposéprésenté par les candidats au cours de l’épreuve oraled’exposé-discussion constituent des documentsinternes d’organisation du jury ; qu’ainsi ces sujets nesont pas, par leur nature et leur objet, au nombre desdocuments qui, par application de l’article 1er de la loidu 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leurdemande aux personnes qu’ils concernent ».

PERSONNELS

Questions communes aux personnels

• Classement – Ressortissants communautaires –Lecteur en France – Droit communautaire –CompatibilitéTA, NANTES, 13.12.2007, Mlle B., n° 043066

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Mlle B., professeure certifiée, demandait au tribunall’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2004 par lequelle recteur de l’académie de Nantes la classa au 1er

échelon de son grade, refusant ainsi de prendre encompte les services accomplis par l’intéressée enqualité de lectrice de langue étrangère à l’universitéd’Angers du 1er septembre 1999 au 30 septembre2003.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 3 dudécret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant lesrègles suivant lesquelles doit être déterminée l’an-cienneté du personnel nommé dans l’un des corpsde fonctionnaires de l’enseignement relevant duministère de l’éducation nationale et celles de l’ar-ticle 39 du traité instituant la Communauté euro-péenne, le tribunal administratif a considéré « qu’enadmettant même que les ressortissants français soientplus souvent susceptibles de faire valoir, auprès del’administration française, des états de services dansun établissement d’enseignement à l’étranger tandisque les autres ressortissants communautaires inté-grant un corps d’enseignement en France sont surtoutà même de faire valoir des états de services accom-plis en France, et que les dispositions du 2nd alinéade l’article 3 du décret du 5 décembre 1951 créentainsi une discrimination indirecte à l’égard des res-sortissants communautaires autres que français, leprincipe de non-discrimination garanti par les stipu-lations précitées n’est pas méconnu lorsque la dif-férence de traitement trouve son origine dans unedifférence de situation objective proportionnée àl’objet du texte ; qu’en l’espèce, bien que pouvanttous se prévaloir d’avoir accompli des services dansun pays autre que celui dont ils ont la nationalité, lesressortissants français qui partent à l’étranger effec-tuer des services dans des établissements d’ensei-gnement pour revenir, forts de cette expérience d’unsystème d’enseignement étranger, intégrer un corpsd’enseignement français, et les ressortissants com-munautaires qui, après avoir assuré des fonctions delecteur en France, intègrent un corps d’enseigne-ment de ce même pays, se trouvent dans une situa-tion objectivement différente ; que cette différence detraitement tenant à la prise en compte possible pourles premiers et non pour les seconds des servicesainsi accomplis est proportionnée à l’objet du décretdu 5 décembre 1951, qui est de favoriser les fonc-tionnaires ayant acquis une expérience dans unsystème d’enseignement d’un pays autre que celuiqu’ils intègrent ; que, par suite, les dispositions del’article 3 du décret du 5 décembre 1951 ne sont pasincompatibles avec les stipulations de l’article 39 dutraité instituant les communautés européennes ».

Le dernier alinéa de l’article 11-5 du décret du 5décembre 1951 prévoit que : « Les dispositions quiprécèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

placer les intéressés dans une situation plus favorableque celle qui résulterait de leur classement à unéchelon comportant un traitement égal ou, à défaut,immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancienemploi avec conservation de l’ancienneté d’échelondans les conditions définies aux deuxième et troisièmealinéas de l’article 11-2 ci-dessus. »

Le tribunal administratif a considéré que « les dispo-sitions de l’article 3 sus-évoquées ont pour objet par-ticulier, et incomparable à celui des dispositions del’article 11-5, de prendre en compte, au titre de l’an-cienneté, les services accomplis par les lauréats dansun établissement d’enseignement étranger avant uneintégration dans un corps d’enseignement français ;que, conformément aux développements qui précè-dent, les personnes pouvant se prévaloir de telsservices ne se trouvent pas dans la même situationque celles ayant accompli leurs services dans un éta-blissement d’enseignement du même pays que celuidont relève le corps d’enseignement qu’ils vontintégrer ; que, par suite, Mlle B. n’est pas fondée àsoutenir que le dernier alinéa de l’article 11-5 dudécret du 5 décembre 1951, qui s’applique indis-tinctement aux Français comme aux autres ressortis-sants communautaires, créerait une discriminationillégale entre les ressortissants communautaires».

NB : Le Conseil d’État a jugé « que,contrairement à ce que soutient Mme R., la couradministrative d’appel, qui s’est fondée sur ceque les lecteurs enseignant à l’étranger et leslecteurs enseignant en France se trouvent dansdes situations différentes et en a déduit que lesdispositions précitées de l’article 3 du décret du5 décembre 1951, en ce qu’elles prévoient unepossibilité de prise en compte, sans limitation dedurée, des services accomplis en qualité delecteur dans un établissement d’enseignement àl’étranger, sans prévoir une telle possibilité pourles lecteurs ayant exercé leurs fonctions enFrance, ne créaient pas entre les agentsconcernés une disparité de traitement contraireau principe d’égalité, n’a pas entaché son arrêtd’insuffisance de motivation ; qu’eu égard àl’intérêt général qui s’attache à la propagation dela langue française à l’étranger, elle n’a pasdavantage, en statuant ainsi, commis d’erreur dedroit » (20.10.2000, n° 194739, mentionné auxtables du Recueil Lebon, p.815-878-1019).

• Cessation progressive d’activité – Dated’admission à la retraite – Compétence liéeCE, 23.01.2008, ministre de l’éducation nationalec/ Mme Z., n° 306543

Le ministre de l’éducation nationale a formé unpourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue le

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18 mai 2007 par laquelle le juge des référés dutribunal administratif de Paris a suspendu l’exécutionde deux arrêtés du 14 février 2007 par lesquels lerecteur de l’académie de Paris a, d’une part, placéMme Z. en position de cessation progressive d’acti-vité (CPA) du 1er septembre 2004 au 31 août 2007et, d’autre part, l’a admise à faire valoir ses droits àla retraite à compter du 1er septembre 2007.

Mme Z., personnel enseignant, avait été admise aubénéfice de la CPA pour la période courant du 1er

septembre 2004 au 31 août 2010 par un précédentarrêté en date du 22 novembre 2005.

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge desréférés et a rejeté la demande de suspension de l’exé-cution des deux arrêtés du 14 février 2007 présentéepar Mme Z.

Le Conseil d’État a considéré que « si l’arrêté du 22novembre 2005 a pu créer un droit au bénéfice durégime de la cessation progressive d’activité, il n’a pucréer un droit quant au terme dudit régime, l’admi-nistration ayant, en application de l’article 3 de l’or-donnance [n° 82-297] du 31 mars 1982 [portantmodification de certaines dispositions du code despensions civiles et militaires de retraite et relative à lacessation d’activité des fonctionnaires et des agents del’État et des établissements publics de l’État à carac-tère administratif], compétence liée pour mettre finau bénéfice de ce régime à compter du 1er septembre2007 ; qu’ainsi, en jugeant qu’il existait un doutesérieux quant à la légalité du retrait intervenu au-delàdu délai de quatre mois, le juge des référés du tribunaladministratif de Paris a commis une erreur de droit ».

NB : Le Conseil d’État contrôle l’erreur de droitcommise par le juge des référés dansl’identification du moyen propre à créer un doutesérieux sur la légalité de la décision en tenantcompte de l’office particulier dévolu au juge desréférés [CE Section, 29 novembre 2002,Communauté d’agglomération Saint-ÉtienneMétropole, au Recueil Lebon, p. 421 ; CE,02.03.2007, ministre d’État, ministre del’intérieur et de l’aménagement du territoire,n°302034, (cette décision sera mentionnée auxtables du Recueil Lebon)].La circonstance que l’arrêté du recteur del’académie de Paris du 22 novembre 2005 aitindiqué que Mme Z. était admise au bénéfice dela CPA dégressive jusqu’au 31 août 2010 nepouvait être regardé comme ayant créé un droit àdéroger à la disposition impérative de l’article 3de l’ordonnance du 31 mars 1982, qui prévoitque le bénéfice de la CPA cesse de plein droitlorsque les agents justifient d’une duréed’assurance égale à 160 trimestres.

Cette situation est à rapprocher de celle d’unfonctionnaire qui atteint la limite d’âge. Il est dejurisprudence constante que la survenance de lalimite d’âge des personnels civils et militaires del’État entraîne de plein droit la rupture du liendes intéressés avec le service (cf. par exempleCE, 19.03.1971, Sieur JACQUEMIN, au RecueilLebon, p. 234).S’agissant d’une prolongation d’activité, leConseil d’État a considéré que «M. X. avaitatteint la limite d’âge prévue pour lesfonctionnaires des corps du personnel desurveillance de l’administration pénitentiaire àl’article 24 de la loi du 29 mai 1996, soit 55 ans,le 29 décembre 2004 ; qu’il n’est pas contestéqu’à la même date, il avait accompli la durée deservices liquidables prévue par les dispositionsprécitées ; […] que la survenance de la limited’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle estdéterminée par les dispositions législatives etréglementaires en vigueur, entraîne de plein droitla rupture du lien de cet agent avec le service ;que dès lors, l’ordonnance attaquée, par laquellele juge des référés du tribunal administratif deBasse-Terre, qui avait suffisamment motivé sadécision en se fondant sur la nature de l’acte du9 février 2004 [par lequel le garde des Sceaux,ministre de la justice avait accordé à M. X., à sademande, une prolongation d’activité jusqu’au30 juin 2007] a rejeté la demande de suspension[de la décision du 26 novembre 2004 qui a retiréce premier acte au-delà du délai de quatre moissuivant son édiction] présentée par M. X pourabsence de moyens propre à créer un doutesérieux sur sa légalité n’est entachée d’aucuneerreur de droit » (CE, 11.01.2006, n° 281704).

• Commission de réforme – Imputabilité au service– Composition irrégulière – Défautd’information sur le droit d’accès au dossierTA, STRASBOURG, 10.01.2008, M. W., n° 0402049

Aux termes de l’article 6 du décret n° 86-442 du 14mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés,à l’organisation des comités médicaux et des com-missions de réforme, aux conditions d’aptitudephysique pour l’admission aux emplois publics et aurégime de congés de maladie des fonctionnaires :«Dans chaque département, un comité médical dépar-temental compétent à l’égard des personnels men-tionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès dupréfet. La composition de ce comité est semblable àcelle du comité médical ministériel prévu à l’article 5[…].»

L’article 5 du même décret dispose notamment que :«Ce comité [médical ministériel] comprend deux pra-ticiens de médecine générale, auxquels est adjoint,

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pour l’examen des cas relevant de sa qualification, unspécialiste de l’affection pour laquelle est demandé lebénéfice du congé de longue maladie ou de longuedurée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11janvier 1984 susvisée. »

Par ailleurs l’article 19 de ce décret prévoit notammentque « […] le fonctionnaire est invité à prendre connais-sance, personnellement ou par l’intermédiaire de sonreprésentant, de la partie administrative de son dossier.Un délai minimum de huit jours doit séparer la dateà laquelle cette consultation est possible de la date dela réunion de la commission de réforme ; il peut pré-senter des observations écrites et fournir des certificatsmédicaux. La commission de réforme, si elle le jugeutile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé.Celui-ci peut se faire accompagner d’une personnede son choix ou demander qu’une personne de sonchoix soit entendue par la commission de réforme.[…] Le secrétariat de la commission de réforme informele fonctionnaire : – de la date à laquelle la commis-sion de réforme examinera son dossier ; – de ses droitsconcernant la communication de son dossier et lapossibilité de se faire entendre par la commission deréforme, de même que de faire entendre le médecinet la personne de son choix. […] »

Le tribunal administratif de Strasbourg a fait une appli-cation très stricte de ces dispositions pour annuler,pour vice de procédure, une décision rectoralerejetant, après consultation de la commission deréforme sur l’imputabilité au service, la demande deprise en charge d’arrêts de travail au motif qu’ilsn’étaient pas en relation avec l’accident de servicedont le demandeur avait été victime.

«Considérant qu’il est constant que le secrétariatn’a informé [le requérant] que de son droit defaire entendre devant la commission de réformele médecin de son choix ; qu’il n’a pas étéinformé, comme le prévoient les dispositionsprécitées de son droit à demander à être entendupar la commission de réforme, ni de son droit àfaire entendre une personne de son choix ; qu’il aainsi été privé des garanties substantiellesprévues par le législateur pour l’examen desdossiers des fonctionnaires en maladie par lacommission de réforme […].»

«Considérant […] qu’il résulte des dispositionsdes articles 10, 14, 6 et 5 du décret du 14 mars1986 que la commission de réforme consultée surl’imputabilité au service de l’affection dont estatteint un fonctionnaire doit être notammentcomposée de deux praticiens de médecinegénérale, auxquels est adjoint, pour l’examen descas relevant de sa qualification, un spécialiste del’affection pour laquelle est demandé le bénéfice

de congés de longue maladie ou de longue duréeprévu à l’article 34 (3° et 4°) de la loi du 11janvier 1984.»

