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VRP VRP A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Abattement forfaitaire 150 Absence d'opérations commerciales 14 Absence de contrat 25 Accident du travail 108 Accord national interprofessionnel des VRP 38 et s. Accord national interprofessionnel sur la mensualisation 46 Accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi 47 , 216 et s. Acompte sur commissions 145 Acte de commerce 14 , 15 Activité accessoire 11 Activité exclusive 10 , 11 Affaire menée à bonne fin 80 , 136 Affiliation au régime général 235 à l'assurance chômage 247 à la CCVRP 236 à la retraite complémentaire 249 Agent commercial 5 , 37 Appel d'offre 133 Application volontaire du statut 26 et s. Apport de clientèle 184 Arrêté de comptes 144 Assainissement des professions commerciales 32 Assiette des commissions 195 Assurance 64 Avance sur commissions 131 , 145 sur l'indemnité de clientèle 191 Avantage en nature 151 , 238 C Carte d'identité professionnelle 35 Carte multiple 34 , 55 et s., 87 Carte unique 33 , 55 et s., 87 Catégorie de clients 17 CCVRP 236 Cession de carte 83 , 163 et s. Chômage affiliation 247 contribution 248 cotisations AGS 248 CIPC-R/VRP 257 et s. affiliation 257 assiette 260 déclaration 264 formalité d'affiliation 258 majoration 266 notification de l'affiliation 259 recouvrement 265 taux 261 CIPS-VRP 251 , 253 affiliation 251 assiette des cotisations 253 déclaration 255 pénalité 256 recouvrement 255 taux des cotisations 254 Clause affaire menée à bonne fin 136 arrêtés de comptes 82 , 144

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  • VRP

    VRP

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    A

    Abattement forfaitaire 150Absence d'opérations commerciales 14Absence de contrat 25Accident du travail 108Accord national interprofessionnel des VRP 38 et s.Accord national interprofessionnel sur la mensualisation 46Accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi 47, 216 et s.Acompte sur commissions 145Acte de commerce 14, 15Activité accessoire 11Activité exclusive 10, 11Affaire menée à bonne fin 80, 136Affiliationau régime général 235à l'assurance chômage 247à la CCVRP 236à la retraite complémentaire 249

    Agent commercial 5, 37Appel d'offre 133Application volontaire du statut 26 et s.Apport de clientèle 184Arrêté de comptes 144Assainissement des professions commerciales 32Assiette des commissions 195Assurance 64Avancesur commissions 131, 145sur l'indemnité de clientèle 191

    Avantage en nature 151, 238

    C

    Carte d'identité professionnelle 35Carte multiple 34, 55 et s., 87Carte unique 33, 55 et s., 87Catégorie de clients 17CCVRP 236Cession de carte 83, 163 et s.Chômageaffiliation 247contribution 248cotisations AGS 248

    CIPC-R/VRP 257 et s.affiliation 257assiette 260déclaration 264formalité d'affiliation 258majoration 266notification de l'affiliation 259recouvrement 265taux 261

    CIPS-VRP 251, 253affiliation 251assiette des cotisations 253déclaration 255pénalité 256recouvrement 255taux des cotisations 254

    Clauseaffaire menée à bonne fin 136arrêtés de comptes 82, 144

  • attributive de compétence 31de cession de carte 83, 164détention du permis de conduire 75ducroire 84échantillons et collections 62 et s.exclusivité 85, 147non-concurrence 76 et s., 166 et s.pénale 172, 173produits 61quota 67 et s.résolutoire 69secteur 57 et s.visites et comptes rendus 70 et s.

    Clientèle 183 et s., 191Code de commerce local 78, 91Collection 62 et s.Commande 7, 9, 10Commission 96, 132 et s.hors secteur 134sur les ordres indirects 135

    Commission de retour sur échantillonnage 153Compétence prud'homale 86Compte rendu d'activité 71 et s.Concurrence déloyale 175Conditions d'application du statut 6, 7, 9Congés payés 93 et s.Congés pour événements familiaux 102 et s.Conseil de prud'hommes 86Contentieux 86, 176Contrat à durée déterminée 51, 178Contrat de VRP 50, 51, 53Contrepartie pécuniaire de non-concurrence 169 et s.Contribution exceptionnelle et temporaire (CET) 263Contrôle de la qualification de VRP 37Convention collective de branche 48, 49CotisationAGFF 267CET 263chômage 248

    Cotisations de sécurité socialeaffiliation 235assiette 237assiette minimale 240avantage en nature 238calcul 241déclaration 243déduction forfaitaire spécifique 239frais professionnels 238pluralité employeurs 242recouvrement 246régularisation 244

    CRDS 245CSG 245Cumul d'indemnités 198, 206, 212, 214, 222, 230, 231

    D

    Décès du VRP 179, 196DéclarationCIPC-R/VRP 264CIPS-VRP 255cotisations de sécurité sociale 243

    Décompte des VRP dans l'effectif 87Déduction forfaitaire (pour frais professionnels) 150Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels 239Démarcheur en assurance 9Démission 159, 169, 179Départ à la retraite 224 et s.Développement de la clientèle 183 et s.Diminution de la clientèle 191Dispenseclause de non-concurrence 167 et s.préavis 162

    Ducroire (clause) 84Duréede l'interdiction de non-concurrence 166de la période d'essai 53du préavis 160

  • du travail 87, 88

    E

    Échantillon 62 et s.Écrit (contrat) 50Effectif 87Effet de commerce 14, 15Électionprofessionnelle 118prud'homale 86

    Embauche 38 et s.Employeur étranger 30Engagement 38 et s.Entreprise étrangère 30, 31Étranger (travail à l') 29, 31, 139, 161, 217Exclusivité (du secteur) 59Exercice exclusif et constant 10 et s.

    F

    Faute grave 56, 73, 74, 181, 182Faux rapport 74Fixe 130 et s.Frais professionnels 126, 149 et s., 195, 238

    G

    Garantie de paiement 147 et s.Garantie minimale de points 262

    H

    Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle 78, 91Hors secteur 134

    I

    Inaptitude 180, 228Incapacité médicale de travail 180Incapacité permanente totale 180Indemnité compensatrice de préavis 162Indemnité conventionnelle de départ en retraite (art. 15 de l'ANI) 221, 227Indemnité conventionnelle de rupture (art. 13 de l'ANI) 208 et s., 213 et s.Indemnité de clientèle 177 et s.Indemnité de congés payés 94 et s.Indemnité de non-concurrence 169 et s.Indemnité légale de départ en retraite 226Indemnité légale de licenciement 215Indemnité maladie 105 et s.Indemnité maternité 111Indemnité spéciale de mise à la retraite (art. 16 de l'ANI) 222Indemnité spéciale de rupture (art. 14 de l'ANI) 200 et s.Initiative et imputabilité de la rupture 179Intéressement 129

    J

    Jour férié 90Journée de solidarité 91

    L

    Licenciement 199 et s.motif économique 216 et s.motif personnel 199

    Lien de subordination 4, 5, 24Liquidation judiciaire 168Loyauté 55

    M

    Maladie 105 et s., 180Mandat social 13

  • Mandataire libre 5 et s.Marchandise 61Maternité 105 et s.Médecine du travail 115Mensualisation 46, 90, 102, 110, 130Minimum conventionnel garanti 146Mise à la retraite 219 et s.Modification de la rémunération 121Modification des conditions de travail 124Modification du contrat 120 et s.Modification du secteur 121, 218Mutation 218

    N

    Négociateur immobilier 9Non-concurrence 76 et s., 166 et s.

    O

    Obligation de loyauté 55Opération commerciale 14, 15Ordre indirect 79Ordre public 22

    P

    Paiement des commissions 141 et s.Participation 129Période d'essai 53Permis de conduire 75Perte de la clientèle 191Portefeuille 34, 54Préavis 160 et s.Préjudice subi par le VRP 188Prescription des salaires 144Présomption d'application du statut 25Prestations 271Prévoyanceaffiliation à l'INPR 269VRP exclusif cadre 268

    Prime d'objectifs 125, 191Priorité de réembauchage 218Prise d'ordres 7Prise en charge des frais professionnels 149 et s.Prise en compte des VRP dans l'effectif 87Prix hors taxes 138Produit 61Prospection 7Protection sociale 234

    Q

    Quota 67 et s.

    R

    Rapport de visite 70 et s.Reclassement 218Redressement judiciaire 162Régime fiscal et social des indemnités 197, 207, 223, 232Relevé de commissions 142 et s.Relevé de comptes 142 et s.Remboursement de frais 126, 127, 129Remise des échantillons 65Remplacement du VRP 114Rémunération 125 et s.fixée à l'avance 20 et s.minimale forfaitaire 147 et s.spéciale 191

    Renonciation à la clause de non-concurrence 167 et s.Représentant à la marine 9Représentant du personnel 116 et s.Représentant non statutaire 3, 5Responsabilité (du VRP en cas de vol des échantillons, collections) 65, 66Ressource minimale forfaitaire 147 et s.

  • Retour sur échantillonnage 153Retraitedépart à la retraite 224 et s.mise à la retraite 219 et s.

    Retraite complémentaire 249 et s.Retraite progressive 225Ristourne 14Rupture du contrat de travail 159 et s.

    S

    Salaire 125 et s.Secteur 17 et s., 57 et s., 218Sécurité sociale 234, 271SMIC 127Société étrangère 30, 31Statut professionnel 1 et s.Subordination 4, 5, 24Suspension du permis de conduire 75

    T

    Taux de commission 140Temps partiel 89, 147Transmission d'ordres ou de commandes 7, 9, 10Travail à l'étranger 29, 31, 139, 161, 217Travail à temps partiel 89, 147Travail constant 12

    V

    Vente de produits ou de services 16Visite de clientèle 70 et s.Visite médicale 115Visiteur médical 9Vol d'une collection 65

    Présentation1 Le statut professionnel des VRP Abréviation des mots « voyageur, représentant, placier », le sigle VRP désigne d'une façon générale les

    représentants de commerce et plus particulièrement les VRP statutaires.

    Le statut professionnel des VRP résulte d'une loi du 18 juillet 1937, ultérieurement modifiée par les lois des 7 mars 1957, 9 mai et 20 décembre 1973.

    On appelle VRP statutaire une personne qui exerce une activité de prospection et de représentation dans les conditions fixées par les textes, c'est-à-dire demanière exclusive et constante dans le cadre d'un secteur géographique ou professionnel.

