fascicule de droit civil regime general des obligations

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Cours de régime général des obligations

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  • 3e anne de Licence en droit, Droit civil - Rgime gnral des obligations, Travaux dirigs, Thibault Douville, sous dir. Corinne Blry, 2008-2009

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    F a c u l t d e d r o i t e t d e s s c i e n c e s p o l i t i q u e s

    U N I V E R S I T E D E C A E N B A S S E - N O R M A N D I E

    FASCICULE DE DROIT CIVIL

    REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    Licence en droit, cinquime semestre

    Anne universitaire 2008-2009, semestre dautomne.

    Equipe pdagogique

    Charge de cours :

    Mme Corinne BLERY, Matre de confrences en droit priv H.D.R.

    Charg de travaux dirigs :

    M. Thibault DOUVILLE, A.T.E.R. en droit priv

  • 3e anne de Licence en droit, Droit civil - Rgime gnral des obligations, Travaux dirigs, Thibault Douville, sous dir. Corinne Blry, 2008-2009

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    Table des matires

    Table des matires ........................................................................................................................................ 2

    Bibliographie ................................................................................................................................................. 5

    I-Manuels .................................................................................................................................................. 5

    Abrgs de la matire .......................................................................................................................... 5

    Manuels de cours ................................................................................................................................. 5

    II-Traits, ouvrages fondamentaux et spcialiss ................................................................................ 5

    Traits.................................................................................................................................................... 5

    Ouvrages spciaux ............................................................................................................................... 5

    Ouvrages fondamentaux .................................................................................................................... 6

    Plan des sances de travaux dirigs ............................................................................................................ 7

    Sance 1. Les modalits affectant la ralisation de lobligation : le terme et la condition. ................. 8

    I-Les conflits de qualification du terme et de la condition ............................................................ 8

    A-La condition et les autres notions ............................................................................................ 8

    B-La condition et le terme ............................................................................................................. 8

    II-Le rgime juridique du terme et de la condition ........................................................................ 8

    A-Leffet des conditions : la rtroactivit .................................................................................... 8

    B-Le contrle des conditions ........................................................................................................ 8

    C-La renonciation une condition ou un terme ..................................................................... 9

    Sance 2 : Les obligations objet complexe : les objets multiples dune obligation ........................ 20

    I-Les critres de distinction des obligations objet complexe ................................................... 20

    A-Dfinitions ................................................................................................................................. 20

    B-Critres des obligations alternatives ....................................................................................... 20

    C-Critres des obligations facultatives ....................................................................................... 20

    A-Le choix de lobjet de lobligation .......................................................................................... 20

    B-Les consquences du choix de lobjet de lobligation ......................................................... 20

    Sance 3. Les obligations objet complexe II : lindivisibilit ............................................................. 30

    I-Conditions de lindivisibilit ......................................................................................................... 30

    A-Notion dindivisibilit .............................................................................................................. 30

    B-Domaine de lindivisibilit : de lindivisibilit de lobligation lindivisibilit entre obligations ou entre contrats ....................................................................................................... 30

    II-Les effets de lindivisibilit .......................................................................................................... 30

    A-Indivisibilit et validit des contrats ...................................................................................... 30

    B-Indivisibilit et inexcution dune obligation contractuelle ................................................ 30

    Sance 4. Les obligations pluralit de sujets : la solidarit ................................................................. 48

    I-Les obligations solidaires ............................................................................................................... 48

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    A-Sources des obligations solidaires : la solidarit ne se prsume pas . ........................... 48

    B-Les effets de la solidarit passive ............................................................................................ 48

    II-Les obligations in solidum.............................................................................................................. 48

    A-La notion dobligation in solidum .......................................................................................... 48

    B-Obligations in solidum et solidaires : diffrence de nature gale diffrence de rgime ? ........................................................................................................................................ 49

    Sance 5. La transmission des obligations I : la subrogation, la cession de crances. ...................... 58

    I-La subrogation ................................................................................................................................ 58

    II-La cession de crances ................................................................................................................. 58

    Sance 6. La transmission des obligations II : la cession de contrat ................................................... 77

    I-Le mcanisme de la cession de contrat ....................................................................................... 77

    A-Les conditions ........................................................................................................................... 77

    B-Effet ............................................................................................................................................ 77

    II-Lopposabilit de la cession de contrat ...................................................................................... 77

    Sance 7. La transmission des obligations II : la cession de dettes Contrle continu .................. 85

    I-Le domaine des cessions de dettes .............................................................................................. 85

    A-La limitation en droit interne .................................................................................................. 85

    B-Les ouvertures de droit savant .......................................................................................... 85

    II-Contrle continu ........................................................................................................................... 87

    Sance 8. Lextinction des obligations I : le paiement spontan et forc ........................................... 91

    I-Le paiement spontan .................................................................................................................... 91

    A-La nature juridique du paiement ............................................................................................ 91

    B-Le paiement de la dette dautrui ............................................................................................. 91

    II-Le paiement forc ......................................................................................................................... 91

    A-Lexcution force .................................................................................................................... 91

    B-Laction oblique ........................................................................................................................ 91

    C-Laction paulienne .................................................................................................................... 92

    Sance 9. Lextinction des obligations II : la novation (et la dlgation) ......................................... 105

    I-La novation ................................................................................................................................... 105

    A-Validit des obligations et novation ..................................................................................... 105

    B-La volont de nover ............................................................................................................... 105

    II-La dlgation ............................................................................................................................... 105

    A-Dlgation parfait et imparfaite : conditions de la dlgation ......................................... 105

    B-Effets de la dlgation ............................................................................................................ 105

    Sance 10. Lextinction des obligations III : la dation en paiement et la compensation ............... 117

    I-La dation en paiement (mme dette, paye par un autre objet) ............................................ 117

    A-Critre ...................................................................................................................................... 117

    B-Nature juridique ...................................................................................................................... 117

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    II-La compensation ......................................................................................................................... 117

    A-La rciprocit .......................................................................................................................... 117

    B-Condition de la compensation lgale ................................................................................... 117

    C-Condition de la compensation judiciaire ............................................................................. 117

    D-La connexit entre les crances et les dettes ...................................................................... 117

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    Bibliographie

    I-Manuels

    Abrgs de la matire

    -P. MAISTRE du CHAMBON, Droit des obligations - Rgime gnral, PUG, coll. Droit en +, 2005.

    -Ph. DELEBECQUE et F.-J. PANSIER, Droit des obligations, vol. 4 : Rgime gnral, Litec, coll. Objectif droit, 4me d., 2007.

    Manuels de cours

    -J.-L. AUBERT, J. FLOUR, Y. FLOUR, E. SAVAUX, Droit des obligations, t. 3 : le rapport dobligation, Armand Colin, coll. Sirey-Universit, 5me d., 2007.

    -A. BENABENT, Les obligations, Montchrestien, 11me d., 2007.

    -M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, t. 1 : contrat et engagement unilatral, PUF, coll. Thmis, 2008

    -B. FAGES, Droit des obligations, L.G.D.J., coll. Manuels, 2007.

    -Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, Defrnois, 3me d., 2007

    -Ph. MALINVAUD, Droit des obligations, Litec, coll. Manuel, 10me d., 2007.

    -A. SERIAUX, Manuel de droit des obligations, PUF, coll. Droit fondamental, 2006

    -F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Dalloz, coll. Prcis, 9me d., 2005.

    II-Traits, ouvrages fondamentaux et spcialiss

    Traits

    -J. FRANCOIS, Les obligations Rgimes gnral, Droit civil, t. 4, Ch. LARROUMET (dir.), Economica, coll. Droit civil, 2000.

    -M. BILLIAU, J. GHESTIN, G. LOISEAU, Le rgime des crances et des dettes, Trait de droit civil, J. GHESTIN (dir.), L.G.D.J., coll. Trait, 2005.

    Ouvrages spciaux

    -J.-M. et P. MOUSSERON, J.-B. SEUBE, J. RAYNARD, Technique contractuelle, Ed. Francis

    Lefebvre, 3me d., 2005

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    -W. DROSS, Clausier, Litec, 1re d., 2008

    Ouvrages fondamentaux

    -Pour prparer les sances de travaux dirigs, il est vivement conseill aux tudiants de simprgner des analyses darrts menes dans les Grands arrts de la jurisprudence civile (GAJC). H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE : -Les grands arrts de la jurisprudence civile, tome 1, Dalloz, 12me d., 2007 -Les grands arrts de la jurisprudence civile, tome 2, Dalloz, 11me d., 2000

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    Plan des sances de travaux dirigs

    Sance 1 : Les modalits affectant la ralisation de lobligation : le terme et la condition.

    Sance 2 : Les obligations objet complexe I : obligations alternatives et facultatives

    Sance 3 : Les obligations objet complexe II : lindivisibilit

    Sance 4 : Les obligations pluralit de sujets : la solidarit

    Sance 5 : La transmission des obligations I : la subrogation, la cession de crances

    Sance 6 : La transmission des obligations II : la cession de contrat

    Sance 7 : La transmission des obligations III : la cession de dettes Contrle continu

    Sance 8 : Lextinction des obligations I : le paiement spontan et forc

    Sance 9 : Lextinction des obligations II : la novation et la dlgation

    Sance 10 : Lextinction des obligations III : la dation en paiement la compensation

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    Sance 1. Les modalits affectant la ralisation

    de lobligation : le terme et la condition.

    Exercices : commentaire de Com. 15 dcembre 1987 (doc. 5) ; analyse des arrts.

    I-Les conflits de qualification du terme et de la condition

    A-La condition et les autres notions

    Doc. 1 : Civ. 9 juillet 1984 : bull. civ. III, n 135.

