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REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DES TRANSPORTS AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE ANAC-NIGER ---------- REGLEMENT TECHNIQUE RT/MTO ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE EDITION DE FEVRIER 2012 Approuvé par le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) le____________________________

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REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES TRANSPORTS

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

ANAC-NIGER

----------

REGLEMENT TECHNIQUE RT/MTO

ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE

INTERNATIONALE

EDITION DE FEVRIER 2012

Approuvé par le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) le____________________________

ANAC-NIGER REGLEMENT TECHNIQUE /ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE (RT/MTO)

15 février 2012 RTMTO/ 1

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER. DEFINITIONS ................................................................................................................................. 3

1.1 DEFINITIONS ................................................................................................................................................................ 3

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 11

2.1 BUT, DETERMINATION DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE ET FAÇON DE PROCURER CETTE ASSISTANCE ........... 11

2.2 FOURNITURE, ASSURANCE DE LA QUALITE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES .............. 11

2.3 NOTIFICATIONS NECESSAIRES DE LA PART DES EXPLOITANTS .................................................................................. 12

CHAPITRE3.CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES .................................................................................................................. 14

3.1 CENTRES METEOROLOGIQUES .................................................................................................................................. 14

3.2 CENTRES DE VEILLE METEOROLOGIQUE ................................................................................................................... 15

CHAPITRE4. OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ................................................... 17

4.1 STATIONS METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES ET OBSERVATIONS ..................................................................... 17

4.2 ACCORD ENTRE AUTORITES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ET ADMINISTRATIONS

METEOROLOGIQUES ....................................................................................................................................................... 18

4.3 OBSERVATIONS REGULIERES ET MESSAGES D'OBSERVATIONS REGULIERES ............................................................ 19

4.4 OBSERVATIONS SPECIALES ET MESSAGES D'OBSERVATIONS SPECIALES .................................................................. 19

4.5 CONTENU DES MESSAGES D'OBSERVATIONS ............................................................................................................ 20

4.6 OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS D'ELEMENTS METEOROLOGIQUES ................................... 20

4.6.1 Vent de surface .................................................................................................................................................. 20

4.6.2 Visibilité ............................................................................................................................................................. 21

4.6.3 Portée visuelle de piste ...................................................................................................................................... 21

4.6.4 Temps présent ................................................................................................................................................... 22

4.6.5 Nuages ............................................................................................................................................................... 22

4.6.7 Pression atmosphérique .................................................................................................................................... 23

4.7 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES ISSUS DE SYSTEMES D'OBSERVATION

AUTOMATIQUE ............................................................................................................................................................... 23

4.8 OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATION D'ACTIVITE VOLCANIQUE .............................................................. 23

CHAPITRE 5. OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET COMPTES RENDUS D'AÉRONEF .............................................................. 24

5.1 OBLIGATIONS DES AERONEFS IMMATRICULENT AU NIGER ...................................................................................... 24

5.2 TYPES D'OBSERVATIONS D'AERONEF ........................................................................................................................ 24

5.3 OBSERVATIONS REGULIERES D'AERONEF - DESIGNATION ........................................................................................ 24

5.4 OBSERVATIONS REGULIERES D'AERONEF - EXEMPTIONS ......................................................................................... 25

5.5 OBSERVATIONS SPECIALES D'AERONEF .................................................................................................................... 25

5.6 AUTRES OBSERVATIONS NON REGULIERES D'AERONEF ........................................................................................... 26

5.7 TRANSMISSION DES OBSERVATIONS D'AERONEF EN COURS DE VOL........................................................................ 26

5.8 RETRANSMISSION DE COMPTES RENDUS EN VOL PAR LES ORGANISMES ATS .......................................................... 26

D'AERONEF RELATIVES A UNE ACTIVITE VOLCANIQUE ................................................................................................... 27

CHAPITRE 6. PREVISIONS ............................................................................................................................................. 28

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15 février 2012 RTMTO/ 2

6.1 INTERPRETATION ET UTILISATION DES PREVISIONS .................................................................................................. 28

6.2 PREVISIONS D'AERODROME ..................................................................................................................................... 28

6.3 PREVISIONS D'ATTERRISSAGE ................................................................................................................................... 29

6.4 PREVISIONS POUR LE DECOLLAGE ............................................................................................................................. 29

6.5 PREVISIONS DE ZONE ET PREVISIONS DE ROUTE AUTRES QUE LES PREVISIONS ETABLIES ET COMMUNIQUEES DANS

LE CADRE DU SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE ........................................................................................... 30

6.6 PREVISIONS DE ZONE POUR LES VOLS A BASSE ALTITUDE ......................................................................................... 30

CHAPITRE 7. RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET, AVERTIS- SEMENTS D'AÉRODROME ET AVERTISSEMENTS DE

CISAILLEMENT DU VENT .............................................................................................................................................. 31

7.1 RENSEIGNEMENTS SIGMET ....................................................................................................................................... 31

7.2 RENSEIGNEMENTS AIRMET ....................................................................................................................................... 32

7.3 AVERTISSEMENTS D'AERODROME ............................................................................................................................ 32

7.4 AVERTISSEMENTS DE CISAILLEMENT DU VENT ......................................................................................................... 32

CHAPITRE 8. RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES ...................................................................... 33

8.1 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................................ 33

8.2 TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES D'AERODROME ....................................................................................................... 33

8.3 RESUMES CLIMATOLOGIQUES D'AERODROME ......................................................................................................... 33

8.4 COPIES DES DONNEES D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ................................................................................ 33

CHAPITRE 9. ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS ET AUX MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE ..................................... 34

9.1 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................................ 34

9.2 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX EXPLOITANTS POUR LE PLAN- NING AVANT LE VOL ET POUR LA REPLANIFICATION

EN VOL EN CONDITIONS DE CONTROLE D'EXPLOITATION CENTRALISE .......................................................................... 35

9.3 EXPOSE VERBAL, CONSULTATION ET AFFICHAGE ...................................................................................................... 36

9.4 DOCUMENTATION DE VOL ........................................................................................................................................ 37

9.5 SYSTEMES AUTOMATISES D'INFORMATION AVANT LE VOL POUR LES EXPOSES VERBAUX, LA CONSULTATION, LA

PLANIFICATION DES VOLS ET LA DOCUMENTATION DE VOL ........................................................................................... 38

9.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES AERONEFS EN VOL ...................................................................................................... 38

CHAPITRE 10. RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, AUX SERVICES DE

RECHERCHE ET DE SAUVETAGE ET AUX SERVICES D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE ................................................. 39

10.1 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ........................... 39

10.2 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE ...................... 39

10.3 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DES SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE ............... 39

CHAPITRE 11. BESOINS DE MOYENS DE COMMUNICATION ET UTILISATION DE CES MOYENS ..................................... 40

11.1 BESOINS DE MOYENS DE COMMUNICATION .......................................................................................................... 40

11.2 UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DU SERVICE FIXE AERONAUTIQUE – BULLETINS

METEOROLOGIQUES ALPHANUMERIQUES ..................................................................................................................... 41

11.3 UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DU SERVICE FIXE AERONAUTIQUE – PRODUITS DU SYSTEME

MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE ................................................................................................................................ 41

11.4 UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE ...................................... 41

11.5 UTILISATION DU SERVICE DE LIAISON DE DONNEES AERONAUTIQUES - TENEUR DU SERVICE D-VOLMET ............. 42

11.6 UTILISATION DU SERVICE DE DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS AERONAUTIQUES -CONTENU DES DIFFUSIONS

VOLMET .......................................................................................................................................................................... 42

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CHAPITRE PREMIER. DEFINITIONS

Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

1.1 DEFINITIONS

Accord régional de navigation aérienne : Accord approuvé par le Conseil de l'OACI, habituellement sur l'avis d'une réunion régionale de navigation aérienne.

Administration météorologique : Administration procurant ou faisant procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne au nom d'un État contractant.

Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome de dégagement : Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants:

Aérodrome de dégagement au décollage : Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ.

Aérodrome de dégagement en route : Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement à destination : Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

Aérodrome de dégagement en route ETOPS : Aérodrome de dégagement accessible et approprié où un avion en vol ETOPS peut atterrir si un arrêt de moteur ou une autre anomalie ou urgence se produit en route.

Note- L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Altitude : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude d'un aérodrome : Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.

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Altitude minimale de secteur : Altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (l 000 ft) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 NM) de rayon centré sur une aide de radionavigation.

Altitude topographique : Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer.

Assurance de la qualité : Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la qualité (ISO 9000*).

Autorité ATS compétente : L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné.

Bulletin météorologique : Texte comprenant des renseignements météorologiques précédés d'un en-tête approprié.

Carte (d'analyse) prévue : Prévision, présentée graphiquement sur une carte, d'un ou de plusieurs éléments météorologiques déterminés, pour une heure ou une période définies et pour une région ou une partie d'espace aérien déterminées.

Carte en altitude : Carte météorologique relative à une surface en altitude ou à une couche déterminées de l'atmosphère.

Centre d'avis de cendres volcaniques (VAAC) : Centre météorologique désigné par accord régional de navigation aérienne pour fournir aux centres de veille météorologique, aux centres de contrôle régional, aux centres d'information de vol, aux centres mondiaux de prévisions de zone, aux centres régionaux de prévisions de zone intéressés et aux banques de données OPMET internationales des renseignements consultatifs sur l'extension verticale et horizontale ainsi que la direction de déplacement prévue des nuages de cendres volcaniques créés dans l'atmosphère par suite d'éruptions.

Centre d'avis de cyclones tropicaux (TCAC) : Centre météorologique désigné par accord régional de navigation aérienne pour fournir aux centres de veille météorologique des renseignements consultatifs sur les cyclones tropicaux (position, direction et vitesse prévues de déplacement, pression au centre du cyclone et vent maximal à la surface).

Centre de contrôle régional : Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.

Centre de coordination de sauvetage : Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre d'information de vol : Organisme chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.

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Centre météorologique : Centre désigné pour procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne.

Centre météorologique d'aérodrome : Centre situé sur un aérodrome et destiné à fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne.

Centre mondial de prévisions de zone (CMPZ) : Centre météorologique désigné pour préparer les prévisions du temps significatif et les prévisions en altitude sous forme digitale et/ou graphique à l'échelle mondiale et les fournir aux centres régionaux de prévisions de zone ainsi qu'aux États, directement, par des moyens appropriés dans le cadre du service fixe aéronautique.

Compte rendu en vol (AIREP) : Compte rendu émanant d'un avion en vol et établi selon les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et/ou d'observations météorologiques.

Note.- Le détail de la forme AIREP figure dans les PANS-ATM (Doc 4444).

Consultation : Entretien avec un météorologiste ou une autre personne compétente sur les conditions météorologiques existantes ou prévues relatives à l'exploitation des vols; un entretien comporte des réponses à des questions.

Contrôle d'exploitation : Exercice de l'autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l'achèvement d'un vol dans l'intérêt de la sécurité de l'aéronef, ainsi que de la régularité et de l'efficacité du vol.

Cyclone tropical : Terme générique désignant un cyclone d'échelle synoptique non accompagné d'un système frontal, prenant naissance au-dessus des eaux tropicales ou subtropicales et présentant une convection organisée et une circulation cyclonique caractérisée du vent de surface.

Diffusion VOLMET : Diffusion régulière contenant, selon les besoins, des messages d'observations météorologiques d'aérodrome à jour, des prévisions d'aérodrome et des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs en vol.

Documentation de vol : Documents manuscrits ou imprimés, comprenant des cartes et formulaires, qui contiennent des renseignements météorologiques pour un vol.

Données aux points de grille sous forme alph anumérique : Données météorologiques traitées concernant une série de points régulièrement espacés sur une carte, présentées sous une forme codée se prêtant à une utilisation manuelle.

Données aux points de grille sous forme digitale : Données météorologiques traitées par ordinateur concernant une série de points régulièrement espacés sur une carte, pour transmission d'un ordinateur météorologique à un autre ordinateur sous une forme codée se prêtant à une utilisation automatisée. Note- Dans la plupart des cas, ces données sont transmises sur des voies de télécommunication à vitesse moyenne ou élevée.

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Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Exposé verbal : Commentaire fait oralement, sur les conditions météorologiques existantes et prévues.

Gestion de la qualité : Ensemble des activités de la fonction générale de management qui déterminent la politique qualité, les objectifs et les responsabilités, et les mettent en œuvre par des moyens tels que la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l'assurance de la qualité et l'amélioration de la qualité dans le cadre du système qualité (ISO 9000*).

Hauteur : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Maîtrise de la qualité : Techniques et activités à caractère opérationnel utilisées pour satisfaire aux exigences pour la qualité (ISO 9000*).

Management de la qualité . Activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité (ISO 9000*).

Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Message d'observation météorologique : Exposé des conditions météorologiques observées, à un moment et en un endroit déterminés.

Niveau : Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de croisière : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de vol : Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Note I.- Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type:

a. calé sur le QNH, indique l'altitude;

b. calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE,

c. calé sur une pression de 1013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol. Note 2. -Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

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Nuage significatif du point de vue opérationnel : Nuage dont la base se trouve au-dessous de 1500 m (5 000 ft) ou de l'altitude minimale de secteur la plus élevée, si celle-ci est plus grande.

Observation d’aéronef : Évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol.

Observation (météorologique): Évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques.

Organisme de contrôle d'approche : Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Organisme des services de la circulation aérienne : Terme générique désignant, selon le cas, un organisme de contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme des services de recherches et de sauvetag e : Terme générique désignant, selon le cas, un centre de coordination de sauvetage, un centre secondaire de sauvetage ou un poste d'alerte.

Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Piste : Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plan de vol exploitation: Plan établi par l'exploitant en vue d'assurer la sécurité du vol en fonction des performances et limitations d'emploi de l'avion et des conditions prévues relatives à la route à suivre et aux aérodromes intéressés.

Planning d'exploitation : Préparation des vols par un exploitant.

Point de compte rendu : Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Portée visuelle de piste (RVR) : Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Prévision : Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées. Prévisions de zone GAMET : Prévisions de zone en langage clair abrégé pour les vols à basse altitude et concernant une région d'information de vol ou l'une de ses sous-régions, élaborées par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique concernée et échangées avec les centres météorologiques des régions d'information de vol adjacentes, selon les modalités convenues entre les administrations météorologiques concernées.

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Principes des facteurs humains : Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Région de contrôle : Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région d'information de vol : Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Renseignement météorologique: Message d'observation météorologique, analyse, prévision et tout autre élément d'information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues.

Renseignements AIRMET : Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous régions.

Renseignements SIGMET : Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Réseau du service fixe des télécommunications aéron autiques (RSFTA) : Réseau mondial de circuits fixes aéronautiques destiné, dans le cadre du service fixe aéronautique, à l'échange de messages et/ou de données numériques entre stations fixes aéronautiques ayant des caractéristiques de communication identiques ou compatibles.

Résumé climatologique d'aérodrome : Résumé concis des éléments météorologiques observés sur un aérodrome, basé sur des données statistiques.

Satellite météorologique : Satellite artificiel de la Terre effectuant des observations météorologiques et transmettant à la Terre les données ainsi recueillies.

Service fixe aéronautique (SFA) : Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens. Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et stations d’aéronef, ou entre stations d’aéronef, auquel les stations d’engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d’urgence désignées.

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Seuil : Début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage. Station de télécommunications aéronautiques : Station du service des télécommunications aéronautiques. Station météorologique aéronautique : Station désignée pour faire des observations et établir des messages d’observations météorologiques destinés à être utilisés en navigation aérienne internationale. Surface isobare standard : Surface isobare utilisée sur une base mondiale pour représenter et analyser les conditions dans l’atmosphère. Surveillance dépendante automatique (ADS) : Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l’identification de l’aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d’autres données, selon les besoins. Système mondial de prévisions de zone (SMPZ) : Système mondial dans lequel des centres mondiaux de prévisions de zone procurent des prévisions météorologiques aéronautiques en route dans des formats uniformes et normalisés. Tableau climatologique d’aérodrome : Tableau fournissant des données statistiques sur l’occurrence observée d’un ou plusieurs éléments météorologiques sur un aérodrome. Tour de contrôle d’aérodrome : Organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome. Veille des volcans le long des voies aériennes inte rnationales (IAVW) : Arrangements internationaux relatifs à la surveillance des cendres volcaniques présentes dans l’atmosphère et à la fourniture d’avertissements à ce sujet aux aéronefs. Note.— L’IAVW est fondée sur la coopération d’organismes opérationnels de l’aviation et d’autres domaines ainsi que sur l’emploi de renseignements provenant de sources et de réseaux d’observation mis en place par les États. La veille est coordonnée par l’OACI avec la collaboration d’autres organisations internationales intéressées. Visibilité. La visibilité pour l’exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes : a. la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux;

b. la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Note- Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

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Visibilité dominante : Valeur de la visibilité, observée conformément à la définition de « visibilité », qui est atteinte ou dépassée dans au moins la moitié du cercle d'horizon ou au moins la moitié de la surface de l'aérodrome. Ces zones peuvent comprendre des secteurs contigus ou non contigus.

Vol à grande distance : Tout vol exécuté par un avion à deux turbomachines qui, en un point quelconque de la route, se trouve, par rapport à un aérodrome de dégagement adéquat, à un temps de vol, calculé à la vitesse de croisière avec un groupe motopropulseur hors de fonctionnement (en atmosphère type [ISAI et en air calme), supérieur au seuil de temps approuvé par l'État de l'exploitant.

VOLMET : Renseignements météorologiques pour aéronefs en vol.

VOLMET par liaison de données (D- VOLMET) : Fourniture, par liaison de données, de messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR), de messages d'observations météorologiques spéciales (SPECI), de prévisions d'aérodrome (TAF), de SIGMET, de comptes rendus en vol spéciaux non visés par un SIGMET et, le cas échéant, de messages AIRMET à jour.

Diffusion VOLMET : Fourniture, selon les besoins, de METAR, de SPECI, de TAF et de SIGMET à jour au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Zone de toucher des roues : Partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste. 1.2 RESTRICTIONS APPORTEES A L'EMPLOI DE CERTAINS T ERMES

Dans le présent règlement, les termes ci-après sont utilisés dans un sens restrictif, comme suit :

a. pour éviter toute confusion entre une entité administrative assurant un service et le terme «service» correspondant à la notion de «fonctions» ou de «service assuré», la première notion est rendue par «administration météorologique» tandis que la seconde est rendue par les mots «assistance» ou «service»;

b. le mot «procurer» est employé uniquement lorsqu'il s'agit de fournir l'assistance ou le service;

c. les mots «établir et communiquer» sont employés uniquement lorsque l'obligation s'étend spécifiquement à l'envoi de renseignements à un usager;

d. les mots «mettre à la disposition» sont employés uniquement lorsqu'il s'agit simplement de rendre les renseignements accessibles à un usager;

e. le mot «fournir» est employé uniquement lorsque c) ou d) est application.

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15 février 2012 RTMTO/ 11

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1 BUT, DETERMINATION DE L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE ET FAÇON DE PROCURER CETTE ASSISTANCE

2.1.1 L'assistance météorologique à la navigation aérienne aura pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

2.1.2 Ce but sera atteint en fournissant aux exploitants, aux membres d'équipage de conduite, aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherches et de sauvetage, à la direction des aéroports et aux autres organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation, les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

2.1.3 Il doit être déterminé l'assistance météorologique à procurer afin de répondre aux besoins de la navigation aérienne. Cette détermination se fera conformément aux dispositions du présent règlement et compte tenu des accords régionaux de navigation aérienne.

2.1.4 Il doit être désigné l'administration, appelée ci-après l'administration météorologique, chargée de procurer ou de faire procurer en son nom, l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Des renseignements sur l'administration météorologique désignée figureront dans la publication d'information aéronautique.

