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Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/03236 N° MINUTE : JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES rendu le 04 Décembre 2014 DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES - SCPP 14 Boulevard du Général Leclerc 92527 NEUILLY SUR SEINE CEDEX représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 DÉFENDERESSES La Société ORANGE, SA 78 rue Olivier de Serres 75015 PARIS représentée par Maître Christophe CARON de l’Association CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 La Société FREE, SAS 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #C2186 La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, SA 42 Avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’Association CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139

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Expéditionsexécutoiresdélivrées le :

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T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 1

3ème chambre 1èresection

N° RG : 14/03236

N° MINUTE : JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES

rendu le 04 Décembre 2014

DEMANDERESSE

L a S O C I E T E C I V I L E D E S P R O D U C T E U R SPHONOGRAPHIQUES - SCPP14 Boulevard du Général Leclerc92527 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau dePARIS, vestiaire #E0329

DÉFENDERESSES

La Société ORANGE, SA78 rue Olivier de Serres75015 PARIS

représentée par Maître Christophe CARON de l’Association CABINETCHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#C0500

La Société FREE, SAS8 rue de la Ville l’Evêque75008 PARIS

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #C2186

La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, SA42 Avenue de Friedland75008 PARIS

représentée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AssociationCARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire #R0139

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La Société BOUYGUES TELECOM, SA37-39 rue Boissière75116 PARIS

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE etAssociés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice PrésidenteCamille LIGNIERES, Vice Présidente Julien RICHAUD, Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier,

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2014 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirementen premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

les parties

La Société Civile des Producteurs Phonographiques dite SCPP est unesociété de perception et de répartition des droits régie par le Titre II duLivre III du code de la propriété intellectuelle qui regroupe près de 2000 producteurs de phonogrammes et gère un répertoire de plus de 3millions de phonogrammes représentant plus de 80 % des droitsreconnus aux producteurs de phonogrammes. En vertu de l’article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle, laSCPP a qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ellea statutairement la charge. La SCPP a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de laprofession exercée par ses membres au nom duquel elle est en droit defaire sanctionner l’utilisation non autorisée de phonogrammes.

La société ORANGE, anciennement FRANCE TÉLÉCOM a été crééeen 1988 et intervient dans différents grands secteurs d’activités, à savoirla téléphonie, les services de communication résidentiels comprenantnotamment l’internet et la télévision, les services de communicationd’entreprises et enfin les services aux opérateurs télécomsinternationaux. Elle est aussi la société mère de nombreuses filialestournées vers les télécommunications. La société ORANGE financedirectement ou à travers ses filiales de nombreuses actions et créations,

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que ce soit dans le domaine du cinéma ou encore de la musique. Ellepropose aussi à ses clients la gamme la plus large possible de contenus,disponibles sur tous les écrans, en nouant des partenariats de plus enplus nombreux avec les 3principaux producteurs et éditeurs de contenusen matière de télévision, musique ou vidéo, ainsi qu’avec les sociétésde gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins.

Les sociétés SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM et FREE sont desopérateurs de communication électronique qui commercialisentnotamment des offres de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internetsur le territoire français métropolitain.

le litige

Le site THE PIRATE BAY qui est actuellement exploité sous le nomde domaine « thepiratebay.se », met à la disposition du public par lebiais de liens des phonogrammes du répertoire de la SCPP qui peuventêtre téléchargés.

La SCPP a fait constater par ses agents assermentés conformément auxdispositions de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuellela possibilité de téléchargement ; ceux-ci ont dressé des procès-verbauxde constat les 15 et 16 octobre 2013, 16 et 17 octobre 2013, 21 octobre2013, 28 au 30 octobre 2013, 19 novembre 2013, 22 novembre 2013,25 novembre 2013, 4 décembre 2013, 14 janvier 2014, 15 janvier 2014et 16 janvier 2014 . Ont été effectués sur le site THE PIRATE BAYexploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx » puis «thepiratebay.se » des téléchargements de très nombreux enregistrementsphonographiques anciens et récents d’artistes français et étrangersnotoirement connus appartenant au répertoire de la SCPP. Il a été constaté qu’il est possible d’accéder au site THE PIRATE BAYexploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx » puis «thepiratebay.pe » puis « thepiratebay.se » et de télécharger desphonogrammes appartenant au répertoire de la SCPP au moyen de sitesde redirection qui renvoient automatiquement l’internaute vers le sited’origine, de sites miroirs qui constituent des copies du site d’origineet de « proxies » qui sont des serveurs intermédiaires rapatriant lescontenus téléchargés depuis le site d’origine.

Les 18 et 30 octobre 2013, des agents assermentés de la SCPP ontdemandé au site THE PIRATE BAY alors exploité sous le nom dedomaine « thepiratebay.sx » de supprimer des liens permettant detélécharger différents phonogrammes appartenant au répertoire de laSCPP.

Ces demandes ont été ignorées ainsi qu’ils ont pu le constater les 4 et7 novembre 2013.

