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chapitre M-6, r. 1
Règlement sur les mécaniciens de machines fixesMÉCANICIENSDEMACHINESFIXES
Loi sur les mécaniciens de machines fixes(chapitre M-6, a. 12).M-63012décembre1899
TABLE DES MATIÈRES
SECTION IDÉFINITIONS.................................................................................................... 1
SECTION IIDISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 2
SECTION IIISURVEILLANCE
Méthode de surveillance des machines fixes.............................................§ 1. — 5Détermination de la puissance des machines fixes...................................§ 2. — 14Mode de surveillance.................................................................................§ 3. —
A) SURVEILLANCE CONTINUE.......................................................................... 19B) SURVEILLANCE INTERROMPUE.................................................................. 21C) SURVEILLANCE PÉRIODIQUE...................................................................... 23D) SURVEILLANCE CONDITIONNELLE........................................................... 26E) SURVEILLANCE NON REQUISE.................................................................... 27SECTION IV
CERTIFICATClassification des installations..................................................................§ 2. — 40
SECTION V (Remplacée)SECTION VI (Remplacée)SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESPuissance des machines fixes installées avant le 1er septembre 1981.....§ 1. — 61Autres dispositions.....................................................................................§ 2. — 64
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
ANNEXE D
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SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a) «appareil frigorifique»: un appareil qui utilise une substance pour produire de la réfrigération par sonexpansion ou sa vaporisation mais n’inclut pas les systèmes du type absorption;
b) «basse pression»:
i. une pression au manomètre n’excédant pas 103 kPa pour la vapeur et les gaz; ou
ii. une tension de vapeur n’excédant pas 205 kPa (absolue) pour les liquides à la température maximale defonctionnement; dans le cas de l’eau, cette limite correspond à 121 ºC;
c) «chaudière»: un appareil qui utilise directement l’énergie électrique ou l’énergie fournie par lacombustion d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci pourréchauffer un liquide ou le transformer en vapeur;
d) «chaudière à liquide thermique»: une chaudière qui utilise un liquide thermique autre que l’eau commecaloporteur;
e) «chaudière à serpentin»: une chaudière munie d’un ou de plusieurs serpentins ou tubes contenant del’eau à circulation forcée mais sans réservoir d’emmagasinage soumis à l’action de la flamme;
f) «en marche»: se dit d’une machine fixe dont la source d’énergie est active. Dans le cas d’unechaudière, elle est en marche si sa pression ou sa température est maintenue supérieure aux conditionsambiantes. Dans le cas d’un arrêt, une chaudière n’est plus considérée comme en marche si sa sourced’énergie ne peut être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou sa température a diminuépar rapport aux conditions qui existaient au moment de l’arrêt;
g) «générateur de vapeur»: un appareil autre qu’une chaudière et qui sert à produire de la vapeur paréchange de chaleur d’un fluide à un autre;
h) «installation»: une machine fixe ou un ensemble de machines fixes en marche simultanément sur unemême propriété et dont la distance entre elles n’excède pas la distance critique déterminée à l’article 7;
i) «installation composée»: une installation qui comprend plus d’un type de machines fixes;
j) «installation multiple»: une installation qui comprend une ou plusieurs machines fixes d’un même type;
k) «installation protégée»: une installation qui comprend uniquement une ou des machines fixes muniesdes dispositifs de protection prévus à l’article 10;
l) «machine fixe»: une machine fixe définie au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les mécaniciensde machines fixes (chapitre M-6);
m) «propriété»: un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequelemplacement appartient à un même propriétaire;
n) «surveillance»: la surveillance par un mécanicien de machines fixes d’une ou de plusieurs installations;
o) «surveillance à distance»: la surveillance effectuée par un mécanicien de machines fixes au moyend’instruments de mesure et d’appareils de contrôle qui, en plus de ceux qui sont installés sur place, sont situésdans un endroit autre que celui où sont installés les machines fixes ainsi surveillées;
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p) «types de machines fixes»: les chaudières haute pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, leschaudières haute pression à tubes d’eau, les chaudières haute pression à serpentin, les chaudières hautepression électriques, les chaudières à vapeur basse pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières àvapeur basse pression à tubes d’eau, les chaudières à vapeur basse pression à serpentin, les chaudières àvapeur basse pression électriques, les chaudières à eau chaude basse pression, les chaudières à liquidethermique, les générateurs de vapeur haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous hautepression avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les appareils frigorifiques fonctionnantsous haute pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnantsous basse pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les turbines àvapeur.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 1; D. 1809-89, a. 1; D. 1679-94, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. À la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’inspecteur transmet un avis de classification aupropriétaire ou à l’usager. Cet avis doit être affiché dans la salle des machines fixes ou dans la salle decommande. Une copie de cet avis est remise sur demande, à tout représentant syndical des mécaniciens demachines fixes à l’emploi du propriétaire ou de l’usager d’une machine fixe.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 2.