    B-La condition et le terme

    Doc. 2 : Civ. I, 13 juillet 2004 : JCP, 2004, II, 10155, J. Sainte-Rose ; Defr. 2004, p. 1396, J.-L. Aubert ; RTDCiv. 2004, p. 734, J. Mestre et B. Fages ; D. 2005, juris. p. 1009, note Bories. Doc. 3 : Com. 12 octobre 2004 : Bull. civ., IV, n 182 ; RTD Civ. 2005, p. 131, J. Mestre et B. Fages. Doc. 4 : Com. 20 mars 2007 : D. 2007, AJ., obs. Delpech

    II-Le rgime juridique du terme et de la condition

    A-Leffet des conditions : la rtroactivit

    Doc. 5 : Com. 15 dcembre 1987 : Bull. IV, n 274

    B-Le contrle des conditions

    Fiche de lecture : J. GHESTIN, La notion de condition potestative au sens de larticle 1174 du Code civil , Etudes Weill, p. 243 et s. A partir des arrts suivants, ralisez un tableau en dterminant les cas dans lesquels les conditions sont valables et les cas dans lesquelles elles ne le sont pas. Doc. 6 : Civ. III, 8 octobre 1980 : Bull. III, n 154. Doc. 7 : Civ. III, 13 octobre 1993 : Bull. Civ., III, n 121 ; JCP 94, II, 22280, Y. Dagorne-Labbe ; Defr. 94, 793, Ph. Delebecque ; RTDCiv. 94, 606, J. Mestre ; D. 94, Som. 231, G. Paisant.

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    Doc. 8 : Civ. I, 16 octobre 2001 : Bull. Civ., I, n 257 ; Droit et patrimoine, fv. 02, 109, P. Chauvel ; Defr. 02, 251, R. Libchaber ; RTDCiv. 02, 97, J. Mestre et B. Fages ; JCP 02, I, 134, J. Rochfeld. Doc. 9 : Civ. I, 22 novembre 1989 : Bull. I, n 355. Doc. 10 : Civ. III, 7 juin 1983 : Bull. III, n 132 ; RTD. Civ. 1984, p. 713, obs. J. Mestre. Doc. 11 : Civ. III, 22 novembre 1995 : Bull. Civ., III, n 243 ; LPA, 4 sept. 96, note C. Blry ; CCC 96, n 19, L. Leveneur ; D. 96, 604, Ph. Malaurie ; D. 96, Som., 330, D. Mazeaud ; RTDCiv. 97, 128, J. Mestre.

    C-La renonciation une condition ou un terme

    Doc. 12: Civ. I, 10 juin 1997: Bull. I, n 194

    Documents

    Doc. 1 : Civ. 9 juillet 1984 Sur les premier et deuxime moyens runis : Attendu, selon l'arrt confirmatif attaqu (Bordeaux, 21 mars 1983), que Mme X..., ayant vendu en 1974 un domaine agricole la Socit civile immobilire du domaine de Sermet, dont M. Y... est le grant, a ultrieurement consenti celui-ci des avances constates par une reconnaissance de dette sous seing priv du 6 aot 1978, aux termes de laquelle le dbiteur s'engageait restituer les sommes prtes "au moment de la vente du chteau" ; qu'aprs avoir pris, sur autorisation de justice, une inscription provisoire d'hypothque judiciaire sur le domaine, Mme Hayter a form une demande en paiement du montant du prt et en "validation" de l'inscription provisoire ; Attendu que M. Y... et la Socit civile immobilire font grief l'arrt d'avoir, pour les condamner au paiement des sommes rclames, retenu que Mme X..., bnficiaire d'une reconnaissance de dette, n'avait point prouver autrement sa crance, alors, selon le premier moyen, "que toute obligation est nulle lorsqu'elle a t contracte sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, de telle sorte que le dbiteur conserve la facult de ne pas excuter ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a constat que la restitution n'tait prvue ; qu'au moment de la vente du chteau, de sorte que seul le dbiteur pouvait empcher la condition de se raliser, a, en statuant comme elle l'a fait, viol, par refus d'application, l'article 1174 du Code civil" ; que le deuxime moyen soutient, d'une part, "que, la convention stipulant que la restitution devait intervenir au moment de la vente du chteau, la Cour d'appel, qui a estim que la condition telle que stipule n'entrane pas la nullit de la convention et demeurait donc licite, a, en prononant la condamnation incrimine avec effet immdiat, dnatur l'acte du 6 aot 1978 et viol l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que ce qui est d terme ne peut tre : exig avant l'chance du terme, qu'ainsi, la Cour d'appel a viol l'article 1186 du Code civil ; qu'enfin, les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procdure civile, admettre que la clause critique tait valable puisqu'elle ne constituait pas une condition potestative ; de la dette mais seulement de la date de son rglement, et prononcer une condamnation paiement immdiat, estimant ainsi ncessairement qu'aucune condition n'avait t stipule" ;

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    Mais attendu qu'apprciant souverainement l'influence de la clause en litige sur les obligations des parties, l'arrt retient que la clause de remboursement "au moment de la vente du chteau" affectait seulement la date du paiement de la dette et non l'existence de l'obligation ; qu'ayant ainsi constat que la convention laissait la discrtion des emprunteurs la fixation de l'poque du remboursement, la Cour d'appel, qui n'tait pas saisie par ces derniers d'une demande de dlai, a pu, sans, encourir les critiques du moyen, les condamner rembourser le prt sans dlai, par application des articles 1900 et 1901 du Code civil qui drogent l'article 1186 de ce code ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;

    Doc. 2 : Cass. civ. 1re, 13 juillet 2004 Vu l'article 1185 du Code civil ; Attendu que le terme est un vnement futur et certain auquel est subordonne l'exigibilit ou l'extinction d'une obligation ; Attendu que par une promesse unilatrale d'achat du 1er fvrier 1990 consentie au profit des consorts X..., la socit Laho, aux droits de laquelle vient la socit Pinault quipement, s'est engage acqurir 3640 actions d'une socit Fixator au prix de 1 873 francs l'unit, ce prix tant major si l'option tait leve aprs le 30 avril 1995 ; qu'il y tait stipul : "la prsente promesse est consentie pour une priode de 63 mois, qui commencera courir du jour de la ralisation dfinitive (inscription au Registre du commerce), intervenir en tout cas avant le 31 dcembre 1990, soit de la fusion de Fixator SA avec la SA Usines et fonderies nogentaises UFN, par absorption de cette dernire, soit d'une augmentation en numraire social du capital de Fixator SA ; le bnficiaire pourra alors lever l'option entre le 85me jour prcdant l'expiration de cette priode et le dernier jour, 24 heures" ; que le 5 dcembre 1990, Mme Rgine X... a cd 500 actions la socit Laho au prix stipul la promesse; que cette fusion et cette augmentation de capital sont intervenues le 15 novembre 1994 ; que le 26 mars 1996, les consorts X... ont dclar lever l'option ; que la SA Pinault quipement s'y est refuse en opposant la caducit de la promesse ; Attendu que pour condamner la SA Pinault quipement payer aux consorts X... le prix de cession en excution de la promesse, l'arrt attaqu retient que cette stipulation avait pour seul objet de dterminer le point de dpart du dlai d'option l'intrieur de la priode comprise entre la date de la signature de l'acte et celle du 31 dcembre 1990, date ultime d'ouverture du dlai d'option de 63 mois, de sorte que la ralisation de la fusion ou de l'augmentation de capital avant le 31 dcembre 1990 n'avait pas t rige par les parties comme une condition de la promesse d'achat des titres ; Attendu qu'en se dterminant ainsi, alors que, l'vnement tant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant sa ralisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a viol le texte susvis par fausse application ; Par ces motifs, casse et annule

    Doc. 3 : Com. 12 octobre 2004 Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

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    Attendu, selon l'arrt attaqu (Besanon, 12 fvrier 2002), que suivant protocole d'accord du 6 juin 1996, l'EURL Etablissements Kugel Frres (l'EURL Kugel) a pris sa charge au profit de la socit Vesoul transports une contribution de 1 085 400 francs payable comptant au plus tard le 30 juin 1996 ; qu'en contrepartie, la socit Vesoul transports a "accord l'EURL Kugel une clause de retour meilleure fortune" caractris par l'existence de fonds propres d'un montant suprieur 9 000 000 francs ; que par jugement du 28 janvier 2000, la socit Vesoul transports a t mise en redressement judiciaire, M. X... tant dsign reprsentant des cranciers ; que l'EURL Kugel a dclar sa crance ; que par jugement du 11 mai 2001, la socit Vesoul transports a t mise en liquidation judiciaire, et M. X... dsign liquidateur ; Attendu que M. X..., s qualits, fait grief l'arrt d'avoir rejet sa demande tendant voir dclarer n'y avoir lieu admission au passif d'une procdure collective de la crance allgue par un partenaire commercial au titre d'un protocole d'accord aux termes duquel le dbiteur a accord celui-ci, qui avait pris en charge une contribution globale de 1 085 400 francs TTC, une clause de retour meilleure fortune constate par l'existence de fonds propres d'un montant suprieur 9 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la loi exclut l'admission au passif du dbiteur toute crance autre que pure et simple ; qu'en l'espce, il tait acquis aux dbats que, lors de l'ouverture de la procdure collective du dbiteur, la condition prvue la convention antrieurement conclue avec son partenaire, c'est--dire un retour meilleure fortune, n'tait pas ralise, ce partenaire ne pouvant invoquer une quelconque obligation civile de paiement la charge de son cocontractant, de sorte que la crance par lui allgue ne pouvait tre admise ; qu'en dclarant le contraire, la cour d'appel a viol l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 / que la dclaration porte le montant de la crance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes choir et de la date de leurs chances ; qu'il incombait donc au juge de rechercher, comme il y tait invit, si la non-admission de la crance allgue tait de droit, faute pour le partenaire commercial de pouvoir prciser une date d'chance eu gard la condition affectant l'obligation prtendue de son cocontractant ; qu' dfaut, la cour d'appel a entach sa dcision d'un manque de base lgale au regard de l'article L. 621-44 du Code de commerce ; 3 / que le liquidateur soutenait qu'tait sans incidence sur l'issue du litige l'antriorit de la convention signe par les parties sur le jugement d'ouverture de la procdure collective ds lors que le fait gnrateur de la crance allgue, c'est--dire un retour meilleure fortune du dbiteur, ne pourrait plus intervenir ; qu'en dlaissant ces conclusions dterminantes, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale en mconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procdure civile ; Mais attendu que l'arrt retient que l'obligation de paiement contracte par la socit Vesoul transports l'gard de l'EURL Kugel avant le jugement d'ouverture n'tait pas affecte d'une condition, mais d'un terme indtermin ; que, par cette apprciation, la cour d'appel, qui a rpondu en les cartant aux conclusions prtendument dlaisses, a lgalement justifi sa dcision ; que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

