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Page 1: Ministère de l'Administration Territoriale et de la

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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES liPùËnd.UE DU MALI-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Un Peuple - Un But - Une Foi

SECRETARIAT GENERAL -=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-

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~~.1 3 8 3ARRETE NOOO LMEF-S.GDU_____---------_.

FIXANT LES DISPOSITIONS-~-ARTICULIERES RELATIVESA LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Vu la Constitution;Vu . la Loi n090-06/AN-RMdu 19 Février '1990 portant création de la Direction

Générale des Marchés Publics;Vu la Loi n093-008 du Il févriu 1993, déterminant les conditions de la libre

administration des collectivités territoriales, modifiée par la Loi n"96-056du 16 octobre 1996 et la Loi n"99-037'-du 10-08-1999 ; .

Vu la Loi n"95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territorialesen République du Mali, modifiée par la Loi n098-010 du 15 juin 1998 etmodifiée par la Loi n098-066 du 30 décembre 1998 ;

Vu la Loi n096-060 du 04 novembre 1996 relative à la loi des finances;Vu la Loi n096-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de

la comptabilité publique;Vu le Décret n095-401/P-RM du 10 novembre 1995 portant code des marchés

publics, modifié par le Décret n"99-292/P-RM du 21 septembre 1999 ;Vu le Décret n097-192/P-RM du 09 juin 1997 portant Règlement Général de la

comptabilité publique;Vu le Décret n"00-057/P-RM du 21/02/2000 portant nomination des membres

du Gouvernement.

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ARRETE: IlIl

Article lU : Champ d'application:

Le présent arrêté fixe les règles particulières applicables à la passation, àl'exécution et au contrôle des marchés publics des collectivités territoriales,conformément aux dispositions de l'article 44 du Décret n"95-401/P-RM du 10novembre 1995 portant code des marchés publics, modifié par le Décret n"99-292/P-RM du 21 septembre 1999.

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Le présent texte est applicable' à tous les marchés passés par lescollectivités territoriales quelle que soit l'origine des fonds, sous réserv.e desdispositions de l'article 5 du code des marchés publics.

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Les organismes privés bénéficiant de fonds appartenant aux collectivitésterritoriales ont aussi l'obligation de se conformer aux dispositions du présentarrêté.

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Article 2 : Seuil de passation:

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les achats dont l<valeur est inférieure à dix millions de francs (10.000.000). Toutefois, pour le~achats inférieurs à ce seuil, il devra être procédé à un appel à la concurrenc(conformément à des procédures qui sont fixées par décision du DirecteuiNational des Collectivités Territoriales.

Article 3 : Identification des besoins, élaboration du dossier d'appel d'offres

Les organes déÜberants - des collectivités territoriales sont chargésd'identifier leurs besoins. Conformément aux dispositions du code descollectivités territoriales, cette mission est confiée à l'Assemblée Régionale en <;equi concerne la' Région, au Con~eil de Cercle en ce qui concerne le cercle et auConseil communal pour la comm : me.

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Au niveau de la région, le premier vice-président, sous l'autorité duPrésident de l'Assemblée Régionale, est chargé de l'élaboration du dossierd'appel d'offres. Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, il est appuyé, aubesoin, par les services techniques compétents et / ou les prestatairesextérieurs.

Au niveau du cercle, le premier vice-président, sous l'autorité duprésident du Conseil de Cercle, est chargé de l'élaboration du dossier d'appeld'offres. Il est, au besoin, appuyé par les services techniques compétents et foules prestataires extérieurs.

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Au niveau de la commune, l'adjoint du maire chargé des questionséconomiques e.t financières, est, sous l'autorité du maire, chargé de l'élaborationdu dossier d'appel d'offres. Il est, au besoin, appuyé par les services techniquescompétents et / ou les prestataires extérieurs.

;q Il 1Article 4 : Structures chargées du contrôle des procédures de passation des

marchés publics des collectivités territoriales:

Concernant les marchés de montant inférieur à 50 millions de francs, lesmissions de la Direction Générale des Marchés Publics en matière de contrôledes procédures de passation et d'exécution des marchés publics des collectivitésterritoriales sont, à titre provisoire, dévolues localement à :

la Direction Régionale du Contrôle Financier pour les marchés publicsde la Région, du Cercle chef-lieu de région et de la commune chef-lieude région,la perception pour les marchés publics des Cercles et des Communes.