3. L’inspecteur peut se faire accompagner d’un représentant du propriétaire ou de l’usager d’une machinefixe ou des mécaniciens de machines fixes ou des deux à la fois lors d’une inspection ou d’une enquête.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 3.
4. Dans le cas de décès, de démission ou de congédiement d’un mécanicien de machines fixes, lepropriétaire ou l’usager d’une installation doit en aviser immédiatement le bureau des examinateurs.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 4.
SECTION III
SURVEILLANCE
§ 1. — Méthode de surveillance des machines fixes
5. La surveillance doit se faire de la salle des machines fixes ou de la salle de commande si tous lesinstruments de mesure et les appareils de contrôle prévus aux articles 11 à 13 y sont rapportés.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 5.
6. Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément, sauf par contrôle à distance, 2machines fixes si la distance entre ces machines fixes excède 60 m.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 6.
7. La distance critique entre 2 machines fixes se détermine au moyen de la formule suivante: D = 6 + 0,02× P, où D est la distance critique en mètre et P est la puissance en kilowatts de la machine fixe la pluspuissante. La distance critique ne tient pas compte des murs, planchers ou autres obstacles séparant lescomposantes de l’installation. Cependant, cette distance ne peut être supérieure à 60 m.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 7.
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8. Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi selon l’annexe C en additionnant lapuissance de chaque machine fixe en marche simultanément.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 8.
9. Le mode de surveillance pour une installation composée est établi de la façon suivante:
a) par la détermination du mode de surveillance le plus sévère en fonction des différents types demachines fixes en marche simultanément et de l’annexe C;
b) par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et leur puissancemaximale respective, tel qu’indiqué à l’annexe C pour le mode de surveillance déterminé en vertu duparagraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe A1 ou B1 dont la puissanceexcède 1 200 kW, les appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1 utilisant un compresseur dutype centrifuge dont la puissance excède 1 200 kW, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède250 kW ne peuvent influer sur le mode de surveillance d’une installation;
c) par la somme de ces rapports;
d) si cette somme est inférieure ou égale à l’unité, le mode de surveillance de l’installation est le mêmeque le mode déterminé au paragraphe a;
e) si cette somme est supérieure à l’unité, le mode de surveillance de l’installation devient le modeimmédiatement le plus sévère que celui déterminé au paragraphe a.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 9; D. 1809-89, a. 2; D. 1679-94, a. 1.
10. Une installation est considérée comme protégée lorsque:
a) les chaudières sont munies des dispositifs de protection suivants:
i. un dispositif limiteur de haute pression sur les chaudières à vapeur ou un dispositif limiteur de hautetempérature sur les chaudières à eau chaude selon le cas, lesquels dispositifs doivent être indépendants de toutautre dispositif contrôlant la source d’énergie;
ii. un dispositif limiteur de bas niveau d’eau indépendant de tout autre dispositif contrôlant l’alimentationen eau de la chaudière à vapeur;
iii. un dispositif limiteur de haut niveau d’eau, indépendant de tout autre dispositif contrôlantl’alimentation en eau de la chaudière à vapeur;
iv. un dispositif de purge et de manque de flamme qui coupe automatiquement l’alimentation encombustible des chaudières lorsqu’une situation anormale se produit pendant leur fonctionnement;
b) les appareils frigorifiques sont munis des dispositifs de protection suivants:
i. un dispositif limiteur de haute pression;
ii. un dispositif limiteur de basse pression;
iii. un dispositif limiteur de basse pression dans le système d’huile de lubrification;
lesquels dispositifs coupent automatiquement l’alimentation en énergie du moteur des compresseurslorsqu’une situation anormale se produit pendant le fonctionnement des compresseurs;
c) les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur sont munis d’un dispositif qui coupe automatiquementl’alimentation en vapeur lorsque le moteur ou la turbine excède sa vitesse maximale permise;
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d) en cas de surveillance interrompue, un système d’alarme avertit le mécanicien de machines fixes detoute situation anormale pour laquelle un dispositif de protection visé aux paragraphes a, b ou c existe.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 10.