«Considérant qu’il est constant que lacommission de réforme consultée sur le cas [durequérant] comprenait un médecin généraliste etun médecin dont il n’est pas établi qu’il avait laqualification de médecin généraliste ou que saspécialité correspondait à l’affection dont souffre[le requérant] ; que la composition de lacommission de réforme n’était dès lors pasconforme aux dispositions précitées. »

NB : Ce jugement rappelle l’obligation, pesantsur le secrétariat du comité médical et de lacommission de réforme et, par voie deconséquence, sur l’administration auteur de ladécision prise après la consultation de cesinstances, d’être en mesure de justifier,notamment auprès du juge en cas decontentieux, de la qualité au titre de laquelle ysiègent les médecins, ainsi d’ailleurs que de cellede tous leurs autres membres.Sa rigueur doit néanmoins être nuancée. Ainsi,pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de laprocédure suivie devant la commission deréforme, en ce que la composition de laditecommission n’ayant pas été portée à laconnaissance du requérant, il n’avait pas été enmesure de s’assurer de la présence en son seind’un spécialiste de l’affection dont il était atteint,la cour administrative d’appel de Paris aconsidéré, dans un arrêt n° 97PA01187 du 10juin 1999, que la règle énoncée au 1er alinéa del’article 19 du décret du 14 mars 1986, selonlaquelle « un praticien de médecine générale oule spécialiste compétent pour l’affectionconsidérée doit participer à la délibération », neprescrit pas à peine de nullité de la procédure laprésence d’un spécialiste.

• Agent contractuel ayant épuisé ses droits à congéde grave maladie – Congé sans traitement jusqu’àl’avis du comité médical préalablement à reprisedes fonctions – Droit à indemnisation au titre dela période s’étant écoulée entre la fin du congé etl’avis du comité médical (non)CAA, BORDEAUX, 11.12.2007, Mme R.,n°05BX01098

Aux termes de l’article 13 du décret n° 86-83 du 17janvier 1986 relatif aux dispositions générales appli-cables aux agents non titulaires de l’État, « l’agent nontitulaire en activité employé de manière continue etcomptant au moins trois années de service, atteintd’une affection dûment constatée, le mettant dansl’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un

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traitement et des soins prolongés et présentant uncaractère invalidant et de gravité confirmée bénéficied’un congé de grave maladie pendant une périodemaximale de trois ans. […] En vue de l’octroi de cecongé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécia-liste agréé compétent pour l’affection en cause. Ladécision d’octroi est prise par le chef de service suravis émis par le comité médical saisi du dossier.La composition du comité médical et la procéduresuivie sont celles prévues par la réglementation envigueur pour les fonctionnaires titulaires ».

L’article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986relatif à la désignation des médecins agréés, à l’or-ganisation des comités médicaux et des commissionsde réforme, aux conditions d’aptitude physique pourl’admission aux emplois publics et au régime decongés de maladie des fonctionnaires prévoit que « lebénéficiaire d’un congé de longue maladie ou delongue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’ex-piration ou au cours dudit congé que s’il est reconnuapte, après examen par un spécialiste agréé et avisfavorable du comité médical compétent ».

L’article 17-2° du décret précité du 17 janvier 1986prévoit, par ailleurs, notamment que « l’agent non titu-laire temporairement inapte pour raison de santé àreprendre son service à l’issue d’un congé […], degrave maladie, […] est placé en congé sans traitementpour une durée maximum d’une année».

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejetéla demande d’indemnisation d’un agent contractuelpour la période de deux mois et demi s’étant écouléeentre la date à laquelle il avait épuisé ses droits àcongés et la date à laquelle le comité médical s’estprononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions,pendant laquelle il a été placé en congé sans traite-ment.

«Considérant que Mme R., en congé de gravemaladie depuis trois ans, et ayant épuisé ses droitsau 31 août 2002, s’est présentée à l’université le2septembre 2002 pour reprendre son service; quele comité départemental, saisi par l’université, aémis le 11 décembre 2002 un avis favorable à lareprise de l’agent à compter du 12 décembre2002; que dans l’attente d’un tel avis, l’universiténe pouvait que légalement placer Mme R. encongé sans traitement à compter du 1er septembre2002 jusqu’au 11 décembre 2002; que, dès lors,Mme R.n’a droit à aucune indemnité en réparationdu préjudice résultant de la perte de son traitementdu 1er septembre 2002 au 11 décembre 2002.»

NB : Dans un arrêt du 21 décembre 2000(n°99LY00668), la cour administrative d’appelde Lyon a rappelé que la circonstance que le

comité médical saisi par l’administration seprononce sur la situation d’un agentpostérieurement à la date à compter de laquelleil a commencé à être absent pour motif médicalne constitue pas en soi une cause de rétroactivitéillégale de la décision plaçant cet agent en congépour grave maladie.En effet, « tenue d’assurer le déroulement continude la carrière de ses agents » et de les placer dansune situation régulière, l’administration estnécessairement conduite à fixer le point dedépart d’un congé pour grave maladie, accordé àun agent contractuel après avis du comitémédical, à compter du jour de la premièreconstatation médicale de la maladie dont estatteint l’agent.Ce mécanisme est expressément prévu pour lesfonctionnaires au dernier alinéa de l’article 35du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à ladésignation des médecins agréés, àl’organisation des comités médicaux et descommissions de réforme, aux conditionsd’aptitude physique pour l’admission auxemplois publics et au régime de congés demaladie des fonctionnaires, s’agissant descongés de longue maladie ou de longue durée.

• Personnel – Congé de longue durée – Mise endisponibilité d’office – Conditions – Épuisementdes droitsTA, NANTES, 15.11.2007, Mme A., n° 004800

La requérante, professeure certifiée, demandait autribunal administratif de condamner l’État à lui verserune somme de 10 237,93 €, majoré des intérêts etdes intérêts de ces intérêts, en réparation du préjudicerésultant de son placement en disponibilité d’office pardes décisions des 14 mars et 5 septembre 2003.

Elle avait bénéficié d’un congé de longue maladie àplein traitement, pour une maladie non imputable auservice, du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002,puis, à l’issue de ce congé, a été placée en congé delongue durée pour cette même pathologie du 3 sep-tembre 2002 au 2 mars 2003 (six mois), puis du 3 au13 mars 2003 (onze jours) si bien qu’en application del’avant-dernier alinéa du 4° de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique de l’État, lapériode du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002 futréputée être une période de congé de longue durée. Àla date du 13 mars 2003, elle avait donc été placée encongé de longue durée pour une durée totale d’un an,six mois et onze jours et n’avait pas encore épuisé sesdroits à congé de longue durée à la date à laquelle elleavait été placée en disponibilité (ces droits n’étant épuisésque le 2 septembre 2006, soit cinq ans après le 3 sep-tembre 2001).

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Après avoir rappelé « qu’il résulte de la combinaisonde ces dispositions [les 3° et 4° de l’article 34 de laloi du 11 janvier 1984 et l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignationdes médecins agréés, à l’organisation des comitésmédicaux et des commissions de réforme, aux condi-tions d’aptitude physique pour l’admission aux emploispublics et au régime de congés de maladie des fonc-tionnaires] que tout fonctionnaire qui a été mis encongé de longue durée dispose du droit, lorsque lesavis des comités médicaux compétents sont défavo-rables à la reprise des fonctions, à être maintenu encongé jusqu’au moment où il a épuisé le délai pendantlequel il peut obtenir des congés rétribués, soit unedurée totale de trois ans à plein traitement et de deuxans à demi-traitement», le tribunal a considéré quela requérante était fondée à soutenir que les décisionsdes 14 mars et 5 septembre 2003 étaient entachésd’erreur de droit et que cette illégalité fondait la res-ponsabilité de l’État.

Le tribunal a condamné l’État à verser à la requérantela somme correspondant aux traitements nets qu’elleaurait perçus si elle avait été placée en congé delongue durée du 14 mars au 6 juillet 2003 ainsi qu’àune indemnité de 3500 € en réparation d’un préju-dice professionnel résultant de la perte de ses droitsà retraite et à avancement (fixé par le juge à 2000 €)et de troubles dans les conditions d’existence décou-lant de l’illégalité des deux décisions précitées (fixéà 1500 €).

NB : Cette décision juridictionnelle fait une stricteapplication des principes découlant desdispositions de l’article 47 du décret du 14 mars1986 précité et de l’article L. 29 du code despensions civiles et militaires de retraite auxtermes desquels l’agent placé en congé de longuedurée qui est dans l’incapacité de reprendre sesfonctions doit avoir épuisé ce congé avant d’êtreplacé en disponibilité d’office pour invalidité (cf.TA, NANTES, 29.12.2006, Mlle COETMELLEC,n°0602175, in LIJ n° 116 de juin 2007) ou mêmeradié des cadres pour invalidité (cf. CE, Section,22.12.1972, Sieur BRISSON (Georges), RecueilLebon, p.828), étant précisé qu’avant de placerun fonctionnaire en disponibilité d’office àl’expiration des droits statutaires à congé demaladie, l’autorité administrative doit rechercherles possibilités d’assurer son reclassement (cf. TA,CHÂLONS-SUR-MARNE, 07.06.1994, RENVE c/recteur de l’académie de Reims, Recueil Lebon,p.700 ; CE, 16.02.2000, M. CHEVALIER, n° 189839,in LIJ n°45 de mai 2000 ; TA, MARSEILLE,30.06.2005, Mme DUMONT GIRARD, n° 0503546,in LIJ n°102 de février 2006 ; CE, 25.04.2007, M.F., n°289236, in LIJ n° 117 de juillet-août-septembre 2007).

• Droit de grève – Absence de service fait –Retenue sur traitement – QuestionnaireTA, FORT-DE-FRANCE, 20.12.2007, M. C.,n°0500042

M. C. a demandé au tribunal administratif l’annula-tion de la décision rectorale l’informant qu’il seraprocédé à une retenue sur son traitement pour fait degrève. Il soutenait notamment devant la juridictionque l’administration devait établir que son absenceétait liée à sa participation aux mouvements de grèvedes mois de mai et juin 2003.

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. C.en considérant qu’il résulte des dispositions de l’ar-ticle 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiéeportant droits et obligations des fonctionnaires «queles fonctionnaires n’ont droit au versement de leurtraitement que lorsque leur service a été effectué ; […]qu’eu égard aux conditions particulières dans les-quelles s’est déroulée la grève au cours des mois demai et juin 2003, notamment eu égard à l’absencedans les établissements d’enseignement de nombreuxpersonnels administratifs, l’autorité rectorale, à qui ilappartient de prendre les dispositions nécessaires pours’assurer du service fait par les agents placés sous sonautorité, a régulièrement pu recenser les personnesayant participé au mouvement de grève sur la based’une déclaration envoyée aux personnels enseignantsde l’enseignement secondaire qu’ils devaient retournerà l’administration en indiquant leur participation ounon audit mouvement ; que M. C., professeur de lycéeprofessionnel, n’a pas renvoyé la déclaration précitéeet devait, en conséquence, être présumé participantau mouvement de cessation concertée du travailorganisé dans son établissement ; que le requérant,qui ne produit aucun élément tendant à établir qu’ila accompli normalement son service les 3, 10 et 12juin 2003, ne conteste, d’ailleurs, pas sérieusementavoir participé à ce mouvement ».

Le tribunal administratif a précisé par ailleurs «que lacirculaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvredes retenues sur la rémunération des agents publicsde l’État en cas de grève n’a pas de valeur réglemen-taire ; que le requérant ne peut donc utilement s’enprévaloir».

NB : L’administration, en tant qu’ordonnateur dutraitement à verser au fonctionnaire, doitconstater le service fait ou non fait de chacun desfonctionnaires placés sous ses ordres.L’administration peut demander aux agents encas de grève de compléter un formulaire ou de sefaire inscrire sur la liste des personnels nongrévistes pour permettre aux services deconstater les services faits.S’agissant des modalités selon lesquelles les

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informations peuvent être recueillies, le Conseild’État a jugé, dans le cadre d’un référé, qu’unecirculaire académique relative au recensementdes personnels enseignants grévistes avait purégulièrement prévoir l’établissement d’une listenominative d’émargement sur laquelle chaqueenseignant devait préciser les jours pour lesquelsil n’était pas en grève ou se trouvait en absencerégulière pour un motif tenant par exemple à uncongé pour raison de santé (CE, ord. 25.07.2003,n°258677, MJENR c/ SYNDICAT NATIONAL UNIFIÉ DES

DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ÉCOLES

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC – FORCE OUVRIÈRE).Cependant, le refus ou l’abstention de remplir lesétats de service ne doivent pas faire obstacle à ceque l’agent prouve par tous moyens qu’il a assurénormalement son service (CE, 31.05.1974,ministre de l’éducation nationale c/ SieursARCANGELI et autres, Recueil Lebon, p. 331 ; CE,28.12.1988, REYGROBELLET, aux tables, RecueilLebon, p. 858, 862, 1026).Il convient de préciser que le tribunaladministratif de Fort-de-France avait déjà retenuune solution identique à la présente décisiondans deux jugements n°0400290 du 1er mars2007 et n°0400402 du 29 mars 2007. Letribunal admettait la légalité du recensement desgrévistes effectuée sur la base d’une déclarationà retourner à l’administration en indiquant laparticipation ou non audit mouvement.