2.1.5 L'administration météorologique ainsi désignée doit suivre les prescriptions de l'Organisation météorologique mondiale en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne.

2.2 FOURNITURE, ASSURANCE DE LA QUALITE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES

2.2.1 Une liaison étroite sera assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de l'utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne.

2.2.2 L'administration météorologique désignée en application de 2.1.4 doit créer et mettre en place un système qualité bien organisé, avec les procédures, les processus et les moyens qu'il faut pour permettre la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués en 2.1.2.

2.2.3 Le système qualité établi en application de 2.2.2 doit se conformer aux normes de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), relatives à l'assurance de la qualité, et qu'il soit certifié par un organisme agréé.

2.2.4 Le système qualité devra donner aux usagers l'assurance que les renseignements météorologiques fournis répondent aux spécifications énoncées en ce qui concerne la couverture géographique et spatiale, le format et la teneur, les heures et la fréquence de diffusion ainsi que la période de validité des renseignements, de même qu'en ce qui a trait à la précision des mesures, des observations et des prévisions. Les renseignements météorologiques que le système qualité signale comme n'étant pas

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conformes aux spécifications énoncées et qui ne se prêtent pas à des procédures de correction automatique des erreurs ne devraient pas être communiqués aux usagers à moins d'être validés par l'expéditeur.

Note 1 - Les spécifications relatives à la couverture géographique et spatiale, au format et à la teneur, aux heures et à la fréquence de diffusion ainsi qu'à la période de validité des renseignements météorologiques destinés aux usagers aéronautiques figurent dans les Chapitres 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de la présente Annexe et dans les plans de navigation aérienne.

Note 2.- Indépendamment de 2.2.4, il peut être établi des prévisions d'aérodrome provisoires, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de 9.7.4.

2.2.5 Pour l'échange des renseignements météorologiques d'exploitation, le système qualité doit comprendre des procédures de vérification et de validation de même que des moyens de surveiller le respect des horaires prescrits de transmission des messages individuels et/ou des bulletins à échanger ainsi que celui des heures de dépôt pour transmission.

Le système qualité devrait être capable de détecter les temps de transit excessifs des messages et les bulletins reçus.

Note- Les spécifications relatives à l'échange des renseignements météorologiques d'exploitation figurent dans le Chapitre 2 du présent règlement.

2.2.6 Des audits seront faits pour vérifier la conformité du système qualité appliqué. En cas de non-conformité, il faudrait prendre des mesures pour déterminer la cause et rectifier la situation. Toutes les observations d'audit devraient être étayées et dûment consignées.

2.2.7 Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés en 2.1.2 doivent être cohérents avec les principes des facteurs humains et seront présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers, comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.

2.3 NOTIFICATIONS NECESSAIRES DE LA PART DES EXPLOITANTS

2.3.1 Les exploitants qui ont besoin d'une assistance météorologique ou de changements dans l'assistance météorologique procurée en aviseront, avec un préavis suffisant, l'administration météorologique ou les centres météorologiques intéressés. Le préavis minimal nécessaire sera fixé par accord entre l'administration météorologique ou les centres météorologiques et l'exploitant.

2.3.2 L'administration météorologique sera avisée par l'exploitant qui a besoin d'une assistance météorologique, lorsque:

a. de nouvelles routes ou de nouveaux vols sont projetés;

b. des changements de caractère durable vont être apportés à des vols réguliers;

c. d'autres changements de nature à influer sur la fourniture de l'assistance météorologique sont projetés.

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Ces renseignements contiendront tous les détails nécessaires pour que l'administration météorologique puisse prendre à l'avance les dispositions voulues.

2.3.3 Le centre météorologique d'aérodrome ou le centre météorologique intéressé sera avisé par l'exploitant ou par un membre de l'équipage de conduite :

a. des horaires des vols;

b. lorsque des vols non réguliers vont être effectués;

c. lorsque des vols sont retardés, avancés ou annulés.

2.3.4 La notification des vols individuels doit contenir les renseignements ci-après, étant entendu qu'en ce qui concerne les vols réguliers une dispense pourra être accordée pour la totalité ou une partie des renseignements, après accord entre le centre météorologique et l'exploitant intéressé :

a. aérodrome de départ et heure de départ prévue;

b. destination et heure d'arrivée prévue,

c. route prévue et heures prévues d'arrivée et de départ pour tous aérodromes intermédiaires;

d. aérodromes de dégagement nécessaires pour établir le plan de vol exploitation et choisis dans la liste appropriée figurant dans les plans régionaux de navigation aérienne;

e. niveau de croisière;

f. pour les vols d'avions supersoniques, niveau de croisière subsonique de remplacement et emplacement des zones d'accélération et de décélération transsoniques et des trajectoires de montée et de descente en subsonique;

h. type de vol: IFR ou VFR ;

i. types de renseignements météorologiques demandés à l'intention d'un membre de l'équipage de conduite : documentation de vol et/ou exposé verbal ou consultation;

j. heures auxquelles l'exposé verbal, la consultation et/ou la documentation de vol sont nécessaires.

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CHAPITRE3.CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES

3.1 CENTRES METEOROLOGIQUES

3.1.1 Il doit être établi un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettront de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de l'exploitation.

3.1.2 L'administration météorologique intéressée devra déterminer dans quelle mesure un centre météorologique d'aérodrome élaborera des prévisions ou fera usage de produits provenant de CMPZ et d'autres sources.

3.1.3 Les centres météorologiques d'aérodrome devront utiliser les produits du système mondial de prévisions de zone pour établir la documentation de vol.

3.1.4 Chaque centre météorologique d'aérodrome assurera tout ou partie des fonctions suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux besoins de l'exploitation de vols à l'aérodrome:

a. établir et/ou recueillir des prévisions et d'autres renseignements pertinents concernant les vols dont il est chargé; l'étendue de ses responsabilités en ce qui concerne l'établissement des prévisions sera fonction de la documentation qu'il reçoit d'autres centres en matière de prévisions de route et d'aérodrome et de l'usage qu'il en fait;

b. établir et/ou recueillir des prévisions concernant les conditions météorologiques locales;

c. surveiller en permanence les conditions météorologiques aux aérodromes pour lesquels il a été chargé d’établir des prévisions ;

d. procurer l’exposé verbal, la consultation et la documentation de vol aux membres d’équipage de conduite et/ou aux autres membres du personnel d’exploitation des vols ;

e. fournir d’autres renseignements météorologiques aux usagers aéronautiques ;

f. afficher les renseignements météorologiques avec d’autres centres météorologiques ;

g. échanger des renseignements météorologiques avec d’autres centres météorologiques;

h. fournir les renseignements reçus concernant une activité volcanique prééruptive, une éruption volcanique ou la présence d’un nuage de cendres volcaniques à l’organisme des services de la circulation aérienne, à l’organisme des services d’information aéronautique et au centre de veille météorologique qui lui sont associés, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées.

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3.1.5 Les centres météorologiques d'aérodrome où la documentation de vol est nécessaire, ainsi que les zones sur lesquelles cette documentation doit porter, sont déterminés par la voie d'un accord régional de navigation aérienne et, selon les besoins, par un accord complémentaire entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé.

3.1.6 Les aérodromes pour lesquels des prévisions d'atterrissage sont requises doivent être déterminés par la voie d'un accord régional de navigation aérienne.

3.1.7 Dans le cas des aérodromes dépourvus de centre météorologique :

a. l’administration météorologique intéressée chargera un ou plusieurs centres météorologiques de fournir, selon les besoins, des renseignements météorologiques ;

b. les administrations compétentes mettront en place les moyens qui permettront de fournir ces renseignements aux aérodromes en question.

3.2 CENTRES DE VEILLE METEOROLOGIQUE

3.2.1 Dans l'obligation de procurer les services de la circulation aérienne dans une région d'information de vol ou une région de contrôle, il faudra établir un ou plusieurs centres de veille météorologique ou prendre les dispositions nécessaires.

3.2.2 Un centre de veille météorologique :

a. assurera une veille des conditions météorologiques influant sur l'exploitation des vols dans sa zone de responsabilité;

b. établira des renseignements SIGMET et autres relatifs à sa zone de responsabilité;

c. fournira aux organismes des services de la circulation aérienne qui lui sont associés des renseignements SIGMET et, s'il y a lieu, d'autres renseignements météorologiques;

d. diffusera les renseignements SIGMET;

e. lorsque cela est requis conformément à un accord régional de navigation aérienne, en application de 7.3.

1. établira des renseignements AIRMET relatifs à sa zone de responsabilité;

2. fournira aux organismes des services de la circulation aérienne qui lui sont associés des renseignements AIRMET; et

3. diffusera les renseignements AIRMET;

f. fournira les renseignements reçus concernant une activité volcanique prééruptive, une éruption volcanique et un nuage de cendres volcaniques, au sujet desquels aucun SIGMET n'a encore été établi et communiqué, à l'ACC ou au FIC qui lui sont associés, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées, ainsi qu'au VAAC qui lui est associé, comme il a été convenu par accord régional de navigation aérienne;

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g. fournira à l'ACC ou au FIC qui lui sont associés, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité ATS concernées, ainsi qu'aux organismes des services d'information aéronautique, comme convenu entre l'administration météorologique et l'autorité de l'aviation civile concernées les renseignements reçus concernant un dégagement accidentel dans l'atmosphère de matières radioactives survenant dans la région pour laquelle il assure la veille ou dans les régions adjacentes. Ces renseignements indiqueront entre autres le lieu, la date et l'heure de l'accident ainsi que les trajectoires prévues des matières radioactives.

3.2.3 Chaque administration météorologique intéressée déterminera dans quelle mesure un centre de veille météorologique fera usage de produits provenant de CMPZ.

3.2.4 Les limites de la région dans laquelle une veille météorologique de région doit être assurée par un centre de veille météorologique doivent coïncider, dans la mesure du possible, avec les limites d'une région d'information de vol ou d'une région de contrôle ou d'une combinaison de régions d'information de vol et/ou de régions de contrôle.

3.2.5 La veille météorologique doit être assurée de façon permanente; toutefois, dans les régions à faible densité de circulation, la veille météorologique peut se limiter à la période où des vols sont prévus.

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CHAPITRE4. OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

4.1 STATIONS METEOROLOGIQUES AERONAUTIQUES ET OBSERVATIONS

4.1.1 Il doit être créé aux aérodromes et aux autres points qui présentent un intérêt pour la navigation aérienne, sur le territoire, les stations météorologiques aéronautiques jugées nécessaires. Une station météorologique aéronautique peut être une station séparée ou peut faire partie d'une station synoptique.

4.1.2 Les stations météorologiques aéronautiques effectueront des observations régulières à intervalles fixes. Aux aérodromes, les observations régulières seront complétées par des observations spéciales chaque fois que se manifesteront des changements spécifiés du vent de surface, de la visibilité, de la portée visuelle de piste, du temps présent les nuages et/ou la température de l’aire.

4.1.3 Des dispositions doivent être prises pour que les stations météorologiques aéronautiques soient inspectées à des intervalles suffisamment fréquents pour s’assurer que les observations sont toujours d'une haute qualité et que les instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement, et vérifier que leur exposition n'a pas varié sensiblement.

4.1.4 Aux aérodromes dotés de pistes destinées à être utilisées pour des opérations d'approche aux instruments et d'atterrissage de catégories II et III, des systèmes automatiques doivent être installés pour mesurer ou évaluer (selon le cas), surveiller et indiquer à distance le vent de surface, la visibilité, la portée visuelle de piste, la hauteur de la base des nuages, les températures de l'air et du point de rosée et la pression atmosphérique, aux fins des opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage. Il s'agira de systèmes automatiques intégrés d'acquisition, de traitement, de diffusion et de visualisation en temps réel des paramètres météorologiques qui revêtent de l'importance pour les opérations d'atterrissage et de décollage.

La conception des systèmes automatiques intégrés tiendra compte des principes des facteurs humains et comprendra des procédures de secours.

Note 2.- Des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains figurent dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

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4.1.5 Là où un système automatique intégré est utilisé pour la diffusion/visualisation des renseignements météorologiques, il faudrait que ce système puisse accepter l'insertion manuelle de données relatives aux éléments météorologiques qui ne peuvent pas être observés par des moyens automatiques.

4.1.6 Les observations serviront de base à la préparation des messages d'observations qui doivent être diffusés à l'aérodrome d'origine ainsi que des messages d'observations qui doivent être diffusés au-delà de cet aérodrome.

4.1.7 En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l'espace et dans le temps, des limitations des techniques d'observation et de l'imprécision inévitable de certains éléments, le destinataire des renseignements devra admettre que la valeur précise de l'un quelconque des éléments indiquée dans un message d'observation est la meilleure approximation possible des conditions réelles existant au moment de l'observation.

Note.- Le Supplément A contient des indications sur la précision souhaitable du point de vue opérationnel et la précision actuellement réalisable des mesures et observations.

4.2 ACCORD ENTRE AUTORITES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ET ADMINISTRATIONS METEOROLOGIQUES

L'administration météorologique et l'autorité ATS compétente doivent conclure un accord qui porte entre autres sur les éléments suivants :

a. installation dans les organismes des services de la circulation aérienne d'affichages reliés aux systèmes automatiques intégrés;

b. étalonnage et entretien de ces affichages/instruments;

c. utilisation par le personnel des services de la circulation aérienne de ces affichages/instruments;

d. lorsqu'il y a lieu, observations visuelles complémentaires (par exemple, de phénomènes météorologiques significatifs pour l'exploitation dans les zones de montée initiale et d'approche) que pourrait éventuellement faire le personnel ATS pour mettre à jour ou compléter les renseignements fournis par la station météorologique;

e. renseignements météorologiques (par exemple, sur le cisaillement du vent) reçus des aéronefs qui décollent ou qui atterrissent ;

f. renseignements météorologiques éventuellement disponibles, fournis par radar météorologique au sol.

Note.- Des éléments indicatifs sur la coordination entre les services ATS et les services météorologiques aéronautiques figurent dans le Manuel de coordination entre services de la circulation aérienne, services d'information aéronautique et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377).

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4.3 OBSERVATIONS REGULIERES ET MESSAGES D'OBSERVATIONS REGULIERES

4.3.1 Aux aérodromes ouverts H24, les observations régulières devront être effectuées 24 heures sur 24, tous les jours, à moins que des dispositions contraires n'aient été convenues entre l'administration météorologique, l'autorité ATS compétente et l'exploitant intéressé. Ces observations seront effectuées à des intervalles d'une heure ou, s'il en est ainsi décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne, à des intervalles d'une demi-heure. Aux autres stations météorologiques aéronautiques, les observations seront effectuées comme l'aura déterminé l'administration météorologique, compte tenu des besoins des organismes des services de la circulation aérienne et de l'exploitation des aéronefs.

4.3.2 Les messages d'observations régulières devront être établis et communiqués sous forme de :

a. messages d'observations régulières locales seulement lorsqu'ils sont destinés à être diffusés à l'aérodrome d'origine (pour les aéronefs à l'arrivée et au départ);

b. METAR lorsqu'ils sont destinés à être diffusés au-delà de l'aérodrome d'origine

(essentiellement pour la planification des vols, les diffusions VOLMET et le D-VOLMET).

4.3.3 Aux aérodromes qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24 comme prévu au § 4.3.1, des METAR, seront établis et communiqués avant que l'aérodrome ne reprenne son activité conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.4 OBSERVATIONS SPECIALES ET MESSAGES D'OBSERVATIONS SPECIALES

4.4.1 L'administration météorologique, après consultation de l'autorité ATS compétente, des exploitants et des autres intéressés, doit établir une liste des critères relatifs aux observations spéciales.

4.4.2 Les messages d'observations spéciales seront établis sous forme de :

a. messages d'observations spéciales locales seulement lorsqu'ils sont destinés à être diffusés à l'aérodrome d'origine (pour les aéronefs à l'arrivée et au départ);

b. SPECI lorsqu'ils sont destinés à être diffusés au-delà de l'aérodrome d'origine (essentiellement pour la planification des vols, les diffusions VOLMET et le D-VOLMET).

4.4.3 Aux aérodromes qui ne sont pas en activité 24 heures sur 24 comme prévu au § 4.3.1, des SPECI seront établis et communiqués, selon les besoins, après la reprise de la publication des METAR.

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4.5 CONTENU DES MESSAGES D'OBSERVATIONS

4.5.1 Les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que les METAR et les SPECI contiendront les éléments ci-après, dans l'ordre indiqué :

a. identification du type de message d'observation;

b. indicateur d'emplacement;

c. heure de l'observation;

d. identification d'un message d'observation automatisé ou manquant, s'il y a lieu;

e. direction et vitesse du vent de surface;

f. visibilité;

g. portée visuelle de piste, s'il y a lieu; h) temps présent;

h. nébulosité, type de nuages (uniquement pour les cumulonimbus et cumulus bourgeonnants) et hauteur de la base des nuages ou, lorsqu'elle est mesurée, visibilité verticale;

i. température de l'air et température du point de rosée;

j. QNH et, s'il y a lieu, QFE (le QFE n'est indiqué que dans les messages d'observations régulières et spéciales locales);

4.5.2 Outre les éléments énumérés au § 4.5. 1, alinéas a) à k), les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que les METAR et les SPECI peuvent contenir des renseignements supplémentaires qui seront placés après l'élément k).

4.5.3 Les éléments facultatifs indiqués à titre de renseignements supplémentaires seront inclus dans les METAR et les SPECI conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

4.6 OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS D'ELEMENTS METEOROLOGIQUES

4.6.1 Vent de surface

4.6.1.1 La direction moyenne et la vitesse moyenne du vent de surface, ainsi que les variations importantes de la direction et de la vitesse du vent, seront mesurées et indiquées en degrés vrais et en kilomètres par heure (ou en noeuds), respectivement.

4.6.1.2 Lorsque les messages d'observations régulières et spéciales locales sont destinés à des aéronefs au départ, il faudrait que les observations du vent de surface à inclure dans ces messages soient représentatives des conditions le long de la piste, et que quand les messages sont destinés à des aéronefs à l'arrivée, ces observations soient représentatives de la zone de toucher des roues.

4.6-1.3 Il faudrait que les observations du vent de surface destinées à figurer dans les METAR et les SPECI soient représentatives des conditions qui existent au-dessus de l'ensemble de la piste lorsqu'il n’y a qu'une seule piste, et au-dessus de l'ensemble du réseau de pistes lorsqu'il y en a plusieurs.

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4.6.2 Visibilité

4.6.2.1 La visibilité, telle qu'elle est définie au Chapitre 1, sera mesurée ou observée, et indiquée en mètres ou en kilomètres.

Note.- Des éléments indicatifs sur la conversion en visibilité des indications fournies par les instruments figurent dans le Supplément E.

4.6.2.2 Il faudrait que les observations de la visibilité à inclure dans les messages d'observations régulières et spéciales locales quand ces messages sont destinés à des aéronefs au départ soient représentatives des conditions le long de la piste, et que ces observations soient représentatives de la zone de toucher des roues de la piste quand les messages sont destinés à des aéronefs à l'arrivée.

4.6.2.3 Il faut pour les METAR et les SPECI, que les observations de visibilité soient représentatives de l'aérodrome.

4.6.3 Portée visuelle de piste

4.6.3.1 La portée visuelle de piste, définie au Chapitre l, sera évaluée pour toutes les pistes destinées à servir à des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments des catégories II et III.

4.6.3.2 Les évaluations de la portée visuelle de piste faites conformément aux § 4.6.3.1 seront communiquées en mètres pendant toute la durée des périodes au cours desquelles la visibilité ou la portée visuelle de piste est inférieure à 1500m.