11. Une surveillance à distance est permise uniquement à l’intérieur d’une même propriété et seulement sile panneau de commande comporte, en plus de ceux qui sont installés sur place tel que requis par la Loi surles appareils sous pression (chapitre A-20.01), les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus àl’annexe B.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 11.
12. Un dispositif qui rend inopérants les contrôles à distance doit être installé sur place.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 12.
13. Dans le cas où une surveillance à distance est permise selon les articles 11 et 12, une surveillancepériodique doit être effectuée sur place conformément aux articles 23 et 24.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 13.
§ 2. — Détermination de la puissance des machines fixes
14. Le puissance des machines fixes est déterminée par le fabricant pour un fonctionnement normal etcontinu conformément aux articles 15 à 18. Cependant, en cas de doute ou de litige, le bureau desexaminateurs la redétermine conformément aux mêmes articles.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 14.
15. Dans le cas d’une chaudière, chaudière à serpentin ou chaudière à liquide thermique à l’exception deschaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en divisant par 3,6 × 106 la différence entre laquantité totale de chaleur en joules, contenue dans le fluide qui entre dans la chaudière et la quantité totale dechaleur contenue dans le fluide qui en sort par heure. Dans le cas d’une chaudière électrique, la puissance enkilowatts est égale au nombre maximal de kilowatts fournis à la chaudière.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 15.
16. Dans le cas d’un moteur ou d’une turbine, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant leHP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 16.
17. Dans le cas d’un générateur de vapeur, la puissance en kilowatts est déterminée conformément àl’article 15 mais en fonction de la vapeur générée.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 17.
18. Dans le cas d’un appareil frigorifique, la puissance est déterminée en fonction du ou des moteurs quil’entraînent avec un facteur de service de 1:
a) s’il s’agit d’un moteur électrique triphasé, lorsque la puissance n’est pas déterminée par le fabricant,elle est déterminée au moyen de l’une ou l’autre des formules suivantes qui tiennent compte d’un facteur depuissance de 90% et d’un rendement de 80%:
i. kW = 0,001 245 × E × I
où: E est la différence de potentiel en volts; et I est le courant nominal en ampères;
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ii. kW = 0,80 × kWe
où: kWe est le nombre nominal de kilowatts fournis à l’entrée;
iii. kW = 0,72 × kVA
où: kVA est le nombre nominal de kilovoltampères;
b) s’il s’agit d’un moteur à combustion interne, lorsque la puissance en kilowatts n’est pas déterminée parle fabricant, elle est déterminée en multipliant par 0,046 le produit du carré du diamètre des cylindres encentimètres, par le nombre de cylindres.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 18.
§ 3. — Mode de surveillance
A) Surveillance continue
19. La surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui ne doit pass’absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de commande sans se faire remplacer par unmécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe non inférieure de plus d’un degré à cellequi est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation à titre de chef mécanicien de machines fixes.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 19.
20. Une surveillance continue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes:
a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite lasurveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance continue;
c) les installations non protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10 à l’exception desinstallations sujettes à une surveillance conditionnelle.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 20.
B) Surveillance interrompue
21. La surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui voit à lasurveillance, à la vérification et à l’entretien de l’installation de machines fixes et de tout autre appareil,accessoire et tuyauterie, servant au fonctionnement de cette installation, de même qu’à la surveillance d’autresinstallations situées sur la même propriété et pour lesquelles une surveillance périodique seulement estpermise. Cependant, le mécanicien de machines fixes doit être présent dans la salle des machines fixes oudans la salle de commande pendant au moins la moitié du temps et les périodes d’absence ne peuvent excéderune heure par période de 2 heures sans qu’il se fasse remplacer par un mécanicien de machines fixes quidétient un certificat d’une classe non inférieure de plus d’un degré à celle qui est requise pour diriger lefonctionnement de l’installation à titre de chef mécanicien de machines fixes.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 21.