C’est dans ces conditions que, par assignation en la forme des référéssignifiée à SFR le 19 février 2014, la SCPP sollicitait du tribunal degrande instance de Paris, sur le fondement de l’article L.336-2 du codede la propriété intellectuelle, qu’il fasse injonction à la société SFR, lasociété ORANGE, la société BOUYGUES et la société FREE en leurqualité de fournisseurs d’accès à internet (FAI), de « mettre en oeuvretoutes les mesures propres à empêcher l’accès au site THE PIRATE

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BAY à partir du territoire français par leurs abonnés » par le blocagede 152 sites internet.

les dernières prétentions

Dans ses dernières e-conclusions du 9 octobre 2014, la SCPP demandeau tribunal de:DIRE ET JUGER que le site THE PIRATE BAY actuellement exploitésous le nom de domaine « thepiratebay.se » et les sites de redirection,les sites miroirs et les proxies permettant d’y accéder portent atteinteaux droits des producteurs de phonogrammes membres de la SCPP. ORDONNER aux sociétés ORANGE, FREE, SFR et BOUYGUESTÉLÉCOM de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcherl’accès au site THE PIRATE BAY à partir du territoire français parleurs abonnés notamment par le blocage des noms de domaine suivants:

site d’origine :

- thepiratebay.se

sites de redirection :

- piratebay.net - piratebay.org - piratebay.se - piratebay.vg - thehydrabay.net - thehydrabay.org - themusicbay.com - themusicbay.net - themusicbay.org - thepiratebay.cc - thepiratebay.com - thepiratebay.net - thepiratebay.org - thepiratebay.qa - thepiratebay.se - thepiratebay.sh - thepiratebay.tw - thepiratebay.vg

sites miroirs : - proxybay.eu - proxybay.de - thepiratebay.se.nyud.net

« proxies » : - 51tsj.com - bayproxy.me - bayproxy.org

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- bich.in - dieroschtibay.org - filehound.co.uk - kuiken.co - lanunbay.org - malaysiabay.org - piratebaybyproxy.com - piratebayproxy.se - piratebayunion.com - pirateblay.com - pirateby.info - pirateproxy.net - pirateproxy.nl - pirateproxy.se - piratereverse.info - pirateshit.com - pirateshore.org - proxybay.fr - proxybay.net - quluxingba.info - theproxybay.biz - tpb.5gg.biz - tpb.arnaudcornu.com - tpb.cryptocloud.ca - tpb.derp.pw - tpb.fattylewis.com - tpb.genyaa.org - tpb.kleisauke.nl - tpb.madfedora.site40.net - tpb.me - tpb.ninja.so - tpb.occupyuk.co.uk - tpb.par-anoia.net - tpb.partipirate.org - tpb.piraten.lu - tpb.pirates.ie - tpb.pirati.cz - tpb.qwertyoruiop.com - tpb.roylenferink.nl - tpb.skit.kiev.ua - tpb.skit.org.ua - tpb.unblocked.co - tpbproxy.cremoznik.si - tpbproxy.net - tpbunion.com - battleit.ee/tpb - bayproxy.com

au plus tard dans les 30 jours de la signification de la décision àintervenir et pendant une durée d’un an à compter de la mise en oeuvredes mesures ordonnées. DIRE que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP

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de la mise en oeuvre des mesures ordonnées. DIRE qu’en cas d’évolution du litige, la SCPP pourra saisir le Tribunalde Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés aux finsd’actualisation des mesures ordonnées. DIRE que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées resteraà la charge des fournisseurs d’accès à internet. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision àintervenir.

Au soutien de ses demandes la SCPP a fait valoir qu’il a été établigrâce aux nombreux procès-verbaux de constat versés au débat que lesite THE PIRATE BAY porte atteinte aux droits des producteurs dephonogrammes membres de la SCPP ; que ce site revendique soncaractère illicite ainsi qu’en témoignent sa dénomination et lesmentions qu’il comporte telles que « toute plainte émanant d’uneorganisation de défense des droits d’auteur sera ridiculisée et publiéesur le site » ou, à propos de mises en demeure, « aucune action (hormisridiculiser les utilisateurs) n’a été prise de ce fait » et « aucun lien n’aété retiré et ne sera jamais retiré » ; que cette illécéïté a en outre étéreconnue par diverses juridictions étrangères ; enfin que les fondateursdu site THE PIRATE BAY ont été condamnés pénalement pourcontrefaçon en Suède et l’accès au site THE PIRATE BAY a été bloquéau Royaume- Uni, en Irlande, en Italie, en Belgique, au Danemark et enFinlande notamment à la demande des producteurs de phonogrammespour atteinte à leurs droits.Elle ajoute que l’illécéïté du site THE PIRATE BAY l’a d’ailleursconduit à changer d’adresse à de multiples reprises, est de notoriétépublique.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2014, lasociété ORANGE sollicite du tribunal de :Vu l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Unioneuropéenne, Vu l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen,Vu l’article 8.3 de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 surl’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droitsvoisins dans la société de l’information, Vu l’article 3 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relativeau respect des droits de propriété intellectuelle, Vu l’article 15 de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur lecommerce électronique, Vu l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 6.I.7 de la loi n° 2004 – 575 du 21 juin 2004 pour laconfiance dans l’économique numérique, Vu l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative àla liberté de communication. DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesurede blocage sollicitée par la SCPP en ce qu’elle réunit les conditions,exigées par le droit positif, que sont : le caractère judiciaire préalableet impératif de la mesure dans son principe, son étendue et sesmodalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de latechnique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de lamesure ; le délai de mise en oeuvre qui doit être fixé à trente jours à