    Dès lors que ces conditions sont remplies, le représentant :

    - a de plein droit la qualité de salarié ;- se voit appliquer les dispositions légales de droit commun, sous réserve des dispositions particulières aux VRP, qui constituent le « statut » et quifigurent aux articles L. 7311-1 à L. 7313-18 et D. 7312-1 à D. 7313-1 du nouveau code du travail.

    2 Les conditions légales d'application du statut Pour bénéficier du statut professionnel, le représentant doit répondre aux conditionsénumérées par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail, dont le texte est reproduit ci-après avec, en regard, les six conditions qui y sont contenues.

    Article L. 7311-3Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :- la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou àl'achat,- la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il estchargé de visiter,- le taux des rémunérations.

    1re condition : exercice de la représentationProspection en vue de prendre des commandes et transmissiondes ordresLe VRP peut être à carte unique ou à cartes multiples (v. nos 32et s.)2e condition : exercice exclusif et constant3e condition : absence d'opérations commercialesL'engagement peut être écrit ou verbal (v. n° 50)4e condition : vente ou achat de produits ou services5e condition : existence d'un secteur6e condition : rémunération fixée à l'avance.

    Le statut est d'ordre public (v. n° 22).Le VRP statutaire est un salarié.

    3 Les trois autres catégories de représentants Selon les conditions dans lesquelles est exercée la représentation, outre le représentantstatutaire (VRP), trois autres catégories de « représentants » peuvent être distinguées : le représentant non statutaire, l'agent commercial et le mandatairelibre.

  • 1° Les représentants salariés non statutaires On appelle représentants non statutaires, ou représentants salariés de droit commun ou encore représentants salariés ordinaires, des personnes quiexercent une activité de représentation mais qui :

    - ne remplissent pas l'ensemble des conditions énumérées par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail ;- et sont vis-à-vis de leur(s) employeur(s) dans un état de subordination qui leur donne la qualité de salariés.

    Ainsi une cour d'appel a pu constater que le salarié engagé en qualité d'agent technico-commercial sans attribution personnelle de clients, de catégories declients et de territoires, n'établit pas qu'il était libre d'exercer une activité de prospection de clients non mentionnés sur l'état détaillé remis annuellement. Ilressortait que le salarié n'avait ni secteur fixe ni catégories de clients déterminés, et a écarté à juste titre le statut.

    Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-40.167

    a) Conséquences de l'exclusion du statut Ne remplissant pas les conditions du statut, le représentant salarié ordinaire ne peut notamment pas bénéficier :

    - des dispositions de l'ANI du 3 octobre 1975 ;- de l'indemnité de clientèle, ni des commissions de retour sur échantillonnages ;

    Sur l'application volontaire du statut, voir nos 26 et suivants.

    b) Droits du représentant non statutaire Étant salarié, le représentant de droit commun bénéficie :

    - de la législation du travail et de la sécurité sociale ;- de la convention collective applicable dans son entreprise ;- de l'accord du 22 juin 1970 sur la sécurité de l'emploi des VRP, car ce texte s'applique à tous les représentants salariés, statutaires ou non (v. n°47) ;- des dispositions de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 (v. n° 46).

    2° L'agent commercial Le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 (JO, 28 déc.) définit la profession d'agent commercial et détermine ses conditions d'exercice (art. 1er à 3).

    L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façonpermanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le comptede producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (v. l'étude «Agent commercial»).

    3° Le mandataire libre On appelle mandataires libres les personnes n'exerçant pas leur activité « de façon permanente » et ne répondant donc pas à la définition de l'agentcommercial posée par la loi (v. l'étude «Agent commercial»).

    4 L'absence de lien de subordination : l'agent commercial ou le mandataire libre L'existence du lien de subordination résulte desconditions de fait dans lesquelles le représentant exerce son activité, quel que soit le titre ou l'appellation qui lui est donné.

    Cass. soc., 15 juin 1999, n° 96-42.714

    Le VRP et l'agent commercial exercent souvent leur activité dans des conditions pratiquement identiques, puisqu'ils sont tous les deux chargés de visiter uneclientèle pour prendre ou provoquer des commandes.

    Mais, juridiquement, l'agent commercial est un mandataire indépendant, non salarié.

    Si un représentant n'a pas la qualité de salarié et qu'il ne remplit pas les conditions d'accès au statut d'agent commercial, il pourra être qualifié de mandatairede droit commun, c'est-à-dire de travailleur indépendant exerçant une activité de représentation.

    Pour plus de précisions, voir l'étude «Agent commercial».

    5 Tableau Le tableau ci-dessous délimite ces différentes catégories :

    Activité conforme aux articlesL. 7311-1 et s. VRP statutaire

    Activité non conforme aux articlesL. 7311-1 et s.

    Lien de subordination Représentant salarié ordinaire

    Pas de lien de subordination Activité conforme au décret du 23 décembre 1958 Agent commercial

    Activité non conforme au décret du 23 décembre 1958 Mandataire libre

    Chapitre 1 Le statut de VRP

    Section 1 : Les critères d'application du statut6 Les dispositions de l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail En vertu de l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail, « est

    voyageur, représentant ou placier », toute personne qui :

    - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;- est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat,

  • la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ».

    C. trav., art. L. 7311-3

    Les conditions exigées par l'article L. 7311-3 sont nécessaires et suffisantes pour qu'un représentant bénéficie du statut.

    Conséquence :

    - si une seule des conditions exigées fait défaut, le statut n'est pas applicable. Rien en s'oppose toutefois à ce que la qualité de représentantstatutaire soit contractuellement reconnue aux représentants qui ne remplissent pas toutes les conditions du statut ;- aucune condition supplémentaire n'est exigée pour qu'un VRP puisse bénéficier du statut.

    Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulationexpresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

    C. trav., art. L. 7313-1

    L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faireobstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.

    C. trav., art. L. 7313-2

    Sous-section 1 : La représentation commerciale

    7 La prospection et la prise d'ordres Le statut de VRP ne s'applique qu'aux personnes ayant une activité de représentation.

    8 Les dispositions légales relatives au statut de VRP ne donnent pas de définition de ce qu'est la représentation Comptetenu des pratiques de la profession et des précisions apportées par la jurisprudence, on peut définir la représentation comme étant le fait de prospecter uneclientèle, existante ou éventuelle, à l'extérieur de l'entreprise, dans le but de prendre ou de provoquer des commandes.

    Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-43.667, n° 1013 P : Bull. civ. V, n° 177

    Trois éléments caractérisent donc la représentation.

    1° La visite d'une clientèle existante ou potentielle Le VRP doit personnellement rechercher des clients et leur rendre visite pour leur présenter les produits ou services proposés par la ou les entreprisespour lesquelles il travaille. C'est donc au VRP et non à l'employeur de rechercher des clients.

    Cela exclut du statut les commerciaux :

    - à qui la liste des visites est fournie par l'employeur ;

    Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-41.812, n° 994 F - P : Bull. civ. V, n° 86 Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-42.105- ou qui n'ont pas de contact personnel avec la clientèle, ce qui était le cas d'un directeur des ventes recrutant ou formant des représentants, etdirigeant la vente et la publicité ;

    Cass. soc., 23 juin 1960, n° 59-40.586 : Bull. civ. IV, n° 690

    Le VRP est chargé à la fois de visiter la clientèle déjà existante et de rechercher de nouveaux clients, ces clients potentiels étant appelés « prospects ».

    Il a été jugé que le statut s'applique à un représentant chargé par un artisan d'obtenir des commandes auprès d'un seul client, car ce statut n'implique pasque la prospection soit faite auprès de plus d'un client.

    Cass. soc., 5 mai 1977, n° 76-40.640 : Bull. civ. V, n° 306

    Peu importe que l'employeur soit lui-même un intermédiaire commercial chargé de commercialiser des produits pour le compte de laboratoirespharmaceutiques, dès lors que la salariée était chargée de prospecter les pharmacies pour le compte de son employeur.

    Cass. soc., 27 mars 2002, n° 00-41.502

    2° Les déplacements à l'extérieur de l'entreprise La représentation suppose la prospection d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise.

    Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-43.667, n° 1013 P

    L'activité du VRP ne s'exerce qu'en dehors de l'entreprise qu'il représente. Ne peut donc prétendre au statut le salarié :

    - qui reçoit les clients à un stand de démonstration à caractère publicitaire ;

    CE, 23 avr. 1980, n° 06056- qui vend les produits de l'entreprise dans un camion contre paiement immédiat à des particuliers.

    Cass. soc., 23 oct. 1974, n° 73-13.969 : Bull. civ. V, n° 499 Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 99-40.490

    3° L'obtention et la transmission d'ordres ou de commandes L'activité de représentation est définie par la Cour de cassation comme la prise et la transmission de commandes (encore appelées « ordres »).

    La prise d'ordres est la finalité immédiate de l'activité du VRP.

    C'est pourquoi, ne peut bénéficier du statut de VRP :

    - celui qui est simplement chargé de relations publiques, sans négocier, sans pouvoir de conclure ;

  • Cass. soc., 4 avr. 2007, n° 05-45.409- le salarié qui ne prend qu'exceptionnellement des ordres et dont la fonction essentielle est de prospecter, suivre et développer le chiffre d'affairesde la société qui l'emploie.

    Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.513 Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.339 Cass. soc., 26 févr. 1986, n° 83-41.590 : Bull. civ. V, n° 42

    Ainsi, ne peut prétendre au statut :

    - l'agent qui n'établit pas qu'il prenait des ordres auprès des clients qu'il visitait ;

    Cass. soc., 5 juill. 1982, n° 79-42.638- les salariés dont l'activité consiste seulement à mettre en rapport les partenaires commerciaux ;

    Cass. soc., 27 févr. 1992, n° 89-15.832- les salariés dont l'activité ne vise qu'à une prise de commande occasionnelle ;

    Cass. soc., 14 nov. 1990, n° 87-41.134- les salariés qui n'effectuent que la prospection et des démonstrations sur le matériel sans propositions de vente ni prise de commandes ;

    Cass. soc., 4 févr. 1976, n° 75-40.009 : Bull. civ. V, n° 75- un chargé de mission d'une société d'assurances qui négocie les contrats « sous réserve d'acceptation de la compagnie » et qui est seulementchargé de visiter les clients que lui indique son employeur, sans pouvoir lui-même conclure.

    Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.339

    9 Cas particuliers

    1° Visiteurs médicaux Chargés de faire connaître aux médecins ou pharmaciens les produits fabriqués ou diffusés par le laboratoire qu'ils représentent, les visiteurs médicauxn'ont pas le statut de VRP.

    L'annexe « Visiteurs médicaux » de la convention collective de l'industrie pharmaceutique indique que les dispositions du statut ne leur sont pas applicables« étant entendu que toute activité de nature commerciale, et en particulier la prise de commandes, leur est formellement interdite ».

    2° Représentants à la marine On désigne sous ce nom des personnes qui sont agréées par la Marine nationale et qui servent d'intermédiaires entre cette administration et un fournisseur,à la demande de celui-ci.

    Depuis la loi du 9 mai 1973 permettant aux VRP de se livrer à d'autres activités pour le compte de leur employeur, la Sécurité sociale a estimé que lesreprésentants à la marine sont bien des représentants statutaires et doivent de ce fait être assujettis au régime général.

    Lettre n° 69-665, 13 mars 1974 : BJ/UCANSS n° 22-1974

    En revanche, la jurisprudence s'est déjà prononcée contre la reconnaissance du statut de VRP à un représentant de la marine en considérant que sesfonctions, qui consistaient à renseigner l'employeur sur les appels d'offres de l'administration maritime et à en suivre son exécution administrative, necomportaient ni prospection ni prise d'ordre.

    3° Négociateurs immobiliers Ne peut pas prétendre au statut de VRP le négociateur salarié d'un cabinet immobilier, chargé d'accueillir des acheteurs ou locataires éventuelsd'appartements qui se présentent spontanément dans les bureaux de vente ou de location ouverts à heures fixes sur les lieux de construction desimmeubles, et qui conclut éventuellement des contrats préliminaires avec ces clients ; cette activité, n'impliquant ni prospection ni démarchage de la clientèleen dehors des bureaux de l'entreprise, n'est pas celle d'un représentant.

    CE, 21 mars 1983, n° 35966

    A l'inverse, rien ne s'opposerait à l'application du statut si un négociateur exerçait effectivement une activité de représentant consistant à prospecter uneclientèle à l'extérieur de l'entreprise pour prendre et transmettre des ordres.

    Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 01-40.121 Cass. soc., 27 oct. 1999, n° 97-41.935

    4° Démarcheurs en assurance La Cour de cassation considère que les démarcheurs en assurance peuvent bénéficier du statut de VRP dès lors que les conditions d'application du statutsont réunies.

    Cass. soc., 23 nov. 1994, n° 90-41.844, n° 4520 P + BBS : Bull. civ. V, n° 311 Cass. soc., 20 nov. 2001, n° 99-40.765

    Même si les démarcheurs en assurance ne recueillent que des souscriptions et que les compagnies d'assurance se réservent le droit de ne pas signer lecontrat, cela n'interdit pas l'application du statut.

    Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-43.474

    En revanche, le statut de VRP ne peut être reconnu à un démarcheur en assurance qui ne fait pas de prospection, démarchant essentiellement une clientèledéterminée par l'employeur, à laquelle il présente des contrats qu'il ne conclut pas lui-même.

    Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-43.339

    Sous-section 2 : L'exercice exclusif et constant de la profession

    10 Le principe Les VRP doivent exercer en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant. Telle est la deuxième conditionposée par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail.

    Ainsi, les salariés qui ne font de la représentation que de façon occasionnelle ou intermittente sont écartés du bénéfice du statut de VRP.

  • Cass. soc., 14 nov. 1990, n° 87-41.134

    Avant la loi du 9 mai 1973, le caractère exclusif et constant de l'exercice de la profession était interprété strictement par la Cour de cassation. C'est ainsi quedes représentants qui effectuaient des travaux annexes et accessoires tels que livraisons, encaissements de factures se trouvaient exclus du statut.

    Pour remédier à cet inconvénient, la loi du 9 mai 1973 a ajouté au statut un nouvel article désormais ainsi rédigé : « Les dispositions du présent titre (relatif austatut) s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation,accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs ».

    C. trav., art. L. 7311-2

    11 Notion d'activité exclusive La condition d'activité est appréciée différemment selon que les activités sont exercées ou non dans l'entreprise quiemploie le VRP.

    1° Exercice d'autres activités hors de l'entreprise La fonction de VRP est en principe incompatible avec toute autre activité professionnelle exercée hors de l'entreprise.

    Cass. soc., 19 mars 1980, n° 78-40.864 : Bull. civ. V, n° 273

    Ainsi, ne peuvent revendiquer l'application du statut les représentants exerçant par ailleurs une activité salariée, une activité commerciale, une activitélibérale, une activité artisanale, ou encore toute autre activité, l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail ne distinguant nullement entre la nature desactivités et le statut juridique qui en découle.

    La Cour de cassation a cependant jugé que l'exercice d'une activité épisodique ne faisait pas nécessairement obstacle au statut de VRP. En l'espèce, le VRPeffectuait des extra en tant que cuisinier pour des particuliers pendant le week-end.

    Cass. soc., 19 nov. 1987, n° 84-45.261

    2° Autres activités exercées dans l'entreprise L'article L. 7311-2 du nouveau code du travail admet que des activités de nature différente soient exercées par le VRP, à condition qu'elles le soient auprèsde leur(s) employeur(s) et que l'activité de représentation soit exercée de manière effective et habituelle, c'est-à-dire à titre principal.

    C. trav., art. L. 7311-2 Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-44.038 Cass. soc., 23 oct. 2001, n° 99-43.910 Cass. soc., 27 oct. 1999, n° 97-41.906

    Le texte de l'article L. 7311-2 a été précisé par une instruction ministérielle du 25 novembre 1974.

    Selon cette instruction, deux cas sont à considérer.

    En ce qui concerne le représentant qui exerce chez le même employeur, à titre prépondérant, la représentation et, à titre accessoire, d'autres activités, lacondition est supposée remplie si, dans les faits, la représentation constitue l'activité prépondérante du représentant, sans qu'il y ait lieu de se référer à laconstitution des bulletins de paie. En décider autrement serait permettre à certains, en rédigeant habilement les bulletins de paie qu'ils remettent à leursreprésentants, de rendre inopérante la volonté clairement exprimée par le législateur lorsqu'il a adopté la loi du 9 mai 1973.

    En revanche, pour les représentants cumulant pendant une partie de l'année l'exercice à titre effectif et habituel de la représentation, avec, pendant uneautre partie de l'année, une activité différente, le critère de l'origine des ressources reprend toute son importance.

    Il convient dans ce dernier cas de tenir compte des principes suivants :

    - le VRP doit tirer de l'exercice de la profession de représentant l'essentiel de ses ressources parce qu'on ne peut appliquer le statut de VRP à unepersonne qui tire une proportion trop importante de ses ressources d'une autre activité ;- les autres activités doivent être exercées pour le compte d'un ou plusieurs des employeurs qui utilisent les services du demandeur à titre dereprésentant.

    Instr. 25 nov. 1974 : JO, janv. 1975

    Les tribunaux recherchent, lorsqu'il est établi que le salarié n'exerce pas uniquement sa mission de VRP, quelle est l'activité principale.

    Cass. soc., 9 mai 1990, n° 86-45.317, n° 2109 P : Bull. civ. V, n° 212

    Ainsi, lorsque l'activité de VRP n'est que l'accessoire de l'activité salariée, même si les conditions posées par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travailsont remplies, le statut doit être refusé.

    Cass. soc., 17 oct. 1979, n° 78-40.040 : Bull. civ. V, n° 752

    En revanche, des activités accessoires non prédominantes (1er arrêt : activités sédentaires d'encadrement de magasin ; 2e arrêt : responsable technique etadministratif) malgré leur caractère « non négligeable », entrent dans le cas visé par l'article L. 7311-2 du nouveau code du travail.

    Cass. soc., 11 déc. 1991, n° 90-42.270, n° 4456 P : Bull. civ. V, n° 573 Cass. soc., 22 janv. 2003, n° 00-44.926

    12 Notion de travail constant La notion de travail exercé de manière constante exclut les activités de représentation intermittentes ouoccasionnelles.

    N'est pas un représentant statutaire :

    - un représentant qui n'exerce son activité qu'un petit nombre de jours chaque année, en morte-saison, et à qui cette activité ne procure qu'un revenud'appoint ;

    Cass. soc., 3 mai 1962, n° 60-40.742 : Bull. civ. IV, n° 398- celui qui s'est entremis pour une opération unique de vente immobilière.

    Cass. soc., 18 nov. 1964, n° 63-40.244 : Bull. civ. IV, n° 762

    13 Exercice d'un mandat social Pour qu'un VRP puisse cumuler, au sein de la même entreprise, son activité de représentation commerciale avec ladétention d'un mandat social sans perdre pour autant le bénéfice du statut légal, il est nécessaire qu'il remplisse à la fois les conditions du salariat et celles

  • inhérentes au statut de VRP.

    Les conditions exigées par la Cour de cassation pour un tel cumul, s'agissant d'un salarié de droit commun, sont les suivantes :

    - existence d'un lien de subordination avec la société dans l'exercice des fonctions techniques ;- existence d'une rémunération distincte au titre du contrat de travail.

    Pour plus de précisions, se reporter à l'étude «Dirigeants de sociétés».

    Les conditions permettant au salarié de continuer à se prévaloir du statut de VRP sont les suivantes :

    - que son activité de mandataire social n'ait en tout état de cause qu'un caractère complémentaire et accessoire de son activité principale dereprésentation, laquelle doit être exercée à titre effectif et habituel ;

    Rép. min. n° 36410 : JOAN Q, 1er sept. 1980, p. 3758- qu'il s'abstienne d'effectuer toute opération commerciale pour son compte personnel.

    à noter que, dans la pratique, la réunion de ces différentes conditions ne se rencontre pas fréquemment.

    Sous-section 3 : L'absence d'opérations commerciales pour le compte personnel du VRP

    14 Pratiques commerciales ne permettant pas l'application du statut Pour être VRP statutaire, le représentant ne doit faire aucuneopération commerciale pour son compte personnel, que ce soit dans l'exercice de sa profession ou, à plus forte raison, en dehors de celle-ci. En effet,l'accomplissement habituel d'actes de commerce dans l'exercice de la représentation rend inapplicable le statut de VRP.