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La Direction Générale des Marchés publics devient compétente lorsque leseuil de 50 millions est atteint.

Article 5 : Publication des dossiers d'appel d'offres et récePtion des offres:

Dans les Régions, le président de l'Assemblée Régionale procède à lapublication des dossiers d'appel d'offres et à la réception des offres. Lesmoyens de publication sont ceux prévus par le code des marchés publics.

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Page 3: Ministère de l'Administration Territoriale et de la

Pour chaque consultation, une commission de dépouillement et dejugement des offres est créée par décision d~s ,autorités suivantes, selon le cas:

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le président de l'Assemblée Régionale ~)our la Région;le président du Conseil de Cercle pour 'le Cercle;le Maire pour la Commune. .

Cette commission est composée comme suit:

Pour la Région:

le président de l'Assemblée Régionale ou son représentant, présidentle premier vice-président;.le président de la commission finances;deux conseillers non membres du bureau, à désignation tournante parle président de l'Assemblée Régionale;le responsable des services financiers;un représentant des populations bénéfidaires.

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Pour le Cercle:

le président du Conseil de Cercle ou son représentant, président:le premier vice-président;le président de la commission des finances;deux conseillers non membres du bureau, à désignation tournante parle président du Conseil de Cercle;le responsable des services financiers;un représentant des populations bénéficiaires.

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Pour id Commune:

le Maire ou son représentant, président:l'adjoint au Maire chargé de la préparation des dossiers de marchés;le président de la commission des finances;deux conseillers non membres du bureau, à désignation tournante parle Maire;le responsable des services financiers;un représentant des populations bénéficiaires.

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Article 7 : Approbation des procès verbaux de dépouillement descollectivités territoriales:

Un représentant du service chargé d'assurer au plan local, la mission de laDirection Générale des Marc:lés Publics assiste uniquement à l'ouverture desplis, en tant que garant de la réglementation des marchés publics. Il n'est pasmembre de la commission. Lorsqu'il est régulièrement invité, son absencen'entache pas la validité des travaux de la commission.

La commission peut, à la demande de l'un de ses membres, s'adjoindretoute-p-ersunnalité, expert ou sachant, en raison de-sa-cmnpétence particulière.

, En cas de financement extérieur. les représentants du ou des bailleurs defonds concernés, peuvent assister, s'ils en expriment 'le souhait, aux séancesd'ouverture des plis et aux travaux d'évaluation des offres, avec voixcons':l!tative ou en tant qu'observateurs.

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['ans tous les cas, pour que la commission puÜ'se valablement délibérer,la moitié au moins de ses membres doit être présente. :

L'approbation des procès verbaux de dépouillement et de jugement desoffres des marchés des collectivités territoriales de montant inférieur il 50millions, est faite par le service désigné à l'article 4 du présent arrêté, pourassurer la représentation de la Direction Générale des Marchés Publics au niveaude la collectivité concernée.

Lorsque le seuil de 50 millions est atteint, l'approbation est faite par lesautorités prévues par le code des marchés publics selon leurs seuils decompétence respectifs.

Article 8 : Elaboration du contrat de marché:

Dans les Régions, le premier vice-président est chargé, sous l'autorité duprésident de l'Assemblée Régionale, de l'élaboration du contrat de marché. Il estappuyé, en cas de besoin, par les services techniques 'compétents et / ou lesprestataires extérieurs.

Dans les Cercles, le premier vice-président est chargé, sous l'autorité duprésident du Conseil de Cercle, de l'élaboration du contrat de marché. Il estappuyé, en cas de besoin, par les services techniques compétents et / ou lesprestataires extérieurs.

Dans les Communes, l'adjoint au Maire désigné pour la préparation desdossiers de marché est charger de l'élaboration des contrats de marché. Il estappuyé, en cas de besoin, par les services techniques compétents et / ou lesprestataires extérieurs.

Article 9 : Autorité de conclusion des marchés:

Conformément aux dispositions du code des collectivités territoriales,l'autorité de conclusion des marchés est le président de 1'.Assemblé~ Régionalepour la Région, le président du Conseil de Cercle pour le Cercle et le Maire pourla Commune.

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Article 13 : Dispositions finales:

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Bamako, le 11 MAI2000

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Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Ampliations:Original 1PR-CC-CESC 3Asselnblée Nationale 1Cour '~'uprême - SGG 2. 1

Prlmature 1Tous Ministères 21Tous Hts-Commissariats.9Archives Nationales l

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