• Assistants d’éducation – Non-renouvellement ducontrat – Insuffisance professionnelleTA, BORDEAUX, 04.12.2007, Mlle D., n°0603984

La requérante exerçait les fonctions d’assistante d’édu-cation, auxiliaire de vie scolaire, dans l’inspectionacadémique de Gironde depuis septembre 2003. En2006, il a été mis un terme à son contrat, pourtantrenouvelé deux fois auparavant, par l’inspecteur d’aca-démie, directeur des services départementaux de l’édu-cation nationale de la Gironde. Elle a demandél’annulation de cette décision de non-renouvellement.

Le tribunal administratif de Bordeaux écarte les préten-tions de la requérante au motif que, d’une part, ladécision de non-renouvellement n’ayant pas de carac-tère disciplinaire, ne constitue pas une décision indivi-duelle défavorable et n’a donc pas à être motivée et,d’autre part, que l’inspection académique n’a pascommis d’erreur manifeste d’appréciation en retenantles insuffisances professionnelles de la requérante tellesqu’elles étaient attestées dans plusieurs pièces du dossier:

«Considérant que Mme D.a été recrutée en qualitéd’assistante d’éducation […];qu’il a été mis unterme à son contrat […];que la décision de non-renouvellement de la requérante dans ses fonctions,

qui est dépourvue de caractère disciplinaire,n’estpas constitutive d’une décision individuelledéfavorable au sens de la loi n°79-585 du 11 juillet1979 et,par suite,n’a pas à être motivée […].»

«Considérant qu’il ressort des pièces du dossierque, pour décider du non-renouvellement ducontrat de Mme D., l’inspecteur d’académie s’estfondé sur les insuffisances professionnellesimputées à l’intéressée dans la prise en charge etl’accompagnement des enfants dont elle avait laresponsabilité pendant leur scolarité et dontattestent les parents de deux d’entre eux ainsi queles responsables d’établissement ; qu’ainsi, siaucune remarque défavorable n’est expriméedurant l’année scolaire 2003/2004, correspondantau premier contrat, des observations sontformulées dès le 25 janvier 2005 sur“l’irresponsabilité professionnelle involontaire” etsur l’inadaptation de la requérante aux fonctionsqui lui sont confiées conduisant l’inspectionacadémique de Gironde à suspendre de manièresuccessive l’encadrement de quatre enfants ; que,concernant plus particulièrement l’élève M. priseen charge à compter du 12 janvier 2006, Mme D.,qui avait été avisée dès le 7 février 2006 par leprincipal du collège C. des réserves soulevées parles parents de l’enfant sur son incapacité à établirune relation de compréhension et de confiance, etqui s’était vu retirer l’accompagnement de l’enfant[…] ne pouvait ignorer les difficultés rencontréesdans l’exercice de ses missions ; qu’il résulte de cequi précède que l’inspection académique deGironde, en ne renouvelant pas le contrat de MmeD., n’a pas commis d’erreur manifested’appréciation. […]»

• Contrat emploi-solidarité – Conséquences de larequalification du contrat – Compétence du jugeadministratifTC, 24.09.2007, Mme G. et centre hospitalieruniversitaire de Toulouse, n°3645

La Cour de cassation, saisie de deux pourvois dirigéscontre un arrêt par lequel la cour d’appel de Toulousea requalifié un contrat emploi-solidarité en contrat àdurée indéterminée, puis décliné la compétence dela juridiction judiciaire pour tirer les conséquencesde cette requalification, a renvoyé la question de com-pétence au tribunal des conflits.

Le tribunal des conflits a considéré «qu’en vertu de l’ar-ticle L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alorsapplicable, les contrats emploi-solidarité sont des contratsde droit privé à durée déterminée et à temps partiel; qu’ilappartient en principe à l’autorité judiciaire de se pro-noncer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécu-tion et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur

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est une personne publique gérant un service publicadministratif ; qu’il lui incombe, à ce titre, de se pro-noncer sur une demande de requalification du contrat.»

«Considérant toutefois que, d’une part, dans le casoù la contestation met en cause la légalité de laconvention passée entre l’État et l’employeur, lajuridiction administrative est seule compétentepour se prononcer sur la question préjudicielleainsi soulevée ; que, d’autre part, le jugeadministratif est également seul compétent pourtirer les conséquences d’une éventuellerequalification d’un contrat, soit lorsque celui-cin’entre en réalité pas dans le champ des catégoriesd’emplois, d’employeurs ou de salariés visées àl’article L. 322-4-7 du code du travail soit lorsquela requalification effectuée par le juge judiciaire,pour un autre motif, a pour conséquence non laréparation du préjudice résultant de la rupture ducontrat mais la poursuite d’une relationcontractuelle entre le salarié et la personne moralede droit public gérant un service publicadministratif, au-delà du terme du ou des contratsrelevant de la compétence du juge judiciaire. »

NB : Cet arrêt du tribunal des conflits confirme lesarrêts rendus par les cours d’appel de Versailles etde Reims (CA, VERSAILLES, 06.05.2004, collège deSENONCHES-LA LOGE DES BOIS c/ Mme X., n°03/02943; CA, REIMS, 30.08.2006, cité scolaire DE

LA FONTAINE DUVÉ c/ Mme G., n°05/00714, cf. LIJn°110 de décembre 2006) et semble fixerdéfinitivement la jurisprudence sur larequalification en contrat à durée indéterminée descontrats de droit privé conclus par des personnespubliques gérant un service public administratif.

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

• Personnel enseignant – Section de techniciensupérieur (STS) et brevet de technicien supérieur(BTS) Hôtellerie et Restauration – Classes ditesde mise à niveau ou préparatoires – Cycled’études – Obligations réglementaires de service– Heures supplémentaires d’enseignementCAA, MARSEILLE, 06.12.2007, M. N. et autres,n°06MA02125

Les requérants, trois professeurs certifiés, demandaientau juge d’appel d’annuler une ordonnance du 26 juin2006 par laquelle le juge des référés du tribunal admi-nistratif de Nice avait rejeté leurs demandes tendantà ce que des provisions au titre d’heures supplémen-taires d’enseignement effectuées devant des élèves de«classes de mise à niveau de BTS» d’hôtellerie et res-tauration leur soient versées.

Alléguant que ces structures sont assimilables auxclasses de BTS proprement dites et font ainsi partieintégrante du cycle d’études de deux années prépa-rant à un brevet de technicien supérieur, ils préten-daient pouvoir bénéficier du régime de pondérationdu service d’enseignement qui s’applique aux servicesd’enseignement littéraire, scientifique ou techniquethéorique donnés dans les sections de technicienssupérieurs en application de l’article 1er du décretn°61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et com-plétant le décret n°50-582 du 25 mai 1950 modifiéfixant les maxima de service hebdomadaire du per-sonnel des établissements publics d’enseignementtechnique (une heure est décomptée, dans certainesconditions, pour la valeur d’une heure et quart).

La cour administrative d’appel rejette également larequête.

La cour a tout d’abord cité l’article 6 du décret n°86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général dubrevet de technicien supérieur qui prévoyait que «des classes préparatoires en vue de l’admission dansles sections de techniciens supérieurs de certainesspécialités peuvent être ouvertes par un arrêté duministre de l’éducation nationale […]. Ces classes fontpartie intégrante du cycle d’études préparant au brevetde technicien supérieur considéré ».

Puis, la cour a relevé que « le décret n°95-665 du 9mai 1995 portant règlement général du brevet de tech-nicien supérieur a abrogé en toutes ses dispositions ledécret n°86-496 du 14 mars 1986 susmentionné; quel’article 8 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 prévoitque la formation dispensée au titre de la préparationdu brevet de technicien supérieur par la voie scolaireest organisée en un cycle d’études, au sens de l’article14 de la loi du 26 janvier 1984 [sur l’enseignementsupérieur – article L. 612-2 du code de l’éducation]susvisée, d’une durée de deux ans » et a considéré«qu’aucune disposition de ce décret ne fait mentiondes classes préparatoires ; que dès lors, l’enseignementdispensé dans ces classes, lorsqu’elles ont été organi-sées sous l’autorité des recteurs, ne saurait relever dudispositif prévu à l’article 1er du décret n°61-1362 du6 décembre 1961 applicable aux sections de techni-ciens supérieurs et, par suite, du régime de rémunéra-tion horaire pondéré défini par ledit décret».

• Mutation des enseignants-chercheurs justifiantde moins de trois ans de fonctions dans leurétablissement d’affectation – Méconnaissance del’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (non) –Atteinte disproportionnée au droit à mener unevie familiale normale (non) – Entrave à la librecirculation des travailleurs dans la Communauté(non)CE, 16.01.2008, M. M., n°304353

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L’article 5 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixantles dispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulier ducorps des professeurs des universités et du corps desmaîtres de conférences dispose que : «Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercicede leurs fonctions. Des dérogations individuellespeuvent être accordées par le président ou le direc-teur de l’établissement dans les limites compatiblesavec les besoins du service. »

Aux termes du dernier alinéa de l’article 33 du mêmedécret, « s’ils ne justifient pas de trois ans de fonctionsd’enseignant-chercheur en position d’activité dansl’établissement où ils sont affectés, les maîtres deconférences ne peuvent déposer une demande demutation dans les conditions précisées aux alinéasprécédents qu’avec l’accord de leur chef d’établis-sement d’affectation, donné après avis favorable duconseil d’administration en formation restreinte auxenseignants-chercheurs et assimilés de rang au moinségal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l’ins-titut ou de l’école ».

Enfin, l’article 51 de ce décret prévoit que « les muta-tions des professeurs des universités sont prononcéespar arrêté du ministre chargé de l’enseignement supé-rieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34[…]».

Un professeur des universités affecté depuis le 1er sep-tembre 2005 dans une université à la suite de saréussite au concours de l’agrégation des disciplinesjuridiques demandait l’annulation de la délibérationdu conseil d’administration et de la décision du pré-sident de cet établissement refusant de l’autoriser àdéposer une demande de mutation en février 2007.

Le Conseil d’État a rejeté sa requête :

«Considérant, en premier lieu, qu’en applicationdes dispositions précitées, M. M., professeuraffecté à l’université de Picardie, a demandé auprésident de cette université l’autorisationpréalable à sa demande de mutation à l’universitéde Dijon ; que M. M. a reçu notification le 28 mars2007 de l’avis défavorable rendu le même jourpar le conseil d’administration de l’université dePicardie statuant en formation restreinte et de ladécision de rejet du même jour du président del’université ; que cet avis et cette décision faisaientobstacle à ce qu’il puisse présenter sa demandede mutation ; qu’ainsi, il ne saurait utilementsoutenir que l’avis et la décision du 28 mars 2007attaqués auraient été rendus à l’issue d’uneprocédure irrégulière, au motif que la réuniontrop tardive du conseil d’administration ne luiaurait pas permis de compléter son dossier de

demande de mutation avant la date de clôture dedépôt des candidatures fixée au 3 avril 2007.»

«Considérant, en deuxième lieu, que le bénéficede la priorité qu’instaurent les dispositions del’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveurdes fonctionnaires séparés de leur conjoint pourdes raisons professionnelles ne s’applique qu’auxfonctionnaires ayant sollicité leur mutation et nonaux professeurs des universités et aux maîtres deconférence ayant sollicité l’autorisation préalableà la mutation prévue par les dispositionsprécitées ; que, dès lors, M. ne saurait utilementsoutenir que le refus d’autorisation préalable quilui a été opposé sur le fondement de cesdispositions méconnaît les dispositions de l’article60 de la loi du 11 janvier 1984.»

«Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort despièces du dossier qu’à la date de l’avis et de ladécision attaqués, M. M. résidait à Dijon avec safamille malgré son affectation à l’université dePicardie située à Amiens et que sesenseignements dans cette ville étaient regroupéssur deux jours ; que, dans ces conditions, qui ontété prises en compte lors de l’examen de sademande, il ne saurait soutenir que le refus qui luia été opposé par l’avis et la décision attaquésméconnaîtrait son droit garanti par la Constitutionà bénéficier des conditions nécessaires audéveloppement de sa vie familiale et porterait uneatteinte disproportionnée à son droit à mener unevie familiale normale garanti par l’article 8 de laConvention européenne de sauvegarde des droitsde l’Homme et des libertés fondamentales. »

«Considérant, en quatrième lieu, que le moyentiré de ce que le conseil d’administration siégeanten formation restreinte et le président del’université de Picardie se seraient crus liés parl’avis négatif du doyen de la faculté de droit sur lademande de M. M. manque en fait. »

«Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne résulted’aucun texte, et notamment pas des dispositionscombinées des articles 33 et 51 du décret du 6juin 1984, sur le fondement desquelles l’avis et ladécision attaqués ont été pris, que le président del’université aurait été tenu de donner une suitefavorable à la demande de M. M., dès lors qu’ils’agissait d’une deuxième demande.»

«Considérant, en dernier lieu, que M. M. nesaurait utilement invoquer, par voie d’exception,la méconnaissance, par les articles 33 et 51 dudécret du 6 juin 1984, des stipulations de l’article39 du traité instituant la Communautéeuropéenne relatives à la libre circulation des

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travailleurs à l’intérieur de la communauté, dèslors que la règle statutaire, relative à la duréeminimale d’affectation dans un emploi et auxconditions dans lesquelles elle peut être réduite,fixée par ces articles n’établit aucune distinctionentre les ressortissants communautaires […].»