    Sont par exemple considérés comme opérations commerciales :

    - l'embauche par le VRP de sous-agents, qui prospectent pour son compte et qui sont rémunérés par lui ;

    Cass. soc., 15 févr. 1967, n° 66-40.096 : Bull. civ. IV, n° 156 Cass. soc., 30 mai 1979, n° 77-41.386 : Bull. civ. V, n° 487 Cass. soc., 2 déc. 1981,n° 79-41.103

    - la présence d'une clause « ducroire » dans le contrat (sur l'impossibilité de prévoir une telle clause, v. n° 84) ;- le courtage, réalisé par exemple par un représentant en vins qui recommande à ses clients d'utiliser pour la livraison les services d'une société detransport et dont il reçoit à cet effet une commission.

    Cass. soc., 26 févr. 1959, n° 57-40.664 : Bull. civ. IV, n° 307

    En revanche, le fait d'accomplir très occasionnellement une opération commerciale ne fait pas perdre le bénéfice du statut. Reste ainsi statutaire lereprésentant qui, pour pouvoir obtenir une importante commande, a consenti au client une ristourne sur sa commission après en avoir informé sonemployeur.

    Cass. soc., 7 juill. 1961, n° 60-40.308 : Bull. civ. IV, n° 599

    Par ailleurs, il convient de souligner que seul l'accomplissement effectif d'opérations commerciales fait perdre le bénéfice du statut : même si le contrat duVRP autorise expressément celui-ci par exemple à embaucher des sous-agents, le statut est applicable si l'intéressé n'a pas usé de cette faculté.

    Cass. soc., 4 janv. 1979, n° 77-41.163 : Bull. civ. V, n° 9

    Cependant, une telle clause empêche l'affiliation du représentant au régime de retraite complémentaire des VRP (v. n° 251).

    15 Opérations commerciales en dehors du contrat Le représentant qui accomplit des opérations commerciales en dehors de son activité dereprésentant perd également le bénéfice du statut, non seulement à cause de la nature de ces opérations mais encore parce qu'il n'exerce plus lareprésentation à titre exclusif.

    C'est le cas notamment du représentant qui exploite, directement ou par personne interposée, un fonds de commerce.

    Cass. soc., 6 juill. 1964, n° 63-40.562 : Bull. civ. IV, n° 605 Cass. soc., 10 mai 1979, n° 77-40.069 : Bull. civ. V, n° 412

    L'inscription au Registre du commerce constitue une présomption d'activité commerciale et il appartient au représentant d'apporter la preuve contraire.

    Cass. soc., 21 févr. 1978, n° 77-40.030 : Bull. civ. V, n° 132

    Sous-section 4 : La vente ou l'achat de produits ou de services

    16 Nature des produits ou prestations Le statut s'applique aussi bien au représentant qui vend pour le compte de son ou ses employeurs (cas leplus général) qu'au représentant qui achète. Il y a en effet activité de représentation du fait qu'il se produit un échange matériel de marchandises.

    Le statut s'applique aux transactions portant sur des marchandises (c'est-à-dire des produits, au sens large du terme) et sur des prestations de service(contrats de publicité, de travaux, de location...).

    Est exclu du statut le salarié dont l'activité a pour but de recruter et de sélectionner des agents.

    Cass. soc., 1er févr. 1978, n° 77-40.124 : Bull. civ. V, n° 81

    De même, des salariés embauchés par une association, avec le titre d'attaché aux relations publiques, chargés de recruter de nouveaux adhérents, nepeuvent pas bénéficier du statut : une mission de recrutement d'adhérents à une association ou à un syndicat ne porte pas en effet sur des prestations deservices au sens de l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail.

    Cass. soc., 8 déc. 1988, n° 86-42.143

    Sous-section 5 : L'existence d'un secteur professionnel ou géographique fixe

  • 17 Zone géographique ou catégories de clients Autre condition d'application du statut : le contrat du représentant doit préciser :

    - soit la région dans laquelle il exerce son activité ;- soit les catégories de clients qu'il est chargé de visiter.

    On appelle couramment « secteur » cette région ou cette clientèle. Le secteur peut être circonscrit à une ou plusieurs régions ou départements, à unebranche d'activité ou à des catégories de clients.

    En effet, à défaut de limitation du territoire ou de catégories de clients, il est considéré qu'aucune clientèle n'a été attribuée par l'entreprise au représentant etque, par conséquent, le statut de VRP ne peut être appliqué.

    Cass. soc., 31 janv. 1973, n° 72-40.032 : Bull. civ. V, n° 56 Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-40.167

    1° Secteur géographique Le secteur peut être géographique et concerner une région ou plusieurs départements mais pas toute la France s'il ne comporte aucune limitation serapportant à des catégories de clients.

    Cass. soc., 3 mars 1971, n° 70-40.352 : Bull. civ. V, n° 178

    N'est pas statutaire :

    - le représentant dont l'activité n'est pas limitée géographiquement, et qui prospecte l'ensemble de la clientèle de l'entreprise sans aucune restriction ;

    Cass. soc., 29 mars 1984, n° 81-42.713- le salarié qui n'a aucun secteur géographique fixe et ne prend pas d'ordres auprès de la clientèle.

    Cass. soc., 19 mai 2010, n° 08-44.442

    Mais un pays étranger tout entier peut constituer un secteur déterminé.

    Cass. soc., 1er juill. 1964, n° 64-40.039 : Bull. civ. IV, n° 573

    Sur la représentation à l'étranger, voir nos 29 et 31.

    2° Catégories de clients Le « secteur » peut aussi consister en une ou plusieurs catégories de clients bien déterminées. Il peut s'agir soit d'une liste nominative de clients, soit d'unecatégorie : les détaillants, les grossistes, les grands magasins, les centrales d'achat, etc.

    Dès l'instant où le VRP visite une catégorie de clients, son activité peut s'exercer sur la France entière. En effet, dans ce cas, le secteur est défini parréférence aux catégories de clients et l'aire géographique de prospection est sans influence sur l'application du statut.

    Lorsque le secteur est défini par référence à une catégorie de clients, cette définition doit être précise.

    La définition de la clientèle peut être indirecte et se déduire par exemple de l'activité de l'employeur, de la nature des produits vendus ou de la missionparticulière du représentant.

    La zone de prospection peut, le cas échéant, être limitée à un seul client.

    Cass. soc., 5 mai 1977, n° 76-40.640

    18 Nécessité d'un secteur fixe Que le secteur soit géographique ou « catégoriel », il est nécessaire, selon la jurisprudence, que ce secteur soit fixe.Ainsi, l'insertion d'une clause de mobilité est contradictoire avec le statut de VRP.

    Cass. soc., 10 nov. 1999, n° 97-43.117

    La détermination du secteur d'activité dans le contrat constitue un élément essentiel du contrat de VRP. L'employeur ne peut donc valablement se réserver lapossibilité de le modifier unilatéralement.

    Cass. soc., 23 janv. 2001, n° 99-40.129, n° 227 F - P Cass. soc., 14 mai 2003, n° 01-42.648

    Une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le secteur unilatéralement est contraire à l'ordre public, et donc inopposable ausalarié.

    Cass. soc., 23 janv. 1963, n° 61-40.599 : Bull. civ. IV, n° 88 Cass. soc., 5 déc. 2001, n° 99-45.451 Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-41.294

    Ainsi, si la qualité de VRP est reconnue dans le contrat de travail, une telle clause ne fait toutefois pas perdre au VRP son statut.

    Cass. soc., 6 mai 2002, n° 00-42.180

    Si le contrat ne reconnaît pas la qualité de VRP au salarié mais comporte la mention d'un secteur, le statut est reconnu pour autant que les autres conditionssont réunies dans les faits.

    Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.838, n° 2413 F - P

    S'il comporte tout à la fois la mention d'un secteur, la possibilité pour l'employeur de le modifier chaque année en fonction des nécessités de l'organisation, etque des modifications de secteur sont effectivement intervenues, le statut de VRP ne sera pas reconnu.

    Cass. soc., 13 déc. 2007, n° 06-45.937

    La détermination dans le contrat de travail du VRP d'un secteur géographique constitue un élément nécessaire à l'application du statut de VRP quel'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement.

    Cass. soc., 19 mai 2004, n° 01-44.964

    Le statut peut être reconnu lorsque la clause permettant la modification du secteur n'a pas été utilisée.

  • Cass. soc., 7 oct. 1970, n° 69-40.552 : Bull. civ. V, n° 504 Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 85-45.093 : Bull. civ. V, n° 520

    Le bénéfice du statut ne peut être accordé à un représentant :

    - recruté en qualité de VRP multicartes chargé de la vente et de la location dans le domaine immobilier qui n'a aucun secteur géographique fixe etdéterminé ;

    Cass. soc., 3 nov. 2005, n° 03-46.348- qui a travaillé sur différents secteurs dont aucun ne lui avait été attribué en permanence ;

    Cass. soc., 23 janv. 1963, n° 61-40.599 : Bull. civ. IV, n° 88- dont le secteur, initialement imparti par son contrat avec stipulation de la possibilité de sa modification suivant les nécessités de l'entreprise, avaiteffectivement été modifié quatre fois ;

    Cass. soc., 25 oct. 1965, n° 64-40.484 : Bull. civ. IV, n° 705- dont le contrat stipule que la société se réservait le droit de modifier le secteur dévolu à l'origine, si cette clause a été appliquée dans les faits, lasociété ayant modifié à plusieurs reprises le secteur.

    Cass. soc., 25 sept. 1990, n° 86-43.943

    19 Appréciation de l'existence du secteur Que le secteur ait ou non été déterminé par écrit, son existence et sa fixité découlent descirconstances de fait dans lesquelles le VRP exerce son activité. Par conséquent :

    - en l'absence de contrat écrit, ou si ce contrat ne fixe pas de secteur, le représentant peut prouver (à l'aide notamment de ses relevés decommissions, ou des doubles de ses rapports) qu'il travaille effectivement dans une zone ou auprès d'une clientèle déterminée ;- même si le contrat écrit prévoit expressément que l'employeur peut modifier le secteur, le statut de VRP reste applicable si cette possibilité demodification n'a pas été utilisée, c'est-à-dire si le représentant a conservé en fait son secteur initial.

    Cass. soc., 7 oct. 1970, n° 69-40.552 : Bull. civ. V, n° 504 Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 85-45.093 : Bull. civ. V, n° 520

    Sous-section 6 : Une rémunération fixée à l'avance

    20 Mode de rémunération Dernière condition posée par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail pour que le statut soit applicable :l'engagement liant le VRP à son employeur doit déterminer le taux des rémunérations.