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compter de la décision à intervenir. DIRE ET JUGER que la société ORANGE ne peut être tenue aupaiement des coûts engagés et DIRE ET JUGER que le droit de lapropriété intellectuelle impose à la demanderesse à une injonction ouà une réquisition judiciaire de prendre en charge lesdits coûts. DIRE ET JUGER que la société ORANGE ne peut être enjointe demettre en oeuvre une mesure de blocage imprécise qui violerait leprincipe de proportionnalité, la conciliation entre les droits et libertésfondamentaux et l’absence d’obligation de surveillance à la charge desfournisseurs d’accès à l’internet. En conséquence, DIRE ET JUGER que, dans un délai de trente jours à compter de ladécision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que debloquer l’accès aux seuls noms de domaine énumérés limitativementdans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse et quel’intégralité des coûts de blocage exposés par la société ORANGE doitêtre mise à la charge de la demanderesse. DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ses e-conclusions du 29 septembre 2014, la société SFR demandeau tribunal de :APPRÉCIER si la SCPP a qualité à agir et si l’atteinte qu’elle invoqueest constituée, pour chacun des sites internet dont le blocage est sollicitédans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2014 ; APPRÉCIER en application du principe de proportionnalité si, auregard des circonstances particulières de l’espèce (illécéïté revendiquéedu site, condamnation pénale des exploitants pour contrefaçon enSuède, difficultés à toucher les exploitants), une action à la source(exploitants, hébergeurs,…) aurait été manifestement vouée à l’échec;APPRÉCIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à laprotection des droits en cause, au regard notamment (i) des risquesd’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication(risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement desréseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risquesd’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principed’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR, la mise en oeuvre desmesures de blocage sollicitées ; Si le tribunal considère qu’il est proportionné et strictementnécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise enoeuvre par les FAI, dont SFR, de mesures de blocage des sitesinternet visés par la SCPP dans le dispositif de ses conclusions du11 juillet 2014 : ENJOINDRE SFR de mettre en oeuvre, dans un délai de trente joursà compter de la signification de la décision à intervenir, des mesurespropres à prévenir l’accès des abonnés de SFR (et des abonnés desociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d’accèsà internet), situés sur le territoire français, aux sites internet visés par laSCPP dans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2014 ; DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en oeuvre par lesFAI, dont SFR, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issuede laquelle la SCPP devra saisir le Tribunal, afin de lui permettred’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduirelesdites mesures de blocage ; DIRE ET JUGER que la SCPP devra rembourser aux FAI, dont SFR,les coûts afférents auxdites mesures de blocage qui seront ordonnées,

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y compris en termes de maintenance, de supervision et de gestiond’éventuelles difficultés, sur présentation des factures correspondantauxdits coûts ; DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir le tribunal en cas dedifficultés ou d’évolution du litige. CONDAMNER la SCPP aux dépens de la présente instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14octobre 2014, la société BOUYGUES TÉLÉCOM sollicite du tribunalde :APPRÉCIER si la SCPP a qualité à agir, APPRÉCIER l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisinsinvoquée par la SCPP, APPRÉCIER si les demandes de la SCPP respectent le principe deproportionnalité, En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocageserait jugée fondée, ENJOINDRE à la société BOUYGUES TÉLÉCOM de mettre enoeuvre les mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés surle territoire français, aux sites internet dans un délai de 30 jours àcompter de la signification de la décision à intervenir, et pour une duréede 12 mois, DIRE ET JUGER que la SCPP devra rembourser à la sociétéBOUYGUES TÉLÉCOM, sur présentation de factures, les coûtsafférents auxdits mesures de blocage, y compris en termes demaintenance et de supervision, CONDAMNER la SCPP au paiement des entiers dépens de l’instance.

Les sociétés ORANGE, SFR et BOUYGUES TÉLÉCOM ne contestentpas le caractère illicite du site piratebay mais demandent au tribunal defaire application du principe de proportionnalité, de limiter les mesuresde blocage dans le temps, de fixer le nombre de sites à bloquer, delaisser les FAI libres du choix des mesures techniques de blocage, deleur laisser un délai suffisant pour les effectuer et de laisser le coût dublocage à la charge de la SCPP.

Dans ses re-conclusions du 13 octobre 2014, la société FREE demandeau tribunal de :À titre principal : DE JUGER qu'en l'état, les demandes de la SOCIÉTÉ CIVILEDES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCPP ne respectentpas le principe de proportionnalité ; LES REJETER ; À titre subsidiaire : DE JUGER que toutes éventuelles mesures de blocage (et leuradaptation) ne pourraient être prises que sous le contrôle strict del'autorité judiciaire, exclusivement ; DE REJETER la demande de la SOCIÉTÉ CIVILE DESPRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES SCCP, en ce que celle-civiserait une mesure qui aurait des conséquences générales, par l'emploidu terme "notamment" dans l'acte introductif d'instance, et réitéré dansses dernières conclusions ; DE JUGER que d'éventuelles mesures de blocage ne pourraient être