NB : L’ordonnance par laquelle le juge des référésdu Conseil d’État a rejeté, comme ne remplissantpas la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative, lademande de suspension de la même délibérationdu conseil d’administration de l’établissement depremière affectation de ce professeur desuniversités a été signalée dans la LIJ n°117 desmois de juillet-août et septembre 2007 (p.24).

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

Relations avec l’État

• Contrat d’association – Exécution – Mise horscontrat – Responsabilité de l’ÉtatTA, PARIS, 08.01.2008, SCP BROUARD-DAUDE,n°0418431/7

La SARL […] a conclu les 17 mai et 2 septembre 1987deux contrats d’association avec l’État concernant res-pectivement le collège et le lycée. Par une décisionen date du 5 août 1998, le préfet a décidé de placerhors contrat d’association les divisions de sixième, decinquième et de quatrième générales du collège. Parune décision du même jour, le préfet de […] a refuséd’inclure dans le contrat d’association du lycée unedivision dédoublée en deux classes de terminale ESet L et a maintenu une seule division de terminale ES.Ces deux décisions ayant été confirmées par le préfetpar deux décisions en date du 6 mai 1999, la sociétérequérante demandait au tribunal administratif decondamner l’État à la réparation du préjudice qu’elleestimait avoir subi du fait de ces deux décisions du 6mai 1999.

Le tribunal administratif a rejeté la requête de la SCP[…] en estimant que la décision attaquée n’étaitentachée d’aucune illégalité de nature à engager la res-ponsabilité de l’administration.

Le tribunal a écarté les moyens tirés de la mécon-naissance des droits de la défense.

«Considérant qu’il ressort de l’instruction que dèsle mois de mai 1997 le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris adressé au gérant de laSARL […] et à la directrice de cet établissement le

dossier complet de la demande du directeur del’académie de Paris tendant à la mise en œuvre dela procédure de résiliation ; qu’ainsi, à compter decette date, la SARL […] et le chef d’établissementavaient connaissance des éléments retenus parl’administration et pouvaient faire valoir auprèsdu préfet […] leurs arguments en faveur dumaintien du contrat d’association ; que le 30 juin1998, le gérant de la SARL […] et le chefd’établissement ont été entendus par lacommission de concertation saisie pour avis parle préfet de Paris à propos dudit contrat, que cettemême commission s’est prononcée le 16 avril1999 sur leur recours administratif exercé contrela décision du préfet en date du 5 août 1998;que, dans ces conditions, les requérants ne sontpas fondés à soutenir que la décision querelléeserait intervenue en méconnaissance des droitsde la défense. […]»

«Considérant qu’il résulte de l’instruction que leprincipal du lycée n’a pas sollicité son auditionpar la commission de concertation sur la mesured’exécution en litige du contrat d’association ;que, dans ces conditions, les requérants ne sontpas fondés à soutenir que la procédure suivieserait intervenue en méconnaissance desdispositions précitées en l’absence d’audition duchef d’établissement.»

Puis, le tribunal administratif de Paris a rappelé que lanotion de «besoin scolaire reconnu» prévue par l’ar-ticle L. 442-5 du code de l’éducation pour la conclu-sion d’un contrat entre l’État et un établissementd’enseignement privé implique que les mêmes règleset critères que ceux retenus pour l’ouverture et la fer-meture des classes d’enseignement public soient appli-qués et qu’au nombre de ces règles et critères figure àtitre principal une appréciation purement numérique.

«Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loidu 31 décembre 1959 modifié aujourd’hui reprisà l’article L. 442-5 du code de l’éducation :“Lesétablissements privés du 1er degré et du 2nd degrépeuvent demander à passer avec l’État un contratd’association à l’enseignement public, s’ilsrépondent à un besoin scolaire reconnu qui doitêtre apprécié en fonction des principes énoncésà l’article premier de la présente loi”. »

«Considérant que, comme le soutiennent lesrequérants, l’appréciation du “besoin scolaire” ausens de ces dispositions, peut n’être pasexclusivement quantitative.»

«Considérant toutefois que l’article 27-3 de la loidu 22 juillet 1983 modifiée subordonne laconclusion d’un contrat d’association entre l’État

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et une école privée, au respect des règles etcritères retenus pour l’ouverture et la fermeturedes classes d’enseignement public ; qu’aunombre de ces règles figure, d’ailleurs à titreprincipal, une appréciation purement numériquede ces besoins. »

«Considérant enfin que l’article 9 des contratsd’association fait de l’identité entre les effectifsdes classes concernées et ceux des classes demême nature des établissements publics unecondition nécessaire au maintien du contrat. »

«Considérant qu’il ne résulte pas de l’instructionque le préfet de […] aurait commis une erreurd’appréciation en plaçant hors contrat les classesconcernées, sans rechercher à recourir auxmesures prévues par l’article 9 du contratd’association.»

NB : Sur la notion de besoin scolaire reconnuvoir les observations sous le jugement TA, LILLE,12.12.2007, lycée SAINTE-MARIE DE BEAUCAMPS-LIGNY/Organisme de gestion de l’établissementcatholique du lycée SAINTE-MARIE, n°0607177,LIJ n°122, février 2008.

RESPONSABILITÉ

Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants

• École maternelle – Éducation physique etsportive – Responsabilité de l’État retenue (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384du code civil)TGI, POITIERS, 04.12.2007, M. A. c/ préfet de laVienne, n°07/644

Un élève âgé de 4 ans avait chuté lors d’un exercicede motricité organisé durant un cours de gymnastiquese déroulant en classe, les enfants ayant reçu pourinstruction de se déplacer sur deux tables contiguësà proximité desquelles se tenaient une institutrice etune ATSEM.

Le tribunal a retenu la responsabilité de l’État au motifque « l’âge de la victime, en l’espèce 4 ans, et le faitqu’elle était juchée sur une table à 74 centimètres dehauteur rendaient prévisible l’imperfection de sadémarche et de son équilibre. Le bas âge de l’enfantrendait également prévisibles la discontinuité de saconcentration et sa distraction subséquente. Il n’estd’ailleurs pas anodin de relever que l’exercice étaitintitulé “Prise de risque”.

Compte tenu de ces risques et du fait que l’exercicese déroulait en classe, et non pas au sein d’une sallede sport alors même qu’il s’agissait d’un cours degymnastique, il était nécessaire soit de disposer unéquipement de nature à amortir les chutes tout autourde la surface d’exercice, soit qu’un adulte accom-pagne chaque enfant de suffisamment près de façonà le réceptionner dans les bras en cas de chute.

En choisissant d’organiser un tel exercice avec de sijeunes enfants tout en renonçant à la mise en œuvrede mesures de sécurité élémentaires, l’institutrice acommis une faute».

CONSTRUCTIONS ET MARCHÉS

• Domaine – Bail emphytéotique – Absenced’aménagement spécial – Possibilité deconstitution de droit réel – Clauses exorbitantesdu droit commun – Amende pour recours abusifCAA, LYON, 13.12.2007, société civile immobilière« LE DOUBLE MIXTE », n°06LY00549

Une société civile immobilière (SCI) avait obtenu del’État en 1988 l’autorisation de construire sur uncampus universitaire, dans le cadre d’un bail emphy-téotique, un bâtiment destiné à servir de halle d’ex-position et d’activités diverses. En contrepartie d’unloyer purement symbolique, ce bail accorde au preneurtous les droits et obligations d’un propriétaire pourconstruire, gérer et exploiter cet ouvrage mais le soumetà certaines contraintes : il existe dans les stipulationsdu bail certaines restrictions à l’utilisation des locauxet les deux établissements d’enseignement supérieurqui se partagent le campus universitaire doivent s’as-surer, notamment en agréant périodiquement le pro-gramme d’activités devant se dérouler dans le bâtiment,du respect de ces restrictions. Le bail contient desurcroît une clause prévoyant sa résiliation par l’État,aux torts du preneur et sans indemnité, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles.

En réponse aux nombreuses mises en garde émises parles deux établissements d’enseignement supérieur faceaux manquements constatés à certaines de ces obli-gations, la SCI estimait que le bail ne pouvait à bondroit contenir, du fait de l’emphytéose, les clausesrestrictives évoquées. Elle était ainsi amenée àinvoquer la nullité du contrat de bail emphytéotiquequi lui avait été consenti par l’État sur la parcelle oùelle avait édifié le bâtiment, contrat qui, selon elle,aurait été soit irrégulièrement transformé en conven-tion d’occupation du domaine public sans son accord,soit vicié dès le départ par des clauses contraires auxprincipes de l’emphytéose.

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Elle demandait à la cour administrative d’appel deLyon d’annuler le jugement du tribunal administratifde Lyon qui avait rejeté sa demande tendant à lacondamnation de l’État à l’indemniser du préjudicequ’elle estime avoir subi du fait de l’impossibilitépour elle d’exploiter jusqu’à l’échéance du contratledit bâtiment en raison de la mise en œuvre parl’État de clauses exorbitantes du droit communimposant son agrément préalable avant toute formed’exploitation du bâtiment.

La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé lejugement du tribunal administratif :

« Considérant, en premier lieu, que la parcelledonnée à bail à la [société] était nue ; qu’elle necomportait, à la date de signature du contrat,aucun aménagement spécial susceptible de lafaire regarder comme une dépendance dudomaine public sur laquelle auraient étéirrégulièrement cédés au preneur des droitsréels ; qu’est également sans incidence sur ladomanialité de la parcelle l’inclusion d’unepetite partie des emprises de l’avenue Gaston-Berger dans l’extrait du plan cadastral annexé àla convention, dès lors que l’unique objet decelle-ci est la construction et l’exploitation d’unbâtiment sportif et culturel sur les empriseslibres de la parcelle ; qu’enfin, aucunedisposition ni principe général du droit nes’oppose à ce qu’un bail emphytéotiqueconsenti par une collectivité publique soitassorti de prérogatives exorbitantes du droitcommun tendant à l’agrément et au contrôledes activités pratiquées sur le bien loué, dans unbut d’utilité générale. »

«Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu’ilest dit ci-dessus, la convention ne s’analyse pas enune concession domaniale et que l’applicationqu’en ont faite les représentants de l’État ne révèleaucune novation susceptible d’en modifier lanature.»

«Considérant, en troisième lieu, que la rédactiondes stipulations de la convention étant dépourvued’ambiguïté, la requérante ne pouvait seméprendre sur la portée de ses obligations ;qu’elle ne saurait soutenir que son consentementaurait été vicié. »

«Considérant qu’il résulte de ce qui précède quele contrat n’est entaché d’aucune cause denullité ; que la société requérante ne peut, dèslors, se prévaloir de préjudices nés del’impossibilité d’exploiter jusqu’à l’échéance ducontrat le bâtiment qu’elle a édifié. »

«Considérant que la [société] n’est pas fondée àsoutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sademande de condamnation de l’État. »

NB : Après le refus catégorique du Conseil d’Étatqui, dans son arrêt EUROLAT, n°41589 41699, endate du 6 mai 1985, déniait aux collectivitéslocales le droit de constituer des droits réels surleur domaine public, l’article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de ladécentralisation, inséré à l’article L. 1311-2 ducode général des collectivités territoriales aexpressément autorisé ces dernières à consentirun droit réel immobilier aux personnes privéessous forme d’un bail emphytéotiqueadministratif, à condition que ce bail soit passéen vue de l’accomplissement d’une mission deservice public ou de la réalisation d’uneopération d’intérêt général.La loi du 5 janvier 1988 a constitué le premierpas dans la reconnaissance d’une possibilité deconférer des droits réels sur le domaine public eta servi de base de réflexion pour la loi n°94-631du 25 juillet 1994 complétant le code dudomaine de l’État et relative à la constitution dedroits réels sur le domaine public, qui étend àl’État la possibilité d’accorder de tels droits sur ledomaine public artificiel par la seule voie del’autorisation d’occupation temporaire dudomaine public de l’État.Toutefois, ces régimes spécifiques ne concernentque les seuls biens immobiliers se rattachant audomaine public soumis à un régime juridiquespécial dont les principes ont été redéfinis par lecode général des propriétés des personnespubliques et constitué des biens « soit affectés àl’usage direct du public, soit affectés à un servicepublic pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’unaménagement indispensable à l’exécution desmissions de ce service public » (article L. 2111-1du CGPP).Pour les biens non soumis à ce régime spécial etqui constituent les biens du domaine privé del’administration, en revanche, les collectivités lesacquièrent, les aliènent et les gèrent selon lesrègles du droit commun, le plus souvent les règlesdu code civil ou d’autres dispositions légales ouréglementaires relevant du droit privé. Ainsi rienne fait obstacle à ce qu’une collectivité publiqueaccorde à un cocontractant la jouissance d’unterrain dans le cadre d’un bail emphytéotique régipar les articles L. 451-1 à L. 451-13 du coderural : toutefois, l’emphytéose étant un droit réel,elle ne pourra être accordée que pour des biensse rattachant au domaine privé.Or, en l’espèce, la cour administrative d’appel deLyon juge que dans la mesure où un terrain est nuou ne comporte «aucun aménagement spécial »,