    Doc. 4 : Com. 20 mars 2007 Sur le moyen unique : Vu l'article 1185 du code civil et les articles 768 et 885 D du code gnral des impts ; Attendu, selon l'arrt attaqu, que Marie X... est dcde le 12 janvier 1997, laissant pour lui succder M. X... ; qu' l'issue du contrle de la dclaration d'impt de solidarit sur la fortune

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    dpose par celle-ci au titre de l'anne 1997, l'administration fiscale a, le 13 mai 1998, notifi M. X... un redressement au motif que l'indemnit de rsiliation de bail consentie, selon acte notari du 10 mars 1994, par Marie X... la socit responsabilit limite Entreprise V. X... ne pouvait tre dduite de la dclaration ; qu'elle a mis, le 15 fvrier 1999, un avis de mise en recouvrement au titre de l'impt de solidarit sur la fortune lud ; qu'aprs rejet de sa demande, M. X... a assign le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de dcharge des ces impositions ; Attendu que pour dcider que la dette constitue par l'indemnit de rsiliation, dont le rglement avait t report "au plus tard dans les quinze jours de la signature de la vente de l'ensemble de la proprit", tait certaine dans son principe et dans son montant au dcs de Marie X..., l'arrt retient, par motifs propres et adopts, qu'elle trouvait son origine dans la rsiliation du bail et non dans la vente de la proprit, de sorte que seule son exigibilit se trouvait reporte et soumise la condition de cette vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'obligation au paiement de l'indemnit de rsiliation tait subordonne la vente de la proprit, vnement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant sa ralisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnit ne constituait pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine la charge du dfunt, dductible de l'impt de solidarit sur la fortune, la cour d'appel a viol le premier des textes susviss par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE Sur le moyen unique : Vu l'article 1185 du code civil et l'article 768 du code gnral des impts ; Attendu, selon l'arrt attaqu, que Marie X... est dcde le 12 janvier 1997, laissant pour lui succder M. X... ; qu' l'issue du contrle de la dclaration de succession dpose par celui-ci au titre de l'anne 1997, l'administration fiscale a, le 13 mai 1998, notifi M. X... un redressement au motif que l'indemnit de rsiliation de bail consentie, selon acte notari du 10 mars 1994, par Marie X... la socit responsabilit limite Entreprise V. X... ne pouvait tre dduite de cette dclaration ; qu'elle a mis, le 15 fvrier 1999, un avis de mise en recouvrement au titre des droits de mutation luds ; qu'aprs rejet de sa demande, M. X... a assign le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de dcharge de ces impositions ; Attendu que pour dcider que la dette constitue par l'indemnit de rsiliation tait certaine au dcs de Marie X..., l'arrt retient que cette indemnit, dont le montant tait dfinitivement arrt, n'tait ni potestative, ni soumise condition suspensive, dans la mesure o seule la date de son exigibilit avait t diffre "dans les quinze jours de la vente de la proprit" et o une promesse de vente avait t conclue avant le dcs, de sorte que le vendeur tait irrvocablement engag l'gard d'un acqureur de l'immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'obligation au paiement de l'indemnit de rsiliation tait subordonne la vente de la proprit, vnement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant sa ralisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnit ne constituait pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine la charge du dfunt, dductible des droits de mutation, la cour d'appel a viol le premier des textes susviss par fausse application ;

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    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

    Doc. 5 : Com. 15 dcembre 1987 Sur le moyen unique : Vu l'article 377 du Code civil et l'article 1840 A du Code gnral des impts ; Attendu que, selon l'arrt attaqu, M. X... a, par acte sous seing priv du 22 novembre 1979, autoris la socit Les Gravires du Golo effectuer des sondages sur des terrains lui appartenant ; que le mme acte prvoyait que M. X... s'engageait vendre les terrains la socit sous la double condition que les sondages donnent des rsultats satisfaisants et que l'autorisation administrative d'exploitation soit accorde ; que ces deux conditions tant ralises, l'autorisation prfectorale ayant t donne le 3 juillet 1980, l'acte fut enregistr le 10 juillet 1980 ; que, cependant, le 28 mai 1980, M. et Mme X... avaient accord une autre promesse de vente M. de Z... et M. Y... (les consorts de Z...) sur les mmes terrains ; que la socit Les Gravires du Golo assigna alors en dommages-intrts les poux X... et les consorts de Z... ; Attendu que, pour rejeter le moyen de dfense des consorts de Z... faisant valoir que la promesse de vente du 22 novembre 1979 tait nulle faute d'avoir t enregistre dans un dlai de dix jours, la cour d'appel a dclar que, s'agissant d'une condition suspensive, le point de dpart du dlai d'enregistrement est celui de la ralisation de la condition par laquelle le contrat est devenu dfinitif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute promesse unilatrale de vente, en vertu de l'article 1840 A du Code gnral des impts, est nulle si elle n'a pas t enregistre dans un dlai de dix jours compter de son acceptation et que la ralisation de la condition suspensive a pour effet de faire rtroagir le contrat la date de l'acceptation, la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrt rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

    Doc. 6 : Civ. III, 8 octobre 1980 SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 DECEMBRE 1978) QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 FEVRIER 1961, X... A CONSENTI A ROCHEMONT DES VENTES ET DES PROMESSES DE VENTE PORTANT SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES EN VUE D'OPERATIONS DE LOTISSEMENT; QUE ROCHEMONT A CONSENTI A X..., PAR LE MEME ACTE UN PRET DONT LE REMBOURSEMENT DEVAIT SE FAIRE PAR COMPENSATION AVEC LE PRIX CONVENU ; QUE LA CONVENTION PRECISAIT LE PRIX AU METRE CARRE DES PARCELLES VENDUES ET PREVOYAIT QUE LE PAIEMENT SERAIT EFFECTUE EN PLUSIEURS REGLEMENTS DONT LE DERNIER, PORTANT SUR 70 % DU PRIX CONVENU, DEVAIT ETRE EFFECTUE AU FUR ET A MESURE DES REVENTES ET AU PLUS TARD LORS DE LA SIGNATURE DES ACTES CONSTATANT CES REVENTES SANS INTERET AU TITRE DES PAIEMENTS DIFFERES; QUE ROCHEMONT, AYANT LEVE UNE PARTIE DES PROMESSES, A ASSIGNE EN REALISATION DES VENTES DAME X..., AUX DROITS DE SON MARI DECEDE ;

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    ATTENDU QUE ROCHEMONT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE LA CONVENTION DU 17 FEVRIER 1961, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE, D'UNE PART, LA CONDITION POTESTATIVE PROHIBEE PAR L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ETANT CELLE QUI FAIT DEPENDRE LA FORMATION DU CONTRAT DE LA SEULE VOLONTE DE L'UNE DES PARTIES, ET NON LA CONDITION MIXTE QUI FAIT INTERVENIR LA VOLONTE D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL, QUALIFIER DE CONDITION POTESTATIVE LA CONDITION SUBORDONNANT LE PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX CONVENU A LA REVENTE PAR L'ACQUEREUR, COMME TERRAINS A BATIR, DES TERRAINS AGRICOLES ACQUIS DU VENDEUR, LA REVENTE PAR L'ACQUEREUR DES TERRAINS AMENAGES PAR LUI, DEPENDANT NON PAS SEULEMENT DE SA VOLONTE MAIS AUSSI DE CELLE D'UN TIERS, L'EVENTUEL ACQUEREUR, DE SORTE QUE LA DECOUVERTE D'ACQUEREURS EVENTUELS CONSTITUAIT UN ALEA ECARTANT D'EMBLEE LA NULLITE PRETENDUE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONVENTION DU 17 FEVRIER 1961, COMPLETEE PAR SES ANNEXES, LE VENDEUR, A, SUR UN DOMAINE AGRICOLE D'ENVIRON CENT HECTARES, CONSENTI A L'ACQUEREUR DES VENTES ET PROMESSES DE VENTE EN VUE DE LA REALISATION D'OPERATIONS DE LOTISSEMENT, LES PARCELLES VENDUES OU PROMISES, LES PRIX AU METRE CARRE, LES MODALITES DE REALISATION ET DE PAIEMENT AYANT ETE PRECISES ET UNE AVANCE DE 50 000 FRANCS, DONT LE REMBOURSEMENT DEVAIT SE FAIRE PAR COMPENSATION AVEC LE PRIX DES TERRAINS, AYANT ETE CONSENTIE LE JOUR MEME DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE DE SORTE QU'EN L'ETAT DE CETTE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE DEVENUE AINSI PARFAITE PAR L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, ET PARTIELLEMENT EXECUTEE PAR LE VERSEMENT, SOUS FORME D'AVANCES, D'UNE FRACTION DU PRIX CONVENU, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, SANS VIOLER L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ET MECONNAITRE LA VOLONTE DES PARTIES DE SE LIER DEFINITIVEMENT, DECLARER NULLE LA CONVENTION LITIGIEUSE COMME COMPORTANT UNE CLAUSE PUREMENT POTESTATIVE POUR PERMETTRE AU VENDEUR DE SE DEFAIRE D'UN CONTRAT DONT IL NE POUVAIT PAS DEMANDER LA RESCISION POUR CAUSE DE LESION" ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CLAUSE QUI FAISAIT DEPENDRE LE PAIEMENT DE 70 % DU PRIX DE LA REVENTE DES TERRAINS S'ANALYSAIT EN UNE CONDITION DANS LA MESURE OU CE N'ETAIT PAS SEULEMENT LA DATE DE LA REVENTE QUI ETAIT INCERTAINE MAIS SA REALISATION ELLE-MEME QUI DEPENDAIT DE LA SEULE VOLONTE DE ROCHEMONT, L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE REVENTE AIT EXIGE AUSSI LE CONSENTEMENT D'UN TIERS ACQUEREUR, CET ELEMENT NE SUFFISANT PAS POUR ECARTER LE CARACTERE POTESTATIF DE L'OBLIGATION DE ROCHEMONT DE PAYER LE SOLDE DU PRIX, CE DERNIER N'AYANT, A AUCUN MOMENT, PRIS L'ENGAGEMENT DE REVENDRE ET RESTANT DONC LIBRE DE LE FAIRE OU NON ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA CONVENTION PERMETTAIT A ROCHEMONT DE DEVENIR PROPRIETAIRE EN VERSANT 30 % DU PRIX ET QU'IL POUVAIT SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DES 70 % RESTANTS AUSSI LONGTEMPS QU'IL LE VOULAIT ; QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES CLAUSES DU CONTRAT QUANT A LEUR INFLUENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DES PARTIES, ONT PU EN DEDUIRE QUE LA VENTE ETAIT NULLE EN RAISON DU CARACTERE