    La qualité de VRP ne serait donc pas reconnue si aucun mode de rémunération n'était prévu et si l'intéressé percevait pour chaque affaire traitée unerémunération différente, fixée unilatéralement par l'employeur ou discutée au cas par cas.

    Selon une réponse ministérielle, « la loi ne se prononce pas sur la forme de cette rémunération. Il importe seulement que des bases préétablies et constantessoient convenues entre employeur et salarié pour sa détermination ».

    Rép. min. n° 18859 : JOAN CR, 1er déc. 1979, p. 11097

    Le mode de rémunération retenu peut consister soit en une commission, soit en un salaire fixe, soit en une rémunération « mixte » (fixe + commissions). Pourplus de détails, voir nos 125 et suivants.

    21 Preuve du taux de rémunération Si ce taux n'a pas été fixé par écrit lors de l'embauche, le représentant peut en faire la preuve par sesbulletins de paie ou ses relevés de commissions.

    Section 2 : L'application du statutSous-section 1 : Le caractère d'ordre public du statut

    22 L'article L. 7313-4 du nouveau code du travail Le caractère d'ordre public de l'application du statut résulte de l'article L. 7313-4 dunouveau code du travail selon lequel est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle à l'application des dispositions des articles L. 7311-1 àL. 7313-18 du nouveau code du travail.

    C. trav., art. L. 7313-4

    23 Peu importent les termes du contrat de travail Selon une réponse ministérielle, la qualification du contrat et l'attribution ou le refus de laqualité de VRP ne dépendent pas de la volonté des parties mais essentiellement des modalités effectives d'exercice de la profession de représentant.

    Rép. min. n° 18859 : JOAN CR, 1er déc. 1979, p. 11097

    Si les conditions posées par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail sont de fait réunies, le représentant peut se prévaloir de la qualité de VRPstatutaire, même si son contrat ne lui reconnaît pas expressément cette qualité ou, plus encore, la lui refuse.

    Cass. soc., 4 janv. 1979, n° 77-41.163 : Bull. civ. V, n° 9

    Ainsi les juges doivent-ils rechercher si l'activité réellement exercée par le salarié se caractérise ou non par la prise d'ordres sur le secteur prévu aucontrat.

    Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.035 Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-45.382

    Les juges ont refusé l'application du statut de VRP au salarié qui ne prenait qu'exceptionnellement des ordres et n'exerçait pas exclusivement son activitésur un secteur donné ;

    Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.513

    La dénomination de technico-commercial attribuée au salarié par le contrat de travail en saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dèslors que les conditions d'application de ce statut sont réunies.

  • Cass. soc., 8 mars 2006, n° 04-44.951 Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-42.302

    24 Le lien de subordination Le contrat de VRP statutaire est un contrat de travail par détermination de la loi. Si en principe un contrat de travail sedéfinit par le lien de subordination économique et juridique entre le salarié et l'employeur, tel n'est pas le cas du VRP statutaire dont l'activité professionnellede représentation et de prise d'ordres à l'extérieur de l'entreprise le place dans une situation de large autonomie dans l'organisation de son travail.

    C'est pourquoi la Cour de cassation précise que « l'absence d'un lien de subordination n'est pas à elle seule exclusive du statut légal ».

    Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 01-40.121 Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 08-40.157, n° 6 F - P + B

    Sous-section 2 : La présomption d'application du statut en l'absence d'écrit

    25 La présomption légale En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs,représentants ou placiers, soumis aux règles particulières du statut. En effet, la question de savoir si le représentant est ou non couvert par le statuts'apprécie en fonction des conditions réelles d'exercice de la profession quelles que soient les clauses contractuelles.

    C. trav., art. L. 7313-3

    La présomption joue en l'absence d'écrit mais pas en présence d'un écrit comportant une mention autre que VRP.

    Cass. soc., 11 déc. 1990, n° 87-45.544, n° 4739 P : Bull. civ. V, n° 632

    Ainsi, l'employeur qui conteste à son représentant, embauché verbalement, la qualité de VRP statutaire, doit donc apporter la preuve que l'intéressé neremplit pas toutes les conditions du statut. Il lui appartient de prouver par exemple que le représentant n'a pas de secteur, ou qu'il n'exerce pas saprofession de façon exclusive et constante.

    Cass. soc., 26 juin 1985, n° 83-43.048 : Bull. civ. V, n° 372 Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 84-45.069 : Bull. civ. V, n° 519

    A l'inverse, lorsque c'est le VRP qui revendique l'application du statut, il lui appartient d'établir les modalités de son activité. Ne peuvent pas être retenus deséléments tels que la prise en considération de ses résultats, ou des frais de déplacement.

    Cass. soc., 27 oct. 1999, n° 97-42.286

    La présomption posée par l'article L. 7313-3 du nouveau code du travail est une présomption simple. Elle peut être renversée si l'employeur apporte lapreuve contraire, c'est-à-dire établit que, dans la manière dont l'intéressé exerce en fait son activité de représentation, une ou plusieurs conditions fontdéfaut.

    Sous-section 3 : L'application volontaire du statut

    26 Application volontaire du statut Les parties peuvent valablement convenir d'appliquer le statut malgré l'absence d'une des conditions légales :absence de secteur par exemple.

    Pour la Cour de cassation, en effet, « les dispositions d'ordre public du statut des VRP ne s'opposent pas à ce que les parties conviennent d'en étendre lesavantages au-delà des prévisions légales ».

    Cass. soc., 19 mars 1969, n° 68-40.105 : Bull. civ. V, n° 196 Cass. soc., 20 juin 1984, n° 82-40.995

    Ainsi le statut peut-il être reconnu par le contrat de travail, y compris en l'absence d'une ou plusieurs conditions.

    Cass. soc., 6 mai 2002, n° 00-42.180 Cass. soc., 5 déc. 2001, n° 99-45.451

    En l'absence de stipulations contractuelles, les juges du fond doivent rechercher si les conditions d'application du statut sont réunies, en examinant l'activitéréelle du VRP (v. n° 25).

    Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-44.014 Cass. soc., 19 juin 2001, n° 99-42.035

    27 Preuve de l'application volontaire du statut L'application conventionnelle du statut ne soulève aucune difficulté de preuve quand elle estprévue par une clause claire et précise du contrat écrit, telle que par exemple : « bien que M... ne remplisse pas toutes les conditions posées par l'article L. 7311-3 du nouveau code du travail, il est expressément convenu que M... bénéficiera, à titre conventionnel, des dispositions du statut professionnel desVRP et de tous les droits qui y sont attachés. »

    La preuve du statut conventionnel peut aussi découler d'une référence explicite faite au statut dans le contrat ou dans les rapports entre le représentant etl'employeur.

    Ainsi, le statut est conventionnellement applicable :

    - si l'intéressé a été qualifié de représentant depuis plus de 10 ans, son contrat précisant que « le présent contrat est un contrat de louage deservices qui sera soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1937 sur le statut professionnel des représentants » ;

    Cass. soc., 10 oct. 1962, n° 61-40.272 : Bull. civ. IV, n° 704- si le contrat se réfère expressément au statut et prévoit le versement d'une indemnité de clientèle en cas de rupture ; l'employeur est alors lié par lecontrat conclu, et doit payer l'indemnité découlant de son engagement de faire bénéficier le représentant du statut ;

    Cass. soc., 19 mars 1969, n° 68-40.105 : Bull. civ. V, n° 196- si l'intéressé a été embauché en qualité de voyageur représentant placier : quelles qu'aient pu être ses attributions, il peut se prévaloir de cettequalification qui lui a été contractuellement reconnue.

    Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 86-43.723, n° 1789 P : Bull. civ. V, n° 196

    Mais si les parties peuvent se placer conventionnellement dans le champ d'application du statut de VRP, encore faut-il qu'elles aient entendu conférerexpressément au salarié concerné une telle qualité. En l'absence d'autre élément, le seul fait que les bulletins de salaire mentionnent seulement la qualité de« représentant », sans autre précision, ne démontre pas que l'employeur avait entendu reconnaître au salarié la qualité de représentant statutaire ou lebénéfice du statut.

  • Cass. soc., 29 oct. 1986, n° 83-45.400 : Bull. civ. V, n° 501

    28 Limites de l'application volontaire du statut Cette application volontaire n'est pas opposable aux tiers, c'est-à-dire à :

    - l'administration concernant l'abattement de 30 %, voir n° 150 ;- au salarié dans la reconnaissance de prérogatives découlant des règles communes du contrat de travail.

    Ainsi, cette reconnaissance contractuelle ne peut pas être opposée au salarié pour le priver de droits liés à la situation de salarié de droit commun comme,par exemple, le paiement d'heures supplémentaires.

    Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 00-44.375, n° 3916 FS - P : Bull. civ. V, n° 398

    Sur les droits du représentant non statutaire, voir nos 271 et suivants.

    Sous-section 4 : L'application du statut aux représentants à l'étranger ou pour une société étrangère

    29 Français représentant à l'étranger une entreprise française Si le VRP travaille en dehors du territoire français mais reste domicilié enFrance, il est admis que le statut professionnel lui est applicable.

    Sur la législation (française ou étrangère) applicable au contrat de travail du VRP exerçant une activité transnationale, se reporter aux études«Détachement» et «Détachés et expatriés».

    Si le VRP est domicilié à l'étranger, le statut n'est a priori pas applicable, sauf si le contrat le précise expressément ou si la commune intention des parties aété d'en faire application.

    Le fait qu'un contrat conclu en France attribuait expressément compétence à un tribunal français en cas de litige a été retenu comme signifiant que lesparties avaient entendu que leurs conventions soient régies par la loi française, même si le VRP travaillait et résidait en Allemagne.

    Cass. soc., 1er juill. 1964, n° 64-40.039

    30 Français représentant en France une entreprise étrangère Le statut professionnel, étant d'ordre public, s'applique à un VRP françaistravaillant en France même si le contrat conclu avec son employeur étranger prévoit l'application de la législation étrangère.

    Cass. soc., 9 déc. 1960, n° 59-40.066 : Bull. civ. IV, n° 1164 Cass. soc., 12 févr. 1985, n° 82-43.268 : Bull. civ. IV, n° 97

    Si l'employeur étranger ne possède aucun établissement en France, le VRP est responsable des obligations incombant à l'employeur au regard de lalégislation sociale française : il doit à ce titre payer lui-même à la Sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux retraites complémentaires la totalitédes cotisations (part patronale et part salariale).