22. Une surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sontprotégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10:
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a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite lasurveillance périodique sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue telqu’indiqué à l’annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance interrompue;
c) les installations d’appareils frigorifiques de plus de 1 200 kW en fonctionnant sous basse pression avecdes produits réfrigérants du groupe A1 ou B1 même s’ils font partie d’une installation composée nécessitantune surveillance plus sévère.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 22; D. 1679-94, a. 1.
C) Surveillance périodique
23. La surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement par un mécanicien de machines fixes etl’intervalle maximal entre 2 visites consécutives ne doit pas excéder 24 heures. Ce mécanicien de machinesfixes doit remplir un registre indiquant:
a) l’identification de l’installation;
b) le lieu;
c) la date;
d) l’heure;
e) l’identification des composantes de l’installation;
f) les lectures des instruments de mesures installés sur les appareils et les systèmes;
g) une description des conditions anormales;
h) les actions prises;
i) la signature du mécanicien de machines fixes; et
j) le contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du propriétaire ou de son représentant au moinsune fois par semaine.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 23.
24. Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement, le contrôle d’une machinefixe, doit fournir le registre et le tenir disponible en tout temps à un inspecteur qui en fait la demande et doit leconserver pour une période minimale de 2 ans après la dernière entrée.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 24.
25. Une surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sontprotégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10:
a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite lasurveillance conditionnelle sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique telqu’indiqué à l’annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance périodique;
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c) les installations de moteurs à vapeur et de turbine à vapeur de plus de 250 kW même s’ils font partied’une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère;
d) les installations d’appareils frigorifiques de 7,5 kW et moins qui font partie d’une installationcomposée nécessitant une surveillance plus sévère. Dans ce cas, malgré l’article 10, ces appareils sontconsidérés comme protégés s’ils sont munis d’un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d’un dispositiflimiteur de haute pression ainsi que d’un dispositif limiteur de basse pression.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 25; D. 714-83, a. 1.
D) Surveillance conditionnelle
26. La surveillance des installations dont la puissance totale n’excède pas la puissance maximale, quidélimite la surveillance conditionnelle tel qu’indiqué à l’annexe C, n’est pas obligatoire à condition que cesmachines fixes ne fassent pas partie d’une installation composée qui, suivant l’article 9, nécessite unesurveillance.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 26.
E) Surveillance non requise
27. Aucune surveillance n’est requise pour les machines fixes suivantes:
a) les appareils frigorifiques fonctionnant par absorption;
b) les appareils frigorifiques ménagers;
c) les petites unités de climatisation du type fenêtre;
d) les moteurs à combustion interne.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 27.
SECTION IV
CERTIFICAT
§ 1. — (Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 1; D. 280-2006, a. 49.
28. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 28; D. 280-2006, a. 49.
29. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 29; D. 280-2006, a. 49.
30. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 30; D. 280-2006, a. 49.
31. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 31; D. 280-2006, a. 49.
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32. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 32; D. 280-2006, a. 49.
33. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 33; D. 280-2006, a. 49.
34. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 34; D. 280-2006, a. 49.
35. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 35; D. 280-2006, a. 49.
36. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 36; D. 280-2006, a. 49.
37. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 37; D. 714-83, a. 2; D. 280-2006, a. 49.
38. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 38; D. 280-2006, a. 49.
39. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 39; D. 280-2006, a. 49.
§ 2. — Classification des installations
40. Les installations sont classifiées suivant leur type et leur puissance conformément à l’annexe D d’aprèsla puissance totale des machines fixes, en état de fonctionner, à surveiller sauf si une attestation dupropriétaire ou de l’usager, contresignée par le chef mécanicien s’il y en a un de nommé ou sinon par unmécanicien de machines fixes, est à l’effet qu’une machine fixe de cette installation ne fonctionne jamais enmême temps que les autres. En cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs peut exiger un moyenphysique qui assure que la machine fixe concernée ne peut être en marche en même temps que le reste del’installation.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une installation composée comprenant des chaudières haute pression et deschaudières à vapeur basse pression, autre que du type à serpentin, la somme des puissances des deux typesd’installation doit être calculée pour établir la classification de l’installation déterminée à l’annexe D enutilisant les mêmes valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d’une installation dutype «chaudière haute pression».