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    POTESTATIF DE LA CONDITION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

    Doc. 7 : Civ. III, 13 octobre 1993 Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 20 mars 1991), que par acte sous seing priv du 17 octobre 1986, la socit Iepso a vendu plusieurs immeubles la socit Amnagement rnovation construction (Arc) et la socit Groupe Jean-Pierre Lamic, moyennant le prix de 49 000 000 francs sur lequel l'acqureur a vers 1 000 000 francs titre d'acompte ; que cette vente a t consentie sous la condition suspensive de l'acquisition des immeubles par le vendeur qui, en contrepartie de l'engagement pris de ne pas cder la promesse de vente en cours de ngociation avec son propre vendeur et de faire tous les efforts pour obtenir la signature de cette promesse, s'est vu reconnatre le droit de conserver la somme de 1 000 000 francs en cas de non-ralisation de la condition suspensive ; que les socits Arc et groupe J.P. Lamic, qualifiant de purement potestative la condition d'acquisition du bien qui leur tait vendu, ont assign leur vendeur pour faire prononcer la nullit de l'acte du 17 octobre 1986 et obtenir la restitution de la somme verse ; Attendu que la socit Iepso fait grief l'arrt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu'est valable la condition dont la ralisation dpend, pour partie, de la volont d'un tiers et, pour partie, de celle d'un des contractants ; qu'en l'espce, la condition de l'acquisition pralable de l'immeuble, objet de la cession du 17 octobre 1986, dpendait de la volont de son propritaire actuel de le vendre ; qu'en dcidant qu'il s'agissait d'une condition potestative entranant la nullit de la convention, la cour d'appel a viol les articles 1171 et 1174 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relev que le bien, objet de la vente, tait encore la proprit d'un tiers non partie l'acte et dont le consentement, pour le transfert de proprit la socit Iepso, n'tait assorti d'aucun dlai, ni d'aucune prvision dans le temps, ni dans les dmarches entreprendre, ce qui avait pour consquence de placer la vente dans le seul pouvoir de la socit qui pouvait, son seul gr, dcider ou non d'acqurir, sans tre, de surcrot, contrainte par un quelconque dlai, la cour d'appel en a exactement dduit que la condition d'acquisition du bien, sous laquelle l'obligation de vente avait t contracte, condition dont la dfaillance ne retirait au vendeur aucun des avantages stipuls en sa faveur, tait purement potestative et, partant, nulle ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Et sur le second moyen : (sans intrt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

    Doc. 8 : Civ. I, 16 octobre 2001 Sur les deux moyens runis pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y..., alors propritaire de la Clinique des Chnes Vlizy-Villacoublay, aux droits duquel viennent Mmes Elisabeth et Batrice Y..., a conclu avec diffrents mdecins, dont M. D..., M. X..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme E..., M. G..., des contrats relatifs l'exercice de leur activit au sein de la clinique ; que ces contrats comportaient notamment une clause ainsi conue : " si la Clinique des Chnes cessait d'exercer en tant qu'tablissement au service des malades et d'hospitalisation, le contrat prendrait fin sans que le cocontractant puisse exiger

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    d'indemnit " ; que, le 8 fvrier 1995, invoquant des difficults insurmontables de gestion, M. Y... a avis les mdecins de sa dcision de fermer la clinique le 10 aot suivant, les contrats se trouvant selon lui rompus sans indemnit par application de cette clause ; qu'un premier arrt (Versailles, 12 janvier 1996) a ordonn une expertise afin notamment de caractriser les difficults de gestion ainsi invoques ; qu'un second arrt (Versailles, 29 octobre 1999) rendu aprs dpt du rapport des experts nomms a dbout les mdecins de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat et de dommages-intrts complmentaires ; Attendu que M. D..., M. X..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme E..., M. F... font grief l'arrt du 12 janvier 1996 de les avoir dbouts de leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 qu'en dcidant que la condition contenue dans la clause prcite, qui faisait dpendre de la seule volont de M. Y... la fermeture de la Clinique des Chnes et, par consquent, le versement de l'indemnit due ses cocontractants en cas de rupture de leur contrat, n'tait pas potestative au point d'tre nulle, la cour d'appel a viol les articles 1170 et 1174 du Code civil ; 2 qu'en l'espce pour dbouter les mdecins de leurs demandes, la cour d'appel s'est contente d'noncer qu'au moment o M. Y... avait pris la dcision de fermer la clinique, la situation tait irrmdiablement compromise sans qu'aucune faute puisse lui tre impute, et qu'en statuant ainsi par des motifs impropres tablir que la fermeture de la Clinique des Chnes tait trangre M. Y..., et qu'elle ne rsultait pas d'une volont dlibre de vendre cette clinique au meilleur prix, et ce, quelles qu'en soient les consquences pour ses cocontractants, la cour d'appel a viol les articles 1134, 1170 et 1174 du Code civil ; 3 qu'en dboutant les mdecins de leur demande d'indemnit de rupture quand il tait tabli que M. Y... avait peru une indemnit substantielle l'occasion de la fermeture de la clinique en cdant les murs moyennant un prix de 12 millions de francs, la cour d'appel a viol l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relev l'ambigut de la clause litigieuse, a souverainement constat qu'elle n'tait pas purement potestative et que, partant, sa nullit n'tait pas dmontre ; Attendu, d'autre part, qu'elle a jug, aprs une analyse approfondie de la situation de la clinique, que cette clause n'avait t mise en oeuvre que sous la pression d'vnements conomiques irrsistibles ; Attendu, enfin, que le second moyen, pris en sa seconde branche, mlang de fait et de droit, est nouveau ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

    Doc. 9 : Civ. I, 22 novembre 1989 Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la socit Etablissements Charroy (la socit Charroy) a souscrit auprs de la socit d'assurance forme mutuelle La Dfense automobile et sportive (DAS) une police d'assurance crdit, effet du 1er juillet 1982, garantissant l'assur contre l'insolvabilit de ses clients ; que " l'encours ", dfini comme le maximum du crdit accord un client donn tait fix pour les clients " dnomms ", faisant l'objet d'une fiche d'agrment nominative dlivre par l'assureur, dans ladite fiche, et pour les clients " non dnomms ", ceux qui n'avaient pas t soumis l'agrment de l'assureur ou dont la fiche d'agrment tait prime, dans les conditions particulires, soit 22 500 francs hors taxe ; que la garantie tait, pour chaque client, gale au montant de l'encours diminu d'une franchise de 15 % pour les clients dnomms et de 40 % pour les clients non dnomms, sans pouvoir dpasser, par anne civile, vingt fois le montant de la cotisation, elle-mme assise sur le chiffre d'affaires hors taxe ; qu'aux termes de l'article 1-2 des conditions gnrales, l'assureur se rservait le droit de dnoncer ou de rduire, tout moment, la

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    limite d'encours accorde sur un ou plusieurs clients ou sur telle ou telle catgorie de livraisons ; que la socit Charroy, assigne par la DAS en paiement de cotisations, a demand l'annulation du contrat d'assurance, en soutenant que cette dernire clause avait le caractre d'une condition purement potestative ; Attendu que la socit Charroy fait grief l'arrt confirmatif attaqu (Dijon, 11 septembre 1987) de l'avoir dboute de cette prtention alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en considrant comme acquise, en tout tat de cause, la garantie relative aux clients non dnomms, a dnatur la police d'assurance et une lettre adresse le 19 juillet 1984 par la DAS la socit Charroy ; alors, d'autre part, que le contrat formant un tout indivisible, et les clients dnomms constituant le risque le plus important, la cour d'appel, en cartant la nullit du contrat au motif que l'assureur tait en tout cas tenu d'accorder sa garantie pour les clients non dnomms, a viol l'article 1218 du Code civil ; alors, de troisime part, qu'en considrant comme rservant une possibilit de contrle l'assur l'indication dans les conditions particulires d'une participation de celui-ci aux frais d'tude et de surveillance des dossiers, qui ne lui permettait nullement de discuter les limites d'encours, arrtes unilatralement par l'assureur, la cour d'appel a de nouveau dnatur la police d'assurance ; alors, de quatrime part, que l'apprciation du risque d'insolvabilit d'un client ne dpendant pas de donnes objectives aisment contrlables, la dtermination par la DAS de la limite d'encours qu'elle accordait pour les clients dnomms, d'aprs l'apprciation qu'elle faisait de leur insolvabilit, soumettait son obligation une condition purement potestative et qu'en dcidant le contraire la cour a viol les articles 1170 et 1174 du Code civil, ou du moins priv sa dcision de base lgale au regard de ces textes, et alors, enfin, qu'en l'tat de la clause permettant l'assureur de dnoncer ou de rduire tout moment la limite d'encours, sans distinguer entre clients dnomms et non dnomms, la cour d'appel, en considrant comme imprative, une fois l'agrment donn, l'obligation de l'assureur de rembourser l'assur dans la limite de l'encours agr en cas de dfaillance du dbiteur, a une nouvelle fois dnatur la police d'assurance ; Mais attendu, qu'aprs avoir constat, d'aprs les documents produits, que la DAS se dterminait au rsultat des vrifications qu'elle effectuait sur la situation financire des clients de l'assur, la cour d'appel relve que la socit Charroy n'avait pas sollicit le contrle de ces donnes ; qu'ayant ainsi retenu que l'application de la clause conteste dpendait, non de la seule volont de la DAS, mais de circonstances objectives, susceptibles d'un contrle judiciaire, elle a par l-mme exclu le caractre purement potestatif de la condition invoque ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants, auxquels s'attaquent les autres griefs, sa dcision se trouve lgalement justifie ; D'o il suit que le moyen ne peut tre accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