    En cas de litige concernant un VRP français travaillant en France pour une maison étrangère, la juridiction compétente est normalement le conseil deprud'hommes du domicile du VRP.

    Toutefois, pour plus de précisions sur les règles de compétences juridictionnelles, voir l'étude «Contrat de travail international».

    31 Français représentant à l'étranger une entreprise étrangère Le statut professionnel ne leur est pas applicable, sauf si le contrat s'yréfère expressément.

    Un contrat de travail conclu et exécuté dans un pays étranger peut valablement prévoir que les litiges seront de la compétence des tribunaux de ce pays ; iln'est pas soumis aux règles de compétence française qui édictent la nullité des clauses attributives de juridiction.

    Cass. ch. mixte, 28 juin 1974, n° 71-40.259 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4

    Pour plus de précisions sur les règles de compétences juridictionnelles, voir l'étude «Contrat de travail international».

    Sous-section 5 : VRP monocarte et multicartes

    32 Le VRP peut avoir plusieurs employeurs Le statut s'applique à toute personne qui « travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ».

    C. trav., art. L. 7311-3, 1°

    Depuis la loi du 7 mars 1957, il n'est plus exigé que l'employeur ait la qualité d'industriel ou de commerçant. Le statut est donc applicable au représentanttravaillant, par exemple, pour une coopérative agricole.

    33 Le VRP à carte unique Le représentant travaillant pour un seul employeur est couramment appelé VRP à carte unique ou monocarte, ou VRPexclusif.

    34 Le VRP à cartes multiples Encore appelé VRP multicartes, il travaille pour le compte de plusieurs employeurs, chacune des maisonsreprésentées constituant une « carte » et l'ensemble de ces cartes formant le « portefeuille » du VRP.

    En pratique, le VRP multicartes a généralement le même secteur pour l'ensemble de ses employeurs, et il s'efforce de constituer un portefeuille de produitscomplémentaires, de façon à pouvoir traiter, au moins chez la majorité des clients, pour le compte de plusieurs de ses employeurs.

    Lorsque la représentation multiple est autorisée, l'article L. 7313-6 du nouveau code du travail prévoit que le contrat doit contenir la déclaration desentreprises ou des produits déjà représentés et l'engagement de ne pas prendre d'autres représentations sans autorisation préalable de l'employeur (v. n°55).

    C. trav., art. L. 7313-6

    Sous-section 6 : Le contrôle de la qualification de VRP

  • 35 Suppression de la carte d'identité professionnelle L'ordonnance du 25 mars 2004 portant adaptation et simplification des conditionsd'exercice de certaines activités professionnelles, a supprimé l'exigence de la carte d'identité professionnelle des VRP. Les anciens articles L. 751-13 ducode du travail, qui exigeait la possession de cette carte par l'ensemble des représentants, quelle que soit la clientèle visitée, et l'ancien article L. 795-1 dumême code, qui instituait des sanctions pénales ont en conséquence été abrogés.

    Ord. n° 2004-279, 25 mars 2004, art. 4 : JO, 27 mars

    36 Délivrance d'une carte par les organismes de retraite complémentaires Le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises aproposé qu'une carte soit délivrée par les organismes de retraite complémentaires auxquels les VRP sont obligatoirement affiliés, sans pour autant préjugerde l'étude de nouvelles modalités de contrôle de moralité au sein de la profession. L'OMNIREP délivre une carte d'identité professionnelle permettant au VRPde justifier de son emploi au titre des entreprises pour lesquelles il est affilié. Cette carte est expédiée au VRP :

    - au moment de son affiliation ;- chaque année au cours du 3e trimestre pour autant que son affiliation soit maintenue auprès des institutions de l'OMNIREP. Elle reste valablejusqu'au 1er octobre de l'exercice suivant.

    37 Recherche des conditions réelles d'exercice de l'activité Le juge contrôle les conditions réelles d'exercice de l'activité du VRP. En casde litige ce contrôle permet notamment d'éviter toute confusion avec les autres catégories de représentant (v. aussi nos 271 et s. et 23).

    1° La dénomination d'« agent commercial » donnée au représentant par les parties dans le contrat ne fait pas échec, en soi, àl'application du statut de VRP Même si son contrat le qualifie d'« agent commercial », le représentant qui remplit les conditions du statut a la qualité de salarié et doit de ce fait être affilié aurégime général de la Sécurité sociale.

    Cass. soc., 12 févr. 1985, n° 82-12.861 : Bull. civ. V, n° 104

    Est considérée comme VRP une personne engagée en qualité d'« agent commercial », mais qui n'est pas inscrite au registre spécial des agentscommerciaux et qui est chargée à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de prendre des ordres dans unsecteur géographique déterminé.

    Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-43.667, n° 1013 P : Bull. civ. V, n° 177

    En dépit de la qualification d'agent commercial prévue au contrat, et y compris dans des cas où l'agent a été inscrit au registre des agents commerciaux,ainsi qu'aux différentes caisses des agents commerciaux, doivent être immatriculés au régime général et éventuellement reconnus comme VRP lesreprésentants qui :

    - sont tenus de se conformer à des règles précises tant pour la visite à domicile et la prospection que pour le prix de vente, l'établissement desrelevés récapitulatifs et les conditions des livraisons aux acheteurs ;- ou doivent se conformer aux instructions générales de la société qui les emploie, notamment quant à la participation aux stages de formation, auxréunions organisées par les chefs de groupe et à la rédaction de rapports hebdomadaires ;- et ce, même si la nature du travail implique une certaine liberté dans son exécution.

    Cass. soc., 22 févr. 1979, n° 77-13.154 : Bull. civ. V, n° 177 (2 arrêts) Cass. soc., 24 janv. 2002, n° 00-10.489

    2° L'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail ne suffit pas à lui faire perdre le bénéfice du statut de VRP A condition qu'il réponde aux exigences du statut de VRP, le salarié bénéficie de ce statut :

    - même s'il dispose d'une large liberté d'action dans l'exercice de sa profession ;

    Cass. soc., 4 juin 1957, n° 2.183 : Bull. civ. IV, n° 690- même s'il n'est pas tenu d'adresser périodiquement à son employeur des rapports sur son activité ;

    Cass. soc., 23 avr. 1980, n° 77-14.625 : Bull. civ. V, n° 340- même s'il apparaît qu'il ne reçoit pas d'ordres de son employeur.

    Cass. soc., 13 mai 1981, n° 80-12.067 : Bull. civ. V, n° 418

    à l'inverse, un certain contrôle de l'activité du salarié ne lui fait pas forcément perdre le bénéfice du statut.

    Cass. soc., 15 janv. 2002, n° 99-45.694

    Chapitre 2 L'embauche d'un VRP

    Section 1 : Les textes conventionnels applicablesSous-section 1 : L'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975

    38 La signature d'un accord interprofessionnel pour les VRP La jurisprudence ayant écarté pour les VRP l'application de la conventioncollective de l'entreprise, le CNPF et les syndicats de VRP affiliés aux organisations syndicales nationales représentatives ont conclu le 3 octobre 1975 unaccord national interprofessionnel comportant deux annexes, modifié et complété ultérieurement par quatre avenants (n° 1 du 25 septembre 1978, n° 2 du15 novembre 1978, nos 3 et 4 du 12 janvier 1982), et un accord du 12 janvier 1982 relatif à l'application aux entreprises de vente à domicile.

    Ce texte, couramment appelé « convention collective des VRP », constitue une convention collective nationale, applicable non pas à une branche d'activitédéterminée mais, dans toutes les professions, à une catégorie de salariés : les VRP.

    Le texte de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ANI), à jour de ses avenants, est reproduit en Annexe 2 de la présente étude.

  • 39 L'extension de l'accord Avant l'arrêté d'extension, publié au JO du 26 juillet 1977, l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 entré en vigueurle 1er novembre 1975 (art. 19 de l'accord), s'appliquait à une entreprise lorsque les deux conditions suivantes étaient réunies :

    - l'entreprise était adhérente d'un syndicat patronal lui-même adhérent au MEDEF ;- et le syndicat patronal n'avait pas fait valoir expressément au CNPF (devenu le MEDEF) sa volonté de ne pas être visé par cet accord. La liste desorganisations patronales souhaitant être exclues de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 était annexée à l'accord.

    L'ANI et ses avenants nos 1, 2 et 4 ont été étendus par arrêtés ministériels (des 20 juin 1977 publiés au JO du 26 juillet, 17 janvier 1979 publié au JO du2 mars, 1er juillet 1980 publié au JO du 16 juillet et 11 juillet 1983 publié au JO du 27 juillet).

    L'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 qui a rendu la convention collective applicable aux VRP démarcheurs à domicile n'a pas été étendu.

    Les arrêtés d'extension avaient pour conséquence de rendre ces accords obligatoires aux entreprises qui n'étaient pas adhérentes à un syndicat patronal.Cependant l'activité de l'entreprise devait être représentée au MEDEF. L'arrêté d'extension excluait cependant les entreprises dont l'activité figurait sur la listeannexée à l'accord. Ces activités étaient donc restées en dehors de l'application de l'accord interprofessionnel.

    40 L'élargissement de l'accord La convention des VRP du 3 octobre 1975 et ses avenants n° 1 du 25 septembre 1978 et n° 2 du 15 novembre1978 d'une part et l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982 d'autre part ont été élargis à l'ensemble des professions non agricoles respectivement par un arrêté du5 octobre 1983 (JO, 19 oct.) et par un arrêté du 21 décembre 1983 (JO, 4 janv.).

    Ces arrêtés avaient pour effet de rendre obligatoire l'accord interprofessionnel à tous les employeurs et tous les VRP statutaires des professions visées àl'article L. 2211-1 du nouveau code du travail (c'est-à-dire l'ensemble du secteur privé).

    La légalité de ces deux arrêtés a été partiellement remise en cause par le Conseil d'État. Un autre arrêté du 28 juin 1989 (JO, 11 juill.) a élargi depuis l'accordet les avenants nos 1 à 4 aux professions agricoles. Finalement, la convention est devenue applicable aux employeurs embauchant des VRP à compter del'entrée en vigueur de l'arrêté d'élargissement publié pour les professions non agricoles au JO du 19 octobre 2003.