4.6.3.3 Les évaluations de la portée visuelle de piste seront représentatives

a. de la zone de toucher des roues de la piste destinée aux opérations d'approche et d'atterrissage de non précision ou d'approche et d'atterrissage aux instruments de catégorie I;

b. de la zone de toucher des roues ainsi que du point médian de la piste destinée aux opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments de catégorie II;

c. de la zone de toucher des roues, du point médian et de l'extrémité d'arrêt de la piste destinée aux opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments de catégorie III.

4.6.3.5 Les organismes assurant les services de la circulation aérienne et le service d'information aéronautique pour un aérodrome devront être informés sans délai des changements d'état de fonctionnement de l'équipement automatique utilisé pour évaluer la portée visuelle de piste.

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4.6.4 Temps présent

4.6.4.1 Le temps présent sera observé à l'aérodrome et/ou à proximité et fera l'objet de messages d'observations selon les besoins.

4.6.4.2 Il faut que dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les renseignements relatifs au temps présent soient représentatifs des conditions régnant à l'aérodrome.

4.6.4.3 Il faudrait pour les METAR et les SPECI, que les renseignements relatifs au temps présent soient représentatifs des conditions à l'aérodrome et, pour certains phénomènes de temps présent spécifiés, dans son voisinage.

4.6.4.4 Là où les observations sont faites à l'aide de systèmes d'observation automatique, il faudrait prévoir la possibilité d'ajouter manuellement aux affichages correspondants les éléments relatifs au temps présent qui ne peuvent pas être déterminés adéquatement par cet équipement.

4.6.5.3 Il faudrait que les observations de nuages pour les METAR et les SPECI soient représentatives de l'aérodrome et de son voisinage. 4.6.5.4 Là où les observations de la nébulosité et/ou de la hauteur de la base des nuages sont faites au moyen de systèmes d'observation automatique, de prévoir la possibilité d'ajouter manuellement la nébulosité et, lorsqu'il y a lieu, le type de nuages, ainsi que la hauteur des couches ou masses que cet équipement ne peut pas mesurer directement.

4.6.5 Nuages

4.6.5.1 La nébulosité, le type de nuages et la hauteur de la base des nuages seront observés et feront l'objet de messages d'observations dans la mesure où cela est nécessaire pour décrire les nuages significatifs du point de vue opérationnel. Si le ciel est obscurci, c'est la visibilité verticale qui sera observée et communiquée, lorsqu'elle est mesurée, au lieu de la nébulosité, du type de nuages et de la hauteur de la base des nuages. La hauteur de la base des nuages et la visibilité verticale seront indiquées en mètres (ou en ft).

4.6.5.2 Il faut que les observations de nuages effectuées aux fins des messages d'observations régulières et spéciales locales soient représentatives de la situation dans la zone d'approche. 4.6.6 Température de l'air et température du point de rosée

4.6.6.1 La température de l'air et la température du point de rosée seront mesurées et indiquées en degrés Celsius.

4.6.6.2 Les observations de la température de l'air et de la température du point de rosée pour les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que pour les METAR et les SPECI doivent être représentatives de l'ensemble du réseau de pistes.

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4.6.7 Pression atmosphérique

La pression atmosphérique sera mesurée et les valeurs QNH et QFE seront calculées et communiquées en hectopascals.

4.6.8 Renseignements supplémentaires

4.6.8.1 Il faudrait que les observations faites aux aérodromes comprennent les renseignements supplémentaires disponibles sur les conditions météorologiques significatives, notamment dans les zones d'approche et de montée initiale. Lorsque cela est possible, les renseignements devraient localiser ces conditions météorologiques.

4.6.8.2 Là où les observations sont faites à l'aide de systèmes d'observation automatique, il faudrait prévoir la possibilité d'ajouter manuellement des renseignements sur des conditions météorologiques significatives que cet équipement ne peut pas déterminer adéquatement.

4.7 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES ISSUS DE SYSTEMES D'OBSERVATION AUTOMATIQUE

Les METAR et les SPECI provenant de systèmes d'observation automatique doivent être utilisés seulement en dehors des heures d'activité de l'aérodrome et qu'ils soient identifiés par le mot « AUTO ».

4.8 OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATION D'ACTIVITE VOLCANIQUE

Il doit être signalé sans tarder toute activité volcanique prééruptive, éruption volcanique ou présence de nuages de cendres volcaniques à l'organisme des services de la circulation aérienne, à l'organisme des services d'information aéronautique et au centre de veille météorologique auxquels l'aérodrome est associé. Le compte rendu devrait revêtir la forme d'un message d'observation d'activité volcanique contenant les renseignements ci-après, dans l'ordre indiqué

a. type de message, MESSAGE D'OBSERVATION D’ACTIVITÉ VOLCANIQUE,

b. identification de la station, indicateur d'emplacement ou nom de la station;

c. date/heure du message;

d. emplacement du volcan et, le cas échéant, nom du volcan;

e. description succincte du phénomène mentionnant, le cas échéant, le niveau d'intensité de l'activité volcanique, la date et l'heure de l'éruption et la présence d'un nuage de cendres volcaniques dans la zone, ainsi que la direction du déplacement de ce nuage de cendres et sa hauteur.

Note.- Dans le présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.

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CHAPITRE 5. OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET COMPTES RENDUS D'AÉRONEF

5.1 OBLIGATIONS DES AERONEFS IMMATRICULENT AU NIGER

Les aéronefs immatriculés au Niger et exploités sur des routes aériennes internationales effectueront et transmettrons des observations conformément aux dispositions du présent chapitre,.

5.2 TYPES D'OBSERVATIONS D'AERONEF

Les observations d'aéronef indiquées ci-après seront effectuées :

a. observations régulières d'aéronef, pendant les phases de montée initiale et de croisière du vol;

b. observations spéciales d'aéronef et autres observations non régulières, pendant n'importe quelle phase du vol,

5.3 OBSERVATIONS REGULIERES D'AERONEF - DESIGNATION

5.3.1, Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée et que la surveillance dépendante automatique (ADS) est assurée, des observations régulières automatiques doivent être effectuées toutes les 15 minutes pendant la phase de croisière du vol, et toutes les 30 secondes lors de la phase de montée initiale, pendant les 10 premières minutes du vol.

5.3.2 Lorsque la communication en phonie est utilisée, des observations régulières seront effectuées pendant la phase de croisière du vol :

a. aux points ou intervalles de compte rendu ATS (services de la circulation aérienne) auxquels les procédures applicables des services de la circulation aérienne exigent des comptes rendus de position réguliers;

b. aux points ou intervalles de compte rendu ATS qui sont séparés par des distances correspondant le plus exactement à une heure de vol.

5.3.3 Pour les vols d'hélicoptères à destination et en provenance d'aérodromes situés sur des plates-formes en mer, il faudrait que des observations régulières soient effectuées à partir des hélicoptères, aux points et heures fixés par accord entre l'administration météorologique et les exploitants d'hélicoptères intéressés.

5.3.4 Dans le cas des routes aériennes à forte densité de circulation (par exemple, routes organisées), on désignera un aéronef parmi ceux qui évoluent à chaque niveau de vol, à intervalles d'environ une heure, pour effectuer des observations régulières conformément aux 5.3.1 ou 5.3.2, selon le cas. Les procédures de désignation feront l'objet d'un accord régional de navigation aérienne.

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5.3.5 Dans le cas de l'obligation d'effectuer des observations pendant la phase de montée initiale, à chaque aérodrome, on désignera, à intervalles d'environ une heure, un aéronef pour effectuer des observations régulières conformément au § 5.3. 1.

5.4 OBSERVATIONS REGULIERES D'AERONEF - EXEMPTIONS

5.4.1 Lorsque la communication en phonie est utilisée, un aéronef sera exempté d'effectuer les observations régulières spécifiées au § 5.3.2

a. s'il n'est pas doté d'équipement RNAV ou

b. lorsque la durée du vol est inférieure ou égale à deux heures; ou

c. lorsqu'il se trouve à une distance équivalant à moins d'une heure de vol du prochain point d'atterrissage prévu; ou

d. lorsque l'altitude de vol est inférieure à 1500 m (5 000 ft).

5.4.2 Lorsque la communication en phonie est utilisée, il faudrait que les exemptions supplémentaires qui peuvent être prescrites par voie d'accord régional de navigation aérienne pour les vols qui suivent des routes ou survolent des régions à forte densité de circulation aérienne et/ou dont le réseau synoptique est satisfaisant prennent la forme de procédures d'exemption ou de désignation. Ces procédures devraient :

a. être telles qu’il soit possible de répondre aux besoins minimaux d'observations d'aéronef de tous les centres météorologiques intéressés;

b. être d'une application aussi simple que possible et, de préférence, ne pas exiger l'examen de cas individuels.

5.5 OBSERVATIONS SPECIALES D'AERONEF

Des observations spéciales seront effectuées par tous les aéronefs chaque fois qu'ils rencontreront ou observeront l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a. forte turbulence;

b. fort givrage;

c. onde orographique forte,

d. orage, sans grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains;

e. orage, avec grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains;

f. forte tempête de poussière ou de sable;

g. nuage de cendres volcaniques;

h. activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique.

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Conditions supplémentaires concernant les vols transsoniques et supersoniques :

i. turbulence modérée;

j. grêle;

k. cumulonimbus.

5.6 AUTRES OBSERVATIONS NON REGULIERES D'AERONEF

En cas de rencontre d'autres conditions météorologiques qui ne sont pas énumérées au § 5.5, par exemple un cisaillement du vent, et qui, de l'avis du pilote commandant de bord, peuvent compromettre la sécurité ou nuire sensiblement à l'efficacité de l'exploitation d'autres aéronefs, le pilote commandant de bord informera dès que possible l'organisme ATS approprié.

Note. -Le givrage, la turbulence et, dans une large mesure, le cisaillement du vent, sont des éléments qui ne peuvent à l'heure actuelle être observés de manière satisfaisante à partir du sol et dont l'existence n'est connue, dans la plupart des cas, que par des observations d'aéronef

5.7 TRANSMISSION DES OBSERVATIONS D'AERONEF EN COURS DE VOL

5.7.1 Les observations d'aéronef seront transmises par liaison de données air-sol. À défaut d'une telle liaison, ou si elle n'est pas appropriée, les observations des aéronefs en cours de vol seront communiquées en phonie.

5.7.2 Les observations d'aéronef seront transmises en cours de vol dès qu'elles sont effectuées ou aussitôt que possible après.

5.7.3 Les observations d'aéronef seront communiquées sous la forme de comptes rendus en vol.

5.8 RETRANSMISSION DE COMPTES RENDUS EN VOL PAR LES ORGANISMES ATS

L'administration météorologique intéressée prendra des dispositions auprès de l'autorité ATS compétente pour faire en sorte que lorsque des organismes ATS reçoivent:

a. des comptes rendus en vol réguliers ou des comptes rendus en vol spéciaux communiqués en phonie, ils les retransmettent sans tarder au centre de veille météorologique qui leur est associé;

b. des comptes rendus en vol réguliers communiqués par liaison de données, ils les retransmettent sans tarder aux CMPZ;

c. des comptes rendus en vol spéciaux communiqués par liaison de données, ils les retransmettent sans tarder au centre de veille météorologique qui leur est associé et aux CMPZ.

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5.9 ENREGISTREMENT ET REMISE APRES LE VOL D'OBSERVATION S

D'AERONEF RELATIVES A UNE ACTIVITE VOLCANIQUE

Les observations spéciales d'aéronef relatives à une activité volcanique prééruptive, à une éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques doivent être enregistrées sur l'imprimé de compte rendu spécial d'activité volcanique. Un exemplaire de cet imprimé sera joint à la documentation procurée aux vols empruntant des routes qui, de l'avis de l'administration météorologique concernée, pourraient passer à proximité de nuages de cendres volcaniques.

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CHAPITRE 6. PREVISIONS

6.1 INTERPRETATION ET UTILISATION DES PREVISIONS

6.1.1 En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l'espace et dans le temps, des limites des techniques de prévision et des installations dues à l'imprécision inévitable de la définition de certains éléments, la personne qui reçoit des renseignements devra admettre que la valeur spécifique de l'un quelconque des éléments indiqués dans une prévision est la valeur la plus probable que cet élément atteindra durant la période couverte par la prévision. De même, lorsque l'heure d'apparition ou de variation d'un élément est indiquée dans une prévision, cette heure doit être interprétée comme représentant l'heure la plus probable.

Note.- Le Supplément B l’OACI contient des indications sur la précision souhaitable du point de vue opérationnel dans le cas des prévisions.

6.1.2 Il sera entendu que la communication d'une nouvelle prévision, telle qu'une prévision régulière d'aérodrome par un centre météorologique, annule automatiquement toute prévision du même type communiquée antérieurement pour le même lieu et pour la même période de validité ou pour une partie de cette période.

6.2 PREVISIONS D'AERODROME

6.2.1 Une prévision d'aérodrome sera établie par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée.

6.2.2 Une prévision d'aérodrome sera publiée à une heure spécifiée et constituera un exposé concis des conditions météorologiques prévues à un aérodrome pour une période déterminée.

6.2.3 Les prévisions d'aérodrome et leurs amendements seront établies sous la forme de TAF; ils comprendront les renseignements ci-après dans l'ordre indiqué :

a. identification du type de prévision;

b. indicateur d'emplacement;

c. temps d'établissement de la prévision;

d. identification d'une prévision manquante, le cas échéant;

e. date et période de validité de la prévision;

f. identification d'une prévision annulée, le cas échéant-' g) vent de surface;

g. visibilité;

h. phénomènes météorologiques;

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i. changements significatifs prévus à l'un ou plusieurs des éléments ci-dessus pendant

la période de validité.

Des éléments facultatifs seront inclus dans les TAF conformément à l'accord régional de navigation aérienne.

Note.- La visibilité indiquée dans les TAF représente la visibilité dominante prévue.

6.2.4 Les centres météorologiques qui établissent des TAF tiendront les prévisions constamment à jour et, s'il y a lieu, communiqueront rapidement les amendements nécessaires. La longueur des messages de prévisions et le nombre de changements indiqués dans la prévision seront maintenus au minimum.

6.2.5 Les TAF qu'il n'est pas possible de tenir constamment à jour seront annulées.

6.2.6 La période de validité des TAF régulières ne doit pas être inférieure à 9 heures, ni supérieure à 24 heures; la durée de cette période devrait être déterminée par voie d'accord régional de navigation aérienne. Les TAF régulières d'une durée de validité de moins de 12 heures devraient être communiqués toutes les 3 heures et les prévisions d'une durée de validité comprise entre 12 heures et 24 heures devraient être communiquées toutes les 6 heures.

6.3 PREVISIONS D'ATTERRISSAGE

6.3.1 Une prévision d'atterrissage devra être établie par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée; de telles prévisions visent à répondre aux besoins des usagers locaux et des aéronefs qui se trouvent à moins d'une heure de vol environ de l'aérodrome.

6.3.2 Les prévisions d'atterrissage seront établies sous la forme d'une prévision de tendance, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne.

6.3.3 La prévision de tendance se composera d'un exposé concis des changements significatifs prévus dans les conditions météorologiques à l'aérodrome et sera jointe à un message d'observation météorologique régulière locale ou spéciale locale, à un METAR ou à un SPECI. La période de validité d'une prévision de tendance sera de 2 heures à partir de l'heure du message d'observation qui fait partie de la prévision d'atterrissage.

6.4 PREVISIONS POUR LE DECOLLAGE

6.4.1 Une prévision pour le décollage devra être établie par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée. 6.4.2 Il faudrait qu’une prévision pour le décollage se rapporte à une période de temps déterminée et contienne des renseignements sur les conditions prévues sur l'ensemble des pistes en ce qui concerne la direction et la vitesse du vent de surface ainsi que leurs variations, la température, la pression (QNH), et tous autres éléments qui feraient l'objet d'un accord local.

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6.4.3 Une prévision pour le décollage doit être fournie aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite sur demande dans les 3 heures qui précèdent l'heure de départ prévue.

6.4.4 Les centres météorologiques qui établissent des prévisions pour le décollage doivent tenir les prévisions constamment à jour et, le cas échéant, diffuser rapidement les amendements.

6.5 PREVISIONS DE ZONE ET PREVISIONS DE ROUTE AUTRES QUE LES PREVISIONS ETABLIES ET COMMUNIQUEES DANS LE CADRE DU SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE

6.5.1 Les prévisions de zone et de route devront porter sur les vents en altitude, les températures en altitude, les phénomènes de temps significatif en route et les nuages associés. D'autres éléments peuvent être ajoutés selon les besoins. Ces prévisions devront couvrir l'horaire, l'altitude et le parcours des vols auxquels elles sont destinées.

6.5.2 Les centres météorologiques qui établissent des prévisions de zone et de route doivent tenir les prévisions constamment à jour et communiqueront des amendements, comme il convient.

6.6 PREVISIONS DE ZONE POUR LES VOLS A BASSE ALTITUDE

6.6.1 Lorsque la densité du trafic au-dessous du niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau supérieur, si nécessaire) justifie que des prévisions de zone soient régulièrement établies et diffusées à l'intention de ces vols, la fréquence d'établissement, la forme, l'heure ou la période fixe de validité et les critères d'amendement de ces prévisions seront déterminés par l'administration météorologique après consultation des usagers.

6.6.2 Lorsque la densité des vols du trafic au-dessous du niveau de vol 100 justifie la diffusion de renseignements AIRMET, conformément au § 7.2.1, les prévisions de zone destinées à ces vols seront élaborées sous une forme convenue entre les administrations météorologiques concernées. Lorsqu'elles sont rédigées en langage clair abrégé, les prévisions seront élaborées sous forme de prévisions de zone GAMET, à l'aide d'abréviations approuvées par l'OACI et de valeurs numériques. Les prévisions de zone porteront sur la couche comprise entre le niveau du sol et le niveau de vol 100 (ou jusqu'au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu'à un niveau supérieur, si nécessaire) et comprendront des renseignements sur les phénomènes météorologiques en route qui présentent un danger pour les vols à basse altitude, en vue de l'établissement de renseignements AIRMET, et les renseignements supplémentaires nécessaires aux vols à basse altitude.

6.6.3 Les prévisions de zone pour les vols à basse altitude établies aux fins de la diffusion de renseignements AIRMET doivent être publiées toutes les 6 heures, auront une période de validité de 6 heures et seront transmises aux centres météorologiques concernés au plus tard une heure avant le début de leur période de validité.

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CHAPITRE 7. RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET, AVERTIS- SEMENTS D'AÉRODROME ET AVERTISSEMENTS DE CISAILLEMENT DU VENT

7.1 RENSEIGNEMENTS SIGMET

7.1.1 Des renseignements SIGMET doivent être établis et communiqués par un centre de veille météorologique et donner une description concise en langage clair abrégé concernant l'apparition ou l'apparition prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés, qui sont de nature à influencer la sécurité de l'exploitation aérienne, et l'évolution de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace.

7.1.2 Les renseignements SIGMET seront annulés lorsque les phénomènes auront cessé de se manifester ou lorsqu'il ne sera plus prévu qu'ils se manifesteront dans la région.

7.1.3 La période de validité d'un message SIGMET sera de 6 heures au maximum et, de préférence, elle ne dépassera pas 4 heures.

7.1.4 Dans le cas particulier de messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical, d'ajouter un aperçu donnant des renseignements pour une période pouvant atteindre 12 heures au-delà de la période de validité spécifiée au § 7.1.3, sur la trajectoire du nuage de cendres volcaniques et les positions du centre du cyclone tropical.

7.1.5 Les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical qui sont communiqués conformément aux dispositions du § 7.1.4 doivent être fondés sur les renseignements consultatifs fournis par les VAAC ou les TCAC, selon le cas, désignés par accord régional de navigation aérienne.