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il ne relève pas du domaine public de l’État etpeut dès lors être cédé à bail y compris aveccession de droits réels à une société privéepreneuse.Le terrain ne relevant pas, à l’origine, dudomaine public, le contrat objet du litige étaitbien un bail emphytéotique et ne pouvait êtrerequalifié par le juge en conventiond’occupation du domaine public comme leprétendait la société requérante.Dès lors, selon la cour, la qualification du contratdépend de la qualification du terrain à la date designature de ce dernier.En outre – et c’est un des intérêts tout particulierde cet arrêt–, la cour affirme qu’un bailemphytéotique relevant du droit commun (il nepouvait s’agir en toute hypothèse d’un «bailemphytéotique administratif» dont l’usage estlimité aux collectivités locales) peut régulièrementcomporter des prérogatives exorbitantes du droitcommun permettant à la collectivité publique desoumettre à son agrément ou à son contrôle lesactivités pratiquées par la société preneuse à bailsur le bien loué dans la mesure où ellescorrespondent à un but d’utilité générale. Dès lors,un bail concernant un élément du domaine privéde l’administration bien qu’établi sous l’empire dudroit privé peut devenir du fait de l’introduction declauses exorbitantes un contrat administratif etrelever au contentieux de la juridictionadministrative. Tel est le cas dans l’affaire encause.Le dernier intérêt de cet arrêt de la cour de Lyonréside dans le fait qu’au-delà du rejet de la requêteil inflige à la société requérante une amende de2000 € en application de l’article R. 741-12 quidispose que « le juge peut infliger à l’auteur d’unerequête qu’il estime abusive une amende dont lemontant ne peut excéder 3000€».L’application de cette disposition est très rare etrelève d’une appréciation souveraine du juge :des conclusions présentées par une partie ettendant à la condamnation d’une autre partie auversement d’une amende pour recours abusifsont irrecevables (CE, 02.04.1971, ministère del’équipement et ROUSSEAU et société STRUDEL,Recueil Lebon, tables, p. 1158) et le pouvoirconféré au juge d’assortir sa décision d’uneamende n’est pas soumis à une obligation demotivation (CE, 17.11.1999, société SODEX,n°199098). En l’espèce, le caractère abusif durecours susceptible d’avoir justifié l’amende encause paraît résulter de l’attitude de la sociététitulaire du bail qui a utilisé la voie contentieusedans le but de se prémunir des risques d’unerésiliation du bail à l’initiative del’administration : risquant, par son attitudemarquée par le non-respect de certaines clauses

substantielles, une résiliation pour faute à sestorts et sans indemnité, la société a anticipé ensaisissant le juge pour obtenir une annulation ducontrat et une indemnisation fondée soit sur lafaute de l’administration soit sur la théorie del’enrichissement sans cause.

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Exécution des jugements

• Intérêts de retard ou moratoires – Article 1153du code civil – Capitalisation des intérêts ouanatocisme – Article 1154 du code civilCAA, DOUAI, 21.11.2007, M. D., n°07DA00665

Le requérant demandait au juge d’appel d’une part,de réformer un jugement du 7 février 2006 du tribunaladministratif d’Amiens en tant que le tribunal ne luiavait accordé la capitalisation des intérêts échus quedu 16 au 31 décembre 2005 au titre d’un rappel detraitement auquel l’État avait été condamné et, d’autrepart, de condamner l’État à lui verser la capitalisationdes intérêts échus au 8 octobre 2002, c’est-à-dire unan après la réception par l’administration de sademande préalable tendant à être indemnisé de laperte de traitement.

La cour administrative d’appel fait droit aux conclu-sions de l’appelant et décide que les intérêts que l’Étata été condamné à lui verser par le jugement du 7février 2006 seront capitalisés à la date du 8 octobre2002 pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsiqu’à chacune des échéances annuelles postérieures.

Après avoir cité l’article 1154 du code civil qui disposeque «les intérêts échus des capitaux peuvent produire desintérêts, ou par une demande judiciaire, ou par uneconvention spéciale, pourvu que, soit dans la demande,soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moinspour une année entière», le juge d’appel a considéré «qu’il résulte de l’instruction que la demande préalabled’indemnisation formée par M. […] a été reçue par l’ad-ministration le 8 octobre 2001 ; que le requérant ademandé [au juge] la capitalisation des intérêts le 21janvier 2002, puis le 16 décembre 2005; qu’en appli-cation des principes rappelés ci-dessus [ceux de l’article1154], ses conclusions prenaient effet à compter du8octobre2002, date à laquelle les intérêts étaient duspour une année entière, ainsi qu’à chacune deséchéances annuelles postérieures. […] Que M. […] estfondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif d’Amiens lui a refusé lacapitalisation des intérêts à compter du 8 octobre 2002,et à demander, sur ce point, la réformation du jugementattaqué et la capitalisation des intérêts à cette date».

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NB : Cette décision juridictionnelle est dans ledroit fil de la jurisprudence récente du Conseild’État, désormais similaire à la jurisprudencejudiciaire sur les demandes de capitalisation desintérêts par anticipation et de renouvellementautomatique de telles demandes.1) Le requérant soutenait tout d’abord que c’est àtort que le tribunal administratif d’Amiens avaitrejeté sa demande de capitalisation des intérêtsqu’il avait incluse dans son mémoire introductifd’instance enregistré le 21 janvier 2002. Letribunal avait en effet jugé qu’à cette date, il nes’était pas écoulé au moins une année entièredepuis sa demande d’intérêts du 8 octobre 2001présentée à l’administration.Or, précisait le requérant, la jurisprudencejudiciaire n’exige plus que les intérêts échus descapitaux soient dus au moins pour une annéeentière au moment de la demande en justicetendant à la capitalisation des intérêts maisimpose seulement que, dans cette demande faiteau juge, il s’agisse d’intérêts qui seront dus pourune telle durée (cf. Cour de cassation, 3e Ch.civile, 26 février 1974 ; Cour de cassation, 3e Ch.civile, 08.03.1995, MUTUELLE DES ARCHITECTES

FRANÇAIS c/ société PROFIMOB et autres, in Dalloz1996, n°13 du 28 mars 1996, sommairescommentés, p.121). À titre d’exemple, « si lesintérêts commencent à courir à une date donnéeet que la capitalisation est demandée six ou huitmois plus tard, et en tout cas moins d’un an plustard, la demande est regardée comme valablemais elle ne produira d’effet qu’au terme de lapériode d’une année d’intérêts dus, constituantl’autre condition posée par l’article 1154 [ducode civil]» comme l’a illustré M. Terry OLSON,commissaire du gouvernement, à propos de lajurisprudence de la Cour de cassation dans sesconclusions sur CE, Section, 13.12.2002,COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES etautres, n°203429, p.461 ; conclusions publiéesin AJDA n°8/2003 du 3 mars 2003, p.398-403).Pour sa part, la jurisprudence administrative acontinué à exiger qu’à la date de la demandefaite au juge tendant à la capitalisation desintérêts, les intérêts soient dus pour au moins uneannée entière (cf. par exemple, CE, 06.10.1976,ministre de l’agriculture c/ époux GUINARD,n°96393, in Gazette du Palais, 1977,jurisprudence, p. 622).À la différence de la Cour de cassation, leConseil d’État n’admettait pas en effet lesdemandes formées par anticipation. Ainsi, « si àla date de la présentation onze mois d’intérêtssont dus, la demande d’anatocisme n’est pasvalable et il faudra la renouveler au terme de lapériode d’un an» (cf. à nouveau conclusions deM. Terry OLSON précitées).

Puis, par sa décision du 13 décembre 2002, leConseil d’État jugea que «pour l’application desdispositions précitées [de l’article 1154 du codecivil], la capitalisation des intérêts peut êtredemandée à tout moment devant le juge dufond ; que cette demande prend toutefois effet auplus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée etpourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dusau moins pour une année entière ; […] que lacompagnie d’assurances Les Lloyd’s de Londres ademandé par un mémoire du 9 décembre 1993la capitalisation des intérêts ; qu’à cette date lesintérêts étaient dus pour au moins une annéeentière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cettedemande […] à cette date ».La doctrine, dans sa majorité, estima toutefoisqu’il n’était pas possible de déduire de larédaction de cette décision Les Lloyd’s que leConseil d’État avait abandonné sa positiondéfavorable aux demandes par anticipation(cf. note jurisprudentielle de MM. Julien BOUCHER

et Frédéric LENICA intitulée « Le juge administratif,le juge judiciaire et l’anatocisme : vers uneapplication unifiée de l’article 1154 du code civil», in AJDA n°23/2007 du 25 juin 2007, p. 1 231-1 236).C’est également dans ce sens que le tribunaladministratif d’Amiens a, semble-t-il, interprétéla décision Les Lloyd’s en estimant que lajurisprudence administrative continuait à ne pasadmettre la validité des demandes decapitalisation par anticipation et en jugeant le7 février 2006 que dans la mesure où une annéeentière d’intérêts n’était pas encore due àM.DENIS à la date du 21 janvier 2002, il fallaitrejeter sa demande de capitalisation des intérêts.Toutefois, depuis une décision du 10 août 2005et une autre décision de section du 4 mai 2007(cf. décisions citées dans la note jurisprudentiellede MM. BOUCHET et LENICA précitée, nota. CE,Section, 04.05.2007, société SAPIBAT GUYANE,n°264009), Le Conseil d’État admet désormais lavalidité des demandes par anticipation, suivanten cela la jurisprudence judiciaire.2) Le requérant avait également présenté unenouvelle demande de capitalisation des intérêtspar un mémoire enregistré le 16 décembre 2005au greffe du tribunal administratif.Se fondant sur la jurisprudence judiciaire, ilsoutenait toutefois qu’il ne lui était pasnécessaire de formuler cette nouvelle demande,ni même d’ailleurs d’autres demandes, depuis sapremière demande au juge de capitalisation desintérêts du 21 janvier 2002. La Cour de cassationadmet en effet que la demande de capitalisationdes intérêts puisse être faite une fois pour toutes(cf. Cour de cassation, 2e chambre civile,28.02.1996, société COCHERY, BOURDIN,

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CHAUSSÉE, n°94-10860) alors que, jusqu’à unepériode récente, le Conseil d’État exigeait que lademande soit renouvelée chaque année.Le Conseil d’État a toutefois mis un terme à cetautre particularisme du contentieux administratifen matière d’anatocisme en jugeant que lacapitalisation s’accomplit à nouveau àl’expiration de chaque échéance annuelleultérieure sans qu’il soit besoin pour le créancierde formuler une nouvelle demande (cf. CE,13.12.2002, précitée). Dans sa décision LesLloyd’s de Londres, le Conseil d’État a en effetconsidéré que « le cas échéant, la capitalisations’accomplit à nouveau à l’expiration de chaqueéchéance annuelle ultérieure sans qu’il soitbesoin de formuler une nouvelle demande; quela compagnie d’assurances Les Lloyd’s de Londresa demandé par un mémoire du 9décembre 1993la capitalisation des intérêts ; qu’à cette date lesintérêts étaient dus pour au moins une annéeentière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cettedemande tant à cette date que, sans qu’y fasseobstacle la circonstance que cette compagnie n’apas ensuite formulé de nouvelles demandes, àchaque échéance annuelle à compter de cettedate». Ce renouvellement automatique de lademande de capitalisation des intérêts esttoutefois subordonné à la validité de la demandeinitiale faite au juge (cf. CAA, BORDEAUX,14.09.2004, M. ROBERT, n°98BX00197), qui, parexemple, ne doit pas être une demanderétroactive (cf. CE, Section, 06.05.1983, sociétéd’exploitation des établissements ROGER REVELLIN,p.180, avec les conclusions contraires deM.ROUX, commissaire du gouvernement ; Courde cassation, 2e ch. civile, 03.07.1991, Fonds degarantie c/ Cie VIA ASSURANCES NORD ET MONDE etautres, in Dalloz 1992, n°27 du 23 juillet 1992,sommaires commentés, p.277 : le point de départdes intérêts capitalisés ne peut être antérieur à lademande de capitalisation du créancier).

AUTRES JURISPRUDENCES

• Collections publiques – Restes humains –modalités de déclassement – Compatibilité entrel’article 16-1 du code civil proscrivantl’appropriation du corps humain et lesdispositions du code du patrimoine protégeantles collections des musées de FranceTA, ROUEN, 27.12.2007, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime,n°0702737

Par jugement du 27 décembre 2007, le tribunal admi-nistratif de Rouen a annulé la délibération par laquelle

le conseil municipal de la ville de Rouen avait autoriséla restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête maoriedétenue depuis 1875 dans les collections du muséumd’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire dela ville et la signature de l’accord formalisant les condi-tions de cette restitution aux autorités néo-zélandaise :

«Considérant qu’il ressort des pièces du dossierque la tête connue pour être celle d’un guerriermaori, donnée en 1875 par un particulier à la villede Rouen, est détenue depuis lors par celle-ci ausein des collections municipales déposées aumusée d’histoire naturelle […] ; que ce muséums’est vu attribuer l’appellation «Musée deFrance» par arrêté conjoint du ministre de lajeunesse, de l’éducation nationale et du ministrede la culture et de la communication en date du17 septembre 2003; que, pour procéder à larestitution de la tête maorie sans solliciter l’avisconforme [de la Commission scientifiquenationale des Musées de France], le conseilmunicipal de Rouen a estimé que l’article 16-1 ducode civil, qui est d’ordre public et dont relève cereste humain, faisait obstacle à l’application deces dispositions.»