    41 L'annulation partielle de l'arrêté d'élargissement L'élargissement de l'ANI a été réalisé en application de l'article L. 2261-17 du nouveaucode du travail, selon lequel une convention étendue peut être rendue obligatoire en cas d'absence d'accord dans une branche déterminée (sur le détail dela procédure d'élargissement, v. l'étude «Conventions et accords collectifs»).

    L'élargissement de l'ANI n'est donc pas possible à l'égard des professions dans lesquelles la convention collective de branche contient des dispositions(même très réduites) applicables aux VRP, car il n'y a pas dans ce cas « absence d'accord » au sens de l'article L. 2261-17.

    Le Conseil d'État a annulé par trois arrêts du 17 janvier 1986 l'élargissement de la convention des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants 1 et 2 dans lesbranches professionnelles suivantes :

    - agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ;- grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine. Dans cette dernière branche, une nouvelle annexe « Représentants » à laconvention collective, beaucoup plus complète que la précédente, a été conclue le 12 mai 1989 (et refondue par avenant du 4 avril 1990) ; ellecontient plusieurs dispositions identiques à celles de l'ANI du 3 octobre 1975 ;

    S'agissant des professions de la vente et du service à domicile, les VRP bénéficient dans ce secteur de la convention collective des VRP avec uneadaptation en ce qui concerne les ressources minimales uniquement :

    - si leur employeur est membre du syndicat national de la vente et du service à domicile (le SNVSD), syndicat ayant adhéré à cette convention ;- si leur employeur est membre d'un syndicat adhérant au MEDEF et ne s'est pas exclu de la convention des VRP.

    Sous-section 2 : L'application et le contenu de l'ANI du 3 octobre 1975

    42 Entreprises assujetties Sous réserve des cas indiqués au n° 41, l'ANI du 3 octobre 1975 s'applique à toutes les entreprises qui emploient desreprésentants, indépendamment de l'activité.

    43 Bénéficiaires La convention et ses avenants s'appliquent aux représentants de commerce :

    - travaillant dans les conditions définies par les articles L. 7311-2, L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-6 du nouveau code du travail (c'est-à-dire aux VRP statutaires) ;- et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès lors que ceux-ci en ont fait la demande.

    ANI 3 oct. 1975, art. 2

    Les conditions dans lesquelles le représentant de commerce rend compte de son activité s'apprécient soit :

    - d'après les dispositions expressément prévues au contrat ;- à défaut, d'après les conditions normales eu égard à la profession et à l'entreprise.

    Cette condition pourrait exclure du bénéfice de la convention certains VRP statutaires travaillant en toute indépendance. Le champ d'application de laconvention est donc plus restreint que celui du statut légal.

    44 Objet D'après le préambule de l'ANI, ce texte a essentiellement pour objet :

    - d'assurer aux VRP des garanties de même nature que celles accordées aux autres salariés de l'entreprise, en les adaptant aux conditionsspécifiques d'exercice de leur métier ;- d'instituer à leur profit des indemnités de rupture se substituant à la traditionnelle indemnité de clientèle dont l'appréciation et le calcul sont souventsources de conflits ;- de réglementer la pratique des clauses de non-concurrence.

    45 Contenu L'ANI contient donc des dispositions très diverses, qui complètent celles du statut professionnel ou suppléent au silence de ce statut.

    Elle traite aussi bien de la représentation du personnel que de la rémunération, des congés ou de la rupture du contrat.

  • Tous les éléments résultant de ce texte sont signalés dans la présente étude par la référence « ANI 3 oct. 1975, art.... ».

    Sous-section 3 : Les autres accords interprofessionnels

    46 L'accord interprofessionnel sur la mensualisation L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, renduobligatoire pour toutes les entreprises par la loi du 19 janvier 1978, s'applique aux VRP lorsque ses dispositions sont plus favorables que celles du statutprofessionnel ou de l'ANI du 3 octobre 1975, sous réserve des règles applicables à la périodicité du paiement des commissions.

    L'appréciation du caractère plus avantageux s'effectue individuellement pour chaque avantage, l'accord sur la mensualisation étant devenue une dispositionlégale par la loi du 19 janvier 1978.

    Sur la périodicité du paiement des commissions, voir n° 141.

    47 L'accord sur la sécurité de l'emploi Outre l'ANI du 3 octobre 1975, les VRP bénéficient d'un autre accord spécifique : l'accord nationalinterprofessionnel du 22 juin 1970 (modifié en 1975) sur la sécurité de l'emploi des VRP.

    Ce texte, applicable aux représentants salariés (statutaires ou non), adapte à cette profession les dispositions de l'accord sur la sécurité de l'emploi du10 février 1969.

    Sur le contenu de l'accord du 22 juin 1970, voir nos 216 et suivants et Annexe 1.

    L'accord sur la sécurité de l'emploi n'a été ni étendu ni élargi : il ne s'applique donc qu'aux entreprises membres d'un syndicat patronal adhérant au MEDEF, età l'exclusion de la profession représentée par la Fédération nationale de la maroquinerie (article 17 de l'accord).

    Sous-section 4 : La convention collective de l'entreprise

    48 Exclusion des VRP statutaires sauf dispositions expressément applicables de la convention collective de l'entreprise Les conventions collectives conclues au niveau des branches professionnelles ne sont pas applicables aux VRP :

    - soit parce qu'elles les excluent formellement de leur champ d'application. Exemple : ne sont pas visés les « représentants de commerce quiressortissent à une autre convention collective nationale ou territoriale ou au statut légal des VRP » (convention collective des ingénieurs et cadresde la métallurgie) ;- soit, en l'absence d'exclusion formelle, parce que la jurisprudence estime que les VRP ne peuvent pas prétendre, en plus des avantages que leurconfère leur statut légal ou leur accord interprofessionnel spécifique, aux dispositions de la convention collective de leur employeur.

    Cass. soc., 21 déc. 1964, n° 64-40.232 : Bull. civ. IV, n° 877 Cass. soc., 21 févr. 1979, n° 77-40.938 : Bull. civ. V, n° 163

    49 Cas où la convention de branche est applicable Une convention collective de branche peut cependant s'appliquer à un VRP :

    - si le contrat de l'intéressé prévoit expressément qu'il bénéficiera de cette convention : il pourra dans ce cas réclamer l'application des dispositionsde la convention collective de l'entreprise qui seraient plus favorables que celles du statut et de l'accord des VRP ;- ou si la convention elle-même inclut les VRP dans son champ d'application. Certaines conventions collectives comportent une annexe« Représentants » précisant quelles sont les clauses de la convention applicables aux VRP.

    Mais la référence dans un contrat de travail à une convention collective de branche (en l'espèce celle des instruments à écrire) ne peut l'emporter sur unstatut d'ordre public, en l'occurrence celui des VRP, si les conditions d'application de ce statut sont réunies.

    Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 91-43.407

    Par ailleurs, quand bien même elle serait mentionnée sur le bulletin de paie, la convention collective de la branche dont relève l'entreprise ne s'applique auxVRP que si elle comporte des dispositions propres à cette catégorie de salariés. Ainsi, le principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel le salariépeut toujours se prévaloir dans ses relations individuelles, de la convention collective appliquée volontairement par l'employeur, trouve ici ses limites pour lesVRP : ces derniers ne peuvent revendiquer l'application d'une convention collective que si cette dernière le prévoit expressément.

    Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.668, n° 531 FS - P + B + R + I

    Sur le droit aux indemnités de rupture de la convention de branche, voir nos 213 et suivants.

    Section 2 : La rédaction du contrat de travail50 Nécessité d'un écrit Pour les VRP comme pour les autres salariés, la loi n'impose pas que le CDI soit passé obligatoirement par écrit. Le contrat de

    travail peut résulter d'une situation de fait qu'il appartient au demandeur de prouver. Il reste toujours préférable, pour des questions de preuve, d'établir uncontrat écrit, d'autant que les articles L. 7313-6 et L. 7313-9 du nouveau code du travail imposent aux parties d'inscrire certaines clauses obligatoires (v. n° 54).

    Sur la présomption de l'application du statut de VRP en l'absence de contrat écrit, voir n° 25.

    51 Le contrat à durée déterminée Le contrat à durée déterminée de VRP est soumis aux dispositions légales du contrat à durée déterminée(v. l'étude «Contrat à durée déterminée»). Cependant, la rupture anticipée ou le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée sont régis par desrègles particulières (v. n° 177).

    52 Le contrat de travail à temps partiel Le VRP peut conclure un contrat de travail à temps partiel. Il devra dans ce cas être passé par écrit,conformément au droit commun régissant ce type de contrat (v. l'étude «Temps partiel»).

    53 L'essai

    1° L'existence de la période d'essai

  • 1° L'existence de la période d'essai La période d'essai ne se présumant pas, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

    C. trav., art. L. 1221-23

    En l'absence de disposition écrite (contrat, lettre d'embauche) prévoyant que l'engagement comporte une période d'essai, le VRP est réputé avoir étéembauché à titre définitif ( Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-42.599).

    2° Durée de l'essai du contrat à durée indéterminée Les VRP relèvent des dispositions de droit commun sur la durée de l'essai, sous réserve des dispositions légales propres aux VRP.

    Sur les règles relatives à cette période, se reporter à l'étude «Période d'essai».

    Or, les articles du code du travail relatifs au statut des VRP précisent que la durée de la période d'essai ne peut pas dépasser 3 mois, même avec l'accorddes parties.

    C. trav., art. L. 7313-5 Cass. soc., 23 oct. 1991, n° 88-43.251, n° 3565 P + F : Bull. civ. V, n° 441 Cass. soc., 5 févr. 1992, n° 89-41.959 Cass.soc., 17 janv. 1995, n° 91-43.434

    Par ailleurs, la convention collective des VRP ne prévoyant pas de renouvellement, et en l'absence d'autres dispositions conventionnelles de brancheapplicables, le renouvellement n'est pas possible. En effet, selon le droit commun, le renouvellement est possible si un accord de branche étendu le prévoit (

    C. trav., art. L. 1221-21).

    Sur la période d'essai d'un contrat à durée déterminée, voir l'étude «Contrat à durée déterminée».

    3° Rupture pendant la période d'essai Les VRP relevant des dispositions de droit commun sur la période d'essai, la rupture de l'essai est soumise au respect d'un délai de prévenance et ce, dansles conditions légales (durée différente selon la partie qui est à l'initiative de la rupture, employeur ou salarié, durée du délai variable en fonction de la duréede présence du salarié au moment de la rupture).