7.1.6 Il faudra maintenir une étroite coordination entre le centre de veille météorologique et le centre de contrôle régional/centre d'information de vol associé pour assurer la cohérence des renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les SIGMET et les NOTAM.

7.1.7 Un message SIGMET concernant l'apparition prévue de phénomènes météorologiques énumérés à l'Appendice 6 de l’annexe 3 de l’OACI, § 1.1.4, à l'exception des nuages de cendres volcaniques et des cyclones tropicaux, sera établi et communiqué 6 heures au maximum, et de préférence 4 heures au maximum, avant l'heure prévue d'apparition de ce phénomène.

7.1.8 Les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical dont on prévoit qu'il touchera une région d'information de vol doivent être établis jusqu'à 12 heures avant le début de la période de validité, ou aussitôt que possible si l'existence de ces phénomènes n'a pas donné lieu à la diffusion d'un tel avertissement préalable. Les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical devraient être actualisés au moins toutes les 6 heures.

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7.2 RENSEIGNEMENTS AIRMET

7.2.1 Des renseignements AIRMET seront établis et communiqués par un centre de veille météorologique conformément à l'accord régional de navigation aérienne et compte tenu de la densité des vols au-dessous du niveau de vol 100. Les renseignements AIRMET donneront une description concise en langage clair abrégé de l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui n'ont pas été inclus dans les prévisions de zone pour les vols à basse altitude établies et communiquées en application de la section 6.6 du Chapitre 6 et qui sont de nature à influer sur la sécurité des vols à basse altitude, ainsi que de l'évolution de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace.

7.2.2 Les renseignements AIRMET seront annulés lorsque les phénomènes auront cessé de se manifester ou lorsqu'il ne sera plus prévu qu'ils se manifesteront dans la région.

7.2.3 La période de validité d'un message AIRMET sera de 6 heures au maximum et, de préférence, elle ne dépassera pas 4 heures.

7.3 AVERTISSEMENTS D'AERODROME

7.3.1 Les avertissements d'aérodrome doivent être communiqués par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique intéressée et donneront des renseignements concis sur les conditions météorologiques qui pourraient nuire aux aéronefs au sol, y compris les aéronefs en stationnement, ainsi qu'aux installations et services d'aérodrome.

7.3.2 Les avertissements d'aérodrome devront être annulés lorsque les conditions auront cessé de se manifester et/ou lorsqu'il ne sera plus prévu qu'elles se manifesteront à l'aérodrome.

7.4 AVERTISSEMENTS DE CISAILLEMENT DU VENT

7.4.1 Les avertissements de cisaillement du vent seront établis par le centre météorologique désigné par l'administration météorologique compétente et donneront des renseignements concis sur l'existence, observée ou prévue, d'un cisaillement du vent qui pourrait causer des difficultés aux aéronefs sur la trajectoire d'approche ou la trajectoire de décollage ou pendant l'approche en circuit, à partir du niveau de la piste Jusqu'à une hauteur de 500 ni (l 600 ft) au-dessus de ce niveau, ainsi qu'aux aéronefs sur la piste pendant le roulement à l'atterrissage ou au décollage. Lorsqu'il a été démontré que la topographie locale peut provoquer un cisaillement du vent notable à des hauteurs supérieures à 500 ni (l 600 ft) au-dessus du niveau de la piste, cette hauteur ne sera pas considérée comme une limite.

7.4.2 Il faudrait que les avertissements de cisaillement du vent destinés aux aéronefs à l'arrivée et l ou aux aéronefs au départ soient annulés lorsque des comptes rendus d'aéronef indiquent qu'il n'y a plus de cisaillement du vent, ou encore après un délai convenu. Les critères d'annulation d'un avertissement de cisaillement du vent devraient être fixés localement pour chaque aérodrome, après accord entre l'administration météorologique, l'autorité A TS compétente et les exploitants intéressés.

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CHAPITRE 8. RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES

8.1 DISPOSITIONS GENERALES

8.1.1 Les renseignements climatologiques aéronautiques nécessaires à la planification des vols seront établis sous la forme de tableaux climatologiques d'aérodrome et de résumés climatologiques d'aérodrome. Ces renseignements seront fournis aux usagers aéronautiques conformément aux accords conclus entre l'administration météorologique et ces usagers.

8.1.2 Les renseignements climatologiques aéronautiques doivent être normalement fondés sur des observations réalisées pendant une période d'au moins cinq ans et que cette période soit indiquée dans les renseignements fournis.

8.1.3 Il faudrait commencer à recueillir des renseignements climatologiques se rapportant aux emplacements de nouveaux aérodromes et de pistes supplémentaires aux aérodromes existants aussitôt que possible avant que ces aérodromes et pistes ne soient mis en service'

8.2 TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES D'AERODROME

Des dispositions pour que les données d'observation nécessaires soient recueillies et conservées, et qu'il soit en mesure :

a. d'établir des tableaux climatologiques d'aérodrome pour chaque aérodrome international régulier et de dégagement situé sur son territoire;

b. de mettre à la disposition de l'usager aéronautique ces tableaux climatologiques dans des délais convenus entre l'administration météorologique et ledit usager.

8.3 RESUMES CLIMATOLOGIQUES D'AERODROME

Des résumés climatologiques d'aérodrome doivent être élaborés en se conformant aux procédures prescrites par l'Organisation météorologique mondiale. Lorsqu'il existe des moyens informatiques de stockage, de traitement et d'extraction de l'information, ces résumés devraient être soit publiés, soit mis à la disposition des usagers aéronautiques sur demande. Lorsqu'il n'existe pas de tels moyens informatiques, ces sommaires devraient être élaborés selon les modèles spécifiés par l'Organisation météorologique mondiale, et devraient être publiés et mis à jour selon les besoins.

8.4 COPIES DES DONNEES D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

Chaque administration météorologique devra mettre à la disposition de toute autre administration météorologique, des exploitants et de tous ceux qu'intéressent les applications de la météorologie à la navigation aérienne, sur demande et dans la mesure du possible, les données d'observations météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles.

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CHAPITRE 9. ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS ET AUX MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE

9.1 DISPOSITIONS GENERALES

9.1.1 Des renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite pour servir :

a. au planning avant le vol effectué par l'exploitant;

b. à la replanification en vol par les exploitants qui utilisent un contrôle d'exploitation centralisé des vols;

c. aux membres d'équipage de conduite avant le départ;

d. aux aéronefs en vol.

9.1.2 Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite couvriront le vol en ce qui concerne le temps, l'altitude et l'étendue géographique. Ils se rapporteront donc à des heures déterminées ou à des périodes appropriées, et concerneront la totalité du trajet jusqu'à l'aérodrome d'atterrissage prévu, en couvrant aussi les conditions météorologiques prévues entre l'aérodrome d'atterrissage prévu et un aérodrome de dégagement désigné par l'exploitant. De plus, si l'administration météorologique et l'exploitant en conviennent, des renseignements doivent être fournis sur le trajet jusqu'à un autre aérodrome.

9.1.3 Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite comprendront les vents et les températures en altitude, les phénomènes météorologiques en route significatifs, les METAR et SPECI (y compris les prévisions de tendance), les TAF, les prévisions pour le décollage, les renseignements SIGMET, ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux ne faisant pas l'objet d'un SIGMET et les renseignements AIRMET, qui sont disponibles au centre météorologique et qui présentent de l'intérêt pour les vols prévus.

9.1.4 L'administration météorologique qui fournit l'assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite prendra, lorsqu'il y a lieu, des mesures de coordination avec les administrations météorologiques d'autres États afin d'obtenir de ces administrations les messages d'observations et/ou les prévisions nécessaires.

9.1.5 Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite à l'emplacement que déterminera 1’administration météorologique, après consultation des exploitants, et à l'heure convenue entre le centre météorologique et l'exploitant en cause. L'assistance se limitera normalement aux vols en provenance du territoire de l'État intéressé, sauf disposition contraire convenue entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé. Lorsqu'un aérodrome ne dispose pas de centre météorologique, les modalités de la communication des renseignements météorologiques seront celles qui ont été convenues par accord entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé.

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9.2 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX EXPLOITANTS POUR LE PLAN- NING AVANT LE VOL ET POUR LA REPLANIFICATION EN VOL EN CONDITIONS DE CONTROLE D'EXPLOITATION CENTRALISE

9.2.1 Les renseignements météorologiques destinés au planning avant le vol et à la replanification en vol par les exploitants comprendront l'un quelconque ou l'ensemble des éléments suivants, comme il aura été établi par l'administration météorologique en consultation avec les exploitants intéressés :

a. données sur les vents en altitude, les températures en altitude et l'humidité actuels et prévus;

b. hauteur et température de la tropopause, et direction vitesse et hauteur du vent maximal;

c. données sur le temps significatif en route actuel et prévu et amendements correspondants;

d. une prévision pour le décollage;

e. METAR et, lorsqu'ils sont disponibles, SPECI (y compris prévisions de tendance) pour l'aérodrome de départ, le aérodromes de dégagement au décollage et en route l'aérodrome d'atterrissage prévu et les aérodromes d dégagement au point de destination actuels;

f. TAF et amendements correspondants pour l'aérodrome de départ et l'aérodrome

d'atterrissage prévu, ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne;

g. renseignements SIGMET et comptes rendus en vue spéciaux appropriés concernant l'ensemble des routes considérées, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accon régional de navigation aérienne;

Note.- Les comptes rendus en vol spéciaux appropriés seront ceux qui n'auront pas déjà été utilisés dans la préparation des messages SIGMET.

h. renseignements AIRMET pour vols à basse altitude, ainsi qu'il en sera décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne.

9.2.2 Lorsque les renseignements sur les conditions en altitude sont fournis sous forme de cartes, celles-ci seront des cartes pour niveaux de vol standard.

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9.2.3 Les renseignements sur les vents et les températures en altitude et les renseignements sur le temps significatif en route demandés par l'exploitant pour le planning avant le vol et la replanification en vol doivent être fournis dès qu'ils sont disponibles et au plus tard 3 heures avant le départ. Les autres renseignements météorologiques demandés pour le planning avant le vol et la réplanification en vol par l'exploitant devraient être fournis dès que possible.

9.3 EXPOSE VERBAL, CONSULTATION ET AFFICHAGE

Note.- Les dispositions relatives à l'emploi de systèmes automatisés d'information avant le vol pour l'exposé verbal ainsi que comme moyens de consultation et d'affichage figurent au § 9.5.

9.3.1 L'exposé verbal et/ou la consultation seront fournis sur demande aux membres d'équipage de conduite et/ou à d'autres membres du personnel technique d'exploitation. Ils auront pour objet de fournir les renseignements les plus récents disponibles sur les conditions météorologiques existantes et prévues le long de la route suivie, à l'aérodrome d'atterrissage prévu, aux aérodromes de dégagement et aux autres aérodromes appropriés, soit pour expliquer et compléter les renseignements qui figurent dans la documentation de vol, soit, s'il en est ainsi convenu entre l'administration météorologique et l'exploitant, en remplacement de la documentation de vol.

9.3.2 Les renseignements météorologiques utilisés pour l'exposé verbal et la consultation comprendront tout ou partie des renseignements indiqués au § 9.2. 1.

9.3.3 Si le centre météorologique exprime, en ce qui concerne l'évolution des conditions météorologiques sur un aérodrome, une opinion qui diffère sensiblement de celle de la prévision d'aérodrome qui figure dans la documentation de vol, l'attention des membres d'équipage de conduite sera appelée sur cette divergence. La portion de l'exposé verbal qui porte sur la divergence sera notée au moment de l'exposé verbal et les notes seront mises à la disposition de l'exploitant.

9.3.4 L'exposé verbal, la consultation, l'affichage et/ou la documentation de vols nécessaires seront normalement procurés par le centre météorologique associé à l'aérodrome de départ. À un aérodrome où ces services ne sont pas normalement disponibles, les dispositions prises pour répondre aux besoins des membres d'équipage de conduite seront celles qui ont été convenues entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé. Dans des circonstances exceptionnelles, retard imprévu par exemple, le centre météorologique associé à l'aérodrome procurera ou, si cela n'est pas possible, fera procurer un nouvel exposé verbal, une nouvelle consultation et/ou une nouvelle documentation de vol, selon les besoins.

9.3.5 Les membres d'équipage de conduite ou les autres membres du personnel technique d'exploitation pour qui l'exposé verbal, la consultation et/ou la documentation de vol ont été demandés devront se rendre au centre météorologique à l'heure convenue entre le centre météorologique et l'exploitant intéressé. Lorsque les conditions locales à un aérodrome ne permettent pas de donner directement une consultation ou un exposé verbal, le centre météorologique devrait procurer ces services par téléphone ou par d'autres moyens appropriés de télécommunications.

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9.4 DOCUMENTATION DE VOL

Note.- Les dispositions relatives à l'emploi de systèmes automatisés d'information avant le vol pour la fourniture de la documentation de vol figurent au § 9.5.

9.4.1 La documentation de vol devra couvrir tout l'itinéraire de vol et comprenne les renseignements énumérés au § 9.2.1, alinéas a), c) et e) à h). Toutefois, conformément à un accord régional de navigation aérienne ou, à défaut, par accord entre l'administration météorologique et l'exploitant intéressé, la documentation de vol destinée aux vols d'une durée inférieure ou égale à deux heures fournie après une brève escale intermédiaire ou après demi-tour en bout de ligne devrait être limitée aux renseignements nécessaires pour l'exploitation tout en comprenant au minimum, dans tous les cas, des renseignements sur les éléments indiqués au § 9.2.1, alinéas e), f) et g), et, le cas échéant, alinéa h).

9.4.2 Les centres météorologiques devront procurer les renseignements reçus dans le cadre du système mondial de prévisions de zone comme documentation de vol. La documentation de vol devrait être présentée sous forme de cartes, de tableaux ou de textes en langage clair abrégé. Les TAF devraient être présentés selon le format figurant à l’Appendice 5 ou sous forme de tableaux en langage clair abrégé.

Note.- Des modèles de cartes et d'imprimés à utiliser pour préparer la documentation de vol figurent dans l’Appendice 1 de l’annexe 3 de l’OACI. Ces modèles, ainsi que la méthode à suivre pour remplir ces documents, sont établis par l'Organisation météorologique mondiale en fonction des besoins opérationnels pertinents énoncés par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

9.4.3 Chaque fois qu'il devient manifeste que les renseignements météorologiques à inclure dans la documentation de vol différeront sensiblement de ceux qui ont été rendus disponibles pour le planning avant le vol et la replanification en vol, l'exploitant en sera avisé immédiatement et, si possible, les renseignements modifiés lui seront fournis comme convenu entre l'exploitant et l'administration météorologique compétente.

9.4.4 Chaque fois que cela est nécessaire et possible, la documentation de vol devra être mise à jour par écrit ou verbalement avant d'être fournie aux membres d'équipage de conduite. Lorsqu'il est nécessaire d'amender une documentation de vol qui a déjà été fournie, et avant le décollage de l'avion, le centre météorologique devrait communiquer, selon ce qui a été convenu localement, l'amendement ou les renseignements à jour nécessaires à l'exploitant ou à l'organisme ATS local pour qu'ils soient transmis à l'avion.

9.4.5 Les imprimés et les cartes inclus dans la documentation de vol devront être imprimés en français, anglais, espagnol ou russe; ils devraient, chaque fois que cela est possible, être remplis dans la langue demandée par l'exploitant, de préférence l'une de ces langues. Des abréviations approuvées devraient être utilisées comme il convient. Les unités employées pour chaque élément devraient être en conformité avec l’Annexe 5.

9.4.6 L'administration météorologique conservera, sous forme imprimée ou dans des fichiers informatiques, une copie des renseignements fournis aux membres d'équipage de conduite, et ce pendant une période de 30 jours au moins à compter de la date de communication. Ces renseignements seront rendus disponibles sur demande pour les enquêtes ou les investigations techniques et, à cette fin, ils seront conservés jusqu'à l'achèvement de l'enquête ou des investigations techniques.

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9.5 SYSTEMES AUTOMATISES D'INFORMATION AVANT LE VOL POUR LES EXPOSES VERBAUX, LA CONSULTATION, LA PLANIFICATION DES VOLS ET LA DOCUMENTATION DE VOL

9.5.1 Aux endroits où l'administration météorologique utilise des systèmes automatisés d'information avant le vol pour fournir et afficher des renseignements météorologiques à l'intention des exploitants et des membres d'équipage pour les besoins de l'autobriefing, de la planification du vol et de la documentation de vol, les renseignements fournis et affichés respecteront les dispositions pertinentes des sections 9.1 à 9.4 inclusivement.

9.5.2 Des systèmes automatisés d'information avant le vol qui assureront aux exploitants, membres d'équipage de conduite et autres personnels aéronautiques intéressés des points communs d'accès harmonisé aux renseignements météorologiques et aux renseignements des services d'information aéronautique devront être établis par accord entre l'administration météorologique et l'administration de l'aviation civile compétente ou l'organisme auquel le pouvoir d'assurer le service a été délégué en application du § 3. 1. 1, alinéa c), de l’Annexe 15.

9.5.3 Aux endroits où des systèmes automatisés d'information avant le vol auront été mis en place comme points communs d'accès harmonisé aux renseignements météorologiques et aux renseignements des services d'information aéronautique à l'intention des exploitants, des membres d'équipage de conduite et des autres utilisateurs aéronautiques intéressés, il incombera à l'administration météorologique compétente d'assurer la maîtrise et la gestion de la qualité des renseignements météorologiques fournis par ces systèmes, conformément aux dispositions du Chapitre 2, § 2.2.2.

Note.-Les dispositions relatives aux renseignements et à l'assurance qualité des renseignements des services d'information aéronautique figurent dans l’Annexe 15, Chapitre3.

9.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES AERONEFS EN VOL

9.6.1 Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis par un centre météorologique à l'organisme des services de la circulation aérienne qui lui est associé et au moyen du service D-VOLMET ou de diffusions VOLMET. Les renseignements météorologiques pour le planning effectué par l'exploitant pour les aéronefs en vol seront fournis sur demande, comme il aura été convenu entre l'administration météorologique ou les administrations météorologiques et l'exploitant intéressé. 9.6.2 Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis aux organismes des services de la circulation aérienne conformément aux spécifications du Chapitre 10. 9.6.3 Les renseignements météorologiques seront fournis au moyen du service D-VOLMET ou de diffusions VOLMET, selon les dispositions d'un accord régional de navigation aérienne et conformément aux spécifications du Chapitre 11.

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CHAPITRE 10. RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, AUX SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE ET AUX SERVICES D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

10.1 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

10.1.1 L'administration météorologique devra désigner un centre météorologique associé à chacun des organismes des services de la circulation aérienne. Après coordination avec l'organisme des services de la circulation aérienne, le centre météorologique associé lui fournira les renseignements météorologiques les plus récents qui sont nécessaires à l'exécution de ses fonctions, ou fera en sorte que ces renseignements lui soient fournis.

10.1.2 Le centre météorologique associé à une tour de contrôle d'aérodrome ou à un bureau du contrôle d'approche soit un centre météorologique d'aérodrome.

10.1.3 Le centre météorologique associé au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional sera un centre de veille météorologique.

10.1.4 Lorsque, en raison de circonstances locales, il est opportun de partager les fonctions de centre météorologique associé entre deux ou plusieurs centres météorologiques, il est recommandé que la répartition des fonctions soit déterminée par l'administration météorologique après consultation de l'autorité ATS compétente.

10.1.5 Tout renseignement météorologique demandé par un organisme ATS pour un aéronef dans une situation d'urgence devra être fourni aussi rapidement que possible.