«Considérant qu’il appartient à la juridictionadministrative d’interpréter les dispositions del’article 16-1 du code civil ; qu’il ressort de la loin°94-653 du 29 juillet 1994 éclairée par sestravaux préparatoires que ces dispositions, qui neconstituent que l’un des aspects du principesupérieur de sauvegarde de la dignité de lapersonne humaine, ont pour objet d’interdirel’appropriation à des fins mercantiles oul’utilisation aux mêmes fins du corps humain, deses éléments ou de ses produits ; que lesconditions actuelles de conservation de la têtemaorie au sein des collections municipales dumuséum ne sont contraires, ni dans leur principe,ni dans leurs modalités, à l’article 16-1 du codecivil ; que cet article ne fait pas obstacle,contrairement à ce que soutient la ville de Rouen,à ce que la tête maorie, du seul fait qu’il s’agitd’un reste humain, soit soumise au régimeapplicable, en vertu notamment des dispositionslégislatives précitées du code du patrimoine, auxéléments des collections des Musées de France etbénéficie des garanties qui y sont attachées ; quela tête maorie, quand bien même elle n’aurait pasété inscrite à l’inventaire des collectionsmunicipales, fait partie du domaine public de laville ; qu’elle ne pouvait, le cas échéant, êtreextraite de ses collections par la ville de Rouen, envue de sa restitution à la Nouvelle-Zélande,qu’après déclassement prononcé au vu de l’avisconforme émis par la commission scientifiquenationale des Musées de France ; qu’il est

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constant que la délibération du conseil municipalde la ville de Rouen en date du 19 octobre 2007autorisant la restitution […] a été adoptée sansqu’ait été recueilli l’avis de cette commission ;que, dès lors, cette délibération est entachée d’unvice de procédure […].»

NB : La délibération autorisant la restitution dela tête maorie de Rouen avait été suspendue parune ordonnance du juge des référés du mêmetribunal (TA, ROUEN, juge des référés,24.10.2007, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime,n°0702736). Dans le commentaire de cettedécision dans la LIJ (n°120, décembre 2007p. 17-19), il était noté que le juge des référésavait motivé sa décision en considérant que laville de Rouen n’établissait pas que la pièceethnographique concernée entrait dans lechamp d’application de l’article 16-1 du codecivil qui proscrit toute appropriation du corpshumain ou de ses éléments. Le commentaire seconcluait ainsi : « Il appartiendra au juge dufond de se prononcer pour la première fois surles critères à retenir pour concilier cesdispositions avec les dispositions pertinentes ducode du patrimoine […]. » Dans son jugementdu 27 décembre 2007, le juge du fond ne niepas que la tête maorie constitue un élément ducorps humain et qu’il soit protégé, le caséchéant, par l’article 16-1 du code civil.Toutefois, le juge retient les finalités poursuiviespar la loi qui vise à protéger le corps humain etses éléments de toute appropriation ouutilisation à des fins mercantiles. Dès lors quel’intégration d’un élément humain dans unecollection muséologique poursuit des butsscientifiques, et non mercantiles, rien ne faitobstacle à ce qu’il soit considéré comme unélément du domaine public – et donc unepropriété publique – : partant, il est doncsoumis au même régime que les autreséléments des collections publiques et, enl’espèce, des collections des Musées de Francequi relèvent en cas d’aliénation d’uneprocédure de déclassement après avis conformed’une commission scientifique nationale,procédure qui, dans cette affaire, n’avait pas étérespectée.

• Activité d’enseignement à titre accessoire – Libreprestation de service – Article 49 du traité CE –Indemnités pour frais professionnelsCJCE, 18.12.2007, Hans-Dieter JUND et HedwigJUNT c/ FINANZAMT OFFENBURG, affaire C.- 281/06

La Cour de justice des communautés européennesa été saisie d’une demande préjudicielle tendant àce qu’elle précise si des activités accessoires d’en-seignement exercées auprès d’une universitéimplantée dans un autre État membre de la com-munauté européenne que celui dont sont origi-naires des enseignants entrent dans le champ del’article 49 du traité instituant la Communauté euro-péenne.

L’article précité (1er alinéa) du traité dispose, en effet,que « […] les restrictions à la libre prestation desservices à l’intérieur de la Communauté sont inter-dites à l’égard des ressortissants des États membresétablis dans un pays de la Communauté autre quecelui du destinataire de la prestation ».

En l’espèce, un couple d’enseignants allemands s’étaitvu refuser par les services fiscaux d’Allemagne la priseen compte au titre des recettes exonérées de l’impôtsur le revenu, des indemnités pour frais professionnelsperçues à l’occasion de l’exercice à titre accessoired’une activité d’enseignement auprès d’une universitéfrançaise. Or, une telle exonération est admise par laréglementation fiscale allemande lorsque l’activité estexercée auprès d’un organisme de droit public allemand.

La Cour de justice a été amenée à préciser qu’« uneactivité d’enseignement exercée par le contribuabled’un État membre au service d’une personne moralede droit public, en l’occurrence une université, situéedans un autre État membre, relève du champ d’ap-plication de l’article 49 CE même si elle est exercée àtitre accessoire et quasi bénévole».

Elle a, par conséquent, jugé que la réglementationfiscale dont il a été fait application aux requérantsportait atteinte aux dispositions de l’article 49 précitédu traité dans la mesure où, en privant ces derniers d’unavantage fiscal dont ils bénéficieraient s’ils offraientce même service dans leur propre État, elle avait poureffet de restreindre la liberté qui leur est reconnued’offrir leurs services dans un autre État membre.

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• Communication de documents administratifs –Communication à des tiers de données relativesà la scolarité (diplômes, niveau de formation)Lettre DAJ A3 n°08-39 du 1er février 2008

La direction des affaires juridiques a été consultée surla possibilité de transmettre à des tiers, et notammentaux employeurs et aux écoles qui en font la demande,la preuve de la détention d’un diplôme ou d’un niveaude formation, sans autorisation préalable de lapersonne concernée.

Les éléments de réponse suivants lui ont été apportés :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’infor-matique, aux fichiers et aux libertés s’applique, auxtermes de son article 2, « […] aux traitements auto-matisés de données à caractère personnel, ainsi qu’auxtraitements non automatisés de données à caractèrepersonnel contenues ou appelées à figurer dans desfichiers […]». Le même article précise également que« toute information relative à une personne physiqueidentifiée ou qui peut être identifiée, directement ouindirectement, constitue une donnée à caractère per-sonnel ». Le fait d’avoir ou pas obtenu un diplômedoit en conséquence être considéré comme unedonnée à caractère personnel.

Dans l’hypothèse où l’administration détient lesdonnées relatives au parcours scolaire et universitairedes candidats et que celles-ci sont conservées dans unfichier (automatisé ou pas), les dispositions de la loidu 6 janvier 1978 s’appliquent à la constitution et àl’utilisation de ce fichier par ses services.

Aux termes du II de l’article 3 de la loi du 6 janvier1978, « le destinataire d’un traitement de données àcaractère personnel est toute personne habilitée àrecevoir communication de ces données autre que lapersonne concernée, le responsable du traitement, lesous-traitant et les personnes qui, en raison de leursfonctions, sont chargées de traiter les données […] ».

La ou les personnes destinataires varient d’un traite-ment à un autre en fonction des finalités afférentes autraitement et doivent être mentionnées dans la décla-ration ou la demande d’autorisation du traitementauprès de la Commission nationale de l’informatiqueet des libertés (CNIL) par le responsable du traitementlors de sa création.

S’agissant des traitements mis en œuvre pour lecompte de l’État, d’un établissement public ou d’unepersonne morale de droit privé gérant un servicepublic, les destinataires figurent sur l’arrêté de création

du traitement avec les autres principales caractéris-tiques du traitement (ses finalités, les donnéesrecueillies, leur durée de conservation…).

Par ailleurs, d’autres personnes ou organismes sontsusceptibles d’avoir accès aux données à caractèrepersonnel collectées, même s’ils n’en sont pas desti-nataires au sens de l’article 3 :– le responsable du traitement qui en a déterminé lesfinalités et les moyens et qui a procédé à sa déclara-tion ;– les personnes chargées de traiter les données (lesagents qui saisissent les données, par exemple) ;– le sous-traitant, c’est-à-dire toute personne traitantdes données à caractère personnel pour le comptedu responsable du traitement ;– et enfin, la personne concernée par les données àcaractère personnel.

En l’espèce, il semble a priori exclu que lesemployeurs, tant publics que privés, soient au nombredes destinataires de ces données : il appartient à l’ad-ministration de le vérifier en consultant le dossier dedéclaration du traitement à la CNIL ou l’arrêté relatifà la création de ce traitement, publié au Journal officiel.

Toute personne qui n’est pas mentionnée dans la listedes destinataires ne peut, sauf disposition législativecontraire, recevoir communication d’aucune donnéeà caractère personnel, à moins qu’elle ne dispose del’accord écrit de la personne intéressée.

Par ailleurs, la question posée entre également dansle champ d’application de la loi n° 78-753 du 17juillet 1978 modifiée qui fixe le régime général del’accès aux documents administratifs.

En effet, depuis l’intervention de la loi n°2000-312 du12 avril 2000, la loi du 6 janvier 1978 précitée n’estplus d’application exclusive. Dorénavant, l’article 37de cette loi permet à une personne qui a droit à lacommunication d’un document administratif sur lefondement de la loi du 17 juillet 1978 d’en obtenircommunication même si elle ne figure pas parmi lesdestinataires habilités à recevoir communication desdonnées à caractère personnel.

En tout état de cause, l’application de cette dernièreloi conduisait dans le cas d’espèce, à la mêmesolution.

Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet1978 précitée, les documents détenus ou élaboréspar une personne publique ou une personne privéechargée de la gestion d’un service public, dans le

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cadre de sa mission, sont des documents administra-tifs, communicables de plein droit à toute personnequi en fait la demande.

Toutefois, l’accès aux documents qui contiennent desdonnées personnelles est organisé de façon restric-tive, le droit à leur communication n’appartenantqu’aux «personnes intéressées ».

Le II de l’article 6 dispose en effet que :« Ne sont communicables qu’à l’intéressé les docu-ments administratifs :– dont la communication porterait atteinte au secretde la vie privée et des dossiers personnels, au secretmédical et au secret en matière commerciale et indus-trielle :– portant une appréciation ou un jugement de valeursur une personne physique, nommément désignée oufacilement identifiable ;– faisant apparaître le comportement d’une personne,dès lors que la divulgation de ce comportementpourrait lui porter préjudice […].»

C’est sur ce fondement que la Commission d’accès auxdocuments administratifs a estimé que « la liste desdiplômes obtenus par un étudiant était couverte parle secret de la vie privée et n’était donc communi-cable qu’à l’intéressé […] et ce, même si la liste desétudiants admis à un examen fait l’objet d’un affi-chage temporaire après chaque session […]» (conseiln°20012347 – secrétaire général adjoint de l’univer-sité JEAN-MONNET en date du 28/06/01).

En conclusion, que les données relatives aux diplômesobtenus soient contenues dans un fichier ou pas, etquelle que soit la loi applicable (loi du 17 juillet oudu 6 janvier 1978), la solution est la même : l’admi-nistration ne peut les communiquer à des tiers sansl’accord des intéressés.

• Procédure disciplinaire – Établissements publicsd’enseignement supérieur – Composition de lacommission d’instructionLettre DAJ B1 n°08-11 du 17 janvier 2008

Un chef d’établissement d’enseignement supérieurs’interroge sur l’application du décret n°92-657 du 13juillet 1992 modifié relatif à la procédure discipli-naire dans les établissements publics d’enseignementsupérieur placés sous la tutelle du ministre chargé del’enseignement supérieur.

En application de l’article 26, la composition de lacommission d’instruction permet de nommer à cettedernière les membres de la formation de jugement. Cetarticle énonce que « le président de la section disci-plinaire désigne, pour chaque affaire, une commis-sion d’instruction composée de deux membres

mentionnés aux 1° et 2° de l’article 5, dont l’un estdésigné en tant que rapporteur ».

Se prononçant sur les dispositions du décret du 13juillet 1992, le Conseil d’État a jugé dans un arrêtZURMELY du 7 juin 2000 (Recueil Lebon, tables,p.1166) qu’«aucun principe général du droit n’imposela séparation des phases d’instruction et de jugementau sein d’un même procès; que les fonctions dévoluesà la commission d’instruction ne diffèrent pas de cellesque la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas à la commissiond’instruction le pouvoir de modifier le champ de lasaisine de la juridiction ; qu’ainsi, elles ne font pasobstacle à ce que ses membres participent au délibéréde la formation de jugement dans le respect de l’exi-gence d’un tribunal impartial prévue par l’article 6 dela Convention européenne de sauvegarde des droitsde l’Homme et des libertés fondamentales et l’article14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques».

Aucune règle ne s’oppose à ce que les membresdésignés par le président de la section disciplinairepuissent être les mêmes que ceux désignés pour siégerdans la formation de jugement. Ceci est d’ailleursinévitable dans le cas où la personne poursuivie estun professeur des universités.

Par ailleurs la modification de l’article 26 du décretdu 19 juillet 1992 par le décret n°2001-98 du 1er

février 2001, en supprimant les mots «appelés à siégerà la formation de jugement » a ouvert la possibilitéde faire appel à des rapporteurs extérieurs à la for-mation de jugement.

