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RÉPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi RAPPORT INITIAL ET PERIODIQUE DU MALI SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES, 2008-2018 1

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RÉPUBLIQUE DU MALIUn Peuple - Un But - Une Foi

RAPPORT INITIAL ET PERIODIQUE DU MALI SUR LA MISE EN ŒUVRE

DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES

PERSONNES HANDICAPÉES, 2008-2018

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TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ABREVIATIONS :...........................................................................................................4

INTRODUCTION :................................................................................................................................5

PREMIERE PARTIE.............................................................................................................................7

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 7

A. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX DU MALI DANS LE DOMAINE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES.................................................7

1. SUR LE PLAN INTERNATIONAL.......................................................................................7

2- SUR LE PLAN REGIONAL...................................................................................................8

B. CADRE INSTITUTIONNEL......................................................................................................8

1. LA STRUCTURE D’ANCRAGE............................................................................................8

2. LES AUTRES STRUCTURES GOUVERNEMENTALES..................................................9

DEUXIEME PARTIE............................................................................................................................9

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION.......................................................................................9

A. DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX (Articles premier, 2 et 3)...............................9

B. OBLIGATIONS GENERALES (Article 4)................................................................................9

C. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION (Article 5).............................................................11

D. FEMMES HANDICAPEES (Article 6)....................................................................................11

E. ENFANTS HANDICAPES (Article 7).....................................................................................12

F. SENSIBILISATION (Article 8)................................................................................................13

G. ACCESSIBILITE (Article 9)....................................................................................................13

H. DROIT A LA VIE (Article 10).................................................................................................14

I. SITUATIONS DE RISQUE ET D’URGENCE HUMANITAIRE (Article 11)......................14

J. RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DANS DES CONDITIONS D’EGALITE (Article 12)..............................................................................................................14

K. LIBERTE ET SECURITE DE LA PERSONNE ET DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A LA TORTURE NI A DES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS (Articles 14 et 15)...............................................................................................15

L. DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A L’EXPLOITATION, A LA VIOLENCE ET A LA MALTRAITANCE (Article 16).....................................................................................................15

M. PROTECTION DE L’INTEGRITE DE LA PERSONNE ET DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET NATIONALITE (Articles 17 et 18)...............................................................15

N. AUTONOMIE DE VIE ET L’INCLUSION DANS LA SOCIETE (Article 19)...................16

O. MOBILITE PERSONNELLE (Article 20)..............................................................................17

P. LIBERTE D’EXPRESSION ET D’OPINION ET ACCES A L’INFORMATION (Article 21)....................................................................................................................................................18

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Q. RESPECT DE LA VIE PRIVEE, RESPECT DU DOMICILE ET DE LA FAMILLE (Articles 22 ET 23)..........................................................................................................................18

R. EDUCATION (Article 24).........................................................................................................18

S. SANTE (Article 25)....................................................................................................................19

T. ADAPTATION ET READAPTATION (Article 26)...............................................................20

U. TRAVAIL ET EMPLOI (Article 27).......................................................................................20

V. NIVEAU DE VIE ADEQUAT ET PROTECTION SOCIALE (Article 28)..........................21

W. PARTICIPATION A LA VIE POLITIQUE ET PUBLIQUE, (Articles 29).......................21

Y. PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET RECREATIVE, AUX LOISIRS ET SPORTS (Article 30)......................................................................................................................21

TROISIEME PARTIE.........................................................................................................................22

DIFFICULTES ET CONTRAINTES.................................................................................................22

QUATRIEME PARTIE.......................................................................................................................24

CONCLUSION.....................................................................................................................................24

ANNEXES.............................................................................................................................................25

SIGLES ET ABREVIATIONS :

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AMALDEME : Association Malienne de Lutte contre les Déficiences Mentales chez

l’Enfant ;

AMASOURD : Association Malienne des Sourds ;

AMO : Assurance Maladie Obligatoire ;

BM : Banque Mondiale ;

CAMASC : Centre d’Appui aux Mutuelles, Association et Sociétés Coopératives ;

CIMERAP : Comité Interministériel d’Appui à l’Elaboration des Rapports Initiaux et

Périodiques de mise en œuvre des Conventions internationales ratifiées par le Mali ;

CNAOM : Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali ;

CNDH : Commission Nationale des Droits de l’Homme ;

COMADE : Coalition Malienne des Droits de l’Enfant ;

CSCOM : Centre de Santé Communautaire ;

CSCRP : Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté ;

DNDS : Direction Nationale du Développement Social ;

DNEPS : Direction Nationale de l’Education Préscolaire et Spéciale ;

DNPSES : Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire ;

FAFPA : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage ;

FARE : Fonds Auto-Renouvelable pour l’Emploi ;

FEMAPH : Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées ;

FSN : Fonds de Solidarité Nationale ;

HANDISPORT : Sport pour Personnes Handicapées ;

INPS : Institut National de Prévoyance Sociale ;

PIB : Produit Intérieur Brut ;

PRODEJ : Programme Décennal de Développement de la Justice ;

PRODESS : Programme de Développement Sanitaire et Social ;

RAMED : Régime d’Assistance Médicale ;

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat ;

UMAV : Union Malienne des Aveugles ;

MSAH : Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire ;

OPH : Organisation des Personnes Handicapées ;

ORTM : Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali.

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INTRODUCTION :

1. Le présent rapport qui couvre la période allant de 2008 à 2018 a été élaboré en application de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006,  à New York, par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Conformément à cet article, « Chaque Etat Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard ».

2. Il convient de signaler que le Mali a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le Décret n°07-309/P-RM du 04 septembre 2007.

3. Le Mali est un pays exclusivement continental, enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest couvrant une superficie de 1 241 238 km2 dont les 65% sont désertiques ou semi-désertiques. Il est l’un des pays les plus vastes d’Afrique de l’Ouest partageant environ 7 561 km de frontière avec sept (7) pays que sont l’Algérie au nord, le Burkina Faso au sud-est, la Côte d’Ivoire au sud, la Guinée sud-ouest, la Mauritanie au nord-ouest, le Niger à l’est et le Sénégal à l’ouest.

4. Comptant 14 528 662 habitants en 2009 (Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2009), la population du Mali est estimée à 18 874 286 habitants en 2017. En effet, en 2016, 49,8 % de la population totale avaient moins de 15 ans, les 15-64 ans représentaient 46,8% et les 65 ans et plus représentaient 3,5% de la population totale. Au rythme de croissance moyenne de 3,6 % par an, l’effectif de la population malienne doublera presque tous les 20 ans avec toutes les conséquences que cette évolution peut avoir sur les ressources naturelles, les besoins de scolarisation, d’emploi et de santé des individus particulièrement les personnes vivant avec des handicaps.

5. Selon les résultats du dernier RGPH 2009, les 70% de la population vivent en milieu rural et travaillent dans le secteur primaire. C’est une population très jeune avec 59,5% de moins de 19 ans. Les femmes représentent 50,4% de la population. Le taux de croissance démographique annuel s’élève à 3,6%.

6. Aujourd’hui, en termes de déconcentration, le Mali comprend 410 circonscriptions administratives dont dix-neuf (19) Régions, un (01) District (Bamako), soixante (60) Cercles, trois-cent-trente (330) Arrondissements et sept-cent-cinquante-quatre (754) Communes.

En termes de décentralisation, le pays compte 825 collectivités territoriales dont dix (10) Régions opérationnelles, un (01) District (Bamako), soixante (60) Cercles et 754 Communes.

7. Le Mali est un espace de brassage ethnique et culturel. Sa population est composée de musulmans, de chrétiens et d’animistes. L’économie malienne est basée sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat, le commerce, le tourisme, les mines, l’industrie, les petites et moyennes entreprises, etc.

8. Selon les résultats de mise en œuvre du cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), le taux de croissance du PIB s’est établi à 4,5% en 2009, contre 4,3% en 2007 et 5% en 2008. La majorité de la population malienne vit en dessous du seuil de pauvreté. De plus, le Mali est très vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux des

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produits de base pour l’essentiel composées de trois produits : coton, or, bétail, ses principales exportations.

9. Le Gouvernement a approuvé, par le Décret n°2016-0889/P-RM du 23 novembre 2016, le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et Durable (CREDD 2016-2018), comme document de politique nationale. Ce document est le 4ème du genre car il fait suite aux trois précédentes générations, à savoir le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2002-2006), le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2007-2011) et le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017). Il est une opérationnalisation de la vision de l’Etude Nationale Prospective (ENP) « Mali 2025 » et se fonde aussi sur les Objectifs du Développement Durable (ODD), les priorités du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED 2013-2014), du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2013-2018), du Programme de Développement Accélérés des Régions du Nord (PA/RN) ainsi que les nouveaux défis découlant de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

Selon les résultats de mise en œuvre, le taux de croissance du PIB de l’Economie Malienne s’est établi à 5,8% en 2016 contre 6,0% en 2015. Ce taux était de 4,5% en 2009 contre 5% en 2008 et 4,3% en 2007. Le taux de pauvreté monétaire est passé de 47,20% en 2015 à 46,80% en 2016 contre 47,1% en 2013 à 46,9% en 2014. Le seuil de pauvreté est passé de 177 000 FCFA en 2015 à 175 000 FCFA en 2016. Cette baisse est expliquée par celle du taux d’inflation annuel. La pauvreté continue d’affecter près d’un malien sur deux. En dépit de la croissance économique enregistrée en 2015 et 2016, la prévalence de la pauvreté n’a pas diminuée significativement.

10. Pays de civilisation millénaire, le Mali puise les racines de sa pratique politique actuelle et des droits de l’homme dans sa propre histoire et dans les valeurs universelles de démocratie.

11. En effet, en 1236, la Charte de « Kouroukan Fouga », acte fondateur de l’Empire du Mali, avait tous les attributs d’une constitution et contenait des dispositions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

12. Le présent rapport a été élaboré par le Comité Interministériel d’Appui à l’Elaboration des Rapports Initiaux et Périodiques de mise en œuvre des Conventions ratifiées par le Mali (CIMERAP), créé par Décret n°09-049/PM-RM du 12 février 2009.

Ce Comité regroupe les représentants nommément désignés de tous les Départements ministériels ainsi que ceux de la société civile afin de permettre une plus grande inclusivité et un meilleur suivi dans ses travaux.

13. Le présent rapport fait l’état des lieux au Mali de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

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PREMIERE PARTIE

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

A. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX DU MALI DANS LE DOMAINE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

14. La République du Mali est partie à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces instruments ont vocation à s’appliquer à la situation des personnes handicapées.