10.2 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DES SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

Les centres météorologiques désignés par l'administration météorologique, conformément à un accord régional de navigation aérienne, devront fournir aux organismes des services de recherche et de sauvetage les renseignements météorologiques dont ils ont besoin, dans la forme mutuellement convenue. À cet effet, le centre météorologique désigné assurera la liaison avec l'organisme des services de recherche et de sauvetage pendant toute la durée des opérations de recherche et de sauvetage.

10.3 RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DES SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE

L'administration météorologique, en coordination avec l'administration de l'aviation civile compétente, prendra des dispositions pour fournir des renseignements météorologiques à jour aux organismes des services d'information aéronautique compétents, selon les besoins, pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

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CHAPITRE 11. BESOINS DE MOYENS DE COMMUNICATION ET UTILISATION DE CES MOYENS

11.1 BESOINS DE MOYENS DE COMMUNICATION

11.1.1 Des moyens de télécommunications appropriés devront être mis à la disposition des centres météorologiques d'aérodrome et, au besoin, des stations météorologiques aéronautiques pour leur permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux organismes des services de la circulation aérienne sur les aérodromes dont ces centres et stations sont chargés et, en particulier, aux tours de contrôle d'aérodrome, aux bureaux du contrôle d'approche et aux stations de télécommunications aéronautiques qui desservent ces aérodromes.

11.1.2 Il doit être mis à la disposition des centres de veille météorologique des moyens de télécommunications appropriés pour leur permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux organismes des services de la circulation aérienne et des services de recherches et sauvetage pour les régions d'information de vol, les régions de contrôle et les régions de recherches et de sauvetage dont ces centres sont chargés, et en particulier aux centres d'information de vol, aux centres de contrôle régional et aux centres de coordination de sauvetage, ainsi qu'aux stations de télécommunications aéronautiques qui leur sont associées.

11.1.3 Les moyens de télécommunications entre les centres météorologiques ou, le cas échéant, les stations météorologiques aéronautiques et les tours de contrôle d'aérodrome ou les bureaux du contrôle d'approche devront permettre des communications vocales directes, la vitesse à laquelle les communications peuvent être établies étant telle que l'un quelconque des organismes mentionnés ci-dessus puisse normalement être atteint dans un délai de 15 secondes environ.

11.1.4 Il faut que les moyens de télécommunications entre les centres météorologiques d'une part et les centres d'information de vol, centres de contrôle régional, centres de coordination de sauvetage et stations de télécommunications aéronautiques d'autre part, permettent:

a. des communications vocales directes, la vitesse à laquelle les communications peuvent être établies étant telle que l'un quelconque des organismes mentionnés ci-dessus puisse normalement être atteint dans un délai de 15 secondes environ;

b. des communications par téléimpression, lorsque les destinataires ont besoin d'un enregistrement écrit; la durée d'acheminement de ces messages ne devrait pas dépasser 5 minutes.

Note.- Aux § 11.1.3 et 11.1.4 l'expression « 15 secondes environ » se rapporte aux communications téléphoniques assurées par l'intermédiaire d'un standard et l'expression « 5 minutes » se rapporte aux communications par téléimpression qui font intervenir une retransmission.

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11.1.5 Les moyens de télécommunications nécessaires conformément aux §11.1.3 et 11.1.4 devront être complétés, selon les besoins, par d'autres formes de communication visuelle ou auditive, par exemple la télévision en circuit fermé ou des systèmes de traitement de l'information distincts.

11.1.6 Les dispositions nécessaires doivent être prises, par voie d'accord entre l'administration météorologique et les exploitants, pour permettre aux exploitants de mettre en place les moyens de télécommunications appropriés en vue d'obtenir les renseignements météorologiques des centres météorologiques d'aérodrome ou d'autres sources appropriées.

11.1.7 Des installations et services de télécommunications convenables seront mis à la disposition des centres météorologiques pour leur permettre d'échanger des renseignements météorologiques d'exploitation avec d'autres centres météorologiques.

11.1.8 Les moyens de télécommunications à utiliser pour l'échange de renseignements météorologiques d'exploitation devront être le service fixe aéronautique.

11.2 UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DU SERVICE FIXE AERONAUTIQUE – BULLETINS METEOROLOGIQUES ALPHANUMERIQUES

Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qui doivent être transmis par l'intermédiaire du service fixe aéronautique devront être établis par le centre météorologique ou la station météorologique aéronautique appropriée.

Note.- Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d'exploitation qu'il est permis de transmettre par l'intermédiaire du service fixe aéronautique, ainsi que les priorités et indicateurs de priorité correspondants, sont spécifiés dans l’Annexe 10. Volume II, Chapitre 4.

11.3 UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DU SERVICE FIXE AERONAUTIQUE – PRODUITS DU SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE

Les produits sous forme de données numériques du système mondial de prévisions de zone doivent être transmis par des techniques de communication de données binaires. La méthode et les canaux à utiliser pour la diffusion des produits devraient être déterminés par voie d'accord régional de navigation aérienne.

11.4 UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE

La teneur et la forme des renseignements météorologiques transmis aux aéronefs et par les aéronefs seront conformes aux dispositions du présent règlement.

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11.5 UTILISATION DU SERVICE DE LIAISON DE DONNEES AERONAUTIQUES - TENEUR DU SERVICE D-VOLMET

Le service D-VOLMET devra diffuser les METAR et les SPECI à jour, avec les prévisions de tendance éventuellement disponibles, ainsi que des TAF et des SIGMET, des comptes rendus en vol spéciaux non liés à un SIGMET et, le cas échéant, des AIRMET.

Note. - L'obligation dé fournir des METAR et des SPECI peut être satisfaite par l'application du service d'information de vol par liaison de données (D-FIS) appelée «service de messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome par liaison de données (D-METAR)»; l'obligation dé fournir des TAF peut être satisfaite par l'application du D-FIS appelée « service de prévisions d'aérodrome par liaison de données (D-TAF) »; l'obligation de fournir des messages SIGMET et AIRMET peut être satisfaite par l'application du D-FIS appelée « service SIGMET par liaison de données (D-SIGMET) ». Les renseignements sur ces services de liaison de données figurent dans le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694).

11.6 UTILISATION DU SERVICE DE DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS AERONAUTIQUES -CONTENU DES DIFFUSIONS VOLMET

11.6.1 Les diffusions VOLMET continues, normalement sur très hautes fréquences (VHF), devront contenir des METAR et des SPECI à jour, avec les prévisions de tendance éventuellement disponibles.

11.6.2 Les diffusions VOLMET à heure fixe, normalement sur hautes fréquences (HF), devront contenir des METAR et des SPECI à jour, avec des prévisions de tendance lorsqu'elles sont disponibles, et, lorsqu'un accord régional de navigation aérienne le prévoit, des TAF et des SIGMET.

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APPENDICE 1: PREVISIONS D’AERODROME

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APPENDICE 1: PREVISIONS D’AERODROME

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1: PREVISIONS D’AERODROME

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Modèle A : forme symbolique TAF

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Modèle A : forme symbolique TAF

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Modèle SWL : carte du temps significatif (basse

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Modèle SWL : carte du temps significatif (basse altitude)

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APPENDICE 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX CENTRES METEOROLOGIQUES

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APPENDICE 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX CENTRES METEOROLOGIQUES 1 UTILISATION DES PRODUITS DU SMPZ

1.1 Afin d’assurer l’uniformité et la normalisation de la documentation de vol, les données GRIB et BUFR du SMPZ conformément aux dispositions pertinentes de la présente Annexe; la teneur et l’identification d’origine des prévisions SMPZ ne devront pas être modifiées.

2 NOTIFICATION AU CMPZ CONCERNANT DES ECARTS IMPOR TANTS

2.1 Les centres météorologiques qui utilisent des données GRIB et/ou BUFR du SMPZ devront aviser immédiatement le CMPZ concerné si des écarts importants par rapport aux critères énoncés au chapitre 1.4 sont décelés ou signalés dans des données ou des produits du SMPZ. Note 1.— Les centres météorologiques ne sont pas tenus de signaler les incidents concernant des urgences radiologiques.

Note 2.— Le Manuel des pratiques de météorologie aéronautique (Doc 8896) contient des éléments indicatifs sur la notification d’écarts importants.

APPENDICE 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A UX OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET AUX MESSAGES D’OBSERVATIONS MET EOROLOGIQUES

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APPENDICE3:SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES ET AUX MESSAGES D’OBSERVATIONS MET EOROLOGIQUES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX OBSERVATIO NS MÉTÉOROLOGIQUES

1.1 Il est recommandé que les instruments météorologiques utilisés à un aérodrome soient situés de manière à fournir des données représentatives de la zone pour laquelle les mesures sont requises. Note. — L’Annexe 14, Volume I, Chapitre 8, contient des spécifications relatives à l’implantation et à la structure du matériel et des installations sur les aires opérationnelles, destinées à limiter le danger que ce matériel et ces installations puissent présenter pour les aéronefs. 2. CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX MESSAGES D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

2.1 Forme des messages d’observations météorologiques

2.1.1 Les messages d’observations régulières et spéciales locales seront établis en langage clair abrégé, de façon conforme au format présenté au Tableau A3-1.

2.1.2 Les METAR et les SPECI seront établis de façon conforme au format présenté au Tableau A3-2 et communiqués dans les formes symboliques METAR et SPECI prescrites par l’Organisation météorologique mondiale.

Note. — Les formes symboliques METAR et SPECI figurent dans la Publication no 306 de l’OMM, Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques.

2.2 Emploi de l’abréviation CAVOK

Lorsque les conditions ci-après existent simultanément au moment de l’observation : a. visibilité d’au moins 10 km;

b. Note.— Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, la visibilité correspond aux valeurs à indiquer conformément aux § 4.2.4.2 et 4.2.4.3; dans les METAR et SPECI, elle correspond aux valeurs à indiquer conformément au § 4.2.4.4.

c. absence de nuage au-dessous de 1500 m (5 000 ft) ou au-dessous de l’altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et absence de cumulonimbus;

d. absence de phénomène significatif pour l’aviation que citent les § 4.4.2.3 et 4.4.2.4;

Les renseignements relatifs à la visibilité, à la portée visuelle de piste, au temps présent, à la nébulosité, au type des nuages et à la hauteur de leur base seront remplacés dans tous les messages d’observations météorologiques par l’abréviation « CAVOK »

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2.3 Critères pour l’établissement de messages d’observations spéciales locales et de SPECI

2 .3.1 La liste de critères pour l’établissement de messages d’observations spéciales locales comprend :

a. les valeurs qui se rapprochent le plus des minimums opérationnels adoptés par les exploitants qui desservent

b. les valeurs qui satisfont à d’autres besoins locaux des organismes des services de la circulation aérienne intéressés et des exploitants;

c. une augmentation de la température de l’air de 2 °C ou plus par rapport à la température communiquée dans le dernier message d’observation; ou une autre valeur seuil convenue entre l’administration météorologique, l’autorité

d. ATS compétente et les exploitants concernés; e. les renseignements supplémentaires disponibles sur l’apparition de

conditions météorologiques significatives dans les zones d’approche et de montée initiale, selon le Tableau A3-1;

f. les valeurs qui constituent des critères d’établissement d’un SPECI.

2.3.3 Lorsqu’une aggravation d’un élément météorologique s’accompagne d’une amélioration d’un autre élément, un seul SPECI sera établi et il sera alors traité comme un message d’aggravation.

2. DIFFUSION DES MESSAGES D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOG IQUES

3.1 METAR et SPECI

3.1.1 Les METAR et les SPECI seront communiqués aux banques de données OPMET internationales ainsi qu’aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de navigation aérienne.

3 .1.2 Les METAR et les SPECI seront diffusés aux autres aérodromes conformément à l’accord régional de navigation aérienne.

3.2 Messages d’observations régulières et spéciales locales

3.2.1 Les messages d’observations régulières locales seront communiqués aux organismes locaux des services de la circulation aérienne et ils seront mis à la disposition des exploitants et des autres usagers à l’aérodrome. 3.2.2 Les messages d’observations spéciales locales seront communiqués aux organismes locaux des services de la circulation aérienne dès l’apparition des conditions spécifiées. Toutefois, moyennant accord entre l’administration météorologique et l’autorité ATS compétente, il ne sera pas nécessaire de communiquer les observations relatives :

a. à tout élément pour lequel l’organisme local ATS est doté d’un affichage doublant celui de la station météorologique et lorsqu’il est prévu, aux termes de certains arrangements, que cet affichage servira à mettre à jour des renseignements figurant dans les messages d’observations régulières et spéciales locales;

b. à la portée visuelle de piste, quand tous les changements de cette portée visuelle correspondant à un ou plusieurs échelons de l’échelle de

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mesure en usage sont communiqués à l’organisme local par un observateur se trouvant sur l’aérodrome. Les messages d’observations spéciales locales seront mis à la disposition des exploitants et des autres usagers à l’aérodrome.

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3. OBSERVATION ET COMMUNICATION DES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

4.1 Vent de surface

4.1.1 Sites

Il est recommandé que les observations du vent de surface soient faites à une hauteur d’environ 10 m (30 ft) au-dessus des pistes. Il est également recommandé que les observations représentatives du vent de surface soient effectuées au moyen de capteurs situés en des emplacements appropriés. Les capteurs utilisés pour les observations du vent de surface effectuées aux fins des messages d’observations régulières et spéciales locales devraient être situés de façon à fournir la meilleure indication possible des conditions le long de la piste et dans la zone de toucher des roues. Aux aérodromes où la topographie ou les conditions météorologiques prédominantes sont la cause d’importantes différences du vent de surface sur les diverses parties de la piste, il est recommandé d’installer des capteurs additionnels.

4.1.2 Affichages

Des affichages du vent de surface mesuré par chaque capteur seront placés dans la station météorologique, avec des affichages correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés. Les affichages situés dans la station météorologique et dans les locaux des organismes ATS seront reliés aux mêmes capteurs; lorsque plusieurs capteurs sont nécessaires selon le § 4.1.1.2, les affichages seront clairement marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque capteur. 4.1.3 Établissement des moyennes

La période d’établissement de la moyenne des observations du vent de surface sera de : a. 2 minutes pour les messages d’observations régulières et spéciales locales et pour

les affichages du vent situés dans les locaux des organismes ATS; b. 10 minutes pour les METAR et les SPECI; toutefois, si la direction ou la vitesse du

vent présente une discontinuité marquée au cours de cette période de 10 minutes, seules les données observées depuis cette discontinuité serviront à l’établissement de la moyenne, et la période d’établissement de la moyenne devrait être réduite en conséquence.

Note.— Il y a discontinuité marquée lorsqu’il se produit un changement brusque et soutenu de direction du vent de 30° ou plus, avec une vites se du vent de 20 km/h (10 kt) avant ou après ce changement, ou un changement de vitesse du vent de 20 km/h (10 kt) ou plus, durant au moins 2 minutes.

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4.1.4 Communication

4.1.4.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales et dans les METAR et les SPECI, la direction et la vitesse du vent de surface seront indiquées en multiples de 10 degrés vrais et en nombres entiers de kilomètres par heure (ou de noeuds), respectivement. Au besoin, les valeurs seront arrondies au multiple ou au nombre entier le plus proche.

4.1.4.2 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales et dans les METAR et les SPECI :

a. les unités de mesure employées pour la vitesse du vent seront indiquées; b. les variations de la direction moyenne du vent au cours des 10 dernières

minutes seront communiquées comme suit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60° :

1. lorsque la variation totale se situe entre 60° et 180° et que la vitesse du vent est égale ou supérieure à 6 km/h (3 kt), les variations seront communiquées comme les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de surface a varié; 2. lorsque la variation totale se situe entre 60° et 180° et que la vitesse du vent est inférieure à 6 km/h (3 kt), la direction du vent sera indiquée comme étant variable, sans direction moyenne du vent; ou 3. lorsque la variation totale est de 180° ou plus , la direction du vent sera indiquée comme étant variable, sans direction moyenne du vent;

a. les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) au cours des 10 dernières minutes seront signalées lorsque la vitesse maximale du vent dépasse d’au moins 20 km/h (10 kt) la vitesse moyenne;

b. une vitesse du vent inférieure à 2 km/h (1 kt) sera indiquée par le mot « calme »; c. une vitesse du vent de 200 km/h (100 kt) ou plus sera indiquée comme

étant supérieure à 199 km/h (99 kt); d. si la direction ou la vitesse du vent présente une discontinuité marquée au cours de cette période de 10 minutes, seules les variations par rapport à la direction et à la vitesse moyenne du vent qui s’est produite depuis cette discontinuité seront communiquées.

4.1.4.3 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales : a. s’il est fait des observations du vent à plus d’un emplacement le long de la piste, les emplacements pour lesquels ces valeurs sont représentatives seront précisés;

a. s’il y a plus d’une piste en service et si elles font l’objet d’observations du vent de surface, les valeurs de vent disponibles pour chaque piste seront indiquées, et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent seront précisées;

b. lorsque les variations par rapport à la direction moyenne du vent sont indiquées selon l’alinéa b) 2) du § 4.1.4.2, les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de surface a varié seront indiquées;

c. lorsque les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont indiquées selon l’alinéa c) du § 4.1.4.2, elles seront exprimées sous forme de valeurs maximale et minimale de la vitesse du vent atteinte.

4.1.4.4 Dans les METAR et les SPECI, lorsque des variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont signalées selon l’alinéa c) du § 4.1.4.2, la valeur maximale de la vitesse du vent atteinte sera indiquée.

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4.2.1 Sites

4.2Visibilité

Lorsque la visibilité est mesurée au moyen de systèmes d’instruments, il est recommandé d’obtenir des observations de visibilité représentatives en utilisant des capteurs situés à des emplacements appropriés. Les capteurs destinés aux observations de visibilité pour les messages d’observations régulières et spéciales locales devraient être situés de façon à donner les meilleures indications possibles de la visibilité le long de la piste et de la zone de toucher des roues. La visibilité devrait être mesurée à une hauteur d’environ 2,5 m (7,5 ft) au-dessus de la piste.

4.2.2 Affichages

Lorsque la visibilité est mesurée au moyen de systèmes d’instruments, il est recommandé de placer dans la station météorologique des affichages de visibilité se rapportant à chaque capteur, avec des affichages correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés. Les affichages de la station météorologique et ceux des locaux des organismes ATS devraient être reliés aux mêmes capteurs; Lorsque plusieurs capteurs sont nécessaires conformément au § 4.2.1, les affichages devraient être clairement marqués de façon à identifier la zone dont il s’agit, par exemple la piste et la partie de piste correspondant à chaque capteur.

4.2.3 Moyennes

Lorsque la visibilité est mesurée au moyen de systèmes d’instruments, il est recommandé d’actualiser la sortie de ces systèmes au moins toutes les 60 secondes pour permettre la communication de valeurs représentatives actuelles. La moyenne devrait être établie sur une période de :

a. 1 minute pour les messages d’observations régulières et spéciales locales et les affichages de la visibilité dans les locaux des organismes ATS;

b. 10 minutes pour les METAR et les SPECI; toutefois, si la visibilité présente une discontinuité marquée au cours de la période de 10 minutes précédant immédiatement l’observation, seules les valeurs observées depuis cette discontinuité devraient servir à l’établissement de la moyenne.

4.2.4 Communication

4.2.4.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales et dans les METAR et les SPECI, la visibilité sera exprimée en multiples de 50 m lorsqu’elle est inférieure à 800 m, en multiples de 100 m lorsqu’elle est égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km; par un nombre entier de kilomètres lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km; une valeur de 10 km sera indiquée lorsque la visibilité est égale ou supérieure à 10 km, sauf si les conditions d’utilisation de l’abréviation « CAVOK » sont applicables. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l’échelle d’indication utilisée sera arrondie à l’échelon immédiatement inférieur de cette échelle.