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mises en œuvre que dans un délai de trente jours après signification, etselon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées àl'objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de sonréseau ; DE JUGER que d'éventuelles mesures ne pourraient être prises quepour une durée déterminée de six mois, à charge pour le demandeurde justifier, avant son expiration, de la nécessité de leurmaintien/adaptation/reconduction ou de leur modification pour unenouvelle durée qui serait fixée par l'autorité judiciaire ; DE JUGER que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURSPHONOGRAPHIQUES SCCP ("SCPP") supportera seule laresponsabilité d'avertir officiellement la société FREE dansl'hypothèse où des sites dont elle aurait obtenu le blocage s'avéraientfinalement inactifs ; DE JUGER que la SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURSPHONOGRAPHIQUES SCCP ("SCPP") devra supporter l'intégralitédes coûts des mesures qu'elle demande ou qui en découleront (maintien,maintenance, …), et ce, dès présentation des factures correspondantes;DE JUGER qu'il pourra vous en être référé, en cas de difficulté ; DE REJETER tous autres demandes et moyens, et notamment toutesdemandes contraires ; DE LAISSER la charge des dépens au demandeur.

La société FREE conteste que le principe de proportionnalité rappelépar la CJUE dans ses différents arrêts soit respecté du fait de l’absencede la société NUMERICABLE dans la cause et conteste que cesmesures puissent être ordonnées en raison de leur inefficacité.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal relève que la qualité à agir de la SCPP quia pouvoir pour ester en justice pour défendre les intérêts professionnelsen cause n’est pas contestée

En conséquence, la SCPP est recevable en ses demandes.

sur l’atteinte à un droit d’auteur occasionné par le contenu d’unservice de communication en ligne.

La SCPP fait valoir qu’elle démontre suffisamment par la productiondes procès-verbaux de constat effectués par ses agents assermentés lamatérialité des atteintes aux droits d’auteur commises sur le site THEPIRATE BAY exploité sous les noms de domaine « thepiratebay.sx»puis « thepiratebay.se » constitués des téléchargements de trèsnombreux enregistrements phonographiques anciens et récents d’artistesfrançais et étrangers notoirement connus appartenant au répertoire de laSCPP ; que ces procès-verbaux ont encore constaté qu’il est possibled’accéder au site THE PIRATE BAY exploité sous les noms dedomaine « thepiratebay.sx » puis « thepiratebay.pe » puis«thepiratebay.se » et de télécharger des phonogrammes appartenant aurépertoire de la SCPP au moyen de sites de redirection qui renvoientautomatiquement l’internaute vers le site d’origine, de sites miroirs quiconstituent des copies du site d’origine et de « proxies » qui sont desserveurs intermédiaires rapatriant les contenus téléchargés depuis le sited’origine.

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Elle prétend que les sites litigieux ont une activité illicite établie par lesprocès-verbaux, régulièrement mis au débat en ce qu’ils proposent unereprésentation des oeuvres sans avoir obtenu l’autorisation des auteurset une reproduction des mêmes oeuvres ce qui constituent des actes decontrefaçon au regard des dispositions des articles L.336-2 du code dela propriété intellectuelle.

Elle rappelle que ces sites qui seuls ont la qualité d’éditeur, ont étéidentifiés ainsi que, les serveurs qui les abritent mais qu’il est par tropinefficace de demander des mesures de blocage les concernant.

Les défendeurs répondent qu’il appartient au tribunal d’apprécier lecaractère illicite du site thepiratebay, de prononcer éventuellement desmesures d’interdiction en respectant le principe de proportionnalité, enlimitant les mesures au site déjà connus en supprimant l’adverbe“notamment” de la demande de la SCPP, de laisser le choix des mesuresaux FAI et le coût de leur mise en oeuvre à la SCPP.

La société FREE conteste seule les mesures demandées en indiquantqu’elles ne respectent pas le principe de proportionnalité faute d’avoirattrait dans la cause tous les FAI et notamment la sociétéNUMERICABLE, et qu’elles sont inefficaces car elles peuvent êtrecontournées aisément.

Sur ce,

Selon l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, enprésence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisinoccasionnée par le contenu d'un service de communication au public enligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en laforme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droitssur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés deperception et de répartition des droits visées à l'article L.321-1 ou desorganismes de défense professionnelle visés à l'article L. 31-1, toutesmesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à undroit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personnesusceptible de contribuer à y remédier.

L’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ledroit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit dereprésentation et le droit de reproduction et l’article L.122-2 du mêmecode, que la représentation consiste dans la communication de l’oeuvreau public par un procédé quelconque et notamment :...2° télédiffusionla télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé detélécommunication de sons, d’images, de documents, de données et demessages de toute nature.Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers unsatellite.

Selon l’article L.122-3, la reproduction consiste en la fixationmatérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de lacommuniquer au public d’une manière indirecte.

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Enfin, l’article L.122-4 précise que toute reproduction ou reproductionintégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de sesayants droit ou ayants cause est illicite.

Le litige porte bien sur le fait que les sites du réseau thepiratebay ontune activité illicite en ce qu’ils proposent un contenu exclusivement ouquasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à représenter et/oureproduire des phonogrammes sous la forme de téléchargements, sansl’autorisation des auteurs et ce, en contravention avec les articles L.122-1 et suivants cités plus haut.

En effet, ni le téléchargement ni le streaming ne sont en soi une activitéillicite et ils sont tout à fait légaux quand ils interviennent dans le cadred’une cession légale des droits des auteurs et d’un droit d’exploitationdonné par les producteurs.