1- SUR LE PLAN INTERNATIONAL  

15. Au titre des instruments internationaux, nous pouvons citer :

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier Protocole facultatif ;

- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

- la Convention relative aux droits de l’enfant ;

- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et son Protocole facultatif ;

- la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

- la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif ;

- le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés ;

- le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants ;

- les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels I et II ;

- la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide ;

- la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole ;

- la Convention internationale contre le dopage dans le sport ;

- le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;

- les principales Conventions de l’Organisation Internationale du Travail, en particulier les Conventions N° 100, 105, 111, 138, 159, 182 ;

- les principales Conventions de l’UNESCO et plus particulièrement la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ;

- la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif ;

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- la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

- le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté le 27 juin 2013.

2- SUR LE PLAN REGIONAL 

16. Au titre des instruments régionaux, il y a notamment :

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

- la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;

- le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme qui a consacré la fusion de la Cour africaine de justice et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ;

- le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme ;

- la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique ;

- les Accords bilatéraux conclus avec certains pays voisins (Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée) ;

- l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre ;

- les engagements en matière des droits de l’homme dans le cadre de la CEDEAO et de la Francophonie.

B. CADRE INSTITUTIONNEL 

1- LA STRUCTURE D’ANCRAGE

17. Le Ministère de la Solidarité et de l'Action Humanitaire (MSAH) est le Département d’ancrage des personnes handicapées. Il élabore et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, du développement humain durable, de l'action et de la protection sociale et de la promotion des personnes âgées. 

A ce titre, il est chargé notamment de :

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies appropriées en vue de réduire la pauvreté, de lutter contre l'exclusion sociale et contribuer au développement humain durable ;

la mise en place de systèmes de protection sociale en vue d'assurer aux individus et aux familles une couverture contre les risques sociaux ;

la conception et la mise en œuvre des actions de promotion sociale des personnes handicapées ;

Ce Ministère comprend les Directions ci-après :

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la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) ; la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES)

et les Directions régionales et services subrégionaux.

2- LES AUTRES STRUCTURES GOUVERNEMENTALES 

18. La question des droits des personnes handicapées est prise en charge également au sein des tous les Départements ministériels.

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DEUXIEME PARTIE

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

A. DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX (Articles premier, 2 et 3) 

19. La République du Mali, en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait sienne et intègre dans sa législation interne les définitions telles qu’elles y sont contenues et les principes généraux qui y sont annoncés, en vertu de l’article 116 de la Constitution du 25 février 1992 qui dispose que : « les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois ».

Ainsi, au Mali, selon la législation interne notamment la loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, les personnes handicapées sont : « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

En outre, le Mali adopte les principes généraux ci-après :

a. le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes handicapées ;

b. la non-discrimination ;

c. la participation et l’intégration pleines et effectives dans la société ;

d. le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ;

e. l’égalité des chances ;

f. l’accessibilité ;

g. l’égalité entre les hommes et les femmes ;

h. le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

B. OBLIGATIONS GENERALES (Article 4)

20. Des mesures ont été prises dans plusieurs domaines de la vie sociale et économique en faveur des personnes en situation de handicap, entre autres :

a) l’adoption de mesures législatives et réglementaires favorables à la protection et à la promotion des personnes vivant avec un handicap, à travers :

la Constitution du 25 février 1992 dont l’article premier dispose que : « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne » ;

Convention n°159 du BIT relative à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap et sa Recommandation n°168 ;

Loi n°99-041/P-RM du 12 août 1999 portant Code de Prévoyance sociale en République du Mali ;

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Loi d’orientation sur l’éducation en ce qui concerne les dispositions sur l’éducation spéciale et l’éducation intégratrice (Loi n°99-046 du 28 décembre 1999) ;

Loi n°01-079/P-RM du 20 août 2001 portant Code pénal en République du Mali (modifiée par les lois n°2005-45 du 18 août 2005 et n°2016-39 du 07 juillet 2016) ;

Loi n°01-80 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale en République du Mali (Modifiée par la Loi n°2013-016 du 21 mai 2013) ;

Loi n°02-016 du 03 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ; Article 18 de la Loi n°02-53/P-RM du 16 décembre 2002 portant Statut général de la

Fonction Publique en République du Mali ; Loi n° 2015-052/AN-RM du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le

genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives ; Loi n°2017-021/P-RM du 14 juin 2017 portant modification de la loi n°92-020 du 23

septembre 1992 portant Code de Travail en République du Mali ; Loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un

handicap ; Ordonnance n°02-062/P-RM du 09 juin 2002 portant Code de Protection de l’Enfant en

République du Mali ; Ordonnance n°07-035-P-RM du 4 septembre 2007 autorisant la ratification de la

Convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à ladite Convention.

b) la mise en œuvre de politiques et programmes, notamment :

la politique nationale de l’action humanitaire et son Plan d’Action 2018-2022 ; la politique nationale de solidarité (2018) ; la politique nationale de protection sociale (2016) ; la politique nationale de l’emploi (2015) ; la politique nationale de formation professionnelle (2008) ; la politique nationale en matière d’éducation spéciale (1999) ; le plan d’action national de la Décennie Africaine des Personnes en situation de Handicap

1999-2009 ; le plan stratégique pour la promotion des personnes handicapées 2015-2024 ; les Programmes de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) 1 et 2 ; le Programme de Réadaptation à Base Communautaire (PRBC) ; l’Institutionnalisation du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion par Décret

n°01- 468/P-RM du 27 septembre 2001.

c) l’existence d’un dispositif institutionnel comprenant les services de l’Etat et des structures privées favorisant la mise en œuvre de projets et programmes, dont  :

la Direction Nationale du Développement Social (DNDS) ; la Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES) ; les Directions régionales et Services subrégionaux de la DNPSES; la Direction Nationale de l’Education Préscolaire et Spéciale (DNEPS) ; le Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) et ses

démembrements dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou ;

le Fonds de Solidarité Nationale (FSN) ; les Institutions d’éducation spéciale pour différentes catégories de personnes en situation

de handicap : handicapés visuels, auditifs, intellectuels et physiques ; la FEMAPH, les associations nationales, les fédérations régionales et locales ;

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la  Maison de la Solidarité à Bakaribougou.

d) implication des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers dans la promotion des personnes handicapées  :

21. Aujourd’hui, de nombreuses organisations de la société civile appuient la promotion des personnes en situation de handicap. Elles sont de plus en plus spécialisées et bénéficient de l’appui technique et financier d’organisations non gouvernementales internationales et des organismes de coopération bilatérale et multilatérale dans la mise en œuvre de leurs programmes.

22. Il existe environ 467 organisations de personnes handicapées sous la dénomination (OPH), dont 20 affiliées à la FEMAPH, structure faitière déconcentrée du niveau national, régional et local où elles partagent leurs expériences et leur savoir-faire.

C. EGALITE ET NON-DISCRIMINATION (Article 5)

23. La Constitution du Mali du 25 février 1992 garantit à toutes les personnes sans discrimination tous les droits de l’homme. Elle souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

D. FEMMES HANDICAPEES (Article 6)

24. Les femmes handicapées sont organisées en associations qui se sont fédérées en Union Malienne des Associations et Comités des Femmes Handicapées regroupant tous les types de handicap.

L’Union bénéficie d’une subvention annuelle de l’Etat d’un montant de quatre millions (4.000.000) FCFA pour les activités de commémoration de la Journée Internationale de la Femme et la Journée Panafricaine des Femmes, l’organisation de sessions de formation, de sensibilisation et de plaidoyer pour la lutte contre les violences et abus faits aux femmes handicapées.

Un accent particulier est mis sur la sensibilisation des acteurs de la santé sur la prise en charge des femmes handicapées en Santé de la Reproduction SR, la formation en alphabétisation dans les langues nationales.

Les femmes handicapées bénéficient de financement d’activités génératrices de revenus au sein des associations et des regroupements de femmes handicapées (couture, teinture etc.).

Le Mali déploie d’énormes efforts dans le cadre de la promotion des femmes handicapées à travers :

- les financements du Fonds d’Appui à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) ;

- les programmes de renforcement de capacités des femmes handicapées (alphabétisation, formation professionnelle) ;

- l’appareillage et l’accès aux aides techniques (béquilles, cannes, tricycles, moto tricycles).

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E. ENFANTS HANDICAPES (Article 7)

25. La problématique de l’éducation des enfants et adolescents porteurs de handicap se pose en termes d’équité sociale, d’égalité des chances, de respect et de promotion des droits humains, d’amélioration des conditions de vie des enfants et de leur insertion sociale. Elle nécessite, à la fois, une synergie d’actions entre différents départements ministériels et une mobilisation de ressources financières conséquentes. (Articles 3 à 16 du Code de protection de l’enfant et article 17 de l’AMO sur la prise en charge).

26. L’article 17 du Décret n°09-552/P-RM du 12 octobre 2009 portant application de la Loi n°09-015 du 26 juin 2009 dispose que : « seuls les enfants de l’assuré, sans limite d’âge, atteints d’un handicap physique ou mental les empêchant d’exercer une activité rémunérée sont pris en charge à vie par l’assurance maladie obligatoire. Du démarrage du régime de l’assurance maladie à la date du 24 janvier 2017, l’effectif total des enfants handicapés ayant bénéficié des prestations de ce régime est de 156 enfants ».

27. Le coût total de la prise en charge des enfants se chiffre à 58 532 685,42 FCFA pour la période du 1er mai 2011 au 24 janvier 2017, pour l’ensemble des prestations pour tous les actes confondus comprenant les actes médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, d’imageries médicales, d’analyses de laboratoire et de médicaments.

28. La création d’associations de personnes handicapées a impulsé un réel dynamisme à l’éducation spéciale. Lesdites Associations sont à la base de la création des dix structures d’éducation spéciale recensées dans le pays. Celles-ci encadrent plus de 6 500 enfants et adolescents porteurs de handicaps sensoriels, physiques et/ou mentaux.

29. Le Mali a adopté une Politique nationale d’éducation spéciale et d’éducation intégrative en termes de promotion et protection des enfants en général sans discrimination liée au handicap.

30. La Politique nationale en matière d’éducation spéciale découle de la Loi n°99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d’Orientation sur l’Education qui dispose respectivement en ses articles 47 et 55 que : « l’éducation spéciale s’adresse aux grands handicapés », « les handicapés légers sont accueillis dans les différents ordres et types d’enseignement. Ils reçoivent les mêmes apprentissages que les apprenants non handicapés en même temps qu’ils bénéficient de soins éducatifs spéciaux ».

