textes officiels (loi, ordonnance, decret,...

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1/7 TEXTES OFFICIELS (LOI, ORDONNANCE, DECRET, ARRET) CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets) Ce code rassemble l’ensemble des règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse qui régissent les relations entre le public et les administrations. Les dispositions de ce code concernent les règles transversales régissant les rapports du public, c-à-d., toute personne physique, y compris tout agent d'une administration et toute personne morale de droit privé, avec l'administration (État, collectivités territoriales et établissements publics). Le code reprend les principales dispositions des grandes lois relatives aux droits des administrés, portant notamment sur le droit à communication des documents administratifs, sur la motivation des décisions individuelles, sur les grands principes régissant les relations entre le public et l'administration. Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l'administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l'administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations. Par ailleurs, le code traduit dans un texte de niveau législatif des règles issues de la jurisprudence jugées importantes. Le plan du code suit les différentes étapes du dialogue administratif : les échanges du public et de l'administration (livre I er ), les actes unilatéraux pris par l'administration (livre II), l'accès aux documents administratifs (livre III) et le règlement des différends avec l'administration (livre IV). Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V. Le code entrera en vigueur le 1 er janvier 2016, à l'exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1 er juin 2016. Octobre 2015

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TEXTES OFFICIELS (LOI, ORDONNANCE, DECRET, ARRET)

CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets) Ce code rassemble l’ensemble des règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse qui régissent les relations entre le public et les administrations. Les dispositions de ce code concernent les règles transversales régissant les rapports du public, c-à-d., toute personne physique, y compris tout agent d'une administration et toute personne morale de droit privé, avec l'administration (État, collectivités territoriales et établissements publics). Le code reprend les principales dispositions des grandes lois relatives aux droits des administrés, portant notamment sur le droit à communication des documents administratifs, sur la motivation des décisions individuelles, sur les grands principes régissant les relations entre le public et l'administration. Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence de l'administration valant acceptation, au droit prochain des usagers de saisir l'administration par voie électronique, aux échanges de données entre administrations. Par ailleurs, le code traduit dans un texte de niveau législatif des règles issues de la jurisprudence jugées importantes. Le plan du code suit les différentes étapes du dialogue administratif : les échanges du public et de l'administration (livre Ier), les actes unilatéraux pris par l'administration (livre II), l'accès aux documents administratifs (livre III) et le règlement des différends avec l'administration (livre IV). Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V. Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de quelques règles, celles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.

Octobre 2015

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Décret n° 2015-1011 du 18 août 2015 modifiant l'article R. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Ce décret porte de 3 à 5 ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'être recruté dans l'une des trois fonctions publiques sans concours sur des postes de catégories B et C, pour les personnes ayant subi un préjudice au service de l'Etat, à savoir les pensionnés civils ou militaires, leurs conjoints et leurs enfants ainsi que les enfants des membres des forces supplétives ayant participé à la guerre d'Algérie. Le décret est entré en vigueur le 21 août 2015. Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail Ce texte modifie le calcul du plafonnement de la prise en charge des déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce plafond est désormais fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Par conséquent, la limite de la prise en charge par l’employeur est fixée 80,21 €/mois (contre 80,67 €/mois auparavant). Par ailleurs, pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel. Le décret est entré en vigueur le 7 octobre 2015. Décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires Le crédit d’heures trimestriel octroyé aux titulaires de mandats locaux est fixé à 7 heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants et les conseillers des communautés de communes de même taille. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

� La note DRHCI du 13 mai 2014 relative aux garanties accordées aux agents publics titulaires de mandats locaux sera modifiée en conséquence. Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil Ce décret détermine le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même organisme (entreprise privée, association ou administration).