Les nombreux procès-verbaux réalisés par les agents assermentés de laSCPP ont permis de mettre en évidence que des phonogrammes étaientproposés en téléchargement “download” ou en streaming “playnow” surle réseau thepiratebay, qu’ils pouvaient être téléchargés par l’internautesans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’unappareil supplémentaire.

Il ressort des l’analyse des procès-verbaux de constat réalisés par lesagents assermentés de la SCPP les 15 et 16 octobre 2013, 16 et 17octobre 2013, 21 octobre 2013, 28 au 30 octobre 2013, 19 novembre2013, 22 novembre 2013, 25 novembre 2013, 4 décembre 2013, 14janvier 2014, 15 janvier 2014 et 16 janvier 2014 et régulièrement misau débat, l’internaute peut accéder à partir de sa connexion internetsouscrite auprès de son FAI au site thepiratebay qui lui propose sansautre formalité de télécharger ou d’écouter des phonogrammes ducommerce ; que le site mentionne clairement sur sa page d’accueil“recherche pirate” ; que la SCPP verse au débat les extraits de soncatalogue établissant les droits qu’elle détient sur les oeuvres desartistes ainsi téléchargées (à titre d’exemples Stromae, Maitre Gims,Beyoncé, Daft Punk, Katy Perry, Pure Héroïne) ; que le téléchargementproposé est revendiqué comme provenant de fichiers mis à dispositionde façon illégale par d’autres internautes dénommés par exemple“unorthodox jukebox” ou “ anonymous downloads”.

Ils établissent également, par la mise à disposition des whois, lastructure du réseau thepiratebay ; par exemple les procès-verbaux des17 et 18 octobre 2013 montrent que les téléchargements peuvent êtreeffectués à partir du site thepiratebay.sx, mais aussi des sitesthepiratebay.se, .org, . Sc, .am, .gl, .mu, .net, .com tous hébergés par lesmêmes personnes dans différents serveurs et ayant un lien entre eux etqui renvoient également aux sites themusicbay.com, .net, .org.

Ils identifient quelques personnes physiques ayant laissé leur nom ouune partie de leur nom lors de l’enregistrement des sites.

Ces procès-verbaux de constat signifiés le 30 novembre 2013 parinternet au site Thepiratebay lui-même et les procès-verbaux dressésensuite établissent suffisamment le caractère illicite du site thepiratebayet de ces sites miroirs ou proxy.

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Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de télécharger oud’accéder en streaming les oeuvres à partir de liens hypertextesprésentés sur les sites litigieux, et ce même si les contenus sont stockésauprès de serveurs tiers ou sur des plate-formes tierces, ces opérateursont permis aux internautes de procéder au téléchargement des oeuvreslitigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus c’est-à-direont donné aux internautes les moyens de reproduire des oeuvres, dontils ne détenaient pas les droits.

Il est d’ailleurs admis par les sociétés défenderesses que ce réseau nedemandait pas l’autorisation des titulaires des droits pour mettre àdisposition les oeuvres et même revendiquait le caractère de partage dessites, c’est-à-dire l’offre de téléchargement des phonogrammes sans enavoir obtenu les droits de sorte que l’absence d’autorisation donnée parles ayants droit peut être retenue.

L’absence de droits d’exploitation sur les oeuvres est connue de touscar le réseau thepiratebay revendique son illécéïté tant au niveau de sadénomination que des mentions qu’il comporte telles que « toute plainteémanant d’une organisation de défense des droits d’auteur seraridiculisée et publiée sur le site » ou, à propos de mises en demeure, «aucune action (hormis ridiculiser les utilisateurs) n’a été prise de cefait » et « aucun lien n’a été retiré et ne sera jamais retiré » (pièce 3 dela SCPP)

Cette illécéïté a en outre été reconnue par d’autres juridictions enEurope qui ont condamné pénalement les fondateurs du site THEPIRATE BAY pour contrefaçon en Suède ou qui ont bloqué l’accès ausite THE PIRATE BAY au Royaume- Uni, en Irlande, en Italie, enBelgique, au Danemark et en Finlande notamment à la demande desproducteurs de phonogrammes pour atteinte à leurs droits. (pièces n° 28à 37 de la SCPP)

Les procès-verbaux de la SCPP ont également permis d’identifier lestitulaires des noms de domaine des sites principaux et les différentsserveurs utilisés.

Enfin, l’article « The Pirate Bay, évolutions et pirouettes juridiques »versé au débat par la SCPP en pièce 38 complète la démonstration dece que le site TPB avait constitué des bases de données de milliers defichiers obtenus sans avoir acquis les droits des titulaires, et lesmettaient à disposition du public aux fins de représentation ou detéléchargement en leur permettant de les reproduire sans appareilsupplémentaire sur leur propre ordinateur, par le biais des sitesprincipaux que sont le site d’origine : thepiratebay.se et les sites deredirection piratebay.net, .org, .se, .vg, .net, .org, themusicbay.com,.net, .org, thepiratebay.cc, .com, .net, .org, .qa , .se, .sh, .tw, .vg et dessites miroirs ou proxy.

En conséquence, la SCPP est fondée en ses demandes.