31. Le Mali dispose en outre d’Institutions d’éducation spéciale pour différentes catégories de personnes en situation de handicap : handicapés visuels, auditifs, intellectuels et physiques, Association Malienne de Lutte contre les Déficiences Mentales chez l’Enfant (AMALDEME), Association Malienne des Sourds (AMASOURD), Union Malienne des Aveugles (UMAV), Centre de Réadaptation des Handicapés Physiques (CRHP).

32. Le Mali a mis en place le Programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC) à travers la Loi n°99-046 du 28 décembre 1999 qui prévoit en ses articles 46 et 47 le droit à l’éducation des enfants adolescents handicapés et grands handicapés. Ce programme a favorisé une discrimination positive au profit du bachelier handicapé en matière d’attribution de bourses d’études à l’extérieur du pays.

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F. SENSIBILISATION (Article 8)

33. Au Mali, il existe depuis 1998 un Programme National de Réadaptation à Base Communautaire dont l’objectif est de procéder à la sensibilisation des familles des enfants handicapées, à la rééducation et à la réadaptation à domicile et à des actions d’information à travers tout le pays.

34. Au cours du mois d’octobre, une semaine est consacrée aux activités de promotion des personnes handicapées.

35. La Journée mondiale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre de chaque année. Une des activités phares du Mois est la troisième semaine consacrée aux personnes handicapées. Au cours de chaque édition, des conférences débats sont organisés sur toute l’étendue du territoire.

36. En 2017, les activités suivantes ont été menées :

- Journée de Solidarité aux personnes atteintes d’albinisme ;- Conférence débat sur les difficultés d’adaptation des personnes de petite taille à

l’environnement, notamment le modèle d’éducation adapté aux personnes de petites tailles ;

- Conférence débat organisée par l’Union Malienne des Associations et Comités de Femmes Handicapées sur les violences basées sur le genre : cas des femmes handicapées ;

- Conférence organisée par l’Association Vaincre le Bégaiement (AVB) sur les causes et conséquences du bégaiement chez les enfants et le partage de conseils et d’astuces pouvant réduire la fréquence de bégaiement chez les enfants, surtout en milieu scolaire.

37. La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été traduite en version bambara, en braille et en langue des signes.

G. ACCESSIBILITE (Article 9)

38. Le Mali a adopté des normes d’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments et édifices publics. La Loi n°02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales de l’Urbanisme en son article 54 dispose que : « les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement, y compris les handicapés ».

39. L’Etat a fait des réalisations sociales, notamment les infrastructures collectives, qui tiennent compte des personnes en situation de handicap et de leurs besoins spéciaux (rampes d’accès aux Centre de Santé Communautaire (CSCOM), hôpitaux, écoles, services publics…).

40. En matière de transport, des panneaux de signalisation pour le passage des personnes handicapées ont été réalisées sur des grands axes routiers dans certaines grandes villes du pays.

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41. Les grands évènements du Ministère en charge de la solidarité sont interprétés en langue des signes.

42. Le MSAH a pris en charge en 2017, la formation de cinq interprètes à Abidjan pour leur permettre d’acquérir des techniques et pratiques complémentaires susceptibles de bonifier leurs capacités en interprétariat simultanée. Des ordinateurs adaptés aux non-voyants leur ont été remis.

43. Le Mali a ratifié en 2015 le Traité de Marrakech qui vise l’accessibilité des aveugles et des déficients visuels aux œuvres publiées et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ce qui dénote de tout l’intérêt que l’Etat accorde au respect des principes de non-discrimination et d’égalité des chances. Il permet ainsi à cette catégorie de personnes handicapées de participer convenablement à l’édification nationale.

44. Des dispositions sont en cours au niveau de l’ORTM pour l’accessibilité des personnes handicapées auditives aux informations télévisées.

La mise en place des Centres d’Accès Universel aux Télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication a permis la mise à disposition de l’UMAV d’une salle informatique destinée à recevoir 20 ordinateurs adaptés aux besoins des non-voyants.

H. DROIT A LA VIE (Article 10)

45. La Constitution du Mali du 25 février 1992 garantit à toutes les personnes sans discrimination aucune le droit à la vie. Elle dispose en son article premier, alinéa 1 que : « la personne humaine est sacrée et inviolable ».

I. SITUATIONS DE RISQUE ET D’URGENCE HUMANITAIRE (Article 11)

46. En situation de conflits armés, de crises humanitaires ou de catastrophes naturelles, toutes les victimes bénéficient de la prise en charge gratuite en termes d’assistance. Les personnes handicapées bénéficient, en plus de l’assistance, de l’appareillage.

La DNDS dispose dans sa base de données d’un système d’information désagrégé, précisant le nombre de personnes handicapées déplacées au niveau de toutes les régions.

47. Dans le cadre de l’aide humanitaire, Handicap International a procédé à la formation d’une vingtaine de personnes handicapées sur le secours d’urgence.

J. RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DANS DES CONDITIONS D’EGALITE (Article 12)

48. La Constitution du Mali en son article 2 dispose que : « tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs ». En d’autres termes, elle garantit à toutes les personnes sans aucune discrimination tous les droits de l’homme, y compris la personnalité juridique. Elle consacre également le droit de propriété à toutes les personnes sans discrimination.

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K. LIBERTE ET SECURITE DE LA PERSONNE ET DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A LA TORTURE NI A DES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS (Articles 14 et 15)

49. La Loi fondamentale du Mali garantit à toutes les personnes, sans discrimination aucune, le droit à la liberté et à la sécurité ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Elle dispose aussi en son article premier que : « tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

L’alinéa 1 de son article 3 précise que : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants ».

L. DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A L’EXPLOITATION, A LA VIOLENCE ET A LA MALTRAITANCE (Article 16)

50. Les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, sont les plus exposées aux risques d’exploitation, de violence ou de maltraitance. Elles constituent un nid important pour la mendicité et l’assistanat.

Au Mali, un Programme national de lutte contre la mendicité a été lancé en 2008. Toutefois, ce programme peine à produire les effets escomptés en raison des dimensions religieuse et sociale qu’il comporte et le manque de ressources financières.

Une convention de partenariat dans le cadre de la lutte contre l’exploitation économique des enfants à travers la mendicité a été signée avec la Coalition Malienne pour le Droit des Enfants (COMADE) en 2015.

Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans le cadre des violences basées sur le genre et le handicap.

M. PROTECTION DE L’INTEGRITE DE LA PERSONNE ET DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET NATIONALITE (Articles 17 et 18)

51. La Constitution du Mali garantit à toutes les personnes sans discrimination la protection de son intégrité physique. Elle dispose en son article premier alinéa 1er que : « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

En outre, elle garantit l’égalité de traitement en droits et devoirs pour tous les maliens qui naissent et demeurent libres sans discrimination fondée sur la situation d’handicap (article 2).

La loi fondamentale malienne garantit également la liberté de circuler librement sans aucune discrimination liée à l’état physique de la personne ainsi que le libre choix de la résidence (article 5).

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N. AUTONOMIE DE VIE ET L’INCLUSION DANS LA SOCIETE (Article 19)

52. Un plan stratégique pour la promotion socio-économique des personnes handicapées 2015-2024 a été approuvé par le Gouvernement le 14 octobre 2015 pour un coût total de onze milliards cinquante-trois millions (11 053 000 000) FCFA.

53. La vision du plan stratégique pour la promotion socio-économique des personnes handicapées 2015-2024 est d’assurer la pleine participation et l’égalité de chance pour les personnes en situation d’handicap dans une société malienne émergente et sans discrimination.

54. Pour leur plein épanouissement, une Convention de financement, signée en 2010 entre le Ministère en charge des personnes handicapées et la Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées (FEMAPH), autorise l’octroi d’une subvention trimestrielle.

55. Une ligne de crédit budgétaire est spécialement dédiée à l’appareillage des personnes handicapées.

56. Par ailleurs, le Code des impôts et le Code des douanes prévoient des exonérations pour les personnes handicapées.

57. L’Etat accorde des subventions trimestrielles à plusieurs organisations et institutions ainsi que des fournitures techniques aux Etablissements. Il met des enseignants à la disposition des Institutions.

58. Dans le cadre de l’Appui aux Activités Génératrices de Revenus (AGR) des Personnes souffrant de Handicap, un montant de 4.000.000 FCFA a été mis à la disposition de la FEMAPH pour le Financement de Projets/AGR au profit des Personnes Handicapées en 2017. Les kits comportent 17 motos tricycles, une moto taxi, un fauteuil roulant, la formation.

59. S’y ajoute, l’insertion en saponification d’au moins 220 femmes des associations des régions de Kayes, Mopti, Tombouctou et du district de Bamako et la formation en informatique de 30 membres de l’Association malienne des personnes de petite taille.

60. Les personnes handicapées sont éligibles aux programmes de logements sociaux ; elles ont ainsi pu bénéficier de 20 logements.

61. Le Projet d’Appui à l’Autonomisation des Organisations de Personnes Handicapées, financé par l’USAID mis en œuvre par le MASC, a permis de réaliser des activités sur la période d’avril 2014 à mars 2016 pour un montant de trois millions trois cent soixante mille francs (3 360 000) FCFA. Il s’agit, notamment de la formation de 72 membres d’organisations de personnes handicapées (OPH) à l’élaboration et à la validation de manuels de procédure de gestion administrative, financière et comptable, de la formation de 44 membres des OPH en gestion administrative et financière d’une association, de l’appui à l’élaboration d’un document stratégique de mobilisation des ressources de 7 OPH, de la formation de 21 membres des OPH en gestion du cycle des projets.

62. L’Institut National de Prévoyance Sociale accorde une subvention annuelle à plusieurs associations de personnes handicapées. De 2008 à novembre 2017, cette structure a accordé des rentes, pension et subvention comme suit:

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- Rentes Rachats Indemnité Journalière Soins Evacuation à 17 184 personnes pour un montant total de 7 187 746 075 FCFA ;- Pensions d'Invalidité à 219 personnes handicapées pour un montant total de 3 586 145 981 FCFA.

- Subvention accordée à 4272 Enfants Handicapés pour un montant total de 119 210 000 FCFA.

- Subvention à 8 personnes handicapées pour un montant total de 100 000 000 FCFA.