L’article 19 du décret du 13 juillet 1992 qui énonceque «nul ne peut siéger dans la formation s’il existeune raison sérieuse de mettre en doute son impartia-lité » fait obstacle à ce qu’un membre de la formationde jugement enseigne dans la même composante quel’enseignant-chercheur poursuivi.

Le Conseil d’État fait preuve d’une grande prudencepour reconnaître que la règle d’impartialité a étéméconnue. Ainsi, l’impartialité n’est pas caractériséepar le simple fait de la présence dans le jury d’unexaminateur connaissant à titre quelconque un ouplusieurs candidats. Ce n’est en effet que dans descirconstances très particulières que le juge a annulédes concours en raison de la partialité du jury (CE,10.02.1995, PERRIN et autres, Recueil Lebon, tables,p.851). Le juge a par exemple considéré que les garan-ties d’impartialité ne sont pas été respectées dès lorsqu’une personne siégeant en qualité de membre dela commission de spécialiste d’une discipline a mani-festé à l’avance son opposition à un candidat (CE,22.06.1994, LUGAN, n°131232).

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Dès lors, le fait d’être rattaché à une même compo-sante de l’université ne paraît pas, à lui seul, consti-tuer un indice de partialité de la part d’un membre dela formation de jugement.

• Voyages scolaires – Transports – Compagnies detransport étrangèresLettre DAJ A1 n°07-253 du 12 décembre 2007

La direction des affaires juridique a été interrogée surla possibilité, pour les chefs d’établissements sco-laires, de recourir à des compagnies étrangères afind’assurer le transport des élèves dans le cadre devoyages scolaires.

Il n’existe, sur le principe, aucune interdiction derecourir à des sociétés étrangères de transports pourles voyages et sorties scolaires. Si la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation dessorties scolaires dans les écoles maternelles et élé-mentaires publiques précise que l’organisateur de lasortie ou du voyage peut faire appel, en dehors descas où le transport est assuré par des transports publicsréguliers ou par une collectivité territoriale ou uncentre d’accueil, à une entreprise de transport inscriteau registre préfectoral des sociétés de transport auto-risées à exécuter des services de transports occa-sionnels, ceci ne vaut que pour les entreprises situéessur le territoire national.

En effet, en vertu de l’article 2 du décret n°85-891 du16 août 1985 relatif aux transports urbains de per-sonnes et aux transports routiers non urbains de per-sonnes, « les entreprises établies en France qui exercentune activité de transport public de personnes doiventêtre inscrites à un registre tenu par le préfet de dépar-tement». Quant à la circulaire n°76-260 du 20 août1976 relative aux sorties et aux voyages collectifsd’élèves, elle ne contient pas de dispositions parti-culières relatives aux entreprises de transport devantêtre retenues.

La possibilité de faire appel à une entreprise d’un Étatcommunautaire est soumise au respect de la législa-tion communautaire. Le transporteur doit ainsi être

en possession d’une licence communautaire délivréepar les autorités compétentes de l’État membre d’éta-blissement, tant pour les transports internationaux devoyageurs, en application de l’article 3 bis du règle-ment (CEE) n°684/92 du Conseil, du 16 mars 1992,établissant des règles communes pour les transportsinternationaux de voyageurs effectués par autocars etautobus, que pour les transports nationaux de voya-geurs par route pour le compte d’autrui dans un autreÉtat membre, dits « transports de cabotage», en vertudu règlement (CE) n°12/98 du Conseil du 11décembre1997 fixant les conditions de l’admission des trans-porteurs non résidents aux transports nationaux devoyageurs par route dans un État membre.

Le transport est également exécuté sous couvert d’undocument de contrôle se composant d’une feuille deroute et d’un recueil des traductions de la feuille deroute (cf. article 11 du règlement n°984-92 modifiépour les services occasionnels internationaux etarticle6 du règlement n°12-98 pour les transports decabotage).

Cette feuille de route doit être conforme au modèlefigurant à l’annexe I du règlement (CE) n°2121/98 dela Commission du 2 octobre 1998 portant modalitésd’application des règlements (CEE) n° 684/92 etn° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les docu-ments pour les transports de voyageurs effectués parautocar et autobus.

En tout état de cause, pour le transport internationalde voyageurs, le transporteur doit satisfaire aux régle-mentations en matière de sécurité routière en ce quiconcerne les normes applicables aux conducteurs etaux véhicules en application du 1 de l’article 3 durèglement n°684/92 du 16 mars 1992 précité.

Enfin, l’exécution des « transports de cabotage» estsoumise, sous réserve de l’application de la réglemen-tation communautaire, aux dispositions législatives,réglementaires et administratives en vigueur dans l’Étatmembre d’accueil en ce qui concerne les prescriptionsrelatives au transport des écoliers (cf. c de l’article 4 durèglement n°12-98 du 11 décembre 1997).

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Je dois préciser que le sujet que j’ai choisi d’aborderest plus étendu que celui indiqué sur le programmedes Journées JURISUP1, à savoir « Les conséquences dela réforme du décret de 1985 sur les recours contreles élections universitaires ». Mais avant d’en décrireles grandes lignes, j’introduirai mon propos avecquelques généralités sur les relations peu aisées entreles élections et le juge administratif.

Ce dernier, dans sa fonction juridictionnelle, est certesaccoutumé au contentieux électoral même s’il neconstitue qu’une faible part de son activité générale,dominée aujourd’hui par les contentieux des étran-gers et de l’urbanisme. Le juge administratif intervientpourtant sur un grand nombre d’élections et notammenttoutes les élections politiques locales, les électionsconsulaires, professionnelles et également universi-taires2. Ce sont les élections municipales qui l’occu-pent le plus en termes quantitatifs, et il attend, nonsans crainte, les prochaines élections de mars 2008.

Paradoxalement, compte tenu du nombre d’électionsqui se déroulent au sein des universités et établisse-ments assimilés, le contentieux est très peu abondant,certainement grâce au rôle de la commission decontrôle des opérations électorales (CDC). Tout auplus compte-t-on une dizaine de recours juridiction-nels par an. Ces élections au sein des universitésportent sur de nombreux organes : les conseilscentraux et les conseils des composantes (réglemen-tées par le décret de 1985) ; les commissions de spé-cialiste (décret de 1988) ; le président (code del’éducation) ; le doyen, etc., serais-je tenté d’ajouter.Notre propos se limitera, aujourd’hui, aux électionsprincipales qui sont régies par le décret de 1985modifié à deux reprises en 2007.

Mais, soyons très clair dès à présent, il ne me semblepas que les modifications récentes apportées au décretde 1985 transforment en profondeur tant les missionsde la CDC que les méthodes du juge administratifdans le traitement des protestations électorales. C’estla thèse que je voudrais développer ici, celle-ci s’ap-puyant évidemment sur des considérations juridiquesmais aussi sur notre expérience personnelle demembre de la commission de contrôle des opérationsélectorales de l’université de Perpignan.

En effet, il m’apparaît, d’abord, que la commissiondoit continuer à jouer un rôle préventif (1) ; de plus,

elle a été confirmée, pour ne pas dire cantonnée, parles réformes dans son rôle précontentieux (2). Enfin,il m’a semblé utile de rappeler quelques principesgénéraux sur le contentieux électoral proprement dit,et notamment celui applicable aux élections univer-sitaires (3).

1. Le maintien du rôle préventif de lacommission de contrôle

Une première précision juridique sur la nature de lacommission a été apportée récemment par le TA, LYON,25.01.2007, Association «UNION NATIONALE INTER-UNI-VERSITAIRE » et autres : la CDC n’est ni une juridiction,ni une autorité administrative indépendante ; elle n’apas la personnalité juridique et agit au nom de l’uni-versité à laquelle elle est rattachée.Par ailleurs, son rôle préventif comprend deux aspects :elle peut être une source d’information et un facteurde médiation.

A – La consultation sur les difficultés préalables àl’élection

Rattaché à une université, la CDC, et notamment sonprésident, magistrat administratif, m’apparaît être l’in-terlocuteur privilégié de l’administration lorsqu’elleorganise les élections universitaires. L’on sait que lesagents des administrations centrales sont très solli-cités alors qu’il est vrai que la disponibilité desmembres des juridictions administratives est souventplus grande. Une demande de renseignement sur l’or-ganisation des élections, sur des difficultés préalablessoulevées par les électeurs, pourra opportunémentêtre présentée au président de la CDC par mail oupar téléphone. De même, il pourra répondre directe-ment aux questions des électeurs qui doutent de cer-taines décisions administratives et ainsi prévenir une

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1. Note de la rédaction : le présent article a été présenté sousforme d’exposé oral lors des Journées annuelles du réseauJURISUP. La rédaction remercie l’auteur et les responsables deJURISUP d’avoir autorisé la LIJ à publier cette version remaniéequi présente un intérêt tout particulier dans une périodemarquée à la fois par de nombreux scrutins dans toutes lesuniversités et par une évolution de leur cadre juridique.2. Sur le plan de la bibliographie, une référenceincontournable pour le contentieux électoral : B. MALIGNER,CNRS, Le Contentieux électoral administratif. Répertoire ducontentieux administratif, Dalloz, 2004.

LES ÉLECTIONS UNIVERSITAIRES, LA COMMISSION DE CONTRÔLE

ET LE JUGE ADMINISTRATIF APRÈS LES RÉFORMES DE 2007

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contestation ultérieure. La CDC exerce donc d’abordet toujours une mission de conseil. Elle peut aussiintervenir de façon plus visible.

B – La «médiation de terrain »

Le président de la CDC peut également exercer unemission de médiation, surtout le jour de l’élection.La présence d’un magistrat administratif sur les lieuxde l’élection permet de s’assurer de son déroulementcorrect. En ce sens, il désamorce les conflits, apaiseles tensions et peut répondre, dans la mesure de sesconnaissances, aux questions des électeurs, des can-didats, des membres des bureaux de vote en tempsréel. Un exemple personnel : un bureau de vote aconstaté qu’il n’avait plus de bulletin pour une liste ;j’ai donc décidé de suspendre momentanément lesopérations de vote, pour ce bureau, le temps d’obtenirde nouveaux bulletins. Ceci a permis de calmerquelque peu les électeurs mécontents qui n’accep-taient pas la même proposition faite par le présidentdu bureau et demandaient, avec une certainemauvaise foi, l’annulation de l’élection.

Par ailleurs, le magistrat peut assister le président pourl’inscription sur les listes d’électeurs oubliés, y comprisle jour de l’élection (article 8 du décret de 1985). Ilpeut aussi contrôler les procurations, souvent nom-breuses. Enfin, au regard de ce qu’il a constaté, il peutproposer des améliorations pour les élections futures.Par exemple, il m’a semblé utile d’indiquer devantchaque bureau de vote, sur des panneaux, l’objet del’élection et leurs modalités – surtout à l’attention desétudiants, qui ne connaissent pas aussi bien que lesagents les arcanes électoraux. L’administration peutaussi adresser à chaque président de bureau de votedes instructions sur les incidents de procédure éven-tuels ou sur le vote par procuration. Enfin, il m’estapparu utile de limiter l’accès à un nombre raison-nable d’étudiants dans les salles accueillant lesbureaux de votes qui leur sont destinés afin d’éviterl’encombrement et la cohue.

De mon point de vue, vous pouvez solliciter le pré-sident de la CDC tant avant les élections que pendantleur déroulement. Toutefois, ce rôle étant purementinformel, cela dépendra largement de la volonté dumagistrat qui préside la commission, celle-ci étantaujourd’hui juridiquement confinée au traitement descontestations. Ce sera le second temps de notre pré-sentation.

2. Le traitement des protestations électoralespar la commission de contrôle

Les modifications récentes du décret de 1985 ontsupprimé les attributions dites administratives de lacommission (visa des listes, calculs électoraux, pro-

clamation des résultats). Sa compétence se limite doncà statuer sur deux types de litiges : ceux qui touchentaux inscriptions sur les listes (article 8) et aux candi-datures (article 18) et ceux qui constituent de véri-tables protestations électorales (article 38). Onappellera les premières, les contestations préalables,et les secondes, les protestations électorales posté-rieures.

A – Conditions de saisine de la commission

S’agissant des contestations préalables, les personnesintéressées peuvent saisir directement l’université quiest tenue de transmettre. Il n’y a pas de véritable for-malité, si ce n’est de saisir la commission par écrit,en temps utile, et en expliquant la difficulté posée.

S’agissant des protestations postérieures, la procédureest nettement plus organisée. La CDC est saisie par lesélecteurs, le président ou le recteur, au plus tard cinqjours après la proclamation des résultats. Passé cedélai, la protestation est irrecevable et le juge nepourra plus être saisi par la suite. La protestation doitêtre écrite, avec des conclusions et des moyens dedroit, sans plus de formalité, étant entendu que l’uni-versité est tenue de transmettre la protestation d’unélecteur à la CDC.

B – Procédure et décisions

Pour les contestations, la commission doit statueravant le jour de l’élection en rectifiant une décisionde l’administration sur les électeurs ou les candidats.