Sur les mesures sollicitées

Il n’est pas contesté par les parties à l’exception de la société FREE,

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que les mesures sollicitées, en ce qu’elles visent à empêcher l’accèsaux noms de domaine litigieux par les abonnés de ces fournisseursd’accès à l’internet, sont susceptibles de contribuer à empêcher ouréduire l’atteinte aux droits des auteurs des oeuvres ainsi offertes, mêmesi certains internautes peuvent les contourner.

La SCPP ne conteste pas davantage que le choix des mesures à mettreen place doit être laissé aux FAI.

Sur l’absence de certains acteurs au regard du principe deproportionnalité

La société FREE soutient que le principe de proportionnalité ne seraitpas respecté par la SCPP au motif que divers autres intervenants dontla société NUMERICABLE ne sont pas attraits dans la cause et que leséditeurs de site ne sont pas eux-mêmes poursuivis alors que leur identitépeut être retrouvée et que l’efficacité des actions à leur encontre, en cequ’elles touchent la source des contrefaçons, prime toute autredémarche.

Sur ce

Le principe de proportionnalité édicté dans la Directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004 a été rappelé avec force par la CJUE dans lesarrêts SABAM / Scarlet (24 nov. 2011), SABAM / Netlog (16 févr.2012) Telekabel, (27 mars 2014).

Les éditeurs des sites litigieux

Outre qu’il a été suffisamment démontré par la SCPP que les éditeursdes sites ont été poursuivis et même par la voie pénale et que ceux-ciont pour politique de changer les adresses des sites et de varier leurhébergement dans les serveurs ce qui rend très aléatoire toute actionformée à leur encontre, il apparaît que les dispositions de l’articleL.336-2 du code de la propriété intellectuelle sont précisément destinéesà permettre aux ayants-droit et organismes de défense professionnelleconcernés d’exercer une action distincte de celle par laquelle lespremiers peuvent faire juger qu’une contrefaçon leur cause un préjudicedont ils demandent réparation aux auteurs de cette contrefaçon, enl’occurrence l’opérateur de sites contrefaisants.

Il n’est pas prévu par la loi que cette action au fond, dirigée contre lesauteurs des atteintes en cause, soit mise en oeuvre préalablement à cellepar laquelle des mesures provisoires peuvent être sollicitées à l’encontrede toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes àleurs droits.

Ce moyen sera rejeté.

Les autres fournisseurs d’accès à l’internet

La SCPP répond que si la société NUMERICABLE n’ a pas été attraitedans ce présent litige c’est en raison du faible nombre d’internautesqu’elle draine sur son réseau ce qui ne peut constituer une atteinte auprincipe de proportionnalité.

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S’il existe divers fournisseurs d’accès présents en France, l’actiondont le tribunal est saisi est formulée à l’encontre des principalessociétés qui offrent ce service, représentant, de notoriété publique, plusde 90 % des abonnés français et les sociétés défenderesses ne justifientpas qu’un fournisseur d’accès à l’internet important n’a pas été mis encause, étant observé que la présente action n’est pas exclusive d’autresprocédures ultérieures.

Aucune atteinte au principe de proportionnalité n’est donc établie parla société FREE.

Sur les risques de contournement des mesures par les internautes

La société FREE indique que les internautes peuvent utiliser lesservices offerts par d’autres fournisseurs d’accès à l’internet et/ouaccéder aux sites en cause par tout autre moyen que leurs compétencestechniques et leur désir d’échapper à la loi les inciteraient à rechercher.Ils soulignent la facilité avec laquelle les réseaux sociaux diffusent desconseils permettant à la communauté de leurs membres d’être informéedes moyens de contourner les mesures de contrainte susceptibles d’êtreordonnées par une juridiction, ce qui risque de rendre inefficace toutedécision de cette nature.

S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par unepartie des internautes, d’une part il n’est pas établi que la grandemajorité des internautes, qui est attachée à la gratuité descommunications et de nombreux services sur l’internet, a la volontéaffermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle etd’autre part les mesures sollicitées visent le plus grand nombre desutilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et lescompétences pour rechercher les moyens de contournement que lesspécialistes trouvent et conservent en mémoire.

La CJUE a dit dans son arrêt Telekabel du 27 mai 2014 , qu’ “il n’estpas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement finaux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit enpratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certainesmesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manièreou d’une autre »... et qu’il suffit que ces mesures aient pour effet de “derendre difficilement réalisables les consultations non autorisées desobjets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internetayant recours aux services du destinataire de cette même injonction deconsulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit depropriété intellectuelle ».

Ainsi, l’impossibilité d’assurer une complète et parfaite exécution desdécisions susceptibles d’être prises n’est pas un obstacle à la décisiond’autoriser des mesures empêchant l’accès aux sites concourant à ladiffusion des contrefaçons sur internet et ne doit pas entraîner l’absencede reconnaissance des droits des ayants-droit par les juridictions

En conséquence, la demande de blocage de l’accès aux sites internetvisés expressément dans les demandes de la SCPP est le seul moyenréellement efficace dont disposent actuellement les titulaires de droitsde propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon sur internet

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Sur le choix des mesures que devront prendre les fournisseursd’accès a l’internet

La SCPP sollicite qu'il soit ordonné aux fournisseurs d’accès àl’internet en la cause de mettre en oeuvre ou de faire mettre en oeuvretoutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire françaiset/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire,aux sites visés par eux.