O. MOBILITE PERSONNELLE (Article 20)

63. Chaque année, le Mali célèbre, en partenariat avec l’ONG Sightsavers, la Journée Internationale de la Canne blanche, dédiée aux non-voyants.

64. Le Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) est un Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière créé par la Loi n°02-065 du 18 décembre 2002. Il a pour mission de fournir les prestations spécialisées en matière d’orthopédie et de rééducation ainsi que toutes les opérations concourant à la réalisation de cette mission.

Il contribue à la mobilité à travers les appareillages, les aides techniques et la rééducation. Depuis la création du CNAOM, le nombre de bénéficiaires des activités du domaine de la réadaptation fonctionnelle se présente comme suit:

•100 668 personnes consultées ;

•218 867 séances de rééducations effectuées ;

•8 016 appareils orthopédiques confectionnés ;

•5 778 enfants pied bot pris en charge par la méthode PONSETI.

Les dépenses exécutées de la création du centre à 2016 s’élèvent à la somme de cinq milliards huit cent trente millions six cent neuf mille trente-sept (5 830 609 037) FCFA repartis entre l’Etat et les partenaires.

65. La Direction Nationale du Développement Social, ses démembrements et partenaires contribuent à l’appareillage des personnes en situation de handicap moteur et visuel. Chaque année, les personnes handicapées bénéficient de tricycles, de moto tricycles et de fauteuil roulants.

66. Le CNAOM contribue à la mobilité à travers les appareillages, les aides techniques et la rééducation. De 2005 à 2014, on peut noter que :

- 11895 personnes, en besoin d’appareillage, ont été satisfaites ;

- l’appui à l’appareillage de 1677 personnes handicapées, dont 300 tricycles à moteur ;

- 62445 enfants handicapés de parents démunies ont été scolarisés.

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67. Les personnes handicapées visuelles qui ont besoin d'une formation aux techniques de mobilité y ont accès au sein de l’UMAV.

68. Chaque année les personnes handicapées bénéficient de tricycles, de moto tricycles et de fauteuil roulant.

SITUATION DE DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE DE 2008 A 2016

Type d’appareils 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 total

tricycles 480 506 593 295 431 322 269 753 3649

orthèses 88 123 59 115 40 38 0 187 650

prothèses 229 109 89 445 43 79 18 225 1237

Cannes et autres 695 843 978 6065 738 662 526 1022 11529

Total d’appareils distribués : 17065

SOURCE : Annuaires statistiques du MSAH.

NB : Il n'y a pas eu d'annuaire statistique en 2012 à cause de la crise.

P. LIBERTE D’EXPRESSION ET D’OPINION ET ACCES A L’INFORMATION (Article 21)

69. La Constitution du Mali garantit à toutes les personnes sans discrimination la liberté d’expression et d’opinion. Elle dispose en son article 4 que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi ».

Plusieurs média proposent des programmes dédiés aux personnes handicapées. Ainsi, la radio nationale anime l’émission « Tribune de solidarité », consacrée aux personnes handicapées qui leur permet de s’adresser à l’auditoire national.

Les sourds muets bénéficient de la traduction de certains évènements et l’Etat appuie la formation des interprètes traducteurs.

Q. RESPECT DE LA VIE PRIVEE, RESPECT DU DOMICILE ET DE LA FAMILLE (Articles 22 ET 23)

70. La Constitution du Mali garantit à toute personne sans discrimination le respect de sa vie privée, de son domicile et sa famille. Elle dispose, notamment en son article 6 que : « le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables ».

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R. EDUCATION (Article 24)

71. Au Mali, les personnes handicapées bénéficient d’une attention particulière dans le domaine de l’éducation.

En effet, l’Etat s’est doté d’une Politique nationale et d’un plan d’action en matière d’éducation spéciale, initié, à travers la Loi n°99-046 du 28 décembre 1999 modifiée, portant loi d’orientation sur l’éducation qui dispose que : « l’éducation spéciale s’adresse aux grands handicapés, les handicapés légers sont accueillis dans les différents ordres et types d’enseignement. Ils reçoivent les mêmes apprentissages que les apprenants non handicapés en même temps qu’ils bénéficient de soins éducatifs spéciaux ».

72. En partenariat avec les Associations de personnes handicapées, l’Etat s’attèle à assurer la prise en charge éducative des enfants et adolescents handicapés à travers la création de dix structures d’éducation spéciale dénombrées dans le pays. Celles-ci encadrent plus de 6 500 enfants et adolescents porteurs de handicaps sensoriels, physiques et/ou mentaux.

73. La mise en œuvre du Plan d’action a mobilisé de 2011 à 2013 environ huit milliards cinq cent vingt millions de francs (8 520 000 000) F CFA.

S. SANTE (Article 25)

74. Le Mali garantit les services de santé nécessaires au dépistage et aux interventions précoces pour les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés à travers les journées nationales de vaccination et les services de consultations pré et post natales.

75. Il faut rappeler également l’existence du CNAOM et ses démembrements régionaux, des services de détection précoce de surdité (ORL), de kinésithérapie, d’orthophonie dans les hôpitaux et au sein de certaines institutions d’éducation spéciale.

76. Aujourd’hui, en plus de ces mesures, l’Etat a mis en place ou incité à la création de mécanismes modernes de protection sociale que constituent l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), le Régime d’Assistance Médicale (RAMED), les mutuelles et les coopératives.

77. 176 personnes atteintes d’albinisme, immatriculées par l’ANAM, ont bénéficié de récépissé de prise en charge médicale et SOS ALBINOS a reçu une dotation de 900 tubes de crèmes solaires pour la protection cutanée des personnes atteintes d’albinisme en 2017.

78. L’Institut d’Etudes et de Recherche en Géronto-gériatrie de la Maison des Aînés « IERGG-MA » mène des études et recherche sur les personnes âgées handicapées et l’appui à l’amélioration de leur conditions de vie à travers des consultations médicales gratuites en ophtalmologie, en cardiologie, en rhumatologie, en kinésithérapie, en médecine générale et en urologie.

Sur 4.922 consultations gratuites de personnes âgées de janvier au 30 septembre 2017, 3.938 sont des personnes âgées handicapées, soit 80%.

Il traite du problème de vieillissement des personnes âgées qui sont généralement des personnes handicapées.

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Les actions qui ont été menées dans cet institut ont conduit à l’élaboration d’un Programme d’Appui aux Personnes Agées Démunies (PAPADEM), dont celles qui sont handicapées. Des équipes mobiles d’intervention ont été formées et sont opérationnelles pour la prise en charge des personnes âgées aux plans nutritionnel, de la santé et de l’accompagnement psychologique. Une centaine de personnes âgées ont déjà bénéficié des services des équipes mobiles. En terme de prospectives, il s’agira d’étendre ces actions à l’ensemble des capitales régionales et plus tard à l’ensemble des populations de personnes âgées dont celles dites personnes âgées handicapées.

79. Certaines dispositions législatives et réglementaires dans le domaine de la santé protègent les personnes handicapées contre la discrimination dans l'accès aux services de santé, notamment la santé sexuelle.

T. ADAPTATION ET READAPTATION (Article 26)

80. Des structures spécialisées ont été créées à Bamako et dans toutes les régions au sein des services publics pour permettre aux personnes en situation de handicap d’être le plus autonome possible.

81. Les personnes handicapées peuvent accéder à un large éventail de services de réadaptation dans des domaines variés. Elles participent à des compétitions sportives, culturelles, politiques etc. Les actions entreprises à ce niveau sont :

- la construction de Gymnase pour sportifs handicapés ;- la Loi sur le sport est inclusif de la dimension du handicap ; - l’existence d’un Arrêté Ministériel pour récompenser les élites sportives, y compris les sportifs handicapés. - la reconnaissance de la Fédération Malienne de Sports pour Personnes Handicapées (FEMASH) par le Ministère du sport. A ce titre, elle bénéficie d’un appui technique et financier pour l’organisation du championnat national et participent aux jeux et compétitions nationales et internationales. - la mise en place de ligues régionales de sports pour personnes handicapées dans toutes les régions ;- l’existence au sein de la plupart des grandes associations de personnes handicapées d’une troupe de théâtre ou d’un groupe de musique. U. TRAVAIL ET EMPLOI (Article 27)

82. Le Mali a institué une discrimination positive au profit des personnes handicapées dans le domaine de l’accès à la fonction publique. En effet, le statut général de la fonction publique en son article 18 dispose que : « Pour l’application du présent statut, aucune distinction ne peut être faite entre les deux sexes et entre les personnes handicapées et les autres, sous réserve de la prise en considération des dispositions des statuts particuliers et des exigences requises pour l’exercice de certaines fonctions. Cependant des mesures positives spéciales peuvent être prises en faveur des personnes handicapées dans le cadre des règlements d’application du présent statut. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme discriminatoires à l’égard des autres personnes ».

Ainsi, de 2008 à nos jours, 290 personnes handicapées ont été recrutées à titre exceptionnel par la Fonction publique et l’INPS.

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83. En matière d’emploi et de formation professionnelle, le Gouvernement a adopté deux politiques nationales prenant en compte les besoins des personnes en situation de handicap.

Conformément aux recommandations de l’atelier national sur l’emploi des personnes handicapées en novembre 2007, soixante-dix-neuf (79) personnes handicapées ont été insérées en emploi salarié et 123 personnes handicapées ont été formées pour une durée de 6 ans.

84. Le projet des Entreprises Engagées en Faveur de l’Intégration du Handicap (EEFIH), cofinancé par le PQDI et Handicap International à hauteur de 159 244 324 FCFA, a concerné 246 jeunes diplômés handicapés pour une durée de 2 ans.

85. Le Projet Insertion Professionnelle Orientée Métiers Écologiquement Responsables (IPOMER), cofinancé par l’Agence Française de Développement et Handicap International à hauteur de 554.418.200 FCFA, a permis le financement des projets de 39 personnes handicapées dans divers corps de métiers, tels que : aviculture, pisciculture, transformations de karité etc. pour une durée de 3 ans.

86. Les initiatives privées en matière d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap sont encouragées aux niveaux national et local.

87. En matière d’auto emploi et de promotion de l’entreprenariat, l’Etat a soutenu la création de Handi-Caisse et financé des initiatives privées d’entreprenariat des personnes en situation de handicap dans le domaine de la restauration (Restaurant Défi), des TIC (Intranet), de la couture, de la coiffure et de la transformation des produits locaux.

88. La formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sont intégrés systématiquement dans les politiques nationales de formation professionnelle et d’emploi.