Également, dans le cas d’une installation composée d’appareils frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3et du groupe A1 ou B1, la classification de l’installation devient de classe A lorsque sa puissance totaleexcède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe A2, B2, A3 ou B3 excède 250 kW.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 40; D. 1809-89, a. 3; D. 1679-94, a. 1.
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§ 3. — (Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 3; D. 280-2006, a. 49.
41. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 41; D. 280-2006, a. 49.
42. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 42; D. 280-2006, a. 49.
42.1. (Remplacé).
D. 1809-89, a. 4; D. 280-2006, a. 49.
§ 4. — (Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 4; D. 280-2006, a. 49.
43. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 43; D. 280-2006, a. 49.
44. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 44; D. 280-2006, a. 49.
SECTION V
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, sec. V; D. 280-2006, a. 49.
§ 1. — (Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 1; D. 280-2006, a. 49.
45. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 45; D. 280-2006, a. 49.
46. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 46; D. 280-2006, a. 49.
47. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 47; D. 280-2006, a. 49.
48. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 48; D. 280-2006, a. 49.
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49. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 49; D. 280-2006, a. 49.
§ 2. — (Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 2; D. 280-2006, a. 49.
50. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 50; D. 280-2006, a. 49.
51. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 51; D. 280-2006, a. 49.
52. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 52; D. 280-2006, a. 49.
§ 3. — (Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 3; D. 280-2006, a. 49.
53. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 53; D. 280-2006, a. 49.
54. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 54; D. 280-2006, a. 49.
55. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 55; D. 280-2006, a. 49.
SECTION VI
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, sec. VI; D. 280-2006, a. 49.
56. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 56; D. 355-87, a. 1; D. 932-90, a. 1; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
57. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 57; D. 355-87, a. 2; D. 932-90, a. 2; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
58. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 58; D. 355-87, a. 3; D. 932-90, a. 3; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
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59. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 59; D. 355-87, a. 4; D. 932-90, a. 4; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
60. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 60; D. 355-87, a. 5; D. 932-90, a. 5; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
60.1. (Remplacé implicitement).
D. 243-92, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1. — Puissance des machines fixes installées avant le 1er septembre 1981
61. Dans le cas d’une chaudière à vapeur à l’exception des chaudières électriques, la puissance enkilowatts est déterminée en multipliant par 20 la puissance en HP chaudière établie en fonction de 1,022 m2
(11 pi2) de surface de chauffe. Cependant, en cas de doute ou de litige au sujet de cette méthode, le bureau desexaminateurs détermine la puissance suivant l’article 15.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 61.
62. Dans le cas d’une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est établie conformément àl’article 15.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 62.
63. Dans le cas des autres machines fixes, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant le HPmécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 63.
§ 2. — Autres dispositions
64. Le détenteur d’un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5e classe ou d’appareils frigorifiquesclasse D ou C, le 1er septembre 1981, est immédiatement admissible à l’examen conduisant au certificat dechauffage et moteurs à vapeur de 4e classe ou d’appareils frigorifiques de classe B selon le cas.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 64.
65. Le candidat admissible à l’examen en vertu de l’article 64 peut se prévaloir du paragraphe g de l’article29 jusqu’au 1er septembre 1983, au plus tard.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 65.
66. Le détenteur d’un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5e classe ou d’appareils frigorifiquesclasse D ou C, le 1er septembre 1981, se voit échanger son certificat pour un certificat de chauffage et moteursà vapeur de 4e classe ou d’appareils frigorifiques de classe B selon le cas; lequel certificat n’est valide quepour l’installation que le mécanicien de machines fixes surveillait ou se chargeait du fonctionnement le 1er
septembre 1981 et à la condition que la puissance de l’installation ne soit pas modifiée par l’addition denouvelles machines fixes.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 66.
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67. Une personne qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d’installations d’appareils souspression non régies avant le 1er septembre 1981, peut se prévaloir du paragraphe g de l’article 29 jusqu’au 1er
septembre 1983, au plus tard.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 67.
68. Un mécanicien de machines fixes qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d’une machine fixeou d’une installation qui subit un accroissement de sa puissance uniquement par suite de la nouvelle méthodede détermination de la puissance prévue au présent règlement bénéficie d’une période maximale de 2 ans,après le 1er septembre 1981 ou après la reclassification par le bureau des examinateurs suivant l’article 61,pour se procurer le nouveau certificat devenu nécessaire, et peut également se prévaloir du paragraphe g del’article 29 pendant cette même période maximale de 2 ans.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 68.