    Doc. 10 : Civ. III, 7 juin 1983 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUTE OBLIGATION EST NULLE LORSQU'ELLE A ETE CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE LA PART DE CELUI QUI S'OBLIGE ; ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 22 OCTOBRE 1981) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 11 OCTOBRE 1977, LES EPOUX X... ONT "VENDU" AUX EPOUX Y... UNE MAISON D'HABITATION SOUS LES CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME ET DE L'OBTENTION D'UN PRET ;

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    QUE L'ACTE STIPULAIT QUE LES CONDITIONS REALISEES, LE CONSENTEMENT DU VENDEUR A LA VENTE ET LA MUTATION DE PROPRIETE ETAIENT SUBORDONNES A LA CONDITION DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE AVEC LE PAIEMENT DU PRIX DANS UN DELAI FIXE ET QUE SI L'ACQUEREUR NE POUVAIT PAS OU NE VOULAIT PAS PASSER L'ACTE ET EN PAYER LE PRIX, LE PRESENT ACCORD SERAIT NUL ET NON AVENU DE PLEIN DROIT ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE CONDITION POTESTATIVE DE LA PART DE L'ACQUEREUR QUI POUVAIT, DE SA SEULE VOLONTE, ACCEPTER OU REFUSER DE PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE ET DE PAYER LE PRIX, L'ARRET DECIDE QUE LA NULLITE DE CETTE CONDITION N'AFFECTAIT PAS LA VALIDITE DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA RECIPROCITE DES OBLIGATIONS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE, L'OBLIGATION DES EPOUX Y... DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ET DE PAYER LE PRIX ETAIT NULLE ET QUE CETTE NULLITE ENTRAINAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.

    Doc. 11 : Civ. III, 22 novembre 1995 Sur le moyen unique : Vu l'article 1174 du Code civil ; Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a t contracte sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu, selon l'arrt attaqu (Aix-en-Provence, 2 dcembre 1993), que, suivant un acte du 21 novembre 1983, M. X... a vendu une villa aux poux Y..., sous la condition suspensive de la vente, par ces derniers, d'un appartement situ Paris ; que M. X... ayant refus de rgulariser la vente la date convenue, les poux Y... l'ont assign aux fins de le faire condamner signer l'acte authentique ; Attendu que, pour dbouter les poux Y... de cette demande, l'arrt retient qu'est nul un acte de vente immobilire lorsque l'obligation de l'acqureur de passer l'acte authentique, en rglant le prix convenu, est subordonn la ralisation dans un dlai dtermin d'une condition purement potestative consistant en la vente d'un autre immeuble qui lui appartient dj et que le fait d'avoir charg un mandataire de cette vente n'empchait nullement les poux Y... de disposer seuls du droit de procder la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition qui suspend l'excution de la vente d'un bien, celle, par l'acqureur, d'un autre bien, n'exigeant pas du dbiteur qu'une simple manifestation de volont, mais supposant l'accomplissement d'un fait extrieur, savoir la dcouverte d'un acqureur pour le bien dont il est propritaire, n'est pas une condition purement potestative, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

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    Doc. 12 : Civ. I, 10 juin 1997. Attendu, selon les nonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 6 mars 1978, la Banque populaire du Sud-Ouest, BPSO, a consenti aux poux Jacques X... deux prts de 50 000 et 100 000 francs, remboursables en 15 ans, avec pour garantie le cautionnement solidaire et hypothcaire de Mme X..., mre ; que, par ailleurs, M. Jacques X... tait titulaire, auprs de la mme banque, d'un compte courant garanti par le cautionnement, hauteur de 70 000 francs, donn le 7 septembre 1983 par sa soeur, Mme Y..., et valable jusqu'au 7 septembre 1988 ; que Mme X..., mre, est dcde le 16 mai 1980 ; qu' la suite de la dfaillance des dbiteurs principaux, la BPSO a demand la condamnation de Mme Y..., en sa qualit d'hritire, au paiement des sommes restant dues au titre du remboursement des prts et, en sa qualit de caution du compte courant, au paiement du montant de son engagement ; que Mme Y... a oppos qu'au jour du dcs de sa mre, il n'y avait aucun impay au titre des prts et qu' l'expiration de son propre engagement, la crance invoque n'tait pas ne ; que l'arrt attaqu (Pau, 1er juin 1995) a accueilli les demandes de la BPSO ; Sur le premier moyen : (sans intrt) ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait aussi grief l'arrt de l'avoir condamne au paiement des sommes dues au titre du remboursement des prts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'engagement de la caution ne peut tre mis en oeuvre que si la dfaillance du dbiteur principal se produit avant le dcs de la caution ; que les premiers dfauts de paiements ayant eu lieu en 1988, soit 8 ans aprs le dcs de la caution, la cour d'appel ne pouvait condamner son hritire sans violer l'article 2017 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation est divisible entre les hritiers ; que la caution laissait sa survivance deux hritiers, Jacques X..., le dbiteur principal et Mme Y... ; qu'en condamnant celle-ci payer la totalit de la dette, la cour d'appel a viol l'article 1220 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, retenant que le remboursement des prts constituait une obligation terme, la cour d'appel a, bon droit, considr que la dette des dbiteurs principaux avait dj pris naissance avant le dcs de la caution, mme si elle n'tait pas encore exigible cette date ; qu'en second lieu, Mme Y... n'a pas invoqu devant les juges du fond la division lgale de la dette entre les hritiers ; que, mlang de fait, le grief est nouveau ; Qu'ainsi, non fond en sa premire branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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    Sance 2 : Les obligations objet complexe :

    les objets multiples dune obligation

    Exercices : cas pratique, distribus lors de la sance 1 ; analyse des arrts.

    I-Les critres de distinction des obligations objet complexe

    A-Dfinitions

    -Dfinissez les obligations conjonctives, disjonctives, facultatives et alternatives (Recherchez dabord lexistence, ou non, de dfinitions lgales. A dfaut, attachez-vous aux critres dvelopps par la jurisprudence (arrts ci-dessous) en vous aidant des dfinitions doctrinales). Pour vous aider : J. FRANCOIS, Les obligations Rgimes gnral, Droit civil, t. 4, Ch. LARROUMET (dir.), Economica, coll. Droit civil, 2000, n 243 et 244, p. 200 et 2001. (ou tout autre manuel) -Quels sont les critres permettant de distinguer ces obligations ?

    B-Critres des obligations alternatives

    Doc. 1 : Com. 7 dcembre 2004, pourvoi n 03-12032 : D. 2005, p. 2392, note Ph. Delebecque. Doc. 2 : Civ. I, 16 mai 2006 : bull. I, n 239. Doc. 3 : Soc. 12 fvrier 1975: bull. IV, n 67.

    C-Critres des obligations facultatives

    Doc. 4 : Douai, 21 mars 1891 : DP. 1892, II, p. 549.

    II-Le rgime juridique des obligations objet complexe (obligations alternatives

    essentiellement)

    A-Le choix de lobjet de lobligation

    Doc. 5 : Req. 17 juillet 1929 : DP 1929, I, p. 143, rapport Bricout Doc. 6 : Civ. III, 4 juillet 1968 : Bull. III, n 325.

    B-Les consquences du choix de lobjet de lobligation

    Doc. 7: Civ. I, 3 juin 1966 : Bull. I, n 329 ; RTD civ. 1967, p. 384, obs. J. Chevallier

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    Doc. 8 : Civ. I, 6 fvrier 2001: Bull. I, n 26.

    Documents

    Doc. 1 : 7 dcembre 2004 Sur le premier moyen, pris en sa premire branche : Vu les articles 1170 et 1174 du Code civil ; Attendu, selon l'arrt attaqu, que la socit Fauba France (socit Fauba) a charg la socit GD Express Worlwide (socit GD Express) de l'acheminemnet d'un colis de matriel informatique de Villebon-sur-Yvette Grassobio (Italie) et de sa livraison la socit COMECO ; que ce colis ayant t perdu, la socit Cigna insurance, assureur de la socit Fauba (l'assureur), a indemnis celle-ci de son prjudice et ainsi subroge dans ses droits, a assign la socit GD Express en rparation du dommage ; Attendu que pour carter la clause limitative de responsabilit prvue l'article 11 des conditions gnrales et condamner la socit GD Express payer l'assureur la somme de 112 072,08 euros en principal, l'arrt retient qu'en numrant successivement l'hypothse du transport arien, puis celle du transport par route, cette clause laisse au transporteur la libert de choisir son terrain juridique de dfense en cas de litige, libert qui donne cette disposition contractuelle un caractre potestatif et la rend de ce fait inopposable l'expditeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation du transporteur d'acheminer la marchandise par air ou par route est une obligation alternative, la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

    Doc. 2 : 16 mai 2006 Sur le moyen unique, pris en sa premire branche : Vu les articles 1189 et 1170 du Code civil ; Attendu que par acte du 21 octobre 1999, Mme X... a confi M. Y... en dpt-vente un lot de bijoux de fantaisie ; que la convention prvoyait que les marchandises seraient rgles au fur et mesure des ventes et qu' l'issue d'un dlai de six mois, sauf retour des pices invendues, le stock restant sera factur M. Y... ; que ce dlai tant expir sans que M. Y... ait rgl le prix des marchandises ventuellement vendues ou restitu le stock invendu, Mme X... a sollicit sa condamnation lui payer ce prix ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrt attaqu retient que l'obligation pour M. Y... de payer les bijoux qui lui ont t confis a t contracte sous la condition suspensive qu'il n'ait pas restitu les bijoux invendus au terme d'un dlai de six mois sans rglement ; que cette condition est purement potestative ds lors qu'elle fait dpendre l'excution de cette obligation d'achat du non retour du stock qui dpend de la volont discrtionnaire de M. Y... de faire ou non raliser ; Attendu qu'en statuant ainsi, quand le dbiteur tait tenu d'une obligation alternative de restitution en nature ou en valeur, la cour d'appel a viol les textes susviss, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la rgle de droit approprie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