    C. trav., art. L. 1221-25

    Conformément aux dispositions légales sur la période d'essai, si la rupture de l'essai est à l'initiative du salarié, un délai de prévenance de 48 heures doit êtrerespecté. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    Si la rupture de l'essai est à l'initiative de la société, un délai de prévenance de 24 heures sera respecté en cas de présence du salarié dans l'entrepriseinférieure à 8 jours. Ce délai sera de 48 heures entre 8 jours et un mois de présence, de 2 semaines après un mois de présence, un mois après 3 mois deprésence.

    Sauf disposition conventionnelle (et la convention collective des VRP ne prévoit rien) ou contractuelle contraire, la décision de l'employeur de mettre fin àl'essai n'est soumise à aucun formalisme. Cette décision ne peut cependant pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence de salariés del'entreprise.

    Cass. soc., 5 déc. 2001, n° 99-45.758

    Il est néanmoins recommandé d'opter pour une forme écrite de la rupture (avec remise en main propre du courrier par exemple).

    En cas de rupture pendant la période d'essai, le VRP a droit :

    - à la rémunération correspondant à sa période de travail ;

    Cass. soc., 25 oct. 1995, n° 93-46.041- aux commissions de retour sur échantillonnage sur les commandes résultant de son activité ;- à une indemnité compensatrice de congés payés s'il a travaillé au moins un mois ;- à des dommages-intérêts, le cas échéant : le VRP peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de « faute grave de l'autre partie », c'est-à-diresi l'employeur a rompu abusivement le contrat, pour des motifs étrangers à l'activité ou au comportement du VRP. Mais celui-ci doit apporter la preuvede l'abus de droit commis par l'employeur.

    Sur l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture pendant la période d'essai, voir n° 166 et l'étude «Période d'essai».

    54 Les clauses du contrat de travail

    1° Les clauses obligatoires Le contrat de travail du VRP doit obligatoirement définir :

    - la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat (v. n° 61) ;- la région dans laquelle le VRP doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de prospecter (v. nos 57 et s.) ;- le taux des rémunérations (v. nos 125 et s.) ;- la durée du préavis (v. nos 160 et s.).

    2° Les clauses facultatives Le contrat de travail d'un VRP comporte éventuellement les clauses suivantes :

    - la période d'essai : voir n° 53 ;- la composition du portefeuille, et les modalités de prise de nouvelles cartes ou l'exclusivité ;- les dispositions relatives aux échantillons et aux collections : voir nos 62 et suivants ;- les modalités de compte rendu : voir n° 71 ;- le quota : voir nos 67 et suivants ;- les modalités de rémunérations, calcul des commissions (commissions sur ordres indirects : v. n° 135, d'affaires menées à bonne fin : v. n° 136,remboursement de frais : v. nos 149 et s.) ;- les modalités de remplacement en cas d'absence de longue durée (maladie) : voir n° 114 ;- la clause de non-concurrence : voir nos 76 et suivants ;- la clause d'exclusivité : voir n° 85.

    Sur les commissions de retour sur échantillonnage, voir n° 153.

  • A noter que les dispositions légales sur la durée du travail ne sont en principe pas applicables aux VRP (v. n° 88). Ainsi le contrat de travail d'un VRP necontient-il pas de clause relative à la durée du travail, à moins que le représentant ne travaille à temps partiel (v. n° 89).

    3° Les clauses nulles Le contrat de travail d'un VRP ne peut pas comporter :

    - une clause ducroire (v. n° 84) ;- une clause résolutoire (v. n° 69).

    Sous-section 1 : La clause relative à la détention d'une ou de plusieurs cartes

    55 La prise de nouvelles cartes pour le VRP multicartes Comme tout salarié, le VRP est tenu de respecter l'obligation de loyauté contenuedans tout contrat de travail. L'employeur est seul juge de l'organisation de l'entreprise. Par conséquent, le fait de prendre une nouvelle carte pour unreprésentant monocarte à l'insu de son employeur est en principe constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en l'absence de clauseexpresse.

    Même en l'absence de disposition expresse, les nouvelles cartes doivent être soumises à l'autorisation préalable de l'employeur.

    Cass. soc., 17 juin 1970, n° 69-40.571 : Bull. civ. V, n° 418

    Le contrat de travail peut prévoir :

    - pour sa durée, l'interdiction de représenter des entreprises ou des produits déterminés : dans ce cas, le VRP peut représenter librement lesentreprises ou les produits non concurrents ;- lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties y renoncent par stipulation expresse, la déclarationdes entreprises ou des produits que le VRP représente déjà, et l'engagement de ne pas prendre de nouvelles représentations sans autorisationpréalable de l'employeur.

    C. trav., art. L. 7313-6 Cass. soc., 5 avr. 1974, n° 73-40.303 : Bull. civ. V, n° 222

    56 L'appréciation de la faute grave Les tribunaux semblent retenir la faute grave lorsque le VRP représente des produits concurrents à l'insu deson employeur :

    - peu importe la clause lui laissant la faculté de représenter d'autres articles ;

    Cass. soc., 5 avr. 1974, n° 73-40.303 : Bull. civ. V, n° 222- peu importe l'absence de clause.

    Cass. soc., 18 déc. 1979, n° 78-40.037 : Bull. civ. V, n° 1016

    En pratique, lorsqu'un contrat écrit a été établi :

    - il indique le plus souvent que le VRP n'a pas le droit de représenter des maisons ou des produits concurrents ;- il contient souvent, en annexe, la liste des autres entreprises représentées ;- il prévoit soit l'obligation de ne pas prendre d'autres cartes sans autorisation préalable, soit seulement l'obligation d'informer l'employeur au fur et àmesure de la prise de nouvelles cartes.

    Le contrat peut aussi :

    - interdire au VRP de prendre d'autres cartes sur un secteur différent ;- lui interdire de dépasser un nombre maximal de représentations.

    Sous-section 2 : Les clauses relatives au secteur et aux produits

    57 Composition du secteur L'attribution d'un secteur fixe est une des conditions nécessaires pour bénéficier du statut de VRP. Il peut consister soiten une zone géographique déterminée, soit en une catégorie de clients (v. n° 271).

    58 Secteur et domicile du VRP Lorsque le représentant exerce son activité sur un secteur géographique délimité, la loi ne lui impose pas d'yhabiter : un VRP demeurant à Paris peut avoir un secteur situé en province (même si cela lui impose des déplacements longs et fréquents).

    La Cour de cassation a rappelé le droit pour tout salarié de choisir librement son domicile familial et personnel, au regard de l'article 8 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'employeur ne peut en effet imposer au salarié d'établir sa résidence dans le département de sonnouveau lieu de travail.

    Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 96-40.755, n° 162 P + B + R : Bull. civ. V, n° 7 Cass. soc., 15 mai 2007, n° 06-41.277, n° 1070 FS - P + B

    59 Secteur exclusif On appelle « secteur exclusif » un secteur attribué en exclusivité à un VRP, ce qui signifie qu'il est seul habilité à visiter les clientsde ce secteur, à l'exclusion de tout autre VRP de la même entreprise. L'exclusivité résulte en général d'une clause du contrat spécifiant que le secteur estconcédé en exclusivité.

    Le contrat peut également prévoir que l'exclusivité ne fait pas obstacle :

    - au remplacement du VRP en cas d'absence dépassant une certaine durée (v. n° 114) ;- à des visites effectuées chez certains clients par d'autres personnes que le VRP (directeur des ventes, inspecteur commercial...), en présence ouen l'absence de celui-ci.

    Ces visites ont le plus souvent pour objet l'établissement des conditions particulières de certaines commandes ou de mettre fin à des litiges.

    60 Secteur non exclusif Il peut, au contraire, être prévu que le VRP n'a pas l'exclusivité de son secteur :

    - soit de façon « relative » : c'est le cas s'il lui est interdit de visiter certains clients, dont la liste est inscrite ou annexée au contrat, ces clients étant

  • réservés à un autre représentant de l'entreprise ;- soit de façon « absolue » : c'est le cas si le contrat précise expressément que le secteur n'est pas confié en exclusivité.

    Deux ou plusieurs VRP peuvent alors visiter le même secteur. Quand un tel système est appliqué, chaque VRP a cependant, en règle générale, l'exclusivitédes clients apportés ou créés par lui.

    Le fait que plusieurs représentants visitent le même secteur n'empêche pas l'application, à chacun d'eux, du statut professionnel, car aucune dispositionn'impose que le secteur de prospection soit réservé à un représentant.

    Cass. soc., 24 janv. 1979, n° 77-41.373 : Bull. civ. V, n° 76

    61 Produits représentés Le VRP est chargé de vendre les « produits » de l'entreprise (marchandises ou prestations de service). Quand de nouveauxproduits, s'adressant à la même clientèle, sont mis en vente, la représentation en est le plus souvent confiée automatiquement au représentant.

    Le contrat peut cependant prévoir que l'employeur se réserve le droit de ne pas faire vendre les nouveaux articles par le représentant ; cette clause ne seconçoit cependant, sur le plan pratique, que si ces articles s'adressent à une clientèle différente ou sont des articles totalement nouveaux et différents quinécessitent, du fait de leur technicité, des connaissances ou des aptitudes que ne possède pas le VRP.

    Sous-section 3 : La clause relative aux échantillons et collections

    62 Fourniture par l'employeur Les tarifs, catalogues, échantillons et collections, nécessaires au VRP pour pouvoir présenter efficacement à laclientèle les produits de l'entreprise, lui sont remis par l'employeur, qui doit en assurer le renouvellement chaque fois que nécessaire.

    Le fait de ne pas adresser une collection en temps utile, s'il met le VRP dans l'impossibilité de travailler, entraîne la rupture du contrat aux torts de l'employeuret peut donner lieu à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

    Cass. soc., 17 janv. 1973, n° 71-40.600 : Bull. civ. V, n° 31 Cass. soc., 6 mars 1980, n° 78-41.074 : Bull. civ. V, n° 240

    63 Propriété Les échantillons et collections restent la propriété de l'employeur. Il en résulte :

    - qu'il peut demander à tout moment au VRP de les lui présenter ;- que le VRP ne peut pas se voir imposer l'achat de ces échantillons et collections.

    ANI 3 oct. 1975, art. 6, al. 1 et 3

    Il en résulte aussi qu'en cas de vol, de perte ou de détérioration consécutive à sa négligence, le VRP engage sa responsabilité civile (v. nos 66 et s.).

    64 Assurance L'assurance contre