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Ce nombre maximal de stagiaires est fixé à : - 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif

est ≥ 20 ; - 3 stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est < à 20. Le décret précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond pour l'accueil des élèves des établissements d'enseignement secondaire au titre des périodes de formation en milieu professionnel. Il précise également qu’une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans le cadre de trois conventions de stage en cours d'exécution. Par ailleurs, il adapte les règles en matière de conservation par l'entreprise des données du registre unique du personnel relatives aux stagiaires. En outre, le décret prévoit que les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent obtenir une copie des conventions de stage sur demande à l'établissement d'enseignement ou à l'organisme d'accueil. Enfin, il précise les modalités de mise en œuvre des sanctions administratives par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux conventions de stages conclues à partir du 28 octobre 2015 inclus, ce qui signifie qu’elles ne s’appliquent pas aux conventions de stage en cours signées avant cette date. Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale La formation d'intégration prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et à laquelle sont astreints les stagiaires, est portée de 5 à 10 jours pour 26 cadres d'emplois de la FPT (attachés, rédacteurs, ingénieurs, techniciens, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, etc.). L'allongement de la durée de formation, assurée par le CNFPT territorial, doit permettre une meilleure appréhension des fondamentaux de la gestion publique et du management dans les collectivités territoriales. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour toutes les formations qui débutent à partir de cette date. Décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville Ce texte concerne les fonctionnaires territoriaux percevant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'article 1er des décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006. Il vise à remplacer la référence aux « zones urbaines sensibles » (ZUS) par celle des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (NQP) instituée par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

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Le décret prévoit un dispositif dérogatoire pour les fonctionnaires qui perdraient le bénéfice de la NBI, dès lors que leur quartier ne figure plus sur la liste des nouveaux quartiers prioritaires. La NBI leur sera maintenue et versée de la manière suivante : - jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la NBI perçue à la date d'entrée en

vigueur du présent décret, soit le 1er janvier 2015 ; - du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des 2/3 de la NBI ; - du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'1/3 de la NBI. Un dispositif transitoire est également prévu pour les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement placés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), qui perdraient le bénéfice de la NBI compte tenu du remplacement des ZEP par les réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+). La NBI leur sera maintenue et versée de la manière suivante : - jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au

31 août 2015 ; - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des 2/3 de la NBI ; - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'1/3 de la NBI. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 ; toutefois les dispositions relatives aux fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement entrent en vigueur le 1er novembre 2015. Arrêté (NOR : RDFB1510060A) du 28 septembre 2015 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale A ce texte est annexée la liste des informations devant figurer dans le rapport au Comité technique. L'arrêté du 24 juillet 2013 est abrogé.

INFOS

� Selon le dernier baromètre Ressources Humaines des collectivités locales, réalisé par le Pôle public de Ranstad, les collectivités qui vont réduire leurs effectifs en 2015 seront plus nombreuses que celles qui vont les augmenter. Ce résultat, inédit depuis le lancement du baromètre RH en 2012, laisse entrevoir un recul des effectifs dans la FPT.

� Dans son rapport sur les finances publiques locales, publié le 13 octobre 2015, la Cour des comptes recommande, entre autres, aux collectivités territoriales de s’engager dans une recherche plus systématique d’économies de fonctionnement, notamment en stabilisant l’évolution de leur masse salariale (gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durée légale du travail, lutte contre l’absentéisme).

� Lors de la séance du CSFPT du 14 octobre 2015, il a été proposé aux membres du CSFPT de réagir à la mesure prévue dans le cadre du projet de loi de finances 2016, visant à abaisser la cotisation obligatoire versée au CNFPT de 1 % à 0,8 %, en adoptant un vœu demandant le maintien du taux actuel, compte tenu du contexte et de la valeur ajoutée forte que représente la formation dans la FPT, et en considérant que le CNFPT constitue un outil indispensable en matière de mutualisation, d’homogénéisation de la formation et d’accès pour tous à cette formation. Ce vœu a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

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� D’après le numéro n° 1571 d’Insee Première, publié le 30 octobre 2015, la rémunération des agents territoriaux était en moyenne de 1 851 € net par mois en 2013. Cette rémunération est en diminution de 0,1 %, en euros constants, par rapport à 2012.

JURISPRUDENCE

C. Cass., 8 juillet 2015, n° 14-15979 : Licenciement après un congé de maternité Le code du travail (article L.1225-4) interdit la rupture du contrat de travail pendant les quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité, sauf si cette rupture est justifiée par la faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accouchement. Si cette période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise de congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie sans lien avec un état pathologique lié à la maternité.