Cette demande, qui laisse à chaque fournisseur d’accès à l’internetla possibilité de déterminer la nature des mesures qu’il convient demettre en oeuvre, eu égard à la structure juridique et technique de leurentreprise, aux effets des mesures prises et à l’évolution du litige et quiprivilégie une mesure acceptée par l’ensemble des fournisseursd’accès à l’internet appelés à cette instance, est fondée

Ainsi, la société Orange, la société Bouygues TÉLÉCOM, la sociétéFree et la société SFR devront de mettre en oeuvre et/ou faire mettreen oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propresà empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leursabonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyenefficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sitesci-après visés.

Les sites en cause sont :site d’origine :

- thepiratebay.se

sites de redirection : - piratebay.net - piratebay.org - piratebay.se - piratebay.vg - thehydrabay.net - thehydrabay.org - themusicbay.com - themusicbay.net - themusicbay.org - thepiratebay.cc - thepiratebay.com - thepiratebay.net - thepiratebay.org - thepiratebay.qa - thepiratebay.se - thepiratebay.sh - thepiratebay.tw - thepiratebay.vg

sites miroirs : - proxybay.eu

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- proxybay.de - thepiratebay.se.nyud.net

« proxies » : - 51tsj.com - bayproxy.me - bayproxy.org - bich.in - dieroschtibay.org - filehound.co.uk - kuiken.co - lanunbay.org - malaysiabay.org - piratebaybyproxy.com - piratebayproxy.se - piratebayunion.com - pirateblay.com - pirateby.info - pirateproxy.net - pirateproxy.nl - pirateproxy.se - piratereverse.info - pirateshit.com - pirateshore.org - proxybay.fr - proxybay.net - quluxingba.info - theproxybay.biz - tpb.5gg.biz - tpb.arnaudcornu.com - tpb.cryptocloud.ca - tpb.derp.pw - tpb.fattylewis.com - tpb.genyaa.org - tpb.kleisauke.nl - tpb.madfedora.site40.net - tpb.me - tpb.ninja.so - tpb.occupyuk.co.uk - tpb.par-anoia.net - tpb.partipirate.org - tpb.piraten.lu - tpb.pirates.ie - tpb.pirati.cz - tpb.qwertyoruiop.com - tpb.roylenferink.nl - tpb.skit.kiev.ua - tpb.skit.org.ua - tpb.unblocked.co - tpbproxy.cremoznik.si - tpbproxy.net

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- tpbunion.com - battleit.ee/tpb - bayproxy.com

qui renvoient vers un site de liens actifs de piratebay alors même queles anciens sites sont des coquilles vides puisqu’elles n’ont pas disparuet renvoient notamment aux deux nouveaux sites en cause.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderessesl’adverbe “notamment” ne s’applique pas aux sites visés par ladécision mais à la mesure de blocage elle-même qui est un moyenparmi d’autres des mesures permettant d’empêcher l’accès desinternautes aux sites listés.

Réclamant eux-mêmes de conserver le choix des mesures à mettre enplace pour interdire l’accès des internautes aux sites visés dans ladécision, les FAI ne peuvent s’inquiéter de la présence de cet adverbe.

En revanche, le nombre de sites qui doivent faire l’objet del’interdiction d’accès est limitativement fixé par le présent jugementet toute mesure touchant un autre site doit être autorisée par uneautorité judiciaire, les FAI n’ayant pas d’obligation de surveillance descontenus et la SCPP ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accèsà des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire.

Les modalités

Les fournisseurs d’accès à l’internet devront mettre en place lesmesures ordonnées sans délai et au plus tard dans les quinze jours àcompter de la signification de la présente décision et ils devrontinformer de leur réalisation les demandeurs, en leur précisantéventuellement toute difficulté qu’ils rencontreraient.

En l’absence de toute opposition de principe à la demande, sous lesréserves qu’elles ont exprimées, il n’y a pas lieu d’ordonner demesures d’astreinte, la présente juridiction pouvant être à nouveausaisie en cas de difficulté ou d’inexécution par l’une des parties àl’instance.

Les mesures ordonnées, qui ne doivent répondre qu’à ce qui apparaîtnécessaire à la préservation des droits en cause, sans risquer de devenirobsolètes, devront être limitées à une durée de douze mois à compterde leur mise en place.

Sur la prise en charge du coût du blocage

Les mesures ordonnées le sont à la demande de la SCPP et à leurbénéfice.

Celle-ci ne justifie d'aucune disposition légale particulière au profit desayants-droit de droits d’auteur ou de droits voisins ou des organismesde défense, intervenant pour la défense des intérêts moraux desprofessionnels qu’ils représentent, relative à la prise en chargefinancière des mesures sollicitées.

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Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 2000 a,à propos des frais engendrés par les interceptions de sécuritédemandées aux opérateurs, indiqué que :« Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le respect deslibertés constitutionnellement garanties, d'imposer aux opérateurs deréseaux de télécommunications de mettre en place et de fairefonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptionsjustifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsiapporté à la sauvegarde de l'ordre public, dans l'intérêt général de lapopulation, est étranger à l'exploitation des réseaux detélécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dèslors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ».

La CJUE a dit pour droit dans l’arrêt SABAM / Netlog (CJUE, 16 févr.2012, aff. C-360/10) que « Une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la libertéd’entreprise du fournisseurs d’accès internet concerné puisqu’ellel’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux,permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire auxconditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48,qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriétéintellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses ».