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4.2.4.2 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, la visibilité le long des pistes sera indiquée, avec les unités de mesure.

4.3 Portée visuelle de piste

4.3.1 Sites

4.3.1.1 Il est recommandé que la portée visuelle de piste soit évaluée à une hauteur d’environ 2,5 m (7,5 ft) au-dessus de la piste.

4.3.1.2 Il est recommandé d’évaluer la portée visuelle de piste à une distance latérale de l’axe de piste ne dépassant pas 120 m. Pour les observations qui doivent être représentatives de la zone de toucher des roues, le point d’observation devrait être situé à une distance de 300 m du seuil, mesurée en aval le long de la piste. Pour les observations qui doivent être représentatives du point médian et de l’extrémité d’arrêt de la piste, le point d’observation devrait être situé à une distance comprise entre 1 000 et 1 500 m du seuil, mesurée parallèlement à la piste, et à une distance de 300 m environ de l’autre extrémité de la piste. L’emplacement exact de ces points d’observation et, au besoin, des points d’observation supplémentaires devrait être fixé compte tenu des facteurs aéronautiques, météorologiques et climatologiques, par exemple : pistes de longueur exceptionnelle, existence de marécages et d’autres zones propices à la formation de brouillard.

4.3.2 Systèmes d’instruments

Note. — Étant donné que la précision peut varier d’un modèle à un autre, avant de choisir un instrument pour évaluer la RVR, il faut en vérifier les performances. L’étalonnage d’un diffusomètre à diffusion frontale doit être traçable et vérifiable par rapport à un transmissomètre de référence dont la précision a été contrôlée en fonction de l’étendue de mesure opérationnelle prévue. Des éléments indicatifs sur l’utilisation de transmissomètres et de diffusomètres à diffusion frontale comme éléments de systèmes d’instruments pour la RVR figurent dans le Manuel des méthodes d’observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).

4.3.2.1 On utilisera un système d’instruments basé sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale pour évaluer la portée visuelle de piste sur les pistes destinées à être utilisées pour des opérations d’approche aux instruments et d’atterrissage de catégories II et III.

4.3.2.2 Il est recommandé d’utiliser un système d’instruments basé sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale pour évaluer la portée visuelle de piste sur les pistes destinées à être utilisées pour des opérations d’approche aux instruments et d’atterrissage de catégorie I.

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4.3.3 Affichages 4.3.3.1 Lorsque la portée visuelle de piste est déterminée au moyen de systèmes d’instruments, un affichage ou plusieurs si nécessaire seront placés dans la station météorologique, avec des affichages correspondants dans les locaux des organismes des services de la circulation aérienne appropriés. Les affichages situés dans la station météorologique et dans les locaux des organismes des services de la circulation aérienne seront reliés aux mêmes capteurs; lorsque le § 4.3.1.2 spécifie que des capteurs distincts sont requis, les affichages seront marqués clairement pour identifier la piste et la section de piste que surveille chacun d’eux.

4.3.3.2 Lorsque la portée visuelle de piste est déterminée par des observateurs humains, il est recommandé qu’elle soit communiquée aux organismes locaux appropriés des services de la circulation aérienne toutes les fois qu’il se produit un changement dans la valeur à communiquer selon l’échelle en usage [sauf lorsque les dispositions du § 3.2.2, alinéa a) ou b), s’appliquent]. La transmission de ces messages devrait normalement être achevée dans les 15 secondes qui suivent la fin de l’observation.

4.3.4 Établissement des moyennes

Si la portée visuelle de piste est évaluée à l’aide d’un système d’instruments, les indications du système seront renouvelées au moins toutes les 60 secondes pour permettre de communiquer des valeurs actuelles et représentatives. La période d’établissement de la moyenne des valeurs de la portée visuelle de piste sera de :

a. 1 minute pour les messages d’observations régulières et spéciales locales et pour les affichages de portée visuelle de piste situés dans les locaux des organismes des services de la circulation aérienne;

b. 10 minutes pour les METAR et les SPECI; toutefois, si la portée visuelle de piste présente une discontinuité marquée au cours de la période de 10 minutes précédant immédiatement l’observation, seules les valeurs observées depuis cette discontinuité serviront à l’établissement de la moyenne.

4.3.5 Intensité lumineuse de piste

Si la portée visuelle de piste est évaluée à l’aide d’un système d’instruments, il est recommandé d’effectuer les calculs séparément pour chaque piste disponible. La RVR ne devrait pas être calculée en fonction d’une intensité lumineuse égale ou inférieure à 3 % de l’intensité maximale disponible pour la piste. Pour les messages d’observations régulières et spéciales locales, l’intensité lumineuse à utiliser pour les calculs devrait être :

a. pour une piste dont les feux sont allumés : l’intensité lumineuse effectivement utilisée sur cette piste;

b. pour une piste dont les feux sont éteints (ou réglés à l’intensité minimale en attendant la reprise de l’exploitation) : l’intensité lumineuse optimale qui conviendrait à l’exploitation dans les conditions du moment.

c. Dans les METAR et les SPECI, les valeurs de la portée visuelle de piste devraient être basées sur l’intensité lumineuse maximale disponible sur la

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piste.

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4.3.6 Communication 4.3.6.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, les METAR et les SPECI, la portée visuelle de piste sera exprimée en multiples de 25 m lorsqu’elle est inférieure à 400 m, en multiples de 50 m lorsqu’elle est comprise entre 400 et 800 m, et en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure à 800 m. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l’un des échelons de l’échelle de mesure en usage sera arrondie à l’échelon immédiatement inférieur de cette échelle.

4.3.6.2 Il est recommandé que la valeur de 50 m soit considérée comme limite inférieure et la valeur de 2 000 m comme limite supérieure pour la portée visuelle de piste. En dehors de ces limites, les messages d’observations régulières et spéciales locales et les messages METAR et SPECI devraient seulement indiquer que la portée visuelle de piste est inférieure à 50 m ou supérieure à 2 000 m.

4.3.6.3 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, les METAR et les SPECI : a. lorsque la portée visuelle de piste est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle sera indiquée par l’abréviation « ABV » dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, et par l’abréviation « P » dans les METAR et les SPECI, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système; b. lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle sera indiquée par l’abréviation « BLW » dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, et par l’abréviation « M » dans les METAR et les SPECI, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système. 4.3.6.4 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales : a. les unités de mesure utilisées seront indiquées; b. si la portée visuelle de piste est observée d’un seul emplacement situé le long de la piste, à savoir la zone de toucher des roues, elle sera donnée sans aucune indication d’emplacement; c. si la portée visuelle de piste est observée de plus d’un emplacement le long de la piste, la valeur représentative de la zone de toucher des roues sera indiquée en premier lieu et suivie des valeurs représentatives du point médian et de l’extrémité d’arrêt de la piste, et les emplacements dont ces valeurs sont représentatives seront indiqués; d. lorsqu’il y a plusieurs pistes en service, les valeurs de la portée visuelle de piste disponibles pour chaque piste seront indiquées et les pistes auxquelles les valeurs se rapportent seront précisées.

4.3.6.5 Dans les METAR et les SPECI, il est recommandé : a. d’indiquer seulement la valeur représentative de la zone de toucher des roues, sans indication de l’emplacement sur la piste; b. lorsqu’il y a plus d’une piste disponible pour l’atterrissage, les valeurs de la portée visuelle de piste de la zone de toucher des roues devraient être données pour toutes ces pistes, jusqu’à un maximum de quatre, et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent devraient être indiqué

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4.4 Temps présent

4.4.1 Sites

Il est recommandé que, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour observer les phénomènes de temps présent énumérés aux § 4.4.2.3 et 4.4.2.4, des renseignements représentatifs soient obtenus au moyen de capteurs situés à des emplacements appropriés. 4.4.2 Communication

4.4.2.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, les phénomènes de temps présent seront signalés en termes de type et de caractéristiques et seront qualifiés du point de vue de leur intensité, selon les besoins. 4.4.2.2 Dans les METAR et les SPECI, les phénomènes de temps présent seront signalés en termes de type et de caractéristiques et qualifiés du point de vue de leur intensité ou de leur proximité par rapport à l’aérodrome, selon qu’il convient.

4.5 Nuages

4.5.1 Sites

Il est recommandé, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la mesure de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages, d’obtenir des observations représentatives en utilisant des capteurs situés à des emplacements appropriés. Pour les messages d’observations régulières et spéciales locales, dans le cas des aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, les capteurs destinés aux observations de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages devraient être situés de manière à donner les meilleures indications possible de la hauteur de la base des nuages et de la nébulosité à l’emplacement de la radioborne intermédiaire du système d’atterrissage aux instruments ou, aux aérodromes où une radioborne intermédiaire n’est pas utilisée, à une distance de 900 à 1 200 m (3 000 à 4 000 ft) du seuil d’atterrissage à l’extrémité d’approche de la piste.

4.5.2 Affichages

Si la hauteur de la base des nuages est mesurée au moyen d’un équipement automatique, il est recommandé de placer des affichages de la hauteur de la base des nuages dans les stations météorologiques et des affichages correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés. Les affichages des stations météorologiques et ceux des locaux des organismes ATS devraient être reliés aux mêmes capteurs; lorsque des capteurs distincts sont nécessaires conformément au § 4.5.1, les affichages devraient clairement indiquer la zone surveillée par les capteurs auxquels ils sont reliés.

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4.5.3 Niveau de référence

Il est recommandé que la hauteur de la base des nuages soit normalement indiquée par rapport à l’altitude de l’aérodrome. Lorsqu’une piste avec approche de précision dont le seuil se trouve à 15 m (50 ft) ou davantage au-dessous de l’altitude de l’aérodrome est en service, des dispositions devraient être prises localement afin que l’altitude du seuil serve de niveau de référence pour la hauteur de la base des nuages signalée aux aéronefs à l’arrivée. Dans le cas des messages d’observations provenant de plates-formes en mer, la hauteur de la base des nuages devrait être rapportée au niveau moyen de la mer.

4.5.4 Communication

4.5.4.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales: a. les unités de mesure utilisées pour la hauteur de la base des nuages et de la visibilité verticale seront indiquées; b. lorsqu’il y a plusieurs pistes en service et que les hauteurs des nuages sont observés au moyen d’instruments pour ces pistes, les valeurs de hauteur de la base des nuages disponibles pour chaque piste seront signalées et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent seront indiquées.

4.6 Température de l’air et température du point de rosée

4.6.1 Affichages

Si la température de l’air et la température du point de rosée sont mesurées au moyen d’un équipement automatique, il est recommandé de placer des affichages de température de l’air et de température du point de rosée dans la station météorologique et des affichages correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés. Les affichages de la station météorologique et ceux des locaux des organismes ATS devraient être reliés aux mêmes capteurs.

4.6.2 Communication

4.6.2.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, les METAR et les SPECI, la température de l’air et la température du point de rosée seront indiquées en nombres entiers de degrés Celsius. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l’échelle d’indication utilisée sera arrondie au nombre entier le plus proche, les valeurs observées dont la première décimale est 5 étant arrondies au degré immédiatement supérieur. 4.6.2.2 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales, les METAR et les SPECI, une température inférieure à 0 °C ser a signalée.

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4.7 Pression atmosphérique

4.7.1 Affichages

Lorsque la pression est mesurée au moyen d’un équipement automatisé, des affichages du QNH et, s’il y a lieu conformément au § 4.7.3.2, alinéa b), des affichages du QFE reliés au baromètre seront placés dans la station météorologique, avec des affichages correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés. Lorsque des valeurs du QFE sont affichées pour plus d’une piste, conformément au § 4.7.3.2, alinéa d), les affichages seront marqués clairement pour identifier la piste à laquelle se rapporte la valeur QFE affichée.

4.7.2 Niveau de référence

Il est recommandé que le niveau de référence pour le calcul du QFE soit l’altitude de l’aérodrome. Pour les pistes avec approche classique dont le seuil est situé à 2 m (7 ft) ou davantage au-dessous ou au-dessus de l’altitude de l’aérodrome et pour les pistes avec approche de précision, le QFE, s’il est requis, devrait être donné par rapport à l’altitude du seuil en question. 4.7.3 Communication

4.7.3.1 Pour les messages d’observations régulières et spéciales locales, les METAR et les SPECI, les valeurs du QNH et du QFE seront calculées en dixièmes d’hectopascal et indiquées au moyen d’un nombre entier à quatre chiffres, en hectopascals. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l’échelle d’indication utilisée sera arrondie à l’échelon immédiatement inférieur de cette échelle. 4.7.3.2 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales : a. le QNH sera indiqué; b. le QFE sera indiqué si les usagers en ont besoin ou, si l’administration météorologique, les autorités ATS et les exploitants intéressés en sont convenus localement, de façon systématique; c. les unités de mesure utilisées pour les valeurs de QNH et de QFE seront indiquées; d. si des valeurs des QFE doivent être indiquées pour plus d’une piste, les valeurs de QFE requises seront signalées pour chaque piste et les pistes auxquelles elles se rapportent seront indiquées. 4.7.3.3 Seules les valeurs de QNH seront indiquées dans les METAR et les SPECI.

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Tableau A3-1 Format pour le message d’observation régulière locale (MET REPORT) et le message d’observation spéciale locale (SPECIAL)

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1 Format pour le message d’observation régulière locale (MET REPORT) et le message d’observation spéciale locale (SPECIAL)

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1 Format pour le message d’observation régulière locale (MET REPORT) et le message d’observation spéciale locale (SPECIAL)

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APPENDICE 4 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX OBSERVATIONS ET AUX COMPTES RENDUS D’AERONEF

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APPENDICE 4 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX OBSERVATIONS ET AUX COMPTES RENDUS D’AERONEF

1. TENEUR DES COMPTES RENDUS EN VOL

1.1 Comptes rendus en vol réguliers par liaison de données air sol

1.1.1 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée et que la surveillance dépendante automatique (ADS) est assurée, les comptes rendus en vol réguliers comprennent les éléments suivants : - Désignateur de type de message - Identification de l’aéronef Bloc de données 1 Latitude Longitude Niveau Heure Bloc de données 2 Direction du vent Vitesse du vent Drapeau de qualité des données de vent Température Turbulence (si elle est connue) Humidité (si elle est connue) 1.2 COMPTES RENDUS EN VOL SPECIAUX PAR LIAISON DE D ONNEES AIR-SOL

Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux comprennent les éléments suivants :

- Désignateur de type de message - Identification de l’aéronef

Bloc de données 1 Latitude Longitude Niveau Heure Bloc de données 2 Direction du vent Vitesse du vent Drapeau de qualité des données de vent Température Turbulence (si elle est connue) Humidité (si elle est connue)

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Bloc de données 3 Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial (une condition, tirée de la liste présentée dans le Tableau A4 3 COMPTES RENDUS EN VOL REGULIERS

La turbulence devra être communiquée pendant la phase en route du vol et se rapportera à la période de 15 minutes qui précède immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence, avec l’heure d’occurrence de la valeur maximale à la minute la plus proche, feront l’objet d’une observation. Les valeurs moyenne et maximale seront indiquées au moyen d’un indice de turbulence à sept niveaux d’EDR, comme il est indiqué dans le Tableau A4de la valeur maximale sera indiquée conformément au Tableau A4

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Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial (une condition, tirée de la liste présentée dans le Tableau A4-3).

COMPTES RENDUS EN VOL REGULIERS

La turbulence devra être communiquée pendant la phase en route du vol et se rapportera à la période de 15 minutes qui précède immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence, avec l’heure d’occurrence de

male à la minute la plus proche, feront l’objet d’une observation. Les valeurs moyenne et maximale seront indiquées au moyen d’un indice de turbulence à sept niveaux d’EDR, comme il est indiqué dans le Tableau A4-1. L’heure d’occurrence

le sera indiquée conformément au Tableau A4-2.

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Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial (une condition, tirée

La turbulence devra être communiquée pendant la phase en route du vol et se rapportera à la période de 15 minutes qui précède immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la turbulence, avec l’heure d’occurrence de

male à la minute la plus proche, feront l’objet d’une observation. Les valeurs moyenne et maximale seront indiquées au moyen d’un indice de turbulence à

1. L’heure d’occurrence 2.

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APPENDICE 5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A UX PREVISIONS

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APPENDICE 5 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A UX PREVISIONS

1. CRITÈRES RELATIFS AUX TAF

1.1 Forme des TAF Les TAF seront établis selon le format présenté au Tableau A5-1 et seront diffusées dans la forme symbolique TAF prescrite par l’Organisation météorologique mondiale.

Note. — La forme symbolique TAF figure dans la Publication n° 306 de l’OMM, Manuel des codes, Volume I.1, Partie A —Codes alphanumériques.

1.2 Inclusion d’éléments météorologiques dans les TAF

1.1.1 Vent de surface

Il est recommandé que, lorsqu’on établit les prévisions portant sur le vent de surface, la direction prédominante prévue soit indiquée. Lorsqu’il n’est pas possible de prévoir une direction prédominante car on estime qu’elle sera variable, par exemple pendant des conditions de vent faible [moins de 6 km/h (3 kt)] ou des orages, la direction prévue du vent devrait être indiquée comme étant variable, au moyen de l’abréviation « VRB ». Lorsqu’on prévoit que la vitesse du vent sera inférieure à 2 km/h (1 kt), la prévision de vitesse du vent devrait être représentée par le mot « calme ». La vitesse maximale prévue du vent (rafale) devrait être indiquée lorsqu’elle dépasse de 20 km/h (10 kt) ou plus sa vitesse moyenne prévue. Un vent d’une vitesse égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt) devrait être signalé comme un vent de plus de 199 km/h (99 kt).

1.2.2 Visibilité Il est recommandé, lorsqu’on prévoit que la visibilité sera inférieure à 800 m, de l’exprimer en multiples de 50 m; lorsqu’on prévoit qu’elle sera égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km, de l’exprimer en multiples de 100 m; lorsqu’on prévoit qu’elle sera égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km, de l’exprimer par un nombre entier de kilomètres; et lorsqu’on prévoit qu’elle sera égale ou supérieure à 10 km, d’indiquer 10 km sauf si l’on prévoit que des conditions CAVOK s’appliqueront. Il est aussi recommandé de prévoir la visibilité dominante. Lorsqu’on prévoit que la visibilité variera dans différentes directions et si la visibilité dominante ne peut pas être prévue, il faudrait indiquer la visibilité la plus faible prévue.

1.2.3 Phénomènes météorologiques Il est recommandé que des prévisions soient établies pour un ou plusieurs des phénomènes météorologiques ou combinaisons de ces phénomènes ci-après, jusqu’à un maximum de trois, avec leurs caractéristiques et, s’il y a lieu, leur intensité, si l’on prévoit qu’ils se manifesteront à l’aérodrome : — précipitation se congelant — brouillard givrant — précipitation modérée ou forte (averses comprises) — chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse — chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée — tempête de poussière — tempête de sable — orage (avec ou sans précipitation)

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— grain — trombe (trombe terrestre ou trombe marine) — autres phénomènes météorologiques indiqués à l’Appendice 3, § 4.4.2.3, seulement si l’on prévoit qu’ils vont causer une variation significative de la visibilité. La disparition prévue de ces phénomènes devrait être indiquée au moyen de l’abréviation « NSW ».