Pour le reste, la commission a quinze jours pourstatuer sur la protestation et, n’étant pas une juridic-tion, elle n’a pas l’obligation de transmettre leséléments du litige aux personnes intéressées ou àl’université pour assurer la défense. Mais rien ne luiinterdit de le faire, au contraire. Elle a des pouvoirsd’instruction pour solliciter des documents, entendredes personnes, etc. Quant aux résultats électoraux,ses pouvoirs sont les mêmes que ceux du juge del’élection : substitution de candidat, rectification desrésultats, annulation des élections par collège. La CDCapplique le décret de 1985 et le droit électoral clas-sique que l’on va présenter. Pour le juge, sa décisionconstitue un élément d’appréciation important sur lalégalité de l’élection et il est rare que ce derniers’éloigne de la décision de la CDC. Les recours contreles décisions de la CDC qui annulent des électionsrépondent à une logique particulière. Le tribunal admi-nistratif de Lyon, dans le jugement que l’on a évoqué,a considéré qu’il s’agissait d’un recours pour excès depouvoir soumis aux conditions de recevabilité de droitcommun – avec notamment un délai de deux moispour saisir le juge. Il a également décidé que, comptetenu de la nature de la commission, l’université ne

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pouvait agir contre une décision prononçant l’annu-lation des élections. Cela nous semble curieux car,en qualité d’administration chargée d’organiser cesélections, l’université subit bien un préjudice proprecausé par une décision qui lui est extérieure.

On voit ainsi que les missions de la CDC peuventrevêtir de multiples formes. Le contentieux électoralest quant à lui plus strictement limité aux aspectspurement juridiques, même si la part d’appréciationdes juges est assez grande.

3. Les élections universitaires devant le jugeadministratif

Quelques rappels d’abord sur les principes générauxdu droit électoral, puis sur les élections universitaires.

A – Principes généraux du droit électoral

En matière électorale, le raisonnement du juge admi-nistratif est binaire : d’une part, il examine les irré-gularités en établissant une hiérarchie entre elles.D’autre part, il apprécie l’influence de ces irrégula-rités sur la sincérité du scrutin et les résultats. En com-binant ces deux considérations, il annule ou non, toutou partie des élections qui lui sont soumises.

a. Sur la hiérarchie des irrégularités

Certains vices sont dits substantiels et entraînent ipsofacto l’annulation totale de l’élection ; rares, ils sontprincipalement relatifs aux opérations préalables etconcernent les erreurs sur les modes de scrutin, lamise à l’écart d’une catégorie entière d’électeurs oule non-respect des opérations de vote (secret des votes,troubles à l’ordre public). On peut se référer, parexemple, à l’annulation de l’élection au conseil d’ad-ministration de la plupart des CROUS en raison destroubles et blocages au sein des bureaux de vote à l’oc-casion du mouvement anti-CPE.

Certains vices sont dits graves et peuvent entraînerl’annulation partielle ou totale de l’élection. Ce sontles plus nombreux et on peut les regrouper en troiscatégories. Premièrement, ceux qui malmènent laliberté de choix de l’électeur : les manœuvres, lesfraudes comme le bourrage des urnes, les pressionsou intimidations, comme les dons en argent ou autresfaveurs. Deuxièmement, ceux qui portent atteinte àl’égalité entre les candidats avec notamment l’utili-sation des moyens du service public pour la propa-gande électorale (par exemple, diffusion de tracts parle biais des réseaux informatiques internes).Troisièmement, ceux qui portent atteintes à la loyautéde l’élection dès lors par exemple que la polémiqueélectorale dépasse certaines limites et constitue desinfractions pénales, des injures, des cas de diffama-

tion (par exemple, un tract qualifiant un candidatd’ancien chef des Jeunesses hitlériennes : CE, 1996,commune de SAINT-VINCENT DE PAUL).

Certains vices sont considérés comme véniels et nepeuvent avoir de conséquence que s’ils se cumulentet s’il est démontré qu’ils ont eu une influence certainesur les résultats (pour un contre-exemple en matièreuniversitaire, les erreurs concernant l’inscription surles listes, l’émargement, les erreurs de comptabilisa-tion de faible ampleur et la diffusion d’informationserronées sur les modalités du vote rectifiées le jour del’élection n’entraînent pas d’annulation malgré leurcumul car elles ont des conséquences mineures : CAA,MARSEILLE, 08.12.2005, Mme AMIEL DONAT).

b. Sur l’appréciation des conséquences des irrégu-larités sur l’élection

En ce qui concerne tant les vices graves que certainsvices de moindre ampleur, le juge vérifie si ceux-ciont été de nature à porter atteinte à la sincérité duscrutin et aux résultats. Pour ce faire, il utilise descritères cumulatifs. En premier lieu, c’est la règle debase du contentieux électoral, le juge examine l’écartde voix entre les candidats au regard du nombre devotants. Si l’écart est important, une irrégularité mêmegrave n’entraîne pas l’annulation de l’élection.En second lieu et si l’écart est faible, le juge tientcompte de la nature, des effets de l’irrégularité et dela volonté de son auteur pour apprécier, au cas parcas, si elle est de nature à altérer la sincérité des élec-tions.

En matière électorale, le juge se prononce donc à lafois sur la base d’éléments objectifs (l’écart de voix)mais aussi sur des éléments plus subjectifs commel’intention de l’auteur de l’irrégularité et sa gravité.Ce sont ces mêmes principes qui sont appliqués àl’occasion des élections universitaires.

B – Précisions relatives aux élections universitaires

a. Quelques éléments sur la recevabilité des pro-testations

Le recours administratif préalable devant la CDC estobligatoire. Cela signifie que si le tribunal est saisisans que la contestation n’ait été préalablement portéedevant la CDC ou si elle a été portée tardivement, laprotestation électorale est irrecevable. À ce sujet, uneprécision récente a été apportée par le Conseil d’État.À l’origine, le requérant ne pouvait présenter devantle juge de l’élection que les mêmes arguments queceux présentés devant la commission dans son recourspréalable obligatoire – il s’opérait ainsi une cristalli-sation du débat contentieux. Le CE, 21 mars 2007,GARNIER, revient sur cette position et accepte que de

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nouveaux griefs soient présentés devant le juge, mêmes’ils n’ont pas été présentés dans le recours préalablesoumis à la CDC.

L’intérêt pour agir est reconnu aux syndicats, aux élec-teurs et aux candidats, avec peut-être quelques res-trictions. Par exemple le TA de Rennes, 18 janvier2007, SAINT-BONNET et autres qui limite l’intérêt pouragir au collège auquel on appartient : un professeuragrégé ne peut demander l’annulation de l’élection ducollège des maîtres de conférence. Il s’agit d’une juris-prudence assez audacieuse mais certainement appeléeà se développer compte tenu de l’encombrement desjuridictions administratives. Le recours électoral estdispensé de ministère d’avocat. Le délai de saisinedu juge est de six jours après la décision de la CDC.Les voies de recours contre le jugement de premièreinstance sont l’appel, qui est dépourvu d’effet sus-pensif, puis la cassation.

b. Quelques éléments de fond

D’un point de vue général, les griefs formulés par lesrequérants doivent être suffisamment précis et il leurappartient de démontrer leur influence sur le scrutin.Par exemple, pour contester la régularité du vote parprocuration, il faut désigner nominativement les per-sonnes ayant donné procuration et montrer en quoi,par leur nombre, ces irrégularités ont modifié les résul-tats. On peut aussi donner un exemple de formalitésubstantielle : le mode de scrutin prévu dans les statutsde l’université de Montpellier I était le scrutin majo-ritaire pour certains collèges. Or ces statuts sontillégaux au regard de l’obligation du scrutin de listeà la représentation proportionnelle et l’élection est, parconséquent, annulée (TA, MONTPELLIER, 22.10.2003,M.BALLARIN et autres).

On peut enfin illustrer notre propos par une irrégu-larité grave mais sans influence sur la sincérité duscrutin et une autre de même nature ayant eu, elle,une incidence sur le scrutin. Elles concernent toutesdeux la propagande électorale : le président n’a pasréglementé la tenue des stands et l’affichage. Comptetenu de l’absence de disproportion manifeste entreles syndicats étudiants, la circonstance qu’il n’y aitpas eu égalité parfaite n’altère pas la sincérité duscrutin. En revanche, le refus réitéré du président defaire droit à une demande de la « confédération étu-diante » de tenir un stand, sans motif valable, estune irrégularité substantielle altérant la sincérité duscrutin. En outre, compte tenu du faible écart devoix, dans une circonscription, les résultats sontfaussés. La décision de la CDC est annulée et lesélections validées, sauf pour cette circonscription(TA, LYON, 25.01.2007, Association «UNION NATIONALE

INTER-UNIVERSITAIRE » et autres).

Pour conclure, il me semble qu’en matière de conten-tieux électoral, les principes qui guident l’action dujuge administratif sont le pragmatisme et la retenue.Dans cet ordre d’idées, le juge prend en compte lesdifficultés d’organisation des élections, notammenten raison des enjeux politiques qui échappent large-ment à l’action administrative. Il prend également encompte sa propre position institutionnelle dépourvuede la légitimité démocratique dont peut se réclamerl’élu. C’est pourquoi les décisions des juridictionsannulant des élections sont relativement rares enpratique.

Pierre DE MONTE,Conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel

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TEXTES OFFICIELS

• Loi relative aux libertés et responsabilités desuniversités – Adaptation à l’université desAntilles et de la GuyaneOrdonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008portant adaptation de la loi n°2007-1199 du10août 2007 relative aux libertés et responsabilitésdes universités aux universités implantées dans uneou plusieurs régions et départements d’outre-merJORF du 1er février 2008, p. 57

Prise sur le fondement du IV de l’article 42 de la loin°2007-1199 relative aux libertés et responsabilitésdes universités, la présente ordonnance adapte lestitres II et III de cette loi aux universités implantéesdans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer, ce qui concerne à ce jour l’université des Antilleset de la Guyane.

Elle complète le code de l’éducation par un titre VIIIcomportant un chapitre unique «Dispositions appli-cables à l’université des Antilles et de la Guyane ».L’article L. 781-1 adapte la composition du conseild’administration aux contraintes géographiques etporte son effectif à 42 membres.

Les sièges de chacun des collèges du conseil d’ad-ministration, du conseil scientifique et du conseil desétudes et de la vie universitaire sont répartis à égalitéentre des secteurs correspondant à chacune des troisrégions d’outre-mer dans laquelle est implantée l’uni-versité, ces secteurs constituant les circonscriptionsélectorales pour la désignation des membres de cesconseils (article L. 781-2).

Un vice-président, désigné au titre de chacune desrégions dans laquelle est implantée l’université, estélu au sein du conseil d’administration parmi les repré-sentants des enseignants-chercheurs élus au titre deladite région (article L. 781-3).

L’ordonnance prévoit l’élection au sein du conseil desétudes et de la vie universitaire de vice-présidentschargés des questions de vie étudiante en lien avecchaque centre local des œuvres universitaires et sco-laires (article L. 781-4).

Il est institué un comité technique paritaire spécialdans chacune des régions où est implantée l’univer-sité des Antilles et de la Guyane (article L. 781-5).

L’article L. 781-6 écarte l’application des disposi-tions de la loi du 10 août 2007 qui sont incompa-tibles avec l’organisation particulière de l’universitédes Antilles et de la Guyane. L’élection des membresdu conseil d’administration étant organisée demanière à assurer la représentation des trois régions

d’implantation, elle ne peut être soumise aux règlesrelatives à la représentation des grands secteurs deformation ni au mécanisme de la prime majoritaire.Est également écartée, en raison des contraintes géo-graphiques propres à cet établissement, la règle selonlaquelle les enseignants-chercheurs et personnelsassimilés, les enseignants et les chercheurs enexercice ne peuvent siéger dans plus d’un conseil del’université.

• Diplôme national du brevetDécret n°2008-124 du 11 février 2008 relatif audiplôme national du brevet et modifiant le codede l’éducationJORF du 13 février 2007

Au Journal officiel de la République française du 13février 2008 vient d’être publié un décret modifiantl’article D. 332-19 du code de l’éducation relatif audiplôme national du brevet.

Ce texte a pour objet de modifier le schéma départe-mental d’attribution de ce diplôme afin de tenircompte de la réorganisation administrative engagéedans certains rectorats.

En effet, le nouvel article D. 332-19 du code de l’édu-cation donne au recteur la possibilité de mettre enplace un jury chargé d’attribuer le diplôme dans uncadre pouvant dépasser le département.

Ce texte entre en vigueur à compter de la session2008.

• Étudiants – Stages en entreprise – GratificationDécret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à lagratification et au suivi des stages en entrepriseJORF du 1er février 2008, p.54

Pris en application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, ilcomplète le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006qui précisait les règles relatives aux conventions destages sur trois points :– il fixe le montant de la gratification obligatoire à12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, cequi correspond à 31,1% du SMIC (398,13 €). Cettegratification est obligatoire dès que le stage dure plusde trois mois. Elle est alors due dès le premier jour dupremier mois de stage ;– il ajoute à l’article 5 du décret du 29 août 2006 unalinéa précisant que l’entreprise tient à jour la liste desconventions de stage ;– il précise que sont concernés par ce dispositif lesassociations, les entreprises publiques et les établis-sements publics à caractère industriel et commercial,écartant les stages dans les administrations publiqueset leurs établissements publics administratifs.

LIJ 123 – mars 2008 – 33

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