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    Doc. 3 : Soc. 12 fvrier 1975 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET L'ARTICLE 8 DES CLAUSES COMMUNES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DU 6 MARS 1953 CODIFIEE LE 8 NOVEMBRE 1967 : ATTENDU QUE CE DERNIER TEXTE STIPULE : "AU CAS OU UN SALARIE AYANT QUITTE SON EMPLOI POUR EXERCER UNE FONCTION SYNDICALE PERMANENTE SERAIT DESIREUX DE REINTEGRER CET EMPLOI EN RAISON DE L'EXPIRATION DE SON MANDAT, LE SYNDICAT PATRONAL PREVENU PAR L'INTERESSE S'ENGAGE A OBTENIR POUR CE DERNIER, S'IL EN FAIT LA DEMANDE DANS LES SIX MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DE SON MANDAT : SOIT LE REEMBAUCHAGE DANS SON ANCIEN EMPLOI OU DANS UN EMPLOI SIMILAIRE, ET DANS LE CAS, L'INTERESSE REPRENDRA L'ANCIENNETE QUI LUI ETAIT ACQUISE AU MOMENT DE SON DEPART DE L'ENTREPRISE AVEC LES DROITS Y AFFERENTS ; SOIT SON RECLASSEMENT DANS LE CADRE LOCAL SI SON RETOUR DANS SON ANCIENNE ENTREPRISE NE POUVAIT AVOIR LIEU ; SOIT, A DEFAUT, UNE INDEMNITE PECUNIAIRE QUE LUI VERSERA LE SYNDICAT PATRONAL ET QUI CORRESPONDRA AU MONTANT DE CELLE A LAQUELLE IL AURAIT EU DROIT S'IL AVAIT ETE LICENCIE AU MOMENT OU IL A QUITTE L'ENTREPRISE POUR EXERCER SES FONCTIONS SYNDICALES. POUR DETERMINER LE DROIT DE L'INTERESSE A OBTENIR CETTE INDEMNITE, ON SE PLACERA AU JOUR OU SON MANDAT SYNDICAL SE TERMINE. IL EST PRECISE QUE LE DROIT A CETTE INDEMNITE PECUNIAIRE CESSERA LORSQUE LA DUREE DE L'ACTIVITE DU PERMANENT SYNDICAL AURA EXCEDE UN MANDAT OU UN MAXIMUM DE TROIS ANS" ; ATTENDU QUE, APRES AVOIR EXERCE LES FONCTIONS DE PERMANENT SYNDICAL DE 1958 A 1971, BONALDI, ANCIEN EMPLOYE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, A SOLLICITE DU SYNDICAT NATIONAL DU CAOUTCHOUC, SYNDICAT PATRONAL, SA REINTEGRATION DANS CETTE ENTREPRISE EN APPLICATION DE CE TEXTE ; QUE LE SYNDICAT, L'AYANT DEMANDEE AUX ETABLISSEMENTS MICHELIN, MAIS SANS POUVOIR L'OBTENIR, A PROPOSE A L'INTERESSE DE LE RECLASSER DANS LE CADRE LOCAL, CE QU'IL A REFUSE ; ATTENDU QUE, POUR LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS TANT ENVERS BONALDI QU'ENVERS LA FEDERATION UNIFIEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CFDT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LE SYNDICAT PATRONAL D'OBTENIR LA REINTEGRATION DU PERMANENT DANS SON EMPLOI CONSTITUE UNE CLAUSE DE PORTE-FORT ET QUE, POUR SE DECHARGER DE CETTE OBLIGATION ET POUVOIR SE BORNER A OFFRIR SEULEMENT AU SALARIE SON RECLASSEMENT, LEDIT SYNDICAT DOIT FAIRE LA PREUVE QUE LE REEMBAUCHAGE NE PEUT AVOIR LIEU, NON PAS SEULEMENT DU FAIT DU REFUS DISCRETIONNAIRE DE L'EMPLOYEUR, MAIS DU FAIT D'UNE IMPOSSIBILITE MATERIELLE TELLE QUE LA DISPARITION DE L'ANCIENNE ENTREPRISE OU L'ABSENCE DE POSTE DISPONIBLE ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, S'IL CONTIENT UNE CLAUSE DE PORTE-FORT ET S'IL OBLIGE, EN PREMIER LIEU, LE SYNDICAT PATRONAL A PROCURER A L'ANCIEN PERMANENT SON

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    REEMBAUCHAGE DANS SON ANCIEN EMPLOI, N'EXIGE PAS DE LUI QUE, AU CAS OU CELUI-CI N'AURAIT PU AVOIR LIEU, IL AIT A JUSTIFIER, AVANT DE PROPOSER VALABLEMENT UN RECLASSEMENT DANS LE CADRE LOCAL, D'UNE IMPOSSIBILITE MATERIELLE ABSOLUE NI D'UNE CAUSE PARTICULIERE D'EMPECHEMENT ; QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL, QUI A AJOUTE A L'OBLIGATION ALTERNATIVE IMPOSEE AU SYNDICAT PATRONAL PAR CE TEXTE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTE PAS, EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ET, PAR CONSEQUENT, L'A VIOLE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

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    Doc. 4 : Douai, 21 mars 1891

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    Doc. 5 : Req. 17 juillet 1929

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    Doc. 6 : Civ. III, 4 juillet 1968 SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE SUIVANT LA LETTRE DU 26 MARS 1963, LA DAME Y... A ACCORDE A CHANCEL LA FACULTE D'ACQUERIR UN IMMEUBLE, SIS A PARIS, N ..., AU PROFIT D'UNE SOCIETE QUE CE DERNIER ENVISAGEAIT DE CREER SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE QUE LADITE VENTE SOIT REALISEE AVANT LE 15 AVRIL PROCHAIN DEVANT BAUDUIN, NOTAIRE A VANVES ; QUE DANS LE MEME ECRIT LA VENDERESSE A PRECISE QU'A CETTE DATE ELLE FERAIT CONNAITRE SI LE PRIX DEFINITIF SERA DE 200000 FRANCS INDEXE SUR LE COUT DE LA CONSTRUCTION OU DE 250000 FRANCS SANS AUCUNE INDEXATION ; QUE DANS CES CONDITIONS CHANCEL A CONSTITUE LA SCI DU ... ; QUE LE RENDEZ-VOUS PRIS PAR LES PARTIES CHEZ LE NOTAIRE POUR LE 10 AVRIL 1963, A ETE DECOMMANDE A LA DEMANDE DE LA DAME Y... ET REPORTE AU 18 AVRIL ; QUE LA VENDERESSE, NE S'ETANT PAS PRESENTEE A CETTE DATE POUR SIGNER L'ACTE DE VENTE ET N'AYANT REPONDU NI A UNE LETTRE D'INJONCTION DE CHANCEL DU 20 AVRIL 1963, NI A L'ACTE EXTRAJUDICIAIRE DU 6 MAI, LA SOMMANT DE COMPARAITRE EN L'ETUDE DE L'OFFICIER MINISTERIEL LE 10 MAI 1963, A ETE ASSIGNEE EN REALISATION DE LA VENTE ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR DAPPEL, QUI A RECONNU LA VALIDITE DE LA VENTE, SANS TOUTEFOIS DECLARER, EN RAISON DU CARACTERE ALTERNATIF DU PRIX QUI COMPORTAIT UN CHOIX AUQUEL LA DAME Y... NE POUVAIT ETRE CONTRAINTE, QUE SA DECISION VALAIT ACTE DE VENTE, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS PRECISE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE SA DECISION, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN ADMETTANT QUE LE PRIX DE CETTE VENTE ETAIT DETERMINE, TOUT EN REFUSANT NEANMOINS LA REALISATION JUDICIAIRE ; ENFIN, DE NE PAS AVOIR, A SUPPOSER QUE L'OPTION CONFEREE A LA DAME Y... DE CHOISIR ENTRE LES DEUX PRIX INDIQUES A LA PROMESSE AIT CONSTITUE UNE OBLIGATION ALTERNATIVE, CONTRAINT LA DEBITRICE DE L'OBLIGATION, CREANCIERE DU PRIX, A EFFECTUER SON OPTION ET A REALISER LA VENTE, ET DE DECIDER QU'EN CAS DE REFUS DE LA VENDERESSE L'ARRET VAUDRAIT ACTE DE VENTE AU PRIX CHOISI PAR L'ACQUEREUR, ALORS QUE CELLE DES PARTIES, A QUI LE CHOIX APPARTIENT, NE PEUT S'EN FAIRE UN MOYEN POUR EMPECHER, AU PREJUDICE DE L'AUTRE PARTIE, L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT, DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS, SE SUBSTITUER AUX PARTIES, POUR EXERCER, EN LEUR NOM, UNE OPTION QU'ELLES SE SONT RESERVEES, NI AUTORISER LE COCONTRACTANT, QUI N'AVAIT PAS CE DROIT D'APRES LA CONVENTION, A OPERER LE CHOIX A LA PLACE DE LA PARTIE DEFAILLANTE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONTIENT UNE QUALIFICATION EXACTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, TOUT EN RETENANT QUE LE PRIX DE LA VENTE ETAIT DETERMINE, A PU, SANS SE CONTREDIRE, REFUSER A EN ORDONNER LA REALISATION JUDICIAIRE ; QUE LES JUGES D'APPEL RESERVANT D'AILLEURS L'ACTION EVENTUELLE DE LA SOCIETE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DE LA NON-

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    REALISATION DE LA VENTE, RELEVENT EN EFFET, QUE LA DAME Y... N'A PAS DEFERE A LA SOMMATION QU'ELLE A RECUE ET N'A PAS CHOISI L'UNE OU L'AUTRE BRANCHE DE L'ALTERNATIVE CONCERNANT LA FIXATION DU PRIX QU'ELLE S'ETAIT RESERVEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