1.2.4 Nuages Il est recommandé de prévoir la nébulosité en utilisant les abréviations « FEW », « SCT », « BKN » ou « OVC », selon le cas. Si aucun nuage n’est prévu et si l’abréviation « CAVOK » n’est pas appropriée, l’abréviation « SKC » devrait être utilisée. Lorsqu’il est prévu que le ciel restera obscurci ou s’obscurcira et qu’il n’est pas possible de prévoir les nuages, et que des renseignements sur la visibilité verticale sont disponibles à l’aérodrome, la visibilité verticale devrait être prévue sous la forme « VV » suivie par la valeur prévue de la visibilité. Lorsque plusieurs couches ou masses de nuages sont prévues, la nébulosité et la hauteur de la base des nuages devraient être indiquées dans l’ordre suivant : a. couche ou masse la plus basse, quelle que soit la nébulosité, à indiquer sous la forme FEW, SCT, BKN ou OVC, selon le cas; b. couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 2 octas, à indiquer sous la forme SCT, BKN ou OVC, selon le cas; c. couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 4 octas, à indiquer sous la forme BKN ou OVC, selon le cas; d. cumulonimbus, toutes les fois qu’il en est prévu et qu’ils ne sont pas déjà compris en a) à c). Les renseignements sur les nuages devraient être limités aux nuages significatifs du point de vue opérationnel, c’est-à-dire aux nuages situés au-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ou de l’altitude minimale de secteur la plus élevée, si celle-ci est plus grande, et aux cumulonimbus s’il en est prévu. Afin que cette limitation soit respectée, s’il n’est prévu aucun cumulonimbus et aucun nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 ft), ou au-dessous de l’altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et si les abréviations « CAVOK » ou « SKC » ne sont pas appropriées, l’abréviation « NSC » devrait être utilisé.

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1.3 Utilisation de groupes indicateurs d’évolution

1.3.1 Il est recommandé que les critères utilisés pour insérer des groupes indicateurs d’évolution dans des TAF ou pour amender des TAF soient fondés sur les éléments suivants : a. lorsque, d’après les prévisions, le vent de surface passera par des valeurs d’importance opérationnelle, les valeurs de seuil devraient être établies par le service météorologique en consultation avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des changements de vent qui : 1. nécessiteraient de changer les pistes en service; 2. indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste passeront par des valeurs correspondant aux limites principales d’utilisation des aéronefs qui utilisent l’aérodrome ; b. lorsque, d’après les prévisions, la visibilité s’améliorera et atteindra ou franchira, ou se détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 1. 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m; 2. 5 000 m lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue; c. lorsque, d’après les prévisions, l’un quelconque des phénomènes météorologiques ci-après ou combinaison de ces phénomènes apparaîtra, disparaîtra ou changera d’intensité : — précipitation se congelant — précipitation modérée ou forte (averses comprises) — tempête de poussière — tempête de sable — autres phénomènes météorologiques indiqués à l’Appendice 3, § 4.4.2.3, seulement si l’on prévoit qu’ils vont causer une variation significative de la visibilité; d. lorsque, d’après les prévisions, l’un quelconque des phénomènes météorologiques ci-après ou combinaison de ces phénomènes apparaîtra ou disparaîtra : — cristaux de glace — brouillard givrant — chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse — chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée — orage (avec ou sans précipitation) — grain — trombe (terrestre ou marine);

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e. lorsque, d’après les prévisions, la hauteur de la base de la plus basse couche ou masse de nuages BKN ou OVC augmentera et atteindra ou franchira, ou diminuera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 1. 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft); ou 2. 450 m (1 500 ft), lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue; f. lorsque, d’après les prévisions, la nébulosité d’une couche ou masse de nuages au-dessous de 450 m (1 500 ft) passera : 1. de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC; ou 2. de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT; g. lorsque, d’après les prévisions, des cumulonimbus se formeront ou se dissiperont; h. lorsque, d’après les prévisions, la visibilité verticale s’améliorera et atteindra ou franchira, ou se détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft); i. tout autre critère tenant compte des minimums opérationnels d’aérodrome locaux convenu entre le service météorologique et les exploitants.

1.3.2 Lorsqu’une variation de l’un quelconque des éléments indiqués au § 6.2.3 du Chapitre 6 doit être indiquée conformément aux critères du § 1.3.1 ci-dessus, il est recommandé d’utiliser les indicateurs d’évolution « BECMG » ou « TEMPO », suivis de la période pendant laquelle la variation est prévue. Le début et la fin de cette période devraient être indiqués en heures complètes UTC. Seuls les éléments pour lesquels on prévoit une variation significative devraient être inclus après un indicateur d’évolution. Toutefois, en cas de variation significative en ce qui concerne les nuages, tous les groupes de nuages, y compris les couches ou masses dont on ne prévoit pas qu’ils varieront, devraient être indiqués.

1.3.4 Il est recommandé d’utiliser l’indicateur d’évolution « TEMPO » et le groupe heure connexe pour décrire les fluctuations temporaires, fréquentes ou peu fréquentes, prévues dans les conditions météorologiques, qui atteignent ou passent par des valeurs seuil spécifiées et durent moins d’une heure dans chaque cas et, au total, englobent moins de la moitié de la période de la prévision pendant laquelle les fluctuations sont prévues. S’il est prévu que la fluctuation temporaire durera une heure ou plus, le groupe indicateur d’évolution « BECMG » devrait être utilisé conformément au § 1.3.3, ou la période de validité devrait être subdivisée conformément au § 1.3.5.

1.3.5 Il est recommandé, lorsqu’on prévoit qu’un ensemble de conditions météorologiques dominantes changera sensiblement et plus ou moins complètement pour passer à un ensemble différent de conditions, de subdiviser la période de validité en plusieurs périodes autonomes au moyen de l’abréviation « FM », immédiatement suivie d’un groupe heure de quatre chiffres, en heures et minutes complètes UTC indiquant l’heure à laquelle le changement est prévu. La période subdivisée suivant l’abréviation « FM » devrait être autonome et toutes les conditions prévues données avant l’abréviation devraient être annulées et remplacées par celles qui suivent l’abréviation.

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1.4 Utilisation de groupes de probabilité

Il est recommandé d’indiquer la probabilité d’une valeur de rechange d’un ou plusieurs éléments des prévisions, selon les besoins, au moyen de l’abréviation « PROB », suivie de la probabilité en pourcentage (dizaines) et de la période pendant laquelle il est prévu que la ou les valeurs de rechange s’appliqueront. Les renseignements de probabilité devraient être placés après l’élément ou les éléments prévus et être suivis de la valeur de l’élément ou des éléments. La probabilité d’une prévision de fluctuations temporaires des conditions météorologiques devrait être indiquée, selon les besoins, au moyen de l’abréviation « PROB », suivie de la probabilité en pourcentage (dizaines), placée avant l’indicateur d’évolution « TEMPO » et le groupe heure connexe. Une probabilité d’une valeur ou variation de rechange de moins de 30 % ne devrait pas être considérée comme suffisamment importante pour être indiquée. Une probabilité d’une valeur ou variation de rechange de 50 % ou plus, aux fins de l’aviation, ne devrait pas être considérée comme une probabilité mais devrait plutôt être indiquée, selon les besoins, au moyen des indicateurs d’évolution « BECMG » ou « TEMPO », ou en subdivisant la période de validité au moyen de l’abréviation « FM ». Le groupe probabilité ne devrait pas être utilisé pour qualifier le groupe indicateur d’évolution « BECMG » ou l’indicateur de temps « FM ».

1.5 Nombre de groupes indicateurs d’évolution et de groupes de probabilité

Il est recommandé que le nombre de groupes indicateurs d’évolution et de groupes de probabilité soit tenu au minimum et qu’en temps normal, il ne dépasse pas cinq.

1.6 Diffusion des TAF

Les TAF et leurs amendements seront communiqués aux banques de données OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de navigation aérienne.

2. CRITÈRES RELATIFS AUX PRÉVISIONS DE TENDANCE

2.1 Forme des prévisions de tendance

Les prévisions de tendance seront établies selon les formats présentés à l’Appendice 3, Tableaux A3-1 et A3-2. Les unités et les échelles utilisées dans une prévision de tendance seront les mêmes que celles du message d’observation auquel elle est jointe.

2.2 Inclusion d’éléments météorologiques dans les prévisions de tendance

2.2.1 Dispositions générales La prévision de tendance indiquera les changements significatifs en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments que sont le vent de surface, la visibilité, les conditions météorologiques et les nuages. Seuls seront indiqués les éléments pour lesquels un changement significatif est attendu. Toutefois, dans le cas de changements significatifs concernant les nuages, tous les groupes de nuages, y compris les couches ou masses nuageuses dont il n’est pas prévu qu’elles changent, seront indiqués. En cas d’évolution significative de la visibilité, le phénomène qui cause la réduction de visibilité sera aussi indiqué. Si aucun changement n’est prévu, cela sera indiqué par le terme « NOSIG ».

2.2.2 Vent de surface La prévision de tendance indiquera les changements du vent de surface qui font intervenir :

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a. un changement de direction moyenne du vent d’au moins 60°, la vitesse moyenne du vent avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 20 km/h (10 kt); b. un changement de la vitesse moyenne du vent d’au moins 20 km/h (10 kt); c. des variations du vent passant par des valeurs d’importance opérationnelle. Les valeurs de seuil devraient être établies par le service météorologique en consultation avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des changements de vent qui : 1. nécessiteraient de changer les pistes en service; 2. indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste passeront par des valeurs correspondant aux limites principales d’utilisation des aéronefs qui utilisent l’aérodrome.

2.2.3 Visibilité Lorsqu’il est prévu que la visibilité s’améliorera et atteindra ou franchira, ou qu’elle se détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3000 m, la prévision de tendance indiquera le changement. Lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue, la prévision indiquera aussi les changements tels que la visibilité atteindra ou franchira 5 000 m. d’observations régulières et spéciales locales, la visibilité indiquée est la visibilité prévue le long des pistes; dans les prévisions de tendance jointes aux METAR et aux SPECI, il s’agit de la visibilité dominante prévue.

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2.2.4 Phénomènes météorologiques 2.2.4.1 La prévision de tendance indiquera le début, la fin ou le changement d’intensité prévus de l’un ou d’au plus trois des phénomènes météorologiques suivants ou combinaisons de ces phénomènes : — précipitation se congelant — précipitation modérée ou forte (averses comprises) — tempête de poussière — tempête de sable — autres phénomènes météorologiques indiqués à l’Appendice 3, § 4.4.2.3, seulement si l’on prévoit qu’ils vont causer une variation significative de la visibilité. 2.2.4.2 La prévision de tendance indiquera le début ou la fin prévus de l’un ou d’au plus trois des phénomènes météorologiques suivants ou combinaisons de ces phénomènes : — cristaux de glace — brouillard givrant — chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse — chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée — orage (avec ou sans précipitation) — grain — trombe (terrestre ou marine)

2.2.4.3 La fin prévue de ces phénomènes sera indiquée au moyen de l’abréviation « NSW

». 2.2.5 Nuages Lorsqu’il est prévu que la hauteur de la base d’une couche de nuages dits BKN ou OVC augmentera et atteindra ou franchira, ou qu’elle diminuera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 30, 60, 150, 300 et 450 m (100, 200, 500, 1 000 et 1 500 ft), la prévision de tendance indiquera le changement. Lorsque la hauteur de la base d’une couche de nuages est inférieure à 450 m (1 500 ft) ou lorsqu’il est prévu qu’elle deviendra inférieure ou supérieure à cette valeur, la prévision de tendance indiquera également les changements de la nébulosité tels qu’elle passe de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC, ou tombe de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT. Lorsque les prévisions indiquent qu’il n’y aura pas de cumulonimbus ou qu’il n’y aura pas de nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ou de l’altitude minimale de secteur la plus élevée, selon la plus grande de ces deux valeurs, et si les abréviations « CAVOK » et « SKC » ne conviennent pas, l’abréviation « NSC » sera utilisée.

2.2.6 Visibilité verticale Lorsqu’il est prévu que le ciel restera obscurci ou s’obscurcira et que des observations sur la visibilité verticale sont disponibles à l’aérodrome, et lorsqu’il est prévu que la visibilité s’améliorera et atteindra ou franchira, ou qu’elle se détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft), la prévision de tendance indiquera le changement.

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2.2.7 Critères supplémentaires Les critères à utiliser pour indiquer les variations sur la base de minimums d’exploitation d’aérodrome locaux, en plus de ceux qui sont spécifiés aux § 2.2.2 à 2.2.6, seront utilisés comme convenu entre le service météorologique et les exploitants intéressés.

2.3 Utilisation d’indicateurs d’évolution

2.3.1 Lorsqu’on prévoit une évolution, la prévision de tendance commencera par l’un des indicateurs d’évolution suivants : « BECMG » ou « TEMPO ».

2.3.2 L’indicateur d’évolution « BECMG » sera utilisé pour décrire les variations prévues lorsqu’on prévoit que les conditions météorologiques atteindront ou passeront par des valeurs spécifiées à un rythme régulier ou irrégulier. La période pendant laquelle, ou l’heure à laquelle, il est prévu que la variation se produira sera indiquée au moyen des abréviations « FM », « TL », ou « AT », selon le cas, suivies chacune d’un groupe heure en heures et minutes. Lorsqu’on prévoit que la variation commencera et se terminera entièrement dans les limites de la période des prévisions de type tendance, le début et la fin de la variation seront indiqués au moyen des abréviations « FM » et « TL » respectivement, avec les groupes heure associés. Lorsqu’on prévoit que le changement commencera au début de la période des prévisions de type tendance mais se terminera avant la fin de cette période, l’abréviation « FM » et son groupe heure associé seront omis et seuls « TL » et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la variation commencera pendant la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, l’abréviation « TL » et le groupe heure associé seront omis et seuls « FM » et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la variation se produira à une heure précise pendant la période des prévisions de type tendance, on utilisera l’abréviation « AT » suivie du groupe heure associé. Lorsqu’on prévoit que la variation commencera au début de la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, ou lorsqu’on prévoit que la variation se produira pendant la période des prévisions de type tendance mais que l’heure est incertaine, les abréviations « FM », « TL » ou « AT » et les groupes heure associés seront omis et seul l’indicateur d’évolution « BECMG » sera utilisé.

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2.3.3 L’indicateur d’évolution « TEMPO » sera utilisé pour décrire les fluctuations temporaires prévues des conditions météorologiques qui atteindront ou passeront par des valeurs spécifiques et se maintiendront pendant moins d’une heure dans chaque cas et, au total, engloberont moins de la moitié de la période pendant laquelle il est prévu que les fluctuations se produiront. La période pendant laquelle il est prévu que les fluctuations temporaires se produiront sera indiquée au moyen des abréviations « FM » et/ou « TL », selon le cas, suivies chacune d’un groupe heure en heures et minutes. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations temporaires des conditions météorologiques commencera et se terminera complètement dans les limites de la période des prévisions de type tendance, le début et la fin de la période des fluctuations temporaires seront indiqués au moyen des abréviations « FM » et « TL » respectivement, avec les groupes heure associés. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera au début de la période des prévisions de type tendance mais se terminera avant la fin de cette période, l’abréviation « FM » et le groupe heure associé seront omis et seuls « TL » et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera pendant la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, l’abréviation « TL » et le groupe heure associé seront omis et seuls « FM » et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera au début de la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, les abréviations « FM » et « TL » et les groupes heure associés seront omis et seul l’indicateur d’évolution « TEMPO » sera utilisé.

2.4 Utilisation de l’indicateur de probabilité. L’indicateur « PROB » ne sera pas utilisé dans les prévisions de tendance.

3. CRITÈRES RELATIFS AUX PRÉVISIONS POUR LE DÉCOLL AGE

3.1 Forme des prévisions pour le décollage

Il est recommandé que la forme de la prévision soit celle qui a été convenue entre l’administration météorologique et l’exploitant intéressé. L’ordre des éléments ainsi que la terminologie, les unités et les échelles utilisées dans les prévisions pour le décollage devraient être les mêmes que ceux qui sont employés dans les messages d’observations pour le même aérodrome.

3.2 Amendement de prévisions pour le décollage

II est recommandé que les critères d’amendement des prévisions pour le décollage concernant la direction et la vitesse du vent à la surface, la température et la pression et tous autres éléments convenus localement fassent l’objet d’un accord entre l’administration météorologique et l’exploitant concerné. Ces critères devraient être compatibles avec les critères correspondants de messages d’observations spéciales établis pour l’aérodrome en question conformément à l’Appendice 3, § 2.3.1.

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APPENDICE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A UX RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET, AUX AVERTISSEMENTS

D’AERODROME ET AUX CISAILLEMENT DU VENT

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APPENDICE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A UX RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET, AUX AVERTISSEMENTS

D’AERODROME ET AUX CISAILLEMENT DU VENT 1. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS SIG MET 1.1 Forme des messages SIGMET

1.1.1 La teneur des messages SIGMET et l’ordre de présentation des renseignements qui figurent dans ces messages seront conformes au format indiqué au Tableau A6-1. 1.1.2 Les messages comportant des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs en vol subsonique porteront la mention « SIGMET »; ceux qui contiennent des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs supersoniques en vol transsonique ou supersonique porteront la mention « SIGMET SST ».

Note : Pour l’instant, avec l’arrêt de l’avion supersonic concorde,il n’y a pas de motif tangible qui puisse nécessiter l’élaboration du SIGMET SST.

1.1.3 Le numéro d’ordre dont il est question dans le format décrit au Tableau A6-1 correspondra au nombre de messages SIGMET communiqués pour la région d’information de vol depuis 0001 UTC le jour en question. Des séries distinctes de numéros d’ordre seront utilisées pour les messages « SIGMET » et « SIGMET SST ». Les centres de veille météorologique dont la zone de responsabilité englobe plus d’une FIR et/ou CTA établiront des messages SIGMET distincts pour chacune de ces FIR et/ou CTA.

1.1.4 Selon le format décrit au Tableau A6-1, on n’inclura dans un message SIGMET qu’un seul des phénomènes suivants, en employant une des abréviations indiquées ci-après : a. aux niveaux de croisière subsonique : orages — obscurcis OBSC TS — noyés EMBD TS — fréquents FRQ TS — lignes de grains SQL TS — obscurcis, avec grêle OBSC TSGR — noyés, avec grêle EMBD TSGR — fréquents, avec grêle FRQ TSGR — ligne de grains avec grêle SQL TSGR cyclone tropical — cyclone tropical ayant TC (+ nom du une vitesse moyenne du cyclone) vent à la surface d’au moins 63 km/h (34 kt) pendant 10 minutes turbulence — forte turbulence SEV TURB givrage — givrage fort SEV ICE — givrage fort causé par pluie se congelant SEV ICE (FZRA) onde orographique — onde orographique forte SEV MTW tempête de poussière — tempête de poussière forte HVY DS tempête de sable — tempête de sable forte HVY SS cendres volcaniques — cendres volcaniques VA (+ nom du (quelle que soit volcan, s’il est l’altitude) connu)

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b. aux niveaux d’accélération transsonique et aux niveaux de croisière supersonique : turbulence — turbulence modérée MOD TURB — turbulence forte SEV TURB cumulonimbus — cumulonimbus isolés ISOL CB — cumulonimbus occasionnels OCNL CB — cumulonimbus fréquents FRQ CB grêle — grêle GR cendres volcaniques — cendres volcaniques VA (+ nom du (quelle que soit volcan, s’il est l’altitude) connu)

1.1.5 Les renseignements SIGMET ne contiendront pas d’éléments descriptifs inutiles. Dans la description des phénomènes météorologiques pour lesquels le SIGMET est émis, aucun élément descriptif supplémentaire à ceux qui sont indiqués au § 1.1.4 ci-dessus ne sera inclus. Les renseignements SIGMET concernant des orages ou un cyclone tropical ne mentionneront pas la turbulence et le givrage qui leur sont associés.