69. Les chaudières à eau chaude, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur, leschaudières à haute pression de moins de 165 pi2 de surface de chauffe, les chaudières à basse pression demoins de 825 pi2 de surface de chauffe et les appareils frigorifiques de 25 HP et moins qui sont installés avantle 1er septembre 1981, sont assujettis au présent règlement à compter du 1er mars 1982.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 69.
70. Malgré l’article 37, les certificats délivrés avant le 1er septembre 1981 sont valides et leur durée estprolongée jusqu’au premier anniversaire de naissance subséquent du détenteur en 1982.R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 70.
71. (Omis).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 71.
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ANNEXE A
(a. 1)
CLASSIFICATION DES PRODUITS RÉFRIGÉRANTS
Produit Nom Formule
Groupe A1
R-11 Trichlorofluorométhane CC13FR-12 Dichlorodifluorométhane CC12F2R-13 Chlorotrifluorométhane CC1F3R-13B1 Bromotrifluorométhane CBrF3R-14 Tétrafluorométhane CF4 (Tétrafluorure de carbone)R-22 Chlorodifluorométhane CHC1F2R-113 Trichlorotrifluoroéthane CC12FCC1F2R-114 Dichlorotétrafluoroéthane CC1F2CC1F2R-115 Chloropentafluoroéthane CC1F2CF3R-134a Tétrafluoroéthane 1,1,1,2 CH2FCF3R-C318 Octafluorocyclobutane C4F8R-400 R-12 et R-114 CC12F2/C2CL2F4R-500 R12/152a(73.8/26.2) CC12F2/CH3CHF2 R-502 R22/115 (48.8/51.2) CHC1F2/CC1F2CF3R-503 R23/13 (40.1/59.9) CHF3/CC1F3R-744 Anhydride carbonique CO2
Groupe A2
R-142b Chlorodifluoro-1,1, 1 éthane CH3CC1F2R-152a Difluoro-1, 1 éthane CH3CHF2
Groupe A3
R-170 Éthane C2H6R-290 Propane C3H8R-600 Butane C4H10R-600a Méthyl-2 propane (isobutane) CH(CH3)3R-1150 Éthylène C2H4R-1270 Propène (propylène) C3H6
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Groupe B1
R-123 Dichloro-2,2 CHC12CF3 trifluoro- 1,1,1 éthaneR-764 Anhydride sulfureux SO2 Groupe B2
R-40 Chlorométhane CH3CI (chlorure de méthyle)R-611 Formiate de méthyle HC00CH3R-717 Ammoniac NH3
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. A; D. 1679-94, a. 1.
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ANNEXE B
(a. 11)
CONTRÔLES À DISTANCE
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Annexe B
1
CONTRÔLES À DISTANCE
Instrument demesure etappareilsde contrôle
Machinesfixes
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Chaudières à vapeur X X X X X X X X X X X X
Chaudières à vapeur électriques X X X X X X X X
Chaudières à eau chaude X X X X X X* X X X X X
Chaudières à eau chaude électri-ques X X X X X X
Chaudières à serpentin X X X X X X X X X X X X
Chaudières à liquide thermique X X X X X X X X X X
Générateurs de vapeur X X X X X X X
Appareils frigorifiques X X X X
* Applicable aux chaudières à eau chaude haute température et haute pression.** Dans le cas des brûleurs en service continu, des flammes pilotes au gaz pour les brûleurs à l’huile, des contrôleurs de débit minimal pour les brûleurs au gaz ou à
l’huile et des dispositifs de déclenchement pour basse pression de gaz peuvent remplacer les détecteurs de flamme.