V. NIVEAU DE VIE ADEQUAT ET PROTECTION SOCIALE (Article 28)

89. Les personnes handicapées bénéficient d’appuis pour un niveau de vie adéquat à travers des activités génératrices de revenus. Elles ont accès à l’appareillage et aux aides techniques.

90. La spécificité du handicap est prise en charge dans la Politique Nationale de Protection Sociale du Mali approuvée en novembre 2016.

W. PARTICIPATION A LA VIE POLITIQUE ET PUBLIQUE, (Articles 29)

91. L’avènement de la démocratie a abouti à l’adoption de la Constitution du 25 février 1992 qui garantit dans ses articles 27 et 28 à toutes maliennes et tous maliens, sans discrimination, les droits civils et politiques à travers la libre expression de leur suffrage et leur libre participation aux formations politiques ou associatives.

92. Tout citoyen, y compris les personnes handicapées, a la possibilité de participer à la vie politique. Il n’existe aucune discrimination à l’égard des personnes handicapées.

93. En effet, la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016, modifiée par la Loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant loi électorale dispose en son article 92 que l’électeur atteint d’infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe ou de le glisser dans l’urne peut se faire assister par un électeur de son choix.

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Des réflexions sont en cours pour rendre les procédures de vote plus inclusives de manière à garantir la confidentialité des opérations.

Y. PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET RECREATIVE, AUX LOISIRS ET SPORTS (Article 30)

94. La Constitution du Mali garantit la liberté de création artistique et culturelle ainsi que la libre participation aux activités de loisirs et aux sports.

95. A cet égard, il faut noter :

- la participation de 03 délégués jeunes de l’Union Malienne des Aveugles aux activités des vacances citoyennes, chaque année ;

- l’appui financier aux personnes de petite taille ;

- la mise à disposition de l’AMALDEME d’animateurs de jeunesse ;

- l’appui technique à Enda-Mali dans l’encadrement des personnes handicapées ;

- la formation par apprentissage professionnel de jeunes handicapés dans les camps de jeunesse ;

- la mise à disposition des organisations de personnes handicapées, des infrastructures socioéducatives pour l’organisation de leurs activités (Carrefour des Jeunes, Maison des Jeunes) ;

- la participation des jeunes en situation de handicap aux activités organisées par le Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne ;

- la construction des rampes d’accès aux infrastructures de jeunesse ;

- la participation de l’association des personnes handicapées aux grandes manifestations organisées par l’Etat, notamment la biennale artistique et culturelle.

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TROISIEME PARTIE

DIFFICULTES ET CONTRAINTES

96. Les difficultés ou obstacles qui limitent les efforts du Mali dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sont nombreuses. Elles découlent, notamment de :

- l’inadaptation ou l’absence de textes législatifs ou règlementaires appropriés dans certains domaines, notamment en matière de voyage, de circulation…;

- la méconnaissance des textes due à la mauvaise interprétation, l’insuffisance dans la vulgarisation et/ou l’analphabétisme ;

- l’insuffisance des infrastructures, d’outils et supports adaptés aux spécificités des personnes handicapées ;

- des préjugés, pratiques dangereuses et stéréotypes ;

- du besoin d’assistance en matière de promotion et de protection des personnes handicapées, notamment dans le domaine de renforcement des capacités et d’appui financier ;

- l’insuffisance de données d’études et de statistiques nationales pour évaluer l’impact des mesures, les difficultés et progrès réalisés.

97. L’éducation spéciale nécessite des moyens financiers importants. Le Mali, en tant que pays en voie de développement, dispose de peu de ressources financières pour faire face aux besoins très importants dans ce domaine. C’est pourquoi le nombre d’enfants et d’adolescents handicapés, toutes catégories confondues, bénéficiant d’une prise en charge éducative, est en deçà des attentes.

Dans ce domaine, le Mali est confronté aux difficultés ci-après :

- l’insuffisance de structures d’éducation spéciale ;- l’insuffisance de ressources humaines qualifiées à tous les niveaux ;- l’insuffisance de données statistiques fiables sur les enfants et adolescents porteurs de

handicap ;

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- l’insuffisance de la prise en compte de la dimension handicap dans la réalisation des infrastructures scolaires ;

- l’insuffisance de matériels, d’équipements adaptés et d’aides techniques appropriées.

QUATRIEME PARTIE

CONCLUSION

98. La Loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, dont les textes d’application sont en cours d’élaboration, constitue un cadre privilégié pour entreprendre des réformes majeures dans différents domaines à travers des mesures spécifiques d’amélioration ou d’adaptation, en rapport avec les règles et principes de la Convention.

99. La question des personnes handicapées est au centre des préoccupations des hautes autorités du pays. La volonté clairement affichée de mettre en place un environnement propice au plein épanouissement des personnes handicapées a constamment été réaffirmée dans les différentes déclarations de politique.

100. Le Mali n’est pas en marge des actions entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Il a adopté plusieurs textes nationaux et ratifié plusieurs Conventions internationales dont celle relative aux droits des personnes handicapées, objet du présent rapport.

Toutefois, le nombre de personnes handicapées est en augmentation, en partie parce que des maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires sont en augmentation. D’autres facteurs environnementaux, comme les accidents de la route et les catastrophes naturelles, contribuent à l’augmentation des chiffres dans certains contextes.

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ANNEXES

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ANNEXES

Annexe 1 : Constitution de la République du Mali ;

Annexe 2 : Loi n°2016-036 du 07 juillet 2016 relative à la création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) ;Annexe 3 : Loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap ;

Annexe 4 : Décret n°09-049/P-RM du 12 février 2009 portant création du Comité Interministériel d’Appui à l’Elaboration des Rapports Initiaux et Périodiques de mise en œuvre des Conventions internationales ratifiées par le Mali « CIMERAP » ;

Annexe 5 : Liste des Accords et Traités relatifs aux droits des personnes handicapées ratifiés par le Mali ;

Annexe 6 : Appui du Fonds National de Solidarité aux associations de personnes handicapées ;

Annexe 7 : Tableau récapitulatif des prestations et avantages accordés aux personnes handicapées par l’INPS de 1960 au 30 novembre 2017.

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Annexe 1.

CONSTITUTION DU MALI

DECRET N° 92-073/P-CTSP DU 25 FEVRIER 1992 PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

Conformément à l'Acte Fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991 La Conférence Nationale a élaboré, Le Peuple malien, vu l'arrêt N°002 du 14 février 1992 de la Cour Suprême proclamant les résultats du Référendum Constitutionnel du 12 janvier 1992, a adopté, Le président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple promulgue la Constitution dont la teneur suit

PREAMBULE

Le peuple Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste :

- affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991 ;

- s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'Etat, - proclame sa détermination à défendre les droits de la Femme et l'Enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale ;

- réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale ;- s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de

l'environnement et du patrimoine culturel ;- souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à

la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;- réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la

paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

TITRE PREMIER : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

Article 1er : la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

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Article 2 : tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.

Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Article 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.

Article 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.

Article 8 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 9 : La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire.

Article 10 : Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire.

Article 11 : Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 12 : Nul ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali.

Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

Article 14 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

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Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.

Article 16 : En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

Article 17 : L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus.

Article 18 : Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 19 : Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

Article 20 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi.

Article 21 : Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 23 : Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales.

Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.

TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Les institutions de la République sont :

- le Président de la République ;- le Gouvernement ;- l'Assemblée Nationale ;- la Cour Suprême ;- la Cour Constitutionnelle ;- la Haute Cour de Justice ;- le Haut Conseil des Collectivités territoriales ;- le Conseil Economique, Social et Culturel.

L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.La devise de la République est "Un Peuple -Un But - Une Foi".L'hymne nationale est "Le Mali".La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.Le français est la langue d'expression officielle.

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La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

Articles 26 : La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 27 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 28 : Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat.

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 29 : Le président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution.Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat.

Article 30 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et de jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Article 33 : La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières.Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, de deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés. Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations de candidature une des personnes, ayant moins de trente jours avant cette date, annoncée publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l'élection.Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l'élection.En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres.

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La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.

Article 34 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout empli public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Article 35 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 36 : Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance, il peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

Article 37 : Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :"Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la Loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine".Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Article 38 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 39 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées la présente Constitution.

Article 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

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En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

Article 41 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition de l'Assemblée Nationale pendant la durée des sessions, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.Lorsque le Référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 40.

Article 42 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et duPrésident de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution. L'Assemblée Nationale peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

Article 43 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le HautConseil des Collectivités territoriales par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.

Article 44 : Le Président de la République est Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale.

Article 45 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 46 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 47 : Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par décrets pris en Conseil deMinistres. Article 48 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances étrangères.Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 49 : Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 50 : Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier les pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

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Il en informe la Nation par un message.L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 51 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.

Article 52 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

TITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 53 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'Administration et de la Force armée.

Article 54 : Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

Article 55 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement, à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale.Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale.Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévu à l'article 44.Il supplée pour la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 56 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 57 : Avant d'entrer en fonction le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs biens.Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.Article 58 : Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement appelés au Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.

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TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.Article 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Député.Article 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.Article 62 : Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

Article 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.La loi organique détermine aussi lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

Article 64 : Tout mandat impératif est nul.Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel.La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de plus d'un mandat.

Article 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours.La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours.

Article 66 : l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion. Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

Article 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 69 : Les séances de l'Assemblée Nationales sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur

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en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séance publiques est publié au Journal Officiel.

TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEENATIONALE

Article 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale ;

- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. La loi fixe les règles concernant ;

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;

- les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions Juridiques et Judiciaires ;

- le statut général des fonctionnaires ;- le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité ;- le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement

des impôts.La loi détermine également les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical ;- de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels ;- de l'enseignement et de la recherche ;- de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;- de la comptabilité publique ;- de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ;- des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété

d'entreprises du secteur public au secteur privé ;- du régime électoral ;- de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs

ressources ;- de l'organisation administrative du territoire ;- de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ;- de l'organisation de la production ;- de l'organisation de la justice ;- du régime pénitentiaire ;

La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

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Article 71 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale réunie spécialement à cet effet.Le Président de la République en informe la Nation par un message.

Article 72 : L'état d'urgence et l'état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres.Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale. Une loi en détermine les conditions.

Article 73 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour Suprême.Ceux de ces textes qui interviendront après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel.

Article 74 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont au domaine législatif.

Article 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 76 : Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

Article 77 : L'Assemblée Nationale est saisie du projet de Loi de Finances dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de Loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui- ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour Suprême.

Article 78 : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

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L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée.

Article 79 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 80 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 78.