    Doc. 7 : 3 juin 1966 SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1189 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LE CHOIX DE L'OBJET DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE EST DEFINITIF, DES QU'IL EST FAIT PAR LA PARTIE A LAQUELLE IL APPARTIENT; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME JULIETTE X... VEUVE Y... VENDIT LE 27 DECEMBRE 1945 A FERNAND B... UN IMMEUBLE SIS A NIMES CONTRE UNE RENTE VIAGERE AFFECTEE D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE; QUE, PAR UNE NOUVELLE CONVENTION PASSEE LE 3 AOUT 1950, LA RENTE FUT, EN APPLICATION DE LA LOI DU 25 MARS 1949 ET A COMPTER DU 12 JANVIER 1950, MAJOREE DE 100%, LA CREDIRENTIERE SE RESERVANT TOUTEFOIS LE DROIT DE DEMANDER LE BENEFICE DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE; QU'AINSI; ET AUX TERMES MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, CARACTERISANT DE LA SORTE L'OBLIGATION DE B..., "LA VEUVE Y... AVAIT LA POSSIBILITE SOIT DE RECEVOIR LA RENTE ANNUELLE DE 400000 FRANCS, SOIT DE DEMANDER L'APPLICATION DE L'ECHELLE MOBILE CONTRACTUELLE"; QUE, PAR DEUX COMMANDEMENTS DES 30 AVRIL 1959 ET 1ER FEVRIER 1960, ELLE DEMANDA LE VERSEMENT DES MAJORATIONS PREVUES PAR LES LOIS DES 22 JUILLET 1952, 11 JUILLET 1957 ET 28 DECEMBRE 1959, TOUT EN RENOUVELANT SA RESERVE AU SUJET DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE; QU'ELLE EST DECEDEE LE 2 MARS 1960 ET QU'EST AUJOURD'HUI A SES DROITS DAME GEORGETTE C... EPOUSE Z... A..., SA LEGATAIRE UNIVERSELLE; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA CREDIRENTIERE LE BENEFICE DES MAJORATIONS LEGALES ET ANNULER, EN CONSEQUENCE, LES COMMANDEMENTS A ELLE DEFERES, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA RENTE REVISEE EN 1950 "NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME FIXE, PUISQUE LA VEUVE Y... POUVAIT DEMANDER L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE A TOUT INSTANT"; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE MECONNAIT LE CARACTERE DEFINITIF DE L'OPTION EXERCEE EN FAVEUR DES MAJORATIONS LEGALES POUR LA PERIODE VISEE PAR LES COMMANDEMENTS ET LES PRINCIPES REGISSANT LES OBLIGATIONS ALTERNATIVES; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, ENTRE LES PARTIES, LE 10 DECEMBRE 1963

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    Doc. 8 : 6 fvrier 2001 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'aux termes d'un acte du 20 juillet 1991, la socit Groupe San Florian s'est engage librer les locaux usage de bureaux qu'elle occupait dans l'immeuble 53, avenue George-V, Paris, pour permettre la socit Htel d'Albe, propritaire de l'immeuble, de raliser des travaux de rnovation, ds mise sa disposition titre prcaire, de locaux de remplacement sis au ... (8e) ; qu'il tait prvu qu'aprs achvement des travaux, les preneurs pourraient opter entre leur rintgration, dans des locaux de l'immeuble rnov par eux rservs ou dfaut tous locaux d'un seul tenant d'une superficie gale 170 m2 situs dans l'immeuble et leur maintien dans le deuxime immeuble, le dfaut d'option dans le dlai valant choix de la rintgration ; que la socit Htel d'Albe a prfr louer un locataire unique, interdisant ainsi la socit Groupe San Florian de pouvoir opter ; que l'arrt attaqu (Paris, 25 novembre 1998) a condamn la socit Htel d'Albe payer la socit Groupe San Florian une somme titre de dommages-intrts ; Attendu qu'en ses trois branches, le moyen ne tend qu' remettre en cause l'valuation souveraine du prjudice par les juges du fond, lesquels n'ont ni viol l'article 1147 du Code civil, ni mconnu le principe selon lequel la perte d'une chance doit tre mesure la chance perdue mais au contraire ont fait une exacte application des articles 1189 et 1190 du mme Code, en retenant la perte de valeur de la facult de rintgrer, dans l'immeuble de l'avenue George-V, des locaux de mme superficie et de mme confort que ceux que la socit Groupe San Florian occupait avant les travaux de rnovation, et ont rpondu aux conclusions dont ils taient saisis par l'apprciation qu'ils ont faite du prjudice ; que le moyen n'est pas fond ; Sur le second moyen : (Publication sans intrt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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    Sance 3. Les obligations objet complexe II :

    lindivisibilit

    Exercices : commentaire (doc. 6) ; analysez les arrts.

    I-Conditions de lindivisibilit

    A-Notion dindivisibilit

    Doc. 1: Com. 25 mai 1993, bull. IV, n 210 ; RTD civ. 1994, p. 104, obs. J. Mestre. Doc. 2 : Civ. I, 11 janvier 1984 : Bull. I, n 12 ; RTD civ. 1985, p. 171, obs. J. Mestre.

    B-Domaine de lindivisibilit : de lindivisibilit de lobligation lindivisibilit

    entre obligations ou entre contrats

    Doc. 3 : Civ. III, 21 fvrier 1978 : Defrnois 1979, n 216, note Franck. Doc. 4 : Com. 11 juin 1996, pourvoi n 93-15376 : RTD civ. 1996, p. 907, obs. J. Mestre. Doc. 5 : Civ. I, 1er juillet 1997 : D. 1998, p. 32, note L. Ayns Doc. 6 : Civ. I, 4 avril 2006 : Bull. I, n 190 ; D. 2006, p. 2656, note R. Boffa ; RDC 2006, p. 700, obs. D. Mazeaud.

    II-Les effets de lindivisibilit

    A-Indivisibilit et validit des contrats

    Indivisibilit et cause : Doc. 7 : Civ. I, 13 juin 2006 : Bull. I, n 306 ; RDC 2007, p. 256, obs. D. Mazeaud Indivisibilit et contre-lettre : Doc. 8 : Ch. Mixte, 12 juin 1981 : Bull. n 5 ; R. p. 39 ; GAJC, n 168 ; D. 1981, p. 413, concl. Cabannes, RTD civ. 1982, p. 140, obs. Chabas. Doc. 9 : Civ. III, 10 juin 1976 : Bull. III, n 254.

    B-Indivisibilit et inexcution dune obligation contractuelle

    Doc. 10 : Civ. I, 5 janvier 1966 : JCP. 1966, II, 14592, note Voirin.

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    Le choix de la sanction conscutive la rsolution dun contrat : rsolution, rsiliation ou caducit du second ? Doc. 11 : Civ. I, 1er octobre 1996 : Bull. I, n 332 Doc. 12 : Civ. I, 4 avril 2006 : Bull. I, n 190, prc. Doc. 13 : Com. 13 fvrier 2007: JCP G. 2007, II, 10063, note Y.-M. Serinet ; D. 2007, p. 2975, obs. B. Fauvarque-Cosson. Doc. 14 : Com. 24 avril 2007, pourvoi n 06-10953, indit : RDC 2008, p. 276

    Documents

    Doc. 1 : 25 mai 1993 Statuant tant sur le pourvoi incident relev par la socit Sybel informatique que sur le pourvoi principal form par la socit Solution ; Attendu, selon l'arrt attaqu, que, le 16 mai 1986, la socit Placide Joliet (socit Joliet) a conclu, avec les socits Europenne d'informatique, bureautique et robotique (socit EIBR), Solution et Sybel informatique (socit Sybel), un contrat " d'achat d'quipement " en vue de l'implantation d'un systme informatique ; que la socit EIBR tait matre d'oeuvre et les socits Solution et Sybel respectivement fournisseurs du matriel et des logiciels ; que la socit Joliet, soutenant que l'installation s'tait rvle inapte satisfaire ses besoins, a demand la rsolution du contrat aux torts des socits EIBR, Solution et Sybel et leur condamnation, in solidum, au paiement de dommages-intrts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, et sur le troisime moyen de ce pourvoi, pris en ses deux branches, runis : Attendu que la socit Sybel fait grief l'arrt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, pour le client, la prestation informatique (laboration du systme, fourniture du matriel ncessaire sa mise en oeuvre et livraison des logiciels) constituait un tout indissociable et indivisible, le contrat d'achat d'quipement ayant stipul que " l'excution des prestations et le respect des obligations rciproques des parties... sont dtailles dans les annexes ", a priv sa dcision de base lgale au regard de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel, qui a retenu que la socit Sybel avait, avec la socit EIBR et la socit Solution, conu et mis en place un systme inadapt aux besoins de la socit Joliet, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la socit Sybel faisant valoir qu'il rsultait des annexes au contrat prcit qu'elle n'avait eu pour mission que celle de fournir des logiciels standards, de les adapter selon les instructions de la socit EIBR et d'assurer une formation au personnel de la socit Joliet en coordination avec la socit EIBR, tandis que la socit EIBR, matre d'oeuvre, avait eu notamment celles de l'" tude compare cahier des charges et logiciel Sybel ", de la " spcification Sybel ", de la " conception des logiciels spcifiques " et de " l'analyse organique " ; alors, d'autre part, que manque de base lgale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrt attaqu qui retient que la socit Sybel a manqu son obligation de conseil auprs de la socit Joliet en omettant de vrifier les conditions d'utilisation de ses programmes dans le systme informatique et d'informer cette dernire des alas encourus, faute d'avoir recherch si, comme le faisait valoir de manire dtaille la socit Sybel dans ses critures, la mission de celle-ci n'tait pas rduite celle d'un