� En vertu d’un principe général du droit, les agents publics bénéficient également de cette période de protection légale de quatre semaines. Aussi, il est fort probable que cette décision de la Cour de cassation soit reprise par le juge administratif. C.E., 30 septembre 2015, n° 374015 : Renouvellement contractuel et CDI Les dispositions de l'article 3 (actuellement 3-3) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). C.E., 1 octobre 2015, n° 375356 : Licenciement en cours de stage Avant l'issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par la loi statutaire. En revanche, l'autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période. L'autorité administrative peut également informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.

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C.E., 5 octobre 2015, n° 385426 : Révision d’une pension pour erreur matérielle Lorsque l'autorité administrative révise spontanément une pension pour erreur matérielle dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondants, dans la limite prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C.E., 7 octobre 2015, n° 377036 : Changement d’affectation Les mesures prises à l’égard des agents publics modifiant leur affectation ou leurs tâches qui ne portent ni atteinte aux droits et prérogatives statutaires, ni à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. En revanche, font griefs et sont donc susceptibles de recours, les mesures qui comportent une diminution sensible des attributions et des responsabilités exercées par un agent, même si elles n’ont pas modifié sa rémunération, ni porté atteinte à son statut, à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de sa carrière. C.E., 14 octobre 2015, n° 383718 : Consultation du conseil de discipline La Haute juridiction a considéré : - qu’aucun principe général non plus qu'aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité

administrative compétente saisisse à nouveau une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, après qu'elle a émis un avis sur le principe de la sanction disciplinaire et, le cas échéant, le type de sanction devant être infligée à un agent, en lui demandant d'émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que cette nouvelle saisine ne révèle pas un détournement de procédure ;

- que le respect du délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. En conséquence, lorsqu'elle constate que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre d'un fonctionnaire est entachée d'un tel vice, l'autorité administrative compétente est tenue, si elle entend poursuivre la procédure, de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir l'avis de cette instance dans des conditions régulières.

C.E., 14 octobre 2015, n° 387347 : Congés annuels ou RTT imposés et attribution du

comité technique Le Conseil d’Etat a considéré que la décision prise par le secrétaire général des ministères sociaux, au nom du ministre, imposant aux agents de prendre deux jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels à l’occasion de la fermeture des services de l’administration centrale ne porte que sur le calendrier des congés. Aussi, cette décision ne relève pas des décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services soumises à l’avis du comité technique.

� Cette décision de la Haute juridiction est transposable à la FPT. Pour mémoire l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 dispose que : « Le calendrier des congés (…) est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ».

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C.E., 16 octobre 2015, n° 369907 : Mentions obligatoires devant figurer sur les avis

des commissions de réforme Aux termes de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. En conséquence, les avis de ces instances ne sont pas soumis à l’obligation légale précitée. C.E., 30 octobre 2015, n° 375730 : Durée du contrat dans le cadre d’un recrutement

sur emploi fonctionnel L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement direct, sans publicité de la création ou de la vacance de l'emploi dont il s'agit ni concours, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires pour occuper les emplois fonctionnels dont il dresse la liste. Cet article, qui ne fixe pas la durée des contrats de recrutement pouvant être proposés dans ce cadre, déroge aux articles 3-3 et 3-4 de la même loi qui régissent la durée des contrats conclus par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue du recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents. Il en résulte que le recrutement d'un agent non titulaire sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

REPONSES MINISTERIELLES

Question écrite Sénat, du 2 avril 2015 n° 15568 : Attribution d’une prime exceptionnelle pour rémunérer une mission ponctuelle et à caractère exceptionnel Le Ministère de l’intérieur a d’abord rappelé que les collectivités territoriales qui souhaitent instituer un régime indemnitaire doivent respecter le plafond indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents de l'État servant dans des corps comparables. Il a ensuite précisé que l'organe délibérant ne dispose d'aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime et sa compétence reste encadrée par la loi statutaire afin de répondre au souci d'équilibre entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de parité entre fonctions publiques. Par conséquent, une collectivité territoriale ne peut pas attribuer une prime exceptionnelle destinée à rémunérer une mission ponctuelle à caractère exceptionnel si une telle prime n'existe pas au sein de l'État. Les textes officiels et la jurisprudence sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr, tandis que les projets de textes sont consultables sur le S:/Dossier commun/Actualités Ressources Humaines/Projets de textes. Ce flash est enregistré sous S:/Dossier commun/Actualités Ressources Humaines/L’actualité des RH