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux.Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés définies par la présente Constitution.Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.Il est chargé d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois de la République.

Article 82 : Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'a l'autorité de la loi.Les Magistrats du siège sont inamovibles.Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature.Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats.Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

TITRE VIII : DE LA COUR SUPREME

Article 83 : La Cour Suprême comprend :- Une section judiciaire ;- Une section Administrative ;- Une section des Comptes ;- Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la

procédure suivie devant elle.

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Article 84 : La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-Président nommé dans les mêmes conditions.

TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des PouvoirsPublics.

Article 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :- Constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ;- les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités

et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ;

- les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;- la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum

dont elle proclame les résultats.

Article 87 : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 88 : Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la CourConstitutionnelle avant leur promulgation.Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la CourConstitutionnelle soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.

Article 89 : La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des Députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux.La Cour Constitutionnelle vérifie, (dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire) la Constitution.Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 91 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.

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Les neufs membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :- trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;- trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;- trois magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.

Article 92 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs.En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé.En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Article 93 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle.Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies.Ils prêtent le serment suivant :"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat".

Article 94 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 95 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée Nationale.La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultantes des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.

Article 96 : La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres.La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

TITRE XI : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 97 : Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

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Article 98 : Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

TITRE XII : DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS

Article 99 : Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours de sa saisie sur le bureau de l'Assemblée Nationale.- Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article.

Article 100 : Le Haut Conseil des Collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin. Le Haut Conseil des Collectivités ne peut être dissout.

Article 101 : Les membres du Haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux. Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil.Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement.Le mandat de député est incompatible avec celui de Conseiller National.

Article 102 : Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect.Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République.Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.

Article 103 : Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président.La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.Ses séances sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

Article 104 : Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans.

Article 105 : L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et lePrésident du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux.L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

TITRE XIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Article 106 : Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel.Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et culturel.

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Article 107 : Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 108 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de Loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

Article 109 : Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée Nationale.Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation sociale et culturelle.

Article 110 : Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel : - les représentants des syndicats, des associations, des groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine ;- les représentants des collectivités désignés par leurs pairs ;- les représentants des maliens établis à l'extérieur. Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.

Article 111 : Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son Président. Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.

Article 112 : Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique, Social et Culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans.Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 113 : L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.

TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 115 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi.

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Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

TITRE XV : DE L'UNITE AFRICAINE

Article 117 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

TITRE XVI : DE LA REVISION

Article 118 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum.Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

Article 120 : La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 121 : Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'Etat.Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

TITRE XVIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 122 : Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

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Annexe 2.

LOI N°2016-036/ DU 7 JUILLET 2016 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2016

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : CREATION ET MISSIONS

CHAPITRE I : CREATION

Article 1er : Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des Droits de l’Homme, en abrégé CNDH.La Commission nationale des Droits de l’Homme est l’institution nationale des droits de l’homme et le mécanisme national de prévention de la torture.

Article 2 : La Commission nationale des Droits de l’Homme a son siège à Bamako. En cas de nécessité, celui-ci peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision de la Commission.La Commission dispose d’une délégation dans chaque région du pays.

CHAPITRE II : DES MISSIONS

Article 3 : La Commission nationale des Droits de l’Homme a pour missions la protection et la promotion des droits de l’homme ainsi que la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Article 4 : En matière de protection des droits de l’homme, la Commission nationale des Droits de l’Homme est chargée :

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- de recevoir des plaintes individuelles ou collectives à propos de toutes allégations de violation des droits de l’homme sur le territoire national, de constater les atteintes qui pourraient être portées et d’entreprendre toutes mesures en vue d’y mettre fin ;- d’orienter les plaignants et leur offrir une assistance juridique ;- de veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les personnes privées de leur liberté, les réfugiés, les déplacés internes ;- d’entreprendre des enquêtes, notamment sur des questions de violations des droits de l’Homme et d’adresser aux autorités concernées des recommandations sur des mesures visant à renforcer la protection et la culture des droits de l’homme ;- de recommander aux pouvoirs publics toutes mesures tendant à renforcer le respect et l’effectivité des droits de l’homme.

Article 5 : En matière de promotion des droits de l’homme, laCommission nationale des Droits de l’Homme est chargée :- de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication en vue d’instaurer une culture des droits de l’homme ;- de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement des Droits de l’Homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux socioprofessionnels ;- de faire le plaidoyer auprès du Gouvernement et du Parlement pour la ratification et la publication de tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ;- d’examiner et de formuler des avis sur la législation nationale dans le domaine des droits de l’homme en vue de son amélioration ;- de développer la coopération dans le domaine des droits de l’homme avec les Institutions de la République, les organes des Nations Unies, les institutions régionales, les institutions nationales des autres pays, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales ;- de contribuer dans le respect de son indépendance, à l’élaboration des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des Nations Unies et aux institutions régionales en application de ses obligations conventionnelles et de veiller à la mise en œuvre des recommandations qui en résultent ;- d’émettre des avis ou de formuler des recommandations à l’attention du gouvernement ou de toute autorité compétente sur toutes les questions relatives aux droits de l’homme ;- de renforcer la capacité d’intervention des associations de défense des droits de l’homme.

Article 6 : En matière de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission nationale des Droits de l’Homme est chargée de :- faire des visites régulières ou inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et tous autres lieux où des personnes seraient détenues ;- examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;- formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;- présenter des propositions, faire des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

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- faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de chaque visite et celles formulées par le Sous-comité de Prévention de la Torture des Nations Unies ;- coopérer avec les organes et mécanismes des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 7 : La Commission nationale des Droits de l’Homme produit un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Mali.Le rapport est transmis au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et aux présidents des autres Institutions de la République.Il fait également l’objet de débat au cours d’une séance plénière de l’Assemblée nationale.

TITRE II : DE LACOMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION

Article 8 : La Commission nationale des Droits de l’Homme est composée de membres représentant :- les organisations nationales des Droits de l’Homme,- les organisations de défense des droits de la femme,- l’ordre des avocats du Mali ;- le syndicat des magistrats le plus représentatif ;- l’Université des Sciences juridiques et politiques ;- les organisations professionnelles de la presse,- l’ordre des médecins ;- la centrale syndicale des travailleurs la plus représentative ;- les confessions religieuses.Les membres de la Commission portent le titre de Commissaire. Ils exercent leur fonction à titre permanent.

Article 9 : Les commissaires sont élus ou désignés par les institutions, les organisations qu’ils représentent selon les modalités fixées par ces institutions ou organisations sous la supervision et le contrôle du Ministère chargé des droits de l’homme. Ils exercent leurs fonctions à titre individuel et non en tant que mandataires de leurs organisations.

Article 10 : La non-désignation d’un commissaire par des institutions ou organisations habilitées dans le délai d’un mois à partir de la convocation pour la mise en place de la Commission nationale des Droits de l’Homme n’entache pas la régularité de la composition de la Commission, à condition que les trois quarts au moins des membres aient été désignés.

Article 11 : La désignation des commissaires et des délégués régionaux doit respecter les critères de compétence, de probité, d’esprit d’indépendance et d’impartialité. Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et politiques. Ils doivent être reconnus pour l’intérêt qu’ils portent aux droits de l’homme et remplir les conditions ci-après :- être de nationalité malienne ;- être âgés d’au moins 21 ans ;- être titulaires d’un diplôme de niveau au moins équivalent à la licence ;

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- justifier d’une expérience professionnelle dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour la Commission;- produire le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois attestant que le candidat n’a jamais été condamné pour crimes et délits, à l’exclusion des infractions non intentionnelles.

Article 12 : Les candidats désignés ou élus sont nommés commissaires par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 13 : La durée du mandat des commissaires est de sept (07) ans. Il est non renouvelable.

Article 14 : Avant d’entrer en fonction, les commissaires prêtent devant la Cour suprême le serment suivant : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de la Commission nationale des Droits de l’Homme en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».

Article 15 : Les fonctions de commissaire prennent fin pour cause de démission, de décès, d’empêchement définitif ou d’exclusion.Le règlement intérieur précise les conditions et la procédure de cessation de fonctions.En cas de vacance, le remplacement s’effectue selon la procédure qui a présidé à la désignation du commissaire concerné dans un délai de d’un (01) mois à condition que la durée restante du mandat soit d’au moins six (06) mois. Le nouveau commissaire achève le mandat en cours.

Article 16 : Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat politique, de tout emploi public ou privé, civil ou militaire, de toute activité professionnelle, sauf la recherche et l’enseignement.

Article 17 : Les commissaires sont astreints au secret professionnel.

Article 18 : La Commission nationale des Droits de l’Homme élabore un rapport annuel d’activités et des rapports thématiques. Les rapports de la Commission sont rendus publics et largement diffusés.

Article 19 : La Commission nationale des Droits de l’Homme adopte son règlement intérieur dès son installation.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 20 : Les organes de la Commission nationale des Droits de l’Homme sont :- l’Assemblée plénière ;- le Bureau exécutif ;- les Sous-commissions permanentes.

Article 21 : L’Assemblée plénière est l’organe d’orientation et de décision de la Commission.Elle est composée de l’ensemble des commissaires. L’Assemblée plénière se réunit en session ordinaire trois fois par an. Elle tient des sessions extraordinaires chaque fois que de besoin.

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Article 22 : La Commission élit en son sein un bureau exécutif de quatre (04) membres : un Président, un Vice-président, un Rapporteur général, un Rapporteur général adjoint.Le Président du bureau exécutif est le Président de la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Article 23 : Le bureau exécutif assure l’administration de la Commission nationale des Droits de l’Homme. Il établit notamment l’ordre du jour des réunions de la Commission, les projets de rapports annuels et le projet de budget annuel. Il exécute les décisions de l’assemblée plénière. Il peut déléguer une partie de ses fonctions à son Président.

Article 24 : La Commission nationale des Droits de l’Homme comprend trois sous-commissions permanentes qui sont des organes techniques chargés de traiter des questions spécifiques ayant trait à ses missions. Les sous-commissions permanentes sont :- la sous-commission protection des droits de l’homme ;- la sous-commission promotion des droits de l’homme ;- la sous-commission prévention de la torture.La Commission peut créer des groupes de travail et toute autre structure pouvant contribuer à l’aider dans l’exécution de ses missions.

Article 25 : Le Président de la Commission nationale des Droits de l’Homme convoque et préside les réunions de l’Assemblée plénière et du bureau exécutif.Article 26 : La Commission nationale des droits de l’Homme est dotée d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par le président, après avis du bureau exécutif, à la suite d’un appel à candidature.La Commission peut, selon les besoins, recruter des contractuels ou avoir recours aux agents de l’Etat.