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    simple fournisseur de logiciels standards n'intervenant qu'en excution des instructions du matre d'oeuvre, la socit EIBR, ce qu'avait constat effectivement l'expert judiciaire ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procdure civile l'arrt attaqu qui condamne la socit Sybel au versement de dommages-intrts la socit Joliet, conjointement et in solidum avec les socits EIBR et Solution, sans justifier d'aucune faon cette condamnation conjointe et in solidum ; et alors, enfin, que, subsidiairement, constatant elle-mme que la socit EIBR avait eu une part prpondrante dans la ralisation du dommage subi par la socit Joliet, la cour d'appel tait tenue, mme en l'absence de recours des autres socits son encontre, de prononcer un partage de responsabilit tenant compte de cette circonstance, quand bien mme les dbiteurs auraient t tenus in solidum l'gard de la socit Joliet, de sorte qu'en s'abstenant de fixer, contrairement au Tribunal, la part de responsabilit de chacune des socits, la cour d'appel n'a pas tir de ses constatations les consquences lgales qui en dcoulaient au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aprs avoir relev que la socit Joliet avait fait laborer par un tiers un cahier des charges dfinissant l'ensemble de ses besoins, l'arrt prcise qu'elle a fait appel aux socits EIBR, Solution et Sybel pour tudier la ralisation de ce projet et que les deux premires socits lui ont adress, avant la signature du contrat litigieux, un projet d'implantation informatique, en prcisant que l'tude avait t ralise avec la collaboration d'un reprsentant de la socit Sybel en ce qui concerne la partie logiciel d'application ; qu'il ajoute que tant le fournisseur du matriel que celui des programmes se sont abstenus de vrifier les conditions d'utilisation de ceux-ci dans le systme prconis au regard des besoins dcrits par l'utilisateur qui s'est trouv dans l'impossibilit d'effectuer correctement les oprations commerciales quotidiennes en raison de l'inadquation de ce systme son activit ; que, par ces motifs, dont il rsulte que chacune des fautes imputables aux cocontractants de la socit Joliet avait concouru la ralisation de l'entier dommage, la cour d'appel a procd aux recherches prtendument omises ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'tait pas tenue de se prononcer sur la part de responsabilit incombant chacun des coauteurs du dommage dans leurs rapports rciproques ds lors qu'elle n'tait saisie d'aucune demande en ce sens ; D'o il suit que les moyens ne sont fonds en aucune de leurs branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intrt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamn in solidum les socits EIBR, Solution et Sybel restituer la somme de 1 218 541 francs, reprsentant le total des versements effectus par la socit Joliet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, par suite de la rsolution du contrat litigieux, les cocontractants de la socit Joliet taient tenus de lui restituer les sommes reues en excution de ce contrat, une telle obligation n'est pas, par elle-mme, indivisible, de sorte qu'elle ne pesait sur les socits dbitrices que dans la mesure de ce qu'elles avaient peru ce titre, la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxime moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE

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    Doc. 2 : 11 janvier 1984

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    Doc. 3 : 21 fvrier 1978

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    Doc. 4 : Com. 11 juin 1996 Attendu, selon l'arrt attaqu, que les socits Mars alimentaire, MF alimentaire et Unisabi, aprs s'tre prvalues, le 3 aot 1990, d'une clause rsolutoire de plein droit incluse dans les conditions gnrales des ventes consenties la socit Codec, mise le 9 aot 1990 en redressement judiciaire, et dont le plan de cession partielle des actifs a t homologu par jugement du 2 octobre 1990, ont, le 7 novembre 1990, assign celle-ci et ses administrateurs judiciaires en restitution de marchandises inventories les 6 et 9 aot 1990 et ce, sur le fondement de l'article 117, alina 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ou en paiement de leur prix pour le cas o elles auraient t revendues; que le tribunal a accueilli la demande; Sur l'irrecevabilit du premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief l'arrt d'avoir refus d'annuler la procdure et le jugement rendu sur l'action introduite par les trois fournisseurs de la socit Codec aprs l'ouverture du redressement judiciaire sans mise en cause des commissaires l'excution du plan; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tir de la couverture de la nullit, qui n'avait nullement t invoqu par les intims, sans provoquer les observations pralables des parties, la cour d'appel a viol l'article 16 du nouveau Code de procdure civile; alors, d'autre part, que les appelants, qui avaient seulement conclu en prsence de MM. A... et du Z..., reprsentants des cranciers et commissaires l'excution du plan de la socit Codec, auxquels la dclaration d'appel a t dnonce bien qu'il n'aient pas t parties l'instance devant le Tribunal n'ont ainsi nullement renonc au droit de poursuivre la nullit du jugement rendu sans mise en cause de ces mandataires de justice; que la cour d'appel a donc viol l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985; et alors enfin, que MM.Horel et du Z..., en s'associant aux conclusions des appelants poursuivant la nullit du jugement, n'ont aucunement couvert la nullit qui entachait la procdure, mais en ont au contraire poursuivi expressment la sanction ; que la cour d'appel a donc viol ensemble les articles 49 de la loi du 25 janvier 1985 et 4 du nouveau Code de procdure civile; Mais attendu que les commissaires l'excution du plan s'tant associs sans rserve aux conclusions de la socit Codec qui demandaient, titre subsidiaire, le rejet des prtentions des fournisseurs, la cour d'appel se trouvait par l'effet dvolutif de l'appel saisie de l'entier litige et devait statuer au fond, mme si elle dclarait le jugement nul; que ds lors le moyen pris par la socit Codec et les commissaires l'excution du plan de la nullit du jugement est irrecevable, faute d'intrt; Sur le deuxime moyen : Attendu qu'il est reproch l'arrt d'avoir dclar applicables des clauses rsolutoires incluses dans des conditions gnrales de vente de fournisseurs, alors selon le pourvoi, que la clause rsolutoire incluse dans des conditions gnrales de vente n'est opposable l'acqureur que s'il est tabli qu'il en a eu connaissance avant de passer chaque commande constitutive d'un contrat distinct et l'a accepte par la passation de cette commande sans rserve; qu'en s'abstenant de relever des lments tablissant concrtement cette connaissance et cette acceptation par la socit Codec lors de chacune des commandes concernes, et en se bornant dduire cette connaissance de motifs d'ordre gnral tirs des pratiques des fournisseurs et des relations commerciales suivies des parties, la cour d'appel a viol les articles 1108 et 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, pour retenir, dans son pouvoir souverain d'apprciation que la socit Codec avait eu connaissance de la clause rsolutoire de plein droit et qu'elle l'avait accepte, a relev que ladite clause, figurant dans les conditions gnrales de vente adresses chacun des clients, tait reprise dans les tarifs dont la consultation est ncessaire pour passer les commandes; que le moyen n'est donc pas fond; Sur le troisime moyen : Attendu qu'il est reproch encore l'arrt d'avoir dit que des clauses rsolutoires insres dans des ventes de marchandises avaient produit leur effet antrieurement l'ouverture du

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    redressement judiciaire de l'acqureur et d'avoir en consquence accueilli l'action en revendication des marchandises, alors, selon le pourvoi, qu'en prvoyant concomitamment, "selon le choix du vendeur", plusieurs sanctions possibles dont certaines incompatibles avec la rsolution de plein droit, comme le jeu d'intrts de retard ou d'une astreinte, la clause prsentait une polyvalence rendant ncessaire l'expression par le vendeur de son "choix" et par consquent un avertissement pralablement adress l'acheteur; qu'en donnant effet un simple tlex adress par le vendeur sans aucun avertissement pralable de son intention d'opter en faveur de la sanction de la rsolution, la cour d'appel a viol l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est souverainement, que la cour d'appel aprs avoir relev que les documents contractuels donnaient aux fournisseurs le choix de la sanction applicable et que la formalit de la mise en demeure n'tait prvue que pour faire courir une pnalit de 5 % par jour de retard, a retenu que le jeu de la clause rsolutoire n'tait pas soumis la mme formalit; que le moyen n'est pas fond; Sur le quatrime moyen : Attendu qu'il est reproch, en outre, l'arrt d'avoir tendu les effets de la rsolution de ventes de marchandises pour non paiement du prix d'autres ventes intervenues entre les mmes parties, dont le prix n'tait pas exigible, alors, selon le pourvoi, que la rsolution d'un contrat, qu'elle soit judiciaire ou conventionnellement prvue par le contrat lui-mme, ne peut intervenir que sur le fondement d'un manquement d'une partie aux obligations issues de ce contrat; qu'elle ne peut rsulter de l'inexcution d'un autre contrat distinct, ft-il conclu entre les mmes parties; qu'en tendant les effets de la rsolution concernant certaines ventes un nombre beaucoup plus important de ventes diffrentes, dont le prix n'tait pas exigible, la cour d'appel a viol les articles 1134 et 1184 du Code civil; Mais attendu que c'est sans violer les articles susviss que la cour d'appel, ds lors qu'elle relevait que les parties avaient convenu que toute inexcution ou retard dans l'excution entranerait la rsolution de plein droit de toutes les commandes impayes, mme non chues, a statu comme elle a fait; que le moyen n'est pas fond; Sur le cinquime moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est reproch aussi l'arrt d'avoir ordonn la restitution en valeur des marchandises primes, figurant sur les inventaires des 6 et 9 aot 1990; alors, selon le pourvoi, que la perte d'une chose dont la vente a t rsolue est la charge du vendeur, demeur propritaire, sauf faute de l'acqureur durant la priode de dtention; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la socit Codec verser la contrevaleur des choses primes sans subordonner cette condamnation la preuve d'une faute l'origine de cette perte; qu'elle a en consquence viol l'article 1183 du Code civil; Mais attendu qu'il ne rsulte ni des conclusions ni de l'arrt que la socit Codec ait soutenu devant les juges du fond, les prtentions contenues dans le moyen; que celui-ci est ds lors nouveau et que mlang de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur la premire branche du mme moyen : Sur sa nouveaut prtendue : Attendu que les socits Mars Alimentaire, MF alimentaire et Unisabi soutiennent que ce moyen tir de la mconnaissance par l'arrt des dispositions des articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 est irrecevable pour tre propos pour la premire fois devant la Cour de Cassation; Mais attendu que le moyen est de pur droit ; Et sur le moyen : Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrt a ordonn, dfaut de restitution des marchandises portes sur les inventaires des 6 et 9 aot 1990, le paiement de leur contrevaleur aux fournisseurs, en fixant le montant revenant chacun d'entre eux; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en ce qu'elle tendait au paie