Elle a réaffirmé sa position dans la décision Telekabel, rendue le 27mars 2014, en rappelant que l’injonction limitait la libertéd’entreprendre du fournisseur d’accès à l’internet, notamment en cequ’elle « l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles dereprésenter pour celui-ci un coût important », alors même qu’il « n’estpas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriétéintellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction » .

Dès lors, le coût des mesures ordonnées ne peut être mis à la chargedes défendeurs qui ont l’obligation de les mettre en oeuvre.

Il appartiendra à ces derniers de solliciter, s’ils le souhaitent, lepaiement de leurs frais auprès des demandeurs à l’instance, eu égardaux mesures effectivement prises et aux dépenses engagéesspécifiquement pour l’application des injonctions qui leur sont faites.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est attachée à la présente décision,conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédurecivile, aux termes duquel lorsque le juge statue “comme en la formedes référés ou en la forme des référés”, le jugement est exécutoire àtitre provisoire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

En l’occurrence, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soitécartée.

Chacune des parties en demande ou en défense ne succombant pastotalement dans ses prétentions, il convient de laisser à leur charge lesfrais et dépens exposés.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par remise augreffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et enpremier ressort,

Dit la SCPP, en sa qualité d’organisme de défense, recevable en sesdemandes.

Dit que la SCPP démontre suffisamment que le réseau PIRATEBAYconstitué des sites principaux site d’origine : thepiratebay.se et dessites de redirection : - piratebay.net - piratebay.org - piratebay.se - piratebay.vg - thehydrabay.net - thehydrabay.org - themusicbay.com - themusicbay.net - themusicbay.org - thepiratebay.cc - thepiratebay.com - thepiratebay.net - thepiratebay.org - thepiratebay.qa - thepiratebay.se - thepiratebay.sh - thepiratebay.tw - thepiratebay.vg est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation dephonogrammes sans le consentement des auteurs ce qui constitue uneatteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du codede la propriété intellectuelle ;

En conséquence

Ordonne à la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à lasociété Free, à la société SFR de mettre en oeuvre et/ou faire mettre enoeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres àempêcher l'accès, à partir du territoire français, y compris dans lesdépartements ou régions d’outre mer et collectivités uniques ainsi quedans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terresaustrales et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raisond'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace etnotamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-aprèsvisés :

site d’origine :

- thepiratebay.se

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sites de redirection :

- piratebay.net - piratebay.org - piratebay.se - piratebay.vg - thehydrabay.net - thehydrabay.org - themusicbay.com - themusicbay.net - themusicbay.org - thepiratebay.cc - thepiratebay.com - thepiratebay.net - thepiratebay.org - thepiratebay.qa - thepiratebay.se - thepiratebay.sh - thepiratebay.tw - thepiratebay.vg

sites miroirs : - proxybay.eu - proxybay.de - thepiratebay.se.nyud.net

« proxies » : - 51tsj.com - bayproxy.me - bayproxy.org - bich.in - dieroschtibay.org - filehound.co.uk - kuiken.co - lanunbay.org - malaysiabay.org - piratebaybyproxy.com - piratebayproxy.se - piratebayunion.com - pirateblay.com - pirateby.info - pirateproxy.net - pirateproxy.nl - pirateproxy.se - piratereverse.info - pirateshit.com - pirateshore.org

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- proxybay.fr - proxybay.net - quluxingba.info - theproxybay.biz - tpb.5gg.biz - tpb.arnaudcornu.com - tpb.cryptocloud.ca - tpb.derp.pw - tpb.fattylewis.com - tpb.genyaa.org - tpb.kleisauke.nl - tpb.madfedora.site40.net - tpb.me - tpb.ninja.so - tpb.occupyuk.co.uk - tpb.par-anoia.net - tpb.partipirate.org - tpb.piraten.lu - tpb.pirates.ie - tpb.pirati.cz - tpb.qwertyoruiop.com - tpb.roylenferink.nl - tpb.skit.kiev.ua - tpb.skit.org.ua - tpb.unblocked.co - tpbproxy.cremoznik.si - tpbproxy.net - tpbunion.com - battleit.ee/tpb - bayproxy.com

sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de lasignification de la présente décision et pendant une durée de douze moisà compter de la mise en place des mesures ;

Dit que les fournisseurs d'accès à l'internet devront informer lesdemandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisantéventuellement les difficultés qu'ils rencontreraient ;

Sous réserve d’un meilleur accord entre les parties,

Dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression descontenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou parla modification des noms de domaines ou chemins d’accès, la SCPPpourra en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voied’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entreelles, en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soitordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande etéventuellement des résultats préalablement communiqués résultant del’application permettant le suivi des sites en cause ;

Déboute la SCPP de sa demande de prise en charge des frais des mesuressusvisées par les fournisseurs d’accès à l’internet et aux fournisseurs demoteurs de recherche qui devront les mettre en oeuvre ;

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Dit qu’en cas de difficultés d’exécution des mesures de blocage et depaiement des coûts des mesures ordonnées, les mesures ayant uncaractère provisoire, la société Orange, la société Bouygues Télécom, lasociété Free et la société SFR pourront en référer à la présentejuridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les partiesprésentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme desréférés.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.

Condamne chacune des parties à supporter ses charges et dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2014

Le Greffier Le Président

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