Article 27 : Dans l’exercice de leurs attributions, les commissaires ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. Ils peuvent requérir tout organe public, parapublic ou privé aux fins de leurs investigations. Cet organe est tenu de leur donner une suite.

TITRE III : DE LA PROCEDURE

Article 28 : Toute personne physique ou morale victime de violations des droits de l’homme, peut soit individuellement, soit collectivement, saisir par déclaration écrite ou verbale la Commission nationale des Droits de l’Homme. Toute autre personne ou une association peut saisir la Commission sur une situation de violation des droits de l’homme. L’Etat et ses démembrements peuvent saisir la Commission soit pour mener une enquête sur une situation de violation de droits de l’Homme, soit pour demander un avis sur une question relative aux droits de l’Homme.La Commission nationale des Droits de l’Homme, à la demande de son Président ou de l’un de ses membres, peut aussi s’autosaisir.

Article 29 : Aucune personne physique ou morale ayant saisi la Commission nationale des Droits de l’Homme, ne peut être inquiétée du fait de cette saisine. Les Autorités tant civiles que militaires doivent le cas échéant, assurer sa protection.

TITRE IV : DES IMMUNITES

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Article 30 : Les commissaires ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés, aussi bien durant l’exercice de leur mandat qu’après, pour les opinions émises et actions menées dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 31 : Le président et le siège de la Commission nationale des Droits de l’Homme bénéficient d’une protection des forces de sécurité.

Article 32 : Les dispositions du code pénal prévoyant et réprimant les menaces, outrages et violences envers les représentants de l’autorité publique sont applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l’endroit des membres de la Commission.

TITRE V : DES RESSOURCES

Article 33 : La Commission nationale des Droits de l’Homme élabore son projet de budget et le transmet au Gouvernement. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des Droits de l’Homme sont inscrits au budget de l’Etat.Le président de la Commission nationale des Droits de l’Homme est l’ordonnateur du budget de la Commission.

Article 34 : La Commission nationale des Droits de l’Homme jouit de l’autonomie de gestion. Un compte spécial est ouvert à cet effet.La Commission peut aussi ouvrir des comptes bancaires pour recevoir les contributions de ses partenaires.

Article 35 : A la fin de l’année, les documents financiers et comptables relatifs à l’exécution du budget sont transmis à la Section des Comptes de la Cour Suprême.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ETFINALES

Article 36 : Les membres de l’actuelle Commission nationale des Droits de l’Homme restent en fonction jusqu’à la prise de fonction des membres désignés de la Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 37 : La première réunion de la Commission nationale des Droits de l’Homme constituée conformément aux dispositions de la présente loi est convoquée par le ministre chargé des droits de l’homme au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment des membres.Au cours de cette réunion, il est procédé à la mise en place du bureau sous la supervision du ministre chargé des droits de l’homme ou de son représentant.

Article 38 : Le renouvellement de la Commission se fait trente (30) jours avant l’expiration du mandat des membres sortants sous l’égide du ministre chargé des Droits de l’Homme.

Article 39 : Les dispositions des articles 37 et 38 ci-dessus sont applicables à chaque renouvellement de la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Article 40 : Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président, aux commissaires et aux personnels de la Commission nationale des Droits de l’Homme sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

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Article 41 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 42 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°09-042 du 19 novembre 2009 relative à la Commission nationale des Droits de l’Homme.

Annexe 3.

LOI N°2018-027 DU 12 JUIN 2018 RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 mai 2018

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger les droits des personnes vivant avec un handicap.

Article 2 : Les personnes vivant avec un handicap ont droit à une assistance adaptée et à des mesures particulières de protection sociale.

Article 3 : La dimension handicap est prise en compte dans la mise en œuvre des documents de politiques et plans d’actions.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :

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· Déficience : un manque, une perte ou une altération d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, entraînant certaines incapacités ;· Handicap : un désavantage, un déséquilibre entre l’individu et son environnement physique, social, économique et culturel, à la suite d’une invalidité et qui réduit l’exercice de son rôle et la jouissance de ses droits en tant que membre à part entière de la société ;· Incapacité : une réduction partielle ou totale pour une personne de la capacité d’accomplir une activité ou de jouir de ses droits et obligations, en raison de difficultés physiques, sensorielles, intellectuelles, ou psychiques, résultant d’accidents, de déficiences ou de troubles divers ;· Invalidité : toute réduction ou absence de capacité d’exécuter une activité de la manière ou dans la plénitude considérée comme normale pour un être humain ;· Personne vivant avec un handicap : Toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle, sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

CHAPITRE III : DES MESURES DE PROMOTIONET DE PROTECTION

Article 5 : Les personnes vivant avec un handicap bénéficient d’une protection particulière de l’Etat, des Collectivités territoriales, des familles et des autres personnes morales, publiques et privées. L’Etat assure la protection et la sécurité des personnes vivant avec un handicap dans les situations de risques, de conflits, de crises humanitaires et de catastrophes.

Article 6 : L’Etat met en place un répertoire des personnes vivant avec un handicap.

Article 7 : Les données statistiques et les résultats d’études et de recherches sur le handicap doivent être désagrégés, disponibles et accessibles.

Article 8 : Les personnes vivant avec un handicap bénéficient d’une carte d’invalidité délivrée par le ministre chargé des personnes handicapées. Les services de l’action sociale sont tenus d’accompagner et de soutenir toute personne vivant avec un handicap, détentrice de la carte d’invalidité. Les caractéristiques et les conditions de délivrance de la carte d’invalidité sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section I : Du domaine de la santé

Article 9 : Les personnes vivant avec un handicap bénéficient d’une assistance et des services de santé de proximité en fonction de leur besoin.

Article 10 : Les personnes vivant avec un handicap, non prises en charge, titulaires d’une carte d’invalidité bénéficient d’une réduction sur le coût de prise en charge de prestation dans les structures sanitaires dans les conditions définies par voie règlementaire.

Section II : Du domaine de l’éducation

Article 11 : Les personnes vivant avec un handicap ont droit à l’éducation spéciale et à l’éducation inclusive dans les établissements d’enseignement. Elles bénéficient d’une assistance adaptée et d’un suivi pendant le processus de formation.

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Article 12 : La personne vivant avec un handicap bénéficie d’une priorité d’inscription dans les établissements d’enseignement.

Article 13 : Les élèves et étudiants vivant avec un handicap bénéficient de mesures spécifiques en ce qui concerne l’âge limite pour l’inscription à l’école, la participation aux examens et concours, l’octroi de bourses ou autres aides aux études.

Article14 : Les personnes vivant avec un handicap effectuent leur scolarité dans le cadre d’aménagements et de programmes d’études adaptés.

Section III : Du domaine de la formation professionnelle

Article 15 : Les personnes vivant avec un handicap ont droit à la formation professionnelle adaptée. Elles bénéficient de l’apprentissage inclusif dans les établissements de formation professionnelle publics et privés.

Article 16 : L’Etat peut consentir une aide financière et/ou matérielle adaptée aux centres de formation professionnelle privés qui accueillent des personnes vivant avec un handicap.

Section IV : Du domaine de l’emploi

Article 17 : Les personnes vivant avec un handicap diplômées bénéficient des mesures spécifiques de recrutement aux emplois publics et privés L’âge de recrutement des personnes vivant avec un handicap dans la Fonction Publique de l’Etat et des collectivités tient compte du retard dû à la maladie ou à la durée du traitement.

Article 18 : Les personnes vivant avec un handicap bénéficient, en cas de besoin, d’un aménagement de leur poste et de leur cadre de travail.

Article 19 : Les organismes publics et les entreprises privées réservent un quota d’emplois aux personnes actives, vivant avec un handicap dans des conditions définies par voie règlementaire.

Section V : Du domaine de la participation à la vie politique et à la vie publique

Article 20 : Les conditions sont réunies pour faciliter l’accès des personnes vivant avec un handicap aux lieux de vote et leur permettre de voter librement.

Article 21 : Les procédures, les équipements et le matériel électoraux doivent être appropriés et accessibles aux personnes vivant avec un handicap.

Section VI : Des domaines des sports, des loisirs, des arts de la culture et de la communication

Article 22 : Les personnes vivant avec un handicap ont droit à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports adaptés à leur état. Elles ont accès aux produits culturels dans des formats adaptés et aux lieux d’activités socio- culturelles et sportives.

Article 23 : Les personnes vivant avec un handicap ont droit à l’information et à la communication adaptées à leur handicap.

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Section VII : Du domaine de l’accessibilité et de la mobilité

Article 24 : Les services et équipements sociaux de base mis à la disposition du public doivent être adaptés aux besoins des personnes vivant avec un handicap.

Article 25 : Les moyens de transport, les quais, les gares, les espaces publics et toutes les infrastructures de transport sont conçus, adaptés et exploités en tenant compte des personnes vivant avec un handicap.

Section VIII : Du domaine de la protection et de l’assistance juridique

Article 26 : Les femmes et les enfants vivant avec un handicap bénéficient de mesures spécifiques d’assistance et de protection contre l’exploitation de toute nature, lesviolences, les agressions sexuelles et les maltraitances.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 27 : Il est mis en place un Comité national de Suivi des Droits des Personnes vivant avec un Handicap dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie règlementaire.

Article 28 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Annexe 4.

DECRET N° 09-049 /PM-RM DU 12 FEVRIER 2009 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE

INTERMINISTERIEL D’APPUI A L’ELABORATION DES RAPPORTS INITIAUX ET PERIODIQUES DE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS

INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE MALI.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l’Ordonnance N° 00-047/ P-RM du 25 septembre 2000 portant création de la Direction

des Affaires Juridiques ;

Vu le Décret N° 00-610 /P-RM du 7 décembre 2000 fixant l’organisation et les modalités de

fonctionnement de la Direction des Affaires Juridiques ;

Vu le Décret N° 08-083/PM-RM du 15 février 2008 fixant l’organisation de la Primature ;

Vu le Décret N°07-380/P-RM du 28 septembre 2007 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret N°07-383/P-RM du 3 octobre 2007 modifié, portant nomination des membres du

Gouvernement ;

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DECRETE :

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS

Article 1er : Il est institué auprès du ministre chargé des Affaires Etrangères un Comité interministériel d’appui à l’élaboration des rapports initiaux et périodiques de mise en œuvre des Conventions Internationales ratifiées par le Mali.