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CONTRÔLES À DISTANCE
Instrument de mesure et appareils de contrôle
Machines fixes
Indicateur de niveau d’eau Alarme de bas niveau Alarme de haut niveau Indicateur de pression, de vapeurou d’eau chaude Indicateur de température de l’huilelourde Indicateur de pression d’atomisation de combustible Indicateur de pression de l’eaul’alimentation Indicateur marche/arrêt de la pomped’alimentation Indicateur marche/arrêt de la source d’énergie Indicateur marche/arrêt ou de pressiondifférentielle des ventilateurs de tirage Indicateur du fonctionnement dudétecteur de flamme** Dispositif d’arrêt d’urgence Indicateur de température de l’eauchaude liquide thermique Débitmètre Indicateur de température de coussinetsou de pression de l’huile de lubrification indicateur des pressionsrefoulement/aspiration du compresseurChaudières à vapeur X X X X X X X X X X X X Chaudières à vapeur électriques X X X X X X X X Chaudières à eau chaude X X X X X X* X X X X X Chaudières à eau chaude électriques X X X X X X Chaudières à serpentin X X X X X X X X X X X X Chaudières à liquide thermique X X X X X X X X X X Générateurs de vapeur X X X X X X X Appareils frigorifiques X X X X
* Applicable aux chaudières à eau chaude haute température et haute pression.** Dans le cas des brûleurs en service continu, des flammes pilotes au gaz pour les brûleurs à l’huile, des contrôleurs de débit minimal pour les brûleurs au gaz ou à l’huile et des dispositifs de déclenchement pour basse pression de gaz peuvent remplacer les détecteurs de flamme.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. B.
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ANNEXE C
(a. 8, 9, 20, 22, 25 et 26)
MODE DE SURVEILLANCE
Machines fixes Puissance maximale des installations en kW
Types Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance d’installation conditionnelle périodique interrompue continue
Chaudières Tube fumée 300 6 000 12 000 plus de 12 000 haute Tube eau 450 9 000 18 000 plus de 18 000 pression Serpentin 600 12 000 24 000 plus de 24 000(vapeur ou électrique 600 12 000 24 000 plus de 24 000eau chaude)
Chaudières Tube fumée 600 12 000 24 000 plus de 24 000 à vapeur Tube eau 900 18 000 36 000 plus de 36 000 basse Serpentin 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000 pression électrique 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000
Chaudières à eau chaude de basse pression 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000
Chaudières à liquide thermique 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000
Générateurs de vapeur haute pression 10 000 60 000 240 000 plus de 240 000
Appareil frigorifique haute pressionGr. A2, A3, B2 ou B3 50 300 600 plus de 600
Appareil frigorifiquehaute pression utilisantun compresseur du typevolumétrique, Gr. A1ou B1 300 600 1 200 plus de 1 200
Appareil frigorifiquehaute pression utilisant
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un compresseur du typecentrifuge Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200
Appareil frigorifiquebasse pressionGr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200
Moteurs et turbines à vapeur 250 plus de 250
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. C; D. 1809-89, a. 5; D. 1679-94, a. 1.
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ANNEXE D
(a. 40)
CLASSIFICATION DES MACHINES FIXES ET DES INSTALLATIONS DE MACHINES FIXES AUXFINS DU CLASSEMENT DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION EN MÉCANIQUE DE MACHINESFIXES
Puissance maximale permise, en kW __________________________________________________________Type de machines ausens du Règlement surles mécaniciens de Appareils machines fixes Production d’énergie frigorifiques __________________________________________________________
Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe B Classe A
Chaudières haute pression 6 000 12 000 20 000 Tous
Chaudières à vapeurbasse pression 6 000 12 000 20 000 Tous
Chaudières à serpentin haute ou basse pression Tous Tous Tous Tous
Chaudières à eau chaude basse pression Tous Tous Tous Tous
Chaudières à liquide thermique Tous Tous Tous Tous
Générateurs de vapeur haute pression Tous Tous Tous Tous
Moteurs et turbinesà vapeur Tous Tous Tous Tous
Appareils frigorifiques Groupe A2, A3, B2 ou B3 250 Tous
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Appareils frigorifiques Groupe A1 ou B1 900 Tous
(REMPLACÉE SAUF AUX FINS DE L’ARTICLE 40 DU PRÉSENT RÈGLEMENT)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. D; D. 1679-94, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
MISES À JOURR.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1D. 714-83, 1983 G.O. 2, 1926D. 355-87, 1987 G.O. 2, 1750D. 1809-89, 1989 G.O. 2, 5811D. 932-90, 1990 G.O. 2, 2535D. 1034-91, 1991 G.O. 2, 3791D. 243-92, 1992 G.O. 2, 1367D. 1679-94, 1994 G.O. 2, 6542D. 280-2006, 2006 G.O. 2, 1546
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