1.1.6 Il est recommandé que les centres de veille météorologique qui peuvent le faire diffusent les renseignements SIGMET sur les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux sous forme graphique dans la forme symbolique BUFR de l’OMM en plus de diffuser les mêmes renseignements en langage clair abrégé comme il est prescrit au § 1.1.1.

Note. — La forme symbolique BUFR figure dans la Publication no 306 de l’OMM, Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.

1.2 Diffusion des messages SIGMET

1.2.1 Les messages SIGMET seront diffusés aux centres de veille météorologique, aux CMPZ et à d’autres centres météorologiques conformément à un accord régional de navigation aérienne. Les messages SIGMET concernant des cendres volcaniques seront aussi diffusés aux VAAC. 1.2.2 Les messages SIGMET seront diffusés aux banques de données OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de navigation aérienne.

2. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS AIR MET

2.1 Forme des messages AIRMET

2.1.1 La teneur des messages AIRMET et l’ordre de présentation des renseignements qui figurent dans ces messages seront conformes au format indiqué au Tableau A6-1. 2.1.2 Le numéro d’ordre dont il est question dans le format décrit au Tableau A6-1 correspondra au nombre de messages AIRMET communiqués pour la région d’information de vol depuis 0001 UTC le jour en question. Les centres de veille météorologique dont la zone de responsabilité englobe plus d’une FIR et/ou CTA établiront des messages AIRMET distincts pour chacune de ces FIR et/ou CTA. 2.1.3 La région d’information de vol sera divisée en sous zones, selon les besoins.

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2.1.4 Selon le format indiqué au Tableau A6-1, on n’inclura dans un message AIRMET qu’un seul des phénomènes suivants, en employant les abréviations indiquées ci-dessous : Aux niveaux de croisière inférieurs au niveau de vol 100 (ou au-dessous du niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou à un niveau supérieur, si nécessaire) : — vitesse du vent à la surface Vitesse moyenne du vent sur une surface étendue supérieure à 60 km/h (30 kt) SFC WSPD (+ vitesse du vent et unités) — visibilité à la surface zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m et phénomène météorologique causant la réduction de visibilité SFC VIS (+ visibilité) (+ un des phénomènes météorologiques suivants ou combinaison de ces phénomènes : BR, DS DU, DZ, FC, FG, FU, GR, GS, HZ, IC, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SQ, SS ou VA) — orages Orages isolés sans grêle ISOL TS Orages occasionnels sans grêle OCNL TS Orages isolés avec grêle ISOL TSGR Orages occasionnels avec grêle OCNL TSGR — obscurcissement des montagnes — montagnes obscurcies MT OBSC — nuages – zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec hauteur de la base à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus du sol : – fragmentés BK CLD (+ hauteur de la base et du sommet, et unités) ciel couvert (OVC CLD (+ hauteur de la base et du sommet, et unités) – cumulonimbus qui sont : Isolés ISOL CB Occasionnels OCNL CB Fréquents FRQ CB – cumulus bourgeonnants qui sont : Isolés ISOL TCU Occasionnels OCNL TCU Fréquents FRQ TCU Givrage Givrage modéré (sauf pour le givrage dans des nuages de convection) MOD ICE — Turbulence — turbulence modérée (sauf pour la turbulence dans des nuages de convection) MOD TURB —onde orographique Onde orographique modérée MOD MTW

2.1.5 Les renseignements AIRMET ne contiendront pas d’éléments descriptifs inutiles. Dans la description des phénomènes météorologiques pour lesquels l’AIRMET est émis, aucun élément descriptif supplémentaire à ceux qui sont indiqués au § 2.1.4 ne sera inclus. Les renseignements AIRMET concernant des orages ou des cumulonimbus ne mentionneront pas la turbulence ou le givrage qui leur sont associés. Note. — Les spécifications relatives aux renseignements SIGMET qui concernent également les vols à basse altitude figurent au § 1.1.4.

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2.2 Diffusion des messages AIRMET

2.2.1 Il est recommandé que les messages AIRMET soient diffusés aux centres de veille météorologique des régions d’information de vol adjacentes et à d’autres centres météorologiques, selon les modalités convenues par les administrations météorologiques concernées. 2.2.2 Il est recommandé que les messages AIRMET soient communiqués aux banques de données OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de navigation aérienne.

3. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS EN VOL SPÉCIAUX

3.1 Il est recommandé que les comptes rendus en vol spéciaux soient communiqués sur liaison montante pendant 60 minutes après leur établissement. 3.2 Il est recommandé que les renseignements sur le vent et la température figurant dans les comptes rendus en vol spéciaux automatisés ne soient pas communiqués sur liaison montante aux autres aéronefs en vol.

4. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX AVERTISSEMENTS D’AÉ RODROME

Les avertissements d’aérodrome seront établis selon le format figurant au Tableau A6-2 lorsqu’ils sont nécessaires aux exploitants ou aux services d’aérodrome, et seront communiqués conformément aux dispositions arrêtées localement.

Il est recommandé que les avertissements d’aérodrome, selon le format figurant au Tableau A6-2, portent sur l’occurrence ou l’occurrence prévue d’un ou plusieurs des phénomènes ci- après : — cyclone tropical à indiquer s’il est prévu que la moyenne sur 10 minutes du vent de surface à l’aérodrome atteindra ou dépassera 63 km/h (34 kt) ou plus — orage — grêle — neige (y compris l’accumulation de neige attendue ou observée) — précipitation se congelant — gelée blanche ou givre blanc — tempête de sable — tempête de poussière — vent de sable ou de poussière — vent de surface fort et rafales — grain — gelée — cendres volcaniques — autres phénomènes, comme convenu localement.

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ANAC-NIGER REGLEMENT TECHNIQU

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APPENDICE 7 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES

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APPENDICE 7 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES

1. TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES

Il est recommandé que les observations météorologiques faites pour les aérodromes réguliers et de dégagement soient recueillies, traitées et stockées sous une forme qui convienne à l’élaboration de renseignements climatologiques d’aérodrome.

2. ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES

Il est recommandé que les renseignements climatologiques aéronautiques soient échangés sur demande entre administrations météorologiques. Les exploitants et les autres usagers aéronautiques désirant de tels renseignements devraient normalement s’adresser à l’administration météorologique chargée de l’établissement de ces renseignements.

APPENDICE 8 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES À L’ASSISTANCE, AUX EXPLOITANTS ET AUX MEMBRES

D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

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APPENDICE 8 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES À L’ASSISTANCE, AUX EXPLOITANTS ET AUX MEMBRES

D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

1. MOYENS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES ET FORME DE CES RENSEIGNEMENTS

1.1 Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres d’équipage de conduite par une ou plusieurs des méthodes ci-après, comme il aura été convenu entre l’administration météorologique et l’exploitant intéressé, l’ordre indiqué ci- dessous n’impliquant aucune priorité : a. textes écrits ou imprimés, notamment cartes et imprimés spécifiés; b. données sous forme numérique; c. exposé verbal; d. consultation; e. affichage; f. à la place de a) à e), système automatisé d’information avant le vol fournissant aux exploitants et aux membres d’équipage de conduite des moyens d’autobriefing et de la documentation de vol tout en leur permettant de consulter au besoin le centre météorologique, selon le § 5.1.

1.2 L’administration météorologique, après avoir consulté l’exploitant, déterminera : a. le type et la forme des renseignements à fournir; b. les méthodes et les moyens à utiliser pour fournir ces renseignements.

2 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS SUR LE VENT ET LA TEMPERATURE EN ALTITUDE

2.1 Sous forme de cartes

2.1.1 Lorsque des renseignements sur le vent et la température en altitude sont fournis sous forme de cartes aux membres d’équipage de conduite avant le départ, ce seront des cartes prévues à heure fixe pour des niveaux de vol standard. Dans les régions tropicales, ou pour les vols de courte durée, des cartes des conditions présentes pourront être fournies au lieu des cartes prévues; en pareil cas, les niveaux décrits correspondront aux surfaces isobares standard. 2.1.2 Les cartes des vents et des températures en altitude destinées aux vols à basse altitude seront fournies pour des points espacés d’un maximum de 500 km (300 NM) et au moins pour les altitudes suivantes : 600, 1 500 et 3 000 m (2 000, 5 000 et 10 000 ft).

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3. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS SUR LES PHENOMENES DE TEMPS SIGNIFICATIF

3.1 Sous forme de cartes

3.1.1 Lorsque des renseignements sur les phénomènes de temps significatif en route sont fournis sous forme de cartes aux membres d’équipage de conduite avant le départ, celles-ci seront des cartes du temps significatif valables pour une heure fixe. Ces cartes représenteront, dans la mesure où ils intéressent le vol, les éléments ci-après : a. orages; b. cyclones tropicaux; c. lignes de grains forts; d. turbulence modérée ou forte (dans les nuages ou en air clair); e. givrage modéré ou fort; f. tempêtes de sable/de poussière de grande étendue; g. pour les niveaux de vol 100 à 250, nuages associés aux phénomènes a) à f); h. au-dessus du niveau de vol 250, cumulonimbus associés aux phénomènes a) à f); i. position à la surface de zones de convergence bien définies; j. position à la surface, vitesse et direction du déplacement des systèmes frontaux associés à des phénomènes de temps significatif en route; k. hauteurs de la tropopause; l. courants-jets; m. lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres ou de vapeur ayant de l’importance pour l’exploitation aérienne, comme suit : à l’endroit du volcan, symbole d’éruption volcanique, et, sur le côté de la carte, symbole d’éruption volcanique, nom du volcan, numéro international, latitude et longitude, date et heure de la première éruption, s’ils sont connus, et renvoi aux messages SIGMET et NOTAM ou ASHTAM émis pour la région considérée; n. lieu des dégagements accidentels de matières radioactives dans l’atmosphère qui présentent de l’importance pour l’exploitation aérienne, comme suit : à l’endroit de l’accident, symbole de la radioactivité, et, sur le côté de la carte, symbole de la radioactivité, latitude et longitude du lieu de l’accident, date et heure de l’accident et rappel aux usagers de consulter les NOTAM émis pour la région considérée.

4 SPECIFICATIONS RELATIVES AUX TAF

4.1 Besoins en TAF

4.1.1 La documentation de vol contiendra dans tous les cas des TAF pour l’aérodrome de départ et pour l’aérodrome d’atterrissage prévu. De plus, elle contiendra des TAF pour un ou plusieurs aérodromes de dégagement appropriés sur lesquels des renseignements sont nécessaires pour compléter le plan de vol exploitation et qui seront choisis, par accord entre l’administration météorologique et les exploitants, dans la liste des aérodromes figurant dans le plan régional de navigation aérienne pertinent.

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4.1.2 Les TAF reçues d’autres centres météorologiques seront incluses dans la documentation de vol sans modification de fond.

APPENDICE 9: SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU X RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, D E RECHERCHE ET DE

SAUVETAGE ET D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

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APPENDICE 9: SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU X RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, D E RECHERCHE ET DE

SAUVETAGE ET D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

1. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES SERVICES DE L A CIRCULATION AÉRIENNE

1.1 Liste de renseignements à fournir à la tour de contrôle d’aérodrome

Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, à la tour de contrôle d’aérodrome par le centre météorologique d’aérodrome qui lui est associé : a. messages d’observations régulières et spéciales locales, METAR et SPECI, TAF et prévisions de tendance, ainsi que les amendements de ces prévisions, concernant l’aérodrome considéré; b. renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements de cisaillement du vent et avertissements d’aérodrome; c. tous autres renseignements météorologiques ayant fait l’objet d’un accord local, tels que les prévisions du vent de surface pour la détermination d’éventuels changements de piste; d. renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun SIGMET n’a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées.

1.2 Liste de renseignements à fournir au bureau du contrôle d’approche

Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, au bureau du contrôle d’approche par le centre météorologique d’aérodrome qui lui est associé : a. messages d’observations régulières et spéciales locales, METAR et SPECI, comprenant les dernières valeurs de la pression, TAF et prévisions de tendance, ainsi que les amendements de ces prévisions, pour les aérodromes qui intéressent le bureau du contrôle d’approche; b. renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements de cisaillement du vent et comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour l’espace aérien qui intéresse le bureau du contrôle d’approche et avertissements d’aérodrome; c. tous autres renseignements météorologiques ayant fait l’objet d’un accord local; d. renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun SIGMET n’a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées.

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1.3 Liste de renseignements à fournir au centre d’information de vol

Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, au centre d’information de vol ou au centre de contrôle régional par le centre de veille météorologique qui leur est associé : a. METAR et SPECI, comprenant les dernières valeurs de la pression aux aérodromes et à d’autres emplacements, TAF et prévisions de tendance, ainsi que les amendements de ces prévisions, pour l’ensemble de la région d’information de vol ou de la région de contrôle et, si le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional le demande, pour des aérodromes des régions d’information de vol voisines, conformément à l’accord régional de navigation aérienne; b. prévisions du vent en altitude, de la température en altitude et des phénomènes de temps significatif en route, surtout de ceux qui rendront probablement impossible le vol selon les règles de vol à vue, et amendements de ces prévisions, renseignements SIGMET et AIRMET et comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour la région d’information de vol ou la région de contrôle et, si cela a été déterminé par un accord régional de navigation aérienne et si le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional le demande, pour des régions d’information de vol voisines; c. tous autres renseignements météorologiques requis par le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional pour répondre à des demandes émanant d’aéronefs en vol; si les renseignements demandés ne sont pas disponibles dans le centre de veille météorologique associé, celui-ci demandera l’assistance d’un autre centre météorologique pour fournir ces renseignements; d. renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun SIGMET n’a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées; e. renseignements reçus concernant un dégagement accidentel de matières radioactives dans l’atmosphère, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées.

1.4 Dispositions particulières relatives à la fourniture de renseignements sur les cendres volcaniques et éruptions volcaniques

1.4.1 Les renseignements consultatifs sur des cendres volcaniques émis par un VAAC seront communiqués aux centres de contrôle régional et aux centres d’information de vol concernés de la zone de responsabilité de ce VAAC.

1.4.2 Les renseignements qui auront été reçus concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique seront fournis, selon les besoins, à un organisme ATS par le centre météorologique correspondant qui lui est associé, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées.

1.5 Dispositions particulières relatives à la fourniture de renseignements pour les avions supersoniques

Il est recommandé que les renseignements fournis aux centres d’information de vol et aux centres de contrôle régional pour les avions supersoniques portent sur les niveaux utilisés pour le vol transsonique et supersonique et comprennent des prévisions relatives aux trajectoires de descente en subsonique vers les aérodromes situés dans la région d’information de vol.

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1.6 Fourniture de renseignements aux stations de télécommunications aéronautiques

Lorsque cela est nécessaire pour le service d’information de vol, les derniers messages d’observations et les dernières prévisions météorologiques seront fournis aux stations de télécommunications aéronautiques désignées. Une copie de ces renseignements sera remise, selon les besoins, au centre d’information de vol ou au centre de contrôle régional.

1.7 Forme des renseignements

1.7.1 Il est recommandé que les messages d’observations régulières et spéciales locales, les METAR et les SPECI, les TAF et les prévisions de tendance, les renseignements SIGMET et AIRMET, les prévisions du vent en altitude et de la température en altitude et les amendements de ces prévisions soient fournis aux organismes des services de la circulation aérienne dans la forme dans laquelle ils sont établis, diffusés aux autres centres météorologiques ou reçus d’autres centres météorologiques, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par accord local.

1.7.2 Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux points de grille traitées par ordinateur sont mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne sous forme numérique pour être utilisées dans des ordinateurs des services de la circulation aérienne, les dispositions concernant le contenu, la présentation et la transmission de ces données fassent l’objet d’un accord entre l’administration météorologique et l’autorité ATS compétente. Les données devraient normalement être fournies aussitôt que possible après que le traitement des prévisions est terminé.

2. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX SERVICES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

2.1 Liste de renseignements

Les renseignements à fournir aux centres de coordination de sauvetage comprendront les conditions météorologiques qui régnaient à la dernière position connue d’un aéronef manquant et sur la route prévue de cet aéronef, notamment : a. les phénomènes de temps significatif en route; b. la nébulosité et le type des nuages, en particulier les cumulonimbus; la hauteur de leur base et de leur sommet; c. la visibilité et les phénomènes qui réduisent la visibilité; d. le vent de surface et le vent en altitude; e. l’état du sol, en particulier tout enneigement ou inondation; f. la température superficielle de la mer, l’état de la mer, toute étendue de glace, et les courants marins, si ces éléments sont pertinents pour la zone où ont lieu les recherches; g. la valeur de la pression au niveau de la mer.

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2.2 Renseignements à fournir sur demande

2.2.1 Il est recommandé que, à la demande du centre de coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné prenne des dispositions pour obtenir les éléments de la documentation de vol qui a été fournie à l’aéronef disparu ainsi que tous les amendements de la prévision qui ont été transmis à l’aéronef en vol.

2.2.2 Il est recommandé, pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage, que le centre météorologique désigné fournisse sur demande :

a.des renseignements complets et détaillés sur les conditions météorologiques actuelles et prévues dans la zone des recherches; b.les conditions actuelles et prévues en route, à l’aller et au retour, pour les vols des aéronefs de recherche entre l’aérodrome à partir duquel les recherches sont effectuées et le lieu des recherches.

. 2.2.3 Il est recommandé que, à la demande du centre de coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné fournisse ou prenne des dispositions pour que soient fournis les renseignements météorologiques nécessaires aux navires qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage.

3. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX ORGANISMES DES SERV ICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

3.1 Liste de renseignements

Les renseignements ci-après seront fournis, selon les besoins, aux organismes des services d’information aéronautique : a. renseignements sur les services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale, à inclure dans les publications d’information aéronautique appropriées; b. renseignements nécessaires pour l’établissement de NOTAM ou d’ASHTAM, notamment des renseignements sur : 1. la création, la suppression et les modifications importantes du fonctionnement de services météorologiques aéronautiques. Ces renseignements doivent être communiqués à l’organisme des services d’information aéronautique avant la date d’entrée en vigueur, avec un préavis suffisant pour permettre l’établissement des NOTAM conformément à l’Annexe 15, § 5.1.1 et 5.1.1.1; 2. l’apparition d’une activité volcanique; 3. un dégagement accidentel de matières radioactives dans l’atmosphère, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité de l’aviation civile concernées; c. renseignements nécessaires à l’établissement de circulaires d’information aéronautique, notamment des renseignements sur : 1. les modifications importantes qu’il est prévu d’apporter dans les procédures, les services et les installations météorologiques aéronautiques ;

2. l’incidence de certains phénomènes météorologiques sur les opérations aériennes.

4. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX ORGANISMES DES SERV ICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

3.1 Liste de renseignements

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Les renseignements ci-après seront fournis, selon les besoins, aux organismes des services d’information aéronautique : c. renseignements sur les services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale, à inclure dans les publications d’information aéronautique appropriées; d. renseignements nécessaires pour l’établissement de NOTAM ou d’ASHTAM, notamment des renseignements sur : 2. la création, la suppression et les modifications importantes du fonctionnement de services météorologiques aéronautiques. Ces renseignements doivent être communiqués à l’organisme des services d’information aéronautique avant la date d’entrée en vigueur, avec un préavis suffisant pour permettre l’établissement des NOTAM conformément à l’Annexe 15, § 5.1.1 et 5.1.1.1; 4. l’apparition d’une activité volcanique; 5. un dégagement accidentel de matières radioactives dans l’atmosphère, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité de l’aviation civile concernées; d. renseignements nécessaires à l’établissement de circulaires d’information aéronautique, notamment des renseignements sur : 3. les modifications importantes qu’il est prévu d’apporter dans les procédures, les services et les installations météorologiques aéronautiques ; 2. l’incidence de certains phénomènes météorologiques sur les opérations aériennes.

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