Article 2 : Le Comité a pour mission de contribuer à l’élaboration des rapports initiaux et périodiques dans le cadre de la mise en œuvre des Conventions Internationales ratifiées par le Mali.A cet effet, il est chargé de :- procéder à la collecte et au traitement de toute information permettant de déterminer l’état de mise en œuvre au niveau national des Conventions Internationales ratifiées par le Mali ;- examiner périodiquement les projets de rapports préparés par le Ministère chargé par des Affaires Etrangères ;- formuler des propositions et recommandations en vue de la finalisation des rapports ;- suivre la mise en œuvre des recommandations formulées suite aux rapports présentés par le Mali.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 3 : Le Comité est présidé par le représentant du Ministre chargé des Affaires Etrangères.Il est composé d’un représentant de chaque département ministériel.Le Comité peut s’adjoindre toute autre personne dont la contribution lui parait utile pour l’accomplissement de sa mission.

Article 4 : La liste nominative des membres du Comité est fixée par arrêté du ministre chargé des Affaires Etrangères. Article 5 : Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction des Affaires Juridiques.

Article 6 : Le Comité se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin à la demande de son Président.

Article 7 : Le Comité peut créer en son sein des Commissions.

Article 8 : Les frais de fonctionnement du Comité sont pris en charge par le budget d’Etat.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le Ministre des Finances sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 12 février 2009

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Le Premier ministre,Modibo SIDIBE

Le Ministre des Affaires Etrangèreset de la Coopération Internationale,Moctar OUANE

Le Ministre des Finances,Abou-Bakar TRAORE

Annexe 5.

Liste des Accords et Traités relatifs aux droits des personnes handicapées ratifiés par le Mali

INTITULE ADOPTION ETAT DE RATIFICATION

DATE LIEU

Convention relative aux droits des personnes handicapées

13/12/206 New York Décret n°07-309/-RM du 04 septembre 2007

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

13/12/206 New York Décret n°07-309/-RM du 04 septembre 2007

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Annexe 6.

Le Fonds National de Solidarité accorde, en plus de la subvention, des fournitures à plusieurs associations de personnes handicapées.

AnnéesNombre

d’ActivitésActivités Associations Villes Montants

2008

7

Activités génératrices de revenus en faveur

des personnes handicapées

Association EIHD

Bamako 25.000.000

8Aménagement de rampes d’accès

FSN-FEMAPH Bamako 5.000.000

9Réalisation d’un lycée à

l’Institut des Jeunes Aveugles

UMAV Bamako 37.500.000

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2009 10

Appui aux personnes handicapées (mise à

disposition de tricycles, poursuite de la

construction du lycée de l’UMAV,

financement d’activités génératrices de revenus

et divers dons en nature)

EIHD-UMAV-FEMAPH

Bamako 115.000.000

2010 11

Appui aux personnes handicapées

(Acquisition et mise à disposition d’une

soixantaine de fauteuils roulants, de 5 tricycles,

contribution pour la construction du lycée

de l’UMAV, financement d’activités génératrices de revenus et acquisition de divers

équipements pour le cyber de l’EIHD)

FEMAPH-EIHD-Association des handicapés de

Sikasso

Sikasso-Bamako 70.830.000

AnnéesNombre

d’ActivitésActivités Associations Villes Montants

2011 12

Appui aux personnes handicapées

(Acquisition et mise à disposition d’une

centaine de fauteuils roulants, mise à

disposition d’équipements de

bureau à la Fondation Ismaïla KONATE et

financement de projets générateurs de revenus

au bénéfice de l’association EIHD)

EIHD-UMAV-Fondation

Ismaïla KONATE

Toutes localités du Mali

56.950.000

2012 13 Appui aux personnes UMAV Bamako 5.000.000

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handicapées (Programme

pluriannuel de construction et

d’équipement du lycée de l’Institut des Jeunes

Aveugles)

2014 14

Dotation de l’UMAV et de la Fondation Ismaïla

KONATE en draps, couvertures, kits

scolaires, sanitaires et layettes

UMAV-Fondation

Ismaïla KONATE

Toutes localités 6.450.000

2015 15

Donation en faveur des associations des

personnes handicapées et de la Fondation Ismaïla KONATE

Association des personnes

handicapées et Fondation

Ismaïla KONATE

Bamako 6.246.000

16

Appui pour l’Association Malienne de Lutte contre la Déficience Mentale de l’Enfant (AMALDEME)

AMALDEME Bamako 5.216.000

AnnéesNombre

d’ActivitésActivités Associations Villes Montants

17Appui à l’internat de

l’UMAVUMAV Bamako 4.500.000

18

Dons à la fédération locale des personnes handicapées et aux

écoles pour déficients auditifs de Kita

Fédération locale des personnes handicapées de

Kita

Kita 4.658.000

19Dotation pour travaux

de finition du lycée Braille de l’UMAV

UMAV Bamako 5.000.000

2016 20Appui aux personnes

handicapées15.320.000

2017 21 Appui à la Fédération Fédération Bamako 4.500.000

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Malienne des personnes handicapées (don de

couvertures)

Malienne des personnes

handicapées

22

Appui à l’Institut des jeunes aveugles du Mali

(Convention de partenariat pour l’achat

de boîtes de craie et appui au lycée)

Institut des jeunes aveugles

du MaliBamako 9. 100.000

23

Activités génératrices de revenus au profit des personnes en situation

de handicap

Fédération Malienne des

personnes handicapées

Bamako 2.500.000

Annexe 7. Tableau récapitulatif des prestations et avantages accordés aux personnes handicapées par l’INPS de 1960 au 30 novembre 2017.

Tableau récapitulatif des Prestations et Avantages accordés aux Personnes Handicapées par l'INPS de 1960 au 30 novembre 2017

ANNEE

Prestations et Avantages Accordés

Rentes Rachats

Indemnité Journalière

Soins Evacuation

Montants Pensions d'Invalidité

MontantsSubvention

Enfants Handicapés

Montants Subventions Montants

1960 143 16 445 000 0 0 41 319 800 0 0

1961 165 18 975 000 0 0 47 366 600 0 0

1962 192 22 080 000 0 0 51 397 800 0 0

1963 227 26 105 000 0 0 51 397 800 0 0

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1964 280 33 639 200 0 0 55 429 000 0 0

1965 312 37 483 680 0 0 66 514 800 0 0

1966 352 42 289 280 0 0 78 608 400 0 0

1967 360 50 659 200 0 0 82 639 600 0 0

1968 378 53 192 160 0 0 94 733 200 0 0

1969 385 54 177 200 0 0 94 733 200 0 0

1970 392 55 162 240 0 0 116 904 800 0 0

1971 401 56 428 720 0 0 116 904 800 0 0

1972 412 57 976 640 0 0 119 928 200 0 0

1973 427 60 087 440 0 0 123 959 400 0 0

1974 432 60 791 040 0 0 144 1 123 200 0 0

1975 454 63 886 880 0 0 156 1 216 800 0 0

1976 465 65 434 800 0 0 170 1 326 000 0 0

1977 472 66 419 840 0 0 183 1 427 400 0 0

1978 480 67 545 600 0 0 195 1 521 000 0 0

1979 487 68 530 640 0 0 211 1 645 800 0 0

1980 493 69 374 960 0 0 223 1 338 000 0 0

1981 503 79 808 495 0 0 241 1 446 000 0 1 000 000

1982 508 80 601 820 0 0 244 1 464 000 0 1 000 000

1983 519 82 347 135 0 0 275 1 650 000 0 1 000 000

1984 538 85 361 770 0 0 290 1 740 000 0 1 000 000

1985 544 86 313 760 0 0 290 1 740 000 0 1 000 000

1986 572 90 756 380 0 0 290 1 740 000 0 1 000 000

1987 581 92 184 365 0 0 301 1 806 000 0 2 000 000

1988 595 94 405 675 0 0 301 1 806 000 4 2 000 000

1989 612 97 308 000 0 0 301 1 806 000 4 2 000 000

1990 621 98 869 410 0 0 301 1 806 000 4 2 000 000

1991 630 100 302 300 4 21 000 175 341 2 046 000 4 2 000 000

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1992 643 102 372 030 4 38 765 661 345 2 070 000 4 2 000 000

1993 655 104 282 550 4 48 963 255 349 2 094 000 4 2 000 000

1994 672 106 989 120 7 55 142 633 349 2 094 000 6 3 000 000

1995 684 108 899 640 14 73 102 688 370 2 220 000 6 3 000 000

1996 706 112 402 762 2 75 225 985 370 3 907 200 6 3 000 000

1997 718 137 095 054 2 81 133 425 370 3 907 200 6 3 000 000

1998 711 128 000 054 4 89 125 254 377 3 981 120 7 5 000 000

1999 707 183 913 287 5 92 145 145 377 3 981 120 7 5 000 000

2000 748 232 163 102 2 94 226 354 377 3 981 120 7 5 000 000

2001 755 198 473 803 8 97 965 221 381 4 023 360 7 5 000 000

2002 799 293 105 133 10 105 212 144 381 4 023 360 7 5 000 000

2003 833 305 395 794 3 108 456 321 381 4 023 360 8 8 000 000

2004 837 306 780 462 13 131 556 222 392 4 704 000 8 8 000 000

2005 959 351 683 750 21 164 342 256 392 4 704 000 8 8 000 000

2006 992 363 427 547 22 175 625 845 392 4 704 000 8 8 000 000

2007 1 097 402 142 838 18 199 756 231 401 4 812 000 8 10 000 000

2008 1 253 459 138 271 15 209 884 365 401 4 812 000 8 10 000 000

2009 1 429 523 716 150 23 227 146 123 401 7 218 000 8 10 000 000

2010 1 555 569 829 555 15 233 108 115 456 8 208 000 8 10 000 000

2011 1 589 582 189 534 11 240 241 345 458 8 244 000 8 10 000 000

2012 1 723 666 720 365 17 262 377 700 458 8 244 000 8 10 000 000

2013 1 783 786 268 569 23 319 771 768 479 8 622 000 8 10 000 000

2014 1 759 785 149 221 36 400 810 068 502 9 036 000 8 10 000 000

2015 1 949 819 010 354 25 525 596 399 516 24 768 000 8 10 000 000

2016 2 023 989 086 381 35 576 222 263 521 25 008 000 8 10 000 000

2017 2 121 1 006 637 675 19 590 987 835 538 23 672 000 8 10 000 000

TOTAL 2 121 12 659 816 631 362 5 237 890 538 224 547 440 8 199 000 000

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